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'Dictionnaire du droit Privé : Lettre S'

Sachant

Mot peu souvent employé pour désigner une personne qui dispose de connaissances dans un domaine particulier du savoir ou qui a pu être témoin d'un fait matériel. Il est employé dans un sens voisin de celui de sapiteur. Ainsi, on peut lire dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris : " Désigne en qualité d'expert M Didier G.. avec pour mission,..après avoir pris connaissance du dossier..s'être fait remettre tous documents...et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant.." ( Cour d'appel de Paris 30 novembre 2018, RG. 17/01677).

Comme le sapiteur, l'existence d'un sachant peut résulter par exemple, de la connaissance publique ou personnelle des parties, de documents publics ou d'articles de Presse, de déclarations de témoins entendus par le Juge ou de documents versés à la procédure.



Saisie

La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution . Il y est procédé lorsqu'un créancier fait appréhender un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice"). Mais une sûreté judiciaire n'est pas une saisie. Consulter sur ce sujet, la note de M.Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.

Une saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur (article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution), et notamment sur des créances de somme d’argent ou des droits d’associés et valeurs mobilières. Les biens meubles corporels, rendus indisponibles par la saisie conservatoire, sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf exception, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal (article R. 522-1, 4°, du code des procédures civiles d’exécution. La saisie conservatoire de créances produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil ( Assemblée pleinière 10 juillet 2020, pourvoi n°18-18.542 ; 18-21.814, Legifrance)

Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête . S'il est fait droit à la demande,le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot " Requête" ). La saisie conservatoire lorsqu'elle est autorisée, rend indisponible au profit du saisissant le montant de la somme saisie entre les mains du tiers qui la détient. La demande de paiement, après conversion en saisie attribution, emporte par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur (2ème Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°10-12269, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Dans la procédure d'arbitrage, le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires.

Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire , il remet son titre à un huissier qui , huit jours après un commandement , procède à la saisie. Faut il encore que le titre soit éxécutoire. Sont nulles les saisies-attributions, faites en vertu d'un acte notarié ne comportant pas le sceau du notaire qui l'a délivrée. L'apposition du sceau du notaire sur une copie revêtue de la formule exécutoire est imposée par les dispositions d'ordre public de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, l'absence du sceau lui fait nécessairement perdre son caractère exécutoire .Cette irrégularité manifeste ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée ( 2e Chambre civile 1er février 2018, pourvoi n°16-25097 BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Chambre civile 23 février 2017, pourvoi n°16-10338, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).

Ce type de saisie est applicables aux comptes bancaires. Elle emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent, mais elle n'emporte pas transfert des sûretés attachées à la créance saisie (2ème Chambre civile 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15969, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. (Chambre commerciale 8 septembre 2015, pourvoi n°14-15831, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et celle de M.Loïs Raschel, Rev.Procédures 2015, 321.

L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeœuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie. Ayant exactement retenu que l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, c'est à bon droit que le juge en a déduit que la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-13967, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

  • En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'expose à payer que des dommages-intérêts, mais le juge doit caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué.(2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi n°08-18590, BICC 716 du 15 février 2010 et Legifrance). Le liquidateur amiable d'une société débitrice, a la qualité de tiers saisi. Dès lors qu'ayant relevé que ce dernier, professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution, le juridiction du fond a justement retenu que l'assignation délivrée par ce liquidateur aux sociétés créancières, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel avait décidé que le liquidateur ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-71609, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot et celle de Madame Valérie Avena-Robardet référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 6 mai 2004, Bull. 2004, II, n°218 et 2e Civ. 13 juillet 2005, pourvoi n°03-19.138, Bull. 2005, II, n° 204.

    En matière de saisie des rémunérations, l'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-11119, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Alexis Burgada, JCP 2019, éd. G., Act. 264.

    Concernant la procédure de saisie immobilière,devant le juge de l'exécution, dans le jugement d'orientation il peut selon le cas, décider d'augmenter ou diminuer le montant de la créance : les créanciers peuvent réévaluer leur créance. et le juge de l'exécution se doit de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-20009, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance. Consulter la note de M.Christian laporte, JCP.2015, éd.G, II, 1235. Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. C'est par une exacte application de ces textes, et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une Cour d'appel, ayant relevé que l'appelante n'avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-22143, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-26059, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance ).

    Toujours, en matière de saisie immobilière, le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n° 17-27487, BICC n°905 du 1erjuillet 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Guy Laporte, Procédures 2019, comm.119.

    En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication. En conséquence le saisi est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, dès le jugement d'adjudication. (2e Chambre civile jeudi 6 juin 2019, pourvoi n°18-12353, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance.

    Les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n° 17-19894, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    En matière de distribution du prix après une procédure de saisie immobilière les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ne constituent pas des frais de justice aux termes des articles 2375 du code civil et 695 du code de procédure civile. Le juge peut d'office procéder à tout redressement nécessaire pour rendre le compte conforme à la loi, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a déduit des sommes revenant à la société poursuivante les « frais de séquestre » de son avocat (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-1505, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    En l'absence d'anéantissement du commandement ou de l'assignation, l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, qui est consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par l' assignation.(2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°17-11238, BICC n°885 du 1er juillet 2018; 2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21337, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

    la Cour de cassation juge que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge du fond décide que les saisis régulièrement cités mais qui cependant n'ont pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, ne sont alors plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à cette audience. Ils ne peuvent plus par exemple, demander au juge du fond d'ordonner le sursis à statuer et de prononcer la nullité de la procédure.(2ème Chambre civile 17 novembre 2011, pourvoi n°10-26784, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet et de M.Piedelièvre référencées dans la Bibliographie ci-après).

    La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente,elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires , soit privé de tout moyen d'existence. Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail .Elle ne peut porter que sur une portion des salaires ( art. 145-2 du Code du travail). Sur le sujet ,consulter le site: "Le recouvrement.com". La revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des rémunérations à compter du 1er janvier 2018 est fixée par un Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017. Un Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 simplifie la procédure de saisie des rémunérations. Les notifications par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse que les créanciers ont indiquée sont régulières même si l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire. Il substitue de simples avis aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception lorsque celles-ci ne faisaient pas courir de délai. L'article 6 du décret confie au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans le cadre d'une saisie des rémunérations, lorsqu'il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis.

    Le Journal officiel de l'Union européenne a publié le 27 juin 2014 un règlement (UE) en date du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

    Les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (2ème Chambre civile 7 juin 2012, pourvoi n°11-19622, BICC ,n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Mesdames Lise Leroy-Gissinger et Fabienne Renault-Malignac référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir l'article R312-4 du Code Monétaire et Financier sur le site de Legifrance sur l'insaisissabilité du solde des compte bancaires en application des articles 44 à 47-4 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles . On peu consulter sur le site du Ministère des finances les informations officielles sur ce sujet.

    Concernant les soldes bancaires, selon le Ministère des Finances , "le SBI (solde bancaire insaisissable) offre des avantages supplémentaires. Il répond à une demande constante des associations de créer un dispositif simple, rapide et applicable à tous. Il vient compléter les droits existants, techniquement souvent trop tardifs à faire valoir". Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur ( 1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12922, Legifrance).

    Un Décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 a institué un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi . Il modifie le décret no 92-755 du 31 juillet 1992. On peut en consulter le texte sur le site de "Legifrance". Désormais, toute personne dont le compte est saisi pourra disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Ce dispositif, un forfait d'urgence destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats, s'ajoute aux mécanismes existants de protection des sommes insaisissables. Les autres droits en matière d'insaisissabilité ne sont pas remis en cause. (minima sociaux, pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire).

    La saisie appréhension et la saisie-revendication s'appliquent aux meubles corporels et en particulier aux véhicules . Le véhicule appréhendé est immobilisé de la manière prévue par les articles 170 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d'exécution. En l'absence d'un titre exécutoire l' appréhension ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une injonction du juge de l'exécution.

    Lorsque la mesure prise a pour conséquence d'immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d'une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l'exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que , s'agissant d'une saisie-arrêt , le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit "cantonnée" ) à une somme suffisante pour couvrir la créance , les intérêts, les frais et les dépens . Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge .Le tiers saisi qui a donné à l'huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice, est susceptible de s'entendre condamner à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ( 2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi: 08-11303 et pourvoi: 08-11303 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance, aussi, 2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-15192, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie c-après.

    La "saisie-revendication" est la mesure par laquelle la personne déclarée propriétaire d'un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender, éventuellement entre les mains d'un tiers. Elle rend le bien indisponible.

    En ce qui concerne la "saisie-contrefaçon", consulter la rubrique Concurrence.

    La saisie faite en vertu d'un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques , il s'agit alors d' une " saisie-vente". Voir aussi : "Vente"

    Les saisie faites à tort, d'une manière excessive ou sans titre , ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts . Les incidents d'exécution , notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l'exécution. Consulter aussi la rubrique

  • "Distribution". Sur les particularités de la saisie immobilière consulter le site " TARGET="_blank"> Vos droits-Service public"

    Ne pas confondre "Saisie"et ""Saisine"" .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 25, 49, 61, 62,75, 91,97 et s., 131-1,138 ,168, 272 , 285, 286, 333, 338-6.
  • Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 statut des navires et autres bâtiments de mer, Articles 70 et s.
  • Décret n°67-967 du 27 octobre 1967, pour l'application de la Loi ci-dessus, Articles 26 et s.
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, Articles 38 et s.
  • Loi n°94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, Article 61 ( insaisissabilité des biens culturels).
  • Décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et modifiant le code du travail.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et rectificatif au JO. n°56 du 7 mars 2009 p.4353 texte n° 20.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution.
  • Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2011-1219 du 29 septembre 2011 portant modification du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne.
  • Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n°2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations.
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Décret n°2014-1550 du 19 décembre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
  • Décret n°2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.

    Bibliographie

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  • Avena-Robardet (V.), Saisie-attribution : pas d'attribution des sûretés, Recueil Dalloz, n°17, 5 mai 2011, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 1152, note à propos de 2e Civ. 7 avril 2011.
  • Caron (Ch.), Saisie-contrefaçon - exigence d'un titre en vigueur ! . Revue Communication, commerce électronique, n°3, mars 2011, commentaire n°19, pp. 22-23, note à propos de Com. 14 décembre 2010.
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  • Leroy-Gissinger (L.) et Renault-Malignac (F.) Saisie-attribution de sommes versées sur un compte alimenté par une pension d'invalidité. Dalloz no 31, 13 septembre 2012, Chroniques / Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 2057 à 2070, spéc. no°9, p. 2067, note à propos de 2e Civ. - 7 juin 2012.
  • Paul-Loubière (Ch.), La responsabilité du tiers saisi. Régime autonome ou de droit commun ?, Dalloz, 30 octobre 2008, études et commentaires, pp. 2700 à 2702.
  • Perrot (R.), Comptes bancaires, saisies de sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques. Note sous Civ.2, 11 mai 2000, Bull. 2000, II, n°78, p.54; RTC, 2000, n°3, 641.
  • Perrot (R.) et Théry (B), Saisie-attribution - la situation du tiers saisi, Dalloz 2001, n°9, p. 714.
  • Perrot (P.) Vérification du titre exécutoire. Revue Procédures, n°7, juillet 2014, commentaire n°204, p. 19, note à propos de 1re Chambre civile 13 mai 2014.
  • Piedelièvre (S.), Contestation et audience d'orientation. Revue de droit bancaire et financier, n°1, janvier-février 2012, commentaire n°22, p. 37-38, note à propos de 2e Civ. 17 novembre 2011.
  • Pierrot (R.), Réponse tardive du tiers saisi. Revue Procédures, n°10, octobre 2009, commentaire n°310, pp.-17, à propos de 2ème Chambre Civile 9 juillet 2009.
  • Pierrot (R.), Déclaration inexacte du tiers saisi, Revue Procédures, n°11, novembre 2009, commentaire n°357, p. 27-28, note à propos de 2°Ch. civ. 10 septembre 2009.
  • Perrot R.), Les biens qui peuvent être saisis - saisie-attribution et action oblique ?, Revue Procédures n°7, juillet 2010, commentaire n°269, p 17.
  • Avena-Robardet (V.), Saisie immobilière : audience d'orientation et contestation du débiteur. Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 2877, note à propos de 2e Civ. 17 novembre 2011.

    Saisine

    En matière de succession, un très ancien adage dit "Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ". Cet adage signifie que les héritiers légitimes et les héritiers naturels , le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel appréhendent la succession du défunt par le seul fait du décès de leur auteur sans qu'ils aient besoin ,d'obtenir une ordonnance du Président du TTribunal judiciaire. En revanche, les légataires et, lorsque la succession est vacante , l'Etat, doivent suivre la procédure ci-dessus décrite. On dit dans ces cas, qu'ils doivent "se faire envoyer en possession".

    Le mot " saisine" s'utilise aussi dans le langage procédural ,pour désigner l'appréhension de l'objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En première instance , la "saisine" de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe, d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte. Dans le cas où ce mode d'introduction du procès est prévu par le Nouveau code de procédure civile,le tribunal est saisi par la remise d'une requête.

    En ce qui concerne la Cour d'appel, sa saisine résulte d'une demande d'inscription au rôle et ,en ce qui concerne la Cour de cassation , elle se trouve saisie par une déclaration de pourvoi qui est un acte écrit qui est enregistré au Greffe de cette juridiction. La Cour de Cassation connaît aussi de la "saisine pour avis ", consulter la rubrique Avis (Demande d'-).

    Depuis le 1er janvier 201, la communication électronique est devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire. En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi saisie par une déclaration à son secrétariat laquelle à peine d'irrecevabilité relevée d'office est faite par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté des textes de procédure civile de remettre la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi par voie électronique ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; (2éme Chambre civile 1er décembre 2016, pourvoi n°15-25972, BICC n°861 du 1er mai 2017 et Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 855 et s, 750 et s., 788 et s., 829 et s., 631, 1032 et 1033.
  • Code de la Sécurité.sociale, Article R 142-18.
  • Code du travail, Article R516-18.

    Saisine pour avis

    La Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire a institué "la saisine pour avis de la Cour de cassation" dite aussi "demande d'avis". On en trouve le texte sous les articles L 441-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire. Ces dispositions prévoient qu'avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions civiles comme les juridictions pénales de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation.

    En application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable.(Cour de cassation avis 27 février 2017, pourvoi: 17-70001, Legifrance)

    La décision par laquelle une juridiction décide de saisir ou de ne pas saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis n'est pas susceptible de recours (Chambre commerciale 25 octobre 2017, pourvoi n°16-22249, Legifrance).

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L441-1 à L441-4
  • Code de procédure civile, Articles Articles 1031-1 à 1031-7

    Salaire

    Dans le cadre d'un contrat d'emploi, le salaire est l'ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services. Il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail. Le versement du salaire ne peut être aléatoire et ne peut donc être mis en participation (Chambre sociale, 16 septembre 2009, pourvoi n°08-41191, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance).

    Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.( Chambre sociale 24 mars 2021, pourvoi n°19-12.208, Legifrance).)

    Peu important que le nouveau mode soit plus avantageux, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, La modification de la structure de la rémunération du salarié justifie sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. De même, quand l'employeur décide un déplafonnement du potentiel annuel de primes que peut recevoir un salarié, une telle décision constitue indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, qui ne peut intervenir sans l'accord du travailleur (Chambre sociale 5 mai 2010, pourvoi n°07-45409, Lexis-Nexis et Legifrance) Et, si l'employeur s'est abstenu de fixer les objectifs de son salarié, le manquement de l'employeur à son obligation justifie, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°09-65710, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

    En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. ( Chambre sociale 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, Legifrance).

    Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat. Il en résulte que cette règle constitue un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord collectif et ceux engagés postérieurement, et découlant du maintien, pour les premiers, des stipulations de leur contrat de travail (Chambre sociale 7 décembre 2017, pourvoi n°16-15109 16-15110, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.(Chambre sociale 11 janvier 2017, pourvoi n°15-23341, BICC n°863 du 1er juin 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter aussi Chambre sociale 22 octobre 2014, pourvoi n°13-21147 et même Chambre 17 décembre 2014, pourvoi n°13-14935 et 13-14855 Bull.2014, V., n°302. Le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail ( Chambre sociale 1er mars 2017, pourvoi n°15-18333 15-18709, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance.)

    L’article L. 3132-19 du code du travail dispose que la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Il en résulte que l’assiette de cette majoration de 50 % due aux salariés travaillant de nuit en équipe de suppléance inclut la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ceux-ci effectuent des heures de travail de nuit.( Chambre sociale 5 mai 2021, pourvoi n°19-20.547 Legifrance)

    La prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels . L'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale (Chambre sociale 20 novembre 2019, pourvoi n°18-20208, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).Consulter la note de M.François Dumont, JCP 2019 éd. S, ,n°51-52, 1372.

    Si l'employeur ne met pas à la disposition de la salariée un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, et que par ailleurs la clause contractuelle de prise en charge à hauteur de 30 % des commissions des frais professionnels exposés ne comporte aucune mention de nature à établir que ce montanCause réelle et sérieuset couvre également la sujétion découlant de l'obligation pour la salariée d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, le juge du fond en a exactement retenu que la demande d'indemnisation de cette dernière devait être accueillie. (Chambre sociale 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21014 17-21028, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

    Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail (Chambre sociale 27 mars 2019, pourvoi n°17-23314 17-23375, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance.

    Le salaire consiste en sommes payées en espèces , auxquelles peuvent s'ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature tels que la fourniture d'un véhicule, d'un logement, de combustibles de chauffage, ou la fourniture de repas . Les indemnités représentatives d'un remboursement de frais avancés par le salarié , même si ces reversements son forfaitaires, ne constituent pas des salaires. L'article L242-1 du Code de la sécurité sociale inclut toutes les formes de salaires dans la masse de la rétribution d'un salarié qui sert d'assiette au calcul de la cotisation due aux organismes sociaux. Sont donc soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail. - (2e Civ. 19 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008 ). De même, la prise en charge de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire constitue un avantage en espèces : elle fait partie intégrante de la rémunération brute des salariés, peu important qu'elle procède d'un accord d'entreprise dès lors qu'elle n'est pas imposée à l'employeur par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord interprofessionnel (2e Chambre civile 21 octobre 2010, pourvoi n°09-17042, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). On doit ainsi, y ajouter les aides forfaitaires versées aux conjoints des salariés, directement dues à ceux ci en vertu des dispositions d'un accord collectif, qui constituent des avantages en argent alloués en raison de l'appartenance des salariés à l'entreprise et à l'occasion du travail accompli par eux, en sorte que leur versement est soumis à réintégration dans l'assiette des cotisations sociales (2°chambre civile 17 septembre 2009, pourvoi n°08-21005, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Grégoire Duchange, Bull. Joly travail,S Juillet-Août 2019,, p. 7.

    Il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient. Cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris (Chambre sociale 22 mai 2019, pourvoi n°17-31517, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance.)

    Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution Ayant constaté que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'une année d'ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d'abattement de ces primes, une cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l'abattement des primes d'ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire. (Chambre sociale 7 novembre 2018 , pourvoi n°17-15833, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre, JCP 2018, éd.S. Act. n°357 et II, 1392.

    Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes. (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26725, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

    Relativement au respect du principe d'égalité des salaires, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique. Doit être rejetée la demande de salariés destinée à obtenir le bénéfice, au titre du principe d'égalité de traitement, d'un avantage correspondant à un treizième mois accordé aux salariés cadres ( Chambre sociale 26 septembre 2018, pourvoi n°17-15101 et divers autres, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance ). Consulter la note de Madame Elsa Lederlin, JCP. 2018, éd. S. Act., n°294 et II, 1337.

    Jugé aussi qu'une Cour d’appel a retenu exactement que l’action en paiement de la prime de treizième mois ne portait pas sur l’exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, peu important qu’elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail ne sont pas applicables.( Chambre sociale 24 juin 2021, pourvoi n°18-24.810, Legifrance)

    Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire (Chambre sociale 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-14937, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

    Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. (Chambre sociale 5 juin 2019 pourvoi n°17-21749 et divers autres, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

    L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Chambre civile 21 juin 2018, pourvoi n°17-19773, BICC n°892 et Legifrance). La même règle est applicable aux sommes accordées à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail.(2e Chambre civile 21 juin 2018, pourvoi n°17-19432,BICC n°892 du1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Ingrid Maria, JCP. 2018, éd.G., Act., 839.

    Il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur, n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Mais, un accord d'intéressement peut se substituer à celui en vigueur au moment de la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié : les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement sont alors applicables. (Chambre sociale 6 mars 2019, pourvoi n°18-10615, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance.) Consulter la note de M.Nicolas Anciaux , JCP. 2019, éd S., Act. 117, et II, 1123.

    Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. La clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite. (Chambre sociale 6 juin 2018 pourvoi n°17-14372 et divers autres, BICC n° 891 du 15 novembre 201 et Legifrance).

    En revanche, n'a pas le caractère de salaire et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique (Chambre sociale 14 octobre 2009, pourvoi n°07-45587, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance)

    Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Chambre sociale 20 juin 2013,deux arrêts, pourvoi n°11-19663,et, même Chambre, même jour, pourvoi n°11-23071, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance). Les primes de panier de jour et de nuit servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, les lindemnités de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire (Chambre sociale 11 janvier 2017, pourvoi n°15-23341, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus Le Moustier, JCP 2017, éd. G. Act. 146.

    Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, une salariée est irrecevalble à demander le paiement d'une créance de rappel de salaire qui est prescrite (Chambre sociale 28 mars 2018 pourvoi n°12-28606, BICC n°886 du 15 juillet 2018 e Legifrance).

    Sur la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social , voir la rubrique "Action (droit des sociétés)". Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) qui se dénommait précédemment SMIG (Salaire Minimum Garanti) est la rémunération légale minimum que doit recevoir un travailleur. Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi 10-12884, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

    En application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectifs prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. Pour l'appréciation du seuil d'effectifs, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 a vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail devenu L. 1111-2 du même code, selon lequel sont notamment pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un salarié absent. Il peut en être déduit déduit que la période de référence s'entend des douze mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ait pris fin . S'il est constaté, ensuite, que le nombre de salariés s'est élevé à cinquante ou plus pendant huit mois au cours de l'exercice considéré, la Cour d'appel en déduit à bon droit qu'étaient remplies les conditions légales permettant aux salariés de participer aux résultats de l'entreprise pour cet exercice. (Chambre sociale 1er juin 2017; pourvois ,n°16-16779 16-16780 et divers autres, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Les honoraires servant de base de calcul à la rémunération d'un salarié peuvent être variables, à condition que cette variation ne dépende pas de la seule volonté de l'employeur.(Chambre sociale 9 mai 2019, pourvoi n°17-27448, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.).

    Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. L'employeur, à qui il appartenait de choisir, pour la détermination de la partie variable de la rémunération de son salarié, une assiette et des paramètres pouvant être portés à la connaissance de ce dernier et vérifiables par lui, ne peut invoquer l'intérêt de l'entreprise pour s'opposer à la communication des éléments nécessaires à la transparence de ses calculs. (Soc. 18 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). Le "reçu pour solde de tous comptes" a été toiletté par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite “de modernisation sociale “ en ce qu'elle a modifié l'article L. 122-17 du Code du travail .Selon le nouveau texte, lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. En cas d'introduction par le salarié, d'une instance devant le Conseil des Prud'hommes la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, mais, c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois (Chambre sociale 7 mars 2018, pourvoi n°16-13194, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

    Dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un syndicat, agissant en application d'une ordonnance de référé rendue par le Président d'un tribunal de grande instance (acctuelement dénommé le Tribunal judiciaire, la société Air France a versé au titre d'indemnités de repas et de frais, diverses sommes à un de ses salariés La Cour d'appel statuant en appel de ladite ordonnance, a décidé que ce versement de l'employeur correspondait à des avances en espèces, et que l'employeur ne pouvait effectuer des retenues excédant le 1/10ème du salaire exigible mensuellement. La Chambre sociale a estimée que le versement effectué en exécution de l'ordonnance infirmée lui confèrait un caractère indu, de sorte que le versement ne constituait pas une Savances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles mais que, en application de l'article L. 3252-2 du code du travaill, la compensation pouvait s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Chambre sociale 19 octobre 2017, pourvoi n°16-11617, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legiftrance). Consulter la note de M.Gwennhaël François, JCP 2017, Act. , 309; et II, 1389.

    Les articles L3324-1 et suivants du Code du travail règlent les conditions de fonctionnement d'un régime de participation aux résultats de l'entreprise. Le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents. L'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée et les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés. Quant au montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise ils sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ces éléments ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise (Chambre sociale 8 décembre 2010,(deux arrêts) pourvois n°09-65380 et 09-65810, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi dans la Bibliographie ci-après, les note de Madame Raymonde Vatinet relatives au calcul du seuil des effectifs pour la mise en place de la participation et sur le calcul de la réserve de participation et la portée de l'effet rétroactif d'un apport partiel d'actif et Soc. 10 février 1999, pourvoi n°96-22.157, Bull. 1999, V, n°62 ; Soc. 11 mars 2009, pourvoi n°08-41.140, Bull. 2009, V, n°80. La Loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 oblige certaines entreprises à instituer en faveur de leurs salariés une prime de partage des profits.

    Le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux (Chambre sociale 8 mars 2017, pourvoi n°15-29392,BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance ) Consulter la note de M.Alexandre Fabre, Rev.Trim. Dr.Trav.2017, p.261.

    Pour l'application de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. L' impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, de tenir compte du montant de ces crédits. Les attestations de l'inspecteur des impôts et du commissaire aux comptes dont il a été fait mention ci-dessus, ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Quand le litige porte sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation et qu'il a été constaté que les montants du bénéfice net pour les années concernées par la réclamation des salariés avaient été certifiés par le commissaire aux comptes, les demandes qui sont formées par le salariés au titre de cette période, sont irrecevables.(Chambre sociale 10 janvier 2017, pourvoi n°14-23888, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).

    S'agissant du salaire du travailleur intérimaire il a été jugé que l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Le recours à des salariés intérimaires sur des postes libérés par glissement en cascade sur des postes de nuit ne pouvait répondre aux exigences de l'article L. 124 2 1 devenu L. 1251 5 du code du travail. Dès lors qu'il n'était pas établi que l'affectation de nuit de salariés remplacés ne libérait que temporairement leur poste habituel de travail, la situation du salarié était donc régie par un contrat à durée indéterminé. D'autre part, s'il n'est pas établi que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires, et que ses dates de début de mission ne lui était notifiées qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait , de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de son employeur, les rappels de salaires restaient dus pour les périodes intermédiaires (Chambre sociale 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-40088, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) et la note de Madame Bousez référencée dans la Bibliographie ci-après. Les primes allouées aux salariés interimaires pour l'année entière, ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu'elles ne doivent pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire à cette catégorie de salarié. (Chambre sociale 1er mars 2017, pourvoi n°15-16988, BICC n°866 du 15 juillet 2017 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter la note de M.Gilles Dedessus-Le-Moustier.JCP. 2017, éd.G. Act.282.

    Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. (Chambre sociale 8 juin 2016 , pourvois n°15-11324, 15-11478 et divers autres, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

    En matière de détachement de salariés étrangers en France dans le cadre d'une prestation de services, il convient de se reporter aux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la Directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996. Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. Ayant retenu que les sommes versées chaque mois au titre du détachement étranger ne constituaient pas un remboursement de frais par ailleurs pris en charge par l'employeur, une cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable. (Chambre sociale 13 novembre 2014, pourvoi n°13-19095 et autres, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Philippe Lhernould référencé dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi les mots: AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires) , “Avantage en nature “ , ;Jetons de présence” et "Gratification"

  • Statut collectif du travail.

    Textes

  • Code du travail, Articles L3211-1 à L3345-4.
  • Code de la sécurité sociale, Article L242-1.
  • Code rural, Articles 986 et s.
  • Décret n°2002-10 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail
  • Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
  • Décret n°2008-617 du 27 juin 2008 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2011-128 du 31 janvier 2011 relatif à l'expérimentation d'un revenu contractualisé d'autonomie.
  • Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.(oblige certaines entreprises à instituer en faveur de leurs salariés une prime de partage des profits)
  • Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance
  • Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
  • Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Décret n°2019-1509 du 30 décembre 2019 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle.
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
  • Décret n° 2020-1580 du 14 décembre 2020 portant modification des décrets n° 2020-568 du 14 mai 2020 et n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatifs au versement d'une prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
  • Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation.
  • Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations.
  • Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

    Bibliographie

  • Bousez (F.), Le salarié intérimaire qui s'est tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice entre les missions doit être rémunéré. La Semaine juridique, édition social, n° 5, 2 février 2010, Jurisprudence, n°1042, p. 33 à 35, note à propos de Soc. 10 novembre 2009.
  • Kobina Gaba (H.), Le droit pour le salarié de vérifier les modalités de calcul de sa rémunération, Dalloz 11 septembre 2008, études et commentaires, p. 2209 à 2212 .
  • Lhernould (J-Ph), Détachement transnational vers la France : comment calculer le salaire minimal dû au salarié détaché ?. Revue de jurisprudence sociale, n°1/15, janvier 2015, décision n°71, p. 58-59, note à propos de Chambre sociale 13 novembre 2014.
  • Maillard (S.), Salaire : pas de versement sous forme de participation. Recueil Dalloz, n°35, 15 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2350, note à propos de Soc. 16 septembre 2009.
  • Mensa (N-G.), La gratification - Nature et régime juridique, Paris, 1970.
  • Radé (Ch.), Observations sous Soc., 15 mai 2007,Bull. 2007, V, n°75, p. 78, Droit social, juillet-août 2007, p. 896-898. (Égalité des salaires ).
  • Vatinet (R.), Calcul du seuil des effectifs pour la mise en place de la participation. La Semaine juridique, édition social, n°6, 8 février 2011, Jurisprudence, n°1064, p. 32-33, note à propos de Soc. 8 décembre 2010.
  • Vatinet (R.), Calcul de la réserve de participation et portée de l'effet rétroactif d'un apport partiel d'actif. La Semaine juridique, édition social, n°6, 8 février 2011, Jurisprudence, n°1063, p. 30-31, note à propos de Soc. 8 décembre 2010.(2e arrêt cité)
  • Verdier (J-M), [sous la dir. de G.H. Camerlynck], Droit du travail. tome 5, Syndicats /, Paris, Dalloz, 1966 .
  • Verdier, (J-M.), Syndicats et droit syndical, Liberté, structures, action, 2e éd, Paris, Dalloz, 1987.

    Sanction civile

    Hors du champ du droit pénal qui ne fait pas partie des définitions de ce Dictionnaire consacré au droit privé, constitue une "sanction" toute disposition légale , réglementaire, statutaire, judiciaire ou contractuelle qui a pour objet d'assurer que son effectivité sera assurée. Les dommages-intérêts, les astreintes, sont des exemples de sanctions civiles. Il en est de même du prononcé de la déchéance, de la résiliation, de l'annulation, de la démolition d'une bâtisse irrégulièrement édifiée. En droit du travail, la mise à pied et le licenciement sont parmi d'autres des sanctions civiles. Il faut citer encore, les mesures d'expulsion, l'interdiction et la suspension d'une activité, la fermeture d'un fonds de commerce, la condamnation au paiement d'une amende civile. Tous ces moyens de coercition directe ou indirecte constituent des sanctions civiles.

    En droit du travail, ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. A supposer que cette décision ait constitué une sanction disciplinaire mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état au motif que le trouble invoqué eut été manifestement illicite(Assemblée plénière 6 janvier 2012, Rapport de M. Le Dauphin, Avis de M. Foerst Avocat général,BICC n°756 du 15 février 2012).

    Dans un tout autre sens, la sanction est l'effet produit par la résolution qui est prise par une autorité lorsqu'elle décide d'approuver un acte auquel elle lui confère un caractère exécutoire. Ainsi en est il de la confirmation d'un jugement, de l'approbation d'un moyen soulevé par une partie devant une juridiction , de l'homologation d'un rapport d'expertise par un jugement ou par un arrêt. Ainsi on peut dire que la maîtrise est le diplôme qui sanctionne la réussite aux examens de la quatrième année d'études universitaires.



    Sapiteur

    Si on se réfère à l'origine latine du mot, "sapiteur" doit être utilisé pour désigner un "Sachant". De fait, il est souvent employé d'une manière extensive pour désigner un technicien ou un expert judiciaire.



    Société à mission

    La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite Loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises a inséré dans la Code de commerce, les articles L. 210-10 à L. 210-12 relatifs à un type particulier de société commerciale : la "Société à mission"

    Elle se définit par la circonstance que, en plus du but lucratif, ses fondateur s'engagent à entretenir une finalité d’ordre social ou environnemental. Dans ce nouveau modèle de société commerciale, les dirigeants s'obligent à accomplir une mission particulière que définissent ses statuts. La qualité de société à mission doit être déclarée au greffe du tribunal de commerce, qui la publie ensuite au registre du commerce et des sociétés.



    SARL (Sociétés à responsabilité Limitée)

    A l'exception des sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne qui ne peuvent adopter cette forme, la société à responsabilité limitée est un type de société commerciale crée par deux ou plusieurs autres associés sans que ce nombre puisse excéder cent, ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Il existe une forme de SARL constituée d'un seul associé qui fonctionne selon un régime adapté à ce type de société : l'Eentreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

    Le capital qui doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales doit être libéré en numéraire. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Les apports en nature ne sont pas exclus mais leur évaluation qui est fixée par les statuts font l'objet d'un par un commissaire aux apports Il est divisé en parts qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. Ces parts sont réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports. Comme pour les sociétés de personnes, si les parts sont librement cessibles entre les associés, en revanche, elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés. En l'absence de notification du projet de cession de parts la cession de parts est nulle (chambre commerciale 21 janvier 2014 , pourvoi n°12-29221, Legifrance.. Jugé plus recemment, que la violation d'une clause de préemption figurant dans les statuts d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas, par elle-même, nullité de la cession de parts conclue entre deux associés (chambre commerciale 11 mars 2014, pourvoi n° 13-10366, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). L'article L223-14 du Code de commerce prévoit comment se résout le problème qui surgit dans le cas où les associés autre que le cédant s'opposent à cette cession Consulter la note de M.Bruno Dondero référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Viole l'article L223-18 l'arrêt d'une Cour d'appel qui pour rejeter la demande en paiement de d'un gérant d'une SARL, a retenu que la rémunération due au gérant d'une SARL doit correspondre à un travail réalisé pour la société. Donc, sauf à établir qu'il était demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, il ne devait pas recevoir d'indemnité pendant la période de son abscence pour maladie.(Chambre commerciale 21 juin 2017, pourvoi: n° 15-19593, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance.).

    Les gérants personnes morales peuvent contracter, des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. S'il y a pluralité de gérants, selon le cas, ils ont responsables, individuellement ou solidairement. Il en est ainsi, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par les dispositions contenues dans les articles L620 et s. du Code de commerce. Le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'est pas séparable des fonctions de dirigeant d'une société à responsabilité limitée. Il commet alors une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et il engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (Chambre commerciale 28 septembre 2010, pourvoi n°09-66255, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Guillaume Bocobza-Berlaud référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse prévoit un régime particulier applicable aux gérants d'entreprises de Presse.

    La LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a complèté l'article L. 223-27 du code de commerce en disposant que lorsque pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants.

    Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants. L'action ut singuli d'un associé qui ne justifie d'aucun préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par la société, se bornant à réclamer une quote-part du préjudice qu'il invoque pour celle-ci et qu'il a engagée contre le liquidateur amiable est irrecevable.(Chambre commerciale 21 juin 2016, pourvoi n°14-26370, BICC n°853du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux (Chambre commerciale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-15049, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Hervé Le Nabasque référencée dans la Bibliographie ci-après. Sur la validité de l'engagement pris par une SARL invoquant que cet engagement serait contraire à ses intérêts et donc devrait être déclaré nul, la Cour de cassation a répondu que serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée qui a été consentie part elle en garantie de la dette d'un tiers, ne saurait être, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement.(Chambre commerciale 12 mai 2015, pourvoi n°13-28504 14-11028, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

    La transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL) en une société d'un autre type, doit faire l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes. L'article L223-43 prévoit un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société en cas de transformation d'une SARL en société en nom collectif (SNC), en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société anonyme (SA) ou en société par actions simplifiées (SAS). Ce document ne fait l'objet d'un dépôt que s'il est jumelé avec le rapport sur la valeur des biens et des avantages particuliers. La transformation de la SARL en société par actions fait l'objet d'un rapport unique déposé au greffe du tribunal de commerce.

    ,L'héritière d'un associé et dont la demande d'agrément a été refusée par l'assemblée générale de la société, ne devient une associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle a hérité (Chambre commerciale 3 mai 2018, pourvoi n°15-20851, BICC n°899 du 15 octobre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Claire-Anne Michel, Bull Joly sociétés, 2018, p.425).

    Voir :

  • Sociétés commerciales
  • Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
  • Publicité légale..

    Textes

  • Code de commerce, Articles L. 223-1 et s., L. 236-23 et s., L. 241-1 et s., R. 223-1 et s.
  • Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l'intervention d'un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée.
  • Décret n°2011-55 du 13 janvier 2011 dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence.
  • Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
  • Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
  • Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Bocobza-Berlaud (G.), La faute séparable de l'exercice des fonctions sociales : enfin la solution ?, Revue Lamy droit des affaires, n°54, novembre 2010, Actualités - éclairage, n°3089, p. 10 à 12, note à propos de Com. 28 septembre 2010. .
  • Boismain (C.), Reprise des engagements d'une SARL en formation - ratification par un mandat postérieur à l'acte. Semaine juridique, éd. entreprise et affaires, n°43, 23 octobre 2008, n°2299, p. 29 à 32 .
  • Bouteiller (P.), Cautionnement donné par une société. Sem. jur. Edition entreprise, 2000, n°51/52, p.2043.
  • Cohen (D.), La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit international privé, Rev. crit. de droit internat privé, n°4, octobre-décembre 2003, doctrine et chroniques, p. 586-624.
  • Cozian (M.), Deboissy ( Fl.) et Viandier (A.), Droit des sociétés. 16e édition, LITEC, éd. Jurisclasseur,2010.
  • Daigre (J-J), Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). Aspects de droit financier et de droit des sociétés, Sem. jur., 2001 n°26, p.1253 et n°27, p.1309.
  • Damas (D), Loi NRE et cumul de mandats sociaux, Sem. jur., E.,A, n°46, 15 novembre 2001, Etude, pp.1803-1806.
  • Dondero (B.), L'associé-gérant de SARL : vote sur sa rémunération et abus de majorité, Bulletin Joly Sociétés, n°12, décembre 2011, n°510, p. 968 à 972, note à propos de Com. - 4 octobre 2011.
  • Dondero (B.), Cession de parts de SARL : la sanction de la violation d'une clause statutaire de préemption. La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°18, 1er mai 2014, Études et commentaires, n°1224, p.32-33, note à propos de Chambre commerciale 11 mars 2014
  • Guyon (Y.), Liberté contractuelle et droit des sociétés, Rev. jurispr. comm., n°4, avril 2003, pp 147-158.
  • Le Nabasque (H.), Obligation de non-concurrence des associés et dirigeants de sociétés. Bulletin Joly Sociétés, n°2, février 2012, n°116, p. 112 à 115, note à propos de Com. 15 novembre 2011.
  • Magnier (V.), Droit des sociétés, 4e édition, Dalloz, 2009.
  • Martin (D.), Les pouvoirs des gérants des sociétés de personnes, RTC, 1973, 185.
  • Petit (B.), Droit des sociétés, 5e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2010.

    SAS (Société par actions simplifiées )

    La société par actions simplifiée (SAS), est une société commerciale qui ne peut pas faire appel à l'épargne publique. Le capital minimal est de 37.000€, les apports en industrie sont interdits. Elle peut résulter de la création décidée par plusieurs associés ou par la volonté d'une seule personne (SASU) ou par de la transformation d'une société existante. Elle présente la particularité d'être à la fois une société de capitaux, et une société de personne(s), ce qui la rend proche de la société à responsabilité limitée. Ainsi, les associés ne supportent les pertes de la société qu'à concurrence de leurs apports. Le capital peut être variable. Elle se distingue par l'allègement des contraintes propre aux règles de la société anonyme, notamment par le fait que son fonctionnement interne est prioritairement défini par la volonté de ses associés, et non pas par des dispositions légales ou réglementaires. Le seul organe de gestion obligatoire est son président, mais la direction peut être conférée à un directeur général ou à un conseil. Si la SAS est unipersonnelle,(SASU), l'associé unique peut en être le Président. Elle peut être dotée d'un commissaire aux comptes. Dans la SAS, tout associé peut disposer de prérogatives indépendantes de sa part de capital. Autre particularité, les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions mais les effets cette disposition sont limitées à une durée n'excédant pas dix ans, ils peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles un associé peut être exclu. Les attributions qui sont dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Il en est ainsi de l'associé qui avec d'autres personnes, a créé une société ayant une activité similaire à celle de la SAS dont il est également associ&é. Le fait que la seconde société avait remporté un des lots de d'un appel d'offres lancé par une communauté de communes ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale (Chambre commerciale 10 septembre 2013, pourvoi n°12-23888, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Ildo D. Mpindi référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale (La règle selon laquelle la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, n'exclue par la possibilité de nommer un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité. Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société. (Chambre commerciale 9 juillet 2013, pourvoi n°12-22627, BICC n°794 du 15 janvier 2014). En revanche, le directeur général ne dispose d'aucun pouvoir de représentation si la résolution, adoptée lors d'une assemblée générale, d'attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le Président, n'a pas été reprise dans les statuts (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi: 09-71712, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance) Consulter la note de M.Didier Poracchia référencée dans la Bibliographie ci-après. Le ou les représentants légaux, peuvent déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise (Chambre mixte 19 novembre 2010, Rapport de M. André Conseiller rapporteur , Avis de M. Allix Avocat général, pourvoi n°10-30215, BICC n°734 du 15 janvier 2011, LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Marc Albiol et de Madame Edith Boucaya référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Sur la représentation de la société par actions simplifiée , la Chambre mixte juge que si cette société est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise Chambre mixte 19 novembre 2010, pourvoi n°10-30215, Legifrance).

    Seuls les statuts d'une société anonyme simplifiée fixent les conditions dans lesquelle elle est gérée. Si une société anonyme est transformée en société anonyme simplifiée et si les statuts de la nouvelle société dont la forme juridique est ainsi modifiée, ne font pas mention d'un conseil d'administration,la transformation intervenue fait perdre aux administrateurs de la société transformée leur qualité d'administrateurs .(Chambre commerciale 25 janvier 2017, pourvoi n°14-28792, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    L'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce. L'article L. 244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. (Chambre criminelle 25 septembre 2019, pourvoi n°18-83113, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

    L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée a décidé une augmentation de capital en numéraire.Estimant que cette assemblée générale n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, faute de consultation des actionnaires sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, un salarié de la société, l'a assignée en annulation de l'augmentation de capital ainsi décidée .Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée afin de régulariser les décisions prise. L'assemblée générale a rejeté la résolution en ce qu'elle proposait de réserver aux salariés une augmentation de capital en numéraire. La cour d'appel, confirmée en celà par la Cour de cassation, a retenu que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n'avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l'augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ( Chambre commerciale 28 novembre 2018, pourvoi n°16-28358, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Lorsqu'une SAS est titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et qu'elle a pour président ou dirigeant une perdonne morale, la responsabilité pécuniaire encourue selon l'article L121-3 du code de la route incombe au représentant légal de cette société (Chambre criminelle 7 mai 2018, pourvoi n° 17-83733, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

    Consulter :

  • Société (en général)
  • Sociétés commerciales
  • EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limitée)
  • SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée)Sociétés anonymes (SA)
  • EURL (Entreprise Unipersonnelle)

    Textes

  • Code de commerce, Articles L210-5, 227-1, L227-9-1, L232-1, L236-25, L237-18, L244-1, L823-12-1, R123-155, R123-238, R822-136, R823-7-1.
  • Décret n° 2011-55 du 13 janvier 2011 dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Albiol (J-M) et Boucaya (E.), Admission de la délégation de pouvoir dans les SAS. La Semaine juridique, édition social, n°48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n°1512, p. 31 à 34, note à propos de Ch. mixte 19 novembre 2010.
  • Aubry (H.), La responsabilité des dirigeants dans la société par actions simplifiée, Revue des sociétés, 2005, p.793 et s., n°18 et 19.
  • Duquesne (F.), Société par actions simplifiée. Représentants légaux. Possibilité de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel qu'un licenciement. Transaction relative à la rupture. Signature d'un directeur salarié de la société. Validité (oui), Rev.Droit social, n°°702-9-10 - sept.octobre 2011.
  • Germain (M.) et Périn (P-L), SAS : La société par actions simplifiée, Etudes, formules 4e édition, Joly éditions, 2010.
  • Cozian (M.), Deboissy (F.),Viandier (A), Droit des sociétés, 27e édition, LexisNexis, 2014
  • Leport (A.) et Guyot (H.), Polémiques autour du pouvoir de licencier dans la société par action simplifiée, La Semaine juridique, éd. social, n°7, 16 février 2010, 1067.
  • Mpindi (Ildo D. ), Activité concurrente et devoir de loyauté : situation de l'associé d'une SAS. Revue Lamy droit des affaires, n°86, octobre 2013, Actualités, n°4754, p. 16, note à propos de Com. - 10 septembre 2013.
  • Périn (P.L.), SAS : La Société par actions simplifiée, Joly éditions - Pratique des affaires ,2005.
  • Pichard (B.), Fusionner une société par actions simplifiée, une opération à risque, Sem.jur., éd.E, 2001, n°1, p. 21.
  • Poracchia (D.), Le directeur général et/ou le directeur général délégué ne sont pas nécessairement des représentants légaux de la SAS, Bulletin Joly Sociétés, n°3, mars 2011, Jurisprudence, n°110, pp.171 à 175, note à propos de Com.14 décembre 2010.
  • Robé (J-Ph.), Des délégations de pouvoirs dans les SAS. Remarques sur quelques arrêts récents. Semaine sociale Lamy, 22 février 2010, n°1434.
  • Sultan (J.), Les SAS à l'épreuve de la rigidité du droit du travail, no 163, Les Cahiers du DRH, mars 2010.

    Satisfactoire

    L'adjectif "satisfactoire" qualifie des offres réelles lorsqu'elles remplissent de ses droits la personnes à laquelle elles sont faites.

    Mais on trouve aussi le mot dans son sens général pour indiquer qu'il a été fait droit à une partie. Ainsi dans une affaire qui concernait les honoraires d'un avocat que son client avait contestés, on lit dans les moyens formulés par le demandeur au pourvoi : "le Bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, a apprécié de manière satisfactoire les honoraires dus à Monsieur Y." (2e Chambre civile 2, 7 octobre 2010, pourvoi n°09-15100 , Legifrance).



    Service d'acceuil unique du justiciable (SAUJ)

    La Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a créé le "Service d'accueil unique du justiciable" qui se présente comme un service d'information implanté auprès des Greffes des tribunaux. Sa compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.

    Les agents du greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent en matière civile, assurer la réception et la transmission des tous les actes, lorsque la représentation par un avocat n'est pas obligatoire et en matière prud'homale des requêtes, des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme des jugements du Conseil revêtue de la formule exécutoire.

    D'une manière plus spéciale, il prend en charge l’accompagnement du justiciable dans ses démarches auprès de l’ensemble des services du Tribunal de Paris.

    Le service fournit les informations et les formulaires nécessaires aux justiciables pour accomplir leurs démarches . A terme, dans les matières dans lesquelles leur représentation ne necessite pas l'intervention d'un avocat, le SAUJ doit également permettre au demandeur de saisir la justice et, s'il y a lieu, de faire enregistrer une demande d'aide juridictionnelle.

    Textes

  • Code de l'organisaion judiciaire, Articles L123-3 et R123-28.

    Sauvegarde de justice

    La "sauvegarde de Justice" est un régime juridique de protection applicable aux personnes majeures protégées dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point qu'elles ne puissent administrer elles mêmes leur patrimoine. La " sauvegarde de justice " a été conçue comme une situation provisoire avant que n'intervienne un jugement décidant de la mise de l'intéressé sous tutelle ou sous curatelle .

    Dans la pratique, si les mesures de sauvegarde ordonnées par le juge sont estimées suffisantes pour éviter la mise en place d'un régime de protection lourde dont l'utilisation ne se justifie que dans les cas graves ou lorsque le patrimoine à gérer est important et dispersé, elles sont maintenues indéfiniment sans que soit ouverte la curatelle ou la tutelle .

    Voir aussi :

  • Majeurs protégés
  • Protection future (Mandat de -).

    Pour ce qui concerne les entreprises, consulter la rubrique Entreprises (Sauvegarde des -).

    Textes

  • Code civil, Articles 249-3 et s, 488 et s, 491 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 1236 et s.

    Bibliographie

  • Pécaut-Rivolier (L.), Sort de la promesse de vente signée par un majeur sous sauvegarde de justice, Revue Actualité juridique Famille, n°1, janvier 2010, Jurisprudence, pp. 43-44.

    Sceau

    Un "sceau" est une empreinte apposée sur un document généralement à l'aide d'un tempon enduit d'une encre grasse (il existe divers procédés de marquage) qui figure, un emblème, un signe hiéraldique, un écu, ou un texte d'authentification. Ce procédé identifie la personne ou l'organisme public ou privé qui l'utilise.

    Une Loi du 18 mars 1918 réglemente la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels. Elle interdit de fabriquer les sceaux, timbres, cachets et marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité. Un Arrêté du 1er décembre 2014 fixe l'organisation en bureaux de la direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la Justice. Le sceau est le premier outil du notaire. Il est le symbole même de l'autorité publique, il certifie les actes notariés. Chaque notaire, notaire associé ou notaire salarié doit avoir un sceau particulier portant ses noms, qualité et lieu d'exercice. Les simples attestations et certifications de signatures en sont exclues, à l’exception de celles qui sont destinées à être produites à l’étranger.

    Les huiiers de justice disposent également d'un sceau qui est nécéssaire pour cacheter les plis confidentiels, les constats, sceller les pièces expertisées. Il convient de ne pas confondre les seaux avec les Scellés.



    Scellés

    Les "scellés" figurent parmi les mesures conservatoires. L'apposition des scellés consiste à placer sur les portes d'immeubles, d'appartements ou de maisons ou, sur les ouvertures, sur les portes de coffres-forts, sur les placards, les armoires , les valises ou sur des caisses contenant des objets ou des valeurs, un ruban ou un fil métallique maintenu en place par deux cachets de cire dans lesquels est pressé l'empreinte d'un sceau. Selon le cas, il s'agit du sceau du tribunal ou de l'huissier qui les a apposés. Les scellés avant inventaire sont placés par le Greffier du Tribunal judiciaire.

    Ne pas confondre les "scéllés" avec les sceaux.

    Textes

  • Code civil, Articles 257, 454, 819, 1031, 769.
  • Code de procédure civile, Articles 1304 et s.
  • Ordonnance n°58-1444 du 31 décembre 1958 (levée des scellés).
  • Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.

    Bibliographie

  • Lecourt, Découverte d'un testament lors de l'apposition ou de la levée des scellés, après décès, JCP 1969, éd. N, I, 2239.
  • Le Roy, De quelques difficultés d'ordre général en matière d'apposition de scellés, JCP 1955, I, 1255.

    Scission

    La "scission".est une opération par laquelle les actionnaires d'une société décident de séparer leurs branches d'activité en sociétés distinctes .

    Les différentes divisions créées par la scission, oubien, vont constituer des sociétés nouvelles indépendantes, oubien elles peuvent également être fusionnées à une société préexistante. Les actionnaires de la société scindée votent le projet de scission en assemblée générale extraordinaire sur la base d’un plan de scission et d’un rapport d’un commissaire à la scission. Lorsque des sociétés bénéficiaire créées par suite de la scission, les actionnaires de la société scindée adoptent les statuts des sociétés bénéficiaires de la cission qui deviennent débitrices solidaires des créanciers de la société scindée.

    Textes

    Code de commerce, Articles L225-124, L225-197-1, L225-209, L236-1 et s., L236-18, L236-3 et s.,



    SCPI (Sociétés Civile de Placement Immobilier)

    La SCPI : Sociétés Civile de Placement Immobilier, est comme son titre l'indique une sociétés civile. Son objet exclusif consiste dans l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Ses revenus nets sont répartis entre les porteurs de ses parts. Leur gestion est assurée par une société de gestion qui collecte les capitaux par appel public à l'épargne, recherche et sélectionne les immeubles achetés par la société. Elle gère à la fois les immeubles et les comptes des associés auxquels elle distribue les revenus correspondants au nombre de parts auxquelles ils ont souscrits.

    Consulter : OPCVM (Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières).

    Textes

  • Code Monétaire et Financier, Articles L214-50 à L214-84, L231- 8 à L231- 21 et L732-7.
  • Décret n°71-524 du 1er juillet 1971 modifié par le décret n°94-483 du 9 juin 1994 sur les sociétés civiles faisant appel à l'épargne.
  • Arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables modifié par l'arrêté du 14 décembre 1999 homologuant le règlement n°99-06 du 23 juin 1999 du Comité de la réglementation comptable, les arrêtés du 20 juillet 1994 relatif au vote par correspondance et du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription des parts.
  • Décret, n°2003-74 du 28 janvier 2003, modifiant le décret n°71-524 du 1er juillet 1971 relatif aux travaux et cessions d'immeubles.
  • Loi du 9 juillet 2001 portant réforme du marché des parts.
  • Loi du 1er août 2003 relative à la limitation de la responsabilité de l'associé au montant de sa part de capital.– Art 50 et 52
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion
  • Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.
  • Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    Bibliographie

  • Riassetto (I.), Commercialisation des parts de SCPI : information de l'investisseur. A propos de Cass. com. 14 déc. 2010, pourvoi n°10-10165, Bulletin Joly société, Bulletin n° 2 Février 2011.

    Secret / Secret professionnel

    "Secret" est à la fois un substantif et un adjectif. Le droit institue une obligation au respect du secret dans la mesure où l'ordre public, l'intérêt des familles ou un intérêt économique commandent que certaines informations ne puissent être connues de tierces personnes qu'avec l'accord de celles qu'elles concernent. Il s'agit d'un droit de protection. L'article 226-13 du Code pénal réprime la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire et selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre,saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. L'observation par certains professionnels, personnes physiques ou morales de ne pas révéler à des tiers des informations qui leur ont été confiées sous la condition d'en conserver la confidence, se rattache à ce principe.

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est partiellement d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".

    L'obligation d'observer un secret est une des questions importantes du Droit : elle a pour corollaire l'avantage qu'en tire celui qui bénéficie de cette protection, qu'il s'agisse notamment, du secret sur l'origine des enfants qui ont bénéficié d'une adoption plénière, du secret de l'"accouchement dit accouchement sous X", de l'assistance médicale à la procréation, du secret médical, de certains actes de l'état civil. Dans le domaine des contrats le secret des relations établies entre les parties s'étudie à propos de la simulation, des substitutions, de l''interposition de personnes, de la convention de cavalier, de la dissimulation, a propos du droit au secret bancaire, du droit au Secret des affaires. Dans le domaine du statut de certains professions la loi protège le secret des sources dont bénéficient les journalistes, tandis qu'elle fixe les droits au secret dont bénéficient les clients des avocats, ou des experts. Concernant l'un d'entre aux, la Première Chambre civile a jugé que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce.(1ère Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-22699, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M. Jean-François Barbièri, Bull. Joly sociétés 2015, p.595.

    Pour parvenir à la conservation du secret, la Loi intervient pour en exiger l'observance de la part des personnes et des institutions qui par profession reçoivent des informations sous le sceau de la discrétion. L'obligation à la discrétion est une des obligations absolues qui sont expressément insérées dans le statut des professions réglementées. Il en est ainsi, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau français, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des et des administrateurs judiciaires qui par référence aux articles 55 et 56 de la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

    Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, lavocat est tenu au secret professionnel : les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours, à l'exception de celles portant la mention "officielle"( article 66-5 modifié de la loi du 31 juillet 1971), sont couvertes par le secret et sont inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Le secret professionnel couvre toutes les informations que l'avocat recueille dans l'exercice de ses fonctions, le secret ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait. La correspondance adressée par l'avocat à son client, a un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à un expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation. Cette missive ne pouvait être produite en justice par l'expert comptable dans le litige l'opposant au client commun ( 1ère chambre civile, 14 janvier 2010, pourvoi n°08-21854. Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ( (Chambre criminelle, 28 octobre 2008, pourvoi n°08-81432 ; 1ère Civ. 30 avril 2009, pourvoi: 08-13596, Legifrance ; Chambre sociale 12 mai 2017, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance) . Consulter la note de Madame Florence G'Sell, JCP 2017, éd. G.chr. 660, spec.n°14.

    Le secret s'attache à toute information venant d'une personne même non avocat si elle même est tenue au secret, il en est ainsi par exemple d'un notaire. S'agissant d'un secret général et absolu, l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit strictement les correspondances qui peuvent porter la mention "officielle", laquelle est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ( 1ère Chambre civile 12 octobre 2016, pourvoi n°15-14896, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Ainsi également, la lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse, tenu lui-même au secret professionnel par son code de déontologie, ne peut être produite devant la juridiction française, en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. (1ère Civ. - 5 février 2009, pourvoi: 07-17525, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). Il en est ainsi des avocats d'un même cabinet qui, en connaissance de cause, laissent consulter, par un tiers aux procédures dont ils sont chargés, un dossier commercial auquel avaient été annexées les copies de pièces d'une procédure pénale intéressant un de leurs clients, ou qui facilitent sciemment ladite consultation (Chambre criminelle 20 juin 2006, pourvoi n°05-83659, Legifrance). Des décomptes litigieux qui ont été joints aux courriels adressés par le conseil d'une des parties au conseil de l'autre sont couverts par le secret. La circonstances que ces pièces n'aient pas comporté la mention "officielle", ne saurait empêcher la Cour d'appel d'en déduire que les décomptes étaient couverts par le secret professionnel et, en conséquence ces documents ont été écartés des débats (1ère Chambre civile 13 décembre 2012, pourvoi n°11-12158, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphanie Gayot, JCP. 2016, éd. G., Act.1165. Mais, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale.(3e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi: 15-12860, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).

    En revanche un avocat ne commet pas une violation du secret professionnel, si la révélation qui lui a été reprochée était rendue nécessaire à l'exercice des droits de la défense (Chambre criminelle, 28 octobre 2008, pourvoi n°08-81432, Legifrance). Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Affaire C-305/05, Grande Chambre le 26 juin 2007, Europe 2007, comm. 201), définit les limites de la confidentialité qui s'applique aux avocats quant aux obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'obligation au secret ne s'applique pas non plus lorsque le dépositaire des informations divulguées ne les avait pas reçues par son état ou sa profession (Chambre criminelle 2 mars 2010, pourvoi n°09-88453 , BICC n°426 du 15 juillet 2010 et Legifrance).

    La Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 soumet les auxiliaires de justice dans leur ensemble à l'obligation du secret professionnel ainsi:

  • Il est interdit aux notaires , par exemple, de révéler à une des banques l'existence de prêts conclus auprès d'autres établissements financiers (1ère Chambre civile 28 juin 2007, pourvoi n°06-11076 06-11988, Legifrance). Selon la Cour de cassation, ils doivent s'abstenir de prêter leur ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont ils savent qu'elle méconnaît les droits d'un tiers ( 1ère chambre civile 28 juin 2007, pourvoi n°06-11076 06-11988, Legifrance).
  • Les experts-comptables sont pareillement tenus, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits dont ils n'ont pu avoir connaissance qu'en raison de la profession qu'ils exercent (Chambre commerciale 8 février 2005, pourvoi n°02-11044 et 8 mars 2005, pourvoi n°02-11044, Legifrance).
  • Les experts judiciaires ne peuvent informer des tiers de ce qu'il ont appris à l'occasion des opérations d'expertise et, corrélativement, des tiers ne peuvent imposer leur présence lors de ces opérations s'ils n'y ont été régulièrement convoqués (3°chambre civile, 10 février 2009, pourvoi n°07-21134, Legifrance). p>La conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité. Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. (1ère Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n°14-25729, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M.Hadi Slim , JCP 2016, éd. G, Act.,312.

    Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire. Le droit à l'administration de la preuve se heurte donc aux règles se rapportant au secret professionnel et ce, même si la production des pièces constituant cette preuve a pour but d'établir la commission d'un dol ou des pactes actes prohibés . La Première Chambre a ainsi approuvé une Cour d'appel qui a décidé d'écarter des débats des correspondances échangées entre un notaire et son client ou échangés entre le notaire et le mandataire de ce dernier pour preuve de la commission d'actes illégaux . (Première chambre civile 4 juin 2014 pourvoi n°12-21.244,Bicc n°801 du 1er novembre 2014 et Legifrance). ,

    Quant au secret des affaires , les articles L1227-1 et L152-7 du Code du travail sanctionnent le directeur ou le salarié qui révèle ou tente de révéler un secret de fabrication. Mais un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ( chambre sociale 30 juin 2004, pourvois n°02-41720 et 02-41771, Legifrance). Voir aussi : Chambre sociale, 1998-12-02, Bulletin, V, n° 535, p. 402; Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel 2004, n° 113, p. 436 ; Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel 2004, n° 117, p. 452.

    Différents textes du Code de commerce fait défense aux administrations économique de divulger les informations que leur révèlent les entreprises sur lesquelles elles enquêtent. Mais le secret professionnel comme la protection des libertés individuelles des clients ne peut être opposé aux enquêteurs chargés de vérifier l'application de la réglementation en matière de démarchage à domicile, qui sont soumis à un devoir de discrétion et qui tiennent de la loi le pouvoir d'exiger la communication de documents de toute nature propres à l'accomplissement de leur mission (Chambre criminelle, 24 février 2009, pourvoi n°08-84410, Legifrance).

    Une société d'édition d'informations financières consultables par abonnement, spécialisée dans le suivi de l'endettement des entreprises , avait diffusé divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours, exposant les négociations engagées par des sociétés d'un groupe avec les créanciers des sociétés de ce groupe Elle avait cité des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés, publiant les recherches faites pour restructurer les dettes de ces entreprises dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce. Une cour d'appel saisie en référé a jugé que les informations publiées n'étaient pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés de ce groupe industriel et que les répercussions de ces informations tendaient principalement à satisfaire les intérêts des abonnés de la société éditrice : ces publications risquaient de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe ainsi qu'aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et quelles compromettaient gravement son déroulement et son issue. La cour de cassation a rejeté le pourvoi en décidant qu'en ordonnant le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles et en interdisant de publier d'autres articles, elle avait fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.(Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-18049, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Franck Marmoz, RLDAff.2019, n°6673 et 6698.

    Aux termes des articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale , chacun a droit au respect de sa vie privée : le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin Le secret médical est souvent opposé par les praticiens qui se prévalent du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Ce secret a ses limites : il ne faut pas qu'il joue au détriment des intérêts du malade. Ainsi, il est jugé qu'une expertise médicale constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Il en résulte que le secret médical ne peut être opposé à un médecin expert lui même tenu au respect de cette règle, appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale.(2e Civ. 22 novembre 2007, BICC n°678 du 15 mars 2008, et Legifrance). Si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical.(1ère Civ. - 26 septembre 2006. BICC 653 du 15 janvier 2007 et Legifrance) et, 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-13.509, Bull. 2005, II, n° 142 .L'accord du malade au levé du secret médical ne peut résulter ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ni résulter de la simple sollicitation de prestations sociales (2°chambre civile 13 novembre 2008, pourvoi n°07-18364, Legifrance) et 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-13.509, Bull. 2005, II, n° 142. Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1ère Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-12742. Consulter aussi : 1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n°01-02.338, Bull. 2004, I, n°171 et 1ère Civ. 22 novembre 2007, pourvoi n°06-18.250, Bull. 2007, I, n°261.

    Encore dans le domaine du secret médical, il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé . Une Cour d'appel en a exactement déduit qu'un expert mandaté par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire d'un secret (Chambre sociale 20 avril 2017, pourvoi n°15-27927 15-27955, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre, JCP 2017, éd. S., II, 1175. .

    Diverses dispositions du Code de commerce, assurent le respect du secret des affaires, ainsi, toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion du dépositaire central d'instruments financiers ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit, et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les articles L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier règlent la question du secret professionnel des établissements de crédit. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. L'obligation au secret qui pèse sur une banque ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait (chambre commerciale, 16 décembre 2008, pourvoi n°07-19777, Legifrance). Cette obligation lui interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre de ses clients ( Chambre commerciale, 18 septembre 2007, pourvoi n°06-10663, Legifrance). Dans le cadre des procédures collectives, l'article L. 611-6 du Code de commerce dispose que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Une cour d'appel a pu rejeter la demande de communication d'un accord régi par ces dispositions, formée par le garant du créancier signataire de l'accord, en se fondant sur l'obligation au secret professionnel auquel ce dernier était tenu dès lors que cette communication aurait eu pour conséquence d'en faire prendre connaissance par une société qui n'y était pas partie (Chambre commerciale 5 mai 2004, pourvoi n°01-03873, Legifrance). Mais dès lors , en revanche, qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire. Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (chambre commerciale, 8 juillet 2003, pourvoi n°00-11993, Legifrance et 13 juin 1995,pourvoi n°93-16317, Legifrance ).

    Ayant fait valoir qu'une banque leur avait refusé la communication de la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, les émetteurs de plusieurs chèques ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour qu'il ordonne à la banque de produire le verso des chèques. La banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire. Le juge du fond a retenu qu'en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques. La Chambre commerciale a estimé que la banque se devait de rechercher si, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la communication aux tireurs des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve. En l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n°18-10491, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.)

    Textes

  • Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Article 8.
  • Code civil, Articles 9, 57 et s., 62-1, 259, 311-20, 326, 503, 510.
  • Code de commerce, Articles L225-28, L228-3-4, L430-10, L440-1, L450-7, L462-9, L463-4, L522-21, L622-6, L641-15, L642-23, L722-7, L722-11, L743-1, L811-11, L811-11-3, L814-10, L820-5, L821-3-1.
  • Code de procédure civile, Articles 448, 1469, 1234-6.
  • Code pénal, Articles 226-13 et 226-14.
  • Code de la santé publique, Articles R4127-4.
  • Code de déontologie médicale, Articles 4.
  • Code monétaire et financier, Articles L214-113, L312-14, L313-6, L464-1, L511-34, L612-1, L612-24 et s., L621-22, L612-17, L612-26, L612-44, L612-48, L621-12, L621-24, L631-1, L632-16, R561-50, R632-1, R712-11.
  • Code du travail, Articles L1227-1 et L152-7.
  • Code de la propriété intellectuelle, Articles L321-13, L331-21 et s., L331-32, L331-35, L335-10, L422-11, L511-6, L521-14, L615-5-1, L621-1, L716-8, L811-3, R324-10, R325-1, R412-7, R422-10, R422-54, R422-63, R512-10.
  • Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  • Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes.
  • Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
  • Décret n° 2022-207 du 18 février 2022 relatif à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. p>Bibliographie
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    Secret des affaires

    Depuis plusieurs années les assemblées parlementaires ont cherché en France comme en Europe (Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ) à adopter par voie législative un régime juridique propre à garantir aux entreprises une protection des informations économiques de caractère stratégique couvrant leurs projets de développement, leurs études techniques comme leurs études de marché et leurs relations commerciales, sans omettre leurs données comptables et financières.

    Après de vifs débats parlementaires soutenus par les syndicats et par les sociétés de journalistes exprimant leurs craintes qu'un tel texte contienne des dispositions qui fassent échec à la liberté d'expression et de communication ,une Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018.relative à la protection du secret des affaires dont le projet avait été validé le 26 juillet 2018 par le Conseil constitutionnel, a été adopté par le Parlement. Ce texte est considérée comme étant la transposition de la Directive européenne ci-dessus du 8 juin 2016.

    Est protégée au titre du secret des affaires toute information ayant une valeur commerciale ayant un caractère secret, revêtant une valeur, effective ou potentiell, et faisant l'objet de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère non-public.

    Cette Loi définit la notion de détenteur légitime d'un secret. Elle précise comment s'identifie le caractère licite ou illicite de l'obtention et de la divulgation d'un secret, quelles sont les actions judiciaires et les mesures notamment conservatoires propres à faire cesser les atteintes aux droits du détenteur légitime, les dédommagements auxquel il peut prétendre.

    La protection couvre aussi bien un savoir-faire, qu’une stratégie commerciale, une information économique, technologique, scientifique, (voire une idée, puisque le texte parle de valeur commerciale potentielle) contre une appropriation illicite par le vol, la copie non autorisée, ou encore l’espionnage économique que les nouvelles technologies rendent sans aucun doute plus faciles il peut prétendre et les procédures à sa disposition pour les obtenir.

    La Loi énonce quelles sont les situations qui ne relèvent pas de l'application des règles sur la protection du secret des affaires : elle énonce notamment qu'elles ne concernent pas l’obtention du secret des affaires les informations appartenant au cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ou encore, lorsque la divulgation est le fait de salariés à leurs représentants et que cette divulgation est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime de leurs fonctions.

    En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. L'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées. (Chambre commerciale 13 juin 2019, pourvoi n°18-10688, BICC n °914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).

    La Cour d'appel de Versailles a jugé que le secret des affaires ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions alors applicables , dès lors que le juge constatait que les mesures qu'il ordonnait procèdaient d'un motif légitime et qu'elles étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les avait sollicitées.(Cour d'appel de Versailles 14e chambre 30 mars 2017, N° de RG: 16/05336, Legifrance.

    Consulter :

  • Concurrence
  • Dissimulation
  • Franchise
  • "Convention de portage "
  • Croupier (Convention de -).
  • Convention de cavalier.
  • Prête-nom
  • Homme de paille

    Textes

  • Loi 2018-670 du 30 juillet 2018.relative à la protection du secret des affaires
  • Code de commerce, Articles L.151-1, R.463.

    Bibliographie

  • Dessemontet (F.), Les secrets d'affaires dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce , Mélanges en l'honneur du professeur Junod, 1997.
  • Garinot (J-M.), Le secret des affaires, thèse Dijon 2011, LexisNexis, 2013.
  • de Maison Rouge (O.), Le droit de l'intelligence économique, patrimoine informationnel et secrets d'affaires, Lamy, 2012.
  • du Manoir de Juaye (T.), co-écrit avec Sabine Marcellin, Le Secret des affaires, LexisNexis, 2016.

    Section syndicale

    Une "section syndicale" est un groupement de salariés qui, à l'initiative d'un syndicat représentatif , est chargé par ce dernier, au sein d'une même entreprise ou d'un établissement, de faire valoir les intérêts moraux ou matériels, collectifs ou individuels de ses membres. La section syndicale n'a en principe pas de personnalité morale ; elle ne peut exercer aucune action juridique. Toute action doit être intentée par le syndicat. Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement. (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-60263, BICC 740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Mais, si un syndicat n'a pas été reconnu comme représentatif au sein d'un l'établissement, il peut cependant y désigner un représentant de la section syndicale (Chambre sociale 13 février 2013 pourvoi n°12-19662 et 12-19.663 (deux arrêts) avec une note du SDER, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance).

    Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise (Chambre sociale 29 février 2012, pourvoi n°11-10904, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La section syndicale se caractérise par la réunion de personnes ayant des intérêts professionnels communs, appartenant à la même entreprise, qui d'une manière permanente travaillent ensemble, dans un même lieu , sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise. L'existence de plusieurs établissements distincts peut justifier qu'au sein de chacun d'eux ait été constituée une section syndicale. Il résulte de l'article L.2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un deux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Chambre sociale 26 mai 2010, pourvoi n°09-60278 , BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance) et Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n°09-60.075, Bull. 2009, V, n° 244, Legifrance). Pour la désignation par un syndicat d'un représentant d'une section syndicale il peut résulter d'un accord collectif que quel que soit la durée de leur temps de travail, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°11-60092, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).

    La représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières.(Avis du 2 juillet 2012 n°12-00009, Rapport de M. Struillou Conseiller rapporteur, et Observations de M. Foerst Avocat général, BICC n°769 du 15 octobre 2012 ).

    la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale (chambre sociale 8 juillet 2015, pourvoi n°14-60691, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). .

    Dès lors qu'il existe plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du Code du travail. Un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, en revanche, aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central (Chambre sociale 29 octobre 2010, pourvoi n°09-60484, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). L'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement. L'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est. Le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même. (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-60221, BICC n°740 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Dedessus Le Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi :

  • Représentation,
  • Syndicat,
  • Délégué syndical
  • Comité (Droit du travail)
  • Statut collectif du travail..

    Textes

  • Code du travail, Articles L2141-9, L2142-1, L2142-8, L2142-1, L2143-3, L213-11, L2143-12, L2314-3, L2242-1, L2281-5, L213-11, L2142-1-1, L2142-1-2, L2142-1-3, R2421-1, R2522-14, R742-8-1, R2143-1, D1143-7, D5214-15.
  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

    Bibliographie

  • Coeuret (A.), La nature juridique de la section syndicale d'entreprise, Dr .social 1973, 27.
  • Coeuret (A.), Frontières de l'entreprise et institutions représentatives du personnel, Droit social, 2001, n°5, p.487.
  • Dauxerre (L.), Désignation d'un salarié mis à disposition en qualité de RSS dans l'entreprise d'accueil. La Semaine juridique, édition social, n°16, 17 avril 2012, Jurisprudence, n°1180, p. 28-29, note à propos de Soc. 29 février 2012.
  • Dedessus Le Moustier (G;), Conditions de désignation du délégué syndical et du représentant de la section syndicale, La Semaine juridique, édition générale, n°3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n°51, p.103, note à propos de Soc. 14 décembre 2010.
  • Gaudu (F.), Entre concentration économique et externalization - Les nouvelles frontières de l'entreprise, Droit social, 2001, n°5, p. 471.
  • Remy (P.), Le groupe, l'entreprise et l'établissement - Une approche en droit comparé, Droit social, 2001, n°5, p. 505.
  • Savatier (J.), Formalisme et consensualisme dans la formation de la constitution des syndicats et des sections syndicales. Dr.social 1989, 304.

    Sécurité sociale (Régime-)

    La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications provisoires aux conditions d'exécution du contrat de travail notamment en matière de licenciement, de congés, de temps de travail, d'intéressement et elle a redéfini les conditions du droit aux prestations du régime obligatoire de Sécurité sociale. Au visa de cette Loi, et par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, l'Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prolonge les droits sociaux des bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2° du I dont la demande devait être présentée dans un certain délai qui a expiré.

    La "Sécurité sociale" est un Service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des professions libérales , des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles , que ces personnes travaillent sur le territoire métropolitain de la France, ou comme salariés détachés à l'étranger .La Sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à divers organismes de droit privé qui , de ce fait, sont chargés d'une mission de service public.

    Peu important leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19607, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    Selon l'article 1-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM), la prise en charge financière du coût de chacun des actes de la liste, a lieu en fonction de libellés de cette classification qui décrivent globalement chaque geste médical pris en charge. Cet acte comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen. Aux termes de l'article 1-12 des mêmes dispositions, relatif aux règles d'incompatibilités, les règles de construction des actes techniques médicaux de la CCAM. entraînent un certain nombre d'incompatibilités des actes entre eux, : il est impossible de tarifer l'association entre un acte incluant un autre acte et ce dernier quand ces deux actes ont été réalisés dans le même temps. Ainsi, dès lors que le deuxième acte constitue un temps élémentaire obligé du premier, telle une angiographie de l'oeil et un acte concernant une rétinographie, le second des deux actes ne peut pas être facturé en plus du premier. (2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-20516, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).

    Concernant l'autorité des avis émis par les services des contrôle médicaux, les avis qu'ils rendent portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge.(2e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13805, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).

    Les organismes chargés de la gestion des risques sociaux sont appelés "Caisses" (Caisse Primaire d'assurance maladie, Caisse d'Allocations familiales, Caisse nationale d'assurance vieillesse..etc.) qui sont placées sous la tutelle administrative et financière du Ministre en chargé de la Sécurité sociale et sous la surveillance d'un Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales.

    Pour ce qui est du contentieux auquel donne lieu l'application du Code de la sécurité.sociale, depuis le 1er janvier 2019, en exécution de l'Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relatif au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, et en application du Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, du contentieux de l'incapacité et de l'aide sociale ont été supprimées.Consulter la rubrique :"Sécurité sociale (Contentieux.-)".

    Les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prévue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle (2ème Chambre civile 3 avril 2014, pourvoi n° 13-11516 , BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legiftrance). Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription (2ème Chambre civile 3 avril 2014, pourvoi n°13-15136, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).

    Selon les articles L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont été rendus applicables par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code. Toute contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.( 2eme Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°19-23.650, Legifrance.)

    La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe que la mise en demeure comme la contrainte précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. (2e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20433, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance)

    Cette mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Si l'employeur n'a pas contesté la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée par l'URSSAF, mais n'a fait que répondre au rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, son recours est irrecevable. (2e Chambre civile 14 février 2019, pourvoi n°17-27759, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance)

    Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.(2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19384, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    Si une pénalité financière a été signifiée à un allocataire pour n'avoir pas signalé son absence de séjour sur le territoire national et avoir indûment perçu l'allocation de logement socal le juge doit vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise. Sont des motifs impropres le fait de caractériser les faits par la circonstance que l'allocataire était âgé de 76 ans, était atteint de la maladie d'Alzheimer était analphabète et que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'étaitpas établie (2e Chambre civile 15 février 2018, pourvoi n°17-12966, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance. ). Consulter la note de M. Alain Bouilloux, JCP 2018, éd. S, II, 1121.

    Peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (2e Chambre civile 29 novembre 2018, pourvoi n°17-18248, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le débiteur des cotisations a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,et qu'il n'en a pas usé, il est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-12505, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et 2e Chambre civile 9 mars 2017, pourvoi n°16-11167, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. ). Consulter la note de Mad.Marie Michalletz, JCP.2017, éd.S., II, 1147. La contrainteest signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte décernée par la caisse, est signifiée sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte estt irrégulière,et la caisse ne peuit en obtenir la validation (2e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-10788, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Au surplus, l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi : pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent (2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-18390, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

    Lorsque la décision de prendre en charge la maladie d'un salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci. (2ème Chambre civile 20 janvier 2012, pourvoi n°10-28570, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).

    La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT a fait grief à un arrêt d'accueillir le recours d'un employeur, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun : à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail ne serait pas opposable à la caisse. La 2e Chambre civile a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel en indiquant que dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime. (2e Chambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24181, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame.Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2018, éd.S. II, 1393.

    Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçues par l'intermédiaire de tiers. En l'occurence, il s'agissait de sommes versées par une association crée par l'employeur au bénéfice des enfants des salariés au titre, d'une part, de bourses d'études, d'autre part, de comptes bancaires ( dit « compte dotal ») pouvant être débloqués à leur majorité. (2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-18079, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Le centre de formalités des entreprises a pour seule mission de recevoir la demande d'exonération de cotisations sociales, d'assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour décision à l'URSSAF, une fois celui-ci complet, le centre de formalités des entreprises n'avait pas qualité pour décider aux lieu et place de l'URSSAF du rejet d'un dossier pour forclusion de la demande.(2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23100, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).

    L'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C -55/00, ...), les autorités de sécurité sociale compétentes sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre, lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. La convention franco-monégaque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette con vention. Ainsi,un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurances acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, un requérant qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, mais il peut revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux lui devra être attribuée. (2e Chambre civile 7 novembre 2019, pourvoi n°18-18344, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance ). Consulter la note de M.Philippe Coursier, JCP. éd. S., n°50 du 17 décembre 2019, 1367.

    La Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.(dite LOPPSI II) a procédé au renforcement du dispositif de lutte contre les fraudes en matière sociale, en particulier par l'assouplissement des règles de levée du secret professionnel dans le cadre du droit de communication entre les administrations. Elle étend, en particulier, la liste des catégories d'agents chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé, au nombre desquels figurent les agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi.

    Aux termes de l'article L. 332-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces. Elle n'introduit aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à ladite Convention (Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-18598, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La Caisse qui a indûment payé des prestations est en droit de récupérer l'indu. L'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par dispositions de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale.( 2ème Civ. - 3 mars 2011, pourvoi n°10-12.251, BICC 745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). L'envoi d'une mise en demeure préalable de la Caisse au débiteur de l'indu, ne constitue une condition de recevabilité ni de l'action ni de la demande.(2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23208, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Quand en raison de la faute commise par un professionnel de santé, la caisse qui a effectué un paiement indu entre les mains d'un établissement de soins, elle peut agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé, peu important que cette caisse dispose par ailleurs d'une action contre l'établissement ayant reçu le paiement. (2ème Chambre civile 8 novembre 2012 , pourvoi n°11-23065, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance).

    La notification de l'indu et de la mise en demeure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peut être régulièrement effectuée à une personne qui n'est pas le représentant légal de l'établissement. Selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. La notification adressée au comptable du trésor du centre hospitalier n'a pas été régulièrement délivrée au centre hospitalier, de sorte que la caisse ne peut, sur le fondement de cette notification irrégulière, poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux (2e Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-17726, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

    Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (2e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14332, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    Le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versée correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code. L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.(Demande d'avis n° E 17-70.0387 , Deuxième chambre civile 7 février 2018, BICC n°889 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Selon les articles L. 323-4 du code de la sécurité sociale, le gain journalier de base retenu pour le calcul de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les les articles R. 323-4 et R. 323-8. Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail. Une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l’employeur au sens de l’article R. 323-8 du même code.(2e Chambre civile 8 octobre 2020, pourvoi n°19-21.128, Legifrance)

    Toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable. En effet, selon l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il y a donc lieu d'imputer sur le préjudice des victimes par ricochet le montant des rentes de veuve et d'orphelin qui leur sont versées par la CIPAV, lorsque la victime y était affiliée.(Chambre criminelle 8 décembre 2015, pourvoi n°14-87182, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance.)

    Dès lors que les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d'obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou bien en cas de facturation d'actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi, la cour d'appel, qui a évalué la réparation des préjudices résultant pour les parties civiles de l'infraction en usant de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction. (Chambre criminelle 16 janvier 2019, pourvoi n°17-86581, BICC 902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

    L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (2ème Chambre civile 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24210, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales.(Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-21277, BICC n°849 du 15 octobre 201 et Legifrance).

    Au regard des pénalités et de leurs majorations applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Si donc, le directeur régional des finances publiques a constaté l'apurement du plan et le solde de la dette principale et invité le cotisant à demander la remise des majorations de retard, le cotisant peut prétendre à la remise intégrale de ces majorations. (2eme Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°15-15974, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). Mais, Conformément à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse (2e Chambre civile 29 novembre 2018, pourvoi n°17-20278, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées .Les bons de souscription d'actions sont des instruments financiers, valeurs mobilières, permettant de souscrire à une ou plusieurs actions dites sous-jacentes pendant une période donnée, dans une proportion et à un prix fixé à l'avance Ils sont acquis moyennant un investissement financier de la part de leur détenteur et leur valorisation varie en fonction de la valeur des actions auxquelles ils se rattachent .Dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d'actions constituent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci. Aux termes de l'article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ( 2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°17-24470, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

    Il existe une Carte Européenne d'Assurance Maladie qui est délivrée par la Caisse dont relève chaque assuré. Elle permet à une personne qui est bénéficiaire des prestations sociales de Droit français, de ne pas avoir à faire l'avance du coût des soins lorsqu'il tombe malade dans un autre pays de l'Europe que celui dont il est le citoyen.

    La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres n'est soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre qui est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside. Si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de plusieurs États membres, elle est assujetti à la législation de sécurité sociale de l'Etat dans lequel elle exerce ses fonctions. Son employeur en France n'est tenu de verser des cotisations sociales qu'à l'organisme italien de sécurité sociale. Il appartient à l'URSSAF,qui a contrôlé la situation de l'assuré, d'en aviser les institutions de coordination de l'Union européenne (Chambre civile 16 décembre 2011, pourvoi n°10-26878 , BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

    Le Règlement CE 574-72 du 21 mars 1972 en son article 34 sur la prise en charge des frais de santé engagés d'un Etat membre de l'Europe par une personne domiciliée dans un autre Etat Membre dispose:"

  • 1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.
  • 2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs. Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant, soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.
  • 3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.
  • 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.
  • 5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés".

    Pour ce qui est du régime fixant les conditions auxquelles les enfants étrangers sont soumis, l'Assemblée plénière a jugé par deux arrêts, que si le parent demandeur assume la charge effective et permanente des enfants, et s'il justifie être titulaire d'une carte de résident valable, le juge du fond avait pu en déduire que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales, le bénéfice des allocations ne pouvait être subordonné pour ladite période à la production d'un certificat de l'OFII. En revanche, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus, la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Ces conditions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.(Assemblée plénière. 5 avril 2013, pourvoi n°17.520; BICC n°788 du 15 mai 2013 avec les observations du SDER, 3 juin 2011, pourvoi n°09-69.052 et n°09-71.352, BICC n°747 du 15 septembre 2011, et Legifrance). A la qualité d'enfant recueilli au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et peut donc percevoir en sa qualité d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie, l'enfant étranger qui se trouve à la charge effective et permanente d'un assuré social.(2ème Chambre civile pourvoi n°10-19278, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). <> N’ayant d’autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l’assurance maladie et maternité, l’action en recouvrement de l’indu engagée par l’organisme social en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d’une sanction à caractère de punition au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l’établissement de santé.( 2e Chambre 8 octobre 2020, pourvoi n°19-20.000, Legifrance).)

    Au plan des obligations des Etats et des Organisations internationales et de celles auxquelles sont soumis les membres du corps diplomatique en poste en France lorsqu'ils y occupent du personnel salarié, il résulte de l'article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire, telles que visées par l'article 33, qu'à l'égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet État ou qui n'y ont pas leur résidence permanente. La condition de résidence permanente ne saurait dépendre du type d'autorisation de séjour accordée par l'administration de l'État accréditaire et en vertu de laquelle l'intéressé peut demeurer sur son territoire (Chambre sociale 28 février 2012, pourvoi n°11-18952, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).

    S'agissant du régime applicable aux présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ;recevant des rémunérations de sociétés amécicaires, selon les stipulations de l'article 5, § 1er, de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, et sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant. De même selon l'article 7, § 3 du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale. (2e Chambre civile 3 novembre 2016 , pourvoi n°15-16991, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    Jugé aussi, concernant un avocat perçevant des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership, que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. C'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués. Ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité. Sii les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé. Il est donc apparu ainsi à la 2e Chambre civie qu'il convenait d'admettre que les revenus professionnels de source étrangère doivent être pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt. ; la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. De sorte que la Cour a jugé que les revenus de source américaine de cet avocat revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et donc qu'ils devaient entrer dans l'assiette de cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé. (2e Chambre civile 9 octobre 2014, pourvoi n°13-18837 Publié au bulletin et Legifrance).

    Concernant la protection sociale complémentaire des salariés de l'entreprise. Selon l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits. Ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres que ceux prévus par la législation du travail et le code de la sécurité sociale. Tout contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise hors des modalités définies par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés qui ne peuvent se trouver contraint à y cotiser.(Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-20891, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Jacques Barthélémy référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Sur le régime applicable aux personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale et qui relèvent, en matière d'assurance maladie, d'une législation sociale soumises aux dispositions du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, se reporter au Décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 relatif aux obligations fixées pour le bénéfice des dispositions prévues au I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale .

    Consulter le portail de la Sécurité sociale et les rubriques : Accident du travail, Couverture maladie universelle, Maladie professionnelle, Nomenclature,Pension, Rente ,Salaire, Tarif de responsabilité, Ticket modérateur,Sécurité sociale (Contentieux.-), Tutelle aux prestations sociales, et sur les cotisations payées par les salariés à la Sécurité sociale, voir le mot : Salaire.

    Sur les recours des tiers payeurs, consulter la Bibliographie sous Accident du travail.

    Textes

  • Code de la Sécurité sociale, Articles 311-1 et s.
  • Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par Décret n° 2010-975 du 27 août 2010.
  • Décret n° 2007-1747 du 12 décembre 2007 relatif à l'exercice des recours contre les tiers responsables de lésions occasionnées à un assuré social et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et le code rural (deuxième partie : réglementaire).
  • Décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie .
  • Décret n°2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations
  • Daécret n°2008-1360 du 18 décembre 2008 relatif à la régularisation des cotisations des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
  • Décret n°2008-1361 du 18 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 les cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales.
  • Décret n°2008-1364 du 18 décembre 2008 relatif à la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n°2008-1394 du 19 décembre 2008 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2009 .
  • Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins.
  • Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 modifiant le décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
  • Décret n°2009-34 du 9 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 123 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  • Décret n°2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte.
  • Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  • Décret n°2009-1286 du 23 octobre 2009 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
  • Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  • Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes.
  • Arrêté du 18 novembre 2009 porte fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2010.
  • Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale+
  • Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale.
  • Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale et portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
  • Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 relatif à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et modifiant l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2010-907 du 2 août 2010 fixant les modalités de mise en oeuvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS aux URSSAF ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté de versement annuel.
  • Décret n°2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail.
  • Décret n°2010-975 du 27 août 2010 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  • Décret n°2010-976 du 27 août 2010 relatif au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.
  • Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rectifié par le Décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010.
  • Décret n°2011-37 du 10 janvier 2011 relatif à l'attribution d'une mission de recouvrement à une union faisant fonction d'interlocuteur unique.
  • Décret n°2011-61 du 14 janvier 2011 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  • Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 relatif au comité des abus de droit et à la procédure de répression des abus de droit en matière de prélèvements de sécurité sociale.
  • Décret n°2011-201 du 21 février 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
  • Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
  • Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
  • Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels.
  • Décret n°2011-772 du 28 juin 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif.
  • Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
  • Décret n°2011-1203 du 27 septembre 2011 modifiant la procédure des pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
  • 44 Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France.
  • Décret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 relatif à l'appréciation de l'activité professionnelle pour le bénéfice de certaines prestations familiales et à l'assurance vieillesse du parent au foyer.
  • Décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011 relatif aux obligations déclaratives de la personne tierce à l'employeur mentionnée à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L.8222-1 et L.8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
  • Arrêté du 30 décembre 2011 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2012.
  • Loi n°2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité.
  • Décret n°2012-380 du 19 mars 2012 relatif au maintien des droits à la suppression de la participation de l'assuré lors d'un changement d'organisme d'assurance maladie.
  • Décret n°2012-502 du 16 avril 2012 relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie dans le régime des clercs et employés de notaires.
  • Décret n°2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
  • Décret n°2012-560 du 24 avril 2012 modifiant l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale.
  • Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités financières.
  • Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé.
  • Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
  • Décret n°2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • Arrêté. ministériel du.26 nov. 2014, fixant le plafond de la sécurité sociale pour 2015.
  • Décret n°2015-310 du 18 mars 2015 relatif aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
  • Décret n°2015-875 du 16 juillet 2015 abrogeant diverses dispositions relatives aux règles d'affiliation des personnes susceptibles de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale.
  • Décret n°2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • Décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (a/c 1er avril 2018).
  • Ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Loi n° 2017-1487 du 23 octobre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
  • Décret n° 2018-154 du 1er mars 2018 relatif au Répertoire de Gestion des Carrières Unique.(RGCU)
  • Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
  • Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants
  • Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
  • Décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 relatif aux obligations fixées pour le bénéfice des dispositions prévues au I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale .
  • Décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants.
  • Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé
  • Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
  • Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2019-1539 du 30 décembre 2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale.
  • Décret n° 2019-1564 du 30 décembre 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer.
  • Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale.
  • Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 .
  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.
  • Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité.
  • Décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale.
  • Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs.
  • Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.
  • Décret n° 2021-870 du 30 juin 2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations.
  • Décret n° 2021-1892 du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-1897 du 29 décembre 2021 portant revalorisation des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle des non-salariés agricoles.
  • Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

    Bibliographie

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    Sécurité sociale (Contentieux-)

    L'Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, et le Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ontsupprimé à compter du 1er janvier 2019 les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, du contentieux de l'incapacité et de l'aide sociale. La compétence attribuée par le droit antérieur, à ces juridictions a été transférée aux "Tribunaux judiciaires"et aux cours d'appel qui ont fait l'objet d'une désignation spéciale .

    Le Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 contient les règles simplifiant le contentieux de la sécurité sociale. Le décret poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression, amorcée dès le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical

    Dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 les litiges sont précédés d'un recours administratif préalable adressé à une Commission dite de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale. Pour que la requête du demandeur soit déclarée recevable, cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l' intéressés entend former un recours contentieux.

    Le Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression, amorcée dès le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical. Il supprime progressivement l'expertise médicale technique, mentionnée aux articles R. 141-1 du code de la sécurité sociale et suivants en étendant dans le même temps le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, de manière à unifier les procédures de contestation des décisions de nature médicale.

    Si elle ne constitue pas un avocat, la personne requérante peut saisir elle même la juridiction compétente par le dépôt d'une requête au greffe, ou elle l'expédie à l'adresse du TGI par lettre recommandée avec AR. Elle est convoquée par courrier au moins 15 jours avant l'audience. La représentation du requérant par un avocat n'est pas obligatoire : la partie en demande peut faire appel à un représentant syndical, mais aussi, à son concubin ou à la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) : ce représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. De leur côté,les organismes de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peuvent s'y faire représenter par un de leurs administrateurs, un de leurs employés ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.

    La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. De sorte que, le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continue à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections,(Chambre sociale 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14981, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

    Le Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désigne les tribunaux et les cours d'appel qui ont reçu compétence en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et pour connaître du contentieux portant sur l'admission à l'aide sociale. Un tableau VIII-III fixe le siège et le ressort des tribunaux et des cours d'appel. Consulter ce tableau Annexe Tableau VIII-III créé par le Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 - art. dont on peut prendre connaissance dans la partie règlementaire du Code de l'organisation judicaire.

    Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°18-12014, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation du TTribunal judiciaire chargée des affaires de sécurité sociale, est composée du président de cette juridiction, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Ces assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale. Pour présider la formation statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, il peut être fait appel à des magistrats honoraires.(art.41-25 de L'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature version modifiée par la LOi n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 12 (V).

    Il ressort de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur. Le juge judiciaire n’a pas qualité pour statuer sur une telle demande.( Chambre sociale 24 juin 20212, pourvoi n°20-11.044, Legifrance).

    .Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. ( 2e Chambre civile 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.693, Legifrance).

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire : Articles, L211-16, L218-4, L311-15, D311-12.
  • Code de procédure civile : Articles 826-1, 852-1, 692-1, 1441-4.
  • Code de la sécurité sociale : Articles L122-6 et s., L124-5, L133-9-4, L136-5, L141-1 et s., L142-4-1 et s., L213-1, L243-6-5, L217-7-1, L241-3, L242-5, L243-6-3, L357-14, L381-1, L381-20, L432-8, L454-2, L752-10 et s., L815-22, L835-4, L845-3, L861-5, L861-10, L863-3, R115-3, R141-1 et s.,R161-69-4, R142-10-3,, R142-13-2, R142-1-A, R145-8 , R834-1, R242-6-3, R243-43-2, R834-9, R815-63, R815-72, R815-78, R834-8 et s., ANNEXE À L'ARTICLE A931-11-9 (3E ALINÉA) ANNEXE II, D242-6-5, D243-2.
  • Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (magistrats honoraires présidant la Chambre connaissant du contentieux de la SS.)
  • Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
  • Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice .
  • Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale .
  • Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2019-1539 du 30 décembre 2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale.
  • Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale.
  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1073 du 18 août 2020 relatif à la représentation de l'Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées pour son compte par les organismes de sécurité sociale.
  • Décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants.
  • Décret n° 2021-870 du 30 juin 2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.

    S'en rapporter

    "S'en rapporter" est une expression du Palais employée par les avocats des parties . En général à l'appel des causes, lorsque les plaideurs ou leurs conseils veulent indiquer au Tribunal ou à la Cour d'appel, qu'ils n'entendent pas donner verbalement d'autres explications que celles qu'ils ont exposées dans leurs écritures (requêtes ou conclusions), ils disent "Je m'en rapporte" ou "je m'en rapporte à mes conclusions" (ou à ma requête). Mais celui qui s'en est rapporté à justice sur le bien fondé de la requête, n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête (3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21128, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance).

    On peut aussi s'en rapporter aux conclusions écrites ou à la plaidoirie d'une partie avec laquelle on a des intérêts communs (par exemple un assuré et sa compagnie d'assurances assignés en réparation d'un dommage ). Ce faisant l'avocat qui "s'en rapporte", écourte ses explications en faisant siennes celles qui ont été données par l'avocat d'une autre partie qui représente des intérêts qu'il juge identiques à ceux dont fait état son propre client.

    En revanche, "s'en rapporter à justice", est une expression qui de fait signifie qu'en prononçant cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente , n'a pas de moyen à opposer à son adversaire. L'avocat peut aussi déclarer qu'il s'en rapporte mais seulement sur un des points en litige, mais qu'en revanche; il entend s'opposer aux autres demandes de l'adversaire de son client . Par exemple l'avocat peut s'en rapporter quant à l'imputabilité de la faute qui est à l'origine de l'accident dont il reconnaît que son client doit répondre, et plaider cependant pour contester le montant de la réparation qui est demandée par la victime.

    Mais "s'en rapporter" n'est pas sans conséquence en cas d'exercice d'une voie de recours , ainsi le salarié qui s'en est rapporté à justice sur l'un de ses chefs de demande devant la cour d'appel n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point.( Ch. Soc.,25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008 et précédemment, 2e Ch. Civ. 3 mai 2001, Bull. 2001, II, no 84 ) et dans un arrêt plus récent prononcé par Chambre sociale le 14 janvier 2009 (N° de pourvoi: 07-44403 à consulter sur Legifrance ) on peut lire: " Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969,05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;" .

    L'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, il n'a pas à être communiqué aux parties (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-14596, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).

    Exemples : "....Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice...."(Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n°15-24504, Legifrance).

  • " ....l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties...." (Chambre commerciale 20 avril 2017, pourvoi n°15-20356, Legifrance).

    Bibliographie

  • Ouvrage collectif, Droit et pratique de la cassation en matière civile »,, Litec, 2003, n° 271.

    Sentence d'arbitrage

    Le mot "sentence" est connu du public pour s'appliquer une condamnation prononcée par une Cour d'assises. En procédure civile , la "sentence" est le nom donné aux décisions rendues par des arbitres. Mais on peut aussi dire "jugement arbitral "

    Selon les dispositions antérieures au Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 lorsqu'elle était prévue par le règlement d'arbitrage auquel les parties se sont référées, une sentence pouvait être rendue par une seconde formation arbitrale à laquelle la décision rendue par une première formation arbitrale était déférée. La loi réputait dans ce cas que la première sentence n'était qu'un projet : elle était insusceptible de faire l'objet d'un appel. Seule la seconde décision arbitrale était supposée constituer la véritable sentence. Cette faculté, du moins concernant les arbitrage de droit interne, semble avoir disparue depuis le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 dans la mesure où il édicte que la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties et que l'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. On peut penser qu'il en est autrement en matière d'arbitrage international dans la mesure où selon le nouvel article 1509 du Code de procédure civile, la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.

    En dehors du cas où les parties ont convenu de ce que la procédure d'arbitrage sera confiée à un arbitre unique, la décision des arbitres réunis en nombre impair est rendue à la majorité des voix. Lorsque la sentence a été signée par les trois arbitres, la cour d'appel peut présumer que ceux-ci ont délibéré et prononcé la sentence à la majorité.(1ère Chambre civile 1er avril 2015, pourvoi n°14-13202, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance)

    La cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. (1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-12978, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

    La décision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence.(1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).

    Dans la mesure où les conditions particulières de recevabilité sont observées, la sentence peut faire l'objet d'un recours en annulation, mais en revanche, elle n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation. La Cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation excéde ses pouvoirs si elle révise au fond la sentence.(1ère Chambre civile 3 décembre 2014 , pourvoi n°13-10567 13-12674, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legiftrance).Le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître d'un recours formé contre l'ordonnance du Président de la juridiction du premier degré alors que le seul recours recevable consistait à faire appel contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à l'étranger.(1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-17015, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

    Pour arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale, le Premier président ne saurait retenir que, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a constaté la caducité du recours en annulation, la demande resterait recevable en raison de la tierce opposition, dont la Cour d'appel est saisie. En statuant ainsi, alors, de première part, que le pouvoir du Premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la Cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence, de seconde part, que c'est le juge saisi de la tierce opposition qui peut suspendre l'exécution de la décision attaquée, le Premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1497 et 590 du code de procédure civile(2ème Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-27167, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).Consulter la note de Madame Laura Weiller référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier.(Chambre commerciale 5 mai 2015, pourvoi n°14-16644, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifance). Consulter la note de M.Jean-Baptiste Perrier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Consulter les articles :

  • "Arbitrage"
  • "Arbitrage multipartite",
  • "Exequatur"
  • "Clause compromissoire"
  • "Compromis",
  • "Renvoi"
  • "Suspicion légitime"
  • "Récusation"
  • "Amiable compositeur" "
  • "Arbitre".
  • "Juge d'appui".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 1478 et s.
  • Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

    Bibliographie

  • Bredin (J.-D.), Le secret du délibéré arbitral ,Mélanges ,Etudes offertes à Pierre Bellet, 1991.
  • Carlevaris (A.), La qualification des décisions des tribunaux arbitraux dans le règlement d'arbitrage CCI et dans la jurisprudence française, Gaz.Pal., n°336, du 1er décembre 2000, pp. 11-15.
  • Derains (Y.), Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales, Rev.arb. 1973, 122.
  • Devolvé (J-L), Essai sur la motivation des sentences arbitrales, Rev.arb. 1989, p.149
  • Delvolvé (J-L.) ,Vrais et fausses confidences ou les petits et les grands secrets de l'arbitrage, Rev.arb. 1996, 373.
  • Estoup (P.) et Leclercq (R-M.), Les procédures d'urgence des cours européennes d'arbitrage et de médiation de Paris et de Versailles-Île-de-France, Gaz.Pal. n°315,du 10 novembre 2000, p.12-14.
  • Guinchard (S.), L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire. A propos de quelques décisions rendues en 1996, Rev.arb. 1997,185.
  • Lazareff (S.), Aux frontières de l'arbitrage et de l'ADR.. La sentence d'accord parties, Cahiers de l'arbitrage, 14-15 novembre 2001.
  • Lécuyer (H.), L'abandon du contrôle des motifs des sentences arbitrales. Note sous Cass.civ I, 14 juin 2000, C.A Paris 1ère Ch. C 16 novembre 2000 et 28 juin 2001, Rev.arb. 2001, p.729.
  • Loquin (E.), L'obligation pour l'amiable compositeur de motiver sa sentence. Rev.arb. 1976 p 223 .
  • Loquin (E.), Absence de l'examen au second degré prévu par l'art.17 du Règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale de Paris : voie de recours, sous C.A Paris 8 octobre 1998, Rev.arb. 2000, n°1, p.130.
  • Mayer (P.), La sentence contraire à l'ordre public au fond, Rev.arb. 1994, 615.
  • Perrier (J-B.), Commentaire de l'arrêt Chambre commerciale 5 mai 2015 (Sentense arbitrale- tierce opposition), JCP 2015,éd.G.,Act.584.
  • Perrot (R.), L'interprétation des sentences arbitrales, Rev.arb. 1969, p.7 .
  • Rondeau-Rivier (M.C) [refondue par E.Loquin], La sentence arbitrale, J-Cl. Procédure civile Fasc.1042 .
  • Weiller (L.), Note à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 (Sentense arbitrale) , Revue Procédures 2015, Comm. 227, JCP 2015, éd.G.,II,858.

    Séant

    Utilisé dans les jugements, les arrêts et d'une manière plus générale dans des documents juridiques, "séant" qui est le participe présent du verbe "seoir" peut s'appliquer à une ou des personnes qui siègent dans une assemblée par exemple dans un tribunal. Ainsi les phrases ci-après tiré de la jurisprudence :"... afin d'être entendu en chambre du conseil, séant en ladite ville d'Evry » ( Chambre commerciale 25 octobre 2011, pourvoi: 10-15583, Legifrance) et ".....parties civiles, contre un jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, séant à Landau" (Chambre criminelle 17 décembre 1987, pourvoi n°85-90944). Consulter aussi : Céans.



    Séparation de biens

    La "séparation de biens", est un des régimes que peuvent choisir les futurs époux pour régler leurs rapport patrimoniaux. Le régime de la séparation de biens est institué par un contrat dressé en vue du mariage par un notaire. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre des futurs époux ,qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, sont soumis à l'administration , à la jouissance et à libre des disposition de celui qui en est propriétaire .

    Ces règles s'appliquent aussi aux rapports des époux après l'intervention d'un jugement :

  • soit comme conséquence du prononcé de la séparation de corps,
  • soit, qu'il ordonne la séparation de biens judiciaire (article 1443 du Code civil) lorsque les époux étant mariés sous un régime de communauté, le désordre des affaires , la mauvaise gestion ou l'inconduite d'un des époux met en péril les intérêts de l'autre conjoint,
  • soit encore , que au cours du mariage et sur leur demande conjointe , le Tribunal autorise les époux ,mariés jusque là sous un régime de communauté, à changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens.

    En cas de divorce, le régime de la séparation des biens n'entraîne ,en principe, aucune opération de liquidation Mais l'adoption d'un régime de séparation, n'est pas exclusif de toute activité faite en commun ou de toute opération mettant en jeu le patrimoine de l'un ou l'autre ou des deux époux. Ainsi lorsque durant le mariage, ils ont fait ensemble l'achat d'un fonds de commerce, ou s'ils se sont s'associé dans une activité libérale. Il en est de même lorsque l'un d'eux a , de ses deniers, des travaux immobiliers sur un bien appartenant à l'autre. sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite. (1ère Civ. - 24 septembre 2008, BICC n°695 du 1er février 2009).

    Textes

  • Code civil, Articles 220-1, 302, 303, 305, 1396, 1441 et s., 147, 1542, 1569, 1572, 1580, 2425.
  • Code de procédure civile, Articles 1291 , 1292 , 1296

    Bibliographie

  • Aynès (L.) et Malaurie (P.), Droit civil - les régimes matrimoniaux, 3e édition, Defrénois - Droit civil, 2010.
  • Abitbol (E.), Droit civil II - Droit privé notarial, 1, Les régimes matrimoniaux - 2, Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987.
  • Colomer (A.), Droit civil - régimes matrimoniaux, 10ème éd Litec, 2000.
  • Champion ( J.), Contrats de mariage et régimes matrimoniaux, 8ème éd, J.Delmas, 1989.
  • Malaurie ( P.), Cours de droit civil - les régimes matrimoniaux, éd.Cujas,1988.

    Séparation de corps

    A l'époque où le "divorce" a été admis en France, le législateur a dû faire face aux protestation d'une partie de la population pour laquelle le mariage constituant un sacrement, il n'y avait pas de place pour l'institution du divorce. L'autorité légale a donc admis que le couple qui souhaitait revenir sur le principe de la permanence du mariage dispose de la possibilité de s'affranchir du devoir de vivre ensemble.

    La séparation de corps entraîne la "séparation de biens" mais laisse entiers les devoirs et les droits respectifs des époux qui ne sont pas liés au devoir de la cohabitation.

    L'article 306 du Code civil pévoit qu'à la requête d'un des époux, à l'expiration d'un délai de deux ans après le prononcé du Jugement de séparation de corps, celui-ci est converti de plein droit en jugement de divorce .

    Textes

  • Code civil, Articles 296 à 309.
  • Code de procédure civile, Articles. 1292 et s.

    Séquestre

    Le mot "séquestre" désigne à la fois une personne et une institution juridique. Le "séquestre" est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien . La "mise sous séquestre" est la mesure conservatoire à caractère provisoire permettant de mettre " sous main de justice" une somme d'argent, un bien meuble ou un bien immeuble pour le rendre momentanément indisponible jusqu'à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties ,ou bien jusqu'à ce que soit rendue une décision de justice. Elle intervient en général lorsque des personnes se disputent la propriété d'un bien.

    Voir les mots " Dépôt " et "Saisie".

    Textes

  • Code civil, Articles 9 ,602, 815-6, 1782, 1916, 1955 et s., 2198, 2211
  • Code de procédure civile, 521, 1281-1, 1281-2.

    Bibliographie

  • Bruttin (J.), La clause dite de séquestre et de nantissement du prix, thèse Paris X, 1991.
  • Houin (R.), Le rôle du syndic ou de l'administrateur comme séquestre, Paris, Revue des syndics et administrateurs judiciaires, 1958.
  • Piegai (J.), La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre (droit suisse), 1997.

    Serment

    Le "serment" est une déclaration solennelle faite devant un juge . Les arbitres ne sont pas admis à recevoir un serment.

    Le serment est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice (magistrats, avocats, huissiers, notaires et par certains fonctionnaires ) au cours d'une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation .La formule du serment est fixé par la Loi ou par un décret ,elle varie selon les professions .

    En application des dispositions de l'article 211 du Nouveau code de procédure civile ,les témoins prêtent serment de " dire la vérité " avant qu'ils ne fassent leur déposition. Le serment peut être aussi déféré à une partie par son adversaire, il est alors dit "serment décisoire". Lorsque le serment est déféré pour compléter un commencement de preuve par écrit , il est dit "serment supplétoire". Ces deux types de serment constituent un mode de preuve.

    La France étant un Etat républicain et laïc, le serment n'est pas prêté la main sur la Bible , ni sur aucun objet de culte ou se référant à une croyance quelconque, même si une partie le demande. La formule du serment ne fait référence à aucune religion ou philosophie.

    Voir : "Témoin " .

    Textes

  • Code civil, Articles 1357 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 211, 317 et s.

    Bibliographie

  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Litec, 1998.
  • Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd. Les cours de droit, 1959/60.
  • Larguier (J.), Procédure civile - droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
  • Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd. Les Cours de Droit, 1967-1968.

    Service

    Le mot "service" revient souvent dans le langage juridique, administratif ou fiscal . Il caractérise l'objet d'une prestation personnelle . Ainsi le Code civil nomme le contrat de travail comme étant un "louage de service". Une banque , une entreprise de transport , une entreprise de spectacles, sont des entreprises de services . Le service ne suppose pas nécessairement une subordination de celui qui le rend par exemple les avocats, et plus généralement les personnes exerçant une profession libérale , ne sont pas les salariés de leur clients , ils sont liés à ces derniers par un contrat de mandat . Le service s'exécute le plus souvent contre le versement d'un salaire, d'un prix , d'une cotisation ou d'un honoraire, mais il peut aussi être bénévole .

    Voir : "Servitude" qui est définie comme étant un service foncier.

    Bibliographie

  • Sibony (A-L.), Labarthe (F.) et Noblot (C.), Le contrat d'entreprise, LGDJ., 2008.

    Servitude

    La "servitude" ou "service foncier" est une charge qui est imposée à un fonds dit "fonds servant" pour le profit d'un fond bénéficiaire dit " fond dominant" . Il en est ainsi ,par exemple, de la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé . Une servitude est instaurée au profit d'un fonds dominant, et non au profit du propriétaire de celui-ci. Le simple occupant, n'a pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage et ce même si son intérêt est lésé.(3e Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-21136, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

    Une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention (3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.874, Bull. 1993, III, n° 132). La publication n’étant pas le seul mode légal de publicité d’une servitude, celle-ci peut également être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l’existence autrement que par la mention qu’en faisait son titre (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499, Bull. 2009, III, n° 195)( 3e Chambre 24 septembre 2020 pourvoi n°19-19.179, Legifrance ).

    Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. La servitude ne peut résulter d'actes fussent ils authentiques et concordants relatant l'existence de cette servitude sans contestation des signataires (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°10-28015, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Lorsqu"elle est régulièrement constituée, une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition (3°chambre civile 16 septembre 2009, pourvoi n°08-16499 BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). En l'absence de publicité foncière et nonobstant la connaissance par l'acquéreur de l'existence de la servitude, consulter l'arrêt de la 3e Chambre civile 23 mai 1991, pourvoi n° 89-19.363, Bull. 1991, III, n° 151. Cependant, inversant sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a jugé le 16 mars 2011 que même à défaut de publication une servitude était opposable aux acquéreurs, dès lors que le protocole passé par les propriétaires antérieurs avait été annexé à l'acte de vente et que dans cet acte les parties y avaient inclus la mention particulière dans laquelle le vendeur déclarait qu'il avait constituée la servitude objet du protocole en question et dans lequel l'acquéreur déclarait, de son côté, avoir été informé du contenu de ce protocole d'accord qu'ils avaient annexé à l'acte de vente.(3e Chambre civile, pourvoi n°10-13771, BICC n°746 du 15 juillet 2011, LexisNexis et Legifrance) Une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du code civil aux termes duquel, Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. (3ème Chambre civile 27 février 2013, pourvoi n°11-28783, BICC n°784 du 15 juin 2013 avec un commentaire du SDR et Legifrance).

    La servitude est un droit réel immobilier.Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe. L'institution d'une servitude résulte , soit de la loi, soit de conventions entre voisins , soit de la décision du propriétaire qui l'a créé pour l'usage d'une terre qui a été ultérieurement divisée. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ( 3°chambre civile, 13 mai 2009, N° de pourvoi: 08-15819, Legifrance). La division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots alors que ces héritages appartiennent à des propriétaires distincts ( 3°chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi: 08-1496 , Legifrance). L'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles.(3e Chambre civile 8 septembre 2016, pourvoi n°15-20371, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Consulter les commentaires de MM.Eric Meiller et Fabrice Collard , JCP 2016, éd.N.,II, n°1306.

    L’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement,la SCI ne pouvait prétendre à la démolition de l’accès consenti aux propriétaires du fonds dominant ni obtenir qu’il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété. ( 3e Chambre civile 25 mars 2021, pourvoi n°20-15.155, Legifrance)

    L'acquéreur d' une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée. (3e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi: n°18-20119, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance)

    Les conditions d'utilisation d'une servitude, sont de droit étroit : ainsi, ne servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit (3e chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°09-65261, BICC n°727 du 15 septembre 2010 ; même Chambre 14 juin 2018, pourvoi n°17-20280, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). Par ailleurs, à moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude. Ansi, s'agissant d'un mur de soutènement édifié sur un fonds servant, il a été jugé que ce mur devant être partiellement démoli pour que l'exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, il n'appartenait qu'à la propriétaire du fonds dominant, de faire procéder aux aménagements nécessaires.

    Les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus. Tel n'est pas le cas lorsque les propriétés sont seulement séparées par un espace privé d'usage commun. (3e Chambre civile , 23 novembre 2017, pourvoi n°15-26240 15-26761, BICC n°879 du 1er avril 2018 et, même Chambre 20 juin 2019, pourvoi n°18-12278, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance). Lire le commentaire de M.Eric Meiller, JCP 2017, éd.N. ,Act.1011 et même auteur, JCP 2019, éd. N., Act. 583..

    La servitude d'écoulement des eaux usées de l'article L. 152-15 du Code rural suppose la reconnaissance de la servitude d'aqueduc de l'article L. 152-14. Sont exceptés de la servitude d'écoulement les habitations et les cours et jardins y attenant. (3e Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°14-22259, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit (3e Chambre vivile 14 juin 2018, pourvoi n°17-20.280, Legifrance)

    La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire d'une servitude, d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celui-ci. Cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, peut résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Mais, si des éléments sérieux divergents et contraires s'opposent aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevage de telle sorte qu'il subsiste des incertitudes notables sur cette incidence, ces éléments peuvent conduire la juridiction du fond a décider que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'est pas suffisamment caractérisée (3ème Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-17645, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).

    Jugé aussi que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Viole les dispositions de l'article 701 du Code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner la démolition d'une construction édifiée en violation d'une servitude en retenant qu'il faut tenir compte de la gravité des conséquences de cette mesure et que la demande subsidiaire en dommages-intérêts élargit ses pouvoirs.(3°Chambre civile - 17 décembre 2003,pourvoi n°02-10300, BICC 15 mars 2004, Legifrance).

    Voir aussi le mot : "Tour d'échelle (servitude de )".

    Textes

  • Code civil, Articles 637 et s,

    Bibliographie

  • Béraud (R.), Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Paris, Sirey, 1981.
  • Boulisset (Ph.) et Couchet (Ch.), Relations et conflits de voisinage, servitudes, mitoyenneté, bornage, permis de construire, nuisances, 1ère édition, Éditeur Delmas, 2010.
  • Divers auteurs, La réparation des dommages permanents causes aux propriétés privées par l'exercice des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique. Paris, 11, rue Soufflot, 1964,( Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz, n° spécial, octobre 1964).
  • Le Court (B.), Servitudes et mitoyenneté - Distances à respecter - Bruits et nuisances de voisinage, Paris, Dalloz, 1999.
  • Périnet-Marquet (H.), Servitude d'écoulement des eaux, impossibilité d'aggravation. La Semaine juridique, édition générale, n°47, 22 novembre 2010, Chronique -droit des biens, n°1162, p.2185 à 2191, spéc. n°21, p.2190, note à propos de 3e Civ. - 29 septembre 2010.
  • Picard (J), Le cèdre et le voisin, Sem. jur., Ed. N. I, 2001, n°1, p. 8.

    SICAF (Sociétés d'Investissement à Capital Fixe) La Société d'Investissement à Capital Fixe dite "SICAF” a été crée par l'Ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009. il s'agit d'une société anonyme ayant pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.

    Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ses actions sont intégralement libérées dès leur émission, elles peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé. La gestion est assurée par une société de gestion de portefeuille Elle ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par action sans les proposer en priorité à ses actionnaires existants.

    Une SICAF est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L233-9.
  • Code monétaire et financier, Articles L214-1 6, L214-147 et s.
  • Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux sociétés d'investissement.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le f et le g du 1° de son article 152.
  • Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers .
  • Décret n°2010-1100 du 20 septembre 2010 modifiant les livres II et V de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
  • Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 pris pour l'application des articles L. 214-147 à L. 214-159 du code monétaire et financier relatifs aux sociétés d'investissement à capital fixe.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.

    SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable)

    Les SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) sont des organismes financiers appartenant la catégorie des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)qui sont en général crées par un organisme bancaire ou financier qui en assure la gestion.

    Le gestionnaire récolte des fonds que ses souscripteurs, porteurs de parts, mettent à sa disposition et avec lesquels il constitue des portefeuilles composés de valeurs mobilières (actions , obligations).

    Il existe diverses sortes de SICAV , les SICAV d'actions françaises ou étrangères, les SICAV d'obligations , les SICAV court terme ou monétaires.

    Textes

  • Code Monétaire et Financier, Articles L211-4, L212-3, L214-1 et s., R214-1 et s.
  • Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 relatif aux organismes privés de placement et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ,texte n° 28
  • Décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  • Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Ernewein (A.) [dir. publ. ], Les Sicav de trésorerie, n° 1 ( avril 1993 ) n°199 (février 1997.), Paris (5 av. de l'Opéra, 75001).
  • Grimaud (J-P.), Sicav et FCP, le développement de la gestion collective, l'environnement juridique, législatif. Paris, les Éd. de Verneuil, 1996.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires, Economica.

    SIREN

    "SIREN" est le nom du Système informatique d'Identification du Répertoire des Entreprises, géré par l'Insee, il s'agit d'un code unique au niveau national pour l'identification de toute entreprise française.



    SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées)

    Les SIIC, abréviation de Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées , instituées par l'article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, sont des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français qui donnent en location les immeubles qu'elles font construire ou qu'elles acquièrent , qu'ils entretiennent, et qu'ils valorisent. Les loyers et les plus-values nettes sont partagées entre les actionnaires sous forme de dividendes.

    Elles se caractérisent par la particularité de leur régime fiscal.

    On peut consulter le site Entenial.com.

    Textes

  • Loi de finances n°2002-1575 du 30 décembre 2002, art 11.
  • Code Général des Impôts (CGI), Article 208 C.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Hoesli ( M.), Investissement immobilier et diversification de portefeuille, Paris, Économica, 1993.

    Sieur (le) ,Monsieur , Madame

    Des décrets du 27 novembre 1790 et du 6 juillet 1810 ont interdit aux tribunaux de rappeler dans les jugements l'origine aristocratique des parties . De ce fait, les termes "Monsieur","Madame" ou "Mademoiselle" ne devaient pas être employés pour qualifier les parties en raison sans doute de ce que ces appellations rappelaient la terminologie utilisée avant la Révolution pour désigner les membres de la famille royale et les personnes appartenant à la noblesse.

    Pendant longtemps, on a utilisé les mots "le sieur","la dame",ou la " demoiselle" et en matière pénale on disait " la femme Untel" et les hommes n'étaient nommés que par leur patronyme . Lorsque un juge était désigné par sa fonction, seul le Président d'une juridiction était nommé "Monsieur le Président" . Ces règles ne sont plus guère en usage .



    Siège

    Le "siège" est le lieu où une entreprise a son principal établissement , ç'est son domicile légal. S'agissant du "siège " d'une juridiction, ç'est la ville dans laquelle se trouve le Palais de justice . Les juges peuvent aussi tenir audience (on dit aussi " siéger ") hors du Palais de Justice. En particulier dans les collectivités françaises d'outre-mer, les juges sont amenés à rendre la Justice en "audience foraine" . Il existe aussi dans certaines localités où la présence permanente d'un Tribunal judiciaire ne se justifie pas ,des greffes permanents. Un magistrat s'y déplace depuis le tribunal dans lequel il est affecté et il y tient audience à intervalles réguliers.

    L'expression "magistrats du siège", désigne ceux des juges dont la fonction est d'instruire et de régler les conflits dont ils sont saisis. A cette fin ils rendent des ordonnances, des jugments ou des arrêts. Les "magistrats du Parquet" dont l'activité s'apparente à des fonctions d'administration judiciaire , prennent la parole debout, d'où pour désigner leur situation, l'expression : " Magistrature debout " par opposition aux magistrats du siège que l'on dit appartenir à la " Magistrature assise ". Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .

    Le "siège de l' arbitrage" est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu'elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l'arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer. Sa localisation fixe quelle est la juridiction d'Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres ( juge d'appui), soit pour connaître des recours possibles contre la sentence.

    La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l'arbitrage ou la circonstance que la sentence n'ait pas été délibérée ou n'ait pas été signée au siège de l'arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu'entraîne le choix du lieu qu'en ont fait les parties.

    Bibliographie

  • Coipel-Cordonnier ( N.), Les conventions d'arbitrage et l'élection de for en droit international privé, [préface Marc Fallon, avant propos P.Mayer ], LGDJ, 1999.
  • Derains (Y.), L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international, 1986, p.375.
  • Fouchard (Ph),Gaillard (E.) et Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, 1996.
  • Kaufmann-Kohler (G), Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation (Réflexions à propos de deux formes récentes d'arbitrage), Rev.arb., 1998, 3, 517.
  • Panchaud (A.), Le siège de l'arbitrage international de droit privé, Rev.arb., 1966, p.2 .
  • Rubino-Samartano (M.), Le tronc commun des lois nationales en présence - Réflexions sur le droit applicable par l'arbitre international, Rev.arb., 1987, p.133.
  • Stern (B.), Trois arbitrages : un même problème trois solutions, Rev.arb., 1980, 3.

    Signature

    La "signature" est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et , par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document . La validité de tout engagement est subordonné à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. En revanche, la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°16-28157, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

    Le texte de la loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique ", vaut à la fois pour la transmission des e-mail ou mèl et pour le courrier télécopié (fax) . Il porte le n°2000-230 et la date du 13 mars 2000 . L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1, les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre Vil du titre I du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.

    La signature est définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission . L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Il est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire .

    La loi dispose dans un second paragraphe de l'article 1317 du code civil que "l'acte notarié peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État". Le décret porte le n°2001-272 du 30 mars 2001 . Il a été publié au JO du 31 mars 2001, page 5070. On peut le consulter en ligne sur le site de Legifrance. Sur les textes relatifs à la signature électronique voir ci-après : "Textes".

    Il reste que, compte tenu des problèmes d'identification qui n'ont pas encore été résolus, la signature électronique n'est pas jugée suffisante pour authentifier l'origine d' un acte destiné à mettre en oeuvre une voie de recours. Ainsi la Cour de cassation a jugé (CIV.2. - 30 avril 2003, BICC n°583 du 15 septembre 2003) que si dans les procédures sans représentation obligatoire, la Cour d'appel était saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par pli recommandé , ne pouvait en revanche, être considéré comme valant déclaration d'appel l'acte qui ne comportait pas la signature de son auteur. Justifiait sa décision une Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il existait un doute sur l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en avait déduit que dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise. Consulter aussi les arrêts suivants : C.A. Versailles, 12ème Ch., 2ème sect.- 25 septembre 2003 , BICC n°594 du 15 mars 2004 et 2ème Civ. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006. Voir aussi l'arrêt de la Chambre sociale du Sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006 (BICC n°649 du 1er novembre 2006) déclarant qu'est irrecevable le pourvoi lorsque le pouvoir spécial joint à la déclaration a été produit en photocopie. Au visa de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, La Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 13 mars 2008, n° 06-17.534)que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

    Au visa de l'article 1326 du code civil, la Première Chambre civile a jugé qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Ainsi une entreprise avait envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, au contenu intégralement dactylographié, par laquelle ses dirigeants ont reconnu devoir une certaine somme. Ne s'étant pas aquitté de la dette le fournisseur l'a assignés en paiement de cette somme. Pour débouter le créancier de sa demande l'arrêt de la Cour d'appel avait retenu qu'aucune mention manuscrite concernant le montant de la somme due ne figurait sur la reconnaissance. La Cour de cassation a estimé qu'en motivant sa decision par les considérations ci-dessus, le juge du fond avait violé l'article 1326 du code civil (1ère Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°10-19057, Legifrance).

    Le Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile dispose que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile

    Selon les dispositions légales et les usages actuels . Les copies des actes notariés dites "expéditions" dont les originaux , à l'exception des actes rédigés " en brevet" , ne quittent jamais les études du notaire qui les a reçus, ne portent pas la signature des parties mais seulement la signature du notaire . De même , les expédiions des jugements ou des arrêts ne portent pas la signature du magistrat qui a présidé l'audience à laquelle ils ont été rendus, mais seulement celle du Greffier de la juridiction .Ces copies ont cependant force de preuve de leur contenu.

    Voir:

  • Le Mémento sur la signature électronique
  • Le site du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur les obligations faites aux sociétés qui font un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de FF d'utiliser les télé-procédures.
  • le mot "Preuve".

    Textes

  • Code civil , Articles 315-1 et s., 1316 et s.
  • Code de Procédure civile , Articles 287 et 288-1.
  • Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.
  • Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique .
  • Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.
  • Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
  • Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les conditions de transmission électronique aux notaires, par le service central d'état civil, des données constituant les copies et extraits d'actes de l'état civil.
  • Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
  • Décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile.
  • Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Décret n° 2011-170 du 11 février 2011 modifiant le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé "Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information"
  • Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.
  • Décret n° 2014-845 du 28 juillet 2014 modifiant le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information modifiant le Décret 2009-834 du 7 juillet 2009.
  • Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire.

    Bibliographie

  • Bensoussan (A), Le droit des affaires du XXIe siècle - La signature électronique. Colloque Deauville, 27 et 28 juin 2000. Rev.jur. com., 2001, n°1, p. 43.
  • Caprioli (E.A), La directive européenne n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, Gazette du Palais, 2000, n°305, p. 5.
  • Caprioli (E.A), Ecrit et preuve électroniques dans la loi n° 2000-320 du 13 mars 2000, JCP. éd. E. 2000, Cahier du Droit de l'Entreprise, n°23, juillet 2000, p. 1-11.
  • Caprioli (E.A), La loi du 13 mars 2000 sur la preuve et la signature électronique dans la perspective européenne, JCP éd. G, I, 224, Doctrine, 3 mai 2000.
  • Esnault (J.), la signature électronique, mémoire, Univ. Paris II, 2003.
  • Hassler (T.), La signature électronique ou la nouvelle frontière probatoire, Rev. de jurisprudence com., 2000, n°6, 193.
  • Bellefonds ( X.Linant de), Notaires et huissiers face à l'acte authentique électronique, La semaine juridique, notariale et immobilière, n°10, 7 mars 2003, Etude, n°1196, p. 382-387.
  • Malecki (C.), Regards sur le formalisme cambiaire à l'heure de la signature électronique, Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n°51/52, p. 2036.
  • Martin-Serf (A.), Observations sous Com., 17 décembre 2003, Bull., IV, n° 210, p.232, RTD comm., avril-juin 2004, n°2, pp.372-373.
  • Raynouard (A), Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et à la signature électronique, Répertoire Defrénois, 2000, n°10, p. 593.
  • Reynis (B), Cliquer, c'est signer ,Sem. jurid., Ed. N I, 2000, n°49, p.1747.
  • Leveneur (L), Signature électronique - un décret, et beaucoup de questions, Contrats, concurrence, consommation, 2001, n° 5, p. 3.
  • Le Sénat, La signature électronique, Paris, Les Documents de travail du Sénat, Série Législation comparée, 1999.
  • Szulman (M.), La lettre de change relevé (LCR.) magnétique - enfin une véritable lettre de change ?, Banque et droit, 2000, n° 74, p. 10.

    Signification

    Une "signification" est une notification officielle d'une assignation à comparaître en Justice ou d'une décision de Justice qui est faite par acte d' huissier (article 653 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile ou d'un acte extra-judiciaire, tel une demande de renouvellement de bail cmmercial. En ce qui concerne les jugements, ils sont notifiés aux parties elles-mêmes, de sorte que même si la partie à laquelle elle est destinée a déclaré faire élection de domicile chez son mandataire, la signification du jugement, faite à ce dernier et non à la pertie elle-même, n'est pas régulière (2ème Chambre civile 2 février 2012, pourvoi n°10-21028, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. L'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (2ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-12017, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). En revanche, est affecté d'une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès, l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice ( 2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-19249, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

    Sur les significations internationales la Première Chambre civile (1ère CIV. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006)a rappelé que les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 prévoient que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte.

  • a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
  • b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis et que la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

    Viole donc ces dispositions, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, retient que le jugement a été signifié par voie postale à personne, l'avis de réception ayant été signé de la main du destinataire, alors que l'Allemagne a déclaré s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention et notamment à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires.

    La copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée. S'il est seulement mentionné dans l'acte que la remise en a été faite par l'huissier de justice à personne présente au domicile et non que la personne ayant accepté l'acte était habilitée à cette fin, alors l'opposition est irrecevable. (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°17-26852, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M.Ludovic Lauvergnat, JCP. 2018, éd.G., Act., 1369.

    L' acte d'un l'huissier portant la mention qu'il avait trouvé le nom de la société destinataire de son acte sur la boîte aux lettres ne saurait établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence, en particulier il résultait de l'extrait K bis de la société dont il s'agit, que celle-ci avait son siège social à une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte de signification. Un tel acte ne pouvait pas faire courir les délais d'appel.(2e Chambre civile 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-22732, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

    Voir aussi :

  • " Commandement "
  • " Assignation "
  • " Exécution "
  • " Voies de recours "
  • " Exploit "
  • Cession " ).

    Textes

  • Code de procédure civile, Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, Articles 651 et s, 665 et s.
  • Décret n°72-1019 du 9 novembre 1972 publication de la convention du 15 novembre 1965, relative aux significations à l'étranger.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

    Bibliographie

  • A.C, L'article 654 et la notion de personne habilitée, Droit. et Proc. Jud. 1983, 794.
  • Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, Dalloz 1968 ,chr.155.
  • Béraud, Peut recommandable, la lettre recommandée, Ann.loyers, 181,527.
  • Chatin, Régime des notifications à l'étranger, Rev.crit.dr.inter.priv., 1977, 610.
  • Chardon (M.), La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Conférence de la Haye de droit international privé, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, La Haye, 1964.
  • Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, Dalloz 1960, Chr. 97.
  • Durma (M.), La notification de la volonté - Rôle de la notification dans la formation des actes juridiques, Paris, éd.Sirey, 1930.
  • Hanine, Observations sur les modalités de signification des actes de procédure, Rev.des Huissiers 1985, 406.
  • Kahn, Les notifications par lettres recommandées, Cah. Jur. Electr. Gaz, 1985, p.65.
  • Lobin (Y.), La notification des jugements et ses sanctions, Mélanges Raynaud, 1985, 381.
  • Normand, La délivrance des actes à l'étranger, Rev.Crit.Dr.Inter.Priv., 1966, 387.
  • Perrot (R.), Délai de distance, Revue Procédures, n°11, novembre 2010, commentaire n°367, p. 11, note à propos de 2e Civ. 9 septembre 2010.
  • Perrot (R.), Jugement : sa signification. Revue Procédures, n°4, avril 2012, commentaire n°107, p. 15-16, note à propos de 2e Civ. 2 février 2012.
  • Service d'Etudes de la Cour de cassation. Communication : La signification des actes de procédure par les huissiers de justice, BICC n°672 du 1er décembre 2007.
  • Soulard, La formalité du pli fermé dans les exploits, Rev.Huiss. 1958, 169.
  • Soussi (G.), Représentation en justice d'une personne morale et nullité des actes de procédure, Gaz. Pal., 1984, doctr. 427.
  • Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice, Gaz.Pal, 1973, Doctr. 498.

    Simulation

    La simulation est le fait pour des contractants de rédiger deux actes , l'un contredisant l'autre ou y ajoutant ou y apportant des dispositions qui sont destinés à ne pas être dévoilés aux tiers. Le premier constitue une convention apparente dite aussi " acte simulé " , tandis que le second est un acte secret .

    La simulation n'est pas en soi une cause de nullité sauf si elle a pour but de réaliser une fraude aux lois d'ordre public. Il en est ainsi de l'acquisition de la nationalité par le moyen de la célébration d'un " mariage blanc " dans le but de faire échec à la réglementation sur l'immigration . De même , la jurisprudence restitue leur véritable qualification aux contrats de travail lorsque , par exemple, les employeurs, pour échapper aux dispositions contraignantes de la réglementation du travail font signer à leurs préposés une convention prenant l'apparence d'un contrat d'association ou de sous-entreprise.

    Voir aussi le mot " Contre-lettre" et Fraude.

    Bibliographie

  • Dagot (M.), La simulation en droit privé, LGDJ., 1965.
  • Huet (G.), Les présomptions de simulation des libéralités - contribution à la théorie des présomptions légales, thèse Lille II, 1991.
  • Méau-Lautour ( H.), La donation déguisée en droit civil français, LGDJ., 1984.

    Sinistre>

    Prévoir l'avenir et tenter de savoir si telle de nos actions futures nous sera favorable, ce que l'on peut réaliser avec des chances de succès ou ce que l'on doit éviter d'entreprendre est le souci de chaque être humain. C'est une préoccupation qui n'échappait pas aux hommes de l'Antiquité. Les devins répondaient à leurs attentes en examinant notamment le vol des oiseaux. Le fait , d'en apercevoir un, perché ou volant à gauche, en latin "sinister", était un signe jugé défavorable. En vieux français, ce mot latin avait donné "senestre"

    De nos jours, le mot est utilisé dans le vocabulaire juridique du droit des assurances, pour désigner toutes circonstances prévues au contrat d'assurance comme, le vol, l'incendie, le décès du souscripteur ou d'un tiers, un naufrage, ou un dégâts des eaux, dont la survenance génère pour la compagnie d'assurances l'obligation d'exécuter la prestation convenue.

    Textes

  • Code des assurances, Articles L112-1 et s., L114-1 et s., L121-1 et s., L122-7, L123-1 et s., L124-1-1.

    Sine die (renvoi)

    "Sine die " (c'est à dire, sans date) est une expression héritée du droit romain ou du droit canon, par laquelle une juridiction qui se trouve saisie d'une affaire, estimant que la cause n'est pas en état, ordonne que les débats aient lieu à une date qui sera ultérieurement fixée. La réouverture des débats résultera alors d'une demande d'une ou des parties se disant prêtes à continuer la procédure.ou d'une nouvelle assignation.

    C'est généralement le cas lorsqu'une des partie décède en cours d'instance et que la procèdure doit être reprise après que les héritiers du défunt aient été identifiés et qu'ils aient décidé de continuer le procès. "Sine die" s'applique à toutes sortes d'évènements relativement à leur date (Voir l'exemple ci-après).

    Consulter les rubriques:

  • Juge / Conseiller de la mise en état,
  • Renvoi
  • Cour de Cassation.
  • Remise.

    Exemples :

  • "...il ne suffit cependant pas au débiteur d'élever une contestation sans justificatif pour que soit ordonné le sursis à statuer et ainsi paralysé sine die l'examen d'une déclaration de créance..." (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi: n°16-12972, Legifrance)
  • ..."les explications que fournissent les parties, à défaut de tout compte rendu ou courrier confirmatif, démontrent que les pourparlers étaient, dès cette date, soient rompus soit suspendus sine die..." (Cour d'appel de Versailles 25 septembre 2003, RG n°2001-04672, Legifrance).
  • "...'selon la jurisprudence dominante, il ne suffit pas d'un simple renvoi sine die dans l'attente d'une décision pénale..." (Cour d'appel de Riom 13 octobre 2004, RG n° 03/03031, Legifrance).

    Salaire Minimum de croissance (SMIC)

    Le "SMIC" (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du coût de la vie et de l'augmentation des salaires. Il est fixé chaque année par Décret. Le Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 a fixé le salaire minimum de croissance à € 1554,58 compter du 1er janvier 2021. A compter du 1er janvier 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,57 euros l'heure.2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,98 euros l'heure. A compter du 1er janvier 2022, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,76 euros en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi 10-12884, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

    Lorsque les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur de sorte que les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, les primes qui ne sont pas la contrepartie du travail, doivent être exclues du salaire devant être comparé au SMIC . (Chambre sociale 21 mars 2012, deux arrêts, pourvoi n°10-21737, Observations du SDER, BICC n°766 du 15 juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Nicolas Léger référencée dans la Bibliographie ci-après

  • .Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

    Textes

  • Code du travail, Articles L3231-1 et s.
  • Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
  • Décret n°2007-1052 du 28 juin 2007.
  • Décret n°2008-617 du 27 juin 2008 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2009-800 du 24 juin 2009 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2009-1584 du 17 décembre 2009 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2010-1584 du 17 décembre 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n° 2013-123 du 7 février 2013 relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
  • Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Bibliographie

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    Société (en général)

    Au plan juridique, une "société" est une fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens , des droits ,des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale , leur mode de constitution, la formation , la nature et les modifications apportées à leur capital social , le mode de gestion et d'administration des sociétés , leur durée et les règles de liquidation et de partage , sont fixés par la loi et par le contrat dit aussi " statuts" .Selon l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats.

    Sur la régularité des assemblées générales d'une société, est nouvelle une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu'est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution (Chambre commerciale 14 février 2018, pourvoi n°15-16525, BICC n°833 du 1er juin 2018 et Legifrance)

    Les sociétés disposent de la capacité civile lorsque leurs fondateurs se sont conformés aux Lois. Elles jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Toute convention conclue par une société en formation est nulle en raison de ce que pendant la période qui précède son inscription au Regitre du commerce, elle se trouve dépourvue de la personnalité morale. La nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue. Les conventions intervenues avant que la société ait été définitivrmrnt constituée, ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification. Leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à son immatriculation.(Chambre commerciale 21 février 2012, pourvoi n°10-27630, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Serinet référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi, en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent (1ère Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-20356, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).

    Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Lorsque la société, a été régulièrement constituée et immatriculée, et qu'elle a repris les engagements souscrits en son nom par ses fondateurs, ils sont alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société (3ème Chambre civile 7 décembre 2011, pourvoi n°10-26726, LexisNexis et Legifrance). La reprise ne peut résulter que de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit encore d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé. Ces actes doivent déterminer, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités quels sont les engagements concernés. Sauf clause contraire des statuts, la reprise des engagements peut résulter pareillement, d'une décision collective prise à la majorité après l'immatriculation de la société. La Cour de cassation estime que cette énumération est de droit étroit et qu'elle ne peut résulter d'autres circonstances non prévues par les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 Il n'existe donc pas de reprise implicite.(Chambre commerciale 13 décembre 2011 pourvoi n°11-10699, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance) Lorsque les sociétés disparaissent, et donc avec elles leur personnalité juridique, cette situation n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale. (Chambre commerciale 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15068, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).

    Le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société d'origine légale,de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant. (Chambre commerciale 18 septembre 2019, pourvoi n°16-26962, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité (Chambre commerciale 18 mai 2010, pourvoi n°09-14855, BICC n°729 du 15 novembre 2010 avec une note du SDER, Lexis-Nexis et Legifrance). Il en est ainsi de la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale: elle ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats (Chambre commerciale 30 mai 2012, pourvoi n°11-16272, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance) Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi a été confirmé un arrêt d'une Cour d'appel ayant décidé qu'un article des statuts d'une société, sur le fondement duquel avait été convoquée une assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion d'un actionnaire, contrevenait aux dispositions légales. Il n'entrait pas en effet dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise une stipulation statutaire contestée : une telle modification aurait nécessité l'accord unanime des associés. L'exclusion de l'associé était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite. La Cour d'appel avait donc décidé à bon droit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée.(Chambre commerciale 9 juillet 2013, pourvoi n°11-27235, BICC n°.794 du 15 janvier 20144 et Legifrance).Il n'entre pas non plus dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (pourvoi n°12-21238, arrêt de la même Chambre, rendu à la même date, référencé dans le même BICC).

    En représentation des droits que leur confèrent leurs apports en nature, en espèces ou en industrie, les associés des sociétés commerciales se voient attribuer des titres portant le nom de "parts" dans les sociétés de personnes et celui d' "actions" dans les sociétés de capitaux. Ces titres ne sont pas matérialisés mais leurs titulaires se voient remettre un certificat qui, s'il n'est pas directement négociable, constitue cependant la preuve de leur participation au capital. Lorsque une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple. Si des conditions à cet agrément sont posées par l'organe social habilité à autoriser la cession, elles sont réputées non écrites (Chambre commerciale 17 janvier 2012, pourvoi n°09-17212, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.Cette procédure, d'ordre public, est d'application générale en cas de cession ou de rachat forcé prévu par la loi ou les statuts, mais également par des pactes extra-statutaires. Il en est ainsi en cas de convention d'actionnaires conclue par l'ensemble des associés. Il est aussi jugé qu'un associé ne peut être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation arbitrée à dire d'expert. La clause des statuts ou d'un pacte extra-statutaire, qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées, ne peut prévaloir sur la règle légale lorsque, comme en l'espèce, l'associé évincé en conteste l'application .(Chambre Commerciale.11 mars 2014, pourvoi n° 11-26.915, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Consulter aussi le Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 pris pour application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce et la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En cas ce cession d'actions ou de retrait d'un associé dans une société civile,une expertise est ordonnée par le juge des référés. Dès lors, dans le cas d'une société civile professionnelle constituée entre des médecins, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du code civil, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi instancesur le fondement de l'article R.4113-51 du code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses Une telle saisine entraîne le juge à se déclarer incompétent.(1ère Chambre civile 9 avril 201, pourvoi n°12-35270, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance). Concernant la situation de l'associé qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion,si le défaut de remboursement de la valeur de ses parts n'a pas pour effet de maintenir son mandat d'administrateur, en revanche, la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux. (1ère Chambre civile 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-18482, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés,de sorte que la clôture de la liquidation de cette société dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.(3e chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°09-10982, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi 3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.329, Bull. 2007, III, n° 142 et la note de M.Hovasse référencée dans la Bibliographie ci-après.

    l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile. (Chambre commerciale 20 février 2019, pourvoi n°16-24580, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).

    Une société en participation, à ne pas confondre avec les "sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)", est une convention entre une ou plusieurs personnes dans laquelle elles apportent, contre un intéressement aux bénéfices, à une ou plusieurs autres des capitaux ou des services étant précisé que leurs engagements réciproques doivent rester inconnus des tiers. La société en participation n'est pas dotée de la personnalité morale : n'étant pas une personne morale, elle ne peut être créancière d'une obligation ( Com. - 20 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008 ). Les tiers n'ont d'action que contre la personne avec laquelle ils ont traité. Voir "Sociétés de fait" .

    Les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment (Chambre commerciale 10 mai 2011, pourvoi n°10-18749, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Mortier, référencée dans la Bibliographie ci-après. La mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne constitue un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. Si les difficultés rencontrées ne sont pas jugées suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, la demande doit être rejetée par le juge.(Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-21928, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance ; 3 ème Chambre civile 16 mars 2011, pourvoi n°10-15459, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les créanciers d'une filiale, ont tendance à vouloir obtenir de la société mère qu'elle les désintéresse des créances qu'ils n'ont pas réussi à encaisser de sa filiale. La Cour de cassation juge que seule la preuve de l'immixtion de la société mère de nature à créer une apparence trompeuse, en démontrant notamment que la société-mère disposait d'une autorité de fait sur les dirigeants de leur débitrice, peut légitimer qu'il soit fait droit à leurs prétentions (Chambre commerciale 12 juin 2012, pourvoi n°11-16109, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi, le Bulletin Joly Sociétés, n°9, septembre 2012, no 345, p. 611 à 614, la note de M.Jean-François Barbièri référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte qu'apès cette échéance ce groupement ne peut être prorogé par aucune ldélibération (Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-12479, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance)

    Sur l'opposabilité aux tiers de la décision de dissoudre une société,il est jugé que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée. Il est peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité (Chambre commerciale 11 septembre 2012, pourvoi n°11-11141, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).

    Sur l'évaluation des actions d'une société commerciale, il résulte de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir. Une société s’est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise. Sauf excès de pourvoi un tel recours ne pouvait qu'être déclaré irrrecevable. ( Chambre commerciale 7 juillet 2021 pourvoi n°19-23.699, Legifrance ).

    Sur les sociétés de fait en général, consulter les rubriques :Fondateur (droit des sociétés), "Sociétés de fait"

  • Multinationale (Entreprise) et sur les sociétés entre concubins voir le mot "Concubinage".

    Sur la mise en oeuvre d'une action en responsabilité engagée contre les dirigeants d'une société , consulter l'article : dirigeant de société.

    Textes

  • Code civil Articles 1832 et s., 1845 et s.
  • Code monétaire et financier, Articles L211-1 et s, L322-1, L517-2, L433-5, L532-9-1 et s., R214-20-2, D411-1.
  • Code de commerce, Articles L210-1 et s.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment les V et IX de l'article 57 et le d du 1° de son article 152.
  • Ordonnance n° 2008-1145, 6 nov. 2008, p.17070 relative aux actions de préférence.
  • Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  • Décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 relatif au contrôle de légalité de la constitution de la société européenne par voie de fusion.
  • Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 pris pour application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce (rachat d'actions)
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises .
  • Décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants.
  • Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19. .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

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  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.

    Sociétés anonymes (SA)

    Le mot Société désigne une structure juridique dotée de la personnalité morale qui est financée par des personne physiques ou morales qui ont réuni des capitaux dénommés "apports" pour la constitution d'un capital social nécessaire à la réalisation de l'activité économique qui est l'objet de son existence.

    La société anonyme est un type de sociétés commerciales qui réalise des activités industrielles ou commerciales sous un nom choisi par ses fondateurs qui ont fait adopter par ses premiers actionnaires des statuts qui font l'objet d'une publicité légale et notamment d'une inscription au Registre du commerce et des sociétés. Le ccapital de ces sociétés est fonction des besoins liés à l'importance de leur activité économique. Les apports de ses actionnaires peuvent être constitués de capitaux,ou d'apports en nature, le plus souvent des deux à la fois. Certaines d'entre ces sociétés font appel au public.

    La société anonyme est dirigée et administrée soit par un Conseil d'administration, soit par un Directoire avec Conseil de Surveillance. Les pesonnes qui y participent sont appelés les "dirigeants".

  • Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.

    Consulter aussi : ">SAS (Sociétés par actions simplifiées)"

    Textes

  • Code des sociétés.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.
  • Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    Sociétés civiles

    La société civile est constituée et régie conformément aux règles du Code civil propre aux sociétés en général et par des dispositions particulières figurant aux articles 1845 et suivants. La propriété des parts résulte d' une inscription sur un registre tenu par la société. Il est généralement remis un certificat de parts aux associés constatant leurs droits. Les sociétés civiles ne pouvant créer de titres négociables ce certificat ne constitue qu'une attestation.

    La particularité de la société civile par rapport à la sociétés commerciale réside dans le fait qu'elles sont " transparentes". La transparence signifie que si la société ne peut faire face à ses dettes, mais seulement dans ce cas, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, le créancier peut poursuivre le réglement de sa créances sur le patrimoine des associés. Ainsi, en est il du paiement d'une dette d'une société civile immobilière qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et qui ne dispose plus d'aucun actif (3e Chambre civile 12 septembre 2007, pourvoi n°06-15329, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Mais faut il encore qu'avant d'assigner personnellement les associés de la société débitrice, le créancier dispose d'un titre exécutoire contre la société .(3ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi: 10-23951, BICC n°757 du 1er mars 2012). Les associés se présentent donc envers les tiers comme des débiteurs subsidiaires du passif social. Reste à savoir dans quelles conditions particulières la preuve de l'insolvabilité de la société civile doit être administrée. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés : la clôture de la liquidation de cette société dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.(3e chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°09-10982, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi 3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.329, Bull. 2007, III, n° 142 et la note de M.Hovasse et de M.Barbiéri référencées dans la Bibliographie ci-après.

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de cette créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.( Chambre commerciale 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.539, Legifrance).

    La transformation d'une SCI en une SARL, ne modifie pas la personnalité morale de la SCI. Cette opération n'entraîne qu'une modification de deux formes successives d'une seule et même personne morale, de sorte que si un immeuble a été acquis par la société transformée du temps où elle était une SCI, cet immeuble n'a pas changé de propriétaire. Il en résulte que le changement de forme sociale n'a pas pu donner lieu à un apport. Dès lors, l'adjudication amiable de cet immeuble ne doit donner lieu ni, à la nommination d'un commissaire aux apports, ni à l'évaluation d'un apport en nature.(Chambre commerciale 27 mai 2015, pourvoi n°13-27458, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

    La qualité de gérant d'une société civile n'implique pas nécessairement celle d'associé. Le fait qu'une cession de parts ait été portée à la connaissance personnelle de la banque par la mention expresse figurant sur un acte en sa possession, empêche la banque de se prévaloir du défaut de publication de la cessation des fonctions du gérant et ne peut permettre à la banque de revenir sur l'opposabilité de l'acte de cession litigieux à son égard.(Chambre commerciale 24 septembre 2013, pourvoi n°12-24083, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance).

    Une personne nue-propriétaire indivise de droits sociaux d'une SCI, a la qualité d'associée : elle est recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant et examiner les comptes. (3e Chambre civile 17 janvier 2019, pourvoi n°17-26695, BICC n°903du1er juin 2019 et Legifrance.

    A défaut d'affectio sociétatis les statuts d'une société civile peuvent prévoir la possibilité d'exclure un associé. Par ailleurs sur le fondement de l'article 1869 du Code civil, un associé peut prendre l'initiative de son retrait. Dans le premier cas, la procédure est fixée par les statuts. La décision est prise par les organes de la société après qu'elle après lui ait été notifiée une lettre qui précise le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses modalités. L'associé est invité à présenter ses observations. La décision est jugée régulière, peu important que l'exclusion fût une simple faculté pour le gérant, (Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°11-10855, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans le second des deux cas ci-dessus, le Président du Tribunal, qui bénéficie à cet égard, d'une compétence exclusive pour désigner l'expert chargé d'évaluer les droits de l'associé qui se retire, justifie sa décision en retenant qu'il existe de justes motifs permettant de donner l'autorisation de retrait (3ème Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°10-26531, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie

    Pour motiver la révocation du gérant, la commission de fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social n'est pas nécessaire : selon l'article 1851, alinéa 2, du code civil, la cause légitime suffit.(3ème Chambre civile 12 mars 2014, pourvoi: 13-14374, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Cette révocation peut être prononcée sans qu'on puisse opposer au requérant que tous les associés auraient dû être mis en cause pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles (Chambre commerciale 15 janvier 2013, pourvoi n°11-28510, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance. Consulter les notes de M. Henri Hovasse et celle de M.Alain Lienhard référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Mais si la société civile est condamnée à la requête d'un créancier sans que celui ci ait pris soin de mettre en cause les associés, l' associé poursuivi à titre personnel n'est pas démuni de moyens de défense. Le principe du droit effectif d'accès au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, puisse, dès lors qu'il invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, être recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°08-20959, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14.816, Bull. 2006, IV, n° 254. En application de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société et non du jour de la naissance de la créance (Chambre commerciale 13 décembre 2011, pourvoi n°11-10008, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de M.Liénhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Mais, les associés d'une société civile ne sont pas des tiers dans leurs rapports avec la société de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil. Ainsi, un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales.(Chambre commerciale 3 mai 2012, pourvoi n°11-14844, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un arrêt rendu le 18 mai 2007 (BICC n°666 du 1er août 2007), a fait état d' une procédure collective qui avait été ouverte contre une société civile. La Chambre Mixte de la Cour de cassation a jugé que la déclaration de la créance à la procédure dispensait le créancier d'établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser et que dès lors que la créance avait été déclarée à la procédure de liquidation, les juges du fond en avaient exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies. Dans une autre espèce, il a été jugé que si des procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements prononçant la condamnation d'une société civile, établissaient qu'elle n'avait pas d'adresse connue, ils ne démontraient pas son insolvabilité, et en l'absence d'autres démarches, les créanciers devaient être déboutés de leur recours contre les associés ( 3°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-12805, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Ch. Mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4.

    Les sociétés civiles sont immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés et leurs statuts sont publiés dans un journal d'annonces légales du Département dans lequel elles ont leur siège et au BODAC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).Si la raison sociale (nom de la société) que les fondateurs ont adoptée ne l'indique pas , ce nom doit être suivi des mots "société civile".Comme pour les sociétés commerciales, leur immatriculation leur confère la qualité de personne morale. Par un arrêt de la Cour de cassation, il a été jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 avaient, à cette date, perdu la personnalité juridique.(Com. 26 février 2008., BICC n°683 du 1er juin 2008).

    Faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu une SCI, dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. Mais, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause est nécessairement à durée indéterminée, une cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'un créancier était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble (3e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°14-28243, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Bruno Dondero, JCP. 2016, éd. E, Act., n°433 et, II. 1400.

    Relativement aux décisions que prennent les associés, les statuts peuvent prévoir que les consultations ont lieu par écrit. La nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Ainsi si les statuts prévoient que "certaines décisions" seront prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n'e font qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi. (Chambre commerciale 19 mars 2013, pourvoi n°12-15283, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. La circonstance que des tiers ont cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, conduit a faire déclarer que cette assemblée s'est tenue irrégulièrement et que donc elle doit être déclarée nulle.(3e Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-27248, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Une assemblée générale ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif qu'une usufruitière de parts sociales, n'avait pas été convoquée pour y participer (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-15172, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Voir le commentaire de cette décision par M.Vincent Perruchot-Triboulet ,RLDC 2016, n°6239, p.31.

    Au moment de la liquidation d'une société civile , les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. La troisième Chambre de la Cour de cassation faisant application de ces dispositions au cas de retrait d'un associé, décide que ce dernier peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social (3e Chambre civile, 12 mai 2010, pourvoi n°09-14747, BICC n°728 du 1er octobre 2010, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (chambre commerciale, 4 mai 2010, pourvoi n°08-20693, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Volontaire ou forcé,le retrait d'un associé d'une société civile ne lui fait perdre sa qualité d'associé qu'au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux.(Com. 17 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). Sur ces question consulter la note de M. Lienhard , celle de M.Heugas-Darraspen et celle de M.Hovasse référencées dans la Bibliographie ci-après à propos de Com. - 15 septembre 2009, 4 mai 2010,et 12 mai 2010. En cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d'un tiers mandataire en justice (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-10140, BICC n°740 du 15 avril 2011 et LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours. (Chambre commerciale 15 mars 2017, pourvoi n°15-12742, BICC n°866 du 15 juillet 2017et Legifrance). Consulter la note de M.Emmanuel Putman, Bull. Joly Sociétés, 2017, p. 322.

    Concernant le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Le nantissement définitif n'existe que si la publicité définitive a été effectuée dans le délai requis. L'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie. Les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté. L'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-17495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.a complèté l'article 1854-1 du Code civil. En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.

    Sont régies par les règles applicables aux sociétés civiles :

  • Les société civile professionnelle ,par exemple entre les avocats , entre les notaires, entre les commissaires-priseurs , entre les commissaires aux comptes , entre les huissiers de justice, entre les greffiers des tribunaux de commerce, entre les médecins. Lorsque l'exercice d'une profession est réglementée la société ne peut débuter qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente et son inscription au Tableau de l'Ordre professionnelauquel elle appartient. Il existe des règles particulières pour chaque profession qui sont édictées par un Règlement d'administration publique.

    Consulter aussi le Décret n° 2003-74 du 28 janvier 2003 modifiant le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. Notons que depuis la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du Code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. Les dispositions sur la Prévention des difficultés des entreprises leur sont également applicables.

    Textes

  • Code civil Articles 1832 et s. 1845 et s.
  • Code monétaire et financier, Articles L214-1 et s.
  • Loi n°66-879 du 29 novembre 1966. (sociétés civiles professionnelles).
  • Décret n°71-524 du 1er juillet 1971.
  • Loi n°78-9 du 4 janvier 1978.
  • Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, Relatif à l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du Livre III du Code civil : "De la société".
  • Loi n°85-697 du 11 juillet 1985. (EURL agricole et SARL agricole) .
  • Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
  • Décret n°2003-74 du 28 janvier 2003.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

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  • Hovasse (H.), Le chemin de croix d'un créancier d'une société civile (7e station), Revue Droit des sociétés, n°4, avril 2010, commentaire n°67, p. 13-14, note à propos de 3e Civ. - 10 février 2010.
  • Hovasse (H.), Retrait d'un associé et reprises d'apport, Revue Droit des sociétés, n°8-9, août-septembre 2010, commentaire n°160, p. 16-17, note à propos de 3e Civ. - 12 mai 2010.
  • Hovasse (H.), Modalités de la révocation judiciaire du gérant de la société civile. Revue Droit des sociétés, n°3, mars 2013, commentaire n°43, p. 21-22, note à propos de Com. - 15 janvier 2013.
  • Lienhard (A.), Société civile : obligation à la dette des associés, Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / Droit des affaires, p.1073.
  • Lienhard (A.), Condamnation d'une société civile : tierce opposition de l'associé, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p.2361, note à propos de 3e Civ. - 6 octobre 2010.
  • Lienhard (A.), Société civile : nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, Revue des sociétés, n°1, janvier 2011, Jurisprudence - en bref, p. 44, note à propos de 2e Civ. - 2 décembre 2010.
  • Lienhard (A.), Part sociale indivise : représentation des copropriétaires, Recueil Dalloz, n°2, 13 janvier 2011, Actualité/droit des affaires, p.73, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.
  • Lienhard (A.), Poursuites contre les assciés d'une SCI : point de départ de la prescription .Recueil Dalloz, n°2, 12 janvier 2012, Actualité/droit des affaires, p. 91, note à propos de Com. 13 décembre 2011.
  • Lienhard (A.), Société civile : l'obligation aux dettes sociales ne profite qu'aux tiers. Recueil Dalloz n°20, 17 mai 2012, Actualité/droit des affaires, p. 1264, note à propos de Com. 3 mai 2012.
  • Lienhard (A.), Société civile (gérant) : conditions de révocation pour cause légitime, Recueil Dalloz, n°12, 27 mars 2014, Actualité/droit des affaires, p.718, note à propos de 3e Civ. - 12 mars 2014.
  • Lucas (F-X.), Vaines poursuites d'une société civile dont l'associé est soumis à une procédure collective, note sous Civ. 3ème, 18 juillet 2001, Sem. jur., Ed. gén., n°13, 27 mars 2002, Jurisprudence, II, 10 052, pp.511-614.
  • Mortier (R), Note sous Com. 17 juin 2008, Revue Droit des sociétés, août-septembre 2008, n°176, pp.18-19 (date de l'effet du retrait d'un associé d'une société civile).
  • Mortier (R), Responsabilité des associés - la notion d'insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables, Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n°156, pp. 15-16, note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2009.

    Société Civile de Moyens (SCM)

    Les sociétés civiles de moyens permettent aux associés de mettre en commun des matériels, l'usage de locaux et des personnels utiles à l'exercice d'une profession de type libéral. Dans ces sociétés, les membres, qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales exercent leur profession dans une totale indépendance de clientèle et de pratique professionnelle.

    Lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte. Les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil.( Chambre commerciale 12 juin 2012, pourvoi n°11-17042, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Le fonctionnement défectueux de ce type de sociétés quand elle est paralysé tant en raison de l'inexécution des obligations d'un des associés, que de la mésentente entre eux, légitime la dissolution anticipée de la société pour justes motifs.(Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-21928, Bull. Joly sociétés septembre 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Barbièri, référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En cas de liquidation, le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs.(Chambre commerciale 20 septembre 2011 pourvoi n°10-24888, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).

    Voir les rubriques :

  • Avocat
  • Notaire
  • Société civile professionnelle (SCP).

    Textes

  • Code de commerce, Articles L225-102-2, R232-2, R321-1, R712-7.
  • Code de la propriété intellectuelle, Article R122-10
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Barbièri (J-F.), Mésentente au sein d'une SCM (société civile de moyens) : l'enfer, c'est la troisième !, Bull.Joly sociétés, septembre 2011,p 670, à propos de Cass. com. 21 juin 2011, n°10-21928, Legifrance).
  • Lienhard (A.), Contribution aux pertes sociales : action du liquidateur, Recueil Dalloz, n°34, 6 octobre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2334, note à propos de Com. - 20 septembre 2011.
  • Lienhard (A.), Évaluation des droits sociaux : désignation de l'expert, Recueil Dalloz, n°15, 12 avril 2012, Actualité/droit des affaires, p. 943, note à propos de 3e Civ. 28 mars 2012.
  • Lienhard (A.), Société civile : expression du consentement unanime des associés. Recueil Dalloz, n°25, 28 juin 2012, Actualité/droit des affaires, p. 1609, note à propos de Com. - 12 juin 2012.
  • Lucas (X.), Action du liquidateur contre les associés au titre de leur contribution aux pertes, Gazette du Palais, n°285-286, 12-13 octobre 2011, Jurisprudence, p. 7, note à propos de Com. - 20 septembre 2011.

    Société Civile Professionnelle (SCP)

    Sont régies par les règles applicables aux sociétés civiles :

  • Les sociétés entre des personnes exerçant une même profession, les avocats , les notaires , les commissaires-priseurs , les commissaires aux comptes , les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les médecins, les architectes .Dans le cas de l'exercice d'une profession réglementée la société ne peut débuter qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente et son inscription au Tableau de l'Ordre professionnel auquel les associés appartiennent. Il existe des règles particulières pour chaque profession qui sont édictées par un Règlement d'administration publique. Par exemple, pour les architectes, consulter la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée par la loi n°85-704 du 7 décembre 1985 sur l'architecture ( art. 12 et s.) et complétée par la loi sur l'initiative économique n°2003-721 du 1er août 2003.

    Le retrait de l'associé d'une société civile professionnelle exerçant une activité réglementée (avocats, huissiers, notaires) ne peut résulter de la seule cession de ses parts sociales. Il conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales (1ère Chambre civile 16 avril 2015 , pourvoi n°13-24931 13-27788, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance). Il ne perd les droits attachés à sa qualité d'associé qu'à compter de la publication de l'arrêté le constatant et il est alors réputé démissionnaire. Bien qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, il perd toute qualité pour participer aux assemblées générales, En revanche, Il reste recevable en sa demande tendant à faire prononcer la nullité des assemblées générales de la SCP, parce qu'en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées et de créancier de la SCP, il a conservé un intérêt à agir (Première Chambre civile 17 décembre 2009 pourvoi n°08-19895, BICC n°723 du 1er juin 2010 ;28 octobre 2010, pourvoi n°09-68135, BICC n°736, même Chambre 9 juin 2011, pourvoi n°09-69923, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Lorsque le retrait d'un associé a été accepté dans le principe et que le délai imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts est expiré, en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société 1ère Chambre civile 12 juin 2012, pourvoi n°11-18472 , BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsque une société civile professionnelle refuse de consentir à la cession de parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible Par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession. Le défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l'article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l'article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l'abus de droit .(1ère Chambre civile 10 avril 2019, pourvoi n°17-28264, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Henri Hovasse, Dr. sociétés, 2019, comm. 103.

    L'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité. Il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18306, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Bastien Brignon, JCP.2019, éd. E.,II, 1016.

    En cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur. Par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-28980, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    Dans les sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (1ère Civ. - 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67298, BICC n°734 du 15 janvier 2011 ; 1ère Chambre civile, 8 mars 2012, pourvoi n°11-14811, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Voir aussi les notes de M. Hovasse, de M. Daigre et de M. Stéphane Prévost référencées dans la Bibliographie ci-après.

    La cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu'il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société. (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-17441 17-19581, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance) .

    Consulter la rubrique : Sociétés civiles de moyens (SCM).

    Textes

  • Code civil, Articles 1832 et s. 1845 et s.
  • Code monétaire et financier, Articles L214-1 et s.
  • Loi n°66-879 du 29 novembre 1966. (sociétés civiles professionnelles).
  • Décret n° 71-524 du 1er juillet 1971.
  • Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 (modifiant le T.IV L.III du Code civil)
  • Loi n°78-704 du 3 juillet 1978 (relative à la loi précédente).
  • Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 (EUR agricole et SNARL agricole).
  • Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001.
  • Décret n°2003-74 du 28 janvier 2003.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Daigre (J-J.), L'action en responsabilité professionnelle peut être intentée indifféremment contre l'associé d'une société de professionnels libéraux, ou contre la société, ou contre les deux. Note à propos de Civ. 1ère 30 sept. 2010, Revue des sociétés n°02 - Février 2011 p.101 éd Dalloz.
  • Hovasse (H), Responsabilité professionnelle de l'associé membre d'une SCP, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°47, 25 novembre 2010, Jurisprudence, n°2027, p.41-42, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010.
  • Lemeunier (F.), Société civile - constitution, gestion, 13e éd. Delmas, 1995.
  • Libery (Y.), Monsérié-Bon (M.-H), Serlooten ( P.), Les sociétés unipersonnelles, Joly éditions, 2008.
  • Lienhard (A.), Poursuites contre les associés d'une SCI en liquidation judiciaire, Dalloz, 2007,observations p.1414.
  • Lienhard (A.), Dissolution pour extinction de l'objet d'une société civile de moyens, Recueil Dalloz, n°34, 8 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p.2280, note à propos de Com. - 15 septembre 2009.
  • Lienhard (A.), SCP de notaires : perte de la qualité d'associé retrayant, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 90, note à propos de 1ère Civ. - 17 décembre 2009.
  • Lienhard (A.), Société civile : obligation à la dette des associés, Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / Droit des affaires, p.1073.
  • Lienhard (A.), Retrait d'un associé de SCP : perte de la qualité d'associé et droit aux bénéfices, Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p.2577, note à propos de 1ère Civ. - 28 octobre 2010
  • Lienhard (A.), Société civile professionnelle : droit aux bénéfices de l'associé retrayant, Recueil Dalloz, n°24, 23 juin 2011, Actualité / droit des affaires, p.1616, note à propos de 1ère Civ. -9 juin 2011.
  • Lucas (F-X.), Vaines poursuites d'une société civile dont l'associé est soumis à une procédure collective. Note sous Civ. 3ème, 18 juillet 2001,Sem. jur., Ed. gén., n°13, 27 mars 2002, Jurisprudence, II, 10 052, pp 511-614.
  • Mortier (R), Date de l'effet du retrait d'un associé d'une société civile. Revue Droit des sociétés, août-septembre 2008, n°176, p. 18-19. Note sous Com. 17 juin 2008.
  • Mortier (R), Responsabilité des associés - la notion d'insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables. Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n°156, pp.15-16 note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2009.
  • Prévost (S. ), Action en responsabilité civile professionnelle contre l'associé d'une SCP : fin de la résistance ?, Revue des sociétés, n°5, mai 2012, Jurisprudence, p. 304, note à propos de 1re Civ. 8 mars 2012.

    Société commerciale

    Outre les formes particulières adaptées à certaines activités, le droit français connaît au nombre des sociétés commerciales, principalement :

  • La société anonyme (S.A),
  • La société par actions simplifiée (SAS)
  • La société à responsabilité limitée (SARL).
  • L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
  • Les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
  • La société en nom collectif.
  • La société en commandite simple et la société en commandite par action.
  • La société européenne .
  • La société coopérative d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • La société à mission créée par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

    La société anonyme est en principe destinée au fonctionnement d'entreprises importantes nécessitant des moyens financiers détenus par un grand nombre d'investisseurs, qu'il s'agisse de personnes physiques , de sociétés commerciales ou de groupes de sociétés .Elle est gérée ,soit , par un conseil d'associés élus réunis en Conseil d'administration présidé par un Président ,le plus souvent assisté par un ou des Directeurs généraux , soit encore, par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de surveillance.Les comptes sont vérifiés par des Commissaires aux comptes.

    Concernant le droit de vote des actionnaires, la Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a ajouté aux dispositions précédentes des articles L. 225-96 et L. 225-98 le fait que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

    La société par actions simplifiée est constituée par une seule personne dite "associé unique" ou par plusieurs personnes . Elle est représentée par un Président qui , dans les rapports de l'entreprise avec les tiers, est investi des pouvoirs de représentation les plus étendus. Le directeur général délégué d'une SAS, qui, conformément aux statuts, est nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux " a le pouvoir de procéder aux déclarations de créances. Il importe peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourtvoi n°10-20878, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Les règles concernant le fonctionnement du Conseil d'administration ou celle relatives au Directoire des SA lui sont applicables. Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pendant 10 ans ou soumettre leurs cessions à un agrément préalable de la société .Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont la faculté de contraindre l'un d'eux à céder ses actions. Il peut être créé des actions à dividendes prioritaires et des actions de priorité sans droit de vote. C'est un type de société qui convient parfaitement aux entreprises familiales.

    La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dite "de personnes". Elle est formée entre deux ou plusieurs personnes , sans pourvoir dépasser le nombre de cent. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport . La société est gérée par une ou plusieurs "gérants". Les "parts" représentatives des apports de chacun sont librement cessibles entre associés, cependant une clause des statuts peut subordonner la vente de parts consentie à un nouvel associé, à l'agrément des autres associés. Les consultations des associés peuvent avoir lieu par écrit.

    L' EURL a été conçue en rupture avec la conception traditionnelle de notre droit des sociétés qui exigeait qu'elles comprennent au moins deux associés .Elle a été crée par une loi n°85-697 du 11 juillet 1986 et le décret n°86-909 du 30 juillet 1986 .

    La société en nom collectif est une entreprise dans laquelle les associés qui sont tous commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales . Sauf dispositions contraires des statuts,tous les associés sont gérants et peuvent agir au nom de la société ,soit conjointement, soit séparément. Les limitations au pouvoir de chacun d'eux ne sont pas opposables aux tiers Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°15-13348, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    La société ne peut émettre de titres négociables et les parts ne sont transférables qu'en la forme des cessions de créances. La gestion financière de l'entreprise peut être contrôlée par des Commissaires aux comptes. Cette désignation est obligatoire lorsque ces sociétés atteignent une certaine importance évaluée selon des critères et des valeurs fixés par Décret.

    La société en commandite est formée par deux groupes d'associés . Il faut distinguer, d'une part, les "commandités" qui en ont la gestion et qui sont tenus à l'égard des tiers comme les associés des sociétés en nom collectif, et d'autre part, les "commanditaires" qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société même en vertu d'un mandat et qui ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la valeur de leurs apports . Sauf entre commanditaires, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'en vertu d'un accord des autres associés.

    Dans la société en commandite par actions, les commanditaires ont la qualité d'actionnaires . Un ou plusieurs gérants désignés avec l'accord de tous les commandités , sont désignés par l'assemblée générale pour gérer la société qui est contrôlée par un Conseil de surveillance de trois associés, et par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

    Tout associé dispose du droit de contester la régularité des décisions prises collectivement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que ni la circonstance qu'un associé se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses ni le fait qu'il n'ait exercé aucun recours contre les décisions d'approbation ne sont de nature à faire obstacle à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour vérifier la régularité des opérations de gestion (Chambre commerciale, 5 mai 2009, pourvoi n°08-15313, Legifrance.).

    Par référence à la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire , l'article 47 de la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 a créé la société coopérative d'activité et d'emploi. Le but qu'elle poursuit doit être autre que le seul partage des bénéfices, lesquels doivent être majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. Elle se présente comme une personne morale de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances. Elle doit être immatriculées, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

    Ces sociétés peuvent avoir un objet correspondant à toutes sortes d'activités telles:

  • des sociétés coopératives de production,
  • des sociétés coopératives d'intérêt collectif ,
  • des sociétés coopératives de commerçants détaillants,
  • des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré,
  • des sociétés coopératives artisanales et de transport,
  • des sociétés coopératives agricoles,
  • des coopératives d'activité et d'emploi,
  • des coopératives maritimes. Elles peuvent recevoir des subventions publiques.

    La société européenne a été crée par un Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 . Ce texte ajoute au décret 67-236 du 23 mars 1967, une Section X (art.203-3 et s) concernant le réglementation des sociétés européennes immatriculées en France et il modifie le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés . Ces sociétés sont régies par les dispositions de la section ainsi crée et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires. Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du capital social. Le décret règle la procédure de création de ces sociétés, les mesures de publicité propres à tenir informer les tiers de leur constitution et des organismes qui assurent leur gestion.

    Le liquidateur d'une société commerciale, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-25213, BICC n°850 du 1er mai 2016 et Legifrance).Consulter la notede M.Bruno Dondero, D. 2016, somm., p. 998.

    La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a ratifié l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés et l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

    Voir aussi les mots : Fondateur (droit des sociétés), Action (droit des sociétés), Administrateur, Cession, Conseil d'administration, Directoire, Fusion et scission, PDG, Sociétés, Gérance / Gérant, Contrôle.

    Textes

  • Code civil, Articles. 1832 et s. 1845 et s.
  • Code de commerce, Articles L210-1 et s.
  • Code monétaire et financier, Articles L211-1 et s, L322-1, L517-2, L433-5, L532-9-1 et s., R214-20-2, D411-1.
  • Code rural et de la pêche maritime, Articles L324-1 à L324-10.
  • Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, statut de la coopération.
  • Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales
  • Décret n°63-683 du 13 juillet 1963 Sociétés immobilières de gestion.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967.
  • Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 .
  • Loi n°78-763 du 19 juillet 1978, Coopératives ouvrières de production.
  • Loi n°79-12 du 3 janvier 1979,
  • Loi n°82-155 du 11 février 1982 Sociétés nationalisées.
  • Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 Coopératives artisanales.
  • Décret n° 84-406 du 30 mai 1984 L.88-1201 du 23 décembre 1988 Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

    Depuis l'Ordonnance du 18 septembre 2000

  • Décret n°2005-112 du 10 février 2005.
  • Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE)
  • Loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière .
  • Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
  • Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit des sociétés et des formalités pour les entreprises.
  • Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.
  • Décret n°2006-301 du 9 mars 2006 (modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée à associé unique)
  • Décret n°2006-448 du 14 avril 2006.
  • Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 complétée par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 a introduit en droit interne portant statut de la société coopérative européenne (« SCE »),
  • Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (fusions des sociétés commerciales , fusions transfontalières ).
  • Décret n°2008-1419 du 19 décembre 2008 relatif aux statuts types des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et modifiant le code de commerce.
  • D n°2009-11 du 5 janvier 2009 relatif aux fusions transfrontalières de sociétés
  • Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers.
  • D. n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne.
  • Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées.
  • Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l'intervention d'un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée.
  • Décret n°2011-55 du 13 janvier 2011 dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence.
  • Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 pris pour application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce (rachat d'actions).
  • Décret n°2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • Décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 modifiant la date et les modalités d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d'actionnaires et d'obligataires des sociétés commerciales.
  • Décret n°2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
  • Décret n°2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
  • Décret n° 2020-1178 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

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  • Seux-Baverez (X.), Droit des sociétés, Paris, Gualino éditeur, 2000.

    Société coopérative

    La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été crée dans le but d'éliminer le profit capitaliste , soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux . Dans ce genre de société il n'est pas distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires . La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est limitée au cas où les membres de la coopératives entendent assurer la survie ou le développement de l'entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle.

    Les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés . Les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par ses statuts qui échappent à l'application de l'article L442-6,I,5° du Code de commerce (Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-23050, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). Attendu que pour dire que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est applicable aux relations de la société coopérative et de la société X..., l'arrêt retient que ce texte s'applique à toute relation commerciale et que la relation en cause, nouée entre deux personnes morales à caractère commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce, est une relation commerciale au sens de l'article L. 442-6 I, 5° du code précité ;

    En revanche rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit commun se transforme en société coopérative. La validité de la décision des associés est subordonnée à leur consentement unanime.

    A côté des coopératives dont l' objet est général, la loi a réglementé la création et les règles de fonctionnement de coopératives dont l'objet est particulier , par exemple:

  • Les sociétés coopératives artisanales,
  • Les sociétés coopératives de transport fluvial,
  • Les sociétés coopératives de banque,
  • sociétés coopératives de consommation .
  • Les sociétés coopératives de commerçants détaillants,
  • Les sociétés coopératives d'attribution d'immeubles ,
  • Les sociétés coopératives d'entreprises de transport,
  • Les sociétés coopératives d'HLM.,
  • Les sociétés coopératives d'intérêt maritime ,
  • Les sociétés coopératives ouvrières de production.
  • La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic),
  • Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré,
  • La société coopérative d'intérêt collectif HLM (Scic HLM)
  • Les sociétés coopératives européennes .

    La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a créé la société coopérative d'intérêt collectif,dont l'objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. La création de la société nécessite l'agrément du Préfet du Département du siège de la société. Selon le Décret n° 2002-241 du 21 février 2002, pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le Préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services. Ces sociétés sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sauf dispositions spécifiques du Code de commerce. Voir également les modifications introduites par la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

    Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Pour faciliter leur développement, ils peuvent recevoir des subventions à condition de respecter des conditions d'octroi fixées par le Règlement CE n° 69/2001 du 12 janvier 2001.

    La Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire ) a créé les Sociétés coopératives européennes auxquelles sont applicables les articles Loi 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil selon qu'elle ont ou non un objet commercial. Leurs statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles Loi 225-38 à Loi 225-42 et Loi 225-86 à Loi 225-90 du code de commerce, ils déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément. Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

    Textes

  • Code de commerce, Article L124-1 et s., L125-2, L125-18 ,L145-2 , L225-22, L225-37,Loi 225-68 , L225-261 et s., L228-36 , L231-1 ,L231-5 , L442-7 , L612-1 , L912-3 ,L954-6.
  • Loi n°47-1775 du 10 sept.1947, portant statut de la coopération, modifié par la loi la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, art.36 et le Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif .
  • Code de l'artisanat, Articles 73, 74, 83 .
  • Loi n°47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
  • Loi n°78-763 du 19 juillet 1978.,
  • Loi n°82-409 du 17 mai 1982.
  • Loi n°83-657 du 20 juillet 1983.
  • Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 .
  • Loi n°86-18 du 6 janvier 1986.
  • Décret n°87-544 du 17 juillet 1987.
  • Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives.
  • Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 créant la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic).
  • Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine introduisant la société coopérative d'intérêt collectif HLM (Scic HLM)
  • Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
  • Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire ( sociétés coopérative européenne), elle transpose la Directive 2006/46/CE du 14 juin 2006.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

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  • Saintourens (B.), Sociétés coopératives et sociétés de droit commun, Rev.soc. 1996, 1.

    Société de fait

    Une société est dite, " de fait":

  • soit que, après avoir fonctionné, sa création ait été jugée non conforme aux dispositions légales du Code de Commerce sur la formation des sociétés , elle est déclarée nulle par un Tribunal et donc elle n'a eu aucune existence légale en tant que personne morale,
  • soit que, ses fondateurs aient souhaité délibérément et dès sa formation, ne pas la soumettre aux dispositions légales qui définissent les conditions indispensables à l'acquisition de la personnalité morale. On dit, dans ce cas, par opposition à la société déclarée nulle par un jugement, qu'il s'agit d'une société "crée de fait".

    L'exemple type de société crée de fait est celle que des concubins peuvent décider de créer entre eux. L'existence d'une société de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

    En conséquence, les éléments versés aux débats relatifs à la participation de la concubine aux travaux d'amélioration de l'immeuble litigieux, caractérisée notamment par la souscription de deux emprunts en qualité de co-emprunteur, sont susceptibles de lui permettre d'obtenir une indemnité devant le juge du fond, mais ne peuvent constituer un titre d'occupation.(TGI Nîmes (Ch. des référés), 2 mars 2005, BICC n°619 du 15 mai 2005). Ainsi il est jugé qu'un concubinage de dix ans ne peut caractériser à lui seul l'existence d'une volonté d'exploiter un centre équestre en commun, sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée. Dès lors, la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées, qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut d'éléments objectifs la caractérisant.(C.A. Lyon (3ème Ch. civ.), 14 octobre 2004 , BICC n°609 du 1er décembre 2004). Voir à ce sujet la rubrique "Concubinage"

    Dans tous les cas,la société de fait ne peut donc , en tant que telle, participer à la vie juridique, acquérir, vendre, emprunter, engager du personnel ni faire valoir ses droits en justice. Les associé qui se sont présenté à des tiers au nom de la société sont alors personnellement obligés à l'exécution des engagements qu'ils ont souscrits .La Cour d'appel de Lyon a jugé qu'une société de fait, comme toute autre société, exige que soient réunies les conditions posées par l'article 1873 du Code civil. Elle n'existe, en conséquence, que si deux ou plusieurs personnes établissent qu'elles ont eu l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune en y faisant des apports et en convenant que chacune d'elles participera aux bénéfices et contribuera aux pertes de l'exploitation. Dès lors que la participation directe aux activités de la société ainsi que sa direction effective ne sont pas démontrées, l'exécution de simples tâches matérielles ne peut constituer un apport en industrie. De même, la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées, qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut des éléments la caractérisant.(Com., 23 juin 2004, Bull., IV, n° 134, p. 148 et C.A. Lyon (3ème Ch.), 14 octobre 2004 . BICC n°626 du 1er octobre 2005).

    La dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.(Chambre commerciale 10 avril 2019, pourvoi n°17-28834, BICC n°909 du 15 octbre 2019 et Legifrance).

    Bibliographie

  • Auteurs divers, Les situations de fait, Travaux de l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française nº11, 1960, Paris, Dalloz.
  • Boutry (C.), L'absence de personnalité morale dans les sociétés, Sem. jur., E. , 2001, n°7/8, p.310.
  • Franceschini (P.), Droit et pratique des unions et groupements d'entreprises [Texte imprimé] : sociétés en participation, sociétés de fait, groupements d'intérêt économique, groupements momentanés d'entreprise, Paris, Éd. du Moniteur, 1981.
  • Maubru (B.), Les sociétés créées de fait entre époux, Mélanges offerts à Jean Derruppé, Paris, GLN-Joly, Litec, 1991 .
  • Screpel (P.), Les sociétés créées de fait, Thèse Strasbourg, 1965.
  • Vacrate(S.), La société créée de fait, essai de théorisation, [sous la dir. de Hervé Lécuyer] Thèse Université de Paris-Val-de-Marne, 2002.
  • Vallansan (J.), Desmorieux (E.), Société en participation et société créée de fait : aspects juridiques et fiscaux, GLN-Joly éd.

    Société en nom collectif (SNC)

    La "société en nom collectif" est une société de personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qui sont engagés sur leur patrimoine privé d'une manière indéfinie et solidaire des dettes éventuelles de l'entreprise. La personne qui acquiert des parts au cours de la vie sociale répond du passif existant à la date à laquelle elle devient associée :l'acquéreur de parts peut exiger de son vendeur qu'il signe un engagement de garantie de passif. S'il quitte la société au cours de la vie sociale,il reste tenu au passif existant à la date à laquelle il vend ses parts.

    Une telle société présente très souvent un caractère familial. Ses fondateurs choisissent fréquemment ce type de sociétés en vue de l'exercice d'activités règlementées. Les règles qui les gouvernent rappellent celles qui sont appliquées aux sociétés de fait.

    Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociable : la cession de parts est libre entre associés, en revanche, la vente de parts à des tiers nécessite le consentement unanime de tous les associés. Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés (Chambre commerciale 16 mai 2018, pourvoi n°16-16498, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). Pour faire pièce à cette règle, les parties ont recours à une convention de portage dite aussi convention de croupier.

    Textes

  • Code de commerce Articles L221-1 et s.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Martin (D.), Les pouvoirs des gérants dans les sociétés de personnes, Rev. trim. Dr.Comm.1973,185.
  • La société en nom collectif dont tous les associés sont des EURL, JCP. 1992, éd. E., I, 153.
  • De la nature juridique des sociétés par intérêts, Mélange Audimet, p.43, Aix 1968.

    Sociétés d'exercice libéral d'une profession libérale (S.E.L)

    Pour répondre à des impératifs économiques tenant notamment au phénomène de concentration que l'on observe dans l'exercice des professions libérales en Europe comme aux États Unis, la loi a donné aux personnes qui exercent en France, une profession réglementée, la possibilité se de réunir en créant , sous réserve de certaines adaptations, une "société d'exercice libéral" par l'adoption de l'une des formes prévues par la loi n°66-537 du 34 juillet 1966 . Mais une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ne saurait avoir la qualité d'associé d'une société en nom collectif dont les associés ont la qualité de commerçant.(C.A. Versailles 12ème Ch., sect. 2, 28 octobre 2004 , BICC n°615 du 15 mars 2005). Et si des experts-comptables pour l'exercice de leur profession, ont constitués une société commerciale, le litige, dans lequel cette société était partie, relève alors de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire.(Com., 16 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005).

    La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux SEL.

    Parmi ce type de sociétés, on dénombre:

  • La SELARL: sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ,
  • La SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme.
  • La SELAS : société d'exercice par actions simplifiée.
  • La SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions.

    La dénomination sociale doit doit être immédiatement précédée ou suivie d'une des mentions ci-dessus en fonction du choix de la forme de la société, telle qu'elle résulte des statuts. Ces sociétés peuvent inclure des offices publics ou ministériels. Dans ce cas, elles doivent être agrées ou titularisées dans l'office. Le minimum d'associés adoptant une forme anonyme ne peut être inférieur à trois. Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des professionnels en exercice. Elles sont inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre. Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes qu'il accomplit : la société est solidaire avec lui.

    Bien que leurs statuts soient empruntés à la législation commerciale, l'objet de ces sociétés conserve la nature civile des opérations qu'elles réalisent . Ainsi les associés commandités n'ont pas la qualité de commerçants, les actions des sociétés de capitaux restent nominatives, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des professionnels, la dénomination sociale doit être précédée du sigle permettant d'identifier la forme adoptée par les associés. Ces sociétés ne peuvent accomplir un acte entrant dans l'objet social commun que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer la profession en question. Ce sont les formes adoptées par un grand nombre de cabinets d'avocats.

    Lorsqu'une société d'exercice libéral par actions simplifiée comprend, d'une part, des professionnels et d'autre part, des associés non professionnels et que les statuts prévoient que les actions détenues par les associés professionnels confèrent toujours à ces derniers, quel qu'en soit le nombre, 51 % des droits de vote au moins, de sorte qu'en toute hypothèse, l'ensemble des actions de catégorie B ne pouvait jamais conférer plus de 49 % de ces droits, il suffit , selon la Chambre commerciale, que la condition de quorum soit satisfaite. Il importe peu à cet égard les limitations au nombre des droits de vote attachés à ces actions apportées par les statuts pour le calcul de la majorité (Chambre commerciale, 5 mai 2009, pourvoi n°08-17831, Legifrance). Voir le commentaire de cet arrêt par Madame Gallois-Cochet, référencé dans la bibliographie ci-dessous.

    La loi autorise aussi la formation de sociétés d'exercice libéral en participation régies par les articles 1871 et s. du Code civil. La création d'une société d'exercice libéral est subordonnée à des conditions d'agrément de l'autorité ou des autorités compétentes ( Conseil de l'Ordre (Avocats), Chambre des notaires .) et à des conditions tenant à la composition des organes de gestion ,d'administration et de surveillance de la société . Des aménagements particuliers pour chacune des professions intéressées font l'objet de décrets en Conseil d'État.

    La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a créé les « sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) .Voir le texte figurant sous l'article 22 de cette loi (Titre IV) consultable sur le site de Legifrance et la rubrique relative aux Sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

    Relativement à la répartition des parts dans les sociétés de professions libérales, le Ministre des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation a tenu à rappeler (Rép. min. AN, n° 59877, C. Gallez : JOAN Q 24 mai 2005, p. 5417. ) que la loi du 11 décembre 2001 dite loi "MURCEF" a profondément modifié les règles de détention du capital social des SEL instituées par la loi du 31 décembre 1990. En effet, l'article 32 de la loi "MURCEF" a inséré un article 5-1 aux termes duquel "par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social de ces sociétés peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales "SPFPL" régies par le titre IV de la loi du 31 décembre 1990.

    L'article 32 de la loi MURCEF prévoit expressément qu'un décret en Conseil d'Etat doit préciser pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, en particulier les modalités d'agrément des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. Par ailleurs, des décrets spécifiques à chaque profession peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées si cette détention apparaît comme étant de nature à mettre en péril l'exercice de la ou les professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs propres règles déontologiques. Six décrets ont été pris pour l'application des SPFPL à la profession de conseil en propriété industrielle (D. n° 2004-199, 25 février 2004 modifiant le Code de la propriété intellectuelle) et aux professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire (D. n° 2004-852 à 2004-856, 23 août 2004 pour les professions juridiques et judiciaires).

    Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :

  • n° 2017-794 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • n° 2017-795 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société,
  • tirent les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 visée ci-dessus.

    Une série de décrets portant la date du 5 mai 2017 en a fait une application aux professions concernées, savoir::

  • Décret n° 2017-796 relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire
  • n° 2017-797 relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ,
  • n° 2017-798 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
  • n° 2017-799 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable
  • 2017-800 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire,
  • 2017-801 relatif à l'exercice de la profession d'avocat.

    Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé, mais que, si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance. (Chambre commerciale 8 décembre 2015, pourvoi n°14-19261 14-22244, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).S

    La personne qui exerçe une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Dès lors, cette personne cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité.(Chambre commerciale 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17147, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    Peu important le contenu des statuts, à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait.(1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-12467, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Sur les sociétés et les associations d'avocats voir le mot " Avocat".

    Textes

  • Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifiée par la loi ci-après.
  • Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
  • Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 , Huissiers de justice.
  • Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992, Commissaires priseurs.
  • Décret n°93-78 du 13 janvier 1993, notaires.
  • Décret n°93-362 du 16 mars 1993.
  • Décret n°93-492 du 25 mars 1993, avocats.
  • Décret n°2009-1036 du 25 août 2009 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales.
  • Décret n°2009-1142 du 22 septembre 2009 autorisant l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de notaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées

    Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé..

  • Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Bertrel, (J.P), Ingénierie juridique : les holding de sociétés d'avocats ou de notaires, Droit et patrimoine, n° 103, avril 2002, p. 22-34.
  • Cathelineau (A.), Le retrait dans les sociétés civiles professionnelles, Sem. jur., Ed.E, 2001, n° 22, p. 888. et Sem.sur. éd.N. I., 7 déc.2001, p. 1790.
  • Decoopman (N.), Entreprises commerciales, entreprises libérales, JCP, 1993,I,3671.
  • Gallois-Cochet (D.), Clause statutaire relative au quorum, Droit des sociétés, no 7, juillet 2009, n° 138-139, p. 22-23, à propos de chambre commerciale, 5 mai 2009,
  • Guyon (Y.), L'exercice en société des professions libérales réglementées, ALD 1991.
  • Maury (F.), L'exercice sous la forme d'une société d'une profession libérale réglementée, thèse Bordeaux ,1998.

    Société de participations financières de professions libérales (SPFPL).

    la Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales modifiée par la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a créé (article 31-1 et s.),les Sociétés de participations financières de professions libérales qui peuvent être constitués entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés qui peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations, sous réserve des dispositions contraires notamment, celles qui concernent la profession de Greffier des tribunaux de commerce, peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Sont visées l'exercice des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.

    Ces textes ont été suivis de la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées et par le Décret n°2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi énoncée ci-dessus portant le n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

    Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Des décrets en Conseil d'État, propres à chaque profession, peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

    La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant la profession considérée.

    Dans le but d'assurer l'information de l'ensemble des autorités de contrôle des professions mentionnées dans l'objet socia, le décret du 19 mars 2014, instaure une procédure de déclarations multiples . Il fixe les conditions dans lesquelles seront déclarés et pris en compte les changements, apportés au cours de la vie sociale, à la situation initialement déclarée par la société. Il prévoit une mutualisation des informations détenues par chaque autorité de contrôle compétente à l'égard de la SPFPL pluriprofessionnelle, chacune étant tenue de communiquer aux autres autorités de contrôle les rapports de contrôle de la société qu'elle a établis. Il précise enfin la procédure de liquidation consécutive à la dissolution de la SPFPL pluriprofessionnelle. Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. Ces sociétés doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'Ordre ou des Ordres professionnels concernés.

    Textes

  • Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
  • Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées.
  • Décret n°2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 .
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

    Bibliographie

  • Mestre (J) et Fages, (B), Régime spécial des conventions dites réglementées en droit des sociétés et nullités de droit commun, RTC janvier- mars 2002, n°1, p.90-91.

    Soit-transmis

    Un "soit-transmis" est le nom d'un document de petit format ainsi nommé par la pratique. Il est tiré d'un carnet de feuillets imprimés qu'utilisent les magistrats du Parquet pour transmettre des documents, des informations ou des instructions.

    Ce formulaire est en partie imprimé pour préciser notamment de quelle juridiction, de quel service il est issu.

    Le soit-transmis contient sous la forme manuscrite le message que signe son auteur. En matière civile, il ne s'agit pas d'un document de procédure civile mais d'une directive ayant une simple valeur administrative.



    Solde

    Traditionnellement, au féminin, "la solde" désigne le salaire des militaires et des fonctionnaires .

    En droit commercial et au pluriel, l'expression "les soldes" désigne les ventes au détail faites à certaines époques de l'année au cours desquelles les commerçants sont autorisés à vendre leurs marchandises en dessous du prix courant. L'expression est aussi utilisée pour désigner la période pendant laquelle ces ventes sont réalisées .

    Dans le langage du droit employé au masculin, "le solde " est la somme qui reste à payer par le débiteur après qu'il ait réglé les acomptes prévus au contrat . En matière d'écritures comptables et de banque, "le solde" est la balance entre l'actif et le passif d'un compte .

    Indiquons ici, qu'en droit du travail, le reçu pour solde de tous comptes, depuis la loi N°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale " modifiant l'article L. 122-17 du Code du travail, lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.



    Solidarité

    La " solidarité " est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux , deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet , dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains.

    Le débiteur subsidiaire n'est pas un coobligé. Ainsi, si le porteur d'un chèque tiré par une société en nom collectif a obtenu contre elle un titre exécutoire, il lui incombe de rapporter la preuve de la dette sociale dont il réclame le paiement aux associés de cette société. Une telle preuve ne peut résulter du seul titre exécutoire obtenu exécutoire contre la seule société.(Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°10-27340, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. (1ère Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-20429, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

    La quittance délivrée par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive . De même , un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.(Com. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006). Cependant, le conjoint d'un commerçant s'il n'est pas lui-même commerçant , alors qu'il s'est engagé solidairement avec celui-ci, peut aussi bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement (1ère Civ., 17 mai 1993, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-04.075, 1ère Civ., 27 octobre 1992, Bull., I, n° 268, pourvoi n° 91-04.090, 1ère Civ., 22 janvier 2002, Bull., I, n° 25, pourvoi n° 01-04.020).

    En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas . Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle . Dans un arrêt du 29 janvier 2002. ( BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295 ) ,la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il ne pouvait y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. Relativement encore, à la situation des codébiteurs d'aliments , la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé ( Cass. 1ère 22 nov. 2005 : Juris-Data n°2005-030827) qu'il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments et qu'encourt la cassation au vu des articles 205 et 208 du Code civil, la décision qui condamne in solidum les quatre enfants à payer à leur mère une somme mensuelle de 304 euros à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux à raison de 76 euros par mois. En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.

    La solidarité entre époux est régie par des règles particulières. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2005 (1ère CIV. - 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avril 2006) en jugeant par référence à l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil, que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'avait pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Privait donc sa décision de base légale la cour d'appel qui avait condamné solidairement avec son conjoint une épouse au remboursement d'un prêt contracté par son mari au motif que les fonds avaient été versés sur un compte joint des époux, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage. Au visa de l'article 220 du code civil, la Cour de cassation a jugé que cette disposition " a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que, dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux " ( 1ère chambre civile, 4 juin 2009, N° de pourvoi: 07-13122, Legifrance ).

    La solidarité est différente de la coobligation. Les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombait au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclamait le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société.(Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°10-27340, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En l'absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs ,ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part . Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales et ci-dessus le mot "codébiteur".

    Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes . Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme . Les personnes solidaires pour le paiement d'une même dette sont nécessairement conjointes. Mais l'inverse n'est pas vrai . Les héritiers d'un même de cujus sont conjoints , mais non solidaires.

    Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes , l'une ou l'autre , à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement , mais elles sont tenues "in solidum" .

    Consulter :

  • " Indivisibilité ( obligations) "
  • Entreprises en difficulté.

    Textes

  • Code civil, Articles 220, 389-5, 1033, 1195 et s, 1200 et s., 1995, 2002, 2015, 2025, 2030.
  • Décret-Loi 30 octobre 1935, Article 44 (chèques).
  • Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations .

    Bibliographie

  • Alleaume (C.), "Solidarité contre solidarité". Étude comparative des avantages respectifs du mariage et du PACS au regard du droit du crédit, D., 2000, n°29, 450.
  • Carbonnier (J.), Droit civil, t.4, Les obligations. PUF, 22e éd., 2000.
  • Deshayes (O.), Observations sous Com. 22 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 136, Dalloz, 19 juillet 2007, n°28, pp 1999-2004.(renonciation par un des créanciers solidaires à poursuivre le débiteur principal).
  • Le Corer (P-Michel), Cautions, coobligés et garants dans les procédures collectives d'aujourd'hui et de demain, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, septembre 2004, n°3, pp.181-189.
  • Lienhard (A.), Associés de société en nom collectif : débiteurs subsidiaires et non coobligés, Recueil Dalloz, n°14, 5 avril 2012, Actualité/droit des affaires, p. 874, note à propos de Com. 20 mars 2012.
  • Raynaud (P.), Droit civil approfondi - L'Obligation in solidum, Paris, Les Cours de droit, 1970/1971.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil, Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 12e éd., Cujas 1998.

    Solennelle (audience)

    Dans certaines circonstances les magistrats d'une juridiction sont appelés par son Président à assister une (audience en observant une certaine pompe .Une audience solennelle est ainsi tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier au cours de laquelle,il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.En outre, dans les cours d'appel, le Premier Président fait un exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire. Les magistrats à cette occasion revêtent une tenue particulière qui est décrite à l'article R. 111-6 du Code de l'organisation judiciaires. L'article R123-13 de ce même code précise quels sont les magistrats et les membres du Greffe qui sont tenus à y assister..

    Il en est ainsi, notamment, lors de la prestation de serment d'un magistrat nouvellement nommé, lors de l'installation des magistrats du siège et du parquet, après cassation d'un arrêt en matière civile. Les audiences de la Cour d'assise sont des audiences solennelles.



    Solvabilité / solvable

    La "solvabilité" est la capacité d'une personne de disposer de moyens financiers suffisants lui permettant de s'acquitter de ses dettes certaines, liquides et exigibes.

    L'adjectif "insolvable" qualifie la situation inverse. La sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, sont des procédures liées à l'état d'insolvabilité des entreprises commerciales, tandisque la procédure de surendettement et dans le droit particulier des départements d'Alsace et de Moselle, la faillite civile, règlent les problèmes touchant à insolvabilité des non-commerçants.



    Sommation

    Dans le langage juridique,le mot "sommation" désigne toute interpellation , par laquelle la personne qui en a pris l'initiative , manifeste une intention ou une protestation . Dans la pratique, la sommation prend généralement la forme d'une lettre recommandée .Prise dans ce sens, la sommation constitue une mise en demeure.( voir notamment art.1153 alinéa 3 du Code civil).

    Dans un sens plus technique , la sommation est l'acte par lequel ,un huissier qui a été mandaté par une personne , se présente à une autre , soit pour l'informer officiellement du message qu'il a été chargé de transmettre , soit pour l'intimer de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose .

    Par exemple, en matière de baux d'habitation le congé du bailleur en vue d'une reprise personnelle des lieux ou pour vendre, est donné par acte authentique dressé par un huissier , ce congé est une sommation. La sommation simple ne suppose pas que l'huissier attende ou note une réponse . Dans ce cas la sommation n'est pas différente de la signification avec laquelle elle se confond.

    En revanche la sommation est dite " interpellative " lorsqu'elle est faite en vue d'obtenir une réponse de la personne interpellée .L'huissier est alors chargé de lire au destinataire les termes de l'interpellation que contient la sommation et de dresser un procès-verbal contenant la réponse de l'interpellé . Cette méthode est utilisée en particulier pour obtenir un témoignage. On peut obtenir ainsi, la preuve soit d'un refus , soit d'une autorisation soit encore d'un acquiescement. Le cas le plus fréquent est la sommation interpellative adressée à l'acquéreur d'un bien immobilier qui , à la date fixée par l'option , ne s'est pas présenté à l'étude du notaire pour signer l'acte authentique ou n'a pas versé le solde du prix de son acquisition .

    Dans des cas particuliers les notaires peuvent faire de telles sommations. Par exemple dans le cas où un mineur se voit refuser par ses parents ou par l'un d'eux l'autorisation de se marier . Dans le jargon juridique ont appelle cette formalité un " sommation respectueuse " .( voir l'art.154 du Code civil).

    Textes

  • Code civil , Articles 474, 743, 772 et s., 800, 1139, 1153, 1264, 1479 ,1652, 1656 et s., 1904, 1938, 2464, 2471, 2478.
  • Code de commerce, Articles L141-20, L143-5 et s., L143-12, L511-53.
  • Code de procédure civile, Articles 300 ,314 ,789, 920, 1030, 1317, 1413.

    Souche (succession)

    En droit successoral , les héritiers d'une personne décédée viennent à la succession de la ou des personnes dont leur auteur commun aurait hérité si ce dernier n'était pas mort avant le de cujus .On dit qu'ils viennent par représentation de cet auteur. Ainsi des petits enfants succèdent à leur grands-parents par représentation de leur père et/ou de leur mère prédécédés. Ces héritiers par représentation constituent une “souche” .

    Lorsque dans une même succession se présentent plusieurs souches ,le partage se fait d'abord par souche, puis, à l'intérieur de chaque souche, le partage se fait par tête .

    Voir aussi la rubrique "Ligne (succession) ".

    Textes

  • Code civil, Articles.753, 827, 831, 836 ,1078-6, 1078-8 .

    Bibliographie

  • Allix (D.), Réflexions sur la mise en demeure, JCP 1977, I, 2844 .
  • Carbonnier (J.), Droit civil, tome IV, éd. PUF 2000, n°168.
  • Collomb (P.), Demeure et mise en demeure en droit privé, thèse Nice, 1975.
  • Lagarde (X.), Remarques sur l'actualité de la mise en demeure, JCP 1996, I, 3974.
  • Leleu (Y.-H.), La Transmission de la succession en droit comparé, Bruxelles, éd. Bruylant, 1996.
  • Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième volume: Successions, libéralités, 5e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1999.
  • Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999.

    Souffrir / souffrance

    "Souffrir" provient d'un mot latin signifiant "supporter" dans le sens d'"être assujetti" . Ce verbe est en particulier utilisé dans le langage juridique pour exprimer qu'une personne ou un bien se trouve dans une situation qui le contraint à supporter une charge . Dans ce sens, on peut dire "souffrir une servitude".

    La "souffrance" est l'état d'attente dans laquelle se trouve un objet qui, par exemple a été l'objet d'un contrat de transport et qui n'a pas été retiré par son destinataire ou n'a pu lui être livré . L'objet reste en dépôt et donc ce dépôt constitue une charge pour le transporteur . L'avis donné à l'expéditeur comme au destinataire se nomme un " avis de souffrance" . Au bout d'un certain temps la souffrance peut éventuellement donner lieu à des frais de garde dont le montant est calculé sur la durée du dépôt dit " jours de souffrance" .



    Soulever

    "Soulever", est un verbe indiquant qu'une des parties à l'instance se prévaut d'un moyen (irrecevabilité, paiement, compensation, prescription, nullité ). On dit qu'un plaideur " soulève " une exception de compensation .On peut dire pareillement qu'il "excipe" du moyen tiré de la compensation " ou encore qu'il " oppose l'exception de compensation " .

    Voir aussi : " Défense", "Appel en garantie " .



    Soulte

    La "soulte" est la somme d'argent qui doit être payée par celui qui, à l'occasion du partage d'une indivision reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Il en est de même en cas d'échange, si les choses échangées ont des valeurs différentes .

    Consulter les rubriques, Échange , partage et indivision.

    Textes

  • Code civil, Articles 828, et s., 831, 833-1, et s., 1075-2, 1321-1, 1407, et s. , 1475 et s., 1512, 1542,1844-9, 2374, 2381.
  • Code de commerce, Articles L232-19, L236-1.

    Sous-acquéreur

    Dans le cas où une chose a fait l'objet de ventes successives le " sous-acquéreur " est la personne qui a reçu la chose d'un acquéreur précédent qui la lui a revendue : en quelque sorte c'est l'acheteur d'un acheteur.

    L'obligation de garantie se transmet au sous-acquéreur .Ainsi lorsque la chose est affectée d'un vice rédhibitoire, le sous-acquéreur est recevable à intenter une action directement contre le vendeur originaire. Il peut aussi agir contre tous les sous-acquéreurs qui l'ont précédé : il peut demander leur condamnation in solidum. De même , le sous-acquéreur ayant le choix d'intenter son action contre l'un seulement de ses prédécesseurs , il est recevable à se retourner contre son propre vendeur mais aussi contre l'un ou l'autre de ses prédécesseurs ou contre tous .

    L'article 2280 du Code civil traite du cas des droits du sous-acquéreur de bonne foi d'un objet perdu ou volé. L'article 550, s'appliquent au sort des fruits lorsqu'un bien immobilier a été revendiqué entre les mains d'un acquéreur de bonne foi. En vertu de ces dispositions celui-ci ne peut se voir obligé à restituer les fruits (fruits naturels telles les récoltes ou les revenus tels les loyers) qu'il a perçus dans l'ignorance de l'invalidité du titre de son cédant

    La Cour de justice des Communautés européennes a énoncé (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Le fabricant d'un matériel défectueux est en droit d'opposer à la société chargée de la maintenance et à son assureur qui, subrogées dans les droits du sous-acquéreur, exerce une action de nature contractuelle, tous les moyens de défense qu'elle est en droit d'invoquer à l'encontre de son propre cocontractant et en particulier, les conditions générales de vente limitant sa garantie (Chambre commerciale 26 mai 2010, pourvoi: 07-11744, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Articles 550, 2280.

    Souscription ( actions de sociétés)

    Le mot "souscription" désigne l'acte par lequel un investisseur , fait la promesse de se porter acquéreur d'actions d'une société . Cette promesse est en général concrétisée par la rédaction d'un " bulletin de souscription" . Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. L'exigence de libération intégrale des titres applicable à l'opération en cause, ne saurait être discutée. Sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article L. 228-27 du code de commerce, qui ne vise que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites, il convient de considérer que la souscription n'a pas eu lieu.(Chambre commerciale 25 juin 2013, pourvoi n°12-17583, BICC n°793 du 15 décembre 20213 et Legifrance).Consulter la note de M.Thierry Bonneau référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En ce qui concerne l' augmentation de capital , par souscription d'actions libérables en numéraire, la société ne peut offrir cette perspective qu'aux anciens actionnaires mais elle ne peut décider du caractère obligatoire d'une telle souscription. Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent en conséquence décider:

  • soit , que les nouvelles actions seront d'abord offertes aux anciens actionnaires auquel est donc conféré un "droit préférentiel de souscription". Dans ce cas, ce droit s'exerce pour chacun d'entre les actionnaires en proportion du rapport mathématique entre le nouveau et l' ancien capital. On dit alors que l'actionnaire souscrit "à titre irréductible"
  • soit, de renoncer à leur droit de souscription préférentielle et de réserver cette souscription à un ou plusieurs nouveaux investisseurs qui , par ce moyen, deviendront de nouveaux actionnaires.

    Enfin la souscription à une augmentation de capital peut avoir lieu avec "prime d'émission". La prime consiste en un supplément de prix. Elle est destinée à compenser la différence entre la valeur nominale de l'action et sa valeur vénale Elle constitue un complément d'apport qui s'incorpore au capital social. Cette technique est utilisée lorsque la société ayant fait des bénéfices , la valeur vénale de l'action à la date de l'augmentation de capital est plus élevée que sa valeur nominale. Pour placer les anciens actionnaires sur un pied d'égalité avec les nouveaux actionnaires ces dernier doivent payer un prix supplémentaire correspondant à la part qu'ils acquièrent dans les réserves. Ces réserves sont en fait des bénéfices non distribués. Est entachée de fraude, la décision d'une assemblée générale extraordinaire qui décide d'une augmentation de capital assortie d'une prime d'émission si cette décision n'était justifiée, ni par les réserves existantes, ni par la prospérité de la société ( chambre commerciale, 12 mai 1975, pourvoi n°74-10363, Legifrance).

    L'article 76 de la Loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a créé des "Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises" qui constituent une catégorie de stock-options réservées à certains salariés. Ils sont émis au profit de salariés qui participent à des augmentations de capital des PME créées depuis moins de 15 ans et qui sont détenues à plus de 25% par des personnes physiques. Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

    Concernant le droit de souscription préférentielle au capital des sociétés ,consulter aussi la rubrique "Droit préférentiel de souscription (sociétés anonymes)".

    Textes

  • Code de commerce ,Articles L110-1, L223-7, L223-32, L225-2 et s., L225-132 et s.L225-177 et s., L225-206 et s., L228-7, L228-29 et s., L228-43, L228-51, L228-77 et s., L228-91, L228-99 et s., L242-1, L242-17 et s.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 Article.154 et s.
  • 30 Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

    Bibliographie

  • Benech, Les primes d'émission d'actions, Rev.française de comptabilité, 1960, 4.
  • Bonneau (Th.), Est-ce qu'un actionnaire peut souscrire à une augmentation de capital en édictant des conditions, Revue des sociétés, n°10, octobre 2013, Jurisprudence, p.545 à 547, note à propos de Chambre commerciale 25 juin 2013.
  • Couret (A.), Le droit préférentiel de souscription et l'augmentation de capital, Thèse Toulouse, 1978.
  • Couret (A.) et Medus (J-L.), Les augmentation de capital, Économica, 1994.
  • Cordier (B.), Le renforcement des fonds propres dans les sociétés anonymes, Paris , 1989.
  • Dana-Demaret (S.), Le capital social, 1989.
  • Hémard (J.), La suppression du droit préférentiel de souscriptions, Mélanges A. Jauffret, 1974.
  • Naffah (G.), La prime d'émission, thèse Paris II, 1986 et Economica, 1987.
  • Vandamme, De la prime imposée aux souscripteurs, thèse Paris, 1928.

    Sous-entreprise

    L'expression "sous-entreprise" ne se trouve pas dans les textes des différents codes en vigueur. Elle peut désigner le sous-traitant d'un des opérateurs économiques membres d'un groupement d'entreprises conjointes travaillant en équipe. Depuis la Loi 75-1334 du 31 décembre 1975, "sous-entreprise" est utilisé dans les notes et les commentaires comme étant synonyme de"sous-traitance", en particulier dans les travaux publics et le bâtiment. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 2007 (RGn°06 / 03122, Legifrance), on peut lire : " l'activité de la société CBEM s'exerçant principalement en sous-traitance, quasiment tous les contrats de sous-entreprise étaient signés par M. C...". On rencontre aussi cette expression dans certaines décisions de justice rendues en matière pénale à propos de la commission du délit de marchandage. Ainsi, dans l'arrêt de la Chambre criminelle du 26 mai 2010, pourvoi n°09-86095 (Legifrance), dans lequel la Cour de cassation énonce que "le délit de marchandage suppose l'existence d'un contrat de sous-entreprise ayant pour objet la fourniture de salariés".

    Voir :

  • Entreprise,
  • Sous-traitance,
  • Malfaçon,
  • "Action"
  • Micro-entreprise.

    Sous seing privé

    L'acte "sous seing privé" (on dit aussi sous signature privée) est une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers , qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle (vente, location, société,contrat de travail...) .Un testament olographe, un contrat d'assurances sont des actes sous-seing privé .

    Comme le rappelle la Première Chambre civile (1ère CIV. - 21 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006), il résulte de l'article 1322 du code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'obligent. Mais il ne fait pas foi de sa date : on dit qu'il n'a pas " date certaine " . Pour obtenir cet effet, l'acte doit avoir été enregistré . C'est là la supériorité de l'acte authentique qui présente trois caractéristiques principales : la date certaine, la force probante, et la force exécutoire, qui dispensent le créancier de produire un jugement, comme il devrait le faire dans le cas d'un acte sous seing privé, pour poursuivre l'exécution des engagements souscrits. Mais le fait que cet acte soit visé dans un acte public, notamment dans un acte notarié, lui donne date certaine à compter de la date de l'acte public ou du dépôt aux minutes du notaire qui, à cette occasion, dresse un procès verbal de dépôt.

    L'expression "blanc seing" désigne un acte qui a été signé avant que le signataire ait pu prendre connaissance du contenu de l'acte qui a été rédigé après qu'il l'ait signé . La Chambre commerciale de la Cour de cassation, a jugé cependant que, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abus, un ordre de virement bancaire, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait cependant foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature.(Com. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006).

    Voir le mot "Signature" et "Avocat" en particulier sur la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires (Contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat).

    Textes

  • Code civil art. 1322 et s.
  • Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

    Bibliographie

  • Cartault (M.), De la date certaine dans les actes sous seing privé, Laval, Barnéoud, 1908.
  • Vaugeois (A.), Du sort des actes sous seing privé non conformes aux prescriptions des Art. 1325 et 1326 C. civ. mais déposés aux mains d'un tiers ou même aux minutes d'un officier public, Nancy, .impr. Berger-Levrault & Co.

    Sous-traitance

    Le "sous-traitant" est un entrepreneur qui , sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-oeuvre . Nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, (3ème Chambre civile 7 novembre 2012; pourvoi n°11-18138, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance.). Le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier (3e Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n°12-21077, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Jugé aussi que l'entrepreneur principal n'a pas l'obligation de présenter le sous-traitant de son propre sous-traitant dit soustraitant de second rang, à l'agrément du maître de l'ouvrage ( 3e Chambre civile pourvoi: n°13-18316, BICC n°821 du 1er mai 2015 et Legifrance).

    Le sous-traitant bénéficie d'un régime lui permettant ,sous certaines conditions, de se faire payer directement par le maître de l'ouvrage. Le paiement direct ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage.( 3e Civ., 3 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009 ). La loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que le contrat de sous-traitance soit rédigé par écrit. Si les cautionnements sont tardifs pour n'avoir pas été fournis avant le commencement des travaux, la nullité du sous-traité prévue par l'article 14 de cette loi doit s'appliquer (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°09-17137, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).

    Eu égard à leurs fautes respectives, un sous-traitant peut être condamné à garantir l'entreprise principale d'une partie de la condamnation mise à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, suivant une proportion que la juridiction saisie apprécie souverainement .(3°chambre civile, 9 septembre 2009, pourvoi n°08-17354, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Et, dans le cas où le sous-traitant n'a pas été agréé par le maître de l'ouvrage, le dommage dont s'est rendu coupable le sous-traitant, l' engage à l'égard du maître de l'ouvrage (CA Pau - 1ère Chambre civile - 27 mai 2008. - RG n° 05/03214, BICC n°707 du 15 septembre 2009). La présence ou la convocation du sous traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur (3°chambre civile pourvoi: 08-15381, BICC n°719 di 1er avril 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Leguay référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, une entreprise qui a exécuté un nouveau marché ayant pour objet des travaux de reprise imputables à une erreur d'implantation commise par l'entrepreneur principal, n'agit pas en qualité de sous-traitant pour ces travaux (3e chambre civile 14 avril 2010, pourvoi n°09-12339, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Et, à l'égard des dommages commis par le sous-traitant, l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (3e Chambre civile 22 septembre 2010, pourvoi n°09-11007, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de M. Xavier Delpech référencé dans la Bibliographie ci-après.

    Quant à l'action d'un constructeur contre un autre constructeur ou contre son assureur et quant au point de départ de la prescription, il est jugé qu'elle n'est pas fondée sur la garantie décennale, mais qu'elle est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas. Le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages.(3ème Chambre civile 8 février 2012, pourvoi n°11-11417, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution. Cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant d'une part, de l'identité de l'organisme fournisseur de la caution et, d'autre part, la communication des termes de cet engagement.(3e Chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi n°09-68724, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Hughes Perinet-Marquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 18 juin 2003, pourvoi n° 01-17.366, Bull. 2003, III, n°131. C'est au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.(3ème Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-25101 BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).

    Après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, qui a fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, est subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et elle est fondée à exercer l'action directe dont ce dernier disposait contre le maître de l'ouvrage. (3e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-10719, BICC n°871 du 15 novembre 3017 et Legifrance).

    Si le juge du fond qui rejette la demande formée par le sous-traitant accepté lorsqu'il bénéficie du paiement direct, retient que les créances ayant été intégralement cédées à un organisme de crédit sont sorties du patrimoine du sous-traitant qui dans ce cas, n'a donc plus qualité à agir pour en demander paiement, il doit encore rechercher si l'organisme de crédit, en ne déclarant qu'une créance correspondant à une fraction de la créance cédée, n'a pas renoncé à la fraction de la créance cédée excédant le montant de la créance garantie.(Chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69870, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Augustin Aynès référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le sous-traitant est fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul. La nullité rétroactive du sous-traité interdit à l'entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat. En conséquence de cette nullité, le sous-traitant est en droit de solliciter le paiement de la contre valeur des travaux qu'il a réalisés ( 3e chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19355, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La location de matériel ne constitue pas un contrat de sous-traitance. La 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 janvier 2002 ( BICC n°553 du 1er avril 2001 n°307) qu'était légalement justifiée la décision qui déclarait irrecevable l'action en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage par la société chargée par un locateur d'ouvrage de l'échafaudage d'un bâtiment. Dans cette affaire le juge du fonds avait relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, mais qu'aucun document n'établissait que cette société ait participé directement à l'acte de construire qui était l' objet du marché principal, notamment par apport de conception, d'industrie ou de matière. Sa participation se bornait à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche. Les caractères de la sous-traitance ne se trouvaient pas réunis.

    Au plan du droit européen, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 30 novembre 2007 (BICC n°679 du 1er avril 2008, Rapport de Mme Monéger, Conseiller rapporteur et avis de M. Guérin Avocat général) que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et que dès lors elle s'appliquait aux contrats portant sur la construction d'un immeuble en France.

    Consulter la rubrique : Cotraitance.

    Textes

  • Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
  • Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 (transports maritimes).

    Bibliographie

  • Auby (J-B) et Périnet-Marquet (H.), Droit de l'urbanisme et de la construction, Domat.
  • Aynès (A.), Cession Dailly : la créance cédée peut-elle excéder le montant de la créance garantie ?, .La Semaine juridique, édition générale, n°5, 31 janvier 2011, Jurisprudence, n°112, pp. 215 à 217, note à propos de Com. - 3 novembre 2010.
  • Bayle-Ottenheim (J.), Le Thomas (A.), Sallez (A.), La sous-traitance, Paris, 1973.
  • Boyault (W.) et Lemaire (S.), Observations sous Ch.mixte 30 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n°12, Dalloz 13 mars 2008 n° 11, pp.753-756.(Action directe contre le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Etendue ).
  • d'Avout (L.), observations sous Ch. mixte, 30 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n°12, p. 30, Semaine juridique, éd. G, 2 janvier 2008, n° 1, p. 31-34. (Action directe contre le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Etendue).
  • Delpech (X.), Action en paiement du sous-traitant contre l'entrepreneur principal, conditions contractuelles, Recueil Dalloz, n°28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1890-1891.
  • Delpech (X.), Responsabilité de l'entrepreneur principal en cas de dommage causé par le sous-traitant, Recueil Dalloz, n°34, 7 octobre 2010, Actualité/droit civil, p.2227, note à propos de 3e Civ. - 22 septembre 2010.
  • Djoudi (J A.), Le principe de l'effet relatif des contrats et la sous-traitance de marchés, Thèse Paris II, 1993.
  • Glavinis (P.), Le contrat international de construction, éd. Joly.
  • Leguay (G.), Assurance du sous-traitant et réception. Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°12, décembre 2009, Chroniques, pp. 657-658, note à propos de 3e Civ., 20 octobre 2009.
  • Leveneur (L.), Le travail spécifique, critère du contrat d'entreprise et de la sous-traitance, revue Contrats, concurrence, consommation, n°2, février 2010, commentaire n°37, pp. 15 à 17, note à propos de 3e Civ. 18 novembre 2009.
  • Malinvaud (Ph.), [sous le direct. de, Benabent (A.), Blais (H.)], Construction, assurance construction, bail à construction, concession de travaux publics, contrat de construction de maison individuelle, crédit-bail immobilier, dommages de travaux publics, droit de superficie, financement, fiscalité de la construction, maîtrise d'ouvrage publique, marchés de travaux, responsabilité des constructeurs, sociétés de construction, sous-traitance, vente d'immeuble à construire , 2000.
  • Malinvaud (Ph.), Gestaz (Ph.), Jourdain (P.), Tournafond (O.), Droit de la promotion immobilière, Dalloz, 2004.
  • Malinvaud (Ph.), La prescription des actions entre constructeurs ne court pas du jour de la réception, Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, n°4, avril 2012, Chroniques, p. 229 à 231, note à propos de 3e Civ. 8 février 2012.
  • Perinet-Marquet (H.), Le maître d'ouvrage doit vérifier l'obtention par l'entrepreneur de la caution et il n'est responsable qu'à l'égard des sommes qu'il devait encore au moment où il a eu connaissance de l'existence du sous-traitant. Revue de droit immobilier - urbanisme construction, n°11, novembre 2010, Chroniques, pp.546-547, note à propos de 3e Civ. 8 septembre 2010.
  • Roulet (V.), Sous-traitance "occulte" : la faute du maître de l'ouvrage, ses conséquences, Gaz. Pal. 2000, n°309, p.19.
  • Valentin, (G.), Les contrats de sous-traitance, Paris, éd. Librairie techniques, 1979.

    Soutenir

    À l'appui d'une demande ou d'une défense," soutenir" signifie " prétendre pour étayer une prétention . Exemple,on dira ou on écrira " Au soutien de sa demande , il s'est prévalu de sa qualité de mandataire ..."

    Voir aussi la rubrique :Moyens et motifs.

    L'expression est utilisée dans la rédaction de leurs arrêts par les Chambre de la Cour de cassation. Ainsi on peut lire :

  • "...les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions..." (Chambre sociale. 13 juillet 2010, pourvoi n°08-44449, Legifrance)
  • "...l'ordonnance retient que le conseil de ces derniers est venu à la cour d'appel, où il a pu consulter les pièces qui ont été transmises par l'administration au soutien de sa requête devant le juge des libertés et de la détention..."(Chambre commerciale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-67382, Legifrance),
  • "...Elle soutient que cet accord, créateur d'obligations au sens de l'article 1134 du Code civil n'a pas été révoqué par les parties ..."1ère Chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-15677, Legifrance).

    Exemples :

  • "....M. et Mme X...ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution ; que, devant la cour de renvoi, ils ont, au soutien de leur demande d'annulation, invoqué l'imprécision de leurs engagements de caution ..."(Chambre commerciale 12 juillet 2017, pourvoi n°16-13193, Legifrance).
  • "..tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions..."(Chambre sociale 5 juillet 2017, pourvoi n°16-11302, Legifrance).

    Souverain (pouvoir)

    Le Code de l'organisation judiciaire et le Code de procédure civile, délimitent le pouvoir propre à chaque juridiction et la manière dont elle est saisie . Lorsque ce pouvoir lui permet d'apprécier une circonstance de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, on dit alors, que son pouvoir est "souverain". Ainsi exerce un pouvoir souverain la Cour d'appel qui retient que l'épouse a la qualité de co-exploitante indivise et par moitié dès lorsqu'elle relève que l'activité agricole de deux époux ont été financée par des prêts contractés solidairement, et que ces prêts ont été remboursés à l'aide de fonds déposés sur un compte joint, alors surtout si l'épouse a participé aux travaux agricoles, si elle tenait la comptabilité de l'exploitation et qu'elle était assurée au régime obligatoire des exploitants agricoles. (1ère CIV. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006). La Cour de cassation juge que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain lorsqu'il apprécie que les circonstances de la cause font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. ( BICC n° 551 du 1er mars 2002 et Legifrance). Autre exemple, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge de l'exécution s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. La décision par laquelle le juge de l'exécution (JEX)décide qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable de l'immeuble est souveraine et insusceptible d'être discutée devant la Cour de cassation (2°chambre civile 10 septembre 2009, pourvoi n°08-70204, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Il en est également ainsi lorsqu'à l'occasion d'un litige le juge est amené à interpréter une Loi étrangère, la 1ère Chambre civile a jugé dans ce cas que :"s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de Cassation".( 1ère Chambre, 3 juin 2003, pourvoi n°01-00859, Bulletin, I, n° 133, p. 105, Legifrance).

    Les pouvoirs du juge sur l'appréciation des faits sont dans certaines circonstances, non seulement souverains mais " discrétionnaires ". Un premier exemple est donné par les mesures d'administration judiciaire .Ainsi en est il de la jonction ou la disjonction des instances ( article 368 du Nouveau Code de procédure civile) .Le juge qui ordonne l'une ou l'autre de ces mesures exerce un pouvoir discrétionnaire: il n'a pas à motiver son jugement . Il en est de même en matière d'adoption. La juridiction qui la prononce, n'a pas à motiver son admission (article 363 in fine du Code civil). En revanche le tribunal ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de la refuser : s''il rejette la demande il doit motiver sa décision . Dernier exemple, celui que l'on peut tirer du premier alinéa de l'article 1244 du Code civil qui donne au juge le pouvoir d'échelonner la dette d'un débiteur . Si le délai accordé reste dans la limite de deux années, il exerce un pouvoir discrétionnaire, en revanche ( alinéa 2 du même article) , si l'échelonnement excède deux ans , son pouvoir n'est que souverain et dans ce cas, il doit motiver sa décision .

    Mais, si les juges du fond disposent d'un tel pouvoir sur la constatation matérielle des faits , en revanche,quant à leur qualification, la Cour de Cassation conserve le pouvoir de vérifier si les jugement rendus en dernier ressort et les arrêts des Cours d'appel sont motivés , et si la qualification retenue par les premiers juges est conforme à la règle de droit qui les fondent. La Dénaturation ( c'est ainsi que l'on nomme une qualification inappropriée des faits) constitue selon le cas, un défaut de motif ou, un manque de base légale conduisant à l'annulation de la décision contre laquelle l'une des parties a formé un pourvoi.

    Exemples :

  • ..."c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que Mme X...ne rapportait pas la preuve du danger grave encouru par les enfants en cas de retour immédiat au Maroc..."(1ère Chambre civile 12 juillet 2017, pourvoi n°17-11840, Legifrance)
  • "...sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond..."(Chambre sociale 12 juillet 2017, pourvoi n°16-13823, Legifrance).

    Spécialité législative

    Dans les Territoires ou Collectivités d'Outre mer, l'ordre juridique local nécessite une adaptation aux situations qui leur sont particulières et ce, alors surtout si le Statut qui définit leurs rapports juridique avec la République et leur organisation interne, transferre aux autorités locales une compétence exclusive pour légiférer dans les domaines que ce statut précise. Cette règle est appelée le principe de "spécialité législative" selon laquelle une Loi de la République n'est localement applicable que si , sous réserve de la consultation de leurs assemblées territoriales, cette Loi le décide expressément.

    Ainsi, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie en l'absence de disposition expresse le prévoyant (Première Chambre civile, 14 décembre 2004, n°de pourvoi: 02-18391, Legifrance). De même, sur le rapport de M. Lafargue Conseiller rapporteur et les observations de M. Pagès, Avocat général (Avis 10 janvier 2011, N° 10-00007, Legifrance), la Cour a émis l'Avis selon lequel, la loi du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n°85-1097 du 11 octobre 1985 modifiant l'article 1152 du Code civil, relatives à la clause pénale et au règlement des dettes, ne sont pas applicables en Nouvelle- Calédonie.

    Bibliographie

  • Brard (Y.), Identité ou spécialité législative, L'Outre-mer français, la nouvelle donne institutionnelle, La Documentation française, 2004.
  • Faberon (J-Y), Ziller (J.), Droit des collectivités d'Outre-mer, LGDJ, 2007.

    SPPICAV (Sociétés à Prépondérance Immobilière à Capital Variable)

    La SPPICAV (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) est une société qui prend la forme juridique de la société anonyme , son capital est composé de parts de sociétés non cotées ayant une majorité d'actifs immobilier et de parts de sociétés foncières cotées. Elle même n'est pas cotée en bourse . Avec la SCPI, la SPPICAV est l'une des formes que peut prendre un OPCI(Organisme de Placement Collectif Immobilier) avec cette particularité d'être soumise à un régime fiscal différent de celui de la SCPI.

    Consulter les références aux textes et à la bibliographie sous la rubrique traitant de l'"OPCI".



    Staries , surestaries

    En droit maritime, les staries appelées aussi “jours de planche” sont les redevances payées à l'administration portuaire pour le stationnement a quai des navires qui chargent ou déchargent leur cargaison . Lorsque la durée de ce stationnement excède le délai fixé par la réglementation portuaire, le capitaine du navire doit payer des “surestaries”.



    Statuer

    "Statuer", est une expression d'un style un peu suranné qui est employé comme synonyme de "juger" . On trouve dans les jugements et les arrêts des locutions telles que " statuant ce que de droit" ou " statuant avant dire droit".



    Statut

    Un "statut" un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui définissent les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée . Il peut s'agir, d'un groupe de personnes , ainsi le “statut d'enfant légitime”, ou le “statut de la Magistrature”( on devrait dire pour être plus précis :”le statut des magistrats”) ou le "statut du Notariat" , ou des règles qui régissent un type d'organisations ainsi, le “statut des établissements financiers ” ou “ le statut des Chambres de commerce” etc..On parle alors de règles statutaires, d'obligations statutaires ou , en droit du travail particulièrement lorsqu'il s'agit des règles de la Fonction publique, d'avantages statutaires.

    Par extension , lorsqu'un bien se voit conférer certaines des propriétés qui caractérisent la personnalité juridique , on utilise le mot “statut” pour désigner sa situation juridique particulière .On parle ainsi du “statut des navires” ou du statut des fonds de commerce ou le "statut des baux ruraux”.

    Employé au pluriel, le mot "statuts", désigne les dispositions conventionnelles qui règlent d'une part, les rapport entre les membres associés des sociétés civiles ou commerciales ou d'une association et d'autre part les rapports des associés à l'égard des tiers par le truchement de la personne morale qu'ils ont crée . On dira ou on écrira, "les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir d'engager le personnel.

    Attention en anglais le mot "statute" désigne une loi adoptée par le Parlement.



    Statut collectif du travail

    Selon le texte même du Titre Ier de a LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels le législateur a entendu refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective.

    La notion de "statut collectif" est une appellation juridique qui englobe des normes diverses, trouvant leur source dans des accord de types divers issus en principe d'une négociation , mais pas seulement. Ces accords ont tous pour objet soit, de complèter les disposition du droit du travail, soit de déroger à des dispotions existantes . Ainsi y sont englobés, des usages, des conventions collectives, des recommandations patronales, des règlements intérieurs à une entreprise ou à plusieurs d'entre elles. Le problème que posent les normes tient au fait de savoir leur niveau d'autorité et leur articulation entre elles et avec les autres sources du droit du travail.

    Quant à leur contenu, de tels accords d'entreprise peuvent organiser des astreintes à domicile et des gardes les week-ends et jours fériés . Si l'activité change et s'il y a lieu de modifier le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales doivent convenir de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant à cet accord (Chambre sociale 1er mars 2017, pourvoi n°14-22269, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).Ces accords peuvent fixer le montant des heures supplémentaires qui peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (Chambre sociale 1er mars 2017, pourvoi n° 16-10047, BICC n°866 du 15 juillet 2017 ; même Chambre, même date pourvoi n°16-10047, BICC n°866 du 15 juillet 2017 avec une note du SDGER et Legifrance.).

    La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Mais tel n'est pas le cas lorsque des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, auxquels l'organisation syndicale demanderesse au pourvoi a été conviée mais a refusé de participer, lorsqu'un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance faisant ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu de négociations séparées et que l'organisation syndicale auteur du pourvoi a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droit.(Chambre sociale 8 mars 2017 pourvoi n°15-18080, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Moulinier, Rev.dr.tr. avril 2017, Act. p. 232.

    Textes

  • Code du travail IIe Partie, Livre II, articles L2211-1 et s., L2262-1 et s., L3121-11et s.,
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

    Stellionat

    Le mot "stéllionat" est d'un usage obsolète du fait des cas rarissimes qui peuvent se présenter à raison de la réglementation portant sur la publicité des opérations immobilières dont les dispositions doivent éviter ce genre d'infortune.

    C'est le nom donné à une fraude caractérisée par le fait qu'une personne ait vendu , ou qu'elle ait hypothéqué un bien immobilier qu'elle savait ne pas lui appartenir .Il désigne aussi pour le vendeur, le fait d'avoir caché à son acheteur l'existence d'une hypothèque grevant l'immeuble qui est l'objet de la cession.

    Textes

  • Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  • Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

    Stipuler / Stipulation La "stipulation" est le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l'objet ou la portée de leurs engagements. Seule une personne physique peut stipuler. Contrairement à une pratique qu'il est préférable de ne pas suivre, un contrat, une loi , un document administratif ou un jugement ne stipulent pas, ( consulter Pierre Mimin, "Le style des jugements", Librairies techniques ,4e édition, 1978, n°12 pp 41-42).

    La " stipulation pour autrui " dont il est question à l'article 1121 du Code civil, est la convention par laquelle il est convenu entre les parties comparante à l'acte que c'est une tierce personne et qui n'en est pas le signataire,qui bénéficiera des avantages du contrat. Dès son acceptation , qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d'une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation . Le contrat d'assurance , la convention conclue par une agence de voyage au bénéfice d'un client sont des stipulations pour autrui, même si dans le second cas il s'agissait d'une stipulation implicite (voir ci-dessous les observations de M.Libchaber, sous 1ère Civ., 28 octobre 2003) . Dans le même sens , un arrêt de la Première Chambre civile ( 1er CIV. - 11 juillet 2006 BICC n°651 du 1ère décembre 2006), a déclaré que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

    Jugé que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhèrent assuré. Une personne ayant adhéré à des contrats de groupe d'assurance vie souscrits auprès d'une société assurances par l'intermédiaire de La Poste, cette dernière n'était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement (chambre commerciale 13 avril 2010, pourvoi n°09-13712, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-14.648, Bull. 1989, I, n° 233 (2) (rejet) ; 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 05-21.822, Bull. 2008, I, n° 145 et la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci après.

    Voir le cas de la situation du ou des héritiers du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans que ce bénéficiaire décédé avant le stipulant ait accepté le bénéfice de cette assurance. (2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009 ).

    Textes

  • Code civil, Article 1121.
  • Code des assurances.

    Bibliographie

  • Delpech (X.), Assurance de groupe : stipulation pour autrui, Recueil Dalloz, n°20, 27 mai 2010, Actualité / droit civil, p.1208, note à propos de Com. - 13 avril 2010.
  • Guilloux ( L.), La nullité de la stipulation pour autrui, 1952.
  • Jourdain (P.), Note sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bulletin, I, n°219, p.172, RTC janvier-mars 2004, n°1, pp.96-99.
  • Légier (G.), Observations sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bull., I, n°219, p.172, Journal du droit international, avril-mai-juin 2004, n°2, pp.499-511.
  • Libchaber (R.), note sous 1ère Civ. 28 octobre 2003, Bulletin, I, n°219, p.172, Répertoire du notariat Defrénois, 15 mars 2004, n°5, Jurisprudence, article 37894, p. 383-389.(agence de voyages).
  • Venandet (G.), La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire, JCP. 1989, I, 3391.

    Stock-options

    Les "options" ou , selon un vocabulaire utilisé par le personnel d'encadrement des entreprises, les "stock-options" constituent des droits qui leur sont attribués gratuitement sous certaines conditions pour leur permettre de faire l'acquisition d'actions de la société dont ils sont salariés. Cette faculté peut être réservée à tous les salariés ou à certains d'entre eux, notamment au personnel d'encadrement , mais aussi aux mandataires sociaux de sociétés ne bénéficiant pas de l'aide de l'Etat ( voir paragraphe ci-après ). Les stock-options sont par nature incessibles. C'est le Directoire ou le Conseil d'administration qui fixe le prix de la levée d'option selon des modalités qui sont arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire. C'est aussi cette assemblée qui détermine le délai dans lequel les options peuvent être levées et dans lequel les actions qui sont détenues peuvent être vendues. Un document dit "règlement de plan" établi entre la société et le bénéficiaire détermine les modalités du plan d'options, leur prix d'attribution et pendant quelle période le bénéficiaire pourra exercer son droit de souscription. La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut être prévue par un plan de " stock-options " (chambre sociale 21 octobre 2009 pourvoi n°08-42026, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

    Le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif à la rémunération des dirigeants d'entreprises : président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat a interdit jusqu'au 31 décembre 2010, que soient attribuées à titre de rémunération, à ces dirigeants de sociétés des options de souscription ou d'achat telles qu'elles sont prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6. Un second décret du même jour portant le n°2009-349 a créé une sous-section 3 à la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du Code du Travail : elle est dénommée « Information et consultation sur les interventions publiques directes". L'article .R. 2323-7-1, de cette sous-section, dispose que le comité d'entreprise est informé de l'attribution directe, des subventions, prêts ou avances remboursables qui sont accordés à l'entreprise par une personne publique, lorsque le montant excède un seuil fixé par arrêté ministériel. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou de Fonds communautaires.

    Tel qu'il a été modifié par la Loi NRE, l'article L. 225-180 du Code de commerce autorise une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par un organe central ou par les établissements de crédit qui, au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, lui sont affiliés, à remettre des stocks-options aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou par des établissements affiliés.

    Sur la notion de "cadre dirigeant", consulter la rubrique Nouvelles Régulations Économiques.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L225-177 et s., L225-177 et s.
  • Code Monétaire et financier, Articles L211-1, L212-16, L214-139, L313-1, L341-2 , L433-4, L511-7 ,R212-8, R214-47, R214-69, R214-85, D341-4.
  • Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques.
  • Décret n°2009-349 du 30 mars 2009 relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur les interventions publiques directes en faveur de l'entreprise.
  • 30 Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

    Bibliographie

  • Batailler (V.), Stock-options : Théorie et pratique, Éd. Economica, 2005.
  • Boulignac (M.), Les stock-options : aspects juridique, financier et fiscal. Quel avenir ? Paris, édité par l'auteur, 1997.
  • Cherouat (G.), Stocks-options et autres plans d'actionnariat salarié comme outils de gestion, Paris, édité par l'auteur, 1999.
  • Dazat (M.), L'introduction en droit français des options sur titres au bénéfices des salariés, Revue Banque, 1971, 357.
  • Depondt (A.), Régime des stocks-options, donations de titres, conséquences fiscales ,Droit et patrimoine, 2001, n° 92, p.37.
  • Favennec-Héry (F.), Rémunération et qualification de cadre dirigeant : l'appel au juge, Semaine juridique, édition social, n°10, 3 mars 2009, Jurisprudence, n°1096, p.47 à 50, note à propos de Soc. - 13 janvier 2009, pourvoi n°06-46208, Legifrance.
  • Fosseart (E.), Stock-options et régime légal, Gaz. Pal., 2000, n°326, p.16.
  • Halimi (E.), Les stock-options en France, Paris, édité par l'auteur, 1999.
  • Jaffré (Ph) et Mauduit (L.), Les stock-options, Éd.Grasset, 2002.
  • Perrin (L.), Stock-options et faute grave : sanction pécuniaire prohibée, Recueil Dalloz, n°39, 12 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p.2613-2614, note à propos de Soc. 21 octobre 2009.
  • Pouget, La souscription ou l'acquisition de droits sociaux par les salariés, Dix ans de droit de l'entreprise, 1978, 543.
  • Poulain-Rehm (Th.), Les stock-options en France : Théories et politiques, Éd.L'Harmattan, 2003.
  • Richard (D.), Options de souscriptions ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel salarié, JCP., I, 2439.
  • Saintourens (B.), Perte du bénéfice des stock-options en cas de mise à la retraire d'office : réparation pour perte d'une chance, note à propos de Soc. 29 sept. 2010, pourvoi n°09-65929, Revue des sociétés n°02 - Février 2011 p.87.
  • Vatinet, (R.), Quelques incertitudes du régime juridique des stock-options, note sous Soc. 15 janvier 2002, Bulletin, 2002, V, n° 12, p. 9, Droit social, n°7-8, juillet-août 2002, p. 690-694 .

    Subrogation

    La "subrogation" est un mode de transmission des créances. C'est une opération juridique triangulaire. Le titulaire d'un droit de créance, appelé le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogataire, la créance que le premier détient sur un tiers qui est son propre débiteur , dit le subrogé. Elle s'opère, soit du seul fait de la loi, soit en exécution d'un contrat. Lorsqu'elle est conventionnelle, elle doit être réalisée en même temps que le paiement. Les termes de la quittance doivent permettre de reconnaître que la subrogation a eu lieu en même temps que le paiement, sinon elle est nulle. Le consentement du subrogeant peut résulter d'un acte séparé rédigé avant l'intervention du règlement. Ainsi, la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré doit résulter de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au versement reçu de l'assureur (Chambre commerciale 21 février 2012, pourvoi n°11-11145, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance).

    Le subrogataire, devient créancier du subrogé au lieu et place du créancier initial, le subrogeant. Le bénéficiaire de la subrogation peut exercer les droits et actions que par ce moyen, il a reçu du subrogeant et qu'il va exercer contre le débiteur de ce dernier. Ainsi,par exemple, si un assureur indemnise son client des conséquence d'un dégât des eaux venant d'un appartement situé à l'étage supérieur de l'immeuble qu'il habite, l'assuré recevant l'indemnité que son assureur lui verse, remettra à son assureur une quittance des sommes qu'il a reçues. Ce reçu ou quittance, est dite "subrogatif" ou encore "subrogatoire". Par le seul effet de cette quittance, la compagnie d'assurances ,devient créancière de l'auteur du dommage. Elle va pouvoir réclamer à la personne responsable du dégâts des eaux le montant des sommes qu'elle a versées à son assuré, et éventuellement assigner la personne qui doit répondre des dommages qu'elle a indemnisés. Lorsque c'est le cas, le subrogataire bénéficie des sûretés qui sont attachées à la créance ainsi transportée . Mais pour que la subrogation consécutive au paiement produise ses effets , il est nécessaire qu'elle soit expresse et qu'elle soit faite en même temps que le paiement. Au visa de l'article 1250 - 1°du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu'en raison de l'effet extinctif de la subrogation , elle n'est plus possible une fois le paiement effectué au subrogé (Cass. 1ère civ., 28 mai 2008, pourvoi n°07-13437, BICC n°689 du 15 octobre 2008 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 28 mai 2002, pourvoi n° 99-17.733, Bull. 2002, I, n° 154 ;1ère Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-16.916, Bull. 2006, I, n°402. Il est jugé en raison du même principe, qu'après avoir été indemnisé, l'assuré n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, il ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice à l'effet d'interrompre la prescription dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits ( Chambre commerciale, 1er décembre 2009, pourvoi: 08-14203 08-14585, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Guyader référencée dans la Bibliographie ci-après.

    On trouve un autre exemple de subrogation dans les relations qui se forment entre le tiers responsable, la victime, et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA). Il s'agit d'un cas de subrogation légale. Les relations en question sont régies par les règles propres au Fonds d'indemnisation qui sont relatives à un éventuel recours subrogatoire du fonds L'article 53 VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 prévoit que le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes(Voir aussi l'Avis de la Cour de cassation du 6 octobre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009 , Rapport de M. Adida-Canac Conseiller rapporteur et Observations de M. Lautru Avocat général). L'action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l'octroi, en principal, d'un montant supérieur à celui que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits par cette somme au taux légal ( 1ère CIV. - 15 février 2005, pourvoi n°03-11141, BICC n°620 du 1er juin 2005, Legifrance). La subrogation décrite ci-dessus est dite "subrogation personnelle"

    Tel est aussi le cas, lorsqu'un contrat de transport entre des voyageurs et un transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel en a déduit que les voyageurs ayant été indemnisés pqr l'organisateur du voyage, il se trouvait fondé, aini que sa compagnie d'assurances, à exercer l'action subrogatoire contre le transporteur, sans être tenues de démontrer sa faute. (1ère Chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-13423, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).

    Aux termes de l'article 2314 du Code civil, la caution du débiteur est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s'opérer par le fait de ce dernier. La Cour de cassation a jugé ainsi que "le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive".( Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007, Rapport de M.Cachelot Conseiller rapporteur, Avis de Mme Petit Premier avocat général ). S'il omet de ce faire, les recours contre la caution sont perdus. Plus récemment il a été jugé dans le même sens que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif susceptible de lui être transmis par subrogation (Chambre commerciale 12 juillet 2011 pourvoi n°09-71113, Legifrance).

    Par la subrogation personnelle dont il a été question ci-dessus, une indemnité remplace une créance ; la subrogation est dite "réelle", par exemple, lorsqu'une somme d'argent représente la valeur d'un bien matériel dans le patrimoine du subrogeant. Ainsi l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix. La revente opère, une subrogation réelle dont l'effet est de transporter dans le patrimoine du vendeur initial,le prix ou la partie du prix impayé par le sous-acquéreur. Il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial. (Chambre commerciale, 16 juin 2009, pourvoi n°08-10241, Legifrance).

    Attention, encore que les deux sens du mot aient le sens de remplacer ou de substituer, le mot "subrogé tuteur", à un sens qui reste étranger à la subrogation conventionnelle dont il vient d'être question. Le subrogé tuteur exerce un rôle de contrôleur des actes du tuteur, il agit en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi.

    Voir aussi la rubrique intervention à propos du paiement par intervention.

    Textes

  • Code civil, Articles 855 al.2, 860, 922, 1249 et s., 1406 al.2, 1434 et 1435, 1469, 1571, 2029, 2314.
  • Code de commerce, Articles L525-5, L626-20, R143-15 et s.,R143
  • Code des assurances, Articles L121-12, L121-13.

    Bibliographie

  • André (R.), Assurance et responsabilité des tiers : cumul d'indemnités, 1946, Editeur É. Bruylant.
  • Avena-Robardet (V.), Observations sous 1ère Civ., 3 avril 2007,Bull. 2007, I, pourvoi n° 06-12.531, Dalloz, 26 avril 2007, n°17, p. 1136-1137.(Subrogation rendue impossible par le fait du créancier ayant omis d'inscrire son privilège de prêteur de deniers).
  • Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : la caution, la garantie, les fonds de garantie,1999, LGDJ.
  • Boskovic (O.), Recours conventionnel de l'affactureur contre le créancier en cas de subrogation consentie par le créancier ,Note sous Com., 10 octobre 2000, Bull. 2000, IV, n°153, p.138, Sem. jur., 2001, n°21/22, p.1064.
  • Cosson,(Ph.), Les fonds de garantie, LGDJ, p.206 et s., n°209 à 221.(sur les recours subrogatoires).
  • Fernandez (J-M.)La subrogation : nature et régime juridique d'une fiction juridique, Petites Affiches 16 juillet 1997, n°85, p.4.
  • Guiho (P.), Les recours contre l'auteur d'un dommage ouvrant droit à une indemnité d'assurance, 1951, Éd. Domat Montchrestien.
  • Guyader (H.), Le subrogé est seul titulaire du droit d'agir, le subrogeant en étant dépossédé, L'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits. Revue Lamy droit des affaires, n°47, mars 2010, Actualités - éclairage, n°2754, p. 21 à 23, note à propos de Com. - 1er décembre 2009.
  • Houtcieff (D.), Contribution à une théorie du bénéfice de subrogation de la caution, RTC civ. 2006, pp.191 et suivantes.
  • Iscru (C.), Le transfert des créances en droit français et en droit anglais, Thèse Université de Lyon 3, 2011, Editeur Université Lyon3.
  • Lecuyer (G.), La faculté d'exercice d'un droit préférentiel et l'exception de non-subrogation, RTC, 2005, n°19.
  • Legeais (D.), Décharge de la caution lorsque le créancier gagiste n'a pas demandé l'attribution judiciaire du gage, JCP 2005, éd. E, n°29, 1088.
  • Legeais (D.), Observations sous Ch. mixte, 17 novembre 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n°10, p.30, RTC comm. janvier-mars 2007, n°1, p. 215-217.(Subrogation rendue impossible par le fait du créancier.).
  • Mestre (J.), La subrogation personnelle, Paris, LGDJ., 1979.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), D'utiles précisions sur l'effet translatif de la subrogation personnelle, note sous Trib. confl., 6 mai 2002, Bull. 2002, Trib. Confl., n°9, p. 13 ; Civ., 1ère, 29 octobre 2002, Bull. 2002, I, n°257, p. 198 : Com., 26 novembre 2002, Bull. 2002, IV, n° 179, p. 205 ; Civ., 1ère, 21 janvier 2003, Bull. 2003, I, n°18, p. 13 et Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. 2003, I, n° 30 et 31, p. 25, RTC avril-juin 2003, n°2, pp. 298-299.
  • Ranouil (V.), La subrogation réelle en droit civil français, LGDJ., 1985.
  • Richard (A.), Le paiement de la dette d'autrui, Thèse Aix-Marseille 3, 2007, Presses universitaires d'Aix-Marseille.

    Subrogé-tuteur

    Le "subrogé-tuteur" est la personne physique qui fait partie des organes de la tutelle . Il est désignée par le conseil de famille pour contrôler la gestion du tuteur . En particulier, le rôle du subrogé-tuteur est de représenter l' incapable mineur ou le majeur protégé lorsque les intérêts de ces derniers se trouvent en opposition avec ceux du tuteur .

    Textes

  • Code civil, Articles 420 et s..

    Subsides

    Les "subsides", mot toujours employé au pluriel, est, dans le langage courant , un synonyme d'aliments. Les subsides constituent un secours financier qui se présente comme un substitut à l'obligation d'entretien en nature.

    L' " action aux fins de subsides " désigne spécialement la demande faite en justice par un enfant qui, bien que sa filiation paternelle ne soit pas légalement établie, peut intenter pendant le temps de sa minorité et encore pendant les deux premières années de sa majorité, en vue d'obtenir des aliments de celui ou de ceux qui, pendant la période légale de la conception, ont eu des relations avec sa mère.

    Textes

  • Code civil, Articles 342 et s.

    Bibliographie

  • Hauser (J), Observations 1ère Civ., 14 juin 2005, Bull., I, n° 250, p. 212, n°251, p. 213, n°253 et 254, p. 214 et n°255, p.215, RTC., juillet-septembre 2005, n°3, chroniques, p. 584.
  • Hauser (J.), Observations sous 1ère Civ., 6 décembre 2005, Bull., I, n°476, p. 400 et n°478, p. 402, 25 octobre 2005, Bull., I, n°385, p. 320.

    Subsidiaire

    L'adjectif "subsidiaire" signifie "secondaire" ou en second lieu. Dans une assignation en justice, ou dans des conclusions. Une prétention est subsidiaire lorsque l' examen par le juge, ne doit avoir lieu que dans le cas où le juge aura rejeté la demande que le requérant a présentée comme étant demande principale. Si la Cour admet la demande en se fondant sur un moyen présenté par le requérant comme étant principal,la Cour dira dans son arrêt "PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire"(1è Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-18991, Legiftrance).

    Il arrive qu'une partie présente plusieurs demandes subsidiaires, dites, "subsidiaires ", la seconde " très subsidiaire" , la troisième "encore plus subsidiaire ". Si le juge fait droit à a demande principale, il n'aborde pas les demandes subsidiaires. Si après avoir rejeté la demande principale, il fait droit à l'une des demandes subsidiaires ,il n'aborde pas les autres demandes subsidiaires . La procédure d'appel en garantie est une procédure subsidiaire par rapport à la demande principale. Le juge n'examinera la demande fondée sur la garantie que s'il fait droit à la demande principale. Dans une affaire dans laquelle se trouvait contesté le certificat de vérification des dépens établi par le premier président d'une cour d'appel, la partie demanderesse au pourvoi avait fait valoir, à titre principal, que la demande en paiement était prescrite et, à , que la demande était injustifiée au regard de l'intérêt du litige, La Cour a jugé que ne pouvait constituer un aveu, des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie contestait, à , l'existence ou le montant de la créance qu'avait fait valoir son adversaire (Assemblée plénière, 29 mai 2009, rapport écrit de M. Gérard, conseiller, et avis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, pourvoi: 07-20913, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ). La Cour a ainsi tranché par la négative la question de savoir, selon l'expression du conseiller rapporteur, si le défendeur à l'action qui conteste le montant des sommes réclamées ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes et se trouve, ce faisant, privé de la faculté d'opposer la prescription de l'article 2273 du code civil. Le demandeur à la cassation avait fait valoir « qu'un fait allégué par une partie, même au soutien d'un simple moyen subsidiaire, devient immédiatement un élément du débat, sur se fonder même s'il n'est pas spécialement invoqué ou s'il n'est invoqué qu'à titre subsidiaire".

    L'action "de in rem verso" comme l'action fondée sur la gestion d'affaires n'est recevable que si le demandeur ne dispose pas d'une autre action lui permettant d'obtenir le même résultat.( 1ère Chambre civile, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-21985, C.A. Versailles; 1ère Ch., sect. 1-, 21 avril 2005 , BICC n°643 du 1er juillet 2006 ; 1ère Chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-16497, BICC n°720 du 15 avril 2010 ; Soc., 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.583, Bull. 1999, V, n° 36.et Legifrance ).

    Dans le droit de la Communauté européenne, le principe de subsidiarité ne s'applique qu'aux questions relevant d'une compétence partagée entre la Communauté et les États membres, qui posent fréquemment des problèmes d'attribution. Il ne concerne pas les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté (ex : PAC), ni ceux qui demeurent de la seule compétence des États (ex : droit de la nationalité).Voir sur ce sujet le rapport de M.de la Malène sur le site du Sénat .

    Bibliographie

  • Perrot (R.), La portée d'un subsidiaire, Procédures n°3, mai 2007, commentaire n°57.
  • Putman (E.), Remarques sur la demande subsidiaire, JCP 1991, éd. G, n°10, pp. 84 et s.

    Substitution

    La "substitution" est l'effet d'un texte légal ou règlementaire, mais surtout l'effet d'une convention par laquelle une personne est investie des droits et des obligations d'une autre. Un mandataire est le substitut de son mandant. Le mot "Substitut" désigne dans ce sens le nom, que dans un Tribunaljudiciaire portent les magistrats qui exerçent leurs fonctions sous l'autorité du Procureur de la République.

    Il est aussi question de substitution lorsqu'un avocat, empêché de comparaître pour défendre les intérêts d'un client, demande à l'un de ses confrères de le remplacer à l'audience.

    On rencontre le mot "substitution", dans le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions du droit civil comme du droit commercial. Ainsi, dans une procédure de divorce le demandeur peut substituer à sa demande initiale une demande de séparation de corps. Le garant peut substituer le garanti en exécutant les obligations de ce dernier. Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom. Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. En cas d'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire un indivisaire peut sous certaines réserves de procédure, se substituer à l'acquéreur .

    L'expression est proche d'autres institution juridiques : ainsi, la "subrogation". Sauf refus légitime du créancier le paiement peut être fait par une personne qui n'y est pas tenue,et dans ce cas le payeur est substitué dans les droits du créancier désintéressé. Une autre institution est la novation qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

    Avant la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, sauf les exceptions spécifiquement prévues, il était interdit par l'ancien article 896 du Code civil à une personne de stipuler un legs au profit d'une personne chargée par le gratifiant de conserver les biens ou droits qui lui étaient légués mais, avec l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en étaient l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. La règle était connue sous le titre des substitutions interdites.



    Substitut du Procureur

    Les Substituts du Procureur sont des magistrats placés sous l'autorité de ce dernier. Dans les tribunaux importants le Procureur de la République est également assisté d'un ou de plusieurs " Procureurs adjoints ". Sous le contrôle de ces derniers, sont placés un ou plusieurs " Premiers Substituts " qui coordonnent les travaux des " Substituts " dont le nombre varie selon l'importance de la juridiction. L'ensemble de ces magistrats compose le Parquet.

    Pour ce qui est des grades et des fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .



    Substitut général

    Les Substituts généraux sont des magistrat affectés au Parquet d'une Cour d'appel .Il sont placés sous la direction, selon l'importance de la juridiction, d'un ou de plusieurs "Avocats généraux", . Le magistrat du Parquet général dont le grade est le plus élevé est le "Procureur général".

    Devant la Cour de Cassation il n' existe pas de Substituts généraux. Voir la rubrique : Ministère Public..Pour ce qui est des grades et des fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .




    Succession

    La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral , est le nom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent,aux personnes appelées à hériter. Le "droit des successions" régit les rapports qu'entretiennent ses héritiers entre eux,et les rapports qu'en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s'opère tant activement que passivement le transfert de ces droits , du patrimoine du défunt à celui de ceux .qui héritent.

    Relativement à l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée , elle devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Cependant,à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, cette attribution est toutefois présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie. A défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.En effet, le bénéfice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bénéfiaire qui est décédée avant le souscripteur du contrat.(2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).

    La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procédure de changement de régime matrimonial et donc le droit des succession entre époux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose à cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint décédé une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit à la succession du défunt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limités à un quart. Un enfant peut se désister au profit d'un frère handicapé ou au profit d'une soeur handicapée ou se trouvant dans une situation précaire, à tout ou partie de la succession de ses parents. La validité de cette renonciation est subordonnée à des conditions de forme assurant la liberté du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer à un bien commun de leurs parents au profit d'un frère ou d'une soeur issus d'un mariage précédent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants à la succession d'un de leurs auteurs décédés Elle prévoit encore , le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi élargit le nombre des personnes pouvant bénéficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et nièces. Elle améliore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en évitant les effets de la mauvaise volonté ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits résultant de la Loi et de ceux résultant d'une libéralité n'est pas incompatible si tel est la volonté du testateur ( 1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir les notes de M. Chauvin et de M.Nicod référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin : cette pension alimentaire est prélevée sur la succession. (1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ.Famille 2019, p.164.

    Selon l'article 826 du Code civil, à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'une attribution qui serait décidée par la juridiction saisie. (1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.). Le partage d'une succession ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies (1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.(1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.David Boulanger JCP 2018, éd. N.,Act., 850.

    Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut désigner un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'étendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des héritière avait pris en charge dans le passé, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire. (1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

    La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Une convention signée par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgré l'existence d'un conflit d'intérêt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonné la prolongation de cette mission. (1ère Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi: n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance)

    Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse étant de nature à interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci, une cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite (1ère Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance.) Consulter la note de M.Marc Nicod, JCP. 2016, éd. G., Act.527.

    Les héritiers sont tenus à l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinéa 2, du code civil, l'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine (1ère Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et même Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance). La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable (1ère Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 déjà cité ci-dessus et Legifrance).

    Relativement au droit de retour en cas de renonciation à la succession de l'héritier de la donataire, le Première Chambre civile a rappelé que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, on doit considérer que la donataire n'a laissé aucune postérité pour lui succéder. (1ère Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    Tout héritier, même avant partage et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour intenter une action en revendication contre un tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession.(1ère Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009).

    L'article 778 du Code civil, dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Cette sanction précédemment prévue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale. L'associé répond de tels actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont seule cette personne morale a été victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral , il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession (1ère Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualité d'héritier: l'héritier justifie de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété, délivré par un notaire : il est co-signé par des témoins.

    Lorsqu'il en est dressé un, la délivrance d'un acte de notoriété après décès est mentionnée en marge de l'acte de décès. Quant à son contenu qui résulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire.

    En application de cette loi, le Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile , traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation à concurrence de l'actif net", autrefois dénommée "l'acceptation sous bénéfice d'inventaire", de la déclaration de renonciation à une succession , des successions vacantes et des successions en déshérence et notamment de la mission du curateur ,de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est désigné en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la déclaration de renonciation à une succession peut être, soit adressée par courrier , soit, être déposée au greffe du Tribunal judiciaire. La déclaration précise les nom, prénoms, profession et domicile du successible, et la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le Greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et il en adresse ou délivre récépissé. L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (1ère chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007 , Legifrance).

    Relativement à l'acceptation à concurrence de l'actif net, il résulte de l'article 792, alinéa 2, du code civil qu'il incombe aux créanciers d'une succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Le créancier muni d'un jugement assorti de l'exécution provisoire doit déclarer sa créance dans ce délai. (1ère Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

    Selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage. Ayant constaté que le partage de l'indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait être accueillie. (1ère Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

    La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dépendant d'une succession, laquelle est autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus . Le juge du fond n'a donc oas pas à procéder à la recherche consistant à savoir si le bien qui doit être licité, est ou non partageable en nature (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Jerôme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, p.555. >p>L'acceptation d'une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l'obligation d'en régler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la faculté d'y renoncer . En abandonnant leur qualité d'héritiers, ils sont ainsi dégagés de toute obligation à l'égard des créanciers du défunt. Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. toute notification adressée à un autre domicile est invalide.(1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

    On peut consulter sur le site du Ministère de la Justice une présentation très complète de cette réforme et sur le site "Successions en Europe" un tableau général des dispositions légales sur la dévolution successorale dans les différents États européens.

    Relativement à la compétence pour connaître de la liquidation et du partage d'une personne de nationalité française qui était propriétaire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situés en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant décidé que les juridictions françaises se trouvaient compétentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi étrangère. La Cour de cassation a estimé qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt, en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne. (1ère chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M.Boiché référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13.643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1ère Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 06-12.140, Bull. 2009, I, n° 29.

    Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement. Dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait (1ère Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

    S'agissant de biens situés hors de France qui dépendent de la succession d'un étranger décédé en France, il est jugé que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers : leur situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution. Les règles qui doivent être suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession (Première Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Stéphane Valory et 1ère Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19.838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1ère Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.863, Bull. 1996, I, n° 426.

    Le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 à la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Il fixe en particulier les règles à retenir portant sur la compétence générale des tribunaux de l'État membre de la résidence habituelle du défunt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilité d'un accord d'élection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour régir sa succession. Il s'applique à tous les aspects d'une succession (lieu d'ouverture, dévolution, liquidation, partage et administration), il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux régimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, à la nature des droits réels et à la fiscalité. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualité d'héritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral européen en vue d'être utilisé dans un autre État membre indiquant notamment la qualité et les droits de chaque héritier ou légataire ainsi que les personnes habilitées à administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex".

    Concernant une succession immobilière de biens situés en France et en Espagne appartenant à deux époux, le mari étant de nationalité française, et son épouse, de nationalité française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procédure civile, et 3 alinéa 2 du code civil une Cour d'appel qui décide de faire prévaloir la loi française à l'égard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telles qu'interprétées par son droit positif. (Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Davis Boulanger JCP. 2018, éd. N, Act.,512.

    Voir aussi les mots:

  • "Adultérin (enfant)" ,
  • "Degré",
  • "Ascendant",
  • "Conjoint survivant",
  • "Libéralité",
  • "Quotité disponible",
  • "Don, donation,
  • "Legs",
  • "Délivrance de legs",
  • "Envoi en possession",
  • Pacte,
  • "Partage",
  • "Partage d'ascendants",
  • "Testament",
  • "Notaire",
  • "Recel",
  • "Substitution".
  • Rapport successoral
  • Mandat successoral
  • Salaire
  • Viager (contrat).
  • .Publicité foncière..

    Textes,

  • Code civil, art. 720 à 892 (numérotation modifiée depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 fèvr.2016.
  • Code de procédure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s..
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
  • Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.
  • Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007(recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés).
  • Décret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.
  • Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.
  • Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
  • Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
  • Décret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières.
  • Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès.

    Bibliographie

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    Succursale

    La "succursale" est un établissement stable qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique ,mais qui dispose d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport à une entreprise principale à laquelle elle est financièrement et commercialement rattachée.

    Voir le rapport de M. Paloque, Conseiller rapporteur et l'avis de M. de Gouttes, Premier avocat général se rapportant au pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2005 de l'Assemblée Pleinière de la Cour de cassation (BICC n° 621 du 15 juin 2005).

    Textes

  • Code monétaire et financier, Article L131-71.
  • Code de commerce, Articles L141-18, L142-2, L142-3 .
  • Code des assurances, Articles L112-2, L112-2-1, L112-4 .

    Bibliographie

  • Audit (B.), Note sous Com., 25 janvier 2000, Bulletin, 2000, IV, n° 20, p. 16, Le Dalloz, 25 avril 2002, n°17, Jurisprudence, pp.1392-1394 :(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Exploitation d'une succursale ou de tout autre établissement.-Notion.).
  • Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

    Suite (doit de )

    Dans le domaine des contrats et celui des voies d'exécution, le "droit de suite" est la prérogative qui appartient à certains créanciers d'exercer leurs droit sur un bien en quelque main qu'il se trouve.

    Ce droit appartient ainsi , au créancier hypothécaire et d'une façon générale à tout titulaire d'un privilège .

    Le Droit de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur d'une oeuvre cinématographique, graphique ou plastique, ou musicale, un droit de suite sur son oeuvre . Il l'exerce par le prélèvement d' une partie du prix de la vente dit " droit d'auteur " lorsque la vente de son oeuvre est faite , soit aux enchères publiques,soit par l'intermédiaire d'un commerçant. Consulter le Bulletin des Droits d'auteur publié sur le site portail de l'Unesco.

    Sous certaines réserves , les articles 2279 et 2280 du Code civil organisent la mise en oeuvre du droit de suite du propriétaire d'un bien mobilier entre les mains de toute personne qui le possède, qui le détient ou qui en a fait l'acquisition , soit que le revendiquant ait perdu cette chose, soit qu'elle lui ait été volée.

    Textes

  • Code civil, Articles 2114, 2119, 2166.
  • Code de la propriété intellectuelle Article L122-8.

    Bibliographie

  • Françon (A.), Directive communautaire du 13 octobre 2001 sur le droit de suite, RTC com, n°2, avril-juin 2002, Chroniques, pp.300-307.

    Superficie (droit de )

    Le "droit de superficie" est un Droit réel qui s'applique à la division d'un bien immobilier entre le propriétaire du fonds et le propriétaire de l'espace représenté par la surface du sol. L'article 2531 du Code civil ce droit est susceptible d'hypothèque. La personne qui accorde le droit de superficie qu'on désigne aussi comme étant le "tréfoncier", demeure propriétaire du terrain, tandis que le "superficiaire" est propriétaire des bâtiments et des cultures implantés sur le sol.

    Le droit de superficie s'éteint à l’expiration du terme convenu, par accord entre le propriétaire et le superficiaire, par confusion, et en cas d’absence d’usage pendant plus de 30 ans. Dans le Code minier du 16 août 1956, le superficiaire est désigné comme "le propriétaire de la surface".

    Textes

  • Loi du 27 septembre 1941 (fouilles archéologiques).
  • Décret n°5838 du 16 août 1956, dit Code minier, article 36 et s..

    Bibliographie

  • Malinvaud (Ph.) [sous la direction de Benabent (A.), Blais (H.)], Construction : assurance construction, bail à construction, concession de travaux publics, contrat de construction de maison individuelle, crédit-bail immobilier, dommages de travaux publics, droit de superficie, financement, fiscalité de la construction, maîtrise d'ouvrage publique, marchés de travaux, responsabilité des constructeurs, sociétés de construction, sous-traitance, vente d'immeuble à construire, 2000.
  • Proudhon (J.-B.V.), Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, et de superficie., Dijon, éd. Victor Legier, 1824-27.
  • Savatier (R.), La propriété de l'espace, D. 1965, chr. 213.

    Superprivilège

    Un "Superprivilège" désigne un type particulier de privilège qui s'applique aux salaires et aux indemnités correspondant aux soixante derniers jours de travail et qui , en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ,sont payés avant toute autre créance privilégiée. Il s'agit en quelque sorte d'un privilège de 1er rang.

    Textes

  • Code du travail, Articles .L143-9 et s, L742-6, L751-15, D143-1.

    Bibliographie

  • Derrida (F.), Le superprivilège des salariés dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens , D. 1973, Chr.59.
  • Ramackers (M.), Le superprivilège des salariés, D. 1989, Chr.301.

    Supplétif

    Un "jugement supplétif" est la décision que prend un tribunal pour remplacer un acte authentique , soit que son établissement fût obligatoire et qu'il n'a pas été dressé, soit qu'il ait été détruit . Il en est ainsi , par exemple , du jugement remplaçant un acte de naissance lorsque celui-ci n'a pas été reçu dans les délais de la loi . Il en est également ainsi lorsque par suite du décès accidentel d'un personne dont le corps n'a pas été retrouvé (personnes disparues au cours d'un naufrage ) l'acte de décès n'a pu être dressé. ( Voir le mot "Absence") le jugement est alors dit "supplétif d'acte de naissance" ou "supplétif d'acte de décès".

    Dans des hypothèses prévues par la loi, un jugement peut suppléer au consentement de quelqu'un. S'agissant , par exemple, des rapports entre époux , un jugement supplétif peut intervenir à la requête de l'un d'eux lorsqu'un acte requiert une manifestation de volonté de l'autre , que ce dernier est absent , ou qu'il n'est pas en mesure de donner son consentement . Il en est de même encore lorsque l'un des époux s'oppose à la mesure que son conjoint estime indispensable aux intérêts du ménage .

    Lorsque leur application n'est pas d'ordre public, la plupart des règles du droit positif sont supplétives . Les parties ont donc la faculté de ne pas s'y référer pour régler leurs différends. Dans le cas où le juge est amené à faire une interprétation de leurs conventions , il cherche à dégager des circonstances de fait quelle a été leur commune intention. Et, dans le cas où les parties n'ont pas prévu de dispositions dérogatoires, la fonction du juge consiste alors à déterminer quelles sont les règles du droit positif qui sont applicables et à régler leur différend par référence aux dispositions légales ou aux usages lorsqu'il en existe.

    Pour le serment "supplétoire" voir la rubrique Supplétoire (Serment -).

    Textes

  • Code civil, .55, 88, 219, 1426.

    Supplétoire (serment )

    Seul le serment déféré d'office par le juge est dénommé "supplétoire", tandis que le serment déféré par une partie à l'autre est dit "supplétif " ou encore "décisoire "" .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 317 et s.
  • Code civil , Articles 1357 et s.

    Surabondant ( motif )

    "Surabondant" est synonyme de “superflu” ou encore synonyme d'"inefficace” . Dans son jugement ou dans son arrêt, la juridiction saisie doit répondre par un ou plusieurs motifs à tout moyen qui a été soulevé par l'une ou l'autre des parties .

    La Cour de Cassation, qualifie de “surabondant” le motif contenus dans la décision d'une juridiction lorsqu'il n'était pas nécessaire à la justification de la décision qui lui a été déférée et qu'un autre ou d'autres motifs suffisent à justifier la solution adoptée . La Cour peut faire abstraction du motif surabondant et substituer un autre motif au motif erroné. Le moyen tiré du défaut de motivation est alors rejeté .

    Exemple : "....la cour d'appel a pu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, rejeter la demande de M. et Mme X...." (3e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°15-17278, Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 620 al.1.

    Bibliographie

  • Prieur (E.), La substitution de motifs par la Cour de cassation en matière civile , éd. Ecomomica, 1986, Préface Joly.

    Surcharge

    Dans les écrits destinés à servir de preuve, la "surcharge" consiste à modifier par oblitération une partie du texte d'un document en apposant un second graphisme (mot ou chiffre) par dessus un premier mot que le second graphisme est censé remplacer. La rectification est en revanche correcte si un ou plusieurs mots ou un paragraphe sont proprement raturés , à condition, qu'en marge de l'acte soit apposé un renvoi sous lequel on indique le nombre de mots ou de chiffres annulés et sous lequel on écrit le ou les mots , ou le ou les chiffres qui devaient prendre place dans le texte. Le renvoi doit être alors approuvé par l'apposition d'une signature ou d'un paraphe de toutes les parties ayant concouru à l'acte. Dans les actes notariés l'usage des surcharges est interdit.

    Voir aussi "Rature".



    Surenchère

    Le mot "surenchère" vient de "revente sur enchères" .Il désigne le droit qui appartient à toute personne de remettre en cause , pendant un laps de temps prescrit par la loi, le résultat d'une vente judiciaire sur saisie immobilière en offrant un prix supérieur de 10% du montant ayant donné lieu à l'adjudication. Aucune surenchère n'est recevable sur la seconde adjudication. Le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère ; jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, c'est ce dernier qui doit supporter la perte (2ème Chambre civile 17 novembre 2011, pourvoi n°10-20957, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le décret du 27 juillet 2006 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Également, à peine d'irrecevabilité au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi. La surenchère est donc jugée irrecevable lorsque, en cas de pluralité d'adjudicataires, elle n'a pas été dénoncée à chacun d'eux, fussent-ils représentés par un même avocat. (Chambre civile 20 octobre 2011, pourvoi n°10-25377, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).

    En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Textes

  • Code de commerce ,Articles L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15 .
  • Code rural , Article L143-11.
  • Code des assurances, Article L324-1 .
  • Code civil, Article 459.
  • Code de procédure civile, Articles 1279 , 1280 , 1281-15 , 1281-17 , 1281-18 .
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.

    Bibliographie

  • Fréjaville, Licitation et clause d'attribution, RTC 1950, 151.
  • Michenet, De la surenchère en matière de vente d'immeubles, JCP 1947, éd.N. I, 666.
  • Piedelièvre (S.), Surenchère et transfert de propriété. Revue de droit bancaire et financier, n°1, janvier-février 2011, commentaire n°21, p. 36-37, note à propos de 2e Civ. 17 novembre 2011.

    Surendettement

    Le "surendettement ", est la situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l'article L331-1 du Code de la Consommation, la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le nouveau texte donne au débiteur la possibilité d'obtenir de la commission différentes mesures en cas de vente forcée du logement. En ce qui concerne la bonne ou mauvaise foi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge, apprécie la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. (2e Chambre civile, 11 mai 2017, pourvoi n°16-15481, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).

    La procédure de surendettement prend sa source dans les dispositions du Code de la consommation pour les dettes personnelles, elle n'applique pas aux dettes professionnelles ,aux activitées exercées à titre libéral, ou par des micro-entreprises , ni aux dettes des dirigeants de sociétés , ni à celle des agriculteurs. Pour les dettes liées à ces activitées, la compétence appartient au Tribunal de commerce. Voir " Entreprises en difficulté".

    La seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (2e Chambre civile 16 décembre 2021,pourvoi n°20-16.485,Legifrance.

    Pour déclarer une demande de traitement de la situation financière irrecevable, un jugement avait retenu que la seule dette dont les requérants se prévalaient faisait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, de sorte que la situation de surendettement n'était pas caractérisée. La Cour de cassation a jugé qu'en en statuant ainsi, alors que le fait qu'une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu'il disposait de la portion qui n'est pas saisissable, n'impliquait pas que ce débiteur puisse faire face à ses dettes. (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-14126, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

    Lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi n°18-15547, BICC n°6915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    Avant la réforme de 2018/2019, le juge d'un tribunal d'instance avait retenu que la majeure partie des dettes du demandeur étaient professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé ; ces faits motivaient le rejet de la demande. La 2e Chambre civile a estimée que pour une personne physique de bonne foi, le fait de ne pouvoir faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante ne pouvait, en soi, rendre la demande irrecevable : le juge d'instance avait violé le texte de l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation. (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16228, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

    En l'état d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l'article L. 331-3-1, devenu l'article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-17481, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    Au sujet de la situation d'un gérant majoritaire d'une SARL, la Cour de cassation a estimé que, le recouvrement des cotisations et contributions poursuivi par l'URSSAF contre le gérant majoritaire d'une SARL constituait une dette de nature professionnelle qui échappait en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel prévu dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.(Avis n°16-70005 du 8 juillet 2016, BICC n°853 du 15 décembre 2016 avec une note du SDER.). En revanche, la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-24301, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). De même bénéficie des dispositions concernnt le surendettement des particuliers un orthodontiste qui n'exerçe pas sa profession en son nom propre mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, et qui , de ce fait, n'a pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. (2e Chambre civile 1er juin 2017, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 traite du surendettement dans ses articles 58,et suivants qui modifie le Livre VII du code de la consommation. Dans le texte existant le mot "recommande" est remplacé par le mot "impose". et "recommandation" est remplacé par "décision". Le nouveau texte donne au débiteur la possibilité d'obtenir de la commission,en cas de vente amiable ou forcée de son logement différentes mesures d'atténuation et de rééchelonnement de ses dettes et en particulier, de ses dettes fiscales. La commission peut décider de l'effacement de tout ou partie des dettes du débiteur. En revanche les dettes qui ont déjà été payées par un coobligé ou une caution personnes physiques ne peuvent pas être effacées. La commission peut décider que les mesures dont le débiteur bénéficie soient subordonnées à l'accomplissement d'actes susceptible de garantir le paiement de la dette. Le texte prévoit la possibilité pour le juge de décider d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la procédure tendant à la contestation de cette décision.

    Avant l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 modifiiant le Code de la Consommation, la 2°Chambre civile de la Cour de cassation avait estimé (15 janvier 2009, n°07-20067 Legifrance et BICC n°702 du 15 mai 2009) que ne justifiait pas suffisamment sa décision de rejet, le Juge qui avait qualifié de mauvaise foi des débiteurs, aux motifs qu'ils avaient souscrit en une année un grand nombre de crédits, et qu'ils se trouvaient dans l'incapacité d'expliquer les causes de leur surendettement massif et soudain. Voir à cet égard, le Rapport du Comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement publié au BICC n°638 du 15 avril 2006. L'appréciation par le juge de l'absence de la bonne foi du débiteur, ne pouvait conduire à une recevabilité partielle de sa demande.(2e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22395, BICC n°837 du 1er mars 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de Madame Valerie Avena-Robardet, D.2015, somm. p.2124.

    L'ordonnance du 14 mars 2016 a modifié le Code de la Consommation ,et un certain nombre de dispositions y ont été regroupées . Certaines d'entre elles intéressent, les opérations de crédit immobilier, en particulier elles permettent à l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, elles accélèrent les procédures de surendettement, prévoient en particulier que les voies d'exécution doivent être suspendues dès que la commission a reconnu que le requérant est surendetté et qu'il est de bonne foi, diminuent la durée d'inscription au fichier national des incidents de remboursement. Pour ce qui concerne l'usure ces dispositions nouvelles modifient la définition du taux effectif global qui doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Au montant du prêt il doit aussi être tenu compte des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires mais à l'exception des frais d'acte notarié. En outre le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

    Le Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 avait inclus dans le Code de la Consommation et celles du le Code monétaire et financier un Chapitre préliminaire relatif aux organes de la procédure de surendettement. Une section était consacrée au rôle du juge de l'exécution, à ses ordonnances, au recours en rétractation et au jugement qu'il rend à la suite de la demande en rétractation. Le texte définit les règles relatives à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, à la suspension et à l'interdiction des procédures d'exécution et aux cessions de rémunération, aux compétences du juge de l'exécution et la procédure de vérification des créances. Ce décret contenait déjà des dispositions sur les opérations de vérification des créances sur les contestations auxquelles la vérification peut donner lieu, sur les procédures de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et les recours qui peuvent être engagés.

    En présence de dettes professionnelles et non professionnelles, le juge doit-il rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur. La 2e Chambre civile à jugé à cet égard que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle. Ayant relevé que le demandeur était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-16637, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

    Selon un Avis de la Cour de cassation,la créance d'allocation de soutien familial versée, à titre d'avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d'aliments en application de l'article L. 581-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments. D'autre part,/ La créance de la caisse d'allocations familiales, laquelle en application de l'article L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d'aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments.(Avis du 5 septembre 2016, pourvoi: 16-70007, BICC n°856 du 15 février 2017 avec une note du SDER, et Legifrance).

    La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan, en ses articles L714-1 et suivants, traitent de la situation du débiteur de loyers faisant l'objet d'une procèdure de surendettement.

    Avant la réforme, le juge d'un tribunal saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, a déclaré cette demande irrecevable. La partie concernée a formé un pourvoi contre cette décision. La 2e Chambre civile a décidé que cette décision, qui avait seulement statué sur un incident, n'avait pas mis fin à l'instance. A défaut de dispositions spéciales, le pourvoi n'était pas recevable (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°18-10468, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

    Les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) n º 1346/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-26868, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Eva Mouial-Bassilana au Gaz.Pal.2016, N)17, p.40.

    Textes

  • Loi n°2003-710 du 1er août 2003 .
  • Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
  • Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en commission de surendettement .
  • Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.
  • Décret n°2011-981 du 23 août 2011 relatif à la spécialisation de tribunaux d'instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.
  • Décret n°2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
  • Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2018-94 du 13 février 2018 portant dispositions relatives à l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et autres dispositions.
  • Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan.
  • Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail.
  • Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.

    Bibliographie

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  • Paisant (G.), Observations sous 2e Civ., 14 décembre 2006, Bull. 2006, II, n° 355, p. 327, Revue Trimestrielle de Droit commercial, janvier-mars 2007, n°1, p. 245-247.(Procédure de rétablissement personnel)
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  • Rapport du comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, BICC 638 du 15 avril 2006.
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  • Rouquet (Y.), Surendettement : notion de logement principal d'une divorcée, Actualité jurisprudentielle, p. 1535.
  • Tauran (Th.), Retard dans le paiement de cotisations sociales et surendettement : articulation des procédures, La Semaine juridique, édition social, n°6, 8 février 2011, Jurisprudence, n°1071, p. 46 à 48, note à propos de 2e Civ. - 18 novembre 2010.
  • Vallens (J-L), L'insolvabilité des entreprises en droit comparé, Joly éditions, 2010.
  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

    Sûretés

    Les "sûretés" sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers . Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances , comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant , les et les hypothèques

    Le Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes a modifié le droit des sûretés

    Il est question de :

  • gage immobilier", précédemment nommé antichrèse, lorsque la sûreté porte sur des biens mobiliers. Le débiteur qui se dessaisit du bien mis en gage laisse son créancier en percevoir les fruits,
  • et d'hypothèque quand la sûreté porte sur un bien immobilier et qu'elle n'emporte pas dessaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l'immeuble hypothéqué tant que celui-ci ne fait pas l'objet d'une vente forcée.

    Une sûreté peut être constituée par une personne qui n'intervient dans les rapports du créancier et du débiteur de ce dernier, que pour constituer une garantie . Il s'agit alors d'une sûreté réelle ce qui n'implique pour son souscripteur aucun des engagements personnels à satisfaire l'obligation du débiteur principal. Dès lors il ne s'agit pas d'un cautionnement et, le droit de poursuite du créancier reste limité à la réalisation du bien hypothéqué. Il est alors jugé que la sûreté est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur.( 1ère Civ. - 7 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien. Elle est nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. La banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti ( chambre commerciale , 24 mars 2009, pourvoi: 08-13034, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ). Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de la réalisation de ce gage, s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie. La dette ayant été intégralement payée, le gage est devenu sans objet, de sorte que le commissaire-priseur chargé de la réalisation du gage à concurrence du montant de la partie de la dette garantie, ne commet pas de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire (Assemblée plénière, 6 novembre 2009, pourvoi n° 08-17095, Rapport de Mme Cohen-Branche,Conseiller rapporteur, avis de Madame Petit, Premier avocat général, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).

    La clause de réserve de propriété que le vendeur de meubles peut faire insérer dans le contrat de vente pour faire échec au privilège que possède le bailleur sur les meubles de l'acquéreur qui garnissent les lieux loués, ne prime pas sur le privilège spécial que la Loi attribue à ce dernier (Cass. 3e civ., 24 juin 2009, n° 08-14357 : JurisData n° 2009-048770). Dans la pratiques nombre de mécanismes juridiques peuvent servir indirectement à établir des sûretés, notamment, le pacte de rachat, la cession de créances et l'endossement de titres représentant des créances ou des marchandises ( Connaissement, Warrant)

    Relativement au transfert de la sûreté à l'acquéreur d'un bien , le problème se pose de savoir si cette garantie est transférée de droit au nouveau propriétaire en cas de vente des droits immobiliers sur lequel elle porte (immeuble, appartement, ou murs de magasin). Par son Arrêt du 6 décembre 2004 (BICC n°614 du 1er mars 2005), l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil, en cas de vente, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire, en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur.

    L'rdonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés, comme l'avait déjà faite l'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Elle regroupe l'ensemble de la matière dans un seul livre du code civil, simplifie la constitution des sûretés réelles mobilières principalement le gage sans dépossession qui permet à un débiteur de conserver l'usage de la chose qu'il met en gage, ce qui intéresse les sûretés sur les véhicules automobiles et les stocks, contient des dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie (vente avec clause de réserve de propriété), met fin à la prohibition du pacte commissoire . En cas de défaillance du débiteur, l'Ordonnance définit l'ordre dans lequel les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent, pose la règle selon laquelle que dans certains cas, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir, crée le crédit hypothécaire garanti par une hypothèque de type nouveau dite "rechargeable" , allège le coût de la constitution des hypothèques , et en simplifie la mainlevée et la procédure de purge.

    Cette ordonnance crée le prêt viager hypothécaire qui permet à un propriétaire d'un bien immobilier d'obtenir une somme d'argent au moyen d'un prêt garanti sur son immeuble, qui sera remboursable s'il vend l'immeuble ou qui deviendra exigible à son décès par la réalisation de l'hypothèque.

    La Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a crée les "Sûretés judiciaires". Il s'agit de mesures conservatoires sollicitées par un créancier et ordonnées par le juge de l'exécution pour assurer la sauvegarde des droits du demandeur. Elles peuvent porter sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, les parts sociales et les valeurs mobilières. Elles deviennent opposables aux tiers du jour de l'accomplissement de formalités de publicité qui sont prescrites par le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 portant réforme des procédures civiles d'exécution à condition que la mesure de publicité soit confirmée par une publicité définitive dans un délai fixé par ce décret. La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. L'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie de sorte que les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté. L'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales (2e Chambre civile, 2 décembre 2010, pourvoi: n°09-17495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (Code Civil Art. 2488-1 ) la propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil '. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien est alors déterminée à dires d' expert désigné , soit à l'amiable , soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Consulter aussi : Garantie à première demande.

    Textes

  • Code civil art. 2071 et s.
  • décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
  • Loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés .
  • D. n°2007-404 du 22 mars 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
  • Ordonnance. n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ( garanties sur titres).
  • Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie
  • Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier.
  • Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
  • Décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021 relatif à des mesures d'application et de coordination de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

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    Sursis à statuer, Surseoir

    "Surseoir", signifie "reporter". En procédure civile la décision de “surseoir” s'applique, soit à la date à laquelle l'affaire en état d'être jugée ( sursis à statuer), soit à la mise en oeuvre des voies d'exécution (sursis à l'exécution) . Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'absence d'excès de pouvoir ou de violation des règles gouvernant le sursis à statuer, le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre une décision ayant sursis à statuer n'est pas recevable ( 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16945, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

    Il s'agit de la décision d'un juge de suspendre la procédure dont il est saisi et ce, jusqu'à l'accomplissement d'une formalité (respect du délai pour prendre partie sur l'acceptation d'une succession) ou jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autre juridiction devant laquelle se trouve engagée un autre procès qui n'est pas encore jugé, lorsque la décision attendue doit avoir une influence sur le sort de la cause dont le Tribunal est actuellement saisi. Pour un cas particulier de sursis à statuer , voir le cas où une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité. La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Il peut être prononcé dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la Cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ( 2°chambre civile, 18 décembre 2008, N° de pourvoi: 07-21004, Legifrance ). Sous peine de cassation de sa décision, le juge doit déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin. (2e chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-21460, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance)

    Une telle suspension est justifié par exemple, si la seconde juridiction saisie a une position hiérarchique supérieure (Cour d'Appel ou Cour de Cassation) ,ou si cette juridiction dispose en la matière d'une compétence exclusive ( Conseil de Prud'hommes) ou encore si cette juridiction appartient à un autre ordre, par exemple si une juridiction administrative est compétente.

    Enfin dans certaines hypothèses, le Juge de l'exécution peut ordonner que pendant un temps et sous les conditions qu'il détermine dans son ordonnance, il soit sursis à l'exécution d'une décision devenue définitive. Mais ce ne sont que des exemples parmi d'autres cas.

    Il existe aussi des sursis de fait . Ainsi , le “délibéré” : ce mot désigne en effet la période pendant laquelle , après que l'affaire ait été plaidée et après que les débats aient été déclarés clos par le juge qui les a présidés ,la juridiction se donne un temps de réflexion pour rédiger sa décision. Le “ renvoi” ou “ remise de cause” est aussi un sursis de fait , généralement provoqué par la demande d'une des parties qui sollicité un délai pour "se mettre en état".

    Toute demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure : l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné. De sorte que lorsque le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, c'est alors sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle a été saisie (2e Chambre civile 25 juin 2015, pourvoi n°14-18288, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legifrance).Il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. (1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-17536, BCC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Voir les mots "Renvoi

  • Jonction"
  • "Disjonction "
  • "Litispendance"

    Sur le sursis à statuer dans le cas de l'examen d'une question préjudicielle communautaire, voir les mots :

  • Rôle
  • Avis (Demande d'-).

    Textes

  • Code de procédure civile , Articles 378 et s.

    Susceptible de recours

    Le mot « recours » s'emploie d'une manière générale pour évoquer la demande adressée à une personne ou à une institution pour obtenir, par exemple, une chose, un avantage, une facilité, une ressource, un moyen ou un droit.

    « Susceptible de recours » qualifie une décision dont la demande pour en obtenir la réformation est recevable. Mais tous les recours ne sont pas possibles. Il en est ainsi des actions judiciaires dont la reconnaissance d'un droit par voie de justice est prescrite ou, des décisions judiciaires rendues en dernier ressort. Ces décisions sont « insusceptibles de recours ». Trouvé par exemple dans Jurifrance cette phrase : « l'injonction litigieuse, qui démontre la transgression, par le bâtonnier, de ses attributions, caractérise un excès de pouvoir et, comme telle, constitue une décision susceptible de recours ». (1ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-17717)



    Suspensif

    La "suspension" est caractérisée par un arrêt provisoire. Elle peut affecter, soit l'effectivité d'un contrat, soit le déroulement d'un procès, soit le moment de l'exécution de la décision devenue définitive.

    Dans un intérêt d'ordre public ou pour protéger une catégorie de personnes qui pendant une période de leur vie ne se trouvent pas en mesure d'assurer elles même la défense de leurs intérêts. Ainsi, à l'égard de l'enfant mineur, le délai pour lui permettre d'intenter l'action en contestation de paternité est suspendu pendant la durée de sa minorité. Les contractants peuvent eux mêmes affecter les conventions qu'ils signent d'un terme suspensif ou d'une condition suspensive. Dans certains cas, l'effectivité d'une situation contractuelle peut aussi se trouver subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative ( licenciement d'un représentant syndical , ouverture de certains commerce sous condition de l'obtention d'une licence ).

    Le procès est suspendu, lorsque survient un incident qui oblige le juge à suspendre l'instance, ainsi en est il chaque fois que la Loi l'y contraint, par exemple, pour permettre à l'héritier de faire inventaire ou d'appeler un garant en cause, et encore, lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. La suspension a également lieu pendant le temps nécessaire à l'exécution de mesures d'instruction comme l'expertise, qui, si elles ne désaisissent pas le juge, nécessitent d'attendre que le rapport de l'expert soit déposé au Secrétariat du Tribunal qui l'a ordonnée. La suspension de la procédure peut résulter d'une décision de sursis à statuer ( en cas de conflit de compétence les parties sont invitées à saisir la juridiction administrative), en cas de radiation ou encore de retrait du rôle . Enfin notons comme cause de suspension du procès, la "demande d'avis" adressée par une juridiction à la Cour de cassation.

    Une fois prononcée une décision de justice qui n'est pas encore définitive, peut faire l'objet de recours dont l'engagement en suspend les dispositions. Il en est ainsi de l'opposition ou d'appel. La partie qui a obtenu gain de cause est contrainte d'attendre la fin de la procédure d'opposition ou, en cas d'appel, l'intervention d'un arrêt de la Cour d'appel, avant de pouvoir exécuter le jugement rendu en première instance contre lequel un recours a été exercé. Mais toute règle a une exception. Ainsi, l'exécution provisoire fait échec au caractère suspensif de l'appel ou de l'opposition . Hors les voies de recours proprement dites dirigées contre une décision, la suspension de son exécution peut, être ordonnée par le Juge de l'exécution.

    Contrairement à l'opposition et à l'appel, le pourvoi n'est pas suspensif . L'auteur d'un pourvoi doit indiquer dans la déclaration par laquelle il saisit la Cour de Cassation , qu'il a exécuté le jugement ou l'arrêt contre lequel il exerce cette voie de recours . Cette exécution est une des conditions de la recevabilité du pourvoi . Si cette condition n'est pas remplie par l'auteur du pourvoi, la Cour décide de surseoir à l'inscription de l'affaire au rôle de son audience juqu'à ce que ce dernier ait établi avoir exécuté la décision déférée.

    Voir les mots : Prescription , Interruption et Condition suspensive) et Surseoir. Sur le sursis à statuer, question préjudicielle communautaire,voir le mot :Rôle.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles.108 et s., 153, 377 et s., 381, 510 et s, 539, 975.

    Bibliographie

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  • Viatte, Exceptions dilatoires, questions préjudicielles et sursis à statuer, Gaz. Pal.1978, Doctr.31.

    Suspicion légitime (renvoi pour cause de )

    La demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de dessaisissement d'une Chambre de la juridiction saisie lorsqu'une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent pris collectivement et non individuellement, font preuve , ou risquent de faire preuve d'inimitié , ou d'animosité à son égard (articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile). Constitue ainsi une infraction à la règle d'impartialité la circonstance que le délibéré d'une cour d'appel se soit déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement qui lui était déféré (2e chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°08-19320, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Mais le fait qu'une décision rendue par une juridiction ait été cassée ne fait pas peser sur celle-ci un soupçon légitime de partialité pour connaître des points du litige restant à juger (Cass. 2ème CIV. - 27 janvier 2005, BICC n°168 1er mai 2005). De même, les magistrats d'une Cour d'appel qui ont rouvert les débats et qui ont invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité du recours n'ont fait qu'observer le principe de la contradiction. Il ne résulte donc pas de leur décision l'existence de motifs de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité.(2e Civ., 20 mars 2008, BICC n°865 du 1er juillet 2008). Le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter non plus du seul fait que les magistrats saisis d'une requête aux fins d'interprétation et de rectification d'un jugement soient les mêmes que ceux qui ont rendu cette décision.(2ème Chambre civile 3 mars 2011 pourvoi n°11-01191, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). En revanche, justifie le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction le fait qu'un des magistrats de la formation de jugement avait fait valoir son avis sur certains des éléments de la décision qui pourrait être adoptée en cas d'échec de la tentative de conciliation qu'il avait mission de mener (2ème Chambre civile 15 mars 2012, pourvoi n°11-01194, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).

    Le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire. Fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité (2e Chambre civile 24 novembre 2016, pourvoi n°16-01646, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).

    La demande est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation, elle doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction, ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.: la demande formée par acte d'huissier de justice délivré au greffe de la juridiction est irrecevable.( 2e Civ. - 8 janvier 2009, pourvoi n°08-01797, BICC n°702 du 15 mai 2009,et Legifrance). Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une partie contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état d'une cour d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état énonçant les raisons pour lesquelles l'ordonnance lui semblait critiquable. Elle avait exposé à l'appui de sa demande que son conseil l'avait mise en garde à plusieurs reprises sur le fait que la Cour d'appel allait probablement confirmer l'ordonnance et qu'il en résultait de manière certaine et prévisible que cette juridiction était partiale, cet argument motivait sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. La Cour de cassation a estimé dans cette affaire, que l'information donnée par son conseil, des faibles chances de succès d'une procédure ne constituait pas un fait de nature à faire peser sur les magistrats de la Cour d'appel un soupçon légitime de partialité (2e chambre civile, 18 mars 2010, pourvoi n°10-01088, Legifrance)

    En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance.( Chambre commerciale 8 avril 2021, pourvoi n°19-22.580, Lejifrance ).

    Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, de sorte que toute demande en ce sensd est irrecevable (2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°17-01683, BICC n°870 du 1er nvembre 2017 et Legifrance.

    Il a été pareillement jugé irrecevable comme sans objet, une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, dirigée contre une Cour d'appel pour des affaires dont cette juridiction n'était pas saisie.( 2e Chambre civile 3 avril 2003, BICC 1er août 2003, N° 1005 et Legifrance ). De même, la Cour a pu estimer qu'une telle demande ne peut être dirigée contre toutes les juridictions du ressort d'une Cour d'appel et ne peut être formée à titre préventif, avant qu'une juridiction ne soit saisie.( 2e Civ., 11 décembre 2008, N° de pourvoi: 08-01802, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance ).

    En l'absence d'autre élément, le simple fait qu'un magistrat ait été stagiaire, pour une durée non précisée, et plusieurs années auparavant, dans une juridiction située dans le ressort de la cour d'appel ne constitue pas, en soi, un motif permettant de douter objectivement de l'impartialité de l'ensemble des magistrats de cette cour d'appel dans le jugement d'une affaire le concernant.(Chambre civile 20 juin 2013, pourvoi n°13-01367, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrane). Sur la définition des obligations déontologiques applicables aux magistrats qui peuvent faire éventuellement l'objet d'un renvoi pour cause de suspicion légitimes, voir "Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats" édité sur papier par la Librairie Dalloz .

    A noter que dans un arrêt du 21 février 2002 la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il résultait des articles 356, 358, 359, 364 et 1027 du Code de procédure civile que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'était pas applicable à la Cour de cassation.

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations .

    Voir aussi : " Récusation " et "Renvoi".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 356 et s. Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence.
  • Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.>

    Synallagmatique

    Le contrat est dit "synallagmatique" ou "bilatéral", lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés l'exécution de prestations qu'elles se doivent réciproquement . Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail. L' adjectif exprimant le contraire de synallagmatique est " unilatéral" . La donation qui est consentie sans charges pour le donataire, est une disposition unilatérale .

    Le contrat synallagmatique "imparfait", est un acte juridique qui dans sa première phase, présente les caractères d'un engagement unilatéral, mais dont l'exécution génère des obligations réciproques. Il en est ainsi de la donation avec charges et du dépôt. L'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive lorsque les deux promesses réciproques ont le même objet et sont stipulées dans les mêmes termes. ( Com. - 22 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006).

    Textes

  • Code civil , Article 1102.

    Syndic

    Dans le droit de la copropriété "le syndic"est la personne physique ou morale désignée par l'assemblée générale des copropriétaires dont la fonction consiste à assurer l'administration de l' immeuble dépendant de la copropriété . Sa gestion est contrôlée par un "Conseil syndical" formé de copropriétaires élus par l'assemblée des copropriétaires . Sauf si l'urgence commande à ce que soit saisi le juge des référés ,s'il y a lieu de prendre l'initiative d'une action judiciaire, le syndic , qui représente la copropriété en demande comme en défense, doit se faire autoriser par l'assemblée des copropriétaires .

    En droit commercial, sous le régime institué par les lois antérieure à la loi du 25 janvier 1985 , un ou plusieurs mandataires de justice appelés "syndics" étaient chargés de la gestion des intérêts communs des créanciers . Ce texte, comme la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005 qui l'a modifiée, ont fait disparaître cette dénomination qui portait à confusion . Selon le texte actuel, le Tribunal de commerce qui ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire nomme un "administrateur" et "un représentant des créanciers" qui ont tous deux qualité de mandataires de justice et, lorsque le redressement s'est avéré impossible ou a échoué,le tribunal ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il nomme alors un " liquidateur" .



    Syndicat

    Un syndicat est une association de personnes destinée à la défense de leurs intérêts professionnels communs. Le mot "syndicat", se retrouve, notamment dans le droit de la co-propriété immobilière, en droit bancaire et en droit du travail. Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.( Chambre sociale 21 octobre 2020, pourvoi n°20-18.669, Legifrance ).

    L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Un tribunal a constaté que lors d'un congrès extraordinaire le syndicat SNTA-CFDT avait décidé de se concentrer sur la représentation de la catégorie des personnels navigants techniques et de changer de dénomination, a décidé à bon droit que, quelle que soit la finalité de cette modification, le SPL-CFDT conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts. (Chambre sociale 14 mars 2018, pourvoi n°17-21434, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

    L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. La régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l'entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité. Lorsqu'il n'est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu'il a au moins deux adhérents dans l'entreprise pour justifier de son intérêt à agir . Faute d'établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d'un tel intérêt ( Chambre sociale 20 septembre 2018, pourvoi n°17-26626, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance). Note de Madame Lydie Dauxerre, JCP. 2018, éd. S., n°285 et II, 1330.

    La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dispose que les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de cette Loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

    L'Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 règlent les modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.

    Un syndicat peut agir en justice pour obtenir l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait. Une telle action est recevable en ce qu'elle tend à la réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. En revanche, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles. (Chambre sociale 14 décembre 2016, pourvoi n°15-20812, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance.) . Cependant, si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, en revanche, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ( Chambre sociale 12 juillet 2017, pourvoi: n°16-10460, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci. Dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail. La juridiction, qui a constaté que l'employeur avait refusé à l'union locale CGT la communication d'éléments sur l'identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu'il ne souhaitait pas "communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l'entreprise", et qu'ainsi le syndicat n'avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, a pu retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a exactement déduit que le protocole préélectoral était nul, ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°19-10816, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance.) Consulter la note de M. Hugues Ciray, D. Act. 5 novembre 2019.

    Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue ( Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-11918 19-60107, Lettre n°5 Ch.soc., mai / juin/juillet 2020, p. 14 et Legifrance ).

    Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord. En déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance (actuellement le Tribunal judiciaire) a violé l'article 6 du Code civil. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-13314, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Luc de Montvalon, D. Act. 27 octibre 2019.S

    La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12 al. 2 du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant. En l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur.(Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°19-10816, BICC n°917 du 1er mars2020 et Legifrance).Consulter la note de M.Luc de Montvalon, D. Act. 27 octobre 2019.

    En Droit bancaire, un syndicat d'émission ou syndicat de placement est un groupement financier qui consent à soutenir la création ou l'augmentation du capital d'une société commerciale , à placer les actions émises et éventuellement, qui s'oblige à se porter acquéreur des titres qui n'ont pas trouvé preneurs. On parle dans ce dernier cas de "syndicat de garantie".

    En droit du travail,il existe des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés. sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Chambre sociale 3 juillet 2012, pourvoi n°11-10793, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Le litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence non du Conseil des Prud'hommes mais du Tribunal judiciaire. (Chambre sociale 21 novembre 2012, pourvoi n°11-15057, BICC n°788 du 15 mars 2013 et Legifrance).

    Qu'il s'agisse du renforcement de la négociation collective, de l'organisation du dialogue social, de la sécurisation des relations du travail, des mesures relatives au cadre de la négociation collective, des effet de l'exposition des salariés aux risques professionnels, les cinq Ordonnances n°2017-1385, n°2017-1386, n°2017-1387, n°2017-1388 et n°2017-1387 du 23 septembre 2017 contiennent les unes comme les autres, des dispositions définissant la compétence,le rôle et les moyens d'intervention des syndicats.

    Il convient donc, en lisant les textes ci-après qui ont été rédigés avant la publication de ces Ordonnances, de ne pas omettre les nouveautés apportées par ces Ordonnances étant précisé que le droit antérieur subsiste dans la mesure ou le droit nouveau ne se substitue pas lui.

    Les articles 8 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "Loi travail" et encore, "Loi el Khomri", avaient déjà inséré des dispositions dans le Code du travail sur la durée du travail et l'aménagement des horaires en complètant notamment les articles L311-3 et suivants. Dans la mesure où les Ordonnances Macron ne font pas table rase du droit antérieur, et sous réserve des négociations que prescrit les Ordonnances, la Loi El Khomeri continue à définir notamment le travail à temps partiel, le travail intermittent, les droits au congé, les règles sur l'égalité de traitement, les règles sur le décompte des heures supplémentaires, la durée forfaitisée du travail , l'énumération des fêtes légales, le compte épargne-temps et le compte personnel d'activité, le portage salarial, le champ et le renforcement de la légitimité de la négociation collective.

    Au plan général, les syndicats peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise et ce, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvoi n°09-60480, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance).Consulter aussi la note de M.Kerbouc'h référencée dans la Bibliographie ci-après. Concernant l'affiliation, le changement d'affiliation d'une union syndicale doit être décidé dans les conditions prévues par les statuts ; qu'à défaut de disposition statutaire spécifique, la décision est prise aux conditions statutaires prévues pour la dissolution de l'organisation syndicale et à défaut, dans le silence des statuts, à l'unanimité des syndicats adhérents.(Chambre sociale 31 mai 2011 pourvoi n°10-17159, BICC n°749 et Legifrance)

    Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Ainsi, le site d'une entreprise ayant été conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, le Syndicat national presse édition publicité FO ne pouvant y désigner un délégué syndical faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, pouvait y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le pouvait tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales (Chambre sociale 14 décembre 2015 , pourvoi n° 14-26517, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).

    Concernant l'ouverture de magasins le dimanche, la Chambre sociale a jugé que le fait que sauf s'il y a été autorisé de droit ou par autorisation préfectorale, ce fait constitue un trouble manifestement illicite. Et la circonstance que des concurrents ouvriraient leurs magasins en faisant travailler leurs salariés le dimanche n'est pas de nature à justifier, au nom de la libre concurrence, la méconnaissance par un employeur du droit au repos dominical alors que la violation de l'article L. 3132-3 du code du travail par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche rompt l'égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale. L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social. La circonstance que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement sont consentants pour travailler le dimanche est sans incidence sur le droit d'agir du syndicat qui poursuit la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en présence d'une méconnaissance du repos dominical. (Chambre sociale 22 janvier 2014, pourvoi n°12-27478, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance). Jugé aussi, que parce que son inapplication cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, il a été jugé jugé que tout syndicat se trouve en droit d'exiger l'exécution ou de faire interdire l'exécution d'un accord collectif auquel il n'était pas partie.(Chambre sociale 11 juin 2013 - Pourvoi n°12-12.818 - BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Chambre sociale 17 avril 2013 , pourvoi n°12-22699, BICC n°788 du 1er octpobre 2013 et Legifrance).

    Sur les limites du droit d'action des syndicats, il est jugé que si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, en revanche, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

    La juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard.(Chambre sociale 11 septembre 2012, pourvoi n°11-22014, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Antoine Mazeaud référencée dans la Bibliographie ci-après. L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe d'égalité de traitement, releve de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Ainsi est recevable la demande d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser au regard de la "prime de temps repas" la situation des salariés de fabrication de nuit et au regard de la situation de ceux qui travaillent uniquement selon un certain horaire (Chambre sociale 12 février 2013, pourvoi n°11-27689, BICC n°783 du 1er juin 2013 avec un communiqué du SDR et Legifrance.). Le comité d'entreprise est en effet recevable à réclamer en justice l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, le refus de l'employeur d'appliquer ladite convention ou ledit accord étant de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail de ses ressortissants comme les droits qu'il tient lui-même de la convention collective Cette action est recevable en raison de ce qu'elle poursuit alors, la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.(Chambre sociale 19 novembre 2014,pourvoi n°13-23899 BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance) Consulter la note de M.Nicolas Léger référencée dans la Bibliogrphie ci-après. La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. (Chambre sociale 23 mars 2016, pourvoi n°14-22250, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant Il est aussi jugé, que la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Chambre sociale 23 mars 2016, pourvoi n°14-23276, BICC n°848 du 1er octbre 2016 et Legifrance).

    Mais, si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale. Le défaut de production de l'annexe simplifiée prévue par l'article D. 2135-3 du code du travail ne dispense pas le juge d'examiner le critère de transparence financière au vu des documents produits par le syndicat, à savoir le bilan, le compte de résultat, les livres comptables mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources perçues et des dépenses effectuées, ainsi que l'ensemble des relevés bancaires. (Chambre sociale 29 février 2012 pourvoi n°11-13748, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec une note du SDER et Legifrance).

    Le statut juridique des syndicats professionnels est régi par les dispositions des articles L2111-1 et suivants du Code du Travail et la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a réorganisé le statut de la représentativité au sein des entreprises. La représentativité des organisations syndicales y est envisagée tant au niveau de l'entreprise et de l'établissement, qu'au niveau de la branche professionnelle, comme au niveau national et interprofessionnel principalement par l'intermédiaire de comités. Cette Loi fixe les règles relative au déroulement des élections professionnelles. Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvois n°10-60135 et 10-60136, BICC n°733 du 15 décembre 2010 avec la note du SDECR et Legifrance). Consulter la note de note MM. Romain Chiss et Clément Souchon référencée dans la Bibliographie ci-après). Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections. A défaut, la répartition s'opère à parts égales (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60208, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nadal référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.066, Bull. 2009, V, n° 240. La loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 en complétant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a fixé selon quelle procédure devait être mesurée au niveau régional, l'audience des organisations syndicales, les conditions de déroulement du scrutin et les obligations des employeurs. Jugé aussi que lorsque des syndicats ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y avait pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre. (Chambre sociale 26 octobre 2011, pourvois n°11-10290 et 11-60003, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). En tout état de cause, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.(Chambre sociale 17 décembre 2014, pourvoi n°14-12401 , BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance).

    La représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières.(Avis du 2 juillet 2012 n°12-00009, Rapport de M. Struillou Conseiller rapporteur, et Observations de M. Foerst Avocat général, BICC n°769 du 15 octbre 2012 ) .

    Rien ne s'oppose à ce qu'un syndicat non représentatif puisse créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise (Chambre sociale 31 mai 2011, pourvoi n°10-25688, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Sur le respect du principe d'égalité entre les syndicats, il est jugé que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution, par les organisations syndicales, d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité , être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale (Chambre sociale 21 septembre 2011, pourvoi n°10-19017 / 10-23247, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs.Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié, qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat (Chambre sociale 12 avril 2012, 2 arrêts, pourvois: n°11-22.290 et 11-22291, BICC n°767 du 15 septembre 2012 avec une note du SDER Set Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Favennec-Héry référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsque l'inexistence d'un syndicat est prétendue, le juge doit se placer à la date de la délivrance des assignations. Est pourvu d'une existence légale le syndicat qui a satisfait aux formalités prévues par l'article L. 2131-3 du code du travail, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts (Soc. - 7 juillet 2010, pourvoi n°08-21805, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Gauriau référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Sur la transparence financière des syndicats, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale , a fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable, les avait fait approuver par le conseil syndical et publier auprès de la Direccte et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal avait pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale .(Chambre sociale 17 octobre 2018 (deux arrêts), pourvoi: 17-19732 et aussi même Chambre, même date, pourvoi n°18-60030,BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance ).Consulter la note de M.Gilles Auzero, Bull. Joly Travail, 2018, p. 257..

    Le protocole préélectoral peut prévoir le vote par correspondance lorsqu'il est signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. (Chambre sociale 13 février 2013, pourvoi n°11-25696, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Le tribunal, compétent pour statuer sur la régularité des élections contestées, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections professionnelles (Chambre sociale 11 janvier 2012, pourvoi n°11-14292, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance)

    Les jugements d'un Tribunal statuant sur un litige relatif aux élections syndicales, ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation.pose les règles s'appliquant au statut des délégués syndicaux et à celui du représentant de la section syndicale dans l'entreprise. Elle détermine les règles selon lesquelles s'apprécie la validité des accords auxquels participe la représentation syndicale et les procédures propres à la négociation collective. Elle établit quelles sont les ressources et les moyens dont les syndicats peuvent disposer pour assurer leur mission. La dernière partie du texte de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 intéresse la durée du temps de travail précisément, au plan de la régularité du du scrutin, seules les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du décembre scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral et qui affectent le déroulement du scrutin peuvent en constituer une cause d'annulation (Chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60203, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dauxerre référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise. La participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats. et, en cas d'augmentation des effectifs de l'entreprise,si la Loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise (chambre sociale 27 janvier 2010, pourvoi n°09-60103, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter sur ces questions les deux notes de Madame Odoul-Asorey référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Trois arrêts rendus le 8 juillet 2009 ( Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 09-60.048, n° 09-60.011, n° 09-60.031, n° 09-60.032, n° 08-60.599, Legifrance.) par la Chambre sociale de la Cour de cassation ont permis d'écarter les doutes que sur certains points la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pouvait laisser planer. Ainsi, L'article 11-IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que "jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi". Elle n'a pas prévu qu'on puisse rapporter la preuve contraire.

    Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les États demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT. (Chambre sociale, 14 avril 2010, pourvoi n°09-60426 09-60429, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance).Consulter la note du SDER dans le BICC ci-dessus, et le rapport de M.Béraud, Conseiller rapporteur, tel que référencé dans la Bibliographie ci-après. Chaque syndicat satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section. Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ces derniers. Chaque syndicat représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux. La charge de la preuve de ce qu'une organisation syndicale, ne respecte pas les valeurs républicaines, pèse sur la partie qui se prévaut d'un tel moyen (Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 10-60.130, FS-P+B, Sté Baud c/ Union locale CGT Champigny : JurisData n° 2010-018338, LexisNexis). Quant à l'existence d'une section syndicale, elle se trouve établie par la seule désignation d'un délégué émanant d'un syndicat représentatif.

    Le Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixe la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

    A l'occasion du renouvellement des instances représentatives d'une entreprise de transports routiers, des Unions départementales ont fait grief à un jugement d'avoir dit que pour les élections des représentants du personnel, les salariés des entreprises sous-traitantes, dites" louageurs" ne devaient pas être pris en compte dans les effectifs de la société agissant en qualité de commissionnaire de transport. Le tribunal avait constaté que les salariés concernés n'étaient pas mis à la disposition exclusive de l'entreprise en question, mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement du transport dont ils se trouvaient chargés. La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'en retenant ces circonstances de fait pour motiver sa décision de rejet, le tribunal avait justifié sa décision selon laquelle ces salariés ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L.1111-2 du code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement (chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi n°09-60367, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance et Soc. - 26 mai 2010. au BICC n°729 du 15 octobre 2010 avec le commentaire du SDER et Legifrance). Voir aussi la note de M.Petit référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Selon la Chambre sociale, c'est en violation de la Loi qu'une Cour d'appel a pu estimer que si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable ; qu'exiger une autorisation judiciaire sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec le pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux. Il devait être jugé, au contraire, que l''employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale porte atteinte à la liberté syndicale,(chambre sociale 13 janvier 2010, pourvois n°08-19917 et 08-19955, BICC n°724 du 15 juin 2010 suivi d'une note du SDER et Legifrance). Ce type de conflit avait déjà fait l'objet d'un arrêt de la Chambre sociale du 26 septembre 2007, pourvoi n°06-13810, Legifrance).

    L'article L. 2142-1 du Code du travail conditionne la création d'une section syndicale à la présence d'au moins deux adhérents. La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail relatifs à la représentativité ; il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Lorsque les statuts du syndicat confèrent au secrétaire général le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile, la désignation d'un représentant de section syndicale entre dans les pouvoirs du secrétaire général.

    Pour ce qui est du droit accordé aux syndicats par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les procédures qu'ils pouvaient engager ou dans lesquelles ils intervenaient étaient recevables dès lors que, l'intérêt de l'objet de leur prétention dépassait la personne de l'employeur et celle son salarié. Il en était ainsi lorsque leur initiative tendait à la défense des intérêts collectifs professionnels au regard des conventions internationales auxquelles la France avait souscrite ( Soc. - 1er juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008 ; dans le même sens, Chambre sociale 10 janvier 2012, pourvoi: 09-16691, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance) ). Et dans un arrêt plus récent la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable (chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvois n°08-42109 et 08-42110, BICC n°717 du 1er mars 2010, et Legifrance). En raison des fonctions et prérogatives attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'est recevable l'intervention volontaire d'un syndicat au soutien de l'action du salarié (Chambre sociale 15 juin 2011 pourvoi n°10-60392 et 10-60393, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). En revanche, le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession justifiant qu'une organisations syndicale représentatives exerce en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique. (Soc. 18 novembre 2009.,BICC n°72110-60393 du 1er mai 2010, et Legifrance).

    Concernant la place des organisations syndicales dans la négociation des conventions collectives, tout syndicat représentatif dans l'entreprise doit être invité à participer à toutes les séances d'une négociation. Relativement à l'autorité des conventions que les sundicats peuvent passer avec les entreprises concernant les avantages concédés aux salariés, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.(Chambre sociale 20 mai 2014, pourvoi n°12-26322, BICC n°809 du 15 octobre 2014 avec une note du SDER et Legifrance).

    Le fait pour l'employeur de négliger les prérogatives d'un syndicat rend ce dernier recevable à saisir le Juge des référés pour, par référence aux articles L.2231-1 et R.1455-6 du Code du travail, constater que cette omission de l'entreprise a constitué à son égard un trouble manifestement illicite ( Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-41.507, FS-P+B, Fédération Sud des activités postales et des télécommunications c/ SA Téléperformance France : JurisData n° 2009-049131).

    Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci : l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. La confédération d'une section syndicale au sein d'une l'entreprise, a capacité pour effectuer la désignation d'un représentant de la section syndicale (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60155, BICC n°724 du 15 juin 2010 suivie d'une note du SDECC et Legifrance). Consulter la note de M. Gauriau référencée dans la Bibliographie ci-après et les précédents : Soc., 18 décembre 2000, pourvoi n° 98-17.739, Bull. 2000, V, n° 434 et Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 09-60.012, Bull. 2009, V, n° 182

    Au plan du droit communautaire, dans une décision du 11 décembre, la CJCE considère qu'une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise privée aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement, entre, en principe, dans le champ d'application de l'article 43 CE. Et que cette disposition « est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats »(CJCE, Gde Ch., 11 déc. 2007, aff. C-438/05, International Transport Workers' Federation et a. c/ Viking Line ABP).

    Sur l'impossibilité de désignation d'un délégué syndical au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger en France à propos de Soc. 4 novembre 2009. Consulter les rubriques:

  • Statut collectif du travail
  • Défenseur syndical
  • Délégué syndical.

    Textes

  • Code du travail , Articles L1134-2, L1144-2, L1154-2, L2121-1, L2143-5, L1235-8 , L1247-1, L1251-59, L1253-16, L6242-1, L2111-2, L2121-2, L2122-1, L2131-1 à L2131-6 , L2132-1, L2132-2 à L2132-6, L2133-1 à L2133-3, L2134, L2134-2, L2135-1, L2141-1 à L2141-9, L2142-1, L2143-3, L2143-4, L2143-6, L2411-3, L2411-7, L2411-10, L3132-29 , L6232-1, L6242, L7423-2, L8112-4, L8222-5, L8233-1, L8242-1, L8255-1, R743-4 , R1431-6, R2131-1, R2146-1 à R2146-5, R2272-3, R2421-4, R2421-11, R2523-11 , R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, R4626-11 à R4626-31, R4642-4 ,D1145-7, D4626-1, D4626-2 à D4626-8, D4626-32, D4626-34, D4641-32, D5132-27, D6122-2 , D6123-4, D6123-6.
  • Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
  • Décret.n°67-223 du 17 mars 1967 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Ordonance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »
  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. (Représentation syndicale et professionnelle).
  • Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles.
  • Loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés.
  • Décret n°2012-904 du 24 juillet 2012 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
  • Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
  • Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale.
  • Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
  • Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
  • Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical .
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-825 du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
  • Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
  • Décret n° 2021-908 du 7 juillet 2021 relatif aux droits et moyens syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics.
  • Décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021 relatif aux modalités d'exercice du droit syndical des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

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    Fin de la lettre " S "

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