Etat
'Dictionnaire du Droit privé - Lettre E'



Earn out (Clause de-)

Lorsque le repreneur d'une entreprise, en général une société, n'a pas la certitude que cette entreprise pourra effectivement générer le rendement escompté, il conditionne son intervention à l'inclusion dans le contrat, d'une clause dite de "earn out". C'est une disposition contractuelle par laquelle acquéreur et vendeur disposent que le prix sera fonction de résultats futurs, qui sont calculés en général sur un multiple du résultat d'exploitation, de l'excédent brut d'exploitation, ou du résultat courant.

Voit la rubrique - Compromis.



E-barreau

"e-Barreau" est une plate-forme instituée pour organiser les besoins en liaisons électroniques entre avocats : elle est accessible depuis le RPVA, réseau privé réalisé pour optimiser la gestion des procédures civiles, réduire les délais de traitement et améliorer la gestion du rôle et des audiences de la mise en état.

Consulter:

  • Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
  • Réseau privé virtuel justice (RPVJ).

    Échange

    Outre le sens du mot tel qu'il est utilisé dans la vie courante ( par exemple, échange des consentements), l'"échange" de biens s'analyse en une double vente, chacune des parties ayant successivement la position de vendeur et celle d'acheteur. Dans le cas ou il existe une différence de valeur entre les biens échangés, la somme versée en compensation de cette différence se dénomme une "soulte". L'échange peut porter sur des biens, mais aussi sur des droits, par exemple sur le droit au bail ou sur des parts ou des actions de sociétés.

    Dans ce cas il se produit une double novation, chacun des locataires du même bailleur prenant la place de son co-échangiste dans l'exécution des engagements qui ont été pris initialement par l'autre partie.

    Textes

  • Code civil, Articles 1702 et s.
  • Code de commerce, Articles L225-103, L225-148, L225-209, L228-6, L228-17, L228-29-4, L228-99, L229-2, L236-3, L236-10.
  • Code monétaire et financier, Articles L122-1, L211-1, L214-17, L214-34, L214-40, L214-72, L214-87, L342-1, L342-2, L342-3, L432-6, L432-13, L433-4, L520-1, L550-1, L564-4, D122-2 et s., R141-1, R214-25, R214-38 et s., R214-59, R214-62 et s., R214-75 et s. R214-140 et s. R562-2-1, R621-10 ,D621-28.

    Bibliographie

  • Baudry-Lacantinerie (G.), Traité théorique et pratique de droit civil. Librairie de la Société du Recueil générale des lois et des arrêts, 1896.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil, Tome VIII. Les contrats spéciaux, civils et commerciaux : vente, mandat, bail, contrat d'échange, 12e éd., Cujas 1998.

    Échéance

    "Échéance" vient du verbe échoir :"arriver à son terme". C'est ainsi que l'on nomme la date à laquelle un débiteur doit se libérder entre les mains de son créancier.ou celle après la survenance de laquelle un acte procédural ou une formalité quelconque ne peut plus être accomplie. Celui qui n'a pas respecté cette date est dit déchu. Voir le mot "Terme".



    Échelle mobile

    La clause d’"échelle mobile" dite aussi clause d'indexation est le nom donné à une méthode arithmétique qui permet d'apprécier la variation d'une valeur en fonction d’un indice défini à l’avance qui permet d'en constater l'évolution.

    Les clauses d'échelle mobile sont licites dès lors que leur application ne conduit pas à une distorsion entre la période de variation de l'indice et celle de variation de la valeur à évaluer.

    Relativement au contrat de bail commercial, lorsqu'il est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.( 3e Chambre civile 15 décembre 2016, pourvoi n°15-27148 , Legifrance.)

    Voir le mot " Indexation ".



    Échevinage

    L'"échevinage "est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des juridictions composées à la fois, de magistrats professionnels, et de personnes n'appartenant pas à la magistrature professionnelle .Les échevins sont généralement élus par des organisations professionnelles ou syndicales.

    En matière civile, les Tribunaux des affaires de sécurité sociale, les Tribunaux du contentieux de l'incapacité et les tribunaux paritaires des baux ruraux, sont des juridictions échevinales.

    La nouvelle organisation judiciaire a conservé l’échevinage . Si la formation collégiale est incomplète, le président peut statuer seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, ou de reporter l’audience à une date ultérieure . Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La désignation des assesseurs répond à de nouvelles modalités. Une proposition de liste est adressée par le Préfet au Premier président de la Cour d'appel qui fixe le nombre d’assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux de son ressort. Il procède à leur nommination après avis du Président du tribunal. Leur installation a lieu en audience publique du tribunal et à cette occasion, les asséseurs prêtent serment.



    Effet de commerce

    "Effets de commerce" est l'apellation globale donnée aux titres de commerce négociables permettant à leur bénéficiaire de percevoir à la date fixée sur le titre, la somme qui y est portée .

    Le chèque, le billet à ordre, la lettre de change, le warrant, les connaissements figurent au nombre des effets de commerce.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L511-38, L521-1, L522-35, L523-9 ,L524-7, L624-15, L632-1.
  • Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque.

    Effet direct (Droit communautaire)

    Le Droit communautaire crée des droits au profit des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le juge national. Selon une étude parue au BICC n°624 du 1er août 2005, signé par M.Bernard Chevalier, Conseiller référendaire à la Cour de Cassation, "L'effet direct des normes de droit communautaire se trouve soumis à plusieurs conditions. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cela ne signifie pas que le droit communautaire soit dépourvu de tout effet. La Cour de justice a jugé notamment que, lorsqu'une norme de droit communautaire ne pouvait pas recevoir directement application dans le litige qui est soumis au juge national, celui-ci devait interpréter son droit interne pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par le droit communautaire. C'est le principe dit "d'interprétation conforme".

    Cet effet s'attache aux Traités communautaires, et aux engagements internationaux liant la Communauté, comme actes de "droit dérivé", aux principe de droit fondamentaux, aux règlements, aux directives, aux décisions, adoptés conformément aux règles des traités, mais aussi aux décisions de la Cour de justice dans le cadre des procédures préjudicielles, des recours et des pourvois à l'encontre de décisions rendues par le Tribunal.

    Exemples :

  • "... qu'une directive, dépourvue en principe d'effet direct horizontal, ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et lui être opposée..." (1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-13092, Legifrance)
  • "...quand un accord international ne peut, faute d'engagement spécifique pris dans l'ordre interne par un Etat contractant, de l'exécuter, être regardé comme doté d'un effet direct, il peut toutefois être invoqué comme un fait juridique ..." (Chambre commerciale 21 juin 2017 pourvoi n°15-18175, Legifrance)
  • "...qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil," (2e Chambre civile 30 mars 2017, pourvoi n°16-13227, Legifrance).

    Voir aussi la rubrique "Primauté".



    E-Greffe

    "E-Greffe" est un site d'information et de transmission de données procédurales destiné aux Avocats du Barreau de Paris pour leur permettre de communiquer par voie électronique.

    Consulter :

  • https://www.infogreffe.fr/
  • Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)
  • Réseau privé virtuel justice (RPVJ)

    Élire, Élection

    Dans le vocabulaire juridique," élire " a conservé son sens latin : il est synonyme de " choisir ".

    Outre le sens qu'on lui connaît, s'agissant du choix des représentants des actionnaires, des porteurs de parts ou des délégués dans les Comités composés de mandataires de salariés d'une entreprise, le mot est utilisé principalement dans des expressions comme : "élire domicile " et " constitution d'héritier avec faculté d'élire ".( Pour cette dernière expression voir le mot " Substitution" ).

    Exemples :

  • "...le cessionnaire d'un fonds de commerce doit publier la cession du fonds et élire domicile,...", Chambre commerciale 8 juin 2017 , pourvoi n°16-11441, Legifrance).
  • "... le Tribunal dira régulier le conseil d'administration du 12 janvier 2007 ayant convoqué l'assemblée générale du 12 février 2007 pour élire de nouveaux administrateurs ..." (Chambre commerciale 15 mars 2017, pourvoi n°15-50021, Legifrance).
  • "...Madame F...a vendu à Monsieur A...qui s'est réservé la faculté d'élire command une parcelle de terre sise à AJACCIO ..." ( Cour d'appel de Bastia, chambre civile 12 octobre 2011 RG n°10/00368, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Article 111.
  • Code de procédure civile, Articles 509-3, 751, 899, 973, 1136-5, 1136-8, 1334.
  • Code de commerce, Articles L141-13 et s, L143-6, L143-21, L937-13, L947-13, R123-211, R141-2, R143-2.
  • Code monétaire et financier, Article R518-38.

    Émoluments

    Outre le sens de "rémunération" ou "de salaire", en droit procédural, l'"émolument" désigne plus spécialement la partie des dépens représentant la rémunération des avocats et des officiers ministériels dont le montant est fixé par un décret . Les émoluments des avocats sont inclus dans les dépens . Dans les matières où leur ministère est obligatoire, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal soit assortie à leur profit du droit d'en recouvrer directement le montant dont ils on fait l'avance sans avoir obtenu de leur client une provision .Ce droit se nomme la "distraction des dépens". La partie qui n'est pas taxée est dite "honoraire", mot que de nos jours on emploie au Palais indifféremment au singulier ou au pluriel.

    Dans le droit des successions, l'émolument est la part qu'un héritier reçoit dans la succession au partage de laquelle il est appelé.

    Textes

  • Code civil, Articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et s.
  • Code de commerce, Articles L143-23, L525-17, L526-2, L663-1, L743-13.
  • Code de Procédure civile, Articles 52, 695, 719, 725-1.

    Bibliographie

  • Caubet (J.), L'apparition en droit français de la théorie du bénéfice d'émolument et l'influence de Charles Dumoulin, 1942.
  • Sortais (J-P.) et Delpeyroux (P.), Le titre et l'émolument, Paris, LGDJ, Paris, 1961.
  • Saint Genies (G), Emoluments et honoraires des notaires, Paris, Librairies techniques, 1984.

    Emancipation

    Par l'effet de la Loi ou par la volonté du ou des parents qui disposent de l'autorité parentale, le mineur de 16 ans résolus peut obtenir une capacité juridique limitée. Le mineur émancipée ne peut pas devenir commerçant, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la ou des personne disposant de l'autorité parentale.

    En dehors du cas où il obtient cet avantage de plein droit lorsque le mineur se marie avec les autorisations dont il vient d'être question, l'émancipation est prononcée par le par le juge des tutelles qui entend l'intéressé et le ou les parents titulaires de l'autorisation parentale. I; peut refuser de faire droit à la demande, s'il juge que l'émancipation n'est pas requise pour de justes motifs.

    L'émancipation met fin à l'état de minorité ce qui a notamment pour effet de rendre exigible les comptes de l'administration ou de tutelle. Selon l'article 482, alinéa 2, du Code civil, dispose que les père et mère ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'un mineur émancipé pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation

    La Chambre civile 1ère Chambre civile à jugé le 5 mars 2002 que la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur courrait du jour de sa majorité ou de son émancipation et que s'agissant d'un acte ayant déjà reçu exécution, l'exception de nullité n'était pas recevable.( Bulletin 2002 I n°76 p. 58)

    Exemples :

  • "... l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité..." (1ère Chambre civile 21 septembre 2016, pourvoi n°15-24907, Legifrance).
  • "...que le ministère public ne rapporte la preuve qui lui incombe ni d'une émancipation ni d'une perte de nationalité par l'effet d'un jugement prononcé conformément à l'article 95 du Code de la nationalité ..." (Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°1-27179, Legifrance).
  • "... que, dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'émancipation de M. X...." (1ère Chambre civile 25 septembre 2013, pourvoi n°12-25775, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Articles 476 et s. Bibliographie
  • Gridel (J-P.), Note au Dalloz, 16 mai 2002, n°19, J, p. 1513 1514.
  • Pansier (F-G.), Note à la Revue juridique Personnes et famille, RJPF, juin 2002, n°6 p. 10 11.
  • Vauvillé (D.), Pratique de l'émancipation judiciaire, Dalloz 1990, Chronique 283.
  • Vauvillé (D.), V° Emancipation, Rép.civ.

    Émargement

    Dans les textes et dans les actes, le mot émargement désigne la signature apposée sur un acte par une personne qui en est destinataire. Cette signature constitue la preuve qu'elle l'a reçu. Ainsi à l'article R743-139-20 du Code de commerce, on lit : "Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement" ou l'article R723-19 du code du travail : "Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs"" dernier exemple dans l'article R143-9-1 du Code de procédure civile "Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1.".



    Embauche

    "Embaucher" est un verbe qui a le même sens qu'engager un salarié ". Le mot qui exprime le sens contraire est "débauchage" ,qui est synonyme de "licenciement".

    Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. La rupture de cet engagement par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse(Chambre sociale 15 décembre 2010, pourvoi n°08-42951, LexisNexis, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Puigelier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi les rubriques: CDI / CDD, Travail (Droit du -).

    Textes

  • Code du travail, Articles.L1522-7, L1142-1, L1221-10, L1236-1, L1221-11 et s., R7214-11, R7214-12, R7214-13, L1223-1 et s., R7214-20, L1223-4, R7216-6, R7216-7, L5312-1 .
  • Code de la sécurité sociale, Articles. R133-33, D133-13-3, R243-10, R243-11, L131-4-2, L131-4-3, R115-2, R524-14, D374-4 .
  • Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises.
  • Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


    Bibliographie

  • Puigelier (C.), De la promesse d'embauche au contrat de travail, La Semaine juridique, édition social, n°10, 8 mars 2011, Jurisprudence, n°1104, p. 18-19, note à propos de Soc. 15 décembre 2010.

    Émander

    L'arrêt rendu par une Cour d'Appel "émende" le jugement rendu en première instance, lorsque,sans infirmer la totalité de la décision qui lui a été déférée, elle la modifie en partie. On trouve aussi dans le même sens le mot "réformer" et même, mais de moins en moins souvent l'expression "réformer in parte qua".

    Ne pas confondre "émender" et "amender". "Amender" est un mot qui appartient au langage du droit public et non à celui du droit privé. L"'amendement est une proposition faite au cours d'une délibération par un député ou par un sénateur dont l'intervention est destinée à faire voter l'abrogation ou plus simplement la modification de tout ou partie d'un texte en discussion.



    Empêchement

    L'empêchement est l'obstacle à la réalisation d'un acte volontaire. En droit procédural c'est la situation dans laquelle se trouve un magistrat de n'être pas en mesure d'accomplir les tâches de son emploi, en particulier, de ne pouvoir siéger pour connaître d'une affaire particulière.

    Si un juge se trouve momentanément absent, il est remplacé en exécution d'une ordonnance du chef de la juridiction à laquelle il appartient. Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances.

    Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. Dans le cas exceptionnel ou en l'absence d'un des juges, la juridiction est complétée par un avocat. Le jugement doit constater qu'aucun des magistrats de la juridiction ne pouvait substituer leur collègue absent.

    Dans le cas ci-dessus on se trouve dans une situation d'empêchement matériel .Mais il se produit également une situation que l'on dénomme également d"empêchement", lorsqu'il est constaté une cause d'abstention ou de récusation nécessitant qu'il soit fait application de la procédure particulière dite " procédure de renvoi".

    Exemples :

  • "...le délai de prescription était suspendu en raison de l'empêchement prétendu des sociétés débitrices d'agir par elles-mêmes ...(Chambre commerciale 18 mai 2017, pourvoi n°15-13237 15-13314 15-13985, Legifrance).
  • " ... seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou, en cas d'empêchement de ce dernier, un directeur adjoint peuvent agir en justice ..." ( 2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°16-16777, Legifrance).
  • "...M. et Mme Y...n'établissent pas, quant, à eux, que Mme X... aurait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, cet empêchement ne pouvant résulter des prévisions exagérément optimistes de la bénéficiaire sur ses capacités financières ..." ( Cour d'appel de Paris 19 mai 2017, Pôle 4- Chambre 1,RG : 16/ 02933, Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 11, 141, 235, 456, 509-3, 819, 943, 964 ,1106, 1326, 1464.
  • Code de l'Organisation judiciaire, Articles L121-5 et s., L131-6-2, L132-2 et s.? L151-2, L221-1 et s., L223-2 ,L331-9, L412-6, L412-12, L532-1 ,L921-3, L922-1, L932-5 et s, L933-11, L934-8, L942-9 et s.,L943-8 ,L952-6 et s., R131-7, R213-6 et s., R222-1, R311-17 et s., R412-10, R414-15, R432-1 ,R761-24, R762-2, R762-11, R812-7 et s., R911-9, R931-5 et s., R932-2 et s., R943-10 et s., R952-10 .
  • LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

    Emphytéose

    L'"emphytéose" ou " bail emphytéotique" est un type de bail fait pour une durée de plus de dix-huit ans minimum et de quatre-vingt-dix-neuf ans maximum. L'emphytéose constitue un droit réel immobilier .Pour cette raison le contrat qui le constitue doit faire l'objet d'une publicité foncière. Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il en résulte que la Cour d'appel qui a constaté qu'un bail comportait une clause qui en limitait la cession, ne pouvait, de ce fait, le qualifier d'emphytéotique.( 3°Chambre civile, 29 avril 2009, pourvoi: 08-10944, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).

    La caractéristique de l'emphytéose réside dans le fait qu'en compensation d'une redevance très modeste, sans qu'il ait à indemniser le locataire, en fin de contrat le bailleur devient propriétaire des améliorations et des constructions que le locataire a faites pendant la durée du bail. Sur la distinction entre le bail emphytéotique et le bail à construction, consulter: Bail à construction. La notion de valeur locative est étrangère à l'économie du contrat de bail emphytéotique, la contrepartie de la jouissance du preneur est pour le bailleur, non le payement d'un loyer, mais l'absence de renouvellement et l'accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations faits par le preneur, et ce, fût-ce même en invoquant une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité (3e Chambre civile 8 septembre 2016, pourvoi n°15-21381 15-22374, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).

    L'hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l'expiration de ce bail (3°Chambre civile, 7 octobre 2009, pourvoi: 08-14962, Legifrance).

    Les dispositions des articles L.145-3 et L.145-33 du code de commerce ne s'appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l'article L.451-3 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, titulaire d'un droit réel pendant sa durée, ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement ni à indemnité d'éviction (3ème Chambre civile 19 février 2014, pourvoi n°12-19270, BICC n°802 du 15 mai 2014 et Legifrance).

    Textes

  • Code rural, Article L451-1 et s..

    Empiétement

    L'"empiètement" est le fait par une personne d'exercer un pouvoir ou une compétence qui appartient légalement à une autre personne. Dans ce sens, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu' est immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, en présence d'une convention d'arbitrage, rejette l'exception d'incompétence de la juridiction étatique, dès lors qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa compétence de sorte que cet empiétement sur les prérogatives de celui-ci constitue un excès de pouvoir qui doit être immédiatement éradiqué .

    Ainsi, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un empiètement. iI génère un trouble manifestement illicite qui justifie la saisine du juge des référés.. (3e Chambre civile 21 décembre 2017, pourvoi n°16-25469, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Marine Parmentier, Gaz.Pal. 2018, n°7, p.64.

    La victime d'un empiètement portant sur un bien immobilier dispose d'une action possessoire. Si la victime est le propriétaire et qu'il entend se prévaloir de son titre d'acquisition, il doit exercer une action en revendication. Il convient de préciser que si"action possessoire" a disparu du vocabulaire juridique en tant que voie de droit particulière, elle subsiste comme action de droit commun.

    Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. L'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement (3e Chambre civile 21 décembre 2017, pourvoi n°16-25406, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Un propriétaire ,un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobilier de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier en y accumulant des matériaux ou en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës.

    Il existe cependant des empiètements licites prévus par la Loi, telle que la gestion d'affaires qui est définie par l'article 1372 du Code civil



    Emprunt

    Dans le vocabulaire juridique, le mot "emprunt" est une autre façon de nommer un prêt ou encore un crédit. La personne qui bénéficie d'un prêt est l'"emprunteur".

    Autrefois, le mot était plutôt réservé aux appels de fonds à long terme du Trésor public ou à ceux des banques et des sociétés financières ; mais l'équivalence lexicale est devenue courante: consulter par exemple l'arrêt de la Chambre commerciale du 4 juillet 2018 (.Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi: 17-15308, Legifrance).

    Consulter:

  • Prêt
  • Obligation (emprunts obligataires).
  • Crédit documentaire.
  • Crédit renouvelable.
  • Crédit revolving.

    Encan (Vente à l')

    La "Vente à l'encan" est une vente publique de récoltes, d'objets divers ou de mobilier réalisée aux enchères publiques" et au plus offrant.

    Exemples :

  • "... le chiffre de 5.909,71 euros est incontestable comme représentant le produit net obtenu à la suite d'une vente à l'encan ..." (Cour d'appel d' Agen; Chambre Civile 21 janvier 2008, n° 44 / 2008, Legifrance).
  • "...la loi répute actes de commerce, entre autres, "toute entreprise de fourniture, d'agence (agences), bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, spectacles publics..." (Cour d'appel de Toulouse 14 mars 2002 RG : n°2001/04690, Legifrance).

    Enchère

    Dans une vente publique ,dites aussi "licitation ",l' "enchère" est l'offre faite de payer un prix plus élevé que l'offre précédente .Le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire

    La loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a réformé ce type de ventes en opérant une distinction entre les ventes volontaires de meubles et les ventes forcées exécutées à la suite d'un jugement . Elle prévoit parallèlement une réforme de la profession de Commissaire-priseur. Ceux-ci prennent l'appellation de "Commissaires priseurs judiciaires" . Ils sont chargés des ventes de justice, tandis que les ventes volontaires sont confiées à des "sociétés de vente volontaires de meubles" qui sont des sociétés commerciales agréées pour ce genre d'opération. Le Décret D. n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble a renouvelé le droit des procédures d'exécution sur les immeubles et il a modifié, et le Code de procédure et le nouveau Code de procédure civile.

    La "folle enchère" dont la dénommination a été remplacée par « la réitération des enchères » est la situation dans laquelle se trouve un adjudicataire qui n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en payant le prix ou les frais de l'adjudication. La chose vendue est alors remise aux enchères . A cet égard, la Cour d'appel de Paris a jugé le 13 décembre 2002 (CA Paris, 14e ch., 13 déc. 2002 ; E. c/ C. : Juris-Data n°2002-194006 ) qu"un jugement d'adjudication sur folle enchère entraînait la résolution de la vente précédente. Il en était de même d'une déclaration de surenchère. Dès lors, le premier adjudicataire à l'encontre duquel la procédure de folle enchère a été poursuivie, ne peut avoir la qualité de propriétaire des lieux. En conséquence, il n'a pu consentir un bail à un tiers alors qu'il ne pouvait justifier d'aucun titre faute d"avoir payé le prix d'adjudication. En signant un bail avec un adjudicataire qui était sans droit ni titre à occuper les lieux, ce tiers se trouve lui-même occupant sans droit ni titre.

    Consulter:

  • Saisie
  • .Surenchère " )

    Textes

  • Code des procédures civiles d'exécution. Articles R322-4 et s., R311-5 et s.R322-5 et s.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

    Bibliographie

  • Mauger-Vielpeau (L.), Les ventes aux enchères, thèse Caen, 1997.

    Enclave

    "Enclave" est le nom donné à la situation dans laquelle se trouve un terrain nu ou bâti qui est entouré par des propriétés qui n'appartiennent pas au propriétaire du bien enclavé et qui ne dispose d'aucune issue ou d'un accès réduit et insuffisant à la voie publique. Son propriétaire est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins la constitution d'une servitude de passage pour assurer la desserte complète de sa propriété, à charge pour lui, de payer une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Cette indemnité peut consister dans le paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité annuelle. Mais, une servitude étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, il n'est pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds (3e Chambre civile 27 mai 2009, pourvoi n°08-14376, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance et 1ère Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n°98-12.366, Bull. 2000, I, n°18 ).

    Lorsque pour reconnaître l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave, un arrêt relève que la circulation sur un chemin est prohibée par la présence d’un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l’absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante, et retient que la SCI, qui conteste l’existence d’une décision administrative à l’origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe. Dans ce cas, la preuve de l’état d’enclave invoqué en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique. n'a pas été administrée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’état d’enclave invoqué en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique, a violé les textes susvisés. (3e Chambre.17 décembre 2020 (pourvoi n°19-11.376, Legifrance).)

    Pour faire droit à la demande du propriétaire du fond enclavé sollicitant un droit de passage sur un terrain voisin, le juge doit d'abord rechercher si accorder un tel droit est nécessaire, s'il ne suffirait pas au requérant de réaliser sur ses parcelles des travaux permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds (3°Chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi: n°08-11745, Legifrance). Une fois la servitude de passage établie, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, il ne peut notamment changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée (3°Chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-15763, Legifrance).

    Les parties peuvent établir un droit de passage par convention. Pour être opposable aux tiers et en particulier aux héritiers du propriétaire du fonds servant ou à l'acquéreur de ce dernier, l'acte qui doit être enregistré au Bureau des Hypothèques, doit être passé pardevant notaire.

    L'état d'enclave ne cesse que lorsque le fonds enclavé est réuni à un autre ayant une issue suffisante appartenant au même propriétaire (3°Chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-14758, Legifrance). La servitude légale de passage s'éteint par le non-usage pendant trente ans.

    Exemples :

  • "...il avait fait exécuter des modifications de la façade extérieure de l'immeuble et des travaux au rez-de-chaussée ayant enclavé les trois-quarts des lots de la société ALG par des cloisons en parpaings ..." (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-13688 16-14158 16-15238, Legifrance).
  • "..."ont assigné M. Z..., propriétaire de la parcelle voisine, en désenclavement et dégagement de tous obstacles sur le sentier piétonnier permettant l'accès à leur propriété ..." (3e Chambre civile 6 juillet 2017 pourvoi n°13-20538, Legifrance).
  • "... se sont eux-mêmes volontairement enclavés ou laissés enclaver à l'Ouest, leur immeuble ne se trouve plus dans l'état initial où il l'était au moment de la constitution de la servitude de passage ..." (3e Chambre civile 24 mai 2017, pourvoi n°16-14663, Legifrance). Textes
  • Code civil, Articles 682 et s.
  • Code de l'urbanisme, Articles. L160-6 et s. et R. 160-8 et s.
  • Code rural, Articles L151-37-1 et R. 152-29 et s. Bibliographie
  • Périnet-Marquet (H.), Servitude de passage en cas d'enclave. La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°45, 6 novembre 2009, Chronique de droit des biens, n°1305, spec., p. 32, note à propos de 3e Civ. - 8 juillet 2009.
  • Rouquet (Y.), Compatibilité entre servitudes de passage et copropriété, Recueil Dalloz, n°29, 3 septembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1975.

    Endos / Endossement

    L'endos est le moyen par lequel le titulaire d'une créance matérialisée par un titre à ordre, en transmet la provision à son propre créancier. Le mot vient de ce que la cession de la créance s'effectue par la seule apposition, faite au dos du titre, de la signature de celui qui en opère le transfert. L'effet juridique de l"endos" est l'endossement .

    L'endossement est la forme commerciale de la cession de créance du droit civil dite aussi "transport de créance ". Il ne nécessite pas l'emploi de la signification qui est exigée par l'article 1690 du Code civil. En revanche c'est un procédé dont l'usage est limité aux titres pour lesquels ce mode de transmission a été légalement prévu. Mais, une clause expresse peut prévoir qu'une lettre de change ne sera pas endossable.(Chambre commerciale 9 avril 2013 , pourvoi: 12-14133, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance)

    Exemples :

  • "...lorsqu'un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc, ..." (Chambre commerciale 14 juin 2017, pourvoi n°15-28255 , Legifrance).
  • "...Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'endossement effectué par Mme Y... constituait une anomalie apparente du chèque que la banque tirée, tenue de vérifier la régularité formelle de la suite des endossements, aurait pu relever..." (Chambre commerciale 17 mai 2017 pourvoi n°15-23536, Legifrance).
  • "...elle avait qualité à agir en vertu de la copie exécutoire à ordre endossée à son profit..." (2e Chambre civile 4 décembre 2014, pourvoi n°13-25433, Legifrance). Textes
  • Code de commerce, Articles L143-18, L511-8 et s., L511-28, L511-47 et s.,L511-72 et s.,L521-1, L522-26 et s., L523-2 et s., L524-8 .
  • Décret-Loi du 30 octobre 1935, sur le chèque, Article 13 et s.
  • Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967, réforme du crédit aux entreprises, Article 27.

    Bibliographie

  • Bouteron (J.), De l'inopposabilité des exceptions à l'action directe du tireur d'une lettre de change acceptée, Paris, 1955, édit ?.
  • Juglart, [de] (M.), Ippolito ( B.), Dupichot (J.) et Guével (D.), Les Effets de commerce : lettre de change, billet à ordre, chèque..3e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1996.
  • Journée d'études juridiques Jean Dabin. La transmission des obligations :travaux des Journées d'études juridiques Jean Dabin ( 23 et 24 novembre 1978 ), Bruxelles, éd. Bruylant et Paris, LGDJ, 1980.
  • Lagarde, (G.), Droit commercial. Les effets de commerce. Contrats commerciaux. Faillite et règlement judiciaire. Droit fiscal des affaires, Paris, éd. Les cours de droit, 1960/61.
  • Lescot ( P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, lettre de change, billets à ordre et au porteur, warrants, Paris, Rousseau, 1953.

    En la forme

    " En la forme..." est l'expression par laquelle, lors de la lecture qu'on fait d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte de procédure, on se trouve averti de ce que les développements qui la suivent contient l'examen des moyens portant sur la recevabilité de l'action ou de l'instance (ou des deux) .

    Les moyens de forme ayant été abordés, si le juge déclare que la demande est recevable, il aborde alors, les questions de fond. Et pour en avertir le lecteur, il débute la discussion par l'expression "Au fond...".



    En l'état

    "En l'état" est une expression du Palais utilisée principalement dans le cas où, faisant droit aux demandes qui lui sont adressées par les parties ,le Tribunal fixe une nouvelle date d'audience. Il précise alors aux avocats et aux parties que lors de la nouvelle audience, l'affaire sera appelée dans la situation procédurale dans laquelle elle se présente lors de cette décision.

    Il en est pareillement ainsi lorsque la Cour de cassation casse un jugement ou un arrêt et décide de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Ainsi, dans le dispositif d'un arrêt de la troisième Chambre civile ( n°161 du 21 février 2007 ) on peut lire : " CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Villejuif ..."

    Une décision d' irrecevabilité "en l'état" n'a pas l'autorité de la chose jugée.(2e Chambre civile.3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008, Legifrance). Dans cette hypothèse, si le demandeur se trouve encore en mesure de se pourvoir ( p.e : si son droit à agir n'est pas prescrit ), il pourra, mais cette fois, en respectant la règle de forme qu'il avait précédemment omis de suivre, d'introduire une nouvelle instance.

    Bibliographie

  • Foyer (J.), De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une définition, Thèse, Paris, 1954.
  • Perrot (R.), Jugement d'irrecevabilité rendu en l'état, Note sous 2e Civ. - 3 juillet 2008 revue Procédures, n°10, octobre 2008, n°259, p. 11.
  • Service de Recherche et de Documentation de la Cour de cassation, Fiche méthodologique en matière civile. L'autorité de la chose jugée des jugements civils ,BICC n°676 du 15 février 2008.

    Enonciation

    Le mot "énonciation" vient d'un mot latin qui formule ce qui est dit vocalement ,mais dans le langage moderne, il énonce aussi ce qui est contenu dans un écrit. Ainsi cette phrase d'un arrêt : "en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a caractérisé l'existence de l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ".(Chambre sociale 20 septembre 2018, pourvoi n°17-10901, Legifrance)

    Les énonciations dans le texte de certains actes peuvent être éxigées à peine de nullité d'inéfficacité ou d'irrecevabilité. Exemple pris dans l'Article 2428 du Code civil : "Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée.". Ou encore: exemple tiré de l'Article L210-7.du Code de commerce: "Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins"

    L'adjectif tiré du mot "énonciation" est "énonciatif" A contraire de ce qui a été indiqué ci-dessus, signifie "possible " ou "éventuel" . Ainsi: " dans l'Article 1873-6 du code civil on peut lire :" Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure".



    Enquête

    L'"enquête" est une mesure d'instruction ordonnée par le juge qui lorsque ne s'oppose pas à la >preuve par témoins, permet à une partie au procès d'établir la réalité d'un fait matériel en les faisant comparaître en présence des parties et de leurs avocats et en les faisant interroger par le juge chargé de l'affaire. L'enquête a lieu soit en audience publique, soit dans le bureau du juge en présence du Greffier. Si les témoins régulièrement cités ne comparaissent pas, le juge peut décider de passer outre à leur audition et de juger l'affaire en l'état. Des témoins peuvent aussi être entendus au cours d'une enquête sociale par une Assistante sociale ou par un expert judiciaire accessoirement à sa mission. Les organismes sociaux disposent aussi d'un personnel assermenté qui sont chargé d'enquêtes portant sur un litige qui les opposent à un assuré social.

    Par méfiance à l'égard du témoignage, le système procédural français de l'administration de la preuve, exige au delà d'une certains valeur, actuellement €1.500,00, que la preuve soit administrée exclusivement par la production d'un écrit. Dans le domaine des contrats, la preuve documentaire est la règle, il n'y a d'exception à ce principe que dans trois cas :

  • lorsque l'exigence d'un écrit n'est pas compatible avec la situation dans laquelle se trouvaient les parties lorsqu'elles ont contracté (règlement d'un prêt entre parents proches)
  • dans le cas de petites transactions dans lesquelles il n'est pas habituel de réclamer la signature d'un document.( achat d'un pain ou de journaux)
  • Lorsque le créance est de nature commerciale pour le défendeur .

    Pour des motifs compréhensibles relatifs au respect des liens familiaux, en matière de divorce, les articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile instituent une incapacité testimoniale qui s'applique aux déclarations faites par les descendants du couple et ce, même si ces déclarations ont été recueillies dans un procès verbal de police en dehors de la procédure de divorce. (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°10-30.706, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance)

    L'inconvénient de la procédure de l'enquête réside dans la nécessaire durée de son exécution, surtout si l'on envisage de faire entendre en qualité de témoins des personnes résidant loin du lieu où siège le juge qui l'a ordonnée. Dans ce cas, le juge doit en effet donner "commission rogatoire" à un juge d'un tribunal proche du lieu ou réside le témoin. La procédure se complique encore d'avantage lorsque le témoin réside hors de France. Pour éviter les difficultés inhérentes à ce type de procédure, l'article 202 du Nouveau Code de Procédure civile permet aux parties de produire des "attestations " de témoins qui doivent répondre à certaines règles de forme. Le juge peut cependant exiger que le témoin qui a remis une déclaration écrite soit entendu contradictoirement dans la forme prévue pour les enquêtes.

    L'enquête est un mode de preuve. Le demandeur à l'instance ou le demandeur à l'exception fait entendre ses témoins. Son adversaire, peut toujours demander à faire citer ses propres témoins pour administrer une contre-preuve : c'est la contre-enquête

    Voir aussi : Enquêteur social.

    Textes

  • Code de procédure, Articles 199, 204 et s. 1078.
  • Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967, Instituant une Commission des opérations de bourse, Article 5 A (pouvoirs de la COB).
  • Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil .
  • Décret n° 2021-867 du 29 juin 2021 portant modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire.

    Bibliographie

  • Alhael-Esnault, Les attestations dans le procès civil, Rev.jur.Ouest, 1977,2.
  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Garé (Th.), L'enquête sociale : aspects juridiques, RTC, 1987, 692.
  • Goudon (J-P.), L'enquête sociale, constat d'une situation ou reflet d'une médiation, Gaz. Pal.,1988, Doct.752.
  • Jean Hauser, observations sous 1ère Civ., 6 juillet 2005, Bull., I, n°303, p. 252, Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2005, n°4, chroniques, p. 763-764.
  • Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
  • Le Roy, Le contrôle de l'aptitude au témoignage, D. 1969, chr.175.
  • Linhart (V.), Enquête aux prud'hommes, Paris, éd.Stock, 2000.

    Enquêteur social

    Les enquêteurs sociaux sont des personnes physiques ou morales que le juge peut, même d'office, prendre l'initiative de désigner s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. Ils peuvent être désignés chaque fois que le juge doit fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou lorsqu'il peut être amené à confier des enfants à un tiers, notamment pour recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Lorsqu'un enquêteur social est désigné dans une affaire de divorce, ses conclusions ne peuvent pas être utilisée dans le débat.

    Les conditions de leur nomination et du retrait de leur habilitation font l'objet du Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile. Les décisions de refus d'inscription sur la liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux doivent être motivées. Elles doivent préciser en quoi l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales. L'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux que de l'opportunité d'inscrire une personne sur cette liste échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision de rejet (2e Chambre civile 24 juin 2010, pourvois n°10-60016, 10-60109, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Voir aussi : 2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n°10-60.111, Legifrance, et 2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n°10-60.043, Legifrance. L'exercice de fonctions électives n'est pas incompatible avec celui des fonctions d'enquêteur social (2e Chambre civile 9 septembre 2010, pourvoi n°10-60043, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Il n'est pas non plus incompatible avec les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lesquelles ne portent pas, en soi, atteinte à l'indépendance de l'enquêteur social (2e chambre civile 24 juin 2010, pourvoi: 10-60111, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).

    Voir aussi : Enquête.

    Textes

  • Code civil, articles 287-2 et 373-2-12.
  • Code de procédure civile, articles 1072 et 1221.
  • Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
  • Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile.

    Bibliographie

  • Garé (Th.), L'enquête sociale : aspects juridiques, RTC., 1987, 692.
  • Goudon (J-P.), L'enquête sociale, constat d'une situation ou reflet d'une médiation, Gaz. Pal.,1988, Doct. 752.

    Enregistrement

    L'enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire pour un grand nombre d'actes, à l'occasion duquel un droit est perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes enregistrés ne sont plus, comme autrefois recopiés sur un registre, ce qui a donné le nom à cette formalité. La partie qui soumet un acte à l'enregistrement en dépose un double qui est conservé par le Service de l'Enregistrement.

    A la demande des parties cette administration peut délivrer des copies des actes dont elle détient un exemplaire. Au plan du droit civil, qui est seul envisagé ici, l'enregistrement a pour effet de donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les notaires sont obligatoirement soumis à l'enregistrement. Cette formalité est prévue par le Code Général des Impôts au Livre des procédures fiscales.

    Textes

  • Code de l'enregistrement .

    Bibliographie

  • Cassan (L.), Les principes de l'enregistrement, Cours élémentaire à l'usage des étudiants des Facultés de droit et des écoles de notariat, Paris, LGDJ, 1954.
  • Juris-classeur de l'Enregistrement, Paris, éd. Techniques.

    Enrichissement injustifié (sans cause)

    L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a créé "L'enrichissement injustifié" (articles 1303 du Code civil) en remplacement des anciennes dispositions sur l'"enrichissement sans cause". Ces dispositions nouvelles sont précédées de celles qui régissent "le paiement de l'indu" (articles 1302 et s.nouveaux)

    Dans les anciennes dispositions il était question de l'"Enrichissement sans cause" sanctionnée par l'action "de in rem verso" (articles 1352 et s.), appartient à la catégorie des quasi-contrats. L'action est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichie au détriment d'une autre et que l' appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire. Ainsi deux personnes se trouvaient liées par une convention verbale aux termes de laquelle le propriétaire d'une maison autorisait la personne à laquelle il conférait un droit d'usage et d'habitation, à y réaliser des travaux déménagement. Ce dernier a assigné le propriétaire de la bâtisse en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause. La Cour de cassation a approuvé le juge du fond qui a rejeté la demande, estimant que l'occupant des lieux avait pris le risque d'assumer ce financement sur le fondement d'un accord, fût il verbal, alors que l'applications des règles sur l'enrichissement sans cause supposait l'absence d'une cause contractuelle (Chambre civile, 5 novembre 2009, pourvoi n°08-16497, Legifrance) Dans une autre affaire, elle a estimé en application du même principe, que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause et qu'en conséquence, le concubin pouvait obtenir de son ex-concubine le remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci.(Cass. 1ère civ., 24 sept. 2008, n°06-11.294,) .Elle avait déjà jugé que le garagiste qui avait réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés parce qu'ils excédaient le montant du devis accepté par ce dernier, ne pouvait, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité ( 1ère Chambre civile. 24 mai 2005 ,BICC n°625 du 15 Septembre 2005). Mais, si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri ( 1ère Chambre civile 5 avril 2018 pourvoi n°17-12595 17-14029, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

    Selon l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Pour accueillir la demande de M. J..., l'arrêt se borne à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l'installation d'une piscine dans la propriété de Mme K....En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Mme K..., afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.(1ère Chambre civile 1er mars 2021, pourvoi n° 19-19.000, Legifrance.

    Jugé pareillement que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties (Chambre commerciale 23 octobre 2012,deux arrêts pourvois n°11-21978 et 11-25175, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Mais, la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer contre celui-là, l'action de in rem verso. (1ère Chambre civile 11 mars 2014, pourvoi n°12-29304, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance).

    En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats formés antérieurement au 1er octobre 2016,, lorsqu’une instance a été introduite après cette date, la première chambre civile a fait application des règles de droit commun de conflit de lois dans le temps. Elle a ainsi jugé que, si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle en vigueur à la date du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. ( 1ère Chambre civile 3 mars 2021, pourvoi n°19-19.000, Legifrance).

    Au plan procédural, le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat de société ne fait pas échec à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°16-15563, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Ces deux décisions confirment le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", qui n'est donc recevable que si le demandeur ne dispose pas d'un autre action pour faire valoir ses droits. Le caractère subsidiaire reconnu à cette action ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action (1ère Civ. - 4 avril 2006, BICC n°645 du 1er août 2006): qui ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur Elle ne peut suppléer une action en nullité de vente déclarée prescrite (C.A. Versailles 1ère Ch., sect. 1, 21 avril 2005, BICC n°643 du 1er juillet 2006, BICC n°667 du 15 septembre 2007). Du caractère subsidiaire de cette action, il convient de tirer la conséquence que celui qui échoue dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action , n'est pas recevable à engager une action fondée sur l'enrichissement sans cause.( 1ère Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°09-13966, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Laurent Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir les mots : "Contrat", "cause", "Répétition de l'indu ", et " Gestion d'affaires ".

    Textes

  • Code civil, Articles 1371 et s.

    Bibliographie

  • Association Henri Capitant (Travaux de l' ), L'enrichissement sans cause, T.4, 1948 Paris, Dalloz, 1949.
  • Bonet (G.), L'enrichissement sans cause : droit privé et droit public, Paris, Librairies techniques, 1989.
  • Boulanger (B.), Observations sous 1ère Civ., 3 novembre 2004, Bull., I, n°248, p.206, La semaine juridique, éd. générale, 23 février 2005, n°8-9, jurisprudence, II, 10024, p. 394-396.
  • Chanteloup (H.), La loi applicable aux quasi-contrats, thèse Paris X, 1994.
  • Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000.
  • Delpech (X.), Enrichissement sans cause : exécution ou cessation d'une convention. Recueil Dalloz, n°39, 15 novembre 2012, Actualité/droit civil, p. 2598, note à propos de Com. - 23 octobre 2012.
  • Filios (Ch.), L'enrichissement sans cause en droit privé français interne et vues comparatives, thèse Lille II, 1999.
  • Leveneur (L.), L'action de in rem verso n'est pas une planche de salut après l'échec d'une action en remboursement d'un prétendu prêt non prouvé, Revue Contrats, concurrence, consommation, n°6, juin 2011, commentaire n°136, p. 38-39, note à propos de 1ère Civ. - 31 mars 2011.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), De la subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause, note sous Civ., 1ère, 14 janvier 2003, Bull. 2003, I, n°11, p. 7 et Civ., 1ère, 25 février 2003, Bull. 2003, I, n°55, p. 42, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n°2, p. 297-298.
  • Romani (A-M.), La faute de l'appauvri dans l'enrichissement sans cause et dans la répétition de l'indu, Dalloz 1983, chr. 127.
  • Travaux de l'Association Henri Capitant, L'enrichissement sans cause, Paris, Dalloz, 1949.

    Enrôler

    Le verbe "enrôler" vient du mot "rôle" qui, à l'époque de la marine à voile désignait un parchemin tout en longueur enroulé sur un manche en bois, sur lequel était inscrit le nom des marins embarqués. Ces marins donc,étaient dits "enrolés". Le mot s'est aussi appliqué aux soldats

    A une époque plus proche de nous, le rôle était le document écrit par le greffier d'un tribual qui, parce qu'il les citait à comparaître à une certaine date d'audience, énonçait le nom des parties et celui de leur avocat. Le rôle était affiché à la porte du tribunal et à l'ouverture de l'audience un huissier audiencier, appelait les parties et leur avocat dont le nom figurait au rôle.



    Entendre (s'-)

    Dans les documents de procédure, dans les jugements et les arrêts, "s'entendre" est utilisé dans le sens de "comprendre". Ainsi cette phrase d'un arrêt de la Cour de cassation : "les énonciations du dispositif, et notamment la formule « faute de preuve du préjudice économique en relation causale avec la faute », ne peut s'entendre, conformément aux motifs, que d'une absence de preuve quant à l'étendue du préjudice "(2° Chambre civile n°4 février 2010, pourvoi n°09-10630, Legifrance) ou encore : "la notion d'agglomération doit s'entendre, d'après le Petit Larousse, comme l'ensemble urbain formé par sa ville et sa banlieue"(2° Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-17582, Legifrance).

    Mais "entendre" est aussi pris dans le sens de "ouïr le prononcé d'un jugement" comme dans cet arrêt reprenant les demandes des parties pour lesquelles la Cour de Saint Denis de la Réunion a été saisie : "Les consorts de Monsieur Jean X..., ayants droit de la victime, faisaient assigner Monsieur Max C... et son assureur aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur C... et de l'entendre condamner in solidum avec son assureur à leur verser diverses indemnités au titre des frais funéraires et du préjudice moral des membres de la famille (Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2009, n°de RG: 07/00263, Legifrance).



    Ententes

    Les "ententes" sont des actions concertées entre plusieurs entreprises .Ce type de convention est prohibé lorsqu"il a pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l"offre et de la demande. Il a pour effet de limiter ou de contrôler la production ,les investissements ou le progrès technique ,ou encore lorsqu'il parvient à répartir les marchés entre les entreprises qui sont parties à cet accord ou les ressources des approvisionnements destinés aux signataires de l'entente . Des ententes peuvent cependant être conformes à l'intérêt économique général

    Voir les rubriques:

  • "Abus" et "Concurrence".
  • Concentration économique
  • Holding
  • Groupe d'entreprises.

    Exemples:

  • "...à la suite d'opérations de recapitalisation et de réduction d'endettement, la société américaine EDL Holding Company (la société EDL Holding) et les sociétés Euro Disney Investments (la société EDI) et EDL Corporation (la société EDLC), toutes trois indirectement détenues à 100 % par la société TWDC, ont détenu ensemble et de concert 72,34 % du capital et des droits de vote de la société Euro Disney SCA..." (Chambre commerciale 5 juillet 2017, pourvoi: 15-25121, Legifrance).
  • "... sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ..." (Chambre commerciale 8 juin 2017, pourvoi n°15-28355, Legifrance).

    Textes

  • Code commerce, Articles L141-20, L420-1.
  • Loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
  • Décret n°85-295 du 19 décembre 1986, pris pour l'application de la Loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Bibliographie
  • Blaise (J-B.), Le statut juridique des ententes économiques dans le droit français et le droit des communautés européennes, Paris, Librairies techniques, 1964.
  • Claudel (E.), Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse Paris X, 1994.
  • Nicolas-Vullierme (L.), La notion de restriction de concurrence en droit des ententes, thèse Paris II,2000.
  • Plaisant (R.), Les Ententes industrielles sous forme de sociétés ou d'associations, Paris, Librairies Techniques, 1955.
  • Vogel (L.), Droit des ententes et abus de domination 2008-2009, LawLex, 2008.

    Entériner

    Le mot "Entériner" figurant dans un jugement ou dans un arrêt, exprime que la juridiction saisie acquiesce soit à une demande, soit à des conclusions d'une des parties, soit encore qu'elle approuve l'avis d'un expert qu'elle aura désigné par un jugement avant dire droit. A titre d'exemple, on citera les passages suivants prélevés dans des arrêts de la Cour de cassation : "qu'en refusant de faire produire ses effets à la décision en date du 16 septembre 1996 ayant entériné la validité du mariage de Monsieur X... et de Madame Olinda Y..., qui a émané de la plus haute juridiction portugaise et acquis force de chose jugée au Portugal, pays de la nationalité des époux, la Cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile ;" ( 2°Chambre civile, 12 mars 2009 , n°de pourvoi: 08-10974 consultable sur Legifrance) et dans cet autre arrêt, " les juges du fond qui entérinent les conclusions d'un expert judiciaire sont réputés s'en approprier les motifs ; que lorsque les conclusions de l'expert sont entachées d'une contradiction, la décision qui les entérine se trouve entachée de cette même contradiction ;"(3°Chambre civile, 11 février 2009, n°de pourvoi: 08-10813, également consultable sur Legifrance).



    Entremise (Contrat d')

    Le "contrat d'entremise" est celui par lequel une personne charge une autre , généralement un professionnel, de rechercher et de lui présenter une personne avec laquelle il souhaite de conclure une ou plusieurs convention dans un type d'activité économique (opération immobilière, recherche de capitaux création d'une entreprise ou création d'une activité culturelle). D'une certaine manière, le contrat d'entremise s'apparente à la fois du courtage et de l'apport d'affaires. La personne ainsi missionnée, n'a pas d'autre obligation que de mettre deux ou plusieurs personnes en relation. Elle ne s'insère pas elle même dans la relation des parties et de ce fait, sauf la rémunération à laquelle elle peut prétendre, elle n'est ni, responsable de la non-conclusion de l'affaire ni intéressée au résultat de ses démarches. L'entremise peut se concevoir dans le domaine de la conclusion de conventions de nature civile, comme dans la réalisation d'engagements commerciaux.

    On en trouvera une illustration de ce qui vient d'être exposé, dans un cas traité par la 1re Chambre Civile qui, dans un arrêt du 20 novembre 2013,( pourvoi n°12-26.128, BICC n°797 du 1er mars 2014)au sujet du pouvoir d'un époux confiant à un agent immobilier sans le concours de son épouse, un mandat d'entremise pour rechercher un acquéreur potentiel d'un bien immobilier dépendant de la communauté. La Cour a jugé valide une telle convention : la contrat d'entremise ne tombait pas sous le coup de l'interdiction de l'article 1424 du Code civil, ce qui , dans le cas d'un mandat pour vendre aurait alors amené la Cour à annuler l'opération.



    Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

    La Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 a créé le statut d"entrepreneur individuel à responsabilité limitée" (EIRL). L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit Affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel . On désigne par "patrimoine' d'affectation" une universalité juridique comprenant un ensemble de biens, de droits, d'obligations ou de sûretés qui, séparés idéalement de ses autres biens, répondent seuls des engagements professionnels de celui qui l'exploite. Le patrimoine d'affectation est individualisé de telle sorte qu'à l'égard de ses créanciers, la responsabilité de l'intéressé reste limitée à la valeur de ce patrimoine d'affectation. La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur le dépôt. Une déclaration d'affectation qui ne mentionne aucun de ces éléments, constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ( Chambre commerciale 7 février 2018, pourvoi n°16-24481, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Pour que les personnes juridiques qui traitent avec l'EIRL puissent apprécier le risque comptable résultant des engagements de l'entrepreneur, tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant qui sera fixé par décret fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. Lorsque la valeur déclarée ci-dessus est supérieure à celle proposée par le professionnel chargé de l'évaluation, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée selon la procédure ci-dessus et la valeur déclarée.

    Les dispositions des titres I à VI du livre VI de ce code doivent donc être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté. Ces règles s'appliquent quand bien même le jugement d'ouverture et sa mention au BODACC ne précisent pas qu'ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-19952, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.).

    Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont la créance est antérieure à la date de la publicité précisée ci-dessus, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration de création du patrimoine d'affectation, lorsque ce patrimoine fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire.

    Par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion. Ces mesures doivent permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'adhérer à un groupement de prévention agréé et de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.

    Une partie de ces règles ont été modifiées ou complètées par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite "Loi PACTE" relative à la croissance et la transformation des entreprises. Consulter la rubrique PACTE(Loi) et , en particulier les dispositions fixant celles des règles nouvelles qui ne seront applicables qu'au 1er janvier 2020 .

    Textes

  • Code de commerce Articles L526-6 à L526-21.S
  • Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
  • Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
  • Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
  • Décret n° 2012-398 du 22 mars 2012 relatif aux modalités d'option de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

    Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite "Loi PACTE" relative à la croissance et la transformation des entreprises.

    Bibliographie

  • Aulagnier (J.), Bertrel (J.-P.) et Hillion-Lécuyer (M-L.), Droit du patrimoine, Paris, Ed. du JNA., 2 vol. (feuillets mobiles), 1997.
  • Grimaldi (M.), Gobert (M.) et divers autres, Le patrimoine au XXIe siècle. Rapport de synthèse présenté au 96e congrès des notaires de France, Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n°13/14, 801.
  • Hiez (D.), Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel., LGDJ. - Collection : Thèses - août 2003.
  • Leprovaux (J.), La protection du patrimoine familial, Tome 3, 2008, éd.Defrénois.
  • Terré (F.), L'entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée, Litec - Editions du JurisClasseur, 2011.
  • Thomat-Raynaud (A-L.), L'unité du patrimoine : essai critique ,Tome 25, Éditeur : Defrénois Collection Doctorat & Notariat .
  • Zénati (F.), Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine, RTC, octobre-décembre 2003, n°4, p. 667-677

    Eligible

    En droit privé, l'adjectif "éligible" signifie " qui réunit les conditions statutaires, contractuelles, légalesou ou règlementaires pour être choisi, pour être nommé ou encore, pour bénéficier d'une situation juridique particulière.

    Ainsi cette phrase d'un arrêt de la 2é Chambre de la Cour de Cassation : " ...l'intéressé était éligible à la prestation de compensation du handicap..." ( 20 décembre 2018, pourvoi n°17-27369, Legifrance). Autre exemple : , "...le jugement retient qu'elle exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives..." (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-22013, Legifrance).

    Consulter : Elire, Election.



    Entreprise

    Le vocable "Entreprise" désigne à la fois une organisation, et un contrat.

    Dans le premier cas, il s'agit d'une structure publique ou privée sous laquelle s' exerce une activité économique en utilisant un personnel, des locaux et des équipements appropriés . Cette dénomination n'est pas attachée à l'importance de la structure économique concernée puisque les activités artisanales se réalisent aussi dans le cadre d'une entreprise .

    Dans le second cas, Il s'agit du nom d'un contrat dit contrat d'entreprise dénommé par le Code civil "louage d'ouvrage ou d'industrie". Il se distingue du contrat de travail en ce que l'entrepreneur qui a le statut de commerçant, agit d'une manière totalement indépendante. Le régime du contrat d' entreprise, peut s'appliquer à la construction et à la réparation, même s'il s'agit d'objets mobiliers ( par exemple les garagistes ), à la construction immobilière même si l'entrepreneur travaille "à la tâche" ou au forfait, au contrat de transport de personnes ou de marchandises fut-il exécuté par voie fluviale ,maritime ou aérienne et aux activités de services ( par exemple, les blanchisseurs et les teinturiers, les banques et les entreprises financières, les établissements d'enseignement et les entreprises de spectacles ). Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. Il est tenu de procéder à toute vérification au regard du respect des règles du POS et il engage sa responsabilité en cas de mauvaise implantation des bâtiments qu'il est chargé d'édifier (3e chambre civile, 27 janvier 2010, pourvois n°08-18026 et du même jour,pourvoi n°08-21085, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie. Consulter aussi la note de M.Noblot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le juge du fond qui a relevé, sans dénaturation, qu’il n’appartenait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait, a pu en déduire que celui-ci n’avait pas manqué son devoir de conseil pour n’avoir pas déconseillé au maître de l’ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire.(3e Chambre civile 19 mars 2020, pourvoi n°18-25.585)

    L’action de l’article 1792-4-3 du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble du voisinage.(3e Chambre civile 16 janvier 2020, pourvoi n°16-24.352, Legifrance )

    L’ensemble des demandes présentées au juge des référés, qui a épuisé sa saisine,est définitif à défaut de signification de l’ordonnance dans les deux ans de son prononcé. Une cour d’appel en a exactement déduit que l’interruption de la prescription consécutive à l’assignation devant cette juridiction est non avenue (même arrêt que ci-desssus. Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, contre l’assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l’entreprise, est la date de l’événement donnant naissance à l’action, c’est-à-dire celle de l’ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.( 3e Chambre civile 13 février 2020 pourvoi n°19-12.281, Legifrance).)

    Concernant le délai d'exécution de travaux par une entreprise, lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, le juge du fait peut à bon droit, retenir que le point de départ du délai pris en compte est la date du devis et peut souverainement décider que compte tenus des conditions d'exécution prévues, le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, constitue un délai raisonnable au cours duquel l'entreprise doit se trouver en mesure de réaliser les travaux, ou tout au moins, de les débuter. (3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-18238, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    Avec ou sans réserves et même si elles n'ont pas été levées, le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage. (3e Chambre civile, pourvoi n°17-21155, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Bernard Boubli, RD. Imm.2018, p.552. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception et le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. (3e Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10197 18-10699, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n'imposent pas une réception constatée par écrit, n'excluent pas la possibilité d'une réception judiciaire (3e Chambre civile 21 novembre 2019, pourvoi n°14-12299, BICC n° 920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    La réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, est contradioire, lorsque l'entreprise a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une télécopie du même jour, adressée au numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et qui figuraient aussi celui auquel ont été adressées des télécopies pour notifier à l'entrepreneur l'existance d'erreurs d'exécution.(3e Chambre civile 7 mars 2019, pourvoi n°18-12221, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance).

    S'agissant de travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, le paiement, sans contestation ni réserve de la part de ce dernier, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement (3ème Chambre civile 29 mai 2013, pourvoi n°12-17715, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).

    En raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3e Chambre civile 2 février 2017, n° de pourvoi: 14-19279 , BICC n°864 du 15 juin 2017 avec une note du SDER, et Legifrance). La note du SDR rapelle que la réception partielle par lot ne peut reste cantonnée qu'à des parties de l'ouvrage formant des "tout cohérants". Si la réception est prononcée avec des réserves et que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste néanmoins pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. (3e Chambre civile 2 février 2017, pourvoi n°15-29420, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

    La volonté des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, ne peut résulter que de faits susceptibles de caractériser une volonté non équivoque. Telle n'est pas, à défaut d'autres éléments de la cause lorsque les maîtres de l'ouvrage ont exprimé leur désaccord immédiat , le seul fait de la prise de possession des lieux et ce même si, à la date de la pris de possession de l'ouvrage, ils avaient réglé la quasi-totalité du marché. (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-19.438, Legifrance et 3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-17208, BICC n°855 du 1er février 2017 avec un commentaire du SDER sur l'évolution de la jurisprudence ; 3e Chambre civile 14 décembre 2017, pourvoi: 16-24752, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. (3e Chambre civile 12 octobre 2017, pourvoi n°15-27802, BICC n°876 du 15 février 2018 avec une note du SDER et Legifrance). Consulteraussi la note de M.Michel Zavaro, Revue ann. des loyers 2016, p.110

    Pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, un arrêt a retenu que le maître de l'ouvrage avait mis fin unilatéralement aux travaux, puis a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant six ans, sans aval de l'architecte. Selon l'arrêrt de la Cour d'appel, il ne pouvait être admis qu'une réception même tacite soit intervenue, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte, et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais sollicité qu'un tel acte intervienne et n'a protesté que six ans après l'occupation des locaux sans formuler aucune réserve. Selon la Cour de cassation, , en statuant ainsi, alors que la Cour d'appel avait relevé que le maître de l'ouvrage avait pris possession de son appartement avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, il avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la Cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé l'article 1792-6 du code civil ( 3e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-11260, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).

    Le fait qu' à l'initiative du maître de l'ouvrage, une entreprise de travaux soit remplacée avec son accord par un autre entrepreneur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite.(3e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-17129, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legiftrance). Mais viole l'article 1792-6 du Code civil la Cour d'appel qui refuse de prononcer la réception judiciaire des travaux alors qu'elle a constaté que la maison était habitable.(3e Chambre civile 24 novembre 2016, pourvoi n°15-26090, BICC n860 du 15 avril 2017 et Legifrance).

    En raison de la transmission des obligations du de cujus à ses héritiers, ces derniers sont tenus des conséquences dommageables de l'exécution du contrat de louage par le de cujus (3e Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10941, BICC n°903 du 1er,juin 2019).

    Le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage, est tenu de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil. Tant que le paiement de la créance née du marché, due à l'entrepreneur n'a pas été entièrement payé, la banque ne peut verser le montant du prêt à d'autres personnes qu'à celles qui sont mentionnées à l'article 1779- 3°. En l'abscence de constitution de la garantie, l'entrepreneur qui a mis le maître de l'ouvrage en demeure, peut surseoir à l'exécution du contrat.(3e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-16332, BICC n°889 du 15 octobre 2018 avec une note du SDER et Legifrance). La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage.(3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-19648, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Valerie Georget, D. 2016, chronp.2239. Le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, après en avoir été mis en demeure. (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22592, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance.)

    Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Chambre civile 10 novembre 2016, pourvoi n°15-24379, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    La commune peut saisir le tribunal de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité lorsque les travaux sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite. Lorsque ce trouble est imputable tant au locataire, qu'au nu-propriétaire, le juge du fond a pu les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état (3e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°18-11207 18-11208, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    Les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, et les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Chambre civile 26 octobre 2017, pourvoi n°16-18120, Legifrance.

    Concernant l'objet et l'étendue de la garantie due par l'assureur, lorsque le maître de l'ouvrage a souscrit un contrat d'assurance portant uniquement sur les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, l'activité de construction de maison individuelle, qui n'a pas été déclarée, ne peut être inclue dans les demandes de garantie formulée contre l'assureur et doivent être rejetée. ( 3e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741, BICC n°897 du 1er mars 2019 avec une notedu SDR et Legifrance).

    Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Pour caractériser la faute dolosive du constructeur le juge du fond ne saurait retenir le seul fait qu'il n'aurait pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'il a sous-traités. (3e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-22772, BICC n°862 du 15 mai 2017avec une note du SDER et Legiftrance).

    La nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés(3e Chambre Civile 26 juin 2013 pourvoi n°12-18.121 - BICC n°793 du 15 décembre et Legifrance). Le juge doit rechercher, si la démolition de l'ouvrage, à laquelle s'oppose, le constructeur, constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent. (3e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-23612, BICC n°837 du 1er mars 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Cependant, les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite. (3e Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°16-10486, BICC n°869 du 115 octobre 2017 ; 3e Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-12537, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Sur le fondement de la Loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, un nouveau concept a été créé: celui d'"auto-entrepreneur". Il s'agit d'un régime d'allègement des charges sociales, fiscales et administratives applicables à des petites entreprises artisanales ou commerciales ayant un chiffre d'affaires inférieur à 80 000 euros (HT) pour une activité d'achat / revente ou de 32 000 euros (HT) pour une activité de prestations de services. Les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Un retraité peut exercer une activité dans le cadre de ce régime. Consulter ci-après la rubrique Auto-entreprise.

    Relativement à la continuation de l'entreprise ou au changement qui peut intervenir à la suite de la modification de sa structure, un arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité au sein des structures d'organisation, celui d'organiser, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent en substance inchangés.au sein des structures d'organisation du cessionnaire. Ainsi le contrat de location-gérance n'emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée. S'agissant d'une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur toute la France, alors surtout que le contrat de location-gérance ne change pas le nom commercial de l'entreprise, et que la comptabilité reste autonome, il a pu être jugé que l'entité économique avait conservé son autonomie. La Chambre sociale juge alors que dans ce cas, l'institution représentative du personnel se maintenait dans la nouvelle entreprise. (Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-23609, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Pour la situation inverse voir Chambre sociale , même date, pourvoi n°10-15294, même BICC.

    Concernant la différence entre le contrat de vente et le contrat d'entreprise, il est jugé que si le fait que des biens sont fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d'entreprise lorsqu'un professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients (CA Lyon 3e ch. civile, section A, 25 juin 2009, aussi - 3e Civ., 11 mai 2005, Bull. 2005, III, n°10, et Com., 7 novembre 2006, Bull. 2006, IV, n°215, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance)

    Consulter aussi :

  • Sous-traitance.
  • Entreprises (Sauvegarde des -).
  • Conciliation.
  • Prévention (difficultés des entreprises).
  • Redressement.
  • Juge commissaire.
  • Liquidation.
  • Plan de redressement,
  • Comité (Droit du travail)
  • Dirigeant de société
  • Micro-entreprise.;
  • Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
  • Multinationale (Entreprise).

    Textes

  • Code.civil, Articles 1792 et s.
  • Loi n°94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
  • Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
  • Décret n°98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son Article 7 ter.
  • Décret n°99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des Chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des Chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres.
  • Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, modifié par l'article 27 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie .
  • Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 modifié, relatif à Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble .
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie .
  • Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
  • Décret n°2008-1548 du 31 décembre 2008 relatif à Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises.
  • Décret n°2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
  • Loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
  • Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.(V de son article 19).
  • Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises.
  • Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, notamment son article 3.
  • Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
  • Décret n°2011-159 du 8 février 2011 fixant l'ordre d'affectation des sommes versées par les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur entre les cotisations de sécurité sociale.
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
  • Décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise.
  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite "Loi PORTE" relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale.
  • Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.
  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.
  • Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité.
  • Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de la covid-19.
  • Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables.
  • Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19.
  • Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.
  • Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Décret n° 2021-1653 du 15 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Décret n° 2021-1687 du 17 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1)
  • Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment.

    Bibliographie

  • Antonini-Cochin (L.) et Henry (L.C.),L'essentiel du droit des entreprises en difficulté, Gualino éditeur, 2008.
  • Bertrel (J.-P), Bertrel (M.), Bien (F.), Bonneau (T.), Collard (C.), Delga (J.), Fasquelle (D.), Fenoll-Trousseau ( M.-P), Ferry-Maccario (N.), Guéry (G.), Médina (A.), Roquilly (C.), Vallens (J-L.) et Walter (R.), Droit de l'entreprise 2008-2009, 14e édition, 2008, Ed.Lamy.
  • Bidan (Ch.), Maintien du compte bancaire de l'entreprise en cas de redressement judiciaire et de co-signature de l'administrateur avec mission d'assistance. Gazette du Palais, n°272-274, 29 septembre-1er octobre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des entreprises, p. 18-19, note à propos de Com. 4 juin 2013.
  • Boutiron X.), Castanet (P-J), Cheuvreux (B.), et autres, L'entrepreneur et ses patrimoines, Lextenso éditions, 2012.
  • Brancaleoni (E.), Callède (P.), De Kergunic (N.S.) et Masquelier (F.), Transmission et cession d'entreprise, réparation, modalités, aides, 5e édition Delmas, 2008.
  • Castagné (S.), Le conjoint du chef d'entreprise, Litec, 2008.
  • Héry (M.), [Sous la direction de ], La sous-traitance interne, Edition Diffusion Presses sciences - EDP sciences.
  • Le Corre (P.-M.), Droit des entreprises en difficulté : Mesures en amont du traitement judiciaire des difficultés d'entreprises traitement judiciaire des difficultés d'entreprises, 4e édition, Dalloz, 2011.
  • Maurus (Eric), Droit et entreprise, éd.Foucher, 2003.
  • Miara (S.), L'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation et de gestion du service exerçant une activité économique, Semaine juridique, édition générale, n°25, 15 juin 2009, Jurisprudence, n°17, p. 36.
  • Noblot (C.), Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°4, avril 2010, Chroniques, p. 215 à 217, note à propos de 3e Civ. - 27 janvier 2010.
  • Ouaniche (M.), La fraude en entreprise, Comment la prévenir, la détecter, la combattre, Maxima - Laurent du Mesnil Éditeur, 2009.
  • Regis (N.), Le préjudice économique des entreprises, Etude dans le BICC n°781 du 1er mai 2013.
  • Sibony (A-L.), Labarthe (F.) et Noblot (C.), Le contrat d'entreprise, LGDJ., 2008.

    Entreprise en difficulté

    Une entreprise est dite en difficulté lorsque n'ayant pu règler ses dettes liquided et exigibles, elle a fait l'objet d'une procédure collective, telle la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

    Consulter : Entreprises (Sauvegarde des -)



    Entreprises (Sauvegarde des -)

    La liquidation judiciaire concerne tout débiteur en cessation des paiements lorsque le redressement est manifestement impossible : elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Les dispositions du code de commerce prévoient la convocation et l'audition du représentant de l'Ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale. Mais, la représentation de l'Ordre ne s'applique qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, en revanche elle ne s'applique pas à son prononcé au cours de la période d'observation. Lorsque l'Ordre est désigné en qualité de contrôleur cette obligation de convoquer l'Ordre auquel appartient le professionnel en cause, ne s'applique qu'à la procédure de première instance mais ne concernent pas la procédure devant la Cour d'appel.(Chambre commerciale 6 juillet 2010 pourvoi n°09-67345, BICC 732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). En application de l'article L.631-22 du code de commerce, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement. (Chambre commerciale, pourvoi n°13-21703 13-21712, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance).

    LNe pas manquer de consulter l'Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui a apporté des modification du livre VI du code de commerce.

    L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du vendeur, antérieurement à la réitération de l'acte en la forme authentique et au paiement du prix, n'est de nature à affecter, ni la validité du contrat de vente, ni le transfert de propriété d'ores et déjà intervenu, pas plus qu'elle n'est de nature à emporter caducité de la convention. En cas de cession ultérieure de l'immeuble à un tiers, de gré à gré, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur, l'acquéreur évincé, dont les droits sont affectés par cette décision, est recevable à contester celle-ci devant la juridiction d'appel. Lorsque la promesse d'achat a été acceptée avant son placement en liquidation judiciaire, la société débitrice ne disposait d'aucun recours contre la décision du Juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré du même immeuble à un tiers. Il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. En l'espèce, la personne prétendue propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18 , disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre cette ordonnance, lui était fermée. (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°17-28954, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    Si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permet au créancier, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantissaient, elle ne le dispense pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et ce, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées. Cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement. ( Chambre commerciale, 17 février 2021,pourvoi n°19-20.738, Legifrance).

    Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.(Chambre commerciale 24 mars 2021, pourvoi n°19-23.413, Legifrance ).

    Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce que, lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l'interdiction posée à l'article L. 622-30 du code de commmerce. (Chambre commerciale 27 novembre 2019, pourvoi n° 13-21068, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Légifrance).

    Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, lorsqu'à la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de procédure civile pour agir en report de la date de cessation des paiements est expiré, aucune régularisation de la procédure n'est recevable (Chambre commerciale 27 novembre 2019, pourvoi n°18-18194, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    Si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait que l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'est pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, sont définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai délai prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce. (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-18665, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).

    Le bailleur, qui agit devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce. (Chambre commerciale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-17563, BICC n°917 du 1er mars 2020, et Legifrance).

    Il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Une personne se disant prétenduement propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18 précité disposant du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité,la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre l' ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, de gré à gré, d'un immeuble de la société débitrice, lui est fermée. (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°17-28954, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    La déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure. La contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant. Ayant relevé qu'à l'occasion de la contestation de la créance de la société en liquidation, la société qui a fait l'objet, d'une procédure de sauvegarde ne s'était pas prévalue de la compensation avec ses propres créances, ce qu'elle n'avait pas à faire, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de celles-ci , qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable. (Chambre commerciale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-17730, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

    L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement. Si c'est à tort qu'une cour d'appel a opposé à l'un des créanciers son absence de réponse, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce, à la contestation par le liquidateur du caractère privilégié de sa créance, dès lors que celle-ci, admise au passif de la procédure de sauvegarde, devait, en l'absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues, cette créance n'étant pas soumise à une nouvelle vérification ni, par conséquent, à la sanction de l'article L. 622-27 précité, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure.( Chambre commerciale, 17 février 2021, pourvoi n° 19-20.738,Legifrance).

    Le code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les Dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé.( Chambre commerciale 3 février 2021, pourvoi n°19-20.004, Legifrance).

    La transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers une société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement. Il en résulte qu'en qualité de représentant légal de la société exerçant les droits propres de cette société,il n'estt pas recevable à contester l'autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances. (Chambre commerciale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-12162 18-12592, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance.)

    La personne physique qui, après avoir été désignée par une ordonnance du juge-commissaire pour acquérir un fonds de commerce avec faculté de substitution par une société qu'elle se propose de créer et de diriger, et qui prend elle-même immédiatement possession du fonds sans passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ni les faire passer par la société, ne peut prétendre, en se fondant sur son abstention, échapper personnellement aux obligations nées de son entrée en jouissance. (Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n°15-17435, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

    L'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire suppose qu'une ou plusieurs offres d'achat ont été préalablement présentées. Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune proposition d'achat consentie par une personne déterminée pour un prix défini, la vente par voie d'adjudication judiciaire a pu légalement étre ordonnée.(Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n° 17-23753, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

    Dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, une ordonnance du juge commissaire autorise la cession de gré à gré d'un bien de l'entreprise liquidée. Cette décision est prise en se conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée ce qui rend impossible la rétractation du consentement donné par l'auteur de l'offre. (Chambre commerciale 14 novembre 2019, pourvoi n°18-15871, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

    La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2, du même code (Chambre commerciale 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20408, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

    La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous. Ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. (Chambre commerciale 3 avril 2019; pourvoi n°18-11247, BICC n°909 du 15 octobre 2019 avec une note du SDER et Legifrance).

    Selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient. En revanche, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord (Chambre commerciale 25 septembre 2019, pourvoi n°18-15655, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

    . Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code , ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties.(Chambre commerciale, 17 juin 2020,pourvoi n°18-25.262, Legifrance)

    Lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. Si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture, la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage. (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°18-10645, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance)

    Tout plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. L'inscription au plan, d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif,elle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, ce qui est de a compétence du juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées. (Chambre commerciale, 20 mars 2019;, pourvoi n°17-27527, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

    Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe. (Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27947, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sarah Farhi, Gaz.Pal. 2019, n°4, p. 23.

    L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé. En cas de liquidation judiciaire d'une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social.Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre l'associé. (Chambre commerciale 20 mars 2019, pourvoi n°17-18924, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance). .

    Le jugement qui adopte un plan de cession partielle des actifs d'un débiteur, fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective ouverte contre ce débiteur. Il en est ainsi si, après avoir constaté que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire un jugement irrévocable a adopté un plan de cession partielle des actifs de l'entreprise débitrice et mis celle-ci en liquidation judiciaire. C'est alors à bon droit que, en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines, la cour d'appel a pu retenir que la procédure collective d'une société mise en redressement judiciaire ne pouvait plus être étendue aux SCI dont elle détennait des parts ( Chambre commerciale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-25664, BICC n°900 du 15 avril 2019 avec une note du SDER et Legifrance )

    La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°17-25656, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

    En application de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, lors,jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement et sous déduction des sommes payées en exécution du plan, la caution reste tenue de la partie exigible de la dette cautionnée. ( Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°16-18468, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    Le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire permettant la poursuite d'activité donnée par le tribunal, ne constitue pas un tel excès de pouvoir. ( Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-22004, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).

    Toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l’autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.( Chambre Sociale 30 septembre 2020 (pourvoi n°19-13.714, Legifrance )

    L'opposabilité à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture. (Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-14002, BICC n°902 du 15 mai 2019 avec une note du SDEC et Legifrance).

    Les syndicats professionnels étant des personnes morales de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard (Chambre commerciale, 16 mars 2010, pourvoi n°09-12539, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Roussel Galle référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait de cette entreprise, et ce, qu'ils aient été rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Lorsqu'il est fait grief à un dirigent de société de s'être abstenu de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, la constatation par le juge du fond de ce que l'entreprise a été en état de cessation des paiements à la date où il eût dû en faire la déclaration, constitue la condition nécessaire pour que soit justifiée sa condamnation à supporter tout ou partie des dettes sociales (Cass Com., 15 décembre 2009, pourvoi n°08-21.906, Legifrance). L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, peut constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, cette faute s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. (Chambre Commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n°13-23.070, BICC n°816 du 15 février 2015 avec une note du SDER et Legifrance).

    L'article L. 643-11, IV, du code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur. Selon l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun. Il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles : la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier. (Chambre commerciale 26 juin 2019, pourvoi n°17-31236, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).

    En cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur. Selon l'article L. 643-11. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun. Tout créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles. La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier (Chambre commerciale, 26 juin 2019, pourvoi n°17-31236,et Legifrance).

    Aux termes de l'article R. 624-1 du code de commerce, si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code. Il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure collective chargé de la vérification du passif, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances (Chambre commerciale 29 mai 2019, pourvoi n°18-14911, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l'article L. 613-29 du code de monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les mesures spécifiques à la liquidation judiciaire d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de cette autorité, prévues aux articles L. 613-24 et suivants du code monétaire et financier, n'excluent pas que la responsabilité du dirigeant d'une telle entreprise puisse être recherchée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Il en résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer cette action en application de l'article L. 651-3 dudit code. (Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°18-11743, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n°15-25046, BICC n°870 du 1ernovembre 2017 et Legifrance).

    La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée. Elle n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, de sorte que la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, un arrêt en déduit à bon droit qu'elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-15361, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

    L'article L. 642-20-1 du code de commerce, prévoit qu'en cas de vente, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. Répondant, en les écartant, aux conclusions du liquidateur qui soutenaient à tort que la libération de l'immeuble est un préalable à la saisine du juge-commissaire pour voir autoriser la vente du bien, la Chambre commderciale a jugé que l'exercice d'un droit de rétention sur un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire, ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu. ( Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-22223, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance)

    Jugé par la Chambre commerciale que l'article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à s'en prévaloir bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société. Chambre commerciale 19 septembre 2018, pourvoi n°17-12596, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

    L'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur dont le plan de redressement a été résolu. Et si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure.La cour d'appel saisie d'une demande d'admission de créances précédemment admises dans une première procédure, prononce à bon droit son admission pour son montant actualisé.( Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31060, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Roussel Galle, Rev. des sociétés, 2019, p. 214.

    Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-21146, BICC 858 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

    Selon les articles L. 661-6, I, 1°, et L. 661-7 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination, notamment, celle des contrôleurs, ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public. Aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application des dispositions ci-dessus. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15619, BICC n°836 u 15 février 2016 et Legifrance).

    La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l'article L. 643-9, alinéa 4, du même code (Chambre commerciale 7 novembre 2018, pourvoi n°17-16176, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

    La personne qui exerçe une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Dès lors, cette personne cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité.(Chambre commerciale 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17147, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible. (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-16056, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance)

    Lorsqu'une entreprise a été placée en procédure de sauvegarde, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ( Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°08-12416, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi Chambre commerciale 12 juillet 1994, pourvoi n°91-20.843, Bull. 1994, IV, n°263 et la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après. Quant aux contrats non repris dans le plan de cession totale ils ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°07-15325, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance).

    La Chambre commerciale a jugé d'abord que a compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dés lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance (Chambre commerciale 3 mai 2011, pourvoi n°10-16758, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Elle a décidé ensuite que lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade (Chambre commerciale, 3 avril 2019, pourvoi n°17-28463, BICC n° 909du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Bastien Brignon, Ann. loyers. 2018, p.109.

    L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements. ( Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoin°17-19309, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).

    Jugé au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé (Chambre commerciale 19 septembre 2018, pourvoi n°17-13210, BICC n°895 du 1er février 2019 et légifrance). Consulter la note de M.Liehnard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce le contrôleur, sans être un organe de la procédure collective, dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Une telle décision affectant ses droits au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce, il doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-20793 17-22221, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance.

    Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le juge ne peut exiger du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter.(Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°17-10600, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

    L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'un d'un créance qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n'a cependant pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond en tant que titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15978, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

    Le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal compétant. Il s'ensuit que la demande indemnitaire formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ( Chambre commerciale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-20065, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du code de commerce font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. Tel n'esst pas le cas lorsque la liste remise à ce dernier par le débiteur ne mentionne que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d'ouverture de la procédure. Dans ce ca, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-18516, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Levy et de M Thibault de Ravel d'Eclapon, D 2018,somm. p.2067.

    Si ne sont pas payées à leur échéance, , des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. Ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession (Chambre commerciale 20 septembre 2017, pourvoi n°16-14065, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

    Le tribunal peut prolonger la période d'observation à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°16-50051, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Florent Petit , Rev.Proc.collect. 2018, n°1, étude p.7.

    Au cours de la période d'observation, le défaut de paiement à leur échéance, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date. Faute pour la société débitrice, d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, la société ayant fait l'objet de la procédure de sauvegarde ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté. (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-15038, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Légifrance). Consulter la note de M. Fabien Kendérian, Gaz. Pal. 2018, n°34, p. 68.

    Conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer,(Chambre commerciale 25 octobre 2017, pourvoi n°16-15784, BICCn0877 du 1er mars 2018 et Legifrance).

    L'astreinte, est l'accessoire de la condamnation qu'elle assortit ; elle n'est pas indépendante de l'obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l'exécution. Ayant constaté que l'obligation mise à la charge du bailleur de lovcaux commerciaux ayant donné lieu à l'astreinte était née du contrat de bail, la Cour d'appel en a exactement déduit que la créance d'astreinte présentait un lien de connexité avec la créance de loyers et donc que le preneur était fondé à opposer la compensation. (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°15-10393, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. En conséquence, et par dérogation à l'article 2003 du code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce. Dans ce cadre, la cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel ( Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n° 15-17394, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Adrien Tehrani, JPC. 2017, éd. E. , chr. 1460, spec. n°15.

    A compter de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délais de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Les créanciers font valoir leurs droits en déposant une demande entre les mains de l'administrateur désigné par le Tribunal de commerce à défaut de déclaration dans les délais le créancier est forclos Cependant dans certaines circonstances il peut être relevé de la forclusion. Dans l'arrêt du 13 novembre 20 du 08, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé : "lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées. Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance" (Chambre commerciale 11 décembre 2012, pourvoi n°11-28053, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). En revanche, en cas d'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire , lorsque la juridiction décide d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, la déclaration de créance faite antérieurement entre les mains du juge-commissaire demeure valable (Chambre commerciale 22 janvier 2013, pourvoi n°11-25310, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). A noter, que le débiteur, n'est pas autorisé à agir en annulation d'actes accomplis par lui pendant la période suspecte, ni à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n°15-18495, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

    Les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Mais, une créance d'intérêts , lorsqu'elle est relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture a, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture. (Chambre commerciale 27 septembre 2017, pourvoi n°16-19394, BICC n°875 du 1er février 2 018 et Legifrance.). L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. ( Chambre commerciale 7 novembre 2018, pourvoi n°17-22194, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

    Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant 8 et Legifrance représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance (Chambre commerciale 20 avril 2017, pourvoi n°15-18598, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

    Si l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. N'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°15-28357, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Florent Petit, Rev. Proc.collect. 2018, n°1, étude p. 6.

    C'est le juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée. La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens de l'article 624-2 du Code de commerce, une décision de rejet de la créance. Elle entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24854 , BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire ne peut renoncer à la caducité de la déclaration d'appel (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°6-17975, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).

    Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties. Ayant relevé que tant la société créancière, que le mandataire ad hoc de la société débitrice et le liquidateur étaient parties devant le juge-commissaire saisi de la réclamation de Mme Y... et que cette dernière, après les avoir tous intimés par sa déclaration d'appel, s'est désistée de son appel à l'égard du créancier et du débiteur, l'arrêt retient exactement que la décision à intervenir sur la réclamation étant susceptible d'avoir une incidence sur l'admission de la créance et l'appel de la décision statuant sur la réclamation, dont la cour d'appel demeure saisie, n'opposant plus que la personne intéressée formant la réclamation et le liquidateur, cet appel est irrecevable (Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°16-26453, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

    Les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription. (3e Chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°14-29272, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Et, lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture. Si donci l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L.,624-16, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut cependant procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication. (Chambre commerciale 29 novembre 2016, pourvoi n°15-12350, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance et Chambre commerciale 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-15973, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).).

    L'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif . Le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel. En application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs sont tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat. L' l'indivisibilité permet à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif (Chambre commerciale 2 novembre 2016, pourvoi n°14-25536, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce. Est irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture .(Chambre commerciale 15 novembre 2016, pourvoi n°14-25767, BICC n° 859 du 1er avril 2017 et Legifrance).Consulter le commentaire de M.Fabien Kerdérian, Gaz. Pal. 2017, n°2, p.65.

    Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile. Il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture (Chambre commerciale 18 mai 2016 pourvoi n°14-25997, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Pour ce qui est de l'administrateur judiciaire lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance sans restriction, elle comprend celle d'assister le débiteur pour tous les actes d'administration, telles sont les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions.(Chambre commerciale 31 mai 2016, pourvoi n°14-28056, BICC n° 851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Il en est ainsi,de l'action engagée tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément : seule la personne touchée par ces disfonctionnements peut exercer une action attachée à sa personne (Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°17-18688, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laurence Caroline Henry, Rev.Sociétés, 2019, p.422.

    Cependant, lorsqu'est pendante, à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale dans laquelle le débiteur a des droits à faire valoir en qualité d'héritier, il dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n'est donc pas dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action ( Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-12761 17-17559, BICC n°899 du 1er avril 2019 ; même Chambre 21 novembre 2018, pourvoi n°17-12761 et Legifrance).

    Quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente, le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, (Chambre commerciale 11 octobre 2016, pourvoi n°14-22796, BICC n°858 du 15mars 2017 et Legifrance).

    L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-21556, BICC n°850 du 1er novembre2016 et Legifrance).

    Une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°17-27529, BICC n°2019 du 15 octobre 2019 et Legifrance.

    Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, n'échappent pas au sort commun des créances .(Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-24855, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Mad.Delphine Ronet-Yague, JCP. 2016, éd.E. II; 1387.

    Avant de se prononcer sur la recevabilité de la contestation d'une créance, le juge doit se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée Si un tel examen n'a pas été réalisé, le juge ou la Cour d'appel doivent surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, la juridiction du fond doit écarter la contestation et admettre la créance déclarée.(Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18978, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d'irrégularité lorsque, faute d'avoir été saisi par ce dernier d'une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n'a pu statuer sur celle-ci. Il en est ainsi si le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances. L'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est dès lors irrecevable.( Chambre commerciale 8 janvier 2013, pourvoi n°11-22796, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Anaïs Pouzère référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La circonstance que dès avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'immeuble du débiteur ait fait l'objet, d'une déclaration d'insaisissabilité n'oblige pas le créancier hypothécaire à saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques en application des dispositions des articles L. 643-2 et suivants du code de commerce.(Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-24640, BICC n° 849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienard au D. 2016, somm.p. 837.

    Sauf dispositions dérogatoires, en cas de vente d'actifs appartenant à une entreprise mise en liquidation judiciaire, ni les dirigeants si la vente est réalisée contre une persnne morale, ni si le débiteur est une personne physique, les parents ou alliés de ce débiteur , ni les personnes ayant la qualité de contrôleurs, ne sont admis personnellement ou par personnes interposées, à acquérir tout ou partie des biens compris dans cette cession. L''Interposition de personne au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce s'entend de l'intervention d'un tiers qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation du débiteur ou de la société débitrice, à l'opération d'acquisition. (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22987 , BICC n°866 du 15 juillet 2017).

    Tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, puis, en l'état des désistements intervenus, il peut poursuivre, seul, devant la Cour, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des coïndivisaires et l'administrateur judiciaire (1ère Chambre civile 14 mars 2012 pourvoi n°10-10006 , BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut (Chambre commerciale 5 juin 2012 pourvoi n°11-17603, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Marraud des Grottes référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ; il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n°16-16746 , BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). La décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances. En revanche, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés. La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci : elle reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Ainsi, la mise en demeure adressée au débiteur principal qui ne fait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre ce dernier en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable au coobligé. (Chambre commerciale pourvoi n°10-18850, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

    Si, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, l'avertissement adressé par le mandataire judiciaire, agissant ès qualités, à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduit pas,, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, cet avertissement, est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, de sorte qu'il ne pas fait courir le délai de déclaration de sa créance (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-19317, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

    Aux termes de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce , le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers. Il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire.(Chambre commerciale 16 juin 2015 ,pourvoi n°14-11190, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Biliographie ci-après. Mais, l'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l'article R. 622-15 du code de commerce, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l'article L. 622-17 de ce même code.(Chambre commerciale 28 juin 2016, pourvoi n°14-21668 , BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance : il doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance. (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n°16-16614, BICC n°873 du 15 décembre 2017).

    Lorsque la lettre de contestation envoyée par le mandataire judiciaire à la banque concerne à la fois, la régularité de la déclaration de créance pour défaut de justification d'un pouvoir et le montant de la créance déclarée,le défaut de réponse à cette lettre dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ne prive pas le créancier n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation de contester l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire (Chambre commerciali 28 juin 201, pourvoi n°16-12382, BICC n°873 du 15 décembre 2017).Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle, Rev.Sociétés, 2017, p. 524. et celle de M.Alain Liénhard, D. 2017, somm. p.1357.

    Si le prix des marchandises n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective il peut être revendiqué. Et si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication reste possible. (Chambre commerciale 3 novembre 2015, pourvoi n°13-26811, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).Consulter également la note de Madame Emmanuelle Le Corre-Broly, Gaz.Pal. 2016,n°3, p.72.

    Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite (Chambre commerciale 21 février 2012, BICC n°763 et Legifrance). La procédure collective se termine par un jugement de clôture. Lorsqu'un jugement prévoit un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise, ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la décision du juge d'appel qui dit que le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié (Chambre commerciale 22 novembre 2011 pourvoi n°10-24129, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).

    Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. L'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée de la procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effet. Le liquidateur ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie vente a produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture.(Chambre commerciale, 27 mars 2012, pourvoi n° 11-18.585 , LexisNexis). Relativement au rôle du Ministère public dans ce type de procédure, l'opposition formulée par le Parquet à la désignation en qualité d'administrateur, du professionnel qui a antérieurement exécuté pour le même débiteur une mission de mandat ad hoc ou de conciliation, ne s'impose pas au tribunal qui dispose de la faculté de passer outre (Chambre commerciale 31 janvier 2012 pourvoi n°10-24019, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Remery référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En cas de redressement judiciaire d'une société, lorsqu'un jugement a arrêté un plan de cession des actifs, qu'une offre a été retenue par le tribunal, et que l'auteur a été autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, il reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, au nombre desquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. En revanche, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal, ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué (Chambre commerciale 12 juillet 2016, pourvoi n°15-16389, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienhard, Rev. des sociétés, 2016, p.553.

    La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.(Chambre commerciale 16 juin 2015, pourvoi n°14-13970, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance)

    Si l'actif a été insuffisant pour les désintéresser, de quels recours disposent ils.? L'article L. 622-32-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, actuellement l'article L643-11, disposent que, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ainsi en est il de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, de sorte que la créance invoquée par l'organisme préteur ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur.(Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71160, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après sur la portée du jugement de clôture pour insuffisance d'actif. En revanche, le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances. Donc, une telle décision ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier qui prétend n'avoir pas été désintéressé. Mais alors, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve que tout le passif n'a pas été réglé .(Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-69495, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Blandice Roland référencée dans la Bibliographie ci-après sur la reprise des poursuites après un jugement de clôture pour extinction du passif.

    Le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, cependant L'article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale.(Avis du 3 juin 2013 Rapport de Mme Texier Conseiller rapporteur, Observations de Mme Bonhomme Avocat général, BICC n°788 du 1er octobre 2013 ). L'administrateur se voit confier une mission d'assistance sans aucune restriction, de sorte que cette mission comporte obligation pour ce dernier d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au nombre desquels figure le fonctionnement des comptes bancaires.(Chambre commerciale 4 juin 2013, pourvoi n°12-17203, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance).De même, aux termes des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

    Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte (Chambre commerciale 1 avril 2014, pourvoi n°13-14086 BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance) Voir la note de M.Christophe Bidan référencée dans la Bubliographie ci-après. Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers. Il est jugé que c'est à bon droit qu'il a été retenu par le juge du fond que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur (Chambre commerciale 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-12590, BICC n°820du 15 avril 2015 et Legifrance). Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC, mars 2015, n°5774, sous la signature de Madame Mélanie Jaoul. D'autre part, la Chambre commerciale a estimé que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication. (Chambre commerciale 13 janvier 2015, pourvoi n°13-11550, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legiftrance).

    Lorsque la procédure collective n'est pas clôturée, alors qu'il existe des actifs résiduels restant à recouvrer, et si aucun organe de celle-ci n'est plus habilité à agir, un mandataire ad hoc peut être désigné dans l'intérêt collectif des créanciers pour exercer, l'action en recouvrement des fonds pour permettre leur distribution.(chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-14727, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

    Concernant le sort des créances antérieures au jugement, le chèque étant émis et sa provision étant transférée dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite, la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture Le juge du fond ne peut se borner à retenir l'existence de la provision au jour de l'émission du chèque, alors qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux a été émis avant le jugement d'ouverture (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi n°08-20241, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).

    Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-25765, BICC n°19 du 1er avril 3015 et Legifrance). Mais, est donc nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue (Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-11215, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance). Le jugement du tribunal de commerce ne déssaisit pas complètement le débiteur de ses pouvoirs, il continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Ce dessaisissement, est édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir. Le liquidateur judiciaire qui intervient devant le tribunal saisi d'une procédure d'injonction introduite par le commerçant en liquidation, régularise la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité.(Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-10792, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'action d'un créancier qui sollicite une mesure d'expertise ne tend pas par elle-même à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. (Chambre commerciale 2 décembre 2014, pourvoi n°13-24405, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). Le jugement ne le dessaisit pas non plus de l'exercice des droits attachés à sa personne, de sorte que le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives (Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-19647, BICC n°756 du 15 février 2012 ; même Chambre 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21.146, et Legifrance). Consulter les notes de Madame Blandine Rolland et de M.Mpindi référencées dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi que si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et, par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire, en revanche, lui seul peut, s'agissant d'un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l'assureur.(Chambre commerciale 11 décembre 2012, pourvoi n°11-27437, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance)

    Sous réserves des dispositions particulières plus restrictives du Code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ainsi, la mise en demeure préalable adressée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et emporte tous ses effets par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du débiteur, cette réception constituant pour le débiteur placé en redressement judiciaire un acte de gestion courante qu'il peut valablement effectuer seul .(Chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi: n°08-20659, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). De même, le jugement n'entraîne pas la disparition du droit de propriété du débiteur sur un immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre son expulsion avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble (Chambre commerciale 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21146, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Voir la note de Madame Belaval référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La procédure de sauvegarde débute par un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Si le liquidateur néglige de faire inventaire et qu'il doive faire face à une revendication, la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur représentant du débiteur.(Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-13187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et, même Chambre 25 octobre 2017, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et de celle de M. Philippe Rousel Galle, Rev. des sociétés, 2017, p.737.

    La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Ainsi, pour déclarer une personne en faillite, le juge du fond ne peut retenir la seule circonstance que le défendeur n'avait produit aucun document comptable, sans qu'il se soit d'abord expliqué sur la qualité de commerçant de l'intéressé qui prétendait avoir la qualité d'exploitant agricole. La qualité de commerçant constituait pourtant la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière susceptible d'entraîner sa faillite personnelle (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-17187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Quels sont les recours possibles du créancier qui n'a pas été en mesure de produire en raison de ce que, par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, il n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus les invitant à déclarer leur créance. Selon la Chambre commerciale, il reste recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. Cependant le juge-commissaire n'est pas tenu, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur le motif tiré de l'omission volontaire du débiteur de faire la liste complète de ses créanciers, de vérifier l'existence de la créance pour l'admission de laquelle le relevé de forclusion est demandé.(chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi: 09-12133 BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le créancier peut demander que, la procédure collective étant close, le débiteur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts. Il reste cependant que le préjudice lié à l'extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance et que ce créancier ne saurait obtenir l'équivalent de la totalité de sa créance impayée, mais seulement l'équivalent de la portion de sa créance qui aurait été susceptible de lui être réglée dans le cadre de la procédure collective.(Chambre commerciale 17 novembre 2009, pourvois n°08-11198, 07-21157, 07-17233, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de MF et M-N Legrand référencée dans la Bibliographie ci-après. Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir.(Chambre commerciale, 11 mai 2010, pourvoi n°9-65960, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance).Consulter aussi la note de Madame Blandine Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.

    De son côté, le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire conserve des droits qui lui sont propres, ainsi s'il n'a pas déclaré la cessation des paiements de cette entreprise dans le délai légal il a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Chambre commerciale 5 octobre 2010, pourvoi n°09-69010, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Mais, sauf en cas de fraude, il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice soit frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise (Chambre commerciale, 23 septembre 2014, pourvoi n°13-19713 13-25708, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Berthelot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Selon le principe de l'universalité de la faillite, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens. Ainsi, l'article 166 de la Loi fédérale suisse sur le Droit international privé dispose qu'"une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier".Pour produire ses effets la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse, une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure. A défaut d'avoir suivi cette procédure, le jugement de liquidation judiciaire prononcé en France étant sans effet en Suisse, le mandataire liquidateur, doit être débouté de ses demandes fondées sur l'interdiction des paiements découlant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France.(C.A Versailles, 13e ch., 20 mars 2008. - RG n°07/03957, Legifrance et BICC n°700 du 15 avril 2009).

    Si, à la date de l'ouverture d'une procédure de mise en liquidation judiciaire, les salariés d'une entreprise se trouvaient déjà repris depuis plusieurs mois par une nouvelle société, de sorte qu'aucun d'entre eux n'avait conservé de créance sur leur ancien employeur, c'est la société repreneuse qui est devenue débitrice des indemnités de congés payés dues pour la période antérieure à la reprise. La société repreneuse est alors seule obligée au paiement des indemnités de congés payés sans pouvoir prétendre pouvoir être admise au passif de l'ancien employeur des salariés qu'elle a repris.(Chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-14744, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Biographie ci-après.

    Dans le cadre du droit européen, en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'état d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvois: 08-40723 et dix huit autres, Legifrance). Ainsi, au visa du Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il est jugé que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction.(Chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi n°08-11903, BICC n°713 du 15 décembre 2009, publication suivie de la note du Service de Documentation de la Cour de cassation et Legifrance),et la note de Mad.Blandine Rolland référencée à la Bibliographie ci-après. De son côté, dans un arrêt du 21 janvier 2010, la CJUE, aff. C-444/07 a jugé que postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d'un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont en principe tenues de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d'ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l'État d'ouverture ne le permet pas.

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  • Conciliation
  • Prévention (difficultés des entreprises).
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  • Reclassement
  • Dirigeant de société.
  • Paripassu (Clause).
  • Période suspecte
  • Personne.

    Textes

  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
  • Décret n°88-430 du 21 avril 1988 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
  • Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
  • Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Ordonnance n°2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
  • Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement.
  • Loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Décret n°2012-1071 du 20 septembre 2012 pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (rectificatif)
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce.
  • Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
  • LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.
  • Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque.
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.
  • Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19.
  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.

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  • Mpindi (D.), Situation de l'associé ou du gérant en liquidation judiciaire : des limites du dessaisissement du débiteur, Revue Lamy - droit des affaires, no 65, novembre 2011, Actualités, no 3692, p. 13, note à propos de Com. - 18 octobre 2011.
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  • Paraiso (F.), La compétence juridictionnelle en matière de désignation d'un représentant des salariés avant l'ouverture de la procédure collective, Revue de droit du travail, n°12, décembre 2009, Chroniques, p. 733 à 736.
  • Pérochon (F.), Entreprises en difficulté, 7e édition, L.G.D.J, 2014.
  • Petel (Ph.), Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II, La Semaine juridique, éd. entreprises et affaires, n°3, 15 janvier 2009, 1049.§ 18 s.
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  • Rolland (B.), Difficultés des entreprises : reprise des poursuites après un jugement de clôture pour extinction du passif, Revue Procédures, n°1, janvier 2011, commentaire n°26, p. 25, note à propos de Com. - 16 novembre 2010.
  • Rolland (B.), Difficulté des entreprises : excès de pouvoir (non), Revue Procédures, n°7, juillet 2010, commentaire n°286, p. 31, note à propos de Com. - 11 mai 2010.
  • Rolland (B.), Débiteur en liquidation judiciaire mais associé d'une société civile : illustration de l'absence de qualité pour agir du liquidateur. Revue Procédures, n°12, décembre 2011, commentaire n°375, p. 21-22, note à propos de Com. - 18 octobre 2011.
  • Roussel Galle (Ph.), Quand un syndicat professionnel tente d'échapper à la liquidation judiciaire : quatre arrêts en un !. Revue des sociétés, n°3, mai 2010, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 191-192, note à propos de Com. - 16 mars 2010.
  • Royer (G.), Confusion de patrimoines et extension de la procédure de liquidation judiciaire frappant une société d'assurance. La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°13-14, 1er avril 2010, Jurisprudence, n°1325, p. 29 à 31, note à propos de Com. - 26 janvier 2010.
  • Saint-Alary-Houin (C.), Droit des entreprises en difficulté, 9e édition, Domat 10ème édition , 2016
  • Théron.(J.), Réflexions sur la nature et l'autorité des décisions rendues en matière d'admission de créances au sein d'une procédure collective, RTcom., Octobre / Décembre 2010,n°4, p.635.
  • Vallansan (L.), Difficultés des entreprises - Commentaire article par article du Livre VI du Code de commerce 5e édition, éd. Litec - Editions du JurisClasseur - Litec professionnels, 2009.
  • Vidal (D.), Droit de l'entreprise en difficulté : Prévention, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation, sanctions, 3e édition, Gualino éditeur, 2010.

    Entreprise utilisatrice

    En raison d'un surcroît d'activité provisoire, d'absences dans le personnel, ou du besoin temporaire d'un technicien ayant une certaine qualification dont elle a besoin provisoirement, une entreprise peut avoir recours au travail temporaire. Elle s'adresse alors à une entreprise de travail temporaire pour obtienir la mise à sa disposition d'un salarié qu'elle rémunère en fonction de la qualification convenue.

    Seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité. (2e Chambre civile 15 mars 2018, pourvoi n°16-28333 17-10640 , Legifrance).

    L'entreprise qui bénéficie des services du salarié temporaire prend le nom d"entreprise utilisatrice". L'agence d'interim et l’entreprise utilisatrice sont liées par un contrat commercial , tandis que le salarié intérimaire et l’agence de travail intérimaire sont liées par un contrat dit "de mission". C'est cette dernière qui est l'employeur du salarié intérimaire. Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

    Textes

  • Code du travail, Articles 1251-1 et s.

    Équitable (Procès-)

    La règle communautaire sur le droit à un procès équitable qui est inscrite dans l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne lieu à des recours qui portent sur des situations d'une telle diversité qu'il n'est pas possible d'enfermer le mot "équitable" dans une seule définition . Mais avant tout, un procès équitable repose sur la transmission de l'ensemble des éléments en possession des parties, fussent-ils médicaux. Consulter sur le sujet la note de MM.Thomas Humbert et Dominique Nauleau, au JCP 2015, éd. S, n°1043.

    Ainsi, en matière d'assistance éducative, il a été jugé que méconnaît les exigences de l'ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile,la Cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel formé, en matière d'assistance éducative, par une mère régulièrement convoquée mais absente lors de l'audience, bien que son avocat, présent à l'audience, ait été entendu en ses observations, la mère ayant ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel. (1ère Civ. - 26 septembre 2007).La règle s'applique aussi à la durée jugée excessive d'une procédure (arrêt X... c. France du 4 octobre 2007 - req. n°27314/02 rapporté au BICC n°670 du 1er novembre 2007).

    La Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. La Cour d'appel, qui a relevé, d'abord, la parfaite connaissance de ce document contractuel par les parents de l'élève ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de cet élève pendant une semaine en raison d'infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l'intéressé, et enfin son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur, a pu retenir que la décision contestée n'avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire ( 1ère Chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-12453, Legifrance).

    La Chambre sociale a estimé de son côté (Soc. - 13 juin 2007 BICC n°669 du 15 octobre 2007), que « Si le législateur peut adopter,en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision. ».Mais, « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge » (deux arrêts : Cass. 1ère civ., 11 juin 2009, n°07-14.932,et n°08-16.914.).

    En matière procédurale, la Première Chambre civile (1ère Chambre civile.6 mars 2007, BICC n°664 du 1er juillet 2007, Legifrance ) a jugé que dès lors que l'exercice des voies de recours accorde à l'autre partie les garanties d'un procès équitable, une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



    Équité

    L'"équité" est le principe modérateur du droit objectif (lois, règlements administratifs) selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable.

    Dans certains cas limités, la loi fait une place à la notion d'équité en laissant au juge le soin de se déterminer "ex aequo et bono"( selon ce qui est équitable et bon) c'est à dire, en écartant les règles légales lorsqu'il estime que leur application stricte aurait des conséquences inégalitaires ou déraisonnables. Ainsi Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire.(1ère Chambre civile 6 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006, Legifrance).

    En matière de transaction, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable," le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie", et que des lettres recommandées adressées à la personne à laquelle elle était opposée alors qu'elle n'y n'avait pas été partie et qui se bornaient à indiquer que le remboursement des sommes versées était demandé conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances et ne se référaient pas expressément à l'existence d'une transaction, n'informaient nullement leur destinataire du droit dont il disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation était ouvert et de son point de départ. Dès lors cette transaction ne pouvait lui être opposée.(Assemblée plénière, 29 mai 2009, pourvoi: 08-11422, sur le apport écrit de Mme Kamara, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général,( BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance).

    Dans la procédure de l'arbitrage ,la désignation des parties, d'un arbitre ayant la mission de juger comme "amiable compositeur" vaut mandat pour le ou les arbitres d'écarter la règle de droit et de juger en fonction de l'équité. La deuxième Chambre civile a jugé qu'il résulte des articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. Méconnaît ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par des arbitres ayant reçu mission d'amiables compositeurs, retient que les arbitres ont statué en appliquant la règle de droit, sans s'expliquer sur la conformité à l'équité de la décision ainsi motivée (CIV.2. - 10 juillet 2003 BICC n°587 du 15 novembre 2003).

    L'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international. (1ère Chambre civile 30 janvier 2019 pourvoi n°17-28555, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.

    Textes

  • Code civil, Articles 565 et s., 1135,
  • Code de procédure civile, Article 1474.

    Bibliographie

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  • Cadiet (L.), L'équité dans l'office du juge civil, Justices, n°9, 1998, pp. 87 et s.
  • Collinet (P.), Pandectes : L'équité et la bonne foi dans les obligations, éd. Cours de droit, Paris, 1933/34.
  • Degan (V-D), L'équité et le droit international, M. Nijhoff, La Haye, 1970.
  • Devèze (J.),Responsabilité de l'entreprise et/ou de son chef : arrêts sur images, RJCom. janvier-février 2005, n°1.
  • Fouletier ( M.), Recherches sur l'équité en droit public français, LGDJ 2002
  • Pavia (M.-L.) et divers autres, L'équité dans le jugement. Actes du colloque de Montpellier organisé par le CERCOP, les 3 et 4 novembre 2000 - Ed.l'Hartmattan.
  • Sansz de Alba (P.), Sur quelques aspects de l"équité, thèse Aix, 1960.
  • Sudre ( F.), Picheral (C.) [sous la dir. de], La diffusion du modèle européen du procès équitable, La documentation Française, Coll. Perspectives sur la justice), 2003.
  • Tunc (A.), Aux frontières du droit et du non-droit : l'équité, éd. Nouvelle maison d'édition ,Marcinelle (Belgique), 1977.

    Environnement

    Sur le site Internet Wikipedia.org. , on trouve cette définition : "L' environnement est « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins », ou encore comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ».

    L'article L110-1 du Code de l'environnement, y inclut les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage : Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

    Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

    Relativement à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dès lors qu'il a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R 426-12 du code de l'environnement. Pour condamner une fédération interdépartementale de chasseurs, au paiement d'une indemnisation, un arrêt a retenu que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance interruptive de la courte prescription de six mois. Il en a déduit qu'il ne saurait ainsi être reproché au demandeur d'avoir tardé à adresser à la fédération ses déclarations, étant relevé qu'il a introduit son action devant le tribunal d'instance dans les six mois de la survenance des dégâts. La décision a retenu encore que l'action est fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, que le requérant n'avait dès lors pas à démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération, celle-ci étant soumise à une responsabilité de plein droit et que l'indemnisation s'effectue sur la base de barèmes départementaux.(2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°19-11.133, Legifrance).

    La poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts. Est recevable l'action judiciaire en indemnisation formée par l'exploitant agricole, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse est en cours.

    L'indemnisation doit être fixée conformément au régime de la procédure administrative lorsque la demande est formée devant le juge judiciaire sur le fondement des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, une cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute de la fédération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.( 2e Chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.395, Legifrance).

    Textes

  • Code de l'environnement.

    Bibliographie

  • Martin-Bidou Pascale,(Avec la contribution de), Droit de l'environnement, Lexifac, Bréal, 2019.
  • Naim-Gesbert Eric,Droit général de l'environnement: Introduction au droit de l'environnement éd. Lexis-Nexis, 2019.
  • Prieur Michel (sous la direction de ), éd.Dalloz, 2019
  • Roche Catherine, L'essentiel du droit de l'environnement, éd.Gualino,2019.

    Envoi en possession

    L' "envoi en possession" est une procédure par laquelle le Président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête est appelé à autoriser certaines personnes qui sont désignées par la loi à l'effet de leur permettre d'entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt qui leur sont dévolues . Les autres héritiers sont dits"saisis de plein droit "des biens, droits et actions du défunt.

    Les personnes que la Loi désigne comme étant les héritiers de la personne décédée n'ont pas besoin d'accomplir cette formalité. De même lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l"article 1008 n"est pas requis pour l"exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1 . En revanche cette procédure est obligatoire pour les légataires et pour les donataires universels . L'envoi en possession est destiné à faire vérifier la régularité apparente des titres( testaments, actes de donation) . A défaut, d'héritiers la succession est dite " vacante", c'est à dire qu'elle est acquise à l'Etat, qui doit aussi se faire envoyer en possession.

    Textes

  • Code civil, Article 724, 770, 1008.
  • Code de procédure civile, Article 1062 et s.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

    Erreur

    L'"erreur" est une "méprise". Le droit s'intéresse à l'erreur soit pour la rectifier soit pour en tirer des conséquences sur la validité de l'acte qui en est entaché. L'acquiescement à un jugement n'emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle, s'il n'est pas établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée. (2ème Chambre civile 7 juillet 2011, pourvoi n°10-21061, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

    Un notaire avait commis une erreur sur l’ordre des privilèges et le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires. L’URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d’appel en a exactement déduit que ce paiement n’ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l’URSSAF et la banque n’avaient reçu que ce que leur devait le débiteur (1ère Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n°18-22.549, Legifrance).

    La loi pourvoit à la rectification des erreurs affectant les actes de l'état civil et celles affectant les jugements. En ce qui concerne les premiers elle prévoit une procédure simplifiée qui est confiée au Procureur de la République lorsqu'il s'agit d'erreurs purement matérielles et au Tribunal judiciaire lorsque le rétablissement des mentions de l'acte nécessite une appréciation juridique.

    En ce qui concerne les jugements, c'est à la juridiction qui a statué qu'il incombe de réparer l'erreur matérielle qu'elle a commise. (3e Chambre civile, 22 mars 2018, pourvoi n°17-14168, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). L'affaire est alors remise au rôle d'une proche audience et il est statué contradictoirement .Le jugement rectificatif fait alors corps avec le jugement rectifié et sur la minute ,le Greffier fait porter une mention renvoyant au jugement rectificatif. Après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué (2ème Chambre civile 22 septembre 2011 pourvoi n°11-10118, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). L'article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables (2ème Chambre civile 18 octobre 2012 , pourvoi n°11-24807, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).

    Cette procédure qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu'il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense et si, avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l'audience en vue de statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle (2e Chambre civile 16 mars 2017 , pourvoi n°15-26744, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

    La procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision. (2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-11073, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    Une partie ne saurait sous le prétexte d'erreur matérielle remettre en cause la décision rendue. Sont seuls rectifiables les erreurs matérielles commises par le juge. Si l'erreur provient d'une partie, il lui appartient d'exercer les voies de recours que la loi met à sa disposition. N'ont pas été considérées comme réparables par voie de rectification d"erreur matérielle notamment les erreurs d"ordre « intellectuel », les appréciations inexactes d"un fait, d"une responsabilité, d'une preuve ou de tout autre « élément de la cause », les erreurs d"ordre juridique concernant l'application ou même le visa d"une règle de droit, la confusion sur la personne d"une partie, la signature d"un jugement par un magistrat n"ayant pas connu de l"affaire. Dans ces cas seule une voie de recours peut offrir la possibilité d'une rectification. Ainsi viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la cour d'appel qui qualifie d'erreur matérielle l'omission faite dans son dispositif d'une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs. Dans ce cas, il s'agissait non d'une erreur matérielle, mais bien d'une omission de statuer.(3e Chambre civile 6 mai 2009, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance).

    Dans le cas du mariage, si le consentement d'un des époux a été donné par erreur, elle ne peut entraîner la dissolution du mariage que dans la seule mesure où cette méprise a porté, soit sur l'identité de la personne avec laquelle celui qui s'en plaint a été marié, soit sur les qualités essentielles du conjoint, et à condition encore que ces éléments aient été déterminants. La nullité est couverte dès que la cohabitation a duré six mois. Relativement à la liquidation de la communauté se pose la question de l'omission intervenant dans la convention que les époux soumettent à homologation. Une telle convention quand elle a été homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice, et ne peut donc être remise en cause. Il est jugé cependant qu'un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué (1ère Chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi: 07-12592, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance).

    En matière contractuelle, l'erreur peut être envisagée d'une part, comme cause de nullité du contrat et d'autre part, comme source d'enrichissement sans cause. Dans le premier cas, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance et qu'il est démontré que, sans elle, la partie qui l'a subie n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat. La Cour de cassation a jugé que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, notamment sur le régime fiscal du bien acquis, n'est pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant.( CIV.3. - 24 avril 2003, BICC 1er août 2003, n°968). En revanche, toute erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, peut conduire à la rescision d'une transaction. (1ère Chambre civile 17 juin 2010, pourvoi n°09-14144, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce sujet la note de Madame Cécile Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n°06-19.643, Bull. 2008, I, n°151.

    L'erreur peut aussi être la source d'un enrichissement sans cause, lorsqu'un payement a été fait à tort à une personne qui n'était pas créancière du payeur. Dans ce cas, la loi a prévu une action que la doctrine dénomme l'action en "répétition de l'indu".

    Voir aussi les mots :

  • Rature
  • Succession.

    Textes

  • Code civil, Articles 99 et s, 180,187, 1109 et s, 1376, 2052 et s.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.

    Bibliographie

  • Atias (Ch.), Le rabat d"arrêt : de la rectification d"erreur matérielle de procédure au repentir du juge, Dalloz,26 avril 2007, n°17, p. 1156-1160.
  • Barrue (F.), L'Erreur du solvens dans la répétition de l'indu, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Bourel (P.), L'Erreur dans le renonciation à une succession, Paris, éd. Sirey, 1961.
  • Chauvel (P.), Répétition de l'indu : question dite de l'erreur du solvens (faux problème et vraie réponse). Note sous 1ère Ch. civ. 17 juillet 1984, Paris, Dalloz 1985.
  • Fages (B.), observations sous 3e Civ., 23 mai 2007,Bull. 2007, III, n°91, RTC, juillet-septembre 2007, n°3, p. 565-566 (Erreur sur la substance -Effet rétroactif).
  • Frison-Roche (M-A.), L'erreur du juge, RTC, octobre-décembre 2001, n°4, p. 819.
  • Ghestin (J.), La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Paris, LGDJ, 1971.
  • Le Gallou (C.), Transaction : l'erreur de droit peut toujours affecter l'objet. Revue Lamy droit civil, n°74, septembre 2010, Actualités, n°3924, p. 15-16, note à propos de 1ère Civ. - 17 juin 2010.
  • Libchaber (R.), les effets de la réticence et de l"erreur provoquée sur la validité du contrat. Note sous Civ. 3, 21 février 2001, Bull. 2001, III, n°20, p. 17, Répertoire du notariat Defrénois, 2001, n°11, p. 703.
  • Loussouarn (Y.), Droit civil. L'Erreur, Paris, Les Cours de droit, 1968/69.
  • Serinet, (Y-M.), Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, thèse Paris I, 1996.
  • Trinh Dinh (T.) et Marty (G.), Les Différents cas d'erreur sur la personne, cause de nullité du mariage dans les droits canonique et français, Toulouse, Impr. Soubiron, 1962.
  • Vial-Pedroletti (B.), Droit de préemption : erreur de droit sur la cause de l'engagement, Revue Loyers et copropriété, n°12, décembre 2010, commentaire n°307, p.13-14, note à propos de 3e Civ. - 20 octobre 2010.

    Escompte

    L"escompte" est une opération de crédit . L'escompte financier, consiste, pour une banque ou pour un établissement financier à accepter de consentir une avance à un client, dont le montant, sous déduction d'un agio et de commissions, est égal au prix des marchandises représenté par des effets de commerce que ce dernier endosse au profit de la banque. Lorsqu'avant leur échéance la banque qui a pratiqué l'escompte remet ces mêmes effets de commerce ,à une banque centrale, cette opération de refinancement se nomme un "réescompte" .

    Il existe aussi un autre type d'opération commerciale, également dénommé escompte, c'est l'escompte dit de règlement. Il consiste en une réduction de prix accordée par un fournisseur de marchandises, à un de ses clients, soit,pour tenir compte d'un paiement comptant ,soit, pour tenir compte de l'importance de la commande, soit pour fidéliser leurs relations commerciales.

    Voit aussi le mot "Affacturage.

    Textes

  • Code monétaire et financier, Article L313-6.
  • Code de la consommation, Articles R331-10-1 R332-12 R332-32 et s.
  • Code du travail, Article L152-1-2 .

    Textes

  • Legrand (M-N), Note sous Com., 7 avril 1998, Bull. 1998, IV, n°123, p. 99, Revue de jurisprudence commerciale, 1999, n°5, p. 201 ( Escompte en compte courant.- Contre-passation).
  • Bonneau (Th.), Note sous Com., 1er octobre 1996, Bull. 1996, IV, n°218, p. 191, Semaine juridique, Edition entreprise, 1996, n°50, p. 283 ( Escompte par une société.- Opposabilité aux tiers.- Obstacle.- Objet social (non).-

    Espèce

    Le mot "espèces" employé au pluriel est peu usité dans la langue courante, mais on le trouve encore dans quelques dispositions légales ( voir en ce sens l"article L142-5 du Code du travail), dans les décisions de justice, pour désigner les moyens de paiement dont la remise au créancier a un effet libératoire immédiat, et comme tels, pouvant faire l'objet d'Offres réelles ou de consignation en cas de refus du créancier. Sont exclus des paiements en espèces, qui comprennent exclusivement la monnaie métallique et les billets de banque, les effets de commerce, les chèques, et les paiements par carte bancaire dont le caractère libératoire ne se produit qu'au moment où le créancier, son mandataire ou son compte bancaire, sont effectivement crédités de la somme due. L'expression qui correspond à ce mode de règlement est "paiement en espèces". L'article L112-6 du Code Monétaire et financier Interdit le paiement en espèces de certaines créances. Pour les particuliers les paiements en espèces sont autorisés pour toute transaction dont le montant n'excède pas 3 000,00€. Au-delà, le paiement par chèque, virement bancaire ou postal, carte de paiement ou de crédit est obligatoire. Toutefois, le paiement d'un acompte en espèces est possible dans la limite de €460 (art. L. 112-8 du code monétaire et financier). Pour les commerçants et les artisans, le paiement en espèces est interdit au-delà de €1 000. Le paiement d'un acompte en espèces est possible dans la limite de €460. Les particuliers étrangers peuvent payer en espèces sans tenir compte des limitations ci-dessus, en revanche, ils doivent au-delà de ce seuil, justifier de leurs identité et domicile.

    Dans un toute autre sens, au singulier comme au pluriel, selon le cas, le mot "espèce" est employé pour désigner l'ensemble des faits ayant motivé la saisine d'un juge. Il est question alors de "cas d'espèce". Quand il rédige les motifs de sa décision il est habituel que le juge commence, dans une disposition liminaire, par poser les principes juridiques ou la règle de droit qui lui paraissent gouverner la cause puis, dans le motif qui suit , il fait alors l"application de ces règles objectives aux faits du procès. La seconde phrase commence généralement par " : Et attendu en l'espèce, que...", ce qui signifie, "dans le cas particulier du différend que le Tribunal est chargé de juger...." . On peut citer à titre d'exemple :"s'agissant d'une procédure orale et le jugement mentionnant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, les moyens et documents retenus par le juge ou soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement" (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22004, Legifrance). autre exemple "Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision" (1ère Chambre civile 13 juillet 2016 N° de pourvoi: 14-29754, Legifrance).

    Textes

  • code monétaire et financier, article L. 112-6.
  • Décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances

    Ès qualités

    "Ès"(avec un accent grave sur le e), est un archaïsme. Il provient de la contraction de "en les" : l'expression est donc toujours au pluriel. Elle s'utilise pour indiquer qu'une personne est désignée dans un contrat ou dans une procédure, soit en demande, soit en défense, comme représentant légal, institutionnel ou contractuel d'une autre personne. On trouvera dans les jugements la phrase " Madame Durant, prise ès-qualités d' administrateur légal de ses enfants mineurs Paul et Jacqueline... " ou encore "Condamne M. La fontaine ès-qualités de Maire de la Commune de... ".

    Il faut noter que c'est une indication qui n'est pas superflue. Cette mention permet en effet de vérifier si la personne qui agit dispose des pouvoirs nécessaires pour contracter,ou bien, dans le cadre d'une procédure judiciaire,si cette personne avait compétence pour prendre l'initiative d'un procès. Elle permet aussi lorsqu'un jugement est rendu contre une personne ès-qualités, de savoir que seuls les biens de la personne représentée sont susceptibles d'être saisis et vendus.



    Établissement

    Le mot "établissement" est une appellation faisant appel à des notions diverses. Par exemple le mot désigne le lieu géographique où une personne décide de s'installer. Ainsi, une Convention européenne d'établissement facilite l'entrée sur le territoire des signataires de la Convention en vue d'un séjour temporaire leur permettant d'y circuler librement. La France a signé avec de nombreux pays notamment africains des conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes désireuses de s'établir en France. Pour les sociétés commerciales,le lieu de l'établissement principal est dans la majorité des cas le même que celui de leur siège.

    Le mot est aussi utilisé pour désigner une action de faire par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent, définissent une situation ou organisent une activité. Il est alors question de l'établissement d'un contrat ou d'un courrier, de l'établissement d'un plan d'action ou de l'établissement d'un testament ou d'un inventaire.

    Mais, le mot désigne aussi, une entité structurelle à laquelle son ou ses fondateurs ont décidé de vouer à un type d'activité, notamment dans l'ordre économique ou artistique, cultuel professionnel voire pédagogique (Établissements de soins, établissements scolaires ou universitaires, établissements industriels ou commerciaux). Cette notion est indépendante du secteur dans lequel les dirigeants de l'établissement parviennent à l'objet pour lequel il a été créé. Ainsi, il existe des établissements privés comme des établissements publics, et cette notion est également indépendante de la forme juridique que l'établissement emprunte pour avoir accès à la vie juridique. Ainsi il peut prendre la forme d'une entreprise personnelle, d'une association, d'une fondation ou d'une société.

    Un établissement qui exerce une activité économique, constitue une unité géographiquement individualisée, mais juridiquement et financièrement dépendante de l'entreprise qui l'a crée. Il est fait appel à cette notion, en particulier dans le droit de la sécurité sociale et en droit du travail.

    dans le droit de la sécurité sociale, la notion d'établissement intervient dans le mode de tarification qui lui est applicable, tandis que son type d'activité sert de critère à l'appréciation du risque qui est pris en compte pour la fixation du montant des cotisations dues pour la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    En droit du travail, dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé en principe autant de comités d'établissement qu'en a créé l'entreprise pour les besoins de son fonctionnement et de son développement.



    Ester en justice

    "Ester" est un archaïsme signifiant prendre l'initiative d' un procès. On trouve cette expression dans le texte des procurations notariées.

    Ainsi, la phrase :"les statuts de l'association ne prévoyant pas de pouvoir de représentation générale de son président pour ester en justice, l'autorisation d'ester en justice ne pouvait être décidée que par une assemblée générale..."(2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-17221, Legifrance).



    Estimatoire ( action )

    Lorsqu'un acheteur fait l'acquisition d'un bien, qu'il soit meuble ou immeuble, et qu'il s'est révélé comporter des vices qui lui ont été cachés et qui l'empêchent de l'utiliser à l'usage auquel il était normalement destiné, l'acheteur peut soit rendre le bien moyennant en obtenit le remboursement (action rédhibitoire ): il peut aussi choisir de le conserver en demandant une réduction du prix : c'est l'action estimatoire.

    A titre principal, l'action tend à la restitution du prix qui correspond au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Le choix offert par l'article 1644 du code civil entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acheteur, qui n'a pas à le justifier. D'autre part il convient d'ajouter que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome (3e Chambre civile 24 juin 2015, pourvoi n°14-15205, Legifrance).

    Voir : Garantie.



    Estoppel (Principe d' -)

    Selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers(Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841, Rapport de M. Boval, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Premier avocat général, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance et 1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi: n°08-21288, Legifrance). Ainsi, en application de la règle de l'estoppel, une partie qui a elle même formé une demande d'arbitrage et qui a participé sans aucune réserve pendant plus de neuf ans à la procédure arbitrale, a été jugée irrecevable, à soutenir, par un moyen contraire, que cette juridiction aurait statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle, faute de convention qui lui soit applicable (1ère Chambre civile, 6 juillet 2005, pourvoi n°01-15912, Legifrance et Revue de l'arbitrage, 2005, p. 993, Note Ph.Pinsolle ) et, aussi 2°Chambre civile, 1994-01-26, Bulletin 1994, II, n°38, p. 21, Ass. Plén., 27 février 2009, pourvoi n°07-19.841, Bull. 2009, Ass. plén. I ; 1ère Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n°01-15.912, Bull. 2005, I, n°302, l'arrêt cité ;1ère Civ., 6 mai 2009, pourvoi n°08-10.281, Bull. 2009, I, n°86 (1), et la note de M.Jérôme Ortscheidt au BICC n°725 du 1er juillet 2010 à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.

    Il a été aussi jugé, qu'alors qu'elle se présente comme demanderesse à une procédure d'arbitrage et qu'elle y est représentée par le président de son conseil d'administration qui n'a pas jugé utile d'intervenir, une société ne saurait sans se contredire au préjudice de la société défenderesse et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international du fait que son président ne s'y trouvait pas partie ou appelé pour y comparaître à titre personnel.(1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-14280, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M.Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après et Ass. Plén., 27 février 2009, pourvoi n°07-19.841, Bull. 2009, Ass. plén, n°1 ; 1ère Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n°01-15.912, Bull. 2005, I, n°302 et 1ère Civ., 6 mai 2009, pourvoi n°08-10.281, Bull. 2009, I, n°86.

    Mais il existe des conditions pour que le principe d'estoppel puisse s'appliquer, c'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir si les actions engagées n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties (Assemblée plénière 27 février 2009,pourvoi n°07-19841, Legifrance).

    Exemples :

  • "...les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, sans que puisse être opposée au défendeur la règle de l'estoppel selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui... " (3e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-16566, Legifrance).
  • "...en relevant que la société Botas avait soutenu que la méconnaissance de la règle de l'estoppel constituait une violation de l'ordre public international, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, et sans dénaturation, jugé à bon droit que cette violation, à la supposer démontrée, ne caractérisait pas, en l'absence de toute fraude procédurale, l'un des cas d'annulation ouverts par l'article 1502 du code de procédure civile".(1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-13269, Legifrance).

    Consulter la rubrique : Contredire (Interdiction de se-).

    Bibliographie

  • A. Martin (A.), Estoppel en droit international public : précédé d'un aperçu de la théorie de l'estoppel en droit anglais, Pedone, 1979.
  • Boursier (M-E.), Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003, n°413 et s.
  • Delpech (X.), Procédure arbitrale : application de la théorie de l'estoppel, Recueil Dalloz, n°29, 2 septembre 2010, Actualité/procédure civile et voie d'exécution, p. 1886, note à propos de 1ère Civ. - 8 juillet 2010.
  • Mazeaud (D.), La confiance légitime et l'estoppel, RIDC, 2006, vol. 2, p. 362.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), De l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, RTC, 2002, p. 93.
  • Muir-Watt (H.), Pour l'accueil de l'estoppel en droit français, Mélanges Y. Loussouarn, Dalloz, 1994, 303.
  • Ortscheidt (J.), Précisions sur le régime de l'estoppel dans l'arbitrage international. La Semaine juridique, édition générale, n°7, 15 février 2010, Jurisprudence, no 178, p. 333, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Pinsolle (Ph.), Distinction entre le principe de l'estoppel et le principe de bonne foi, Journal du Droit International, 1998. 905.
  • Pinsolle (Ph.) Note sous 1ère Chambre civile, 6 juillet 2005, Revue de l'arbitrage, 2005, p. 993,
  • Vallée (Ch. ), Quelques observations sur l'estoppel en droit des gens, Pedone, 1973.

    État

    La notion d'Etat qui appartient au vocabulaire du droit public pour désigner une unité souveraine formée par des populations vivant sur un territoire défini et reconnu comme une organisation juridique et politique de la société internationale. Il s'agit là d'une notion qui reste étrangère à ce dictionnaire consacré au seul droit des perssonnes.

    Limité au droit privé l'état désigne une manière d'être de la personne physique ou de la personne juridique (Société civile ou commerciale, Etablissement, Syndicat, .notamment). Voir :

  • État des personnes.
  • État civil.
  • En l'état
  • Personne morale.
  • Majorité (droit de la personne).
  • Minorité.

    Etat des lieux

    Un "état des lieux" est un document descriptif faisant l'inventaire d'un espace .

    Ainsi en est il dans le cadre d'une prise à bail. En applicationde la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi Alur, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Lors de la remise des clés l'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, par exemple, par un huissier. Il est alors joint au bail. Un autre état des lieux est rédigé dans les mêmes conditions au moment où le locataire quitte le local qu'il occupait et dont il rend les clés.

    L'état des lieux permet au bailleur de vérifier si au départ du locataire on constate l'existence de dégradations affectant les lieux loués et lorsque le preneur a été autorisé à les modifier, si les travaux fait par le locataire correspondent à ceux qui ont été convenus et doivent rester la propriété du bailleur (Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 1, 25 mai 2018, RG. 16/21880 ; même juridiction 16 mars 2018, RG N°16/16994).

    Textes

  • Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi Alur.
  • Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale

    État des personnes

    L'"Etat " d'une personne est constitué par l'ensemble des règles qui définissent la personnalité juridique d'une personne physique et qui l'individualisent par rapport à sa famille et aux autres personnes .L'état d'une personne comprend principalement ses prénoms et nom de famille, son lieu et sa date de naissance, sa filiation, sa capacité civile , son domicile , sa situation au regard de l'institution du mariage (célibataire, marié, divorcé,).

    Les personnes morales qui sont des fictions juridiques n'ont pas d'état proprement-dit, mais un statut .

    Voir aussi la rubrique " Possession d'état".



    État civil

    L'expression "Etat civil" désigne l'ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu tels que les nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance,sa situation maritale. Par extension c'est l'appellation donnée aux services administratifs d'une Commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d'enfants naturels, les mariages et les décès. Relativement aux actes constatant le décès d'enfants nés sans vie, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la Loi ne subordonnait l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse (1ère Civ. - 6 février 2008. (3 arrêts), BICC n°682 du 15 mai 2008).La note du Service de Documentation de la Cour de cassation, a précise que l'acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d'attribuer des prénoms à l'enfant, de désigner ses parents, de l'inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d'avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques. Voir ci-après la référence à l'article de M.Loiseau dans la Bibliographie ci-après;

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Cette justification manque en fait lorsque la requérante a subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles, lorsque le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des justifications produites et que la demanderesse a déclaré que par principe, elle refusait de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration. (1ère Chambre civile 7 juin 2012 , deux arrêts : pourvois n°11-22.490, et 10-26.947, Juritravail 11 juin 2012, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Lexbase même date via Twitter et Legifrance). Les conclusions de l'avocat général sont parues dans la Gazette du Palais, no 172-173, 20-21 juin 2012, Jurisprudence, p. 8 à 13 : L'exigence de preuve de la réalité du syndrome transsexuel - le caractère irréversible de la transformation de l'apparence sexuée. Consulter aussi 1re Civ. - 13 février 2013, pourvoi n°12-11.949, et 1re Civ. - même date N°11-14.515, BICC n°783 du 1er juin 2013 , BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance et la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Une personne a sollicité un jugement supplétif d'acte de naissance, faisant valoir qu'il disposait d'une identité certaine mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l'état civil des Français nés et établis hors de France ni dans les registres de l'état civil du Bénin. Selon l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. La demande a été rejettée. La Cour d'appel a relèvé que les actes de naissance des enfants de M. L... comportent des mentions différentes s'agissant du père déclaré, que l'inscription sur les listes électorales de Paris et la délivrance d'une carte d'électeur ne sont pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d'état de Français, sous réserve qu'il s'agisse bien de la même personne, que l'extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l'intéressé aurait créé une société sous cette identité, les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis d'impôt sur les revenus 2015 ne permettent pas d'établir la réalité de l'identité dont il se réclame et enfin, que l'absence de documents militaires français ne prouve pas la disparition du dossier le concernant mais seulement qu'il n'a jamais été appelé sous les drapeaux ou exempté comme il le prétend Ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve soumis à son examen, en a souverainement déduit que M. L... ne rapportait pas la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ( 1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-18111,BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance )

    L'opposition du ministère public, en qualité de partie principale, confère à une procédure relative à une demande de rectification d'un acte d'état civil, normalement gracieuse, un caractère contentieux. Lorsque le Ministère public s'est opposé à cette rectification sollicitée par l'intéressé et que celle ci a été rejetée, cette contestation a conféré un caractère contentieux à la procédure. Etant devenu irrévocable, la décision de rejet a alors acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui faisait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins.(1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n°14-26479, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).

    L'Etat civil pris en tant que service public, est tenu en France comme dans les territoires et les départements d'outre-mer sous la responsabilité des maires . À l'étranger, les services diplomatiques et consulaires français tiennent des registres relatifs aux actes intéressant les français résidants ou de passage dans le pays de leur résidence . Les actes concernant les français nés à l'étranger ou qui sont nés dans les anciennes colonies et les anciens protectorats qui sont devenus des États indépendants sont conservés par un service situé à Nantes dénommé Service Central de l'État civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaires étrangères.

    Le 12 octobre 2000, le Comité Interministériel pour la Réforme de l'État (CIRE) a supprimé les fiches d'état civil, que se substituaient aux pièces justificatives de l 'identité, de la nationalité ou de la situation familiale, elles étaient réclamées pour de nombreuses démarches administratives (demandes d 'allocations familiales et d'aides sociales, immatriculation à un régime de Sécurité sociale, demandes d'aides au logement, inscription à l'examen du permis de conduire, inscription dans les écoles et établissements scolaires, etc.). Il suffit actuellement de produire, soit l'original, soit une copie lisible du livret de famille, du passeport, de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour.

    Le Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 pris en application de la Loi du 4 mars 2002 précise les modalités de déclaration du nom et du choix du nom de l'enfant devenu français (art.5),la manière dont est reçue la déclaration conjointe de changement de nom ou d'adjonction de nom, quel contrôle exerce à ces occasions l'Officier de l'Etat civil et les modifications aux dispositions réglementaires qu'entraînent ces nouvelles dispositions.

    Les actes d'état civil des français et des étrangers drèssés en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, font foi. Les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés ( Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n°08-10.962). La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger peut toujours être inscrite sur les registres de l'état civil français lorsqu'elle sera constatée par des documents réguliers émanant des autorités compétentes du lieu de naissance (Cour de cassation 1ère Chambre civile 17 décembre 2008, pourvoi n°07-20293, BICC n°701 du 1er mai 2009.).

    La présomption qui s'attache aux actes de l'état civil dressés en pays étranger selon les formes usitées dans ce pays ne peut être détruite que par la preuve, faite par tous moyens, que l'acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La régularité formelle de l'acte de naissance dressé à l'étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère. Pour ce qui est, par exemple, d'un tel acte rédigé selon les formes usitées en Inde, un tel acte fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles,. Ainsi un tel acte n'a pas été reconnu valable par la justice française, parce qu'il avait été enregistré quatre ans après la naissance d'un enfant, alors que d'après la loi indienne, il ne pouvait intervenir que sur décision de justice. En l'absence de mention d'une décision de justice dans l'acte ou de production d'une telle décision, la justice française n'avait pu en vérifier la régularité internationale. (Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-20782, BICC n°916 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pascale Salvage-Gerest, JPC. éd. G., 28 octobre 2019, n°44-45, p.1113.).

    La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, Mennesson c/ France, no 65192/11, et CEDH, 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France, n° 9063/14 et 10410/14). Elle a considéré que le refus de transcription de l’acte de naissance des enfants nés d’un processus de GPA affectait significativement le droit au respect de leur vie privée et posait une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour a estimé que cette analyse prenait un relief particulier lorsque l’un des parents d’intention était également le géniteur de l’enfant. Elle en a déduit qu’en faisant obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’État était allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation. La réponse de la Cour de cassation 1. L’existence d’une convention de GPA ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité biologique. Elle a jugé qu'une convention de Gestation pour autrui (GPA) conclue entre les parents d'intention et la mère porteuse, ne fait plus obstacle en soi à la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger issu d'une telle convention, dès lors que l'acte de naissance n'est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité au sens de l'article 47 du code civil (1ère Chambre civile 29 novembre 2017 , pourvoi n°16-50061, et Assemblée plénière 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19053, BICC n°917 du 1er mars 2020 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter les note de MM.Frédéric Sudre, Semaine Juridique, éd.G. n°47, 18 novembre 2019, 1184,et Antoine Gouëzel, Rev. Jur.Pers. et Fam. 1er décembre 2019,n°12, p.27.Legifrance).

    Par un arrêt de l"Assemblée pleinière du 5 octobre 2018,la Cour de cassation a adressée une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme en posant une question sur le fait qu'en refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui (GPA) en ce qu'il désigne comme étant sa "mère légale" la "mère d'intention", alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le "père d'intention", père biologique de l'enfant. Il convenait donc de savoir si un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? . A cet égard, y avait-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant avait été conçu ou non avec les gamètes de la "mère d'intention" ?. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegard des droits de l'homme. ( Assemblée plénière, 5 octobre 2018 , pourvoi n°10-19053,n BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance.)

    La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Si l'identité sexuelle d'une personne relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'un " sexe neutre " aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Une cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l'atteinte au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°16-17189, BICC n°870 du 1er novembre 2017 avec un commentaire du SDER et Légifrance). Consulter l'avis de l' Avocat général au JCP. 2017, éd.G. II, 696.et la note de M.Patrice Le Maigat, Gaz.Pal. 2017, n°19, p.21.

    Sur le cas particulier de l'état civil des personnes qui font état de ce qu'elles auraient un sexe ne correspondant pas à celui qui est mentionné dans les registres et sur le fait de savoir si et dans quel cas, elles peuvent obtenir la modification de ces actes, consulter l'arrêt de la Première Chambre civile du 16 septembre 2020, pourvoi n°18-50.080 ; 19-11.251, Legifrance.

    Consulter aussi les rubriques :

  • "Filiation"
  • Gestation pour autrui (GPA). a HREF="BC.html#Chose" TARGET="droit">Chose jugée.
  • Europe / Droit communautaire

    Textes

  • Code Civil, Articles 34 et s.
  • Décret n°53-914 du 26 sept.1953 portant simplifications de formalités administratives,
  • Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au Livret de famille .
  • Instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955
  • Décret n°65-422 du 1er portant création du service central d'état civil.
  • Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil .
  • Décret n°2003-748 du 31 juillet 2003 modifiant le Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil .
  • Ordonnance n°1005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation.
  • Décret n°2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 .
  • Décret n°2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005
  • Décret n°2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil. (enfants sans vie).
  • Décret n°2008-798 du 20 août 2008 modifiant le Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille (inscription des enfants sans vie).
  • Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les conditions de transmission électronique aux notaires, par le service central d'état civil, des données constituant les copies et extraits d'actes de l'état civil
  • Décret n°2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil.
  • Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.
  • Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.
  • Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès.
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020 relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire et certificats d'immatriculation.
  • LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
  • LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle .

    Bibliographie

  • Gallmeister (I.), Transsexualisme : conditions de rectification du sexe à l'état civil. Recueil Dalloz, n°8, 28 février 2013, Actualité / droit civil, p. 499, à propos de 1re Civ. - 13 février 2013.
  • Instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955., Ed. 1987. Réimpression 1988, Paris, Direction des Journaux officiels, 1988.
  • Loiseau (G.), L'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'est plus conditionné par son niveau de développement, JCP, éd. G, 12 mars 2008, n°10045).
  • Loiseau (G.), observations sous 1ère Civ., 6 février 2008, Bull. 2008, I, n°41, La semaine juridique, éd. G. 12 mars 2008, n°11, p. 35-38.( Acte d'enfant sans vie -Établissement -).
  • Marquant (R.), L'état civil et l'état des personnes, Paris, Masson, 1977.
  • Murat (P.), observations sous 1ère Civ., 6 février 2008, Bull. 2008, I, no 41 à 43, Droit de la famille, mars 2008, no 3, p. 21-24 ( Acte d'enfant sans vie -Établissement - Conditions ).

    E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)

    La loi n°85-697 du 11 juillet 1985 a crée ce type de société d'un seule personne, dit "associé unique", qui, dans la SARL, exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. La responsabilité commerciale de l'associé unique, est limitée au montant du capital qu'il y a apporté. Ces dispositions ont été incorporées à la loi n°66-537 du 24 juillet 1966.

    La conséquence de cette spécificité est notamment qu'à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté. Il s'ensuit que la dissolution d'une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.(Com. - 12 juillet 2005 BICC n°629 du 15 novembre 2005 - quatre arrêts).

    L'EURL et l'EARL sont, l'une comme l'autre, des personnes morales disposant d'une capacité juridique entière. Ainsi jugé pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), si les dispositions relatives au refus de renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, en revanche le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant, par exemple, sur l'âge de la retraite retenu pour les personnes physiques en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.(3e Chambre civile 5 mai 2010, pourvoi n°09-14052, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L145-4, L145-51 .
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art. 42-1, 42-2, 44, 44-1, 53.
  • Décret n°2008-1419 du 19 décembre 2008 relatif aux statuts types des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et modifiant le code de commerce.
  • Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

    Bibliographie

  • Cerati-Gauthier (A.), EARL - Autonomie de la personne morale »). Revue Lamy droit des affaires, n°50, juin 2010, Actualités, n°2888, p. 13, note à propos de 3e Civ. - 5 mai 2010.
  • Champaud (Cl.) et Danet (D.), Note sous Com., 11 juin 2003, non publié au Bulletin, et Com., 1er juillet 2003, non publié au Bulletin, RTCom. n°1, janvier-mars 2004, p. 111 - 113.
  • L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Journées d'études de l'Institut de droit de l'entreprise de Poitiers, JCP. 1986, éd. E, II, 14756.
  • EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, éd. Chambre de commerce et d'industrie, Paris, 1994.
  • Flores (G.) et Mestre (J.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Rev. des soc. 1968, 15 et s.
  • Gibirila (D.), La révocation du gérant non associé d'une EURL, Revue Lamy droit des affaires, n°49, mai 2010, Actualités - éclairage, n°2840, p. 10 à 13.
  • Lannerée (S.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), Héricy, Editions du Puits Fleuri, 1987.
  • Paillusseau (J.), L'URL ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle, JCP. 1986, éd. G, I, 3242.
  • Perrot (A.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : la société unipersonnelle, thèse Paris I, 1990.
  • Roquet (P.), et Faultrier (J. de), EURL :l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 7e éd. Paris, Ed.Delmas,1997.
  • Serlooten (P.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Dalloz 1985, 187.

    Europe /droit communautaire

    Le règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1)(JOUE) du 4 juillet dit règlement « Rome I » qui doit régir les contrats conclus après le 17 décembre 2009, transforme en texte communautaire la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. On a remarqué l'article 3, § 4 relatif à la liberté de choix de la Loi applicable aux dispositions contractuelles, lequel dispose que « lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment du choix dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en oeuvre par l'État membre du for ».

    S'agissant de la loi applicable par défaut , le règlement CE ci-dessus publie une liste de huit rattachements spéciaux (art. 4, § 1, a-h), les uns, apportant des solutions dérogatoires, alors que d'autres reprennent le critère général de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique pour les contrats les plus importants (contrat de vente, prestation de services, bail d'immeuble...).

    Des règles particulières de solution de conflits sont prévues pour les contrats de transport (art. 5), les contrats d'assurance (art. 7), les contrats de consommation (art. 6) et les contrats de travail (art. 8). Sur la fondement de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de ces texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité doit être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique : le juge doit rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur (Chambre sociale 28 septembre 2016, pourvoi n°15-17288, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    Par arrêt du 15 décembre 2011 (C-191/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, devait être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre et, que selon le règlement n° 1346/2000 dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État.

    Relativement à la compétence lorsque plusieurs défendeurs sont en cause, au visa des articles 8, § 1, et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, la Première Chambre civile a jugé qu'il résultait de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue au premier de ces textes. Ainsi, une société allemande avait vendu à une société française deux machines, dont l'achat a été financé par un crédit souscrit auprès du Crédit industriel et commercial (la banque) société française. A la suite d'un accident du travail survenu lors de l'utilisation d'un de ces matériels, l'acheteur a assigné le vendeur et la banque devant une juridiction française en résolution des contrats de vente et de prêt. La société allemande a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands.

    Selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu'une législation nationale prévoit qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L. 3253-6 du code du travail se borne à imposer à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire. Alors qu'il n'est ni expatrié ni en position de détachement, un salarié qui est domicilié en Allemagne où il a été recruté et y a toujours exercé son activité, ne peut se prévaloir de la garantie plus favorable de l'"AGS" (Chambre sociale 28 mars 2018, pourvoi n°16-19086, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

    Pour déclarer compétente la juridiction française pour connaître de la demande formée contre la société allemande, l'arrêt d'une Cour d'appel a retenu que les contrats d'achat de matériel et de financement étaient liés par une relation d'interdépendance et que la pluralité de défendeurs étant établie par cette relation. Par application de l'article 8, § 1, du règlement, la juridiction du siège de la banque était compétente pour connaître du litige. La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, qui était conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée qui primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la Cour d'appel avait violé les textes susvisés. L'arrêt de la Cour d'appel a été annulé en ce qu'il a déclaré la juridiction française compétente (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°16-28302, BICC n°885 du 1er juillet 2018).

    Sur la compétence pour ordonner des mesures propvisoires ou conservatoires, en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, lorsque de telles mesures sont prévues par la loi d'un Etat membre , elles peuvent, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, être demandées aux juridictions de cet Etat. Les juridictions françaises sont compétentes pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France lorsqui'elles sont destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°16-19731, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

    Le tribunal qui est saisi pour déterminer quelle est la juridiction compétente, doit déterminer si le centre des intérêts principaux de la société en cause se trouve situé sur le territoire français, c'est à dire en retenant des éléments qui peuvent être vérifiables par les tiers, à savoir, où se situe le centre effectif de direction et de contrôle et ce sans égard à la seule situation du lieu de son siège statutaire.(Chambre commerciale 10 mai 2012, pourvoi n°09-12642, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Michel Menjucq référencée dans la Bibliographie ci-après. Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession. Ceci implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d'une sélection, des marchandises vendues par ce dernier. Aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion. Il résulte des énonciations de l'arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d'un contrat de distribution conclu à l'issue d'un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque «en cause, de sorte que la règle de compétence énoncée à l'article 5-1,b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s'appliquer, ce qui exclut l'application de celle prévue à l'article 5-1, a), du même règlement, invoquée par l'une des parties, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur. ( 1ère Chambre civile 19 novembre 2014, pourvoi n°13-13405, BICC n°291 du 1er mars 2015 avec une note du SDR et Legifrance).

    Après avoir énoncé qu'une mesure ordonnée par une juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public international comme une mesure provisoire et conservatoire dite "injonction Mareva", avait pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales,l'arrêtdela Cour d'appel de Paris a retenu que cette mesure se distinguait de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances. Contrairement à cette dernière, une telle mesure ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles. La réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition. De ces énonciations et constatations, la Cour d'appel en a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, qui étaient exécutoires en France, ne s'opposait pas à ce que soient prises d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ( 1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-20296, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Emmanuel Jeuland, JCP. 2018, éd. G. Chron.1288, spec. n°14

    Qu'elle doit être la règle que le juge doit appliquer si une disposition de la Loi interne française d'ordre public est manifestement incompatible avec les dispositions d'une directive ?. Dans une affaire dans laquelle la juridiction française était saisie du point de savoir si l'effectif d'une association pouvait permettre la désignation d'un représentant de section syndicale, le tribunal avait estimé valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant de section syndicale au sein de l'Association de médiation sociale. Il a retenu qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 1111-3 du code du travail qu'il a estimé non-conforme au droit communautaire lequel déterminait une protection minimale à laquelle les États ne pouvaient déroger qu'en adoptant des mesures nationales plus favorables aux travailleurs. La Cour de cassation a cassé le jugement qui lui était déféré estimant, qu'entre particuliers, les Directives communautaires n'ont pas d'effet direct et ne peuvent se substituer à une loi nationale d'ordre public. (Chambre sociale 9 juillet 2014, pourvoi n°11-21609, BICC n°812 du 1er décembre 2014). Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06) que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.(1ère Chambre civile 15 mai 2015, pourvoi n°14-13151, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifance )

    Concernant la question du port du foulard islamique, la Chambre sociale s'est référée à , un arrêt de la Cour de justice (CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07), jugeant que le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu'il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale, constituait une discrimination directe à l'embauche au sens de la directive 2000/43. Elle a énnoncé que la Cour de justice n'avait cependant pas été amenée à préciser si les dispositions de l'article 4 §1 de la directive 78/2000/CE devaient être interprétées en ce sens que pourrait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, portant un foulard islamique. Il y avait donc lieu , toujours, selon la Chambre sociale de renvoyer cette question à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne.(Chambre sociale 9 avril 2015, pourvoi n°13-19855, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). On peut consulter l'avis de l'Avocat général au JCP 2015, éd.G, II, 591.

    La Cour de cassation, statuant sur un conflit portant sur la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français, a rendu un arrêt portant sur l'application de la règles de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française lorsque la décision prise par elle, devenue défintive, se trouvait contredite par un arrêt de la la Cour européenne des droits de l'homme . Selon la Première Chambre, aux termes de l'article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties .Ainsi, l'Etat à l'égard duquel une violation de la Convention a été constatée verse à l'intéressé les sommes que la Cour européenne des droits de l'homme lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la Convention mais également adopte les mesures générales et, le cas échéant, individuelles nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée. Cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention ni d'aucune disposition de droit interne en vigueur avant le 15 mai 2017 qu'une décision par laquelle la Cour a condamné la France puisse avoir pour effet, en matière civile, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision devenue irrévocable.(1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-20.052, Legifrance).

    Quelle que soit la nature du litige, une commune, qui n'est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où, s'agissant d'une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel. (Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°16-26210, BICC n°886du 15 juillet 2018 et Legifrance).

    Consulter aussi: Effet direct (Droit communautaire) et la documentation sur les sites : Parlement européen, sur le droit de pétition prévu à l'article 194 du traité CE,

  • "Europa":
  • le glossaire de l'Union européenne,
  • Le Portail du droit communautaire,
  • EUR-Lex - Page d'accueil,
  • Europa: Les affaires sociales.

    Sur le sursis à statuer, question préjudicielle communautaire, la 2e Civ. a jugé le 18 décembre 2008 ( BICC n°701 du 1er mai 2009), que si en application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'une juridiction administrative devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en revanche, il résultait des dispositions combinées de cet article et de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause, et même à titre subsidiaire. Consulter sur le sujet au Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième Chambre civile, p. 761 à 763, la note de M.Jean-Michel Sommer (« Sursis à statuer : appel du jugement de sursis, retrait du rôle et sursis à statuer, question préjudicielle communautaire »)

    Textes

  • Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
  • Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  • Décret n°2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
  • Décret n°2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Décret n°2009-199 du 18 février 2009 modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires
  • Décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 relatif au contrôle de légalité de la constitution de la société européenne par voie de fusion.
  • Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
  • Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions.
  • Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.

    Bibliographie

  • Andriantsimbazovina (J.), Gouttenoire (A.), Levinet (M.), Marguénaud (J-P.), Sudre (F.), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 6e édition, Presses Universitaires de France - P.U.F., 2011.
  • Bergé (J.-S.) et Robin-Olivier (S.), Introduction au droit européen, Presses Universitaires de France - P.U.F., 2008.
  • Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit matériel de l'Union européenne, 5e édition, 2009, Ed.Montchrestien.
  • Coutron (L.), Gaillard (M.) et Tronquoy (Ph.), L'Union européenne. Institutions et politiques, Documentation française, 2010.
  • Gautron (J-C.), Droit européen, 13e édition, Dalloz, 2009.
  • Kaddous (C.), Picod (F.),Staempfli, Traité sur l'Union européenne, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne - Avec le nouveau traité SCG du 2 mars 2012, 3e édition, 2012.
  • Lamanda (V.), Nadal (J-L.) et Vandernoot (P.), La Convention européenne et la Cour de cassation », Rev. internat. de droit comparé, avril-juin 2008, n°2, p. 325-372.
  • Menjucq (M.), La Cour de cassation entérine l'interprétation de la CJUE sur l'extension de procédure pour confusion de patrimoine. Revue des procédures collectives, n°3, mai-juin 2012, Alertes, n°19, p. 4, note à propos de Com.10 mai 2012.
  • Pelan (P.)Les fonds structurels européens, Principes et bonnes pratiques, L.G.D.J., 2008.
  • Sauron (J.S), Procédures communautaire et européenne,1ère édition, Gualino éditeur, 2008.
  • SDER, Quinze ans de questions préjudicielles de la Cour de cassation à la Cour de justice de l'Union européen - Etude à jour au 30 septembre 2015.
  • Sudre (F.) [Sous la direction de], Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des droits de l'homme, 5e édition, Presses Universitaires de France - P.U.F.
  • Ziller (J.), L'Union européenne - Edition traité de Lisbonne,La Documentation française, 2008.

    Éviction

    L'abandon forcé d'une situation au maintient de laquelle une personne prétendait avoir un droit, est une "éviction". On trouve ce mot en particulier dans le domaine des biens immeubles et des fonds de commerce. C'est ainsi que le fait pour une personne de perdre le droit à se maintenir dans les lieux loués en raison, par exemple, du non paiement des loyers, constitue une éviction.

    De même l'indemnité qui est due au locataire commerçant, propriétaire d'un fonds de commerce,auquel son bailleur a donné congé s'appelle l' "indemnité d'éviction". L'indemnité est fixée par le juge des loyers .A condition que le locataire soit encore dans les lieux, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité,même après que le jugement ait été rendu à condition qu'il renonce au congé dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la décision du juge sera passée en force de chose jugée . Dans ce cas,il est passé un nouveau bail et en cas de contestation sur le montant du loyer, les parties peuvent revenir devant le juge pour en fixer le montant . Cette faculté donnée au bailleur de renoncer au congé se nomme le "droit de repentir" qui est un type de droit de rétractation" .L'inexécution des obligations mises à la charge du locataire soit par la Loi, soit par le bail entraîne son éviction sans indemnité. Le motif grave et légitime du refus de renouvellement du bail commercial peut être constitué par une faute imputable, soit au locataire, soit aux personnes dont il répond. (3e Ch. Civ., 11 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008).

    Le mot s'applique pareillement, à la sanction qui frappe la personne qui occupait indûment un bien immeuble et qui se voit condamnée à délaisser les lieux pour avoir acquis cet immeuble d'une personne qui n'en était pas propriétaire.



    Évincer / Il s'évince

    Dans le langage courant on connaît le verbe "évincer" dans le sens d'écarter quelqu'un d'une situation ou d'une compétition. De même le droit commercial nomme "indemnité d'éviction" la compensation que cas de refus de renouvellement du bail, le bailleur d'un local à usage commercial doit verser au locataire sortant bénéficiaire de la propriété commerciale, en .

    Dans les jugements et les arrêts des tribunaux et dans les écrits que s'échangent les avocats on peut lire l'expression : "il s'évince de...que" avec le sens de : "il résulte de...que". Par exemple, on peut lire dans l'énoncé des moyens d'un pourvoi, "qu'il s'en évince que M. X... ne pouvait prétendre en tout état de cause à une majoration supérieure à 10 % pour les heures supplémentaires ...." (Chambre sociale 20 janvier 2010, pourvoi n°08-43250, Legifrance) et encore dans les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel, "Attendu que de ces énonciations il s'évince qu'en mutant Mademoiselle Y..., dont il connaissait la lourde charge familiale, dans des conditions qui alourdissaient considérablement celle-ci et rendaient prévisible un refus de la mutation proposée...", (Cour d'appel de Metz ,Chambre sociale, 2 février 2009, n°de RG: 06/03657, Legifrance), enfin, dans les motifs d'un arrêt d'une autre Cour d'appel, "Il s'évince de la combinaison des articles L. 242- 1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts et de la lettre ministérielle du 20 décembre 2001 que sont exonérées de cotisations sociales les sommes versées....".(Cour d'appel de Lyon, ct0535, 25 novembre 2008, n°de RG: 08/00648, Legifrance).



    Evocation

    Afin d'éviter l'utilisation de la voie de l'appel comme moyen dilatoire, le Nouveau code de procédure civile dispose que la Cour d'appel, qui se trouve saisie d'un recours dirigé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou ayant statué sur une exception notamment dans le cadre d'une procédure de contredit sur la compétence ayant mis fin l'instance, peut statuer à la fois sur l'incident et sur le fond du litige. On dit dans ce cas, que la Cour d'appel "évoque l'affaire". En résumé, par l'évocation, les juges d'appel ont, dans certaines hypothèses (articles 89 et 568 du CPC), le pouvoir de mettre fin au litige en statuant sur des questions non tranchées en première instance, s'ils estiment de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. C'est ainsi qu'il est jugé qu'une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du code de procédure civile qu'une cour d'appel a statué sur la demande de prestation compensatoire non jugée en première instance, dès lors qu'elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la valeur du droit viager d'usufruit de l'épouse sur l'immeuble commun (1ère Chambre civile, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-20724, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi: 2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n°05-19.156, Bull. 2006, II, n°171 et la note de M. Garé référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Pour que, sans faire échec à la règle du double degré de juridiction, la Cour puisse évoquer la cause, Il faut que le procès soit en état de pouvoir être jugé au fond. " quand elle entend faire usage de son droit d'évocation, (la Cour d'appel doit) mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en évoquant sur les questions de la pénalité, des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts, sans mettre la société Le Nigen, qui ne s'était expliquée que sur la recevabilité de l'appel, à même de conclure sur ces trois questions, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile" ( 2°ch. civile, 18 décembre 2008, n°de pourvoi: 07-21906, Legifrance). Dans le cas ci avant, la juridiction du second degré devait seulement juger l'incident procédural et, pour le surplus, renvoyer l'affaire devant la juridiction du premier degré qui devait être saisie à nouveau pour que l'affaire soit jugée au fond. Cependant, en statuant sur l'appel général d'un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit sur d'autres demandes, la cour d'appel ne fait qu'user de la faculté que lui confère l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les points non jugés en estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (2ème Chambre civile 10 avril 2014, pourvoi n°12-26362, BICC n°806 du 1 juillet 2014 et Legiftrance).

    Dans le cas d'appel d'une décision de refus de sursis à statuer,l'évocation n'est pas possible (2e Civ., 23 octobre 1991, Bull., n°267, pourvoi n°90-12.146).Cependant, en application de l'article 380 du CPC, La Cour de cassation a étendu la faculté d'évocation au sursis à statuer,dans le cas où l'appel d'une décision ayant ordonné un sursis à statuer a été autorisé par le premier président de la cour d'appel.(2e Civ., 12 mars 1997, Bull., II, n°69, pourvoi n°95-11.441).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 89 et s., 568.

    Bibliographie

  • Cour de cassation: note de la commission de méthodologie en matière de procédure civile devant les cours d'appel, BICC n°620 du 1er Juin 2005.
  • Garé (Th.), Où la Cour de cassation retient une conception extensive de l'évocation dans un litige relatif à une prestation compensatoire. Revue juridique Personnes et famille, n°1, janvier 2010, p. 25. Note à propos de 1ère Civ. - 28 octobre 2009.
  • Jourdain (D.), Effet dévolutif de l'appel et pouvoir d'évocation de la Cour d'appel, Paris, édité par l'auteur, 1990.

    Exception

    Lorsque, par exemple, au motif qu'il n'a pas reçu l'acompte promis ,le vendeur refuse de livrer à l'acheteur la marchandise qu'il lui a vendue, on dit qu'il "excipe" du non-accomplissement d'une des obligations mise à la charge de son co-contractant. "Exciper", "soulever une exception" ou "opposer une exception" sont des expressions équivalentes. L'exception est donc un moyen de défense par lequel une des parties paralyse la prétention de son adversaire. A titre d'exemple citons : Les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.

    Cette paralysie peut être provisoire, comme le fait d'exciper du délai pour faire inventaire ou le fait d'exciper de la nécessité de renvoyer la cause pour permettre à celle des parties qui s'en prévaut, d'introduire une procédure d'appel en garantie. Dans ces hypothèses, l'exception a pour seul effet de suspendre le procès. En revanche,dans certains cas,soit quelle ait pour objet de contester la validité de la procédure soit quelle porte sur le fond du droit, l'exception tend alors à mettre fin au litige. Cependant, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, (2ème Chambre civile 31 janvier 2013, pourvoi n°10-16910, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance).

    L'exception porte sur la nullité de la procédure lorsque, par exemple, la citation est périmée. Elle concerne le fond du droit si le défendeur qui a été assigné en paiement, excipe de l'absence de lien de droit avec le demandeur ou oppose le paiement de la dette.

    La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ce qui doit résulter de l'arrêt ou des productions de la partie qui oppose la prescription de l'exception de nullité.(1ère Chambre civile 12 novembre 2015, pourvoi n°14-21725, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

    Sur l'exception de jeu, la 1ère Chambre civile a jugé que si la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari, cette fin de non-recevoir ne peut en revanche être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain (PMU), dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics . Il en va, cependant, autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux . Tel en est le cas lorsqu'il a été contrevenu aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain, du fait que des paris ont été reçus sans que les enjeux correspondants, aient été encaissés préalablement alors qu'ils ne pouvaient être réglés qu'en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert auprès du PMU. Il résulte de ce qui pr&écède que la fin de non-recevoir tirée de l'exception de jeu était dans ce cas applicable. (1ère Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°18-13856, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance).

    Le Code de procédure civile distingue:

  • les exceptions d'incompétence; (art. 75 à 99),
  • les exceptions de litispendance et de connexité (art. 100 à 107).,
  • les exceptions dilatoires (art.108 à 111).,
  • les exceptions de nullité (art. 112 à 121),

    Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer. (2è Chambre civile 27 septembre 2012, pourvoi ,n°11-16361, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance)

    Il est aussi jugé, que si les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et alors même que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté (2e Chambre civile 16 mars 2017, pourvoi n°15-18805, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Didier Krajeski, Ann. des loyers, mai 2007, p.67.

    En séparant d'une part les nullités encourues pour vice de forme et les nullités des actes pour irrégularité de fonds. La contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure, en application de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, elle est irrecevable lorsqu'elle été soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel alors que l'appelant avait conclu sur le fond en première instance.(1re Civ. - 23 mai 2012, pourvoi n°10-26.188, BICC n°770 et Legifrance). Les exceptions de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71712, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

    La nullité invoquée devant une Cour d'appel tendait à contester le caractère exécutoire de décisions de justice sur le fondement desquelles une procédure de saisie immobilière avait été pratiquée. La Cour de cassation a infirmé cet arrêt, jugeant que le moyen constituait non une exception de procédure mais une défense au fond susceptible d'être proposée en tout état de cause. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi n°17-28471, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

    La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevées devant toutes les juridictions civiles. Afin d'éviter que le moyen ne soit qu'un procédé dilatoire ,les exceptions de nullité pour vice de forme doivent être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute défense au fond. Ainsi, lorsque le procès a été introduit par une personne sans qualités, lorsque la créance ou l'action est prescrite, lorsque le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à agir, ou encore lorsque l'instance a été engagée hors des délais légaux, il s'agit alors d'une "fin de non-recevoir". La "fin de non-recevoir" se distingue de l'exception de nullité en ce qu'elle suit le régime des exceptions de fond et que si les exceptions de procédure doivent être soulevées "in limine litis", en revanche, les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause ( Cour de cassation -3e Chambre civile 21 juin 2006 - n°de pourvoi : 05-13028 et 2e Chambre civile 24 janvier 2008( les deux arrêt sont publiés sur le site de Legifrance ). La Cour de cassation rappelle que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Dès lors, le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ( 3e chambre civile 16 mars 2010, pourvoi n°09-13187, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).

    Sur le cas de l'exception d'irrégularité tenant au fait qu'un des magistrats de la Chambre d'une Cour d'appel avait jugé l'affaire comme juge des référés, voir le mot "Cour d'appel".

    Voir aussi :

  • Pièces (dossier),
  • Contradictoire,
  • Preuve.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 73 et s., 95 et s, 100 et s., 771.1038.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence.
  • Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.

    Bibliographie

  • Blanc, Les exceptions d'incompétence au cas où l'exception est soulevée par les parties, Gaz.Pal. 1976, 2, Doct. 463.
  • Commission de méthodologie de la Cour de cassation : L'effet dévolutif de l'appel et l'évocation, BICC n°620 du 1er juin 2005.
  • Gautier (P-Y), Observations sous 1ère Civ., 13 février 2007, Bull. 2007, I, n°57, RTC, juillet-septembre 2007, n°3, p. 585-587.( Exception de nullité - Recevabilité - Condition )
  • Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Collection : Dalloz action, Paris, Dalloz, 1999,
  • Giverdon, La procédure de règlement des exceptions d'incompétence, Dalloz 1973, Chr. 155.
  • Malecki (C.), L'exception d'inexécution, Paris, LGDJ, 1999.
  • Meunier, Les exceptions d'incompétence après le décret du 20 juillet 1972, Dalloz 1974,Chr. 213.
  • Paris (F.), Le Juge et la clause d'exception, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Perrot (R.), Le juge de l'action est juge de l'exception. Revue Procédures, n°4, avril 2012, commentaire n°105, p. 13, note à propos de Soc. ‑ 8 février 2012.

    Excès de pouvoir (droit privé)

    Il convient de séparer la question du pouvoir juridictionnel et celui de la compétence. En matière d'arbitrage, l'arbitre tient son pouvoir juridictionnel de la volonté commune des parties, le juge tient son pouvoir de l'État.

    Pour que l'excès de pouvoir soit caractérisée, la contestation dont est saisi le juge doit être étrangère au pouvoir juridictionnel qu'il tient de la Loi (Chambre commerciale 28 juin 2011, pourvoi n°10-18432, Legifrance). Le juge excède aussi ses pouvoirs lorsqu'il refuse d'exercer les compétences et les prérogatives que la loi lui attribue. Il en est notamment ainsi, du fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé (Chambre commerciale 8 janvier 2013, pourvoi n°11-26059, (BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Ni la méconnaissance du principe de loyauté des débats, ni le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne constituent un excès de pouvoir. (Chambre commerciale 12 juillet 2011, pourvoi n°09-71764, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance ; Chambre commerciale 8 mars 2011, pourvoi n°09-71764, Legifrance). S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, la décision qui ordonne la jonction d'incidents de procédures avec le fonds, n'est sujette à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile : la nature de cette mesure exclut que les parties puissent exercer à son encontre un appel nullité, fût-ce en invoquant l'excès de pouvoir (Chambre commerciale 12 juillet 2011 pourvoi n°09-71764, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

    En cas d'excès de pouvoir, le pourvoi est immédiatement recevable (1ère Chambre civile 23 mars 2011, pourvoi n°10-11889, Legifrance).

    TextesVoir les rubriques :

  • Pouvoir Souverain
  • Discrétionnaire (Pouvoir -)
  • Appel-nullité (Arbitrage).

    Textes

  • Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation Article 18.

    Bibliographie

  • Bonnecase (L.), Des pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi et pour excès de pouvoir en matière civile G. Mollat , 1909 .
  • Boré(J.) et Boré (L ), La cassation en matière civile, Dalloz action, 2009/2010, n°7800 à 78155, p. 432-447.
  • Cartier-Bresson (A.), Le recours pour excès de pouvoir devant le juge de cassation , LGDJ : Éd. Panthéon-Assas , 1998.
  • Cottin (M.), L'accès à la Cour de cassation, étude du droit au pourvoi devant les Chambres civiles et commerciales, thèse Saint Etienne,1998.
  • Dupuy (R.-J.), Le Pourvoi en cassation et la dualité du contentieux de l'annulation ,LGDJ1950.
  • Leca (M.), De l'excès de pouvoir en matière judiciaire, :Thèses, Imprimerie Y. Cadoret,1902.

    Exciper

    "Exciper" c'est opposer une "Exception" à son adversaire. Ainnsi dans un arrêt du 6 juin 2018 (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-20777) on peut lire "aucune disposition dudit contrat ne prévoit la faculté pour la société Keolis d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public".



    Exclusivité

    "Exclusif" est le vocable qui s'attache à qualifier ce qui n'est pas commun ou qui n'est pas partagé : monopole est un synonyme du mot exclusivité.

    La situation d'exclusivité peut se rencontrer dans divers types de contrats, tels la vente, le mandat commercial, la "concession", le contrat de fourniture, le contrat de distribution, et le contrat de franchise.

    L'article L330-1du code de commerce limite à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.

    D'autre part, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire l'article L1222-5 du code du travail interdit à tout employeur d'opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise. Cette interdiction ne concerne cependnt pas la clause d'exclusivité insérée dans les contrats définissant les obligations des VRP (voyageurs, représentants ou placiers).



    Exécution / Juge de l'exécution

    Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal qui peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges. Chaque Tribunal judiciaire, comprend un juge spécialisé désigné sous le nom de Juge de l'exécution. Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.(2ème Chambre civile 31 janvier 2013, pourvoi n°11-26992, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance. Il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi. Il en est ainsi du cas où il est reproché à un huissier de justice d'avoir commis plusieurs fautes délictuelles à l'occasion d'une saisie-attribution et où il lui est reproché de n'avoir pas informé le débiteur : le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande d'indemnisation (2ème Chambre civile 27 février 2014, n°pourvoi: 13-11788, BICC n°802 du 15 mai 2014 et Legifrance). Il connaît des contestations relatives au recouvrement de l'impôt qui portent sur la régularité en la forme de l'acte (2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-16640, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance). Par référence à l' articles 12 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence pour donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'occurence il a compétence pour requalifier en clause pénale, une astreinte conventionnelle insérée dans un acte authentique comportant une vente immobilière.(2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°14-20431, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Le juge de l'exécution estt compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix. (2e Chambre civile 23 février 2017, pourvoi n°16-13178, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).

    Le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a défini le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution.

    Ce magistrat statue à juge unique. Les ordonnances du Juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un d'un recours en rétractation. Dans ce cas le Juge de l'exécution statue par jugement, sauf disposition contraire. Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article R. 121-1 résultant du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

    Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

    Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution qui autorise la mesure n'a pas davantage à caractériser de tels motifs.(2e Chambre civile 5 décembre 2019, pourvoi n°18-15050, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).Consulter la note de M.Sylvain Dorol, JCP. éd. G. n°52, 23 décembre 2019,1361)

    En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets (2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-24199, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

    le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Mais, après avoir annulé la mesure d'expulsion qu'il a ordonnée, il ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée. ( 2e Chambre civile 16 mai 2019 pourvoi n°18-16934, BICC n°911 du 15 novembre 2019 eyt Legifrance).

    Alors qu'elle se trouve saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il appartient à la Cour d'appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. (2e Chambre civile 16 mai 2019, pourvoi n°18-10033, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    Le juge qui constate que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé peut le relever d'office (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n° 17-31170, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance.

    A peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date. Cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée (2e Chambre civile 10 janvier 2019, pourvoi n°17-25719, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance.)

    En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Pour condamner une banque tiers saisi à payer à la société saisissante la somme correspondant au montant des fonds disponibles, le juge doit constater que la banque a été reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution ou que la banque en avait été jugée débitrice. A défaut le texte qui fonde la condamnation de la banque est violé.(2e Chambre civile jeudi 10 janvier 2019 , pourvoi n°17-21313, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

    Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. La responsabilité des notaires recherchée du fait de l'inaccomplissement de formalités dans la rédaction d'un acte de vente, est dès lors étrangère aux conditions d'exécution d'une saisie et n'entre donc pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution . Le même arrêt précise que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (2e Chambre civile 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21044, et Legifrance). On peut consulter un commentaire de cette décision par M. Christian Laporte dans la revue Procédures 2015, comm. n°72.

    Mais, si le juge de l'exécution est tenu de statuer au fond que sur la validité et sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, en revanche, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. (2e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28177, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Christian Laporte, Revue Procédure, 2016, comm. 52. De même, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation, il n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-15742, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Sylvain Dorol, JCP 2017, éd. G. Act. 411.

    En raison des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, quand elle est saisie saisie d'un recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution une Cour d'appel statuant avec la compétence d'un juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice.(2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°15-26640, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legiftance).

    Dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui se sont élevées à l'occasion de cette exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant (2e Chambre civile 11 janvier 2018, pourvoi n°16-22829, BICC n°882 du 1 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Christian Laporte, JCP. 2018, éd. G. , Act., 101.

    Une Cour d'appel a confirmé un jugement d'un juge de l'exécution se déclarant compétent aux fins de constatation de la prescription de la créance, de l'inopposabilité d'une cession de créance, et, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement et a jugé qu'un commandement de payer ne constituait pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, et qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions de la partie poursuivie. La 2é Chambre civile, infirmant cet arrêt, a décidé qu'en statuant ainsi, alors que le commandement litigieux n'était pas un commandement à fin de saisie-vente, il n'engageait aucune mesure d'exécution. Le juge d'appel avait violé ll'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire. (2e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17277, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Sylvain Dorol, JCP. 2017, éd. G. Act., 817.

    L'article 528-1 du Code de procédure civile institue une prescription rendant irrecevable un recours exercé à titre principal par une partie présente au procès après l'expiration d'un délai de deux ans lorsque le jugement n'a pas été notifié. Cependant la Cour de cassation a décidé qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constituait la notification prévue par le texte ci-dessus, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité. En l'espèce, la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal pour notifier le jugement à l'une des parties, avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire (Assemblée plénière 7 octobre 201, Rapport de M.Ballouhey, Observations de M.Azibert, pourvoi n°10-30191 11-11509, LexisNexis, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

    Le Juge de l'exécution (JEX) est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires. Il a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-659512, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance) et ce même si elles portent sur le fond du droit. Ainsi il a compétence pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur (Chambre civile 9 septembre 2010, pourvoi n°09-16538, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n°00-16.866, Bull. 2002, II, n°50. Mais, le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés est valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours (2ème Chambre civile 18 octobre 2012, pourvoi n°11-25257, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance) Consulter la note de M.Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens : ainsi, le JEX peut décider qu'en condamnant le défendeur "avec intérets", le jugement doiit s'entendre des intérêts au taux légal. ( 2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-17398, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    Il peut éventuellement décider d'un sursis à l'exécution . Ses pouvoirs sont très étendu au point que la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2001 que le juge de l'exécution disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge (BICC n°551 du 1er mars 2002 ). En revanche, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004 : Juris-Data n°2004-026276) estime que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire . Ainsi il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate, ni le fondement du titre dont l'exécution est poursuivie ( Com. 16 décembre 2008, n°de pourvoi: 07-20939, BICC n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance ). En conséquence, viole l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l"article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l"exécution qui met à la charge d"une partie des frais de gardiennage d"un véhicule, alors que la décision servant de fondement aux poursuites n'a pas statué sur ces frais.( 2e Civ., 13 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007 ). Il n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer ( 2e Civ., 11 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009 ). Et, lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte, il n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de cette astreinte ( 3e Chambre civile, 29 avril 2009, pourvoi: 08-12952, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ). De même, le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit contre la volonté du nu propriétaire,( 3e chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19875, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance).

    L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie. Le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée. (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-10362, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance.)

    Lorsque la créance est libellée en monnaie étrangère, à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère est fixée au jour du commandement de payer, de sorte que la créance, dont le montant est déterminable à cette date, se trouve, par là-même, liquide (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-12113, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Christan Laporte, Rev.Procédures 2016,com.259.

    La décision du juge de l'exécution rejetant une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge n'a pas l'autorité de la chose jugée.( 2e Civ. - 4 juin 2009, pourvoi: 08-11129, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : :2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n°03-20.157, Bull. 2005, II, n°296S. Il résulte de ce principe que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par un arrêt cassé est distincte et sans effet sur le fond de l'affaire de sorte que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance (3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-13823, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 4 juin 1993, pourvoi n°91-21.326, Bull. 1993, II, n°193. Mais, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement de caution résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation (2°Chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-10843, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). On peut consulter aussi la note de Mad.Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En matière de saisie immobilière, le délai de deux mois pour procéder à la publication est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le Conservateur des hypothèques. Le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire qui doit être publiée dans les deux mois de sa signification produit les effet d'un commandement, il vaut saisie immobilière. En cas de rejet par le Conservateur des hypothèques,la publication du commandement est réputée fait au jour du dépôt de la demande.(2e Chambre civile, pourvoi n°12-29280, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legiftrance).

    Un TGI ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie entraînant ainsi l'anéantissement de toute la procédure de saisie immobilière , il a été plaidé ensuite devant la Cour d'appel que l'arrêt attaqué rendu au cours de celle-ci devait être cassé pour perte de fondement juridique en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. Mais la Cour de cassation a estimé que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse cependant subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication qui n'a pas perdu son fondement juridique (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-12828, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

    Le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée d'un immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu'il a prévue de sorte que la promesse synallagmatique de vente signée en contravention avec la décision du juge qui ne l'avait pas autorisée est nulle(2e Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°14-16878, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Après l'audience d'orientation, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est plus recevable à formuler de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites.(2e Chambre civile 13 novembre 2015, pourvoi n°14-25179, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

    Ayant vérifié que les conditions auxquelles le jugement avait subordonné la vente amiable avaient été respectées par l'acte authentique de vente, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche pour constater cette vente, au sens de l'article R. 322-25 du même code, en a déduit à bon droit que l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé n'était pas recevable (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°14-29456, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

    Dans un Avis du 16 mai 2008 (Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur, Conclusions de M. Maynial ,Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008 ) la Cour a rappelé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX. En conséquence ,le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière prévue par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe (2ème Chambre civile 22 février 2012,pourvoi n°10-24410, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance).

    En matière civile, les voies d'exécution concernent les jugements et les arrêts des Cours d'appel devenus définitifs ou assortis de l'exécution provisoire, l'exécution des actes authentiques délivrés par les notaires lorsqu'ils sont constitutifs d'une créance, l'exécution des contraintes des organismes sociaux, et l'exécution des mesures provisoires .

    Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de ce que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. La personne au profit duquel la décision a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d'obtenir les prestations que son adversaire lui doit. Lorsque le créancier a fait signifier par Huissier de Justice le Titre exécutoire, passé les délais de recours, l'Huissier peut procéder à l'utilisation des Voies d'Exécution. Il est arrivé que par suite d'une omission, la formule exécutoire n'ait pas été apposée sur la signification de la décision dont le poursuivant sollicitait l'exécution. Il a été jugé que lorsque le caractère exécutoire du jugement n'est pas contesté, l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis constitue une irrégularité de forme. Cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé un grief aux personnes contre lesquelles l'exécution a été requise (Chambre civile 11 février 2010 pourvoi n°09-65404, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'huissier de Justice choisi par la partie poursuivante peut, après un ultime " commandement " resté sans effet, entamer la phase de l'exécution.(saisie, vente publique, expulsion, démolition, etc..). Le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble conferre au le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi, entière compétence pour connaître de la procédure de saisie immobilière. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. La décision par laquelle le JEX décide qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable de l'immeuble est souveraine et insusceptible d'être discutée devant la Cour de cassation (2°Chambre civile 10 septembre 2009, pourvoi n°08-70204, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance) Voir la note de M.Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Ayant contesté le projet de distribution amiable qui ne prenait pas en compte sa créance, après échec de la tentative de conciliation, une banque créancière a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente. La procédure de distribution du prix de vente régie par les dispositions du décret du 27 juillet 2006 oblige les créanciers inscrits à produire le décompte actualisé de leurs créances dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le créancier poursuivant. Le défaut de déclaration est sanctionné par l'article 2215 du code civil,le juge du fond constatant que le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai de quinze jours de la sommation qui lui a été faite, est déchu du bénéfice de sa sûreté pour participer à la distribution du prix (2e chambre civile, 17 février 2011, pourvoi n°10-15100), BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).

    Bien qu'ils aient fait l'objet d'un appel, et donc qu'ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu'ils sont assortis de l'"exécution provisoire". Un recours dit "défense à exécution provisoire" peut être intenté devant le Premier Président de la Cour d'appel.

    Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d'habitation font l'objet d'une réglementation particulière qui empêche qu'elles puissent avoir lieu pendant la saison d'hiver. La résiliation des baux à usage d'habitation et la procédure d'expulsion font l'objet de dispositions particulières que l'on peut consulter dans l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions .

    Aux termes de l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du cas où il est prévu un relogement décent pour la personne expulsée et les personnes de sa famille vivant habituellement avec lui, ou si les locaux menaçant ruine font l'objet d'un arrêté de péril ou si ,encore, les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux de manière illégale, du 1er novembre 2009 au 15 mars 2010, aucune expulsion ne peut intervenir en France, S'agissant des demandes de résiliation de bail pour motif de loyers impayés,l'impayé n' est constitué que lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, ou encore, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.

    Dans le second cas, il s'agit des ordonnances du juge de l'exécution portant autorisation de procéder à des mesures conservatoires . Afin d'éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec ,par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires "sur minute",c'est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l'objet d'une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n'est pas certaine dans son principe .Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie, par exemple un séquestre ou un cautionnement. Sur la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, consulter l'article de M.Bruneau (voir la Bibliographie ci-après).

    L'État, indique l'article 16 et s. de la loi du 9 juillet 1997, est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, c'est le Ministère public qui veille à cette exécution en enjoignant notamment aux huissiers de justice de prêter leur ministère. Le Code des procédures civiles d'exécution fait défense à tout tiers de s'opposeraux procédures engagées. Ils peuvent être requis d'apporter leur concours aux huissiers et aux agents de la force publique.

    Au plan du droit international, en vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger. Si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un débiteur sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne. (2e Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10193l, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.M. Hugues.Adida-Canac, Thomas Vasseur et Edouard de Leiris, au D.2016, chron., p.744.

    L'article 14 du code civil, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, doit être exclu pour des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France. Si l'action, en l'espèce, une saisie-attribution, est engagée par le poursuivant découle directement des voies d'exécution pratiquées entre les mains d'un tiers domicilié hors de France, le poursuivant n'est pas recevable à se prévaloir de l'article 14 du code civil, et ce, même si la régularité de la saisie litigieuse n'est pas contestée (1ère Chambre civile 14 avril 2010, pourvoi: n°09-11909, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n°68-13.643, Bull. 1970, I, n°176 et la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 2°, du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012Il résulte du dernier de ces textes qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 précité, constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible. (2e Chambre civile,2 décembre 2021,Pourvoi n° 20-14.092, Legifrance).

    Consulter aussi :

  • "Enchère",
  • "Surenchère",
  • "Privilège",
  • "Huissier",
  • "Commissaire-priseur",
  • "Contrainte",
  • "Courtier ",
  • "Vente",
  • "Marc le franc",
  • "Tiers détenteur" "
  • "Surendettement".
  • Saisie.
  • Chose jugée.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 500 et s., 539,569, 579, 811, 957, 1269. 1744 et s.,1488 et s.
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L 311-11 et s.
  • Code des procédures civiles d'exécution, Articles L111-1 et s. L121-5 et s, L123-1S, L141-1 et s..
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, D92-755 du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile,et à certaines procédures d"exécution et à la procédure de changement de nom.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.
  • Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon.
  • Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
  • Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret no 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • SOrdonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

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    Exécution provisoire

    L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés.

    L'exécution est prononcée à titre provisoire, soit de droit, en vertu d'une disposition légale (c'est le cas des ordonnances de référé et des condamnations au paiement d'une créance d' aliments), soit lorsque le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.( voir les articles 514 et s.du Nouveau Code de procédure civile).

    Le recours contre cette partie du jugement de première instance se nomme une " défense à exécution provisoire ". Elle est de la compétence du Premier Président de la Cour d'appel ou du Conseiller de la mise en état statuant en référé. L'exécution provisoire constituant une exception importante au caractère suspensif de l'appel. Le Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice a prévu que par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le Premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le Premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit lorsque en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile à condition qu'il constate que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.(chambre sociale 13 septembre 2012, pourvoi n°11-20348, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance) .L'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement forcé a été effectué, fait disparaître la cause de la décision qui a ordonné l'exécution provisoire et elle remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution. L'obligation de rembourser résulte donc de plein droit de la réformation.(Chambre commerciale 11 octobre 2011, pourvoi n°10-11938, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).

    Relativement à l'aménagement de l'exécution provisoire et le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution, il convient de consulter dans le BICC n°655 du 15 février 2007, au chapitre des "Observations", l'étude sur "La juridiction du premier président au regard de l"arrêt de l'exécution provisoire et du sursis à l'exécution".

    En cas d'appel,donc l'éxécution provisoire peut être arrêtée,par le Premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dispositions contenues dans l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel. Cest donc, sans encourir les griefs du moyen que le Premier président, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance (actuellement tribunal judiciaire).(2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n° 14-20199, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).

    Lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou ne justifie pas avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du CPC, le Premier président ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état en cas d'appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, de la radiation du rôle de l'affaire .

    Pour un cas d'exécution provisoire généralisé voir l'article R142-26 in fine du Code de la sécurité sociale.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 489, 514 et s., 524 et s., 1080-1,
  • Code de la sécurité sociale, Articles R142-26
  • Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice.
  • Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés

    Bibliographie

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  • Hoonakker (Ph.), L'effet suspensif des voies de recours dans le nouveau Code de procédure civile : une chimère, contribution à l'étude de l'exécution provisoire, Thèse Strasbourg III, 1988.
  • Loyer-Lahrer, La réforme de l'exécution provisoire, Gaz.Pal., 1976, 2, Doctr. 586.
  • Nivon (E.), L'exécution provisoire en question, Paris, édité par l'auteur, 1991.
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  • Perrot (R.), Exécution provisoire : infirmation du jugement et obligation de restitution. RTC. avril-juin 2002, n°2, p. 359-360.
  • Perrot (R.), Exécution provisoire de droit : l'interdiction faite au premier président de suspendre l'exécution, observations sous soc. 18 mai 2004, non publié au bulletin,Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°3, p. 556-557.

    Cf. également les références bibliographiques sous le mot "Exécution".



    Exequatur

    L'"exequatur" est une procédure permettant de rendre exécutoire en France, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, Monopolequ'elles aient été rendues en France ou qu'elles aient été rendues à l'étranger. Ainsi, en l'absence d'exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée aux Etats Unis, ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Les actions en remboursement formées en France par des créanciers en exécution de reconnaissances de dettes souscrites par leur débiteur restent recevables encore que ce dernier ait été placé en liquidation judiciaire par la juridiction américaine qui l'a fait bénéficier ensuite d'une remise de dettes, le libérerant ainsi de toute dette antérieure à cette décision (1ère Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-10639, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). C'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle. (1re Chambre Civile 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.350, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legiftrance). Consulter la note de M.Philippe Roussel Galle référencée dans la Biographie ci-après.

    La décision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence.(1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).

    La requête aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger est soumise au greffier en chef d'un tribunal judiciaire. Elle n'a pas à être obligatoirement présentée par un avocat ( 2ème Chambre civile 29 septembre 2011, pourvoi n°10-14968, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Il appartient à la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère, de produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et qu'elle a été signifiée ( Cass. 1ère Civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ Sté de droit britannique Sweet Factory International Limited : Juris-Data n°2004-025629, et 1ère Civ. - 28 mars 2006 BICC n°644 du 15 juillet 2006). Ces deux conditions sont cumulatives et le contrôle de leur effectivité est confié tant, au juge de l'État requis, qu'au juge de l'État d'origine. Il appartient au juge que le requérant a saisi, de s'assurer que les défendeurs ont eu connaissance de l'instance engagée à l'étranger ou à défaut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ont été respectées par la juridiction étrangère.

    L'état des personnes est exclu du champ d'application du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lorsque le jugement étranger statue d'une part sur la paternité du défendeur et d'autre part sur la pension alimentaire demandée par la mère ainsi que sur le remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement, seules les condamnations pécunières sont susceptibles d'exécution matérielle. (1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-22672, Legifrance).

    Le respect, des règles procédurale qui sont d'ordre public, n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Par exemple, si la notification de la décision a été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification au conseil de la partie qui la représente en justice, ouvre le délai de recours. En application tant de l'article 7-1 du règlement (CE) n°1348/2000 du 29 mai 2000, que de l'article 34 1 du règlement CE du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), une telle notification n'est pas jugée de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis .( 1ère Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n°92-19.648, Bull. 1994, I, n°347 ; 1ère Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-20.650, Bull. 2000, I, n°261.

    La demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. (1ère Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°17-19240, BICC n°913 du 15 décembre 2019. et Legifrance).

    Pour accorder l'exequatur, en l'absence de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. (1ère Chambre civile 17 décembre 2014, pourvoi n°13-21365, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance. L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude (1ère Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28953, BICC 800 du 15 avril 2014 et Legifrance). Jugé donc qu'au regard de la loi française, le juge de l'exequatur ne peut déclarer recevable une demande qui a pour conséquence, de rendre exécutoire en France une décision étrangère consacrant une situation contraire à l'ordre public français. Ainsi, en est il d'un jugements étranger prononçant l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes du même sexe. La transcription d'une telle décision sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance est jugée contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation ( 1ère Chambre civile, 7 juin 2012, deux arrêts, n°11-30.261, et n°11-30.262, LexisNexis, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).

    Pour ce qui est de l'application du droit européen à la demande d'exequatur, l'état des personnes est exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La demande d'exequatur portant sur un jugement étranger est nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires. Ansi donc, si par un même jugement, il est statué d'une part, sur l'existence d'un lien de filiation, et d'autre part, sur une demande d'aliments et le remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement, seuls les chefs de la décision relatifs aux aliments et à l'indemnisation de la mère de l'enfant dont le défendeur a été déclaté être le père peuvent bénéficier de la procédure de reconnaissance simplifiée prévue par les articles 33 dudit règlement et 509-2 du code de procédure civile (1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-22672, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance)

    Au regard du droit international, le juge doit rechercher si, pour être reconnue en France, la décision étrangère, respecte toutes les conditions de régularité, exigées par l'ordre public international de procédure et de fond (1ère Civ. - 3 janvier 2006, pourvoi n°04-15231, BICC n°641 du 1er juin 2006 ; 1ère Civ. 17 janvier 2006, pourvoi n°04-11894, BICC n°641 du 1er juin 2006 et Legifrance). En l'absence de convention internationale comme c'est le cas, relativement aux relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Tel est le cas, lorsque les parties ont librement accepté une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, expressément invoquée par l'un des contractants, alors aussi que les contrats de prêt et le cautionnement devaient s'exécuter en Russie et ce d'autant que l'avocat n'avait pas contesté la compétence de la juridiction russe. La saisine des juridictions russes s'est donc inscrite, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire et d'une clause attributive de compétence figurant au contrat. (1ère Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-10588, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance)

    Le jugement étranger qui produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for,produit, même s'ils n'ont pas été demandés, les intérêts moratoires prévus à l'article 1153-1 du code civil à compter de la décision d'exequatur (1ère Chambre civile 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25162, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legiftance).Voir le commentaire de cet arrêt au D. 2015, somm.,p.2450.

    Si un jugement étranger est annulé après qu'une décision d'une juridiction française l'ait déclaré exécutoire en France,cette décision d'exequatur ayant perdu tout fondement juridique, elle doit être annulée sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile.(1ère Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-14823, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

    Entre dans le champ d'application de la Conventionn de New York toutes les sentences, y compris celles qui mettent en jeu les règles du droit administratif français ,et ce, qu'elles soient rendues à l'étranger ou en France en matière d'arbitrage interntional.En effet, la Convention de New-York du 10 juin 1958, est applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, elle interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond. (1ère Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25846, BICC n°834 du 15 janvier 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance).

    Encore que la procédure devant le juge français de l'exequatur opposant deux ex-époux de nationalités iranienne et canadienne déclarés divorcés par un jugement d'une juridiction étrangère, concerne leurs biens situés en France, le fait que la décision étrangère ait déjà été déclarée exécutoire en France,ne confère pas au juge de l'exéquatur saisi mais au seul juge du fond, compétence pour désigner la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, le partage de leurs intérêts patrimoniaux. (1ère Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance)

    Pour ce faire, il doit prendre en considération l'ensemble des documents produits sans exclure les pièces de procédure. En revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction de l'État d'origine et mentionnées dans la décision dont l'exécution est poursuivie. Ainsi, le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction d'une injonction d'un juge étranger constitue une décision de nature civile, en déduit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur (1ère Civ. - 28 janvier 2009, pourvoi: 07-11729, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance ). Statuant sur un recours mettant en cause l'application des règles relatives à l'effet international des jugements, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a pareillement jugé qu'une Cour d'appel doit rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale, tant au regard de la compétence du juge saisi, qu'au regard de l'application de la loi appropriée au litige ayant donné lieu à ce jugement (1ère Civ.4 juillet 2006 pourvoi n°04-17590, BICC n°650 du 15 novembre 2006).

    L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage (1ère Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance). Est jugée contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante (1ère Civ. - 22 octobre 2008, pourvoi n°06-15577 n°697 du 1er mars 2009). Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Ne peut être reconnu en France, le divorce dit "sous contrôle judiciaire" régi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, qui consacrent un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme laquelle ne peut engager la procédure qu'avec l'accord de son époux, alors que celui-ci dispose du droit d'agir unilatéralement. Une telle décision, qui constate la répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, est contraire au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25802, BICC n°796 du 15 février 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance)

    Mais il est interdit au juge de l'exequatur procéder à la révision au fond de la décision étrangère, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa décision de refus en retenant que la décision étrangère se borne à affirmer que les voies d'exécution ont été entreprises sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des factures impayées, sans préciser les circonstances et justifications contractuelles de cette créance et lorsqu'il motive sa décision par le fait que la partie demanderesse à la procédure d'exequatur s'est abstenu de produire les justifications de la créance dont elle entendait poursuivre l'exécution en France" (1ère Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi: n°07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ).

    Le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage ,a créé une nouvelle numérotation des articles relatifs à l'exequatur des sentences arbitrales. Ces dispositions sont consultables dans le texte du Code de procédure civile. Elles concernent particulièrement les sentences rendues en France, soit qu'elles ont un objet relatif à des conflits de droit interne français, soit encore qu'elles mettent en cause des intérêts du commerce international lorsque, par exemple, les parties décident de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française. Le Décret concerne donc, d'une part, les sentences rendues en France et d'autre part, les sentences rendues à l'étranger. Parmi ces nouvelles règles se trouve le principe, déjà admis en jurisprudence, aux termes duquel les juridictions françaises sont encore compétentes en matière internationale, si une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence été rendue lorsqu'elle a été prononcée en France, ou de la compétence du Tribunal de Paris, lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure d'exequatur n'est pas contradictoire. La Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre État contractant, n'était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exercice des voies de recours accordait à l'autre partie les garanties d'un procès équitable.( 1ère Civ. 6 mars 2007, pourvoi n°05-20869 , BICC n°665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007)

    Quant à la sentence, lorsqu'elle est rendue en France, elle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, tandis que si la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale est rendue à l'étranger, elle est susceptible d'appel. Mais, sauf à saisir le Premier Président statuant en la forme de référé ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état, que la sentence ait été rendue en France ou qu'elle ait été rendue à l'étranger, le recours en annulation formé contre la sentence de même que l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur, ne sont pas suspensifs. Et pour éviter les recours ne soient introduits que dans le seul but de retarder que la sentence puisse être exécutée, ces recours cessent d'être recevables s'ils n'ont pas été exercés dans le mois suivant la date de la notification de la sentence et non plus dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

    Consulter les articles :

  • "Arbitrage"
  • "Arbitrage multipartite"
  • "Clause compromissoire"
  • "Compromis",
  • "renvoi"
  • "Suspicion légitime"
  • Récusation
  • Amiable compositeur.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 1487 et s.
  • Code de l'Organisation judiciaire, Article L311-11.
  • Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
  • Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Article 25
  • règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

    Bibliographie

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  • Robert (J.), La Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Dalloz 1958. chr. p.223.
  • Robert (J.), La convention européenne sur l'arbitrage international signée à Genève le 21 avril 1961, Dalloz 1961. chr. pp.l74-184 .
  • Roussel Galle Ph.). Pas d'effet en France d'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger, sans exequatur; Revue des sociétés, n°6, juin 2012, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 400, note à propos de 1re Civ. 28 mars 2012.
  • Sanders (P.), Vingt années de la Convention de New-York, DPCI.1979,359.
  • Santa-Croce (M.), L'efficacité des modes alternatifs de règlement des litiges dans le contentieux international et européen, Gaz.Pal., 2001, n°163, p. 3.
  • Théry ( P.), Feu l'immunité d'exécution ? ,Au sujet de Civ.1, 6 juillet 2000, Bull. 2000, I, n°207, p. 135, Gazette du Palais, 2001, n°163, p. 18.
  • Thieffry (X.), L'exécution des sentences arbitrales ,Rev.arb., 1983, p.423 .
  • Viatte (J.), L'exécution en France des sentences arbitra!es étrangères. Particularité de l'arbitrage international, Recueil. Général des Lois, 1973, p.325

    Exhéréder

    Le verbe "exhéréder" est synonyme de "déshériter".

    L'exhérédation est générale lorsque le testateur rédige un testament dans lequel il mentionne qu'il déshériter ceux qu'il a précédemment institué dans un précédent testament et qu'il omet d'indiquer à qui il légue la propriété de ses biens.

    L'exhérédation est impossible lorsque le ou les héritier font partie des héritiers à réserve ; en revanche, elle n'est pas frappée de nullité si l'heshérédation touche des ascendants..

    Le mot s'applique pareillement lorsque dans un testament précédent le testateurs qui avait lègué la pleine propriété d'un bien à une personne, fait un nouveau testament dans lequel le bénéficiaire se voit retirer la pleine propriété et le testateur, séparant l'usufruit de la nue-propriété gratifie une seconde personne en la faisant bénéficier ou de la nue-propriété ou de l'usufruit .

    L'exhérédation peut pareillement résulter d'une action judiciaire en révocation d'un legs pour ingratitude(1ère Chambre civile 20 février 2007, pourvoi n°04-16461, Legifrance)

    Voir la rubrique : "Quotité disponible ".



    Ex aequo et bono

    Expression latine assez peu usitée de nos jours, signifiant littéralement "selon ce qui est équitable et bon". L'arbitre qui statue comme amiable compositeur juge "ex aequo et bono" (2e Chambre civile 30 septembre 1981, pourvoi n°80-13177, Legifrance). L'expression se réfère au pouvoir donné par les parties aux arbitres de se dispenser de consulter les dispositions légles et de prendre en compte ce qu'ils considèrent être juste et équitable.



    Exigibilité

    Une créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, (2e Civ. 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance).L'"exigibilité" est le caractère d'une dette qui est venue à son terme et qui, de ce fait, en cas de non paiement, peut faire l'objet d'une mise en demeure préalable à l'engagement d'une action en paiement et éventuellement d'une mesure conservatoire.

    Voir les mots :"Condition","Délai de grâce" , "Mise en demeure" , "Terme" et Entreprises (Sauvegarde des -).

    Textes

  • Code civil, Articles 1139, 1146, 1154, 1176 et s., 1185 et s. 1205, 1230, 1244, 1302,
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.

    Bibliographie

  • Constantin (A.), Hinfray (V.), Théorie et pratique des clauses résolutoires expresses, édité par l'auteur, Paris, 1990.
  • Larribau Teneyre (V.), Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmatique, Thèse PAU, 1989.
  • Liron (R.), Essai sur la nature de la demeure du créancier d'après le droit suisse, éd. H. Jaunin, 1953.
  • Paulin (Ch.), La clause résolutoire, Paris, LGDJ., 1996.

    Exonération

    L'"exonération" est la dispense que la Loi ou le créancier accorde à son débiteur de fournir la prestation qui était due . C'est une renonciation au droit d'exiger l'exécution des obligations dont le créancier était le bénéficiaire. Elle n'est valable que si le créancier est en état de disposer de ce droit. Exonérer vient du latin. Mot à mot il signifie "enlever un poids". L'adjectif issu du verbe exonérer est "exonératoire". Exonératoire qualifie l'acte, la circonstance, l'évènement, la déclaration qui dispense exempte, affranchit ou absous. l'exonération constitue une immunité. Ainsi ce motif d'un arrêt :"ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a exactement déduit, sans porter atteinte au principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au texte susvisé, de sorte que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations" (2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi n°09-12181, Legifrance), ou cet autre exemple: "la société SN SEM (la société) a fait l'objet d'un redressement réintégrant dans l'assiette de ses cotisations sociales les sommes sur lesquelles était calculée l'aide sous forme d'exonération consécutive à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail," (2e chambre civile 8 octobre 2009, pourvoi n°08-13523 Legifrance). L'exonération est libératoire.

    Dans le domaine de la responsabilité, il a été jugé qu'une cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, que le médecin était tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (1ère CIV. - 4 avril 2006 BICC n°645 du 1er août 2005), et encore, que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible (ASS. PLÉN. 14 avril 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006). Et dans le domaine des transports, il est jugé que le transporteur qui ne prend pas toutes les précautions utiles pour prévenir le risque de vol de marchandises aisément commercialisables alors que celui-ci eût pu être évité, ne peut exciper de la force majeure prévue par l'article 17-2 de la CMR pour s'exonérer de sa responsabilité.(C.A. Versailles 12ème Ch. A, Ch. com. réunies, 29 novembre 2005 BICC n°638 du 15 avril 2006).



    Exorbitant

    Adjectif qui qualifie une disposition légale ,réglementaire ou contractuelle qui déroge aux prévisions de la règle générale . Il s'utilise en particulier dans l'expression "exorbitant du droit commun ".

    Ainsi le fait que ,malgré les termes des clauses du bail prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d'un terme de loyer, le juge puisse suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un bail à loyers portant sur l'occupation d'un logement et qu'il puisse donner au locataire des délais pour s'acquitter des loyers restés impayés, est une disposition exorbitante dictée par des considérations humanitaires .De même les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil qui permettent au juge d'accorder un délai de grâce au débiteur défaillant sont exorbitantes puisqu'elles dérogent au principe inclus dans l'article 1244 du même code .



    Expédient (jugement d')

    Le jugement d'expédient est celui que le juge prononce à la demande de toutes les deux parties à un contrat .Il rend alors un jugement dit d'expédiant homologuant les termes de l'accord pris directement entre elles. Ce type de décision est relativement courant lorsque le débiteur reconnaît sa dette et que le créancier qui lui a accordé des délais, souhaite disposer d'un titre exécutoire pour le cas où son cocontractant n'exécuterait pas tout ou partie de ses obligation à l'un des termes fixés pour le paiement des échéances. Notons que le même résultat est obtenu lorsque les contractants font constater leur accord par un notaire.

    Voir les rubriques "Transaction" et "Grosse".



    Expédition

    Dans son sens le plus commun, expédier c'est confier une lettre, un paquet, un colis à la Poste ou à un transporteur . "Expédier "s'emploi aussi dans le sens d'accomplir une action avec rapidité, d'où l'adjectif "expéditif" et l'expression "expédier les affaires courantes".

    Dans le langage juridique, la copie dite aussi "ampliation" d'un acte reçu par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier d'une juridiction,était une "expédition". Dans la loi Macron les expéditions sont désignées par les mots " copies authentiques".

    Il faut rappeler qu'en des temps anciens où les copies des actes notariés et des jugements étaient manuscrites, ils ne pouvaient être délivrés qu'après que deux personnes, l'une lisant la minute à haute voix, l'autre lisant la copie, aient vérifié la stricte identité des deux textes. Cette vérification s'appelait le "collationnement". Le notaire ou le greffier, selon le cas, faisait précéder sa signature de la mention "pour expédition conforme". Une expédition était donc une copie collationnée. Vérifiée, elle pouvait être " expédiée ", c'est à dire transmise à la personne qui avait le droit d'en demander la délivrance.

    Le Titre exécutoire de l'acte notarié du jugement où de l'arrêt est une expédition spéciale destinée à être remise à un huissier auquel le poursuivant le confie pour qu'il procéde à sa signification puis aux actes d'exécution.Il contient la "formule exécutoire"qui, apposée au bas de ce document contient l'ordre à tout huissier et à tout commandant de la force publique requis par cet huissier, de procéder à toutes mesures permettant d' assurer l' exécution de l'acte notarié, du jugement ou de l'arrêt Le texte de la formule exéciutoire résulte du Décret n°47-1047 du 12 juin 1947..

    Une copie partielle d'une copie authentique est un "extrait".



    Expert judiciaire

    Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l'Assemblée Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une Cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans. Cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription (2e Chambre civile 23 septembre 2010, pourvoi n°10-60094 BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité,par année d'admission. Le Décret n°2004-1463, 23 déc. 2004 (JO 30 déc. 2004) a modifié considérablement leur statut. Le décret fixe les conditions générales d'inscription, et notamment la limite d' âge (70 ans) au dessus duquel ils ne peuvent plus être désignés. Une personne morale peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques. La décision d'inscription est prise par l'assemblée générale des magistrats du siège après enquête du Parquet.

    Le rejet de la demande d'inscription sur la liste des experts, doit être spécialement motivé : l'assemblée générale des magistrats du siège, doit mettre l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. N'a pas satisfait aux exigences de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la décision qui se limite à indiquer que le requérant a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable. (2e Chambre civile 25 septembre 2014, pourvoi n°14-60168, BICC n°13 du 15 décembre 214 et Legifrance). En revanche, la Cour d'appel relève souverainement que le requérant a déployé une activité professionnelle d'expert privé à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il a exercé dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité. L'assemblée générale de la Cour d'appel peut retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation a constitué l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. En cas de rejet par des motifs jugés erronés, les experts disposent d'un recours devant la Cour de cassation (2e Chambre civile., 21 septembre 2006, pourvoi n°06-10.852, Bull. 2006, II, n°245 et 2e Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°09-10712, BICC n°710 du 1er novembre 2009). Mais jugé plus récemment, que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise (2ème Chambre civile 27 juin 2013, pourvoi n°12-60608, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance) Pourtant la même Chambre a estimé qu'un candidat à sa réinscription sur la liste des experts a retenu que 80 % de l'activité de l'impétrant avait été exercée au profit de la société MAF et 20 % pour le compte des juridictions : une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé établissait que l'existence d'une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire. Cette activité devait être jugée incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2,6° du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004. (2ème Chambre civile 27 juin 2013, pourvoi n°13-60025, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance). De même, la fonction d'expert est incompatible avec celle de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de la Cour d'appel auprès de laquelle le requérant était appelé à participer à des fonctions juridictionnelles. (2e Chambre civile, 4 septembre 2014, pourvoi n°14-60154, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

    Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. La prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d'ordre public.(2e Chambre civile 26 septembre 2019 , pourvoi n°18-18054, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

    En cas d’annulation d’une précédente décision statuant sur l’inscription ou la réinscription d’un candidat sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel apprécie les mérites de cette candidature au jour où elle statue à nouveau, sans qu’un délai légal ou réglementaire ne lui soit imparti à cet effet.(2e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-60.149, Legifrance.)

    L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel du lieu où l'avocat est inscrit, d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-60331, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Note de M.Yves Strickler, Procédure 2018, comm. 323.

    L'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°09-11317, Legifrance). En revanche, à peine de nullité, toute décision de rejet doit être motivée. En particulier, lorsque la demande d'admission est le fait d'une personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, pour se conformer aux exigences communautaires, les magistrats qui doivent statuer sur cette demande, doivent vérifier, si la qualité de traducteur assermenté du requérant est acquise, si elle a été reconnue dans un autre État membre, tous éléments dont les motifs de leur décision doivent faire état de ce qu'ils en ont pris compte.(2e Chambre Civile - 29 septembre 2011, pourvoi n°09-10.445, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).Les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer l'absence de motivation.(2ème Chambre civile 16 mai 2013, pourvoi n°12-60632, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).

  • Un expert a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires . Le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, au motif que la demande avait été formée par une persone âgé de 70 ans, on a invoqué au soutien de cette décision que les dispositions de la directive 2000/78 et l'arrêt Kucudevici de la Cour de justice de l'Union européenne considérait que l'interdiction de discrimination à raison de l'âge constituait un principe général de droit de l'Union européenne. La 2e Chambre civile a jugé que si la directive visait le principe de la non-discrimination, notamment liée à l'âge, dans l'emploi et le travail, la directive ne s'appliquait pas, car l'expert n'exerçait pas une profession, mais il exécutait un mandat de justice (2e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°17-60059, BICC n°872 du 1er décembre 2017).

    Un expert qui change de ressort est soumis à la procédure de réinscription. En ce qui concerne l'inscription sur une liste nationale la demande est adressée au parquet général de la Cour de cassation et la décision d'admission appartient alors au bureau de la Cour de cassation. Les experts prêtent serment et rendent compte tous les ans de cette juridiction. Le contrôle de leur activité est exercé, selon les cas, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour d'appel du ressort de leur domicile, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour de cassation .Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les experts sont soumis à l'action disciplinaire. En cas d'urgence, une procédure de suspension provisoire est prévue.

    Concernant l'action disciplinaire dirigée contre un expert, la Cour de cassation a jugé que:

  • les poursuites disciplinaires dirigés contre un expert sont exercées devant l'autorité ayant procédé à son inscription, qui statue en commission de discipline, c'est à dire, devant l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel dresse la liste des experts. Lorsque la Cour comporte plus de six chambres, l'assemblée générale peut se réunir en formation restreinte où sont représentées six de ses chambres, dont quatre statuent respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale,
  • les Tribunaux de commerce et les Conseils de prud'hommes du ressort de la Cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts. Les représentants des juridictions de première instance ne sont pas consultés lorsqu'il est statué en matière disciplinaire contre un expert,
  • le Procureur général près la Cour d'appel reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert a satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité. S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou a manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications, et le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'assemblée générale de la Cour d'appel qui l'a nommé, statuant en formation disciplinaire. L'engagement de poursuites disciplinaires par le Procureur général n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte,
  • devant la formation disciplinaire, la tenue des registres de l'audience et des délibérations de la commission de discipline est régulièrement réalisée par un greffier (1ère Chambre civile 3 juin 2010, pourvoi n°09-14896, Lexis-Nexis et Legifrance).

    Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-22790, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Liénard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'expert judiciaire remplit personnellement la mission qui lui est confiée, à défaut de se conformer à cette obligation, ses opérations sont frappées de nullité (3e Civ. 26 novembre 2008, BICC n°699, du 1er avril 2009). Il est soumis au respect du principe du contradictoire. Avant le dépôt de son rapport, afin de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement devant lui, il doit leur soumettre les éléments de fait qu'il a recueilli hors leur présence (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n° 10-18853, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). En se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, une cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10631, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). La partie peut elle faire juger de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise alors qu'elle a assisté aux opérations de l'expert en une autre qualité ?. La Cour de cassation a jugé, dans l'affaire qui lui avait été soumise, qu'il avait été constaté que la partie à laquelle le rapport des experts était opposé, avait été appelée à assister aux opérations d'expertise en qualité de gérant d'une société, qu'elle savait que les travaux litigieux avaient été réalisés durant la période pendant laquelle elle exerçait son activité en son nom personnel, qu'elle n'avait pas invoqué devant les experts l'inopposabilité des opérations à son égard, qu'elle avait donc été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif. La Cour d'appel dont l'arrêt était critiqué avait donc pu en déduire que le rapport d'expertise lui était opposable (3e Chambre civile, 8 septembre 2010, pourvoi n°09-67434, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance).

    L'expert doit donc entendre les parties et les mettre en présence, en tous cas les mettre en mesure de faire valoir leurs points de vue et leur soumettre dans un pré-rapport les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors de leur présence : ceci, afin de permettre aux parties d'être éventuellement à même d'en débattre avant le dépôt de son rapport et éventuellement de lui remettre un "dire" (Civ.2. - 15 mai 2003. Cassation, Bull. 1er octobre 2003, n°1157 sur le thème de la soumission du pré-rapport au contradictoire des parties (Com. - 4 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Consulter aussi le commentaire de M.Malivaud référencé à la Bibliographie ci-après.

    Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

    Pour retenir la responsabilité d'une entreprise et la condamner à réparation, un jugement s'était fondé exclusivement sur sur un e C réalisé à la demande d'une des parties. En statuant ainsi, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.(3e Chambre civile 14 mai 2020 pourvois n°19-16.278 et 19-16.279, Legifrance).

    Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. L'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (2ème Chambre civile 29 novembre 2012; pourvoi n°11-10805, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. La cour d'appel, qui a constaté que la société ne réclamait pas l'annulation du rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu, en conséquence, tenir compte des conclusions de l'expert pour fixer l'indemnisation de l'assuré.(Chambre mixte 28 septembre 2012, sur le rapport de Mme  Vallée, conseiller, assisté de M.  Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, de Me Bertrand, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, pourvoi n°11-11.381, BICC n°773 du 15 décembre 2012, Legifrance). Lorsque les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire du maître d'oeuvre à l'exclusion de toute autre partie et que les entreprises intervenantes n'ont été mises en cause par l'architecte que plus de deux années après le dépôt du rapport, et retenu que la communication de ce rapport en cours d'instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire, la Cour d'appel devant laquelle l'inopposabilité de l'expertise a été soulevée alors qu'aucun élément de preuve n'a été invoqué, a exactement retenu qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise (3e chambre civile 27 mai 2010, pourvoi n°09-12693, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°35, 11 octobre 2012, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 2317 sous le titre (« Expertise judiciaire irrégulière : sanction par la nullité »). Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. (Ch. mixte - 28 septembre 2012 pourvoi n°11-18.710, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance)..

    Les experts ont pour habitude de nommer les réunions qu'ils organisent avec les parties un "accedit". Il est jugé que le fait pour l'expert de ne pas avoir communiqué à une partie un dire déposé par une autre partie n'est pas une cause de nullité de plein droit de l'expertise. Il incombe à la partie qui invoque la nullité d'établir le grief que lui cause l'absence de communication du dire.(CA Bourges (1ère ch. civ.), 15 mars 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais un chef d'entreprise qui avait nécessairement connaissance des missions d'expertise comptable préalablement menées par l'expert auprès de sociétés qu'il dirigeait, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'on n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant l'expert par application de l'article 234 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant le début des opérations d'expertise, a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir (2°Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-11163, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M.Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. Toute demande de récusation d'expert n'est plus recevable après le dépôt du rapport d'expertise (2e Chambre civile 18 novembre 2010, pourvoi n°09-13265, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance)

    Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 ( 2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n°57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente ,ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ.,18 juin 1997, Bull. 1997, II, n°195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.( 2e Civ. - 17 avril 2008.- BICC n°687 du 15 septembre 2008 et Legifrance ). Elle a confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a écarté des débats des rapports d'expertise aux motifs que les opérations s'étaient déroulées sur les lieux loués sans l'autorisation du preneur et alors qu'aucune autorisation judiciaire n'avait été sollicitée (3e Chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-13082, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sur le droit pour un expert de se faire communiquer un dossier médical, consulter la note de M.Thierry référencée dans la Bibliographie ci-après. La nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet (1ère Chambre civile 6 juillet 2011 pourvoi n°10-22826, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

    Le rapport de l'expert est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu'ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocats lors de l'audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l'expert ne lient le juge qui peut passer outre à l'avis de l'expert. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. Le Tribunal peut agir ainsi, alors même que le Tribunal aurait puisé dans le rapport de l'expert, des informations que l'expert aurait recueillies en excédant les limites de sa mission (Cass. 3e civ., 5 mars 2003 ; R. c/ P. : Juris-Data n°2003-018018) . L'expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation. Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très exactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle.(1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009.

    C'est le juge qui fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'appliquent aux contestations relatives à la fois à la rémunération des techniciens désignés par le juge, et à la répartition entre les parties de la charge du règlement des honoraires. Les décisions du juge peuvent être frappées de recours devant le Premier président de la Cour d'appel (2e Chambre Civile 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.655, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).

    En droit des sociétés la loi a institué des "experts de gestion" qui à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires ou porteurs de parts ou à la requête du Procureur de la République ou le Comité d'entreprises lorsque la société fait appel à l'épargne publique, peuvent être désignés par justice pour vérifier une ou plusieurs opérations de gestion.

    L'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice. Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l'expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect du principe du contradictoire. Sauf les cas où l'expertise est légalement obligatoire (1ère Civ., 15 novembre 1972, Bull. 1972, I, no 244), elle est « un mode d'instruction purement facultatif pour le juge » (Com., 2 juin 1970, Bull. 1970, IV, no 184). En d'autres termes,l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation porte non sur le bien ou mal-fondé de la décision adoptée, mais seulement sur l'existence d'une motivation. (2e Civ., 26 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008 ).

    Les experts jouent un rôle non négligeable dans la procédure d'observation prévue par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Pendant cette période un expert peut être nommé par le président du tribunal pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci et si une procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, un expert peut assister le débiteur dans l'établissement d' un projet de plan de redressement.

    La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux Experts comptables. Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 :

  • n° 2017-794 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • n° 2017-795 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société,
  • tirent les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 visée ci-dessus.

    Voir:

  • Le site de la Compagnie Nationale des Experts en Informatique et Techniques Associées,
  • L'article posté sur "Juripole" par M°Alexis Baumann, avocat au Barreau de Paris sur "La réforme de l'expertise judiciaire en informatique"

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L225-3, R225-2,L111-4, L225-3, L323-1.
  • Code de Procédure civile, Articles 232, 263 et s., 264 et s, 748, 1319, 1499 .
  • Code de commerce, Articles L125-17, L133-4, L143-10, L223-37, L225-231 ,L225-270, L232-19, L450-3, L463-8, L611-1, L611-6, L611-14, L621-1, L621-4, L621-7, L621-9, L623-3 ,L626-4 ,L627-3, L631-12,L661-6, L811-10, L812-2-2, L812-8, L813-1, L820-4 ,L821-3, L822-15, L823-13 .
  • Code de la sécurité sociale, Articles R.141-1, R. 142-24-3.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, art.195.
  • Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Loi n°71-448 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n°2004-130 du 11 février 2004.
  • Décret n°96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels.
  • Décret n°2004-130 du 11 février 2004 relatif aux experts judiciaires.
  • Décret n°2004-1463, 23 déc. 2004 relatif aux experts judiciaires
  • Arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.
  • Décret n°2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale.
  • Arrêté. du 22 février 2006 modifiant l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 .
  • Arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 .
  • Décret n°2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 relatif aux devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers pris pour l'application de l'article L. 171-1 du code rural.
  • Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert.
  • Décret n°2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
  • Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts
  • Décret n°2010-959 du 25 août 2010 portant diverses dispositions relatives à l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier dans le cadre d'une société.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n°2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques.
  • Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
  • Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
  • Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 pris pour l'application à la profession de géomètre-expert de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 pris pour l'application à la profession de géomètre-expert de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (rectificatif).
  • Décret n°2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 modifiant l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
  • Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n° 2020-1290 du 22 octobre 2020 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
  • Décret n° 2020-1584 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels.

    Bibliographie

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  • Moussa (T.),[Sous la direction de], Droit de l'expertise, 2009-2010, 1ère édition, Dalloz, 2008.
  • Olivier (M. ), La réforme de la procédure civile et les mesures d'instruction confiées par le juge à un technicien, Gaz. Pal., 2000, n 139, p. 3.
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  • Olivier (M.), Modifications envisagées de certaines dispositions du nouveau Code de procédure civile ayant trait aux mesures d'instruction confiées à des techniciens, Gaz. Pal., 27-28 février 2002, n°58 à 59, Doct., p. 2-12.
  • Parmentier, Le recours devant le Premier président de la Cour d'appel en matière de contestations relatives à la rémunération des techniciens, Bull.des avoués 1987, 4, 153.
  • Sommer (M.), Mesures d'instruction : mesures in futurum et impartialité de l'expert, Recueil Dalloz, n°30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième Chambre civile, p. 2071-2072, note à propos de 2e Civ. - 4 juin 2009.
  • Tauran (Th.), Demande de communication d'un dossier médical par un expert judiciaire, La Semaine juridique, édition social, n°46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n°1491, p. 42-43, note à propos de 2e Civ. - 7 octobre 2010.
  • Terré, L'étendue de la mission de l'expert chargé par le tribunal d'apprécier la gestion, Econ. et Compte, mars 1971.
  • Zavaro (M.), La responsabilité de l'expert judiciaire, Annales des loyers, n°3, mars 2002, p. 522-542.

    Expertise de gestion (sociétés)

    Des irrégularités de gestion, des conflits sociaux ou des conflits entre porteurs de parts ou entre actionnaires peuvent constituer une source de difficultés financières pouvant aller jusqu'au dépôt de bilan, ou la liquidation. Les associés des sociétés de capitaux s'estiment généralement mal informés de la marche de l'entreprise. Pour répondre à cette situation, le code de commerce prévoit que sous certaines conditions, ils puissent obtenir une "expertise de gestion" étant précisé que ni la circonstance que la convention faisant l'objet du litige, ait reçu l'approbation de la collectivité des associés, ni le fait que l'associé demandeur se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses, ni le fait qu'il n'ait exercé aucun recours contre les décisions d'approbation, ne sont de nature à faire obstacle à sa demande d'expertise de gestion. (Chambre commerciale 5 mai 2009, pourvoi n°08-15313, Legifrance). En revanche la demande n'est pas recevable si le demandeur n'a fait que s'interroger de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés (Chambre commerciale 14 février 2006, pourvoi n°05-11822, Legifrance).

    En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée (SARL) , l'article L223-37 du code de commerce dispose que les porteurs de parts, représentant au moins le dixième du capital social, , peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, mais aussi, le Ministère public et le Comité d'entreprise peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les constatations du ou des experts qui doit leur être adressé est pareillement transmis au commissaire aux comptes lequel est tenu de l'annexer à celui qu'il va dresser en vue de la plus prochaine assemblée générale.

    Pour ce qui concerne les sociétés anonymes (SA) et des sociétés par actions simplifiées , les conditions et la procédure à suivre sont différentes. Elles sont définies par l'article L225-231 du code de commerce. Les demandeurs doivent représenter au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit. Il doivent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. Sans réponse dans le délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rapport est transmis à l'Autorité des marchés financiers.

    La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l'action conférée aux porteurs de parts des SARL et aux actionnaires des SA n'est pas subsidiaire en ce sens que les textes ne subordonnent pas la mesure sollicitée à la preuve de l'épuisement par le demandeur de tous les autres moyens d'information (Chambre commerciale, 21 octobre 1997, pourvoi n°95-17904, Legifrance). Voir la note de M.Guyon référencée dans la Bibliographie ci-après et qu'elle est recevable même si l'acte de gestion concerné n'était pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt social (Chambre commerciale 10 février 1998, pourvoi n°96-11988 Legifrance).

    Textes

  • Code de commerce, Articles R223-37, L225-231.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.

    Textes

  • Guyon (Y.), note à propos de Chambre commerciale, 21 octobre 1997, JCP., 1998, II, 10036.
  • Barbièri (J-F.), Recevabilité et contrôle d'une demande d'expertise de gestion : les pouvoirs du juge ne forment-ils pas un filtre excessif ?, Bulletin Joly Sociétés, 1 juillet 2007.
  • Delahaye (P.), L'expertise de gestion, Thèse Rennes, 1991.
  • Guyon (Y.), L'expertise de gestion, Juriscl. sociétés, Fasc.134-1.
  • Prevot (A.), L'expertise de gestion, Rev. Jurisp. comm.,1998, 126.
  • Saintourens (B.),Le domaine d'application du droit à l'expertise de gestion à la demande du comité d'entreprise, Bulletin Joly Sociétés, 1 mars 2005.

    Exploit

    Le mot "exploit" figurait dans l'ancien Code de procédure civile. Il parait avoir été abandonné pour l'expression "acte d'huissier". On trouve le mot "exploit" dans les textes qui sont antérieurs en date à la promulgation du code de procédure civile, et notamment dans les Lois et règlements portant statut des huissiers. La pratique du Palais en a cependant conservé l'usage.



    Extenso

    "In extenso" a une sinification contraire à "en résumé, "en extrait", ou encore à "en abrégé".

    Dans un arrêt de la 2e Chambre civile, on peut lire :"dans ses conclusions du 24 janvier 2012 (page 2) Mme X... a fait le résumé de cette lettre et le tribunal dans son jugement (page 3) prend soin de reproduire in extenso et en italique ce résumé" (2e Chambre civile 21 juin 2018, pourvoi n°17-20133). Legifrance) Autre exemple : "elle rappelait encore, citant in extenso les motifs du jugement, que, pour cette raison, il ne pouvait être tiré argument de la différence des écritures entre les actes et les volets produits"(1ère Chambre civile 10 janvier 2018, pourvoi n°15-29509,Legifrance.



    Extrajudiciaire

    "Extrajudiciaire" qualifie l'acte d'un officier ministériel lorsqu'il n'est pas dressé dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant une juridiction . Il en est ainsi par exemple de la signification par laquelle le bailleur fait notifier par un huissier à un de ses locataires qu'il lui donne congé. Il en est ainsi encore de la signification de la cession de créance ou de la cession de parts d'une société à responsabilité limitée. L'acte par lequel un greffier reçoit une renonciation à succession constitue aussi un acte extra-judiciaire.



    Extra petita

    "Extra petita" est une expression latine, avec le même sens que "Ultra petita " . Elle caractérise le fait pour une juridiction de prononcer une condamnation civile qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur notamment quand la somme au paiement de laquelle le défendeur est supérieure à celle qui a été demandée par la partie qui a requis jugement.

    Exemple :"Considérant que les appelantes soutiennent, en premier lieu, que le tribunal, qui a statué extra petita, sur la seule initiative du juge rapporteur, les a condamnées a tort à payer des intérêts moratoires" (CA.Paris, 15ème Chambre - Section B 18 décembre 2008, RG.07/09363.)

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 5, 464.

    Bibliographie

  • Motulsky, Le rôle respectif du juge et des parties dans les allégations des faits, Etudes de droit contemporain, Sirey 1959, Fasc.XV, t. 2, 355.
  • Motulsky, La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge, Dalloz. 1964, Chr.235.
  • Normand (J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965.
  • Normand (J.), notes dans RTC. 1978, 705, 181 et 378.
  • Normand (J.), Le juge et le fondement du litige, Mélange Hébraud, 1981, 595.
    Fin de la lettre " E " Aller à la page suivante      Aller au début de cette page