'Dictionnaire du Droit Privé ; Lettres M et N'. . . . .



Magasins généraux

Les "Magasins généraux" sont des entreprises dont le création et le fonctionnement est réglementée par l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945. Ils gèrent des entrepôts où, à l'occasion d'une opération de crédit, des commerçants, des industriels, des agriculteurs ou des artisans y déposent. des marchandises ou des produits pour être warrantés.

Textes

  • Loi du 28 mai 1858 sur les négociations des marchandises déposées dans les magasins généraux.
  • Décret du 12 mars 1859 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Code de commerce, Articles L522-1 et s.
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 Août 1945 relative aux Magasins généraux.
  • Directive n°2006/123/CE du 12 décembre 2008 relative aux services dans le marché intérieur.
  • Loi n°2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droitarticle, Article 48.

    Magistrat

    "Magistrat", est une expression générale désignant en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision susceptible d'être exécutée par la force publique. En ce sens le Président de la République qui prend des "décrets" est un Magistrat. les Maires des communes qui prennent des "arrêtés" sont des Magistrats. Dans le sens technique du terme, sont Magistrats les fonctionnaires des Cours et des Tribunaux de l'ordre administratif et ceux des Cours et des Tribunaux de l'ordre judiciaire auxquels l'État a conféré pouvoir de prendre des décisions qui peuvent être exécutées en utilisant la force publique. C'est dans ce sens que ce mot est utilisé dans ce dictionnaire. Les magistrats sont dits appartenir au "siège", lorsqu'ils exercent des fonctions proprement juridictionnelles, soit au seing de formations collégiales ou à juge unique. Ils sont dits appartenir au "Parquet" lorsqu'ils exercent des fonctions qui s'apparentent à l'administration judiciaire , lorsqu'ils assurent la défense de l'ordre public, veillent sur la situation des personnes qui font l'objet d'une protection particulière et que plus généralement, lorsqu'ils veillent à l'application des Lois.

    Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

    En application des articles 41-25 et s. de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, les Magistrats de l'ordre judiciaire deviennent "Magistrats honoraires" lorsqu'ils sont admis a faire valoir leurs droits à pension de retraite. Bien qu'alors, ils ne fassent plus partie de la fonction publique, ils peuvent siéger en robe et à leur rang hiérarchique, aux audiences solennelles de la juridiction qu'ils ont quittée. Ils peuvent également présider certaines commissions administratives comme la Commission de l'aide juridictionnelle , et le Tribunal des pensions. Ils restent soumis aux règles de la déontologie propre à la magistrature. En cas d'infraction à ces principes, l'honorariat peut leur être retiré par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire. Il leur est interdit pendant une durée de cinq ans d'exercer certaines fonctions telles que celles d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions de magistrat, ou de se mettre au service d'un membre de ces professions.

    La Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que les magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés. A compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal dans lequel ils ont été nommés.

    Sont aussi des "Magistrats", les personnes qui bien que n'appartenant pas à la fonction publique siègent. soit sans la présence d'un juge professionnel,.comme les Conseillers Prud'hommes et les juges consulaires des Tribunaux de commerce. soit avec un Magistrat professionnel comme les assesseurs des Tribunaux des affaires de sécurité sociale ou encore, les assesseurs des Tribunaux paritaires des baux ruraux. Bien que leur statut et les pouvoirs qu'ils tiennent de la Loi, correspondent aux critère exposés ci-dessus, la question reste controversée en ce qui concerne les "Juges de proximité".

    L'appellation de "Magistrat" ne doit pas être confondue avec celle de "Magistrate" donné par le droit anglo-saxon à des juges non-professionnels justifiant ou non de compétences juridiques qui pendant une période déterminée siègent dans des juridictions à compétence essentiellement pénale : les "Magistrate's Courts".

    Les magistrats sont soumis à diverses obligations déontologiques : ces obligations sont définies dans "Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats" en ligne sur le site du Conseil Supérieur de la Magistrature à l'adresse : http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/publications/recueil-des-obligations-deontologiques. Le CSM a pour objectif, de rendre transparentes les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire exerce les pouvoirs qui lui sont impartis par la Constitution afin de renforcer la confiance du public dans les décisions des magistrats rendues au nom du peuple français. Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .

    L'article 164 de la Loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 a créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, qui peuvent être délégués par le Premier président et le Procureur général près la Cour de cassation, par les Premiers Présidents et les Procureurs généraux près les cours d'appel et dans les juridiction d'Outre mer, par les Présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les Procureurs généraux, dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions. La Loi ci-dessus a été complètée par un Décret n° 2011-946 du 10 août 2011.

    LaLOI organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire dispose que les magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales. » ;

    Consulter: Conseil Supérieur de la Magistrature.et

    Textes

  • Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la Magistrature.
  • Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la Magistrature modifié par le Décret n°2008-483 du 22 mai 2008.
  • Loi organique n°92-189 du 25 février 1992,modifiant l'ordonnance ci-dessus.
  • Loi organique n°94-101 du 5 février 1994, modifiant l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958.
  • Loi n°95-64 du 19 janvier 1995 modifiant le statut de la Magistrature.
  • Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001.
  • Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001.
  • Loi organique n°2007-223 du 21 février 2007.
  • Décret n°2008-483 du 22 mai 2008 modifiant le décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la Magistrature.
  • Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des Magistrats.
  • Décret n°2008-483 du 22 mai 2008 modifiant le décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la Magistrature et le Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la Magistrature.
  • Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Décret n°2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'École Nationale de la Magistrature (NEM.).
  • Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires.
  • Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution.
  • Loi organique n°2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.
  • Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature.
  • Décret n°2010-1667 du 29 décembre 2010 modifiant le décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la Justice.
  • Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires.
  • Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ( Article 1464 - sur la réserve de magistrats)
  • Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
  • Décret n°2011-1519 du 14 novembre 2011 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Loi organique n°2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature
  • Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Décret n° 2017-824 du 5 mai 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité et relatif à la mise à disposition de costumes d'audience pour les magistrats exerçant à titre temporaire et certains personnels des services judiciaires.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1655 du 22 décembre 2020 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice.
  • LOI organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

    Bibliographie

  • Canivet (G.), Joly-Hurard (J.),La déontologie du magistrat, 3e édition, Dalloz, 2014.
  • Caubel (Ch.), Le statut constitutionnel du juge judiciaire - autorité judiciaire, indépendance de la Magistrature, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Colson (R.), fonction de juger : étude historique et positive - Volume 29 - Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont / Thèses. 2006.
  • Conférence sur l'éthique judiciaire. Réunion des premiers présidents des cours d'appel à la Cour de cassation le 28 juin 2005, BICC n°627 - 15 Octobre 2005.
  • Conseil Supérieur de la Magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Dalloz, 2010.
  • Kernaleguen (F.), Institutions judiciaires, 4e édition, 2008, Litec - Ed. du JurisClasseur.
  • Magendie (J-Cl.), La responsabilité des Magistrats, Dalloz, 1er mai 2003, n°18, Chroniques, p.1177-1184.
  • Magendie (J-Cl.), La responsabilité des Magistrats : contribution à une réflexion apaisée, Dalloz, 6 octobre 2005, n°35, chronique, p. 2414-2421.
  • Oberto (J.), Recrutement et formation des Magistrats en Europe. Etude comparative 2003, éd. Conseil de l'Europe.
  • Renucci (J-F.), Irresponsabilité des Magistrats et droit au juge. Revue pénitentiaire et de droit pénal, n°1, mars 2004,p. 203-207.,Dalloz, 5 février 2004, n°5, Jurisprudence, p. 295-299.

    Magistrature (Conseil Supérieur de la -)

    Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), est un organe constitutionnel de l'Etat. La Constitution définit sa mission, sa composition et ses prérogatives. Il est chargé d'assister la Président de la République dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ses pouvoirs ont été récemment modifiés par la Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 dite de modernisation des institutions de la Ve République.

    Il comprend une formation compétente à l'égard des Magistrats du siège présidée par le Premier président de la Cour de cassation et une formation compétente à l'égard des Magistrats du parquet qui est présidée par le Procureur Général près la Cour de cassation.

    Outre des Magistrats, le CSM comprend un Conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Pour tenir compte de la spécificité des missions que remplissent les Magistrats,la composition du CSM est différente selon qu'il est appelé à statuer sur la situation de Magistrats du siège ou sur le cas de Magistrats du Parquet

    A l'égard des Magistrats du siège, le CSM fait des propositions pour les nominations des Magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de président fu tribunal judiciaire. Les autres Magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. En ce qui concerne les Magistrats du Parquet, il donne son avis sur leurs nominations.

    Les activités du CSM comprennent, des réunions sous la présidence du Garde des Sceaux,Ministre de la Justice sur des sujets d'intérêt commun à l'ensemble des Magistrats, et hors la présence du Ministre. composé différemment selon qu'il s'agit de magistrats du Siège ou de Magistrats du Parquet. il connaît des poursuites disciplinaires dirigées contre ces derniers. Il remplit en outre des missions d'information, reçoit des délégations étrangères et des personnalités extérieures. Il participe à des groupes de travail internes ou à l'extérieur. Les activités du CSM font l'objet d'un rapport annuel d'activité élaboré par ses membres.

    Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64 ( indépendance de l'autorité judiciaire, statut et déontologie des Magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la Justice).

    Le Conseil supérieur de la Magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions qui seront fixées par une loi organique.

    Textes

  • Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958.
  • Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la Magistrature.
  • Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
  • Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution.
  • LOI organique no 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions

    Mainlevée

    La "mainlevée" est le document par lequel une personne qui a fait procéder une saisie-attribution, à une inscription hypothécaire , à une mesure conservatoire ou à une mesure d'exécution portant sur des biens de son adversaire, déclare y renoncer, généralement après avoir été payée par le débiteur qu'il a poursuivi. Le mot s'applique également à la mesure qui met fin à un régime de protection telle, une curatelle, une tutelle ou une mesure de placement.

    La mainlevée est parfois automatique et s'opère sans qu'il soit besoin de l'opérer lorsque, par exemple, la Loi prévoit que l'inscription qui la rend opposable au tiers se périme. Tel est le cas des inscriptions hypothécaires qui font l'objet d'une mainlevée dès que la dette est payée.

    Dans des cas assez semblables il est question de "levée" telle une levée d'option tel une levée de scellés comme on peut dire aussi une mainlevée de scellés, d'une levée de plans, d'une levée d'une option d'achat ou de vente. A la fin de l'audience les magistrats lèvent le siège.

    Dans un sens également proche on emploie le mot "relevé" ainsi un relevé de compte bancaire, un relevé de forclusion. Porter une affaire devant une juridiction du second degré, se dit relever appel.



    Maisons de Justice et du Droit

    Les permanences juridiques en vue de l'accueil, de l'aide et de l'information du public créés par la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 sur l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits se nomment "Les Maisons de la Justice et du Droit "

    Voir le site du Ministère de la Justice consulter, Région par Région, leurs adresses postales et téléphoniques.

    Textes

  • loi n°98-1163 du 18 décembre 1998.

    Maître

    "Maître", est l'appellation donnée aux avocats et aux officiers ministériels.

    Selon un ancien usage, dans la rédaction des jugements et des arrêts , il fallait écrire : " Commet Paul Bernard, notaire à Paris... ". On trouve la trace de cet usage, dans "Le style des jugements" de Pierre Mimin, Librairies techniques, 1978, p.31,n°8. Selon cet ancient usage, on ne devait pas utiliser "Monsieur, Madame ou Mademoiselle" pour désigner les parties ou les témoins et les tribunaux comme les Cours d'appel commétaient "Paul Dupont, notaire.

    Les Présidents des juridictions avaient droit au traitement de "Monsieur le Président et les présidents des Cour d'appel comme celui de la Cour de cassation, étaient nommés "Monsieur le Premier président". Il semble que ce ne soit plus le cas : ainsi : "...déclare recevable le recours formé par M. Y..., l'ordonnance rendue le 16 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans... (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°17-21532, Legifrance).

    Dans les documents de procédure et principalement dans les ordonnances, les jugements et les arrêts, les avocats sont appelés"Maitres" ou en abrègé M°.



    Majeurs protégés

    En raison. soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l'objet d'un régime de protection qui déroge au principe fixé par l'article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l'un et de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 18 ans. Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver. Les actes faits par le majeur antérieurement à la décision qui prononce une mesure de protection sont affectés d'une nullité. Cette sanction ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais elle est seulement subordonnée à l'existence, lors de la passation de l'acte critiqué, de la cause ayant déterminé l'ouverture de cette mesure ( 1ère Civ. - 24 mai 2007 BICC n°668 du 1er octobre 2007). L'ensemble de l'institution a été réformée par l'institution de l'"habilitation familiale" crée par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille dont le texte objet de la section 6 a été inséré au chapitre II du titre XI du livre Ier du Code civil, articles 494-1 et s.

    Aucun texte n'interdit à une personne en curatelle d'exercer une activité d'« apporteur d'affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise. L'activité d'apporteur d'affaires n'étant pas définie par la loi, si, à l'occasion de cette activité, l'intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.(1ère Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-70011, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    La loi 2019-222 du 23 mars 2019.qui est d'application imméiate, laisse le majeur protégé prendre lui-même les décisions touchant à sa personne et, en tous cas elle impose a priori, que, dans la mesure où l'interrogation du majeur est possible. Le législateur cherche en parralele , à ce que soit assurée une mission de contrôle des mesures de protection juridique et des mesures de protection judiciaire. Au sein du Tribunal judiciaire un ou plusieurs magistrats vont exercer les fonctions précédemment exercées par le juge des tutelles.

    En cas de demande de changement des organes de protection, la personne protégée doit avoir été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte que s'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 19 et 1222 du code de procédure civile.(1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19570 , BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

    L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. A défaut de préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait la personne d'exprimer sa volonté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (1ère Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-22777, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 468, alinéa 3, du code civil l’arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n’ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d’ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d’appel et que l’intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l’audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats.(1ère Chambre 24 juin 2020, pourvoi n°19-16.337, Legifrance).

    Pour fixer la durée de la mesure de protection qu'il prononce , le juge des tutelles doit constater l'existence d'un avis conforme d'un médecin inscrit se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles ; il doit motiver spécialement sa décision sur ce point . Si le juge se borne à énoncer que la durée qu'il fixe est adaptée à l'état de santé de l'intéressée sans faire les constatations ci-dessus, il prive sa décision de base légale. (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi, 16-17752 , BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance.).

    La demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Les pièces médicales qui ont été délivrées par un médecin n'apparteant pas à cette liste ,ne rendent pas la demande recevable.(1ère Chambre civile, 20 avril 2017, pourvoi n°16-17.672, Legifrance).

    Si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé. Son testament se trouve privé d'efficacité quant à cette substitution si est constaté l'absence de son curateur au moment ou le de cujus a exprimé sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie et si l'accord du curateur n'a pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°15-12544 , BICC n°872 du 1er déczmbre 2017 et Legifrance).

    La personne protégée peut désigner la personne qu'elle souhaite voir nommée en qualité de mandataire judiciaire. La juridiction qui , passant outre à ce souhait, désigne une autre personne doit préciser ce qui interdit, malgré les sentiments exprimés par la personne majeure protégée, de confier la curatelle à la personne de son choix. (1ère Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-26611, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Peterka référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure, la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil fait que le mandat de protection future, lorsqu'il est mis à exécution, met fin à la mesure de protection. Lorsque le mandat de protection future n'a pas été mis à exécution avant l'ouverture de la curatelle,la mesure n'a pas pris fin. La révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, le juge dispose d'une appréciation souveraine pour estimer si le mandat est ou n'est pas contraire aux intérêts de la personne protégée et en conséquence, s'il convient d'admettre ou de rejeter la demande de révocation dont il a été saisi.(1ère Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°15-28669, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

    Le texte de l'article 427 du code civil,, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée. Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles.( 1ère Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-70012, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.David Noguèro, JCP. 2018, éd. G, II, 1374.

    En vertu de l'article 428 du code civil, une mesure de protection au profit d'un époux ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux. Dans le cas où, au moment de leur mariage,des époux ont opté pour le régime de la communauté universelle, l'épouse se trouve substituée à son conjoint dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime. En conséquence, en l'absence d'un risque de dilapidation des biens communs, le juge du fond peut estimer qu'il n'y a pas lieu de placer le mari sous un régime de protection (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°11-11346, BICC 762 du 15 mai 2012 et Legifrance).

    La demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le tribunal, ne saurait se contenter d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus de l'intéressée de se soumettre à un examen médical, et estimer que le majeur à propos duquel la mesure était requise n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-21879, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Le placement sous sauvegarde de justice présente une fonction de protection du majeur concerné, il ne peu, faire l'objet d'aucun recours.: il est exécutoire de droit dès son prononcé nonobstant l'absence de notification (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-18960, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Prendre connaissance des notes de Madame Maria référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Seuls les requérants à la procédure initiale aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ou demandeurs à l'instance en mainlevée de la mesure ont qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée. (1ère Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°17-18859, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Ingrid Maria, Dr.Fam. 2018, comm. 191.

    La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint. Une cour d'appel a exactement retenu que l'épouse qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l'attribution de l'universalité des biens composant la succession de son époux, n'avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°18-10058, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance.

    Au visa des articles 489 et 489-1, alinéa 1, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, il a été jugé que selon ces textes, du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens. En revanche, sauf s'il s'agit d'une donation ou d'un testament, tout acte fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peut, après le décès de son auteur, être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ( 1ère chambre civile 1er juillet 2009, pourvoi: 08-13402, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance ) Voir le commentaire de Madame Maria référencé à la Bibliographie ci-après.

    Pour ce qui est de la durée des mesures de protection,le juge des tutelles ne peut les renouveler pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration. La décision du juge doit motiver sa décision non pas seulement en raison d'un retard mental moyen justifiant une mesure de représentation dans les actes de la vie civile, mais en raison d'une impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science,de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles.(1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-14904, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance)

    Selon l'article 469 du code civil le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour conclure en son nom un acte de disposition, telle une transaction, sauf à y avoir été préalablement autorisé par le juge des tutelles exclusivement dans le cas d'une compromission grave de ses intérêts par la personne protégée. L'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur. ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès (1ère Chambre civile 5 mars 2014, pourvoi n° 12-29974, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Contrairement à la situation dans laquelle se trouve le majeur sous tutelle, le majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires de la décision de justice plaçant l'intéressé sous le régime de la curatelle, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. Est donc recevable le recours engagé par un majeur en curatelle agissant sans l'assistance de son curateur, ayant pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente. (1ère chambre civile 9 décembre 2009, pourvoi n°08-16835 et concernant une situation semblable, l'arrêt du même jour, pourvoi n°08-16836, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Norguin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Que l'action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle, il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu'une action a été introduite aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit (1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-20428, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    Le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé, inclut celui de changer d'établissement au cours de la prise en charge. Dans le cas d'un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur. Et, si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d'une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles d'une demande relative à une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°17-18437, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation (1ère Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°6-15632, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

    Faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté le pourvoi des enfants du premier lit, a relèvé, tenant compte notamment de ce que d'une part, que le requérant qui est placé sous tutelle et sa compagne ont eu un enfant, vivent maritalement depuis depuis de nombreuses années, que si l'état de santé de l'intéressé justifiait le maintien de la mesure de protection, en revanche sa parole était claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne pouvait justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-24832, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°384) et Legifrance).

    Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction de la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 . Ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause. Il en est ainsi lorsque le majeur en curatelle a désigné son curateur en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits, manifestant ainsi sa reconnaissance pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, (1ère chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-15658, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Prendre connaissance de la note de Madame Maria référencée dans la Bibliographie ci-après et :1ère Civ., 16 octobre 1985, pourvoi n°84-11.123, Bull. 1985, I, n°262. Le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société civile n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci (1ère Chambre civile 12 juillet 2012, pourvoi n°11-13161 , BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).

    Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue cependant un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation . Toute demande demande d'autorisation, présentée par la tutrice au juge des tutelles,tendant à être autorisée à substituer le majeur en tutelle pour qu'elle puisse donner son consentement au mariage en lieu et place du majeur en tutelle, est irrecevable.(1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-25777, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Jacqueline Rubelli-Devichi, JCP. 2016, éd. G. Chron.35, spèc.n°3.

    L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée. suspend la prescription quinquennale ( 1ère Chambre civile, 1 juillet 2009, pourvoi: 08-13518, Legifrance). Voir la note de Mad.Pécault-Rivolier référencée dans la Bibliographie ci-après. Si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du code civil pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal. Sans violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il avait donc pu être jugé par le juge du fond, que la forclusion de deux ans avait pu être opposée à un majeur en tutelle pourvu lors de la vente d'un représentant légal alors que le bien n'avait pu être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ( 3°chambre civile. 20 mai 2009, pourvoi n°08-13813, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance).

    Depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009,le tuteur soumet chaque année son compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef du tribunal. Ces régimes sont aussi variés que le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle. et la tutelle et l'aide à la gestion du budget familial qui a remplacé la tutelle aux prestations sociales (L. n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

    La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a réglé les droits patrimoniaux du majeur protégé disposant de droits dans une indivision.(Voir les nouveaux articles 812-1 et 813-5 du Code civil). La Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs porte principalement sur le renforcement des contrôles de placement tout en limitant les mises sous tutelle ou curatelle, régimes très contraignants puisque la personne voit la gestion de son patrimoine et de ses revenus confiée à une tierce personne (parent proche, association, institutions..). Cette Loi a introduit le "mandat de protection future" qui permet à toute personne d'organiser à l'avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé de la représenter pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus d'y pourvoir lui-même. Lorsqu'il n'est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future sous seing privé. est établi conformément au modèle figurant en annexe du Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007.

    Le Ministère de la Justice entend également renforcer le contrôle financier des associations qui gèrent les revenus des personnes sous tutelle, par la nomination de commissaires aux comptes (personnes indépendantes qui garantissent la sincérité des comptes). Le régime de l'hospitalisation dans des formations appropriées. le mode et la procédure de placement, les recours que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont altérées ou leur entourage. sont définis par le Code de la Santé publique. Le contrôle de ces établissements par le Procureur de la République et par le juge des tutelles est prévu par l'article 490-3 du Code civil. Voir sur ce dernier sujet, les articles 490 et s du Code civil tels qu'ils ont été modifiés ou complétés par la Loi n°009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le site du Ministère de la Justice, consacré à cette question à l'adresse : "www.tutelles.justice.gouv.fr"

    Voir aussi les rubriques :

  • Habilitation.
  • "Adoption"
  • Juge aux affaires familiales (JAF)
  • Protection future (Mandat de -)
  • Mandat à effet posthume.
  • Transaction
  • Juge des tutelles
  • Habilitation familiale.

    Textes

  • Code civil, Articles 477 à 488 et s, et 472 à 491.
  • Code de Procédure civile, Articles 1232 à 1263, 1271.
  • Code de l'action sociale et des familles, Articles L472-1 et s.
  • Arrêté du 28 octobre 1988 relatif à la formation des tuteurs des majeurs protégés.
  • Décret n°99-1144 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat.
  • Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
  • Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé.
  • Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile.
  • Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452 496 et 502 du Code civil.
  • Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales.
  • Décret n°2008-1547 du 30 décembre 2008 portant publication de la convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, signée par la France le 13 juillet 2001.
  • Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.
  • loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs
  • Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
  • Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.

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  • Pécault-Rivolier (L), Le trouble mental, cause de suspension de la prescription civile, Actualité juridique Famille, n°10, octobre 2009, Jurisprudence, p. 402-403, à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2009.
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  • Pécaut-Rivolier (L.), Sort de la promesse de vente signée par un majeur sous sauvegarde de justice, Revue Actualité juridique Famille, n°1, janvier 2010, Jurisprudence, p. 43-44.
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  • Teyssié (B.), Droit civil : les personnes, 12e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2010.

    Majorité (Droit de la personne)

    En droit civil, la "majorité" est le statut juridique que la loi attache à la personne qui a atteint l'âge de 18 ans. Sous réserve du régime auquel sont soumis les majeurs protégés,la personne devenue majeure acquiert la pleine capacité juridique pour conclure des contrats dont elle peut tirer profit mais qui, en revanche, engagent son patrimoine.

    Si l'émancipation confère au mineur de 16 ans révolus la pleine capacité civile, en revanche, il ne peut avoir le statut de commerçant avant d'avoir atteint l'âge de la majorité légale.

    En ce qui concerne la majorité matrimoniale, jusqu'à la Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 l'homme ne pouvait contracter mariage avant 18 ans et la femme avant 16 ans. Cette Loi a effacé les différences relatives aux conditions de la conclusions du mariage en disposant que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.( Article 145 C.Civ.).

    onsulter : Minorité.

    Textes

  • Code civil, Articles 371-1, 416, 476 et s., 776, 935 et s., 1304. 2045, 2410.
  • Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
  • Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile.

    Bibliographie

  • Malaurie (P.), Droit civil : les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, 4ème édition, Defrénois, 2009.
  • Teyssié (B.), Droit civil : les personnes, 12e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2010.

    Majorité (droit des sociétés)

    Outre le mot "majorité".pour exprimer la pleine capacité civile des personnes âgées de dix huit ans, le même mot est employé dans le droit des sociétés. pour exprimer que la validité d'une décision collective nécessite qu'elle soit prise par un nombre minimum de voix. Dans les assemblées ordinaires, cette majorité est de la moitié des voix plus une des actionnaires présents ou représentés et dans les assemblées générales extraordinaires elle est des deux tiers des voix. Dans les sociétés à responsabilité limitée cette majorité est des trois quarts s'il s'agit de modifier les statuts. L'abus de majorité caractérise une résolution qui a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Attention, ne pas confondre la "majorité" avec le."quorum".

    La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé (Com., 18 mai 1982, Revue des sociétés 1982 p. 804 note Le Cannu) qu'un abus de majorité ayant entraîné une réduction de l'activité sociale peut justifier une dissolution bien qu'il n'y ait pas paralysie du fonctionnement de la société. Consulter aussi C.A. Lyon 2 mars 2006 BICC n°640 du 15 Mai 2006.

    Voir "Abus".

    Textes

  • Code de commerce, Articles L221-6, L 225-96 et s, L225-129.

    Bibliographie

  • Voir la bibliographie sous "Abus".

    Maladie professionnelle

    Il résulte de la combinaison des articles Loi 230-2 I, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, Loi 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité (Soc. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006). Tout salarié atteint d'une des pathologies décrites dans l'un des Tableaux annexé au Code de la sécurité sociale, bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsqu'il est établi que cette pathologie se rattache à l'exercice d'une activité décrite à l'un de ces Tableaux, à condition toutefois que, pour permettre la vérification de l'origine professionnelle de la maladie, la déclaration par le salarié ait été faite dans le délai prévu par le Tableau qui décrit la maladie prise en charge. La reconnaissance d'une de ces affections entraîne un régime d'indemnisation qui, comme en matière d' accident du travail, comprend des prestations en nature et des prestations en espèces. Le juge du fond apprécie souverainement les mentions du certificat médical produit, et il peut décider que l'arrêt de travail a été justifié par une affection dont l'identification n'est intervenue que postérieurement, et que la maladie a été constatée dans le délai de prise en charge (Chambre civile 16 décembre 2010 , pourvoi n°09-72904, BICC n°740 avec les observations du SDER et Legifrance).

    Selon l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Lorsque la maladie ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la juridiction ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur son invitation. Si cette procédure n'est pas suivie, et qu'un second Comité n'est pas désigné la décision de la juridiction du fond viole les textes ci-dessus.(2e Chambre civile 18 décembre 2014, pourvoi n°13-26842, BICC n°819 du 1er avril 2015 avec une note du SDR et Legifrance).

    On ne peut faire remonter les effets de l'indemnisation à une date antérieure à la date de la première constatation médicale. Cette constatation résulte d'un certificat que délivre le médecin au salarié. Cette pièce est jointe à la demande de reconnaissance que le salarié adresse à la Caisse Primaire de sécurité sociale à laquelle il est immatriculé. C'est à la date du certificat médical qu'est vérifié si le temps passé depuis que le salarié n'est plus exposé au risque est bien égal ou inférieure au délai de prise en charge qui est différend selon les pathologies décrites dans chacun des Tableaux.

    Peut aussi être prise en charge une maladie non prévue par l'un des Tableaux ci-dessus, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle entraîne une incapacité de travail au moins égale à 25%.

    Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. La Cour de cassation juge qu'est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés (Soc. - 17 janvier 2006 BICC n°638 du 15 avril 2006).Et selon la Cour d'appel de Riom, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié ne peut lui être proposé, la recherche de reclassement devant se faire tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient. Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, devant l'absence de démonstration par l'employeur de recherche d'un poste disponible dans les autres sociétés du groupe (C.A. Riom (ch. soc.), 22 décembre 2005 BICC n°637 du 1er avril 2006).

    Un salarié qui le long de sa carrière a travaillé pour des employeur successifs a pu contracter dans l'une ou l'autre entreprise qu'il a fréquentée, la maladie professionnelle dont il fait état. Sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. Le juge du fond rend sa décision en appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen (2e Chambre civile 21 octobre 2010, pourvoi n°09-67494, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n°04-11.447, Bull. 2005, II, n°302 et Legifrance, Chambre sociale, 1978-03-09, Bulletin 1978, V, n°181, p. 136 ; Chambre sociale, 1987-04-08, Bulletin 1987, V, n°188, p. 121 ; Chambre sociale, 1989-06-21, Bulletin 1989, V, n°463 (1), p. 282 ). Consulter aussi la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi : Accident du travail.

    Textes

  • Code la sécurité sociale, Articles L461-1 et s, R461-1 et s, D461-1 et s.
  • Décret n°2009-56 du 15 janvier 2009 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

    Bibliographie

  • Asquinazi-Bailleux (D.), Détermination de l'entreprise dans laquelle la maladie a été contractée, La Semaine juridique, édition social, n°51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n°1559, p. 36-37, note à propos de 2e Chambre civile 21 octobre 2010.
  • Lagarde (X.), Indemnisation des maladies professionnelles et prescription. La semaine juridique, Ed. générale, n°37, 10 septembre 2003, Doctrine, I, 159, p. 1561-1568.
  • Saint-Jours (Y), Normaliser l'indemnisation des victimes de maladies d'origine professionnelle, JCP(E), 1991, Chr. n°208.
  • Tauran (Th), Communication de pièces et contrôle médical en matière de maladie professionnelle, La Semaine juridique, édition social, n°4, 26 janvier 2010, Jurisprudence, n°1034, p. 40-41.
  • Thebaud-Mony (A.), La reconnaissance des maladies professionnelles. La Documentation française, 1991.

    Malfaçon

    Le mot "malfaçon" est souvent utilisé comme étant l'équivalent de vice de la chose vendue alors que le vocable ne devrait être utilisé que pour caractériser le travail défectueux de l'entrepreneur, même si celui ci fournit aussi les matériaux. On utilise aussi le mot "désordre".

    Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité à l'égard du "maître de l'ouvrage", c'est à dire, de celui au bénéfice duquel le travail a été réalisé ou aurait dû l'être, est définie par les articles 1792 du Code civil. Les fautes professionnelles dans une installation réalisée par une entreprise ayant confié un travail à des personnes ignorant visiblement les règles de l'art, engage la responsabilité de l'entrepreneur qui pas pris les précautions élémentaires et qui. nonobstant la forclusion décennale, a ainsi commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle (3°Chambre civile 8 septembre 2009, pourvoi n°08-17336, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi à propos de cet arrêt la note de M.Vincent référencée dans la Bibliographie ci-après. Il avait été déjà jugé que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (3e Civ., 27 juin 2001, pourvois n°99-21.284 et 99-21.017, Bull. 2001, III, n°83 Legifrance). L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s'analyse en une action contractuelle qui est attachée à l'immeuble, elle est transmissible aux acquéreurs successifs.(3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20627, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).

    La garantie est de l'essence même de la vente, le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, y reste tenu nonobstant l'existence d'une telle clause (3°chambre civile 16 décembre 2009 pourvoi n°09-10540, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Jugé aussi, que sans que soit retenue l'existence d'une faute, le vendeur d'une maison en l'état de futur d'achèvement, lequel ne doit pas la garantie de parfait achèvement, ne saurait être tenu d'aucun désordres ou non conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66521, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance) Consulter la note de M.Tricoire référencé dans la Bibliographie ci-après et 3ème Civ., 15 février 1989, pourvoi n°87-17.603, Bull. 1989, III, n°38 (1), (cassation) ; 3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n°08-13.239, Bull. 2009, III, n°130 ; 3ème Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n°90-15.469, Bull. 1991, III, n°317 ; 3e Civ., 25 janvier 1995, pourvoi n°93-12.017, Bull. 1995, III, n°31 (2) ; 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n°97-21.681, Bull. 2000, III, n°78.

    La 3e Chambre de la Cour de cassation a désapprouvé une Cour d'appel qui avait rejeté la demande des requérants en paiement de sommes représentant notamment le coût de travaux de mise en conformité de leur construction aux normes parasismiques et des pénalités de retard. Les premiers juges avaient cependant, retenu que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouvait la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes (3°chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi n°08-17620. BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n°03-20.247, Bull. 2005, III, n°113 et la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances. Dès lors donc que des désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination , une clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant une partie de la structure de le l'immeuble fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Par suite, tout clause limitant l'étendue de la garantie doit être réputée non écrite. (3e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°14-29790 15-12128, BICC n°44 du 15 juin 2016 et Legifrance).

    La Cour de cassation a rappelé qu'une personne locataire d'un bien immobilier, n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété, cette situation ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage. Elle ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance ( 3°chambre civile, 1 juillet 2009, pourvoi n°08-14714 BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Voir la note de Mad.Tranchant référencée dans la Bibliographie ci-après et les développements relatifs à la responsabilité décennale sur le site de l'Ordre des Architectes et le site de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances.

    La loi 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spineta a réglementé le principe de l'assurance obligatoire pour toute personne physique ou morale dont les responsabilités décennales et biennales peuvent être engagées sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Parallèlement la Loi du 4 janvier 1978 a institué un contrôle technique et modifié les Articles Loi 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Mais la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même (3°Chambre civile 14 avril 2010, pourvoi n°09-10515, BICC n°727 du 15 avril 2010 et Legifrance), Consulter aussi : 3e Civ., 13 janvier 2010, pourvois n°08-13.562 et 08-13.582, Bull. 2010, III, n°8 et la note de M.Gilbert Leguay référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi :

  • Vices cachés
  • Sous-acquéreur.
  • Garantie

    Textes

  • Code civil, Articles 1787 et s.
  • Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

    Bibliographie

  • Boituzat (A.), La nature juridique de la notion de garantie pour vices cachés, 1971.
  • Dagot (M.), Garantie d'achèvement et garantie décennale, JCP 1990, I, 3456.
  • Chauchis (D.), Jacques (L.) et Lacabarats (A.) [sous la direction de], La protection de l'acquéreur d'un bien dans le droit interne de la vente, BICC n°730 du 1er novembre 2010.
  • Gruber-Magitot (S.), L'action du consommateur contre le fabricant d'un objet affecté par un vice caché en droit anglais et en droit français, Paris, PUF, 1978.
  • Huet (J.), Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987.
  • Jachmig-Joly (P.), La garantie des vices cachés. essai de théorie générale, thèse Paris II, 1997.
  • Karila (J-P.), La garantie décennale est elle une garantie des vices cachés ?., Rev.dr.immob., 1987, 27.
  • Leguay (G.), Bâtiments provisoires et garanties d'assurance-construction obligatoires, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°6, juin 2010, Chroniques, p. 332, note à propos de 3e Civ. - 14 avril 2010.
  • Malinvaud (Ph.), La non-conformité, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°12, décembre 2009, Chroniques, p. 650-651, note à propos de 3e Civ. - 7 octobre 2009.
  • Tournafond (O.), Quel délai pour dénoncer des désordres apparents ?., Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°2, février 2010, Chroniques, p. 102-103.
  • Tranchant (L.), Le locataire, simple titulaire d'un droit de jouissance, ne peut agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, action attachée à la propriété de l'ouvrage. Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°10, octobre 2009, Chroniques, p. 539.
  • Tricoire (Ph.), L'engagement de la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire pour les désordres intermédiaires affectant l'immeuble vendu suppose la démonstration d'une faute, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°12, décembre 2010, Chroniques, p. 609-612, note à propos de 3e Civ. - 6 octobre 2010.
  • Vincent (A.), Faute dolosive de l'entrepreneur : recours à du personnel non qualifié, Recueil Dalloz, n°33, 1er octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2221, note à propos de 3e Civ. - 8 septembre 2009.

    Mandat / mandataire

    On dit "mandat" ou "procuration". On désigne ainsi,à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est transmis. Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques. seul le mandant a qualité pour se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant (Chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°15-26814, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). La personne à qui le mandat est donné est en principe appelé le "préposé" mais cette terminologie a beaucoup vieilli et désigne surtout le salarié lorsqu'il réalise un acte matériel pour le compte de son employeur.(voir les articles 1138 et 1242 du Code civil).

    Le mandat peut être verbal. Il prend le plus souvent l'aspect d'un texte écrit, en empruntant soit la forme d'un acte sous seing privé, soit celle d'un acte passé devant.notaire. Il peut être "général" ou au contraire "spécial", dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d' une action déterminée. par exemple,en vue de conclure une vente..En raison du principe juridique du parallélisme des formes, si la Loi exige que le mandat soit écrit et s'il est destiné à autoriser une personne à faire un acte juridique qui requiert qu'il soit passé en la forme authentique, le pouvoir doit aussi être notarié.

    Le mandat est un contrat intuitu personae, il finit normalement à l'échéance du terme prévu par les contractants ou par la dénonciation du mandant, mais aussi au décès du mandant ou du mandataire. Il prend fin également par la déconfiture du mandant. Ainsi une clinique qui a été mise en liquidation judiciaire n'est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui ont seuls vocation à les percevoir ( Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°07-21441, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir cependant ci après le"mandat à effet posthume".

    Sauf convention contraire, le mandat est gratuit. Si le mandataire ne prétend pas qu'une rémunération a été convenue, ni qu'il ait fait des avances ou des frais pour l'exécution de sa mission, la juridiction de proximité ne saurait condamner le mandant au paiement d'une rémunération en raison des démarches que le mandant a accomplies à l'occasion de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée. (1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-10943, BICC n°769 du 15 ocotobre 2012 et Legifrance).

    Le mandat de vente, qui autorise, en termes généraux, le mandataire à souscrire à tout engagement ou garantie n'emporte pas le pouvoir, pour celui-ci, de consentir une interdiction ou une limitation constitutives d'actes de disposition (Chambre commerciale 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23694, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).

    Le pouvoir de représenter une personne en justice, lorsque les dispositions du Code de procédure ne rendent pas obligatoire la représentation par un.avocat, résulte nécessairement d'un mandat spécial. Ainsi, est irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société s'il ne justifie pas d'un tel pouvoir. (Soc.,2 décembre 2008 BICC n°700 du 15 avril 2009 )., la juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Dans les procédures dans lesquelles les parties peuvent de faire représenter par un mandataire qui n'est pas avocat, la validité du mandat spécial est apprécié à la date d'échéance du délai d'appel ( 2e Civ. - 17 avril 2008 n°687 du 15 septembre 2008 )

    L'arrêt d'une Cour d'appel, a prononcé la nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière au profit d'une banque et elle a ordonné sa radiation en relevant que ce commandement portait constitution d'un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice. Elle a retenu que cette irrégularité constituait une nullité de fond qui affectait la validité et partant, l'existence même de l'acte qui ne pouvait faire l'objet d'une régularisation. La 2e Chambre civile a infirmé cette décision, au motif qu'avant que le juge de l'exécution ne statue, l'irrégularité de fond avait été couverte, par la délivrance d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation laquelle mentionnait la constitution d'un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière. ( Chambre civile 10 janvier 2019, pourvoi n°17-28805, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

    Ne pas confondre un "mandataire judiciaire" qui est le titre d'un professionnel agissant dans une procédure collective, et la personne qui n'agit pas comme professionnel mais qui est mandatée par une partie à un procès et qui, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, se trouve chargée d'assister ou de représenter son mandant lors d'une audience.

    La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat. (1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-19387, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Didier Cholet, JCP. 2018, éd. G., Act. 7. .

    Les tuteurs, les curateurs, les VRP, les Dirigeants de sociétés" ( Présidents Directeurs généraux de sociétés de capitaux et les gérants de sociétés de personnes), les mandataires judiciaires désignés dans le cadre du règlement des entreprises en difficultésont des mandataires au sens ci- dessus.

    Le mandataire répond de ses fautes envers son mandant, lequel est engagé par les actes de celui-ci a réalisés en son nom dans la limite de ses pouvoirs, à son tour, le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat qui lui a été confié. Mais, n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de sa mission (2°chambre civile, 28 mai 2009,.pourvoi n°08-13310, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Cette règle avait été énoncée par l'Assemblée plénière ( arrêt Costedoat du 25 février 2000 pourvoi n°97-17378 97-20152,et Legifrance) Un pilote d'hélicoptère d'une société spécialisée s'était vu confier le traitement herbicide d'une rizière. Sous l'effet du vent, les produits avaient atteint le fonds voisin dont les propriétaires avaient recherché la responsabilité du pilote. Voir le commentaire de M.Mouly référencé dans la Bibliographie ci-après.

    Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci. (3e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi: 17-20121, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    Le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat . La Cour d'appel a décidé q à bon droit, que le préjudice causé par la fauteétait constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements .(Chambre commerciale 6 décembre 2017, pourvoi: n°16-23991, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de Michel Storck, Bull. Joly Bourse,2018, p.52.

    La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. a introduit une nouvelle institution : le"mandat à effet posthume" dont on trouve les développements sous les articles 812 et suivants du Code civil. Ce mandat permet à une personne,.même s'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers, de désigner une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, ayant pour mandat d'administrer ou de gérer, pendant un délai de deux ans renouvelable, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de la succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession. Si le mandataire peut disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il peut symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal si elle lui parait non conforme à l'intérêt des héritiers.(1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-10556, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. Le texte permet aussi, en cas d'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale, de demandeur au juge de désigner un mandataire dit "mandataire successoral". Consulter l'arrêt de la 1reChambre Civile du 10 juin 2015,pourvoi n°14-10.377 et 14-12.553, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifance).la note de M.Christophe Vernières référencée dans la Bibliographie ci-après et le commentaire de l'arrêt ci_dessus par M.Sylvain Thouret, Revue AJ Famille2015, p. 398.

    La désignation d'un mandataire successoral n'est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s'appliquer à toute succession. Et si le légataire universel n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, et si la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun.et qu'il en résulte une situation conflictuelle et que le légataire universel et les autres héritiers réservataires retardent le règlement de la succession, le juge du fond peut en déduire qu'il convient de désigner un mandataire successoral (1ère Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-23409, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

    Toute rémunération du mandataire qui est jugée excessive au regard du service rendu est susceptible de réduction. La circonstance que l'aléa ait été exclusivement supporté par le mandataire ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue.(1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-16770, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note Madame Audrey Bonnet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le mandant et le mandataire sont dits liés par un "mandat d'intérêt commun" lorsque ce dernier est intéressé à la réussite de l'affaire pour laquelle il a été pressenti.( exemple,: agent commercial. contrat de promotion immobilière) et qu'il échappe à la règle de la libre révocabilité. Voir sur ce point la rubrique "Ad nutum (révocabilité) ".et "Révocation".Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère: les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs (1ère chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-18056, BICC n°720 du 15 avril 20101 et Legifrance). Voir la note de M.Lepelletier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Concernant la reconnaissance d'un mandat apparent", la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir ainsi retenu l'existence d'un tel mandat en relevant qu'un acquéreur avait pu légitimement croire aux pouvoirs d'une agence immobiliè. Cet arrêt est caractéristique de la démarche désormais adoptée par la Cour de cassation, qui consiste à justifier l'existence du mandat apparent en recourant au concept doctrinal de la croyance légitime plutôt qu'à celui de bonne foi. En revanche, s'agissant d'un mandat de gestion d'un bien immobilier donné à un professionnel, il résulte des articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 64 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, que la preuve de l'existence et de l'étendue d'un tel mandat, ne peut être rapportée que par la production d'un écrit (Cass. 1ère civ., 5 juin 2008, n°04-16.368, F P+B+R+I). L'effet rétroactif de la ratification emporte approbation de la gestion du mandataire apparent, de sorte qu'après cette ratification, les mandants, ne disposent plus d'aucun recours contre celui-ci (3e Chambre civile 12 mai 2010 pourvoi n°08-20544, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Sur ce dernier point, consulter la note de M. Bernard Boubli référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Dans la pratique des affaires, il existe également un mot fréquemment employé au lieu et place de "mandat", c'est le mot "délégation". Dans le sens de "mandat", le mot délégation appartient au vocabulaire administratif. Il désigne alors la transmission que peut opérer une autorité administrative à un agent qui lui est subordonné. Dans le langage bancaire notamment il est question par exemple d'une "délégation de signature". Le "subdélégué" est un mandataire du délégué. Sur la compatibilité des fonctions de délégué syndical avec l'acceptation par le salarié d'une délégation patronale, voir l'entrée.Délégué syndical.

    Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :

  • n° 2017-794 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • n° 2017-795 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société,
  • tirent les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 visée ci-dessus.

    Une série de décrets portant la date du 5 mai 2017 en a fait une application aux professions concernées, notamment le Décret n° 2017-796 portant cette même date et qui concerne l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire

    Consulter aussi :

  • Protection future (Mandat de_)
  • Contreseing,
  • Fondé de pouvoir
  • Fiducie
  • Mandat successoral.

    Textes

  • Code civil, Articles 218 et s., 812,812-4 à 812-7, 933, 1431, 1539 et s.. 1984 et s. 2004.
  • Code de commerce, Articles L121-6. L134-4 et s.,.L144-8, L611-3, L621-4, L624-17, L626-4, L626-25, L651-3, L653-7. L653-9. L654-17, L811-1 et s., L812-1 et s.
  • Code rural, Articles 789-1.
  • Code de procédure civile, Articles 18 et s., 411 et s., 477 et 478, 488, 853, 751, 827, 899, 913,931.
  • Code de la Sécurité sociale, R142-20.
  • Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (mandat de gestion immobilière).
  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pour l' application de la Loi ci-dessus.
  • Loi nº2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (mandataires de Justice).
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

    Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

  • Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce .
  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19..

    Bibliographie

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  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les contrats spéciaux, civils et vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 10e éd. Paris, Cujas.1996.
  • Mallet-Bricout (B.) La substitution de mandataire. éd. LGDJ 1998.
  • Mallet-Bricout (B.), Action directe du mandataire substitué : un revirement attendu !, note sous Com., 3 décembre 2002, Bull. 2002, IV, n°188, p. 214, Dalloz 20 mars 2003, n°12, Jurisp., p. 786-789.
  • Martin (D-R), Le mandat même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, note sous Civ., 1ère, 5 février 2002, Bulletin 2002, I, n°40, p. 32,Sem. juri., Ed.G, n°9, 26 février 2003, Jurisprudence, II, 10 029, p. 353-356.
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  • Mouly (J.), Première application de la jurisprudence Costedoat à un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un préposé. Semaine juridique, édition générale, n°28, 6 juillet 2009, Jurisprudence, n°95, p. 18 à 20, note à propos de 2e Civ. - 28 mai 2009.
  • Ouedraogo (F.), La responsabilité du mandataire, thèse Nancy II, 1991.
  • Perrot (R.), Commentaire du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005,.Procédures, février 2006, n°2, étude, p. 4-11.
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  • Pigache (Ch.), Le mandat d'intérêt commun, Thèse, Paris V, 1991.
  • Pouliquen (E.), Limites aux pouvoirs du mandataire posthume, Revue Lamy droit civil, n°72, juin 2010, Actualités, n°3859, p. 52-53, note à propos de 1ère Civ. - 12 mai 2010.
  • Remery,(J-P.), Délégation de pouvoirs et mandat, JCP 1999, éd. G, I, 113.
  • Roujou de Boubée (G.), Démarchage et vente d'immeuble, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°4, avril 2010, Chroniques, p. 212, note à propos de 1ère Civ. 14 janvier 2010.
  • Rouquet (R.), Autorisation d'agir en justice donnée a posteriori. Recueil Dalloz, n°5, 4 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 267-268, note à propos de 3e Civ. 13 janvier 2010.
  • Sere de La Nauze (Th.), La responsabilité civile du mandant du fait de son mandataire. thèse, Paris I, 1979.
  • Sourioux (J.-L), La croyance légitime, JCP, 1982, I, 3058.
  • Vernières (Ch.), Les pouvoirs du mandataire à effet posthume. Revue Actualité juridique Famille, n°6, juin 2010, Jurisprudence, p. 287-288.
  • Vitry (H.), Voyageurs, représentants, placiers et représentants mandataires. 4éme éd., Paris,.Librairies techniques, 1958.

    Mandataire judiciaire

    "Un mandataire judiciaire" est un professionnel, qui exerce une profession libérale réglementée, en qualité d'auxiliaires de justice pour remplir une mission de service public. Dans le cadre d'une procédure collective ouverte contre une entreprise, il est chargé par le Tribunal qui a été saisi par les créanciers, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement de reprèsenter les intérêts des créanciers. Lorsque l'entreprise est mise en liquidation judiciaire, il devient liquidateur de l'entreprise, propose aux créanciers un plan d'apurement des dettes. Pour désintéresser les créanciers il est chargé de trouver un repreneur et dans le cas ultime,il procède soit, à la cession globale de l'entreprise, soit il procède à la vente séparée des éléments d'actifs et au licenciement du personnel.

    Il existe un Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) qui, notamment, élabore les règles professionnelles et assure la défense des intérêts collectifs de la profession.

    Ne pas confondre un "mandataire judiciaire" qui est le titre d'un professionnel agissant dans une procédure collective, et la personne qui n'agit pas comme professionnel mais qui est mandatée par une partie à un procès et qui, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, se trouve chargée d'assister ou de représenter son mandant lors d'une audience.

    Textes

  • Code de commerce Art. L. 663-2, Art. L. 812-1 et s., Art. L. 814-1 et s., Art. R. 663-18 et s., Art. R. 812-3 et s., Art. R. 814-1 et s.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
  • Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
  • décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

    Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce en ce qu'elle a crée de nouvelles obligations pour les dirigeants de sociétés.



    Mandat à effet posthume

    Le "mandat à effet posthume" est l'acte par lequel une personne désigne de son vivant un ou plusieurs mandataires peronnes physiques ou morales,qui peuvent être choisis parmi ses héritiers, à l'effet d'administrer ou de gérer pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés, les biens qu'il laissera à son décès.

    Ce mandat est reçu par un notaire, qui recueille l'accord du mandataire avant le décès du mandant .La validité du mandat est subordonnée à la justification d'un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral. L'acte doit exprimer cette motivation.

    Dans un arrêt du 10 juin 2015, la 1ère Chambre a énoncé que ce type de mandat avait pour but de "..permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n'a pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant..."(1ère Chambre civile 10 juin 2015 , pourvoi n°14-18856 14-20146, Legifrance).

    Consulter : Mandat successoral

    Textes

  • Code civil, Articles 812-1-4, 812-4

    Mandat successoral

    La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités permet aux héritiers d'une succession, de se concerter à l'effet de donner mandat à l'un d'entre eux ou à un tiers avec mission d'en assurer l'administration.

    Une personne qualifiée par le juge en qualité de mandataire successoral,peut être chargé d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. En revanche, un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l’indivision. ( 1ère Chambre civile 13 mai 2020, pourvoi n°18-26.702, Legifrance ) La mission du mandataire successoral peut être prorogée par le juge des référé (1ère Chambre civile 8 mars 2017 pourvoi n°16-13949, Legifrance).

    Cependant, en cas de blocage de la succession ou si l'un des héritiers déclare n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net, un mandataire commun est désigné, par le Président du Tribunal judiciaire du lieu du domicile du défunt, statuant en référé. La mission du mandataire successoral est prorogée également par le juge des référés .

    Ce mandat prend fin si les héritiers signent une convention d'indivision ou désignent un notaire en vue du partage de la succession.

    Textes

  • Code civil : Articles 813 et s., 813-1 à 814-1,
  • Code de procédure civile, 493 à 498,379 et s.,

    Mandat de protection future

    Aux termes de l'article 477 du code civil toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure protection peut désigner à l'avance un ou plusieurs mandataire pour la représenter. Les parents peuvent aussi utiliser ce type de mandat pour permettre à leur enfant souffrant de maladie ou de handicap. La protection des biens et celle de la personne du mandant peut être limitée expressément à l'une de ces deux missions et peut se trouver assurée par des mandataires différents. Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.

    Consulter : Protection future (Mandat de -)

  • Mandat successoral.

    Textes

  • Code civil, Articles 477 et s.

    Marc le franc

    Le "marc" était une très ancienne mesure servant principalement à peser les métaux précieux. A une époque où les monnaies étaient souvent manipulées. leur poids en argent était donc essentiellement variable selon les besoins financiers des monarques qui les émettaient. Leur valeur était appréciées par les marchands et par les banquiers par rapport à la valeur du marc d'argent. De nos jours, lorsqu'une vente forcée ne permet pas de désintéresser tous les créanciers d'un même débiteur, l'autorité qui procède aux règlements remet à chacun d'eux un pourcentage du montant de sa créance calculée en fonction du rapport entre la masse totale du passif et le produit net de la vente. Dans le jargon judiciaire, ce procédé est appelé une distribution "au marc le franc".



    Marque de fabrique

    La "marque de fabrique" est la dénomination ou le signe de représentation graphique. ou sonore qui caractérise l'activité économique d'une personne ou d'une entreprise dont la propriété s'acquiert par l'enregistrement à l'Institut de la propriété industrielle. Elle a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné. la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non de celles des articles R.112-1 et R.112-7 du code de la consommation (Chambre commerciale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-24959, BICC n°800 du 15 aril 2014 et Legifrance). La marque déposée « Meccano » pour désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées constitue un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles. Un tel signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque. Le juge saisi doit caractériser en quoi un usage à titre de métaphore, qui ne tend pas à désigner des produits ou services, peut contribuer à une telle dégénérescence (Chambre commerciale 1er mars 2017, pourvoi n°15-13071, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance) Consulter la note de M.Nicolas Binctin, JCP. 2017, éd.G. Chron. n°425,spec. 34.

    Concernant la lutte contre la contrefaçon par imitation, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (Chambre commerciale 5 juillet 2017, pourvoi n°15-28114, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, n'est recevable lorsque l'opposant, n'a pas respecté les délais que la Loi lui imposait pour faire valoir ses droits (Chambre commerciale 7 décembre 2010 pourvoi n°10-10495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque consulter la note de M. Daleau référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La Chambre commerciale a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel selon lequel il n'existait aucun risque d'assimilation entre deux marques , qui comportaient des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, leur conférant une impression globale différente pour le consommateur moyen : certaines ressemblances à caractère mineur n'étaient pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen Pour la Chambre commerciale, la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public établisse un lien entre le signe et la marque (Chambre commerciale 12 avril 2016, pourvoi n°14-29414, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifranc). Consulter aussi la note de M.Christophe Caron , Rev.Comm.com. électr.2016, comm. 50

    Elle juge aussi que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts.(Chambre commerciale 10 juillet 2012, pourvoi n°08-12010, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). S'agissant du non respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l'article 46 du code du procédure civile, est subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l'annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, et qu'il est établi en l'espèce que les marques dont l'annulation est recherchée sont diffusées sur l'ensemble du territoire national par internet, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal qui avait été saisi par le demandeur, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût ce sur l'ensemble du territoire national.(Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-17135, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

    Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. (Chambre commerciale 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22245, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).Consulter la note de Madame Alexandra Mendoza-Caminade, JCP. 2016, éd.E.II, 1689).

    L'appellation d'une activité utilisée comme enseigne commerciale ne peut faire l'objet d'une appropriation si cette activité n'a pas acquis un caractère distinctif. Ainsi, l'expression « bateaux mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine, couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle a connu un succès tel qu'elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d'autres cours d'eau, en France et à l'étranger. Le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d'une croisière sur la Seine, guidé dans ce désir par des ouvrages spécialisés, n'est pas conduit à réserver exclusivement cette expression à l'entreprise qui l'a introduite dans sa dénomination sociale et se l'ait appropriée comme enseigne. La dénomination de la société n'ayant pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété, le juge du fond a pu rejeter la demande en nullité introduite pour atteinte aux droits antérieurs dont s'est prévalu la société demanderesse.(Chambre commerciale 3 février 2015, pourvoi n°13-18025, BICC 822 du 15 mai 2015, et Legifrance).

    Relativement à l'étendue géographique de la propriété d'une marque, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté qu'il se déduisait des précisions apportées sur un site internet que les produits en cause ne se trouvaient pas disponibles en France, une Cour d'appel en avait conclu exactement que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage d'une marque dans ces conditions ne constituait pas une infraction à l'interdiction, prononcée par une juridiction française, de faire tout usage de cette marque ( Com. - 11 janvier 2005-BICC n°617 du 15 avril 2005)

    En l'absence de mauvaise foi, la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale d'une entreprise à laquelle s'identifient des dirigeants d'une société commercialisant des vins et des champagnes, n'est pas critiquable et l'action en contrefaçon dirigée contre eux et engagée par une société portant une dénomination semblable est mal fondée.(Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-23262, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Si le ou les personnes titulaires d'une marque ne justifient pas d'un usage sérieux de cette marque au cours d'une période ininterrompue de cinq années définie par la demande, c'est à bon droit que la déchéances a été prononcée avec effet au jour de la demande. La Cour de justice de l'Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), a interprété l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Elle a précisé que, dans le contexte particulier d'une « famille » ou d'une « série » de marques, composées autour d'un terme commun, utilisé comme suffixe ou comme préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité, ne saurait être invoqué pour justifier de l'usage d'une autre marque. (Chambre commerciale 19 janvier 2016, pourvoi n°14-18434, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

    Au plan du Droit communautaire, saisie d'une demande préjudicielle par la Cour de cassation la CJE a rendu le 23 avril 2009 un arrêt ( C-59/08,Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie },dans lequel, elle a jugé au visa de la Directive 89/104/CEE, que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe et la CJE d'ajouter : "Lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2 de la directive 89/104, que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque".

    La a Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé qu'il convenait d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. La déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.(Chambre commerciale 4 novembre 2020, pourvoi n°16-28.281, Legifrance). ,

    Relativement à la procédure en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et à la compétence du juge de la mise en état pour prescrire les mesures énumérées par les dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, il est jugé qu'avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, cette disposition lui permet d'ordonner la production de documents comptables (Chambre commerciale 13 décembre 2011, pourvoi n°10-28088, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

    La nullité d'une marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Une juridiction nationale n'a pas compétence pour connaître d'une demande principale en tant qu'elle porte sur l'annulation de marques communautaires (Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-17135, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

    Une société a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque verbale française "courir", pour désigner divers produits et services en classe 35. Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande. La société demanderesse a formé un recours contre cette décision par la voie du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), selon notification électronique reçue par le greffe, qui l'a dénoncée au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Pour déclarer le recours irrecevable, et après avoir relevé, d'abord, que si le recours par voie électronique n'est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l'écrit dans les matières où elle est autorisée, l'usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l'envoi d'un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l'article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu'autant que le destinataire y a expressément consenti, l'arrêt a retienu que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'INPI n'est pas adhérent au RPVA et n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l'opposant à la société Go sport. La Chambre commerciale a jugé que la cour d'appel a violé les articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel. (Chambre commerciale 13 mars 2019, pourvoi n°17-10861, BICC n°908 du 1er octobre 2019 t Legifrance).

    Une Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 acréé le droit d'opposition aux brevets d'invention.

    Consulter :

  • Propriété industrielle
  • Denigrement.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L124-1, L128-1, L132-9 L142-2, L143-17, L143-23, L330-3, L420-4, L442-4 et s., L525-4, L752-6.
  • Code de la propriété industrielle, Articles L711-1 et s.
  • Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, art. 7 et 8, par. 2, modifiée par l'Accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992.
  • Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
  • Décret n°2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.
  • Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
  • Directive 2008/95/CE, 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) : JOUE n°L 299, 8 nov. 2008, p. 25.
  • Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, relative aux brevets d'invention et aux marques.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    Bibliographie

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    Mariage

    Jusqu'à la Loi 2013-404 du 17 mai 2013, le mariage était l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissaient pour vivre ensemble et fondait une famille. La nouvelle Loi a consacré le droit au mariage des personnes de même sexe. Les articles 163 et 164 prohibent le mariage entre collatéraux que les candidats au mariage soient du même sexe ou qu'ils soient de sexes différents Ces personnes peuvent cependant obtenir que cette prohibition soit levée par une décision du Président de la République. Dans deux avis (n° 15010 et n°15011,du 22 sept. 2014 à consulter sur le site de la Cour de cassation) la Cour de cassation a estimé que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant .

    Concernant l'âge du mariage,l'article 144 du Code civil la Loi dispose que sous réserve des dispenses d'âge que, pour des motifs graves, peut accorder le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage, l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Le Président de la République peut lever, pour des causes graves, les prohibitions portées, par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée, par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue cependant un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation . Toute demande demande d'autorisation, présentée par la tutrice au juge des tutelles,tendant à être autorisée à substituer le majeur en tutelle pour qu'elle puisse donner son consentement au mariage en lieu et place du majeur en tutelle, est irrecevable.(1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-25777, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Jacqueline Rubelli-Devichi, JCP. 2016, éd. G. Chron.35, spèc.n°3.

    Le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, ont leur domicile ou leur résidence à la date de la publicationdes bans et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense accordée par le Procureur de la République. Lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.

    La nouvelle Loi sur le mariage dispose que chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.

    Au nom du principe de la liberté matrimoniale,la rupture d'une promesse de mariage dite "fiançailles",, ne peut pas, en elle-même, constituer une faute et ne peut donc pas donner droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts que lorsqu'elle est jugée abusive. (1ère Chambre civile 15 mars 1988, pourvoi n°86-16152, Legifrance).

    Relativement à la demande en nullité de mariage fondé sur l'erreur sur les qualités substantielles du conjoint, la Cour d'appel de Douai (CA Douai, 17 nov. 2008, Min. Publ. c/ X. : JurisData n°2008-371528, et BICC n°699 du 1er avril 2009), infirmant un jugement du TGI de Lille a estimé que le mensonge, qui ne porte pas sur une qualité essentielle, n'est pas fonde sur un motif valide pour obtenir l'annulation d'un mariage. Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu a porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur l'absence de virginité.

    Le mariage suppose que l'un comme l'autre des futurs époux aient l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale. La nullité du mariage peut être prononcée pour défaut d'intention conjugale lorsqu'il s'est avéré que l'épouse s'est mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de son mari, d'assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers.(1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°09-15606, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A légalement justifié sa décision d'annuler un mariage, une Cour d'appel qui, a relevé, d'une part, que le couple. avait vécu maritalement et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle que l'homme entretenait avec sa concubine, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu, entre eux un échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale ,mais un mariage de façade destiné, pour le concubin, à assurer l'avenir de la fille de la compagne.(1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-13441 , BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Selon la 1ère Chambre civile, ç'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que, lors de la procédure pénale par elle initiée à l'encontre de Mme F... du chef d'abus de faiblesse, Mme M... avait spontanément déclaré que son union avec U... N..., de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison, elle, s'occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement, d'autre part, que les époux avaient connu une communauté de vie effective et que, si les relations s'étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que celle-ci n'avait pas eu l'intention d'honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme F... ne rapportait pas la preuve d'une absence d'intention matrimoniale.( 1ère Chambre civile 13 janvier 2021, pourvoi n°19-16.703 19-16.874, Legifrance).

    Relativement à la recevabilité de l'action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage, il a été jugé qu'elle reste subordonnée à la mise en cause des deux époux. il incombe à la Cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des époux ( 1ère chambre civile, 6 mai 2009, pourvoi n°07-21826, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Les collatéraux du mari décédé qui ont vocation à recueillir une partie de la succession de leur frère justifient d'un intérêt actuel à agir en nullité du mariage pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux alors que les lourdes déficiences mentales de ce dernier lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°09-68983, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Leborgne référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Encore que le mariage ait été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue du Ministère public pour cause de bigamie, ne saurait être déclarée irrecevable en raison de ce que son exercice serait prescrit. Le Ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-50098, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legiftance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister, D. 2016, somm., p.2168.

    Aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Cette règle s'applique même lorsque la prescription est d'ordre public.(1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-19665, BICC du 15 février 2020 et Legifrance).Consulter la note de Mad. Amandine Picard, JCP.2019, éd. N. n°40, 4 octobre 2019, act 774.

    Au plan du droit international, le Ministère public a formé opposition au mariage d'un homme de nationalité française, et d'un homme de nationalité marocaine tous deux résidant en France. Ils ont saisi une juridiction française d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation, subsidiairement, à la mainlevée de l'opposition formulée par le Parquet. La Cour d'appel saisie de l'affaire a rejeté la demande en mainlevée. La Cour de cassation a approuvé cet arrêt au motif que selon l'article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. Son article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Tel est, selon la Cour de cassation, le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet (Première chambre civile 28 janvier 2015 pourvoi n°13-50.059, BICC n°821 du 1er nmai 2015 avec un commentaire du SDER dans lequel on lit que l'effet d'éviction de la loi marocaine ne joue pas de manière absolue, mais uniquement dans les hypothèses énoncées à l'article 202-1 du code civil. et Legifrance). En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étrangers lorsqu'un des époux est de nationalité française. Consulter les articles 171-1 à 171-9 du Code civil.

    Lorsque les deux époux sont de nationalité étrangère, quelle loi gouverne la validité de leur mariage lorsque leur union a été célébrée en France.? Avant que ne soit promulguée le Loi 2012-404 du 17 mai 2013, la Cour de cassation avait décidé que s'agissant de droits indisponibles, le juge devait mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux. La Loi ci dessus contient deux articles 202-1 et 202-2 aux termes desquels d'une part, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. et d'autre part, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. Le droit applicable à l'action engagée par le mari en nullité de leur mariage pour absence d'intention matrimoniale de la femme, relevait du droit roumain ( 1ère Chambre civile,.11 février 2009, pourvoi: 08-10387,BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance ).La Loi du 14 novembre 2006 n'étant pas applicable aux mariages célébrés avant son entrée en vigueur, la Cour de cassation a jugé relativement à un mariage célébré au Maroc avant la Loi du 14 novembre 2006 en la forme locale entre une française et un ressortissant marocain. qu'en raison du défaut d'intention matrimoniale des époux, le Ministère public était recevable à saisir une juridiction française, non pas pour faire déclarer nul l'acte de mariage, acte public étranger, mais pour faire déclarer qu'étaient inopposables en France les effets de ce mariage jugé contraire à l'ordre public français ( 1ère chambre civile, 6 mai 2009, n°de pourvoi : 07-21826, Legifrance ). La Première Chambre civile a rappelé que pour apprécier le consentement de la femme algérienne mariée en France dont l'époux est français, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux , le juge français devait faire application de la loi nationale algérienne.(1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-71992, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). . Sur le fondement du droit français pour défaut d'intention matrimoniale, la même Chambre a jugé par un arrêt du même jour que ci-dessus, qu'était nul pour défaut d'intention matrimoniale, le mariage célébré en Tunisie entre une femme de nationalité française et un tunisien lequel, avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français, démontrant ainsi par référence au code du statut personnel tunisien, qu'il n'avait pas eu l'intention de créer une famille et d'en assumer les charges.(1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-67805, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Les conclusions de M. Chevalier,avocat général ont été publiées dans la Gazette du Palais n°201-202 du 20-21 juillet 2011, Jurisprudence, p.9 à 14. Consulter aussi la note de M.Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après.

    A noter que dans le but d'éviter les mariages de complaisance destinés à permettre à des personnes étrangères de s'en prévaloir pour acquérir la nationalité française et les mariages forcés, prévoit les conditions nouvelles de la validité des mariages. Ce texte intéresse à la fois, les mariages célébrés en France entre un ou une française et un ou une personne de nationalité étrangère, et les conditions de validité des mariages célébrés à l'étranger lorsque l'un des époux est de nationalité française. Il prévoit les conditions de saisine du Procureur de la République compétent qui peut prendre l'initiative d'une instance en annulation de mariage. On remarquera également que seules les autorités diplomatiques et consulaires françaises de pays désignés par Décret sont compétentes pour célébrer des mariage entre une personne de nationalité française avec une personne de nationalité étrangère. Le Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi ci-dessus sur le contrôle de la validité des mariages fixe les formalités qui doivent être suivies pour parvenir à la délivrance d'un certificat de capacité à mariage. Sur les mariages à l'étranger et l'action du ministère public, voir le commentaire de Madame Douchy-Oudot référencé à la Bibliographie ci-après.

    La bigamie est la situation dans laquelle se trouve une personne qui a contracté un second mariage avant la dissolution d'une union précédente. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°10-25285, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.François Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le mariage posthume est reconnu en France. Le mariage peut être autorisé par le Président de la République. Le Chef de l'État qui statue après avis du Ministère de la Justice, dispose d'une appréciation souveraine pour faire droit ou refuser la demande qui est présentée par le survivant ( 1ère Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La recevabilité de la demande (article 171 du Code civil) est subordonnée à la preuve de ce que, avant le décès de l'un d'eux, les futurs époux avaient accompli les formalités préalables nécessaires à la célébration du mariage. La participation à ces formalités, marque sans équivoque la volonté du candidat au mariage, depuis décédé, d'épouser le survivant ou la survivante qui sollicite l'autorisation du Chef de l'État. Les effets du mariage posthume, remontant à la date du jour précédant celui du décès, le conjoint survivant est donc recevable à poursuivre en cette qualité la réparation du préjudice moral résultant de ce décès.( 2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009).et ( 2e Civ. - 8 janvier 2009, BICC n°702 du 15 mai 2009.).

    La loi du 17 mai 2013 a inséré dans le Code civil deux nouveaux articles, 202-1 et 202-2 relatifs au conflits de lois. La loi personnelle de chacun des époux régit les qualités et les conditions pour contracter mariage. Concernant les formalités relatives à la célébration, la Loi renvoit à la Loi de l'État dans lequel la célébration a lieu. Lorsque la Loi locale interdit le mariage entre personnes de même sexe et si l'un des futurs époux est de nationalité française, le mariage peut être célébré en France par l'Officier de l'état civil du lieu choisi par les futurs époux. L'audition prévue à l'article 63 du Code civil peut être réalisée par l'autorité diplomatique française agissant sur commission rogatoire de l'officier de l'État civil du lieu que les futurs époux auront choisi pour procéder au mariage. L'union des personnes de même sexe célébré avant l'entrée en vigueur de la Loi du 17 mai 2013, est reconnue à l'égard des époux dont l'union a été célébrée en conformité avec la Loi nouvelle et ce mariage peut être transcrit dans les conditions des articles 1714-5 et 171-7 du Code civil. C'est à la date de cette transcription qu'il prend effet au regard des tiers. La circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) sur la présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe rapelle que l'article 34-1 au Code civil se trouve ainsi rédigé : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Ce dernier peut donc donner des instructuinbs au Maire agissant comme officier de l"état civil. La circulaire rappelle que le mariage homosexuel est encore considéré comme un délit et parfois même un crime par certaines législations étrangères. Elle fait obligation à l'officier de l'état civil d'appeller l'attention des intéressés sur la possibilité de non-reconnaissance de leur mariage à l'étranger.

    Consulter aussi : Régimes matrimoniaux.

    Textes

  • Code civil, Articles 144 et s., 17.1.modifiés par la Loi n°2013-404 du 17 mai 2013 citée ci-après à sa date.
  • Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages
  • Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'Etat civil
  • Loi n°2007-1163 du 1er août 2007 autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages.
  • Décret n°2010-1520 du 9 décembre 2010 portant publication de la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, signée à New York le 10 décembre 1962.
  • Loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
  • Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.
  • Décret n°2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.

    Bibliographie

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  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom, autorité parentale, assistance éducative, aide sociale à l'enfance, mineur étranger, obligations alimentaires, protection de l'enfance, protection nationale et internationale des majeurs vulnérables, fiscalité, droit pénal, droit international privé, 5e édition, Dalloz, 2010.
  • Massip (J.), Note sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bull., n°215, p. 169. Répertoire Defrénois, 30 janv. 2004,n°2, jurisprudence, article 37867 p. 143-145.(mariage conditions de validité:simulation).
  • Terré (F.), Le libre choix du conjoint. JCP G 2008, act. 439.
  • Vachet (V), De la réparation du préjudice moral en cas de mariage posthume. Note sous 2e Civ. - 10 juillet 2008, La semaine juridique, édition sociale, no 42, 14 octobre 2008, Jurisprudence, n°1542, p. 46-47.

    Masse

    "Masse" est le mot caractérisant un corps composite et compact. Il s'utilise dans le langage juridique pour désigner soit un ensemble de biens ayant un même statut ou appartenant à la même personne ou indivisément à des associés (chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi n°08-15715, Legifrance): par exemple, masse héréditaire, pour nommer le patrimoine d'un défunt, masse commune, pour nommer l'ensemble des biens d'une indivision (3e chambre civile, 9 mars 2010, pourvoi n°09-11175, Legifrance), masse des créanciers pour caractériser l'ensemble des personne qui ont déclaré leurs créances à la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise (chambre commerciale, 22 septembre 2009, pourvoi n°07-18569, ou masse salariale pour nommer l'ensemble des rémunérations versées par une entreprise à son personnel (chambre sociale 10 mars 2010, pourvoi n°08-21529, Legifrance).

    En droit des sociétés, la Loi a créé une organisation collective des porteurs d'obligations. La masse des obligataires jouit de la personnalité civile. Elle est représentée par un ou plusieurs représentants agissant individuellement. Cette organisation permet à chacun des obligataires de participer à la vie de l'entreprise sans se trouver soumis à la règle du consentement unanime. Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont également groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.

    En droit procédural, le mot est utilisé par les juridictions lorsque leurs jugements ou leurs arrêts font "masse des dépens". Le montant des frais et des dépens est ainsi apprécié globalement : la personne qui en est déclarée débitrice est condamnée à en payer la totalité (Chambre commerciale, 13 octobre 2009, pourvoi n°08-18224, Legifrance) à moins que la décision du juge décide qu'ils seront partagés et dans ce cas, il fixe la part que chacun devra en régler le montant. La constitution de la masse des Frais et dépens sert donc à en faciliter le règlement

    Textes

  • Code civil, Articles 758-5, 825 et s., 864 et s., 887, 922, 1407, 1467 et s., 1844-9.
  • Code de commerce, Articles L228-46 et s., L228-103, L627-3.
  • Code monétaire et financier, Articles L313-17, D213-19, D213-27, R142-21-1

    Mauvaise foi

    La "mauvaise foi" est une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre, afin de surprendre sa décision.

    Consulter :

  • Bonne foi
  • Action de groupe (droit de la Consommation)
  • Consommation (Droit de la -).

    Textes

  • Code civil : Articles 220 et s, 435, 488, 730-5, 800, 1303-4, 1231-6, 1352-2, 1352-7, 1413, 1635, 1873-3, 2258, 2274.
  • Code de laconsommation : Articles L653-8, L241-3, L242-6, L247-8, L123-5, L511-11, L654-14.

    Médiation Médiateur

    La "médiation" est une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée. tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite "médiateur" (en anglais "a neutral" ou "mediator"). La médiation est, soit décidée par les parties en dehors de toute procédure judiciaire, soit décidée par la juridiction saisie d'un conflit contgentieux.

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage". Y compris en référé, lorsque le juge estime qu'une résolution amiable du litige est possible, il peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

    Le Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès d'une Cour d'appel, a défini le statut des médiateurs judiciaires. Il précise qu'en en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l'information des juges. L''activité de médiateur peut être exercée par une personne morale, par exemple par une association ou une société. La liste est renouvelée tous les trois ans Les médiateurs prêtent serment devant la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits. L'inscription d'un médiateur n'est pas subordonnée à la justification d'un diplôme, mais seulement d'une formation ou d'une expérience attestant d'une aptitude à la pratique de la médiaton.(2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°18-60091, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

    L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel peut décider de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs sans être tenue d'entendre celui-ci lorsque sa décision est prise après examen des pièces produites, et après avoir examiné si le candidat présentait une aptitude à la pratique de la médiation et ce, tant au regard de sa formation, que de son expérience( 2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°18-60119, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Il résulte de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs que les candidats peuvent , sans condition de résidence ou d'activité, solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel (2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°18-60128, BICC n°897 du 1ermars 2019 et Legifrance).Une absence de besoin et un éloignement géographique sont des motifs tirés de critères étrangers au texte du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. ( 2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-60169, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Tout juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur qu'il charge d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue en vue de trouver une solution à leur conflit. Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie, à l'initiative du médiateur ou d'office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. A défaut d'accord les débats sont repris. En revanche, les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge un constat d'accord . Le juge statue sans débat sur la requête qui lui est présentée . L'homologation de l'accord qui relève de la matière gracieuse est prononcée par le juge .

    Mais, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.(3e Chambre civile 6 octobre 2016, pourvoi n°15-17989, BICC n°858 du 15 mrs 2017 et Legiftrance). Des parties à un contrat un contrat ont stipulé notamment qu'en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, elles s'efforceraient de régler le problème à l'amiable, et que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation : elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler. Après une médiation demeurée infructueuse, l'une des parties a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. L'autre partie a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. En l'absence de règlement amiable , la demande reconventionnelle était elle recevable ?. La Cour de cassation a jugé que  lorsque l'instance était en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. ( Chambre commerciale 24 mai 2017, pourvoi n°15-25.457, Legifrance. Consulter la note de M.Bastien Brignon, Ann.Loyers, décembre 2016 p.84.

    La loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, a eu notamment pour objectif de favoriser le développement de celle-ci en matière civile. Le décret n°96-652 du 22 juillet 1996 a généralisé le recours à la médiation. Ce texte pose la question des pouvoirs du juge qui ordonne cette médiation. La Cour d'appel de Versailles (A. Versailles (14e ch.), 24 novembre 2004 BICC n°654 du 1er février 2007).a eu à résoudre la question de savoir dans quelle mesure la médiation avait été ordonnée par le juge des référés. Elle rappelle tout d'abord que si la médiation peur porter sur tout ou partie du litige, elle ne dessaisit pas le juge qui a désigné un médiateur. Elle en tire la conséquence que cette nomination ne peut intervenir que si le juge saisi d'une telle demande ait compétence à connaître du litige et que la compétence du juge des référés ne pouvant excéder celle du juge du fond en matière civile, le juge des référés ne saurait prescrire une mesure de nature à porter atteinte à un ouvrage public qu'en présence d'une voie de fait dont le demandeur doit établir que les conditions sont réunies par la double démonstration d'une atteinte à son droit de propriété et d'une irrégularité flagrante commise par l'administration. Tel ne peut être le cas lorsque l'établissement de l'existence de la voie de fait nécessite, en raison de termes contradictoires et ambiguës, l'interprétation d'une convention d'implantation d'un ouvrage public, alors que, de surcroît, l'interprétation préalable d'une telle convention échappe à la compétence du juge judiciaire. La Directive du 21 mai 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur la médiation a été transposée en ue Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 478-479, note sur les conditions de la mainlevée d'une la résolution amiable des différends ». Le texte fait l'objet du Livre V, Livre V, Articles 1528 et suivants.Consulter aussi les articles L152-1 et s. du Code de la consommation issus de l'ordonnance n°2016-301, du 14 mars 2016.

    Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée. nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution (2e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-11975, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance.)

    Sur la question des honoraires du médiateur, la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 131-13 du Nouveau Code de procédure civile(Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n°06-11.790, Preud'homme c/ Légitimus et a. : Juris-Data n°2007-038081 ) que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord. Sur la question de la médiation, en général, consulter le site Audit et Médiation d'Antoine Catta. celui de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation et le site WikiMediation .

    A propos de la médiation, et à propos de la conciliation se pose le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat les parties ont inséré une clause dans laquelle elles ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Des solutions diverses ont été données à ce problème. Ces décisions ont été souvent rendues dans le cadre d'un arbitrage. on consultera sur ce sujet, les décision récentes de la Cour de cassation et la note de M.Jarrosson dans la Revue de l'arbitrage, 2001, 4, 749. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris (C.A. Paris (14e Ch., sect. B), 13 octobre 2006 - R.G. n°06/13726, BICC n°653 du 15 janvier 2007), la médiation préalable à la saisine du juge instituée par les parties, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque. Une telle clause n'enlève pas au juge des référés sa compétence pour connaître de la demande du créancier sollicitant une provision si l'urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit. Voir aussi :(Ch. mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n°1, p. 1). Mais, si l'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. (Chambre commerciale 24 mai 2017, pourvoi n°15-25457, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).

    Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité de saisir le juge "en cas d'échec ou de refus de la médiation", une des parties ne peut, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en oeuvre (1ère chambre civile, 8 avril 2009, pourvoi: 08-10866, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). Le Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends et le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ont considérablement étendu lechamp de la médiation. Le titre VI du Code de procédure civile est dès lors intitulé : « La conciliation et la médiation ». La requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit préciser quelles ont été les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

    Un décret n°2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002, p. 8646) ouvre la possibilité, quand le chef d'une entreprise de plus de 100 salariés et un comité d'entreprise n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contenu d'un plan social, de nommer un médiateur à désigner parmi une liste de personnalités arrêtée par le ministre du Travail. Ces personnes sont désignées "en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans les domaines de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles". Ce médiateur bénéficie de larges pouvoirs d'information sur la situation économique de l'entreprise, "il peut requérir des parties la production de tout document existant (..) [et] procéder à toutes auditions qu'il juge utiles". Au terme de sa mission, le médiateur présente ses recommandations au comité et à l'employeur qui ont cinq jours pour donner ou non leur accord. La Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 7 décembre 2005-BICC n°637 du 1er avril 2006), que la décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

    La Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises prévoit une procédure de conciliation qui est ouverte par le président du tribunal, lequel désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal..Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintient de l'emploi. En fait le mot conciliateur apparaît mal utilisé: il s'agit d'un véritable médiateur.

    Relativement à l'autorité de la chose décidée ensuite d'une médiation, la Chambre sociale a jugé que L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude (Soc. - 25 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006).

    Dans des domaines particuliers, on peut consulter sur Internet des sites proposant le service d'un médiateur ainsi sur le site de l'Autorité des Marchés financiers pour régler un différend à l'amiable soit avec un intermédiaire financier soit avec une société cotée en Bourse. Mais le médiateur ne se saisira de la demande que dans la mesure où avant sa saisine. une première démarche aura été tentée auprès de l' intermédiaire ou de la société dont on détient des titres.

    Au plan du Droit européen, le Conseil de l'Europe a produit plusieurs instruments concernant les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) notamment la Recommandation R (98)-1 du Comité des ministres sur la médiation familiale et la Recommandation (2002)-10 sur la médiation en matière civile. Un Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), association de la loi de 1901 a pour objet de réunir les Magistrats des différents pays membres de l'Union Européenne qui estiment qu'une justice effective et pacificatrice implique, entre autres exigences, une promotion et un développement des traitements alternatifs des conflits et plus particulièrement un développement de la médiation judiciaire.

    Le 23 avril 2008. le Parlement européen a adopté une Directive ( PE et Cons. UE, dir. 2008/52/CE, 21 mai 2008 : JOUE n°L 136, 24 mai 2008, p. 3) portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Cette Directive oblige les États membres à encourager la formation des médiateurs et l'élaboration de codes de conduite volontaires pour garantir une procédure équitable. La directive doit faire l'objet d'une transposition dans la législation des États membres dans un délai de 36 mois. La directive donne le droit à tout juge de proposer aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation et, le cas échéant, d'inviter les parties à y recourir. La procédure de médiation aboutit alors à un accord qui devient exécutoire au moyen d'une décision judiciaire ou d'un acte authentique. L'Europe s'est dotée d'un Médiateur européen " dont le rôle est d'enquêter sur des plaintes portant sur des cas de mauvaise administration reprochées aux fonctionnaires. aux institutions et aux organes de l'Union européenne lorsqu'elles sont principalement fondées sur des irrégularités administratives telles que des discriminations. des abus de pouvoir ou des refus d'information. Ses pouvoirs d'enquête ont été étendus par une décision du Parlement européen adoptée le 18 juin 2008. La médiation se déroule d'une manière confidentielle étant précisé que les informations ou propositions présentées par l'une ou l'autre des parties pendant le cours de la procédure de médiation ne pourraient. si elle venait à échouer. être ultérieurement utilisées au cours de procédures judiciaires. Durant la période pendant laquelle se déroule la médiation, la prescription prévue par la législation interne est suspendue. Le Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale paraît avoir été pris pour l'application de la Directive ci-dessus.

    Le Médiateur européen procède à des enquêtes sur des cas de mauvaise administration dans les institutions et organes de l'Union européenne. Ses fonctions concerne en particuliers, les retards de paiement, les différends contractuels. les problèmes concernant des marchés publics, les refus de donner accès à des documents, la violation des droits fondamentaux.

    l'institution d'"agents d’accès au droit et de médiation" correspond à cette politique. Cette personne doit assurer l’accueil du public et l’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives et judiciaires, orienter les usagers vers les dispositifs d’accès au droit, ou autres structures socio-judiciaires spécialisées. L’accès au droit garantit à toute personne, de pouvoir, en dehors de tout procès, connaître ses droits et ses obligations, d'être tenue informée sur les moyens lui permettant de faire valoir ses droits ou d’exécuter ses obligations. On trouve de tels intervenants, notamment au sein des Maisons de Justice et du droit (MJD).

    Le Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 a prévu à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret, que le médiateur des entreprises pouvait être saisi d'un différend intervenu avec un éco-organisme agréé ou un producteur ayant mis en place un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

    Consulter sur le sujet de la médiation, la note du Service d'Etudes de la Cour de Cassation. et pour ce qui est de la médiation en matière familiale le mot "Autorité parentale"

    Textes

  • Code de commerce, Articles 611-4 et s.
  • Code de l'environnement,Articles L. 541-10 et L. 541-10-1.
  • Code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301, notamment les articles L152-1 et s..
  • Code du travail, articles 1471-2 et s.
  • Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale".
  • Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002,p. 8646).
  • Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement.
  • PE et Cons. UE, dir. 2008/52/CE, 21 mai 2008 : JOUE n°L136, 24 mai 2008, p. 3.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale.
  • Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel
  • Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage.
  • Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 73.
  • Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs.
  • Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions.

    Bibliographie

  • Ancel (P.) et Cottin (M.), L'efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, note sous Ch. mixte, 14 février 2003, Bulletin 2003, Ch. mixte, n°1, p. 1, Dalloz, n°21, 29 mai 2003, Doctrine, p. 1386-1391.
  • Bonafé-Schmitt (J-P.), La médiation : une justice douce, Editions Syros.
  • Bonafé-Schmitt(J-P.), La médiation pénale en France et aux États Unis. Éditions MSH-REDS-LGDJ.
  • Bonafé-Schmitt (J-P.), La médiation scolaire : une technique de gestion de la violence ou un processus éducatif ?.(collaboration). "Violences à l'école : état des savoirs", textes coordonnés par Charlot (B) et Emin (J-C), éd Armand Colin, Paris, 1997.
  • Bonafé-Schmitt (J-P), La médiation: du droit imposé au droit négocié ? (collaboration). Publication des Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1996.
  • Bonafé-Schmitt( J-P.), La médiation pénale en France et aux États Unis,.Éditions MSH-REDS-LGDJ, 1998.
  • Blohorn-Brenneur (B.), Conciliation, amiable composition et médiation judiciaires dans les conflits individuels du travail. La pratique grenobloise, Rev.arb., 1999, 785.
  • Boiteau (L.), La médiation en matière de conflits du travail, Quest.Prud'h, 1955, p.747.
  • Boitel (M.), Les procédures de conciliation et de médiation dans les conflits du travail, Dr.ouvrier 1958. p.84.
  • Braudo (S.), Propos sur la médiation en matière civile, Gaz.Pal. 14-15 avril 1995.
  • Braudo (S.), La pratique de la médiation aux États-Unis, Gaz.Pal. 1er-4 mai 1996.
  • Bye (M.), Un exemple de médiation, Dr.social, 1957, p.160.
  • Caprioli (E.), Arbitrage et médiation dans le commerce électronique. L'expérience du "CyberTribunal", Rev.arb., 1999, 2, p.225.
  • Delpech (X.), Consécration de la clause de médiation, Recueil Dalloz, n°19, 14 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1284-1285, note à propos de 1ère Civ. - 8 avril 2009.
  • Lagarde (X.), L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Rev.arb, 2000, 377.
  • Guillaume-Hoffnung ( M.), La médiation, PUF, Que sais-je, 1995, 127 p.
  • Maugeri (V.), De la force obligatoire de la clause de médiation, Revue Lamy-Droit civil, n°61, juin 2009, Actualités, n°3453, p. 13-14, note à propos de 1ère Civ. - 8 avril 2009.
  • Otis (L.), la médiation judiciaire, actes de la conférence des 24 et 25 novembre 2003, Editions du Conseil de l'Europe, p.73.
  • Otis (L.), La médiation judiciaire, actes de la conférence des 24 et 25 novembre 2003, Editions du Conseil de l'Europe, p.73).
  • Serverin (S.), Le médiateur civil et le service public de la justice, in : Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n°2, Articles, p. 229.
  • Schønberg (S.) et Stockwell (S.), Juges, médiateurs ou négociateurs ?. Le rôle du règlement amiable des conflits au sein des juridictions communautaires. Revue trim. de droit européen, juillet-septembre 2003, n°3, p. 415-440.
  • Touzard (H.), La médiation et la résolution des conflits, PUF.

    Mémoire

    Un "mémoire" est un document écrit, adressé à une autorité, voire à une juridiction, pour exposer une situation généralement conflictuelle et faire valoir des moyens juridiques destinés à l'obtention d'un droit ou d'un avantage en relation avec la situation qui y a été exposée.

    Les avocats à la Cour de Cassation ne déposent pas des "conclusions" mais des "mémoires".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 978 et s.,

    Mention

    "Faire mention" ou "mentionner" ç'est verbalement ou par écrit, attirer l'attention sur l'existence d'un fait à propos duquel on souhaite .éviter qu'il passe inaperçu.

    Dans le vocabulaire juridique, le mot désigne plus généralement une annotation écrite qui est placée en marge d'un acte: elle contient une information particulière qui en complète ou en modifie le texte. Ainsi les mentions que les lois et les règlements rendent obligatoires et qui exigent que les services de l'état civil portent sur les actes de naissance pour signaler le fait que la personne à propos d laquelle l'acte a été dressé, a fait l'objet d'un acte de reconnaissance ou d'adoption, d'un jugement de Divorce ou de séparation de corps ou de changement de régime matrimonial. Autre exemple, tel est le cas de l'inscription des privilège et hypothèques opérée par le service chargé de la publicité foncière.



    Mères porteuses

    "Mère porteuse" est l'appellation donnée à une femmes qui consent, généralement moyennant rétribution, à porter pendant le temps de la fécondation, un ovocyte provenant d'une autre femme. A la naissance, la mère porteuse remet le nouveau-né à la mère d’intention.

    Les tribunaux français ne rejettent plus, comme celà a été le cas pendant de longues années, que la naissance des enfants nés à la suite d'une procréation pour autrui, les demandes d'inscription de la naissance de ces enfants sur les registres de l'Etat civil. La Première Chambre civile de la Cour de cassation juge qu'une convention de gestation pour autrui conclue entre les parents d'intention et la mère porteuse, ne fait plus obstacle en soi à la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger issu d'une telle convention, dès lors que l'acte de naissance n'est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité au sens de l'article 47 du code civil (1ère Chambre civile 29 novembre 2017 , pourvoi n°16-50061, Legifrance).

    Consulter :

  • Fécondation In Vitro (FIV)
  • Filiation
  • Gestation pour autrui
  • Procréation médicalement assistée (PMA),
  • Exequatur
  • Filiation,
  • État civil
  • Adoption

    Textes

  • Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

    Mesures d'administration judiciaire

    Les mesures d'administration judiciaire sont des décisions de gestion administrative que prend un chef de juridiction. notamment quand après consultation de l'Assemblée générale des Magistrats. il fixe la composition des Chambres et les jours auxquels elles tiennent audience.

    Tout Magistrat, peut prendre de telles ordonnances,lorsque la mesure prescrite se rapporte à une procédure dont il se trouve saisi. Tel est la cas, par exemple, de la décision par laquelle le juge qui préside une audience ordonne le.renvoi d'une affaire et fixe la nouvelle date à laquelle la cause sera appelée. Une telle décision ne fait pas nécessairement l'objet d'un jugement, le juge peut se limiter à en faire mention sur le dossier.

    Les mesures d'administration judiciaire ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux.elles peuvent seulement être modifiées ou rapportées par leur auteur. Ainsi il a est jugé.(1ère CIV. 7 décembre 2005- BICC n°637 du 1er avril 2006) que la décision du juge d'ordonner une médiation judiciaire, ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties et n'est susceptible d'aucun recours. La Cour de cassation l'a encore rappelé dans un arrêt de la Chambre sociale du 16 janvier 2008 (BICC n°680 du 15 avril 2008) à propos d'une décision qui. sans mettre fin à l'instance,se bornait dans son dispositif, sans se prononcer sur le fond du litige, à ordonner avant dire droit la réouverture des débats. Il en eût été autrement si la décision en même temps qu'elle ordonnait une réouverture des débats. avait statué sur des mesures provisoires, en décidant de la loi applicable au divorce (1ère Civ., 13 octobre 1992, Bull. 1992, I, n°246).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 107, 368, 382, 499, 537, 817 et s., 963 et s.

    Bibliographie

  • Calleia (E.), Une catégorie juridique méconnue: Les mesures d'administration judiciaire, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Perdriau (A.), Les mesures d'administration judiciaire au regard du juge de cassation, Gaz.Pal., 6-7 mars 2002, n°65 à 66, Doctr. p. 2-12.

    Métayage

    Le "métayage" dit encore " bail à colonat partiaire".est le nom que l'on donne à la location d'une propriété rurale sous la condition que le métayer en partage les récoltes avec le bailleur.

    Textes

  • Code rural, Articles L417-1 et s.

    Bibliographie

  • Cotton (G.), Baux ruraux : Statut du fermage et du métayage, Réglementations structurelle, fiscale économique et sociale, 4éme éd., Delmas, 1999.
  • Guilbaud (J.), Le statut du fermage et du métayage : Analyse, jurisprudence et textes entièrement à jour, Paris, Ed. sociales, 1961.
  • Hudault (J.), La conversion du métayage en fermage en droit rural français, Milan, éd. A. Giuffrè, 1984.
  • Lesabre (P.), La destinée du métayage, thèse Paris II, 1983.
  • Megret (J.), Baux à ferme et à métayage, Paris, Sirey, 1960.

    Mettre à néant

    "Met à néant" est une formule utilisée par la Cour de Cassation lorsqu'elle annule la décision qui lui a été déférée. La mise à néant replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date à laquelle a été rendue la décision cassée. Par exemple, cet arrêt qui " CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le ... et met celle-ci à néant, l'arrêt rendu le ..., entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy" (1ère Chambre civil 20 décembre 2017, pourvoi n°16-20502, Legiftance)

    Bien que le résultat soit identique, lorsqu'elles décident de modifier en totalité un jugement de première instance, les Cours d'appel n'utilisent pas le mot "annulation" pour caractériser les effets de leurs décisions. mais le mot " infirmation". Voir aussi la rubrique "Rabattre / Rabat"



    Meuble

    Le vocable "meuble" est à la fois un adjectif et un substantif. En fait lorsqu'on dit d'un objet que c'est un "meuble" on utilise un raccourcis pour dire un "bien meuble ", c'est à dire que l'on peut le déplacer d'un endroit dans un autre sans le modifier ni le détruire.

    Le Code civil a été conçu à la fin du 18° siècle, période qui se ressentait encore des conceptions de la civilisation agricole et du système seigneurial antérieur à la Révolution de 1789. A cette époque,.le pouvoir politique et économique trouvait son origine. sa légitimité et sa force dans la possession de la terre. qui est un bien à caractère immobilier par excellence. On comprend dès lors, que le mot "meuble" puisse qualifier tout bien qui n'est pas immeuble.

    Les "meubles", comme les "immeubles" qui font l'objet d'une autre rubrique, font partie des "biens". Le droit divise les meubles en, d'une part,les "meubles corporels" qui comprennent tout objet concret dont l'existence peut être appréhendé par les sens et qui sont susceptibles de déplacement : un véhicule, des animaux, du mobilier, et d'autre part, les "meubles incorporels" qui comprennent notamment, les titres représentant des droits. les clientèles. le droit au bail. les droits de la propriété intellectuelle et les.actions judiciaires qui s'y rattachent.

    Dans le langage de la technique juridique, les pièces de mobilier qui garnissent les habitations ou les bureaux des entreprises ( tables. bibliothèques, lits, rideaux..) sont dits "meubles meublants".

    Consulter la rubrique :"Fiducie", quant à son application au cas de propriété retenue ou cédée à titre de garantie sur les meubles.(Art. 2372-1.et s.Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.)

    Textes

  • Code civil , Articles 215, 456, et s, 520, 521, 527 et s.,534, 565, 589, 796, 805, 807, 825, 1031, 1062, 1065, 1498, 2119, 2279 et s, Art. 2372-1.et s.
  • Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

    Bibliographie

  • Alias (Ch.), Droit civil :les biens, 4éme éd. Litec, 1999.
  • Bischof (D.), Le leasing de biens mobiliers : étude de droit privé positif et désirable, 1996
  • Carbonnier (J.), Droit civil. Tome 3, Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000.
  • Cayron (J.), La location de biens meubles. éd. Presses Universitaires, Aix-Marseille, 1999.
  • Cornut (E.), La loi applicable à la possession des meubles déplacés. La Semaine juridique, édition générale, n°7, 15 février 2010, Jurisprudence, n°176, p. 332, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Ghestin (J.), Bergel (J.-L.) et Bruschi, Traité de droit civil : Les biens, LGDJ, 2000.
  • Libchaber, Dalloz Rep.civ. V°Biens.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les biens, la publicité foncière, Editions Cujas, 1998.
  • Terré (F.), Les biens, éd. Dalloz, 1978.

    Micro-entreprise

    La micro-entreprise appelée auto-entreprise avant le 19 décembre 2014, est un régime d'activités qui, sous réserve d'observer un certain nombre d'obligations, est exemptée de certaines contraintes administratives et bénéficie d'un régime fiscal approprié. Ainsi, le micro-entrepreneur évalue et paye ses cotisations et contributions de protection sociale obligatoire et éventuellement l'impôt sur le revenu, en fonction de ses recettes et selon un taux forfaitaire..

    Pour bénéficier de ce régime dérogatoire, le micro-entrepreneur ne peut occuper plus de dix personnes, il ne peut pratiquer certaines activités comme l'agence de location d'immeubles, la location de matériels et de biens de consommation durables. D'une façon générale les activités qui touchent à la finance lui sont interdits. Il doit ne pas dépasser un niveau de chiffre d'affaires annuel fixé par voie règlementaire qui varie en fonction du type d'activité à laquelle il se livre. La micro-entreprise est particulièrement destinée à la réalisation d'activités personnelles débutantes ou constituant un revenu secondaire Pour fonctionner son activité doit ne nécessiter que des investissements d'un niveau limité .

    Pour éviter le détournement du but poursuivi par l'institution du régime de la micro-entreprise, ce type d'entreprise n'est pas compatible avec une activité supposant une subordination pour laquelle seul le salariat doit être retenu. Sur ce sujet, consulter le site de la Fédération des auto-entrepreneurs à l'adresse: "https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/autoentrepreneur-et-lien-subordination-faux-independant-et-salariat-deguise".

    Consulter : "Entreprise".

    Textes

  • Code de commerce, Articles L23-16 et s. 102 ter et art. 74 U et s. de l'annexe II, L123-200,
  • Code général des impôts, Articles . 50-0 et 102 ter et art. 74 U et s. de l'annexe II.
  • Code du travail, Article R5212-6-1.
  • Code de la sécurité sociale, Article. L. 131-6 et s.

    Bibliographie

  • Colombié (E.), « Auto-entrepreneurs : gare au salariat déguisé ! », L'Entreprise,‎ 21 janvier 2011
  • Daïd (G.) et Nguyên (P.), Le Guide pratique du micro-entrepreneur, Eyrolles, janvier 2016.
  • Piganeau, (L.), Le Guide de la micro-entreprise, Paris, Eyrolles, décembre 2011, 8e éd.

    Ministère Public

    "Ministère public" est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. On dit aussi le " Parquet". Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d'appel, le Parquet est désigné par l'expression "Parquet Général".

    Les Magistrats du Ministère Public constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu'aux audiences auxquelles ils prennnt place, ces Magistrats s'adressent au tribunal en prenant la parole debout alors que, les juges restent assis, d'où, par opposition pour désigner ces derniers, l'expression "Magistrature assise" ou encore "Magistrats du siège".

    Le Ministère public est constitué, au niveau de la Cour de Cassation par le "Procureur général près la Cour de cassation", par les "Premiers avocats généraux", et les Avocats généraux. Au niveau des Cours d'appel par le Procureur général, un ou des Avocats généraux et des Substituts généraux.

    Au niveau des Tribunaux judiciaires, le Ministère Public comprend le Procureur de la République, le Procureur adjoint (il n'en existe que dans les juridictions des villes importantes ), les Premiers substituts et les Substituts. Bien qu'ils puissent intervenir à l'occasion d'une affaire déterminée, en particulier devant le Tribunal de commerce, il n'existe pas de Parquet au niveau des juridictions spécialisées. Si l'intervention du Ministère Public se révélait nécessaire. c'est le Procureur de la même circonscription judiciaire ou l'un des autres Magistrats du Parquet de ce Tribunal qui y porterait la parole à l'audience.

    Au plan de l'organisation judiciaire, les Magistrats du Ministère public ne constituent pas un corps administratif distinct de celui des Magistrats du siège. Les uns et les autres, sont issus des mêmes concours. Au sein d'une même juridiction, les "parquetiers" remplissent seulement des fonctions différentes de celles qui sont dévolues aux Magistrats du siège. Et cette unicité se traduit par le fait que le statut de la Magistrature ne s'oppose pas à ce qu'au cours du développement de sa carrière un Magistrat puisse obtenir d'être muté d'une fonction du siège, à une fonction du Parquet et réciproquement. Mais cette mutation s'accompagne en même temps soit, à grade égal soit, à un grade supérieur, d'une nommination dans une juridiction différente de celle que ce magistrat occupait avant le tranfert qu'il a sollicité.

    Contrairement à une idée populaire les fonctions des Magistrats du Parquet ne sont pas limitées aux affaires pénales. Le Parquet joue un rôle important dans certaines affaires civiles. Il en est ainsi en particulier dans toutes les affaires dans lesquelles il convient de vérifier que les dispositions légales intéressant la situation des mineurs et, celles dans lesquelles se trouvent des majeurs protégés, sont strictement appliquées. Le Parquet dispose, en vertu de la Loi,.d'un droit d'initiative pour introduire certaines instances, dans d'autre cas,il doit être mis en cause. dans d'autres circonstances, enfin les Magistrats du Parquet ont la faculté d' intervenir dans ces mêmes affaires.( Consulter :" Communication des causes).

    Les Magistrats du Ministère public jouent également un rôle important en matière de nationalité. en matière de relations judiciaires internationales et en matière d'exécution. Ils exercent une sorte de tutelle administrative sur le service de l'"Etat civil et exercent un contrôle sur les établissements de soins recevant des personnes dont les facultés mentales sont altérées et sur les successions vacantes. En matière civile, en dehors des audiences des Cours d'appel dans les cas où leur intervention est obligatoire, il est très exceptionnel d'entendre les membres du Ministère Public requérir oralement : en général, quand le Ministère Public intervient dans des affaires civiles, le Procureur de la République ou ses substituts prennent des conclusions écrites.( le mot "réquisitions" est réservé au vocabulaire de la procédure pénale) on dit aussi "avis" pour les qualifier. L'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, il n'a pas à être communiqué aux parties (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-14596, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).

    Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. Consulter : "suspicion légitime".

    Les personnes désignées dans les conditions de l'article L814-2 du Code de commerce sont placées sous le contrôle du Parquet. Hormis leurs fonctions dans les juridictions les Magistrats du Parquet, comme les Magistrats du Siège,.peuvent être affectés à la Chancelerie du Ministère de la Justice.

    Textes

  • Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

    Bibliographie

  • Lemelin (L.) et Pansier (F-J.), Le Procureur de la République, PUF, 1998, Coll. Que Sais-je?.
  • Poulet (L.), Le Ministère public devant le Conseil d'état et la Cour de cassation, éd. l'auteur, 1997.
  • Wolff (J.), Le Ministère Public, PUF, 1998.

    Mini-trial

    L'expression "mini-trial" nous vient de la pratique procédurale américaine pour la solution des conflits commerciaux. Le minitrial prend place entre l'arbitrage et la médiation.

    Si les parties ne parviennent pas à se concilier ou à transiger, elles reprennent leur liberté et peuvent chacune s'adresser à justice, à moins qu'elles ne décident ensemble de soumettre leur différend à un véritable arbitrage.

    On peut consulter le règlement de la procédure de Mini-trial sur le site du Centre du Commerce International



    Minorité

    Dans le vocabulaire juridique, on rencontre le mot "minorité" à deux occasions : d'une part dans le cadre du statut des enfants mineurs, et d'autre part, à propos des vôtes que sont amenés à exprimer les personnes qui participent à la vie d'une collectivité.

    Dans le premier des cas ci-dessus, la "minorité".est le nom donné au statut juridique que la loi attache à la situation juridique de la personne qui, en France, n'a pas atteint l'âge de 18 ans. L'incapacité du mineur est une incapacité d'exercice, c'est un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la méconnaissance par l'intéressé des droits qu'il tient de la Loi. "Minorité" a pour antonyme le mot "majorité ".

    Le mineur est placé sous l' autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l'autorité parentale d'un seul d'entre eux ( décès d'un des parents légitime. jugement de divorce ou de séparation de corps des parents décidant de ne confier l'autorité parentale qu'à un seul d'entre eux. enfant naturel reconnu par un seul des parents ) ou encore sous l'autorité d'un tuteur dont les actes sont contrôlés par le conseil de famille.

    Seuls les parents et le Ministère public, éventuellement saisi par un tiers, peuvent demander au juge aux affaires familiales de confier l'enfant à une personne autre que celle qui en possède légalement la garde (1ère Chambre civile 25 févr. 2009, pourvoi n°07-14.849, Legifrance). La minorité prend fin soit, au jour du dix huitième anniversaire de l'intéressé, soit lors de l'intervention d'un jugement prononçant son émancipation.

    Lorsque le juge est appelé à régler l'exercice du droit d'un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, il prend sa décision en considération de l'intérêt du mineur.(1ère Chambre civile 14 janvier 2009, pourvoi n°08-11035, BICC n°702 et Legifrance )

    S'agissant des mesures de protection juridique des biens des mineurs,la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 prévoit que le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal, en vue de sa vérification.

    Sur l'ensemble des questions relatives aux droits de l'enfant et à sa protection, il convient de consulter le site. "La protection judiciaire de l'enfant" de M.Michel Huyette Conseiller à la Cour d'Appel de Grenoble. La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a considérablement modifié la matière.

    Une Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a créé un "Défenseur des enfants". Il s'agit d'une institution de l'Etat qui mène sa mission d'une manière autonome. Il informe le président du Conseil général compétent des problème susceptibles de justifier une intervention du service de l'Aide sociale à l'enfance. La saisine du "Défenseur des enfants" se fait uniquement par courrier postal ou électronique.

    Dans la seconde des deux situations évoquées ci-dessus, le mot "minorité" est employé pour , dans une >assemblée générale appelée à prendre une décision collective (société civile ou commerciale, syndicat, assemblée politique...), qualifier le groupe des personnes présentes ou représentées, ayant émis un nombre insuffisant de votes pour emporter une décision mise aux voix. A contrario le groupe des participants dont le nombre a emporté cette décision est aussi désigné par le mot "majorité ".

    Consulter :

  • Tutelle,
  • Majorité,
  • Majeurs protégés
  • Transaction
  • Habilitation familiale.

    Textes

  • Code civil, Articles 371 et s, 375 et s, 389, et s,903 et s, 935, 993 et s., 1030 et s., 1095, 1124 et s., 1304, 1384 al.4, 1990, 2121, 2143 et s, 2252, 2278,
  • Code de commerce, Articles L121-2. L221-15. L222-10, L225-109, L228-35-8, L511-5, L811-2.
  • Code de l'action sociale et des familles.
  • Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 (gestion des valeurs mobilières appartenant au mineur).
  • Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants
  • Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
  • Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile.
  • Décision du 10 février 2009 fixant le ressort des neuf ensembles interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
  • Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011 relatif à l'engagement d'une procédure civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien des enfants pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.
  • Décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
  • Décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

    Bibliographie

  • Aynès (L.), Famille et patrimoine Donations, incapables, séparations, PACS, Lamy - Axe Droit, 2010.
  • Batteur (A.), Caron-Deglise (A.), Dalle (M-Ch.), Fossier (Th), Pécaut-Rivolier (L.), et Verheyde (Th.), Curatelle - Tutelle - Accompagnements, Protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Litec - Editions du JurisClasseur, 2009.
  • Bauer (M.), Les tutelles : protection juridique et sociale des enfants et des adultes, 3e éd. revue et augmentée, Paris, ESF, 1999.
  • Bodaro-Hermant (A.), Le droit de visite à l'épreuve des frontières, Gaz du Pal., 2000, n°347, p. 2.
  • Bonfils (Ph.) et Gouttenoire (A.), Droit des mineurs, Précis Dalloz, 1ère éd., 2008, spéc. n°57.
  • Brusorio-Aillaud (M.), Droit de visite des grands-parents et intérêt de l'enfant. Actualité juridique Famille, n°3, mars 2009, Jurisprudence, p. 128, note à propos de 1ère Civ. - 14 janvier 2009.
  • Dubreuil (A.), Les fonctions de juge des enfants : la tutelle aux prestations sociales, Bordeaux, École nationale de la Magistrature, 1981.
  • Fontaine (P.), La protection de la personne et des biens des mineurs : autorité parentale, administration légale, tutelle, assistance éducative et de certains majeurs, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, hospitalisation, soins. Gazette du Palais. 1995.
  • Gallmeister (I.), Décision de confier l'enfant à un tiers : conditions de fond et saisine du juge. Revue Actualité juridique Famille, n°4, avril 2009, Jurisprudence, p. 171-172,
  • Jourdain (P.), La responsabilité des père et mère : une responsabilité principale et directe indépendante de celle du mineur. Note sous Ass. plén., 13 décembre 2002, Bulletin 2002, Ass. Plén., n°4, p. 7, Dalloz 23 janvier 2003, n°04, Jurisprudence, p. 231-235.
  • Malaurie (P.), Droit civil : les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, 5ème édition. Defrénois, 2010.
  • Massip (J.), Les incapacités, étude théorique et pratique, Éd: Defrénois, 2002.
  • Massip (J.), Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, 2e édition, Defrénois, 2009.
  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom, autorité parentale, assistance éducative, aide sociale à l'enfance, mineur étranger, obligations alimentaires, protection de l'enfance, protection nationale et internationale des majeurs vulnérables, fiscalité, droit pénal, droit international privé, 5e édition, Dalloz, 2010.
  • Raymond (G.), Droit de l'enfance et de l'adolescence, 4ème édition, éd. Jurisclasseur, 2003.
  • Rebourg (M.), La prise en charge de l'enfant par son beau-parent. Éd. Defrénois- Collection Doctorat & Notariat, 2003.
  • SDECC, La Convention internationale des droits de l'enfant dans la jurisprudence des Cours d'appel, BICC n°722 du 15 mai 2010.

    Minute

    La "minute" est le nom donné à l'original d'un document émanant d'une juridiction ou d'un officier public. Le mot vient de ce qu'à l'époque où les actes et, en particulier les jugements, étaient écrits à la plume, le rédacteur devait utiliser une écriture fine pour éviter les problèmes d'archivage. En principe seule la minute est signée par le juge et le greffier ou, s'agissant d'un acte notarié, par le notaire, par les parties et éventuellement par des témoins lorsque la Loi exige leur présence à la passation de l'acte.

    Aux termes de l'article 489 du CPC, L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. Hormis les cas exceptionnels où le juge déclare que sa décision est exécutoire sur minute, les ordonnances de référé qui sont exécutoire par provision, ne peuvent être exécutés qu'après avoir fait l'objet d'une signification, (Com., 18 juillet 1989, inédit, RTC. 1990, p. 67, obs. J. Mestre) dans ce cas, la présentation de la minute vaut notification.

    Voir les rubriques :

  • "Copie",
  • "Expédition",
  • "Greffier",
  • "Titre exécutoire",
  • "Grosse",
  • "Notaire",
  • "Jugement".

    Mise

    Le mot "mise" est synonyme d'"apport", notamment quand il est question de la contribution à la formation du capital d'une société civile ou commerciale. L'apport peut aussi s'appeler "mise". Ce mot désigne pareillement la contribution financière qu'apporte au jeu chacun des joueurs.

    Dans le vocabulaire juridique , "mise" s'utilise aussi dans la composition de plusieurs expressions telles que :

  • Mise en cause
  • Mise en état
  • Mise à pied
  • Mise en demeure
    .

    Mise à pied

    La "mise à pied" est tantôt une sanction, tantôt une mesure simplement conservatoire, tantôt une mesure disciplinaire que l'employeur prend à l'encontre d'un de ses salariés. La lettre par laquelle l'employeur autorise une absence dans l'attente d'une décision définitive, peut être concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement. Le juge du fond a pu en déduire que si la dispense de travail est rémunérée, elle constitue nécessairement une mise à pied conservatoire : elle a pour effet d'écarter le salarié de son lieu de travail lorsque sa présence est jugée incompatible avec le fonctionnement normal de l'entreprise mais elle n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire (Chambre sociale 3 février 2010, pourvoi n°07-44491, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et, Soc. - 30 septembre 2004, pourvoi n°02-43638, BICC n°611 du 15 janvier 2005 et Legifrance). Cependant, la mise à pied prise à titre de sanction n'est licite que si le règlement de l'entreprise la prévoit et s'il en précise la durée maximale. La Chambre sociale a ainsi cassé un arrêt d'une Cour d'appel qui , alors même que le règlement intérieur de l'entreprise ne comportait pas de dispositions limitant une telle sanction dans le temps, avait estimé à tort que l'employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours. L'arrêt de la Cour d'appel que la Chambre sociale a annulé, avait retenu qu'une telle sanction était inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel , selon cet arrêt, aurait eu la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire (Chambre sociale 26 octobre 2010 pourvoi n°09-42740, BICC n°736 du 15 févier 2011 et Legifrance). Lorsque l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied et qu'il n'a engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d'aucun motif à ce délai, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement (BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance. Consulter aussi les notes de Madame Danielle Corrignan-Carsin, de M.Adam et de Madame Bousez référencées dans la Bibliographie ci-après. Et sur le cas d'une la mise à pied disciplinaire lorsque la notification de la mise à pied qualifiée de conservatoire ,n'a pas été immédiatement suivie de la procédure de licenciement, consulter la note de Madame Nathalie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En l'absence de faute, l'employeur ne peut cependant prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre d'un salarié. Le refus de ce dernier de se soumettre à une telle mesure ne saurait donc pas être constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement.( Soc. - 12 octobre 2005. BICC n°632 du 15 janvier 2006.). La mise à pied conservatoire est admise par la chambre sociale comme simple mesure provisoire pour laisser à l'employeur un délai de réflexion (. Cf. : cass. soc. 8 novembre 1978, Bull,. V, n°745 ; 4 février 1979, Bull., V, n°313 ; 21 juin 1979, Bull., V, n°562 ; 26 novembre 1987, Bull., V, n°686 ; 3 décembre 1987, Bull., V, n°699, 18 novembre 1992, RJS, 1993. 35, n°34.). Un salarié qui a été mis à pied ayant refusé de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires correspondant à cette mise à pied qu'il contestait, a il été licencié pour faute grave. La Chambre sociale a estimé que le juge du fond ayant décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif (chambre sociale 23 juin 2009, pourvoi n°07-44844, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

    Relativement à la mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, sa mise à pie .n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat (Soc. - 2 mars 2004- BICC n°598 du 15 mai 2004; et Chambre criminelle 8 avril 2014, pourvoi n°12-85800, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legiftrance ). En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, si le mandat de délégué syndical prend fin. sa mise à pied immédiate et son licenciement restent soumis aux dispositions de l'article L412-18 du code du travail : la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail.(Soc. - 25 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006).

    Textes

  • Code du travail, Article, L1332-3, L2421-1 et s., L4623-5, R2421-1 et s.

    Bibliographie

  • Adam (P.), Mise à pied conservatoire et licenciement non disciplinaire : influence ou indifférence ?. Revue de droit du travail n°5, mai 2010, Chroniques, p. 299 à 301, note à propos de Soc. - 3 février 2010
  • Bousez (F.), Sanction disciplinaire et prévisions du règlement intérieur. La Semaine juridique, édition social n°48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n°1509, p. 27-28, note à propos de Soc. - 26 octobre 2010.
  • Corrignan-Carsin (D.), La mise à pied, mesure conservatoire. La Semaine juridique, édition social, n°19, 5 mai 2009, Jurisprudence, n°1199, p. 23 à 26, à propos de Cass.Soc. - 18 mars 2009.
  • Dauxerre (N.), La mise à pied conservatoire doit être concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement. La Semaine juridique, édition sociale, n°46, 12 novembre 2013, Actualités,n°445, p. 4, note à propos de Soc. - 30 octobre 2013.

    Mise en cause

    Aucun juge ne peut se saisir lui même d'un litige et seules les peronnes ayant reçu la notification d'une assignation à comparaître sont désignées comme étant parties au procès institué par le demandeur à la procédure. Les décisions (ordonnances, jugements,ou arrêts), du juge ne sont opposables qu'aux personnes qui ont été règulièrement citées : les autres qui sont restées étrangères à cette procédure, ne peuvent ni en tirer profit, ni souffrir des condamnations prononcées.

    Lors qu'un procès est déjà institué, la partie ou l'une des parties contre laquelle le demandeur a sollicité du tribunal qu'elle soit condamnée, peut estimer opportun de contraindre un tiers à intervenir par exemple, pour le relever et garantir en cas de condamation. Cette procédure se nomme la "mise en cause". Si le tribunal estime que cette demande est infondée il prononce la mise hors de cause de l'intéressé. Ainsi on peut lire dans un arrêt de la Chambre commerciale : "La cour relève que la présente action est relative à la mise en cause de la responsabilité de Maître D... à qui il est reproché d'avoir réparti les fonds de la COFACE en vertu de décisions de justices annulées ou rétractées"(Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n°16-25542, Legifrance).

    Voir les mots : "Intervention". "Partie". "Tiers"



    Mise en demeure

    "Demeure" vient du latin "mora" signifiant "retard". La mise en demeure est une interpellation formelle faite au débiteur qui n'a pas exécuté son obligation à son terme. Notons que l'appellation "mise en demeure" désigne à la fois le document qui est notifié au débiteur et les conséquences de sa réception. Une fois la mise en demeure notifiée on dit du débiteur,qu'"il est en demeure"

    Ainsi qu'il résulte de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. La mise en demeure est donc une protestation invitant le débiteur à s'exécuter dans le délai qu'elle fixe, étant précisé qu'à défaut d'exécution volontaire la personne à laquelle elle est adressée, sera citée à comparaître devant la juridiction ayant compétence pour juger l'affaire. Cette interpellation, n'est efficiente que si la dette est liquide et exigible. La sommation dont il est question dans l'article 1139 ci-dessus est un acte d' huissier de Justice. Si le créancier n'a pas procédé à l'envoi d'une lettre recommandée ou s'il n'a pas fait faire une sommation par huissier, la citation à comparaître notifiée par l'huissier vaut par elle même mise en demeure.

    Ayant constaté qu'une banque avait adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme restant due, par une lettre recommandée qu'ils s'étaient abstenus de réclamer aux services postaux, une cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'action de la banque avait été régulièrement mise en oeuvre.(1ère Chambre civile 20 janvier 2021,pourvoi n°19-20.680,Legifrance).

    En cas d'inexécution du contrat ou de retard dans cette exécution, et sauf cas fortuit ou force majeure, la date de l'envoi d'une mise en demeure transmise au débiteur génère une créance d'intérêts qui sont calculés soit au taux fixé par le contrat s'il le prévoit ou au taux légal, dans le cas contraire. Le débiteur en demeure doit payer. outre le principal et les frais de recouvrement. L'interpellation du débiteur indique que sauf exécution, le créancier sollicitera sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que l'inexécution ou le retard, lui cause.

    Le problème se pose de savoir si la réparation due au créancier d'une prestation non exécutée par le débiteur, est subordonnée à l'envoi par celui ci d'une mise en demeure ou si les dommages intérêts sont dus encore qu'aucune mise en demeure n'ai été signifiée au débiteur. Par arrêt du 6 juillet 2007 rendu par la Chambre mixte (BICC n°670 du 1er novembre 2007), sur le rapport de M. Héderer, Conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, Premier avocat général, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu'« une cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'inexécution du contrat par le vendeur était acquise et avait causé un préjudice à l'acquéreur en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'allouer à ce dernier des dommages-intérêts..". Le pourvoi du débiteur condamné était fondé sur les dispositions de l'article 1146 du code civil et apparemment la Cour a donné raison au débiteur en confirmant l'arrêt de la Cour d'appel. Cependant il convient de remarquer que la Cour de cassation n'a pas jugé l'affaire au fond, car si elle a rejeté le pourvoi du débiteur elle a motivé sa décision par la circonstance que l'arrêt lui était déféré, avait "retenu, par des motifs non critiqués, que l'inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice au créancier. On ne sait donc pas ce qu'elle aurait jugé si les motifs de la Cour d'appel avait été critiqués de sorte que le problème reste entier. On notera que le Conseiller rapporteur avait fait remarqué que dans de nombreuses situations, la jurisprudence retient que la mise en demeure d'exécuter ne conditionne pas l'octroi de dommages-intérêts compensatoires. Il avait conclu en faveur de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel, alors que de son côté, le Premier avocat général avait estimé qu'une mise en demeure suffisante résultait, en l'espèce, de l'assignation en résolution du contrat effectuée par l'acquéreur ou même d'une lettre adressée par le créancier au débiteur.

    Voir aussi le mot ""Commandement"

    Textes

  • Code civil, Articles 1138, 1139, 1146 et s. 1230, 1392, 1652.
  • Code monétaire et financier, Articles L214-36,L214-145, L431-4, L431-7-3. L512-80, L571-4, L572-2, D431-2.
  • Code de commerce, Articles L145-17, L145-30, L145-47, L228-27, L235-6, L237-31, L321-14, L450-4, L522-31, L622-13, L741-2, L641-11-1.L651-3, L653-7, L654-17, R210-18, R221-10, R228-11, D144-4.

    Bibliographie.

  • Allix, Réflexions sur la mise en demeure. JCP., 1977, I, 2844.
  • Bonneau (Th.), Rep. proc. civ. Dalloz - V° Mise en demeure.
  • Lagarde (X.), Remarques sur l'actualité de la mise en demeure, JCP 1996, Doctrine 3974, p. 423 et suiv.
  • Liron (R.), Essai sur la nature de la demeure du créancier d'après le droit suisse, éd. H. Jaunin, 1953.

    Mise en état

    La "mise en état" est la phase de la procédure écrite au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle et la direction d'un Magistrat du siège appelé, devant le Tribunal judiciaire, le "juge de la mise en état" et, devant la Cour d'appel, le "Conseiller de la miwe en état". Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état comme le Conseiller de la mise en &état sont saisis par des conclusionsqui leur sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au sens de l'article 753 du code de procédure civile.

    La procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentée obligatoirement par un avocat. Devant le Conseil de Prud'hommes les parties ont le choix , soit de se présenter en personne, soit de mandater un reprèsentant syndical , soit d'avoir recours à un avocat. En appel, la repésentation est obligatoire. Le décret ,n°2016-660 du 20 mai 2016 a institué une mise en état devant le Conseil de Prud'hommes.

    Il n'y a pas de Magistrat désigné pour la mise en état devant la Cour de Cassation c'est le service du Greffe de la Cour qui est chargé de cette mission. Il n'existe pas non plus de mise en état devant les juridictions spécialisées. Devant ces juridictions la procédure est orale.

    Le magistrat de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. Ainsi en est-il de la demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°08-18809, BICC n°737 du 1er mars 2011 et même Chambre 20 avril 2017, pourvoi n°16-12605, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

    Lorsqu'une juridiction ordonne la réouverture des débats et qu'elle invite les parties à s'expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de la demande, la partie qui l'a formulée se trouve en droit de modifier le fondement initialement invoqué ( 1ère Chambre civile 10 octobre 2018, pourvoi n°16-16548 16-16870, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    Seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Les ordonnances du Conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. En revanche, l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'absence de déféré de cette ordonnance n'interdit pas à la partie défenderesse de soulever devant la Cour d'appel le moyen pris de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-14576, Legifrance).

    Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-27592, BICC n°885 du 1er Juillet 2018 et Legifrance). La décision du Conseiller de la mise en état relève de son pouvoir propre ; elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. L'ordonnance de clôture, cesse de produire ses effets par la cassation de l'arrêt rendu à l'issue cette clôture. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°17-11284, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

    Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'irrecevabilité de l'appel n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, une cour d'appel en a exactement déduit, qu'elle n'avait pas à en connaître à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état. (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-22765, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    Mais si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, en revanche, l'article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée. (2e Chambre civile 16 octobre 2014, pourvoi n°13-24575, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Consulter également la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. En application de l'article 775 du Code de procédure civle , les ordonnances du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure, par exemple lorsqu'il acceuille une exception d'incompétence, ont autorité de la chose jugée (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-13483, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions, comportant des demandes de la compétence du Juge de la mise en état, mais également, des moyens et des demandes au fond qui ont été adressées à la Cour d'appel, sont irrecevables.(3e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-18331, BICC 875 du 1er février 2018 et Legifrance.

    Le juge de la mise en état tient des "conférences" auxquelles sont conviés les conseils des parties selon un calendrier qui est généralement fixé dès la première réunion. Lors de ces conférences, le juge ( ou devant une Cour d'appel, le Conseiller) s'informe de la régularité de la procédure suivie et des diligences opérées par les conseils des parties. Il peut leur adresser des injonctions et il règle les incidents relativement à l'échange des conclusions et à la communication des pièces. C'est ce que signifie. s'agissant de l'une et l'autre des parties. "qu'elles doivent se mettre en état". Le juge peut, si l'affaire le requiert,prescrire par ordonnance toute mesure propre à faire avancer l'instruction de l'affaire, telles qu'une expertise ou une enquête. Aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exception de procédure. L'article 781 du même code qui sanctionne ces obligations, autorise le juge de la mise en état à radier l'affaire, par une ordonnance motivée non susceptible de recours. Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. Sur les ordonnances du Conseiller de la mise en état, depuis le 1er janvier 2011, des règles nouvelles prévoient des délais stricts pour contraindre les parties à échanger leurs conclusions et à relever appel incident : elles permettent en particulier au Conseiller de la mise en état agissant d'office par voie d'ordonnance et en raison de la nature de l'affaire,d'impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 du Code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles cités ci-dessus sont prononcées par o juin rdonnance du Conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les , pourvoi n°lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Les ordonnances du conseiller de la mise-en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal.

    Les conclusions déposées par une partie, postérieurement à l'arrêt d'une Cour d'appel,qui n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture, qui enjoint à une partie de produire une pièce et qui ordonne la réouverture des débats, doivent être déclarées d'office irrecevables (3e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-18777, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Hugues Perinet-Marquet, JCP. 2017, chr. 1142, spèc. n°12.

  • Selon les dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, applicables au recours en annulation (arbitrage), les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant, dans le cadre de la compétence exclusive qui lui est dévolue, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours, ont autorité de chose jugée au principal. Elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour d'appel dans les quinze jours de leur date.(1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-22630, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifance).

    Saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, une cour d'appel qui, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce conseiller, ne peut pas se prononcer sur les conditions de validité des conclusions des parties. (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-24932 , BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).

    La mise en état se termine par une ordonnance de clôture par laquelle le juge se dessaisît et décide du renvoi de l'affaire devant la formation de jugement de la chambre à laquelle il appartient. Contrairement aux règles suivies en matière pénale où le juge d'instruction ne peut siéger et délibérer avec les Magistrats qui jugent l'affaire qu'il a instruite, en matière civile, le Magistrat chargé de la mise en état prend part aux délibérations de la Chambre du tribunal ou de la Cour d'appel à laquelle l'affaire a été distribuée. La révocation de l'ordonnance de clôture, n'est recevable qu'à condition que la partie qui la sollicite établisse que sa requête est fondée sur des causes graves : si il y est fait droit, le juge doit expliquer dans son ordonnance quelles ont été les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation (2e Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°09-17045, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). En ce qui concerne les voie de recours, l'article 776 du Code de procédure civile dispose que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition, elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. et dans des cas limitativement définis et notamment lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence (Cour d'Appel de Versailles 1ère Chambre, 1ère sect., 6 juin 2002.- BICC n°576 du 1er mai 2003).

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel, dans les quinze jours de leur date. Dans le cas où l'une des partie a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en critiquant l'un des chefs du dispositif, de son côté, son adversaire est recevable à étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée. En revanche, en cas de caducité de l'appel principal, l'instance d'appel étant éteinte, la Cour d'appel ne peut pas se trouver valablement saisie de l'appel incident (2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-13801, BICC n°30 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

    Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable. Lorsque par application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, le juge qui ne peut accorder la moindre provision, dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale dispose de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas statué sur une exception d'incompétence. Le pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le Tribunal judiciaire, alors qu'il n'est pas entaché d' excès de pouvoir , n'est pas recevable ( 2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°17-16948, BICC n° 900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Il convient de ne pas confondre la "mise en état" qui est un simple procédure d'ordre, avec la "remise en état" par laquelle le juge ordonne le rétablissement de la situation de fait qui lui a été soumise par les parties et qu'il estime constituer un trouble. La remise en état est une des compétence des juge des référés. Il s'agit le plus souvent d'une mesure conservatoire en attendant que le Tribunal ait statué définitivement sur les droits de la partie qui se plaint du trouble. Sur le role du Conseiller de la mise en état, voir la note du Service de Documentation de la Cour de cassation au BICC n°818 du 1er mai 2005 et surtout les Avis n°6 et n°7 de la Cour de cassation du 2 avril 2007 au BICC n°665 du 15 juillet 2007 sur le Rapport, concernant le premier des deux Avis, de M. Vigneau Conseiller rapporteur et, concernant le second Avis, sur le rapport de M. Moussa, Conseiller rapporteur. Ces rapports sont suivis de l'avis de M. Benmakhlouf, Premier avocat de la Cour de cassation. Ces Avis sont relatifs aux limites du rôle du Conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. La Cour y énonce d'une part que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, et d'autre part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la Cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance. Les rapports et l'avis du Parquet général de la Cour comprennent de très nombreux renvois aux décisions de la Cour et à la Doctrine .

    Consulter la rubrique :"Déféré".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 37, 66, 325 et s., 514, 554, 555.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.

    Bibliographie

  • Gallet (J-L.), La procédure civile devant la Cour d'appel, Litec,
  • Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice. Collection Dalloz action, Paris. Dalloz, 1999.
  • Narran (G.), La compétence du conseiller de la mise en état en matière d'exceptions de nullité après le décret du 28 décembre 2005, Gaz. Pal., 29 avril 2006, p. 2.
  • Perrot (R.), Le déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°1, p. 11.
  • Perrot (R.), Compétence exclusive du juge de la mise en état, Revue Procédures, n°1, janvier 2011, commentaire n°6, p. 14, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010.
  • Verdun (G.), Le Magistrat de la mise en état juge d'exceptions, Gaz. Pal. 2000, doctr, 773.

    Mise sociale

    L'expresionn"mise sociale" est peu employée, sa signification est équivalente dans le droit des sociétés civiles ou commerciales au mot "Apport.

    Consulter :

  • Société
  • Participation
  • Investissement.

    Mission

    Dans le vocabulaire juridique, une "mission" est une charge dont une personne se trouve investie en vue de remplir une fonction de représentation ou d'exécuter des actes matériels ou juridiques que son mandant le requiert d'accomplir dans un intêret et avec les moyens que ce dernier doit prévoir.

    En matière civile ou commerciale, tout mandataire est chargé d'une mission que le mandant définit, à la fois, quant au but poursuivi, quant à la manière dont elle doit être exécutée, et quant à la durée de sa validité. Le mandat peut être gratuit,mais le mandataire peut aussi recevoir une rémunération, c'est le cas des agents commerciaux, comme des agents immobiliers, il peut être éxécuté dans le cadre d'un contrat de travail.

    S'agissant d'une procédure judiciaire, ou d'un arbitrage, le juge comme l'arbitre peuvent être amenés à charger une ou plusieurs personnes de l'exécution d'une mission pour rechercher une information ou pour vérifier qu'un fait existe ou a existé.

    La mission que confie le juge à une personne, est appelée "expertise" lorsque la personne, qui en est chargée, èest choisie en fonction des connaissances,de l'expérience, de l'ancienneté et de l'excellence de la pratique (scientifique, technique, comptable etc.).dont, en tant que professionnel, elle a fait preuve lors de son inscription sur le tableau des experts tenu par la Cour d'appel du lieu où elle est établie.( Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires).Dans des cas particuliers l'expert peut s'adjoindre un technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (Code de Procédure civile Article 278)

    Un juge peut aussi être appelé à conférer une mission à un huissier de justice qu'il charge d'effectuer un simple constat ou à un Notaire pour qu'il puisse être procédé à la liquidation et au partage d'une succession, d'une indivision ou d'une communauté conjugale.

    En procédure civile, la mission est appelée "commission rogatoire" lorsque , par exemple par suite d'éloignement, le juge d'une juridiction civile ne peut se charger d'un acte judiciaire qui doit être mené hors de sa juridiction. Il commet alors une juridiction géographiquement compétente et de même degré.

    Au plan du droit international, un juge peut transmettre une commission rogatoire à un juge d'un Etat étranger. De très nombreux Etats ont conclu avec la France des conventions bilatérales d'entraide judiciaire. Sur le sujet, il convient de consulter :

  • la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale,
  • le Règlement CE 1206 /2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matières civile et commerciale.
  • Règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

    Mitoyenneté

    La "mitoyenneté "est une sorte d'indivision s'appliquant à un mur commun séparant deux propriétés contiguës.

    Il est jugé que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde. (3ème Chambre civile 19 octobre 2005, pourvoi: 04-15828, BICC n°633 du 1er février 2006 et Legifrance. S'il prend seul l'initiative de réaliser des travaux sur ce mur il ne peut obtenir de l'autre copropriétaire le remboursement de la moitié du coût des travaux que s'il établit que leur réalisation devait être entreprise d'urgence ou que l'autre copropriétaire avait donné son accord.(3e Chambre civile 14 juin 2006, BICC n°648 du 15 octobre 2006 et Legifrance).

    Lorsque une construction réalise en surplomb un empiétement sur le fonds voisin, et qu'elle est autoportante et ne prend pas appui sur les murs, il y a lieu d'en ordonner le retrait jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen (3e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°15-17278, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance.) <

    L'assureur de responsabilité du copropriétaire responsable du sinistre doit sa garantie pour l'intégralité des frais de reconstruction du mur mitoyen. En vertu des dispositions de l'article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Le recouvrement d'un mur séparatif par le toit d'un bâtiment édifié postérieurement à la construction de ce mur ne constitue pas une marque contraire à la présomption légale de mitoyenneté, à moins que cet état de fait ne se soit prolongé dans un délai suffisant pour prescrire (C.A. Grenoble (2° Ch. civ.), 19 mars 2002 - BICC n°570 du 1er février 2003). Consulter aussi :Copropriété.

    Textes

  • Code civil, Article 653. Bibliographie
  • Béraud (R.), Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Paris, Sirey, 1981.
  • Bergel (J-L), La réglementation des "jours" pratiqués dans un mur non mitoyen en limite de propriété ne prive pas son propriétaire de son droit de propriété, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°2, février 2012,Chroniques, p. 88-89.
  • Boubli (B.), La mitoyenneté des murs, Paris, Journal des notaires, 1968.
  • Le Court (B.), Servitudes et mitoyenneté : Distances à respecter, Bruits et nuisances de voisinage, Paris, Dalloz, 1999.

    Mixte (Chambre-)

    La Cour de Cassation, comme les Tribunaux de grande nstance et les Cours d'appel, est divisée en formations dites "Chambres". A chacune de ces formations correspond une compétence particulière.en fonction de critères révisables qui sont définis par le Bureau de la Cour. Lorsque la question dont elle est saisie, relève de la compétence d'au moins deux d'entre elles, la Cour peut se réunir en chambre mixte. Consulter à titre documentaire les arrêts du 13 avril 2018, pourvoi n°16-21345 et 24 février 2017, pourvoi n° 15-20411, Legifrance)

    Les chambres mixtes sont présidées par le Premier président de la Cour de cassation et composées de magistrats de trois chambres, soit, au total treize membres. Un des avocats généraux du Parquet de la Cour assiste aux débats et remet au dossier de la Cour un avis écrit..



    Mobilité (Contrat de travail)

    Le mot "mobilité" en droit du travail désigne le changement qui peut être apporté aux conditions dans lesquels un salarié exerce un emploi. Il peut s'agir d'un changement de catégorie professionnelle mais plus souvent d'une d'une mutation, d'un détachement ou d'un reclassement.

    Des clauses de mobilité sont quelquefois insérées dans les contrats de travail. Il est jugé qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur, que la clause par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société qui s'est engagée à accepter par avance toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle. Dès lors le refus opposé à l'employeur d'exécuter une telle clause ne saurait entraîner un licenciement qui doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse (chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvoi n°07-44200, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note du Service de documentation et d'études dans le BICC ci-dessus et le commentaire de l'arrêt par M.Beal qui a été référencé dans la Bibliographie ci-après.

    Si la clause est valable, le refus du salarié peut entraîner de la part de son employeur l'engagement d'une procédure de licenciement. Le Tribunal qui doit rechercher si le motif du licenciement est réel et sérieux doit apprécier les motifs du refus du salarié qui peut être fondé, par exemple, sur des considérations familiales. La juridiction saisie doit dans ce cas " rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit de la salariée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail était compatible avec des obligations familiales impérieuses " (Chambre sociale, 13 janvier 2009 n°de pourvoi : 06-45562, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).

    La clause de mobilité peut prévoir d'avance que le salarié pourra ultérieurement être affecté dans un établissement de l'entreprise situé dans un autre lieu géographique que celui dans lequel à la date du contrat, il va débuter ses fonctions. Dans ce cas, clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Chambre sociale 12 juillet 2006, pourvoi n°04-45396 et 7 juin 2006, pourvoi: 04-45846, Legifrance). Si la clause de mobilité ne comporte pas cette précision, le licenciement motivé par le refus du salarié d'accepter la mutation qui lui est imposée, est jugé sans cause réelle et sérieuse et donne lieu au paiement de dommages intérêts.

    Il convient cependant de faire la différence entre la mobilité et l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique. Ce type d'affectation peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise et si elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible.(chambre sociale, 3 février 2010, pourvoi N°08-41412, Legifrance).

    On peut rapprocher la jurisprudence ci-dessus au regard du principe selon lequel toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-40434, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance ) et le précédent Soc., 12 juillet 2005, pourvoi n°01-13.342, Bull. 2005, V, n°241. Voir aussi la note de M.Putman référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir : Repreneur d'entreprise

    Textes Code du travail , Articles L1233-22, L1233-77 et s., L2141-12, L2242-15, L5312-1, L5411-6-1, Annexe I à l'article R4312-1, R5111-2, R5312-6, R5522-59.et s.

    Bibliographie

  • Béal, (S.), Procédure de licenciement et clause de mobilité dans les groupes de sociétés. Semaine juridique, édition social, n°48, 24 novembre 2009, Jurisprudence, n°1535, p. 31 à 33, note à propos de Soc. - 23 septembre 2009.
  • Bertrand (V.), Transfert des contrats de travail et cession d'entreprise : la directive européenne et les droits belge, français et allemand, Bruxelles, éd. Emile Bruylant, 1988.
  • Danti-Juan (M.), Le détachement d'un salarié auprès d'une autre entreprise, Dr. social, 1985, 834.
  • Lyon-Caen (A.), La mise à disposition internationale de salarié, Dr. social, 1981, 747.
  • Putman (E.), La Cour de cassation réaffirme le principe de libre choix du domicile du salarié. Revue juridique Personnes et famille, n°12, décembre 2009, p. 17, note à propos de Soc. - 23 septembre 2009.
  • Ribert (N.), [Rédaction de La Revue Fiduciaire], Les contrats de travail et leurs clauses CDI et CDD, mobilité, non-concurrence, autres clauses, 2e édition, Groupe Revue Fiduciaire, 2008.
  • Vacarie (I.), La mobilité du personnel au sein des groupes de sociétés, Dr. social, 1988, 462.

    Moins prenant (Rapport en-)

    En droit successoral, dans le cadre des opérations de liquidation-partage le bénéficiaire d'une libéralité qui excède la quotité disponible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

    A moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, les libéralités faites à un héritier sont réputés faits hors part successorale,dans ce cas, le bénéficiaire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

    S'il s'agit d'un héritier réservataire, le paiement a lieu par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

    Consulter :

  • Rapport successoral,
  • Retranchement.

    Textes

  • Code civil, Articles 843, 858, 924.

    Monovalence

    Par référence à l'article L145-36 du Code de commerce, qui figure parmi les dispositions relatives à la fixation des loyers commerciaux, la pratique a dénommé "monovalents" des locaux dans lesquels s'exerce un seul type d'activités. Lorsqu'ils sont reconnus monovalents le loyer échappe au plafonnement résultant de l'application de l'Indice National de la Construction

    Dans une espèce dans laquelle le juge du fond a estimé que l'activité de confection n'était ni complémentaire ni interdépendante de celle de garage hôtel, qu'elle avait une clientèle distincte, qu'elle occupait un quart des locaux et que le bailleur reconnaissait son importance économique en sollicitant la fixation du loyer des deux niveaux sous loués à un montant correspondant à 40 % du loyer total demandé, il a estimé que dans les conditions d'exercice effectif dans les locaux de deux activités économiques distinctes dont aucune n'était l'accessoire de l'autre, la monovalence des locaux ne pouvait être retenue ( 3e chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-14189, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n°96-14.664, Bull. 1998, III, n°85 et le commentaire de Madame Filiol de Raimond référencé dans la Bibliographie ci-après.

    Voir : Propriété commerciale.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L145-34, L145-36, L145-38 et R145-10.
  • Décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux.

    Bibliographie

  • Filiol de Raimond (M.), L'exercice d'activités distinctes exclut la monovalence, Revue Lamy droit des affaires, n°45, janvier 2010, Actualités, n°2655, p. 24, note à propos de 3e Civ. - 25 novembre 2009

    Monopole

    Le "monopole" est la situation écomique qui se cractérise par l'absence de toute concurrence" dans le domaine de la production, de l'importation de l'exportation, ou de la vente d'un produit ou d'une offre de prestation.

    A titre d'exemple on peut citer le monopole dont jouissent les professions règlementées comme les médecins, les pharmaciens, les avocats . L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, assure devant la Cour de cassation le monopole de la représentation des parties aux seuls avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.



    Moratoire

    Pris comme adjectif."moratoire" qualifie le mot "intérêts". Les intérêts moratoires désignent une forme de réparation du préjudice causé au créancier d'une somme d'argent en raison du retard qu'a pris son débiteur pour se libérer.

    Pris comme substantif,le mot "moratoire" désigne la convention par laquelle les créanciers d'une personne décident collectivement. en dehors de toute procédure judiciaire, d'accorder des délais de paiement à leur débiteur commun. Le "Plan de redressement" consenti à un débiteur commerçant dans le cadre de la loi sur le règlement et la liquidation judiciaire. A noter que pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, le juge n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible.(Chambre commerciale 15 février 2011 , pourvoi n°10-13625, Legifrance).

    Dans des cas exceptionnels, la loi est intervenue pour créer des moratoires. Par exemple, à.la suite des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. comme à la suite du rapatriement des français d'Algérie et pour leur permettre de faire face à certains de leurs engagements,des lois ont accordé des délais aux personnes particulièrement touchées par ces événements.

    Le juge peut aussi dans des situations particulières accorder individuellement à un débiteur des délais de paiement dits "délais de grâce" (article 1244-1 du Code civil). En matière de paiement de cotisations dues aux organismes de Sécurité sociale le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement. ces dispositions ne sont pas applicables..Seul les directeurs de ces organismes et en cas de refus. les Commissions de recours amiable de ces Caisses,.peuvent accorder ou refuser des délais pour le règlement des cotisations. Mais dans ce cas, leurs décisions ne sont pas susceptibles des recours habituels devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale.

    Consulter la rubrique Cessation des paiements.



    Motivation

    Relativement à l'affaire dont il est saisi, la "motivation" est l'ensemble des raisons de fait et de droit sur le fondement desquelles tout magistrat doit justifier de la légalité de la décision (ordonnance, jugement, arrêt) qu'il prononce.

    Si le juge n'a procédé à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la Cour de cassation estime qu'il s'agit d'une motivation de pure forme qui est jugée inopérante : elle déclare alors que le juge a privé sa décision de toute base légale et qu'il a agit en violation de l'article 455 du code de procédure civile.(Chambre commerciale, 4 juillet 2018, pourvoi n°16-20205, Legifrance).

    Voir aussi : Moyens et motifs.



    Mélange de fait et de droit

    La Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, elle a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi. Les faits déjà évoqués par les parties devant le juge du fond ne peuvent plus être remis en cause devant la Cour de cassation, cequi constituerait un moyen nouveau. Dans ce cas, la Cour dit alors que le moyen se trouve mélangé de fait et de droit,et partant qu'il est irrecevable (3e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi: 17-20409, Legifrance). )



    Moyens et motifs

    Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont un juge doit expliciter sa décision et celles dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétention ou leurs défenses. Dans le jugement qu'il rend, le juge doit répondre par des "motifs" à l'ensemble des moyens invoqués. Ces motifs constituent le soutien de sa décision (ordonnance, jugement ou arrêt). Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, ainsi, le bailleur d'un local commercial qui a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux. (3eChambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-25427, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance) Mais, répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties.( Voir "Attendu que..").

    C'est aux parties qu'il incombe de présenter au Tribunal (ou à la Cour d'appel en cas d'appel ou à la Cour de cassation en cas de pourvoi) les moyens qu'elles font valoir à l'appui de leurs prétentions et à propos desquelles la juridiction saisie est amenée à se prononcer. Sauf si des moyens ou des défenses sont d'ordre public, seules les parties sont en droit de les invoquer. Le juge ne peut faire état dans sa décision, d'un moyen ,même d'ordre public, sans que les parties au litige aient été invitées par le juge à en discutter au cours d'un débat contradictoire.

    Sauf règles particulières,si le juge n'a pas, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes dont il est saisi, il est tenu, lorsque les faits le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.(Chambre Mixte 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25.651; Legifrance). Concernant cet arret, consulter :

  • une note à l'adresse : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_37281.html,
  • l'avis de M.Grignon-Dumoulin Avocat général, à l'adresse : https://www.courdecassation.fr/IMG/20170623_anno_mixte_avis_ag_grignon_dumoulin_15-25.651.pdf,
  • le rapport de Madame Ladant,à l'adresse : https://www.courdecassation.fr/IMG/20170623_anno_mixte_rapport_ladant_15-25.651.pdf.

    Relativement aux défenses, il incombe au défendeur de présenter, dès le début de l'instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de son adversaire. En vertu du principe de l'Unicité de l'instance, le défendeur dont la prétention a été rejetée lors d'une première procédure, ne saurait, sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la Chose jugée, introduire un second procès fondé sur la même cause, opposant les mêmes parties, alors que, au cours de cette procèdure antérieure, les demandes et les défenses avaient été formées par ces parties et contre elles en la même qualité. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22388, BICC n°814 du 15 janvier 2015).

    L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation". L'expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente, un vice de forme. Dans le cas d'une procédure orale, l'absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l'absence de motifs. Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d'une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'autre, alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'audience.( 3e Chambre civile. 27 mai 2009, pourvoi n°08-15732, BICC n°711 et Legifrance). Le juge du fond ne saurait se borner, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l'appelant : ce faisant, il ne ferait qu'assortir sa décision d'une motivation apparente pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et il violerait l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ( 3ème Chambre civile, pourvoi n°10-18648, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance ; 3e Chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18029. BICC n°721 du 1er mai 2010 ; Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-11508 , BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; Ière Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-10583 et Legifrance).

    Est nul l'arrêt d'une Cour d'appel qui, dans sa motivation, n'a pas visé, avec l'indication de leur date, les conclusions déposées par l'une des parties, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et les moyens figurant dans ses dernières conclusions (3ème Chambre civile 31 mai 2011, pourvoi n°10-20846, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Une Cour d'appel ne peut se limiter à énoncer qu'elle adopte l'exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à son arrêt. En statuant, la Cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).Cependant, le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°15-10182, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un motif est "surabondant" lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n'ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d'exemple. consulter l'arrêt du 22 janvier 2003 ( Civ.3. - 22 janvier 2003 - BICC n°578 du 1er juin 2003) dans lequel la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui relève qu'une parcelle, faisant partie d'un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l'accord de la propriétaire de l'époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu'elle en était l'accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel l'arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu'un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif.

    La motivation est aussi prise en compte pour l'appréciation d'un droit. par exemple en droit du travail, le licenciement d'un salarié n'est légitime que s'il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d'une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties.

    L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes(3°chambre civile 10 juin 2009 pourvoi n°08-15405 (BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi 3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n°05-12.178, Bull. 2006, III, n°80.

    Cependant, il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et. sauf règles particulières concernant l'évocation d'office des moyens dits d'ordre public, l'article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel,qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu'elle avait estimé infondé et ce alors même qu'elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n'avait pas invoqué.(Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008. Rapport de M. Loriferne. Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Madame Laura Weiller sous cette décision rapportée par la Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28.

    Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'était pas d'ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante.(1ère Chambre civile 20 septembre 2006, BICC n°652 du 15 décembre 2006, Legifrance).

    La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité, moyen qui peut être soulevé devant toutes les juridictions civiles.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 455 et 458.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

    Bibliographie

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  • Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse. Dijon, 1987.
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  • Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem. jur., 1956, I. 1447.
  • Motulsky (H.), La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge. Dalloz 1964, p. 235 et suiv., n°12 et Dalloz 1972, chron. 91, n°30 et suiv., 44 et suiv.
  • Normand (J.), Le pouvoir de relever d'office les moyens de droit au regard de la CEDH, RTC., 1996, p. 689.
  • Perrot (R.), Motivation de l'arrêt d'appel, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°327, p. 11, à propos de 3e Civ. - 21 septembre 2011.
  • Service de Documentation de la Cour de cassation. Fiche méthodologique : Les pouvoirs d'office de la Cour d'appel. BICC n°618 du 1er mai 2005.
  • Touffait (A.) et Tunc (A.), Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, RTC , 1974, p. 487.
  • Weiller (L.), Observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007,Bull. 2007. La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28.(Office du juge - Entendue -Limites).

    Motif

    En procédure les "motifs" sont les raisons de fait ou de droit que le juge doit énoncer dans sa décision pour permettre d'apprécier les justifications qui fondent son "dispositif" .En cas de pourvoi, et si l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt de la Cour d'appel est annulable pour "défaut de motifs," s

    Il en est notamment ainsi si l'arrêt de la Cour d'appel contient des motifs vagues, hypothétiques,(1ère Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n°17-14036, Legifrance), dubitatifs, ou insuffisants ou formulés en termes généraux. Il est alors cassé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs .

    Rappelons que la Cour de cassation connaît des pourvois engagés contre un arrêt d'une Cour d'appel, juridiction dite "du second degré", mais aussi contre tout jugement d'un tribunal, juridiction dite "du premier degré" que la Loi désigne un jugement comme étant rendu en premier et dernier ressort.

    La procédure d'arbitrage offre des particularités lorsque le ou les arbitres sont appelés à juger comme "amiables compositeurs".

    Consulter :

  • Motivation.
  • Moyens et motifs.
  • Pourvoi.
  • Cour d'appel.
  • Cour de Cassation.

    Multipartite (Arbitrage-)

    La doctrine désigne par l'expression "arbitrage multipartite", la procédure arbitrale dans laquelle plusieurs demandeurs s'opposent à un ou à plusieurs défendeurs. La Cour de Cassation a jugé que le fait que, en, cas de désaccord sur le choix d'un arbitre commun, chacune des parties co-demanderesses ou que chacune des parties co-défenderesses ne puissent pas chacune d'elles, désigner "leur" arbitre constituait une violation du principe d'égalité de traitement (1ère Chambre civile 7 janvier 1992, pourvoi n°89-18708, Bull. civ. I n°2 et Legifrance). Depuis cet arrêt, dans la pratique, les règlements d'arbitrage prévoient que les parties pourront solliciter l'organisation chargé de régler la procédure l'arbitrage ou le Juge d'appui pour, selon ce qui paraîtra convenable, procéder à la désignation d'un, ou de tous les arbitres ou encore de décider que la cause sera jugée par un arbitre unique.

    Bibliographie

  • Caprasse (O.), La constitution du tribunal arbitral en cas d'arbitrage multipartite, Revue de Droit des Affaires Internationales (RDAI), 2006, n°2, p.197-215.
  • Cour d'arbitrage de la CCI, Guide sur l'arbitrage multi-partite , publication n° 404 (1982).
  • Devolvé (J-L), L'arbitrage multipartite en 1992, Bull. ASA, 1992, p. 154.
  • Fouchard (Ph.), E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, n°792, p. 485.
  • Loquin (E.), Le crépuscule de l'arbitrage multipartite ? », RTD com., 1992, p. 796.
  • Loquin (E.), Nouvelles lumières sur l'arbitrage multipartite : les conditions de validité des arbitrages parallèles présidés par un arbitre commun aux deux procédures », RTD com., 1994, p. 251.
  • Mourre (A.), L'intervention des tiers à l'arbitrage. Gaz. Pal., n°119, du 29 avril 2001, p. 21-31.
  • Multiple Parties, Multiple Problems, conférence de La Haye de mai 2007,Cour permanente d'arbitrage, Palais de la Paix, Carnegieplein , 22517 KJ La Haye,Pays-Bas.
  • Rubbelin, De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, Rev. arb. 1981, p. 29.
  • Gaillard (E.), L'affaire Sofidif ou les difficultés de l'arbitrage multipartite, Rev. arb., 1987, 275.
  • Willocq (F.), L'arbitrage multipartite, Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille, Aix-Marseille 3. CDMT. Centre de Droit maritime et des transports, 1998.

    Multilatéral

    Le vocable "multilatéral" est un adjectif se rapportant à une situation à laquelle prennent part plusieurs personnes. <>Il en et ainsi :

  • d'un groupement d'intérêt économique qui résulte d'un acte contractuel multilatéral,
  • de la Convention Multilatérale de Garantie entre bureaux nationaux d'assureurs,
  • d'un règlement constituant d'un groupement d'intérêt économique (GIE),
  • d'une convention de "netting", système de cash-pooling des soldes de trésorerie de plusieurs filiales d'une société mère ce qui lui permet de contrôler leurs mouvements de trésorerie.

    Consulter les mots :

  • "bilatéral" et
  • "synallagmatique"

    Multinationale (Entreprise)

    L'expresion "entreprise multinationale" on dit aussi "transnationale", est employée notamment par la doctrine pour désigner une structure économique, le plus souvent une société commerciale, dont les capitaux et l'activité commerciale, industrielle ou de communication, se répartissent dans plusieurs États et principalement par le truchement de filiales.

    L'activité des sociétés multinationales est exercée en fonction d'une stratégie définie par une société au groupe financier desquelles elles appartiennent dite "société mère" ou encore "maison-mère" dont les dirigeants appartiennent majoritairement à ce groupe et agissent en étroite collaboration avec elle. La politique du groupe est ainsi déterminée par la société-mère qui mène la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de cet ensemble d'entreprises. En général en cas de difficultés pesant sur une de ces sociétés, la société-mère cautionne les opérations de redressement et éventuellement les engagements pris par les dirigeants en vue du règlement du passif, elle prend notamment en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi.(Chambre sociale 28 juin 2018, pourvoi, n°14-26616, Legifrance).

    La Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d'ordre, contraint les sociétés-mères qui dépassent un certain seuil de capitaux et occupents un certain nombre de salariés, à mettre en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. Ce plan comporte des mesures de vigilance propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés que directement ou indirectement, elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du Code de commerce.



    Mutation

    La modification décidés par l'employeur, du poste de travail et le transfert du salarié dans une autre unité de l'entreprise se dénomme mutation. Le changement de poste de travail à l'intérieur d'un même établissement lorsqu'il préserve la qualification et le niveau salarial du travailleur ne relève que du pouvoir de gestion du chef d'entreprise. Et la Chambre sociale de juger que constitue une mutation dans un même secteur géographique celle d'un salarié, dont le lieu de travail se trouvait dans un établissement situé au chef-lieu du département, et qui, en raison de sa fermeture, est muté dans un autre établissement de la couronne urbaine de ce même chef-lieu. (Soc. - 3 mai 2006 BICC N°645 du 1er août 2006).

    Il convient de ne pas confondre cette notion avec la situation par laquelle l'employeur décide de mettre un salarié à la disposition d'une autre entreprise, appartenant ou non au même groupe. S'il s'agit d'accomplir à l'étranger une tâche d'une plus ou moins longue durée, il est question alors d'un "détachement", si le salarié reste rattaché à l'entreprise qui l'emploie, si le salarié change d'entreprise, alors il s'agit d'un transfert.

    Consulter :

  • Mobilité (contrats de travail)
  • Repreneur d'entreprise.

    Textes

  • Code du travail, Articles L121-1, L122-14-8.

    Bibliographie

  • Béal (S.), Procédure de licenciement et clause de mobilité dans les groupes de sociétés. Semaine juridique, édition social, n°48, 24 novembre 2009, Jurisprudence, n°1535, p. 31 à 33, note à propos de Soc. - 23 septembre 2009.
  • Bertrand (V.), Transfert des contrats de travail et cession d'entreprise : la directive européenne et les droits belge, français et allemand, Bruxelles, éd. Emile Bruylant, 1988.
  • Caillé (A.), La rupture du contrat de travail, Paris, Journal des Notaires, 1988.
  • Gaudu (F.), La responsabilité civile du prêteur de main d'oeuvre, Dalloz 1988, Chr.235.
  • Joseph (D.), Le reclassement des travailleurs déclarés inaptes à leur emploi, Dr.ouvrier, 1989, 123.
  • Puigelier (C.), La modification du contrat de travail, Paris, Economica, 1997.
  • Savatier (J.), Les groupes de sociétés et le droit du travail, Dr.Soc., 1983, 287.
  • Vacarie (I.), La mobilité du personnel au sein d'un groupe de sociétés, Dr.social 1988, 462,

    Mutuelle

    Selon la définition qui en est donnée par le Code de la Mutualité, la mutuelle est un groupement ayant la capacité civile, dont la création est soumise à déclaration. Le statut de la mutuelle relève du principe de l'autogestion. Elle poursuit un but non lucratif menant dans l'intérêt de ses membres, moyennant le versement d'une cotisation, à des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide.

    A l'exception des cas où elles participent, en qualité d'organisme social, à la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles font partie de ce qui est convenu d'appeler "le droit de la sécurité sociale complémentaire ". Elles sont alors gouvernées par le principe de l'adhésion contractuelle individuelle ou collective, et contrairement aux mutuelles qui gèrent un régime obligatoire, les difficultés relatives à leur fonctionnement comme celles qui naissent de leurs rapports avec leurs adhérents restent de la compétence des juridictions de droit commun et non de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

    L'article 7 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (JO 18 juillet 2001) portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a ratifié l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code de la mutualité en transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992. Le texte peut en être consulté sur le site de "Legifrance".

    Voir aussi le site de la Mutualité française et celui de la Mutuelle du Ministère de la Justice .

    Textes

  • Code de la Mutualité, Articles L111-1.

    Nantissement

    Le nantissement est une sûreté conventionnelle. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle un "gage" : c'est ainsi que s'exprime l'article 2072 du Code civil. Le nantissement est donc l'appellation générale que l'on donne aux sûretés portant sur des choses mobilières

    Le Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes a modifié le droit des sûreté.

    Le mot "nantissement" est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce. Le propriétaire qui a consenti un nantissement sur son fonds de commerce, conserve le droit de continuer à gérer son entreprise. il est seulement empêché de le vendre ou d'en faire l'apport en société ans l'accord du créancier. Cette forme de gage porte le plus souvent à la fois sur les éléments matériels (mobilier,matériel technique, parc automobile) et sur les droits qui sont attachés au fonds de commerce (droit au bail. Pour ce qui est des fonds de commerce,voir les lois du 17 mars 1909 et le décret du 28 août 1909 relatifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

    Le nantissement de l'outillage et du matériel est prévu par une loi n°51-59 du 18 janvier 1951 et par le décret n°51-194 du 17 février 1951, et le nantissement des créances professionnelles fait l'objet de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 et du décret n°81-862 du 9 septembre 1981.

    L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, contrats et obligations, réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Le nantissement conventionnel figure sous les articles 2355 et suivants du Code civil. Le nouvel article 2360 dispose que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Le nantissement judiciaire est pour sa part, réglé par les dispositions sur les procédures civiles d'exécution. Selon l'article 2355 nouveau, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Le nantissement judiciaire provisoire est un droit préférentiel, une sûreté judiciaire qui peut être constituée à titre conservatoire, notamment sur un fonds de commerce. Il est opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites. La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Le nantissement définitif n'existe que si la publicité définitive a été effectuée dans le délai requis. L'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie. Les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté et que l'article 39 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-17495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui. Le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur.(Chambre commerciale 17 juin 2020, pourvoi n°19-13.153, Legifrance).

    Consulter: :

  • "Antichrèse",
  • "Leasing,
  • "Warrant"
  • "Subrogation".
  • Transport
  • Cession.

    Textes

  • Code civil, Articles 2071 et s. (gage).
  • Code civil, Articles 2355 et s.
  • Code de commerce, Articles .L125-7 et s.,.L141-1 et s., L143-1 et s., L223-15. L228-26. L228-29-5. L511-13,.L522-20 et s.,.L522-28, L523-11 et s., L525-1 et s., L622-4 et s., L622-30, L626-22, L632-1, L642-12, L643-2, L654-8, L761-9.
  • Loi du 17 mars 1909 relative au nantissement et à la vente des fonds de commerce.
  • Décret 28 août 1909. pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 sur le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel.
  • Décret 51-194 du 17 février 1951 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 dite "Dailly" facilitant le crédit aux entreprises.
  • Décret .n°81-862 du 9 septembre 1981 relatif au crédit aux entreprises.
  • Décret n°53-968 du 30 septembre 1953 réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles.
  • Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers (nantissement des comptes titres).
  • Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers.
  • Décret n°2009-297 du 16 mars 2009, pris pour l'application de l'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers.
  • Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.S

    Bibliographie

  • Dagot (M.), Les sûretés judiciaires provisoires. Inscriptions d'hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et autres, Paris, Litec,.1994.
  • Mouchet, De la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thèse Paris,1910.
  • Lemazier (J-P.), La protection de l'acquéreur de fonds de commerce, Rép.Defrénois, 1990,271.
  • Lienhard (A.), Cession de créance à titre de garantie = nantissement, Recueil Dalloz, n°22, 10 juin 2010, Actualité / droit des affaires, p. 1340, note à propos de Com. 26 mai 2010.
  • Lienhard (A.), Société civile : nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, Revue des sociétés, n°1, janvier 2011, Jurisprudence - en bref, p. 44, note à propos de 2e Civ. - 2 décembre 2010.
  • Loiseau (G.), Le nantissement de films cinématographiques, Droit et patrimoine, n°106,.juillet-août 2002, p. 67-69.
  • Le statut du fonds de commerce,Ouvrage collectif, 60e Congrès des notaires,de France, Strasbourg,1962.

    Naturel (enfant)

    L'expression "enfant naturel" désigner un enfant dont le père et la mère n'étaient pas mariés au moment de sa conception. Depuis le 1er juillet 2006, la filiation de ses enfants s'établit différemment à l'égard du père et de la mère. La filiation maternelle découle automatiquement de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance. Cette disposition s'applique même si l'enfant est né avant le 1er juillet 2006. En revanche, le père doit reconnaître l'enfant et ce, même s'il est né d'une mère ayant accouché dans l'anonymat. La reconnaissance peut intervenir, soit avant la naissance, soit dans un délai de deux mois suivant la naissance.

    Bien entendu l'enfant perd son appellation d'enfant naturel, il devient légitime, si ses parents le reconnaissent avant ou au moment de leur mariage après sa naissance. L'enfant peut être légitimé par jugement. Les enfants naturels ont le même statut que les enfants légitimes.

    Les enfants naturels conçu lors d'une relation adultère, c'est-à-dire alors qu'un des parents était déjà engagé dans les liens d'un mariage, est dit "adultérin". Mais ces mots tendent à disparaître de la terminologie juridique. Sur l'acte de naissance de ces enfants est portée une mention marginale N.N.R. signifiant « Naturel Non Reconnu » (père inconnu ou non déclaré).

    Voir aussi les rubriques :

  • "Naturel (enfant)" ,
  • "Adultérin (enfant)",
  • "Reconnaissance"
  • "Nom"
  • "Filiation"
  • "Désaveu de paternité",
  • "Accouchement sous X.

    Textes.

  • Code civil, Articles 311 et s, 334 et s., 745, 757 et s.

    Bibliographie

  • Voir aussi : "Filiation".

    Naturelle (Obligation-)

    La notion d' obligation "naturelle" est une notion appartenant, non pas au droit mais à la morale. Elle est considérée comme telle quand le débiteur de la prestation n'ignore pas le paiement qu'il fait au bénéfice d'une personne n'est pas fondé sur une obligation contraignante. par ce que, par exemple, le titre de son créancier est nul ou encore par ce que ce dernier ne se trouve plus recevable à faire valoir son droit en justice et que cependant, poussé par le sentiment d'accomplir un devoir moral, il exécute volontairement cette prestation. Cette exécution volontaire transforme l'obligation naturelle en obligation civile, laquelle rend irrecevable toute action en répétition de l'indu.

    Ainsi il est jugé que la manifestation expresse de volonté d'un chirurgien de prendre l'engagement de restituer des honoraires au confrère auquel il n'était plus tenu par le contrat d'association les ayant liés ainsi que le remboursement effectif des honoraires suffisent à établir l'existence d'une obligation naturelle qui s'est muée en obligation civile.(1ère Civ. - 21 novembre 2006, BICC n°657 du 15 mars 2007). et encore..que ne donne pas de base légale à sa décision une Cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y est invitée, si, en s'engageant volontairement à verser à un jeune homme une somme mensuelle jusqu'à la fin de ses études « à titre de subsides », le défendeur à une action en recherche de paternité n'a pas voulu exécuter un devoir de conscience et n'a pas ainsi transformé en une obligation naturelle en obligation civile.(1ère Chambre civile 3 octobre 2006.,BICC n°654 du 1er février 2007).

    Bibliographie

  • Garé (Th.), Observations sous 1ère Civ., 3 octobre 2006, Bull. 2006, I, n°428, p. 366, in Revue juridique personnes et famille, janvier 2007, n°1, p. 25.(Pension alimentaire -Caractère volontaire des paiements. Transformation d'une obligation naturelle en obligation civile.).

    Négociateur

    Le négociateur est une personne qui se trouve chargée de discuter les conditions de la conclusion d'une convention. Un conciliateur est un négociateur. En revanche, un arbitre est une personne qui seule ou en formation collègiale, auxquelles, bien que n'appartenant pas à l'organisation judiciaire de l'Etat, les parties en désaccord ont confié la mission de trancher le litige qui les oppose comme le ferait un juge professionnel.

    Voir les rubriques :

  • Intermédiaire.
  • Conciliation,
  • Arbitre
  • Agent commercial,
  • Agent immobilier..

    Textes

  • Code civil, Articles 1110, 1112 et s., 1195.
  • Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    Negotium

    Toute convention a un contenu qu'on nomme le "négotium"à ce mot s'oppose "instrumentum" qui est l'écrit qui en est le support matériel et qui constitue la preuve ce qui a été débattu entre les parties et qui est source de droit et d'obligations pour ses signataires.

    Par exemple on peut lire dans un les arrêts de la Cour de cassation :

  • " ..l'irrégularité affectant l'instrumentum n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du negotium qu'il constate"(1ère Chambre civile 17 juin 2015, pourvoi n°14-13206, Legifrance).
  • "ainsi, si l'instrumentum du contrat avait été antidaté, il reflétait néanmoins exactement le negotium du contrat ; qu'il n'y avait donc pas eu, en l'espèce, d'altération de la vérité"(Chambre criminelle 7 octobre 1998 , pourvoi n°95-82347, Legifrance).

    Voir le mot : " Instrumentaire".



    Ne varietur

    "Ne varietur" est une locution d'origine latine ou tiré du bas-latin à une époque où tous les actes étaient rédigés en latin. De nos jours elle est peu utilisée, mais on peut la rencontrer dans les documents émis par les administrations publiques et insérée en particulier dans les actes notariaux. Elle contient une sorte de promesse de ne rien changer à l'acte et peut figurer le plus souvent au dessus de la signature de celui qui s'engage.

    Quelques exemples récents :

  • ..."les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de fixer une assiette de cotisations « ne varietur » insusceptible de modulation..".(2e Chambre civile 19 décembre 2013, pourvoi: 12-27513, Legifrance)
  • ..."que s'il revendiquait une superficie de 96 ca, cette revendication ne concernait en rien la cour commune dont la superficie était fixée ne varietur à 1 a 70 ca..."(3e Chambre civile 7 juillet 2015, pourvoi n°14-13747, Legifrance)
  • .."l'indemnité d'immobilisation, qui constitue le prix payé au promettant pour l'impossibilité de disposer de l'immeuble pendant la durée de l'option, est fixée "ne varietur" par les parties..."(3e Chambre civile 8 janvier 1989, pourvoi n°87-15044, Legifrance).
  • Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord".(Article 69, Code des douanes français).

    Nolis ou Nolissement

    Le "nolissement"ou charte-partie est un terme spécifique au droit maritime. Il s'agit de l'"affrètement".qui est un type de louage appliqué aux navires de commerce



    Nom, Prénom

    Le "nom" est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle est identifiée. En ce qui concerne le nom des personnes, cette partie du droit a fait l'objet d'une importante réforme contenue dans la Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille et dans la Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. cette réforme est devenue applicable à compter du 1er janvier 2005. Avec elle disparaît la notion de "patronyme" qui est remplacée par l'expression "nom de famille". Le "sobriquet".est une appellation sous laquelle, généralement dans les campagnes, une personne est localement connue. Selon le principe de la Loi du 6 fructidor an II, et sauf pour distinguer les membres d'une même famille, l'usage d'un surnom est interdit. Le "pseudonyme" ou "nom d'emprunt" sous lequel des personnes, tels des artistes et des écrivains, des journalistes de la Presse écrite ou télévisée sont reconnus du public, peut faire l'objet d'une véritable appropriation qui permet à celui qui le porte d'en défendre l'utilisation. Mais une personne ne peut contre les tenants véritables d'un nom patronymique homonyme de celui qu'elle porte à titre d'usage, prétendre pouvoir continuer à l'utiliser, même si cette utilisation était limitée à la désigner comme écrivain ( (Cass.civ. 1ère Chambre, 23 février 1965, JCP 1965,II, 14255, note Nepveu). Le pseudonyme peut être collectif et désigner un ensemble de personnes réalisant en commun une activité notamment littéraire, ou artistique. Le pseudonyme d'un artiste ou d'un romancier est intransmissible. Le "pseudo" est aussi une désignation que se donnent des personnes pour cacher leur véritable identité lorsqu'elles naviguent sur Internet.

    Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité.Une cour d'appel a retenu que le demandeur ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituait pas, en lui-même, une oeuvre de l'esprit.(1ère Chambre civile 10 avril 2013 , pourvoi n°12-14525, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).

    Concernant l'usage d'un patronyme dans une oeuvre fictive, il est jugé que le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu toutefois que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin. (1ère chambre civile, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-10045, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi le commentaire de Madame Marjorie Brusorio-Aillaud référencée dans la Bibliographie ci-après. Et pour l'utilisation du patronyme du fondateur d'une entreprise, la Cour de cassation a estimé que le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national, à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ( Chambre commerciale 24 juin 2008, pourvoi n°07-10756 et 07-12115, Legifrance). Voir pareillement, Chambre commerciale., 6 mai 2003, pourvoi n°00-18.192, Bull. 2003, IV, n°69.

    Sauf les cas ci-après, le nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable. L'attribution du nom d'une personne est fonction de sa filiation. Le changement de nom est généralement, lié à un changement d'état (désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d'enfant naturel ou déclaration commune des parents naturels). En dehors d'une attribution de nom lié à un changement d'état, la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le Procureur de la République. Lorsque l'attribution d'un nom fait l'objet d'une revendication ou d'une contestation, celui qui prend l'initiative de l'instance doit justifier d'un intérêt légitime. Ainsi, la Première Chambre civile ( 1ère Civ. - 9 juillet 2008,.BICC n°693 du 15 décembre 2008 ) a jugé que, par ce que la mesure ne lui faisant pas grief, la mère ne justifiait pas d'un intérêt à contester le changement de nom de son fils consécutif à la modification de sa filiation paternelle.

    Au regard de la pérennité du nom de famille, il semblait acquis jusqu'à présent, que l'on ne pouvait pas renoncer à son nom et que la particule nobiliaire faisait partie intégrante du nom de l'individu. La Première Chambre de la Cour de cassation a cependant jugé, que si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Dans une espèce ayant fait l'objet d'un pourvoi, elle approuvé les juges du fond qui ont retenu qu'à la suite de la renonciation volontaire d'un aïeul en 1814, à la une possession du nom "de X.." ou de "De X.." durant 150 ans au plus, avait succédé une possession libre et ininterrompue du nom "X.." et que se trouvait donc justifié le rejet de la demande tendant au rétablissement de la particule "de" sur les actes de naissance ou de mariage des demandeurs portant le nom de "X..". (1ère Chambre civile, 10 mai 2005, pourvoi n°02-19738, Legifrance). Consulter aussi l'arrêt Chambre civile 1, 2003-09-30, Bulletin 2003, I, n°195, p. 152.

    L'enfant naturel porte le nom de celui de ses deux parents qui l'a reconnu en premier lieu. Cependant durant la minorité de l'enfant, les deux parents peuvent par déclaration conjointe faite devant le Greffier du Tribunal prendre le nom du père bien que ce dernier l'ait reconnu en second lieu. L'article 23 de la loi du 4 mars 2002, modifié par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003 ne permet l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui n'a pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l'officier d'état civil. La mère qui a sollicité que son enfant porte le nom de son père qui l'a reconnu en second lieu, ne saurait grâce à l'autorisation du juge suppléer à la déclaration du père décédé prématurément (Chambre civile, 7 mai 2010, pourvoi n°09-10997, Lexis-Nexis et Legifrance). L'article 334-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, applicable en l'espèce dès lors que l'enfant est née avant le 1er janvier 2005 et que la demande a été faite avant le 1er juillet 2006, autorisait l'enfant naturel à substituer le nom de son père à celui de sa mère, et inversement celui de sa mère à celui de son père, mais cette disposition ne lui permettait pas d'ajouter un des noms à l'autre (Chambre civile 6 janvier 2010, pourvoi n°08-18871, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Mais, depuis la Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation il est permis aux parents qui se présentent devant le Juge d'instance, d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

    Lors de l'établissement d'un second lien de filiation les dispositions de l'ordonnance n°2005-750 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-61 du 28 janvier 2009 sont applicables En cas de désaccord entre les parents de l'enfant, le Tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur l'attribution du nom de cet enfant peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution au nom porté jusque-là porté par l'enfant, soit du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre. (Avis du 13 septembre 2010, Rapport de Mme Chardonnet Conseiller rapporteur et Observations de M. Domingo Avocat général).

    Pour ce qui est de l'adjonction au nom de la mère du nom du père d'un enfant dont la filiation a été reconnue par une décision de justice, la Première chambre a jugé qu'en refusant de faire droit à la demande de la mère, le juge du fond avait pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant. Son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, Et qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui, risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père. La Cour d'appel avait souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père. ( 1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°15-17185, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).

    L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître. Ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable ; toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil. (1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-13032, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Jérémy Houssier, AJ.Famille 2017, p.253.

    Le nom peut il s'acquérir par longue possession ?. La Cour de cassation a décidé que si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets. Elle a approuvé une Cour d'appel qui a retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier ce nom. Dans l'affaire ayant fait l'objet d'un pourvoi, le juge du fond avait constaté, d'abord, que la demanderesse qui avait été reconnue par sa mère avait acquis le nom de son père à la suite de la légitimation. Elle refusait de porter le nom de ce dernier et souhaitait ne porter que celui se sa mère qu'elle prétendait n'avoir jamais cessé de porter depuis sa naissance. Pour justifier de l'usage du nom de cette dernière, elle avait produit des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d'identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait souverainement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom de sa mère (1ère Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°08-20239, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Sébastien Milleville référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Cette disposition est directement applicable devant les tribunaux français. Dans le cas où les juges ont annulé une première reconnaissance et donné plein effet à une seconde reconnaissance il a pu être jugé que l'annulation de la première reconnaissance entraînait le changement de patronyme de l'enfant dès lors que le seul fait d'avoir porté ce nom depuis l'âge de un an ne pouvait permettre à l'enfant d'acquérir ce nom et qu'en outre, l'enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait dans sa mémoire et à laquelle elle était très attachée et non celui de son père qu'elle ne connaissait pas encore. La Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel, avait pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en estimant souverainement qu'en l'espèce, cet intérêt ne justifiait pas le maintien du nom de l'auteur de la reconnaissance annulée (1ère Chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-14619, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Milleville référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Naguère, dans certaines régions il était d'usage que la femme ajoute son patronyme à celui de son mari. Il était jugé que la femme divorcée pouvait, lorsque le mari ou sa famille s'y opposaient, se faire autoriser par le tribunal qui prononce le divorce à conserver l'usage du nom de son ex-mari. la Cour d'appel de Reims (CA Reims, ch. civ., 27 févr. 2009, n°07-02447) a jugé que la demande d'autorisation judiciaire qui était prévue par l'article 264 du Code civil, n'était enfermée dans aucun délai et que la requête de la femme divorcée pouvait donc être introduite postérieurement au prononcé du divorce. Dans l'espèce jugée ci-dessus, la Cour a estimé que l'intérêt de la demanderesse se trouvait justifié par le fait que du couple étaient nés trois enfants et que l'ex-mari ne démontrait pas en quoi l'usage de son nom par son ex-épouse créerait une confusion dans l'esprit du public. La nouvelle Loi sur le mariage dispose que chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.

    Le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile,a réformé notamment la procédure de changement de nom (JORF 29 déc., p. 20350) en ce que lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille, est nécessaire ( 1ère chambre civile, 3 mars 2009, n°de pourvoi n°05-17163, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance)

    Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 du Code civil pourra y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille. Lorsque l'intéressé portera lui-même plusieurs noms, il ne conservera que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil. Cette faculté devra être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom sera porté en marge de son acte de naissance.

    A titre transitoire,dans le délai de dix-huit mois qui suit la date du 1er janvier 2005 qui est celle de d'entrée en vigueur de la loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pourront demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué à l'ensemble des enfants communs. Cette faculté ne pourra être exercée qu'une seule fois.

    Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales qui dispose d'une appréciation souveraine pour déterminer si le changement demandé correspond à l'intérêt de l'enfant (1re Chambre civile 15 février 2012, pourvoi n°27.512 et 19.963,.BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). La Cour de cassation estime que lorsqu'un prénom a été francisé à l'occasion de la naturalisation française d'une personne née à l'étranger et qu'elle a accepté cette modification, elle ne peut ultérieurement solliciter de reprendre son ancien prénom que si elle ne réduit pas ses explications à l'évocation de motifs purement généraux. La demande tendant à la reprise de son ancien prénom doit reposer sur un intérêt légitime.(1ère Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10240, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Corpart référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Pour ce qui est du prénom, la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 a donné compétence à l'officier de l'état civil pour, sous réserve de la compétence du Procureur de la République si la demande est jugée contraire à l'intérêt de l'enfant, recevoir la demande de changement ou de modification de l'ordre des prénoms, et procéder à l'inscription de ces modifications sur les registres de l'état civil.. Le consentement personnel du mineur est requis lorsqu'il est âgé de plus de treize ans.

    En référence à ladite loi, la modification du nom et du prénom de toute personne portant un nom inscrit dans les registres de l'etat civil d'un Etat étranger mais disposant d'un acte de naissance en France, est également de la compétence de l'officier de l'état civil. "En cas de difficultés" l'officier de l'état civil saisit le Procureur de la République lequel peut s'opposer à la demande. Le nouveau nom du bénéficiaire de cette mesure, lorsqu'il a été acquis dans les conditions ci-dessus, s'étend de plein droit aux enfants de ce dernier qui sont âgés de moins de treize ans. Si un enfant est né à l'étranger, et que l'un au moins des parents est français, ils peuvent au moment de la transcription de l'acte de naissance en France opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant âgé de moins de treize ans. Les textes ci-dessus ne paraissent pas avoir donné une compétence égale aux agents consulaires et diplomatiques français à l'étranger.

    Le nom commercial est celui par lequel une entreprise est connue du public et des agents économiques. Les règles de transmission du nom commercial, qui est un des éléments du fonds de commerce, obéissent à des règles propres puisqu'il est transmissible comme les autres éléments du fonds. Mais dès lors qu'une société locataire de locaux à usage commercial a été autorisée par les propriétaires à utiliser leur nom patronymique, ce nom est devenu un élément du fonds de commerce et il est retenu à bon droit que la société peut valablement céder ce nom avec le fonds. ( 3e chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-21384, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). On peut consulter aussi, Com., 16 juin 1987, pourvoi n°85-18.879, Bull. 1987, IV, n°152.

    Consulter Le site Service-Public.

    Le nom des sociétés est leur "raison sociale". Consulter également la rubrique "Marque de fabrique".

    Textes

  • Code civil, Articles 57, 58,.61 et s, 264, 300,.311-21, 334-1 et 334-2, 334-5, 357, 363.
  • Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française.
  • Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs.
  • Loi n°2002-304 du 4 mars 2002.
  • Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille.
  • Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002
  • Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.(voir ci après Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009).
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures propos de 1ère Civ. - 5 novembre 2008. Actualité jur
  • Décret n°2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation.
  • Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, Article 39.
  • Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couplesde personnes de même sexe (dispositions du Code civil).
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

    Bibliographie

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  • Brusorio-Aillaud (M.), L'utilisation littéraire du nom d'autrui suppose l'absence de risque de confusion avec les porteurs du nom ainsi qu'avec le nom lui-même. Revue juridique Personnes et famille, n°1, janvier 2010, p. 14-15, note à propos de 1ère Civ. - 8 octobre 2009.
  • Corpart (I), Un nouveau changement de prénom est envisageable seulement s'il est justifié. Revue juridique Personnes et famille, n°12, décembre 2010, p.14, note à propos de Première Chambre civile 6 octobre 2010.
  • Dubaele (Th.), Le nom de la femme. thèse Lille II, 1991.
  • Eudier (F.), Droit de la famille, 2ème édition. 2003, éd.Dalloz-Sirey.
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  • Garé (Th.), Le double accord des titulaires de l'autorité parentale est nécessaire sauf autorisation du juge. La Semaine juridique, édition générale, n°15, 8 avril 2009, Jurisprudence,n°10062, p. 29-30, note à propos de 1ère Civ. - 3 mars 2009,
  • Hauser (J.), Changement de nom et autorité parentale. Le Conseil d'Etat rectifie sa jurisprudence, Observations sous CE, 27 juillet 2005, RTC. octobre-décembre 2005, n°4, chroniques, p. 753-754.
  • Jeannot-Pagès (G.), Au nom du pèrfe : Lecture psychanalytique de la loi du 1er mars 2002 relative à la transmission du nom de amille, Presses Universitaires de Limoges - Publications de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de l'Université de Limoges, 2009.
  • Marie (C.), Changement de nom, Juris-Classeur civil, Code Article 61 à 61-4, fasc., n°101.
  • Massip (J.), La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, Rép. Defrénois, n°12, 30 juin 2002, doctrine, n°37563, p. 795-820.
  • Massip (J), La modification de la loi sur le nom de famille ou l'histoire d'une occasion manquée (Commentaire de la loi n°2003-516 du 18 juin 2003). Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2003, n°19, Doctrine, article 37815, p. 1221-1235.
  • Massip (J.), Le Nouveau Droit de la filiation, Defrénois 2006, n°74, p. 84.
  • Milleville (S.), L'intérêt de l'enfant justifie-t-il un nom contraire à ses origines ?. Revue Actualité juridique Famille, n°5, mai 2010, Jurisprudence, p. 239-240, note à propos de 1ère Civ. - 17 mars 2010.
  • Milleville (S.), Nom de l'enfant : un non à l'adjonction judiciaire du nom de son autre parent ?, Actualité juridique Famille, n°7-8, juillet-août 2010, Jurisprudence, p. 334-335.
  • Milleville (S.), Vers l'acquisition par possession du nom de l'un des parents ?. Revue Actualité juridique famille, n°9, septembre 2010, Jurisprudence, p. 399-400, note à propos de 1ère Civ. - 23 juin 2010.
  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom, autorité parentale, assistance éducative, aide sociale à l'enfance, mineur étranger, obligations alimentaires, protection de l'enfance, protection nationale et internationale des majeurs vulnérables, fiscalité, droit pénal, droit international privé, Dalloz, 5e édition, 2010.
  • Murat,(P), Le double nom et l'application de la loi dans le temps : encore et toujours la question de l'adjonction !, Droit de la famille, juillet 2010, commentaire n°113.
  • Schätzel (W.), Le nom des personnes en droit international, Leyde, Académie de droit international, Recueil des cours, Tome 95, 1958.
  • Teyssié (B.), Droit civil : les personnes, 12e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2010.
  • Tisserand (S.), Le contrat d'usage de nom patronymique à titre de marque, Paris. édité par l'auteur, 1999.

    Nomenclature des Actes Professionnels

    Dans le droit de la Sécurité sociale, la "Nomenclature générale des actes professionnels" était jusqu'à fin mars 2006, l'inventaire descriptifs de tous les actes qui sont susceptibles d'être accomplis par les personnels de santé dont le coût était pris en charge dans le cadre du régime de l'assurance maladie. A chacun des actes décrits correspondait une "clef" dite aussi "cotation" déterminant la valeur de la prise en charge.

    A compter du 30 Mars 2005 la Nomenclature a été remplacée par la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) et la NGAP dite "résiduelle" pour les soins non repris à la CCAM. Le montant du tarif des actes médicaux change chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.

    Sur ce sujet consulter

  • le site : Caducée-Net
  • le site Wikipedia
  • et, la page : CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux)

    Textes

  • Code de la Sécurité sociale, Articles L133-4, L141-2-1.
  • Arrêté du 27 mars 1972 (Nomenclature générale des actes professionnels (GNAP).

    Bibliographie

  • JORF, Nomenclature générale des actes professionnels : médecins, chirurgiens dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, Ed. octobre 1994,.Paris, Direction des journaux officiels,.1994.

    Non avenu

    " Non avenu" est une expression que l'on trouve encore dans les jugements, le plus souvent sous la forme tautologique "nul et non avenu", pour exprimer qu'un acte annulé n'a pas plus d'effet que s'il avait jamais existé. Ainsi cette phrase de la Cour d'appel de Versailles : "...dit que Mme Patricia X...épouse Y...ne peut plus demander l'annulation de son licenciement, puisque cette procédure est devenue nulle et non avenue..."(Cour d'appel de Versailles, 17e chambre 5 juillet 2017, Legifrance).



    Non-concurrence (Clause de)

    La clause de non-concurrence est souvent insérée dans les contrats de travail et en particulier, dans les contrat que signent les représentants de commerce avec leurs commétants.

    Cette clause,doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, elle doit être limitée dans le temps et l'espace, et doit comporter une contrepartie financière.

    Consulter : Chambre sociale 27 juin 2018, pourvoi n°16-26388, Legifrance)

    Voir la rubrique "Concurrence".



    Norme, Normatif, Normative

    La "Norme" est une règle qui du fait de son origine ( Constitution, Lois, règlements administratifs, Traités ou Accords internationaux..) et de son caractère général et impersonnel. constitue une source de droits et d'obligations juridiques. Selon l'article 1 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : "La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable".L'adjectif "Normatif" (féminin "Normative" ) qualifie un telle règle. Textes

  • Loi n°41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation
  • Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

    Notaire

    Les notaires sont en France des Officiers Ministériels qui. étant titulaires d'une charge. remplissent une tâche de service public. Le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 qui modifie le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, a fixé les nouvelles modalité de création et de transfert des offices de notaires et il a substitué à l'ancien régime de l'organisation du notariat, le principe de la liberté d'installation controlée. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication .

    Le rôle des notaire consiste principalement dans la rédaction de conventions dans la forme authentique. dont ils conservent la "minute" et dont ils délivrent aux parties des "expéditions". Le Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 a instauré la procuration notariée à distance destiné à permettre l'établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ne sont pas présentes.

    Le 27 juin 2007, la Commission européenne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) à l'encontre des États de l'Union, dont la France, qui réservent l'accès et l'exercice de la profession de notaire à leurs nationaux, ce qui a amené Gouvernement français à prendre le Décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011 relatif aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qui ouvre l'accès à la profession aux ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Lorsqu'une procuration a été donnée au mandataire d'une des personnes parties à un acte authentique, en l'occurrence pour contracter un prêt, et qu'elle ne se s'y trouve pas annexée et qu'il n'y est pas fait mention de ce que la procuration a été déposée au rang du notaire rédacteur, un tel acte se trouve entaché d'une irrégularité formelle. L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution.(Chambre Mixte, 21 décembre 2012, Première Chambre 19 février 2013, trois arrêts, pourvois n°11-28.688 , 12-15.063 et 12-13076, Rapport de M. Maunand Conseiller rapporteur et Avis de M. Azibert Premier avocat général, BICC n°776 du 15 février 2013. Le dernier arrêt cité a été publié au BICC n°784 du 15 juin 2013 et par Legifrance ).

    Relativement à la nature juridique des relations entre un notaire et son client, il s'agit d'un mandat conférant un pouvoir de représentation tiré de la nature de la mission confiée au notaire par son client. En raison d'une disposition légale soit d'un souhait du client il est procédé par deux notaires. Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs.(Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°12-11567, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-13975, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Dominique Legeais, RD bancaire et financier, 2018, comm. 99.

    Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire. Le droit à l'administration de la preuve se heurte donc aux règles se rapportant au secret professionnel et ce, même si la production des pièces constituant cette preuve a pour but d'établir la commission d'un dol ou des pactes actes prohibés . La Première Chambre a ainsi approuvé une Cour d'appel qui a décidé d'écarter des débats des correspondances échangées entre un notaire et son client ou échangés entre le notaire et le mandataire de ce dernier pour preuve de la commission d'actes illégaux . (Première chambre civile 4 juin 2014 pourvoi n°12-21.244,Legifrance).

    Les obligations notariées constituent des actes exécutoires. ( voir le mot "Grosse"). Leur validité est soumise à des conditions de forme. l'absence de l'un d'elles est sanctionnée par la nullité de l'acte. Ces conditions n'atteignent cependant que l'acte lui même et il a été jugé le 16 novembre 2007 par la chambre mixte de la Cour de cassation ( BICC n°677 du 1er mars 2008),que « (..) si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ». Cependant, à la condition qu'il ait prévu qu'il n'opérait pas novation, l'avenant sous seing privé modifiant un acte notarié, n'enlève pas à ce dernier son caractère exécutoire. Comme tel, il est susceptible de fonder des poursuites de saisie immobilière (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-67058, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Et encore, il est jugé que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte. Ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil. Cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée. (1ère Chambre civile 2 juillet 2014, pourvoi n°13-19626, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legigfrance).

    En revanche, l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'est pas, en soi, de nature à priver une banque de son intérêt à agir à fin de faire condamner son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte. (2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°15-13945, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).

    Les notaires jouent un rôle très important dans l'application du.droit successoral. Ils rédigent les testaments lorsque les stimulants souhaitent que leurs dernières volontés soient exprimées en la forme authentique, reçoivent les actes comportant des donations et procèdent à la liquidation et au partage des successions. Les actes de vente portant sur des immeubles ou sur des droits immobiliers comme la constitution d'une hypothèque doivent obligatoirement être notariés dès lors que la loi prévoit une mesure de publicité en vue d'informer les tiers de l'existence et de l'étendue des droits immobiliers portant sur un immeuble (consulter le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et en particulier, les articles 15,26 et 28 et suivants et le décret n°55-350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret précédent et en particulier les articles 67-3 et suivants). Ils rédigent les contrats de mariage. Ils peuvent depuis le loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, procéder à des ventes volontaires de meubles. En revanche, c'est une solution qui vaut également en matière d'expertise, il incombe au juge de trancher personnellement la contestation dont il est saisi Il lui est interdit se dessaisir et de déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux divorcés .(1ère Chambre civile, 26 octobre 2011, pourvoi n°10-24214, BICC n°756 du 15 février 2012 avec une note du SDER et Legifrance).

    Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement du donateur au regard de l'erreur ou du dol. Selon la Première chambre, la Cour d'appel, s'était prononcée par des motifs impropres à démontrer que l'épouse donataire avait effectivement reçu du notaire une information complète et circonstanciée sur les incidences patrimoniales des libéralités consenties à son époux, dont elle était séparée de biens, qui concernaient la quasi-intégralité de ses droits dans le partage de communauté, et sur les risques découlant, notamment en cas de divorce, de l'irrévocabilité de ces libéralités. Sur l'appel de l'épouse, l'arrêt de la Cour d'appel qui a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre le notaire et la SCP, a été cassé dans toutes ses dispositions. (1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-29959, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legiftance). Un arrêt d'une cour d'appel a énoncé qu'un notaire n'est pas comptable des manquements déclaratifs du vendeur qui, en sa qualité d'assujetti à la TVA, se doiit de remplir ses déclarations . La Cour de cassation qui a cassé cet arrêt a estimé au contraire, que tout notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours.(1ère Chambre civile 20 décembre 2017, pourvoi n°16-13073, BICC n°881 du 1er mai 2012 et Legifrance). L'acquéreur d'un immeuble étant situé en zone inondable, le notaire a été assigné en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil d'information, et en indemnisation. La Cour d'appel a rejeté cette demande au motif que le notaire, aurait rempli son obligation de demander une note de renseignements d'urbanisme sur laquelle n'apparaîssait aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone ou l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation, qu'il n'aurait pas été tenu de vérifier l'existence d'un arrêté préfectoral en ce sens, et que cette vérification ne devait pas être faite sans y avoir été expressément invité par l'acheteur. L'arrêt de la Cour d'appel a été annulé au motif que la note de renseignements d'urbanisme ne dispensait pas le notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation. (Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°16-27263, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations. En constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y... exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d'appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°16-19619, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Pierre , JCP 2018, éd.N. Act., 810.

    Jugé que si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.(1ère Chambre civile 29 juin 2016,deux arrêts : pourvois n°15-17591 et n°15-15683, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et aussi 1ère Chambre civile 6 septembre 2017, pourvoi n°16-18524, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l'officier ministériel, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13840, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance). Mais, le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n'est pas tenu de vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination de l'immeuble vendu qui n'est pas mentionné à l'acte et dont il n'a pas été avisé, à moins qu'il n'ait pu raisonnablement l'ignorer (1ère Chambre civile 29 mars 2017, pourvoi n°15-50102, BICC n°868 du 1er octobre 2017).

    Un notaire n'est pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n'était pas établi qu'elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du précédent gérant d'une société mise elle même en liquidation judiciaire pour défaut d'exécution de sa condamnation au titre de l'action en comblement de passif.(1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-31144, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Philippe Pierre, JCP. 2018, éd.N., Act. 938.

    L'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement requiert la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui est obligatoire. S'il est remis au notaire instrumentaire une attestation d'assurance,qui s'est révélée être un faux, la vérification par le notaire de la validité de cette attestation ne s'impose à lui qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute.(1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-18582, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. David Noguero; RD imm.2018, p.456.

    Un père de famille ayant reproché à son notaire de ne pas l'avoir informé de ce que la donation qu'il consentait à un ami portant sur la pleine propriété d'un bien immobilier, avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation, moyennant le versement d'une rente annuelle viagère portant sur la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en indivision avec sa fille, était contraire aux intérêts des enfants du donateur. La Cour d'apel avait décidé que la donation relèvait d'un choix du donateur et qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de famille. La 1ère Chambre civile a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard des obligations du notaire,qui était tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision .(1ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-20419, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et légifrance). En revanche, selon la même Chambre le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties. (même Chambre pourvoi n°17-12473, même date, même BICC et Legifrance)

    Le notaire ne peut obtenir des honoraires que relativement au mandat qu'il a reçu. L'un d'eux avait refusé que des héritiers signent la déclaration de succession pour laquelle ils l'avaient requis, en subordonnant la réception de son acte à la signature simultanée de l'acte de partage de la succession. Un des héritiers ayant estimé que les honoraires relatif à l'acte de partage, n'était pas dû, il a engagé une procédure en vérification d'honoraires. Dans un arrêt du 9 avril 2009 ( n°de pourvoi: 08-13424, Legifrance) la 2°Chambre civile a jugé que le juge d'instance chargé d'examiner le recours contre l'arrêté du compte d'émoluments aurait dû rechercher," si le notaire avait bien été mandaté pour l'établissement d'un acte de partage et si l'acte de déclaration de succession n'était pas devenu inutile par la faute du notaire". Les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. La demande dont le notaire saisit la juridiction compétente n'est pas recevable lorsque le notaire omet de suivre la procédure spécifique de taxe laquelle impose la vérification préliminaire des émoluments contestés. Le moyen est d'ordre public et peut être soulevé d'office par le juge ( 2e Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-14033, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Richard Crône référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsque une vente immobilière est annulée la restitution des loyers et des dépôts de garantie prononcée à la suite de l'annulation ne constitue pas un préjudice indemnisable, si un notaire a commis une faute pour avoir accepté d'authentifier la vente alors qu'il savait qu'elle était conclue en violation de l'article 1596 du code civil , la restitution des loyers et des dépôts de garantie prononcée à la suite de cette annulation ne constitue pas un préjudice indemnisable.(3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-15129 15-17434 15-26360, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    Il ne peut être imposé au notaire d'obtenir la délivrance d'un état de l'immeuble préalablement à la conclusion d'une promesse de vente, dès lors que cet avant-contrat est précisément destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente. Ayant constaté que le notaire, après avoir recueilli la déclaration de la commune attestant de l'absence de servitude, avait inséré dans la promesse une condition suspensive protégeant les droits de l'acquéreur pour le cas où cette déclaration serait inexacte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'officier public n'avait pas commis de faute (1ère chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°08-20351, Legifrance). Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère: les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs (1ère chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-18056, BICC n°720 du 15 avril 20101 et Legifrance). Voir la note de M.Lepelletier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions a institué sous l'article 812 du Code civil un mandat à effet posthume permettant de donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un notaire s'il n'est pas chargé du règlement de la succession.

    Le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil modifié par la Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 et relatif à la signature électronique dispose que les actes pourront être dressés par des moyens électroniques. Ils auront la même valeur probante que les actes dressés sur support papier. Ces dispositions s'appliquent aux actes notariés. Par ailleurs, le Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution rend immédiatement applicable la disposition de l'article 509-3 du code de procédure civile donnant compétence aux notaires pour certifier les actes qu'ils reçoivent afin de permettre leur exécution selon les modalités prévues par le règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

    Les notaires peuvent former entre eux des sociétés civiles professionnelles. En cas de mésentente entre associés l'un d'eux peut décider de se retirer de la société. Le juge saisi doit vérifier que le conflit est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux. L'appréciation du juge est insusceptible d'être soumise au contrôle de la Cour de cassation (1ère Chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-21036, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. L'associé d'une société civile professionnelle de notaires, qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé : il est réputé démissionnaire. En revanche il reste recevable en sa demande tendant à faire prononcer la nullité des assemblées générales de la SCP, parce qu'en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées, et de créancier de la SCP, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, il a intérêt à agir (1ère Chambre civile 17 décembre 2009 pourvoi n°08-19895, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Lienhard référencée à la Bibliographie ci-après.

    Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :

  • n° 2017-794 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • n° 2017-795 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société,
  • tirent les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 visée ci-dessus.

    Un décret n°2017-800 portant la date du 5 mai 2017 en fait une application à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire.

    L'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Le droit pour un notaire de percevoir les rémunérations est la contrepartie de ses apports en capital, jusqu'à la publication de l'arrêté du Garde des sceaux constatant son retrait. La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. Une telle clause prive le notaire qui arrête ses activités au sein de cette SCP, de tout bénéfice ou actif quelconque. Il en résulte qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle (1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°15-12360, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). n°5.(Voir la note de M.Yves-Marie Serinet , JCP. 2016, éd.G. chron. 797, spéc. n°5.

    Au plan de l'action disciplinaire, l'article 4 1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, la Chambre des notaires a notamment pour attribution d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Une circulaire du conseil régional des notaires d'une Cour d'appel ne peut fa elle seule fonder une poursuite disciplinaire alors que seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la justice ont force obligatoire. (1ère Chambre civile pourvoi n° 11-16402, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et 775 du 1er février 2013 et Legifrance).

    Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses. Il en est ainsi, lorsque l'opération litigieuse présente un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l'entourant ne permettent pas d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, une Cour d'appel a retenu, à bon droit, que le notaire est tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin. Elle en a exactement déduit que le non-respect, par le notaire, de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'article 30 du règlement national des notaires. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°18-12101, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    Pour ce qui est de la procédure disciplinaire, l'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour l'inspection prévue par le décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l'espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction (1ère Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-23100, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Gilles Rouzet, Rev.Defrénois 2016, art.1233, p.294.

    Seul le président de la Chambre régionale de discipline est habilité à présenter des observations et la Cour d'appel, doit préciser à quel titre elle entend le président de la Chambre départementale. Par aileurs ,lors des débats le président de la Chambre de discipline doit présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la Chambre. Mais, si l'affaire a été débattue en présence du président du Conseil régional des notaires sans avoir recueilli les observations personnelles de cette autorité, prise en sa qualité de président de la chambre de discipline, la Cour d'appel viole les textes applicables régissant cette procédure.(1ère Chambre civile 1er juin 2016, pourvoi n°15-11243 15-11244 , BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la Cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, de sorte que son audition ne contrevient pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°16-10046, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

    Le ministère public ne peut se pourvoir contre les décisions des chambres de discipline,que s'il est partie principale à la décision attaquée. Lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable (1ère Chambre civile 6 décembre 2017, pourvoi n°16-50058, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    L'article 2 du décret du 26 novembre 1971 fait interdiction aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Il a été jugé que cette interdiction s'applique dans le cas où le notaire instrumentaire est le fils du président du conseil d'administration d'une société qui poursuit le recouvrement de sa créance et que ce dernier est intervenu à l'acte de prêt en qualité de représentant légal de la personne morale titulaire de la créance : l'acte, instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité, ne valait pas titre exécutoire (1ère Chambre civile 31 octobre 2012, pourvoi n°11-25789, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).

    Les "clercs" sont des collaborateurs des notaires. Les titulaires de la maîtrise passent un examen d'entrée avec épreuves pratiques et orales sur des questions de droit et du culture générale. Cet examen peut être préparé dans certains Centres de Formation Professionnelle Notariale. Comme les autres officiers ministériels les notaires sont appelés "Maître"

    Sur la responsabilité du notaire, la Cour de cassation a jugé quant aux principes, que le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir. Pour garantir cette efficacité, il est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. Lorsqu'il constate la mauvaise connaissance de la langue française par son client, il doit inviter son client à se faire assister par un interprète. En l'absence d'une telle initiative, le notaire commet une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle. (1ètre Chambre civile 13 mai 2014, pourvoi n°13-13509, BICC n°808du 1er octonre 2014 et Legigftance. Il doit, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire et sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Notamment faire procéder à la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession (1ère Chambre civile 6 octobre 2011 pourvoi n°10-19190 - 10-30797, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Dans le domaine de prêts garantis par une hypothèque le notaire se doit d'effectuer toutes les diligences nécessaires, y compris l'affectation des fonds qu'il a reçus pour un montant suffisant à l'apurement des créances antérieures garanties, à l'inscription des hypothèques dont il avait été chargé. (1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°09-16091, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Jean-Jacques Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur. Autant dire que quand bien même la victime disposerait, contre ce tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute, est certain le dommage subi par la faute du notaire qui a manqué à son obligation de conseil et n'a pas assuré l'efficacité de l'acte qu'il a authentifié.( 1ère Cchambre civile 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-26245, BICC n°840 du 15 avril 201 et Legifrance).Consulter la note de Madame Nathalie Blanc, Gaz.Pal. 2016, n°3, p.37.)

    Le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties elles mêmes (3e chambre civile 3, 18 octobre 2005, pourvoi: 04-13930, Legifrance). Quant à l'obligation de conseil qui fait partie intégrante de la mission des notaires et le fait qu'ils ne puissent s'en faire dégager par leurs clients, il convient de consulter un intéressant arrêt de la Cour d'appel de Colmar selon lequel, un notaire ne peut se décharger de sa propre responsabilité professionnelle par une clause contenue dans l'acte de vente authentique (C.A. Colmar, 2° Ch., sect.B, du 25 octobre 2002, R.G. n°2B 01/01864 voir au BICC n°576 du 1er mai 2003, N°515). En l'espèce,le notaire, qui n'ignorait pas les projets de construction de l'acquéreur, se devait de solliciter en temps utile, un certificat d'urbanisme plus complet qu'une simple note de renseignements, et d'avertir l'acquéreur du risque encouru de ne pas pouvoir réaliser le projet pour lequel il se portait acquéreur du bien. Ne rapportant pas la preuve par un document extrinsèque à l'acte authentique qu'il a rempli son devoir de conseil, le notaire devait être déclaré responsable du préjudice subi par l'acquéreur. Allant plus loin, la Cour de cassation estime que le notaire, est professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, et qu'il ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client en arguant de ce que ce dernier disposait de connaissances personnelles qui ne suscitaient pas de conseils de mise en garde.(1ère Civ., 3 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007). Par un arrêt du 9 décembre 2010 la Première Chambre de la Cour de cassation a sanctionné la décision d'une Cour d'appel qui, a constaté qu'un notaire avait concouru à une donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales : ce faisant, il avait exposé les héritiers de la donatrice au paiement d'un redressement des droits fiscaux et au paiement des intérêts de retard. C'était à tort que le juge du fond avait estimé pouvoir fonder sur une perte de chance la réparation due aux héritiers, alors que le préjudice était entièrement consommé (1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-16531, LexisNexis et Legifrance). Dans une autre affaire s'agissant d'un manquement d' intermédiaires à leur obligation d'information et de conseil portant sur la réalisation ,hors toute assurance, de la rénovation d'un bâtiment affecté de nombreux vices cachés, la Première Chambre a jugé, le même jour que l'arrêt évoqué ci-dessus, que le juge du fond ne pouvait fonder une condamnation à réparer un préjudice né d'une perte de chance et allouer ainsi une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait pu retirer de la réalisation de l'événement escompté, sans constater, que mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation.(1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-69490, LexisNexis et Legifrance).

    Pour ce qui est de la responsabilité du notaire préalablement à la conclusion d'une promesse de vente immobilière, il ne peut être imposé au notaire d'obtenir la délivrance d'un état de l'immeuble dès lors que cet avant-contrat est précisément destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente, et ce, alors surtout si, après avoir recueilli la déclaration de la commune attestant de l'absence de servitude, le notaire a inséré dans la promesse une condition suspensive protégeant les droits de l'acquéreur pour le cas où cette déclaration serait inexacte.(1ère Chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°08-20351. BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n°03-14.036, Bull. 2004, III, n°245. Ne se trouve pas engagée la responsabilité du notaire rédacteur d'un projet d'acte auquel les parties n'ont finalement pas donné suite, alors que plusieurs mois sont écoulés entre l'envoi du projet et la signature hors la présence du notaire de ce projet d'acte fait sous-seing privé, et qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer pleinement son devoir de conseil et d'information. (1ère Chambre civile 30 mai 2012, pourvoi n°11-18166, Defrenois 11 juin 1012 via Twitter et Legifrance). En revanche, alors qu'il lui incombe de s'assurer que les comparants ont connaissance de la teneur d'un jugement non annexé à l'acte qu'il reçoit, et de l' incidence de cette décision sur le sort de l'opération, le notaire, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client a déclaré faire son affaire personnelle des conséquences dudit jugement.(1ère Chambre civile 14 novembre 2012, pourvoi n°11-24726, BICC 777 du 1er mars 2013 et Legifrance).

    En matière de prêt hypothécaire, le notaire doit attirer l'attention des parties sur la disproportion entre le montant du prêt hypothécaire et la valeur de l'immeuble (Cass. 1ère civ. du 28 mai 2009, n°07-14.075 ; 07-14.644). Il reste tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter (3e chambre civile 23 septembre 2009, pourvois: 07-20965 et 07-21276, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Le notaire qui prête son concours à l'établissement d'un acte dans des conditions créant un lien de dépendance avec un acte antérieur est tenu d'appeler l'attention des parties sur les stipulations de ce premier acte.( 1ère chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19173, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Relativement aux actes réalisés par des officiers publics étrangers, dès lors que la forme suivie n'était pas jugée équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire, une cour d'appel, en considération de la traduction du certificat dressé par un "notary public" australien qui avait simplement apostillé une procuration à l'effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, a pu juger que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour constituer un acte authentique (1ère Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-18157, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance). Consulter la note de MM.Michel Farge et Frédéric Hébert, JCP. 2016, éd.N.,II,n°1209.

    Une banque commet une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte. Cette faute n'exonère pas le notaire pour qui elle n'est ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. La faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage. Cette circonstance emportait un partage de responsabilité,(1ère chambre civile, 1 juillet 2010, pourvoi: 09-13896, LexisNexis et Legifrance)

    S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité. Ainsi, l'indication claire de la valeur de l'immeuble hypothéqué ne dispense pas le notaire d'attirer l'attention des parties sur sa disproportion avec le montant du prêt garanti lorsque cette disproportion ajoute aux risques de l'opération globale.( 1ère chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°07-14075 07-14644, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). De même, il n'a pas à répondre des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients. dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution d'un montage choisi.( 1ère chambre civile 8 décembre 2009 pourvoi n°08-16495 et 08-17406, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Si son client du notaire est commerçant, est supposé être en mesure de se rendre compte de ce que les obligations auxquelles il souscrit sont disproportionnées par rapport à sa capacité de remboursement. Dès lors, le juge peut considérer que la faute commise par le client du notaire a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre préjudice. Il peut décider souverainement qu'il y a lieu à un partage de responsabilité et que le client du notaire devra le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre .(1ère Chambre civile 4 novembre 2011, pourvoi n°10-19942, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Gaëlle Le Nestour et de M.Bugnicourt référencées dans la Bibliographie ci-après).

    En matière successorale, le notaire doit rechercher si des éléments objectifs peuvent le laisser douter de la sincérité des déclarations qui lui sont faites par les témoins appelés à la rédaction d'un acte de notoriété. Chargé de régler une succession un notaire qui disposait du livret de famille du défunt mentionnant que la première union du défunt avait été dissoute par divorce, même si l'existence d'un descendant n'était pas révélée par le livret de famille, l'examen du jugement de divorce, auquel ce document a fait référence, permettait au notaire de suspecter l'existence d'une descendance. La Cour de cassation a estimé, que compte tenu de ces éléments le notaire ne pouvait que douter de la véracité des déclarations des témoins. En s'abstenant d'effectuer les diligences qui s'imposaient, il avait commis une faute engageant sa responsabilité (1ère Chambre civile 25 mars 2009, n°de pourvoi: 07-20774, Legifrance ).

    Ne constitue pas une perte de chance, quand, en n'informant pas un client des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, un notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard. Il s'agit alors d'un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16531, BICC n°739- du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur ce cas particulier consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'adoption et l'usage, à titre de marque , du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque (en l'occurence Notaire 37) ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°12-29157, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legiftance).

    La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux notaires.

    Consulter :

  • Ci après Sociétés civiles professionnelles (SCP),
  • le site du Conseil Supérieur du Notariat " Notaires de France" sur lequel on trouve de précieux renseignements sur cette profession, la manière d'y accéder, sa fonction. l'annuaire et des liens avec d'autres sites concernant cette profession tant en France qu'en Europe,
  • le site de la Compagnie des notaires de Paris .On y trouve des informations sur l'histoire du Notariat, l'organisation professionnelle et les métiers du Notariat,
  • et le site France Notaire. Textes
  • Ordonnance n°45-2590 du 2 nov. 1945 relative au statut du notariat.
  • Ordonnance n°45-0117 du 19 décembre 1945 pour l'application de l'Ordonnance ci-dessus.
  • Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
  • Décret n°56-220 du 29 février 1956 portant RAP pour l'application du Décret ci-dessus.
  • Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 portant RAP pour l'application à la profession de notaire de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1968 relative aux sociétés professionnelles.
  • Décret n°71-941 du 26 novembre 1971.sur les actes établis par les notaires.
  • Décret n°73-609 du 5 juillet 1973, modifié en dernier lieu par le décret n°2008-544 du 9 juin 2008,
  • Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
  • Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé .
  • Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n°2003-661 du 15 juillet 2003 modifiant le décret ci-dessus portant fixation du tarif des notaires.
  • Décret n°2004-364 du 22 avril 2004 modifiant le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
  • Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions..
  • Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
  • Décret n°2008-544 du 9 juin 2008 modifiant le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et le décret n°2007-1232 du 20 août 2007.
  • Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires.
  • Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les conditions de transmission électronique aux notaires, par le service central d'état civil, des données constituant les copies et extraits d'actes de l'état civil.
  • Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant certaines dispositions du décret n°45-117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.
  • Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.(notamment sur les notaires salariés).
  • Décret n°2011-1309 du 17 octobre 2011 relatif aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
  • Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées.
  • Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées.
  • Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 relatif à l'organisation des professions de notaire et d'huissier de justice outre-mer.
  • Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 relatif à la formation professionnelle en vue de l'exercice de la profession de notaire.
  • Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
  • Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire.
  • Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2018-659 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et modifiant l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels.
  • Décret n° 2019-569 du 7 juin 2019 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort des cours d'appel de Limoges, de Pau, d'Angers et de Toulouse.
  • Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs
  • Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès.
  • Décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance.
  • Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.

    Bibliographie

  • Ansault (J-J.), Retour sur les lourdes obligations du notaire en matière de sûretés réelles, Revue Lamy droit civil, n°82, mai 2011, Actualités, n°4241, p. 36-37, note à propos de 1ère Civ. - 3 mars 2011.
  • Aubert (J-L.) et Crône (R.), La responsabilité civile des notaires, 5e édition, Defrénois, 2008.
  • Biguenet-Maurel (C.), Le devoir de conseil des notaires - Tome 16 - Defrénois / Doctorat & Notariat. 2006.
  • Bugnicourt (J-Ph.), Déconvenues boursières : les risques acceptés chassent la responsabilité du notaire, Revue Lamy droit civil, n°68, février 2010, Actualités, n°3711, p. 22-23, note à propos de 1ère Civ. 8 décembre 2009.
  • Chevrier (E.), Rupture de relations commerciales établies : pas d'application aux notaires, Recueil Dalloz, n°6, 12 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 369, à propos de Com. - 20 janvier 2009.
  • Conseil Supérieur du Notariat, Code notarial 2014, 6e édition, LexisNexis, 2013.
  • Crône (R.), Gelot (B.) et Ricco (L.), Manuel de déontologie notariale. Ed.Defrenois, 2009.
  • Crône (R.), Procédure de recouvrement d'émoluments ou honoraires. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Répertoire du notariat Defrénois, n°22, 30 décembre 2010,, Jurisprudence, Décisions commentées, n°39183, p. 2368 à 2371, note à propos de 2e Civ. - 14 octobre 2010.
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  • Sortais (J-P.), Delpeyroux (P.), Le titre et l'émolument, Paris, LGDJ, Paris, 1961.

    Notification

    La "notification" est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne, informée du contenu d'un acte à laquelle elle n'a pas été partie (Voir "Cession de créance" notamment la cession de bail ), ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une décision de justice. La notification d'une décision de justice fait courir les délais de recours.

    La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelé exploit", mot assez peu usité de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites à l'étranger, consulter les notes de M.Stéphane Brassy et de M.Chatin, référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Le Code de procédure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrêts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiés même aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrêts des Cours d'appel ils doivent. à peine de nullité, être signifiés à la personne de chacune des parties et ce même si elles résident ensemble. Cependant, il résulte de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe (chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance).

    L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie peut résulter notamment de l'absence de notification préalable à l'avocat . Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullité de l'appel que si la partie intimée justifie d'un grief consécutif. Et; dans le cas où l'appelant pensant que son premier appel est inopérant forme un second appel, la première signification du jugement n'étant pas nulle, par voie de conséquence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif (2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance).

    Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il résulte en second lieu de l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté. (2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

    Les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire .Tel n'est pas le cas d'une requête en récusation, introduisant une procédure autonome relevant du premier Président de la Cour d'appel adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, dès lors que, pour une telle procédure, les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique n'ont pas été été définies par un arrêté du Garde des sceaux. (Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance). Relativement à la prise en compte de l'arrêté du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a été été jugé que la communication par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal est spécialement régie par cet arrêté qui n'exclut pas de son champ d'application les procédures de saisie immobilière. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

    C'est,à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.(2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 19-24.170

    Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite à l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les délais de recours qu'à l'égard de celles des parties qui l'ont reçues et non à l'égard des autres (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance). Les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes et alors même que la décision qui leur est signifiée les condamnerait solidairement.(2e Chambre Civile 15 janvier 2009).Voir le commentaire de M.Perrot référencé ci-après dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit préciser le lieu de la juridiction compétente pour en connaître. Selon un arrêt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé" ( 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi: 07-13015, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Le régime des notifications a été profondément modifié par le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends qui a généralisé l'envoi de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception.

    Aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre La délivrance d'une assignation destinée à une personne morale est régulière dès lors qu'elle est faite à la personne de son représentant légal. L'assignation délivrée en France au représentant légal d'une société dont le siège est situé à l'étranger est régulière (Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).

    Selon les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procédure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement. qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur (2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.).

    Selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'Amérique sont partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis. (2e Chambre civile 21 février 2019 , pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).

    Devant les Cours d'appel, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. Lorsque la Loi ne prévoit pas que les envois doivent obligatoirement être réalisés par ce procédé, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressément. En revanche, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et si, un acte ne peut être transmis par cette méthode en raison d'une cause étrangère à l'acte qui est accomplit, il est établi sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur, les pièces de procédure sont remis aux représentants des parties par voie électronique. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisé la communication par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au Réseau Privé Virtuel Avocat - RPVA emportait nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.(Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013.- BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).

    En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via la réseau privé virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'autres exigences légales ou réglementaires la notification d'un jugement entre avocats peut être effectuée dans ces conditions par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA. Lorsque la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile (2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).. Consulter la note de M.Romain Laffly, JCP.2017, éd.G., II, 1154.

    Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires : dès que la Loi prévoit une forme de notification en raison de ce qu'elle présente des garanties pour la détermination de la date de réception ou de remise, elle doit être utilisée à peine de nullité de toute notification exécutée sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiérarchie dans la sécurité recherchée, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacée par une signification par Huissier de Justice ( 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance).Voir aussi, 3e Civ., 27 février 2008, pourvois n°07-11.303 et 07-11.936, Bull. 2008, III, n°37.

    Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe à citer les parties à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, même dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvé par les services de La Poste. il convient alors de procéder par acte d' huissier. La date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (3ème Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). La Cour d'appel de Rouen a jugé (CA Rouen, 2ème Ch. 28 oct. 2004 : Juris-Data n°2004-256956) en se référant à.l'article 10, a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'était valable et faisant donc courir les délais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle était faite aux personnes se trouvant à l'étranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espèce, l'État des Seychelles n'avait pas déclaré s'opposer à cette forme de transmission, et qu'en l'espèce, la société intimée ayant justifié avoir usé de cette faculté et l'appelant ayant accusé réception de la notification du jugement, était irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors délai. Si un deuxième acte d'huissier s'avère nécessaire parce que le premier acte était irrégulier, la deuxième signification ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.(2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008). Mais la Cour de cassation juge que dès lors que la capacité d'ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, une assignation diligentée par une société sous nom commercial, ne constitue qu'une irrégularité de pure forme ( 2e Civ., 11 décembre 2008, n°de pourvoi: 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11.006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15.266, Bull. 2008, II, n°96).

    Au plan des règles communautaires, un règlement (CE) n°1393/2007 (PE et Cons. UE, règl. (CE) n°1393/2007, 13 nov. 2007 : JOUE n°L 324, 10 décembre 2007, p. 79) a modifié celui qui porte le n°1348/2000 fixant des règles relatives à la signification ou notification des actes en matière civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union européenne.

    Les règles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autorités norvégiennes ont déclaré s'opposer à l'utilisation sur le territoire norvégien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requérant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité. Malgré cette opposition, le Tribunal a estimé que la citation était régulière et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'étant pas fait représenter à l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait été porté avait confirmé ce jugement : elle avait estimé que la procédure étant orale devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le requérant était tenu de comparaître en personne sauf à se faire représenter comme rappelé dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulé cette décision au motif que la Norvège, Etat de destination de l'acte, ayant déclaré s'opposer à la faculté d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considérer que le demandeur avait été régulièrement cité. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violé la Convention de la Haye (1ère Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance).

    Voir aussi :

  • Commandement
  • Assignation
  • Exécution
  • Exploit
  • Cession
  • Voies de recours
  • Réseau privé virtuel avocat (RPVA).

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 641 à 694.
  • Décret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications à l'étrangers des actes judiciaires et extrajudiciaires.
  • Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a).
  • Décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Décret n°2009-1649 du 23 décembre 2009 prorogeant l'application du décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution (suppléance entre huissiers).
  • Décret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile
  • Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
  • Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

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    Notoire

    "Notoire" du latin "notus" signifiant "publiquement connu", est utilisé comme adjectif pour exprimer que la situation ainsi qualifiée était connue ou était susceptible d'être connue d'un très grand nombre de personnes. Dans certaines occasions, la loi permet au juge de tirer des effets de droit de la connaissance populaire de situations qui permettent d'induire l'existence d'un fait qu'il serait impossible d'établir au moyen d'une preuve directe.

    On peut citer à titre d'exemple : " la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant la compétence notoire du mandataire, l'architecte, investi d'une mission complète lui faisant obligation d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, avait commis une faute en ne dénonçant pas les désordres apparents"(3e Chambre civile 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-18801, Legifrance). Autre exemple :" la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de l'obligation de révélation, que la situation des arbitres incriminés était notoire "(1ère Chambre civile 25 mai 2016, N° de pourvoi: 14-20532, Legifrance).

    Ainsi également de la possession d'état dont le caractère notoire joue un rôle essentiel dans le domaine du droit de la filiation mais aussi à un degré moindre en matière de preuve de la nationalité. La notoriété joue également un rôle dans l'établissement de la présomption de propriété qui s'attache à la possession. Pour établir l'existence et le nombre des héritiers d'une personne décédés, les notaires et les Greffes des Tribunaux dressent après audition de témoins ayant connu la personne décédée, des actes de notoriété après décès.

    Textes

  • Code civil, Articles 730 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 1157 et 1157-1.
  • Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
  • Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

    Bibliographie

  • Albrieux (S.), La distinction entre la marque notoire et la marque renommée au regard des textes récents en matière de marque, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Krier (D.), Distinctions entre marque notoire et marque de haute renommée, 1980.

    Notoriété (acte de )

    L'acte de notoriété est un document par lequel un officier public recueille des témoignages en vue d'établir une circonstance ou un fait matériel qu'un grand nombre de personnes ont pu constater, dont ils ont pu avoir connaissance ou qui leur ont semblé avérés. C'est la preuve par la "commune renommée". Les Greffiers des tribunaux n'ont plus compétence pour les dresser. En exécution de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins

    Un héritier peut se faire délivrer acte de notoriété et cependant renoncer ultérieurement à la succession.

    Textes

  • Code civil, Articles 21-13, 23-6, 30-2 et s., 195 et s., 310-1 et s., 311-1 et s., 311-15, 314, 317, 330, 325, 333 et s., 507-2, 724 , 807, 810-12, 811 , 2332.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

    Bibliographie

  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom,s : La protection juridique des majeurs, Éditeur : Société française des imprimeries administratives
  • Pécaut-Rivolier (L.), Note à propos de 1ère Chambre civile.5 novembre 2008, Recueil Dalloz, n°10, 11 mars 2010, Etudes et commentaires, p. 636 à 639, 5e édition, Dalloz, 2010.

    Novation

    La "novation" est un effet contractuel qui, soit par suite du changement de créancier soit par l'effet du changement de débiteur, modifie les conditions d'exécution d'un contrat: elle a pour effet un changement affectant l'existence même de l'obligation de sorte qu'elle vaut renonciation à la créance primitive, ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. (Chambre commerciale 16 mai 2018, pourvoi n°16-13207, Legifrance). Cependant elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties.

    Textes

  • Code civil, Articles 1329 à 1340. Bibliographie
  • Aubert (J-L), V°Novation, Encycl.Dalloz, Droit civil, n°43.
  • Dagot (M.), La novation par changement de débiteur et le droit hypothécaire, JCP. 1975, I, 2693.
  • Ghozi (A.), La modification de l'obligation par la volonté des parties, [Pref. Tallon], LGDJ., Coll. dr.privé, t.166, 1980.
  • Jeuland (E.), Essai sur la substitution de personne dans un rapport d'obligation, [Pref.Cadiet], LGDJ., Bib.dr.Privé, t.318, 1999.
  • Malaurie (Ph.) et Aynès (L.), Les obligations, Cujas, 9e éd. 1998, n°1062.
  • Martin (D-R.), Du changement de contractant, Dalloz du 8 novembre 2001, n°39, Chroniques, p. 3144-3147.
  • Pactet, De la réalisation de la novation, RTC 1975, 435, 643.
  • Piedelièvre (S.), Effet à l'égard des cautions solidaires de l'extinction du cautionnement par suite de la novation par changement de débiteur..Note sous Com. 7 décembre 1999, Bull. 1999, IV,n°219, 185 ; Semaine juridique, 2000, n°36, 1618.
  • Pillet (G.), La substitution de contractant à la formation du contrat en droit privé. - Tome 1, LGDJ, 2004,.Thèses, Bibliothèque de droit privé.
  • Van de Winkele Bazela (A.), La notion de novation, thèse Lille 2, 2001.

    Nouvelles Régulations Économiques (NRE)

    Dénomination donnée à l'objet de la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 qui prévoit un certain nombre de mesures importantes touchant aux relations juridiques à caractère économique et qui modifie principalement, le Code monétaire et financier, le Code de commerce, le Code de la consommation,.et le Code du travail.

    Cette loi réglemente notamment, la notion de dirigeant d'entreprise, l'information concernant les conventions conclues par une société avec un de ses dirigeants, les cessions ou acquisitions d'actions cotées sur les marchés financiers, les certificats d'investissement, la lutte contre le blanchissement.

    Dans un arrêt du 11 janvier 2009 (Soc. 13 janvier 2009, n°de pourvoi: 06-46208. Legifrance), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que sont considérés comme dirigeants "les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné".

    Voir le commentaire de cet arrêt par Mme Favennec-Héry (F.),référencé ci-après dans la Bibliographie.

    Textes

  • Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
  • Décret n°2002-221 du 20 février 2002 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

    Bibliographie

  • Favennec-Héry (F.), Rémunération et qualification de cadre dirigeant : l'appel au juge. La Semaine juridique, édition social, n°10, 3 mars 2009, Jurisprudence, n°1096, p. 47 à 50, note à propos de Soc. - 13 janvier 2009.
  • Guibert (Ph.) et de La Laurencie (J-P.), Contrôle communautaire sur les concentrations. Les annonces de la Seine, n°51 du 12 août 2002, p.1 et s.

    Nue-propriété

    Le droit de propriété qui s'exerce sur les biens, se décompose en deux éléments distincts que sont, l'usufruit et la "nue-propriété". Cette partition résulte d'une situation définie soit, par la Loi, soit par une convention. Elle disparait par suite de la réunion de la nue-propriété et de l'usufuit dans le patrimoine d'une même personne , .

    Ce démembrement correspond à une réalité patrimoniale : le nu-propriétaire est la personne qui relativement à un bien déterminé, a la faculté d'en disposer soit en la vendant, soit en la donnant ou en la transmettant par testament. Le nu-propriétaire

    La nue-propriété est le droit donnant à son titulaire, appelé nu-propriétaire, la faculté de disposer d'une chose mobilière ou immobilière (en la vendant, la donnant, la léguant...) alors que l'usufruitier dispose seulement du droit d'en avoir l'usage. Consulter à titre documentaire la description d'une telle situation évoquée devant Cour d'appel de Paris (1er juin 2018, N° de RG: 16/242257, Legifrance).

    L'une et l'autre, la nue-propriété, comme l'usufruit, peuvent se trouver partagés entre plusieurs personnes : c'est une réalité qui résulte le plus souvent d'une succession.

    Textes

  • (Nue propriété) : Code civil, Articles 621, 815-18, 818, 833 , 899 , 1429, 1873-18
  • (Usufruit) : Code civil, Articles 274, 373-2-3, 386-2, 526 , 578 et s.

    Nullité

    La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure. soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité. Par exemple une convention est nulle si le consentement donné par l'une des parties à l'acte a été vicié par dol. En procédure l'assignation à comparaître.est nulle si elle ne porte pas les mentions exigées par l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile.

    L'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant contracter, après la disparition de la cause de cette nullité, sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation (Chambre commerciale, 26 septembre 2018, pourvoi n°16-25937, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

    Selon la règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l'adage : "Pas de nullité sans texte" D'autre part, il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité: seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant .(2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-16918, BICC n°856 du 17 février 2017 et Legifrance).

    Toutes les exceptions de nullité concernant l'invalidité de la procédure doivent être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute défense sur le fonds (CPC art. 112 et 113). Il a été jugé par la Cour de cassation ( Cass. 1ère civ., 25 mars 2003. Juris-Data n°2003-018412.) que l' exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. En revanche l'exception est irrecevable si la convention a été exécutée ou si elle a reçu un commencement d'exécution.(1re Chambre civile 15 janvier 2015.pourvoi n°13-25.512 et 13-25.513, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance). Il convient de rappeler que, si l'action en nullité est soumise à prescription, en revanche, l'exception de nullité est perpétuelle . Consulter la note de M. Ludovic Lauvergnat dans la Gazette du Palais 2015, 1, p. 18.

    La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté (Chambre commerciale 31 janvier 2017, pourvoi n°14-29474, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Vincent Roulet, JCP 2017, èd.G., Act. 170.

    Lorsque la nullité n'est pas "de droit" elle peut être couverte, ce qui permet à l'auteur de l'acte nul, de le recommencer ou de le confirmer. On comprend dès lors qu'ait été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait rejeté une exception de nullité sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative alors que seule une telle qualification la rendait inopposable en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi: 08-13018 BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Voir aussi, 1ère Civ., 13 février 2007, pourvoi n°05-18.097, Bull. 2007, I, n°97.

    Les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent. En revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief. A titre d'exemple on a noté l'arrêt du 8 mars 2006 (3ème Ch. Civ. - 8 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006 et Legifrance) selon lequel les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la validité de l'engagement de la caution lors de la signature d'un bail, sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. Autre exemple cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon (C.A. Lyon. 8ème Ch. civ. 21 février 2006 - BICC n°643 du 1er juillet 2006) selon lequel tout congé notifié par un mandataire doit clairement identifier le bailleur en mentionnant son nom ou sa dénomination sociale, peu important que le locataire ait connaissance en fait de cette identité, que dès lors le congé avec offre de renouvellement sans indication du nom du bailleur est nul, en raison de ce qu'elle a causé un grief au locataire qui ne pouvait vérifier la qualité de l'auteur du congé. Et concernant une nullité de forme, la Cour de cassation a jugé que la nullité d'un congé avec offre de vente, délivré, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne peut être prononcée que si, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, celui qui l'invoque justifie d'un grief.(3e Civ. - 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008). Constitue un simple vice de forme insusceptible, sans autre grief, d'entraîner la nullité d'une assignation, l'indication d'une heure d'audience erronée.(2ème Chambre civile 20 octobre 2011, pourvoi n°10-24109, et Legifrance). Consulter la note de M.Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir les mots "Confirmation". "Fin de non-recevoir" et "Inexistence".

    Textes

  • Code civil, Articles 6, 180 et s., 1108 et s, 1126 et s, 1131 et s, 1304, 1844-10 et s.
  • Code de Procédure civile, Articles 112 et s, 175 et s., 430, 446, 458, 649 et s., 693 et s., 698,771.
  • Code de commerce, Articles L210-7, L235-1 et s. L253-1.(sociétés).
  • Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, Articles 15 et 16 relatif à l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Livre III du Code civil : De la société.

    Bibliographie

    La nullité dans le droit procédural

  • Bourgeois (M.), La sanction des irrégularités de forme commises lors de l'élaboration des jugements, Quot. jur. 1984, 115.
  • Du Rusquec, Nature et régime des nullités pour vice de forme. Gaz.Pal. 1979, Doct.136.
  • Du Rusquec, Nullité substantielle ou d'ordre public et preuve d'un grief. Gaz.Pal. 1977, II, Doct.559.
  • Lemée, La règle "pas de nullité sans grief" depuis le NCPC, RTC 1982, 23.
  • Tomasin, Remarques sur la nullité des actes de procédure, Mélanges Hébraud, 1981, 853.
  • Ségur (L.), L'inexistence en procédure, JCP 1968, I, 2129.

    La nullité.dans le droit des personnes et dans le droit des contrats

  • Carbonnier (J.) et Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales. 21ème éd. refondue pour "Les personnes" ; 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF, 2000.
  • Gauriau (B.), La nullité du licenciement. thèse Paris I, 1992.
  • Guelfucci-Thibierge (C.), Nullité, restitutions et responsabilité, Paris, LGDJ 1992.
  • Guilloux (L.), La nullité de la stipulation pour autrui, 1952.
  • Marhuenda (C.), Etude de droit comparé sur la nullité des brevets dans le contexte européen, Paris, édité.par.l'auteur. 1999.
  • Maugeri (V.), Conventions indivisibles et exception de nullité, Revue Lamy droit civil, n°62, juillet-août 2009, Actualités, n°3488, p. 12-13, note à propos de 1ère Civ. - 20 mai 2009.
  • Mazeaud (H.), Chabas (F.) et Leveneur (L.), Leçons de droit civil. 01.3, La Famille, mariage, filiation, autorité parentale, divorce et séparation de corps. - 7e.éd, Paris : Montchrestien, 1995.
  • Paris (A.), Nullités relatives et nullités absolues : histoire d'une distinction - XVIIe-XIXe siècles, Paris, édité par l'auteur, 1999.
  • Perrot (R.), Assignation à comparaître. Revue Procédures, n°12, décembre 2011, commentaire n°367, p.12-13, note à propos de 2e Civ. - 20 octobre 2011.
  • Rouquet (Y.), Bail commercial : périmètre de l'exception de nullité, Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 502-503, note à propos de 3e Civ. - 3 février 2010.
  • Simler (P.), La nullité partielle des actes juridiques, Paris, LGDJ., 1969.
  • Trinh Dinh Tieu et Marty (G.), Les différents cas d'erreur sur la personne cause de nullité du mariage dans les droits canonique et français, Toulouse, impr. Soubiron, 1962.
  • Vich-Y-Llado (D.), L'exception de nullité, Répertoire Defrénois, 2000, n°22, p. 1265.
  • Vinckel (F.), L'acte suspect ou la théorie des nullités à l'épreuve des procédures collectives, thèse, Paris II, 1999.
    Fin de la lettre "N "
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