Abandon
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'"abandon" est le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d'une personne ou d'un bien ou le fait de renoncer à un droit ou à une procédure.
Dans le droit de la famille, le Code civil se préoccupe de l'abandon prolongé d'un des époux par l'autre comme cause de divorce sous le nom de rupture de la vie commune, et comme circonstance pouvant entraîner une délégation de l'autorité parentale sur un mineur de 15 ans en faveur d'un particulier ou d'un établissement, spécialement en vue de l'adoption plénière dudit mineur. Au chapitre du divorce, la loi donne la possibilité au juge de décider que l'époux créancier d'une prestation compensatoire recevra en dédommagement, l'abandon de l'usufruit portant sur un bien meuble ou immeuble que le débiteur de la prestation devra remettre à son ex-conjoint. Il existe aussi une procédure en déclaration d'abandon l'orsqu'un enfant est recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande. L'abandon fait l'objet d'un jugement par le Tribunal judiciaire (ex Tribunal de grande instance) qui délègue les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. Cette procédure est le plus souvent ouverte comme préliminaire d'une procédure aux fins d' adoption. Dans le droit de l'adoption, une Loi n° 2005-744, 4 juill. 2005, a modifié l'article L. 225-16 du Code de l'action sociale et des familles en décidant que la déclaration d'abandon est possible y compris en cas de "grande détresse des parents". Cette circonstance empêchant le tribunal judiciaire ( ex-tribunal de grande instance) de déclarer l'abandon. Quant au "Délaissement parental", il est traité sous la rubrique : Autorité parentale.
Dans le droit des biens, le Code civil réglemente, d'une part, l'abandon de la qualité d'héritier en instituant la "renonciation" à succession, et d'autre part, lorsque le propriétaire d'un mur mitoyen ou celui d'un immeuble sur lequel pèse une servitude n'est plus en mesure d'en assurer l'entretien, le Code civil lui permet de se libérer de son obligation en abandonnant son droit de propriété au profit, dans le premier cas, de l'autre copropriétaire et, dans le second cas, au profit du fond qui est bénéficiaire de la servitude.
La loi tire les conséquences de l'abandon d'objets par son propriétaire entre les mains d'une tierce personne, c'est le cas notamment de l'abandon d'une automobile entre les mains d'un garagiste, de l'abandon de bagages entre les mains d'un hôtelier ou de l'abandon d'un objet remis à artisan pour réparation et que son propriétaire n'est pas venu reprendre. Les différends concernant l'abandon d'objets sont de la compétence du Tribunal judiciaire.
En procédure, le Code de Procédure civile traite sous le nom de "désistement", de l'abandon d'une procédure déjà engagée ou d'un recours exercé contre un jugement. Sous le vocable de "renonciation" l'article 311-9 du Code civil interdit d'abandonner une action judiciaire relative à la filiation.
En droit maritime, constitue une épave un navire qui a été abandonné par son équipage ou dont le propriétaire est inconnu ou qui néglige de procéder aux opérations de récupération ou de destruction. L'abandon réel ou présumé du navire entraîne l'application d'un régime juridique particulier. Le Code des assurances utilise le terme "délaissement" pour désigner l'abandon que le propriétaire d'une cargaison peut consentir aux chargeurs lorsqu'il n'est pas en mesure de les dédommager. En matière d'infractions maritimes toute absence irrégulière d'un officier ou d'un membre d'équipage est sanctionnée sous la qualification "d'abandon de poste".
Enfin, le code de la nationalité tire les conséquences de la "répudiation" de la nationalité française, terminologie qui recouvre un abandon des droits que le citoyen tenait jusque là de cette qualité.
En procédure civile, concernant l'abandon des demandes, moyens et motifs contenus dans les conclusions consulter : Délaisser (Conclusions)
Textes
Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Bibliographie
Abondement
Le mot "Abondement" vient du verbe abonder avec le sens de d'ajouter en grande quantité des sommes d'argent à des valeurs préexistantes.
En droit du travail, l'abondement est le nom donné à la contribution prévue dans le cadre d'un accord prévoyant que l'employeur verse une participation financière en complément de l'épargne volontaire de ses salariés dans des fonds constitués dans le cadre d'un plan , tels un Plan d'Épargne Entreprise ou un Plan d'Épargne Retraite Collectif. L'abondement désigne également la contribution patronale quand , en exécution d'une convention collective ou d'un règlement intérieur, les salariés bénéficient de la faculté d'acheter des actions de la société qui les emploient
Exemples :
Textes
A bon droit
Dans le texte d'un arrêt d'une Cour d'appel ou dans celui d'un arrêt de la Cour de cassation, l'utilisation par elles, de l'expression "à bon droit", précédée ou suivie de l'énoncé du motif litigieux dont elles sont chargées d'apprécier la légalité, signifie qu'elles jugent que la juridiction précédente s'est prononcé d'une manière qu'elles approuvent.
Exemples :
Abordage
Le mot "abordage" désigne le heurt se produisant entre deux navires de mer ou entre deux bateaux de plaisance.
Textes
Bibliographie
Abornement
L'"abornement" est l'opération par laquelle , après que les propriétaires de deux terrains contigus se soient mis d'accord sur l'emplacement de la ligne séparative de leurs propriétés, ils font implanter des marques, telles que bornes, piquets,où blocs de ciment. L'abornement et l'implantation des marques se fait le plus souvent sous la conduite du géomètre qu'ils ont choisi, ou , lorsque le bornage a été ordonné par justice, sous le contrôle du géomètre à ce désigné par le juge duTribunal judiciaire.
Il convient de préciser que même s'il n'excède pas 0,5 centimètres, un empiétement n'est jamais négligeable et peut toujours donner lieu à une opération de bornage par voie de justice, .(3e Chambre civile 20 mars 2002, pourvoi n°00-16015, Legifrance).
Textes
Abroger
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire . Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc. L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement .
L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des situations futures. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont déjà été acquis .L'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale Une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément. Il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute (Chambre criminelle 11 avril 2018, pourvoi n°17-86237, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Dans le droit contractuel le verbe "abroger" ne s'utilise pas pour signifier que les parties ou qu'une juridiction a décidé d' annuler les effets d'une convention. Il s'agit alors, selon le cas, d'une "annulation" d'une "rescision", d'une "résiliation"ou d'une "résolution".
Exemples :
Textes
Bibliographie
Absence
Alors que dans le langage courant, le mot "absence" exprime la non présence d'une personne, dans le vocabulaire utilisé par le Titre IV du Code civil, l'absent désigne une personne qui, non seulement n'a pas reparu à son domicile et ne donne plus de ses nouvelles, mais celle dont tout porte à croire qu'elle est décédée. Le cas type est celui de la personne qui est disparue en mer et dont on n'a pas retrouvé le corps ou d'un militaire qui durant un conflit armé n'est pas réapparu à son unité et dont la cause de la disparition n'a eu aucun témoin.
L'absence au sens de ces dispositions, déclenche une procédure débouchant sur un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne disparue et destinées notamment à permettre à sa famille d'organiser la période de 10 années pendant laquelle l'intéressé sera présumé disparu et ce jusqu'à ce que, cette période s'étant écoulée, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comportera, par exemple l'ouverture de la succession du disparu. L'article 725 al. 2 du Code civil résultant de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a précisé: « Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
L'absence apparaît dans son sens habituel notamment en droit du travail, quand il réglemente le remplacement du travailleur qui n'est pas momentanément présent à son poste ou lorsqu'il se trouve en "congé" c'est à dire en période de non-présence rémunérée . Voir aussi le mot "congé" qui a un tout autre sens en matière de baux à loyers. Signalons que le mot est également utilisé en droit administratif pour désigner le document délivré par les services financiers autorisant une personne à transporter des vins ou des spiritueux.
Pour éviter toute confusion entre ces différents sens, le Code de procédure civile qui vise le cas où une notification ne peut être faite au destinataire qui n'est pas à son domicile, utilise une périphrase telle que "Si la signification à personne s'avère impossible..." (art. 655 CPC) ou "lorsque l'acte n'est pas délivré à personne..." (art. 657 CPC voir aussi l'article 663 CPC al.2)
selon l'article 119 du code civil, dont l'application n'est pas expressément réservée aux tiers, quelle que soit la date retenue pour le décès., les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré (1ère Chambre civile 17 mai 2017, pourvoi n°16-18425, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Gregoire Loiseau , JCP 2017, éd S., II, 1227.
Textes
Bibliographie
Absorption
L'"absorption" mais, on parle plutôt de "fusion-absorption" ou de "fusion-scission", est la technique par laquelle une ou plusieurs entreprises sont dissoutes, et l'entreprise absorbante dont la personnalité morale est maintenue, se voit transmettre l'ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées. La fusion peut aussi être accompagnée de la création d'une société nouvelle.
Voir la rubrique : "Fusion-scission".
Abstention
L'"abstention" est la position prise par une personne qui refuse de participer à un acte ou à une situation juridique à laquelle elle a vocation à intervenir, ou qui en est empêchée par la Loi, par un règlement, ou par un contrat.
Ainsi, selon l'Article L111-7 du Code de l'Organisation judiciaire, Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Voir le mot" Récusation ".
Abus (dans les contrats
Littéralement le mot "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que "abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clause abusive".
Le nouveau Code de la consommation définit comme abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cette définition était déjà celle adoptée par la Cour de cassation.(1ère Civ. - 27 novembre 2008, pourvoi n°07-15226 ,BICC ,n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance ).Selon ce Code , un décret déterminera les clauses qui doivent être regardées de manière irréfragable ,comme abusives. On en trouve un exemple dans la manière dont est rédigé l'article 8 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence qui prohibe l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante ou de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur. De telles clauses sont réputées non-écrites. Ces abus peuvent prendre différentes formes par exemple le refus de vente, les ventes liées à des conditions discriminatoire, la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire contractuel refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L'exercice d'un droit exclusif par son titulaire peut également donner lieu à un comportement abusif .Il en est ainsi d'une protection contre une exploitation de droits par une entreprise concurrente lorsqu'une entreprise subordonne par le moyen de clauses types insérées dans les contrats de coproduction, son engagement de financer les oeuvres audiovisuelles à l'acceptation du producteur délégué, de confier, dès la signature de ces contrats, l'édition et la distribution de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes à titre exclusif à une de ses filiales, pour une durée allant jusqu'à dix ans voire quinze à dix-huit ans sans pour autant prendre aucun engagement quant à l'exploitation effective de l'oeuvre. Mais aussi lorsque ayant relevé que les conditions tarifaires privilégiées, consenties à sa filiale par une société n'ont pas bénéficié aux éditeurs de vidéogrammes extérieurs au groupe et constituent des conditions de vente discriminatoires de nature à fausser artificiellement la concurrence en favorisant la filiale de cette société (Chambre commerciale 26 novembre 2003, pourvoi n°00-22605, Legifrance ).
Dans le droit de la consommation, la loi n°76-23 du 10 janvier 1978 complétée par le décret n°81-198 du 25 février 1981, sur la protection et l'information des consommateurs, a créé une Commission des clauses abusives placée à côté du ministre chargé de la consommation qui peut rendre publiques ses recommandations. Cette dernière a compétence pour rechercher si les contrats utilisés par les commerçants , les industriels et les fournisseurs de services contiennent des clauses abusives . Elle rend des recommandations en vue de la suppression ou en vue des modifications qu'elle juge propres à la défense des consommateurs. Le Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation , énumère les cas d'abus de clauses abusives entre consommateurs et professionnels et il définit ceux dans lesquels, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, ces clauses sont réputées abusives. Il précise quelles sont les activités dans lesquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, notamment, les transactions concernant les valeurs mobilières, les instruments financiers et les produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas, les contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) (1ère Chambre civile 16 mai 2018, pourvoi n°17-11337, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).
Le juge du fond saisi par une banque de condamner l'emprunteur à payer à la caution une certaine somme d'argent, doit rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, en ce qu'elle est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme (1ère Chambre civile 10 octobre 2018 , pourvoi n°17-20441, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Métais et de Madame Elodie Valette, JCP. 2018, éd. G. II, 1304.
La position dominante est la situation d'inégalité dont bénéficie une entreprise ou un groupe d'entreprises à l'égard d'un client ou d'un fournisseur . Il en est ainsi lorsque, en raison de la notoriété dont jouit l'entreprise dominante, de l'importance de la part de marché qu'elle représente pour son co-contractant, de l'impossibilité dans laquelle se trouve ce dernier de se fournir ailleurs de produits ou de services équivalents, il se trouve dans une situation de dépendance économique . Remarquons que ce n'est pas l' inégalité dans les relations économiques qui est visé par l'article 8 de l'Ordonnance du 1er décembre 1966, mais l'exploitation abusive de la position dominante . Le simple fait qu'une entreprise détient la plus forte part du marché dans un secteur économique déterminé, ne constitue pas une condition suffisante pour la qualifier d'entreprise dominante. Par un arrêt du 16 septembre 2008 (aff. jointes. C-468/06 à C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE e.a. c/ GlaxoSmithKline AEVE, communiqué), la Grande Chambre de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que "L'article 82 CE doit être interprété en ce sens qu'une entreprise détenant une position dominante sur le marché pertinent de médicaments qui, afin d'empêcher les exportations parallèles que certains grossistes effectuent d'un État membre vers d'autres États membres, refuse de satisfaire des commandes ayant un caractère normal passées par ces grossistes, exploite de façon abusive sa position dominante". De son côté, la Chambre commerciale a estimé que les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE présupposent l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif qui n'est normalement pas présent lorsqu'une pratique abusive est mise en oeuvre sur un marché distinct du marché dominé (Chambre commerciale, 17 mars 2009, pourvoi n°08-14503, (affaire Glaxo ), BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M.Chevrier, référencée dans la Bibliographie ci-après. Consulter aussi les rubriques "Concentration" et "Ententes". Pour constater l'existence d'une domination collective sur un marché, il est nécessaire d'examiner les liens ou facteurs de corrélation économiques entre les entreprises concernées et, en particulier, de vérifier s'il existe des liens économiques entre ces entreprises qui leur permettent d'agir ensemble indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs. Le juge du fond doit rechercher si, en l'absence d'ententes conclues avec leurs clients, les sociétés impliquées avaient pu disposé en commun de la possibilité de se comporter sur le marché en cause, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs (Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-15609 08-16094, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).
La clause selon laquelle une banque peut à tout moment, par courrier, en motivant sa décision, demander au titulaire du compte et/ou à son mandataire, la restitution du chéquier en sa possession, et qui, ainsi, prévoit la motivation de la demande de restitution du chéquier justifiant les raisons et l'urgence de cette mesure et, partant, met le consommateur en mesure d'en contester le bien fondé, prévient suffisamment tout arbitraire et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En revanche, une telle clause, si elle se borne à prévoir l'information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l'avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en oeuvre, dans le f fixé, son droit de les refuser, limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur de dénoncer la convention. Une telle clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur (1ère Chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-15802, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Decocq référencée à la Bibliographie ci-après.
Dans le droit des sociétés, l'abus de majorité qui peut entraîner l'annulation d'une décision collective prise par une assemblée d'actionnaires , est caractérisée par le fait qu'elle a été prise au mépris de l' intérêt général de la société et dans le but unique de favoriser les actionnaires majoritaires qui l'ont votée, et ce, au détriment des actionnaires minoritaires qui ont refusé son adoption. Constitue un abus, par exemple, le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle, du fait, pour les dirigeants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de dissimuler la véritable situation de la société, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Consulter sur ce sujet, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 3 mars 2006 (C.A. Lyon, ème Ch., 2 mars 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006). Dans le même sens la Première Chambre civile a jugé (1ère CIV. - 4 avril 2006, BICC n°645 du 1er août 2006) que justifiait légalement sa décision d'annuler pour abus de majorité les délibérations de l'assemblée générale d'une association de commerçants fondée par deux grandes surfaces majoritaires, une cour d'appel ayant déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées, qui concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser ces grandes surfaces et caractérisaient ainsi l'atteinte à l'intérêt collectif.
Il existe , bien que moins fréquemment, un abus de minorité lorsque des actionnaires minoritaires se regroupent pour faire obstruction à toute décision proposée par les organes de la société. Le Denigrement et une forme d'abus.
Pour ce qui est de l'abus dans l'exercice du droit de repentir reconnu au bailleur de locaux commerciaux ayant donné congé à son locataire, voir Repentir (Droit de -).
Textes
Bibliographie
Accedit
Expression utilisée par les experts judiciaires pour désigner la réunion contradictoire qu'ils organisent avec les parties avant de clore le rapport que l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui les a nommés, leur commande de déposer au secrétariat du Tribunal ou à celui de la Cour d'appel, selon le cas .
Cette réunion a pour but, d'informer les parties des déclarations qui ont été faites à l'expert, du contenu des documents qu'il a réunis, de les tenir informées des constatations qu'il a pu réaliser et de permettre ainsi, aux parties, de formuler leurs observations qu'on appelle aussi des "dires".
Exemple ;
Acceptation
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'acceptation est le fait par une personne de déclarer souscrire à l'offre d'engagement qui lui est proposée : elle constitue la marque apparente du consentement. Sauf lorsque la Loi exige un accord formel, l'acceptation peut être expresse ou tacite.
Dans ce dernier cas, la preuve de l'acceptation tacite peut résulter des circonstances. Par exemple dans le cas du mandat, la preuve que le mandataire a accepté sa mission peut être tirée de ce que le mandataire a réalisé des actes entrant dans le champ du mandat qui lui a été confié. Entre époux, l'admission du caractère tacite du mandat et donc de son acceptation résulte de la Loi mais, à défaut d'un écrit cette acceptation est censée être limitée aux actes d'administration et de gérance. Lorsque l'acceptation de la personne engagée intervient a posteriori, par exemple dans le cas de la gestion d'affaires, l'acceptation prend le nom de "ratification".
L'acceptation tacite est cependant exclue dans certains cas. Ainsi,en droit cambiaire, l'acceptation d'une lettre de change, pour être valable, ne peut que résulter d'une mention expresse portée sur le titre. Cette mention constitue la reconnaissance par le tiré de l'existence de la provision et son engagement irrévocable d'en payer le montant. Le refus d'acceptation entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la créance du tireur. De même, en matière de cession de créance, l'acceptation par le débiteur cédé ne peut résulter que d'un acte ayant acquis date certaine. Dans la pratique bancaire, il est question d'acceptation de la banque lorsqu'elle s'engage envers son client à honorer les effets de commerce tirés sur lui et domiciliés sur son compte : en règle générale, à concurrence d'un montant maximum résultant de leurs accords.
L'acceptation du bénéficiaire d'une prestation n'est pas nécessairement suffisante à la formation d'une convention ou à la transmission d'un pouvoir ou d'un droit. Ainsi pour les donations faites à des établissements publics, l'acceptation n'est valable que si elle a été préalablement autorisée par décret. Dans les engagements dits "unilatéraux" l'acceptation doit être rédigée en respectant un certain formalisme, voir par exemple, les articles L313-7 et suivants du Code de la consommation relatif au cautionnement civil destiné à garantir le remboursement d'un prêt souscrit dans le cadre d'une opération de crédit relevant de ce Code.
Enfin si l'acceptation pure et simple crée un engagement définitif et irrévocable, en revanche, dans le domaine du droit successoral les héritiers qui ne sont pas tenus d'accepter la succession qui leur est dévolue : ont la possibilité de ne l'accepter que à concurrence de l'actif net. Dans ce cas, un notaire dresse un document établissant la composition et l'évaluation des biens et des créances portées à l'actif et au passif de la succession. Ce bilan fait alors apparaître un solde. La constatation que la succession est ou n'est pas bénéficiaire permet alors aux héritiers de choisir entre, soit s'engager à en régler les dettes soit de choisir de renoncer au droit de succéder. Dans ce dernier cas,ils ne seront pas tenus au passif successoral .
Dans le droit des successions, l'acceptation à concurrence de l'actif net, autrefois, appelée Iacceptation sous bénéfice d'inventaire), est une simple faculté pour l'adulte, lequel est jugé suffisamment responsable pour apprécier lui-même quel est son intérêt. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'acceptation d'une succession dévolue à un mineur, l'acceptation ne peut avoir lieu qu'à concurrence de l'actif net. La succession dévolue au mineur ne sera acceptée purement et simplement (sans faire inventaire), que si, au vu des informations qui sont réunies par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession sous la forme d'un état succinct, le juge des tutelles estime que cette acceptation donnée sans inventaire préalable ne risque pas d'être préjudiciable aux intérêts du mineur .
Enfin les dispositions successorales contenues dans la Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 précise que l'affirmation, signée du ou des ayants droit, qui sollicitent le délivrance d'un acte de notoriété, de ce qu'ils ont vocation à recueillir la succession de leur auteur, n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Textes
Bibliographie
Accès à la justice et au droit
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
Le principe de l'accès à la justice et au droit figure dans l'article L111-2 du Code de l'Organisation judiciaire: il y est énoncé que le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Il a été institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées dans le but d'assurer notamment une présence judiciaire de proximité.
Consulter la rubrique : Aide juridictionnelle / Aide Juridique et le Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 notamment sur la possibilité de formuler une demande d'aide juridictionnelle par voie dématérialisée.
Acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L''acceptation" est l'antonyme de "refus" ou d'"abstention".
En matière successorale le législateur a considéré qu'il serait trop lourd et souvent injustifié de faire courir à un héritier la charge des dettes de la succession de son auteur alors surtout que cet héritier peut méconnaître l'importance du passif auquel, en cas d'acceptation pure et simple" il devrait en supporter la charge financière. La loi l'autorise donc à se prémunir contre un tel alea en permettant à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel d'opter pour le régime de ce qui était autrefois appelé " l'acceptation sous bénéfice d'inventaire" dont les dispositions du Code civil ont été modifiées par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1, sous le nom de'"acceptation à concurrence de l'actif net".
Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard celle-ci. La cour d'appel ayant relevé que l'avis publié au Bodacc portait mention du domicile élu de la succession de Christophe X... dans un cabinet d'avocats et que M. Z... s'était borné, à délivrer une assignation en paiement aux héritiers, et retenu, à bon droit, qu'il importait peu que la créance invoquée n'ait pas encore été consacrée par un titre dès lors que la déclaration à titre provisionnel est admise et que la déclaration de créance ayant pour but de déterminer de manière précise l'actif et le passif de la succession, les créanciers ne pouvaient s'y soustraire en rapportant la preuve de ce que les héritiers étaient informés de leur créance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation, délivrée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée, ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l'article 792 du code civil, qu'en conséquence toute créance que M. Z... , mis en redressement puis en liquidation judiciaire, aurait été susceptible de revendiquer à l'encontre de la succession était éteinte et que, faute de pouvoir réclamer des dommages-intérêts à la succession, son action en responsabilité devait être déclarée irrecevable.(1ère Chambre civile 16 janvier 2019, pourvoi n°18-11916, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Laurent Siguoiart, JCP. 2019, éd. E, II, 1084.
Voir : "Inventaire / Bénéfice d'inventaire"..
Textes
Accession
Dans le vocabulaire courant "accession" est le fait de parvenir à une situation considérée comme le résultat d'un cheminement. On accède en un lieu, à un grade ou aux honneurs, comme on accède à la propriété. Dans le sens technique où ce mot est utilisé en Droit, l'accession est un moyen d'acquérir la propriété d'un bien meuble ou d'un bien immeuble. Après avoir défini quels sont les biens qui peuvent faire l'objet d'une accession, le Code civil, précise quelles sont les personnes auxquelles la loi attribue la propriété par voie d'accession et dans quelles conditions elles peuvent s'en prévaloir. Ne peut constituer une location-accession le contrat qui ne prévoit pas d'option d'achat au profit de l'accédant mais qui comporte en revanche, des obligations réciproques de vendre et d'acheter (3°Chambre civile 3, 8 avril 2009, pourvoi: 07-21496, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance, et, même formation 21 octobre 2009, pourvoi n°08-19199, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance) Consulter la note de Madame Saint-Alary-Houin référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription. (3e Chambre civile 27 avril 2017, pourvoi: n°16-10753, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).
Au plan contractuel on trouve des clauses d'accession dans les baux dans lesquels il est prévu qu'en fin de contrat, le bailleur deviendra propriétaire des améliorations qui auront été apportées par le locataire à la chose louée .La résiliation conventionnelle du bail par les parties avant le terme initialement convenu entraîne l'application de la clause d'accession figurant dans ce bail (3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008).
Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, défini à l'article L. 261-3 du Code de la construction et de l'habitation, le vendeur peut exiger d'être payé au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Dans ce cas, les ouvrages deviennent la propriété de l'acquéreur par voie d'accession.
Exemples :
Textes
Bibliographie
Accessoire
L'adjectif "accessoire",s'emploie en général pour qualifier un droit ou une prérogative attaché à un droit principal. Le droit accessoire suit le sort d'un bien, d'une prestation ou d'une valeur considérés comme constituant le principal. Ainsi un corps de ferme constitue l'accessoire d'une exploitation agricole. En cédant une créance le bénéficiaire de la cession, appelé le cessionnaire, acquiert, par là-même, les intérêts constituant l'accessoire de la créance qui passe dans son patrimoine. L'accessoire se transmet activement comme passivement. Ainsi, encore en cas de vente d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire, en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur (Com. - 8 novembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006).
En droit du travail on parle d'accessoires du salaire pour désigner les prestations en espèces ou en nature que reçoit le salarié en plus de sa rémunération principale, telles que les pourboires versés par la clientèle, les indemnités de congés, mais aussi les "primes de panier", le logement de fonction ou l'usage d'une voiture mise à la disposition du salarié lorsque le véhicule est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. On trouvera une liste des rémunérations accessoires dans l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale.
En procédure, on utilise aussi ce mot pour désigner l'ordre dans lequel la partie entend que ses demandes ou ses défenses soient analysées par le juge de sorte que si le tribunal ne fait pas droit à la demande ou au moyen considéré comme étant désigné à titre principal, c'est seulement dans ce cas, que le juge examinera la demande ou le moyen accessoire. La pratique du Palais utilise aussi le mot "subsidiaire" pour qualifier une demande ou une défense accessoire . La Cour de Cassation considère que le silence gardé par le juge dans le dispositif de sa décision sur des conclusions subsidiaires en implique le rejet (E. Faye - La Cour de Cassation n°86)
Textes
Bibliographie
Accident du travail
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'accident du travail est un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel . Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation , les circonstance matérielles de l'accident, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage. (2e Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19160, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le juge du fond est appelé à rechercher les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur telles que que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Dans le cas contraire il ne donne pas de base légale à sa décision. (Chambre sociale 11 septembre 2019 pourvoi n°17-24879 et divers autres, BICC n°915 du 1er février 220 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. éd. G. n°40 30 septembre 2019, 979.)
Ces règles protectrices s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et ce, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. (Chambre sociale 9 juin 2010, pourvoi n°09-41040, Legifrance). Ainsi, le licenciement d'une salariée est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'elle a été victime d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur lui a annonçant la suppression de son poste. L'employeur avait donc nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Les dispositions ci-dessus s'appliquaient dans les relations entre la salariée et son employeur indépendamment du fait que dans un premier temps la Caisse primaire ait d'abord refusé la prise en charge de l'accident (chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-11699, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec une note du SDER et Legifrance).
Dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l'instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé. (2e Chambre civile 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-19764, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.)
La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle. (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi: 17-16649, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
La victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. (Chambre civile 14 février 2019, pourvoi n°18-10158, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
L'arrêt d'une Cour d'appel a retenu que lorsqu'un salarié sollicite la réparation du préjudice consécutif à un accident du travail dont il a été victime et dont il impute la responsabilité à l'employeur, ainsi que la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sa demande d'indemnisation correspond à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. En revanche, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail ; elle est seule compétente pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par la salariée, et sur les demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture (Chambre sociale 3 mai 2018, pourvoi n°16-18116, BICC n°889 du 15 octobre 2018 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Alexis Bugada, JCP 2018 éd. S.Act. n°139 et II, 1213.
Lorsque l'inaptitude d'un salarié est consécutif à un accident du travail, et qu'une cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que l'employeur est déclaré redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail (Chambre sociale 20 février 2019, pourvoi n°17-17744, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Les accidents qui se produisent pendant le trajet normal d'aller et retour de la résidence habituelle du salarié à son lieu de travail ou pendant le trajet normal du lieu de travail au lieu de restauration sont pris en charge par l'organisme social qui a la gestion de ce type de risque Ils donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail. Bénéficie également de la précomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale le salarié victime d'un malaise quand il s'est trouvé dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, (2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°6-20119, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
La loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 a complété le 1° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale en disposant : « Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un co voiturage régulier ». En cas d'accident de trajet, les cotisations payées par l'employeur à la CPAM ne sont pas influencées par les conséquences financières de cet accident. Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif étranger à son emploi (Chambre sociale 19 juillet 2001, pourvoi n°99-20.603, Legifrance).
Le législateur a rattaché au régime du droit commun de la responsabilité, l'accident de trajet causé par la faute de l'employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une faute inexcusable, ce qui , dans ce cas particulier, exclut l'application de la législation spécifique de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime d'un tel accident ne peut invoquer, à l'encontre de son employeur, l'existence d'une Inexcusable (Faute -) (2e Civ. - 8 juillet 2010, pourvoi: 09-16180, BICC n°732 du 1er décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance).
Selon l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. L'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident du travail, sauf en ce qui concerne la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale (2e Chambre civile 24 mars 2016, pourvoi n°15-15306, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
Le dommage corporel donne lieu à des prestations en nature et au versement d'indemnités journalières pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa guérison ou sa consolidation. L'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est à dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières. (2ème Chambre civile, pourvoi n°09-17082, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Rien ne fait obstacle à ce que les indemnités journalières soient calculées de façon cumulative pour partie sur un fixe mensuel et pour le surplus sur un salaire variable dont le montant et les composantes sont connus a posteriori mais afférent aux trois mois précédent l'arrêt de travail (2e Chambre civile 27 novembre 2014, pourvoi: 13-25313, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance). Il est indifférent que le salarié ait perçu à titre complémentaire une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-16919, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision qui peut être effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans une convention applicable à la profession à laquelle appartient la victime si cette modalité lui est favorable ( 2e chambre civile 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20488, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il appartiendra, au cas par cas, à ces juridictions de vérifier si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés. Cette réserve est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.(CJUE, Grande Chambre, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 : CJUE, 22 juin 2010, communiqué ).
la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % . Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge (2e Chambre civile 28 novembre 2019, pourvoi n°18-17946, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation. Dans le cas où le salarié percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'Education nationale, la Cour d'appel en a exactement déduit que le montant des indemnités journalières devait être calculé sur la base de cette rémunération (2e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-22038, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale . La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels. La perte subie est jugée déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. (Chambre mixte n°13-12.310 du 9 janvier 2015, Rapport de Mme Duval-Arnould Conseiller rapporteur, Avis de Mme Lesueur de Givry Premier avocat général, BICC n°819 du 1er avril 2015 avec une note du SDER). Consulter la note de M.Gérard Vachet, référencée dans la Bibliographie ci-après.
La décision motivée de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. La décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief : elle revêt à l'égard de cette dernière, un caractère définitif. Si la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie n'a pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif de cette décision lui est inopposable de ce chef. (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°18-14182, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
La saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Cette décision est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu.
Lorsque l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel d'un accident du travail, et que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident, la décision de la Caisse devient définitive au regard de l'employeur. Et si le salarié saisit une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de l'accident, ne prive cependant pas cet employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident.(2e Chambre civile 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28373, BICC n°839 du 1er avril 2016 avec un commentaire du SDER et même Chambre 26 mai 2016, pourvoi n°15-17649, et Legifrance). Consulter les commentaires de M.Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP.2016, éd.S.II,1017 et de M.Thierry Tauran, JCP.2016, éd.S., II, 1245. De même, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, lorsque avant décision, la Caisse envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou sur la cause de l'accident ou de la maladie ou encore si elle procède à une enquête ou qu'elle estime nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, mais qu'elle ne procéde pas à l'envoi de ce questionnaire à l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident litigieux n'est alorspas opposable à ce dernier.(2e Chambre civile 6 juillet 2017 pourvoi n°16-18774 , BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2e hambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25843, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance.). Consulter la note de Madame Marie Michalletz, JCP. 2018, éd. S., II, 1402 sur la dissociation entre la procédure applicable à la reconnaissance d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle et la question de l’origine professionnelle de ce même sinistre”.
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme (2e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°15-16895, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legiftrance).
Après que son état ait été jugé consolidé, le salarié victime d'un accident du travail, perçoit un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et si elle est d'un taux supérieur, une rente. La rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. L'article L. 434 6 du Code de la sécurité sociale précise que cette rente peut se cumuler avec les pensions de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-16919, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). En l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe ( 2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-18755, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).
Les prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie). S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires. Si l'accident est caractérisé par une action soudaine et par l'existence d'une lésion corporelle, une dépression nerveuse constitue néanmoins une maladie, lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et la durée, et un accident lorsqu'elle est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait brutal et précis lors qu'un salarié a présenté un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif, consécutif à un entretien avec un supérieur lui annonçant sa mutation, vécue comme une sanction disqualifiante et injustifiée (CA Lyon ch. soc.), 9 octobre 2007. - RG no 07/01299. BICC n° 678 du 15 novembre 2008.
Le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu'il énonce, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Pour l'application de ces dispositions, le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle (2e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°15-17530, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Mad.Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2016, éd. S.,II, 1211.
L'allocation temporaire d'invalidité, versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le juge du fond ne peut donc refuser d'imputer l'allocation sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel en décidant que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11853, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M.Tauran référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452 du -3 du même code (2e Chambre civile 2 mars 2017, pourvoi n°15-27523, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (même arrêt que ci-dessus).
Le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. (même arrêt que ci-dessus).
A l'exception du cas où l'accident a trouvé sa cause dans une Inexcusable (Faute -) ou dans une faute intentionnelle de l'employeur, la réparation versée à la victime de l'accident du travail est forfaitaire et ne couvre que le dommage corporel à l'exception du dommage dit "personnel"(préjudice né de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément etc.).Elle est déterminée en fonction d'un taux d'incapacité et de la moitié du salaire annuel reçu par le salarié .Cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur.
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, et la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (2ème Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-17786, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Tauran référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au cas où le salarié se livre à une activité interdite pendant un arrêt de travail, il a l'obligation de restituer les indemnités journalières indûment perçues. En cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières ,les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (TASS) contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (2e Chambre civile 11 février 2016, pourvoi n°15-10309, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Le montant de la pénalité encourue par l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Si le tribunal réduit e montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable à la date de celle-ci, le tribunal viole les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5° et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale ( 2e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-19198, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance)
Selon les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime. (2e Chambre civile 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-17747, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2019, èd. S., II, 1006.
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie jusqu'à la date fixée comme étant celle de la consolidation de son état, une indemnité journalière. Le décret n°2010-957 du 24 août 2010 prévoit des mesures de contrôle des arrêts de travail. Une fois la consolidation médicalement constatée, il perçoit une rente viagère dont le montant est calculé en fonction d'une part, du taux d'incapacité dont il se trouve atteint et en fonction d'autre part, de tout ou partie de son dernier salaire. Sauf dispositions conventionnelles, en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail, le salaire de référence doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant cette rechute (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-17845, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).Quant à la rente, elle indemnise, le déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime. Lorsqu'un tiers se trouve impliqué dans la cause de l'accident, la Caisse primaire qui a payé la victime dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident et son assureur pour la rente accident du travail. Mais elle doit établir avoir, effectivement préalablement et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel permanent de la victime (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-17581, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre un tiers, cette action ne peut s'exercer que dans la seule mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi, dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime telles que ces indemnités auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun (Chambre criminelle 2 novembre 2011, pourvoi n°10-83219, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Porchy-Simon référencée dans la Bibliographie ci-après. Cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage (2ème Chambre civile 17 mars 2011 pourvoi n°10-14508, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Mais on ne saurait subordonner le recours de la victime contre le tiers responsable de l'accident à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur (2ème Chambre civile 4 avril 2013, pourvoi n°12-13921, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance). Voir sur ce dernier point la note de M. Gérard Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la réparation, les conditions d'ouverture des droits s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.(L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale). La circonstance que le salarié soit demeuré en arrêt maladie ininterrompu jusqu'à sa demande ne lui supprime pas ses droits à réparation (2ème Chambre civile 4 avril 2013, pourvoi n°12-15122, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Le problème s'est posé de savoir dans quelle mesure la rente complémentaire ou le capital dûs à la victime pouvaient faire l'objet d'une réévaluation. La Cour de cassation a jugé le 14 décembre 2004 (Cass. 2e civ., n° 03-30.451, CPAM du Calvados c/ Sté Valéo et a., JCP G 2005, n° 1-2, act. 25) qu'il résultait des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur devait être calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteint, et que la Cour d'appel , dont l'arrêt se trouvait soumis à sa censure, en avait déduit à bon droit, que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Sauf lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à aucune indemnisation complémentaire (2e Chambre civile 9 décembre 2010 , pourvoi: 09-72667, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. Concernant la réparation des accidents du travail par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante consulter la rubrique Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).
Autre, est la question posée par les accidents causés à un salarié expatrié à l'étranger, particulièrement lorsque le lieu d'emploi est un pays à risque et qu'il n'y bénéficie pas de la couverture contre les conséquence de la survenance d'un tel accident. C'est le cas lorsqu'il n'existe pas de convention de Sécurité sociale entre la France et le pays dans lequel l'expatrié est amené à travailler. La Chambre sociale juge que le salarié peut dans ce cas engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle et que l'employeur n'est pas alors recevable à invoquer les effets de la législation française sur la réparation des accidents du travail et la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (Chambre sociale 7 décembre 2011, pourvoi n°10-22875, BICC n°759 du 1er avril 2012 avec les observation du SDER et Legifrance). Les expatriés eux mêmes ont la possibilité de prendre l'initiative de s'affilier au système d'assurance proposé par la Caisse des français de l'étranger. Ils peuvent aussi engager une action contre l'organisme avec lequel leur employeur aurait pris l'initiative de conclure une convention pour assurer le risque en question. Prendre connaissance de la note de Madame Nathalie Dedessus-Le Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au visa de l'article 5 du règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010, la 2e Chambre estime que si en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre. (2e Chambre civile 6 juillet 2017 pourvoi n°16-20409, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance ). Consulter la note de M.Emeric Jeansen, JCP. 2017, éd.S., II, 1273.
Les ayants droits de la victime, ils peuvent obtenir outre les indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale en réparation de leur préjudice personnel, l'indemnisation à laquelle leur auteur était en droit de prétendre à son décès( 2e Civ., 20 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). En outre, l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451 1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434 7 à L. 434 14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur. Les dispositions de l'article L. 452 3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun (2°chambre civile 17 septembre 2009, pourvoi n°08-16484,BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir aussi, Ass. Plén., 2 février 1990, pourvoi n° 89-10.682, Bull. 1990, Ass. plén., n° 2. Cependant , lorsque la victime d'un accident du travail a survécu, son conjoint n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale Il n'y a donc pas lieu de subordonner la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime au respect des conditions prévues par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Le conjoint peut, peut dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun.(1ère Chambre civile 24 septembre 2014 , pourvoi n°13-16471, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Les recours des tiers payeurs (par exemple la Caisse primaire d'assurance maladie) s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, le recours de la Caisse peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Pour se déterminer, le juge du fond doit procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de la Caisse primaire de sécurité sociale qui a engagé un tel recours (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-11510, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).
Des circonstances particulières peuvent intervenir dont l'effet est de moduler la réparation (faute intentionnelle de l'employeur, faute inexcusable de l'employeur, faute volontaire ou intentionnelle de la victime). Au visa des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la 2e chambre civile a jugé que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (2e chambre civile 4 février 2010, pourvoi n°09-13332, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-15.738, Bull. 2009, II, n° 116. En cas de Inexcusable (Faute -) de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. (2e Cchambre civile 31 mars 2016, pourvoi n14-30015, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance ).
Dans le cas où l'accident est du à la faute d'un tiers, le salarié ou ses ayants droit disposent d'une action leur permettant d'obtenir de l'auteur de la faute, une rente complémentaire et une réparation en capital pour la partie du préjudice qui n'est pas couvert par la législation professionnelle. De son côté,l'organisme social qui a payé dispose d'une subrogation légale qu'il peut faire valoir contre le tiers pour être remboursé des prestations qu'il a assurées ou qu'il devra ultérieurement assurer. Mais dans le cas où l'accident a été causé par une faute de l'entreprise utilisatrice, le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de cette dernière doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2e chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-20690, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-13.050, Bull. 2004, II, n° 197. L'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié et l'entreprise utilisatrice est un tiers au contrat de travail, de même que son préposé. La victime d'un accident du travail employé par une entreprise de travail temporaire, est recevable à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contre l'entreprise utilisatrice et contre le conducteur de l'élévateur cause de l'accident. Ils doivent être considérés comme "d'autres personnes que l'employeur ou ses préposés" au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-20246, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
Le salarié d'une entreprise qui se trouvait en mission auprès d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale pour contester cette prise en charge. L'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel pour contester de l'opposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation a jugé que la société utilisatrice n'était pas l'employeur du salarié victime, elle ne pouvait que contester la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, mais seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, avait qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. L'entreprise utilisatrice était irrecevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge (2e Chambre civile 15 mars 2018, pourvoi n°16-28333 17-10640, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Concernant le litige qui a trait à la réparation, par une personne de droit public, des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est jugé que quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule, ce contentieux n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le Code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-24907, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Les différends auxquels peuvent donner lieu les accidents du travail, qui portent sur le taux d'incapacité sont de la compétence du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité et, pour ce qui est des autres contestations, de la compétence du Tribunal des Affaires de sécurité sociale. L'employeur qui est tenu à déclarer la survenance d'un accident du travail et qui peut voir réviser à la hausse les cotisations qu'il verse à l'organisme social du fait du ou des accidents survenus dans son entreprise, peut contester devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le bien fondé la décision de la prise en charge de l'accident par l'organisme social qui a assuré le risque et qui a payé des prestations à son salarié.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. donne à l'employeur la possibilité d'accompagner de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il transmet à la CPAM. Ces réserves s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur. Elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Les dispositions réglementaires ci-dessus n'imposent pas que l'employeur détaille les réserves qu'il entend présenter (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-15276, BICC n° 744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Lorsque la déclaration de l'employeur ne mentionne aucune réserve, la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, est décidée sans mesure d'instruction . Elle ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse (2e Chambre civile 18 septembre 2014, pourvoi n°13-21617, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Et, si les réserves émises par l'employeur n'ont été réceptionnées par la caisse que le jour même de la décision de prise en charge, elles ne sont pas recevables, de sorte que la prise en charge litigieuse est opposable à l'employeur.(2e Chambre civile 18 septembre 2014, pourvoi n°13-23205, BICC n°813 du 15 décembre 2015 avec une note du SDR et Legifrance).
Les contestations portant sur le caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié débute par une instruction dont est chargée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'absence de cette communication, la décision de la Caisse n'est pas opposable à l'employeur dont les cotisations ne sont pas influencés par les conséquences financières de cet accident. Sont jugés inopérants les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision d'une CPAM de faire droit à la demande du salarié victime d'un accident, avait retenu que le dossier d'instruction transmis à l'employeur, comportait un avis du médecin-conseil qui n'était pas signé. La Chambre sociale infirmant cet arrêt, juge peu important que l'avis du médecin n'ait été ni signé ni motivé, alors qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé, (2e Civ. - 28 mai 2009, pourvoi n°08-18426, Legifrance). Mais, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à une caisse primaire d'assurance maladie le respect d'une quelconque procédure d'information de L'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié lorsque ces lésions se rattachent à l'accident initial (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-12471, BICC n°712 et Legifrance). La Cour de cassation (Cass., avis n° 0100005P, 20 sept. 2010), a estimé qu'en application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.(Avis de la Cour de cassation du 20 septembre 2010, Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, BICC n°732 du 1er décembre 2010).
L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas de travail non autorisé pendant une période d'arrêt de travail, la Code de la sécurité sociale prévoit l'application de pénalités. L'autorisation doit être préalable et ne peut émaner du médecin qui n'a pas compétence pour la délivrer, mais d'une décision de la seule Caisse qui verse les indemnités journalières. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.(2e Chambre, trois arrêts le 9 décembre 2010, pourvois n°09-17.449, 09-14575, 09-14.575, BICC n°379 du 1er avril 2011 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après et : Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n°86-14.256, Bull. 1988, V, n°530 ; :2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n°05-18.628, Bull. 2007, II, n°55 ;2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°08-20.906, Bull 2010, II, n° 76
Les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur (2e Chambre civile 25 janvier 2018, pourvoi n°16-25647, BICC n°881 du 15 mai 2018 et Legifrance).Consulter la note de Madame Julie Labasse, RLDC, 2018, n°6415.
Sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée ne saurait demander en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle a été victime, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître : une telle action ne peut être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi n°09-41451, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance) Consulter le commentaire de M.Gérard Vachet référencé dans la Bibliographie ci-après;
La cession partielle d'actif ne fait pas disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs. Il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré (2ème Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°09-17439 / 09-17488, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n°05-12.284, Bull. 2005, II, n° 322.
Sur l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours de la Sécurité sociale et de l'État (voir les trois Avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 Cass. avis 29 oct. 2007, n° 0070015P ,n° 0070016P n° 0070017P) rendus en matière d'accidents du travail, dans lesquels la Cour a précisé les modalités d'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (L. n° 2006-1640 du 21 déc. 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007). et la note de M. P. Jourdain (JCP édition G, 2007, II).
On consultera enfin la bibliographie, l'énoncé des textes applicables , et les adresses des sites Web dont les références figurent sous le mot : Travail (droit du ), et Maladie professionnelle, ainsi que, au regard des accidents du travail causés par l'inhalation des poussières d'amiante ou de ses composés, le site du : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).
Textes
Décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
Bibliographie
Accipiens, Solvens
Le mot "accipiens" est d'origine latine. Il est utilisé (de moins en moins) par les praticiens pour désigner celui des contractants qui reçoit ou se trouve en attente d' une prestation qui doit lui être faite ou dans l'attente du prix de la prestation qu'il a fournie . Le "solvens" c'est le nom donné à celui qui doit cette prestation ou ce prix. Les mots "créancier" et "débiteur" désignent les mêmes situations.
Accordéon (coup d')
Expression employée par la pratique dans le droit des sociétés pour désigner une technique utilisée par les sociétés lorsque la valeur de l'actif est inférieure à la valeur du capital. Pour remettre les choses en état la société fait appel à la capacité d'investissement des actionnaires .
L'opération a lieu en deux temps :
Bibliographie
Accouchement sous X
L'expression "accouchement sous X" est la dénommination donnée par les auteurs et les commentateurs au fait que toute femme enceinte puisse décider d'accoucher d'une manière anonyme. L'utilisation de cette expression est une référence à l'Article 326 du Code civil, selon lequel lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. L'article 57 du Code civil ajoute que si la mère de l'enfant n'est pas désignée à l'officier de l'état civil, il n'en sera fait aucune mention sur les registres.
Voir la rubrique "Filiation "
Textes
Bibliographie
Accroissement
Le mot "accroissement" pris dans son sens courant,constitue le résultat de l'accession. Le Code civil parait en limiter l'usage pour désigner l'augmentation du volume de terre charrié par un cours d'eau , soit naturellement à la suite d'une crue , soit artificiellement à la suite de la construction d'un ouvrage par un riverain
Cependant la lecture de l'article 1406 du Code Civil nous montre que ce mot peut aussi être utilisé pour nommer l' accroissement se rattachant à des valeurs mobilières.
Voir le mot " Accession" et sur la clause d'accroissement voir le mot "Tontine"
Textes
Bibliographie
Achalandage
Le mot "achalandage" vient du mot "chaland". Il désigne l'ensemble des clients d'un fonds de commerce dont il constitue un des éléments essentiels à caractériser son existence.
Les auteurs opposent l'"achalandage" à la "clientèle". Ils sont tous deux des éléments caractérisant l'existence d'un fonds de commerce. Cependant l'achalandage désignerait l'ensemble des personnes qui sans être tenues par un contrat de services ou d'approvisionnement s'adressent d'une manière occasionnelle à un commerçant.
En revanche, la notion de clientelle s'appuie essentionnellement sur le fait que le client est lié à son fournisseur par des relations commerciales d'habitude.
La distinction entre l'achalandage et la clientèle est purement doctrinale : elle est sans conséquence dans la pratique des relations contractuelles , fussent elles civiles ou commerciales .
Dans le langage de la pratique commerciale, mais cet usage est considéré par les auteurs comme étant impropre, l'achalandage désigne l'ensemble des produits qu'un commerçant propose à sa clientèle.
Textes
Achat
L'"achat" est l'opération juridique civile ou commerciale qui aboutit à l'acquisition par l'acheteur, de la propriété d'un bien ou d'un droit contre la remise par ce dernier, au vendeur d'un prix consistant en valeurs généralement exprimées en unitées monétaires, mais éventellement, en titres,ou en services. L'échange peut être considéré au plan pratique comme une double vente.
Bibliographie
de Vincelles, Pour une généralisation, encadrée, de l'abus dans la fixation du prix, D. 2006, p.2629.
Aconage
Le mot s'écrit avec un "c" ou avec deux "c".
L'"acon" est le nom donné à une embarcation à fond plat, utilisée pour la manipulation, le chargement et le déchargement de marchandises entre le quai d'un port et un navire.
L'opération en question se dénomme "aconage" ou "acconage" et l'entreprise qui se livre à cette activité est appelée l'"aconier" ou "acconier". Dans certains ports on parle aussi d'"allège" et on utilise même le mot anglais "stevedore".
Sur l'instance en reconnaîsance de l'existence d'une faute inexcusable commise par des sociétés d'acconage au regard de leurs salariés, consulter l'arrêt de la 2e Chambre civile du 29 novembre 2012, pourvoi n°11-25856, Legifrance).
Acompte
L'acompte , on peut aussi parler d'"avance", est un payement partiel fait par l'acheteur au moment où le contrat est définitivement conclu. En cours de contrat, lorsqu'il a été prévu que le prix serait payé par fractions, ou que le créancier a donné au débiteur des délais pour s'acquitter de tout ou partie de la dette, l'acompte est le nom donné au paiement partiel qui est fait "à valoir" .
Dans la vente, tout payement partiel convenu lors de la conclusion ou postérieurement à la conclusion d'un contrat est un acompte, à moins que les parties aient convenu , s'agissant d'une vente, que ce règlement constituera des "arrhes". Si les parties n'ont pas indiqué clairement dans le contrat, que le versement aurait le caractère d'un acompte, ce fait devra alors être interprété dans le sens le plus favorable à l'acheteur et le versement ainsi fait sera qualifié d'arrhes. A la différence de l'acompte les arrhes constituent un moyen de dédit.
Dans le droit des sociétés, lorsqu'un bilan fait ressortir que la société a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice .
Voir aussi le mot "Terme".
Textes
Bibliographie
Acquêt
Dans le régime de la communauté, qu'il soit légal ou conventionnel, les "acquêts" sont des biens meubles ou des biens immeubles qui, à l'exception de ceux acquis par succession, donation ou legs, lesquels restent des biens propres , sont entrés dans l'indivision du chef de l'un de l'autre ou des deux époux durant le mariage.
Les acquêts résultent des économies faites par les époux. Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit (1ère Chambre civile 25 septembre 2013, pourvoi: 12-26091, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter aussi la rubrique Régimes matrimoniaux
Le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est , depuis la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, le régime de la communauté d'acquêts (art.1400 et suivants du C.civ.).
La difficulté liée à ce régime réside dans la difficulté de savoir, principalement pour les créanciers de l'un ou de l'autre des époux, si un bien meuble, appartient à l'un des époux ou s'il appartient à l'un d'eux. Dans son arrêt du 14 janvier 2003, (CIV.1. - 14 janvier 2003, BICC n°577 du 15 mai 2003) la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux poursuivi par un créancier, est saisissable, tandis qu'au contraire, n'est pas saisissable au regard des droits de l'épouse, parce que un plan d'épargne logement et un compte-titres constituent des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement qu'il avait contracté sans le consentement exprès de la femme, en revanche, dans un arrêt du 18 décembre 2002 (CIV.3. - 18 décembre 2002 BICC n°576 du 1er mai 2003) la 3e Chambre a jugé que si un fonds de commerce constitue un acquêt de la communauté, mais qu'il est exploité par un seul des époux qui y exerce une profession indépendante de celle de son conjoint , alors le congé qu'il notifie est valable même s'il n'a pas été signé par son conjoint.
En vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007).
Textes
Bibliographie
Acquiescement
Décision prise par une personne qui répond favorablement à une offre qui lui est faite .Le mot dans son sens général est équivalent à "acceptation ". Sauf dispositions contractuelles ou légales obligeant à utiliser une forme déterminée pour sa vqlidité, l'acquiescement peut être tacite à condition qu'il se déduise clairement de faits avérés et qu'il ne soit pas équivoque. Ainsi à titre d'exemple cette décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation : "les correspondances adressées par Mme X... à la banque n'exprimaient pas une approbation expresse et qu'un acquiescement tacite, conscient et dépourvu de toute ambiguïté, ne pouvait être déduit de la réception par Mme X... des extraits ou relevés de compte périodiques."(Chambre commerciale 22 mai 1991 , pourvoi n°89-19697, Legifrance)
En procédure, c'est la détermination du défendeur à l' instance déclarant expressément ne pas s'opposer à la demande introduite contre lui. L'acquiescement met fin à l'instance qui devient sans objet . Il peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure et même en cours d'exécution. L'acquiescement peut cependant être tacite lorsqu'il résulte clairement d'un acte ou d'une abstention qui ne saurait logiquement avoir un autre motif que celui tiré de l'acceptation. Ainsi constituent un acquiescement à la décision rendue, le fait par le défendeur d'exécuter volontairement ce jugement ou cet arrêt , ou encore, le fait de laisser passer les délais de recours après qu'un jugement ou un arrêt ait été signifié. L'acquiescement à un jugement n'emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle, s'il n'est pas établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée. (2ème Chambre civile 7 juillet 2011, pourvoi n°10-21061, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Sur les effets de l'acquiescement à un jugement de divorce, sur le devoir de secours, voir : "divorce". Lorsqu'une partie est décédée, le juge ne peut écarter par principe sans les examiner, les attestations émanant de tiers ; il est tenu de s'expliquer sur ces attestations à l'effet de rechercher si elles n'établissent pas des faits de nature à révéler l'existence d'un acquiescement tacite. (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-30689, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
On ne peut acquiescer que relativement aux droits dont on a la libre disposition (article 408 in fine du Code civil) . Ainsi les actions relatives à la filiation ne peuvent donner lieu à un acquiescement (article 311-9 du Code civil) ou à une transaction.
Textes
Bibliographie
Acquitter
L'acquit est la mention figurant sur un écrit par lequel la créancier déclare avoir reçu la somme ou la prestation que le contrat mettait à la charge de son débiteur et dont ce dernier se trouve libéré. Il s'agit d'un acte unilatéral .Il constitue la preuve de la renonciation à toute action du chef de la créance acquittée : on dit que le débiteur est "quitte "ou encore qu'il s'est "acquitté de sa dette" . "Acquitter" est le verbe qui correspond à ce substantif : on dit "acquitter une dette".
Le virement vaut paiement à la date à laquelle les fonds sont inscrits au crédit du compte du banquier du créancier. (Chambre commerciale 3 février 2009, pourvoi: 06-21184, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance ). De même, en cas de remise d'un chèque, l'extinction de la dette n'intervient qu'à l'encaissement. Le paiement de la dette donne lieu à la remise au payeur d'un reçu ou d'une quittance. Le mot "quittance" est plus particulièrement employé par la pratique en matière de baux à loyer . Dans les actes notariés , pour exprimer que le notaire a constaté un règlement "opéré à sa vue", et qu'il a fait état de ce paiement dans l'acte qu'il a rédigé, on dit que le notaire l'a "quittancé à l'acte" .
Aux termes des articles 1282 et suivants du Code civil, la remise volontaire et non équivoque de l'original du titre constitutif de l'obligation que fait le créancier à son débiteur vaut quittance . Cette disposition est applicable, lorsqu'il s'agit d'une convention faite en plusieurs exemplaires, dans ce cas, la preuve de la libération du débiteur résulte de la réunion entre ses mains, de tous les exemplaires de l'acte. Si le titre est un acte notarié,ou un jugement, la preuve de la libération du débiteur résulte de ce qu'il se trouve en possession du Titre exécutoire. Si la créance est un écrit fait en un seul exemplaire, telle une lettre de change ou un billet à ordre, la preuve de l'acquit résulte de la remise au débiteur du document unique constatant son engagement. Sur le "reçu pour solde de tout compte"voir le mot "Salaire".
Textes
Bibliographie
Acte
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
Dans le langage quotidien on dénomme "acte" une action du corps : dans langage du droit "acte" est plus généralement synonyme d'écrit.
Les actes se divisent en deux catégories distinctes, les "actes authentiques" qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes "sous signature privée", on dit aussi "sous seing privé" qui sont rédigés par les parties elles mêmes, ou par un mandataire n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la certification. Lorsque l'acte n'est pas authentique par défaut de forme, il vaut néanmoins comme acte sous seing privé (1ère Chambre civile 28 septembre 201, pourvoi n°10-13733, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).
Parmi ces actes on distingue aussi l'acte "unilatéral , de l'acte ou convention "synallagmatique".Concernant les actes authentiques, consulter le site des notaires de France et sur la validité des actes transmis par des moyens électroniques y compris la réception des actes notariés voir le mot "signature".
Sur le territoire français, les actes administratifs et en particulier les actes dressés par les Officiers de l'Etat civil , les procès verbaux des Officiers de Police Judiciaire, les arrêts , les jugements, les ordonnances et les procès verbaux des magistrats des Cours et des Tribunaux , les actes des secrétaires Greffiers des juridictions, ceux des officiers ministériels et en particuliers les procès-verbaux des huissiers et les actes dressés par les notaires figurent au nombre des actes authentiques. A l'étranger, ont la qualité d'actes authentiques les actes de l'Etat civil dressés par le personnel diplomatique et consulaire français.
La LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion autorise l'usage des langues régionales dans les actes. En exécution de ce texte, les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.
La notion juridique d'acte, qui se réfère à celle de mode de preuve , a une importance particulière en droit français .Contrairement au droit de la preuve applicable dans certains États étrangers ,en matière civile tout au moins, la preuve littérale prime sur la preuve par témoignage .On ne peut prouver outre et contre la foi dû aux actes (art.1341 C.civ) et seule est admise la preuve littérale lorsque ,depuis le 1er janvier 2002, la valeur de la prestation en litige excède la somme de €800,00.
Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque celui qui conteste l'existence de la créance qu'on lui oppose ,peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit (Articles 1341 et s du Code Civil) ou lorsque la créance est de nature commerciale.
Les contestations relatives à la qualité des actes sont réglées par les dispositions des articles 285 et suivants du Code de Procédure civile .
Textes
Bibliographie
Acte de commerce
On désigne par "acte de commerce" les activités d'une personne physique ou d'une société qui, par profession, se livre habituellement à l'une des opérations énumérées par l'Article L110-1 du Code de commdrce. Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. (Com. - 15 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006 ). Ainsi, une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce.(Com. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 Mai 2006).
Voir : Acte mixte.
Textes
Bibliographie
Acte mixte
L'acte bilatéral est dit "mixte" lorsqu'il présente un caractère civil pour l'une des parties et un caractère commercial pour l'autre. Par exemple un prêt consenti par une banque à un particulier. Le caractère mixte entraîne un certain nombre de conséquences, concernant , en cas de différends opposant les parties, les modes de preuve admissibles et concernant la compétence de la juridiction civile ou commerciale qui peut en connaître. Ce type d'actes pose aussi le problème de la durée de la prescription extinctive qui leur est applicable et celui qui est relatif à l'insertion d'une clause compromissoire.
Voir : Acte de commerce.
Acte du Palais
On désigne par "acte du Palais", l'ensemble des écritures que s'échangent ou se notifient les avocats, à l'occasion d'une procédure pendante devant une juridiction. Il s'agit d'une forme de notification simplifiée que prévoient les articles 671 et suivants du Code de Procédure civile. La notification se fait en principe par l'intermédiaire d'un huissier audiencier, mais pour éviter les frais que comportent leurs interventions, elle a lieu le plus souvent directement entre avocats sans l'intermédiaire de ce dernier. Actuellement, il n'est pas rares que les avocats transmettent leurs conclusions à leurs confrères par télécopie.
Quant à la nature de ces actes il s'agit plus particulièrement des actes de constitution d'avocats, des mémoires, notes ou conclusions comportant ou non des demandes incidentes.
Consulter le site de M°Eolas - Journal d'un avocat.
Textes
Code de procédure civile, Articles.671 et s.
Acter
Dans la très ancienne procédure civile, le greffier " tenant la plume", et siègeant en robe à l'audience tenait un registre dit "audiencier" dit aussi le "plumitif" sur lequel étaient consignés la date et la durée de l'audience, le nom des parties et de leurs représentants, la composition du tribunal, et généralement toutes déclarations des parties qui pouvaien être utiles après l'audience aux juges au cours de leurs délibérés Parmi ces informations figuraient notamment "les incidents d'audience", le résumé des plaidoieries et tous les faits notables qui se passaient à l'audience. Le magistrat présidant l'audience donnait des instructions au greffier notamment lorsque les parties ou leurs avocats qui à l'époque n'échangeaient pas obligatoirement des conclusions écrites ou des "notes en délibéré" priaient le Président de faire consigner sur le plumitif, un fait, un incident ou une déclaration qu'ils jugeaient capitales pour le succès de leur affaire. Ce faisant les avocats demandaient qu'ils leur soit "donné acte" d'un fait qui s'était passé à l'audience ou d'une déclaration faite par leur adversaire c'est à dire, que leurs déclarations soient "actées" au plumitif.Le "plumitif" sous la forme d'un registre a disparu et le Président n'est pas obligé de donner acte. En procédure orale souvent, le Président prend lui même des notes manuscrites sur le revers, ou sur le dos du dossier de la procédure ou sur une feuille blanche qu'il insère dans le dossier..
Action (procédure)
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
Dans la terminologie juridique du droit procédural, il convient de distinguer "action" et "instance" . L'action c'est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître. L'instance c'est seulement le développement procédural découlant de la saisine du juge .Se désister de l'action ç'est renoncer définitivement à sa prétention . Se désister de l'instance que l'on a introduite, c'est seulement renoncer à poursuivre la procédure. Le désistement d'instance permet au renonçant de préserver ses droits pour l'avenir et éventuellement d'introduire ultérieurement un nouveau procès. Une telle éventualité se produit notamment lorsqu'en cours de procédure le créancier concède à son débiteur de longs délais et fixe avec lui un calendrier de versements échelonnés. Afin d'éviter de maintenir l'affaire en suspens , il se désiste de son instance, en se réservant de réintroduire une nouvelle instance pour le cas où son débiteur ne verserait pas à leur date les acomptes promis.
L'"action oblique" est la procédure prévue par l'article 1166 du Code civil qui, à l'exception des actions personnelles , est donnée au créancier d'une personne qui néglige , frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs . Le créancier peut dans ce cas, faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier. Lorsque ces derniers s'acquittent de leur dette, il peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur. Sur un cas d'action oblique , consulter: Cass. 3e civ., 1er mars 2006 : Juris-Data n°2006-032436 et 3e Chambre 31 mars 2021, pourvoi n°20-18.327, Legifrance).
L'"action directe" est celle que la loi attribue à une personne pour lui permettre d'engager une instance contre une personne avec laquelle son débiteur se trouve dans une situation juridique particulière. Ainsi , la victime d'un accident d'automobile dispose d'une telle action contre l'assureur du débiteur de la réparation, ainsi encore , sous certaines conditions les ouvriers d'une entreprise peuvent obtenir du maître de l'ouvrage , qu'il leur verse directement leurs salaires. On peut aussi citer le cas où , en cas de malfaçons, l'acheteur engage une action contre le fournisseur de son vendeur et contre le fabriquant du produit .
L'"action Paulienne" est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine ,dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution . L'article 1167 du Code civil limite cependant les conditions d'exercice d'une telle action lorsqu'elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales . L'action Paulienne a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur . Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Première Chambre civile de la Cour de cassation (BICC n°628 du 1er novembre 2005, n°2009) a estimée que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Pour un autre cas d'action Paulienne, consulter l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 13 décembre 2005 , BICC 637 du 1er avril 2006 et l'arrêt de la Chambre commerciale du 5 février 2008 (Com. - 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne.( 1ère Chambre civile 26 janvier 2012, pourvoi n°10-24697, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).
La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.(Chambre commerciale 16 juin 2015, pourvoi n°14-13970, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance)
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a créé un Titre V contenant un article 60 sur l'"action de groupe" devant le juge judiciaire qui est introduite et régie selon les règles du code de procédure civile. Ce texte indique que les dispositions de ce chapitre sont prises sous réserve des dispositions particulières dans le domaine de la lutte contre les discriminations, du droit du travail, du respect de l'environnement,de la santé publique et dans le domaine de l'informatique,des fichiers. Les jugements pris en application de ces dispositions fixant la réparation de préjudices ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le dommage a été réparé par une action de groupe.
Sur les "action préventives", consulter la rubrique : Recevabilité
Voir aussi :
Textes
Bibliographie
Action (Valeur mobilière)
En droit des sociétés, l'"action" est le nom que l'on donne à l'unité fractionnaire du capital des sociétés commerciales de capitaux, telles que les sociétés anonymes , les sociétés par actions simplifiées ou les sociétés en commandite par actions. Sauf les cas particuliers prévus par la loi (actions attribuées aux salariés, actions décrétées inaliénables statutaires ou conventionnelles , inaliénabilité des actions des sociétés en redressement judiciaire, sociétés d'exercice libéral de forme anonyme, sociétés de commissaires aux comptes ) , l'action est un titre négociable . Cette négociabilité peut cependant être subordonnées à un contrôle interne introduite par une clause d'agrément dans les statuts. Mais la validité d'une cession d'actions est subordonnée à l'existence même de la société dont les titres sont cédés. Est nulle pour défaut d'objet toute cession de parts, d'actions, ou de droits conférés par ces titres, d'une société ayant disparu par l'effet d'une opération de fusion par absorption(Chambre commerciale, 26 mai 2009, pourvoi: 08-12691, Legifrance - Le rapport de M. Salomon, conseiller rapporteur, est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 8-9/09, août-septembre 2009, Etudes et doctrine, p. 648 à 650).
La principale caractéristique des actions de sociétés réside dans les droits qui y sont attachés à savoir, le droit d'être informé de la situation de l'entreprise, le droit de participer aux votes au seing des assemblées et le droit de recevoir des dividendes et de participer aux bénéfices mis en réserve (attributions gratuites et boni de liquidation).
Les actions se divisent en diverses catégories :
La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarial et portant diverses dispositions d'ordre économique et social favorise la participation et l'actionnariat des salariés aux résultats de l'entreprise, donne pouvoir au Conseil d'administration ou au chef d'entreprise, pour décider le versement d'un supplément d'intéressement collectif, prévoit des négociations par branches d'activités notamment pour la mise en place de plans d'épargne interentreprise. A cet effet la Loi crée un Plan d'épargne salariale, prévoit l'institution d'un pacte d'actionnaires, et la distribution d'actions gratuites. Sur la participation et à l'actionnariat salarié voir le décret du 24 octobre 2007 et la Loi n° 2006-1770, 30 déc. 2006 : JO 31 déc. 2006 ; JCP S 2007, 1014, 1031, 1048, 1095, et , au plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, l'article R. 443-3 du Code du Travail.
L'article 1843-4 du Code civil règle le cas dans lequel il intervient un différend concernant la valeur des actions qu'un associé d'une société civile entend céder ou le cas où cette évaluation a lieu dans le cadre d'une opération de rachat d'actions. Cet article dispose que la valeur des droits est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Cette procédure qui doit être utilisée dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, qu'il s'agisse d'une société civile ou d'une société commerciale. Mais elle ne concerne que le cas dans lequel il existe une contestation sur le prix des titres. En revanche si cette valeur est déterminable , par exemple parce que les statuts de la société ont prévu un mode d'évaluation et que la cession est devenue parfaite dès la levée de l'option,et que donc le prix ne fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, la demande faite au Juge des référés tendant à la fixation du prix à dire d'expert doit être rejetée (Chambre commerciale 24 novembre 2009, pourvoi: 08-21369 , BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance) Sur la question, voir aussi : Com. 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.912, Bull. 2007, IV, n° 258 et la note de Madame Faussurier référencée dans la Bibliographie ci-après.
. Si la demande est jugée recevable, le problème s'est posé dans la pratique de savoir, comment l'expert devait y procéder. La Chambre commerciale a mis fin à cette incertitude dans un arrêt du 5 mai 2009, (N° de pourvoi: 08-17465, Legifrance), "seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts". L'expert n'est donc pas tenu par les dispositions statutaires fixant une méthode d'évaluation. Précisons que l'article L228-24 du Code de commerce prévoit, en ce qui concerne les sociétés commerciales, que si une clause d'agrément est stipulée, et qu'il se produit un désaccord sur le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, cette valeur est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Dans le cas où il existe dans les statuts d'une société commerciale une clause d'agrément, la jurisprudence résultant de l'arrêt du 5 mai 2009 s'applique aux cessions d'actions de sociétés commerciale.
Au plan du droit européen,la directive sur les droits des actionnaires a été définitivement adoptée le 12 juin 2007. Elle fixe des normes minimums pour garantir que les actionnaires de sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé aient accès en temps utile aux informations nécessaires avant l'assemblée générale (AG) et disposent d'un moyen simple de vote à distance. Elle interdit le blocage des actions et prévoit des normes minimums en ce qui concerne le droit de poser des questions, d'ajouter des points à l'ordre du jour et de déposer des résolutions. La directive permet aux États membres de prendre des mesures supplémentaires allant dans le sens d'un exercice plus facile des droits couverts par la directive. On trouvera le texte sur le site de la Commission européenne.
Voir : Option / Stocks-options et Action de concert (droit des sociétés).
Textes
Décret n°2012-359 du 14 mars 2012 fixant les obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées.
Bibliographie
Action de concert (droit des sociétés)
La notion d'"action de concert" trouve sa source dans une directive européenne n°88/627 du 12 décembre 1988 transcrite dans la législation française par la loi n° 89-531du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. L'expression est prise dans le sens d'agissement concerté de personnes ayant conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société dont ils sont notamment dirigeants, actionnaires ou fiduciaires. Les personnes qui agissent de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et les règlements.
Les personnes, agissant seules ou de concert, détenant 5 p. 100 ou plus des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ayant son siège en France et dont les actions sont admises à la cote officielle sont tenues d'informer simultanément cette société et l'Autorité des marchés financiers du nombre de droits de vote qu'elles détiennent. L'Autorité des marchés financiers informe le public de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 5 p. 100.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Chambre commerciale a jugé : <1°>que le fait que soit intervenu entre MM. Y... et Z...un accord de séparation aux termes duquel ils sont convenus d'acquérir et d'exercer des droits de vote d'une société G... dans le but de mettre en oeuvre une politique commune et de faire procéder à une suite d'opérations incluant un projet d'offre publique de rachat, dans le dessein de réaliser la séparation de l'ensemble constitué par des sociétés M... et G... aboutissant à une répartition de leur patrimoine au profit de deux groupes d'actionnaires distincts, ce qui leur permettait de concentrer l'essentiel de leur investissement dans la société G.... s'inscrivait dans la stratégie explicitement annoncée par le préambule de cet accord, devaient être considérés comme agissant de concert.
Voir :
Textes
Bibliographie
Action de groupe (droit de la Consommation)
Les nouvelles dispositions du droit de la consommation résultant de l'Ordonnance du 14 mars 2016 définissent notamment le champ d'application de l'action de groupe ,la procédure d'action de groupe simplifiée , la médiation et les modalités spécifiques dans le domaine de la concurrence. (articles L421-1 et s., L423-1 et s.)
Consulter: Consommation (Droit de la -).
Textes
Action en comblement du passif
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'action en comblement du passif est prévue par l'article L651-2 du Code de commerce. Ce texte dispose qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, le montant de cette insuffisance d'actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et le Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, ont considérablement modifié les dispositions antérieures et les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Cette sanction peut être prononcée contre les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou contre certains d'entre eux et ce avec ou sans solidarité. Si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée (Chambre commerciale, 15 décembre 2009, pourvoi n°08-21906 ,BICC n°723 du 1er juin 2010, et Legifrance). Consulter la note de Madame Faussurier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement au délai de prescription de l'action en comblement du passif, l'absence de solidarité a pour conséquence que l'action en paiement de l'insuffisance d'actif engagée dans le délai légal contre un dirigeant n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres dirigeants, qu'ils soient de droit ou de fait.
Consulter : P.-M. Le Corre La différence de nature juridique de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et de l'action en obligation aux dettes sociales et ses conséquences pratiques. ouvrage référencé dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Bibliographie
Action directe
L'"action directe" est la demande exercée en justice qu'en application de la Loi , un créancier est recevable à introduire en son nom propre contre le débiteur de son débiteur.
Ainsi donc, par exemple :
L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité. Il en résulte que l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par l'assuré contre l'assureur n'a pas, en soi, pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance. C'est sans encourir le grief du moyen qu'une cour d'appel a retenu que la société XX ne pouvait dénier aux ayants droit de la victime la possibilité de solliciter directement en leur qualité de tiers l'indemnisation de leur préjudice par voie de conclusions. (2e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-24099 16-25476, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Lefrance).
Consulter le mot "Action"
Textes
Bibliographie
Action individuelle (Droit des sociétés)
Les actionnaires d'une société anonyme disposent d'une action individuelle appelée aussi "action ut singuli" expression latine signifiant " en tant que particulier". Cette action leur permet d'obtenir des dommages-intérets lorsqu'ils subissent un dommage personnel : Ce peut être le cas ,par exemple lorsque la société a refusé à un actionnaire de lui servir les dividendes votés par l'assemblée générale.
Lorsque les organes sociaux sont défaillants les actionnaires peuvent se substituer aux dirigeants de la société en engageant une "action sociale exercée ut singuli".
Textes
Action oblique
L'action est dite "oblique" quand, pour éviter les effets de l'inaction de son débiteur, un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible exerce, au nom de ce débiteur contre le débiteur de son débiteur, les droits et actions de celui-ci. (1ère Chambre civile 4 octobre 2017, pourvoi n°12-29390, Legifrance).
Action Paulienne
A l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne, tout créancier, peut , en cas de carence de son débiteur exercer en son nom, les actions judiciaires permettant à son patrimoine de récupérer les créances que son propre débiteur néglige d'encaisser. L'action paulienne est fondée sur l'article 1341-2 du code civil (nouvelle numérotation issue de l'ordonnance du 10 février 2016). Elle donne au créancier le droit d'attaquer un acte juridique, par exemple un contrat ou une donation, fait par son débiteur en fraude de ses droits. Le créancier qui agit alors en son nom personnel entend faire déclarer que lui sont inopposables les actes faits par son débiteur. Le succès de cette action reste subordonné à l'établissement de la preuve de la complicité de fraude du tiers bénéficiaire ou signataire de l'acte : la recevabilité de l'action du créancier qui prétend avoir été victime de la fraude, suppose l'existence d'une créance dont le principe est antérieur à la fraude ou suppose l'hypothèse d'une fraude organisée à l'avance pour porter préjudice à un créancier futur (1ère Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-19868, Legifrance).
Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne.( Chambre commerciale 24 mars 2021, pourvoi n°19-20.033, Legifrance).
Textes
Actions possessoires
Le code civil disposait que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. Autrefois, le contentieux de la possession immobilière était confié au "Juge de Paix" devenu le "Tribunal d'instance", puis depuis 2006, au Tribunal judiciaire du lieu de situation du bien immeuble. Dans un arrêt du 28 juin 1996 la Cour de cassation avait jugé que la protection possessoire pouvait être confiée au juge des référés (Cass.ass.plén.,28 juin 1996, n°94-15.935) : la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé la dénommination " actions possessoires" elle rentrent dans le contentieux de droit commun confié au Tribunal judiciaire du lieu où l'immeuble est situé. La pratique du référé possessoire dont il est question dans l'arrêt référencé ci-dessus du 28 juin 1996 présente l'avantage de la rapidité et de l'économie.
Elle n'existe plus en droit français depuis la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. L'arrêt de la 3e Chambre civile du 24 septembre 2020, pourvoi n°19-16.370, Legifrance, rappelle que les articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l’application de l’article 2279 ont été abrogés.
Seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l’exercice de la protection possessoire.(3e Chambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°19-16.370, Legifrance).
Textes
Action Ut singuli
En dehors des fautes de gestion commises par les dirigeants d'une société qui peuvent produire un dommage collectif qui est ressenti par l'ensemble des associés, l'actionnaire ou le porteur de parts d'une société peut se trouver lèsé en raison d'actes dommageables qui l'affectent d'une manière distincte. Il est alors recevable à engager une action dite action individuelle ou action "ut singuli". La condamnation qui aboutit à l'allocation de dommages-intérets, et qui intervient sur son initiative lui permet d'être dédommagé et les condamnations pécuniaires qui sont prononcées tombent dans son patrimoine personnel.
Mais, en dehors de l'"action ut singuli "pour l'obtention de la réparation du préjudice subi personnellement par un actionnaire, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants sociaux. Cette action est nommée "action sociale engagée ut singuli" : les dommages-intérêts dûs sont alors versés non aux demandeurs à l'action, mais à la société au nom de laquelle ils ont agi : ils intègrent la trésorerie de l'entreprise. (Chambre commerciale 6 décembre 2017, pourvoi n°16-21005,et même Chambre 7 juillet 2009, pourvoi n°08-15835, Legifrance).
Ces instances sont recevables quelque soit le nombre d'actions possédés par l'actionnaire ou par ceux des actionnaires qui les engagent. Le quitus décidé par une assemblée ne rend pas irrecevable tout recours ultérieur en responsabilité contre le ou les dirigeants.
Si des associés d'une société civile, mais la règle s'applique d'une manière identique pour les sociétés commerciales, exercent l'action sociale contre le gérant pour obtenir, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et si, pour en garantir le paiement au profit de la société, ils entendent obtenir une mesure conservatoire, ces procédures, à peine d'irrecevabilité, doivent être introduites par eux au nom de la société (2e Chambre civile 14 septembre 2006, pourvoi n°05-16266, Legifrance).
Textes
Bibliographie
Additionnelle (demandes , conclusions )
L'adjectif " additionnel " caractérise soit une demande , soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure .Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées ,c'est à dire, lorsque la procédure est écrites , avant que le magistrat de la mise en état ne se désaisisse , et lorsque la procédure est orale , avant que les débats en audience publique ne soient déclarés clos
Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la "disjonction des procédures " . Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première.
Textes
Bibliographie
Ad litem (Provision -)
" Ad litem " est une expression latine signifiant " en vue du procès " .La " provision ad litem " désigne la somme prise en avance des droits du requérant, notamment, dans la liquidation de la communauté qu'une des parties en instance de divorce reçoit de l'autre en vue d'assurer la défense de ses intérêts .Cette provision est fixée par le Juge aux affaires familiales (art.255 in fine du Code civil). On trouve aussi des actes ad litem. Par exemple, le mandat spécial qui permet à une personne qui n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article 828 du Code de procédure civile , de représenter ou d'assister une partie en justice est un " pouvoir ad litem " (voir aussi l'expression " ad hoc ")
Textes
Adhésion
D'une manière générale "adhésion" est un synonyme de "consentement". Le vocabulaire juridique désigne sous le nom de "contrat d'adhésion", un type de convention dont les termes sont imposées à celui auquel on la propose. Ainsi un règlement d'atelier en droit du travail, un tarif des prestations bancaires, les statuts régissant le fonctionnement d'une société commerciale constituent un contrat d'adhésion. La personne à laquelle l'adhésion est proposée, oubien donne son acceptation en bloc oubien elle la refuse en bloc : dans le contrat d'adhésion, il n'y a jamais de place pour la discussion.
Ad hoc
Expression latine qualifiant un acte spécialement fait pour une formalité déterminée . Un mandat spécial est un mandat ad hoc. Un mandat ad litem est nécessairement ad hoc : il a été fait pour la représentation d'une personne nommément désignée plaidant contre une personne,elle aussi nommément désignée relativement à une procédure que l'acte doit préciser par l'indication de la date de l'audience, de l'objet du procès et de la juridiction qui en est saisie. Le mandat donné en vue de la déclaration au greffe d'un tribunal qui aura pour effet de constater que le mandant du déclarant renonce à une succession est nécessairement un mandat ad hoc. Une procuration générale fût-elle notariée sera refusée par le greffe .
"Ad hoc " caractérise aussi une procédure d' arbitrage dont les parties n'ont pas confié l'organisation à une institution permanente spécialisée mais qui l'ont organisée eux mêmes , en général, en suivant les conseils de leurs avocats.
Exemples :
Adiré
Adjectif très peu utilisé dans le vocabulaire juridique contemporain et seulement à la forme verbale du passé du verbe "adirer" , et qu'on utilise pour caractériser des documents ou des titres que l'on ne retrouve plus parce qu'ils ont été égarés.
Exemple : , "...les premiers juges ont exactement énoncé que la réponse émanant du greffe central pénal selon laquelle ce service ne détenait pas le dossier de la première instruction, ne signifie nullement que le dossier dont il s'agit ait été adiré ...",( Cour d'Appel de Paris, Pôle 2- Chambre 1, 15 novembre 2011,RG.: 09/ 16944, Legifrance).
Adition d'hérédité
"Adition" avec un seul "d" est un vocable peu employé de nos jours qui a le sens de se "porter héritier" ou, encore "d'accepter une succession".
Adjudication
L' "adjudication" (en anglais "Auction") est une vente aux enchères publiques, dite aussi "vente forcée" qui a lieu, généralement après un jugement condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent dont il est débiteur, ou n'a pas voulu s'acquitter volontairement malgré la décision intervenue. ( Voir aussi le mot "Surenchère")
La décision qui constate quel est le dernier enchérisseur, lequel devient "l'adjudicataire", constitue un jugement. Sauf excès de pouvoir ou s'il ne statue sur aucun incident, le jugement d'adjudication n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation (2°Chambre civile deux arrêts du 19 novembre 2009, pourvoi n°08-20798 et 08-70024, Legifrance).
La vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est selon l'article L. 622-16 du code de commerce applicable à la cause, une vente qui ne pouvait être faite que par autorité de justice. La vente qui a été autorisée par le juge-commissaire, n'est pas rescindable pour cause de lésion (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66683, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M.Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur les effets du jugement d'adjudication, la Cour de cassation estime que sa publication emporte purge de tous les vices antérieurs. Elle décide que, usant de son pouvoir discretionnaire, le juge du fond peut retenir souverainement qu'il n'a pas été démontré de fraude de la part du saisissant.(2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20132, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.)
Le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution. (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-11076, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
L’adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication, la seule sanction du défaut de paiement dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères. En l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution.( 2eme Chambre 1er octobre 2020, pourvoi n°19-12.830, Legifrance )
L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie. Le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée. (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-10362, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance.)
Textes
Bibliographie
Administrateur
Il est des situations dans lesquelles un individu se trouve , momentanément ou non , empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois. Dans ce cas, la loi prévoit la désignation d'un mandataire qui, selon le cas, devra prendre des initiatives à sa place ou qui devra participer aux décisions graves que l'intéressé sera amené à prendre quant à sa personne ou quant à la gestion de son patrimoine .
Un administrateur peut aussi être désigné dans l'hypothèse où la propriété d'un bien est l'objet d'un litige. Le Décret n°2015-999 du 17 août 2015 a règlé la situation des copropriétés en difficulté. Enfin une telle mesure s'avère indispensable lors qu'un commerçant ne se trouve plus en mesure de faire face à ses obligations.
La liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens , et la liquidation d'une succession est donc l'opération préalable au partage. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et de déterminer qui est créancier ou débiteur de l'autre ou des autres et de combien .Dans le cas du divorce et de la séparation de corps lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur".
L'administration des biens d'un mineur est dite "pure et simple" lorsque la loi ne prévoit pas de personnel contrôle. En revanche lorsqu'un contrôle est institué celui-ci est exercé, soit par une personne que la loi désigne à cet effet, soit par un mandataire que l'entourage familial choisit. Dans le cas où le contrôle est exercé par justice on parle alors d'administration sous contrôle judiciaire". En fonction de la situation juridique de la personne ou des biens qui doivent être gérés , les personnes assurant cette tâche peuvent être désignées sous des noms différents, tels que, administrateurs, ad hoc, tuteurs , curateurs ,ou séquestres .
En droit commercial, le mot " liquidation " est utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L'une de ces situations intéresse le droit des sociétés , rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession commerciale.
La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite "Loi de sauvegarde de l'entreprise" a abrogé et modifié un certaine nombre d'articles du Code de commerce relatifs,principalement, à la prévention des difficultés de l'entreprise, le redressement et la liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise ou de ses actifs. Elle a été suivie par un Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. Il convient de se reporter à ces textes sur les modifications qu'ils ont pu apporter aux pouvoirs et aux obligations des administrateurs judiciaires.
Un Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires aligne le régime de formation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 en application de l'article L. 225-23 sur celui des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.
Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :
L'administrateur judiciaire est chargé d'assister ou exceptionnellement, de remplacer les dirigeants d'entreprises en difficulté et de préparer le redressement de celles-ci. Il prend l'entreprise sous sa responsabilité et vérifie avec le chef d'entreprise sa situation réelle, analyse les comptes et met en oeuvre les mesures de redressement afin qu'elle poursuive son activité ou soit reprise par de nouveaux actionnaires. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens.(Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°08-41929, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). En cas de cession (totale ou partielle) de l'entreprise, il se charge de régler toutes les formalités de la vente. Le mandataire judiciaire représente les créanciers et défend leurs intérêts lorsqu'une entreprise est en difficulté. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances et les consulte sur les propositions de règlement émises par l'administrateur. Il établit et vérifie le montant des dettes. Si pendant la période d'observation et de contrôle , l'entreprise dépose son bilan où si les créanciers démontrent que leur débiteur n'a plus une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes , l'entreprise débitrice est déclarée"en redressement judiciaire" et , si on ne peut sortir de la situation obérée de ce commerçant que par la vente des biens son l'entreprise,celle ci est mise en " liquidation judiciaire". A consulter, le site du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires.
Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société. (Chambre commerciale 27 novembre 2012, pourvoi n°11-25628, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).
Dans le droit des sociétés on désigne du nom d'administrateur, un actionnaire élu par l'Assemblée pour faire partie du Conseil d'administration d'une société anonyme. L'administrateur qui, en tant que tel, ne dispose pas d'un pouvoir propre, participe collègialement à l'administration de l'entreprise .
L'"administrateur délégué" est un membre du Conseil d'administration nommé par ce Conseil, qui est investi des pouvoirs du Président du Conseil d'administration pour le cas éventuel où le Président serait empêché, et particulièrement, afin d'éviter la vacance du pouvoir, en cas de décès de ce dernier. Dans cette dernière hypothèse l'administrateur délégué conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination d'un nouveau Président. Bien qu'agissant selon des modes et avec des pouvoirs différents toutes ces personnes sont des "administrateurs" au sens large du mot.
Au plan de ses obligations et de l'étendue des pouvoirs qui lui sont confiés, l' administrateur est un mandataire. Sur la rémunération des administrateurs de sociétés : voir la rubrique dirigeant de société.
Concernant le conflit d'intérêts susceptible d'intervenir à l'occasion de la passation de conventions réglementées entre un administrateur ou un dirigeant et la société à l'administration de laquelle ils participent , le Code de commerce prévoit diverses sécurité pour empêcher que du fait de leur connaîssance de l'entreprise ils ne soient enclins à profiter de leur position pour obtenir à titre personnel ou pour des entreprises dans lesquelles, ils ont un intérêt des conditions spéciales et que donc il se produise un dommage au détriment de la société. .L'article L. 227-10 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code. Ce texte ajoute que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société (Chambre commerciale 26 février 2013, pourvoi n°11-22531 , BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance)
Textes
Administrateurs provisoires
Communauté légale/indivisions
Droit des sociétés
Incapacités
Mandat
Bibliographie
Administrateur judiciaire
"L'administrateur judiciaire" est un professionnel, qui exerce une profession libérale réglementée, en qualité d'auxiliaires de justice pour remplir une mission de service public. Dans le cadre d'une procédure collective ouverte contre une entreprise, le Tribunal qui a été saisi par les créanciers, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de Redressement désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
En application de l'article 1239 du code de procédure civile, les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel. Il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a statué sur la rémunération d'un mandataire ad hoc et en a souverainement apprécié le montant (2e Chambre civile 4 octobre 2018, pourvoi n°17-21278, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
Un Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) élabore les règles professionnelles et assure la défense des intérêts collectifs de la profession.
Textes
Administration légale (mineurs)
Sous l'appellation d'"administration légale" on désigne l'ensemble des pouvoirs portant sur les biens d'un mineur que la loi confie à son père et à sa mère. L'ensemble de l'institution a été réformée par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. La matière figure au chapitre II du titre IX du livre Ier « De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant, articles 382 et suivants du Code civil.
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. L'administration légale est dite "sous contrôle judiciaire" lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale , les actes d'administration sur les biens du mineur sont alors exercés sous le contrôle du juge des tutelles. C'est aussi la situation qui se présente, lorsque le lien de filiation du mineur n'est légalement établi qu'à l'égard d'un seul de ses deux parents. Il est jugé que la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analyse en un acte d'administration : un tel acte peut être exercé par la mère d'un enfant mineur agissant en sa qualité d'administratrice légale, sans autorisation du juge des tutelles (1ère Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-23114, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque les deux parents ne parviennent pas à s'entendre, ils peuvent avoir recours au Tribunal qui juge en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il est cependant des cas où la juridiction saisie estime ne pas devoir se substituer à eux. Ainsi en matière de choix d'une éducation religieuse . Dans cette hypothèse tout à fait particulière, la juridiction civile est tenue au respect du principe de laïcité de l'Etat. Dans un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 31 janvier 2008 (RG no 07/000431, BICC n°693 du 15 décembre 2008 ).il a été jugé que lorsque les deux parents ne professaient pas la même religion, il appartiendrait à l'enfant lui-même de faire le choix d'une éducation religieuse lorsqu il serait en âge de le décider
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. En cas d'opposition d'intérêts avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc peut être désigné par le juge des tutelles. le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Dans le texte de l'article 383 du Code civil antérieur à l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, l'administration légale est exercée conjointement par les deux parents sinon elle est exercée sous le contrôle du juge . Dans le nouveau texte lorsque l'administration légale n'est assurée que par l'un des parents, celui-ci exerce l'autorité parentale, et la jouissance légale appartient à celui-ci sans le contrôle d'un juge. Dans le nouveau texte , la jouissance légale ne s'étend pas aux biens qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
Les actes d'administration les plus graves tels que la vente d'un immeuble appartenant au mineur ou la constitution d'une hypothèque, requièrent une décision conjointe des deux parents. La bonne gestion du patrimoine du mineur est assurée par une hypothèque légale. Les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1, du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs. Cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires . Au surplus, la Cour juge que les bailleurs ne sont tenus d'aucune obligation légale d'information qu'ils ont fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément qu'ils pouvaient faire application des dispositions de l'article 456 du code civil selon lequel les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement (1ère Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-13480, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter la note de Mad.Caron-Déglise référencée à la Bibliographie ci-après.
Relativement aux biens qu'un mineur reçoit par donation ou par testament, l'article 389-3 du code civil, permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qui en font l'objet. Il s'agit d'une disposition générale qui ne comporte aucune exception quant aux biens légués : elles sont applicables à la réserve héréditaire (Première Chambre civile 6 mars 2013, pourvoi n°11-26728, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance).Consulter aussi la note de M.Jacques Massip référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les mots, Minorité, Tutelle, Curatelle, Autorité parentale, Coparentalité, Hypothèque.
Textes
Bibliographie
Ad nutum (Révocabilité -)
"Ad nutum" est une expression latine ou dérivée du latin qui caractérise le fait que celui qui a confié un mandat à une autre personne, est en droit de retirer les pouvoirs qu'il a confiés à son mandataire sans avoir à justifier des motifs de ce retrait ,ni observer un préavis, même s'il a été convenu à durée indéterminée et sans que, sauf application des règles de l'abus de droit, il puisse être contraint de lui verser un dédommagement.(Com.3 janvier 1996, pourvoi n°94-10765, Legifrance ). Ansi, dans le droit des sociétés commerciales, alors que les membres du Directoire ne sont révocables que pour de "justes motifs", les membres du Conseil de Surveillance sont révocables ad nutum.
Les règles ci-dessus peuvent aussi être évoquées si l'une des parties met fin d'une manière unilatérale, à l'éxécution d'un contrat de concession exclusive.( Chambre commerciale 12 avril 2016, pourvoi n°13-27712, Legifrance).
Il en est généralement ainsi des mandataires et particulièrement des mandataires sociaux (gérants de SARL, PDG et administrateurs de sociétés anonymes) .Mais selon la jurisprudence la plus récente, l'opportunité de la décision de mettre fin à la mission des dirigeants de sociétés doit être appréciée par les Tribunaux . Ils estiment en particulier qu'une telle mesure peut être justifiée lorsque la décision constitue l'épilogue inéluctable d'un processus de perte de confiance progressive et de détérioration des relations avec les administrateurs, lorsque cette révocation n'est pas attentatoire à l'honneur du dirigeant dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle a entamé son crédit et sa réputation dans le milieu professionnel.
En revanche cette règle ne s'applique pas dans le cas où le mandat a été convenu d'un intérêt commun. Cette convention ne peut être révoqué que du consentement de toutes les parties à l'acte.
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Textes
Adoption
Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'"adoptée",entre dans la famille d'une autre personne, dite "l'adoptant". La loi du 17 mai 2013 n'a pas modifié le fait que soient reconnues deux types d'adoption:
La Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale , et du code de la sécurité sociale.
Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation , de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.
Il convient donc de lire les informations ci-après en tenant compte de la Loi ci-dessus sur la bioéthique qui a apporté des nouveautés notamment en matière d'adoption et d'autorité parentale.
, La Loi n°2013-404 du 17 mai 2013 promulguée dès le lendemain, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a modifié les dispositions de fond qui jusqu'à cette date régissaient l'adoption. Elle permet aux personnes homosexuelles d'avoir accès au mariage : elle a donc fixé un ensemble de nouvelle règles qui tiennent compte de l'esprit dans lequel ces dispositions ont été votées. Dans un avis du 22 sept. 2014 la Cour de cassation a estimé que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (Avis n°14-70.007 du 22 septembre 2014, Madame Le Cotty Conseiller rapporteur et avis de M.Sarcelet Avocat général, Bicc n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Décision dans le même sens dans le cas de l'adoption par l'époux du père : le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (1ère chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi: 16-16455, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance.
La nouvelle législation sur le mariage pour tous , dispose notamment :
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Première chambre a décidé que si l'adoption plénière d'un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l'article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l'article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d'origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang. Seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise par l'article 345-1, laissait subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle a déclaré que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposait pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis. Le fait que la mère biologique et la candidate à l'adoption n'était pas mariées, entraînerait la fin du lien de filiation de l'enfant avec sa mère, qui n'y avait pas renoncé. On se trouverait alors dans une situation contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique En rejettant la demande d'adoption pleinière par la concubine de la mère, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision .(Première Chambre 28 février 2018, pourvoi n°17-11069, Legifrance).
Mais, restent en vigueur, les effets, droits et obligations reconnus par les dispositions légales antérieures que la loi du 17 mai 2013 n'a pas expressément modifiées. Sous l'ancienne législation, un tribunal avait rejeté la requête aux fins d'adoption simple d'un majeur protégé en constatant que le médecin qui avait examiné la personne concernée avait estimé que l'adopté ne se trouvait pas en mesure de donner son consentement à sa propre adoption. Le tuteur avait demandé que soit désigné un administrateur ad hoc qui donnerait son consentement aux côtés de la personne adoptée. Pour rejeter cette requête, le tribunal avait considéré qu'aucun texte ne permettait au juge des tutelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption. La Cour de cassation a confirmé le refus en rappelant que "le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur.Le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption. Ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 octobre 2004, que A.... n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et qu'elle ne pouvait consentir à l'adoption projetée, le tribunal de grande instance (actuellement le Tribunal judiciaire) en a déduit à bon droit que la maladie dont elle (la personne concernée par le projet d'adoption) souffrait ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil" (1ère Chambre civile, 8 octobre 2008,BICC n°696 du 15 février 2009). Lorsque l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers. Le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du code civil, il n'a pas qualité pour présenter une requête en adoption (1ère Chambre civile, pourvoi n°09-10918, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de M. Chénédé référencée dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ., 20 novembre 1990, pourvoi n° 89-14.565, Bull. 1990, I, n° 254 (rejet) ; 1ère Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-13.925, Bull. 2007, I, n° 108.
Compte tenu des effets que produit l'adoption plénière, quant au changement que subit état civil l'enfant adopté, et de ce que la substitution de filiation est irréversible, la loi a limité l'adoption plénière aux mineurs de quinze ans. La loi ne fait d'exception à cette règle, que dans le cas où l'enfant a été déclaré abandonné par ses parents biologiques et qu'il a été recueilli par les futurs adoptants avant l'âge limite ci-dessus. Pour déclarer un mineur abandonné le juge dispose d'un pouvoir souverain à condition de motiver suffisamment sa décision. A la date à laquelle il est amené à statuer, le juge du fond apprécie l'intérêt de l'enfant de maintenir la stabilité de son milieu familial. Il tient compte des délais entre la naissance, le consentement et le placement en vue d'adoption de telle sorte qu'ils aient été suffisants pour permettre aux parents de naissance d'agir. Sans méconnaître l'article 7 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge du fond a pu estimer que, passé un délai suffisant pour que les parents de naissance puissent manifester leur intérêt et souscrire une reconnaissance, il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver de l'environnement familial stable que peut lui conférer le placement en vue d'adoption dans l'attente d'une hypothétique reconnaissance, intervenue 17 mois après la naissance sans manifestation antérieure d'intérêt (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvois n°10-20554 et n°10-19028, BICC n°750 du 15 novembre 2011 et Legifrance). . La Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui a relevé que, si la mère,avait été hospitalisée à plusieurs reprises, elle avait cependant bénéficié de nombreux congés d'essai au cours desquels elle n'avait fait aucune tentative pour établir des relations avec l'enfant, soit par demande de visite, soit par appel téléphonique, soit par envoi de courriers ou colis et qu'il n'était pas démontré que ses troubles psychologiques l'empêchaient de chercher à établir avec sa fille des liens affectifs et aient été de nature à troubler son jugement et sa volonté dans ses décisions concernant le sort de sa fille. La mère de l'enfant ne rapportait pas non plus la preuve d'une grande détresse, de sorte que c'était à bon droit que le juge du fond avait décidé de déclarer abandonnée l'enfant et qu'il avait délégué l'autorité parentale sur cette enfant à l'aide sociale à l'enfance.(1ère Chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-15129, BICC n°731 du 15 ,novembre 2010 et Legifrance). A propos des arrêts cités ci-dessus, consulter les notes de Madame Élodie Pouliquen et de Madame Neirinck référencées dans la Bibliographie ci-après.
L’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.(Première Chambre civile 13 mai 2020, pourvoi n°19-13.419, Legifrance)
La finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution. Il en est ainsi lorsque le but poursuivi est de nature successorale et fiscale et que l'adoption a pour objet de réduire les droits des enfants de l'adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires.L'adoption ayant été détournée de son but, le jugement d'adoption doit être rétracté. (1ère Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n° 18-19100, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies. Si le juge du fond relève, d'une part, que, la déclaration judiciaire d'abandon ayant pour effet de rendre le mineur adoptable, il risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge. D'autre part, l'article 377, alinéa 2, du code civil permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale. C'était donc un cas où le juge du fond pouvait déduire de cette situation, que la déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant (1ère Chambre civile 3 décembre 2014 , pourvoi n°13-24268, Legifrance).
L'intérêt de l'enfant est retenu par la 1ère Chambre dans le cas où la demande d'adoption simple, intéresse la naissance d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui alors que la procréation pour le compte d'autrui est nulle d'une nullité d'ordre public. Elle juge que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.(1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-16.455, Legifrance).
Concernant le refus de transcription des actes de naissance des enfants conçus à l'étranger à la suite d'une convention de gestation pour autrui la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Dans le dernier état des arrêts de la 1ère Chambre, la Cour de cassation a jugé que le refus de transcription ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. L'accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n'est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Ensuite, en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle. Enfin, l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l'épouse de leur père.(1ère Chambre civile 05 juillet 2017, pourvoi n°15-28597, Legifrance et Juricaf, et aussi même Chambre même date, pourvois n°16-16.901, 16-16.455, n°16-16.495 tous publiés au bulletin et Legifrance).
Jusqu'à la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État, les personnes ayant fait l'objet d'une adoption plénière se trouvaient dans l'impossibilité de rechercher leurs origines . Cette loi modifie le Code de l'action sociale et des familles et crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui reçoit la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines. Le conseil communique à la ou aux personnes requérantes, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance . L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Ces dispositions s'appliquent aux enfants nés à l'étranger.
L'adoption simple, maintien les liens familiaux entre l'adopté et ses parents biologiques. Cependant les parents biologiques sont sans qualités pour s'opposer à l'adoption simple de leur enfant devenu majeur lorsqu'il a régulièrement donné son accord à son adoption.(Cour de cassation 1ère Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°12-16401, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance. Si les obligations des parents biologiques sont considérés comme étant subsidiaires, il reste cependant que cette subsidiarité n'est pas exclusive d'une contribution partielle. Ainsi, si le juge du fond constate la faiblesse des revenus du ou des adoptants il peut, après avoir apprécié la situation matérielle de chacune des parties en cause, décider à bon droit que la part des besoins de l'enfant non assumée par le ou les adoptants devait être mise à la charge des parents biologiques. Il en a été ainsi jugé dans le cas dans lequel l'enfant avait été adopté par le mari de la mère de l'enfant dont il était divorcé ( 1ère chambre civile, 14 avril 2010, pourvoi n°09-12456, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.François Chénédé référencée dans la Bibliographie ci après;
Le lien que crée l'adoption entre l'adopté et l'adoptant est un lien personnel qui , en ce qui concerne l'adoption simple, ne se transmet pas aux héritiers des parties à l'adoption, de sorte que selon la Cour de cassation (Cass. 1ère CIV. - 6 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006, N° 501), le droit de former un recours en révision n'est pas transmis, lors du décès de l'adopté, à son fils, alors que ni l'adoptant, ni l'adopté n'ont engagé, de leur vivant, d'action en révision du jugement de révocation, de sorte que l'héritier de l'adopté est irrecevable à l'exercer lorsque cette action n'a pas été engagée par l'adopté.
l'adoption simple s'est trouvée quelquefois détournée de son but. Ainsi, deux époux étant divorcés et l'ex- mari s'étant remarié avec une tierce personne, il a cependant engagé une procédure d'adoption simple en vue d'adopter son ex-épouse. La demande a été rejetée et la Première Chambre civile a approuvé l'arrêt de la Cour d'appel en énonçant que l'institution de l'adoption n'avait pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux (1ère Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-66782, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.François Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après. Des adoptions ont pu également être réalisées en vue de permettre à l'adopté de porter un nom prestigieux ou de se voir conférer un titre nobiliaire .On peut pareillement imaginer que l'adoption peut être utilisée pour bénéficier d'un avantage financier ou fiscal. Le Code de la nationalité française qui a prévu ce genre de détournement de la loi, précise que seule l'adoption plénière a un effet de droit sur la nationalité de l'adopté. Les juges des tribunaux sont chargés de veiller à ce que cette institution ne cache pas une déviance.
Concernant la convention qui prévoit l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère ( dite mère porteuse) porte atteinte au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et à celui de l'état des personnes et constitue un détournement de l'institution de l'adoption (Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 : Juris-Data n° 1991-001378 ; JCP G 1991, II, 21752, note F. Terré). Deux femmes vivant ensemble ayant eu chacune un enfant né par insémination artificielle du même donneur, ont formé chacune une demande d'adoption simple de l'enfant né de leur compagne avec ce donneur commun et chacune a consenti à l'adoption de leur enfant par l'autre. La Cour de cassation confirmant l'arrêt de rejet de la Cour d'appel qui était l'objet du pourvoi, a jugé que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer elle même cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard. Elle juge que l'article 365 du code civil ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint de la mère, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage. La Cour d'appel, qui avait rejeté la demande n'avait contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et pris en considération l'intérêt supérieur des enfants, elle avait légalement justifié sa décision (1ère Chambre civile 9 mars 2011, pourvoi n°10-10385, LexisNexis, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Claire Neirinck référencée dans la Bibliographie ci-après
Le Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 détermine les conditions que doivent réunir les personnes morales de droit privé pour être autorisées à servir d'intermédiaires en vue de l'adoption ou du placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans. Ces organismes doivent être en mesure de préparer le projet d'adoption et donner des conseils pour la constitution du dossier, informer les candidats sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption, accompagner la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. Et ce même s'il s'agit d'adoption de mineurs de nationalité étrangère.
Dans ce cas, ces organismes doivent pouvoir déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive, d'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption, et de conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Au plan du droit international privé, il convient de signaler l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom, (2e ch., du 15 mai 2001 ; M. c/ L. : Juris-Data n° 2001-142800) qui a ordonné l'exequatur en France d'un jugement roumain prononçant l'adoption de deux enfants par un couple français, Elle a estimé que la preuve d'une fraude à la loi commise par l'épouse au détriment de son mari n'étant pas rapportée puisque l'adoption a été prononcée à la requête des deux époux, le mari étant régulièrement représenté par sa femme, et les enfants ayant été accueillis et élevés par le couple à leur arrivée en France.
Toujours au plan du droit international, il a été rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour recevoir effet en France (1re Civ. 28 novembre 2012, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Ainsi, les actes constatant la réception par un juge d'un état étranger, du consentements des parents biologiques n'ayant fait l'objet d'aucune légalisation par les autorités locales compétentes, ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve régulier en France. Le juge français a donc légalement rejeté la requête des adoptants tendant à la conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées dans l'État où ils sont nés (1ère Chambre civile 23 mai 2012, deux arrêts - pourvois n°11-28.645 et n°12-30.090., BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pascale Salvage-Gerest référencée dans la Bibliographie ci-après.
Une Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 : JO n° 155, 5 juill. 2005 a crée une Agence française pour l'adoption, qui a pris la forme d'un groupement d'intérêt public constitué par l'État, les départements et des personnes morales de droit privé qui a «pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans», est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. Cette Agence est également «habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les États parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale».
De son côté, le nouvel article L. 225-16 du Code de l'action sociale et des familles dispose, que chaque président du conseil général doit désigner au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. Les critères de l'abandon des enfants délaissés par leurs parents sont assouplis, principalement en cas de "grande détresse des parents", circonstance qui auparavant empêchait le tribunal de grande instance (actuellement le Teribunal judiciaire) de déclarer que l'enfant se trouvait abandonné.
Par ailleurs, est institué un modèle type d'agrément, défini par décret qui prévoit en outre que «le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 [du Code de l'action sociale et des familles] à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement».
Il convient de rappeler que la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 a posé, dans le nouvel article 370-3 du code civil, une règle de conflit de lois en matière d'adoption d'enfant prononcée à l'étranger. Le juge doit rechercher si la loi personnelle de l'enfant étranger autorise son adoption. Si la loi personnelle de l'enfant prohibe l'adoption ou si les institutions étrangères et françaises ne peuvent être assimilées, alors aucune des formes d'adoption prévues par la Loi française ne se trouve applicable et même la demande d'adoption simple doit être rejetée (1ère Civ. - 10 octobre 2006.[deux arrêts], BICC n°654 du 1er février 2007). Le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. La Première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°08-21740, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Voir les notes de Madame Gallmeister et celle de M. Devers référencées dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret n° 2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale a modifié les articles R. 148-4 à R. 148-11 du Code de l'action sociale et des familles. Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Sa mission est permanente: elle conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance, elle exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment à la suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au Code de l'action sociale, et à l'établissement des instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
Concernant l'adoption en France d'enfants étrangers dont le statut personnel méconnaît l'adoption, la Première Chambre de la Cour d'appel de Versailles a jugé qu'aux termes du second alinéa de l'article 370-3 du Code civil "l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".
Relativement aux enfants nés en Algérie, la loi algérienne interdit l'adoption "Trabani", en revanche, elle admet le recueil légal dit "kafala", lequel s'apparente à un transfert d'autorité parentale et consiste dans l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son enfant. L'adoption, simple ou plénière, créant un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, ne saurait donc être assimilée à l'institution de droit algérien du "kafala". La Cour de cassation juge à cet égard, que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, constitue la traduction, en droit interne, des règles édictées par la convention de la Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, laquelle dispose, notamment dans son article 4 a), que l'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant est adoptable. En rejetant la demande d'adoption les juges du fond n'avaient pas méconnu l'intérêt primordial de l'enfant , ni établi de différence de traitement au regard de sa vie familiale. L'article 46 du Code de la famille algérien interdit l'adoption, tandis que l'article 116 de ce même code définit la Kafala comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection de l'enfant comme le ferait un père pour son fils, la décision des juges du fond n'avait pas compromis son intégration dans une famille. C'était à juste titre qu'ils avaient rejeté la requête en adoption, dès lors que la kafala, expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, préserve l'intérêt supérieur de ce dernier.(Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-10439, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Il faut noter que selon la Cour de cassation,même si son pays d'origine ne reconnaît pas le droit à l'adoption, en application de l'article 26-5 du Code civil, un enfant d'origine étrangère est adoptable en France lorsqu'il acquis la nationalité française. Ce droit lui est acquis dès la date de la souscription de la déclaration de nationalité dès lors qu'elle a été enregistrée. Cette règle ne peut toutefois intéresser que l'enfant qui n'a pas de filiation ou dont les deux parents sont décédés. L'enfant étant orphelin de ses deux parents, un conseil de famille est alors réuni qui peut décider de consentir à son adoption plénière.(1ère Chambre civile 30 septembre 2003, pourvoi n°01-02630, Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Gallois référencée dans la Bibliographie ci-après.
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Textes
Bibliographie
NOTE Le rapport de M.Gouzes citée dans la bibliographie ci-dessus est mentionné sur le site de la Documentation française.
Ad probationem
"Ad probationem" est une expression d'origine latine qui caractérise la forme que la Loi exige en vue d'apporter la preuve de l'existance et de la consistance d'un fait ou d'un droit. Ainsi en est il de l'obligation de présenter un écrit pour établir l'existence d'une créance de sommes d'argent lorsque celle-ci excède une valeur fixée par Décret. Dans le cas contraire, lorsque la formalité est exigée à peine d'invalidité de l'acte , elle est dite "ad validitatem" ou encore "ad solemnitatem". Tel est le cas, par exemple, des formalités propres à la rédaction d'un type de testament dont la validité est subordonnée à ce qu'il soit passé pardevant notaire.
Bibliographie
Adjuger
Le verbe "Adjuger", est utilisé comme étant synonyme d'"accorder". Ainsi, on lira ,"...le bien a été adjugé et le projet de répartition du prix de vente homologué par une décision du juge de l'éxécution..." (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21337, Legifrance).
Dans un sens dérivé consulter : Adjudication ,Licitation.
ADR (Alternative Dispute Resolution)
"ADR" est le sigle utilisé pour Alternative Dispute Résolution , sous lequel les juristes anglo-américains désignent l'ensemble des techniques de solution des différends civils ou commerciaux que , sous certaines conditions, les parties peuvent décider de ne pas soumettre aux procédures des juridictions de l'Etat. La médiation et l'arbitrage font partie de ces techniques.
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".
Consulter le "Guide de l'ADR" sur le site de la Chambre de Commerce Internationale .
Bibliographie
Adresse
Le mot "adresse" peut avoir plusieurs significations. En se limitant au vocabulaire juridique, l'adresse est est le nom donné à l'emsemble des informations qui permettent de localiser une personne,une institution, un bien ou une activité, L'adresse de l'une ou de l'autre des parties est un critère qui détermine la compétence ratione loci de la juridiction qui est appelée à connaître du litige qui les opposent.
Voir :
Ad solemnitatem
"Ad solemnitatem" est une expression latine caractérisant un acte pour la validité duquel la loi exige qu'il soit passé dans une forme déterminée .Par exemple un legs, une donation ou une donation-partage ,tout comme un contrat de mariage n'ont de valeur que si ces actes sont passés pardevant notaire . On dira ou on écrira la forme authentique d'un legs est prescrite par la loi ad solemnitatem .C'est en raison de la nullité qui les frappe lorsqu'on ne respecte la forme légalement définie qu'on les nomme aussi "actes dont la forme authentique est exigée "ad validitatem". Le contraire de "ad solemnitatem" est "ad probationem".
Exemple :
Adultérin (Enfant.-)
"Adultérin"qualifie un enfant qui est issu d'un couple non-marié, lorsque le père ou la mère ou les deux étaient, au temps de la conception, engagés dans les liens du mariage.
La Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 place le Droit des successions en conformité avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en mettant un terme à la discrimination touchant les enfants adultérins. Ils bénéficient dorénavant d'une stricte égalité successorale avec les enfants légitimes. La loi nouvelle abroge le second alinéa de l'article 334, les articles 759 à 762, 908, 908-1, 915 à 915-2 , 1097 et 1097-1 du Code civil. L' article 733 nouveau du Code civil résultant de cette réforme, est ainsi rédigé: « Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.» La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés a été abrogée par la Loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit.
L'adjectif "adultérin" est aussi appliqué à toute personne mariée qui entretien des relations intimes avec une personne autre que son époux, mais aussi à leurs relations qualifiées "d'adultérines". Ainsi l'arrêt de la première Chambre civile du 3 février 1999 (Bull., I, n°43, pourvoi n°96-11.946, Dalloz 1999.267), a décidé que la donation faite à la concubine adultérine n'est plus, en soi, contraire aux bonnes moeurs.
Textes
Bibliographie
Affacturage ou Factoring
L'"affacturage" , en anglais "factoring", est une technique du droit commercial par laquelle une société financière dite le " factor " ou "facteur" ou "affactureur" accepte de se charger des risques du recouvrement des factures d'une entreprise commerciale à laquelle elle en règle le montant moyennant le paiement d'une commission .Le factor est subrogé dans les droits et actions du remettant .
Bibliographie
Affaire
Le mot "affaire" est utilisé dans plusieurs sens.
Une "affaire", c'est une activité économique ; on peut dire par exemple : "Il a créé une affaire avec l'aide de sa banque" Le mot peut désigner une opportunité : "Ce fond de commerce est vendu à un prix intéressant : c'est vraiment une affaire". "Être dans les affaires", "exercer la profession "d'Agent d'affaires"sont des locutions appartenant à la pratique économique .
Dans les Universités on enseigne le « Droit des affaires » dont le contenu dépasse la notion de droit commercial pour inclure dans les programmes de son étude, notamment le droit fiscal, le droit du travail, le droit des entreprises et le droit de la propriété intellectuelle.
Si maintenant on utilise un langage juridique plus spécifique, une "affaire" c'est une procédure. On dit au Palais, "Plaider une affaire", "instruire une affaire" "obtenir le renvoi d'une affaire",etc. Et, dans cette dernière acception, le mot "affaire" peut ne pas concerner des relations commerciales : les procédures ayant , par exemple pour objet un divorce, la liquidation d'une succession, la résolution d'une vente immobilières sont aussi des "affaires"
Dans ce sens plus technique, chaque "affaire" est matérialisée par la création d'un dossier, identifié par le nom des parties et par un numéro d'enrôlement. pour simplifier le classement du dossier et pour faciliter les recherches sur les ordinateurs de la juridiction que le ou les demandeurs ont saisi, ce numéro est unique
Bibliographie
Affectation
Dans le langage juridique, le mot "affectation" a tantôt le sens de destination tantôt celui de spécialisation.
Ainsi le locataire ne peut changer l'affectation des locaux, par exemple transformer un local à usage d'habitation en atelier ou en fonds de commerce et réciproquement. Le caractère d'une location se définit d'ailleurs non par l'usage qu'en fait le locataire mais par l'affectation des locaux que le bailleur et le locataire ont décidé d'un commun accord. Le changement de destination se nomme une "déspécialisation", elle fait l'objet d'une réglementation particulière.
Le fonds de commerce se définit comme un patrimoine d'affectation. L'article L526-6 du Code de commerce, utilise le mot affectation dans le même sens que celui qui définit la notion de fonds de commerce quand il dispose que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
En droit du travail, l'affectation est une décision de l'employeur par laquelle il assigne au salarié la tâche correspondant à celle prévue dans son engagement c'est aussi le lieu où ce travail est accompli.
En droit commercial ,un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle. Le dépôt au greffe du tribunal de commerce d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines.(Chambre commerciale 7 février 2018, pourvoi n°16-24481, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté. (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-22013, BICC n°895 du 1er Février 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Denis Pellier, JCP 2018, éd. E., II, 1528.
En droit civil, les dispositions concernant le gage, contiennent un article 2350 selon lequel le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
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Bibliographie
Affectio societatis
L'"affectio societatis", est une locution d'origine latine utilisée pour désigner l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société qu'elle soit civile ou commerciale. L'existence de l'affectio societatis permet de distinguer la société , des syndicats de copropriétaires ou de certains groupements ou même des indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise. Elle distingue pareillement la société de l'association qui est fondée sur l'idée que les membres de l'association poursuivent un but de solidarité culturelle, cultuelle, citoyenne , sportive, philosophique, intellectuelle , scientifique ou technique .
L'affectio societatis est jugée nécessaire à la formation du contrat de société dont elle est le critère d'identification. Elle doit exister aussi longtemps que dure la société. Mais la jurisprudence est partagée sur le point de savoir si la disparition de l'affectio societatis est suffisante pour motiver la dissolution de la société. Voir l'arrêt de la Chambre mixte du 16 décembre 2005 (Ch. Mixte 16 décembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006).
La mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne constitue un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. Si les difficultés rencontrées ne sont pas jugées suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, la demande doit être rejetée par le juge.(3 ème Chambre civile 16 mars 2011, pourvoi n°10-15459, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
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Bibliographie
Affidavit
"Affidavit " est un terme qui nous vient du droit romain. Les parties l'invoquent dans les procès dans lesquels le droit anglo-saxon s'applique. Il s'agit d'une déclaration faite sous serment dans les pays de la Common Law par une partie ou par un témoin devant un sollicitor. Le juge français a l'obligation de rechercher quel en est le contenu. Il peut estimer que la production d'un affidavit n'est pas suffisamment probant. La Cour de cassation a ainsi infirmé l'arrêt d'une Cour d'appel en déclarant estimer : "qu'en statuant ainsi, au vu d'un seul affidavit d'un sollicitor anglais, précisant que lorsqu'un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d'un contrat en cours d'exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé"(1ère Chambre civile, 23 janvier 200 pourvoi n°04-16018, BICC n°661 du 15 mai 2007 et Legifrance)
Affiliation
Dans le droit de la sécurité sociale, le mot "affiliation", a la même signification que le mot "immatriculation", ou que l'expression "acte d'adhésion", ces mots désignent l'opération par laquelle les assurés sociaux obtiennent leur rattachement au régime obligatoire de la Sécurité sociale . Le lien qui en résulte constitue d'une part, le point de départ de l'obligation de cotiser et, d'autre part, le point de départ du droit aux prestations en nature ou en espèces dont le Code de la Sécurité sociale les fait bénéficier.
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Affrètement, nolis ou nolissement
L'"affrètement" est la convention du droit des transports par laquelle une personne ou une entreprise met à la disposition d'une autre, dite l'"affrèteur" , un navire, un avion, ou un véhicule terrestre à moteur en vue de son exploitation .
Le mot qui était utilisé jadis dans le seul domaine des transports maritimes a été étendu par la pratique à tous les types de transports . En revanche le mot "nolis" ou encore "nolissement" qui sont des synonymes du mot "affrètement" sont plutôt utilisé en droit maritime.
Le "sous-affrètement" est au contrat d'affrètement ce qu'est la sous-location au contrat de bail. Le "fret" est la dénomination donnée à la fois aux marchandises transportées par l'affréteur, et à la rémunération donnée par ce dernier au "fréteur" .
Relativement à la responsabilité du propriétaire du navire dans ses rapports avec l'affréteur et la ou les victimes de la pollution engendrée par le déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes françaises, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation, a jugé le 24 juin 2008 (affaire C-188/07) à propos du naufrage de l'"Erika", que « des hydrocarbures (...) dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci constituent des déchets », le juge national pouvant considérer leur vendeur et affréteur du navire les transportant « comme producteur desdits déchets » s'il « aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement, telles que celles concernant le choix du navire », précisant qu'un « tel producteur peut être tenu de supporter les coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire »
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Agence
Les entreprises d'une certaine taille déploient le plus souvent des activités réparties dans une certaine aire géographique pour les rapprocher de leurs clients potentiels. Pour ce faire elles créent des succursales et des agences.
Comme les succursales, les agences n'ont pas de personnalité juridique qui leur soit propre, mais contrairement à ces dernières, elles ne disposent d'aucune autonomie financière.
Bien qu'elles n'appartiennent pas à une de ces organisations dont il a été question ci-dessus, mais alors qu'elles sont constituées en unités économiques juridiquement , administrativement et financièrement autonomes , certaines exploitations ont pris l'habitude de se dénommer "agence", par exemple les agences immobilières , les agences maritimes, ou encore les agences de voyage.
Cette identité de dénomination entre les deux catégories d'entreprises désignées par le mot "agence" porte à confusion. Dans le premier cas, en effet, la procédure judiciaire que leurs fournisseurs ou leurs clients ou des tiers peuvent être amenés à intenter contre elles, n'est recevable que contre l'entreprise qui a crée l' agence. En revanche malgré la dénomination d'"agence", dans le second cas, s'agissant d'une entreprise personnelle ou à forme sociétaire bénéficiant de la personnalité juridique , la demande dirigée contre l'agence est parfaitement recevable.
Agent commercial
Contrairement au "commissionnaire", l'"agent commercial" ,personne physique ou société, agit comme simple mandataire indépendant : il n'a pas de clientèle propre et réalise des actes juridiques pour le compte de commerçants, d'industriels ou pour d'autres mandataires commerciaux. Il doit disposer du pouvoir permanent de négocier les contrats (Chambre commerciale 27 avril 2011, pourvoi n°10-14851,et même date, pourvoi n°10-14.851. BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais il ne peut posséder la qualité de commerçant (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-66773, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Cyril Grimaldi référencée dans la Bibliographie ci-après.A l'exception des agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger, ne disposant en France d'aucun établissement, et n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national, les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils doivent être titulaires de la carte professionnelle prévue par la loi du 2 janvier 1970. Mais le seul défaut d'inscription au registre des agents commerciaux et d'immatriculation au régime des travailleurs indépendants ne justifie pas à lui seul, qu'un agent commercial puisse être considéré comme un salarié devant être immatriculé au régime général de la Sécurité sociale (Chambre Commerciale 15 janvier 2008 , BICC n°680 du 15 avril 2008 ; 2e Civ. - 12 février 2009, BICC n°704 du 15 juin 2009). Le 12 mai 2022,la Chambe commerciale a jugé qu'il n'est pas nécessaire pour être qualifiée d'agent commercial, de disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant. ( Chambre commerciale 12 mai 2021, pourvoi n°19-17.042, Legifrance )
Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que , dans ses rapports avec son mandant, pour bénéficier de son statut, l'agent commercial n'est pas tenu de disposer expressément de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition. Pour dire qu'une personne n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec une société d'édition, un arrêt avait relèvé qu'il ressortait des catalogues des produits et prix de vente que cette personne n'était en mesure de modifier aucun des éléments de l'offre contractuelle d'une société d'éditions en cause, s'agissant des quantités, des prix et des modalités de paiement. Il ne justifiait pas, dans ces conditions, avoir disposé effectivement d'une quelconque marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique, les prix de cession, les barèmes de remises du mandant et les conditions générales de distribution et de vente étant définis par le mandant, il ne démontre pas qu'il avait le pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluerait toute application du statut d'agent commercial. En statuant ainsi, en se fondant sur l'impossibilité pour l'intéressé de négocier les prix, la Cour de Cassation a jugé que la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce.(Chambre commerciale, 2 décembre 2020, pourvoi n°18-20.231, Legifrance). Voir la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants transposition en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Les agents commerciaux sont divisés en, d'une part les agents commerciaux statutaires, c'est-à-dire soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, insérée sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, d'autre part, les agents commerciaux dits non statutaires ce que sont les agents immobiliers dont le statut est défini par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet". Il n'est question ici que des premiers.
Le suicide de l'agent commercial ne constitue pas une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2° du code de commerce qui le prive du droit à réparation prévue à l'article L. 134-12. La loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, circonstance qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat. Le suicide ne peut exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit (Chambre commerciale 23 novembre 2010, pourvoi n°09-17167, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Nicolas Mathey référencée dans la Bibliographie ci-après. Encore dans le domaine de la cessation des effets du mandat commercial, la Chambre commerciale juge que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. est au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions. (Chambre commerciale 31 mars 2015, pourvoi n°14-10346 et 14-10654, BICC n°825 du 1er juillet 2015 etLegifrance).
Quant aux conséquences de l'étendue géographique de ses pouvoirs de représentation et du droit à percevoir sa rémunération, la Cour de justice européenne a jugé (CJCE, 12 déc. 1996, aff. C-104/95, Rec. p. 6656) selon principe repris dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 1998,( pourvoi n° .96-22.582), que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si l'affaire a été conclue sans son intervention (. Com. - 1er juillet 2008, BICC., n°692 du 1er décembre 2008 ).
Dans ses rapports avec son ou ses mandants, l'agent commercial est un mandataire. Relativement à l'incidence de la cessation anticipée du mandat d'agent commercial par le mandant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 23 avril 2003 ( BICC 1er août 2003 n°951) que selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit, à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue. Et la Chambre commerciale a jugé (Com. - 15 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007) que l'article ci-dessus du code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat et qu'il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent. Il convient d'écarter le calcul consistant à déduire du chiffre d'affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d'affaires réalisé lors de sa conclusion ( Com 10 février 2009, pourvoi n°07-21386, Legifrance). Le mandat de l'agent commercial étant une convention stipulée dans un intérêt commun, constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat, le fait de cacher à son mandant l'exercice, durant le mandat,d'une activité similaire au profit d'un concurrent. Il n'est pas tenu d'informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s'est finalement pas réalisée. Et parce que l'exécution du contrat le liant à son sous-agent relève exclusivement du pouvoir d'organisation dont il se trouve investi pour l'accomplissement de son mandat, il ne contrevient pas à son obligation de loyauté envers son mandant, en l' informant tardivement de ce qu'il a retiré à son sous-agent tous ses moyens de travail (Chambre commerciale 26 octobre 2010 pourvoi n°09-68561, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Bien entendu, l'indemnisation de l'agent est subordonnée à la constatation que le contrat ait pu donner lieu au paiement de commissions (Chambre commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-18024, BICC 816 du 15 février 2015 et Legifrance).
L'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens de l'article L.134-13 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du même Code. (Chambre commerciale 21 juin 2017, pourvoi n°15-29127, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance.). Consulter aussi la note de M.Nicolas Mathey , Rev.Contrats, conc. consom.2017, comm. 168.
Par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16, société Conseils et mise en relations c/ société Demeures terre et tradition), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d'indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d'essai que ce contrat stipule. Viole l'article L134-12 du code de commerce, l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejetè la demande d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce , en retenant que cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d'essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas la stipulation par les parties d'une période d'essai. (Chambre commerciale, 23 janvier 2019, pourvoi n°15-14212, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance ).Consulter la note de Madame Christine Lebel, JCP 2019, éd. G. Act., 139.
Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave. (Chambre commerciale 4 février 2014, pourvoi n°12-14466,BICC n°801 du 1er mai2014 et Legifrance). L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Ce texte institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités. Parce que ce délai ne constitue pas une prescription, les demandes présentées devant le Conseil des prud'hommes ne pouvaient valoir notification à la société mandante de l'intention du demandeur de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial. Cette assignation devant le conseil de prud'hommes n'aurait pas pu valoir notification de cette intention et n'aurait donc pas pu être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le Tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun (Chambre commerciale 29 septembre 2009, pourvoi n°08-17611, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée, est fixée par l'article L. 134 -11 du code de commerce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat. (Chambre commerciale 3 avril 2012, pourvoi n°11-13527, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Chevier référencée dans la Bibliographie ci-après.
En ce qui concerne les droits de l'agent qui a proposé la candidature d'un autre agent pour le substituer, la Cour de cassation juge que le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions. L'indemnité prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d'un successeur du fait de la non-transmission du contrat. Le juge du fond refuse a bon droit d'allouer à l'agent sortant une indemnité supplémentaire à ce titre. (chambre commerciale 9 décembre 2014, pourvoi n°13-23309, BICC n°818 u 15 mars 2015 et Legifance)
L'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement (Chambre commerciale 7 mars 2018, pourvoi n°16-24657, BICC n° 885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au droit de l'agent commercial de percevoir une indemnité de cessation de contrat. Elle constitue une renonciation par avance de l'agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, fût-elle incluse dans un contrat de travail ou susceptible de constituer une stipulation pour autrui au profit du mandant. Elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-16 du code de commerce (Chambre commerciale 21 octobre 2014, pourvoi n°13-18370, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Éric Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 7 juill. 2004 : Juris-Data n° 2004-024596), l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle. La cour d'appel, qui a retenu que l'agent commercial ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux, mais démontrait qu'il était mandataire permanent du mandant et chargé de vendre aux pharmaciens d'officine toutes ses spécialités, a légalement justifié sa décision en lui reconnaissant le statut d'agent commercial.
Sur le partage de compétence entre la droit communautaire et le droit national des États , la Première Chambre, de la Cour de justice des communautés européennes a jugé le 23 mars 2006 que l'article 19 de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (Aff C-465/04 : Honyvem Informazioni) relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'article 17, paragraphe 2, de cette Directive ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit, dans tous les cas, à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition. À l'intérieur du cadre fixé par l'article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation qu'il leur est loisible d'exercer, notamment, en fonction du critère de l'équité.
A consulter le mot :VRP, Commission et le site "Acojur", sur le statut de l'agent commercial. On y trouve les textes , la jurisprudence et des liens
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Agent artistique
L'"agent artistique" dit aussi "impresario", terme emprunté à l’italien,est un commerçant procédant habituellement au placement des artistes.Il perçoit un pourcentage sur les cachets ou les bénéfices réalisés. Sauf dispositions particulières du contrat et dont il incombe à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve, l'impresario, agit non comme mandataire mais en qualité d'intermédiaire et, comme tel, est seul tenu des engagements qu'il prend à l'égard des tiers.( Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°11-15287, Legifrance).
L'application du statut d'agent artistique ne dépend pas de la dénomination que les parties donnent à leurs relations mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. (Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°11-15287, Legifrance). Exerçant une activité commerciale l'impressario est tenue de verser la cotisation du régime auquel il est affilié, non à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés, mais à compter du début de l'exercice de sa profession.
Agent immobilier
Les agents immobiliers , qu'ils agissent sous la forme de sociétés commerciales ou comme entreprises individuelles, interviennent dans les opérations relatives aux immeubles, aux parts de sociétés immobilières et sur les fonds de commerce. En ce qui concerne les biens et les droits immobiliers, ils se livrent aux opérations sur les terrains non bâtis, comme sur les opérations portant sur les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial. Les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause.(1ère Chambre civile 23 février 2012, pourvoi n°10-18343, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance)
La Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles n'établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant (1ère Chambre civile 23 janvier 2019 pourvoi n°18-11677,BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
Comme les agents commerciaux dits "statutaires", les uns comme les autres sont juridiquement des mandataires. En revanche, l'agent commercial est soumis aux dispositions de la loi n°91-593 du 25 juin 1991, dont le texte est inséré sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, tandis que le statut de l'agent immobilier est défini par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet" et par le décret du 20 juillet 1972. Ces textes excluent l'agent immobilier du champ d'application du statut des agents commerciaux.(Chambre commerciale 7 juillet 2004, pourvoi n°02-18135, Legifrance). Les dispositions de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d'exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci (Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-30087, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Voir la note de M.Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.
Cependant, selon les dispositions combinées des articles 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction respectivement issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, applicables en la cause, l'agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, peut déléguer au négociateur salarié qu'il a habilité aux fins de négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, le pouvoir d'accepter et de signer le mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière qu'impose l'article 6-I de la loi (1ère Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-23234, BICC n°859 du 1er avril 2017et Legifrance).
La preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. Ni le mandat apparent ni la ratification de l'acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-17211, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrtance).Consulter la note de Madame Beatrice Vial-Pedroletti, Revue Loyers et coprop. 2016, comm. 26. En l'absence de date certaine du mandat, la formalité de l'enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l'article 72, alinéa 4, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, n'est pas régulièrement accomplie, de sorte qu'il est nul.(1ère Chambre civile 28 septembre 2016, pourvoi n°15-19313, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Les agents commerciaux ne peuvent non plus exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par les textes déjà cités. (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-21738, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
Les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sont des dispositions d'ordre public. L'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties. Il doit préciser la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Le juge du fond ne peut mettre le paiement de la commission à la charge d'une des parties à l'opération immobilière sans préciser que ce mandat mettait la rémunération à sa charge .(1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°11-10871, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Une mention insérée au mandat selon laquelle la commission était fixée selon " barème de l'agence " méconnaît les exigences de l'article 73 du 20 juillet 1972. La nullité de cette clause fait perdre à l'intermédiaire le droit à la perception d'une commission. Et l'agent immobilier ne saurait être fondé à faire plaider avoir subi une perte de chance et, sous cette motivation, prétendre au versement de dommages-intérêts en remplacement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée. Jugé aussi que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public de ces deux derniers textes, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°11-14234, BICC n°764 du 15 juin 2012; 1ère Civ. 5 avril 2012. pourvoi n°11-15.569, BICC n°767 du 15 septembre 2012 ; même Chambre 18 juin 2014, pourvoi: 13-13553, BICC n°810 et pour consulter tous ces arrêts ,Legifrance). Consulter aussi la note de M.Moussa Thioye référencée dans la Bibliographie ci-après. Il est jugé en revanche, qu'aucune disposition de la Loi du 2 janvier 1970 ou du décret du 20 juillet 1972 déjà cités, ne fait obstacle à ce qu'un agent immobilier détienne un mandat d'un vendeur et un mandat d'un acquéreur pour une même opération.Il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret (1ère Chambre civile 9 avril 2015 , pourvoi n°14-13.501, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance).
Au visa de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la Première Chambre civile a jugé que selon l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,relève de l'activité de transaction immobilière le fait de prêter son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur la vente de biens immobiliers. Il s'ensuit qu'à défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d'exclusion, le contrat d'assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l'ensemble des activités entrant dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l'assuré dans la délivrance de conseils à l'occasion d'une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation.(1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°16-23730, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Lacoste, RLDC 2018, n°6528, p. 5.
Le fait de prêter son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur la vente de biens immobiliers ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d'exclusion, le contrat d'assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l'ensemble des activités entrant dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l'assuré dans la délivrance de conseils à l'occasion d'une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation
Aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit, ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Si la vente est assortie d'une condition suspensive et que les acquéreurs renoncent à l'acquisition, la vente n'a donc pas été effectivement réalisée, en conséquence de quoi, la commission à l'agent immobilier n'est pas due (3e Chambre civile 11 mars 2009, pourvoi n°07-20509, Legifrance). Cependant, L'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique. S'il résulte des énonciations de l'acte sous seing privé dressé par les parties qu'elles n'ont pas entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition de la vente mais l'ont considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets, la vente doit être regardée comme effectivement conclue au regard du droit de l'agent immobilier à percevoir sa rémunération.(1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-71205, BICC n°739 du 1er avril 2011, LexisNexis et Legifrance). Selon les dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. Il ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération (3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-19061, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au visa des articles 6- I de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970, et de l'article 1999 du code civil, il a été jugé par la Première Chambre de la Cour de cassation que l'ouverture du droit à rémunération de l'agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe le premier de ces textes, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient du second, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission. (1ère Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-26474, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).
La combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fait que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat doit préciser les conditions qui déterminent la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue (1ère Chambre civile 6 janvier 2011, pourvoi n°09-71243, Lexis-Nexis et Legifrance). Si le mandat de l'agent immobilier est nul, il ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise. (3e Chambre civile 19 octobre 2010, pourvoi: 09-16786, LexisNexis et Legifrance). La disposition d'un mandat selon laquelle la commission est fixée selon " barème de l'agence" méconnaît les exigences de l'article 73 du 20 juillet 1972. Dans ce cas, alors que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, l'agent immobilier, qui ne peut prétendre au versement d'une commission d'intermédiaire, ne peut prétendre qu'il a subi une perte de chance d'en recevoir le paiement (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°11-14234, LexisNexis et Legifrance).
L'agent immobilier doit s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire. Il a l'obligation de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, permettant ainsi d'informer les acquéreurs de l'existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule. L'agent immobilier commet une faute en s'en abstient.(1ère Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-21971, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance). Il doit conseiller aux vendeurs de prendre des garanties et les mettre en garde contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur qu'il leur présente. (1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-24381; BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).
Les règles édictées par l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application, font notamment interdiction à un agent immobilier de recevoir, détenir et remettre une somme d'argent sans mandat exprès. Un agent immobilier avait disposé de fonds qu'il avait prêtés à l'acquéreur en vue de l'acquisition d'un immeuble. Il les avait remis au notaire pour le paiement d'une partie de l'indemnité d'immobilisation convenue dans la promesse unilatérale de vente. Etaant itulaire d'un mandat non exclusif de vente émanant du promettant, il ne disposait d'aucun mandat écrit de celle-ci l'autorisant à procéder de la sorte, de sorte que la cour d'appel en avait déduit que cette remise de fonds était illicite. Cependant opération ayant été jugée avoir un caractère illicite , mais non immoral,elle ne privait pas l'agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise. (1ère Chambre civile 26 septembre 2018, pourvoin°16-25184, BICC n°895 du1er février 2019 et Legifrance).
La tenue d'un registre consignant toute opération faite ou en cours est obligatoire. Tous les mandats sont mentionnés sur un registre unique. Si l'agent tient, un registre pour les mandats de vente, et un registre différent pour les mandats de recherche, une telle pratique est contraire aux prescriptions de la Loi. Le mandat de recherche donné dans ces conditions, ne satisfaisant pas à cette obligation, est nul, de sorte que l'agent ne peut s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat (1ère Chambre civile 10 décembre 2014, pourvoi n°13-24352, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance)
Un agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Et si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-26876 , BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret n°2015-1090 du 28 août 2015 fixe les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes vissées par mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. Il définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l'immobilier. Elles doivent permettre l'exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d'assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels concernés. Ces règles sont applicables à la fois, aux personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires qui sont soumis aux mêmes règles déontologiques. Le Décrêt inclus dans ses prévisions les syndics de copropriété dont les activités sont exercées dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'action disciplinaire dont ces personnes peuvent être l'objet se déroule devant la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 énoncée ci-dessus.
Les agents immobiliers sont quelquefois victimes des agissements de leurs clients qui recherchent le moyen d'éviter de leur verser une rémunération. En cas de manoeuvres frauduleuses par le client au détriment de l'agent immobilier cette situation n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais à la réparation du préjudice par l'allocation de dommages-intérêts (Chambre civile 8 juin 2010, pourvoi n°09-14949, Legifrance). Il en est de même si les acquéreurs de font complices des vendeurs normalement débiteurs de la commission due à l'agent. Ainsi, des acheteurs d'un bien immobilier ayant emprunté une fausse identité pour éviter à leur vendeur de payer la rémunération à l'agent qui leur avait fait visiter l'appartement, il a été jugé qu'ils étaient redevables de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Ass. plén.,9 mai 2008, pourvoi n°07-12449, Rapport de M. Foulquié Conseiller rapporteur,et Avis de M. de Gouttes Premier avocat général, BICC n°685 du 1er juillet 2008 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 14 novembre 2000, pourvoi n° 98-10.629, Bull. 2000, I, n° 288
L'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 impose que les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales se livrant à des opérations immobilières ou prêtant d'une manière habituelle leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui respectent les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 à peine de nullité absolue laquelle peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt. Ayant relevé qu'une agence immobilière n'avait pas mentionné le mandat sur le registre des mandats que doit tenir l'agent et porté le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat remis au vendeur, il a été jugé qu'une cour d'appel, a retenu à bon droit que ce dernier n'était pas engagé par l'offre formulée en son nom par l'agence. Le juge du fond a déduit de ce seul motif que la vente du local commercial qui était l'objet de la vente n'avait pas été conclue (3e chambre civile 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21610, Legifrance). Le mandat confié à un agent immobilier est, un simple mandat d'entremise. Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat, comme sa révocation totale, est laissée à la discrétion du mandant (1ère chambre civile 25 février 2010, pourvoi n°08-14787, Legifrance). Le mandat se limite à la recherche de clients et à la négociation ; le juge du fond ne peut dire qu'un tel acte dépasse le simple mandat de recherche sans constater l'existence d'une clause expresse conférant à l'agent immobilier le pouvoir de représenter le mandant pour conclure la vente.
Le mandat exclusif est frappé de nullité lorsqu'il pas été établi en double exemplaire dont l'un doit être remis au mandant, la nullité atteint l'acte en son entier ( même arrêt que ci-dessus). Si ce mandat contient une clause d'exclusivité au profit de l'agent immobilier, la remise au client d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée pour la validité du mandat (1ère chambre civile 25 février 2010, pourvoi n°08-14787, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Les dispositions de l'article 78, alinéa 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, suivant lesquelles, passé un délai de trois mois, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d'un préavis d'au moins quinze jours, ne sauraient avoir pour effet de déroger aux prescriptions de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui prohibent, à peine de nullité, toute convention ne comportant pas une limitation de ses effets dans le temps et à cet égard, un mandat à durée déterminée, qui contient une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps. La Première Chambre civile, a annulé l'arrêt qui a écarté la nullité d'un mandat exclusif de trois mois, indéfiniment renouvelable par tacite reconduction,(1ère Civ., 5 mai 1982, pourvoi n°81-11.028, Bull. 1994, I, n° 159. et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.
La preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne peut être rapportée que par un écrit. Elle est soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil, de sorte qu'il ne peut être prouvé par témoins ni contre le contenu de ce mandat , ni qu'il est valide. (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°10-28637, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'un bailleur a donné à un mandataire un mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition (1ère Chambre civile 25 novembre 2010, pourvoi n°08-12432 ,LexisNexis et Legifrance). Le Décret n°2014-890 du 1er août 2014 plafonne les honoraires dus aux agences immobilières : Il sont calculés en fonction de la surface habitable des locaux loués et varient selon la zone géographique dans laquelle ils sont situés. Ces professionnels sont tenus de transmettre, chaque année, par fichier informatique, à l'observatoire local des loyers compétent agréé par le ministre chargé du logement, des informations telles que la localisation du logement, le montant des loyers convenus et la date d'entrée du locataire.
Le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière inscrit dans les articles L. 121-21 et suivants, L. 122-8 et suivants. et R. 121-3 et suivants du Code de la consommation, En application de ces dispositions, une vente est nulle si la faculté de renonciation et si les conditions d'exercice de cette faculté et si le rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code, n'y figurent pas. Un agent immobilier ayant fait une proposition au domicile des vendeurs d'un bien immobilier, la 1ère Chambre civile a estimé que des circonstances de la cause il résultait que si l'offre d'achat avait été transmise par l'agent immobilier, le fait que les vendeurs fussent déjà en relation d'affaires avec ces dernier, on ne pouvait pas considérer que la transaction avait pas été conclue à la suite d'un démarchage (1ère Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi: 09-11832, Legifrance) Consulter la note de M.Roujou de Boubée référencée dans la Bibliographie ci-après.
La gestion d'affaires implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion. Elle est incompatible avec les dispositions d'ordre public susvisées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière. En l'absence d'un tel mandat un agent immobilier ne peut se prévaloir des règles de la gestion d'affaires.(1ère Chambre civile 22 mars 2012, pourvoi n° 11-13000 , BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans une autre espèce la 1ère chambre a jugé que la circonstance que l'agent immobilier n'ait pas respecté les règles relatives au démarchage et d'autre part le fait que l'on ne pouvait imputer aucune manoeuvres imputables aux vendeurs , il ne pouvait leur être reproché d'avoir refusé de signer le compromis qui leur avait été proposé par l'intermédiaire de l'agent. Le préjudice invoqué par ce dernier résultait de sa propre faute.(Cass. 1ère civ., 17 juin 2010, F P+B+I, n° 09-14.144, Rejet, Sté Gt immobilier c/ M. J .X et autres, Lexis-Nexis).
L'agent immobilier qui s'entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement se doit d'informer et de conseiller l'acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l'investissement qu'il lui propose manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'alerter son client sur les risques de non-perception des loyers auxquels il se trouverait exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l'impact sur la fiabilité annoncée du placement. (1ère Chambre civile 2 octobre 2013, pourvoi n°12-20504, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). onsulter la note de M.Xavier Leducq référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'agent immobilier mandant du bailleur peut engager sa responsabilité à l'égard du locataire à l'occasion de la conclusion du contrat de bail. Ainsi, s'il commet une faute à l'endroit du preneur en lui donnant une information erronée relative à l'inutilité de la souscription d'une assurance locative. Il ne saurait se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de cette faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat (1ère Chambre civile 28 octobre 2010, pourvoi n°09-7010, BICC n°736 et Legifrance). Consulter aussi la note de référencée dans la Bibliographie ci-après. L'agent immobilier est tenu de vérifier au-delà de l'apparence , le descriptif des annonces qu'il publie pour chercher des acheteurs Jugé qu'il est insuffisant qu'il se soit fié à une une photographie. Ce faisant il engage sa responsabilité.(3ème chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-21052, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance)
Consulter la rubrique : Carrez (Loi -)
Textes
Bibliographie
Agent judiciaire de l'Etat
Sauf exceptions légales ou réglementaires, que l'Etat soit en demande ou en défense, l'"Agent judiciaire du Trésor public", dénommé depuis le Décret n°2012-985 du 23 août 2012 « Agent judiciaire de l'Etat » est le représentant de l'Etat devant toutes les juridictions civiles ou commerciales pour les causes qui restent étrangères à l'impôt et au Domaine. Toute action portée devant les tribunaux judiciaires et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou aux domaines doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat.
Il dispose d'un mandat légal de représentation en justice mais il peut aussi se faire représenter devant chaque Cour d'appel et ou devant chaque Tribunal judiciaire par des d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget. Ces avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'Agent judiciaire, les instances auxquelles l'Etat est partie.
Textes
Agent judiciaire du Trésor Public
Depuis le Décret n°2012-985 du 23 août 2012», Agent Judiciaire de l'Etat est la nouvelle appellation donnée à l' "Agent judiciaire du Trésor public",
Textes
Agios
Selon certains auteurs, le mot "agio" viendrait de l'italien "aggio". Au sens strict, l'agio est la somme que le banquier retient à titre d'escompte sur la valeur faciale des effets de commerce qu'il avance au remettant. L'agio correspond à la valeur du risque que le banquier court. Son montant est donc fonction, à la fois du temps qui reste à courir jusqu'à la date fixé pour l'encaissement des effets et il tient compte de la solvabilité probable du tiré à l'échéance. Le mot est généralement utilisé au pluriel.
Dans un sens beaucoup plus étendu, les commerçants ont l'habitude d'inclure dans la notion d'agio, même en dehors de toute opération d'escompte, tous les frais qu'outre le prix de la marchandise ou du prix des services, ils facturent à leur client, tels les frais d'ouverture de dossier, les commissions, les intérêts pour retard et les débours divers.
Agréage
L'"agréage" est un terme de la pratique commerciale qui désigne le fait par l'acheteur , d'examiner la marchandise pour l'achat de laquelle il a passé commande afin de reconnaître si elle y est ou non conforme .
L'agréage a lieu en général avant que la marchandise ne quitte les locaux du fournisseur . En revanche, compte tenu de la nature de la marchandise,en particulier lorsqu'il s'agit de biens susceptibles de se détériorer rapidement , l'agréage peut être prévu à l'arrivée chez l'acheteur. Dans ce cas, l'agréage permet d'établir les responsabilités qui ont pu être encourues soit par le fournisseur,soit par le transporteur .
Bibliographie
Agrément
Le mot "agrément" est plutôt utilisé en droit administratif . Il désigne l'accord donné par une autorité à la nomination d'une personne ou à l'exécution d'un projet nécessitant son autorisation ou son avis préalable. Agrément a le même sens qu'"habilitation".
Le mot est également utilisé en droit des sociétés pour désigner le fait que les statuts d'une société puissent subordonner à l'agrément des associés, le droit de céder à un tiers non associé les actions ou les parts que détient l'associé vendeur.
Agrégation
Mot qui désigne le concours national destiné au recrutement de certaines catégories de professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Les professeurs des Facultés de droit se trouvent dans ce cas.
Les candidats à ce concours sont appelés des "agrégatifs" .
AGS - Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires
L'"Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires" " ( par abréviation, AGS) , est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l'étranger, d'être assurés contre le non-paiement , en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail. Sauf le cas de fraude, l'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail,même si le montant de cette indemnité résulte d'une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, relève de la garantie de l'AGS (Chambre sociale 25 janvier 2006. BICC n°634 du 1er mai 2006). La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et en cas de procédure collective, au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (Chambre sociale 31 mars 2015, pourvoi n°13-21184 13-22901, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance).
L'AGS prend en charge les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 . Mais, même si elle est intervenue pendant la période d'observation, la demande d'indemnisation du salarié ne peut être prise en compte que si la rupture est inteervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Tel n'est pas le cas non-plus si le salaré a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (Chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n°16-19517, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). De même la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé. Consulter la note de Madame Laurence Fin-Langer, JCP. 2018, éd. S., II, 1072.
L'organisation ,le mode de financement de cette association , la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie due par l'AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code du travail. Les cotisations sont versées par les employeurs à l'URSSAF . Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail .
Les montants pris en charge par l'AGS sont plafonnés par référence au plafond fixé en matière de cotisation d'assurance chômage , notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre l'employeur et son salarié , et leur paiement par cette association reste subordonné à ce que la créance dont le travailleur fait état soit née au cours d'une certaine période dite "période de garantie" ( article L143-11-8 et D143-2 du Code du travail ).
Toutes créances confondues les sommes garanties sont égales à :
Selon un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 avr. 2003, JCP E 2003, n°20 act. 150 ), la garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du Code du travail, s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et aux primes définis par le Plan social qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail. La cour d'appel qui a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'Assurance pour la garantie des salaires (AGS). Seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont exclues de la garantie de l'AGS. L'indemnité de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique, résultant d'un accord d'entreprise même s'il est conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, doit bénéficier de la garantie assurée par l'AGS.(Chambre sociale 30 septembre 2009, pourvoi n°08-42076 , BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Morvan référencée dans la Bibliographie ci-après.
S'agissant de la rupture d'un contrat de travail judiciairement résolu, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé tout d'abord que la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce. L' AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Cette décision prenait effet à compter de sa date. Dès lors donc que le contrat n'avait pas été rompu avant le jugement, ou à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement, les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne relavaient pas de la garantie de l'AGS (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvoi n°07-45257, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance).
Un arrêt de la Chambre sociale du 23 novembre 2004 (Cass. soc., 23 nov. 2004, F. c/ Sté Stradelec et a : Juris-Data n° 2004-025820 JCP G 2004, n° 50, act. 646) dispose qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que dans l'espèce jugée,la créance du salarié résultant d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture, la somme convenue était donc due à la date du jugement. Voir aussi l'arrêt de la Chambre sociale du 14 octobre 2009, pourvoi: 07-45257, Legifrance).
Textes
Bibliographie
Aide à la gestion du budget familial
La Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a modifié l'appellation de la « tutelle aux prestations sociales » pour la remplacer par : « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial». La décision est depuis lors de la compétence du juge aux affaires familiales (JAF), magistrat du Tribunal judiciaire , qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs ( Art. L. 213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire ).
Textes
Aide juridictionnelle / Aide juridique
En ce qui concerne les procédures du droit privé, la loi a inclus et elle a distingué sous la notion de "accès à la justice et au droit", d'une part, l'aide juridictionnelle et d'autre part, l'aide juridique .
L'Aide Juridictionnelle" (en anglais "Legal Aid") qui a succédé à l'Assistance Judiciaire" est la contribution apportée par l'Etat destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont insuffisants de faire valoir leurs droits en Justice, en matière gracieuse comme en matière contentieuse, en demande, comme en défense,et devant toutes les juridictions, étant précisé que devant le Tribunal des Pensions et la Cour des Pensions l'aide est de droit. Une circulaire (Circ. JUS SADJPV, 30 déc. 2008 : BO Justice n°2009/1) du 30 décembre 2009 revalorise le montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pris en compte pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2009.
La contribution de l'Etat est fixée en fonction des revenus des intéressés et en particulier en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes.
Elle est accordée par un Bureau présidé, soit par un magistrat en exercice, soit par un magistrat honoraire ou en cas d'absence d'un magistrat , par le Greffier en Chef de la juridiction . Le Président est assisté de deux auxiliaires de justice dont, au moins un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre et ou un huissier de Justice désigné par la Chambre Départementale des huissiers, par deux fonctionnaires et par une personne non-fonctionnaire désignée au titre des usagers par le Conseil de l'aide juridique. L'aide juridique est applicable dans le cadre d'une procédure participative. L'aide juridique ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le Premier président d'une Cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un Bureau d'aide juridictionnelle n'exerce pas une fonction juridictionnelle, dès lors la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ( 2e Chambre civile 19 octobre 2017, pourvoi n°16-24686, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance).
Si, l'article 62-4 du code de procédure civile dispose que, sauf les exceptions visées à cet article, la partie qui se prévaut de l'aide juridique, doit, lors de la saisine du juge, justifier de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il reste au requéreant, si sa demande est rejetée, à justifier de l'acquittement de cette contribution dans le mois suivant la date à laquelle ce rejet est devenu définitif. La demande au fond est donc recevable lorsque la contribution a été acquittée dans ce délai (2e Civ.12 avril 2012, pourvoi n°12-60.149, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure.(2e Chambre civile 17 mars 2016 , pourvoi n°15-10754, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance.
Il existe un Bureau d'Aide juridique près auprès de chacun des tribunaux judiciaires , en France métropolitaine comme auprès des juridictions d'Outre-mer, auprès chacune des Cours d'Appel et auprès la Cour de Cassation.
Le Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 a modifié les décrets n°91-1266 du 19 décembre 1991 et n°96-887 du 10 octobre 1996. En particulier l'Aide est applicable aux demandes formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. En revanche lorsque l'Aide n'a été accordée qu'en vue d'une procédure déterminée et au cours de procédure, l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide, à l'exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l'aide juridictionnelle (2°Chambre civile 1er octobre 2009, pourvoi n°08-18477, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) mais aussi : 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 02-10.592, Bull. 2003, II, n° 77. Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission (Chambre criminelle 4 janvier 2017, pourvoi n°16-83528, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).
L'Aide permet à la partie qui en obtient le bénéfice, d'être assistée des conseils d'un avocat. La rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. Elle bénéficie au demandeur pour tout acte de l'avocat après que la décision de l'accorder est intervenue et indépendamment du fait que l'avocat a été tenu dans l'ignorance que l'aide avait été accordée (.2e Chambre Civile 6 juin 2013, Pourvoi n°12-20.361, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). En cas d'aide juridictionnelle partielle, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 36 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat. (2e hambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-17788, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
La Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique précise que la conclusion d'un contrat de protection juridique auprès d'une compagnie d'assurances, exclut pour l'assuré le droit d'obtenir l'Aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 123 du décret n°21-1266 du 19 décembre 1991 modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 art. 37 (JORF 15 juin 2001), l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Consulter à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 17 mai 2005 (BICC n°659 du 154 avril 2007). En revanche, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale qui est condamné aux dépens, est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-12174, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission (1ère Chambre civile 16 janvier 2013, pourvoi n°12-12647, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).
Pour bénéficier de l'aide, sont exclues de l'appréciation des ressources :
En cas d'urgence l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre provisoire. Les décisions refusant l'Aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'appel et de pourvoi. Cependant la décision du Premier président de la Cour de cassation contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours (2e chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°09-16902, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-17.076, Bull. 2005, II, n° 59.
L'aide juridique porte sur :
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. (2e chambre civile, 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20507, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance) et la demande de désignation d'un avocat implique une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il a été d'abord jugé que la demande d'aide ne peut être formulée utilement que jusqu'au jour de l'audience (2ème CIV. - 13 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006) mais plus recemment la 2ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que la demande d'aide juridictionnelle pouvait être déposée au cours du délibéré et que dans ce cas, le juge ne peut dès lors statuer sans s'assurer que les exposants ont été informés de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et qu'un avocat a été désigné pour les assister (2è Chambre civile 26 septembre 2013, pourvoi: 12-20270, BICC n°795 du 1er févier 2014 et Legifrance).
Concerant l'obligation du juge lorsqu'il est informé de ce qu'une partie a sollicité l'Aide, la 2e chambre civile a estimé qu'en procédant à une vente forcée sans s'assurer que le débiteur avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui avait commis un excès de pouvoir, avait violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e chambre civile 24 juin 2010, pourvoi n°08-19974, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).
Contrairement à ce que la 2e Chambre civile de la Cour de cassation avait précédemment jugé en 1998 (2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-17.349 , Bull. 1998, II, n° 158 ), elle a décidé en 2009 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt la péremption, de l'instance (2e chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°08-16698 BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance.), elle constitue une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile de sorte que le délai de péremption ne court pas tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande.(Chambre sociale, 28 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-42287 , BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance ). De même, si elle est déposée avant l'expiration du délai pour former opposition prévu par l'article 1416 du code de procédure civile (2e Chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19364, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance), En revanche, après rejet d'une précédente demande motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, une nouvelle requête faite en vue d'un nouveau pourvoi, n'a pas pour effet d'interrompre le délai de pourvoi prévu à l'article 612 du code de procédure civile.(2e Chambre civile, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-66510, BICC n°736 du 15 février 2011 et 2ème Chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi n°10-17907, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance) Voir les commentaires de M.Perrot, et d'autre part, ceux de M.Sommer et de Madame Leroy-Gissinger qui ont été référencés dans la Bibliographie ci-dessous.
Mais, l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'applique pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel. Une demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'apas eu pour effet d'interrompre ce délai. (Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-19449, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
En matière d'aide juridique, selon les termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, et son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat et que l'article 695-7° du code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées (2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Le Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 évite le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si l'assureur peut prendre en charge le litige. Si le demandeur déclare disposer d'un contrat ou d'une garantie de protection juridique qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, il doit fournir une attestation de non-prise en charge délivrée par son assureur à l'appui de sa demande.
Le Décret no 2001-729 du 31 juillet 2001 a fixé les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Voir : "Commission d'office" sous la rubrique "Commettre" et le mot "Commission" au sens de réunion de personnes.
Textes
Bibliographie
Ajournement
"Ajourner" c'est renvoyer les débats d'une affaire , soit à une date fixe, soit sans fixation de date lorsque la cause du renvoi réside dans une circonstance qui, bien qu'étant attendue, doit se produire à une date qui ne sera connue qu'ultérieurement. Tel est le cas par exemple d'une affaire dont la solution dépend du résultat d'un recours pendant devant une autre juridiction par exemple dans l'attente de la décision d'une juridiction pénale, du résultat d'un pourvoi engagé devant la Cour de cassation, le Conseil des Prud'hommes ou encore de la décision que doit prendre une juridiction administrative.
Dans le langage procédural, "ajournement" a pour synonyme, "remise de cause" ou "report d'audience", ou encore,"renvoi à une date ultérieure".
Le mot n'est pas spécialement attaché à la procédure judiciaire. Il est aussi employé pour exprimer le fait que les membres d'une assemblée délibérante, par exemple les administrateurs d'un Conseil d'administration ou les actionnaires d'une société réunis en Assemblée générale, ont décidé de différer l'examen de l'ordre du jour.
Textes
Bibliographie
Aléatoire
"Aléatoire" est l'adjectif qui caractérise une convention dans laquelle les chances de gains ou de pertes pour l'une comme pour l'autre des parties , sont liées à la survenance d'un événement , ou dont on ne peut connaître à l'avance s'il interviendra ou quand il se produira , et quelles en seront les conséquences. Voir les articles 1104 alinéa 2 et 1964 du Code civil. Ce dernier article cite notamment, le contrat d'assurance, le jeu, et le contrat de rente viagère.
La circonstance que l'aléa soit exclusivement supporté par le mandataire qui est intervenu pour , avec son accord, aider un héritier à faire reconnaître ses droits, ne fait pas obstacle à la réduction de la rémunération convenue si elle est jugée excessive. Le juge du fond saisi d'une demande en réduction de cette rémunération doit rechercher si elle est convenable au regard du service rendu.(1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-16770, Lexis-Nexis et Legifrance).
La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. Ce principe s'applique à des fonds destinés au jeu, ayant permis à l'emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d'un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé. L'emprunteur est en droit à se prévaloir de l'article 1965 du code civil interdisant toute action pour une dette de jeu (1ère Chambre civile 4 novembre 2011, pourvoi n°10-24007, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance.).
Voir les mots "Lésion" et " Risque " .
Textes
Bibliographie
Alerte (droit d' ), ( procédure d')
En droit du travail, prérogative donnée par l'article L231-9 du Code du travail aux membres du Comité d'hygiène et de sécurité d'une entreprise leur permettant de prendre l'initiative d'informer l'employeur sur l'imminence d'un danger menaçant gravement la sécurité des travailleurs d'un chantier ou d'un atelier.
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ils jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Ce droit d'expression s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail. L'utilisation d'informations dans le cadre de l'exercice de ce droit ne peut être en principe soumise à une autorisation préalable. Si le juge du fond qui juge d'une part, que les informations à usage interne dont la divulgation est soumise à autorisation préalable par le "code de conduite des affaires" dressé par l'employeur ne faisaient pas l'objet d'une définition précise, de sorte qu'il était impossible de vérifier que cette restriction à la liberté d'expression était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché et, qui décide d'autre part, que l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés pouvait impliquer l'utilisation de certaines de ces informations, l'arrêt déclarant licites les dispositions de ce "code de conduite des affaires", il rend une décision qui viole la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés reprises par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2005-305 du 8 décembre 2005 et l'article L. 2281-1 du Code du travail (Chambre sociale 8 décembre 2009, pourvoi n°08-17191, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Paul-Henri Antonmattei référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de divergence entre la majorité des membres du Comité d'hygiène et l'employeur , ce dernier en informe la Direction Départementale du Travail qui peut saisir le juge des référés en vue d' ordonner la fermeture de l'atelier ou du chantier .Cette décision peut être assortie d'une condamnation au paiement d'une astreinte .
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°18-13593, Lettre n°5 Ch. Soc., mai / juin / juillet 2020, p.5 et Legifrance).
Dans le droit des sociétés il existe aussi un droit d'alerte confié aux Commissaires aux comptes et au Comité d'entreprise . Selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, (Cass. soc., 6 avr. 2005, SAS Rhodia organique : Juris-Data n° 2005-027944), seul le Comité d'entreprise dispose du droit d'alerte, le comité d'établissement ne peut exercer ce droit prévu par l'article L. 432-5 du Code du travail et la délibération du comité d'établissement qui lui en attribuerait l'exercice serait nulle.
Textes
Bibliographie
Aliénation / Aliéner
Le mot "aliénation" désigne le résultat d'une opération juridique qui a pour conséquence de faire sortir un bien ou un droit du patrimoine de celui qui en est l'actuel propriétaire ou l'actuel titulaire .Dans cette acception, il est synonyme de "vendre" , de "céder", de "léguer", de "donner". On dit "aliéner une propriété". Le résultat de la vente est "une aliénation". Celui qui vend, peut être désigné sous le vocable d'"aliénateur" et celui qui est bénéficiaire de l'opération, est l'"aliénataire". Et pour exprimer qu'un bien est cessible on peut dire qu'il est "aliénable" et dans le cas contraire, qu'il est "inaliénable" (exemple : le nom patronymique est inaliénable).
Ne pas confondre le sens ci-dessus, avec celui qu'exprime l'adjectif "aliéné" qui désigne une personne dont les facultés mentales sont altérées. Il s'agit alors de "aliénation mentale" . Dans ce dernier sens voir les rubriques : Sauvegarde de justice, Tutelle, Curatelle, Majeurs protégés, Placement d'office (Aliénation mentale), Rescision, Lésion et Protection future (Mandat de_).
Textes
Aliénation mentale
Voir les mots : Sauvegarde de justice, Tutelle, Curatelle, Majeurs protégés, Placement d'office (Aliénation mentale), Rescision, Lésion et Protection future (Mandat de-)..
Aliments
Les "aliments", désignées encore sous l'appellation de "subsides" sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L'obligation d'entretien fait partie des devoirs de secours. Cependant, lorsque le créancier d'aliments est un enfant en âge scolaire, les aliments comprennent en général les frais nécessaires à son éducation. Le mot recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires. Les aliments peuvent être recouvrés par la procédure de recouvrement public ,mais celle-ci n'est applicable qu'aux termes à échoir, ainsi qu'à ceux qui sont arrivés à échéance à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission. ( 1ère Chambre Civile. - 11 février 2009,pourvoi: 07-16993, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance ).
L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter (1ère Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-27054, BICC n°899 du 1er avril 219 t Legifrance). Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation (surendettement), ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une maison de retraite. (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi: 07-20315 et pourvoi: 07-20315 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et .Legifrance ).
Les effets de la paternité légalement ou judiciairement établie remontent à la naissance de l'enfant : la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La recevabilité de l'action engagée par la mère, en contribution à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, même si l'enfant est devenu majeur, n'est pas subordonnée à la recevabilité de l'action en recherche de paternité. (1ère Chambre civile 9 novembre 2016, pourvoi n°15-27246, BICC n°859 du 1er avril 2017). Consulter la note de M.Yann Favier, JCP 2016, éd.G., Act. 1272.
Le problème se pose souvent de savoir jusqu'à quand et dans quelles conditions les enfants devenus majeurs qui ont entrepris des études peuvent exiger de leurs parents qu'ils contribuent à l'eur entretien. La Cour d'appel de Rennes (C.A. Rennes (6° Ch.), 31 mars 2003, BICC 1er octobre 2003) a jugé que si, en application de l'article 342-2, alinéa 2, du Code civil les subsides alloués par décision de justice peuvent être dus au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, cependant, si à la suite d'un choix personnel l'enfant majeur décide de poursuivre des études au lieu d'entrer dans la vie active, alors qu'il se trouve en possession d'un diplôme universitaire spécifique lui permettant d'exercer une profession stable et rémunératrice, l'obligation alimentaire ne saurait se prolonger indéfiniment et trouve un terme raisonnable dans le fait d'avoir assuré à l'enfant des études supérieures poussées aux débouchés particulièrement intéressants. Dans un arrêt de la Première Chambre civile, la Cour de cassation (1ère CIV. - 18 janvier 2007 BICC n°661-2 du 15 mai 2007) , a jugé que des parents peuvent être déchargés de leur dette alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du code civil, dès lors que les juges du fond relèvent que, par les violences qu'il a exercées sur eux à diverses reprises, leur enfant a gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard. Lorsque le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, demande à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant ( 1ère Civ., 11 février 2009 , pourvoi: 08-11769, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance ).
Relativement à l'appréciation des moyens financiers respectifs des débiteurs d'aliments, la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 22 mars 2005, BICC n°622, 1er juillet 2005,n°1249 ), que prive sa décision de base légale, au regard de l'article 288 du Code civil alors applicable, la cour d'appel qui ne recherche pas l'incidence des revenus du nouveau conjoint du père de l'enfant sur ses charges.
Selon un arrêt plus récent, pour fixer le montant de la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, une Cour d'appel s'est fondé sur les ressources et charges des deux parents. La 1ère Chambre civle a estimée qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus de la nouvelle épouse du père de l'enfant sur ses charges, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil alors applicable ( 1ère Chambre civile 22 mars 2005, pourvoi n°02-10.153, Legifrance). Depuis le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. C'est dire que l’obligation alimentaire est une dette personnelle de sorte que les seuls revenus du débiteur doivent être pris en compte ( 1ère Chambre civile, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-25.132,Legifrance). Comme cela a justement été expliqué dans une réponse du Ministère à une question parlementaire, il faut nécessairement prendre en compte la situation matrimoniale du débiteur, quelle qu'elle soit car elle n'est pas sans incidence sur l'appréciation du montant de l'obligation alimentaire, lequel est déterminé en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur.
Dans un arrêt de la Première Chambre civile la Cour rappelle d'une part, qu'aucune disposition n'impose au créancier d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les débiteurs ni de préciser la situation des co-obligés dans le cadre d'une instance engagée à l'encontre de l'un d'eux, s'agissant d'une dette personnelle fixée en considération des besoins du créancier et de la fortune du débiteur, et , d'autre part, la dette d'aliments étant une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard aux ressources du débiteur, les revenus de son conjoint ne peuvent être pris en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur (1ère Civ. 25 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007 et Legifrance). Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose (1ère Chambre civile 17 novembre 2010 , pourvoi n°09-12621, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance. La juridiction saisie ne peut se déterminer que sur les éléments qui lui étaient fournis. S'agissant d'aliments dus à un enfant, si aucune des parties ne justifie de ses ressources, le juge fixe souverainement le montant de la contribution due pour l'entretien de ce dernier en prenant en considération les besoins d'un enfant de l'âge du créancier d'aliments (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°12-19569, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Luc Briand référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le caractère particulier des dettes alimentaires entraîne l'application de règles spéciales, non seulement quant à leur appréciation, mais aussi quant au mode de recouvrement. Les créances d'aliments ne sont pas saisissables. La loi assimile à une créance d'aliments certaines créances telles les indemnités que verse la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, et les prestations familiales. En cas de pluralité de débiteurs d'une même dette d'aliments, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 29 janvier 2002. ( BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295 ) qu'il ne pouvait y avoir de solidarité entre ces débiteurs dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.(voir dans le même sens l'arrêt du 22 novembre 2005 (Cass. 1ère CIV. - 22 novembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006).En revance, L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance)
La règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, en outre, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. (1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-17993, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister, D.2016, somm.;,p.1200.
Le mari est tenu à un devoir de secours à l'égard de son épouse et cette obligation prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté. Ainsi, sauf si le mari se trouve dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse a besoin, il lui revient d'abord d'apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours. Leurs enfants ne doivent être tenus que comme des débiteurs subsidiaires (1ère Chambre civile, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16839, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Parmi des règles particulières figure la procédure du paiement direct prévu par le Décret n°73-216 du 1 mars 1973..Ce texte prévoit que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973. La demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-19559, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).
Concernant les droits du conjoint survivant les nouvelles dispositions du Code civil disposent que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Dans le cas des relations de famille, lorsqu'un membre d'une famille a été appelé à payer des aliments , il dispose pour les sommes payées excédant sa part contributive, d'un recours contre celui ou ceux qui n'y ont pas contribué et si, d'une manière générale les aliments ne s'arréragent pas, selon un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 12 mai 2004 BICC n°603 du 1er août 2004), la règle ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que viole l'article 203 du Code civil, la cour d'appel qui décidait qu'un père, dont la paternité avait été judiciairement déclarée, ne pouvait se voir réclamer une contribution à l'entretien de l'enfant pour une période antérieure à l'assignation.
Il convient de consulter:
Textes
Bibliographie
Allégation
Le mot "allégation" , est un mot d'origine latine : le verbe dont ce substantif est tiré, est "alléguer". Allégation est employé le plus souvent au pluriel dans un sens péjoratif comme synonyme d'affirmation, de déclaration relativement à des faits dont l'existence reste à prouver ou relativement à des prétentions fantaisistes. Ainsi ce motif d'un arrêt de la Cour de cassation: "la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'élément probatoire, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 37 dernier alinéa du décret du 4 janvier 1955 n'étaient pas applicables"( 3° Chambre civile, 24 mars 2009 , N° de pourvoi: 07-21824, Legifrance). Autre exemple, le texte de l'article L121-1 du Code de la consommation qui définit une pratique commerciale trompeuse par le fait que notamment, "elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur".
Bibliographie
Allocation
"Allocation" est un terme , qui vient du verbe "allouer" et qui a le sens d'"attribuer". Il s'utilise notamment en droit social pour désigner un avantage en espèces : exemple "les allocations familiales" ou "l'allocation de logement". La personne bénéficiaire d'une allocation est un ou une "allocataire".
Dans le langage procédural on peut lire que "le tribunal a alloué à la partie demanderesse le bénéfice de sa demande ( ou de ses conclusions)" , ce qui signifie que la juridiction a fait droit à la demande dont elle avait été saisie .
Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité)
Dans le droit de la Sécurité sociale, "l'Allocation supplémentaire" dite plus précisément "Allocation supplémentaire du Fonds de solidarité" est une prestation non contributive que sous certaines conditions d'âge et de ressources, peuvent obtenir les assurés sociaux résidant en France déjà titulaires d'un avantage de base (pension de retraite, pension d'invalidité, allocation spéciale). Elle est destinée en principe aux personnes âgées de 65 ans au moins, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Cependant, cette condition d'âge disparaît si l'intéressé est titulaire d'un avantage invalidité au titre d'une incapacité au moins égale à 66,66 %,ou si encore s'il est infirme ou aveugle, et qu'il bénéficie de l'aide sociale,.
Consulter le site "Vos droits-Service public".
Textes
Allotir
Dans une opération de partage d'un bien appartenant à une indivision (communauté conjugale , contractuelle ou successorale) , "allotir" est le fait d'attribuer un lot à un co-partageant. L'opération est dite l'"allotissement ". On dit d'un co-indivisaire qui a reçu son lot, qu'il en est "alloti".
Voir aussi le mot : Lotissement
Altération
L'altération est la modification volontaire d'un écrit destiné à servir de preuve ou la transformation naturelle de l'état d'une personne due à l'âge ou à la maladie. Il en est question en Droit notamment à propos des incapacités ou altération des facultés mentales et des altérations des actes publics par maquillage, effaçage, ratures, ajouts ou grattages.
Ne pas confondre "altération" et "allitération" qui est une figure de style qui vise un effet essentiellement rythmique d'une phrase.
Alternance
L"alternance" est, selon un ordre généralement régulier, le caractére de circonstances de fait ou d'actions humaines qui se présentent d'une manière successive. Elle est soit naturelle (saisons), soit imposée par une autorité,un jugement (droit de visite), une Loi, un règlement administratif ( impôts, taxes, redevances fiscales) mais elle est souvent contractuelle (loyers, salaires, abonnements, payements d'une dette par échéances).
En droit du travail, l'alternance est un mode de formation créé par référence à'article 28 de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" qui comprend le contrat d'apprentissage concernant en particulier les salariés âgés de moins de 29 ans et le contrat de professionalisation destiné aux salariés âgés de plus de 26 ans , pour favoriser leur évolution professionnelle. Cette Loi crée pareillements un disposifif de reconverion par alternance.
Dans le Code du travail les dispositions relatives à l'alternance figurent dans les articles L.5111-1 relatifs aux aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Textes
Amende civile
Le mot "amende" est généralement compris comme étant une peine pécuniaire du droit répressif. Parler "d'amende civile" peut donc surprendre. En fait il s'agit d'une véritable peine qui est prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil lorsque le juge estime que l'action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n'en a pris l'initiative que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Les dispositions du Code de procédure civile n'autorisent le juge à prononcer une condamnation pécuniaire que contre le requérant et non contre le défendeur. Son montant est fixé sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être accordés . Mais ce point de vue est contesté.
Pour prononcer une amende civile le juge doit caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (2°Chambre Civile 6 mars 2003, BICC n°581 du 15 juillet 2003), à défaut sa décision est jugée dépourvue de motifs. Cette sanction peut aussi être prononcée en cas d'appels ou de pourvois en cassation jugés dilatoires ou abusifs (Code de procédure civile art. 559 et 628 ).
Voir aussi : Sanction civile.
Textes
Bibliographie
Amiable compositeur
En application du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, qui a simplifié les modes de saisine des tribunaux, les parties peuvent, si elles ne l’ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Dans ce cas les parties dispensent les arbitres de l'obligation qui leur est faite de statuer en appliquant les règles du droit , ce qui revient à les autoriser à statuer en équité en recherchant la solution la plus adéquate (CIV.2. - 10 juillet 2003 BICC n°587 du 15 novembre 2003). S'ils motivent leur sentence par l'application de la règle de droit, ils doivent alors préciser en quoi celle ci est conforme à l'équité (Cass. civ. 2e, 10 juillet 2003, pourvoi n°01-16964 ; P. / D. : Juris Data n°2003-019932), sinon la Cour d'appel s'expose, comme dans l'arrêt du 17 décembre 2008 prononcé au visa des articles 1474, 1482 et 1483 (ancienne numérotation) du code de procédure civile, à ce que sa décision soit cassée au motif que le juge du fond n'avait fait aucune référence à l'équité ou à la mission d'amiable compositeur qui lui avait été conférée ( 1ère Chambre civile 17 décembre 2008, pourvoi n°07-19F, BICC n°771 du 1er mai 2009 et même Chambre 1er février 2012, pourvoi n°11-11084, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance ). Voir la note de M Bredin et le commentaire de M.Delpech référencés ci-après. Le nouvel article 1490 du Code de procédure civile le prévoit : L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence, la cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
L'amiable composition donne à la Cour d'appel saisie par l'un des parties, le pouvoir qu'avait l'arbitre en première instance, saisi en équité et notamment, sans violer les articles 1485 (ancien) du code de procédure civile et 1153 du code civil, celui de fixer à la date de signification de l'arrêt le point de départ du cours des intérêts au taux légal portant sur les condamnations prononcées.(1ère Chambre civile 11 février 2015, pourvoi n° 13-21478, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance).
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".
Consulter les articles :
Textes
Bibliographie
Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l')
L'article 53 de la Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001, a créé un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Les bénéficiaires en sont :
Il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui a pour mission de réparer les préjudices définis ci-dessus.
Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Le respect des exigences de motivation prévues par l'article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°17-21098, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
Si la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice de déficit fonctionnel, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statue et ceux versés par la caisse pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans globaliser les deux résultats obtenus. (2e Chambre civile, pourvoi n°17-18885, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
La victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. L'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Il appartient à la juridiction saisie pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de la victime de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statuait et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes. (2e Chambre civile 23 novembre 2017, pourvoi n°16-24700, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance).
Quand bien même cet employeur n’entrerait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ( Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-10.352, Legifrance )
Les ayants droit de la personne prétenduement atteinte d'une expositions à l'amiante doivent démontrer que la maladie dont ils ont fait état, était en relation directe et certaine avec son xposition à l'amiante. Une Cour d'appel a pu relever dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en l'absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante , la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre l'affection qui avait été constatée et l'exposition à l'amiante, de sorte qu'il y avait lieu de débouter les ayants droit de la prétendue victime de leur demande (2e Chambre civile 14 décembre 2017, pourvoi n°16-25666 , BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).
Toutefois, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.(Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°17-18311 et divers autres, BICC n° 915 du 1er février 2020 et Legifrance). Consulter la note de Madame Morane Keim-Bagot, Sem.Sociale Lamy, n°1875, 23 septembre 2019.
La saisine du Fonds apparaît comme subsidiaire, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Selon un des Avis rendus le 6 octobre 2008 par la Cour de cassation « L'article 53 IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 » (BICC n°694 du 15 janvier 2009).
Les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date. Le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé. Il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne n'était pas prescrite. (2e Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-14129, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique.Asquinazi-Bailleux, JCP 2019, éd.E., Act. 439.).
Les créances et dettes qui trouvent leur origine dans l'accord transactionnel conclu entre le FIVA et le demandeur qui a accepté l'offre d'indemnisation que celui-ci lui a faite, doivent être regardées, quel que soit le responsable du dommage, comme des créances et dettes de nature privée. La juridiction judiciaire est donc seule compétente pour connaître du litige qui oppose la victime d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au FIVA. Cette compétence s'étend aux litiges relatifs au paiement des indemnités convenues et à la répétition d'indemnités indûment versées (Tribunal des conflits 18 mai 2015, pourvoi n°15-04001, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Légifrance).
En application de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle irrévocable rendue au terme de l'action en indemnisation formée contre le FIVA par la victime d'une maladie causée par son exposition à l'amiante ayant indemnisé le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent en fonction d'un taux d'incapacité déterminé, rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'oppose pas à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu'en soit la date ;(2ème Chambre civile 29 mars 2012 , pourvoi n°11-10235, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance).
L'action en responsabilité engagée contre le FIVA, pour ne pas avoir saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article 53 VI, alinéas 2 et 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, se rattachant à sa fonction d'indemnisation des victimes de l'amiante, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le délai de deux mois prévu par l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est applicable à l'action engagée (2e Chambre civile 3 mars 2016, pourvoi n°14-25307, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).Consulter la note de M.Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2016, éd.S., II, 1146.
L'article 41 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a créé l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent un certain nombre de conditions tenant à l'âge, au type d'activité figurant sur une liste établie par un règlement administratif. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Le Décret n°99-247 du 29 mars 1999 a complété la Loi ci-dessus. Un arrêt de la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait motivé sa décision accordant l'ACAATA à un salarié qui avait été employé dans un chantier naval, Elle avait estimé que la Loi n'avait pas subordonné son application d'une part, à la nécessité d'avoir travaillé de façon continue dans une des entreprises visées au texte ni d'autre part, de la nécessité de justifier avec une précision extrême des dates exactes de l'exposition au risque, alors qu'une attestation de l'ancien employeur du salarié, produite par l'intéressé, précisait que l'activité de ce dernier s'était effectuée essentiellement en dehors des opérations de construction et de réparation navales. Le juge en avait a déduit que le salarié avait été indéniablement exposé à l'amiante, même s'il n'avait pas travaillé en continu dans une activité de construction ou de réparation navales. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en prenant motif de ce que le salarié n'avait pas justifié s'être trouvé dans les conditions d'exposition au risque prévues pour être bénéficiaire de l'allocation sollicitée.(2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi n°09-65944 , BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance)
Le fonds, qui est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation ( 2e Chambre civile, 24 septembre 2009 , pourvoi n°08-19349, BICC n°7147 du 1er mars 2010 et Legifrance). Il intervient devant les juridictions civiles, y compris devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale , notamment dans les actions en Inexcusable (Faute -), et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la Loi. Il résulte de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que même s'ils ont accepté l'offre d'indemnisation, le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, restent recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui a été reprise par le FIVA (2ème Chambre civile 22 septembre 2011, pourvoi n°09-15756, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Une victime de l'amiante qui saisit un Tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la seule reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par son employeur est recevable à saisir ensuite le FIVA d'une demande en réparation de son préjudice extrapatrimonial (2ème Chambre civile 6 octobre 2011 .pourvoi n°10-23340, BICC n°755 du 1er férier 2012 et Legifrance).
Les litiges relatifs aux décisions prises par le FIVA en application des textes susvisés relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. (2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18892, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance). La Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 a été complétée par un Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 qui, d'une part prévoit les conditions de saisine du Fonds et les voies de recours contre ses décisions de rejet , et qui d'autre part, aménage des liaisons entre le Fonds et les Tribunaux des affaires de sécurité sociale lorsque ceux ci sont saisis, notamment dans le cadre de la procédure en constatation de la faute inexcusable de l'employeur.
La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. L'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) instituée par l'article 7 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption. Les constatations et énonciations du juge du fond procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant lui (2e chambre civile 18 mars 2010, pourvoi n°09-65237, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-13.591, Bull. 2009, II, n° 118
Les dispositions importantes du décret font obligation aux greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale d'adresser au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure par lesquels, à titre initial ou additionnel, ils ont été saisis de demandes relatives à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante. Elles prévoient que dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 37, le Fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance. Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le Fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel saisi d'un recours contre une décision du Fonds qui aurait rejeté la demande du requérant et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour. Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le Fonds.
Dans un arrêt du 3 juillet 2008, la 2ème Chambre civile (BICC n°692 du 1er décembre 2008 ) a décidé que même dans le cas où l'entreprises ne participait pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de l'amiante, le juge chargé d'apprécier la demande du salarié ou de ses héritiers devait rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel son salarié avait été exposé.-
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers »(Cass. Ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379, Legifrance).Cet arrêt a été rendu au profit de personnes s'étant portées parties civiles à l'occasion d'une procédure pénale. Une telle décision était depuis longtemps appliquée en matière civile principalement dans les procès engagés par les héritiers des victimes décédés d'un cancer du fait d'inhalation de poussières d'amiante. Cette action est généralement dénommée "action successorale". (Voir par exemple : Chambre civile 2 , 20 mars 2008, pourvoi n°07-15807 et même Chambre, 21 avril 2005, pourvoi n°04-06023 qui sont consultables sur le site de Légifrance).
L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi du 23 décembre 1998, n'ouvre pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété (Chambre sociale 25 septembre 2013,trois arrêts pourvois n° 12-12110, 12-20912,et 12-20.157 avec un Commentaire du SDR., BICC n°795 du 1er février 2014 et plus récemment, Chambre sociale 21 septembre 2017, BICC n°16-15130 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après sur le Préjudice d'anxièté. Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque (Chambre sociale 27 janvier 2016 pourvoi n°15-10640 et divers autres, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).L'avis de l'Avocat général est paru dans la Gaz.Pal.2016 n°8, p.27. Jugé aussi qu'un salarié qui remplit les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, a droit, qu'il ait ou non adhéré au régime de Allocation de cessation anticipée d'activité amiante (Acaata), a le droit à obtenir la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. (2 arrêts Chambre sociale 3 mars 2015, pourvois n°13-26.175 et 13-26175, BICC n°824 du 15 juin 2015 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter aussi la note de Mad.Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP 2015, éd. S, Act., n°111. La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sur le financement de la Sécurité sociale et l'arrêté ministériel. (chambre sociale 17 février 2016, pourvoi n°14-24011, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).
Sans revenir sur le régime relevant des dispositions ci-dessus,l'Assemblée pleinière a jugé , relativement à la réparation du préjudice d'anxiété, que ce préjudice résultant de l'inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l'une des maladies mortelles liées à l'inhalation de fibres d'amiante, revêtait comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif. Le salarié bénéficiait d'un droit d'agir sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité duquand bien même, il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissement visé à l'article 41 cité ci-dessus. En revanche le juge du fond devait examiner les éléments de preuves produites. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par un salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, le juge du fond privait sa décision des conditions de prise en charge déterminés par les articles L 4121-1 et L 411-2 du code du travail.(Assemblée plénière 5 avril 2019 pourvoi n°18-17442 , BICC 909 du 15 octobre 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Bernard Gauriau, JCP 2019, éd.S. ,Act. n°158, 1, 1120.et II, 1126, ,avis de l'Avocat général, et note de M.Xavier Aumera. Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-le-Moustier,JCP 2019, éd.G. ,Act.423.
L'anxiété, au motif que le salaroé se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.(Chambre sociale 12 novembre 2020, pourvoi n°19-18.490)
La Chambre sociale a jugé qu'une cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, avait ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant.(Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-12340 19-12341 19-12359 19-12360 19-12361 19-12362 19-12363 19-12370, Lettre Ch. soc. n°5 , mai / juin / juillet 2020, p.8 et Legifrance).
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque (Chambre sociale 26 avril 2017, pourvoi n°15-19037, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).
Le juge du fond use de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve. En présence d'un désaccord des parties sur la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, répondant aux conclusions sans être tenu de s'expliquer sur les moyens qu'il écartait, le juge du fond a pu décider que la rente servie à la veuve de la victime au titre de la rente d'incapacité de la victime devait être capitalisée selon l'euro de rente du barème viager en fonction de l'âge de la veuve au jour du décès de son époux; (2ème Chambre civile 8 mars 2012 pourvoi n°10-23043, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.
La déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. (Chambre sociale 2 avril 2014, pourvoi n°12-29825, BICC n°805 du 21er juillet 2014 et Legifrance). La Cour de cassation a approuvé le juge du fond d'avoir réparé le préjudice d'anxiété que devaient subir les salariés qui se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Chambre sociale 11 mai 2010, pourvois 09-42241, et divers autres, mais aussi, 4 décembre 2012, pourvoi n°11-26294 , BICC n°728 du 1er octobre 2010 avec une importante note du SDER et Chambre sociale et 4 décembre 2012, BICC n° 780 du 15 avril 2013 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M.Joël Colonna, de Madame Virginie Renaux-Personnic et de M.Philippe Plichoné référencées dans la Bibliographie ci-après.
La Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2008 trois avis concernant l'indemnisation des victimes. Dans le premier, elle a estimé que « L'article 53 I de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 ».Sur la nomenclature des préjudices corporels,consulter le "Rapport Dintilhac", paru au BICC no 633, du 1er février 2006, p. 3 à 32.
Relativement aux recours en garantie entre employeurs, en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque. (2e Chambre civile 14 mars 2013, pourvoi n°11-26459, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance).
L'Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 dispose d'une adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Consulter le site du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Textes
Bibliographie
Amicus curiae
L"expression "amicus curiae", désigne la personnalité que la juridiction civile peut entendre sans formalités dans le but de rechercher des éléments propres à faciliter son information . Par exemple pour connaître les termes d'un usage local ou d'une règle professionnelle non écrite . L' " amicus curiae " n'est, ni un témoin ,ni un expert et il n'est pas soumis aux règles sur la récusation .
Textes
Bibliographie
Amortissement
"Amortissement" est issu du langage financier et comptable. Le mot est employé par les juristes, dans le sens de remboursement en totalité ou en partie d'un crédit ou d'un emprunt . Une dette est amortie lorsqu'elle a été payée. L'amortissement peut être total ou partiel.
Ampliatif
Le mot "ampliatif" est un adjectif qui en procédure civile qualifie généralement un acte dont le contenu est destiné à complèter un acte procédural par exemple une assignation, un mémoire ou des conclusions ou un contrat .
Anatocisme
Dans les obligations portant sur un prêt d'argent, l'"anatocisme" est le nom donné à la capitalisation des intérêts .Cette pratique est réglementée par l'article 1343-2 du Code civil.
Dans divers arrêts, la Cour de cassation a jugé,que la seule condition exigée par l'article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande. La circonstance que le paiement ne soit pas exigible à cette date ou que la dette ait été payée à la date ultime convenue, ne saurait faire obstacle à la capitalisation (1ère Chambre civile 6 octobre 2011 pourvoi n°10-23742, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).
Les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital s'ajoutant au premier. Les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas que dans le commandement de payer, les intérêts capitalisés soient distingués du capital échu (2e Chambre civile 8 janvier 2015, pourvoi n°13-26657, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance).
L'anatocisme est il étranger aux indemnités dues par les compagnies d'assurances. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, une Cour d'appel a énoncé que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne pouvaient donner lieu à capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil. Cet arrêt a été annulé, la Cour de cassation a estimé que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogaient pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (2e Chambre civile, 22 mai 2014, pourvoi n°13-14698, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftrance). Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°21 du 12 juin 2014, Actualité/droit civil, p.1201 sous le titre Assurance automobile : capitalisation des intérêts échus [anatocisme].
L'anatocisme est admise en matière de compte courant.
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Textes
Bibliographie
Ancienneté (droit du travail)
En droit du travail, l'"ancienneté" est la période d'emploi qui s'est écoulée depuis la date à laquelle un salarié a été recruté et qu'il a pris effectivement ses premières fonctions dans une entreprise et ce, y compris la période d'apprentissage. Elle génère certains avantages tels que, par exemple, primes, avancement, congés, notamment la durée du congé parental. Elle entre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Concernant les contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, leurs durées sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié. (Chambre sociale 30 septembre 2014, pourvoi n°13-21115, Legifrance)
La durée des périodes pendant laquelle, en raison d'une maladie, des congés de maternité ou d'un accident du travail, le contrat d'emploi du salarié se trouve suspendu entre dans le calcul qui détermine l'ensemble des avantages légaux ou conventionnels liés à sa présence dans l'entreprise. Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié à l'issue d'un CDD, est maintenue si son contrat est transformé en CDI.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi, les contrats de travail successifs conclus avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés. Ainsi lorsqu'un salarié a été successivement engagé dans deux sociétés constituant des personnes morales distinctes et qu'il a démissionné de la première, le second employeur a pu spécifier que le salarié se trouverait soumis à une période d'essai. La Chambre sociale a considéré que la rupture des relations contractuelles au cours de cette période ne pouvait être qualifiée de période probatoire, et que ce salarié ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein du groupe dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-40822, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance).Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n°1/11, janvier 2011, décision n°1, p. 21-22.
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Bibliographie
Annulation
La disparition des effets d'un acte juridique résultant notamment d'une décision de justice comme d'une disposition contractuelle ou d'une prescription légale ou règlementaire est une "annulation".
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Antériorité
Les hypothèques prennent rang entre les créanciers inscrits sur un même immeuble , du jour de leur inscription à la Conservation des hypothèques . Cet ordre de préférence est fonction de l' antériorité de leur inscription. Le droit de préférence que donne l'antériorité est susceptible de cession entre créanciers .L'article . 2424 du Code de commerce est en effet ainsi rédigé:
" L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
« Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place".
Le mot "antériorité" est aussi utilisé en matière de propriété commerciale ou intellectuelle . Ainsi, la Cour d'appel de Versailles rappelle que la combinaison de mots met en évidence l'imagination créative de l'auteur du slogan, qui de surcroît peut se prévaloir de l'antériorité de l'usage, l'utilisation sans autorisation du slogan litigieux pour des produits identiques est constitutive de contrefaçon, au sens de l'article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et ouvre droit à indemnisation (C.A. Versailles 12ème Chambre. B., 27 mai 2003, BICC 593 du 1er mars 2004) et la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. - 7 juillet 2004 BICC n°608 du 15 novembre 2004), juge que l'utilisation d'un nom de domaine qui imite l'enseigne et le nom commercial d'un concurrent bénéficiant d'une antériorité d'usage de ces signes et qui engendre la confusion dans l'esprit de la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale.
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Antichrèse ou gage immobilier
Le nantissement d'une chose immobilière s'appelait" antichrèse " jusqu'à la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui a changé le nom de cette sûreté. Il est devenu le " gage immobilier ". Il s'agit du cas où le propriétaire d'un bien immobilier en cède la jouissance à un créancier pour lui permettre d'en percevoir les revenus jusqu'à ce que leur valeur accumulée paye la dette . La valeur des revenus encaissés vient d'abord compenser les intérêts et elle est ensuite imputée sur le capital restant dû. Il s'agit donc d'un type particulier de sûreté au même titre que le gage ou le nantissement sur les choses mobilières .
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Apériteur ou apéritrice
Mot qui vient du verbe latin "aperire" qui signifie "ouvrir". Dans la pratique des assurances , lorsque les risques à couvrir sont jugés trop importants pour être supportés par une seule entreprise d'assurances, la société d'assurances pressentie par l'assuré, convient avec d'autres sociétés d'assurances de partager les profits et les risques mais , sans solidarité entre elles. L'assureur qui prend la tête du groupe , qui est généralement celui qui a négocié le contrat avec l'assuré , prend le nom d' "apériteur". On dit ou on écrit : "l'assureur apériteur" ou au féminin , "la Compagnie apéritrice".
Lorsqu'un banquier prend l'initiative de réunir un syndicat de banques ou d'organismes financiers pour réaliser une opération financière importante dont il ne souhaite pas assurer seul les risques ou parce qu'il ne dispose pas de la totalité des fonds nécessaires à l'exécution de l'opération , on désigne cet établissement comme étant l'"apériteur" ou encore "l'arrangeur" .
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Apostille
L'"apostille" est le nom donnée à la certification des documents émanant d'une autorité ou certifiés par une autorité française destinés à être produits à l'étranger et des documents publics étrangers qui doivent être produits en France. Une Convention conclue à La Haye le 5 octobre 1961 a supprimé l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Au nombre de ces actes on trouve principalement les actes juridiques, les actes notariaux , les diplômes et certificats d'examens publics, les actes de l'Etat civil et les contrats légalisé.
Sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l'apostille, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.
L'apostille a pour but de vérifier l'authenticité de la provenance d'un acte public, de l'authenticité de la signature de la personne qui la délivré et de vérifier également la compétence de cette dernière à en faire des copies. Elle s'obtient en France, auprès de la Cour d'appel où ont été établis les documents du domicile des requérants. Les États n'ont pas tous signé ou adhéré à cette Convention. La Première Chambre civile a ainsi jugé invalide en France,un certificat de nationalité française délivré à Cape Town (Afrique du Sud) qui avait été délivré au vu d'un acte de naissance délivré par les autorités locales sur le fondement de l'article 18 du code civil,alors que ce document n'était pas revêtu de l'apostille. (1ère Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-50055, BICC n°912 du 1er décembre 2019).
Voir : Certification.
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Apparence
La théorie de l'"apparence" est une construction de la doctrine qui a été adoptée dans divers arrêts de la Cour de Cassation pour protéger les personnes qui avaient la croyance légitime qu'elles avaient contracté avec un mandataire dont les pouvoirs se sont avérés insuffisants ou qui en était dépourvu , mais que les circonstances les autorisaient à ne pas en exiger qu'il produise ses pouvoirs. Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère: les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs (1ère chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-18056, BICC n°720 du 15 avril 20101 et Legifrance)
Dans le domaine des biens, la possession paisible et continue, constitue l'apparence de la propriété. Cette apparence permet sous certaines conditions, d'exciper de la prescription acquisitive qui consolide la situation de fait créée par l' apparence .
Dans le domaine de la filiation, la possession d'état, constitue un mode de preuve fondée sur l'apparence . Il convient de citer également les articles 143 et 144 du Code de la Nationalité qui font de la possession d'état de français un mode de preuve de la nationalité française.
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Appel
L'"appel" est une voie de recours. Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", tandis que celui qui a pris l'initiative de l'appel est l' "appelant" ou encore la "partie appelante". L'appel doit tendre à la réformation d'un jugement du premier degré. Est irrecevable un appel n'ayant pour finalité que d'obtenir des délais de grâce (2°Chambre civile 24 juin 2010, pourvoi: n°09-16069, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré : sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.( 2e Chambre civile 17 septembre 2020,pourvoi n°18-23.626, Legifrance).
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelan ispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et de son côté, et sous les mêmes sanctions ,l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile peut être écartée en cas de force majeure. Si la maladie évoquée par l'appelant ne l'a pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel, aucun cas de force majeure n'a empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel peut être alors prononcée par le conseiller de la mise en état (2e Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-17839, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).
Selon l'article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu'à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds (Chambre commerciale 27 mars 2019, pourvoi n°17-26646, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance) et, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'interruption du délai d'appel était non avenue (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-10663, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.(2e Chambre civile 6 décembre 2021, pourvoi n°19-26.090, Legifrance).
En droit procédural, constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance. La partie intimée peut former un recours contre une partie de première instance jusque là non attraite en cause d'appel. L'appel s'analyse alors en un appel provoqué qui ne peut être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'a provoqué (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-13835, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel. Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel. Si l'appel a été introduit au-delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, tel que prorogé par l'article 911-2 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société établie à l'étranger, a invoqué en vain avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de l'article 909 et, en conséquence, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-14901, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l'appelant. Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable (2è Chambre civile 5 décembre 2019, pourvoi n°18-14112, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).
L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.(2e Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22167, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.
Il y a abus dans le fait de ne pas former suffisamment tôt un appel incident ou provoqué, et lorsqu'il est jugé qu'un recours qui n'était pas sérieusement engagé n'a été intenté que comme une manoeuvre faite dans le seul but de retarder le prononcé et donc l'exécution de la décision intervenue.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. L'argumentation figurant dans des conclusions d'appel qui ont été invoquée à l'appui du moyen, à laquelle la cour d'appel aurait omis de répondre, en'ayant pas été expressément formulée à l'appui des prétentions au rejet de la demande de dommages-intérêts, le moyen fondé sur un défaut de réponse à conclusions, manque en fait et doit être rejeté. (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-19657, BICC n°894 du 15 janvier 2019, et Legifrance).Mais, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance d'un Premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat contre un jugement n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-17270, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
La sanction attachée à la déclaration d'appel portant comme objet "appel total" ou " appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel à conditionque la régularisation intervienne avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. ( Demande d'avis n° A 17-70.034, Avis du 20 décembre 2017, N° 17019 P+B, 2e Chambre civile 20 décembre 2017, pourvoi n°17-70034 BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).Jugé plis récemment que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique (dysfonctionnement du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)) le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Lors qu'un plaideur forme un appel à l'encontre du jugement arrêtant un plan de redressement, l'absence de mention dans l'acte d'appel, de la désignation de l'organe représentant la société appelante, constitue un vice de forme : la nullité de l'appel ne peut être prononcée qu'à charge, pour son adversaire qui l'invoque, de prouver que ce vice de forme lui cause grief. (2e Chambre civile 7 juin 2018 , pourvoi n°17-16661, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour d'appel. que la partie qui, pour une cause qui lui est étrangère, n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel, peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée (2e Chambre civile, pourvoi n°16-14056, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). En prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier cette disposition ne tend qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique. Mais, le défaut de restitution par l'huissier instrumentaire, de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ne constitue pas une cause étrangère à l'appelante l'empêchant de transmettre l'assignation accompagnée des documents requis. ( 2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-20930, BICC n°895 du 1erfévrier 2019 et Legifrance)Consulter la note de M.Hervé Croze, Procédure 2018, com. 321.
Par référence à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont irrecevables les appels formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef. (1ère Chambre civile 29 juin 2016, pourvoi: 15-19589, BICC 853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe (2e Chambre civile, pourvoi n°15-14325, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legiftrance). En revanche; si, seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique, en revanche, reste valide la remise au greffe de la requête établie sur support papier adressée au Premier président de la cour d'appel pour fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité (2e Chambre civile 7 décembre 2017, pourvoi n°16-19336, BICC n°880 du 15 avril 2018).Consulter la note de M.Pierre-Louis Boyer, Gaz.Päl. 2017, n°44, p. 24.
Dans la procédure avec représentation obligatoire, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois ayant suivi l'avis qu'a adressé le greffe à l'avocat de l'appelant pour l'informer qu'il doit signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité qui est devenue sans objet (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-23151, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Le code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les Cours d'appel, et ce, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer. Sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une Cour d'appel ayant son siège sur la territoire métropolitain en a exactement déduit que si le délai prévu par l'article 902 al.3, alinéa 3, du code de procédure civile est augmenté d'un mois pour les appelants qui résident à la Martinique . En revanche, dès lors que la juridiction saisie a son siège en Métropole, la partie appelante qui ,se trouve elle aussi sur le territoire métropolitain, ne peut bénéficier de l'allongement du délai prévu par le texte invoqué (2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-15700, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.).
En cas d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Ces dispositions s'appliquent au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel. Les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. Ayant relevé qu'une partie n'avait pas notifié ses conclusions d'appel au ministère public dans le délai de leur remise à la Cour d'appel, c'est à bon droit que la déclaration d'appel a été déclarée caduque.(2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-21881, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legiftrance.).
La Cour d'appel est tenue de vérifier la régularité de sa saisine. Si elle constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une Cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, elle en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable (2e Chambre civile, 9 juillet 2009, deux arrêts, pourvois n°08-40541 et 06-46220, BICC n°715 di 1er février 2010 et Legifrance). Les parties, ne peuvent saisir directement une cour d'appel limitrophe, il doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire former appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, qui est elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir (2e Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65256, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Cette régularité dépend notamment de ce que l'appelant se présente devant la Cour avec la même qualité que celle dont il s'est prévalu en première instance. Dans le cas contraire, la partie est censée n'avoir été ni présente ni représentée devant les premiers juges et donc la Cour d'appel doit déclarer un tel appel irrecevable (1ère Chambre civile 10 juillet 2014, pourvoi n°12-21533, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance)
Sauf dispositions particulières, la déclaration d'appel est une déclaration faite par écrit remise au greffe de la Cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Si, s'agissant d'un recours sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats et qu'elle ne comporte pas la signature de l'appelant l'appel n'est cependant pas irrecevable : l'absence de signature ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40515, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Voir le commentaire de M.Stéphane Brissy référencé deans la Bibliographie ci-après. L'Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les Cours d'appel dispose que devant les Cours d'appel d'Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles, peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile et qu'à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées devront être effectués par voie électronique.Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au Réseau Privé Virtuel Avocat - RPVA emportait nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.(Avis n°13-70005 du 9 septembre 2013.- BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Ainsi jugé qu'un appel a été formulé hors délai et qu'il était donc caduc, lorsque malgré que le greffe ait avisé l'avocat de l'appelant et, par lettre et, par message électronique du défaut de constitution de l'intimé, l'appelant a omis de lui signifier son appel dans le délai d'un mois.(2e Chambre civile 26 juin 2014,trois arrêts, pourvoi n°13-17574, n°13-22.011 et n°13-22.013, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance
Sur la recevabilité d'un appel lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Il en résulte que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, le délai de forclusion n'est pas applicable (2e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°17-14291, BICC 890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Cette disposition est édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne. Le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à la demande de cette partie. Le moyen ne peut être relevé d'office par la juridiction qui est saisie. (2e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°17-17409, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance.;
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité . (deux arrêts 2e Chambre civile, 11 mai 2017, n°14-868 et 15-27467, BICC n°870 du 1er novembre 2017avec un commentaire du SDER et Legifrance).
La transmission des conclusions au fond sous la forme d'un dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions peut, au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile, être tenue pour équivalente à la remise au greffe et à leur notification à l'avocat de l'intimée. (2e Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°16-14694, BICC n° 869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).Si l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel le fait qu'il ait remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois, il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat qui s'est constitué postérieurement à cette signification. (2è Chambre civile 4 septembre 2014, pourvoi 13-22586, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (2e Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n°18-23617, BICC n°914 du 15 janvier 2020 avec une note du SDER et Legifrance).
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la Cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.(Avis du 6 octobre 2014, n°14-70.008.BICC n°814 du 15 janvier 2015, avec un commentaire du SDER). La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°13-28017, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter les notes de M. Christophe Lhermitte et de M. Sylvain Thouret,référencées dans la Bibliographie ci-après.
Constitue un simple vice de forme, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, l'erreur commise dans un acte de procédure quant à la dénomination d'une partie, et ne rend pas l'acte inexistant ou nul pour irrégularité de fond ; qu'en énonçant en l'espèce que la déclaration d'appel de la société Capdis était caduque, non pas en raison d'un vice de forme, mais en raison de l'absence de conclusions déposées par elle dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d'appel et qu'il était indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal d'une part, et qu'elle ait conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part, quand il était constant que la déclaration d'appel, qui était complète, avait été déposée au nom de la société Capdis, venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, dont la capacité d'interjeter en appel n'avait pas été contestée par la société Sadal, que les conclusions ultérieures ont été prises dans la même procédure, par le même avocat constitué, contre la même partie intimée et visait à réformer le jugement attaqué, de sorte que l'erreur commise ultérieurement quant à la reprise de la dénomination de la société Coopérative Les Trois Régions, visée au jugement, constituait simplement un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont la nullité ne pouvait être soulevée qu'in limine litis, avant toute défense au fond, ne pouvait être prononcée qu'à la condition que l'adversaire justifie d'un grief, et était susceptible d'être couverte par une régularisation effectuée avant toute forclusion, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 908, 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, et par refus d'application, les articles 112, 114 et 115 dudit code et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.( 2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 20-18.312, Legifrance).
Pour confirmer un jugement en ses dispositions déboutant l'appelant de ses moyens et prétentions et le condamner à payer diverses sommes à titre principal, l' arrêt d'une Cour d'appel a retenu que l'appelant n'avait notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte que la Cour se trouvait dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et des prétentions qu'il avancait. Dès lors, la décision déférée devaitt être confirmée en toutes ses dispositions Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a estimée que le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne privait pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant. Et elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel.(2e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°14-25413, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).Consulter la note de M.Hervé Croze, Revue Procédures, 2016, comm. 40.
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire : il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier. A défaut d'un appel dirigé contre tous les co-indivisaires, l'appel est alors déclaré irrecevable.(Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13257, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. L'appel formulé par télécopie est irrecevable, même si l'appelant justifie qu'à la date de l'échéance du délai d'appel, le mandataire de la partie s'est trouvé dans l'impossibilité de faire enregistrer son recours parce que les services du Greffe étaient fermés.(2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-6652, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance).Consulter aussi 2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-15.406, Bull. 2006, II, n° 51 et la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. C'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure (2ème Chambre civile 30 janvier 2014, pourvoi n°12-29512, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance)
Losque le délai d'appel n'a pas couru faute pour la notification du jugement de mentionner que l'appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu'un avocat admis à postuler devant un ribunal de grande instance, ( nommé actuellement tribunal judiciaire) dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la déclaration d'appel est nulle, mais elle peut cependant être régularisée. (2e Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi: 14-18772, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel,contre un jugement d'un tribunal de grande instance (actuellement tribunal judiciaire), ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'avait pas interrompu le délai d'appel et que l'appel régularisé par voie électronique était irrecevable comme tardif (2e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-15568, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance)..
La caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 (2e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-18212 et Legifrance). . ;
Pour faire courir le délai d'appel d'une décision judiciaire française, contre une personne résidant à l'étranger , il y a lieu d'initier une procédure de signification par la voie diplomatique. Il n'est pas suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile que l'acte ait été remis au parquet : cette remise ne fait qu'engager procédure. Au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, le juge français doit s'assurer que la notification a été régulièrement mise en oeuvre par les autorités étrangères compétentes (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°14-11576 , BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Emmanuel Piwnica, Gaz. Pal. 2016, n°29, p.1887.
Aucun texte n'impose au greffe de la Cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel. La cour d'appel, devant laquelle il n'est pas contesté que le conseil constitué pour représenter l'appelant avait été avisé par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à son adversaire, a exactement décidé qu'était caduque la déclaration non signifiée dans le délai d'un mois qui a suivi la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive. (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-22945, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
La procédure suivi devant la Cour d'appel est une procédure écrite : en conséquence de quoi, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La Cour d'appel ne peut, donc si aucun moyen n'est opposé à ceux de l'appelant,se limiter à retenir que, les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, il convenait de rejeter les prétentions de cette dernière qui avait obtenu gain de cause en première instance.(2e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°14-26676, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M.Hervé Croze, Revue Procédures, 2016, comm. 40.
La partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. Cependant il est jugé que si un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et si le juge du fond a accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appel reste recevable dans le cas où, postérieurement aux débats, la publication, des comptes annuels de la société dont le mari était le gérant, a révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite. Dans cette hypothèse en effet, l'ignorance d'une telle information a été jugée de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de leur montant par le juge.(1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-19839, Lexis-Nexis et Legifrance).
Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention PO (par ordre). Elle différait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis) Est nulle la notification aux fins d'appel qui ne comporte pas l'indication du délai de recours et le lieu où celui-ci doit être exercé.(Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi: 12-13357, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; l'appel remet la chose jugée en- question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La Cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement que l'appelant déferre à son contrôle. Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-23537, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Cependant, l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public (2ème Chambre civile 10 janvier 2013, pourvoi n°12-11667, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).
La saisine de la juridiction d'appel est subordonnée au fait que l'appelant formalise son recours dans le délai que la Loi fixe. Ce délai commence à courrir depui la date de la notification de la décision faite à partie ; si ce délai est échu au moment de la formalisation de l'appel, le recours n'est plus recevable. A peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. L'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution impose que la notification d'un jugement soit faite par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice. Sauf disposition légale dérogatoire, la notification faite par le greffe ne satisfaisait pas à cette exigence. En l'absence de signification régulière le délai d'appel n'a pas commencé à courir et donc,l'appel reste recevable tant que la signification n'est pas faite(2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°14-18287, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legiftrance). Notons cependant que si le jugement est de ceux qui mettent fin à l'instance, s'il n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs. La portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions (2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-18304, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC), qui peut être totale ou partielle, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. dévolutif.
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la première décision. Lorsque les prétentions d'une partie n'ont pas été complètement accueillies, elle a intérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif confère à la juridiction du second degré la connaissance de l'entier litige. La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. (2e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°16-28390, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).
Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-21973, BICCn°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). L'appelant incident ne peut être déclaré irrecevable au motif que sa prétention ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande principale (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°09-11159, BICC n°2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-15.051, Bull. 2007, I, n° 300. En application de l'article 909 du code de procédure civile, la notification à l'intimé , des conclusions de l"appelant, fait courir le délai de deux mois pour conclure et former éventuellement un appel incident. Si l'intimé s'abstient alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l'itimé n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué. La date de la signification de ce jugement est indifférente (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-25926)., BCC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance
L'appel a un effet dévolutif.la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué (1ère Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008 ) de sorte qu'après avoir infirmé le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir, la Cour d'appel peut, statuant à nouveau, déclarer la demande recevable et statuer sur le fond du litige.(3ème Chambre civile- 22 juin 2011, pourvoi n°08-21804, BICC n°751 du 15 novembre 23011 et Legifrance). Lorsque l'appelant a déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et qu'il conclu au fond, il appartient à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance. Si tel est le cas, la Cour d'appel, qui est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, peut statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé à s'expliquer sur le fond (2ème Chambre civile 6 janvier 2012, pourvoi n°10-17824, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance).
Ainsi que le précise Madame Robineau dans son rapport à la Cour, le caractère général des termes de l'article 911 du code de procédure civile impose aux parties d'observer les modalités de la contradiction : l'intimé est tenu de porter ses conclusions à la connaissance, non seulement de l'appelant, mais aussi de son ou de ses co-intimés. La défaillance d'un co-intimé, lorsqu'il est sans domicile connu, ne modifie pas les exigences d'un texte de portée générale. La signification se fait, à son égard, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. En revanche, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention. Il en est autrement en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant . En cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité. Sauf ce cas, l'irrecevabilité, l'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. Devant la Cour d'appel, c'est au Conseiller de la mise en état de prononcer office l'irrecevabilité des conclusions ( Avis du 2 avril 20212 n°12-00002 et 12-00003 BICC n°762 du 15 mai 2012, Rapport de Madame Robineau, Conseiller rapporteur , observations de M.Lathoud, Avocat général ). Lorsque la remise des conclusions au greffe est intervenue avant la constitution d'un avocat , les appelants disposent du délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour les notifier à l'avocat de cette partie (chambre civile 10 avril 2014, pourvoi n°12-29333, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legiftrance)
Sauf dispositions concernant des domaines particulièrs, ne sont pas recevables en cause d'appel les demandes qui n'ont pas été portées devant le premier juge. Mais, la demande qui tend à la réparation d'un même préjudice, telle la demande en paiement d'une somme représentant le coût de travaux de reprise formulée en appel, n'est pas nouvelle : elle est dès lors parfaitement recevable.(3e Chambre civile 10 mars 2016, pourvoi n°15-12291, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir n'est pas recevable. De même, en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du Premier président de la Cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. (2e Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°15-17265, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
Pour ce qui est des défenses au fond, les parties peuvent les invoquer en tout état de cause et pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. (Chambre commerciale 10 février 2015, pourvoi n°13-28262, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance), elles peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ( 1ère Chambre civile 28 octobre 2015, pourvoi: 14-22207, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance).Voir sur le sujet les articles 563 et 954 du Code de procédure civile. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque. Mais, cette obligation ne s'étend pas à celles de ses écritures qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement (3e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-10587, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur une étude très complète sur la dévolution consulter le n°620 du BICC du 1er juin 2005. La dévolution s'impose à la Cour d'appel qui doit obligatoirement statuer au fond sur les points qui lui sont déférés, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant les premiers juges. la dévolution s'opère pour le tout, même si, par la suite, cette partie n'a critiqué que certains chefs de la décision attaquée, cet appel était recevable, peu important que les chefs demeurant critiqués aient été relatifs à un sursis à statuer et à l'instauration d'une mesure d'expertise. (3e Civ. 13 juin 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif.( Chambre sociale 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).Mais la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.(2e Civ. 4 juillet 2007, BICC n° 672 du 1er décembre 2007). Et si donc, l'appelant qui critique le jugement intervenu en première instance, ne comparaît pas et ne saisit pas la Cour de conclusions tendant à l'infirmation de la décision attaquée, la cour d'appel confirme automatiquement le jugement( 2e Civ. - 6 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009 ).
Dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats, lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables,
Sur les effets de l'infirmation , il est jugé que méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance (dénommé depuis tribunal judici ire) qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal.(2e Civ. - 14 juin 2007). De même, l'infirmation d'un jugement entraîne l'invalidité de l'ensemble des parties du dispositif du jugement atteints par cette infirmation. Ainsi, lorsqu'un arrêt d'une Cour d'appel infirme un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire , cette décision du juge du second degré entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte, que les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale. 24 juin 2008,.BICC n°678 du 15 novembre 2008 ).
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal (2è Chambre civile 28 novembre 2013, pourvoi n°12-28331 BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).
L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Si l'appel est recevable, lorsque le recours est dirigé contre un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal. L'appel contre une décision qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher le bien-fondé des prétentions respectives des partie, parce que, dans ce cas, il ne tranche pas le principal, n'est pas recevable (chambre commerciale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19800, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après). Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe. (2ème Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).
Le double degré de juridiction est un principe fondamental du droit procédural français : aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes nouvelles ne peuvent être présentées pour la première fois en appel même si leur fondement juridique est différent. Ainsi la demande tendant à la résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte qui le laisse subsister. Il s'agit de deux demandes différentes rendant la seconde irrecevable lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel (2e Chambre civile 8 septembre 2011, pourvoi n°09-13.086, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
La recevabilité de la voie de l'appel se trouve pareillement limitée aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excède €.4.000,00. Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Dans ce cas, ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un "pourvoi" devant la Cour de cassation.
En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie. Une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident.(2e Civ. - 13 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond ( 2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15487, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation . Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable. L'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie (2ème Chambre civile 9 janvier 2014, pourvoi n°12-27109, BICC n°799 du 1er avril 2014)
Le Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile apporté des modifications notables aux dispositions concernant la procédure ordinaire devant la Cour d'appel et la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel qui est devenu applicable à compter du 1er janvier 2012 a consacré la fusion des professions d'avocats et d'avoués. Pour éviter les longues procédures souvent provoquées par l'une ou l'autre des parties, le Décret a assorti chaque phase procédurales de délais qui doivent être respectées, soit à peine de nullité (mentions obligatoires de l'acte d'appel ou mentions de la signification de l'acte d'appel), soit à peine de caducité ( délai de signification de l'acte d'appel, respect du délai pour conclure imparti a l'intimé), soit à peine d'irrecevabilité ( non respect du délai pour conclure inobservé par l'intervenant), soit à peine des sanctions prévues par les articles 908 à 910. Si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le Conseiller de la mise en état peut par ordonnance motivée ordonner la clôture de la procédure à l' égard de la partie qui n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti. Il peut même d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, abréger les délais prévus soit, pour conclure soit, pour former, le cas échéant, appel incident ou permettre de formaliser un appel provoqué. Cependant dans les procédures sans représentation obligatoire, une irrégularité ne peut être retenue que si est mentionnée à l'article 117 du code de procédure civile, ainsi lorsque le recours a été formé par un avocat au nom de "mon client".(3e Chambre civile 27 janvier 2010, pourvoi n°08-12465, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).
Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, sur une exception de procédure.( 2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16840, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci elles ont autorité de la chose jugée au principal. Le Conseiller de la mise en état, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Il est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 916, les ordonnances du Conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. ,Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sauf en matière sociale,( encore que, dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions), la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées, et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avocat. En l'absence de conclusions de la part de l'appelant, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière.(C.A. Agen (1ère ch. civ.), 22 novembre 2005 -BICC n°665 du 15 juillet 2007).Dans les procédure sans représentation obligatoire, l'acte d'appel est signé de l'avocat de l'appelant ou d'un de ses confrères le substituant (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009).
Le désistement de l'appel qui se fait par conclusions, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque l'affaire appartient à la catégorie de celles pour la conduite desquelles la procédure est écrite, le désistement est réalisé par l' avocat de l'appelant ou, s'agissant d'un appel incident ou d'un appel provoqué, par l'avocat de la partie qui a introduit la procédure d'appel. Lorsque la procédure est orale, il a été jugé ( 2°Chambre civile , 10 janvier 2008, N° de pourvoi: 06-21938, Publié au bulletin Cassation et aussi, Cass. com., 18 sept. 2007, Bull., IV, n° 203, consultables sur le site de Legifrance), que la renonciation à l'appel (désistement), produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, dans ce cas, la Cour d'appel ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée après la déclaration de désistement. De son côté la Chambre mixte de la Cour de cassation, a jugé le 13 mars 2009, (n° 07-17.670, consultable sur le site de Legifrance) que dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991. Voir aussi la rubrique Désistement. Lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du code de procédure civile est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des écritures de première instance, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que l'intimé ne peut ensuite déposer de pièces ou conclusions, même pour former un appel incident (2e Chambre civile 15 avril 2010, pourvoi n°08-12357, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M.Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
A défaut de dispositions spéciales concernant la motivation des arrêts des Cour d'appel, la troisième Chambre applique l'article 455 du code de procédure civile. Elle juge ainsi, qu'une Cour d'appel ne saurait se contenter d'énoncer qu'elle adopte l'exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à l'arrêt qu'elle rend. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à connaître d'un jugement rendu par un Tribunal de grande instance ( dénommé depuis tribunal judiciaire), la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ;N° de pourvoi:, 01-13974 S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989, consultable sur le site de Legifrance) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, que donc, la cour d'appel qui était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal lors de la première instance, a méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
La procédure d'arbitrage connaît un type particulier de recours dénommé: Recours en annulation (arbitrage), qui était précédemment qualifié d'"appel-nullité".
Textes
Bibliographie
Appelant
Le mot "appelant" désigne le plaideur qui estimant ne pas avoir été rempli de ses droits par le jugement rendu en premier ressort, prend l'initiative de saisir la Cour d'appel d'un recours. L'adversaire de l'appelant qui est attrait devant la Cour d'appel est dénommé l'"intimé".
Voir :
Appel en garantie
Il faut se garder de confondre l'appel qui est une voie de recours , avec une procédure que l'on nomme "appel en garantie". Ce recours est exercé lorsqu'une personne qui est assignée en justice estime qu'une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcée contre elle. Par l'appel en garantie , celui qui prend l'initiative de cette procédure, fait citer devant le Tribunal déjà saisi, la personne qui doit lui être substituée. Il s'agira , par exemple, de l'appel en garantie de l'assureur du conducteur d'un véhicule qui a provoqué un accident pour que la compagnie d'assurances puisse se voir opposer la décision à intervenir et que les condamnations prononcées contre l'assuré soient, en définitive, payées par l'assureur. Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-70235, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance)
Encore qu'il y ait une très légère différence, dans le langage du Palais les praticiens ne font pas toujours la distinction entre la "mise en cause", on dit aussi l'"appel en cause" dit aussi "intervention forcée" et l'appel en garantie. En fait l'appel en cause est la procédure par laquelle la partie qui en prend l'initiative fait valoir son droit à être garantie. Un tiers au procès qui s'est déroulé devant le Tribunal de première instance, peut être appelé en cause devant la cour d'appel non seulement en déclaration d'arrêt commun, mais également en vue d'obtenir sa condamnation dans le cadre d'un appel en garantie (Civ.3, 8 nov. 1977, Bull. civ. III, n° 378, J.C.P. 1978, édition générale, IV, p. 9 - Civ.3, 4 juin 1989, JCP. édition générale 1980. IV, p. 307 - Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 00-19.709). En application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, une juridiction répressive, peut être saisie, avant toute défense au fond, d'une demande de nullité du contrat d'assurance qui a pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. La juridiction répréssive doit se prononcer sur cette exception : il est alors peu important que le juge civil ait été préalablement saisi d'une demande de nullité du même contrat, dès lors que ce juge ne s'est pas définitivement prononcé (Chambre criminelle 25 octobre 2016, pourvoi n°15-86713, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance)
Textes
BibliographieDelgrange (O.), Note sous Cass. civ I, 12 juillet 1982, Gaz.Pal. 1983, Doct.179.
Appel-nullité (Arbitrage)
L'"appel-nullité" est une voie de droit propre à la procédure d'arbitrage (article 1460 du CPC) par laquelle le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455 du Code de procédure civile. Le juge d'appui est le président du tribunal de grande instance, mais pour certains types de litiges, le juge d'appui est le président du tribunal de commerce (article 1459 du CPC).
La capacité pour agir dans l'instance arbitrale est une question de recevabilité de l'action devant le tribunal arbitral et non de compétence de celui-ci Dès lors, la contestation de la capacité 'une « joint venture » à déposer une demande d'arbitrage ne constitue pas un des cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence, limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile. (1ère Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-20423, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance)
L'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dit n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du Code de procédure civile doit être formé dans le délai prévu en matière de Contredit de compétence. Il en est de même lorsque le refus de désignation procède d'un excès de pouvoir (2e Chambre civile 21 janvier 1998, pourvoi: 96-17039, Legifrance).
Voir : Recours en annulation (arbitrage)
Applicabilité
L'"applicabilité" est l'autorité qui s'attache aux dispositions d'un contrat, d'un texte de Loi ou d'un règlement administratif, pour régir une situation juridique donnée.
Apport
L'"apport" est la dénomination juridique que l'on donne à l'opération qui consiste à remettre des espèces , un bien, une créance, ou un droit en vue d'obtenir une prestation .L'apport consiste dans le transfert du patrimoine de l'apporteur à celui de la personne ou de l'entité qui est appelée à fournir la prestation attendue. L'exemple type est l'apport que fait une personne à une société en vue d'obtenir des actions productrice de dividendes. L'apport obéit aux règles de la vente.
On divise les apports en :
L'apport est réalisé , soit en pleine propriété soit en usufruit, soit en nue-propriété. Lorsque la Loi ne l'interdit pas l'on peut réaliser un apport en industrie , (connaissances techniques, travaux de recherches , services). Cette sorte d'apport suit le régime des apports en nature .
En cas d'apports en nature un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés pour apprécier, la valeur de ces apports en échange desquels les apporteurs recevront des actions. Les souscripteurs d'actions réunis en assemblée constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, approuve l'évaluation des apports et elle en constate la réalisation.
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a complèté l'article L. 236-22 en ce que lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10. Un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.
Textes
Bibliographie
Apporteur d'affaires
L'apporteur d'affaires est un intermédiaire qui en exécution d'une entente avec un commerçant, un industriel ou un groupe, prospecte un marché pour leur amener une nouvelle clientelle ou de nouveaux fournisseurs. En compensation l'apporteur d'affaires reçoit une commission. Cette activité ne crée aucun risque pour aucune des parties : si aucune relation d'affaires n’aboutit, aucune commission n’est due.
L’apporteur d’affaires, contrairement à l’agent commercial n’agit pas au nom de l’entreprise pour laquelle il réalise une prospection, il ne représente pas l’entreprise bénéficiaire, il ne conclu pas les contrats de vente ou de prévente en son nom, il n’est pas un salarié de l’entreprise à laquelle il amène des prospects, n’a pas à justifier de ses démarches et il reste un tiers aux liens contractuels qui s'établissent à la suite de ses interventions.
L'activité d'apporteur d'affaires n'est pas définie par la loi, mais si, à l'occasion de cette activité, l'intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sera applicable. (1ère Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-70011, Legifrance).
Selon l'article R241-2 du code de la sécurité sociale modifié par le Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 15, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
Arbitrage
L'arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l'Etat par la désignation de personnes que les parties chargent de juger leur différend. Aux États Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit "Alternative Dispute Résolution" pour développer notamment l'arbitrage afin d'éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les procès privés s'est développé notamment au Canada, en Angleterre, en particulier pour résoudre les différents commerciaux. Dans ces pays,les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l'arbitrage.
L'acte d'arbitrage est celui par lequel les parties donnent pouvoir à un ou plusieurs arbitres de trancher leur différend. Une expertise ou une simple consultation ne constituent pas un arbitrage. Sur ce point, le juge apprécie souverainement l'intention des parties, Si, la mission confiée à une commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique et si les tiers experts ne tirent aucune conséquence juridique de leur décision, il convient d'en déduire que l'acte qui résulte de cette consultation n'a pas le caractère d'une sentence arbitrale.(1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-16943, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après. Il est jugé pareillement qu'une clause qui n'est pas conclue à raison d'une activité professionnelle, intitulée « procédure de conciliation » et qui se trouve insérée dans un contrat d'assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque d'invalidité permanente totale prévoyant que les conclusions du médecin s'imposent aux parties, ne peut instaurer valablement une procédure d'arbitrage (2ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°10-22780, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
L'article 4 de la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui a été déclaré d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges qui opèrent en ligne. Il a ajouté à la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 diverses dispositions destinées à la moralisation de la conduite de la conciliation et de la médiation, précisant que les organismes et les personnes qui s'y donnent doivent se conformer aux règles de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 sur les professions judiciaires ou juridiques. Ilss doivent notamment s'attacher à la protection des données perssonnelles et sont soumis , à l'obligtion de confidentialité.
Est applicable à l’instance arbitrale la règle selon laquelle la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ( 1ère Chabre civile 04 mars 2020, pourvoi n°18-22.019, Legifrance). Les juridictions étatiques ne pouvent se déclarer incompétentes au profit d’une juridiction arbitrale. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Dès lors, elle doit être soulevée in limine litis (1ère Chambre civile 13 mai 2020, pourvoi n°18-25.966, Legifrance).)
Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l'arbitrage et notamment celles de l'arbitrage international pour les affaires ayant fait l'objet d'une sentence rendue en France. Dans le vocabulaire actuel on dénomme " arbitrage transnational " la procédure engagée pour la solution d'un différend entre deux personnes résidant dans des États différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui ne serait pas celle du lieu où le contrat a été souscrit. La Cour de cassation a jugé le 7 juin 2006 (1ère CIV. - 7 juin 2006,BICC n° 648 du 15/10/2006) qu'il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage et que viole les articles 1442 et 1447 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare la juridiction étatique incompétente, alors qu'il était constant que l'une des parties ayant refusé de participer à l'arbitrage, prévu au contrat engagé par l'autre, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait choisi de saisir la juridiction étatique. La signature d'un compromis rend le Juge étatique incompétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat pour l'exécution duquel il a été souscrit .De la sorte,"est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte" (Com. - 25 novembre 2008, n°de pourvoi: 07-21888, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Ces règles crées par la jurisprudence ont été reprises expressément par le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage qui a modifié le Code de procédure civile et la numérotation de ses articles. La Loi envisage pour l'avenir la création d'organismes de certification qui peut être accordée de plein droit aux conciliateurs de justice et aux médiateurs répondant aux cinditions de la Loin°95-125 du 8 février 1995..
Si des personnes concluent entre elles des contrats formant un emsemble contractuel,et que les parties renoncent irrévocablement à l'arbitrage touchant les litiges relatifs à l'exécution de deux de ces contrats, la clause compromissoire qu'ils contenaient est alors inapplicable au troisème contrat( 1ère Chambre civile, pourvoi n°16-11413, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Denis Mouralis, JCP 2017, éd.G., II, 694.
Parmi les situations qui peuvent empêcher le déroulement d'un arbitrage , il convient de noter que, lorsque le liquidateur d'une entreprise en difficulté demande la nullité d'un acte souscrit pendant la période suspecte, il ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom, mais il exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige (Chambre commerciale 17 novembre 2015, pourvoi n°14-16012, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance.). Mais, l'inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ne peut être déduite de la seule impossibilité alléguée par un liquidateur judiciaire de faire face au coût de la procédure d'arbitrage.(1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-19389, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).
Si les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence, ces dispositins n'ont cependant pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l'application de l'article L. 442-6. L'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'est donc pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques (1ère Chambre civile 21 octobre 2015 pourvoi n°14-25080, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller, JPC 2015, éd. G, Act. 128. Il est jugé a contrario que l'article L. 442-6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l'économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l'action ainsi attribuée au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet. Le ministre chargé de l'économie est tiers à ce contrat et que le principe compétence-compétence ne pouvait s'appliquer qu'à des engagements souscrits entre des parties à un ou plusieurs contrats. N'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, le juge du fond a donc pu caractériser l'inapplicabilité manifeste d'une convention d'arbitrage portant sur un contrat de distribution (1ère Chambre civile 6 juillet 2016, pourvoi n°15-21811, BICC n° 854 du 15 janvier 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Christophe Roda, D.2016, p.1910).
Une sentence ne pouvant être contestée que par la voie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur et pour les motifs limitativement énumérés par ce texte applicable, il appartient au créancier de solliciter l'exequatur lorsque la vérification des créances fait apparaître une contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire n'est pas compétent. L'exequatur prononcé dans de telles circonstances ne peut avoir pour objet que de faire reconnaître et de rendre opposable en France la sentence. L'ordonnance d'exequatur rendue postérieurement à la déclaration de la créance résultant de la sentence. Elle échappe au grief de violation du principe d'ordre public international de l'arrêt des poursuites individuelles du débiteur par les créanciers. Ses effets ne portent que sur la reconnaissance. De ces constatations et appréciations, une cour d'appel, saisie de conclusions demandant l'exequatur de la sentence afin d'en intégrer les dispositions dans l'ordre juridique interne, en déduit exactement que l'exequatur pouvait, en l'espèce, être accordé dans le but, non de conférer à la sentence arbitrale la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur, mais exclusivement de permettre au créancier de faire reconnaître son droit de créance.(Chambre commerciale 12 novembre 2020, pourvoi n°19-18.849, Legifrance).
Relativement au droit de la preuve dans une procédure d'arbitrage, le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public. Dès lors, une cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu'il pouvait autoriser les parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l'information judiciaire alors en cours (1ère Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-13755 15-13904 15-14145, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). .
Le nouvel article 1514 de ce Code dispose que les sentences arbitrales rendues à l'étranger sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Et, l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage (1ère Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance). S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée et l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation (1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi: 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Cass. 1ère civ., 8 juill. 2010, pourvoi n° 09-67013, LexisNexis et Legifrance). Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage reprend le sens de l'arrêt de la chambre commerciale du 5 mars 1991, (Chambre commerciale, pourvoi n°89-19940, Legifrance) en ce qu'il a consacré le principe selon lequel la clause compromissoire peut s'appliquer à un ou à un groupe de contrats si les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ces contrats, dès lors que les contrats en cause sont complémentaires.
Les arbitres sont tenus de respecter les principes généraux du droit procédural, notamment la règle du respect de la contradiction. Ainsi, lorsque les arbitres substituent au fondement juridique de l'indemnisation réclamée par le demandeur, un autre mode de réparation qui leur parait plus adéquate, il ne peuvent le faire sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point. Dans le cas contraire, les arbitres méconnaissent le principe de la contradiction (1ère Civ. - 29 juin 2011, pourvoi n°10-23321, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Veiller référencée dans la Bibliographie ci-après. Ils sont aussi tenus au respect des règles d'ordre public concernant la matière qui fait l'objet du litige dont ils sont saisis. Ainsi, un tribunal arbitral ne saurait se prononcer, sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance, car dans le cas contraire, dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées n'aurait pas été respectée, si la sentence, devait prononcer une condamnation pécuniaire, elle devrait nécessairement être annulée.(1ère Chambre Civ. 28 septembre 2011, pourvoi n°10-18.320, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Beguin référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'absence de révélation par le président du tribunal arbitral de ses relations d'affaires avec la société mère du partenaire d'une partie qui n'est pas eller même partie au litige, n'est pas de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi: 15-29158, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
L'arbitre statue sur sa propre compétence (principe appelé "compétence-compétence"), si la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n'est pas manifestement inapplicable, il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence dès lors que la demande présente un lien avec le contrat et qu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il y est mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour le demandeur, peu important que des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d'une loi de police. En revanche, en application de l'article L. 1411-4 du code du travail qui est d'ordre public, la clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail ou dans un règlement ou une convention quelconque portant sur les relations du travail est inopposable aux salariés(Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°11-12905 / 11-12906, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après. De même l'arbitre est tenu d'observer les dispositions légales lorsqu'elles attribuent compétence à une juridiction et que cette attribution est d'ordre public. Ainsi la déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée qui est attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée, est d'ordre public. Dès lors, la sentence,qui retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant d'une créance, viole les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que la sentence qui contrevient à ces dispositions légales doit, sur ce point, être annulée.(1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n°11-17201, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de Madame Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Que le Tribunal se soit déclaré compétent ou qu'il se soit déclaré incompétent, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres (1ère Chambre civile 6 octobre 2010 pourvoi n°08-20563, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance ; 1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi: n°09-67013, BICC n°7.32 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M.Chevalier ,de M.Delpech, de M.Bertrou, de M.Paulin, et de M. Attias référencées dans la Bibliographie ci-après et les précédents : 1ère Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n°99-19.319, Bull. 2001, I, n°254 ; 1ère Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-12.669, Bull. 2010, I, n°26). Mais après avoir estimé que la juridiction étatique n'était pas compétente, le juge ne saurait décider, dans le dispositif de sa décision , que la relation contractuelle entre les parties était ou non régie par leur convention. Si le juge estime que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, il ne peut que se déclarer incompétent, sinon il excéde ses pouvoirs et viole les articles 1448 et 1506-1° du code de procédure civile (1ère Chambre civile 12 février 2014 pourvoi n°13-10346, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). Mais, le liquidateur d'une société qui a usé de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, est tenu à l'observation de la clause compromissoire. Il est donc irrecevable saisir la juridiction étatique (Chambre civile 1er avril 2015,pourvoi n°14-14552, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance).
Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 règle le plus grand nombre des problèmes qui se posait aux arbitres et qui jusqu'alors trouvaient une solution jurisprudentielle. Depuis ces arrêts, la 1re Chambre Civile a rappellé que sous le contrôle du juge de l'annulation et par référence au principe compétence-compétence, c'est à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°10-15968, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).
La juridiction arbitrale est compétente pour connaître des demandes incidentes à la condition qu'elles entrent dans les prévisions de la clause compromissoire, qu'elles se rattachent par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, que les arbitres rouvrent les débats et reçoivent les observations des parties et, autre condition, que le tribunal arbitral statue avant l'expiration du délai d'arbitrage ( 1ère Chambre civile , 25 mars 2009, pourvois n°08-10815 et 08-10815 - 2 arrêts - BICC 707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). En cas refus de signature de la sentence si une minorité d'entre les arbitres refuse de signer la sentence , il en est fait mention dans la décision du Tribunal arbitral et cette mention produit le même effet que si la sentence avait été signée par tous les arbitres. Le Décret consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires,
Il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, dont la qualification est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige.(1ère Chambre civile 20 novembre 2013, pourvoi n°12-25266, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance). Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Avant la réforme introduite par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, le Code de procédure civile prévoyait les règles concernant la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales, et il fixait celles qui portaient sur la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée. Le Décret a ajouté que en matière d'arbitrage international que la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du titre II du Livre IV s'appliquent à l'arbitrage international les articles
Mais il convient de faire une différence entre l'instance arbitrale qui, se déroule à l'étranger pour la connaissance de laquelle le juge français n'a pas compétence et l'arbitrage dont il est question aux articles 1504 à 1506 du Code de procédure civile qui présente un lien de rattachement avec la France et qui se caractérise par le seul fait qu'il met en cause des intérêts du commerce international. Dans le premier cas, lorsque aux termes d'un contrat tout litige s'y rapportant doit être tranché par voie d'arbitrage ad hoc conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et qu'il a été convenu, que l'autorité de nomination sera l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, que le lieu de l'arbitrage sera Stockholm et que la langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera l'anglais, le tribunal arbitral est constitue alors une juridiction internationale autonome : dans ce cas, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français d'intervenir dans le déroulement d'une telle instance qui est une instance arbitrale internationale.(1ère Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°11-11058, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance)
Pour déterminer le caractère interne ou international d'un arbitrage, une cour d'appel, s'est justement placée à la date du compromis. En ayant fait ressortir que les litiges ne portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, elle avait pu motiver sa décision en constatant que l'arbtitage ne mettaient plus en cause des intérêts du commerce international. (1ère Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-13755, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance)
Dans le cadre d'un arbitrage international, une Cour d'appel saisie d'une dificulté relative aux honoraires des arbitres n'a pas à se référer à une loi étatique pour dire si les parties sont tenus solidiarement ou non à les payer. La nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résulte suffisamment d'une close du contrat d'arbitre, de sorte que cette dernière, non discutée en son montant, n'était pas sérieusement contestable (1ère Chambre civile 1 février 2017, pourvoi n°15-25687, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Sylvain Bollée, JCP. 2017, éd.G. II, 339.
Concernant l'exécution de la sentence arbitrale internationale, il est jugé que, l'engagement d'exécuter la décision des arbitres n'a pour effet, ni de conférer à celle-ci la valeur d'une décision exécutoire de plein droit, ni de priver les parties d'un recours en annulation, toujours possible même lorsque le règlement d'arbitrage l'exclut. Contre la sentence arbitrale rendue en France, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par le tribunal arbitral, le recours formé par une partie est suspensif d'exécution sauf si la décision était exécutoire de droit.( 1ère Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°674 du 15 novembre 2007). Le même arrêt décide d'une part, qu'une mesure prise par un tribunal arbitral, contraignant une partie à ouvrir un compte séquestre et à demander à son débiteur, tiers à la sentence, d'y verser les fonds dus en vertu de décisions judiciaires suisses, ne constitue pas une mesure conservatoire mais une obligation de faire non exécutoire de droit. Enfin que juge de l'exécution est compétent pour dire si un acte constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et s'il porte une condamnation susceptible d'exécution.
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. Le refus d'exequatur lorsque la sentence a été rendue dans le cadre d'un arbitrale international rendue en France peut faire l'objet d'un appel. Quant le tribunal accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522. Les parties peuvent cependant se réserver la faculté de demander le réexamen de la décision du tribunal arbitral par un autre tribunal arbitral. Celle-ci n'acquert donc force de chose jugée qu'à défaut d'une demande de nouvel examen dans le délai convenu. Au cas où l'une des parties fait une demande de réexamen, celle ci anéantit la décision originaire qui, s'agissant d'un arbitrage international n'est susceptible d'aucune exéquatur et qui, s'il s'agit d'une sentence interne ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution.(1ère Chambre civile 5 mars 2014, pourvoi n°12-29112 , BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance).
Pour ce qui concerne les sentences rendues en France, elles peuvent être frappées de tierce opposition et de recours en révision, l'un comme l'autre de ces recours sont portés devant le tribunal arbitral. Sauf si les parties l'ont expressément prévu dans la convention d'arbitrage la sentence n'est pas susceptible d'appel. En revanche, mais dans les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile la sentence peut faire l'objet d'un recours en annulation qui est également porté devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Quant aux sentences rendues à l'étranger elles peuvent faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur. La décision statuant sur l'une ou l'autre ces demandes est susceptible d'appel. Enfin, en ce qui concerne l'ordonnance qui accorde l'exequatur, elle n'est susceptible d'aucun recours, tandis que l'ordonnance qui le refuse peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Notons que le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage. Le recours en annulation ne saurait donc tendre à une nouvelle instruction au fond de l'affaire.(1ère Chambre civile 12 février 2014, pourvoi n°10-17076, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance)
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Voir aussi la rubrique "Contrat d'arbitrage" et "Recouvrement".
Arbitrage multipartite
La doctrine désigne par l'expression "arbitrage multipartite", la procédure arbitrale dans laquelle plusieurs demandeurs s'opposent à un ou à plusieurs défendeurs .La Cour de Cassation a jugé que le fait que, en, cas de désaccord sur le choix d'un arbitre commun, chacune des parties co-demanderesses ou que chacune des parties co-défenderesses ne puissent pas chacune d'elles, désigner "leur" arbitre constituait une violation du principe d'égalité de traitement (arrêt Dutco du 7 janvier 1992 Bull.civ. I n°2). Depuis cet arrêt, dans la pratique , les règlements d'arbitrage prévoient que les parties pourront solliciter l'organisation chargé de régler la procédure l'arbitrage ou le Juge d'appui pour , selon ce qui paraîtra convenable, procéder à la désignation d'un, ou de tous les arbitres ou encore de décider que la cause sera jugée par un arbitre unique. Sauf si le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455 du Code de procédure civile, il statue par ordonnance non susceptible de recours
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Arbitre
En droit procédural, l'arbitre est une personne qui seule ou avec d'autres, siégeant et statuant en nombre impairs, agissant à la demande d'autres personnes physiques ou morales sont,appelés à résoudre un conflit d'intérêts entre ces derniers. Lorsque la procédure d'arbitrage a pour objet un différend de droit interne, seules des personnes physiques peuvent être désignés comme arbitres. En revanche si l'arbitrage met en cause des intérêts du commerce international. la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation les arbitres peuvent être choisis en faisant appel à des sociétés d'arbitrage, des associations ou des organismes professionnels statuant en qualité d'arbitres.
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".
Avant d'accepter sa mission, l'arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°11-11084, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). L'arbitre ne peut en effet accepter sa mission s'il suppose en sa personne une cause de récusation. S'il omet d'en informer les parties à la procédure d'arbitrage, ou si, les ayant tenues informées, il n'obtient pas expressément leur accord, un recours en annulation peut être engagé. La désignation systématique du même arbitre par l'une des entreprises partie au litige ou par les entreprises de son groupe est susceptible de créer les conditions d'un courant d'affaires entre l'arbitre en question et les sociétés de ce groupe, de telle sorte que, dans ce cas, l'arbitre se trouve tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'effet de mettre en mesure la partie qui s'opposerait à sa désignation d'exercer son droit de récusation. (Première Chambre civile 20 octobre 2010, deux pourvois n°09-68131 et n° 09-68.997, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M.Christophe Seraglini, de Madame Weiller et de M.Xavier Delpech référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 16 mars 1999, pourvoi n°96-12.748, Bull. 1988, I, n°88. La Cour de cassation estime que la partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation. Il incombe à ce dernier de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'il estime devoir retenir comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai de trente jours imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation a, ou non, été respecté.(1ère Chambre civile 25 juin 2014, pourvoi n°11-26529, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel annulant une procédure d'arnbitrage en se fondant sur la circonstance que dans l'affaire dont il s'agissait, les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat d'une partie avaient été de nature à créer un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance du président de la juridiction arbitrale. Selon la Première Chambre, pour prendre sa décision, le juge du fond avait pu prendre en considération le contenu des échanges intervenus au cours du délibéré entre les arbitres. Ces échanges avaient révélé que, pour dissimuler aux sociétés CDR la réalité de leurs relations, on avait usé de manoeuvres dolosives consistant à cacher l'existence des liens personnels anciens, étroits et répétés ayant existé entre M. H... et M. X.... Cette dissimulation participait de l'accomplissement du dessein, ourdi par l'arbitre, de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser, au cours de l'arbitrage, les intérêts d'une des parties à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans un sens favorable aux intérêts de cette personne . Le président du tribunal arbitral avait exercé un rôle prépondérant en marginalisant ses co-arbitres. La Cour d'appel avait donc pu décider que la décision du tribunal arbitral avait été surprise dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, a relevé que, pour dissimuler aux sociétés CDR la réalité de leurs relations antérieures, M. H..., arbitre, et M. I..., conseil de M. X..., avaient usé de manoeuvres dolosives, qu'ils avaient caché l'existence des liens personnels anciens, étroits et répétés entre M. H... et M. X..., que cette dissimulation participait de l'accomplissement du dessein, ourdi par l'arbitre, de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser, au cours de l'arbitrage, les intérêts de cette partie. Au cours de la procédure, M. H..., de concert avec M. X... et son conseil, s'était employé, à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans un sens favorable aux intérêts de la partie qu'il entendait avantager, à exercer un rôle prépondérant au sein du tribunal arbitral et à marginaliser ses co-arbitres En l'état de ces énonciations,la Cour d'appel avait pu décider que la décision du tribunal arbitral avait été surprise par la fraude commise de connivence avec la partie au profit de qui elle avait été rendue ;( Première chambre civile Arrêt n°932 du 30 juin 2016, pourvois n°15-13.755 ; 15-13.904 ; 15-14.145, Legifrance). A l'occasion d'une autre procédure intéressant la même affaire, la 1ère Chambre a jugé que l'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci (1ère Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-13755 15-13904 15-1414516, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legiftance).
Si une des parties à la procédure d'arbitrage reconnait dans l'acte de mission que la constitution du tribunal arbitral est régulière et qu'elle n'a aucune objection à l'encontre des arbitres, la cour d'appel lsaisie d'un recours en annulation a pu en déduire que cette partie était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité. Elle en a exactement décidé que le recoursl ne pouvait être accueilli.( 1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-17108, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut, après avoir conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, condamner la partie débitrice à régler à son adversaire la somme que lui avait allouée l'arbitre, en l'assortissant des intérêts que l'arbitre n'a pas prévus et modifier ainsi la décision arbitrale (1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n°12-26180, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Denis Mouralis référencée dans la Bibliographie ci-après.
Toutes les difficultés pouvant surgir à l'occasion de la désignation du ou des arbitres sont de la compétence de la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à de ce qui est convenu d'appeler le "juge d'appui". En matière de d'arbitrage de droit interne, le juge d'appui est Président du tribunal de grande instance : le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel a été fixée le siège du tribunal arbitral .Dans la convention d'arbitrage, les parties peuvent prévoir expressément, le Président du tribunal de commerce est compétent. En revanche, en matière d'arbitrage international, la compétence est dévolue au Président du tribunal de grande instance de Paris.
Doit être écartée la responsabilité du ou des arbitres en l'absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice. (1ère Chambre civile 15 janvier 2014, pourvoi n°11-17196, BICC n°799 du 1er avril 2014 et reprise même arrêt au n°800 du 15 avril 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance) Consulter aussi les notes de M.Éric Loquin et les conclusions de l'avocat général, M. Chevalier, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Consulter les articles :
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Argument
L'"argument" est la proposition que les parties à un procès font valoir à l'appui de la thèse qu'elles défendent et qui doit faire triompher leurs prétentions. L'ensemble des arguments constitue l'argumentation. Dans le langage du Palais , on utilise le verbe "arguer" qui n'est guère plus employé dans la langue quotidienne.
Très souvent les praticiens utilisent "argument" comme synonyme de "moyen". Si l'on veut être précis, l'"argument" est une déclaration qui vient au soutien d'un moyen. L'argument s'énonce en le faisant débuter par "parce que..." ou par toute autre expression qui fait état une raison de droit ou de fait susceptible d'étayer le moyen. Celui-ci constitue le motif de droit ou de fait dont le bien fondé doit justifier la décision du juge et auquel il doit répondre par un "attendu" (en anglais: "whereas").
Alors que la Cour de Cassation annule tout jugement rendu en dernier ressort ou tout arrêt qui n'aurait pas répondu à un moyen soulevé par l'une des parties, en revanche elle énonce que le juge "n'a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ".
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Arrêt
En matière civile, par opposition aux "jugements" qui sont rendus par les juridictions du premier degré ( Tribunal de grande instance, Tribunal d'instance, Tribunal de commerce..etc.), le mot "arrêt" désigne une décision rendue par les juridictions civiles de degré supérieur, (Cours d'appel, et Cour de Cassation).
Dans le vocabulaire du droit administratif, Le mot "arrêté" désigne une décision prise par les Préfets, et les Maires des Municipalités. L'expression "arrêté de compte" figurait dans l'article 2274 du Code civil. Cette disposition légale a disparu avec ce texte , mais elle a été maintenue dans le langage de la pratique comptable.
En procédure civile, et sauf exxceptions légales, les affaires sont entendues et les décisions de justice sont prononcées, par des juges statuant en collègialité et en nombre impair. Dans les instances nécessitant qu'il soit statué de toute urgence, au provisoire et sauf recours au juge du fond, la Loi donne compétence à un magistrat qui statue seul. Sa décision prend alors le nom d'ordonnance. C'est le cas, de la procédure en référé, mais aussi, des ordonnances par laquelle en matière de divorce, le Juge de la famille statue sur les mesures provisoires . C'est le cas des décisions prises par le juge de la mise en état ou, devant une Cour d'appel par le conseiller de la mise en état. C'est aussi le cas des ordonnances par laquelle le Président d'une juridiction autorise l'exécution d'une mesure conservatoire. Mais ce ne sont là que des exemples.
On désigne par le mot "arrêtiste", mot qui n'est plus guère en usage, qui déssigne une personne qui publie des notes sur les jugements et sur les arrêts rendus par les tribunaux, les Cours d'appel ou par la Cour de cassation.
Les jugements qui sont déférés à la censure d'une Cour d'appel sont , soit approuvés ,on dit "confirmés" , soit , dans le cas d'annulation,"infirmés". Dans le premier cas , l'arrêt rendu, il ne reste plus rien à juger, la décision du premier juge est alors exécutée après que l'arrêt ait été signifié , et ce, comme si aucun recours n'avait été engagé. Si la partie perdante devant la Cour d'appel, entend saisir la Cour de cassation d'un pourvoi, elle devra , pour que ce recours soit recevable, justifier de l'exécution de l'arrêt. La Cour d'appel peut aussi infirmer la décision des premiers juges. Le texte de cette annulation du premier jugement peut porter, sur toutes les dispositions du jugement critiqué et dans ce cas, la Cour d'appel substitue sa décision à celle qu'elle a annulée. Mais la Cour peut également estimer devoir maintenir une partie du jugement qui lui a été déféré : on dit que le jugement est seulement "émendé". La Cour se limite alors à ne modifier que la partie du jugement du premier juge qu'elle a censuré. Tel est le cas lorsqu'une Cour d'appel confirme le principe de la responsabilité encourue par la personne déclarée, par les premiers juge, responsable d'avoir commis un accident, mais qu'elle augmente ou qu'elle diminue le montant des dommages intérêts qu'en première instance la victime avait obtenus.
Concernant la validité matérielle d'un arrêt, il convient de se reporter aux articles 456 et 462 du code de procédure civile. La mention indiquant sur la minute de l'arrêt que le président a été empêché suffit à démontrer que l'indication selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle, dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile. Cette erreur, ne donne pas ouverture à cassation. En l'absence de preuve contraire, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt, après l'indication de l'empêchement du président, est présumée être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-70712, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Voir aussi sous le mot Jugement, les conditions matérielles de validité qui sont communes aux jugements des Tribunaux du premier degré et aux arrêts des Cours d'appel.
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Arrhes
Dans le cas d' une vente, lorsque l' acheteur se réserve une faculté de dédit , il verse au vendeur une somme d'argent convenue dit "arrhes", que, dans le cas où la vente n'aurait pas lieu , ce dernier, conservera en dédommagement . Si c'est le vendeur qui déclare se dédire , il devra payer le double de ladite somme à l'acheteur .( Voir les mots : Dédit et "Acompte ").
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Article
Outre sa signification dans le langage du commerce (article de mode) ou en comptabilité (article d'un compte) , on peut définir l'article comme la plus petite partie d'un texte de contrat, d'un texte de loi, ou d'un règlement administratif qui , pour sa compréhension, se suffit à elle même . Les Codes sont divisés en Livres, Titres, Chapitres, Sections, Sous-sections et Articles. .
Article 700 CPC
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances et ce, quelque soit la juridiction ou la formation de la juridiction qui a statué , le juge, sur la demande exprès de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge du ou des défendeurs une somme qu'il détermine pour compenser les frais non compris dans les dépens. Seule la partie que le jugement condamne à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à verser à l'autre le coût des frais non comprise dans les dépens. En revanche cette compensation ne peut être allouée d'office par le juge.
Étant distinctes des sommes pris en compte au titre de l'Aide juridique , l'article 700 du CPC est applicable même au profit de la partie gagnante qui est bénéficiaire de cette contribution que l'Etat lui a accordée. La demande peut être présentée pour la première fois en cause d'appel .L'article 1153-1 du code civil relatif aux intérêts dûs par le débiteur en plus du principal de la dette, est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.(3e Civ.,31 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008).
Le remboursement des frais irrépétibles a aussi un fondement juridique different de celui des dommages-intérêts de l'article 1240, anciennement 1382 du Code civil ,et dans son arrêt du 8 juillet 2004,(Juris-Data n° 2004-024581B)la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 anciennement 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile.
Si le juge a, par une décision motivée, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, il peut être retenu que, chacune des parties étant tenue au paiement d'une fraction des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile , il pouvait être fait application des dispositions de l'article 700 du même code au profit de l'une d'elles (2ème Chambre civile, pourvoi n°12-19286, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance).
En ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 CPC dans le cas où la personne condamnée a fait l'objet d'une procédure collective, il est jugé que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile la mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce (ancien article L. 621 32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ( 3e Chambre civile 7 octobre 2009,pourvoi: 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) consulter la note de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et aussi la rubrique "Dépens".
Les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qui permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en lui imposant de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation économique de la partie condamnée, ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dès lors elles ne peuvent être soumises au Conseil Constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (2ème Chambre civile 31 mai 2012, pourvoi n°11-26146, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Articuler
Le verbe "articuler" se rencontre en droit de la preuve. La partie qui demande au juge à être autorisée à établir par voie d'enquête un ou plusieurs événements dont , selon lui, la preuve doit servir au succès de sa prétention, doit décrire les faits sur lesquels l'audition des témoins doit porter ( article 222 du Code de procédure civile) .On dit que la partie est appelée à articuler les faits qu'elle s'engage à prouver.
Dans le langage du Palais on dit qu'elle doit "articuler" les faits. Le juge dispose un pouvoir d'appréciation sur la pertinence des faits ainsi articulés. L'articulation des faits est également nécessaire dans le cas du serment judiciaire ( voir les articles 317 et suivants du Code de procédure civile). En revanche elle n'est pas prévue dans le cas où le juge décide de la comparution personnelle des parties ( articles 184 et suivants du Code de procédure civile).
Exemples :
Textes
Ascendant
Une personne est l'"ascendant" d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce, à tous les degrés successoraux (père, mère, grand-pères, grand- mères, arrières-grands-pères et arrières-grands-mères etc.). Quand on remonte dans l'ordre chronologique des naissances n'y a pas de fin à l'ascendance. Les ascendants comprennent également les personnes qui sont des collatéraux des ascendants (oncle et tantes, grands-oncles et grandes tantes...etc..) qui dans chaque lignée paternelle ou maternelle ont un ascendant commun.
Le Code civil pourvoit aux droits des ascendants par exemple, quant au droit de visite sur les mineurs, quant au droit aux aliments, quant aux effets du lien familial qui constituent un empêchement au mariage .Il fixe également les effets de l'ascendance quant à la vocation des personnes à succéder.
Textes
Bibliographie
Assemblée générale (droit des sociétés)
Le mot "assemblée" est le vocable par lequel, en droit des sociétés, on désigne la réunion des actionnaires d'une société de capitaux ou encore, la réunion des porteurs de parts des sociétés de personnes lorsqu'ils sont conviés à débattre et à voter sur un "ordre du jour" préparé par leurs organes de gestion.
On distingue:
Les décision sont prises par l'assemblée selon un "quorum" et une "majorité" définie par la Loi et par les statuts. Le Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société prévoit la possibilité , pour la tenue des assemblées des sociétés de personnes, l'utilisation de moyens de visioconférence ou de télécommunication, permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les moyens qui transmettent la voix des participants doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les associés votants sont réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 du Code de commerce.
L'article L. 225-96 du code de commerce, qui habilite l'assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n'impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d'administration ; l'absence d'un tel rapport n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale (chambre commerciale 26 octobre 2010, pourvoi n°09-71404, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Anne-Françoise Zattara-Gros référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il existe aussi des assemblées réunissant les partenaires d'une société, qui n'ont pas la qualité d'associés, tels les obligataires et les porteurs de certificats d'investissement ou de titres participatifs.
Textes
Bibliographie
Assemblée pleinière (Cour de cassation)
Le Premier président de la Cour de Cassation peut être amené à réunir les magistrats de la Cour en assemblées plénières composées pour la circonstance, des présidents et doyens des différentes Chambre de la Cour rejoints par des conseiller pris au sein de chacune d’elles.
Cette formation peut pareillement être décidé par une des chambres saisie d'une affaire qui pose une question de principe. Cette assemblée peut aussi être réunie dans différents autres cas, par exemple après Cassation d’un arrêt ou jugement, quand le jugement de la juridiction ayant statué en dernier ressort est sais des mêmes moyens invoqués après une première cassation. La juridiction de renvoi doit alors se conformer à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit déjà jugés.
Textes Code de procédure civile, Article 604 et s.
Assesseur
Dans le langage procédural, l'"assesseur" est le nom donné à l'un comme à l'autre des deux magistrats qui, dans une formation collégiale, assistent le juge qui préside l'audience. Cette appellation est appliquée à toutes les personnes qui participent à la décision ,y comprises celles qui siègent dans des juridictions composées en tout ou en partie de magistrats non professionnels comme c'est le cas pour les personnes qui assistent la personne qui, par exemple, préside les débats au Tribunal de commerce, au Tribunal des affaires de sécurité sociale et au Tribunal paritaire des baux ruraux.
Textes
Assignation
"Assigner" ,en réalité on devrait dire "Assigner à comparaître". Le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a simplifié les modes de saisine des Tribunaux judiciaires. La demande en justice est formée soit,par assignation qui est un acte d'huissier,.soit par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. La requête conjointe est aussi un mode de saisie.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un Conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsque orsque a demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. L'Article 750-1 du code de procédure civile énumère les cas dans lesquels les parties sont dispesées de la recherche d'une résolution amiable. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
Le décret ci-dessus tire les conséquences, dans le code de procédure civile, des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il détermine ainsi les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative. La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
L'assignation c'est à la fois, la formalité et, le nom que l'on donne au document que l'huissier de Justice remet à la personne assignée. Dans le langage du Palais, les praticiens usent souvent du mot "assignation", même lorsque la Loi prévoit que la convocation peut être transmise par courrier postal . Depuis le décret du 28 décembre 1998, la validité de l'acte d'assignation doit indiquer un certain nombre d'informations sans lesquelles la procédure ne peut prospérer. Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
N'est pas susceptible d'être couverte l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée. mais, cette irrégularité n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles cet acte a été également délivré. Enfin, est susceptible d'être couverte l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne protégée sans qu'y soit désignée la personne qui la représente ou qui l'assiste (3e Chambre civile 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-21499, BICC n°876 du 15 févrer 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Emilie Pecqueur; AJ. Famille, 2017, p. 593.
La notification d'une assignation n'a pas seulement pour rôle de saisir une juridiction. Elle a d'autres effets juridiques comme :
Le mot "assignation" est également employé dans le sens d'"allocation" ou d'"allotissement" . L'"assignation de part" désigne l'attribution qui est faite à un héritier ou à un co-indivisaire du lot qui lui revient.
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Bibliographie
Assistance éducative
L'expression "Assistance éducative" désigne un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfantsJuge des enfants statuant au provisoire ces mesures sont prises lorsqu'un mineur, généralement abandonné ou mal traité, se trouve dans une situation de danger physique ou moral. Le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions. Pour l'appréciation des mesures à prendre le juge doit se placer au moment où il statue. En cas d'appel, l'effet dévolutif de l'appel ne saurait empêcher que le bien fondé d'une décision d'assistance éducative soit apprécié par la Cour d'appel en tenant compte de l'évolution de la situation de l'enfant et de ses parents telle qu'elle s'est manifestée depuis la date à laquelle le juge des enfants a statué (1ère Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-68141, LexisNexis et Legifrance).
Le problème a été posé sur la question de savoir lequel du Juge des enfants et du Juge aux affaires familiales devait se trouver saisi quant la situation de danger justifiait la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d'hébergement au profit du père ainsi que des grands-parents. La Cour d' Aix-en-Provence, 6e ch. A , 14 novembre 2007 - RG no 06/17962, BICC n°694 du 15 janvier 2009) a jugé que la situation excluait la compétence du Juge aux affaires familiales. Voir ci-dessous dans la Bibliographie, l'étude que Madame Norguin a consacrée à cette question. Selon l'article 375-3, 1°, du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent ; la circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure (1ère Chambre civile 14 septembre 2017, pourvoi n°17-12518,BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.)
Aux termes de l'article 338-5 du code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recour . Dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la Cour d'appel doit lui en faire la demande En l'absence de cette nouvelle demande de la part de l'enfant, la Cour d'appel losqu'elle a été saisie de la procédure au fond n'est pas tenue d'y procéder d'office.(1ère Chambre civile 14 septembre 2017, pourvoi n°17-19218 BICC n°875 du 1er février 2018). Consulter la note de Madame Maïté Saulier, Revue AJ. Famille 2017, p.543.
Voir le Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 qui peut être consulté sur le site de "Legifrance", a réformé les articles 1181 à 1187 et 113 et 1195 du Code de procédure civile .
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Bibliographie
Assistant de justice
Les décisions de justice sont rendues par des magistrats professionnels nommés par Décret du Président de la République, dont la mission est de trancher les litiges qui leur sont soumis en appliquant les règles du Droit.
Dans le but d'accroître la qualité et l'efficacité de l'activité judiciaire, les magistrats s'entourent de collaborateurs de haut niveau auxquels ils délèguent un certain nombre de travaux préparatoires.
Les assistants de justice sont des personnes recrutées par le Ministère de la Justice pour une durée de deux ans Ils apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'École nationale de la magistrature. Le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour ; celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'École Nationale de la Magistrature par le directeur de l'école qui prononce également son affectation.
Leurs principales attributions sont :
Voir les informations relative à leurs obligations et à leur statut sur le site du Ministère de la Justice.
Le statut des assistants de justice a été complèté par le Décret n° 2019-1448 du 24 décembre 2019 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996.
Textes .
Association
Le droit d'association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d'une manière permanente un intérêt commun . Le droit d'association qui est indissociable du droit de réunion fait partie des libertés publiques. L' association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social.(1ère Civ. - 18 septembre 2008, pourvoi n°06-22038, BICC n°694 du 15 janvier 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15.700, Bull. 2004, II, n° 239. Selon les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la Préfecture. (chambre criminelle 8 décembre 2009, pourvoi: 09-81607, BICC 722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Léna référencée dans la Bibliographie ci-après.
La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et elle a conféré aux associations la personnalité juridique . Elle distingue l'association simple , de l'association reconnue d'utilité publique qui pour exister doit faire l'objet d'un décret pris en Conseil d'Etat qui peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs. Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la séparation de l'Église et de l'Etat détermine le droit des congrégation religieuses .
Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire. (Chambre commerciale 4 décembre 2019, pourvoi n°17-31094, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).Consulter la note de M.Henry. Hovasse, Bull Joly Sociétés, 2020, comm.21
Consulter la Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur le site de Legifrance..
Les mutuelles constituent un type particulier d'association régies par la Code de la Mutualité ayant pour objet la prévention des risques sociaux , l'encouragement de la maternité et le développement culturel, moral , intellectuel de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains de ces organismes comme les Caisses Primaires d'Assurance Maladie fonctionnent sous le contrôle de l'Etat et participent d'une certaine manière au fonctionnement du service public de la Sécurité sociale .
La fondation est également un type d'association. Sa constitution résulte de la volonté de ceux qui en prennent l'initiative d'affecter d'une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie par une loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts. Ainsi, l'exercice du droit de veto au sein d'une association ne porte pas atteinte au principe selon lequel elle ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé (1ère Chambre civile, pourvoi n°15-11304, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrannce).
Nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Tout membre d'une association, qui n'est pas formée pour un temps déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps sont entachées d'une nullité absolue (1ère Chambre civile 11 mars 2014, pourvoi n°13-1434 et Legifrance).
Le président d'une société de tir a informé l'un de ses membres, qu'il avait décidé de ne pas renouveler sa licence de tir en raison d'un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses. L'hadérant concerné a assigné l'association pour obtenir sa réintégration et une indemnisation. Le juge du fond avait retenu que l'intéressé ayant volontairement contrevenu au règlement intérieur de l'association, le président de celle-ci avait pu, après consultation du comité directeur, légitimement refuser de renouveler son adhésion. La Cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les statuts de l'association conféraient à son président le pouvoir de s'opposer au renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision (1ère Chambre civile 15 mai 2019,pourvoi n°18-18167, BICC n°910 du 1er Novembre 2019 et Legifrance).
Bien que l'expression soit souvent utilisée par le public, il n'existe pas d'association commerciale. La mise en commun de biens ou de services par deux ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices sans prendre la forme d'une société commerciale est une "société en participation". Elle ne dispose pas de la personnalité morale et elle reste inconnue des tiers qui ne connaissent que celui des associés qui a traité avec eux.(voir les articles 1871 et suivants du Code civil). C'est un type d'activité qui , entre associés, fonctionne comme une société en nom collectif.
Les syndicats doivent aussi leur existence à la reconnaissance du droit d'association et de réunion. Ils se différencient essentiellement des associations par le but qu'ils poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. Les statuts sont déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en mairie (art.R411-1 du Code du Travail) laquelle en tient informé le Procureur de la République. Leur capacité juridique est assez semblable aux associations déclarées d'utilité publique ce qui leur donne la capacité d'acquérir sans limitation des biens meubles et immeubles, à recevoir des dons et des legs et à gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite .
Concernant la responsabilité des dirigeants des associations, dans sa réponse à la question posée par M.Zimmermann (Rép. min. AN, n° 45898, M. J. Zimmermann : JOAN Q, 3 mai 2005, p. 4659 , le Ministre de la justice a rappelé que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre et, qu'ainsi, en l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle. Selon le ministre, ce régime concilie de manière satisfaisante les intérêts d'une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s'attache à toute prise d'une décision au nom d'une personne morale de droit privé. Le ministre a, au demeurant, fait remarquer que dans l'esprit d'un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 2251-3 du Code général des collectivités locales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir.
Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l'association sous réserve de la conclusion d'une convention fixant les obligations de cette dernière. Cette loi, a inséré de nouvelles dispositions au sein du Code du travail, notamment dans les articles L. 127-10 et suivants afin de favoriser le développement de l'emploi. Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques et morales de droit privé des groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations dont les tâches s'exercent dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi d'autres, de l'attachement du Gouvernement à encourager entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintient d'une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.
Concernant la capacité des associations étrangères à plaider devant une juridiction française, il a été jugé au visa de l'article 3 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-424 du 7 novembre 2014, qu'il se déduit du premier de ces textes qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Les dispositions du second de ces textes ne sauraient priver les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice (Chambre criminelle 1er décembre 2015, pourvoi n°14-80394, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).
Le Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 qui a modifié partiellement le statut des Avocats permet aux avocats de se grouper en associations à responsabilité professionnelle individuelle "AARPI".
Textes
Bibliographie
Association Syndicale de Propriétaires (ASP)
Les dispositions juridiques concernant le statut des immeubles ou des parties d'immeubles ne se limitent pas à la copropriété. Il existe aussi des Associations Syndicales Libres (ASL) ou d'Associations Foncières Urbaines libres (AFUL) qui sont des formations relevant du droit privé. Elles disposent de la capacité de faire des actes juridiques entrant dans leur objet et peuvent ester en justice si elles sont crées par référence aux dispositions légales qui fixent les conditions de leur création. Mais, l'absence de conformité des statuts de l'ASL avec les dispositions légales qui régissent les conditions de leur validité, les privent de leur capacité d'ester en justice . La réparation réalisée au cours de l'instance qu'elles ont introduite ne couvre pas la nullité de la saisine du procès qu'elles ont engagé.(3e Chambre civile 5 novembre 2014, pourvois n°13-21014 13-21329 et divers autres, BICC n°816 du 15 février 2015 avec une note du SDER et Legifrance).
La Loi du 10 juillet 1965 contient les règles d'établissement , d'organisation et de fonctionnement de ces associations. L'ASL constitue une personne morale dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale (3e Chambre civile 12 juin 2002, pourvoi n°00-19207, Legifrance). Ces associations se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Ce consentement est obtenu par l'engagement pris par des propriétaires au moment où chacun d'eux acquiert son lot, à respecter les clauses d'un cahier des charges imposant la constitution d'une telle association (3e Chambre civile 20 mai 2009, pourvoi n°08-16216, Legifrance). De même, toute modification des statuts qui tend à l' augmentation des engagements des associés par exemple la modification de la répartition des charges, nécessite l'unanimité des associés (3e Chambre civile 27 janvier 2015, pourvoi n°13-24719, Legifrance)
Les Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL) sont des organes de gestion des grands ensembles immobiliers, elles sont régies par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et par les articles L.322-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Leur objet est notamment de réaliser des travaux tels que ceux définis par l'article ci-dessus, notamment des remembrements fonciers et groupements de parcelles, construction et gestion d'ouvrages d'intérêt collectif en milieu urbain. ce ne sont pas les syndicats de copropriétaires qui sont membres de l'AFUL, mais chaque copropriétaire individuellement. Les AFUL ont le même statut juridique que les ASL c'est-à-dire relèvent du droit privé.
Il existe d'autres types d' associations syndicales telles que
Textes
Assujettissement
Le mot fait plus particulièrement partie du vocabulaire fiscal. L'assujettissement est la situation dans laquelle se trouve une personne qu'une Loi ou un règlement administratif contraint à une prestation financière au profit d'une caisse publique. En droit de la Sécurité sociale ,l'assujettissement est le rapport obligatoire qui lie au système de Sécurité sociale les personnes recevant la rémunération qui leur est versée en exécution d'un contrat de travail. Cette situation qui est d'ordre public les contraint à être immatriculées au système d'assurances sociales institué par l'Etat. L'existence d'une relation de travail est fonction des conditions de fait dans lesquelles l'activité de l'intéressé est exercée.
En cas de recours de la part des personne contestant leur assujettissement au régime de la sécurité sociale, le juge doit, rechercher s'il existait un lien de subordination entre les intéressés et la direction de l'entreprise qui était supposée les employer ( 2° Chambre civile, 12 février 2009, N° de pourvoi: 07-21790, Legifrance ). Il lui incombe de vérifier notamment si une organisation hiérarchique avait exercé sur ces personnes un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Le juge doit donc se demander si leurs emplois constituaient leur activité principale, si leur collaboration était permanente.( 2°Chambre civile, 19 février 2009 , N° de pourvoi: 07-20842, Legifrance ) et si elle s'exerçait dans le cadre d'un service interne organisé au sein de l'entreprise. Tel n'est évidemment pas le cas lorsque les intéressés pratiquaient une activité sous forme libérale ( Chambre sociale, 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-44718, Legifrance ).
Voir aussi les mots, Contentieux et Affiliation
Textes
Bibliographie
Assurance ( contrat d')
Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit "l'assureur", qui pour pratiquer l'assurance doit être autorisé par le Ministère des Finances à exercer ce type d'activité, s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les "assurées", à couvrir , moyennant le paiement d'une somme d'argent dite "prime d'assurance", une catégorie de risques déterminés par le contrat que dans la pratique on appelle "police d'assurance". Les conventions additionnelles qui sont destinées à modifier le contrat initial prennent le nom d'"avenants".Cette activité s'exerce dans de très nombreux secteurs ( assurance de dommages, assurance de responsabilité , assurance vie, assurance crédit notamment ). Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ( 2e Chambre civile 4 octobre 2018, pourvoi n°17-20624, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance ).
L'assureur qui, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. (3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021, BICC n°908 du 1er octobre 2019 ; 2é.Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-13938, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.David Noguero, RD.Immob. 2019, p. 348.
En matière d'assurance de personnes, l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L132-5-1 du code des assurances revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance. Son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté. (2e Chambre civile 28 mars 2019, pourvoi n°18-1813938, BICC n°819 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Dans un testament authentique, le disposant avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d'usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires Il a ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles. En l'état de ses énonciations et constatations, le juge du fond a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification. (1ère Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-14640, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).Consulter la note de Mad. Sandrine Le Chuiton, JCP. 2019, éd. N., Act. 382.
Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Cette disposition impérative, ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée. Elle s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire. L'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer et la transmission du contrat d'assurance accessoire à une cession d'actif a lieu de plein droit. (2°Chambre civile 24 octobre 2019 pourvoi n°18-159, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
L'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. (2e Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-14954, BICC n°912 du 1er décembre 2019).Consulter la note de M.Luc Mayaux, RGDA 2019, 116.
En matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré (2e Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°17-21189, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Xavier Leducq, Gaz.Pal. 2019, n°22, p. 77.
Les syndics de copropriété qui pour le compte des copropriétés dont ils ont la gestion ont souscrit des contrats avec l'assureur, qui n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, ne peuvent être considérés comme des intermédiaires d'assurance ( 1ère Chambre civile 13 février 2019, pourvoi n°18-15634, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance.
L'assureur doit pouvoir apprécier le risque qu'il prend en consentant à assurer un client et ce dernier doit être informé dans son contrat des circonstances dans lesquelles il n'est pas applicable ou dans lesquelles il perd ses recours. Ainsi, l'article L. 113-9 du code des assurances prévoit donc que l'assureur peut décider de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré (3e Chambre civile 17 avril 2013,pourvois n°12-14409 et 17-20488, BICC n°788 du 1er octobre 2013)). Seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-19420, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
L'assuré doit déclarer, les circonstances qui aggravent les risques et lorqu'ils se produisent en cours de contrat, et rendent de ce fait, inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Pour juger « privé d'effet » le contrat d'assurance, le juge doit constater que l'absence de déclaration des circonstances nouvelles a eu pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendantt ainsi inexactes ou caduques les réponses que l'assuré a précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Le propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès d'un assureur. La maison a été détruite à la suite d'un incendie. Le propriétaire a déclaré le sinistre à l'assureur lequel a invoqué la nullité du contrat d'assurance en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite. Le juge du fond a fait droit à la demande d'annulation du contrat introduite par l'assureur. La 2eme Chambre civile a jugé que pour prononcer l'annulation le juge du fond devait constater que, lors de la conclusion du contrat l'assureur celui-ci avait posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble et qu'en l'absence de cette constatation, la Cour d'appel avait violé les textes invoqués par l'assureur.(2e Chambre civile 13 décembre 2018, pourvoi n°17-28093, BICC n°901 du 1er mai 2019 et même chambre 22 novembre 2018, pourvoi n°17-26355, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, que les règles portant sur la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat. Interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ( 2e Chambre civile 29 août 2019, pourvoi n°18-14768, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires sans que pour leur validité, les paiements fussent subordonnés à l'existence d'une délégation expresse . Sont valables les paiements faits de bonne foi avant opposition. (2e Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n°17-20926, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20491, BICC n°893 du 15 décembre 2018 avec une note du SDER et Legifrance).
Selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge . De son côté, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses que l'assuré a apportées auxdites questions. Pour annuler le contrat d'assurance, le tribunal doit donc constater que l'inexactitude de la déclaration de l'assuré procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge. (2e Chambre civile 11 juin 2015, pourvoi n°14-14336, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Si, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. Pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration : le juge peut prendre en compte, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat (2e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°15-13850, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.David Noguéro, D.2016, somm376 et 691
Le juge du fond dispose d'une appréciation souveraine pour estimer si les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, si la réponse apportée par l'assuré à l'une d'elles constituait une fausse déclaration et si encore elle revêtait un caractère intentionnel et enfin, si celle-ci avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur (2é Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-18975, BICC n° 873 du 15 décembre 2017).
Cependant il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre (2°Chambre civile, 3 septembre 2009, pourvoi n°08-16726, Legifrance). Sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 §2° du code des assurances, le juge , prenant en compte les réponses de l'assuré aux questions orales précises faites par téléphone, dont il a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque. (2e Chambre civile, pourvoi n°10-10859 et 10-10865, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après.
D'un autre côté,l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L114-2 du même code ( 2°Chambre civile 3 septembre 2009, pourvoi: n°08-13094, BICC n°716 du 15 février 2010 ; 3e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16.269 ; 2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16.403, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour ,l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres.(Chambre civile 17 septembre 2014, pourvoi n°13-21747, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10505, Legifrance). Sur l'obligation d'information de l'assureur voir la note de M.Lavric référencée dans la Bibliographie ci-après. L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.(2e Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16011, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires) qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de ce texte ; il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. (2e Chambre civile pourvoi n°15-26325, BICC n°862 du 15mai 2017 et Legifrance).
L'offre d'indemnisation tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation qu'en ce qui concerne le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Si donc l'assuré refuse l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, l'assureur peut librement la modifier .(2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-17767, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
La clause stipulée aux conditions générales d'un contrat d'assurance qui exclut les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application lorsque les faits commis par l'assuré et ses complices ne peuvent recevoir une telle qualification alors que les faits commis avaientpour cause la commission d'une action délibérée, programmée et planifiée (dommages aux bâtiments d'un lycée causés par l'incendie volontaire de deux véhicules stationnés dans l'enceinte de l'établissement).(2e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-24116 BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).Consulter la note de M.Louis Perdrix, JCP 2016, éd.G., Act. 1307.
Les contrats d'assurance prévus par l'articles L. 211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite d'un véhicule : les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Aux termes de l'article R. 211-11, 4° du même Code, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs public. La clause contestée présentant un champ d'application plus étendu que celui prévu par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances.la décision du juge du fond déclarant valable la clause contestée ,il a violé les textes susvisés (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21776, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter a note de M.James Landel, RGDA 2018, p. 406.
Relativement à la preuve de l'intérêt à agir du souscripteur de la police couvrant les risques de la conduite d'une automobile, le souscripteur a un tel intérêt dès lors que l'assureur dénie sa garantie et ce sans même avoir à démontrer qu'il est propriétaire du véhicule. (2e Chambre civile 14 avril 2016 , pourvoi n°15-17111, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consultez le commentaire de M.Romain Schulz, RGDA 2016, p. 339.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, par exemple, à compter de l'assignation (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-18780, BICC n°749 du 15 octobre 2011; même Chambre 23 mai 2012, pourvoi n°11-14091 et Legifrance).
Le caractère subsidiaire de son obligation n'ayant pas vocation à nuire aux victimes et n'étant opposable qu'aux tiers responsables ou à leurs assureursI, il ne résulte d'aucune disposition expresse de l'article L. 211-22 du code des assurances que les règles qui régissent le calcul de l'assiette de la pénalité en cause ne s'appliquent pas au Fonds de Garantie des assurances (FGAO). L'assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par la totalité de l'indemnité correspondant à l'offre contenue dans le courrier de l'organisme d'assurance sans qu'il y ait lieu de déduire les provisions versées et les créances des tiers payeurs. (Chambre criminelle 3 mai 2016, pourvoi n° 14-84246, BICC n°850 du 1er novembre 2016 t Legifrance).
Si au cours de la procédure le Tribunal a ordonné une seconde expertise, le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre de telle sorte que l'assureur qui, à la suite du premier rapport, a déjà fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, ne saurait être condamné au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal.(2e Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-14210, BICC n°7.33 du 15 décembre 2010 et Legifrance). La condamnation de l'assureur au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal sur les indemnités alloué à la victime incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré qui ne saurait être condamné solidairement avec l'assureur au paiement de cette pénalité (2e Chambre civile 3 juillet 2014, pourvoi n°13-20931, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.James Landel référencée dans la Bibliographie ci-après.
La personne qui a pris place dans un véhicule volé a participé en qualité d'auteur ou de complice au vol du véhicule. Elle peut se voir opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances opposable au conducteur.(2ème Chambre civile 17 janvier 2013, pourvoi n°11-25265, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Ceci dit, l'exclusion de la garantie ne se conçoit qu'en cas de preuve de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Tel est le cas s'il résulte des faits de la cause que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, ce qui n'aurait pas été le cas si l'assuré n'avait fait qu'une simple erreur d'appréciation (3ème Chambre civile 11 juillet 2012, pourvoi n°11-16414 11-17043, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Selon les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Ainsi a vu rejeté la demande qu'elle avait présentée à sa compagnie d'assurances, une SCP d'avocats qui avait transmis de fausses indications à son client en lui laissant croire qu'elle avait fait délivrer des assignations et que la procédure était en cours, alors qu'elle n'avait jamais fait délivrer les assignations en question. La Cour de cassation a estimé que la prescription était intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères. Cette conséquence avait justifié que le juge du fond ait débouté la SCP de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle (2e Chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-14884, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). A la même date que ci-dessus, la même Chambre a jugé que la demande en garantie du souscripteur de l'assurance ne saurait être rejetée lorsqu'il ne résulte pas des faits de la cause qu'il ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu. Le fait que l'assuré ait pu agir en connaissance malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert ne saurait être la preuve d'une détermination intentionnelle de créer les sinistres ultérieurs.(2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi: 09-10590, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Jugé pareillement que lorsque le juge estime que l'assuré a eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, il a pu décider qu'il avait commis, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l'aléa : ce qui devait exclure la garantie de son assureur.(2ème Chambre civile 14 juin 2012 , pourvoi n°11-17367, BICC 771 du 15 novembre 2012 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de MM.Hugues Adida-Canac et Savinien Grignon-Dumoulin, référencée dans la Bibliographie ci-après sur la définition de la faute intentionnelle de l'article L113-1 du Code des assurances.
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le juge du fond ne saura ajouter à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas en déclarant que l'assureur ne peut avoir plus de droits que l'assuré indemnisé et en conséquence décider que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré (3e Chambre civile pourvoi: 09-14107, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n°00-17.882, Bull. 2004, III, n°10 ; 3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n°03-16.392, Bull. 2005, III, n° 38. La recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré. (2e Chambre civile 27 avril 2017, pourvoi n°16-15525, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance.)
Par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. Est cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a limité les effets de la subrogation dont bénéficie l'assureur parce que n'ayant pas lui même la qualité de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,, son recours subrogatoire contre les personnes impliquées dans la cause de l'accident ne peut se concevoir que suivant le droit commun, c'est-à-dire à charge pour l'assureur de rapporter la preuve d'une faute du chauffeur du véhicule à l'origine de l'accident, conformément aux dispositions de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil.. L'arrêt de la Cour d'appel avait retienu que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles et, qu'ayant indemnisé la victime et les causes exactes de l'accident demeurant indéterminées, le recours de cet assureur était limité à l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident, si bien que, en l'espèce, l' action de l'assureur de la vicrtime à l'encontre du propriétaire du véhicule et de son assureur ne pouvait prospérer que pour la moitié de l'indemnité versée.(2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°5-20550 15-24827, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Une personne blessée au cours de accident de la circulartion a accepté, une proposition transactionnelle au titre de la couverture du montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles. La transaction portait qu'il l'avait acceptée « en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renonce à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit ». La Chambre criminelle a décidé que l'accord intervenu faisait obstacle à ce que la victime sollicite l'indemnisation d'autres préjudices que ceux découlant de son arrêt temporaire de travail, de sorte que la victime devaient être déclarées irrecevables à présenter de nouvelles demandes comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de la transaction (Chambre criminelle 13 juin 2017, pourvoi n°16-83545, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legiftance).
Si elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit. En renvanche, en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer (2ème Chambre civile, pourvoi n°10-19572, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).
L'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, y compris l'exception tirée de la non garantie. L'exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, concerne la nature du risque garanti. Les exceptions visées par l'article L113 17, alinéa 1er du code des assurances ne concernent, ni la nature des risques garantis ,ni le montant de cette garantie. (1ère Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-12.817, Bull. 1997, I, n° 233 ; 1ère Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-19.068, Bull. 2000, I, n° 66 : 3e Chambre civile, 27 octobre 2016, pourvoi n°15-25143, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance)
Dans le cas de co-assurance, l'une des compagnies, généralement celle qui s'est engagée initialement à l'égard de son assuré, est désignée sous le nom de "compagnie apéritrice". Elle est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Par ce mandat elle représente ses co-assureurs activement et passivement dans toutes les obligations résultant des contrats qu'elle ,a conclu, notamment dans celles de régler les sinistres et de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense (2°Chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-12315, BICC n°711 du 15 novembre 2009 ; Chambre commerciale,21 novembre 2018, pourvoi n°17-23598, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Voir le commentaire de M.Huc-Beauchamps référencé dans la Bibliographie ci-après
Concernant l'assurance vie , la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que,sauf manifestation contraire de volonté du stipulant, si le bénéficiaire vient à décéder après le stipulant, le contrat d'assurance vie profite aux héritiers de ce bénéficiaire. Cette transmission s'effectue alors,de droit, alors même que, de son vivant, la personne avantagée n'aurait pas accepté le bénéfice de l'assurance-vie (2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009 ). Il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.( 1ère Civ. - 5 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Voir la note de M.Bicheron référencée à la Bibliographie ci-après. Nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l'occasion de la demande de rachat, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-20903 , BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-12.280, Bull. 2009, II, n° 50. Et, lorsque le décès du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est concomitant à celui de son souscripteur et que ce dernier n'avait désigné aucun bénéficiaire, le capital décès appartient à la succession du contractant (2ème Chambre civile,1er juin 2011, pourvoi n°10-30430, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Vernières référencée dans la Bibliographie ci-après).
Relativement aux rapports juridiques entre l'assuré qui a versé des fonds au courtier d'une compagne d'assurances et cette même compagnie il a été jugé qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent. (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-20534, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).
Voir le vocabulaire particulier du Droit des assurances sur le site du "Dictionnaire de l'assurance", et la Bibliographie sous Accident du travail.
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Bibliographie
Assurance chômage
Les dispositions figurant à l’annexe A du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ont abrogées l’agrément de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de ses textes associé. Les annexes A et B s’appliquent aux travailleurs salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail.
Elles sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019. Les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions de l’annexe B du décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019.
Restent applicables aux salariés ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d’assurance chômage relatives aux règles d’indemnisation en vigueur au jour de l’engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l’entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code.
Le décret ci-dessus modifie en particulier la durée minimale d’affiliation exigée pour s’ouvrir des droits au chômage ainsi que le seuil permettant un rechargement des droits. Il adapte également les durées de la période de référence d’affiliation et de la période de référence calcul. Il définit aussi les modalités d’application et de coordination des nouveaux droits à indemnisation ouverts par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants.. Il prévoit l’application d’un coefficient de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et fixe un montant plancher d’indemnisation en-dessous duquel la dégressivité ne s’applique pas. Il modifie également les modalités de calcul du salaire journalier de référence afin de mieux prendre en compte, dans le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la moyenne des rémunérations antérieures perçues sur la période de référence. Enfin, il met en place une modulation des contributions chômage patronales des entreprises pour celles relevant d’un secteur d’activité à taux de séparation très élevés.
Le Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 a apporté des modifications importantes au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
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Astreinte
Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, les voies d'exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet.
Si, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d'argent, mais une prestation telle la livraison d'un meuble ou d'une construction, la livraison d'un bien mobilier ou la fourniture d'une prestation, la force publique ne dispose d'aucun moyen efficace pour le contraindre à l'exécution de ce type d'obligation. Autrefois la loi prévoyait la prison pour dettes. La menace suffisait à persuader le débiteur de son intérêt à agir rapidement. La disparition de cette voie d'exécution pour des motifs humanitaires, a amené les juges à trouver cet autre voie de droit qui est "l'astreinte" Elle a d'abord été une construction jurisprudentielle avant d'être définie par la Loi Voir "L' Astreinte", fiche méthodologique du Service de Documentation de la Cour de cassation,au BICC n°680 du 15 avril 2008.
Dans le Code des procédures civiles d'exécution l'astreinte figure sous le Titre "La prévention des difficultés d'exécution" (Articles L421-1 et s.) Lorsque la décision ordonnant l'astreinte est fondée sur un titre depuis, annulé, et qu'il est donc réputé n'avoir jamais existée, elle perd son fondement juridique : les sommes versées au titre de la décision ayant liquidé l'astreinte doivent alors être restituées.(2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-14977 14-14978, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
L'"astreinte" est soit définitive, soit provisoire Le montant de la contrainte est fixée par le juge, généralement pour chaque jour de retard. Le juge décide si la contrainte qu'il fixe a un caractère provisoire ou définitif En l'abscence de précision dans la décision que prend le juge, elle est provisoiree Lorsque le juge décide qu'elle sera seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire,et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant due à ce titre au créancier de la prestation. L'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne pouvait être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation au paiement de l'astrente est devenue exécutoire. Si la décision de première instance condamnant au paiement d'une astreinte n'a pas été signifiée, mais que cette décision ayant fait l'objet d'un arrêt confirmatif qui a été signifié, alors rien ne s'oppose à ce que le créancier de cette astreinte introduise une demande tendant à sa liquidation.(2e Chambre civile 26 juin 2014, pourvoi n°13-16899, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).
L'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » en assortissant cette condamnation d'une astreinte dont il s'était réservé la liquidation ; que par ordonnance de référé du 1er mars 2019, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny a liquidé l'astreinte à la somme de 16 400 euros pour la période courant jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié; que cependant, par jugement du 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant au fond sur la prise d'acte, a jugé que M. [V] n'avait pas été transféré à la société Checkport Sécurité; que cette décision a entraîné de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de l'ordonnance de référé ayant liquidé l'astreinte; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance au motif inopérant que la société Checkport avait fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les termes de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 lui ayant ordonné de reprendre le contrat de travail de M. [V], jusqu'à ce que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.(2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 20-12.851, Legifrance).
Pour liquider l'astreinte , le juge ne peut se fonder sur des faits antérieurs à la décision judiciaire l'ayant prononcée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction ( Cass.2ème Chambre civile 17 mars 2016, BICC n°846 du 15 juillet 2016 ; même Chambre 8 décembre 2005. BICC N° 636 du 15 mars 2006, n°452, Legifrance et même Chambre 9 janvier 2014, pourvoi n°12-25297, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).
Il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, de ce que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. C'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt d'une Cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la demanderesse à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle, sans qu'aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date de cette notification, le jugement avait été notifié (2e Chambre civile 6 juin 2019 , pourvoi n°18-15311, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Vincent Orif, JCP. 2019, éd. G., II, 797.
En cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt ( 2e chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-10030, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-22241, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et elle a, en raison de sa nature même, pour but de contraindre la partie qui en est débitrice, à exécuter une décision judiciaire. De ce que l'astreinte ne constitue par des dommages-intérêts mais une simple mesure coercitive, la Cour de cassation en a retenu qu'une Cour d'appel qui a constaté que l'astreinte ne figurait pas dans l'énumération des risques garantis par le contrat d'assurance de responsabilité a jugé que l'assureur n'a pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte dont l'assuré se trouvait débiteur . (2e Chambre civile 17 avril 2008.- BICC n°687 du 15 septembre 2008).
En vertu de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision,.mais le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. ( Soc., 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 20,pourvoi n° 90-42 345). Il reste que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge « ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue » (2e Civ., 18 février 1999, Bull. 1999, II, n° 32, pourvoi n° 97-13.885). L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-25719, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).
L'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la date fixée par le juge. Ayant relevé que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas couru (2e Chambre civile 1er février 2018 , pourvoi n°17-11321, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Au plan de la liquidation , le juge de l'exécution est en principe, le juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte (article 35 de la loi du 9 juillet 1991). Si les obligations auxquelles se trouve soumis la personne débitrice de l'astreinte sont imprécises, il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision prononçant cette astreinte et non de rejeter la demande en liquidation dont il a été saisi (2e Chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-13636, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Cependant, l'application de cette règle générale est assortie de nombreuses exceptions, ainsi tout juge qui a ordonné l'astreinte a compétence pour la liquider quand il est resté saisi de l'affaire ou quand il s'est expressément réservé le pouvoir de statuer sur sa liquidation . Ainsi encore, le juge de la mise en état a, jusqu'à son dessaisissement, le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonnée (2e Civ. - 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). De même , en application des seules dispositions de l'article 36 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, le juge des référés qui s'en est expressément réservé le pouvoir , liquide l'astreinte qu'il a décidée .( 2e Civ., 21 février 2008 ,BICC n°683 du 1er juin 2008).Si le juge des référés s'est borné à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, le juge retient à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que donc seul le juge de l'exécution avait compétence pour connaître de cette demande ( 2°Chambre civile, 15 janvier 2009 , N° de pourvoi: 07-20955, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ). La décision prononçant l'astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation en déduit, que c'est sans méconnaître les termes du litige qu'une cour d'appel, interprétant comme il lui appartenait de le faire les travaux de mise en conformité ordonnés et exécutés par des parties au litige, a pu réduire l'astreinte au montant qu'elle a souverainement fixé, et l'a supprimée pour l'avenir (2°Chambre civile 2 juillet 2009, pourvoi n°08-17335, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Consulter le note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après
La loi n°49-972 du 21 juillet 1949 a fixé des règles particulières concernant les expulsions de logements . Les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, prévoient que:
En revanche , il est jugé que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, ces dispositions n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération de lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision, .(2e Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Il convient également de noter que "le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès" ( 2°Chambre civile, 18 décembre 2008 ,N° de pourvoi: 07-20562, BICC n°701 du 1er mai 2009, et Legifrance ). Voir le commentaire de M.Sommer référencé à la Bibliographie ci-après.
L'exécution provisoire déroge au principe de l'effet suspensif de l'appel qui résulte des dispositions de l'article 539 du CPC mais elle a "pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements" (Voir la note Le Tourneau référencée ci-dessous).Elle ne présente pas les caractères des dommages-intérêts. Selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Dès que la décision qui la prononce a été signifiée à la partie qui doit la payer, celle ci ne peut plus prétendre avoir exécuté volontairement l'obligation résultant de la décision de justice, de sorte que le juge ne peut pas la dispenser de la payer (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 - 15 Mai 2006).
Le mot astreinte est aussi employé dans un tout autre sens que celui indiqué ci-dessus, pour désigner les heures de travail que les personnels occupant certaines professions, par exemple le personnel des hôpitaux, doivent assurer hors de l'horaire normal ou durant les jours fériés ou chômés. Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu, sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.(Code du travail article L2121-7). L'astreinte ne se confond pas avec l'exercice d'un travail effectif. Est un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise (Chambre sociale 9 novembre 2010, pourvoi n°08-40535, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Biographie ci-après et Soc. 31 mai 2006, pourvoi n°04-41.595, Bull. 2006, V, n° 197 ; Soc. 1998-06-03, Bulletin 1998, V, n°292, p. 221 (rejet) ; Soc., 1999-06-15, Bulletin 1999, V, n° 280, p. 202 ; Soc 2 avril 2003, Bulletin 2003, V, n° 131, p. 129.
Das le sens ci-dessus utilisé en droit du travail, lorsque le salarié a la possibilité de choisir les périodes de disponibilité durant lesquelles des missions peuvent lui être proposées, dès lors et, nonobstant cette souplesse d’organisation, le temps de disponibilité que le salarié doit contractuellement à l’employeur constitue une astreinte.(Chambre sociale 20 janvier 2021, pourvoi n°19-10.956)
Lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dans ce cas, l'employeur peut procéder à la suppression des astreintes dans l'exercice de son pouvoir de direction, sans que l'on puisse considérer que le contrat de travail ait été modifié (Chambre sociale 13 juillet 2010, pourvoi: 08-44092, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter les notes de M.Morand et de M. Barthélémy référencées dans la Bibliographie ci-après, et Soc., 15 décembre 2004, pourvoi n° 02-43.233, Bull. 2004, V, n° 334 et Legifrance.
Textes
Bibliographie
L'astreinte en procédure civile
L'astreinte en Droit du travail
Attaquer
"Attaquer" verbe qui évoque des termes issus du vocabulaire militaire, a le même sens que "engager un procès".
Consulter les mots:
Atermoiement
Le mot "atermoiement" vient du mot "terme" dans le sens d'"échéance" . Il désigne le fait par le créancier de concéder un délais de grâce à son débiteur qui n'est pas en mesure d'exécuter immédiatement une prestation exigible au moment où son règlement est arrivé à son terme.
Attendu que ...
Avant la modernisation des règles de procédure civile, il n'existait pas de règle écrite relativement à la rédaction formelle des ordonnances , des jugements et des arrêts. L'usage s'était établi que toute décision de justice devait être constituée d'une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est "le Tribunal" ou "la Cour". Cette phrase comportait donc des propositions subordonnées qui s'enchaînaient , en commençant par "Attendu que.."(Avec un A majuscule ) . Elles se terminaient par un point virgule. La locution " Attendu que.." exprimait un des motifs de la décision. Le jugement ne contenait qu'un seul point,placé à la fin de la dernière ligne de la décision .
Actuellement il n'est plus d'usage d'utiliser ce mode de rédaction des décisions de justice. qui a été longtemps décrié avant d'être abandonné.
Bibliographie
Attribution préférentielle
L'"attribution préférentielle" est le droit que la loi confère à une personne de se faire déclarer propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge par elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une "soulte" .L'article 1476, alinéa 2, du code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. (1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°16-26892, BICC n°883 du 1er juin 2018 et legifrance.
Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque, indépendamment de son fait personnel, la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage. ( 1ère Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-18823, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Les nouvelles dispositions sur le droit du conjoint survivant édictent que l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant est de droit pour le conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. Mais l'attribution préférentielle ne peut bénéficier qu'à l'époux survivant En cas de liquidation judiciaire du mari, l'épouse survivante est irrecevable à se prévaloir des dispositions ci-dessus (1ère Chambre civile 26 septembre 2012 pourvoi n°11-16246, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain référencée dans la Bibliographie ci-après. Elle ne peut être demandée en cas d'indivision conventionnelle si la convention ne prévoit pas d'attribution préférentielle du bien indivis.(1ère Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-12838 et Legifrance).
Avant la loi du 3 décembre 2001 modifiant les droits du conjoint survivant, ,l'attribution préférentielle était déjà de droit en ce qui concerne les exploitation agricoles , aux partages de communauté conjugales, et aux dons et legs de parts sociales de groupements agricoles d'exploitation.
Selon le site du Juris-classeur, dans un arrêt du 3 avril 2002 (Cass. civ. 1ère, 3 avril 2002 M. : Juris-data n° 2002-013783), la Cour de Cassation a jugé qu'il résultait des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que si l'attribution préférentielle pouvait être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne pouvait l'être que par le conjoint ou par tout héritier.
En l'espèce, deux frères qui avaient épousé deux soeurs avaient acquis une exploitation agricole. Alors que le premier frère était décédé après avoir réclamé avec sa femme l'attribution préférentielle de l'exploitation, ses enfants étaient intervenus à l'instance et, en leur qualité d'héritiers, réclamaient avec le conjoint survivant, l'attribution préférentielle du domaine. Ayant constaté que le conjoint et les héritiers du défunt n'étaient unis à leurs coindivisaires, ni par le mariage, ni par un héritage commun, la Cour a estimé qu'il résultait de cette situation, que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions requises pour réclamer le bénéfice de l'attribution préférentielle.
Concernant les exploitations agricole, la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique, chez le postulant à l'attribution préférentielle,l'aptitude à gérer correctement le bien rural. Le juge a compétence pour apprécier si cette condition est remplie. Dans une espèce jugée le 4 juillet 2007, la Première Chambre civile, a approuvé la décision du juge du fonds qui, ayant constaté que le demandeur ne justifiait pas d'une aptitude à gérer un domaine agricole, en avait déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle qu'il avait sollicitée.(1ère Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Peu important les conditions juridiques de leur exploitation, la participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier. (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi: n°14-25622, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).
Consulter le mot : Indivision et oncernant le droit de souscription préférentielle au capital des sociétés ,consulter la rubrique "Droit préférentiel de souscription (sociétés anonymes)".
Textes
Bibliographie
Attraire
"Attraire" (du verbe latin "traire" signifiant " traîner" quelqu'un vers un lieu déterminé ), est un archaïsme qui ne s'emploie plus guère qu'au Palais .De nos jours le mot signifie "faire un procès à quelqu'un". On connaît l'expression populaire "traîner quelqu'un devant la justice" pour exprimer qu'on l'a assigné à comparaître devant un tribunal.
Ce mot rappelle que dans la procédure utilisée en droit romain et ensuite devant la justice seigneuriale de l'ancien Droit français , le demandeur faisait rechercher son adversaire par les archers qui conduisaient l'intéressé sous escorte devant le juge qui fixait la date de l'audience. Des parents ou des amis devaient se porter garant de sa représentation.
Audience
L'"audience" est le moment de la procédure au cours duquel le juge ,lorsque la procédure est " à juge unique " ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collégiale , entend les parties et/ou leurs conseils (avocats,représentant légal ou mandataires ad hoc ) en leurs observations orales. Le Procureur de la République ou l'un de ses Substituts peut assister à toutes les audiences ,même à celles qui sont tenues par les juridictions spécialisées de son ressort (art L311-15 du Code de l'organisation judiciaire) en fait, il ne se fait représenter aux audiences civiles que dans le cas où la cause est " communicable " .
lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.(2e Chambre civile 16 décembre 2021,pourvoi n° 20-18.798, Legifrance)
L'audiencement est la formalité procédurale par laquelle une affaire est fixée à l'audience de la Chambre de la juridiction qui en est saisie. Lorsque les services du Greffe de cette juridiction l'ont fixée au rôle : on dit qu'elle est "audiencée". .
C'est le Président de la juridiction qui après avoir pris l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège fixe par ordonnance le nombre, le jour et la nature des audiences de sa juridiction. En cas d'urgence, il peut autoriser la tenue d'audiences supplémentaires. La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu'en matière civile à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, la possibilité de procéder à des jugements sans audience : dans ce cas, la procédure est exclusivement écrite.
Il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées.(2e Chambre civile 24 septembre 2020,pourvoi n°20-40.056, Legifrance).
L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en son premier alinéa, prévoit, pendant la période de l'état d'urgence instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Le second alinéa du texte accorde aux parties un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, sauf dans un certain nombre de procédures particulières comme les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. La 2e Chambre civile a déclaré qu'est sérieuse la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées. Elle a jugé qu'il y avait lieu de la renvoyer la procédure au Conseil constitutionnel.Ce dernier, par une décision n°2020-866 QPC du 19 novembre 2020, a, après avoir retenu que l’article 8 de l’ordonnance précitée relevait du domaine législatif et énoncé que l’organisation d’une audience est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable, a jugé que cette disposition ne privait pas « de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense» durant la période d’application des dispositions contestées compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de covid-19».( 2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n° 20-40.056, Legifrance).
Les audiences sont publiques à l'exception de celles qui ont lieu en " Chambre du conseil " . Les audiences se déroulent en conformité avec les dispositions des articles 432 et suivants du Code de Procédure civile. Les parties et leurs conseils sont tenus au devoir de réserve et pour faire respecter cette obligation, le magistrat qui préside l'audience dispose d'un pouvoir de police .Un huissier de justice assiste, en principe, aux audiences du Tribunal de grande instance et à celles du Tribunal d'instance .
Toutes les affaires ne sont pas appelées devant une formation collégiale, ainsi, devant le tribunal de grande instance,les audiences du Juge des référés , celles du Juges de l'Exécution, celles du Juge de la famille ,les audiences d' enquêtes et les audiences du Tribunal d'instance mais aussi, celles qui ont lieu sous la présidence du Juge des Tutelles , se déroulent à " juge unique " . Enfin devant le Tribunal de grande instance, comme devant la Cour d'appel , lorsque les représentants des parties ne s'y opposent pas, l'affaire peut être entendue par un seul magistrat qui en fait rapport à la formation collégiale au cours du délibéré.
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énnumérées par l'article R212-8 du Code de l'Organisation judiciaire. résultant du Décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Les audiences se tiennent au " Palais de justice ", mais il existe des cas où afin de rapprocher la justice du justiciable , les juges tiennent des " audiences foraines " dans des bâtiments publics (écoles, Mairies ) c'est notamment le cas dans les Circonscriptions judiciaires Outre Mer. En matière civile, depuis la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit, les audiences devant les juridictions judiciaires peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
En certaines occasion les juges des Cours et des Tribunaux, se réunissent en audiences solennelles. Les magistrats des Cours y portent la robe rouge , un chapeau, une ceinture et des gants , tandis que les magistrats des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d'instance conservent la robe noire dite"costume d'audience" .En revanche ,pendantles audiences solennelles ils portent aussi un chapeau , une cravatte blanche plissée et devant la Cour de cassation les magistrats portent une cravatte blanche en dentelle, une ceinture et des gants blancs. Les audiences dites solennelles sont en nombre restreint. Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance. Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle.
Voir aussi " Débats " , "Feuille d'audience " et Collégialité .
Le verbe "audiencer" signifie inscrire une affaire au rôle d'une audience . Le service du Greffe chargé de répartir et de placer les affaires au "rôle" des audiences est le "Service de l'audiencement ". Dans les grands tribunaux il existe un tel service pour chacune des Chambres ou pour un groupe de Chambres selon le type d'affaires (affaires civiles , affaires sociales, affaires correctionnelles...).
Bibliographie
Audience d'orientation
Dans le cadre des mesures d'exécution forcée portant sur les biens immobiliers du débiteur, l'audience d'orientation" est un incident de la procèdure de saisie immobilière . Le juge de l'exécution (JEX) est exclusivement compétent pour traiter à la fois de la procédure de saisie immobilière et de la procédure de distribution du prix qui en découle. Le JEX connait de toutes les difficultés et de toutes les contestations comme de toutes les demandes incidentes qui peuvent se rattacher à cette procédure.
le juge de l'exécution peut autoriser la vente amiable du bien et en l'abscence de la vente amiable, il a compétence pour ordonner la vente forcée.
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie : cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile. Si de nouveaux moyens sont invoqués au soutien de la demande indemnitaire, cette demande doit être déclarée irrecevable ( Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10930, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
Textes
Voir assi les rubriques :
Audiencement
"Audiencement" est le nom donné aux diligences du Greffe qui, lorsque l'instruction d'une affaire est close, et donc, qu'elle est en l'état d'être plaidée, fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée à l' "audience" .
Audit
L'"audit" est la procédure de vérification dans un domaine comptable, fiscal, juridique ,ou social confiée à un professionnel dénommé quelquefois "auditeur" , dont la mission est de contrôler l'opportunité d'un projet ou la conformité à la loi ,d'un acte ou d'une série d'actes juridiques et d'en faire rapport.
Voir la rubrique : Commissaire aux comptes
Bibliographie
Auditeur de Justice
"Auditeur de justice est le nom donné aux élèves de l' École Nationale de la Magistrature pendant le temps de leur scolarité .Leur statut relève à la fois du statut de la magistrature, de celui des fonctionnaires stagiaires et du statut général de la fonction publique
En matière civile, ils sont amenés à siéger en surnombre et à participer avec voix consultative aux délibérés
Audition
L'"audition" est le fait pour le Tribunal d'entendre en audience publique ou en cabinet soit l'une ou l'autre, ou les différentes parties qui vont comparaître en personne, ou encore le fait d'entendre un témoin ou un expert. L'audition est toujours menée contradictoirement c'est à dire en présence de toutes les parties ou de leurs avocats. Dans les procédures dans lesquelles le Ministère Public est partie ou intervenant, le Procureur de la République ou l'un de ses substituts assiste à l'audition et peut y prendre la parole.
Textes
Au fond
"Au fond" est une expression utilisée, dans les plaidoiries des avocats, dans les jugements , dans les arrêts, comme dans les actes de procédure, pour annoncer qu'après avoir examiné les questions de forme notamment celles relatives à la recevabilité de l'action ou de l'instance ( compétence, respect des délais, fins de non-recevoir) , le juge aborde celles des questions qui lui ont été soumises par les parties touchant au contenu et au fonctionnement de l'ordre juridique , on dit aussi "le fond du Droit".
Voir les rubriques: "En la forme" et "Fond" .
Auteur
Le mot "auteur" est mieux connu du public dans le sens où l'entendent le droit de la propriété intellectuelle et le droit pénal pour désigner le criminel ou le délinquant. En droit privé, le mot désigne la personne dont une autre tient un droit.
Ainsi, le vendeur est l'auteur de l'acquéreur. Dans cet exemple, l'acquéreur est désigné sous le nom d'"ayant cause" ou encore d'"ayant droit" de l'auteur. Les héritiers sont des "ayant droit" ou des Ayant cause". Notez d'une part la marque du pluriel sur un participe, forme grammaticale ancienne qui n'est plus utilisée que dans le langage juridique et notez l'absence de tiret entre d'une part, "ayant" et "droit"et d'autre part, entre "ayant" et "cause". Mais quant à l'utilisatio ou l'absence du tiret il y a des opinions divergentes.
Authentique ( Acte )
"Authentique" est un adjectif qualifiant un document juridique dont la force probante résulte de ce qu'il a été reçu et de ce qu'il a été signé par un officier public avec les sollenités requises Tels sont par exemple, les jugements et les arrêts des juridictions, les actes des notaires et ceux des huissiers de justice, comme ceux des officiers de l'état civil.Le dépôt entreles mains d'un notaire d'un acte sous-seing privé lorsqu'il a été fait avec reconnaissance de signature confère l'authenticité. Les actes authentiques valent jusqu'à inscripton de faux. L'acte authentique électronique est transmis par voie électronique aux parties signataires.
Textes
Bibliographie .
Auto-entreprise
"Les auto-entreprises", rebaptisées "microentreprises" (avec ou sans tiret) par la Loi n°2008-776 de modernisation économique du 4 août 2008. ont été crées pour simplifier la gestion administrative d'entreprises individuelles. Pour obtenir et conserver leur statut et ses avantage, elles doivent limiter leurs activités en observant un chiffre d'affaires plafonné à une valeur définie par la Loi. Il existe une Fédération des auto-entrepreneurs (FEDAE) dont on peut consulter le site web à l'adresse : https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/.
Ce type d'entreprise a pour objet de réaliser toutes sortes d'activités à l'exception, notamment, des activités règlementées (avocats, médecins, architectes) ou soumises à une qualification professionnelle. Moyennant le respect d'un certain nombre de règles, le microentrepreneur bénéficie d'allègements portant sur les règles de comptabilité et des allégements portant sur les cotisations sociales et fiscales dits régime micro-social institué par la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Textes
Bibliographie
Autorité parentale
La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'article 371-1 du Code civil en disposant que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le p rotéger dans sa sécurité , sa santé, et sa moralité , pour assurer son éducation et permettre son développement , dans le respect dû à sa personne .Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent , selon son âge et son degré de maturité. L'expression "droit de garde" et l'adjectif "légitime" pour caractériser l'enfant né d'un couple marié, ont disparu du langage juridique.
Mais, attention il convient de lire les informations ci-après en tenant compte de la Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 sur la bioéthique qui a apporté des nouveautés notamment en matière d'autorité parentale.
Au visa de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le principe de primauté du droit de l'Union, ensemble les articles 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la première Chambre juge que l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies. Si le juge du fond releve, d'une part, que, la déclaration judiciaire d'abandon ayant pour effet de rendre le mineur adoptable, il risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge. D'autre part, l'article 377, alinéa 2, du code civil permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale. C'était donc un cas où le juge du fond pouvait déduire de cette situation, que la déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant (1ère Chambre civile 3 décembre 2014 , pourvoi n°13-24268, Legifrance). Mais, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, les juges,ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère , par exemple pour fixer la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils, seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur . Ce faisant les juges subordonnent l'exécution de leur décision à la volonté de l'enfant.(1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-16511, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
S'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergementpar des parents séparés, le Juge aux affaires familiales saisi par l'un d'eux doit aussi statuer sur les modalités du droit de l'autre parent. Il n'est pas contraint d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que le père se soit abstenu de répondre à la proposition précise de la demanderesse (1ère Chambre civile 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-23755, BICC n°919 du 1er avril 2020 et légifrance).
Aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. L'article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement des grands-parents peut s'exercer. Si l'article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n'est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.Lorsqu'une Cour d'appel fixe la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle ne méconnait pas l'étendue de ses pouvoirs. (1ère Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-12389 18 BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Corpart, JCP. 2019, éd. G., Act. 694.
Le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. II en est ainsi lorsque, lors de la naissance d'un enfant sa mère a partagé la vie d'une autre femme avec laquelle elle a vécu pendant deux ans . L'ancienne compagne de la mère de l'enfant qui n'a sollicité qu'un simple droit de visite a témoigné de l'intérêt qu'elle portait à l'enfant et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile (1ère Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-24084, BICC n°874 du 15 janvier 2014). Consulter la note de Mad.Maïté Saulier, AJ. Famille 2017, p. 478.
Ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’ancienne compagne de la mère de l’enfant la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estime que le maintien de relations de celle-ci avec l’enfant est de nature à perturber son équilibre psychique et que la preuve d’un lien d’affection durable n’est pas rapportée, de sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être la considération primordiale, impose de rejeter la demande de droit de visite et d’hébergement.( 1ère Chambre civile 24 juin 2020, pourvoi n°19-15.198, Legifrance).
Les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l'ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l'enfant, ne s'opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du même code ( 2e Chambre civile 8 octobre 2020, pourvoi n°19-25.456, Legifrance).
Conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites.
L'interdiction de sortie du territoire français faite à un mineur, est proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, faute d'accord d'un des parents, elle n'est pas absolue, qu'elle peut faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, qu'elle n'est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, une cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par les textes visés par le moyen (1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°15-26664, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu'à titre exceptionnel, le Procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales. Ce dernier peut ordonner une astreinte pour l'exécution de ses décisions. Lorsqu'il est saisi d'une requête en vue de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut statuer sur l'attribution du logement de la famille à l'un des deux parents
Au plan du droit international, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. (1ère Chambre civile, 27 juin 2019, pourvoi n°19-14464, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrane). Consulter la note de Madame Isabelle Corpart, JCP 2019, éd. G., Act. 620.
Parmi les dispositions remarquables, il convient de noter que:
La résidence des mineurs doit être fixée en tenant compte de ce qu'elle s'inscrit dans la durée et traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial, ce dont il résulte que la résidence habituelle des enfants, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis),qui sont de nationalité allemande et qui résident avec leur mère en Allemagne se trouve en Allemagne, de sorte que ce sont les juridictionn allemandes qui ont compétence pour connaître d'une demande de modification de la fixation de la résidence de ces enfants.(1ère Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°13-25225, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance).
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En aucune aucasion il ne peut renvoyer à l'accord amiable que pourront ultérieurement conclure les parents s'il ne constate pas lui-même l'existence et la teneur d'une telle convention (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-23391, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). En revanche, Il peut notamment homologuer les conventions que passent les parents relativement aux modalité de l'exercice de l'autorité parentale, fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur, peut faire porter sur le passeport de l'enfant une interdiction de quitter le territoire .Il peut substituer sa décision à celle des parents s'il estime que leurs accords n'ont pas respectés les intérêts du mineur .Il peut même être saisi d'office par le Procureur de la République ou par un parent ou par un tiers .Les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés ne sont pas des décisions relatives au divorce et doivent donc être rendues en Chambre du conseil, en application du premier alinéa de l'article 1074 du code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.( 1ère Civ. - 6 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008 ). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale il résulte de ces textes, seuls applicables à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, que celui-ci ne peut être attribué, pour un même enfant, qu'à un allocataire unique. En cas de garde alternée, il n'est pas contesté que chacun des parents dispose de l'autorité parentale et du partage de la charge effective et permanente des enfants. Et si chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, un seul d'entre eux peut en bénéficier, le plus souvent celui qui aura fait la demande d'allocation le premier. (2e Chambre civile 30 mars 2017, pourvoi n°16-13720, Legifrance).
Une Cour d'appel, statuant au pénal, a condamné un mineur,auteur d'un homicide involontaire, solidairement avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles. L'arrêt d'appel, se référant au fait que le jugement de divorce avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,et avait attribué un droit de visite et d'hébergement au père, les parents ayant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avait retenu le comportement fautif du père qui s'était désintéressé de son enfant et n'avait aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation. L'arrêt d'appel a déclarer le père civilement responsable de son fils. La Cour de cassation saisie par l'assureur du père, a rappelé que la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1384 al.4 pèse sur le seul parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l'enfanta. Elle a donc annulé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait méconnu le texte ci-dessus.(Chambre criminelle 29 avril 2014, pourvoi n°13-84207, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance.
La tutelle prévue à l'article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l'administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l'exercice de son autorité parentale.(1re Civ., 8 novembre 1982, pourvoi n°80-12.309, Bull. 1982, I, n°323 ; 1re Civ.,13 décembre 1994, pourvois n°93-14.610 et 92-16.106 ; 1re Civ.,12 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.018 ; 3 novembre 2004, pourvoi no 03-05.056, Bull.2004, I, n°246). Voir aussi l'Avis du 24 mars 2014, BICC n°803 du 1er juin 2014, Rapport de Mme Mouty-Tardieu Conseiller rapporteur, Observations de M. Sarcelet Avocat général).
La séparation des parents est sans incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. En dehors de toute procédure de divorce ou de séparation de corps , toute modification du lieu de résidence de l'enfant doit être dénoncée à celui chez qui le mineur n'est pas résident. Le juge aux affaires familiales peut modifier cette résidence, fixer la contribution des parents à son entretien et à son éducation. Il peut décider de la constitution d'une rente indexée, d'un usufruit ou d'un abandon de biens. Le parent chez lequel l'enfant ne réside pas conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans un Avis n° 005 (BICC n° 647 du 01/10/2006), la Cour de cassation a estimée qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Elle a précisé que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. La prestation compensatoire n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ((1re Civ. - 19 novembre 2014,ourvoi n°13-23.732, BICC n°817 du 1er mars 2015 et. Legifrance)
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée (2e Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°09-13061, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le conseil de famille peut autoriser le mineur âgé de seize ans révolus à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Dans l'administration légale, cette autorisationn est donnée par les deux parents du mineur lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. Consulter aussi la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale. La responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut donc, sans faute de sa part, être engagée (Chambre criminelle 6 novembre 2012, pourvoi n°11-86857, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).
L'autorité parentale peut être déléguée par le juge aux affaires familiales à un parent, à un tiers notamment à un organisme d'aide à l'enfance. Cette délégation peut avoir lieu sur l'initiative des parents, mais aussi d'office en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'incapacité d'exercer leurs devoirs à l'égard de l'enfant .Dans le cas de délégation de l'autorité parentale le jugement qui intervient peut décider qu'elle sera partagée en tout ou partie avec le tiers auquel elle est déléguée. La première Chambre civile a jugé ( 1ère Civ. - 16 avril 2008. BICC n°687 du 15 septembre 2008) qu'aucune disposition légale n'impose au juge de choisir, par priorité, parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale. Le juge doit seulement rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans la cas où la mère de l'enfant a souhaité déléguer l'autorité parentale à la femme avec laquelle elle vivait en couple, disposant que "si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant". Elle a estimé en l'espèce que les intéressées ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis et que la cour d'appel avait pu déduire de ses énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie (Première chambre civile, Arrêt du 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12.623, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Et dans un arrêt du même jour , la Première Chambre a jugé que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant né après insémination par donneur anonyme qui avaient passé aux États Unis une convention de vie commune, dite "domestic partnership" (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°08-21740, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après. Selon le site du Jurisclasseur, LexisNexis, (n° 11/00950 : JurisData : 2011-023498) par un jugement du 26 oct. 2011 le Tribunal de grande instance de Bayonne, a rendu un jugement selon lequel l'autorité parentale étant déjà exercée de fait conjointement par la mère et sa partenaire pacsée, il était de l'intérêt des enfants que cette situation soit juridiquement consacrée et il a ordonné une délégation générale et partagée de l'autorité parentale exercée par la mère au bénéfice de sa partenaire. Le jugement n'est pas définitif.
Dans un arrêt du 24 février 2006, (Cass. 1ère civ., 24 févr. 2006), rendu sur l'avis contraire de l'avocat général, la Cour de cassation a jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier,que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne. C'est aussi, en se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant que dans un arrêt du 17 Mars 2006, la Première Chambre de la Cour de cassation (Cass.1re civ., 14 mars 2006, n° 493) a jugé que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil,a créé une nouvelle fonction : Juge ( et au niveau des Cours d'appel , Conseiller) coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes qui exercent les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 du Code l'organisation judiciaire.
La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 a créé dans le Code civil, la déclaration judiciaire de "délaissement parental" qui fait l'objet de l'article 381-1 qui stipule que : « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. ». La demande en déclaration de délaissement parental doit obligatoirement être transmise, à l'expiration de ce délai d'un an, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) qui a recueilli l'enfant. Ce texte précise la procédure qui doit être suivie. La procédure devant le tribunal de grande instance saisi d'une demande de retrait de l'autorité parentale ou d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental et la procédure devant le juge aux affaires familiales saisi d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale ont été modifiées par le décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale.
Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. Ces textes ne prévoient pas de condition particulière pour la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale, prononcée à l'endroit d'un seul parent.(Avis sur saisine, 1ère Chambre civile 19 juin 2019, pourvoi: 19-70007 et 19-70008, BICC n°913 du 15 décembre 2019 avec une note du SDER et Legifrance). En particulier, ils ne disposent pas que cette décision ne pourrait intervenir que dans le cas d'une perte de l'autorité parentale par le parent non délaissant ou d'une remise volontaire, par celui-ci, de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat.
Il n'est pas certain que les dispositions des articles 376 et suivants du Code civil sur la délégation de l'autorité parentale, concernent le cas dans lequel les deux parents d'un enfant étant séparés, l'autorité parentale puisse être déléguée à la personne partageant la vie quotidienne de celui des deux parents qui l'exerce. Pourtant il est dans l'intérêt de l'enfant que lorsque celui qui dispose de l'autorité parentale se trouve empêché, la personne avec laquelle l'enfant réside puisse intervenir dans l'intérêt du mineur. Il en est ainsi par exemple de l'assistance aux réunions des parents d'èlèves, aux soins médicaux et chirurgicaux dans les cas d'urgence, à l'hospitalisation de l'enfant, à son inscription dans un établissement scolaire ou à sa participation à des activités sportives.
Compte tenu de l'évolution des habitudes, des problèmes que cause la nouvelle parentalité issue du "mariage pour tous", du nombre des divorces et des remariages, la multiplication des liens entre les membres des "familles recomposées" pose de sérieux problèmes pratiques que notre droit présente des difficultés pour prendre en compte avec bonheur les difficultés que la vie actuelle génère. Un nouveau texte sur le droit de la famille est en cours d'étude, mais les besoins de trouver des solutions immédiates se font cruellement sentir. Sans doute peut-on se référer aux dipositions nouvelles du second alinéa de l'article 371-4 du Code civil telles qu'elles résultent de l'article 9 .de la Loi n°2013-404 du 17 mai 2013. En donnant compétence au juge aux affaires familiales ces dispositions ne tiennent pas suffisamment compte, des solutions aux problèmes tels que ceux liés à la monoparentabilité lorsque le parent monoparental se trouve pas en situation de décider ou d'agir, et lorsque ces situations requièrent l'urgence.
La loi du 4 mars 2002 n'a touché qu'aux dispositions intéressant la personne de l'enfant. Quant aux biens du mineur, cette administration est aussi conjointe lorsque le mineur a ses deux parents. Le législateur a estimé que quant aux actes de gestion courante concernant les biens , cette situation était suffisante pour que l'un des époux assure la surveillance des actes de gestion que fait l'autre époux sur les biens de leurs enfants mineurs communs. S'il se produit un désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales qui, dans ce rôle a été substitué par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 et le décret 93-091 du 16 septembre 1993 au Juge des Tutelles qui était précédemment compétent, règle leur conflit. Une autorisation du juge est nécessaire dès qu'il s'agit pour les parents, de faire , quant aux biens qui appartiennent, un acte grave au nom du mineur , tel qu'un emprunt, la vente ou l'apport en société d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce. Voir la note de M. Garé, référencée à la Bibliographie ci-après à propos de 1ère Civ. - 3 mars 2009 (BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance.
Aux termes de l'article 372 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, rendu applicable à l'espèce par l'article 11 de la même loi, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, une telle reconnaissance n'a pas pour effet d'instituer l'autorité parentale conjointe ni de transférer à la mère l'autorité parentale ; le père reste donc, dans ce cas, seul investi de l'autorité parentale. Consulter à cet effet l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème Ch. réunies) le 8 septembre 2004 qui est résumé au BICC n°607 du 1er novembre 2004 .
Il résulte des dispositions de l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil que la responsabilité des parents en raison des actes dommageables commis par leurs enfants mineurs dont ils ont la garde juridique est inséparable de la notion d'autorité parentale. L'exonération de leur responsabilité de plein droit ne peut être admise sans constater que la faute retenue à l'encontre de la victime avait été pour le responsable, un événement imprévisible et irrésistible (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-30439, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance) Consulter la note de M.Jérôme Julien référencée dans la Bibliographie ci-après.
Pour fixer la contribution de l'un ou de l'autre des parents à l'entretien et à l'éducation de leur enfant,et pour apprécier les ressources des parents, le juge doit se placer au jour où il statue. (1ère Chambre civile 7 octobre 2015 pourvoi n°14-23237, BICC n°837 du 1er mas 2016 et Legifrance), il ne peut fonder sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire. Il lui incombe de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25301, BICC 796 du 15 février 204 et Legifrance).
En dehors du déplacement illégal d'enfants, il est jugé que pour statuer sur l'autorité parentale une Cour d'appel a été approuvée par la Première Chambre d'avoir jugé qu'en raison du fait que les enfants résidait en Belgique avec leur père, le juge belge était mieux placé pour statuer en matière d'autorité parentale que le juge français saisi du divorce .( 1ère Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi: 07-19657, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance ). La Première Chambre a jugé de même que, si aux termes de l'article 20 du règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et qu'elle a pris les mesures appropriées, en déclarant les enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66406, Legifrance).
En cas de déplacement illégal d'enfant mineur, la règle adoptée par la Cour de cassation française, renvoit à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU) : le règlement n° 2201/2003 vise à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai. L'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené. Il s'en suit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu. Dès lors, c'est à bon droit, qu'en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées,une cour d'appel siègeant en France , qui a constaté l'existence d'un déplacement illicite d'un l'enfant en Belgique, a pu retenir sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine. (1ère Chambre civile 5 mars 2014, pourvoi n°12-24780 BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Devers référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les rubriques :
Textes
Bibliographie
Auxiliaire de justice
"Auxiliaire de justice", est l'expression qui désigne collectivement l'ensemble des professions qui concourent au fonctionnement du service public de la Justice. Cette qualité est reconnue notamment aux avocats, aux huissiers de justice ,et aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs .
En revanche, quant à l'application des dispositions de l'article 47 du CPC qui confère aux auxiliaires de justice un privilège de juridiction,dit aussi " privilège du for", la jurisprudence est divisée quant à attribuer cette qualité aux avocats aux Conseils , aux notaires , et aux experts .
Sur le statut des différents acteurs et auxiliaires de justice , consulter le site du Ministère de la justice.
Textes
Aval
L'"aval", est un mot qui vient probablement de l'expression "à valoir". Il désigne un engagement personnel donné par un tiers au profit d'un des signataires d'un effet de commerce à concurrence d'un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due. Il est très généralement donné sur l'effet de commerce sous la forme de la mention "bon pour aval" suivi de la signature de celui qui s'engage,dénommé l'avaliste, mais l'aval peut résulter aussi d'un acte séparé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation : pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision (Chambre commerciale 1er avril 2014, pourvoi n°13-16902, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance) L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation consulter la note de M.Marie-Pierre Dumont-Lefrand référencée dans la Bibliographie ci-après. La combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce conduisent à ce que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-17401, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Une simple signature suffit à constituer l'engagement à titre de caution solidaire . Celui qui s'engage ainsi se dénomme "le donneur d'aval", l"avaliste" ou encore l"avaliseur". A défaut d'une autre indication l'aval est donné pour le compte du tireur d'une lettre de change, pour le souscripteur d'un billet à ordre ou pour le tireur du chèque, dit aussi "l'avalisé".
L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort. (Chambre commerciale 8 septembre 2015, pourvoi n°14-14208, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legiftrance). S'il garantit le paiement d'un titre cambiaire, il ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Quant à l'avaliste, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (Chambre commerciale, 16 juin 2008, pourvoi n°08-14532, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Lorsqu'il est donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme l'aval ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. (chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi: n°14-22013, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance. Consulter aussi la note de Mad. Diane Carolle-Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après et celle de M.Dominique Legeais , JCP 2016, éd. E, II, 1588.
Textes
Bibliographie
Avance
En droit du travail, l'"avance" est la part de salaire que l'employeur consent à payer à son salarié avant son échéance normale . Ainsi que le prévoit l'article L144-2 du Code du travail, l'avance peut donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire.
Le mot est aussi couramment employé en droit civil ou commercial au lieu et place du mot "acompte" et quelquefois au lieu du mot "prêt".
Avancement d'hoirie
La dénomination "avancement d'hoirie" a été modifiée par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 Elle est devenue "avancement de part successorale"
Textes
Avancement de part successorale
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a modifié la dénomination "avancement d'hoirie". A l'article 919-1 du Code civil qui traite du sujet, il est question maintenant de la "donation faite en avancement de part successorale" qui lorsqu'elle profite à un héritier réservataire qui accepte la succession, s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. Sous certaines réserves, lorsque la donation bénéficie à un héritier réservataire qui renonce à la succession, elle est traitée comme une donation faite "hors part successorale". Cette dernière expression a remplacé l'expression "par préciput", précédemment employée. La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Voir aussi les mots "Hoir" et "Hoirie".
Textes
Bibliographie
Avantage acquis
Lorsqu'une convention collective du travail se substitue à un accord précédent , il arrive que des prestations prévues dans l'accord initial viennent à disparaître. Pour éviter que cette modification ne soit trop défavorable aux salariés, l'accord collectif peut inclure une clause par laquelle l'employeur ou les employeurs parties à la convention consentent de les maintenir au seul profit des salariés qui se trouvent déjà à leur service. Dans ce cas, les avantages disparus ne s'appliqueront pas aux salariés qui seront engagés dans le futur. C'est la clause dite "du maintient des avantages acquis" .
Ainsi lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise .
Textes
Bibliographie
Avantage en nature
En droit du travail, les "avantages en nature" représentent l'ensemble des prestations fournies au salariés par l'employeur ,soit qu'elles ne sont pas compensés par une reprise sur le salaire, soit qu'elles fassent l'objet d'un règlement selon une valeur très nettement en dessous du prix normal du marché. Il en est ainsi , par exemple de la fourniture de la nourriture, du logement, du chauffage ou de l'éclairage . Est jugé avantage en nature le service à domicile d'un abonnement gratuit consenti à ses salariés par la société de Presse qui les emploie (2e Civ. - 11 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).
La valeur des avantages en nature entrent dans les sommes versées au travailleur pour le calcul des cotisations dues aux organismes de Sécurité sociale .(art L142-1 Code de sécurité sociale
Dans un arrêt du 16 mars 2004 la Cour d'appel d'Amiens (C.A. Amiens - Ch. soc., 16 mars 2004. BICC n°BICC 638 - 15 avril 2006) dont l'esprit se retrouve dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 6 juillet 2005, Bull., 2005, V, n° 235, p. 206 ) a jugé que tout employeur est en droit d'instituer, par accord collectif, usage ou engagement unilatéral, des avantages particuliers au profit de ses salariés, ou de certaines catégories d'entre eux, dès lors que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution sont préalablement définies et contrôlables.
Textes
Bibliographie
Avantage particulier
"Avantage particulier" est l'expression utilisée pour désigner des droits qui sont quelquefois accordés aux fondateurs et aux dirigeants d'une société pour les rémunérer des services qu'ils ont rendus au cours de sa constitution. Ces avantages sont de type pécuniaire et consistent le plus souvent dans l'attribution d'actions donnant droit à un dividende plus important que celui qui est versé aux titulaires d'actions ordinaires. Les avantages particuliers donnent lieu à une procédure spéciale de vérification .
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués sont interdits. Il s'agit,des éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, qui seraient appréciées au regard des performances de la société lorsqu'ils en président le conseil d'administration ou lorsqu'ils exercent la direction générale ou la direction générale déléguée.
Constitue un avantage particulier le versement d'un complément de retraite lorsqu'il a pour contrepartie des services rendus à la société par le président du conseil d'administration. Cet avantage n'est pas reprochable dans la mesure où l'avantage accordé est proportionné à ces services.(Chambre commerciale 10 novembre 2009, pourvoi n°08-70302, Legifrance). Voir aussi Com., 3 mars 1987, pourvoi n° 84-15.726, Bull. 1987, IV, n° 64.
En droit du travail, s'agissant d'avantages dont peuvent bénéficier certains cadres de l'entreprise, il est jugé que si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition, si tous les salariés sont situés dans une position identique au regard de cet avantage, que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Chambre sociale 25 mars 2009, pourvoi n°08-41229, et Chambre sociale 30 janvier 2008, pourvois n°06-46447 et divers autres, Legifrance).
Textes
Bibliographie
Avant-contrat
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence .
L'"avant-contrat" ou "contrat préparatoire", est une convention par laquelle les signataires arrêtent les règles par lesquelles elles entendent ultérieurement s'engager.dans l'exécution d'une ou de plusieurs opérations. La pratique utilise aussi d'autres expressions selon l'objet et le domaine juridique auquel la convention doit s'appliquer : "contrat préliminaire" ou "contrat de réservation" dans le cas d'une vente de droits immobiliers, particulièrement dans les ventes d'immeubles à construire, ou encore "promesse de vente" ou "compromis de vente". Les avant-contrats contiennent le plus souvent une clause de rétractation ou une disposition par laquelle la signature du contrat définitif a lieu sous condition suspensive, en particulier lorsque la Loi subordonne l'engagement des parties à l'obtention d'une autorisation administrative, à une décision collective pris par des associés ou à la rédaction d'un acte en la forme authentique.
Bien entendu le contrat de vente n'est pris ici que comme exemple. On trouve des avant-contrats dans les engagements les plus variés : contrat de bail, vente de fonds de commerce, cession de d'actions de sociétés, vente d'aéronefs ou de navires.
Consulter aussi :
Textes
Avant dire droit /Avant faire droit
Voir " Faire droit"
Avenant
"Avenant" est un terme utilisé particulièrement dans le langage du droit des assurances pour désigner une convention écrite qui est l'accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale . On peut trouver l'usage de ce mot dans d'autres contrats . Ainsi la convention annexe dans laquelle les parties modifient le prix initial ,la durée ou l'objet de la location peut- être dénommée "avenant au bail " .
En matière successorale les additions faites postérieurement à la rédaction d'un testament en vue d'en modifier,la contenu , la portée ou la validité portent le nom de "codicille".
Bibliographie
Avarie commune
En droit maritime l'avarie commune est la situation juridique dans laquelle se trouvent et le navire et les chargeurs lorsque , sur l'ordre du capitaine, il a été nécessaire de jeter à la mer des marchandises ou des colis et faire des dépenses extraordinaires pour sauver l'équipage, le bateau et le reste de la cargaison .
Voir aussi la rubrique : "Contribution".
Textes
Bibliographie
Avéré
Dans le langage courant on trouve d'avantage la locution " il s'avère que " pour exprimer que la vérité de certains faits est établie. Dans la langue judiciaire ce participe s'emploi dans la forme impersonnelle : " il est avéré que ..." avec le sens de " il est démontré que ... ".
Exemples:
Aveu judiciaire
En matière civile, il s'agit d'une expression employée par la pratique pour désigner la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire. L'aveu est judiciaire ou extra-judiciaire, il peut intervenir lors de la comparution de la partie ou résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré. L'aveu peut aussi résulter d'une note ou de conclusions déposées par une partie lorsque la procédure est orale ou, lorsque la procédure est écrite, par son avocat . L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui. La seule mention figurant dans les motifs d'un jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire. (Chambre sociale 22 mars 2011, pourvoi n°09-72323, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux sur l'aveu judiciaire référencée dans la Bibliographie ci-après.
A moins qu'on ne prouve qu'il a été la conséquence d'une erreur de fait, l''aveu constitue une présomption, il ne peut être révoqué sauf s'il est prouvé que l'aveu est la suite d'une erreur de fait (Chambre commerciale 2 novembre 2011, pourvoi n°10-21341, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Constitue de la part d'une partie l'aveu judiciaire irréfragable d'un fait de nature à produire contre elle ses effets juridiques les considérations contenues dans ses conclusions d'appel tendant à reconnaître qu'elle a eu l'initiative de la rupture d'un projet de vente. En revanche l'Assemblée plénière a estimé que ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance.(Assemblée plénière, 29 mai 2009, pourvoi n°07-20913, Legifrance). Mais, l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit.(Première chambre civile, Arrêt n°859 du 24 septembre, Legifrance).
Ne s'oppose pas à la valeur probante de cet aveu la circonstance que le fait rapporté ait eu pour mobile une erreur de son auteur sur la qualification juridique du projet rompu, l'article 1356 du Code civil excluant la révocation d'un tel aveu pour cause d'erreur de droit. Pareillement, selon la Cour d'appel de Versailles, (C.A. Versailles (1ère Ch., 2éme sect.), 28 juin 2002 - R.G. n° 00/05624 574 du 01/04/2003), BICC 574 du 01/04/2003), la mention dans un jugement de la reconnaissance de sa dette par le défendeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance de cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l'article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. L'appelant, qui ne demande pas une révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, n'est pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre lui et doit être débouté de toutes ses demandes concernant les dispositions du jugement afférentes à son aveu. Voir aussi :Soc., 2 décembre 1970, Bull. 1970, V, N°680, p. 554.
En revanche, ne constitue pas un aveu judiciaire , celui fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes ( note Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 119, p. 78 note Jacques Mestre et Bertrand Fages, note RTC, octobre-décembre 2001, n°4, p. 886-887 .
L'article 259 du Code civil prévoit l'admissibilité de l'aveu en matière de divorce.
Textes
Bibliographie
Avis (Demande d' -) ou Saisine pour avis
Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'Organisation judiciaire, toute juridiction de l'ordre judiciaire peut solliciter l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit à la condition que la question posée réponde à certains critères ;
Laprocédure de demande d'avis a pour objectif d'assurer , dans un soucis de sécurité juridique, une unification rapide des réponses apportées à des questions juridiques nouvelles. Il en est ainsi del'analyse de la compatibilité de notre droit interne aux normes supranationales (Avis n°2, pourvois n°19-7010 et 19-70011, 17 juillet 2019, BICC n°914 du janvier 2020 avec une note du SDER et Legifrance)..
La décision prise par le Tribunal ou par la Cour d'appel qui rend un jugement ou un arrêt aux fins de demande d'avis, suspend le cours de la procédure jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué. Cependant l'avis ne lie pas la juridiction qui l'a sollicité. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Au plan procédural :
En matière civile, la formation de la Cour de cassation qui est appelée à formuler l'Avis , statue sous la présidence du Premier Président ou celle du Président de Chambre le plus ancien et comprend les Présidents de chaque Chambre et deux Conseillers de chaque Chambre qui sont spécialement désignés. Les demande d'avis peuvent concerner à la fois des questions de droit procédural, comme des questions de fond. A titre d'exemple, voir, pour ce qui concerne une question procédurale; l'avis prononcé le 10 octobre 2005 ( BICC n°633 du 1er février 2006, Legifrance ) sur la difficulté relative à la concurrence apparente relativement à la compétence exclusive en matière de baux d'habitation des Tribunaux d'instance et à celle des juridictions de proximité lorsqu'il s'agit de savoir laquelle d'entre elles connaît d'une demande de restitution d'un dépôt de garantie. Pour ce qui est d'un avis donné sur le fond du droit , consulter l'Avis rendu le 29 avril 2002 (BICC n°558 du 15 juin 2002) sur le point de savoir si l'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, peut exercer l'action en "résolution" judiciaire prévue à l'article L122-32-9 du Code du travail.
Textes
Bibliographie
Avis de passage
La signification d'un acte actes opérée par un huissier de Justice doit être remise à la personne même de son destinataire. Lorsque ce dernier n'est pas trouvé à son domicile ou éventuelement au lieu ou il réside, un document appelé "avis de passage" est remis à cette personne et à défaut de trouver sur place, quelqu'un qui accepte de recevoir l'avis de passage, ce document est déposé dans la boîte aux lettres du destinataire de l'acte.
L'avis de passage informe la personne recherchée de ce que l'huissier dont le nom et l'adresse de l'étude figure sur l'"avis" s'est présenté à son domicile : il indique au destinataire de l'acte toutes précisions propres à lui permettre de recevoir la signification.
Textes
Avocat
Les avocats sont des juristes qui exercent une profession règlementée définie par la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette Loi a été profondément réformée par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 (voir notamment art 50 et s. du texte de ladite Loi ). Ces nouvelles dispositions sont , en particulier, relatives à la postulation des avocats, à l'ouverture de bureaux secondaires, à la fixation et au contrôle des honoraires, aux formes sociales d'exercice, à la détention du capital social et à l'interprofessionnalité d'exercice. Il y est question notamment de l'ouverture du capital social des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL), des Sociétés holdings – SPFPL mono-professionnelles et pluri-professionnelles.
Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :
Il reste cependant, qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-13159, BICC n°883 du 1er juin 2018 ert Legifrance). Le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus entre les parties, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore. Le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats (1ère Chambre civile 20 février 2019, pourvoi n°17-27967, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Une société commerciale dite "Jurisystem," avait proposé aux internautes, sur son site "avocat. net," d'obtenir pour ses clients des devis de prestations d'avocats. L'usage de ce nom de domaine, associait une offre concomitante d'accès à des fiches juridiques, qui était de nature à créer, dans l'esprit du public non averti, qui pouvait être conduit par ces moyen, à croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs. Cette société commerciale se livrait à « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente ». Une Cour d'appel, qui a pu estimer que l'utilisation des noms de domaine "www. avocat. net" et "www. iavocat. fr" prêtait à confusion et elle a pu, sans commettre de dénaturation , ordonner, en réparation, la suppression de ces noms de domaine ou leur transfert au CNB. Elle a pu décider que l'usage de la dénomination « avocat. net », sans adjonction d'autres termes, était de nature à laisser croire à l'internaute que le site était exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanaient d'avocats, alors que certaines prestations se trouvaient assurées par des personnes qui n'étaient pas membres d'un barreau . Ce faisant, la société Jurisystem avait notamment contrevenu aux règles de la profession qui prohibent toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires. Il convient de rappeler que la relation particulière entre le client et son avocat exclut également toute comparaison à des fins commerciales. La cour d'appel, s'était fondé pour de telles pratiques pour caractériser une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes.par la société "Jurisystem" qui avait agi en dépit des règles déontologiques de la professuion d'avocat. (1ère Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°16-13669, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
Concernant la postulation devant la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Versailles, Il résulte des dispositions de l'article 1er, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques applicables au litige, que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant tribunal de grande instance de Nanterre
La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire . Lorsque qu'une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre,fait l'objet d'un , c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit ses énonciations et constatations que la déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance, peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, était nulle. (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-29185, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifance).
L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription. La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, mais que cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes, que la lettre par laquelle le président du Conseil national des barreaux (CNB) informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d'obtention de la mention de spécialisation en procédure d'appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d'avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret précité, pouvant être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris en application de l'article 92-4. Dès lors, une cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre du CNB constituait la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle du CNB et n'était pas une décision, de sorte que le recours formé par Mme Y... était irrecevable (1ère Chambre civile 7 mars 2018, pourvoi n°17-12598 17-12606, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Les avocats font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège du Tribunal judiciaire où est installé leur cabinet.
Sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats, le Conseil de l'Ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort. La cotisation des avocats inscrits ne saurait être calculée en fonction de leurs bénéfices annuels, tandis que celle des avocats autorisés à ouvrir un bureau secondaire serait forfaitaire et égale au montant maximal imposé à un avocat y ayant un bureau permanent (1ère Chambre civile 9 juillet 2015 , pourvoi n°14-19043, BICC n°34 du 15 janvier 2016 et même Chambre 4 juillet 2019, pourvoi n°18-12223 BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).
La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation. Cette formation peut amener les avocats stagiaires a siéger dans une juridiction. Mais les délibérations d'une formation de jugement étant secrètes, il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. L'élève avocat peut assister aux délibérés de cette juridiction, mais il ne peut participer au délibéré, même avec voix consultative. (2e Chambre civile 9 septembre 2010, pourvoi n°09-67149, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M.Luc Briand référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-11.383, Bull. 2008, III, n° 50. Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la Cour d'appel compétente. Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence des cours d'appel ( 1ère Chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20284, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi: 1ère Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 03-16.149, Bull. 2005, I, n° 242. A propos de la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, la Cour de cassation juge que l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage (1ère Chambre civile 15 décembre 2011, pourvoi n°10-25076, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).
Si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.( 2e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-70.006, Legifrance).
La profession d'avocat n'est pas incompatible avec celle d'expert judiciaire. Le juge peut désigner un avocat en qualité de professionnel qualifié au sens de l'article 255, 9°, du code civil, pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, et ce , dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-25879, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Jerôme Casey, Revue AJ Famille 2016, p.603.
L'admission en France des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes, est soumise, outre à une exigence de réciprocité , à des conditions de compétence professionnelle et de moralité. Un fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter l'exercice des activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l'Union et s'oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre. Une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition que l'application d'une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 30 novembre 1995, C-55/ 94, Gebhard ; arrêt du 10 mars 2011, C-379/ 09, Casteels, points 21 et 22 ; arrêt du 8 novembre 2011, C-461/ 11, Radziejewski, point 33)
La dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles. Après avoir rappelé que les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, qui présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte, la cour d'appel de Paris a considéré, que la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles. Selon la première Chambre civile de la Cour de cassation qui approuvé la Cour d'appel de Paris rejetant le recours , la restriction, ci-dessus qui ne constitue pas une discrimination, est justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace et que les personnes originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers peuvent accéder à la profession d'avocat en France, dès lors qu'elles justifient de leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte. La dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, incluant nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles . Une telle restriction, qui ne constitue pas une discrimination, est justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace et que les personnes originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers peuvent accéder à la profession d'avocat en France, dès lors qu'elles justifient de leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.. Elle se justifie également par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice,(1ère Chambre civile 14 décembre 2016 , pourvoi n°15-26635, BICC n°861 du 1er mai 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Jacques Pertek, JCP. 2016, éd.G., Act.,1434, et II,167.
Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au II du même article 10, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions que fixe ce texte.L'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Ils ne peuvent pas connaître d'un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d'avocat ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'intéressé ou de l'une des parties, que l'affaire est renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours. L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. Tout manquement d'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Au regard de la loi du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-18296, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
La convention conclue entre le barreau du Québec et le CNB fixe les modalités de reconnaissance mutuelle des formation et qualifications professionnelles. Le Conseil de l'Ordre, qui est chargé de veiller au respect des principes régissant la profession, est tenu de vérifier la moralité de l'impétrant. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation. Une Cour d'appel, a pu estimer que les éléments que l'impétrant a produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejetter sa demande.(1ère Chambre civile 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25799, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).
Leurs fonctions consistent principalement à consulter, à rédiger des actes juridiques, et surtout à assister leurs clients devant une juridiction de l'Etat, devant une juridiction arbitrale ou un Conseil de discipline. Deux arrêtés publiés au journal officiel du 17 septembre (JO n° 215 du 17 septembre 2003 - p.15943 et p.15944) fixent le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Il est interdit à l'avocat de se livrer à certaines activités jugées incompatibles avec sa mission. Les règles déontologiques gouvernant une profession telle que la profession d'avocat ne sont légalement justifiées que si, objectivement, elles garantissent l'observation de règles professionnelles et assurent la protection des intérêts qui constituent l'objectif de ces règles. Ainsi justifie légalement sa décision une Cour d'appel refusant à un avocat l'exercice des fonctions de gérant d'une société commerciale, dont il détenait, avec son épouse, l'intégralité du capital social, en faisant ressortir que la création de cette société, purement financière ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, répondait à une finalité entrepreneuriale et qu'elle excédait ainsi la gestion d'intérêts familiaux.(1ère Chambre civile.- 14 mai 2009, 1ère Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°08-13422, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). En tout état de cause, les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure (1ère Civ. - 3 mars 2011, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
Pourtant en ce qui concerne les honoraire de résultat ils ne sont dus à l'avocat que si ils ont été expressément stipulés dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client. Une telle convention est regardée comme constituant un acte de disposition, ce qui implique, lorsque le client est un incapable sous tutelle, par exemple un mineur, qu'une telle convention se trouve soumise à l'autorisation du juge des tutelles. Le juge méconnait ses pouvoirs en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires sont pour partie calculés. (2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-23959, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Dans le cadre d'une procédure de divorce, si l'une des parties a chargé un avocat de la défense de ses intérêts et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat et et que cette partie a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission, le bâtonnier et le Premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires sont pareillement compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de cette convention d'honoraires.(2e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°14-23960, BICC n°844 du 16 juin 2016 et Legifrance). Lorsque la demande du client de l'avocat a pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci, la procédure relève du juge de droit commun et non du Bâtonnier de l'ordre, ou, en cas de recours, du Premier président .(2e Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-22152, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Cependant l'avocat est créancier d'honoraires, et il a droit au remboursement de ses débours, si bien qu'aucune convention n'ait été signée des diligences ont été accomplies (2e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-19709, Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Bortoluzzi, JCP. 2016, éd. Act. 182.G.
En matière de contestaion portant sur les honoraires de l'avocat, lorsque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le délai de recours d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne commence à courir qu'à compter d'une signification de la décision du bâtonnier laquelle ne se confond pas avec la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision.(2e Chambre civile, 13 septembre 2018, pourvoi n°17-14171, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
Selon prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n’est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d’une contestation d’honoraires. (2e Chambre civile 5 mars 2020 pourvoi n°18-24.430, Legifrance)
Le succès donnant droit à la perception d'un honoraire de résultat se définit comme un profit réalisé ou comme une perte évitée. Tel est le cas lorsque un Premier président a constaté que l'avocat de la partie qui a contesté le droit de son avoctat à percevoir un honoraire de résultat, lui a évité la perte d'une somme de 68 000 euros en limitant, compte tenu de la demande en dommages-intérêts d'un montant de 75 000 euros, sa condamnation à celle de 7 000 euros.(2e Chambre civile 5 octobre 2017, pourvoi n°16-23050, BICC n°876 du15 février 2018 et Legifrance).
Si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Ayant relevé qu'une commune avait confié à un avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire, afin de fixer les honoraires dus à l'avoca, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription. (2e Chambre civile 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10016, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
A moins que sa cliente ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat déchargé par elle de la défense de ses intérêts qui n'a donc pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires (2e Chambre civile pourvoi n°17-21318, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). En revanche, l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires.(2e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-19709, BICC n°891 du 15 novembe 02018et Legifrance).
Il est jugé qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971, que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. (2e Chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19354, BICC n°874 du 15 janvier 2018 avec un commentaire du SDRE et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de M.Pierre-Louis Boyer, Gaz. Pal. 2017, n°29, p. 20.
Le mandat de transaction immobilière fait partie des activités pouvant être exercées par un avocat. La 2è Chambre civile a donc approuvé un Premier Président de Cour d'appel saisi en vue d'apprécier les honoraires dus à un avocat , qui a écarté la possibilité d'une détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente et qui a évalué leur montant en fonction des critères fixés par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (2e Chambre civile 22 mai 2014, pourvoi n°13-20035, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance).
En cas de contestation sur le montant des honoraires dus à l'avocat, lorsque ce dernier a été dispensé de comparaître, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse valablement présenter ses observations par écrit. (2e Chambre civile 25 juin 2015, pourvoi n°14-22158, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legifrance). Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la juridiction saisie d'une contestation relative aux honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres, ne peut exclure par principe que les honoraires de cet avocat puissent naître pour les besoins du déroulement de la procédure .(Chambre commerciale 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20668, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienhard, D.2 5, somm.,p.2558. .Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. (2e Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10787, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
Sauf ce qui va être dit ci-après concernant la perception d'intérêts de retard, la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente (2e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi n°16-22391, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance). En revanche, concernant la perçeption d'intérêts de retard, il entre dans les pouvoirs du Premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci.(2e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-11926, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile instituant une tentative obligatoire de résolution amiable (2e Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°17-18458 17-18504, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance) onsulter la note de Masame Cecile Caseau-Roche, JCP. 2018, éd. G., Act. 690.
Lorsqu'un différend d'ordre professionnel naît entre avocats releve de barreaux différents, l'avocat le plus diligent saisit son bâtonnier qui doit s'accorder avec celui de l'avocat défendeur sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers. Ce dernier est saisi à réception de la décision le désignant soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats au barreau dont le bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui adressée. Le bâtonnier rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ce délai est susceptible de prorogation (1ère Chambre civile 6 décembre 2017, pourvoi n°16-26784, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).
Que se passe t-il si, en cours de procédure, le client décharge son avocat de de poursuivre l'exécution de son mandat et refuse de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui réclame . Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-29871, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance.).
La prescription extinctive portant sur la créance d'honoraire des avocats, court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat prend fin. En soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir ne met pas fin au mandat qu'il a reçu de son client.(2e Chambre civile 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23599, BICC 877 du 1er mars 2018 et Legifrance. Le point de départ le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture ( 2e Chambre civile 4 octobre 2018, pourvoi n°17-20508, BICC n°896 du 15 février 2019 : même Chambre 7 février 2019, pourvoi n° 18-10767, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
Même lorsqu'elle a pour secteur d'activité les installations sportives, lorsque la cliente de l'avocat est une personne morale, elle ne saurait avoir la qualité de consommateur et bénéficier des dispositions de l'article L. 137-2 (devenu Article L 218-2) du code de la consommation et bénéficier de la prescription biennale de deux ans.(2e Chambre civile 7 février 2019, pourvoi: n°18-11372, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
Pour échapper à la prescription, la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires doit être formée dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission. L'envoi par l'avocat à son client d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est interruptive.que si cet envoi en a été fait dans le délai ci-dessus.(2e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-25892, BICC n°841 du 1er mai 2016). L'action en responsabilité contre un avocat en raison d'un appel formé hors délai se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel (1ère Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-23200, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
Le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai (2e Chambre civile 5 mars 2020, pourvoi n°19-10.751, Legifrance).)
Selon les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle des avocats qui en sont membres. Le juge du fond ne saurait exclure toute subrogation au bénéfice de l'assureur u motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations contractuelles, qui lui imposaient d'arrêter avec l'ordre des avocats, souscripteur du contrat, la suite à donner à la réclamation et, en cas de désaccord, de solliciter l'intervention du comité de conciliation. Par de tels motifs le juge du fond a violé les textes susvisés car aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas.(1ère Chambre civile 11 janvier 2017, pourvoi n°15-28301, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).
En ce qui concerne l'action relative aux émoluments de l'avocat postulant, elle ne relève pas de la procédure de fixation des honoraires prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence relatives à la postulation, sont distinctes de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant. Ces règles sont d'ordre public. Desorte que pour les fixer le Premier Président de la Cour d'appel ne saurait s'en référer aux usages, à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, ni à sa notoriété ni à ses diligences (2e Chambre civile 11 juin 2015, pourvoi n°14-20239, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Pour s'aligner sur le statut des avocats de certains pays étrangers notamment anglo-saxons, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a créé une nouvelle norme juridique, "Le contreseing de l'avocat" par lequel ce atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Un tel acte fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Comme l'acte notarié ,il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Me Patrick Michaud, a publié sur le site Le Cercle du Barreau" . Aux dires de l'auteur, l'acte d'avocat devient un document intermédiaire entre l'acte sous seing privé et l'acte notarié.
Concernant les effets de la domiciliation dans le cabinet d'un avocat au regard des significations à la personne même de ses clients domiciliés à l'étranger, il est jugé que l'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification du jugement lorsque cette dernière doit être remise à la partie elle-même. Une telle signification ne fait pas courir le délai de recours (2e Chambre civile, pourvoi n°09-65987, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Chambre civile, 17 mars 1986, Bulletin 1986, II, n°39 (1), p. 25 ; 2e Chambre civile 18 février 1987, Bulletin 1987, II, n°51 (1), p. 28.
L'utilisation d'un bureau secondaire est conforme au statut. S'il est constaté par exemple, que le responsable d'une société d'exercice inter-barreaux d'avocats se rend dans ce cabinet au moins deux fois par mois, que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes sont assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée. Ces conditions d'exercice ne traduisent pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat, mais répond au contraire, aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi (1ère Chambre civile 31 octobre 2012, pourvoi n°11-28482, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).
Il incombe à l'avocat lorsqu'il est lié par un contrat de collaboration libérale et qu'il entend établir sa qualité de salarié au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son activité à temps complet (Chambre criminelle 15 mars 2016, pourvoi n°14-85328, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail d’un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d’appel, la déclaration d’appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)(2e Chambre civile 19 mars 2020; pourvoi n°19-11.450, Legifrance).)
Les avocats ont capacité à recevoir de leurs clients un pouvoir de représentation leur permettant de réaliser ou de parfaire des relations contractuelles. Ainsi, constitue une vente parfaite, l'accord donné par l'avocat du vendeur d'un bien immobilier transmis à l'avocat de l'émetteur d'une offre d'achat, lorsque cet accord résulte d'une lettre qui n'est pas couverte par le Secret / Secret professionnel à laquelle est jointe une copie de l'engagement de l'offrant comportant la mention " bon pour accord".(3ème Chambre civile 9 mai 2012, pourvoi n°11-15161, Legifrance).Aux termes de l'article R1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation, , lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte mais, cette disposition ne s'applique pas à l'avocat lequel n'a pas à justifier de son mandat (Avis de la Cour de cassation n° 15009 du 8 septembre 2014 (Demande n° 1470005).
Rien ne s'oppose à ce qu'un avocat français mandate un confrère étranger. Dans ce cas, en l'absence de convention particulière, les honoraires de l'avocat étranger, constituent pour l'avocat français qui l'a mandaté, des frais au sens de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lesquels sont soumis en France à l'appréciation du juge de l'honoraire, lequel apprécie seulement la mission exécutée par le mandant pour déterminer les honoraires qui lui reviennent, en prenant en compte les interventions ponctuelles de l'avocat étranger auquel il a recouru dont le coût doit être considéré comme des frais au sens des dispositions ci-dessus.( 2e Chambre civile 22 octobre 2015, pourvoi n°14-24103, BICC n°838 du 1 mars 2016 et Legifrance.)
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Tel n'est pas le cas,lorsque le candidat apportait une assistance juridique à des personnes extérieures à l' association qui l'employait, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à cette entreprise , et n'était pas appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par cette activité.(1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi: 15-13442, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). .
L'inscription d'une personne au Barreau d'un Tribunal n'est pas seulement conditionnée par la justification de ce que l'intéressé justifie avoir les diplômes universitaires prévus par le statut des avocats et d'avoir passé avec succès l'examen professionnel permettant de juger de son aptitude à exercer cette profession, faut-il encore qu'on ne puisse reprocher au requérant des actes contraires à l'honnêteté et à la droiture. A cet égard, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé le 21 mars 2006 (Cass. 1ère civ., 21 mars 2006 : Juris-Data n° 2006-032787). A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, après avoir relevé que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis en 1990, avait considéré qu'au jour de sa demande, le candidat avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat. Selon la Cour de cassation , en admettant ce candidat sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation, n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-4° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, la mise en disponibilité d'un fonctionnaire ayant pour effet de le placer hors de son administration, selon les termes mêmes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il doit être fait droit à la demande, présentée sur le fondement de l'article 98 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'inscription au barreau d'un fonctionnaire en disponibilité satisfaisant aux conditions de nationalité, de qualification et d'expérience, dès lors que cette seule qualité n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et n'est pas incompatible avec l'exercice de cette profession. (CA Montpellier (1ère ch., sect. AS), 23 octobre 2006, BICC n°684 du 15 juin 2008). La décision d'omettre un avocat du Tableau ne peut être prise par le Conseil de l'Ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991. Ceux ci ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce. Un avocat gérant et associé unique d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée mis en liquidation judiciaire ne saurait donc, pour ce seul motif, être omis du Tableau.(Chambre commerciale 5 avril 2011, pourvoi n°10-30232, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Liénard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les manquement de l'avocat au devoir de respect des règles de la déontologie auxquelles les avocats sont tenus, justifient le prononcé d'une sanction. Ainsi en est il de celle qui a été prononcée contra un avocat qui a manqué à la délicatesse en prenant connaissance des messages personnels échangés entre deux collaboratrices et en les produisant devant une instance ordinale.(1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-14557, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Seul le Conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire ; qu'il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d'appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi susvisée. La suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction maintient la mesure jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. (1ère Chambre civile 24 mai 2017,pourvoi n°16-24662, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).
Selon la Première Chambre civile dans une affaire ayant eu pour sujet la responsabilité d'un avocat engagée à l'occasion d'un arbitrage pour manquement au principe essentiel d'honneur de la profession, il résultait d'un faisceau de circonstances que l'avocat avait gravement exposé à la critique sa profession et la réputation de son barreau d'appartenance, a jugé que, même à supposer qu'il faille appliquer, au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un délai de prescription de trois ans, l'action disciplinaire engagée par le bâtonnier n'était pas prescrite puisque les conditions exactes de l'arbitrage litigieux n'avait été portées avec certitude à la connaissance de l'autorité de poursuite qu'à l'occasion de l'annulation de la sentence arbitrale. (1ère Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-21966, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).
Les avocats peuvent aussi exercer leur profession en qualité de salariés. Dans ce dernier cas, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique. Un avocat salarié rémunéré comme les autres collaborateurs de ce cabinet en fonction de l'intéressement sur les honoraires que chacun d'eux génère, peut invoquer le principe " à travail égal salaire égal ". S'il prétend être l'objet d'une discrimination, il doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité qui devra être sanctionnée. Il doit fournir au juge du fond tout renseignement sur les montants des honoraires réalisés par les autres collaborateurs du cabinet auquel il appartient pour que soit constaté l'inégalité prétendue regard de son propre chiffre d'affaires. Faute de cette preuve, sa prétention sera rejetée (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-19748, LexisNexis, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Jugé encore que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires,(2ème Chambre civile 7 février 2013, pourvoi n°11-26718, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). L'avocat exerçant sa profession à titre individuel qui continue de d'exercer au seing d'une SELARL ne cesse pas pour autant de représenter ses clients, de sorte que la constitution de cette société qui se substitue.à cet avocat, ne peut avoir aucune conséquence sur le cours du délai de l'article 908 du code de procédure civile. (2e Chambre civile 25 septembre 2014, pourvoi n°13-24642, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Lorsqu'une société d'avocats a mis à la disposition d'une collaboratrice, elle même avocate, une installation lui garantissant le Secret / Secret professionnel ainsi que les moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, lorsque la collaboratrice a conservé son indépendance statutaire et que l'évaluation de sa participation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, une telle situation n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination (1ère Chambre civile 9 décembre 2015, pourvoi n°14-28237, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance.)
La conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au Secret / Secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité. Le secret professionnel des avocats ne s'étend donc pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. (1ère Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n°14-25729, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M.Hadi Slim , JCP 2016, éd. G, Act.,312. <
L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires. Une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats. (1ère Chambre civile 15 janvier 2015, pourvoi n°13-13565, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Bastien Brignon,au JCP 2015, éd. E, II, 1084.
La circonstance que l'avocat dispose d' une clientèle personnelle, qu'il est inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, que sa rémunération lui soit versée soit directement par des clients soit par rétrocession d'honoraires selon un mode habituel en cas de collaboration libérale, que des moyens matériels spécifiques soient mis à sa disposition par le cabinet pour la réception de ses propres clients et, enfin, que sur son papier à en-tête, l'intéressé se présente comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans mention de sa prétendue qualité de salarié constituent un faisceau d'indices de l'absence de salariat (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-21443, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance).
Un avocat peut charger un confère étranger , par exemple un confrère d'un Barreau d'un État européen, de se charger d'une mission pour le compte d'un de ses clients. Quel est alors l'engagement de l'avocat mandant quant aux honoraires de l'avocat qu'il a mandaté. Selon les articles 5.7 du code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l'article 21 du règlement intérieur national, et 11.5 dudit règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d'un État membre.(1ère Chambre civile 14 novembre 2013, pourvoi n°12-28763 du 1er mars 2014 et Legifrance).
Le défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice est réparable si la réparation a lieu avant que le juge ne statue. Une partie ayant été représentée par un avocat d'un barreau établi près d'un autre Tribunal de grande instance que celui qui se trouvait saisi a d'abord été radiée du rôle. L'affaire a ensuite été remise au rôle par conclusions déposées par un autre avocat qui était inscrit au barreau du tribunal saisi. Le juge de la mise en état a déclaré la procédure irrégulière et la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance. Selon la Cour de cassation qui a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel, avant que le juge ne statue, l'irrégularité de fond avait été couverte par le dépôt régulier des conclusions de reprise d'instance du second avocat (2e Chambre civile 20 mai 2010 pourvoi n°06-22024, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Romain Guichard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il n'y a pas d'opposition à ce qu'un avocat inscrit à un Barreau français soit membre d'une partnership américaine. Au visa de l'article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d'établissement du 25 novembre 1959, la Cour de cassation a jugé que les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux États-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France et elle a fait droit au pourvoi par lequel son auteur a sollicité l'annulation d'un arrêt d'une Cour d'appel ayant confirmé un jugement de Première instance ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre l'auteur du pourvoi au motif que le cabinet américain se trouvait dépourvu en France de la personnalité juridique. Dans cette affaire, l'avocat avait assuré la défense d'une société dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque. Sa cliente qui reprochait à cet avocat et au cabinet américain dont il faisait partie, d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat. Selon le juge du fond dont l'arrêt a été cassé, la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien intervient en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant à titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client. La Cour de cassation a jugé que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier (1ère Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-30283, LexisNexis et Legifrance). Consulter aussi la note de M.J-J. Daigre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Naguère la fonction des avocat à l'audience des Cours et des Tribunaux était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire, était assurée par des officiers ministériels portant le nom d'"avoués". La Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel qui est applicable depuis 1er janvier 2012 consacre la fusion des professions d'avocats et d'avoués.
Devant le Tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, l'instance devant la Cour d'Appel ne nécessite pas non plus, de recourir aux services d' un avocat. Les avocats peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles professionnelles. Dans une réponse ministérielle (Rép. min. n° 11187 : JO AN Q 29 janv. 2008, p. 840 ) la Garde des Sceaux a rappelé que le profession d'avocat était une profession libérale et qu'un avocat pouvait refuser de se constituer pour une personne qui lui avait demandé de l'assister ou de la représenter. Dans le cas où tous les avocats du Barreau devant lequel se déroulait la procédure émettait un même refus, l'intéressé pouvait saisir le Bâtonnier afin qu'un avocat soit désigné d'office. Au surplus, il pouvait constituer un avocat inscrit dans un autre Barreau. En matière civile, cet avocat devait alors avoir recours à un avocat postulant.
Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice, ils peuvent percevoir des honoraires de consultation, d'assistance et de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé pour autrui (2ème Chambre civile 12 mai 2011 pourvoi n°09-17390, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). A défaut d'éléments suffisants à établir l'existence d'une convention entre l'avocat et son client, l'honoraire était fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-20350, Legifrance). Le Code de procédure civile permet aux parties de se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration spéciale devant une juridiction devant laquelle la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Mais seuls les avocats peuvent assumer cette représentation à titre habituel. (Avis du 10 octobre 2011, demande n°11-0005,BICC n°751 du 15 novembre 2011). Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.(2e Chambre civile 26 mars 2015, pourvoi n°14-11.599, également 2e Civ. même date, pourvoi n°14-15.013, BICC n°826 du 15 juillet 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Marc Mignot, Gaz. Pal. 2015, 1, p. 14, et au BICC ci-dessus, le Commentaire du SDER selon lequel la solution résultant de ces deux arrêts s'inscrit dans une évolution de la profession d'avocat que concrétise le décret no 2014-1251 du 28 octobre 1715 juillet 2015 relatif aux modes de communication des avocats, prévoyant la possibilité d'un démarchage par l'avocat ou, à tout le moins, d'une « sollicitation personnalisée ». Elle doit rendre attentif au fait que le délai de prescription ne sera pas le même selon que
Concernant les consultations juridiques données gtatuitement en mairie, tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local. Il a l'obligation, à l'occasion de ces consultations et sous le contrôle du Conseil de l'Ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession. (1ère Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°18-13843, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression. Ainsi, aucun manquement n'est imputable à l'avocat qui ne dispose d'aucune information de nature à l'alerter sur une éventuelle mise en oeuvre d'une clause de garantie litigieuse et sur le risque d'insolvabilité d'une partie à l'acte, alors qu'il n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle .(1ère Chambre civile 31 octobre 2012, pourvoi n°11-15529, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Avril référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais lorsqu'un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d'un recours la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable (1re Civ. - 16 janvier 2013.,BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Aucune règle de procédure n'interdit à des parties qui estiment avoir des intérêts communs, de choisir d'être représentées ou assistées par un même avocat. Dans un procès qui les opposent à un tiers, ce dernier est irrecevable à se prévaloir de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts entre les personnes ayant constitué un même avocat, lesquelles ont seules qualité et intérêt à l'invoquer (1ère Chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-19649, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sauf dispositions spéciales de la Loi, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat ad litem de son client , la justification résulte de sa seule qualité d'avocat. Il en est autrement de sa secrétaire qui doit justifier du mandat spécial et écrit du client de son employeur, par exemple pour effectuer une déclaration de créance ( Com. - 17 février 2009, BICC n°705 du 1er juillet 2009). La mission de l'avocat se termine normalement en même temps que finit la procédure dont il est été chargé. Si, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ,peut se décharger de son mandat , il ne peut cependant le faire tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. (2e Civ., 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Sa responsabilité reste entière jusqu'à ce remplacement. Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention "PO". Elle différait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis)
En application des articles 83 et 84 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces États membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse lorsqu'ils souhaitent exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine. Les dispositions les concernant sont de droit étroit ; l'inscription au Barreau de son choix est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. Le Conseil de l'Ordre ne saurait refuser son inscription en ajoutant une condition qui ne figure pas dans la Loi en estimant par exemple, que l'intéressée a, dans l'exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession.(1ère Chambre civile 28 juin 2012, pourvoi n°11-15370 , BICC n°775 du 1er février 2013 et Legifrance).
Un arrêt de la CJCE (Affaire C-305/05, Grande Chambre le 26 juin 2007, : Europe 2007, comm. 201), définit les limites de la confidentialité qui s'applique aux avocats quant aux obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux . Selon la Grande Chambre, "il y a lieu d'admettre que les exigences liées au droit à un procès équitable ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'ils agissent dans le cadre précis des activités énumérées à l'article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, mais dans un contexte ne relevant pas de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive, les avocats soient soumis aux obligations d'information et de coopération instituées par l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, dès lors que de telles obligations sont justifiées, ainsi que le souligne notamment le troisième considérant de la directive 91/308, par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux qui exerce une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue lui-même une menace particulière pour les sociétés des États membres". Il conclu que " les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308 et imposées aux avocats par l'article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE". En droit interne, aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client.(1ère Chambre civile 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21219, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).
A l'instar de ce qui existe déjà dans de nombreux États étrangers, notamment européens, un rapprochement est actuellement envisagé au niveau de la Chancellerie du Ministère de la justice entre la profession d'avocat et la profession de juriste d'entreprise. Il conduirait à une réforme permettant aux avocats d'exercer leur profession en qualité de salarié d'une entreprise tout en conservant leur titre, leur statut et leur déontologie. Dans le même temps, des juristes d'entreprise répondant à certains critères, pourraient devenir avocats, tout en conservant leur emploi et leur fonction au sein de l'entreprise. Selon le rapport remis le 27 janvier 2006 au Ministre de la Justice, ce rapprochement contribueraient à la promotion du droit et des juristes français tant au plan interne que sur les marchés internationaux. On peut consulter le texte de ce rapport sur le site du Conseil National des Barreaux.
Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est obligatoirement assurée par des officiers ministériels dits "Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation" ou encore, "Avocats aux Conseils" qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions. A consulter, le nouveau Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. .Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :
Le nouveau Règlement intérieur unifié (R.I.U.) des Barreaux de France a été décidé par l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux, réunie les 19 et 20 mars 2004 à Bordeaux et le 24 avril 2004 à Paris. Ce texte met en conformité les règles et usages de la profession avec les pratiques, les évolutions technologiques, les modifications de l'environnement économique, et la jurisprudence concernant la profession d'avocat. Les avocats français ont dorénavant un corps de règles déontologiques unique et ce quelque soit leur mode d'exercice, leur champ d'activité et leur barreau d'appartenance. Un arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation (1ère CIV. - 27 septembre 2006, BICC n°653 du 15 janvier 2007) a validé les opérations électorales organisées par le barreau de Paris au moyen d'un système de vote électronique par le réseau internet. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisé la communication par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.
L'article 11-6 du Règlement intérieur unifié dont il est question ci-dessus dispose que "l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat". Si la lettre de change est tirée par un tiers, la violation de cette règle qui est une règle de nature déontologique. peut éventuellement donner lieu à des sanctions disciplinaires, mais dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en l'acquérant dans de telles conditions, l'avocat aurait agi de mauvaise foi, cette circonstance ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires (Chambre commerciale 6 décembre 2011, pourvoi n°10-30896, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances (Première Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-30193, BICC n°769 du 15 octobre 2012 ; même Chambre, 10 septembre 2015, pourvoi n°14-24208, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Ce dernier arrêt rappelle que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'institue qu'une immunité pénale, et dans la mesure seulement où les propos n'excédent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire.
L'avocat qui plaide bénéficie de l'immunité définie par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Mais il est susceptible de poursuites disciplinaires lorsque ses propos sont émis hors du prétoire et qu'ils tombent sous le coup de la Loi. Il en est ainsi lorsqu'ils présentent une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et mettent en cause leur probité. Une telle circonstance caractérise un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse auxquels l'avocat est soumis.(1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°11-11044, LexisNexis, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'admonestation infligée à un avocat qui n'est pas inscrite au dossier individuel de l'avocat, ne constitue pas une sanction qui, comme telle, ferait grief. Elle constitue une simple remontrance sans condition de forme ou de procédure particulière que le bâtonnier est en droit d'adresser à un avocat pris en défaut (1ère Chambre civile 16 mai 2012, pourvoi n°11-13854, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Avril référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Dès lors que l'administration provisoire est réservée à des situations ainsi limitativement énumérées, la démission de l'ensemble des associés d'une SCP d'avocats justifie le recours à la suppléance, prévue aux articles 170 et suivants du même décret qui organisent le remplacement des avocats temporairement empêchés d'exercer leurs fonctions (1ère Chambre civile 16 novembre 2016, pourvoi n°15-26852, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).
Pour ce qui est des relations juridiques qui s'établissent entre l'avocat et son client, elles sont régies par les dispositions du Code civil sur le mandat. Selon le site du Jurisclasseur, la Cour d'appel de Pau a jugé le 12 nov. 2001 (GIE Neuilly contentieux c/ SCP d'avocats Dupouy-Favreau-Laco : Juris-Data n° 2001-163130) que le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat. Le législateur n'oblige pas le mandant à indiquer ni à justifier les raisons de sa révocation. Le libre exercice du droit de révocation du mandant n'est limité que par l' abus de l'usage que le mandant fait de ce droit. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre de révocation du mandant ne donnait aucun motif, ni ne formulait aucun reproche à l'égard de son conseil. Ce courrier ne contenait aucun terme ou propos de nature à laisser supposer que la mesure constituait une vexation ou une injure à l'égard de la SCP ; celle-ci ne démontrait pas, ni même ne prétendait pas, que sa Révocation ait été accompagnée de commentaires désobligeants faits à elle-même ou à autrui. La SCP ne démontrait aucune malveillance, abus ou exercice intempestif du droit de révocation par le mandant, la demande de la SCP d'avocats devait être rejetée. Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67298, et même Chambre, 8 mars 2012, pourvoi: 11-14811, 15 décembre 2011, BICC n°759 du 1er avril 2012 et LexisNexis).
Selon les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Ainsi a vu rejeter la demande qu'elle avait présentée à sa compagnie d'assurances, une SCP d'avocats qui avait transmis de fausses indications à son client en lui laissant croire qu'elle avait fait délivrer des assignations et que la procédure était en cours, alors qu'elle n'avait jamais fait délivrer les assignations en question. La Cour de cassation a estimé que la prescription était intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères. Cette conséquence avait justifié que le juge du fond ait débouté la SCP de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle (2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi n°09-14884, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). A la même date que ci-dessus, la même Chambre a jugé que la demande en garantie du souscripteur de l'assurance ne saurait être rejetée lorsqu'il ne résulte pas des faits de la cause qu'il ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu. Le fait que l'assuré ait pu agir en connaissance malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert ne saurait être la preuve d'une détermination intentionnelle de créer les sinistres ultérieurs.(2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi: 09-10590, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de MM.Hugues Adida-Canac et Savinien Grignon-Dumoulin, référencée dans la Bibliographie ci-après sur la définition de la faute intentionnelle de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Quant aux effets résultant de l'application des règles du mandat aux rapports d'une part, de l'avocat du débiteur et de son client et, d'autre part des règles gouvernant les rapports professionnels des avocats entre eux, la Cour de cassation qui rappelle que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui, juge que lorsque le conseil du débiteur reçoit de son client des fonds destinés au créancier de ce dernier,celui-ci ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats ( 3°Chambre civile, 26 mai 2009, pourvoi: 08-15772, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance).
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a été complétée par l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 relative à la fiducie. Elle contient des règles portant sur la profession d'avocat. L'Ordonnance complète l'article 66-5 de la même loi par un alinéa selon lequel, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention "officielle" adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en qualité de fiduciaire, de ce que les dispositions ainsi visées ne font pas obstacle à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité. Le règlement intérieur national (RIN) a été complété par une décision du 24 avril 2009 (JO 12 mai 2009, p.7875) qui contient des règles à suivre par l'avocat fiduciaire. Il lui impose notamment la souscription à titre individuel d'une assurance spéciale pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, et l'obligation de suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ce type de mission.
Concernant l'appréciation du montant des honoraires de l'avocat, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 31 décembre 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives au règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, le premier président a déduit à bon droit que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsque les honoraires ont été payés à réception de la facture sans que le client de l'avocat ait élevé une contestation et qu'aucun vice du consentement n'est établi, ce dont il résulte que le paiement des honoraires a été effectué librement, aucun recours n'est susceptible d'être engagé pour en modifier le montant.(2ème Chambre civile 6 mars 2014, pourvoi n°13-14922, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). (2ème Chambre civile 29 mars 2012, pourvoi n°11-30013, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.M Bernard Travier et Romain Guichard référencée dans la Bibliographie ci-après.
à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La notoriété de l'avocat s'entend de celle de son cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'ayant relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, le Premier Président de la Cour d'appel devant lequel la question a été soulevée a pu décider que l'avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété et a souverainement évalué les honoraires en application des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2ème Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-25861, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). La personne qui sollicite les conseils d'un avocat est recevable à contester les sommes qu'elle a versées à ce titre, quand bien même les conseils auraient été demandés pour le compte d'un tiers. (2e Civ. 26 juin 2008.-2 arrêts- pourvois n°06-11227 et 06-21711, BICC n°678 du 15 novembre 2008 et Legifrance ). La contestation fait l'objet de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la profession d'avocat, qui dispose qu'elles peuvent être réglées en recourant à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tribunal auquel appartient l'avocat. Selon les articles 175 et 176 du décret ci-dessus, les réclamations ne peuvent être soumises au bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé. Entre dans le champ d'application des textes susvisés la demande en restitution présentée par le client lorsqu'elle est formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat.(2ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-25245, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). De même, lors que les honoraires de l'avocat sont fixés par une ordonnance définitive du Premier président, doit être réglée par référence aux dispositions ci-dessus, la demande en restitution formée par le client portant sur l'excédent du montant des honoraires que l'avocat avait prélevé sur le compte CARPA ouvert au nom de ce client (2ème Chambre 3 novembre 2011, pourvoi n°10-20162, BICC n°757 du 1er mars 2012 avec une note du SDR et Legifrance). Il a été pareillement décidé que le dépôt effectué auprès de la CARPA s'analyse en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant droit une somme équivalente jusqu'à prescription. Une fois cette prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution (1ère Chambre civile 30 mai 2012, pourvoi n°11-13898, Gazette du Palais 11 juin 2012, Lextenso Editions via Twitter et Legifrance)
La procédure devant le Premier Président de la Cour d'appel est une procédure orale. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon les règles de la procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge. La procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du Bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le Premier Président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.(2ème Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-28197, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance).
Une lettre simple adressée au Bâtonnier ne le saisit pas selon les modalités prescrites par les textes et la lettre que ce bâtonnier aurait transmise au demandeur ne saurait avoir valeur d'une décision susceptible d'un recours devant le Premier président de la Cour d'appel, et doit être jugée irrecevable (2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°10-16381, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Le bâtonnier lorsqu'il est valablement saisi, accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision rendue par ses soins dans le délai de quatre mois, il appartient à ce dernier de saisir le Premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ensuite, le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. La décision du bâtonnier est ensuite notifiée dans les quinze jours de sa date , à la fois, à l'avocat et à la partie par le secrétaire de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités de recours devant le Premier président de la Cour d'appel.
Un syndicat d'avocat n'a pas la qualité d'avocat,il n'est donc, pas recevable à agir sur le fondement de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour former un recours contre une délibération ou une décision refusant au syndicat Manifeste des avocats collaborateurs une subvention accordée pourtant aux autres organisations syndicales. En revanche, le requérant ne se trouve pas privé de son droit d'accès à un juge, dès lors qu'il dispose du recours de droit commun ouvert par l'article L.2132-3 du code du travail.(Chambre civile 15 mai 2015, pourvoi n°14-15878, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
L'article 176 du décret ci dessus, ne vise que le recours principal. En application des dispositions de l'article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l'article 550 de ce code, même à l'audience. Un recours incident, formé par conclusions déposées et réitérées à l'audience, est recevable (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°09-13209, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Salati référencée dans la Bibliographie ci-après. Concernant les mesures d'exécution concernant la décision prise par le bâtonnier, c'est le Président du tribunal de grande instance qui a seul le pouvoir de rendre cette décision exécutoire : le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires. C'est le Premier Président de la Cour d'appel qui a compétence pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire jugée contraire à la loi.(2°Chambre civile 18 juin 2009, pourvois n°08-14219 et 08-14856, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ. 9 avril 2002, pourvoi n° 99-19.761, Bull. 2002, I, n° 113. La convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une vol du claire et du oque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue (2ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15477, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission (1ère Chambre civile 16 janvier 2013, pourvoi n°12-12647, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Quant à la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires, elle court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin (2e Chambre civile 2 juillet 2009, pourvoi no 08-16.479, Legifrance et même Chambre 7 avril 2011, trois arrêts, pourvois n°10-17575 ; n°10-17.576 ; 10-17.577, BICC n°747 du 15 septembre 2011 avec les observations du SDR et Legifrance). Consulter la note de M.Tahri référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le Bâtonnier a aussi la charge de tenter de résoudre les conflits qui peuvent opposer des avocats. A cet égard, s'il lui appartient de régler les différends existant entre avocats il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle (1ère Chambre civile 15 décembre 2011, pourvoi n°10-25437, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation de l'arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même. S'agissant d'un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l'application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier (1ère Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-13598, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Avril référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les dispositions auxquels renvoie l'article 179-6 du même décret relatif à l'appel des décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel, ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions qu'entraîne leur irrégularité. Selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas. Dès lors, une cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la déclaration d'appel contre les décisions d'arbitrage du bâtonnier devait comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, conformément à l'article 933 du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°15-29346, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. Pour ce qui est des honoraires d'une société d'avocats mandatée par une société pour, d'une part, examiner le passif, contester certaines créances, examiner les contentieux en cours et rechercher un plan de redressement, et d'autre part, engager des actions en recouvrement et en résiliation de baux contre des locataires et déposer des plaintes avec constitution de partie civile, voir l'arrêt de la Chambre commerciale du 30 mars 2010 (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). et la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après. Selon un Avis de la Cour de cassation,(Avis n° 0100006P, 18 oct. 2010), les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, qui sont distincts des émoluments, ne constituent pas des frais de justice. En conséquence de quoi, conformément à l'article 2375 du Code civil, comme en application de l'article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ces honoraires ne peuvent être considérés comme constituant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente (LexisNexis). Cet Avis, donné sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, se trouve reproduit au BICC n°733 du 15 décembre 2010.
Le Premier Président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-65389, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-18.346, Bull. 2002, I, n° 284. La procédure portée devant le Premier Président, exclut qu'il puisse être recouru à la procédure de référé instituée par l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (Civ. 2. - 7 mai 2003, BICC du 15 sept. 2003). Sur ce sujet, consulter le site du Village de la Justice et l'arrêt de la deuxième Chambre de la Cour de cassation prononcé le 13 mars 2003 (2e Ch. BICC du 15 juillet 2003, n°249) selon laquelle, l 'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Elle a estimé que c'était dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Premier Président d'une cour d'appel, sans dénaturer la convention d'honoraires et par une décision motivée, avait fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat. En ce qui concerne le calcul des honoraires de complément, la Deuxième Chambre civile a jugé que les sommes reçues par le client à titre de provisions sujettes à restitution ne peuvent servir de base au calcul d'un honoraire de complément.( 2e Civ. du 3 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008).La même Chambre a jugé ( 2e CIV. du 13 juillet 2006. BICC n°651 du 1er nov 2006 N° 2289) que le Premier Président d'une cour d'appel, n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, il rejette à bon droit, une demande en paiement d'un tel honoraire, en constatant l'absence de convention préalable et le défaut d'accord après service rendu sur cet honoraire de résultat. En revanche la demande dirigée par un avocat étranger contre l'avocat français de sa cliente, tendant au recouvrement de ses honoraires impayés, ne relève pas de la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.( 2e Civ. - 22 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu.
En application du Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, l'avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. Les "honoraires de résultat" sont prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , leur stipulation reste subordonnée à la condition que leur montant ou leur mode de calcul fasse l'objet d'une convention préalable, et que seuls un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, peuvent ouvrir le droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat. La Cour de cassation juge que (CIV. 2. - 7 mai 2003., BICC n°583 du 15 sept. 2003) si après service rendu, le client offre de payer librement à l'avocat un honoraire complémentaire, l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée ne peut lui servir de prétexte pour contester cet engagement. La même Chambre a jugé que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. (Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, BICC 15 décembre 2003, N° 1500). Il a été jugé que lorsqu'a été établie une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles d'être attribués à la société dans le cadre des actions exercées, et qu'aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable: les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2°ch. civile, N° de pourvoi: 07-20060 ,BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Dans le cas où l'avocat et son client ont signé une convention d'honoraires et que l'avocat a été déconstitué avant l'intervention de toute décision irrévocable, la convention cesse d'être applicable et aucun honoraire complémentaire de résultat n'est exigible. Les honoraires de l'avocat doivent être calculés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2°Chambre civile 2, 9 avril 2009 - deux arrêts - pourvois: 07-20853 et 05-13977, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). L'attribution de biens en nature à titre d'honoraires de résultat, implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier. Dès lors qu'elle constatait qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner cette évaluation. Le magistrat, qui est saisi de la contestation sur le montant des honoraires contestés, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu. Ayant analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres " no value " et du fonds d'archives ferait obtenir un montant d'honoraires manifestement excessif, la cour d'appel a pu réduire à la somme qu'elle a fixée en numéraire le montant de cet honoraire (2e Chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°07-13268, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
La seconde Chambre de la Cour de cassation avait également estimé (Cass. 2e civ., 22 mai 2003 ; O. c. / G. : Juris-Data n° 2003-019040) que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. Elle en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les dispositions légales sur lesquelles la demande était fondée. La procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est une procédure orale, sans représentation obligatoire (.2e Civ. - 10 juillet 2008., BICC n°696 du 15 février 2009 ). Les recours ont lieu devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours Dès lors,la saisine du Premier Président de la Cour d'appel par lettre déposée au greffe de la cour est parfaitement recevable (2° Chambre civile, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-15838, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ). La prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires. (CIV. 2. - 27 mars 2003. BICC n°851 15 juillet 2003 ).
Outre les fonctions de représentation de ses clients devant les juridictions qui connaissant des litiges auxquels ils sont parties, l'avocat est aussi un conseil , il est amené à donner des conseils et à rédiger des d'actes. Sa responsabilité peut être engagée à cette occasion. Un client peut la rechercher au motif que son conseil aurait omis d'appeler son attention sur les conséquences juridiques et financières de son engagement. Concernant la rédaction de contrats , la Cour de cassation a estimé qu'est rédacteur d'acte l'avocat qui remet à son client, non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins. En qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé, il était tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre. Peu importait le fait que l'acte ait été signé en son absence après qu'il l'ait établi à la demande d'un seul des contractants (1ère Civ. - 27 novembre 2008,N° de pourvoi: 07-18142, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Sur la responsabilité de l'avocat résultant de l'omission d'invoquer une évolution de la jurisprudence, consulter la note de Madame Hocquet-Berg référencée à la Bibliographie ci-après. et au BICC n°666 du 1er août 2007, la Jurisprudence des cours d'appel relative à l'obligation de conseil de l'avocat. Comparez ces arrêts avec les décisions qui ont été rendus à propos du devoir de conseil des Notaires. En revanche, on ne saurait mettre en cause la responsabilité civile d'une société d' avocats, qui avait été chargée de la rédaction du cahier des charges d'une vente publique, et qui, pour la désignation du bien saisi, s'était fiée au procès-verbal de description dressé par l'huissier de justice et sur la foi des mentions d'un acte notarié, sans qu'il soit précisé par la juridiction saisie, en quoi les énonciations de ces actes étaient de nature à éveiller les soupçons du rédacteur du cahier des charges relativement à la contenance de l'immeuble qui mentionnait l'existence de locaux construits sur une parcelle non comprise dans l'assiette de la saisie (1ère Chambre civile 25 novembre 2010, pourvoi n°09-70767, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance).
L'avocat est tenu à l'observation du secret professionnel : les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours sont couvertes par le secret et sont inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Le secret professionnel couvre toutes les informations que l'avocat recueille dans l'exercice de ses fonctions, le secret ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait. Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ( 1ère Civ. 30 avril 2009, pourvoi: 08-13596, Legifrance). Le secret s'attache à toute information venant d'une personne même non avocat si elle même est tenue au secret, par exemple un notaire. Ainsi également, la lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse, tenu lui-même au secret professionnel par son code de déontologie, ne peut être produite devant la juridiction française, en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. (1ère Civ. - 5 février 2009, pourvoi: 07-17525, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Avena-Robardet et celle de M.Stéphane Bortoluzzi, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Concernant les mesures d'exécution civile contre un avocat , la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 15 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007) que le tableau des avocats inscrits auprès du barreau ne constituait pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'article L. 526-2, alinéa 2, du code de commerce. Elle en a déduit que la validité de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale d'un avocat, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, reste subordonnée à une publication dans un journal d'annonces légale.
Les règles relatives à la discipline au respect desquelles sont soumis les avocats, ont été émandées par un Décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dont le texte peut être consulté sur le site de Legifrance . Lire également sur le site de Legifrance , le texte du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif, selon le titre, "aux règles de déontologie de la profession d'avocat", mais ce titre est excessivement restrictif, en fait ce règlement fixe des règles générales qui dépassent largement les seuls principes de la déontologie professionnelle des avocats. En particulier, le Décret donne une définition plutôt libérale de la « publicité permise à l'avocat » en autorisant la "sollicitation", qui est d'une nature différente du "démarchage". La Cour de cassation a cependant jugé que les articles parus dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces et de publicités, sous la forme de brèves informations juridiques accompagnées de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, étaient essentiellement destinées à assurer sa promotion personnelle et révélaient une recherche agressive de clientèle, retient exactement que la publicité personnelle incriminée, effectuée sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte et insérée dans des publications à finalité exclusivement publicitaire et commerciale, ne répondait pas aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat.(1ère Civ. - 12 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007).
La profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Ces règles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. ( 1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-31320, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Selon les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Loi a institué un Conseil trégional de discipline qui est composé de représentants des Conseils de l'Ordre du ressort de la Cour d'appel dans lequel se situe le Barreau où l'avocat poursuivi est inscrit. Aucun d'entre eux ne peut désigner plus de la moitié de ses membres. Le Conseil régional peut aussi siéger en formation restreinte d'au moins cinq membres qui doivent délibérer en nombre impair (1ère Chambre civile 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15402, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).
Lorsque des avocats exercent leur profession en société, l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992,dispose que chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. En conséquence, en cas de contestation portant sur les honoraires dus l'action en recouvrement peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige.(2e Civ. - 15 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007).Le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 qui a modifié notamment les décrets n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n° 92-680 du 20 juillet 1992 et n° 2005-790 du 12 juillet 2005, permet aux avocats de constituer des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle "AARPI".L'association peut comprendre des personnes physiques ou des personnes morales exerçant la profession d'avocat. Cette forme d'association facilite les regroupements des cabinets d'avocats en permettant de réaliser des fusions par absorption de SCP d'avocats et des scissions au profit de sociétés existantes. Mais une association d'avocat n'a pas la personnalité morale, de sorte que l'assignation qui mentionne comme avocat postulant, une association d'avocats et qui omet d'indiquer le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel elle postule, est affectée d'un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile.( 2e Civ. - 30 avril 2009, 30 avril 2009, pourvoi: 08-16236, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ). Ainsi, il est jugé qu' ayant constaté que l'assignation comportait la mention " pour la demanderesse, Y. Y... et Th. Z..., avocats au barreau de Mulhouse " sans précision relative à celui des deux conseils qui se constituait pour la SCI, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'affectait ni la capacité ni le pouvoir du représentant, elle en a déduit, à bon droit, que l'exception de nullité de l'assignation, soulevée après défense au fond, était irrecevable ( 3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12820, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Au plan fiscal, la transformation d'une SCP en AARPI n'entraîne plus comme précédemment, les conséquences attachées à la dissolution de la SCP. Voir les mots : Société civile et Sociétés d'exercice libéral (SEL).
Le Conseil de l'Ordre a le pouvoir de fixer librement le montant de la cotisation sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats. L'article 48 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux, est applicable aux seules sociétés civiles professionnelles d'avocats ; les associés d'une société d'exercice libéral ne peuvent être soumis à cette disposition. En soumettant ainsi les associés d'une société d'exercice libéral à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles, une cour d'appel a, par fausse application, violé le décret ci-dessus. (1ère Civ. - 5 février 2009, pourvoi: 07-21346, BICC n°704 du 4 juin 2009.)
L'assemblée générale du barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai Dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, une cour d'appel a exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil de l'ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relevait du pouvoir de décision de ce dernier ( 1 ère Chambre civilei 9 juin 2017, pourvoi n°: 16-18471, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Le décret du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat a prévu un certains nombre de règles nouvelles de procédure applicables devant les instances disciplinaires et ordinales quant aux contestations en matière d'honoraires et de débours. Concernant les litiges pouvant s'élever entre avocats l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a été complétée par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en ce que ces différends qui se sont élevés à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier. La décision du bâtonnier peut être déférée à la Cour d'appel par l'une des parties. Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux. Un Décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 a créé la fonction de "vice-bâtonnier". L'article 47 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Mais selon un Avis de la Cour de cassation, la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, échappe par nature aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. (Avis n°11-00003 du 23 mai 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011.).
Lorsque en application des termes du règlement intérieur, d'un Barreau, un registre est ouvert au secrétariat de l'ordre afin d'y inscrire les noms des candidats pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre, cette inscription ne tend qu'à assurer la publicité des candidatures, qui, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne sont soumises à aucun formalisme. Cette procédure n'est pas une condition pour être candidat et le défaut d'inscription n'est pas sanctionné par l'inéligibilité.(1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi:n°16-17257, BIPP n°8/2 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Aux termes de l'article 10.6.2. du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet. La demande d'autorisation, formée par une SCP, de faire apposer une plaque ou un bandeau sur la partie arrière de l'immeuble, est une demande dont l'objet est , étranger au domaine de la publicité et de la sollicitation personnalisée. Une telle demande a donc pu être autorisée pour ne faire figurer que la mention SCP D'AVOCATS sur le bandeau de la façade avant, sans mention des noms déjà inscrits sur les façades vitrées (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°16-15637, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, conformément au troisième, qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Si l'annulation des opérations électorales, a abouti à l'élection du'un nouveau bâtonnier alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, la cour d'appel a alors violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°16-19097, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
En matière de procédure disciplinaire, la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours.(1ère Chambre civile 6 octobre 2011, pourvoi n°10-20721, BICC n°755 du 1er février 2012, et Legifrance). Quant au respect des délais auxquels les instances disciplinaires sont tenues, il est jugé que lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet et qu'il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet.(1ère Chambre civile 20 octobre 2011 pourvoi n°10-24662, BICC n°756 du 15 février 2015 et Legifrance). Consulter la note de MM°Jean-Luc Gaineton et Jean Villacèque référencée dans la Bibliographie ci-après..
La décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie,de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. C'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de la requérante.(1ère Chambre civile 14 février 2018 pourvoi n°16-27909, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Concernant la nature et des modalités des relations juridiques nés de la collaboration entre avocats, la Cour de cassation a jugé, que « si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle » La Cour de cassation retient qu'une collaboratrice ne doit pas se trouver privée de l'indépendance technique propre à une collaboration libérale. Quand une collaboratrice n'a pas été mise en mesure de se consacrer à sa clientèle parce que le cabinet à laquelle elle collaborait avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, les juges du fond avaient légalement justifié leur décision de requalifier en contrat de travail, le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties.(Cass. 1ère civ., 14 mai 2009, n° 08-12.966, JurisData n° 2009-048151, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 1ère Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 04-20.615, Bull. 2007, I, n° 17 et le commentaire de M°Valérie Avena-Robardet référencé à la Bibliographie ci-après. Le Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, créé au sein du chapitre II du titre III du décret du 27 novembre 1991 une section IV intitulée : « Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail », cette section règle le déroulement de l'instruction des litiges dont est saisi d'une part, le Bâtonnier du Barreau auquel appartiennent les parties et, d'autre part, le Bâtonnier du Barreau tiers désigné par le Président du Conseil national des Barreaux, lorsque les parties appartiennent à des Barreaux différents. Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la Cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le Président du Tribunal de grande instance auprès duquel est établi le Barreau de l'avocat contre lequel a été rendu la décision. Ces règles nouvelles ne sont pas applicables aux différends dont une juridiction se trouvait déjà été saisie à la date de publication du décret.
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de cette société. S'il cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, un tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité. Dès lors que tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, et si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette procédure de redressement judiciaire doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle (Chambre commerciale 9 février 2010, pourvoi n°08-17670,BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Filliol de Raymond référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur le statut, l'organisation de la profession d'avocat, les domaines d'intervention de l'avocat, leur rôle dans la procédure de médiation, les adresses de leur cabinet, et en particulier sur l'accès à cette profession, consulter :
Concernant le port de décoration par un avocat sur sa robe d'audience, la cour d'appel de Toulouqse s'est fondée sur les articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'article 27 du décret n° 63-1196 du 31 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, textes dont elle a justement déduit le droit pour le décoré de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française. Après avoir énoncé, à bon droit, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession.( 1ère Chambre civile 24 octobre 2018, pourvoi n°17-26166, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).
La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Un Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 a été pris en application de l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne . Il concerne l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prise en application du 5° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces mesures sont destinées à mettre notre droit en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne (UE) en permettant à des avocats inscrits dans un barreau d'un Etat non membre de l'UE, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d'origine et l'Union européenne, d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger que ce soit à titre temporaire ou occasionnel, ou à titre permanent.
Sur le régime des cotisations de sécurité sociale des avocats recevant des revenus d'un partnership de droit américain, voir Sécurité sociale.
Sur ls règles particulières intéressant les avocats cités à titre personnel devant une juridiction et sollicitant un renvoi devant une juridiction limitrophe en exécution de l'article 47 du Code de procédure civile, consulter le mot "Délocalisation".
Textes
Bibliographie
Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont dits plus courammment "Avocats aux Conseils", ce sont des officiers ministériels investis d’un office spécifique : ils doivent défendre à la fois les justiciables et les règles de droit. Cela signifie qu’ils ne peuvent intervenir efficacement que si la bonne interprétation des règles de droit est en cause. Les juristes qui se destinent à cette carrière sont soumis à un examen d’aptitude à la profession d’avocat aux conseils.suivent la formation dispensée, pendant trois ans, par l’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (Ifrac). Le candidat à cette fonction peut choisir de s’installer en succédant à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui se retire ou bien s’associer au sein d’une société civile professionnelle ou d’une autre structure d’exercice, titulaire d’un office existant. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux peut aussi , sous certaines conditions, créer de nouveaux offices d’avocat aux conseils. En matière d'action en responsabilité contre un avocat aux Conseil il convient de consulter l'Avis de la Cour de cassation du 25 septembre 2000, ( pourvoi n° 02-00.011, Bull. 2000, Avis, n° 7).
Le Décret n° 2021-654 du 25 mai 2021 supprime la durée de l'autorisation accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à titre temporaire ou occasionnel, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour représenter des justiciables devant les cours suprêmes françaises (Conseil d'Etat et Cour de cassation)..
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Textes.
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Avocat Général
L'"Avocat général" n'est pas un membre du Barreau . "Avocat général" est la dénomination donnée à la fonction qu'exercent certains magistrats du Parquet établi auprès de chaque Cours d'appel et auprès du Parquet de la Cour de Cassation ( art.R132-1 du Code de l'Organisation judiciaire). Ils exercent leur fonction sous le contrôle du "Procureur Général" qui dirige le Parquet de la Cour.
Les tâches qui incombent aux Avocats généraux près la Cour de Cassation sont exécutés sous la coordination des "Premiers Avocats généraux" et l'ensemble de ces magistrats est dirigé par le chef de service du Parquet de la Cour. Le décret n° 2008-818 du 21 août 2008 a institué des Avocats généraux référendaires près la Cour de cassation.
Décret n°2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels).
Avoué
La profession d'avoué a été institués par la loi des 29 janvier et 20 mars 1791 pour remplacer les « procureurs ». La fonction d'avoué a été supprimés par une Loi du 3 brumaire an II, puis elle a été rétablie par une Loi du 27 ventôse an VIII qui ont eu le statut d' officiers ministériels. A cette période, il a alors existé des « avoués de première instance » et des « avoués d'appel ».
A l'audience des Cours et des Tribunaux la fonction des avocat était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire, était assurée par les "avoués". Pendant de très nombreuses années, il a été question de supprimer leur fonction ,mais étant propriétaires d'une charge qu'ils avaient obtenue moyennant finance, la question de leur indemnisation paraissait ne pas pouvoir conduire à une solution possible pour le Gouvernement Il a fallu attendre la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel rendue applicable à compter du 1er janvier 2012 pour consacrer la fusion des professions d'avocats et d'avoués. Cette Loi a été suivie par un Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 Le gouvernement a créé un Fonds d'indemnidation de la profession d'avoués dont le siège se trouve à Paris au Ministère de la Justice Cette réforme visait à simplifier et à moderniser les règles de représentation devant les juridictions en permettant au justiciable d'être représenté par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en appel.
Dans le dernier état de l'existence de leur profession , les avoués étaient chargés d'effectuer tous les actes propres à la procédure d'appel (postulation) Le cas échéant, en l'absence d'avocat, de faire connaître les prétentions de leurs clients et de conclure en leurs noms Mais, ils.n'avaient pas la possibilité de poursuivre leur office devant la Cour de cassation : la représenation des parties et la plaidoirie devant la Cour de cassation constituait un monopole réservé aux Avocats au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation dits "Avocats aux conseils" Devant les cours d'appels saisies en matière civile et commerciale les avoués étaient les seuls représentants des partie. Dans les cours d'appel siégeant outre-mer et dans les départements d'Alsace-Moselle (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin), il n'y avait pas d'avoués : la postulation était confiée aux avocats
Textes
Bibliographie
Ayant cause
L'ayant cause est la personne qui a reçu un droit d'une autre personne dite "son auteur" tel un héritier qui a reçu par testament ou en vertu des dispositions de la Loi, un bien, une quotité ou l'ensemble du patrimoine du défunt. Dans ces exemples le bénéficiaire des droit qui lui ont été ainsi transmis est, dans le premier cas, un "ayant cause particulier", dans le second cas, un "ayant cause à titre universel" et in fine, un "ayant cause universel".
L'expression "Ayant cause" est synonyme de "Ayant droit". Voir cette rubrique et le mot : "auteur ". Notez d'une part la marque du pluriel sur un participe, forme grammaticale ancienne qui n'est plus utilisée que dans le langage juridique et notez l'absence de tiret entre d'une part, "ayant" et "droit" et d'autre part, entre "ayant" et "cause". Mais quant à l'utilisatio ou l'absence du tiret il y a des opinions divergentes.
Ayant droit
L'expression "ayant droit" est synonyme de "ayant cause".
Notez d'une part , en cas de pluralité des personnes titulaires des droits dont est question, la marque du pluriel sur un participe, forme grammaticale ancienne qui n'est plus utilisée que dans le langage juridique et notez l'absence de tiret entre d'une part, "ayant" et "droit"et d'autre part, entre "ayant" et "cause". Mais quant à l'utilisation ou l'absence du tiret il y a des opinions divergentes.
Voir le mot " Auteur". . Concernant la notion d'ayants droits consulter Accident du travail et Faute.