JAF

L'acronyme "JAF"désigne un magistrat du Tribunal judiciaire qui statue à Juge unique au fond ou en référé notamment sur les affaires de divorce et de déparation de corps, les affaires portant sur la fixation des obligations alimentaires, les affaires liées à l'exercice de l'autorié parentale, les affaires relatives au changement de nom des enfants naturels, les litiges nés des rapports patrimoniaux entre époux, entre personnes pacsées, ou en indivision.



Jetons de présence

Les jetons de présence représentent la énumération accordée aux présidents-directeurs-généraux, directeurs généraux et administrateurs, membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes. Leur montant est, en principe, calculée en fonction de l'assiduité aux réunions auxquelles ils assistent .

En exécution de l'article L311-3 12° du code de la sécurité sociale, ces sommes sont intégrées dans l'assiette des cotisations versées aux organismes gérant les différents régimes obligatoires de retraite et de prévoyance aux comptes des Présidents et des Directeurs généraux de sociétés.

En ce qui concerne les autres dirigeants de sociétés, les jetons de présence ne sont pas des salaires si l'intéressé n'est pas également un salarié de l'entreprise . On considère alors que ces versements constituent la rémunération d'un mandat social. Si, en revanche l'administrateur est salarié , les sommes versées sont intégrées dans l'assiette des cotisations.

Pour ce qui est des membres des conseils de surveillance , on considère que leur activité relève du mandat social.

Textes

  • Code de commerce, Articles L225-45, L225-83 ,
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 93, 118.

    Bibliographie

  • Dirigeants de sociétés commerciales : statut juridique. Contrat de travail. Protection sociale. Régimes fiscal et juridique des rémunérations. Responsabilités. Ed. Francis Lefebvre, 1997.
  • Les Rémunérations des présidents, administrateurs et gérants de sociétés par actions., Paris, Association nationale des sociétés par actions, 1943.

    JEX

    Le vocabulaire juridique fourmille d'expressions formées de mots désignant en général un titre, une fonction, ou une activité, ce qui constitue une difficulté pour la connaissance d'un language que les non-juristes trouvent incompréhensible. On remarquera qu'il en est ainsi de nombreux langages professionnels. L'usage d'acronymes ne cache rien de secret mais entre professionnels on recherche la rapidité dans l'expression : le juriste refuse la facilité et l'équivoque. Ainsi "le PR. pour le Procureur ", "AT" pour "accident du travail", le "JAF" pour le "Juge aux affaires familiales", "SELAFA" pour " Société d'exercice libérale à forme anonyme", le "POS", pour le "Plan d'occupation des sols", "GIE" pour le "Groupement d'Intérêt Economique", le "TASS" pour le "Tribunal des affaires de sécurité sociale" et "JEX" pour le "Juge de l'exécution".



    Jonction

    Dans le droit procédural, lorsqu'il y a intérêt à ce que deux affaires puissent faire l'objet d'un seul et même jugement et qu'il existe un lien suffisant entre elles, la juridiction peut, soit à la demande des parties , soit d'office, ordonner la " jonction" des instances dont elle est saisie. Voir le mot "connexité"

    Dans le cas inverse et si les parties ont introduit des demandes dont l'instruction révèle que le lien dont il a été question ci-dessus n'existe pas ou qu'il est insuffisant pour justifier la jonction, la juridiction peut prononcer la "disjonction des procédures ". Il en est ainsi par exemple lorsqu'un défendeur a introduit un appel en garantie et que la procédure principale dont la solution risque d'être retardée , se trouve en état d'être jugée. La jonction comme la disjonction sont des mesures d'administration judiciaire.

    Selon l'arrêt d'une Cour d'appel, pour écarter l'exception de connexité relevée par l'une des parties, un arrêt avait retenu que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire. La Chambre sociale a cassé cet arrêt en faisant valoir, que'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux (Chambre sociale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-19820, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Brissy, JCP. 2018, éd. S. Act. n°396 et II, 1016.

    Concernant la "jonction des possessions",consulter,le mot :"Possession".

    Textes

  • Code civil, Article 101.
  • Code de procédure civile, Articles 367, 864, 368, 766, 879, 942

    Jouissance légale

    La jouissance légale est le droit qui appartient aux parents d'un enfant mineur ou, en cas de divorce, au parent auquel l'administration des biens appartenant à l'enfant a été confiée, de pouvoir pendant le temps de sa minorité, recueillir les revenus des capitaux appartenant à ce dernier. Il ne s'agit nullement d'un avantage gratuit, mais ce droit constitue la compensation des efforts financiers que supportent les parents ou celui qui a l'administration des biens du mineur pour pourvoir à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Il s'agit d'un véritable usufruit à caractère temporaire dont ceux ou celui qui en est le titulaire peuvent être privés en cas d'abus.

    Voir aussi le mot : Tutelle

    Textes

  • Articles : 131, 383 et s., 1843-3.

    Jour fixe (Procédure à -)

    La "procédure à jour fixe" désigne un mode d'instruction écourté pour que soit jugé rapidement une affaire dans laquelle le demandeur établit que ses droits se trouvent en péril. Cette procédure doit relever à la compétence d'un Tribunal judiciaire et se trouver soumise aux règles de la représentation obligatoire.

    Devant la Cour d'appel, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état , le président de la Chambre saisi d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

    L'ordonnance par laquelle le Premier président de la Cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la Cour d'appel est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel et constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation. (2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-10865, BICC n°846 du 15 juillet 216 ; même Chambre 10 novembre 2016, pourvoi n°15-11407, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    Voir le mot : Procédure civile.

    Textes

  • Code de procédure civile, article : 131-11, 180, 187, 207, 227, 272, 319, 366-4, 366-7, 380, 432, 540, 760 à 762, 788 et s, 879, 910, 917 et s, 1092, 1109, 1099, 1456.

    Juge

    Le mot "juge" est une désignation générique qui s'applique d'abord aux professionnels dont la situation est régie par le statut de la Magistrature et qui, à des degrés divers, participent au fonctionnement du service public de la Justice. Les juges du siège occupent des fonctions diverses telles que, dans les Tribunaux du premier degré : Juge aux affaires familiales, Juge d'instruction, Juge des enfants, Juge de l'application des peines, Juge de l'exécution, Juge de la mise en état, Juge des libertés et de la détention. Et dans les Cours d'appel et à la Cour de cassation, leurs fonctions se dénomment ;instance Premier Président, Président de Chambre et Conseiller. Les juges des Tribunaux de commerce, les Conseillers prud'hommes et les assesseurs des Tribunaux des affaires de sécurité sociale, sont aussi , au sens large, des juges. Les juges professionnels sont des fonctionnaires publics dont la situation administrative est réglée par le Statut de la Magistrature, ils font partie d'une catégorie plus générale que sont les "Magistrats". Ces derniers comprennent , outre les Magistrats de l'Ordre judiciaire , les magistrats des juridictions de l'Ordre administratif et les représentants de l'État auxquels la loi confère un pouvoir réglementaire. Le Président de la République,et les Maires des communes sont à ce titre, des Magistrats. Le statut des juges non-professionnels résulte de textes spéciaux, comme le Code de Commerce, le Code du travail ou le Code de la sécurité sociale , selon le cas, il résulet aussi de textes particuliers.

    La hièrarchie dans laquelle chaque magistrat a sa place, comprend deux grades appelés "premier grade et "second grade". Le premier, le plus élevé des deux, est divisé en deux groupes et une catégorie hors hiérarchie. A l'intérieur de chaque groupe sont établis des échelons d'ancienneté gravis automatiquement. De même il existe des "chevrons" attribués systématiquement à l'ancienneté dans le grade. La "Hors hièrarchie" est côtée par des lettres allant de C à G. L'accès à certaines fonctions est subordonné à l'inscription du magistrat sur une liste d'aptitude. La carrière des magistrats du siège est règlée par le principe d'inamovibilité. Au siège un magistrat ne peut être muté dans un nouveau poste sans qu'il ait pris l'initiative de s'y porter candidat ("les voeux") ou sans qu'il ait accepté la proposition qui a pu lui être faite, et ce, même si cette mutation constitue un avancement hièrarchique.

    Comme l'ensemble des agents de la fonction publique, les juges de l'ordre judiciaire appartiennent à une hiérarchie et la place de chacun d'eux dans cette hiérarchie est déterminée par son grade et par sa fonction . Ils sont rémunérés selon une grille applicable à l'ensemble de la fonction publique. Toute variation de la valeur de l'indice de base décidée par le Gouvernement pour l'ensemble de la fonction publique s'applique donc automatiquement aux juges comme à tout autre fonctionnaire. A tout changement de grade ou de groupe à l'intérieur d'un grade s'accompagne d'un changement d'indice. A grade et à fonction égale, les règles de la fonction publique ne font aucune distinction en considération entre les hommes et les femmes magistrats.

    Les magistrats peuvent obtenir qu'ils soient affectés à la Chancellerie du Ministère de la Justice , ils peuvent se trouver détachés sur leur demande, dans des administrations publiques, dans des sociétés nationalisées ou des établissements publics , ou dans des organisations communautaires ou internationales . Les juges peuvent se porter candidats à des postes dans les juridictions des Départements et des Territoires d'Outre Mer. Leur rémunération est alors augmentée d'une indemnité destinée à compenser la suggestion tenant à l'éloignement et à la différence du coût de la vie.

    La loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 (J.O 26 juin) a apporté de profondes modifications au statut de la Magistrature. Elle a institué une obligation de mobilité géographique lorsque le magistrat promu en avancement accède à certaines fonctions. Elle a créé une mobilité de fonction en limitant la durée maximale de l'exercice de certaines d'entre elles à l'intérieur d'une même juridiction (par exemple les fonctions de Premier Président de Cour d'appel ou de juge d'instruction ). Enfin, cette loi a apporté un certain nombre de modifications dans le régime disciplinaire des magistrats.

    Consulter: "

  • "Organisation judiciaire
  • " Président
  • Conseiller
  • ,Juge de proximité"
  • Référendaire
  • Audience
  • Débats
  • Délibéré
  • Siège
  • Procureur de la République "
  • Substitut
  • Substitut Général"..

    Sur l'office du juge civil , consulter l'étude de M.Gridel publié dans le BICC n°775 du 1er février 2013.et, Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet.

    Textes

  • Voir la liste des textes sous la rubrique Magistrats.
  • Loi organique no 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de la covid-19.

    Bibliographie

  • Atias (Ch. ), Les paradoxes de l'office du juge et de la sécurité juridique,note sous Civ., 3ème, 2 octobre 2002, Bulletin 2002, III, n°200, p. 170, Dalloz, 20 février 2003, n°08, Jurispr, p. 513-514.
  • Beignier (B.) et Bléry (C.), L'impartialité du juge, entre apparence et réalité, D. 2001.
  • Breyer (St.),Badinter (R.) et autres ,Les Entretiens de Provence. Le juge dans la société contemporaine, 2003, éd.Fayard.
  • D'Ambara (D.), L'objet de la fonction juridictionnelle: dire le droit et trancher les litiges , thèse Strasbourg II, 1991.
  • Caubel (Ch.), Le statut constitutionnel du juge judiciaire : autorité judiciaire, indépendance de la magistrature, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984.
  • Doucet (V.), "Statuer ce que de droit" et l'office du juge, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Gridel (J.r), L'office du juge civil ,Communication au BICC n°775 du 1er février 2013.
  • Koering-Joulin (R.), Sur la distinction entre l'impartialité fonctionnelle et l'impartialité personnelle, v. Justices 1998-1.
  • Madranges (E.), L'organisation judiciaire de la France,Paris, Ministère de la Justice, ENM, 1983.
  • Normand ( J.), Le juge et le litige,Paris, LGDJ,1965.
  • Ouelhazy (R.), Le juge judiciaire et la force obligatoire du contrat, thèse Strasbourg III, 1997.
  • Pizzio-Delaporte (C.), Libertés fondamentales et droits du salarié : le rôle du juge, Droit social, 2001, n°4, p. 404.
  • Tarzia (G.) et Van Compernolle (J.), L'impartialité du juge et de l'arbitre,Bruylant.
  • Vincent (J.) et Guinchard (S.),Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Dalloz, 1999.
  • Weiller (L.), Observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007, Semaine juridique, éd.G, 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28., (Fondement juridique - Changement - Office du juge - Étendue .

    Juge aux affaires familiales (JAF)

    La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a modifié les attributions du Juge aux affaires familiales (JAF),qui sont actuellement définies par l'article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire. Ce magistratstatue à "juge unique" au fond ou en référé notamment sur les affaires de divorce et de séparation de corps, les affaires portant sur la fixation des obligations alimentaires, les affaires liées à l'exercice de l'autorité parentale, les affaires relatives au changement de nom des enfants naturels, les litiges nés des rapports patrimoniaux entre époux , entre personnes pacsées, ou en indivision. Le nouvel article L213-3 lui confie la connaissance des affaires liées à l'émancipation à l'administration légale et de la tutelle des mineurs et à la tutelle des pupilles de la nation. Les fonctions qu'il exerce comme juge des référés ne sont pas réservées à certains litiges : il connaît en cas d'urgence, de toutes mesures que justifie l'existence d'un différent soit, qu'il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent soit qu'il fasse cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.(1ère Chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-11245, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi Com., 20 juin 1989, pourvoi n°87-19.594, Bull. 1989, IV, n°196 (2), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 7 avril 2004, pourvoi n°02-18.000, Bull. 2004, III, n°69 :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-18.199, Bull. 2004, II, n°348, et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les juges d'appel au nombre desquels ont figuré le juge aux affaires familiales qui a statué par ordonnance au titre des mesures provisoires, n'ont apprécié ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui ont été soumis à ce dernier de sorte que le mari ne saurait prétendre qu'en appel il était exclu que ce magistrat puisse siéger au sein de la Cour d'appel à l'effet de connaître des demandes respectives des époux quant au prononcé du divorce ainsi que de la demande en prestation compensatoire formulée par l'épouse.(Chambre civile, 15 décembre 2010, pourvoi n°09-70583, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. (1ère hambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-14150, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté. ( 1ère Chambre civile 19 décembre 2018, pourvoi n°17-27145, BICC n°901 du 15 mai 2019 et Legifrance ).

    Comme juge des tutelles il connaît de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire, des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future des majeurs, des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter Il a également compétence en matière de présomption d'absence.

    Sauf disposition contraire, les demandes sont formées, instruites et jugées en Chambre du conseil.En revanche, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que si selon l'article 1210-5 du code de procédure civile, la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision et la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, l'article 1074-1 du code de procédure civile ne lui est pas applicable.(1ère Chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°08-19267, Legifrance).

    Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11. Saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par un juge aux affaires familiales, à la requête du mari,la Cour d'appel qui le condamne à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26203, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).

    En cas de recours contre un jugement rendu par le juge des tutelles ayant statué dans une affaire concernant la tutelle d'un majeur, la formation de jugement de la Cour d'appel est présidée par un magistrat, qui prend le nom de Délégué à la protection des majeurs. Ce magistrat est désigné au sein de chaque Cour d'appel par le Premier président.

    Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, Articles : L212-2, L213-3, L213-3-1,L213-4, R213-8.
  • Code civil, Articles, 57, 60, 210 et s., 220-1, 371-4, 372, 373-2-6, 373 et s.,375-3, 376-1, 377-1 et s., 2495.
  • Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'un allègement des procédures.
  • Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions .
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.

    Bibliographie

  • Cadiet, L'institution du Juge aux affaires familiales, JCP 1994, I, 3755 n°25.
  • Duchene ( S.),Le statut, le rôle et les compétences du juge aux affaires familiales, édit l'auteur, Paris, 1997.
  • Gallmeister (I.), Compétence d'attribution et modalités de saisine du JAF en matière de fixation de la résidence habituelle de l'enfant, Revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2009, Jurisprudence, p. 490, note à propos de 1ère Chambre civile 28 octobre 2009
  • Kross, même sujet, Gaz.Pal, 1993, 2 Doctr. 1154.
  • Larribau-Terneyre (V.), Le droit à un juge impartial fondé sur l'article 6 de la Convention EDH ne s'oppose pas à ce que le juge conciliateur ayant rendu l'ONC, siège en appel sur le divorce des époux, Revue Droit de la famille, n°2, février 2011, commentaire n°17, p.44-45, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.
  • Lienhard (Cl.), Le Juge aux affaires familiales : loi n°93-22 du 8 janvier 1993, décret n°93-1091 du 16 septembre 1993, décret n°94-42 du 14 janvier 1994, loi n°95-125 du 8 février 1995,Dalloz, 2e éd. 1995.
  • Markus (J-P.) Les juridictions ordinaires, éd.LGDJ , 2003.
  • Norguin (V.), La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative, BICC n°694 du 15 janvier 2009.

    Juge aux ordres

    Depuis le 1er janvier 2007 la dénomination de "Juge des ordres" a disparue, cette fonction a été confiée au Juge de l'exécution. Dans cette fonction, ce magistrat est chargé de la procédure qui consiste, en cas de concours de plusieurs créanciers d'un même débiteur, et que le produit de la vente des biens de ce dernier qui a été recueilli à la suite d'une vente publique, n'est pas suffisant pour les désintéresser tous, à tenter un accord amiable entre les créanciers et le débiteur, et à défaut d'entente, à déterminer quel est l' ordre des créances pour le paiement desquelles les créanciers ont produit et, procéder à la distribution par contribution.

    Voir aussi le mot Marc le franc.

    Textes

  • Ordonnance nº2006-461 du 21 avril 2006, Article 22 .
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

    Juge commissaire

    La fonction de " Juge-commissaire" est attribuée à un Juge du Tribunal de commerce qui intervient dans les procédures collectives. Le juge-président du Tribunal de commerce dresse par ordonnance la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.Ses fonctions sont définies à l'article L. 621-9. La Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 a plutôt amplifié sa fonction. Selon l'article L621-9 du Code de commerce, il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire du domicile du débiteur. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 du Code de commerce de désigner un ou plusieurs experts. Il a compétence pour relever les créanciers qui ont omis de produire ou qui ont produit hors délai, de la forclusion qu'ils ont encourue. Il connaît de la procédure en revendication , enfin dans le cas de poursuite de l'entreprise, il a aussi compétence pour autoriser les licenciements pour motifs économiques.

    A noter à cet égard que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Notons que le départ décidé par des salariés entre dans le champ d'application de ce plan. Le contrat ayant fait l'objet d'une résiliation amiable, cette situation exclut donc une rupture à l'initiative de l'employeur, de sorte que les conditions de recevabilité de la saisine de la Commission arbitrale prévue aux articles L7112-3 et s.du Code du travail ,ne se trouvent donc pas réunies. (Chambre sociale 9 avril 2015, pourvois n° 13-23588 et divers autres, BICC n°827 du 15 septembre 2015 avec une note du SDER et Legiftance).

    L'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, mais cette ordonnance leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation, (Chambre commerciale 11 septembre 2019, pourvoi n°18-11401, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Il est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ses décisions. Il en est ainsi , par exemple, du cas d'un créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, lequel est recevable à former devant la Cour d'appel le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce. (Chambre commerciale 18 mai 2016, pourvoi n°14-19622 , BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legiftrance). Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. ( Chambre commerciale 3 février 2009., BICC n°704 du 15 juin 2009 )

    Au visa des articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce il est jugé que les sanctions prévues par les deuxième et troisième textes interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu'une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.(Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-28749, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

    L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance. La créance doit être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts.(Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-26361, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

    Dans une procédure collective, lorsque le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien lui est définitivement acquis ce droit n'étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18094, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Un juge commissaire est aussi désigné dans la procédure d'Ordre dans le cadre de l'adjudication d'un bien immobilier. Depuis le 1er janvier 2007 cette fonction appartient au Juge de l'exécution.

    Voir en outre les rubriques: Entreprises (Sauvegarde des -), Liquidation, Redressement, Plan de redressement.

    Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, Articles L215-1, L912-1.
  • Code de commerce, Articles L621-4 et s.
  • Loi nº2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble .

    Juge d'appui (arbitrage)

    Dans la procédure d' arbitrage, l'expression "Juge d'appui" était par la doctrine et ,la jurisprudence. Elle désigne le Président du Tribunal judiciaire ou, si les parties l'ont désigné expressément à cette fin dans la convention d'arbitrage, le Président du Tribunal de commerce. L'un ou l'autre selon la distinction faite ci-dessus, statue "comme en référé", et l'un ou l'autre, selon le cas, connaît des difficultés qui peuvent intervenir lors de mise en oeuvre des modalités de désignation du ou des arbitres. C'est le cas ,en particulier, lorsqu'une des parties se refuse à désigner un arbitre au motif que la clause compromissoire serait manifestement nulle ou qu'elle est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral (1ère Chambre civile 13 février 2019, pourvoi n°18-10985, BICC n°904 du 15 juin 2019,et Legifrance).

    L'ordonnance par laquelle le juge d'appui désigne un arbitre n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Si le juge d'appui, a procédé à la désignation d'un arbitre sur le fondement d'une clause compromissoire qu'il a estimé applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé à juste titre qu'il reviendrait au tribunal arbitral, une fois constitué, d'apprécier l'étendue de son pouvoir en application de l'article 1466 du code de procédure civile. L''appel formé par l'une des parties contre ladite ordonnance est alors irrecevable (Cour de cassation 1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°11-10535, BICC n° 779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller référencée dans la Bibliographie ci-après et même auteur, Procédures 2019, comm. 124.

    >Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relevait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice qui justifiait la compétence internationale du juge français. En jugeant que le Président du tribunal de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer, avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision( 1ère Civ. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005 et Legifrance ). Cette solution a été retenue par le Décret ci-dessus qui en matière internationale donne expressément compétence au Président du Tribunal de Paris si l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

    Sont déclarée applicables à toute instance mettant en cause des intérêts du commerce international, les textes du Code de procédure civile organisant la procédure prévue pour la solution des conflits de droit interne portant, dans la nouvelle numérotation, les n°1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449 , relatifs à la convention d'arbitrage, 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui, 1462,1463 (alinéa 2),1464 (alinéa 3),1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale, 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2),1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale, 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation. Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres (1ère Chambre civile 6 octobre 2010 pourvoi n°08-20563, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter les notes de M.Chevalier et de M.Delpech référencées dans la Bibliographie ci-après.

    En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal de Paris lorsque l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice, la Loi n'a pas investi le juge d'appui d'une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage : a pour fonction de désigner un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d'un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice. Sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel de Paris en a déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs et que le litige relatif à l'exécution fautive, par une institution d'arbitrage, du contrat d'organisation de l'arbitrage relevait de la compétence de la juridiction de droit commun (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°16-22131, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Consulter les articles :

  • "Arbitrage"
  • "Arbitrage multipartite",
  • "Exequatur"
  • "Clause compromissoire"
  • "Compromis",
  • "renvoi"
  • "Suspicion légitime"
  • Récusation
  • Amiable compositeur.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 1451 et s.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

    Bibliographie

  • Audit (B.), L'arbitre, le juge et la Convention de Bruxelles - Mélanges Yvon Lossouarn , Paris 1994, p.24.
  • Bertin (Ph.), L'intervention des juridictions au cours de la procédure arbitrale, Rev.arb. 1982, p.331.
  • Bertin (Ph.), Le juge des référés et le nouvel arbitrage, Gaz.Pal. 1980, Doct. p.520.
  • Chevalier (P.), Le contrôle entier de l'incompétence arbitrale : reconnaissance et limites, La Semaine juridique, édition générale, no 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n°1028, p. 1942 à 1945, note 1ère Civ. - 6 octobre 2010.
  • Couchez (G.), Référé et arbitrage, Rev.arb. 1986, p.155.
  • Delpech (X.), Sentence arbitrale : contrôle du juge de l'annulation, Recueil Dalloz, n°37, 28 octobre 2010, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 2441, note à propos de 1ère Civ. - 6 octobre 2010.
  • Devolvé (J-L), L'intervention du juge dans le décret du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage , in Rev.arb. 1980, p.607
  • Drouillat (R.), L'intervention du juge dans la procédure arbitrale de la clause compromissoire à la sentence, Rev.arb. 1980, p.253.
  • Fouchard (Ph.), La coopération du Président du tribunal de grande instance à l'arbitrage, Rev.arb.1985, p.5 .
  • Fouchard (Ph.), Le juge français est compétent pour désigner un arbitre international en présence d'un déni de justice, note sous TGI. (Ord. référé) 10 janv. 1996, 9 févr. 2000, et Paris 1ère Ch.C, 29 mars 200, Rev.arb. 2002, 2, p.427.
  • Lacabarats (A.), A propos d'une interprétation large de la notion de difficultés de constitution du tribunal arbitral, à propos de Cass.civil, 25 mai 2000, Rev.arb. 2000, 4, 640.
  • Tandeau de Marsac (X.), Le référé français et l'arbitrage international, Gaz.Pal. 1984, 2, Doctr. p.375.
  • Weiller (L.), Recours contre l'ordonnance du juge d'appui. Revue Procédures, n°2, février 2013, commentaire n°47, p. 19-20, note à propos de 1re Civ. 19 décembre 2012.

    Juge des contentieux de la protection

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a créé les fonctions de "Juge des contentieux de la protection" (JCP). Il s'agit du ou des magistrats du Tribunal judiciaire qui , au seing de cette nouvelle juridiction, se voit confier les compétences matérielles correspondent à celles de l'ancien tribunal d'instance. Il existe au moins un juge des contentieux de la protection dans chaque tribunal judiciaire.

    Il exerce en particulier, les fonctions de juge des tutelles des majeurs mais aussi, des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre; des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection futur, des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement . Les procédures en cours devant les tribunaux d'instance et qui relèvent de sa compétence lui seront automatiquement transférées au 1er janvier2020.

  • Le juge des contentieux de la protection statue à juge unique mais il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire. Il exerce notamment les fonctions de juge des tutelles des majeurs.Il connaît de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire, des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future, de la procédure de surendettement, des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter, de la constatation de la présomption d'absence, des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
  • La Loi ci-dessus autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection .

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Article L. 213-4-1 et s.
  • LOI organique no 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions (1)
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    Juge consulaire

    L'expresssion "Juge consulaire" désigne des commerçants et des chefs d'entreprises élus par leurs pairs pour deux ou quatre ans qui siègent dans les "Tribunaux de commerce" composés suivant le modèle de l’échevinage.

    Voir la rubrique :" Juge ".

    Textes

  • Code de l'Organisation Judiciaire, Articles L412-1 et s., R411-2 et s.

    Juge / Conseiller de la mise en état

    "Juge de la mise en état", est une fonction attribuée à un ou plusieurs magistrats du Tribunal judiciaire qui, dans chaque Chambre du Tribunal, est désigné parmi les juges des formations collégiales. Leur rôle consiste à suivre l'instruction des affaires , dite aussi "mise en état". Il n'existe de mise en état, que lorsque l'affaire est attribuée à une formation collégiale. Devant le Tribunal de commerce, l'instruction de l'affaire est confiée à un Juge rapporteur qui peut aussi entendre les plaidoiries sur le fond. Il n'y a pas de mise en état devant les Tribunaux ou devant les formations contentieuses devant lesquelles la procédure est orale. Pour assurer le caractère contradictoire de la procédure qui est un principe d'ordre public, il est indispensable que les avocats, se soient réciproquement tranmis leurs conclusions et les documents probatoires ( factures, contrats, plans, photographies, documents médicaux, constats et procès verbaux ) dont ils se prévaudront à l'audience des plaidoiries. La procédure française ne connaît pas l'effet de surprise. Le Juge de la mise en état, et devant la Cour d'appel, le Conseiller de la mise en état " établissent dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, accorder une provision au créancier et toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En revanche, le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure soulevée en première instance (1ère Chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-17401, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance) et 1ère Civ., 7 mai 2008, pourvoi n°07-14.784, Bull. 2008, II, n°107. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée.

    Toute demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure : l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné. De sorte que lorsque le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, c'est alors sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle a été saisie (2e Chambre civile 25 juin 2015, pourvoi n°14-18288, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legiftrance).

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date. (2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°13-27060, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). De leur côté, les décisions statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit. Si donc, la Cour d'appel est saisie à tort par la voie du contredit elle n'en demeure pas moins saisie et l'arrêt qui s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent n'a pas mis fin à l'instance. Le pourvoi contre cet arrêt n'est pas alors recevable ( 1ère Chambre civile, 14 mai 2014, pourvoi n°13-14953, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance).

    Notons que lorsque la procédure est orale, les parties ou leurs conseils sont supposés venir à l'audience et, en plaidant, y échanger leurs notes et leurs pièces. En fait, l'usage s'est établi de réaliser d'avocat à avocat, une mise en état officieuse, qui a lieu par transmission de cabinet à cabinet par voie postale ou par voie électronique. Les échanges ont lieu pendant la période qui précède la date de l'audience. Ces échanges se réalisent hors la présence du Juge chargé de statuer sur l'affaire. En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-10548, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). En cas d'interruption de l'instance , dû par exemple, à la cessation des fonctions de de l'avocat, cette situation emporte l'interruption du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.(2e Chambre civile jeudi 4 juin 2015, pourvoi n°13-27218, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    Par la réforme du code de procédure civile résultant du décret du 13 octobre 1965 créant la mise en état, le législateur a entendu éviter que l'affaire ne soit instruite qu'in extremis, quelques jours avant l'audience des plaidoiries, sinon la veille, et que les pièces probatoires ne soient échangées qu'à la dernière heure. Il n'était pas concevable qu'on impose à l''avocat d'une partie qui vient seulement d'avoir connaissance, tant de l'argumentation de son adversaire que du contenu des documents dont il entendait faire état à l'audience. Lire à ce sujet : H. Motulsky JCP 1966, I, 1996, La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès et, sur les conclusions déposées le jour de la clôture, la note de M.Roger Perrot. Ces deux études sont référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le Juge de la mise en état ou, devant les Cour d'appel, le Conseiller de la mise en état, rend des ordonnances qui sont assorties de l'exécution provisoire. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'un contredit sur la compétence (2e Chambre Civ. 31 janvier 2013, pourvoi n°11-25.242, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance).. La partie qui a demandé l'autorisation d'interjeter un appel immédiat contre une ordonnance d'un juge de la mise en état ordonnant une expertise, et dont la demande a été déclarée irrecevable comme tardive, a la possibilité d'interjeter appel de la décision ordonnant l'expertise avec le jugement sur le fond (. 2ème CIV. - 1er février 2006. BICC n°640 du 15 mai 2006). Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Dès lors que ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement, le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité (Chambre commerciale. - 14 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Voir : Appel. En revanche les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (3e Chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-14611, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

    Textes

  • Décret n°65-872 du 13 octobre 1965 modifiant certaines dispositions du Code de procédure civile et relatif à la mise en état des causes.
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles R311-13,R311-29-1.
  • Code de procédure civile, Articles 514 al.2, 763 et s.

    Bibliographie

  • Bolze (A.),l'office du juge en matière de contrôle du contradictoire : la forte résistance des juges du fond à la position de la Cour de cassation à propos de 1ère Civ., 17 février 2004, D. 2004, p. 1995.
  • Lafortune (M.), Conclusions sous Ch. Mixte 3 février 2006. BICC n°634 du 15 février 2006.
  • Perrot (R.), Observations sous 1ère Civ., 12 avril 2005, Bull., I, n°182, p. 154, Procédures, juin 2005, n°6, commentaires, 151, p. 12-13.
  • Perrot (P.), Conclusions déposées le jour de la clôture, revue, Procédures, n°12, décembre 2010, commentaire n°398, p. 12, note à propos de 1ère Civ. - 6 octobre 2010.
  • Motulsky (H.), La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès. JCP 1966, I, 1996.
  • Service de documentation et d'Etudes de la Cour de cassation, Le conseiller de la mise en état -compétence et pouvoirs - recours, contre ses décisions. BICC n°677 du 1er mars 2008 p.6.
  • Service de Documentation et d'Etudes de la Cour de cassation, Fiche méthodologique , L'exigence d'impartialité du juge dans le procès civil et les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime. BICC n°679 du 1er avril 2008.

    Juge délégué aux victimes (Judévi)

    Le Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 a institué le juge délégué aux victimes. Le texte a été inséré dans le Code de Procédure Pénale sous l'article D. 47-6 du titre XIII bis, dans un nouveau titre XIV "Du Juge délégué aux victimes" , Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions". Bien que ce texte soit inséré dans le Code de procédure pénale, ce Magistrat dont la mission consiste à veiller, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes, a un rôle de contrôle de l'indemnisation des parties civiles.

    . Il assure des fonctions d'administration judiciaire et des fonctions administratives notamment par voie de décisions ou d'ordonnances non susceptibles de recours. Sa fonction ne préjudicie pas au rôle de l'avocat constitué par la victime.

    Textes

  • Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes.
  • Code de procédure pénale, Articles D476-1 à D47-6-11.

    Juge départiteur

    Les conseillers prud'hommes siègent en nombre pair .C'est le seul exemple que nous ayons dans notre droit procédural dans lequel les magistrats siègent en nombre pair. Dans toutes les autres juridiction, les magistrats siègent en nombre impairs. Dès lors que les juges prud'hommaux siègent en nombre pair, s'ils sont en désaccord sur la décision à prendre dans une affaire qui leur est soumise, ils doivent demander la désignation d'un juge du Tribunal pour les départager. Ce magistrat est désigné sous l'appellation de "Juge départiteur" et dans le langage du Palais ont dit dans ce cas que "l'affaire est appelée en audience de départage".

    Textes

  • Code du travail, Articles L515-3, R 516-40.

    Bibliographie

  • Des devises (Y.), La départition partielle, Dr.social , 1986, 802.
  • faubert (B.) et Santa (C.), Le méconnu du Conseil de prud'hommes: le juge départiteur, Dr.social, 1985, 567.
  • Ruellan (F.), Le juge d'instance et le délibéré prud'homal, Dr.social , 1986, 799.

    Juge de proximité / Chambre de proximité

    La loi organique n°2003-153 du 26 février 2003 avait inséré dans le Code de l'Organisation judiciaire un Livre III (art.L331-1 et s.) relatif aux Juridictions de proximité. La Juridiction de proximité a disparu depuis le 1er juillet 2017 .Il s'agissait d'une juridiction à juge unique qui , en matière civile, avait une compétence limitée aux petits litiges. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a supprimé cette juridiction.

    Texte

  • Loi n°2003-1138 du 9 septembre 2002 modifiant le Code de l'Organisation judiciaire.
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L331-2 et s, R311-38-1 , R321-44 ,R331-1 et s., R762-9 et s., R811-7 , L123-1 , L221-7 , L231-1 et s., L232-1 et s.
  • Loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité
  • Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique .
  • Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
  • Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »
  • Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
  • LoI n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité.
  • .Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisatiode la justice au XXIe siècle.
  • Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité .
  • Décret n° 2017-824 du 5 mai 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité et relatif à la mise à disposition de costumes d'audience pour les magistrats exerçant à titre temporaire et certains personnels des services judiciaires.

    Bibliographie

  • Lévy (D.), Refus d'accès dérogatoire au barreau : un juge de proximité n'est pas un magistrat. La Semaine juridique, édition générale, n°42, 14 octobre 2013, Chronique - avocats, n°1087, p. 1921 à 1927, spéc. n°2, p. 1922, note à propos de 1re Civ. - 10 juillet 2013.
  • Rolland (B.), Interruption des poursuites et reprise d'une instance devant le juge de proximité, Revue Procédures, n°1, janvier 2010, commentaire n°17, p. 20-21, note , à propos de CoM.- 3 novembre 2009.
  • Véricel (M.), Pour une véritable justice de proximité en matière civile, SeM.jur., Ed. générale, n°10, 5 mars 2003, Etude, I, n°114, p. 389-392.

    Juge des enfants

    "Juge des enfants" en une fonction confiée à un ou plusieurs magistrats du Tribunal de grande instance à qui est donné compétence en matière d'assistance éducative , en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou non, des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins qui , sous réserve de la compétence du juge des tutelles,connaît également de la Tutelle aux prestations socialestutelle aux prestations sociales.

    C'est essentiellement un juge du Tribunal pour enfants , qui est une juridiction pénale, auquel la Loi a confié accessoirement une mission de suivi éducatif. Sa compétence territoriale est d'ailleurs celle du Tribunal pour enfants. En matière civile, sa compétence est limitée aux mesures d'assistance éducative : le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer , par exemple, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence du mineur.(1ère Civ. - 14 novembre 2007., BICC n°677 du 1er mars 2008)

    Au plan de la compétence territoriale, le juge des enfants compétent pour prendre une mesure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur est celui du lieu de sa résidence chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts la compétence appartient alors au juge du lieu du domicile du parent chez lequel le mineur réside. Toutefois, cette résidence ne doit pas résulter d'une voie de fait, comme la violation par la mère d'une décision de justice ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père.(C.A. Toulouse , ch. spéciale des mineurs, 20 décembre 2006 -R.G. n°06/00176., BICC n°661 du 15 mai 2007).

    Le juge des enfants peut être saisi par le mineur lui-même, par ses parents, par son tuteur, par l'organisme à la garde duquel il a été confié et par le Ministère public. Le Ministère public peut lui même être saisi par le Président du Conseil général. A titre exceptionnel le juge peut même se saisir lui même.

    Pour exécuter sa mission, le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Une association,peut être chargée par le juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur. Dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission , elle est, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents,( CriM.- 8 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008).

    Les affaires de la compétence du juge des enfants , et, en appel devant la Cour d'appel, sont instruites et jugée en Chambre du conseil, après avis du Ministère public qui peut se pourvoir en cassation .Ces affaires sont au nombre des "affaires communicables".

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L. 252-1 et s. et R. 531-1 .
  • Code civil, Articles 375 et s., 375-9-1 , 375-9-2 .
  • Code de procédure civile, Articles 1181 et s., 1205, 1209 , R167-15.
  • Code de la sécurité sociale, Articles L167-1.,R167-1 et s.
  • Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

    Bibliographie

  • Artus (D.), Le mineur placé en application des articles 375 et s. du Code civil (Dalloz 2001. Chr.18).
  • Callu (E.), Cauquil (G.) et Lahalle (A.), La tutelle aux prestations sociales familiales, Paris : Ministère de la justice, Conseil de la recherche, 1991.
  • Deiss (A.), L'assistance éducative et la santé des mineurs, JCP., 1983, I, 3125.
  • Douchy-Oudot (M.), observations sous 1ère Civ., 14 novembre 2007, Bull. 2007, I, n°358, in Procédures, février 2008, n°2, p. 17-18.( Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Limites ).
  • Hovasse, Note sous Cass.civ.I, 11 mai 1976, Dalloz 1976, 521.
  • Massip, Note sous Cass.civ. I, 3 décembre 1991, Defrènois, 1992,728.
  • Norguin (V.), La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative, BICC n°694 du 15 janvier 2009.
  • Raymond (G.), Note sous Nancy, 3 décembre 1992, JCP. 1983, II, 20081.
  • Raymond (G.),Rep.civ.Dalloz, V°Assistance éducative .

    Juge des tutelles

    La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a transféré les attributions du Juge d'instance au Juge aux affaires familiales (JAF) du Tribunal judiciaire. Le Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 a réglé toutes les questions relatives à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et il a modifié diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs. L'ensemble des textes relatifs à cette question ont été complètés par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille . L'intitulé du titre X du livre Ier du Code civil est devenu « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Il comporte trois chapitres : le chapitre II : « De la tutelle », comprend les articles 390 à 413. Concernant les personnes hors d'état de manifester leur volonté , il convient aussi de consulter les dispositions relatives à l'"habilitation familiale" figurant sous les Art. 494-1 et suivants du Code civil.

    Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit.( Avis du 25 mars 2013, N°F 12-70.019,Rapport de M. Chaumont, Conseiller rapporteur, et avis de M. Maitre, Av. Gén., BICC n°783 du 1er juin 2013).

    Lorsqu'un juge des tutelle autorise la conclusion d'un acte qu'un majeur protégé se propose de conclure, la volonté du majeur ne se trouve pas substituée par celle du juge qui ne fait qu'apprécier l'opportunité et la faisabilité de la vente, de sorte que l'autorisation que le juge a donné au majeur ne fait pas obstacle à l'action ultérieurement engagée par ce dernier en annulation pour insanité d'esprit (Première Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-13635, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M.Thierry Verheyde référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi : "Tutelle" et Majeurs protégés.

    Textes

  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    Bibliographie

  • Verheyde (Th.), Un acte autorisé par le juge des tutelles peut être annulé pour insanité d'esprit , Revue Actualité juridique Famille, n°11, novembre 2010, Jurisprudence, p.496-497, note à propos de 1ère Civ. - 20 octobre 2010.

    Juge du fond

    Dans le jargon du Palais on désigne par "juge du fond", les juridictions civiles qui ont reçu compétence pour juger à la fois, et des faits et du droit. Dans le discours procédural, on oppose "juge du fond" à "Cour de cassation" Cette dernière tient pour acquis les faits qui ont motivé la saisine de la juridiction dont elle doit vérifier qu'elle a correctement appliqué le droit à ces faits. La Cour de cassation n'est pas un troisième niveau de juridiction, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi uniquement sur le droit en sorte que l’interprétation des textes par les tribunaux soit la même sur tout le territoire.

    Voir les mots : Fond

  • Fait
  • Forme.

    Jugement

    Dans le langage courant on désigne par "jugement" toute décision rendue par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution. Au point de vue du vocabulaire, les juges de l'ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types de décisions qui portent des appellations différentes .

    Outre les jugements, les juges rendent des ordonnances. Autrefois , on dénommait "ordonnance" les décision prises , soit par un juge d'instruction, soit par le Président du tribunal lorsque ce dernier statuait sur requête ou en référé. Le critère de l'appellation d' ordonnance" résidait dans le fait qu'ils ne statuaient pas au sein d'une formation collégiale. A notre époque, les cas de compétence du juge statuant seul (on dit "à juge unique") ont été considérablement étendus, le mot "jugement" s'applique indifféremment à la décision prise en collégialité ou par un juge unique . En revanche le mot "ordonnance" reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire, ou encore celles au moyen desquelles il prend des mesures d'administration judiciaire .

    Le mot "jugement" s'applique aux décisions des juridictions de droit commun comme aux décisions des juridictions spécialisées (Conseil de Prud'hommes, Tribunal de commerce Tribunal paritaire des baux ruraux ). En revanche les décisions prises par des arbitres ne sont pas des "jugements",mais des " sentences arbitrales" .Ces dernières ne sont exécutoires qu'après qu'elles aient été vérifiées par le Président du Tribunal judiciaire, selon une procédure simplifiée dite " procédure d'exequatur". Les décisions collégiales rendues par les Cours d'Appel et par la Cour de Cassation sont dénommées des " arrêts ".

    Concernant l'absence de lecture publique du jugement et les erreurs ou les omissions matérielles commises dans les énonciations des décisions soumis à son examen, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que le fait qu'un jugement ou un arrêt ait été déposé au Greffe où les parties pouvaient en prendre connaissance, répondait suffisamment aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui étaient destinées à assurer le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable.(1ère CIV. - 25 avril 2006, BICC n°645 du 1er août 2005). Dans une autre affaire, elle s'est référé aux termes de l'article 458 du code de procédure civile, qui ne sanctionnait pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience. Dans ses motifs, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En l'espèce, si l'arrêt ne mentionnait pas complètement la composition de la formation de la cour d'appel qui avait rendu l'arrêt en citant seulement le nom du président, la compositions ressortait suffisamment de l'extrait du registre d'audience signé du greffier et du président qui avait été certifié conforme par le greffier en chef (Chambre mixte, 11 décembre 2009,Rapport de M.Dominique Garban Conseiller rapporteur, Avis de M.Gariazzo, Premier avocat général, pourvoi n°08-13643, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Dans son Avis le Premier avocat général a rappelé que :

  • les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré,
  • les magistrats mentionnés au rôle de la juridiction comme ayant prononcé la décision sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré,
  • lorsqu'une décision est prise par le président d'une juridiction sans indication de son nom, cette omission peut être corrigée, dès lors qu'à défaut d'éléments contraires, son nom s'infère de la décision. Un Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Dans ce dernier cas, le jugement est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l'occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

    Concernant la publicité de certains jugements, aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil, il résulte de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience. (1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26445, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance )

    Certaines décisions sont exécutoires bien qu'elles n'émanent pas d'une juridiction . Telles sont les "grosses" délivrées par les notaires, les titres exécutoires délivrés par les huissiers en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 pour le paiement des chèques impayés, et les "contraintes" émises par certaines autorités administratives pour le recouvrement de l'impôt et par les Caisses de Sécurité sociales ou des organismes de retraite pour obtenir le paiement des cotisations qui leur sont dues.

  • Sur la signification des jugements voir : Huissier , Notification et Signification.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 143 et s.,175 et s., 430 et s., 480 et s., 763 et s.,797 et s., 808 et s., 851 et s., 872 et s., 956 et s., 1405 et s.,1469 et s.
  • Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

    Bibliographie

  • Blery (C.), L'efficacité substantielle des jugements civils, LGDJ. - Collection : Thèses, 03/2000.
  • Colson (R.), Fonction de juger : étude historique et positive - Volume 29 - Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont / Thèses, 2006.
  • Durry, Les jugements mixtes, RTC 1960, 5.
  • Estoup (P.), [avec la collaboration de Martin (G.)], La Pratique des jugements : en matière civile,prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction,Paris 1990, éd. Litec.
  • Estoup ( P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction , préface de Catala,(P.), Paris, Litec, 1988.
  • Mimin (P.), Les moyens d'ordre public et l'office du juge, Sem.Jur. 1946, I, 542.
  • Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem.jur., 1956, I.
  • Nayral de Puybusque, De l'appel des jugements avant dire droit , Gaz.Pal. 1976, Doctr. 700.
  • Pavia (M.-L.) et divers, L'équité dans le jugement. Actes du colloque de Montpellier organisé par le CERCOP, les 3 et 4 novembre 2000 - Ed.l'Hartmattan.
  • Rosello (Cl.),Tribunal de grande instance : Des jugements sur requête en matière civile, Bordeaux, Association d'études et de recherches de l'École Nationale de la Magistrature,1991.
  • Vallens (J-L.), La dématérialisation des décisions judiciaires : une évolution nécessaire : JCP G 2007, I, 119.
  • Viatte, L'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction, Gaz.Pal. 1974, Doctr. 873.
  • Viatte, L'autorité des motifs des jugements, Gaz.Pal. 1978, I, Doctr. 84.

    Jugement d'expédient

    On désigne par "jugement d'expédient" une décision d'un tribunal qui, à la demande des parties, leur donne acte de leurs accords transactionnels lesquels à partir du moment où le juge les a homologué acquierent l'autorité d'une décision de justice exécutoire.

    Voir le mot : " Transaction"



    Juge /Conseiller rapporteur

    Le "Juge rapporteur" est au Tribunal de commerce ce qu'est, devant le Tribunal judiciaire, le Juge de la mise en état. Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces, il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens. Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Lorsque le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction, ses ordonnances n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Si les parties ne s'y opposent pas,le juge rapporteur peut, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il rédige le projet de jugement . Il en délibère ensuite avec les deux autres magistrats auxquels il fait rapport.

    Devant la Cour de cassation, un Conseiller rapporteur est désigné dans chaque affaire, pour rédiger un rapport écrit dans lequel après avoir relaté succinctement les faits et la procédure suivie, il analyse en détail les moyens de droit fondant le pourvoi lesquels sont étudiés tant au regard des Lois que de l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence. Le rapport se termine par l'énoncé de l'opinion du Conseiller sur la nature de la décision qui lui paraît devoir résulter de son analyse. Le rapport est suivi de l'avis du Parquet général.

    Le Code du Travail a institué un Conseiller rapporteur devant les Conseils de prud'hommes, dont la mission s'apparente à celle du Juge de la mise en état.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 865 et s., 981.
  • Code du travail, Article R1454-1.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

    Juge unique (statuer à )

    En matière civile, il existe trois modalités procédurales pour entendre les parties ou leurs avocats et pour prononcer des jugements et des arrêts : la formation collégiale, la formation comprenant des juges statuant en nombre pair , et la procédure à juge unique.

    La formation normale est la formation collégiale composée d'un nombre impair de magistrats dont l'un d'eux , le Président de Chambre, préside les débats et coordonne le travail des juges qui sont affectés à la Chambre qu'il préside :

    La formation composée d'un nombre pair de juges est exceptionnelle en France : elle est strictement limitée à la composition des Conseils des Prud'hommes. Voir sur cette question la rubrique Prud'hommes (Conseil de -).

    Le Décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l’affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale. La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées.

    La procédure " à juge unique", ne comporte qu'un magistrat siégeant seul. C'est le cas, par exemple , des affaires de la compétence du juge des référés, ou du juge de la mise en état , de celles que connaît le juge de l'exécution , de celles qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales. Dans le cas où le tribunal est formé d'un président et que les assesseurs sont des juges non professionnels, le Président siège seul. si l'un des assesseurs fait défaut et si les parties ou leurs conseils ne s'y opposent pas. C'est le cas de la procédure d'audience suivie en matière de contentieux de sécurité sociale.

    Dans la Loi 2019-222 qui réforme un grand nombre de procédure, dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

    Consulter aussi la rubrique: "Collégialité" .

    En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégent en formation collégiale ,mais par exception, ils statent " à juge unique" dans les conditions fixées par les articles L311-10 à L311-12 du Code de l'organisation judiciaire.

    En dehors des cas où la procédure à juge unique est liée au type de juridiction, l'attribution au juge unique est faite par le Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée, mais elle peut être ensuite renvoyée à la formation collégiale , soit sur l'initiative du Président de la juridiction , du juge unique ou à la requête de l'une des parties si elle en fait la demande dans le délai de 15 jours qui suit la réception de l'avis l'informant ou informant son avocat de ce que l'affaire sera suivie à juge unique. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en matières disciplinaires .

    Devant la Cour d'appel toutes les affaires pour lesquelles la procédure ne comporte pas de représentation obligatoire peuvent être entendues "à juge unique" devant l'un des Conseiller de la Chambre désigné par le Président de cette formation Tel est le cas, des appel des jugements rendus par le Tribunal paritaire des baux ruraux, ceux engagés contre les jugements des Conseils de Prud'hommes, contre les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, contre les jugements rendus en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les contestations relatives aux honoraires et aux débours des avocats. Toutes les autres affaires sont entendues et jugées par trois magistrats.

    En application des articles 1477, 1478, 1498, 1500 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article L. 311-11, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire, statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour connaître d'une demande d'exequatur en France d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L311-10 et s., L931-8, L932-26, L943-5 , R311-11, R311-29-1, R312-6, L212-2 et s., L222-1, L232-1.
  • Code de procédure civile, Articles 794 et s., 801 et s., 817.
  • Code du travail, Article R517-9.
  • Code de la Sécurité sociale, Article R142-28.

    Bibliographie

  • Boursier (M.-E.), Le juge unique, Paris, Éditeur l'auteur,1997.
  • Colloque des Instituts et centres d'études Judiciaires ,Les Juges uniques, Centre d'études judiciaires, Faculté de droit et des Sciences économiques de l'Université de Nice, Nice, 1974.
  • Colson (R.), fonction de juger : étude historique et positive - Volume 29, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont / Thèses , 2006.
  • Dost (C.), Collégialité et juge unique dans le droit judiciaire français, thèse, Bordeaux 1999.
  • Estoup (P.), La Chambre sociale des Cours d'appel, Dalloz 1985, Chr. 115.
  • Lachaud, Procédure sans représentation obligatoire et avocats, Gaz. Pal, 1988, 2, Doctr. 753.
  • Normand, Le juge unique en droit judiciaire privé, Ixe colloque des IEJ Nice, 1974, p.2.
  • Perrot, Le juge unique. Rev.intern.dr.priv. 1977, 659.

    Juridiction

    "Juridiction" est un autre terme pour , sans avoir égard à la place qu'il occupe dans l'organisation judiciaire, désigner un tribunal pris en tant que service public de l'État ayant pour fonction de juger les différends qui lui sont déférés. L'appellation "juridiction" s'étend aux "juridictions arbitrales" et aux juridictions spéciales telles que le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal de commerce ou le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

    La juridiction d'un tribunal ,c'est aussi l'étendue territoriale de sa compétence.

    L'expression "pleine juridiction" qualifie la compétence d'un tribunal à connaître à la fois,des éléments de fait et des moyens de droit soulevés par les parties. La Cour de Cassationqui n'a pas "pleine juridiction", ne rejudge pas les faits de la cause qui ont été retenus en première instance : son rôle est limité à l'examen de la conformité au Droit des jugements et des arrêts ayant fait l'objet d'un pourvoi. Lire sur ce sujet l'exposé fait par M.le Professeur Frédéric ZENATI devant la Cour de cassation, "La nature de la Cour de cassation" ( BICC n°575 du 15 avril 2003).

    Voir aussi le mot " Ressort " .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 430, 444, 801 et s, 1032 et s.
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L121-1 et s.L212-1 et s., L311-1 et s., L 311-10 et s.L321-1,L411-1 et s.,R121-1, R211-1, R311-1 et s, R321-1 et s,R311-29.

    Bibliographie

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  • Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984.
  • Colson (R.), Fonction de juger : étude historique et positive - Volume 29, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont / Thèses , 2006.
  • Giraud (Ch.), Hilpipre (Cl-E.), et divers , L'Organisation judiciaire , éd. École nationale des greffes (Dijon), 1998.
  • Markus (J-P.), Les juridictions ordinaires, éd.LGDJ, 2003.
  • Normand (J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ,1965.
  • Madranges (E.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, ENM, 1983.
  • Vincent (J.) et Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz 1999.
  • Zenati (F.), La nature de la Cour de cassation, BICC n°575 du 15 avril 2003.

    Juridique

    "Juridique " est un adjectif qualifiant un acte qui peut avoir un rapport avec le Droit. Ainsi, des études juridiques, un conseil juridique, une revue juridique , une institution juridique, une pratique ou une preuve juridique.



    Juridiction de proximité

    Consulter la rubrique Juge de proximité. Les dispositions du Code de l'organisation judiciaire concernant les juridictions de proximité ont été abrogées par une Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Elles prendront effet le 1er juillet 2017.

    Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises celles de l'Outre Mer.



    Jurisprudence

    Le mot "jurisprudence" désignait autrefois la science du Droit. Il n'est plus guère utilisé dans ce sens que par quelques spécialistes.

    On applique actuellement le terme de "jurisprudence" à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Dans le langage du Palais on parle donc de la jurisprudence en matière de garde d'enfants comme on peut parler de la jurisprudence de la Cour de Cassation relativement à la définition de la gravité exceptionnelle de la faute commise par un piéton.

    Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre "des arrêts de règlement", c'est à dire qu'ils ne peuvent se substituer ni au pouvoir législatif ni à celui de l'autorité administrative disposant du pouvoir réglementaire pour définir une règle obligatoire . Mais si la règle du précédent n'a pas cours en France, il est cependant évident que plus on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus les décision qui sont prises par les tribunaux, ont du poids sur les juridictions inférieures qui ont tendance à s'aligner sur les décisions des Cour d'Appel et sur celles de la Cour de Cassation.

    C'est d'ailleurs le rôle de cette dernière, d'uniformiser la jurisprudence afin d'éviter la disparité des jugements et des arrêts dans une matière donnée . Des revues et des collections mises périodiquement à jour permettent de prendre connaissance des jugements et des arrêts publiés. Le service de Documentation et d'Études de la Cour de Cassation édite deux "Bulletins d'information" par mois et il rassemble tous les arrêts jugés dignes d'être publiés le plus souvent en résumé, mais les plus importants sont publiés in extenso et ceux là sont suivis du rapport du Conseiller Rapporteur et des conclusions de l'Avocat général .La Cour de Cassation publie aussi un Bulletin où les arrêts publiés figurent in extenso

    Cependant aucune règle ne fait obstacle à ce qu' un juge rende un jugement contraire à un principe formulé par la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire et rien ne permet à priori de penser que la résistance de ce juge ne sera pas finalement reconnue par la Cour de cassation. On a vu en certaines occasions la décision d'une Cour d'Appel annulée par la Cour de Cassation et la Cour d'appel de renvoi confirmer la décision qu'elle était chargée de réviser. Dans ce cas la Cour de Cassation saisie d'un nouveau pourvoi contre le second arrêt , doit réexaminer l'affaire en Chambres réunies et la décision ainsi prise s'impose aux parties sans qu'elles puissent exercer un nouveau recours. Il est enfin jugé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge.(1ère Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°07-14932, BICC du 1er décembre 2009 et Legifrance)Voir aussi la note de M.Xavier Lagarde référencée dans la Bibliographie ci-après et Ass. Plén., 21 décembre 2006, pourvoi n°00-20.493, Bull. 2006, Ass. plén, n°15 (rejet), et les arrêts cités ;Com., 13 novembre 2007, pourvoi n°05-13.248, Bull. 2007, IV, n°243.

    Bibliographie

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  • Cour de cassation, Les revirements de jurisprudence, communiqué, 30 nov. 2004, JCP éd.Générale, 2004, n°50 act. 649.
  • Gautier (P-Y.),L'influence de la doctrine sur la jurisprudence,BICC n°590 du 15 janvier 2004.
  • Heuzé (V.), A propos du rapport sur les revirements de jurisprudence. Une réaction entre indignation et incrédulité, Semaine juridique, Ed. générale, 6 avril 2005, n°14, étude, I, 130, p.671-676.
  • Lagarde (X.), L'exigence de sécurité juridique dans l'hypothèse d'un revirement de jurisprudence, Semaine juridique, édition générale, n°38, 14 septembre 2009, Jurisprudence, n°237, p. 18 à 20, note à propos de 1ère Civ. - 11 juin 2009..
  • Marguery (S.), Contradiction et continuité dans la jurisprudence de la Cour de Cassation, thèse Bordeaux I, 1984.
  • Radé (Ch.), De la rétroactivité des revirements de jurisprudence, Dalloz, 14 avril 2005, n°15, chronique, p. 988-994.
  • Shahla (M.), La jurisprudence de la Cour Arbitrale de la Chambre de Commerce internationale et les règles de procédure, 1975-1984, thèse Toulouse I , 1986.
  • Valy (A.), Les revirements de jurisprudence, Paris, édité par l'auteur, 1996.

    Juriste assistant

    La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé les "Juristes assistants" auprès des magistrats de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires. Il s'agit de personnes qui justifient à la fois d'un diplôme de Docteur en Droit ou qui justifient d'une formation juridique de niveau supérieur ainsi que d'une expérience juridique qui les qualifient pour accomplir les fonctions auquelles ils sont nommés soit à temps partiel soit, pour une durée n'excédant pas six années.

    Leur statut a été précisé par le décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, articles. R. 123-30 et suivants.du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, Ils relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent et sont recrutés en qualité d'agents contractuel s de l'Etat de la catégorie A. Ils sont nommés pour exercer des fonctions tant au siège qu'au parquet,dans les matières civiles et pénales. Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la Cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, mais ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. et ne peuvent assister aux délibérés.

    Ces dispositions ne font pas double emploi avec les magistrats exerçant à titre temporaire.

    Textes

  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.

    Justice prédictive

    "La jutice prédictive" est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d'aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l'engagement d'une procédure ou d'un arbitrage. Le fait de quantifier le risque juridique permettrait de désengorger les juridictions et un traitement de masse des dossiers libérant les professionnels de la réalisation de tâches bien trop souvent répétitives.

    On a fait valoir que les juges américains statuant en matière pénale, utiliseraient cette technique pour calculer quelle serait la potentialité d'une récidive.

    Consulter les sites :



    Leasing

    Emprunté au droit anglo-saxon, le leasing est un autre nom du "crédit-bail". Ainsi on peut lire dans un arrêt de la Chambre commerciale: "...la société HSBC Real Estate Leasing (le crédit-bailleur), a consenti à la société d'exploitation des eaux de Monteux La Source (le crédit-preneur) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans..."(Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°16-24143, Legifrance). Selon les clauses d'option prévu au contrat, le locataire a la possibilité d’acquérir le bien loué, (meuble ou immeuble), à la fin du contrat de crédit-bail, sur la base d’un prix prédéfini.



    Légalisation

    La "légalisation" est la formalité par laquelle une autorité publique certifie avoir vérifié l'identité du ou des signataires d'un acte et sur le fait que l'intéressé ou les intéressés ayant comparu en personne l'agent public peut affirmer que la ou les signatures apposées sur cet acte sont celles de la ou des personnes qui ont comparu. En application de l'article L2122-30 du Code Général des Collectivités Locales, la légalisation est faite par le Maire. A l'étranger,le Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 confie cette tâche aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire. La légalisation d'un acte sous seing privé lui confère date certaine. Malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire, de sorte qu'un extrait d'acte établi par une autorité étrangère et non légalisé, ne répond pas aux exigences légales et ne peut recevoir effet en France (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n°08-10.962 BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Ainsi, il a été rappelé par la Cour de cassation que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises devaient au préalable,conformément à la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet. Elle a jugé , s'agissant de la conversion de l'adoption simple d'un enfant étranger en adoption plénière par un couple de français, que le recueil des consentements des parents biologiques devant le juge étranger n'ayant fait l'objet d'aucune légalisation par les autorités étrangères compétentes, c'était par de justes motifs que le juge français avait pu légalement rejeter la requête (1ère Chambre civile 23 mai 2012,pourvoi n° 11-17716,BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance). Ainsi, après avoir relevé que la copie d'un acte de naissance avait été légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores, et non par le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France, une Cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de légalisation régulière, l'acte ne pouvait produire effet en France (1ère Chambre civile 11 octobre 2017, pourvoi n°16-23865, BICC n°876 du 15 février 2018 et Legifrance).

    Dans son acception actuelle, la légalisation peut être effectuée en France, par le consul du pays où l'acte a été établi (1ère Chambre civile, 4 juin 2009,pourvoi n°08-10962, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) ou encore, à l'étranger par le Consul de France établi dans le pays dans lequel l'acte a été rédigé : ces deux autorités sont les seules autorités habilitées ( 1ère Chambre Civile, 14 novembre 2007, pourvoi n°07-10935, Bull. 2007, I, n°356 et Legifrance et 1ère Chambre civile 13 avril 2016, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Voir les notes de M.Éric Fongaro Consulter et celle de M.François Chénédé référencées dans la Bibliographie ci-après.

    On note un certain flou dans le vocabulaire utilisé par la pratique qui utilise souvent des termes équivalents comme le mot "apostille", ou "certification". L'apostille est la formule prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation d'un acte public. Cette convention supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers dans les pays dont la liste est tenue à jour par les services du Ministère des Affaires Étrangères. Elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux États ont ratifié cette convention internationale.

    Le mot "certification" peut recouvrer des formalités ayant des buts différents , par exemple, le décret 2002-616 relatif au répertoire national des certifications professionnelles, prévoit ainsi que « les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle ». De même il existe une certification des produits industriels et des services. La certification est alors une procédure par laquelle un organisme certificateur, atteste qu'un système d'organisation, un processus industriel, une personne, un produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées dans une norme. Il existe aussi une certification touchant à l'origine des produits importés ou exportés. Les douanes des pays étrangers ou les clients de ces pays peuvent exiger que l'origine d'une marchandise soit justifiée par la production d'un certificat d'origine. Le certificat d'origine communautaire est un document douanier authentifié par les Chambres de Commerce et d'Industrie.

    Textes

  • Code civil, Article 1328.
  • Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille

    Bibliographie

  • Chénédé (F.), Maintien de la procédure de légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Actualité juridique Famille, n°7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 299 à 301, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009.
  • Fongaro (E.), La légalisation, coutume internationale ou pratique internationale ?, La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°37, 11 septembre 2009, commentaire n°1260, p. 16 à 20, note à propos de : 1ère Civ. - 4 juin 2009.

    Législateur

    Le « législateur » est étymologiquement « celui qui édicte la loi ». Le mot désigne toute personne physique ou institution qui participe à l'élaboration de la législation. Lorsque les juristes utilisent ce terme, il a généralement un sens plus large : il signifie abstraitement l'ensemble des personnes et organes qui ont le pouvoir d'établir les lois.

    On parle en ce sens du « législateur » ou du « législateur français » ou allemand, ou encore du « législateur européen » (pour désigner l'ensemble des institutions européennes qui concourent à l'élaboration des normes européennes).

    Aux termes de l'Article 24 dela Constitution du 4 octobre 1958 modifié par la Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, "Le Parlement vote la loi" : en France, le législateur est donc le Parlement formé de l'Assemblée nationale et du Senat.



    Législation

    Autrefois le mot "législation" était le nom donné au pouvoir donné à certaines autorités d'émettre des règles contraignantes. A notre époque il désigne d'une manière générale le corps des Lois et des règlements en vigueur dans un Etat déterminé. On parlera par exemple de la législation française. On peut pareillement , dans un sens moins général utiliser le mot législation en restreignant sa portée à une matière déterminée. Dans ce sens on peut déclarer "se référer à la législation sur le divorce". La législation comprend ,la Constitution, les règles que fixe le Parlement, c'est à dire l'Assemblée nationale et le Sénat, les règlement administratifs que sont les décrets ,les arrêtés et, dans une certaines mesure, les circulaires. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire . A cet égard on distingue le "décret" ,acte pris par le Président de la République et l'"arrêté"qui est pris par les ministres,les Préfets,les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois. L'étude des règles fixant l'organisation de l'Etat, les rapports de ces structures publiques entre elles, la compétence et les pouvoirs dont elles disposent, la procédure qu'elles doivent suivre pour les émettre, ne ressortissent pas au droit privé qui est le seul objet de ce Dictionnaire. mais au droit public. On ne trouve donc dans ce Dictionnaire du Droit privé aucun exposé sur ce sujet.

    En revanche, on peut consulter sous l'entrée : "Inconstitutionnalité ", un court exposé des règles nouvelles de procédure par lesquelles en exécution de la Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008, les Tribunaux de l'Ordre judiciaire ont reçu compétence pour dire ou non recevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours du procès dont ils sont saisis et, si l'exception est jugée recevable, pour décider transmettre via la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, la procédure concernée par ce recours,



    Légitimation

    La légitimation est le changement de statut juridique qui s'opère en faveur d'un enfant naturel lorsque, par suite du mariage subséquent de ses parents ou,par suite de la survenance d'un jugement qui la prononce , il acquiert le statut qui s'applique dorénavant aux enfants nés du mariage de ses deux parents. Il est vrai que depuis les réformes du Droit de la famille, il n'existe plus de distinction entre le statut d'enfant légitime et le statut d'enfant naturel: les appellations ont été changées par des périphrases. L'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a d'ailleurs effacé du Code civil tout renvoi à la notion faisant référence à la distinction entre les enfants légitimes, légitimés ou naturels.

    La Cour d'appel de Versailles (1ère Ch., 1ère sect. 28 octobre 2004 - BICC n°617 du 15 avril 2005) a jugé que la vérité biologique n'a primauté qu'en cas de conflit sur la filiation. La circonstance qu'une reconnaissance ne corresponde pas à la vérité biologique de la paternité ne constituait un obstacle dirimant à la légitimation post-nuptias d'un enfant dès lors que les conditions de la reconnaissance et de possession d'état posées par l'article 331-1 du Code civil se trouvaient réunies, le juge n'ayant pas à vérifier a priori la véracité de la filiation.

    Textes

  • Code civil, art. 311-16 et s.,331 et s., 332-1 ,333 et s.

    Légitimité

    La "Légitimité" est la conformité à un principe supérieur qui dans une société et à un moment donné est considéré comme juste. La notion de légitimé ne recouvre pas celle de légalité qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la Loi. La notion de légitimité est contingente de la culture ; la légalité s'apprécie en fonction du droit positif. Dans le langage quotidien ces notions sont souvent employées l'une pour l'autre. Ce qui est légal est il nécessairement légitime.?



    Legs

    Le "legs" est une gratification consentie par testament. Le legs , porte en général dérogation aux règles légales de la dévolution successorale . Le but du testateur est soit d'attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n'y était pas normalement appelée, soit d'attribuer à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d'un legs est appelé le " légataire ".Le légataire est dit "légataire universel" lorsqu'il est gratifié de l'ensemble des biens, droits et actions que le testateur laisse à son décès. Si ce dernier ne lui lègue qu'une partie ou une fraction de son patrimoine , le bénéficiaire du legs est dit "légataire à titre universel".

    En cas d'atteinte à la réserve héréditaire, l'indemnité de réduction doit être calculée, selon les termes de l'article 924-2 du Code civil,d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des articles 1004 et 1005 du code civil qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie.(1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-15115, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance). Selon l'article 921, alinéa 1er, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Si un légataire a cédé ses droits successifs la personne qui est bénéficiaire de cette cession a la qualité d'ayant cause de l'héritière réservataire, elle peut demander la réduction des legs qui ont été consentis.(1ère Chambre civile 25 octobre 2017 pourvoi n°16-20156, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance).

    La générosité du testateur en faveur du ou des bénéficiaires des libéralités, se trouve limitée par les droits des héritiers réservataires auxquels le loi attribue une part d'une quotité minimale dont le testateur ne peut librement disposer. S'il le faisait en passant outre aux droits des héritiers à réserve, la part des personnes qui auraient été gratifiées au mépris du droit d'un héritier réservataire pourrait être réduite par un jugement. L'aliénation du bien légué par le tuteur d'un majeur en tutelle constitue une perte totale de la chose léguée entraînant la caducité du legs au sens de l'article 1042 du code civil.(1ère Chambre civile 7 juin 2006, BICC n°648 du 15 octobre 2006).

    Les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu. L'époux survivant ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'une personne étrangère, soit au quart en pleine propriété et aux trois quart en usufruit, soit tencore à la totalité des biens en usufruit seulement (1ère Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi n°17-10644, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Gwennaël François, JCP 2017, éd. S. Act. n°309 et II, 1389.

    La liberté du testateur se trouve également limitée par le fait que certaines personnes sont déclarées par la loi ,incapables soit de donner, soit de recevoir. La loi déclare nulle les substitutions dans le but d'éviter notamment que le stipulant ne procède à une simulation en ne désignant une personne donnée , que dans l'intention de gratifier un tiers que la loi déclare inapte à hériter. Certaines exceptions à cette règle sont cependant admises .( voir le mot "fideicommis" ). Les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du code civil. Dans l'exercice de ce pouvoir souverain les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, peuvent estimer que l'assistance apportée par M. un médecin au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, ne pas constitue pas un traitement médical. En particuler il peuvent estimer qu'il n'est pas établi que le médecin a prodigué au défunt des soins réguliers et durables pendant la maladie dont ce dernier est décédé. Dans ce cas, il peuvent déduire de ce qui précède, que ce médecin peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont le défunt l'a gratifié (1ère Chambre civile 15 janvier 2014, pourvoi: 12-22950, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).

    On nomme "legs de residuo", la disposition testamentaire par laquelle le legs conféré à une personne est fait sous la condition qu'à son décès, elle transmette à son tour par testament, à une tierce personne que le testateur désigne, ce que le légataire ainsi avantagé aura conservé des biens qui lui ont été légués. Le legs de residuo est soumis à la double condition que, d'une part, au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste dans son patrimoine et que, d'autre part, le second légataire lui ait survécu. En cas de réalisation de la condition, seul le second légataire est tenu des dettes et charges de la succession du testateur. La Première Chambre de la Cour de cassation a jugée le 8 février 2005 (1ère CIV. - 8 février 2005, BICC n°620 du 1er juin 2005) que viole les articles 870 et 871 du Code civil une cour d'appel qui énonce que les dettes et charges d'une succession doivent être supportées, chacun pour sa part et portion, par l'héritier du premier légataire et par le second légataire, bénéficiaire d'un legs de residuo, alors qu'au décès du premier légataire, le second légataire a recueilli l'intégralité des biens restant de la succession du testateur et l'héritier du premier légataire les seuls biens composant la succession de son auteur.

    A partir du 1er janvier 2007, la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,permet sous l'appellation de "libéralités résiduelles" qu'une personne puisse être appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. Ce mécanisme n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel et la libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

    Alors que l'héritier unique ou le légataire universel qui ne se trouve pas en présence d'héritiers à réserve est saisi de plein droit des biens qui lui sont dévolus, le légataire qui se trouve en présence d'héritiers à réserve doit leur en demander la délivrance (article 1004 et suivants du Code civil) après avoir obtenu une ordonnance d'envoi en possession.

    Concernant les legs entre époux, voir le mot: Quotité disponible.

    Textes

  • Code civil, Articles 900-1,910,1002 et s., 1423, 2121-4°.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

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  • Mettetal (G.), Des dispenses légales de rapport en matière de donations entre vifs et de legs, thèse Rennes, impr. de L. Caillot et fils, 1910.
  • Pouliquen (P.), Legs universel avec charge de transmettre le capital-décès d'une assurance-vie, Revue Lamy droit civil, no 62, juillet-août 2009, Actualités, n°3513, p. 45-46.
  • Saget (J.), La Révocation des legs pour cause d'ingratitude, thèse Rennes, impr. de H. Riou-Reuzé, 1934.
  • Vaugeois, (A.), Étude sur la caducité du legs d'usufruit par rapport aux personnes qui doivent en profiter lorsqu'il existe un légataire de la nue propriété, Paris, éd.Cotillon, 1868.
  • Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999.

    Léonin

    La clause d'un contrat est dite " léonine " lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages .( Voir dans le domaine du droit des sociétés , le second alinéa de l'article 1844-1 du Code civil ).

    L'existence d'une telle clause dans un contrat ne le rend pas nul, la clause est seulement réputée non écrite.



    Lésion

    Tout contrat suppose un équilibre dans les prestations que se font les parties. La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.

    La sanction consiste soit dans le payement d'une compensation financière tel un supplément de prix , soit dans l'annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont échangé leurs consentements .

    Cependant il est évident qu'il n'est pas toujours possible de savoir dans quelle mesure le déséquilibre ne résulte pas des circonstances économiques ou d'une mauvaise appréciation de celui qui se plaint d'avoir été lésé. La sécurité des transactions requiert que l'analyse des situations comparées soit menée avec beaucoup de précautions . Dans le cas où une partie se dit lésée, la loi est donc appliquée d'une manière très restrictive quant à l'admissibilité de la demande. S'agissant d'une vente portant dans l'intention des vendeurs et des acheteurs sur un ensemble de parcelles formant un objet unique et indivisible pour un prix unique, le calcul dont doit résulter la preuve de la lésion doit être examiné dans le cadre de la vente de l'ensemble de ces parcelles pour le prix global fixé par l'acte de vente (3ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-19452, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Dans le cas d'un partage de succession, la lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable. Dès lors, le défaut de paiement prétendu d'une partie de la soulte et l'avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, sont sans incidence sur le calcul de la lésion (1ère Chambre civile 6 juin 2012, pourvoi n°11-20062, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La Cour de cassation a jugé en cette matière que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente et s'agissant d'un bail a construction, l'aléa doit s'apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l'espèce au jour de la levée de l'option (3e Chambre civile 7 juillet 2010, pourvoi n°09-14579, LexisNexis et Legifrance).

    Aux termes de l'article 1675 du Code civil, pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. "Le moment de la vente" visé par l'article 1675 du code civil est celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix, ce qui ,même en présence d'une condition suspensive, correspond normalement à la date de la promesse de vente. Au surplus, le juge doit se fonder non sur la surface mentionnée au cadastre mais, sur celle stipulée à l'acte de vente. (3ème Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-21026 11-22912, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance).

    Dans une espèce dans laquelle il avait été constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis", le juge du fond en a déduit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion.(3e Civ. - 30 mars 2011, pourvoi n°10-13.756,BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). En cas de vente sous condition suspensive la prescription de l'action en rescision pour lésion ne commence à courir, qu'à compter du jour de la résiliation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice.

    Bien entendu les contrats aléatoires sont insusceptibles d'être annulés pour cause de lésion en raison de ce que le déséquilibre est de l'essence même du contrat. Dans ce cas en effet, les deux parties sont soumises à un aléa dont elles savaient,en contractant, qu'elles pouvaient l'une ou l'autre sortir ou gagnante ou perdante.

    Textes

  • Code civil, Articles 491-2, .510-3,887 et s., 1118, 1304 et s, 1674 et s.,2052.

    Bibliographie

  • Anville N'Goran (j-J.), La lésion dans la vente d'immeubles, thèse Nancy II, 1991.
  • Association Henri Capitant, T.1, La Lésion dans les contrats,Paris, Libr.Dalloz 1946.
  • Capitant (H.), De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Librairie Dalloz, 1923.
  • Chazal (J-Cl.), Théorie de la cause, justice commutative et concept de lésion, JCP 15 juillet 1998, Doctrine 1, 152, p. 1315 et suiv.
  • De Mesmay (H.), La nature de la lésion en droit civil français, thèse Paris II, 1980.
  • Demontes (E.), Du fondement juridique de la lésion dans les contrats, Paris, 1924.
  • Kratz (C.), Étude critique de la lésion dans le droit positif actuel, Paris, édité par l'auteur,1990.
  • Le Balle (R.), Cours de droit civil:La lésion, Paris, éd. Les Cours de droit, 1966/67.
  • Paulin (A.), Appréciation globale de la lésion en présence d'une pluralité de biens vendus. Revue Lamy droit civil, n°89, janvier 2012, Actualités, n°4489, p. 14-15, note à propos de 3e Civ. 3 novembre 2011.
  • Paulin (A.), Du calcul de la lésion en matière de partage successoral. Revue Lamy droit civil, n°96, septembre 2012, Actualités, n°4791, p. 51 à 53, note à propos de 1re Civ. - 6 juin 2012.
  • Starck (B.), Droit de préemption de l'enregistrement et action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. 1951, éd. ?,

    Lettre

    Dans la littérature juridique on trouve l'expression " lettres missives" pour désigner les écrits que des personnes s'échangent. A l'occasion de cet échange, elles sollicitent une offre d'engagement, ou dans lesquelles elles répondent à une sollicitation . Voir aussi le mot " Pollicitation"

    Au plan juridique,l'échange de lettres pose le problème du moment à partir duquel celui qui écrit une lettre ne peut plus modifier la proposition qu'elle contient. De même la conclusion d'engagements par correspondance pose le problème du lieu de la formation du contrat . Enfin avec les moyens de transmission du courrier par voie électronique se posent à la fois la question du contrôle par celui qui reçoit la correspondance , de l'identité de celui qui l'a rédigée , mais aussi le problème de la preuve de la réception ,mais surtout le problème de l'intégrité du contenu du message qui a pu être modifié au cours de son acheminement .

    Le Code civil règle le droit de correspondance des mineurs et il détermine dans quelle mesure la correspondance produite par un des époux peut servir de preuve dans une instance en divorce .

    Dans le domaine des transports on désigne par "Lettre de voiture" le document qui est remis par le transporteur à l'expéditeur de marchandises. Il constitue la preuve du contrat de transport. Dans le cas d'un transport aérien ce document porte le nom de"Lettre de transport aérien" par abréviation " LTA " . L'un comme l'autre de ces titres de transport sont , en quelque sorte , le pendant du connaissement du droit maritime .

    Voir l'expression: "Contre-lettre" .

    Textes

  • Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

    Lettre de crédit ou accréditif

    La "lettre de crédit" dite aussi "accréditif" est un document émis par une banque invitant une de ses succursales, ou une autre banque, de remettre en une ou plusieurs fois et sous certaines conditions, une somme d'argent à une personne dénommée ou à son ordre , d'un montant déterminé dont elle garantit le paiement.

    C'est une technique bancaire très utilisée dans le commerce international. Ainsi,un exportateur d'une marchandise conviendra avec l'importateur de cette même marchandise,qu'il en fera l'expédition lorsqu'il sera en possession d'une lettre de crédit souscrite par une banque son profit ou au profit de sa banque d'un montant égal à la valeur de la marchandise et des frais d'expédition .

    De son côté l'importateur exigera que le réalisation de l'opération n'ait lieu que contre remise à son banquier, par le banquier de l'expéditeur, d'une facture, d'un certificat d'origine, du connaissement (transport maritime) ou de la lettre de transport aérien (LTA) portant mention de l'embarquement effectif, ce dernier document, éventuellement accompagné d'un constat fait à l'embarquement établissant que la marchandise est conforme à la commande .

    L'opération se dénoue en deux temps,d'abord,entre la banque de l'importateur et celle de l'exportateur , et ensuite , entre la banque de l'importateur et ce dernier , lequel lui rembourse les sommes que sa banque a versées .

    L'opération peut se doubler d'un crédit ouvert par le banquier de l'importateur à ce dernier, de telle sorte que , particulièrement dans le cas où le voyage maritime dure un certain temps , la marchandises puisse être revendue avant son arrivée à destination.Dans ce cas, la banque de l'importateur se fait endosser les documents de bord , elle devient ainsi propriétaire de la marchandise pendant le voyage maritime et elle se fait rembourser parle ou les acheteurs, des sommes avancées par elle au fur et à mesure de la ou des livraisons finales .

    Sur la question consulter le sur le site de la Société française de banque ..



    Lettre de change

    La "lettre de change " est un Titre du droit commercial par lequel un " tireur"donne mandat à son débiteur , dit "le tiré" , de payer à une certaine date une somme d'argent à une tierce personne "dite le bénéficiaire" . La somme pour laquelle elle est émise correspond à une créance ( la provision) dont est titulaire le tireur sur le tiré elle doit se trouver liquide et exigible à la date fixée pour le paiement . Elle en constitue la cause . La lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires qui sont précisées par l'article 110 du Code de commerce sans le respect desquelles elle ne vaut que comme reconnaissance de dette ou comme billet à ordre , selon le cas. Ces conditions sont d'ordre public En revanche, la transmission par endossement n'est pas d'ordre public : une clause inscrite sur la lettre de change peut disposer de ce qu'elle ne sera pas transmissible par ce procédé.(Chambre commerciale 9 avril 2013 , pourvoi: 12-14133, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance)

    Lorsque une clause « retour sans frais » ou « sans protêt » est préimprimée sur la lettre de change, la seule signature du tireur portée sur l'effet suffit à la valider, sans qu'il soit nécessaire qu'une seconde signature, distincte de la première, soit apposée spécifiquement sous cette clause. Si un effet de commerce a été accepté et signé par e tireur mentionne en caractères imprimés : « Contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de : », le juge du fond a pu retenir que la clause se trouvait validée par la signature unique du tireur, apposée, selon l'usage, au bas de la lettre de change, et qu'il en a déduit que la banque escompteur n'avait pas l'obligation de dresser un protêt, pour pouvoir exercer ses droits contre le tiré-accepteur (Chambre commerciale 2 novembre 2016, pourvoi: 15-12399, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    Le porteur d'une lettre de change, qui ne dispose plus de son effet et qu'il n'en existe plus d'exemplaire, peut recourir à la procédure prévue à l'article L. 511-34 du code de commerce. Selon cet article, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres mais il devra donner caution. Cette ordonnance peut être une ordonnance sur requête, laquelle, tant qu'elle n'est pas rétractée, constitue le titre supplétif remplaçant l'effet perdu.( Chambre commerciale 16 juin 2021, pourvoi n°19-20.175, Legifrance ).

    Du fait de la nature commerciale de la lettre de change les litiges auxquelles elle donne lieu sont de la compétence du Tribunal de commerce, même si l'un des signataires n'a pas la qualité de commerçant . Mais, une lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce : elle constitue dès lors, un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun (Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-13775, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    Pour ce qui est des intérêts, l'article L. 511-3, alinéa 3, du code de commerce ne vise que le cas où la lettre de change est payable à vue ou à un certain délai de vue, tandis que selon l'article L. 511-45 -I- 2° du code de commerce, le porteur d'une lettre de change comportant une date d'échéance qui est restée impayée à cette date peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance.(Chambre commerciale , 30 juin 2009, pourvoi n°08-15165, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Concernant la prescription en matière de tirage cambiaire, la Cour de cassation rappelle que les courtes prescriptions des articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans et les prescriptions quinquennales prévues par l'article 2277 du Code civil, sont également fondées sur une présomption de paiement (CoM.27 juin 1995, Bull. n°94 : Terré, Simler et Lequette, Droit civil, Dalloz, 2002 n°1476) et qu'en ce qui concerne la lettre de change, l'article L. 511-78 du Code de commerce (ancien article 179), relatif à la prescription en matière de lettre de change Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

    Textes

  • Code de commerce. Articles L511-1 à L511-81 , L512-3, L512-6, L512-8, L632-3.

    Bibliographie

  • Bouteron (J.), De l'inopposabilité des exceptions à l'action directe du tireur d'une lettre de change acceptée, Gaz.Pal. 1955, I, Doct. 1 .
  • Bouteron (J.), De l'inopposabilité des exceptions à l'action directe du tireur d'une lettre de change acceptée., Paris, 1955.
  • Bouteron (J.), Le droit cambiaire et l'action subsidiaire dite d'enrichissement, Paris, 1956.
  • Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, 2ème éd, Litec., 1979.
  • Chanteux-Bui, Le refus d'accepter une lettre de change, RTDcom.,1978,707.
  • Chemaly (R.), Conflits de lois en matière d'effets de commerce...thèse Paris II,1981.
  • Chemin-Bomben (D.), Protêt : importance de la mention du porteur de la lettre de change, Revue Lamy, droit des affaires, n°48, avril 2010, Actualités n°2823, p. 35, note à propos de CoM.- 2 mars 2010.
  • Delpech (X.), Tiré accepteur d’une lettre de change :charge des intérêts au taux légal, Recueil Dalloz, n°28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1888-1889, note à propos de CoM.- 30 juin 2009.
  • Djoudi (J.), Les garanties cambiaires à l'épreuve de la lettre de change magnétique, D. 2001, n°23, p. 1858.
  • Hémard, Des effets de complaisance, thèse Paris 1900.
  • Jeantin (M.), Lettres de change , J-Cl, coM.Fasc. 405. et 410.
  • Juglart, (M.de), Les effets de commerce :lettre de change, billet à ordre, chèque...3e éd. par Dupichot (J.) et Guével (D.), Paris, éd. Montchrestien, 1996.
  • Lagarde (P.), Portée internationale d'une interprétation de la loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre, Mélanges Secrétant, 1964,151.
  • Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce;lettre de change, billets à ordre et au porteur, warrants,Paris,éd. Rousseau, 1953.
  • Mestre, Lettre de change , Théorie de la provision , J-Cl.coM.Fasc.415.
  • Pardessus (J.-M.), Traité du contrat et des lettres de change, des billets à ordre et autres effets de commerce : suivant les principes des nouveaux codes, éd. J-B.Garnery, 1809.
  • Revel, Le contrat de domiciliation des effets de commerce, JCP, 1977, ed.CI, II, 12282.
  • Ripert (G;) et Roblot (R.), Traité de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives, 2000.
  • Roblot (R.), Les effets de commerce, Sirey, 1975.
  • Vasseur, Réflexions sur le régime juridique du porteur de traites non acceptées ,Dalloz 1985, Chr. 199.
  • Szulman (M.), La lettre de change relevé (LCR.) magnétique : enfin une véritable lettre de change ?.,Banque et droit, 2000, n°74, p. 10.

    Lettre de confort

    "La lettre de confort" (en anglais : comfort letter), dite aussi "lettre d'intention", est un document né de la pratique bancaire adressé par un commerçant, généralement une société commerciale, à un établissement financier afin de recommander un autre commerçant, personne physique ou société, pour lui permettre d'obtenir un service bancaire particulier. L'entreprise qui envoie cette lettre s'engage dans des termes qui sont généralement débattus avec la banque à laquelle cette recommandation s'adresse. Cet engagement peut aller jusqu'à se porter caution. Pour ce qui concerne sa nature, la Cour d'appel de Versailles (C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 2 octobre 2003 - BICC n°597 du 1er mai 2004) a jugé que la signature par son destinataire d'une lettre d'intention portant sur une proposition d'acquisition des actions qu'il détient dans une société ne constitue pas une vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code civil, mais seulement un accord de principe préalable à l'établissement d'un protocole définitif, lui-même subordonné, notamment, à la révision des comptes et à la rédaction des conventions et des garanties d'actif et de passif. La rupture de cet accord par le vendeur pour des motifs dirimants ne peut engager sa responsabilité.

    Lorsque, au vu d'une lettre de confort de sa société mère remise à titre de garantie, la société filiale de cette dernière obtenu de sa banque un prêt, et que par la lettre de confort la société mère s'est engagée, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs, l'obligation de faire ainsi souscrite par la société mère s'analyse en une obligation de résultat (chambre commerciale 17 mai 2011, pourvoi n°09-16186, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Voir la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les dispositions sur les sûretés ont été réaménagées par l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 que l'on peut consulter sur le site de Legifrance . L'article 2322 du Code civil résultant de cette Ordonnance définit la lettre d'intention comme l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. »

    Bibliographie

  • Audit (B.), Loi applicable à une lettre d'intention inexécutée et rédigée en France par une société-mère étrangère au bénéfice d'une filiale française. Dalloz, 25 avril 2002, n°17, Jurisprudence, p.1394-1395. Au sujet de Cour d'Appel de Paris, 1ère ch. C, 12 octobre 2000.
  • Cerati-Gauthier (A.), Lettre d'intention souscrite par une société mère, Revue Lamy Droit des affaires, n°62, juillet-août 2011, Actualités n°3523, p.13-14.
  • Libchaber (R.), Note sous Com., 9 juillet 2002, Bulletin 2002, IV, n°117, p. 126, Répertoire du notariat Defrénois, 30 décembre 2002, n°37644, p. 1614-1618.
  • Medus (J-L.), La lettre de confort, thèse Paris XII, 1992.
  • Moumouni (Ch.), Le statut juridique des "lettres de confort" dans les transactions de crédit bancaire,Ann Arbor (Michigan),UMI Dissertation services, 1997.

    Lettre de mission

    "Lettre de mission" est la dénomination donnée par la pratique, au document rédigé par le ou les arbitres dès la première réunion qui se tient après l'acceptation de leur mission. Dans ce texte, sont précisés certains points qui ne pouvaient pas être prévus au moment de la rédaction de la clause compromissoire ou dans la convention d'arbitrage tels que l'exposé des prétentions des parties , la durée de la mission des arbitres, le type de procédure qui sera suivi , le calendrier des échanges de conclusions ,les lieux où se tiendront les réunions et, le mode par lequel le ou les arbitres feront connaître leur sentence aux parties.

    Lorsqu'il s'agit d'un arbitrage international le document spécifie éventuellement,dans quelle langue la procédure sera suivie et quelle sera la loi de fonds applicable .

    La lettre de mission est l'oeuvre commune des parties, elle est signée par elles ou par leurs conseils, par le ou les arbitres, le plus souvent sous la forme d'un procès verbal de comparution.

    Bibliographie

  • Arnaldez (J-J.), L'acte déterminant la mission de l'arbitre - Etudes P.Bellet ,Litec. 1991, 1.
  • Ditchev, Le contrat d'arbitrage. Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer, Rev.arb. 1981, p.395.
  • Reiner, L'acte de mission : le rôle de la Cour international d'arbitrage et l'application de l'article 16 par les arbitres. Bulletin de la Cour CCI, Vol.7, 1996, p.60 .

    Lettre de voiture

    La "lettre de voiture" est la dénomination utilisée par le Code de commerce et par certains textes qui n'y ont pas été incorporés, pour désigner le contrat de transport de marchandises qui lie l'expéditeur, le commissionnaire de transport et le transporteur dit aussi "le voiturier". L'expression " lettre de transport aérien" est utilisée dans le transport aérien de marchandises . C'est l'équivalant aussi du " connaissement" du droit maritime.

    Selon l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces dispositions excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.( Chambre commerciale 25 novembre 2020, pourvoi n°18-25.768,Legifrance ).

    Textes

  • Code de commerce, Articles L132-8, L132-9, L132-4 et s., L133-1 et s,
  • Code de l'aviation civile Article, L321-2.

    Libéralité

    Une "libéralité" est un acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d'une autre , dit "le légataire" un droit , un ou des biens dépendant de son patrimoine .La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.

    Selon,l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent (1ère Chambre civile 17 octobre 201, pourvoi n°18-22810, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

    Une libéralité est faite avec ou sans " charges" . Une charge consiste dans l'obligation d'exécuter une ou plusieurs prestations qu'en acceptant la libéralité, le bénéficiaire s'engage à accomplir .Par exemple un père veuf léguer l'usufruit d'un bien immobilier à un membre de sa famille ,ou à un de ses amis , à charge pour lui d'accepter d'être le tuteur de son enfant mineur et de s'engager à en assurer l'éducation et l'entretien.

    Concernant les libéralités consenties à l'occasion d'une relation adultère, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 25 janv. 2005, Juris-Data n°2005-026637.) que ne devait pas être annulée comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. La cour d'appel dont l'arrêt a été cassé avait prononcé la nullité de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits au bénéfice de la concubine et la nullité de la substitution du nom de cette dernière à celui de l'épouse bénéficiaire d'un troisième contrat et elle avait condamné la concubine d'une part, à rapporter à la succession du souscripteur la somme de 500 000 francs et d'autre part, à payer à la veuve celle de 2 377 069 francs, en retenant que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour poursuivre et maintenir une liaison adultère. La Cour de Cassation a motivé sa décision en déclarant qu'en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1965,et de l'article 223 du Code civil, chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage, et que ce principe s'appliquait à tous les époux, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage avait été célébré ou les conventions matrimoniales passées et qu'en annulant les donations pour les motifs ci-dessus, la cour d'appel avait violé les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil.

    Les libéralités sont susceptibles de révocation pour cause d'ingratitude. L'action est enfermée dans des délais. L'action doit être engagée dans l'année qui court à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Dans une espèce ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il était principalement reproché à la fille des donateurs, d'avoir engagé puis maintenu son action en justice en expulsion de ses parents qui lui avaient fait don d'un terrain sur lequel elle avait construit un immeuble comprenant deux appartements dont l'un se trouvait occupé par ces derniers. A l'action en expulsion, les parents de la donataire avaient formé une demande en révocation de donation à laquelle la donataire avait opposé l'exception tiré de l'article 957 du code civil, exigeant que l'action soit engagée dans le délai d'un an. La Cour d'appel avait jugé que l'action restait recevable estimant que les faits reprochés à la donataire n'avaient jamais cessé. La Cour de cassation a sanctionné l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant que le point de départ du délai prévu par l'article 957 du code civil se situait â la date de l'introduction de l'action en expulsion qui avait un caractère instantané, et que l'action en revocation avait été engagée plus d'un an après celle de l'action en expulsion ( 1ère Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-14761, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). L'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, mais c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation.(1ère Chambre civile 20 octobre 2010, n°09-16.451, LexisNexis).

    Voir aussi les mot "Obligation" et " don, donation".

    Textes

  • Code civil, art. 893 à 1099-1 (numérotation modifiée depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 fèvr.2016.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
  • Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte

    Bibliographie

  • Beignier (B.), Libéralités : révocation pour cause d'ingratitude, Droit de la famille, n°7-8, juillet-août 2009, commentaire no°93, p. 29-30, note à propos de 1ère Civ. - 20 mai 2009.
  • Beignier (B.), Libéralités et successions, éd.Montchrestien, 2010.
  • Beignier (B.), Rapport des libéralités à la succession. Revue Droit de la famille, n°12, décembre 2010, commentaire n°190, p. 42.
  • Boulanger (F.), La loi du .84-562 du 4 juillet 1984 sur la révision des charges dans les libéralités, JCP 1985, I. 3177.
  • Boutry (C.), Succession-partage : la réduction des libéralités ,SeM.jur., Ed. N,I, 2001, n°10, p. 544.
  • Carbonnier (J.), Catala (P.), De Saint Affrique (J.) et Morin (G.), Des libéralités. Une offre de loi, éd.Defrénois, 2003.
  • Grimaldi (M.), Droit civil : libéralités, partages d'ascendants, Paris, Litec, 2000.
  • Huet (G.), Les présomptions de simulation des libéralités : contribution à la théorie des présomptions légales, thèse Lille II, 1991.
  • Jubault (Ch.), Combinaison et cumul des libéralités entre époux avec la vocation successorale ab intestat du conjoint survivant, Rép.Defrénois, 30 janvier 2004, n°2, Doctrine Article 37862, p. 81-104.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil :Les successions, les libéralités, Defrénois, 4ème éd. 2010.
  • Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième volume, Successions, 5e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1999.
  • Pouliquen (E.), Compatibilité d'une libéralité faite par des époux communs en biens avec la liquidation judiciaire de l'un d'eux. Revue Lamy droit civil, n°61, juin 2009, Actualités, n°3477, p. 50-51, note à propos de CoM.- 7 avril 2009.
  • Taudis (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du JNA, 1999.
  • Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités,20ème éd.,Paris, LGDJ, 1999.
  • Witz (C.), La révision des charges et conditions en matières de libéralités après la loi du 4 juillet 1984, Dalloz 1985, Chr.101.

    Libératoire

    "Libératoire" est l'adjectif qui qualifie la prestation qui éteint une dette .Le paiement portant sur la totalité d'une dette est libératoire. On peut utiliser ce mot pour désigner les effets d'un acte qui constitue la preuve de ce que le débiteur s'est acquitté de sa dette : on dira :" une quittance libératoire " ou encore on pourra parler des " effets libératoires de la novation ".

    Consulter :

  • Libération (apport en numéraire).
  • exonération.

    Libération (apport en numéraire)

    L'investisseur qui souhaite participer à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une société procède généralement en deux étapes . D'abord il remplit un document qui est un "Bulletin de souscription" qui constitue une promesse d'apport en espèce, puis il verse ensuite le montant de son apport , ce versement le libère des obligations qu'il a prises du fait de sa souscription . On dit " libérer son apport".

    Dans les sociétés anonymes le capital peut être libéré en plusieurs fois .La libération initiale doit s'élever à au moins la moitié de la valeur de l'apport. Le reste est libéré au fur et à mesure de ou des appels de fonds par le Conseil d'administration ou par le directoire de la société dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Mais l'appel des fonds non encore libérés doit être fait auprès de tous les actionnaires et non pas seulement auprès de certains, sauf à méconnaître le principe de l'égalité entre les actionnaires. (Chambre commerciale 9 mai 1995, pourvoi: 92-14195, Legifrance).

    En l'absence de libération de l'apport, la société peut exclure l'associé et procéder à une exécution en bourse : les actions sont mises en adjudication dans une vente publique . Dans les SARL, les apports doivent être libérés à la souscription.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L225-3,L225-138-1 , L225-144 et s., L228-7 et s., L231-4 , L241-1 , L242-1 et s.,L242-17.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 22 et s., 61 et s., 166, 208 et s..

    Bibliographie

  • Galimard, Dépôt des fonds en banque et constitution de société anonyme. Banque 1977, 690.
  • Juris-Cl. Sociétés Traité, Fasc. 115 et s.

    Licéité

    "Licéité" est le caractère de ce qui est conforme à la Loi. L'adjectif correspondant est "licite". On le trouve ,par exemple, dans le titre de la note de M.Lambert-Faivre au Dalloz, 2001, n°16, p. 1265 : "La licéité des obligations d'assurance réglementaires et des limitations de garantie dans le temps et en montant ".



    Licenciement

    La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications provisoires aux conditions d'exécution du contrat de travail notamment en matière de licenciement, de congés, de temps de travail, d'intéressement et d'indemnisation.

    Le licenciement est la mesure par laquelle, agissant d'une manière unilatérale, un employeur met fin au contrat de travail qui le lie à un salarié. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat Ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, le juge du fond a pu décidér à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. (Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°18-12606, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance). Consulter la note de M.Laurent Drai, JCP. 2019, éd. S., n°40, 1285.

    Dans le cadre d'un cession d'entreprise, pour juger le licenciement d'un salarié se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt d'une Cour d'appel avait retenu qu'un employeur n’avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur de la société qu’elle avait rachetée, en prévoyant que tout salarié à l’égard duquel était envisagée une sanction disciplinaire serait convoqué au moyen d’une lettre l’informant des griefs retenus contre lui. La Chambre sociale a jugé que la société acheteuse n’était pas tenue d’appliquer le règlement intérieur de la société achetée qui ne lui avait pas été transmis en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La Cour d’appel avait donc violé le texte ci-dessus. ( Chambre sociale 31 mars 2021, pourvoi n°19-12.289; Legifrance).

    En l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l’indemnité de licenciement qu’elle institue.(Chambre sociale 09 décembre 2020, pourvoi n°19-17.092, Legifrance).

    L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.(Chambre sociale 24 mars 2021, pourvoi n°19-13.188, Legifrance)

    Dès lors que le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d’élaboration sont encadrées par la loi, le règlement intérieur s’imposant à l’employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas transféré avec ces contrats de travail

    La proximité entre la date de la saisine de la juridiction prud’homale et celle du licenciement ne fait pas présumer, à elle seule, l'existence d'un lien entre ces deux faits. En d'autres termes, le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne suffit pas, à lui seul, à établir que le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, aurait porté atteinte à la liberté fondamentale du salarié d’agir en justice.(Chambre sociale 4 novembre 2020, pourvoi ,n°19-12.367 et 19-12.369, Legifrance).

    La Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825), a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 TFUE. Elle a ensuite dit pour droit que cet article devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle au principal qui prévoit que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, ce travailleur reçoit une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit quand le licenciement intervient, dans la situation où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel et lorsque la différence de traitement qui en résulte ne peut pas s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. (Chambre sociale 18 mars 2020, pourvoi n°16-27825, Lettre Ch.soc.,n°4, mars /avril 2020, p.4 et Legifrance).

    Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer une autre sanction disciplinaire ayant une incidence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié au lieu de la sanction refusée, doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. (Chambre sociale 25 mars 2020, pourvoi n°18-11433, Lettre de la Ch.Soc. n°4, mars /avril 2020, p.3, et Legifrance).

    Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes. Quelle que soit la sanction finalement infligée, la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-15029, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

    Selon les dispositions antérieures au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 sur l'Assurance chômage l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa Faute
    faute lourde. Mais, sauf si les faits dont le juge est saisi sont distincts de ceux visés par la lettre de licenciement.(Chambre sociale 25 janvier 2017, pourvoi n°14-26071, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur et qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave (Chambre sociale 25 janvier 2017, pourvoi n°14-26071, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance, et aussi Chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-17199, BICC n°881 di 1er mai 2018 et Legifrance). Sauf si les faits dont le juge est saisi sont distincts de ceux visés par la lettre de licenciement.(Chambre sociale 25 janvier 2017, pourvoi n°14-26071, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).Consulter la note de M.Sébastien Poncet, JCP. 2018, éd.S. Act.n°18, et II,n1061.

    l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail.

    L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi. Une Cour d'appel ayant constaté que les salariés licenciés pour motif économique avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, en a justement décidé que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au plan de sauvegarde de l’emploi avaient déjà été indemnisés.( Chambre sociale 27 janvier 2021, pourvoi n°18-23.535; Legifrance).

    Ayant constaté que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits n'étaient pas établis, une cour d'appel en a, sans méconnaître les termes du litige, exactement déduit que le licenciement était en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice et qu'il était nul (Chambre sociale 9 octobre 2019 , pourvoi n°18-14677, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

    Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°17-24773, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance.

    la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.( Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-11.974, Legifrance).

    Le seul refus par un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa person réside dans la volonté de l'employeur de modifier le taux de rémunération variable applicable pour tenir compte de l'augmentation sensible de la surface de vente et qu'il n'est pas allégué que cette réorganisation a résulté de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, alors, le licenciement doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse .( Chambre sociale 28 mai 2019, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.(Chambre sociale 4 novembre 2020 pourvoi n°19-12.367 - 19-12.369, Legifrance)

    Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté La spécificité du métier de sportif professionnel oblige le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique. Si pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'a pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'est pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, cette circonstance constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail. (Chambre sociale 20 février 2019, pourvoi n°17-18912, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).

    Si des propos injurieux et humiliants à l'encontre d'un employeur sont diffusés sur le compte ouvert par une salariée sur le site facebook et qu'ils n'ont été accessibles qu'à un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la juridiction du fond a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave. Exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a pu décider que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.(Chambre sociale 12 septembre 2018, pourvoi n°16-11690, BICC n°84 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Grégoire Loiseau, JCP 2018, éd.G. II, 1182.

    Le Décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 dispose que dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

    Lorsqu'au cours d'un entretien disciplinaire, le salaré a volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de quinze jours, ces agissements procédent d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde. (Chambre sociale 28 mars 2018 pourvoi n°16-26013, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance)

    Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale (Chambre sociale13 décembre 2017, pourvoi n°16-17193, ).BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance) On peut consulter l'avis de l'avocat général dans la revue RJS 2018,p.113.

    L'employeur ne peut procéder au licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période. (Chambre sociale 29 janvier 2020, pourvoi n°18-21862, Lettre Ch.Soc. janv./ fév.2020 p.5. et Legifrance ).

    Jugé aussi, que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique.Un tel refus ne caractérise cependant pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. (Chambre sociale 4 mars 2020, pourvoi n° 18-19189, Lettre Ch. soc. n°4, mars / avril 2020, p.7 et Legifrance ).

    Lorsque la lettre de licenciement ne mentionne aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, le licenciement est nul (Chambre sociale 3 novembre 2016, pourvoi n°15-15333, BICC n°859du 1er avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance).

    Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie telle la liberté fondamentale d'agir en justice , le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Chambre sociale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-11122, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. (Chambre sociale 16 octobre 2019, pourvoi n°17-31624, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

    Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.(Chambre sociale 13 OCTOBRE 2021, pourvoi N° 19-24.540, Legifrance).

    Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. (Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°17-31321 18-14971, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    Il demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l’emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant validé l’accord collectif ou homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ni l’autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail. Il en résulte qu’un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l’employeur, se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.( Chambre sociale 27 mai 2021, pourvoi n°18-26.744, Legifrance )

    Un salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes référencés à l'arrêt.( Chambre sociale, 5 décembre 2018, pourvoi n°16-19912, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Yves Kerbouc'h, JCP. 2018, éd. S. , Act n°398 et II, 1005. Le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement qui demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite. (Chambre sociale 13 février 2019, pourvoi n° 16-25764, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance.)

    Une décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière. La cour d'appel devant qui le liquidateur s'est borné à soutenir que les faits de discrimination énoncés dans la décision de refus de l'inspecteur du travail, ne lui étaient pas imputables, n'a pas méconnu l'article R. 2422-1 du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III.(Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-15503, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).

    Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. La rupture de cet engagement par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse(Chambre sociale 15 décembre 2010, pourvoi n°08-42951, LexisNexis et Legifrance). C'est la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige,de sorte qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement (Chambre sociale 12 février 2014, pourvoi n° 12-11.554, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). Le Code du travail , en particulier les articles L. 1232-2 et L. 1235-2, subordonne la règularité matérielle du licenciement à l'utilisation d'une procédure à l'usage de laquelle l'employeur doit se conformer. Notamment, préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, il doit convoquer le salarié à un entretien. Cependant, l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux. (Chambre sociale 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-10325, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).

    Un conflit de loi peut apparaître lorsqu'un travailleur français ayant été engagé par une société étrangère pour servir à l'étranger, son employeur applique à son licenciement la loi du pays de son emploi. Cette loi étrangère peut en effet ne pas prévoir une protection égale à celle de la loi française. Le problème est : quelle est la loi applicable si le contrat de travail dispose que sera appliqué à ce travailleur, la loi du lieu de l'emploi La Chambre sociale, se référant à l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, juge qu'aux termes de ce texte, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de ce choix. Selon la Cour, il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat et donc relativement à la question ci-dessus, qu'il ne peut être dérogé par convention aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement (Chambre sociale 28 octobre 2015, pourvoi n°14-16269, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance).

    Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat (Chambre sociale 31 mars 2015, pourvoi n°13-27196, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Si la procédure de licenciement n'a pas été suivie règulièrement ou si le licenciement est jugé sans cause ni réelle ni sérieuse, seules sont dues les indemnités légales ou conventionnelles et éventuellement des réparations. D'un autre côté, l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement (Chambre sociale 17 mars 2015, pourvoi n°13-26941, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Concernant le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement ;l'existence de celui-ci et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond : une Cour d'appel peut estimer que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Concernant une demande en en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, un arrêt a pu retienir que le salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité, n'a justifié d'aucun préjudice du fait d'un licenciement abusif (Chambre sociale 13 septembre 2017, pourvoi n°16-13578, BICC n°875 du 1er février 2018 avec une note du SDRC et Legifrance).Consulter la note de Madame Cecile Hablot, JCP. 2017, éd.G. Act. n°1023..

    Jugé aussi, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche et ce, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (chambre sociale 22 septembre 2015, pourvoi n°14-16218, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legiftrance).

    Lorsque l'activité d'une entreprise de droit privé employant des salariés de droit privé est transférée à une personne de droit public,il appartient à cette personne de droit public de proposer à ces salariés un contrat de droit public qui reprend d'une manière substantielle, notamment quant à leur rémunération, les termes de la convention qui les liait à leur ancien employeur. Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique doit alors appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. La rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement : les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation et à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables. (Chambre sociale 1er février 2017, pourvoi n°15-18480,BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

    Si,en vertu d'un accord professionnel, une entreprise est tenue, avant de licencier, de saisir une commission territoriale de l'emploi et qu'elle ne respecte pas cette obligation, le licenciement notifié par l'employeur en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 30 septembre 2013, pourvoi n°12-15940 12-15941 12-15942 12-15943, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance).Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le licenciement s'oppose à la "démission" qui est le fait de la libre initiative du salarié. L'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal, tel que l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel ce qui constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu (Chambre sociale 4 juillet 2012, pourvoi n°11-30266, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Ne sont pas non plus susceptibles d'être retenus comme preuve de faits constituant la preuve de la commission d'une faute commise par une salariée , le contenu de messages électroniques provenant de la messagerie personnelle de cette salariée qui était distincte de la messagerie professionnelle dont elle disposait pour les besoins de son activité. Le juge du fond en avait exactement déduit que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondancesque et donc que ces messages électroniques devaient être écartés des débats. (Chambre sociale 26 janvier 2016, pourvoi n°14-15360, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

    Ne constitue pas un licenciement le fait que l'employeur ait mis fin à la période d'essai avant son terme, sans respecter le délai de >prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail (Chambre sociale 23 janvier 2013, pourvoi n°11-23428, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.François Taquet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Par le moyen d'un règlement intérieur l'employeur fixe diverses mesures en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, et les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions qu'il peut prendre. Cependant, le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail. L'employeur doit alors justifier avoir préalablement consulté les représentants du personnel et avoir communiqué le règlement à l'inspecteur du travail. Si tel n'est pas le cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 9 mai 2012 pourvoi n°11-13687, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance). Concernant le port du voile islamique dont le port par le personnel féminin se trouvait interdit par le règlement intérieur de deux entreprises, l'une étant une entreprise de droit privé et l'autre une entreprise de droit public, la Chambre sociale a rendu le 19 mars 2013 deux arrêts. Dans le premier cas (pourvoi 12-11690), elle a jugé que "la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public ", dans le second cas, (pourvoi 11-28845) que"la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du code du travail ...le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul."(Soc. - 19 mars 2013, pourvoi n°12-11.690 et 11-28.845, BICC n°786 du 15 juillet 2013 avec un Commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Joël Colonna référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Toute clause de clause de garantie d'emploi, suppose, comme cause d'exception d'inexécution à l'obligation qu'elle comporte, les causes résultant du droit civil des contrats et reprises notamment par l'article 1134, alinéas 2 et 3 du code civil. L'employeur doit pouvoir se considérer comme affranchi de son obligation lorsque la rupture du contrat de travail est consécutive à la faute grave du salarié, ou la force majeure. Il en est de même en cas d'inaptitude médicalement constatée du salarié laquelle constitue une cause de rupture qu'autorise la loi.(Chambre sociale 15 avril 2015, pourvoi n°13-21306 13-22469, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean Mouly référencée dans la Bibiographie ci-après.

    Cependant, l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Et même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement. (Chambre sociale 12 décembre 2018, pourvoi n°17-20801, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    En application du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, l'ouverture des droits à indemnisation est assurée au salarié ayant travaillé six mois durant les 24 derniers mois dite "période de référence". La durée minimale d'indemnisation est de six mois ; la durée maximale est de deux ans pour les travailleurs de 53 ans. En cas de travail pendant la période de chômage, le seuil dit de "rechargement des droits" est de six mois.

    Sauf pour les salariés âgés de 57 ans, ou plus âgés, bénéficiaires d'une rémunération supérieure à 4.500€ mensuel brut doivent recevoir une indemnisation réduite de 30% dès le septième mois, avec un plancher de 2.261€ net. Ces diminutions ne concernent pas non plus, les salariés démissionnaires justifiant d'une anciénneté de cinq années dans la même entreprise,lorsqu'ils sont bénéficiaires d'un projet de reconversion. Le décret prévoit des mesures particulières pour les travailleurs indépendants.

    Le principe de non-discrimination en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Dès lors, selon la Chambre sociale c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité qu'elle allouait, les revenus de remplacement perçus par le salarié (Chambre sociale 15 novembre 2017, pourvoi n°16-14281, BICC n°907 du 15 septembre 2019 et Legifrance.)

    Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. Viole la Loi, la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice, ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration du salarié dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement (Chambre sociale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-11122, BICC n°907 du 15 septembre 2019 et Legifrance ). Consulter aussi l'intervention de M. J. Huglo, référencé dans la Bibliographie ci-après.

    La résiliation est soumise à une réglementation que l'on trouve principalement sous les articles L1231-1 et s. du Code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent, pas à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai (Chambre sociale 7 février 2012, pourvoi n°10-27525,BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance, Consulter la note de M.Gilles Auzero référencée dans la Bibliographie ci-après), ni à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger lorsqu'il a été employé d'une manière illicite (Chambre sociale. 13 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009)

    Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, constitue un licenciement pour motif économique. (Chambre sociale 11 juillet 2018, pourvoi n°17-12747, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance.

    En dehors des cas où il est prononcé à titre individuel et pour des motifs disciplinaires, le licenciement peut être collectif et se trouver fondé sur des raisons économique. Selon les nouvelles dispositions de l'Article R.1237-6. du Code du travail résultant de l'article R.1237-6.créé par le Décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017, pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, l'autorité administrative compétente est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause. De son côté, le Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique a modifié les dispositions antérieures concernant cette partie du droit du travail, Le Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 fixe les nuvelles règles relatives à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique., quant au Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 il fixe la mise en oeuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif .

    la salariée qui a saisi la juridiction prud’homale plus d’un an après la notification de son licenciement, en a déduit à bon droit que sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail était irrecevable comme prescrite.(Chambre sociale 08 juillet 2020, pourvoi n°18-25.352, Legifrance).

    Seule l’annulation d’une décision administrative de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi prononcée pour absence ou insuffisance du plan a pour effet l’annulation des licenciements économiques. Il n’en va pas de même lorsque le plan de sauvegarde a été élaboré et validé ou homologué, mais que la décision administrative est ultérieurement annulée pour un motif autre que celui de son absence ou insuffisance. Dans ce cas, les licenciements économiques ne sont pas nuls, ils sont assimilés à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Les salariés peuvent être réintégrés si les parties en sont d’accord, avec maintien des avantages acquis. A défaut, ils ont droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire.(Chambre sociale 13 janvier 2021, orvoi n°19-12.522 ; 19-12.527, Legifrance)

    Si une salariée a signé un bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d'information édité par l'Unédic intitulé « information pour le salarié », et si ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, une Cour d'appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture de son contrat de travail , étaient irrecevables. (Chambre sociale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-17707,BICC n°921 du 1er Mai 2020 et Legifrance).Voir la note de M.François Taquet, Rev. Proc. Coll.,2020, com. 10.

    En matière de licenciement collectif, il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (Chambre sociale 28 mars 2018, pourvoi n°15-21372, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

    Il convient de noter que les textes relatifs au licenciement pour motif économique n'est pas applicable au licenciement du personnel français des services consulaires d'un Etat étranger qui a exécuté son emploi en France. La demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les règles régissant les licenciements pour motif économique est irrecevable.( Chambre sociale 23 avril 2013, pourvoi n°11-28197, BICC n°788 du 1er octobre 2013 ).

    L'article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2422-1 lui sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié a droit à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.(Chambre sociale 17 mai 2017, pourvoi n°16-14979 16-15005, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance). Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance. Dans le cas où il aurait pas informé le liquidateur, lors de l'entretien préalable, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homme et s'il n'était pas établi que le liquidateur en avait connaissance et que le que l'employeur avait omis d'en informer le liquidateur, la cour d'appel devait en déduire que la peronne salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat (Chambre sociale 1er juin 2017, pourvoi n° 16-12221, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Lorsque le salarié a demandé sa réintégration, le juge doit tenir compte du revenu de remplacement qui lui a été servi pendant la période qui s'ést écoulée entre le licenciement et la réintégration. (Chambre sociale 14 décembre 2016, pourvoi ,n°14-21325, BICC n°861 du1er mai 2017 et Legifrance). .

    Après la reconnaissance de son statut d'handicapé un salarié ne saurait être débouté de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, au motif qu'avant son licenciement, il n'avait jamais repris le travail (Chambre sociale 23 novembre 2016, pourvoi n°14-29592, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifance). Quant à l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail . (Chambre sociale 23 mai 2017, pourvoi n°16-10580, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).

    Lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée et que, dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5. Ce délai court, lorsque l'emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, à compter du jour où l'employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. (Chambre sociale 17 mai 2017, pourvoi n°14-29610, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Yves Kerbourc'h, JCP 2017, éd. Soc.,II,1234.

    Sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs, il est jugé qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer ce principe, apprécier, ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif (Chambre sociale 20 septembre 2018, pourvoi n°17-11602 et divers autres, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Auzero, Bull.Joly, Travail, 2018, p. 179. <>Si le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur et, par voie de conséquence, sur les demandes afférentes à un licenciement abusif, même si, comme en l'espèce, la saisine du conseil des prud'hommes est antérieure à la rupture, en revanche, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Chambre sociale 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17985, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Cecile Leborgne-Ingelaere, JCP. 2018, éd.S., Act., n°347 et II,1391.

    Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture (Chambre sociale 11 octobre 2017, pourvoi n°16-14529, BICCn°879 du 1er avril 2018 et Légifrance).

    Si un salarié maintient à titre principal sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur, ç'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du fond, qui a accueilli cette demande de résiliation, a rejeté la demande de réintégration du salarié et a fait droit à ses demandes subsidiaires d'indemnisation. (Chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°16-19836, BICC n°896 du 15 févridr 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Florence Canut, Bull. Joly Travail,2018, Act., p.178.

    Une salariée membre suppléant du comité d'entreprise d'une banque invoquant notamment des faits de harcèlement moral a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle avait été licenciée pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette écision a été annulée par le ministre du travail en raison d'un vice de procédure. La juridiction prud'homale a alloué à la salariée, en sus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement, une certaine somme au titre de la violation de son statut protecteur. Sur appel, la Cour d'appel a retenu que le harcèlement moral était caractérisé et elle a fait droit à la demande de la salariée estimant que dans la mesure où la salariée était titulaire d'un mandat de représentation depuis son élection au comité d'entreprise, la résiliation judiciaire avait produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et que la salariée qui ne demande pas sa réintégration elle était fondée à réclamer une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. La Chambre sociale a annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel en ce que la salariée avait été licenciée après autorisation de l'inspecteur du travail, de sorte que la rupture n'était pas intervenue en méconnaissance du statut protecteur. L'arrêt de la Cour d'appel se trouvait confirmé pour le surplus (Chambre sociale 6 avril 2016, pourvoi n°14-13484, BICC n°849 du 15 octobre 2016 avec une note du SDER et Legifrance).

    Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique. Il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; en revanche, il ne lui appartient pas dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait subi pendant de nombreuses années des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un accroissement de sa charge de travail. Malgré les nombreuses plaintes,de la salariée, l'employeur n'avait procédé à aucune modification de ses conditions de travail, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale, elle a estimé que cet employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, dont la salariée était fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant. (Chambre sociale 29 juin 2017, pourvoi n°15-15775, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).

    En cas de pluralité d'employeurs successifs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail sur les conséquences de la modification dans la situation juridique de l'employeur n'est pas applicable, et que chacun des employeurs a signé avec les salariés un contrat de travail distinct, le juge en a exactement déduit que, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur, ceux-ci pouvaient prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents (Chambre sociale 10 juin 2015, pourvoi n°13-27144 et autres, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    Si le mandat d'un salarié a été renouvelé, il doit, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, tenir son employeur informé de cette réélection. Si tel n'est pas le cas ou, s'il n'est pas établi que l'employeur s'est trouvé avisé par d'autres voies, de la réélection de ce salarié, le juge du fond peut en déduire qu'il n'est pas recevable à se prévaloir de la protection attachée à son mandat (Chambre sociale 30 septembre 2015, pourvoi n°14-17748, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

    Quand un salarié protégé a été licencié après autorisation de l'inspection du travail et que cette décision administrative a été annulée, l'indemnisation à laquelle le salarié peut prétendre, doit tenir compte de toute les indemnités reçues tant de la sécurité sociale que d'un régime complémentaire qu'il reçoit déjà au titre des revenus de remplacement. (Chambre sociale 29 septembre 2014, pourvoi n°13-15733, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).En effet, dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation, n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. La juridiction du fond qui a constaté que le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, a décidé que le paiement des allocations de chômage versées par l'organisme d'assurance au titre de cette période s'est révélé indu. (Chambre sociale, 19 novembre 2014, pourvoi n°13-23643, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance ). Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement (chambre sociale 23 septembre 2015, pourvoi n°14-10648, BICC n°836 du 15 février 32016 et Legifrance). Et aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé le licenciement du salarié protégé, l'employeur reste tenu de maintenir tous les éléments de rémunération du salarié protégé.(Chambre sociale 12 janvier 2016 , pourvoi n°13-26318, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance) Consulter aussi la note de M.Nicolas Léger référencée dans la Bibliographie ci-après et le comentaire de Madame Lydie Dauxere, JCP. 2015, éd.S. Act.366, et II, 1400. Dans le cas où l'inspecteur du travail se déclare incompétent pour autoriser le licenciement du salarié, il appartient, d'abord qu juge, d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'acte administratif, et, ensuite, de vérifier si l'examen de l'illégalité éventuelle est nécessaire à la solution du litige, puis, le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie de l'exception d'illégalité. (chambre sociale 19 mai 2016, pourvoi n°14-26662, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule l'autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 30 juin 2016, pourvoi n° 15-11424 , BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Mais, lorsqu'en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de l du a cause économique de ce octonbre licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsque dans le cadre d'un d'un et Legifrance)iciaire le licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de cette ordonnance ne peuvent être discutés devant l'administration. C'est dans ce cas, le juge judiciaire qui est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement (Chambre sociale 23 mars 2016, pourvoi: 14-22950 et autres, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier, JCP.2016, éd.G., Act.407.

    Mais, si la période de protection légale a pris fin avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, de sorte que celle-ci n'est plus alors compétente pour autoriser ou refuser cette mesure. (Chambre sociale 6 janvier 2016, pourvoi n°14-12717, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).

    En l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, s'agissant de licencier plus de dix salariés candidats à des élections professionnelles, la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable. La procédure a été règulièrment suivie, si, avant même d'avoir envoyé les lettres de licenciement, l'employeur ayant été informé de l'existence de ces candidatures, il a obtenu l'autorisation administrative de licencier. Dans ce cas, le juge du fond ne peut, motif pris d'une violation du statut légal protecteur, justifier du rejet de la demande de ces salariées qui tendait, à l' annulation de leur licenciement, à leur réintégration, et au paiement du rappel de salaires. (Chambre sociale 6 avril 2016, pourvoi n°14-12724 et divers autres, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    La prise d'acte de rupture du contrat de travail n'exige aucun formalisme particulier de sorte qu'elle peut résulter d'un courrier adressé par un avocat à l'employeur. En revanche, elle ne saurait découler du mandat ad litem de l'avocat, lequel ne lui confère aucun mandat à l'égard de la rupture du contrat de travail, sauf à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail devant les juridictions prud'homales, de sorte que pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail, l'avocat doit nécessairement disposer d'un mandat exprès. ( Chambre sociale 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-12524 BICC n°879 du 1er avril 2018 et Légifrance).

    Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte. (Chambre sociale 12 novembre 2015, pourvoi n°14-16369, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance). Jugé plus récemment que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. Si le contrat est rompu par la prise d'acte du salarié et non par un licenciement, l'article ci-dessus du code du travail est inapplicable.(Chambre sociale 19 octobre 2016, pourvoi n°14-25067, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Laurent Cailloux-Meurice,JCP. 2016, éd.S., Act. n°392, et II, 1414.

    Le salarié protégé qui a sollicité sa réintégration par une déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes avant l'expiration de sa période de protection, peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à six mois de salaire, mais également au versement de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, égale aux salaires dus entre son éviction de l'entreprise et le prononcé de la résiliation de son contrat de travail.(Chambre sociale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-15081, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance). Mais, la réintégration d'une salariée en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties , après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, l'employeur est fondé à considérer qu'il a été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement (Chambre sociale 11 juillet 2016 pourvoi n°14-29094, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Yves Kerbouc'h, JCP. 2016, éd.S, Act.n°300 et II,1373.

    La procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Dès lors, la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents. En particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. Lorsque le juge constate que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, il a pu retenir que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, et en conséquence, il a pu décider que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.(chambre sociale 15 mai 2013, pourvoi n°11-26414, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance. Quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement. (Chambre sociale 13 novembre 2012, pourvoi n° 11-14162, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance). Lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois et qu'il entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, l'employeur n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne. Mais , en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise suppose nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi. Un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°10-23516, BICC n°761 du 1er mai 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter aussi l'arrêt Renault du 26 octobre 2010 (pourvoi n°09-15187, Legifrance) qui avait jugé qu'un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois et la note de M.Couturier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En cas de violation d'une liberté fondamentale, et même en l'absence de disposition le prévoyant, le juge prud'homal a le pouvoir de prononcer la nullité d'un licenciement et d'ordonner la poursuite de la relation du travail ( Soc.13 mars 2001, pourvoi n°99-45735, Bull. 2001,V, n°87 et Legifrance).

    La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise, par exemple, à l'expert-comptable de l'entreprise, pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne est inadmissible (Chambre sociale 26 avril 2017, pourvoi n°15-25204, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

    La lettre de licenciement avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ou de la remise de la convocation notifiée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La circonstance qu'elle ait été expédiée par lettre simple remise au salarié ou remise par un tiers, et non pas transmise au salarié par lettre recommandée constitue , certes, une irrégularité mais cette irrégularité ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 23 octobre 2013, pourvoi n°12-12700, BICC n°796 du 15 février 2014; même Chambre 20 novembre 2013, pourvoi n°12-30100 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après. La dissimulation par le salarié d'un fait ( procédure pénale ayant abouti notamment à la mise en cause de la salariée ) en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent, peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu'il est de nature à avoir une incidence sur l'exercice des fonctions. Une telle circonstance peut motiver le licenciement du salarié.(Chambre sociale 29 septembre 2014, pourvoi n°13-13661, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité (Chambre sociale 30 juin 2016, pourvoi n°15-10557, BICC n°853 du 15 décembre 2016 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Lemoustier, JCP. 2016, éd. G. Act .858.

    S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable.(Chambre sociale 12 novembre 2015, pourvoi n°14-18169, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

    L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable Le juge qui a constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé.( Chambre sociale 16 mai 2013, pourvoi n°11-28494, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).

    Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. (Chambre sociale 16 mars 2016, pourvoi n°14-23589, BICC n°846 du 15 juillet 2016 avec un commentare du SDER. et Legifrance. Consulter la note de M.Bugada, JCP 2016, éd.S. Act.n°134 etII, 1173. Sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, lorsque les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relèvent d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire ils ne constituent pas une faute. (Chambre sociale 3 décembre 2014 , pourvoi n°13-18433, Legifrance). Le juge qui doit apprécier le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, ne peut se limiter à estimer légalement formulé un licenciement prononcé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité d'un groupe de sociétés d'assurances, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence de difficultés économiques ou celle d'une menace qui doit être analysée au niveau du secteur d'activité auquel ces sociétés appartiennent (deux arrêts de la Chambre sociale du 14 décembre 2011, pourvoi n°10-11042 et n°10-13.922, BICC n°759 du 1er avril 2012 avec les observations du SDR et Legifrance). En revanche, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement (Chambre sociale 26 juin 2013, pourvois n°11-27413 11-27414 11-27415 11-27416, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance). L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Chambre sociale 25 septembre 2013, pourvoi n°12-12976, BICC n°795 du 1er février 32014 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Au plan des effets d'une clause de mobilité, et, si, malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers ont persisté dans une attitude d'obstruction consistant à se présenter de manière systématique, sur leur ancien lieu de travail, le juge du fond a pu décider qu'un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n'était avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail (Assemblée plénière 23 octobre 2015, Rapport de Madame Depommier, Conseiller rapporteur et Avis de Madame Courcol-Bouchard, Avocat général, pourvoi n°13-25279, BICC n°838 du 15 mars 2016 avec un commentaire du SDR. et Legifrance). Consulter la note de Madame Lydie Dauxere, JCP.2015, éd.S, Act. n°411, II, 1433.

    Relativement au calcul de l'indemnité que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur en cas de licenciement , lorsque le contrat de travail se référe à la base de calcul d'une l'indemnité conventionnelle l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail a le caractère d'une clause pénale. Par application de l'article 1152 du code civil, le juge a alors qualité pour vérifier si l'indemnité contractuelle de licenciement stipulée présente un caractère manifestement excessif.(Chambre sociale 16 mars 2016, pourvoi n°14-23861, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean Mouly, Dr. Social, 2016, p.470.

    Concernant le licenciement économique, la cause économique d'un tel licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national . Le juge du fond ayant constaté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il n'était pas démontré que l'organisation du réseau de distribution auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe de reclassement (Chambre sociale 16 novembre 2016, pourvois: 15-19927, 15-19928, 15-19929 et divers autres, et même Chambre même date, pourvoi n°14-30063, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec une note du DER et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Dedessus-Le Moustier, JCP. 2016, Ed. E. Act., n°954.

    Les licenciements des infirmières affectées au service médical relevent des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail lorsqu'elles sont engagées par un syndicat de copropriétaires chargé d'administrer une résidence de personnes âgées disposant d'un service médical. (Chambre sociale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-12599 17-12600 17-12601 17-12613, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).CConulter la note de M.François Dumond, JCP. 2019, éd. S., II, 1003).

    Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernie. Une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers (Chambre sociale 23 mars 2017, pourvoi n°15-21183, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance)

    Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, il a été jugé qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et il a pu en être déduit, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, qu'en 'espèce, l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.( Chambre sociale 31 mars 2021, pourvoi n°19-17.300 19-17.301 19-17.302 19-17.303 et divers, Legifrance).

    Une salariée licenciée pour motifs économiques a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater à titre principal que le motif économique invoqué résultait d'une faute et à tout le moins d'une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de son employeur à de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a jugé que le Conseil de prud'hommes ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, que l'employeur avait fait procéder au cours des années précédentes à une remontée de dividendes dans des proportions manifestement anormales, ce qui avait réduit considérablement les fonds propres et les capacités d'autofinancement de sorte que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de la demanderesse résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et il en avait déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.(chambre sociale 24 mai 2018, pourvoi n°17-12560, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance ). Consulter la note de M.Grégoire Loiseau, JCP. 2018, éd.Soc.,Act. n°167.

    L'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Chambre sociale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-14392, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter l'avis de l' général, RJS. 2018, p.863.

    Jugé aussi que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement et, s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel . Mais en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ( Chambre sociale 16 novembre 2016, pourvois: 15-15190 15-15204 15-15208 15-15222 15-15225 15 et divers autres, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance.). Consulter la note de M.Gilles Dedessus-Le Moustier, JCP. 2016, Ed. G. Act., n°1319.

    La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ( Chambre sociale 31 mars 2021,pourvoi n°19-17.300, Legifrance ).

    Il est ainsi jugé qu'une Cour d’appel, avait constaté que les domaines d’activités dentaire et médical avaient été fusionnés en une seule division, placée sous la responsabilité d’une seule personne, afin de mettre en place une nouvelle orientation stratégique et de développer de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace. Elle avait justement retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que cette division constituait le secteur d’activité au niveau duquel devait s’apprécier la cause économique du licenciement.( Chambre sociale 31 mars 2021, pourvoi n°19-26.054, Legifrance)

    Les conséquences de la suppression de la profession d'avoué et donc de clerc d'avoué a donné lieu à un arrêt par lequel la Cour de cassation a jugé que les tâches précédemment effectuées par une salariée en sa qualité de clerc ayant été reprises par une autre employée au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement créé, l'emploi salarié de clerc collaborateur d'avoué avait donc bien été supprimé. Mais le licenciement était survenu en conséquence directe de la loi du 25 janvier 2011 , il était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur ne pouvait pas être condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale 8 décembre 2016, pourvoi n°14-29492, BICC n°861 du 1er mai 2017 et Legiftrance).

    Même si aucune délégation de pouvoir n'a été passée par écrit, il a été jugé que la lettre de licenciement signée par le Directeur général de la société mère de la société employant le salarié licencié, était régulier (Chambre sociale 13 juin 2018, pourvoi n°16-23701, BICC n°981 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

    Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, répond aux exigences légales sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. (Chambre sociale 3 mai 2016, pourvoi n°15-11046, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Voir la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier JCP. 2016, éd.E, Act. n°617. Quand l'employeur remet au salarié une lettre lui indiquant le motif économique de la rupture et lui proposant un poste à ce titre où il énonçe que la suppression de son poste est fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, l'employeur satisfait ainsi à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. (Chambre sociale 16 novembre 2016, pourvoi n°15-12293, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).

    L'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture dès lors qu'un courrier électronique lui a été adressé comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel, et que cette féunion portait sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique envisagé, et alors que ce compte-rendu énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que sur les postes supprimés, dont celui de l'intéressé (Chambre sociale 13 juin 2018, pourvoi n°16-17865, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

    Constitue une faute grave justifiant son licenciement, le fait, pour un salarié qui , en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refuse de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et qui n'avait repris son travail qu'après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.(Chambre sociale 12 janvier 2016, pourvoi n°14-23290, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance)

    La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif Elle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Chambre sociale 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11291, BICC n°838 du 15 mars 2016 ; même Chambre 8 février 2017, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). Le juge doit caractériser la volonté de nuire du salarié.(Même Chambre, même date, pourvoi n°14-11801, même BICC). Consulter la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2017,éd. G, Act.209.

    Lorsqu'aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement pour faute grave n'est établi, le licenciement, de nature disciplinaire, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le fait de ne pas accepter une modification des horaires de travail dans la mesure où cette modification reste dictée par l'évolution du comportement de la clientèle et, partant, par l'intérêt objectif de l'entreprise le refus de la part du salarié constitue un refus non fautif (Chambre sociale 26 novembre 2014, pourvoi n°13-22247, Legifrance)

    Relativement à la liberté de porter sur les lieux du travail des signes distinctifs révélant l'appartenance d'une salariée à une religion , l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que les restrictions à la liberté du salarié, résultant d'un règlement intérieur, de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Elle a jugé que, dans un cas d'espèce ayant fait l'objet de recours dont elle avait à caractériser à la fois la légalité et l'opportunité , le licenciement pour faute grave dont une salariée avait fait l'objet, était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur tendant à ce qu'elle s'abstienne de porter un voile d'une manière ostentatoire. Le fait avait été suffisamment décrit dans la lettre de licenciement. pour estimer qu'une telle attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail (Ass. plén., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-28369, M. Truchot, conseiller rapporteur et avis écrit de M. Marin, Procureur général, BICC n°8011 du 15 ,novembre 2014 et Legifrance).La Cour Européenne des Droits de l'Homme avait jugé, que si, au regard de la Convention, un employeur dont l'éthique est fondée sur la religion ou sur une croyance philosophique peut certes imposer à ses employés des obligations de loyauté spécifiques, une décision de licenciement fondée sur un manquement à une telle obligation ne peut pas être soumise, au nom du droit d'autonomie de l'employeur, uniquement à un contrôle judiciaire restreint, effectué par le juge du travail étatique compétent, sans que soit prise en compte la nature du poste de l'intéressé et sans qu'il soit procédé à une mise en balance effective des intérêts en jeu à l'aune du principe de proportionnalité (CEDH, 23 septembre 2010, Schüth c/ Allemagne, n° 1620/03).

    Une salariée, qui occupait le poste de chef d'équipe et qui avait une fonction de référente à l'égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés dans une aiutre entreprise, des fonctions identiques à celles occupées au sein de l'entreprise de son employeur. Ce faisant, le fait même qu'elle se soit engagée avec une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, elle avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur. Sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, il a été jugé que les agissements de cette employée étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ( Chambre sociale 5 juillet 2017, pourvoi n°16-15623, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    En matière de licenciement collectif sauf accord conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Lorsque le juge constate que l'employeur n'a pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes de l'établissement étaient supprimés, il pouvait en être déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice que le juge pouvait souverainement apprécier (Chambre sociale 15 mai 2013, pourvoi n°11-27458, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).L'avis de M. Weissmann, avocat général est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n°7/13, juillet 2013, Étude et doctrine, p. 449 à 452 sous le titre : « Ordre des licenciements : cadre d'application »).

    Concernant le respect des critères d'ordre des licenciements l'arrêt d'une cour d'appel n'encoure pas aucune censure dès lors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond La cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'apportaient aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements a légalement rejeté sur ce point la demande des salariés.(Chambre sociale 26 février 2020, pourvoi n°17-18136 17-18137 17-18139, Lettre de la Ch.Soc. n°3, janv./fév. 2020, p.5.)

    Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel (Chambre sociale 1er juin 2017, pourvoi n°16-15456, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).. Consulter la note de Madame Françoise Fevennec-Héry, JCP. éd. S. Act, n°174, et II, 1251.

    Il existe un mode de Rupture conventionnelle rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et s. du Code du Travail. L'avantage par rapport à une rupture par démission est que selon l'article 2 du règlement général de l'UNEDIC, sont considérés comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Cependant, sauf lorsque l'accord intervient pendant la période d'essai, depuis la Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail les parties peuvent mettre fin d'une manière conventionnelle au contrat de travail à durée indéterminée. Si la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, sauf fraude ou vice du consentement, toute contestation ultérieure sur la cause de la rupture est irrecevable de la part du ou des salariés concernés (Chambre sociale 8 février 2012, pourvoi n°10-27176, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). En revanche sauf cas de fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail , par exemple au cours d'un congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes (Chambre sociale 25 mars 2015, pourvoi n°14-10149, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Il faut ajouter qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Chambre sociale 25 mars 2015, pourvoi n°13-23368, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Dans le cadre d'une convention de rupture, pour ce qui concerne le calcul de l'indemnité minimum, le calcul à retenir est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code : en effet, l'article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 du même code. (Chambre sociale 3 juin 2015 , pourvoi n°13-26799, BICC n°832 du 1er décembre 2015 avec une note du SDER et Legiftrance) Consulter la note de M.Sébastien Miara paru au JCP 2015, éd. S, Act., n°163. Une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur (Chambre sociale 12 mai 2017, pourvoi n°15-24220, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).. Consulter la note de M.Jean Mouly,Dr.soc. 2017, p. 680.

    Au visa des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil, est nulle toute transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Chambre sociale 10 octobre 2018, pourvoi n°17-10066, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Laurent Drai, JCP. 2018, éd.S., Act. , n°323 et éd. S.,II, n°1380.

    Cependant il convient de noter que la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé, dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave. (BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Favennec-Héry référencée dans la Bibliographie ci-après. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, s'ils entendent la remettre en cause, éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes (Chambre sociale 25 mars 2015, pourvoi n°13-23368, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail , relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. (Chambre sociale 1er décembre 2016, pourvoi n°15-21609, BICC n°861 du 1er mai 2017 avec un commentaire du SDR et Legifrance).

    Le congé de mobilité institué par la Loi 2006-1770 (Code du travail Article L1233-77 et s.) a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Mais, si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas pour autant de la possibilité d'en contester le motif économique. (Chambre sociale 12 novembre 2015, pourvoi n°14-15430, BICC n°839 du 1er avril 2016 avec une note du SDR et Legifrance).

    Un manquement du salarié à son obligation de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel dans l'enceinte de l'entreprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, tel est le cas du salarié qui avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée.(Chambre sociale 4 octobre 2011 pourvoi n°10-18862, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).

    L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A l’égard de son employeur, le salarié est tenu, durant l’exécution du contrat de travail, d’une obligation de loyauté et de fidélité , lui interdisant, notamment, d’exercer une activité concurrente. Mais,en revanche, si durant le cours du préavis, le salarié a créé une société concurrente et que son exploitation n'a débuté que postérieurement à la rupture du lien du travail, cette constitution ne peut être retenue pour caractériser un manquement à l'obligation de loyauté du salarié .(Chambre sociale 23 septembre 2020,pourvoi n°19-15.313, Legifrance). .

    Est cassé, l'arrêt qui retient que manque à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu à l'égard de son employeur , le salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité qui, ayant accepté une mutation sur un établissement ou un poste déterminé, et qui se porte candidat avant que sa mutation soit effective, alors que ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté, le fait pour un salarié tout acceptant une mutation imposée par l'employeur, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations (Chambre sociale, 9 décembre 2009, pourvoi n°08-41213, BICC 722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Lardy-Pélissier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ainsi le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail (Chambre sociale 3 mai 2011, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et 9 mars 2011, pourvoi n°09-42150, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance) Consulter la note de M. Jean Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche, tout manquement grave à une obligation de diligence peut aussi motiver le licenciement d'un salarié disposant d'une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise. C'est ainsi qu'au visa de l'article l'article L. 4122-1 du code du travail, il est jugé que commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et donc justifiant son licenciement, le salarié, qui se trouvait titulaire d'une délégation de pouvoirs qui lui avait été conférée en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité. Dans l'espèce jugée par la Chambre sociale, le salarié avait omis de prendre toutes mesures nécessaires à la sécurisation d'une mezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés, se bornant à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi n°09-41607, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).Consulter aussi la note de M.Duquesnes référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas d'allégation de faute grave, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués. Le seul motif selon lequel ne sont pas prescrits les fait allégués de faute grave, est insuffisant pour justifier la prise en compte de cette qualification (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°09-41294, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).

    L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.(Chambre sociale 4 juillet 2012, pourvoi n°11-18840, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).

    Le fait que les héritiers du salarié n'agissent pas pour obtenir la réparation d'un préjudice qui leur est propre ne rend pas irrecevable la demande des héritiers du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice causé au défunt à raison d'un harcèlement moral.(chambre sociale 12 février 2014 , pourvoi n°12-28571, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). A consulter, le commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n°4/14, avril 2014, décision n°313, p.258-259.

    Jugé aussi que dèslors qu'un salarié a été licencié pour faute grave, que celui ci est décédé quelques jours plus tard, et qu'il a été retenu que la faute grave n'était pas caractérisée, le juge a pu considérer que le salarié avait donc été privé du bénéfice du préavis et d'être présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès. Il a pu être déduit de cette situation que l'employeur devait réparer le préjudice subi par ses ayants droit. Que l'employeur ayant souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés présents dans les effectifs de l'entreprise au moment de leur décès, ils pouvaient obtenir également le paiement du capital décès souscrit par cet employeur.(Chambre sociale 15 avril 2015, pourvoi n°13-22044, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance).

    Lorsqu'un évènement rend impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. (Chambre sociale 28 novembre 2018, pourvoi n°17-13199, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Les indemnités versées à ce titre doivent être déduites du montant d'indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail (Chambre sociale 11 juillet 2012, pourvoi n°10-15905, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance)

    Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Une personne salariée ne peut être licenciée au motif qu'elle a méconnu l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail ; l'atteinte aux droits du salarié au libre choix de son domicile, ne saurait, ni être proportionnée au but recherché, ni justifiée par la nature du travail à accomplir (Chambre sociale 28 février 2012, pourvoi n°10-18308, LexisNexis et Legifrance).

    Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Une lettre critiquant la direction de l'entreprise adressée par un salarié aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, qui ne comporte pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ne saurait constituer en soi une cause de licenciement (Chambre sociale 27 mars 2013, pourvoi n°11-19734, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance)

    Dans certains cas, le législateur estime que la situation du salarié doit être particulièrement protégée. Le licenciement d'un tel salarié est limité ou strictement encadré. C'est ainsi que, le code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n'autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels. Il doit justifier de la commission par l'intéressée d'une faute grave qui ne soit pas liée à son état de grossesse ou justifier d'un manquement qui aurait rendu impossible son maintient dans l'entreprise.( Chambre sociale 18 avril 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ). Ainsi, le refus d'un travailleur protégé de rejoindre une nouvelle affectation est une motivation de licenciement jugée insuffisante.( Chambre sociale 20 juin 2012, pourvoi: 10-28516, Legifrance). Mais il existe d'autres cas dans lesquels joue cette protection, comme le licenciement des représentants du personnel, celui des médecins du travail, lequel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail (Chambre sociale 6 juillet 2011 pourvoi n°10-13805, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance), celui des délégués syndicaux ou celui des accidentées du travail, les personnes atteintes d'une maladie professionnelle. Le licenciement des salariés protégés dont la liste figure sous l'article L2411-1 et s. du Code du travail, est subordonné à l'accord de l'inspecteur du travail. La demande, qui est faite à l'inspecteur du travail, en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, salarié mandaté ou conseiller du salarié doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Est soumis à cette procédure, le licenciement d'un conseiller du salarié même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvoi n°08-45227, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Indépendamment des formalités de publicité,la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L.1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet. Consulter la note de M.Jean-Yves Kerbourc'h référencée dans la Bibliographie ci-après. L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail (Chambre sociale 6 juillet 2011, pourvoi n°10-15406, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

    Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation.( Chambre sociale 4 juillet 2012, pourvoi n°10-28799,BICC n° 773 du 15 décembre 2012 et legifrance). Si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture. L'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement. En revanche l'autorisation donnée par l'Administration qui n'a pas fait l'objet d'aucun recours, ne permet toutefois plus au salarié de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture (Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-18417, Lexis-Nexis et Legifrance)

    Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse, il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée (Chambre sociale 30 juin 2010 pourvoi n°09-40347, BICC n°731 du 15 novembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance et Chambre sociale 15 octobre 2013, pourvoi n°12-21746 -12-21934 , BICC n°796 du 15 février 20144 et Legifrance).

    La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, dans ce cas, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due (Chambre sociale 20 octobre 2010 pourvoi n°08-70433, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 20 janvier 1998, pourvoi n°95-43.350, Bull. 1998, V, n°21 ; Soc., 17 mars 1998, pourvois n°96-41.884 et 96-41.938, Bull.1998, V, n°149 (2). De même, l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail (Chambre sociale 16 décembre 2010, pourvoi n°09-67446, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

    La protection accordée par la Loi aux femmes enceintes, membres d'un comité de direction d'une société de capitaux, fournissant des prestations à cette dernière et font partie intégrante de celle-ci, doivent être considérées comme ayant la qualité de travailleurs aux fins de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992. L'article 10 de la directive 92/85 s'oppose à une réglementation nationale qui permet la révocation d'un membre d'un comité de direction d'une société de capitaux sans restriction lorsque la personne intéressée a la qualité de « travailleuse enceinte » au sens de cette directive et que la décision de révocation prise à son égard est essentiellement fondée sur son état de grossesse.(CJUE, 2e ch., 11 nov. 2010, aff. C-232/09, Danosa c/ LKB Lizings SIA, LexisNexis). Se référant implicitement à l'article 10 de la directive 92 / 85 du 19 octobre 1992 et de l'article 15 de la directive 2006 / 54 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 qui étaient invoqués dans les moyens du pourvoi, la Chambre sociale a estimé que juge du fond ne peut décider que le seul fait qu'un éventuel licenciement ait pu être évoqué à l'occasion de la réunion avec le directeur des ressources humaines de la société, ne peut valoir licenciement verbal ni même manoeuvre préparatoire, sans vérifier comme il y était invitée, si l'engagement d'un salarié durant le congé de maternité de l'intéressée n'a pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement (Chambre sociale 15 septembre 2010 pourvoi n°08-43299, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.L. Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après et CJCE, 11 octobre 2007, affaire n°C- 460/06.

    Les tribunaux sont régulièrement confrontés au problème posé d'une part, par les limites de la compétence et de l'autorité de l'Administration du travail et posé d'autre part par la compétence du juge civil à l'égard des décisions que prend l'Inspecteur du travail lorsque le Code du travail prévoit son intervention. La Chambre sociale juge que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement et pour favoriser le reclassement (Chambre sociale, pourvoi n°08-42526 et 08-40895, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Même décision s'agissant du transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel accordée à l'employeur. Le licenciement notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement empêche également le juge judiciaire de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Et s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation. Dans ce cas, le juge judiciaire n'a pas non plus compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du salarié fondée sur des manquements de l'employeur liés à la fermeture de l'établissement, constituant la cause du licenciement, et à son obligation de reclassement (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-41127, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Jean-Yves Kerbourc'h et celle de M.Thomas Kapp référencées dans la Bibliographie ci-après.

    En revanche, un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail : elle ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. En cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur : la situation échappe au contrôle de l'inspecteur du travail. La mission du juge du fond consiste alors à vérifier que le salarié a donné son accord au changement d'employeur.(Chambre sociale 3 mars 2010, pourvoi n°08-41600 - 08-44120, Legifrance).. Consulter aussi la note de Madame Serverin référencée dans la Bibliographie ci-après, et Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n°02-43.538, Bull. 2004, V, n°210. Peut important qu'une transaction ait été conclue par un salarié avec le cédant, si après son licenciement par le cédant de l'entreprise qui l'employait, le salarié est effectivement passé au service du cessionnaire, et que ce dernier a poursuivi la même activité, le salarié est en droit d'agir contre celui-ci au titre des conséquences de la rupture dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail. (Chambre sociale 25 septembre 2013, pourvoi n°12-20256, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance).

    La lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu de l'employeur le pouvoir de le faire. Est déclarée valable la lettre de licenciement signée par un travailleur temporaire alors en mission au sein de la direction des ressources humaines ayant eu pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que son remplacement éventuel (Chambre sociale 2 mars 2011, pourvoi n°09-67237 09-67238, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Si la lettre de licenciement a été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement a été menée à terme, il faut considérer alors que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié. Dès lors, que l'irrégularité s'est trouvée réparée la lettre de licenciement signée pour ordre ne pouvait pas avoir pour conséquence d'ôter au licenciement toute cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 10 novembre 2009 pourvoi n°08-41076, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de M.Perrin référencé à la Bibliographie ci-après. Ainsi, le pouvoir reconnu au directeur salarié d'un comité d'Établissement de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte t-il pouvoir de licencier au nom de ce dernier (Chambre sociale 29 septembre 2010 pourvoi n°09-42296, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de cet arrêt par M.Ines référencé dans la Bibliographie ci-après.

    La position du délégataire du Président d'une association est différente si la validité de toute délégation consentie par ce dernier doit, aux termes des statuts, être approuvée par le conseil d'administration. Si ces statut prévoient que président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l'association et qu'il peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration, les pouvoirs confiés au délégataire du président qui doivent être approuvés par le conseil doivent mentionner expressément qu'ils incluent le pouvoir de licencier (Chambre sociale 2 mars 2011, pourvoi n°08-45422, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note d'Isabelle Beyneix et de Jean Rovinski référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'employeur. Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ( Chambre sociale, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19419, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après. La rupture se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée, expédiée à l'adresse du salarié, avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et les motifs qui la justifie. Même en cas d'adhésion du salarié à un convention de reclassement personnalisé, l'appréciation des motifs de la rupture et le fait de savoir si la motivation de cette rupture était réelle et sérieuse, ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ( Chambre sociale, 27 mai 2009, pourvoi n°08-43137, BICC n°7.11 du 15 novembre 2009 et Legifrance et Soc., 29 mars 2000, pourvoi n°98-40.316, Bull. 2000, V, n°137). L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement mais aucun texte interdit que la lettre de licenciement soit remise en main propre et dans ce cas, la rupture a eu lieu à la date de cette remise.( Chambre sociale 14 octobre 2009, pourvoi n°08-44052 BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance ; même Chambre 6 juin 2009, pourvoi n°08-40722, BICC n°713 du 15 décembre 2009). Consulter aussi : Soc., 6 mai 2009, pourvoi n°08-40.395, Bull. 2009, V, n°123 et la note de M.Drai référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un salarié ne peut soutenir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la réception de la lettre de l'employeur, ainsi il a été jugé que seul comptait le licenciement écrit expédié à une date antérieur à un prétendu licenciement verbal et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 6 mai 2009 pourvoi: 08-40395, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M.Maillard référencée à la Bibliographie ci-après. Lorsqu'il ne dispose pas du droit de réclamer le paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, en revanche, il peut obtenir une indemnité en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois (Chambre sociale, 24 juin 2009, pourvoi n°08-42618, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

    L'indemnité de licenciement, « ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté ». A compter de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux dixièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. On notera en revanche que l'indemnité de licenciement pour un motif autre qu'économique ne peut toujours pas être « inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ». A la condition qu'elle soit plus favorable que la durée minimum déterminée par les dispositions du Code du travail, la durée du préavis peut être fixée par le contrat de travail, par un accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession. Lorsqu'elle est conventionnellement fixée pour être appliquée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire et que la juridiction du fond reconnaît que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction du fond reste tenue par les dispositions conventionnelles appliquées au cas de l'espèce. Elle ne dispose pas du pouvoir de minorer les droits du salarié résultant des dispositions contractuelles qui fondent son recours (Chambre sociale 25 mars 2010, pourvoi n°08-42676, Legifrance).

    L'article L. 1235-1, alinéa 4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à la cause, dispose que le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, par opposition à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'alinéa premier de l'article précité dans la phase de conciliation, il vise l'obligation faite au juge d'apprécier individuellement le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier. relativement à l'apprécation du préjudice subi par le salarié licencié, il convient pareillement de tenir compte de ce que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.(Chambre sociale 9 juillet 2015, pourvoi n°14-1465, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).

    Le salarié licencié peut prétendre à une indemnisation qui doit être au moins égale à celle définie par l'article L. 1235-3 du code du travail.(Chambre sociale 26 novembre 2008, n°de pourvoi: 07-42403,BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). La quittance pour solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement d';une indemnité de licenciement.(Chambre sociale 31 mars 2009, pourvoi n°07-44564, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ). Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire (Chambre sociale 14 février 2018, pourvoi n°16-16617 16-16618, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance). Sur le calcul de l'indemnité de licenciement, consulter la note de Mad.Beyneix, référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'un contrat de travail contient une clause de non-concurrence, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés.

    Dans le cadre d'une procédure collective, la clause obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire (Chambre sociale 17 mai 2011, pourvoi n°09-43003, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Jugé pareillement que l'infirmation d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte dans ce cas, que les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Soc. 24 juin 2008,.BICC n°678 du 15 novembre 2008 ). Mais l'obligation de réintégration qui est la conséquence de cette annulation, ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.(Soc. - 9 juillet 2008, BICC n°693 du 15 décembre 2008).

    En cas de cession d'entreprise, et sauf si elle est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste. Alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations de son contrat de travail, un salarié est dès lors recevable a obtenir une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, (Soc., 14 mai 2008., BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Le salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service ne doit pas se voir contraint d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. La charge de la preuve, et donc la responsabilité de rechercher lequel des entrepreneurs repreneurs doit reprendre les contrats de travail, repose sur les sociétés.(Cass. soc., 13 oct. 2010, n°09-67.458, Lexis Nexis)

    Les conditions mises par le cessionnaire dans son offre de reprise ne peuvent avoir pour effet de le dispenser de son obligation de rémunérer un salarié dont le contrat de travail est transféré en appliquant les coefficients conventionnels de rémunération correspondant à la nature des fonctions exercées, peu important que le cédant ait manqué à ses obligations(Chambre sociale, 13 mai 2009, pourvoi: n°07-40094, Legifrance) et il est jugé encore, que, à moins que le cessionnaire lui ait proposé, avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque le salarié choisit de diriger son action contre son ancien employeur, il appartient à ce dernier, s'il reproche au cessionnaire d'avoir contribué à la perte de l'emploi en refusant de conserver le salarié à son service, d'exercer à son encontre un recours en garantie (Chambre sociale, 13 mai 2009, pourvoi: 08-41135, Legifrance). Lorsque l'application de l'article L1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Si le cessionnaire n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, il doit choisir entre, formuler de nouvelles propositions, et tirer les conséquences du refus du salarié en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs (Chambre sociale 30 mars 2010, pourvoi n°08-44227, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sur l'ensemble de la question consulter la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'obligation au passif social, résultant de la transmission universelle de patrimoine, s'étend à toute obligation née du chef de la société absorbée. Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. L'obligation résultant pour une société dissoute d'indemniser un ancien salarié victime d'un licenciement abusif prononcé avant que n'intervienne la décision de dissolution de la société qui l'employait, est incluse dans le passif que la société dissoute a transmis avec son patrimoine à l'associé unique de cette dernière, même si la créance en résultant n'a été reconnue que postérieurement à la dissolution.(Chambre commerciale 2 février 2010 pourvoi n°09-11938, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance).

    La transaction, a pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre prévue à l'article L.1232-6 du code du travail et ce, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé (Chambre sociale 31 mai 2011, pourvoi n°10-14313, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Si la date portée sur le protocole transactionnel n'est pas celle à laquelle il a été signé, il appartenait au juge du fond de rechercher à quelle date la transaction a été effectivement conclue. A défaut de pouvoir en déterminer la date, il doit considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement.(Chambre sociale 1er juillet 2009, pourvoi n°08-43179, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

    Si une transaction intervient entre un employeur et un de ses salariés, le caractère frauduleux des motifs de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions conclues par la suite. Toutefois, faute de procéder d'une cause immorale, le caractère frauduleux de ces licenciement ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées (Chambre sociale, 10 novembre 2009, pourvois n°08-43805 et divers autres, Legifrance). La Chambre sociale a estimé qu'il résultait de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elle en a déduit qu'une Cour d'appel, ayant constaté qu'une transaction conclue entre les parties avait eu pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement restait recevable ( Chambre sociale, 2 décembre 2009, pourvoi n°08-41665, BICC n°722 du 15 mai 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Mais, la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail (Chambre sociale 15 décembre 2010 pourvoi n°09-40701 , LexisNexis et Legifrance). Une fois la transaction devenue définitive, alors surtout qu'il n'en conteste pas la validité, le salarié ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement pour remettre en cause les droits et avantages de cette transaction qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.(Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°10-21119, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).

    La juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, cependant pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales (Chambre sociale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-40984, LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de M.Martinon référencée dans la Bibliographie ci-après. Cependant, la rupture d'un commun accord du contrat de travail ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail .Peu important les termes de l'accord, elle ne peut avoir pour effet, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail (Chambre sociale 15 décembre 2010, pourvoi n°09-40701, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 16 mai 2000, pourvoi n°98-40.238, Bull. 2000, V, n°179) .

    Sur la définition du licenciement économique, trois arrêts ont été rendus par la Chambre sociale le 11 janvier 2006, (Soc. 11 janvier 2006, pourvoi n°04-46201, 05-40977, 05-40976, Legifrance). Selon les motifs de la décision de la Cour rendue au visa de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La Chambre sociale estime que pour être admissible, le licenciement économique doit aussi être justifié par des circonstances l'ayant placé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.(Soc., 21 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008). "Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel" (Chambre sociale 5 avril 1995, 5 avril 1995, pourvoi: 93-42690, Legifrance). Mais, « s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ».(Cass. soc., 8 juill. 2009, pourvoi 08-40.046 ,BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). La lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les limites du litige, doit mentionner celle des raisons économiques légales par laquelle l'employeur entend justifier le licenciement ainsi que l'incidence qu'a eu ce motif sur l'emploi ou sur le contrat de travail. Ce faisant, l'employeur n'est pas pour autant tenu de livrer dès ce stade l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la validité du licenciement. Les motifs de la lettre qui comporte l'indication d'une baisse significative de l'activité caractérisant les difficultés économiques envisagées par l'article L.1233- 3 du code du travail et qui précise que ce motif économique a eu pour incidence une suppression du poste de manager commercial, sont suffisamment explicites pour être matériellement vérifiables et pour pouvoir se rattacher à l'un de ceux qui sont prévus par la loi. La lettre de licenciement qui ne fait état que d'une baisse de l'une des activités et du chiffre d'affaires sans invoquer de difficultés économiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, ne suffit pas à établir la réalité des motifs invoqués (deux arrêts : Chambre sociale 16 février 2011,pourvois n°09-72172 et n°10-10110, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.David Jacotot référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11581, BICC n°748 du 1er octobre 2011 rt Legifrance)

    Lorsqu'une société rencontre d'importantes difficultés financières qui lui imposent des mesures drastiques pour assurer sa pérennité, ces difficultés économiques sont de nature à justifier la proposition faite à l'ensemble du personnel commercial de la modification du système de calcul des commissions destinée à réduire ses charges sociales. Dans ce cas, la Chambre sociale décide que le juge du fond avait pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement avait eu une cause économique réelle et sérieuse. Toutefois, la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ( Chambre sociale,25 novembre 2009,pourvoi n°08-42755, Legifrance). La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques justifiant le licenciement d'un salarié. Pour dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge du fonds doit apprécier la réalité des motifs avancés par l'employeur en se fondant sur les éléments comptables de l'ensemble des entreprises du groupe (Chambre sociale 23 juin 2009, pourvoi n°07-45668, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale. Si la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité et que la décision a été concertée pour envisager simultanément une série de licenciements économiques relevant d'un même plan de restructuration et dont le nombre était d'au moins dix, alors, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi résulte d'une obligation légale (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11581, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Mad.Kocher référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc. 12 juin 2001, pourvoi n°99-41.571, Bull. 2001, V, n°214 ; Soc., 12 juin 2001, pourvoi n°99-41.839, Bull. 2001, V, n°215.

    En cas de licenciement pour motifs économiques, dès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés. Le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert comptable et l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises dotées d'un comité d'entreprise et ce, quel que soit leur effectif à la date à laquelle la procédure de licenciement est engagée (Chambre sociale 12 juillet 2010, pourvoi n°09-14192, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Stéphane Béal référencée dans le Bibliographie ci-après. Le comité d'entreprise et les syndicats ne sont pas recevables, faute de qualité, à demander l'annulation de conventions de ruptures auxquelles ils n'étaient pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11581, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance).

    Le recours à des ruptures conventionnelles peut s'analyser en un plan de réorganisation comportant des réductions d'effectifs : elles s'inscrivant dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Même dans ce cadre juridique, le comité d'entreprise et les syndicats ne sont pas recevables, faute de qualité, à demander l'annulation de conventions de ruptures auxquelles ils ne sont pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11581, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Sur la question, consulter la note de Françoise Favennec-Héry référencée dans la Bibliographie ci-après. Les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail avec un second employeur. Ce type de rupture ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle. L'article 1134 du code civil ne peut trouver application. Lies règles spéciales édictées par le code du travail dérogent , en effet, à celles générales du code civil, alors surtout que dans l'espèce jugée, ces modalités de rupture n'avaient pas été respectées, l'avis de l'administration n'avait pas été sollicité et aucun délai de rétractation n'avait été stipulé en faveur de la salariée (Chambre sociale 8 juin 2016, pourvoi n°15-17555, BICC n°852 du 1er décembre 2016 avec une note du SDER et Legiftrance). Le SDR fait remarquer que la législation sur la rupture conventionnelle a pour but de sécuriser une rupture entraînant une perte d'emploi alors que la convention tripartite est destinée à assurer au salarié la continuité de la relation du travail.

    Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Un décret n°2002-787 du 3 mai 2002 (Article L1233-4 du Code du travail) relatif au congé de reclassement, crée à l'égard des entreprises de plus de 1.000 salariés qui mettent en place un plan social l'obligation de prévoir un congé de reclassement pour leurs salariés. L'objectif de ce congé est de permettre au salarié de bénéficier «des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel». Pendant ce congé, dont la durée est comprise entre quatre et neuf mois, préavis compris, le salarié est payé par l'entreprise au moins 65 % de son salaire brut. L'obligation de reclassement doit être exécutée loyalement et sérieusement. La charge de la preuve de l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement économique pèse sur l'employeur.( CA Lyon (ch. soc. C), 14 mars 2008 - RG n°07/03892, BICC n°688 du 1er octobre 2008 ) et la recherche de l'employeur doit se faire tant au niveau de l'entreprise, que de l'ensemble des entreprises du groupe dont elle fait partie, Il doit faire toutes démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail (Chambre sociale 6 janvier 2010, pourvoi n°08-44177, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Et pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération(Chambre sociale, 6 janvier 2010, pourvoi n°08-44177, Legifrance). Et dans le cadre de la priorité de réembauche, l'obligation pour l'employeur,d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée (Chambre sociale, 8 avril 2009,pourvoi: 08-40125, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance).

    Concernant le licenciement, pour motif disciplinaire, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur s'il y a faute grave du salarié. Pour que l'employeur puisse se prévaloir d'une faute de son salarié, il est nécessaire que le manquement cause un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise : tel n'est pas le cas lorsque le salarié s'est livré à l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie lorsque cette activité ne constitue pas en elle-même un manquement à l'obligation de loyauté, laquelle il convient de le rappeler, subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans l'espèce jugée, le salarié avait apporté son concours à une activité de vente sur les marchés exercée par son épouse.(Chambre sociale 12 octobre 2011, pourvoi n°10-16649, BICC n°755du 1er février 2012 et Legifrance).

    Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, telles qu'elles ont été portées à la connaissance des salariés. Il en est ainsi lorsque le juge constate que le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d'activité qui lui avait été fixé et de rédiger un compte-rendu journalier faisant preuve de son activité. D'autre part, le fait que le dispositif avait été utilisé à d'autres fins que celles qui avait été portées à la connaissance du salarié, la Chambre sociale a estimé que c'est à bon droit qu'il avait été jugé que cette utilisation était illicite et qu'elle constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (Chambre sociale 3 novembre 2011, pourvoi n°10-18036, BICC n°757 du 1er mars 2012 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La "prise d'acte" est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié . Elle est motivée par des faits que ce dernier reproche à son employeur, lorsqu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Mais, des faits invoqués par le salarié à l'appui du grief d'atteinte à sa vie privée ne peuvent être pris en considération pour justifier la rupture lorsqu'ils n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à la prise d'acte. (Chambre sociale 9 octobre 2013, pourvoi n°11-24457, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après. La rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur modifie unilatéralement la structure de la rémunération du salarié alors surtout qu'il manqué à ses obligations résultant de la convention collective applicable en attribuant au salarié un classement inférieur à celui auquel ce dernier pouvait prétendre à raison de son âge et de son expérience professionnelle.(Chambre sociale 2 avril 2014, pourvoi: 13-11187 Legifrance)

    Lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.(Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-40139, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Voir aussi, Chambre sociale 26 septembre 2007, pourvoi n°06-40.039, Bull. 2007, V, n°136. Ayant refusé une nouvelle affectation, une salariée a été licenciée pour faute grave. Le juge du fond a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a approuvé cette décision en jugeant que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. Tel n'est pas le cas si la notification brutale faite à la salariée de son changement d'affectation ne comportait aucune indication quant à la durée de cette affectation.(Chambre sociale 3 février 2010, pourvoi n°08-41412, BICC n°725 du 1er juillet 2010 résumé d'arrêt accompagné d'une note du SDECC et Legifrance. Consulter aussi, la note de M.Inès référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 22 janvier 2003, pourvoi n°00-43.826, Bull. 2003, V, n°15 .

    Est pareillement jugée abusive la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Le licenciement de cet employé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ( Chambre sociale 16 septembre 2009, pourvoi n°07-45346 , BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter la note ( seconde note) de Madame Beyneix référencée dans la Bibliographie ci-après et, Chambre sociale 25 février 2004, pourvoi n°01-43.392, Bull. 2004, V, n°64 .

    L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale 30 septembre 2010 pourvoi n°09-40114, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance) : cette solution a été adoptée alors qu'un cabinet comptable avait reçu un mandat pour conduire jusqu'à son terme la procédure de licenciement d'un salarié. (Chambre sociale 7 décembre 2011 pourvoi n°10-30222, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de MM. Alain Coeuret et François Duquesne référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le Code prévoit une convocation à un entretien préalable par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge. Ce mode de convocation n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation : la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement. En revanche, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Est jugé irrégulier l'entretien préalable réalisé en présence d'un huissier chargé de dresser procès-verbal de cet entretien. (Chambre sociale 30 mars 2011, pourvoi n°09-71412, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance)

    Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail : le refus du salarié interrompt ce délai (Chambre sociale 28 avril 2011, pourvoi n°10-13979, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance).

    S'agissant du personnel d'une copropriété, des garanties hors droit commun peuvent être insérées dans le règlement de copropriété. Dans ce cas, l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, a pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic. Cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement est jugée constituer une garantie de fond dont l' inobservation a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement (Assemblée plénière 5 mars 2010, Rapport de Mme Laporte Conseiller rapporteur, Avis de M.Duplat Premier avocat général pourvoi n°08-42843 08-42844, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

    La démission du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (Chambre sociale 23 janvier 2013, pourvoi n°11-18855, BICC n°782 du 15 novembre 2013 et Legifrance). La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.(Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi: n°09-67510, BICC 754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Peuvent faire l'objet d'une prise d'acte les faits relatifs à un différend d'ordre professionnel qui se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail (Chambre sociale 23 janvier 2013, pourvoi n°11-20.356, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance).

    On en trouve un exemple en jurisprudence relativement à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La Chambre sociale de la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant rejeté la demande d'un barman reprochant à son employeur de l'avoir, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, laissé constamment exposé aux fumées de cigarettes. Ce barman avait pris acte de la rupture de son contrat de travail puis, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel a suivi la thèse de l'employeur. Mais, sur le pourvoi du salarié, la Chambre sociale a reproché au juge du fond qui, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, avait cependant omis de tirer de ses constatations les conséquences qu'il devait en déduire c'est à dire, d'avoir omis de requalifier la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°09-65103, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; il a manqué à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu si ce dernier a été remplacé dans ses fonctions sans qu'aucune autre affectation ne lui ait été proposée. Ces circonstances ont justifié que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'il ait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-65254, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 17 février 2010, pourvoi n°08-45.298, Bull. 2010, V, n°41.

    La prise d'acte n'obéit à aucun formalisme et peut valablement être présentée par l'avocat du salarié au nom de celui-ci , mais elle doit être adressée à l'employeur (Chambre sociale 16 mai 2012, pourvoi n°10-15238, BICC n°770 du 1er novembre 2012 avec les observations du SDR et Legifrance), elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Chambre sociale 9 décembre 2009, pourvoi n°07-45521, Legifrance). Le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation.(chambre sociale 18 mai 2011, pourvoi n°09-69175, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu. Au surplus, la prise d'acte ne pouvant être rétractée, le moyen proposé par le liquidateur qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une convention de reclassement personnalisé est inopérant. Si ce salarié accepte une convention de reclassement personnalisé, il ne se trouve plus en position d'obtenir une indemnité de préavis.(chambre sociale 30 juin 2010, pourvoi n°09-41456, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Sur la prise d'acte par le salarié, consulter : Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n°08-42.878, Bull. 2009, V, n°221 et Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n°08-43.471, Bull. 2010, V, n°17 et la note de M.Pierre-Henri d'Ornano référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Chambre sociale 14 octobre 2015, deux arrêts pourvoi n°14-12193 et n°14-14196, BICC n°837 du 1er mars 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance).

    Le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. Elle oblige l'employeur à verser au salarié, l'indemnité de préavis et les congés payés, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-43476, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte (Chambre sociale 3 février 2010, pourvoi n°07-42144, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Frouin référencée dans la Bibliographie ci-après. Une salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, s'est vu affecter, au retour de ce congé, dans la classe où la directrice était enseignante, ce qui privait nécessairement l'intéressée d'une partie de ses fonctions d'encadrement. La Cour d'appel dont l'arrêt a été confirmé, a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité, justifiait la prise d'acte par l'intéressée,de la rupture de son contrat de travail qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 3 février 2010, pourvoi n°08-40338, Legifrance). Selon la jurisprudence dominante, est un emploi similaire, au sens de l'article L. 1226-8 du code du travail, celui qui comporte le même niveau de et Legifrance) même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial.(Chambre sociale 24 mars 2010, pourvoi n°09-40339 BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Dans le même sens que :Soc., 22 octobre 1997, pourvoi n°94-44.706, Bull. 1997, V, n°324 .et la note de M.Dumont référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En revanche, le manquement de l'employeur, pour avoir répondu avec retard à la demande de départ volontaire formulée par la salariée dans le cadre du dispositif prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et ne saurait entraîner une prise d'acte (Chambre sociale 30 mars 2010, pourvoi: 08-44236, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après. Un salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à ce dernier (Chambre sociale 17 mars 2010, pourvoi n°09-40465, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).

    En cas de faute lourde du salarié, la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-3, doit être respectée et si l'ensemble des obligations procédurales que l'employeur doit suivre n'est pas observée, par exemple en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture est jugée abusive et ouvre droit à l'indemnité allouée en application des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du Code du travail. Le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme. Et, lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence de motivation du conseil de discipline qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière au regard des dispositions conventionnelles la procédure de licenciement ( Chambre sociale, 3 juin 2009, pourvoi n°7-42432, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n°04-46.051, Bull. 2006, V, n°391 (2) et la note de Madame Beyneix référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Une cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été mis en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, alors que le règlement intérieur prévoyait expressément qu'une sanction ne pouvait intervenir qu'après avoir été appelé à prendre connaissance du dossier elle en avait déduit que son licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse.(Soc. - 11 mars 2009, pourvoi: 08-40453, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance). Dans ce cas, la juridiction saisie ne peut limiter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure. ( Soc., 4 juin 2008, n°690 du 1er novembre 2008). L'employeur,cause alors au salarié un préjudice distinct de la réparation due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse (Soc., 24 septembre 2008., BICC n°695 du 1er février 2009). Au visa de l'article L.122-42 devenu L. 1331-2 du code du travail, la Cour de cassation estime en outre, que même si elle résulte des accords résultant de négociations sociales, la privation d'une prime de fin d'année en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle (Chambre sociale, 11 février 2009, n°de pourvoi: 07-42584, BICC n°704 et Legifrance). Depuis l'arrêté du 26 novembre 2009 portant extension d'un avenant n°4 du 18 mai 2009 à l'ANI ( Accord National Interprofessionnel sur le Développement de la Formation..) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, en cas de rupture conventionnelle, le montant de l'indemnisation du salarié ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application de la Loi et des règlements.

    Si les deux parties conviennent d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la Cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, doit, par application de ce texte, rectifier la date de la rupture et, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, prononcer une condamnation pécuniaire. (Chambre sociale 8 juillet 2015, pourvoi n°14-10139, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Danielle Corrigan-Carsin au JCP 2015, éd.G.,II, 1031.

    La Chambre sociale a estimé:à cet égard :

  • que le licenciement reste recevable encore que préalablement à la notification de la sanction, le salarié n'ait fait l'objet d'aucun avertissement ( Soc. 1er juillet 2008 BICC n°692 du 1er décembre 2008).
  • qu'en matière disciplinaire la règle "non bis idem" implique la similarité des faits fautifs sanctionnés, l'employeur, qui a délivré un avertissement au salarié et procédé ensuite à son licenciement pour faute grave, ne peut donc avoir épuisé son pouvoir disciplinaire. Aucun fait fautif ne peut donc donner lieu à une double sanction : l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire s'il applique immédiatement la rétrogradation, en conséquence de quoi, il ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait (Chambre sociale, 17 juin 2009, pourvoi n°07-44570, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance), Consulter aussi : Soc., 27 juin 2001, pourvoi n°99-42.216, Bull. 2001, V, n°236 et Chambre sociale 16 mars 2010, pourvoi n°08-43057, Legifrance) et la note de Madame Cohen-Donsimoni et celle de M.Maillard référencées dans la Bibliographie ci-après. La même règle s'applique quand l'employeur a délivré un avertissement au salarié et qu'il a procédé ensuite à son licenciement pour faute grave.(Chambre sociale 16 mars 2010, pourvoi n°08-43057, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance)

    La qualification de faute grave implique, que le fait sanctionné apparaisse comme rendant impossible le maintien du salarié dans son emploi, par exemple lorsque la faute constitue une atteinte à la sécurité des autres salariés et des biens de l'entreprise. Ainsi, est jugé justifié le licenciement d'un salarié qui dans une entreprise de cartonnerie a été trouvé en train de fumer (Social 1er juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008 ). Dans la lettre de licenciement, l'employeur doit expressément mentionner, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi, la nécessité devant laquelle il se trouve de procéder au remplacement du salarié (Chambre sociale, 8 avril 2009, pourvoi: 07-43909, n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). Un salarié qui a été mis à pied ayant refusé de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires correspondant à cette mise à pied qu'il contestait, a il été licencié pour faute grave. La Chambre sociale a estimé que le juge du fond ayant décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif (Chambre sociale 23 juin 2009, pourvoi n°07-44844, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

    Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un « challenge » national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Le licenciement prononcé en raison de tels faits peut fonder un licenciement (BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Anne-Catherine Créplet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Concernant le caractère objectif des motifs de licenciement, la Cour d'appel de Lyon (C.A. Lyon (ch. Soc.), 3 mai 2007, BICC n°665 du 14 juillet 2007) a jugé que la mention dans la lettre de licenciement d'un « laisser-aller » du salarié ne constituait pas un fait précis imputable au salarié de nature à rendre impossible le maintient de la relation de travail et constituant une cause réelle et sérieuse de rupture. Une telle motivation est donc insuffisante pour satisfaire l'exigence légale. Et de son côté ,la Cour de cassation, juge que le seul fait que le salarié ait exercé une action en justice tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement.(Soc. - 21 mars 2007, BICC n°665 du 15 juillet 2007). Au-delà des énonciations de la lettre de licenciement. Il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement (Soc., 10 avril 1996, Bull. 1996, V, n°149 et BICC n°678 du 15 mars 2008). Enfin,ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté, dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.(Soc. 18 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008).Il a été jugé de même par la Cour d'appel de Lyon (C.A. Lyon Chambre soc., 10 octobre 2007 - R.G. n°07/00310, BICC n°680 du 15 avril 2008) que l'incompatibilité d'humeur récurrente motivant le licenciement d'un salarié en contrat à durée déterminée, même à la supposer démontrée, n'est pas de nature, à elle seule, à rendre impossible le maintient du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Dès lors, qu'aucune faute grave ne justifiait la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, celle-ci était illicite.

    Relativement au droit au respect de la vie privée du salarié, et à la motivation du licenciement et de son caractère réel et sérieux, la jurisprudence a d'abord posé le principe selon lequel, un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire , seuls des manquements du salarié à ses obligations professionnelles peuvent motiver l'engagement d'une telle procédure (Chambre sociale 23 juin 2009, pourvoi n°07-45256 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). De son côté, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 18 mai 2007(BICC n°666 du 1er août 2007) a jugé qu'en l'absence de toute mention relative au caractère confidentiel d'un courrier adressé sous enveloppe fermé à un salarié chez son employeur , l'employeur qui avait procédé à l'ouverture de l'enveloppe qui contenait une revue ayant un contenu jugé scandaleux, ne pouvait se voir reprocher un manquement à la vie privée de son salarié et que c'était donc au mépris du respect dû à la vie privée du salarié que l'employeur avait prononcé une sanction se fondant sur le contenu de cette correspondance privée. De même concernant la limitation des prérogatives de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, la Chambre sociale a jugé quel'employeur ne pouvait apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ainsi ,il ne pouvait, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ( Chambre sociale , 11 février 2009, pourvoi n°07-42068, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance ). Voir la note de Madame Corrignan-Carsin référencée dans la Bibliographie ci-après sur les limites du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

    Ne peut être qualifié de faute grave, le fait, qu'après un congé pour cause d'accident du travail, le salarié a tardé de reprendre son emploi, alors, qu'il n'a pas été soumis à la visite de reprise ( Chambre sociale, 25 mars 2009 ,pourvoi: 07-44408 , BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance et encore, Chambre sociale, 16 juin 2009, pourvoi n°08-41519, BICC n°713 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Pierre-Yves Verkindt, référencée à la Bibliographie ci-après. Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement lorsqu'il est motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Toutefois celui-ci ne peut, dans ce cas, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, ce qui doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26502, BINN n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Siro, référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Selon les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. ( Chambre sociale 14 novembre 2018, pourvoi n°17-1889, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Damien Chenu, JCP. 2018, éd. S. II, 1397.

    A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail (Chambre sociale, 24 juin 2009, pourvoi n°07-45656 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). L'obligation de l'employeur de faire passer à un salarié qui reprend son travail, une visite d'aptitude, est liée à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et qu'il ne peut dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie, ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé (Chambre sociale 16 juin 2009, pourvoi n°08-41519, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance) et aussi, Soc., 25 mars 2009, pourvoi n°07-44.408, Bull. 2009, V, n°82. L'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, s'applique lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ( Chambre sociale 3 février 2010, pourvoi n°08-40144 , BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note du SDER publiée au BICC et celle de M.Vericel référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise , le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul. Consulter aussi : Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n°08-45.270, Bull. 2010, V, n°19 et Soc., 8 avril 2010, pourvoi n°09-40.975, Bull. 2010, V, n°95). Les conséquences de l'absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise ne peut être invoquées contre le salarié pour justifier son licenciement lorsque cette absence a eu pour cause un stress permanent et prolongé de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Chambre sociale 13 mars 2013, pourvoi n° 11-22082, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance).

    Le refus sans motif légitime, par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé, peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif.( Soc. 20 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Mais le refus du salarié peut être fondé sur des considérations familiales. La juridiction saisie doit dans ce cas " rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit de la salariée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail était compatible avec des obligations familiales impérieuses" ( Chambre sociale, 13 janvier 2009, n°de pourvoi: 06-45562 , BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ). Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent. Dans ce cas, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse (Chambre social, 25 mars 2009, pourvoi n°07-44748, Legifrance).

    Selon les dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicale. Le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser ce dernier au préalable. L'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse alors en un licenciement (Chambre sociale, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-43251, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

    Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment, en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié (Assemblée plénière 22 avril 2011, pourvoi n°09-43334, BICC n°744 du 15 juin 2011 voir le communiqué du SDER et Legifrance).

    Lorsque le licenciement intervient pour inaptitude constatée pour motifs médicaux (article L. 122-24-4, alinéas 3 et 4, du code du travail, recodifié sous l'article L.1226-4), le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, d'examens complémentaires. Est déclaré nul le licenciement prononcé pour inaptitude au vu d'un avis médical ne respectant pas les dispositions ci-dessus, étant précisé que la mention porté sur l'avis selon lequel il avait procédé à ses constatations en procédure d'urgence, ne pouvait en dispenser le médecin (Chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi: n°08-45270, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).Consulter aussi ma note de M.Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher un reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, la transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail (Soc. -9 juillet 2008.,BICC n°693 du 15 décembre 2008). Le même arrêt ajoute que " le classement d'un salarié en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail". L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que soit engagée la procédure de licenciement d'un salarié que le médecin du travail a déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Chambre sociale,8 avril 2009, pourvoi: 07-44307, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). Lorsque le salarié a travaillé dans le cadre d'un mi- temps thérapeutique, le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail se fait sur la base du salaire perçu dans le cadre de ce mi- temps thérapeutique ( arrêt de la Chambre sociale du même jour, pourvoi n°06-44240 ).

    Les dispositions sur le calcul de l'indemnisation des salariés instituée par le Code du travail constituent une garantie minimale. Des garanties supplémentaires peuvent résulter soit d'une convention collective, soit de dispositions particulières du contrat de travail. Lorsque les parties contractantes conviennent de l'application au contrat de travail d'une convention collective autre que celle applicable de droit, l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective revêt dans ce cas, la nature d'une indemnité conventionnelle non susceptible d'être réduite par le juge (Chambre sociale 9 novembre 2011, pourvoi n°09-43528, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).

    Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er janvier de l'année suivante (Chambre sociale,14 octobre 2009, pourvoi n°07-44834, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance ). Consulter aussi : Soc., 23 juin 1976, pourvoi n°75-40.509, Bull. 1976, V, n°389 ; Soc., 29 avril 1980, pourvoi n°78-41.339, Bull. 1980, V, n°377 ; Soc., 3 juillet 1986, pourvoi n°83-43.433, Bull. 1986, V, n°352. et les notes de M.Brissy et de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 08 juillet 2020 pourvoi n°18-26.140, Legifrance).

    La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale mais il existe des exception légales et conventionnelles à cette règle. Lorsque au moment de son engagement, le salarié a déjà atteint, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L.1237-5 du code du travail, l'âge de ce salarié ne peu08 juillet 2020 (18-26.140) 08 juillet 2020 (18-26.140) t constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°09-42165, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). La Cour de justice des Communautés européennes a précisé les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser le « licenciement de travailleurs pour cause de départ à la retraite » ( CJCE, 5 mars 2009, aff. C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) c/ Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, CJCE, 5 mars 2009, communiqué n°19/09 ). Une Cour d'appel a jugé que lorsque le travail s'accomplissait habituellement en France, la loi française se trouvait applicable au litige entre une société espagnole et un salarié français : la Loi française était plus favorable au salarié en permettant à celui-ci de contester son licenciement en justice pendant trente ans, alors que la loi espagnole choisie par les parties, limitait ce délai à vingt jours. Elle avait retenu aussi que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables si les parties ne s'étaient pas référées à la loi espagnole. La Cour de cassation a jugé au visa des articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que dans le cas qui avait fait l'objet de l' arrêt qui lui était déféré, le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure de 20 jours prévu par la loi espagnole, n'étant pas contraire à l'ordre public international, elle ne privait pas le salarié de la protection d'une disposition impérative de la loi française (Chambre sociale 12 juillet 2010, pourvoi n°07-44655, LexisNexis et Legifrance)

    Le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise, mais peut prétendre, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s’il atteint, avant cette date, l’âge légal de mise à la retraite d’office (Chambre sociale 08 juillet 2020, pourvoi n°17-31.291 ; 18-16.254, Legifrance).

    Concernant les contrats de chantier, la chambre sociale a jugé que la résiliation du contrat de la mission confiée à l'employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail. (Chambre sociale 9 mai 2019, pourvoi n°17-27493,BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Julien Icard, Bull. Joly travail, juin 2019, p.14.

    Consulter :

  • les arrêts rendus par la Cour d'appel de Lyon les 8 octobre 2004, 10 mars 2005 et 21 octobre 2005 (BICC n°640 du 15 mai 2006) sur la motivation,et les conditions de validité de la lettre de licenciement pour cause de difficultés économiques.
  • les rubriques: CDI / CDD., Travail ( droit du ) , Cause réelle et sérieuse,"Faute" et "Congé",.
  • sur le "reçu pour solde de tout compte",voir les mots "Salaire"

    L'adhésion à un contrat de transition professionnelle prévu par l'article 3 de l'ordonnance 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'analyse en une rupture d'un commun accord. Un employeur a pu soutenir que le salarié n'était alors plus recevable à contester, sauf fraude ou vice du consentement, la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu. A cette position la Cour de cassation a répondu au contraire que cette adhésion ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement (Chambre sociale 12 mars 2014 pourvoi n°12-22901, BICC n°803 du 1er juin 23014 et Legifrance).

    Voir aussi :

  • Rupture conventionnelle (Travail).
  • CDI / CDD
  • Harcèlement moral
  • Discrimination
  • Fusion et scission
  • Impartialité
  • Plan social
  • Plan de sauvegarde de l'emploi
  • Plan de sécurisation de l'emploi (PSE).
  • Réintégration
  • Pôle emploi
  • Conseiller du salarié
  • SAS (Sociétés par actions simplifiées)
  • Dirigeant de société.>.
  • Chômage,
  • Assurance chômage..

    Textes

  • Code du travail, Articles L1225-39, L1226-14, L1231-1 à L1231-6, L1232-6, L1233-3, L1233-15, L1233-28, L1233-19, L1233-39, L1233-71, L1233-84, L1234-1 et s, L1235-9, L237-7, L2411-13, L2421-3, L1242-5, L2511-1, L5123-2, R5312-6, R5223-9, R5223-20.
  • Loi n°90-602 du 12 juillet 1990, relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
  • Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
  • Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de l'article R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement.
  • Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement (J.O du 5 mai 2002, p. 8648).
  • Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques.
  • Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, modifié par la L.n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
  • Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail
  • Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
  • Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi
  • Loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
  • Décret n°2008-1436 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture temporaire d'un établissement.
  • Décret n°2009-324 du 25 mars 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique et d'indemnisation complémentaire de chômage partiel.
  • Arrêté du 26 novembre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail.
  • Loi n°2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement.
  • Décret n°2010-907 du 2 août 2010 fixant les modalités de mise en oeuvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS aux URSSAF ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté de versement annuel.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
  • Décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
  • Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif.
  • Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique.
  • Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise.
  • Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 portant obligation de recours au téléservice pour réaliser la demande d'homologation de la convention de rupture du contrat de travail.

    Bibliographie

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    Lex fori

    L'expression "Lex fori" est d'origine latine, elle signifie "la loi ( lex) applicable au lieu où se trouve installé le tribunal (for) devant lequel l'affaire est portée". En français la "loi du for".

    S'agissant de la loi de procédure judiciaire , en droit international privé, la lex fori détermine selon quelles règles se déroule le procès. Toujours en droit international privé , mais s'agissant de la loi de fond, la lex fori ne s'applique pas nécessairement. A défaut d'une convention internationale , sa détermination dépend de la matière qui fait l'objet du procès. Si, les parties, au lieu de s'adresser à une juridiction étatique, ont convenu de confier le règlement de leur différend à des arbitres, c'est à la juridiction arbitrale qu'à défaut d'une entente expresse des parties , il appartient de déterminer la loi de fond applicable dite "loi de rattachement " , notamment en interprétant la volonté de ces derniers ou en se déterminant en fonction de la localisation du rapport contractuel qui a donné lieu au litige .

    Consulter le site Lex Fori.qui est consacré à cette notion.

    Textes

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    Lex mercatoria

    Dans le Préambule des Principes d'UNIDROIT (version 1994) ses auteurs ont déclaré qu'il existait des règles générales propres à régir les contrats du commerce international qui s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les "Principes généraux du droit", la "lex mercatoria" ou autre formule similaire. De telle règles pourraient être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit uniforme et servir de modèle aux législateurs nationaux.

    La lex mercatoria constituerait donc une méthode de solution des conflits du commerce international conçue par la pratique sans qu'il y ait eu lieu de faire référence aux dispositions nationales. L'existence et l'effectivité même de la Lex mercatoria est discutée en doctrine. Nombre d'auteurs lui reprochent notamment d'être incomplète et imparfaite, de constituer une organisation sans moyens, notamment l'absence de coercition et partant, de ne pouvoir disposer de dispositifs aussi efficaces que ceux des États.

    Notons que dans une procédure d'arbitrage qui concernait un différend portant sur un marché international, les parties qui avaient soumis ce différend à un arbitre qui avait décidé que le litige serait réglé selon les seuls usages du commerce international. Il avait estimé que la "lex mercatoria ", constituait le droit le plus approprié à la solution du litige à l'exclusion de toute loi étatique. La Cour d'appel saisie par l'une des parties d'un recours en annulation l'avait rejeté. Devant la Cour de cassation, cette partie avait reproché à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 1496, 1502 - 3°, et 1504 du Code de procédure civile. En réponse au pourvoi, la Cour de cassation a estimé qu'en se référant à " l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales, l'arbitre avait statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation conformément à l'acte de mission. Dès lors, il n'appartenait pas à la Cour d'appel, saisie du recours en annulation ouvert par les articles 1504 et 1502 - 3°, du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les conditions de détermination et de mise en oeuvre par l'arbitre de la règle de droit retenue". Le pourvoi a été rejeté (1ère Chambre civile 22 octobre 1991, pourvoi n°89-21528, Legifrance)

    Bibliographie

  • Battifol (H.) et Lagarde (P.), Droit international privé, tome 1, 7ème édition, LGDJ, spéc. p. 251, s.
  • Bredin (J-D), La loi du juge, in Le droit des relations économiques internationales, Paris,Le droit des relations économiques internationales. Études offertes à Berthold Goldman, éd. par P. Fouchard, Ph. Kahn et A. Lyon-Caen, Revue internationale de droit comparé, 1984, Vol. 36 ,n°2, pp. 434-438 1982, spéc. p. 15 et s.
  • Filali (O.), Les principes généraux de la lex mercatoria : contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, Bibl. dr. pr., tome 224, Paris, LGDJ, 1992, 515 p.
  • Gaillard (Em.), Trente ans de lex mercatoria. Pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit, Clunet, 1995, n°1, p. 5 et suivantes.
  • Goldman (B.), Frontières du droit et lex mercatoria. Archives de philosophie du droit, 1964, p. 177.
  • Huet (J.), Les contrats internationaux et les nouveaux principes d'UNIDROIT : une nouvelle Lex mercatoria ?. Petites affiches, novembre 1995, n°135.
  • Lagarde (P.), Approche critique de la Lex mercatoria, Le droit des relations internationales, 1982, LGDJ. p. 125.
  • Paulsson (J.), La Lex mercatoria dans l'arbitrage, CCI, Revue arb., 1990, 55.
  • Slatkin (A.), Étude de la lex mercatoria et de son application en droit français et en common law, mémoire de master de deux universités : Université de Montpellier et LL.M à l'Université de Sherbrooke, 2008

    Licitation

    La "licitation" est une autre dénomination de la vente publique d'un bien meuble ou immeuble généralement pour mettre fin à une indivision, soit après divorce, soit dans le cadre d'une succession. Un tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux, c'est à dire sans appel au public.

    Le mot licitation s'applique égalemet aux ventes publiques ordonnées par justice, dans le cadre de la liquidation des entreprises en difficulté.

    Textes Code civil, Articles 1686 à 1688 et s.

  • Code de commerce, Articles L141-12 et s., L320-2, L322-1,
  • Code des procédures civiles d'exécution,Articles L. 322-5 à L. 322-12.

    Consulter les rubriques :

  • Enchère,
  • "Commissaire priseur judiciaire",
  • "Notaire",
  • "Huissier".

    Ligne (succession)

    La "lignesuccessorale" est constituée par l'ensemble des ascendants ou des collatéraux qui sont rattachés par un lien de parenté soit avec le père ( ligne paternelle) , soit avec la mère ( ligne maternelle) d'une personne qui est décédée sans postérité. Cette division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle est dénommée, " la fente successorale".

    Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, sauf s'il ne se trouve aucun ascendant ou collatéral dans l'une des deux lignes.

    Voir aussi les mots "Degré” et "Souche".

    Textes

  • Code civil, Articles 731 et s.

    Bibliographie

  • Petot ( P.), Histoire du droit privé. Les successions en ligne directe, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1952/53.

    Liquidation

    D'une manière générale, " liquider " une dette, c'est en déterminer le montant. Ainsi, les astreintes qui ont été prononcées à titre comminatoire sont ensuite "liquidées " par le juge de l'exécution. L'article 1291 du Code civil fait de la liquidité de la dette et de la créance concernées une des conditions de la compensation .

    Le mot "liquidation" est utilisé d'une manière commune pour exprimer la fin d'un processus, les journalistes parlent ainsi de "la liquidation d'une situation de crise" et lorsqu'un commerçant vend son stock avant fermeture définitive de son magasin, il affiche "soldes avant liquidation totale". Dans un sens proche, le client d'une banque qui change d'établissement "liquide" son compte.

    Dans la pratique financière,l'expression "jour de liquidation" est employée pour désigner la date à laquelle les personnes qui sont intervenues sur le marché à terme doivent , soit obtenir un report de leurs opérations, soit livrer les titres lorsqu'ils ont pris une position de vendeur, soit payer le prix de leurs acquisitions si, à l'inverse, ils ont acheté à terme.

    Il est aussi question de liquidation chaque fois que des biens ont été mis en commun et que, soit par suite d'un accord conclu entre les personnes propriétaires d'un patrimoine en indivision pour y mettre un terme, soit en raison d'une divergence entre elles, soit encore en raison de l'intérêt qu'ont les créanciers de cette indivision (art.815-17 C.Civ) à se faire payer de leurs créances, il est alors procédé soit amiablement, soit judiciairement, à la liquidation de l'indivision. Le patrimoine resté jusque là commun est alors, soit partagé en nature , soit vendu pour qu'il soit procédé à la distribution du produit net de la vente . Le solde net liquide restant après ces opérations est désigné par les comptables sous l'appellation de "boni de liquidation" que les anciens co-indivisaires ou les anciens associés s'il s'agit d'une société, se partagent au prorata de leurs droits respectifs.

    La dissolution d'une société peut résulter d'une décision collective lorsque les associés s'entendent pour mettre fin à leur entreprise commune. Mais elle peut être judiciaire si, à défaut d'accord de tous les associés, un ou plusieurs d'entre eux saisissent, selon le cas, le e Tribunal judiciaire ou le Tribunal de commerce , pour que soit d'ordonnée la liquidation et le partage de l'actif net. La liquidation peut aussi être ordonnée en justice comme conséquence du prononcé de la nullité d'une société. La personne désignée par les statuts, par l'assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution ou par le tribunal qui prononce cette liquidation et qui ordonne le partage , nomme pour procéder à ces opérations, un "liquidateur". Ce liquidateur,, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-25213, BICC n°850 du 1er mai 2016 et Legifrance).Consulter la note de M.Bruno Dondero, D. 2016, somm., p. 998.

    Dès lors qu'une ordonnance doésignant un liquidateur amiable a été rendue sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce,le recours contre cette désignation doit,conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, doit être formé ,par tout intéressé devant le tribunal de commerce dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance et non pas selon la procédure de rétractation prévue par l'article 496 du code de procédure civile.( Chambre commerciale 27 novembre 2019, pourvoi n°18-20479, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance.)

    On utilise aussi le mot "liquidation" pour désigner la procédure qui précède le partage du régime matrimonial des époux communs en biens, et la liquidation d'une succession. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et à déterminer qui est créancier ou débiteur de l'autre ou des autres et de combien. Dans le cas du divorce et de la séparation de corps qui emporte liquidation du régime de communauté, lorsque les époux sont mariés sous ce régime, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur ".

    En droit commercial, le mot " liquidation " est aussi utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L'une de ces situations, qui intéresse le droit des sociétés, rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale. La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite Loi de sauvegarde de l'entreprise a abrogé et modifié un certaine nombre d'articles du Code de commerce relatifs, principalement, à la prévention des difficultés de l'entreprise, le redressement et la liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise ou de ses actifs. Elle a été suivie par un Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.

    S'agissant d'une liquidation judiciaire, le liquidateur est investi d'un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l'exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine. Le notaire chargé de la liquidation de la succession de la personne mise en liquidation n'est pas fondé à opposer au liquidateur le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par le fils de la personne dessaisie.( Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-15280, BICC n+918 dSu 15 mars 2020 et Legifrance.

    Au plan du droit européen, sur le site de Legifrance", on peut consulter la Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 concernant les procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, quel est le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, quel est l'effet des procédures ouvertes en France, et dans les autres États de l'Europe, quels sont les problèmes qui sont liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société , et quels sont les règles de compétence juridictionnelle liées principalement à la notion d'établissement.

    Cette Circulaire commente les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement , précise quels sont les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français, comment s'effectue la publicité du jugement d'ouverture dans tous les États membres, quelle règle suivre en vue de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances, comment le syndic exerce t-il les actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans les autres États membres , quels sont les effets de l'ouverture de la procédure, de quel pouvoir est investi le syndic, quels sont les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité .

    Le mot "liquidités" employé au pluriel , désigne la partie des capitaux disponibles composant la trésorerie des personne et des entreprises.

    Consulter les rubriques :

  • Prévention (difficultés des entreprises),
  • Redressement,
  • Juge commissaire,
  • Plan de redressement
  • Cession d'entreprise
  • "Administrateur"..

    Textes

  • Code civil, Articles 824 et s. (successions), 1467 et s, (divorce), 1844-8 et s.( sociétés).
  • Code de procédure civile, Articles 701 et s.( frais et dépens), 1116 (divorce).
  • Code de commerce, Articles L622-17,L625-2, L625-9,L626-1, L631-22, L632-4 ,L641-1 et s., L642-1 et s. L643-2 et s., L651-3 et s., L654-12 et s., L661-6 , L662-3 et s. L662-4 , L663-2 et s.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Articles 390 et s.
  • Décret n°78-704 du 3 juil.1978 pour l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Code civil, Articles 9 à 13, 27 et s.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 266 et s.
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, sur la sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

    Bibliographie

  • Aynès (L.), Famille et patrimoine : donations, incapables, séparations, PACS, Lamy - Axe Droit, 2010.
  • Baron (F.),La date de naissance des créances contractuelles à l'épreuve du droit des procédures collectives, RTDcomm, 2001, n°1, p. 1.
  • Beignier (B), Do Carmo Silva (J-M.) et Fouquet (A.), Liquidations de régimes matrimoniaux et de successions, 3e édition, Éditeur : Defrénois, 2010.
  • Catala (P.), La réforme des liquidations successorales :Loi n°71-523 du 3 juillet 1971, 3e éd.,Paris. Répertoire du notariat Defrénois,1982.
  • Demain (B.), La liquidation des biens des concubins. Paris .LGDJ. 1968.
  • Gallois-Cochet (D.), L'action en responsabilité contre le liquidateur de fait est soumise à la prescription de droit commun, Revue Droit des sociétés, n°6, juin 2010, commentaire n°116, p. 27-28,
  • Garnier-Courty (D.), Le principe de dévolution successorale par ordres et par degrés, thèse Toulon, 1997.
  • Grimaldi (M.), Droit civil : libéralités, partages d'ascendants,Paris, Litec, 2000.
  • Hérail (J.), Pratique des liquidations-partages, Paris, Litec,1999.
  • Kenderian (F.) ,Le bail commercial dans les procédures collectives, 2002, éd.Litec.
  • Le Balle (R.), Droit civil approfondi, Le partage d'ascendants, Paris, éditeur. Les cours de droit, 1946/1947.
  • Linossier (L.), Le partage des successions confondues, Paris, LGDJ,1963.
  • Liquidations-partages, Paris,Editions techniques,1993.
  • Pene (A.), Méthodologie des liquidations-partages. En droit patrimonial de la famille , Litec,Collection de l'Institut National de Formation Notariale, 2005.
  • Ponsard (A.), Liquidations successorales :rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971,Paris, Editions Sirey, 1977.

    Liquidation judiciaire

    La "liquidation judiciaire" est une procédure collective, résultant d'une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles. La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.(Chambre commerciale 8 juillet 2003, pourvoi n°00-13627, Legifrance). Le jugement de liquidation entraîne la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire. Cependant le liquidateur peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée (Chambre commerciale 6 décembre 2011, pourvoi n°10-25689, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance) Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a modifié en grande partie, les textes antérieurs relatifs à la liquidation judiciaire. Ces dispositions figurent sous les articles L641-1 du Code de commerce qui a été largement remanié. Un administrateur, chargé des opérations de liquidation, est désigné en qualité de liquidateur. Lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie, ce qui n'est pas un cas général, le liquidateur administre l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire, il est chargé de tenir le juge-commissaire des résultats de cette activité. S'il est procédé à des actes de cession, le liquidateur en fait un rapport qui est déposé au greffe du tribunal. En cas d'inexécution du plan de cession liquidateur adresse un rapport au juge-commissaire et au Procureur de la République. Il passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, il en reçoit le prix et procède à sa distribution aux créanciers. En application de l'article L. 642-24 du code de commerce, il peut se faire autoriser par le juge-commissaire, à compromettre ou à transiger. En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Soit qu'il agisse d'office, soit qu'il en soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé, il procède à l'ouverture de la procédure d'ordre. Sur le rapport du liquidateur, le tribunal statue sur la clôture de la procédure. Sa mission est alors terminée. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun ( Com.- 3 février 2009., BICC n°704 du 15 juin 2009 ) Lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 : il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.

    Le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L.644-6 du code de commerce. Aux termes de l'article R.644-1, alinéa 2 du code de commerce, ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, est donc irrecevable.( Chambre commerciale 2 juin 2021, pourvoi n° 19-25.556, Legifrance).

    La décision, qui applique à la liquidation judiciaire la réglementation de la liquidation simplifiée, n’est pas susceptible de recours.(Chambre commerciale 2 juin 2021, pourvoi n°19-25.556, Legifrance).

    La clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, cependant, ce dernier, en cas de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, ne recouvre pas l'exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire. Seul le mandataire, ès qualités, a le pouvoir de prendre position sur les modalités de règlement de la créance de compte courant, dans le cadre de la consultation des créanciers, préalable à l'adoption du plan de redressement de la société en liquidation. (Chambre commerciale 24 mai 2018 , pourvoi n°17-11513, BICC n°90 du 1er novembre 2018 et Legifrance).

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.( Chambre commerciale, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-13.539, Legifrance).

    L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ( Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n°20-14.672, Legifrance ).

    Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable (Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°16-23019, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance). Et plus récemment, la Cour de Cassation a confirmé le principe selon lequel les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre.( Chambre commerciale, 3 février 2021, pourvoi n°19-20.683, Legifrance ).

    Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime. Ses droits et actions de nature patrimoniale sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur . Est donc irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire, lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils (Chambre criminelle 9 mars 2016, pourvoi n°14-86631, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Geoffroy Berthelot, Rev. Proc. Coll. 2016, commentaire n° 91.

    Les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne recouvrent l'exercice individuel de leurs actions qu'après que la procédure de liquidation judiciaire ait été clôturée. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie. (Chambre criminelle 6 avril 2016, pourvoi n°15-81272, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    En l'absence d'un avantage consenti par le créancier, se détermine par des motifs, impropres à caractériser la cause du cautionnement souscrit après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal souscrit en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui ,pour rejeter la demande de la caution correspondant au montant de son engagement, l'arrêt d'une Cour d'appel qui énonce qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée. ( Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-15746, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Christofe Albiges, Gaz.Pal. 2017, n°24 p. 21.

    Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé (Chambre commerciale 8 janvier 2013, pourvoi n°11-26059, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).

    A l'occasion de la vente de gré à gré de biens immobiliers appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire. le liquidateur d'une SCI a été condamné à payer des dommages-intérêts. La Cour d'appel saisie de l'affaire a retenu que le liquidateur devait assurer l'exécution de bonne foi de la vente et devait appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition de terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire. Le manquement du liquidateur quant à l'information de l'acquéreur était de nature à engager sa responsabilité. La Cour de cassation a annulé l'arrêt en énnonçant que lors de la vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur, (3e Chambre civile 21 décembre 2017, pourvoi n°16-20675, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Il a été prévu une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (articles 95 et 96 de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008). Le régime simplifié est réservé à la liquidation des entreprises qui ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, lorsque le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Dans certain cas l'ouverture d'une liquidation simplifiée est obligatoire, dans d'autres cas, l'utilisation de cette ouverture est seulement facultative comme le prévoient les articles L. 641-2 et L. 641-2-1 du Code de commerce. Le Tribunal décide quels biens du débiteur seront vendus et s'ils seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L622-17,L625-2, L625-9,L626-1, L631-22, L632-4 ,L641-1 et s., L642-1 et s. L643-2 et s., L651-3 et s., L654-12 et s., L661-6 , L662-3 et s. L662-4 , L663-2 et s.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Articles 390 et s.
  • Décret n°78-704 du 3 juil.1978 pour l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Code civil, Articles 9 à 13, 27 et s.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 266 et s.
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, sur la sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pour l'application de la Loi ci-dessus .
  • Loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet .
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

    Bibliographie

  • Cerati-Gauthier (A.), Résiliation du bail du preneur en liquidation judiciaire : suspension des effets de la clause résolutoire. Revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n°1-2012, janvier 2012, p. 25-26, note à propos de Com. 6 décembre 2011.
  • Jacquemont (A.), Droit des entreprises en difficulté, 4eme éd, 2006,Litec - Editions du JurisClasseur.
  • Lienhard (A.), Modalités de déclaration des créances (synthèse de la jurisprudence récente). Dalloz droit des affaires, 2001, n°12, p. 1011.
  • Lienhard (A.), Clôture pour insuffisance d'actif : compensation de plein droit, note sous Com.- 8 juillet 2008. Recueil Dalloz, 4 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2072.
  • Martin (J-F.),Redressement et liquidation judiciaires : prévention, règlement amiable, faillite personnelle, banqueroute, 7e éd,Paris. Editions Dalloz,1999.
  • Martin-Serf (A.), Le droit communautaire de la faillite. Une construction laborieuse et complexe, (Colloque de Deauville des 3 et 4 avril 2004 : entreprises en difficulté : un nouvel essai. Moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ?), Revue de jurisprudence commerciale, hors série, 2004, p. 145-159.
  • Pétel (Ph.), Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II, JCP E 2009, 1049, § 18 s.
  • Perdriau (A.), Voies de recours possibles ou interdites à l'encontre des ordonnances des juges-commissaires, Sem. jur., E.A, n°28, 11 juillet 2002,Jurisprudence, 1081, p. 1199-1200.
  • Ripert (G.) et Roblot (R.),Traité de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives, 2000.
  • Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, L'extension des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé". (loi du 26 juillet 2005), Commentaire au BICC n°715 du 1er février 2010.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires, 15ème édition,- Dalloz-Sirey,2003.
  • Soinne (B.), La réforme des procédures collectives. La confusion des objectifs et des procédures. Premier aspect : la prévention, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, janvier 2004, n°1, p. 1 et eodem, juin 2004, n°2, p. 81-116.
  • Teboul (G.),Réforme de la prévention et des procédures collectives, Gaz.Pal., 2000, n°344, p. 2.
  • Vallansan (J.),Redressement et liquidation judiciaires, Paris, Litec, 2000.

    Liquide (créance)

    Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur : la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (2e Civ. - 19 novembre 2008,n°de pourvoi: 07-18987, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Lorsqu'une juridiction prononce la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée qui faisait l'objet de l'instance, on dit qu'elle "liquide" la créance

  • Voir les mors : Astreinte, "Condition","Délai de grâce" , "Mise en demeure" , "Terme" , et Entreprises (Sauvegarde des -).

    Textes

  • Code civil, Articles 1258, 1291, 2191.
  • Code de commerce, Articles L225-128, L225-148, L442-6, R321-13.

    Lit

    Le mot "lit" a été employé par l'article 1098 du Code civil pour désigner l'ordre chronologique des naissances des enfants issus de mariages successifs contractés par l'un ou par l'autre de leurs parents .Cette désignation a été abandonnée par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions . Les mots : « du premier lit » ont été remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».



    Litige

    "Litige", désigne un différend entre deux ou plusieurs personnes , les uns contestant aux autres d'être titulaires d'un droit à l'exercice duquel ils prétendent . Le litige n'est pas le procès , car dans la chronologie des faits, la survenance d'un litige est nécessairement antérieure à l'engagement d'une procédure contentieuse.

    Au surplus le litige peut prendre fin avant l'engagement de toute procédure judiciaire si les parties se concilient ou si la partie qui revendique le droit que son adversaire lui dénie, décide d'abandonner sa réclamation.

    Enfin le litige n'est pas éteint par la prescription de l'action, qui constitue un empêchement légal à l'engagement de l'instance.



    Litisconsorts

    On désigne sous l'appellation de "litisconsorts, les personnes qui dans un procès, soit comme demandeurs, soit, comme défendeurs, ont un intérêt commun ,par exemple les héritiers qui sont poursuivis par le même créancier,ou encore l'auteur d'un accident de la circulation et sa compagnie d'assurances qui intentent une action récursoire contre un tiers dont ils estiment qu'il doit supporter seul ou payer sa part des condamnations qui ont été prononcées contre eux.



    Litispendance

    La "litispendance" est la circonstance qui se présente lorsque :

  • deux juridictions de même degré ont été saisies du même litige alors qu'elles sont également compétente pour connaître de l'affaire.
  • lorsque des affaires ont été portées devant deux juridictions différentes et de même degré et qu'il y a un intérêt à ce qu'elles soient instruites et jugées ensemble,la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut d'office. Par un arrêt du 11 juin 2008, la première Chambre civile a jugé que lorsque deux juridictions appartenant à deux États ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l'exception de litispendance prouve l'heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l'autre partie, pour écarter cette exception, d'établir une saisine antérieure (Cass. 1ère civ., 11 juin 2008, n°06-20.042, F P+B+R+I+). Cet arrêt rendu en matière de divorce entre deux époux qui avaient chacun saisi le même jour la juridiction de l'Etat dont chacun d'eux étaient originaire a vocation à s'appliquer aussi en droit interne.

    Il existe une litispendance européenne et une litispendance internationale. La litispendance européenne est réglée par les articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (Chambre commerciale 3 juin 2014, pourvoi n°12-18.012, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). C'est une notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive. Selon un arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation (1ère CIV. - 17 janvier 2006, BICC 638 du 15 avril 2006) , viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement formée par la société défenderesse au profit d'une juridiction italienne saisie d'un litige opposant les mêmes parties, portant sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite de l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant. De même la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 6 décembre 2005-BICC n°636 du 15 mars 2006) qu'ayant constaté que deux instances en divorce opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que deux juridictions, l'une française l'autre étrangère, étaient concurremment compétentes et qu'aucune fraude à la loi n'était établie, une cour d'appel retient exactement que les conditions de la litispendance internationale sont réunies et peut estimer devoir se dessaisir au profit de la juridiction étrangère qui, comme l'a retenu le juge étranger, a par une requête antérieurement signifiée été saisie en premier de l'action en divorce . Il est jugé encore, que L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n°1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger. L'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions étrangères, doit être accueillies lorsque le juge du fond a constaté qu'elles étaient également compétentes eu égard à leurs propres règles de conflits, et qu'elles ont été saisies en premier (Chambre commerciale 3 juin 2014, pourvoi n° 12-18012, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et 1ère Chambre civile 1, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). La litispendance internationale suppose qu'une instance soit toujours en cours à l'étranger devant une juridiction internationalement compétente et dont la décision est susceptible d'être reconnue en France.(1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-25802, Legifrance). Ainsi, le juge du fond ayant relevé que la procédure intentée au Liban par le mari était une répudiation unilatérale, et que l'épouse n'avait eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, alors qu'elle résidait en France, il en a justement déduit que la décision à intervenir qui heurtait des principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense ne pourrait pas être reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait qu'être écartée.(1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-14101, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Cornut référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'accueil de l'exception de litispendance internationale, qui est recevable devant le juge français, n'est exclu que si la décision à intervenir du juge étranger, également compétent et préalablement saisi, n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de se dessaisir, figure la compétence indirecte du juge étranger, telle qu'elle peut être déterminée par un traité international. Ainsi, la reconnaissance en France des jugements gabonais est l'objet d'une convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963 dont l'article 34 dispose que la décision à reconnaître doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. De ce texte, rendant applicables en la cause les critères de compétence indirecte du droit international privé français, distincts de ceux de la compétence directe du juge français, il résulte qu'il suffit, sauf compétence exclusive de celui-ci, que le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que ce choix n'ait pas été frauduleux (chambre commerciale 19 février 2013 , pourvoi n°11-28846 , BICC n°7.84 du 15 juin 2013 et Legifrance).

    La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'ayant relevé, d'une part que la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française des époux, énoncée à l'article 2 § 1b) du Règlement Bruxelles II, n'avait pas un caractère universel excluant toute autre compétence internationale, d'autre part, que c'est à la date de saisine du préfet, que les autorités islandaises avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France, la cour d'appel en avait justement déduit que l'exception de litispendance internationale soulevée par l'une des parties devait être accueillie (1ère Chambre civile, 17 juin 2009,pourvoi n°08-12456, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

    De son côté, la cinquième Chambre de la CJCE (5eme Chambre 8 mai 2003 BICC n°581 du 15 juillet 2003) a estimée que l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale devait être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convenait de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur.

    voir " Connexité "

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 100 et s.
  • Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil de l'Europe du 22 décembre 2000. - Article 27.

    Bibliographie

  • Cadiet, Rep.pr.civ. V°Litispendance.
  • Cornut (E.), Litispendance internationale : la répudiation à venir est contraire à l'ordre public international. La Semaine juridique, édition générale, n°10, 7 mars 2011, Jurisprudence, n°262, p. 465-466, note à propos de 1ère Civ. - 23 février 2011.
  • Perrot (R.), Observations sous 1ère Civ., 6 décembre 2005, Bull., I, n°467, p. 394, RTC, janvier-mars 2006, n°1, chroniques 5, p. 153-155.
  • Viatte, Gaz.Pal. 1976, Doct.354.

    Livre foncier

    Dans les Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le Gouvernement allemand y avait créé dès 1870, une institution établie sous le contrôle d'un juge dit "Juge du Livre foncier" recruté parmi les greffiers en chef des Cours d'appel, des tribunaux et des conseils de prud'hommes des trois départements ci-dessus. Son rôle est de fixer les droits et les charges pesant sur tout bien immobilier situé dans la circonscription de chaque Tribunal. L'article 52 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme de la publicité foncière a énoncé qu'il n'était pas dérogé aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er juin 1924, régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Cette institution dite AMALFI, qui présente des similitudes au système de publicité foncière institué dans les autres Départements français se nomme le "Livre foncier". Le législateur allemand qui l'a imposé dans les trois Départements annexés par le Traité de Francfort du 10 mai 1871, s'est inspiré des travaux qui en Australie ont abouti en 1858 au Torrens Act. Sir Robert Torrens, administrateur des Douanes a imaginé d'appliquer aux immeubles les dispositions de la Loi australienne concernant l'immatriculation des navires. Ce system jugé plus sécurisant que le système déclaratif avait été instroduit d'abord en Tunisie, et par la suite, au Maroc où dans ces deux pays, la France avait établi un Protectorat. L'inscription d'un droit au Livre foncier ne constitue pas une simple mesure de publicité : l'inscription au Livre foncier bénéficie de la présomption d'exactitude et rend les droits inscrits opposables aux tiers (3ème Chambre civile 16 septembre 2009, pourvoi: 08-70069, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). L'article 38 de la loi du 1er juin 1924 détaille quels sont les actes qui sont soumis à inscription. Toute contestation relative au service du Livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire.

    Une loi du 29 avril 1994 a autorisé la création d'un Groupement d'intérêt public, le GILFAM, basé à Colmar, qui est chargé d'informatiser le Livre foncier. La loi du 4 mars 2002 a adapté le droit local de la publicité foncière à l'informatisation. Consulter le site du Bulletin des juges du Livre foncier d'Alsace et de Lorraine.

    Textes

  • Code l'organisation judiciaire, Articles, L223-4, R223-5, D223-4 et s.
  • Loi du 1er juin 1924 sur la mise en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle.(articles 36 et s.
  • Loi n°94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  • Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du Livre foncier dans les Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle .
  • Arrêté du 20 mai 2005 pris en application de l'article 79 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle .1994.
  • Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Biographie

  • Direction des Journaux officiel, Conservation cadastrale et livre foncier dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut - France -
  • Institut du droit local alsacien-mosellan, Le guide du droit local : le droit applicable en Alsace et en Moselle de A à Z, 3ème éd., Strasbourg : Institut du droit local Alsacien-Mosellan et Paris : Economica, 2002, 289 p.
  • Regula, (J.), Le droit applicable en Alsace et en Lorraine : Recueil-index des textes législatifs et réglementaires, Dalloz, 1938, Paris, réactualisé en 1959.

    Livret de famille

    Le "livret de famille" est un petit carnet que l'Officier de l'Etat civil remet aux nouveaux mariés après que soit intervenu l'échange de leurs consentements. Il contient diverses informations sur l'état civil des mariés, principalement, sur leur état d'époux, sous le régime matrimonial qu'ils ont adopté, éventuellement sur la dissolution de leur mariage précédent et sur l'état civil de leurs enfants. Un livret est également remis aux personnes non mariées et vivant emsemble ayant choisi d'opter pour un "Pacte civil de solidarité PACS".

    Le livret de famille est délivré aux parents non mariés à l'occasion de la naissance de leur premier enfant commun. En cas de naissance monoparentale, il est délivré au parent qui dispose sur le mineur, de l'autorité parentale .

    Il est possible d'obtenir des services de l'Etat civil de la mairie du lieu du mariage, la délivrance d'un second livret afin que chacun des époux ou des ex-époux en possède un exemplaire.

    Le Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile a décidé des modifications qu'entraînait la nouvelle Loi sur le martiage.

    Consulter aussi :

  • Mariage,
  • Filiation,
  • État civil,
  • Nom, Prénom, Notaire.

    Textes

  • Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
  • Circulaire du 30 juin 2006 relative à la réforme de la filiation et au livret de famille
  • Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
  • Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.
  • n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. .
  • Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil.
  • Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.
  • Loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité
  • Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.
  • Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.

    Location

    Le mot "location" peut être compris dans le sens de "situation géographique".

    Mais dans le vocabulaire juridique, "location" évoque le "louage de choses" ou contrat de "bail".

    Exemples : " la SCI MILLENIUM a commandé les travaux, indispensables pour que les biens immobiliers appartenant à celle-ci puissent être mis en location " (3e Chambre civile 5 juillet 2018, Legifrance).et encore, "la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location" (3e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi: 17-16481, Legifrance).

    La "location-gérance" est un type de location portant en particulier sur les fonds de commerce, mais aussi sur les véhicules de transports publics et les véhicules industriels, Le métayage est un type de location de biens ruraux.



    Location-gérance

    La "location-gérance" est le contrat par lequel,l'exploitant d'un fonds de commerce concède à un commerçant dit" le gérant " le droit d'administrer son fonds . Cette gérance, dite "gérance libre" pour la différencier de la gérance salariée , fait supporter au gérant les risques de l'exploitation.

    Le contrat est sujet à publicité par l'inscription d'une mention au registre du commerce .Jusqu'à la publication, et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, les parties sont solidaires des dettes contractées par le gérant à l'égard des tiers Voir aussi : Propriété commerciale

    La gérance salariée est régie par les dispositions de l'article L781-1 et suivants du Code du travail. Relativement à la saisie des rémunérations du gérant salarié, la doctrine estime que selon l'article L. 145-1, la saisie des rémunérations concerne les sommes dues à titre de rémunérations, formule très large issue de la loi du 2 août 1949 qui a remplacé la référence aux salaires des ouvriers et aux appointements des employés. La loi précise que les règles applicables relativement à la portion saisissable s'appliquent "quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature du contrat".Sont ainsi visées les rémunérations provenant du contrat de travail de droit commun mais aussi celles provenant du contrat d'apprentissage, du contrat de qualification, du contrat d'adaptation, du contrat initiative-emploi, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, qu'il s'agisse d'un salarié de droit commun ou d'un travailleur à domicile, d'un gérant salarié (article L. 781-1 du Code du travail), d'une assistante maternelle (l'article L. 773-2 visant expressément les dispositions relatives à la saisie arrêt et à la cession de rémunérations dues par l'employeur, ou encore des marins (article L. 742-4 du Code du travail, article 66 du Code du travail maritime).

    Un décret n°56-612 du 20 juin 1956 portant application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des dispositions de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux , rend applicable , sous certaines conditions,à la location des véhicules de transports publics et à la location de véhicules industriels , les dispositions relatives au bail de fonds de commerce .

    Textes

  • Code de commerce, Article L.1443,
  • Code du travail, Articles L.781-1 et s.

    Bibliographie

  • Derrida (F.), Location-gérance des fonds de commerce, Dalloz Rep.commercial, V° Location-gérance .
  • Garcin, La location-gérance des fonds de commerce, étude analytique et critique , Journ. des agréés, 1957, 139 et 197.
  • Maus, La résurrection du contrat de gérance, Dalloz 1956, chr.69.
  • Mouchet, de la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thèse Paris,1910.
  • Ouvrage collectif, Le statut du fonds de commerce. 60e Congrès des notaires,de France, Strasbourg,1962.
  • Reinhard (Y.), Droit commercial :Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris, éd. Litec, 1998.
  • Reinhard (Y.),Droit commercial - Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris, éd. Litec, 1998.
  • Viatte, Location du fonds de commerce et location des lieux d'exploitation, Rev.loyers, 1969, 204.
  • Weissmann et Debled, Achat, vente et gérance d'un fonds de commerce, éd.Delmas, 1978.

    Location saisonnière

    Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, proposés en location à des personnes de passage qui y effectuent un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'en font pas leur domicile. Sauf si la location porte sur tout ou partie de la résidence principale du bailleur, celui-ci doit obligatoirement déclarer sa location saisonnière en mairie, .

    Elle est régie par les articles L324-1-1 et suivants du Code du tourisme. qu'il s'agisse d'une location à la journée, à la semaine ou au mois, la peronne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens de l'artoicle L324-1 du Code du tourisme, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, le faire au-delà de quatre mois d'une même année civile.

    La déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

    Pour éviter les abus et respecter la tranquillité des copropriétaires, les règlements de copropriété stipulent très souvent des clauses restrictives au changement d'usage. Ces restrictions portent généralement sur les nuisances occasionnées par certaines activités. Il est cependant possible de donner en location sa résidence à condition de la mettre à disposition d'une clientèle de passage pour l'usage exclusif du locataire et sur de courtes périodes. La location saisonnière peut être interdite par le règlement de copropriété. Mais si aucune interdition ne figure dans ce règlement, et que la pratique d'une profession libérale y soit autorisée, alors la Cour de cassation estime que la restriction qui consiste à soumettre la location saisonnière à la décision du syndic, n'est pas justifiée,la clause du règlement restreignant les droits des copropriétaires sur les parties privatives de leur lot est alors réputée non écrite (3éme Chambre civile 8 juin 2011 pourvoi n°10-15891, Legifrance).

  • Sur les conditions particulières relatives à la rédaction des conventions portant sur des locaux loués en meublé consentis aux touristes, consulter le Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 .

    Textes

  • Code du tourisme, Articles L324-1-1 et suivants, D324-1 et suivants.
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Article 2
  • Code de la construction et de l'habitation, Articles L631-7, et L631-9.
  • Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme.

    Lock-out

    La décision de fermeture de l'établissement prise par un employeur , généralement en réponse à une grève de son personnel, se dénomme " lock-out". Le lock-out est régulier lorsque le chef d'entreprise a dû fermer en raison de ce qu'il se trouvait empêché par une cause extérieure et irrésistible de donner du travail à ses salariés. Est illicite le « lock out » intervenu sans que l'employeur ait tenté de fournir du travail aux salariés non-grévistes, fût-ce provisoirement, en les affectant à des tâches supplétives.(Chambre sociale 18 janvier 2017, pourvoi n°15-23986, Legifrance)



    Logement opposable (droit au-)

    La Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a introduit dans le livre III du code de la construction et de l'habitation, un chapitre "Droit au logement"sous les articles. L. 300-1 et suivants. Selon ces dispositions nouvelles, le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Il s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné le logement ou le relogement de la personne concernée.

    Le Décret n°2010-1275 du 27 octobre 2010 a apporté quelques précisions sur les délais dans lesquels devait rendre sa décision la commission de médiation prévue par l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il a précisé les conditions dans elle devait statuer et dans lesquels le recours devant la juridiction administrative pouvait être introduit.

    Textes

  • Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
  • Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
  • Décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable modifié par le Décret n°2008-567 du 18 juin 2008.
  • Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution de logements sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifié par le décret n°2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
  • Décret n°2010-1275 du 27 octobre 2010 relatif au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

    Bibliographie

  • Albigès (C.), Cabrillac (R.), Frison-Roche (M.-A.) et Revet, (T.), Libertés et droits fondamentaux - Le droit au logement, Dalloz, coll.CRFPA, 14e éd., 2008, p. 789.
  • Graëffly (R.), Aspects administratifs de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement.
  • Pauliat (H.), L'objectif constitutionnel de droit à un logement décent : vers le constat de décès du droit de propriété, Dalloz 1997, chronique, p. 283.
  • Service de documentation, d'études de la Cour de cassation, Confrontation du droit de propriété et du droit au logement, BICC n°718 du 15 mars 2010.

    Loi

    Au sens large ,une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux , fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux , les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics (p.e le statut de la Magistrature) et d'autre part, les lois ordinaires .Le principe selon lequel , sauf le cas où les signataires d'une convention ne sont pas admis à y déroger, ce qui est le cas des lois d'ordre public, dans le cas le plus général, les lois, et les usages professionnels, sont dits >"supplétifs".

    Au sens formel , la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire . A cet égard on distingue le "décret" ,acte pris par le Président de la République et l'"arrêté"qui est pris par les ministres,les Préfets,les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois .

    La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevées devant toutes les juridictions civiles..

    La base APLEG sur le site du Sénat permet de contrôler le caractère applicable des lois : elle fournit, pour chaque loi votée depuis juin 1981 (à l'exclusion des lois portant approbation de conventions, traités et accords internationaux) , la liste exhaustive des textes réglementaires pris pour leur application. Pour chaque loi, seuls les articles nécessitant des mesures d'application figurent dans la base.

    Consulter :

  • L'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs qui a été complétée par le Décret n°2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française ont prévu une publication électronique des lois et des actes administratifs ce qui a modifié le système antérieur .Ces textes sont applicables depuis le 1er août 2004,
  • sur le site de "Legifrance", le texte de la Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et la rubrique: "Les Codes",
  • le mot : Législation.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Article L213-6.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
  • Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

    Bibliographie

  • Cabrillac (R.), Recodifier. RTC, octobre-décembre 2001, n°4, p. 833.
  • Greffe (P.), La Publicité et la loi - Droit français, Union européenne et Suisse, 9e éd,Paris,Litec, 2000.
  • Laroche (P.), Une illustration de la difficulté de bien légiférer, édité par l'auteur , Paris,1999.
  • Puig (P.), Hiérarchie des normes : du système au principe, RTC, octobre-décembre 2001, n°4, p. 749.
  • Puigelier (C.) [sous la direction de ], La loi . Editeur Economica, 2005.

    Loi organique

    Une "loi organique" est, en France, une disposition générale qui dans la hiérarchie des normes se trouve située au dessus des lois ordinaires : elle est prise par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Elle fixe les règles propres à l'organisation des pouvoirs publics. Les lois qui ont modifiées ou complètées la Constitution sont des lois organiques. Le Conseil constitutionnel contrôle leur conformité à la Constitution .Son intervention est obligatoire.



    Lot

    Dans la liquidation et le partage de biens en indivision, qu'il s'agisse de succession , de communauté, de dissolution de société , la personne chargé du partage, à pour tâche de former autant de masses de biens et de créances qu'il se trouvent de co-partageants. Chacune de ces masses constitue un lot. La valeur globale de chacun d'eux doit être égal aux droits de chacun des co-partageants auxquels ils sont destinées. Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

    Si un accord n'intervient pas entre les co-partageants ,soit on vend les biens aux enchères,cette opération se nomme aussi une " licitation"soit, la répartition des lots a lieu au moyen d'un tirage au sort . Si l'on n'a pas réussi à réaliser des lots correspondant à l' exacte valeur des droits d'un des co-partageants celui-ci , selon le cas, sera créditeur ou au contraire, sera créditeur d'une " soulte ".

    Voir la rubrique "Allotir" et Lotissement.

    Textes

  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités .
  • Décret n°84-228 du 29 mars 1984 relatif aux lotissements et divisions de propriété.
  • Code civil, Articles.825 à 830 et s., 883 à 886 ,1078-1, 1080 .

    Lotissement

    Un lotissement est constitué par un ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et des raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication. Que ce soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, il s'agit d'une opération d'aménagement qui a pour effet la division ,d'une ou de plusieurs propriétés foncières . La création d'un lotissement est soumise à autorisation de la Municipalité dans laquelle ce lotissement est situé .Le Maire fait procéder à une enquête afin d'ouvrir un droit de recours aux personnes qui s'estimeraient lésées par ces implantations , l'arrêté fait l'objet d'une publicité par affichage. La réglementation sur la création et l'aménagement des lotissement relève du doit administratif, tandis que relève du droit privé tout ce qui concerne les relations entre le lotisseur et les acquéreurs des lots et les relations entre les acquéreurs de ces lots.

    Le lotisseur doit procéder à la rédaction d'un règlement, d'un cahier des charges et, éventuellement, de statuts d'une association syndicale réunissant les colotis. S'agissant d'une construction en lotissement, le constructeur de maisons individuelles doit, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles. Il reste responsable des conséquences de l'erreur d'implantation à l'origine des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;( 3e Chambre civile, 6 mai 2009, pourvoi n°08-14505, Legifrance).

    Quelle que soit sa date, le cahier des charges, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues y compris aux conditions d'utilisation du sol.(3e Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n°15-10566, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Davis Gillig, JCP. 2016, éd.N, II, n°1091.

    Quant aux droits et obligations des propriétaires de lots qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires, ils sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. L'adjudicataire d'un lot d'un lotissement qui était donc déjà constitué avant qu'il ne devienne propriétaire du lot dont il a fait l'acquisition aux enchères, ne saurait contester tant l'existence de l'association, que son appartenance à celle-ci, et obtenir la restitution de charges. (3°Chambre civile,12 septembre 2007, pourvoi n°06-15820, Legifrance). Les colotis sont fondés à invoquer les clauses du cahier des charges du lotissement pour s'opposer à l'exécution de mesures contraires à ses dispositions ou pour obtenir la remise en état des lieux sans avoir à justifier d'un préjudice. Il est ainsi du cas dans lequel des propriétaire d'un lot qui l'avaient sous divisé. Ils avaient vendu une des partitions à des tiers qui , sur l'une de ces divisions du lot, avaient fait édifier une maison d'habitation. L'association syndicale à laquelle s'étaient joints des propriétaires de lots qui étaient intervenus à l'instance, avaient contesté la régularité de cette construction et celle de la vente au regard des clauses du cahier des charges régissant le lotissement. Le juge du fond avait ordonné la démolission de la maison, ce qu'a approuvé la Cour de cassation. En revanche, n'ayant pas qualité pour agir en annulation de la vente à laquelle ils n'ont pas été parties, ils n'ont pu obtenir l'annulation de la vente.(3e Chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi: n°08-14792 08-15429, BICC n°713 et Legifrance). Voir également la note de M.Vincent référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité. Cette modification si elle est adoptée à l'unanimité des colotis, n'a pas à être approuvée par l'autorité compétente. (Chambre civile 27 juin 2019, pourvoi n°18-14003, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrnce).

    Voir aussi les mots :

  • Lot.
  • Association Syndicale de Propriétaires (ASP)

    Textes

  • Code de l'Urbanisme, Articles L442-1 à L442-14.

    Bibliographie

  • Vincent (A.), Lotissement : primauté du cahier des charges sur l'acte de vente, Recueil Dalloz, n°27, 23 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1829, note à propos de 3e Civ. - 17 juin 2009.

    Louage

    Le Code civil distingue , le louage de choses qui est le contrat de bail, le louage d'industrie qui est le contrat d'entreprise et le louage de services qui est le contrat de travail.


    Fin de la lettre " L "

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