Taux du ressort
Le taux du ressort, intéresse les instance en paiement de sommes d'argent ou évaluables en termes de valeurs monétaires ( action personnelles ou mobilières ). Le "taux du ressort" c'est encore le "taux du dernier ressort" ou encore le "taux de compétence" . C'est la valeur maximale de l'intérêt du litige déterminé par décret qui fixe d'une part, la limite au delà de laquelle une juridiction n'a plus compétence pour connaître de l'affaire ,et qui fixe d'autre part, à l'intérieur de cette valeur, la limite au delà de laquelle cette juridiction ne statue qu'à charge d'appel .
Lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Chambre civile 19 mars 2015, pourvoi n°14-10122, BICC n°826 du 15 juillet 2015 et Legifrance).
Voir les mots "Compétence" et "Ressort".
Textes
Tacite
L'adjectif "tacite " a pour contraire le mot " exprès " . Un accord tacite se déduit de la conclusion d'actes juridiques ou de l'exécution d'actes matériels qui établissement la volonté de leurs auteurs . Ainsi l'acceptation de la qualité d' héritier peut se déduire de ce que ce dernier a pris un bien qui dépendait de la succession ou qu'il en a disposé . Le mandat tacite se déduit de ce que la mission donnée par le mandant a été exécutée bien que le mandataire n'ait pas expressément donné son acceptation . Les salariés qui font des actes entrant dans le cadre de la définition de leur emploi obligent leurs employeurs même s'ils ne disposent pas d'un mandat exprès. Si l'acceptation d'une obligation peut être tacite, en revanche, la renonciation à un droit n'est jamais tacite . La preuve ne peut résulter que d'une expression de volonté clairement exprimée.
L'exemple le plus significatif est celui de la "tacite reconduction ". Il convient de rappeler que les conventions prennent fin par suite de l'exécution des obligations mises par le contrat ou par la loi à la charge des parties . Si la convention fixe un terme à son exécution, elle prend automatiquement fin à l'arrivée de cette date, et ce, même si elle n'a pas été exécutée . La date fixée par les parties,s'appelle le "terme" . Le renouvellement des conventions comportant un terme nécessite un nouvel accord sans quoi elles deviennent caduques de plein droit . Jugé aussi que le maître de l'ouvrage ayant ayant toujours fait état de malfaçons, le paiement d'une facture de travaux excluaient toute réception tacite.(
Cependant la convention peut par nature, être consentie pour une durée indéterminée ou encore, elle peut prévoir, c'est notamment le cas pour les contrats à exécution successive que, bien que les parties aient fixé d'avance un terme à leurs obligations, le renouvellement de la convention s'opérera de plein droit à l'échéance si l'une des parties ne la dénonce dans le délai qu'elles déterminent . Dans ce cas on dit que le contrat se renouvelle "par tacite reconduction" . La dénonciation ci-dessus se nomme le "préavis". La Chambre commerciale (Com. - 15 janvier 2008., BICC n°680 du 15 avril 2008 ) estime que, hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat à exécution successive renouvelable à son échéance par tacite reconduction, qui n'a pas été dénoncé conserve cependant le caractère d'un contrat à durée déterminée. Donc, même si la convention s'est effectivement poursuivie au-delà de son terme, le refus de son renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité.
L'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-15369, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.).
Tarif de responsabilité
"Tarif de responsabilité", est une expression née de la pratique utilisée principalement par les organismes de sécurité sociale et par les compagnies d'assurance, pour désigner la part du coût des prestations dont le montant est pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale selon un barème résultant d'une décision ministérielle ou d'un accord conclu au niveau national entre les Caisses de sécurité sociale et les organismes représentatifs des professions médicales et paramédicales concernées .
En ce qui concerne les actes des professionnels de santé, ce prix résultait il y a peu, de l'application d'un arrêté du 27 mars 1972, constamment modifié ,portant le nom de ";Nomenclature générale des actes professionnels" (NGAP). Depuis le 30 Mars 2005 la Nomenclature a été remplacée par la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) et la NGAP dite "résiduelle" pour les soins non repris à la CCAM. La CCAM est le nouveau texte de référence des actes médicaux se substitue, pour les médecins, la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en secteur libéral, et le Catalogue des actes médicaux (CDAM) en secteur hospitalier. Toutefois, les centres de santé et les hôpitaux militaires peuvent continuer à utiliser la NGAP jusqu'au 30 juin 2006. Chaque acte médical est défini et, à chacun, est attaché une lettre clef laquelle est affecté d'un coefficient déterminé par conventions conclues entre les représentants de ces professions et les organismes sociaux, pour en déterminer la valeur en unités monétaires . Les Actes de biologie et les examens de laboratoire font également l'objet d'accords du même type. Des décrets déterminent le coût des médicaments, les conditions de leur délivrance et le taux de leur remboursement par les organismes sociaux .
Le ";Tarif interministériel des prestations sanitaires" (TIPS) définissait les fournitures, les matériels médicaux remboursables et les conditions dans lesquelles leur fourniture étaient prise en charge . La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 et ses décrets d'application n°2001-256 et 2001-257 du 26 mars 2001 ont remplacé le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) par la Liste des produits et prestations (LPP).
Taxe (Ordonnance de )
Depuis de nombreuses années les procédures judiciaires ne donnent plus lieu ni, au paiement d'une redevance au profit du Trésor Public ou ni au règlement d'une rémunération destinée au Greffier de la juridiction saisie . En revanche subsistent les frais inclus dans les dépens dont la partie qui a introduit le procès a fait l'avance (émoluments, les débours tarifés, les indemnités dues aux témoins, les frais d'huissiers et les frais d'expertise) et que celui qui est condamné doit supporter en sus du principal et des intérêts.
Les arrêts et les jugements indiquent laquelle des parties en supportera la charge financière, mais en raison de ce que le montant total des dépens n'est susceptible d'être connu qu'après l' exécution ,ce montant ne peut être liquidé dans le jugement ou dans l'arrêt .C'est l'avocat de la partie qui les a avancés, lorsque le règlement a lieu avant toute exécution forcée, ou l'huissier, dans le cas contraire ,qu'il appartient de les liquider .
"La taxe" est la procédure par laquelle ces frais sont vérifiés . En cas de contestation, cette vérification est faite part le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement, et en cas de désaccord sur le compte de ce dernier, c'est le président de la juridiction qui a jugé l'affaire ou ,plus généralement un magistrat qu'il a délégué à cet effet, qui prend la décision, dite "ordonnance de taxe " .Cette décision contentieuse, est un titre qui peut être frappé d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel du ressort. Le recours est recevable indépendamment du montant de la demande.(2ème CIV. - 7 juillet 2005, BICC n°628 du 1er novembre 2005).
En ce qui concerne les honoraires et le remboursement des débours dus aux avocats, la procédure est de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre qui rend une ordonnance contre laquelle les parties peuvent se pourvoir..
Textes
Bibliographie
Télétraitement
Le "télétraitement" est la tranmission et la réception de données à distance. Le télépaiement, la transmission ou la réception de contrats ou d'informations ou de messages via Internet entrent dans la catégorie des télétraitements . La fiabilité de cette technique pour la réalisation d' opérations juridiques est subordonnée à la sécurisation des transferts : identification de l'expéditeur et du réceptionnaire, vérification de l'authenticité des signatures, authentification de ce que les textes reçus sont identiques à ceux qui ont été expédiés, conservation du contenu des transmissions, secret des transactions électroniques. Pour ce qui est des opérations de télétraitement dans l'organisation judiciaire, consulter :
TEG (Taux Effectif Global)
Le TEG(taux effectif global) représente sous la forme d'un pourcentage, le coût réel d'un crédit immobilier pour l'acquisition de tout ou partie d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou encore d'un crédit à la consommation. Il constitue un moyen pour, compte tenu de l'ensemble des paramètres qui ont servi à l'établir, donner à l'emprunteur la connaissance du cout réel du crédit qu'il sollicite.
Textes
Technicien
Alors que dans le cadre d'une procédure judiciaire, un expert judiciaire ne peut se trouver désigné par le juge que s'il figure sur le tableau prévu par le Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; le technicien est commis par le juge en dehors de toute procédure de contrôle de ses qualités, généralement même sur le fondement de sa seule notoriété , et dans la limite de la seule procédure pour laquelle il a été spécialement désigné. Il n'existe pas de tableau listant les techniciens comme il existe des tableaux publics listant les experts.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Consulter aussi la rubrique : Sachant.
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Bibliographie
Témoin
Le "témoin" est une personne physique, qu'une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle . L'information indirecte (par ouï-dire ) ne constitue pas un témoignage . La procédure au cours de laquelle le juge entend le ou les témoins se dénomme l'"enquête" . En matière contractuelle, sauf entre commerçants, la preuve par témoins reste d'un usage limité . Sur l'audition des mineurs en Justice voit le mot "Preuve".
A l'exception de la preuve portant sur les conventions mettant en jeu des montant modestes, ou parce que dans les relations de famille, il n'est pas d'usage qu'elles fassent l'objet d'un écrit, l'admissibilité de la preuve testimoniale est subordonnée à la constatation par le juge, que la créance qui fait l'objet du différend n'excède pas Eur. 800 depuis le 1er janvier 2002. En revanche, bien que les intérêts en jeu excèdent cette somme, ce type de preuve reste cependant recevable lorsque celui auquel elle incombe dispose d'un écrit même si la preuve est incomplète. On se trouve alors devant un " commencement de preuve par écrit".Dans droit des personnes, le témoignage joue un rôle important notamment quant à la preuve de la filiation par la possession d'état.
L'enquête, qui est le mode par lequel le ou les témoins sont entendus, est une procédure lourde qui retarde considérablement le cours de la procédure . Le droit procédural prévoit donc que les parties puissent remettre au juge des attestations écrites .Pour en assurer la sincérité, l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu. Un témoignage peut aussi résulter du procès verbal d'une sommation interpellative dressée par huissier. Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué : les seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.(3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-20177, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance)
Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-18241, BICC n°893 du 15 décembrec2018 et Legifrance). .
Afin, de faciliter l'administration de la preuve par témoin, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'elle peut être faite par la remise au Tribunal d'une attestation écrite du témoin .Cette attestation doit prendre une forme qui permet d'éviter les faux témoignages ou les témoignages de complaisance .Cependant dans un arrêt prononcé par la Première Chambre, la Cour de cassation a jugé le 30 nov. 2004 ( Cass. 1ère civ., Juris-Data n° 2004-026138) que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice, n'étaient pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'avait violé cet article la décision qui avait rejeté une demande en divorce formée par la femme sur le fondement de l'article 202 du Code civil, en énonçant que les attestations qu'elle avait produites devaient être écartées des débats dès lors qu'elles ne réunissaient pas les conditions prévues par cet article. Voir dans le même sens, l'arrêt la Cour d'appel de Caen prononcé le 8 novembre 2001 (1° ch., sect. civ. et com, BICC n°553 du 1er avril 2002 n°345).
En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ( Chambre sociale 29 octobre 2013, pourvoi n°12-22447, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance)
En droit privé, la présence de témoins est prévue dans différents cas tels que la rédaction des actes de mariage, celui des actes de notoriété, celui des actes constatant la possession d'état, pour la validité des testaments authentiques et des testaments dits "mystiques" Dans ce dernier cas, le témoin est dit "témoin mystique".
La circonstance de ce qu'un des témoins à l'établissement d'un testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité,n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant l'autre partenaire en qualité de légataire(1ère Chambre civile 28 février 2018, pourvoi n°17-10876, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).
Voir aussi les mots " Instrumentaire " et " Recors", et "Preuve".
Textes
Bibliographie
Temps de travail
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications provisoires aux conditions d'exécution du contrat de travail notamment en matière de licenciement, de congés, de temps de travail, d'intéressement et d'indemnisation.
Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, la durée d'une permanence des soins assurée en continuité par des médecins au sein de l'établissement lesquels sont contraints de demeurer sur place ou de se tenir dans un local de garde prévu à cet effet afin de rester pendant toute la durée de leur garde à la disposition immédiate de l'employeur sur leur lieu de travail constitue un temps de travail effectif (Chambre sociale 8 juin 2011, pourvoi n°09-70324, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. En l'absence d'un tel accord prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l'article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines. (Chambre sociale 11 mai 2016 , pourvoi n°15-10025, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legiftrance).Consulter la note de M.Michel Morand, JCP 2013, éd. S. Act. n°205 et II, 1219.
Il résulte en particulier des articles L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L’article 3 II de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci , d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduit que la convention de forfait en jours qui n'obeit pas aux dispositions ci-dessus est nulle. (Chambre sociale 24 mars 2021, pourvoi n°19-12.208, Legifrance).)
En matière de charge de la preuve lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, en raison des conditions d'exécution du contrat, le seul dépassement des horaires contractuels ne justifie la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet que si les salariés démontrent ne pas avoir eu connaissance de leurs horaires de travail, si bien qu’ils n’ont pas pu prévoir ces horaires et qu’ils ont dû se tenir constamment à disposition de leur employeur. Le seul dépassement des horaires contractuels ne justifie la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet que si les salariés démontrent ne pas avoir eu connaissance de leurs horaires de travail, si bien qu’ils n’ont pas pu prévoir ces horaires et qu’ils ont dû se tenir constamment à disposition de leur employeur.(Chambre sociale 17 février 2021, pourvoi n°18-16.298 ; 18-16-305, Legifrance)
Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, fût-ce sous la forme d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné.(Chambre criminelle 12 mai 2015, pourvoi n°13-88341, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance.).
Les articles 8 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "Loi travail" et encore, "Loi el Khomri", ont inséré de nouvelles dispositions dans le Code du travail sur la durée du travail et l'aménagement des horaires en complètant notamment les articles L311-3 et suivants. Ils définissent notamment le travail à temps partiel, le travail intermittent, les droits au congé, les règles sur l'égalité de traitement, les règles sur le décompte des heures supplémentaires, la durée forfaitisée du travail , l'énumération des fêtes légales, le compte épargne-temps et le compte personnel d'activité, le portage salarial, le champ et le renforcement de la légitimité de la négociation collective. La convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. (Chambre sociale 11 mai 2016 , pourvoi: n°15-11382, BICC n°850 du 1er novembre 32016 et Legifrance). Cependant, selon l'article L.3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail (Chambre sociale 11 mai 2016, pourvoi n°14-15971, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). et dans un arrêt ultérieur, la Chambre sociale a jugé que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Chambre sociale 3 novembre 2016, pourvoi n°15-18444, BICC n°859 du 1er avril 2017 avec une note du SGR et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de M.Jean François Cesaro, JCP. 2016, éd. S.Act. n°408 et II 1392.
Le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise. Pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.
Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société. (Chambre sociale 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31274, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance). <>Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Une cour d'appel, qui a constaté qu'une salariée produisait des décomptes journaliers précisant entre 8 h et 20 h ses activités selon les plages horaires, faisant ainsi ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments, a fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.(Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°17-10622 17-11131 , Lettre n°5 de la Ch.soc.,mai /juin /juillet 2020, p.10 et Legifrance).
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.(Chambre sociale, 17 février 2021, pourvoi n°18-15.972, Legifrance).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. A cette fin, les juges du fond apprécieSnt souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.(Chambre sociale 14 novembre 2018, pourvoi n°17-16959 et même Chambre, pourvoi n°17-20659 et Legifrance).
Il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord RTT du 7 juin 2000 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d'importation exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail. (Chambre sociale 17 janvier 2018, pourvoi n°16-15124, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Michel Morand, JCP. 2018, éd.S., II,1077.
Si un contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, le juge du fond ne peut écarter la présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire. (Chambre sociale 11 mai 2016, pourvoi n°14-17496, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
Pour ce qui est du temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, il était admis avant la "Loi travail"qu'il n'était pas compté comme un temps de travail effectif . Lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Voir les nouveaux articles L 3121-1 et suivants du Code du travail. A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur (Chambre sociale 18 mars 2015, pourvoi n°13-16369, BICC n°825 et Legifrance) Également, sauf un tel accord ou engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.(Chambre sociale 14 novembre 2012, pourvoi n°11-18571, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance). Mais, un accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires ; le juge du fond retient à non droit qu'il y a lieu d'écarter l'application des dispositions d'un accord limitant la rémunération de ces heures. (Chambre sociale 17 décembre 2014, pourvoi n°13-13640, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance).
Les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-14743, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Mais, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque ces heures ne constitue pas du temps de travail effectif,en raison de ce que le conducteur n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas l'infraction de travail dissimulé (Chambre criminelle 5 juin 2012, pourvoi n°11-83319, BICC n°755 du 1er février 2013 et Legifrance). Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année (Chambre sociale 17 octobre 2012, pourvoi n°11-19956 11-19957 11-19958, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Un employeur a pu justifier une différence de traitement qu'il motivait par une différence du coût de la vie appliquées à des salariés employés dans des établissements situés dans des régions géographiques différentes. Cette différence de traitement a été jugée reposer sur une justification objective pertinente (Chambre sociale 14 septembre 2016, pourvoi n°15-11386, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance.
Une entreprise de travail ne saurait convenir avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ne proposant pas au salarié sur la période considérée d'autres missions que celles qu'elle lui présentait, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de cette société. Dès lors cette dernière devait supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.(Chambre sociale 24 avril 2013, pourvoi n°12-11793 12-11954, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance) Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans une affaire concernant les salariés du CEA la Cour de cassation a jugé que durant le temps de " pause ", les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux du CEA qualifiés de base-vie, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, lesquelles étaient fréquentes, tant pendant le sommeil que pendant les repas, devaient se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel en avait exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel. (Chambre sociale 20 février 2013, pourvoi n°11-26401 11-26404 11-26406 11-26407, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.du Code du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères sont cumulatifs. Ils impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres qui participent à la direction de l'entreprise (Chambre sociale 31 janvier 2012 , pourvoi n°10-24412,avec les commentaires du SDR et Legifrance)
Les différentes prescriptions énoncées par les articles 1er paragraphe 3, 4 et 17 paragraphes 2 et 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail en matière de temps minimal de repos, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (Chambre sociale 17 février 2010, pourvoi: n°08-43212, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Le temps de travail est la durée légale maximale de la période hebdomadaire de travail d'un salarié .Jusqu'à la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (RTT), il était fixé par l'article L212-1 du Code du travail à 45 heures et par cette Loi dite loi Aubry, ce temps a été ramené à 35 heures. Selon l'article 30-I la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail (C.A. Lyon (Ch. soc.), 11 janvier 2006 BICC n°641 du 1er juin 2006). Selon l'article L. 3122-4 du code du travail, la dérogation conventionnelle régissant le décompte des heures supplémentaires ne peut être opérée qu'à partir des deux seuils de 1607 heures annuelles ou de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence retenue par l'accord. (chambre criminelle 28 janvier 2014, pourvoi n°12-81406, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance).
S'agissant d'un contrat de travail initialement qualifié de contrat à temps partiel, le fait que l'employeur ait recours à des heures complémentaires ayant pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée du travail au-delà de la durée légale, justifie la requalification en un contrat à temps complet.(Chambre sociale 12 mars 2014, pourvoi n°12-15014, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance et Chambre sociale 17 décembre 2014, pourvoi n°13-20627, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance) ). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après. Pour ce qui est du contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail (Chambre sociale 16 septembre 2015, pourvoi n°14-10291, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).
Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la Cour de cassation a jugé que le juge d'appel en avait exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié de contrat à temps complet. (Chambre sociale 27 mars 2019, pourvoi n°16-28774, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des Loi 322-4-18 et Loi 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales.(Soc. - 22 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006). En revanche, l'instauration d'une modulation du temps de travail dont il résulte pour le salarié une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié (Chambre sociale 28 septembre 2010, pourvoi n°08-43161, BICC n°734 du 15 janvier 2011 ; Chambre sociale - 25 septembre 2013, pourvois n°12-17.776 et 12-17.777, BICC n°795 du 1er février 2014 .et Legifrance). Ainsi, le passage imposé au salarié, d'un horaire continu, à un horaire discontinu, constitue une modification du contrat de travail (Chambre sociale 3 novembre 2011 pourvoi n°10-30033, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance) et ce, particulièrement lorsque la nouvelle répartition de l'horaire de travail a pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser (Chambre sociale 2 mars 2011, pourvoi n°09-43223, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux, de M.Jacques Barthélémy et de Madame Caroline Dechristé référencées dans la Bibliographie ci-après. La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail : ce changement entraînant une diminution de la prime de panier, non contractuelle, liée aux horaires de nuit, une cour d'appel a donc pu en déduire l'absence de modification du contrat de travail. (Chambre sociale 9 avril 2015, pourvoi n°13-27624, BICC n°827 du 15 septembre 3015 et Legifrance).
Il a été jugé aussi que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Une cour d'appel, a pu valablement retenir que le changement des horaires de travail d'une salariée ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et elle a pu en déduire que la salariée ne justifiait donc d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail (Chambre sociale 2 avril 2014, pourvoi n°13-11060, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).
Si un salarié sollicite de son employeur le paiement d'heures complémentaires, il lui appartient de produire des éléments de nature à étayer sa prétention. Un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire suffit à permettre à l'employeur d'y répondre. La demande du salarié ne peut pas alors être purement et simplement rejetée comme étant irrecevable.(Chambre sociale 24 novembre 2010, pourvoi n°09-40928, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Le Cohu référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si,en application d'un accord collectif concernant le personnel des entreprises de transport de valeurs, et de l'article L. 3121-2 du code du travail,et pour prendre en considération les conditions particulières de travail du personnel, il est accordé à ces salariés une pause rémunérée de 10 minutes au cours d'un cycle de 3 heures de travail effectif, qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, les salariés concernés bénéficient d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de 3 heures de travail effectif. Il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou doive se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération. (Chambre sociale 2 mars 2016, pourvoi n°14-25896, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consultez la note de M.François Dument, JCP. 2016, éd.S.II, 1172.S
Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite "loi Aubry II", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles Loi 122-14 à Loi 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière ( trois arrêts : Soc. - 15 mars 2006. BICC n°642 du 1er juin 2006).
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Le juge du fond doit caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur : en l'occurence, une pointeuse mobile, était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés. ( Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-14631, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Bernard Bossu, JCP 2019, éd. S., Act. n°24, II, 1038.
Pour ce qui est du travail le dimanche, la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 a créé un régime juridique dérogatoire au principe du repos dominical et notamment dans les Périmètre d'usage de consommation exceptionnel". Au bénéfice des entreprises exploitant les types d' activités que la Loi énumère, les Préfets sont habilités à délivrer des autorisations Le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l'article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail, au repos dominical n'est accordé par ce texte qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1, devenus R. 3132-5, du code du travail. Le travail effectué le dimanche hors des cas prévus par la Loi constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés.(Chambre sociale 16 juin 2010 pourvoi n°09-11214, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.d'Alende référencée dans la Bibliographie ci-après). L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail. Ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche (chambre sociale 6 avril 2011 pourvoi n°09-68413, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance).Consulter les notes de M.Pagnerre et de M.Bugada référencées dans la Bibliographie ci-après.
Les dispositions de l'article 7 § 4 de la Convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli. Ayant relevé que le rapport du Comité de l'Organisation internationale du travail chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, a noté que la commission d'experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n'a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l'aménagement de la maison auquel participe l'ameublement relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, une cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n'étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106. (Chambre sociale 14 novembre 2018, pourvoi n°17-18259, BICC n°898 du 15 mars 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2018, Ed. G. Act., 1280.
Un arrêté préfectoral, notamment lorsqu'il règlemente la fermeture hebdomadaire des commerces alimentaires, demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé. La violation d'un tel arrêté dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.(Chambre sociale 5 octobre 2017, pourvoi n°15-23221, BICC n°876 du 15 février 2018 et Legifrance).
La Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 "pour le pouvoir d'achat", a introduit des exceptions aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007. Lorsque l'accord prévu au III de l'article L212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d'une majoration de son salaire. En l'absence d'accord prévu à l'article L227-1 du code du travail prévoyant les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions relatives au remboursement de la dette sociale.
A défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place. La loi . n° 2008-789, 20 août 2008 prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement puisse fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions du repos compensateur.
Les conventions proposées en vertu d'un accord de réduction du temps de travail qui ne précisent ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, ne sont pas conformes aux exigences de l'article L212-8 devenu l'article L3122-9 du Code du travail, en sorte que le licenciement d'un salarié motivé par le seul refus de celui-ci d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation prévue à ces accords, est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvoi n°07-44712, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Martinon référencée dans la Bibliographie ci-après.
La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois à condition d'être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. La convention individuelle doit être conclue par écrit. Le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit prévu par l'article L3121-40 du Code du travail (Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-17593, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). L' accord collectif doit assurer la garantie que sont respectées les durées maximales de travail ainsi que celles des repos, journaliers et hebdomadaires. Toute convention de forfait en jours est privée d'effet, si les stipulations ne sont pas de nature à respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, et la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-19807, BICC n°761 du 1er mai 2012 avec un commentaire du SDR et Legifrance). Consulter les notes de Madame Lefranc-Hamoniaux , de M.Saurel et de Madame Windal référencées dans la Bibliographie ci-après. Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition (Chambre sociale 20 juin 2013, pourvoi n°10-20507, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance)
Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.(hambre sociale 15 septembre 2021, pourvoi N° 19-19.563, Legifrance).
Il est contraire aux dispositions réglant la matière de faire reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des jours fixés par une convention de forfait jours prévue par un accord d'entreprise, (Chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-41377, BICC n°717 et Legifrance). Voir aussi, Chambre sociale., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-45.932, Bull. 2007. A propos de la situation d'employées chargées de l'entretien des locaux de leur entreprise lesquelles ayant reçu un nouveau planning, Ayant refusé cette modification de leur rythme de travail et ayant été licenciées, il a été jugé par la Chambre sociale que ce changement d'horaire n'ayant eu aucune répercussion ni sur leur rémunération, ni sur leur temps de travail, il ne s'agissait donc qu'un simple changement de leurs conditions d'emploi. Cette situation ne permettait pas aux salariées concernées de contester que leurs licenciements fussent fondés sur une cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-44594, 08-44595, 08-44596, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter dans le même sens Soc., 22 février 2000, pourvoi n°97-44.339, Bull. 2000, V, n° 67.
Relativement aux temps de pose, selon l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, re codifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ( Chambre sociale 20 février 2013, pourvoi n°11-21599 - 11-21848 et même date pourvoi n°11-28.811, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance).
Le tribunal saisi par un salarié doit vérifier si les dispositions du droit interne dérogeant pour les salariés d'une société de transport au régime des temps de pause prévu par le code du travail, accordent à ces salariés soit des périodes équivalentes de repos compensateur soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives (Chambre sociale 17 février 2010, pourvoi: n°08-43212, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance).
Sauf atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée, relève du pouvoir de direction de l'employeur. Si le juge est saisi par le salarié d'une demande aux fins de résiliation de son contrat de travail au motif que l'employeur aurait bouleversé ses conditions de travail, il doit vérifier si le changement d'horaire porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. (Chambre sociale 3 novembre 2011 pourvoi n°10-14702, BICC n°457 du 1er mars 2012 et Legifrance). Lorsque le nombre d'heures travaillées reste constant, la réduction du temps alloué pour une opération déterminée à l'intérieur de cet horaire n'entraîne aucune modification de la rémunération, de sorte qu'elle ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail. La décision de l'employeur relève alors de son libre pouvoir et le refus des salariées de se plier à cet aménagement du rythme de travail justifie leur licenciement (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-44594 08-44595 08-44596, LexisNexis et Legifrance)
L'exercice par un salarié d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrê. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. (Chambre sociale 26 février 2020,pourvoi n°18-10017).
Si un salarié maintient à titre principal sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du fond, qui a accueilli cette demande de résiliation, a rejeté la demande de réintégration du salarié et a fait droit à ses demandes subsidiaires d'indemnisation. (Chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°16-19836, BICC n°896 du 15 févridr 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Florence Canut, Bull. Joly Travail,2018, Act., p.178.
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. L'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives (Ass. plén. - 18 novembre 2011. Rapport de M. Buisson Conseiller rapporteur et Avis de M. Legoux Premier avocat général, pourvoi n°10-16.491, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).Consulter le précédent sous Chambre sociale le 26 mars 2008 (Bull. 2008, V, n° 73).
Concernant les permanences et les astreintes, les dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises. Il en résulte que les permanences, assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent un temps de travail effectif (Chambre sociale. - 28 octobre 2009, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). De même, lorsqu'il est contraint de demeurer à la disposition de son employeur dans le camion dont la cabine est équipée d'une couchette, alors que par ailleurs il n'est pas tenu de prendre un temps de repos, ce temps d'attente, qui est la conséquence directe des directives de l'employeur, doit être décompté comme temps de travail effectif (Chambre sociale 7 avril 2010, pourvoi: 09-40020, Legifrance). Mais, si un salarié est contraint de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à sa disposition à proximité de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, et qu'il est constaté que ce faisant il ne se trouve pas empêché de vaquer à des occupations personnelles, une telle situation ne constitue pas du temps de travail effectif (Chambre sociale 8 septembre 2016, pourvoi n°14-23714, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Si des salariées ont mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, la seule connaissance par l'employeur de cette situation de fait ne saurait la transformer en astreinte. Sur la différence entre astreinte et travail effectif, consulter la note de Madame Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après et la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après et la note de M.Laurent Cailloux-Meurice, JCP.2016, éd.S. II, 1360.
Une indemnité doit être versée au salarié pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.(Chambre sociale 12 décembre 2012, pourvoi n°11-20502 , BICC n°780 du 15 avril 2013 et Legifrance.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L223-14, devenu L3141-26 du code du travail. (Chambre sociale, 25 mars 2009, pourvoi n°07-43767, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Soc., 24 février 2009, pourvoi n° 07-44.488, Bull. 2009, V, n° 49.
Les dispositions relatives au contrat nouvelle embauche (CNE) instauré par l'ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 et l'article L223-4 du Code du travail, ont été abrogées par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (JCP S 2008, 1391) qui prévoit la requalification en CDI des CNE en cours à la date de publication de la loi, soit le 26 juin 2008 ( Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44.124, F-P+B+R+I).
Les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels, de sorte que l'on ne peut refuser l'application des accords d'entreprise réduisant le temps de travail en contrepartie de journées de récupération de temps de travail et fixant le nombre des jours de congés payés annuels ordinaires.(Cass. ass. plén., 24 oct. 2008, n° 07-42.799, P+B+R+I, Syndicat Syser CFDT de l'Hérault c/ Syndicat Cogitis). A noter aussi que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, il s'en déduit, selon un arrêt de la Chambre sociale, que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis (chambre sociale, 8 avril 2009, pourvoi: 07-44068, BICC n°708 et Legifrance). Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité des congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail (Chambre sociale 16 février 2012 pourvoi n°10-21300, BICC n°764 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 19 janvier 1982, Becker/Finazamt Muenster-Innenstadt, 8/81, points 23 à 25), lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales de le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire. Il en découle que l'Etat membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte. Dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État ; que tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88 (CJUE 24 novembre 2012, Dominguez, C-282/10, point 36), qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE 26 février 1986, Marshall, C-152/84, point 49), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d'une directive à l'encontre de l'État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique ; qu'en effet, il convient, d'éviter que l'État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l'Union européenne. La Cour de Justice de l'Union européenne a ainsi admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l'encontre d'organismes ou d'entités qui étaient soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20). Selon l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ; que si ces dispositions laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils adoptent les conditions d'obtention et d'octroi du droit au congé annuel payé qu'elles énoncent, cette circonstance n'affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l'obligation prescrite, de sorte que les conditions requises pour un effet direct sont réunies En faisant une application directe des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui ne garantissent que quatre semaines de congé payé annuel, le juge du fond ne pouvait accorder des droits à congés payés supérieurs à ceux définis par cette disposition.(Chambre sociale 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20111, BICC n°853 du 15 décembre 2016 avec une note du SDER et Legifrance).
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur Donc, si le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la juge du fond, qui ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l'employeur a fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire. (Chambre sociale 9 janvier 2013, pourvoi n°11-16433, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance)
Pour respecter le principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés. Si l'accord d'entreprise globalise l'imputation des droits à absence rémunérée et impose des décomptes bloqués sur la semaine entière, écarte de ce dispositif la récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche, la prise d'un repos compensateur légal ou de remplacement, lesquels ne peuvent s'effectuer que sur un jour ouvré. Dès lors que cette disposition conventionnelle s'applique de la même façon à tous les salariés, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement. (Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvois n°10-30935 10-30936 et divers autres, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance) Les heures travaillées par un salarié engagé à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 du Code du travail, excédant le temps prévu par son contrat ou par une convention collective se dénomme "heures complémentaires". Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos (Chambre sociale 17 février 2010 pourvoi n°08-42828, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail, constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé Ces textes ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par un avenant au contrat de travail à temps partiel comme peut le prévoir un accord collectif, sont des heures complémentaires. Les heures effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, supportent la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail.(Chambre sociale 7 décembre 2010, pourvoi n°09-42315, Legifrance). Voir aussi la note de Madame Favennec-Héry, référencée dans la Bibliographie ci-après.
Une différence de statut juridique entre les travailleurs effectuant un travail de même valeur au service d'un même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération. Tel est le cas du médecin salarié qui ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation de médecin d'entreprise ayant le statut de salarié avec celle des médecins exerçant à titre libéral.(Chambre sociale 16 décembre 2015, pourvoi n°14-11294, BICC n°841 du 1er mai 2016.)
Il résulte des articles 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et de l'article L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2 § 2 de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle . Il appartient au juge saisi d'une différence de traitement liée à l'âge de procéder à un contrôle de légitimité impliquant que le traitement différencié réponde à une raison objective et à un contrôle de proportionnalité supposant que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. (Chambre sociale 20 avril 2017, pourvoi n°15-28304, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le deuxième des textes susvisés, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé en Conseil d'Etat ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. (Chambre sociale 1er juin 2016, pourvoi n°14-24812, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et règlementer la prise de jours de congés payés, une réduction du temps de travail et la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos la Gouvernement a pris les Ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020, n° 2020-324 du 25 mars 2020 et le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle.Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle. : le Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle, modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle mentionnés dans ses annexes 1 et 2.
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Textes
NB : Il existe aussi des textes spéciaux propres à certaines activités tels que:
Bibliographie
Terme
Le "terme" est la date de l'échéance d'un délai fixé par la loi ou par la convention . L'usage de l'expression "termes et délais" est une tautologie qu'il convient d'éviter .
L'obligation à terme est celle qui ne doit s'exécuter qu'à l'échéance d'un certain délai . Bien que le fait d'accorder un délai constitue une modification des clauses d'une convention, le juge a cependant reçu de l'article 1244-1 du Code civil le pouvoir de reporter ou d'échelonner les règlements du débiteur . Il peut aussi suspendre. l'exécution d'une décision de justice ,même si elle est exécutoire. Saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge saisi de fixer la date à laquelle aura lieu le remboursement (chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) Consulter la note de M.Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 19 janvier 1983, pourvoi n° 81-15.105, Bull. 1983, I, n° 29. La procédure collective se termine par un jugement de clôture. Lorsqu'un jugement prévoit un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise, ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la décision du juge d'appel selon lequel le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié (Chambre commerciale 22 novembre 2011 pourvoi n°10-24129, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi: 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance.
Dans le domaine des baux à loyers d'habitation le juge peut même, à condition d'avoir été saisi dans les délais prévus par la loi, suspendre les effets d'une clause résolutoire .On parle alors d'un "Terme de grâce", ou "délai de grâce" ou encore "terme de faveur". En revanche pour le règlement des cotisations dues aux Caisses de Sécurité sociale le juge n'a pas compétence pour accorder un terme de grâce ou d'étaler la dette, seul le directeur de la Caisse a pouvoir pour accorder de tels délais et son refus n'est pas susceptible de recours judiciaires.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-18418, Legifrance).
Le non-respect du terme convenu ou du terme fixé par le juge, entraîne le paiement de dommages intérêts et, si l'exécution de l'obligation a pour objet le paiement d'une somme d'argent, le débiteur doit des "intérêts moratoires " dont, à défaut de convention le prévoyant ,le taux est fixé par la Loi .
Dans le langage boursier une "opération à terme" est celle dont le règlement est reporté à une date dite "date de liquidation". Ces opérations se font sur le "Marché à terme international de France" (MATIF).
Consulter aussi la rubrique : Rééchelonnement ..
Textes
Bibliographie
Sur le terme en général
sur le MATIF, .
Territorialité
Lorsque des droits sont attachés à la personne, comme le droit au nom ou le droit au mariage, on les dit ";personnels" .Ils suivent l'individu où qu'il séjourne. Par opposition, la territorialité est le principe selon lequel le champ d'application d'une règle est limitée à un espace territorial .Il en est ainsi du système français de sécurité sociale, qui est considéré comme un ensemble de règles d'ordre public faisant partie des ";lois de police".
Ainsi la prise en charge des frais de maladie, de maternité et la contribution aux charges de famille par le régime de la Sécurité sociale est subordonnée à des conditions de résidence sur le territoire national .(Voir l'alinéa 3 de l'article L111-1 du Code de la sécurité sociale ).
Pour pallier cet inconvénient, dans certains situations, les règles du Code de la Sécurité sociale font appel à une fiction . Il en est ainsi des règles qui s'appliquent aux travailleurs qui sont mis temporairement par leurs employeurs français à la disposition d'une entreprise établie à l'étranger et qui, pendant un délai de trois ans, renouvelable une fois, peuvent continuer à bénéficier du régime français de sécurité sociale . De même ,en application du principe de la territorialité, les étrangers travaillant en France et remplissant les conditions d'assujettissement, peuvent être affiliés au régime de la sécurité sociale s'ils résident en France et s'ils justifient d'un titre de séjour préfectoral (art. Loi 311-7 et art. Loi 115 -6 du Code de Sécurité sociale). Le principe de l'application territoriale du régime de la sécurité sociale s'efface devant l'autorité du droit communautaire . Des conventions internationales peuvent également déroger à l'application de cette règle.
En droit international privé la territorialité ou principe de rattachement; est adoptée comme mode de solution des conflits notamment dans le domaine des biens . Ainsi les immeubles sont régis par la loi de leur situation. Le "point de rattachement" est l'élément de fait ou de droit qui est retenu pour décider qu'une situation sera régie par la loi du lieu où elle est née
Au plan de la jurisprudence, il est jugé (1ère CIV. - 28 février 2006 BICC n°641 du 1er juin 2006), que dès lors qu'une contestation ne porte pas sur la détermination de la compétence juridictionnelle des tribunaux français mais sur la validité au fond d'une clause contractuelle au regard de l'ordre public international français, les règles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, ne sont pas applicables. Une cour d'appel, qui relève qu'une clause de limitation de garantie stipulée à un contrat d'assurance laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à une décision judiciaire rendue dans un pays déterminé et qu'elle n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, décide, à bon droit, qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public international français, ni même aux principes de territorialité des règles de compétence, de souveraineté des États et de coopération dans l'ordre juridique international.
Textes
Bibliographie
Testament
Un "testament" est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé.
L'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires. L'acte signé par deux personnes qui se léguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament. L'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.( 1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-22934, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance) Consulter la note signée J.L, RLDC 2018, n°28, p.8.
Cependant, dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme. Ainsi, ont été déclarées valables les dispositions testamentaires rédigées à Casablanca établies selon les formes du droit marocain par deux époux marocains comparaissant devant des rabbins-notaires pour se transmettre mutuellement l'universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille handicapée (1ère Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi n°10-17365 10-30845, BICC n°778 du 15 mars 2013.
Et dans l'ordre interne, consulter (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-17493, BICC ,n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance) et la note de Madame Nathalie Levillain , AJ. Famille 2019, p.37
Aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur et que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que celles des dispositions qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires.( 1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-17493, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance.)
Si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition; elle ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur époux. Les dispositions de l'article 1423 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. De tels actes sont entachés de nullité en leur totalité. (même arrêt)
L'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. Lorsque toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international ont été remplies à l'occasion de l'établissement du testament le juge du fond peut en déduire que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, est valable en tant que testament international (1ère Chambre civile 12 juin 2014, pourvoi n°13-18383, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Ainsi, l'obligation faite au testateur, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (1ère Chambre civile 25 novembre 2015, pourvoi n°14-21287, BICC n°840 du 15 avril 2015 et Legifrance).
Dans le cas ci-dessus concernant un testament international, l'obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l'occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l'article 971 du code civil. Ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament le juge du fond en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international (Chambre civile 5 septembre 2018 , pourvoi n°17-26010, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Sylvain Bernard, JCP. 2018, éd. N. Act. 728.
Il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du Code civil (1ère Chambre civile 12 juin 2014, pourvois n° 13-21.118, 13-20.582, 13-21.119, 13-24.389, 13-24.390, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Frédéric Hébert référencée dans la Bibliographie ci-après. La réitération, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale. Les dispositions du premier testament, qui ne sont pas renouvelées par le second, ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et elles tombent avec lui (1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°15-17039, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
La rédaction d'un testament sous la forme authentique est faite par un notaire en présence soit d'un deuxième notaire, soit, le plus souvent, en présence de témoins dits "témoins instrumentaires". Un testament authentique peut comporter une partie dactylographiée prérédigée et une partie manuscrite. Sa validité est incontestable dès lors que la partie testamentaire proprement dite a été dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°10-31129, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance).
L'article 975 du Code civil liste les personnes qui n'ont pas qualité pour servir de témoin à la signature d'un testament authentique. Parmi ceux-ci figurent les clercs du notaire qui instrumente. N'est pas une employée de la SCP de notaires une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office (1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10205, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Pour la validité des dispositions testamentaires, il ne suffit pas que le notaire ait préparé un projet dactylographié, que le disposant ait fait part de vive voix de ses dernières volontés en présence de témoins, ni que le notaire ait relu le testament manifestant la volonté du disposant telle qu'il l'avait exprimée dans des actes antérieurs. Alors surtout que selon un témoin, que le notaire lisait une phrase, le disposant la répétait, puis le notaire lui présentait le testament pour que le disposant le lise, et, après lecture, le disposant donnait son approbation puis,il la signait. Le notaire doit indiquer dans son acte et le juge du fond devant qui la validité du testament est contestée, doit constater, qu'en présence des témoins le notaire a transcrit les volontés du disposant sous sa dictée (1ère Chambre Civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-17168, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Beigner référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le testament sous seing privé est dit "olographe" lorsqu'il est rédigé, signé et daté de la main du testateur : sa validité n'est pas subordonnée à la présence de témoins. En revanche il doit être présenté en original et non en copie, car l'absence de l'original laisse supposer que le testateur l'a détruit (1ère Chambre civile. - 13 décembre 2005, BICC n°637 du 1er avril 2006).Pourtant, dans le cas particulier où le testament avait été remis à un expert judiciaire chez lequel après le décès de ce dernier, il n'a pu être retrouvé, il a été décidé que la perte du testament dans de telles circonstances se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant aux bénéficiaires du testament de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe. (1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12773, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
En ce qui concerne la date, en dépit de l'absence de date, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 10 mai 2007, BICC n°667 du 15 sept 2007 et 5 mars 2014, pourvoi n°13-14093, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance) qu'un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminé et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Sur la rectification judiciaire d'un testament, voir aussi : 1ère Chambre civile 9 juillet 2014, ( pourvoi n°13-18685, BICC n°821 du 1er décembre 2014 et Legifrance) et la note de Madame Nathalie Levillain référencée dans la Bibliographie ci-après.
En revanche la première chambre civile a jugé (1ère Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2007) qu'est nul le testament authentique si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins. Tel était le cas d'un testament dactylographié et donc rédigé à l'avance, encore que la testatrice avait elle-même requis l'intervention du notaire, que celui-ci s'était déplacé deux jours avant auprès d'elle, qu'elle lui avait fait part de ses intention, lui avait demandé de rédiger un acte en ce sens, le notaire avait procédé à sa lecture le jour dit, en présence des témoins,et la testatrice avait réitéré ses volontés devant eux. D'autre part encore, selon la 1re Chambre civile (Civ. - 9 janvier 2008 ,BICC n°680 du 15 avril 2008), fait une exacte application de l'article 970 du code civil la cour d'appel qui décide d'annuler un testament en raison de ce que l'acte, bien qu'écrit de la main de la testatrice, n'était pas, en raison de l'assistance d'un tiers qui en était le véritable auteur, l'expression de la volonté propre de la signataire. Dans une espèce où la signature du testateur se trouvait placée entre les deux parties d'un testament la Cour a jugé que seule la première partie qui était suivie de la signature du testateur, devait être considérée approuvée personnellement et définitivement par son auteur, en revanche, la seconde qui n'était pas suivie d'une signature, ne pouvait être considérée comme un testament valable ( 1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12896, BICC n°713 et Legifrance ). Voir aussi : 1ère Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n°85-12.256, Bull. 1986, I, n° 297 ; 1ère Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n°00-18.526, Bull. 2003, I, n°14 ; 1ère Civ., 17 février 2004, pourvoi n°01-15.223, Bull. 2004, I, n° 55.
La personne qui se dit bénéficiaire d'un testament doit, sauf cas fortuit ou de force majeur, le représenter à l'instance qu'elle a engagée contre celle qui lui conteste sa qualité d'héritière. La circonstance que le testament aurait été égaré par son ancien conseil, ne saurait constituer un cas fortuit ( 1ère chambre civile, 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-17791 et 08-18898, Legifrance).
Le testament dit "testament mystique" (art. 976 et suivants du Code civil) est un acte sous seing privé qui peut être soit écrit de la main du testateur, soit imprimé, soit dactylographié. Il est présenté clos, cacheté et scellé et il est remis à un notaire qui dresse un acte en brevet dit "acte de suscription" en présence de deux témoins qui le signent avec le disposant et le notaire. Dans cet acte, le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient ses dernières volontés. Au sujet de la date, il a été contesté que le bénéficiaire d'un testament puisse être admis à prouver la date du testament lorsque celle ci ne résultait pas du texte manuscrit. La Cour de cassation vient de mettre fin à ce doute (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n° 05-14.366, JCP N 2007) en, jugeant qu'en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourrait pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée
Si le testateur ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte dressé par l'officier public. En revanche, afin d'éviter que le testateur ne soit l'objet de pressions, le fait qu'il ne sache pas signer, ne sache ou ne puisse pas lire, exclut la possibilité pour le disposant de faire un testament mystique. Dans ce cas, seul un testament authentique sera valable. En revanche le testament mystique d'un disposant muet est valable à condition qu'il sache lire et qu'il puisse signer. L'acte de suscription reçu par le notaire en présence des témoins comporte alors une déclaration manuscrite et signée par le disposant par laquelle celui ci y atteste que le document remis au notaire contient bien ses dernières volontés et que c'est bien lui qui l'a signé (art. 979 du Code civil). A défaut d'un testament, la dévolution successorale a lieu dans les conditions prévues par la loi.
Les articles 1035 et suivants du Code civil prévoient limitativement les cas de nullité et de caducité des testaments. L'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt en revanche elle n'est pas ouverte aux tiers.(Première Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-68276 et Legifrance). L'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, de sorte que la prescription ne commence à courir qu'à cette dernière date.(1ère Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°11-28318, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Frédéric Bicheron référencée dans la Bibliographie ci-après. Deux des quatre enfants d'un couple propriétaire d'un fonds de commerce ayant restitué à leurs parents le fonds de commerce objet de la donation qu'ils leur avait consentie, le juge du fond a décidé au décès des auteurs de la libéralité, que la restitution devait être interprétée comme exprimant la volonté de leurs auteurs d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, de telle sorte que les deux enfants bénéficiaires du testament n'étaient plus gratifiés d'aucune libéralité. En conséquence, les testaments, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs et la propriété du fonds devait être partagée entre les quatre enfants. La Cour de cassation, annulant cette décision a jugé que seul, le testateur lorsque sa capacité civile reste entière, peut tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer.(1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-70834, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Gallois référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à l'invalidité des testaments oraux, il faut noter un important arrêt rendu le 22 juin 2004 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 22 juin 2004 ; R. c/ B. : Juris-Data n° 2004-024257) selon lequel, si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant par application de l'article 1271 du Code civil sur la novation, avoir effet comme constituant une obligation naturelle, et donc servir de cause à une obligation civile valable si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution des legs .Les articles 981 et suivants du Code civil prévoient des modalités particulières concernant la rédaction de testaments souscrits par des militaires en opérations
Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse étant de nature à interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci, une cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite (1ère Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance.) Consulter la note de M.Marc Nicod, JCP. 2016, éd. G., Act.527.
Pour le règlement de sa succession, le testateur a cependant une liberté limitée par les dispositions légales qui le contraignent à laisser aux plus proches de ses parents une part minimale de ses biens dite, "réserve héréditaire". En revanche, ainsi que le rappelle un arrêt de la Cour de cassation, la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité. En l'espèce, le testateur avait légué par testament olographe un appartement à sa concubine et le lendemain, il avait révoqué son testament en adressant par voie postale au notaire un document par lequel il révoquait le legs ainsi consenti. La Cour a décidé qu'en condamnant solidairement les héritiers à payer à la concubine la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts, aux motifs notamment que le défunt avait révoqué son testament dans des conditions fautives dès lors que cette révocation était intervenue le lendemain de sa rédaction, qu'elle avait été dissimulée à la légataire pendant les trois années de vie commune qui avaient précédés le décès du testateur, et alors que le legs consenti après dix-sept ans de concubinage pouvait logiquement correspondre à l'exécution par de dernier d'un devoir de conscience destiné à garantir pour l'avenir le logement de sa compagne, la décision attaquée avait violée l'article 895 du Code civil.
Au plan du droit international la première Chambre de la Cour de cassation a jugé ( 1ère Civ.,14 novembre 2007, BICC n°677 du 1er mars 2008)) que selon l'article premier c de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. Cependant, parce que en matière de succession immobilière, la loi internationale ment compétente est la loi française, c'est selon cette loi que doit être déterminé le montant de la réserve héréditaire pour l'immeuble situé en France (1ère chambre civil, 17 juin 2009, pourvoi n°07-21718, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).
L'article 1er de la Loi uniforme sur le testament international, annexée à la Convention Washington du 26 octobre 1973 dispose en son article 1er que s'agissant d'un testament international un testament est valable "s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après". Seule la méconnaissance des règles prévues aux articles 2 à 5 est donc sanctionnée par la nullité du testament international. La non-conformité aux articles 6 et suivants selon lesquelles si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, n'entache donc pas sa validité.(1ère Chambre civile 10 octobre 2012, pourvoi n°11-20702, Legifrance).
Voir les mots : "Degré", "Ascendant ", " Libéralité ", " Quotité disponible", " Don, donation,legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession", "Partage", "Partage d'ascendants", "Notaire ", "Substitution ", "Rapport successoral", Conjonctif".
Textes
Bibliographie
Ticket modérateur
Sauf dans les cas exceptionnels que déterminent les articles L322-2 et suivants, le Code de la Sécurité sociale fait participer le malade au coût réel des soins que nécessite son état. L'autre partie de ces dépenses, est prise en charge par le régime obligatoire de la sécurité sociale selon un tarif défini réglementairement.
"Ticket modérateur "; est le nom donné à la partie du coût des frais d'hospitalisation ou de maladie qui dans les rapports entre le malade et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reste à la charge de l'assuré . La participation de ce dernier peut être couverte par la souscription volontaire d'une assurance complémentaire auprès d'un organisme privé, mutualiste ou non, pratiquant ce genre d'opération.
Textes
Tierce-opposition
Si des personnes n'ont pas été parties à la procédure ou qu'elles n'y ont pas été représentées, alors qu'elles avaient intérêt à y défendre leurs droits, elles peuvent alors faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite " tierce-opposition ". Sont irrecevables à former tierce opposition les personnes qui ont été représentées à l'instance et ceux qui sont recevables à former un recours ou un appel (1ère Chambre civile 14 mai 2014,pourvoi n°12-35035, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance)
La notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts de la personne ont eu un défenseur à l'instance. Il en est ainsi, en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. L'un des conjoint ne peut donc pas faire tierce opposition si l'autre conjoint avait été partie ou appelé à l'instance. Il n'en est pas de même hors le cas ci-dessus qui constitue un mode de représentation légal. La communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ainsi, l'usufruitier, n'est le représentant du nu-propriétaire que s'il a reçu un mandat exprès de ce dernier (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-68094, LexisNexis et Legifrance). La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce. L'article 1104 du code de procédure civile est applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, par exemple si cette dernière est créancière du couple, peut faire juger que la décision d'homologation lui soit déclarée inopposable. ( 1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29631, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane David, AJFamille 2016,p.158.
Cette voie de recours ressemble à l'opposition en ce que le tribunal qui remet l'affaire au rôle entend à nouveau les parties et rend un second jugement . Mais ,son pouvoir est alors limité, en que, s'il déclare la demande recevable et fondée, le tribunal ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant à la procédure de tierce opposition. D'autre part, si au moment où l'intéressé forme cette voie de recours,le jugement est devenu définitif à l'égard des autres parties ou à l'égard de l'une ou l'autre d'entre elles ,les modifications qui interviennent ne leur sont pas opposables. La Cour de cassation a jugé (2e Chambre civile 7 mars 2002, BICC n°556 du 15 mai 2002 n°494). que la tierce opposition n'était recevable ni sur le prononcé du divorce ni sur ses conséquences légales et que l'expert étant un auxiliaire de justice commis par le juge n'est pas un tiers au litige et, de ce fait, n'a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l'objet (2e Civ., 24 juin 2004, Bull., II, n° 314, p. 265).
Si la cause jugée est en instance d'appel, ou pendante devant la Cour de Cassation, le tiers peut intervenir pour la première fois devant ces juridictions. Mais, nul ne peut être juge et partie. Un arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure. Est inopérant le grief tiré de l'allégation d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par la juridiction saisie du recours en révision, celui-ci n'étant pas de nature à permettre d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un recours effectif qu'une cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par l'un des arbitre.(2e Chambre civile 11 janvier 2018, pourvoi n°16-24740, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller, Procédures 2018, comm. 82.
Relativement aux effets juridique de la tierce opposition, la Cour de cassation rappelle que l'article 582 du nouveau code de procédure civile dispose que la tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La juridiction saisie ne peut se contenter de rétracter sa décision, elle doit se prononcer sur le fond. Ainsi, lorsqu'une décision s'est prononcé sur la nullité d'une vente, elle ne peut limiter son intervention à rétracter le jugement, elle doit aussi se prononcer sur la validité de la vente.(2e Civ. - 8 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007).
Textes
Bibliographie
Tiers
Relativement aux dispositions d'une convention ,le mot "tiers" désigne toute personne qui n'y a pas été partie,ou qui n'y a pas été représentée.
S'agissement d'un jugement le tiers est la personne qui n'a figuré à la procédure ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni comme tiers-intervenant ou qui n'a pas été "mise en cause" .En ce qui concerne la représentation il s'agit bien entendu,tout d'abord de la représentation par un mandataire conventionnel,statutaire ,légal ou judiciaire, mais il s'agit aussi de la représentation par le jeu de la solidarité ou de celle dérivant ,par exemple en matière successorale, de la situation des ayant causes dans leurs rapports avec les créanciers ou les débiteurs de leur auteur .
En matière contractuelle, le principe est qu'un " tiers ", ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice . Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Il est jugé, que l'effet relatif des contrats ne prive pas un tiers, de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Il en est ainsi de l'action indemnitaire engagées par des salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement. Dans ce cas, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits.(Soc. - 14 mai 2008.,BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Tel est le cas aussi de la Stipulationpour autrui, et de la gestion d'affaires, mais il en existe d'autres, comme la possibilité donnée au créancier d'exercer les droits de son débiteur . Ainsi,par exemple, sous certaines conditions, comme c'est le cas des salariés d'une entreprise et celui des sous-entrepreneurs, ces derniers peuvent agir directement contre le maître de l'ouvrage. Enfin un créancier est recevable à attaquer les actes faits en fraude de ses droits par une action connue déjà en droit romain dite " action paulienne".
Si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque ; que la société Établissements B. frères s'étant bornée à invoquer la réalisation par ses soins de l'opération contractuelle, sans soutenir que cette circonstance avait fait naître à son profit une créance de nature délictuelle ou quasi-contractuelle, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1165 du code civil que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en paiement (Chambre commerciale 18 décembre 2012, pourvoi n°11-25567, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance).
Lorsqu'il s'agit d'une décision de justice prise en son absence, les droits d'un "tiers" ne peuvent se trouver compromis par le jugement intervenant après une procédure au cours de laquelle il n'a pas été mis en mesure de défendre ses intérêts . Si cependant le jugement leur était contraire, le tiers bénéficierait de la faculté qui lui est donné de faire rabattre le jugement sur les points de cette décision qui contreviennent à ses droits . Il pourrait alors intenter un recours dit " tierce opposition
Bien entendu il est des situations juridiques qui deviennent indiscutables et qui son opposables à tous. Il en est ainsi des jugements sur la nationalité et d'une manière générale des décisions de justice qui portent sur le statut des personnes (filiation ,nom, mariage, divorce).
Voir aussi " Action" notamment la signification des expressions "Action directe"; "Action oblique", et " Tiers détenteur"
Textes
Bibliographie
Tiers détenteur
L'expression "tiers détenteur", désigne d'une manière générale une personne qui conserve un bien ou une valeur pour le compte d'autrui . Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, le créancier du propriétaire de ces deniers peut, lorsqu'il dispose d'un titre, faire pratiquer une " saisie-arrêt" entre les mains du tiers-détenteur, par exemple, un banquier ou une compagnie d'assurances .
L'expression tiers détenteur est également employée dans un autre cas. Il faut rappeler que les créanciers disposant d'un privilège sur un bien immobilier comme les personnes bénéficiaires d'une hypothèque et qui ont régulièrement fait inscrire leurs droits au Service de la Conservation des Hypothèques, peuvent les faire valoir sur cet immeuble et ce, en quelques mains qu'il se trouve . Le tiers détenteur est généralement, celui qui a fait l'acquisition d'un l'immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession.
Le tiers détenteur qui veut en éviter la vente aux enchères, doit "purger" l'immeuble des privilèges et des hypothèques qui le grèvent, en désintéressant les créanciers . Mais il peut aussi choisir de laisser vendre la propriété aux enchères afin de s'en porter acquéreur . A moins d'être tenu au paiement des dettes à un autre titre, par exemple comme successeur universel du précédant propriétaire, il ne se trouve engagé que dans la limite de la valeur de l'immeuble . Dans cette situation, si, en se portant acquéreur, il est déclaré adjudicataire, le prix de son acquisition le libérera de ses obligations même si ce prix ne couvre pas la totalité des créances garanties. Bien entendu ce faisant il prend un risque de voir une autre personne être déclarée adjudicataire . Il ne lui restera plus alors que la solution de se porter surenchérisseur ou d'abandonner l'espoir de garder l'immeuble dans son patrimoine.Consulter à ce sujet, le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble;.
Textes
Bibliographie
Tiers payant, tiers payeur
Dans le droit de la Sécurité sociale, le régime du "tiers payant" est la facilité donnée au malade d'être exonéré de faire l'avance de la partie des dépenses de santé qui est prise en charge par le régime obligatoire . Cette dispense résulte d' accords conclus par les établissement et les praticiens et les organismes sociaux en application de l'article L322-1 du Code de la sécurité sociale qui le prévoit.
Sous le régime de la Carte Vitale, le patient règle à l'établissement hospitalier, au pharmacien ou au praticien, montant des sommes correspondant aux prestations reçues et la Caisse d'assurance maladie le rembourse du montant des sommes qu'il a versées sous déduction de sa participation dite ";ticket modérateur" . Si l'assuré a souscrit une assurance auprès d'un organisme tiers, tel qu'une Compagnie d'assurances ou un organisme mutualiste, le coût est réglé directement au fournisseur de la prestation d'une part, par la Caisse et d'autre part, par l'organisme qui couvre la valeur du ticket modérateur, chacun pour sa part.
Dans le cadre d'un accident de la circulation régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite "loi Badinter" ,est désigné comme étant le "tiers payeur ", la personne ou l' organisme qui en tout ou en partie, a été appelé à indemniser une personne victime du dommage subi. Cette personne ou cet organisme lorsque ce dernier figure dans la liste établie par l'article 29 de ladite loi, peut engager une action récursoire contre l'auteur de l'accident ou contre son assureur pour être remboursé des sommes versées à la victime ou à ses ayant-droits.
Consulter le rapport du groupe de travail, dirigé par Jean-Pierre Dintilhac,Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels.(BICC n°633 du 1er février 2006).
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Tirage, tireur, tiré
Le "tirage" est l'acte par lequel, en droit cambiaire, le créancier, dit "le tireur" ou encore "le bénéficiaire", créé une lettre de change ou un billet à ordre que le débiteur des sommes dues dit "le tiré" devra régler une l'échéance déterminée .
Lorsque la lettre de change porte l'indication que le souscripteur agit pour le compte d'un tiers dont il a reçu un mandat à cet effet, les règles du mandat s'appliquent . D'une manière classique, le représentant engage son mandant Mais il en est autrement dans le cas du "tirage pour compte". Il s'agit du cas dans lequel le créancier ne souhaite pas être connu de la personne sur laquelle la lettre de change est tirée. Le nom du créancier n'apparait pas sur la lettre de change : "le donneur d'ordre" qui est le véritable créancier donne instruction à une personne tierce de créer une lettre de change en son propre nom de telle sorte que le sien n'apparaisse pas ,il s'agit d'un cas de mandat occulte.
Consulter les rubriques:
Le mot "tirage" est aussi employé en droit civil pour désigner l'acte par lequel des co-partageants procèdent à une répartition des lots.
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Titre
D'une manière générale un "titre" peut être défini comme la qualité attachée à la source d'un droit ou un ensemble de droits. Cette source peut se présenter sous la forme d'une disposition légale, ou administrative ,ou sous la forme d'une convention ou d'un jugement .
Si dans le langage quotidien, le titre tend à se confondre avec le document qui constitue la preuve de son contenu, il reste que le droit inclus dans le titre ne se confond pas avec sa preuve. Ainsi, si un contrat bail est un titre ,en revanche, l'absence d'un écrit concrétisant la preuve des droits qu'il confère, ne signifie pas qu'une personne qui ne dispose pas d'un document écrit se trouve dépourvue de titre : un bail verbal est un titre, la possession qui est un fait matériel, est un "titre" .
En droit commercial ,le mot "titre" a désigné l'écrit qui consacrait le droit des titulaires de valeurs mobilières, qu'il s'agisse de parts , d'actions, de certificats d'investissement, de titres participatifs , ou d'obligations émises ,par les sociétés . Depuis la loi de finances n°81-1160 du 30 décembre 1981 les valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège en France ne sont plus matérialisées, leur propriété résulte d'une inscription dans les comptes tenus par la société émettrice. On parle de "dématérialisation" des valeurs mobilières .
Le titre à ordre est un document représentant un droit de créance dont est titulaire celui qui l'émet, sur la personne sur laquelle le titre est " tiré " et qui peut être endossé au profit d'un créancier . La lettre de change,le billet à ordre (voir les articles 110 et s.du Code de Commerce), le certificat de warrant, le connaissement sont parmi les valeurs à ordre. Consulter le Décret no 2001-930 du 9 octobre 2001 modifiant le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables.
Au plan procédural on appelle "titre exécutoire",toute décision administrative ou judiciaire, tout contrat fait en la forme authentique susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution.(voir les mots "Grosse" " Notaire ", et " Huissier" et " Pièces (dossier) ".
Il y a "interversion" de titre, dans le cas des personnes qui détiennent précairement un bien ou un droit appartenant à un tiers qui en est le propriétaire, manifestent sans équivoque la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose. Mais le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre (3e CIV. - 27 septembre 2006. -BICC n° 653 du 15 janvier 2007).
La "confusion" ou "consolidation" de titres est se produit lorsqu'un débiteur d'une obligation en devient créancier. Il en est par exemple ainsi, d'un locataire qui au décès du bailleur, hérite du logement qu'il occupait. Tel est également le cas de consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.
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Titres participatifs
L'article L228-36 du Code de commerce et L213-32 du Code monétaire et financier, autorisent les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, à émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission. Ils se caractérisent par une absence de droits de vote, et une rémunération compensatrice. Cette rémunération est basée à la fois sur une partie fixe et sur une partie variable. La partie variable peut être fonction de la croissance du chiffre d'affaires, de la production ou encore du résultat net. Le caractère de quasi fonds propres est purement comptable
Consulter sur le sujet le site EduBourse".
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Titre exécutoire
Dans le Code des procédures d'exécution l'ancienne dénommination de "grosse" pour désigner le document remis à un huissier de justice pour procéder à son accomplissement,a été remplacée par celle de "Titre exécutoire". Il s'agit de la copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est apposée , selon le cas, par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision ou par le notaire qui a dressé l'acte contenant une obligation.
Cette formule dont le texte résulte des dispositions du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 ,contient un ordre adressé aux forces de l'ordre d'avoir à prêter main forte à l'huissier qui, à la demande de la partie qui a eu gain de cause, est chargé de procéder à des actes d'exécution sur les biens du débiteur
L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance (1ère Chambre civile 1er mars 2017, pourvoi n°15-28012, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Le nom de "grosse" proviendrait de ce qu'à l'époque où les documents de justice étaient rédigés à la main avec une plume d'oie, les commis des Greffiers et des Notaires étaient payés au rôle, de sorte que leur rémunération étaient d'autant plus importante que le texte du document était long. Les rédacteurs de ce genre de texte avaient donc tout intérêt à utiliser des grosses lettres . On parlait alors d'"écritures grossoyées", par opposition aux "minutes",
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Tontine
La ";Tontine", aussi appelée ";Clause d'accroissement " ou "; Pacte tontinier", est une convention intervenant entre plusieurs personnes mettant des biens ou des capitaux en commun avec cette particularité que les sommes versées, leurs produits ou les biens meubles ou immeubles qui auront été achetés à l'aide du capital ainsi constitué appartiendront au dernier survivant .
C'est notamment le moyen trouvé par la pratique pour permettre au survivant d'un couple vivant maritalement d'acquérir la part de son conjoint et de conserver leur logement commun .Les biens qui faisaient l'objet de la tontine se trouvent ainsi transférés au bénéficiaire de la clause d'accroissement sans qu'ils aient à transiter par la masse successorale que se partageant les héritiers du défunt.
L'article 69 de la loi n°80-50 du 18 janvier 1980 (Loi de finances pour l'exercice budgétaire de l'année 1980 ) a inséré un article 754-A dans le Code Général des Impôts qui fait perdre à la tontine l'avantage majeur qu'elle présentait jusque là .Cette disposition prévoit en effet que dorénavant, les biens recueillis en vertu d'un tel contrat seront réputés transmis à titre gratuit et le survivant sera redevable de l'impôt payé sur les donations. Il n'est fait exception à cette règle fiscale que pour l'habitation principale commune aux deux acquéreurs et à condition que celle-ci ait une valeur inférieure à 76.000,00 euros.
Notons qu'au plan des principes juridiques, une clause dite d'accroissement ou pacte tontinier, confère à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du pré-décès du cocontractant. La signature d'une clause d'accroissement ne crée pas une indivision, de sorte que l'une ou l'autre des parties au contrat ne peut jamais provoquer unilatéralement le partage .Voir à ce sujet l'arrêt rendu par la Cour de Versailles le 25 septembre 2003(1ère Ch., 1ère sect.), BICC du 1er avril 2004, n°536) .Cet arrêt précise que tant que la condition du pré-décès de l'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée, les tontinniers ont sur le bien des droits concurrents, notamment celui d'en jouir indivisément et que, en l'absence d'indivision, l'un des acquéreurs ne peut prétendre se prévaloir des règles régissant les indivisions de droit commun, notamment les dispositions de l'article 815-9 du Code civil relatives à l'indemnisation en cas d'utilisation privative de la chose indivise par l'un des co-indivisaires. (dans le même sens 1ère Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-21710, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
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Torts
" Être en torts " est la situation dans laquelle se trouve une personne qui a commis un acte dommageable contraire au droit envers une autre qui en est la victime .On trouve cette notion à la fois dans le domaine contractuel, délictuel (qui n'est pas l'objet de ce dictionnaire), et quasi-délictuel .
Dans le domaine contractuel, les "torts" conduisent à l'obligation de réparation . Quand un tribunal ordonne la résolution d'un contrat " aux torts " de l'une des parties,il énonce de cette manière, qu'il décide de sanctionner la faute commise par cette dernière au détriment de l'autre partie à la convention .
Dans le domaine quasi-délictuel la faute n'est pas la seule cause de l'engagement de la responsabilité . L'obligation à réparer un dommage peut également avoir pour fondement le risque .
La commission de fautes par l'un des époux à l'égard de l'autre ou la commission de torts jugés réciproques, est une cause de divorce ou de séparation de corps.( art.245 et 296 du Code civil) .
Voir le mot :"dommages-intérêts".
Tour d'échelle (servitude de )
On dit aussi, mais moins fréquemment "échelage" ou encore "échellage". Il s'agit d'une servitude résultant d'une convention conclue entre propriétaires voisins lorsque l'un d'eux ne dispose pas sur son propre terrain, d'une place suffisante pour y poser le bas d'une échelle alors qu'il réalise des travaux sur son bâtiment implanté près de la limite des deux fonds. La servitude consiste à permettre à celui qui doit entreprendre ces travaux ou ces réparations, d'entrer dans la propriété de l'autre pour y poser le pied de son échelle . Consulter aussi, 3e Civ. 15 février 2012, n°22.899, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance) et la note de M. Hugues Périnet-Marquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
On emploi aussi, mais à tort, le mot "tour d'échelle" lorsque, en l'absence de d'une servitude conventionnelle, le propriétaire qui fait des réparations s'est vu refuser le passage, et qu'il pénètre sur le fonds voisin en exécution d'une autorisation provisoire qui lui a été donnée par une ordonnance de référé ou par un jugement .
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Tourisme
Il résulte des articles L. 211-16 et L. 211-1, I du code du tourisme, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. La mise en oeuvre de cette responsabilité à l'encontre de l'organisateur du voyage ou du séjour n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel entre ce dernier et l'acheteur
Relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/ 314/ CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code ; qu'après avoir constaté que la société Costa Crociere avait organisé, non le seul transport des passagers, mais la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris l'ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, la cour d'appel en a déduit à bon droit. Dès lors que la combinaison de ces opérations constituent un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2, précité, la société Costa Crociere, en sa qualité d'organisateur de voyages, était responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par la requérante.(1ère Chambre civile 9 décembre 2015, pourvoi n°14-20533, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legiftrance). Consulter la note de M.Cedric Latil,RLDC 2016, n°2016
L'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage, de sorte que pour être dédommagés de leur préjudice personnel, les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste. Les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l'agence de voyages de son obligation d'information. Une cour d'appel a retenu, à bon droit, que, même médecin, comme tout autre voyageur, il devait être prévenu par le voyagiste du danger que présentaient son voyage et l'excursion en haute altitude qui était comprise dans ce voyage.(en Equateur au volcan Cotopaxi ). (1ère Chambre civile 28 septembre 2016, pourvoi n°15-17033 15-17516, BICC n°857 du 1er mars Vu l'article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-21188, NBICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance.)
Consulter aussi la rubrique : Transports.
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Tradition
Le vocabulaire juridique suit le sens du mot latin dont il est issu . Il s'agit de la remise matérielle d'une chose mobilière. Dans les contrats synallagmatiques comme la vente ou l'échange, le mot "tradition" désigne plus particulièrement l'opération matérielle correspondant à l'obligation de délivrance. Dans le cas de la vente d'un bien immobilier, la tradition s'effectue d'une manière symbolique par la remise du titre de propriété ou de la remise des clefs . Dans les baux à loyers, la remise des clefs est souvent le moment à partir duquel le bailleur est considéré comme ayant satisfait à son obligation de mettre la chose louée à la disposition du preneur .
La "tradition" marque le moment précis de l'exécution de l'obligation de livrer qui est mise à la charge du vendeur . Elle a pour conséquence ,non le transfert de la propriété qui a lieu par le seul fait de l'accord des parties, mais le transfert des risques . Par ailleurs, si deux acquéreurs successifs du même objet mobilier s'en disputent la propriété, la loi donne la préférence à celui des deux qui a été mis en possession le premier, l'autre ne pourra prétendre qu'à des dommages-intérêts.
Enfin la remise effective de l'objet est essentielle à la formation de certains contrats comme le contrat de gage ,le prêt et le dépôt.
En ce qui concerne les conventions prévoyant la transmission de la propriété de sommes d'argent ou de marchandises par endossement d'un titre, elles opèrent transfert de propriété par la seule tradition du titre signé à l'ordre de son bénéficiaire . Pour compléter cette énumération, précisons que la remise d'un titre de créance à un tiers vaut preuve de la cession ( qu'on dénomme aussi " transport " ) de cette créance et si le titre constitutif d'une obligation est remis au débiteur, cette tradition établit une présomption de l'extinction de la dette .
Le mot " tradition " a aussi le sens de coutume ou d'usage .
Traite
La "traite" est un mot qui vient du verbe "tirer" : on dit "tirer une traite". Il n'appartient pas au vocabulaire juridique : on ne le trouve pas dans le Code de commerce, c'est une dénommination résultant des usages commerçiaux pour désigner collectivement à la fois, le billet à ordre et la "lettre de change .
Trajet ( accident de )
"Trajet" est un autre mot pour "parcours". En "droit du travail ", l'accident de trajet est un évènement qui a lieu au cours d'un déplacement: il survient à l’occasion ou par le fait du travail : il est pris en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'il survient à un salarié entre son lieu de travail et sa résidence ou entre son lieu de travail et un lieu de restauration.
L’accident de trajet n’est toutefois pris en charge que si le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel du salarié.(2e Chambre civile 9 mai 2018, pourvoi n°17-17912, Legifrance).
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Transaction
Dans le langage du commerce, "transaction" est un mot souvent utilisé comme ayant un sens équivalent à celui de "négociation" . C'est dans cette acception que le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 a prévu que la carte qui est remise aux professionnels de l'immobilier porte la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " . En droit civil le mot à un sens plus étroit. Il désigne la convention conclue sous seing privé ou par acte authentique par laquelle chacune des parties, décide d'abandonner ,tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l' oppose à l'autre. La transaction est une convention comportant des concessions réciproques des parties, ayant entre elles autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de concessions réciproques dont la présence implique que les accords des parties soient qualifiés de transaction.(3e Civ., 28 novembre 2007).
Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Le sort d'un dépôt de garantie n'étant pas expressément spécifié dans la transaction conclue entre un bailleur et un preneur, il reste acquis au bailleur. (3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-16061, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC 2019, n°6596, p. 7.
Cependant compte tenu des dispositions particulières du droit du travail, une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail (Chambre sociale 5 décembre 2012, pourvoi n°11-15471, BICC n°780 du 15 avril 2013 et Legifrance). A cet égard il convient de préciser que la Loi 2008596 du 25 juin 2008 a ajouté un article L1237-11 au Code du travail qui permet une rupture conventionnelle du contrat de travail. Voir le mot: Licenciement.
Une salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Un arrêt a retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier. que la transaction litigieuse ne comprenait aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole avaient entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée. L’employeur ne pouvait donc exciper de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel pour s’opposer à la demande en paiement formée la salariée. La Chambre sociale a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles, la Cour d’appel avait violé les textes applicables. (Chambre sociale 17 février 2021, pourvoi n°19-20.635, Legifrance)
Concernant l'exécution ou l'inexécuton d'une transaction invoquée dans le cadre des opérations d'une entreprise en difficulté, si celle ci a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction, le défaut d'exécution de la transaction par la société placée en redressement judiciaire,ne peut être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache (1ère Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20917, BICC n°835 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Cecile Le Gallou, RLDC 2015,n°5998.
La conciliation est un accord qui intervient entre les parties pour faire cesser leur différend. La procédure de conciliation comme celle de la médiation, lorsqu'elle réussit, se termine par une transaction. La Cour de cassation a jugé que du fait qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties, cet accord ne pouvait constituer qu'une transaction (Soc. - 11 février 2009, pourvoi: 08-40095, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). L'effet de la transaction est limité à son objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions. L'instance introduite après la transaction reste recevable lorsqu'il est constaté qu'elle a un objet différent de celui pour lequel les parties ont précédemment transigé (Soc. - 2 décembre 2009. pourvoi n°08-41665, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Martinon référencée dans la Bibliographie ci-après. Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le Bureau de conciliation. Cependant le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (Chambre sociale 29 septembre 2010 pourvoi n°s 09-42084 09-42085, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Lionel Sébille référencée dans la Bibliographie ci-après
Lorsqu'une action a été engagée, le juge peut ,à la requête conjointe des parties ou par conclusions concordantes, constater l'accord des parties. A condition que les dispositions quelles ont convenues ne soient pas contraires à l'ordre public. Il dresse alors, si elles déclarent le souhaiter, un procès verbal de leurs déclarations .Il peut encore, également, si les parties le demandent, prononcer un jugement reprenant les termes de la transaction qu'elles ont convenue hors du prétoire . L'intérêt de l'homologation judiciaire réside dans le fait que la décision du Juge est exécutoire .Si l'une des parties refuse ou omet de s'y conformer, l'autre partie peut alors, après commandement, la forcer en utilisant les voies d'exécution .Le jugement qui intervient dans ces conditions, est dit " jugement d'expédient ". Il n'est susceptible d'aucune voie de recours. La transaction, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution. Elle ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Si la juridiction constate que l'une des parties n'a pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et qu'elle a ainsi caractérisé l'inexécution de la transaction, elle a pu exactement en déduire que la demande indemnitaire de l'autre partie à cette transaction était recevable (1ère Chambre civile 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11582, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).
L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-19184, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Ainsi que précisé ci-dessus, la transaction peut être formalisée par un acte authentique : les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'elle soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. Si le dépôt a été reçu en la forme authentique, la copie exécutoire de la transaction délivrée par le notaire peut servir de fondement une saisie-attribution.(2e Chambre civile 21 octobre 2010, pourvoi n°09-12378, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi 1ère Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-13.467, Bull. 2006, I, n° 243 et Legifrance.(cassation d'un arrêt refusant de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de droits réels immobiliers).
Comme toute convention, la transaction est gouvernée par le principe de l'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus. Cependant cet effet ne prive pas un tiers, de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits.(Soc. - 14 mai 2008.,BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé "que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie " ( Assemblée plénière, Mme Kamara, conseiller rapporteur et M. de Gouttes, premier avocat général, 29 mai 2009, N° de pourvoi: 08-11422, Legifrance ).
Les transactions ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort elles ne peuvent donc être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion la transaction, des parties ont donc confirmé irrévocablement la vente d'un tableau litigieux en se désistant de toutes instances et actions relatives à celui-ci. L'annulation ultérieure d'une telle vente n'est pas de nature à fonder l'annulation de la transaction (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-27168, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
Le décret 98-1231 du 28 novembre 1998 a ajouté au Code de procédure civil un nouvel article 1441-4 qui permet à l'une des parties à une transaction de requérir le Président du Tribunal de conférer force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. Il convient de remarquer la similitude de cette nouvelle institution avec celle de l'exequatur en matière d' arbitrage . Le Président est devenu compétent quelque soit l'objet du différend ayant opposé les parties et ce encore quelle que soit l'importance des sommes sur lesquelles les parties ont transigé. Quant à l''ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, elle n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du code de procédure civile, et elle ne peut faire l'objet d'aucun recours (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-22915, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).
Le pouvoir de transiger peut être subordonné à des conditions que fixe la Loi . Ainsi le tuteur ne peut transiger au nom du mineur ou d'un majeur protégé qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction. La constatation, dans le dispositif, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire. La loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur (1ère Chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°08-19627, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Un avocat, comme tout mandataire, ne peut transiger pour le compte de son client qu'en exécution d'un pouvoir spécial. En droit du travail, la transaction ne peut avoir d'effet que si au moment où elle est conclue, le salarié ne se trouve plus sous la direction et le contrôle de l'employeur. Est dès lors nulle une transaction conclue avant que le salarié ait retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement.(Soc. - 14 juin 2006, BICC n° 648 du 15/10/2006). Si la date portée sur le protocole transactionnel n'est pas celle à laquelle il a été signé, il appartenait au juge du fond de rechercher à quelle date la transaction a été effectivement conclue. A défaut de pouvoir en déterminer la date, il doit considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement.(Chambre sociale 1er juillet 2009, pourvoi n°08-43179, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).
Toute erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, peut conduire à la rescision d'une transaction. (1ère Chambre civile 17 juin 2010, pourvoi n°09-14144, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce sujet la note de Madame Cécile Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n°06-19.643, Bull. 2008, I, n°151.
Voir aussi les mots: Dommage, Responsabilité civile et Réparation.
Textes
Bibliographie
Transcription
La "transcription" est une formalité qui consiste à dupliquer un texte, depuis le support papier qui le contient en original, et d'en reporter les terme sur un autre support papier. Ainsi l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut obtenir la nationalité française, lorsque sont remplies certaines conditions et notamment, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français (Code civil Article 21-2)
La transcription d'actes a lieu notamment dans les cas suivants:
Transfert
"Transfert" désigne un déplacement d'une chose, d'une valeur ou un droit, oubien un changement de situation. Ainsi la vente aboutit à un transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur. La transmission d'une somme d'argent d'un compte bancaire à un autre compte bancaire réalise un transfert financier. Lorsqu'un chef d'entreprise donne à un de ses salariés une nouvelle qualification qui modifie ses attributions professionnelles ou qui le change de service, cette opération interne à l'entreprise constitue un transfert. Une cession de créance constitue un transfert. Le mot "transport" est souvant utilisé par les rédacteurs d'actes comme présentant une signification identique au mot "transfert".
Transitaire
Commerçant dont le rôle est de faciliter les contacts de ses clients avec des transporteurs terrestres, maritimes ou aériens et d'effectuer à l'importation comme à l'exportation, des déclarations au Service des Douanes pour le compte soit, de professionnels soit, de particuliers. Au plan juridique, le transitaire agit ,soit comme mandataire, soit comme commissionnaire de transports.
Transmission
Le mot "transmission", s"emploie, comme synonyme d'un certain nombre de vocables comme
Consulter:Vifs (Donation entre -),
Transport (contrat de )
Le "transport" pris au sens de déplacement de marchandises ou de déplacement de personnes, est un contrat qui est rangé dans le Code civil dans le louage d'industrie aux articles 1779 ,mais, outre les règles générales qui figurent dans ce Code, il fait l'objet de réglementations spécifiques où l'on distingue le transport terrestre, le transport maritime, le transport fluvial et le transport aérien . La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications provisoires aux conditions d'exécution du contrat de transport .
Sauf en cas de faute de sa part ou de convention contraire, la mauvaise exécution de l'obligation de livraison ne pèse pas sur le chargeur, fût-il vendeur, mais sur le transporteur à qui elle incombe (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71947, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi : Com., 8 octobre 1996, pourvoi n° 94-11.036, Bull. 1996, IV, n° 229. L'article 30, § 1er, de la CMR, en énonçant qu'en l'absence de réserves ou de constat contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit par la lettre de voiture, n'institue qu'une présomption simple de livraison conforme, qu'il peut combattre par la preuve contraire, et non une fin de non-recevoir à son action. (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-12335, BICC n°848 du 1er octobre2016 et Legifrance).
Un stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l'article L. 133-1 du code de commerce. ( Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-17468, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Siguart, JCP. 2018, éd. G. Act. 2016.
Relativement à la différence entre le contrat de déménagement et le contrat de transport, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 1er avril 2003 (Chambre commerciale pourvoi n°01-03109, Legifrance ) que le contrat de déménagement se différenciait du contrat de transport en ce que son objet n'était pas limité au déplacement d'un mobilier, de sorte que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles Loi 133-3 à Loi 133-6 du Code de commerce ne trouvaient pas à s'y appliquer.
En matière de responsabilité du transporteur aérien, en particulier en cas d'annulation de vol ou de retard ayant causé un préjudice à un passager qui souhaitait obtenir une indemnisation, la Cour de justice des communautés européennes ( CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-549/07 Wallentin-Hermann, consultable sur le site "http://curia.europa.eu") a interprété le Règlement n° 261/20004, PE et Cons., 11 févr. 2004 : JO L 46, p. 1) en jugeant "qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective". La CJE a ajouté "que le fait qu'un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d'entretien d'un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d'indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement." Comparer cet arrêt à celui de la Cour de cassation, 1ère Civ.,du 27 juin 2006, pourvoi n° 03-14.094. En ce qui concerne la détermination de la compétence " en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation à la suite de l'annulation du vol, demande fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement n° 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat" (CJCE 4e chambre du 9. juillet. 2009 – Affaire Peter Rehder contre Air Baltic Corporation, C-204/08 à consulter sur le site "eur-lex.eu".
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, U..., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement ( pour défaut de remise de la notice informative), ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte. La demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal ; il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen. Cette demande est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. (1ère Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-20491, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, Contrats, conc.,consom., n°12, décembre 2019, comm. 209.
Le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-21188, NBICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance.)
Dans un arrêt de la CJCE du 19 novembre 2009 (affaires jointes C‑402/07 et C‑432/07, EurLex ) on pouvai lire dans les motifs de la décision de la Cour que dès lors que les passagers sont transportés sur un vol dont l'heure de départ est retardée par rapport à l'heure de départ initialement prévue, le vol ne peut être qualifié d'annulé que si le transporteur aérien assure le transport des passagers sur un autre vol, dont la programmation initiale diffère de celle du vol initialement prévu. En revanche, il ne peut être conclu, en principe, à l'existence d'un retard ou d'une annulation de vol sur le fondement de l'indication d'un "retard" ou d'une "annulation" portée sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou donnée par le personnel du transporteur aérien. De même, ne constitue pas, en principe, un élément décisif le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement. En effet, ces circonstances ne sont pas liées aux caractéristiques objectives du vol en tant que tel. Elles peuvent être imputables à des erreurs de qualification ou à des facteurs prévalant dans l'aéroport concerné ou, encore, elles peuvent s'imposer au regard du délai d'attente et de la nécessité, pour les passagers concernés, de passer une nuit à l'hôtel. Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Mais sur ce même point,par un arrêt du 21 octobre 2020, pourvoi n°19-13.016 Legifrance, la Première Chambre civile a fait valoir qu'en application du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien. La Cour de cassation a opèré ainsi un revirement de jurisprudence au vu de l'ordonnance rendue par la CJUE le 24 octobre 2019 dans l'affaire C-756/18 qui a retenu que à moins qu'il soit démontré qu’ils n'avaient pas été transportés sur le vol retardé en cause, une indemnisation ne pouvait être refusée au seul motif que les passagers n’avaient pas prouvé leur présence à l'enregistrement, notamment au moyen de la carte d'embarquement.
Le retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien étant précisé qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation ou le retard d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires" au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. Ainsi, il est possible, en principe, de conclure à une annulation lorsque le vol initialement prévu et retardé est reporté sur un autre vol, c'est-à-dire lorsque la programmation du vol initial est abandonnée et que les passagers de ce dernier rejoignent ceux d'un vol également programmé, cela indépendamment du vol pour lequel les passagers ainsi transférés avaient effectué leur réservation. Mais dans un arrêt plus récent la Cour de cassation a jugé que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ. Ainsi en était il du cas dans lequel une agence de voyage avait proposé à son client un forfait touristique comprenant l'organisation, pour lui-même et sa famille, d'un séjour dans l'île de la Réunion et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris. La fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique avait contraint ses clients à prolonger leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille. Ils avaient exposé des frais relativement à leur hébergement et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris. Excluant ainsi la prétendue impossibilité pour l'agence de voyage de proposer toute solution de remplacement, c'était à bon droit, qu'après avoir constaté que les voyageurs avaient, par leurs propres moyens, obtenu les prestations nécessaire à leur retour, la juridiction de proximité avait condamné l'agence à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations (1ère Chambre civile 8 mars 2012 , pourvoi n°10-25913, BICC n°764 du 15 juin 2012 ; même Chambre 12 septembre 2018, pourvoi n°17-11361, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Bloch référencée dans la Bibliographie ci-après, celle de M.Laurent Siguoit,JCP 2018 éd.E. Act n°726 et II,1580, et l'Avis de l'Avocat général, Gaz. Pal. 2018, n°37, p.27. Dans l'arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a approuvé le juge du fait en ce qu'il avait pu retenir dans la circonstance que l'avion avait été foudroyé, l'existence de circonstances extraordinaires de nature à exonérer la société de transport aérien du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. L'article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Si l'acheteur accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur, l'acheteur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme.(1ère Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-21203,et pourvoi n°18-21204, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).
En matière de transport terrestre de marchandises , l'article L. 133-3, alinéa 1er, du code de commerce institue une fin de non-recevoir en cas de perte totale, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci. Cette fin de non-recevoir en l'absence de protestation motivée notifiée au "voiturier" (lire "transporteur") dans les trois jours de la réception des objets transportés, ne vise que le cas de perte totale de la marchandise ; en revanche, la lettre de réserves du propriétaire de la marchandise conserve tous ses effets et demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, et ce, quelle que soit la gravité des dommages. (Chambre commerciale 5 mai 2015, pourvoi n°14-11148 / 14-15278, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance)
La Loi a exclusivement réserver au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce cet avantage ne peut être transmis au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire ne peut, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée. (Chambre commerciale 29 mai 2019, pourvoi n°17-24845, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
En droit interne la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 27 février 2007, n°663 du 15 juin 2007) que la responsabilité du transporteur aérien de personnes se trouvant régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, les transports aériens se trouvaient soumis, au plafond de l'article 22 de la Convention de Varsovie, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse en l'espèce d'un transport à titre gratuit effectué par un non professionnel. La responsabilité d'un aéroclub ne pouvait être retenue alors que l'appareil utilisé était en parfait état de fonctionnement. Et dans son arrêt du 25 juin 2009 ( 1ère chambre civile, pourvoi 07-21636, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance), s'agissant également d'un vol à titre gratuit elle a confirmé que l'accident survenu en vol était soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L322-3 du code de l'aviation civile, lequel renvoie à celles des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que sont inapplicables à la cause tant les dispositions de l'article 3-2 de la Convention de Varsovie que celles de son article 1er ; seules les dispositions de la Convention relatives au plafond de garantie étaient donc applicables.
le transporteur ferroviaire est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur. Ces dispositions du droit de l'Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l'article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.(1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-13840, BICC n°921 du 1er mai 2020 avc une note du SDEC et Legifrance).
Le transporteur ferroviaire, de voyageurs est tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ( Chambre mixte, 28 novembre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009, Rapport de M. Petit, Conseiller rapporteur et Avis de M. Domingo, Avocat général. La Première chambre avait déjà jugé le 13 mars 2008 (1ère Civ., 13 mars 2008, Bull. 2008, I, n° 76), que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale,". Selon la Cour de cassation, en décidant de partager la responsabilité encourue par la SNCF, la Cour d'appel avait violé le texte de l'article 1147 du code civil. Dans le cas d'un transport international, il est fait application de la Convention de Berne du 9 mai 1980 (article 26 de l'appendice A.). Le transporteur peut être déchargé de sa responsabilité si l'accident est dû à une faute de la victime ou à un comportement de celle-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale des voyageurs. Ce motif d'exonération ne coïncide pas nécessairement avec la force majeure.
Lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée, le débiteur n'est tenu que des dommages dont la survenance pouvait apparaître du domaine du possible lors de la passation du contrat. Le juge doit donc expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale des demandeurs mais que ces derniers devaient poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne, ce qu'ils n'avaient pas pu faire faute d'être arrivés à l'heure à l'aéroport (1ère Civ. 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.056, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. consulter pareillement la note de M.Cedric Latil RLDC 2016, n°6114 et l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Concernant l'application de la limitation de responsabilité à la demande d'indemnisation portant sur un transport de marchandises, la limitation de responsabilité ci-dessus, ne peut être opposée au chargeur dès lors que la lettre de transport aérien ne contient pas les mentions exigées par l'article 8 de la Convention de Varsovie, le nombre des objets transportés, le mode d'emballage et les marques particulières ou les numéros des colis et, outre son poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise. (Chambre commerciale 5 février 2008, pourvoi n°07-13280 , BICC n°682 du 15 mai 2008).
La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur. (Chambre commerciale 16 janvier 2019 , pourvoi n°17-24598, BICC n°902 du 15 mai 2019 et légifrance). Consulter la note de M.Laurent Siguoirt, JCP. 2019, éd. E. II, 1084.
Hormis le sens ci-dessus, ce vocable est également utilisé par le langage du droit pour nommer la technique juridique par laquelle un créancier cède au profit d' un tiers la créance que lui-même possède sur son débiteur. "Transport de créance " et " cession de créance" ont la même signification .
En Droit civil, le transport ou cession de créance, nécessite pour qu'il soit opposable au débiteur du cédant, soit une signification au " débiteur cédé ", soit l'intervention de ce dernier dans un acte authentique. En droit commercial, il existe des formes simplifiées de cession de créance qui nécessitent pas l'intervention du débiteur cédé . Dans ce dernier cas la cession a lieu par voie d'endossement.
L'indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-11195, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).
Voir les mots :
En procédure,il est question de "Transport sur les lieux " dit aussi " Descente sur les lieux ".
Textes
Transport en général
Transports routier
Transports aériens
Transports maritimes
Transports sur les voies navigables.
Bibliographie
Transport de créances
Le "transport de créance" qui est dit aussi "cession de créance" est une transmission que réalise un créancier , par exemple, à un établissement financier , d'une somme ou d'un droit, dont son débiteur lui est redevable.
En matière commerciale,ce procédé permet en particulier à une entreprise de mobiliser ses créances. Elle va céder ses créances à son banquier lequel va payer son client sans attendre la date de l'échéance. La banque qui devient alors propriétaire des créances qui lui ont été cédées va alors pouvoir, moyennant le paiement d'un escompte, se rembourser des sommes escomptées en entreprenant, à son compte, des opérations de recouvrements contre le débiteur cédé.
En matière civile, la cession de créance a été modernisée par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. S'il n'y a déjà consenti avant, l'acte de cession, n'est opposable au débiteur cédé que si l'acte lui a été notifié ou s'il en a pris acte. La signification par acte d'huissier au débiteur cédé qui était prévue par les dispositions antérieures à l'Ordonnance ci-dessus, a été remplacée par une simple notification.
La Lettre de change réalise un transfert de créance.
TextesOrdonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations .
Transposition (Droit communautaire)
Les "Directives communautaires" constituent des règles normatives qui trouvent leur justification dans les Traités. Elles sont destinées à obtenir l'harmonisation des législations des États membres en leur imposant d'inclure dans leur droit interne, le contenu des règles qu'elles édictent. Les directives laissent aux États le choix d'adopter la forme et les moyens compatibles avec les règles internes d'organisation des pouvoirs publics qui les régissent. Cette transposition doit permettre aux ressortissants de chacun des États de la Communauté d'être informés des droits résultant de ces Directives et aux juridictions nationales, d'en assurer le respect.
La CJUE juge que l'article 4, § 1, de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, s'oppose à une réglementation nationale (belge en l'espèce) en vertu de laquelle, pour la période allant de 1984 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se basait, en ce qui concerne les mêmes emplois ou les emplois de même valeur, sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins.(CJUE, 4e ch., 29 juill. 2010, aff. C-577/08, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Brouwer),Site LexisNexis. et, qu'"en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux Directives 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, et 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces Directives et de l'article 54 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne" ( C2009/019/14 - Affaire C-41/08: Arrêt de la Cour, cinquième chambre, du 4 décembre 2008 : Commission des Communautés européennes/République tchèque ). Au plan de l'application des Directives par les États de la Communauté, "la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition dans les délais qu'elles ont prescrits, des Directives communautaires, une telle action relève de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative", et peut entraîner la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts.( Chambre commerciale, 7 octobre 2008,N° de pourvoi: 05-16142, Legifrance ). En France, la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette action en responsabilité de l'Etat (même arrêt).
Travail (Droit du -)
Avant d'évoquer in fine, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les dispositions prises pour y faire face, on exposera en premier lieu les règles de la partie antérieure du droit du travail qui reste compatible avec l'application de cette législation d'exception.
On rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais, des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et un salaré. Quant au lien de subordination il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (chambre sociale 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20079, BICC N°899 du 1er avril 2019) On peut consulter l'avis de l'Avocat général au JCP 2018, éd. S.,II, 1398. La circonstance que l'associé unique d'une société, ait disposé du pouvoir de révoquer le gérant, exclut toute dépendance attachée à la qualité de salarié : il ne se trouve pas dans un lien de subordination à l'égard de cette société. ( Chambre sociale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-12479, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance ).
Sur le coemploi, la Chambre sociale juge que hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière (Chambre sociale 14 décembre 2017, pourvoi n°16-21313 16-21314 16-21315 16-2131 et divers autres,BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée. Dès lors lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV.(Chambre sociale 4 mars 2020, pourvoi n°19-13.316, Legifrance).
Antérieurement à la période ayant nécessité ces dispositions exceptionnelles dues à l'arrivée de l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 pris pour l’application de l’article L. 121-4 du code de commerce dans sa rédaction résultant des articles 8 et 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.avait institué un statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale.
Ces dispositions exceptionnelles touchent au droit du travail général dans la mesure où les dispositions nouvelles sont destinées à régir la situation provoquée par l'épidémie de covid-19. La période d'exception passée, le législateur pourrait instituer un droit nouveau inspiré ou non de l'état du droit d'exception. Il reste que le courant législatif ou règlementaire antérieur reste applicable dans la mesure où il n'empêche pas l'application de la Loi nouvelle.
L'employeur, reste tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Tel est le cas lorsque des faits ont été commis par des bénévoles qui apportaient leur aide à l'occasion d'une soirée. (Chambre sociale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-28905, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2019, Ed.G. Act.168.
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c'est au CHSCT de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur. (Chambre sociale 26 février 2020, pourvoi n°18-22556, Lettre de la Ch.Soc. n°3 , Janv.Févr. 2020, p.6 ).
Les articles 8 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "Loi travail" et encore, "Loi el Khomri", ont inséré de nouvelles dispositions dans le Code du travail sur la durée du travail et l'aménagement des horaires en complètant notamment les articles L311-3 et suivants. Ils définissent notamment le travail à temps partiel, le travail intermittent, les droits au congé, les règles sur l'égalité de traitement, les règles sur le décompte des heures supplémentaires, la durée forfaitisée du travail, l'énumération des fêtes légales, le compte épargne-temps et le compte personnel d'activité, le portage salarial, le champ et le renforcement de la légitimité de la négociation collective. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire (Chambre sociale 3 mai 2018, pourvoi n°16-11588, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-20103, BICC n°875 du 1er février 2018 avec une note du SDRC. et Legifrance). Consulter la note de M. Denis Mazaud, D. 2017, p.2008.
Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. En revanche, les maîtres auxquels l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l'Etat, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail : a juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige résultant de la rupture de ce dernier contrat (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-21139, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ayant constaté qu'il existait entre les membres de l'équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d'interviews dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production, que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à vingt heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production, que les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de la société, dès lors, séjournant à l'étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l'émission avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d'une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, il a été souverainement retenu que les participants étaient liés à la société de production par un contrat de travail (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-19091 et divers autres, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Prieur référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'étude du droit du travail porte sur la politique de l'emploi, les institutions, les sources et les techniques que le droit du travail met en oeuvre, l'étude du lien du travail, la représentation des travailleurs, les conflits du travail et les modes de résolution de ces conflits lorsqu'ils sont ,soit individuels, soit collectifs. Sur les inégalités de traitement dans l'entreprise (inégalités salariale entre les femmes et les hommes, ou inégalités relativement aux avantages entre les salariés ayant des statuts différents consulter les rubriques "Discrimination, Effet direct (Droit communautaire), Primauté (Droit communautaire), et Transposition (Droit communautaire). Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Chambre sociale 4 octobre 2017, pourvoi n°16-17517 16-17518, BICC n°876 du 15 février 2018 avec une note du SDER et Legifranc).
A moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause aient la possibilité d'en bénéficier. Ainsi, tel n'est pas le cas, lorsque le protocole de fin de grève ne définiit de manière précise ni la catégorie correspondant aux salariés grévistes pouvant prétendre au bénéfice de ses dispositions, celle-ci ne reposant sur aucun critère objectif et vérifiable, ni la nature et l'importance de la participation au conflit susceptibles d'entraîner l'inclusion des grévistes dans ladite catégorie, de sorte qu'il n'est pas établi que seuls des grévistes dont le reclassement serait compromis bénéficierait de l'indemnité prévue par le protocole. C'est dans ces conditions qu'une cour d'appel a estimé que la liste établie par les organisations syndicales signataires du protocole était en soi insuffisante à constituer une justification objective et pertinente à la différence de traitement Cependant, l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés (Chambre sociale 13 décembre 2017, pourvoi n°16-12397, BICC n°881 du 1er mai 2018). Consulter la note de M. Gilles, Dedessus-Lemoustier, JCP.2018, éd.G., Act.14.
Si un employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne pouvant constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.(Chambre sociale 17 avril 2019, pourvoi n°17-29017, BICC n°909 du 15 octobre2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame Attali-Colas, JCP. 2019, éd. S., II, 1171).
En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle (Chambre sociale 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20490 11-20491 et divers autres, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance). Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable non plus entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe. (Chambre sociale 16 septembre 2015, pourvoi n°13-28415, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).
Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires, et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition.(Chambre sociale 17 avril 2013, pourvoi n°12-21581, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance). En cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, chaque fois qu'ils ont le même objet et la même cause. La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.(Chambre sociale 8 avril 2014, pourvoi n°12-35425, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).
La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle. Le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, l'emloyeur a mis fin au contrat qui les liait.(Chambre sociale 19 mai 2016 pourvoi: 14-26556 14-26557 14-26558 et divers autres, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance).
Dans le cadre d'un plan de cession adopté par un tribunal de commerce, le nouvel employeur peut s'engager à prendre en charge les droits attachés aux contrats de travail transférés et les salariés peuvent se prévaloir de cette situation. Lorsque le repreneur s'est engagée à reprendre des contrats de travail et l'intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, le repreneur doit alors garantie du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de la société cédante.(Chambre sociale 30 juin 2016, pourvoi n°14-26172, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).
La décision de l'autorité administrative rejetant la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à l'égard de son employeur d'origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire (Chambre sociale 24 janvier 2018, pourvoi n°16-13589, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance).
Concernant la situation qu'implique le co-emploi, le fait que les dirigeants de la filiale d'une société proviennent du groupe auquel elle appartient et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. C'est dire que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société qui fait partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.(Chambre sociale 2 juillet 2014, pourvois n° 13-15208 et divers autres, BICC n°812 du 1er décembre 2012 ; Chambre sociale 10 décembre 2015, pourvoi n°14-19316 et divers autres, BICC n°841 du 1er mai 2016 ; même Chambre 7 mars 2017, pourvoi n°15-16865, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de sa filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. (Chambre sociale 6 juillet 2016, pourvoi n°14-26541, BICC n°854 du 15 janvier 2017 ; même Chambre 24 mai 2018, pourvoi n°17-15630 , BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). Voir les notes de M. Gilles Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après, le commentaire de M.Benoît Geniaut, JCP.2015,éd.E, Act. n°24, ainsi que la note de M.Gilles Auzero, Rev.Droit du Trs. avril 2017, p.256.
De même , le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvaient suffire à caractériser une situatiion de coemploi. (Chambre sociale 6 juillet 2016, pourvois n°14-27266 et divers autres, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).Voir la note de M.Pierre Laborde référencée ci-après.
Il en est autrement, lorsque au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant au même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer , une perte totale d'autonomie d'une filiale par une immixion permanente des sociétés du groupe dans sa gestion économique, technique et administrative, comme dans la gestion de ses ressources humaines , il existe une situation dont on peut déduire qu'il s'est établi, entre les sociétés holding du groupe et une filiale, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence d'une relation de coemploi. (Chambre sociale 6 juillet 2016, pourvoi n°15-15481 et divers autres, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).Consulter la note de M.Pierre Laborde, Bull.Joly sociétés, 2016, p.2096.
N'ont pas le même objet, le règlement d'un treizième mois prévu par le contrat de travail qui constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et la gratification instituée par un accord d'entreprise qui constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement.(Chambre sociale 13 juin 2012, pourvoi n°10-27395, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Relativement au respect du principe d'égalité des salaires, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique. Doit être rejetée la demande de salariés destinée à obtenir le bénéfice, au titre du principe d'égalité de traitement, d'un avantage correspondant à un treizième mois accordé aux salariés cadres (Chambre sociale 26 septembre 2018, pourvoi n°17-15101 et divers autres, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Elsa Lederlin, JCP. 2018, éd. S. Act., n°294 et II, 1337.
La Cour de cassation a fait état dans de nombreux arrêts de ce que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ainsi, aucun licenciement ne saurait être justifié par la circonstance que la personne salariée fût domiciliée hors d'un périmètre défini par son contrat de travail , même si, aux dires de l'employeur cette condition était considérée substantielle de son engagement et que l'obligation qui lui était faite était estimée indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association qui l'employait et des personnes auprès desquelles elle devait intervenir .(Chambre sociale 28 février 2012, pourvoi n°10-18308, avec Communiqué du SDR, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.
C'est au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-19748, LexisNexis et Legifrance). Mais, la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation (Chambre sociale 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-20058, Legifrance). Dans un arrêt du 18 novembre 2010 la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé qu'une réglementation nationale qui permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l'âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe (CJUE, 2e ch., 18 nov. 2010, aff. C-356/09, Pensionsversicherungsanstalt c/ Mme K ). Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles. Quant à la seule différence de diplômes, elle ne permet pas non plus de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée (Chambre sociale 13 novembre 2014, pourvoi n°12-20069, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance)
Il est jugé aussi concernant la discrimination directe fondée sur l'âge, qu'il résulte de l'article 2, 2°, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 transposant la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, qu'est justifiée une différence de traitement fondée sur l'âge en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant et non salarié, dès lors qu'elle respecte, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre, et qu'elle subordonne cette mesure à l'ouverture d'un droit à pension à taux plein, satisfaisant ainsi à la double exigence de légitimité de l'objectif et de proportionnalité des moyens. Il s'ensuit qu'une société d'assurances peut refuser de nommer un agent général d'assurances, travailleur indépendant, au motif qu'il a atteint l'âge légal de la retraite, sans être tenue de démontrer que sa décision contribue, de façon proportionnée, à la satisfaction d'un objectif légitime. (1ère Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n° 14-29981, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
Pour ce qui est des conséquences de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la Cour de cassation a jugé que les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de ce texte , au regard de la prime de mariage et des jours de congés prévus par les articles 19 et 26 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dans une situation identique à celle des salariés contractant un mariage et que les dispositions litigieuses du statut national du personnel des industries électriques et gazières instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle. ces l'application de ces dispositions devait être en l'espèce écartée (Chambre sociale 9 juillet 2014, deux arrêts, pourvois n°12-20864 et 10-18.341, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'inégalité est cependant admise dans le cas de transfert d'une entité économique. En effet, dans ce cas particulier, le nouvel employeur a l'obligation de maintenir au bénéfice des salariés qui ont été transférés, la prime litigieuse qui, au jour du transfert, leur bénéficiait dans leur ancien emploi. Cette obligation qui pèse sur le nouvel employeur des salariés transférés, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport au personnel qui se trouvait déjà dans l'entreprise au jour du transfert (Chambre sociale 11 janvier 2012, pourvoi n°10-14614 et divers autres, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le règlement intérieur qui s'impose aux travailleurs avant le transfert de leurs contrats vers une société nouvellement crée n'est pas transféré à l'entreprise nouvelle qui doit élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. En matière disciplinaire, l'application par la société nouvelle, du règlement intérieur de l'ancienne société constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser ( Chambre sociale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-16465, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Monsieur Gilles Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2018, éd. G., Qcy. 1179.
Le Droit du travail est composé d'un ensemble de dispositions que l'on trouve principalement dans le Code du travail mais aussi et de plus en plus dans les Lois, les décrets,et les actes réglementaires divers, les contrats individuels mais plus encore dans les Conventions collectives. Il s'agit d'un droit de protection, donc, impératif : l'ordre public social laisse peu d'espace à la flexibilité et à la discussion individuelle. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se caractérise par la constatation de l'existence d'un lien de subordination, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ainsi, caractérisaient le lien de subordination entre l'intéressée et la société qui l'employait, la circonstance qu'une personne liée une caisse de mutualité sociale agricole en raison de son activité non salariée agricole de gavage de canards en vue de la production de foie gras, exerçait son activité sur un terrain, dans des locaux et à l'aide de matériel appartenant à son cocontractant, et qu'elle travaillait sous la surveillance technique de celui-ci ( 2e Civ. - 13 novembre 2008, 2e Chambre civile, pourvoi: 07-15535, BICC n°698 du 15 mars 2009 et Legifrance). Une société qui a délivré à un travailleur l'attestation Assedic prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employé et l'avoir licencié pour motif personnel, ne saurait prétendre ensuite qu'elle ne se reconnaissait en être l'employeur 'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage.(Chambre sociale 10 mai 2012, pourvoi n°11-18681, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance).
De son côté, la Chambre sociale a fait application des règles ci-dessus à des personnes ayant participé à une émission télévisée. Elle s'est référée à la circonstance qu'ayant constaté que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d'appel, a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société de production (Chambre sociale, 3 juin 2009, pourvois n°08-40981 08-40982 08-40983 08-41712 08-41713 08-41714, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).
Sur le même fondement, il a été jugé que la différence de traitement devait être justifiée par une "raison objective pertinente" (Ass. plén., 27 février 2009., Rapport de M. Mas Conseiller rapporteur et Avis de Mme Petit Premier avocat général, BICC n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance ), Même solution dans le cas d'établissements différents d'une même entreprise .(chambre sociale. - 21 janvier 2009, BICC n°703 du 1er juin 2009). Dans deux arrêts du 21 février 2007 (pourvoi n° 05-43.136, Legifrance ) et du 4 février 2009 (N° de pourvoi: 07-41406 et autres, BICC n°704 du 15 juin 2009 ) la Chambre sociale a jugé que, sauf à l'employeur à démontrer que ces différences entre les salariés effectuant un même travail de valeur égale reposaient sur des raisons objectives et pertinentes, ce que le juge devait vérifier au regard du respect du principe ci-dessus, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. Donc, la seule appartenance à des catégories professionnelles ne justifie pas, l'attribution d'un avantage, ou une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage (Chambre sociale, 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42675, BICC n°714 du 15 janvier 2009 et Legifrance).
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a motivé le rejet d'un pourvoi en estimant que la Cour d'appel qui appréciait souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, avait pu relever que la différence de traitement subie par le salarié par rapport à d'autres de même ancienneté, était justifiée par son niveau moindre de formation et la circonstance corrélative. Ses compétences et fonctions étaient moins diversifiées que celles des autres membres de son équipe (Chambre sociale, 1er juillet 2009, pourvoi: 07-45376, Legifrance). Il en est de même encore si deux salariés n'accomplissent pas un travail de valeur égale (chambre sociale, 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42691, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Deux salariés, exercent un travail à valeur égale lorsque le juge du fond relève entre leurs fonctions une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités d'importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacun d'eux exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre.(Chambre sociale 6 juillet 2010, pourvoi n°09-40021, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Légifrance. Consulter aussi, la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc. 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-42.691, Bull. 2009, V, n° 169.
Avant les arrêts du 8 juin 2011, la Chambre sociale avait aussi jugé que la différence de salaire se justifiait également lorsque le salarié ne dispose pas, contrairement à ses autres collègues du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice de ses fonctions. (Chambre sociale 10 novembre 2009, pourvoi n° 07-45528, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance et Chambre sociale 12 janvier 2010, pourvoi n°08-42835, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Puigelier référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 12 janvier 1989, pourvoi n° 86-43.795, Bull. 1989, V, n° 16. La possession de diplômes sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et de durées inégales à celles d'autres salariés constituent une différence qui peut légitimement motiver une différence de rémunération.(Chambre sociale 17 mars 2010, pourvoi n°08-43088, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Dedessus référencée dans la Bibliographie ci-après.
Apportant de nouvelles distinctions dans sa jurisprudence, la Chambre sociale a jugé le 8 juin 2011 dans deux arrêts, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération Dans le cas d'espèce jugé dans le second arrêt la Chambre sociale a estimé qu'il appartenait au juge du fond de rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective (Chambre sociale 8 juin 2011, deux arrêts, pourvoi n°10-11933 / 10-13663 et n°10-14725, BICC n°750 du 1er novembre 2011 avec un Communiqué du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Bonjoli et de Madame Riquoir, aussi la note et l'ouvrage de M.Cesaro référencés dans la Bibliographie ci-après.
Mais les fiches d'évaluation d'un salarié au titre de plusieurs années antérieures, ayant fait référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps : les juges du fond qui avaient pu déduire de cette situation l'existence d'une discrimination syndicale justifiant le recours du salarié (Chambre sociale, 1er juillet 2009, pourvoi: 08-40988, Legifrance). De même il a été jugé que l'état de santé voire, le handicap d'un salarié ne pouvait faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte ( Chambre sociale 28 janvier 2010, pourvoi n° 08-44486, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).
En application de l'article L.1321-6 du code du travail, tout document destiné aux salariés doivent être rédigés en français. Ainsi en est il, lorsque ceux qui fixent les objectifs nécessaires à la détermination de leur rémunération variable contractuelle sont rédigés dans une autre langue. Le salarié est alors en droit de se prévaloir de leur inopposabilité (Soc. 29 juin 2011, pourvoi n°09-67492, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
La période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié. (Chambre sociale 20 novembre 2007, pourvoi: 06-41212, BICC n°678 du 15 mars 2008) et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires (Chambre sociale, 28 avril 2011, deux arrêts pourvois n°09-40.464 et 09-72.165, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). La période d'essai est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. (Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°17-21976, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance). Consulter la note de M.Hugues Cirey, D. Act. 2 octobre 2019. Même solutionn en cas de prise de congé annuel (Chambre sociale, 23 mai 2007, pourvoi n°06-41338).
Jugé au regard des principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982, qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an (Chambre sociale 11 janvier 2012 pourvoi n°10-17945, BICC n°760 du 15 avril 2012 avec une note du SDR. et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après. Il convient de ne pas confondre la période d'essai avec une période probatoire qui peut intervenir durant l'exécution du contrat lorsque l'employeur propose à un salarié de changer de fonctions : par exemple pour occuper un nouveau poste ou à l'occasion d'une promotion professionnelle. La rupture d'une période probatoire est sans effet sur le contrat de travail: elle n'a pour effet que de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures (Chambre sociale 30 mars 2011, pourvoi n°09-70693, Legifrance). La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement (Chambre sociale 5 novembre 2014 , pourvoi n°13-18114, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legiftance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux et celle de Madame Sabine Haddad référencées dans la Bibliographie ci-après.
La Chambre sociale a approuvé une Cour d'appel jugeant abusive la rupture d'une telle période "pour un motif non inhérent à la personne du salarié". Cette décision a soulevé divers commentaires critiques de la part de la Doctrine,( Jean Mouly, Dalloz 2008, p. 196-199 et Danielle Corrignan-Carsin, JCP 2008, éd. G, II, 10005, p. 44 à 46). Concernant encore la période d'essai, la Cour de cassation fait une différence entre la période probatoire et la mise à l'essai. Elle juge qu'en présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Dès lors, l'employeur ne se trouve plus en mesure de renouveler la période d'essai dès lors que le salarié était en période probatoire dans l'exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-42805 BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après sur la superposition d'une période probatoire à une période d'essai .
En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur la Chambre sociale a précisé quels effets entraînait la résolution judiciaire d'un contrat de travail. Elle a rappelé tout d'abord que la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui prononce la résolution, (Chambre sociale trois arrêts : 29 janvier 2014, pourvois n°12-24.951 et 12-28.237, BICC n°800 du 15 avril 2014 ; même Chambre 21 septembre 2016, pourvoi n°14-30056, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, en revanche, il n'en va autrement que lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision.(Chambre sociale 3 février 2016, pourvoi n°14-17000, BICCn°844 du 1 juin 2016 et Legifrance)
En cas d'une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement . (Chambre sociale 1er juin 2016, pourvoi n°14-21143, BICC n°852 du 1er décembre 2016.
Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat . Il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié (Chambre sociale 8 décembre 2016, pourvoi n°15-17176 et 15-17177, BICC n°851 du 1er mai 2017 et même Chambre 10 janvier 2017, pourvoi n°15-14775, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean Mouly, Dr.Soc. 2017, p.79.
AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. La décision du tribunal prend alors effet à compter de sa date. Dès lors donc que le contrat n'a pas été rompu avant le jugement, ou à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement, les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne relèvent pas de la garantie de l'AGS (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvoi n°07-45257, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Maillard référencé dans la Bibliographie ci-après. L'admission au passif de la liquidation judiciaire d'une entreprise du relevé des créances salariales, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, qui est porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce revêt un caractère irrévocable. Elle entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. (Chambre sociale 21 novembre 2012, pourvoi n°11-18923, BICC n°788 du 15 mars 2013 et Legifrance).
En application du l'article 2224 du code civil ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (Chambre sociale 3 avril 2019, pourvoi n°17-15568, BICC n°909 du 15 octobrrec 2019 et Legifrance).
Au plan du droit international du travail, selon les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties qui peuvent désigner la loi devant régir la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Cependant, le choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la légisation qui lui serait applicable, à défaut d'avoir fait un choix.A défaut de choix exprimé par les parties, le contrat se trouve régi :
Dans une autre espèce, alors qu'une procédure collective avait été ouverte en Allemagne contre une société de droit allemand, les salariés qui exerçaient leur activité au sein de l'établissement français de cette société allemande ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail à raison du non paiement de leurs salaires. Ils ont soutenu devant un Conseil des Prud'hommes, que leurs prises d'acte s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ils ont sollicité la fixation de leur créance. Ils ont été déboutés de leurs prétention. La Chambre sociale qui a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar a tout d'abord rappelé qu'en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'état d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture. Elle a ensuite fait ressortir que la carence de l'employeur dans le paiement des salaires ne pouvait être fautive qu'entre la date d'ouverture de la procédure collective et, la date qui était postérieur, à laquelle les salariés n'avaient plus été payés de leurs salaires : le manquement constaté ne suffisait pas à justifier la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail dès lors qu'était mise en oeuvre la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de l'employeur (Chambre sociale 14 octobre 2009, pourvois 08-40723 et dix huit autres,et 04-45257, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance).
Il résulte de l'article 1er, § 2, de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : ces dispositions ne peuvent s'appliquer alors que la société T... (l'employeur) avait son siège social dans la Principauté de Monaco qui n'est pas comprise dans le champ d'application du traité précité. (Chambre sociale 14 novembre 2019, pourvoi: 17-26822 17-26823, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).
Dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, un arrêt a pu retenir que la convention n° 158 de l'OIT posait le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur. Le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement déclarée recevable. ( Chambre sociale 7 novembre 2018, pourvoi n°16-27692, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Julien Icard, Bull. Joly Travail, 2018, p. 251.
Jugé que si l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. Il résulte aussi de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat (Chambre sociale 4 décembre 2012, pourvoi: 11-22166, BICC n°0780 du 15 avril 2013 et Legifrance).
Aucune modification du contrat liant l'employeur et un de ses salariés ne peut intervenir sans l'accord expres de ce dernier. Et Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié (Chambre sociale 10 février 2016, pourvoi n°14-26147, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Concernant les pouvoirs de l'employeur relativement à l'organisation de l'entreprise en décidant de changer les conditions d'exécution du travail par son personnel, il est jugé que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Si l''employeur, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, la prise d'acte de la rupture par le salarié est alors justifiée (Chambre sociale 5 mai 2010, pourvoi n°07-45409 BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Soc., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-42.761, Bull. 2001, V, n° 242 et la note de M. Tournaux référencée dans la Bibliographie ci-après. De même, lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail au domicile du salarié, l'employeur ne peut unilatéralement modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. ( Chambre sociale 12 février 2014, pourvoi, n°12-23051, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance).
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.( Chambre sociale 17 mars 2021 (Demande d’avis n°21-70.002).
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail : il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée. Si le salarié a été déclaré partiellement inapte à son emploi à l'issue du premier examen de reprise par le médecin du travail, l'employeur qui avait réaffecté le salarié à son emploi habituel devait justifier de l'adaptation du poste de travail du salarié ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible. L'arrêt de la Cour d'appel qui, estimant qu'il n'avait pas été démontré que la société n'avait pas respecté les prescriptions temporaires du médecin du travail, avait jugé que la prise d'acte de rupture par le salarié n'était pas fondée et qu'il avait produit les effets d'une démission, a été infirmé.(chambre sociale 14 octobre 2009, pourvoi n°08-42878, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) et Chambre sociale 4 juin 2008, pourvoi n° 06-45.757, Bull. 2008, V, n° 122. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (Chambre sociale 8 juin 2011 pourvoi n°09-43208, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance) Voir aussi les notes de M.Pelissier, de M. Tournaux et de M.Gosselin référencées à la Bibliographie ci-après.
Le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé pour lequel une autorisation administrative a été accordée. La Chambre sociale estime que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier pour inaptitude un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement (Chambre sociale, 10 novembre 2009, pourvoi: 08-42660, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi, Soc., 25 novembre 1997, pourvoi n° 94-45.185, Bull. 1997, V, n° 399 ; Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-40.071, Bull. 2004, V, n° 159 avec d'une part, la note du SDECC au BICC ci-dessus et d'autre part, les commentaires de M.Maillard et de M.Verkindt référencés dans la Bibliographie ci-après.
Un grand nombre de décisions s'attachent à définir les limites des pouvoirs de l'employeur dans la détermination des conditions de travail. On notera cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon (C.A. Lyon ch. soc. 9 février 2005 - R.G. n° 01/05459 et BICC n°654 du 1er février 2007) dans lequel elle a jugé que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail du salarié, notamment en modifiant ses horaires de travail, et n'a pas à rapporter la preuve de ce que le changement intervenu est conforme à l'intérêt de l'entreprise, dont l'appréciation échappe au contrôle du juge du contrat de travail. Dès lors, l'employé qui refuse de travailler désormais le samedi adopte une attitude rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Cet arrêt est à rapprocher de cet autre arrêt de la Cour d'appel de Poitiers (C.A. Poitiers Ch. Soc. 10 octobre 2006, R.G. n° 05/00968 BICC n°654 du 1er février 2007) dans lequel il est dit que s'il est de principe que le changement des horaires de travail constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, il en va autrement quand le changement d'horaires décidé par l'employeur est d'une nature ou d'une importance telles qu'il apporte un véritable bouleversement des conditions de travail, objectivement appréciable. Dans cette hypothèse, le changement d'horaires constitue une modification du contrat de travail qui doit être soumise comme telle à l'accord préalable du salarié. Est également subordonnée à l'accord du salarié d'un salarié l'affectation du salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire (Chambre sociale 16 mai 2012 pourvoi n°10-24308, même Chambre, même date, pourvoi n°10-10.623, BICC n°770 du 1er Novembre 2012). Le juge du fond dispose d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, pour estimer que constitue une modification du contrat de travail imputable à l'employeur, la circonstance qu'à une certaine date ce salarié s'est vu imposer un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités de telle sorte que son postes'était trouvé vidé de sa substance.(Chambre sociale 29 janvier 2014, pourvoi n°12-19479, BICC n°800 du 14 avril 2014 et Legifrance)
Bien entendu il reste à définir ce qu'est un bouleversement objectivement appréciable. Consulter la note de M.Perrin référencé dans la Bibliographie ci-après. De telles modifications du contrat de travail necessitent l'accord expres du salarié. La circonstance que le salarié ne refuse pas une nouvelle affectation, qu'il ne conteste pas l'avis du médecin du travail qui impose une modification de son contrat ou la circonstance qu'il ne réagisse pas à sa nouvelle affectation pendant plusieurs années, ne saurait, pour rendre légale toute modification exigées par l'employeur, remplacer l'exigeance d'un accord expres de sa part.(Chambre sociale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-19435, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
Le Droit du travail impose aux entreprises qu'elles observent l'obligation de fermeture le dimanche. Alors qu'elles mêmes observent l'obligation de fermeture hebdomadaire dominicale prévue par les articles L.3132-3 et L.3132-13 du Code du travail, les sociétés qui exerçent un commerce similaire à proximité de commerces qui font travailler irrégulièrement leurs salariés le dimanche, peuvent, en raison du préjudice que cette rupture d'égalité peut leur causer, saisir le juge des référés pour faire cesser une telle situation. (Chambre sociale 30 mai 2012, pourvoi n°10-25349, BICC n°770 du1er novembre 2012 et Legifrance).
Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (Chambre sociale 19 septembre 2018, pourvoi n°17-16219, BICC n°895 du 1er février 2019 avec une note du SDR et Legifrance) Consulter la note de M. André Franck-Jover, JCP. 2018, éd.S., Act n°278 et II,1345.
Les administrateurs des caisses de sécurité sociale, sont des salariés protégés. Ils doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants. L'examen par l'employeur des relevés du téléphone mis à disposition du salarié permettant l'identification des correspondants de celui-ci, justifie que le salarié saisisse la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail (Chambre sociale 4 avril 2012 pourvoi n°10-20845, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance.) Consulter la note de Madame Danielle Corrignan-Carsin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Autre limite à l'autorité de l'employeur relatives à la protection sociale complémentaire des salariés de l'entreprise. Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits. Ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres que ceux prévus par la législation du travail et le code de la sécurité sociale. Tout contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise hors des modalités définies par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés qui ne peuvent se trouver contraint à y cotiser.(Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-20891, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Jacques Barthélémy référencée dans la Bibliographie ci-après.
Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. A supposer que cette décision ait constitué une sanction disciplinaire mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état au motif que le trouble invoqué eut été manifestement illicite (Assemblée plénière 6 janvier 2012, Rapport de M. Le Dauphin, Avis de M. Foerst Avocat général,BICC n°756 du 15 février 2012). De même, ne constitue pas non plus une sanction disciplinaire le changement d'affectation provisoire d'un salarié décidé dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès lors qu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers et qu'il n'emporte pas modification durable du contrat de travail (Chambre sociale 8 octobre 2014, pourvoi n°13-13673, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance).
L’employeur, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir, tel est le cas d'une infirmière coordinatrice qui doit être considérée comme étant la supérieure hiérarchique d'un infirmier( Chambre sociale 23 juin 2021, pourvoi n°19-24.020, Legifrance )
L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par un salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (même arrêt)
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail (Chambre sociale 23 mars 2017, pourvoi n°15-23.090, BICC n°868 du 1er octobre 2017, Legifrance).
En revanche, des faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un « challenge » national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Le licenciement prononcé en raison de tels faits peut fonder un licenciement disciplinaire qui n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale 8 octobre 2014.BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Anne-Catherine Créplet référencée dans la Bibliographie ci-après.
L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.( Chambre sociale 14 avril 2021, pourvoi n°19-12.180, Legifrance).
La notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l’entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s’ensuit que la convocation du salarié par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.( Chambre sociale 27 mai 2021, pourvoi n°19-17.587, Legifrance).
Le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité del a chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif. ( Chambre sociale 27 mai 2021, pourvoi n°18-26.744; Legifrance )
Sur les dispositions de la Loi n°2008-596 de la Loi du 25 juin 2008 introduisant dans le Code du travail un nouvel article L1237 sur la rupture négociée du contrat de travail, consulter: "Licenciement".
Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées. Les États membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, est, au sens de cette directive, l'une des composantes (Chambre sociale 2 mars 2016, pourvoi n°14-23009 14-23216, BICC n°846 du 15 juillet 2016 avec une note du SDER avec une étude comparative entre le droit interne et le droit européen et Legifrance).Consulter aussi la note de M. David Jacotot, JCP 2016, éd. S., II,1137.S
L'article L.3123-31 du code du travail édicte que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet (Chambre sociale 8 juin 2011, pourvoi n°10-15087, LexisNexis). Concernant la rémunération des heures supplémentaires des salariés bénéficiant d'un contrat intermittent, la Chambre sociale juge que ces conditions particulières de travail ne constituent pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires : passée la durée annuelle légale ou conventionnelle. Les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.(Chambre sociale 16 juin 2010, pourvoi n°08-43244 BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Une convention individuelle de forfait doit être passée par écrit entre l'employeur et le salarié pour la mise en place d'une annualisation du temps de travail ; le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis (Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-17593, LexisNexis et Legifrance). Lire le commentaire de M.Michel Morand référencé dans la Bibliographie ci-après.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Ayant relevé que les dispositions d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratif se bornait à prévoir que chaque salarié saisira son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps appelé Gestaff, qu'un état récapitulatif du temps travaillé par personne sera établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie, qu'une présentation sera faite chaque année au comité de suivi de cet accord, que le repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives, et que le salarié bénéficiera au minimum d'une journée de repos par semaine, une Cour d'appel en a exactement déduit que, faute de prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n'assurent pas une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés (Chambre sociale 5 octobre 2017, pourvoi n°16-23106 16-23107 16-23108 16-23109 16-23110 16-23111, BICC n°876 du 15 février 2018 et Legifrance).
L'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur, mais le salarié dispose d'un droit à rémunération supplémentaire, lorsqu'il est investi d'une mission inventive. Celle ci prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit (Chambre commerciale 20 septembre 2011, pourvoi n°10-20997, BICC n°753 du 15 décembre 2011). Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le Tribunal.
En cas de licenciement du salarié inventeur, pour apprécier l'existence d'une faute grave du salarié qui a déposé sans en informer son employeur un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de l'entreprise, le juge du fond doit constater que ce salarié y a travaillé dans le cadre de ses activités salariales, en utilisant les moyens techniques mis à sa disposition par l'employeur et en utilisant des connaissances acquises auprès de celui-ci (Chambre sociale 21 septembre 2011, pourvoi n°09-69927, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance)
Dans un arrêt du 26 janvier 2005, la Cour de cassation avait jugé que lorsque le port d'une tenue de travail était imposé aux salariés, les opérations d'habillage et de déshabillage devaient être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. (Chambre sociale 26 janvier 2005, pourvoi n°03-15033, Legifrance). La même Chambre a jugé le 26 mars 2008, que "le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif " dès lors, l'employeur ne pouvait être tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par le 3e alinéa de l'article L212-4 du Code du travail se trouvaient réunies à savoir, d'une part, le port d'une tenue de travail obligatoire et d'autre part, l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail C'est aussi ce qu'à jugé plus récemment la Chambre sociale en énonçant que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ( Chambre sociale 28 octobre 2009, pourvoi n°08-41953 08-41954, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et n°719 du 1er avril 2010, et Legifrance).
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il est fait exception lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux. Bien entendu en cas de reprise, le transfert au repreneur des obligations de l'entrepreneur précédent, ne s'étend pas aux conséquences de la faute inexcusable que ce dernier a pu commettre ( 2eme Chambre civile 17 septembre 2015, pourvoi n°14-24534, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).
Un changement d'employeur, constitue une novation du contrat de travail En cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application du texte ci-dessus, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur et échappe au contrôle de l'inspecteur du travail (Chambre sociale, 3 mars 2010, pourvoi n°08-41600 08-44120, BICC n°726 du 15 juillet 2010 avec note du SDECC, Legifrance). Consulter aussi la note de M. Drai référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, l'article L. 1224-1 ci-dessus, n'est pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur.(Chambre sociale 3 mai 2011, pourvois n°09-70813 et 09-71037, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Sur le sujet consulter la note de B. Ines référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Chambre sociale juge, en se référant à la directive n°2001/23/CE du Conseil de l'Europe du 12 mars 2001, qu'il faut entendre comme étant une entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il s'en déduit que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique (Chambre sociale, 27 mai 2009, pourvoi n°08-40393, deux arrêts, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Faisant application de la règle ci-dessus, elle a jugé que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements qui auraient été commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur (Chambre sociale 27 mai 2009, pourvoi n°06-46293, Legifrance). Ainsi, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord continuant à bénéficier à ce dernier dans les conditions prévues par l'article L.2261-14 du code du travail (Chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-44454, BICC n°725 du 1er juillet 2010 avec note du SDECC et Legifrance. Consulter aussi la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après). Il en est ainsi lorsque dans l'acte de cession des dispositions ont été prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité. Il a pu alors être déduit par le juge du fond que le transfert pouvait imposer à la société acquéreuse de poursuivre aux mêmes conditions, les contrats de travail liant les salariés gardiens à la société cédante. (Chambre sociale 28 janvier 2015, pourvoi n°13-16719, BICC n°821du 1er mai 2015 et legifrance)
La Cour de Justice de l'Union Européenne a adopté un point de vue identique en jugeant qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, § 1, de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.(CJUE, 3e ch., 29 juill. 2010, aff. C-151/09, Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) c/ Ayuntamiento de La Línea de la Concepción et a. ).
Au plan de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, si elle a été fixée dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, cet avantage n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve donc pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la branche d'activité transférée à la société cessionnaire ne comportait pas d'institutions propres et que le comité d'entreprise de la société cédante n'avait pas été dissous, en a exactement déduit que l'entité économique n'avait pas conservé son autonomie et que le comité d'entreprise de la société cessionnaire ne pouvait bénéficier du maintien du montant de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles en usage au sein de l'entreprise cédante.(Chambre sociale, 13 mai 2009, pourvoi n°08-12514, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sur l'ensemble de la question voir les notes de M.Patrick Morvan et de M.Perrin référencées à la Bibliographie ci-après.
Concernant la continuation du comité d'entreprise en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, on peut consulter : Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-13.837, Bull. 2004, V, n° 311. Dans le cadre d'une telle modification, si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire, et sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations (chambre sociale, 13 mai 2009, pourvoi: n°08-40447 et 08-40898, Legifrance). Sur la possibilité pour le salarié d'intenter une action in solidum contre le cédant et le cessionnaire en cas de concertation frauduleuse, voir Soc., 14 février 2007, pourvois n° 04-47.110 et 01-47.203, Bull. 2007, V, n° 22. A moins que le cessionnaire lui ait proposé, avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que lorsqu'il choisit de diriger son action contre le cédant, il appartient à ce dernier, s'il reproche au cessionnaire d'avoir contribué à la perte de l'emploi, en refusant de conserver le salarié à son service, d'exercer un recours en garantie à son encontre (Chambre sociale, 13 mai 2009, pourvoi: 08-41135, Legifrance).
L'article R. 4624-21 du code du travail, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raisons de santé. après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, d'une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou d'absences répétées pour raisons de santé. Dans une espèce un salarié avait été reconnu travailleur handicapé catégorie C. A son retour dans l'emploi qu'il avait quitté, il s'était vu proposer une mutation sans qu'il ait subi de visite médicale destinée à s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé. Estimant qu'il n'avait pas été réintégré dans son emploi, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. La Chambre sociale, rappelant que l''employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, devait en assurer l'effectivité, a sanctionné l'arrêt de la Cour d'appel qui lui avait été déféré en ce qu'il avait fait produire à la prise d'acte du salarié les effets d'une démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.(chambre sociale, 16 juin 2009, pourvoi n°08-41519, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44.408, Bull. 2009, V, n° 82.
L'entreprise de travail temporaire qui place un ou plusieurs salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, reste juridiquement l'employeur de ces salarié. L'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière (Chambre sociale 31 octobre 2012, pourvoi n°11-21293, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Si l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition. Ayant constaté que les missions confiées à une salariée pendant plus de trois ans sur un poste de manutentionnaire ne permettaient pas d'écarter l'application du délai de carence, une cour d'appel a exactement décidé que l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas respecté les obligations de l'article L. 1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, qui lui étaient propres, avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice (Chambre sociale 14 février 2018, pourvoi n°16-21940 , BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance)
Une salariée temporaire a fait grief à la cour d'appel qu'elle avait saisie, de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société de travail temporaire qui l'avait engagée, à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée avait eu satisfaction en obtenant la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Cette requalification était jugée opposable tant à la société utilisatrice qu'à la société de travail temporaire qui devaient répondre in solidum, des sommes dues à la salariée, savoir : le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce dont elle avait été déboutée en cause d'appel (Chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n°15-29519, BICC n°881 du 1er mai 2018) .
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. Ce motif ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées (Chambre sociale 12 juin 2014, pourvoi: 13-16362, BICC n°810 du 1er Novembre 2014 et Legifrance). Consulter aussi le Décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 relatif aux mises à disposition de travailleurs réalisées sur le fondement de l'article L. 8241-3 du code du travail . ***
. L'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Le juge du fond peut requalifier la relation de travail établie entre elle et le salarié en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner solidairement l'entreprise utilisatrice avec la société de travail temporaire à payer diverses sommes au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d' indemnité de requalification (Chambre sociale 13 juin 2012, pourvoi n°10-26387, Legifrance).
Relativement à l'obligation de sécurité, l'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Cet arrêt règle le problème de savoir si l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir tout mi en oeuvre pour éviter les risques et pour protéger ses salariés, ce qui constitue une règle nouvelle par rapport à la jurisprudence antérieure selon laquelle, la démonstration de toute faute était sans port&ée sur le responsabilité de l'employeur qui se trouvait engagée du seul fait que le salarié s'était trouvé atteint dans son intégrité physique ou mentale.( Chambre sociale 25 novembre 2015, pourvoi n°14-24444, BICC n°840 du 15 avril 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2015, éd.G, Act., 1359.
L'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 612-20 dudit code, peu important, au regard de l'une et l'autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n'y participent pas exclusivement .(Avis du 11 juin 2018, pourvoi n° 18-96001, BICC n°891 du 15 novembre 2018 avec une note du SDR et Legifrance)
L'entreprise temporaire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. De son côté, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Elles sont donc tenues, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité (Chambre sociale, 30 novembre 2010, pourvoi n°08-70390, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après. et Soc. 14 octobre 2009, pourvoi n°08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.(Chambre sociale 30 juin 2021, pourvoi n°19-18.533 Legifrance )
La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Une telle résiliation qui est fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales est nulle. Cette nullité ouvre droit au bénéfice du salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail (Chambre sociale 7 décembre 2011, pourvoi n°10-15222, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliotgraphie ci-après.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail. En l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties (Chambre sociale 16 septembre 2009, pourvoi n°08-42212, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir le commentaire de M.Savatier référencé à la Bibliographie ci-après,.et Chambre sociale, 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-45.350, Bull. 2004, V, n° 198 et Chambre sociale., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-41.318, Bull. 2008, V, n° 151. Dans la droite ligne de cet arrêt, la Chambre sociale a jugé que le refus d'une salariée de reprendre son emploi sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constituait pas une faute (Chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-42629, BICC n°717 di 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Pasquier référencée dans le Bibliographie ci-après.
Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Chambre commerciale 15 mars 2011, pourvoi n°10-13824, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Auzero référencée dans la Bibliographie ci-après.
Pour qu'elles soient déclarées licites les effets de la clause de non-concurrence , ils doivent être limités dans le temps ou dans l'espace et la restriction que constitue une telle clause doit être proportionnée au risque que ferait courir le jeu normal de la concurrence. En droit du travail, une clause de non concurrence peut être inscrite dans un contrat individuel ou dans une convention collective. Dans un arrêt du 25 mai 2005 (BICC n°625 du 15 septembre 2005, 1672) la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la validité de cette clause était subordonnée à ce qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière, et que dès lors que le juge des référés constate l'absence d'une telle contrepartie, la décision qu'il prend de la déclarer inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser un trouble de nature manifestement illicite. Au surplus, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi:n°08-70233,LexisNexis et Legifrance). La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que sauf stipulation contraire, l'employeur ne peut, au cours de l'exécution de cette convention, renoncer unilatéralement à cette clause. (Chambre sociale 11 mars 2015 , pourvoi n°13-22257, BICC n°824 du 15 juin 2015 ; Chambre sociale 2 décembre 2015, pourvoi n°14-19029 BICC n°841)
Le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière. Les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, de sorte que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière doit être réputée non écrite (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°10-11590, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Lorsque la clause de non-concurrence est jugée nulle, le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail n'est pas dénué de cause. Dès lors que le salarié a respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat, le salarié qui respecte cette clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation. Dans ce cas de figure, l'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées (Chambre sociale 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42389, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après. Pareillement la Cour de cassation a jugé qu'est réputée non-écrite la disposition contractuelle prévoyant, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, la minoration de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence,. En refusant de faire application de la contrepartie de 25 %, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, la Cour d'appel avait violé le principe et le texte de l'article L. 1121-1 du code du travail. (Chambre sociale 9 avril 2015, pourvoi n° 13-25847, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance)
Concernant le pouvoir sanctionnateur de l'employeur, les amendes comme toutes autres sanctions pécuniaires sont interdites par l'article L. 1331-2 du code du travail. Il s'agit là d'un principe d'ordre public ; aucune disposition d'un contrat de travail ne peut y faire échec, même s'il s'agit d'une sanction indirecte. Ainsi en est il lorsqu'en application du contrat le liant à un salarié, au motif que le chiffre d'affaires généré par le travail de ce dernier était insuffisant, l'employeur a prélevé une somme fixe sur sa rémunération représentant l'avantage en nature que constituait l'usage du véhicule de l'entreprise qu'il avait mis à la disposition (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°09-42896, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance) Consulter aussi, dans le même sens : Soc., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-44.760, Bull. 2000, V, n° 416.
En cas de sanction emportant modification du contrat de travail, l'employeur doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. Dans le cas d'une décision de rétrogradation notifiée avec effet définitif, le salarié a été jugé fondé à prendre acte de la rupture.(Chambre sociale 28 avril 2011 pourvoi: n°09-70619, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Danielle Corrignan-Carsin référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, l'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président de la société ne saurait être considéré comme impliquant une modification du contrat de travail puisque dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées, il n'entraîne pas une rétrogradation ou un déclassement, (Chambre sociale 21 mars 2012, pourvoi n°10-12068, BICC n°766 du 15 juillet 2012 et Legifrance)
La Cour de cassation a saisi, la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation du règlement du Conseil n° 44/2001/CE du 22 décembre 2000 relatif aux compétences en matière civile et commerciale (Bruxelles I). Dans un arrêt du 22 mai 2008 (CJCE, 1ère Ch., 22 mai 2008, aff. C-462/06, Laboratoires Glaxosmithkline et a. c/ Rouard), portant sur le fait de savoir quelle était la juridiction compétente pour connaître d'un différend relatif à un contrat de travail conclu entre un salarié et des employeurs appartenant à un même groupe de sociétés qui se trouvaient établies dans des États membres différents, la Cour de Justice a estimé que chacune des sociétés devaient être citée devant la juridiction de l'État membre où elle avait son domicile. Elle a motivé sa décision en explicitant que l'interprétation de la section 5 conduisait à exclure tout recours à l'article 6, aux termes duquel, "s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à conditions que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" ou au contraire s'il fallait déduire de l'article 18, point 1, qu' "en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section 5 du chapitre II du règlement qui écarte l'application de l'article 6".
Des salariés travaillant sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en France, se sont vus opposer par leur employeur une clause de leur contrat faisant référence au droit suisse. Le problème posé était de savoir si les salariés étaient fondés à revendiquer l'application des dispositions impératives du droit français qui les protègent en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail . S'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Il a été jugé que des éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l'application d'une loi choisie par elles, ne pouvant être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d'exécution. Les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont la juridiction saisie a fait ressortir le caractère plus favorable (chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-68851 et quatre autres, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance).
Le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié cause nécessairement à ce dernier un préjudice direct et justifie que lui soit accordé une réparation de son préjudice moral (Crim. 11 avril 2012, pourvoi n°11-85.224, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Salomon référencée dans la Bibliographie ci-après.
Qu'en est il de la détermination de la Loi applicable aux contrats lorsque les parties ne peut se référer au Traité de Rome.? En l'absence d'une clause contractuelle définissant la Loi applicable à la relation du travail , comment déterminer comment la déterminer pour juger d'un conflit qui s'est élevé entre un salarié français et son employeur de statut étranger lorsque le contrat s'est exécuté hors d'Europe ?. La Chambre sociale de la Cour de cassation, a jugé le cas d'un salarié français engagé par une société de droit américain par contrat de travail verbal, elle a retenu que ce salarié avait accompli habituellement son travail sur le territoire américain, qu'il avait résidé de façon continue à New York où il y avait acquitté le paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée. Son contrat de travail se trouvait donc régi par la loi de l'État de New York "en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail". (Chambre sociale 8 février 2012, pourvoi n°10-28.537, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).
Jugé plus récemment qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), Toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État. A cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays (Chambre sociale 13 octobre 2016, pourvoi n°15-16872, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Coursier, JCP., 2016, n°752.
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications exceptionnelles aux conditions d'exécution du contrat de travail notamment en matière de licenciement, de congés, de temps de travail, d'intéressement et d'indemnisation. Elle a été suivie,
Ces dispositions ont été complètées par :
Le Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle mentionnés dans ses annexes 1 et 2.
Si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution (Chambre commerciale, 30 juin 2021, pourvoi n°20-15.690, Legifrance).
On pourra consulter aussi les fiches pratiques sur les sites suivants:
Voir les rubriques:
TextesLoi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (Voir ci-après Décret n° 2008-1253 du 1er décembre 2008 ).
Bibliographie
Tréfonds
"Tréfond" est un vocable de la langue juridique qui est peu usité de nos jours. Il désigne le volume de terre se trouvant sous la surface du sol dont une personne est propriétaire. Le mot est synonyme de "sous-sol".
L'utilisation du sous-sol fait l'objet de dispositions particulières. Il en est ainsi des règles concernant les fouilles archéologiques et des dispositions du Code minier qui règlent l'exploitation du sous-sol, soit directement par l'État, soit par l'intermédiaire d'une entreprise bénéficiant d'une concession.
Textes
Trésor
Constitue un "trésor" un objet ou un ensemble d'objets enfouis ou cachés trouvés par hasard et dont nul ne peut justifier qu'il en soit propriétaire . Les règles générales décidant de la propriété d'un trésor figurent aux articles 552 et 716 du Code civil tandis que la propriété des objets provenant des fouilles archéologiques est régie par une loi du 27 décembre 1941.
l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.( 1ère Chambre civile 16 juin 2021, pourvoi n°19-21.567, Legifrance).
Peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation . En revanche, si une personne acquert la propriété d'un tableau peint sur bois recouvrant la peinture d'une autre oeuvre qui s'y trouve cachée, cette dernière étant indissociable de son support matériel, l'oeuvre peinte qui a été recouverte ne saurait être qualifée de trésor (1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-19340 BICC n°874 du 15 janvier 2018, Legifrance)
Concernant la découverte, par le pur effet du hasard, d'une chose cachée ou enfouie, voir revendication et l'arrêt de la 1ère Chambre civile 6 juin 2018 , pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance.
"Trésor public" une expression qui désigne l'administration des finances chargée de gérer les ressources de l'Etat.
Textes
Tribunal judiciaire
Le mot "tribunal", est un vocable générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d'apporter une solution à un litige entre personnes privées, (individus, associations, syndicats, entreprises, groupements jouissant de la capacité juridique etc). En France, sauf le cas où l'État est engagée en raison d'un accident de la circulation, les procès qui mettant en cause la responsabilité d'une personne publique sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif .
Par extension,le mot "tribunal" s'utilise également pour désigner une juridiction arbitrale, mais dans ce cas, on précise qu'il s'agit d'un "tribunal arbitral".
La loi n°2016-1547 dite de Modernisation de la Justice du XXIème siècle applicable depuis le 1er janvier 2019, a transféré aux "Pôle social" du Tribunal judiciaire la connaissance des affaires contentieuses jusque là attribuées à la compétence du Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) et du Tribunal du Contentieux de l’incapacité qui ont disparu. Le Décret n°2019-1333 détaille la procédure applicable devant la nouvelle juridiction dite "Tribunal judiciaire" issue de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Le Décret 2019-1333 conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions qui ont été absorbées. Il unifie les modes de saisine du Tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5 000 euros.
C'est une des conséquences de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui modifie à compter du 1er janvier 2020, l'organisation judiciaire actuelle. Le "Tribunal judiciaire" résulte de la fusion des anciens Tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance dont les noms ont disparu du vocabulaire procédural. Sous le nom de "juges des contentieux de la protection" un ou plusieurs juges du nouveau Tribunal judiciaire ont hérité de la compétence propre aux anciens Tribunaux d'instance et de la connaissance de quelques autres procédures. Le tribunal judiciaire peut être organiqé en structures dénomméesPôles.
Les dispositions nouvelles modifient le paysage judiciaire à compter du 1er janvier 2020, elles ont créé les fonctions statutaires de juge des contentieux de la protection (JCP) supprimant par la même occasion les fonctions de juge chargé d’un tribunal d’instance. Le décret n° 2019-921 du 30 août 2019 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature pris en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019
Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux social, réparti précédemment entre les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et les commissions départementales d'aide sociale (CDAS), a été fusionné et transféré aux tribunaux judiciaires.
Dans la nouvelle organisation judiciaire, le Juge des contentieux de la protection est un magistrat rattaché au tribunal judiciaire
Le champ de compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné est désormais très regroupe :
Si un tribunal judiciaire spécialement désigné est doté d'une compétence d'attribution, il n'existe pas de disposition précisant le caractère d'ordre public de la règle de compétence obligeant un autre juge saisi à relever d'office son incompétence, comme c'est le cas des compétences en matière de nationalité (art. 1038 , al. 2, CPC), d'injonction de payer (art. 1406, al. 3, CPC) ou s'agissant de la compétence du juge de l'exécution (art. R.121-1, al.1er, code des procédures civiles d'exécution.
: lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire permet d'en désigner un pour connaître seul, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions, de certaines matières civiles et pénales dont la liste est déterminée par l'article R. 211-4 de ce même code. En application du dernier alinéa du I de cet article R. 211-4, ce décret détermine le siège et le ressort d'un tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des actions mentionnées au 6° du I de cet article, conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.(Décret n° 2021-1821 du 27 décembre 2021 désignant un tribunal judiciaire à compétence départementale pour connaître des procédures collectives en matière civile ainsi qu'en matière rurale et de pêche maritime en application de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire.
Consulter : Assignation.
Textes
Décret n° 2021-1822 du 27 décembre 2021 modifiant la liste des tribunaux judiciaires à compétence départementale désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire).
Bibliographie
Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)
La loi n°2016-1547 dite de Modernisation de la Justice du XXIème siècle applicable depuis le 1er janvier 2019, a transféré au "Pôle social" du Tribunal judiciaire la connaissance des affaires contentieuses jusque là attribuées à la compétence du Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) et du Tribunal du Contentieux de l’incapacité qui ont disparu. Une saisine préalable de la commission de recours amiable continue d’être un impératif avant tout recours devant le juge. La procédure demeure orale devant le TGI, et sans représentation obligatoire devant la Cour d’appel.
La réforme a prévu l’allongement du délai au-delà duquel les commissions de recours amiable sont réputées avoir rejeté la demande de l’entreprise. Ce délai jusqu’ici d’un mois est maintenant de deux mois.
L’objectif de la réforme mise en œuvre par la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle est, selon l’exposé des motifs de la loi, de mieux répondre aux besoins des justiciables les plus vulnérables (travailleurs indépendants économiquement fragiles, personnes malades, bénéficiaires de prestations sociales qui ont de faibles ressources, personnes handicapées, etc.) face à la complexité du contentieux de la sécurité sociale. Pour cela, la loi a simplifié l’organisation de ce contentieux, traditionnellement éclaté entre plusieurs juridictions, en l’unifiant à partir du 1er janvier au sein d’un nouveau pôle social du Tribunal judiciaire (TGI). Ainsi le contentieux technique de la sécurité sociale, qui relevait du Tribunal du contentieux de l’incapacité, le contentieux de l’aide sociale, qui relevaient des commissions départementales d’aides sociales, et le contentieux général de la sécurité sociale, qui se trouvaient au paravant traités par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), ont été attribués au "Pôle social" de ceux des Tribunaux judiciaires que le Gouvernement a spécialement désignés par décret.
Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
Depuis le 1er janvier 2019, en exécution de l'Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relatif au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, et en application du Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, du contentieux de l'incapacité et de l'aide sociale ont été supprimées.
Le contentieux relevant de leur compétence, a été attribué, pour ce qui concerne l'ordre judiciaire, aux Tribunaux judiciaires et aux Cours d'appel spécialement désignés par Décret.
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Tribunal de commerce
Les Tribunaux de commerce sont des juridictions de l'ordre judiciaire du premier degré composées de juges élus .Ils statuent sur les litiges qui opposent des commerçants à l'occasion de leurs relations professionnelles .
Le Décret 2019-1333 conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant les juridictions du premier degré. Il unifie les modes de saisine du Tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête, laquelle est possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5.000 euros.
Cependant, un demandeur non-commerçant peut aussi saisir cette juridiction du différend qui l' oppose à un commerçant . Relativement à la compétence, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'un litige relatif à une cession de créance qui oppose les parties à un acte de cession d'actions et porte sur une stipulation insérée dans cet acte, né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L721-3 2° du code de commerce.( Com. - 12 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale. Ainsi jugé que les reours fondés sur des manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce, sont de la compétence du tribunal de commerce et ce, même dans le cas où cette action est dirigée contre le gérant pris en sa qualité de liquidateur amiable d’une SARL.(Chambre commerciale 14 novembre 2018, pourvoi n°16-26.115, Legifrance.). Le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale. Dès lors, l'action en responsabilité prévue par l'article L213-12 du code de commere relève de la connaissance du Tribunal de commerce. (Chambre commerciale 14 novembre 2018, pourvoi n°16-26115, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame Christine Lebel, JCP. 2018, éd.G. Act. 1277.
Quand bien même les sociétés qu'ils dirigent n'aient pas été mises en cause, le tribunal de commerce reste compétent pour connaître d'une instance dans laquelle il est reproché à leurs dirigeants d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations (chambre commerciale, 27 octobre 2009, pourvoi n°08-20384, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Voir aussi, Com., 12 février 2008, pourvoi n° 07-14.912, Bull. 2008, IV, n° 39 et les notes de M.Croze et de Madame Filiol de Raimond référencées dans la Bibliographie ci-après. En application de la Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, et Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et le Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris pour son application n'a pas dérogé aux règles précédentes fixant la compétence du Tribunaux de commerce pour connaître des difficultés des entreprises, soit avant, soit après qu'elles aient été en état de cessation des paiements. Ces juridictions connaissent du redressement et de la procédure de liquidation judiciaire dirigée contre un commerçant personne physique ou un commerçant personne morale (société).
Les élections des "magistrats consulaires", c'est le nom donné aux juges du Tribunal de commerce, se tiennent sous le contrôle d'un magistrat professionnel désigné par le Premier Président de la Cour d'appel du ressort . Les listes électorales sont dressées sous la surveillance de ce magistrat. Le collège électoral comprend des délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des Chambre de commerce et d'industrie . Un Décret n° 2005-808 du 18 juillet 2005 établit les règles relatives à l'élection des juges des tribunaux de commerce .
Si aucune contrefaçon ne se trouve reprochée au bénéficiaire de la licence d'exploitation d'un brevet, le seul fait qu'il aurait méconnu la clause du contrat lui faisant obligation de garder le secret du procédé, et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale n'enlève pas au Président du Tribunal de commerce sa compétence pour connaître du paiement d'une indemnité provisionnelle et de diverses mesures d'interdiction sous astreinte (chambre commerciale 7 juin 2011, pourvoi n°10-19030, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
Le Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 a modifié quelque peu la procédure devant le Tribunal de commerce. La procédure y est orale. La formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice. La procédure se déroule sous le contrôle d'un " juge rapporteur " qui, en cours de procédure peut aussi d&ésigner un conciliateur . Lorsque l'affaire est en état, il renvoie la cause à la formation de jugement. Celle ci peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Le Tribunal ne fait droit aux demandes présentées contre la partie qui a été autorisée à ne pas comparaître que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Les tribunaux de commerce statuent sans appel lorsque l'intérêt du litige n'excède pas Eur.4.000,00 . Lorsque la voie de l'appel est ouverte, les appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de commerce sont jugés par la Cour d'appel du ressort. Les jugement des Tribunaux de commerce rendus en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation. Dans les circonscriptions judiciaires où il n'a pas été établi de juridiction commerciale, la compétence pour juger de ces affaires appartient au Tribunal judiciaire, c'est particulièrement le cas dans départements des Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle. Les Territoires d'Outre mer sont pourvus d'une organisation judiciaire particulière. Dans les Départements d'Outre-mer il a été établi des Tribunaux mixtes de commerce.
Sous l'ancienne organisation judiciaire, divers actionnaires d'une société, avaient sollicité, par requête, l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ladite société. Cette autorisation n'ayant pu lui être accordée en raison d'un mouvement de grève des juges consulaires du tribunal de commerce, le Procureur général près la cour d'appel de Douai a saisi la cour d'appel afin que soit désigné un tribunal de grande instance pour connaître de sa requête. La Cour d'appel ayant rejeté la décision du Procureur général, la Cour de cassation a décidé que le renvoi prévu à l'article L. 722-4 du même code, peut être ordonné à la condition suffisante que le Tribunal de commerce ne puisse se constituer ou statuer quelle qu'en soit la raison : un mouvement de grève entrait dans ces prévisions (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-50092, BICC n°853 du 15 décembre 2016).
On peut consulter en ligne, les informations du Greffe du Tribunal de commerce de Paris et le site d'"Info Greffe" auquel "Greffe .com", renvoie, pour obtenir des informations, notamment sur les formalités à réaliser par les entreprise aux Greffes des Tribunaux de commerce . Un décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005 a créé un Conseil national des Tribunaux de commerce.
Textes
Bibliographie
Tribunal des Conflits
En France, à l'exception des procès auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation causés par des véhicules de l'Administration, les autres procédures dirigées contre un service public ne sont pas de la connaissance des juridictions de l'Ordre judiciaire mais de la connaissance des juridictions administratives (Tribunaux administratifs, Cours d'appel Régionales administratives, Conseil d'État) . Les litiges portant sur la compétence respectives des deux ordres de juridictions, peuvent parfois donner lieu à des décisions contradictoires relativement à leur compétence respective. Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. La Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a réorganisé l'institution xu Tribunal des Conflits
Le Tribunal des conflits règle le conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
Il est question de conflit positif lorsque l'Administration, en la personne du préfet de département ou de police de Paris, conteste la compétence d'un tribunal de l'ordre judiciaire pour le jugement d'une question ou d'une affaire dont cette juridiction civile est saisie. Quant au conflit dit négatif, il suppose que les deux ordres se soient déclarés incompétents pour statuer sur le même litige. Les décisions du ribunal des Conflits ne sont susceptibles d'aucun recours.
La Loi n°2015-177 du 16 février 2015 a abrogé:
Le Tribunal des conflits a un site web à l'adresse : Textes
Bibliographie
Tribunal de grande Instance
Le Tribunal de Grande instance, qui s'est appelé autrefois Tribunal d'arrondissement, et ensuite, Tribunal de Première Instance,
a disparu.
L'Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a fusionné le Tribunal de grande instance avec le tribunal d'instance sous l'appellation de Tribunal judiciaire . Un ou plusieurs magistrats du Tribunal judiciaire ont hérité de la compétence précédemment attribuée à l'ancien Tribunal d'instance.
Consulter aussi :Tribunal de proximité.
Textes
Bibliographie
Tribunal d'instance
La Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions et la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, ont supprimé le Tribunal d'instance et ordonné sa fusion avec le Tribunal de grande instance. Ils sont remplacés par une juridiction unique : le "Tribunal judiciaire".
Issu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'article 95 de la LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l'article L212-8 du Code de l'organisation judiciaire en disposant que tout Tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénomméesTribunal de proximité, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces dispositions nouvelles ont été déclarées applicables à compter du 1er janvier 2020.
Le Tribunal d'instance avait succédé à la juridiction du "Juge de Paix" . Il avait une compétence géographique ramenée au niveau du canton. Les magistrats qui le composaient étaient des juges du Tribunal de grande instance du ressort, " chargés de l'instance ". Un magistrat affecté à un Tribunal d'instance pouvait donc, concurremment avec ses fonctions " à l'instance " être amené à siéger au Tribunal de grande instance du ressort auquel il appartenait et il pouvait aussi, être amené à recevoir une " délégation" pour remplacer un magistrat d'un autre Tribunal d'Instance du ressort si ce dernier étaitt empêché .
Un ou plusieurs magistrats du Tribunal judiciaire portent le nom de "juges des contentieux de la protection" seront chargés des affaires précédemment traitées par l'ancien ou les anciens juges d'instance .
Textes
Bibliographie
Tribunal paritaire des baux ruraux
Le "Tribunal paritaire des baux ruraux" est une juridiction de l'ordre judiciaire fonctionnant au siège de chaque Tribunal d'instance et comme son nom l'indique, il connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de terres agricoles
La juridiction est présidée par un juge du Tribunal d'Instance assisté de deux bailleurs et de deux preneurs qui sont élus parmi les personnes justifiant de leur qualité de bailleur ou de preneur et qui ont fait acte de candidature à la Préfecture de leur Département . Le corps électoral qui procède à leur élection est formé d'une part des preneurs et d'autre part des bailleurs de la circonscription qui se sont fait inscrire sur les listes électorales dressées à la diligence des Maires des communes .
La procédure est orale . Le tribunal statue à charge d'appel lorsque l'intérêt du litige excède 4.000,00 Eur., ou lorsque la demande est indéterminée. En l'absence d'élections ou d'un nombre suffisant d'assesseurs ou d'une catégorie d'assesseurs élus, le différend est jugé par le tribunal d'instance. L'appel est jugé par la Cour d'appel du ressort . Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
Voir aussi : " Métayage" et "Fermage.
Textes
Bibliographie
Tribunal de proximité
Issu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'article 95 de la LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l'article L212-8 du Code de l'organisation judiciaire en disposant que tout Tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces dispositions nouvelles ont été déclarées applicables à ompter du 1er janvier 2020.
Il juge en partculier, les affaires pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10.000 euros, les litiges liés aux accidents de la circulation, les conflits relatifs au paiement des charges de copropriété, les dettes impayées, les livraisons non conformes, les travaux mal exécutés, les demandes de dommages et intérêts ou de remboursement d’un produit ou d’un service.
Au sein des tribunaux de proximité siègent des juges du tribunal judiciaire et notamment des juges du contentieux de la protection, compétents en matière de tutelles, de baux d’habitation, de crédits à la consommation et de surendettement.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
le juge du tribunal de proximité peut statuer en Référé, la représentation et l'assistance par un avocat ne sont pas obligatoires. Les jugements du tribunal de proximité sont rendus en dernier ressort pour les litiges dont l'intérêt est inférieur ou égal à 4.000 euros et à charge d'appel au-delà. lorsque la voie de l'appel n'est pas ouvert le Pourvoi en cassation est seul recevable. L'appel est possible lorsque le montant de la demande est indéterminé.
Textes
Troc
Le "troc" ou "échange" est une des formes les plus anciennes de l'activité économique des humains par laquelle en exécution d'une convention écrite ou verbale, une personne consent à transférer la propriété ou la jouissance d' un ou plusieurs biens matériels contre un ou plusieurs biens appartenant à une autre. Il est défini par l'article 1702 du code civil. Il concerne toutes sortes de biens tels que des biens meubles ou immeubles mais aussi des droits tels que des titres émis par des sociétés de capitaux. Les parties à la convention sont des copermutants.
Lorsque la ou les choses échangées sont de valeurs inégales les parties peuvent convenir du paiement d'une soultepar celui des coéchangistes qui reçoit la valeur des biens ou des droits la plus élevée.
Il n'y a pas de rescision pour cause de lésion dans l'échange.
Pour un exemple de troc dans l'ordre international entre l'Etat Russe et la Biélorussie, consulter l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2006, N° de RG: 527, Legifrance.
Textes
Trouble
Il faut distinguer d'une part, le "trouble de fait", et d'autre part, la revendication ou trouble de droit .
Le " trouble de fait " est une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d'user de la chose dont elle est propriétaire, nue-propriétaire, usufruitière détenteur ou possesseur.
La protection des "troubles " portant sur la possession des biens immobiliers est assurée par un "référé posséssoire" qui dans la pratique du Palais a succédé aux actions possessoires dont les textes ont été abrogés par la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 sur la modernisation et la simplification du droit. La loi a institué diverses mesures pour éviter les troubles de voisinage et pour ce faire elle a créé en particulier, des servitudes légales. Les actions destinées à mettre fin à ces troubles sont de la compétence du Tribunal de grande instance dont la Président, lorsqu'il y a urgence, peut être saisi en référé. La constatation d'un trouble peut faire l'objet d'une injonction de faire.
Le "trouble de droit" est le fait d'une personne qui revendique la propriété ou qui entend faire reconnaître qu'il est titulaire d'un droit réel s'appliquant sur cette chose. Pour s'en défendre la personne troublée dispose d'une action en garantie contre son ou ses auteurs . L'action en revendication dite aussi "action pétitoire", est de la compétence du Tribunal de grande instance .
Textes
Bibliographie
Tutelle
La "tutelle" est le régime juridique auquel sont soumis les mineurs qui ne sont pas sous l'administration légale de leurs parents. Elle est applicable à certains majeurs judiciairement protégés . Le tuteur auquel la gestion de la tutelle est confiée, est une personne généralement désignée par le Conseil de famille du mineur que réunit le Juge du tribunal d'instance en sa qualité de Juge des Tutelles.L'ensemble de l'institution a été réformée par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille . L'intitulé du titre X du livre Ier du Code civil est devenu « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Il comporte trois chapitres : le chapitre II : « De la tutelle », comprend les articles 390 à 413. Concernant les personnes hors d'état de manifester leur volonté , il convient de consulter les dispositions relatives à l'"habilitation familiale" figurant sous les articles 494-1 et suivants du Code civil. Voir aussi : Protection future (Mandat de_).
Le Juge aux affaires familiales (JAF) qui est devenu Juge des tutelles par l'effet de la Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est chargé du contrôle de la gestion du patrimoine du mineur ou du majeur incapable . Il n'est pas exclu, mais la chose est rare, qu'un mineur ait plusieurs tuteurs, ce qui a lieu en particulier lorsque son patrimoine est géographiquement dispersé . Le droit des tutelles a été réformé par la Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs mis en application le 1er janvier 2009. Comme toutes les autres formations judiciaires, le juge rend des décisions qui doivent être motivées et, comme telles, être susceptibles de recours, de sorte qu'une simple lettre du juge contenant son accord ne saurait par ce seul moyen, valablement autoriser la vente d'un bien appartenant à la personne protégée (1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).
Le tuteur agit sous le contrôle d'un "subrogé-tuteur" et du Conseil de famille .Le juge du tribunal d'Instance assure, en qualité de Juge des Tutelles, la présidence du Conseil de famille et son rôle consiste à vérifier le déroulement satisfaisant des opérations de la tutelle . Il peut dans certains cas, notamment s'il y a urgence, donner au tuteur des autorisations qui nécessiteraient normalement une décision collective des membres du Conseil de famille .Concernant les obligations du tuteur et de la reddition des comptes de tutelle, la Cour de cassation (1ère Ch. civ. 9 juillet 2008, n° 07 16.389, F P+B: JurisData n° 2008-044765, JCP N 2008, act. 582) juge au visa des articles 383, 384 et 1315 du Code civil, que la mère, administratrice légale, est tenue, en cette qualité, pour les actes de gestion réalisés pour le mineur, pendant la période postérieure à ses seize ans, de rendre compte de la destination des fonds gérés sur les comptes ouverts en son nom. Le compte de gestion est présenté au Juge des tutelles, lequel peut en dispenser le tuteur. Mais cette dispense n'est qu'une faculté pour le juge : la décision du juge entre dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-23955, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).
Ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection, dans un avis du 18 décembre 2020, la Cour de cassation a estimée que les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte, ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant (1ère Chambre civile 18 décembre 2020, 20-70.003, Legifrance).
Concernant le pouvoir du tuteur en cas d'offre de transaction d'une compagnie d'assurances, le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction, ce dont il se déduit que la saisine du juge des tutelles ne saurait établir l'acceptation sans équivoque par la victime de l'offre de l'assureur. (2e Chambre civile 2 juillet 2015, pourvoi n°14-21562, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de Madame Valérie Montourcy , AJ Famille 2015, p.502.
Le mineur se trouve normalement placé sous le régime de l'autorité parentale qui est celui qui est normalement celui qui est applicable aux enfants légitimes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, le juge des tutelles peut,dans les cas jugés graves, ordonner l'ouverture d'une tutelle .En l'état actuel de la législation, la vérification des comptes de tutelle est de la compétence du greffier du Tribunal d'instance. Le Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 règle la question des recours engagés contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille. Il a modifié diverses dispositions destinées la protection juridique des mineurs et de certains majeurs
Les pouvoirs du tuteur d'un enfant mineur ou les pouvoirs du tuteur d'un majeur en tutelle sont identiques et ,dans les deux cas, la tutelle est organisée de la même manière . En application de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le tuteur soumet chaque année son compte de gestion au greffier en chef du tribunal de grande instance, si il est tuteur d'un mineur, et au Greffe du tribunal d'instance, si il est tuteur d'un majeur. Le transfert, à compter du 1er janvier 2010, aux juges aux affaires familiales des Tribunaux de grande instance, du contentieux des tutelles mineurs actuellement dévolu aux juges d'instance fait actuellement problème. Une circulaire ministérielle du 4 août 2009 adressée aux présidents de cours d'appel, précise qu'une Loi pourrait intervenir prochainement pour en reporter la date de son application. Les présidents des TGI peuvent prévoir que siégeront, dans la chambre des affaires familiales, les juges d'instance exerçant actuellement les fonctions de juge des tutelles. Ce dispositif permettra au juge d'instance de continuer à traiter le contentieux des tutelles des mineurs depuis le tribunal d'instance avec son greffier et dans sa salle d'audience.
Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit.( Avis du 25 mars 2013, N°F 12-70.019,Rapport de M. Chaumont, Conseiller rapporteur, M. Maitre, Av. Gén., BICC n°783 du 1er juin 2013).
S'agissant de la tutelle d'un majeur, la constatation par le juge de l'existence de dissensions familiales très vives, ne sont pas en soi un motif pour priver l'épouse de la personne protégée de son droit à être désignée en qualité de tutrice. Le juge qui désigne un tiers au motif qu'un tel choix est nécessaire pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointes), doit dire en quoi une telle décision est commandée par l'intérêt de la personne protégée. (1ère Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-20077, BICC n°812 du 1er décembre 3014 et Legifrance).
Consulter aussi : Habilitation familiale
Textes
Bibliographie
Tutelle aux prestations sociales
Depuis la Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la tutelle aux prestations sociales prévue par les articles L167-1 et suivants et R167-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est nommée : " "mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ». Voir aussi la rubrique Majeurs protégés" .
Textes
Ultra petita
Lorsqu'un procès est engagé la partie qui saisit le juge formule une ou un ensemble de "prétentions ". Cette demande détermine un cadre, constituant une limite au delà de laquelle s'il la franchissait, le magistrat qui a compétence pour statuer sur le différend dont il se trouve saisi, excéderait ses pouvoirs . C'est dire que s'il rendait un jugement sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise, ou encore s'il excédait le montant de la demande, le juge statuerait alors "ultra petita" (on dit aussi "extra petita").
.Au plan procédural, la loi assimile ce type d'excès de pouvoirs à l'erreur matérielle et à l'omission de statuer . Les parties ou l'une d'elles peuvent en demander la rectification en suivant une procédure qui est identique à ces deux cas . Voir " Erreur" et "Omission de statuer".
Il faut remarquer cependant que dans certaines hypothèses, le juge tient de la loi la possibilité d'imposer au demandeur une solution dont ce dernier ne l'a pas saisi .Il en est ainsi par exemple dans l'action en garantie pour vices cachés. Le tribunal qui estime que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat peut écarter cette demande et limiter la condamnation du vendeur au paiement de dommages intérêts . C'est encore le cas, lorsqu'en vertu de la loi, le juge peut modifier les conditions de l'exécution d'une obligation de payer en imposant au créancier des règlements échelonnés . De même, en présence d'une clause résolutoire incluse dans un bail d'habitation, le juge auquel est demandé de prononcer l'expulsion du locataire peut, quand il est saisi par ce dernier dans les conditions que la loi définit, accorder des délais pour le paiement des loyers en retard et ordonner la suspension des effets de ladite clause . Si le preneur s'exécute la résiliation est alors réputée n'être pas intervenue .
Tel est encore le cas lorsque,le demandeur à une action en divorce est débouté de son action .Le Code civil donne au juge qui rejette la demande et qui suppose que les époux ne vont pas pour autant se réunir à nouveau pour cohabiter, le pouvoir de statuer d'office sur la contribution aux charges du mariage et sur l'exercice de l' autorité parentale .
Textes
Bibliographie
Unicité de l'instance
L'unicité de l'instance était une règle procédurale propre aux conflits de la compétence du Conseil de prud'hommes. La règle de l'unicité de l'instance résultait de l'article R. 1452-6 du code du travail. Ces règles ont été abrogées àcompter du 1er août 2016 par le Décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Voir aussi les rubriques Conseil de prud'hommes .et Concentration des moyens et des demandes.Dans la Bibliographie qui suit ce texte, consulter la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié à propos de Chambre sociale 4 octobre 2011. Tenir compte des nouvelles dispositions introduites pr le décret du 20 mai 2016.
Texte
UNIDROIT
L'Institut international pour l'unification du droit privé : "UNIDROIT" est une organisation intergouvernementale ayant son siège à Rome, dont l'objet est l'étude des moyens et des méthodes destinées à la modernisation, à l'harmonisation et à la coordination du droit privé et plus particulièrement du droit commercial . Il s'est donné pour objet d'élaborer des instruments de droit uniforme, des principes et des règles juridiques. Il est géré par un Conseil de direction et ses travaux sont menés par un groupe de travail.
Consulter aussi la rubrique:Lex mercatoria
L'adresse du site Web d'UNIDROIT est: "https://www.unidroit.org/".
Bibliographie
Unilatéral
L'acte "unilatéral", par opposition à l'acte ou à la convention bilatérale ou encore synallagmatique, qualifie un engagement dont celui qui le prend n'attend de quiconque aucune prestation corrélative . Il en est ainsi d'une reconnaissance de dette ou de la renonciation à un droit . Il en est ainsi,par exemple, de l'acte de renonciation à succession, ou le désistement d'instance ou d'action .
Il est question quelquefois de "procédure unilatérale" lorsqu'elle se poursuit sans la présence d'un adversaire : ainsi les procédures sur requête, par exemple une demande aux fins de saisie conservatoire. D'une manière plus générale, c'est la cas des procédures engagées en matière gracieuse .
Textes
Bibliographie
Unité Économique et Sociale (UES)
L'unité économique et sociale (UES) est apparue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1970, elle a été reprise par la loi Auroux du 28 octobre 1982. Elle résulte d'une décision de justice ou d'un accord conventionnel.
Au sein d'un groupe, une unité économique et sociale (UES) peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés (Chambre sociale 21 novembre 2018, pourvoi n°16-27690, BICC n°899 du 1er avril 2019 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Florence Canut, Bull. Joly travail, 2019, p.27.
l'UES permet donc de considérer plusieurs entreprises qui sont toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentent des activités complémentaires, et une communauté de travailleurs, qui constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n'a pas de personnalité juridique. La reconnaissance d'une unité économique et sociale entraine la mise en place d'institutions représentatives du personnel, en fonction du nombre de salariés
L'unité constituée doit regrouper un minimum de cinquante salariés. Les entreprises rassemblées en une UES constituent une entreprise elle-même divisée en établissements distincts. Le montant global de la contribution au financement des institutions sociales de ces entreprises sont calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est à dire de l'UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable. (Chambre sociale 25 septembre 2012, pourvoi n°10-26224, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Henri Guyot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au plan de la représentation des salariés le mandat prévu par l'article L. 621-4 du code de commerce n'est pas incompatible avec celui de représentant du comité d'entreprise prévu par l'article L. 661-10 de ce même code, non plus qu'avec un autre mandat de représentant des salariés exercé dans une autre entité juridique, fût-elle incluse dans une même UES (Chambre sociale 5 décembre 2012, pourvoi n°11-61183, Legifrance). Le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une UES, doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES, l'activité principale de l'UES fut elle publique ou privée.(Chambre sociale 26 septembre 2012, pourvoi n°11-60147, Legifrance).
En revanche, le principe "à travail égal, salaire égal" ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur (Chambre sociale 31 octobre 2012, pourvois n°11-15999 11-16000 11-16001 11-16002 11-16003, Legifrance)
Textes
Bibliographie
Universel (Légataire)
Un "légataire universel" est un héritier auquel le rédacteur d'un testament a conféré la propriété de l'ensemble de ses biens.
La loi reconnait trois types de légataires : Le légataire universaire peut venir en concurrence avec, soit un autre légataire universel, soit avec des légataires à titre particulier soit avec des héritiers réservataires. Néanmoins, en présence d’héritiers réservataires le legs universel ne portera pas sur l’ensemble du patrimoine, et lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire tiendra compte de ce que le ou les héritiers réservataires.sont saisis de plein droit de la totalité du patrimoine laissé par le défunt obligeant ainsi le légataire universel de demander la >délivrance du legs.et indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excedant la valeur de la libéralité qui lui a été faite.
Le légataire universel de l’actif est tenu du règlement des dettes et charges de la succession laissée par le testateur pour la part et portion qu'il reçoit du patrimoine du défunt. Bien entendu, comme tout successible, le légataire universel peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer, ou encore, il peut accepter la succession à concurrence de l'actif net.
Consulter : Don, donation, legs.
Textes
Code civil, Articles 610, 724 et s, 768, 871 et s. , 1004 et s.
Universel (A titre- )
Le légataire est dit "à titre universel" lorsque le testament le gratifie, non pas de la totalité des biens laissés par le défunt comme ç'est le cas pour le "légataire universel", mais lorqu'il le gratifie d'une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Consulter : Textes
Usage (droit d'- )
D'une manière très générale le mot "usage" est utilisé comme synonyme d'"utilisation", comme le fait de se servir de quelque chose Mais ,selon le texte le mot "usage" peut seréférer à d'autres situations. A cet égard consulter les rubriques : Le "non-usage" est l'inverse de l'"usage", c'est le fait de ne pas exercer un droit, par exemple le fait, pendant un temps que fixe la Loi, de négliger de faire aucun acte matériel ou juridique, de sorte que cette situation puisse apparaître comme une manifestation d'abandon. Le non-usage d'une Servitude pendant trente ans fait disparaître le droit de son titulaire à s'en prévaloir. (Voir les article 617 et 706 du Code civil pour ce qui est de la prescription des droits de l'usufruitier et de ceux du titulaire d'une servitude. On dit aussi que par la prescription un droit tombe en "désuétude"
Contrairement à l'Usufruit qui est un droit réel permettant à l'usufruitier de céder son droit, de le transmettre éventuellement à titre gratuit, voire même de l'hypothèquer. Le droit d'usage et d'habitation est un droit personnel que le titulaire et les membres de sa famille proche (enfants, conjoints) peuvent utiliser afin de se loger. Le titulaire du droit d'usage et d'habitation ne peut pas le louer, même à un membre de sa famille.
Consulter les articles 764 et suivants nouveaux du Code civil résultant de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, ainsi que la rubrique Indivisionet les rubriques : Textes
Usages et coutumes
Les "usages" sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. Les expressions, " us et coutumes ",et, " usages coutumiers " ont le même sens.
Le fait qu'une partie au procès se prévaut de l'existence d'un usage pose au juriste deux sortes de problèmes . Le premier réside dans la difficulté de déterminer le contenu de la règle coutumière, et la seconde difficulté est de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels cet usage s'applique . Sous l'ancien droit ,la preuve de leur applicabilité résultait en France, de recueils que l'on avait fini par rédiger et que l'on appelait des " coutumiers" . Le système législatif institué par la Révolution française, n'a pas fait complètement disparaître les usages locaux, ou les usages professionnels. Leur contenu est établi par la constance de la référence qu'y font ceux auxquels ils s'appliquent, principalement dans les relations commerciales .
En matière civile il existe des usages locaux notamment en matière de baux ruraux . Les ventes à la criée ou sur les champs de foire sont régis par des habitudes professionnelles très anciennes . Dans les Départements et les Territoire d'Outre Mer où la coutume est restée très vivace, les usages sont établis par voie d'enquête, que le juge réalise notamment auprès des chefs coutumiers et des anciens ( Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna ).
On a pu se poser le problème de savoir comment les usages avaient pu légitimement résister à l'autorité des Lois . Mais cette question constitue un faux problème dans la mesure où, dans les matières qui ne sont pas régies par des règles d'ordre public, la loi n'étant elle même que supplétive de la volonté des parties, rien n'interdit aux parties de s'y référer. Il est ainsi jugé qu'ayant relevé que trois commandes litigieuses invoquées portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, le juge du fond, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client (Chambre commerciale 22 mars 2011, pourvoi n°09-72426, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 15 avril 1980, pourvoi n° 79-10.328, Bull. 1980, I, n° 113 et la note de M.Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le document authentifiant un usage se nomme un "parère" ou un "certificat de coutume". Il est généralement délivré, à l'étranger, par une autorité diplomatique ou consulaire ou, s'agissant d'usages commerciaux, par une Chambre de commerce ou par un organisme professionnel. Il est question de la production d'un parère dans deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans pour preuve d'un usage bancaire ( Chambre commerciale 12 décembre 1973 pourvoi n°72-12979, et 15 juillet 1992, pourvoi n°90-18530, Legifrance). Entre commerçants le preuve est libre, de sorte qu'il est possible de démontrer la réalité des transactions par les éléments comptables fournis aux débats.(CA Aix-en-Provence (2e Ch.), 29 mai 2008 - RG n°06/20291, Legifrance).
Il ne faut pas confondre le mot "usage" pris comme ci-dessus dans le sens de coutume, règle traditionnelle qui est une source de droit, avec le mot "usage" pris dans le sens d'"utilisation" comme dans l'expression "user de la chose louée en bon père de famille" (Code civil Article 1728 1°). Dans cette dernière acception, le juriste utilise des expressions telles que "droit d'usage et d'habitation" qui est un droit réel prévu par les articles 625 et s. du Code civil ou l'expression "non-usage" comme étant une circonstance qui met fin à l' usufruit (Code civil Article 617) et aux servitudes ( Code civil Article 706.).
Textes
Bibliographie
Usucaper Usucapion
Le mot "usucapion" ou " prescription acquisitive " désigne la manière dont la propriété peut s'acquérir par une possession paisible et publique prolongée dont la durée est fixée par la Loi. Les conditions de la presription acquisitive sont fixées par les article 2255 à 2277 du Code civil. Les délais pour prescrire sont susceptibles d'interruption et de suspension.
Sur la prescription extinctive consulter la rubrique : Prescription.
Textes
Bibliographie
Usufruit
En anglais, " Usufruct " mais aussi "Cestuy-que-use " .Le droit de propriété qu'une personne exerce sur un bien lui appartenant se subdivise en deux situations juridiques distinctes : Ces deux éléments ont généralement des titulaires différents mais à certaines occasions, ils peuvent se trouver réunis dans une seule main. Par exemple, lorsque l'usufruit prend fin, ou encore, lorsque l'usufruitier acquiert les droits du nu-propriétaire .
Le Code civil règle, les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire et il règle aussi leurs relations avec les tiers. Dans le droit de la copropriété cette situation pose le problème de la représentativité des lots sur lesquels pèse un droit d'usufruit. ( voir les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 formant statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 6 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de ladite loi). Rien n'empêche le titulaire d'un droit d'usufruit d'y renoncer, dans ce cas, cet abandon de droits, n'est subordonné à l'emploi d'aucune forme particulière, il suffit que la manifestation de volonté de l'usufruitier soit dépourvue d'équivoque (Com. - 1er juillet 2008. BICC n°692 du 1er décembre 2008).
Selon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire en leur présence ou eux dûment appelées, un inventaire des biens objet de l'usufruit de leur mère (1ère Chambre civile 6 mars 2019, pourvoi n°18-11640 18-11936, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. François Sauvage, JCP 2019, éd. N., Act. 316.
Le droit d'exploiter un fonds rural résultant d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne se réduit pas à la tolérance d'une occupation précaire. Qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, la condition de concours du nu-propriétaire pour conclure une telle convention, avec l'usufruitier s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural. ( 3e Chambre civile, 29 novembre 2018, pourvoi n°17-17442, BICC n°899, du 1er avril 2019 et Legifrance).
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien tandis que, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent non à des grosses réparations mais constituent des améliorations (Chambre commerciale 12 juin 2012, pourvoi n°11-11424, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note Madame Blandine Mallet-Bricout référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque l'usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de "quasi-usufruit". Dans ce cas l'usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en même quantité, à la fin de la période de l'usufruit.
La LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l'article 1844 du code civil dont selon la nouvelle rédaction , le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
En matière successorale, s'agissant des droits du conjoint survivant contre lequel il n'a pas été prononcé de jugement de divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions du Code civil ont modifié l'état antérieur ou explicité des principes qui naguère n'y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Quant à la jouissance légale qui est une forme d'usufruit, elle est attachée à l'administration légale. Elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration. voir , sur la matière, le mot : Administration légale (mineurs) en particulier relativement aux nouveaux textes du Code civil résultant de l'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
Consulter : "Quasi-usufruit".
Textes
Bibliographie
Usure
Le prêt à intérêt est régi par les dispositions du Code civil . L'intérêt qui est servi au créancier par l'emprunteur, ne peut excéder un taux effectif global de plus du tiers du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre qui précède l'opération de prêt . Un décret détermine le taux effectif moyen en fonction du type d'opération financé par le prêt . Le taux qui se trouve en excédant est un taux dit "taux usuraire". Le débiteur peut en exiger la réduction pour qu'il soit ramené au montant légalement autorisé.
Un avis se référant à l'article L313-3 du code de la consommation relatif à l'usure énumère les taux effectifs moyens pratiqués au cours du 2e trimestre 2003 par les établissements de crédit a été publié au Journal officiel (JO n° 145 du 25 juin 2003, page 10701). Il définit pareillement les seuils au delà desquels les taux convenus applicables aux différents types de prêts deviennent usuraires.
Le prêteur qui consent des prêts à un taux usuraire, peut être poursuivi du chef du délit d'usure devant les juridictions répressives. L'usure s'applique à tous les contrats prévoyant la perception d'un intérêt, aux prêts à la consommation, comme aux prêts se rapportant aux opérations immobilières.
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Utérin
Dans le droit de la famille et dans le droit successoral, "utérin" caractérise la relation de parenté entre des enfants nés de la même mère mais pas du même père. Par opposition à utérin les enfants nés du même père mais d'une mère différente sont dits "consanguins"
"Utérins" se dit aussi de deux cousins issus d'un frère consanguin ou d'une sœur consanguine de son père ou de sa mère En revanche, ""germains""ou "germaine se dit d'un cousin issu d'un frère germain ou d’une sœur germaine de son père ou de sa mère.
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Ut singuli Dans le droit des sociétés, tout actionnaire peut exercer des droits et actions qui appartiennent à la collectivité des associés. Il peut ainsi, rechercher la responsabilité des dirigeants de l'entreprise. Cet avantage est justifié par le fait que ces derniers disposent, seuls, du droit de représenter la société en justice, si donc ils ont commis une faute à l'égard de cette société, ils ne seront pas enclins à prendre l'initiative d'une action dirigée contre l'un ou l'autre ou l'ensemble d'entre eux. Réservée d'abord aux actionnaires des sociétés anonymes, cette action a été étendue par la suite à tous les types de sociétés. Elle s'exerce soit par une initiative individuelle de l'un ou l'autre d'entre eux, soit par l'intermédiaire d'une association répondant aux conditions fixées à l'article L225-120 du Code de commerce. L'exercice de l'action ut singuli, permet aux demandeurs, non seulement d'agir en responsabilité contre les administrateurs en raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat et d'obtenir ainsi réparation de leur préjudice, mais aussi d'agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d'un acte social passé par les organes d'administration de la société.(Chambre commerciale 16 octobre 1972, pourvoi n°70-13691, Legifrance). Les dommages-intérêts ainsi obtenus, tombent dans l'actif social. Le fait que les dommages tombent dans l'actif social et non dans le patrimoine du ou des associés qui ont exercé l'action ut singuli, motive le fait qu'ils ne puissent pas faire pratiquer, en leur nom, une saisie conservatoire sur les biens du ou des fautifs (2ème Chambre civile, 14 septembre 2006, pourvoi n°05-16266, Legifrance ).
Aux termes de l'article L225-254 du Code de commerce, l'action en responsabilité, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de la date de sa révélation.
Aucune disposition des statuts ni décision des assemblées générales ne peut ni enlever ni restreindre le droit des actionnaires d'intenter individuellement une telle action, ni de rechercher individuellement ou collectivement la responsabilité des dirigeants des sociétés au capital desquelles ils ont participé, et ce alors même que les assemblées auraient donné à ces dirigeants, quitus de leur gestion
La Chambre commerciale juge que si l'article L. 225-252 du code de commerce, ne prévoit pas la faculté pour les actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts, il reste qu'une astreinte peut être fixée ou liquidée pour assurer l'exécution du titre exécutoire , même si l'actionnaire demandeur à l'action ut singuli n'est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre du débiteur des dommages-intérêts. (Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-15835, Legifrance)
S'agissant des sociétés civiles, l'action ut singuli n'est ouverte, par l'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontre des gérants : l'action dirigée contre le liquidateur est irrecevable.( 3e Chambre civile 5 décembre 2019, pourvoi n°18-26102, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance ).
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Vacant
L'adjectif "vacant" est un mot d'origine latine signifiant "vide", employé pour qualifier un local qui n'a pas d'occupant ou d'une manière plus précise, pour qualifier un bien qui n'a pas de propriétaire connu : on dit aussi dans ce cas que le bien est " sans maître". On trouve ces dernières expressions dans les articles 539 et 713 du Code civil et 811 et suivants du Code civil à propos des successions dites vacantes par ce qu'elles ne sont pas réclamées ou auxquelles les héritiers ont tous renoncé. Voir sur ce sujet la rubrique "déshérence".
"Des successions vacantes et des successions en déshérence " tel est le nouveau titre V du Livre III du Titre Ier du Code civil résultant de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités(art. 809 et suivants). A la demande de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, le juge confie la curatelle de la succession vacante au Service des domaines. Le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration et procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif. Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit. Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
Le délai de trente ans au-delà duquel les héritiers sont présumés avoir renoncé à une succession est suffisamment long pour que les dispositions des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant l'appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée. (3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-16103, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance.
Le mot "vacance" s'emploie aussi en droit du travail ou en droit administratif signifier qu'un emploi n'est pas pourvu ( "poste vacant") et pour désigner également la période pendant lequel le salarié est légalement autorisé à quitter momentanément son emploi .
Consulter : Usucaper / Usucapion.
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Vacation
Le mot "vacation" désigne l'unité de temps de travail sur laquelle est calculée la rémunération des interventions de certains officiers publics ou de certains professionnels. On dit alors qu'ils sont rémunérés "à la vacation". C'est aussi le salaire versé à certaines personnes engagées par une administration publique pour effectuer un travail déterminé généralement d'une durée limitée et qu'on nomme des "vacataires"
Utilisé au pluriel, le vocable était utilisé naguère dans le langage du Palais pour nommer la période pendant laquelle les magistrats des Cours et des Tribunaux cessaient de tenir des audiences pendant la période des congés annuels. On parlait alors des "vacations" ou des "vacances judiciaires" . Pendant ce laps de temps les audiences étaient tenues pour les seules affaires urgentes par un petit nombre de magistrats désignés à cet effet par le Président de la juridiction . Ces conseillers et ces juges constituaient la "Chambre des vacations". Actuellement ce système a disparu, les magistrats ,comme le personnel des Cours et des Tribunaux, prennent leurs congés par roulement.
Valeurs mobilières
La locution "valeur mobilière" englobe, d'une part, les parts représentative d'apports consentis par des investisseurs dans des sociétés de personnes, les parts d'emprunts émises, soit par l'État ou les Collectivités locales, soit par des sociétés commerciales, et elle comprend, d'autre part, les droits attachés à la possession d'actions de ces sociétés . Cette terminologie est utilisée indépendamment du fait de savoir si les titres sont ou non matérialisés . Sous le régime de la tutelle qu'il s'agisse de la tutelle des mineurs ou de la tutelle des majeurs protégés, la gestion des valeurs mobilières fait l'objet de règles particulières .
Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 apporte diverses modifications au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en particulier sur les valeurs mobilières. Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.
Le décret modifie également les dispositions relatives au contenu et à la publicité de l'avis qui informe les actionnaires de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités. Le décret précise en outre un certain nombre de délais, notamment celui de priorité de souscription, ainsi que la durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Il indique le contenu et les modalités de publicité de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital. Le texte prévoit la nomination de commissaires aux apports en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés et définit le contenu de leur rapport. Il modifie le délai de publicité du rapport des commissaires aux apports rendu en cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers.
Le texte apporte également diverses modifications formelles au paragraphe premier de la section V du chapitre IV du titre Ier du décret de 1967. Le décret organise ensuite le droit d'opposition des créanciers en cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Il détermine les modalités de convocation des assemblées spéciales réunissant les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Le texte précise le contenu et les modalités de publicité des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes relatifs à l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence, ainsi que du rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence.
Enfin, le décret de 2005 insère au décret de 1967 une section consacrée à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le texte précise quelles sont les mesures que doit prendre la société pour la protection des intérêts des titulaires de ces droits lorsqu'elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence. Il fixe également les modalités de calcul du versement en espèces aux titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'exercice de leurs droits fait apparaître un rompu.
Voir les rubriques : Titre, Dématérialisation (valeurs mobilières) et Opci (Organisme de Placement Collectif Immobilier).
Textes
Bibliographie
Validation
Des Lois ou des règlements peuvent prévoir que des actes,contrats, décisions ou situations ne réunissent les conditions requises pour produire un effet qu'après leur approbation par une autorité notamment, administrative ou judiciaire. L'approbation qu'une autorité donne à la demande qui lui est faite est désignée comme étant une "validation"ou dans certains cas, d' une "homologation".
Par exemple, la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévue par le code du travail (ArticlesL. 6411-1 et s., Art. R. 6412-1 et s.,) , permet d'obtenir un diplôme non en passant des examens mais en faisant valider l'expérience professionnelle acquise au cours d'une carrière. Autre exemple : article 1072-1 du Code procédure civile prévoit : "Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte....". S'agissant des conditions pour qu'une personne soit admise à diriger des ventes publiques, l'article R321-67 du Code de commerce énonce que le ministre de la Justice peut dispenser le demandeur des mesures normales exigées des candidats s'il estime que les connaissances, aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.
Valoir ce que de droit (pour)
" Pour valoir ce que de droit", est une locution employée dans un acte écrit dans lequel l'auteur atteste, la réalité soit, d'un fait (témoignage), soit d'une libération (paiement), soit d'une qualité, pour servir de preuve à celui que l'acte concerne .
Une telle mention n'a de portée qu'en fonction de l'autorité de celui qui l'a rédigée . Elle n'est souvent qu'une simple clause de style et dans ce cas, elle ne présente en soi aucun intérêt juridique véritable.
Venir aux droits de..
Venir aux droits de..." est une expression qui exprime qu'une personne bénéficie activement des droits d'une autre ou, au contraire,qui doit supporter passivement les engagements que cette dernière devait assurer elle même. Dans de nombreux cas, on peut venit aux droits et aux obligations d'une même personne. Il en est ainsi de l'héritier qui vient aux droits du défunt mais qui doit aussi dans le même temps assurer le règlement des dettes de son auteur. Autre exemple, celui de la fusion des sociétés commerciales.
Exemples : Consulter aussi les rubriques : Vente
La "vente" est une convention par laquelle une personne dite "le vendeur" cède, à une autre personne dite "l'acheteur", ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant . La forme n'influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l'objet soit, d'un écrit, soit d'une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits . La "cession de créance" ou "transport de créance", la cession de la nue-propriété ou de l'usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d'un fonds de commerce, d'une clientèle ou d'un brevet d'invention constituent des ventes .Certains types de vente font l'objet d'une réglementation particulière.
Lorsqu'un protocole s’analyse en une promesse synallagmatique de vente d’une durée supérieure à dix-huit mois et qu’il est soumis à l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que les dispositions de ce texte ont pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée, la nullité encourue en raison de leur non-respect est relative.(3e Chambre 26 novembre 2020 pourvoi n°19-14.601, Legifrance).
En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice. Le fait justifiant l’exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente.( 1er octobre 2020 pourvoi n°19-16.561, Legifrance).
L'apport en société comme l'échange constituent des ventes. Mais si le fait que des biens sont fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d'entreprise lorsqu'un professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients (CA Lyon (3e Civ., 11 mai 2005, pourvoi n°03-13891 Bull. 2005, III, no 10, et Com., 7 novembre 2006, Bull. 2006, IV, no 215, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Le fait pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14279, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.(3e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-16.561, Legifrance).)
S'agissant d'une promesse de vente immobilière, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation concernant le droit de rétractation, n'est une opération régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet. Il incombe à l'agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs. (3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°18-10772, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance.
La surface habitable d’un bâtiment d’habitation comme la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond et sans qu’il soit tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.( 3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.994, Legifrance).
La vente consentie à vil prix est nulle de nullité absolue, par ce que fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, elle est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, et elle est susceptible d'être invoquée par tout intéressé. (1ère Chambre civile,24 mars 1993, pourvoi n°90-21462, Legifrance ; Chambre commerciale 23 octobre 2007, pourvoi n°06-13979, Legifrance).
En exécution et par renvoi au code de la consommation, notamment son article L. 211-2, le Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, exige que l'existence et la durée de la garantie légale de conformité soit portée sur les documents de facturation de certains biens. à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.( 3e Chambre 23 septembre 2020 pourvoi n°19-18.104, Legifrance ). En exécution et par renvoi au code de la consommation, notamment son article L. 211-2, le Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, exige que l'existence et la durée de la garantie légale de conformité soit portée sur les documents de facturation de certains biens.
Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci. (3e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi: 17-20121, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
Au cours d'une vente aux enchères publiques par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), une personne a acquis une statue en bronze , accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par un expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Le juge des référés, saisi par l'acquéreur a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle. L'acquéreur a sollicité annulation de la vente. A cette occasion la Première Chambre a jugé que l'annulation d'un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix mais que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer. (1ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-13656, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Certains types de ventes font l'objet d'une réglementation spécifique telles : Certaines clauses incluses dans des ventes font également l'objet d'une réglementation, ainsi : Ayant retenu souverainement, d'une part, qu'en dépit de la qualité de professionnel de l'immobilier de la société M..., les vendeurs avaient sciemment accepté une clause négociée par laquelle ils avaient donné, ensemble avec l'acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétractation de l'article L. 271-1 précité à la société M..., d'autre part, que les vendeurs ne justifiaient d'aucune erreur sur l'objet de la société acquéreur ni de conditions de négociation et de signature propres à établir qu'ils n'auraient pas négocié les termes du contrat et ne démontraient pas que la clause prévoyant le droit de rétractation serait une clause de style, enfin, que les termes « acquéreur non professionnel » figurant dans la clause litigieuse avaient pour effet de conférer un droit de rétractation à l'acquéreur, clairement identifié comme étant la société M..., une Cour d'appel en a déduit à bon droit que M. E... et Mme H... ne pouvaient contester le droit de rétractation qu'ils avaient contractuellement conféré à celle-ci ( 3e Chambre civile 5 décembre 2019 pourvoi n°18-24152, BICC. n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).
Sauf clause contraire, et même pour les dommages nés antérieurement à la vente, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle. (3e Chambre civile 7 mai 2014, pourvoi n°13-16400, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance. Il en est de même d'une manière générale de la garantie en cas de dommages à l'ouvrage et ce, même si la déclaration de sinistre a été faite avant la vente (3e Chambre civile 15 septembtr 2016, BICC n°856 su 15 février 2017 et Legifrance).
L'article 52 de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dispose que se trouve frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier. Une Cour d'appel a estimé que la prohibition ne concerne que les personnes ou les entreprises dont l'activité consiste en des opérations immobilières. Elle a jugé que cette interdiction ne pouvait être étendue à une personne morale dont l'objet n'est pas la réalisation de telles opérations et qui ne s'y livre qu'occasionnellement pour les besoins de son activité principale et sans que l'on prêtât attention à l'importance de l'opération. La 3ème Chambre civile a cassé cet arrêt. Dans l'affaire jugée, le projet consistait en la création d'une zone commerciale de plus de dix hectares avec l'implantation d'un hypermarché et de commerces indépendants, en une opération qui comprenait l'acquisition et la gestion de biens immobiliers alors que la société cessionnaire démontrait qu'elle se livrait régulièrement à des opérations immobilières. Peu important que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stratégie de groupe, cette société avait agi en qualité de professionnel de l'immobilier et tombait sous le coup de l'interdiction (3ème Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-12872, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance).
Une SCI, qui, aux termes de ses statuts, a pour objet " l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers et qui a acquis une vieille ferme qu'elle a fait transformer en logements d'habitation dont elle a vendu une partie et loué le reste et qu'elle a immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobilière, a la qualité de vendeur professionnel (3e Chambre civile 27 octobre 2016, pourvoi n°15-24232, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.M. Michel et Julien Zavaro, Rev.Ann.desLoyers, déc.2016, p.110. et de M.Stéphane Piédelièvre, JCP. 2017, éd.G. ct. , 1085.
Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot, entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie .(3è Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n°17-23366, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
Lorsqu'un acte a pour objet l'acquisition d'un immeuble d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Il appartient au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir la venderesse de la difficulté rencontrée. Mais s'il résulte des circonstances de la cause que l'acquéreur s'est abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, le délai de rétractation étant passé, elle ne peut plus être opposée au vendeur et la vente est définitive.(1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-10514 , BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.David Boulanger, JCP. 2018, éd.N., Act.,904.
Le contrat préliminaire de réservation portant sur des biens immobiliers est facultatif : sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte de vente . Si la personne qui s'est porté acquéreur a signé l'acte authentique de vente, la demande d'annulation des actes de vente et de prêt doit alors être rejetée (3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°81-11707, BICC n+908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Quant aux ventes publiques, elles sont de deux types. On distingue : Dans la vente en l'état futur d'achèvement dite "VEFA", le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. Elle peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. L'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation.(3e Chambre civile 22 septembre 2010 pourvoi n°09-16512, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Nési référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article 1622 du code civil relatif à l'action en diminution de prix pour moindre mesure, est applicable à la vente en l'état futur d'achèvement. Il en est ainsi, par exemple en cas de non-conformité d'un appartement aux prévisions contractuelles. Le point de départ du délai préfix d'un an qui limite la durée au cours duquel l'action judiciaire peut être engagée est la date de la livraison du bien immobilier qui est objet de la vente. (3ème Chambre civile 11 janvier 2012, pourvoi n°10-22924, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Jacques Barbiéri référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'un contrat préliminaire de réservation mentionne la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipule que les locaux achetés sont à usage d'habitation , une Cour d'appel a retenu exactement que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait : elle a décidé à bon droit qu'était applicable le régime protecteur de la vente en état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°17-17908, BICC n°911 du 15 novembre 2019, et Legifrance).
Dans le cas d'une vente qui est ultérieurement résolue, le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.(3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26958, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Laurent Leveneur, Revue Contrats 2016, conc. consom. 2016, n°230.
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. La cour de cassation juge qu'une cour d'appel n'est pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue (1ère Chambre civile 6 février 2019, pourvoi n°17-25859, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Dimitri Houtcieff, Gaz.Pal. 2019, n°14 p.23.
Sur le fait qu'un terrain vendu ait été inconstructible, la 3e Chambre civile a jugé qu'en raison de ce qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat, le juge du fond a pu en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés. (3e Chambre civile 24 novembre 2016, pourvoi n°15-26226, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance). On peut consulter un commentaire de cet arrêt au D.2016,somm.p.2463.
La nullité de la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, à raison de l'absence de mention dans l'acte de vente de la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement est obtenue si l'acte n'et pas conforme aux dispositions de l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation. Le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance pour vérifier si, en raison de la date d'achèvement de l'immeuble, la nullité du contrat de vente a été utilement invoquée (3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-12845, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves-Marie Serinet, JCP 2015,éd.G.,Chr. 1261,spéc. n°7.
Les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction d'une maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte.(3ème Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°10-23438, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). L'article 271-1 du Code de la construction dispose que la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, et ce quelle que soit la forme que prend la transaction (souscription de parts , vente d'immeubles à construire ou location-accession), l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. L'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat, l'empêchant , sauf accord du vendeur, de revenir sur cette rétractation.(3ème Chambre civile 13 mars 2012., pourvoi n°11-12.232, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après).
La signature par les acquéreurs, d'un acte authentique de vente sans réserve, vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. S'ils ont signé l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, l'acte authentique de vente n'est pas entaché de nullité. (3e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-13064, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
Le vendeur est tenu au respect d'une obligation de délivrance. S'il est relevé par le juge du fond que l'immeuble qui faisait l'objet de la vente , était vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et qu'il a constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles,il en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance. Cour de cassation qui a rejetté le pourvoi des vendeurs a rejeté le moyens selon lequel la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée se trouvait soumise au régime de la garantie des vices cachés.(3e Chambre Civile 28 janvier 2015, pourvois n°13-19.945 et 13-27.050, BICC n°821 du 1er mai 2015 avec une note du SDR et Legifrance).
La promesse de vente vaut vente, et si, encore que l'option n'a pas encore été levée, le promettant décède, celui-ci est considéré comme ayant définitivement consenti à vendre (1re Chambre Civile.25 juin, 2014, pourvoi n° 13-16.529, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Ses héritiers sont tenus à l'exécution de la dette contractée par leur auteur. La présence d'héritiers mineurs placés sous le régime de l'administration légale, ne requiert pas que soit d'obtenue l'autorisation du juge des tutelles (3e chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi: n°09-13345, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M.Dimitri Houtcieff et de M. Antoine Tadros référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 22 octobre 1963, pourvoi n°61-13.198, Bull. 1963, I, n°448 ; 3e Civ., 10 décembre 1997, pourvoi n°95-16.461, Bull. 1997, III, n°223 )
Si la promesse de vente dispose que l'acte doit être réitérée par acte authentique , à défaut de toute précision dans l'acte le juge doit rechercher si la date prévue au contrat constitue une condition extinctive ou si, au contraire elle est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter. En l'absence d'une disposition claire sur ce point, il peut être retenu que la vente intervenue est parfaite dès la date prévue pour la signature de l'acte authentique et que le jugement vaut vente (3ème Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi n°11-23382, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans le cas d'une promesse synallagmatique de vente de biens immobiliers le vendeur doit avoir connaissance, lors de la conclusion de la promesse de vente, de l'intention de l'acheteur de recourir à un prêt. (3è Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28836, BICC n°800 du 15 avrl 2014 et Legifrance). La vente est alors faite sous condition suspensive de l'obtention de ce prêt. La condition se trouve réalisée non pas à la date de la décision de la banque mais à la date à laquelle l'établissement financier notifie aux acquéreurs demandeurs du prêt, son accord au financement qu'il ont sollicité.(3ème Chambre civile 11 mai 2011, pourvoi n°10-14536, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après. Et, si la promesse de vente est unilatérale le promettant peut la rétracter à tout moment, de sorte que si la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse est faite postérieurement à la rétractation du promettant, toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir se trouvant exclue, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.(3ème Chambre civile 11 mai 2011, pourvoi n°10-12875, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Le rapport du Conseiller Rapporteur M.Rouzet a été publié dans La Semaine Juridique , édition notariale et immobilière n°20 du 20 mai 2011,Jurisdprudence n°1163, p. 25 à 33.
Le candidat à l'acquisition de tout ou partie d'un immeuble, qui s'adresse à un courtier en prêts immobiliers, satisfait à l'obligation de déposer la demande de prêt auprès d'un organisme financier prévue dans la promesse de vente. Si l'organisme financier lui signifie un refus du prêt sollicité, le juge du fond en déduit exactement que la non-réalisation de la condition suspensive ne saurait alors être imputable à l'acquéreur. La demande des vendeurs tendant à obtenir le versement de la clause pénale prévue au contrat de réservation ne saurait alors être accueillie. (3ème Chambre civile 12 février 2014, pourvoi n°12-27182, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Cécile Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après.
Réalise une vente parfaite, l'accord donné par l'avocat du vendeur d'un bien immobilier transmis à l'avocat de l'émetteur d'une offre d'achat lorsque cet accord résulte d'une lettre qui n'est pas couverte par le secret professionnel à laquelle est jointe une copie de l'offre comportant la mention " bon pour accord.(3ème Chambre civile 9 mai 2012, pourvoi n°11-15161, Legifrance).
La souscription ou le transfert de parts d'une copropriété constituent aussi une vente. Aux termes de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification, par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article ci-dessus.(3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-14641, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).
Au plan de l'obligation du vendeur d'immeuble de faire procéder, avant la vente, à un diagnostic technique, la Chambre mixte a jugé qu'il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte, de sorte que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Tel est le cas lorsque, les investigations insuffisantes de la personne chargée du diagnostic n'ont pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble. Si les acquéreurs ont été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs du fait de ce diagnostic erroné conduisent, l assureur du technicien chargé du diagnostic à leur apporter sa garantie. (Chambre mixte 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26686, BICC n°834 du 15 janvier 2016 ,Rapport de M.Guerin Conseiller rapporteur ,Avis de M.Charpenel Avocat général, la note du SDR ,et Legifrance).Voir aussi le commentaire de M.Marc Mignot , Gaz.Pal.2015,1,page 8.
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d'information, spécialement lorsque la vente porte sur un objet présentant un danger dont l'installation nécessite qu'elle soit réalisée par un technicien ou sous son contrôle. La seule remise par le vendeur à l'acheteur, d'une notice d'utilisation , n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation et sur la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou par une personne qualifiée (1ère Chambre civile 18 juin 2014, pourvoi n°13-16585,1er novembre 2014 et Legifrance).
Les ventes publiques de meubles, après notification d'un commandement et qu'il ait été procédé à différentes mesures de publicité, font l'objet d'une procédure de vente aux enchères, soit dans une salle des ventes, soit sur un marché public par un commissaire-priseur ou, dans certains cas, par un courtier assermenté. Les contestations portant sur la distribution du prix sont portées devant le juge de l'exécution et, les créanciers qui n'ont pas pris l'initiative des poursuites, peuvent faire opposition à sa remise au vendeur. Il est ensuite procédé à la distribution aux créanciers des deniers résultant de la vente forcé. Dans l'attente d'une refonte générale des voies d'exécution, les dispositions des articles L251-3 et suivants de l'ancien Code de procédure civile s'appliquent encore à la saisie immobilière.
Le propriétaire de lots immobiliers s'est vu délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, cependant après le commandement de payer valant saisie immobilière, il a consenti deux promesses de vente portant sur les biens faisant l'objet de la saisie. La procédure de saisie immobilière a été radiée et devant le refus de la société de signer les actes authentiques de vente, le bénéficiaire de la promesse de vente a assignée le vendeur devant un tribunal de grande instance. En appel, la Cour d'appel a déclarée parfaites des ventes de lots immobiliers ayant fait l'objet de la saisie et le vendeur a été ondamné à verser à l'acquéreur diverses sommes à titre de remboursement des loyers indûment perçus. La Cour de cassation saisie de l'affaire a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en déclarant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'était pas fondé à se prévaloir des effets de l'indisponibilité du bien prévue à l'article L. 321-2 du même code. (2e Chambre civile 7 décembre 2017, pourvoi n°16-21356, BICC n°8800 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Christian Laporte, Rev.Procédure 2018, comm.42.
En droit international, la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 25 octobre 2005, BICC n°633 du 1er février 2006) que la convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l'article 6 de cette dernière convention, dès lors que les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé. Toutes les parties ayant invoqué et discuté sans réserve la garantie de la chose vendue selon l'article 1641 du Code civil, ont, en connaissance du caractère international des ventes en cause, volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français de la vente, la cour d'appel n'étant pas tenue de rechercher si la convention de Vienne devait s'appliquer.
Voir les mots "Garantie", "Huissier", "Exécution", " Saisie", "Enchère", "Malfaçon", " Rachat (Pacte de-)", Réserve de propriété (Clause de-), Vices cachés "Rédhibitoire", Sous-acquéreur Délivrance, Carrez (Loi -), Textes
Bibliographie
Vérification des créances
La "vérification des créances " est la phase de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de la liquidation judiciaire au cours de laquelle il est procédé à l'examen des pièces déposées par chacun des créanciers pour justifier de la véracité et de la qualité des créances pour le payement desquelles chacun d'eux prétend au droit de concourir avec les autres à la répartition des sommes provenant de la liquidation des actifs appartenant à leur débiteur. Elle porte sur les créances nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, comme sur les créances régulièrement nées postérieurement à ce jugement, et dans ce cas, les délais pour produire, courent à compter de la date de leur exigibilité.
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, par les contrôleurs désignés par le jugement qui ouvre la procédure. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues, en revanche, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire les rend exigibles.
Depuis la Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 ,lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, et si le différend subsiste, la question est alors tranchée par le Tribunal de commerce.
Voir les mots " Préférence ( droit de ) ", "Sûretés", et " Exécution" .
Textes
Bibliographie
Vérification d'écriture
La vérification d'écritures et l'incident de faux constituent des procédures civiles par lesquelles, le juge saisi, soit à titre principal ,soit à titre incident détermine si la partie qui dénie s'être engagée par la signature d'un acte sous seing privé qu'on lui oppose, en est bien le ou l'un des signataires de cette convention . Pour ce faire,le juge procède à une analyse comparative de l'écriture qui est déniée en se servant de documents que les parties lui remettent . Le juge peut aussi faire comparaître la partie à laquelle l'acte est attribué, et en présence des autres parties et du greffier, il lui dicte un texte et il le fait signer sur un procès verbal qui servira de pièce de comparaison .Il peut aussi désigner un expert .
Afin d'éviter que ce type d'incident ne soit utilisé par un débiteur pour retarder l'issue du procès, le juge peut prononcer une amende civile contre celui qui, en excipant de ce moyen à seule fin de prolonger la procédure, a été la cause du retard . La condamnation à l'amende qui est versée au Trésor public, n'empêche pas la condamnation à des dommages-intérêts envers l'autre partie si elle le sollicite et si elle justifie d'un préjudice .
La procédure est de la compétence du juge saisi du principal . Cette règle s'applique aussi à l'occasion d'une procédure d' arbitrage, c'est aux arbitres d'en connaître et d'en décider.
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'en prévalait.(3ème CIV. - 9 mars 2005 (2 arrêts), BICC n°621 du 15 juin 2005 ; 1ère CIV. - 6 juillet 2005, BICC n°628 du 1er novembre 2005). La Première Chambre de la Cour de cassation a décide encore (1ère Civ. - 20 février 2007) que le juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
La vérification d'écriture qui intéresse les actes sous seing-privé est le pendant de l'"inscription de faux" qui concerne les actes authentiques.
Ne pas confondre la vérification d'écriture qui porte sur la validité matérielle d'un acte instrumentaire évoqué par une partie comme preuve de ses droits, avec la vérification des créances qui intervient dans le cas d'ouverture d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.
Textes
Bibliographie
Viager (contrat)
Le "viager" ou contrat de rente viagère est une convention par laquelle une personne propriétaire d'un logement dit le "créditrentier", le vend à une personne appelée "débirentier" en échange du versement d'une rente généralement mensuelle ou trimestrielle que le débirentier s'engage à verser au crédirentier jusquà la survenance du décès de ce dernier.
Le viager est, selon le cas, dit "viager libre" ou "viager occupé". Le titulaire d'un viager libre se réserve le droit de s'y maintenir jusqu'à son décès. Dans le cas du viager occupé, la vente est assortie d'une réserve d'usufruit ou d'un droit d'usage, ce qui permet au crédirentier de louer le bien et d'en percevoir les loyers.
Le prix est généralement constitué d'une part, du versement d'un capital dit "bouquet" qui est versé à la signature du contrat et d'une rente qui est payée mensuellement ou quelquefois par trimestre, d'avance ou à terme échu. Pour éviter les effets des fluctuations économiques, le contrat peut prévoir l'insertion d'une clause d'indexation.
Le contrat de viager peut comporter des modalités moins courantes telles, par exemple, le contrat de viager sans rente ou sans bouquet ou comportant une clause d'augmentation de la rente en cas de libération prématurée du logement. Il peut contenir une clause de réversion lorsque le contrat est convenu sur deux têtes. D'autres dispositions contractuelles peuvent prévoir un réaménagement du montant de la rente pour tenir tenir compte du fait que le vendeur sera vivant au de là d'une date que fixe le contrat.
Si le débirentier vient à décéder avant le crédirentier, ses héritiers ou ses ayants droit demeurent solidairement tenus à l'exécution du contrat. Si l'acheteur est l'objet d'une procédure collective, il résulte des dispositions du code de commmerce, qu'il lui est interdit de payer la rente et dès lors le vendeur, s'il ne bénéficie d'aucun privilège, en est réduit à déclarer sa créance à la procédure collective et donc à participer à la distribution de la valeur des actifs de la société en liquidation.
En l'absence d'une instance que le vendeur aurait omis d'engager contre le débirentier avant la date de l'ouverture de la procédure collective, l'action du vendeur en paiement des sommes échues, est irrecevable au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles. (Chambre commerciale 17 février 2015, pourvoi n°13-27117 Legifrance), de sorte qu'il en est alors réduit, avec les autres créanciers de l'acheteur, à suivre la procédure de vérification des créances : de même, en l'absence de sûreté, toute action de la part du vendeur, tendant à la résolution de la vente est dans ce cas, irrecevable. (Chambre commerciale, 16 décembre 2014, pourvoi n°12-35440 et même Chambre 6 décembre 2011, pourvoi n°10-24968, Legifrance).
Pour éviter que le crédirentier ne se trouve donc dans la situation décrite ci-dessus, le jour de la signature de la vente en viager, une hypothèque de premier rang sera prise par le notaire rédacteur du contrat, le crédirentier pourra faire valoir le privilège du vendeur comme se prévaloir de l'action résolutoire . Notons que l'article 1977 du Code civil précise que le crédirentier peut obtenir la résiliation du contrat de viager si le débirentier ne lui donne pas les sûretés qui ont été stipulées pour son exécution.
Le viager, lorsque sa rédaction est assortie des sûretés dont il a été question ci-dessus, présente cet avantage d'assurer au crédirentier, jusqu'à son décès, son maintient dans le logement qu'il a vendu au débirentier. S'il a pris pension dans une maison de retraite, il pourra recevoir à dates fixes les revenus lui permettant de s'assurer , jusqu'à son décès, des sommes nécessaires au paiement de sa pension .
Notons que tout propriétaire d'un bien immobilier peut, chercher par la souscrition d'un contrat de vente en viager, à déshériter ses héritiers,même s'ils sont réservataires. Ajoutons encore qu'aucune disposition légale n'oblige un vendeur en viager à tenir informés les membres de sa famille de ce qu'il a conclu un tel contrat, de sorte que l'existence ne leur en sera révélée qu'au moment de l'ouverture de sa succession.
Textes
Code civil, Articles 1968 et suivants, 1977 et suivants.
Vice-Bâtonnier
L'Ordre des avocats de chacun des barreaux est présidé par un avocat élu par ses confrères qui est désigné dont la fonction porte le nom de "Bâtonnier" ou Bâtonnière.
Depuis la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementée, le Bâtonnier peut être assisté par un "vice-bâtonnier" élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du Conseil de l'Ordre. »
Vices cachés
Voir les mots : Textes
Bibliographie
Vice du consentement
Il ne peut y avoir d'engagement valable que si, à l'instant où il s'engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte . La validité de toute obligation suppose d'abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement . Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé .
Mettre à néant un contrat est une chose grave parce qu'elle met en cause la sécurité des transactions . Il appartient donc à la partie qui excipe de l'invalidité de l'acte, d'établir que sans l'intervention de l'erreur, de manoeuvres dolosives ou de faits de violence, il n'aurait pas contracté. Pour une juste analyse du cas,les juges tiennent compte de la personnalité de celui qui excipe d'un tel moyen et des circonstances de fait qui peuvent rendre plausible la thèse ainsi soutenue . Ils doivent rechercher en particulier si l'intensité de l'événement a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice du libre arbitre de celui qui se dit en avoir été privé . La violation de l'obligation précontractuelle de renseignement peut constituer un vice du consentement comme l'ont jugé la Cour de cassation (Com. 10 février 1998, Bull., 1998, IV, n° 71, p. 55) et la Cour d'appel de Montpellier (2ème Ch., sect. A, BICC n°1er avril 2004),voir aussi sur le délai de prescription applicable en cas de nullité d'un testament pour cause d'insanité d'esprit l'arrêt de la Première Chambre civile du 11 janvier 2005 (1ère CIV. - 11 janvier 2005, BICC n°15 avril 2005).
Voir aussi : " Minorité ", "Majeurs protégés", et " Lésion".
Textes
Bibliographie
Vider ( délibéré )
Le Tribunal " vide son délibéré" au moment où il prononce son jugement en audience publique .
Quand un jugement préalable dit "avant dire droit" a été rendu, par exemple, lorsque la juridiction a désigné un expert ou lorsqu'elle a ordonné une enquête, dans le jugement définitif qui se réfère à la décision précédente on lira quelque fois "Vidant son jugement avant dire droit du .." pour signifier que le tribunal prononce sa décision sur le fond après l'expertise ou l'enquête dont le tribunal attendait qu'elles fussent exécutées.
Viduité (délai de )
Afin d'éviter les conflits de filiation paternelle concernant les enfants qui ont pu être conçus pendant la période aux cours de laquelle les époux se trouvaient en instance de divorce ou encore pendant la période qui a précédé le décès du mari de la mère, la loi avait institué un délai de 300 jours pendant lequel cette dernière ne pouvait contracter un nouveau mariage : ce délai était désigné sous le nom de " délais de viduité" .
Cette disposition a été abrogée par une Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 . La femme divorcée peut dorénavant se remarier dès que le jugement est devenu définitif .
Textes
Vie privée
La vie privée, en fait il faut pour être précis dire plutôt "le droit à l'intimité de la vie privée" fait partie des droits civils . Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales . Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection,au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale,au secret relatif à la santé ,au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image .
Mais, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-14072, BICC n°46 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Grégoire Loiseau, D. 2016, p.1116.
Aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. L'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. Ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci.(1ère Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi: 09-67456, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Emmanuel Putman référencée dans la Bibliographie ci-après.
S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e), du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une la cour d'appel a retenu que, quand bien même l'acte de naissance du demandeur., portant mention de son adoption, avait pu être consulté par le défendeur en application de l'article 17 de la loi, précitée, du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation,sans son consentement, de la filiation adoptive de l'intéressé, dans un ouvrage destiné au public, portait atteinte à sa vie privée. (1ère Chambre civile18 octobre 2017, pourvoi n°16-19740, BICC n°877du 1er mars 2018 t Legifrance
Le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime (1ère Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-16273, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). S'il ne procède pas de façon concrète, à l'examen de chacun des critères ci-dessus, et, notamment, s'il ne recherche pas, comme il le lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire et du baptême de son fils, une cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (1ère Chambre civile 21 mars 2018, pourvoi n°16-28741, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.François Fourment, Gaz.Pal. 2018, n°18, p.34.
Toute atteinte à l'image et à la réputation d'une personne sont constitutifs de diffamation, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse, y compris dans les procédures d'urgence et dans le cas où l'action est exercée préalablement à toute publication. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-18939 18-18944 , BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 103). Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid.) ; que, si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 120) (1ère Chambre civile, pourvoi n°17-22381, BICC n°893 du 15 décembre 2018 etLegifrance).
Le principe de la liberté d'expression consacré par le paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut comporter, ainsi qu'il résulte de son paragraphe 2, des restrictions et des sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Tel est l'objet de l'article 9 du code civil, qui donne au juge, par des dispositions précises, le pouvoir d'ordonner toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser les atteintes au droit au respect de la vie privée ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte (même arrêt).
Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel si les entretiens litigieux présentent un tel caractère. (1ère Chambre civile 6 octobre 2011 deux arrêts, pourvois n°10-21822 et 10-21.823, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Le droit à l'intimité de la vie privée pose le problème de l'équilibre qui doit être respecté entre, d'une part, le droit individuel à se trouver protégé contre les incursions d'autrui et d'autre part, le principe de transparence qui peut être invoqué à l'égard des mêmes personnes lorsqu'elles ont une existence médiatisée, ou lorsqu'elles exercent une profession ou une fonction publique ou encore lorsque l'intéressé a donné son consentement à la diffusion d'images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite. Décidé qu'est légalement justifié l'arrêt qui relève, d'une part que l'intéressé avait autorisé en toute connaissance de cause la captation de ses traits aux fins de télédiffusion et s'était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu'il croyait devoir faire et, d'autre part, que les images reproduites ne constituaient que l'illustration pertinente des propos tenus dans une émission ayant pour but d'informer sur la vie pratique et économique d'une catégorie socio-professionnelle.(1ère CIV. - 7 mars 2006, BICC 642 du 1er juin 2006). La Cour de cassation ne manque pas dans son analyse de tenir compte des intentions de la personne accusée d'avoir commis une atteinte à la vie privée (1ère CIV. 7 mars 2006 du 15 juin 2006 et 1ère CIV. - 21 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006). Elle juge aussi qu'il peut se déduire du consentement donné librement à la reproduction de clichés précisément identifiés représentant l'image d'une personne, que l'autorisation donnée à leur exploitation n'est pas illimitée et que la cession du droit de reproduction est valable (1ère Chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-70248, BICC n°724 et Legifrance). L'accord donné par une personne à la diffusion de son image se réduit à ce pourquoi il a été donné ; s'agissant d'un fonctionnaire de Police, cette autorisation ne peut s'étendre à la divulgation de ses nom et grade (1ère Chambre civile 4 novembre 2011, pourvoi n°10-24761,BICC n°757 du 1er mars 1012 et Legifrance). Constitue pareillement une atteinte à la vie privée et violation du droit à l'image et justifie la condamnation à des dommages-intérêts, le fait pour l'éditeur d'un magazine d'avoir publié un article annoncé dès la page de couverture, et illustré de quatre photographies concernant un journaliste jouissant d'une certaine notoriété, lui prêtant des sentiments sur la nature desquels le lecteur ne pouvait se méprendre, spéculant sur sa vie sentimentale et s'immisçant dans l'intimité de sa vie privée, malgré sa constante opposition à toute divulgation à ce propos, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur un caractère prétendument anodin ou sur une absence de malveillance (1ère Chambre civile 16 mai 2012, pourvoi n°11-18449, Legavox via Twitter 10 juin 2012 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M.Putman de Madame Élodie Pouliquen et de M.Grégoire Loiseau référencées dans la Bibliographie ci-après.
Les proches parents d'une personne décédée peuvent s'opposer à la reproduction de l'image de ce dernier, dès lors qu'ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Il en est ainsi, lorsque la publication d'une photographie litigieuse, dénote une recherche de sensationnel, et qu'elle n'est nullement justifiée par les nécessités de l'information. La juridiction du fond peut déduire des faits de la cause qu'une photographie publiée dans un magazine est contraire à la dignité humaine, qu'elle constitue une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et dès lors, à la vie privée des proches, justifiant ainsi que soit apportée une telle restriction à la liberté d'expression et d'information (1ère Chambre civile 1 juillet 2010 ,pourvoi n°09-15479, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance. Voir la note de M.Loiseau référencée dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n°08-10.557, Bull. 2009, I, n°211 ; 2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n°00-22.249, Bull. 2003, II, n°403 (2) ; 2e Civ. 10 mars 2004, pourvoi n°01-15.322, Bull. 2004, II, n° 117.
En droit du travail , la Chambre sociale juge que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels et que la seule dénomination "Mes documents" donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel,(Chambre sociale 10 mai 2012, pourvoi n°11-13884, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance).
Le droit à l'intimité de la vie privée pose également le problème de ce même équilibre lorsque la sécurité générale impose que certains éléments de la vie privée des personnes fasse l'objet d'un enregistrement dans des archives publiques (fichiers informatiques,cartes d'identité, passeports, actes d'état civil, casier judiciaire, dossiers administratifs, usage de caméras dans les lieux publics). Il en est de même du droit au secret médical, la Cour de cassation juge en cette matière que, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime, le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné (1ère chambre civile 11 juin 2009, pourvoi n°08-12742, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). On consultera aussi, 1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, Bull. 2004, I, n°171 (cassation sans renvoi) ;1ère Civ. 22 novembre 2007, pourvoi n°06-18.250, Bull. 2007, I, n°261 et la note de M.Beignier référencée à la Bibliographie ci-après.
En date du 8 janvier 2010, la Cour d'appel de Paris, (Chambre 2-7) ,a condamné pénalement un Maire qui, lors d'une réunion du Conseil Municipal, avait fait publiquement défense à une Conseillère municipale d'intervenir dans une discussion en raison de ce qu'elle portait une croix symbolisant son appartenance à la religion chrétienne et ce en contradiction avec le devoir d'observer une attitude conforme à l'observance de la laïcité. Selon l'arrêt de la Cour d'appel, dont les motifs ont été en partie, produits ou résumés, le Maire, ce faisant, avait privé une élue de l'exercice de son droit de parole. Il n'était nullement établi, qu'en l'espèce, le port d'une croix eût été un facteur de trouble susceptible de justifier que le Maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer. Il avait été ajouté par les juges qu'aucune disposition législative, rendue nécessaire par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permettait au Maire agissant dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse. Saisie d'un pourvoi engagé par le Maire qui avait été condamné au paiement d'une amende, la Chambre criminelle a jugé que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Elle a rejeté le pourvoi (chambre criminelle 1er septembre 2010, pourvoi n°10-80584, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Stephane Detraz référencée dans la Bibliographie ci-après.
La loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "loi travail" a inséré dans le Code du travail un article L321-2-1 selon lequel le règlement intérieur de l'entreprise peut prévoir , sous certaines conditions, des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés.
La Cour de cassation estime que dès lors qu'un magazine, qui a représenté une personne "très déshabillée", a pris les précautions nécessaires pour empêcher son identification, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'est pas constituée, (1ère CIV. - 21 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillet 2006).En revanche la Cour de cassation (1ère CIV. - 12 juillet 2006. BICC n°651 du 1er décembre 2006, N° 2341) estime que constitue une atteinte à la vie privée l'article de presse et ses clichés illustratifs centrés sur une personne non concernée par l'événement d'actualité accessoirement relaté en la circonstance.
S'agissant d'une information mis en ligne sur le site Internet d'un journal relative à l'état de santé d'un particulier, il a été jugé que, considérant que ces informations publiées sur le site web d'un journal, elle étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée. Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un message, courrait à compter de la date de la manifestation du dommage allégué, en l'espèce, à compter du jour de sa première mise en ligne, (2ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-20664, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).
Consulter sur le site de la CNIL qui explique comment se défendre en cas d'atteinte à la vie privée lors du traitement informatique des informations personnelles par une entreprise ou par une institution. Voir aussi les textes de ce dictionnaire consacrés à la Preuve.
Textes
Bibliographie
Violence
Il est précisé qu'il n'est pas question ici de la violence dont la sanction est prévue par le Code pénal. La violence au sens du droit civil, est l'acte délibéré ou non, provoquant chez celui qui en est la victime, un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens .
Dans le domaine contractuel, la violence exercée sur une personne ayant eu pour résultat de l'amener à s'engager ou de l'amener à renoncer à un droit, constitue un vice du consentement.
Quand elle s'applique aux choses et qu'elle est faite sans droit, par exemple la coupe d'un arbre planté sur un fonds voisin, ou la saisie d'un bien faite en vertu d'un jugement qui n'est pas devenu exécutoire, la violence constitue alors une "voie de fait".
L'action possessoire destinée à replacer dans la situation dans laquelle ,avant les faits, se trouvait le possesseur victime d'un acte de violence, se nomme la " réintégrande"
Textes
Bibliographie
Virement
Le "Virement" est une technique bancaire par laquelle, par le débit de son compte, le titulaire donne l'ordre à l' établissement bancaire, dépositaire de fonds lui appartenant ou dont il peut disposer,par exemple en qualité de mandataire, de créditer le compte d'une tierce personne . Le virement peut avoir lieu entre comptes ouverts dans le même établissement ou entre établissements différents. II peut aussi s'exécuter entre comptes différents appartenant à un même donneur d'ordre.
Contrairement aux paiements effectués en espèces qui libèrent le débiteur dès l'instant où il a remis les sommes qu'il doit à son créancier, le virement bancaire ne libère le débiteur qu'au moment où la somme virée est créditée au compte bancaire du créancier, ce qui peut prendre plusieurs jours et poser alors, le problème de la responsabilité de l'établissement du donneur d'ordre s'il a anormalement tardé à réaliser l'opération et la question du calcul des intérêts.
Visa
Outre sa signification en droit public, le mot "visa" désigne cette partie figurant, selon le cas, en tête d'une loi ou au début du dispositif d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt par laquelle, dans le premier cas, le législateur, et dans le second cas, le juge, énoncent les références des textes de lois ou des règlements administratifs auxquels, ils se réfèrent.
Le visa est reconnaissable en ce que l'énoncé de chacun des textes de référence est précédé de la locution "Vu...". Par exemple pour une loi "Vu l'article 34 de la Constitution..." ou pour un jugement "Vu le jugement avant dire droit prononcé par ce tribunal entre les mêmes parties le ...., "Vu l'article 1147 du Code civil ...etc". On peut lire par exemple : "La troisième chambre civile avait adopté la même solution, notamment dans un arrêt de cassation du 12 juin 2002, au visa de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ....".
Certains avocats, notamment les avocats à la Cour de cassation font figurer un visa dans leurs pièces de procédure ( mémoires,et conclusions).
Vocation (avoir )
"Avoir vocation à ..." est une locution utilisée dans les jugements et d'une manière générale, dans les actes juridiques, pour exprimer que la personne dont il est question réunit dès à présent, l'ensemble des conditions pour faire valoir un droit déterminé.
Ainsi tout enfant a vocation a être appelé à la succession de ses parents, ce à quoi il ne pourra cependant prétendre que lorsque l'un ou l'autre ce ces derniers sera décédé. Une personne qui réunit l'ensemble des conditions pour se présenter à un examen ou à un concours déterminé, a vocation à s'y porter candidat . Tout citoyen français a vocation a exercer un droit de vote aux élections générales .
Voie d'exécution
Une "voie d'exécution" est une procédure légale par laquelle sont mis en oeuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement ou par une sentence arbitrale devenus exécutoires.
Voir les mots : Exécution / Juge de l'exécution , "Huissier", "Saisie", "Vente", ainsi que le site de la Chambre des huissiers de justice de Paris.
Textes
Bibliographie
Voie de fait
La "voie de fait" est une notion du droit administratif. Il s'agit d'une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier d'aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Par une décision de principe du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a précisé la notion de voie de fait, déterminant la compétence de la juridiction judiciaire en matière d'atteintes irrégulièrement portées par l'autorité publique à la propriété privée.(Tribunal des conflits, 17 juin 2013, no 13-03.911, Bull.2013, T. conflits, n° 11 ; C.Cass. Assemblée plénière 28 juin 2019, pourvoi: n°19-17330 19-17342, BICC n°913 du 15 décembre 2019 avec une Note du SDER et Legifrance). ).
Il a été jugé que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. L'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage public de distribution d'électricité, qui, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n'aboutit pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété. Dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie de fait (Tribunal des conflits 17 juin 2013, pourvoi n°13-03911, BICC n°789 du 15 octobre 2013 avec une note de M.Jean-Louis Gallet, conseiller à la première Chambre civile de la Cour de cassation, vice-président du Tribunal des conflits et Legifrance ; ).L'affaire a été renvoyée à la connaissance de la juridiction administrative. Jugé dans le même sens que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration (1ère Chambre civile 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-27484, BICC n°815 du 1er février 2015 et 3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°13-24.133, BICC n°824 du 15 juin 2015.et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Hughes Perinet-Marquet, JCP 2015, éd. G, chron., 546, spéc. n° 3 et récemment l'arrêt de la 3e Chambre civile du 11 octobre 2018, pourvoi n°17-17806, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) .
Indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation.(3°chambre civile, 9 septembre 2009, pourvoi: n°08-11154, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance).
Voir aussi le mot " violence".
Bibliographie
Voie de recours
On désigne par "voies de recours" l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu'il contienne une erreur de droit. Le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision critiquée . Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d'appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour d'appel, la compétence pour sanctionner le jugement ou l'arrêt ,appartient alors à la Cour de Cassation.
La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition, le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont, la tierce-opposition, le recours en révision, et le pourvoi en cassation.
La recevabilité des voies de recours est liée aux conditions relatives au taux du ressort et à l'observation de règles qui sont fixées par le Nouveau Code de procédure civile . Certaines des voies de recours ordinaires, ne peuvent être utilisées dans certaines matières ou devant certaines juridictions . Ainsi les jugements rendus par les Tribunaux des affaires de sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part du défendeur défaillant . De même il n'existe pas d'appel contre les jugements rendus par le Tribunal d'Instance en matière de contentieux électoral, et l'opposition n'est pas recevable contre les arrêts de la Cour de Cassation .
En revanche il existe une voie de recours spéciale dite aussi "opposition" à l'exécution des contraintes signifiées par les organismes de Sécurité sociale et contre les ordonnance portant injonction de payer ou de faire.
La recevabilité des voies de recours est également subordonnée au respect d'un délai entre la date de la signification et la date de l'enregistrement de l'acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté . Pour l'appel et pour l'opposition ce délai est en général d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et pour le pourvoi en cassation il est de deux mois. Il existe dans certains matières des délais spéciaux . Ainsi, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, et cette disposition s'applique lorsque le défendeur réside à Monaco.(2e CIV. - 21 décembre 2006, BICC n°659 du 15 avril 2007).
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.(Article 528-1 du Code de procédure civile). Jugé que lorsque le juge des référés a tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et qu'il a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du code de procédure civile,l'appel n'est plus recevable.(2e Chambre Civile 6 juin 2013, Pourvoi n°12-21.683, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance).
Les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue et non à la date du recours (Chambre commerciale 12 avril 2016, pourvoi n°14-17439; BICC n°849 du 15 octobre 2014 )
Textes
Bibliographie
Voisinage (Troubles de-)
Les troubles de toutes nature (bruits, odeurs, fumées etc. servitude de passage, empiètements, plantations à proximité des habitations ) causés à un voisin constituent un abus de droit qui se résout par des interdictions ou des obligations de faire que le juge peut prononcer notamment par la voie de la procédure d'injonction contre la personne qui les causent et par la condamnation à des dommages-intérêts. La Cour d'appel de Nimes (C.A. Nimes- 1ère ch. A-, 28 novembre 2006 - BICC n°667 du 15 sept 2007) a jugé que constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ouvrant droit à réparation, la perte d'ensoleillement de certaines pièces et la privation d'une vue dégagée sur le mont Ventoux résultant de la construction d'un garage à la limite de séparation de deux propriétés. Le contentieux est de la compétence du Juge du Tribunal d'instance et, dans certains cas, du Tribunal de Grande instance.
La circonstance que des architectes et bureaux d'études n'occupent pas matériellement le fonds voisin ne suffit pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis par les propriétaires d'un fonds voisin, alors qu'il appartient aux constructeurs de justifier de l'exécution de leur obligation d'information au regard de la technique d'exécution des fondations et excavations employée.(3ème Chambre civile 28 avril 2011 pourvoi n°10-14516 10-14517, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir le site : " Service public" et le site Juritel.
Bibliographie
Voiturier, voiture
" Voiturier", mot peu employé dans le langage moderne, vient de "voie" (chemin), qui a aussi donné le mot "voiture" (moyen de transport par terre ) . Dans le vocabulaire juridique il est utilisé pour désigner les transporteurs terrestre et les transporteurs par eau (transports fluviaux). Les conventions concernant le transport de personnes et de marchandises conclus avec ces transporteurs sont inclus dans le Code civil, dans la catégorie des contrats de louage d'ouvrage .
Dans le droit des transports terrestres le document qui établit l'existence du contrat de transport est nommé, lettre de voiture.
Textes
Bibliographie
VRP
"VRP" est le sigle de "Vendeur, Représentant et Placier" dont la situation juridique au regard de l'employeur est définie par le Code du travail lorsque l'intéressé a un statut de travailleur salarié et par le Code de commerce lorsqu'il travaille d'une manière indépendante. Dans ce dernier cas, il est dit "exclusif" ou "monocarte" lorsqu'il ne travaille que pour un seul employeur, dans le cas contraire il est dit "multicarte".
Selon la définition du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ce peut être une personne physique ou une personne morale. Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
La rémunération des VRP est constituée principalement par un salaire et par des commissions. Une clause dite "de bonne fin" peut être convenue dans un contrat de travail en exécution de laquelle les commissions versées par l'employeur ne sont définitivement acquises qu'après le paiement intégral par les clients démarchés, des commandes effectuées par l'intermédiaire du VRP. Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. Les commissions ne sont donc pas acquises dès la signature des contrats que le VRP a conclu pour le compte de son employeur. Il résulte de ce qui précède, que si après avoir quitté son emploi, les contrats qu'il a conclus ont fait ensuite l'objet d'avenants dont la signature a été le fait du démarchage d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, l'intéressé ne peut prétendre au versement de commissions sur les règlements qui ont été reçus par l'employeur après la date de la cessation du contrat de travail du VRP. Ainsi, le salarié, ne peut alors, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réaliser et encaisser des commissions sur le chiffre d'affaire se rapportant aux contrats qu'il a signés avant son départ de l'entreprise. Il dispose en revanche du droit à obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°09-43183 / 09-43184, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance) Consulter la note de M.Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas en cas de résiliation d’un contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d’une indemnité spéciale de rupture, à condition d’avoir renoncé, dans les trente jours suivant l’expiration du contrat de travail, à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit : le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle. Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les trente jours suivant l’expiration du contrat de travail. ( Chambre sociale 2 juin 2021, pourvoi n°18-22.016, Legifrance)
La situation de ces agents commerciaux se caractérise en particulier par l'insertion d'une clause de non-concurrence. La Chambre sociale a jugé (SOC. - 10 mars 2004, BICC du 15 mai 2004) sur ce point que dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) se réfère à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de cet Accord s'applique de plein droit et ce même en cas de départ à la retraite (Soc. - 24 septembre 2008 BICC n°695 du 1er février 20096, Voir la note de Madame Isabelle Beyneix visée à la Bibliographie ci-après).
Pour débouter des VRP des de leur demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975, des arrêts ont décidé que les stipulations de son article 2 ne prévoyait pas son application aux VRP. La Chambre sociale alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n’exclait pas les VRP de son champ d’application, la Cour d’appel avait violé les textes aplicables.(Chambre sociale 13 janvier 2021, pourvoi n°19-12.522 ; 19-12.527, et même Chambre 27 janvier 2021 pourvoi n°18-23.535, Legifrance)
La clause de non-concurrence est valable même si le contrat de travail ne comporte pas de disposition particulière sur la contrepartie financière. En revanche, la clause de non-concurrence ne peut à peine de nullité contenir des dispositions plus contraignantes que celles définie par l'accord collectif.(Chambre sociale 12 octobre 2011, pourvoi n°09-43155, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).
La contrepartie ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi:n°08-70233, LexisNexis et Legifrance). Consulter aussi l'arrêt de la Chambre sociale , dont il résulte que la combinaison de l'article 4° du préambule et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que le VRP qui perçoit une rémunération fixe ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de rupture. Celle ci n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement (Chambre sociale 15 octobre 2002, pourvoi n°pourvoi: 00-42364, BICC n°570 du 1er février 2003)..
La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ; que l'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur (Chambre sociale 11 mai 2011, pourvoi n°09-41298, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Cesaro référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le texte de l'Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, Représentants,Placiers du 3 octobre 1975 (Modifié par l'avenant du 16 mai 1977), peut être consulté sur le site Jurisprudence On Line . En cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence, court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture (Soc. - 31 janvier 2007, BICC n°661-2 du 15 mai 2007).
Concernant leurs horaires de travail, si les VRP, du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.(Chambre sociale 8 juin 2011 pourvoi n°09-41000, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
Pour ce qui est de la durée du préavis due par le VRP qui renonce à son emploi , selon l'article L. 134-11 du code de commerce la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée. Si lors de la dénonciation du préavis, le contrat s'exécute dans sa troisième année, le préavis qui doit être respecté doit avoir une durée de trois mois (Chambre commerciale 2 novembre 2011, pourvoi n°10-22859, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).Consulter la note de M Éric Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il résulte de la combinaison des articles L.7313-13 alinéa 1er du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail. (Chambre sociale 09 décembre 2020, pourvoi n°19-17.395, Legifrance)
En droit communautaire, le seul fait qu'un agent commercial ne se soit pas soumis à l'obligation de son immatriculation au registre spécial auquel il doit souscrire en application des dispositions de la Loi française, ne peut constituer la preuve de ce qu'on doive lui appliquer d'office la qualité de travailleur salarié. Le 13 juillet 2000, la Première chambre, de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (Aff. C-456/98 : Centrosteel Srl c/ Adipol Gmbh.) a en effet jugé que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s'opposait à une réglementation nationale qui subordonnait la validité d'un contrat d'agence à l'inscription de l'agent de commerce au registre prévu à cet effet . La Cour de Justice avait déjà rendu un arrêt semblable le 30 avril 1998, (affaire C-215/97,Bellone-Yokohama SpA).
onsulter : Clause de bonne fin.
Textes
Bibliographie
Vifs (Donation entre-)
"Vif" vient du latin, il signifie "vivant". La donation est dite "entre vifs" lorsque le donateur et le bénéficiaire de la donation étant tous deux vivants lors de la signature de l'acte. Celle ci opère immédiatement le transfert des biens donnnés, depuis le patrimoine du donateur dans celui du bénéficiaire. Bien entendu , à l'égard des tiers, s'il s'agit de droits ou de biens immobiliers le transfert ne leur est opposable qu'après les formalits de publicité au Bureau de la Conservation des hypothèques
La donation diffère du legs en ce que le ou les biens légués ne passent dans le patrimoine du bénéficiaire qu'au moment du décès du testateur.
Le mot figure dans 51 articles du Code civil. On n'en a cité ci-aprés qu'un certain nombre d'entre eux.
Voir aussi : >Testament Textes.
Voyages
Un "voyage" est un déplacement depuis un point géographique jusqu'à atteindre un autre point géographique. Le voyageur qui ne se déplace pas à pied, peut emprunter différents moyens de transport, il est alors un "passager".
La situation du voyageur intéresse le droit , d'une part lorsque le voyageur fait appel à un professionnel et qu'à l'occasion de l'exécution de la convention qui lie le voyageur à ce professionnel, la situation devient contentieuse principalement en cas de retards ou d'accidents et d'autre part, le droit intervient aussi lorsque le déplacement a lieu dansle cadre d'une activité liée à la profession du voyageur.
Sur le sujet, il y a lieu de consulter : Relativement aux activités de la personne qui se déplace dans le cadre d'un emploi salarié, on doit se reporter , d'une part, aux dispositions sur la prise en charge des accidents du travail et sur le statut du personnel en mission, d'autre part sur les dispositions applicables aux voyageurs de commerce. Sur ces sujets ne pas omettre la partie importante du droit du travail incluse dans les très nombreuses conventions collectives relatives au statut des personnels navigants des compagnies de navigation aérienne, ou de navigation maritime, et des transporteurs par voie fluviale ou terrestre de marchandises ou de passagers. .
Vues (servitude)
Dans le but d'éviter les conflits de voisinage, le Code civil a réglementé d'une manière détaillée les conditions dans lesquelles un propriétaire peut, sans l'autorisation de son voisin, ouvrir des fenêtres ou des ouvertures plongeant sur la propriété contiguë à la sienne . Ces restrictions constituent une servitude légale dite "servitude de vue" . On dit "pratiquer une vue" dans un mur .
Textes
Warrant
Le "warrant" est le titre représentant un lot de marchandises placées dans un entrepôt public dit "magasin général" . Cette opération est destiné à permettre la mise en gage de marchandises dans le cadre d'un contrat de crédit . Le dépôt dans un magasin général, donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui est remis au déposant et d'un " warrant" . Les récépissés et les warrants sont des documents commerciaux endossables. A l'échéance du crédit, à défaut de paiement de la créance gagée, le porteur du warrant peut faire réaliser son gage.
Le Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes a modifié le droit des sûretés.
Textes
Bibliographie
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