Faculté

La faculté c'est le libre choix attribué par la loi à une personne de décider d'une manière discrétionnaire d'exercer ou de renoncer à exercer un droit ou une compétence. Ainsi l'héritier dispose d'un droit à renoncer à la succession à laquelle il est appelé . Ainsi encore, pour obtenir un avis technique, le juge dispose de la faculté de s'entourer de l'avis d'un expert . La partie à un procès qui n'a pas obtenu gain de cause ou qui n'a pas obtenu tout ce à quoi elle estimait pouvoir prétendre, a la faculté d'user de voies de recours.

En droit maritime le propriétaire d'une marchandise on dit aussi "le chargeur" couvre les risques du transport sur un navire en souscrivant une assurance sur faculté.

On trouve aussi ,en particulier dans les actes des notaires et des huissiers le mot " facultés " (au pluriel)pour désigner les ressources d'une personne . On pourra lire " saisir les facultés mobilières du débiteur " .

On peut lire avec ce sens:"Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation de la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante" (CA.d'Orléans 18 juillet 2018 RG: 18/016051, Legifrance)



Faillite

Le mot "faillite" était utilisé avant 1985 pour nommer la procédure engagée contre un commerçant en état de cessation des paiements. La Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a créé une nouvelle procédure figurant actuellement sous les articles L610-1 et s. du Code de commerce.

Les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce prévoient une sanction particulière dénommée "faillite personnelle" qui est une sanction de nature civile et professionnelle qui peut être prononcée par la juridiction commerciale saisie d'une liquidation judiciaire contre, soit un entrepreneur en nom, soit contre un ou plusieurs dirigeants d'une société commerciale Cette sanction concerne également les dirigeants de fait. Elle peut concerner des dirigeants dont l'activité n'était pas commerciale. Elle interdit à celui que frappe une telle sanction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. Elle est indépendante de toute sanction pénale comme la banqueroute. Les interdictions prononcées sont inscrites au regitre des commerces et des sociétés et au casier judiciaire de l'intéressé. Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle. (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-12181, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance). Consuter la note de M.Florent Petit, Lettre actu.proc.civ. et comm.,n°19, novembre 2019, alerte 268.

Il existe également une "faillite civile" propre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui est semblable à la situation de surendettement applicable aux autres Départements français.

Consulter :

  • Redressement,
  • Liquidation judiciaire
  • Entreprises en difficulté
  • Entreprises (Sauvegarde des -).

    Textes

  • Code de commerce, Article L670-1 et R. 653-1 et s.

    Faillite civile

    La "Faillite civile" est une institution propre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui est semblable à la situation de surendettement applicable aux autres Départements français. Elle s'applique aux personnes physiques qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. Les conditions générales d'application sont les mêmes que pour bénéficier des mesures prévues en cas de surendettement : les personnes auxquelles elles peuvent bénéficier, doivent être de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les titres II à VI du Code de commerce traitant de la sauvegarde s'appliquent dans la mesure où il n'existe pas de dispositions contraires

    Concernant la bonne foi présumée, dans une espèce soumise à la Cour de cassation, celle-ci a constaté que pour confirmer le jugement, l'arrêt d'une Cour d'appel qui lui avait été déféré retenait que le débiteur ne paraissait de bonne foi ni dans la création de son passif ni sur le plan procédural. Ni le Ministère public ni aucun créancier n'avait soulevé la mauvaise foi de l'intéressé. La Cour de cassation a décidé qu'en relevant d'office cette mauvaise foi, le juge du fond avait violé les textes qui fondaient sa saisine.(2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-17355 BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

    Textes

  • Code de commerce, Articles L670-1 à L670-8.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

    Faillite personnelle

    Nom donné à la procédure collective instituées par le Titre II de la Loi 69-963 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, texte plusieurs fois modifié et intégré dans le Livre III du Code de commerce principalement dans les articles L.625-3 et L. 625-5 de ce Code dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises concernant :

  • 1° les personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ;
  • 2° les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
  • 3° les personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.

    La Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel française qui a déclaré recevable l'instance engagée par le Procureur de la République tendant au prononcé en France d'une interdiction de gérer dirigée à l'encontre du dirigeant d'une société ayant son siège en Belgique ayant fait l'objet d'une procédure de faillite devant le Tribunal de commerce de Liège (Belgique). Selon l'arrêt de la Cour de cassation la procédure secondaire ouverte en France sur l'initative du Parquet fondée sur les dispositions du Règlement du Conseil de l'Union Européenne n° 1346/2000 du 29 mai 2000, appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement. Au surplus, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire duquel la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.(Chambre commerciale 22 janvier 2013, pourvoi n°11-17968, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir : Prévention (difficultés des entreprises) et Dirigeant de société.

    Textes

  • Articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce .

    Bibliographie

  • Lienhard (A.), Procédure d';insolvabilité : pas d'interdiction de gérer dans une procédure secondaire. Recueil Dalloz, n°5, 7 février 2013, Actualité/droit des affaires, p. 301, note à propos de Com. ‑ 22 janvier 2013.

    Faire droit ou faire reste de droit

    En procédure, on fait une différence entre les jugements "avant dire droit" ou "avant faire droit" dits aussi "préparatoires" et les jugements "Interlocutoires". L'expression "jugement interlocutoire" est la qualité donnée à une décision par laquelle, bien qu'il ordonne une mesure d'instruction , le juge pose d'ores et déjà le principe sur lequel il rendra son jugement. Par exemple, s'agissant d'un procès mettant en cause la responsabilité civile d'une partie, il dira qu'avant faire droit, il déclare M. Untel seul responsable des conséquences de l'accident et pour la fixation de la réparation des dommages corporels à laquelle la victime peut prétendre, il ordonnera par exemple une expertise médicale. Une juridiction qui tranche une partie du litige et réserve l'examen d'une autre partie reste saisie de ce qu'elle n'a pas tranché. (2e Civ. - 30 avril 2009, pourvoi: 08-13641, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).Les parties peuvent en faire appel. Les jugements avant dire droit ne préjudicient pas au principal : le juge, n'est pas lié par la décision qu'il prend en ordonnant, par exemple, une enquête ou une expertise, Il peut même, après que cette mesure ait été exécutée, décider de passer outre s'il estime qu'elle n'a rien apporté au procès. La partie qui n'est pas satisfaite de cette décision ne pourra en faire appel qu'avec le jugement sur le fond. Ainsi, dès lors qu'il se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, le jugement avant dire droit n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ils ne désaisissent pas le juge et donc l'appel immédiat est irrecevable, il ne sera possible qu'en même temps que le jugement définitif sur le fond : et parce que jusqu'au prononcé définitif le juge qui a ordonné la mesure d'instruction reste saisi, il peut en ordonner le retranchement sans violer les dispositions du code de procédure civile. (3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008). De même, il est jugé que c'est seulement lorsque l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que sa décision a, au principal, l'autorité de la chose jugée .

    Les "jugements interlocutoires" mettent fin à une partie de l'instance, les parties peuvent donc en relever appel sans attendre l'exécution de la mesure d'instruction : celle ci, en effet, n'est que la conséquence de la partie dispositive du jugement. Elle préjudicie au principal , donc il n'est pas besoin pour faire vérifier par la Cour d'appel le bien fondé de la partie du jugement qui pose le principe dispositif , d'attendre que la mesure d'instruction ordonnée par le juge soit exécutée. En revanche, aucune règle n'interdit au juge d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'instruction. A contrario, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui rejette une demande de récusation et de remplacement d'un expert ne tranchant aucune partie du principal, l'appel formé contre cette ordonnance est irrecevable. ( 2e Civ. - 17 avril 2008.- BICC n°682 du 15 septembre 2008).

    Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très exactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle.(1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).

    Quant à l'expression " faire reste de droit " se rencontre dans les motifs pour énoncer que le tribunal entend rejeter un second argument d'une partie, qui ne lui a pas paru plus fondé que le premier .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 482 et s, 545, 608.

    Bibliographie

  • Brouillard (J-P.), L'appel du jugement ordonnant expertise, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Cadet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Durry, Les jugements mixtes, RTC, 1960, 5.
  • Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd. Les cours de droit, 1959/60.
  • Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
  • Nayral de Puybusque, De l'appel des jugements avant dire droit , Gaz.Pal. 1976, Doctr. 700.
  • Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1967-1968.
  • Viatte, L'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction, Gaz.Pal. 1974, Doctr. 873.
  • Viatte, L'autorité des motifs des jugements, Gaz.Pal. 1978, I, Doctr. 84.

    Fait

    Le mot "fait", désigne une circonstance qui tombe sous l'un des cinq sens . Les faits de la causes sont les évènements qui ont joué un rôle dans la naissance et dans le développement du litige dont le tribunal est saisi. Il incombe aux parties d'énoncer et de prouver les circonstances qu'elles allèguent comme fondant leur prétention. Cette énonciation des circonstances est importante car elle forme le cadre du litige dont le juge ne peut sortir . Il est en effet interdit au juge de fonder sa décision sur des événements dont il aurait appris l'existence autrement que par les déclarations ou les écrits des parties et sur la réalité ou sur le sens desquels elles n'auraient donc pas été mises en mesure d'apporter la contradiction .

    Par opposition au "juge du droit", qui est la Cour de Cassation ,le Tribunal judiciaire, les juridictions spécialisées et les Cours d'appel ,sont les " juges du fait". En effet la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle tient pour prouvés et acquis définitivement aux débats les circonstances de la cause qui ont été débattues devant les juridictions dont elle vérifie la conformité au seul plan du respect de la règle de droit.

    Voir les mots :

  • Souverain ( pouvoir)
  • Preuve,
  • Paiement.

    Exemples :

  • "...Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président ...." (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-19353, Legifrance)
  • "... le comité d'entreprise de la société EFIDIS a décidé d'exercer un droit d'alerte lors de la réunion du 25 septembre 2015, considérant avoir connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ...." (Cour d'appel de Paris - pôle 1 - chambre 5, 21 juillet 2017, RG n°17/11950, Legifrance).
  • "...D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus..."( Cour de cassation chambre sociale 13 juillet 2017, pourvoi n°16-13734, Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles.6 et s.

    Bibliographie

  • Jonquères, Le contrôle des constatations de fait par le juge de cassation. Journées Soc.Lég.Comp.1980, Litec, 1981, 117.
  • Motulsky, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits. Etude de droit contemporain, Sirey, 1959, Fasc.XV, t.2 , 355.
  • Normand, Le juge et le fondement du litige, Mélange Hébraud, 1981, 595.
  • Rotondi, Considérations en fait et en droit, RTC. 1977,1.

    Faute

    La "faute" est l'action volontaire ou non , ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle .

    L'expression faute quasi-délictuelle, désigne la cause du dommage moral,physique ou patrimonial qui s'est réalisée hors de toute relation contractuelle , notamment par la négligence ou l'impéritie de son auteur. La commission par la victime , d'une faute qui a provoqué, facilité ou aggravé les conséquences du dommage qu'elle a subi amène les juges à diminuer et même à réduire à néant la réparation à laquelle elle prétend . A titre d'exemple, consulter l'article L453-1 du Code de la sécurité sociale

    En matière de responsabilité des organisateurs de rencontres sportives, un arrêt du 27 juin 2007 prononcé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation,(BICC n°668 du 1er oct. 2007) dispose que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser la victime, cette condamnation est subordonnée, à la fois, à la preuve du fait dommageable, et à la preuve que les blessures ont été causées ensuite de la violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même s'ils n'ont pas pu être identifiés.

    Dans le domaine contractuel le retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation, la livraison d'une marchandise non-conforme ou défectueuse ,la rupture unilatérale des conventions conduisent à l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier de la prestation qui n'a pas été exécutée par son cocontractant. La jurisprudence la plus récente a ajouté à ces circonstances , la responsabilité née de l'absence ou de l'insuffisance de renseignements sur les dangers de la chose ayant fait l'objet du contrat , la responsabilité née de la méconnaissance par le vendeur ou par l'installateur de son devoir de conseil , enfin la responsabilité née de la méconnaissance de l'obligation de sécurité que contracte le professionnel vis à vis de son client. La faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité. (Première chambre civile 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.980, Legifrance). Elle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-11841, LexisNexis et Legifrance). La responsabilité de l'auteur disparaît si l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles qui l'a empêché de s'exécuter .Voir le mot "Force majeure.Signalons que le conseil donné par un professionnel à un client doit être complet et personnalisé . Ainsi est il jugé qu'en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle a connaissance, une banque commet une faute qui engage sa responsabilité, sans qu'il importe que le client ait reçu, avant de s'engager, les notices d'informations relatives aux opérations génératrices de pertes. (Com. - 8 avril 2008, BICC 685 du 15 juillet 2008).

    Tout architecte chargé d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. La constatation de la mauvaise qualité des remblais engage la responsabilité de l'architecte chargé d'établir ces documents .(3e Chambre civile 21 novembre 2019, pourvoi n°16-23509, BICC n°920 du 15 avril 2020.)

    S'agissanr d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, une Cour d'appel a retenu que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du code de commerce et qu'en l'espèce, un préavis contractuel a été convenu entre les parties en cas de non-renouvellement du contrat. La Chambre commerciale a estim&é que si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter. Ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.(Chambre commerciale Audience publique du mercredi 2 octobre 2019, pourvoi n°18-15676, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter les notes de MM.Nicolas Dissaux, AJ. Contrat 2019, p.483.et Nicolas Mathey, Concurrence Consommation, n°12, décembre 2019, comm. 198.

    Une convention a été conclue avec un radiologue pour l'exploitation d'un scanner installé dans une clinique, il éait convenu que celle-ci pourrait résilier le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où le praticien commettrait une faute grave. Après une certaine période d'exercice, la clinique a énonçé un certain nombre de griefs à l'égard du radiologue qui aurait commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat, sans indemnité ni préavis. La 1ére Chambre a rappelé qu'en matière contractuelle, la faute grave, , est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice. La résiliation si elle est encourue est prononcée avec un effet immédiat. En revanche lorsque, comme c'était le cas, un préavis, est accordé, la qualification de faute grave ne peut qu'être écartée.(1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-23135, BIC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

    Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle mais n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. (Chambre commerciale 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25672, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Nicolas Mathey, Contrats, Concurrence. Consom. 2018, comm.201.

    Ayant relevé que les expertises diligentées avant et après l'effondrement survenu le...avaient constaté la gravité des désordres affectant la grange en sa partie appartenant à M. X... et qu'en dépit de cette gravité apparente et de trois lettres de mise en garde que les consorts C... A... lui avaient adressées les... pour attirer son attention sur l'urgence de faire procéder à des réparations, celui-ci, qui ne pouvait ignorer qu'en l'absence de travaux de consolidation, la couverture de sa partie de grange était vouée à un effondrement certain à brève échéance, était demeuré sans réaction. Une cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la persistance de M. X... dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d'attendre l'effondrement de celle-ci, a pu en déduire qu'un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolsive excluant la garantie de l'assureur et a légalement justifié sa décision. (2e Chambre civile 25 octobre 2018, pourvoi, n°16-23103, BICC n+897 du 1er mars 2019 et Légifrance).

    En droit du travail,lorsqu'au cours d'un entretien disciplinaire, le salaré a volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de quinze jours, ces agissements procédent d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde. (Chambre sociale 28 mars 2018 pourvoi n°16-26013, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance)

    La faute grave qui n'est cependant pas assimilable à la faute lourde , justifie le licenciement du salarié sans observation du préavis, elle a pour conséquence, la perte par ce dernier de son droit à recevoir une indemnisation. La Cour de cassation apprécie si les faits justifient la qualification de faute grave invoquée par l'employeur. La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est la même que celle qui prive le salarié, sous contrat de travail à durée indéterminée, de son droit à préavis et de l'indemnité de licenciement. Ainsi la chambre sociale (Soc. 27 septembre 2007 , BICC n°674 du 15 janvier 2008) la définit classiquement, comme étant « celle qui, par son importance, rend impossible le maintient du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis » (Cf. Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 42, p. 38. La même Chambre (Soc.,19 novembre 1992,Bull. 1992, V, n° 561, p. 354) et Soc. - 27 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008) .juge que l'employeur qui fait exécuter le préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave (Soc.,15 mai 1991, Bull. 1991, V, n° 237, p. 145). Il en va de même pour celui qui diffère l'effet de la rupture, même de quelques jours

    En ce qui concerne la faute du salarié, un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié ( Chambre sociale 23 février 2005, pourvoi n°02-46271, Legifrance), et la charge de la preuve de la faute pèse en tout occasion et d'une manière exclusive sur l'employeur (chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°16-23968, Legifrance)

    DS'agissant de la commission d'une faute, en matière d'accident du travail et qu''ll' a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ses conséqences ne peuvent être réduites en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque, le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du même Code. Mais, présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, en exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.(Chambre sociale, 27 janvier 2004, BICC 15 avril 2004, N° 600)

    Dans le droit de la Sécurité sociale, ( article L451-1 et s.du Code de la sécurité sociale ) on trouve une autre notion qui est la faute inexcusable de l'employeur ou des personnes qu'il s'est substituées dans la direction des travaux du salarié. La preuve d'une telle faute, une fois administrée, autorise le salarié, victime d'un accident du travail, à demander à son employeur l'indemnisation de son préjudice personnel (préjudice esthétique, préjudice causé par la douleur, préjudice d'agrément ,préjudice professionnel ... ) qui n'est pas indemnisé par la législation professionnelle et, à obtenir de la Sécurité sociale, une rente calculée à son taux maximum. Mais, l'indemnisation est subordonnée à la constatation qu'il a existé un lien de causalité entre le décès de la victime de l'accident et le préjudice allégué. Tel n'est pas le cas de la demande fondée sur le préjudice moral subi par une enfant privée de son grand-père et des liens affectifs qu'elle aurait pu tisser avec lui, alors que le décès de ce dernier, atteint d'une affection professionnelle liée à l'inhalation des poussières d'amiante du fait de la faute inexcusable de l'employeur, avait eu lieu avant la naissance de l'enfant (2e Chambre civile, 4 novembre 2010 , pourvoi n°09-68903, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 5 octobre 2006, Bull. 2006, II, n° 257. Consulter également: Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).

    Concernant la notion de faute et ses conséquences, signalons les arrêts récents rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation relativement aux conséquences de la méconnaissance par les Caisse de sécurité sociale de l'obligation que leur faite la loi de tenir l'employeur informé de la procédure qui précède la décision d'admettre ou de rejeter la qualification d'accident du travail.

    Selon ces arrêts rendus le 19 décembre 2002 (BICC n°576 du 1er mai 2003, n°502 ) :

  • Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts nos 1 à 7).
  • Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°1 et n°2).
  • Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la Caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n°3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n°4 et n°7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la Caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5).
  • Est justifié l'arrêt qui, ayant constaté que la Caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n°6). La note qui suit l'information ci-dessus précise qu'en l'absence de respect de ces obligations par la Caisse , l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident entraîne, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'impossibilité pour l'organisme social de récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle à la victime ou à ses ayants droit.

    La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, fait de l'obligation d'information dans les rapports des professionnels vendeurs de biens ou prestataires de services lesquelles doivent, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Pour faire valoir ses droits, le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du contrat.

    L'Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 est relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

    Voir : Inexcusable (Faute -) .

    Textes

  • Code civil, Articles 1146 et s, 1302 et s., 1240 anciennement 1382 et s.
  • Code de la sécurité sociale, Articles L452-1 et s., R452-1, L453-1 et s., L454-1, L455-1 et s.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

    Bibliographie

  • Borgnes (A.), L'Abus du droit et la faute dans l'exercice d'un droit, édité par l'auteur, Paris, 1996.
  • Charbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations, PUF 22e éd, 2000.
  • Cartigny (Th.), La Distinction entre la faute personnelle du préposé et la faute commise dans l'exercice de ses fonctions (Conséquences de l'arrêt parfumerie Rochas), Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Constantinesco (L.J.), Inexécution et faute contractuelle en droit comparé (droits français, allemand, anglais), Stuttgart, éd.W. Kohlhamm, 1960.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Condition de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Semaine juridique, édition générale, n°48, 29 novembre 2010, Jurisprudence, n°1180, p. 2229, note à propos de 2e Civ. - 4 novembre 2010.
  • Esmein (P.), La Faute et sa place dans la responsabilité civile, lieu de publication ?, éditeur ?.
  • Etier (G.), Du risque à la faute - Evolution de la responsabilité civile pour le risque du droit romain au droit commun. Ed.Schultess, LGDJ, 2007 .
  • Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français, étude jurisprudentielle, thèse Paris II, 1977.
  • Groutel (H.), Accident du travail : indemnisation des ayants droit de la victime, Responsabilité civile et assurance, n°12, décembre 2009, commentaire n°347, p. 28, note à propos de 2e Civ. - 17 septembre 2009.
  • Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980.
  • Lyon-Caen (A.), Une révolution dans le droit des accidents du travail, Droit social, n°4, avril 2002, p. 445-447. Au sujet de : Soc. 28 février 2002, Bulletin, 2002, V, n° 81.
  • Mazaud (H.), La "faute objective" et la responsabilité sans faute, Dalloz 1985, Chr.13.
  • Moulinier (A.), Qualification de faute lourde. Revue de droit du travail, n°4, avril 2012, Actualités, n°188, p. 192, note à propos de Soc. 8 février 2012.
  • Penneau ( J.), Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale, Paris, PUF, 1975.
  • Richez (N.), La faute d'abstention, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Saint-Jours (Y.), La dialectique conceptuelle de la faute inexcusable de l'employeur en matière de risques professionnels, Droit ouvrier, février 2003, n°655, p. 41-45.
  • Tunc (A.), L'Avenir de la responsabilité civile pour faute, 1988.
  • Viney (G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience, JCP, 1985, I. 3189.

    Faux

    En droit civil, un acte constitue un faux lorsqu'il a été fabriqué ou modifié, soit que le faussaire ait cherché à établir la preuve d'un événement qui ne s'est pas produit , soit qu'il ait entendu par ce moyen , se constituer à lui-même la preuve d'un droit ou un avantage destiné à être opposée aux autres parties , à leurs héritiers ou à leurs ayants cause ( voir aussi le mot "auteur"). Le faux subsiste , alors même que celui qui en est l'initiateur ne l'aurait réalisé que pour en faire état auprès de tiers.C'est à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.(Cass. 1ère CIV. - 19 décembre 2006,BICC n°659 du 15 avril 2007).

    Au plan procédural, l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une Exception de procédure, mais une DéfenseS au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause.(1ère Chambre civile 9 décembre 2015, pourvoi n°14-28216, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Strickler, D. 2016, somm. p.18.

    A cet égard la contre-lettre qui a bien été consentie par toutes les parties au contrat qu'elle annule ou qu'elle modifie, ne constitue pas un faux . Elle conserve toute sa valeur entre les parties qui ont concouru à l'acte . De même les erreurs matérielles,ou dans le cas des actes authentiques, les déclarations faites par un notaire relativement à des faits qui lui ont été déclarés mais dont il n'a pas été le témoin et qui se sont ensuite révélés inexacts , par exemple le versement d'une partie du prix hors la vue du notaire, ne constituent pas un faux engageant sa responsabilité .

    Consulter :

  • Inscription de faux
  • authentique

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 299 et s, 1028 et s., 1467,

    Bibliographie

  • Locard (Ed.), Les faux en écriture et leur expertise., Paris, Payot, 1959, 1958.

    Fécondation In vitro (FIV)

    La Procréation médicalement assistée (PMA) est une technique de la Procréation Médicale Assistée (PMA) de transfert d'embryon. Il s'agit du moyen par lequel est pratiquée la gestation pour autrui.

    La Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale , et du code de la sécurité sociale.

    Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation , de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.

    Consulter:

  • Mères porteuses Exequatur
  • Filiation
  • État civil
  • Adoption.

    Textes

  • Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

    FCP (Fonds Commun de Placement)

    Type de OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier), le FCP (Fond de Placement) a été créée par l'ordonnance du 13 octobre 2005, ne dispose pas de la personnalité morale. Juridiquement parlant, les valeurs en portefeuille sont détenues sous un régime de copropriété gérés par une société de gestion. Avec les SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), le FCP appartient à la famille des OPCVM (Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières).

    Le FCP détient pour ses porteurs de parts, un ensemble de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, il est géré par une société de gestion. Les parts du FCP sont proposés aux clients des établissements financiers et des banques. Il peut investir dans plusieurs types de titres, tels les obligations, les bons du Trésor, les actions, les créances hypothécaires ou une combinaison de ces titres.

    Parmi les différents type de Fonds on trouve:

  • Les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques).
  • Les FCIMT (Fonds Communs d'Investissement sur les Marchés à Terme).
  • Les FCPE (Fonds Communs de Placement Entreprise).
  • Les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité).
  • Concernant la responsabilité des établissements financiers qui placent dans le public des parts de FCP , un arrêt du 24 juin 2008 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798, F P+B+R+I, ) a jugé au visa des articles 1147 du Code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse , que la publicité devait mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. La Cour a souligné que l'obligation d'information qui pèse sur l'établissement financier ne devait pas se limiter à la remise de la notice visée par la COB lorsque l'information de l'acquéreur se trouvait insuffisante.

    Textes

  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  • Code Monétaire et Financier, Articles L141-6, L211-1 ,L212-3 , L214-1 et s.,L221-31 et s, L312-4 ,L322-5, L322-9,L341-10, L431-4, L432-6 , L451-2, L511-6 ,L531-1 et s., L532-9 , L533-22, L543-1, L562-1, L566-3, L613-9 , L621-2 , L621-5-3, L621-7, L621-9.
  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

    Bibliographie

  • conneau (T.), Les fonds communs de placement, ROTC, 1991.1.
  • Cerati-Gauthier (A.), Fonds commun de placement - Obligation du dépositaire de restitution des instruments financiers, Revue Lamy droit des affaires, n°51, juillet-août 2010, Actualités, n°2937, p.15.
  • Kremer (C.) et Lebbe (I.), Organismes de placement collectif et véhicules d'investissement apparentés en droit luxembourgeois, 2e édition, 2007, éd.Larcier.
  • Lorenzini (F.), SICAV et FCP , 2007 ,Gualino éditeur.
  • Manin (P.), Les investisseurs institutionnels, thèse Paris I,1996.
  • OPCVM 89, L' échéance européenne du 1er octobre 1989 pour les SICAV et les FCP : séminaire de direction Banque , Paris, la Revue "Banque", 1989, Impr. Proma.
  • OPCVM, recueil des textes destinés à l'information financière et au contrôle : Recueil permanent, Meylan (8 chemin des Prés, 38240 Cedex), AIDEC, 1994.
  • Riassetto (I.),Storck (M.), OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières, 10/2002, Joly éditions - Pratique des affaires.
  • Roblot, Les organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM), brochure ANSA,1990.

    Fente successorale

    En l'absence d'héritiers =, l'héritage revient aux ascendants que sont les parents, les grands grands-parents, etc. La succession du défunt se divise alors en deux branches comprenant l'une ses ascendants maternels et l'autre, ses ascendant paternels. C'est cette division qui est dénommée "la fente successorale". Les ascendants figurant dans chacune des branches succèdent chacun par moitié

    Consulter : "Ligne (successions) ".



    Fermage

    Le mot "fermage" est un mot spécifique pour désigner la location d'une exploitation agricole ont dit aussi " bail à ferme " . Le statut des baux à ferme est déterminé par les articles 1763 et suivants du Code civil et par des dispositions particulières dites " statut des baux ruraux " (L.411-1 et suivants du Code rural) . Le prix du bail ou loyer et aussi appelé " le fermage " : on dit " recevoir des fermages " .

    Les conflits entre bailleurs et preneurs d'exploitations agricole, sont de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux.

    Textes

  • Code civil, Articles 1764 et s., 2277.
  • Code rural, Articles L411-1 et s.

    Bibliographie

  • Alomar (F.), L'ordre public du statut du fermage , thèse Paris I, 1997.
  • Conan (H.), Le statut du fermage et la protection de l'environnement, thèse Nantes, 1998.
  • Cotton (G.), Baux ruraux : Statut du fermage et du métayage. Réglementations structurelle, fiscale économique et sociale, 4ème éd., Paris, Delmas, 1999.

    Feuille d'audience

    La "feuille d'audience" se présente comme un tableau qui est dressé par le Greffier d'audience sur les instructions du Président de Chambre ou celles du magistrat qui le substitue . Ce document liste les affaires inscrites au " rôle " d'une audience . La feuille d'audience indique la date de l'audience , le nom de la chambre qui a siégé , le nom des magistrats composant la formation de jugement et le nom du Greffier d'audience , le nom des parties et celui de leurs avocats. Elle indique la présence du Ministère Public à l'audience lorsque l'affaire est " communicable" . Elle sert notamment à vérifier a posteriori la régularité de la composition de la Chambre qui a siégé . Le greffier y inscrit au fur et à mesure qu'elles sont prises , les décisions du tribunal ( ou de la Cour) . En fin d'audience elle est signée par le juge qui préside les débats et par le Greffier d'audience . La feuille d'audience a remplacé l'ancien "plumitif".

    Voir aussi les mots "Audience", "Débats " et "Collégialité " .



    Fiction / Fictif

    Le fait qu'une personne est présumée être la légitime propriétaire de la chose qu'il détient publiquement, le fait que le mari de la mère d'un enfant est légalement désigné comme en étant le père, la fiction de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers, la situation dans laquelle chacun d'eux est supposé être devenu propriétaire des biens inclus dans leur lot rétroactivement à compter de la date du décès du défunt, constituent des fictions.

    Autre fiction est le fait qu'une société, civile ou commerciale, régulièrement constituée dispose de la même capacité juridique que celle dont est dotée une personne physique. C'est ce qui est dénommé: la fiction juridique de personnalité morale.

    Ces fictions sont définies par la Loi qui précise quelles elles sont, dans quelles circonstances elles prennent effets et dans quelles limites ces effets sont pris en compte. Certaines d'entre elles ne peuvent être combattues par la preuve contraire, elles ont un effet absolu, en revanche la preuve de la réalité des circonstances de fait dans lesquelles ses effets prennent naissance, est recevable quand elles n'ont qu'un caractère relatif.

    L'adjectif de "fiction" est "fictif". Sont fictifs, les dividendes que les dirigeants d'une société de capitaux ont distribués aux actionnaires alors que l'entreprise n'a généré aucun bénéfice net. Le caractère d'un acte ou d'une situation fictive est la "fictivité".

    Voir les mots : Fiducie et Présomption.

    Textes

  • Code civil, articles, 112 et s., 311 et s., 724, 922, 1179,

    Bibliographie

  • Legeais (D.), observations sous Ass. plén., 9 octobre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n°11, p. 27, RTCcom, janvier-mars 2007, n°1, p. 207-208. (fictivité de la personne morale).
  • Taquet (F.), Caractère fictif du contrat de travail, Revue des procédures collectives, n° 5, septembre-octobre 2009, commentaire n°125, p. 54.

    Fidéicommis

    Le mot "Fideicomis" provient directement du latin .Il désigne une disposition testamentaire par laquelle le stipulant transmet un bien , ou tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire apparent, en le chargeant de retransmettre ce ou ces biens à une tierce personne spécifiquement désignée dans l'acte.

    Une telle disposition est jugée dangereuse parce que, ce faisant le disposant peut, soit fausser l'ordre successoral, soit éliminer d'une succession une personne bénéficiaire d'une réserve héréditaire. Ce mécanisme juridique peut servir à gratifier un tiers au détriment des héritiers naturels du stipulant . En particulier il permet au testateur de disposer de sa fortune au profit d'un bénéficiaire figurant parmi les personnes que la loi déclare incapable de recevoir.

    L'expression n'est plus utilisée que par la doctrine . Cette stipulation se trouve au chapitre des dispositions générales sur les donations entre vifs et les testaments .Dans le droit moderne,on utilise de préférence l'expression "substitution interdites " . Cette interdiction de principe est d'ailleurs tempérée par des exceptions .

    Exemples :

  • "... et, pour le surplus de sa succession constitua un fideicommis en faveur de sa femme ..." (1ère Chambre civile 10 mai 1977, pourvoi n°75-14412, Legifrance.).
  • "... une loi allemande du 8 juillet 1938 supprima les fideicommis ..." (1ère Chambre civile 27 janvier 1976, pourvoi n° 74-11155, Legifrance) .

    Fiducie

    Le droit anglo-américain connaît ce type de convention sous le nom de "trust", c'était une institution qui était inconnue du droit français jusqu'à la loi n°2007-211 du 19 février 2007. Il convient de préciser que la Loi française ne fait aucune référence au trust anglo-saxon. Lors des discussions au Sénat on a parlé de l'institution d'une "fiducie à la française ». Elle a été conçue comme complètement différente et indépendante de l'institution anglo-saxonne qui se réfère essentiellement à la Common Law. La crainte majeure du législateur en adoptant ce nouveau type de contrat, résidait dans la menace que, par le biais de la fiducie, les règles d'ordre public relatives aux successions ou aux libéralités ne puissent être contournées et qu'elle serve à masquer des opérations de blanchiment ou à favoriser la dissimulation et l'évasion fiscale, comme le montrent les différentes dispositions du Code Général des Impôts.

    Les maîtres mots en la matière sont donc, neutralité et transparence fiscale. Il suffit pour se convaincre de l'importance du contrôle qu'exercent les services fiscaux, de considérer le grand nombre des dispositions de la loi du 19 février 2007 qui renvoient au Code général des Impôts. La constitution d'une fiducie donne lieu à une mesure d'enregistrement sur un registre des fiducies tenu au Service des impôts. Les autorités fiscales bénéficient d'un droit de communication élargi pendant un délai de dix années après la fin du contrat de fiducie. Un décret Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » destiné à centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

    Le contrat de fiducie permet au ou, aux titulaires d'un droit, d'un bien ou d'un patrimoine, dits " les constituants", de transférer à une ou d'autres personnes dits le ou les "fiduciaires", la propriété de tout ou partie de ses droits du ou des constituants à un ou plusieurs "bénéficiaires" , pour réaliser un objet conventionnellement défini. L'article 2012 et s. nouveaux du code civil résultant de l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009,précise que si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.

    A l'origine, cette nouvelle opération juridique était fermée aux personnes physiques. Elle ne pouvait fonctionner qu'entre personnes morales de droit français ou entre des résidents de la Communauté ou des résidents d'États avec lesquels ont été signés des accords destinés à éviter les doubles impositions. Toutes les restrictions ont été levées par la Loi 2008-776 du 4 août 2008 et l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ultérieurement complétée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a permis aux avocats d'agir, sous certaines conditions, en qualité de fiduciaires.

    La fiducie ne peut être utilisée à la réalisation d'aucune opération procédant d'une intention libérale. En revanche parmi les opérations pour lesquelles elle a été adoptée, figure la constitution de sûretés tel le pacte de rachat ou encore, la vente avec réserve de propriété. A cet égard, l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (C. Civil Art. 2488-1 nouveau) la propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil '. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien est alors déterminée à dires d' expert désigné , soit à l'amiable , soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Les éléments d'actifs et de passif qui sont transférés au fiduciaire forme un patrimoine d'affectation dit "patrimoine fiduciaire". Toute créance née de la gestion ou de l'administration du contrat de fiducie ne peut s'appliquer que sur le patrimoine fiduciaire. Il a été dit au Sénat que les biens remis en fiducie formeront un patrimoine autonome, qui ne sera plus celui du constituant, mais qui ne s'intégrera pas non plus à celui du fiduciaire. Dès lors, les procédures collectives qui pourraient être ouvertes au bénéfice du constituant ou du fiduciaire n'affecteront pas les biens remis en fiducie. En principe, et sauf dispositions contraires de la convention de fiducie qui peuvent mettre à la charge du fiduciaire tout ou partie de la charge du passif fiduciaire, le droit de poursuite des créanciers se trouve limité au seul patrimoine fiduciaire. Dans ses rapports avec les tiers , le fiduciaire comme le gérant d'une SARL, est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs. Comme corollaire de ces principes, l'ouverture d'une procédure collective contre le fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

    Sur la situation de l' avocat fiduciaire voir le mot : Avocat

    Textes

  • Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie .
  • Code civil, Articles 1596, 2011 à 2030, 2031, 2328-1, 2372-1 et s, 2488-1 et s.
  • Code de commerce, Articles 233-10 5°, L632-1 9°.
  • Code monétaire et financier, Article L162-2-1.
  • Code Général des Impôts, Articles 50-0, 54 septies, 92 ,102 ter, 150-0 A, 150 D-bis et s.,150 UD et s., 223 V-1 et s., 257, 285 A 266 et s., 635 1-8°, 792 bis et 792 ter, 1400, 1476, 1518 C, 1729.
  • Livre des procédures fiscales, Articles L12 et s,L64 C,L68, L73, L96.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 18 et 74 .
  • Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté .
  • Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (ratifie notamment l'ordonnance n°2009-112 ci-dessus.).
  • Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats.
  • Décret n°2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies »

    Bibliographie

  • Association Capitant, La fiducie dans tous ses états, Dalloz, 2011.
  • Germain (M.), La fiducie, révolution juridique et pratique des affaires, Colloque du Magistère de juriste d'affaires-DJCE de l'université Panthéon-Assas, 29 juin 2007, Semaine Juridique - Entreprise et affaires, 6 septembre 2007.
  • Gouthière (B.) [rédigé avec la collaboration de ], La fiducie : mode d'emploi : régime juridique, fiscal et comptable, aspects internationaux ,Éditions Francis Lefebvre, 2007.
  • Rédaction des Editions Francis Lefebvre, La fiducie, mode d'emploi, Régime juridique, fiscal et comptable, aspects internationaux - Intègre l'extension aux personnes physiques, 2e édition, éd.Francis Lefebvre, 2009.
  • Witz (Cl.), La Fiducie en droit privé français , Paris : Economica, 1981.

    Filiale

    En droit commercial une société filiale est une entreprise dont 50% du capital a été formé par des apports réalisés par une autre société dite société mère qui en assure généralement la direction , l'administration et le contrôle par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes , administrateurs ou gérants qu'elle a désignés .

    Lorsque le capital d'une société est composé d'apports dont la valeur est supérieure à 10% mais inférieure à 50%, on se trouve en présence d'une simple participation.

    Il convient de noter qu'une société filiale peut être commune à deux ou à plusieurs sociétés qui se partagent les 50% du capital dont il a été question ci-dessus. Les conseils d'administration et les conseils de surveillance de ces sociétés ont souvent la même composition.

    La filiale se différencie de l'" agence " ou de la "succursale"en ce que ces entreprises ne constitue pas une entité juridique distincte, mais de simples services délocalisés d'une entreprise , avec néanmoins une légère différence en ce que la succursale a une importance économique plus étendue que l'agence et en ce que la succursale est dirigée par une ou plusieurs personnes ayant des pouvoirs généraux de gestion , et en ce qu'elle dispose d'une certaine autonomie financière .

    Textes

  • Code de commerce, Articles L122-3 , L225-23 et s., L225-71 et s., L225-109 , L225-177 ,L225-216, L233-1 et s., L247-1, L710-1, L720-4 .
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

    Bibliographie

  • Bosser (L.), Degré d'autonomie et pouvoir de décision des filiales étrangères de firmes multinationales, Paris, édité par l'auteur,1990.
  • Brill, La filiale commune, thèse Strasbourg, 1975.
  • Champaud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey, 1962.
  • Contin et Hovasse, L'autonomie patrimoniale des sociétés , Dalloz 1971, chr.197.
  • Duprat (J.), Contribution à une théorie explicative des systèmes de contrôle et d'incitation des responsables de divisions et de filiales, thèse Dijon, 1998.
  • Hanoun, Le droit et les groupes de sociétés, LGDJ, 1991.
  • Jeantin, La filiale commune, thèse Tours, 1975.
  • Pelletier (M.), Les filiales, thèse Paris II, 1980.
  • Responsabilité des sociétés-mères du fait de leurs filiales, Paris, OCDE, 1980.
  • Storck, La définition légale du contrôle d'une société en droit français , Rev.soc., 1986,385.

    Filiation

    Le mot "filiation" désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu.

    La Loi n°2021-1017 du 2 août 2021relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale , et du code de la sécurité sociale.

    Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation , de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.

    Il convient cependant de tenir compte des situations juridiques que des textes législatifs ou des décisions de justice qui décideraient qu'elles restent règies par le droit antérieur à la loi n°2021-1017. On a donc maintenu provisoirement les informations ci-après.

    Dans le cas de la filiation légitime, ce lien se forme du seul fait du mariage des parents. Dans le cas de filiation naturelle, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans que ma mère ait besoin de faire la démarche de reconnaissance. La déclaration judiciaire de la paternité remonte quant à ses effets à la naissance de l'enfant, de sorte que la mère, est fondée à exiger que soit versée par le père sa contribution à l'entretien de l'enfant avec rétroactivité depuis la date de sa naissance (Cass. 1ère Civ. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).

    La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles (action en contestation et en recherche de paternité), de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. Lorsque la mère, est née en Algérie, et qu'elle a la nationalité de ce pays, s'agissant de droits indisponibles, le juge doit faire application de la loi algérienne (1ère Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°16-21163, BICC n+890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).

    Dans le cas de l' adoption, c'est le jugement qui la prononce qui institue le lien de filiation, et non la déclaration de volonté des adoptants qui bien qu'étant nécessaire, reste insuffisante à le constituer . La Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) a tiré les conséquences sur les règles de l'adoption de la Loi sur le mariage des personnes de même sexe. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »

    Lors de l'accouchement la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (accouchement sous X). La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a inséré au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes nommées à l'article L. 223-7 du Code de l'action sociale et ce, sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur ». A propos des dispositions sur l'accouchement sous X, un arrêt du Conseil Constitutionnel (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC) a jugé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Les dispositions des articles L 147-6 et 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne portent pas atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. (Legifrance et Dalloz, Forum famille 24 mai 2012, http://dlvr.it/1cW86V).

    Au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de Cassation a jugé que l'a seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit sa filiation maternelle à l'égard de celle ci (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-16968, LexisNexis, BICC n°7410 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallois référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Pour l'application de ces dispositions ci-dessus, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Il a été créé par cette Loi un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dont le rôle est, notamment, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, de communiquer aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du Code de l'action sociale et des familles, l'identité de la mère de naissance. Consulter sur le site de "Legifrance", le Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles qui est relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et des renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles. La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés a été abrogée par la Loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur le simplification du Droit.

    La preuve de la filiation biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Le problème est de savoir dans quelle mesure le Tribunal saisi d'une instance tendant à l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou l'obligation de l'ordonner lorsqu'il en est requis par le demandeur à l'action. Dans un arrêt de la Première Chambre, la Cour de cassation estimant que, sauf s'il existait un motif légitime de ne pas y procéder,.l'expertise biologique était de droit en matière de filiation, Avait violé les articles 340, 311-12 du Code civil et l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, une Cour d'appel qui, pour débouter l'enfant de son action en recherche de paternité intentée à sa majorité et rejeter sa demande d'expertise biologique, avait énoncé, estimant qu'aucun indice grave ou présomption n'avait été rapporté, que c'était à tort que les premiers juges avaient ordonné l'examen comparé des sangs à titre de preuve (Cass. 1ère civ., 14 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028913). Dans le même sens on peut consulter l'arrêt de la deuxième Chambre civile du 14 juin 2006 (BICC n° 648 du 15 octobre 2006) et l'arrêt de l'Assemblée Plénière du. 23 novembre 2007 (BICC n°678 du 15 mars 2008) qui rappellent que l'expertise biologique est de droit en matière de preuve de la filiation; il n'en va autrement que s' il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que, viole les articles 327 (anciennement 340) et 311-12 (depuis abrogé) du code civil, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour rejeter une action tendant à l'expertise biologique, retient qu'une telle demande n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité. Il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé, mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation (1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-16696, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Pierre Murat, JCP. 2016, éd.G. , Act. 711 et Chr.992, spéc. n°16. Mais, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique.(1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22848, BICC n°855 du 1er février 217 et Legifrance).

    Mais,une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer. (1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-18473, BICC n°916 et Legifrance).Consulter la note de MM.Jean Garrigue et Antoine Gouëzel, Rev.jur.pers. et fam.1er novembre 2019, p.28.

    Dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, la preuve de la filiation peut résulter d' examens comparés des sangs (1ère Chambre civile 12 juin 2018, pourvoi n°17-16793, BICC n°891 du 15 novembre 2018 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Chambre Civile, 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16.696, Bull. 2016, I, n° 131 et la note de M. Jérémy Houssier, AJ. Famille, 2018, p.397.

    Dans une affaire dans laquelle une personne a engagé une action, d'une part en contestation de la paternité enverss une personne qui l'a reconnu et d'autre part en établissement judiciaire de la paternité d'une autre personne à son égard, la Première Chambre a rappelé que le délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte que ce délai de prescription, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge du fond saisi de l'instance doit rechercher, si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre doit être aménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.(Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21095, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Mélina Douchy-Oudot, JCP. 2019, éd.G. ii, 41.

    Aux termes de l’article 320 du même code, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. Ces dispositions s’opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l’égard d’un même enfant, hors adoption. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er, du code civil, la filiation de l’enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant. De la combinaison de ces textes, il résulte qu’en l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père. En ce qu’elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l’établissement d’un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l’enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l’ayant conçu, ces dispositions concilient l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n’est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu’en ce qui la concerne, celle-ci n’est pas contrainte par là-même de renoncer à l’identité de genre qui lui a été reconnue.( Première Chambre civile, 16 septembre 2020, pourvoi n°18-50.080 ; 19-11.251, Legifrance)

    Une Cour d'appel ne saurait autoriser la mention « parent biologique » sur l’acte de naissance d"un enfant et créer ainsi une nouvelle catégorie qui n’existe pas en droit français( même arrêt).

    Selon l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité : le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant majeur se situe donc au jour de sa majorité (1ère Chambre civile 9 novembre 2016, pourvoi n°15-25068, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    L’article 20, IV, de l’Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 2006, qu’elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l’enfant ou par l’enfant lui-même devenu majeur. Si l’action en recherche de paternité a été engagée par la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions et dans le délai de 10 ans requis par l’article 321 du code civil, le juge du fond en a exactement déduit que celle-ci était recevable. Selon l’article 310-3 du code civil, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Une cour d'appel a pu faire état de ce que le défendeur à l'action,en recherche de paternité avait volontairement mis en échec l’expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l’expertise, laquelle était exécutoire. La cour d’appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation de l’expertise génétique et qu’il se déduisait de son refus de s’y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité.(première Chambre civile 08 juillet 2020,pourvoi n° 18-20.961, Legifrance).

    La Première Chambre avait déjà jugé que si une personne a disposé d'un délai de trente ans à compter de sa majorité pour contester sa filiation , elle a ainsi disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique. Une Cour d'appel a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et qu'en déclarant irrecevable l'action en recherche de paternité et, par suite, la demande d'expertise biologique, elle n'a donc pas méconnu les exigences résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile 5 octobre 2016, pourvoi n°15-25507, BICC n°858 du 15 mars 2017 ; même Chambre 7 novembre 2018, pourvoi n°17-25938 et Legifrance). Consulter les notes de Mad.Inès Gallmeister, D. 201,som. p.2062 et de M. Jérémy Houssier,.AJ. Famille 2018, p.685.

    Des informations pratiques sur l'accouchement secret, sont consultables le site Service-Public. Les questions principalement évoquées sont : la réversibilité du secret, la délivrance de l'information, le placement de l'enfant, l'accompagnement de la femme et les frais d'hébergement. L'enfant dont la mère a demandé le secret de son identité et qui a été remis au service de l'aide sociale à l'enfance ,et qui a fait l'objet d'une procédure d'adoption plénière, est un pupille de l'Etat. Dès lors un couple soutenant être ses grands parents maternels, qui ont déclaré intervenir volontairement à l'instance, en s'opposant à l'adoption et en disant vouloir assumer la charge de l'enfant, sont déclarés irrecevables comme étant sans qualité pour intervenir à l'instance (1ère chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-20153, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

    Depuis cette époque, l'Ordonnance n° 2005-759 qui est intervenue le 4 juillet 2005 porte réforme de la filiation. Elle a été ratifiée par une Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, à l'exception du 5° du II de son article 20 qu'elle a abrogé. Elle a réorganisé le chapitre du Code civil consacré à cette partie de notre Droit. Elle tire les conséquences de l'abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle. Elle harmonise les conditions d'établissement de la filiation. Que la mère soit mariée ou non, la filiation maternelle est établie par la seule désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. La mère non mariée n'est donc plus tenue, comme c'était le cas naguère, de faire une démarche de reconnaissance.

    D'un autre côté, si la présomption de paternité du mari est conservée, les pères non mariés qui souhaitent établir un lien juridique qui les unissent à l'enfant, restent soumis à la formalité de la reconnaissance. Le régime des actions judiciaires est simplifié. Il est possible de faire établir la maternité ou la paternité en justice au cours de la minorité de l'enfant et ensuite, pendant les dix ans qui suivent sa majorité. Aux termes de l'article 330 du Code civil résultant de la Loi ci-dessus du 16 janvier 2009, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père mais si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Enfin, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu". Relativement à la contestation de la filiation, elle est rendue plus difficile dans la mesure où l'enfant a la possession d'état. L'action se prescrit par cinq ans, après quoi, aucune contestation ne sera plus recevable. En cas d'établissement frauduleuse d'un lien de filiation, le Ministère Public peut se porter demandeur pour le contester. Mais, le légataire universel du défunt, titulaire de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier au sens de l'article 322 du même code, il n'a pas qualité pour exercer cette action. Son action est irrecevable en présence d'une possession d'état conforme au titre.(1ère Chambre civile 2 avril 2014, pourvoi n°13-12380 du 1er juillet 2014 et Legifrance)

    Aux termes de l'article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. L'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant et que la recevabilité de l'action doit être appréciée au regard des deux lois. Selon l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. (1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-12602, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

    Si la Loi étrangère du père interdit toute action en recherche de paternité dirigée contre un homme qui était marié à la date de la conception de l'enfant, il est légalement décidé par le juge français que dès lors qu'elles privent l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, ces dispositions doivent être jugées contraires à l'ordre public international français (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°09-71369, BICC n°756 du 15 février 2012 ; même Chambre 27 septembre 2017, pourvoi n°16-19654, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Elisa Viganotti référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si elle n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance (1ère chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-10636, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter la note de M.Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La preuve de la paternité peut être établie par un examen sanguin. Dans quelle mesure la juridiction saisie peut elle refuser d'y procéder lorsque l'examen est demandé, c'est ce à quoi a répondu la Première Chambre de la Cour de cassation qui a jugé que violait l'article 342-4 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement de subsides celui que la mère désigne comme étant le père de l'enfant, avait retenu que le seul aveu d'une cohabitation durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande, alors que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que la cour d'appel n'avait donné aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée (1ère Chambre civile 6 décembre 2005, BICC 637 du 1er avril 2006). Le refus de la part du juge du fond d'ordonner l'expertise biologique sollicitée a été considéré comme légitime en raison d'une part, du caractère déstabilisateur de la contestation de filiation sur une personne âgée de 62 ans, et en raison d'autre part, de ce que la demande n'avait été engagée que dans un intérêt strictement financier (1ère Chambre civile, 30 septembre 2009 ,pourvoi:, n°08-18398, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Refus jugé également légitime en raison de ce que de son vivant, le père biologique n'avait exercé aucune action en contestation de reconnaissance, avait assumé sa paternité en élevant l'enfant comme son fils, avait fait preuve d'un attachement profond pour l'enfant dont il avait donné le prénom à une nouvelle SCI, la dénommant "SCI Julien", alors que la preuve de la conservation d'un échantillon de sang permettant un examen comparé n'était pas rapportée et que l'administrateur ad hoc de l'enfant s'opposait à une exhumation du corps (1ère Chambre Civile, 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.872, Bull. 2007, I, n° 163). Voir la note de Madame Douchy-Oudot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. C'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil que la cour d'appel, après avoir dit que M. Z... était le père de l'enfant, a statué sur sa demande tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement avec la mère. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-23627, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    Selon les articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. La signature d'un PACS ne confère aucun droit à la compagne homosexuelle de la mère d'un enfant. Le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. Dès lors la compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité (2°chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-65853).

    Concernant le cas de l'adoption simple de l'enfant par la compagne homoseuelle de la mère, dans un premier temps, la Première Chambre a rejeté une telle demande estimant que s'il était fait droit à une telle requête, la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard. Au surplus,l'article 365 du code civil ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage (1ère Civ. 9 mars 2011, pourvoi n°10-10.385, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Mais depuis lors, la France a été sanctionnée par la Cour Européenne des droits de l’homme en raisonnde son refus de transcription à l’état civil des actes de naissance des enfants nés à l’étranger de mère porteuse (CEDH, 26 juin 2014, Menesson et Labassée, req n°65912/11 et 65941/11). A la suite de cet arrêt de la CEDH, la Première Chambre revenant sur sa jurisprudence a rendu divers arrêts admettant notamment que les enfants nés de mère porteuse à l’étranger puissent faire établir leur filiation et transcrire leur acte de naissance . (Assemblée plénière 3 juillet 2015, pourvoi n° 15-50002 et pourvoi n° 14-21323, Legifrance) et plus récemment, 1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°15-28597 et le même jour, pourvoi n°16-16.901, pourvoi 16-16455, pourvoi n°16-16495) tous publiés au bulletin.

    La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une convention de gestation pour autrui conclue entre les parents d'intention et la mère porteuse, ne fait plus obstacle en soi à la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger issu d'une telle convention, dès lors que l'acte de naissance n'est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité au sens de l'article 47 du code civil (1ère Chambre civile 29 novembre 2017 , pourvoi n°16-50061, Legifrance).

    Voir aussi les rubriques :

  • "Naturel (enfant)" ,
  • "Adultérin (enfant)",
  • "Reconnaissance"
  • Nom
  • "Désaveu de paternité",
  • "Accouchement sous X",
  • "Gestation pour autrui",
  • "Procréation médicalement assistée (PMA)".
  • Chose jugée.

    Textes

  • Code de la santé publique, Article 47.
  • Code civil, Articles 311 et s.,341-1, 759, 908, 956, 1094.
  • Code de l'action sociale et des familles, Articles L147-1 et s, 222-6 et s, 223-7 et s, 224-5 et s., 225-14-1 et s, résultant ou modifiés par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002.
  • Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L.147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles .
  • Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
  • Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, ratifiée par la Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ,à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.
  • Décret n°2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance ci-dessus portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation.
  • Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation , abrogeant et modifiant diverses dispositions relatives à la filiation
  • Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du Code civil).
  • LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

    Bibliographie

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  • Revel (J.), La Filiation., Paris, PUF, 1998.
  • Viganotti (E.), Filiation et ordre public international : vers la consécration d'un droit à la filiation ?). Revue Actualité juridique - Famille, n°1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 50 à 52, note à propos de 1re Civ. - 26 octobre 2011.

    Fin de non recevoir

    La forclusion comme l'exception d'incompétence, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction (2ème CIV. - 21 avril 2005, BICC n°624 du 1er Août 2005) et le moyen tiré du défaut de qualité d'une partie (Com. - 4 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006), constituent une fin de non recevoir. Les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, telle l'autorité de la chose jugée (CIV.2. - 4 décembre 2003, BICC n°593 du 1er mars 2004 et Chambre commerciale 17 mai 2011, pourvoi n°10-16526, et même jour pourvoi n°10-15.676, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir (3e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-14464, Legifrance). Cet arrêt a inspiré les dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 sur les effets obligatoires que produit l'insertion dans des contrats, de clauses prévoyant l'application de modes non contentieux de solution des litiges préalablement à l'engagement d'une procédure contencieuse. En particulier voir les articles 4 et suivants de ce texte.

    Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.(Avis du 13 février 2012, n°11-00008, BICC n°758 du 15 mars 2012, Rapport de Mme Leroy-Gissinger Conseiller rapporteur, Observations de M. Lathoud Avocat général)

    Selon l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. S'il a été conclu au fond avant que le Juge de la mise en état ait été saisi de l'exception de péremption l'exception est déclarée irrecevable.(2e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-19811, BICC n°837 du 1er mars 2015 et Legifrance), Voir aussi le mot " exception", les arrêts de la 2e et de la 3e chambre de la Cour de cassation qui y sont cités et le commentaire de M.Loîs Raschel, Gaz.Pal. 2015, i, p.28.

    Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. L'appel incident doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile.Si l'intimé dépose ses conclusions contenant appel incident sans respecter les délais ééééééci-dessus et si la Cour d'appel omet de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident. elle viole les articles 125 et 909 du code de procédure civile (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-23497, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 74, 122 et s , 125 et 909.
  • Code de commerce, Article R. 661-3.

    Bibliographie

  • Normand, Observations dans RTC, 1981,684.
  • Perrot (R.), Observations dans RTC 1978,419.
  • Perrot (R.), Note sous Com., 5 novembre 2002 - Procédures, n° 1, janvier 2003, commentaire n° 3, p. 8-9 .

    Fond

    Au pluriel le mot "fond" est synonyme de moyens de paiement.

    Le mot "fond" comme dans l'expression "au fond" utilisé dans les jugements des Tribunaux et les arrêts des juridictions supérieures (Cours d'appel et Cour de cassation), renvoie aux dispositions légales réglementaires ou contractuelles par références auxquelles, le juge détermine les droits de l'une ou de l'autre des parties .Contrairement au mot fonds dans "fonds de commerce" ou "Fonds d'indemnisation des victimes", ici le mot s'écrit sans " s ". "Au fond" est une locution distributive , une formule de type adverbial qui est employée dans la rédaction des jugements pour annoncer qu'après avoir analysé les problèmes de forme ,de compétence et de recevabilité , le tribunal va aborder les questions de droit . En abordant le "fond " du litige, le juge va statuer " au principal ". Au mot "fond", qui renvoie à la justification d'une prétention , il convient d'associer les adjectifs "fondé","bien fondé", et leur contraire ,"mal fondé" ou "infondé".

    Dans le langage de la procédure on parle du "juge du fond" pour désigner la juridiction qui a compétence pour décider des demandes des parties relativement à l'objet du litige . A l'opposé :

  • se trouvent d'une part, le "juge des référés" qui est le juge de l'urgence et qui ne statue qu'au provisoire (dans le jargon du palais on dit que les ordonnances du juge des référés " ne préjudicient pas au principal "). Sa décision ne s'impose ni à lui-même, ni aux juridictions de première instance ( Tribunaux judiciaires, Tribunaux de commerce etc.) ni aux Cours d'appel,
  • et d'autre part, la Cour de cassation devant laquelle on tient la preuve matérielle des faits comme étant acquise et dont la fonction est d'apprécier si la décision (ordonnance, jugement ou arrêt) qui lui est déférée par le demandeur au pourvoi est conforme au Droit .

    De même encore , le tribunal qui sans trancher une partie du principal ordonne une mesure d'instruction, comme une expertise ou une enquête , ne statue pas sur le fond du litige , d'où l'expression du jugement précisant que , dans ce cas, le juge a statué " avant dire droit ". Les décisions de justice qui ne statuent pas "au fond" n'acquièrent pas l' autorité de la chose jugée .

    "Fonds" au pluriel peut aussi se réfèrer à la signification du mot latin "fundus" qui désigne une proprété immobilière. Consulter : Fonds et Fonds servant/dominant

    Exemples :

  • "... Mme X... n'a pas qualité pour critiquer sur le fond une décision rendue dans une instance dans laquelle son intervention a été déclarée irrecevable ..." (3e Chambre civile13 juillet 2017, pourvoi n°16-19127, Legifrance).
  • "...devant la cour d'appel statuant au fond, M. Y... a opposé à la demande en divorce de Mme X... l'autorité de chose jugée ..." (1ère Chambre civile 12 juillet 2017, pourvoi , n°16-22158, Legifrance).
  • "..., la société Aux Délices de la tour (la société ADT), exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires..." (Chambre commerciale 12 juillet 2017, pourvoi n°16-12544, Legifrance).
  • "...ayant...condamné la SCI KNC à payer Mme Z... la somme de 13. 000 € détenue à titre de séquestre, et fait injonction au séquestre de remettre les fonds à celle-ci..." (Cour d'appel de Paris - pôle 4 - chambre 1 - 9 juin 2017 RG n°15/17678 , Légifrance).

    Bibliographie

  • Bachelier (X.), Le pouvoir souverain des juges du fond, Droit et technique de cassation 2009. Etude au BICC n°702 du 15 mai 2009.
  • Charruault (Ch.), La souveraineté du juge du fond à l'épreuve de quelques faits, Droit et technique de cassation 2009, étude au BICC n°702 du 15 mai 2009.
  • Weber (J.-F.), Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Fiche méthodologique en matière civile, BICC n°702 du 15 mai 2009.

    Fondation

    Le mot "fondation" désigne à la fois la convention qui consacre la naissance de l'organisme qui porte ce nom, et la personne juridique qui naît de l'acte en question.

    Pris dans ce deuxième sens, la fondation est un organisme de droit privé auquel , par dons, donation ou legs, une ou plusieurs personnes physiques ou morales, consacrent des biens ou des droits mobiliers ou immobiliers en vue de les affecter à une action sans but lucratif de type culturel, pédagogique, scientifique ou de bienfaisance . Ces biens ou ces droits constituent un ensemble que l'on dénomme un " patrimoine d'affectation ". La reconnaissance de l'"utilité publique" par Décret, permet à la fondation de jouir de la personnalité morale, elle peut alors accomplir tous les actes de la vie civile qui ne sont pas en contradiction avec l'objet qu'elle poursuit.

    La "Fondation d'entreprise" est quelquefois qualifiée de société sans actionnaires. Elles est crée à l'initiative d'une ou plusieurs entreprises pour la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général . Ce statut particulier lui est conféré par un décret publié au Journal officiel. Elle ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires au but pour lequel elle a été créée. Elle est administrée par un Conseil d'administration dans les conditions prévues par ses statuts. Elle fonctionne grâce aux cotisations des fondateurs, aux subventions qu'elle peut éventuellement recevoir des pouvoirs publics, et des produits des rétributions qui lui snt versées en compensation des services rendus .

    La Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales organise la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

    Textes

  • Code civil Article 910.
  • Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
  • Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations.
  • Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations.
  • Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
  • Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
  • Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, notamment son Article 9.
  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil.
  • Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte .
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

    Bibliographie

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  • J-cl. civil Annexe V°Fondations.

    Fonds commun de placement (FCP)

    Voir :

  • Fonds
  • FPI (Fonds de Placement immobilier)
  • SCPI (Sociétés Civile de Placement Immobilier)
  • SICAF(Sociétés d'Investissement à Capital Fixe)
  • SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable)
  • Sociétés d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC).
  • SPPICAV (Sociétés à Prépondérance Immobilière à Capital Variable OPCVM (Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières)

    On peut aussi citer:

  • Les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques).
  • Les FCIMT (Fonds Communs d'Investissement sur les Marchés à Terme).
  • Les FCPE (Fonds Communs de Placement Entreprise).
  • Les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité).
  • les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques).
  • les FCPE (Fonds Communs de Placement d'Entreprise).

    Fondé de pouvoir

    "Fondé de pouvoir" est l'appellation donnée aux fonctions de certaines personnes appartenant généralement au personnel de direction ou à des membres de l'encadrement, en particulier dans les sociétés financières, qui ont reçu le mandat de négocier et de conclure des opérations importantes. Leurs signatures engagent l'entreprise.

    Le fait que dans une Convention collective, dans les statuts, le règlement intérieur d'une société, une note de service, voire dans un contrat, il soit exigé que certains actes doivent être signés conjointement par deux fondés de pouvoir. La double signature correspond au souci d'un contrôle réciproque. La double signature apparaît semblable au contreseing.



    Fonds

    Ce mot (orthographié avec un "s", qui vient directement du latin pour désigner une exploitation agricole est alors synonyme de propriété immobilière. On le trouve utilisé dans de nombreux passage du Code civil notamment a propos des " servitudes " dites aussi "services fonciers ". On parle de "fonds servant" pour désigner celle des propriétés qui supporte la charge que constitue la servitude et l'on désigne par "fonds dominant" la terre au profit de laquelle cette charge a été établie .

    Dans un sens dérivé du mot précédent , le droit commercial dénomme "fonds de commerce", l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, notamment, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, les brevets.

    Dans un tout autre sens ,on trouvera également le mot "fonds" utilisé pour désigner un ensemble de capitaux liquides . En parlant d'un investisseur qui finance une opération ou une entreprise commerciale ou industrielle que c'est un "bailleur de fonds". Une entreprise qui se charge de transporter des valeurs , de l'or ou des billets de banque, effectue des "transports de fonds". Dans ce sens voir aussi Fonds commun de placement (FCP), Fonds de Garantie,Fonds servant/dominant et encore , le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)et ce ne sont que des exemples.

    Voir aussi les mots Fond et Forme.



    Fonds servant/dominant

    Les "servitudes" sont des charges foncières imposées à un fonds dénommé "fonds servant". Le fonds qui tire profit de cette obligation est dit "fonds dominant". Il s'agit d'un Droit réel et non d'un droit de créance

    On cite parmi ce type de charges foncière,

  • la servitude de vue servitude légale de passage principalement en cas d'enclave
  • l'observation de distances des plantations qui sont établies à la limite séparative de deux proriétés
  • la servitude de marchepied.

    Fonds de commerce

    Le fonds de commerce est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial . Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme.

    Si le fonds de commerce peut être exploité par le propriétaire des murs du local dans lequel il a ses activités , en revanche, et le plus souvent le propriétaire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bénéficie au regard du propriétaire des murs qui est le bailleur, d'une protection particulière dite "propriété commerciale" . Sauf si les loyers restent impayés, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versé une indemnité d'éviction.

    Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause résolutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la résiliation judiciaire. La solution ainsi dégagée, qui tire les conséquences du régime particulier de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en matière de baux commerciaux, sauvegarde les intérêts des créanciers inscrits entre la date d'expiration du délai visé au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur (3ème CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006).

    Le fonds est généralement exploité par le propriétaire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit à un commerçant qui va le gérer pour son propre compte et assurer les aléas financiers afférents à tout commerce qui est dit "gérant libre" dit aussi "locataire-gérant", soit à un "gérant salarié". La mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location.( 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Voir aussi le mot : Gérance / Gérant.

    Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce a été accordée pour « cette location-gérance », en raison de l'état de santé de sa gérante, et qu'elle avait donc été accordée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'était pas définitive devait être réitérée avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci était nul. (Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

    La vente des fonds de commerce fait l'objet de précautions particulières pour que soient sauvegardés les intérêts des créanciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicité pour permettre à ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribué. La publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilité aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente (Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005).La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux créanciers si ce paiement a été fait avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce (Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005), mais si les délais ont été respectés, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfère pas à l'acquéreur l'obligation aux dettes contractées par le vendeur avant la vente (3ème CIV. - 7 décembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006), en revanche et , toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert à l'acquéreur de la créance d'indemnité d'éviction qui était due au cédant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce.(3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005). De même, sauf si le cédant a contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait être déclaré solidaire du cessionnaire. (3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21.541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21.560, Bull. 1998, III, n° 50.

    Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ainsi, un comité d'établissement institué dans le cadre d'un fonds de commerce cédé, et demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds. (Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ). En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux : cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction (3e Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi: 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Vaissié référencée dans la Bibliographie ci-après. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. (Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008 ).

    Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activité se défend de tout acte de concurrence à l'égard de son acquéreur . Il est jugé à ce propos que l'interdiction, vise même le cas où le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientèle de l'établissement dans lequel il exercera ses nouvelles activités et ce même s'il y est employé comme salarié : ainsi la Cour d'appel de Pau a jugé que le vendeur d'un fonds de commerce de café-restaurant qui trouve un emploi dans un établissement de même nature, exploitant dans la même avenue que le fonds vendu et avec en partie la même clientèle, et que viole la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente notarié du fonds dès lors qu'il remplit dans cet établissement un rôle administratif de responsable, participant ainsi à l'exploitation d'un établissement concurrent en dépit de l'interdiction qui lui en était faite, et alors même qu'il n'avait pas de contact avec la clientèle commune. (C.A. Pau [2ème Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006). La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction lui interdit de détourner la clientèle du fonds cédé. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations (Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005).

    Parmi les autres problème souvent posés est celui de savoir, qui des époux communs en biens dont un seul est titulaire du diplôme qui lui permet de l'exploiter, est propriétaire du fonds. La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que si la propriété d'une officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communauté (1ère CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006). On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrêt rendu par la Cour (3ème CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005) selon lequel si la fonds appartient à des copreneurs on ne saurait retirer à l'un d'eux le bénéfice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugé depuis lors, que lorsque la propriété d'un fonds de commerce est démembrée entre un usufruitier qui a la qualité de commerçant et un nu-propriétaire qui n'a pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux.( 3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008).

    Voir aussi : Propriété commerciale.

    Textes

  • Code de procédure civile, Article 1271.
  • Code civil, Articles 389-5, 457, 459, 832, 595, 1390.
  • Code de commerce, Articles L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12.
  • Code Général des impôts, Articles 1840, 1840 A.
  • Loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance des fonds de commerce.
  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
  • Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
  • Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

    Bibliographie

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  • Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit. 1934,5.
  • Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981.
  • Ferré-André (S.) et Caldairou (B.), L'entreprise familiale , Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 139.
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  • Fossier (T.), L'entreprise familiale et l'incapable, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 151.
  • Lapeyre, La vente de fonds de commerce, Litec, 1975.
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  • Rezek (S.), Achat et vente de fonds de commerce,- [Préface de Bernard Saintouren], Collection de l'Institut National de Formation Notariale, LexisNexis Litec .
  • Rouquet (Y.), Garantie due par le cédant d'un fonds de commerce »), Recueil Dalloz, n° 40, 19 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2681-2682, note à propos de 3e Civ. - 28 octobre 2009. et le communiqué du SDECC, BICC n°719 du 1er avril 2009 et Legifrance).
  • Ruet (L.), Observations sous 3e Civ., 19 janvier 2005, Bull., III, n° 10, p. 8. Répertoire du notariat Defrénois 30 novembre 2005, n°22, article 38277, jurisprudence, 21, p. 1830-1833.
  • Vaissié (M-O.), Refus de renouvellement et cession de créance d'indemnité d'éviction, Revue des loyers, n°906, avril 2010, jurisprudence, p. 169-170, note à propos de 3e Civ. - 17 février 2010.
  • Weissmann, Debled, Achat, vente et gérance d'un fonds de commerce, éd.Delmas, 1978.

    Fonds de Garantie

    Devant les difficultés éprouvées par les personnes qui sont victimes de dommages corporels lorsque l'auteur est insolvable ou n'a pas pu être identifié, il a été créé des Fonds d'indemnisation spécialisés financés par les compagnies d'assurances avec le soutien de l'Etat. La garantie que ces fonds apportent, ayant pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice, il s'ensuit que le préposé, dont le fait entraîne la responsabilité civile de son commettant, ne saurait invoquer contre lui les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 susvisé, la victime ayant seule qualité pour le faire, à son profit (C.A. Aix-en-Provence, 10ème Ch. 27 septembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006).

  • Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).

    Le FGA connaît des situations dans lesquelles des personnes sont victimes d'accidents de la circulation terrestre. Telle est l'hypothèse qui se présente lorsque, le conducteur d'un véhicule responsable d'un accident a pris la fuite et qu'il n'a pas été retrouvé par les services de police, lorsque la compagnie d'assurance du conducteur responsable se prévaut de la non-assurance ce qui peut être le cas lorsque les primes n'ont pas été payées, c'est encore le cas lorsque l'assureur du conducteur , auteur de l'accident, était assuré auprès d'une compagnie d'assurance qui a été mise en liquidation.

    Selon l'article R. 421-68 du code des assurances en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées si le FGAO n'exerçe pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68 du code des assurances,la prescription est alors régie par la loi française. (2e Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-13924, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).

    Il convient d'ajouter que le FGAO couvre les accidents de circulation terrestre au sens large (notamment les accidents de skis) lorsque la victime ne peut être indemnisées de son préjudices par une société d'assurance. Mais , il s'agit d'une garantie subsidiaire. Enfin , il convient d'ajouter que le Fonds couvre aussi les accidents de chasse lorsque , comme pour les accidents de la circulation, l'auteur n'a pas pu être identifié ou n'était pas assuré .

    Comme en matière d'assurances, le Fonds qui a payé peut se retourner contre l'auteur de l'accident et le contraindre à le rembourser des sommes réglées à la victime. On trouvera toutes informations complémentaires à l'adresse:http://www.fga.fr/.

    Les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances régissent seulement les conditions des demandes d'indemnités adressées au FGAO par une victime ou ses ayants droit et ne peuvent faire obstacle à la subrogation du FGAO dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident lorsqu'il a remboursé à l'assureur les sommes que ce dernier avait versées, pour le compte de qui il appartiendra, à une victime ou à ses ayants droit. (2e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-16950, BICC n°891 du 15 nvembre 2018 et Legifrance).

    Et lorsque le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction (2ème CIV. - 8 février 2006.-2 arrêts-BICC n°640 du 15 Mai 2006).

    Le FGTI est un organisme, aux attributions élargies par la loi du 6 juillet 1990, qui intervient selon deux régimes d'indemnisation :