Date certaine
La date comprend l'indication du jour, du mois et de l'année et dans certains cas, celui de l'heure quand cet élément est indispensable à la détermination d'une priorité. Les actes authentiques (décisions de justice, actes notariés, procès verbaux d'huissiers..)sont nécessairement datés. Relativement aux actes dressés par les notaires, leur signature n'étant pas obligatoirement apposée par tous les signataires au même instant, ni le même jour, l'acte doit indiquer la date à laquelle est apposée chaque signature. Les dispositions de l'article 1328 du code civil qui dispose que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, ne sont pas applicables à l'acte authentique, lequel fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement,(3e Civ. - 14 avril 2010, pourvoi: 06-17347, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance).
Les actes sous seing privés ne sont opposables qu'aux parties qui les ont signés et à celles qui y ont été représentées. Entre parties, s'il s'élève une contestation sur la date d'un acte dont la validité n'est pas subordonné au caractère certain de la date, celui qui s'en prévaut fournit à la juridiction saisie, tous éléments extrinsèques à l'acte, propres à permettre au juge de la déterminer. Application est faite de cette méthode notamment à la date des testaments olographes.
Il en va autrement si le différend oppose le ou les auteurs d'un acte sous seing privé à un tiers qui justifie d'un intérêt. Par exemple un créancier saisissant contesté la date de l'acte par lequel son débiteur prétend avoir vendu la chose saisie. C'est dans un but de protection qu'a été crée la notion de "date certaine".La règle est édictée par l'article 1328 du Code civil. La date d'un acte sous seing privé n'est opposable aux tiers que :
S'agissant de l'inopposabilité aux tiers d'un acte ne correspondant pas aux exigence de l'article 1328 du Code civil, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Ch. Civ. 1, 9 mai 1960) que doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, tout en constatant qu'un acte n'a pas reçu date certaine par l'un des procédés visés par le texte ci-dessus, le déclare néanmoins opposable à un tiers en se fondant sur un ensemble de présomptions , au motif que cette circonstance ne privait pas le juge de la faculté d'apprécier à la faveur de tous éléments de la cause la sincérité de la date qui y était mentionnée.
Textes
Bibliographie
Dation en paiement
La "dation en paiement" est une opération juridique par laquelle , en règlement de tout ou partie du montant de sa dette , un débiteur cède la propriété d'un bien, d'un ensemble de biens ou de droits, lui appartenant.
L'attribution judiciaire du gage et le pacte commissoire sont des formes de dation en paiement.
Textes
Bibliographie
Débats
Les "débats" constituent la partie orale de la procédure menée , selon le cas, en audience publique ou en Chambre du Conseil au cours de laquelle les avocats et, dans les affaires communicables , éventuellement le Procureur de la République , développent les moyens et les défenses qu'ils ont déjà exprimés dans leurs conclusions.La clôture des débats marque le moment où l'affaire est mise en délibéré .
Lorsque la procédure est orale , la clôture des débats marque le moment après lequel , sauf sur demande du Président de la Chambre saisie de l'affaire, les parties ne peuvent plus produire de conclusions ou ni faire remettre des pièces nouvelles.
Lorsqu'un point des conclusions ou des plaidoiries paraît nécessiter des précisions, le Président peut autoriser ou demander aux parties de déposer une " note en délibéré " Mais si de son propre chef, une des parties produit une pièce nouvelle alors que les débats sont clos, cette pièce doit être écartée par le juge car sa production fait échec au principe du contradictoire. Il a été ainsi jugé par que si un arrêt de jurisprudence de la Cour de cassation, ne constituait pas en soi, une pièce à proprement parler, en revanche, il y avait eu violation de cette règle si la lecture de la décision du juge révélait que cette communication avait été déterminante sur la décision prise, . Dès lors elle justifiait l'annulation de la décision du premier juge par la Cour d'appel.( C.A. Lyon , 3e ch., sect. B , 15 février 2007. - R.G.n° 06/02754. BICC n°682 du 15 mai 2008).
Voir aussi les mots : " Audience " , " Collégialité" et " Police de l'audience " .
Textes
Bibliographie
Débauchage
Le "débauchage" est le vocable désignant la situation prévue par l'article L122-15 du Code du Travail. Ce mot qualifie l'action d'un salarié qui a rompu abusivement le contrat le liant à son employeur pour accepter d'être engagé par une autre entreprise, généralement concurrente.
Textes
Débours
Les "débours" ou "déboursés" sont les sommes qui, soit en vertu de la Loi, soit en vertu du contrat, doivent être avancées dans l'intérêt et pour le compte d'autrui. Ainsi la Loi prévoit l'obligation pour les détenteurs d'une chose tels que les dépositaires, les séquestres, les créanciers gagistes de veiller à la conservation de la chose dont ils ont la garde provisoire et d'avancer les fais qu'elle rend nécessaire. Pour assurer le remboursement de ces frais ils disposent d'un droit de rétention qui s'exerce jusqu'à complet paiement.
Le mot est aussi utilisé pour désigner les avances que font les avocats, les officiers ministériels, et les mandataires, relatifs à des dépenses qui ne sont pas inclus dans les honoraires comme les frais de copie, le coût de délivrance d'actes, les frais de transport ou de correspondance, la rémunération de tierces personnes, le règlement d'impôts ou de taxes et frais ou de publicité légale.
Les dépens de justice énumérés par l'article 695 du Code de procédure civile et les sommes auxquelles peut être condamnée une partie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ne sont pas des débours.
Exemples :
Débouter
Le demandeur à l'instance est " débouté " de son action lorsque le tribunal juge que ,bien que la demande soit recevable en la forme, la prétention qu'il entend faire valoir ne se trouve pas fondée. On dit aussi dans ce cas, que le requérant (autre dénomination du demandeur) est " débouté des fins de sa demande " ou encore que sa demande est "rejetée". Sous réserve du droit à l'exercice des voies de recours , le débouté met fin à l'instance. Lorsque la Cour de cassation confirme un jugement ou un arrêt ayant débouté de ses demandes l'auteur du pourvoi, la décision de la Cour ne donne pas lieu à renvoi devant une autre juridiction.
Exemples :
Débrayage
Le débrayage est l'appellation donnée à l'action par laquelle des salariés d'une entreprise quittent d'une manière concertée leur poste de travail pour faire grève.
Déceptivité (Droit des marques)
La déceptivité d'une marque est le caractère qu'elle présente lorsqu'elle est jugée de nature à induire le public en erreur sur la qualité, l'origine ou sur la nature du produit . Elle s'apprécie au regard du droit de la propriété industrielle. L'interdiction des marques déceptives était déjà prévue par une Loi du 31 décembre 1940. Cette notion été reprise par l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle..
Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques (Chambre commerciale 8 juin 2017, pourvoi n°15-21357, BICC n°872 du 1er décembre 2017 avec un commentaire du SDEC et Legifrance).
Il a été jugé que le signe déceptif n'est pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par le seul usage et que l'action en nullité d'une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, (Chambre commerciale 13 octobre 2009, pourvoi n°08-12270 , Legifrance).
Consulter :
Textes
Déchéance
La "déchéance" d'un droit est le fait de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice. Ainsi lorsque dans un contrat de prêt il est prévu un remboursement par fractionnement de la dette et qu'une clause édicte qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance l'emprunteur sera déchu du terme après une mise en demeure restée sans effet , cela signifie que, du fait de sa négligence, le débiteur a perdu le droit de se libérer par acomptes aux échéances prévues par le contrat . La totalité des sommes restant dues au jour de la défaillance devient immédiatement exigible et en sa totalité .
La déchéance n'est pas limitée à la matière des contrats. Ainsi le Code de la Nationalité prévoit un cas de déchéance de la nationalité française et le Code civil prévoit que dans certaines circonstances les parents ou l'un d'eux peuvent se trouver déchus de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs.On ajoutera , à titre d'exemple choisi dans la matière de la propriété intellectuelle , que la Cour de cassation a jugé (Com. - 14 mars 2006, BICC n°645 du 1er août 2006) que par application de l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d'une marque l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.
Au visa de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Voir aussi : " Délais de procédure"
Textes
Bibliographie
Décision
Une décision est l'acte par lesquel une personne juridique exprime dans quel sens elle entend agir ou dans quel sens doivent agir les personnes sur lesquelles elle a autorité.
Voir :
Décisoire (serment)
Le serment qui est déféré par une partie à l'autre en application de l'article 317 du Code de Procédure civile est qualifié de "décisoire" en ce que, lorsqu'il a été prêté, la motivation de la décision du juge doit tenir pour établis les faits sur lesquels le serment a porté .
A l'adjectif " Décisoire " s'oppose l'adjectif " supplétoire " qui qualifie le serment déféré pour compléter un commencement de preuve par écrit. Le serment supplétoire peut être déféré d'office par le juge
Exemples :
Déclinatoire
Le "déclinatoire" est l'acte de procédure par lequel un défendeur , le Ministère Public ou, le Préfet, contestent la compétence de la juridiction saisie.
Exemples :
Décret
Selon la Constitution de la 5e République, les dispositions prises par les autorités qui nous gouvernent, sont classées en dispositions législatives qui sont les Lois votés par le Parlement et les dispositions à caractère réglementaire que sont les ordonnances, les règlements pris en Conseil d'État, les décrets, les arrêtés et les circulaires. Les règlements administratifs sont de deux sortes :les règlements à portée générale destinés à expliciter et complèter le contenu des Lois et les règlements à portée individuelles comme les Décrets portant nommination des Ambassadeurs et des Magistrats.
Voir : Législation.
Déconfiture
Stricto sensu, la "déconfiture " , expression peu employée de nos jours, désigne la situation dans laquelle se trouve un débiteur insolvable pendant la période qui a précédé l'ouverture d'une procédure collective
Voir les mots : redressement judiciaire , liquidation judiciaire, surendettement ).
Textes
Défaillance / défaillant
D'une manière général une personne défaillante est celle qui n'a pas exécuté ses obligations . Les mots "faillite" et "failli" dérivent de la même racine .
En procédure une personne défaillante est celle qui, bien que régulièrement assignée à comparaître devant une juridiction, ne se présente ni en personne, ni par mandataire . On dit qu'"elle a fait défaut". Le défendeur qui ayant été touché en personne par la citation et qui ne s'est pas présenté , peut faire opposition au jugement ou à l'arrêt rendu contre lui. A noter que, cette faculté n'est accordée qu'au défendeur, pas au demandeur à qui il incombe de surveiller l'état de la procédure qu'il a engagé et qui, s'il ne comparaît pas est censé y avoir renoncé.
De cujus
L'expression latine dont la formule entière est " Is de cujus successione agitur " désigne celui de la succession duquel on débat. Par délicatesse , les notaires ont pris l'habitude d'utiliser cette expression lorsqu'ils rédigent un contrat de mariage ou un testament afin qu'en sa présence le donateur ne soit pas désigné dans l'acte qu'il signe, par l'expression " le ( futur) défunt".
Exemples :
De facto, de jure>
"De facto" et "de jure" sont des expressions latines. "De facto" signifie "en fait" ou " de fait" . Le sens de ces locutions s'oppose à celui de"de jure" ou à celui de " ipso jure" qui signifient " en droit" ou " de droit" ou encore " de plein droit".
Exemples :
Comparer avec De plano.
Dédit
Le "dédit" c'est la somme représentant les dommages et intérêts conventionnels qui est due par celle des parties qui, lorsque leur contrat le prévoit, permet à celui au profit duquel le dédit a été convenu, de renoncer à l'exécution de ce contrat. Le contrat est définitif dès l'échange des consentements. Pour que l'une ou l'autre des parties signataires puisse se dédire, il est nécessaire, soit que la clause de résolution soit insérée lors de la signature du contrat, soit que la faculté de résolution résulte d'un accord ultérieur. Il est rare que la rétractation soit prévue ou acceptée sans dédit. Généralement le montant en est fixé par les parties ou à défaut d'accord sur le montant, par le Tribunal ou par voie d'arbitrage. Entre commerçants, la faculté de dédit comme l'appréciation de son montant résultent quelquefois de règlements ou d'usages professionnels. Le dédit convenu à l'avance s'apparente aux arrhes et à la Clause pénale.
Dans les rapports de professionnels et de non-professionnels, dans le but de protéger le consommateur, l'article L121-25 du Code de la consommation a institué un droit de rétractation qui est un véritable dédit légal. Il dispose qu'en cas d'achat, de vente, de location, de location-vente ou de location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services conclus à la suite d'un démarchage, fait au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours de la date du contrat Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
La protection visée par le Code de la consommation n'a lieu que si le vendeur se déplace pour prendre contact avec celui qu'il entend démarcher. Tel n'est pas le cas si l'opération a été conclue à la suite d'une relation d'affaires en continuation . Ainsi ne constitue pas un acte de démarchage au sens des dispositions ci-dessus, la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour un bien considéré (1ère Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°09-11832, Legifrance).
Exemples :
Textes
Bibliographie
Défaisance
Le mot "défaisance" désigne le cas où une société commerciale qui ayant émis des obligations (emprunt obligatoire) en prévoit le remboursement par une personne tierce désignée sous l"appellation de «structure de défaisance», Consulter : Chambre commerciale 22 mai 2013, pourvoi n°11-20398, Legifrance)..
Exemples ; "
Bibliographie
Défaut (jugement par.-)
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur et si la décision est en dernier ressort, le jugement qui est rendu hors de sa présence est qualifié de "jugement par défaut". A l'exception du cas où cette voie est écartée par la Loi, la décision prise par défaut peut être frappé d'opposition par le défendeur. A l'initiative, soit du demandeur à l'opposition soit sur décision prise d'office par le juge, les parties sont à nouveau invitées à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Ce jugement est déclaré non avenu, c'est à dire inexécutable, si son bénéficiaire ne l'a pas fait notifier dans les six mois de la date du prononcé. Cependant, dans ce cas, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction qui est compétente à la date de la réitération (2ème Chambre civile 6 janvier 2012, pourvoi n°10-16289, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Cette expression vise le cas où depuis la date du prononcé, une loi de procédure aurait modifié la compétence de la juridiction qui est apte à pour connaître le type d'affaire ayant fait l'objet de la décision qui a été prise par défaut.
Voir " Comparution " et " Opposition " .
Textes
Défendeur
Le "défendeur", appelé aussi "la partie défenderesse", est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l'initiative du procès et que l'on dénomme le," demandeur" ou la " partie demanderesse ". Ne pas confondre le mot "défendeur" avec le mot " défenseur", qui, dans un procès pénal, désigne l'avocat du prévenu .
Voir aussi le mot " Partie " .
Textes
Bibliographie
Défense
Une " défense " est un moyen de fait ou de droit destiné à paralyser une prétention de l'adversaire. On dit aussi une "exception " . Le verbe est "exciper": ainsi, on excipe du moyen tiré du paiement, ou de la "compensation" ou encore on " soulève " ou encore on " oppose " la prescription . Si l'exception est démontrée ,elle a pour effet de paralyser l'action en paiement du créancier .
Bien entendu , les exemples donnés ci-dessus, n'épuisent pas toutes les défenses que l'on peut opposer en matière civile . Les moyens de défense sont très nombreux notamment l'incompétence;, les nullités de forme ou de fond; défaut d'intérêt , les déchéances, et la non exécution par le demandeur de ses propres obligations). Pour ce qui est la "défense à exécution provisoire", voir l'article Exécution provisoire.
Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, à la fois des autorités publiques et des acteurs des activités économiques ou des autres organisations de défense des citoyens, crée par la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 en vue de réunir les compétences précédemment exercées précédemment par :
Les domaines juridiques dans lesquelles le Défenseur des droits exerce ses fonctions touche en partie au droit privé, puisque, en particulier, il est chargé de la défense des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi et qu'il peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées. Dans le domaine de la défense des droits de l'enfance, il peut être saisi par un enfant invoquant la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux ou les membres de sa famille. Il peut même se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits sont en cause.
Textes
Défenseur syndical
Le "défenseur syndical" se substitue aux anciens délégués permanents ou non permanents des syndicats d'employeurs chergé d'assurer l'assistance et la représentation des salariés dans une procédure contentieuse (Conseil de prud'hommes, Cour d'appel). Il est soumis à des obligations particulières définies notamment pas le Code du travail. Il bénéficie de droits et de garanties propres à sa fonction. Ces salariés sont inscrits sur une liste établie par la .Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs.
Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. S'il n'est pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, a statué à bon droit en rejetant sa demande yendant à l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical ( Chambre sociale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-27685, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance). ;
La Chambre sociale a jugé que le fait qu'une salarée demanderesse en annulation d'une sanction disciplinaire exerçait habituellement les fonctions de défenseur syndical devant la juridiction devant laquelle elle avait assigné son employeur, était de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de la juridiction qu'elle avait saisie. (Chambre sociale 24 juin 2014, pourvoi n°13-13609, Legifrance).
Textes
Déféré
Ne pas confondre "le déféré" avec la procédure de "référé".
Le "déféré" est un acte procédural par lequel au cours d'une procédure pendante devant une Cour d'appel, une des parties critique une ordonnance du Conseiller de lamise en état au contrôle de la formation collègiale. La recevabilité du déféré est subordonnée à ce que le contenu de cette ordonnance ait pour résultat de mettre fin à l’instance, de constater son extinction, de statuer sur une exception d’incompétence, de litispendance ou de connexité. La recevabilité de ce renvoi à la formation collègiale de la Cour est également admise lorsque l'ordonnance concerne des mesures provisoires prise dans le caidre d'une instance en divorce ou de séparation de corps.
La requête en déféré est qualifiée par la 2e Chambre civile comme étant un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête.(2e Chambre civile 11 janvier 2018, pourvoi n°16-23992,Légifrance.). Le déféré doit s'exercer dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance. Si ce recours n'est pas exercé dans ce délai, l'ordonnance devient irrévocable (2e Chambre civile 27 février 2014, pourvoi n°13-14240 , Legifrance).
Textes
Déréférencement (Demande de)
Le mot "Déréférencement" est l'antonyme de Référencement. Toute personne peut demander à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche qui le citent de manière nominative. Ce "droit à l'oubli" s'exerce par une demande de déréférencement, rendue possible par les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Selon la 1ère Chambre civile, la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. L'arrêt dont la Cour de cassation se trouvait saisie a jugé que lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à ces demandes, la personne concernée peut saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en conséquence. Dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l'information en cause, avoir des répercussions sur l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci, il y avait lieu de rechercher, à l'occasion de cet examen ou de ces vérifications, un juste équilibre, notamment, entre cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (point 81) (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi: 17-10499, BICC n°883 du 1er juin 2018).
Dégradation
Le mot dégradation" vise plusieurs situations, telle la déradation civique ou la dégradation militaire : il exprime une destitution pénale ou disciplinaire.
En droit privé il désigne le dommage matériel subit par un bien mobilier ou immobilier, provenant soit, d'un acte volontaire, soit du fait de l'usure naturelle ou d'un défaut d'entretien ou provenant une origine accidentelle, . Par exermple l'Article 1730du code civil, dispose, en matière de baux ruraux que S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La Chambre sociale évoque la situation dégradée des rapports qui se sont établis entre la direction d'une entreprise et son personnel.
Degré
Dans le droit successoral, le degré mesure la proximité de parenté qui s'établit par le nombre de générations existant entre deux personnes. Chaque génération s'appelle un degré. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et filles et petits-fils ou des petites filles.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Le degré peut déterminer des droits , par exemple dans la détermination des personnes appelées à la succession d'un parent décédé .Il détermine les cas d'empêchement au mariage entre parents .
En procédure le mot "degré" différencie les juridictions en fonction de leur place dans l'organisation judiciaire qui est du type pyramidal. En France, les juridictions civiles de l'ordre judiciaire sont situées sur une échelle à deux degrés: L'organisation judiciaire est donc régie par la règle du double degré de juridiction: les juridictions de première instance c'est à dire, celles qui rendent des jugements susceptibles d'appel , elles appartiennent toutes au premier degré, en statuent en premier et dernier ressort jusqu'à un certain montant. Au delà de cette somme ,elles statuent à charge d'appel.
Les juridictions du second degré sont les Cours d'appel. Les Cours d'appel ne statuent en premier ressort que dans des cas tout à fait exceptionnels qui sont définis pas la Loi.
La Cour de Cassation qui est une juridiction unique, n'est pas un troisième degré de juridiction car elle n'examine pas les faits . Son rôle , capital mais limité , consiste à vérifier la conformité au droit des jugements et des ordonnances pris par les juridictions du premier degré lorsque leurs décisions ont été rendues en dernier ressort et celle des arrêts des Cours d'appel qui lui sont déférés par l'une ou l'autre des parties, ou, plus rarement, quand il était partie à l'instance, par le Ministère Public.
La Cour européenne des droits de l'homme "rappelle que l'article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal», dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. Ce droit n'est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les États contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 93, CEDH 2001-V ; X... c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3169, § 147 ; X... et Y... c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I et le rappel des principes pertinents dans X... c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
Exemples :
Textes
Bibliographie
De in rem verso
"De in rem verso" est une expression latine qui désigne un type d'actions subsidiaires connues du droit romain , dont l'appellation sous cette forme est encore, mais rarement, utilisée de nos jours , pour regrouper l'"enrichissement sans cause " , la "gestion d'affaires", et l' action en "répétition de l'indu". Ces actions sont dénommés par le Code civil des "quasi-contrats", dénomination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précédemment l'appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve pas sa cause dans une expression de sa volonté .
Le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action. (1ère CIV. - 4 avril 2006. BICC n°645 du 1er août 2006). Si en vertu d'un accord verbal une personne s'est obligé à financer des travaux d'aménagement en contrepartie de l'engagement pris par le propriétaire d'une maison de lui consentir un droit d'usage et d'habitation des lieux ainsi aménagés, il a pris le risque d'assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord. Dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne peut ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause (1ère Chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-16497, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) et dans le même sens : Soc., 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.583, Bull. 1999, V, n° 36. Consulter le commentaire de MM.Charbonneau et Pansier référencé dans le Bibliographie ci-après.
L'action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve .(1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°16-15563, Legifrance), elle peut être exercée quand bien même l'appauvrissement du demandeur comporterait une cause, dès lors que cette cause est impropre à justifier l'enrichissement corrélatif du défendeur.(2e Chambre civile 3 mars 2016, pourvoi n°15-14067, Legifrance).
L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun, (2e Chambre civile 24 janvier 2019, pourvoi n°18-10994, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ( Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-20496, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
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Bibliographie
Déjudiciarisation
La "déjudiciarisation" est le nom donné au fait que la Loi privilégie le dialogue et les voies consensuelles en permettant aux parties en conflit, de convenir d'un moyen de solution du litige qui les oppose, qui ne fasse pas intervenir les juridictions de l'Etat.
Les nouvelles Lois sur le divorce en sont un exemple. Consulter aussi les sites : "http://www.dejudiciarisation.com/" et la question en droit du Québec "http://agora.qc.ca/documents/justice--reflexions_sur_la_dejudiciarisation_par_jacques_dufresne".
Délais de procédure
Le délai est la durée de temps qui sépare deux instants. En Droit la notion de temps est importante, elle intervient aussi bien dans le processus de l'acquisition des droits que dans celui de leur extinction. En procédure, on ne saurait passer sous silence le délai, à l'échéance duquel une partie se trouve privée d'un recours ou qu'elle s'en trouve déchue ou à l'échéance duquel encore, la partie qui a gagné son procès n'est cependant plus recevable à exécuter le jugement dont elle est bénéficiaire ( voir le cas prévu par l'article 478 du Code de procédure civile.
En instituant des délais, le législateur a cherché d'une part, à assurer la protection du défendeur et le caractère contradictoire des débats, et, d'autre part, à éviter les effets de la disparition des preuves. Il a estimé enfin souhaitable d'éviter que l'une ou l'autre des parties néglige de mener le procès avec diligence et que, sans nécessité, elles en fassent ainsi, volontairement ou par négligence, perdurer l'instruction.
La computation des délais, c'est à dire , la manière dont les délais de procédure sont calculés et quels sont les évènements qui allongent ces délais , est fixée par le Code de procédure civile. Les délais sont calculés à partir de la date à laquelle se produit un évènement prévu par une Loi ou un règlement. C'est le cas, par exemple de l'utilisation des voies de recours qui nécessitent que la partie qui entend porter son affaires devant la juridiction compétente pour en connaître, le fasse dans un délai déterminé à compter de la date de la notification de l'acte d'huissier la tenant officiellement informée du contenu de la décision qu'elle pourrait estimer contraire à ses intérêts légitimes, du nom de la juridiction qu'elle est en droit de saisir et du délai à l'intérieur duquel elle doit y procéder. Tout recours non formalisé avant le terme de ce délai rend irrecevable l'exercice de ce recours. Si un deuxième acte d'huissier s'avère nécessaire, parce que le premier acte était irrégulier, la deuxième signification ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.(2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008). Sur la manière dont se calculent les délais voir l'article : Dies a quo, dies ad quem
Les délais sont augmentés en fonction du lieu où sont domiciliées les personnes concernées. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de un mois pour les personnes domiciliées dans un territoire d'Outre Mer et de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. En outre, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. La notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne.(2e Chambre civile 9 septembre 2010 pourvoi n°09-70087, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance. Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Selon l'article 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les litiges relatifs aux droits et obligations de caractère civil doivent se dérouler dans un "délai raisonnable" . Le texte est ainsi rédigé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil".
Dans un arrêt de principe rendu le 28 juin 2002 le Conseil d'État a jugé que « le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale -compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours- et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement" et que « l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé".
L'article L.781 du Code de l'organisation judiciaire résultant de la réforme introduite par la Loi du 5 juillet 1972 devenu l'article L. 141-1 à l'occasion de la refonte de 2006, permet d'obtenir de l'État, la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice civile en cas de faute lourde, notamment en cas de retard abusif dans le jugement des affaires.
Au plan des droit européen, voir, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Nascimento c. Portugal (Requête n° 42918/98).
Consulter aussi les articles:
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Bibliographie
Délai de carence
Dans le droit de la sécurité sociale, le "délai de carence" est la période de temps qui court entre le jour de la constatation de la maladie et le jour à compter duquel les indemnités journalières sont payées par l'organisme de sécurité sociale .Celui-ci ne les verse en effet au salarié malade, qu'à partir du 4e jour.
Exemples : "... la circonstance que la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières ..." (2e Chambre civilei 30 mars 2017, pourvoi n°16-10374, Legifrance).
Délai-congé
Le "délai-congé" a la même signification que le mot "préavis". Ce mot préavis désigne la durée d'un temps qu'oblige à observer une Loi, un règlement administratif ou une disposition contractuelle, dont l'échéance marque oubien le point de départ, oubien la fin d'une situation juridique, tels un contrat de travail ou un contrat de louage.
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Délais de grâce
Lorsqu'un emprunteur est en retard dans le remboursement d'une échéance d'un prêt, la période supplémentaire que le prêteur décide d'accorder à son débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette, se nomme un "délai de gràce".
Voir : "Grâce (délai de ) " .
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Délaissement
Le "délaissement" est le fait pour le détenteur d'un bien immobilier grevé d'hypothèque poursuivi par le créancier au profit duquel elle a été constituée, d'abandonner la possession de l'immeuble hypothèqué. Un curateur est alors désigné par le tribunal de la situation de l'immeuble et la procédure est alors poursuivi contre ce dernier comme en matière d'expropriation. (Code civil articles 2166 et s.). La mot est aussi utulisé en droit maritime pour , en cas de sisnistre majeur, désigner l'abandon que le propriétaire du navire ou de la cargaison peut consentir aux chargeurs ou aux assureurs, lorsqu'il n'est pas en mesure de les dédommager.
Voir aussi : Abandon .et ,pour le "délaissement parental" : Autorité parentale.
Délaisser (Conclusions). <>Au fil des débats les avocats des parties peuvent modifier les prétentions de leurs clients et les moyens sur lesquels ils les fondent .
A la clôture de l'instruction de l'affaire, c'est à dire, au moment où, les juges, ou devant une Cour d'appel,les conseillers, se réunissent pour délibérer, ils doivent savoir si les avocats ont abandonné une partie des moyens dont ils ont fait état dans leurs écritres successives .
Pour éviter toute incertitude, les articles 753 et 954 du Code de procédure civile exigent que les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, les parties sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal (ou la Cour d'appel) ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
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Délégation
En procédure " délégation " est une expression utilisée dans le sens où on l'entend en droit administratif. C'est la transmission d'un pouvoir ou d'une compétence.Ainsi le Président d'un Tribunal judiciaire peut désigner un magistrat de sa juridiction , par exemple, pour présider une audience des référés que son emploi du temps ne lui permet pas de tenir lui même, ou encore pour remplacer un autre juge d'un Tribunal de son ressort ,si ce dernier est indisponible .De même, un juge peut donner délégation à un de ses collègues appartenant à une autre juridiction en vue d'entendre un témoin domicilié dans le ressort de cette dernière. Voir aussi le mot Mandat.
Dans une acception proche , une délégation est une convention par laquelle un débiteur ( le délégant ) donne à une personne ( le délégué) qui lui doit de l'argent ou toute autre prestation , l'ordre de se libérer de sa dette entre les mains d'une tierce personne qu'il désigne ( le délégataire). La validité de la délégation ne nécessite pas que soit faite la notification prévue par la cession de créance. et le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire. (3e Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-15981, BICC n°891 et Legifrance). Sauf stipulation expresse contraire, elle n'opère pas novation de telle sorte que si le délégué est insolvable, le délégant reste tenu envers le délégataire. Voir aussi " Tutelle aux prestations sociales" et la note de M.Jean-Denis Pellier, D. 2018, p.1624.
En droit du travail, on entend par "heures de délégation", la période de temps de travail pendant laquelle un délégué syndical peut quitter son poste pour exercer son mandat syndical. La Cour d'appel de Versailles a jugé (C.A. Versailles (6e Ch.), 31 mai 2005 , BICC n°645 du 1er août 2006) qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-7, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail que l'exercice d'une activité de représentation dans l'entreprise constitue du temps de travail rémunéré comme tel et donc payable à l'échéance normale. C'est donc dans des conditions identiques que l'employeur doit payer en heures supplémentaires ouvrant droit au paiement de majoration de salaires prévues par l'article L. 212-5 du code du travail, toutes les heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal. La contestation par l'employeur de l'opportunité du recours aux heures de délégation en dehors du temps de travail normal ou encore leur bonne utilisation relève de l'exercice par lui d'une action en remboursement.
La mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats (Chambre sociale 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16026, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).
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De lege
" De lege" ou "ex lege" ,sont des formules latines qu'on peut traduire par "en vertu de la loi" . Exemple "L'obligation faite au débiteur de payer des intérêts de retard lorsqu'il est mis en demeure est une obligation "de lege". C'est à dire que ces intérêts sont dûs, même si ces intérêts ne sont pas prévus au contrat et dans le cas d'une procédure en paiement, même si les intérêts ne sont pas demandés par le créancier .
"De lege lata", est une expressionmoins souvent employée qui signifie "en application du droit actuellement en vigueur", "De lege ferenda" signifie " quant à la loi que l'on doit appliquer".
Exemples :
Délégué du personnel
L'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a modifié dans le Code du travail l'expression Délégué du ersonnel par l'expresion le "membre élu de la délégation du personnel du Comités social et économique ".
Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite Comités social et économique " dans les entreprises d'au moins onze salariés lorque cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019. Les dispositions de l'article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de cette Ordonnance, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Les dispositions antérieures à l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 restent applicables pendant la période transitoire.L'Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 règlent les modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes Ces dispositions étant d'ordre public absolu, le tribunal en a exactement déduit que l'Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral. La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus. (Chambre sociale 9 mai 2018, pourvoi n°17-60133, BICC n+889 du 15 octobre 2018 ; même Chambre même date, BICC n°889 du 15 octobre 201 Note du SDEC et Legifrance). Consulter la note de M.Bernard Bossu, JCP. 2018, éd. S, Act. n°150 et II, 1219.
L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical qui , du fait de l'exercice de son mandatne, peut être privé du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation, les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ( Chambre sociale 19 septembre 2018, pourvoi n°17-11638, 17-11514 et 16-24041, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Yannick Pagnerre, JCP 2018, éd.S., Act.n°283 et II, 1340.
Voir les rubriques : : Travail ( droit du ),
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Bibliographie
Délégué syndical
Le Délégué syndical est un salarié qui est élu en qualité de représentant d'une organisation syndicale dans l'entreprise , dit "délégué syndical d'entreprise ", ou dans un établissement de l'entreprise, dit "délégué syndical d'établissement", lorsque l'entreprise en possède plusieurs. Dans ce dernier cas, les syndicats représentatifs c'est à dire affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national, peuvent nommer un ou plusieurs représentants dans les établissements et un délégué pour l'ensemble de l'entreprise. En vue des élections professionnelles, un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a reçu un mandat exprès à cette fin (Chambre sociale 15 juin 2011, pourvoi n°10-25282, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Kerbouc'h référencée dans la Bibliographie ci-après.
Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite Comités social et économique " dans les entreprises d'au moins onze salariés lorque cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019. Les dispositions de l'article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de cette Ordonnance, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Un syndicat peut élargir le cercle des personnes pouvant être désignées délégué syndical. Il peut ainsi s’agir d’un candidat d’un autre syndicat et à défaut, d’un adhérent ou d’un ancien élu. ( Chambre sociale 9 juin 2021 (pourvoi n°19-24.678, Legifrance )
Les dispositions antérieures à l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 restent applicables pendant la période transitoire. Demeurent représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections Le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel (Chambre sociale 10 novembre 2010 pourvoi n°09-72856, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance).
L'article L. 2143-4 du code du travail dispose que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Il se déduit de l'arrêt de la Chambre sociale du 26 octobre 2011 ( pourvoi n° 11-10.290, n° 11-60.003, Bull. 2011, V, n° 245), que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges.(Chambre sociale 29 mai 2019, pourvoi n°18-60129, BICC n°911 du 15 novembre 2019 ; même Chambre 29 mai 2019, pourvoi n°18-19890 , BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Auzero, Bull.Joly travail, Juil.-août 2019, p. 17.
Sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical (Chambre sociale 25 mars 2020, pourvoi n°19-11581, Lettre Ch.soc. n°4, mars / avril 2020, p.11 et Legifrance).
S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique ( Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-14605, Lettre n°5 Ch.soc., mai /juin/juillet 2020,.p.15,.et Legifrance).
Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical . Les salariés à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3° du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel. (Chambre sociale 25 septembre 2019, pourvoi n°18-60206, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles, il n'est pas représentatif de sorte qu'il ne peut procéder à des désignations de délégués syndicaux. (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-20710, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Bernard Gauriau, JCP 2018, éd.S., n°254 et II, 1296.
Si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ( Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-60394, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Un accord collectif peut prévoir la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical dans un périmètre plus restreint que celui défini pour la mise en place du comité d'établissement. Mais aucun usage local fût-il plus favorable ne saurait supplanter les dispositions légales ou les décisions collectives régulièrement intervenue.( Chambre sociale 10 mai 2012 , pourvoi n°11-21388, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance).
Cependant, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi . Seule une convention ou un accord collectif peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération ; (Chambre sociale 15 juin 2011, pourvoi n°10-20761, BICC n°750 du 1er novembre 2011, même formation, 29 octobre 2010, pourvoi: 09-67969 09-68207, BICC n°736 du 15 février 2010 avec les observations du SDER et Legifrance). Voir les notes de Madame Dauxerre et de M. Romain Chiss référencées dans la Bibliographie ci-après.
Au niveau de l'entreprise et de l'établissement, la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité permet la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre (Chambre sociale 10 novembre 2010, pourvoi n°10-60104, Legifrance). Une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Chambre sociale 10 novembre 2010, pourvoi n°09-60451, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance).Consulter aussi la note de Madame Marie-Laure Morin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, elles sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux , de sorte qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un tel établissement. (Chambre sociale 31 mai 2016, pourvoi n°15-21175, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance).
En revanche, ne peut exercer un mandat de délégué syndical, le salarié qui dispose d'une délégation particulière écrite d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise. Le salarié qui s'est vu déléguer par l'employeur plusieurs de ses prérogatives, en matière de recrutement, d'établissement de contrats de travail, de tenue des entretiens disciplinaires, d'organisation du travail et de sécurité, peut être assimilé à l'employeur. Il importe peu, à ce titre, qu'il ne dispose pas, d'une autonomie décisionnelle de nature à caractériser une délégation de pouvoir, au sens de celle emportant transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise (Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi: 08-60595, Legifrance). En revanche, ne tombe pas sous le coup de cette incompatibilité, le fait qu'un salarié ait accepté des attributions limitées relatives à l'application de la réglementation du travail, attributions que salarié exerçait sous l'autorité étroite de la direction lors que cette compétence ne comportait pas de pouvoir disciplinaire .(Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-60595, Legifrance). Saisie d'un pourvoi fondé sur la circonstance qu'un salarié détaché ne saurait être désigné en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise d'origine s'il ne partage plus d'intérêts commun avec les salariés de cette dernière La Chambre sociale a jugé qu'il n'appartient pas aux tribunaux de se substituer aux organisations syndicales pour juger de l'opportunité de désigner telle ou elle personne en qualité de délégué syndical. Dans le cas ou un salarié d'une société a été détaché auprès d'un groupement d'intérêt économique constitué par la société dont il était l'employé, qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de ladite société et désigné en qualité de délégué syndical auprès de cette dernière société. il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale dans son entreprise d'origine (Chambre sociale 27 mai 2009, pourvoi n° 08-60569, BICC n°714 du 15 novembre 2009 et Legifrance).
Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60108, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Mais,un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public absolu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relatives à la détermination de la représentativité des organisations syndicales, et l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise. (Chambre sociale 10 mai 2012, pourvoi n°11-21144, Legifrance).
La seule mise à pied d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une entrave à l'exécution de ce mandat.(Chambre criminelle 8 avril 2014, pourvoi n°12-85800, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legiftance).
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Mais, l'article L. 2143-6 du code du travail qui concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés. Il s'en suit, selon la Cour de cassation, qu'une salariée, déléguée du personnel dans un établissement comptant environ vingt salariés qui dépendait d'une société comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désignée comme déléguée syndicale de cet établissement (chambre sociale 29 avril 2009, pourvoi: 08-60484, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ).
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical,(3 arrêts Chambre sociale 27 février 2013, pourvois n°12-17.221, 12-15.807, 12-18.828, BICC n°784 du 15 juin 2003 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les délégués syndicaux disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. S'il y a plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Ils bénéficient d'un statut de protection contre le licenciement, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est ainsi que leur licenciement est irrégulier s'il n'a pas fait l'objet d'un accord des services de l'Inspection du travail. En cas de licenciement jugé irrégulier, ils doivent être réintégrés. Cette protection ne s'applique qu'après que le salarié ait été effectivement nommé, en revanche,l'intention manifestée par un salarié d'occuper la fonction de délégué syndical ne lui confère aucune protection particulière. Elle n'implique pas, en effet, l'imminence de sa désignation, dès lors que l'intéressé n'est pas encore membre du syndicat qui le désignera par la suite.( Cour d'appel de Lyon, chambre sociale, 21 janvier 2008. - RG no 06/07678 - BICC n°678 du 15 novembre 2008.). En revanche, les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail (Chambre sociale 2 décembre 2009, pourvoi n°08-43466, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45.691, Bull. 1989, V, n° 558 ; Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43.723, Bull. 1997, V, n° 225. Voir aussi, Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45.691, Bull. 1989, V, n° 558 ; Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43.723, Bull. 1997, V, n° 225 et la note de M.Kerbourc'h référencée dans la Bibliographie ci-après.
Qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail; les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail, elles doivent être payées à l'échéance normale : l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Ayant constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre, et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la Cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant que la Cour d'appel a souverainement apprécié (Chambre sociale 19 mai 2016, pourvoi n°14-26967, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance)
L'article R2314-28 du Code du travail enferme dans des délais très brefs la recevabilité des contestations portant sur l'électorat et sur la régularité de l'élection des délégués du personnel. N'est pas soumise au respect de ces délais de forclusion, la contestation d'une Chambre syndicale qui ne porte, ni sur le nombre de voix qu'elle a recueilli, ni sur le nombre de suffrages exprimés dans chaque collège, mais sur le fait que lui était contestée la qualité de syndicat représentatif.(Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-25429, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Moulinier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Le salarié protégé ne saurait être débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions. Replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé. En cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (Chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi: n°08-43862 , BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Ines référencé dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020 .donne compétence au tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe. »
En cas de violation par l'employeur du statut protecteur, l'indemnisation du salarié est égale à la rémunération que ce dernier aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Mais ce salarié qui a été licencié en méconnaissance de son statut protecteur ne peut, pour la période postérieur au temps de protection, bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte de son mandat.(Chambre sociale 8 juin 2011, pourvoi: 10-11933 et 10-13663, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
Au plan du Droit international, le principe du respect de la souveraineté des États fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger, des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à la représentation des syndicats. La Province du Quebec ayant obtenu pour sa représentation à Paris une extension des privilèges et immunités accordés à l'Etat fédéral du Canada, dont elle est membre, la désignation d'un délégué du personnel au sein de la délégation générale du Quebec devait être annulée (Chambre sociale 4 novembre 2009, pourvoi n°08-60593, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) et la note de M.L'Avocat général Duplat référencée dans la Bibliographie ci-après.
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Textes
Bibliographie
Délibéré
Le "délibéré" est l'espace de temps au cours duquel les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires à l'audience, se retirent , pour débattre collègialement des dispositions qui constitueront le jugement ou l' arrêt.
Au cours du délibéré le juge qui a présidé l'audience et ses assesseurs échangent leurs avis après avoir examiné les pièces du dossier . Si les opinions exprimés sont contradictoires, le Président soumet la ou les questions litigieuses au vote . En cas de divergences, son opinion est prépondérante .La discussion terminée et les votes ayant été exprimés , il se désigne lui même ou désigne l'un de ses assesseurs pour rédiger le projet de jugement qui sera ensuite dactylographié ou imprimé par le personnel du Greffe et sera soumis à sa signature .
Dans les affaires délicates comportant un très grand nombre de pièces de procédure et de documents, le Président peut désigner un des assesseurs pour faire un rapport qui selon le cas peut être oral ou, plus rarement, écrit . Les juges peuvent ainsi se réunir plusieurs fois avant qu'une décision soit prise.
Lorsque la Cour de Cassation annule l'arrêt d'une Cour d'appel, elle renvoi la cause à la connaissance d'une autre Cour d'appel. La Chambre de renvoi est alors composée ( article L212-2 et L212-5 du Code de l'organisation judiciaire), de deux chambres réunies sous la présidence du Premier Président ou du Président de Chambre le plus ancien comportant un nombre d'au moins cinq magistrats de la Cour. Un des magistrats composant cette formation est désigné pour rédiger un rapport écrit qui est lu en audience. Le délibéré qui suit les débats, s'en trouve simplifié par le fait qu'au cours de leur réunion les magistrats pourront prendre le texte de ce rapport comme base de leurs discussions.
Le Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées, dispose que le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre peut autoriser à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En admettant une note en délibéré communiquant une nouvelle pièce constituée d'un arrêt de la Cour de cassation, l'ensemble étant intervenu après la clôture des débats, bien qu'elle ait constaté n'avoir demandé aucune note en délibéré, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile.( 2e Chambre civile 5 mars 2020, ourvoi n°18-24.430, Légifrance).
Textes
Bibliographie
Délit civil
"Délit civil" est une expression employée pour caractériser une disposition de la Loi assortie d'une sanction de nature civile. Ainsi, l'article 778 du Code civil dispose que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Autre exemple pris dans le cadre de l'article 730-5 du même Code : cette disposition sanctionne celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact. Il encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778 du Code civil et ce, sans préjudice de dommages et intérêts. Troisième exemple, en exécution de l'article 1483 du Code civil, relatif aux opérations de dissolution de la communauté conjugale, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint, mais en cas de recel, il en répond en tout ou partie.
Même dans le cas où l'acte de partage a omis certains actifs ou retenu des valeurs de passif discutables, celui des époux qui excipe de ce qu'il a été la victime de son conjoint , doit établir que ce dernier a commis des manoeuvres frauduleuses pour le spolier dans les opérations de partage,(1ère chambre civile 17 juin 2009 , pourvoi n°08-17712, Legifrance). Pour un cas où le délit civil a été déclaré constitué, voir l'arrêt de la 1ère chambre civile du 3 décembre 2008 n°de pourvoi: 07-18688, Legifrance).
Textes
Délivrance
La "délivrance" est l'opération juridique par laquelle , indépendamment de l'opération purement matérielle, une personne transfert un bien ou un droit à une autre. Cette opération matérielle qui peut, soit être concomitante de la remise matérielle , soit avoir lieu après la délivrance juridique ( remise des clefs après la signature du bail) , s'exprime par différents vocables , mais avec quelques nuances, tels que " livraison" (exemple : livraison de la chose vendue) , " transfert" (exemple: transfert d'actions ou d'obligations ) , " transport" (exemple: transport de créance), "remise" (exemple: remise d'effets à l'escompte) ", "dation" (exemple: dation en paiement), "réception " ou "tradition". Dans le langage courant , qui n'est pas absent des prétoires, tous ces mots sont le plus souvent pris pour synonymes.
Dans les ventes de machines complexes, l'obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (Chambre commerciale 10 février 2015, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance). Dans cette espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que l'ambiguïté de la portée du procès-verbal de réception rendait nécessaire, que, s'agissant de matériels très sophistiqués, ce document n'avait pour objet que de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété, mais qu'il ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance et elle a approuvé le juge du fond d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente Un commentaire de cette décision est paru au Dalloz. 2015, somm. p. 432.
Un ancien bailleur a été condamné à réaliser des travaux sur un immeuble loué et le nouveau bailleur, tenu, depuis son acquisition, d’une obligation de délivrance conforme envers le locataire, ne s’en étant pas acquittée, une cour d’appel a justifié légalement sa décision en condamnant celui-ci in solidum à réaliser les travaux. (3e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-11553, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Voir ci-après : "Délivrance de legs".
Textes
Bibliographie
Délivrance de legs
Dans son sens général, le mot "délivrance" à le sens de transmission d'un objet ou d'un droit, d'une personne à une autre. Tel un colis qu'un transporteur remet à son destinataire. En droit successoral, le mot désigne l'action par laquelle les héritiers d'une personne décédée remettent ce qui a fait l'objet d'un lègs de leur auteur, à la personne qui en est le bénéficiaire.
Voir le mot "Legs " in fine
Textes
Délocalisation
Expression particulièrement employée en procédure pénale pour désigner l'hypothèse où pour des motifs d'ordre public, il est fait exception aux règles légales de compétence géographique et où la cause est attribuée à une juridiction autre que celle que la loi désigne pour connaître d'un procès pénal particulier .
En droit privé, le Code de procédure civile prévoit :
Précisons qu'alors qu'en matière commerciale, les parties peuvent insérer dans leurs contrats des clauses attributives de compétence , en revanche, en matière civile l'insertion de telles clauses est interdite par l'article 48 du Code de procédure civile.
Il est aussi question de délocalisation dans le cas où le chef d' entreprise décide de vendre ses actifs ou de fermer les établissements qu'il détient en France pour s'installer à l'étranger, en général, pour profiter de meilleures conditions de rentabilité .
Exemples : "...en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe doit en informer le bureau du comité d'entreprise européen ou à défaut l'ensemble des membres de ce dernier,..." (Chambre sociale 1er février 2017, pourvoi n°15-24571 15-24572 et divers autres, Legifrance)." Textes
Demande en justice
Le mot "demande" est un accourci pour "demande en justice". On dit aussi " requête introductive d'instance ". C'est l'acte de procédure par lequel la personne qu'on dénomme le "demandeur" ou le "requérant" , c'est à dire , celui qui prend l'initiative du procès, saisit le juge d'une prétention qu'il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes dites le ou les "défendeurs".
On distingue, la demande principale qui est celle que le demandeur souhaite qu'elle soit examinée en premier lieu, la ou les demandes accessoires qui dérivent de la demande principale comme celle par laquelle le requérant sollicite la condamnation du défendeur au paiement des intérêts ou à la condamnations aux frais de l'instance plus communément appelés les dépens , et la ou des demandes subsidiaires qui ne seront examinées que si la demande principale n'est pas accueillie par le juge. Sur la demande principale peut se greffer une ou plusieurs demandes dites additionnelles par exemple lorsque dans la demande principale, le demandeur a sollicité le paiement de loyers et que, l'instance étant toujours en cours, depuis l'introduction de la procédure de nouveaux loyers sont venus à échéance. La demande complémentaire portant sur les loyers nouvellement échus est une demande additionnelle. Il existe aussi des demandes alternatives et des demandes connexes.
Dans la pratique on donne des noms à ces demandes en fonction de l'objet de la prétention. Ainsi, par exemple, la demande en paiement, la demande en compensation , la demande en résiliation ou en résolution de contrat ou la demande en intervention ou mise en cause .
Enfin la demande reconventionnelle est celle qui est faite par le défendeur en réponse à celle de son adversaire : constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l'article 64 du code de procédure civile, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Ainsi, si le cessionnaire d'un contrat ne se borne pas à invoquer la nullité du protocole mais qu'il entend voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine,somme en restitution du prix déjà payé, il s'agit d'une demande reconventionnelle.(Ass.Plein. 22 avril 2011, pourvoi n°09-16008, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). La demande reconventionnelle fait partie des "demandes incidentes", c'est ainsi que l'on nomme les prétentions que l'on fait valoir au cours du procès , donc, après que la demande principale ait été introduite. La demande reconventionnelle qui n'a pas été présentée au juge de première instance, est cependant recevable devant la Cour d'appel si se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant .(3e Chambre civile, 10 mars 2010, pourvoi n°09-10412, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 30 juin 1999, pourvoi n° 97-11.491, Bull. 1995, III, n° 151. Une demande reconventionnelle doit,à peine d'irrecevabilité, doit comme toute autre demande incidente, être notifiée à toutes les parties à l'instance (Ass. Plein 22 avril 2011, pourvoi n°09-16008, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).
Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation de ce droit d’accès, découlant de l’immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière.(Chambre sociale 01 juillet 2020, pourvoi n°18-24.643, Legifrance) .
Textes
Bibliographie
Demandeur
Le "demandeur" ou "le requérant", est la personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit . Son adversaire est le " défendeur " . Ce dernier peut faire valoir à son tour une prétention , dans ce cas il devient un "demandeur reconventionnel" . Des tiers peuvent intervenir volontairement ou se trouver appelés à intervenir dans la procédure , ils deviennent alors des "parties" et , ils peuvent être amenés à se porter demandeurs pour défendre leurs intérêts .
La partie qui a saisi la Cour d'appel est dénommée l'appelant" , l'autre partie étant l'" intimé " ou la "partie intimée " . Le demandeur à l'opposition est l'" opposant ", son adversaire est désigné par l'expression ,le " défendeur à l'opposition ", de même devant la Cour de Cassation les parties sont désignées respectivement sous les vocables le " demandeur au pourvoi" et son adversaire, le "défendeur au pourvoi ".
Démarchage
Le "démarchage" est le nom donné à l'initiative que prend une personne, généralement un commerçant dit "démarcheur", qui, en sa qualité d'"intermédiaire se rend auprès d'une personne physique ou morale en vue de lui proposer ses services pour la réalisation d'un contrat. Par exemple, pour obtenir la souscription par la personne démarchée, de titres financiers, la vente ou la location d'un bien ou de droits immobiliers.
Une seule opération de démarchage d'investisseurs au profit d'un client unique, en exécution d'un mandat unique, ne peut caractériser l'exercice d'une profession habituelle. (Chambre criminelle 13 juin 2019, pourvoi n°17-82470, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Consulter les rubriques : Textes
Dématérialisation (valeurs mobilières)
Naguère les sociétés de capitaux émettaient des documents dénommés "Titres" qui étaient représentatifs de la valeur investie par l'actionnaire , par le porteur de parts ou par l'obligataire . La preuve de la propriété des actions résultait de la détention de ce document . La cession d'actions avait lieu par simple remise du titre-papier du vendeur à l'acheteur .
La loi du 30 décembre 1981 a dématérialisé les titres en ce que les sociétés ne peuvent plus émettre des titres-papier . La propriété des valeurs mobilières résulte d'une inscription sur les comptes de la société émettrice.
Exemples : Voir la rubrique :Titre
Textes
Bibliographie
Démission
"Se démettre",qui est l'origine du substantif "Démission", signifie renoncer volontairement à une situation, à un avantage ou à un droit. En droit du travail la démission est le fait pour un salarié de prendre l'initiative de rompre le rapport juridique de dépendance qui le lie à son employeur, ce qu'il peut faire en observant un délai dit "préavis". Elle peut être verbale, écrite ou résulter d'un comportement sans ambiguïté du salarié. Le refus du salarié d'accepter un changement des conditions de travail ne constitue pas une démission. Il s'agit d'un manquement aux obligations du contrat que l'employeur peut sanctionner, au besoin, par un licenciement pour faute. Rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de démissionner (Chambre sociale 15 mai 2012 pourvoi n°10-26082, Legifrance ; même Chambre 26 novembre 2008, pourvoi n°07-43650; BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Voir aussi : Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-40.518, Bull. 2007, V, n° 70.
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse obligeant l'employeur à verser au salarié, l'indemnité de préavis et de congés payés, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-43476, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Frouin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail et ce même dans le cas où le salarié ne peutt prétendre au paiement d'allocations de chômage du fait de sa démission (Chambre sociale 15 mars 2017, pourvoi n° 15-21232, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
En exécution du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, sauf pour les salariés ayant atteint 57 ans, ou plus âgés, bénéficiaires d'une rémunération mensuelle brute supérieure à 4.500€, doivent recevoir une indemnisation réduite de 30% dès le septième mois, avec un plancher de 2.261€ net. Ces diminutions ne concernent pas les salariés démissionnaires justifiant d'une anciénneté de cinq années dans la même entreprise lorsqu'ils sont bénéficiaires d'un projet de reconversion professionnelle.
Il existe un mode de rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et s. du Code du Travail. L'avantage par rapport à une rupture par démission est que selon l'article 2 du règlement général de l'UNEDIC, sont considérés comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Les salariés qui quittent leur ermployeur sous ce régime bénéficient des allocdations de chômage. (Voir circulaire UNEDIC n°2009/10 du 22 avril 2009, Fiche n°1).
Consulter : Chômage, Assurance chômage, Pôle emploi.
Textes
Bibliographie
Démocratie sociale
La Démocratie sociale est la tendance de mouvements politiques à promouvoir la construction d’une citoyenneté sociale et à faire adopter par le Gouvernement la participation des citoyens à la vie publique. Sa traduction dans les faits comprend notamment les élections sociales qui permettent aux salariés cotisants d’élire les conseils d’administration des organismes tels que la Sécurité sociale. et participer comme assesseurs aux Conseils des Prud'hommes , au Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Voir la rubrique : Syndicat.
Dénaturation
Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour interpréter les clauses d'un contrat ou les dispositions légales lorsqu'elles sont rédigées de telle manière qu'on peut leur donner plusieurs sens incompatibles entre elles.
La "dénaturation " c'est le fait par ce juge, de modifier , sous prétexte de l'interpréter, le sens clair et précis d'une clause d'un contrat ou d'une disposition légale . La dénaturation est un moyen de cassation.
A titre d'exemple voir l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 octobre 2003 ( BICC du 25 janvier 2004, n°30) qui a jugé que dénaturait le sens et la portée d'un acte d'appel établi au nom d'une personne qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant d'une société, la cour d'appel qui relève que l'appel a été formé par cette personne ès qualité de gérant de la société et encore l'arrêt de la deuxième Chambre civile (2ème CIV. - 8 mars 2006 BICC n°1er juin 2006) selon lequel dénature le contrat la cour d'appel qui, pour refuser la garantie à l'assuré, interprète une clause contractuelle claire, stipulant que la garantie n'est due que lorsque l'assuré est contraint d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, pour en déduire que la garantie suppose la présence permanente d'une tierce personne pour effectuer tous les actes de la vie ordinaire, ajoutant ainsi une condition que le contrat ne prévoyait pas.
Exemples : Exemples: Consulter également la rubrique : Interprétation.
Textes
Bibliographie
Déni de justice
La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s'en sont rendu coupables.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnel (arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6.1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue...Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6.1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès."
Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice.(Chambre sociale14 septembre 2017, pourvoi n°15-26737 15-26738, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie ,toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure ( encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante , non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction..) et qui révélerait une volonté du juge de ne pas statuer , constituerait un des cas d'ouverture de la " prise à partie ". Elle engagerait la responsabilité de l'Etat. Quant à l'appréciation de la durée de procédures ayant eu le même objet, il convenait, non pas, de considérer la durée de chaque procédure prise isolément, mais de prendre en compte l'espace de temps qui a été nécessaire à l'obtention de la solution finale (1ère chambre civile 1, 25 mars 2009 , deux arrêts N° de pourvoi: 07-17575 et 07-17576 , Legifrance ).
Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relevait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français.
,. Voir la rubrique Juge d'appui (arbitrage).
Textes
Bibliographie
Deniers
Mot de l'ancien français provenant du latin pour désigner des monnaies et signifiant "argent liquide" par opposition aux biens en nature. On le trouve dans certaines expressions comme " faire des offres réelles à deniers découverts", ce qui signifie proposer un paiement sur le champ par la remise d'une somme d'argent que celui qui fait l'offre est en mesure de présenter pour que le montant offert puisse être compté par le créancier. Le mot deniers, toujours au pluriel, a pour synonyme le mot " espèces" (ex: "payer en espèces"), mais bien entendu il faut inclure dans cette expression non seulement les pièces et les billets de banque mais également les chèques bancaires ou postaux qui sont représentatifs des sommes déposées dans un compte bancaire.
Exemples : Sur la condamnation "en deniers ou quittances " voir les explications sous le mot "Quittance".
Dénigrement
Le "dénigrement" consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'argument répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur. La critique d'un médicament et/ou de ses composants n'est pas réservée aux médecins et pharmaciens et est ouverte notamment à la presse dont c'est le rôle social premier de communiquer des faits et des opinions sur tous les sujets. Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La divulgation à la clientèle, par un commerçant, d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif, (Chambre commerciale 9 janvier 2019, pourvoi n°17-18350, BICC n°902 du 15 mi 2019 et Legifrance ) Consulter la note de Madame Marie-Malaurie Vignal Contrats , conc. 2019, comm. 43.
Cependant, s'il est exact que les dangers d'un médicament ont déjà été évoqués par la presse depuis 1996, et que l'AFSSAPS a pris des décisions de suspension puis émis une note d'information de pharmacovigilance suite à l'intervention de malaises de nourrissons, en tout état de cause, en matière de dénigrement, l'exceptio veritatis n'est pas recevable, la notoriété des faits, ni la bonne foi, ne sont des faits justificatifs. La publication de critique sévère est admissible sous réserve que les propos tenus ne soient pas outranciers et que le traitement des informations soit fait avec la prudence nécessaire. Si la critique du produit incriminé peut se justifier par le souci d'informer et de mettre en garde en vertu d'un devoir de conseil, toutefois celle-ci doit être exprimée dans des termes mesurés. L'affirmation de la dangerosité d'un produit fait sans nuance, excéde le droit d'exercice normal d'une critique et constitue un dénigrement fautif ( 1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-21457, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Julien Rayanud, RJDA 2018, n°783.
Dénomination sociale
La "dénomination sociale"( dans certains textes il est question de "raison sociale") est l'appellation", sous laquelle une société commerciale est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et sous laquelle elle exerce ses activités. En général cette dénomination rappelle qu'elle est l'activité de l'entreprise (Société Nationale des Chemins de Fer Français, Compagnie Fromagère de l'Ouest...).Dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut figurer dans la dénomination sociale, en revanche dans les autres formes de sociétés,le nom d'un ou plusieurs associés peut y être inclus, ce qui peut dans certain cas poser un problème lorsque, par exemple, le fondateur dont le nom est inclus dans la dénomination sociale quitte la société. Le principe de l'inaliénabilité s'oppose t-il à ce que la société dépose ce nom comme étant la marque des produits qu'elle fabrique ou qu'elle commercialise ?. La Cour de cassation répond à cette question en subordonnant ce dépôt à l'autorisation de l'intéressé (Com. 24 juin 2008.,BICC n°691 du 15 novembre 2008.
Textes
Dénonciation de nouvel oeuvre
La "dénonciation de nouvel oeuvre" était l'appellation donnée par la Loi à l'action possessoire par laquelle le possesseur d'un terrain ou d'une bâtisse demandait au juge d'ordonner l'arrêt de travaux fait par une personne qui contestait son droit . Dans un arrêt du 28 juin 1996 la Cour de cassation a jugé que la protection possessoire pouvait être confiée au juge des référés (Cass.ass.plén.,28 juin 1996, n°94-15.935). Par référance à cet arrêt la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé les actions possessoires. La pratique du référé possessoire dont il est question dans l'arrêt référencé ci-dessus du 28 juin 1996 présente l'avantage de la rapidité et de l'économie.
Les dispositions ci-dessus n'ont rien modifié de la règle du non-cumul du pétitoireet du possessoire.
Textes
Dépens
Le mot " dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté , il supporte les dépens . La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins , les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas été désigné à cet effet par décision de justice,ne peuvent se trouver inclus dans les dépens. et faire l'objet d'un certificat de vérification des dépens (2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance)
Les différends qui peuvent s'élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont réglés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.(Cass.2ème Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007). En application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vérification par acte d'huissier de justice, dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens ( 2e Civ. - 14 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008).
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais réclamés au débiteur par une société de recouvrement (2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance).
Quant à la compétence pour connaître du différend sur le montant des frais et dépens, il est jugé (même arrêt), que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents à une procédure d'exécution diligentée en recouvrement de l'état de frais ne relèvent pas de la compétence du Premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux émoluments qui leur sont dus sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A défaut d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la demande présentée au Premier président n'est pas recevable.(2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l' article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ( 3e chambre civile 7 octobre 2009,pourvoi: 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Dans le cas où l'activité est poursuivie par le débiteur ,la créance de frais et dépens résultant d'un jugement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire,est payée par le débiteur par priorité à toutes autre.
En application des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dépens est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formé par lettre simple : les dispositions ci-dessus ne prévoient pas qu'il soit nécessairement formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Si une personne en fait la demande , l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière. Elle a droit à l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées (2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).
Dans son arrêt du 8 juillet 2004,(Juris-Data n° 2004-024581B), la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 (BICC n°733 du 15 décembre 2010), sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général,aux termes duquel dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice.
Exemples : "Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile..." (Cour d'appel de Paris pôle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance). Textes
Bibliographie
Dépôt
Le contrat de " dépôt " est une convention par laquelle une personne, appelée le "dépositaire", se charge gracieusement de la conservation d'un objet mobilier ou d'une somme d'argent que lui remet le "déposant".A la fin de la période de dépôt, le dépositaire doit restituer l'objet déposé et il est tenu de réparer les détériorations de la chose qu'il a reçue. C'est au déposant de prouver que les objets que le dépositaire se propose de lui restituer ne sont pas ceux qui ont été remis à ce dernier(1è Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-12890, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Il incombe en revanche, au dépositaire d'apporter la preuve que les détériorations constatées sur la chose déposée n'existaient pas à date de sa restitution, ou, à défaut, qu'il avait apporté tous soins utiles pour éviter ce type de désordres pendant le temps où la chose lui avait été confiée (1ère Chambre civile 5 février 2014, pourvoi n°12-23467, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance).
En application des dispositions de l'article 1924 du code civil, exclusives de celles de l'article 1348 du même code, lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l'article 1341 dudit code, le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l'objet. Les attestations produites selon lesquelles le déposant aurait conservé certains meubles, ne peuvent faire échec aux déclarations du dépositaire soutenant avoir restitué l'intégralité des meubles dont il avait été dépositaire (1ère Chambre civile 14 novembre 2012 , pourvoi n°11-24320 11-24576, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance). Consulter aussi, 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.462, Bull. 2012, I, n° ??? (rejet).
Quand l'objet déposé a été endommagé au cours de la période du dépôt, le dépositaire doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute.(CA Aix-en-Provence (10e ch.), 15 mai 2007. - RG n° 04/04302 BICC n°685 du 1er juillet 2008), en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, il peut, par exemple, prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.( 1ère Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008 ). Il peut aussi démontrer que la détérioration est due à la force majeure. Cependant, par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure. Le juge du fond ne peut exonérer le dépositaire de sa responsabilité, sans relever que le fait qualifié de force majeure a trouvé son origine dans l'action d'une personne étrangère à l'entreprise (Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-16967, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 06-17.863, Bull. 2008, I, n° 143
Lorsque la remise est faite contre rémunération il ne s'agit plus d'un dépôt, mais d'un louage, comme c'est le cas des coffres-forts que les banques mettent à la disposition de leurs clients. Le dépôt est donc en principe gratuit. Mais ce caractère gratuit n'empêche pas le dépositaire de pouvoir exiger le remboursement des frais qu'il a pu être amené à faire pour la conservation de l'objet reçu en dépôt. Pour assurer ce remboursement il possède d'ailleurs un droit de rétention. Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1ère chambre civile 8 octobre 2009, pourvoi n°08-20048, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi : :1ère Chambre Civile 7 juillet 1992, pourvoi n° 91-10.259, Bull. 1992, I, n° 222, et 1ère Civ., 5 avril 2005, pourvoi n° 02-16.926, Bull. 2005, I, n° 165 et la note de M.Delpech référencée dans le Bibliographie ci-après.
L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Selon les dispositions de l'article 2350 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction issu de ladite Ordonnance, le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
Le dépôt est appelé "dépôt nécessaire" lorsqu'un événement, tel qu'un incendie ou une inondation a contraint celui qui est le détenteur ou le propriétaire d'un bien mobilier de le mettre à l'abri. La loi répute dépôt nécessaire celui qui est fait par un voyageur à un hôtelier auquel il confie ses bagages. Le "dépôt" et le "séquestre" sont des institutions juridiques dont le but et les modalités sont différents. Le "séquestre" est un type de dépôt qui possède la particularité de constituer essentiellement une mesure conservatoire relativement à un bien ,à un document ou à une somme d'argent à propos de laquelle les parties se trouvent en litige. Le séquestre peut être décidé, soit conventionnellement par les parties elles mêmes, soit par le juge qu'elles ont saisi de leur litige. Il dure le temps que les parties trouvent une solution amiable à leur différend ou le temps que la décision du juge devienne définitive.
Une autre différence réside dans le fait que le dépôt concerne uniquement des biens mobiliers qui peuvent faire l'objet d'une détention, tandis que le séquestre peut avoir pour objet toutes sortes de biens, tels un immeuble, ou un fonds de commerce. Autre différence, contrairement au dépôt, le séquestre n'est pas gratuit.
Au point de vue du vocabulaire il faut noter une autre particularité. Le mot "séquestre" désigne à la fois l'institution et la personne gardienne. On dit "faire désigner un séquestre" pour dire que l'on sollicite le juge de nommer une personne qui assurera la garde et la conservation du bien séquestré. Mais "séquestre" est aussi le nom de l'institution juridique :on dit qu'un immeuble est "placé sous séquestre". Il existe enfin un type de dépôt qui est lié à des opérations de crédit dénommé "warrant" qui n'est pas non plus gratuit .
Le "dépôt à terme" dit aussi "compte à terme", est une opération financière par laquelle une personne détenteur d'un capital,le remet à un établissement financier pendant un délai que fixent les parties. Le dépôt est productif d'un intérêt fixé d'avance. A l'échéance l'opération se dénoue par le remboursement du capital déposé et le règlement des intérêts convenus. Elle peut aussi être renouvelée pour une nouvelle période. Pendant la durée de l'opération le capital reste indisponible. Cependant les parties peuvent insérer dans le contrat de dépôt une clause de résiliation : dans ce cas il peut être convenu d'une pénalité payable par le déposant. Voir aussi : "Bon de caisse".
Sur le régime des sommes déposées sur un compte bancaire personnel à l'un des époux, voir la rubrique : Régimes matrimoniaux.
Textes
Bibliographie
De plano
Expression latine signifiant " de plein droit", en d'autres termes, sans qu'il soit besoin d'en prévoir l'application ou encore sans qu'il soit besoin de l'intervention d'une décision de justice . Exemple, les intérêts de retard sont dus "de plano" par le débiteur lorsqu'il a été mis en demeure de payer .
Exemples : Comparez avec " de jure" ou avec " de lege" .
De residuo (legs)
Le Code civil le désigne sous le vocable de "Des libéralités résiduelles". Le "legs de residuo", est une disposition incluses dans un testament par laquelle le legs est réalisé sous la condition qu'à son décès, le bénéficiaire transmettra à son tour à la personne que le testateur désigne, ce que la personne bénéficiaire de ce legs aura conservé des biens qui lui ont été transmis.
Exemples : Voir la rubrique "Legs"
Textes
Dernier ressort
La Cour de cassation considère, que "les dispositions de l'article 6, 1°, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas un droit au double degré de juridiction en matière civile. "La règle instituant un double degré de juridiction ne constitue pas un principe général du droit qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir, dans l'exercice de sa compétence, des cas dans lesquels les jugements seront rendus en premier et dernier ressort.
"Dernier ressort" est une expression qui qualifie un jugement rendu lorsque la décision rendue n'est pas susceptible d'appel parce que l'intérêt du litige concerne une créance dont le montant est inférieur à 4.000,00 €. Les décisions rendues en matière civile par la juridiction de proximité relativement aux actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 4.000 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 € sont également rendues en dernier ressort (nouvel article L. 331-2 du Code de l'organisation judiciaire)
Le jugement du juge de l'exécution qui ordonne l'ouverture de la procédure concernant les situations de surendettement des particuliers est rendu en dernier ressort (article R. 332-1-2 du code de la consommation).
En revanche la légalité des jugements qui ne sont pas susceptibles d'appel peut être vérifiée par la Cour de cassation. Les pourvois ne sont d'ailleurs recevables que si la décision qui lui est déférée a été rendue en dernier ressort. a Cour l'a rappelé notamment (Soc. - 29 juin 2005 , BICC n°627 - 15 Octobre 2005), sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est jugé irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne mettant pas fin à l'instance en se bornant à dire que les contrats liant les parties sont des contrats de mandat et à renvoyer les parties devant le tribunal estimé compétent.
Voir le mot "Ressort".
Textes
Dérogation / dérogatoire /
Une dérogation constitue une exception dans l'application d'une règle d'origine contractuelle, légale,ou administrative. Le législateur s'exprime souvent par des expressions comme "sauf si..", "à moins que..." ou " à l'exception du cas où...". Ainsi dans l'article 21-11 du Code civil il est dit : "Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.". Et dans l'article L1225-5 du Code de commerce, "A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation". Dernier exemple, celui que présente l'article L326-12 du Code des assurances : "Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa".
Lorsque la Loi prévoit qu'une autorité a le pouvoir de déroger exceptionnellement , et généralement pour des motifs humanitaires, à une interdiction légale, le mot "dérogation" désigne le document contenant la décision de cette autorité. Ainsi, le Chef de l'Etat dispose du pouvoir de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 161 du Code civil aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée, et la prohibition aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu., et également, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement, c'est encore le cas les prohibitions au mariage entre les enfants adoptifs du même individu ou entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
L'expression "dérogatoire du droit commun" vise le cas où, par exemple, une disposition d'un contrat formule une règle différente d'une disposition légale, ce qui est tout à faire légal dans la mesure où cette dernière n'a pas le caractère d'une règle d'ordre public (C.Civil Article 6). Ainsi, en matière de baux commerciaux, les parties peuvent conclure un bail qui n'est pas régi par les dispositions sur la propriété commerciale à la condition que la durée de la location ne soit pas supérieure à deux ans (article L. 145-5 du Code de commerce ). On parle alors de "bail dérogatoire". Autre exemple, lorsque des dispositions règlent un type de relations juridiques , il convient d'éviter qu'elles ne s'appliquent d'une manière concurrente. La Loi définit alors une hiérarchie des normes en présence, l'une d'elles est alors déclarée d'application dérogatoire par rapport aux autres qui constituent le droit commun. Ainsi l'article 1845 du Code civil pose le principe que les dispositions du chapitre II, du Titre IX du Livre III "sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties".
Désaveu de paternité
L'enfant conçu durant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère .Cette présomption n'est écartée que : Si tel n'est pas le cas, il reste au mari d'intenter une action en " désaveu ", qui consiste à combattre la présomption et donc à faire juger qu'il n'en est pas le père de l'enfant dont sa femme a accouché. La recevabilité de l'action est subordonnée à des conditions très strictes de circonstances, de délais et de preuve. Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance (1ère chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-10636, LexisNexis et Legifrance)
Au regard des effets du "mariage pour tous" résultant de la Loi n°2013-404 du 17 mai 2013 , la Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) a tiré les conséquences du mariage entre personnes homosexuelles sur les règles de la filiation. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. ». La filiation d'un enfant à l'égard d'un couple de personnes de même sexe ne peut que résulter d'un jugement d'adoption et pas de la reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche. Donc la présomption de paternité ne peut être étendue à l'épouse de la mère qui accouche. Les règles du désaveu de paternité restent donc sans application dans ce cas.
Textes
Bibliographie
Descendant
En droit successoral , la descendance est le rapport de droit existant entre , d'une part, une personne déterminée et , d'autre part les enfants légitimes ou naturels reconnus qui en sont issus.
Textes Descente sur les lieux
En procédure civile, la "descente sur les lieux" que l'on nomme aussi "transport de justice", est une des mesures d'instruction destinée à permettre au juge d'effectuer des vérifications personnelles. Elle est prévue par l'article 179 du Code de procédure civile. En pratique, le déplacement des juges est rare en particulier lorsque la mesure est prononcée par une Chambre comprenant plusieurs magistrats .Dans ce cas, le Président peut déléguer l'un d'entre eux appartenant à cette Chambre qui fera un rapport de ses constatations. Le plus souvent, si elles ne requièrenent pas des connaissances techniques particulières le Tribunal désignera un huissier de justice, et si elles nécessitent des connaissances spécifiques, le Président désignera un expert.
Voir le mot : " Constat " .
Textes
Bibliographie
Départage (audience de )
Le principe du droit procédural français selon lequel les juges ne peuvent décider valablement que lorsqu'ils siègent et lorsqu'ils délibèrent en nombre impairs, ne s'applique pas à l'organisation du Conseil de Prud'Hommes . Dès lors que les deux Conseillers prud'hommes qui siègent ensemble ne peuvent se mettre d'accord pour rendre un jugement à l'unanimité , le Code du Travail prévoit qu'ils doivent faire appel à un juge du Tribunal qui siège dans le même ressort . Sous la présidence de ce magistrat, une nouvelle audience est alors tenue qui se nomme " audience de départage " ou encore, "en formation de départage".
Textes
Bibliographie
Déshérence
La déshérence est la situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d'héritier connu ou , ce qui revient au même si tous les héritiers connus y ont renoncé. On dit aussi "Succession vacante". L'article 768 du Code civil prévoit que l'État recueille alors les biens laissés par le défunt. La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
L’article 811-2 du Code civil prévoit que la déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier. La déshérence prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier dans le délai de dix ans.
Le mot est utilisé , semble t-il ; d'une manière extensive en dehors du droit des successions, pour qualifier une organisation, un équipement, une structure abandonnés voire une procédure à laquelle les parties se sont désintéressées.
La loi du 13 juin 2014, dite loi Eckert, impose aux banques et assurances, depuis le 1er janvier 2016, de recenser les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence. L'abscence d' activité d'un compte est constatée à la fois : "Ciclade"( https://ciclade.caissedesdepots.fr) est un service d'intérêt général créé à l'initiative de l'Etat en application de la loi Eckertqui permet de rechercher gratuitement les sommes issues de comptes bancaires, de comptes d'épargne salariale et de contrats d'assurance-vie inactifs qui ont été transférés à la Caisse des Dépôts et consignations.
Les généalogistes succésoraux sont des professionnels chargés par les notaires ou toute personne ayant un intérêt direct à agir de retrouver les héritiers ou de confirmer les dévolutions, lors de l’ouverture d’une succession. Ils peuvent intervenir également sur sommation publique dans le cas d’expropriations, déshérence et succession vacante. Cette fonction est organisée par la LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Consulter aussi le site "https://www.cidj.com/metiers/genealogiste"
Voir aussi la rubrique : "succession" , et "Vacant"".
Textes
Bibliographie
Dessaisissement
Le dessaisissement est la conséquence du retrait d'une compétence ou d'un pouvoir dont une autorité ou dont une personne se trouvait légalement investie. Cet effet, résulte soit, de la décision de la personne qui a confié cette compétence ou ce pouvoir ainsi le client d'un avocat peut le dessaisir du pouvoir qu'il lui avait confié de le représenter, soit d'une disposition législative ou réglementaire. Il en est ainsi par exemple, du transfert de la compétence pour connaître d'un type de contentieux d'une catégorie de juridiction à une autre catégorie de juridiction dans la but de réaliser une nouvelle répartition des tâches juridictionnelles ou une nouvelle répartition géographique des juridictions.
Le dessaisissement est aussi la conséquence de l'application des règles procédurales sur la connexité ou sur la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime. Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement en raison , par exemple, de l'irrecevabilité du pourvoi. Autre exemple, en matière d'arbitrage, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour d'appel, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Le dessaisissement peut aussi résulter d'une décision de justice, selon le cas, d'une ordonnance d'une jugement ou d'un arrêt. S'agissant des règles de la procédure écrite, l'ordonnance de dessaisissement est la décision par laquelle le magistrat de la mise en état constate que l'instruction de l'affaire est terminée et par laquelle il ordonne le renvoi de la cause devant la formation collégiale de la Chambre à laquelle il appartient ou devant le Juge unique, si tel est le cas. Il n'y a pas d'ordonnance de dessaisissement lorsque la procédure est orale puisque l'instruction a lieu à l'audience . Dans ce cas, à l'issue des débats l'affaire est mise en délibéré pour, le jugement être prononcé à la date que fixe le magistrat qui a présidé cette audience
Voir aussi les entrées : Astreinte, Avocat, Sauvegarde des entreprises, Interruption, Liquidation, Litispendance, Mandat, Mise en état, Recours en annulation (arbitrage), Redressement, Sûretés, Suspicion légitime et les arrêts : Chambre sociale, 9 mars 2011, pourvoi n°09-67.312 ; 1ère Chambre civile 9 mars 2011, pourvoi n°10-15.027 ; 1ère Chambre civile 19 mars 2011, pourvoi n°10-10.044 ; Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-10792, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance) ces arrêts sont consultables sur le site de Legifrance.
Textes
Bibliographie
Désistement
Le désistement est le nom donné à la renonciation de la poursuite d'une instance engagée comme l'abandon du droit d'agir en justice. Lorsque la procédure est orale,cette renonciation résulte, d'une déclaration faite à l'audience, et dans la procédure écrite, elle résulte d'une correspondance envoyée par la partie demanderesse au Tribunal ou de conclusions déposées au greffe par l'avocat de la personne qui a pris l'initiative d'introduire le procès et par lesquelles elle renonce à la demande qu'elle a engagée. L'instance étant liée, l'efficacité du désistement reste subordonnée à l'accord du défendeur. Cependant l'opposition au désistement ne doit pas se trouver motivé par une volonté de nuire. Il est donc exigé de celui qui s'oppose au désistement qu'il motive son attitude par des motifs légitimes dont le juge a le pouvoir d'apprécier la légitimité et, dans ce cas, ce pouvoir s'exerce d'une manière souveraine ( 2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008 )
Il existe deux types de désistement, le désistement d'instance et le désistement d'action. Dans le cas du désistement d'instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance. Dans le cas du désistement d'action, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable. Le désistement d'action produit en effet, les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée . Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant fin à l'objet du litige . Dans les deux cas, le Tribunal peut rendre un jugement donnant acte du désistement, mais, lorsque la procédure est orale et sauf si les parties demandent qu'il en soit pris acte par jugement, le désistement fait l'objet d'une simple inscription sur le dossier de la procédure. La Deuxième Chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-19.096) a estimé, de surplus, que même si la procédure était orale, le désistement du demandeur à l'instance pouvait valablement être formulé par écrit et qu'il produisait immédiatement son effet extinctif.
Dans une procédure orale dont a été saisi un Tribunal de commerce, le désistement d'instance et d'action formulé par écrit avant l'audience, a produit immédiatement son effet extinctif ce dont il résulte que les demandes reconventionnelles présentées ultérieurement par le défendeur sont irrecevables ( 2e Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°6-18055, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
Le désistement peut ne porter que sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi, le juge doit alors statuer sur les autres demandes. La Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillet 2006) qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance. Ayant constaté que l'appelante avait indiqué s'être désistée de son instance d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-13467, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance)
Les avocats et généralement toute personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l'instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l'obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l'engagement de la procédure. Voir aussi : Appel plus particulièrement lorsque la procédure est orale. De son côté, le désistement du pourvoi emportant acquiescement à l'arrêt et, en conséquence, soumission aux chefs de celui-ci, l'auteur du désistement n'est pas recevable à remettre en cause un chef de dispositif concernant la partie au profit de laquelle il s'est désisté (3e chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°09-11969, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Jugé pareillement que le fait, par les demandeurs ,de renoncer à contester les dispositions des jugements qui leur étaient défavorables, n'emporte pas renonciation aux réclamations qui n'ont pas encore été tranchées, en sorte que le juge a le pouvoir de réparer une omission de statuer.(Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°12-14052 12-14063 12-14065, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).
On peut pareillement se désister d'une opposition ou d'un pourvoi.
Encore que les résultats soient identiques, il convient d'éviter d'utiliser le mot "désistement" pour exprimer qu'un héritier a "renoncé" à une succession. Relativement au vocabulaire de la procédure civile ne pas confondre désistement et radiation.
Textes
Bibliographie
Déspécialisation
Le mot "déspécialisation" désigne le changement de la destination des locaux commerciaux donnés à bail telle que cette destination est fixée par le contrat. Elle peut être partielle par adjonction d'une activité connexe ou complémentaires : par exemple, à l'activité de débit de boissons sera ajouté un débit de tabacs. Elle peut être totale ou plénière , ce sera le cas où le locataire d'un fonds de commerce de blanchisserie souhaitera transformer l'objet de son commerce en épicerie .
Le locataire doit solliciter le bailleur en l'informant par acte d'huissier de justice, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Le propriétaire dispose d'un délai de deux mois, à peine de déchéance. Si le bailleur n'a pas signifié son refus par acte extra-judiciaire,il est réputée avoir acquiescé à la demande de déspécialisation (3°chambre civile 11 juin 2008, pourvoi n°07-14551, Legifrance)
Les nouvelles activités que le locataire souhaite exercer dans les lieux loués, doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et ne pas concurrencer les autres commerces de l'immeuble. En cas de contestation, le tribunal se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux, de la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution. En général le bailleur subordonne son accord à une révision du loyer. Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Les dispositions de l'article L. 145-47 du Code de commerce sont d'ordre public et ne peuvent être écartées que par une renonciation intervenant une fois acquis le droit à la déspécialisation.(3°chambre civile, 19 mai 2004, pourvoi n°03-11303, Legifrance).
Si le locataire transforme la destination des lieux ou s'il adjoint à son commerce de nouvelles activités sans utiliser la procédure légale ou sans attendre l'issue de l'instance en déspécialisation qu'il a engagée et qu'il n'a pas obtempéré dans le délai d'un mois au commandement visant la clause résolutoire qui lui faisait injonction de respecter la destination du bail, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail (3°chambre civile 28 mai 2003, pourvoi n°02-11155, Legifrance) ou faire résilier le bail par le Tribunal.
Il arrive que le locataire prétende qu'en fait, le bailleur ne pouvait pas méconnaître les changements qu'il avait déjà apportés à la destination des lieux et que de ce fait il avait donné un accord tacite à cette modification. Si le tribunal saisi par le bailleur fait droit à l'argumentation du locataire, il devra alors en motivant sa décision, caractériser la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux. Il ne suffirait pas que le tribunal prenne pour motif la circonstance que, selon le locataire, l'activité de petite restauration exercée dans les lieux loués était connue du bailleur précédent et de celui qui représente l'indivision actuellement propriétaire des lieux, qui l'auraient ainsi tacitement acceptée.(3°chambre civile 5 juin 2002, pourvoi n°00-20348, Legifrance).
Voir aussi le mot :Destination
Textes
Bibliographie
Dessous-de-table
"Dessous-de-table" est la désignation imagée d'une pratique frauduleuse qui consiste, en général, à ce que, pour éviter d'avoir à se plier à la réglementation fiscale, les personnes qui sont parties à une convention contenant une cession de biens ou de droits y font apparaître un prix inférieur à celui qu'ils ont effectivement convenu .
Voir aussi les mots : Contre-lettre, Fraude et Simulation.
Textes
Destination
La "destination" est l'usage que le propriétaire attribue à l'emploi d'un bien lui appartenant . Ainsi, en général, les baux interdisent au locataire de changer la destination d'un fonds de commerce , par exemple s'il a été loué à usage de restaurant, d'en faire un bar ou un salon de thé.
Voir la rubrique : "Déspécialisation "
Désuétude
Dans le vocabulaire juridique "tombé en désuétude" caractérise une règle ou plus généralement, une situation juridique ancienne qui ne peuvent plus être invoquées en Justice. Ainsi, le principe de l'immutabilité du régime matrimonial.
Voir les rubriques : Détachement
Le "détachement " est la situation dans laquelle se trouve un salarié que son employeur met temporairement à la disposition d'une autre entreprise située soit en France, soit hors de France , qui est le plus souvent une société filiale ou appartenant au même groupe . Le détachement est précédé d'un accord du salarié dont le contrat initial n'est pas rompu. Il convient de séparer la notion de détachement qui est une situation temporaire de celle de mutation qui est une situation à durée indéterminée qui ne suppose pas que le salarié revienne dans .ses fonctions précédentes.
Un salarié envoyé en détachement de longue durée à l'étranger peut , en raison de sa situation familiale, avoir à exposer un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à son nouvel emploi. Lorsque les frais du voyage à l'occasion de congés annuels que fait le salarié et les membres de sa famille pour séjourner en France, sont pris en charge par l'employeur, et que ces dépenses sont directement et uniquement liés à l'expatriation du salarié, leur remboursement ne doit pas être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle (Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-24388, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Passerone référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Cour d'appel de Paris a jugé (C.A. Paris 18ème ch., sect.D. , 19 mars 2002, BICC n°559 du 1er juillet 2002), que la loi française est susceptible de s'appliquer au contrat de travail conclu entre une société de droit iranien et un salarié de nationalité iranienne, dès lors que celui-ci a été détaché en France pendant une période de sept ans, durée excédant celle d'un détachement temporaire. Il s'ensuit, selon la Cour, que la loi française est applicable, lorsque les bulletins de paie dudit salarié mentionnent la convention collective de l'Association française des banques, mention dont l'employeur n'établit pas qu'elle soit fausse en elle- même ou démentie par les faits.
Textes
Bibliographie
Détention
Le détenteur est celui qui,en exécution d'un contrat , conserve un bien pour le compte d'autrui, propriétaire ou possesseur .Le locataire,le dépositaire, le séquestre, le mandataire et le créancier gagiste figurent parmi les détenteurs.
Alors que le propriétaire d'un bien meuble ou immeuble exerce sur son patrimoine d'une part, le droit perpétuel de le détenir, d'en recueillir les fruits et de l'aliéner ou de le détruire, le détenteur ne peut que le conserver et d'en faire l'usage tenant à la nature de la chose et résultant du pouvoir qui lui a été délégué à titre temporaire.
Dans le domaine des voies d'exécution, le "tiers détenteur" est la personne qui se trouve en possession d'un bien , d'une créance ou d'une valeur qu'il détient pour le compte de son propriétaire et que le créancier de ce dernier fait appréhender pour le faire vendre et se payer ainsi de sa créance.
Textes
Bibliographie
Détournement de procédure
Il y a détournement de procédure lorsqu'une personne fait usage, à des fins qui ne sont pas celles qui lui étaient assignées par le législateur. Il s'agit d'un type de fraude.
Il en est ainsi, par exemple: Les détournements de procédure ont lieu dans des matières gouvernées par des règles qui ressortent à l'ordre public telles que : la nationalité, la filiation, et le mariage, de sorte que le Ministère public est recevable a saisir le Tribunal compétent pour obtenir l'annulation des actes obtenus par fraude et le rétablissement de la situation antérieure.
Devis
Le "devis" est un document écrit dans le texte duquel un fournisseur propose de vendre un bien à un certain prix qu'il s'engage à ne pas modifier tant que l'acheteur n'a pas exprimé son intention de renoncer à en faire l'acquisition. Plus généralement le devis est utilisé dans le cas d'une offre de travaux à prix fait. Le mot devis s'applique pareillement à la proposition de contrat portant sur des services.
Le devis n'est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis. A moins que le devis n'indique la limite de temps pendant lequel le fournisseur s'engage à maintenir son offre, celle-ci est censée faite pour un temps raisonnable dont la longueur est fonction des usages de la profession à laquelle appartient le fournisseur .
Textes
Bibliographie
Dévolution
Le mot "dévolution" exprime le passage d'un droit , d'un bien ou d'un ensemble de biens composant un patrimoine dans un ou plusieurs autres patrimoines. On parle en particulier de la " dévolution successorale" .
Dans un sens un peut extensif on parle de dévolution pour exprimer le résultat d'un transfert de compétence (Code de procédure civile Articles 820 et 878). Le mot s'applique aussi aux voies de droit tels que l'appel ou l'opposition qui ont un effet dévolutif. Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC),qui peut être totale ou partielle. Dans la mesure où l'appel est recevable,et que l'une ou l'autre des parties a portée devant la Cour des chefs du jugement que l'appel critique , les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée par le jugement rendu en première instance. Il faut ajouter que seul l'acte d'appel, et non les écritures des parties, opère dévolution" (1ère Civ., 22 juin 1999, Bull., I, n° 206, pourvoi n° 97-15.225) étant précisé toutefois que l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé d'après l'état des dernières conclusions échangées en première instance. C'est dire que devant la Cour d'appel, l'effet dévolutif restreint résultant d'un appel limité ne peut être étendu que par un appel incident ou provoqué(articles 548 et 549 du CPC).Mais, comme le juge la Cour de cassation (2e Civ. - 4 juillet 2007 BICC n°672 du 1er décembre 2007), la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Exemples : Textes
Bibliographie
Dilatoire
L'adjectif "dilatoire" vient de " délai " pris dans le sens de " retard " . Est dilatoire tout acte ayant pour effet de retarder l'issue d'un procès et que les juges accolent au mot "manoeuvres" ou au mot "intentions". la Cour européenne a admis qu'étaient justifiées par leur but légitime les restrictions au droit d'accès au juge résultant de divers obstacles procéduraux liés aux impératifs de la bonne administration de la justice, telle l'exigence, pour agir en justice, du versement d'une caution judicatum solvi (Commission des droits de l'homme, décision du 1er octobre 1990 - Req. n° 17090/90, X... c/ Royaume-Uni. ) ou l'obligation de produire, à peine d'irrecevabilité, la décision dont une société entend interjeter appel, ou la sanction de l' Les exceptions dilatoires que le juge est tenu d' admettre sont énumérées dans les articles 108 à 111 du Code de procédure civile
Textes
Bibliographie
Dies a quo, dies ad quem
Les délais de procédure sont fixés par le Code de procédure ou par des lois particulières. La durée au cours duquel un acte procédural doit être accompli, par exemple à l'intérieur duquel délai un appel doit être formalisé à peine d'irrecevabilité, est exprimée selon le cas, en jours, en mois ou en années.
En ce qui concerne le point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...). La date à laquelle le délai arrive à son terme se dénomme le "dies ad quem" (le jour à la fin duquel...). Il existe des délais particuliers à l'égard des personnes qui demeurent à l'étranger, comme à l'égard des personnes qui sont parties à un procès se déroulant devant les juridictions d'outre-mer. Mais, l'allongement du délai n'est prévu que pour bénéficier aux personnes qui s'y trouvent domiciliées. Ainsi la déclaration de créance prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 , qui édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement, ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ou territoire (Chambre commerciale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-13103, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance) Consulter aussi la note de M.Roussel Galle référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 23 novembre 1999, pourvoi n° 96-21.034, Bull. 1999, IV, n° 207.
Lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé les délais sont prorogés de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le "dies ad quem". Consulter : 3e Civ., 5 décembre 2007, pourvoi n°06-19567, Legifrance et Bull. 2007, III, n° 216, ainsi que le commentaire de M.Perrot référencé dans la Bibliographie ci-après. En outre, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le relèvement de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel peut être accordé si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire en temps utile pour exercer son recours. Ces conditions ont été jugées réunies par la Cour d'appel de Basse Terre alors que le jugement dont il avait été fait appel avait été signifié en mairie et que du fait d'une grève du personnel municipal l'acte n'avait pu être effectivement remis que 3 mois plus tard à l'intéressé, qui n'avait donc disposé, jusqu'à cette remise, que d'un simple avis de passage de l'huissier de justice à son domicile sans autre information.(C.A. Basse-Terre (référé), 12 janvier 2000, BICC n°524 du 15 novembre 2000, n°1292).
Le calcul des délais de procédure tels qu'ils ont été décrits ci-dessus , sont des délais dits "francs". Le délai est dit "non-franc" lorsque, contrairement au délai franc, le jour de la notification est compris dans la durée du délai qui expire le dernier jour à vingt quatre heures sans aucun allongement possible. On trouve de tels délais en droit administratif (par exemple : Conseil d'Etat , 27 mars 2000, N°212902, Recueil Lebon et Legifrance, Cour Adam. d'Appel de Marseille, 1 octobre 2009, N° 07MA02698, Legifrance).
Consulter aussi : Délais de grâce Textes
Bibliographie
Différend
Le mot "Différend", assez peu employé dans le langage quotidien, signifie "dispute" ou "conflit" provoqué par une opposition d'intérêts entre deux ou plusieurs personnes. A moins que l'une ou l'autre, ou les deux parties se lassent et qu'elles abandonnent toute opposition à la réclamation de leur ou de leurs adversaires, le différend, lorsqu'il ne trouve pas sa solution dans une conciliation ou dans une transaction, devient contentieux et il aboutit alors à un procès ou à un arbitrage.
Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a crée dans le code de procédure civile un Livre V consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire, à savoir, la conciliation, la médiation, et la procédure participative.
Textes
Diligenter
Terme du Palais qui caractérise l'action par laquelle est prise l'initiative d'une démarche ou d'une procédure. Ainsi, on diligente une action en justice, un appel, une opposition ou une saisie . Dans un arrêt on peut lire : "la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dès janvier 2011 fait diligenter des auditions par la directrice des ressources humaines".(chambre sociale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-17526, Legifrance)ou encore : " lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire" (Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°17-26202, Legifrance)
L'origine du mot réside probablement dans le mot "diligence" appellation d'un très ancien moyen de transport de voyageurs. Dans le langage actuel, "faire diligence" signifie "agir rapidement". Ainsi dans un arrêt récent :" l'instance avait été radiée pour défaut de diligence de l'appelant "(2e Chambre civile, pourvoi n°17-10967, Legifrance).
Dire
Un " dire " est une déclaration d'une partie ou d'un témoin faite oralement à l'audience, il est ensuite consignée dans un procès-verbal ou sur la feuille d'audience par le greffier. Le dire peut aussi être consigné par le juge qui préside les débats, il en fait alors mention sur le dossier.
Les notaires et les experts judiciaires utilisent ce vocable pour désigner la déclaration faite accessoirement par une partie ou par un tiers intervenant . Tel est le cas par exemple s'agissant de l'acte reçu par un notaire, pour accepter une cession de créance. Sur l'utilisation du "dire" dans les rapports d'expertise voir aussi le mot "Accedit".
"A dire d'expert ( ou d'experts) " est une expression que l'on peut trouver dans un contrat ou dans un échange de lettres par laquelle on exprime que les parties entendent confier à un ou plusieurs techniciens le soin d'évaluer un bien ou un droit ou encore de faire les comptes entre les parties.
Directeur général (sociétés anonymes)
Le Directeur général est l'actionnaire nommé par le Conseil d'administration , qui est hiérachiquement placé sous l'autorité du Président du Conseil d'administration. Il est révocable ad nutum. Au regard des tiers, il dispose des mêmes pouvoirs que le Président et il a la qualité de représentant de la société.
Consulter: Consulter aussi aussi l'Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce en ce qu'elle a crée de nouvelles obligations pour les dirigeants de sociétés.
Directive communautaire
En droit communautaire les "Directives" sont des instruments s. adoptés par le Conseil ensemble avec le Parlement ou par la Commission seule elle ont pour but l'harmonisation des législations des États membres .Elles laissent à ces derniers toute latitude pour atteindre les objectifs qu'elle fixe. En général elles précisent le délai dans lequel le ou les États membres concernés devront les transposer dans leur législation interne. Elles sont notées :" Directive n° 2003/86, du 22 septembre 2003, sur le regroupement familial (JOCE L. 251/12, du 3 octobre 2003)".Les Directives sont publiées sur le Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE)
.
Le Conseil d'Etat , revenant sur sa précédente jurisprudence, a reconnu à tout justiciable le droit de se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif même non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par elle, les mesures de transposition nécessaires (CE, ass., 30 oct. 2009, n° 298348, Mme Perreux).
Une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (2è Chambre civile 26 septembre 2013, pourvoi: 12-24940, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance).
Consulter les sites "Europa" et "EuroLex sur les différents actes communautaires .
Bibliographie
Directoire
La direction et la gestion d'une société anonyme (SA) est assurée, au choix de ses fondateurs, soit par un Conseil d'administration, soit oar un Directoire.
Le Directoire est un organe collectif mis en place dans certains sociétés anonymes dont les membres dirigeants et notamment le Président du Directoire sont désignés par le Conseil de surveillance dont le rôle est de gérer et d'administrer l'entreprise. Dans les sociétés dont le capital est inférieur à €150.000, le Directoire peut être composé d'une seule personne qui prend le titre de directeur général unique. La qualité de membre du conseil de surveillance est incompatible avec celle de membre du directoire.
Le ou les directeurs peuvent ne pas être actionnaires de la société mais liés à elle par un contrat de travail.Dans le cas où l'intéressé a conclu avec la société un tel contrat, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. La révocation ne peut être décidée que pour juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Concernant la transparence de la rémunération des dirigeants ,le nouvel article 157-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés est ainsi rédigé . "Ce rapport indique également : Relativement au nombre des mandats sociaux, dans une réponse ministérielle n° 15662, (JO AN Q, 4 août 2003, p. 6209) le Garde des sceaux a estimé que l'adoption de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul les règles qui suivent. Le principe général est que le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq. Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats. Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'est pas administrateur d'une « société mère », mais est administrateur de plusieurs filiales non cotées d'une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés. Ainsi, lorsqu'une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c'est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.
sur le problème de la rémunération, voir le mot Dirigeant de société et sur leur assujettissement au paiement des cotisations dues, en France, à la sécurité sociale, voir :Sécurité sociale .
Consulter aussi : Textes
Bibliographie
Dirigeant de société
Sont considérés comme "dirigeants de société" les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; que ces critères cumulatifs. Si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Chambre sociale 22 juin 2016, pourvoi n°14-29246, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Ainsi, L'associé d'une société en nom collectif et à ce titre, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ne saurait être lié à cette société par un contrat de travail. (Chambre sociale 14 octobre 2015, pourvoi n°14-10960, BICC n°837 du 1er mars 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance.). Consulter la note de Madame Danielle Corrigan-Carsin , JCP. 2016,éd.G. Act.,818.
Le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société d'origine légale,de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant. (Chambre commerciale 18 septembre 2019, pourvoi n°16-26962, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).
Lorsqu'une SAS est titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et qu'elle a pour président ou dirigeant une perdonne morale, la responsabilité pécuniaire encourue selon l'article L121-3 du code de la route incombe au représentant légal de cette société (Chambre criminelle 7 mai 2018, pourvoi n° 17-83733, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Parmi les autres textes , il convient de citer le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, qui est relatif à la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux ou délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants des entreprises lorsque celles ci sont aidées par l'État ou bénéficient du soutien de l'Etat. Il interdit qu'à ces dirigeants soient attribuées les options de souscription ou des options d'achat prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites distribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Voir : Stock-Option.
L'article L225-38 du Code de commerce subordonne à l'autorisation du conseil d'administration, la validité des conventions conclues directement ou par personne interposée entre une société anonyme et l'un de ses dirigeants , c'est à dire, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code. Cette convention peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action (Chambre commerciale 5 janvier 2016, pourvoi n°14-18688 14-18689, BICC n°82 du 15 Mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC 2016, éd., n°6141.
L'article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé.( Chambre commerciale 3 février 2021, pourvoi n°19-20.004, Légifrance).
Dans quelles conditions le Conseil d'administration d'une sociétés anonyme peut il fixer la rémunération de son Président et quel est le pouvoir de contrôle du juge c'est la question a laquelle a répondu la Chambre commerciale de la Cour de cassation au Président du Conseil d'administration d'une grande entreprise commerciale qui sollicitait le paiement d'un complément de retraite que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son égard. Le demandeur mettait en avant, le fait que l'octroi d'un complément de retraite entrait dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société. La proportionnalité s'entendait d'un rapport suffisant entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti. En se bornant à relever le caractère "insolite", du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite alloué sans que la Cour d'appel ait comparé le montant de l'avantage accordé et la qualité des services particuliers rendus par le demandeur. Celui-ci estimait que la Cour d'appel avait privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du Code de commerce. En réponse, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel avait justifié légalement sa décision de rejeter la demande de retraite additionnelle en retenant que, si le bilan de l'action d'un président du conseil d'administration avait été positif, il n'était pas pour autant établi que les services rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions, justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait déjà perçue à ce titre (Chambre commerciale 10 novembre 2009, pourvoi n°08-70302, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : Com., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-17.969, Bull. 1995, IV, n° 206 (2) et Com., 3 mars 1987, pourvoi n° 84-15.726, Bull. 1987, IV, n° 64 .et le commentaire de Madame Roussille référencé dans la Bibliographie ci-après.
En cas de révocation de ses fonctions de directeur général d'une société mise en redressement judiciaire, l'indemnité de résiliation se rapportant au contrat en cours, est une créance exclue par l'article L. 622-17, III, 2° du code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte. Elle doit être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code .(Chambre commerciale 12 juillet 2016, pourvoi n°14-23668, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laurence Caroline Henry, Rev. des sociétés, 2016, p.549.
Un liquidateur d'une société a assigné un associé en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société. Selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. Le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.(Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15031, BICC n°894du 15 janvier 2019 et Legifrance)
La solidarité prononcée contre le dirigeant social d'une société en application de l'article 1745 du code général des impôts, constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice. Elle ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s'imputant sur le montant de sa créance. Le fait d'avoir soustrait la société M... au paiement de la TVA au titre de l'année 2003 et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et d'avoir omis d'inscrire certaines écritures en comptabilité, jutifie que ce dirigeant qui a été condamné du chef de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, doive supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice. (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-13626, BICC du 15 janvier 2019 ; 2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°17-24470, BICC n°909 du 15 octobre 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Camille Ventejou et Romain Guichard,JCP 2019, éd. S. Act. n°162 et II,1270.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération.Dès leur versement, les sommes mises à la disposition des dirigeants d'une société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peut important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution (2ème Chambre civile 25 avril 2013, pourvoi n°12-19144, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance)
L'action exercée par un associé à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de cette procédure n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, mais elle n'est recevable qu'en cas d'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif. Le préjudice invoqué revêt ce caractère si les dirigeants ont incités les actionnaires à investir dans les titres émis par la société et à les conserver, en diffusant des informations trompeuses, en se gardant de leur transmettre certaines informations et en présentant des comptes inexacts.(Chambre commerciale 9 mars 2010, pourvoi: n°08-21547 - 08-21793, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Coquelet référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536, Bull. 2006, IV, n° 61.
L'article L. 225-254 du code de commerce fixe les conditions de la mise en jeu de la responsabilité tant sociale qu'individuelle des dirigeants de sociétés anonymes. Sauf si les faits sont qualifiés de crimes, la prescription de l'action récursoire en garantie formée par la société à l'encontre de ses anciens dirigeants est de trois années. Ce délai ne commence à courir qu'à la date de la délivrance de l'assignation principale (Chambre commerciale - 6 mai 2014, pourvois n°13-17.632 et 13-18.473, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance.
Si l'administrateur d'une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l'intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l'administrateur d'une société-mère est tenu à l'égard de celle-ci l'oblige, lorsqu'une décision est votée par le conseil d'administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d'administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social de cette filiale. (Chambre commerciale 22 mai 2019, pourvoi n°17-13565, BICC n°911 du 15 novembre 2019 avec une note du SDER ; Chambre commerciale 27 février 1986, pourvoi n°94-11241 et Legifrance).
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi (Chambre commerciale 8 avril 2015, pourvoi n°13-28512, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n°15-22337 ; même Chambre même jour, pourvoi n°15-16005, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Fin-Langer, Bull.Joly sociétés, 2017, p.338.et de M.Bernard Saintourens, JCP.2017, éd.G. II, 416.
Pour être recevable, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, lorsqu'elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d'une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d'entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs. S'il n'est pas exigé que cette saisine postérieure émane conjointement d'une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l'intervention d'un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir, c'est à la condition que cette intervention ait lieu avant l'expiration du délai triennal de prescription de l'action. Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune mise en demeure conjointe n'a été adressée au liquidateur avant l'acquisition de la prescription, ce qui suffisait à faire obstacle à toute interruption de celle-ci, le moyen est inopérant (Chambre commerciale 24 mai 2018, pourvoi n°17-10005, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance)
L'arrêt qui retient que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de leur condamnation. Le juge du fond ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 651-2 du code de commerce. La Cour de cassation ne saurait être saisie d'une demande destinée au contrôle du caractère proportionné de ce montant . (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°16-26684, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier, RLDAff. 2018, n°6466.
Le président du tribunal, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1.(chambre commerciale 31 mai 2011, pourvoi n°10-18472, BICC n°479 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Celui d'entre eux qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Chambre commerciale 5 octobre 2010, pourvoi n°09-69010, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter les notes de M.Berthelot et de M.Lienard référencées dans la Bibliographie ci-après.
Les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général (Chambre commerciale 19 mars 2013, pourvoi n°12-14213, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Concernant la responsabilité des dirigeants, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Chambre commerciale 31 mai 2011 pourvois n°09-13975 09-14026 09-16522 09-67661, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision. La prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit ; le moyen invoqué contre des dirigeants de fait, est inopérant (Chambre commerciale, 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17841, BICC 730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). "Dirigeant de fait" est une expression désignant une personne qui , sans avoir reçu un mandat social ou, alors que le mandat qui lui a été donné était nul ou qu'il n'était plus valable , s'est immiscé dans la gestion d'une société. La prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit et non ceux commis par des dirigeants de fait. (Chambre commerciale 21 mars 1995, pourvoi: 93-13721, Legifrance et Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°08-17841, BICC n°726 du 15 juillet 20101 et Legifrance). Lorsqu'un dirigeant de fait est placé en redressement judiciaire après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, il se trouve privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale qui a été mis à sa charge (Chambre commerciale 22 novembre 2011 pourvoi n°10-25096, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.
La durée du mandat des dirigeants des établissements publics de l'Etat , ç'est à dire, les présidents du conseil d'administration et les membres des conseils de surveillance comme ceux des organes délibérants qui en tiennent lieu est régie par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010. Ce texte a abrogé le décret n° 79-153 du 26 février 1979. La durée des mandats des personnes dont il s'agit est fixée à trois ans et sauf disposition contraire, ces mandats sont renouvelables. La révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocatioEst illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme. L'interprétation du pacte d'actionnaires dont se prévaut un dirigeant, selon laquelle sa révocation de ses fonctions d'administrateur devait être préalablement autorisée par le conseil d'administration a pour effet de limiter le droit de l'assemblée générale des actionnaires de le révoquer.(Chambre commerciale 14 mai 2013, pourvoi n°11-22845 , BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).
Peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, les fonctions d'un dirigeant social prennent fin par l'effet de sa démission,. Il en résulte qu'il ne saurait figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce. (Chambre commerciale 12 mai 2015, pourvoi n°14-12483, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
Lorsqu'une entreprise a été placée en liquidation judiciaire, et pour le salarié co-gérant associé réclamer la réparation de son préjudice financier, il ne suffit pas de retenir que le demandeur a justifié d'un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu'il a apporté, ainsi que des revenus qu'il tirait en sa qualité de dirigeant. Le juge doit principalement distinguer entre, d'une part, la perte des apports faits par ce dirigeant qui n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et, d'autre part, la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social se trouvant à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel. (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°13-27587, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienard, D.2015,somm. p.2005.
La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne sera pas inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi et elle sera de 40% le 1er janvier de la sixième année suivant l'année de cette même publication. Cette Loi prévoit également dans des dispositions qui sont dès maintenant applicables, que le conseil d'administration, comme le Conseil de surveillance, doivent l'un comme l'autre délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.
Depuis la Loi n°2012-387, un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003. Avant cette réforme il était déjà admis qu'un administrateur pouvait être compté parmi les dirigeants des sociétés commerciale, en revanche cette faculté n'était pas limitée aux petites et moyennes entreprises. La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise la clause contractuelle qui ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Tel est le cas d'une disposition contractuelle qui permet à une salariée engagée en qualité de "chief performance officer" avec le titre d' "executive vice-president" de rompre le contrat de travail, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, Ainsi en était il lorsqu'est intervenu un changement significatif dans l'actionnariat de la société employeur entraînant une modification importante de l'équipe de direction faisant suite à des prises de participation d'un nouveau groupe financier, lorsque ces mouvements de capitaux ont entraîné la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration, ainsi que la désignation de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux . Jugé que de telles circonstances était de celles visées par la clause ci-dessus : elles permettaient à la salariée concernée de prendre acte de la rupture en l'imputant à l'employeur et, en invoquant ladite clause de son contrat de travail d'obtenir la totalité de l'indemnisation prévue à son contrat.(Chambre sociale 26 janvier 2011, pourvoi n°09-71271, LexisNexis et Legifrance)
La Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 a modifié le code de commerce en permettant à un tribunal de prononcer une interdiction de gérer notamment contre une personne coupable d'infraction au droit des sociétés (abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, défaut d'établissement des comptes annuels...). La personne condamnée ne peut plus diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise, pendant une durée maximale de 15 ans. Le décret n°2015-194 a créé le fichier national des interdits de gérer. La mesure ci-dessus sera applicable à compter du 1er janvier 2016.
Sur l'assujettissement des dirigeants rémunérés par une entreprise étrangère notamment à une entreprise américaine au paiement des cotisations dues, en France, à la sécurité sociale, voir :Sécurité sociale .
Voir aussi : Textes
Bibliographie
Dirimant
"Dirimant", fait au féminin, " dirimante". Il s'agit d'un adjectif qui caractérise l'application d'une règle légale lorsque son omission est sanctionnée par la nullité absolue . Ainsi un mariage est nul du fait qu'il n'a pas été célébré en public. Le respect de la publicité du mariage est une obligation dirimante.
On peut parler "d'obstacles dirimants" ou de "motifs dirimants".
Discrimination
En droit du travail, consulter les articles L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ,et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La discrimination se définit comme étant le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment , de leur origine, de leur nom , de leur sexe , de leur apparence physique ou de leur appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique . Ainsi a t-il, pu être reconnu que constituait une telle discrimination , le fait que le demandeur était le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué depuis plusieurs années, qu'il avait été pénalisé dans ses évaluations en raison de son indisponibilité liée à son mandat syndical, qu'il avait fait personnellement l'objet de mesures sanctionnant son activité syndicale " considérée trop insistante et incisive " et qu'il était établi qu'il avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et d'une tentative de licenciement en raison de " son activité syndicale soutenue au sein des institutions représentatives du personnel ", tous éléments laissant supposer une discrimination ( Chambre sociale, 30 avril 2009, pourvoi: 06-45939, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ). La Chambre sociale a également estimé qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière par rapport aux autres salariés se trouvant dans une situation comparable, le juge du fond a pu en déduire que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié (Chambre sociale 7 février 2012, pourvoi n°10-19505, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Daniel Boulmier référencée dans la Bibliographie ci-après.
La discrimination prend différentes formes, ainsi,le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohammed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine. La circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier, (chambre sociale 10 novembre 2009, pourvoi: n°08-42286, BICC n°720 du 15 avril 2010, publication suivie d'une note du SDEC et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de Madame Dauxerre référencé dans la Bibliographie ci-après)
L'avis émis par un médecin du travail ayant déclaré le salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat, ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. Le licenciement prononcé, par l'employeur fondé sur le refus par le salarié de cette mutation n'est pas discriminatoire (Chambre sociale 26 avril 2017, pourvoi n°14-29089, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance)
La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 prévoit, dans des dispositions qui sont dès maintenant applicables, que les Conseils d'administration, comme les Conseils de surveillance, doivent délibérer annuellement en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la politique que mène les société qu'ils administrent ou qu'ils dirigent. De son côté, la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations qui peut être consultée sur le site de "Legifrance" avait déjà interdit une pratique discriminatoire et ce, à tous les nivaux de la vie professionnelle. Elle dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements ci-dessus ou pour les avoir relatés.
La Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est destinée à obtenir dans les 5 ans qui suivent sa promulgation, une égalité des rémunérations services aux salariés hommes et femmes. Elle prévoit des négociations par branches ou dans chaque entreprise, et la réunion d'une conférence nationale devant dans un délai de 3 ans qui devra dresser un bilan de l'application de la loi. Elle entend renforcer les droits des femmes en congé de maternité, prévoit des majoration d'allocations de formation pour compenser les frais de garde d'enfants, pour favoriser une formation en dehors du temps de travail, et accélérer l'accès des femmes et des jeunes filles à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Sur ce thème , consulter Circulaire du 19 avril 2007 concernant l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006.
Une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du code du travail. Le principe de l'égalité salariale s'applique aussi lorsque des différences sont constatées dans les avantages accordées par une entreprise à certain de ses salariés. Pour la Cour de cassation, une différence de traitement ne peut reposer que sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dès lors, la cour d'appel qui a décidé que l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité, a fait une exacte application des textes prétendument violés. (Soc., 20 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008 et 30 avril 2009, pourvoi: 07-40527, Legifrance et note du SDER au BICC n°709 du 15 octobre 2009 à propos d'un arrêt portant sur des avantages tels que « prime exceptionnelle », « prime de résultats » ou « bonus »). Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si , comme il est dit ci-dessus, elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (chambre sociale, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-40457 et divers autres, BICC n°719 di 1er avril 2010 et Legifrance). Jugé dans le même sens que, au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public (Chambre sociale 16 février 2012, pourvoi: 10-21864 10-21865 10-21866 10-21867 10-21868, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).
Mais, si la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une différence de salaire entre deux salariés placés dans une situation identique, elle est cependant admissible, lorsque s'agissant d'un artiste de la Comédie Française, il a été retenu que l'évolution de sa situation professionnelle par rapport à d'autres comédiens, pensionnaires ou sociétaires, reposait sur la prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de la Comédie-Française, des qualités, de l'expérience et de la notoriété de chacun (Chambre sociale 19 octobre 2011, pourvoi n°10-17337, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. François Dumont référencée dans la Bibliographie ci-après. De même,sur le fond des mêmes principes, la Chambre sociale juge qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle (Chambre sociale 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20490 11-20491 et divers autres, BICC n°785 du 1er juillet 2013 avec un commentaire du SDER et Legifrance).
Lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°17-16642, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M.Jérôme Daniel, JCP. 2019, éd. S., n°47, 1336.
Une admission à la retraite prononcée d'office par l'employeur peut elle constituer une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L. 1132-1 du code du travail, qui serait nulle et de nul effet et, en conséquence, permettrait au salarié d'obtenir sa réintégration avec effet rétroactif et la condamnation de l'employeur à en supporter les conséquences financières.? La Chambre sociale estime à cet égard que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel n'est pas le cas si l'entreprise ne précise pas que sa décision doit lui permettre d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe et de lui apporter une souplesse durable dans la gestion de ses effectifs, en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité. Des motifs généraux invoqués par l'employeur ne permettent pas de considérer la mise à retraite du salarié comme étant justifiée par un objectif légitime : la décision de l'employeur est alors constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge et elle doit être annulée.(Chambre sociale 16 février 2011, pourvoi n°10-10465, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).
L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Est une discrimination la circonstance que l'employeur n'ait pas fourni de travail au salarié pendant de longues périodes, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination. Les décisions de l'employeur doivent être justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La circonstance qu'en raison de ses absences pour exercer ses mandats représentatifs un salarié s'était vu affecter un autre véhicule que celui qu'il conduisait habituellement jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait bénéficié ni des frais de repas lors de ses journées de délégation ni de diverses primes attachées à son exercice professionnel, que son salaire moyen était le plus faible de tous les chauffeurs, à l'exception d'un autre, qu'il n'avait pas d'entretien d'évaluation, et qu'il était l'un des seuls chauffeurs-exception faite de trois autres délégués syndicaux-à ne pas bénéficier d'un téléphone mobile, présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination (Soc. 29 juin 2011, deux arrêts, pourvois n°10-14067 et 10-15792, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec une Note du SDER et Legifrance).
En cas de litige, au vu des éléments fournis par le salarié, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Jugé, concernant des pilotes d'une compagnie aérienne licenciés à l'âge de 60 ans que l'employeur déclarait ne pouvoir reclasser, qu'il convenait d'examiner si les objectifs poursuivis par l'employeur étaient légitimes, et qu'il appartenait au juge du fond de rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si la cessation des fonctions de pilote à l'âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation.(Chambre sociale 11 mai 2010, [2 arrêts], pourvoi n°08-45307, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Mêmes principes dégagés par un arrêt du même jour pourvoi n°08-43681, concernant une personne employée par l'Opéra National de Paris en qualité de régisseur de production, puis de chef du service patrimoine, (même BICC que ci-dessus et note du SDER).
Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de ces dispositions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Le mot "discrimination" ne s'applique pas qu'en droit du travail, on le rencontre chaque fois que des avantages d'ordre économique ont été attribués à des produits , à des personnes ou à des professions, chaque fois que l'inégalité de traitement qui leur a été réservés ne s'est pas trouvée justifiée par des considérations puisées dans le droit positif ou par des considérations d'équité.
Textes
Bibliographie
Discuter
Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens " (cf article 2021 C.civil).
A moins qu'elles y aient renoncé, les cautions peuvent exiger pareillement du créancier qui leur est commun de bénéficier du bénéfice de discussion et du bénéfice de division. Ce dernier, permet aux cautions d'exiger que le créancier poursuivant divise ses actions et ne puisse exiger de chacun d'eux que la part prise dans le paiement de la dette.( consulter aussi la rubrique : Divisibilité (obligation).
En revanche si la solidarité a été stipulée, la caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion, le créancier peut indifféremment et dans n'importe quel ordre, s'adresser aussi bien à la ou aux cautions,s'il y en a plusieurs, qu'au débiteur principal et ce pour la totalité de la dette.
Le bénéfice de discussion fait partie des exceptions dilatoires
Exemples : Textes
Code civil, Articles 2021 et s.
Bibliographie
Discrétionnaire ( pouvoir )
"Discretionnaire" est un adjectif qui caractérise une décision a propos des motifs de laquelle celui qui la prend dispose d'un pouvoir qui lui appartient en propre sans qu'il ait à subir le contrôle d'une autorité. Ainsi l'attribution d'un bonus éventuel lié aux résultats de l'entreprise et à la contribution personnelle du salarié, résulte d'une décision discrétionnaire de l'employeur insusceptible d'être révisée par un Tribunal. C'est par exemple, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'une cour d'appel rejette la demande de sursis à statuer qui lui a été présentée par une des partie.
Voir le mot "Souverain ( pouvoir ) " .
Dissimulation
En matière contractuelle, la dissimulation est le fait de cacher l'existence d'un fait ou d'un acte qui doit rester secret pour ceux qui ne sont pas des parties au contrat. Elle n'a donc d'efficacité qu'entre les signataires et à condition qu'elle ne soit pas illicite.
Voir le mot Contre-Lettre Disjonction
La "disjonction" est une mesure procédurale à caractère administratif par laquelle une juridiction saisie de plusieurs demandes décide qu'une ou plusieurs d'entre elles devront être jugées par une autre juridiction et en ordonne le renvoi.
Exemples : Textes Disposer / Disposition
"Disposer" est un verbe synonyme d'"aliéner". Il signifie faire sortir un bien, un droit ou une valeur, du patrimoine de celui ou de ceux qui en sont les propriétaires, pour le transférer dans le patrimoine d'une ou plusieurs autres personnes. En droit successoral, "le disposant" est la personne qui rédige un testament ou consent à faire un legs au profit d'une autre dite ". Le bénéficiaire". Le substantif est "disposition" et le verbe est "disposer".
On peut disposer à titre gratuit par legs testamentaire ou par donation, avec ou sans charge. On peut aussi disposer à titre onéreux, par vente, échange, ou apport en société. On trouve de nombreux exemples de l'utilisation de ce mot dans les Textes, cités ci-après.
L'article 2059 du Code civil énonce que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. La libre disposition est rappelée dans plusieurs textes, ainsi selon l'article 537 du Code civil les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. La libre disposition est donc l'expression de la liberté qui appartient de droit à chacun, de donner de faire, ou de ne pas faire, lorsque l'acte juridique qu'on prévoit de réaliser n'est pas contraire au dictat de l'ordre public .
Le substantif "dispositif", lorsqu'il s'applique au contenu d'une décision de justice, est la partie de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrêt qui se trouve placée après les mots "Par ces motifs". Dans le dispositif se trouve énoncé ce qui a été jugé. L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif.
Le mot "disposition" est aussi le nom que donnent les praticiens à une Clause quelconque d'un texte légal, ou règlementaire ou aux clauses contenues dans un acte juridique, peu importe sa forme ou son contenu (mandat, contrat, donation ou testament). Ainsi : Textes Dispositif
Le "dispositif" est la partie d'un jugement ou d'un arrêt situé après la locution " Par ces motifs " qui contient la décision proprement dite . Le dispositif,dont le contenu est essentiellement variable se compose en général : Le juge statue d'abord sur la demande principale, puis il statue sur la ou les demandes incidentes (demande reconventionnelle, appel en garantie ...), il statue sur les demandes en remboursement de frais qui sont fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile qui ne sont pas inclus dans les frais de justice, puis sur les dépens et ,enfin ,s'il y a lieu, sur l'exécution provisoire.
Il convient d'indiquer qu'il n'existe aucune règle qui fixe la manière dont les jugements et les arrêts sont rédigés, c'est l'usage de chaque juridiction qui fixe la forme dans laquelle ses décisions sont présentées .
Sauf lorsqu'il y a lieu à cassation sans renvoi, les arrêts de la Cour de Cassation qui annulent la décision d'une juridiction ,comportent en outre la désignation de la juridiction de même degré qui est appelée à juger à nouveau l'affaire.
Relativement à l'importance que revêt le dispositif, il convient de noter que c'est l'examen du dispositif d'un jugement qui permet de savoir s'il est appelable si le juge a statué avant dire droit et si dans ce cas, il ne pourra faire l'objet d'un appel que lorsqu'il aura été statué au fond ou s'il peut faire l'objet d'un pourvoi (Soc., 16 juillet 1987, Bull., V, n° 506 ; dans le même sens, Assemblée plénière, 26 mars 1999, Bull., A.P., n° 3). Ainsi il a été décidé le du 5 décembre 1997 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, que "sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal". Relativement à l'autorité de la chose jugée la Cour de cassation décide que seul le dispositif du jugement ou de l'arrêt se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée et non pas les motifs , même si ceux ci peuvent être considérés comme étant le soutien nécessaire du dispositif et elle décide que , viole les articles 77 et 95 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, alors qu'un jugement se limitait dans son dispositif à statuer sur la compétence, retient l'autorité de la chose jugée de ce jugement quant à la qualification de la convention liant les parties, telle qu'elle résultait des seuls motifs.(3ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°642 du 1er juin 200).
Textes
Bibliographie
Dissolution
Dans le langage juridique, la "dissolution" évoque la disparition d'une institution, telle la disparition convenue ou judiciaire d'une d'une société commerciale, ou un mariage, et en droit constitutionnel, il peut être question de la dissolution du Parlement.
En matière contractuelle il est plutôt question d'annulation, de résolution,de résiliation et de résolution.
Voir les rubriques:
Distraction des dépens
La "distraction" est le droit donné par la loi à un à un avocat de prélever sur les sommes auxquelles l'adversaire de son client a été condamné, la part des dépens dont il a fait l'avance. Devant une Cour d'appel. la distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d'un avocat est obligatoire (2e Civ., 22 mai 1995, Bull., 1995, II, n° 152, pourvoi n° 93-17.426 ; 20 juin 1996, Bull., 1996, II, n° 172, pourvoi n° 94-12.370). Il s'ensuit que, dans l'instance en référé, il n'y a pas lieu de prévoir un droit à la distraction des dépens.
Il est question aussi de "distraction" en matière de saisie, il s'agit alors d'une "revendication".Lorsque le juge reconnaît qu'un bien qui a été saisi chez une personne ne lui appartenait pas , par exemple parce qu'elle n'en était que dépositaire ou locataire, il en "ordonne la distraction " . Ce bien échappera alors à la vente publique .L'action en distraction, prévue à l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, ne peut porter que sur la propriété des biens saisis, le demandeur à l'action ne peut se prévaloir de la prescription de la créance, cause de la saisie.( 2e Ch.Civ. 25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008).
Textes
Bibliographie
Distribution
La "distribution" est une procédure qui intervient après la procédure d'ordre. Une fois la vente aux enchères terminée et établi l'ordre dans lequel les créanciers seront payés , on procède à la remise des sommes revenant à chacun , c'est la distribution. Lorsque le produit de la vente ne permet pas de couvrir la totalité du montant des créances, les créanciers sont désintéressés en fonction des droits que leur donne la Loi ou le contrat et, ce, au "marc le franc", chacun d'eux reçoit un Dividende
Dans un Avis du 16 mai 2008 ( Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur , Conclusions de M. Maynial ,Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008 ) la Cour a rappelé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX, En conséquence ,le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière prévue par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 .
La procédure de distribution est soit amiable soit judiciaire. En ce qui concerne la première, Il résulte de l’article 6 du code civil et de l’article R.332-6 du code des procédures civiles d’exécution que, saisi d’une demande d’homologation d’un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l’ordre public, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution ( 2e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°19-10.366, Legifrance).
La saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut intervenir soit à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, soit encore en l'absence de diligence de la partie poursuivante. Mais, le fait que le délai d'un mois de l'article R332-4 du Code des procédures civiles n'ait pas été respecté n'est assorti d'aucune sanction. Si aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'a été établi, le juge fait droit à la requête en distribution judiciaire (2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-28798, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance.)
L'ordonnance d'homologation du projet de distribution est une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution. Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables : 'aucune opposition ne peut être formée à l'encontre de cette ordonnance.(2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-29148, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Christian Laporte, JCP 2017, éd.G., Act. 75.
Il résulte de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution.(2e Chambre civile 12 avril 2018 pourvoi n°17-13235, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Consulter aussi la rubrique : "Saisie".
Textes
Bibliographie
Divertir/Divertissement
A l'origine, "Divertir" c'est détourner le cours de sa pensée ou de son action. Le divertissement est le résultat soit, d'une volonté propre du sujet diverti, soit celui d'un évènement extérieur, soit encore le résultat de l'intervention d'un tiers .
Le langage moderne a conservé le mot "divertissement" dans le sens de loisirs On trouve cette acception dans des arrêts de la Cour de cassation, par exemple pour caractériser le préjudice d'agrément "diminution des capacités de divertissement intellectuel du fait de la détérioration intellectuelle et rétrécissement du champ de la vie sociale consécutivement à l'aggravation des troubles caractériels"( 2°chambre civile, i 28 mai 2009,pourvoi: 08-14084, et chambre sociale, 3 juin 2009, pourvoi: 08-40981 08-40982 08-40983 08-41712 08-41713 08-41714, tous deux sur le site de Legifrance). Dans un arrêt due la 1ère chambre civile, ( 20 mars 2007,pourvoi: 05-21541, Legifrance), il est même question de "joyeux divertissement".
Dans le langage du droit privé, "divertir" est synonyme de "recel" ou "détournement". C'est ainsi que dans l'ancien texte de l'article 1477 du Code civil on lisait:"Celui des époux qui aura diverti au recelé quelques effets de la communauté , est privé de sa portion dans lesdits effets". Sans doute pour des motifs de modernisation du vocabulaire juridique et parce que l'utilisation du verbe "divertir" ou du substantif "divertissement" peut prêter à confusion, dans le texte actuel du Code civil, "diverti" est devenu "détourné". Le mot n'apparaît plus dans le Code civil que dans l'article 976. Mais c'est probablement un oubli. "Divertissement" dans le sens de "détournement," peut être lu dans les motifs des certains arrêts récents de la 1ère chambre civile 1 ( 20 février 2007, pourvoi: 04-18487 et 6 février 2007, pourvoi: 05-18622, Legifrance)
Le recel ou divertissement dont il est question est celui auquel se livre un héritier qui s'est emparé d'un bien faisant partie intégrante de l'héritage que se partagent plusieurs co-héritiers et dont il cache l'appartenance à la masse successorale, ou auquel s'est livré un époux en fraude des droits de son conjoint avec lequel il est marié sous un régime de communauté. Dans les deux cas, l'auteur est déchu de sa part dans la succession ou dans la masse des biens commun
Le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation, il peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ( 1ère chambre civile, 9 janvier 2008, pourvoi: 05-15491 05-16313, Legifrance), mais il suppose un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté et un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage. C'est à celle des parties qui se plaint du divertissement, d'établir la réalité des manoeuvres frauduleuses qu' aurait commises pour la spolier dans le partage, la personne contre laquelle son action est dirigée ( 1ère chambre civile ,i 17 juin 2009, pourvoi: 08-17712 .Legifrance). La Cour rappelle que pour apprécier s'il y a eu détournement , le Tribunal doit se reporter à la date de l'assignation en divorce comme date de dissolution de la communauté ( 1ère chambre civile, 6 février 2007, pourvoi: 05-18622, Legifrance)
L'époux receleur peut exercer sur le bien diverti son droit de prélèvement pour cause de reprise ou de récompense dès lors qu'il établit l'existence et le montant de sa créance. Dans cette mesure, qu'ayant constaté que la communauté était redevable envers le mari., celui-ci était fondé à conserver la somme que selon l'épouse, il aurait détourné ( 1ère chambre civile 1, 23 janvier 2007, pourvoi: 04-10526). Lorsque les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l'époux coupable du recel, la restitution en valeur s'effectue, en principe, par voie de rapport en moins prenant sur l'actif de l'indivision communautaire, et non par la condamnation de l'époux coupable au versement de la valeur des biens recelés au profit de son conjoint (1ère chambre civile, 12 novembre 1998, pourvoi: 96-21221, Legifrance).
Sur l'expression " en moins prenant" voir : Rapport successoral.
Textes
Dividende
Dans le droit des procédures d'exécution et des procédures collectives, le mot désigne la partie du produit d'une vente qui revient à chacun des créanciers lorsque par suite d'insuffisance d'actif ceux ci n'ont pu obtenir d'être intégralement payés des sommes qui leur étaient dues .Voir la rubrique "Marc le franc".
Dans le droit des sociétés, par opposition au revenu d'un "emprunt obligataire" qui est dénommé "intérêt", le mot " dividende" désigne la partie des bénéfices d'une société qui , sur décision de l'assemblée générale, est distribuée à chaque titulaire d'une action.
Selon la règle, en l'absence d'une disposition des statuts , la part de bénéfices remis à chaque actionnaire est proportionnelle à son investissement. Cependant, par exception à cette règle, pour une valeur nominale égale aux actions ordinaires, les sociétés peuvent instituer des "dividendes majorés" à condition que la majoration n'excède pas 10% .Ces actions sont dites "actions de priorité" ou "à dividende prioritaire" .Les statuts de la société peuvent prévoir que les actionnaires pourront être payés des dividendes en choisissant d'en recevoir la valeur en actions . Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'étant pas débitrice de ses associés , elle ne peut être condamnée aux causes d'une saisie arret pour avoir méconnu son obligation de renseignement. (Chambre commerciale13 septembre 2017, pourvoi n°16-13674, BICC n°875 du 1er février 3018 et Legifrance) Consulter la note de M.Rudy Laher, Gaz.Pal. 2017, n°37, p.19.,
Les sociétés commerciales peuvent créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote elles peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories précédemment émises par la société. Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Textes
Bibliographie
Divisibilité ( obligation )
Sauf si la nature de l'objet de la prestation n'en permet pas la divisibilité, par exemple la livraison d'une voiture automobile, l'obligation est divisible. Tel est le cas,des dettes d'une successorales. Sauf disposition contraire du contrat conclu par le défunt avec son ou avec ses créanciers et sauf dispositions légales particulières ,les héritiers du défunt ne peuvent se trouver poursuivis que chacun pour leur part .
Voir aussi : "Indivisibilité" et Discuter.
Textes
Bibliographie
Divorce / séparation de corps
La Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire, ont renouvelés les dispositions légales et règlementaires qui étaient applicables jusqu'alors . Les nouveaux textes, en ce qu'ils touchent au divorce contentieux, à la séparation de corps et au divorce sans intervention judiciaire ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2020. Les autres dispositions sont dores et déjà en vigueur depuis la publications du Décret ci-dessus.
Les dispositions de la période intermédiaire, figurent aux articles 22 à 25 et le VII de l'article 109 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Les dispositions relatives à la procédure contentieuse applicables à compter du 1er septembre 2020 Le droit français continue à connaître quatre types de procédures aboutissant à la dissolution du mariage : le divorce par consentement mutuel, l'acceptation du principe de la rupture du mariage, le cas d'altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, c'est à dire pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La procédure de séparation de corps n'aboutit pas à la dissolution du mariage elle produit seulement un relâchement du lien conjugal, les époux sont autorisés à demeurer séparément. Mais le jugement laisse subsister certaines des obligations du mariage
Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel permet, dans les situations consensuelles, de prendre en compte plus rapidement les décisions des époux sur le divorce et ses conséquences. Dans ce type de divorce, chaque époux doit avoir son propre avocat. La convention de divorce, signée par les époux et les deux avocats après un délai de réflexion de 15 jours, est déposée au rang des minutes d’un notaire. Cet acte lui confère alors « date certaine et force exécutoire », et c’est à partir de ce moment que le divorce devient effectif. Il reste que les époux qui divorcent selon cette procédure doivent informer leurs enfants de leur intention de divorcer et demander à l’enfant s’il souhaite être entendu par un juge ; dans ce cas, la procédure amiable est interrompue et le divorce pour consentement mutuel doit être homologué par le juge.
A l'exception du divorce par consentement mutuel, la procédure débute par la présentation par le demandeur assisté de son avocat d'une requête au juge aux affaires familiales. Ensuite, les deux époux convoqués à comparaître devant ce magistrat en vue d'une tentative de conciliation, c'est dans cette phase de la procédure que le juge ordonne tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil. Il rend alors une ordonnance dite ordonnance de non-conciliation. L'instance va être engagée et se poursuivra ultérieurement au fond et ce même si les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Mais, relativement aux mesures provisoires, et hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.(1ère Chambre Civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-19.130, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).
Concernant le caractère obligatoire de la tentative de conciliation la Première Chambre a désapprouvé le juge qui en était chargé et qui s'en est dispensé aux motifs qu'en l'espèce, aucune réconciliation ne pouvait intervenir, de sorte qu'il y avait pas lieu de constater la non-conciliation implicite des époux et leur volonté de divorcer.(1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n°14-28296, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Le même jour , elle a décidé au visa de l'article 246 du code civil, que si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire (1ère Chambre civile 16 décembre 2015 pourvoi n°14-29322, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).Consulter la note conjointe de M.Thibault Douville et de Madame Laurence Mauger-Vieilpeau, Gaz. Pal., 2016,n°5, p.23.
Sous réserve des limitations prévues par les articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, en matière de divorce, la preuve est libre. L'incapacité testimoniale résultant des dispositions ci-dessus s'applique aux déclarations faites par des descendants recueillis dans un procès verbal de police en dehors de la procédure de divorce. (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°10-30.706, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Si le juge ne constate pas que des messages ont été obtenus par violence ou fraude, les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages ne sauraient être écartés comme mode de preuve des motifs invoqués comme preuve au motif qu'ils relèveraient de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constituerait une atteinte grave à l'intimité de la personne (1ère chambre civile, 17 juin 2009 pourvoi n°07-21796, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. et 1ère Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-13.745, Bull. 2005, I, n° 213. Voir aussi la note de Mad.Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après
A justifié légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'époux avait déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait à devoir se justifier face aux manoeuvres financières abusives de celle-ci, bien qu'il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers, a souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-25256 , BICC n°8821 du 1er mai 2018 et Legifrance).
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 permet aux époux qui souhaitent une solution rapide à leurs différends lorsqu'ils conviennent de ne pas s'adresser à justice, et de conclure une convention sous seing privé de divorce contresignée par leurs avocats. Cette convention est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. Elle est ensuite déposée au rang des minutes d'un notaire qui en contrôle la règularité au sens des dispositions légales , notamment le respect du délai légal de réflexion de quinze jours précisé dans l'article 229-4 du Code civil. Cependant, si aux termes de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. aucune convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce (1ère Chambre civile 27 septembre 2017, pourvoi n°16-23531, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations lors de l'audience de conciliation qui est une procéure orale.(1ère Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-20584, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.
Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ne pe être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1ère Chambre civile 15 avril 2015, pourvoi n°13-27898, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance).Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées par chacun des époux , le juge examine en premier lieu la demande en divorce et doit se placer à la date de la demande reconventionnelle en divorce pour apprécier la durée de la cessation de la communauté de vie.(1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-10868, BICC n°381 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des pièces versées au débat, pour démontrer que les époux étaient demeurés séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (1ère chambre civile 25 novembre 2009 , pourvoi n°08-17117, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde (1ère Chambre civile 5 janvier 2012, pourvoi n°10-16.359, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M.Garé et de M.Massip , référencées dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438, Lexis-Nexis). Sauf à relever un élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation ce qui peut justifier que la juge refuse de fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation , en effet celle ci fait présumer la cessation de la collaboration.(Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi n°11-13954, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). L'existence de relations patrimoniales entre des époux, résulte d'une volonté commune, de réaliser des actes ne pouvant se rattacher aux obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial. Tel, le fait qu'après la cessation de leur cohabitation, deux époux se soient portés acquéreurs de biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période (1ère Chambre civile 24 octobre 2012, pourvoi n°11-30522, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Sauf disposition en ce sens dans la décision de report,la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation .(1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-21556, BICC n°796 du 15 février 2014 et même Chambre 4 janvier 2017, pourvoi n° 14-19978, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce. Le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif. La décision prononçant le divorce acquiert donc force de chose jugée le jour où le demandeur au pourvoi se désiste du recours qu'il a engagé devant la Cour de casssation. L'époux qui occupe un imeeuble dépendant de l'indivisin post-communautaire doit donc payer une indemnité d'occupation à compter de la date du désistement.(1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°15-11151, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).
En application de l'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, la compétence inclus (article 267 modifié du Code civil) de statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer Cependant cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation (1ère Civ. - 18 mai 2011, pourvoi n°10-17.445 ( BICC n°749 du 15 octobre 2011 Legifrance). Le remboursement d'emprunt commun ne constitue pas un fait de collaboration (1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Et, en cas d'appel, la pension alimentaire ne cesse d'être due qu'à l'issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux (1ère Chambre civile 15 mai 2013, pourvoi n°12-11516 , BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance). En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle : l'évaluation de l'immeuble qui fait l'objet de l'attribution est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle (1ère Chambre civile 16 mars 2016, pourvoi n° 15-14822, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas subordonnée à la séparation des époux. L'action par laquelle un créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur (1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°15-28344, BICC n°872du 1er décembre 2017et Legifrance).
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.(Voir arrêt cité plus haut : 1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438). L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux. Ainsi en est il, lorsque après la séparation, l'épouse s'est portée co-emprunteur avec son mari du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir. Le juge du fond a pu déduire de ce fait, le preuve de la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation (1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-68.292, BICC n°738 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°08-70274, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce point la note également, de Madame Larribau-Terneyre, référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les conditions du report étant remplies, le juge ne peut refuser de fixer la date du report que par une décision motivée à la demande de l'un des époux. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, mais sur le seul critère de la séparation effective des époux.(1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°08-70274, Lexis-Nexis et Legifrance). En cas de désaccord sur la demande de report, il incombe à celui qui s'y oppose de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation. et non au Tribunal de rejeter une telle demande au seul motif qu'il résultait des faits de la cause que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge.(1ère chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-20729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).
Lorsqu'un jugement de divorce par demande acceptée est prononcé, quelle est la situation des époux pendant la procédure d'appel notamment au regard de la pension alimentaire et des mesures provisoires. La Cour de cassation saisie d'une demande d'Avis a estimée le 9 juin 2008 (Cass., 9 juin 2008, avis 0080004P), que même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, le jugement n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours, il ne met donc pas fin au devoir de secours. En effet,et sauf vice du consentement, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, la décision ne peut acquérir force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours".( Avis du 9 juin 2008, Rapport de Mme Trapero et de M. Alt , Conseillers rapporteurs, Observations de M. Domingo, Avocat général, BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Mais pour ce qui est de la fixation des aliments dus aux enfants du couple divocé, la prestation compensatoire, étant destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, elle n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée.(1ère Chambre civile 19 novembre 2014, pourvoi n°13-23732, Legifrance).
En droit européen, selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis , un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Or, pour dire la juridiction française compétente, l'arrêt d'une Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne pouvait être retenu, a relevé que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Le mêmearrêt a retienu que, si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français. Mais dans l'affaire en question, la Cour d'appel ne pouvait retenir un tel motif alors que le défendeur à l'action en divorce dont elle était saisie était un ressortissant belge qui n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-16265, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Estelle Gallant, JCP. 2017, éd.G., Act. 1275.
Si en se mariant les époux avaient adopté un régime de communauté , le divorce entraîne d'office la dissolution de l' indivision , la liquidation et le partage des biens qui en dépendaient. Si les ex-époux avaient conclu un contrat de séparation de biens, et sauf le cas où ils auraient fait des acquisitions en commun, et où il y aurait lieu de faire des comptes entre eux, le divorce n'entraînera aucune conséquence quant à leurs biens. Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, le jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'homologation de la convention et lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Néanmoins, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Lorsque les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Il incombe à celui des époux qui s'oppose au report sollicité par l'autre de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux (1ère chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-20729, Legifrance).Voir la note de M.Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après.
La profession d'avocat n'est pas incompatible avec celle d'expert judiciaire. Le juge peut désigner un avocat en qualité de professionnel qualifié au sens de l'article 255, 9°, du code civil, pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, et ce , dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-25879, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la notebde M.Jerôme Casey, Revue AJ Famille 2016, p.603.
Dans le cas d'adoption d'un régime de communauté, la convention définitive que les époux en instance de divorce peuvent conclure concernant le partage des biens communs, est soumise à homologation du Tribunal. Cette homologation une fois obtenue, elle a la même force exécutoire qu'une décision de justice, et ne peut donc être remise en cause. Cependant un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi: 07-12592, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-26802, Lexis-Nexis , BCC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
Un époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence. Il peut obtenir que cette attribution préférentielle prenne la forme d'un bail emphytéotique (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°12-11724, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legigrance). Consulter la note de M. Matthieu Poumarède référencée sous la Bibliographie ci-après.
Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Si le juge du fond constate que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, il en déduit justement qu'alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, est nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil la vente de ce bien par l'époux sans le consentement de l'épouse (1ère Chambre civile 26 janvier 2011, pourvoi n°09-13138, Legifrance).
Mais la Cour a jugé que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre l'épouse en instance de divorce qui n'occupait plus les lieux, a été rejetée a bon escient puisque la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du code civil, a vocation ne s'appliquait qu'aux dettes, même non contractuelles, que si elle avait a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En se bornant à affirmer, pour décider que seul l'époux était redevable de l'indemnité d'occupation s'étant substituée au loyer après la résiliation du bail alors que l'épouse avait averti le bailleur qu'elle n'occupait plus les lieux et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, et ce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d'être destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, la Cour d'appel qui avait rejeté la demande du bailleur, avait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du code civil (1ère Chambre civile 17 mai 2017, pourvoi n°16-16732, BICC n°871 du 15 novembre 2017.). Consulter la note de M.François de la Vaissière, Ann.Loyers, 2017, p.111.
Relativement au paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, un arrêt énonce qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation. La Cour de cassation annulant cet arrêt, juge que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux lorsqu'elles trouvent leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial. La Première Chambre juge que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. (1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°17-14184, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
La partie qui acquiesce au jugement de première instance renonce à exercer une voie de recours. La décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement de divorce acquiert force de chose jugée en cas d'acquiescement des ex-époux. Si leurs acquiescements ont eu lieu à deux dates différentes, et que le second acquiescement a été celui du débiteur de la pension alimentaire, la date à laquelle a pris fin l'exigibilité de la pension due à l'autre ex-époux au titre du devoir de secours est la date à laquelle a formalisé l'acquiescement (1ère chambre civile, 31 mars 2010, pourvoi n° 09-12770, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Larribau-Terneire référencée dans la Bibliographie ci-après.
La partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. Cependant si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et si le juge du fond a accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appel reste recevable dans le cas où, postérieurement aux débats, la publication, des comptes annuels de la société dont le mari était le gérant, a révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite. Dans cette hypothèse en effet, l'ignorance d'une telle information a été jugée de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de leur montant par le juge.(1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-19839, Lexis-Nexis, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
La séparation de corps, a été une concession du législateur républicain au dogme de la religion chrétienne qui considère le mariage comme un sacrement indestructible. Elle laisse subsister les liens personnels,et l'obligation de secours, en revanche, elle entraîne la substitution d'un régime matrimonial de séparation au régime communautaire que les époux avaient expressément ou tacitement conclu au moment de la célébration du mariage . Elle dispense les époux de vivre sous le même toit. Le jugement définitif de séparation de corps prononcé contre l'un des époux le prive de sa qualité de successible de son conjoint prédécédé. Mais il reste que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce.( 1ère Civ. - 16 avril 2008.- BICC n°687 du 15 septembre 2008). L'article 306 du Code civil, dans sa rédaction nouvelle résultant de la réforme dont il est question ci-dessus, prévoit la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de faire convertir la séparation de corps en divorce, lorsque la séparation a duré deux ans (trois ans avant la réforme). Hormis le cas où, les époux ontaccepté le principe de la séparation de corps lors de l'audience de conciliation, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier tendant à la séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile.( Avis du 10 février 2014, n°13-70.007, BICC n°799 du 1er avril 2014 avec un commentaire du SDER, Rapport de Mme Le Cotty Conseiller rapporteur, Observations de M. Bernard de la Gatinais Premier avocat général.
A l'égard des enfants, le jugement de divorce, de même que celui qui prononce la séparation de corps laisse subsister les obligations des parents. En l'absence d'un accord entre les époux ou les ex-époux, il est statué sur le domicile des enfants et sur le droit de visite des parents, d'abord provisoirement lors de la tentative de conciliation, puis par le jugement qui statue sur le divorce ou sur la séparation de corps des parents. Sur l'audition des mineurs en justice, voir le mot "preuve". Lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère, ainsi l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être subordonné à l'accord des enfants (voir dans la Bibliographie ci-dessous l'étude de M.Guillaume Rousset à propos de 1ère Civ.,3 décembre 2008,N° de pourvoi: 07-19767, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance). Tant que les enfants sont mineurs, et même si la situation des ex-époux est définitivement réglée par un jugement ou un arrêt insusceptible de recours, l'un ou l'autre des parent peut toujours s'adresser au juge pour faire modifier le domicile des enfants et le droit de visite de celui des deux parents chez lequel le ou les enfants ne résident pas.
Relativement aux conséquences du divorce ,lorsque pour rejeter la demande des parties tendant à la désignation d'un notaire, une Cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré qu'elles aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial , elle ajoute à la Loi une condition qu'elle ne comporte pas, ce qui constitue une violation de la Loi.(1ère Chambre civile 12 juillet 2017, pourvoi n°16-21985 Legifrance).
Sur le nom de l'ex-épouse, la Cour d'appel de Reims (CA Reims, ch. civ., 27 févr. 2009, n° 07-02447) a jugé que la demande d'autorisation judiciaire à l'effet de conserver le droit de porter le nom de son ex-mari, situation réglée par l'article 264 du Code civil, n'était enfermé dans aucun délai et que l'instance pouvait donc être introduite postérieurement au prononcé du divorce. Dans l'espèce jugée ci-dessus, la Cour a jugé que l'intérêt de la demanderesse se trouvait justifié par le fait que du couple étaient nés trois enfants et que son ex-mari ne démontrait pas en quoi l'usage de son nom créerait une confusion dans l'esprit du public.
La Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 13 déc. 2005 : Juris-Data n°2005-031260) pour ce qui est du sort des donations et de la validité de l'insertion d'une clause de non-remariage,que la clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité. L'arrêt de la Cour précise qu'après avoir souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas inspirée par le désir du mari d'empêcher sa femme de divorcer, la cour d'appel a jugé à bon droit que cette clause de non divorce était licite.
En ce qui concerne les biens des époux, le jugement de divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Mais le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Et, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, l'attribution d'un immeuble contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-13456 , BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).
En revanche, la convention homologuée par le juge du divorce intervenue par consentement mutuel et l'acte de liquidation partage de la communauté, peuvent être déclarés inopposables au créancier d'un des époux , s'il est établi que l'épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait eu collusion entre les époux. (1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-10501/14-10547, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Patrice Hilt référencée dans la Bibliographie ci-après.
Quant aux effets de la prescription quinquennale sur les créances que l'un ou l'autre des ex-époux est amené à faire valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, il a été jugé que l'ex-épouse, qui prétendait à une indemnité pour l'occupation du bien immobilier dont elle était propriétaire et qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. ( Cass. 1ère Civ. - 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Consulter l'étude de M.Buat-Menard référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'égalité des époux doit être respectée aussi bien lors du mariage que lors de sa dissolution.(CA Lyon, 20 mai 2008 - RG n°06/07914., BICC n°696 du 15 février 2009). La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n°VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004, permet au mari d'obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. Selon ces dispositions, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, est limitée aux conséquences de la séparation. L'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari. Les deux époux vivant sur le territoire français c'est par une décision motivée, que le juge français, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a justement déduit que le jugement du tribunal de première instance marocain ne pouvait être reconnu en France et que la requête en divorce engagée en France par la femme, était recevable.(1ère chambre civile, 4 novembre 2009, pourvoi n°08-20574, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n°06-19.577, Bull. 2007, I, n°280 et 1re Civ. - 14 mai 2014, pourvoi n°13-17.124, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legiftrance.
Si l'un des époux est de nationalité française, et l'autre de nationalité étrangère, la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-66658, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Alexandre Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après et re Civ., 11 janvier 1983, pourvoi n°81-15.602, Bull. 1983, I, n°12 et l'arrêt cité ;1ère Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-20.405, Bull. 2006, I, n°374 .
Une Cour d'appel ne saurait justifier que l'article 14 du Code civil invoqué par l'épouse est inapplicable parce qu'elle aurait déplacé de façon illicite ses enfants en France dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et qu'elle s'est ainsi soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux domiciliés aux États-Unis, alors que de tels motifs qui étaient exclusivement afférents à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs restaient étrangers au litige dont le juge français était saisi.(1ère Chambre civile 4 juillet 2012, pourvoi n°11-11107, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance)
Lorsque le juge français est amené à connaître du divorce de deux époux de nationalité étrangère, et même si les parties se sont prévalues de l'article 242 du code civil français, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable.( 1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-25206, Nexis-Lexis et Legifrance ; même Chambre 19 novembre 2008, pourvoi n°07-21263, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Le juge du fond doit donc d'abord, rechercher si la loi des époux qui avaient tous deux la même nationalité étrangère ne se reconnaissait pas compétente (1ère Civ., 4 juin 2009, pourvoi n°08-11872 08-14309, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Même règle à observer si les deux époux sont de nationalité étrangères différentes (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-25206, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Et si les juridictions françaises sont compétentes les règles de procédure française sont seules applicables et quant au fond notamment relativement à la fixation d'une indemnité compensatoire, le juge doit analyser les termes de la loi étrangère désignée par l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (Cass. 1ère Civ., 4 nov. 2009, n° 08-20.355, Legifrance).
La dissolution du mariage doit donc être prononcée selon la loi de celui des deux États dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Ainsi, deux époux de nationalité marocaine mariés au Maroc étaient venus s'installer en France. La femme s'était portée demanderesse en divorce et n'avait obtenu la naturalisation française qu'en cours de procédure. La Cour de cassation a constaté que le jour du dépôt de la requête, les deux époux étaient de nationalité marocaine, et qu'en fondant son arrêt par référence à la loi française, et non par référence à la Loi marocaine, la cour d'appel avait violé la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille (1ère Chambre civile 12 janvier 2011 pourvoi n°10-10216, LexisNexis et Legifrance).
Au plan des conflits de compétence en droit international, il est jugé que les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. Mais en cas de contestation le juge doit rechercher si le choix de la juridiction étrangère n'avait pas été fait de manière frauduleuse pour échapper aux conséquences d'un jugement français, dès lors que les époux résidaient en France (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-16883, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir également 1ère Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.236, Bull. 2006, I, n° 17 et la note de M.Garé référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée aux États-Unis, pays de la nationalité de la mère où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n'ont pas été amenés en fraude des droits du père, la juridiction française fut-elle première saisie, le jugement de divorce prononcé par le juge du Massachusetts doit être reconnu en France (1ère chambre civile 30 septembre 2009, pourvoi n°08-18769, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance) Et s'agissant des conséquences d'un divorce sur l'attribution de l'autorité parentale, une Cour d'appel a été approuvée par la Première Chambre d'avoir jugé que les enfants résidant en Belgique avec leur père, le juge belge était mieux placé que le juge français saisi du divorce .( 1ère Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi: 07-19657, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance ).
S'agissant des règles relatives au respect des droits de la femme, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, disposition que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international (1ère chambre civile 4 novembre 2009, pourvoi n°08-20574, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) Consulter aussi 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19. 577, Bull. 2007, I, n° 280, la note de Madame Gallmeister et celle de M. Devers référencées dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi,que les dispositions d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger lorsqu'il porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ne saurait faire l'objet d'une décision d'exequatur.(1ère Chambre civile 4 novembre 2010 , pourvoi n°09-15302, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Marie-Christine Meyzeaud-Garaud, référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.082, Bull. 2007, I, n° 68).
En droit européen, au visa de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), et ,ensemble, des articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. L'article 14 du code civil donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française : il s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France. La juridiction française ne saurait se déclarer incompétente au motif que l'article 14 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-19793 BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance); Consulter aussi la note de M.Cornut, référencé dans la Bibliographie ci-après. Il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Si donc les deux époux sont de nationalité étrangère et que l'un d'eux est domicilié durablement dans son pays d'origine au moment où il a été saisi, le juge français doit rechercher si la loi étrangère se reconnaît compétente.(Chambre civile 3 mars 2010 pourvoi n°09-13723, BICC n°726 di 15 juillet 2010 et Legifrance) Consulter aussi la note de M.Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les rubriques : Prestation compensatoire Procédure participative (Convention de-).Récompense.
Textes
Séparation de corps
Bibliographie
Doctrine
Le mot "doctrine" désigne d'une manière globale, les travaux contenant les opinions exprimées par des juristes, comme étant le résultat d'une réflexion portant sur une règle ou sur une situation ou sur une institution. A cet égard si elle ne se limite pas au discours pédagogique la doctrine reste indissociable à l'enseignement et à la connaissance du Droit.
Présenter une construction juridique, la définir, la replacer dans l'ensemble des rapports de droit, en indiquer les limites, les conditions de mise en oeuvre, en préciser les effets sur la vie des sociétés, en faire à la fois un examen systématique, analytique, critique et comparatif, c'est le rôle de la doctrine. Une bonne partie de la doctrine s'exprime oralement dans le cadre de l'enseignement du droit, mais on la trouve aussi exposée dans les traités généraux et dans les ouvrages monographiques. Elle se manifeste également dans les articles et dans les notes signées par les professeurs de droit, les magistrats, et les praticiens au bas des textes, des jugements et des arrêts qui sont publiés dans les revues juridiques.
Bibliographie
Dol
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres. Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet , un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié.Selon la Chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte 8 juin 2007 BICC n°667 du 15 sept 2007) le dol affectant le consentement du débiteur principal est destinée à protéger ce dernier, il constitue une exception purement personnelle que la personne qui l'a cautionné est recevable à invoquer. La faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité. (Première chambre civile 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.980, Legigfrance).
Dans un arrêt de la Première Chambre civile (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2006, pourvoi n° 03- 11.889 : Juris-Data n° 2006-031792),la Cour de cassation, a jugé que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code.
Exemples : Textes
Bibliographie
Dommage
Le Droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes. La réparation d'un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts. Les premiers peuvent être définis comme étant une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d'un bien ou d'un droit appartenant à celui qui s'en plaint, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d'une chance. S'agissant de la réparation d'un préjudice né d'une perte de chance, le juge du fond ne peut allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté.(1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-69490, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Ne constitue pas une perte de chance, quand, en n'informant pas un client des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, un notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard. Il s'agit alors d'un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16531, BICC n°739- du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur ce cas particulier consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.
S'agissant des personnes ,les dommages peuvent consister en une atteinte corporelle .Les tribunaux reconnaissent plusieurs types dommages corporels faisant l'objet d'un réparation distincte. Il en est ainsi de la réparation du dommage corporel proprement dit, de la réparation du dommage provenant de la douleur physique éprouvée dit " pretium doloris", de la réparation du préjudice esthétique et de celle du préjudice d'agrément. Au nombre des dommages physiques figure, le dommage sexuel. Il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (2e Chambre civile 17 juin 2010, pourvoi n°09-15842, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après. A l'occasion de l'affaire évoquée ci-dessus, la Cour de cassation a énoncé que la Cour d'appel dont elle examinait l'arrêt, avait pu déduire que la demande d'indemnisation formulée correspondait à un poste de préjudice déjà indemnisé dans la transaction conclue pour l'interprétation de laquelle elle disposait d'un pouvoir souverain.
S'il n'est pas établi que l'utilisation d'un produit pharmaceutique est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition . (Première Chambre civile 19 juin 2019, pourvoi n°18-10380, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).
La perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'était pas un préjudice qu'un l'enfant ait pu subir de son vivant, c'est à bon droit que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, une Cour d'appel a pu estimer qu'il n'était pas établi que l'enfant avait eu conscience de l'imminence de sa mort. Selon la 2e Chambre civile, la Cour d'appel en avait exactement déduit que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs ( 2e Chambre civile 23 novembre 2017, pourvoi n°16-13948, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Mustapha Mekki, Gaz.Pal., 2018, n°2, p.25. et Jérémy Houssier , AJ.Famille 2018, p.49.
La règle de la réparation intégrale du préjudice, est un principe général que rappelle l'article 1382 du code civil. Pour fixer à une certaine somme le montant de la réparation due à de la demanderesse au titre de l'occupation d'un immeuble par un groupe de personnes , un arrêt a retenu que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété de la requêrante devait être réparé par une somme forfaitaire et de principe. Au visa des dispositions ci-dessus, la 3e Chambre de la Cour de cassation a jugé que, en motivant ainsi sa décision, la Cour d'appel avait violé le principe et le texte évoqué ci-dessus et a cassé l'arrêt en question.(3e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°13-22503, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Alors que les auteurs du pourvoi avaient fait grief à la Cour d'appel d'avoir tenu compte de l'inflation future, qui était un événement aléatoire était sans lien avec l'accident la deuxième Chambre civile, a estimé que , tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, avait fait le choix de faire application d'un barème de capitalisation qui lui avait paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. (2e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-27243 14-27244,BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).S
Le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Si le juge condamne le responsable d'un fait ayant créé un dommage, à rembourser à la victime ses dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins de celle-ci et sur présentation de factures acquittées, il méconnait le texte de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil.(Chambre criminelle 2 juin 2015, pourvoi n°14-83967, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Mais, la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite.(Chambre criminelle 29 avril 2014, pourvoi n°13-80693, BICC n°06 du 15 juillet 2014 et Legiftance)
L'atteinte à l'intégrité physique entraînant la cessation ou la diminution d'une activité professionnelle peut entraîner un dommage matériel par exemple une diminution de salaires ou de revenus ou la nécessité d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne . A ces types de dommage il convient d'ajouter le dommage moral éprouvé , par exemple, à la suite du décès d'un proche. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.( 2e Civ. - 9 avril 2009, pourvoi: 08-15977, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ).
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime. Dès lors c'est à juste titre qu'en l'absence de présentation à la victime du dommage, d'une offre d'indemnisation dans ce délai une Cour d'appel a fait application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances. (2e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-15795, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Voir aussi : Inexcusable (Faute -) " Textes
Bibliographie
Dommages-intérêts
Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux la fois. Qu'il s'agisse du dommage né d'un retard ou de l'inexécution d'un contrat, de celui provenant d'un dommage accidentel ou de la réparation d'un délit ou d'un crime, la réparation qui s'opère par équivalent se fait par le versement d'un capital ou d'une rente . Ces sommes sont des dommages-intérêts. Leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1149 du Code civil) mais s'il s'agit d'une chose endommagée le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite sa valeur de remplacement (chambre criminelle, 22 septembre 2009, pourvoi n°08-88181, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir aussi, 2e Civ., 5 mai 1975, pourvoi n° 73-14.175, Bull. 1975, II, n° 137 et la note de M.Roussel référencée sans la Bibliographie ci-après.
En revanche, le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Si le juge condamne le responsable d'un fait ayant créé un dommage, à rembourser à la victime ses dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins de celle-ci et sur présentation de factures acquittées, il méconnait le texte de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil.(Chambre criminelle 2 juin 2015, pourvoi n°14-83967, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Concernant les dommages subits par un immeuble, 'il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Le textes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble. Il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou par l'assuré. Les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de des indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites par l'arrêté du maire. Pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par l'arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa des dispositions citées (2e ,Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-13371, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. David Noguéro, RD.Immob., 2019, p. 348.
Les dommages-intérêts "punitifs" ne sont pas, en soi, contraires à l'ordre public, exception faite, lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur. Si une décision étrangère a prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitif d'un montant jugé excessif par le juge de l'exequatur, elle contrevient à l'ordre public international de fond et donc, c'est à bon droit que le juge français peut en refuser l'exécution en France. Consulter la note de Madame Jennifer Juvénal référencée dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n°05-14.082, Bull. 2007, I, n°68 ; 1ère Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n°07-17.194, Bull. 2009, I, n°3 ;1ère Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n°07-11.729, Bull. 2009, I, n°15
En matière contractuelle l'inexécution ou la mauvais exécution d'une obligation par celle des parties qui en était débitrice, engendre généralement un dommage . Pour le professeur Jourdain ( cf "Biographie" ci-après ), le créancier d'une obligation non satisfaite doit au principal se trouver placé dans la situation qui aurait dû être la sienne si le promettant n'avait pas manqué à son obligation." .La Cour de cassation qui partage cet avis , estime que la victime de l'inexécution a droit à l'exécution de l'obligation et qu'elle doit avoir lieu en nature.( Civ. 1ère, 9 décembre 1986, Bull. n° 291 ), de sorte que le juge ne doit accorder des dommages-intérêts compensatoires que si l'exécution en nature n'est plus possible.
. Si le Tribunal estime que la rupture du contrat a trouvé son origine dans la commission de fautes réciproques , il ne peut se limiter à décider d'ordonner la compensation totale des réparations, sans avoir recherché, par une analyse des dommages subis par les uns et par les autres et il ne peut rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulées par les deux parties que si les motifs du jugement font apparaître expressément que le juge a constaté que les préjudices subis par chacune des parties du fait de l'autre, ont affecté d'une manière égale, l'une comme l'autre d'entre elles. (3e Civ. - 2 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008 ).
L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.(2e Chambre civile, 9 décembre 2010, pourvoi: n°09-72.393, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n°98-20.179, Bull. 2000, II, n°72 ; Crim. 24 juin 2003, pourvoi n°02-85.178, Bull. crim. 2003, n° 130.
Textes
Biographie
Domicile, Résidence
Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement. De son côté, la résidence est conçue comme une situation de fait : ç'est le lieu ou une personne habite lorsqu'elle se trouve hors de son domicile, par exemple lorsqu'elle est en villégiature, ou quand, pour les besoins de sa profession, elle loge provisoirement sur un chantier ou à l'hôtel. En droit du travail, toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Chambre sociale 28 février 2012, pourvoi n°10-18308, LexisNexis Legifrance ; Chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-40434, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance ; Chambre sociale, 12 janvier 1999, Bulletin 1999, V, n° 7, p. 4 ; Chambre Sociale, 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-13342, Bulletin 2005, V, n°241). Voir aussi la note de M.Putman référencée dans la Bibliographie ci-après. Voir Mobilité (contrat de travail).
Le lieu du domicile ou de la résidence détermine notamment, l'adresse ou les personnes peuvent s'inscrire sur les listes électorales, l'un des lieux ou elles peuvent se marier, le lieu ou elles doivent recevoir les actes de procédure qui leur sont signifiés. Il existe pareillement des domiciles professionnels, fiscaux, administratifs ou bancaires. La résidence fait l'objet d'une protection particulière dans les rapports entre époux et dans les rapports entre le preneur et le bailleur. Dans la pratique ces deux notions de domicile et de résidence ont tendance à se confondre.
Une Ordonnance n°2005-385 du 28 avril 2005 a créé un service public permettant à toute personne qui le demande de faire connaître son changement d'adresse, en une seule opération gratuite, à des personnes morales choisies par elle parmi les services publics auxquels jusque là chaque citoyen changeant de domicile devait s'adresser individuellement .
Prendre connaissance : Le problème relatif aux personnes sans domicile stable est réglé par le Décret n° 2007-893 du 15 mai 2007.et le Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation.
Textes
Bibliographie
Domiciliation
La "domiciliation " ou "élection de domicile" est le choix d'un lieu que fait une personne pour les besoins de l'exécution d'un contrat ou pour les besoins d'une procédure. La constitution d'un avocat par une partie à un procès vaut élection de domicile au cabinet de celui-ci.
Dans la pratique commerciale, le mot "domiciliation " est singulièrement employé en droit cambiaire pour désigner le lieu du paiement d'une lettre de change, ce lieu est généralement le siège d'un établissement de crédit où le tiré possède un compte. Par commodité des fondateurs d'entreprises peuvent avoir recours à une société de domiciliation ou à un centre d'affaires. Il s'agit de prestataires de services qui acceptent de servir de siège à des entreprises et quelquefois à leur louer une partie de leurs locaux. Le contrat conclu avec ces sociétés peut inclure la mise à disposition d'un matériel de bureau, de lignes téléphoniques et du service d'un personnel de secrétariat.
Le code de l'action sociale et des familles, prévoit une procédure de domiciliation pour les personnes qui sont sans domicile stable qui leur permet de recevoir des prestations sociales, une aide juridique, la délivrance d'un titre national d'identité et de se trouver inscrites sur les listes électorales.
Textes
Bibliographie
Dominus litis
"Dominus litis", est une locution peu employée de nos jours dont l'origine paraît latine . Elle désigne " le maître du procès" c'est à dire la personne ( le "demandeur" ou le "requérant" ) qui a pris l'initiative d'engager une instance et qui par conséquent , sous réserve des droits de son adversaire qui , de son côté, a introduit une demande incidente, peut aussi y mettre fin en se désistant .
Don, donation
Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre, constitue un don ou encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d'une "transmission entre vifs". Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu'il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le "donataire" ou le "légataire". La donation est dite "conjonctive", lorsque pour éviter les conflits transgénérationnels, elle est consentie à des enfants issus de lits différents. Si le donateur entend subordonner une donation à certaines conditions, il peut rédiger un acte dit " pacte adjoint". Par exemple lorsque cet avantage est destiné à un mineur ou à un incapable, le donateur peut subordonner la donation à des conditions portant sur le mode de gestion ou d'utilisation des biens qu'il donne.
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction. Tout ce qui excéde le disponible, oblige le donataire à restituer l'excédent à la masse partageable (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-27982, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, p. 48.
Le "présent d'usage" est un cadeau fait à un enfant ou à un parent très proche à l'occasion d'un évennement qui le justifie, tels, un mariage, une naissance, un anniversaire,ou le succès à un examen. L'intérêt de la différence avec une donation est le fait d'une part qu'il ne nécéssite l'emploi d'aucune forme (pas d'intervention d'un notaire), qu'il n'est pas rapportable à la succession de son auteur, et d'autre part qu'il n'est pas fiscalement taxable. La valeur donnée ne doit cepenant pas être jugée trop importante par rapport à celle du patrimoine du donateur.(1ère Chambre civile 10 mai 1995, pourvoi n°93-15187, Legifrance)
Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Quelque soit la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribue que des droits indivis aux gratifiés, ne constitue pas une donation-partage. A défaut de répartition de biens divis l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil. (1ère Chambre civile 6 mars 2013, pourvoi n°11-21892, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance). L'acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens communs entre leurs héritiers présomptifs n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux. Cet usufruit leur demeurant commun, l'usufruit que les donateurs se réservent sur les parts d'une société civile dépend de la communauté conjugale. Il subsiste et continue de grever l'intégralité des biens objets de la donation. Au décès de l'un des époux donateurs, l'autre conserve l'usufruit sur la totalité des biens objets de la donation (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°14-28321, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 mai 2016, n° de pourvoi: 14-28321) Voir la note de Madame Nathalie Levillain , Rev.AJ Famille 2016, p.348.
La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. Le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Si deux des enfants ont accepté le leur, le refus de certains bénéficiaires estt sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage. (1ère Chambre civile 13 février 2019, pourvoi n°18-11642, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame Julie Colliot, JCP. 2019, éd.N., Act. 281.
Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le don peut être "manuel" : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l'objet. Plus généralement, et nécessairement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un droit immobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. Le legs, parce qu'il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu'après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonné à la rédaction d'un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites "a cause de mort".
Par un arrêt du 21 décembre 2007,(Rapport de M. Falcone Conseiller rapporteur et Avis de M. Sarcelet, Avocat général - BICC n°681 du 1er mai 2008), la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que "L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie" et qu'"un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable".A cet égard, le juge peut être amené à la requête de tout contestant et, dans l'espèce à la demande de l'Administration fiscale , de contrôler si les primes présentent un caractère manifestement exagéré pour justifier un rapport à succession ou une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Dans l'appréciation qu'il fait des situations patrimoniale et familiale du souscripteur par rapport aux primes versées, le juge du fonds est souverain ( 1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-13620, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14.048, Bull. 2007, II, n° 182 et la note de M.Huc-Beauchamp référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le legs est dit "universel", lorsqu'il a pour objet de transférer à une seule personne la totalité des biens laissés par le testateur. Il est dit "à titre universel", lorsqu'il a pour objet une quotité de la succession du donataire, par exemple, un quart ou la moitié de l'ensemble des biens du patrimoine laissé à son décès. De son côté,le legs est dit "legs particulier" lorsqu'il porte sur un bien précis tel, un immeuble identifié par son emplacement ou par ses références cadastrales .Les biens meubles ,tel un bijou ou un tableau font ,dans le texte d'un testament,l'objet d'une description destinée à éviter toute confusion.
Les articles 953 et suivants traitent des cas où les donations peuvent être révoquées, notamment pour cause d'ingratitude. L'article 957 du code civil prévoit comment s'exerce l'action en révocation pour cause d'ingratitude. Elle doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Par un arrêt de la Cour de cassation il a été jugé que s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, ce délai est nécessairement repoussé jusqu'au moment où a cessé le fait imputé au donateur ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude ( 1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-14761, Legifrance ). La révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur. et non en raison d'infractions qui ont été commises à l'encontre de sociétés dans lesquels les donateurs ont des intérêts.(1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10091, BICC n°903 du 1erjuin 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille, 2019 p.160.
Tandis que les légataires universels sont mis de droit en possession des biens dont ils héritent, en revanche les légataires à titre universel et les légataires particuliers doivent demander être "envoyés en possession".
Les donations ou les legs sont dits "pur et simples" ou "avec charges". Dans ce dernier cas, en acceptant la donation ou le legs, le bénéficiaire contracte l'engagement d'exécuter la condition que le stipulant lui a imposée, par exemple, celle de payer un créancier ou, celle de servir une rente au donateur ou, celle de verser une pension alimentaire à un membre de sa famille ,voire à une tierce personne.
L'article 909 du code civil édicte un certain nombre d'incapacité de recevoir à titre gratuit. Les médecins ayant assisté le patient lors de sa dernière maladie sont frappés de cette incapacité. Il en est ainsi d'une femme psychiatre qui a bénéficié d'une donation de sa patiente qui était atteinte d'une pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle était atteinte et qui avait souscrit à son bénéfice un contrat d'assurance-vie (Chambre civile 4 novembre 2010 pourvoi n°07-21303, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). En revanche, une personne employée par une association et mise à la disposition d'une personne âgée,en qualité d'aide-ménagère, n'est pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. Le legs qui lui est consenti par la personne auprès de laquelle elle assure son service n'est pas frappé de nullité.( L'avis de l'avocat général est paru dans La Semaine juridique,édition générale, n°46, 11 novembre 2013, Actualités, n°1167, p. 2060 à 2062. Consulter aussi,la note de M. Sylvain Thouret référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue par l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application. (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-24331,BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Ingrid Maria , JCP.2018 ,éd.N. , Act. 851
Pour éviter que les enfants n'entrent en conflit pour le partage des biens laissés par leurs parents, ces derniers peuvent, de leur vivant, leur distribuer leurs biens. Cette opération est généralement réalisée sous la condition que les stipulants en conservent l'usufruit jusqu'au dernier vivant d'entre eux. On dénomme cette opération " partage d'ascendants". D'une manière générale, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte qui peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage, est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Les donations ou les donations-partage doivent recevoir une interprétation stricte. Ainsi, une donation-partage ne portant que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision, ne peut s'étendre en l'absence de clause particulière, au solde créditeur du compte-courant du donateur. Le juge ne peut retenir que ce solde ait été transféré aux bénéficiaires de la donation au moyen d'une écriture comptable passée sur ordre du gérant de la société sans opposition de l'associé donateur, sans constater en même temps que le donateur avait expressément consenti à la cession du solde du compte courant.(3° chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18740, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Mortierno référencée dans la Bibliographie ci-après.
Consulter les rubriques : Textes
Bibliographie
Donation
La "donation" mais, on peut aussi parler de "don", est une libéralité consistant en bien matériels, en valeurs ou en droits, dont une personne, appelée le donateur ou le disposant ou encore le cédant, gratifie un bénéficiaire dit le "donataire"
<>Le transfert des biens donnés au bénéficiaire a lieu du vivant du donateur ,on dit "entre vifs" : il a lieu dès que le bénéficiaire l'a accepté. La donation peut aussi résulter d'un testament on parle alors d'une donation "à cause de mort", on parle alors de "legs" : le transfert à alors lieu au décès du gratifiant.Si le donataire disparaît avant le gratifiant les effets du legs disparaissent.
Consulter : Donner acte
La personne qui est partie à un procès et qui souhaite se ménager une preuve ou seulement tirer profit d'une déclaration faite par son adversaire, peut demander au tribunal d'en consigner les termes dans son jugement. Depuis qu'on a supprimé le plumitif, le "donner acte" ne se fait plus sur le registre d'audience. Le tribunal n'est pas obligé de suivre une telle demande. Il y fait droit en général, quand la déclaration d'une partie a un rapport étroit avec l'affaire qu'il juge. Par exemple il donnera acte de ce que le demandeur a déclaré avoir reçu tout ou partie des causes de sa créance ou de ce que ce dernier renonce à demander des dommages-intérêts. En revanche le juge passera outre à une demande consistant de donner acte des réserves formulées par une partie. La Cour de cassation estime que les réserves sont de droit, et donc qu'il serait superflu d'en donner acte. La décision de donner acte qui renferme, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation, ne donne pas ouverture à cassation. (3°chambre civile 30 septembre 2009, pourvoi n°08-15203, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Dans la pratique du Palais on exprime également le fait de demander qu'il soit donné acte par le verbe "acter". On dit dans ce cas, "faire acter par le tribunal ..".
Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique, de sorte qu'en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel formé par son adverdsaire, l'intimé conteste la recevabilité et le bien-fondé de l'appel, mais encore il demande, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de la décision de la Cour d'appel soit confirmé.(3e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-16469, BICC n°852 du 1er décembre2016 et Legiftrance).
Concernant "la prise d'acte" en droit du travail voir, Licenciement
Donneur d'ordre
Le maître d'ouvrage est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et doit être réalisé.Il est généralement le commanditaire du projet. Il définit les moyens et les objectifs à atteindre. Pour réaliser le projet, le maître d'ouvrage fait appel à un maître d'œuvre. Donneur d'ordre, il suit le projet durant toute sa réalisation, il se présente à la fois comme étant le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.
Qu'il s'agisse du maître d'ouvrage dans le cadre du marché public conclu avec l'entrepreneur titulaire du marché, ou de ce dernier dans le cadre des contrats de sous-traitance qu'il est amené à contracter pour l'exécution de travaux, sur le donneur d'ordre et le maître de l'ouvrage pèse une obligation générale de vigilance qui les contraint à un certain nombre de vérifications qu'impose le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal. Dans le cas de détachement de salariés étrangers sur le territoire national, tout donneur d'ordres recourant à un contractant étranger qui détache du personnel en France doit vérifier que l'entreprise qui les emploie s'acquitte de ses obligations de déclaration et de désignation.(2e Chambre civile 24 mai 2017, pourvoi n°15-28439, Legifrance).
Dans le cadre d'opérations en bourse, comme des achats ou des reventes de titres, ou des échanges d'actions, le donneur d'ordre désigne la personne qui prend l'initiative de réaliser de ce telles opérations.
Exemples : Consulter aussi la rubrique :'Portage (Convention de -)".
Double degré de juridiction
En droit français, les personnes qui sont partie à un procés peuvent déférer la décision dont ils estiment qu'elle leur fait grief ou qui n'est pas légalement justifiée, bénéficient de la règle selon laquelle ils disposent d'un droit de contestation devant une juridiction d'un degré plus élevé.
Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels un jugement est rendu en "premier et dernier ressort". Il s'agit de litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance. Ces jugements peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Consulter les rubriques : Doyen
Dans une juridiction, l'appellation de "Doyen" s'applique au magistrat le plus ancien dans une fonction déterminée. Ainsi le "Doyen des juges d'instruction". A la Cour de Cassation , le "Doyen des Présidents de Chambre" ou, à l'intérieur d'une Chambre de la Cour, le "Conseiller doyen" , sont ainsi appelés en raison de ce que dans la formation à laquelle ils appartiennent, leur nomination est la plus ancienne par rapport aux autres magistrats ayant la même fonction. L'ancienneté, à ne pas confondre avec l'âge des magistrats, se calcule à partir de la date de l'installation dans les fonctions qui ont été confiées à chacun d'eux .
Le "Décanat"(fonction de Doyen) est une question de fait. Le Doyen substitue le Président lorsque ce dernier est absent ou empêché. Dans le Code de l'Organisation judiciaire, le "Doyen" est désigné par la périphrase "le plus ancien des Présidents" .
A la Cour de cassation, le doyen, ne signale par aucun signe distinctif de son costume d'audience. Dans chaque chambre de la Cour siègent en effet un doyen de chambre et, le cas échéant, des doyens de section. Et même si le code de l'organisation judiciaire ne fait que peu mention d'eux, et essentiellement dans sa partie réglementaire, chacun sait la place pratique qu'ils ont prise, aux côtés de deprésident, dans l'organisation concrète du travail de chaque chambre. Le statut et la place du doyen restent marqués du sceau d'une certaine ambiguïté, qui transparaît dans les textes. L'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire semble en effet l'ignorer, qui dispose en effet que la Cour de cassation comprend un premier président, des présidents de chambre, des conseillers. Et son article R. 421-4 l'ignore également lorsqu'il fixe la composition des chambres. C'est lorsqu'ils examinent les diverses formations de chaque chambre que les articles R. 421-4-1, 2° voient le doyen apparaître. Le doyen assure une mission fondamentale de préparation de l'audience et de coordination des travaux des rapporteurs. A l'audience, notamment en formation de section, le doyen redevient un conseiller qui opine au milieu de ses collègues. Mais, alors que traditionnellement le président s'exprime en dernier, selon la tradition, il s'exprime en premier après le conseiller rapporteur ).
Textes
Droit
Le Droit, est l'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui à un moment et dans un Etat déterminés, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. La solution des conflits entre personnes privées en raison de leurs statuts différents ou de relations faisant appel au droit international sont régis par le Droit International privé. Les relations juridiques entre États sont déterminés par le Droit International Public, qui ne fait pas partie des définitions abordées par le présent "Dictionnaire". .
En considération de l'objet du Droit, et dans un but pédagogique, le Droit privé fait l'objet de divisions telles que : le droit civil, le droit procédural, le droit commercial, le droit social et à leur tour ces matières font l'objet de sous-divisions, par exemple le droit civil se divise en : droit des personnes, droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, droit des biens, droit des obligations et des contrats.
Le Conseil National du Droit créé par le Décret n° 2008-420 du 29 avril 2008, est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements qui dispensent cet enseignement et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique. Il peut être consulté sur les modalités d'accès aux professions judiciaires, juridiques et administratives. Il peut être saisi de toute question entrant dans son champ de compétence par le ministres de la justice et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est composé , du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de leur représentant, de personnalités non universitaires et de personnalités universitaires .
Voir les rubriques : Textes
Bibliographie
Droits acquis
La loi peut toujours revenir sur une disposition légale antérieure. Mais lorsqu'il s'agit de droits subjectifs résultant d'une situation contractuelle ils constituent des droits acquis qui ne peuvent se trouver modifiés sans l'accord de son titulaire. Ainsi, en droit du travail, Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion ou scission, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. A l'exception des cas particuliers, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Sont concernés les salariés titulaires de tous types de contrats de travail : à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou partiel, en contrat d’apprentissage, d’insertion en alternance, ou de tout autre contrat de travail de type particulier. la qualification, l’ancienneté et l’ensemble des droits et obligations du salarié tirés du contrat de travail sont maintenus : ce sont des droits acquis.
Lié à l'exigence de la sécurité juridique et à la protection des intérêts privés, le terme "droits acquis" est rencontré en matière de principe de non-rétroactivité, de retrait et d'abrogation des actes administratif, ainsi qu'en matière d'interprétation des lois au sens de non-rétroactivité.
C'est une notion générale qui déborde du secteur des droits sociaux, ainsi,par exemple, selon l'article 368-1 du Code civil dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Par exemple encore, en matière de nom de famille acquis à l'étranger, selon l'article 61-3-1 du même code, toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat.
Droits civils
L'expression "droits civils", mise au pluriel, est utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une famille.
Bibliographie
Droits dérivés
Dans le droit de la sécurité sociale, le salarié dispose d'un droit propre à obtenir la prise en charge par les organismes sociaux des prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale . Ces avantages sont aussi servis à la famille du salarié , conjoint marié ou non, enfants ou adultes à charge . Ces personnes ne bénéficient donc des prestations sociales qu'en raison seulement de leur lien avec le travailleur . On dit qu'elles bénéficient de “droits dérivés “ .
Sur les droits dérivés en matière de propriété intellectuelle, voir le site Defidoc et le site e-marketing.fr .
Droit international privé
Les droits, sont des prérogatives attachées aux personnes qui sont les sujets de droit , ces prérogatives leur permettent de jouir d'une situation juridique que chacunes d'elles peuvent faire reconnaître en s'adressant aux tribunaux .
Le droit international privé est constitué par l'ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d'États différents. Des Accords internationaux définissent le statut , les droits des personnes physiques ou morales lorsqu'elles ne se trouvent plus sur leur territoire national ou lorsque les conventions qu'elles ont concluent entre elles mettent en cause des relations de nature internationale.( pour un exemple voir " Régimes matrimoniaux " in fine.
Bibliographie
Droit naturel
Les règles de droit contenues dans les Lois, les Décrets et les règlements, celles qui sont tirées des acquis de la jurisprudence et des travaux de la doctrine appartiennent au "droit positif". Le droit naturel s'oppose au droit positif, qui est le droit en vigueur, qui est modifie en fonction de l'évolution des moeurs. Le droit naturel est l'ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non du fait de la société dans laquelle il vit. Le droit naturel, qui comprend notamment, le droit à la vie, et à la santé,le droit à la liberté, comme le droit de propriété ; il est inérant à l'humanité, universel et inaltérable,alors même qu'il n'existe aucun moyen concret de le faire respecter.
Consulter :
Textes
Droits de la personne
Les droits de la personne dits aussi, droits de la personnalité est une notion à la fois philosophique et juridique. Elle comprends notamment, le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir qui sont des droits fondamentaux). Il convient d'y ajouter, les droits économiques, sociaux, judiciaires et politiques ainsi que le droit à l’égalité.
Ils sont inséparables du droit à la vie. au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance.
Ainsi, deux comptes-rendus d'audience relatant la condamnation pénale d'un expert comptable ont été publiés sur le site Internet d'un journal. L'intéressé qui a assigné le site de recherche Google a été débouté de sa demande de déférencement engagée sur le fondement des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La Cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de la demande introduite par l'intéressé. L'arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs qu'il lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de l'intéressé, au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats de la recherche obtenus via le site de Google, était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées. Les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 devaient être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l'exploitant d'un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions. A défaut d'un tel contrôle serait caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile .En l'occurrence, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.( 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-14675, BICC n°920 du 15 avril 2020 avec une note du SDER et Legifrance).
Une salariée de la RATP a été licenciée au motif qu’elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi. La salariée a saisi la juridiction prud’homale, de demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. La salariée a été licenciée au motif qu’elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi, Du fait de son refus, elle ne pouvait obtenir son assermentation et que ces faits fautifs ne permettaient pas son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP. Selon la Chambre sociale, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Selon les motifs de l'arrê,il résultait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n° 43835/11, § 127). La liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a - ou n’a pas - de telles convictions. Il n’est pas loisible aux autorités étatiques de s’immiscer dans la liberté de conscience d’une personne en s’enquérant de ses convictions religieuses ou en l’obligeant à les manifester, et spécialement à le faire, notamment à l’occasion d’une prestation de serment, pour pouvoir exercer certaines fonctions (Alexandridis c. Grèce, n° 19516/06, 21 février 2008, § 38 ; Dimitras et autres c. Grèce, n° 42837/06 et a., 3 juin 2010, § 78).
La Chambre sociale a rappelé que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. le principe de la laïcité de la République française découle des dispositions de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme également le respect de toutes les croyances. Il ajoute que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions, que lors du prononcé de cette formule, l’intéressé n’appose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux, ni même sur la Constitution, que cette formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure, qu’elle est seulement destinée à traduire l’engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge, à savoir constater des infractions et dresser des procès-verbaux dans le respect des règles qui s’imposent à l’intéressé. (Chambre sociale 7 juillet 2021 ( pourvoi n°20-16.206, Legifrance )
Sur le sujet, on peut consulter notamment le site de la CNIL à l'adresse: "https://cnil.fr/fr/respecter les droits des personnes"
Droit personnel
"Droit personnel" dit aussi "droit de créance" est une notion juridique qui la distingue du "droit réel".
Il s'agit d'une relation établie entre deux ou plusieurs personnes, de sorte qu'en exécution de la convention qu'elles ont établie entre elles l'une ou l'autre sont contraintes à exécuter des prestation convenues au profit des autres.
Cette notion s'oppose au "droit réel" lequel désigne un pouvoir juridique qu'exerce une personne sur une chose, avec cette particuliarité que ce droit est opposable à tous, ce qui permet à son titulaire d'en jouir d'une manière exclusive et de pouvoir la revendiquer.
Droit positif
"Droit positif" désigne, à un moment donné, l'ensemble des règles applicables dans un espace juridique déterminé qu'il s'agisse d'un Etat unitaire comme la France, ou d'un ensemble d'États comme la Communauté Européenne. Les États de type fédéral un droit positif commun et un droit positif propre à chaque entité de la Fédération (Cantons Suisses). Les lois constitutionnelles de ces États déterminent les matières qui sont de la compétence de la Loi fédérale et qui s'appliquent à l'ensemble des États ou des Cantons et celles qui sont de la seule compétence de chaque Etat fédéré (États Unis) ou de chaque Canton (Suisse). Il existe enfin, un Droit positif international représenté par l'ensemble des Accords et des Traités en vigueur.
Le droit positif comprend les règles qui régissent l'organisation des pouvoirs publics, les Lois organiques et les loi ordinaires, les décrets, les règlements administratifs
Le droit naturel est une notion philosophique selon laquelle il existe un ordre supérieur de valeurs dérivant de la nature humaine. Le droit naturel supplée le droit positif en l'abscence d'une intervention du législateur étatique ou d'un organisme supranational organisant les rapports entre Etats.
Droit réel
Le "droit réel" est une notion doctrinale. Cette expression est employée pour caractériser un droit qui porte sur une chose comme un droit de propriété, un droit d'usufruit, une servitude. Elle s'oppose à la notion de "droit personnel" qui est caractérisé par une relation entre des personnes ce qui inclut presque essentiellemenl le domaine des créances tels les prêts, le droit à réparation, la relation du travail.
Sur l'existence de droits réels sui généris, consulter le mot copropriété qui renvoit à la note du SDR sous : 3e Chambre civile 7 juin 2018, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et à celle de M.Vivien-Zalewski-Sicard, Rev. Loyers 2018,p.376.
Droit de rétention
Le "droit de rétention" est un type de sûreté que la Loi attache à la l'exécution de certains contrats pour garantir le paiement des sommes qui sont dues au titre de prestations. Il en est ainsi par exemple au profit du créancier gagiste, du dépositaire, du mandataire, du transporteur de marchandises , de l'hôtelier, comme du prêteur. Jusqu’à complet paiement des sommes dues, le ou les objets, les valeurs ou les documents restent en la posssion du créancier ce qui doit lui permettre après mise en demeure infructueuse, de se faire autoriser à les vendre.
Le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut par exemple, obtenir, le paiement des frais de gardiennage nés à l'occasion de la rétention (Chambre commerciale 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21500, Legifrance).Le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 a étendu à l’avocat le droit de rétention dont bénéficiait autrefois l’avoué relativement aux droits de postulation.
Consulter : Rétention (Droit de -).
Droit préférentiel de souscription (sociétés anonymes)
Le "droit préférentiel de souscription et de versement" (DPS) est l'avantage conféré par l'article 225-132 du Code de commerce à l'actionnaire d'une société anonyme lui permettant, pendant un délai donné, de pouvoir, à l'occasion d'une augmentation de capital, de faire valoir un droit de préférence à l'acquisition d'actions nouvelles dans les conditions prévues par l'assemblée générale extraordinaire. Il s'agit d'un droit personnel attaché à l'action qui ne peut être réduit : on dit que l'actionnaire peut "souscrire à titre irréductible". Ce droit est cessible. Dans certaines sociétés les statuts en subordonnent la vente à des acquéreurs potentiels à l'agrément par la société. L'actionnaire peut aussi individuellement renoncer à profiter de son droit de préférence.
Les droits de souscription d'actions des sociétés cotées en Bourse sont eux mêmes côtés. Lorsque le nombre des titres que détient un actionnaire d'une de ces sociétés est insuffisant pour faire l'acquisition d'un nombre entier d'actions nouvelles, il peut faire l'acquisition en Bourse des droits de souscription qui lui font défaut .
Il se peut qu'une société en difficulté qui estime devoir reconstruire son capital ou qui cherche à étendre le champ de ses activités, décide de faire entrer de nouveaux investisseurs dans son capital. Dans cette hypothèse elle réunit une assemblée générale extraordinaire, qui peut décider de supprimer les droits préférentiels à l'occasion de cette augmentation de capital et de permettre de cette manière l'entrée de nouveaux actionnaires dans son capital.
Il existe une exception aux principes énoncés ci-dessus : les actionnaires des SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) ne bénéficient pas du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles.
Voir les rubriques : Rompus et Prime d'émission.
Textes
Bibliographie
Ducroire
Un commissionnaire, qui est un mandataire du commerce, est qualifié de " ducroire ", lorsque sur la demande d'une des parties , il s'engage solidairement avec l'autre partie à l'acte à exécuter le marché qu'elles ont conclu par son intermédiaire.
Exemples : Textes
Bibliographie
Dumping
"Dumping" est un vocable d'origine anglo saxonne qui désigne une pratique anti-concurrentielle pour gagner artificiellement des parts de marchés.
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a modifié l'article L433-11 du Code de commerce a créé une commission d'examen des pratiques commerciales et qui a pour pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis. Le soucis de ces dispositions est de maintenir la liberté des prix par le jeu de la concurrence. Elles prohibent les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation.(Chambre commerciale 9 juillet 2013, pourvoi n°12-22866, Legifrance).
A côté de ce "dumping commercial" portant majoritairement sur les prix, les auteurs reconnaissent l'existance d'un "dumping social" qui est le fait d'employer des salariés qui reçoivent une rémunération d'un montant inférieur au salaire habituel ou légal, ou avec des conditions sociales moins favorables que celles que prévoit la réglementation du travail.
Textes
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concernent notamment
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