RF
Rabais
Le "rabais" est la diminution du prix d'une marchandise que le fournisseur réalise sur le montant de sa facture lorsque, par exemple, la marchandise offerte à la vente se trouve dépréciée ou que , à titre de geste commercial, la quantité achetée ou les conditions du marché justifient une réduction de prix. Les "soldes" constituent un type de rabais.
Bibliographie Combe: (E.), Le low cost , la Découverte,2011.
Rabattre /Rabat
Le verbe "rabattre" fait partie du jargon procédural. Il est synonyme de "retrait", ou de "rétractation". Ainsi, si au cours d'une procédure orale, un juge a prononcé une ordonnance ou un jugement qu'il a rendu par défaut, et qu'avant la clôture de l'audience, le défendeur ou son avocat se présentent pour solliciter la réouverture des débats, il pourra, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, rabattre son ordonnance ou son jugement après qu'il aura pris l'accord des parties et de leurs avocats.Mais ce n'est là qu'un exemple : rabattre est aussi une mesure d'ordre que peut prendre le juge ou devant une Cour d'appel, le Conseiller à la mise en état lorsqu'il révoque son ordonnance de clôture. A titre d'exemple lire l'arrêt de la Chambre sociale du 10 mai 2017, pourvoi n°15-16490, et celui de la 3e Chambre civile, pourvoi n°14-17812 14-20221 (réparation d'une omission de statuer), Legifrance.
La requête en rabat d'un arrêt rendu par la Cour de cassation et la décision qui l'a rejetée sont sans incidence sur le caractère irrévocable ou définitif de cet arrêt (1ère Chambre civile 15 juin 2017 pourvoi: 16-18769,BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Dans le même sens les tribunaux utilisent également les mots "retrait", "rétractation","rapport", ou "mise à néant" ou encore "révocation".
Le substantif de "rabattre" est "rabat": ne pas confondre avec le nom donné aussi au morceau de tissus blanc plissé que portent les gens de justice qui pend du col de leur tenue d'audience et qui apparait comme une sorte de bavette et auquel on donne aussi le nom de "rabat". Les magistrats de la Cour de cassation portent un rabat bordé par une dentelle.
Rachat (Pacte de-)
Le Livre III du Code civil, Titre VI, Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente comporte une Section 1 : De la faculté de rachat. A l'article, 1658, il y était question de la "faculté de rachat ou de réméré". La Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a fait disparaître le mot "réméré" du vocabulaire juridique. Il est question dans les articles 1658 et suivants, du vendeur ou de l'acquéreur "à pacte de rachat".
Ce type de vente est consentie avec faculté pour le vendeur de la résoudre unilatéralement moyennant la restitution du prix que l'acheteur lui a payé, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Si l'acte stipule que l'exécution de la rétrocession nécessitera la passation d'une seconde vente, le contrat qui inclut un pacte de préférence, mais qui n'institue pas de faculté de rachat, ne saurait être qualifié de vente à réméré (3e Chambre civile 1er décembre 2010, pourvoi n°09-16126, BICC n°739 du 1er avril 2011 LexisNexis et Legifrance).
La clause de rachat est généralement utilisé dans la pratique des affaires , dans le cadre d'une opération de crédit pour constituer une Sûreté au profit d'un créancier qui se porte acquéreur d'un bien meuble ou immeuble appartenant à son débiteur . Une fois la dette payée , le vendeur résout la vente et retrouve ainsi la propriété de son bien. La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n°06-13.078 , JCP N 2007) confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Nimes a rappelé qu'il résultait de la combinaison des articles 1659 et 1673 du Code civil que l'acquéreur reste propriétaire tant que le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de rembourser et le prix et les frais.
Une société civile immobilière (SCI) a vendu un immeuble avec faculté de rachat . Le vendeur a exercé son droit de rachat. Les parties étant en désaccord sur le montant des sommes à rembourser, un tribunal a été saisi en fixation de ces sommes. Il a été jugé par la 3e Chambre civile que, à défaut d'accord des parties, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l'immeuble qu'après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement. (3e Chambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°14-25005, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Hervé Lécuyer, Defrénois, 2019, n°3 p. 32.
A comparer, le pacte de rachat avec la clause de réserve de propriété (Voir aussi les articles 2367 à 2372 du Code de Commerce résultant de l'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
Ce type de convention avait perdu une partie de son intérêt depuis l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 sur les sûretés qui autorisait le créancier à demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément à l' article 2348 du Code de commerce,la Loi nouvelle dispose que faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable (art. 1662 du Code civil). Le délai pour exercer on action en rachat court contre toutes personnes, même contre le mineur.
Voir aussi les rubriques
Radiation du rôle
La "radiation" est une mesure d'administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n'y comparaissent pas ou ne s'y sont pas fait représenter , ou lorsque , bien qu'ils se présentent à l'audience le magistrat constate que malgré l'injonction qu'il leur a faite d'accomplir une formalité qu'il leur avait prescrites , les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient .La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience, pour être ensuite replacée au rôle d'une autre audience après qu'il ait été justifié que les parties s'intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu'elles se sont "mises en état". De ce que la demande de radiation est présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la Cour de cassation en déduit que cette mesure étant une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en avait exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait lui être déférée (2°chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-15424, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi la note de Mad. Norguin référencée à la Bibliographie ci-après;
La radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul le magistrat peut lever. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile, en vertu duquel lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel par le Premier président de la Cour d'appel statuant en référé (2e chambre civile 9 juillet 2009, pourvois n° 08-13451 et 08-15176, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Seules les parties à l'instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement, après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné. L'intervention volontaire d'un tiers à l'instance ayant été radiée ne peut avoir pour effet une reprise de l'instance.(Cassation 2e Civ. - 21 juin 2007, BICC n°670 du 1er novembre 2007).
La radiation est une mesure différente de celle du retrait de rôle qui est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, ordonnée par le juge à la demande conjointe des parties. Devant la Cour de cassation le retrait du rôle est décidé par une ordonnance du Premier Président ou d'un magistrat de la Cour en vue de contraindre l'auteur du pourvoi d'exécuter la décision frappée de pourvoi. Le Premier Président de la Cour de cassation a rendu le 9 octobre 2008 (BICC n°694 du 15 janvier 2009) une Ordonnance par laquelle il a décidé qu'était nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.
Il convient de ne pas confondre "radiation" et "désistement".
Textes
Bibliographie
Rapport
Dans une acception qui est mieux connue du public, le "rapport" est la déclaration orale ou écrite que fait un militaire à son supérieur pour lui rendre compte des diligences dont il a été chargé . Dans ce sens ,un magistrat qui a tenu l'audience "à juge unique" peut être amené à "faire rapport" à la formation collégiale à laquelle il appartient pour résumer les faits , et les moyens développés par les parties , de la procédure suivie et des preuves qui ont été fournies ou dont l'administration a été offerte. Le rapport écrit dans la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance (actuellement dénommé le Tribunal judiciaire) et devant la Cour d'appel est une formalité facultative et de fait , elle est exceptionnelle . Il est d'usage que le juge, ou devant la Cour d'appel, le conseiller, qui a tenu seul l'audience des débats en fasse un rapport oral au moment du délibéré collégial .
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.
En revanche , le rapport écrit est de droit devant la Cour de Cassation. Lors de l'examen d'un pourvoi la Cour de cassation, prend successivement connaissance du Rapport du Conseiller rapporteur et de l'avis du Magistrat représentant le Parquet général.De même la formation d'une Cour d'appel réunie en audience solennelle pour statuer comme juridiction de renvoi après cassation, entend un des Conseillers à ce désigné qui lit un rapport dans lequel il relate les faits ayant motivé l'instance, les procédures qui ont précédé la saisine de la Cour de cassation, les moyens qui ont été soulevés devant elle, les moyens retenus ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi et , ceux dont le parties se sont prévalues au cours de la procédure de renvoi.
La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. Dès lors, une cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts Y... avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme Elisabeth Y..., de sorte que cette action, introduite par l'assignation, n'était pas prescrite. (1ère Chambre civile 10 janvier 2018, pourvoi n°16-27894, BICC n°882 du 15 mai2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Alex Tani, Dr.Fam 2018, comm.71.
Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ç'est à dire, lorsque le défunt n'a pas organisé sa succession en souscrivant un testament. (1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-22269 et même Chambre, même date pourvoi n°17-22269, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et encore, 6 mars 2019, pourvoi n°18-13236, BICC n°96 du 15 juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain , AJ Famille 2018, p.483, et AJ. Famille 2019, p.223.
Les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire . Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (1ère Chambre civile 6 novembre 2019, pourvoi N° 18-24332, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.
Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l'article 843 du Code civil qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. Ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.( Consulter la note de M.Stéphane Valory, Gaz.Pal. 2018, n°32,p. 21.
Un héritièr réservataire, ne peut prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, ayant été consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avait pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté. (3e Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-13890, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ.Famille 2019, p.301.
En procédure, lorsqu'un magistrat a pris une décision provisoire , laquelle n'a pas l'autorité la chose jugée et que, soit d'office , soit sur la demande de l'une des parties , il juge que son ordonnance n'est plus adaptée aux circonstances du cas, il peut l'annuler .On dit alors qu'il "rapporte son ordonnance".
Voir: Rapport successoral.
Rapport successoral
Dans le droit des successions , le "rapport" est la restitution à laquelle se trouve obligé l'héritier non réservataire qui , en présence d'héritiers réservataires a reçu une valeur qui excède la quotité disponible attachée à sa qualité . Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Le rapport en moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que des réductions de libéralités, il se présente comme une technique de règlement (1ère chambre civile 1, 12 octobre 1999, pourvoi: 97-15717, Legifrance).qui permet de simplifier les opérations de partage. Dans ce cas, la créance s'éteint par confusion. Cet avantage n'est offert qu'à l'héritier réservataire et légataire après imputation de sa libéralité sur la quotité disponible, puis subsidiairement sur sa réserve ( Cour d'appel de Dijon, ct0347, 23 octobre 2008, Legifrance) et la condition encore qu'il ait accepté la succession et qu'il n'ait pas renoncé à sa part de réserve par exemple à l'occasion de l'établissement d'un pacte successoral. En moins-prenant l'héritier conserve les biens donnés ou légués mais ses droits héréditaires sont diminués à due concurrence.
L'héritier bénéficiaire d'un avantage particulier , legs ou donation, dont la valeur excéde la quotité disponible dont disposait le disposant, le ou les autre héritiers peuvent engager devant le Tribunal, une action dite "action en réduction". Cette procédure tend à faire réintégrer dans la masse partageable au profit du ou des réservateires lèsés la valeur des legs ou des donations excèdant la quotité disponible dont le taux est fixé par la Code civil.
Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Une cour d'appel en a déduit, que, le patrimoine du légataire universelle, lui ayant été transmis au décès de celle-ci, la fille de la testatrice qui était réservataire, ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°14-16967, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). .
Les textes gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale (1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-25685, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M.Beigner et de M.Paulin référencées dans la Bibliographie ci-après. C'est aux cohéritiers qui alléguent l'existence d'une donation déguisée de prouver que les parents du donataire avaient financé l'acquisition par celui-ci avec une intention libérale (1ère Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10960, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1ère Chambre civile 18 janvier 2012 , pourvoi n°09-72542, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Lorsqu'une épouse séparée de biens a opté pour le quart en pleine propriété des biens laissés par son mari décédé et qu'elle est donataire de la plus large quotité disponible entre époux, il n'existe aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants nés de son union avec ce dernier. L'épouse a alors seule qualité à percevoir les fruits de l'appartement que cette dernière et son époux décédé ont acquis indivisément par moitié. Il incombe dans ce cas au juge du fond de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils légataire de la quotité disponible constituent des libéralités rapportables à la succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale. (1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-27325, BICC n°761 du 1er mai 2102 et Legifrance). Consulter les deux notes de M.Paulin référencées dans la Bibliographie ci-après.
Sauf le cas où le disposant l'a expressément stipulé, le bénéficiaire d'une donation qu'il a reçue en "avancement d'hoirie", doit opérer une remise en nature, alors que le bénéficiaire d'un legs est réputé bénéficier du droit d'en rapporter la valeur en moins prenant .On dit que , dans ce cas, le legs est "rapportable", ou encore "réductible". L'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature. Le juge du fond ne saurait se limiter a considérer que l'acte litigieux se borne à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant pour en déduire si le rapport doit avoir lieu en nature ou en valeur. Il lui appartient , mais c'est une question de fait qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi, de rechercher la commune intention des parties à l'acte, sur le point de savoir si en reproduisant les termes de l'article 858 du Code Civil sur le rapport, le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur.(1ère Chambre civile 12 janvier 2011 pourvoi n°09-15298, LexisNexis et Legifrance)
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, en tenant compte de son état à l'époque de la donation Il n'y a donc pas lieu , pour fixer, en vue de son rapport, la valeur d'un immeuble objet d'une donation déguisée, d'actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l'expert lequel, après avoir évalué l'immeuble dans son état à la date de l'expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés qui, ainsi, prenait en compte l'état de l'immeuble avant travaux. Il incombait au contraire au juge du fond de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux qu'avait pu réaliser le donataire.(1ère Chambre civile 14 janvier 2015, pourvoi n°13-24921, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance). On trouve un commentaire de M. Christophe Vernières dans la revue AJ Famille 2015, p. 111.
En cas de recel de biens de la communauté conjugale par l'un des époux, lorsque les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l'époux coupable du recel, la restitution en valeur s'effectue, en principe, par voie de rapport en moins prenant sur l'actif de l'indivision communautaire, et non par la condamnation de l'époux coupable au versement de la valeur des biens recelés au profit de son conjoint (1ère Chambre civile, 12 novembre 1998, pourvoi: 96-21221, Legifrance).
Consulter les rubriques "Action en réduction" , "Préciput" et "Retranchement" .
Textes
Bibliographie
Ratification
La "ratification" est l'expression de volonté par laquelle une personne , déclare s'obliger à exécuter les engagements pris en son nom par une autre alors que cette dernière a agi sans mandat ou sans pouvoirs suffisants . La ratification peut être tacite .
Il convient de ne pas confondre ratification et confirmation. On ratifie l'acte d'un tiers, on confirme un acte que l'on a soi même conclu mais qui était irrégulier. Le mineur devenu majeur peut confirmer un engagement nul qu'il avait conclu pendant le cours de sa minorité . Ainsi cet attendu d'un arrêt de la 3°Chambre civile ( 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-21678 )," la ratification tacite d'un acte accompli par un mandataire dénué de pouvoir suppose que le prétendu mandant ait eu connaissance des actes accomplis en son nom". Pourtant cette confusion est courante, on la trouve même dans des arrêts de la Cour de cassation. Ainsi on peut lire :"l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation" (Chambre sociale, 25 mars 2009,N° de pourvoi: 07-41207, Legifrance). Voir des exemple de ratification dans les fiches: Licenciement concernant l'envoi d'une lettre de licenciement signée "pour ordre" et Copropriété à propos des pouvoirs du syndic.
L''article 38 de la Constitution prévoit que sur habilitation du Parlement,le gouvernement puisse prendre des ordonnances dans des matières relevant normalement du domaine de la Loi. Elles ne prennent toutefois valeur législative qu'après avoir été ratifiées par le Parlement.
Il convient de ne pas confondre ces ordonnances prises par le Gouvernement avec celles des décisions de justice qui portent le même nom qui sont prononcées, par exemple, par le Président du Tribunal selon la procédure du référé.
Voir aussi les rubriques : "Gestion d'affaires " et "Porte-fort (Clause de ) .
Textes
Bibliographie
Ratione loci
L'expression latine "ratione loci" signifie " en raison du lieu". Elle est employée dans les affaires dans lesquelles est soulevée un moyen portant sur la compétence.géographique d'une juridiction ou d'un agent public.
A cette expression, s'oppose "ratione materiae" qui signifie "en raison des dispositions légales ou règlementaires qui règlent la matière". Ainsi on lit dans un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans :" ..le président du tribunal a cru devoir statuer sur l'ensemble des demandes alors que saisi en qualité de juge de l'exécution, il n'était pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle relevant du juge des référés..."(Cour d'appel d'Orléans 15 février 2017, RG: 17/00192, Legifrance)
Ratione materiae
"Ratione materiae" signifie "en raison des dispositions légales ou règlementaires qui règlent la matière". Ainsi on lit dans un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans :" ..le président du tribunal a cru devoir statuer sur l'ensemble des demandes alors que saisi en qualité de juge de l'exécution, il n'était pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle relevant du juge des référés..."(Cour d'appel d'Orléans 15 février 2017, RG: 17/00192, Legifrance)
Comparer avec Ratione loci.
Ratione personae
La compétence "ratione personae" d'une juridiction se définit en fonction d'une qualité de la personne. Ainsi, par dérogation à l'article 1202 du Code civil, la solidarité se présume en matière commerciale, cette règle, édictée ratione personae, ne concerne que les commerçants..(Chambre commerciale 22 mars 2005, pourvoi n°01-17137, Legifrance). Et encore, cet arrêt de la Cour d'appel de Nouméa (Nouvelle Calédonie) selon lequel :"...cette procédure administrative impose donc d'annuler le jugement déféré rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente ratione personae, dès lors qu'il est bien établi que l'enfant a hérité de sa mère le statut coutumier kanak (Cour d'appel de NOUMÉA Chambre coutumière 24 avril 2013, R.G n°12/ 350.).
L'article 47 du code de procédure civile instaure un privilège de juridiction au profit des magistrats ou des auxiliaires de justice qui sont parties à une instance devant une juridiction dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe ; le défendeur quant à lui ou toutes les parties en appel, peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Concernant l'application de l'article 47 ci-dessus aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de Paris, Créteil et Nanterre, consulter l'arrêt de la 2e Chambre civile du 12 avril 2018, pourvoi n°17-17247, Legifrance. Il s'agit d'un cas de délocalisation ratione personae.
Rature
La "rature" est un procédé scriptural par lequel les personnes , qui sont parties à un acte conventionnel ou l'auteur d'un acte unilatéral , modifient le texte initial quelles ont établi en rayant un ou plusieurs mots .Ce faisant elles expriment qu'elles annulent ce mot ou ce passage de l'acte.
Encore qu'il n'existe aucun texte exigeant qu'une rature , un rajout, ou une surcharge fassent l'objet d'un paraphe (Cour d'appel de Lyon,8ème Chambre Civile, arrêt du 16 janvier 2007, publié sur le site de Legifrance,), selon une pratique courante, de telles modifications qui changent le contenu et la portée d'un acte juridique sont approuvés à l'aide d' une mention portée soit en marge soit en fin de page. Si l'article 1325 du Code civil contraint les parties à signer autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte ayant un intérêt distinct , c'est principalement en vue d'en permettre la comparaison entre eux et , par ce moyen, d'établir l'existence ,l'absence ou la portée des ratures ou des surcharges. Si la rature peut être pure et simple c'est à dire sans qu'elle s'accompagne d'une substitution de mots ou de chiffres, elle peut, au contraire , s'accompagner d'un rajout. Dans ce cas, le ou les mots , le ou les chiffres , font l'objet d'un renvoi signé en marge de l'acte unilatéral ou de la convention, renvoi par lequel , d'une part, la ou les parties énoncent le nombre de mots annulés et par lequel , d'autre part, elles indiquent par quels autres mots ou par quels autres chiffres elles ont entendu remplacer le passage de l'acte qu'elles ont modifié. Les ratures et les surcharges sont généralement faites au moment où l'acte est présenté aux parties par le rédacteur qui reçoit leurs signatures. Lorsqu'il s'agit de modifier un acte déjà signé, il est d'usage d'établir un avenant.
L'article 13. du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que l'acte notarié ne doit comporter ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et que les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Dans les actes sous seing privé la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 20 novembre 2001 (Chambre commerciale,N° de pourvoi : 99-14436 , non publié au Bulletin mais que l'on trouve sur le site de Legifrance ), que contrairement à la règle concernant la rédaction des actes authentiques, les ratures et les surcharges non approuvées ne sont pas nulles , il appartient aux juges du fond d'apprécier d'une manière souveraine la portée de telles ratures et surcharges . Pour que la force probante de l'acte raturé puisse être écartée , le juge doit constater que l'absence d'acceptation de ces ratures ait eu une incidence sur l'effectivité du consentement de la partie concernée (Cour d'appel de Lyon , Troisième Chambre Civile Section B,arrêt du 29 Mars 2007 publiée sur le site de Legifrance ). En tout état de cause la présence de ratures non approuvées, n'empêche pas de considérer que l'acte puisse constituer un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par des éléments de preuve extérieurs (Cour de cassation - Chambre civile arrêt du 29 novembre 2005, pourvoi n°03-19805 , non publié au Bulletin mais sur le site de Legifrance ) et aussi (Chambre civile -arrêt du 16 juin 1993 , N° de pourvoi : 91-20105 également sur le site de Legifrance).
Remarquons que lorsqu'il s'agit d'un acte unilatéral comportant un engagement de payer une certaine somme d'argent ou de livrer un bien fongible, l'article 1326 du Code civil exige que la somme ou la quantité soient exprimées en toutes lettres et en chiffres, ce qui évite toute discussion sur la portée de l'engagement. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée comme aux actes notariés.
Textes
Recel
Le mot "recel" , s'applique en matière pénale au fait de soustraire volontairement aux recherches, un objet volé ou détourné par un autre. Cette expression s'utilise également en matière civile pour désigner le fait de s'abstenir volontairement de représenter un ou des objets soumis à inventaire lors de la liquidation qui précède le partage des biens dépendant d' une communauté conjugale ou dépendant d'une succession.
Selon les dispositions de l'article 778 du Code civil résultant de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession. Le recel peut être commis par les héritiers comme par le de cujus et les indemnités résultant des contrats d'assurance entrent dans la masse successorale. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, il est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. (1ère chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi: 08-15093, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).
L'article 1477 du Code civil traite du recel de communauté entre époux : lorsque dans le cadre d'un régime communautaire, l'un des époux détourne ou recèle des effets de la communauté, il est privé de la portion de ces biens à laquelle il pouvait prétendre lors du partage. Le recel apparaît généralement lors de la dissolution du mariage et de la liquidation. Il peut prendre des formes variées et notamment consister dans une sous évaluation d'un bien ou d'un ensemble de biens devant être partages. C'est à celui des époux qui a disposé de biens communs, dont la valeur doit être rapportée au compte de liquidation en vue du partage, qu'il appartient de prouver qu'il a informé son conjoint de la valeur réelle des biens dont il a disposé (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n° 10-30205, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance) . Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le "recel de naissance" est une fraude consistant pour la femme mariée à cacher à son mari le fait qu'elle a accouché d'un enfant .Le délai pendant lequel le mari peut introduire une action en désaveu ne commence à courir que du jour où il en prend connaissance.
Textes
Bibliographie
Recevabilité
La "recevabilité" est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi. Si la demande ne réunit pas l'ensemble des conditions fixées par la Loi, la demande est dite "irrecevable" : le juge va la rejeter sans qu'il puisse examiner si elle est ou non bien fondée.
La demande est irrecevable , par exemple, si le demandeur n'a pas la capacité juridique requise pour intenter l'action ,ou s'il ne justifie pas d'un intérêt né et actuel , ou encore si l'instance n'a pas été introduite dans les formes imposées par la loi. Mais si, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En particulier est irrecevable en l'absence de litige né et actuel, l'action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d'avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice. En revanche, afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont il a hérité et l'étendue des droits dont il peut disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, En dehors de tout litige, l'action d'un héritier est jugé recevable lorsqu'il a intérêt à faire constater la prescription que le préteur pourrait faire valoir contre la succession (1ère Chambre civile 9 juin 2011, pourvoi n°10-10348, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M.Creton référencée dans la Bibliographie ci-après.
Elle est pareillement irrecevable quand la procédure n'a pas été introduite dans les délais dans lesquels l'action se trouvait légalement enfermée .Sur le premier point, est déclarée irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Les interventions volontaires ne peuvent avoir pour effet de régulariser la procédure (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi n°09-60341, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-14.493, Bull. 2003, II, n° 253 ; Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 03-15.957, Bull. 2006, IV, n° 146 et la note de M.Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après.
Afin d'éviter la prolongation inutile de la procédure, l'exception d'irrecevabilité doit être soulevée avant toute demande au fond. Lorsque la demande est irrecevable, le juge qui , ne fait que constater qu'il ne se trouve pas légalement saisi , se trouve donc dépourvu du pouvoir de connaître du fond de l'affaire.
Bibliographie
Récognitif
Certainesservitudesne peuvent s'acquérir par prescription. Telles la servitude de passage ou la servitude d'écoulement des eaux qui ne s'éteignent pas par le non-usage. Concernant l'administration de la preuve de ce type de servitude, celui qui s'en prétend bénéficiaire peut utiliser un document qualifié de "titre récognitif". Le titre n'est dit récognitif que s'il émane du propriétaire du fonds asservi et s'il fait référence au titre constitutif de cette servitude ( dit aussi "titre primordial") (3° chambre civile, 27 mai 2009, n°de pourvoi: 08-11665, Legifrance).
Mais le mot est aussi utilisé dans d'autres matières, par exemple, dans un arrêt de la 2e Chambre civile, il est question du caractère récognitif de l'admission d'une personne au statut de réfugié (2e Chambre civile 23 octobre 2008, pourvoi n°07-11328, Legifrance).
Textes Code civil, Articles 637 et s, 695 et 1337.
Récolement
Le "récolement" est un contrôle opéré par un huissier ou par un greffier fait après inventaire, après saisie ou après apposition de scellés afin de vérifier que les biens mis sous main de justice n'ont pas été déplacés ou détournés.
Rechange
Le "rechange" est une seconde lettre de change ou un billet à ordre, dits aussi "retraites", que le bénéficiaire tire pour lui permettre d'exercer ses recours contre le ou les garants.
Aux termes de l'article L511-62 du Code de commerce :
Textes
Reclassement
L'article 1226-10 du Code du travail, prévoit que lorsqu'à son retour d'une période de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. La décision de l'employeur est prise après avis des délégués du personnel,au vu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié. L'offre de reclassement intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, est prématurée, alors surtout si l'offre de reclassement est intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. Le licenciement est alors déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur doit être m a condamné à payer au salarié des dommages intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail (chambre sociale 28 octobre 2009, pourvoi n°08-42804, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 03-40.721, Bull. 2005, V, n° 56 (2) et Soc., 19 juin 1990, pourvoi n° 87-41.499, Bull. 1990, V, n° 291. Consulter aussi la note de M.Couturier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autoritéadministrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. (Chambre sociale 21 novembre 2018 (pourvoi n°17-16.766, 17-16.767, Legifrance)
Il résulte de l'article L. 1233-72 du code du travail que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. Le contrat de travail, n'est pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur. Il prend fin au terme du congé de reclassement, ce dont le juge du fond en a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date (Chambre sociale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-15550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974, Legifrance.)
Des salariés ont été interrogés par le liquidateur quant à leur volonté de recevoir des offres de reclassement en Belgique. Toutefois, le questionnaire qui leur a été soumis ne comportait aucun élément concernant le délai de réflexion dont ils disposaient pour manifester leur accord assorti le cas échéant de restrictions. L'article L. 1233-4-1 du code du travail prévoit que le salarié doit manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement à l'étranger dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition, l'absence de réponse valant refus. Il convient dès lors de retenir qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement interne, ce qui prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Mais, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées par le liquidateur, sur et hors le territoire national, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°17-28150 17-28151 et divers autres, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Grégoire Duchange, Bull.Joly Travail 2019, n° 11, p. 20.
Lorsqu'un évènement rend impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. (Chambre sociale 28 novembre 2018, pourvoi n°17-13199, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. (Chambre sociale 7 décembre 2017, pourvoi n°16-22276, BICCn°881 du 1er mai 2018 et Legifrance ). Consulter la note de M.Pierre-Yves Verkindt, JCP 2018, éd. S II, n°.1004.
L’adhésion à un groupement d’intérêt économique n’entraînant pas en soi la constitution d’un groupe, une cour d’appel, qui a constaté, en l’état des éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, qu’il n’était pas établi que l’organisation du réseau France Express permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que ces sociétés ne faisaient pas partie d’un même groupe de reclassement.( Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-13.122, Legifrance )
La procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Dès lors, a nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents. En particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. Lorsque le juge constate que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, il a pu retenir que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, et en conséquence, il a pu décider que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.(Chambre sociale 15 mai 2013, pourvoi n°11-26414, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).
Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage. (Chambre sociale 9 mai 2019, pourvoi n°18-1061819, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Emeric Jeansen, JCP. 2019, éd. S. II, 1168.
L'obligation de reclassement à la charge de la société mère qui a mis un de ses salariés à la disposition de sa filiale étrangère ne concerne que les relations la société mère et le salarié qu'elle a mis à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger (Chambre sociale 30 mars 2011 pourvoi n°09-70306, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Et, le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences (Chambre sociale 7 décembre 2011, pourvoi n°09-67367, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Cependant,si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut .(chambre sociale 2 juillet 2014, pourvoi n°13-13876, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance) .. Le juge du fond apprécie souverainement si l'employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement. (Chambre sociale 23 novembre 2016, pourvoi n°14-26398, et, même Chambre, même date, pourvoi n°15-18092, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter aussi les notes de Madame Nathalie Dedessus-le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après et de M.Mathieu Babin, JCP 2017, éd. S. 1004.7
Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel. Selon la Chambre sociale la Cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que la société contre laquelle l'action &tait dirigée, détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société qui employait ces salariés lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales. Selon la Chambre sociale, le juge du fond en avait exactement déduit qu'elle ne pouvait être considérée comme contrôlant la société employant les salariés demandeurs à l'instance. La cour d'appel, avait a seulement relevé l'existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés en question, mais elle n'avait pas constaté que le pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs des socités en cause conférait à la société défenderesse le droit d'exercer une influence dominante sur la société employeur au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 233-16, II, 3°, du code de commerce. Il n'était pas démontré par les pièces soumises à l'appréciation du juge du fond, l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en caus. Il résultait de cette situation, que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ( Chambre sociale 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19595 17-19596 et divers autres, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci (Chambre sociale 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12191, BICC n°870 du 1er novembre 217 et Legifrance).
En cas de transfert d'entreprise, lorsque qu'un accident est survenu ou a été contractée au service d'un autre employeur, les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle n'étant pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, et ce avant toute rupture du contrat de travail, de chercher à reclasser, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service (Chambre sociale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-30728, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après).
La proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.(Chambre sociale 25 novembre 2009, pourvoi n°08-42755 , BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 24 juin 2008, pourvoi n° 06-45.870, Bull. 2008, V, 138 et la note de M.Gea référencée dans la Bibliographie ci-après. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation. Il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement. Au surplus, alors que ce salarié avait toujours occupé un emploi à temps plein, l'offre d'un emploi à temps partiel emportait modification du contrat de travail et ce changement nécessitait l'accord du salarié. Son refus ne pouvant être jugé abusif, le salarié licencié dans ces conditions avait droit, d'une part, à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et, d'autre part, au versement de l'indemnité spéciale de licenciement (Chambre sociale 30 novembre 2010, pourvoi n°09-66687, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). L'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement s'il a après le moment où le licenciement a été envisagé , il a pourvu le poste qu'il a offert en reclassement sans attendre l'expiration du délai de réflexion consenti. D'autre part, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.(Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-23703 et 10-23704, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Dans une espèce, un salarié a refusé deux propositions de reclassement , les jugeant non conformes aux préconisations du médecin du travail et qui ,à ses dires, diminuaient de façon injustifiée sa position hiérarchique dans la société. Ce salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail et il a saisi la juridiction prud'homale. Le juge du fond qui a estimée la seconde offre de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, a donné d'acte au salarié de ce que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'une démission et il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes (Chambre sociale 21 mars 2012, pourvoi n°10-12068, BICC n°766 du 15 juillet 2012 et Legifrance).
Dans le cas où la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné soit par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse, expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Si l'employeur n'a adressé au salarié la lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à l'acceptation par le salarié, de la convention de reclassement personnalisé, le juge du fond n'a pas à en apprécier le caractère réel et sérieux (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°10-21678, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constituant une modalité du licenciement pour motif économique, il en résulte que l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 8 octobre 2014, pourvoi: n°13-13995, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux et de M.Alexandre Fabre référencées dans la Bibliographie ci-après.
En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et à verser au salarié une indemnité représentant ses congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.(Chambre sociale 5 mai 201, pourvoi n°08-43652, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance) Consulter la note de M.Fabre référencée dans la Bibliographie ci-après.
En revanche, l'obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut, par définition, concerner des salariés qui décident volontairement de quitter l'entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié, ce qui rend alors sans objet la recherche d'un reclassement. Par ailleurs, le plan de reclassement ne s'adressant, selon l'article L. 1233-61 du Code du travail, qu'aux salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, le reclassement ne paraît pas utile lorsque l'employeur exclut toute rupture prenant la forme d'un licenciement (Cass. soc., 26 oct. 2010, n°09-15.187, LexisNexis, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter les notes de M.Loiseau d'une part, et celle de Madame Favennec-Hery, d'autre part, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Statuant sur les pouvoirs du juge lorsque dans le cadre d'un licenciement pour causes économiques, le licenciement a fait l'objet d'une autorisation administrative, il est jugé que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement (Chambre sociale 26 octobre 2010, pourvoi ,n°09-42409, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n°09-41.127, Bull. 2010, V, n°201.
De même, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ( Chambre sociale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-16766 17-16767, BICC n°899 du 1er avril 2019 avec une note du SDR et Legifrance).
Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Le juge doit donc rechercher si,l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à la fois dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettraient la permutation de tout ou partie du personnel.(chambre sociale 2 juillet 2014, pourvoi n°13-12048 13-12049, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legiftrance).
Mais, lorsqu'une Cour d'appel, constate, hors toute dénaturation, que les postes de reclassement identifiés comme disponibles dans les sociétés situées en France ne couvrent pas tous les emplois supprimés mais en revanche,qu'il existe des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, elle doit examiner si le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indication suffisantes sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les filiales étrangères. Si l'offre de reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles est subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et que cette offre ne comporte aucune garantie d'attribution , elle en peut estimer que ce plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales et décider que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle. Dans ce cas, les sommes perçues par les salariés en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique. La nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan. Ces restitution viennent alors en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée .(Chambre sociale 28 mars 2012, pourvois n° 11-30034 et divers autres, BICC n°766 du 15 juillet 2012 et Legifrance).
La mise en place d'un plan d'un plan de sauvegarde de l'emploi, fût-il assorti d'un point info conseil, d'entretiens individuels et de bilans d'orientation, ne dispense pas l'employeur de faire aux salariés des propositions individualisées de reclassement . Dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi l'employeur qui conteste les demandes de ses salariés doit pouvoir justifier de lettres ou de courriels adressés aux autres sociétés du groupe dont il doit produire l'organigramme, et les registres du personnel. (Chambre sociale 13 juillet 2017, pourvoi n°16-20334 16-20339, Legifrance).
Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. ( Chambre sociale 7 novembre 2018, pourvoi n°17-18936 et divers autres, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Lucas Bento de Carvalho, Bull. Joly Travail, 2018, p. 248.
Voir les articles suivants :
Textes
Bibliographie
Récompense
Sauf sous le régime de la communauté universelle, les relations patrimoniales des époux ayant opté tacitement ou par contrat, pour un régime de communauté créent de ce fait, plusieurs masses patrimoniales distinctes :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Un arrêt a retenu que la communauté s'enrichit de l'apport de l'immeuble propre de l'époux, qui s'est parallèlement appauvri, peu important que l'apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté. Mais lorsque l'apport a été stipulé au contrat de mariage, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne se réalise au cours de l'application du régime matrimonial. Dès lors, l'époux apporteur est détenteur d'une créance sur l'indivision ( 1ère Chambre civile 1 Audience publique du jeudi 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20430, BICC n°+917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours de l'application du régime matrimonial,
Si l'une de ces masses a servi à payer une somme qui eut dû être payée par une autre, alors celui des époux qui a payé et qui, de ce fait, s'est appauvri sans contrepartie, peut en réclamer le montant à l'époux auquel il incombait d'acquitter cette dette .On dit alors que l'époux débiteur "doit récompense".
La Cour de cassation juge :
Si une épouse était présente à l'acte notarié par lequel son mari a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et si elle ne s'y est pas opposée, il a pu être jugé que l'épouse avait consenti à cette donation. Son époux, avec lequel elle était mariée sans contrat préalable, ne devait donc pas récompense de ce chef (1ère Chambre civile 1er février 2017, pourvoi n°16-11599, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
Un arrêt de la Première chambre civile a jugé que les indemnités versées au titre de l'assurance "perte d'emploi" ont pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci. Elles rentrent donc en communauté et doivent être retenues comme éléments de calcul pour déterminer la récompense due à la communauté. En revanche, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté lorsque ce paiement a été fait avec des fonds communs. Le même arrêt a décidé que, pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance. (1ère chambre civile, 3 février 2010, pourvoi n°08-21054, Legifrance).
Voir les rubriques "Contrats de mariage", "Régimes matrimoniaux ", et "Indivision".
Textes
Bibliographie
Reconduction
"Reconduction" est synonyme de prorogation ou de renouvellement . "Une convention à prestations successives tel un bail ou une police d'assurance , est reconduite lorsque les parties ont décidé de la renouveler ou d'en repousser le terme . Sauf s'il est autrement prévu par la loi ou par le contrat, la reconduction peut être "tacite".
Le juge déduit que la convention a été tacitement reconduite , du fait des engagements pris , des actes matériels accomplis et des attitudes manifestées par l'une ou l'autre des parties après que le contrat soit arrivé à son terme.
La reconduction s'applique à la fois aux effets du contrat lui même et aux clauses accessoires comme la stipulation de sûretés , ainsi lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, les dispositions par lesquelles le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doivent, sauf convention contraire, s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit.(3e Civ. du 7 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007 et Legifrance). Toute manifestation expresse de la volonté d'une partie de mettre fin aux relations contractuelles fait échec à la tacite reconduction (Chambre commerciale, 18 novembre 2008, pourvoi n°07-20304, consultable sur Legifrance),et ce au même titre que la renonciation tacite à l'application d'une transaction doit résulter d'indices manifestant l'accord des parties pour renoncer à son application ( Chambre commerciale 17 mars 2009, pourvoi n°07-19809, et Legifrance ).
Bibliographie
Reconnaissance
La "reconnaissance" est le nom donné à la déclaration faite dans un acte authentique , et en particulier à l' officier de l'état civil, qui a pour effet d'établir la filiation du déclarant à l'égard de l'enfant naturel dont il se dit être le père. La maternité naturelle est cependant établie par le seul fait que l'acte de naissance de l'enfant porte mention du nom de la mère .
Au plan du droit international, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. Le juge du fond ne peut refuser à un enfant née à l'étranger d'une mère étrangère de se prévaloir de l'article 311-17 du code civil pour établir sa filiation paternelle en application de la loi du père, désigné comme tel dans son acte de naissance, au motif que cet article ne définit pas une règle de conflit de lois mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française. Il doit rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi du père. (1ère chambre civile 14 avril 2010, pourvoi n°09-14335, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après;
Voir aussi :
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Textes
Bibliographie
Reconventionnelle (demande)
"Reconventionnelle" est le qualificatif donné à la demande incidente par laquelle, en procédure civile, le défendeur à une instance se porte lui même demandeur contre le requérant . Les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel. La recevabilité d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêt un caractère reconventionnel s'apprécie au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire (2e Chambre civile 23 février 2017, pourvoi n°16-12859, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance). L'appel incident fait par un intimé est aussi un "appel reconventionnel".
Des parties à un contrat un contrat ont stipulé notamment qu'en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, elles s'efforceraient de régler le problème à l'amiable, et que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation : elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler. Après une médiation demeurée infructueuse, l'une des parties a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. L'autre partie a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. En l'absence de règlement amiable , la demande reconventionnelle était elle recevable ?. La Cour de cassation a jugé que lorsque l'instance était en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. ( Chambre commerciale 24 mai 2017, pourvoi n°15-25.457, Legifrance.
Textes
Bibliographie
Recors
"Recors" est un mot venant d'un verbe latin signifiant "se remémorer". Il désigne les témoins auxquels un huissier fait appel pour réaliser certains actes d'exécution .
Textes
Recours
D'une manière générale un recours est le fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution , pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu .
Les recours peuvent être amiables ou contentieux ,et selon l'objet du différend ,ils peuvent être civils, ou administratifs . Le procès institué soit devant une juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours.
Le recours est dit hiérarchique, lorsque, en vertu des règles de l'organisation à laquelle appartient l'auteur de la décision qui fait grief, l'autorité saisie de la réclamation dispose d'une compétence pour l'annuler ou pour la modifier. Le recours est contentieux lorsqu'il est adressé à une juridiction.
Dans le droit de la Sécurité sociale, toute réclamation contre la décision prise par un organisme social doit faire l'objet d'un recours préalable devant une Commission de recours amiable . Compte tenu de l'organisation des caisses de sécurité sociale, ce recours est de nature hiérarchique . Selon une opinion majoritaire et sauf, dans quelques cas particuliers, toute demande qui serait directement portée devant le Tribunal judiciaire statuant en Chambre sociale sans avoir fait l'objet d'une décision de rejet implicite ou explicite de cette commission, serait irrecevable.
Voir aussi: "Voies de recours" et Recours en annulation (arbitrage).
Recours en annulation (arbitrage)
En principe, en matière d'arbitrage, la voie de l'appel n'est pas ouverte aux parties, à moins que l'exercice de ce recours ait été expressément prévu dans la convention d'arbitrage.
Il est jugé de même, que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours. Ainsi, l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale peut être attaquée par la voie du recours exercé contre cette sentence. Il en résulte que la partie qui reproche au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir, en ordonnant l'exequatur de la sentence malgré son dessaisissement du fait du recours en annulation préalablement formé contre celle-ci, est en mesure de s'en prévaloir et d'en tirer toutes les conséquences utiles au cours de la procédure en annulation de la sentence d'exequatur.(1ère Chambre civile 6 novembre 2013, pourvoi n°11-17739, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).
Cette voie de recours n'est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile. Elle est ouverte, devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance. Dès lors que le président du tribunal arbitral n'a pas tranché tout ou partie du litige, le recours en annulation est irrecevable (1ère Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°09-72439, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour. Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
La recevabilité du recours en annulation d'une sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique de sorte que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Doit être cassé un arrêt qui déclarecevable un recours qui n'a pas été formulé par voie électronique.( 2e Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-14708 et Legifrance). .
L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public peut résulter des conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit (1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-22630, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).Consulter la note de M.Pierre Noual , D.2015,somm. p.2326.
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'appel nullité en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome : l'appel de droit commun et l'appel-nullité ne constituent pas deux recours différents. Si la déclaration d'appel indique que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, l'appel de droit commun, n'est pas irrecevable si, en cours de procédure, par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours l'appelant a déclaré former un appel-nullité.(2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-18413 , BICC n°759 du 1er avril 2012, et Legifrance).
Le juge de l'annulation, n'a pas le pouvoir de réviser la décision au fond. La Cour d'appel saisie de ce type de recours a pu légalement décider que les arbitres, en déclarant la résiliation d'un contrat fondée, s'étaient conformés à leur mission (1ère Civ. - 29 juin 2011, pourvoi n°10-16-680, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière d'arbitrage international lorsque la sentence a été rendue en France, la décision des arbitres ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation. Le recours doit être formé dans la délai d'un mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur, devant la Cour d'appel du lieu où elle a été rendue En revanche si les parties renoncent au recours en annulation elles peuvent cependant faire appel de l'ordonnance d'exequatur. Les conditions de recevabilité de cet appel sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la recevabilité du recours en annulation. Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public. Son contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée mais, l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation ( 1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi: 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Bibliographie (antérieure à la réforme du 13 janvier 2011)
Recouvrement
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui . Il peut être obtenu , soit amiablement , soit après mise en demeure, soit encore à la suite d'une instance en paiement et, éventuellement, la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution. Dans ce cas le recouvrement est dit contentieux.
Le verbe "recouvrer" s'emploie aussi pour exprimer que l'on a été restitué dans un droit. Ainsi une personne qui a perdu provisoirement ses droits civiques à la suite d'une condamnation pénale , recouvre ses droits politiques à l'échéance du délai fixé par le jugement qui l'en a privé . En ce qui concerne la nationalité le Code civil utilise le mot "réintégration" (art.24 à 24-3 C.Civ.).
Rectification
La "rectification" est le nom donné à la mention modifiant ,ajoutant ou annulant un élément rédactionnel d'un acte juridique , ou du texte de la minute d'une décision judiciaire entachée d' erreur matérielle.
Dans les actes contenant des conventions ou des déclarations , les rectifications mineures se font soit en marge de l'acte, soit à la fin du document . Lorsque les modifications ou les adjonctions sont plus importantes et que la rectification a lieu au moment de la signature de l'acte principal, elles sont portées soit ,sur une feuille supplémentaire dite "intercalaire", soit , lorsque la rectification a lieu après la signature du document rectifié , sur un acte séparé que l'on appelle un "avenant " et , pour les testaments un " codicille ".
Lorsque l'erreur affecte une décision de justice , les rectifications sont faites dans un second jugement dit "rectificatif". Dans ce dernier cas, la procédure est contradictoire .Le demandeur à la rectification ,ne peut sous ce couvert faire rejuger le fond de l'affaire .L'erreur matérielle ne peut être rectifiée par cette voie que si elle est le fait du juge. Si l'erreur provient d'une des parties elle doit exercer les recours ordinaires que la loi met à sa disposition. Pareillement, les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent,quant aux recours, aux règles ordinaires et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles ont été rendues en premier ou en dernier ressort (2ème Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°09-15852, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif.( Soc. - 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Un arrêt ne saurait rectifier un arrêt en remplaçant les références à la société Garage X... par la référence à M. Eric X..., exerçant en son nom personnel. Ce faisant la juridiction modifie les droits et obligations reconnus aux parties par la décision Cet arrêt doit être annulé sur la fondement de l'article 462 du code de procédure civile ( 2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-18212, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
Un pourvoi ayant été formé contre l'ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance (actuellement dénommé le Tribunal judiciaire) rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, la deuxième Chambre civile a jugé que la décision par laquelle le président d'un tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours (2e Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-18722, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance.)
L'instance en liquidation d'astreinte est soumise au régime de la représentation obligatoire. Dès lors, au visa des dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile c'est règulièrement qu'une convocation a été adressée à l'avocat constitué.par le réseau privé virtuel avocat (2e Chambre civile 7 décembre 2017, pourvoi n°16-18216, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Christian Laporte, JCP 2018 éd. G. Act, 5.
Textes
Bibliographie
Récursoire (Action)
L'adjectif "récursoire" qualifie l'action par laquelle une personne contre laquelle est introduite une instance , y fait intervenir un tiers pour qu'il réponde des condamnations qui pourront être prononcées contre elle .Tel est le cas d'un bailleur qui, étant cité en justice par son locataire dont l'appartement a subi des dommages , signifie une assignation à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux d' étanchéité .Dans cet exemple, l'action du bailleur contre l'entrepreneur de travaux est une action récursoire. Elle tend à obtenir que c'est finalement l'entrepreneur qui payera les dommages causés au locataire (Chambre civile du 22 juin 2005, BICC n°627 du 15 octobre 2005 et Legifrance).
La garantie peut être mise en jeu ,soit par une demande incidente formalisée par le dépôt de conclusions au cours d'une instance déjà pendante , soit par l'introduction d' une demande principale.
Il a été jugé :
que le conducteur responsable de l'accident dispose d'une action récursoire contre ce coobligé fautif et la contribution à la dette a lieu à proportion de leurs fautes respectives.(CA. Rennes (7ème Ch.), 5 mai 2004 , BICC n°609 du 1er décembre 2004)
Textes
Bibliographie
Récusation
Pour assurer l'indépendance des juges et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties , les magistrats qui , à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d'une des parties, doivent , en dehors même de toute initiative prise par une d'elles ou par son avocat, prendre l'initiative de demander au Président de la Chambre à laquelle ils appartiennent ou au Président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré . Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénomination d'abstention".On dit dans ce cas, que le juge "se déporte".
La récusation est applicable à toutes les juridictions. Ainsi jugé que la récusation d'un membre du Tribunal des conflits est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Tel est le cas pour un membre du Tribunal des conflits qui a participé à une décision du Conseil d'Etat qui a jugé que le litige, relatif à un acte d'une autorité administrative, ne relevait pas de la juridiction administrative au motif que l'acte en cause touchait aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ou se rattachait directement aux rapports internationaux de la France. (Tribunal des conflits 18 mai 2015, pourvoi n° 15-03995, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Légifrance). En revanche, un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; tel n'est pas le cas du Premier président d'une Cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle. (2e Chambre civile 17 septembre 2015, pourvoi n° 15-01497, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance. Consulter les commentaires de Madame Nathalie Blanc, Gaz.Pal.2015,1,p.21.et celui de M.Bertrand Mathieu, JCP 2015, éd.G, Chr. n° 1341, n°6 ).
Dès qu'il a communication de la demande, le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation et , si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel .(1ère Chambre civile 12 juillet 2017, pourvoi n°16-22966, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat , le droit d'obtenir le remplacement du juge et la procédure qui y tend se dénomme la "récusation" . Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile .
Cependant, le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux (2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi: n°15-16091 15-16092 15-16093, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
Le Premier président d'une cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, peu important que statutairement il appartienne à la Cour de cassation , seule une cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice des fonctions qu'il exerce effectivement .(2e Chambre civile 26 mai 2016, pourvoi n°16-01602 16-01603 16-01604, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Didier Cholet, JCP 2016, éd. G., Act. 710.
Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, de sorte que toute demande en ce sensd est irrecevable (2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°17-01683, BICC n°870 du 1er nvembre 2017 et Legifrance.
Quant à la forme, la recevabilité de la demande en récusation, elle est subordonnée à ce que la requête, qui ne peut être demandée que par un avocat aux Conseils, développe avec précision les motifs pour lesquels cette procédure a été engagée ( 2ème Chambre civile 24 janvier 2002, BICC n° 553, 1er avril 2002, n° 327). Au surplus la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée exclusivement par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. Les demandes adressées par lettres recommandées adressées au premier président d'une cour d'appel sont irrecevables (Cass. 2ème Chambre civile 1er février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).
En ce qui concerne les causes de récusation, on retiendra que ne contrevient pas aux exigences d'impartialité de l'article 6.1 et n'est pas une cause légale de récusation le fait pour un conseiller prud'homme d'appartenir à la même organisation syndicale(Chambre sociale 19 décembre 2003, pourvoi n°02-41429, Legifrance). En revanche, l'obligation d'impartialité interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient. Dans ce cas, la procédure est entachée de nullité et aucune régularisation n'est possible.( Chambre sociale 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009 et Legifrance).
Un avocat avait déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du conseil de l'ordre appelée à statuer dans cette instance. La Cour de cassation a jugé que terme d'« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux , ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme : le réseau social est simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession L'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière.(2éme Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°16-12394, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).. Consulter la note de M.Hervé Croze, Rev. Procédures 2017, repère 3.
La récusation,qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire.( 2e Civ. - 13 novembre 2008, BICC, n°698 du 15 mars 2009). Lorsque le reproche met en cause plusieurs des juges de la même formation du Tribunal à laquelle l'affaire a été distribuée, il y a lieu à "renvoi" comme en matière de "suspicion légitime".
La récusation peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction , même si le magistrat n'est pas un magistrat professionnel, par exemple un arbitre, un médiateur ou un Conseiller prud'homme, et à n'importe quel degré et concerner, par exemple, un membre de la Cour de Cassation. L'article L. 611-6 du code de commerce résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit que dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, le débiteur puisse demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 20 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
La Cour d'appel de Toulouse, (C.A. Toulouse (ordonnance réf. ), 15 février 2001 BICC n°542),a jugé que si l'article 674 du Code de procédure pénale, qui subordonne la récusation d'office d'un juge à l'autorisation du Premier président de la Cour d'appel, fait référence seulement à l'article 668 du même Code, il demeure de principe que les causes pour lesquelles un juge peut être autorisé à s'abstenir ne sont pas déterminées par la Loi et qu'elles peuvent relever de sa seule conscience au regard de son devoir d'impartialité tel qu'exigé notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans son arrêt du 22 mars 2006, la Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 - BICC n°643 du 1er juillet 2006) qu'en imposant aux parties une date de plaidoirie subordonnée à l'absence de requête en récusation ou en suspicion légitime, et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité et elle fait droit à la demande en récusation.
En outre, en l'absence de demande de récusation de la part des parties au procès, il ne peut être préjugé de la volonté d'abstention des autres juges du tribunal, alors même que l'affaire concerne indirectement l'un des magistrats de la juridiction.
Quant aux délais pour engager la procédure, il a été jugé par la Cour de cassation (2ème Civ. - 27 mai 2004 BICC du 15 septembre 2004 et par la même Chambre le 19 février 2004, Bull., II, n° 74, p. 63 - BICC 15 sept 2004 n°1347) que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Cette condition de recevabilité est applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et qu'est dès lors irrecevable comme étant tardive, la requête en renvoi dont les causes se rapportent à des arrêts rendus et signifiés dix-huit mois auparavant, le requérant ayant été en mesure de les faire valoir dès l'enrôlement de son appel interjeté huit mois avant la présentation de la requête.
Une requête en récusation est tardive lorsqu'elle été introduite plus d'un mois après que la partie concernée ait reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral, et sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte. Elle n'est plus recevable à invoquer à l'appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels la requête est fondée (1ère Chambre civile 19 décembre 2018, pourvoi n°16-18349, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).
L'intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès. Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, de sorte que les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. Ainsi jugé que l'intervention devant la Cour des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal, est irrecevable.(Chambre sociale 21 novembre 2012, pourvoi n°11-22455, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Il n'existe pas de récusation des témoins entendus en matière civile.
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".
Consulter : Impartialité.
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Bibliographie
Redevance
En droit privé, une "redevance" est une prestation en argent qui est versée périodiquement au propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, brevet, nom commercial, dessins ou modèles) par la ou les personnes qu'il a autorisé à en poursuivre l'exploitation à leurs risques. "Royalty" est, pour qui préfère utiliser un mot de la langue anglaise, un synonyme de "redevance". Dans le langage de la pratique commerciale "redevance" et "royalty" peuvent aussi servir à désigner une rémunération au sens de commission commerciale versée pour rémunérer un service rendu, notamment en compensation d'un engagement de ne pas faire.
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Rédhibitoire (Action)
"Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage normal. Le mot qualifie l'action judiciaire qui tend à la résolution de la convention sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle que la valeur en sera arbitrée par experts. Ce choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire prévu à l'article 1644 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'est tenu ni à motiver sa décision sur ce point, ni à procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût (3e Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-16788, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Même s'agissant de véhicules très anciens , pour motiver sa décision et le juge ne peu s'arrêter au fait que l'acquéreur ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux. Il lui appartenait même dans le cas particulier d'anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande, de vérifier si le vice suffisait à rendre l'objet de la vente impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre ( 1ère Chambre civile 19 mars 2009, pourvoi n°08-12657, BICC n°707 du 15 septembre 2009, et Legifrance ).
L'exercice de l'action rédhibitoire, pose le problème de l'étendue des conséquences annexes à la restitution de la chose dont la vente a été annulée. Dans deux arrêts, la Cour de cassation a jugé (1ère Chambre civile. 21 mars 2006, pourvoi n°03-16075, BICC n°643 du 1er juillet 2006 et Legifrance), [premier arrêt], qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur triomphe dans l'exercice l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644 du code civil, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu. Il n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation et , [deuxième arrêt], qu'en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente et que dès lors, une cour d'appel retient, à bon droit, que l'acquéreur n'est pas fondé à obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour l'entretien et la conservation de la chose (1ère Chambre civile 21 mars 2006, pourvoi n°03-16407, Legifrance).
Si lors de la vente, une maison est affectée d’un vice caché et que ce vice diminue tellement son usage que, s’ils l’avaient connu, les acquéreurs n’en auraient donné qu’un moindre prix, le Tribunal fixe la réduction du prix telle qu’elle a été arbitrée par l’expert.(3e Chambre civile 15 avril 2021, pourvoi n°20-16.320, Legifrance )
Voir les mots :
Redressement
"Redressement" est le nom donné au rétablissement des articles d'un compte financier entaché d'inexactitude ou de fraude .C'est ainsi que l'on parle de "redressement d'écritures" et de "redressement fiscal" .
Le "redressement judiciaire" est une procédure collective qui est ouverte lorsqu'une entreprise ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles. On dit qu'elle se trouve en "cessation des paiements". La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, même aux personnes exerçant une activité libérale. On doit préciser que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce et ne peut être placé personnellement en redressement judiciaire.(Chambre commerciale 12 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 et Legifrance). Le Décret n°2015-999 du 17 août 2015 a règlé la situation des copropriétés en difficulté .
Concernant la définition de l'état de cessation des paiements qui est la condition de la mise en redressement judiciaire, elle est définie comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 8 juill. 2003, pourvoi n° 00-13627, Legifrance). Cette définition a été conservée par l'article L631-1 du Code de commerce. Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés ; ce capital social non libéré ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.(Chambre commerciale 23 avril 2013, pourvoi n°12-18453, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
En cas de redressement judiciaire,l'Article L624-17 du Code de commece prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien revendiqué. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat. Au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L''article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, en revanche, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi: 17-10557, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
L'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. La décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition. (Chambre commerciale 29 novembre 2017, pourvoi: 16-18138, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Légifrance).
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée (Chambre commerciale 28 février 2018, pourvoi n°16-19422, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).
En application des articles L. 661-1, 1° et 5°, L. 661-2 du code de commerce, et 592 du code de procédure civile un arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public. L'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°14-11367, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). onsulter la note de M.Geoffroy Berthelot, JCP.2018, éd.E.II, 1305.
L'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d'une mission qu'il détermine et notamment, pour déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exploitation. Mais, l'ancien dirigeant de la société est recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant ce technicien (Chambre commerciale 13 septembre 2016, pourvoi n°15-11174, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Conseulter lecommentaire de M.Alqin Lienhardt, D. 2016, somm. p.1814.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié (Chambre commerciale 28 juin 201, pourvoi n°16-10025, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintient de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers. L'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet. Le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10410, Legifrance). Dans le cadre d'un plan de redressement par cession d'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que la société faisant l'objet de la procédure collective ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution. Cette société n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire formée à l'encontre du cessionnaire tendant à obtenir le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts (Chambre commerciale 19 octobre 2010, pourvoi n°09-67180, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Alain Lienhard.
Faute d'avoir été déclarée dans les délais de l'article L622-24 du code de commerce, une créance est inopposable au débiteur mis en redressemet judiciaire pendant l'exécution du plan , de sorte que la demande en paiement initiée par le créancier est irrecevable. (Chambre commerciale 6 juin 2018, pourvoi n°16-23996, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)., Consulter la note de M. Florent Petit, Rev.Proc. coll., 2018, étude n°13, p.4.
Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt (Chambre commerciale 28 février 2018, pourvoi n°16-24867, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. C'est une procédure qui s'ouvre, soit, en cas d'échec de la procédure de conciliation, soit si la procédure de conciliation n'a pas été utilisée, elle peut être ouverte d'office ou sur les réquisitions du Ministère public soit encore sur l'assignation d'un créancier. Lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le Président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice. A la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Le tribunal ne peut prendre sa décision sans constater que ladite note ait été jointe au dossier de la procédure. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi n°09-10925, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il existe des conditions particulières à la recevabilité de la demande lorsque le débiteur a cessé son activité ou que le débiteur personne physique exerce une profession agricole. Selon un Avis rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2007 (BICC n°673 du 15 décembre 2007),« à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte, sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé son activité ». Consulter au BICC du 15 décembre 2007, le rapport de Mme Orsini, Conseiller référendaire et les observations de Mme Bonhomme, Avocat général.
Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective. Il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que, sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue lorsqu'il présente un caractère manifestement excessif, la clause litigieuse par laquelle l'employeur s'est engagé à verser à son salarié , indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire, doit recevoir application. (Chambre sociale 5 novembre 2014, pourvoi n°13-19662, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance). Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.(Chambre commerciale 8 avril 2015, pourvoi n°13-28061, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legiftance).
Lorsqu'un débiteur a été mis en redressement judiciaire, en l'absence de mise en demeure expédiée par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice . Si ce dernier se prétend titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, il lui appartient de déclarer sa créance au passif de la procédure collective. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-19875, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienard, D.2016, somm. p.599. Lorsqu'un établissement de crédit a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-10066 14-14980, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
La cession des actifs incluant le bail commercial ne nécessite pas que l'acte qui la constate respecte la forme authentique prévue par le contrat de bail. Le non-respect de ces exigences de forme ne constitue pas une infraction aux clauses du bail présentant un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-14716, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de Mad.Emanuelle Chavance, Rev. Loyers et copropriétés 2016, comm.95.
Le tribunal nomme un ou plusieurs administrateurs en vue d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux. Il peut aussi décider que le débiteur continuera à assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins d'assister les administrateurs ou le débiteur dans leur mission de gestion. Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Si le redressement est manifestement irréalisable, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com., 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintient de l'activité par une cession totale ou partielle de l'entreprise. Les créanciers font connaître le montant de leur créance par le dépôt d'un document appelé "production" auquel ils annexent les pièces qui en justifient à la fois le principe et le montant. La manifestation de leur qualité de créancier doit se faire dans un certain délai après la date à laquelle a été publié un avis dans les journaux d'annonces légales. Passé ce délai il doivent demander au juge commissaire d'être relevés de la forclusion. Dans le but d'accélérer les opérations destinés à arrêter le montant du passif du débiteur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mai 2007 , dans lequel elle exprime que "si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai".(Cass. com., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-21.3577, Legifrance).
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce. Si la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, il convient alors d'en déduire que les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne conférent pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an (Chambre commerciale 23 avril 2013, pourvoi n°12-14283, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Dans un arrêt de la Chambre commerciale (Com. - 27 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007) la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'un débiteur mis en redressement judiciaire ne s'est pas prévalu, dans une instance en cours au jour du jugement d'ouverture concernant une créance à son encontre, de l'absence de mise en cause du représentant des créanciers, seul celui-ci, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan, serait recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de la décision statuant sur cette créance. Cependant, peu important l'objet de la contestation le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, il est même recevable à invoquer devant la Cour d'appel un autre motif de contestation.(Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-14395, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. En revanche tout paiement effectués par le débiteur sont interdits, à l'exception toutefois, des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, des créances nées après le jugement d'ouverture lorsqu'elles ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles qui sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur et à l'exception des créances alimentaires (chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69533, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Christine Lebel, celle de Madame Emmanuelle Le Corre-Broly et celle de M.Liénardt référencées dans la Bibliographie ci-après .
La déclaration des créances équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. S'agissant d'un groupe d'établissement financier dont chacun d'eux était créancier, une Cour d'appel a estimé que, en l'absence d'un mandat écrit pour chacun des établissements qui entendait produire, l'existence d'un mandat aux fins de déclaration de créance donné à l'un d'eux se trouvait établie, par un commencement de preuve par écrit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a jugé que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration.(Assemblée plénière 26 janvier 2001, cassation avec renvoi, pourvoi n°99-15153, Rapport de M. Bouret, Observations de M. Feuillard, Avocat général, LexisNexis et Legifrance).
Dans son Avis du 17 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé que tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan. Elle a ajouté que par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde.(Rapport de M. Arbellot Conseiller rapporteur et Observations de M. Le Mesle Premier avocat général, BICC n°771 du 15 novembre 2012).
Au plan du droit européen consulter, le site de "Legifrance", la Circulaire(CE) du Conseil de l'Europe datée du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, l'effet des procédures ouvertes en France, dans les autres États de l'Europe, les problèmes liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société , les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles liées à la notion d'établissement et les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement , les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français,. la publicité du jugement d'ouverture dans tous les États membres , le principe de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances , l'exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans les autres États membres , les effets de l'ouverture de la procédure, le pouvoir du syndic, ,les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale et la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité .
Sur la régularité de la déclaration de créance faite en France par le délégataire d'une société hollandaise, la Chambre commerciale a jugé qu'aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Ayant constaté que si le directeur de la société étrangère avait bien reçu pouvoir du directeur général de cette société, de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations , en revanche, cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances. Le pourvoi, tendant à faire dire que le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société qui était l'auteur du pourvoi était valable, a été rejeté. (Chambre commerciale 22 juin 2010 pourvoi n°09-65481, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance ; aussi : Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-14.949, Bull. 2009, IV, n° 164).
Voir aussi les rubriques:
Pour ce qui est du redressement des erreurs matérielles qui peuvent affecter un jugement consulter le mot "rectification".
Textes
Bibliographie
Réduction
Comme dans le langage quotidien, dans le langage juridique la "réduction" est une minoration en quantité ou en valeur: par exemple, une diminution accordée sur un prix.
En droit des successsions,en présence d'héritiers à réserve, si l'un ou l'autre des héritiers a bénéficié de largesses du défunt d'un montant excédant leurs droits, lors des opérations de liquidation et de partage, les héritiers à réserve vont pouvoir exiger qu'il soit opéré une réduction des libéralités en excès qui seront sujettes à rapport",
Textes
Bibliographie
Réel
L'adjectif "réel" qualifie un droit s'appliquant à un bien mobilier ou immobilier.On dit "un droit réel" (droit de propriété ,droit d'usufruit;, droit de nue-propriété).
Un contrat fait partie des contrats dits "réels", lorsque l' obligation à restitution qui,pèse sur le débiteur ne se forme qu'à compter de la remise de la chose qui fait l'objet du contrat. Tels le prêt , le dépôt et le Gage .
A "droit réel", s'oppose l'expression droit de créance qui qualifie un droit personnel en raison de ce qu'il porte non sur un bien matériel, mais sur l'obligation qui est faite au débiteur , de donner, de faire ou de s'abstenir de faire.
Voir les mots: , "Préférence (droit de )", "Propriété", "Servitude" et "Offres réelles".
Bibliographie
Rééchelonnement
Le "rééchelonnement" est une pratique par laquelle un débiteur, prévoyant de n'être plus en mesure de régler les échéances futures de sa dette selon les conditions initialement prévues, obtient de son créancier qu'il consente à réduire le montant de chacune d'elles et à prolonger la durée de leur remboursement.
Le rééchelonnement est une des mesures que peut prendre le juge civil chargé d'une procédure de surendettement ou à concurrence seulement de deux ans lorsque la mesure est prise en application de l'article 1244-1 du Code civil. Le rééchelonnement de l'article cité ci-dessus, ne peut avoir lieu lorsque la dette a un caractère alimentaire. De son côté, la juridiction commerciale peut aussi prévoir un rééchelonnement dans le cadre d'une procédure de sauvegarde d'une entreprise. Le rééchelonnement conventionnel peut donner lieu à un réaménagement du montant des intérêts et amener le créancier a subordonner son accord à la mise en place de nouvelles sûretés. Notons aussi, que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (2ème Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°10-10990, et même Chambre 23 septembre 2010, pourvoi n°09-15839, Legifrance).
Le rééchelonnement peut aussi intervenir dans le cas où le débiteur qui est désireux d'amortir rapidement sa dette, s'entend alors avec son créancier pour que ce dernier accepte qu'il verse une partie des sommes non encore exigibles contre un réaménagement des échéances. Ou bien, le montant de chacune d'entre elles se trouve réduit mais les échéances primitivement fixée sont maintenues, ou bien les échéances les plus lointaines, sont annulées à due concurrence et .la durée de l'amortissement de la dette se trouve écourtée d'autant.
Textes
Référencement
Le mot "référencement" est utilisé dans le domaine de la distribution de produits. Il désigne en particulier l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux produits sur la liste de ceux qu'un point de vente, ou plus globalement qu'un commerçant ou une chaîne de distribution, propose à ses clients.On peut citer l'expression « référencer une entreprise » ou « référencer une marque » pour signifier que des produits sont commercialisés sous la référence d'un distributeur et dans des conditions de commercialisation contractuellement définies.(1ère Chambre civile, 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25080, Legifrance).
Le mot est utilisé plus particulièrement dans le domaine des activités touchant à l'ensemble des actions et des techniques permettant d'améliorer la position des contenus d'un site internet dans le but d'en optimiser la visibilité.
Toute personne peut demander à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche qui le citent de manière nominative. Ce droit qu'on nomme parfois « droit à l'oubli » résulte des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le second dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et de l'article 5 du code civil (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi: 17-10499, BICC n°883 du 1er juin 2018).
Ce droit s'exerce par une "demande de déréférencement" auprès du moteur de recherche.
Réfaction
Le mot "réfaction" vient du mot "refaire". Diminuer le prix d'un objet ou d'un service , revient à modifier le contrat c'est dans le sens de réduction de prix que l'on emploi le mot "réfaction". Le vendeur peut être amené à consentir "une réfaction", soit qu'il ait tardé à livrer, soit que la marchandise n'ait pas présenté toutes les qualités prévues au contrat .
En application de l'article 1184 du Code civil le juge saisi d'une action résolutoire pour défaut de qualités promises peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à résolution, maintenir le contrat et si le demandeur a demandé la condamnation du vendeur à des dommages-intérêts, prononcer contre le vendeur une réparation en argent ce qui équivaudra à diminuer le prix de la chose vendue.
Textes
Référé
Le "référé" ou, plus complètement, la "procédure de référé", est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique". Il peut ordonner des mesures provisoires ,principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une provision .Il peut prononcer des astreintes . Mais, la demande en désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.( 2e Chambre civile 2 juillet 2020 pourvoi n°19-16.501, Legifrance )
Le Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la "procédure accélérée au fond" devant les juridictions judiciaires a inséré un nouvel Article 481-1 dans le code de procédure civiler qui a modifié les dispositions relatives à la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et la renomme procédure accélérée au fond. Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond.
L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles concerne les ordonnances de référé et non les ordonnances sur requête. L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre ; l'ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel saisie d'une fin de non recevoir soulevée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au motif que les faits soumis à ce dernier avaient déjà donné lieu à des investigations ordonnées sur requête, n'a pas à statuer sur cette fin de non recevoir.(Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2020, recours n°20/000661 S).
Dans les différents code, l'expresssion "en la forme des référés" a été remplacée par les mots : « selon la procédure accélérée au fond »
Selon l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé le Président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai et il est procédé, au jour indiqué, selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code.et ce, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-10105, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance) Consulter la note de M.Hervé Croze, Revue Procédures 2018, comm. 174.
Le juge des référés a compétence, notamment pour faire cesser toute situation comportant une voie de fait, ainsi en cas d'occupation illégale d'une usine. Mais tel n'est pas le cas, lorsque des salariés ont occupé les locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site alors que l'employeur, avait décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, interdisant aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité. Il en est ainsi particulièrement si les salariés ont occupé les locaux, sans commettre aucun fait de dégradation du matériel, ni violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site. L'occupation des lieux, intervenue en réaction à la fermeture intervenue dans ces circonstances, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.(Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11588, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter sur le sujet, la note de M. Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il est fait une différence entre le référé et la décision prise "en la forme des référés". Ainsi le président d'un tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi en application des articles 8instance15-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil, statue "en la forme de référé", de sorte que dans ce cas, les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ( 1ère chambre civile , 20 mai 2009, pourvoi n°07-21679 et 08-10413, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Voir le commentaire de M.Jacques Junillon référencé à la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.758, Bull. 2004, I, n° 32. Depuis est intervenu le Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 qui à créé un nouvel Article 492-1 aux termes du quel, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue "comme en matière de référé" ou "en la forme des référés", le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, et l'ordonnance est alors exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
Il est statué "comme en matière de référé " ou "en la forme des référés", par exemple s'il survient des difficultés relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession, dans le cas où une partie entend faire appel d'une décision ordonnant une expertise et qu'elle justifie y être opposée en raison d'un motif grave et légitime, lorsque le juge a ordonné qu'il soit sursis à statuer mais là encore, l'appelant devra justifier d'un motif grave, en matière familiale lorsque le juge est saisi aux fins d'obtenir des mesures de protection pour protéger des victimes de violences, et aussi, s'il est saisi sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi. Il lui appartient cependant de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond (2e Chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12831, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le caractère sérieusement contestable, se déduit en particulier, de ce que, pour rendre son ordonnance, le juge a dû interpréter les clauses d'un contrat litigieux (chambre commerciale 23 septembre 2014 pourvoi n°13-11836 BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Le juge des référé est compétent chaque fois qu'il est saisi pour que soit prise une mesure d'urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. La Cour d'appel de Paris (14ème ch, sect.B) a jugé le 23 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002) a ainsi jugé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'elle interdisait l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Elle constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour lequel l'employeur pouvait demander au Juge des référés qu'il y soit mis fin par l'expulsion des grévistes, la présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise. De même constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un employeur, de donner à un comité d'entreprise européen une information incomplète sur un projet de fusion. (Soc. 16 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008).
Le juge des référés a notamment compétence, pour allouer une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, décision qui n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (2e chambre civile, 8 juin 2009, pourvoi n°08-14864 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Sommer, référencée dans la Bibliographie ci-après. Il doit dire si la demande était justifiée à la date à laquelle il a été saisi, il ne peut dire la demande sans objet s'il constate que le trouble existait à la date de sa saisine (2°Chambre civile, 4 juin 2009,pourvoi n° 08-17174, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 2e Civ., 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17.340, Bull.1988, II, n° 253. et la note de M.Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. L'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité qui est opposée à la demande de provision sur les frais d'instance au titre de la procédure de référé et de l'expertise, constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération. (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-13405, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et legifrance).
L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle ne lie pas le tribunal qui est , ou qui sera ultérieurement saisi du fond. Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé .L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d'Appel du ressort qui statue en formation collégiale. Parce qu'ils sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé ( 2ème Chambre civile 11 juillet 2013, pourvoi n°12-22630, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).
Bien que le Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé , il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction .
Lorsqu'une affaire est pendante devant la Cour d'appel, le Premier Président ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé . Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l'article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l'exécution d'un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d'une défense à exécution provisoire.
Un chirurgien-dentiste ayant été mis en liquidation judiciaire a formé appel du jugement le déclarant en liquidation judiciaire a fait appel de ce jugement et il obtenu du Premier président de la Cour d'appel une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire de ce jugement. Une ordonnance de référé rendue par le Premier président a suspendu l'interdiction pour la personne en liquidartion d'exercer son activité professionnelle indépendante C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la Cour d'appel a estimé que la personne mise en liquidation justifiait, par un décompte établi par la Caisse primaire d'assurance maladie, avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail. Cet arrêt de travail, fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance, étant antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire, cette dernière était sans effet sur le versement de ces prestations (Chambre commerciale 14 juin 2017,pourvoi n°15-24188, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
En raison de l'extrême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d'observer le délai normal de convocation à l'audience et d'entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile .Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le "référé d'heure à heure" (CPC article 485, 2e al.) .
L'Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.qui sera applicable à compter du 1er janvier 2020, a modifié l'ensemble des textes relatif à la procédure de référé en clarifiant la procédure dite "en la forme du référé". On peut retenir du rapport au Président de la République (JORF n°0165 du 18 juillet 2019), que l'ordonnqnce met en évidence le fait qu'il s'agit d'une décision statuant au fond, qui sera obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au « référé », source d'erreurs. Toujours, selon le Rapport, le texte entend ensuite préserver la philosophie de la procédure « en la forme des référés » en tant que voie procédurale en permettant d'obtenir un jugement au fond dans des délais rapides. Comme dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le demandeur se verra indiquer une date d'audience à bref délai, sans qu'il ait à justifier préalablement d'une urgence particulière. Selon le Rapport, l'Ordonnance va supprime la procédure « en la forme des référés » au profit d'une procédure en référé ou sur requête lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité. En revanche, lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer et que la juridiction doit connaître du fond de l'affaire, les justiciables seront conduits à utiliser une procédure contentieuse au fond. La médiation peut être ordonnée en tout état de la procédure et même en référé.Les services en ligne peuvent
Textes
Bibliographie
Référendaire (Conseiller)
Un "Conseiller référendaire" est un Magistrat qui n'est pas encore en mesure d'obtenir le grade pour être nommé à la Cour de cassation mais qui , pour les besoins du fonctionnement de cette juridiction, est cependant affecté au service de la Cour . Il y rapporte les affaires qui lui sont confiées et il y siège avec voix délibérative. Les fonctions de conseiller référendaire ne peuvent être occupées pendant plus de dix ans.
Réfutation
Le mot "réfutation" désigne un moyen de rhétorique par lequel une partie à un procès entend démontrer que l'argumentation soutenue par son adversaire contient des allégations qui sont fausses.
Exemples:
Régimes matrimoniaux
Le "régime matrimonial" est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux .
Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage , ils peuvent par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières telles que la clause d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou de préciput, ou encore la clause de partage inégal . Les contrats de mariage contiennent le plus souvent des donations ou des legs . La Cour de cassation juge à cet égard que l'article 265, alinéa 1er, du code civil fait obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce. (1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi: 11-13791, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Julien Marrocchella référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les régimes les plus couramment adoptés sont :
La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26713, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Sylvain Bernard , JCP. 2018, éd.N. Act.852.
Ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens lorsqu'elles ont été consenties, sans l'accord de m'autre conjoint au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées. (1ère Chambre civile 20 novembre 2019, pourvoi n°16-15867, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legiffance). Consulter la note de Madame Catherine Berlaud, Gaz. Pal. n°41, 26 novembre 2019,p.40.
L'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels (1ère Chambre civile 6 novembre 2019 , pourvoi n°18-23913, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.). Consulter l note de Mme Catherine Berlaud, Gaz. Pal., n°40, 19 nov. 2019, p. 32.
Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.( 1ère Chambre civile 17 mars 2021,pourvoi n°19-21.463, Legifrance).
Si un agent d'assurances, a reçu au cours du mariage des indemnités en réparation du préjudice résultant de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, le juge du fond en déduit exactement que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l'époux, étaient entrées en communauté par application de l'article 1401 du code civil (1ère Chambre civile 17 avril 2019, pourvoi n°18-15486, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Pour ce qui concerne la s>uite de cet arrêt, relative à la situation patrimoniale de l'épouse collaboratrice de son mari, il convient de tenir compte notamment, des dispositions du Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Consulter la note de Madame Christelle Rieubernet, Gaz.Pal. 2019, n°22 p.19.
Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Les créances de l’époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l’égard de la succession. ( 1ère Chambre civile 26 mai 2021, pourvoi n°19-21.302,Legifrance )
Les parts sociales détenues par le mari au sein d'un groupe ayant été acquises au cours du mariage, ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. La qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, de sorte que les bénéfices et les dividendes perçus par le mari en provenance de l'ensemble des sociétés du groupe pendant l'indivision postcommunautaire sont des fruits accroissant à l'indivision (1ère Chambre civile 28 mars 2018, pourvoi n°17-16198, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).Consulter la note de Madame Alice Tisserand-Martin, JCP. 2018, éd.G., chron. 554, spec.n°12.
Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour rejeter la demande du mari tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'une acquisition immobilière, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage. La Cour d'appel a violé le texte de l'article 214 du code civil,en retenant que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale, devait être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.( 1ère Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20828, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M.Michel Storck, JCP. éd.G., 18 novembre 2019, doct. 1202.
Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un des époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution. ( 1ère Chambre civile 18 novembre 2020, 19-15.353,
Selon les articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil, la solidarité entre époux mariés sous le règime de la communauté universelle n'a pas lieu pour les emprunts contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Ainsi, chacun des époux n'engage que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. De même l'emprunt contracté par le mari agissant seul sans le consentement exprès de son épouse n'engage pas la communauté.(1ère Chambre civile 5 octobre 2016, pourvoi n°15-24616, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Patrice Hilt, Revue AJ Famille, 2015, p.547.
Si les époux étaient convenus par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, le juge du fond peur décider qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, le juge a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'époux ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien.(1ère Chambre civile 1er avril 2015 pourvoi n°14-14349, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance).
chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. 'l'emprunteur n'ayant jamais eu le pouvoir d'engager le bien acquis pour le compte de la communauté, si le consentement exprès du conjoint de l'emprunteur n'a pas été recueilli, le prêteur de deniers, confronté à un défaut de remboursement du prêt, ne peut faire procéder, en vue de sa vente, à la saisie du bien immobilier sur lequel porte sa sûreté. ( 1ère Chambre civile 5 mai 2021 pourvoi n°19-15.072, Legifrance) .
S'agissant d'un contrat de séparation de biens, la clause aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage (Première Chambre 13 mai 2020, pourvoi n°19-11.444, Legifrance)
Si les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable, cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse. La déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, tels un acte d'achat d'un bien immobilier et un acte de donation entre eux , selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté selon le droit français, ne traduit pas une volonté non équivoque de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne saurait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable ( 1ère Chambre civile13 décembre 2017 pourvoi n°16-27216, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Georges Wiederkher, JCP. 2018, éd.G, II, .73)
S'agissant d'une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille, l'action du liquidateur de l'époux débiteur est fondée sur l'article 215 du code civil qui est applicable à la vente forcée , peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code.( 1ère Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-15177, BICC n°909 du 15 octobre 2019 etLegifrance).
Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, et qu'il réclame une partie de la plus-value réalisée par ce bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. Au sens du premier de ceux-ci, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et la valeur que ce bien aurait eue si la dépense n'avait pas été faite (1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°09-70745, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de MM. Raymond Le Guidec et Hubert Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après.
Quelque soit le régime adopté, chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du code civil, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Il en est ainsi s'agissant des arrérages de pension du mari et alors même que les époux fussent mariés sans contrat et que ces arrérages constituaient des biens appartenant à la communauté. Dans ses rapports avec l'épouse du titulaire du compte, la banque est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation et à obtenir de celle ci le remboursement des sommes irrégulièrement prélevées dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari. ( 1ère chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-17300, Legifrance).
Si deux époux se sont mariés en optant pour le régime de la communauté légale, et qu'ils ont fait ensemble un apport en numéraire au capital d'une société et reçu en contrepartie des parts correspondant à leur apport,ils disposent chacun de la qualité d'associés. Consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, un époux, ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Cette action en nullité régie par l'article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction (1ère Chambre civile 23 mars 2011, pourvoi: 09-66.512, BICC n°746 du 15 juillet 2011, LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de Madame Mélina Douchy-Oudot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le patrimoine originaire des époux marié sous le régime légal comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.(1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n° 14-24556 , BICC n°848 du 1er octobre2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Piédelièvre, Gaz. Pal.2016, n°16, p.15.
Les acquets résultent des économies faites par les époux. Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit (1ère Chambre civile 25 septembre 2013, pourvoi: 12-26091, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Dans le cas d'une participation aux acquets la créance d'indemnité de licenciement, est née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité préexiste au mariage, de sorte qu'elle doit être incluse dans le patrimoine originaire de la personne licenciée, et elle doit être inscrite à son patrimoine originaire (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-25023, BICC n°878 du 15 mars 2018, (n°387) et Legifrance. Consulter la note de Madame Stéphanie Travade-Lannoy, Gaz.Pal. 2018, n°1, p.57.
Le Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 a supprimé le délai de deux ans avant l'expiration duquel les époux ne peuvaient précédemment solliciter le changemdnt de régime matrimonial. La connaissance de la demande des époux doit être donnée aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant aux enfants majeurs de chaque époux, sur la procédure d'opposition, et sur l'homologation judiciaire. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles s'il estime que le changement de régime matrimonial compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou porte un préjudice à ceux-ci.
Le Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions a donné compétence au Juge aux affaires familiales (JAF) pour connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les rapports patrimoniaux entre époux. Voir la note de Madame Douchy-Oudot référencée dans la Bibliographie ci-après sur les recours contre les jugements d'homologation.
Au plan des droits de l'époux survivant, l'article 1094-1 du Code civil dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Il s'agit d'un choix, mais si ce choix est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement. Si l'époux bénéficiaire décède sans l'avoir exercé, la donation est caduque ( 1ère chambre civile, 1er juillet 2009 pourvoi n°08-16851, BICC n°704 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-10.343, Bull. 1989, I, n° 7 et le commentaire de l'arrêt ci dessus de M.Beigner référencé à la Bibliographie ci-après. Par application de l'article 1094-1 du code civil, en ce que la libéralité en faveur du conjoint n'affecte pas la nue-propriété des biens, elle lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du code civil (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-11133, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Bicheron référencée dans la Bibliographie ci-après. La prétendue existence d'un transfert de valeurs entre les patrimoines d'époux séparés de biens est insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux. (1ère Chambre civile 17 novembre 2010 pourvoi n°09-16964, LexisNexis).
Un époux commun en biens avait signé seul le mandat exclusif, confié à une agence immobilière en vue de rechercher un acquéreur pour leur immeuble commun. Les époux ont refusé de signer la promesse de vente établie par l'agence. Les vendeurs ont fait grief à la Cour d'appel qui les avait condamner à payer à l'agence immobilière une somme au titre de la clause pénale figurant dans le mandat donné à l'agence, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1424 du code civil. L'arrêt avait motivé sa décision par le fait que le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui ne peut être accompli sans le consentement de chacun des deux conjoints. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel ayant constaté que l'époux signataire avait donné mandat à l'agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d'aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente, elle a jugé que dès lors, les juges du fond en avait exactement déduit que ce contrat d'entremise pouvait valablement être signé par un seul des époux . Le pourvoi a été rejeté. (1ère Chambre Civile 20 novembre 2013, Pourvoi n° 12-26.128, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).
Encore que les époux soient mariés sous le règime de la séparation de biens , il se peut cependant qu'au moment du divorce, il subsiste une situation patrimoniale nécessitant l'ouverture d'une procédure de liquidation. Tel est le cas, notamment lorsque le mari pendant toute la durée de la vie conjugale, a seul disposé des revenus de son épouse. Il est jugé à cet égard, que les intérêts d'une créance d'un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsqu'un bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant (1ère Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-15428, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Patrice Hilt, Revue AJ Famille 2015, p.621.
Lorsque le divorce n'a été retranscrit sur les actes d'état civil qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du mari, le jugement de divorce n'est rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, l'immeuble dépendant de la communauté reste le gage commun des créanciers avant qu'il ne devienne indivis entre les ex-époux. Dans cette situation, le liquidateur judiciaire peut procéder à la réalisation de ce gage des créanciers dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°15-10428, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance).
En cas d'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre. La valeur de ces actions au jour du partage doit être portée à l'actif de la masse à partager (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-22224, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Simler, JCP.2015,éd.G.,Chr.1342. La communauté étant dissoute, les dispositions de l'article 1479 du code civil ne sont pas applicables à la créance qu'un des époux peut avoir sur son ex-conjoint représentant des remboursements d'un emprunt souscrit en commun pour l'amélioration d'un bien immobilier appartenant en propre à l'un d'eux et que l'autre a payés de ses deniers. Celui des deux époux qui est créancier, ne peut prétendre qu'au montant des sommes qu'il a versées.(1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-11845, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).
Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Lorsque le juge du fond constate que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, il peut décider que la vente de ce bien par le mari sans le consentement de son épouse en un temps où la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (Première Chambre civile 26 janvier 2011, pourvoi n°09-13138, LexisNexis et Legifrance) Mais, l'action en nullité accordée à l'épouse ne peut être exercée plus d'un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial (1ère Chambre civile 12 janvier 2011, pourvoi: 09-15631 LexisNexis et Legifrance). Au visa des articles 764 et 971 du code civil il est jugé que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-68076, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Beignier référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'article 215 du code civil confère à l'époux dont le consentement n'a pas été donné pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, la possibilité d'exercer l'action en nullité des actes consentis par son conjoint. Mais la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition que le demandeur justifie d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de ces actes.Or, la date de son assignation la demanderese qui, en l'occurence, sollicitait l'annulation d'une hypothèque passé par son conjoint, ne résidait plus dans le logement qu'elle avait quitté au cours de l'instance en divorce. Sa demade avait donc pu être déclarée irrecevable.(1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-13500, Legifrance).
Pour ce qui est de l'intérêt à agir, la 1ère Chambre civile a jugé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-21532,BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Concernant le régime des biens des époux français mariés à l'étranger, un Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 relatif à certaines mesures de publicité en matière de régimes matrimoniaux a modifié le nouveau Code -de procédure civile. Il a prévu comment sont mises en oeuvre les mesures de publicité . Ce décret y a introduit une section VI au Chapitre 1er du Titre III du Livre III intitulée : "La publicité en matière internationale". Il détermine d'une part comment s'effectue la désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage, quelles sont les mesures de publicités particulières en cas de régime matrimonial par application de la loi étrangère, et enfin quelles sont les mesures à appliquer lorsque le changement de régime matrimonial est intervenu à l'étranger en application de la loi française.
Relativement à la détermination du régime matrimonial d'époux étrangers mariés sans contrat la Première Chambre, faisant application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d'une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l'objet d'une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage. Ainsi dans une espèce dans laquelle les époux s'étaient marié en Syrie selon le rite chrétien grec orthodoxe la Cour de cassation a estimé que du fait que sept jours après son mariage l'épouse avait rejoint son mari en France où il résidait depuis quelques années, que l'acte que l'acte que l'époux nommait " contrat de mariage " ne désignait que l'autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu'aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis, il convenait d'en déduire que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale (1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°12-16633, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Jugé encore que si en matière de liquidation et de partage du régime matrimonial, l'article 267 du code civil énumère de façon limitative les pouvoirs du juge prononçant le divorce, il entre néanmoins dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux (1ère Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°11-27845, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance).Consulter la note de M.Guillaume Chauchat-Rozier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Deux époux de nationalité française, se sont mariés dans l'État de New-York (États-Unis), où ils ont vécu pendant un an avant de rentrer en France. Le mari a assigné son épouse en divorce. Pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, le juge français faisant application des articles 4, 7 alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux a considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles estimant qu'au moment de leur mariage, ayant résidé un an à New-York, les époux ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, et que le régime légal français de la communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France. Il convenait donc de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.(1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°10-27016, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Devers référencée dans la Bibliographie co-après.
Voir la rubrique : "biens réservés" et, sur le contrat de mariage, consulter le site de M°Mateu, Notaire . Encore que le PACS Pacte Civil de Solidarité ne soit pas un régime matrimonial a proprement parler, les "pacsés" peuvent régir leurs rapports patrimoniaux par des dispositions conventionnelles. A défaut ces relations sont régies par les règles de l'indivision.
Textes
Bibliographie
Registre du Commerce et des sociétés
Les personnes physiques ou morales de droit privé comme les personnes de droit public qui se livrent à des opérations commerciales sont immatriculées au "Registre du Commerce et des sociétés" qui est tenu au Greffe des Tribunaux de commerce. Le Registre est placé la surveillance d'un magistrat commis à cet effet .
Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l'étranger. (Chambre criminelle 30 mars 2016, pourvoi n°15-81478, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legiftrance).
Les informations qui sont portées dans chacun des registres locaux sont rassemblées à Paris à l'Institut National de la Propriété Industrielle qui détient le second original de chacun d'eux .Lorsque la propriété d'un fonds de commerce est démembrée entre un usufruitier qui a la qualité de commerçant et un nu-propriétaire qui n'a pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux.( 3e Civ., 5 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
La vie des affaires nécessite que les dirigeants d'entreprises qui établissent des rapports économiques ou financiers entre eux aient une connaissance de l'identité, de la situation juridique et des activités des personnes ou des société avec lesquelles elles établissent des liens commerciaux. Les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés, mais aussi les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements européens d'intérêt économique (GEIE), les établissements publics français à caractère industriel et commercial (EPIC) sont immatriculées au Registre du commerce et des sociétés. Elles disposent d'un identifiant d'établissement, dit Système d'Identification du Répertoire des Établissements (SIRET) .composé de 14 chiffres qui constituer un code qui est attribué par l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Économiques (INSEE) à des fins statistiques, contenant les informations qui sont déclarées par le créateur d'une entreprise sur les formulaires déposés auprès des Centres de Formalités des Entreprises (CFE). Les informations que le public peut obtenir du Registre du commerce permettent aussi d'apprécier la solvabilité des entreprises qui y sont immatriculées.
Une société commerciale immatriculée dans un pays étranger est tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés français, sur le fondement des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, dès lors qu'elle ouvre un premier établissement dans un département français, c'est-à-dire lorsqu'elle y établit une agence, une succursale ou une représentation.(Chambre criminelle 20 juin 2017 pourvoi n°14-85879, BICC n°873 du 15 décebre 2017 et Legifrance).
Faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu une SCI, dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. Mais, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause est nécessairement à durée indéterminée, une cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'un créancier était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble (3e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°14-28243, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Bruno Dondero, JCP. 2016, éd. E, Act., n°433 et, II. 1400.
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, n'a pas le pouvoir d'appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont présentés . En particulier, il n'a pas le pouvoir de déterminer si une société cédante avait la qualité de dirigeant d'une société pour l'application de l'article L. 631-10 du code de commerce.(Chambre commerciale 29 novembre 2016, pourvoi n°15-13396, BICC n°860 du 15avril 2017).
Textes
Bibliographie
Règlement
Au sens quotidien du mot, "régler" lorsqu'il s'agit d'une dette, c'est en acquitter le montant . Dans cette acception, "Règlement" est synonyme de "Paiement".
Au sens du droit public, un règlement est une disposition prises par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. Tels sont les décrets du Président de la République ( certains sont pris après avis du Conseil d'État et portent le nom de Règlement d'Administration Publique ) et les arrêtés pris par les ministres du Gouvernement , les préfets, les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites de leurs attributions. La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevée devant toutes les juridictions civiles.
Le mot "Règlement intérieur" désigne aussi le document par lequel une autorité publique ou privée , par exemple la direction d'une entreprise, fixe des règles de gestion ou d'administration ou des prescriptions qui doivent être suivies par les salariés ou une catégorie d'entre eux. Dans ce dernier cas, le règlement doit être pris après accomplissement de diverses formalités définies par les articles 1321-1 et s. du Code du travail. Le règlement intérieur d'une entreprise peut prévoir une échelle de sanctions y compris le licenciement.
En Droit communautaire, le Règlement constitue l'instrument juridique par lequel se manifeste le pouvoir législatif de la Communauté . Il se caractérise par sa portée générale et la circonstance qu'il est directement applicable fait qu'il s'insère dans les ordres juridiques des États de l'Union qui sont contraints de prendre toutes les mesures de droit interne que nécessite son application .Ils sont obligatoires en tous leurs éléments, se distinguant ainsi des directives , des avis et des recommandations. Le Droit communautaire distingue les règlements de base et les règlements d'application , ces derniers pouvant être contrôlés et annulés en cas de violation des premiers.
Le "Règlement judiciaire" est une procédure collective du droit commercial qui a pris le nom de "Redressement judiciaire" . Les dispositions de la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005 devenue applicable le 1er janvier 2005 a placé de nouvelles règles dans le Livre VI "Des difficultés des entreprises" (Article L631-1 et s.).
Le Règlement amiable" de l'ancienne législation a disparu, il est remplacé par deux autres procédures qui sont la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde qui sont des procédures collectives qui concernent les entreprises qui bien que ne se trouvant pas en état de cessation des paiements éprouvent des difficultés d'obtenir un financement approprié aux possibilités de l'entreprise. Consulter la rubrique: Prévention (difficultés des entreprises) et les mots auxquels elle renvoie.
Le "Règlement de juge", à ne pas confondre avec le Règlement judiciaire , est la procédure naguère destinée à résoudre le problème dans lequel , pour connaître du même différend entre les mêmes parties, deux juridictions ont été saisies et elles se déclarent touts les deux compétentes (conflit positif), ou au contraire, déclinent toutes deux leur compétence (conflit négatif). Ce type de conflit est réglé par les art. 100 et s. du PC. par la procédure du renvoi.
Réintégrande
La "réintégrande" était le nom donné naguère à une des actions possessoires. Dans un arrêt du 28 juin 1996 la Cour de cassation ayant jugé que la protection possessoire pouvait être confiée au juge des référés (Cass.ass.plén.,28 juin 1996, n°94-15.935), le législateur y trouvant un intérêt pour la défense des intérêts du possesseur de droits immobiliers, la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a supprimé les actions possessoires dont la réintégrande qui a donc disparu du paysage juridique français. Depuis 2015, la pratique du référé possessoire dont il est question dans l'arrêt de la Cour de cassation référencé ci-dessus du 28 juin 1996 assure la protection du possessoire, en présentant l'avantage de la rapidité et de l'économie.
voir les mots " Possession", Actions possessoires et "Pétitoire"
Textes
Bibliographie
Réintégration
En droit du travail, la "réintégration" est l'acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu reprend sa place dans l'entreprise. C'est le cas , par exemple, des salariés qui reprennent leur emploi après un détachement ou après guérison à la suite d'un accident du travail.
En cas de maladie handicapante, et donc d'inaptitude à tout emploi , la production par l'employeur d'avis médical reste insuffisant pour dispenser l'employeur d'établir qu'il est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, étant précisé que cette recherche doit être réalisée tant à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle travaillait le salarié mais aussi par une recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, et ce, au besoin par des de mutations,ou de transformations de poste de travail ou d'aménagements du temps de travail. La circonstance que le salarié ait été déclaré handicapé et qu'il ait été classé en invalidité deuxième catégorie, ne décharge pas l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.( Soc. - 9 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009 et aussi la note de M.Verkindt citée à la Bibliographie ci-après).
Le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration. (Chambre sociale 14 septembre 2016, pourvoi n°15-15944, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).Consulter le commentaire de M.Damien Chenu, JCP. 2016, n°700.
Le salarié dont le contrats de travail n'a pas été rompus et dont le licenciement est nul, a le droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû recevoir entre son éviction et son réintégration, peu important qu'ils aient ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.(Chambre sociale, 2 février 2006, pourvoi n°03-47481, Legifrance).
Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent (Chambre sociale 14 novembre 2018, pourvoi n°17-14932, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Alexandre Barège, JCP. 2019, éd. S., II, 1004.
Mais,le salarié réintégré ensuite d'une annulation de l'autorisation de licenciement par la juridiction administrative,ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, en sus, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail (Chambre sociale 12 novembre 2015, pourvoi n°14-10640, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legigrance).
Cette indemnité est au moins égale à six mois de salaire. (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°09-42283, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter aussi : Chambre Sociale 2 juin 2004, pourvoi n° 02-41.045, BICC. 2004, n° 153, et les arrêts cités ; Chambre Sociale 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42.403, BICC. 2008, V, n° 234.
A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes avait fixées en réparation du préjudice né d'un licenciement nul, avait relevé la faible ancienneté de la salariée.(chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi: 09-40486, Legifrance). Consulter aussi, Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45.640, Bull. 2010, V, n° 42. La réintégration peut être ordonnée par justice dans le cas où le licenciement d'un travailleur est jugé irrégulier .
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, décide que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais refuse d'autoriser la réintégration du salarié, et le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration (Chambre Sociale 15 février 2006. BICC n°640 du 15 mai 2006 et Legifrance). En revanche, la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°12-15974, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).Consulter la note de M.Jean Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après.
Jugé aussi, mais plus récemment que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation . Dans ce cas, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°11-28734, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Revue de Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliogreaphie ci-après.
pour débouter le salarié de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant la décision ordonnant sa réintégration et en ordonner la suppression, la cour d'appel retient qu'il est établi que l'impossibilité de mettre en oeuvre la décision de justice n'est pas un choix de l'employeur, débiteur de l'obligation, mais le comportement excessif du salarié qui ne comprend pas qu'une réintégration dans l'équipe de travail ne peut se faire automatiquement en l'état d'accusations précises et concrètes formulées à son encontre par trois personnes qui ne le supportent plus et dont le souvenir est trop vif pour être oublié ;
Les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit. La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, une salariée ne saurait faire grief à un arrêt de la débouter de sa demande de réintégration.(chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi n°08-45247, BICC n°727 du 15 septembre 2010 repris dans le n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance) et la note de M Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après.
En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent Seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail , il s'agit alors d'une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration . Mais, le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié investi d'un mandat représentatif pour des motifs écartés par l'autorité administrative ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci dans son poste (Chambre sociale 24 juin 2014, pourvoi n°12-24623, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legitrance).
Dans le droit des successions il est question de réintégration lorsque les héritiers réservataires qui estiment que leur droit a été méconnu par le testateur en raison des legs ou des donations faits par leur auteur en méconnaissance de leur réserve, exige qu'un bien soit replacé dans l'actif à partager (1ère CIV. - 28 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006).
Le mot est également utilisé pour désigner le fait qu' une personne qui a perdu la nationalité française, la recouvre .
Textes
Bibliographie
Réitération (clause de )
Le mot "réitération" est le substantif du verbe "réitérer". L'origine du mot est latine. "Iter" signifiait "Chemin", "trajet",ou "voyage".
Réitérer ,c'est réaffirmer le contenu d'un acte juridique lorsque, en vertu d'une Loi,d'un acte administratif ou en application des termes d'une convention pour qu'il soit efficace, un acte doit être repris, sous une autre forme, ou doit être confirmé devant une autorité qui doit l'homologuer.
Relativement à la réitération d'un acte sous seing privé dans un acte authentique : lorsque cette formalité est requise à peine d'invalidité de l'acte, par exemple dans le cas d'une vente immobilière, lorsque l'une des parties engage une procédure pour demander que soit constatée la nullité du contrat, la question est de savoir dans quelle mesure le défendeur à l'instance peut être relevé de cette nullité par le juge. Il est jugé que la réitération par acte notarié étant un élément constitutif du consentement des parties, la demande du requérant aux fins de relèvement peut être rejetée (3e Chambre civile 20 décembre 1994, pourvoi n°92-20878 ; même Chambre 17 juillet 1997, pourvoi n°95-20064, Legifrance). Dans cette hypothèse oubien le juge peut déclarer que son jugement vaudra acte authentique, oubien il renvera les parties devant un notaire .
La réitération est prévue par l'article 478 du Code de procédure civile en cas de jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire,et par les articles 1281-18 et R322-66 et s. du même code en matière d'enchères.
Les extraits d'arrêts ci-après montrent comment le mot peut se recontrer dans certaines décisions de la Cour de cassation :
Rejet
Rejeter est synonyme de "débouter". Le mot s'applique à une demande,le mot tend à la concision de la décision que prend l'autorité que le demandeur a saisi en vue d'obtenir gain de cause. Le rejet s'applique à une prétention, à une défense, à la présentation d'une exception,qui se trouve contenue dans des conclusions. Le rejet peut de la même façon porter sur une voie de recours. .
Le mot s'applique notamment en matière de chèque : l'absence ou l'insuffisance de provision amène la banque tirée à rejeter le chèque présenté à l'encaissement.
On peut trouver dans des arrêts de la Cour de cassation des phrases telles que : "Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses.."(1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-19886,Legifrance).ou, encore : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société civile professionnelle Y...-X...(1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°16-28635, Legifrance).
Textes
Relever et que la Loi donne dans certains cas au juge de rétablir une personne dans les droits qu'en état, elle ne peut plus faire valoir en justice en raison de la négligence dont elle a fait preuve en laissant passer le délai légal dans lequel elle devait les faire valoir en justice.
Le "relevé de forclusion" caractérise le pouvoir du juge d'écarter les effets de l'irrecevabilité encourue, lorsque , sans qu'il y ait eu faute de sa part, la partie qui en sollicite le bénéfice établit , qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir dans les conditions qui eussent rendu son recours recevable . Par exemple en cas d'opposition ou d'appel exercé hors délai ( art. 540 Code de procédure civile ). Par exemple, à peine d'extinction de leurs créances, les créanciers doivent, dans un délai de deux mois à compter de la publication annonçant l'ouverture de la procédure de surendettement concernant leur débiteur, déclarer ,celles-ci au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du Juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une demande de relevé de forclusion peut être formée auprès du Juge de l'exécution dans le délai de six mois à compter de la publicité faite au Bulletin des Annonces Légales.
Lorsqu'une personne contre laquelle une procédure en paiement est engagée , s'agissant par exemple de l'auteur d'un accident de la circulation, fait jouer la garantie qu'elle tient d'un contrat qu'elle a convenu avec un tiers non présent au procès, par exemple, sa compagnie d'assurances, elle appelle cette dernière en cause, pour demander qu'elle soit condamnée à la "relever et garantir" des condamnations qui pourraient être prononcée contre elle. Cette procédure s'appelle "l'appel en garantie". L'expression "relever et garantir" s'emploie lorsqu'une juridiction juge qu'une personne sera le débiteur final des condamnations prononcées en principal , intérêts et frais contre une personne bénéficiant de l'éffet du droit d'être garantie.
Une personne qui occupe un emploi au sein d'une entreprise et que par mesure disciplinaire, l'employeur décide de changer d'emploi ou qui le licencie, cette opération est dite "relevé de fonctions"
Remboursement
Le "remboursement" est la restitutuon, à la suite de la résolution conventionnelle ou judiciaire d'un contrat, du prix d'un service, d'un objet ou d'une marchandise qui a été payée à tort ou du prix payée d'avance d'une prestation qui n'a pas été exécutée.
Réméré (Vente à )
Depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le "réméré" est dénommé le "rachat", la vente à réméré devient, la "vente avec clause de rachat" ou encore la "vente en rachat ».
Remise
En procédure, la "remise de cause" appelée aussi "renvoi ",ou encore ajournement, est une expression utilisée dans la pratique du Palais pour signifier qu'à la demande des parties ou quelquefois d'office, l'affaire est fixée au "rôle" d'une nouvelle audience qui sera tenue à une date ultérieure.
Dans le jargon commercial , une remise est la déduction que fait un commerçant sur le prix facturé ,en raison, par exemple, de ce que l'acheteur a payé au comptant , en raison encore de qu'il a fait un achat d'une valeur importante , soit encore parce que la marchandise était déclassée.
On emploi aussi le mot "remise" dans le sens de tradition matérielle (livraison) . Ainsi "on remet des effets à l'encaissement" , le bailleur qui a consenti une location "remet" à son locataire les clefs du local donné à bail, le déposant "remet" la chose déposée entre les mains du dépositaire.
La "remise de dette" est la renonciation que consent le créancier, à exiger de son débiteur qu'il lui paye tout ou partie des sommes que ce dernier lui doit.
On peut aussi parler de remise dans le sens de report ou de renvoi qui est une remise de cause pour que l'affaire soit plaidée à une date ultérieure. Lorsqu'elle annule tout ou partiellement l'arrêt d'une cour d'appel et qu'il reste un point à juger, la Cour de cassation renvoi l'affaire à une cour d'appel autre que celle dont elle a cassé la décision . On peut citer à titre d' exemple le dispositif d'un arrêt de la 3e Chambre civile: "remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux"( 3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26.958, Legifrance), La Cour peut aussi renvoyer l'affaire devant la même cour d'appel, mais autrement composée. Voir aussi l'article L431-4 du Code de l'Organisatin judiciaire.
Textes
Remploi
Le mot "remploi" désigne l'opération par laquelle une personne réinvestit , soit les revenus d'une immobilisation , soit les capitaux produits par la vente d'un bien ou par le partage d'une indivision . La loi oblige certaines personnes à procéder au remploi des capitaux qu'elle détiennent pour le compte d'une autre.
C'est le cas,par exemple, du tuteur qui a reçu le prix de vente des biens du mineur dont il gère le patrimoine . Sous le régime matrimonial de la séparation de biens , une telle obligation est faite à l'époux qui s'est ingéré dans les affaires de son conjoint ou qui s'est trouvé détenir le prix de vente d'un bien appartenant à ce dernier . Celui qui "n'a pas fait remploi" alors qu'il en avait l'obligation , doit les intérêts calculés sur les sommes qui auraient dues être réinvesties .
Selon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté (1ère Chambre civile 25 septembre 2013, pourvoi n°12-21280, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance).Et, à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont mis d'accord pour qu'il en soit ainsi.(1ère Chambre civile 8 octobre 2014, pourvoi n°13-24546, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance)
Textes
Renonciation
La "renonciation" c'est l'abandon d'un droit. La loi étant protectrice , la validité de l'abandon est subordonné à des conditions tenant au statut de la personne et à l'importance des intérêts en jeu.
C'est ainsi qu'une personne ne peut valablement abandonner un droit que dans le cas où elle est libre d'en disposer , et même dans le cas où elle est juridiquement capable elle ne peut y consentir que si loi ne lui interdit pas un tel abandon , telle;, l'interdiction de renoncer à une action relative à la filiation. Voir l'article 311-9 du Code civil et d'un façon plus générale l'interdiction de renoncer à une action d'état . Il y a des droits auxquels on ne peut renoncer en raison de l'objet auquel ils s'appliquent, ainsi on ne peut renoncer par avance à demander des aliments . En droit successoral, l'art. 807. du Code civil dispose que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
Pour ce qui est de la forme de l'acte contenant renonciation, la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006 : Juris-Data n° 2006-033861 JCP N 2006, act. 485 rappelle qu'elle doit être constatée dans la même forme exigée pour son acceptation. Ainsi la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l'acceptation qu'elle entend rétracter.
En ce qui concerne les limites du droit à renonciation, ne peut renoncer qu'à un droit né et actuel .Ainsi on ne peut , renoncer à ses droits dans une succession qui n'est pas encore ouverte (pacte sur succession future) ( voir les articles 768 et s. du Code civil), ou renoncer à des dommages-intérêts si le dommage ne s'est pas encore produit.
Dans certaines hypothèses pour s'assurer que la renonciation est le fait d'une volonté librement consentie elle doit être faite dans un acte authentique ( renonciation à succession article 784 du Code civil - subrogation du prêteur dans les droits du créancier payé - article 1250 ,2 ° du Code civil) . Sa validité peut être subordonnée à la condition que le renonçant ne se trouve plus dans une position dépendante au regard de la personne au profit de laquelle elle renonce ( quittance pour solde de tous comptes du salarié article L122-17 du Code du travail et transaction sur les salaires et les autres créances se rapportant à la rémunération du travail ) .
Pour ce qui concerne la renonciation a des conclusions, consulter : délaisser (Conclusions)
Textes
Bibliographie
Renfordement
Le mot " renforcement " a primitivement le sens d'"augmentation" , l'antomyme étant " diminution " Ainsi il est question d'un renforcement de la coopération entre deux sociétés. ou, dans un arrêt de la Chambre commerciale du 4 juillet 2018,(pourvoi n°17-14575 ,Legifrance), en cas d'insuffisance de l'actif d'une entreprise, ayant conduit à rechercher la responsabilité du gérant, de la nécessité du renforcement de l'actif.
Relativement aux conseils donnés aux actionnaires de sociétés côtées, pendant une période favorable il leur est suggéré de renforcer leurs participations par des achats d'actions. Dans le cas contraire ils seraient conduits à allèger leur portefeuille en prenant une position vendeur.
Rente
La "rente" est un versement périodique qu'une personne dite le " débirentier" sert , selon le cas, pendant une période de temps déterminée par le contrat soit, jusqu'au décès, à une autre, dite le " crédirentier ". Dans ce dernier cas, la prestation est dénommée " rente viagère".
La rente peut être constituée à titre gratuit, par donation ou par disposition testamentaire . Elle peut être servie à titre onéreux , le plus souvent comme prix d'un bien immobilier. Elle peut également être constituée pour la réparation d'un dommage ( c'est le cas pour la réparation des accidents du travail) .Voir en particulier le cas de la prestation compensatoire prenant la forme d'une rente (article 276 et suivants du Code civil).
Lorsque l'institution d'une rente viagère résulte d'une convention il se forme alors un contrat qualifié d'aléatoire. Compte tenu des risques que son exécution comporte en général pour le créancier , les règles concernant sa constitution et les conditions de sa validité font l'objet de dispositions particulières du Code civil (articles 1968 et suivants). La révision des rentes viagères est réalisée soit en exécution d'un avenant au contrat initial soit en conformité des dispositions des lois n°58-1374 du 25 mars 1949 et de la loi de finances n°92-1376 du 30 décembre 1993.
Textes
Bibliographie
Renvoi
Le mot "renvoi" est l'expression utilisée dans le langage procédural pour exprimer que le juge a ordonné que l'affaire soit remise au rôle d'une autre audience ou renvoyée à une autre juridiction . Le renvoi se produit en particulier , soit que les parties aient demandé à comparaître à une audience ultérieure , soit que le dossier ne se trouve pas en état d'être jugée immédiatement, soit que la compétence appartienne à un autre tribunal , soit dans le cas de "suspicion légitime ".Le renvoi a lieu généralement à date fixe, mais , parcequ'un évennement nécessite la suspension de l'instance, par exemple, parce qu'une des parties est décédée et qu'il y a lieu à une reprise d'instance, le juge renvoie l'affaire "sine die", cest à dire sans date fixe. L'affaire fait alors l'objet d'une Reprise d'instance.
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle n'a pas à être signifiée (2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-16483, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
Le mot s'applique pareillement dans le cas où deux juridictions s'attribuent compétence pour connaître du même procès entre les mêmes parties (conflit positif) ou, au contraire, lorsque toutes deux refusent leur compétence pour en connaître (conflit négatif).
Quand la Cour de Cassation annule en tout ou partie un jugement d'un tribunal du premier degré ayant statué en dernier ressort , ou l' arrêt d'une Cour d'Appel , et que du fait de l'annulation il faut rejuger le fond, elle renvoie la cause devant une juridiction du même degré que celle dont la décision a été cassée. Dans le vocabulaire procédural cette juridiction est dénommée "juridiction de renvoi". Au regard des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Les parties sont remis de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée. Elles ont la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. (1ère Chambre civile 10 septembre 2014, pourvoi n°13-19094, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
En droit international privé, le renvoi est le principe selon lequel se règlent les conflits de lois lorsque selon le droit du pays du juge, il doit faire application de la loi d'un autre pays ( par exemple pour apprécier la validité d'un mariage entre des personnes de nationalités différentes).
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Renvoi après cassation
La Cour de Cassation, saisie par le pourvoi d'une des parties ou par le Parquet , ne rejuge jamais les faits de la cause retenus par les juridictions du premier degré ou par les cours d’appel, dont la décision fait l'objet d'un pourvoi et que donc elle tient pour établis ; son rôle consiste à vérifier si la règle de droit appropriée a été correctement appliquée. Si elle juge qu'il n'en pas été ainsi, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt qui lui a été déféré. La cassation est soit partielle soit totale. La décision est annulée et sauf dans le cas du pourvoi fait dans l'intérêt de la loi, les parties sont replacées dans l'état antérieur à la décision cassée.
Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature : ( un jugement d'un TGI est renvoyé à un autre TGI, un arrêt d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel..etc.). Le nom de la juridiction de renvoi figure dans l'arrêt qui ordonne ce renvoi. Dans certains cas, la Cour de cassation renvoit la cause à la même juridiction mais qui devra juger dans une autrement composition.
La juridiction désignée comme juridiction de renvoi n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation. Il en est autrement lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation, comme après cassation d'un premier arrêt ou jugement, lorsque la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens et l'affaire ayant été déjà renvoyée un nouveau renvoi est ordonné par l'"assemblée plénière" que l'on nommait naguère les "Chambres réunies". La juridiction de renvoi doit alors se conformer à la décision de l'assemblée pleinière sur les points de droit qu'elle a jugés.
La formation de jugement de la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur des affaires de sa compétence ordinaire, se compose habituellement d'un président et de plusieurs conseillers. En revanche, les audiences des affaires ayant fait l'objet d'un renvoi sont dites "audiences solennelles" : les magistrats à cette occasion revêtent la robe rouge. La cour est alors présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres. Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
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Réparation
En matière délictuelle, la Cour de cassation a jugé que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, ce droit se transmet à ses héritiers. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379, Chambre criminelle 10 novembre 2009, pourvoi n°09-82028, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : Ass. Plén., 9 mai 2008, pourvoi n°05-87.379, Bull. crim. 2008, Ass. plén., n°1 ; Ass. Plén., 9 mai 2008, pourvoi n°06-85.751, Bull. crim. 2008 ; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n°06-88.261, Bull. crim. 2008, n°123.
Il résulte des articles 1382, devenu 1240 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 29 de ladite loi que pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure. (Chambre criminelle 19 avril 2017, pourvoi n°15-86351, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).
Mais en matière de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, et relativement à la réparation d'un préjudice économique, l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-26011, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Note de Madame Claudine Bernfeld, Gaz. Pal. 2018, n°35 p.51.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. L'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer . ( 2e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n°18-14211, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
Cependant, en matière contractuelle, seul est réparable le dommage prévisible lors de la formation du contrat.( 1ère Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.056, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de M. Laurent Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les règles concernant la matière sont gouvernées par le principe de la réparation intégrale. Et, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. (Chambre criminelle 13 novembre 2013, pourvoi: 12-84838, BICC n°797 du 1er mars 2013 et Legifrance). Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision en tenant compte de la dépréciation monétaire.(2e chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-14569, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi, la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut, quelle que soit l'origine de ces souffrances, être indemnisé séparément Pour le réparer, ayant, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de de la requérante tendant à le voir réparer séparément (2e Chambre civile 13 décembre 2018, pourvoi n°17-28716 et même Chambre même jour pourvoi n°18-10276, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Stéphanie Porchy-Simon, D. 2019, somm. p.5 et 182.
L' existence comme l'évaluation de la réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que la Chambre sociale a jugé que le juge du fond qui a constaté que le demandeur n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Chambre sociale 13 avril 2016 pourvoi n°14-28293, BICC n°849 du 15 octobre 2016 avec une note du SDER, et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2016, Ed. G. Act.543.
En cas de pluralité de responsables condamnés solidairement, n'a pas été méconnue la règle du respect de l'autorité de la chose jugée au pénal , le juge du fond qui dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que les fautes commises par chacun de trois condamnés à des peines différentes étaient d'égale importance et qu'il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation. (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-14654, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrnce).
Dès sa naissance, un enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Ayant estimé qu'un enfant souffrait de l'absence définitive de son père décédé dans un accident mortel du travail, une cour d'appel a pu caractériser l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité exitant entre le décès accidentel du père de l'enfant. et ce préjudice ouvrant droit à réparation,(2e Chambre civile 14 décembre 2017, pourvoi n°16-26687, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Maïté Saulier, AJ. Famille, 2018, p.48,
Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique . Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation une Cour d'appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d'un préjudice résultant de la nécessité d'installer une rampe d'accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d'adaptation d'une chambre en rez-de-chaussée (2e Chambre civile 5 octobre 2017, pourvoi n°16-22353, BICC n°876 du 15 février 2018 et Legifrance).
Concernant le calcul de l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation relativement aux obligations du Fonds de garantie des assurances de dommages, la prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'entre pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985.(Chambre criminelle 1er septembre 2015, pourvoi n°14-82251, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Stephane Gerry-Vernières, Gaz.Pal.2015, 1 ,p.17. Mais, à l'exception du fait que dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de la pathologie supportée par la victime s'étaient déjà révélés, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-18784, BICC ,n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sophie Hocquet-Berge , Rev.Resp.civ. et assur. 2016 comm.213.
La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage (2e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi n°17-13554, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
L'offre d'indemnisation tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation qu'en ce qui concerne le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Si donc l'assuré refuse l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, l'assureur peut librement la modifier .(2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-17767, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Selon la Chambre criminelle c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a estimé, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire, faire application d'un barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en mars 2013 qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. (Chambre criminelle 5 avril 2016, pourvoi n°15-81349, BICC n°849 du 15 octobre 2016). Consulter le commentaire de M.Stéphane Gerry-Vernières, Gaz.Pal. 2016, n°18, p. 24.
Concernant la réparation à laquelle les proches de la victime décédée peuvent prétendre le poste de préjudice patrimonial doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de sa part de consommation personnelle et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant (2ème Chambre civile 7 avril 2011, pourvoi n°10-15918, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Lorsque la demande de réparation concerne une personne blessée dans un accident de la circulation, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs. (2ème Chambre civile 24 novembre 2011, pourvoi n°10-25133, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.
La perte de chance réparable est classiquement définie par la Cour de cassation comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ainsi, il suffit, pour avoir le droit d’être indemnisé, de prouver qu’une chance existait et que de manière certaine, le fait dommageable a occasionné la perte de cette chance. Les juges du fond ne peuvent donc pas exiger que pour obtenir réparation du préjudice de perte de chance résultant du manquement d’une banque à son obligation d’information et de conseil, l’intéressé prouve que s’il avait été parfaitement informé, il aurait souscrit un contrat mieux adapté à sa situation, dès lors que cela revient à exiger la preuve non pas de la perte d’une chance mais de la réalisation du préjudice en son entier (2e Chambre civile 20 mai 2020, pourvoi n°18-25.440, Legifrance).
En matière de réparation à la suite d'une erreur médicale, la Première Chambre juge que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin. Selon l'arrêt, cette faute avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la patiente, et la perte d'une chance de survie (Première Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69195, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Il en est ainsi également du cas de la faute commise par un chirurgien-dentiste qui avait fait subir à son client un traitement d'orthodontie sans avoir prévu de contention après le retrait des bagues. Cette erreur constituait un manque de précaution fautif après traitement qui impliquait nécessairement que la contention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable sur l'évolution de la pathologie.( (1ère Chambre civile 1re Civ. 22 mars 2012. BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon et la note de Madame Inès Gallmeister référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsque le montant des indemnités proposées aux ayants droit de la victime sont dérisoires elles peuvent être jugées équivalentes à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (1ère Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°10-19766, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).
Sur le sujet de la validité de la clause limitative de réparation incluse dans une convention, seule est réputée non écrite celle qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Tel n'est pas le cas lorsque la clause limitative ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle de celle des parties à laquelle la clause bénéficie. Dans le cas où la faute lourde est opposée à la partie qui se prévaut de la clause de limitation de responsabilité, il est jugé que qu'elle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-11841, BICC n°731 du 15 novembre 2010, avec une note du SDECC, LexisNexis et Legifrance). Voir aussi la note de M.Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière d'accidents de la circulation, la Cour de cassation a jugé que " n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie"( 2°chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi: n°08-13310, Legifrance ). Jugé en matière de recours contre un coauteur, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1240 anciennement 1382 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ( 2ème Chambre civile, 1er juin 2011, pourvoi n°10-20036, BICC n°750 du 1er novembre 20114 et Legifrance). Consulter la note de M.Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.
Mais, le conducteur d'un véhicule ayant souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut ,en sa qualité de conducteur, obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis directement ou par ricochet.(2ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-27041, BICC 757 du 1er mars 2012 et Legifrance) . Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale. Il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances Il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination. Il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets. (1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-28272, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés.(1ère Chambre civile 1 Audience publique du jeudi 14 janvier 2016, pourvoi n°14-30086, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Daphné Tapinos, Gaz.Pal. 2019, n°3, pp.65 et 66.
Consulter aussi la Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de "Legifrance".
Consulter aussi : " Pretium doloris", " Responsabilité civile" , "Dommage" et " Dommages-intérêts ", "Faute ", "Inexcusable (Faute -)" et Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-), Transaction
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Bibliographie
Repentir ( droit de )
En droit civil comme en droit commercial, le "repentir" est la faculté édictée par une disposition légale ou contractuelle, permettant de "rétracter" un engagement contractuel.
En matière de vente de logements, l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation, édicte au profit de l'acheteur non professionnel un droit de rétractation qui doit être utilisé dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notificant l'acte.
Le droit à la rétractation s'applique aussi au bailleur. En exécution du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires lors du renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le bailleur dispose de la faculté, une fois l'indemnité d'éviction judiciairement fixée, soit d'en régler le montant, soit d'exercer son droit de repentir à l'expiration du délai de quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de Chose jugée.
L'article 1165 du Code de procédure civile prévoit également qu'en matière de consentement à l'adoption, celui qui l'a donné bénéficie de la possibilité de le rétracter.
Enfin en matière d'ordonnance sur requête,l'article 497 du Code de procédure civile autorise le juge qui l'a prononcée, à modifier ou à rétracter son ordonnance, et ce, même si le juge du fond est déjà saisi de l'affaire.
Textes.
Répéter
"Répéter" est un verbe qui peut s'employer dans des sens différents.
Dans son acception courante, "répéter" a un sens équivalent à "renouveler" une demande, à "exiger" ou réclamer une chose due . <>C'est évidemment le contexte qui permet de saisir la nuance. C'est dans ce sens qui est directement issu du latin, que le mot figure dans un arrêt dans lequel on peut lire : "le codébiteur solidaire qui a payé dispose, contre l'autre codébiteur, d'un recours pour répéter contre lui sa part et portion" (1ère Chambre civile, 17 juin 2003, pourvoi n°01-14468, Legifrance). Et dans l'article L228-45 du Code de commerce, on lit : "Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement."
Consulter : "Répétition de l'indu"
Répétition de l'indu
Avec l'"enrichissement sans cause" et la "gestion d'affaires", la répétition de l'indu fait partie des "quasi-contrats".
Dans le langage juridique ,le mot " répétition" est employé dans son sens latin . Il s'applique au droit qui appartient à quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s'est injustement enrichie à ses dépens. La procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s'est appauvri est appelée l'"action en répétition de l'indu". Dans un arrêt du 1er mars 2005 (Cass. 1ère civ., Juris-Data n° 2005-027229.) la première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus relevait du régime spécifique du quasi-contrat et qu'elle était donc soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale.
Le règlement effectué par une personne tenue in solidum ne saurait avoir pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement en exécution d'une décision de justice par des codébiteurs solidaires.(1ère Chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-19899 BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). De même , le paiement par un ex-mari à la femme dont il est divorcé, d'une somme correspondant au montant de pensions alimentaires et d'arrérages de rente viagère dues en exécution d'une l'ordonnance de non-conciliation n'est pas dépourvu de cause,(1ère Chambre civile 3 mars 2010 , pourvoi n°09-11331, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.(2ème Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).
D'une manière moins spécifique "répéter" c'est demander le remboursement d'une somme due.
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Bibliographie
Report
Lorsqu'il s'agit de la date d'une audience, le mot "report" est synonyme de renvoi ou de remise de cause . Le report peut aussi désigner la modification de la date à laquelle le juge fait remonter les effets de la dissolution de la communauté consécutive à une procédure de divorce ou encore, dans une procédure collective, la date à laquelle le Tribunal de commerce fixe une nouvelle date à la cessation des paiements.
Le report de l'échéance d'une dette est le résultat de l'accord du créancier, à ce que le règlement de la dette soit fixé à une date ultérieur à celle primitivement prévue. Si, initialement le paiement de la dette n'en comportait pas, le report de l'échéance peut être soumis à la conditions que le débiteur constitue une sûreté L'accord du créancier peut aussi, si le paiement était déjà garanti par une sûreté, se trouver subordonné à la constitution de sûretés nouvelles.
Dans le langage boursier, on parle de report dans les opérations à terme.
Voir aussi la rubrique : Rééchelonnement.
Repreneur d'entreprise
Le "repreneur " est la personne physique ou la société qui fait l'acquisition de tout ou partie des actifs et des branches complètes et autonomes des activités d'une entreprise tierce. En contrepartie, le repreneur s'engage à assurer l'amortissement du passif et à sauvegarder tout ou partie des emplois.
Dans le cas où l'opération a lieu dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'offre du repreneur est remise au liquidateur ou à l'administrateur qui informe du contenu des offres reçues, le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs. Les offres sont déposée au greffe du Tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance. Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs,Le tribunal statue sur la validité et le sérieux des offres du repreneur qui sont ou non validées par le Tribunal de commerce. S'il y est fait droit, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Si la liquidation judiciaire concerne une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les offres du repreneur sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. Dans ce cas, le Tribunal est saisi dans les mêmes conditions dans lesquelles se trouve saisi le Tribunal de commerce lorsque la liquidation judiciaire concerne un commerçant.
La cession d'entreprise au profit d'un repreneur dont il est question ci-dessus est celle qui intervient dans le cadre d'une procédure de sauvegarde dans le cas où l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Mais elle peut intervenir avant l'ouverture de toute procédure collective, soit que le transfert de tout ou partie des installations et du personnel ait été décidé dans le cadre d'une opération de réinstallation ou de changement de politique commerciale ou industrielle, soit lorsque les dirigeants de l'entreprise, conscients de ce que la situation financière risque de mener à la liquidation, préfèrent ne pas attendre d'y être poussés par les créanciers et choisissent de procéder à une cession amiable à un repreneur. Dans ce cas la cession s'opère d'une manière contractuelle sans intervention de Justice.
Voir :
Textes Code de commerce, Articles L642-1 et s, .
Bibliographie
Représentation
La représentation fait l'objet d'une sous section sur la formation des contrats (articles 1153 et s. du Code civil) dans la rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-du 10 février 2016.
est l'effet soit d'une convention, soit de la Loi, elle règle l'effet par lequel une personne, dite le représenté ou encore le mandant, engage une personne dite, le mandataire ou représentant, lequel reçoit de ce mandant la mission de traiter avec un ou plusieurs tiers comme s'il avait directement traité avec ce ou ces tiers. L'engagement régulièrement souscrit avec le ou les tiers,par le représentant au nom du représenté, crée des effets dans la personne et le patrimoine du représenté. En droit privé,la représentation peut avoir lieu en matière civile, comme en matière commerciale.
Dans le droit des successions, la représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté. On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants, on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Sur le mandat à effet posthume, voir les art. 812 et s. du Code civil résultants de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Au plan procédural, sont irrecevables à former tierce-opposition les personnes qui ont été représentées à l'instance. La notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts de la personne ont eu un défenseur à l'instance. Il en est ainsi , en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. L'un des conjoint ne peut donc pas faire tierce opposition si l'autre conjoint avait été partie ou appelé à l'instance. Il n'en est pas de même hors le cas ci-dessus qui constitue un mode de représentation légal. La communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ainsi, l'usufruitier, n'est le représentant du nu-propriétaire que s'il a reçu un mandat exprès de ce dernier (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-68094,et Legifrance).
En matière de représentation exigée en procédure civile, Si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.(2e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-70.006, Legifrance).
Dans le droit de la famille, lorsqu'une décision de justice fixe la résidence d'un enfant mineur chez l'un ou l'autre de ses parents, on dénomme "représentation" le devoir qu'à le parent auquel le juge a attribué un droit de visite et d'hébergement sur ce mineur, de le ramener à celui chez lequel il réside d'une manière permanente. L'article 227-5 du Code pénal santionne cette obligation sous la qualification de "non représentation d'enfant".
Concernant la représentation syndicale voir les mots :
Consulter aussi les rubriques:
Textes
Réputé contradictoire (jugement)
Voir le mot : " Contradictoire "
Si une personne est citée à comparaître à une audience, et qu'elle ne comparaît pas ou ne s'y fait pas représenter. et s'il n'est pas certain qu'elle l'ait reçu la citation en main propre, le juge décide alors qu'elle devra faire l'objet d'une nouvelle notification, éventuellement, par un huissier de justice. Si malgré cette signification le défendeur ne se présente pas, ou s'il ne se fait pas représenter , l'affaire fait l'objet d'un jugement sur le fond dit "réputé contradictoire". Sauf s'il a été rendu en dernier ressort, le jugement peut faire l'objet d'un appel. Si la décision a été rendue en dernier ressort, elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Textes
Réseau privé virtuel avocat (RPVA)
Le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) mis en place,en exécution d'une convention a été signée le 28 septembre 2007 par le Ministre de la Justice et le président du Conseil National des Barreaux sur la communication électronique entre les TGI et les avocats qui définit une connexion unique du réseau avocat au réseau justice. Ce dispositif permet aux avocats qui y ont adhéré, de communiquer entre eux par voie électronique d'une manière sécurisée et de se transmettre des pièces de procédure. La Cour d'Appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 5 mars 2012, (n°de RG: 11/049681,1ère Ch.Civ.A, Legifrance)jugeant que le RPVA constituait une troisième voie de notification des actes entre Avocats, aux cotés de l'acte du Palais et de la notification directe. Et dans un Avis N°13-70005 du 9 septembre 2013 (BICC n°791 du 15 novembre 2013)la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au «réseau privé virtuel avocat» (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n°38, 16 septembre 2013, Dernière minute, p.1660 sous le titre "Notification entre avocats: l'adhésion au RPVA vaut consentement".
En matière civile, la réseau permet au avocats, principalement, d'envoyer et recevoir les courriers et les actes et pièces de procédure, de consulter les dossiers des affaires et le registre des audiences des TGI et des Cours d’Appel et, d'introduire leurs recours et faire le placement de leurs procédures..
La Cour de Cassation a rendu des arrêts relatifs à l'utilisation du RPVA . Ainsi elle a jugé que viole, les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile la Cour d'appel qui omet de prendre en considération les dernières écritures signifiées et déposées sur le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA). (Chambre commerciale 11 juin 2014.pourvoi n°13-17.318, BICC n°810 du 1er novembre 2014)et aussi, que lorsque le greffe d'une Cour d'appel a notifié par la voie du RPVA l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, c'est à la partie qui a saisi la Cour de démontrer qu'un dysfonctionnement du RPVA l'aurait empêchée de recevoir cet avis. L'appelant ne s'étant pas conformé aux termes de cet avis, qu'il était censé avoir reçu, c'est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état avait relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel.(2e Chambre civile 26 juin 2014, pourvoi n°13-20868, BICC n°810 du 1er novembre 2010).
Textes
Bibliographie
Réseau privé virtuel justice (RPVJ)
"Le Réseau privé virtuel justice" est un système informatique qui permet la communication d'une part entre l'administration centrale du Ministère de la justice et ses services et facilite des passerelles telles que le "Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)", les sites internet des cours et des juridictions, les services publics, les ministères,le journal officiel,Légifrance, la documentation française, et des sites juridiques comme le Village de la justice,et la Chambre nationale des huissiers de justice ou la Cour des comptes.
En matière civile, la réseau permet aux avocats, principalement, d'envoyer et recevoir les courriers et les actes et pièces de procédure, de consulter les dossiers des affaires et le registre des audiences des TGI et des Cours d’Appel, d'introduire les recours souhaités par leurs clients et faire le placement de leurs procédures..
Textes
Reprise d'instance
L'expression "Reprise d'instance" a une signification générale et une signification technique.
D'une manière générale, il y a reprise d'instance lorsque le cours de la procédure a dû être suspendu dans l'attente d'un évènement procédural dont l'arrivée va amener l'une ou l'autre des parties ou le juge à reprendre le déroulement de la procédure. Lors de la reprise on se retrouve en présence des mêmes parties. C'est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi motivé par un conflit sur la compétence, approuve l'arrêt d'une Cour d'appel ayant confirmé la décision des premiers juges. La Cour de cassation qui par hypothèse n'a été saisie que du conflit sur la compétence, ordonne le renvoi de la cause, pour que la procédure soit reprise devant les premiers juges afin que l'affaire soit jugée au fond.
Le second type de reprise d'instance en appelle à des notions différentes. Elle est fondée sur la règle selon laquelle nul ne peut introduire une instance que s'il justifie d'un intérêt né et actuel ayant de surplus un caractère légitime. La reprise dont il est question, intervient lorsque l'une des parties au procès ne dispose plus des droits et des actions qu'elle a fait valoir depuis l'introduction de l'instance parce que ses droits et ses actions ont été transmis à un ou plusieurs tiers. C'est le cas, lorsqu'en cours de procédure le demandeur qui sollicitait du tribunal l'indemnisation des conséquences d'un accident, a été désintéressé par son assureur. N'ayant plus d'intérêt au litige, le demandeur se trouve alors sans droit à continuer la procédure. En revanche l'assureur qui l'a payé et qui est donc subrogé dans les droits et actions de son assuré est seul recevable à continuer l'action initiée par son assuré. L'assureur va donc intervenir à la procédure et à reprendre l'instance. Tel est évidemment le cas dans lequel le demandeur décède après avoir introduit une procédure. Ses héritiers qui sont saisis de plein droits des droits et actions de leur auteur, peuvent reprendre l'action en leur nom. Comme ont le voit, dans ce second type de reprise d'instance on se trouve devant une sorte de novation par changement de personnes. Après la reprise d'instance, la procédure va se continuer avec d'autres parties que celles avec lesquelles le procès avait été initialement engagé.
Bien entendu la validité de la reprise d'instance reste subordonnée à la validité de l'instance initiale. C'est ainsi que par Ordonnance du 9 octobre 2008 (BICC n°694 du 15 janvier 2009) le Premier Président de la Cour de cassation a été amené à juger qu'est nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.
Textes
Requérant
Qu'il s'agisse d'une procédure sur requête ou sur tout autre type de saisine, le mot "requérant" qui est synonyme de "demandeur", désigne la personne qui a pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire. Ainsi dans un arrêt de la Chambre sociale (7 juin 2018, pourvoi n°16-25838) on peut lire: "Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le requérant avait effectivement exercé son droit de recours ...."
Voir : Requête , Demande en justice et Demandeur.
Requête
Lorsque la loi n'impose pas que le tribunal soit saisi par un acte d'huissier, l'instance peut être engagée soit par une déclaration faite au Greffe , soit encore par une " requête". Il en est ainsi des demandes portées devant certaines juridictions spécialisées , notamment le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux, et le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
La saisie par voie de requête est également utilisée pour solliciter du Président de la juridiction compétente, l'autorisation de procéder à un constat , à une saisie ou à la notification d'une ordonnance portant injonction de payer ou de faire. La requête est également le moyen d'introduire une demande en matière gracieuse ou une demande conjointe (par exemple un divorce par demande conjointe).
En matière d'ordonnance sur requête, il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que s'il y est fait droit, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Lorsqu'un plaideur demande la rétractation d'une ordonnance sur requête, l'intitulé de l'assignation « assignation en la forme des référés », n'est pas pris en compte. Le juge qui a rendu l'ordonnance objet de la demande en rétractation quelle que soit l'intitulé de la requête, fût il erroné, statue en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article cité ci-dessus du code de procédure civile.(2e Chambre Civile - 19 février 2015, pourvoi n°13-28.223, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance).
Requérir est le verbe qui caractérise les interventions des membres du Ministère Public principalement à l'audience. Les réquisitions sont verbales ou écrites. Le Ministère public ne dépose pas des "conclusions", il dépose des "réquisitions".
Voir aussi :
Textes
Bibliographie
Requis
Au sens fort, "requis" pris comme adjectif signifie "rendu obligatoire par une Loi, un règlement administratif ou par un engagement contractuel". Ainsi on lit dans un arrêt "..il ne disposait pas du pouvoir de négociation requis pour se prévaloir du statut d'agent commercial...(Chambre commerciale 10 octobre 2018, pourvoi n°17-17290, Legifrance).
Autre sens : "qui convient, concerné, ad hoc" . Ainsi "l'huissier instrumentaire, à la demande des sociétés TRLP et TRF, a transmis l'arrêt aux entités requises des États membres concernés aux fins de signification ou de notification.. " (1ère Chambre civile 10 octobre 2018, pourvoi n°17-14401, Legifrance)
Réquisitions
En matière civile,lorsqu'il intervient de sa propre initiative ou qu'il est appelé dans une procédure en intervention forcée , le Ministère public dépose des "conclusions" dites aussi "mémoires".
C'est à tort que dans le langage courant du Palais les praticiens utilisent quelquefois le mot "réquisitions" pour désigner les conclusions déposés en matière civile. Le mot "réquisitions"(toujours au pluriel) ne doit s'utiliser que pour désigner la manière dont, oralement ou par écrit, le Parquet manifeste la position du Ministère Public dans un procès pénal . Devant les juridictions civiles le Parquet dépose des "mémoires".
Rescision
La "rescision" est la résolution qui est prononcée par le tribunal pour cause d'invalidité lorsque à la date de son engagement le signataire d'un contrat était frappé d'incapacité .
Rescinder s'emploie aussi lorsque la mise à néant d'une convention est prononcée en raison de ce que le contrat a été reconnu lésionnaire. L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur (3ème Chambre civile 14 décembre 2011, pourvoi n°10-25408, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi : " Minorité", " Majeurs protégés " . et Adjudication.
Textes
Bibliographie
Réserve ( Obligation de )
Le magistrat qui préside l'audience dispose d'un "pouvoir de police" pour garantir la sérénité des débats, et ce y compris en procédant à l'expulsion des personnes qui troublent l'audience.
L'article 24 du Nouveau code de procédure civile fait obligation aux parties de garder en tout le respect dû à la Justice et donne au juge qui préside les débats le pouvoir de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux et de prononcer même d'office des injonctions .
Voir les mots:
Textes
Bibliographie
Réserve héréditaire
A condition de figurer dans la liste que la loi fixe et à condition qu'ils acceptent la succession de leur auteur, certains héritiers sont légalement garantis de ne pas être déshérités par leur auteur. Ils bénéficient de la "réserve héréditaire" : il s'agit donc de la part des biens et des droits successoraux dont la loi garantit la transmission à certains héritiers dits "réservataires". Depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder les trois quarts des biens composant les biens du défunt si, à défaut de descendant, il laisse un conjoint survivant, non divorcé. Les règle de la réserve héréditaire sont d'ordre public interne.(1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-16515, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Quentin Guiguet-Schielé, Gaz.Pal. 2018, n°29 p. 43.
La part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités se dénomme la "quotité disponible".La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent peut faire l'objet d'une réduction à la requête du ou des héritiers réservataires.
Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Une cour d'appel en a déduit, que, le patrimoine du légataire universelle, lui ayant été transmis au décès de celle-ci, la fille de la testatrice qui était réservataire, ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°14-16967, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
Pour le calcul de la réserve, même si les évaluations des biens donnés et si leurs attributions ont ont fait l'objet d'une évaluation et d'une acceptation de la part de chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078 du code civil, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage (1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-16160, BICC n°851 du 15 nobembre 2016 et Legifrance).
En la matière, pour ce que est du droit international privé, consulter la note de M. Eric Fongaro sur La loi applicable à la réserve,, Revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 119. La Cour de cassation juge que au visa de l'article 3 du Code civil et des principes du droit international privé qui gouvernent le droit des successions et des libéralités, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que les libéralités entre vifs sont soumises à la loi successorale pour tout ce qui concerne les règles protectrices des droits des héritiers, spécialement celles relatives à la réserve héréditaire,les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt (1ère Chambre civile 18 octobre 1988, pourvoi: n°86-16631, Legifrance) .
Consulter> :
Textes
Réserve judiciaire
La "réserve judiciaire" est une création de l'article 164 de la Loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011. Il s'agit pour l'Etat de permettre aux juridiction de l'Ordre judiciaire de s'assurer le concours de magistrats du siège et du Parquet et de greffiers âgés de moins de 75 ans qui , étant à la retraite, peuvent se porter volontaires pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Réserve de propriété (Clause de )
La "réserve de propriété" est une disposition contractuelle destinées à assurer au vendeur qui a consenti à l'acheteur un crédit , qu'il sera payé du prix de la chose vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de l'acquéreur .
Pour parvenir à un tel résultat acheteur et vendeur conviennent que la chose vendue restera la propriété de ce dernier jusqu'à complet paiement et ce, nonobstant les acomptes versés. La clause qui contient une telle convention porte le nom de "clause de réserve de propriété ".
La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties. (Chambre commerciale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-14986, BIC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Elle s'analyse comme une vente sous condition suspensive, laquelle n'est réalisée qu'au règlement de la dernière échéance du prix convenu. Lorsque, s'agissant de marchandises , celles ci sont remises à l'acquéreur et que la convention lui donne le droit de les vendre , le vendeur impayé à l'échéance, peut d'une part, exercer une action en revendication sur les marchandises restées entre les mains de l'acquéreur , et pour celles qui ont été vendues, il peut d'autre part, exercer un action sur le prix entre les mains des sous-acquéreurs .
Concernant la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété telle qu'elle peut se présenter en cas de liquidation judiciaire, à défaut d'écrit, la preuve de l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente dont elle est l'objet, au plus tard à la date de la livraison. Cette acceptation peut, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, n'ayant fait l'objet d'aucune protestation de sa part (Chambre commerciale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-28407, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.
La clause de réserve de propriété est jugée valable et , en cas de redressement ou de mise en liquidation judiciaire de l'acquéreur, elle est déclarée opposable à ses créanciers à condition qu'elle n'ait pas été consentie pendant la période suspecte. Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial. Consulter les deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 juin 2009,( pourvoi: 08-15753 et n° 08-10241 , BICC n°713 du 15 décembre 2009 et la note du SDR et Legifrance ). A consulter également , Chambre commrciale 16 juin 2009, pourvoi n° 08-15.753, et les notes de M.Alain Lienhard et de Mad.Marina Filiol de Raimond référencées dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque le locataire d'une maison à usage d'habitation ou d'un local à usage commercial doit des loyers, qu'il a fait l'acquisition d'un mobilier ou d'un matériel, et que cet achat a été réalisé avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur de ces meubles, il naît un conflit entre le bailleur des lieux qui se prévaut du privilège institué à son profit par l'article 2332-1° du Code civil à concurrence des loyers impayés et le vendeur de meubles ou de matériels qui se prévaut de ce qu'il en est resté propriétaire. Dans ce cas, il est jugé que le privilège spécial du bailleur d'immeuble prime le droit de propriété dont se prévaut le vendeur de meubles. Le privilège spécial du bailleur porte en effet sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, à moins qu'il soit établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local donné à bail.(3°chambre civile 24 juin 2009, pourvoi n° 08-14357, BICC n°7.13 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Prigent référencée dans la Bibliographie et 3e Civ., 4 février 1976, pourvoi n° 74-13.586, Bull. 1976, III, n° 47.
Que se passe t-il si le bien, les matériaux ou la marchandise vendus sous réserve de propriété sont été perdus, volés ou détruits alors qu'ils se trouvait sous la garde de l'acquéreur ?. Dans une espèce où le juge du fond avait estimé que l'acquéreur ne pouvait contester en devoir le paiement alors que la marchandise se trouvait sous sa garde et que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'avait pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement, la Chambre commerciale a estimé que pendant la période au cours de laquelle il n'était pas encore devenu le propriétaire de la chose, l'acquéreur n'était tenu qu'à une obligation de moyen et que dans cette situation, il n'était que gardien. Sa responsabilité ne pouvait être recherchée que s'il était établi qu'il n'avait pas apporté à ces matériaux, tous les soins d'un bon père de famille. (chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi n°09-66344, BICC n°729 dun 15 octobre 2010 et Legifrance).
Voir aussi le mot : Commissoire (Pacte -).
Bibliographie
Réserver
L'objet d'un procès se divise en général en plusieurs demandes . Elles sont examinées par le juge dans un certain ordre logique qui n'est pas nécessairement celui que le ou que les parties ou leurs avocats ont présenté et si, toutes les prétentions des parties sont en général jugées dans un seul et même jugement, il n'est pas rare que la décision à prendre par le juge dépende de la solution apportée à l'une d'elles. Le juge établit alors une hiérarchie : il décide quelle question doit être d'abord prise et quelle autre doit être examinée après l'autre ou après les autres .Cette hiérarchie commande l'ordre dans lequel les motifs se succèdent dans le jugement .
Mais il se peut que toutes les demandes ne puisse faire l'objet d'un seul jugement et qu'il soit nécessaire de prévoir que le procès devra être scindé et que certaines des questions fassent l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure. Tel est le cas , par exemple, lorsque le juge estime nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Dans ce cas, il rend une première décision dite avant dire droit ou "avant faire droit"et déclare que telle prétention sera jugée dans la suite de la procédure. Le jugement énonce alors que sur cette partie de la demande le tribunal "réserve" sa décision. Par exemple s'agissant des frais de procédure dont la charge incombe en principe à la partie perdante, si le tribunal ordonne une expertise il dira dans son jugement , qu'il " réserve les dépens".On pourra trouver aussi la mention : "Tous droits et moyens réservés ainsi que les dépens". Cela signifie que après que la mesure d'instruction aura été exécutée, les parties pourront faire valoir d'autres moyens ou d'autres demandes et que le jugement ultérieur qui décidera sur le fond du procès, saturera aussi sur la charge des dépens.
Sur les autres sens ou sur les autres emplois du mot "réserve", voir: :
Réserves (Émettre/faire des )
"Émettre (ou faire) des réserves" désigne la manifestation , faite oralement ou par écrit par une partie, par laquelle cette dernière exprime son désaccord relativement au bien fondé d'une prétention et de son intention de faire valoir ultérieurement son droit en saisissant la juridiction compétente pour en connaître. La personne qui formule des réserves demande au tribunal qu'il lui en soit "donné acte", ce à quoi la juridiction saisie n'est pas obligée de faire droit.
L'absence de réserves de la part d'une personne peut dans certains cas, signifier qu'elle acquiesce à la prétention exprimée par un adversaire, même potentiel. Ainsi en cas d'accident du travail , si l'employeur auquel le salarié a déclaré qu'il a été victime d'un tel accident se trouve légalement contraint de transmettre un déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance maladie, en revanche il doit dans le même temps ou dans un temps proche de l'envoi de cette déclaration, faire des réserves s'il conteste soit la matérialité, soit le caractère professionnel de l'accident. En application de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale l'absence de réserves de la part de l'employeur constitue une acceptation de la prise en charge des conséquences de l'accident par la Caisse Primaire d'Assurance maladie. En l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse ne se trouve alors pas tenue de l'informer des phases de l'instruction et du contenu des preuves qu'elle a rassemblées et l'employeur se trouve ensuite démuni pour s'opposer à la demande de la Caisse qui peut exiger une augmentation des cotisations dues par l'entreprise (art.L242-7 du Code de la sécurité sociale).
Voir aussi : Réservés (Biens -) et Quotité disponible.
Réservés (biens)
En matière de communauté conjugale, sous l'ancien régime légal des biens , la loi désignait le mari comme l'administrateur de la communauté . A l'exception des actes de disposition à titre gratuit, et, à condition que ce soit sans fraude, il gérait et administrait seul des biens de la communauté. Il était cependant fait exception pour les gains et salaires de la femme qui bien que restant des biens communs demeuraient sous l'administration de cette dernière. Ces biens étaient désignés sous l'appellation de "biens réservés" . Ce système a disparu . Dans régime actuel de la communauté légale, sauf le cas de fraude, les deux époux disposent chacun du droit d'administrer et d'aliéner les biens communs .
Il est fait exception à ce principe pour les biens nécessaires à l'exercice de la profession séparée exercée par l'un d'eux ou par les deux. Si l'un comme l'autre exerce une profession séparée pendant que dure la communauté , chacun en ce qui concerne son activité professionnelle propre , dispose du pouvoir exclusif de les gérer et de les aliéner .
Textes
Bibliographie
Voir sous : "Régimes matrimoniaux" et "Communauté légale".
Résiliation
Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations , la "résolution" comme la "résiliation" met un terme au lien contractuel. Lorsque les parties n'ont ni l'une, ni l'autre, voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat, le juge du fond peut prononcer la résiliation du marché aux torts réciproques des parties. (3e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-22026, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
La différence entre la "résolution" et la "résiliation", tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat , les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive ( contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail ). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements.
Lorsqu'un employeur s'est engagé à maintenir des salariés dans leur emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans à moins qu'ils n'optent pour un départ volontaire et que les intéressés ont opté pour un départ volontaire donnant lieu au versement d'une indemnité, il convient d'en déduire qu'en choisissanr cette dernière alternative ils ont ainsi renoncé à se prévaloir de l'engagement souscrit par leur employeur . Ils ne sont plus dès lors, recevables à exiger de leur employeur le versent de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintenir leur emploi (Chambre sociale 13 mai 2014, pourvois n°13-10781 et divers autres, BICC n°808 du 1er octobre 2014et Legifrance). <>L'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister (3e chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°09-65272, BICC n°724 du 15 juin 2015 et Legifrance).Consulter la note de M.Perrot référencée dans le Bibliographie ci-après.
On peut comprendre, par exemple, que le locataire n'est pas en mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation des lieux et de même, dans le contrat de travail, l'employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni. La résiliation, contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif. Ses effets remontent, selon les cas , à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles ou à celle à laquelle l'un des contractants a été déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préavis, à la date du jugement et quelque fois même , à la date à laquelle le juge statue. C'est ce dernier, qui compte tenu des faits de la cause, va , selon le cas, constater ou fixer la date des effets de la résiliation.En droit du travail la résiliation judiciaire, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce (Chambre sociale 24 avril 2013, pourvoi n°11-28629, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de François Dumont référencée dans la Bibliographie ci-après. Une clause dite " clause résolutoire" peut être insérée dans un contrat par les parties . Elle prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'un de co-contractant , la convention sera résolue de plein droit . Si un différend survient entre les parties, le jugement qui sera prononcé par la suite, ne fera que constater que les conditions prévues par la clause résolutoire ont bien été réunies . Les pouvoirs du juge sont restreint à tirer les conséquences de la résolution ou de la résiliation . Dans les baux à usage commercial, la clause résolutoire conserve son plein effet lorsque celui ci se trouvait acquis avant la date du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective (Com. - 28 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009 ). En revanche, en matière de baux à usage d'habitation la loi prévoit que malgré les termes impératifs d'une clause résolutoire insérée dans le bail, le juge peut cependant suspendre les effets de cette clause . Dans ce cas,le tribunal donne au locataire un délai pour remplir les obligations qu'il n'a pu exécuter. La résiliation n'intervient alors que si le juge constate qu'à l'échéance du délai qu'il a imparti au locataire, celui ci ne s'est pas conformé à sa décision. Les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle , celle qui a lieu au cas où un incendie a détruit une grande partie des locaux loués ne nécessite pas l'envoi par le bailleur d'un commandement préalable (3°chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14926, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter également la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne, par voie de conséquence, la caducité des autres. (Chambre commerciale 12 juillet 2017 et, même Chambre, même date, pourvois n°15-23552, et n°15-27703, BICC. n°874 du 15 janvier 2018 avec un commentaire du SDER. et Legifrance). De même, si dans leur contrat les parties ont prévu deux types d'événements dont l'arrivée entraîneraient la résiliation de leurs accords, il suffit qu'un seul de ces événements intervienne, pour entraîner la résiliation du contrat. Ainsi dans un contrat de vente d'immeuble en viager comportant deux clauses résolutoires, l'une en cas de défaut de paiement du prix, l'autre en cas de défaut de paiement de la rente, celle-ci n'étant qu'une modalité de paiement du prix, la Cour d'appel, qui avait constaté que les époux acquéreurs n'ayant pas justifié du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, en avait déduit, à bon droit, que la clause résolutoire devait recevoir application (Ass. plén., 4 avril 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008) Rapport de Mme Bignon, Conseiller rapporteur, Avis de M. Cuinat Avocat général.
Des propriétaire avaient été déboutés de leur demande d'expulsion dirigée contre les occupants d'une maison que ces derniers avaient été autorisés à occuper au titre d'un prêt gracieux. La Cour de cassation a approuvé le juge du fond, qui, ressaisi de nouvelles prétentions des propriétaire qui se fondaient en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, avait jugé qu'ils étaient irrecevables en leur nouvelle demande tendant aux mêmes fins, en l'espèce, à la résiliation du contrat et à l'expulsion des occupants (1ère chambre civile 24 septembre 2009, pourvoi n°08-10517, BICC n°717 et Legifrance). Voir la note de Mad. Le Gallou (C.),référencée dans la Bibliographie ci-après et Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. plén, n° 8.
Textes
Bibliographie
Résidence
La "résidence" d'une personne est le lieu où est situé le bâtiment où elle a choisi de s'établir à titre privé : le mot a pour synonyme le "domicile".
Le "pays de résidence", est l'Etat où une personne demeure et où généralement elle y a ses occupations professionelles et ses intérêts.mais, ce n'est pas nécessairement celui dont on possede la nationalité.
Ce mot entre dans la composition de mots tels que, l'assignation à résidence,l'indemnité de résidence, la résidence alternée des enfants de couples divorcés, la résidene univesitaire, la résidence de tourisme.
Le lieu du principal établissement d'une société, d'une association, d'un établissement public ou d'une Fondation est son siège. Une juridiction a son siège au lieu qui a été fixé par l'autorité publique lors de sa création.
Résolution
La "résolution" consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par la Loi ou par le contrat . La résolution a un effet rétroactif, Il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat . De ce fait elle doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. Celle des parties au préjudice de laquelle le contrat a été résolu doit à l'autre des dommages-intérêts compensatoires .La résolution d'une vente, entraîne la restitution du prix à l'acquéreur, sans que le vendeur puisse prétendre à une dominution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.(1ère Chambre civile 19 février 2014, pourvoi: n°12-15520, BICC n°802du 15 mai 2014 et Legifrance).
La résolution peut résulter soit d'un accord des parties, soit d'une clause résolutoire expresse , soit d'une décision judiciaire. La clause résolutoire s'applique même lors que le prix a été converti en rente viagère, de sorte qu'en s'abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l'acheteur est défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il est exigible. Qu'ayant constaté que les acheteurs ne justifiaient pas du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application.(Ass. plén., 4 avr. 2008, n° 07-14.523). Voir aussi les rubriques Bail et "Résiliation".
L'article 1184 du code civil qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, n'est pas d'ordre public. A la condition que la clause de renonciation, soit rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, tout contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat .(3e Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-26.203, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Corentin Delobel référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire. Le vendeur intermédiaire peut seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire (1ère Chambre civile 20 mai 2010 pourvoi n°09-10086, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Ass. Plén., 7 février 1986, pourvoi n°83-14.631, Bull. 1986, Ass. plén, n°2 (1), (rejet) ;1ère Civ., 23 juin 1993, pourvoi n°91-18.132, Bull. 1993, I, n°226, et 3e Civ., 8 février 1995, pourvoi n°92-19.639, Bull. 1995, III, n°39. Sur les effets de la résolution du contrat de vente, à la charge du vendeur,1ère Civ. 7 avril 1998, pourvoi n°96-18.790, Bull. 1998, I, n°142 et la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans le cas d'une vente qui est ultérieurement résolue, le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.(3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26958, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance) Consulter le commentaire de M.Laurent Leveneur, Revue Contrats 2016, conc. consom. 2016, n°230.
La clause résolutoire insérée dans un contrat de vente immobilière doit, pour être opposable aux tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, être publiée. Lorsque la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente n'a pas fait l'objet d'une mention expresse dans la publication de cet acte, cette clause n'est pas opposable aux sous-acquéreurs.(3e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-20400, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance.)
La résolution d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Le juge de proximité, dès lors qu'il la prononçe, n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, celle de la chose vendue (1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-17317 du 15 novembre 2016, BICC n°851et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Résolutoire ( Clause )
La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, mais à défaut d'une clause résolutoire, c'est le juge qui apprécie si la résolution doit être prononcée ou s'il convient de maintenir le contrat. Une "clause résolutoire" est donc une disposition incluse dans la convention des parties, dans laquelle elles énoncent qu'elles sont les circonstances dans lesquelles, sans avoir à s'adresser à un tribunal, le contrat sera tenu pour nul et si le contrat n'a pas reçu un commencement d'exécution, avec un effet rétroactif à la date de sa signature.
S'il s'agit d'un contrat à effets successifs, par exemple un contrat de bail, la résolution prend effet, soit à la date que les parties auront convenue d'avance dans le contrat, soit à la date de l'arrivée de la circonstance qui a provoquée la résiliation .
Consulter : "
Textes.
Responsabilité civile
La responsabilité civile est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat , soit en raison d'un acte volontaire ou non , entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres .Aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. La solidarité dont est assortie la responsabilité de plusieurs personnes dans la survenance d'un même dommage est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'il résulte de la combinaison de ces règles que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime. Cependant, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 7 de la même directive. En droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés.(1ère Chambre civile 26 novembre 2014, pourvoi n°13-18819, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance)
Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel. Cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure. En revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ( 1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-31758, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).
S'agissant de la responsabilité civile des mineurs, la minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1240, du code civil.( 2e Chambre civile 20 octobre 2016, pourvoi n°15-25465, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Azquinazi-Bailleux, JCP 2016, éd.S., II, 1426.
Concernant la responsabilité des médecins,et , plus généralement,le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque (1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-27980 17-28529, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).
Le devoir d'information des médecins fait l'objet de nombreux arrêts . Ainsi il est jugé que le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu'en vertu du texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation (Pour une injection non-conforme aux indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché et pour un cas où à l'inverse le patient avait reçu toute information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles, consulter : 1ère Chambre civile 12 juin 2012, 2 arrêts : pourvois n°11-18327 et 11-18.928, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance, ainsi que la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. L'obligation pour le chirurgien d'expliciter les risques précis du geste chirurgical peut être assuré notamment par la remise d'une brochure exhaustive (Première Chambre civile 6 février 2013, pourvoi n°12-17423, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué. Lorsque le risque se réalise, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, ce que le juge ne peut laisser sans réparation (1ère Chambre civile 23 janvier 2014, pourvoi n°12-22123, BICC n°800 du 15 avril 2014 avec une note du SDER et Legifrance). Sur l'obligation d'information voir les notes de M.Laurent Bloch et de Madame Mireille Bacache référencées dans la Bibliographie ci-après.
Jugé aussi, que indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé (1ère hambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-27898, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Scarlett-May Ferrié, D. 2017, p.555.
Selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit. Par suite, le délai de prescription court à l'égard des peronnes qui ont utilisés le médicament qui leur a été conseillé, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle le médicament prescrit pouvait produire des effets tératogènes.( 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-16537, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).Consulter la note de Madame Geneviève Viney, JCP., éd.G. n°3, 20 janvier 2020, p. 53.
Concernant la responsabilité dans l'organisation d'une activité sportive, le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir réside dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée : il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut. L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat. (1ère Chambre civile 30 novembre 2016, pourvoi n°15-25249, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance). Autre cas,alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade, une perssonne pratiquant ce sport a été heurtée par un autre grimpeur qui a décroché et elle a été très sérieusement blessée. La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel saisie de l'affaire qui a rejeté la demande en indemnsation, en énonçant que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant. Le règlement intérieur de la salle d'escalade se trouvait conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime n'avait pas contesté avoir eu connaissance. Ce règement informait clairement les personne pratiquant ce sport de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, et il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvant dans la salle auraient pu empêcher la victime de s'éloigner de la paroi. L'arrêt de la Cour d'appel relèvait, également, qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que n'avait pas été suffisamment vérifiée la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire. L'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société qui exploitait la salle à son obligation de sécurité. L'accident était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-11953, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
En ce qui concerne la responsabilité médicale, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Si le juge du fond retient que les préjudices dont la requérante a été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, il devait aussi dire que ces dommages ouvraient droit à réparation de l'entier préjudice subit.(1ère Chambre civile, 28 janvier 2010, pourvoi n°09-10992 , BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance.), Voir encore, la note de M.Radé référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 02-10.957, Bull. 2004, I, n° 302.
La Première Chambre de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents; et qu'aux termes du second, devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés "(1ère Civ. - 27 novembre 2008, pourvoi: n°07-15963 , BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance).
Sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l'égard des praticiens et de l'hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de d'une infection nosocomiale, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, et sauf si la preuve est rapportée d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables des dommages résultant de telles infections.(1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-18913, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical En présence de coresponsables dont l'un répond du dommage corporel et l'autre d'une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué. (1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-21528, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance)
Au visa des articles L. 1142-1 al.1, du code de la santé publique et 36 de la loi du n° 66-879 du 29 novembre 1966, la Cour de cassation juge qu'il résulte du premier de ces textes, que seuls les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Une société civile de moyens, ayant, selon le second de ces textes, pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, sans possibilité de l'exercer elle-même, ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique un régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues. (1ère Chambre civile 12 octobre 2016 pourvoi n°15-16894 même BICC et Legifrance).
Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.Il en résulte que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages Après avoir relevé que l'intervention chirurgicale, au cours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, il pouvait en être déduit que la responsabilité de l'hôpital privé n'était pas engagée. (2ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-13561, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Au plan de la concurrence des responsabilités encourue par les médecins et par les établissements de soins dans lesquels ils exercent, il a été jugé que la responsabilité de ces médecins n'excluaient pas celle des cliniques, dans la mesure ou l'établissement avait commis une faute dans l'organisation des gardes ou des permanences auxquels étaient astreints les médecins libéraux qui y interviennent. (1ère Civ. - 13 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 ; même Chambre 28 septembre 2016, BICC n°857 du 1er mars 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance) .Consulter notamment la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de: "Legifrance". et la note de Madame Inès Gallmeister, D. 2016, somm.p.1999.
Lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Le caractère nosocomial de l'infection étant établi, la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat (1ère chambre civile 1 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-69151, LexisNexis et Legifrance). Quand n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre une injection vaccinale et le déclenchement d'une pathologie soudaine et alors que deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements, le juge du fond qui a cru bon d'exiger que soit administrée une preuve scientifique certaine de cette causalité, alors que ce rôle causal pouvait résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé les articles 1147 et 1240 anciennement 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, et l'article 1353 du même code ( 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-12781, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance) et sur la preuve du lien causal entre la vaccination et le préjudice subi (1ère chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-11073 BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance ).
Lorsqu'une faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Dès lors que la responsabilité du praticien est engagée notamment au titre d'une telle faute, il lui incombe d'assurer la réparation de ses conséquences sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. (1ère Chambre civile 16 novembre 2016, pourvoi n°15-20611, BICC n°860 du 15 avril 2017).
Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont le praticien a l'obligation d'en informer le patient . Le défaut d'information engage la responsabilité du médecin (1ère Chambre civile 12 octobre 2016, pourvoi n°15-16894, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance.)
Consernant l'indemnisation encourue du fait de la transmission des infections nosocomiales, il a été jugé qu'en vertu de l'Article L.1142-1-1 du code de la santé publique , applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages, l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge (1ère Chambre civile 19 juin 2013, pourvoi n°12-20433, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Mais, l'OMNIAM ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours (1ère Chambre civile 22 janvier 2014, pourvoi n°12-35023, BICC n°800 du 14 avril 2014 et Legifrance).
Aux termes de l'article L. 376-1, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre III de ce code. Et sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions fixées par cet article, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par ce livre (1ère Chambre civile 1er juin 2016, pourvoi n°15-17472, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).
Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection (1ère Chambre civile 15 janvier 2015, pourvoi n°13-21180, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance) Cette décision a fait l'obet d'un commentaire par Madame Claudine Bernfeld paru dans la Gaz.Pal. 2015, 1, p. 26, note . Consulter aussi la note de Madame Gallmeister référencée dans la Biblioggraphie ci-après.
Lorsque l'infection nosocomiale,est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection » (Cass. 1ère Chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-67.011, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Lexis-Nexis) et Legifrance). Consulter sur le sujet la note de Madame Le Nestour Drelon et celle de M.Claude Creton référencées dans la Bibliographie ci-après.
Un arrêt définitif avait condamné une sage-femme pour blessures involontaires, au motif qu'elle avait, au cours d'un accouchement, par ses négligences répétées et déterminantes, notamment en débranchant le " monitoring " et en n'appelant pas le médecin à temps malgré l'évolution du travail, contribué à créer le handicap dont souffrait l'enfant. Il en résultait que la sage-femme avait été à l'origine des atteintes corporelles constitutives de l'entier dommage. Ce dommage ne pouvait dès lors être limité à une perte de chance. Le médecin et la clinique qui étaient intervenus postérieurement à la naissance, avaient tous contribué à faire perdre à l'enfant une chance d'éviter les séquelles dont elle était atteinte. Ils devaient être tous tenus envers la victime, in solidum entre eux à hauteur de la perte de chance ainsi subie, indépendamment de la part contributive de chacun à sa réalisation (1ère Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-10449 et 10-10670, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.
C'est par une appréciation souveraine des rapports d'expertise, que le juge du fond a pu retenir que tous les comportements qui ont retardé le diagnostic de souffrance foetale ont pu contribuer directement au préjudice subi du fait du handicap de l'enfant en ce qu'ils ont fait obstacle à la mise en place de mesures adaptées pour empêcher ou limiter les conséquences de l'hypoxie à l'origine des déficits. Il en est de même des fautes commises lors de l'accouchement qui ont contribué à prolonger la souffrance foetale ou à différer les manoeuvres utiles de réanimation. Les fautes commises avaient, au moins pour partie, été à l'origine du dommage, et les médecins qui avaient suivi la grossesse tout comme le Centre médico chirurgical, devaient bien être déclarés responsables in solidum de la perte de chance subie par l'enfant, peu important que l'origine première du handicap soit affectée d'un degré d'incertitude. La juridiction du fond avait évalué souverainement tant le quantum de la chance perdue que la part de responsabilité revenant à chacun (1ère chambre civile, 28 janvier 2010, pourvoi n°08-20755 et 08-21692, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Radé référencée dans la Bibliographie ci-après et sur l'appréciation souveraine du juge du fond, 1ère Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n°95-18.113, Bull. 1997, I, n°238
Les ayants droit d'une personne décédée des suites d'une vaccination contre l'hépatite B, ont recherché la responsabilité du laboratoire qui l'avait fabriqué. L'instance a posé le problème de la preuve. A été invoqué l'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, qui a été transposé à l'article 1386-9 du code civil, selon lequel la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Les ayants droit de la personne atteinte de sclérose en plaques ont invoqué la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et le dommage subi par la victime peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. La même jurisprudence permet à la victime de prouver le défaut attribué au vaccin en recourant au même type de présomptions. Nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie, le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur, tels que le délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance d'une maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels, quant à la maladie en cause, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie du demandeur. La Cour de cassation a estimé qu'en en l'état des constatations et appréciations, la Cour d'appel dont l'arrêt était soumis au contrôle de la Première Chambre civile, n'avait pas exigé la preuve d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B ni déduit l'absence de présomptions graves, précises et concordantes du seul défaut de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques. Dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui avaient été soumis à la Cour d'appel, la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ces élément ne constituaient pas de telles présomptions permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie. (1ère Chambre civile 18 octobre 2017, pourvoi n°14-18118, BICC n°877 du 1er mars 2018; consulter aussi même Chambre, même date, pourvoi 15-20791 même BICC, et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Prieur, Gaz.Pal. 2017, n°40, p.23. ,
Encore dans le domaine de la responsabilité des laboratoires, une femme vaccinée contre l'hépatite B a présenté,des symptômes qui ont abouti au diagnostic de la sclérose en plaques. Elle a assigné le fabriquant du vaccin pour obtenir réparation de son préjudice. Déboutée de son action, elle s'est pourvue en cassation estimant que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil interprété à la lumière de la directive 85/374/CEE n° 85 374 du 25 juillet 1985. La cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la Cour d'appel avait souverainement retenu que les données scientifiques et les présomptions invoquées ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-16097, BICC n°7147 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Au sujet d'actions en responsabilité dirigées contre les laboratoires ayant fabriqué des produits que les demanderesses accusaient d'avoir provoqué la pathologie ou la malformation dont elles étaient atteintes, la Première chambre a jugé à son audience du 24 septembre 2009, dans une des affaires, dans laquelle il avait été établi que le médicament litigieux avait été la cause directe de la tumeur, que c'était aux laboratoires de prouver que le produit n'était pas à l'origine du dommage tandis que dans l'autre, que dès lors qu'il n'était pas établi que le médicament en cause était la seule origine possible de la pathologie dont la demanderesse souffrait c'était à elle qu'il appartenait de prouver qu'elle avait été exposée au médicament litigieux.(1ère chambre civile 24 septembre 2009, pourvois n°08-10081 et 08-16305, BICC n°717 du 1er mars 2010 avec la note du Service de Documentation et d'Etudes et Legifrance). La Cour de cassation juge qu'indemnise deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie, non prise en charge à ce stade au titre du préjudice spécifique de contamination . De même, elle estime qu'indemnise deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent causé par une asthénie épisodique entravant l'activité de la personne contaminée et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination fondé notamment sur l'incertitude et l'inquiétude devant l'avenir (2e chambre civile 19 novembre 2009, 2 pourvoi n°08-16.172 et n°08-11622 , BICC n°721 et Legifrance). Voir aussi 2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.241, Bull. 2009, II, n° 226 (rejet) ; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.853, Bull. 2009, II n° 280 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Depuis le Décret n° 2011-68 du 18 janvier 2011 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 du Code de la Santé publique au titre des préjudices causés par des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du même Code doivent être adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
A sujet de la responsabilité des produits pharmaceutiques contenant une hormone de synthèse conçus ou distribués par des Laboratoires qui avaient été ingérés par la mère d'une requérante durant sa grossesse,et qui avaient pu provoquer la stérilité de cette dernière, la Cour de cassation a jugé qu'en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage (1ère chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-18837, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Radé référencé dans la bibliographie ci-après et l'arrêt de la 1ère Chambre civileS 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.305, Bull. 2009, I, n° 187.
L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif. (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-10066 14-14980, BICC n°848 et Legifrance. Jugé aussi que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Mais, le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales (Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°15-27133 et autres, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Concernant la responsabilité des établissements bancaires prestataires de services d'investissement, le seul manquement à l'obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d'investissements. Le moyen, qui suppose la réalisation d'un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant (Chambre commerciale 3 mai 2018, pourvoi n°16-16809, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Jean-Marc Moulin, RLDAff. 2018, n°6469. Le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque,à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. (Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°17-11473, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Jugé aussi que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis. (Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°16-27693, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Roussel Galle , Droit et procédure, Juillet-août 2018, Chr. p.14.
Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant. Lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle choaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement. Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales ; le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (3e Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15398, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, avait condamné un établissement financier à payer une indemnité égale au montant de la dette, motif pris de ce que le préjudice découlant du manquement de cet établissement à son devoir de mise en garde consistait pour la caution à devoir faire face au remboursement du prêt à concurrence du montant de son engagement (chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi n°08-20274, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Xavier Delpech référencé dans la Bibliographie ci-après. Pour écarter la responsabilité d'une banque qui a payé un chèque falsifié, le juge du fond ne peut retenir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir eu son attention attirée par une anomalie apparence (présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque) dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de contrôler ces numéros (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-18251, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance) et aussi : Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-22.788, Bull. 2002, IV, n° 114 et la note de Mad.Carolle Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après. Sur la responsabilité des banques voir aussi le mots : Prêt et Caution / Cautionnement principalement sur les conditions dans lesquelles elles consentent des avances à leurs clients.
Une personne titulaire d'un compte dans les livres d'une banque a assigné celle-ci en remboursement d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par Internet au moyen du système de paiement « 3D Secure », qu'elle contestait avoir autorisées. La Chambre commerciale a jugé qu'aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Chambre commerciale 29 mai 2019, pourvoi n° 18-10147, Legifrance).
Toujours dans le domaine des relations des établissements bancaires avec leurs clients, il est jugé qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. Si une société cliente d'un établissement bancaire ayant décidé unilatéralement la fermeture des comptes ouverts dans ses livres, considère que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constitue une source potentielle de discrimination, elle n'établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire qui eût seule justifié son action.(Chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°09-65086, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance)
Une banque commet une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte. Cette faute n'exonère pas le notaire pour qui elle n'est ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. La faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage. Cette circonstance emportait un partage de responsabilité(1ère chambre civile, 1er juillet 2010, pourvoi: 09-13896, LexisNexis et Legifrance). En matière de location de coffre, la Cour de cassation décide que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni d'une clé.(chambre commerciale 9 février 2016, pourvoi n°14-23006, BICC n° 844 du 15 juin 2016 et Legifrance.
Dans le cas d'opérations portant sur un chèque qui s'est avéré falsifié, la Chambre commerciale a jugé que lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis présentant toutes les apparences de la régularité, est une circonstance qui revient à lui consentir une facilité de caisse sur sa demande implicite. Dès lors que la société émettrice du chèque n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la banque, la Cour d'appel a pu retenir que cette dernière n'avait pas commis de faute, en ne se mettant pas en relation avec sa cliente avant de débiter le compte de sa cliente.(Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-65949, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Toujours en matière de responsabilité des banques, mais à l'occasion de l'émission de chèques par un client , il est jugé que le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'information prévue par l'article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque (Chambre commerciale 14 juin 2016, pourvoi n°14-19742, BICC. n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).
En ce qui concerne la responsabilité des vendeurs de tout ou partie d'immeubles, peuvent-ils être condamnés au paiement des frais de désamiantage et de reconstruction au motifs qu'ils auraient failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant, au vu d'un rapport établi aux fins de repérage d'amiante, que l'immeuble en était exempt. La Cour de cassation a répondu à cette question en décidant que, à moins que le juge constate l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel (3°chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13373, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi dans le BICC la note du Service de Documentation et d'Études.
Dans un arrêt du 17 septembre 2009, la Cour a jugé que faute d'avoir procédé à un examen complet, notamment à un sondage sonore suffisant, la responsabilité du technicien qui avait procédé aux sondages pouvait être retenue (2e Chambre civile, pourvoi n° 08-17.130, Legifrance). Consulter la note de M.Forest référencée dans la Bibliographie ci-après.
Concernant la situation de l'architecte assigné pour n'avoir pas observé les règles de construction parasismique, il a été jugé au visa de l'article 1792 du code civil, qu'à la date de la délivrance du permis de construire, ces normes n'avaient pas un caractère obligatoire. En l'absence de stipulations contractuelles particulières, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement (3e Chambre civile 1er décembre 2010, pourvoi n°09-15282., BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais depuis cet arrêt, le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 a rendu les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants de sorte que les non-conformités aux normes parasismiques sont jugées constituer un désordre de nature décennale ( 3e Cchambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-16986, BICC n°916 du 15 février 2020 et Lzgifrance).
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé ( 3e Chambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24333 17-26120, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).
En matière de sports, même s'ils pratiquent librement une activité sportive au seing d'associations, ces organisations sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs qui exercent une telle activité dans leurs locaux et sur des installations mises à la disposition de ces derniers (1ère Chambre civile 15 décembre 2011 pourvoi n°10-23528 / 10-24545, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Dimitri Houtcieff référencée dans lé Bibliographie ci-après.
Les articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, sont d'ordre public. L'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance : cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.(3ème Chambre civile, pourvoi n°10-24517, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Pascal Dessuet référencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière de responsabilité civile encourue à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel deux ou plusieurs véhicules se trouvent impliqués,chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice : il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Le juge ne doit pas exiger de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur. il doit faire abstra18 du 15 mars 2020ction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, et rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation (2e Chambre civile 3 mars 32016, pourvoi n°15-14285, BICC n°846 du 15 juillet 2013 et Chambre criminelle 16 février 2016, pourvoi n°15-80705, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.
La personne qui a quitté les commandes de son véhicule en panne qu'il a stationné sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, qui, en attendant des secours, a allumé ses feux de détresse , qui est resté à bord, peu important qu'un doute subsiste sur le point de savoir s'il est était devant le volant ou à l'arrière du véhicule au moment du choc, n'a donc pas gardé la maîtrise de son véhicule, n'en est dès lors pas le conducteur lors de l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. (Chambre criminelle 31 mai 2016, pourvoi n°15-83625, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance).
La personne qui est blessée en relevant un scooteur sur une voie de circulation a été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ( 2e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-20910, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
Une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans pouvoir l'emprunter ; que l'arrêt retient exactement que le train entré en collision avec le véhicule à bord duquel se trouvaient Jacques X... et sa fille circulait, nonobstant la circonstance que l'accident soit survenu à un passage à niveau pouvant être emprunté par d'autres usagers, sur une voie qui lui est propre dès lors la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à un tel accident. (2e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-27832, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).
Les clauses de limitation de responsabilité ne peuvent être accueillie que dans la mesure où l'auteur du dommage n'a pas commis une faute lourde. Il été jugé ainsi, que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par l'article L. 10 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, ne s'appliquent pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission, en l'espèce, lorsque des valeurs expédiées sous le régime des valeurs déclarées lui ont été confiées par une banque et qu'elles ont été volées dans un centre de tri.(Chambre commerciale, pourvoi n° 09-66477, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Statuant sur la responsabilité du préposé conducteur d'un véhicule, la Cour de cassation a jugé " que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie"(2°chambre civile, 28 mai 2009 N° de pourvoi: 08-13310, Legifrance ). Concernant la notion de garde de la chose, dans une affaire dans laquelle une personne a conclu un contrat de location d'un quad avec accompagnement, la Cour a considéré que du fait qu'au moment de l'accident, le locataire suivait l'accompagnateur et qu'il conduisant lui-même l'engin, il en avait eu seul la maîtrise. Le rôle du préposé du loueur s'étant limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, la garde juridique du véhicule, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, avait donc été transférée au conducteur (2e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi: n°08-20273, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute limite l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, directement ou par ricochet. (Chambre Criminelle 5mai2015, pourvoi n°13-88.124, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legiftance).La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur (Chambre criminelle 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-88773 , BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).
Une infirmière urgentiste d'un Centre hospitalier, a été blessée dans l'accident impliquant l'ambulance dans laquelle elle avait pris place, conduite par un autre agent de l'hôpital. L'infirmière a assigné l'hôpital et son assureur en indemnisation en présence des organismes sociaux. Sur le fondement de l 'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, le juge du fond a condamné l'assureur à rembourser le montant des indemnités et prestations sollicitées. La Cour de cassation a rappelé que la qualité de tiers était une condition de l'application des articles premier de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et 28 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, et que l'Hôpital qui employait l'infirmière et qui était aussi propriétaire de l'ambulance laquelle était conduite par un de ses préposés, n'ayant pas la qualité de tiers par rapport à l'organisme social, ne pouvait légalement fonder sa décision sur les textes ci-dessus.(2e Chambre civile 17 juin 2010 du , pourvoi n°09-67792, BICC n°731 et Legifrance).
L'employeur se trouve responsable de son préposé lorsque ce dernier a tiré profit du cadre de l'exécution de son emploi pour commettre des faits dommageables. Ainsi en est il du cas d'un professeur de musique qui, pendant les cours qu'il devait donner dans l'établissement qui l'a employé, a abusé d'élèves placés sous son autorité. La Cour de cassation a estimé que juge du fond avait exactement décidé que l'auteur de ces faits qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession, sur son lieu de travail, et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions. Le commettant de l'auteur de ces faits était civilement responsable des dommages ainsi causés (2e Civ. - 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.468, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).
En matière de responsabilité liée à une activité touristique, l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataies de services (1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-14051, BICC n° 892 du 1er décembre 2018 et Legifrance.
En matière de communication au public par voie électronique, lorsque l'activité d'une personne, créatrice d'un site sur Internet, se borne à structurer et à classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service, et si elle n'est pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ce prestataire, fût-il créateur de son site, s'il ne joue pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, sa responsabilité relève du seul régime applicable aux hébergeurs. (1ère Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°09-13202, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Le contenu de ce statut est défini par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi définit notamment selon quelle procédure, la responsabilité des hébergeurs peut être mise en cause. Ne donne de base légale à sa décision le juge du fond qui omet de rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte (1ère Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°09-15857, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Mathieu Prud'homme et de Madame Katharina Berbett référencée dans la Bibliographie ci-après.
La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d'un capital dit " dommages-intérêts" ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère .
Le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent , le paiement d'un "intérêt moratoire" est de droit .
Voir aussi les mots :
Le règlement n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 juillet 2007. Il vise à assurer qu'en matière de responsabilité civile, les tribunaux de tous les États membres appliquent la même loi en cas de litige transfrontalier .(PE et Cons. UE, règl. n° 864/2007, 11 juill. 2007 : JOUE n° L 199, 31 juill. 2007, p. 40.)
Textes.
Bibliographie
Responsive
Toute profession a son jargon. Le langage du Palais n'échappe pas à la règle . L'adjectif "responsive" qualifie les conclusions qui contiennent les moyens qu'une partie oppose à ceux qui ont déjà été formulés par les dernières écritures de son adversaire .
Ressort
Le mot désigne d'une part, l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction , et d'autre part les valeurs à l'intérieur desquelles, elle peut statuer et , à l'intérieur de ces valeurs , les sommes au delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel. Lorsque dans un même jugement un tribunal a statué sur deux demandes en paiement opposant les mêmes parties, si étant jugées connexes, elle sont jointes, le taux de compétence pour juger de la recevabilité de l'appel est alors apprécié en fonction de la somme représentant leurs montants cumulés (2e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-18682, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).
Au plan géographique , le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction . Ainsi , par exemple, les Départements de la Charente , de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes . Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement , d'un Département ou d'une Région administrative . Pour délimiter l'étendue du ressort d'une juridiction, le législateur tient compte tout à la fois, de l'importance du nombre d'habitants , de l'importance de l'activité économique qui s'y développe et de la nécessité de rapprocher les juridictions des justiciables.
Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré . Tous les tribunaux de première instance , comprenant les Tribunaux judiciaires et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort " , c'est à dire, sans appel possible, lorsque la valeur de l'objet du litige excède une certaine valeur . Ils statuent à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou lorsque la demande est d'un montant indéterminé ou indéterminable. Tel est le cas de l'instance dont l'objet porte sur le droit à l'occupation d'un logement ou lorsqu'elle tend à faire reconnaître ou à contester la filiation d'une personne.
Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige . Si la valeur de la prétention est indéterminée ou indéterminable le tribunal statue en premier ressort . La valeur de l'objet du litige n'intervient , ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation .
Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive , ni l'importance de la valeur des intérêts moratoires , ni les frais de procédure non compris dans les dépens ( article 700 CPC) , ni les dépens , ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort.
Lorsque le montant total des demandes est inférieur au taux du dernier ressort et que devant le premier juge, les défendeurs ont seulement formulé, un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet de ces demandes à ce que soit ordonnée par expertise la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux, le juge d'appel en déduit exactement que le jugement n'est pas susceptible d'appel (2ème Chambre civile 18 octobre 2012, pourvoi n°10-30808, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).
La liste comprenant les Tribunaux supprimés et les tribunaux créés à compter du 1er janvier 2010 a fait l'objet du Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux. Le Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce. Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises, celles de l'Outre Mer.
Voir le mot: Quantum.
Textes
Bibliographie
Restructuration
La "restructuration" est le résultat du réaménagement d'un ou plusieurs des éléménts constitutifs d'une entreprise. Elle est décidée en général soit, que son organisation actuelle est jugée financièrement,commercialement ou techniquement inadaptée au but que ses dirigeants poursuivent, soit que l'entreprise ait des difficultés à faire face à la pression de ses créanciers.
Elle peut porter sur le facteur humain de l'entreprise, sur le renouvellement de tout ou partie de ses équipes techniques ou commerciales, sur l'adaptation du capital social à de nouveaux types de produits, à un renouvellement de son matériel productif et nécessiter des opérations de réduction ou d'augmentation, mais également d'autres opérations telles que des
Rétablissement personnel (Surendettement)
Dans la situation de surendettement des personnes physiques, lorsqu'il s'est révélé impossible de mettre en oeuvre des mesures de traitement le débiteur de bonne foi peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel . Cette procédure est de la compétence du juge de l'exécution.. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires. Mais au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, celles qui ont été contractées à l'égard d'une maison de retraite. (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi: 07-20315 et pourvoi: 07-20315 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et .Legifrance ).
La saisine du juge emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture. Le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. S'il est fait droit à la demande du débiteur la jugement qui intervient après enquête,prononce l'effacement des dettes .
Textes
Bibliographie
Rétention ( droit de )
Le droit de rétention est une prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l' exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat à l'occasion de l'exécution duquel il est exercé. Le droit de rétention est donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir en particulier, les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil ).
Il constitue un privilège opposable aux créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu'elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l'objet est vendu aux enchères. Le droit de rétention est opposable aux sous-acquéreurs de bonne foi (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi: 08-10152, Legifrance), il constitue un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette (1ère Chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-10152, BICC n°717 su 1er mars 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Com., 31 mai 1994, pourvoi n° 92-16.505, Bull. 1994, IV, n°195 - Com., 3 mai 2006, pourvoi n°04-15.262, Bull. 2006, IV, n°106 et la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après).
Le droit de rétention institué au profit de l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours suppose la détention de la chose sur lequel il porte ; qu'exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant, il n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même . La décision de rejeter les demandes indemnitaires du propriétaire, après avoir retenu qu'il n'existait aucun lien causal entre la rétention des clés de l'immeuble et les dégradations subies par celui-ci après l'expulsion, se trouve légalement justifiée. (1ère Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°15-26646, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Dominique Legeais, RD bancaire et financier, 2017, comm. 118.
L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, à consulter sur le site de Legifrance , a réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil désormais incluses dans un nouveau Livre IV qui reprend respectivement les articles 2284 à 2328. Les articles 2286 et suivants du Code civil régissent désormais le droit de rétention.
Textes
Bibliographie
Réticence
La réticence qui est une forme de rétention d'information, est le fait de cacher à son co-contractant un fait ou une circonstance qui aurait conduit celui-ci à ne pas s'engager s'il en avait connu l'existence. Il a ainsi été jugé relativement à une acquisition antérieure au décret du 5 mai 2002 que devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts couvrant les frais de travaux de désamiantage, les vendeurs d'un pavillon préfabriqué qui avaient caché a l'acquéreur la présence d'amiante dans les éléments constitutifs de la bâtisse. Le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues.(3ème Chambre civile 3 du 16 mars 2011, pourvoi n°10-10503, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter aussi les note de M.Alexandre Paulin et de M.Jacques Gestin référencées dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Bibliographie
Retour (droit de )
Le "droit de retour" est la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive . Si le donataire ( bénéficiaire de la donation) décède avant le gratifiant, alors les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur, d'où l'expression "droit de retour ".
Le donateur peut aussi décider que le droit de retour ne s'exécutera pas si le donataire prédécède en laissant des descendants. En revanche, la loi exclut la possibilité en cas de prédécès du donateur que le droit de retour puisse être exercé par ses successeurs.L'exercice du droit de retour a un effet résolutoire sur les aliénations que le donataire aurait pu réaliser de son vivant, comme si la donation n'était jamais intervenue. Ansi jugé qu'en cas de renonciation à la succession de l'héritier de la donataire, le Première Chambre civile a rappelé que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les juges du fond ont pu retenir que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, on devait considérer que la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder. (1ère Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Le droit de retour est un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. (1ère Chambre civile 21 octobre 2015, pourvoi n°14-21337, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance).
L'exécution du droit de retour a pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'est jamais intervenue. Lorsqu'une donation a été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s'est réalisée, le juge doit rechercher si la personne qui a été bénéficiaire de la donation, mais, qui s'en voit privée du fait de l'exercice du retour, a exposé des impenses nécessaires et, condamner le donateur auquel le bien fait retour,au remboursement des impenses exposées dans la mesure de la plus-value procurée au bien donné, et de la valeur des impenses utiles qui ont été engagées pour sa conservation.(1ère Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-18131, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
Aux termes de l'article 757-3 du code civil, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission (Chambre civile 28 février 2018, pourvoi n°17-12040 , BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.David Boulanger et de Madame Claire Peuble JCP 2018, éd. N, II, no 1142.
On nomme aussi "droit de retour ",le droit consacré par les articles 121-20 et s. du Code de la Consommation selon lesquels le consommateur dispose , à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services, d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.
Voir notamment les rubriques "Donation" et "Succession" .
Textes
Bibliographie
Rétracter , Rétractation
La rétraction est le fait par une personne, une autorité, ou un magistrat de revenir sur une décision déjà prise . Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l' adoption d'un de ses enfants et qui , dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d'annuler le consentement qu'il avait donné à cette adoption. C'est encore le cas de l'héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue , décide de changer d'avis et qui décide de l'accepter et d'en payer le passif .
Le verbe rétracter s'emploi aussi dans le langage procédural. Il convient ,à cet égard de rappeler que l'autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d'une décision qui n'est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est "passé en force de chose jugée"), s'impose aux parties comme au juge . Sauf ce qui sera dit ci-après pour la rectification des erreurs matérielles, le juge est dessaisi par le prononcé du jugement , il n'a pas compétence pour le rétracter et le modifier .Les parties n'ont que la ressource d'exercer les recours prévus par la loi lorsqu'ils leur sont encore ouverts .
Il n'y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement . C'est le cas ,soit que la décision comporte une erreur purement matérielle , soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition. Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision . En ce qui concerne la voie de l'opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n'a pu , sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l'intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire. Dans ce cas , si le juge saisi à nouveau de l'affaire,décide de faire droit au recours dont il a été saisi , il "rétracte" sa décision . Notons que ce n'est pas l'acte d'opposition qui met le premier jugement à néant , mais la décision que prend le juge s'il décide de la "rétracter" après que la procédure ait été menée contradictoirement.
En cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir. La rétractation de la déclaration de caducité de la citation entraînant par voie de conséquence celle des chefs de cette décision statuant sur les dépens et frais de l'instance éteinte par l'effet de la caducité, l'ouverture du recours en rétractation au demandeur exclut que celui-ci puisse interjeter appel de ces autres chefs du jugement (2e Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°16-15934, BICC 869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).
L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'estt irrecevable la demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d'une mesure de séquestre (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-20127, BICC n°895 du 1er février 2018 et Legifrance).
En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond, elles ne "préjudicient pas au principal", en d'autres termes,elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée . Il en est ainsi des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état , des mesures d'administration judiciaire. Ainsi, est jugée irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance d'un Président de chambre d'une cour d'appel ayant accueilli une requête tendant au remplacement du notaire désigné par un précédent arrêt pour procéder à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, dès lors que, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance pour en demander la rétractation et que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées. ( Cass. 1ère Civ. - 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008). L'article 497 du code de procédure civile n'exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée (2e chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-66338, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).
Dans ces cas, soit qu'il agisse de sa propre initiative, soit qu'il ait été saisi par l'une ou par l'autre des parties, le juge peut , s'il estime ce recours fondé, "rétracter" sa décision et, éventuellement remplacer sa première décision par une autre . Par exemple le juge des référés qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d'un bien, décidera dans une seconde ordonnance d'annuler la mise sous séquestre et de la remplacer par un cautionnement .
Encore que l'emploi du mot "rétractation" ne soit pas exactement approprié, il est souvent utilisé par les praticiens au lieu et place de " droit de repentir", pour désigner la faculté reconnue , soit par l'effet de la Loi soit par l'effet d'un clause contractuelle, à l'un des contractant d'annuler les effets d'un congé. Ainsi en est il en matière de baux commerciaux : le bailleur peut renoncer au congé qu'il a fait délivrer au locataire . L'exercice du droit de repentir annule les effets du congé et il évite, par ce moyen, d'avoir à payer au locataire une indemnité d'éviction. Mais la Cour de cassation pose le principe que toutes les actions consécutives à la mise en oeuvre du droit de repentir, y compris dans le cadre de l'organisation de la fin des relations contractuelles doivent, toujours, être empreintes de bonne foi et que ce principe englobe, nécessairement, toutes les relations entre les parties avant et après la naissance et, la fin d'un contrat Ainsi, lorsque le bailleur ayant d'abord refusé la demande de renouvellement notifiée par le preneur sans offrir d'indemnité d'éviction, pour motif grave et légitime tiré du défaut réitéré du paiement du prix du bail, il lui notifie en cours d'instance qu'il exerce son droit de repentir, le Tribunal saisi peut retenir des circonstances de la cause que le revirement du bailleur traduisait sa volonté manifeste de mettre le locataire en difficulté, le but poursuivi étant de faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction. Il peut en déduire que l'exercice du droit de repentir du bailleur est fautif et juger que le preneur est alors en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction (3e Chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-10793, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Chavance référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 16 mai 1949, pourvoi n° 39.283., Bull. 1949, II, n° 199 ; Com., 9 mai 1955, pourvoi n° 2.281., Bull. 1955, III, n° 159.
Le mot rétractation est également employé par la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail pour désigner le droit pour le salarié , comme pour l'employeur, de résilier la convention par laquelle ils ont mis fin conventionnellement au contrat de travail.
Consulter aussi :
Textes
Bibliographie
Retrait
D'une manière générale , le retrait est la faculté donnée par la loi ou par le contrat à une personne, de renoncer à un droit , à un avantage ou à l'exécution d'un contrat.
L'article 378 du code civil institue le "retrait de l'autorité parentale" qui ne constitue une mesure de protection de ses enfants, d'ordre purement civil (Crim. - 23 septembre 2008., BICC n°695 du 1er février 2009, et Legifrance ).Le retrait est applicable aux père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Le "retrait de droits litigieux" est le cas qui se présente lorsque des droits en litige font l'objet d'une vente par le cessionnaire au profit d'un tiers . La personne qui les revendique , peut exiger que les droits ainsi cédés lui soient rétrocédés . On se trouve en présence d'une sorte d'expropriation de droit privé. Celui qui entend exercer cette faculté que la loi lui confère, doit rembourser au cessionnaire le prix que ce dernier a payé au cédant et les intérêts . Il s'agit d'une opération de rachat forcé .Elle est régie par les articles 1699 et suivants du Code civil .
Le cessionnaire ,celui qui subit le retrait , est nommé le "retrayé" ,tandis que le "retrayant" est la personne qui s'interpose pour obtenir que lui soient restitués par le retrayé les droits qui ont été acquis par ce dernier ; . Il peut s'agir d'un droit au bail de type commercial ayant fait l'objet d'une cession à titre onéreux réalisée à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce. Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil (Com. - 27 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ).
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Chambre commerciale 20 avril 2017, pourvoi n°15-24131, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).
Les tribunaux ne peuvent se substituer aux parties pour déterminer le prix de la vente des droits cédés lorsqu'il a été prévu un prix englobant celui d'autres droits ou d'autres biens comme c'est le cas dans la vente d'un fonds de commerce. Ils jugent donc que le retrait ne peut avoir lieu lorsque le prix de la cession de bail n'apparaît pas d'une manière séparée du prix des autres éléments du fonds.
Le "retrait successoral" de l'ancien article 841 du Code civil permettait aux cohéritiers de se faire restituer de la sorte un droit ou un bien qu'un autre héritier avait cédé à un tiers, fût il lui même parent du défunt. Mais cette disposition a été abrogée par une loi du 31 décembre 1976. Le retrait successoral a été remplacé par un droit de préemption au profit des indivisaires.(Article 815-14 du Code civil entré en vigueur le 1er juillet 1977).
Dans le droit des sociétés on nomme "retrait", le droit institué par la loi ou par les statuts d'une société civile de demander à se faire rembourser du montant de sa mise. Sauf le cas où les statuts de la société auraient prévu que l'opération peut avoir lieu à une simple majorité, elle nécessite l'accord unanime des associés du retrayant. Le retrait peut aussi résulter d'une décision de justice lorsque le tribunal saisi reconnaît que le retrayant a de justes motifs pour se retirer de la société . L'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. (1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24931 13-27788, Legifrance. En dehors du cas particulier où l'opération se fait dans le cadre d'une OPA, une telle faculté n'est pas reconnue aux porteurs de parts et aux actionnaires des sociétés commerciales. La Chambre commerciale juge que la personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formée par un associé d'une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation. Si la société a été dissoute par l'effet d'un jugement et que les opérations de liquidation sont en cours, au moment de la demande de retrait, la demande de l'associé tendant à être autorisé à se retirer doit être rejetée (Chambre commerciale 12 février 2013, pourvoi n°12-13837, Legifrance).
Dans le cadre d'une OPA ( Offre public d'achat), le retrait , dit aussi "offre de ramassage" , désigne l'opération par laquelle l'initiateur qui détient au moins 95% des actions qui font l'objet de l'offre, s'engage à acquérir tous les titres à un prix qu'il fixe avec l'accord du Conseil des marchés Financiers (CMF). L'initiative peut aussi venir des actionnaires minoritaires pour forcer les majoritaires à racheter leurs titres, par exemple dans le cas d'une transformation d'une société anonyme en commandite.
Les articles 378 et s. du Code civil dénomme "retrait de l'autorité parentale" la déchéance totale ou partielle qu'une juridiction répressive peut prononcer contre l'un ou l'autre ou les deux parents à titre de sanction pour crime ou délit commis contre leur enfant.
Le "retrait du rôle", prévu par l'articles 377 du Code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire qui ne relève ni des moyens de défense au fond, ni des fins de non-recevoir est un incident d'instance qui intervient à l'initiative du juge dont la décision peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ou de l'une d'elles. Mais le retrait peut aussi être ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Le retrait du rôle suspend le cours de l'instance : l'affaire est rétablie, à la demande de l'une des parties. Si la demande est faite par les parties et qu'elle est motivée, le juge excède ses pouvoirs, et il viole l'article 382 du code de procédure en refusant d'y faire droit.(2e Civ. 17 février 2011, pourvoi n°10-14.863, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).
En droit du travail, le droit de retrait prévu initialement par une Loi du 23 décembre 1982 ( Code du travail Article L4131-1 et L4132-1 ), a été donné au travailleur lorsqu'il évoque un motif raisonnable laissant penser qu'une tâche qui lui a été confiée par son employeur comporte un risque grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Le salarié peut alors quitter son poste de travail sans que sa décision l'expose à une sanction ou emporte pour lui une perte de salaire. Il suffit que l'appréciation du salarié soit "raisonnable". Si, de son côté, l'employeur refuse la situation crée par le retrait et contraint le salarié à exécuter son ordre de travail dans les conditions de danger signalé par le salarié, il sera présumé de façon irréfragable avoir commis une faute inexcusable. Consulter aussi: Chambre sociale 25 novembre 2015, pourvoi n°14-21272, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).
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Bibliographie
Retranchement
L'action en " retranchement " est celle par laquelle , sans attendre le décès de celui de leur père et mère qui s'est remarié , les enfants nés d'un premier lit exigent que le tribunal prononce la réduction des donations ou des dispositions testamentaires excédant les limites fixées par l'articles 1094-1 du Code civil, que, selon le cas, ou leur père ou leur mère, ont consentis à leur nouveau conjoint. Mais, l'enfant d'un précédent lit, qui fait l'objet d'une adoption simple par le nouveau conjoint (ou compagnon) de son père ou de sa mère, n'a pas les mêmes droits que l'enfant légitime né de la nouvelle union, puisqu'il n'a aucune vocation successorale à l'égard des ascendants de l'adoptant. Notamment, l'adopté simple et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. En cas adoption simple par le conjoint d'un époux remarié, la Cour de cassation a jugé que c'est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2 et 368 du code civil, qu'une Cour d'appel avait décidé que l'adopté ne pouvait exercer l'action en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible. (1ère chambre civile,11 février 2009, pourvoi: 07-21421, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance )
Dans le langage procédural, la Cour de cassation procède "par voie de retranchement", lorsqu'elle décide de la cassation partielle sans renvoi. La cassation est alors dite partielle : ceux des chefs de l'arrêt qui sont dissociables des dispositions de l'arrêt qui sont annulées, sont maintenus .
Consulter: Rapport successoral .
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Bibliographie
Rétroactif / Rétroactivité
Une loi n'a un effet rétroactif que lorsque le Parlement qui l' a votée s'est expressément exprimé sur ce point . En revanche, et sauf dispositions contraires, il ne peut y avoir constitution de droits acquis en matière de procédure. Les lois de procédure, s'appliquent donc aux procès, qui sont déjà engagés .
Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. (1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi: 17-21850, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
A noter qu'un arrêt rendu le 23 janvier 2004 (BICC du 15 mars 2004) par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès.
Dans son arrêt, l'Assemblée plénière déclare qu'il ne résultait ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, avait décidé à bon droit d'en écarter l'application et donc que l'arrêt contre lequel le pourvoi avait été formé se trouvait justifié.
Les contrats peuvent avoir un effet rétroactif, lorsque les parties décident que leurs conventions régiront des situations passées ou lorsqu'elles décident de considérer que leurs accords, qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, sont non avenus.
En ce qui concerne certains jugements, ils peuvent avoir un effet remontant à une date antérieur à leur prononcé. Il en est ainsi des décisions rendues en matière divorce ou de séparation de corps devenus définitifs dont les effets, dans les rapports patrimoniaux entre époux, remontent à la date de l' assignation . Pour rester dans le domaine du statut des personnes, la décision annulant un mariage en efface tous les effets comme s'il n'avait jamais existé . Il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est déclaré "putatif ".Dans le domaine contractuel, les jugements qui décident de la résolution d'un contrat en annulent tous les effets depuis la date à laquelle le contrat s'est formé et les parties doivent se restituer réciproquement toutes les prestations qu'elles se sont faites : le vendeur doit restituer le prix, et l'acheteur la marchandise qui lui a été livrée .( Voir la différence avec la "résiliation" ) .
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Bibliographie
Revendication
Dans son sens général , le mot " revendication" est employé pour désigner une réclamation tendant à faire reconnaître en justice un droit contesté par un tiers . Ainsi on peut " revendiquer la qualité d'enfant légitime " ,ou "revendiquer la propriété " d'un objet mobilier perdu ou volé " ou le droit de porter un patronyme déterminé . Dans un sens plus spécifique on emploi ce terme pour opposer la revendication qui s'exprime par l'utilisation d'une voie de droit , à la voie de fait qui se manifeste très généralement par un trouble causé sans droit. Voir " Trouble " et , "Possessoire".
L'action en revendication du vendeur de meuble dirigée contre l'entreprise faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde est régie par les articles L624-9 et s du Code de commerce. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Le vendeur de meubles peut exercer l'action en revendication à l'exception du cas où les marchandises auraient été revendues sans fraude, ce qui pourra être justifié par la présentation des factures ou des titres de transport réguliers. A la condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles pourront faire l'objet d'un revendication s'ils avaient été remis à titre précaire au débiteur. Il en est de même de ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur a conservé l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Selon la Chambre commerciale, l'existence d'une clause de réserve portant sur des marchandises impayées dont le vendeur est resté propriétaire ne peut s'analyser comme un procédé de paiement soumis aux nullités de la période suspecte et dès lors, leur restitution, doit être ordonnée (chambre commerciale, 16 décembre 2008, pourvoi: 07-17207, Legifrance ).
L'action peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise. et ce, mêle si la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde et encore que l'action en revendication ou en résolution ait été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution.. Toute contestation, est de la compétence du juge-commissaire qui statue au contradictoire des parties sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
En cas de redressement judiciaire,l'Article L624-17 du Code de commece prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien revendiqué. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat. Au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L''article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, en revanche, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi: 17-10557, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
Celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. Conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. Dès lors, après avoir relevé que des personnes avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercée par les revendiquants n'était donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés.(1ère Chambre civile 6 juin 2018 , pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
En matière de propriété industrielle, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. Les dispositions de l'article L. 612-21 du Code de la propriété intellectuelle sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens. La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue par cet article . L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. "En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur" (chambre commerciale, 20 juin 2006, pourvoi: 04-20776, Legifrance ).
La question relative à la revendication portant sur un droit ou un bien immobilier est traitée sous le mot :"Pétitoire".
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Revenu réglementé du travail
Revenus et salaires ne doivent pas être confondus. Certains revenus ne sont pas des salaires: ce sont des prestations sociales fixées par l'Etat. Ainsi,le RMA (Revenu Minimum d'Activité), le RMI(Revenu Minimum d'Insertion), le
Réversion
Le mot "réversion" concerne le droit du conjoint survivant. Sous conditions d'âge minimum, de durée de mariage et de ressources , la veuve d'un assuré social reçoit une partie de la pension de vieillesse attribuée à son conjoint décédé. Cette prestation est dite "pension de réversion" .
Lorsqu'une pension de réversion du chef du débiteur décédé est versée au créancier de la prestation compensatoire, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente. L'arrêt d'une cour d'appel a été annulé en ce que pour fixer le capital à un certain montant, elle avait retenu que la pension de réversion versée à une veuve devait être déduite du montant de la prestation compensatoire après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ( 1ère Chambre civile 5 décembre 2018 , pourvoi n°17-27518, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance.).
Une pension de réversion est aussi versée par les organisme de retraite du secteur conventionnel. En général elle cesse d'être due au conjoint survivant en cas de remariage ou de concubinage même si dans ce dernier cas, le conjoint survivant n'est pas signataire d'un Pacte de solidarité.
En matière successorale la"réversion" est une autre façon de nommer le "droit de retour ".
Textes
Revirement
D'une manière générale, "revirement" est le mot caractérisant un changement d'opinion ou de comportement. Dans un type particulier de faits ou de relations juridiques faisant l'objet d'un procès, le mot s'applique à tout changement d'interprétation du droit jusque là appliqué qu'opère une juridiction, et en particulier, la Cour de cassation. Il est alors question d'un "revirement de jurisprudence". Le revirement touche à la sécurité juridique. La Cour de cassation répond à ceux qui sont enclins à donner priorité au principe de sécurité juridique, que ce principe, qui est le corollaire du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. ( 2°chambre civile, 19 novembre 2009, pourvois: 08-20528, 08-21220, 08-21230 et pourvoi n°08-19459, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).
Ne pas confondre "Revirement" avec "Virement". qui se réfère à des transferts de fonds entre compte bancaires.
Bibliographie
Révision
Dans son sens commun la " révision" est la reprise d'une étude ou d'un compte. Dans ce sens on parle de la révision des rentes viagères ou de la révision du prix d'un marché de travaux ou de fournitures.
Il peut aussi, s'agir d'un recours exceptionnel appelé autrefois "demande en rétractation" ou encore "requête civile" destiné à modifier un jugement en raison notamment d'une erreur matérielle .
Les cas d'ouverture sont en nombre très limités : fraude de la part de la partie contre laquelle la procédure était dirigée, pièces retenues par elle, pièces produites reconnues fausses ou témoignages ou serment prêté, ultérieurement déclarés faux.
Saisie d'un recours en révision , la Cour d'appel, doit se placer à la date d'introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision est demandée. Elle peut retenir souverainement que le requérant ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée. Elle peut alors décider que le recours en révision n'est pas recevable.(Chambre civile 30 janvier 2014, pourvoi n°12-20249, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance).
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. Mais, parce qu'ils sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé ( 2ème Chambre civile 11 juillet 2013, pourvoi n°12-22630, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et, même Chambre 7 décembre 2017, pourvoi n°15-14686 , BICC n° 880 du 15 avril 2018 et Legifrance).
Le mot est aussi employé pour désigner l'effet que produit une disposition d'un contrat à exécution successive, lorsque, soit en vertu de la Loi, soit en application d'une clause du contrat, le prix des prestations ne correspondant plus aux circonstances économiques qui ne pouvaient être prévue lors de la signature du contrat, le prix est modifié pour tenir compte de cette évolution. C'est notamment le cas lorsque la modification de la valeur des prestations en question est calculée fonction d'une clause d'échelle mobile.
Bibliographie
Révocation
La "révocation" est le résultat d'une décision autoritaire ordonnant la mise à néant des dispositions ayant constitué une situation juridique. En ce sens le licenciement est un type de "révocation" . Tel est aussi le cas des donations faites entre vifs qui peuvent êtres révoquées dans les cas particuliers prévus par l'article 953 et suivants du Code civil. On citera aussi le cas de révocation de l'adoption simple (art. 370 Code civil) et celui de la révocation des mandataires sociaux par les actionnaires d'une société commerciale ou par les porteurs de parts d'une société de personnes.
Dans la procédure d' arbitrage , l'arbitre ou les arbitres désignés dans le contrat d'arbitrage ou dans la clause compromissoire, oeuvre commune de toutes les parties, ne peuvent être révoqués qu'à la suite d'une décision collective et unanimes de ces dernières ( article 1460 al.2 du nouveau Code de procédure civile ).
Le problème qui se pose est de savoir si la révocation doit être motivée et si elle doit donner lieu à l'observation d'un délai de préavis. Consulter la rubrique : "Ad nutum (révocabilité)" .
Textes
Bibliographie
Revolving (crédit)
Le crédit "revolving" est un type de crédit à la consommation. Il se caractérise par le fait que l'établissement financier prêteur de ce crédit, met d'une manière permanente à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent avec laquelle ce dernier peut financer les achats de son choix. A chaque remboursement sa faculté d'emprunt est régénérée à due concurrence du montant fixé par le contrat de prêt.
Textes
Bibliographie
Ricochet (Préjudice par.-)
La victime par ricochet est la personne qui subit un préjudice, moral ou matériel, en conséquence des dommages causés à la victime directe lorsque la victime par ricochet peut démontrer qu'elle a subi une lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé. Il en est ainsi par exemple de la réparation due par l'auteur d'un accident de la circulation à un enfant dont les deux parents sont décédés à cette occasion.
En cas de faute de la victime directe, l'indemnisation du préjudice de la victime par ricochet est limitée dans les mêmes proportions que subit la victime immédiate.
Risque
Un " risque " est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois.
Le risque inhérent à la circulation automobile et celui que supportent les salariés du fait l'exercice de leurs activités professionnelles a amené le législateur à écarter , pour la réparation des accidents que ces situations génèrent , l'application des principes ordinaires de la responsabilité civile fondée sur la preuve de la commission d'une faute. Voir l'expresion : "faute inexcusable". La deuxième Chambre civile a jugé inopérants les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel prononçant le rejet d'une demande d'indemnisation qui avait été motivé par la circonstance que l'accident était survenu entre des concurrents à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive où les règles du code de la route ne s'appliquent pas, et qui avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs. Cet arrêt a été annulé pour avoir été motivé par le juge du fond sur l'appréciation selon laquelle la participation à cet entraînement aurait impliqué une acceptation des risques inhérents à une pratique sportive (2e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-65947, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n°93-14.051, Bull. 1995, II, n° 99 ; 2e Civ., 4 juillet 2002, pourvoi n°00-20.686, Bull. 2002, II, n°158 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans les relations conventionnelle , l'imprévisibilité qui porte à la fois sur la survenance et sur les conséquences d'un événement , constitue le fondement de l'engagement de l'assureur et de son client, et aussi le fondement de l'engagement du rentier envers son débiteur et réciproquement. Dans les contrats qui ne font pas partie des contrats aléatoires, la personne qui supporte les risques assure les conséquences dommageables pouvant affecter l'état physique de la chose ou la qualité de la prestation qui est l'objet du contrat.
Ainsi ,dans le cas de la vente, du fait même de la livraison, les risques qui jusque là étaient supportés par le vendeur passent à l'acquéreur . Sauf à démontrer qu'avant la délivrance qui lui en à été faite l' automobile se trouvait déjà affectée d'un vice non apparent qui en empêchait le fonctionnement normal, l'acquéreur échouera dans son action fondée sur la garantie.
En revanche les risques restent au vendeur, lorsqu'une marchandise a péri ou a été détruite au cours du transport, alors qu'il avait été stipulé au contrat qu'elle était vendue livrée dans les magasins de l'acquéreur .
La livraison de la chose vendue, s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle de ce bien. Selon l'article L. 216-4 du code de la consommation, ce n'est qu'au moment où le consommateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession du bien, que le risque de perte ou d'endommagement de la chose est transféré au consommateur.
Il s'ensuit que, peu important que le défaut de livraison soit imputable à la défaillance du transporteur, le consommateur qui soutient ne pas avoir reçu un bien acheté en ligne, doit être indemnisé par le professionnel lui ayant consenti la vente, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve que son client ou un tiers désigné par lui a pris physiquement possession du bien vendu. ( 1ère Chambre civile 3 février 2021, pourvoi n°19-21.046, Legifrance).
A noter qu'une telle règle vaudrait également pour une vente qui n'a pas été conclue en ligne.
L'article 1245 du Code civil fixe la règle générale concernant le problème de la charge et du transfert des risques ,qui se pose à propos de très nombreux contrats ( vente, prêt , gage , dépôt, mandat, contrat d'entreprise ...) portant sur des corps certains . Pour ce qui est des biens " fongibles ",voir ce mot
Les risques de l'entreprise,visent les aléas tenant aux bons et aux mauvais résultats comptables résultant des opérations réalisées dans le cadre d'une activité économique. Pour ce qui est des risques commerciaux dans le contrat de gérance libre voir le mot "Gérance" .
Textes
Bibliographie
Ristourne
D'une manière générale la “ristourne” est une diminution du prix convenu. C'est notamment le cas si l'acheteur se porte acquéreur d'une grande quantité de marchandises , s'il assure une partie des risques de la vente ou s'il paye son achat au comptant .
L'article L242-7 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses de sécurité sociale couvrant le risque lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles d'accorder aux employeurs des ristournes sur les cotisations qu'ils payent . Leur attribution est réglée par un arrêté du 15 décembre 1987.
Riverain
Dans l'article 556 du Code civil il est question de "propriété riveraine " et de "propriétaire riverain". La question qui se pose, est de savoir qui est propriétaire des attérissements et des accroissements dont les mouvements résultent des courants naturels d'un fleuve ou d'une rivière ou, dans le cas d'un estuaire, du fatit des mouvements des marées, déplacent des parties du sol appartenant à une des propriétés, pour les transporter et les fixer au sol d'une propriété appartenant à un voisin. Selon le code civil, l'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété.
Le Code rural et de la pêche maritime traite en particulier de la reconnaiisance des limites des chemins ruraux au droit des propriétés riveraines, de la propriété et de l'usage des chemins et sentiers d'exploitation, du droit de tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, du droit des propriétaire riverains sur les chemins et sentiers d'exploitation.
En ce qui concerne la compétence en cas de réclamation d'un propriétaire riverain, si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'appartenance d'une voie communale au domaine public ou privé de la commune, c'est à la condition que soit préalablement tranchée, par le juge judiciaire, la question de la propriété de l'assiette de cette voie lorsqu'elle est revendiquée par une personne privée.(3e Chambre civile 16 mai 2019,pourvoi n° 17-26210, Legifrance).
Textes
RMA( Revenu Minimum d'Activité )
Le RMA "Revenu Minimum d'Activité" est une prestation sociale qui est destinée aux personnes bénéficiant du RMI depuis 2 ans auxquelles il sera proposé un nouveau type de contrat de travail, d'une durée minimale de 20 heures par semaine sur une période maximale de 18 mois, qui donnera accès à un revenu au moins égal au SMIC. Le texte a fait l'objet d'une "Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité dont le texte peut être consulté sur le site de Legifrance et également sur le même site le Décret n° 2004-230 du 16 mars 2004 relatif à l'application de certaines dispositions de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un contrat insertion-revenu minimum d'activité .
Textes
RMI ( Revenu Minimum d'Insertion )
Le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) est une prestation en espèces destinée aux personnes âgées d'au moins 25 ans ou qui ont la charge d'un ou de plusieurs enfants et dont le revenu est inférieur à un certain plafond déterminé par voie réglementaire. Le RSA (Revenu de Solidarité Active) qui concerne les allocataires du Revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'Allocation de parent isolé (API) reprenant un emploi doit, à partir du 1er juin 2009, se substituer sur l'ensemble du territoire à ces 2 allocations. A compter du 1er juillet 2009, la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 "généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion" a substitué le revenu de solidarité active (RSA) au Revenu Minimum d'Insertion.
Pour ce qui est du RMI, voir les informations sur les sites:
La Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux peut être consultée sur le site de Legifrance. .
Le législateur s'est fixé pour but, d'inciter à la reprise d'activité des bénéficiaires de revenus sociaux , tels que le minimum d'insertion (RMI), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation de parent isolé (API).Le texte prévoit que toute personne se trouvant dans l'une de ces situations et qui prendra un emploi de plus de 78 heures par mois percevra :pendant les 3 premiers mois à la fois son allocation et son salaire, le 4ème mois suivant son embauche une prime forfaitaire de 1000 euros pour compenser les dépenses liées indirectement à la reprise du travail,et du 4ème au 12ème mois une prime mensuelle de 150 euros portée à 225 euros pour les familles.
Le texte précise que l'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire.
Textes
RSA ( Revenu de Solidarité Active )
La Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 "généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion" s'est substituée au Revenu Minimum d'Insertion, à l'allocation de parent isolé et aux différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Cette Loi a modifié de nombreux textes, tels que le Code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité sociale. Consulter sur le sujet le site du Gouvernement "Le revenu de Solidarité active" .
Le RSA est attribué par le président du Conseil général du Département dans lequel le demandeur réside ou, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, dans celui où il a élu domicile. Selon le texte ci-dessus, cette prestation complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi."Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés."....« Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.
La Loi du 1er décembre 2008 désigne les autorités et organismes chargés de l'attribution et du service de la prestation, prévoit son mode de financement, fixe les droits et les devoirs des bénéficiaires, les modes de contrôle et la manière dont doivent s'opérer les échanges d'informations entre les organes administratifs assurant sa gestion, ainsi que le mode de réclamation et la durée de l'action en paiement que son application peut susciter. Le revenu de solidarité active est déclaré incessible et insaisissable..
La Loi a inséré dans le Code du Travail un nouveau Chapitre sur l'Aide personnalisée de retour à l'emploi. Elle a crée et défini les modalités de nouveaux rapports contractuels : le "Contrat unique d'insertion" qui fait désormais l'objet des articles L. 5134-19-1 et suivants du Code du Travail, le "Contrat d'accompagnement dans l'emploi" que l'on trouve sous les articles L. 5134-20 et suivants du même Code et sous l'article L. 5134-65 du Code du Travail, le "contrat initiative-emploi". Il créé aussi un "Fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes"destiné à améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ainsi que le prévoit un décret n°2010-961 du 25 août 2010 qui fait suite à l'article 135 de la loi de finances pour 2010, à partir du 1er septembre en France métropolitaine, les jeunes âgés de moins de 25 ans peuvent sous certaines conditions, demander à bénéficier du RSA.
Textes
Rogatoire ( Commission )
Dans un procès civil ou commercial, lorsque dans le cadre de la mise en état , le juge estime qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée en dehors du siège de la juridiction saisie de l'affaire , par exemple pour entendre un témoin, ce magistrat qui a une compétence territoriale limitée au ressort de la juridiction auprès de laquelle il a été nommé, envoie à un autre juge ou à une autre autorité située dans le ressort du lieu où le témoin a son domicile ou sa résidence, une délégation qui est appelée "commission rogatoire".
Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d'une convention internationale , soit en vertu d'un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique. Des conventions diplomatiques peuvent prévoir qu'un juge français peut transmettre directement sa commission rogatoire à un collègue étranger.
La commission rogatoire en procédure pénale ne fait pas partie des sujets traités dans ce dictionnaire.
Textes
Bibliographie
Rôle
Le "rôle" est un document sur lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l'audience d'une Chambre du tribunal où il est affecté. Ce document était autrefois affiché à la porte de la salle d'audience. Cet usage n'est plus guère suivi . La feuille d'audience sert maintenant à la fois de " plumitif " et de " rôle " . La radiation , le désistement, le renvoi , la mise en délibéré et le prononcé de tout jugement même avant dire droit , font sortir l'affaire du rôle de l'audience à laquelle elle a été appelée. Voir aussi la rubrique: " Radiation du rôle "
On parle de la "mise au rôle " d'une affaire pour exprimer qu'elle sera appelée à l'audience . En fin d'audience le rôle qui a été préparé par le Greffier d'audience est signé par le Président d'audience et par le greffier . On trouve le mot "rôle" avec le même sens en droit anglais ( notamment dans l'expression The Master of the Rolls ).
Le retrait de rôle est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, elle est ordonnée à la demande conjointe des parties par le juge saisi de l'affaire. Devant la Cour de cassation le retrait du rôle est décidé par une ordonnance du Premier Président ou d'un magistrat de la Cour en vue de subordonner la mise au rôle de la Cour, à la preuve de l'exécution ,par l'auteur du pourvoi, de ce qu'il a exécuté la décision qu'il a frappée de ce recours. Voir aussi le mot: Retrait.
Sur le sursis à statuer, question préjudicielle communautaire, la 2e Civ. a jugé le 18 décembre 2008 ( N° de pourvoi: 08-11438, BICC n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance ), au visa des articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne et 74 du code de procédure civile qu'" en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction ( de droit interne), doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public", en l'espèce, la suspension était sollicitée en vue de saisir une juridiction administrative. En revanche" une telle demande , qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des communautés européennes, pour interprétation des textes communautaires, peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire".
En droit maritime le " rôle de l'équipage " est un état nominatif du personnel embarqué à bord d'un navire . Le verbe "enrôler" est aussi utilisé dans le langage militaire pour désigner l'action d'engager quelqu'un dans l' armée. Le mot vient de ce qu'autrefois les écrits étaient portés sur des documents qui se présentaient en rouleaux . Dans le langage des greffiers comme dans celui des notaires dont l'institution a d'ailleurs la même origine historique, la page d'un acte, qui n'est écrit que d'un seul côté, s'appelle aussi un " rôle ". On trouve pareillement le mot "rôle" en droit fiscal pour désigner un document sur lequel sont portés les noms des assujettis et le montant des impôts ou le montant des taxes dont ils sont redevables.
Textes
Bibliographie
Royalty
Une "royalty" (au pluriel des "royaties") est une prestation en argent qui est versée périodiquement au propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, brevet, nom commercial, dessins ou modèles) par la ou les personnes qu'il a autorisé à en poursuivre l'exploitation à leurs risques.(Chambre commerciale 27 mai 2015, pourvoi n°11-20996, Legifrance) et (Cour d'appel de Lyon ,premiere chambre civile 1er juillet 2010, RG: 08/07438, Legifrance)
Consulter :
Rompus
Lorsqu'une société commerciale opère une distribution d'actions gratuites, ou un échange d'actions et que l'action nouvelle a une valeur nominale différente du nominal de l'action ancienne ,le rapport mathématique entre la valeur de ces titres ne rend pas toujours possible l'attribution à chaque actionnaire d'un nombre entier d'actions nouvelles.
Le fractionnement de chaque action étant impossible compte tenu de l'indivisibilité du titre, on doit résoudre le problème dénommé par la pratique le problème des "rompus". Le rompu est la valeur fractionnaire correspondant au rapport entre la valeur nominale d'une action nouvelle et la valeur nominale d'une action ancienne . Si trois actions anciennes donnent droit à une action nouvelle , quelle sera la position de l'actionnaire qui détient quatre actions. L'actionnaire a en effet droit à une action nouvelle et 1/3 d'action nouvelle.
La solution est :
RTT (Réduction du temps de travail)
La Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du "temps de travail" (RTT)(dite loi Aubry) a prévu d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé le plus souvent par une accord d'entreprise.
Textes
Rupture conventionnelle (Travail)
En dehors du licenciement et de la démission, le contrat de travail peut être résolu par la conclusion un d'une convention dite " rupture conventionnelle". Les conditions en sont fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail ». Ce type de rupture du contrat de travail obéit à une procédure spécifique qui nécessite notamment une homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement,une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. (Chambre sociale 30 septembre 2014, pourvoi n°13-16297, BICC n°813 du 15 décembre 2014 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter Ducloz (F.),et Cesaro (J-F.), interventions à l'occasion des rencontres de la Chambre sociale 2015, référencées dans la Bibliographie ci-après.
La rupture d'un commun accord qualifiée "rupture conventionnelle" résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties, savoir les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second de ces textes relatif à la rupture conventionnelle. Si, le document signé par les parties ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 15 octobre 2014, pourvoi n°11-22251, BICC n°815 du 1er février 2015 avec une note du SDR et Legifrance). Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Tout litige concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout recours contentieux ou administratif . Il en résulte qu'en cas de recours contre un refus d'homologation, le Conseil de prud'hommes est compétent non seulement pour dire que la convention de rupture réunissait toutes les conditions pour être homologuée, mais aussi accorder cette homologation (Chambre sociale 14 janvier 2016 pourvoi n°14-26220, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Mais, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture qui a été ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. le salarié doit alors restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de la convention annulée(Chambre sociale 30 mai 2018, pourvoi n°16-15273 et Legifrance)
Lorsque le juge du fond constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, il peut retenir qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement.( Chambre sociale 5 mai 2021, pourvoi n°19-24.650, Legifrance )
La remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.(Chambre sociale, 23 septembre 2020 pourvoi n°18-25.770, Legifrance).
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail (Chambre sociale 9 mai 2019, pourvoi n°17-28767, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.). Consulter la note de M.Jean-Philippe Tricoit, JCP. 2019, éd.S, Act, n°207 et II, 1222.
La circonstance que l'employeur ait été assisté de son conseil lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien (Chambre sociale 5 juin 2019, pourvoi n°18-10901, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Selon l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation. A défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. En cas de conflit portant sur la validité de la décision administrative de refus, le juge doit préciser si la lettre par laquelle l'autorité administrative a refusé d'homologuer la convention de rupture est parvenue aux parties au plus tard à minuit, du jour de la date d'échéance du délai de quinze jours ouvrables dont elle disposait pour notifier sa décision aux partied. A défaut d'une telle notification, il convient de considérer qu'une décision implicite d'homologation est acquise.(Chambre sociale 16 décembre 2015, pourvoi n°13-27212 , BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Cependant, le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral (Chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n°16-14880, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Yves Kerbourc'h, JCP. 2018, éd. S., Act. n°9, et II, 1071.
Mais, il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes. (Chambre sociale 13 juin 2018, pourvoi n°16-24830, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur (Chambre sociale 15 mai 2019, pourvoi n°17-28547, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Yves Kerbou'ch, JCP. 2019, n°443.
La Chambre commerciale a jugé que l'existence, d'un différend entre les parties au contrat de travail qui survient au moment de sa conclusion, n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Chambre sociale 15 janvier 2014, pourvoi n°12-23942, Legifrance). Cependant, même homologué, la convention est annulée si le juge constate que lors de la signature de l'acte de rupture conventionnelle le salarié a subi des violence morale. Les troubles psychologiques qui sont le résultat de ces violences doit amener le juge du fond saisi par le salarié, à annuler l'acte de rupture conventionnelle (Chambre sociale 30 janvier 2013, pourvoi n°11-22332, BICC n°782 du 15 mai 2013 avec les observations du SDR et Legifrance; même Chambre 15 janvier 2014, pourvoi n°12-23942, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance). Consultez la note de Madame Danielle Corrignan-Carsin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'un employeur s'est engagé à maintenir des salariés dans leur emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans à moins qu'ils n'optent pour un départ volontaire et que les intéressés ont opté pour un départ volontaire donnant lieu au versement d'une indemnité, il convient d'en déduire qu'en choisissanr cette dernière alternative ils ont ainsi renoncé à se prévaloir de l'engagement souscrit par leur employeur . Ils ne sont plus dès lors, recevables à exiger de leur employeur le versent de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintenir leur emploi (Chambre sociale 13 mai 2014, pourvois n°13-10781 et divers autres, BICC n°808 du 1er octobre 2014et Legifrance).
L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail (Cassation Chambre sociame. soc 19 nov. 2014,pourvoi n°13-21.979, Legifrance). L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la juridiction saisie est à même d'apprécier qu'aucune pression ou contrainte n'a été exercée sur la salariée pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.(Chambre sociale 3 juillet 2013, pourvoi N°12-19268, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance). Le même arrêt précise encore que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En conséquence, au motif que l'employeur a violé les dispositions du code du travail relatives à ce mode de rupture, une organisation syndicale se trouve irrecevable intervenir à l'instance .
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Le fait qu'aucune indemnité conventionnelle n'ait été prévue dans la convention de rupture, ne prive pas le salarié de ses droits à indemnisation. L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas non-plus à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture .( Chambre sociale 10 décembre 2014, pourvoi n°13-22134, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Danielle Corrignan-Carsin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. Si la lettre est adressée, non à l'autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l'administration, la rétractation est jugée invalide. Et, donc, en l'absence de rétractation de la convention de rupture, le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période (Chambre sociale 6 octobre 2015, pourvoi n°14-17539, BICC n° 837 du 1er mars 2016 avec un comentaire du SDR et Legifrance).
Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié et l'employeur avaient,, signé une convention de rupture, et devant laquelle il n'était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1237-14 du code du travail La Cour d'appel en a exactement déduit que la demande en nullité de la convention de rupture, introduite postérieurement à ce délai, était irrecevable. (Chambre sociale 6 décembre 2017, pourvoi n°16-10220 , BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Gweenhaël François, JCP. 2018, éd. S.,II, 1005
Textes
Bibliographie