F 'Dictionnaire du Droit privé :Lettre O'

Obligation

"Obligation" est un terme désignant le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Elle peut aussi naître de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui Dans le langage courant cette expression est souvent prise comme synonyme de contrat ou de convention . En fait un contrat est constitué d'un ensemble d'obligations .C'est ainsi que dans la vente, le vendeur s'oblige principalement à livrer la chose vendue et à donner sa garantie dans le cas où, d'une part, l'acquéreur serait inquiété par des tiers qui lui en contesteraient la propriété et dans l'hypothèse, d'autre part où apparaîtraient des malfaçons qui la rendraient impropre à l'usage auquel la chose vendue est normalement destinée. De son côté l'acquéreur s'engage à verser le prix et à prendre livraison de la chose qu'il a achetée .

Le mot "obligation" est souvent suivi d'un adjectif qui la caractérise ou qui caractérise son contenu ou les modalités de son exécution . On trouve ainsi des obligations alimentaires ,d'entretien ou d'éducation , des obligations légales , contractuelles ou naturelles , des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire, des obligations de moyens ou de résultat, des obligations divisibles ou indivisibles ou conditionnelles, des obligations solidaires ou in solidum .

Une obligation d'information qui est aussi une obligation de "mise garde" que le professionnel doit à son client, qu'il s'agisse de la vente d'une chose ou de la fourniture d'une prestation. Dans un arrêt du 2 mars 2007 prononcé par l'Ass. plénière du 2 mars 2007 BICC n°661-2 du 15 mai 2007 (BICC n°661-2 du 15 mai 2007) sur le rapport de Mme Renard-Payen Conseiller rapporteur et après avis de M. Main, Avocat général, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a précisé qu'il n'est pas satisfait à cette obligation par la seule remise d'une notice explicative et que le banquier « est tenu de l'éclairer [son client] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur » et qu'en rejetant la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information la cour d'appel avait violé l'article 1147 du code civil.

Consulter aussi le mot : Force majeure.

Textes

  • Code civil, Livre III, Titres I à IV bis, Art.icles 1100 à 1386-1 (numérotation modifiée par l'ordonnance 2016-131 du 10 fèvr.2016.
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats. .

    Bibliographie

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  • Courtieu (G.), Juris-Classeur Responsabilité civile et assurances, Fasc. 518-10 : Assurance des emprunteurs.
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  • Testu (F-X), Secret et relations d'affaires - La confidentialité conventionnelle, Dossier Droit et patrimoine, n°102, mars 2002, p. 81-85.
  • Vermelle (G.), Droit civil : les contrats spéciaux, 2000.
  • Witz ( Cl.), La nouvelle jeunesse du BGB insufflée par la réforme du droit des obligations, Dalloz, 28 novembre 2002, n°42, Chroniques, p. 3156-3161.

    Obligation ( emprunts obligataires )

    Le terme "obligation " a un sens particulier lorsqu'il désigne le titre représentatif d'un emprunt généralement côté en bourse .Il s'agit alors d'un titre de créance, valeur négociable et nominale susceptible d'être émis non seulement par des sociétés par actions mais aussi par des groupement d'intérêt économique, par des personnes de droit public et par des associations. L'obligation donne le droit à son titulaire de percevoir une rémunération annuelle appelée "intérêt" .

    A condition que la société compte au moins deux ans d'existence et que le capital soit entièrement libéré, l'assemblée générale ordinaire, si les obligations ne sont pas convertibles, et l'assemblée générale extraordinaire dans le cas contraire , peut décider d'une émission d'obligations . L'assemblée peut aussi donner un pouvoir qui ne peut excéder cinq ans au Conseil d'administration ou au Directoire de décider de l'émission qui peut avoir lieu en une ou plusieurs fois à concurrence d'une valeur plafond que la délégation fixe.

    On dénombre outre les obligations ordinaires :

  • les obligations convertibles ou échangeables qui à la demande de l'obligataire peuvent être converties en actions.
  • les obligations à lots qui à l'occasion de tirages donnent droit à recevoir des lots ou primes.
  • les obligations participantes dont la valeur de remboursement est indexée sur l'activité de l'entreprise.
  • les obligations indexées dont le montant de la valeur de remboursement est fonction d'un indice de production ou d'un indice de prix en relation avec l'activité de l'entreprise.
  • les obligations à taux indexé ou à taux variable dont l'intérêt varie en fonction du marché monétaire (taux moyen du marché monétaire, taux moyen des emprunts garantis..).
  • les obligations amortissables qui peuvent être remboursées avant l'échéance .
  • les obligations à warrant, ou dites encore "avec warrant" qui , dès leur souscription, permettent de souscrire à des obligations ou à des actions. le warrant et l'obligation ex-warrant qui ont une valeur indépendante peuvent être séparés avant que le warrant puisse être exercé et ils peuvent être cotés distinctement.

    La masse des obligataires est organisée : les porteurs d'une même émission sont regroupés dans des assemblées pour la défense de leurs intérêts communs. Cette masse jouit de la personnalité civile .

    Textes

  • Code de commerce, Articles L. L110-4 ,L121-4 et s., L122-1 et s., L123-3 et s., L124-11, L132-2 ,L133-7 , L134-4 , L134-13 , L144-2 , L145-16 et s., L145-33, L145-43 , L221-3 et s., L223-11, L225-20 et s.,L225-71 et s, L225-100-3 et s, L226-7, L227-7 , L228-2 et s, L231-6, L233-7, L233-8 et s, L235-11, L237-5, L237-17, L238-2, L239-1 , L241-2, L242-17, L245-9 et s., L247-2 et s. L251-7 et s., L252-7 .
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 211 et s.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

    Bibliographie

  • Chartier (Y.), L'émission d'obligations à taux flottant, JCP. 1975, éd. CI, 11702.
  • J-Cl.sociétés, Fasc. 106 et s., Fasc.107-1.
  • Larroumet (C.), La défaisance, Mélanges Breton-Dérrida, 1991, 150.
  • Lauré (M.), Le trio entreprise- actionnaire-obligataire sous les flux croisés du fisc et de l'inflation, Rev.Banque, 1986,313.
  • Reygrobelley (A.), Une nouvelle personne morale : la masse obligataire unipersonnelle note à propos de CA Paris, P.5, 6ème Ch. 12 mai 2011, n° 10/04181, Bull. Joly sociétés, Bulletin n°9, Septembre 2011, p.660.

    Obligation de Réserve

    Le fait qu'une loi, un règlement administratif ou même un contrat exige d'une personne qu'il taise publiquement ou non une certaines catégorie d'informations qu'il a pu recueillir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de ses relations sociales,se nomme une "obligation de réserve".

    Consulter : "Réserve (Obligation de )" .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 24, 439, 441.

    Oblique ( action )

    Certaines personnes négligent, quelquefois à dessein, d'exiger de leur débiteur, qu'il s'acquitte des sommes qui leur sont dues . Pour éviter les conséquences d'une telle attitude, la Loi permet au créancier dont la créance est liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci. Cette procédure porte le nom d'"action oblique".

    Il est ainsi jugé que, le règlement de Copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres (3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13.345, Bull. 2000, III, n° 64).et donc que tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.(Cour de cassation - Troisième chambre civile 08 avril 2021 pourvoi n°20-18.327) -

    Textes nP

  • Code civil,Article 1341-1.

    Occuper

    Si "occuper" en termes généraux c'est remplir un espace : ainsi il peut être question d'une personne occupant un logement sans droit ni titre. En procédure civile, on dit au Palais que le Procureur "occupe" le siège du Ministère Public mais aussi, que dans telle affaire M° Untel, avocat "occupait pour" l'entreprise XYZ, sa cliente.



    Observations

    Outre le sens dans lequel , au singulier, le mot "observation" est utilisé communément, il est employé , au pluriel, dans le langage du Palais pour , par opposition à la plaidoirie qui comporte un développement complet des faits et des moyens , désigner de courtes remarques faites en audience par un avocat pour résumer ou pour compléter sa requête ou ses conclusions . On dit ainsi "Plaider par observations". En général, en référé qui est une formation du Tribunal qui ne connaît que des affaires urgentes, les avocats plaident par observations.

    Le mot est aussi utilisé pour désigner des commentaires publiés dans une ou des revues juridiques à propos d'une décision de justice dans laquelle les auteurs, analysent le sens d'un jugement ou un arrêt , font une historique de la question traitée par les auteurs d'ouvrages ou de commentaires, comparent les décisions qui ont pu intervenir dans le passé sur le même objet et font état de leur opinion, notamment sur les conséquences que la décision analysée aura, à la fois, sur la pratique juridique et sur les droits des personnes se trouvant dans des situations semblables à celle des parties qui étaient en cause. Les observations publiées dans les revues juridiques sont largement utilisées par le corps professoral, et par les magistrats, même s'il est de règle que ces derniers ne les citent pas explicitement dans leurs jugement et dans leurs arrêts, et par les professionnels notamment dans leurs écritures : ces observations font partie de la Doctrine.

    Dans une procédure collective ouverte contre une entreprise en difficultés, l'entreprise est placée en tentative de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'activité de l'entreprise donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (Mot au singulier).

    Consulter :

  • Administrateur judiciaire,
  • Mandataire judiciaire.

    Officier ministériel

    L' "officier ministériel" est un professionnel qui, agissant en exécution d'une décision des autorités de l'Etat dispose d'un privilège pour exercer une activité qui ,en général, constitue une tâche de service public. Il en est ainsi notamment des commissaires-priseurs, notaires, des huissiers et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ( en revanche les autres avocats ne sont pas titulaires d'un office).Voir les informations relatives au statut particulier de ces avocats sur le site du Conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils

    Les officiers ministériels sont titulaires d'une " charge". Ils disposent du droit de présenter leur successeur . Ils font partie d'une catégorie plus vaste que sont les "Officiers publics " qui dressent des actes authentiques et obligatoires .Mais tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels .Par exemple les " Officiers de l'État civil " , les Greffiers des Cours et Tribunaux , les Conservateurs des Hypothèques sont des officiers publics mais ne sont pas titulaires d'une charge.



    Offres/Pollicitation

    L'"offre" de contracter se nomme aussi "Pollicitation". C'est la position prise par la personne qui, souhaitant par exemple, prêter ou emprunter ou acheter ou vendre, utilise toute mesure propre à trouver une Contrepartie. L'accord à l'offre qui est donné à l'offrant se nomme l'"acceptation". Le mot se trouve associé dans de nombreuses formulations juridiques comme offre transactionnelle, offre d'emploi, offre de concours, appel d'offres, offre public d'échange (OPE), ou offre public d'achat (OPA).

    La validité ou la recevabilité de l'offre peut être soumise à des conditions. Il en est ainsi en matière d'emprunt, l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, l'offre préalable d'emprunt doit être assortie d'une proposition d'assurance (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°17-20244, Legifrance) . La validité de certaines offres est subordonnée à la constitution de garanties.

    Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Lorsqu'il est faite à personne déterminée ou indéterminée, l'offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Elle est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

    Dans le cas d'une offre faite par un employeur à un de ses salariés sans délai d'expiration de l'offre qui n'a été ni rétractée, ni dénoncée au moment de l'acceptation, elle reste valable nonobstant le changement des organes de direction de la société offrante. Seule cette dernière peut se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ou de l'absence de pouvoir du mandataire.(Chambre sociale 30 mai 2018 pourvoi n°17-10888 17-11072, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et légifrance).

    L'"Offre réelle" est une procédure utilisée lorsqu'une personne refuse de recevoir le paiement des sommes certaines, liquides et exigibles que son débiteur de la créance propose de lui verser.

    Lors d'un procès une partie peut demander au Tribunal d'ordonner la comparution personnelle de son advesaire, une enquête ou une expertise, en vue d'établir la réalité d'un fait matériel dont elle juge que la preuve est essentielle au succès de ses prétention ou de sa défense. Cette proposition se nomme, une "offre de preuve". Une Cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve (Chambre sociale 5 juillet 2018 , pourvoi n°16-26916, Legifrance).

    Textes

  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • Code civil, Articles 1113 et s., 1127-1 et s.,

    Offres réelles

    Les " offres réelles" font partie d'une procédure utilisée lorsqu'une personne refuse de recevoir un paiement , soit qu'elle ne se reconnaisse pas en être créancière , soit qu'elle estime que le paiement qui lui est offert ne correspond pas à ce qui était convenu. Dans ce cas, le débiteur fait offrir la somme par un huissier "à deniers découverts" c'est à dire en présentant au créancier la somme offerte en paiement . En cas de refus du créancier, le débiteur se fait autoriser par le tribunal saisi en référé à consigner la somme entre les mains d'un dépositaire public "pour le compte de qui il appartiendra", notamment à la Caisse des Dépôts et Consignations .

    La justification de la consignation est ensuite envoyée au créancier. Les offres réelles sont notamment destinées à arrêter le cours des intérêts à l'égard du créancier et à dégager le débiteur des risques . Lorsque la chose due n'est pas une somme d'argent mais un ou des objets mobiliers , le débiteur fait sommation au créancier de recevoir cet objet et , en cas de refus , il se fait autoriser par le juge des référés à en faire le dépôt . Quant il s'agit d'un immeuble le débiteur peut obtenir du juge des référés qu'il désigne un séquestre.

    Textes

  • Code civil, Articles 1257 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 1426 et s.
  • Loi du 28 juillet 1875.
  • Décret du 15 décembre 1875.

    Bibliographie

  • Courrouy (J.), La consignation d'une somme d'argent après offres réelles est elle un paiement ?, RTC, 1990, 23.

    Olographe

    "Olographe" est l'adjectif qui qualifie la forme d'un testament lorsqu'il est entièrement écrit de la main du testateur,signé et daté par lui . Il a même valeur qu'un testament notarié .Quant à la forme du contenu, pour que le testament soit valable, le testateur n'est nullement obligé d'utiliser des termes sacramentels et (1ère Civ. - 11 janvier 2005, BICC n°617 du 15 avril 2005. Voir les observations de M.Nicod référencées dans la Bibliographie ci-dessous. En revanche, à peine de nullité, le testament doit être impérativement signé de la main du testateur (1ère Civ. - 22 mars 2005 Bull. civ n°622 du 1er juillet 2005) et le fait que ce soit le testateur qui l'ai remis sous pli fermé à un notaire, mais qui s'est révélé non signé, ne suffit pas à lui conférer une validité.

    L'avantage de la forme notariée réside dans le fait que l'acte est reçu par le notaire en présence de témoins ou d'un second notaire ( rare) . En cas de contestation ultérieure , ces personnes pourront attester de l'identité du testateur, de ce que le stipulant était sain d'esprit et que ses volontés ont été librement exprimées . L'acte reçu par le notaire acquiert date certaine et le fait que l'original soit conservé en l'étude d'un officier public, élimine les risques de perte , de vol ou de destruction . Le notaire est aussi un conseiller . Il avisera le testateur de l'impossibilité d'inclure une stipulation impossible à exécuter, ou qui toucherait à la réserve ou , d'une manière plus générale, qui apparaîtrait contraire aux intérêts de sa famille .

    Rien ne s'oppose à ce qu'un testament olographe soit déposé au rang des minutes d'un notaire. Cette faculté est très généralement utilisée par les auteurs de testaments pour éviter les inconvénients dont il a été question plus haut. Ce dépôt constitue une sécurité sans laquelle un testament peut être perdu, détruit, ou simplement ignoré des héritiers du défunt. Si le dépôt d'un testament olographe n'acquiert pas pour autant la qualification d'acte authentique, ce dépôt pallie aux inconvénients indiqués ci-dessus quant à la date et quant à la disparition ou à la destruction de l'acte .

    Le problème se pose lorsque le bénéficiaire d'un testament olographe ne dispose que d'une copie . La Cour de cassation juge à cet égard (1ère CIV. - 13 décembre 2005 BICC n°637 du 1er avril 2006) qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés.

    Textes

  • Code civil, Articles 970.

    Bibliographie

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    Omission de statuer

    Le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi, soit par l'assignation , soit par les conclusions ultérieures des parties . Bien entendu , le tribunal a satisfait à cette obligation si le rejet est implicite . En rejetant tout ou partie d'une demande il a nécessairement rejeté du même coup, les prétentions qui en étaient la conséquence. Mais la rectification ne doit pas permettre au Tribunal de modifier pour autant les dispositions de son jugement la Cour d'appel d'Agen l'a rappelé dans son arrêt du 28 mars 2006 ( C.A. Agen 1ère Ch.Civ, BICC n°645 du 1er août 2006), en disposant que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il n'en reste pas moins que le jugement dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu'il tranche, de sorte qu'il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu'il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue. Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la cour d'appel qui qualifie d'erreur matérielle l'omission faite dans son dispositif d'une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs. Dans ce cas, il s'agissait non d'une erreur matérielle, mais bien d'une omission de statuer.(3e Civ. - 6 mai 2009, BICC. n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance).

    Lorsque la rectification est demandée , elle s'opère comme en matière de rectification d'erreurs matérielles . En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d'une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, n°163, pourvoi n°77-15.004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, n°250, pourvoi n°95-18.923), mais l'appel n'est pas recevable s'il tend exclusivement à cette fin .Dans le même sens 2ème CIV. - 21 octobre 2004 BICC n°613 du 15 février 2005. La décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement, n'a pas d'effet rétroactif (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-19559, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

    En dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire un jugement ne peut être considéré comme ayant statué sur un chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par la partie demanderesse. Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l'ait examiné, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.(1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°16-20354, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Voir aussi : "Erreur" et "Ultra petita".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles .5, 464.

    Onéreux

    Le droit français distingue, les contrats faits à titre gratuit et ceux qui sont dits contrats faits à titre onéreux.

    Les premiers sont consentis dans une intention libérale ( dons et legs) sous le réserve qu'ils soient faits sans charges et les seconds qui sont des contrats dans lesquels la valeur de la prestation que doit exécuter une partie est représentée par la valeur de la prestation que l'autre doit fournir.

    Cette notion sert en particulier à l'interprétation d'un acte. Il est jugé, par exemple, que les liens affectifs et familiaux liant le vendeur à l'acquéreur, institué par testament comme son légataire, ainsi que le décès du vendeur, moins de deux mois après la conclusion du contrat, amoindrissant fortement l'aléa qui conditionne la validité de la constitution d'une rente viagère à titre onéreux, ne laissent subsister aucun doute sur l'intention libérale de ce vendeur. (C.A. Montpellier (1ère Ch.), 8 février 2005 -BICC n°625 du 15 septembre 2005). Ainsi également cet arrêt, également de la Cour d'appel de Montpelier (C.A. Montpelier, 1° Ch., Sect, , 8 avril 2003, BICC 585 du 15 octobre 2003) qui a jugé que les libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence ; les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond sont celles propres aux actes à titre gratuit.

    Textes

  • Code civil, Article.1106. résultant de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

    Offre Publique d'Achat (OPA)

    Une société ou un groupe de sociétés commerciales peuvent chercher à étendre leur influence, leur clientèle ou limiter les effets de la concurrence,ou créer un grand pôle financier peuvent dans ce but, rechercher notamment à prendre le contrôle d'une autre société cotée.

    Dans ce contexte, l'entreprise qui prend cette initiative, en vient à proposer aux actionnaires de la société cible, dont elle cherche à prendre le contrôle, de lui céder leurs titres. Une telle offre est généralement maintenue pendant une période donnée et proposée pour un prix qui est fixé dans l'offre. L'opération se fait sous la surveillance des autorités de marché qui s'assurent du respect des principes de transparence, et d'égalité de traitement des actionnaires. Quand la société qui fait une telle offre est étrangère, l'opération se fait sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui vérfie , en particulier, que l'opération ne se fasse pas au détriment des salariés .Il existe un Journal des OPA à l'adresse : https://www.journaldesopa.com/.

    L'OPA est dite "amicale" ou encore "amiable" lorsque la société qui a pris l'initiative de l'opération et la société cible ont conclu un accord préalable. Elle est dite "hostile" lorsque l'opération se fait sans l'accord de la société ciblée. Elle devient obligatoire si la société qui initie l'opération, franchit le seuil de détention de 30 % du capital ou des droits de vote.

    Consulter :

  • Bloc de contrôle.
  • (OPE)Offre Publique d'Echange

    Textes

  • Code de commerce, Articles L110-1, L233-7, L441-6 et s., L752-1, L441-7 et s., R752-6.
  • Code monétaire et financier, Articles L214-169, L342-2 et s.L. 451-2 , L511-7, L521-3-1, L525-6-1, L. 621-14.
  • Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Articles 231-20 et suivants et 231-3 .
  • Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition.

    Offre Publique d'Echange (OPE)

    Une (OPA)Offre Publique d'Achat est une technique financière par laquelle, une société ou un groupe de sociétés commerciales qui doit étendre son influence, sa clientèle ou limiter les effets de la concurrence,ou créer un grand pôle financier peut entreprendre notamment à prendre le contrôle d'une autre société côtée, éventuellement pour parvenir à la réalisation de fusions d'entreprises.

    L'Offre Publique d'Echange (OPE) est une opération financière tout à fait semblable à l'OPA avec cependant une différence : la prise de contrôle se fait non par l'achat de titres mais par l'échange de titres et sans transmission d'espèces, ce qui évite d'avoir à subir l'impôt sur les plus values..

    Consulter la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition



    OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier)

    Une Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 à créé sous le nom d'"Organisme de Placement Collectif Immobilier" en abrégé OPCI, un fonds immobilier dont la constitution est agréé par l'Autorité des Marché Financiers (AMF). Son objet réside dans la distribution aux porteurs de parts, de revenus provenant de la gestion d'un patrimoine immobilier , soit qu'il en ait la propriété directe , soit qu'il détienne des parts de société civiles Immobilières (SCI). Il peut aussi investir en acquérant des valeurs telles que des actions , des obligations ou encore participer au capital d' Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Son actif doit se trouver composé d'un minimum de 60% d'investissements à caractère immobilier. En outre l'OPCI doit détenir au moins 10% d'actifs liquides pour pouvoir faire face aux demandes de retraits formulées par ses porteurs de parts.

    Les OPCI peuvent se présenter sous deux formes , savoir:

  • d'une part, les FPI (Fonds de Placement Immobilier), dont les revenus distribués sont imposables comme des revenus fonciers classiques à l'instar du régime appliqué aux SCPI (Société Civile de Placement Immobilier),
  • Et d'autre part, les SPPICAV (Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) dont les revenus distribués sont imposés comme des dividendes et des plus values d'actions.

    A la différence des Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC), les OPCI ne sont pas cotés en bourse et, de ce fait, ils ne sont pas soumis aux fluctuations des marchés financiers.

    Un arrêté du 18 avril 2007 a homologué la modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers intégrant les dispositions relatives aux OPCI . Les dispositions relatives aux OPCI sont entrées en vigueur le 1er juin 2007 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 2005. Seules les dispositions concernant les dépositaires n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2008. Dans les cinq ans à compter de l'homologation du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers , les associés des SCPI pourront décider en Assemblée Générale extraordinaire, de transformer leur société en OPCI. A partir du 31 décembre 2009, les SCPI qui n'auront pas réalisées à cette transformation , ne pourront plus faire appel à leurs porteurs de parts pour augmenter leur capital .

    Consulter sur ce sujet, le site OPCI.

    Textes

  • Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005.
  • Code Monétaire et financier, Articles L214-1 et s., L214-50 et s., L214-84-1 et s., L214-87,R214-116.
  • Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 relatif aux organismes privés de placement et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ,texte n°28 .
  • Directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
  • Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.
  • Décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    Organisation de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)

    Les "Organisations de Placement Collectif en Valeurs Mobilières" (OPCVM), sont des entreprises agrées par l'Autorité des Marchés Financiers ou par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) lorsqu'elles exercent, entre autre, l'activité de gestion pour compte de tiers. Les OPCVM gèrent des investissements mobiliers telles que les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement (FCP), mais aussi les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR), les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) ou encore les Fonds Communs d'Intervention sur les Marchés à Terme (FCIMT), mais ces entreprises ne sont citées ici qu'à titre d' exemples.

    Au plan juridique, il s'agit de sociétés ou quasi-sociétés qui investissent sur les marchés financiers l'épargne qu'elles collectent auprès du public sous la forme de souscription de parts dont l'émetteur est la société de gestion de l'OPCVM et dont le cours s'appelle la "valeur liquidative".

    Certaines OPCVM, tels les FCP n'ont pas personnalité juridique, la FCP est une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts. Chaque porteur des parts qu'il a souscrites dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds, son droit est proportionnel au nombre de parts possédées. La gestion des OPCVM est déléguée à des entreprises financières spécialisées dans la gestion collective. Cette gestion spécialisée permet d'investir sur des marchés internationaux difficiles d'accès (Chine, Moyen Orient) ou dans des secteurs particuliers (immobilier, santé, technologie, automobiles, énergie…).

    On peut consulter leur classification sur le site d' Edubourse

    Textes

  • Code Monétaire et Financier, Articles L141-6, L211-1 ,L212-3, L214-1 et s., L221-31 et s., L312-4, L322-5, L322-9, L341-10, L431-4, L432-6, L451-2, L511-6, L531-1 et s., L532-9, L533-22, L543-1, L562-1, L566-3, L613-9, L621-2, L621-5-3, L621-7, L621-9.
  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances.
  • Directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
  • Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.

    Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion

  • Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.
  • Décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    Bibliographie

  • Bonneau (T.), Les fonds communs de placement, RTC. 1991, 1.
  • Kremer (C.) et Lebbe (I.), Organismes de placement collectif et véhicules d'investissement apparentés en droit luxembourgeois, 2e édition, 2007, éd.Larcier.
  • Lepine (X.), Nouel (F.), et While (D.), [Préface de Philippe Marini], Les OPCI - Organismes de placement collectif immobilier, 1ère édition, Delmas, 2008.
  • Lorenzini (F.), SICAV et FCP, 2007, Gualino éditeur.
  • Manin (P.), Les investisseurs institutionnels, thèse Paris I, 1996.
  • OPCVM 89, l' échéance européenne du 1er octobre 1989 pour les SICAV et les FCP. séminaire de direction Banque, Paris, Revue "Banque" 1989, Impr. Proma.
  • OPCVM, Recueil des textes destinés à l'information financière et au contrôle : Recueil permanent, Meylan, AIDEC, 1994.
  • Riassetto (I.) et Storck (M.), OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières, 10/2002, Joly éditions - Pratique des affaires.
  • Roblot, Les organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM), brochure ANSA, 1990.

    Opiner

    "Opiner" est un verbe peu employé, signifiant "acquiescer","être d'avis que". On le trouve dans les jugements ou les arrêts lorsque le rédacteur s'attache à déterminer le sens dans lequel , au cours d'un délibéré, un magistrat a souhaité manifester son accord à l'avis des autres participants sans pour autant détailler les points de fait ou les points de droit qui constituent les motifs de sa position. A la limite "opiner" c'est exprimer son accord par un mouvement de la tête.

    Dans un des arrêts de la Cour de cassation on trouve: "Mais attendu que la mention de l'arrêt qui indique le nom du magistrat, ayant participé au délibéré, qui l'a rédigé, sans faire apparaître en quel sens celui-ci a opiné, ne porte pas atteinte au secret des délibérations" (2é Chambre civile 23 juin 2005, pourvoi n°03-17881, Legifrance).



    Opposabilité

    L' "opposabilité " est le caractère d'un type de relation qui régit les rapports juridiques entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi le droit de propriété qu'une personne détient sur une chose est "opposable" à tous .Ce caractère empêche d'autres personnes à s'en emparer ou simplement à empiéter sur sa propriété.

    En revanche du fait du principe de la relativité des contrats les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n'y ont été ni parties ni appelées et ces personnes ne peuvent s'en prévaloir.

    Certaines situations juridiques issues d'une convention ou d'une procédure judiciaire, bien qu'ils y soient restées étrangères, sont opposables aux tiers après que cette convention ou que cette procédure ait fait l'objet des mesures de publicité prévues par la loi. ( notamment en matière de nationalité, de filiation, de divorce , de changement de régime matrimonial , c'est aussi le cas des hypothèques), des actes de sociétés et des conventions qui portent sur les fonds de commerce et sur des droits immobiliers.

    Ainsi il est jugé (3ème CIV. - 29 mars 2006 BICC n°642 du 1er juin 2006) que viole l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 la Cour d'appel qui déclare un contrat de construction de maison individuelle portant renonciation à l'accession foncière, inopposable au liquidateur judiciaire du maître de l'ouvrage faute de publication à la conservation des hypothèques, alors que le liquidateur n'est pas un tiers à ce contrat au sens du texte précité. Et encore cet arrêt de la Cour de cassation (2ème CIV. - 8 février 2006 BICC n°640 du 15 Mai 2006) selon les termes duquel, l'assureur qui, en présence d'une clause de contrat d'assurance automobile prévoyant une exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré et qui a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause n'est pas opposable, peut exercer contre l'assuré, à raison de sa faute contractuelle ayant résulté de la non-déclaration à l'assureur du changement de conducteur habituel du véhicule assuré, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a payées.

    Bien qu'il n'ait été mis en cause après le dépôt du rapport d'expertise, l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.(2e chambre civile 2, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19824 BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Relativement à l'action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage il a été jugé que sa recevabilité reste subordonnée à la mise en cause des deux époux. On se trouve en matière d'état des personnes, matière dans laquelle les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public. Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, elle a estimé qu'il incombait donc à la Cour d'appel dont l'arrêt était soumis à sa censure, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des époux ( 1ère chambre civile, 6 mai 2009, N° de pourvoi : 07-21826, Legifrance. ).

    Bibliographie

  • Bertrand (F.), L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris II, 1979.
  • Chartier (P-O.), L'opposabilité des clauses d'irresponsabilité au tiers qui se prévaut du contrat, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Groutel (H.), Opposabilité à l'assureur de responsabilité d'une expertise ou d'une décision. Revue Responsabilité civile et assurances, n°2, février 2010, commentaire n°55, p.30-31, note à propos de 2e Civ. 19 novembre 2009.
  • Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985.

    Opposition

    Le mot " opposition " désigne toute manifestation de volonté par laquelle une personne entend arrêter l'exécution d'un processus juridique ou judiciaire.

    Hors toute procédure judiciaire on trouve par exemple l'opposition à mariage, l'opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce. Dans son sens procédural, l' "opposition" est le nom donné à une voie de droit qui est ouverte à la personne qui , n'ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d'un avis d'avoir à comparaître à l'audience, de sorte que le tribunal a rendu un jugement "par défaut",demande au juge qu'il l'entende et qu'il modifie sa décision. Par l'opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie de l'affaire en son entier et un nouveau débat s'instaure contradictoirement entre les parties .

    Lorsque l'avis à comparaître a été remis à la personne même qui est citée , et que cette personne ne s'est pas présentée ou ne s'est pas fait représenter , le jugement qui est rendu en son absence est dit "réputé contradictoire". Dans ce cas aucune opposition n'est possible ,en revanche si la cause est appelable en raison du montant des sommes qui font l'objet du différend, l'appel est recevable. Si la cause n'est pas appelable, et , à condition que les autres conditions de recevabilité soient réunies ,il reste à la personne défaillante d'engager un pourvoi

    La procédure de l'opposition n'est recevable que de la part du défendeur . Si le demandeur ne se présente pas à l'audience ou s'il ne s'y fait pas représenter, le Président d'audience peut , soit renvoyer l'affaire à une autre audience, soit juger l'affaire en l'état si le défendeur le demande, soit déclarer que la citation du défendeur est caduque . Le demandeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter. En cas d'inaction du requérant dans ce délai , à condition que l'action soit encore recevable , la procédure doit être recommencée par le demandeur .

    En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte Ayant relevé que l'opposition à un à un précédent arrêt avait été formée par l'appelante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-16291, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

    Le juge du fond saisi de l'opposition à un jugement rendu par défaut est tenu de statuer au vu des dernières conclusions des parties. Il ne saurait rejeter l'opposition au motif qu'il n'aurait pas à répondre aux moyens soulevés dans celles de leurs conclusions qui ne figurent pas dans la déclaration d'opposition.(2ème Chambre civile 23 juin 2011, pourvois n°10-20563 et 10-20564, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

    Notons que l'opposition est une procédure dont l'utilisation est limitée. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir de procédure d'opposition ni, contre un arrêt rendu par la Cour de Cassation, ni contre un jugement du Juge de l'exécution, ni contre une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (à ne pas confondre avec l'opposition à contrainte). Il est jugé , relativement à un arrêt rendu sur renvoi après cassation, que cette décision n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.(1ère Civ. - 19 juin 2007, pourvoi n°6-20240, BICC n°670 du 1er novembre 2007 et Legifrance).

    Il existe également une procédure dite, d'opposition à l'exécution de titres émis sans débat contradictoire préalable . Il en est ainsi, par exemple, des oppositions à l'exécution des contraintes délivrées par le directeur d'une Caisse de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations impayées . Il existe pareillement une procédure dite d'opposition dirigée contre l'exécution des ordonnances portant injonction faire ou de payer . Enfin le débiteur qui estime faire l'objet d'une mesure d'exécution qui ne le concerne pas , ou qui n'aurait pas acquis un caractère exécutoire ou qui demande que lui soit accordé un sursis, peut saisir le Juge de l'exécution d'une procédure d'opposition dirigée contre le commandement de l'huissier chargé de cette exécution.

    L'opposition est aussi le moyen légal dont dispose le tireur et le bénéficiaire d'un chèque perdu ou volé. le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré (Chambre commerciale 27 novembre 2012 pourvoi n°11-19864 BICC n°788 du 15 mars 2013 et Legifrance).

    Voir aussi le mot "Tierce opposition, "Contradictoire " et la rubrique suivante: "Opposition à tiers détenteur".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 70, 400, 490, 504 et s, 571 et s. ( jugement par défaut), 1415 et s., ( injonction de payer).
  • Code de la Sécurité sociale, Articles R142-25, R142-31 ( Jugements par défaut) , R133-3 et s (contraintes).
  • Décret-Loi 30 octobre 1935 sur le chèque, Articles 35
  • Code des Postes, Articles L106-1, D522. (chèques).
  • Code de commerce, Article 140 (Lettres de change).
  • Loi du 17 mars 1909, Articles 3 al.4 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.

    Bibliographie

  • Barrère, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébrault, Dalloz 1981, 1.
  • Bodet (S.), La procédure d'opposition dans la réforme du droit français des marques, Paris, édité par l'auteur, 1989.
  • Lemazier (J-P), La protection de l'acquéreur du fonds de commerce, Rép.Defrénois, 1990, 271.
  • Perrot ( R.) et Théry (Ph.), Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2000.
  • Vincent (J.)et Guinchard (S.), Procédure civile, 1999, 25e éd, Paris, Dalloz, 1999.

    Opposition à tiers détenteur

    En droit social il existe une procédure dite “ opposition à tiers détenteur” qui est un type de saisie-attribution mise à la disposition des organismes de sécurité sociale .La Caisse qui est créancière de cotisations, de majorations ou de pénalités peut ,après l'envoi d'une mise en demeure, immobiliser des fonds appartenant à son débiteur qui se trouvent entre les mains d'un tiers qui les détient pour son compte (créancier, banquier, employeur, ).

    La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 complétée par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité social ont modifié les dispositions contenues principalement dans l'article R.652-2 du Code de la sécurité sociale .

    En vertu des nouveaux textes , l'opposition à tiers détenteur n'est utilisable que si l'organisme dispose d'un titre exécutoire . Le contentieux portant sur l'utilisation de cette procédure n'appartient plus au Tribunal des affaires de sécurité sociale mais au Juge de l'exécution . Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite . A défaut de recours introduit dans ce délai, le tiers détenteur se libère entre les mains de l'organisme créancier, des sommes sur lesquelles porte l'opposition.

    Voir le site de la CNAV.

    Textes

  • L. n°99-641 du 27 juillet 1999.
  • D. n°99-1049 du 15 décembre 1999.

    Option

    L'"option" est un choix. On rencontre ce mot dans le vocabulaire touchant aux ventes de toutes sortes de biens et notamment dans le vocabulaire boursier pour désigner la faculté laissée, selon le cas, à l'acheteur ou au vendeur, parties à un contrat de négociation d'actions, de renoncer à s'en porter acquéreur ou de ne pas donner suite à leur ordre .

    Le mot figure dans le Code civil pour désigner le choix que dans certaines circonstances les personnes qui se portent candidates à l'acquisition de la nationalité française doivent accomplir. Le choix dont il est question à l'article 21-8 du Code civil, qui dispose que tout enfant né en France de parents étrangers a la faculté de décliner la qualité de Français, constitue également une option. On a listé ci-après ( voir "Textes") à titre d'exemple quelques uns des différents cas d'option prévus par le Code civil et par le Code de commerce. Le droit de préemption, par exemple celui dont bénéficie le locataire d'un logement lorsque le bailleur souhaite le vendre, le droit de préférence, la vente avec arrhes, l' acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net constituent autant de cas dans lesquels une situation juridique ne deviendra définitive qu'au moment où son titulaire exercera la faculté de choix que lui donne la Loi ou le contrat. Attendre que le bénéficiaire de la faculté de choix se manifeste, ne saurait être indéfinie. Dans un but de sécurité juridique, la Loi ou le contrat prévoient généralement qu'une option doit s'exercer dans un certain délai.

    Voir aussi : Stock-options

    Textes

  • Code civil, Articles 17-12, 724-1, 357-1, 363-1, 758-1 et s., 768 et s, 792-2, 812-1-2, 813-6, 917.
  • Code de Commerce, Articles L123-25 et s., L225-177 et s., L225-180 et s., L232-5, L232-18, L622-7, L626-18, L642,

    Oralité des débats

    L'"oralité" caractérise les procédures qui se déroulent par des échanges verbaux à la Barre du Tribunal.

    La procédure orale se justifiait naguère parce qu'elle avait été instituée pour le règlement des petites affaires qui étaient supposées ne pas faire l'objet d'une voie de recours . Depuis quelques années, l'encombrement des Tribunaux avaient amené le législateur à attribuer de plus en plus d' affaires aux Tribunaux d'instance qui ont maintenant disparu avec la création des "Tribunaux judiciaires".

    L'oralité est supposée apporter plus de célérité dans le déroulement des procédure mais la pratique montre qu'elle présente maints inconvénients que le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale s'est efforcé d'atténuer. En fait donc les avocats ont pris l'habitude, même lorsque la procédure est orale de déposer à l'audience des conclusions après qu'ils les aient communiquées d'abord à leur client, par souci louable d'information et pour éviter ultérieurement tout conflit avec ce dernier, puis au conseil de l'adversaire de leur client après qu'ils y aient apporté les modifications .que ce dernier a quelquefois exigé.

    On reproche donc à la procédure orale de ne pas permettre de vérifier a posteriori si les pièces produites au cours des débats ont fait l'objet d'un débat contradictoire. C'est dans ce cadre que la Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 11 janvier 2006 - BICC 638 du 15 avril 2006) que la procédure sans représentation obligatoire applicable , par exemple, en matière de surendettement étant une procédure orale, les pièces versées aux débats par une partie comparante sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été débattues contradictoirement.

    Des commerçants s'estimant victimes d'un concert frauduleux ayant eu pour effet de diluer leur participation au capital d'une société, ont assigné une entreprise devant un tribunal de commerce. Le tribunal ayant retenu sa compétence, trois contredits ont été formés par les défendeurs. Pour déclarer ces contredits sur la compéternce recevables l'arrêt a retenu que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître,les demanderesses au contredit étaient mal fondées à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile . La Cour de cassation a estimé qu'en en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé (2e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi: 16-17118, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter les commentaires de Madame Corinne Blery et de M.Jean-Paul Teboul, D. 2017, p.1588.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 84 et 85, 792, 843, 847-1, 853, 882, 892, 1161 et 1163.
  • Code de la Securité sociale, Articles R142-28.
  • Code du travail, Article R517-9.
  • Code du domaine de l'Etat, Article R162.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;

    Bibliographie

  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Estoup (P.) et Martin (G.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990.
  • Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd. Les cours de droit, 1959/60.
  • Larguier (J.), Procédure civile, droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz, 1998.
  • Perdriau (A.), Voies de recours possibles ou interdites à l'encontre des ordonnances des juges-commissaires, Sem. jur, E.A, n°28, 11 juillet 2002, Jurisprudence, 1081, p. 1199-1200.
  • Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1967-1968.
  • Perrot (R.), Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2000.
  • Vibert ( A.) et autres, L'éloquence judiciaire : Préceptes et pratiques, Grandes plaidoiries passées et contemporaines, Jurisclasseur, 2003.

    Ordonnance

    En procédure judiciaire, l'ordonnance est une décision prise par un juge . Le juge statue seul,dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique . Cette procédure a été instituée, soit en raison de l'extrême urgence,et pour régler au moins provisoirement une situation qui ne peut souffrir une quelconque attente ou qui risque de s'aggraver : par exemple en matière de divorce pour fixer les mesures provisoires fixer la pension alimentaire ou la garde des enfants , par exemple encore pour mettre fin à un trouble grave ou à une situation illicite, soit pour éviter un dépérissement des preuves, par exemple, en ordonnant une expertise, soit pour prescrire une mesure conservatoire, par exemple en désignant un séquestre ou un administrateur judiciaire. Dans certains cas, la procédure n'est pas suivie d'une manière contradictoire .La partie qui n'a pas été appelée dispose alors d'un droit de rétractation. La rétractation a lieu en référé , elle est menée au contradictoire des parties.

    En dehors des situations de crise, le juge peut être amené à prendre par ordonnance de simples mesures d'ordre, comme c'est le cas pour les décisions du Juge ou du Conseiller à la mise en état dont le rôle consiste principalement à contrôler le déroulement normal de la procédure écrite et au moment où il estime que l'affaire est prêt à être jugée , à mettre fin à l'instruction de l'affaire et à décider de son renvoi devant la juridiction de jugement. C'est encore le cas des ordonnance des chefs de juridictions ( Présidents des Tribunaux ,Premiers Présidents des Cours d'appel, Premier Président de la Cour de cassation), lorsqu'elles affectent les magistrats dans les Chambres du Tribunal ou de la Cour, lorsqu'elles fixent les charges de service de chacun d'eux où lorsqu'elles arrêtent le calendrier des audiences.

    L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (désignation d'un administrateur provisoire, sommation interpellative, saisie conservatoire lorsque le requérant ne dispose pas d'un titre exécutoire). Le juge qui a émis l'ordonnance a la faculté de la modifier ou de la rétracter. Le juge auquel s'adresse la personne qui sollicite le rétractation de son ordonnance, est saisi en la forme des référés(article 485 NCPC).

    L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la seule personne qui doit supporter l'exécution de la mesure, et ce, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.(2e Chambre civile, pourvoi n°3-27563, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

    Voir les mots "Jugement" , Référé, Exécution provisoire, Exécution (Juge de l'-), Juge de la mise en état, Mesure d'administration, Exequatur.

    Ne pas confondre l'"ordonnance" dont il est question ci-dessus, qui est prévue par le Code de procédure civile ou par le Code de l'organistation judiciaire, et qui est une décision prise par un magistrat de l'ordre judiciaire , avec l' "ordonnance" qui relève de la procédure législative déléguée. En droit constitutionnel, en effet, sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution, l'"ordonnance" constitue une mesure prise par le Gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la Loi. Dans ce cas, le Gouvernement est préalablement habilité à les prendre sur un vote du Parlement. L'article 49 alinéa 3, dit d'« engagement de responsabilité », permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente, sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure que l'opposition se doit de déposer.

    C'est aussi le cas lorsque le Gouvernement y est autorisé par la Constitution s'agissant de certaines dispositions relatives à l'outre-mer. Ces ordonnances gouvernementales sont assimilées à des règlements administratifs. et elles prennent valeur législative qu'ultérieusement, après avoir été ratifiées par le Parlement.

    Textes

  • Code de Procédure Civile, Articles 25, 98, 484 et s., 493 et s., 585, 713 et s., 773 et s., 782 et s, 808 et s, 848, et s., 872 et s. 897, 956 et s.
  • Code de la Sécurité sociale, Articles R142-21-1.
  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.7

    Bibliographie

  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Estoup (P.) et Martin (G.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec, 1990.
  • Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd. Les cours de droit, 1959/60.
  • Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz, 1998.
  • Perdriau (A.), Voies de recours possibles ou interdites à l'encontre des ordonnances des juges-commissaires, Sem. jur., E.A, n°28, 11 juillet 2002, Jurisprudence, 1081, p. 1199-1200.
  • Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1967-1968.
  • Perrot (R.), Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2000.

    Ordonnancement juridique

    Le mot "Ordonnancement", est bien connu des comptables publics .Il n'y pas lieu de s'y étendre dans un Dictionnaire consacré au droit privé .

    L'"Ordonnancement juridique" ou "Ordre juridique", est une expression par laquelle on désigne l'ensemble des règles ( Constitution, Lois, règlements administratifs) qui , à un moment défini et dans un État donné , établissent à l'intérieur de cet État , le statut des personnes publiques ou privées, et qui définissent les rapports juridiques qui existent entre les personnes publiques et les personnes privées, ou entre les personnes publiques entre elles , ou encore entre les personnes privées entre elles .

    Il existe un ordonnancement juridique dans chaque État et dans chaque entité disposant d'un pouvoir normatif , par exemple , il existe un ordonnancement juridique de l'Union Européenne. Il existe aussi un ordre juridique international qui est formé par l'ensemble des Traités, Conventions, Accords , Ententes et décisions pris en commun par les États, soit qu'ils les aient directement conclus entre eux d'une manière bilatérale ou plurilatérale , soit que ces décisions résultent d'un accord multilatéral par exemple , par un vote au sein d'une organisation collective comme les Nations Unies.



    Ordre

    Nom donné à l'organisation professionnelle de certaines professions réglementées, telle que avocats, architectes, médecins. Certaines professions ne sont pas organisées en "Ordre", mais constituées en "Chambres" (Chambres Nationales , Départementales...) telles les Notaire et les Huissiers.

    L' " Ordre judiciaire " est ,la partie de l'organisation judiciaire française qui règle les différends entre particuliers et connaît des instances pénales. Il se différentie de l' Ordre administratif dont les juridictions connaissent exclusivement des différends opposant un particulier à l'État, ou à un service public, et pour la solution desquels il est fait appel aux règles du droit public. Il est néanmoins fait exception à cette compétence exclusive pour la connaissance des instances en responsabilité tendant à la réparation d'un préjudice causé par un véhicule de l'administration. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont aussi compétentes, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, lorsque l'administration a commis une voie de fait en accomplissant un acte manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Tel est aussi le cas lorsque le conflit met en cause une organisation administrative ayant agi en dehors de l'exercice de ses missions de service public.(Chambre sociale 10 juillet 2013, pourvoi n°12-17196 ; 1ère Chambre civile 10 juillet 2013 , pourvoi: n°12-23109, Legifrance ).

    La "procédure d'ordre " est celle au cours de laquelle les créanciers d'un même débiteur dont les biens vendus aux enchères publiques se sont révélés d'une valeur insuffisante pour couvrir la totalité du passif, font reconnaître le rang de leur créance.

    La procédure d'ordre terminée, il est procédé à la distribution des sommes provenant de la vente . Chacun des créanciers reçoit un document précisant le montant des sommes lui revenant et le rang dans lequel il sera payé . Ce document se dénomme un " bordereau de collocation " . Les créanciers privilégiées sont " colloqués " avant les créanciers chirographaires.

    Les "titres à ordre" sont des documents représentant des marchandises , des droits ou des créances qui peuvent être transmis par simple endossement.

    Textes

  • Décret n°92-755 du 31 juillet 995 sur les procédures civiles d'exécution, art.283 et s.

    Bibliographie

  • Boulanger (J.), Institutions judiciaires et de droit civil., Paris, éd. Les Cours de droit, 1955/56.
  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd. Les cours de droit, 1959/60.
  • Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz, 1998.
  • Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1967-1968.
  • Perrot (R.), Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2000.
  • Pierre (S.), Non application de la règle de l'égalité des créanciers hypothécaires et privilégiés - Ordre des paiements, Note sous Com., 30 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n°169, p. 150 D.A, 2001, n°19, p.1527.

    Ordre du jour

    L'"Ordre du jour" est la partie de la convocation que les dirigeants de collectivités organisées transmettent à leurs membres pour les informer des questions sur lesquelles ils sont appelés à délibérer. Il en est ainsi notamment des assemblées constituantes, ordinaires, extraordinaires ou spéciales des actionnaires, des porteurs de parts des sociétés civiles ou commerciales, des réunions des conseils d'administration, des réunions des directoires et conseils de surveillance, des réunions de créanciers d'entreprises mises sous sauvegarde de justice et des assemblées de copropriétaires ou des membres d'associations. Des règles identiques sont fixées pour les réunions d' obligataires. Les réunions des conseils de famille des incapables et celles des comités et des institutions sociales n'y échappent pas.

    En principe, il ne peut être délibéré sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Mais il existe des exceptions : par exemple dans les sociétés anonymes, l'assemblée ordinaire peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent inscrire des projets de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales. Après avoir vainement requis la convocation du conseil d'administration, le commissaire aux comptes peut aussi convoquer l'assemblée des actionnaires. Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour. Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. Le conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question du remplacement d'un administrateur dont le mandat est expiré, mais il n'est pas tenu de proposer la réélection de l'intéressé (Chambre commerciale 7 novembre 1989, pourvoi: 88-11381, Legifrance). Sauf le cas où la Loi interdit de les adopter, des exceptions peuvent aussi résulter des statuts ou d'accords particuliers.

    Il est décidé par la Chambre commerciale que le fait que l'exclusion d'un actionnaire n'ait pas été inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée, et que de ce fait l'intéressé n'ayant pas eu connaissance de ce que cette question y serait débattue, il ne s'y était pas présenté pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, n'était pas de nature à entraîner la nullité de la décision prise en son absence. La Chambre commerciale a motivé sa décision en indiquant que la nullité des actes ou des délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats. L'impossibilité pour l'associé de venir s'expliquer devant l'organe décidant de son exclusion n'était pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé son exclusion. (Chambre commerciale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-16156, Legifrance). Jugé aussi, que si l'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, elle peut néanmoins, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membre du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.(Chambre commerciale 1er juillet 2008, pourvoi n°06-19020, Legifrance). Enfin concernant une assemblée de copropriétaires, la Cour de cassation a estimé que lorsque des projets de résolutions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour, constituait une circonstance qui n'était pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale : la volonté manifestée hors assemblée générale par la majorité des copropriétaires équivalait à un rejet implicite de ces projets, et le juge du fond avait pu retenir que le refus du syndic de les faire examiner en assemblée générale n'affectait en rien la validité des décisions prises. (3ème Chambre civile 12 mars 2008, pourvoi n°07-14792, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Article 457
  • Code du travail, Articles L2325-15.
  • Code de commerce, Articles R225-66, R225-73, L225-103, L225-105.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1963,sur les sociétés commerciales, Articles 128, 131, 2133.

    Bibliographie

  • Givord (Fr.), L'ordre du jour de l'assemblée générale, Rev.Gen.droit commercial, 1939, 467.
  • Klein (A.), De l'ordre du jour des assemblées générales des sociétés par actions, Thèse Univ. Lille, 1906.

    Ordre public

    Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d'"ordre public".

    Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie , à la morale , à la santé , à la sécurité , à la paix publique , aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu . Dans notre organisation judiciaire les magistrats du Ministère Public sont précisément chargés de veiller au respect de ces règles, ce pourquoi ils disposent d'un pouvoir d'initiative et d'intervention .

    Nul ne peut déroger aux règles de l'ordre public , sauf le cas des personnes auxquelles elles s'appliquent , si ces règles n'ont été prises que dans leur intérêt et pour leur seule protection.

    Sur la question de la détermination de la loi applicable en droit international s'agissant des droits indisponibles, voir le mot Mariage.

    Consulter la définition de cette notion sur le site du Conseil Constitutionnel.

    Textes

  • Code civil, Article 6.

    Bibliographie

  • Arfazadeh (H.), Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation 2e édition, éd.Schulthess-Bruylant/LGDJ.
  • Egéa (A.), Demande d'application d'un droit étranger - office du juge, Recueil Dalloz,, n°9, 5 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 565,.
  • Lagarde (X.), Office du juge et ordre public de protection ,Sem. jur., 2001, n°15/16, p. 745.
  • Polin (R.), L'Ordre public : actes du colloque, Paris 22 et 23 mars 1995, PUF, 1996.
  • Romain, (J.-F.), L'Ordre public concept et applications, Bruxelles, Bruylant, 1995.
  • SDRCC, Retour sur l'ordre public en droit du travail et son application par la Cour de cassation, BICC n°740 du 15 avril 2011, p.6.

    Ordre successoral

    Les articles 723 et 731 et suivants du Code civil posent les règles selon lesquelles s'établit l'ordre dans lequel les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint sont appelées à succéder au défunt . En cas de renonciation à la succession de tous les héritiers ou en cas d'absence d'héritiers légaux ou testamentaires , la succession est dite " vacante " et les biens sont attribués à l'État. C'est ce que recouvre la notion d'"ordre successoral" ou de "dévolution successorale".

    L'ordre successoral établit une hiérarchie qui détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui, en présence de parents plus proches du défunt, se trouvent écartés de la succession .

    Voir cette notion développée sur le site SOS-net .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 731 et s.

    Bibliographie

  • Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. Les Cours de Droit, 1987.
  • Breton, Dalloz, Rep. civ. V°Succession.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil - Les successions, les libéralités, 4ème éd. éd.Cujas, 1998.
  • Mazeaud (H.), Leçons de droit civil, Tome IV, Successions, libéralités, 5e éd., 1999, Paris, éd. Montchrestien.
  • Dalloz Action, V°Droit patrimonial de la famille .
  • Revel (J.), Dalloz Rép. civil, V°Parenté-alliance.

    Organisation judiciaire

    L'"Organisation judiciaire" est l'ensemble des règles figurant dans le Code de l'Organisation judiciaire qui fixent le nom, la compétence ,la composition ,et la place qu'occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire français , les attributions des magistrats ,l'organisation des greffes et les rapports du service public de la Justice avec les professions réglementées qui y collaborent ( avocats, notaires, huissiers, experts .....).Le statut de ces professions font l'objet de dispositions légales et réglementaires qui ne sont pas incluses dans le Code.

    Le Code de l'Organisation judiciaire résulte des décrets n°78-329 et 78-330 du 16 mars 1978. Il comprend deux parties ,une partie dite législative contenant les articles commençant par la lettre "L " et une partie réglementaire contenant les articles commençant par la lettre "R " .

    Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises celles de l'Outre Mer. La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications aux règles portant sur l'organisation judiciaire.

    voir aussi les mots " Ordre " (Ordre judiciaire) et Compétence.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire.
  • Décret n°2010-693 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance d'Amiens et de Péronne.
  • Décret n°2010-694 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n°2010-1665 du 28 décembre 2010 portant modification du tableau XVI annexé à l'article D.311-8 Code de l'Organisation judiciaire.
  • Décret n° 2011-1877 du 14 décembre 2011 modifiant l'organisation judiciaire en Guyane.
  • Décret n° 2011-1878 du 14 décembre 2011 créant la cour d'appel de Cayenne.
  • Décret n° 2014-607 du 10 juin 2014 portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-867 du 29 juin 2021 portant modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire.

    Bibliographie

  • Cadart (J.), Les tribunaux judiciaires et la notion de service public - la notion judiciaire de service public, contribution à l'étude du problème de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, Paris, Recueil Sirey, 1954.
  • Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984.
  • Giraud (Ch.), Hilpipre (Cl-E.), et divers autres, L'Organisation judiciaire, éd. École nationale des greffes (Dijon), 1998.
  • Normand ( J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965.
  • Madranges (E.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, ENM, 1983.
  • Vincent (J.) et Guinchard (S.), Institutions judiciaires - organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999.

    Original

    Le mot "original" s'oppose à "copie" ou "double", ou encore "fac simile".

    L'"original " d'un acte sous seing privé est le document écrit portant création ou extinction d'un droit sur lequel les personnes qui se sont engagées à en exécuter les dispositions, ont, chacunes, apposé leur signature. Les parties doivent signer au minimum autant d'exemplaires de l'acte original qu'il y a de parties ayant des intérêts contraires, plus un exemplaire destiné au Service de l'Enregistrement .

    Certaines obligations ne lient ceux qui les ont souscrites qu'à condition que celui ou ceux qui s'engagent d'avoir fait précéder leur signature d'une mention manuscrite dont l'absence rend leur engagement sans valeur. A l'exception des actes reçus "en "brevets", l'original des actes notariés est dénommée, une "minute" que le notaire conserve et dont il a la garde : il en délivre des copies dites "expéditions" ou des "extraits".

    Les copies ou doubles des contrats sous-signature privée ne comportent pas la signature des parties n'ont pas de valeur probatoire . Elles peuvent néanmoins être produites en justice si les parties reconnaissent qu'elles constituent la reproduction fidèle de leurs accords. Concernant la signature électronique consulter l'Article 1316-4 du Code civil.


    Fin de la lettre " O "
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