Astreinte 'Dictionnaire du Droit Privé - V° Bail à V° Comourants '

Bail

Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

Le Code civil au titre VIII (art. 1708 et suivants) désigne sous la dénomination générale de "contrat de louage", à la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail.

En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner l'accord par lequel une personne remet un bien à une autre en vue de l'utiliser moyennant une rémunération dite "loyer", l'usage a consacré deux expressions, "location" et "bail ". Le mot "louage" est peu usité dans la langue courante si ce n'est pour désigner le louage de "voitures de maîtres". L'expression a disparu en fait avec les maîtres. En revanche "location" est utilisé par les agences immobilières pour la prise à bail des locaux à usage d'habitation.

Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l'usage du verbe "bailler" , on dit quand on désigne le propriétaire, qu'il "donne à bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend à bail". On évite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots: "Louage " et Précaire (Convention).

De préférence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usité lorsque l'objet du contrat est une chose mobilière. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De même , les juristes continuent à utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " à la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salarié.

Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinés à l'habitation est régi par :

  • les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil ,
  • la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ,
  • par le Code de la Construction et de l'habitation,
  • par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution concernant la résiliation et la procédure d'expulsion,
  • par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
  • la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur
  • la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan.

    Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles ( EHPAD) est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. (3e Chambre 3 décembre 2020, pourvoi n°20-10.122, Legifrance).

    En exécution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2020 : de même, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de deux mois.

    Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressément le locataire à y exercer une activité commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifié de bail d'habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.(3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29.329, BICC n°812.du 1er décembre 2014 et Legifrance).

    Lorsque pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit : doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur (3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi: 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

    Si le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires.(3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance. De même, en l'absence de solidarité entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congé : le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer.(même Chambre, même date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 février 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame Bénédicte Humblot-Catheland référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le règlement de Copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres (3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13.345, Bull. 2000, III, n° 64,Legifrance).et donc il s'end éduit que tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.( 3é Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18.327, Legifrance).

    Les cessions successives d'un bail commercial opérent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs et le syndicat de copropriétaires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Même en l'absence de clause particulière, le dernier titulaire du bail doit donc réparer les désordres laissés par son ou par ses prédécesseurs.(3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.).

    Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis à l'article 40, III, alinéa 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de « ménage », le ménage devant être entendu dans son acception de cellule économique et familiale. Rien ne s'oppose dès lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frères et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses années.(3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance).

    En matière de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé : à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. (3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, p.231.

    Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux , l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le développement de l'offre foncière et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un écrit pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans et si sa durée excède douze ans il doit être notarié. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent résilier le bail en respectant un préavis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compétence du Tribunal de grande Instance (dénommé depuis, tribunal judiciaire). Les parties peuvent décider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigé pour l'exercice de certaines activités.(Voir aussi "¨Propriété commerciale").

    Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, affectés partiellement à un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité et elle a constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel.de sorte qu'il a pu étre déduit de cette situationn que ce bail devait être annulé (3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.François de la Vaissière, Rev.Ann. loyers, septembre 2017, p. 93.

    L’article L. 324-3 du code du tourisme définit les chambres d’hôtes comme « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. ». La location de chambres d’hôtes ne saurait être assimilée à la location d’un logement autonome et indépendant de celui de l’habitant et n’en constituant pas une annexe.(3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22.142, Legifrance))

    De leur côté, le statut des baux commerciaux, est régi, en ce qui concerne les règles générales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des règles particulières qui gouvernent la matière, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres à ce type de location, voir : Bail d'habitation, Logement opposable (droit au-) et, pour les baux commerciaux, Propriété commerciale.

    L'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans. En particulier il est inopposable au créancier poursuivant et ce, même si le bail est antérieur au commandement valant saisie immobilière (3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance) et même si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication (3e chambre civile, 7 mars 2007,pourvoi n°05-10794, Legifrance). Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.(3ème Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi: 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (3ème Chambre civile 19 septembre 2012 , pourvoi: 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Jugé pareillement, que 'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit : le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie (3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Megifrance).Consulter la note de Mad. Christine Quément, JCP.2018, éd.N., Act. 655.

    Mais, si le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant (3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).

    Même si les travaux ont été effectués avant même que le bailleur ait payé la provision et si la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exécuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procédure du juge de la mise en état, cette allocation vaut nécessairement autorisation de les effectuer. (3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).

    Après la résiliation du bail d'une maison d'habitation , un bailleur a assigné en responsabilité délictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la réparation de son préjudice consécutif à des dégradations : la Cour de cassation a jugé que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle engagée par le propriétaire contre l'occupant auquel il n'était pas contractuellement lié n'était pas subordonnée à la mise en cause du locataire. (3e Chambre civile 20 décembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance).

    En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrètement" mais la rémunération de l'affréteur reste cependant un "loyer" que lui verse le " fréteur"(L. n.66-420 du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 décembre 1966). Le mot "fret" est également employé en matière de transports aériens.

    Voir aussi :

  • Emphytéose
  • Location saisonnière.

    Textes

  • Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s.
  • Code de la Construction et de l'habitation.
  • Loi n°67561 du 12 juillet 1967.
  • Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant
  • Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
  • Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
  • Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dite Mehaignerie tendant à favoriser l'investissement locatif , l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
  • Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
  • Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 (voir ci-dessus).
  • Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  • Décret n°90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs .
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution .
  • Décret n°92-825 du 26 août 1992 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986
  • Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions .
  • Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale , Article 168 et s.
  • Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006.(droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble )
  • loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
  • Décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable .
  • Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
  • Décret n°2007-1677, 28 nov. 2007 , Droit au logement opposable.
  • Décret n°2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité.
  • Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable
  • Décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation.
  • Décret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement.
  • Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable.
  • Décret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
  • Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux.
  • Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré.
  • Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
  • Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
  • Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
  • Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution .
  • Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan.
  • Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme

    Bail professionnel

  • Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative .

    Bail à cheptel

  • Code civil, Article 1800 et s.

    Bail à ferme

  • Code civil, Article 1764 et s.
  • Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s.
  • Décret n°95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural.

    Bail à métayage

  • Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1.

    Louage de choses et d'industrie ( contrat de travail, travaux à façon, devis et marchés ).

  • Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s.
  • Code la construction et de l'habitat ; Articles L.221-6 , R111-24 et s.
  • Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation
  • Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur.
  • Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais,
  • Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
  • Bibliographie

  • Archer.(F.), La responsabilité civile du propriétaire-bailleur pour le trouble de voisinage causé par son locataire -Au sujet de Chambre Civ. 2, 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n° 94, p. 64,Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 607.
  • Assouline (M.), Les travaux réalisés par le preneur dans le bail commercial. Une valse à deux temps : déplafonnement ou forclusion, Gaz.Pal., 2001, n° 79, p. 2.
  • Atias (Ch.) et Givord (F.), Jurisclasseur , Bail à loyers, Éditions Techniques,( révision permanente) .
  • Auque (F.), observations sous 3e Civ., 23 janvier 2008, Bull. 2008, III, n° 11, Semaine juridique, éd. G., 23 avril 2008, n° 17, p. 34-36.( Clause faisant échec au droit au renouvellement - Sanction ).
  • Aynès (L.) Gautier (P.) et Malaurie (Ph.),Droit civil : les contrats spéciaux. éd.Defrénois - Droit civil , 2003.
  • Barbier (J-D.), Signification d'un congé à une personne habilitée, Administrer, n° 427, décembre 2009, Jurisprudence, p. 27 à 29.
  • Barré-Pépin (M.), La protection du logement en droit privé, Litec - Editions du JurisClasseur - Litec professionnels, 2009.
  • Bocobza-Berlaud (G.), Le privilège du bailleur face à la réserve de propriété d'un tiers,.Revue Lamy, droit des affaires, n°56, janvier 2011, Actualités, n°3213, p. 26-27, note à propos de Com. - 16 novembre 2010.
  • Brault (P-H), Revue Loyers et copropriété, n 2, février 2009, commentaires no 38, p. 22, note, Incidence de la procédure de conciliation sur l'application de la clause résolutoire.
  • Brémont (V.), Réflexions autour du transfert à cause de mort du contrat de bail d'habitation, (première partie)",Sem. juridique, notariale et immobilière, n° 14, 5 avril 2002, Étude, n°1234, p. 550-558. Au sujet de : 3ème Ch. Civ. 16 février 2000, III, n° 32, p. 23.
  • Djigo (A.), Voies de fait commises par des tiers et garantie du bailleur. (Code civil, article 1725) , Loyers et copropriété, 2001, n° 5, p. 4 .
  • de Belot (P.), Incidence de la loi SRU du 13 décembre 2000 sur les textes régissant les rapports entre bailleurs et locataires, (art. 187 à 201 de la loi), in Administrer, droit immobilier, 2001, n 332, p. 8.
  • Bertrand (S.), La nullité du congé dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Blatter (J-P), La délivrance de la chose louée et la responsabilité du bailleur, Loyers et copropriété, 2000, n° 11bis, p. 4.
  • Brault, Le droit au renouvellement du preneur et exploitation effective, JCP.1993, éd.E,I, 293.
  • Brault (Ph.-H.), Sur l'application de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998, éd.E, 644.
  • Brault (Ph-H.), La révision triennale du loyer depuis la modification du texte légal par la loi dite "Murcef", Loyers et copropriété, octobre 2007, p. 7-8.
  • Canaple (M.),Soares(S.), Le bail commercial : contrat, loyer, révision, renouvellement, 2004, éd.Gualino.
  • Cerati-Gauthier (A.), La résiliation de plein droit en cas de destruction par cas fortuit, revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, no 1, janvier 2010, p. 17 à 19, note à propos de chambre civile 14 octobre 2009.
  • Chardin, Le droit à l'antenne, Droit au câble, JCP. 1992, éd. N, I,2094.
  • Chavance (E.), Sur le débiteur de l'indemnité d'occupation due postérieurement à la résiliation d'un bail commercial dont étaient titulaires des copreneurs, revue Loyers et copropriété, n° 5, mai 2009, commentaire n° 121, p. 31-32 à propos de 3e Civ. - 1er avril 2009.
  • Collard Dutilleul (F.), Les baux d'habitation, éd.Delmas.
  • Damas (N.), Gestion locative et relance de l'offre de logements, AJDI, mai 2007, p. 370-376.
  • D'Andigné-Morand (A.), Baux commerciaux Industriels et artisanaux , éd. Delmas, 2010.
  • Delahaye (M-H.), La loi Méhaignerie et les nouveaux rapports propriétaires-locataires, éd. Le Moniteur, 1987.
  • Delpech (X.), Mobil-home : non-renouvellement de la location d'emplacement, Recueil Dalloz, n°23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1538-1539.
  • Denis (D.), La cession de bail immobilier, Dalloz 1976, Chr. 269.
  • Dorison (Em.), Le changement de destination des bâtiments agricoles », Revue de droit rural, août/septembre 2007, p. 40-45.
  • Derruppé (J.), La Nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, Paris, Dalloz.,1952.
  • Devillard (H.), La location HLM., éd.Masson, 1991.
  • Corlay, Les limites de l'obligation de garantie du bailleur en cas d'abus de jouissance d'un locataire au préjudice d'un autre locataire, Dalloz 979, Chr. 27.
  • Fenardon (C.), L'accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires rendu obligatoire », in La semaine juridique, éd. N. 23 mars 2007, n° 12, p. 14-21.
  • Forest (G.), Cotitularité du bail des époux : portée en cas de divorce, Recueil Dalloz, n° 16, 23 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1090-1091, note à propos de 3e Civ. - 1er avril 2009.
  • Forest (G.), Bail rural : acte de disposition exclu du mandat tacite, Recueil Dalloz, n° 35, 15 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2344- 2345, note à propos de 3e Civ. - 16 septembre 2009.
  • Forest (G.), Départ d'un colocataire et loyers échus durant le préavis, Recueil Dalloz, n°40, 19 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2686, note à propos de 3e Civ. - 28 octobre 2009.
  • Forest (G.), Changement d'usage partiel : effet sur le bail d'habitation, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 92-93.
  • Giverdon (Cl.), Nouveaux rapports de location : supplément : loi Méhaignerie n°86-1290 du 23 décembre 1986, éd.Litec, 1987.
  • Groslière, Dalloz Rep.civ., V°Bail,
  • Grundeler (Th.), Peut-on prévoir le versement d'une indemnité d'immobilisation dans un congé pour vente ? ,in Administrer, mars 2007, n° 397, p. 20-23.
  • Hallard (R.), Le nouveau régime applicable aux congés pour vente par lots dans les ensembles immobiliers d'habitation : l'accord collectif de location du 16 mars 2005 », Informations rapides de la copropriété, septembre 2007, p. 16-22.
  • Humblot-Gignoux (B.), Étendue de la solidarité des époux cotitulaires d'un bail commercial, Revue des loyers, n° 898, juin 2009, Jurisprudence, p. 274 à 276.
  • Humblot-Gignoux (B.), L'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée non reconduit : démission ou perte d'emploi ?, Revue des loyers, n° 901,novembre 2009, jurisprudence, p. 437-438 à propos de 3e Chambre civile 8 juillet 2009.
  • Humblot-Catheland (B.), Les effets de la cotitularité d'un bail en l'absence de solidarité. Revue des loyers, n°942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 489-490, note à propos de 3e Civ. - 30 octobre 2013.
  • Jubault (E.), Une contribution à l'étude de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble , La semaine juridique, édition notariale, 2007, n°19, p. 17-23.
  • Kendérian (F.) [Préface de Joël Monéger], Le sort du bail commercial dans les procédures collectives, Litec, 2008.
  • Quément (Ch.), La perte totale de la chose louée s'apprécie par rapport au coût des travaux de remise en état, Revue des loyers, n°904, février 2010, jurisprudence, p. 65 à 67.
  • Keith , Les conditions de renouvellement du bail d'un fonds de commerce loué à deux époux co-preneurs séparés de biens, Note sous Ch. Civ. 3, 24 mai 2000, Bull. 2000, III, n 112, p. 75 ; Semaine juridique, Édition entreprise, 2000, n 43/44, p. 1711.
  • Kenderian ( F.), Le bail commercial dans les procédures collectives, 2002, éd.Litec.
  • Lafond (J.), La loi solidarité et renouvellement urbains SRU et les baux d'habitation, Sem. jur., Ed. N,I, 2001, n° 11, p. 573.
  • Lassaigne (J.-D.), Le baux ruraux à long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1973.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, .... bail,..., location-vente, crédit-bail,..., Cujas 1995.
  • Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris, LGDJ., 1967.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Les pratiques dictées par les convictions religieuses, note sous 3ème Civ., 18 décembre 2002, Bull. 2002., III, n° 262 p. 227, RTC., avril-juin 2003, n° 2, p. 290.
  • Monéger ( J.), En cas de soumission conventionnelle au statut des baux commerciaux, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, note sous Ass. Plén., 17 mai 2002, Bulletin 2002, Ass. Plén., n° 1, p. 1, in : Sem. jur. N.I, n° 44-45, 1er novembre 2002, Etude, p. 1541-1545.
  • Monéger (J.), L'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, Loyers et copropriété, 2000, n°11bis, p. 14.
  • Monéger (J.), Baux commerciaux et sources du droit, Revue des loyers, n° 847, mai 2004, p. 262-290.
  • Monéger (J) et Brault (Ph-H.), La modernisation du statut des baux dans la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 : JCP E 2008, 2200, § 32 à 36.
  • Peignot (B.), Promesse de vente et droit de préemption du preneur en place, Revue des loyers, no 902, décembre 2009, jurisprudence, p. 503 à 506, note à propos de 3ème Civ. - 14 octobre 2009.
  • Pelletier (Ph.), Les incidences de la loi du 13 juin 2006, dite "Aurillac", sur la valeur d'un immeuble d'habitation, Droit et patrimoine, mai 2007, n°159, p. 33-35.
  • Perrot (R.), Observations sous Ch. mixte, 9 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, no 10, Procédures, janvier 2008, no 1, p. 15.( Indemnité d'occupation - Fixation - Office du juge.).
  • Pignarre (G.),Le bailleur doit répondre de la présence de l'amiante dans les locaux et ne peut en ce cas résilier de plein droit le bail, note sous 3e Civ., 2 juillet 2003, Bull. III, n° 138, p. 123, Le Dalloz, 20 mai 2004, n° 20, Chroniques, p. 1411-1414.
  • Revue fiduciaire, Les baux commerciaux : la conclusion du bail, les difficultés en cours de bail, les révisions de loyer, le renouvellement du bail, Guide de la Revue fiduciaire Paris : , 54 rue de Chabrol, 1983.
  • Rouquet (Y.), Note sous 3e Civ. - 9 juillet 2008. Limites au transfert de la charge de l'entretien des lieux loués, Recueil Dalloz,31 juillet 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 1999-2000.
  • Rouquet (Y.), Recueil Dalloz, n° 43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3004-3005, Le médecin locataire n'a pas à répondre des agissements de ses patients, à propos de 3e Civ. - 19 novembre 2008.
  • Rouquet (Y.), Note sous 3e Civ., 17 décembre 2008, Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 101, note : Droit de préemption du locataire, clause ambiguë et effet relatif des contrats.
  • Rouquet (Y.), Bail commercial : clause résolutoire et non-renouvellement pour motif grave et légitime, Recueil Dalloz, n° 12, 26 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 808-809.
  • Rouquet (Y.), Bail commercial : clause de cession contenue dans une convention frauduleuse, .Recueil Dalloz, n° 17, 30 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1140, note au sujet de 3éme Civ. - 1er avril 2009.
  • Rouquet (Y.) Bail commercial et convention d'occupation précaire, Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1354-1355, note à propos de 3ème Civ. - 29 avril 2009.
  • Rouquet (Y.), Bail commercial : référé-expertise et interruption de la prescription, Recueil Dalloz, n°29, 3 septembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1966-1967, note à propos de 3éme Chambre Civile - 8 juillet 2009.
  • Rouquet (Y.) Bail commercial : rétractation d'un congé délivré par erreur, Actualité jurisprudentielle, p. 2424-2425, note à propos de 3ème Civ. - 30 septembre 2009.
  • Ruet (L.) Les baux commerciaux, Éd: Defrénois;2005.
  • Sainturat (M-L), Bail commercial et restitution des lieux par le preneur, Administrer, Droit immob., n° 349, nov. 2002, Études et commentaires, p. 6-12.
  • Rouquet (Y.),Jouissance paisible de la chose louée : portée de l'obligation, Recueil Dalloz n° 22 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1481, note à propos de 3éme Civ. - 29 avril 2009.
  • SDECC,bureau du contentieux de la troisième Chambre civile, Confrontation du droit de propriété et du droit au logement, BICC n°718, 15 mars 2010, p. 6 à 13.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires, 15ème édition,- Dalloz-Sirey, 2003.
  • Toitot (B.), La protection du locataire de locaux à usage d'habitation, Annales des loyers, n° 8-9, août-septembre 2001, p. 1340-1356.
  • Verschaeve (Ch.), L'extension du domaine de la clause résolutoire aux troubles de voisinage », Annales des loyers, 2007, n°10, p. 2232-2234.
  • Vial-Pedroletti (B.), Décès du locataire : transfert de bail ou résiliation ?, Revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n°27, p. 15-16.
  • Vial-Pedroletti (B.), Clause de résiliation de plein droit : plan d'apurement respecté ?, revue Loyers et copropriété, n°5, mai 2009, commentaire n°113, p. 26-27, note à propos de 3ème Civ. - 18 mars 2009.
  • Vial-Pedroletti ( B.), Congé sans offre de relogement : bailleur âgé de plus de soixante ans, revue Loyers et copropriété, n° 6, juin 2009, commentaire n° 144, p. 15.
  • Vial-Pedroletti (B.), Transfert du bail : notion d'abandon de domicile, revue Loyers et copropriété, n°9, septembre 2009, commentaire n°201, p. 20-21, note à propos de 3ème Civ. - 8 juillet 2009.
  • Vial-Pedroletti (B.), Action en résiliation judiciaire : appréciation souveraine des juges du fond, Revue Loyers et copropriété, n°1, janvier 2010, commentaire n°2, p. 11-12, note à propos de 3ème Civ. - 10 novembre 2009.
  • Vial-Pedroletti (B.), Conditions d'opposabilité d'un bail à un créancier saisissant, Revue Loyers et copropriété, no 4, avril 2010, commentaire n°94, p.13-14,note à propos de 3ème Civ. - 3 février 2010.
  • Vial-Pedroletti (P.), Prescription des actions en répétition des sommes indues : domaine de la prescription triennale, Revue Loyers et copropriété, n°9, septembre 2010, commentaire n°219, p. 16.
  • Viatte, Un nouveau type de location ,la concession immobilière, Rev.Loyers , 1968, 96.

    Bail à construction

    Constitue un bail à construction celui par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bailleur profite des améliorations faites pendant le cours du bail. Dans leur contrat, les parties fixent un loyer révisable tous les trois ans dont le montant est fonction au revenu brut de l'immeuble. Les litiges nés à l'occasion d'une révision triennale sont de la compétence du Tribunal de grande instance (dénommé depuis Teibunal judiciaire) de la situation de l'immeuble. Le prix du bail peut aussi consister en tout ou partie dans la remise de fractions d'immeubles. A titre d'exemple consulter l'arrêt de la 3e Chambre de la Cour de cassation (3e Chambre civile 7 juillet 2010, pourvoi n°09-14579, Legifrance). Est cassé l'arrêt qui avait décidé d'exclure la qualification de bail à construction, au motif qu'il apparaissait aux termes du contrat signé entre les parties que le preneur s'engageait à l'expiration du bail à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et de débarrasser le terrain du poste transformateur (3e Chambre civile 30 janvier 2008, pourvoi n°06-21292, BICC n°681 du 1er mai 2008 et Legifrance). N'enlève pas au bail à construction sa spécificité, le fait que les parties y avaient incluse une clause particulière subordonnant à l'autorisation du bailleur l'édification par le preneur de constructions nouvelles en cours de bail (3e Civ. 5 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008 et Legifrance). Les baux commerciaux exploités dans les lieux construits au régime des baux à construction , se trouvent révoqués par l'effet de la loi à la date d'expiration du bail à construction. En acceptant en effet les stipulations de l'acte que ces commerçants ont signé, selon lesquelles l'expiration de leur bail commercial coïnciderait avec la fin du bail à construction, ils ont accepté implicitement de ne pas disposer pas du droit au renouvellement de leur bail. Partant, ils ont renoncé à bénéficier du droit au paiement d'une indemnité d'éviction ( 3e Chambre civile 14 novembre 2007, pourvoi n°06-18133, BICC n°678 du 15 mars 2008).

    Le bail a construction confère au locataire un droit réel immobilier qui lui permet de consentir des sûretés réelles sur les constructions, de céder ses droits ou de les apporter en société. Dans ce cas, le ou les cessionnaires sont tenus aux mêmes obligations que le bailleur d'origine. Mais, qu'elle que soit sa durée, le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause (3 ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-21900, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).

    Il diffère du bail emphytéotique en ce que le bail à construction est cractérisé par l'obligation prise par le preneur de construire sur le terrain du bailleur. C'est ainsi que la 3e Chambre civile a jugé "ayant relevé que les termes du bail, qui prévoyait seulement la faculté de faire édifier tous immeubles et notamment un casino, ne mettaient à la charge de la société Cannes Balnéaire aucune obligation de construire et retenu, sans la dénaturer, que la clause stipulant que, "dans le cas où la ville de Cannes ne donnerait pas à la société Cannes Balnéaire les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un casino, il est entendu que le présent bail n'aura aucun effet", n'était pas une clause résolutoire mais une condition concernant l'exploitation du casino et n'édictait aucune obligation de construire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat devait être qualifié de bail emphytéotique" (3e Cambre civile 8 septembre 2016, pourvoi n°15-21381 15-22374, Legifrance).

    Si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ; que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente

    Voir aussi le mot : Emphytéose.

    Textes

  • Code de la construction et de l'habitation, Articles L. 251-1 et s., R251-1 et s.

    Bibliographie

  • Fabre (C.), La vente du terrain au preneur en fin de bail à construction, (aspects juridiques, administratifs et fiscaux), Mémoire pour le DESS., 1997-1998, Faculté de droit et de sciences politiques, d'Aix Marseille.
  • Tixier (J-L.), Bail à construction : de la théorie à la pratique, Éditeur : Litec - Editions du JurisClasseur, 2006.

    Bail commercial

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

    "Propriété commerciale" est la dénomination attribuée aux dispositions légales et réglementaires réglant les conditions de fixation du prix de la location conférant au locataire commerçant un droit au renouvellement du bail des locaux occupés par son fonds de commerce.

    Consulter :

  • Propriété commerciale
  • Bail (Généralités)
  • Clause pénale

    <>Bail d'habitation

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

    Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinés à l'habitation est régi par :

  • les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil ,
  • la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ,
  • par diverses dispositions du Code de la Construction et de l'habitation,
  • par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution concernant la résiliation et la procédure d'expulsion,
  • par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
  • par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur
  • par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan.

    Hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.(3e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°19-13.191, Legifrance).

    Un EHPAD (Hétablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) consiste à la fois en une prestation d’hébergement relevant du contrat de louage, ce que ne contredit nullement l’existence d’un règlement intérieur, ni la dénomination de contrat de séjour et en des prestations de services et de soins. Cette situation nécessite de faire une application distributive de régimes différents, de sorte que le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, prévue par l’article 1733 du code civil, n’est pas applicable.( 3e Chambre civile 3 décembre 2020, pourvoi n°20-10.122, Legifrance ). Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 20-10.122, Publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2020/JURITEXT000042664743

    Un Décret n°2015 du 29 mai 2015 définit un contrat type figurant en annexe de ce décret qui s'applique aux locations soumises au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989, à l'exception des locations de logement faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, des locations de logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 et des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.Il est entré en vigueurle 1er août 2015. Ces dernières dispositions s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.((3e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°19-13.191, Legifrance)

    Les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006. Toute location de courte durée, épisodique, à l’usage d’une clientèle de passage sans qu'ait été sollicitée d’autorisation de changement d’usage, enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. ( 3e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°17-26.156, Legifance ).

    Une mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l' y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.( 2e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626,Legifrance).

    Sur la mise en œuvre du droit à la prise pour véhicules électriques dans les immeubles, consulter le Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.

    Si l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d'HLM ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation au fait que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoisousloce. De même, n'est pas applicables à ce dernier, la condition tenant à la règularité et à la permanence de son séjour sur le territoire français. (3e Chambre civile 20 octobre 2016, pourvoi n°15-19091, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Fanny Cornette, Rev. des loyers 2016, p.484. p>Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas non plus :

  • aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1,
  • aux logements meublés, régis par le titre Ier bis,
  • aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi,
  • aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1.

    Concernant les baux portant sur un logement meublé, les conditions du bail ne peuvent être modifiées par les parties qu'à l'occasion de la reconduction du bail donnant naissance à un nouveau contrat : la signature d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 632-1. Selon le même arrêt, aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Tel est le cas lorsque le bail (stipule que « Le locataire remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu'en soit la nature, y compris les frais d'entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu'à l'immeuble dans lequel ils se trouvent aux seules exceptions de l'assurance de l'immeuble et des honoraires de gestion de l'immeuble et des biens loués (3e Chambre civile 17 décembre 2015, pourvoi n°14-25523, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance)

    Pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, le bailleur doit justifier du montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.(3e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°19-14.168, Legifrance).

    Relativement aux circonstance susceptible d'être prises en compte pour justifier la résolution d'un bail par le bailleur , il est jugé que les violences commises par le fils de la locataire d'un appartement à usage d'habitation à l’encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur. La gravité des troubles justifiait la résiliation du bail. (3e Chambre civile 17 décembre 2020 pourvoi n°18-24.823, Legifrance). Consulter sur le même thème, l'arrêt de la même Chambre du 24 septembre 2020 pourvoi n°19-17.068..

    Relativement aux baux commerciaux de locaux dépendant d'un immeuble en copropriété ,lorsque les charges de copropriété ne sont pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, l'action en répétition de ces charges indûment payées n'est pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 (3e Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°16-24701, BICC n°910 du 1er novembre 2019, et Legifrance).Consulter la note de Madame Christine Qément, JCP. 2019, éd. N. , Act. 470.

    La domiciliation d'une personne morale dans des locaux à usage d'habitation pris à bail par le représentant légal d'une société n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée. Ayant relevé dans une espèce, qu'une telle société avait fixé son siège à l'adresse des lieux loués mais que personne ne s'y trouvait chargée de l'acceuil, ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y avait aucune machine ni activité commerciale et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins, le juge du fond a pu en déduire que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée (3e Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n° 15-13856, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.). On peut prendre connaissance du commentaire de M.Yves Rouquet dans le D.2016, Somm. p. 545.

    Ni l'article L. 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause. (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-14823, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.

    Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur, court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice. La date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire (3ème Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). La demande en résiliation d'un bail d'habitation dont le bailleur prend l'initiative, lorsqu'elle est fondée à la fois, sur un défaut de paiement de loyers, un manquement à l'obligation de jouissance paisible, et par l'existence d'une dette locative, doit, à peine d'irrecevabilité, avoir été notifiée au Préfet, et ce dans le délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'omission de cette formalité ne peut être réparée par une notification faite en cours d'instance ( 3e Civ. - 16 avril 2008.- BICC n°687 du 15 septembre 2008 ). Lorsque la résiliation résulte d'une initiative du locataire, elle doit être précédée d'un préavis de trois mois. Toutefois, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit égal à un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi mais à la condition d'établir qu'il a du quitter la région (3è Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-30369 , BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Cette réduction peut être revendiquée par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal. Ce droit n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile (3ème Chambre civile 5 janvier 2012, pourvoi n°10-26130, Lexis Nexis et Legifrance). Il bénéficie pareillement aux personnes percevant le RMI ou le RSA mais, sauf accord du bailleur, il ne peut être étendu à d'autre cas.(3è Civ. -19 septembre 2012, pourvoi n°11-21.186, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).

    Une maison d'habitation a été donnée à bail à deux copreneurs. Le contrat stipulait qu'ils étaient tenus solidairement et indivisiblement de son exécution et que tout congé ne pouvait être valablement donné que simultanément par l'ensemble des preneurs. La 3e Chambre civile a approuvé la Cour d'appel qui a déduit de cette situation, que puique l'un d'entre eux avait cependant donné seul congé, ce co-preneur restait tenu de la totalité des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail (3e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-14365, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

    En exécution de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local,qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre. Sauf s'il y renonce expressément, en cas de décès le conjoint survivant dispose d'un droit exclusif lequel prive de tout droit locatif les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur. (3e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-20409, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    Concernant l'application de la loi du 6 juillet 1989 relativement au remboursement du dépôt de garantie qui a été exigé par le bailleur, la 3e Chambre civile juge que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s'applique à la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi. (3e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-24552, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Béatrice Vial-Pedroletti, D.2016, Somm. p.2399.

    Lorsqu'un jugement de divorce a attribué le droit au bail à l'un des époux, la transcription du jugement sur les registres de l'Etat civil met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle. Celui des anciens époux auquel le droit au bail n'a pas été transmis, cesse d'être titulaire du bail depuis cette date.(3e Chambre civile 22 octobre 2015, pourvoi n°14-23726, BICC n°838 du 15 mars 2016 avec une note du SDR et Legifrance). La demande en paiement des loyers échus postérieurement à la transcription est irrecevable. Consulter la note de Madame Christelle Coutant-Lapalus, JPC.2015,éd.G. Act.1200.

    S'il forme le projet de vendre, le bailleur est tenu à peine de nullité, dans le congé qu'il signifie au locataire, d'indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Cette signification vaut offre de vente. Le propriétaire est alors lié par son offre jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis et ce, sans que, dans ce délai, cette offre de vente puisse être rétractée sans le consentement du locataire (3e Chambre civile 19 mai 2010, pourvoi n°09-13474, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Mais, la nullité du congé ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire. Les locataires dont le congé est annulé ne sont pas fondés à invoquer un défaut de notification de la vente consentie à des tiers et la privation d'un droit de préemption. (3ème Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-23542, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter aussi : Civ., 10 décembre 2008, pourvoi n°07-15.386, Bull. 2008, III, n° 202 et les notes de M.M. Rouquet et Éric Savaux, .référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Le vendeur d'un bien immobilier donné à bail d'habitation n'est pas représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation du congé, délivré avant la vente, engagée par celui-ci à l'encontre du locataire, de sorte qu'il est recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur la validité du congé. (3e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°14-25645, n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Sur la validité d'une clause a stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, la Cour de cassation a jugé qu'une telle disposition d'un bail était licite, puisqu'elle ne faisait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille. En revanche elle prohibait qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupait plus effectivement les locaux.(3e Chambre civile 10 mars 2010 , pourvoi n°09-10412, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance).

    En matière de baux d'habitation, une ne sous-location non consentie par le bailleur principal est inopposable à ce dernier mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire. En conséquence, seul le locataire est créancier des sous-loyers. Mais, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers, perçus constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, une Cour d'appel en a déduit que nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées.(3e Chambre civile 12 septembre 2019, pourvoi n°18-20727, BICC n°915 du 1er février 2020 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Benoît Grimonprez, JCP. 2019, n°42, 1051.

    Les baux d'habitation et les règlements de copropriété peuvent contenir une clause dite " d'habitation bourgeoise". Un locataire bénéficiant de la loi de 1948, a été assigné par son bailleur, en déchéance de ses droits au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise figurant dans le contrat de bail. La Cour de cassation a jugé que la domiciliation d'une société exploitant une imprimerie qui y avait installé son siège social n'entraînait pas un changement de la destination des lieux dès lors qu'aucune activité n'y était exercée, que le locataire n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu'on y avait implanté aucune machine, qu'aucune activité commerciale n'y était exercée et qu'aucun trouble lié à cette situation n'avait été constaté par les voisins. Dès lors, la Cour a estimé que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée ( 3e Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n° 15-13856 , Legifrance). On peut remarquer que la Cour a quelquefois fait une distinction entre la clause d'occupation bourgeoise simple et la clause d'occupation "exclusivement" bourgeoise (3e Chambre civile 18 juillet 2001, pourvoi n°99-19829, Legifrance).

    Parce que l'échéance d'un contrat à durée déterminée (CD) a pour conséquence une perte d'emploi, le titulaire d'un tel contrat peut se prévaloir de la Loi ci-dessus pour bénéficier du préavis abrégé (3e Chambre civile 8 juillet 2009 pourvoi n°08-14903, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Cependant, la seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentre pas dans les conditions limitatives de la Loi qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle (3e Chambre civile 24 mars 2010, pourvoi n°09-10084, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de Madame Hublot-Gignoux et de M.Canu référencées dans la Bibliographie ci-après, et 3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n°99-15.451, Bull. 2001, III, n° 42.

    Passé l'échéance du délai de préavis donné par le locataire à son bailleur, il n'y a plus de bail : la demande formulée par le bailleur en paiement de loyers postérieurs à la date d'effet du congé au motif qu'en partant, le locataire ne lui avait pas rapporté les clefs, mais puisque sa demande en paiement de loyers concernait une période postérieure à l'échéance du préavis, elle devait être rejetée (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-20.980, FS P+B+I) . S'agissant des demandes de résiliation de bail pour motif de loyers impayés, l'impayé n'est constitué que lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, ou encore, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Il faut ajouter que si un locataire reste dans les lieux après cette échéance, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire ci-dessus, les prestations dues au bailleur ne sont plus qualifiées de loyers ,mais d'indemnités d'occupation. Et, compte tenu du montant fixé au bail, ils peuvent être considérés comme résultant d'une "clause pénale" Ces indemnités ont la nature de dommages-intérêts, et la compétence pour connaître de l'action en paiement suit les règles de compétence applications en matières de dommages-intérêts. En cas de colocation, la seule volonté d'un colocataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs. A moins que le contrat ne comporte une clause de solidarité, si la location a été consentie à deux locataires non mariés , et si seulement l'un d'eux a délivré congé et que l'autre s'est cependant maintenu dans les lieux en accord avec le bailleur jusqu'à la fin du préavis, celui des preneurs qui a donné congé ne se trouve pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis. Sur les expulsions voir le mot "Exécution (Voies d'-).

    Lorsqu’un contrat de bail est consenti à plusieurs locataires tenus solidairement des obligations du bail, le colocataire qui a règulièrement donné congé, n'est plus, à ce titre, tenu solidairement des obligations de la remise en état qui est née après l'expiration de la période de solidarité. ( 3e Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°19-23.334, Legifrance ) .

  • Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'article 158 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale" a inséré deux alinéas sur la lutte contre les discriminations dans la location des logements : nul ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces dispositions ont été complétées par la Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. Le droit de préemption institué par la loi du 6 juillet 1989 étant distinct de celui institué par la loi du 31 décembre 1975, la délivrance aux locataires d'un congé avec offre de vente au visa de l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 dont ils avaient contesté avec succès la validité, ne les privait pas du droit d'arguer d'une fraude à leur détriment à l'occasion de la vente ultérieure de l'immeuble dont dépendait leur logement (3e Chambre civile 15 septembre 2010, pourvoi n°09-68452, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Voir sur le sujet, les notes de M.Y. Rouquet et de Madame Béatrice Vial-Pedroletti citées ci-après dans la Bibliographie et 3e Civ., 2 octobre 1996, pourvoi n°95-10.342, Bull. 1996, III, n°199 : 3e Civ., 14 mai 1997, pourvoi n°95-13.833, Bull. 1997, III, n°106.

    Relativement au calcul du volume habitable, la juridiction saisie, peut, à bon droit, faire application des dispositions d'un règlement sanitaire départemental, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec celles du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui ne l'a pas abrogé, et ce, même si les disposition du règlement en question, sont plus rigoureuses que celles-du décret. La circonstance que le bailleur ne s'y soit pas soumis permet donc de juger qu'il a manqué à ses obligations et qu'il ne peut prétendre au paiement d'un loyer qui se serait pas causé ( 3e Chambre civile 17 décembre 2015 pourvoi n° 14-22754, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti, Rev. Loyers et copropriété, 2016, comm. 28.

    Même si le bail a été conçu avant le mariage, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps peut attribuer le droit au bail à l'un ou l'autre des époux. Si le bailleur propose un nouveau bail à un seul des époux, ce bail est inopposable à l'autre, lequel demeure titulaire du bail s'il n'y a pas renoncé. La cotitularité est maintenue, peu important que l'époux auquel ce nouveau bail n'a pas été proposé par le bailleur n'occupe pas le logement en raison de la situation de crise conjugale. Dans ce cas, le bail s'est tacitement reconduit à son profit par application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 (3°Chambre civile, 1er avril 2009, pourvoi: 08-15929, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). Quid du bail en cas de divorce puis de remariage.? A l'égard du bailleur, lorsque deux conjoints sont cotitulaires du bail, et que le mariage est dissout par divorce, les deux conjoints conservent leur qualité de locataire, jusqu'à la transcription du jugement de divorce. La circonstance que les deux conjoints conservent leur qualité de locataire à l'égard du bailleur fait obstacle à ce que, si l'un des deux conjoints se remarie, le second époux puisse devenir co-titulaire du bail par application de l'article 1751 du code civil (3ème Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-20287, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). En revanche, dans le cas ou le locataire ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la société bailleresse le fait qu'il était marié, la juridiction saisie peut juger que la procédure d'expulsion engagée à l'encontre du mari. est opposable à son épouse (3e Chambre civile 29 octobre 2013, pourvoi: 12-23138, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Rouquet référencé dans la Bibliographie ci-après.

    La règle de la titularité des époux occupant un logement d'habitation donné à bail en raison de la qualité d'agent public de l'un d'eux, n'est plus applicable lorsque les fonctions de ce dernier cessent. L'époux de cet agent ne peut prétendre à poursuivre le bail en qualité de cotitulaire.(3e Chambre civile 9 juin 2016, pourvoi n°15-14119, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Marine Parmentier Gaz.Pal. 2016, n°28, p. 67.

    Lors du renouvellement d'un bail à usage d'habitation, le loyer peut donner lieu à réévaluation, lorsqu'il est manifestement sous-évalué, le hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans, peu important qu'une précédente réévaluation, appliquée par 1/6e sur six ans suivant accord entre les parties constaté par la commission départementale de conciliation, fût en cours au moment du renouvellement. (3ème Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°10-20122, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).

    Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé. Si la commission de conciliation des rapports locatifs du département a été saisie avant le terme du bail, et que la commission a indiqué que le dossier était transmis tardivement elle n'a pas donc pas rendu d'avis. La commission ayant pas été mise en mesure de donner avis sur le litige dont elle était saisie, il en a été exactement déduit que le bailleur n'ayant pas respecté les dispositions légales impératives, une telle demande était irrecevable.(3ème Chambre civile 7 mars 2012 , pourvoi n°10-27820, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    C'est au bailleur de rapporter la preuve que le loyer en cours est manifestement sous-évalué et que les références de loyer retenues pour des résidences voisines, sont d'une valeur égale à celle retenue. Le juge du fond n'est pas tenu d'apprécier la pertinence de chacune des références produites , il apprécie souverainement des éléments qui lui sont fournis, si la preuve d'une sous-évaluation manifeste du loyer a été rapportée ( 3ème Chambre civile 12 octobre 2011, trois arrêts, pourvois n°10-21214,n°10-21216 et 10-20.122, BICC n°755 du 1er février 2012 avec les observations du SDERet Legifrance). A propos de ces décisions, consulter les notes de M.Rouquet référencées dans la Bibliographie ci-après.

    S'agissant du prix d'un bail renouvelé, est cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui retient que la valeur moyenne du prix des loyers des cinq appartements de comparaison retenus est de 995, 47 euros et qu'en conséquence le prix du loyer actuel du logement des époux X... est manifestement sous-évalué sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les références produites concernaient ou non des logements soumis au même régime locatif que l'appartement en cause ( 3e Chambre civile 24 mai 2017, pourvoi n°16-15750, BICC n°871 du 15 novembre 2017 dt Legifrance).

    En raison de ce que l'ordre public commande à ce que les locaux d'habitation présentent un minimum de commodités et d'hygiène, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( article 301-1 et s. du Code de la Construction et de l'habitation) relative à la solidarité et au renouvellement urbains a défini le «logement décent» propre à l'habitation, comme devant disposer d'une surface minimale de 9 m2, d'une hauteur sous plafond de 2.20 m, d'eau chaude, de chauffage et d'équipements sanitaires et électriques respectant les normes de sécurité. Le gros oeuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les éventuels dégâts des eaux. Les dispositifs de retenue des personnes (garde-corps, rambardes) devront également être en bon état, de même que les dispositifs d'ouverture et de ventilation. De plus, les pièces principales devront bénéficier de l'«éclairement naturel». L'obligation de délivrance d'un logement décent lorsqu'il s'agit de l'habitation principale du preneur s'applique au bailleur de locaux à usage commercial et d'habitation.( 3e Chambre Civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-10955 et 08-17750 , BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Filiol de Raimond référencée dans la Bibliographie ci-après. L'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent est d'ordre public. une cour d'appel, n'est pas tenue de prendre en compte les stipulations du bail prévoyant la livraison d'un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d'un loyer réduit .Elle a condamné à bon droit la bailleresse à mettre en place une installation de chauffage (3e Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-17289 BICC n°810 et 3ème Chambre civile – 4 juin 2014 – pourvoi n°13-17.289 à consulter tous les deux sur Legifrance).Consulter ausssi la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure.(3e Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-12.314, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance.

    Le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Le preneur à bail de locaux à usage d'habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne pouvant refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature, la cour d'appel, qui a constaté que l'OPAC offrait de réaliser les travaux, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le locataire ne pouvait demander une réparation en équivalent (3e Chambre civile 3 27 mars 2013, pourvoi n°12-13734, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance).

    En revanche, la Loi fait obligation au locataire de participer aux charges locatives. Sont des charges récupérables, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique mise à la disposition des locataires dans la loge du concierge même si la loge du concierge n'est pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, la consommation des produits d'entretien dont le bailleur en a exposé le coût dès lors que seule la consommation est contestée et non le défaut de justification des frais engagés à ce titre. Les dépenses de ravalement, ne constituent pas des charges locatives : elles incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur pour s'en reconnaître débiteur.(3ème Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°11-25414, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). En outre, lorsque l'entretien des parties communes d'un immeuble et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant. En revanche les frais d'entretien d'un groupe électrogène ne sont pas récupérables dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant de manière limitative la liste des charges récupérables. La liste des charges récupérables figurant dans les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 a été modifiée par le Décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008. Il ne suffit pas que le bailleur prétende que le locataire, qui a formé une demande en répétition de charges indues, n'ait pas élevé de contestation lors de l'appel des provisions sur charges ou lors de la réception du décompte individuel de charges ou encore qu'il invoque que ce locataire ne conteste pas avoir reçu annuellement, sans émettre de réserves sur leur montant, le décompte des charges locatives ayant donné lieu à des régularisations. Le bailleur, assigné par le locataire doit établir qu'il a communiqué au locataire qui le demande, le mode de répartition des charges entre les locataires et tenir à sa disposition les pièces justificatives des charges qu'il réclame (3e Chambre civile 8 décembre 2010 , pourvoi n°09-70.784, BICC n°739 du 1er avril 2011 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Béatrice Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après. La régularisation annuelle des charges est une obligation pesant sur le bailleur. La réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans , de plus du triple de la somme provisionnée, même si elle est juridiquement recevable et si elle est exacte dans son calcul peut être déclarée, déloyale et brutale. Dans ce cas, du fait du comportement, le bailleur elle est constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat et elle engage sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage qu'il a occasionné (3ème Chambre civile 21 mars 2012 pourvoi n°11-14174, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance).

    Dans le cas des HLM ( Habitations à loyer modéré), l''action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .Ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision (3e Chambre civile 9 novembre 2017, pourvoi n°16-22445, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°375) et Legifrance). Consulter la note du SDER au BICC).

    Dans un arrêt du 25 janvier 2006, la Cour de Cassation (Cass. 3e civ., 25 janv. 2006 : Juris-Data n°2006-031850) a estimée que le bailleur était en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. De même par un arrêt du 9 juillet 2008 (Cass. 3e civ., 9 juill. 2008, n° 07-14.631, FS P+B+R+I), la troisième Chambre de la Cour de cassation a jugé que bien que l'article 1720 du Code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, ne soit pas d'ordre public, les clauses du contrat de bail ne pouvaient pas dégager le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté et qu'il restait tenu des vices structurels de l'immeuble (3e Civ. - 9 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009). Consulter la note de Madame Bénédicte Humblot-Catheland référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le bailleur exige le plus souvent que le paiement des loyers soit garanti par une sûreté soit personnelle par exemple un cautionnement) soit réelle comme un ( gage, dépôt de garantie, nantissement, hypothèque, et le problème se pose de savoir si cette garantie est transférée de droit au nouveau propriétaire en cas de vente des droits immobiliers (immeuble, appartement, ou murs de magasin). Pour répondre à cette question, dans son arrêt du 6 décembre 2004 (BICC n°614 du 1er mars 2005). L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil, en cas de vente, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur. De même ,(3e Civ. - 7 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007). Dans le cas de tacite reconduction, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire est elle même reconduite de plein droit.( Voir aussi la rubrique "Cession" ). En revanche la solidarité entre des co-preneur ne survit pas la résiliation du bail pour le paiement des indemnités d'occupation dues par celui qui se maintient dans le lieux sans droit ni titre (3°chambre civile, 1er avril 2009, pourvoi: 08-13508, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance).

    En ce qui concerne le préavis donné en cas de mutation il importe peu que le locataire qui entend bénéficier du délai de préavis réduit fût à l'origine de cette mutation (3e chambre civile, 20 janvier 2010, pourvoi n°09-10287, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. Le fait que le locataire qui est bénéficiaire du RMI ne s'en prévale pas dans son congé ne le prive pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaît la loi d'ordre public,(3e Civ. - 30 juin 2010, pourvoi n° 09-16244, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Le juge du fond peut tenir compte de la circonstance que le locataire a perdu son emploi puis qu'il retrouvé un nouvel emploi. Le juge du fond peut alors en déduire à bon droit que le locataire peut, à l'occasion de la délivrance du congé se prévaloir d'un délai de préavis réduit.Il peutt également être retenu que le seul fait que le locataire ait payé sans protester le loyer augmenté, ne peut suffisamment caractériser une renonciation tacite au bénéfice des dispositions légales de l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989. (3ème Chambre civile 5 février 2014, pourvoi n°13-10804, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance).

    Le tribunal judiciaire, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel. Il en est ainsi de la connaissance d'une en indemnisation du préjudice consécutif à des infiltrations dans les locaux loués et en délivrance de quittances de loyers (3e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-25265, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance).

    En cas d'abandon du domicile, le bail est en principe résilié de plein droit. En revanche, il continue avec la personne qui résidaient avec le titulaire du bail, si elle remplit les conditions prévues à l'article 14 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'abandon est constitué lorsque le locataire a quitté son logement sans informer la personne bénéficiaire visée par les dispositions ci-dessus ni lui donner de ses nouvelles(3°chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-16992, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). En cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré à la personne qui peut justifier se trouver dans l'un des cas limitativement énuméré par les dispositions ci-dessus. Ainsi il est jugé qu'au décès du preneur le bail est transféré au conjoint survivant qui n'habite pas dans les lieux à condition qu'il en fasse la demande. Si l'épouse de la personne décédée titulaire du bail n'a jamais occupé les lieux, et qu'il résulte des faits de la cause de son intention non équivoque de ne pas occuper le logement litigieux, une Cour d'appel a pu légitimement en déduire que le bail avait été résilié au décès du mari.(3ème Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-13225, BICC n°7888 du 1er octobre 2013). Voir aussi : 3e Chambre civile, 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.728, Bull. 2008, III, n° 18 et les notes de Madame Vial-Pedroletti et de Madame Nathalie Levillain ,référencées dans la Bibliographie ci-après

    La prise à bail emporte l'obligation de s'acquitter des charges locatives et de ne pas transformer les lieux loués. En ce qui concerne les charges, il va de soi que certains types de charges non prévus par le Décret du 26 août 1987 peuvent apparaître, et le problème s'est donc posé de savoir si parmi ces charges récupérables on pouvait y inclure des dépenses telles que les dépenses de téléalarme et de télésurveillance. Un arrêt de Cour d'appel a retenu que ces frais, n'avaient pu entrer dans les prévisions de l'époque, et que s'ils ne se trouvaient pas cités dans l'énumération de l'annexe au décret du 26 août 1987, ils constituaient cependant, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la contrepartie des services rendus aux locataires et que le locataire devait donc financièrement contribuer à leur entretien. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 1er mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028693) a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel en énonçant que la liste annexée au décret du 26 août 1987 avait un caractère limitatif. Quant à la transformation des lieux loués, la Cour de cassation (Cass. 3e Chambre civile., 31 oct 2006, n° 05-10.553 JCP N 2006) a estimé que le manquement du locataire à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. En effet, selon les juges du fond, l'article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 n'interdit pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil. Parallèlement, la charge du bailleur, au regard les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatives ses obligations sont des dispositions d'ordre public de protection et la clause d'un bail prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pouvait être recherchée à raison de pertes, avaries, dégâts causés dans les locaux loués à tous les biens meubles, quelle qu'en soit l'origine, est nulle en ce qu'elle décharge le bailleur de son obligation d'entretien et de réparation. (CA Lyon - 10e ch. civ.- 24 octobre 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008). Concernant la responsabilité encourue par le bailleur; il est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure (3e Chambre civile, pourvoi n°17-12536, Legifrance).

    Sur les accidents pouvant survenir aux locataires, une Cour d'appel a estimé que la charge des conséquences de l'électrocution du locataire causé par une installation ,ne répondant pas aux normes, devait faire l'objet d'un partage de la responsabilité pour moitié à la charge du locataire, en raison, de ce qu'il avait commis la faute de remplacer une applique murale de classe 2 qui équipait la salle de bains, par une armoire murale de classe 1 sans la relier à une prise de terre, et pour moitié à la charge du bailleur qui s'était abstenu, pendant tout le cours de l'exécution du bail, de procéder à une vérification de l'installation électrique du logement, qui l'aurait conduit à constater le défaut de conformité de cette installation aux normes réglementaires intervenues. La Cour de cassation a annulé cette décision comme insuffisamment motivée : la Cour d'appel n'avait pas constaté que les locataires avaient tenu informé le bailleur du remplacement, dans la salle de bains, d'une applique de classe 2 par une armoire murale de classe 1 et que le locataire avait invité le bailleur à remédier aux risques qui pouvaient s'ensuivre.(3 Chambre civile 15 septembre 2010, pourvoi n°09-67192, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Béatrice Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 9 février 2005, pourvoi n° 03-19.609, Bull. 2005, III, n° 32

    Le locataire s'engage à jouir des lieux "en bon père de famille", notamment en évitant de gêner ses voisins de modifier la destination des lieux loués et en respectant celle des parties communes. Il est en principe responsable des personnes qui partagent avec lui la jouissance des lieux qu'il a loué. Mais cette règle relative à la conservation des parties communes ne s'applique pas lorsque les dégradations sont le fait de tiers. C'est ainsi que dans la matière des baux non commerciaux, l'autorisation donnée par le bail à un médecin d'exercer sa profession dans les lieux loués "implique le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des "personnes de la maison" au sens de l'article 1735 du code civil ". Ce médecin ne pouvait donc, en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, "être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l'immeuble".(3e Civ. - 19 novembre 2008, N° de pourvoi: 07-15508, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). La résiliation d'un bail d'habitation ne peut être justifier que par l'énoncé de motifs qui suffisent à établir l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée ou de ses accessoires.( 3°chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-12744, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, l'absence de ce lien résultait de ce que, si la cour d'appel avait relevé que les faits reprochés avaient été commis dans le hall d'un immeuble appartenant au même ensemble immobilier que celui où se situaient les lieux loués, elle relevait aussi, que les faits avaient été commis en un lieu distant de plus d'un kilomètre de celui-ci ( même Chambre, même jour, pourvoi n°08-16955, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Le juge du fond dispose d'une manière souveraine du pourvoir d'apprécier si la responsabilité personnelle du locataire et sa responsabilité quant aux agissements d'autres personnes qui passent chez lui est engagée et si ces agissements sont constitutifs d'infractions au bail quant au trouble occasionné à la tranquillité et la sécurité des autres locataires. Il décide souverainement si ces faits justifient ou non le prononcé de la résiliation du bail ( 3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-21874, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

    Même si elle est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, une SCI reste une personne morale soumise aux impératifs de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989. Lorsque la locataire d'une SCI est âgée de plus de 70 ans et dispose de ressources inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, le congé qui lui a été donné par sa bailleresse, personne morale, qui ne peut se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique, est irrégulier et doit être annulé (3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°14-29148, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).

    L'action préventive en suppression de clauses illicites est ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs. Elle a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. Il en est ainsi en application des dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 qui s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation. C'est par de justes motifs qu'une Cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière, offrant la faculté au bailleur d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location (1ère Chambre civile 3 février 2011, pourvoi n°08-14402, LexisNexis et Legifrance).

    L'article 2 et l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties. Il ne peut, pour son habitation principale qu'il n'occupe pas au moins partiellement, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.(3è Chambre civile 5 septembre 2012, pourvoi n°11-22336, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Julien Prigent référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le problème s'est posé des conséquences du respect par le locataire du plan d'apurement des loyers dûs. Il a été admis par la Cour de cassation que « Le juge qui retient que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement consenti par son bailleur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, a, aux termes de ce plan, respecté ses engagements en déduit, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée, peu important le retard apporté dans le paiement des premières mensualités de ce plan amiable »( 3e Civ. - 18 mars 2009, pourvoi: 08-10743, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ). Aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire (3e Chambre civile 16 février 2011, pourvoi n°10-14945, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, prévoient que sauf le cas des personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril et, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, aucune expulsion ne peut avoir lieu entre la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Pour obtenir l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre ou celle d'un locataire dont le bail est résilié, le juge dispose du pouvoir d'assortir sa décision d'une condamnation au paiement d'une astreinte, mais l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, ces dispositions n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par le texte ci-dessus, d'ordonner la libération de lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision, .(2e Chambre Civile. - 4 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007, Legifrance). L'huissier de justice chargé de l'exécution de l'expulsion doit dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adresser au Préfet du département copie de cet acte et lui communiquer tous les renseignements utiles relatifs à la personne concernée par l'expulsion. Cette notification est obligatoire : à défaut, le commandement et l'ensemble des actes d'exécutions sont irréguliers et annulables.(3e chambre civile 19 mai 2010 pourvoi: 09-12424, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 25 juin 1998, pourvoi n° 95-10.00, Bull. 1998, n° 229.

    La loi du 5 mars 2007 a institué le " droit au logement opposable au bénéfice des sans-logis et des mal-logés. Le tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 20 mai 2008 (TA Paris, Ord. référé, 20 mai 2008, n° 0807829/9/1, Mme F. et Association « Droit au Logement - Paris et ses environs »), pour la première fois,a fait une application des dispositions de cette Loi en jugeant notamment que « la situation de l'intéressée et de ses deux enfants est constitutive d'une urgence » et « qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que cette urgence soit retenue ». Le Tribunal administratif statuant au fond a été saisi.

    Les baux des habitations louées meublées ne sont pas régis par les mêmes dispositions que les locaux loués sans meubles. Il s'agit de locations de droit commun conclues selon les principes généraux applicables à tous les contrats et plus précisément prévus par les articles 1752 et suivants du Code civil. Dans ce cas, la rédaction d'un contrat de location n'est pas obligatoire, les parties peuvent se contenter d'un bail verbal. Elles sont libres de déterminer notamment le prix de la location, lequel peut être révisé à chacune de ses échéances et notamment en fonction de l'évolution d'un indice de référence sans, cependant excéder la variation de l'indice de référence des loyers (IRF) de l'INSEE. En dehors des dispositions obligatoires applicables, le bailleur ne peut exiger du preneur d'autres prestations que celles qui a été convenue et qui figure dans le contrat écrit, s'il en a été dressé un . Ainsi le reproche fait au preneur par le bailleur de s'être abstenu de contracter une assurance, ne saurait être retenue par le juge saisi d'une demande en résiliation du bail si l'obligation de s'assurer n'a pas été expressément prévue au bail (3e chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi: 09-65791, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie.

    En application de la loi du 6 août 2015, une ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 a modifié le titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation et elle a créé un chapitre V, intitulé le bail réel solidaire, il s'&dresse aux ménages modestes qui louent un bien foncier à un organismes de foncier solidaire (OFS)qui souhaitent notamment construire ou réhabiliter un logement. Ce type de logement permet de consentir des droits réels immobiliers. La location en est confiée à des OFS . Le logement doit être occupés pendant toute la durée du bail par des ménages aux revenus modestes. Une des caractéristique de ce type de location réside dans le fait qu'une résiliation unilatérale du bail par le bailleur n'est possible que dans certains cas et sous certaines conditions.

    La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi Elan , a créé un nouveau type de location meublée dit "bail mobilité". Il s'agit d'une loctation meublée pour une durée maximale de 10 mois non renouvelables. Seuls peuvent se porter locataires des peronnes limitativement énumérés telles que les apprentis, les stagiaires,les salariés en mission, ou en période de mutation professionnelle. Le loyer ne peut pas être révisé en cours de bail. Les charges payées au bailleur après évaluation forfaitaire. Le préavis de résiliation est d'un mois : Seul le locataire peut donner congé : il n'est pas contraint de motiver son départ .

    Consulter:

  • Accession
  • Location saisonnière.

    Textes

  • Code civil, Articles 1709 et s., 1713, 1752 et s.
  • Code de la Construction et de l'habitation, Articles L300-1 et s., L421-1 et s, L482-1 et s.
  • Code de la consommation ,Article L623-1.S
  • Décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (modifié par le Décret n°2014-1516 du 15 décembre 2014).
  • Loi n°67561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.
  • Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant.
  • Loi n°82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
  • Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
  • Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière .
  • Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location .
  • Décret n°87-712 du 26 août 1987 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Modifiée par la Loi n°2018-1021 voir ci-après.
  • Décret n°90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°92-825 du 26 août 1992 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.
  • Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
  • Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 17 janvier 2002 de modernisation sociale, Article 168 et s.
  • Loi n°2006-685 du 13 juin 2006.(droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble )
  • Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
  • Décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable .
  • Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
  • Décret n°2007-1677, 28 nov. 2007 , Droit au logement opposable.
  • Décret n°2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité.
  • Décret. n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable.
  • Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation.
  • Décret n°2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement.
  • Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable.
  • Décret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
  • Décret n° 2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux.
  • Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré.
  • Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
  • Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
  • Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion .
  • Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable.
  • Décret n° 2010-946 du 25 août 2010 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • Décret n° 2010-1275 du 27 octobre 2010 relatif au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n° 2010-1392 du 12 novembre 2010 relatif aux conditions d'attribution et de renouvellement du contrat de location prévu à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n° 2010-1564 du 15 décembre 2010 relatif aux conditions d'examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires
  • Décret n°2010-1564 du 15 décembre 2010 relatif aux conditions d'examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières.
  • Décret n°2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable.
  • Décret n°2011-242 du 4 mars 2011 fixant en application de l'article L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation la part minimum et la part maximum des ressources pour la modulation à titre expérimental des loyers.
  • Décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon.
  • Décret n°2011-1191 du 26 septembre 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n° 2011-1201 du 28 septembre 2011 relatif aux conventions d'utilité sociale « accession » des organismes d'habitations à loyer modéré.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l'évolution de certains loyers, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable.
  • Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
  • Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur. modifiée par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 voir ci-après.
  • Décret n°2014-854 du 30 juillet 2014 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier.
  • Décret n°2014-1516 du 15 décembre 2014 modifiant le décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
  • Décret n°2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
  • Décret n°2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
  • Décret n°2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale.
  • Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.
  • Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
  • Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 relatif aux organismes de foncier solidaire.
  • Décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location.
  • Décret n°2017-1140 du 6 juillet 2017 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
  • Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan.
  • Décret n°2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités d'application de la mise en demeure en cas de non-respect du dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs .
  • Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail.
  • Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
  • Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs
  • Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
  • Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.
  • Décret n° 2020-1719 du 28 décembre 2020 relatif à la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs.
  • Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale.
  • Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
  • Décret n° 2021-688 du 28 mai 2021 fixant le périmètre du territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
  • Décret n° 2021-720 du 4 juin 2021 relatif à la prise en compte des ressources servant au calcul des aides personnelles au logement pour les allocataires titulaires d'un contrat de professionnalisation et pour les allocataires étudiants.
  • Décret n° 2021-851 du 29 juin 2021 portant dérogation à l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme.
  • Décret n° 2021-852 du 29 juin 2021 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré.
  • Décret n° 2021-1016 du 30 juillet 2021 portant modification du décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social et du décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux.
  • Décret n° 2021-1862 du 27 décembre 2021 modifiant la section 7 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 351-2 (5°).
  • Décret n° 2021-1898 du 29 décembre 2021 relatif au régime des aides à la création de résidences hôtelières à vocation sociale et dérogeant, à titre expérimental, à certaines dispositions du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

    Bibliographie

  • Archer.(F.), La responsabilité civile du propriétaire-bailleur pour le trouble de voisinage causé par son locataire -Au sujet de 2ème Ch.Civ., 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n°94, p. 64, Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 607.
  • Atias (Ch.) et Givord (F.), Jurisclasseur , Bail à loyers, Éditions Techniques,( révision permanente) .
  • Aynès (L.) Gautier (P.) -- Malaurie ( Ph.),Droit civil : les contrats spéciaux. éd.Defrénois - Droit civil , 2003.
  • Barbier (J-D.), Signification d'un congé à une personne habilitée, Administrer, n° 427, décembre 2009, Jurisprudence, p. 27 à 29.
  • Barré-Pépin (M.), La protection du logement en droit privé, Litec - Editions du JurisClasseur - Litec professionnels, 2009.
  • Brault (P-H), Revue Loyers et copropriété, n 2, février 2009, commentaires n°38, p. 22, note, Incidence de la procédure de conciliation sur l'application de la clause résolutoire.
  • Brémont (V.), Réflexions autour du transfert à cause de mort du contrat de bail d'habitation, (première partie), Sem. juridique, notariale et immobilière, n°14, 5 avril 2002, Étude, n°1234, p. 550-558. Au sujet de 3ème Civ., 16 février 2000, III, n°32, p. 23.
  • Djigo (A.), Voies de fait commises par des tiers et garantie du bailleur. (Code civil, article 1725) , Loyers et copropriété, 2001, n° 5, p. 4 .
  • de Belot (P.), Incidence de la loi SRU du 13 décembre 2000 sur les textes régissant les rapports entre bailleurs et locataires, (art. 187 à 201 de la loi), Administrer, droit immobilier, 2001, n 332, p. 8.
  • Blatter (J-P) , La délivrance de la chose louée et la responsabilité du bailleur, Loyers et copropriété, 2000, n°11bis, p. 4.
  • Brault, Le droit au renouvellement du preneur et exploitation effective, JCP.1993, éd. E,I, 293.
  • Brault (Ph.-H.), Sur l'application de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998, éd.E, 644.
  • Brault (Ph-H.), La révision triennale du loyer depuis la modification du texte légal par la loi dite "Murcef ", Loyers et copropriété, octobre 2007, p. 7-8.
  • Chardin, Le droit à l'antenne, Droit au câble, JCP.1992, éd.N, I,2094.
  • Chavance (E.), Sur le débiteur de l'indemnité d'occupation due postérieurement à la résiliation d'un bail commercial dont étaient titulaires des copreneurs, Revue Loyers et copropriété, n° 5, mai 2009, commentaire n°121, p. 31-32 à propos de 3ème Civ. - 1er avril 2009.
  • Collard Dutilleul (F.), Les baux d'habitation, éd.Delmas.
  • Damas (N.), Gestion locative et relance de l'offre de logements, AJDI, mai 2007, p. 370-376.
  • Delahaye (M-H.), La loi Méhaignerie et les nouveaux rapports propriétaires-locataires, éd. Le Moniteur, 1987.
  • Denis (D.), La cession de bail immobilier ,Dalloz 1976, Chr.269.
  • Dorison (Em.), Le changement de destination des bâtiments agricoles, Revue de droit rural, août/septembre 2007, p. 40-45.
  • Canu (V.), Délai de préavis réduit du locataire : l'absence d'emploi n'est pas la perte d'emploi, Revue des loyers n°907, mai 2010, jurisprudence, p. 217, note à propos de 3ème Civ. 24 mars 2010.
  • Corlay, Les limites de l'obligation de garantie du bailleur en cas d'abus de jouissance d'un locataire au préjudice d'un autre locataire, Dalloz 1979, Chr.27.
  • Derruppé (J.), La Nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, Paris, Dalloz.,1952.
  • Fenardon (C.), L'accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires rendu obligatoire, La semaine juridique, éd. Not., 23 mars 2007, n°12, p. 14-21.
  • Filiol de Raimond (M.), Bail commercial et locaux mixtes : le logement doit être décent, Revue Lamy - droit des affaires, n°43, novembre 2009, Actualités, no 2577,p. 22-23, note à propos de 3e Civ. - 14 octobre 2009.
  • Forest (G.), Cotitularité du bail des époux : portée en cas de divorce, Recueil Dalloz, n° 16, 23 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1090-1091, note à propos de 3ème Civ. - 1er avril 2009.
  • Forest (G.), Bail rural : acte de disposition exclu du mandat tacite, Recueil Dalloz, n° 35, 15 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2344- 2345, note à propos de 3e Civ. - 16 septembre 2009.
  • Forest (G.), Changement d'usage partiel : effet sur le bail d'habitation, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 92-93.
  • Giverdon (Cl.), Nouveaux rapports de location : supplément : loi Méhaignerie n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , éd.Litec , 1987.
  • Groslière, Dalloz Rep.civ. V°Bail,
  • Grundeler (Th.), Peut-on prévoir le versement d'une indemnité d'immobilisation dans un congé pour vente ? ,Revue Administrer, mars 2007, n°397, p. 20-23.
  • Hallard (R.), Le nouveau régime applicable aux congés pour vente par lots dans les ensembles immobiliers d'habitation : l'accord collectif de location du 16 mars 2005 », Informations rapides de la copropriété, septembre 2007, p. 16-22.
  • Humblot-Catheland (B.), De la faute du bailleur lors de la régularisation des charges. Revue des loyers, n°927, mai 2012, Jurisprudence, p. 217 à 220, note à propos de 3e Civ. 21 mars 2012.
  • Jubault (E.), Une contribution à l'étude de la loi n°2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble, La Semaine juridique, édition notariale, 2007, n°19, p. 17-23.
  • Lafond (J.), La loi solidarité et renouvellement urbains SRU et les baux d'habitation, Sem. jur., Ed. N,I, 2001, n°11, p. 573.
  • Lassaigne (J.-D.), Le baux ruraux à long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1973.
  • Levillain (N.), En l'absence de cohabitation, le transfert du bail au conjoint survivant n'est pas automatique, Actualité juridique Famille, n°5, mai 2013, Jurisprudence, p. 313-314, note à propos de 3e Civ. 10 avril 2013, pourvoi n°12-13.225.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII,Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, .... bail,..., location-vente, crédit-bail,..., Cujas 1995.
  • Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris, LGDJ, 1967.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Les pratiques dictées par les convictions religieuses, note sous Civ. 3ème du 18 décembre 2002, Bull. 2002., III, n°262 p. 227, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n°2, p. 290.
  • Pelletier (Ph.), Les incidences de la loi du 13 juin 2006, dite "Aurillac", sur la valeur d'un immeuble d'habitation, Droit et patrimoine, mai 2007, n° 159, p. 33-35.
  • Perrot (R.), Observations sous Ch. mixte, 9 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, no 10, Procédures, janvier 2008, no 1, p. 15.( Indemnité d'occupation - Fixation - Office du juge.).
  • Pignarre (G.),Le bailleur doit répondre de la présence de l'amiante dans les locaux et ne peut en ce cas résilier de plein droit le bail, note sous 3e Civ., 2 juillet 2003, Bull. III, n° 138, p. 123, Le Dalloz, 20 mai 2004, n° 20, Chroniques, p. 1411-1414.
  • Prigent (J.), L'absence du droit au renouvellement du bail mixte consenti à une société civile professionnelle d'avocats à défaut d'occupation des locaux pour habitation. Gazette du Palais, la Gazette du Palais, n°281-283, 8 octobre 2012, Jurisprudence, p. 21-22, à propos de 3è Ch.Civ. - 5 septembre 2012.
  • Rouquet (Y.),note sous 3e Civ. - 9 juillet 2008. Limites au transfert de la charge de l'entretien des lieux loués, Recueil Dalloz,31 juillet 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 1999-2000.
  • Rouquet (Y.), Recueil Dalloz, n° 43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3004-3005, Le médecin locataire n'a pas à répondre des agissements de ses patients, à propos de 3e Civ. - 19 novembre 2008.
  • Rouquet (Y.), Note sous 3e Civ., 17 décembre 2008, Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 101, note : Droit de préemption du locataire, clause ambiguë et effet relatif des contrats.
  • Rouquet (Y.),Jouissance paisible de la chose louée : portée de l'obligation, Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1481, note à propos de 3e Civ. - 29 avril 2009.
  • Rouquet (Y.), Préavis réduit : notion de mutation, Recueil Dalloz, n°6, 11 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 326, note à propos de 3e Civ. - 20 janvier 2010.
  • Rouquet (Y.), Bail d'habitation : dangers du congé-vente prématuré, Recueil Dalloz,n° 22, 10 juin 2010, Actualité / droit immobilier, p. 1348, note à propos de 3e Civ. - 19 mai 2010.( pourvoi n°10-21.214).
  • Rouquet (Y.), Commission de conciliation : délai de saisine du juge. Recueil Dalloz, n°37, 27 octobre 2011, Actualité/droit immobilier, p. 2539 note à propos de 3e Civ. - 12 octobre 2011.pourvoi n°10-21.216.
  • Rouquet (Y.) Bail d'habitation : preuve du caractère manifestement sous-évalué, Recueil Dalloz, n°37, 27 octobre 2011, Actualité/droit immobilier, p. 2538, note à propos de 3e Civ. - 12 octobre 2011.
  • Rouquet (Y.), Bail d'habitation : saisine tardive de la commission de conciliation »). Recueil Dalloz, n°13, 29 mars 2012, Actualité / droit immobilier, p. 815, note à propos de 3e Civ. 7 mars 2012.
  • Rouquet (Y.), Bail d'habitation (logement décent) : nécessité d'une installation de chauffage. Recueil Dalloz, n°22, 19 juin 2014, Actualité/droit immobilier, p. 1274, note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2014.
  • Rouquette-Térouanne (C.), Les risques d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°43-44, 27 octobre 2011, Études et commentaire, n°1772, p. 50-51.
  • Saint-Alary-Houin (C.), Le contrat de location-accession doit offrir une option d'achat à l'accédant, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°12, décembre 2009, Chroniques, p. 649-650, note à propos de 3e Civ. - 21 octobre 2009.
  • Savaux (E.), Effets de la nullité du congé pour vendre sur le droit de préemption du locataire. Droit et procédures, n°1, janvier 2012, Chroniques - Droit des baux immobiliers, p. 2 à 15, spéc. n°10-11, p. 6-7, note à propos de 3e Civ. 9 novembre 2011.
  • Toitot (B.), La protection du locataire de locaux à usage d'habitation, Annales des loyers, n°8-9, août-septembre 2001, p. 1340-1356.
  • Verschaeve (Ch.), L'extension du domaine de la clause résolutoire aux troubles de voisinage , Annales des loyers, 2007, n°10, p. 2232-2234.
  • Vial-Pedroletti (B.), Décès du locataire : transfert de bail ou résiliation ?, Revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n°27, p. 15-16.
  • Vial-Pedroletti (B.), Clause de résiliation de plein droit : plan d'apurement respecté ?, Revue Loyers et copropriété, n°5, mai 2009, commentaire n°113, p. 26-27, note à propos de 3ème Civ. - 18 mars 2009.
  • Vial-Pedroletti ( B.), Congé sans offre de relogement : bailleur âgé de plus de soixante ans, revue Loyers et copropriété, n° 6, juin 2009, commentaire n°144, p. 15.
  • Vial-Pedroletti (B.),Transfert du bail : notion d'abandon de domicile, revue Loyers et copropriété, n°9, septembre 2009, commentaire n°201, p. 20-21, note à propos de 3e Civ. - 8 juillet 2009.
  • Vial-Pedroletti (B.), Transfert du bail en cas de décès : droit locatif du conjoint survivant et des enfants du locataire décédé, revue Loyers et copropriété, n°2, février 2010, commentaire n°39, p. 20-21, note à propos de 3e Civ. - 25 novembre 2009.
  • Vial-Pedroletti (B.), Régime des locations en meublé : résiliation pour défaut de souscription d'une assurance locative, revue Loyers et copropriété, n°3, mars 2010, commentaire n°70, p. 13, note au sujet de 3e Civ. - 20 janvier 2010.
  • Vial-Pedroletti (B.), Indemnité d'occupation : nature et révision judiciaire, Revue Loyers et copropriété, n°6, juin 2010, commentaire n°157, p. 16, note à propos de 3e Civ. - 8 avril 2010.
  • Vial-Pedroletti (B.), Congé pour vendre : indépendance des droits de préemption institués par la loi du 6 juillet 1989 et par la loi du 31 décembre 1975, revue Loyers et copropriété, n°11, novembre 2010, commentaire n°281, p. 18-19, .note à propos de 3e Civ. 15 septembre 2010.
  • Vial-Pedroletti (B.), Obligation du bailleur : accident dû à une installation électrique défectueuse, revue Loyers et copropriété, n°11, novembre 2010, commentaire n°282, p.19, note à propos de 3e Civ. 15 septembre 2010.
  • Vial-Pedroletti (B.), Droit de préemption : erreur de droit sur la cause de l'engagement, Revue Loyers et copropriété, n°12, décembre 2010, commentaire n°307, p.13-14, note à propos de 3e Civ. - 20 octobre 2010.
  • Vial-Pedroletti (B.), Charges locatives : conditions d'exigibilité, Revue Loyers et copropriété, n°2, février 2011, commentaire n°37, p. 12, note sous 3e Civ. - 8 décembre 2010.
  • Vial-Pedroletti (B.), Clause de résiliation de plein droit : demande de délai et de suspension de la clause en appel ,Revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2011, commentaire n°100, p. 14-15, note à propos de 3ème Civ. - 16 février 2011.
  • Viatte, Un nouveau type de location ,la concession immobilière, Rev.Loyers , 1968, 96.
  • Vinson (G.), Le loueur en meublé, 6e édition, Gualino éditeur, 2011.

    Bail emphytéotique

    Lé "Bail emphytéotique" est un type de location portant sur un bien immobilier. Il est prévu par l'article L451-1 du Code rural : sa durée minimale doit être de 18 ans et sa durée maximale ne peut excéder 99 ans.

    Voir : Emphytéose



    Barreau (Le)

    Le "Barreau" est une expression par laquelle sont désignés collectivement les avocats qui professent auprès d'un tribunal judiciaire, (précészmment nommé tribunal de grande instance) dans le ressort duquel ils ont établi leur cabinet .On dit, "le Barreau de Paris", "le Barreau de Marseille", "le Barreau de Nantes", etc.

    Le mot "Barreau" est aussi utilisé pour dénommer l'organisation à laquelle sont attachés les avocats au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation.

    Consulter:

  • Conseil de l'ordre
  • Avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation
  • Représentation
  • Plaidoirie

    Base légale

    Lorsque les motifs d'une décision de justice ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la Loi a été ou non respectée dans le dispositif d'une décision judiciaire insusceptible de faire l'objet d'un appel ou d'un arrêt d'une Cour d'appel , cette circonstance constitue un moyen de cassation "pour défaut de base légale".

    Textes.

  • Code de procédure civile Article 604.

    Bibliographie.

  • Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ, 1996, n° 9-51, p.11-41.
  • Faye (E.), La Cour de cassation, Ed.Duchemin, rééd 1970.
  • Foussard (Dominique), Le manque de base légale, LGDJ, 1996, n°9-51,

    Bâtonner

    "Bâtonner "est un verbe qui est utilisé dans le langage du Palais pour désigner l'action par laquelle un tribunal ou une Cour d'appel ordonne que soient rendus illisibles les passages , jugés injurieux figurant dans les conclusions d'un avocats. Cette sanction se nomme le "bâtonnement" en raison de ce que le Greffier chargé d'appliquer la décision , en surcharge le texte en barrant chacun des mots que le jugement ou l'arrêt a spécifié.

    Exemple :"...l'apparence de l'acte relève que la testatrice, apès avoir écrit le recto à l'encre rouge , a rédigé le verso à l'encre bleue , puis est revenue au recto pour bâtonner les blancs à l'encre bleue ..." (1ère Chambre civile 29 novembre 1972, pourvoi n°69-13518, Legifrance)



    Bâtonnier

    Le "Bâtonnier de l'Ordre" est l'avocat élu pour deux ans par l'assemblée générale des avocats inscrits au barreau institué dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance (actuellement nommé Troibunal judiciaire) , pour assurer la présidence du Conseil de l'ordre. L'origine du mot "Bâtonnier" vient probablement de ce qu'autrefois cet avocat disposait seul du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses confrères. C'était lui qui au Moyen Age était chargé de porter la hampe (barreau) de la bannière de la Confrérie de Saint Nicolas à laquelle appartenaient les avocats .

    Le Bâtonnier a aussi la charge de tenter de résoudre les conflits qui peuvent opposer des avocats. A cet égard, s'il lui appartient de régler les différends existant entre avocats il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle (1ère Chambre civile 15 décembre 2011, pourvoi n°10-25437, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).Consulter ma note de M.Avril référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, clarifie les règles de procédure civile relatives à l'assignation à date, rétablit la possibilité de procéder au dépôt du dossier en procédure écrite, précise l'articulation entre l'obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation ainsi que les dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce. Le décret simplifie en outre la procédure d'injonction de payer en prévoyant que l'ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire. Il supprime par ailleurs le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir lors de la conclusion d'une convention de procédure participative et confère à l'expertise décidée dans ce cadre une valeur identique à celle de l'expertise judiciaire. De plus, le décret prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l'existence d'un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.

    Les dispositions auxquels renvoie l'article 179-6 du même décret relatif à l'appel des décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel, ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions qu'entraîne leur irrégularité. Selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas. Dès lors, une cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la déclaration d'appel contre les décisions d'arbitrage du bâtonnier devait comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, conformément à l'article 933 du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°15-29346, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Etant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er. (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-20047, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). De ùmême, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information. (2e Chambre civile 16 juillet 2020, pourvoi n°19-18.145, Legifrance).

    La voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires.(2e Chambre civile 5 mars 2020, pourvoi n°18-24.430, Legifrance).

    Le bâtonnier préside l'Assemblée générale et le Conseil de l'ordre des avocats .Il désigne ceux de ses confrères qui doivent être commis d'office, notamment dans le cadre de l' Aide juridictionnelle. Il règle les incidents qui peuvent de produire entre les avocats, notamment lorsque le différend qui les opposent est né de l'exécution d'une convention de collaboration, et il règle pareillement les litiges qui peuvent surgir entre un avocat et son client, particulièrement lorsque le litige porte sur à la fixation du montant des honoraires. Il peut aussi réunir le Conseil de l'ordre quand celui ci doit se constituer en Conseil de discipline. En revanche il est jugé que dans le silence des textes,la Bâtonnier ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation, dès lors que cette mesure est inscrite au dossier individuel, car elle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, elle est soumise à recours. ( 1ère Civ. - 7 mai 2008 BICC n°688 du 1er octobre 2008). Mais,l'admonestation infligée à un avocat qui n'est pas inscrite au dossier individuel de l'avocat, ne constitue pas une sanction qui, comme telle, ferait grief. Elle constitue une simple remontrance sans condition de forme ou de procédure particulière que le bâtonnier est en droit d'adresser à un avocat pris en défaut (1ère Chambre civile 16 mai 2012, pourvoi n°11-13854, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance).

    Selon les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 12, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'élection du bâtonnier peut être déférée à la Cour d'appel par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections. Si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du même décret qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la Cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé, en application de l'article 24 du décret, de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre (1ère Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n°18-10553, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance). Le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle, qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire ( 1ère chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-16326 et 08-16327, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance ).

    Une action disciplinaire peut être engagée à l'initiative du Bâtonnier. Il tient des dispositions de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Tel est le cas lorsque le bâtonnier constate que l'avocat a fait l'objet de diverses réclamations dont celle du bailleur du local professionnel de ce dernier se déclarant impayé de loyers et charges et qu'il est impossible de le joindre (1ère Chambre civile 17 octobre 2012, pourvoi n°11-17999, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Le Conseil de l'ordre se réunit en conseil de discipline. La procédure préalable est généralement confiée à des membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction. Bien qu'ils ne participent pas à la formation de jugement, l'exigence d'impartialité prévue à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose cependant aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport obligatoire est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement (1ère chambre civile, 2 avril 2009, pourvoi n°08-12246, BICC n°710 du 1er novembre 2009, et Legifrance). Au surplus, au visa des articles 197 et 16 du décret du 27 novembre 1991, la première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison de ces textes qu'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats ne pouvait être partie dans l'instance d'appel (1ère chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-13089, BICC n°711 et Legifrance).

    Le bâtonnier, autorité de poursuite, ne participe ni à l'instruction de l'affaire ni à la délibération du conseil de discipline, de sorte que les relations conflictuelles qu'il peut avoir entretenues avec l'avocat poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du conseil de discipline (1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-21768, Legifrance).

    Sur le fondement de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, les délibérations des Conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa, relatif à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la Cour d'appel.

    Un Décret n°2009-1233 du 14 octobre 2009 a créé la fonction de "vice-bâtonnier". L'opportunité de la désignation d'un vice-bâtonnier au sein du Conseil de l'ordre est fonction de l'importance du nombre d'avocats inscrits. On peut penser qu'une telle charge n'est concevable que devant les tribunaux importants. Sa candidature est présentée par le bâtonnier dans le même temps qu'il présente la sienne. La durée de son mandat est lié à celle de ce dernier. Il siège en qualité de membre du Conseil de l'ordre. Le bâtonnier peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.

    Tout avocat disposant du droit de vote peut déférer à la Cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du Conseil de l'ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort de cette disposition qu'il incombe au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Cour d'appel, statue sur le recours en annulation du scrutin, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection est contestée, elle méconnaît les dispositions des articles 14 du code de procédure civile et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. (1ère Chambre civile 16 avril 2015 , pourvoi n°14-14309, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance).

    Ayant relevé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours est manifestement inadapté à l'élection du bâtonnier, une cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 restent applicables à l'organisation de ce vote, la mention « dans les mêmes conditions », énoncée par l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015, précitée, se rapportant seulement à la désignation des électeurs, qui sont les avocats inscrits au barreau et les avocats honoraires, dès lors que l'exigence d'un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n'a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre ( 1ère Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°16-15549; BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de MMe Daniel Landry et Jean Villacèque, JCP 2017, éd. G., II, 695.

    Le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation du bâtonnier et du Vice Bâtonnier a pour mission de contrôler la régularité et la sincérité du scrutin. A cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l'autorité responsable du bon déroulement du scrutin. Dans le cas où le bâtonnier en exercice a détruit le matériel et les documents électoraux et que cette destruction a eu lieu avant l'expiration du délai de recours ouvert au Procureur général, une telle initiative a fait obstacle au contrôle du juge de l'élection, de sorte qu'en retenant que le bâtonnier n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes applicables en la matière(1ère Chambre civile 5 avril 2018, pourvoi n°17-27423, BICC n°888 du 1er octobre 2012 et Legifrance). Consulter Dominique Piau, Gaz.Pal. 2018, n°17, p. 16.

    Lorsque le bâtonnier de l'ordre des avocats est désigné comme séquestre, il a la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication de l'immeuble consigné entre ses mains. Il en résulte que la responsabilité de la CARPA ne pouvait être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi.(2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-16985 14-18692, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).

    Textes.

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
  • Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires.
  • Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n° 2009-685 du 12 juin 2009 modifiant l'article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
  • Décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier.
  • Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier.
  • Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats.
  • Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats.
  • Décret n°2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels).

    Bibliographie.

  • Avril (Y.), Avocats : pouvoirs du bâtonnier pris comme arbitre, Recueil Dalloz, n°3, 19 janvier 2012, Actualité/procédure civile et voie d'exécution, p.157, note à propos de 1re Civ.15 décembre 2011.
  • Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile.

    Bénéfice de division et de discussion

    Voir la rubrique : Discuter



    Bénéficiaire

    Le "bénéficiaire" est la personne qui, en vertu de la Loi, d'un règlement, d'un contrat ou même, de fait, dispose d'une situation particulière et avantageuse dont il tire un intérêt. Dans certains cas, le mot est synonyme de "titulaire". Ainsi on peut se trouver bénéficiaire d'un prêt, d'une pension de retraite, d'un gage, d'un plan de relance, de stocks options, d'un avantage salarial, d'un legs ou d'un marché de travaux.

    En dehors du sens que le langage courant donne à ce mot, il prend une signification technique en droit des successions. Un héritier bénéficiaire est celui qui, ignorant si le patrimoine ou la partie du patrimoine du de cujus auquel il succède, dépasse ou non la valeur des dettes laissés par le défunt, profite des dispositions des articles du Code civil sur le droit accepter une succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Voir le mot : Inventaire / Bénéfice d'inventaire.



    Besoin

    Le "besoin" est la situation dans laquelle se trouve une pesonne qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance (logement, aliments, soins..). Par exemple, dans cette phrase d'un arrêt : "il avait besoin d'être aidé pour les gestes de la vie quotidienne" (2e Chambre civile 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-30913, Legifrance).

    On trouve aussi ce mot dans des expressions comme "au besoin" c'est à dire, "s'il est nécessaire" comme dans cet arrêt de la 3e Chambre civile" il sera procédé à son expulsion avec au besoin l'emploi de la force publique"(3e Chambre civile 20 décembre 2018,pourvoi n°17-24310, Legifrance), ou encore , comme "pour les besoins de " (Chambre commerciale du 19 décembre 2018, pourvoi n°17-25715, Legifrance) dans lequel on lit : "elle devait rechercher, au besoin d'office, si cette créance était née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ..".



    Biens ( Les )

    Le mot "bien " désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une appropriation privée ou publique. Cette notion s'oppose à celle de "droits" qui sont des prérogatives immatérielles . Mise au pluriel , l'expression " biens" , englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une personne: l'ensemble de ses biens et de ses droits et actions constitue son patrimoine . Le Code civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui sont susceptibles d'appropriation individuelle et ceux qui sont "hors commerce". De la nature et du classement des biens, dépend la portée des droits de ceux qui en sont les propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs .

    La situation géographique, et la nature des biens déterminent la compétence des juridictions qui sont saisies du conflit dont ils sont l'objet.

    L'article 215-1 définit les biens de famille. Créés dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille, les biens de famille sont insaisissables

    Textes.

  • Code civil, Articles 516 et s , 539, 544 et s., 711 et s., 768, 815 et s, 1267 et s., 1873-1 et s.
  • Code du patrimoine, Articles L111-1 et s., L112-1 et s, et L114-1 .
  • Code de l'action sociale et de la famille, Article L215-1.
  • Loi du 12 juillet 1909 et Décret du 26 mars 1910 sur les biens de famille .
  • Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits.

    Bibliographie

  • Atias (Ch.), Droit civil - Les Biens, 10e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2009.
  • Aynès (L..) - Malaurie ( Ph.) , Droit civil : les biens, 4e éd., éd.Defrénois , 2010.
  • Bischof (D.), Le leasing de biens mobiliers : étude de droit privé positif et désirable, 1996.
  • Courbe (P.), Droit civil : les biens, Le droit commun des biens, le droit spécial des immeubles, le droit spécial des meubles, 5e édition, Dalloz, 2009.
  • Dekeuwer-Defossez (F.), L'indivision dans les sociétés en participation, JCP, 1980,I, 2970.
  • Dross (W.), Droit des biens, 2e édition, L.G.D.J, 2014.
  • Guinchard (S.), L'affectation des biens en droit privé français, LGDJ., Paris, 1976.
  • Hennion-Moreau (S.), L'empiètement, Rev.dr.Immobilier, 1983, 303.
  • Jourdain( P.), Les biens, éd.Dalloz.
  • Libchabert, Dalloz, Rep.civ. V°Biens.
  • Lucas (A.), La propriété littéraire et artistique, éd.Delmas.
  • Lusson-Lerousseau, Dalloz Rep.civ. V°Domaine privé de l'Etat.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les biens, la publicité foncière, Paris, Editions Cujas, 1998.
  • Périnet-Marquet (H.), [Sous la direction de], Propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens, 1ère édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2009.
  • Raynal (M.) ,L'empiètement matériel sur le terrain d'autrui , JCP, 1976, I, 2800.
  • Rémond-Gouilloud (M.), Ressources naturelles et choses sans maître, éd. Dalloz 1985, Chr.27.
  • Terré (F.), Les biens , éd.Dalloz, 1998.
  • Simler (P.), Les biens , PUG, 1996.
  • Simler (P.), Terré (F.), Droit civil, Les biens, 9e édition, 2014, Dalloz.
  • Strickler (Y. ) ,Les biens,Presses Universitaires de France - P.U.F. - Thémis
  • Zenati (F.) et Revet (Y.), Les biens, PUF, 1997.
  • Zénati (F.) Du droit de reproduire les biens, Dalloz, 8 avril 2004, n° 14, Chroniques, p. 962-969.

    Biens propres (communauté conjuguale)

    Dans le régime de la communauté légale des biens, il existe une présomption d'indivision et de communauté. Les "biens propres" sont ceux qui, soit par leur nature, soit par désignation de la Loi ou spécification du contrat de mariage sont placés sous un régime de propriété exclusive.

    Par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou à l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ( 1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°18-11794, BICC n°900 du 15 avril 2019 ).

    Consulter : Propre (Bien -).

  • Textes

    Code civil, Articles 1401, 1403 et 1406 du code civil



    Bigamie

    La bigamie est la situation dans laquelle se trouve une personne qui par suite d'une erreur administrative ou plus généralement, par fraude a pu parvenir à se marier plusieurs fois. Les mariages multiples sont admis dans certains pays étrangers.

    Voir la rubrique : Mariage.



    Bilatéral

    Les adjectifs "bilatéral" ou "synallagmatiques", ou encore "multilatéral", caractérisent une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes. En général, elles s'engagent l'une envers l'autre ou les unes envers les autres à exécuter des prestations réciproques. Chacune des parties peut être réciproquement créancière et débitrice de l'autre ou des autres. Ainsi dans la vente, l'acheteur s'engage à payer le prix de la chose vendue, tandis que le vendeur s'engage à la lui livrer et à le garantir contre les vices et contre les réclamations des tiers qui s'en prétendraient propriétaires.

    En revanche lorsqu'un acte porte sur une ou plusieurs prestations à l'exécution desquelles seul le stipulant est engagé , l'acte est dit "unilatéral" ; tel est le cas du testament.

  • Voir aussi : Commutatif (Contrat -) et Aléatoire..

    Exemples :

  • "... MM. X... ont déposé, auprès de la Chambre de commerce internationale, une demande d'arbitrage dirigée contre la République de Madagascar, sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements ..." (1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-18029, Legifrance).
  • "... le projet d'accord initial du 20 mars était différent du texte définitif et n'avait été soumis qu'à des rencontres bilatérales..." (Chambre sociale 8 mars 2017, pourvoi n°15-18080;, Legifrance).
  • Textes

  • Code civil, Article 1102 et s.

    Billet à ordre

    Le "billet à ordre" est un document par lequel le tireur dit aussi le souscripteur, se reconnaît débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d'argent à un certain terme spécifiés sur le titre. Le billet à ordre peut être transmis par voie d'endossement .L'endossement du titre au profit d'une banque lui confère la qualité de bénéficiaire de ce titre. Le billet à ordre n'est pas nul s'il y a identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire. Cette identité n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 512-1, 5° du Code de commerce (Chambre commerciale 13 septembre 2011 pourvoi n°10-19963, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie c-après.

    Pour ce qui est de la nature civile ou commerciale du titre, le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d'une lettre de change. Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement qui est commercial par nature, le billet à ordre est un engagement de nature civile lorsque le souscripteur n'est pas commerçant et, dans ce cas, les litiges qui opposent les parties signataires d'un billet à ordre, ne sont pas de la compétence du Tribunal de commerce .

    Le "billet de fonds" est un type de billet à ordre. Il s'agit d'un titre endossable émis à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce , d'où son appellation. Le billet de fonds est émis en représentation de tout ou partie du prix d'un fonds de commerce dont le prix est payé à terme. Il est remis par l'acheteur soit au vendeur qui accepte de faire crédit à son cessionnaire soit à l'établissement de crédit qui finance l'acquisition fait de l'acheteur. La caractéristique du "billet de fonds", réside dans le fait que son endossement emporte par lui même et en dehors de tout acte de subrogation , la transmission au porteur des privilèges et des sûretés constituées dans l'acte de vente pour en garantir le paiement du prix du fonds de commerce . Consulter à cet effet l'article 27 de la loi du 27 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.

    L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement, mais à défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. Si ce billet a été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, on doit considérer que l'aval a donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel (Chambre commerciale 5 juin 2012, pourvoi n°11-19627, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).

  • Voir le mot : Protêt.

    Textes

  • Code commerce, Articles L511-55, L511-56, L512-1 et s., L632-3.
  • Code Monétaire et Financier, Articles L134-2, L313-42 et s., L515-13 .

    Bibliographie

  • Delpech (X.), Billet à ordre : identité de nom entre souscripteur et bénéficiaire, Recueil Dalloz, n° 33, 29 septembre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2269 à propos de Com. - 13 septembre 2011.
  • Montout (N.), Billet à ordre, J-Cl, com., Fasc.490.
  • Rive-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, LGDJ, 1962.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires., 15ème édition,- éd.Dalloz-Sirey,2003.
  • Sinay, La situation juridique du donneur d'aval, RTcom, 1953, 17.

    Voir aussi la bibliographie sous l'article Lettre de change en tant que les règles gouvernant la lettre de change sont aussi applicables au billet à ordre (Code de commerce, Article L512-3 ).



    Bioéthique

    Pour le juriste, la bioéthique est l'aspect juridique des pratiques médicales et de leurs effets à la fois, physiologiques, physiogénétiques, psychologiques et socioculturels appliquées à la personne humaine.

    La Loi n°2004-800 relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale , et du code de la sécurité sociale.

    Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation , de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.

    Cette Loi s'attache à définir notamment, quelle est la situation en France des enfants dont la naissance est résulté d'une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la Loi du 2 août 2021 p>Consulter:

  • Mères porteuses Exequatur
  • Filiation
  • État civil
  • Adoption.
  • Fécondation In Vitro (FIV).Gestation pour autrui (GPA). Autorité parentale

    Textes

  • Code de la santé publique,
  • Loi 2004-800 relative à la bioéthique,
  • Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

    Bloc de contrôle

    L'expression "bloc de contrôle" renvoie au droit et surtout aux pratiques en usage dans le fonctionnement des sociétés de capitaux. Elle concerne le moyen par lequel une personne, un groupe de personnes physiques, une société ou un groupe de sociétés s'assurent le contrôle majoritaire d'une société, et ce, soit en capital, soit en droit de vote, ou les deux à la fois. Ce contrôle s'exerce grace à l'acquisition d'un paquet de titres de la société contrôlée. Une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

    Le cession du contrôle peut avoir lieu de différentes manières. Lorsque la société que l'investisseur souhaite contrôler n'est pas cotée en Bourse, la cession peut résulter de la vente directe d'un paquet d'actions à un ou à plusieurs actionnaires de la société à contrôler ou par la souscription d'actions nouvelles par la participation à une augmentation de capital. Dans ce cas, les actionnaires renoncent à user de leur droit de préférence. Mais aussi par voie d'apport des actifs d'une autre

  • entreprise, par voie de scission ou de fusion avec une autre société. Lorsque la société est cotée l'opération a lieu au moyen d'une offre public d'achat (OPA) ou d'échange (OPE) ou par une opération nommée "cession de bloc de contrôle". Le cessionnaire, personne physique ou morale agissant seul ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions qui lui permet de contrôler une société soit quant à sa participation à son capital , soit en raison de l'importance des droits de vote dont il dispose, informe la société contrôlée à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'il possède.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L225-103, L233-3 et s., L225-102-1, L233-7, L233-4.

    Bibliographie

  • Bezard (P.), Le changement de contrôle de la société cotée, Rev.Jurispr.com. n°spécial, novembre 1988, p.91.
  • Oppetit (V-B.), Les cessions de droit sociaux emportant le transfert de contrôle d'une société, Rev.des sociétés, 1978, p. 631.
  • Paillusseau (J.), La cession de contrôle, JCP, 1986, I, 3224.
  • Paillusseau (J.), Caussin , Lazarski, et Peyramaure, La cession d'entreprises, 2e éd.1989.
  • Paillusseau (J.), La garantie de conformité dans les cessions de contrôle, Semaine juridique, édition générale, 28 mars 2007, n°13, p. 13-20.
  • Storck (M.), Définition légale du contrôle d'une société en droit français, Rev.soc.,1986,p.385 et s.

    Bon de caisse

    Un "bon de caisse" est un produit de placement financier soit nominatif, soit au porteur d'une durée maximale de cinq ans, établi très généralement par un établissement financier. Il se présente sous le forme d'un bon représentatif d'un dépôt productif d'intérêts. Il est comparable à un dépôt à terme. Juridiquement l'établissement émetteur du bon de caisse devient le débiteur du titulaire du bon, lequel est remboursé à son échéance. Les intérêts convenus sont, soit payés d'avance, dans ce cas ils sont déduits du capital placé en tenant compte du temps restant à courir jusqu'à la date du remboursement, soit payés à l'échéance en même temps que le capital placé.

    Textes

  • : code monétaire et financier, art. L. 223-1 et s. et L. 232-1 et s.

    Boni de liquidation

    "Boni de liquidation" est une expression par laquelle on désigne les sommes que se partagent les associés d'une société dissoute, après que les actifs aient été réalisés , que les créanciers et le personnel aient été payés et que les apports aient été repris. Le "boni" représente les bénéfices qui n'ont pas été distribués au cours de la vie de l'entreprise.



    Bonne foi

    La "bonne foi" est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit , et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. C'est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application de règles positives. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. De même, L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

    La reconnaissance de l'effet de l'apparence est liée à la bonne foi. Il en est ainsi,par exemple , en matière de possession et donc de prescription. L'apparence gouverne aussi les relations engageant les époux à l'égard des tiers. La bonne foi s'oppose à la notion contraire qui est la "mauvaise foi".

    En principe la bonne foi est présumée, c'est à celui qui évoque la mauvaise foi de l'établir. La présomption de bonne foi est cependant battue en brèche en vue de l'amélioration de la protection du consommateur. Les tribunaux jugent que compte tenu de sa profession ou de son expérience un vendeur professionnel ne peut avoir ignoré les vices de la chose qu'il a vendue. Cette jurisprudence est appliquée à tous les types d'activités, par exemple, aux fabricants d'appareils ou de matières qui se sont révélées défectueuses, à l'architecte qui a contrôlé un bâtiment comportant des vices de construction. Elle s'applique également à l'installateur qui est déclaré solidaire du fabricant.

    Sur la notion de bonne foi concernant la découverte, par le pur effet du hasard, d'une chose cachée ou enfouie, voir revendication.

    Autre exception au principe de la présomption de bonne foi, dans la législation de la Sécurité sociale l'employeur ou la personne exerçant une profession libérale qui a tardé à payer ses cotisations est redevable de majorations dont il ne peut obtenir le remise ou la réduction que s'il prouve avoir été de bonne foi (Code de la Sécurité sociale, article R243-20 al.3) .

    Sur la mauvaise foi en matière de consommation voir le nouveau Code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles L121-1 et s. sur les pratiques commercialed trompeuses.

    Textes

  • Code civil, Articles 1104, 1112, 1198, 1342-3, 1352-1 et s., 1352-7.
  • Code sécurité sociale, Articles R.243-20 al.3.
  • Code de commerce, Articles L225-102-1, L235-12, L511-78 , L622-3, L670-1.
  • Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    Bibliographie

  • Benillouche (M.), La valeur primordiale du devoir de bonne foi en droit européen des contrats est-elle une originalité purement formelle ?, Les Petites Affiches, 2004, n°151, page(s) 6-13.
  • de la Garanderie (D.) et divers autres, Le devoir de loyauté en droit des affaires. Colloque du 28 octobre 1999, Maison du Barreau de Paris , éd. Gazette du Palais, 2000, n° 340.
  • Gavalda, Appréciation de la mauvaise foi du tiers porteur d'une lettre de change, JCP 1978, éd. C I, II, 12604.
  • Huet-Weiller, J-Cl. civ, art.1641-1649, Vente : Obligation du vendeur, 1976.
  • Levy (G.), Recherches sur quelques aspects de la garantie des vices cachés, RTC. 1970, I, 54.
  • Mazaud (H.), La responsabilité civile du vendeur fabricant, RTC., 1955, 611.
  • Robin (G.), Le principe de bonne foi dans les contrats internationaux, Revue de droit des affaires internationales-International Business Law Journal (RDAI) 2005, n°6, page(s) 695-727.
  • Vigneau (Ch.), L'impératif de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, Droit social, juillet-août 2004, n°7/8, p. 706-714.

    Bornage

    Le bornage est une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s'entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent, ou font dresser par un géomètre, un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal ,ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative. L'opération matérielle consistant à poser des bornes se nomme " abornement ". La décision passée en force de chose jugée qui a statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle. Elle ne fait pas obstacle à l'action en revendication (3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-19756, BICC n°720 du 15 avril 2010 ; même Chambre 10 juin 2015, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).De même il est jugé que les juges n'ont pas à se fonder sur le bornage pour traiter de la propriété pour constater un empiètement (Chambre civile 10 juillet 2013, pourvoi:n°12-19416 et 12-19610, BICC n°794 du 145 janvier 2014 et 3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.852, Bull. 2006, III, n° 202 , Legifrance). Jugé aussi, qu'une simple délimitation matérielle même acceptée par les parties ne peut pallier l'absence de bornes : elle ne constitue pas un bornage. Une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes (3e Chambre civile, 19 janvier 2011, pourvoi n°09-71207, LexisNexis et Legifrance).

    Ce sont ces marques apparentes qu'on nomme des "bornes". Dans certaines régions d'outre-mer les voisins plantent des arbres à la limite de leurs terrains en présence de témoins , ou si des arbres existent déjà ,ils y tracent des entailles visibles. La délimitation des propriétés peut résulter d'un accord de bornage. Cependant, Lorsque le bornage amiable n'a pas tranché une question de propriété, l'accord des voisins sur l'implantation des bornes n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse (3e chambre civile 5 janvier 1978,pourvoi n°76-12611, et plus récemment 3ème Chambre civile 23 mai 2013 pourvoi n°12-13898, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Pour statuer sur une demande en revendication de la propriété de la portion d'un terrain cadastré sur laquelle a été construit un mur et pour ordonner sa démolition sous astreinte, le tribunal ne saurait non plus se fonder exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte de propriété.(3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-20951 , BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.241, Bull. 2004, III, n° 227.

    L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle telle qu'une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés. ( 3e Chambre civile 13 décembre 2018, pourvoi n°17-31270, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Louis Bergel,RD Immo. 2019, p. 90.

    Autrefois,les conflits entre propriétaires voisins ont été si nombreux et quelque fois si violents , que les rédacteurs du Code civil y ont inséré la règle selon laquelle tout propriétaire pouvait contraindre son voisin a poser des bornes à frais communs. Le Code de l'Organisation judiciaire confie au tribunal judiciaire les affaires de bornage. L'action en bornage d'une propriété indivise requiert le consentement de tous les indivisaires ( Cass. 3e civ., 9 juill. 2003). Le juge du bornage, a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et, sans excéder sa compétence, il peut, par exemple, examiner le statut juridique d'un chemin litigieux auquel est subordonnée la solution du litige (3e Chambre civile 8 décembre 2010, pourvoi n°09-17005, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 3e Civ., 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-12.210, Bull. 2002, III, n° 265 et les arrêts cités ; 3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.917, Bull. 2009, III, n° 6 .

    Consulter : Abornement.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Articles R221-12, R221-48.
  • Code.civil, Articles 646. et s.
  • Code rural, Article 62.

    Bibliographie

  • Béraud (R.), Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Paris, Sirey, 1981.
  • Brun (R.) , Les troubles de voisinage , Act.Jur., P.I, 1974, 385.
  • Michelet (E.), La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire., Paris , 1973.
  • Raviart (E.), Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage., 6e éd, Paris, Editions techniques, 1948.

    Branche ( successions )

    Dans le droit des successions, la parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère. Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

    Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.: les ascendants au même degré succèdent par tête. A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

    Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

    Textes

  • Code civil, Articles 746 et s.

    Brevet

    Dans le très ancien droit français ,le "brevet" était un document portant le sceau royal qui était remis à une personne à laquelle était concédé un droit. C'était notamment le cas de certains officiers des armées royales qui recevaient un "brevet" leur conférant un rang dans les armées ou dans la Marine royale. Des diplômes portent encore cet intitulé (brevet de pilotage des avions).

    Le mot est encore utilisé en droit notarial. Les notaires reçoivent deux types d'actes. Les uns ,de loin les plus nombreux, sont gardés en original dans leurs études sous le nom de "minutes" , parce qu'au temps où ces actes étaient manuscrits , ils étaient écrits en petits caractères et ce par opposition aux "grosses" dont il sera question à propos des jugements. On connaît l'expression "fait en minute" ou "conservé au rang des minutes de M° Untel Notaire ".

    D'autres actes, nommés les "brevets" ou actes "dressés en brevet " dont , en pratique les notaires ne conservent qu'une copie, sont délivrés en original à l'intéressé, et ils sont signés à la fois par le Notaire et par le déclarant, et pour certains actes par des témoins.

    Encore qu'aucune règle ne s'oppose à ce qu'ils puissent donner lieu à des actes faits en minutes, les "mandats" ou "procurations" sont généralement dressés "en brevet". Dans ce cas, l'original de l'acte n'est pas conservé par le Notaire, mais remis au requérant c'est généralement le cas des procurations.

    Le mot "brevet " est plus connu du public lorsqu'il désigne le titre délivré aux inventeurs par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets et en application de l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. Est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen. La cession d'un brevet étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, l'inscription au registre national des brevets, reste seule possible. Elle rend cette cession opposable aux tiers ( chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi n°08-18523, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Filiol de Raimond référencée sur la Bibliographie ci-après.

    Un brevet peut être exploité sous le régime de la copropriété. Consulter sur le sujet, la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après. Par application de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, pour être valable, la cession d'un brevet indivis ne peut être initiée que par un des copropriétaires et à hauteur de sa seule quote-part, moyennant l'observation d'une procédure particulière. Dès lors que la cession litigieuse n'a pas été initiée par le copropriétaire du brevet, mais par un tiers à la copropriété, au surplus pour le tout sans égard pour le formalisme prévu en la matière, cette cession est nulle (chambre commerciale, 18 novembre 2008, pourvoi n°07-17749, Legifrance).

    Le droit de propriété sur un brevet naît le jour de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle et l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, (Chambre commerciale,12 juin 2007, pourvoi n°05-14548, Legifrance). Dans les rapports entre époux mariés sans contrat de mariage préalable, si un brevet dont le mari était l'inventeur a été déposé postérieurement à la date d'effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir au titre de l'exploitation de ce brevet n'entrent pas dans l'actif indivis post-communautaire.(Chambre commerciale 4 octobre 2011 pourvoi n°10-21225, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).

    La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-72946, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Caron référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 07-14.709, Bull. 2008, IV, n° 18 .

    Lorsqu'une décision de justice annule un brevet cette décision n'a un effet absolu, au sens de l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle qu'une fois qu'elle est passée en force de chose jugée Si ce jugement est frappé d'appel, les instances en annulation de ce même brevet engagées par d'autres entreprises sont recevables .(Chambre commerciale 6 décembre 2017, pourvoi n°15-19726, BICC n°880 du 15 avril 2018 avec une note du SDER et Legifrance).

    Selon la question qui a été posée à l'Assemblée plénière, les sommes versées en exécution d'une condamnation irrévocable pour contrefaçon d'un brevet peuvent elles faire l'objet d'une action en répétition à la suite de l'annulation de ce brevet par une décision postérieure ?. La réponse a été négative. Ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. Dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, il doit être retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice invoqué par le contrefacteur se trouve privée de tout support juridique. En conséquence de ce qui précède, la personne qui a été condamnée au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable prononcé pour contrefaçon par reproduction de revendications d'un brevet, enregistré et déposé qui ont été annulées par un arrêt devenu irrévocable, ne saurait obtenir la restitution des sommes payées en exécution de la condamnation du chef de contrefaçon.(Assemblée Pleinière 17 février 2012, pourvoi n°10-24282, Rapport de M. André Conseiller et Avis de M. Le Mesle Premier Avocat général, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

    En vertu de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) prend les décisions prévues par ce code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Ces dispositions sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, en ce qu'elles opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. Da son arrêt du 5 juin 2000, le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions. (Chambre commerciale 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28036, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance).

    Consulter :

  • le site "IRPI : Le Portail de la Propriété Industrielle ".
  • le Guide de la Propriété intellectuelle" et dans ce dictionnaire, la rubrique "Propriété intellectuelle" et le mot :Revendication.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    Textes

    Propriété industrielle (partie législative)

  • Code de la propriété industrielle, Articles L421-1, L422-2, L611-2 et s., L612-1 et s., L613-2 et s., L614-2 et s., L615-1 et s., L623-22-1 .
  • Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

    Propriété intellectuelle (partie réglementaire)

  • Code de la propriété intellectuelle, Articles L. 611-1 et s., L. 612-1 et s., L. 613-1 et s., L. 614-1 et s, L. 614-25 et s, L. 615-1 et s., R. 611-1 et s., R. 612-1 et s., R. 613-4 et s., R. 614-1 et s., R. 615-1 et s., R. 616-1 et s., R. 617-1 et s. et R. 618-1 et s.
  • Code de la propriété industrielle, Articles R411-1, R411-17, R421-1, R421-4, R422-1, R422-44 , R611-10 et s., R612-1 et s., R613-1 et s, R614-1 et s., R615-1, R615-5, R616-1, R617-1, R618-1 , R631-2.
  • Décret n°2008-469, 20 mai 2008 portant publication de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, Article 134.
  • Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.
  • Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l'ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques, prise sur le fondement de l'article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
  • Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.
  • Décret n° 2013-746 du 14 août 2013 relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle.
  • Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
  • Décret n°2014-1550 du 19 décembre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
  • Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention.
  • Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention.

    Bibliographie

  • Bertrand (A.), La propriété intellectuelle , Livre III, Marques et brevets, éd.Belfond, 1995.
  • Caron (Ch.) , La propriété intellectuelle au panthéon des droits fondamentaux européens : Comm. com. électr. 2007, p.67.
  • Caron (Ch.), Observations sous Com., 29 janvier 2008, Bull. 2008, IV, no 18, Communication, commerce électronique, mars 2008, n°3, p. 29.( Brevet d'invention - Règles d'action en justice - Saisie contrefaçon- Requête - Formes et justifications ).
  • Caron (Ch.), Saisie contrefaçon : exigence d'un titre en vigueur ! , Revue Communication, commerce électronique, n°3, mars 2011, commentaire n°19, p. 22-23, note à propos de Com. 14 décembre 2010.
  • Cerati-Gauthier (A.), Copropriété d'un brevet, Revue Lamy droit des affaires, n°60, mai 2011, Actualités, n°3423, p. 26-27.
  • Chavanne (A.) et Burst (J-J.), Droit de la Propriété industrielle, éd.Dalloz, 1998.
  • Filiol de Raimond (F.), Défaut de publicité au REB, et opposabilité de la cession du brevet, Revue Lamy droit des affaires, n°43, novembre 2009, Actualités, n°2581, p. 24-25, note à propos de Com. - 15 septembre 2009.
  • Gaumont-Prat (H.), Droit de la propriété industrielle, 2ème édition, 2009, Litec - Editions du JurisClasseur.
  • Marcellin (Y.), La procédure française de délivrance des brevets d'invention, Thèse Paris II, 1982.
  • Marhuenda (C.), Etude de droit comparé sur la nullité des brevets dans le contexte européen, Paris, édité par l'auteur, 1999.
  • Raynard (J.), L'action en contrefaçon, Recueil Dalloz, n°5, 3 février 2011, Études et commentaires - Panorama/Propriété intellectuelle - Droit des brevets et du savoir-faire industriel, p. 329 à 337, spéc. II - B, p. 334-335.
  • Schmidt-Szalewski (J.), Droit de la propriété industrielle, éd.Dalloz, 1999.
  • Vivant,( M.) ,Le droit des brevets, éd.Dalloz,1997.
  • Wagret (J-M.), Brevet d'invention, marques et propriété industrielle, PUF, 1998.

    Bulletin de souscription

    Le "Bulletin de souscription" est le document par lequel , dans les sociétés qui ne font pas d'appel public à l'épargne, la personne qui souhaite acquérir des actions s'engage à réaliser un apport en numéraire , indique la somme investie et le montant qu'il entend libérer immédiatement. Un bulletin de souscription est aussi émis en cas d'augmentation de capital par apports en numéraire.

    Ces fonds sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la banque dans laquelle les fondateurs ont ouvert un compte à cet effet au nom de la société en formation .Si les fonds sont remis par l'investisseur à ces derniers, le montant libéré de la souscription doit être déposé par les fondateurs au compte bancaire ouvert au plus tard dans les huit jours de la date de la remise des fonds.

    Voir aussi la rubrique "Souscription"(actions de sociétés)".

    Textes

  • Code de commerce, Articles L225-177 et s.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 61 et s.
  • Code de la sécurité sociale, Articles L. 137-13 et s.
  • Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques.
  • Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social.

    Cabinet

    Le Cabinet est le bureau que le Président et que les juges occupent. Les magistrats les occupent seuls ou les partagent parfois avec d'autres magistrats à l'intérieur du Palais de justice. Le mot s'applique au bureau des magistrats du siège comme à ceux du Parquet.

    Dans le cas où la procédure n'est pas publique les juges peuvent tenir des " audiences de cabinet" ( audiences des référés dans les cas d'extrême urgence , audiences du Juge des Tutelles, enquêtes, procédures sur requête).

    Si rien ne s'oppose à ce que les audiences en Chambre du Conseil puissent être tenues dans le cabinet du Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée ou au juge qu'il désigne pour le remplacer momentanément, il est cependant habituel, notamment pour des raisons de commodité , qu'elles aient lieu dans une salle attenante à la salle dans laquelle sont tenues les audiences publiques et dans laquelle après l'audience les magistrats se réunissent pour délibérer.

    Le mot "cabinet" désigne également les bureaux d'un avocat . En revanche, le bureau d'un notaire, ou d'un huissier est une "étude".



    Caducité

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

    Lorsque la loi enferme la reconnaissance ou la jouissance d'un droit à la condition que son exercice intervienne avant l'échéance d'un délai qu'elle fixe, le fait de ne pas faire valoir ce droit dans ce délai entraîne la déchéance de l'exercice de ce droit. Cependant, ce droit persiste en ce sens que si le débiteur de ce droit l'exécute , cette exécution volontaire est légalement reconnue. Mais en l'absence d'une telle reconnaissance et d'une exécution volontaire de la part de celui qui est le débiteur de la prestation, le créancier est dépourvu du droit d'agir en justice. Cette sanction civile se nomme caducité .Donc, la caducité n'est ni la déchéance, ni la forclusion puisqu elle n'entraîne pas l'extinction d'un droit mais seulement perte d'efficacité d'un acte. Il s'agit d'un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi: 18-21717, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    Exemples:

  • "... si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas (…) le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître le motif légitime qu'il n'avait pas pu invoquer en temps utile ...."(2é Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-17840, Legifrance).
  • ..."lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute..."(Chambre commerciale 12 juillet 2017, pourvoi n°15-23552, Legifrance).

    Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.

    Consulter aussi : Rétracter

    Textes

  • Code civil, Articles 231, 1039 et s, 1088, 1089, 1392.
  • Code de procédure civile, Articles 314, 405, 469, 757, et 791.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.

    Bibliographie

  • Chaaban (R.), La caducité des actes juridiques - Tome 445 - L.G.D.J. / Thèses / Bibliothèque de droit privé.
  • Colomer, V°Contrat de mariage, Dalloz Rep.civ.
  • Colomer, V°Donation par contrat de mariage, Dalloz Rep.civ.
  • Croze (R.) , Le procès civil, éd.Delmas.
  • Fricero (N.), La caductité en droit judiciaire privé, thèse Nice, 1979.
  • Rayroux (M.), La caducité prud'homale, Gaz.Pal. 1987, Doct. 21.

    Cambiaire ( Droit )

    "Cambiaire" est l'adjectif qui s'applique aux relations juridiques issues du tirage d'un effet de commerce et que l'on dénomme "le droit cambiaire" . Les signataire d'un effet de commerce sont tenus d'une "obligation cambiaire" qui créé au profit de chacun d'eux contre les autres signataires du même effet , des recours cambiaires .



    Capacité

    La capacité est l'aptitude définie par la Loi de conclure un acte juridique valable ayant pour conséquence d'engager la responsabilité de celui qui le souscrit dans le cas où il n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat et qui, en conséquence, engage son patrimoine .

    Bien qu'elles soient capables de faire d'autres actes, il est certains engagements que pour des motifs d'ordre public et de moralité, certaines personnes ne sont pas habilitées à contracter, par exemple, le mariage entre proche parents. Le droit français n'a pas trouvé d'expressions propres pour désigner ces situations. On parle donc, indifféremment d'incapacité, s'agissant des mineurs ou des majeurs qui font l'objet d'un protection légale, et d'incapacité dans le cas où la loi interdit à certaines personnes de donner ou de recevoir des dons ou des legs lorsque le donateur et le donataire se trouvent entre eux dans des rapports qui font craindre une fraude ou une pression sur le testateur ou sur l'auteur de la donation.( voir les articles 903 et suivants du Code civil ).

    Consulter aussi : Habilitation familiale.

    Textes

  • Code civil, Articles 216,388 et s., 481, 488 et s., 902 et s. , 978 et s., 1028 et 1030 , 1039 et 1123, 1238, 1990, 1398 et 1399, 2115, 2157.
  • Code de procédure civile, Articles 197, 1243 et s., 1271 et s.
  • Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

    Bibliographie

  • Abitbol, V°Administration légale et tutelle, Dalloz Rep.civ.
  • Carbonnier (J.), Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales , 21e éd. refondue pour "Les personnes" ; 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF 2000 .
  • Dubois et Paillet, V°Incapables majeurs, Dalloz Rep.civ.
  • Pellegrin-Hardoff, V°Disposition à titre gratuit , Dalloz Rep.civ.
  • Sohm-Bourgeois, V°Minorité Majorité ,Dalloz Rep.civ.

    Capital (Droit des sociétés)

    Le mot "capital" pris dans son sens le plus général recouvre l'ensemble des biens matériels et valeurs tels les créances, les droits et les actions appartenant à une personne physique ou morale. Le capital c'est le patrimoine de la société.

    Dans le droit des sociétés la formation du capital dit "capital social" est constitué par l'ensemble des contributions des premiers actionnaires. Ceux-ci ont apporté soit, des espèces, soit des biens en nature. Des apports en industrie peuvent également entrer dans sa composition. Au cours de la vie de la société, les besoins financiers nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire à décider d'en modifier la composition et le montant

    Traducteurs attention : au pluriel "capitaux" désigne les liquidités dont dispose une personne ou une entreprise"

    Consulter :

  • Sociétés commerciales
  • Sociétés anonymes (SA)
  • SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée)
  • SAS (Sociétés par actions simplifiées)
  • Sociétés civiles (en général)
  • Souscription (actions de sociétés)
  • Valeurs mobilières
  • Accordéon (Coup d' -)
  • Assemblée générale (sociétés)
  • Bloc de contrôle

    Textes

  • Code monétaire et financier, Articles L144-4, L151-2, L211-1, L214-30, L214-51, L214-145, L214-147, L312-2, L511-7, L511-41-1 A, L511-20, L512-61, L515-4, L561-3, L561-20, L612-20, L621-5-3.
  • Code de commerce, Articles L223-35, L224-1, L224-2, L223-42, L225-71, L225-102, L225-177, L225-245-1,L228-1, L228-11, L228-23, L228-30, L228-31, L232-11, L233-1, L233-3, L238-6, L321-18, L430-1.

    Bibliographie

  • Bouté (G-J.), .La responsabilité financière des associés : contribution à l'étude du capital social, [directeur de thèse : M. Michel Germain], Université Panthéon-Assas Paris, 2009.
  • Dana-Démaret (S.), Le capital social, [préf. de Yves Reinhard], Bibliothèque de droit de l'entreprise, Litec, 1989.
  • Hovasse (H.), Les augmentations de capital à souscription conditionnelle, 1988, Editeur Économica.
  • Mortier (R.), Opérations sur capital social : aspects juridiques et fiscaux, toutes sociétés, [avant-propos de Michel Germain préface de Jean-Jacques Daigre], Litec, 2010.
  • Peltier (M.), La participation des collectivités territoriales au capital de sociétés, [préface Paul Le Cannu], Presses universitaires d'Aix-Marseille , 2007.
  • Regnaut-Moutier (C.), ,La notion d'apport en jouissance, [préf. de Jean Prieur], LGDJ, 1994.
  • Sylvestre-Touvin (S.), Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital, 2003, EditeurPresses universitaires d'Aix-Marseille 3.

    Carence

    La carence, est la situation dans laquelle se trouve la personne qui s'est abstenue d'exécuter une obligation de payer, de faire ou de s'abstenir de faire ce à quoi l'obligeait la Loi, une disposition règlementaire ou le contrat qu'elle se devait d'exécuter. Il en est ainsi dans le fait de ne pas s'être présentée à la convocation d'un expert, ou d'un juge devant lesquels une personne a été citée à comparaître en qualité de témoin. Le mot peut aussi stigmatiser le fait qu'une partie n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que le Tribunal avait exigé pour donner suite à sa demande. Ainsi dans un arrêt de la Chambre sociale on lit le motif suivant: " ...c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de Monsieur X... G... au titre des heures supplémentaires ainsi que la demande d'expertise qui ne doit pas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;" ( Chambre sociale , 25 mars 2009, pourvoi n°07-44744 07-44745, Legifrance).

    Un procès-verbal de carence peut être dressé par un Huissier de Justice s'il constate qu'à l'adresse où était censée se trouver la personne à laquelle il était chargé de lui notifier son acte, cette dernière n'y avait jamais résidé ou n'y résidait plus. C'est encore le cas lorsqu'une personne a été sommée de se présenter à un notaire pour y signer un acte authentique et qu'elle s'est abstenue de comparaître ( 3°chambre civile, 24 mars 2009, pourvoi n°08-13871, Legifrance ). La carence, lorsqu'elle n'est pas justifiée peut entraîner le paiement de dommages et intérêts et le remboursement des frais d'actes ( 3°Chambre civile, 24 mars 2009, pourvoi n°07-21107, Legifrance ).

    En droit social, la "période de carence" est celle pendant laquelle une prestation en espèces due par la CPAM en cas d'absence pour maladie n'est pas payée. Le jour de carence des fonctionnaires avait été instauré le 1er janvier 2012, sous la présidence du Président Sarkozy : le Gouvernement qui l'a instituée espérait ainsi découtager l'absentéisme injustifié. Elle a été supprimée le 1er janvier 2014, sous l'ancien gouvernement Ayrault. Le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique. devrait intervenir début 2018 suite au vote de la loi de finances 2017 pour 2018.

    Le commencement de la prise en charge des indemnités soumises à ce régime ne devient effectif qu'après que soit passée la période de carence. C'est le cas, par exemple, des indemnités journalières de maladie qui ne sont versées que passé un délai de 3 jours après la reprise du travail.

    Lorsqu'un CDD prend fin, il n'est pas possible d'avoir recours à un nouveau CDD sur le même poste de travail avant l'expiration d'un certain délai, appelé pareillement, délai de carence. Exemples :

  • "..il ne peut se défendre en soutenant l'impossibilité d'établir une déclaration préalable à l'embauche de ses salariés en faisant valoir ses propres carences relatives à l'immatriculation de la société..."(Chambre criminelle 11 juillet 2017, pourvoi: 16-80521, Legifrance).
  • "... l'arrêt retient qu'il ne revient pas au propriétaire du fonds servant de solliciter une autorisation judiciaire pour suppléer la carence du propriétaire du fonds (3e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-15944, Legifrance).

    Exemples :

  • "...remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt..."(Chambre sociale 13 juillet 2017, pourvoi n°16-12493, Legifrance).
  • "...Cette exécution a causé aux époux X...un préjudice qui sera réparé par la somme de ..."(Cour d'appel de Paris pôle 4- chambre 1 30 juin 2017, RG n°15/22736 ). Textes
  • Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.

    CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats) La CARPA est une institution intra professionnelle de sécurisation des opérations de maniements de fonds réalisées par les avocats pour le compte de leurs clients. Au plan statutaire, ces caisses sont organisées en associations loi 1901. Chacune est rattachées à un ou à plusieurs barreaux : Elle intervient notamment dans la rémunération des avocats pour l'aide juridictionnelle et pour les autres aides en relation avec leurs interventions..

    Lorsque le bâtonnier de l'ordre des avocats est désigné comme séquestre, il a la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication de l'immeuble consigné entre ses mains. Il en résulte que la responsabilité de la CARPA ne pouvait être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi.(2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-16985 14-18692, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Textes

  • Circulaire SADJPV 2003-05 du 23 décembre 2003 relative à l'aide juridictionnelle et aux autres aides prévues par les articles 64-1 à 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : transmission par les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) à la chancellerie des états prévus à l'article 36 du règlement type; liquidation des dotations accordées aux barreaux.(Bulletin officiel du ministère de la justice n° 2003/92 p. 197-217 ).

    Carrez (Loi)

    La Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite "Loi Carrez" et le Décret d'application n°97-532 du 29 mai 1997 sont entrés en application le 19 juin 1997. Ils font une obligation au vendeur de droits immobiliers de mentionner dans le texte de toute promesse ou compromis de vente, la superficie vendue. La surface énoncée à l'acte doit être comprise comme étant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après qu'aient été déduites les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des parties des locaux dont la hauteur est inférieure à 1,80 m.

    En cas d'erreur, la vente peut être annulé et l'action doit être intentée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique de vente. Si, en revanche, la superficie calculée comme ci-dessus, s'avère être inférieure de plus de 5% (1/20e) à celle mentionnée dans la convention, l'acquéreur peut exiger une diminution de prix. Dans ce dernier cas, le tribunal doit alors être saisi dans l'année de l'acte de vente. Selon un arrêt de la 3e Chambre civile, la connaissance par l'acquéreur avant la vente, de la superficie réelle du bien, et ce, même si celui ci est un professionnel de l'immobilier, ne le prive pas de son droit à la diminution du prix (3e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-13832, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Guy Vigneron, Revue Loyers et copropriété, 2016,comm. 50.

    La loi Carrez ne s'applique ni aux caves, ni aux garages, boxes ou places de parking, elle ne s'applique pas aux ventes sur plan qui sont soumises à l'article R 261-13 du Code de la Construction. Les ventes de terrains à bâtir, et les ventes de maisons individuelles en sont également exclues.

    Textes

  • Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
  • Décret n°97-532 du 29 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété

    Carte bancaire

    La carte bancaire est le document créé par une Loi n°91-1382 du 30 déc. 1991 qui est remis par une banque à un client titulaire d'un compte et qui permet à ce dernier de retirer ou de transférer des fonds au profit du fournisseur d'un bien ou d'un service.

    La Cour de cassation (Ch.Com. 2 octobre 2007, pourvoi n°05-19899 et Legifrance) a jugé que le titulaire d'une carte bancaire n'était pas présumé responsable de l'usage frauduleux qui en avait été fait et qu'il appartenait à la banque qui reprochait, mais , sans le démontrer , que son client avait dû négliger de garder secret le numéro code de sa carte bancaire, de rapporter la preuve de ce que son client avait facilité cet usage frauduleux. Voir Jérôme Lasserre Capdeville, sous Com. - 12 novembre 2008.,Semaine juridique, éd. générale, n° 51-52, 17 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10211, p. 44 à 46,« Utilisation frauduleuse, à distance, d'une carte bancaire ». Le titulaire d'une carte bancaire a agi avec une imprudence constituant une faute lourde si la procédure a révélé en déclarant le vol de sa carte, qu'il avait laissé comme d'habitude cette carte dans son véhicule et son code confidentiel dans la boîte à gants (Chambre commerciale 16 octobre 2012 pourvoi n°11-19981, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La cliente d'une banque a assigné celle-ci en remboursement de la valeur d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par Internet au moyen du système de paiement « 3D Secure » dont son compte a été débité et qu'elle n'avait pas autorisée. La juridiction de première instance a fait droit au recours de la requérante et la Cour d'appel saisie de la contestation a rejeté les moyens dont la banque s'est prévalue et elle a été condamnée à rétablir le compte de sa cliente dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La Chambre commerciale a jugé que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne pouvait se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées avaient été effectivement utilisés.(Chambre commerciale 29 mai 2019 pourvoi n°18-10147.

    Sur le rôle et la responsabilité des banques,la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, une cour d'appel en avait déduit exactement que la banque du bénéficiaire, qui avait reconnu avoir connaissance du motif invoqué, ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte du bénéficiaire par contre-passation des écritures ( Com. - 20 janvier 2009, BICC n°703 du 1er juin 2009, Legifrance ).

    Textes

  • Décret-Loi du 30 oct. 1935 sur le chèque, Articles 57-1 et s, 67-1 et s.
  • Code Monétaire et Financier ,Articles L. 133-16 et L. 133-17, R142-22.
  • Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007

    Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.), Carte bancaire : rôle des banquiers en cas d'opposition, Recueil Dalloz, n°6, 12 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 367-368 .
  • Bertrand (A.), La pratique du droit des cartes de paiement et de crédit, des systèmes électroniques de paiement et de la télématique bancaire, Paris, éd. La Revue Banque, Editions des Parques, 1989.
  • Bouteiller (P.), Note sur l'absence de responsabilité du porteur en cas d'utilisation frauduleuse des données de sa carte de paiement ou comment reporter légalement sur la banque émettrice les conséquences de son incurie. Au sujet de : Com. - 12 novembre 2008., Droit des affaires, Banque, n° 2491, p. 9 à 11,
  • Courteaud (J-L.), La carte de paiement électronique : réalités latentes et émergentes, thèse, Paris II, 1989.
  • Credot, Le cadre juridique des paiements par carte bancaire, Dr. et patrimoine , avril 1995, 32.
  • Gavalda (Ch.), Les cartes de paiement et de crédit, Paris, éd.Dalloz, 1994.
  • Lasserre Capdeville (J.), Utilisation frauduleuse, à distance d'une carte bancaire, Note sous Com. - 12 novembre 2008.,Semaine juridique, éd. générale, n°51-52, 17 décembre 2008, Jurisprudence, n°10211, p. 44 à 46, .
  • Lasserre Capdeville (J.), Paiement par carte : la banque du porteur juge de la validité de l'opposition effectuée par ce dernier, La Semaine juridique, édition G., n°12, 18 mars 2009, Jurisprudence, n°10050, p. 62 à 65, Note à propos de Com. - 20 janvier 2009.
  • Lasserre Capdeville (J.), Précisions sur le régime de l'opposition en matière de carte bancaire, Gazette du Palais, n° 313-314, 9-10 novembre 2011, Jurisprudence, p. 6 à 8,note à propos de Com. - 11 octobre 2011. ,
  • Martin (D-R), La carte de paiement et la loi, Dalloz 1992, chr. 277.
  • OCDE, Les Transferts de fonds électroniques : les cartes de paiement et le consommateur, Paris, éd. OCDE, 1989.
  • Piedelièvre (S.), Faute lourde du titulaire d'une carte bancaire volée. Études et commentaires, n°1680, p. 49-50, note à propos de Com. - 16 octobre 2012.

    Cantonnement

    Lorsqu'un huissier procède à une saisie attribution par exemple , sur un compte bancaire , la saisie rend indisponible l'ensemble des sommes constituant le solde du compte existant au moment de la signification de la saisie au banquier. Ces sommes peuvent être quelque fois d'un montant plus élevé que les sommes dues au créancier . Compte tenu de ce que , en cas de contestation, la remise des fonds au créancier nécessite une procédure préalable pour régler l' incident , le débiteur peut obtenir du Juge de l'exécution que, dans l'attente qu'il soit statué sur les droits du créancier saisissant et la liquidations du montant des sommes dues, la saisie soit provisoirement limitée à une valeur estimée. Cette opération se dénomme un " cantonnement".



    Carte judiciaire

    Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises celles de l'Outre Mer.

    Consulter : "Organisation judiciaire".



    Cartel

    Le "cartel" est une entente de plusieurs entreprises en vue de réaliser une concentration dans un domaine économique donné.

    Exemples tirés de la jurisprudence :

  • "...l'entente en cause a eu plusieurs conséquences sur l'économie prise dans son ensemble, d'abord par son effet d'éviction des petites et moyennes entreprises du fait des pratiques d'exclusion mises en oeuvre à leur encontre par les membres du cartel..." (Chambre commerciale 28 mai 2013 pourvoi n°12-18195 12-18410 12-18577, Logifrance).
  • "... le Conseil de la concurrence avait conclu que les trois sociétés avaient cordonné leurs comportements, au plan national, dans le cadre des procédures de délégation de service public en matière de transport collectif urbain, mis en oeuvre une coopération explicite au niveau de leurs directions générales et constitué un cartel... " (Chambre commerciale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-20527 10-20851 10-20881, Legifrance).

    Voir les rubriques :

  • Abus,
  • Concurrence,
  • Concentration économique,
  • Holding,
  • Groupe d'entreprises

    Cas fortuit

    Le "cas fortuit" est l'appellation que l'on donne à un évènement dont compte tenu des connaissances acquises et des techniques actuelles, il est impossible d'en prévoir l'arrivée.

    Voir le mot "Force majeure" .



    Cash pooling

    Le "casch pooling" qui peut s'écrire "cash-pooling", également appelé "cash management", est une technique de centralisation des opérations de trésorerie que pratiquent des sociétés appartenant à un même groupe financier. Cette pratique permet la centralisation de leurs écritures financières en permettant d'équilibrer tous les comptes de ces sociétés. Le centralisation s'effectue entre le mains de la société mère qui contrôle ainsi la trésorerie et les mouvements financiers du groupe.

    Texte

  • Code Monétaire et Financier, Article L.511-7 3°.

    Cassation

    Lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un pourvoi , et que la Cour de Cassation qui en a été saisie par l'une des parties au procès annule le jugement ou l'arrêt qui lui a été déférré, la sanction de l'irrégularité que la Cour a retenue se nomme la "cassation". L'annulation peut être totale ou partielle, et le dossier peut faire ou non, l'objet d'un renvoi. La cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°16-23176, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

    La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.( 3e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-11.899, Legifrance). La cassation du chef de dispositif renvoyant le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation du débiteur entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s’y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire.(2e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-15.613, Legifrance).

    Quand la procédure est faite avec renvoi, elle est transmise à une juridiction que l'arrêt de la Cour de cassaton désigne dans le dispositif de son arrêt. La pratique nomme cette juridiction,"la juridiction de renvoi".Elle appartient, en général, au même degré que celle dont la décision a été cassée. Dans certains cas, cependant, le renvoi est ordonné et transmis à la même juridiction mais, autrement composée.

    En cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Par suite, l’arrêt rendu sur renvoi après cassation n’est pas susceptible d’opposition de la part d’une partie qui a comparu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (2e Chambre 1er octobre 2020, pourvoi n°18-23.210, Legifrance)

    La cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.( 1ère Chambre civile 14 octobre 2020, pourvoi n°19-15.783, Legifrance).

    Pour dire que la responsabilité de M. X... est engagée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, un arrêt a retenu qu'il a fait procéder à l'exécution forcée à ses risques et périls d'un arrêt rendu en matière de référé, constituant un titre exécutoire à titre provisoire n'ayant pas statué au fond . Mais peu important qu'il ait été rendu en matière de référé, un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-28605, BICC n+903 du 1er juin 2019 et Legifrance).



    Cause

    Le mot "cause" est utilisé dans des sens divers. Tout d'abord dans le langage courant, il désigne l'origine d'un état ou d'une circonstance. Dans ce sens, la présence d'un silex sur un chemin rural explique l'éclatement du pneumatique d'une voiture. Il s'agit de la cause immédiate.

    En droit procédural, le mot est employé comme synonyme d'"affaire" ou de "procès". Ainsi lorsque, en début d'audience, le juge qui préside les débats, appelle les parties dont le nom figure sur les dossiers pour décider de retenir les affaires qui seront plaidées, de les radier ou de les renvoyer, il procède à "l'appel des causes". C'est dans ce sens que la procédure qui a pour objet d'attraire un tiers dans un procédure en cours est dénommées "la mise en cause". Dans cette acception, lorsque l'affaire a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré, on dit que la procédure est " en cause d'appel". Sur la communication des causes au Ministère Public, voir le mot " Communication des causes"

    Mais la "cause" peut aussi être la catégorie juridique qui donne consistance à la prétention. Ainsi au Palais on parle de "la cause de la demande". Le juge statuerait "extra petita" ou "ultra petita" s'il modifiait la cause de la demande, par exemple en condamnant le responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1384 §1 du Code civil alors que la demande dont il était saisi, était fondée sur l'article 1386 de ce même Code. Consulter Ch.civ.8 janvier 1924, D.P. 1924, 1, 48).

    Quand un jugement ou un arrêt condamne une partie " à titre de dommages-intérêts" ou à titre provisionnel" ou encore "à titre de restitution ", il exprime la cause de la décision en exposant les motifs qui la justifie. C'est la raison pour laquelle en rédigeant son jugement ou son arrêt, le magistrat qui estime qu'il n'est pas nécessaire de répéter dans le dispositif la catégorie juridique à laquelle appartient la condamnation, il écrit " pour les causes sus-énoncées". C'est également dans cette acception que le mot "cause" figure dans l'article 1351 du Code civil.

    Enfin on utilise encore le mot "cause" dans un autre sens lorsqu'il s'agit du fond du droit. Sans rentrer dans une discussion doctrinale qui n'aurait sa place dans ce document, indiquons que l'intention de gratifier est la cause des legs et des donations, et que dans les contrats synallagmatiques, la cause d'une prestation dont une partie au contrat est créancière, réside dans la prestation correspondante que le débiteur s'est engagé à exécuter. Ainsi, dans la vente, la remise du prix constitue la cause de la livraison de la chose vendue. Cette notion explique les dispositions du Code civil "De la cause" figurant à la section IV du Chapitre II du Titre III. Elle fonde les actions des articles 1371 et suivants du Code civil. Le remboursement d'une somme d'argent dont la restitution est exigée ensuite d'un paiement fait sans cause fait l'objet d'une procédure dite Répétition de l'indu.

    Sur un exemple de cause illicite d'une reconnaissance de dette, consulter l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation du 3 nov. 2004, pourvoi n° 02-10880, Legifrance. .

    Aux termes de l'article 1131 du Code civil, "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". L'article 1133 du même Code indique à cet égard que "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public".Par arrêt du 29 octobre 2004,(Ass. Pleinière. - 29 octobre 2004, pourvoi n°03-11238, Rapport de M. Bizot, BICC n°612 du 1er février 2005 et Legifrance), la Cour de cassation, a jugé que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. Cet arrêt a été rendu malgré les conclusions non conformes de l'Avocat général M. Allix. Lire sous la référence ci-dessus, le rapport du Conseiller rapporteuret les conclusions de l'Avocat Général , en particulier , sur les données juridiques du litige sur la cause contraire aux bonnes moeurs dans les iberalites .

    Consulter :

  • Implication.
  • Cause réelle et sérieuse
  • Hors de cause.

    Textes

  • Code Civil, Articles 900, 1131, et s., 1351. Bibliographie
  • Binet (J-R.), De la fausse cause, RTC. octobre-décembre 2004, n°4, p. 655-672.
  • Bonnet (D.), Cause et condition dans les actes juridiques - Tome 449- L.G.D.J. / Thèses / Bibliothèque de droit privé.
  • Boyer, V° Contrats et conventions ,Dalloz Rep.civ.
  • Capitant (H.), De la cause des obligations : contrats, engagements unilatéraux, legs, Librairie Dalloz, 1923.
  • Carbonnier (J.), Droit civil, T.IV, Les obligations, PUF.
  • Colin (P.), Théorie de la cause des obligations, éd.Larose, 1897 (Bib.Univ.Assas Paris 2.).
  • Desgue (D.), Essai sur la cause en matière de rupture du contrat en période d'essai, Gaz.Pal. 2000, n°151, p. 6.
  • Flour (J.), L'acte juridique : le contrat, éd.A.Colin, 1998.
  • Ghestin ( J.), La formation du contrat : principes et caractères essentiels, ordre public, consentement, objet, cause, 1993, LGDJ.
  • Ghestin (J.), Cause de l'engagement et validité du contrat, Ouvrages hors collection, 2006, LGDJ.
  • Gilli (J-P.), La cause juridique de la demande en justice, 1962.
  • Goubeaux, Leçon de cause. A propos de l'ouvrage de Jacques Ghestin : cause de l'engagement et validité du contrat, RTC. janvier-mars 2007, n°1, p. 47-56.
  • Hauser et Lemouland, V° Ordre public et bonnes moeurs, Dalloz Rep.civ.
  • Libchaber (R.), Observations sous 1ère Civ., 21 juin 2005, Bull., I, n° 270, p. 225, Répertoire du notariat Defrénois 30 décembre 2005 n°24, jurisprudence, article 38301, 92, p. 1998-2001.
  • Motulsky, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz 1968, Chr.1.
  • Richard (M.) De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son role dans les contrats à titre onéreux, 1995.
  • Rockfeld (J.), Cause et type de contrats, LGDJ. 1999.
  • Starck (B.), Droit civil, obligations ,Litec 1972 .
  • Starck (B.) Roland (H.), Boyer (L.), Obligations ,Litec. 1986 .
  • Vivant (M.), Le fondement juridique des obligations abstraites, Dalloz 1978, Chr.39.

    Cause réelle et sérieuse

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

    En droit du travail , sauf s'il a commis une faute grave, un salarié qui a été engagé pour une durée indéterminée ne peut être licencié que si la rupture est motivée par une " cause réelle et sérieuse" . Selon les travaux préparatoires, une "cause réelle" serait à la fois une cause existante et une cause exacte, c'est à dire indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur. La cause n'est pas réelle si les faits allégués n'ont pas existé ou si ces faits n'ont pas pour motifs la véritable raison de la rupture. De son côté la cause est "sérieuse" lorsque les faits sont suffisamment graves pour considérer que le maintient du lien du travail constituerait une gêne pour le fonctionnement normal de l'entreprise. Une Convention collective peut prévoir que préalablement à l'envoi d'une lettre de licenciement, l'employeur devra recueillir l'avis d'un Conseil de discipline. Si cette avis n'a pas été demandé, cette irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).

    Les décisions énumérées ci-après qui ont été relevées dans les Bulletins d'information de la Cour de Cassation , constituent la jurisprudence la plus récente sur le sujet:

  • le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement.(Cass.Soc. - 3 juillet 2001.)
  • la Convention collective des transports urbains prévoyant qu'avant la réunion du conseil de discipline chargé de donner un avis motivé sur la sanction envisagée, le chef de service doit procéder à l'instruction de l'affaire et remet son rapport au conseil. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la privation pour le salarié de ces garanties de fond.
  • constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sont nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.( Cass.soc.- 5 mars 2002.).
  • ne peut, en revanche, constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié d'occuper le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.(Cass.soc. - 9 avril 2002.). En revanche, la Chambre sociale a décidé que lorsqu'une société rencontrait d'importantes difficultés financières qui lui imposaient des mesures drastiques pour assurer sa pérennité, ces difficultés économiques étaient de nature à justifier la proposition faite à l'ensemble du personnel commercial de le système de calcul des commissions destinée à réduire ses charges sociales. Dans ce cas, le juge du fond avait pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement avait eu une cause économique réelle et sérieuse Mais, la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ( chambre sociale, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-42755, Legifrance).

    Les dispositions relatives au contrat dit "Nouvelle embauche" (CNE), instauré par l'ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 et l'article L. 1223-4 du Code du travail, ont été abrogées par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui prévoit la requalification en CDI des CNE en cours à la date de publication de la loi, soit le 26 juin 2008 ( Cass. Ch. soc. 1er juill. 2008, n° 07-44.124, F-P+B+R+I. Voir aussi le Communiqué Cass. Ch. soc. 1er juillet 2008 sur le site de la Cour de cassation Cette requalification donne droit au salarié dont le contrat est réputé avoir été rompu sans cause réelle et sérieuse à percevoir les indemnisations prévue en cas de licenciement.

    Textes

  • Code du Travail, Articles L1134-4, L1144-3, L1232-1, L1233-2, L1235-2, L1235-3 et s., L5134-15, L5134-104 et s., R1235-13, R1235-17.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.

    Bibliographie

  • Dauxerre (L.),L'irrégularité de la procédure de consultation d'un conseil de discipline rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Semaine juridique, édition sociale, no 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, no 1615, p. 26 à 28.
  • Flichy (H.) et divers sous la coordination de M. Gamet (L.), Licenciement [Texte imprimé] : procédure, indemnités, contentieux, 8e éd., Paris , éd. Delmas, Dalloz, 2001.
  • Jeammaud (A.),Le licenciement, Paris, éd.Dalloz, 1993.
  • Joseph (D.), La réalité et le sérieux de la cause du licenciement, Dr.ouvrier,1984,51.
  • Les motifs de licenciement-deuxième journée prud'homale de Montpellier organisée par l'Institut d'études européennes et internationales du travail ; la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Paris : Litec, 1996.
  • Savatier (J.), L'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement doit elle être contrôlée par la Cour de cassation ?, Dr.soc.1987. 357.
  • Signoretto (F.), Les causes réelles et sérieuses du licenciement , Rev.Prat.dr.social 1985,133.

    Voir aussi les rubriques : "Naturel (enfant)" , "Adultérin (enfant)" et "Désaveu de paternité".



    Caution / Cautionnement

    Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. Limitée au bien affecté en garantie, cette sureté n'ouvre, au tiers qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division. Il en est ainsi de l'engagement solidaire consenti par le nu-propriétaire et les usufruitiers d'un immeuble,pour assurer la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux est actionnaire (1ère Chambre civile 25 novembre 2015, pourvoi n°14-21332, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).

    Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat "une caution" au lieu de un "cautionnement". C'est un vocabulaire emprunté à certains praticiens de l'immobilier qu'il est préférable de ne pas imiter : le cautionnement c'est le nom du contrat, la caution est la personne qui se porte garante .

    En raison des graves conséquences que peut comporter pour la caution, le Code de la consommation a prévu que sa validité est subordonnée à l'accomplissement des formalités énoncées par les articles L341-1 et suivants. Les formules divergent selon qu'ils s'agit de l'engagement d'une caution simple ou qu'il s'agit d'une caution solidaire. Les mentions manuscrites prévues par ces textes doivent être souscrites par toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, et ce, indépendamment du fait que la caution aurait la qualité d'associé et de gérant des sociétés garanties. (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°09-12246, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). . L'acte de cautionnement reste valable encore que la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions légales figure sous la signature de la caution, et qu'elle est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-19543, BICC n°857du 1er mars 2017 et Legifrance).Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et au D.2016, somm.p.1925.

    Relativement à la nécessité pour la caution de se trouver informée de la durée de son engagement, il est jugé que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. Cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Une situation comme celle décrite ci-dessus entraîne la nullité des engagements de la caution (1ère Chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24287, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Denis Pellier, JCP 2015,éd.G, II, 1069.

    C'est un cas exceptionnel qu'à jugé la Première Chambre relativement à l'engagement d'une caution illétrée. Elle a jugé que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel (1ère Chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21763, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).

    Il s'agit d'un formalisme de protection. Il n'est destiné qu'à assurer qu'à la signature, la caution s'est trouvée complètement informée de la nature et de l'étendue des ses obligations. La violation du formalisme prévu par le code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant (Chambre commerciale 5 février 2013, pourvoi n°12-11720, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Ce formalisme ne s'applique donc qu'aux cautionnements conclus sous seing privé, et non aux engagements passés par actes authentiques.( 3e Civ. 9 juillet 2008 BICC n°693 du 15 décembre 2008, pourvoi: 07-10926 et Legifrance).

    L'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement était nul (Chambre commerciale 17 septembre 2013, pourvoi n°12-13577, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance) En revanche, les dispositions du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important que l'engagement de la caution soit ou non constatés par acte authentique (Com. - 6 juillet,pourvoi: 08-21760, BICC n°732 du 1er décembre 2010. et Legifrance). L'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article 341-5 du Code de la Consommation est donc nul (Chambre commerciale, 28 avril 2009, pourvoi: 08-11616 BICC n°709 du 15 octobre 2009 et 1ère chambre civile 25 juin 2009, pourvoi n°07-21506, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Mais ,jugé aussi, que lorsque l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions du code de la consommation, ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple et si ,sur le contrat il manque le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes que la caution s'engageait à garantir, cette omission n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette mais, sans en affecter la validité(Chambre commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n°13-24706, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance). D'autre part, si la caution omet de mentionner qu'il s'engage solidairement avec le débiteur, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de son engagement. L'omission a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur (1ère Chambre civile 5 avril 2012 , pourvoi n°11-12515, BICC n°767 et Legifrance ; Chambre commerciale, 10 mai 2012, pourvoi n°11-17671, Legifrance). Jugé aussi que l'omission n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité. Consulter aussi les notes de Madame Avena-Robardet, de M. Y. Rouquet et de M.Piedelièvre référencées dans la Bibliographie ci-après, ainsi que la note du SDER au BICC n°732 du 1er décembre 2010. Cependant une simple erreur matérielle, n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales.(Chambre commerciale 5 avril 2011, Deux arrêts, pourvoi n°10-16426 et n°09-14.358, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point les notes de Madame Avena-Robardet et celle de M.Ansault ,référencées dans la Bibliographie ci-après

    D'autre part, la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel; la caution ne peut s'en prévaloir (chambre commerciale, 3 juin 2009, pourvoi n°08-13613, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). et (Chambre commerciale, 16 juin 2008, pourvoi n°08-14532, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi les deux notes de Madame Carolle-Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après. Par ailleurs, la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la Consommation ne peut conduire qu'à l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la solidarité. L'engagement souscrit par la caution demeure valable en tant que cautionnement simple. (Chambre commerciale 8 mars 2011 pourvoi n°10-10699, BICC n°745 du 1er juillet 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter à cet égard la note de Madame Victoria Mauries référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une caution à garantir le remboursement du solde d'un compte courant sans rechercher, au regard des circonstances invoquées par la caution, si celle-ci n'avait pas garanti qu'une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, de sorte qu'elle n'aurait été tenu qu'au paiement de la part du solde débiteur excédant le montant de l'autorisation préexistante.(Chambre commerciale, 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14.768, Legifrance).

    Seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. Le cautionnement pour pour garantir un prêt pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2, 1°, (a) du code de la consommation (chambre commerciale 11 juin 2014, pourvoi n°13-1484, BICC n°801 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Baptiste Perrier, JCP. 2016, éd. G,Act. 1165.

    Le juge du fond, qui statue dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.( Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n°19-17.736, Legifrance)

    La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. Mais, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, (Chambre commerciale 13 octobre 2015 pourvoi n°14-19734, BICC n°837du 1er mars 2016 et Legifrance).

    Poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond. Elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°13-24057, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).

    La décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.(Chambre commerciale 22 janvier 2020, pourvoi n°18-19.526), Legifrance).

    Lorsqu'une banque a bénéficié de la garantie personnelle des cautions sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l'action en paiement litigieuse. 1ère Chambre civile 6 septembre 2017, pourvoi n°16-15331, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.)

    En cas de liqudation judiciaire, l'article L.643-11, II du code de commerce, qui, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. (Chambre commerciale 28 juin 2016, pourvoi n°14-21810, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Une banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Sagissant d'une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, une cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme X...à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières (Chambre commerciale 15 novembre 2017, pourvoi n°16-16790, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter l'avis de l'Avocat général Gaz.Pal. 2017, n°42, p.13.

    Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.Le juge du fond doit préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu'elles grevaient.( 1ère Chambre civile, 24 mars 2021,pourvoi n° 19-21.254, Legifrance). Les juges ne peuvent prendre en considération les revenus de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l'activité de la société cautionnée dont la défaillance est de nature à provoquer tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de ces revenus.(Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°16-25185, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Christophe Albiges, Gaz.Pal. 2018, n°39 p.28).

    La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. (Chambre commerciale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-21857, BICC n°897 du 1er mars 2019 dt Legifrance). Consulter la note de Madame Marie-Liesse Guinamand, D. 2018, somm. p. 2020. Jugé de même que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui a été anéanti rétroactivement. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°16-25128, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Domiique Legeais, JCP. 2018, éd. E, II,1007.

    Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ( 1ère Chambre civile 26 septembre 2018, pourvoi n°17-17903, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance )

    Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté,en incluant les salaires de son épouse (Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).

    La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X... que les biens communs, incluant les revenus de son épouse (Chambre commerciale 6 juin 2018, pourvoi n°16-26182, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Philippe Simler, JCP. 2018, éd. G.II, 900.

    Le consentement de l'épouse au cautionnement donné par son époux au profit d'une banque pour garantir les dettes d'un tiers, n'a pas pour effet de conférer à l'épouse la qualité de partie à l'acte. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprè. Dans cette situation, l'épouse n'est donc créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement. (Chambre commerciale 9 février 2016, pourvoi n°14-20304, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance).Consulter la note de Madame Valérie Avenat-Robardet, Revue AJ Famille 2016, p. 218.

    L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt la procédure devant la Cour de cassation qu'à l'égard de la personne qui en est l'objet, elle n'a, en revanche, pas d'effet à l'égard des cautions de cette dernière. (3e Civ. 29 avril 2009, pourvoi: 06-18477 BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ). Elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ainsi, par un arrêt rendu le 8 juin 2007, la Chambre Mixte de la Cour de cassation juge que l'exception personnelle au débiteur principal, en l'espèce la nullité relative tirée du dol affectant son consentement, ne peut être opposée par la caution (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602). De même l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. C'est ainsi qu'il est jugé que la personne qui s'est porté caution en limitant son engagement au paiement des loyers et des charges dus par le locataire, ne peut être poursuivie par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l'échéance du bail, était redevable des indemnités d'occupation. L'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, s'applique à l'engagement de la personne physique qui s'est portée caution pour la société dont il est gérant. En application de cette disposition, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution reside dans l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion invoquée ci-dessus (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Com. 14 décembre 2010, BICC n°740 du 15 avril 2011, Lexis-Nexis et Legifrance).

    Mais en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des revenus déclarés par la caution. De la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation il résulte qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation. Après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit par la caution,c'est au moment où cette dernière a est appelée à exécuter son engagement en qualité de caution, qu'il convient de se placer pour savoir si elle avait un patrimoine différent de celui qu'elle avait déclaré lors de la souscription de son engagement.(1ère Chambre civile 10 septembre 2014, pourvoi n°12-28977, BICC n°8013 du 15 décembre 2014 et Legifrance) En tout état de cause, pour aprécier si le cautionnement est ou n'est pas manifestement disproportionné aux revenus de la caution, le juge ne saurait apprécier la situation de cette dernière aux seuls revenus escomptés de l'opération garantie (1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-13126 14-17203, BICC n°832 du 21er décembre 3015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet et celle de M.Jean-Jacques Ansault référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire. Pour valider cette mesure conservatoire, il est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. Mais l'exécution forcée de ce titre ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.(Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-10673, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    Dès lors que l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique. Cette sanction prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Dès lors, il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement.(Chambre mixte 27 février 2015,sur le rapport de M.Besson Conseiller rapporteur et l'avis de M. Le Mesle, Premier Avocat Général,.BICC n°829 du 1er juin 2015 avec les observations du SDR et Legifrance). La disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.(Chambre commerciale 3 novembre 2015, pourvoi n°14-26051 15-21769, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).Prendre connaissance de la note de Madame Valerie Avena-Robardet, D.2015,somm.p.2316. .

    Si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;.(Chambre commerciale 13 septembre 2017, pourvoi n°15-20294, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.) Consulter la note de M.Dominique Legeais,RD Bancaire 2017, com.209 et 211.

    La proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement et non à la date à laquelle le juge statue. Il doit prendre en considération les cautionnements antérieurement souscrits avant le cautionnement litigieux, quand bien même ils auraient été déclarés disproportionnés. En revanche, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Chambre commerciale 22 et 29 septembre 2015, pourvois n°14-22913 et 13-24568, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.) Consulter aussi les notes de M.Dominique Legeais, JCP. 2015, éd. E, II, 1149,et celle de M.Philippe Simler, JCP. 2015 éd.N., Chr.1205,n°8.

    La fusion-absorption de deux sociétés entraîne la disparition de la société absorbée. Elle a pour conséquence de limiter aux sommes dues à la date de la fusion-absorption, l'engagement de la personne qui s'est porté caution de la société absorbée. Et, Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures à la fusion, n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée.(Chambre commerciale 16 septembre 2014, pourvoi n°13-17779, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    La caution ,ne saurait être condamnée à payer à la banque une certaine somme, sans avoir préalablement constaté qu'il n'y avait pas de disproportion entre les avoirs de la caution et ses engagements. C'est à la banque de rapporter la preuve de la situation financière de la caution au moment où elle a été appelée;(Chambre commerciale, 1er avril 2014, pourvoi n°13-11313, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance). Cependant, relativement à l'appréciation du caractère proportionné ou non d'un engagement solidaire consenti par deux époux communs en biens, les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées, lorsque les époux se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette. Leur engagement étant simultanné, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Dans ce cas, les engagements des cautions s'apprécient alors tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté (Chambre commerciale 5 février 2013 pourvoi n°11-18644, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance.). Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet et de M.Philippe Simler référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Aux termes de l'article 2314 (ex-2037 du Code civil),disposition qui n'est applicable qu'en présence de droits « préférentiels », c'est-à-dire de droits conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, contrairement au droit de gage général institué par l'article 2092 du code civil (1ère Civ., 21 mars 1984, Bull. 1984, I, n° 111 ; Com., 10 mai 1994, pourvoi n° 92-15.881), la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution .Ainsi, le créancier qui, a pris un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de son débiteur, et qui obtient le même jour un cautionnement permettant à la caution d'être subrogée, peut-il se borner à agir dans son strict intérêt personnel ou doit il prendre en compte les intérêts de la caution, en sorte qu'il s'oblige nécessairement à rendre définitif le nantissement. La Cour de cassation a répondu affirmativement en estimant que "le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive".( Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007 , Rapport de M. Cachelot Conseiller rapporteur, Avis de Mme Petit Premier avocat général ).

    Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure collective, quelle que soit la durée du prêt garanti, le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire. Il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel (Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71935, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après sur l' arrêt du cours des intérêts lorsque la caution est en redressement judiciaire. Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Chambre commerciale, 12 mai 2009 , N° de pourvoi: 08-13430, Legifrance ). Si elle a payé la dette en tout ou partie avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur et qu'elle se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant à due concurrence du paiement effectué, et sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers, la caution a seule qualité pour déclarer sa créance (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-12806 08-12811, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (chambre commerciale, 12 mai 2009, pourvoi n°08-13430, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sa créance a pris naissance à la date de l'engagement de caution.(Com. - 3 février 2009, pourvoi: 06-20070, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance.). Sur l'ensemble de la question consulter la note de Madame Filiol de Raimond référencée à la Bibliographie ci-après.

    La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal (chambre commerciale 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23975.( BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, dès lors qu'un cofidéjusseur agit à l'encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier.(Com. 11 décembre 2007. BICC n°679 du 1er avril 2008 ). Le paiement effectué par l'une des cautions pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord, en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310 du même code.(Chambre Commeerciale 1er octobre 2013. BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Dominique Legeais référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le sous-cautionnement est le fait par une personne physique ou morale de s'engager à payer au lieu et place de la caution principale lorsqu'elle est défaillante . La sous-caution est en quelques sortes, la caution de la caution principale, elle garantit la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal, de sorte que , sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer les exceptions que cette dernière aurait pu opposer au créancier, la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal. (Com. 27 mai 2008, pourvoi n°06-19075, BICC n°689 du 15 octobre 2008). Voir dans la Bibliographie ci-après , la référence à la note de Dominique Legeais.

    Au regard du droit des sociétés, il est jugé que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés et que ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions. (1ère Civ., 8 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008). Les sociétés en participation ne sont pas non plus pourvues de la personnalité morale ; de ce fait, le cautionnement des dettes de ces sociétés se trouve dépourvue d'objet (Chambre commerciale, 6 juillet 2010, pourvoi n°09-68778, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce dernier point la note de Madame Coquelet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Compte tenu de ce qu'une personne qui s'est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l'entreprise pour la quelle elle s'est engagée n'exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouver en situation de surendettement et même en situation d'exclusion, la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution

  • en complétant l'article 2024 du Code civil et en édictant que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
  • en introduisant dans le Code de la Consommation un article L. 341-1, aux termes duquel toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Cass. 1ère civ., 9 juill. 2009, n° 08-15.910, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance) . Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans le cadre de cette Loi ,e créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Ill est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation.(Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après . Le principe de l'engagement de la totalité de ses biens par la caution souffre cependant une exception lorsqu'elle a fait mention dans l'acte qu'elle ne s'engageait que sur ses revenus. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation juge que l'omission des termes "mes biens" n'a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affecte pas la validité du cautionnement. (Chambre commerciale 1er octobre 2013, pourvoi n°12-20278, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance)

    La caution peut aussi limiter son engagement dans le temps. Dans ce cas, l'échéance du délai contractuel a pour conséquence de mettre un terme à l'engagement de la caution.(Chambre commerciale 5 octobre 2013, pourvoi n°12-21704, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance).

    Un arrêt du 17 novembre 2006 rendu par la Chambre Mixte de la Cour de cassation (BICC n°654 du 1er février 2007 Rapport de Madame Aldigé Conseiller rapporteur, Avis de M. Jobard Avocat général) a jugé que viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution, retient que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée et que la caution ne peut, par conséquent, se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.

    Concernant les modifications apportées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique aux article L.341-2 et s. du Code de commerce s'appliquant aux cautionnements professionnels, consulter aussi les rubrique : "Solidarité"

  • Aval"
  • "Garantie à première demande".

    Textes Droit civil

  • Code civil, Articles 601, 1253 , 1740, 2011 et s.
  • Code de la consommation, Articles L341-1 et s..
  • Loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, art. 48.
  • Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, Article 17 .
  • Loi n°94-126 du 11 févr. 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, Article 47.
  • Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement .
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

    Droit commercial

  • Code de commerce, Articles L232-1, L321-6, L321-38, L522-11, L522-12, L611-10, L622-28, L626-11, L631-14, L631-20 .
  • Code de la consommation, Articles L313-7 et s.
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, Article 60-I.
  • Loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ,Article 47-II.
  • Loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises , Article 48.
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises , Articles .58 et s.
  • Loi n°2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique.
  • Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .
  • Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

    Bibliographie

  • Ansault (J-J), Le cautionnement réel, Tome 40, Defrénois, 2009.
  • Ansault (J-J), Des dangers pour le créancier d'un cautionnement souscrit par un époux commun en biens, Revue Lamy droit civil, n°79, février 2011, Actualités, n°4129, p. 33-34, note à propos de Com.14 décembre 2010.
  • Ansault (J-J), Mention manuscrite : de la rigueur mais pas de rigorisme... , Revue Lamy droit civil, n°83, juin 2011, Actualités, n°4271, p. 33-34, note à propos de Com. - 5 avril 2011.
  • Arbellot (F.), Les relations entre la sûreté personnelle et le rapport de base en droit français , thèse Poitiers, 1997.
  • Avena-Robardet (V.), L'action des créanciers contre la caution et la responsabilité du créancier au regards du débiteur principal, Note sous Civ.1, 4 octobre 2000, Bull. 2000, I, n° 233, p. 153, Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 38, p. 401.
  • Avena-Robardet (V.), Recueil Dalloz, n° 42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2931 à 2932, note sous Com. - 28 octobre 2008 ( Preuve de l'information annuelle de la caution ).
  • Avena-Robardet (V.), Cautionnement : portée du défaut de mention manuscrite, Recueil Dalloz, n° 27, 23 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1820, note à propos de 1ère Civ. - 25 juin 2009.
  • Avena-Robardet (V.), Sanction du cautionnement disproportionné, Recueil Dalloz, n°26, 8 juillet 2010, Actualité/droit des affaires, p. 1620, note à propos de Com. - 22 juin 2010.
  • Avena-Robardet (V.), Cautionnement solidaire : erreur dans les mentions manuscrites, Recueil Dalloz, n°17, 5 mai 2011, Actualité / droit des affaires, p. 1132, note à propos de Com. - 5 avril 2011.
  • Avena-Robardet (V.), Disproportion du cautionnement appréciation en cas de communauté de biens. Recueil Dalloz, n° 7, 21 février 2013, Actualité / droit des affaires, p. 429, note à propos de Com. - 5 février 2013.
  • Avena-Robardet (V.), Cautionnement : portée du formalisme des mentions manuscrites. Recueil Dalloz n°15, 25 avril 2013, Actualité/droit des affaires, p. 989, note à propos de 1ère Chambre civilen 10 avril 2013, pourvoi n°12-12886
  • Aynes (L), Le cautionnement , Paris, éd. Delmas- Dalloz 1997.
  • Barbièri (J.), Survivance du recours du créancier contre le débiteur principal nonobstant la compensation obtenue par la caution. La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°17, 26 avril 2012, Études et commentaires, n°1275, p. 38 à 40, note à propos de Com. 13 mars 2012.
  • Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999.
  • Betant-Robet (S.) La décharge de la caution par application de l'article 2037 du Code civil, RTC., 1974,309.
  • Bourassin (M.), L'efficacité des garanties personnelles - Tome 456, 2006, L.G.D.J. / Thèses / Bibliothèque de droit privé.
  • Bouteiller (P.), Cautionnement donné par une société, Sem. jur. Edition entreprise, 2000, n° 51/52, p. 2043.
  • Cabrillac (M.), Droit des sûretés, 5e éd., Paris, Litec, 1999.
  • Carolle-Brisson (D.), La caution et les formalités de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2416, p. 41, note à propos de Chambre commerciale. 3 juin 2009.
  • Carolle-Brisson (D.), Pas d'obligation d'information annuelle au profit du donneur d'aval, Revue Lamy droit des affaires, n° 41, août-septembre 2009, Actualités, n° 2479, p. 43, note à propos de Com. - 16 juin 2009.
  • Dupichot, Note sous Cass. com.3 avril 1984 , Gaz.Pal. 1984, 2, pan.jur., 277.
  • Com (D.) , L'étendue du cautionnement, Aix-en-Provence, PUF Aix-Marseille, 1999.
  • Coquelet (M-L), Le cautionnement des dettes d'une société en participation est dépourvu d'objet , Revue Droit des sociétés, n°10, octobre 2010, commentaire n°175, p.16, note à propos de Com. - 6 juillet 2010
  • Cozian (M.), Cautionnement, groupes et fiscalité, L'exemple des Centres Leclerc , note sous C. E., 26 septembre 2001, Sem. jur., Entreprise et affaires, n° 29, 18 juillet 2002, Pratique, 1115, p. 1226-1227.
  • Crocq (P.),La solvabilité du débiteur principal peut être une condition tacite de l'engagement de la caution", note sous Com., 1er octobre 2002, Bull. 2002, IV, n° 131, p. 149, in : Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 322-324.
  • Delebecque (Ph.), Le cautionnement et le Code civil : existe-t-il encore un droit du cautionnement ?, Revue de jurisprudence commerciale, juillet-août 2004, n° 4, p.226-234.
  • Filiol de Raimond (M.), Recours de la caution après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, Revue Lamy droit des affaires n°39, juin 2009, Actualités, n° 2348, p. 28. à propos de Chambre commerciale. 12 mai 2009.
  • Filiol de Raimond (M.), La caution subrogée et la déclaration des créances, Revue Lamy droit des affaires, n°46, février 2010, Actualités, n°2706, p. 26-27, note à propos de Com. 1er décembre 2009.
  • François (J.), Le problème de la nature juridique du contrat caution-débiteur", D.A, 13 septembre 2001, n° 31, Doctrine, p. 2580-2586.
  • Garez (D.), Les vices du consentement de la caution,Gaz. du Pal., 2001, n° 181, p. 11.
  • Grimaud, Le caractère accessoire du cautionnement, Presse universitaire Aix-Marseille 2001.
  • Houtcieff (D.),Les dispositions applicables au cautionnement issues de la loi pour l'initiative économique,La semaine juridique, Ed. générale, n° 38, 17 septembre 2003, Doctrine, I, 161, p. 1611-1616.
  • Houtcieff (D.), Contribution à l'étude de l'intuitu personae et considération de la personne du créancier par la caution , RT civ. 2003-3.
  • Houtcieff (D.), Contribution à une théorie du bénéfice de subrogation de la caution", Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2006, n° 2, p. 191-207.
  • Jestaz, Dalloz Rep.civ., V°Cautionnement.
  • Le Corre (P-Michel), Cautions, coobligés et garants dans les procédures collectives d'aujourd'hui et de demain, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, septembre 2004, n° 3, p.181-189.
  • Lecuyer (G.) La faculté d'exercice d'un droit préférentiel et l'exception de non-subrogation, Revue de droit civil 2005, n° 19.
  • Legeais (M.), Sûretés et garanties du crédit, LGDJ., 3e édition.
  • Legeais (D.), Décharge de la caution lorsque le créancier gagiste n'a pas demandé l'attribution judiciaire du gage, JCP 2005, éd. E, n° 29, 1088.
  • Legeais (D.),Note sous Com. 27 mai 2008, JCP. 2008, éd. E,( sous-cautionnement).
  • Legeais (D.),Notion de créancier professionnel au regard de la validité d'un cautionnement consenti par un particulier avec un professionnel de crédit, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 37, 10 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1840, p. 13-14.
  • Legeais (D.), Recours entre cautions. Revue de droit bancaire et financier, n°6, novembre-décembre 2013, commentaire n°193, p.26, à propos de Com. - 1er octobre 2013.
  • Lesbats (P),Le cautionnement réel sous un jour nouveau, Droit et patrimoine, 2001, n° 95, p. 28.
  • Leveneur (L.), Quelle(s) sanction(s) pour le défaut d'information annuelle ?, note sous Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. 2003, I, n° 35, p.28, Contrats - Concurrence - Consommation, n° 6, juin 2003, Commentaires, n° 83, p. 11-12.
  • Lienhard (A.), Résolution du plan de continuation : engagement de la caution, Note sous Com. - 8 juillet 2008., Recueil Dalloz,, 31 juillet 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 1991-1992.
  • Lienhard ( A.), Recours de la caution avant paiement : naissance de la créance »Recueil Dalloz, n° 7, 19 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 428, note à propos de Com. - 3 février 2009.
  • Mahinga (J-G), Portée de l'obligation de la caution en cas de plan de cession, Rev. Proc. Collect., 2000, n° 3, 96.
  • Malaurie et Aynes, Les obligations, 10e éd., éd.Cujas, 1999.
  • Marraud des Grottes (G.), Portée d'une remise accordée par le créancier à une caution, Revue Lamy - droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, no 3501, p. 30-31, note à propos de 1ère Civ. - 20 mai 2009.
  • Mathonnière (Ch.), Information de la caution, Revue Lamy droit des affaires, n°78, janvier 2013, Actualités, n°4416, p. 45, note à propos de 1re Civ. 28 novembre 2012..
  • Mauries (V.), Cautionnement solidaire : conséquence du défaut de la mention manuscrite de la solidarité, Revue Lamy droit des affaires, n°59, avril 2011, Actualités, n°3384, p. 32, note à propos de Com. - 8 mars 2011.
  • Mouly (C.), Les causes d'extinction du cautionnement,Paris, Litec, 1979.
  • Mpindi (I.D.), Cautionnement des sociétés par leurs dirigeants ou associés : application du code de la consommation.Revue Lamy droit des affaires, n°70, avril 2012, Actualités, n°3952, p. 14-15, note à propos de 1re Civ. 8 mars 2012.
  • Piedelièvre (S.), Effet à l'égard des cautions solidaires de l'extinction du cautionnement par suite de la novation par changement de débiteur , Note sous Com., 7 décembre 1999, Bull. 1999, IV, n° 219, 185 ; Semaine juridique, 2000, n° 36, 1618.
  • Piedelièvre (S), Note sous : 1ère Civ., 24 février 2004, Bull., I, n° 60, p. 47, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 mai 2004, n° 10, article 37944, p. 709-713. Conditions de validité - Mentions de l'article L. 313-7 du Code de la consommation.
  • Piedelièvre (S.), Le non-respect des prescriptions de la mention manuscrite sanctionné par la nullité du contrat, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 28-29, 9 juillet 2009, Jurisprudence, no 1701, p.13 et 14).à propos de Com. - 28 avril 2009.
  • Piedelièvre (S.), Instruments de crédit et de paiement, 6e édition, Dalloz, 2010.
  • Piedelièvre (S.), Cautionnement authentique et stipulation de solidarité, Recueil Dalloz, n°32, 23 septembre 2010, Études et commentaires, p. 2129 à 2131, note à propos de Com. - 6 juillet 2010.
  • Rouquet (Y.), Pas de mention manuscrite en cas de cautionnement notarié , Note sous 3e Civ. - 9 juillet 2008., Recueil Dalloz, 4 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2079-2080,
  • Salvat (O.),le recours du tiers contre la personne dont il a payé la dette, Rép.Defrénois, 30 janvier 2004, n° 2, Doctrine, article 37863, p. 105-125.
  • Service de Documentation et d'Études de la Cour de cassation, Les obligations du banquier au regard des cautions, BICC n°714 du 185 janvier 2010.
  • Simler (Ph.), Cautionnement et garanties autonomes , Litec 1991.
  • Simler (Ph.) , Le cautionnement réel est réellement ,aussi, un cautionnement,Rev. Francis Lefebvre, 2001, n° 3, p. 235 et ,Sem. jur., Ed. G, n°49, 5 déc. 2001, Doct., I, 367, p. 2241-2246. note à propos de Com. - 1er avril 2014.
  • Simler (Ph.), Proportionnalité : il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La Semaine juridique, édition générale, n°21-22, 26 mai 2014, Chroniques - droit des sûretés, no 635, p. 1078 à 1084, spéc. no 6, p. 1080, note .
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires, 15ème édition,- éd.Dalloz-Sirey,2003.
  • Tarroux (T.), Le contrat de cautionnement des obligations résultant du bail à usage d'habitation : la forme du contrat, Rev. Administrer - droit immobilier, 2001, n° 331, p. 8.
  • Vial-Pedroletti (B.), Cautionnement : régime du cautionnement donné par acte authentique, commentaire 3e Civ. - 9 juillet 2008, revue Loyers et copropriété, n° 9, septembre 2008,no 181, p. 13.

    Certain

    "Certain" pris comme adjectif est le caractère de ce qui n'est pas susceptible d'être mis en doute.

    On le trouve utilisé notamment pour assurer de l'existence d'une évidence, d'une qualité, d'un fait matériel, ou d'une circonstance ou de temps ou de lieu. Ainsi la notion de date certaine", de "dommage certain". Un bien matériel constitue ainsi un "corps certain" lorsqu'il est individualisé par opposition à à des biens dits"fongibles" ou "despécifiés". S'agissant d'une créance, elle n'est exigible que si elle est certaine, c'est à dire d'un montant indiscutable.

    Le mot fait penser à des notions proches comme : "certifier", "certificat", "certification", certificateur .



    Céans

    "Céans" est un vocable du très ancien droit qui signifie "ici", "en ce lieu", "là où nous nous trouvons". On connait l'expression "le maître de céans".

    0n le rencontre dans les jugements et les arrêts. Ainsi; " ...M. X... se retrouve devant la cour de céans en l'état de son appel conjoint à celui de la société civile immobilière Dame de l'Est..."'(Chambre criminelle 16 mai 2018, pourvoi n°17-81236 , Legifrance)., ou "...la cour de céans observera que sa décision de relaxe ne remet pas en cause la matérialité des faits..." (même juridiction 7 mai 2018, pourvoi n°17-82640, Legifrance). et encore: "... le conseiller de la mise en état de la cour de céans à fait savoir à l'appelant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations écrites..." '(Cour d'appel de Versailles, 6e chambre 7 novembre 2017, N° de RG: 17/03039).

    Dans un sens proche de "céans", on trouve dans des jugements ou des arrêts le mot "séant" qui vient du verbe "seoir"dans le sens de sièger. Ainsi : "...il résulte du procès-verbal des débats que la Cour d'assises du Tarn séant à Albi le 19 juin 1986 était composée de M. ....." (Chambre criminelle 8 avril 1987, pourvoi n° 86-93676, Legifrance) .



    CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux)

    La CCAM est la Classification Commune des Actes Médicaux qui est pris en compte par la Sécurité sociale pour la rémunération des médecins et les remboursements aux assurés sociaux ; On peut la consulter sur le site : https://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/telechargement/version-actuelle/ccam-version-18.php.

    Voir le mot : Nomenclature.



    CDI / CDD

    Les problèmes liés à la situation économique des entreprises et à la nécessité d'assurer une protection des travailleurs ont amené les pouvoirs publics à créer des types de contrats de travail et à réglementer leur utilisation et leur fonctionnement .Le Chapitre III du Code civil : "Du louage d'ouvrage et d'industrie." dont la Section 1 : Du louage de service" ( Article 1780 ) n'a pas pour autant disparu . Il continue à contenir les principes directeurs du contrat de travail.

    Les articles 8 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "Loi travail" et dite encore, "Loi el Khomri", ont inséré de nouvelles dispositions dans le Code du travail sur la durée du travail et l'aménagement des horaires en complètant notamment les articles L311-3 et suivants. Ils définissent notamment le travail à temps partiel, le travail intermittent, les droits au congé, les règles sur l'égalité de traitement, les règles sur le décompte des heures supplémentaires, la durée forfaitisée du travail , l'énumération des fêtes légales, le compte épargne-temps et le compte personnel d'activité, le portage salarial, le champ et le renforcement de la légitimité de la négociation collective,

    Compte tenu de l'importance du contentieux auquel donne lieu l'application des dispositions concernant la durée du contrat de travail, on a limité les développements qui suivent, à la présentation des différences opposant le contrat à durée indéterminée (CDI) , au contrat à durée déterminée (CDD).

    La réglementation du CDI constitue le droit commun des contrats de travail. Cette règle a été affirmée par la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. Elle est directement issue des principes généraux du Chapitre III du Code civil. Le lien du travail peut être rompu sur décision unilatérale soit de l'une comme de l'autre des parties, c'est à dire, soit de l'employeur (licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, mise à la retraite), soit du salarié (démission, départ à la retraite). Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Il convient d'en déduire que lorsqu'un salarié a été engagé par contrat de qualification à durée déterminée, le fait qu'il n'ait pas réussi à un examen pour l'obtention d'un certificat de formation professionnelle, ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur (Soc. 29 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009 ). Rapprocher cet arrêt de celui prononcé par la même Chambre le 7 décembre 1995 (n° de pourvoi: 92-43113, Legifrance ).

    Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1º de l’article L. 122-1-1 devenu le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La catégorie « personnel navigant commercial » comporte plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont différentes et qui a constaté que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » (PNC). La seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permet pas aux salariés engagés de connaître la qualification du salarié remplacé, en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif sont irréguliers.(Chambre sociale 20 janvier 2021, pourvoi n°19-21.535, Legifrance)

    Sans se déterminer par des motifs inopérants, une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, a pu décider, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, qu'elle était justifiée par les manquements de l'employeur dont elle a fait ressortir qu'ils constituaient une faute grave (Chambre sociale 3 juin 2020, pourvoi: 18-13628, Lettre n°5 de la Ch.soc., mai /juin/ juillet 2020, p.4 et Legifrance).

    Les dispositions relatives à la rupture d'un CDI sont d'ordre public. Sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée (Chambre sociale 7 mars 2012, pourvoi n°10-12091, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai (Chambre sociale 12 septembre 2018, pourvoi n°16-26333, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

    Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. Une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition. Cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. (Chambre sociale 5 juin 2019, pourvoi n°17-30984, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance.).

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ayant relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel mais ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, une Cour d'appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée.(Chambre sociale 4 décembre 2019, pourvoi n°18-11989, BICC n° 921 du 1er mai 2020 et Legifrane).

    S'agissant de la situation d'un salarié élu délégué du personnel suppléant, la Chambre sociale, a jugé que les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Une indemnité de requalification est due par l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. Cette indemité n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée (Chambre sociale 5 juin 2019, pourvoi n°17-24193, BICC n°912 du 1er écembre 2019 et Legifrance).

    Si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit: mais, par exemple, par un appel téléphonique. (Chambre sociale 18 septembre 2019, pourvoi n°18-12446BICC n°915 du 1er février 2020).

    Selon le premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. (Chambre sociale 3 juillet 2019, pourvoi n°18-12306 et autres, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance.

    Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée (Chambre sociale 15 mai 2019, pourvoi n°18-15870, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

    En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Une cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a relevé qu'il ressortait des autres pièces produites que les salariés étaient titulaires dès l'origine d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige (Chambre sociale 18 janvier 2018, pourvoi n°16-21215 et s., BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. e s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi . La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. (Chambre sociale 26 avril 2017, pourvoi n°16-13790, Legifrance)

    Pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, un arrêt, après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 1243-3, alinéa 3, du code du travail, la mise en oeuvre de contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a retenu qu'une entreprise telle que l'association La Croisée des ans qui dispose d'un nombre de salariés conséquent est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles, que dès lors que les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant trois années constituent un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de l'association La Croisée des ans, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes avait procédé à la requalification sollicitée même si ces contrats sont formellement réguliers (cause de l'absence, nom et qualification professionnelle du salarié remplacé, durée). La Chambre sociale a jugé qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, la cour d'appel avait violé les textes concernés (Chambre sociale 14 février 2018, pourvoi n°16-17966, Legifrance).

    Un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, et signé par le salarié comme par l'employeur. Une cour d'appel a retenu que, s'agissant de l'absence de signature des contrats par l'employeur, il convennait de relever qu'il ne s'agissait pas d'une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d'autant plus qu'il n'était pas contesté que les contrats avaient été conclus avec celui dont la signature faisait défaut et qu'ils avaient été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues. La Chhambre sociale a jugé qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel avait violé l'article L. 1242-12 du code du travail. ( Chambre sociale 14 novembre 2018 , pourvoi n°16-19038, BICC. n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

    La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Si le défaut de mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur l'un des contrats à durée déterminée compris dans la requalification en contrat à durée indéterminée, n'a pas été constatés, le juge n'avait pas à rechercher une durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, convenue lors de la conclusion de ces contrats. En examinant les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis et en recherchant les conditions d'exécution de la relation contractuelle, la Cour d'appel, qui a motivé sa décision sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, pouvait estimer que le salarié n'était pas tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur (Chambre sociale 7 septembre 2017, pourvoi n°16-16643, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.

    Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le non-renouvellement du contrat de travail ayant été autorisé, la cour d'appel en a déduit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable (Chambre sociale 9 mai 2018, pourvoi n°16-20423, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance.

    La mention de la date de conclusion d'un contrat ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail : le chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-25251 de sorte que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée (chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n°16-25251, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Bousez, JCP. 2018, éd.S., II, 1068.

    Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise. Il est alors en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération (Chambre sociale 6 novembre 2013, pourvoi n°12-15953, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).Mais, pour que le salarié puisse obtenir la régulation de ses salaires et indemnités, il lui appartient d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.(Chambre sociale 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22422, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. (Chambre sociale 2 avri du ler avril 2014, pourvoi n°11-25442, BICC n°805 du 1er juillet 2014 . Consulter la note du SDER à la suite de l'analyse de l'arrêt et Legifrance). et Legifrance) et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée Un accord entre le salarié et son employeur ne saurait faire dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail, de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à l'emploi que ce salarié a occupé (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°10-26887, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Mais jugé aussi que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation (Chambre sociale 3 décembre 2014, pourvoi n°13-17335, BICC n°860 et Legifrance).

    En cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée, le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme d'une mission de travail temporaire (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-20270 16-20277, BICC n°875 du 1er février 2018 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier JCP. 2017, éd. G., Act. 1090.

    L'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire. Lorsquei les contrats mentionnent un poste de comédien, et que le salarié occupe des fonctions d'assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles qui correspondent à un emploi par nature temporaire, cette du seule circonstance ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-17241, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Thibault Lassale, JCP 2017, éd.S., II, 1346. >La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective. L'inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l'existence d'éléments précis et concrets, caractérisant la condition d'emploi dont il s'agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne peut être exclue au seul motif que l'article L. 1243-1 du code du travail, qui est une norme générale et abstraite, exclut la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement (Chambre sociale 14 septembre 2016, pourvoi n°15-16764 BICC n°856 du 15 février 2017 avec une commentaire du SDR et Legifrance). Consulter la note de M. David Jacotot, JCP 2016, éd.S. II, 1340.

    L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-20460,BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

    Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Ainsi, les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public que contient ce texte en introduisant dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié. Tel est le cas lorsque l'engagement de deux conjoints a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties (Chambre sociale 5 juillet 2017, pourvoi: n°16-17690, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2017, éd.G. Act., 868.

    Quant aux droits des syndicats à faire rectifier la qualification des CDD en CDI, s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise, la Chambre sociale juge que si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, en revanche , de leur côté, les syndicats ont qualité pour demander au juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels. (Chambre sociale 17 décembre 2014, pourvoi n°14-13712 14-60511, BICC n° 819 du 1er avril 2015 et Legiftance).

    Lorsque l'employeur impute à son employé, la commission d'une faute grave susceptible d'entraîner la résiliation d'un CDD , il lui est loisible, au cours d'un entretien préalable, d'entendre comme témoin un salarié de l'établissement pour confirmer des propos reprochés au salarié que celui-ci a aussitôt niés. Cette audition ne constitue pas un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à ce qu'ensuite la juridiction saisie retienne pour preuve la valeur et la portée d'une attestation établie par le témoin (Chambre sociale, 5 mai 2010, pourvoi n°09-40737, Lexis-Nexis, et Legifrance). La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, il y avait lieu de confirmer la décision de la Cour d'appel requalifiant ledit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée alors que le contrat d'engagement d'un ouvrier occasionnel qui avait été qualifié de contrat à durée déterminée se limitait à indiquer qu'il était conclu pour se terminer à "la fin des vendanges".Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°09-65346, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).

    Le CDD donne lieu à un important contentieux en raison des conditions limitatives de son usage , lesquelles ne sont pas toujours respectées par les entreprises. La conclusion d'un CDD est limitée à l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ne mentionnent pas le secteur d'activité du tourisme et la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme n'a pas été étendue (Chambre sociale 15 octobre 2014, pourvoi n°13-19993, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). L'utilisation de contrats successifs doit se trouver justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ( Chambre sociale 17 décembre 2014, pourvoi n°13-23176, BICC n°819 du 1er aril 2015 et Legifrance). Mais, conformément aux dispositions de L. 1242-7 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis : il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé (Chambre sociale 24 juin 2015, pourvoi: 14-12610, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legifrance).

    Les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail exigeant que le contrat de travail en CDD doive désigner la qualification professionnelle du salarié, ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche. (Chambre sociale 6 juillet 2016, pourvoi n°15-11138, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).

    Le recours au contrat à durée déterminée est destiné à assurer le remplacement d'un salaré de l'entreprise , notamment losqu'il bénéficie d'un mi-temps thérapeutique. Le juge du fond qui a constaté que la salariée remplacée, avait repris le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel et que le contrat avec la salariée remplaçante avait pour terme le retour de la salariée remplacée qui n'était donc plus absente de l'entreprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations, peu important que la reprise de la personne remplacée se soit faite après la conclusion d'un avenant ramenant la durée du travail à la durée d'un travail à mi-temps. ( Chambre sociale 23 novembre 2016, pourvoi n° 14-10652, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).

    Aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit, sauf motif réel et sérieux, lui proposer un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. Une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. (Chambre sociale 8 juillet 2015, pourvoi n°14-16330 et divers autres, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).

    Le rejet par le juge du fond d'accéder à une demande de requalification d'un CDD en CDI a été approuvé par la Chambre sociale qui, en l'espèce, s'en est référé au fait que le contrat de travail avait été conclu aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dont, devant la Cour d'appel, l'employeur avait justifié de l'effectivité (Chambre sociale 25 mars 2015, pourvoi n°13-27695, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Il été jugé que le contrat d'engagement d'un ouvrier occasionnel avait été qualifié à tort de contrat à durée déterminée. alors qu'il se limitait à indiquer qu'il était conclu pour se terminer à "la fin des vendanges". Le recours a un contrat de travail à durée déterminée dit "d'usage" ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail (Soc. 28 novembre 2006, BICC n°657 du 15 mars 2007). Au surplus, le contrat doit contenir l'indication du motif en raison duquel l'employeur a recours au contrat à durée déterminée (Cour d'appel de Lyon, ct0535, 27 mars 2009 , n°de RG: 07/08247, BICC n°717 du 1er mars 2010) , ce type de contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, d'attribuer durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui le propose. ( Chambre sociale 1er février 2012, pourvoi n°10-26647, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Le CDD peut, dans l'attente de l'entrée en fonction d'un nouveau salarié, pourvoir au remplacement d'une personne momentanément absente ( maladie, congés...) ou au remplacement provisoire d'un salarié ayant définitivement quitté l'entreprise. Mais le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence : il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement.(Chambre sociale 18 janvier 2012, pourvoi n°10-16926, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Si dans le secteur de l'audio-visuel, la mission technique incombant au régisseur est indépendante du contenu des émissions produites, et si les émissions produites par la société de production ont pu varier dans le temps par leur contenu, leur durée et leur fréquence, l'activité de production de la société reste cependant permanente, de même que l'activité du salarié, employé chaque mois depuis dix-sept ans sur un nombre de jours quasi-constant, par roulement avec d'autres régisseurs assurant les mêmes tâches,les contrats à durée déterminée successifs ont alors pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.(Chambre sociale 9 octobre 2013, pourvoi n°12-17882, BICC n°796 du 15 février 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Frédric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après. Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial. (Chambre sociale 5 octobre 2016 pourvoi n°15-17458, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée , L'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Dans le cas où l'employeur n'a pas respecté le délai de carence, le deuxième contrat conclu en méconnaissance des textes susvisés, est réputé à durée indéterminée. (Chambre sociale 30 septembre 2014, pourvoi n°13-18162, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    Chacun des contrats litigieux doit contenir l'indication d'un terme précis. Tel n'est pas le cas lorsque les contrats saisonniers se bornent à indiquer qu'ils se termineront « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date. De tels contrats ne comportent ni terme précis, ni durée minimale. De tels contrats peuvent faire l'objet d'une demande en requalification en contrats à durée indéterminée et en paiement d'indemnités subséquentes de requalification et de rupture.(Chambre sociale 30 septembre 2014, pourvoi n°13-13522, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance).

    Ont été aussi requalifiés en contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée conclus pour le recrutement d'agents de surveillance affectés à un musée national dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires qui étaient intervenues régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique. Ces expositions constituaient, une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente. La Cour d'appel avait également constaté qu'aucune pièce ne permettait d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier, ce qui aurait pu justifier le recours au contrat à durée déterminée.( Soc.,10 décembre 2008, N° de pourvoi: 06-46349 06-46350 06-46351 06-46352 06-46353 06-46354 06-46355 06-46356 06-46357 06-46358 06-46359 06-46360, BICC n°675 du 1er février 2008 BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance). Dans le même sens a été déclarée nulle la convention collective dite "d'animation commerciale" ayant pour finalité d'avoir recours à un contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents (Chambre sociale 30 mars 2011, pourvoi n°10-10560, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M L. Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié au titre de l'assurance chômage. (Chambre sociale 16 mars 2016, pourvoi n°15-11396, BICC n°846 du 15 Juillet 2016 et Legifrance). Le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel. La règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire (Chambre sociale 26 septembre 2018, pourvoi n°17-11102, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

    La succession de contrats de travail temporaire, donne lieu à requalification. Elle s'analyse globalement en une seule relation contractuelle à durée indéterminée. La conclusion de blocs successifs de contrats de travail temporaire espacés chacun de plusieurs années s'analyse en autant de contrats de travail à durée indéterminée. Le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Cette requalification n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée.(Chambre sociale 10 mai 2012 pourvoi n°10-23514, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance). Il est jugé que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire. (Soc. - 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-43388, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). La possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir un emploi par nature temporaire, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Tel n'était pas le cas d'une personne engagée pour l'emploi de caissière qui s'est poursuivi à temps plein pour l'emploi de danseuse ( Cour d'appel de Lyon , ct0535, 27 mars 2009 , n°de RG: 07/08247, déjà cité ci-dessus. Mais, L'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Un salarié ne peut demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée s'il a été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur.(Soc. - 25 février 2009, BICC n°.705 du 1er juillet 2009). Mais, si un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier, il reste que les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties ( Chambre sociale 21 novembre 2012, pourvoi n°10-27429, BICC 778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié. Si donc, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'à la demande du salarié qui peut seul se prévaloir de l'inobservation des dispositions ci-dessus (Chambre sociale 20 février 2013, pourvoi n° 11-12262, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance).

    Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, lorsque en raison de leur nature ces emplois comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet (chambre sociale pourvoi n°10-15087, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance)

    Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier . Il est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. (Chambre sociale 3 mai 2016, pourvoi n°15-12256, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legigrance).Consulter la note de Mad.Françoise Bousez, JCP. 2016 S. II, 1207).

    Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail (chambre sociale, 9 décembre 2009, pourvoi n°08-41737, Legifrance). Il est aussi jugé que l'emploi est saisonnier, s'il correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes qui correspondent au temps de la maturité du produit de saison (Chambre sociale 26 octobre 2011 pourvoi n°09-43205, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance)

    En fin de contrat le salarié peut, bénéficier d'indemnités et de mesures particulières pour compenser la précarité de son emploi , une indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée (Soc. 3 octobre 2007., BICC n°675 du 1er février 2008). Cette indemnité reste acquise au salarié si au terme de son contrat de travail à durée déterminée , il est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée par la juridiction prud'homale.(Soc., 24 juin 2003, Bull.2004, n° 203 et Soc., 30 mars 2005, Bull. 2005, n° 106). En revanche, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. Tel est le cas des salariés demandeurs engagés par un contrat d'insertion régi par l'article L. 5131-1 du code du travail (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-44933 08-44934 08-44935, BICC. n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Thibault Lahalle référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 2 juin 1992, pourvoi n° 89-40.190, Bull. 1992, V, n° 357.

    Cependant l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée. (Chambre sociale 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-17195, BICC n°834 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Michel Morand ,JCP 2015,éd.S,II,1361.

    Il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail que dans certains secteurs d'activité énumérés par décret ou par voie de convention ou par voie d'accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée. La pratique les dénomme "Contrats à durée déterminée d'usage », il s'agit, par exemple, des emplois d'extras dans l'hôtellerie ou la restauration, de certaines emplois dans les exploitations forestières, la réparation navale, dans les spectacles, dans la production cinématographique, dans les activités d'enquête et de sondage, dans l'édition phonographique , dans le sport professionnel,et dans les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger. Mais pour que l'activité saisonnière soit retenue pour justifier l'utilisation de contrats à durée déterminée, il est nécessaire que l'entreprise qui emploie le salarié demandeur appartienne aux secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise (Soc. - 27 septembre 2006, BICC n°653 du 15 janvier 2007).Le caractère constant de l'usage s'apprécie par rapport au secteur d'activité défini par décret, convention ou accord collectif étendu. Le secteur d'activité mentionné à l'article D. 121-2 du code du travail est celui, plus large, du sport professionnel et non celui du sport amateur. Dans le secteur du sport professionnel, il n'est pas d'usage constant de ne pas recruter les médecins des centres de formation des clubs par contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le contrat de travail du salarié, médecin d'un centre de formation, est réputé à durée indéterminée.( CA Lyon , ch. soc., 16 novembre 2007. - R.G. n° 07/02441, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Mais la circonstance que l'utilisation de contrats à durée déterminée soit prévu par un accord collectif ne dispense pas le juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (chambre sociale 26 mai 2010 pourvoi n°08-43050, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Il en est ainsi dès lors qu'une salariée remplacée était absente de son poste habituel de travail pour raison de maladie. (Chambre sociale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-40600, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Françoise Bousez référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 25 février 2009, pourvoi n° 07-43.513, Bull. 2009, V, n° 53.

    L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, (Soc. - 23 janvier 2008 - 2 arrêts - BICC n°680 du 15 avril 2008) , les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose au juge de vérifier que l'utilisation de ce type de contrats se trouve justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi( 2 arrêts Soc. - 23 janvier 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). Ainsi, l'emploi dans une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail (Soc. 5 décembre 2007,.BICC n°679 du 1er avril 2008 ). Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée (Soc. 7 mars 2007, BICC n°.664 du 1er juillet 2007). En revanche la Cour (Soc.,23 janvier 2008 cité ci-dessus, 2ème espèce)a déclaré fondée la demande de requalification d'un professeur d'éducation artistique ayant occupé son poste pendant quatorze années scolaires successives .

    La sanction civile de l'usage abusif du contrat de travail à durée déterminée, réside dans le droit du salarié à obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (C.A. Grenoble , ch. soc., 19 avril 2006., BICC n°661 du 15 mai 2007 et , C.A. Colmar ch. soc., sect. B , 14 novembre 2006 , BICC n°661 du 15 mai 2007) et cette requalification que sauf fraude, le salarié est seul à pouvoir revendiquer (Soc. - 18 octobre 2007., BICC n°675 du 1er février 2008), prend effet au premier jour de la mission du salarié ( Soc. 11 octobre 2006,.BICC n°654 du 1er février 2007 ). En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat pour justifier de l'utilisation d'un contrat à durée déterminée. Ainsi, la Chambre sociale a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, avait rejeté la demande du salarié en retenant qu'il n'avait pas démontré qu'il exerçait, au sein de la société, des tâches participant à son activité normale et permanente.( Soc. 28 novembre 2007, BICC n°678 du 15 mars 2008). En vertu de l'article L. 122-3-13 du code du travail, la décision par laquelle le conseil de prud'hommes statue sur une demande de requalification est exécutoire de plein droit.

    Les contrats "emploi consolidé" à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. La convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel. Si ce projet n'a pas abouti avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser. C'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1. Lorsque qu'à l'issue du vingt-quatrième mois, l'employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n'a pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié et n'a donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat, alors le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée (Chambre sociale 15 décembre 2010, pourvoi n°09-41231, BICC. n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance) .

    Sur les principes généraux relatifs à l'office du juge et à la requalification , consulter l'arrêt du 21 décembre 2007 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur le Rapport de M. Loriferne, Conseiller rapporteur et l'avis de M. de Gouttes Premier avocat général (BICC n°680 du 15 avril 2008). Il reste, que bien que les parties puissent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, les modalités de cette transformation sont, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, soumise à des conditions particulières. Elle juge en effet que, l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution et qu'ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, et donc que les parties étaient demeurées liées par le contrat initial à durée indéterminée (chambre sociale 25 mars 2009, pourvoi: 06-46330 , BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ).

    Le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé. La circonstance que le salarié remplaçant soit absent le premier jour ouvrable suivant le décès ne prive pas l'employeur de la possibilité de lui notifier cet événement et en conséquence l'arrivée du terme, et n'a pas pour effet de reporter l'échéance. La demande de requalification en contrat à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent n'a pas été jugée fondée ( Soc. 4 février 2009, pourvoi: 07-42954, BICC n+704 du 15 juin 2009 et Legifrance ). A noter que si le maintient du salarié à son poste de travail après l'échéance de son engagement à durée fixe, transforme son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, en revanche, sauf convention contraire des parties, cette modification ne concerne que la durée mais laisse inchangées les autres modalités de son exécution . Ainsi la circonstance que pour les motifs ci-dessus, le contrat d'une salariée est devenu un contrat à durée indéterminée ne saurait l'amener à prétendre que son engagement initial dans un emploi à temps partiel soit devenu un travail à temps complet ( Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ).

    Consulter aussi la rubrique Contrat de chantier et, sur la nature et les modalités d'exécution du contrat de collaboration entre avocats; voir le mot: "Avocat" in fine.

    Textes

  • Code du travail, Articles L1111-2, L1234-1, L1111-3, L4532-8, L1522-8, L1225-38 , L1221-2, L1242-1 et s., L1225-6, L2323-53, L1225-62, L1226-1, L1226-19, L1226-20, L1226-21, L1233-78, L3142-94, L1237-3, L1237-6, L1237-10, L. 1242-2-2, L1242-5 , L1243-1 et s., L1248-8 et s., L1251-35 et s., L1271-5, L1272-4 et s., L1273-5, L1274-4 , L2144-2, L2222-4, L2241-2, L2242-9, L2261-10, L2261-11 et s., L2323-17, L620-10 , L2412-1 et s., L2421-7 et s., L3122-15, L3132-5, L4142-2, L4143-1, L4153-5, L4154-1 , L4154-2, L4154-3, L4311-4, L5122-2, L5132-5, L5132-9, L5133-7, L5134-9 et s., L5134-41 et s., L5213-9,L5423-8, L5425-5, L5522-11 et s., L6321-13, L6322-11 , L6322-30, L6322-41-1, L6523-3, L7122-23, L7123-14
  • Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.
  • Décret n°2006-1070 du 28 août 2006 (CDD « senior »)
  • Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
  • Décret n°2009-1289 du 23 octobre 2009 modifiant l'article D. 4154-1 du code du travail ( travaux interdits aux titulaires d'un CDD.
  • Décret n°2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience.
  • Ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi .
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

    Bibliographie

  • Bousez (F.), note sous Cass. soc., 5 déc. 2007, Sem. juridique, éd. Sociale du 4 mars 2008, (notion d'activité saisonnière).
  • Bousez (F.), Actions en requalification du contrat de mission par le salarié intérimaire, La Semaine juridique, édition social, n° 36, 1er septembre 2009, Jurisprudence, n° 1370, p. 30.
  • Bousez (F.), Rupture anticipée du CDD : la norme légale est d'ordre public, revue La Semaine juridique, édition social, n° 44, 27 octobre 2009, Jurisprudence, n° 1491, p. 21-22.
  • Bousez (F.), Remplacement d'un salarié absent de son poste de travail, La Semaine juridique, édition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1395, p. 28, note à propos de Soc. - 13 juillet 2010.
  • David (A.), La jurisprudence de l'Union européenne et le droit des contrats de traval à durée déterminée, BICC n°907 du 15 septembre 2019, p.13.
  • Guiomard (F.), Conditions de recours au CDD. Revue de droit du travail, n°3, mars 2012, Actualités, n° 24, p. 126, note à propos de Soc.1er février 2012.
  • Humblot-Gignoux (B.), L'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée non reconduit : démission ou perte d'emploi ?, Revue des loyers, n° 901,novembre 2009, jurisprudence, p. 437-438 à propos de 3e Chambre civile 8 juillet 2009.
  • Junod (B.), Le CDD : un tremplin vers le CDI , Document d'études du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, N° 117 , Juillet 2006,.
  • Lahalle (Th.), Pas d'indemnité de fin de contrat au titre des CDD d'insertion, La Semaine juridique, édition social, n°50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n°1535, p. 19-20, note à propos de Soc. - 20 octobre 2010.
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), Du nouveau sur les incidences financières de la requalification d'un CDD en CDI, Dalloz,7 février 2008, n° 6, p. 391.
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), observations sous Soc. 3 octobre 2007, Bull. 2007, V, no 148,Dalloz, 7 février 2008,no 6, p. 391-394.(Indemnité de fin de contrat ,Paiement - Condition ).
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), Le délai de carence s'impose en présence d'un CDD conclu pour faire face à un accroissement temporaire. Semaine juridique, édition générale, no 43, 20 octobre 2014, Actualités, n°1078, p. 1910, note à propos de Soc. - 30 septembre 2014.
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), Exclusion du CDD d'usage en dehors des conditions prévues par la loi. La Semaine juridique, édition générale, n°45, 3 novembre 2014, Actualités, n° 1147, p.2022, note à propos de Soc. - 15 octobre 2014.
  • Perrin, (L.), Novation d'un CDI en CDD : nullité d'une convention collective, Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 1086, note à propos de Soc. - 30 mars 2011.
  • Roy-Loustaunau (Cl.), observations sous Soc., 28 novembre 2006, Bull. 2006, V, n° 352, p. 340, Droit social, avril 2007,n° 4, p. 487-488.
  • Roy-Loustaunau (Cl.), observations sous Soc., 11 octobre 2006, Bull. 2006, V, n° 299, p. 286, Droit social, mai 2007, n° 5, p. 642-643.(Emploi durable lié à l'activité normale et permanente).
  • Roy-Loustaunau Cl.), observations sous Soc., 27 septembre 2007, Bull. 2007, V, no 144, Droit social, juin 2008, no 6, p. 760-762. (Poursuite de la relation contractuelle - Effets - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée).

    Centre / Chambre d'arbitrage

    En dehors du cas où les parties organisent eux mêmes le déroulement de la procédure d'arbitrage, ils peuvent faire appel soit à une personne physique, soit à un Centre d'arbitrage appelé aussi, Chambre d'arbitrage. Ce Centre peut être une société civile ou commerciale, un organisme professionnel ou un organisme institutionnel ou associatif

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage"..

    En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice, la Loi n'a pas investi le juge d'appui d'une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage : a pour fonction de désigner un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d'un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice. Sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel de Paris en a déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs et que le litige relatif à l'exécution fautive, par une institution d'arbitrage, du contrat d'organisation de l'arbitrage relevait de la compétence de la juridiction de droit commun (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°16-22131, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Le 5 avril 2012, l'Association française d'Arbitrage (AFA) a constitué avec différents Centres notamment, ceux de Paris, d'Aix en Provence, de Rennes, de Lille, de Toulouse, de Nice et de Strasbourg, la Fédération des Centres d'Arbitrage dont le siège est à Paris 75008, 8 avenue Bertie Albrecht. Toutes informations peuvent être obtenues à l'adresse électronique:"fed.centres.arbitrage.sg@orange.fr".

    Consulter les mots :

  • Amiable compositeur
  • Arbitrage
  • Avocat
  • Bâtonnier
  • Compromis
  • Contrat d'arbitrage Contrat d'arbitre
  • Contrat de collaboration arbitrale
  • Contrat d'organisation de l'arbitrage
  • Exequatur.

    Textes

  • Code de procédure civile, articles Art. 1450 et s, 1456 et s..-(nouvelle numérotation).
  • Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage.

    Bibliographie

  • Ditchev (V.A.), Le contrat d'arbitrage .Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer,Rev.arb., 19-81,395.
  • Fouchard (Ph.), Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française ,Rev.arb. 1996,325
  • Jarrosson (J.), Les institutions d'arbitrage en France .Le rôle respectif de l'institution, de l'arbitre et des parties, Rev.arb. 1990, 381.
  • Lagarde (X.), Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges,Rev.arb. 2001 n°3, p. 423.
  • Robert (J.), L'arbitrage -Doit interne et droit international privé, 6e éd. 1993, n°132.

    Certificat d'investissement

    Les certificats d'investissement, sont des titres qui peuvent être émis par des sociétés de capitaux qui ne sont pas des actions du fait que , bien que leurs titulaires bénéficient des mêmes droits pécuniaires que les actionnaires ordinaires , en revanche ces certificats sont dépourvus du droit de vote.

    Aux termes de l'article L. 225-186, résultant de la Loi NRE, les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L225-186, L225-217, L228-29-10, L228-30 et s., L228-101, L228-105, L229-2,L236-9.
  • Code monétaire et financier, Articles L212-6-2 et s., L221-31, R212-3 .
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966, Article 283-1.
  • Loi n°98-546 du 2 juillet 1998, art. 47.

    Bibliographie

  • conneau (T.), La diversification des valeurs mobilières, Rev.tr.dr.com.,1988,535.
  • Boulon (B.), Les nouvelles valeurs mobilières: les certificats d'investissement et les titres participatifs , Rev.soc. 1983, 501.
  • Causse (H.), Les titres négociables , Paris, 1993.
  • Champaud (C.), Catégories d'actions ou sortes d'actionnaires, Mélanges Jeantin, 1998.
  • Guyon (Y.), Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Rev.soc. 1984,451.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires,T.I, n°726 et s., Economia, 1998.
  • Paclot (Y.), Remarque sur les démembrement des droits sociaux, JCP, 1997, éd. E.I, 674.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires., 15ème édition,- éd.Dalloz-Sirey,2003.

    Cessation des paiements

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

    L'état de cessation de paiements est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. La cessation des paiements ne se confond pas avec une gène passagère de trésorerie , ni avec l'insolvabilité. Aux termes de l'Article L631-8 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La constatation par le tribunal de commerce, de l'état de cessation des paiements entraîne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La recevabilité de l'action en report de cette date n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi n°17-14579, BICC 896 du 15 février 2019 et Legifrance)

    Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-25765, BICC n°19 du 1er avril 3015 et Legifrance).

    Voir l'article 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises et l'article de M.J-Cl May , La cessation des paiements , Les Petites Affiches ,16 octobre 1985,p.12. et la rubrique "Redressement judiciaire".

    Textes

  • Code Monétaire et Financier, Article L613-26.
  • Code de commerce, Articles L511-39, L611-4, L611-8, L620-1, L621-12, L626-27 , L631-1 et s., L632-1 et s., L640-1 et s., L641-1 et s., L652-1, L653-3, L653-5, L653-8 .
  • Loi 85-98 du 25 janvier 1985, Article 3.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret nº2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais,
  • Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
  • Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

    Bibliographie

  • Boisneault, De la cessation des paiements à la situation difficile comme critère de déclenchement des procédures collectives, thèse, Aix en Provence,1980.
  • Chaut (Y.), Règlement amiable et cessation des paiements , RTcom. n°spécial, Les innovations de la loi sur le règlement judiciaire, 1986,17.
  • Deleau, La notion de cessation des paiements en jurisprudence, RTcom., 1949,590.
  • Delmas, Le non- paiement des dettes civiles et la cessation des paiements, RTcom., 1970,641.
  • Granchet (G.), La notion de cessation des paiements dans la faillite et le règlement judiciaire, Paris, LGDJ., 1962.
  • May (J-Cl.), La cessation des paiements , Petites affiches 16 octobre 1985,12.
  • Teboul ( G.), réforme de la prévention et des procédures collectives, Gaz.Pal., 2000, n° 344, p. 2.
  • Thaller, Qu'est ce que la cessation des paiements dans la faillite ?, Annales.Dr.com., 1897,216.

    Certification

    La "certification" est le nom donné à l'opération par laquelle une autorité authentifie la provenance d'une marchandise , l'identité des signataires d'un écrit sous seing privé ou la conformité à l'original de la copie d'un document. La certification a lieu , soit par l'apposition d'un cachet humide sur le document certifié conforme, soit par la délivrance d' un document séparé dit "certificat " : par exemple le "certificat d'origine " utilisé dans les opérations d'exportation de marchandises . En droit des sociétés, le mot désigne plus particulièrement les opérations de contrôle par lesquelles les commissaires aux comptes attestent de la régularité des écritures comptables d'une société après qu'ils les aient vérifiées. Ils certifient qu'elles sont "régulières et sincères".

    Le problème intéresse tout particulièrement le commerce électronique . La certification par une autorité dite de "certificatrice", porte à la fois , sur l'origine du message transmis par la voie électronique et sur l'intégrité du contenu du fichier transféré . Le problème de la certification est lié à celui de la transmission de données cryptées . Sur ce dernier point consulter les décrets n°99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 et l'arrêté du même jour.

    L'"apostille"est le nom donnée à la certification des documents émanant d'une autorité ou certifiés par une autorité française destinés à être produits à l'étranger et des documents publics étrangers qui doivent être produits en France.

    En ce qui concerne l'authentification des décisions de justice les tribunaux rappellent que tout jugement acquiert la force probante d'un acte authentique (art 457 nouveau Code de procédure civile) et que, dès lors qu'il n'y a pas eu de procédure d'inscription de faux, la mention que le jugement a été signé par le greffier ne peut pas être contestée.(Com. 27 novembre 2001 - n° 98-20.915 ).

    La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu que les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité. Au moment de la demande de certification, l'organisme chargé de la délivrer, vérifiera que les personnes physiques ou morales qui concoureront à ces services en ligne sont prets à accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence, respect de la confidentialité et diligence. La certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation.

    Le problème de la certification de l'origine d'un document se pose en particulier en matière de commerce électronique et d'échanges d'E-mails. En cryptographie, l'Autorité de certification (AC ou CA) a pour mission, de vérifier l'identité des autorités, des organes ou des personnes qui échangent des messages codés.

    Selon AFNOR, "la certification est une activité par laquelle un organisme reconnu, indépendant des parties en cause, donne une assurance écrite qu'une organisation, un processus, un service, un produit ou des compétences professionnelles sont conformes à des exigences spécifiées dans un référentiel". Elle s'applique à toutes espèces d'activités humaines, industrielles, agricoles, organiques, médicales ou de qualification professionnelle.

    Textes

  • Code de commerce, Articles.L820-1, L821-5, L822-4, L823-7 et s.,R143-9, R525-6, R821-14-13.
  • Décret-Loi du 30 octobre 1935 (chèque), Article 12-1.
  • Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
  • loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
  • Ordonnance no 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

    Bibliographie

  • Caprioli (E.A.) ,Sécurité et confiance dans le commerce électronique ( signature numérique et autorité de certification ), JCP 1998,éd. G,I. p.128.
  • Leclerc (P.), Propositions diverses d'évolutions législatives sur les signatures électroniques ,DIT ,1988/3,p.19 .
  • Lefer (S.), Sécurité et confiance: maîtres mots du commerce électronique , Encyclopédie Lamy Contrats internationaux ; Tome I, annexe 100/4, juin 1998 .
  • Parisien (S.), Trudel (P.) ,Wattiez-Larose (V.), L'identification et la certification dans le commerce électronique, éd.Y.Blais (Quebec) 1996,Preuve et signature dans le commerce électronique , Droit et Patrimoine, décembre 1997, n°55, p.56.
  • Schultz (T.), Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne - Bruylant -2006.

    Cession

    Céder est synonyme d'aliéner. "Cession" , "transport", "vente" sont des mots pour désigner l'opération juridique par lequel la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (bénéficiaire de la cession). L'expression cession de fonds de commerce en est l'exemple même de la cession d'un ensemble patrimonial comprenant à la fois des biens mobiliers tels que d'une part, des marchandises et des équipements, et d'autre part des droits, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle. "Cession" s'emploie pour les créances, mais on utilise aussi l'expression "transport de créances". Le fait pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créance et n'emportait pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14279, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).

    Dans le cas général, le transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyenneté d'un mur, d'une antériorité ou d'un brevet d'invention. Cependant la cession peut aussi mettre en présence trois personnes lorsque l'une d'elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnaire la créance qu'elle détient sur la troisième dite "le débiteur cédé" comme c'est le cas de la cession d'un droit au bail.

    La cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment,le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance (Com. 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008.) . En raison de ce qu'elle ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, il s'en suit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée (Chambre commerciale 2 juillet 2013, pourvoi n°12-18413, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance). En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession (chambre commerciale 12 janvier 2010 pourvoi n°08-22000 , BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi encore, lorsqu'un dirigeant social a été condamné à payer à une banque des dommages-intérêts pour mobilisation frauduleuse de créances et constaté que la banque avait ensuite cédé ces créances avec tous les droits accessoires y relatifs, une cour d'appel en a exactement déduit que la cessionnaire était fondée à poursuivre l'exécution forcée de la décision rendue contre ce dirigeant social. (2e Chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°09-11612, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Dans le cas d'une vente d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une location , l'acquéreur va devenir directement le bailleur de la personne qui occupe le logement ou le fonds de commerce en qualité de locataire. La cession de créance consentie à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant.(Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi: 09-10119, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance).

    En matière civile, la cession de créance a été modernisée par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. S'il n'y a déjà consenti avant, l'acte de cession, n'est opposable au débiteur cédé que si l'acte lui a été notifié ou s'il en a pris acte. La signification par acte d'huissier au débiteur cédé qui était prévue par les dispositions antérieures à l'Ordonnance ci-dessus, a été remplacée par une simple notification.

    Le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, en revanche, reste tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement.(Chambre Commerciale 18 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007 ; même chambre 18 janvier 2017, pourvoi n°15-12951, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance ). Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis à vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé. (chambre commerciale, 20 octobre 2009, pourvoi n°08-18233, BICC n°719 du 1er aril 2010 et Legifrance). Consulter aussi Com., 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-17.52, Bull. 2001, IV, n° 192 et la note de Madame Chemin-Bomben référencée à la Bibliographie ci-après.

    La cession de créances prend aussi le nom de "transport de créances" c'était ainsi que cette apellation figurait avant l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Dans la pratique notariale, l'acte comporte le plus souvent une phrase telle que " M. Untel vend, cède et transporte à M.X ...".

    La cession de dettes a pour effet de produire une novation par changement de débiteur. A condition que le créancier ait été partie à l'acte, la cession de dettes libère le débiteur initial de ses obligations. Il devient créancier du cessionnaire. Tel est le cas dans lequel le débiteur a vendu son fonds de commerce à un tiers et que l'acte de cession a prévu la transmission des dettes et des créances à l'acquéreur. Mais si le créancier n'a pas été partie à l'acte, la convention ne lui est pas opposable et la novation ne se produit pas. En d'autres termes, en cas de non exécution de ses obligations par l'acquéreur du fonds, le vendeur reste tenu des conséquences de la défaillance de l'acheteur (1ère chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi: 08-11093, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ). Voir la note de Mme Maugeri référencée à la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi les rubriques Action (droit des sociétés), Délégation, Repreneur d'entreprise.

    Textes

  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations .
  • Code civil, Articles 1322 et s.
  • Code de commerce, Articles L442-6, L526-17, L622-7,L622-23-1, L631-19-2, L641-13, R123-122, R641-39, R663-29.

    Bibliographie

  • Attention : Prendre en compte des nouvelles dispositions de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016l citée ci-dessus.
  • Aynès (L.), observations sous Com., 19 décembre 2006,Bull. 2006, IV, n° 250, p. 275,Le Dalloz, 5 avril 2007, n° 14,p. 961-962.(Cession de créance à titre de garantie).
  • Billiau (M.), Condition de l'opposabilité de la cession d'une créance professionnelle - Limites du droit du banquier cessionnaire, Note sous Com., 21 novembre 2000, Bull. 2000, IV, n° 180, p. 158, Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 635.
  • Cabrillac (M.), note sous Com., 29 octobre 2003, Bull., IV, n° 157, p. 176, in : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 1, janvier-mars 2004.
  • Chemin-Bomben (D.), Cession Dailly et procédure collective du débiteur cédé, Revue Lamy droit des affaires, décembre 2009, Actualités, no 2626, p. 35, note à propos de Com. - 20 octobre 2009.
  • Delpech (X.), Cession de créance : opposabilité de l'exception d'inexécution par le débiteur cédé, Recueil Dalloz, n°5, 4 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 266-267,note à propos de Com. - 12 janvier 2010.
  • Flour (J.), Aubert (J-L), Flour (Y.) et Savaux (E.), La cession de contrat , Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n°13/14, p. 811.
  • Forest (G.), Cession de droit au bail : forme de la signification Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 502, note à propos de 3e Civ. - 3 février 2010.
  • Larroumet (Ch.), observations sous Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 250, p. 275, Dalloz, 1er février 2007, n° 5, p. 344-346. (Cession de créance à titre de garantie).
  • Leveneur (L.), Une lettre recommandée ne suffit pas à rendre opposable au débiteur cédé une cession de créance. Revue Contrats, concurrence, consommation, no 6, juin 2012, commentaire n°144, p. 48-49, note à propos de 1ère Chambre civile 22 mars 2012.
  • Lienhard (A.), Cession de créance à titre de garantie = nantissement, Recueil Dalloz, n°22, 10 juin 2010, Actualité / droit des affaires, p. 1340, note à propos de Com. 26 mai 2010.
  • Maugeri (V.), Cession de dette : attention à l'effet relatif des contrats, Revue Lamy droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, no 3490, p. 13, note à propos de 1ère Civ. - 30 avril 2009.
  • Stoufflet (J.), Les financements par cession de créances futures, Etude en droit français, Rev. Dr. Banc. et Fin., n°1, janvier-février 2003, p. 67-77.

    Cession d'entreprise

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.

    "Cession" est l'un des termes que le juriste emploie, comme synonyme d'un certain nombre de vocables comme : "transmission", "aliénation", "transfert", ou "vente" et le mot s'applique aux biens en général, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles.

    La cession d'entreprise, au sens de l'article 201 du code général des impôts (CGI) s'applique à toute transmission de tout ou parties de l'exploitation par acte portant transfert de la propriété de l'entreprise. Certaines formes sont particulières comme la division ou la concentration, fusion. <>Un acte, qu'il soit stipulé à titre onéreux ou à titre gratuit, peut, quelle que soit sa qualification, peut opèrer un transfert de la propriété de tout ou partie du patrimoine d'une personne physique ou morale à une autre personne physique ou morale. L'acte peut consister, notamment, en une vente pure et simple, un apport en société, ou une donation.

    Il peut intervenir dans le cadre d'une procédure collective, par exemple, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité. A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Un repreneur d'entreprise intervient alors. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le repreneur présente sa proposition au liquidateur ou à l'administrateur, lequel se charge, à son tour, de la transmission des offres reçues au débiteur, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Lerepreneur s'engage à assurer l'amortissement du passif et la sauvegarde d'une partie ou de tous les emplois.

    Lorsqu'un salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré , n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l’ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant.( Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°18-24.881), Legifrance).

    Voir :

  • Repreneur d'entreprise,
  • Sauvegarde des entreprises.

    Textes

  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

    Chaîne de contrats

    L'article 1165 du Code civil pose pour règle que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Ce principe est toutefois assorti d'exceptions.

    Lorsque plusieurs contrats se succèdent dans le temps et portent sur le même objet ou concourent au même but et entretiennent des liens entre eux, on fait appel à la notion de"chaîne de contrats" on dit aussi "groupe de contrats" ou encore " ensembles contractuels". La chaîne est dite homogène lorsque se succèdent des contrats identiques (une vente, suivie d'une revente), elle est dite hétérogène si elle est constituée de contrats différents (la vente d'un fonds de commerce suivie d'un contrat de prêt, suivi d'un contrat de cautionnement, suivi d'un apport à une société).

    Parmi les chaînes de contrats, celles qui opèrent un transfert de propriété amènent à ce que soit admise l'existence d'une action directe , ce qui les distinguent de celles dans lesquelles aucun transfert de propriété ne se réalise, et pour lesquelles aucune action directe n'est admise. Ce qui revient à dire que si la chaîne de contrats n'est pas translative de propriété, les clauses de cette chaîne ne sont pas transmises aux différents contractants. Ainsi, Le sous-contractant n'est pas contractuellement lié au maître d'ouvrage. (Assemblée plénière 12 juillet 1991, pourvoi n°90-13602, Legifrance). Dans le cas contraire, si la chaîne est translative de propriété, l'action résolutoire résultant par exemple, d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée.

    L'anéantissement de l'un des contrats de la chaîne peut-il affecter l'existence des autres contrats ?. L'indivisibilité contractuelle a été évoquée : elle trouverait sa source dans la seule volonté des parties. L'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 modifiant l'article 1186 du Code civil a fait cesser les hésitations de la Cour de cassation en prévoyant que « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. ».et il a été ajouté "La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement".

    Consulter : Assemblée plénière, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602 ; Chambre commerciale 10 octobre 2018,pourvoi n°17-21600 ; Chambre commerciale 4 janvier 2000, pourvoi n°97-12876, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Articles 1134, 1147, 1165 et s. 1186.
  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    Bibliographie

  • Bacache-Gibeili (M.), La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 1996.
  • Jamin (Ch.) , La notion d'action directe, LGDJ, 1991.
  • Teyssié (.B), Les groupes de contrats, LGDJ, 1975.
  • Didier (Ph.) , « L'effet relatif », in Les concepts contractuels français à l'heure des principes du droit européen des contrats, Dalloz, 2003, p. 187.
  • Guelfucci-Thibierge (C.),« De l'élargissement de la notion de partie au contrat…à l'élargissement de la portée du principe de l'effet relatif », RTD civ., 1994, p. 275.
  • Lisanti-Kalczynski (C), « L'action directe dans les chaînes de contrats ? Plus de dix ans après l'arrêt Besse », JCP E. 2003, I,102.
  • Puig (P.), « Faut-il supprimer l'action directe dans les chaînes de contrats ? » in Etudes Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 913.
  • Bamdé A., Ensembles contractuels: la position de la Cour de cassation à l'aune de la réforme des obligations: (Cass. com. 12 juill. 2017).
  • Latina (M.), Chantepie (G.)"Le nouveau droit des obligations, commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil", 2e, 2d., éd Dalloz.
  • Derache (C.), La transmission des clauses de règlement des litiges dans les groupes de contrats. Semaine Jur. E. A. n° 3, 19 Janvier 2012, 1048.

    Cession de créance

    L'expression "cession de créance" est utilisée pour nommer la technique juridique par laquelle un créancier cède au profit d' un tiers la créance que lui-même possède sur son débiteur. "Cession de créance" et "Transport de créance" ont la même signification. Exemple : la cession de bail, la cession de fonds de commerce, la cession de clientèle.

    La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Un arrêt retient inexactement, que le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu'il n'est nullement tiers à l'opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause. La Chambre commerciale juge, au contraire, que la cession de cette créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre en l'absence du cédant. (Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n°17-27686, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Grégoire Loiseau, JCP. 2019, éd. G. Act. 598, et chron. 749.

    Consulter aussi :

    Textes

  • Code civil, Articles 1321 et s., 1339, 1347-5, 2018-2 , 2430, 2424

    Chaland

    Le mot "Chaland" vient du vieux français "Chaloir" qui signifiait s'approvisionner.

    Un "Chaland est un bateau de rivière à fond plat servant, au transport de marchandises et de matériaux. Un "chaland" désigne aussi le client d'un commerçant chez lequel il se ravitaille.

    L'"achalandage" désigne la clientèle d'un commerçant. Selon les articles L141-5 et L142-2 du code de commerce,l'achalandage constitue l'un des éléments incorporels constitutif d'un fonds de commerce. Une "zone de chalandise" est l'emplacement géographique dans lequel est établie majoritairement la clientèle d'une entreprise

    Textes

  • Code de commerce, Articles L141-5 et L142-2.

    Chambre

    Le mot "Chambre" désigne une des formations internes d'un juridiction comprenant un " Président de Chambre " et deux magistrats ou plus. Les petites juridictions comportent au moins deux Chambres et à Paris il existe plus de trente Chambres. Un magistrat peut être affecté dans plusieurs Chambres , ce qui est possible lorsque ces formations se réunissant à des jours ou à des moments de la journée différents. L'affectation des magistrats dans chacune des Chambre est décidée chaque année par le Président de la juridiction après consultation de l'Assemblée Générale des Magistrats du siège qui fixe aussi le nombre et la répartition des audiences.

    Les Chambres sont désignées par un numéro : on dit " La Première Chambre civile" , "la Deuxième Chambre Civile, la "troisième Chambre Correctionnelle, "la Quatrième Chambre sociale" etc. La numérotation des Chambres est différente selon les juridictions, elle suit l'ordre chronologique de leur création. La Première Chambre est généralement présidée par le Chef de la juridiction ou par un Vice-Président (Tribunaux de grande instance) ou un Président de Chambre (Cours d'appel) qu'il délègue à cet effet. A chaque Chambre est affecté un secrétariat dit Greffe comprenant selon le cas un ou plusieurs Greffiers,et des secrétaires.

    Une formation collégiale peut, en certaines occasions, regrouper les magistrats composant deux ou plusieurs , ou toutes les Chambres de cette juridiction. Les magistrats siègent alors en audience solennelle, c'est à, dire en tenue d'apparat . Ainsi,lorsque l' arrêt d'une Cour d'appel a fait l'objet d'une annulation de la part de la Cour de Cassation , il est transmis à une autre Cour d'appel dite " Cour d'appel de renvoi " qui examine à nouveau l'affaire . Les débats ont alors lieu devant une formation composée d'au moins cinq magistrats appartenant à deux Chambres de cette juridiction et un représentant du Parquet.

    Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, des conjoints ne peuvent être simultanément membres d'une même cour d'appel en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. Mais l'appelant est sans intérêt à invoquer que la décision attaquée avait été signée par l'épouse du Président de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, dès lors qu'il n'allègue pas et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que les deux magistrats en question auraient tous deux siégé dans la procédure le concernant (2e chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°09-10175, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de Mr Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après).

    La Cour de cassation peut siéger en Plénière (Assemblée -) et en Chambre mixte. L'assemblée plénière est réunie lorsque l'affaire pose une question de principe. Le renvoi d'une affaire devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'elle pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres, des solutions divergentes .

    Relativement à la composition des Chambres d'une juridiction, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a estimé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ; S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989) que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement, le respect de cette règle s'opposait à ce qu'une Chambre de la Cour d'appel qui avait confirmé le jugement de première instance, fût présidée par le même magistrat que celui qui avait présidé le tribunal de grande instance (actuellement le tribunal judiciaire) . Ce faisant cette juridiction avait méconnu les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Sur le cas de l'exception d'irrégularité tenant au fait qu'un des magistrats de la Chambre d'une Cour d'appel avait jugé l'affaire comme juge des référés, voir le mot "Cour d'appel".

    Lorsqu'une affaire présente des difficultés particulières, le Décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014 prévoit la possibiité pour le Président d'un Tribunal de grande instance (actuellement dénommé le tribunal judiciaire) comprenant au moins deux Chambres, d'en attribuer la connaissance à deux "Chambres réunies". Cette formation est présidée par le président du tribunal et comprend, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Le décret prévoit des dispositions sembables applicables aux Cour d'appel : les chambres réunies sont présidée par le premier président et comprennent, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces Chambres. Un tribunal de grande instance (actuellement dénlommé le tribunal judiciaire)peut aussi comprendre des "Chambres détachées". Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur compétence peut être limitée par décret. Le siège et le ressort géographique des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de procédure civile (articles R212-18 et D212-19).

    Voir aussi les mots : "Cour de Cassation", "Collégialité " , "Chambre du Conseil", et "Mixte (Chambre-)".

    Textes

  • Tribunaux de grande instance - Code de l'Organisation judiciaire, Articles R311-8 et s., R212-18 et D212-19 (Chambres détachées)
  • Cours d'appel - Code de l'Organisation judiciaire, Articles L212-1, R212-3 et s. ,R221-1.
  • Cour de Cassation - Code de l'Organisation judiciaire, Articles R121-3, R121-4 , R131-1 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 22,433 et s.
  • Décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire


    Bibliographie

  • Perrot (R.), Composition de la formation de jugement, Revue Procédures, n°3, mars 2010, commentaire n°68, p. 12-13, note à propos de 2e Civ. 21 janvier 2010.

    Chambre du Conseil

    La "Chambre du Conseil" est la salle du tribunal où, dans les cas prévus par la loi ou, sur demande des parties ou du Ministère public, se tiennent les audiences à laquelle le public ne doivent pas assister. Dans ce cas, outre le ou les magistrats, seuls sont admis à ces audiences les parties ou leurs représentants ,les avocats et dans les affaires nécessitant la présence du Parquet, le Procureur de la République ou , devant la Cour d'appel, le Procureur général ou celui des magistrats de leur service.qu'ils désignent

    Cette dénomination s'étend à celle de la procédure suivie . On parle d'affaires " débattues en Chambre du Conseil". Cette salle peut être le bureau du juge chargé d'entendre les parties. C'est le cas lorsqu'il y a lieu à comparution personnelle d'une ou des parties et dans le cas d'une procédure d'enquête qui se déroule devant un juge .

    En dehors de ces cas,lorsque les juges statuent en formation collégiale . La Chambre du Conseil est aussi la salle où le Président de Chambre et les magistrats affectés à la Chambre qu'il préside, se réunissent Mais rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent aussi se réunir dans tout autre lieu, hors la présence du public pour délibérer . C'est la raison pour laquelle pour désigner cette salle qui est le plus souvent attenante à la salle d'audience , on parle indifféremment de "Chambre du Conseil" ou de "Salle des délibérés".

    Les jugements et les arrêts de la Cour de cassation ou les arrêts des Cour d'appel qui sont rendus "en la chamnbre du conseil" comportent une mention telle que "Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du sept juillet deux mille seize. " (2e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°16-01619 16-01620, Legifrance). Autre exemple s'agissant d'un arrêt de cour d'appel "L'affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en chambre du conseil, Monsieur X.R, président, ayant été entendu en son rapport devant la cour composée de...." et in fine: "Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.... (Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section , Audience publique du jeudi 30 juin 2016 N° de RG: 15/08032, Legifance).

    Textes

  • Code civil, Articles 248, 298.
  • Code de procédure civile, Articles 22, 433 et s.

    Bibliographie

  • Lindon, (R.), A propos de la règle de publicité des débats, JCP, 1968,I, 2190.

    Chancelier

    "Chancelier" était le titre attribué à un haut dignitaire de l'Église Catholique qui depuis la dynastie des rois Mérovingiens et jusqu'au XIe ou XIIe siècle assistait le souverain pour les affaires judiciaires. Le fait qu'un homme d'Église se soit vu confier cette charge explique le costume actuel que portent des magistrats et en général, le costume professionnel des gens de justice. La charge de Chancelier est devenue un office viager au XVIe siècle. Après cette époque le Chancelier a été parfois un prélat, parfois un laïc. Le Chancelier avait notamment pour tâche d'apposer le Sceau Royal sur les Édits d'où, cette autre appellation de "Garde des Sceaux". La révolution a mis un terme à cette charge.

    L'appellation de "Chancelier" a cependant été maintenue par l'usage au point qu'actuellement le Ministre de la Justice porte le titre de "Garde des Sceaux" et dans le langage du Palais, le Ministère de la Justice porte le nom de "Chancellerie ".

    Notons que dans le langage des diplomates français la "Chancellerie" est le siège du Ministère des affaires étrangères , sans doute par ce que les Chanceliers de l'époque pré-révolutionnaire marquait aussi du Sceau royal les conventions diplomatiques .

    Bibliographie

  • Merlin de Douai (Ph.), V° Chancelier, Répertoire Universel et raisonné de jurisprudence, 1812,T.2, 195.
  • Rousselet (M.), Abouin (J-M.), Histoire de la Justice, 1976,

    Chapeau

    Pour assurer la connaissance rapide et globale du texte d'un jugement ou d'un arrêt reproduit dans une revue juridique, les éditeurs ont pris l'habitude d'en faire précéder le texte d'une suite de mots qui en caractérisent le sens global . Cet ensemble de mots se dénomme le " chapeau". Ainsi au BICC n° 653 du 15 janvier 2007 , on peut prendre connaissance d'un arrêt de l'Assemblée plénière du 27 octobre 2006. Le texte est précédé des mots ci-après:

    CASSATION- Arrêt - Arrêt de cassation - Effets - Étendue de la censure - Limites - Défaut - Cas - Cassation d'une décision en toutes ses dispositions.
    VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Caractère caché du vice - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.
    VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Exclusion - Vice dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même - Caractérisation - Conditions - Recours à l'intervention d'un homme de l'art (non).....Suit le texte de l'arrêt .

    Ce résumé, c'est le chapeau.



    Charge

    Au singulier une " charge " est une fonction publique donnant le droit à son titulaire de présenter au Gouvernement un successeur. Le droit de présentation est un bien patrimonial. Les officiers ministériels sont titulaires d'une charge.

    En droit privé, le mot désigne une prestation qu' une personne accepte de supporter en contrevaleur de l' avantage qu'elle reçoit. Ainsi outre le prix principal de son occupation, qui est le loyer, le locataire supporte des charges dites locatives . Lorsque dans un testament le stipulant subordonne l'exécution d'un legs , à l'acceptation par le légataire de servir une rente à une tierce personne , on dit qu'un tel legs est stipulé "avec charges ".

    Un "Cahier des charges" est un document qui est une pièce annexe au contrat principal, dans lequel sont énumérées les obligations se rapportant aux conditions d'exécution du contrat principal : il en est ainsi du cahier des charges d'un lotissement ou du cahier des charges régissant les conditions d'une vente publique et du cahier des charges décrivant les obligations que doit supporter l'adjudicataire d'un marché public.

    Selon l'article 463 du Code civil , si la donation ou le legs est fait sans charges pour le mineur, son tuteur peut accepter , sans être contraint de demander l'autorisation du Conseil de famille , la donation ou le legs particulier qui est fait à son pupille.

    Pour les charges locatives voir le mot " bail", et la rubrique Bail d'habitation.

    Textes

  • Code civ. art. 463, 609, 900-2, 953 et s, 1046, 1084, 2086,

    Bibliographie

  • Boulanger (F.), La loi du 4 juillet 1984 sur la révision des charges dans les libéralités, JCP 1985, I, 3177.
  • Witz (C.), La révision des charges et conditions en matière de libéralités, D. 1985, Chr.101.

    Chargeur

    En droit maritime, le "chargeur" est la personne physique ou morale qui , ayant souscrit un contrat d'affrètement a embarqué des colis, des marchandises ou des matériaux à bord d'un navire . La preuve du chargement résulte de l'apposition de la mention "Embarqué" portée sur le connaissement.

    Textes

  • Décret du 31 décembre 1966 n°66-1078 sur les contrats d'affrètement,Articles. 33 et s.

    Bibliographie

  • Escarra (E.), Droit maritime, Paris, éd. Cours de droit, Paris,1950-51.
  • Hamel (J.), Droit maritime, Paris, éd. cours de droit, Paris,1949-50.
  • Lanvagant (E.)Droit de la mer, cadre institutionnel et milieu marin, éd.Cujas, 1980.
  • Lanvagant (E.), Droit de la mer :Le droit des communications maritimes, éd.Cujas, 1982 .
  • Lanvagant (E.),Droit de la mer : Les moyens de la relation maritime, Paris, éd.Cujas, 1983.
  • Percerou (J.), Droit maritime, Paris, éd. Cours de droit, Paris,1938-39.
  • Rodière (R.), Droit maritime,9e éd, Paris, Dalloz,1982 .
  • Vialard (A.), Droit maritime, Paris, P.U.F, 1997.

    Charte-partie

    La Charte-partie est l'acte constituant le contrat d' affrètement.

    Voir aussi : "Connaissement

    Textes

  • Décret n°66-1079 du 31 décembre 1966, Article 2, 5, 18.
  • Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

    Chèque emploi-service universel (CESU)

    La loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale avait crée le chèque emploi-service universel CESU qui était un titre de paiement qui était régi par les dispositions du code monétaire et financier. Depuis le 1er janvier 2016 il n'est plus distribué de chèques CESU par l'URSSAF sous la forme qui avait été prévue par la Loi 2005-841 du 26 juillet 2005. Depuis, le mot CESU recouvre des titres différents .Il existe en effet sous trois formes différentes : le "CESU bancaire" qui permet à l'employeur de l'aide à domicile de déclarer le contrat de travail qui le lie à cette personne, le "CESU déclaratif" qui permet de déclarer les salaires de ce personnel à l'URSSAF, et le "CESU préfinancé".qui constitue une aide financière que peut accorder le Comité d'entreprise de l'employeur de l'aide à domicile, ou de l'Etat.

    Consulter le site : https://www.cesu.urssaf.fr.

    Textes

  • Code du travail, Article L1271-1 et s.
  • Code de la Sécurité sociale, Articles L133-8 et s..
  • Loi 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
  • Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001, portant application de l'article L. 812-1 du code du travail et relatif au titre de travail simplifié
  • Décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005, fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail
  • Décret n°2007-1701 du 30 novembre 2007, relatif à l'habilitation des émetteurs du chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et modifiant le code du travail.
  • Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne
  • Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne
  • Décret n°2013-47 du 14 janvier 2013 modifiant l'article D. 1271-29 du code du travail.
  • Décret n° 2015-326 du 23 mars 2015 fixant le seuil en dessous duquel la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute
  • 2016-1088, du 9 août 2016, relatif au travail, à la modernisation du dialogue social...

    Chèque

    Le chèque fait partie des effets de commerce. Il est tiré sur une banque ou un établissement financier constituant pour la personne à laquelle il est remis, un titre lui donnant le droit à obtenir de la banque sur laquelle le chèque est tiré, la somme que le titulaire du compte y a inscrite.

    Le texte de ce document contient principalement :

  • Le nom et l'adresse de la banque sur laquelle il est tiré,
  • le nom du bénéficiaire auquel il est remis ou transmis,
  • l'indication du lieu où il est créé et la date de cette création,
  • en toutes lettres et en chiffres l'indication de la somme à payer,
  • la signature de la personne dont le compte bancaire doirt être débité. La signature devant correspondre à celle connue par la banque. Celui qui rédige le chèque et paie la somme est l'émetteur. Celui qui doit toucher la somme est le bénéficiaire.

    Les formules de chèques sont remises à leurs clients par les banques ou les établissements financiers chez lesquels ils ont ouvert un compte et fait un dépôt. Le chèque est payable pendant 1 an et 8 jours à compter de la date d'émission du chèque. Passé ce délai et si le chèque n'a pas été déposé sur le compte bancaire du bénéficiaire, son montant peut être recrédité sur le compte de l'émetteur.

    Il est possible que le bénéficiaire ne puisse pas toucher la somme due si le chèque encaissé est sans provision. Certains types de chèque permettent de garantir le paiement de la somme due. Un chèque est « sans provision » lorsque le chèque étant déposé pour être encaissé, la demande en paiement est rejeté par la banque tirée. Sauf régularisation l'émetteur du chèque fait l'objet d'une interdiction bancaire avec une inscription au fichier central des chèques de la Banque de France pendant 5 ans. Des frais supplémentaires sont exigés par la banque.

    Pour éviter le risque de recevoir un chèque sans provision, le créancier peut exiger de son débiteur que lui soit remis un chèque bancaire dit "Certifié". Il s'agit d'un chèque sur lequel la banque du tireur appose une mention indiquant que la provision du chèque est bloquée pendant 8 jours. Un chèque est dit "chèque de banque" lorsqu'à la demande du client la banque de ce dernier émet un chèque tiré sur ses caisses au nom du bénéficiaire que le client de cette banque lui indique. La banque débite alors le compte de son client et ce chèque est alors tiré sur le compte de la banque et non sur celui de son client donneur d'ordre. Sur les chèques "tirés" consulter sur Legifrance l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 27 septembre 2018, N° de RG: 17/015581 et, concernant les "chèques certifiés", consulter l'arrêt de la Chambre commerciale du 28 janvier 2014, pourvoi, n°12-28904, Legifrance.

    Il existe des types particuliers de chèques tels le chèque postal, le chèque restaurant, le chèque de voyages dit aussi "traveler's check", le Chèque emploi-service (CESU), le chèque-vacances .

    La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. Lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention, ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire. (Chambre commerciale 27 novembre 2019, pourvoi n°18-11439 18-12427, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    Le chèque n'est pas un instrument de crédit, mais un titre de paiement, il ne fait pas l'objet d'une acceptation, ni d'une transmission par endossement, il peut être présenté à la banque tirée dès sa signature, de sorte que, contrairement à certains usages, il ne peut servir de garantie, il est nécessairement créé au profit d'une personne dénommée, à défaut d'être provisionné, il peut faire l'objet d'une sommationinterpellative dite "protêt" signifiée au tireur par un huissier de Justice

    En application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, le Juge des référés est seul compétent pour ordonner,la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque (Chambre commerciale 5 décembre 2018 , pourvoi n°17-22658, BICC n°900 du 15 avril 2018 et Legifrance).

    Textes

  • Code de commerce, Article, L511-56, L123-24, 3.L654-5, 4-7 5, R743, L643-12, L511-40, L511-41, L626-13, L622-1, R643-21v, R643-22, R743-150, L511-57, L511-5, L611-10-2, L632-3, R511-2 et s., R611-45; R642-32 et s.,R643-23, R811-37, A743-1, ANNEXE 8-2, ANNEXE I.
  • Code monétaire et financier Art. L. 131-1 et s., Art. L. 163-1 et s., Art. R. 131-1 et s., Art. R. 163-1 et s.
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement abrogé par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier.(en partie abrogé)
  • Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement .
  • décret n° 92-456 du 22/05/1992 publié au JO du 23/05/1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques.
  • Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce.
  • Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier .
  • Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
  • Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce.
  • Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

    Chirographaire

    Lorsque plusieurs créanciers doivent se partager le produit de la vente des biens ayant appartenu à leur débiteur commun et que cette somme n'est pas d'un montant suffisant pour les désintéresser tous, il s'ouvre une procédure dite "de distribution"qui a lieu à l'initiative du Greffier en Chef de la juridiction. Les créanciers qui disposent d'un privilège ou d'une sûreté, par exemple, le Trésor pour le paiement des impôts restés impayés ou les employés pour leurs salaires et leurs avantages salariaux ou encore le bailleur pour les loyers et qui sont dits "créanciers privilégiés", ils sont remboursés avant les autres, et dans l'ordre que fixe la loi .

    Quant aux autres ,ceux auxquels la loi ne confère pas de privilège, ils sont dits créanciers " chirographaires". Si après règlement des créances privilégiées , il reste un reliquat , ils sont payés "au marc-le-franc", ce qui signifie qu'ils reçoivent un "dividende" lequel est calculé en faisant le rapport entre le montant de la créance de chacun d'eux et le montant global de la somme restant à distribuer.

    Textes

  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985, Article 162,et s.
  • Code de commerce, Articles L643-8, L651-2.
  • Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

    Bibliographie

  • Cam pana (M-J), La situation créanciers : Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, RTcom. n°spécial, 1986, 171.
  • Raymond de Gentile (M-J), Le principe de l'égalité entre les créanciers chirographaires, Sirey, 1973. Bibliothèque de droit commercial, T.25.
  • Saint Alary-Houin (C.), Redressement et liquidation judiciaire, Situation des créanciers, Juris-Classeur Com. Fasc. 2365

    Chômage

    Le "chômage" est la situation dans laquelle se trouve un salarié en recherche d'emploi qui reçoit au titre de l' " assurance chômage", un revenu de remplacement sous forme d'allocations.

    La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des modifications au régime légal du chômage.

    Textes

  • Code du travail, Articles L5422-20 à L5422-24, L5424-22 à L5424-23, L5427-1 à L5427-6.
  • Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.
  • Décret n° 2016-1688 du 8 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi.
  • Décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
  • Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
  • Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail.
  • Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
  • LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage.
  • Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage.
  • Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
  • Décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage.
  • Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
  • LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (rectificatif)

    Chose jugée

    Fût il rendu en l'état des justifications produites, un jugement a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable ( 1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-10788, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legiftrance ; 2°Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15837, BICC n°712 du 1er décembre 2008 et Legifrance). Consulter les notes de M.Sylvain Touret ,rev.AJ. famille 2016, p.386 et la note de M.Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. Le jugement s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public.( 2e Civ. - 25 octobre 2007,.BICC n°676 du 15 février 2008). Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel , la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée ", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué.

    La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors la victime d'un accident qui sollicite la condamnation d'une compagnie d'assurance au paiement des intérêts au double du taux légal,ne saurait voir sa demande déclarée irrecevable en raison de ce qu'une première décision a déjà statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel. (2e Chambre civile 5 mars 2015, pourvoi n°14-10842, BICC n°826 du 15 juillet 2015 et Legifrance).

    Si le jugement de première instance est infirmé ,ou s'il est seulement réformé, l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision. Si le jugement de première instance est confirmé, l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer. Après sa signification l'arrêt de la Cour d'appel, devient exécutoire. Ce principe qui pose le principe hiérarchique réglant les rapports des tribunaux, interdit , sauf s'il s'agit d'une juridiction supérieure saisie d'un recours légal (opposition, appel ou pourvoi en cassation), de revenir sur les dispositions d'une décision précédente devenue définitive ; il impose , sous certaines conditions, au second tribunal devant lequel l'exception est soulevée, de tenir compte du contenu de la ou des décisions définitives déjà prononcées par un autre tribunal d'un même Ordre (juridictions civiles entre elles, juridictions pénales entre elles , juridictions civiles et juridictions pénales ). L'autorité de la chose jugée s'applique aussi sur les points de droit pour la connaissance desquels la Loi leur a donné compétence, lorsque les tribunaux appartiennent à des ordres différents ( Tribunaux de l'Ordre judiciaire et Tribunaux administratifs).

    Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1ère Chambre civile 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20442, BICC n°776 du 15 février 2013, pourvoi n°14-18339 et 2ème Chambre civile, 21 mai 2015, pourvoi n°14-18339 et Legifrance). Elle agit à l'égard des parties, dans son double effet positif et négatif : elle constitue une présomption de vérité d'une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d'autre part à la condition, d'une triple identité de parties, d'objet et de cause. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion (Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26). Selon les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. S'il en a été débouté, il n'est pas recevable à introduire une nouvelle instance, en invoquant à cette occasion, un fondement juridique différent(Chambre commerciale 12 mai 2015, pourvoi n°14-16208, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance.).

    Mais, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. (3e Chambre civile 28 mars 2019, pourvoi n°17-17501, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Cristine Quément, JCP 2019,éd. N. Act. 361.

    En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation. A cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation (Chambre commerciale 13 septembre 2017, pourvoi n°15-28, BICC n°875 du 1er février 2017 et Legifrance).

    L'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée. Il s'agit en effet d'une faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil . Donc après avoir relevé que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l'acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n'était pas le fondement de la demande en vue d'obtenis une réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré. (1ère Chambre civile 6 avril 2016, pourvoi n°15-12881, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    En droit du travail la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18712, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame.Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2018, éd. S. II, 1873.

    Il y a identité de cause.quant le demandeur a engagé une action en responsabilité contractuelle devant une juridiction civile alors que sa demande précédemment présentée devant une juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle a été rejetée ou encore quand il y a fait droit (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-14728, BICC n°737 du 1er mars 2011). Jugé en revanche, par un arrêt du même jour, que l'action en exécution du contrat d'assurances n'a pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d'assurances à son devoir de conseil (2e Chambre civile 10 novembre 2010 , pourvoi n°09-14948, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance) . Consulter aussi les notes de Madame Nathalie Fricero et celle de M. Jean-Jacques Barbiéri référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-21.687, Bull. 2010, II, n° 69.

    L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives,à l'égard de ce qui a fait l'objet du texte du jugement et ce qui a été tranché dans le jugement ou l' arrêt ( 1ère Chambre civile 22 novembre 2005, BICC 1er mars 2006 n°358 ; 17 janvier 2006. BICC n°638 du 15 avril 2006) ) et encore à la condition que la et Legifrance)juridiction ait jugé au fond et non sur un incident de procédure. L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Cependant, les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir (2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-15435, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Enfin il faut noter que lorsque le premier juge reste saisi à la suite d'un jugement avant dire droit et qu'il doit statuer après dépôt d'un rapport d'expertise, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande d'une partie, comme ayant été formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur de la présenter de nouveau devant les juges du premier degré,

    La Cour de cassation, statuant sur un conflit portant sur la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français, a rendu un arrêt portant sur l'application de la règles de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française lorsque la décision prise par elle, devenue défintive, se trouvait contredite par un arrêt de la la Cour européenne des droits de l'homme . Selon la Première Chambre, aux termes de l'article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties .Ainsi, l'Etat à l'égard duquel une violation de la Convention a été constatée verse à l'intéressé les sommes que la Cour européenne des droits de l'homme lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la Convention mais également adopte les mesures générales et, le cas échéant, individuelles nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée. Cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention ni d'aucune disposition de droit interne en vigueur avant le 15 mai 2017 qu'une décision par laquelle la Cour a condamné la France puisse avoir pour effet, en matière civile, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision devenue irrévocable..

    Le même arrêt précise qu'en matière d'état des personnes, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé une procédure de réexamen en matière civile ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de cette loi, le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même Convention ne pourrait mettre un terme.(SPremière chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-20.052, Legifrance)

    Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (3e Chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-14611, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Quant au juge répressif, la partie de la décision par laquelle il statue sur la seule action civile n'est dotée d'une autorité que lorsqu'elle porte sur la régularité des actes de l'information (Ch. mixte. - 10 octobre 2008, Rapport de Mme Radenne Conseiller rapporteur, Avis de M. de Gouttes Premier avocat général). Quant aux ordonnances de référé, elles ne tranche aucune contestation ; elles n'ont pas autorité de la chose jugée (2ème CIV. - 17 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006). De même, une irrecevabilité en l'état n'a pas l'autorité de la chose jugée.(2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008) L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas non plus ni aux décisions prises en matière gracieuse (1ère Civ., 13 janvier 1996, Juris-data no 000-080 ; 6 novembre 1979, Dalloz 1980, p. 295.), ni à la récusation qui est une mesure d'administration judiciaire (Chambre criminelle 6 juillet 2011, pourvoi n°11-82861, Legifrance), ni encore à la décision d'admission au regard de la personne intéressée, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ayant formé une réclamation contre l'état des créances en application de ce texte (Chambre commerciale 12 juillet 2011, pourvoi n°10-20165 (Legifrance).

    Les motifs d'un jugement, en particuliers ceux qui constituent le soutien nécessaire de la décision, bénéficient ils de l'effet de l'autorité de la chose jugée ?. Cette opinion quelquefois admise a été controversée . Elle a été écartée par un arrêt du 13 mars 2009. l'Assemblée plénière a jugé sur le Rapport de Mme Gabet, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, que "l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif " Par suite, violait les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclarait irrecevables les demandes formées par le plaideur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, alors que celui-ci n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles présentées par le plaideur lors de la première instance (Assemblée plénière 13 mars 2009 pourvoi n°08-16033, BICC n°703 du 1er juin 2009, Legifrance).

    L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2ème CIV. - 3 juin 2004, BICC n°605 du 1er oct. 2004, n°1389).la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire (Ass. Plén. 7 juillet 2006). En revanche,si des demandeurs ont été précédemment déboutés d'une demande d'expulsion d'anciens employés de leur auteur ayant autorisé ces derniers à demeurer à titre gracieux dans une maison lui appartenant, la juridiction saisie une seconde fois n'a pu qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 544, 545 du code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des occupants (1ère chambre civile, pourvoi n°08-10517, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Mais une identité d'objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale précédente (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-14123, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Mais, la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi, les résolutions d'habilitation d'un syndic de copropriété qui avait été jugé sans pouvoir par la juridiction du premier degré, et qui avaient été prises postérieurement à ce jugement de première instance, ont pu constituer des faits juridiques nouveaux privant cette dernière décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance d'appel (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-14737, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Junillon référencée dans la Bibliographie ci-après;

    L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, (3°chambre civile , 27 mai 2009, pourvoi: 08-11388, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance) voir aussi, 3e Civ., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-17.764, Bull. 1993, IV, n° 4 (2). Enfin, sauf dans certaines matières,le droit français considérant qu'il s'agit d'une règle d'intérêt privé , d'une part, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt , de transiger , de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend , éventuellement par voie d' arbitrage et , d'autre part, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.

    Un arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 2003 (Cass. 2e civ., Juris-Data n° 2003-019040) a décidé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. La Cour en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires, dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.

    L'autorité de la chose jugée s'attache au jugement mais aussi, entre parties, à la transaction (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 du 15 Mai 2006), comme à la sentence arbitrale. Selon la troisième chambre de la Cour de cassation (3e Civ., 9 octobre 1974, Bull. 1974, III, n° 354), le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n'a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée .

    Au plan du droit communautaire, dans un arrêt du 16 mars 2006 , la Cour de Justice (CJCE, Première Chambre, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosmarie Kapferer c/ Schlank & Schick GmbH JCP A 2006, act. 278), qui avait été saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, a déclaré qu'il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause. Pour la Cour de Justice, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des règles de procédure interne afin de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire.

    Il existe une règle procédurale qui découle de l'autorité de la chose jugée dont elle assure le respect, c'est le principe de concentration des demandes. Elle est voisine aussi de la règle de l'unicité de l'instance qui s'applique devant les juridictions prud'homales. La Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui a jugé qu'il appartenait à des cautions solidaires poursuivis en exécution de leurs obligations de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Ayant relevé que, poursuivis en exécution de leurs engagements de caution, ils n'avaient développé lors de l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la portée de leurs emprunts sans faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et qu'elle devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre, la Cour d'appel en avait exactement déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre (1ère chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-10364, LexisNexis, et Legifrance)

    Il convient de noter cependant, que dans cet arrêt, la Cour de Justice a appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée au recours qui avait été engagé une seconde fois devant une juridiction nationale sur le fondement du non respect du droit communautaire alors que sa première décision était devenue définitive, la CJCE a rendu sa décision en renvoyant à la règle procédurale interne qui gouvernait le droit applicable devant la juridiction nationale qui avait statué, mais la Cour n'a dit pas si elle eût déclaré ce recours irrecevable dans le cas où l'une ou l'autre des parties l'en eût saisi. On notera que dans ses conclusions l'Avocat Général V. Antonio a rappelé que même dans le cas où la responsabilité de l'État est engagée pour violation du droit communautaire par un juge national, ainsi que la Cour l'avait déjà décidé dans un arrêt Arrêt Köbler, l'application de ce principe n'impose pas «[en] tout état de cause […] la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage»

    Au plan du droit international, le fait que le mari ait engagé en Algérie une procédure précipitée pour faire échec à la demande de son épouse qui avait saisi une juridiction française pour obtenir une contribution aux charges du mariage, a constitué une fraude au jugement dans le but de faire échec à l'exécution de la décision française devant intervenir de sorte que c'est à bon droit que la juridiction française a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement algérien de divorce. (1ère Chambre civile 20 juin 2012 , pourvoi n°11-30120, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Laurent Abadie référencée dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi que s'il appartient au juge de l'exequatur de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat (C.A. Versailles (1ère Ch., 1ère sect.), 6 janvier 2005 -BICC n°632 du 15 janvier 2006).

    Textes

  • Code civil, Articles 1351 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 480 et 1476. <>

    Bibliographie

  • Andriot-Leboeuf (A.), Du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil , RRJ 2000 no 3, p. 1205 et suiv.
  • Béguin (J.), Conditions de l'autorité de chose jugée d'une sentence arbitrale. Semaine juridique, édition générale, n°28, 9 juillet 2012, Chronique - droit de l'arbitrage, n°843, p. 1407 à 1413, spéc. n°4, p. 1409-1410, note à propos de 1ère Chambre civile 12 avril 2012.
  • Barbiéri (J-J.), La chose jugée est à la mesure de la chose demandée, La Semaine juridique, édition générale, n°51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n°1270, p. 2380-2381, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010
  • Boivin, Les jugements implicites en question, JCP, 1975, I, 2723.
  • Botton (A.), Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Tome 49, L.G.D.J. Thèses, 2010.
  • Foyer, De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une définition, Thèse, Paris, 1954.
  • Fricero (N.), Autorité de chose jugée et concentration des moyens : des précisions attendues, au Recueil Dalloz, n°4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires - Panorama/Procédure civile, p. 265 à 276, spec. II, p. 267-268, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010.
  • Hébraud (P.),L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil , Thèse Sirey 1929, p. 35 et suiv.
  • Junillon (J.), Chose jugée : faits juridiques nouveaux, Procédures, n°7, juillet 2010, commentaire n°283, p. 28-29, note à propos de 2e Civ. - 6 mai 2010
  • Abadie (L.), Fraude au jugement dans le but de faire échec à l'exécution d'une décision française à intervenir. Revue Droit de la famille, n°9, septembre 2012, commentaire n°137, p. 48 à 50, note à propos de 1ère Civ. - 20 juin 2012.
  • Lamarche (M.), observations sous 1ère Civ., 21 septembre 2005, Bull., I, n° 340, p. 282, Dalloz, 19 janvier 2006, n° 3, jurispr., p. 207-211.
  • Le Bars,(Th.), Autorité positive et autorité négative de chose jugée », Revue Procédures 2007, étude n° 12.
  • Motulski , Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz 1968, Chr.1.
  • Normand (J.), La chose jugée - L'étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif , Rencontres Université - Cour de cassation, 23 janvier 2004, deuxième chambre civile de la Cour de cassation, BICC hors série, n° 3, p. 13 et suiv., spéc. p. 18.
  • Perrot (R.), observations sous 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull., II, n° 218, p. 194, in : RTC, octobre-décembre 2005, n° 4, chroniques, p. 824-825.
  • Perrot (R.),Jugement d'irrecevabilité rendu en l'état, Note sous 2e Civ. - 3 juillet 2008 , revue Procédures, N° 10, octobre 2008, N° 259, p. 11.
  • Perrot (R.), Chose jugée, Revue Procédures, n° 3, mars 2009, commentaire n° 76, p. 13,
  • Renucci (J-F), Le réexamen d'une décision de justice définitive dans l'intérêt des droits de l'homme, D., 2000, n° 44, p. 655.
  • Robert (J-H.), L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil , Procédures, août 2007, p. 42 et suiv.
  • Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, D. 1969, Chr. , 229.
  • Service de Recherche et de Documentation de la Cour de cassation, Fiche méthodologique en matière civile, L'autorité de la chose jugée des jugements civils ,BICC n°676 du 15 févr 2008.
  • Stefani (G.), Les Effets du procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil, RIDP 1955, p. 481.
  • Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, Dalloz 1969, Chr 229.
  • Sommer (J-M), Chose jugée : jugement rejetant une demande en l'état, Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, p. 2073, Chronique de la Cour de cassation - note à propos de 2e Civ. 4 juin 2009.
  • Tomasin, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, Toulouse, LGDJ, 1975.
  • Valticos (N.), L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil , Sirey 1953 , Traités de procédure pénale.

    Chose décidée

    La règle dite de la "chose décidée" est un principe du droit administratif qui se réfère à la théorie du retrait et de l'abrogation des actes administratifs. Elle s'applique aux décisions prises par les Caisses de sécurité sociale . Selon cette règle toute décision d'une caisse modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d'un assuré ne lui est applicable qu'à la date où elle est prise et ce, sans effet rétroactif.(Chambre sociale 10 février 2004 , pourvoi n°01-45328, Legifrance).



    Circulaire

    En droit administratif, matière qui n'est pas traitée dans ce dictionnaire,une "circulaire" est une note d'organisation interne à un service émise par le fonctionnaire qui en assure la direction (Circulaire ministérielle, Circulaire interministérielle, Circulaire Préfectorale , Circulaire d'un Directeur d'un service déconcentré comme l'ACOS ou comme une Caisse de Sécurité sociale..)et qu'il adresse à ses services. Les circulaires ordinaires ne s'adressent pas aux usagers, elle ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux. En revanche les tribunaux administratifs reconnaissent l'existence de circulaires à caractère réglementaire dont la légalité peut être examinée par voie contentieuse. Il convient à cet égard de citer l'arrêt du Conseil d'Etat selon lequel "l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli notamment si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter" (Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies - 13 janvier 2010, n° 321416, Legifrance ). La juridiction civile suit sur ce point la jurisprudence administrative. Ainsi la Chambre sociale de la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel qui s'est fondée sur des circulaires dépourvues d'effet normatif, et qui, dès lors, a violé les textes qui fondaient le recours sont elle avait été saisie (2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi: 09-12206, Legifrance).

    Le mot reste souvent employé dans certaines grandes entreprises qui gèrent un personnel important quelquefois géographiquement dispersé dans plusieurs services,ou dans une ou plusieurs filiales, succursales ou agences. Ces circulaires peuvent aussi être nommées "Notes de service". Comme dans les administrations publiques, elles contiennent les instructions que le personnel de direction adresse aux chefs de services ou aux salariés qui sont placés sous leur autorité.

  • Voir aussi : Législation.

    Textes

  • Décret n° 2009-471 du 28 avril 2009 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.

    Citation

    La " citation " est le document qui, selon les procédures et les juridictions saisies, est transmis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie d'huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal que l'acte lui désigne et à la date y figurant. Le même mot est utilisé qu'il s'agisse d'une convocation adressée à un défendeur, ou à un témoin ou à toute autre personne devant être entendue par un juge , et ce, en matière civile comme en matière pénale.

    Devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la convocation à l'audience est faite par le secrétaire de la juridiction au moyen d'un courrier postal. Si la personne citée demeure à l'étranger, elle doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Si la convocation à l'audience est adressée par voie postale et que l'intéressé ne comparaît pas, ou n'est pas représenté à l'audience, alors la citation n'est pas régulière : l'intéressé demandeur à l'instance ne peut se trouver débouté de sa demande.(2e chambre civile 18 février 2010 , pourvoi n°09-10557, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Encore qu'il y ait des différences ,au Palais, on parle indifféremment de " citation " , "d'assignation à comparaître" de "notification" ou de "convocation .

    Textes

  • Code procédure civile, Articles 4, 207, 373, 385, 406 et s., 468 et s, 540, 598, 826-1, 847-2, 852-1, 879 ,937 .
  • Code de la Sécurité.sociale, Article R142-19.

    Bibliographie

  • Brissy (S), Convocation d'une personne demeurant à l'étranger, La Semaine juridique, édition social, n°19-20, 11 mai 2010, Jurisprudence, n°1193, p. 43-44, note à propos de 2e Civ. - 18 février 2010.
  • Croze (R.), Le procès civil, éd. Delmas.
  • Perrot (R.), Assignation à comparaître. Revue Procédures, n°12, décembre 2011, commentaire n°367, p.12-13, note à propos de 2e Civ. - 20 octobre 2011.
  • Viatte, La demande en justice en matière contentieuse, Gaz.Pal. 1976, 2, Doct.565.

    Civilement responsable

    La personne "civilement responsable" est celle que la loi désigne comme tenue d'assurer les conséquences pécuniaire d'un dommage dont l'auteur est une personne dont elle doit répondre ou en raison de ce que le dommage provient d'un bien meuble ou immeuble dont elle a la garde juridique.

    Ainsi, il a été jugé que l'avocat salarié ne disposant pas de clientèle, il engage la responsabilité de son employeur à qui il incombe seul d'assurer le paiement des cotisations ordinales ainsi que des cotisations d'assurances obligatoires (chambre sociale 22 octobre 2008, pourvoi n°07-10352 , Legifrance) et dans une autre espèce la même formation a jugé que "l'employeur ne peut être jugé civilement responsable à l'égard de ses salariés que pour des faits de discrimination qui lui sont personnellement imputables"(chambre sociale, 22 mars 2007, pourvoi n°05-45163 Legifrance).

    Voir : Responsabilité civile, Dommage, Faute.

    Textes

  • Code civil, Articles 1240 anciennement 1382 et s.

    Clause

    Une "clause" est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique ( tels un contrat, un testament, un jugement, une loi ou un règlement administratif) qui définit les droits et les obligations des personnes concernées par cet acte. Le mot vient du verbe latin "claudere" (fermer), ce qui laisse à penser que pour la compréhension des dispositions qu'elle contient, la clause doit se suffire à elle même.

    L'action préventive en suppression de clauses illicites est ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs. Elle a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. Il en est ainsi en application des dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 qui s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation. Une Cour d'appel a ainsi ordonné la suppression du contrat de location saisonnière, d'une clause offrant la faculté au bailleur d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location (1ère Chambre civile 3 février 2011, pourvoi n°08-14402 , LexisNexis et Legifrance).

    Consulter :

  • "Clauses abusives"
  • "Clause compromissoire"
  • "Clauses léonine"
  • "Clause pénale".

    Bibliographie

  • Mestre (J.), Les principales clauses des contrats d'affaires [Sous la direction de Jacques Mestre], Lextenso éditions, 2011.

    Bibliographie

  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

    Clauses abusives

    Les contrats sont établis sur le principe d'une équivalence des prestations que les parties s'engagent à exécuter de Bonne foi. La clause d'une convention est abusive pour l'un des signataires lorsqu'une des dispositions conferre au bénéfice de l'autre partie des avantages incomparables avec les engagements qu'il a pris.

    Voir le mot Abus



    Clause de bonne fin

    A défaut de convention ou d'usage contraire, la commission est due au VRP dès que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la marchandise a bien eu lieu ou si le paiement par le client à bien été encaissé Cependant il peut être contractuellement par une clause du contrat dite "clause de bonne fin" convenue entre un VRP et son employeur que la rémunération du VRP ne sera due qu'aprés livraison et encaissement du prix de la marchandise. Une tele disposition est licite à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés (Chambre sociale 25 mars 2009, pourvoi n°07-43587, Legifrance).

    Voir le mot VRP



    En cas de litige né entre les parties à un contrat, une disposition dite "Clause compromissoire" les contraint à faire juger leur différend par la voie d'un arbitrage.

    Clause compromissoire

    Voir les mots :

  • "Arbitrage",
  • "Compromis"
  • "Contrat d'arbitrage"
  • "Exequatur".

    La clause d'un contrat est dite "léonine" lorsqu'elle crée abusivement un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

    Clause léonine

    Voir la rubrique "Léonin".



    Clause pénale

    L'inexécution ou le retard mis par l'un des contractants à exécuter ses obligations , entraîne pour l'autre ou pour les autres parties au contrat, une perte ou un manque à gagner. La réparation de ce dommage se résout en dommage-intérêts. Il appartient au juge saisi de l'affaire d'évaluer le montant de la réparation . Mais si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s'appelle une clause pénale". L'utilisation de l'adjectif "pénal" peut prêter à confusion. Malgré la dénomination qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, il s'agit bien d'une sanction civile. Une indemnité d'occupation égale au double du loyer prévue au contrat de bail a été jugée présenter le caractère d'une clause pénale de sorte que le juge du fond avait pu, modifier la peine dès lors qu'il n'était pas contesté que les locataires avaient exécuté en partie leur obligation principale de paiement (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°08-20525, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les parties peuvent stipuler soit, l'attribution d'une somme d'argent soit, exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose. L'indemnité que le débiteur doit à son ou à ses cocontractants peut être fixée globalement et une fois pour toute. Ils peuvent aussi prévoir le paiement d'une astreinte. La clause pénale peut prendre des aspects différents , ainsi il est jugé que stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale.(Com. - 18 mai 2005 BICC n°624 du 1er août 2005). Consulter le Rapport de M. Garban Conseiller rapporteur dans l'affaire ayant donné lieu aux arrêts rendus le 10 juin 2005 par la Chambre Mixte en matière de transport public terrestre de marchandises, dans le cas particulier de l'activité dite de messagerie rapide (BICC n°623 du 15 juillet 2005). L'existence d'un préjudice n'est pas nécessaire à l'application de la clause pénale qui est une sanction du manquement d'une partie à ses obligations, et qui s'applique du seul fait de cette inexécution.(3e CIV. - 20 décembre 2006, BICC n°659 du 15 avril 2007). Jugé pareillement , dans le cadre d'une procédure collective, que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive. L'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base, excède notablement le coût de refinancement de la banque : elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. (Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-20169, BICC n°849 du 15 octobre2016, Legifrance). Conqsulter la note de M.Philippe Roussel Galle, Rev. sociétés, 2016, p. 395.

    Lorsque les conditions générales du contrat de prêt stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros doit être qualifiée de clause pénale. (Chambre commercialei 4 mai 2017, pourvoi n°15-19141, BICC n° 870 du 1er novembre 2017 et Legifrance.) Note de Madame Caroline Houin-Bressan, RD. Bancaireet financier 2017, comm. 133.

    La "clause pénale " constitue une prestation accessoire du contrat qui disparaît avec lui dans le cas où la convention est déclarée nulle. Mais contrairement au cas de nullité, la caducité d'un acte qui ne touche pas à sa validité mais qui n'atteint que son efficacité, n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties (Chambre commerciale 22 mars 2011 pourvoi n°09-16660, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Paul Grosser référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsqu'il conserve tout ou partie des matériels loués, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat de location de matériels, représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location. Cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution de l'obligation restitution. C'est donc à bon droit que le juge du fond décide dans ce cas, que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale.(Chambre commerciale 14 juin 2016, pourvoi n°15-12734, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legiftrance).

    Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif. En revanche, elle s'applique indépendamment du fait de savoir si le créancier a ou non subi un préjudice (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006),JCP N 2007).

    Textes

  • Code civil, Articles 1226 et s., 1152.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.

    Bibliographie

  • Gerbay, Les clauses de remboursement forfaitaire de frais de recouvrement judiciaire, Dalloz 1978, Chr.93.
  • Grosser (P.), Clause pénale et caducité du contrat, La Semaine juridique, édition générale, n°19, 19 mai 2011, Chronique - Droit des contrats, n°566, p. 949 à 956, spéc. n°17, p. 955-956, note à propos de Com. - 22 mars 2011.
  • Malaurie (Ch), La révision judiciaire de la clause pénale, Defrénois, 1976, 533.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Observations sous 1ère Civ., 12 juillet 2005, Bull., I, n°320, p. 265, Rev. trim. droit civil, octobre-décembre 2005, n°4, chroniques, p. 781-782.
  • Paisant (G.), Dix ans d'application de la réforme des articles 1152 et 1231 , RTC, 1985, 647.
  • Paisant (G.), V° Clause pénale , Dalloz, Rep.civ.
  • Vial-Pedroletti (B.), Indemnité d'occupation : nature et révision judiciaire, Revue Loyers et copropriété, n°6, juin 2010, commentaire n°157, p. 16, note à propos de 3e Civ. - 8 avril 2010.

    Clerc

    Les " clercs " sont les collaborateurs des officiers ministériels. On accède à la qualification de clerc par un examen professionnel . On dit " un clerc de notaire". En revanche les avocats n'ayant pas la qualité d'officiers ministériels, il n'existe pas de " clercs d'avocats ", mais des secrétaires d'avocats. Il existe aussi des Clercs d'huissiers et des clercs de commissaires priseurs.

    On distinguait jadis les clercs et les employés de notaires. Avec la nouvelle Convention Collective,du 8 juin 2011 cette appellation est remplacée par celle de collaborateur (cadre, technicien, employé) ; toutefois, les anciennes appellations (principal clerc, clerc hors rang, clerc aux formalités...) sont toutefois conservées dans la pratique. Selon la Convention collective du Notariat du 8 juin 2011, l'appellation de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constitue qu'un titre et non une classification, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat.

    L'article 975 du Code civil liste les personnes qui n'ont pas qualité pour servir de témoin à la signature d'un testament authentique. Parmi ceux-ci figurent les clercs du notaire qui instrumente. N'est pas une employée de la SCP de notaires une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office (1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10205, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance).

    Le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 a supptimé les dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 sur l'habilitation des clercs".

    Textes

  • Ordonnance du 2 nov. 1945, Article 1-bis. (statut des huissiers).
  • Décret n°67-868 du 2 octobre 1967, Article 57.
  • Décret n°71-941 du 26 novembre 1971.sur les actes établis par les notaires.
  • Décret n°73-609 du 5 juillet 1973, Articles 6, 712, 1316, 31, 59 .

    Code

    Un Code se présente comme un ensemble de dispositions normatives , placées dans un ouvrage présentant dans une même reliure une suite logique de Livres, de Titres, de Chapitres, de Sections , quelque fois de Sous-sections de Paragraphes et enfin, d'articles .

    Lorsqu'un Code comprend à la fois des dispositions légales et des dispositions réglementaires , ces dernières sont placées séparément, à la suite des premières . Les articles se référant aux dispositions légales portent à l'en-tête , la lettre " L " ceux qui se référent aux dispositions réglementaires portent à l'en-tête les lettres " R " ou " D ", selon qu'il s'agit d'un décret pris en Conseil d'Etat ou d'un simple décret (Voir en particulier le Code du Travail et le Code de la sécurité sociale) .

    Toutes les lois ne sont pas codifiées. Il existe même des lois spéciales qui contiennent des dispositions particulières destinées à compléter les dispositions générales incluses dans un Code . Il en est ainsi de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs . Cette loi qui complète les articles 1713 et suivants du Code civil traitant du louage de choses, n'y a pas été insérée .

    Le fait que , selon le système adopté en France, les articles des lois et des règlements figurant dans un Code présentent une numérotation continue de chiffres entiers et non pas de chiffres décimaux , rend plus difficile l'insertion de dispositions nouvelles . Pour pallier à cette inconvénient le législateur a utilisé la technique de la numérotation par insertion. C'est ainsi que l'on trouve des articles portant un numéro suivi d'un tiret et d'un nombre ( exemple ,l'article 2270-1 du Code civil).Ce procédé rend difficile la consultation des textes lorsqu'ils sont souvent modifiés, c'est le cas , en particulier, du Code du Travail.

    La codificationn est le fait de l'Etat. Les Codes contiennent des textes de lois ou de règlements dans leur teneur authentique . Les textes spéciaux, les textes abrogés, les commentaires, les bibliographies, les références de doctrine et de jurisprudence que les éditeurs insèrent dans le texte ou à la suite des articles des Codes qu'ils éditent, n'ont pas force d'authenticité. La réunion de ces textes n'a pour but que de permettre une meilleure connaissance de leur contenu et de servir de fil conducteur en vue de travaux juridiques ou historiques, en vue de l'enseignement, ou pour une recherche qui se révèle indispensable aux praticiens. Mais, il s'agit d'une simple compilation. qui se présente comme la fusion de textes qui sont souvent d'origines différentes (par exemple des textes de lois et des règlements administratifs, des commentaires juridiques, des renvois à des travaux de la doctrine.).

    Consulter :

  • la rubrique "Loi",
  • le texte de l'ensemble des Codes applicables en France sont gratuitement consultables en ligne sur le site de "Legifrance",
  • Les développements consacrés au Centenaire du code civil sur le site de la Cour de cassation .

    Textes

  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

    Bibliographie

  • Cabrillac (R.), "Recodifier", RTC octobre-décembre 2001, n°4, p. 833.
  • Cornu (G.), Un code civil n'est pas un instrument communautaire, Dalloz 24 janvier 2002, n°4, Chroniques, p. 351.
  • Dubouchet (P.), La pensée juridique avant et après le code civil, éd. l'Hermes, 1998.
  • Fauvarque-Cosson (D.), Faut-il un Code civil européen, RTC, juillet-septembre 2002, n° 3, p. 463-480.
  • Martin (X.), Fondements politiques du Code Napoléon, RTC avril-juin 2003, n°2, Variétés, p. 247-264.
  • Mimin (P.), L'aventure d'un Code, Rev. Pol. et Parl., 1957, 118.
  • Oppetit (B.), Essai sur la codification, PUF, 1998.
  • Ourliac (P.) Histoire du droit privé de l'an Mil au Code civil, éd. A.Michel, 1985.
  • Puig (P.), Hiérarchie des normes : du système au principe, RTC octobre-décembre 2001, n° 4, p.749.
  • Zénati (F.), L'évolution des sources du droit dans les pays de droit civil, Dalloz 3 janvier 2002, n°1, Chroniques, p. 15.

    Codébiteur ( ou co-débiteur )

    Le co-débiteur est la personne qui s'est engagée avec une ou plusieurs autres personnes à payer une dette ou à exécuter une prestation au profit d'un ou de plusieurs créanciers qui leur sont communs .

    Parce que la solidarité ne se présume pas, les co-débiteurs d'un même créancier ou d'un groupe de créanciers ont souscrit une dette dont chacun d'eux n'est tenu que pour sa part . On dit que cette dette est conjointe . En revanche si la convention ou la loi les déclarent solidaires chacun à l'égard du ou des créanciers est tenu au paiement de la totalité de la dette . Il reste qu'entre les codébiteurs solidaires, celui qui a payé tout ou partie de la part des autres dans la dette commune, peut récupérer sur ces derniers le montant qu'il a avancé pour le compte de chacun des autres co-débiteurs.

    La solidarité implique nécessairement l'existence d'un engagement conjoint, il ne peut y avoir de solidarité qu'entre plusieurs personnes , mais l'inverse n'est pas vrai , les débiteurs peuvent être tenus ensemble mais sans solidarité



    Codicille

    Le mot "Codicille" est une expression de la pratique notariale désignant des dispositions modifiant un testament antérieur ou contenant des précisions ou de nouvelles dispositions qui ne se trouvaient pas dans l'acte d'origine.

    En droit contractuel une convention qui en modifie une autre se nomme un "avenant ", un acte additionnel ou un acte rectificatif .



    Cofidéjusseur

    Le cofidéjusseur est celui qui , pour garantir le paiement de la même dette d'un même débiteur, se porte caution solidairement ou non, avec d'autres personnes, tenus comme lui. Les co fidéjusseurs sont des coobligés (on dit aussi Codébiteurcodébiteurs) accessoires.

    Dès lors qu'un cofidéjusseur agit à l'encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier.( Com. 11 décembre 2007. BICC n°679 du 1er avril 2008). Mais le dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constitue une exception purement personnelle. Mais, la Cour de cassation juge que dans les rapports entre co fidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur ( Com., 29 mai 2001, Bull. 2001, IV, n° 100, p. 92).

    Voir aussi : Sûretés.

    Textes

  • Code civil, Articles 2310 et s.
  • Code de commerce, Articles L611-10, L622-28, L626-11, L631-14, L631-20, L643-11, L622-31 et s.

    Bibliographie

  • Grimaud, Le caractère accessoire du cautionnement, Presse universitaire Aix-Marseille 2001.
  • Houtcieff (D.), Contribution à l'étude de l''intuitus personae" et considération de la personne du créancier par la caution , RTC. 2003-3.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Note sous 3e Civ., 11 mai 2005, Bull. 2005, III, n° 101 - RTC. juillet-septembre 2005, n° 3, p. 590-591.
  • Mouly, les causes d'extinction du cautionnement, thèse, 1979, n° 164 et suivants.
  • Schneider (A.),Des exceptions que la caution peut opposer au créancier : pour un retour aux sources , JCP 2002, éd. G, I, 121, p. 541 et suiv.
  • Simler (P.), Cautionnement et garanties autonomes, n° 226, Litec, 3e éd.

    Cohérie

    Le mot "cohérie" est peu usité de nos jours. Il vient de l'ancien français " hoir " signifiant héritier . Il désigne l'ensemble formé par les personnes appelées à partager la succession d'une personne décédée dont le patrimoine est désigné par le mot " hoirie".



    Collatéral

    Les collatéraux sont les parents d'une personne qui ne font pas partie des individus appartenant à la ligne directe : les frères et soeurs, les oncles et tantes et leurs descendants, cousins et cousines.

    Textes

  • Code civil, art. 162 et s, 174, 187, 731 et s., 742, 750 et s.

    Collation / Collationnement "La "collation", ne pas confondre avec la "collocation", est l'action par laquelle une autorité confère à une personne un diplôme , un titre, une décoration ou un pouvoir .

    Le verbe "collationner" s'emploie dans la pratique notariale , pour désigner l'opération qui consiste à comparer l'original d'un acte avec sa copie, pour s'assurer de la parfaite concordance des deux textes . Le "Collationnement" est donc l'acte par lequel on collationne.

    L'emploi , dans les Greffes et dans les études notariales d' ordinateurs, de scanners et d'appareils à photocopier qui permettent de réaliser des expéditions de jugements ou d'actes par duplication mécanique ou électronique, a rendu le collationnement inutile .



    Collective (procédure)

    Lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, les procédures collectives sont de la compétence du Tribunal de commerce. Si l'activité des entreprises en difficultés se situe dans un autre domaine, la compétence pour connaître de ces procédures appartient au Tribunal judiciaire , autrefois nommé Tribunal de grande instance et dans ce cas, son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.

    Ces procédures ont pour objet de prévenir et de règler les difficultés des entreprises en état de cessation des paiements. Il s'agit de procédures judiciaires destinées à connaître des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation des entreprises et d'envisager les mesures propres à en redresser la situation obérée. Un décret en Conseil d'Etat désigne dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures collectives, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues. Ces rocédures sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation

    Lorsque le redressement est manifestement impossible, il est alors procédé aux opérations de liquidation qui mettent fin à l'activité de l'entreprise ou sert à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses actifs.

    Consulter:

  • Entreprises en difficulté.
  • Entreprises (Sauvegarde des -)>
  • Redressement
  • Juge commissaire.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L626-1 et s., L640-1 et s.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

    Collégialité

    En procédure il est une règle générale selon laquelle les décisions de justice sont entendues et jugées par des magistrats siègeant en nombre impair (un Président de Chambre, assisté de deux assesseurs) . Après avoir entendu ensemble les parties ou leurs conseils en leurs explications et plaidoieries, et sauf exceptions prévues par la Loi, ils se retirent de la salle d'audience pour délibérer. On dit qu'ils délibèrent "en Chambre du Conseil". Il s'agit là de règles de procédure qui, hors le cas où la Loi a fixé une règle dérogatoire, sont respectées à peine de nullité du jugement rendu. Dans le cas ,où l'affaire est confiée à un seul juge, on dit alors qu'il statue à "Juge unique ".

    La décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation. Voir à titre d'exemple, l'arrêt de la 3e Chambre civile du 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.308, Legifrance).

    Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

    La présidence de la formation collégiale , au cours de l'audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé .Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien siège à sa gauche . Selon l'usage , au cours du délibéré le président demande d'abord l'avis du magistrat le moins ancien , puis celui de l'assesseur le plus ancien . Une discussion s'instaure menée par le juge qui préside, elle est suivie d'un vote informel . En cas de partage,la voix du Président est prépondérante. Sauf,si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision , celle ci est confiée par le Président à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité.

    Compte tenu de l'encombrement des rôles et pour permettre le jugement rapide d'un plus grand nombre d'affaires , les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d'affaires à la décision d'un juge unique. Devant le Tribunal de grande instance actuellemeny dénommé tribunal judiciaire) , comme devant le Tribunal de commerce , un des membres de la chambre à laquelle l'affaire été attribuée peut, si les parties ne s'y opposent pas, entendre seul les plaidoiries . Dans ce cas, après l'audience, il en rend compte au cours du délibéré collégial . Le jugement , où l'arrêt est censé avoir été rendu par l'ensemble des magistrats .

    En France, il est de principe que , sauf le cas où la loi en décide autrement , les magistrats statuent en formation en nombre impair , même en matière disciplinaire (1ère CIV. - 15 novembre 2005,.BICC n°634 du 15 février 2006). Seul le Conseil de Prud'hommes fait exception à cette règle.

    Dans un arrêt du 20 octobre 2005, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (2ème CIV. - 20 octobre 2005, BICC n°637 du 1er avril 2006) a jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assurée, en matière prud'homale, par la composition paritaire des conseils de prud'hommes, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Il en résultait que la circonstance que cette composition soit fondée sur l'origine sociale de ses membres n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.

    Dans la procédure d'arbitrage, la juridiction arbitrale statue, soit en la forme collégiale, soit à arbitre unique, selon le choix qu'expriment les parties. Mais si elles se sont convenues de ce que leur litige serait jugé par un arbitre statuant comme "amiable compositeur" , dans ce cas, cette option emporte nécessairement leur volonté de soumettre leur différend à un seul arbitre. La règle d'imparité est d'ordre public, même en matière d'arbitrage (Civ.2. - 21 novembre 2002 BICC 574 du 1er avril 2003).

    Voir le mot "Chambre".

    Textes

  • Code de l'Organisation Judiciaire, Articles L121-5 et s., L124-8 ,L212-2, L222-2, L311-6 et s., L 311-311-11 et s., L412-1 et s., L441-2 et L913-3,
  • Code de procédure civile, Article 155.
  • Code de la Sécurité sociale, Articles L142-4 et s.
  • Code du Travail, Articles L515-1 et s.

    Collocation

    Le mot "collocation" est tiré d'un mot latin ,signifiant " appelés ensemble". Il s'agit d'une procédure par laquelle les créanciers d'un même débiteur qui ont obtenu un jugement ordonnant la vente publique des biens de leur débiteur et qui du fait de l'insuffisance du prix pour couvrir l'ensemble de leurs créances , sont réunis pour assister à la distribution du produit de cette vente. La Loi déterminant le rang de chaque créancier pour déterminer l'ordre dans lequel, compte tenu de la qualité de sa créance, il participera à la distribution, il est dressé un document dit "état de collocation "(article 148, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985) et il est remis à chacun un extrait de cet état : le " bordereau de collocation". Certains peuvent être évincés de la distribution si le rang de leur créance ne peur permet pas d'y participer . Les autres sont payés selon le rang de leur créance. A rang égal, ces créanciers sont payés "au marc le franc".

    Voir les mots : " "Exécution" " Ordre " ,

  • Privilège," Enchère ", Sûretés et " Licitation ".

    Textes

  • Code procédure civile, Articles 685, 754 et s.
  • Code de commerce, Articles L643-4 , L643-5.

    Comblement

    Le mot "comblement" se rattache à la situation juridique d'un entrepreneur ou d'un dirigeant d'une société en liquidation judiciaire qui ayant commis de très graves fautes de gestion,est condamné à supporter personnellement tout ou partie du passif de l'entreprise.

    Voir :

  • Action en comblement du passif,
  • Dirigeant de société,
  • Redressement.

    Comités social et économique(Droit du travail)

    Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, dans les entreprises d'au moins onze salariés lorque cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs, les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite "Comité social et économique" .

    Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ses compétences, sa composition et son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise. Le CSE a été mis en place mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020..

    Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et le tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement ( Chambre sociale 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12011, Lettre de la Ch. Sociale n°3, janvier janvier / février 2020, p.8, et Legifrance).

    Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société. (Chambre sociale 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31274, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Ayant constaté que l'outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite (Chambre sociale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-11792, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. François Dumont, JCP. 2019, éd. Soc.n°4, 1024.

    Une délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle a la charge de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

    Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°18-23655, BICC n°901 du 1er mai 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de MM.Alain Coeuret et François Duquesne, JCP 2019, éd. G. II, 79.

    Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte qu'en enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le juge du fond a statué à bon droit (Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°18-23764, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Auzero,Bull.Joly Travail 2019,n°10, p. 28.

    Dans les entreprises constituées en sociétés anonymes, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

    Le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des

    Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

    En ce qui concerne le nombre des Comités devant être constitués . En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 du travail et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cependant, Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés. Lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (le direccte), par une décision motivée, et le tribunal d’instance se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. ( Chambre sociale 9 juin 2021 pourvoi n°19-23.153 ; même Chambre même jour, pourvoi n° 19-23.745, Legifrance )

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice(Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-22583 17-23558, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance)

    Y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère, l'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise. (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°18-14520, BICC n°901 du 1er mai 2019 avec une notedu SDER, et Legifrance).

    Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication (Chambre sociale 28 mars 2018, pourvoi n°17-13081, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance ). Consulter: Madame Stéphanie Guedes Da Costa et Charlotte Michaud, JCP. 2018, éd.S., Act. n°105 et II, 1167.

    Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.( Chambre sociale 10 février 2021, pourvoi n°19-14.021, Legifrance ).

    Le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (Chambre sociale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-26660, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame Victoria Piccoli, JCP. 2019, éd.S., II. 1058.

    Dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur, en l'absence de disposition le prévoyant, ce dernier n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, (Chambre sociale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-13256 BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

    L'Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 oeganisent le mode de consulta tion des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.

    Le CHSCT, qui dans le cadre d'une procédure d'information consultation doit rendre son avis au comité d'établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal judicaire (nom de l'ancien) tribunal de grande instance) statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires. La cour d'appel qui a constaté que les deux comités d'établissement avaient sollicité le concours des CHSCT sur le volet conditions de travail et impact sur la santé du schéma directeur d'implantation des deux entités de la DSP, et demandé la transmission de leur avis, en a exactement déduit que l'action et l'intervention volontaire des différents CHSCT étaient recevables.(Chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°17-20301, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    Pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

    Les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

    Si la juridiction a constaté que la demande d’annulation de l’élection des élus faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre une liste de candidatures libres. Les dispositions invoquées à l’appui de la demande en annulation ne sont donc pas applicables.(Chambre sociale 25 novembre 2020, pourvoi n°19-60.222, Legifrance).

    Concernant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger. Doir etre cassé le jugement des juges du fonds qui retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont pu en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu'elle vote pour elles. (Chambre sociale 3 octobre 2018 , pourvoi n°17-29022, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Franck Petit , JCP. éd. S. Act. II, 1369.

    Des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral. Ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même, c'est à dire aux conditions de la double majorité prévue par l'article L.2324-4-1 du Code du travail..( Chambre sociale 3 octobre 2018 pourvoi n°17-21836, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Jean-Yves Kerbouc'h , JCP 2018 éd.S. n+305,II, 1359 et II, 1368.

    Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein d'un établissement distinct, peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct lorsqu'il est doté d'un comité d'établissement.( Chambre sociale 22 novembre 2017, pourvoi n°16-24801, BICC n°879 du 1er avril 3018 et Legifrance). Le recours au panachage des listes n'est pas admis. (Chambre sociale 3 octobre 2018 pourvoi n°17-14570, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    S'il ne résulte pas de ses constatations l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés viole les 'article L. 2142-5 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ordonnant, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral (Chambre sociale 15 novembre 2017, pourvoi: n°16-24798, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°368) et Legifrance). Consulter la note de Madame Danielle Corrigan-Carsin, JCP 2017, éd.G.Act. p.761.

    Les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. A bon droit que une cour d'appel a refusé d'intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise. (Chambre sociale 7 février 2018, pourvoi n°16-24231, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Le comité d'une entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante. Ainsi, une cour d'appel a pu constater que des comités d'entreprise de sociétés absorbées avaient dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société au sein de laquelle les salariés avaient été transférés. Elle a pu décider que l'ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, et, en déduire que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution (Chambre sociale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-26993, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

    Textes

  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. (Représentation syndicale et professionnelle).
  • Code du travail, Articles L1233-30, L1242-5, L3163-2, L1262-1, L4121-3, L3121-11, L2323-68, L4153-2, L4111-3, L1221-13, L2211-1, L1221-17, L1271-10, L2232-22, L2142-1, L6412-1, L1225-7, L2253-4, R5212-1, R4141-3.
  • Code de la sécurité social, Articles L131-6, L133-4-4, L114-6-1, L541-1, L431-1, L162-21, L324-1, L162-22-14, L111-2-2, L162-22-7-2, L162-22-7, L162-12-2, L221-1-1, L182-2-4, L162-16-6, L161-37, L165-1, L115-2, R322-1, R713-10.
  • Décret n°2009-349 du 30 mars 2009 relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur les interventions publiques directes en faveur de l'entreprise.
  • Loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
  • Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
  • Décret n°2011-1414 du 31 octobre 2011 relatif à la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen.
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi .
  • Décret n° 2013-552 du 26 juin 2013 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'instance de coordination.
  • Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
  • Décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Décret n° 2020-825 du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
  • Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.
  • Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2021-278 du 12 mars 2021 relatif à certains comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

    Bibliographie

  • Adde, Le chef d'entreprise et le Comité d'entreprise, Dr.soc., 1976 n° spéc.
  • Aguie (C.), sous la direction de M. le Professeur Antoine Mazeaud, Le droit d'agir en justice du comité d'entreprise, Université Panthéon-Assas Paris, 2007.
  • Ayadi (M.) et du Jonchay (O.), L'heure de gloire du CHSCT. JSL 2010, n°269.
  • Bledniak (E.), Comité d'entreprise : fonctionnement, prérogatives économiques et sociales, Paris, éd. Delmas, Dalloz, 1999.
  • Canut (F.), Le rôle du Comité d'hygienne....dans la prévention des problèmes de santé ....Rencontres de la Chambre sociale 2016, BICC n°847 du 15 septembre 2016, p.26.
  • Caron (M.) et Verkindt (P.-Y.), La notion de projet important justifiant la demande d'expertise du CHSCT », Droit social 2012, p. 383.
  • Coeuret, (A.), Le comité d'entreprise dans la loi de modernisation sociale : morceaux choisis,Gaz.Pal., 20-21 septembre 2002, n° 263 à 264, Doctrine, p. 36-43.
  • Cohen (M.), Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe. 9ème édition revue et corrigée -2009, LGDJ.
  • Cottin (J-B.), Un projet de réorganisation peut justifier le recours à un expert par le CHSCT du cédant , Semaine juridique, édition social, n° 51, 15 décembre 2009, Jurisprudence, no 1586, p. 37 à 39.
  • Cottin (J-B.), Eligibilité des salariés intérimaires au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, La Semaine juridique, édition social, n°45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1472, p. 43-44, note à propos de Soc. 22 septembre 2010
  • Cottin (J-B.), Accord du collège électoral sur le mode de scrutin au CHSCT et modalités du vote à bulletin secret, La Semaine juridique, édition social, n°45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n°1473, p. 44-45, note à propos de Soc. 22 septembre 2010.
  • Cottin (J-B.), L'avis suppose une délibération collective, La Semaine juridique, édition social, n°9-10, 28 février 2012, Jurisprudence , n°1101, p. 31-32. à propos de Soc. 10 janvier 2012.
  • Cottin (J-B), Le CHSCT, Dalloz, 2e éd., 2013.
  • Couturier (G.), Traité de droit du travail, Les relations collectives (tome 2), PUF, 2001, n°107.
  • Dedessus-Le-Moustier (G.), Modalités de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, La Semaine, juridique, édition générale, n°44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n°1092, p. 2060.
  • Dedessus-le-Moustier (N.), Organisation d'une réunion en visioconférence. La Semaine juridique, édition générale, n°47, 21 novembre 2011,Jurisprudence, n°1283, p. 2290, note à propos de Soc. - 26 octobre 2011.
  • Dedessus-le-Moustier (N.), Dénonciation d'un usage favorisant la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés. La Semaine juridique, édition générale, n°7, 13 février 2012, Jurisprudence, n°183, p. 316, note à propos de Soc. 25 janvier 2012.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Détermination des salariés éligibles au CHSCT. La Semaine juridique, édition générale, n°19, 7 mai 2012, Jurisprudence, n°576, p. 952, note à propos de Soc. 12 avril 2012.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Extension du périmètre du CHSCT à l'ensemble de l'entreprise »). La Semaine juridique, édition générale, n°1-2, 12 janvier 2015, Actualités, n+22, p. 32, note à propos de Chambre Sociale. - 17 décembre 2014.
  • Dumont (F.), Le principe de l'élaboration conjointe de l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise, La Semaine juridique, édition social, n°41, 12 octobre 2010, Jurisprudence, n°1419, p. 39 à 42, note à,propos de Soc. - 12 juillet 2010.
  • Dupuy (J.), L'information du personnel par le Comité d'entreprise, Dalloz 1983, Chr.57.
  • Foucher (Ch.), L'information et la consultation du Comité d'entreprise dans le domaine économique , Travail et emploi, 1983, n°15,85.
  • Freyria (Ch.), Problématique des pouvoirs du comité d'entreprise : Etudes de droit offertes à A.Brun , 1974, 209.
  • Frouin (J-Y),et divers autres intervenants, La santé et la sécurité : une prise en compte collective : la CHSCT, Rencontres de la Chambre sociale 2016, BICC n°847 du 15 septembre 2016, p.7
  • Géa (F.), La réforme de l'information et de la consultation du comité d'entreprise, Bâtir une culture de la confiance ?. Droit social 2013, p.718.
  • Kerbourc'h (J-Y.), Modalités de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, La Semaine juridique, édition social, n° 6, 9 février 2010, Jurisprudence, n° 1059, p. 25 à 27, note à propos de Soc. - 4 novembre 2009.
  • Kerbourc'h (J-Y), Assistance d'un comité d'établissement par un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes, La Semaine juridique, édition social, n°6, 9 février 2010, Jurisprudence, n° 1060, p. 27 à 30.
  • Kerbourc'h (J-Y.), Renouvellement du comité d'entreprise : fin du mandat des représentants syndicaux, La Semaine juridique, édition social, n°21, 25 mai 2010, Jurisprudence, n°1205, p. 36 à 38 note,à propos de Soc. - 10 mars 2010.
  • Lhernould (J-Ph.), et Pécaut-Rivolier (L.), La croissance mal maîtrisée des missions du CHSCT, Rencontres de la chambre sociale 2013, BICC n°787 du 15 sept.2013.
  • Liffran (H.), Comité d'hygienne, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), Rencontres de la Chambre sociale 1976, BICC n°847 du 15 septembre 2016, p. 19
  • Lyon-Caen (A.),Le Comité d'entreprise, institution de représentation du personnel, Dr.ouvrier, 1986,355.
  • Lyon-Caen (A.), Le Comité d'entreprise et la restructuration de l'entreprise, Dr .soc. 1979, Sp.23.
  • Marginson (P.), Comités d'entreprise européens :une analyse des accords visés à l'article 13, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999.
  • Morand (M.), Normes collectives et consultation des représentants du personnel. JCP 2013, éd. S, n°1106.
  • Morvan (P.), Restructurations en droit social, 3e éd., 2013, Lexis-Nexis, no 590.
  • d'Ornano (P.-H.), La consultation du CHSCT en cas d'aménagement important modifiant les conditions de travail. JCP 2010, éd. S, 1226.
  • Patin (M.), Information et consultation relative à la santé au travail en cas de transfert d'entreprise », JCP 2010, éd. S, n°1285.
  • Patin (M.), Panorama jurisprudentiel sur l'expertise du CHSCT (2010/2011) », JCP 2011, éd. S, 1437.
  • Rendu (G.), Le rôle du CHSCT , Dr.social, 1989,645 .
  • Rodière (R.),Le comité d'entreprise européen, quel impact sur le devenir des comités d'entreprise ? », in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1015-1025.
  • Stocki ( A.), Vers une extension des prérogatives des représentants du personnel sur les choix stratégiques de l'entreprise. La Semaine juridique, édition sociale 2013, n°6, p.16.
  • Taraud (I.), Expliquer l'information : la montée en puissance de l'expertise, Droit social 2013, p. 121.
  • Terrenoire (C.), Comité d'entreprise : délibération par un seul membre, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°49, 3 décembre 2009, Jurisprudence, n° 2154, p. 35, au sujet de Soc. - 30 septembre 2009.
  • Teyssier (B.), Hygienne, sécurité et condition de travail, JCP,1984, ed.G, I, 3129.
  • Teyssier (B.), Le Comité d'entreprise européen, Paris, Economica, 1997.
  • Teyssié (B), Les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, , JCP 2007, éd. S, n°1441.
  • Teyssier (B.), Césaro (J.-F.) et Martinon (A.), Du CHSCT à la commission santé et sécurité du comité d'entreprise », JCP 2010, éd. S, 1291.
  • Vatinet (R.), De la loi sur les nouvelles régulations économiques à la loi de modernisation : une montée en puissance du comité d'entreprise, Dr. soc., n° 3, mars 2002, p. 286-297.
  • Vasseur (F.), réalisé sous la direction de Yves de La Villeguérin , Coordination, Représentants du personnel : de la mise en place à la négociation collective, Groupe Revue fiduciaire, mémoire, 2008.
  • Vericel (M.), observations sous Soc., 14 mars 2007, Bull. 2007, V, n° 51, Droit social, nov. 2007, n° 11,p. 1153-1158.( Action étrangère aux intérêts propres du comité d'entreprise).

    Clôture

    Au sens propre "la clôture" est tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme qui, placé sur tout ou partie d'un terrain en fixe les limites et en empêche l'accès. Les difficultés entre voisins étant nombreuses le Code civil en a réglementé la propriété et l'usage.

    Au sens figuré, "la clôture", c'est le moment précis où les personnes assistant à une réunion, à un conseil ou à une assemblée décident de ce que, l'ordre du jour étant épuisé, il convient de lever la réunion et de se séparer. C'est la partie finale d'un acte, tel un procès verbal contenant des auditions de témoins ou d'un contrat reçu par un notaire.

    En procédure civile , après le débat ayant eu lieu à l'audience le Président met l'affaire " en délibéré" et par la même il clôt la phase préparatoire à sa décision. La clôture, c'est pareillement l'instant où un procès verbal d'enquête est signé par les témoins, par le greffier et par le juge. C'est celui où l'instruction d'une affaire civile que le Code de procédure civile confie,au "juge de la mise en état" et , devant la Cour d'appel , au "conseiller de la mise en état " , prend fin. Dans ce cas, le Juge ou le Conseiller arrête le déroulement de la phase d'instruction de l'affaire en rendant une " ordonnance de clôture".

    C'est aussi le moment auquel prend fin une procédure de liquidation de biens . En l'absence d'actif à mettre en vente ou à distribuer il est procédé à la " clôture pour insuffisance d'actif ".

    Textes

  • Code civil, Articles 606, 658, 663,666 et s., 795 , 1065 ,1576, 1578 ,1844-8 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 943 ,980 et s., 216, 342 ,445 et s., 764, 779 et s., 915, 1234 ,1323 et s.
  • Code de commerce, Articles L228-89, L631-5 , L640-5 , L643-9 ,L643-11 et s., L644-5, L653-11, L654-19, L670-4 .
  • L.n°85-98 du 25 janvier 1985, Articles 162,et s, 167 et s. (Redressement judiciaire).

    Bibliographie

  • Dubreuil (B.) et Mestre (J.), La purge des dettes de l'Article 169 de la loi du 25 janvier 1985, Rev.proc.collect., 1989. 389.
  • Dufort, Les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état , Rev.Jur.Ouest , 1985, 165.
  • Larher (Ch.), L'ordonnance de clôture , Rev.jur.Ouest (Cour d'Anger et de Rennes) , 1988. 159.
  • Rives, La juridiction du conseiller de la mise en état , RTC, 1964, 645.

    Command

    Lorsque au cours d'une procédure de saisie immobilière un immeuble a été vendu aux enchères publiques la personne qui s'est portée le dernier enchérisseur et qui donc a été déclarée adjudicataire , a la faculté de déclarer qu'elle n'a pas agi pour son propre compte mais pour le compte d'un tiers dont elle doit dénoncer ensuite l'identité. C'est la déclaration de command. Dans ce cas c'est celui pour le compte duquel il a été déclaré command qui devient l'acquéreur final. Si le command décide en fin de compte de ne pas acheter pour une quelconque raison, c'est le commandé qui est lié. On peut consulter la définition qu'en donne l'Office notarial de Baillardes.

    L'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière a introduit un article 2207, aux termes duquel, l'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.

    Ne pas confondre "Command" et "Commandement".

    Textes

  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière

    Commandement

    Un "commandement" est un acte d'huissier par lequel cet officier ministériel qui a été chargé par la partie gagante au procès de l'exécution d'une décision de justice devenue exécutoire, somme la personne débitrice de s'exécuter à défaut de quoi, il procédera à cette exécution, au besoin en se faisant assister de la force publique.

    Textes

  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, Articles 50, 61, 62,
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992, Articles 81, 88, 99, 141, 142, 174, 194, 198, 226, 268, 275.
  • Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

    Commandite

    Le mot "commandite" désigne deux catégories de sociétés : les sociétés en commandite par actions et les sociétés en commandite simple .

    La société en commandite par actions est une forme de société de capitaux caractérisée par la présence de deux types d'associés , d'une part, les " commanditaires ", leur nombre ne peut être inférieur à trois, qui ne supportent les pertes de l'entreprise qu'à concurrence ,chacun, de la valeur de leurs apports, et d'autre part, les "commandités" qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Les commandités ne peuvent, ni faire partie du conseil de surveillance, ni participer au vote pour la désignation des membres de ce conseil .

    Dans les sociétés en commandite simple, les commandités ont le même statut que les associés des sociétés en nom collectif.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L222-1 à L222-12, et L222-1 à L222-12.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966, Articles 23 et 251 et s.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967, Articles 17 et s., 202 et s. ,

    Bibliographie

  • Couder (M-A.), Le nouveau régime de la société en commandite par actions, Thèse Paris ,1970.
  • Demogue (A.), Du droit de contrôle du commanditaire dans la commandite par intérêts, Ann.dr.com.1901,121.
  • Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000.
  • Pic (P.), La défense d'immixtion du commanditaire, D.H. 1933, Chr.21.
  • Viandier (A.), La société en commandite entre son passé et son avenir, Litec, Coll.CREDA, 1983.

    Commerçant

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.

    A la statut de commerçant, toute personne physique ou morale qui, faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés qui est tenu au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu où il exerce ses activités lorqu'il agit en son nom et pour son propre compte et ce, que les actes qu'il réalise aient lieu en France ou à l'étranger (Chambre criminelle 30 mars 2016, pourvoi n°15-81478, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). Mais, si toute personne qui se prévaut de sa qualité de commerçant doit établir qu'il est règulièrement inscrit au registre du commerce, en revanche l'absence d'inscription au registre du commerce, ne constitue pas une preuve en soi suffisante de ce qu'en l'espèce, elle a pu agir à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, de sorte qu'elle aurait bénéficié du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)

    Le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 a supprimé l'obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Mais, si, malgré ce décret, après avoir donné son fonds en location-gérance, le bailleur est resté inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité commerciale , il est présumé avoir la qualité de commerçant.(chambre commerciale 17 février 2015, pourvoi n°13-27508, BICC n°823 du 1er jun 2015 et Legifrance). La publication au format électronique du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et la suppression de l'obligation de publicité dans un journal d'annonces légales résultent du Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016.

    Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne. Il en est ainsi d'une personne qui a soulevé la compétence du Tribunal de commerce alors que, assignée en liquidation judiciaire par le comptable du service des impôts des entreprises, a excipé de ce qu'il était agriculteur.mais ne soutenait pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité. La Cour de cassation a ajouté que la Cour d'appel, n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°14-21964 ;, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance).

    Le statut de commerçant entraîne l'application d'un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail , notamment la législation sur les baux commerciaux. Ce statut est justifié par la souci de la protection ,tant de leurs créanciers que de celle des consommateurs. Il entraîne en particulier l'applications de règles comptables et d'une fiscalité qui leur sont propres . Il pèse sur les commerçants une obligation d'affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire tant pour eux mêmes , que pour leur personnel salarié . Sur les incapacités particulières encourues par les commerçants et les dirigeants d'entreprises , il convient de consulter l'Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.

    L'Article L752-1 du Code de commerce modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018,soumet à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet, la création, la transformation, le changement de secteur d'activité, l'extention des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Les ommerces d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés sont ramenés à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

    Les litiges entre commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant , dans les deux cas, lorsque l'objet du litige est survenu à l'occasion d'une activité en relation avec leur profession, sont portés devant le Tribunal de Commerce.

    Voir aussi ci-après la rubrique Registre du commerce et Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

    Textes

  • Code de commerce ,Articles L121-1 à L121-3, L121-4 à L122-4, L128-1 à L128-6.
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ( baux commerciaux ).
  • Décret n°84-406 du 30 mai 1984, et Arrêté du 9 février 1988 .(Registre du commerce).
  • Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 (commerçant ambulant).
  • Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005.
  • Décret n°2007-1141 du 26 juillet 2007 portant application de l'article L. 122-1 du code de commerce relatif aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider.
  • Décret n°2008-1405 du 19 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et modifiant la partie réglementaire du code de commerce (tenue de la comptabilité).
  • Décret n° 2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat .
  • Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes.
  • Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial .
  • Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants.

    Bibliographie

  • Ayraud, La preuve par la production des livres de commerce en justice, thèse Toulouse,1933.
  • Blary-Clément (F.), Dekeuwer-Défossez,(F.), Droit commercial, Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10e édition, Montchrestien, 2010.
  • Clavier ( J.-P).Lucas (F.-X) Droit commercial ,éd. E.Flammarion,2003.
  • Derrupé, Le commerçant marié, RTcom., 1983, 210.
  • Derrupé, Le Registre du commerce, ,Rep.Defrénois, 1979, Art.31875, 28.
  • Desdevises, L'incidence du défaut de radiation du registre du commerce sur les qualités de commerçant, JCP.1975,I, 2705.
  • Guéry G.),Droit des affaires : introduction au droit et au droit des affaires, le droit des contrats, la dynamique commerciale, de l'entreprise, la gestion des créances, le fonds de commerce, les sociétés commerciales, l'entreprise en difficulté, 8e éd, Paris, éd.Montchrestien, 1999.
  • Le Cannu (P.) (Sous la direction de) , D'un code à l'autre : le droit commercial en mouvement, Tome 17, Bibliothèque de l'Institut André Tunc, 2008.
  • Mainguy (D.)et Respaud (J-L.), Contrat de distribution : l'agent commercial, simple mandataire, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ; au sujet de Com., 26 février 2008, non publié au Bull. civil, semaine juridique, éd. G.,14 mai 2008, n° 20, p. 38-40.
  • Mestre (J.) - Pancrazi (M.-E), Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international. - 26ème éd. L.G.D.J. ,2003.
  • Mauro, Les tribunaux de commerce et la Cour de Cassation, Gaz.Pal. 1982,I, doctr,179.
  • Moneger ( J.), Conte (Ph.), Le commerçant et son entreprise. 2003 - ed. Juris Classeur.
  • Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000.
  • Petit (B.) Droit commercial. éd. 2002 Litec.
  • Piédelièvre (A.), Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 2ème éd, Paris, 1999.
  • Reinhard (Y.),et Thomasset-Pierre (S.), Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation - A jour de la loi dite "LME" du 4 août 2008, 7e édition, Litec, 2008.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires, 15ème édition, éd.Dalloz-Sirey.

    Commettre

    Dans le langage procédural , "commettre" c'est désigner officiellement une personne ou une autorité à laquelle le tribunal confère une mission . Le juge commet soit par ordonnance, soit par jugement, ou par un arrêt , par exemple, le juge commet un expert, un notaire, ou un huissier pour effectuer une tâche définie dans la décision qui nomme la personne commise.

    La "commission d'office" des avocats désignés au titre de l'aide juridique est faite par le Bâtonnier de l'Ordre. Toutefois, en cas d'urgence, cette désignation peut être faite par le Président de la juridiction qui est saisie de l'affaire. Elle peut même intervenir d'office si l'intéressé a présenté une demande sur laquelle il n'a pas encore été statué.

    Voir aussi le cas d'un mandat que l'on désigne aussi sous le nom de "procuration", la personne qui confère à une autre, appelé le "préposé" (mot peu utilisé de nos jours) le pouvoir de le représenter pour réaliser en ses lieux et place, un acte juridique, par exemple pour signer une vente immobilière, est désigné dans l'acte qui le commet, comme étant un "commettant".

    "Commettre" s'utilise aussi en droit pénal pour viser un agissement criminel ou délictuel.

    Voir mandat et, aussi dans e sens de rémunération proportionnelle, le mot: "Commission".



    Comminatoire

    "Comminatoire " adjectif qui caractérise une menace de sanction pénale, civile ou disciplinaire que la personne qui l'émet risque de mettre en oeuvre dans le cas où celle à laquelle elle est adressée,refuserait de respecter la condition de faire ou de ne pas faire à laquelle son application est subordonnée. La menace n'est comminatoire que si la condition de son exécution est susceptible d'être aménagée voire rapportée. Consulter la brubrique : Astreinte.



    Commissaire aux apports

    Dans le droit des sociétés,depuis la réforme du 22 mars 2012, le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des fondateurs, des associés ou des actionnaires ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant, pour vérifier la valeur d'un bien apporté en nature, la valeur d'un service ou celle d'un avantage. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. Cette évaluation détermine le nombre de parts ou d' actions, qu'en rémunération de cet apport, l'associé se verra attribuer .Dans les SARL, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.

    Selon une réponse ministérielle du 23 décembre 2004(Rép. min. n° 13389, JO Sénat Q, 23 déc. 2004, p. 2970), il résulterait de l'article L. 228-15 du code de commerce que le commissaire aux apports désigné pour évaluer les avantages particuliers résultant de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés doive être exclusivement choisi parmi les commissaires aux comptes n'ayant pas réalisé de mission depuis cinq ans au sein de la société émettrice. La rédaction de cet article, par sa généralité, exclut la possibilité d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes ayant réalisé toute mission au sein de la société, depuis cinq ans, y compris en vertu d'une désignation judiciaire.

    Sur la responsabilité des Commissaires aux apports, en cas de surévaluation des apports faits par un associé, dans le cas où est déclarée infondée une majoration infondée une majoration de la participation de l'apporteur au capital social d'une société, voir l'arrêt n° 983 du 28 juin 2005 (Bulletin 2005 IV N° 146 p. 156 ) de la Chambre commerciale de la Cour de cassation

    Un "Commissaire à la fusion" est nommé dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs sociétés et un "Commissaire à la transformation" est désigné en cas de modification de la forme de la société. Si ce n'est la circonstance de la vie sociale qui requiert leur nomination respective, il n'existe pas de différences de nature entre la mission donnée au "Commissaire aux apports" , au "Commissaire à la fusion " et au " Commissaire à la transformation".

    Voir : "Fusion et Scission".

    Textes

  • Code de commerce, Articles L223-9, L224-3, L225-8, L225-14, L225-101, L225-147, L225-224, L233-4, L236-11 et s, L236-17 et s., L236-23 et L242-5, D. 223-6-1.
  • Décret n°64-235 du 26 mars 1967, Articles 25, 56-1, 64 et s, 73, 148-1, 169, 260.
  • Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l'intervention d'un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives

    Bibliographie

  • Cellier (J.), La protection des partenaires de la société anonyme dans les apports partiels d'actifs, thèse, Paris I, 1992.
  • Degos (J-G.), Commissariat aux apports : Évaluations et fusions, Paris, CNCC, éd. Editions Comptables Malesherbes, 1995.
  • Girault (Ch.), L'apport en société des droits de propriété industrielle, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Laederich (N.), Les aspects juridiques, comptables et fiscaux de l'apport en société d'un brevet, Paris, édité par l'auteur, 1997.
  • Le Bris (M.), Apports fusions & opérations assimilées,Neuilly-sur-Seine, éd. Impôts et Sociétés,1994.
  • Pirolli (R.), L'évaluation des entreprises et branches d'entreprises dans les opérations de concentration et de remembrement ( fusion,scission,apport partiel) thèse Paris I, 1979.
  • Prest (Ph.), L'apport en jouissance : étude juridique et fiscale appliquée au fonds de commerce, thèse Paris V, 1981.

    Commissaire aux comptes

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.

    Le Commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée dont le rôle est de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient. Il dispose d'un droit d'alerte pour le cas où il constaterait des irrégularités dans la gestion du personnel dirigeant. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Qu'il agisse en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, il répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme (Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-10791 BICC n°726 du 15 juillet 2010 avec note du SDECC et Legifrance). Voir la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes tire les conséquences dans le code de commerce des dispositions des articles 20 à 29 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Il modifie notamment le code de déontologie. Il tient compte des évolutions législatives intervenues depuis les textes issus de la réforme européenne de l'audit, principalement la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.et la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il modifie la partie règlementaire du Code de commerce.

    La Loi NRE a modifié l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vérification des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société qui est actionnaire, et qui la Contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même Code.

    Les Commissaires aux comptes sont aussi appelés à jouer un rôle important dans le contrôle des conventions passées directement ou par personne interposée entre une personne morale non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L.612-4 du Code de commerce, et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, ou entre cette personne morale, une association visée à l'article L. 612-4 et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance.

    La même règle s'applique dans le cas d'une convention conclue entre une société commerciale et un actionnaire lorsque celui-ci dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de cette personne morale, d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4.du Code de commerce.

    Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée.(Chambre commerciale 10 février 2021, pourvoi n°18-26.704, Legifrance).

    Si la révélation au Procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce,( Chambre commerciale 15 mars 2017, pourvoi n°14-26970, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

    Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée.( Chambre commerciale, 10 février 2021. pourvoi n°18-26.704, Legifrance).

    La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a complèté l'article L822-15 du Code de commerce en ce que les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.

    L'ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005, a modifié le Code de Commerce notamment les articles L811-11-2 et suivants, relatif au statut des Commissaires aux comptes. il convient pareillement de consulter le Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 qui a approuvé le code de déontologie propre à cette profession et le Décret n°2008 du 29 août 2008 qui a institué auprès du Ministre de la Justice un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé principalement de veiller d'une part, au respect des règles de cette profession et d'autre part, à l'indépendance de ses membres. Selon LexisNexis, Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a identifié une bonne pratique professionnelle (BPP), élaborée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et relative à la rotation des associés en application de l'article L. 822-14 du code de commerce Ce document est disponible sur le site de la CNCC. Cette bonne pratique professionnelle résulte de la transposition de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés imposant le principe de rotation des associés signataires mais aussi des « autres associés principaux ».

    Les commissaires aux comptes sont tenus, en application de l'article R. 561-38 III du Code monétaire et financier, de mettre en oeuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle L'article L. 823-12 du Code de commerce, renvoi sur ce sujet, aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L221-7 et s., L223-11 et s., L224-3, L225-7, L225-16 , L225-26 , L225-39 et s., L225-73 , L225-87 et s., L226-6 et s., L227-9 et s., L228-12 et s., L232-1 et s., L233-6 , L233-13 , L233-25, L233-27, L234-1 et s., L237-6 et s., L244-1 et s., L251-12 et s.
  • Décret n° 69-810 du 12 août 1969.
  • Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005.
  • Décret n°2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969
  • Décret n 2008-876, 29 août 2008 (Haut conseil du commissariat aux comptes).
  • Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes
  • Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes.
  • Décret n°2009-1493 du 3 décembre 2009 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
  • Décret n°2010-131 du 10 février 2010 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
  • Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
  • Décret n°2011-96 du 24 janvier 2011 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
  • Décret n° 2011-1892 du 14 décembre 2011 pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel.
  • Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes.
  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité.
  • Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes.

    Bibliographie

  • Aimé (M.),Le commissaire aux comptes et l'état de cessation des paiements , thèse Paris II;1989.
  • Cerati-Gauthier (A.), CAC - Responsabilité de l'associé signataire, Revue Lamy droit des affaires, n°49, mai 2010, Actualités, n°2844, p. 14, note à propos de Com. - 23 mars 2010.
  • Chaput (Y.), Le commissaire aux comptes partenaire de l'entreprise, Paris, éd. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,1999.
  • Gallois-Cochet (G.), Commissaire aux comptes -Action en paiement des honoraires, revue Droit des sociétés, n°6, juin 2010, commentaire n°118, p. 30.
  • Godfroy (A.), Le commissaire aux comptes et la procédure d'alerte , thèse Paris II, 1999.
  • Guide des commissaires aux comptes : Lois, décrets et textes divers, Paris, éd, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 1999.
  • Mayrand (F.), Le contrôle d'activité des commissaires aux comptes , thèse Paris II, 1987.
  • Merle (Ph.), ,Mercier (A.),Flahaut-Jasson (Cl.), Audit et commissariat aux comptes. ed. 2003-2004, Ed. Françis Lefebvre.
  • Potdevin (J.), Le commissaire aux comptes, Paris, éd. Delmas, 1996.
  • Richard (F-M.), Le Commissaire aux comptes dans les sociétés françaises.: Aspects juridiques et techniques de l'exercice du mandat, Paris, éd. Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, 1963.
  • Stolowy (N.),- La responsabilité pénale du commissaire aux comptes,Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 521 .

    Commissaire à l'exécution du plan

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.

    La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2006, ont considérablement modifié les dispositions antérieures et les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

    .Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins ,le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste publique. Si une personne physique désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'exerce plus son activité professionnelle mais en société et qu'il est décidé de désigner en ses lieux et place cette même société prise en la personne du commissaire initialement nommé, cette modification ne constitue ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Chambre commerciale, 16 juin 2009, pourvoi n°08-10584 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi: 08-16935, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

    Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. Cependant, le commissaire à l'exécution du plan, ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, de sorte qu'il ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire. Le commissaire à l'exécution du plan n'a donc pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à ce dernier (Chambre commerciale 27 mars 2012, pourvoi n°10-28125, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après

    Le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé.( Chambre commerciale 5 mai 2021,pourvoi n°20-13.227, Legifrance).

    Dans le cadre d'un plan de redressement par cession d'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que la société faisant l'objet de la procédure collective ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et pour en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution. Cette société n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire formée à l'encontre du cessionnaire tendant à obtenir le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts (Chambre commerciale 19 octobre 2010, pourvoi n°09-67180, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche il n'a pas qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements lorsque l'action n'a pas été préalablement introduite par l'administrateur ou le représentant des créanciers (Cass. com., 4 oct. 2005, pourvoi n° 04-10.445). Au vu de son rapport, le tribunal peut apporter une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan. En cas de difficultés il peut être remplacé par le juge-commissaire.

    Sur la fin de la mission du Commissaire à l'exécution du Plan , voir : Com., 9 juin 1998, Bull., IV, n° 184, p. 151 (rejet) et C.A. Versailles (13ème Ch.), 15 décembre 2005 -BICC 641 - 1er juin 2006.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L622-17, L622-22, L625-9, L626-21, L626-25 et s., L632-4, L653-9, L654-12 , L654-17, L654-19, L661-1 ets., L811-10, L812-8.
  • Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
  • Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

    Bibliographie

  • Barbot (M-CH.), Détermination de l'offre de reprise des PME dans le cadre d'un plan de cession , thèse Caen, 1999.
  • Filiol de Raimond (M.), Durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan, Revue Lamy droit des affaires, no 43, novembre 2009, Actualités, no 2584, p. 26, note à propos de Com. - 20 octobre 2009.
  • Jurisclaseur comm.V° Plan de continuation,conditions ,Fasc.2415.
  • Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RPC, 1986,n°4,19.
  • Lienhard (A.), Commissaire à l'exécution du plan : recouvrement du prix de cession, Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p.2573, note à propos de Com. - 19 octobre 2010.
  • Lienhard (A), Commissaire à l'exécution du plan : pas de représentation du débiteur, Recueil Dalloz, n°15, 12 avril 2012, Actualité/droit des affaires, p. 942, note à propos de Com. 27 mars 2012.
  • Monsérié-Bon (M-H.), Observations sous Com. 12 octobre 2004, Bull., IV, n° 184, p. 211, RTCom, janvier-mars 2005, n° 1, p.125-126.
  • Pueyo (A.), Le plan de redressement économique et financier et le plan d'apurement collectif du passif dans la suspension provisoire des poursuites, thèse, Paris II, 1977.

    Commissaire de justice

    "Commissaire de justice" est l'appellation de la nouvelle profession résultant de la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur prévue par l'Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016.

    Un Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 règlemente le statut de commissaire de justice et fixe les règles pour la formation professionnelle permettant aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice et aux candidats aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou aux fonctions d'huissier de justice d'être qualifiés « commissaire de justice » jusqu'au 30 juin 2022, puis d'accéder à la profession de commissaire de justice.

    Ordonnance 2016-728 du 2-6-2016 . L’article 1er de l’ordonnance, qui définit les compétences matérielles des commissaires de justice, fait la distinction entre les activités qui leur sont réservées et les autres activités.

    Textes

  • Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
  • Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 règlemente le statut de commissaire
  • Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
  • Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice.S

    Commissaire-priseur judiciaire

    L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 fixe le statut des commissaire de justice, nouvelle désignation des huissiers de justice et des commissaires priseurs qui ont fait l'objet d'une fusion. Le Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 fixe les compétences résultant de cette fusion laquelle prendra date le 1er juillet 2022. L'ordonnance du 26 juin 1816 établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

    SLes commissaires de justice-audienciers ont pour fonctions : 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ; 2° De signifier les actes d'avocat à avocat. Ils se partagent, par parts égales, les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.S

    "Voir les mots "

  • Exécution " ,
  • " Vente".
  • Commissaire de justice.

    Textes

  • Ordonnance du 26 juin 1816,
  • Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945, relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires.
  • Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945.
  • Décret n°2005-1411 du 9 novembre 2005 , modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires.
  • Décret n°85 du 29 mars 1985, modifié par décret n°2006-105 du 2 février 2006, fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
  • Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Arrêté du 26 mars 2004 modifiant la liste des diplômes admis en dispense.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés.
  • Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées.
  • Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées
  • Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels.
  • Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
  • Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
  • Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
  • Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce.
  • Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
  • Décret n°2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
  • Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
  • Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice.

    Bibliographie

  • Latournerie (D.), Livre Blanc, tome 2 :le commissaire-priseur judiciaire, auxiliaire de la justice , 2005.
  • Le Livre Blanc, les commissaires-priseurs judiciaires : la réforme (Loi du 10 juillet 2000) », 2003,la Documentation française.
  • Pollaud-Dulian (P.), observations sous 1ère Civ., 7 février 2006, Bull. 2006, I, n° 55, p. 56, Rev. trim. de droit commercial, avril-juin 2006, n° 2, p. 383-385.(Responsabilité).
  • Quemin (A.), Les Commissaires-priseurs : la mutation d'une profession, Paris, éd.Anthropos, 1997.

    Commission

    Le mot "commission" est plus généralement employé pour désigner une assemblée , permanente ou non, composée de personnes chargées d'une étude collective, en vue d'effectuer par exemple, une enquête (Commission d'enquête parlementaire), chargée de délibérer sur les affaires publiques (Commission Municipale) ou de connaître d'une action disciplinaire (Commission de discipline).

    Dans le langage de la technique juridique et celui de la pratique commerciale, la "commission" est la rémunération propre aux intermédiaires du commerce. Elle est généralement calculée en fonction de l'importance de l'affaire traitée par leurs soins. Parmi les personnes percevant des commissions, figurent les "courtiers", les apporteurs d'affaires, les "commissionnaires" et d'une manière plus générale, les agents commerciaux.

    Les "courtiers" mettent en présence deux ou plusieurs commerçants cherchant à placer leurs marchandises ou, au contraire à en acheter. Le courtier n'est pas lui même partie au contrat, il se borne à présenter à procurer à son mandant une contre-partie en vue d'une opération civile ou commerciale déterminée.

    Les "commissionnaires" sont des commerçants qui réalisent des opérations commerciales en leur nom propre ou sous un nom commercial . Le commissionnaire peut se porter garant de son mandant. On dit, dans ce cas, qu'il est "ducroire".

    Le contrat de courtage comme le contrat de commission se rencontre dans le commerce des marchandises, mais aussi dans d'autres domaines, notamment dans les transports et la négociation des immeublesou parties d'immeubles, les fonds de commerce et les valeurs mobilières .

    Les "agents commerciaux" sont des mandataires du commerce ayant un statut d'intermédiaires indépendants.

    Relativement au mot "Commission" pris dans le sens d'"acte conférant une mission judiciaire ", consulter la rubrique "Commettre".

    Textes

  • Loi n°78-23 du 10 janv. 1978 (Commission des clauses abusives).
  • Code de procédure civile, Articles 730 , 157, 1272 (Commission rogatoire).
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles .L 313-1 , R231-1, (Commission d'indemnisation ) .
  • Code de Commerce, Articles L132-1 et s., L133-4 ,L133-6 , L441-6 ,L522-5 , L624-13

    Bibliographie

  • Hamel, Le contrat de commission, Paris 1949.
  • Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000.
  • Peyrefitte (L.), La commissionnaire de transport et les autres auxiliaires de transport en droit français, Dalloz-Sirey 1978, 213.
  • Rodière (R.), Etude sur la commission de transport , RTCom., 1957, 1 et 535.
  • Rodière (R.),Le droit des transports , t.1, 1953, t.2, 1955, t.3, 1960.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires., 15ème édition,- éd. Dalloz-Sirey,2003.

    Commission de recours amiable

    Dans la procédure contentieuse organisée par le Code de la sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application du Code de la Sécurité sociale, il a été institué par ce Code une Commission de recours amiable qui est constitué au sein du Conseil d'administration d'un organisme social pour examiner les réclamations formulées contre les décisions prises par les services de cet organisme . Sa consultation est obligatoire préalablement à l'institution d'une procédure contentieuse devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

    La décision prise par la Commission devient définitive et elle n'est plus susceptible d'un recours contentieux, si le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas saisi dans les deux mois qui suivent la notification de sa décision à l'auteur de la réclamation . Le délai est seulement d'un mois si la réclamation porte sur le paiement de cotisations ou de majorations de retard.

    Textes

  • Code de la Sécurité sociale, Articles R142-1 et s,
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19.

    Bibliographie

  • Bordeloup ( J.), Caractère et portée du recours gracieux préalable, Quest.soc. déc.1965, 304.
  • Dupeyroux (J-J), Droit de la sécurité sociale,n°796 et s; , 12e ed., Dalloz Précis.
  • Gaucher (G. et Vachet (G.), Contentieux de la sécurité sociale , Suppl.Semaine sociale ,Lamy ,n°333.
  • Pretot (X.), Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, éd.Dalloz , 1998.

    Commissoire (Pacte -)

    L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations, a réformé le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Le pacte commissoire est défini sous l'article 2348 nouveau du Code civil. Dorénavant, il peut être convenu, soit lors de la constitution d'un gage, soit postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. Cette sûreté s'applique tant aux objets mobiliers qu'à la propriété d'un bien immobilier alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

  • Le pacte commissoire n'est stipulé qu'au profit du vendeur qui peut y renoncer, la clause résolutoire n''est acquise que lorsque son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir (chambre commerciale, 3 juin 1997, pourvoi: 93-21322, Legifrance ).

    Textes

  • Code civil, Articles 2347, 2348 (Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006.
  • Code de commerce Article L521-3 (Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006).

    Bibliographie

  • Croq, Note sous Cass. com. 9 avril 1966, RTC. 1966, 1996, 669.
  • Larroumet, Note sous Cass.com. 9 avril 1966, D. 1966,399.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires., 15ème édition,- éd.Dalloz-Sirey,2003.

    Commodat

    La Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a retiré du Code civil le mot de "commodat" pour le remplacer par celui de "prêt à usage" ( art. 1879 du Code civil). Voir le mot :Prêt.

    Exemples :

  • "... l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose (3e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-22751,Legifrance).
  • "...l'occupation gratuite d'un immeuble qui s'analyse comme un commodat, n'est ni une donation ni un avantage indirect résultant d'une convention entre le de cujus et son héritier..." (1ère Chambre civile 22 juin 2016, pourvoi n°15-18086, Legifrance).

    Communauté conjugale

    La "communauté" est un type d'indivision patrimoniale qui est l'un des régimes des biens que les futurs époux peuvent adopter lors de leur mariage, ou adopter au cours de la durée de leur union, s'ils décident de changer de régime. La communauté d' acquêts est le régime des biens qui , en France, est adopté par défaut. Après deux ans de mariage, les époux peuvent contractuellement sortir de cette communauté en changeant de régime matrimonial. Sous le régime de communauté en vigueur antérieurement à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 , le mari en avait seul la gestion et la disposition et le régime matrimonial ne pouvait pas être modifié au cours du mariage.

    Mais pour qu'un bien appartienne à la communauté conjugale , il est nécessaire qu'il ait une valeur patrimoniale. Conformément à l'article L. 811-1, alinéa 1er, du code de commerce , les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice. En raison de ce qu'il n'existe ni de droit de présentation, ni clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, et même si l'administrateur se trouve chargé de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811-10, alinéa 3, du même code, l'étude de l'administrateur ne représente pas un actif entrant dans la composition de la communauté conjugale instituée entre cet administrateur et son épouse commune en biens .(1ère Chambre civile 28 mai 2014, pourvoi n°13-14884, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance).

    La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il en résulte que le fait qu’un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n’a été consenti qu’à un seul des époux.(3e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°19-18.435, Legifrance)

    Dans le système actuel les deux époux disposent de pouvoirs égalitaires et se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante. Ils répondent solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Chacun des époux, en sa qualité d'administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d'un bien de communauté, rendue à l'égard d'un des époux, a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre (2e chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-17707, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Vauvillé référencée dans la Bibliographie ci-après. Cette solidarité a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse qui a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux ( 1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°07-13122, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir la note de Mad. Larribau-Terneyre référencée à la Bibliographie ci-après.

    En revanche pour éviter les actes frauduleux qui seraient faits à l'initiative de l'un ou l'autre des époux, les conventions dépassant la gestion courante doivent être décidées en commun. Notamment ils ne peuvent l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni disposer des meubles qui le garnissent, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ainsi, sans l'accord de l'autre, un des époux ne peut céder les parts sociales d'une société civile immobilière,et ce même si ces parts ont été souscrites à son seul nom. (1ère Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-12123, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Ainsi également, ne doit pas figurer au passif personnel du compte de liquidation après divorce, les nombreux prêts à la consommation souscrits par une femme commune en biens,qui avait imité la signature de son conjoint qu'elle a laissé dans l'ignorance de son endettement.(1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi n°11-15.369, BICC n°Legifrance). Consulter la note de Madame Tosi référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La nullité de la promesse de vente ou de la vente invoquée par celui des époux dont le consentement n'a pas été donné, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports de l'autre époux avec ses cocontractants (1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-18947, Legifrance). L'accord d'un des époux à un emprunt obtenu par l'un d'eux sans la signature de l'autre ne peut se déduire d'un plan conventionnel de redressement dont, au surplus, le juge du fond a constaté la nullité.(1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-11012, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Mais, pour exercer l'action en nullité, par exemple en cas d'affectation hypothécaire consentie par l'un des époux sans l'accord de l'autre sur l'immeuble dans lequel est assuré le logement familial, seul, l 'époux dont le consentement n'a pas été donné a qualité pour exercer cette action. Mais pour être recevable, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation. Donc si celui des époux qui se porte demandeur a quitté l'immeuble au cours de l'instance en divorce, il ne justifie plus d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée (1ère chambre civil 3 mars 2010, pourvoi: 08-13500,BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Wiederkehr référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°16-13323, BICC n°900 du 15 avrl 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Jérémy Houssier, A.J. Famille, 2019, p.45.

    Au visa des article 1417 et 1409 du code civil, la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ; et elle a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il a été condamné pour des délits ou quasi-délit. L'astreinte prononcée par une juridiction pénale étant l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis par l'un des époux, constitue une dette qui lui est personnelle (1ère chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi n°08-19443, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). En revanche, l' indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, entre en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul.(1ère Chambre civile, 29 juin 2011, 3 février 2010, pourvois 10-23373 et n°09-65345, BICC 751 du 15 novembre 2011 ; n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Sur les arrêts ci-dessus, consulter les commentaires de M.Hilt référencés dans le Bibliographie ci-après. La clause d'accroissement est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. L'époux qui a jouissance exclusive de l'immeuble, doit une indemnité pour son occupation à son co-titulaire du droit de jouissance. (1ère Chambre civile 9 novembre 2011 pourvoi n°10-21710, Lexis-Nexis et Legifrance).

    Des époux mariés sans contrat préalable ont divorcé.Ils avaient acquis ensemble un bien immobilier avec déclaration de remploi par chacun d'eux et financement du solde au moyen d'un prêt. Des difficultés étant survenues entre les ex-époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il a été rappelé par le juge du fond que selon l'article 1436 du code civil,la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition. Il a retenu que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, était constitutif d'une charge de jouissance supportée par la communauté, et qu'il ne pouvait être assimilée aux frais d'acquisition qui se limitaient aux frais initiaux. En application de l'article 1436 du code civil, l'épouse ayant apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté, l'immeuble litigieux était un bien propre de l'épouse.(1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n°17-25965, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Simler, JCP. 2018, éd. G. chron. 1355, spec. n°5.

    Lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation (1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n°17-26149, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Alice Tisserand-Martin, JCP. 2018, éd.G. chron. 1355, spéc.n°8.

    Le divorce a été prononcé entre deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. A l'époque de la dissolution du régime matrimonial figurait au bilan du fonds de commerce d'officine de pharmacie que le mari exploitait à titre individuel, une certaine somme que la Première Chambre a retenue pour la détermination de la consistance du patrimoine final du mari ainsi que son évaluation. ( 1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26222, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance), Consulter la note de M.Jean-François Pillebout, JCP. 2018, édit. N. Act., 886.

    Sur le fondement de l'article 1421 du code civil, la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée,non pas envers son conjoint, mais envers la communauté, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle. A les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne peuvent donner lieu à paiement de dommages-intérêts à son profit personnel mais au profit de la masse commune. Ces dommages intérêts sont portés au crédit du compte de liquidation(1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°11-17050, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'une somme a été prélevée sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit a contrario, que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté . Selon l'article l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Lorsque la construction d'un pavillon a été réalisée sur un terrain appartenant en propre à l'un des époux, la récompense due par ce dernier est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain. Le juge du fond doit aussi , lorsque c'est le cas, prendre compte de ce que l'immeuble a été édifié de la main des parties et de leurs proches et de ce que la communauté n'a financé que l'achat des matériaux. La plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne donc pas lieu à récompense (1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-23994, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Patrice Hilt référencée dans la Bibliographie. Au moment des opération de liquidation de la communauté, il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile. (1ère Chambre civile 13 décembre 2012, pourvoi n°11-19098, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance)

    Les indemnités perçues au titre d'une police d'assurance "perte d'emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d'un emprunt finançant la construction d'une maison d'habitation,qui était un bien propre, a pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci. Ces indemnités entrent en communauté. Les fruits et revenus des biens propres, tombent dans la communauté, laquelle doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. S'agissant du règlement des échéances d'un emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui est propre à l'un des époux, on d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui constituent une charge de jouissance,(1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°08-21054, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter le note de Madame Barabé-Bouchard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Relativement à la représentativité des époux, en cas d'empêchement d'un des époux qui ne serait pas en mesure de donner son accord à une opération, ou en cas de conflit être eux , le juge a compétence pour arbitrer leur différend. Dans un arrêt du 23 mai 2007 (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-14.974) il a été jugé qu'à raison des dispositions de l'article 1421 du Code civil, l'un quelconque des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l'assemblée générale. Mais qu'étant seuls à revendiquer le bénéfice de cette disposition légale, le syndic de la copropriété est tenu d'adresser au nom des deux époux les convocations aux assemblées de la copropriété . En revanche, toujours en application de ces dispositions l'un ou l'autre des époux peut prendre part, seul, aux délibérations, sans être tenu de justifier d'un mandat de son conjoint. Mais, chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, il a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en déduit que les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, sont opposables à l'autre, de sorte que la tierce opposition formée par ce dernier à l'encontre de ces décisions n'est pas recevable (chambre commerciale, 28 avril 2009, pourvoi: 08-10368, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).

    En dehors des cas de représentativité prévus par la Loi ou par leurs conventions matrimoniales ,ou sauf mandat, les époux ne se représentent pas mutuellement à l'égard des tiers. Ainsi, aux termes de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire de fonds ne doit, les restituer qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Si une épouse mariée sans contrat a pu faire débiter un compte bancaire ouvert au nom de son mari alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration, la banque qui a dû indemniser le mari, est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation pour obtenir de l'épouse de son client, le remboursement des sommes dont elle a dû indemniser ce dernier (1ère chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-17300, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

    Lorsque durant leur mariage des parents ont ouvert un compte et des livrets au nom de chacun de leurs enfants, ils leur ont ainsi transféré la propriété de capitaux dans un intérêt libéral. La dépossession des parents sur les fonds qu'ils ont versés sur les comptes de leurs enfants a présenté un caractère définitif et irrévocable, de sorte que, à l'occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial suivent leur divorce, ils ne peuvent prétendre réintégrer dans l'actif communautaire les sommes dont ils ont gratifié leurs enfants ( 1ère chambre civile, 6 janvier 2010, pourvoi n°08-20055, Legifrance).

    La communauté se dissout:

  • par le décès d'un des époux,
  • par le déclaration d'absence,
  • par le divorce et les différents cas de séparation de biens judiciaire,
  • par le changement de régime matrimonial.

    En cas de divorce d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, leur contribution aux dettes fiscales nées pendant la durée du mariage, est déterminée au prorata de l'impôt dont chacun d'eux aurait été redevable s'il avait fait l'objet d'une imposition séparée. (1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-24214, BICC n°756 du 15 février 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un arrêt de l'Assemblée Pleinière de la Cour de cassation (Ass. Plén. 22 avril 2005 BICC 622 du 1er juillet 2005 - Rapport de M.Gridel, Conseiller rapporteur - Avis de M. Cavarroc Avocat général) a jugé que si que, si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente et qu' il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants afin d'assurer entre eux l'égalité en valeur, la date à laquelle se fera cette évaluation.(Voir aussi, Civ. 1, 17 juin 1981, Bull., n° 225; Defrénois 1983, p. 53 note Guimbellot; Civ. 1, 18 mars 1975, Bull., n° 113 ; Civ. 1, 3 juillet 1973, Bull., n° 230 ; 3 juillet 1973, n° 230 ; 14 juin 1972 n° 157 ; 16 février 1971 n° 50).

    Se reporter à la fiche publiée sur le site du Juriscl.LexisNexis. sur la question relative à l'indemnité due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux, lorsqu'il est propre ou personnel à l'un d'eux.

    Consulter aussi la rubrique : Récompense.

    Textes

  • Code civil, Articles 220 et s., 1400 et s, 1497 et s.,

    Bibliographie

  • Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial,1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987.
  • Aynès (L.), Malaurie (P.), Droit civil : les régimes matrimoniaux, 3e édition, Defrénois - Droit civil, 2010.
  • Barabé-Bouchard (V.), Emprunt contracté par un époux pour acquérir un bien propre - L'assurance d'un droit à récompense pour la communauté ?, La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°15, 6 avril 2010, Jurisprudence, n°1172, p. 22 à 25, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Bignon (D.), Les difficultés relatives à la preuve des récompenses dues aux époux par la communauté, Cour de cassation, rapport annuel 1998.
  • Buat-Menard (E.), [sous la direction de M.Dominique Bignon], Méthodologie de la liquidation et du partage d'un régime matrimonial de communauté légale ou de séparation de biens après divorce, BICC n°721 du 1er mai 2010.
  • Chevallier-Dumas (F.), La fraude dans les régimes matrimoniaux, RTC, 1979,40.
  • Colomer (A.), Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd.Litec; 2000.
  • Colomer (A.) , Dalloz. Rep.civ. V°Communauté .
  • Cornu (G.), Les régimes matrimoniaux, PUF, coll. Themis, 1997.
  • Donzel-Taboucou (Ch.), Liquidation post-communautaire et rémunération de l'époux associé pour son travail au sein de la société, à propos de Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n°10-11576 (FD), Bull.Joly, sociétés, Bulletin n°9 septembre 2011, p. 656.
  • Grimaldi (M.), [sous la direction de], Droit patrimonial de la famille, Dalloz, collection Dalloz action, 3e éd., 2008.
  • Hilt (P.), La règle de la gestion concurrente empêche tout recours en tierce opposition, revue Actualité juridique Famille, n° 6, juin 2009, Jurisprudence, p. 265, note à propos de Com. - 28 avril 2009.
  • Hilt (P.), La dette provenant de la liquidation d'une astreinte prononcée par une juridiction pénale est une dette personnelle, revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2009, Jurisprudence, p. 496, note à propos de 1ère Civ. - 12 novembre 2009.
  • Hilt (P.), Une indemnité transactionnelle versée à un époux à l'occasion de la rupture de son contrat de travail tombe en communauté , Actualité juridique Famille, n°4, avril 2010, Jurisprudence, p. 192-193, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Hilt (P.), A défaut de précision, toute indemnité de licenciement tombe en communauté , même si elle vise à réparer tout à la fois un préjudice matériel et moral, Actualité juridique - Famille n°9, septembre 2011, Jurisprudence, p. 439.
  • Hilt (P.), L'époux qui réalise des travaux sur un bien lui appartenant en propre ne doit aucune récompense à la communauté. Revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 617-618, note à propos de 1re Civ. - 26 octobre 2011.
  • Larribau-Terneyre (V.), Un rappel : les cotisations d'assurance vieillesse relèvent de la solidarité ménagère , Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire no 100, p. 22-23, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009.
  • Paulin (A.), Faute dans la gestion d'un bien commun : nature de la créance de réparation. Revue Lamy droit civil, n°92, avril 2012, Actualités, n°4640, p. 46-47, note à propos de 1re Civ.1er février 2012.
  • Pene (A;), Méthodologie des liquidations-partages, Litec, collection Pratique notariale, 2005.
  • Pouliquen (E.), Séparation de biens : qui paie les emprunts et les impôts ? . Revue Lamy droit civil, n°88, décembre 2011, Actualités, n°4472, p. 49-50, note à propos de 1re Civ. - 26 octobre 2011.
  • Saint-Alary (B.), Sûretés et garanties : régimes matrimoniaux et gestion du recueil du consentement du conjoint, Droit et patrimoine, 2001, n 92, p. 84.
  • Savatier (R.), La communauté conjugale nouvelle en droit français , éd.Dalloz,1970.
  • Tosi (I.), Régime de la communauté et cession de droits sociaux, Gazette du Palais, n°1-5, 1er-5 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit civil des affaires, p. 14-15, note à propos de 1re Civ. 9 novembre 2011.
  • Vareille (B.), observations sous 1ère Civ., 23 mai 2006, Bull. 2006, I, n° 259, et 1ère Civ., 31 octobre 2007, Bull. 2007, I, n° 351, Rev. trim. de droit civil, janvier-mars 2008, n° 1, p. 141-143.(Dette personnelle acquittée par la communauté - Dette personnelle - Définition ).
  • Vauvillé (F.), La décision relative au sort d'un bien commun rendue à l'égard d'un époux a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre, Revue juridique Personnes et famille, n°4, avril 2010, p. 20, note à props de 2e Civ. - 21 janvier 2010.
  • Wiederkehr (G.), Acte de disposition du logement familial. Intérêt à agir en nullité du conjoint [2 arrêts], La Semaine juridique, édition générale, n°17, 26 avril 2010, Chronique - Régimes matrimoniaux, n°487, p. 906 à 912, spéc. n°3, p. 907, note à propos de 1ère Civ. 3 mars 2010,

    Communicable

    "Communicable" est un adjectif qualifiant une procédure civile qui est soit obligatoirement soit éventuellement soumise à l'avis du Parquet. Le Procureur de la République auquel le dossier du Tribunal est communiqué, transmet à la juridiction qui connaît de l'affaire, des observations écrites que les parties peuvent consulter et auxquelles elles sont invitées à répondre.

    Voir le mot : Communication des causes.



    Communication des causes

    Hors les cas où le Ministère Public agit d'office comme partie principale, certaines affaires doivent obligatoirement lui être transmises : on les dit " communicables ". Il s'agit principalement des causes intéressant la filiation et l'état des personnes , les intérêts des incapables majeurs ou des mineurs ,les procédures collectives portant sur le redressement, les affaires relatives à la nationalité française ou la liquidation judiciaire, et , en outre, généralement toutes les affaires relevant de la procédure gracieuse.

    En dehors des cas où la communication d'une affaires n'est pas légalement obligatoire, le ministère public peut prendre communication de celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. Et tout juge du siège, peut sur la demande d'une partie ou d'office, décider de la communication au ministère public d'une affaire dont il se trouve saisi.

    La communication se fait par transmission du dossier de l'affaire par le Greffier de la Chambre qui est saisie de l'affaire, au secrétariat du Parquet . Après qu'il ait pris connaissance de la procédure, le Procureur de la République , en fait celui de ses Substituts qui ,au sein de ses services, est chargé des affaires civiles, retransmet le dossier à la Chambre du Tribunal ou de la Cour d'appel qui a ordonné la communication en y incluant ses conclusions. L'affaire revient ensuite à l'audience après que les parties aient été invitées à prendre connaissance des observations écrites du Parquet. Ils sont invités à leur tour à conclure sur les observations du Parquet.

    Aux termes de l'article 425-1° du code de procédure civile, le Ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation et cette règle qui est d'ordre public est applicable devant la Cour d'appel, et ce, même dans le cas où la cause a déjà été communiquée au ministère public en première instance.( Civ. - 15 mai 2008.-BICC n°688 du 1er octobre 2008 ).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 303, 424 et s, 798.

    Bibliographie

  • Perdriau, La communication au Ministère public des affaires de faillite, JCP. 1986,I, 3228 et 3233.
  • Sutton, La communication au Ministère public, Gaz.Pal. 1973, Doctr. 342.
  • Vincent, La procédure civile et l'ordre public, Mélanges Roubier , t.II, 303.

    Communication de pièces

    Les parties doivent se communiquer spontanément et en temps utile les pièces dont elles font état , sans que ,en procédure orale, cette communication puisse intervenir, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis. Si une Cour d'appel relève que, par un arrêt précédent elle avait ordonné la réouverture des débats en faisant injonction à l'appelante de transmettre ses pièces avant une certaine date et qu'il a été reconnu à l'audience qu'il n'a as été procédé à cette communication, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que les difficultés financières invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une exception au principe de la contradiction, a écarté des débats les pièces de l'appelante.(2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-28828, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    Dans une affaire pendante devant une cour d'appel, il avait été souverainement retenu qu'une des parties n'avait pu valablement s'expliquer sur les dernières pièces de son adversaire produites la veille de l'ordonnance de clôture. Il en était résulté que ces pièces n'avaient donc pas été communiquées en temps utile. Quand bien même les dernières conclusions auxquelles elles étaient jointes avaient été déclarées recevables, la 2e Chambre a jugé qu'il en avait été exactement déduit que ces pièces devaient être écartées des débats.( 2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°17-17557, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance ). Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo, JCP. 2018, éd. G., Act. 1368.

    Pour écarter certaines pièces des débats et confirmer le jugement, un arrêt, rendu par défaut, a retenu que ces pièces remises dans le dossier de l'appelant ne figuraient pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures,de sorte qu'elles ne pouvaient qu'être écartées des débats. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. (2e Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°18-14432, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Voir :

  • Pièces (dossier),
  • Contradictoire,
  • Exception,
  • Preuve.

    Commutatif

    "Commutatif", est l'inverse d'"aléatoire". Un contrat est dit commutatif lorsque les prestations que chacune des parties s'est engagée à fournir à l'autre , sont d'une valeur équivalente.

    Dans un arrêt de la Cour de cassation a jugé "qu'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie"(chambre commerciale, 10 décembre 2002 N° de pourvoi: 01-11279, Legifrance) .

    Textes

  • Code civil, Article 1104.
  • Code de commerce, Article L632-1.

    Bibliographie

  • Chazal (J-Cl.), Théorie de la cause, justice commutative et concept de lésion, JCP 15 juillet 1998, Doctrine 1. 152, p. 1315 et suiv.

    Comourants

    Le problème de la détermination de l'ordre des successions se pose dans le cas où deux ou plusieurs personnes qui avaient la qualité de successibles entre elles, sont mortes à l'occasion d'un même événement alors que l'on ignore l'ordre dans lequel elle sont décédées. Telle peut-être le cas de personnes qui ont trouvé la mort dans un même bombardement, ou dans un même accident de la route, voire , le cas des personnes trouvées assassinées sans que l'enquête ait pu déterminer dans quel ordre elles sont décédées, ce qui se produit en particulier lorsque l'assassin s'est donné la mort ou qu'il a été tué avant qu'il ait pu être identifié et interrogé.

    Compte tenu du fait que ces personnes ont pu être tuées à quelques secondes les unes des autres, la médecine ne parvient pas toujours à déterminer cet ordre. Les dispositions antérieures à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 avaient donc prévu une présomption de survie qui était énoncée par les articles 721 et 722 du Code civil. Elles ont été remplacées par l'article 725-1 aux termes duquel :
    « Art. 725-1. - Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
    « Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
    « Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise ».

    Faisant application de ce nouveau texte, la Chambre civile a rendu un arrêt (1ère CIV. - 8 février 2005.-BICC n°620 du 1er juin 2005) dans lequel elle a jugé que, s'agissant d'un père et de ses trois enfants qui ont péri dans un même accident de la circulation, alors que deux d'entre eux étaient âgés de plus de quinze ans et de moins de soixante ans et que les deux autres étaient âgés de moins de quinze ans, qu'aucune des présomptions de droit édictées aux articles 721 et 722 du Code civil, alors en vigueur et abrogés par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, n'était applicable à la situation d'ensemble des comourants, eu égard à leurs âges respectifs, et que l'ordre des décès ne pouvant être établi, la dévolution successorale devait s'opérer sans tenir compte des droits successoraux réciproques de chacun des défunts.

    Textes

  • Code civil, Article 725-1.

    Bibliographie

  • Corpart( I.), observations sous 1ère Civ., 8 février 2005, Bull., I, n° 79, p. 69 Dalloz, 1er septembre 2005, n° 30, jurisprudence, p. 2055-2057.
  • Lucas (A.), Une théorie moribonde: la théorie des comourants, JCP. 1977, éd. N. 163.
  • Patarin, note sous Cass. civ. I, 21 mai 1990, RTC 1991,776.
    " Fin de la première partie des lettres B et C" Pour aller à la page suivante ( suite de la lettre "C")       Pour remonter au début la page