RF 'Dictionnaire du droit privé : Lettre R'

Rabais

Le "rabais" est la diminution du prix d'une marchandise que le fournisseur réalise sur le montant de sa facture lorsque, par exemple, la marchandise offerte à la vente se trouve dépréciée ou que , à titre de geste commercial, la quantité achetée ou les conditions du marché justifient une réduction de prix. Les "soldes" constituent un type de rabais.

Bibliographie Combe: (E.), Le low cost , la Découverte,2011.



Rabattre /Rabat

Le verbe "rabattre" fait partie du jargon procédural. Il est synonyme de "retrait", ou de "rétractation". Ainsi, si au cours d'une procédure orale, un juge a prononcé une ordonnance ou un jugement qu'il a rendu par défaut, et qu'avant la clôture de l'audience, le défendeur ou son avocat se présentent pour solliciter la réouverture des débats, il pourra, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, rabattre son ordonnance ou son jugement après qu'il aura pris l'accord des parties et de leurs avocats.Mais ce n'est là qu'un exemple : rabattre est aussi une mesure d'ordre que peut prendre le juge ou devant une Cour d'appel, le Conseiller à la mise en état lorsqu'il révoque son ordonnance de clôture. A titre d'exemple lire l'arrêt de la Chambre sociale du 10 mai 2017, pourvoi n°15-16490, et celui de la 3e Chambre civile, pourvoi n°14-17812 14-20221 (réparation d'une omission de statuer), Legifrance.

La requête en rabat d'un arrêt rendu par la Cour de cassation et la décision qui l'a rejetée sont sans incidence sur le caractère irrévocable ou définitif de cet arrêt (1ère Chambre civile 15 juin 2017 pourvoi: 16-18769,BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

Dans le même sens les tribunaux utilisent également les mots "retrait", "rétractation","rapport", ou "mise à néant" ou encore "révocation".

Le substantif de "rabattre" est "rabat": ne pas confondre avec le nom donné aussi au morceau de tissus blanc plissé que portent les gens de justice qui pend du col de leur tenue d'audience et qui apparait comme une sorte de bavette et auquel on donne aussi le nom de "rabat". Les magistrats de la Cour de cassation portent un rabat bordé par une dentelle.



Rachat (Pacte de-)

Le Livre III du Code civil, Titre VI, Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente comporte une Section 1 : De la faculté de rachat. A l'article, 1658, il y était question de la "faculté de rachat ou de réméré". La Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a fait disparaître le mot "réméré" du vocabulaire juridique. Il est question dans les articles 1658 et suivants, du vendeur ou de l'acquéreur "à pacte de rachat".

Ce type de vente est consentie avec faculté pour le vendeur de la résoudre unilatéralement moyennant la restitution du prix que l'acheteur lui a payé, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Si l'acte stipule que l'exécution de la rétrocession nécessitera la passation d'une seconde vente, le contrat qui inclut un pacte de préférence, mais qui n'institue pas de faculté de rachat, ne saurait être qualifié de vente à réméré (3e Chambre civile 1er décembre 2010, pourvoi n°09-16126, BICC n°739 du 1er avril 2011 LexisNexis et Legifrance).

La clause de rachat est généralement utilisé dans la pratique des affaires , dans le cadre d'une opération de crédit pour constituer une Sûreté au profit d'un créancier qui se porte acquéreur d'un bien meuble ou immeuble appartenant à son débiteur . Une fois la dette payée , le vendeur résout la vente et retrouve ainsi la propriété de son bien. La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n°06-13.078 , JCP N 2007) confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Nimes a rappelé qu'il résultait de la combinaison des articles 1659 et 1673 du Code civil que l'acquéreur reste propriétaire tant que le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de rembourser et le prix et les frais.

Une société civile immobilière (SCI) a vendu un immeuble avec faculté de rachat . Le vendeur a exercé son droit de rachat. Les parties étant en désaccord sur le montant des sommes à rembourser, un tribunal a été saisi en fixation de ces sommes. Il a été jugé par la 3e Chambre civile que, à défaut d'accord des parties, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l'immeuble qu'après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement. (3e Chambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°14-25005, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Hervé Lécuyer, Defrénois, 2019, n°3 p. 32.

A comparer, le pacte de rachat avec la clause de réserve de propriété (Voir aussi les articles 2367 à 2372 du Code de Commerce résultant de l'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Ce type de convention avait perdu une partie de son intérêt depuis l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 sur les sûretés qui autorisait le créancier à demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément à l' article 2348 du Code de commerce,la Loi nouvelle dispose que faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable (art. 1662 du Code civil). Le délai pour exercer on action en rachat court contre toutes personnes, même contre le mineur.

Voir aussi les rubriques

  • "Commissoire (Pacte -)",
  • "Préférence ( droit de )"
  • "Préemption"
  • Rachat (Pacte de- )
  • Code civil, Articles 1676, 1843-4, 530, 1038, 1437, 1658 et s., 1844-12, 1862 , 1911

    Radiation du rôle

    La "radiation" est une mesure d'administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n'y comparaissent pas ou ne s'y sont pas fait représenter , ou lorsque , bien qu'ils se présentent à l'audience le magistrat constate que malgré l'injonction qu'il leur a faite d'accomplir une formalité qu'il leur avait prescrites , les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient .La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience, pour être ensuite replacée au rôle d'une autre audience après qu'il ait été justifié que les parties s'intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu'elles se sont "mises en état". De ce que la demande de radiation est présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la Cour de cassation en déduit que cette mesure étant une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en avait exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait lui être déférée (2°chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-15424, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi la note de Mad. Norguin référencée à la Bibliographie ci-après;

    La radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul le magistrat peut lever. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile, en vertu duquel lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel par le Premier président de la Cour d'appel statuant en référé (2e chambre civile 9 juillet 2009, pourvois n° 08-13451 et 08-15176, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Seules les parties à l'instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement, après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné. L'intervention volontaire d'un tiers à l'instance ayant été radiée ne peut avoir pour effet une reprise de l'instance.(Cassation 2e Civ. - 21 juin 2007, BICC n°670 du 1er novembre 2007).

    La radiation est une mesure différente de celle du retrait de rôle qui est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, ordonnée par le juge à la demande conjointe des parties. Devant la Cour de cassation le retrait du rôle est décidé par une ordonnance du Premier Président ou d'un magistrat de la Cour en vue de contraindre l'auteur du pourvoi d'exécuter la décision frappée de pourvoi. Le Premier Président de la Cour de cassation a rendu le 9 octobre 2008 (BICC n°694 du 15 janvier 2009) une Ordonnance par laquelle il a décidé qu'était nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.

    Il convient de ne pas confondre "radiation" et "désistement".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 382 et s., 1009-1.
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence.
  • Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.

    Bibliographie

  • Bonfils (S.), Le retrait de rôle et la péremption devant la Cour de cassation - BICC n°609 du 1er décembre 2004.
  • Perrot (R.), Cassation - retrait du rôle ou sursis à exécution, RTD, juillet-septembre 1991, p. 605.
  • Norguin (V.), Nature de la radiation du rôle en appel, Recueil Dalloz, n°37, 29 octobre 2009, Etudes et commentaires, pp. 2532 à 2535. Note à propos de 2e Civ. - 18 juin 2009..

    Rapport

    Dans une acception qui est mieux connue du public, le "rapport" est la déclaration orale ou écrite que fait un militaire à son supérieur pour lui rendre compte des diligences dont il a été chargé . Dans ce sens ,un magistrat qui a tenu l'audience "à juge unique" peut être amené à "faire rapport" à la formation collégiale à laquelle il appartient pour résumer les faits , et les moyens développés par les parties , de la procédure suivie et des preuves qui ont été fournies ou dont l'administration a été offerte. Le rapport écrit dans la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance (actuellement dénommé le Tribunal judiciaire) et devant la Cour d'appel est une formalité facultative et de fait , elle est exceptionnelle . Il est d'usage que le juge, ou devant la Cour d'appel, le conseiller, qui a tenu seul l'audience des débats en fasse un rapport oral au moment du délibéré collégial .

    Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

    En revanche , le rapport écrit est de droit devant la Cour de Cassation. Lors de l'examen d'un pourvoi la Cour de cassation, prend successivement connaissance du Rapport du Conseiller rapporteur et de l'avis du Magistrat représentant le Parquet général.De même la formation d'une Cour d'appel réunie en audience solennelle pour statuer comme juridiction de renvoi après cassation, entend un des Conseillers à ce désigné qui lit un rapport dans lequel il relate les faits ayant motivé l'instance, les procédures qui ont précédé la saisine de la Cour de cassation, les moyens qui ont été soulevés devant elle, les moyens retenus ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi et , ceux dont le parties se sont prévalues au cours de la procédure de renvoi.

    La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. Dès lors, une cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts Y... avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme Elisabeth Y..., de sorte que cette action, introduite par l'assignation, n'était pas prescrite. (1ère Chambre civile 10 janvier 2018, pourvoi n°16-27894, BICC n°882 du 15 mai2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Alex Tani, Dr.Fam 2018, comm.71.

    Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ç'est à dire, lorsque le défunt n'a pas organisé sa succession en souscrivant un testament. (1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-22269 et même Chambre, même date pourvoi n°17-22269, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et encore, 6 mars 2019, pourvoi n°18-13236, BICC n°96 du 15 juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain , AJ Famille 2018, p.483, et AJ. Famille 2019, p.223.

    Les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire . Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (1ère Chambre civile 6 novembre 2019, pourvoi N° 18-24332, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.

    Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l'article 843 du Code civil qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. Ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.( Consulter la note de M.Stéphane Valory, Gaz.Pal. 2018, n°32,p. 21.

    Un héritièr réservataire, ne peut prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, ayant été consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avait pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté. (3e Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-13890, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ.Famille 2019, p.301.

    En procédure, lorsqu'un magistrat a pris une décision provisoire , laquelle n'a pas l'autorité la chose jugée et que, soit d'office , soit sur la demande de l'une des parties , il juge que son ordonnance n'est plus adaptée aux circonstances du cas, il peut l'annuler .On dit alors qu'il "rapporte son ordonnance".

    Voir: Rapport successoral.



    Rapport successoral

    Dans le droit des successions , le "rapport" est la restitution à laquelle se trouve obligé l'héritier non réservataire qui , en présence d'héritiers réservataires a reçu une valeur qui excède la quotité disponible attachée à sa qualité . Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Le rapport en moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que des réductions de libéralités, il se présente comme une technique de règlement (1ère chambre civile 1, 12 octobre 1999, pourvoi: 97-15717, Legifrance).qui permet de simplifier les opérations de partage. Dans ce cas, la créance s'éteint par confusion. Cet avantage n'est offert qu'à l'héritier réservataire et légataire après imputation de sa libéralité sur la quotité disponible, puis subsidiairement sur sa réserve ( Cour d'appel de Dijon, ct0347, 23 octobre 2008, Legifrance) et la condition encore qu'il ait accepté la succession et qu'il n'ait pas renoncé à sa part de réserve par exemple à l'occasion de l'établissement d'un pacte successoral. En moins-prenant l'héritier conserve les biens donnés ou légués mais ses droits héréditaires sont diminués à due concurrence.

    L'héritier bénéficiaire d'un avantage particulier , legs ou donation, dont la valeur excéde la quotité disponible dont disposait le disposant, le ou les autre héritiers peuvent engager devant le Tribunal, une action dite "action en réduction". Cette procédure tend à faire réintégrer dans la masse partageable au profit du ou des réservateires lèsés la valeur des legs ou des donations excèdant la quotité disponible dont le taux est fixé par la Code civil.

    Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Une cour d'appel en a déduit, que, le patrimoine du légataire universelle, lui ayant été transmis au décès de celle-ci, la fille de la testatrice qui était réservataire, ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°14-16967, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). .

    Les textes gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale (1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-25685, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M.Beigner et de M.Paulin référencées dans la Bibliographie ci-après. C'est aux cohéritiers qui alléguent l'existence d'une donation déguisée de prouver que les parents du donataire avaient financé l'acquisition par celui-ci avec une intention libérale (1ère Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10960, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).

    Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1ère Chambre civile 18 janvier 2012 , pourvoi n°09-72542, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Lorsqu'une épouse séparée de biens a opté pour le quart en pleine propriété des biens laissés par son mari décédé et qu'elle est donataire de la plus large quotité disponible entre époux, il n'existe aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants nés de son union avec ce dernier. L'épouse a alors seule qualité à percevoir les fruits de l'appartement que cette dernière et son époux décédé ont acquis indivisément par moitié. Il incombe dans ce cas au juge du fond de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils légataire de la quotité disponible constituent des libéralités rapportables à la succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale. (1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-27325, BICC n°761 du 1er mai 2102 et Legifrance). Consulter les deux notes de M.Paulin référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Sauf le cas où le disposant l'a expressément stipulé, le bénéficiaire d'une donation qu'il a reçue en "avancement d'hoirie", doit opérer une remise en nature, alors que le bénéficiaire d'un legs est réputé bénéficier du droit d'en rapporter la valeur en moins prenant .On dit que , dans ce cas, le legs est "rapportable", ou encore "réductible". L'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature. Le juge du fond ne saurait se limiter a considérer que l'acte litigieux se borne à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant pour en déduire si le rapport doit avoir lieu en nature ou en valeur. Il lui appartient , mais c'est une question de fait qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi, de rechercher la commune intention des parties à l'acte, sur le point de savoir si en reproduisant les termes de l'article 858 du Code Civil sur le rapport, le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur.(1ère Chambre civile 12 janvier 2011 pourvoi n°09-15298, LexisNexis et Legifrance)

    Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, en tenant compte de son état à l'époque de la donation Il n'y a donc pas lieu , pour fixer, en vue de son rapport, la valeur d'un immeuble objet d'une donation déguisée, d'actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l'expert lequel, après avoir évalué l'immeuble dans son état à la date de l'expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés qui, ainsi, prenait en compte l'état de l'immeuble avant travaux. Il incombait au contraire au juge du fond de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux qu'avait pu réaliser le donataire.(1ère Chambre civile 14 janvier 2015, pourvoi n°13-24921, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance). On trouve un commentaire de M. Christophe Vernières dans la revue AJ Famille 2015, p. 111.

    En cas de recel de biens de la communauté conjugale par l'un des époux, lorsque les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l'époux coupable du recel, la restitution en valeur s'effectue, en principe, par voie de rapport en moins prenant sur l'actif de l'indivision communautaire, et non par la condamnation de l'époux coupable au versement de la valeur des biens recelés au profit de son conjoint (1ère Chambre civile, 12 novembre 1998, pourvoi: 96-21221, Legifrance).

    Consulter les rubriques "Action en réduction" , "Préciput" et "Retranchement" .

    Textes

  • Code civil, Articles 843 à 863, 924 .
  • Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 et 2019 du Code civil.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

    Bibliographie

  • Beignier (B.), Rapport des libéralités à la succession, Revue Droit de la famille, n°12, décembre 2010, commentaire n°190, p. 42.
  • Bout (C.), Succession-partage - la réduction des libéralités, Sem. jur., Ed. N, I, 2001, n°10, p. 544.
  • Duchange (N.), La clause d'imputation sur la réserve globale et la protection des héritiers réservataires, JCP 1991, N, I, 373.
  • Mettetal (G.), Des dispenses légales de rapport en matière de donations entre vifs et de legs, thèse Rennes, impr. de L. Caillot et fils, (1910).
  • Paulin (A.), Indivision et rapport des libéralités, Revue droit de la famille n°3, mars 2012, commentaire n°50, p.35-38 note à propos de 1ère Civ. 18 janvier 2012.
  • Paulin (A.), Rapport des libéralités : Conditions et montant du rapport, Revue Lamy - droit civil, n°91, mars 2012, Actualités n°4597, pp.50-51
  • Ponsard (A.), Liquidations successorales - rapport-réduction, partage d'ascendant, commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977.
  • Thuiller (H.), Imputation, réduction et rapport des donations en avancement d'hoirie, JCP. 1980, éd. N, I, 239.

    Ratification

    La "ratification" est l'expression de volonté par laquelle une personne , déclare s'obliger à exécuter les engagements pris en son nom par une autre alors que cette dernière a agi sans mandat ou sans pouvoirs suffisants . La ratification peut être tacite .

    Il convient de ne pas confondre ratification et confirmation. On ratifie l'acte d'un tiers, on confirme un acte que l'on a soi même conclu mais qui était irrégulier. Le mineur devenu majeur peut confirmer un engagement nul qu'il avait conclu pendant le cours de sa minorité . Ainsi cet attendu d'un arrêt de la 3°Chambre civile ( 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-21678 )," la ratification tacite d'un acte accompli par un mandataire dénué de pouvoir suppose que le prétendu mandant ait eu connaissance des actes accomplis en son nom". Pourtant cette confusion est courante, on la trouve même dans des arrêts de la Cour de cassation. Ainsi on peut lire :"l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation" (Chambre sociale, 25 mars 2009,N° de pourvoi: 07-41207, Legifrance). Voir des exemple de ratification dans les fiches: Licenciement concernant l'envoi d'une lettre de licenciement signée "pour ordre" et Copropriété à propos des pouvoirs du syndic.

    L''article 38 de la Constitution prévoit que sur habilitation du Parlement,le gouvernement puisse prendre des ordonnances dans des matières relevant normalement du domaine de la Loi. Elles ne prennent toutefois valeur législative qu'après avoir été ratifiées par le Parlement.

    Il convient de ne pas confondre ces ordonnances prises par le Gouvernement avec celles des décisions de justice qui portent le même nom qui sont prononcées, par exemple, par le Président du Tribunal selon la procédure du référé.

    Voir aussi les rubriques : "Gestion d'affaires " et "Porte-fort (Clause de ) .

    Textes

  • Code civil, Articles 1120, 1338 et s., 1998,

    Bibliographie

  • La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire, JCP 1989, I, 3391.

    Ratione loci

    L'expression latine "ratione loci" signifie " en raison du lieu". Elle est employée dans les affaires dans lesquelles est soulevée un moyen portant sur la compétence.géographique d'une juridiction ou d'un agent public.

    A cette expression, s'oppose "ratione materiae" qui signifie "en raison des dispositions légales ou règlementaires qui règlent la matière". Ainsi on lit dans un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans :" ..le président du tribunal a cru devoir statuer sur l'ensemble des demandes alors que saisi en qualité de juge de l'exécution, il n'était pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle relevant du juge des référés..."(Cour d'appel d'Orléans 15 février 2017, RG: 17/00192, Legifrance)



    Ratione materiae

    "Ratione materiae" signifie "en raison des dispositions légales ou règlementaires qui règlent la matière". Ainsi on lit dans un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans :" ..le président du tribunal a cru devoir statuer sur l'ensemble des demandes alors que saisi en qualité de juge de l'exécution, il n'était pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle relevant du juge des référés..."(Cour d'appel d'Orléans 15 février 2017, RG: 17/00192, Legifrance)

    Comparer avec Ratione loci.



    Ratione personae

    La compétence "ratione personae" d'une juridiction se définit en fonction d'une qualité de la personne. Ainsi, par dérogation à l'article 1202 du Code civil, la solidarité se présume en matière commerciale, cette règle, édictée ratione personae, ne concerne que les commerçants..(Chambre commerciale 22 mars 2005, pourvoi n°01-17137, Legifrance). Et encore, cet arrêt de la Cour d'appel de Nouméa (Nouvelle Calédonie) selon lequel :"...cette procédure administrative impose donc d'annuler le jugement déféré rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente ratione personae, dès lors qu'il est bien établi que l'enfant a hérité de sa mère le statut coutumier kanak (Cour d'appel de NOUMÉA Chambre coutumière 24 avril 2013, R.G n°12/ 350.).

    L'article 47 du code de procédure civile instaure un privilège de juridiction au profit des magistrats ou des auxiliaires de justice qui sont parties à une instance devant une juridiction dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe ; le défendeur quant à lui ou toutes les parties en appel, peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Concernant l'application de l'article 47 ci-dessus aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de Paris, Créteil et Nanterre, consulter l'arrêt de la 2e Chambre civile du 12 avril 2018, pourvoi n°17-17247, Legifrance. Il s'agit d'un cas de délocalisation ratione personae.



    Rature

    La "rature" est un procédé scriptural par lequel les personnes , qui sont parties à un acte conventionnel ou l'auteur d'un acte unilatéral , modifient le texte initial quelles ont établi en rayant un ou plusieurs mots .Ce faisant elles expriment qu'elles annulent ce mot ou ce passage de l'acte.

    Encore qu'il n'existe aucun texte exigeant qu'une rature , un rajout, ou une surcharge fassent l'objet d'un paraphe (Cour d'appel de Lyon,8ème Chambre Civile, arrêt du 16 janvier 2007, publié sur le site de Legifrance,), selon une pratique courante, de telles modifications qui changent le contenu et la portée d'un acte juridique sont approuvés à l'aide d' une mention portée soit en marge soit en fin de page. Si l'article 1325 du Code civil contraint les parties à signer autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte ayant un intérêt distinct , c'est principalement en vue d'en permettre la comparaison entre eux et , par ce moyen, d'établir l'existence ,l'absence ou la portée des ratures ou des surcharges. Si la rature peut être pure et simple c'est à dire sans qu'elle s'accompagne d'une substitution de mots ou de chiffres, elle peut, au contraire , s'accompagner d'un rajout. Dans ce cas, le ou les mots , le ou les chiffres , font l'objet d'un renvoi signé en marge de l'acte unilatéral ou de la convention, renvoi par lequel , d'une part, la ou les parties énoncent le nombre de mots annulés et par lequel , d'autre part, elles indiquent par quels autres mots ou par quels autres chiffres elles ont entendu remplacer le passage de l'acte qu'elles ont modifié. Les ratures et les surcharges sont généralement faites au moment où l'acte est présenté aux parties par le rédacteur qui reçoit leurs signatures. Lorsqu'il s'agit de modifier un acte déjà signé, il est d'usage d'établir un avenant.

    L'article 13. du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que l'acte notarié ne doit comporter ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et que les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Dans les actes sous seing privé la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 20 novembre 2001 (Chambre commerciale,N° de pourvoi : 99-14436 , non publié au Bulletin mais que l'on trouve sur le site de Legifrance ), que contrairement à la règle concernant la rédaction des actes authentiques, les ratures et les surcharges non approuvées ne sont pas nulles , il appartient aux juges du fond d'apprécier d'une manière souveraine la portée de telles ratures et surcharges . Pour que la force probante de l'acte raturé puisse être écartée , le juge doit constater que l'absence d'acceptation de ces ratures ait eu une incidence sur l'effectivité du consentement de la partie concernée (Cour d'appel de Lyon , Troisième Chambre Civile Section B,arrêt du 29 Mars 2007 publiée sur le site de Legifrance ). En tout état de cause la présence de ratures non approuvées, n'empêche pas de considérer que l'acte puisse constituer un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par des éléments de preuve extérieurs (Cour de cassation - Chambre civile arrêt du 29 novembre 2005, pourvoi n°03-19805 , non publié au Bulletin mais sur le site de Legifrance ) et aussi (Chambre civile -arrêt du 16 juin 1993 , N° de pourvoi : 91-20105 également sur le site de Legifrance).

    Remarquons que lorsqu'il s'agit d'un acte unilatéral comportant un engagement de payer une certaine somme d'argent ou de livrer un bien fongible, l'article 1326 du Code civil exige que la somme ou la quantité soient exprimées en toutes lettres et en chiffres, ce qui évite toute discussion sur la portée de l'engagement. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée comme aux actes notariés.

    Textes

  • Code civil, Articles 1316-4 et s.
  • Code de commerce, Articles R123-206, R741-14
  • Code du travail, Articles L2314-24.
  • Décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires.

    Recel

    Le mot "recel" , s'applique en matière pénale au fait de soustraire volontairement aux recherches, un objet volé ou détourné par un autre. Cette expression s'utilise également en matière civile pour désigner le fait de s'abstenir volontairement de représenter un ou des objets soumis à inventaire lors de la liquidation qui précède le partage des biens dépendant d' une communauté conjugale ou dépendant d'une succession.

    Selon les dispositions de l'article 778 du Code civil résultant de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession. Le recel peut être commis par les héritiers comme par le de cujus et les indemnités résultant des contrats d'assurance entrent dans la masse successorale. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, il est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. (1ère chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi: 08-15093, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).

    L'article 1477 du Code civil traite du recel de communauté entre époux : lorsque dans le cadre d'un régime communautaire, l'un des époux détourne ou recèle des effets de la communauté, il est privé de la portion de ces biens à laquelle il pouvait prétendre lors du partage. Le recel apparaît généralement lors de la dissolution du mariage et de la liquidation. Il peut prendre des formes variées et notamment consister dans une sous évaluation d'un bien ou d'un ensemble de biens devant être partages. C'est à celui des époux qui a disposé de biens communs, dont la valeur doit être rapportée au compte de liquidation en vue du partage, qu'il appartient de prouver qu'il a informé son conjoint de la valeur réelle des biens dont il a disposé (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n° 10-30205, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance) . Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le "recel de naissance" est une fraude consistant pour la femme mariée à cacher à son mari le fait qu'elle a accouché d'un enfant .Le délai pendant lequel le mari peut introduire une action en désaveu ne commence à courir que du jour où il en prend connaissance.

    Textes

  • Code civil art. 316, 792, 801, 1477.

    Bibliographie

  • Pouliquen (E.), Recel de communauté et charge de la preuve, Revue Lamy Droit civil, n°85 de septembre 2011, Actualités n°4360, p.55-56.

    Recevabilité

    La "recevabilité" est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi. Si la demande ne réunit pas l'ensemble des conditions fixées par la Loi, la demande est dite "irrecevable" : le juge va la rejeter sans qu'il puisse examiner si elle est ou non bien fondée.

    La demande est irrecevable , par exemple, si le demandeur n'a pas la capacité juridique requise pour intenter l'action ,ou s'il ne justifie pas d'un intérêt né et actuel , ou encore si l'instance n'a pas été introduite dans les formes imposées par la loi. Mais si, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En particulier est irrecevable en l'absence de litige né et actuel, l'action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d'avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice. En revanche, afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont il a hérité et l'étendue des droits dont il peut disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, En dehors de tout litige, l'action d'un héritier est jugé recevable lorsqu'il a intérêt à faire constater la prescription que le préteur pourrait faire valoir contre la succession (1ère Chambre civile 9 juin 2011, pourvoi n°10-10348, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M.Creton référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Elle est pareillement irrecevable quand la procédure n'a pas été introduite dans les délais dans lesquels l'action se trouvait légalement enfermée .Sur le premier point, est déclarée irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Les interventions volontaires ne peuvent avoir pour effet de régulariser la procédure (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi n°09-60341, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-14.493, Bull. 2003, II, n° 253 ; Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 03-15.957, Bull. 2006, IV, n° 146 et la note de M.Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Afin d'éviter la prolongation inutile de la procédure, l'exception d'irrecevabilité doit être soulevée avant toute demande au fond. Lorsque la demande est irrecevable, le juge qui , ne fait que constater qu'il ne se trouve pas légalement saisi , se trouve donc dépourvu du pouvoir de connaître du fond de l'affaire.

    Bibliographie

  • Brissy (S.), Absence de droit d'agir d'une UES faute de personnalité juridique. La Semaine juridique, édition social, n°37, 14 septembre 2010, Jurisprudence, n°1363, p. 47-48, note à propos de Soc. - 23 juin 2010.
  • Creton (Cl.), Procédure civile : recevabilité d'une action préventive, Recueil Dalloz, n°31, août-septembre 2011, Chronique Cour de cassation, Première Chambre civile, p. 2140-2149, à propos de 1ère Civ. 9 juin 2011.
  • Lienhard (A.), Observations sous Com. 6 décembre 2005, Bull. IV, n° 245, p. 270. Le Dalloz, Cahier droit des affaires 5 janvier 2006, n° 1, actualité jurisprudentielle, p. 67-68.
  • Melin (N.), Recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien, thèse Paris II, 1978.
  • Perrot (R.), Jugement d'irrecevabilité rendu en l'état. Note sous 2e Civ. - 3 juillet 2008 Revue Procédures, N°10 octobre 2008, N°259, p. 11.
  • Umar (M.), La notion d'irrecevabilité en droit judiciaire privé, Paris, LGDJ., 1967.
  • Serinet (Y.-M.), La qualité du défendeur condition de recevabilité de l'action en justice, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Triantafyllopoulos, (C-D.), Fondement et recevabilité de l'action civile exercée par les personnes morales à but non lucratif (droit comparé), thèse Paris II, 1980.

    Récognitif

    Certainesservitudesne peuvent s'acquérir par prescription. Telles la servitude de passage ou la servitude d'écoulement des eaux qui ne s'éteignent pas par le non-usage. Concernant l'administration de la preuve de ce type de servitude, celui qui s'en prétend bénéficiaire peut utiliser un document qualifié de "titre récognitif". Le titre n'est dit récognitif que s'il émane du propriétaire du fonds asservi et s'il fait référence au titre constitutif de cette servitude ( dit aussi "titre primordial") (3° chambre civile, 27 mai 2009, n°de pourvoi: 08-11665, Legifrance).

    Mais le mot est aussi utilisé dans d'autres matières, par exemple, dans un arrêt de la 2e Chambre civile, il est question du caractère récognitif de l'admission d'une personne au statut de réfugié (2e Chambre civile 23 octobre 2008, pourvoi n°07-11328, Legifrance).

    Textes Code civil, Articles 637 et s, 695 et 1337.



    Récolement

    Le "récolement" est un contrôle opéré par un huissier ou par un greffier fait après inventaire, après saisie ou après apposition de scellés afin de vérifier que les biens mis sous main de justice n'ont pas été déplacés ou détournés.



    Rechange

    Le "rechange" est une seconde lettre de change ou un billet à ordre, dits aussi "retraites", que le bénéficiaire tire pour lui permettre d'exercer ses recours contre le ou les garants.

    Aux termes de l'article L511-62 du Code de commerce :

  • "Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. "La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
  • "Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant."

    Textes

  • Code de commerce ,Articles L612-3, L511-62 et s.

    Reclassement

    L'article 1226-10 du Code du travail, prévoit que lorsqu'à son retour d'une période de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. La décision de l'employeur est prise après avis des délégués du personnel,au vu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié. L'offre de reclassement intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, est prématurée, alors surtout si l'offre de reclassement est intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. Le licenciement est alors déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur doit être m a condamné à payer au salarié des dommages intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail (chambre sociale 28 octobre 2009, pourvoi n°08-42804, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 03-40.721, Bull. 2005, V, n° 56 (2) et Soc., 19 juin 1990, pourvoi n° 87-41.499, Bull. 1990, V, n° 291. Consulter aussi la note de M.Couturier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autoritéadministrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. (Chambre sociale 21 novembre 2018 (pourvoi n°17-16.766, 17-16.767, Legifrance)

    Il résulte de l'article L. 1233-72 du code du travail que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. Le contrat de travail, n'est pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur. Il prend fin au terme du congé de reclassement, ce dont le juge du fond en a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date (Chambre sociale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-15550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.

    La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974, Legifrance.)

    Des salariés ont été interrogés par le liquidateur quant à leur volonté de recevoir des offres de reclassement en Belgique. Toutefois, le questionnaire qui leur a été soumis ne comportait aucun élément concernant le délai de réflexion dont ils disposaient pour manifester leur accord assorti le cas échéant de restrictions. L'article L. 1233-4-1 du code du travail prévoit que le salarié doit manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement à l'étranger dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition, l'absence de réponse valant refus. Il convient dès lors de retenir qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement interne, ce qui prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Mais, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées par le liquidateur, sur et hors le territoire national, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°17-28150 17-28151 et divers autres, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Grégoire Duchange, Bull.Joly Travail 2019, n° 11, p. 20.

    Lorsqu'un évènement rend impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. (Chambre sociale 28 novembre 2018, pourvoi n°17-13199, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. (Chambre sociale 7 décembre 2017, pourvoi n°16-22276, BICCn°881 du 1er mai 2018 et Legifrance ). Consulter la note de M.Pierre-Yves Verkindt, JCP 2018, éd. S II, n°.1004.

    L’adhésion à un groupement d’intérêt économique n’entraînant pas en soi la constitution d’un groupe, une cour d’appel, qui a constaté, en l’état des éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, qu’il n’était pas établi que l’organisation du réseau France Express permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que ces sociétés ne faisaient pas partie d’un même groupe de reclassement.( Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-13.122, Legifrance )

    La procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Dès lors, a nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents. En particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. Lorsque le juge constate que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, il a pu retenir que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, et en conséquence, il a pu décider que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.(Chambre sociale 15 mai 2013, pourvoi n°11-26414, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).

    Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage. (Chambre sociale 9 mai 2019, pourvoi n°18-1061819, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Emeric Jeansen, JCP. 2019, éd. S. II, 1168.

    L'obligation de reclassement à la charge de la société mère qui a mis un de ses salariés à la disposition de sa filiale étrangère ne concerne que les relations la société mère et le salarié qu'elle a mis à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger (Chambre sociale 30 mars 2011 pourvoi n°09-70306, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Et, le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences (Chambre sociale 7 décembre 2011, pourvoi n°09-67367, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Cependant,si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut .(chambre sociale 2 juillet 2014, pourvoi n°13-13876, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance) .. Le juge du fond apprécie souverainement si l'employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement. (Chambre sociale 23 novembre 2016, pourvoi n°14-26398, et, même Chambre, même date, pourvoi n°15-18092, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter aussi les notes de Madame Nathalie Dedessus-le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après et de M.Mathieu Babin, JCP 2017, éd. S. 1004.7

    Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel. Selon la Chambre sociale la Cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que la société contre laquelle l'action &tait dirigée, détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société qui employait ces salariés lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales. Selon la Chambre sociale, le juge du fond en avait exactement déduit qu'elle ne pouvait être considérée comme contrôlant la société employant les salariés demandeurs à l'instance. La cour d'appel, avait a seulement relevé l'existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés en question, mais elle n'avait pas constaté que le pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs des socités en cause conférait à la société défenderesse le droit d'exercer une influence dominante sur la société employeur au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 233-16, II, 3°, du code de commerce. Il n'était pas démontré par les pièces soumises à l'appréciation du juge du fond, l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en caus. Il résultait de cette situation, que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ( Chambre sociale 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19595 17-19596 et divers autres, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

    Ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci (Chambre sociale 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12191, BICC n°870 du 1er novembre 217 et Legifrance).

    En cas de transfert d'entreprise, lorsque qu'un accident est survenu ou a été contractée au service d'un autre employeur, les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle n'étant pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, et ce avant toute rupture du contrat de travail, de chercher à reclasser, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service (Chambre sociale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-30728, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après).

    La proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.(Chambre sociale 25 novembre 2009, pourvoi n°08-42755 , BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 24 juin 2008, pourvoi n° 06-45.870, Bull. 2008, V, 138 et la note de M.Gea référencée dans la Bibliographie ci-après. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation. Il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement. Au surplus, alors que ce salarié avait toujours occupé un emploi à temps plein, l'offre d'un emploi à temps partiel emportait modification du contrat de travail et ce changement nécessitait l'accord du salarié. Son refus ne pouvant être jugé abusif, le salarié licencié dans ces conditions avait droit, d'une part, à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et, d'autre part, au versement de l'indemnité spéciale de licenciement (Chambre sociale 30 novembre 2010, pourvoi n°09-66687, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). L'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement s'il a après le moment où le licenciement a été envisagé , il a pourvu le poste qu'il a offert en reclassement sans attendre l'expiration du délai de réflexion consenti. D'autre part, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.(Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-23703 et 10-23704, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Dans une espèce, un salarié a refusé deux propositions de reclassement , les jugeant non conformes aux préconisations du médecin du travail et qui ,à ses dires, diminuaient de façon injustifiée sa position hiérarchique dans la société. Ce salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail et il a saisi la juridiction prud'homale. Le juge du fond qui a estimée la seconde offre de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, a donné d'acte au salarié de ce que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'une démission et il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes (Chambre sociale 21 mars 2012, pourvoi n°10-12068, BICC n°766 du 15 juillet 2012 et Legifrance).

    Dans le cas où la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné soit par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse, expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Si l'employeur n'a adressé au salarié la lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à l'acceptation par le salarié, de la convention de reclassement personnalisé, le juge du fond n'a pas à en apprécier le caractère réel et sérieux (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°10-21678, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constituant une modalité du licenciement pour motif économique, il en résulte que l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 8 octobre 2014, pourvoi: n°13-13995, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux et de M.Alexandre Fabre référencées dans la Bibliographie ci-après.

    En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et à verser au salarié une indemnité représentant ses congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.(Chambre sociale 5 mai 201, pourvoi n°08-43652, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance) Consulter la note de M.Fabre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En revanche, l'obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut, par définition, concerner des salariés qui décident volontairement de quitter l'entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié, ce qui rend alors sans objet la recherche d'un reclassement. Par ailleurs, le plan de reclassement ne s'adressant, selon l'article L. 1233-61 du Code du travail, qu'aux salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, le reclassement ne paraît pas utile lorsque l'employeur exclut toute rupture prenant la forme d'un licenciement (Cass. soc., 26 oct. 2010, n°09-15.187, LexisNexis, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter les notes de M.Loiseau d'une part, et celle de Madame Favennec-Hery, d'autre part, référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Statuant sur les pouvoirs du juge lorsque dans le cadre d'un licenciement pour causes économiques, le licenciement a fait l'objet d'une autorisation administrative, il est jugé que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement (Chambre sociale 26 octobre 2010, pourvoi ,n°09-42409, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi, Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n°09-41.127, Bull. 2010, V, n°201.

    De même, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ( Chambre sociale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-16766 17-16767, BICC n°899 du 1er avril 2019 avec une note du SDR et Legifrance).

    Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Le juge doit donc rechercher si,l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à la fois dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettraient la permutation de tout ou partie du personnel.(chambre sociale 2 juillet 2014, pourvoi n°13-12048 13-12049, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legiftrance).

    Mais, lorsqu'une Cour d'appel, constate, hors toute dénaturation, que les postes de reclassement identifiés comme disponibles dans les sociétés situées en France ne couvrent pas tous les emplois supprimés mais en revanche,qu'il existe des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, elle doit examiner si le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indication suffisantes sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les filiales étrangères. Si l'offre de reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles est subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et que cette offre ne comporte aucune garantie d'attribution , elle en peut estimer que ce plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales et décider que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle. Dans ce cas, les sommes perçues par les salariés en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique. La nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan. Ces restitution viennent alors en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée .(Chambre sociale 28 mars 2012, pourvois n° 11-30034 et divers autres, BICC n°766 du 15 juillet 2012 et Legifrance).

    La mise en place d'un plan d'un plan de sauvegarde de l'emploi, fût-il assorti d'un point info conseil, d'entretiens individuels et de bilans d'orientation, ne dispense pas l'employeur de faire aux salariés des propositions individualisées de reclassement . Dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi l'employeur qui conteste les demandes de ses salariés doit pouvoir justifier de lettres ou de courriels adressés aux autres sociétés du groupe dont il doit produire l'organigramme, et les registres du personnel. (Chambre sociale 13 juillet 2017, pourvoi n°16-20334 16-20339, Legifrance).

    Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. ( Chambre sociale 7 novembre 2018, pourvoi n°17-18936 et divers autres, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Lucas Bento de Carvalho, Bull. Joly Travail, 2018, p. 248.

    Voir les articles suivants :

  • Accident du travail,
  • Congé,
  • Harcèlement moral,
  • Mutation,
  • Plan de sauvegarde de l'emploi,
  • Réintégration.

    Textes

  • Code du travail, Articles L. 1226-10 et R. 4624-31.
  • Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement.

    Bibliographie

  • Couturier (G.), Commentaire de l'arrêt du 28 octobre 2009, Revue Droit social, n°1 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p.126-127.
  • Dedessus-le-Moustier (N.), Reclassement du salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère par la société mère. La Semaine juridique, édition générale, n°16, 18 avril 2011, Jurisprudence, n°454, p. 750, note à propos de Soc. - 30 mars 2011.
  • Fabre (A.), La convention de reclassement personnalisé sur les traces de la convention de conversion. Revue de droit du travail, n°7-8, juillet-août 2010, Chroniques, p. 437-439, note à propos de Chambre sociale 5 mai 2010.
  • Fabre (A.), La convention de reclassement personnalisé n'exclut pas la priorité de réembauche. Revue de droit du travail, n°1, janvier 2012, Chroniques, p. 34 à 36, note à propos de Soc. 30 novembre 2011.
  • Favennec-Hery (F.), Inaptitude - Offre de reclassement. Refus. Conséquences. Abus, - Revue de Droit social, N°696-2, février 2011.
  • Géa (F.), Modification du contrat et obligation de reclassement : l'une n'empêche pas l'autre !, Revue de droit du travail, n°2, février 2010, Chroniques, p. 103 à 105, note au sujet de Soc. 25 novembre 2009.
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), Obligation de reclassement d'un salarié inapte, La Semaine juridique, édition générale, n°51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n°1277, p.2387, note à propos de Soc. - 30 novembre 2010.
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), Accident du travail antérieur au transfert d'entreprise : le cessionnaire doit reclasser, Semaine juridique, édition générale, n°51, 19 décembre 2011, Jurisprudence, n°1416, p. 2518, note à propos de Soc. 29 novembre 2011.
  • Loiseau (G.), Les départs volontaires des plans sans reclassement, La Semaine juridique, édition social, n°46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n°1483, p. 30 à 33, note au sujet de Soc. - 26 octobre 2010.
  • Taquet (F.), Rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé et modalités d'énonciation du motif économique de la rupture, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°21, 27 mai 2010, Jurisprudence, n°1514, p. 45 à 47.

    Récompense

    Sauf sous le régime de la communauté universelle, les relations patrimoniales des époux ayant opté tacitement ou par contrat, pour un régime de communauté créent de ce fait, plusieurs masses patrimoniales distinctes :

  • -les biens propres de l'époux,
  • -les biens propres de l'épouse,
  • -les biens tombés en communauté qui sous le régime de la communauté légale sont dénommés acquêts en raison de ce qu'ils ont été acquis après la célébration du mariage.

    La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Un arrêt a retenu que la communauté s'enrichit de l'apport de l'immeuble propre de l'époux, qui s'est parallèlement appauvri, peu important que l'apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté. Mais lorsque l'apport a été stipulé au contrat de mariage, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne se réalise au cours de l'application du régime matrimonial. Dès lors, l'époux apporteur est détenteur d'une créance sur l'indivision ( 1ère Chambre civile 1 Audience publique du jeudi 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20430, BICC n°+917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours de l'application du régime matrimonial,

    Si l'une de ces masses a servi à payer une somme qui eut dû être payée par une autre, alors celui des époux qui a payé et qui, de ce fait, s'est appauvri sans contrepartie, peut en réclamer le montant à l'époux auquel il incombait d'acquitter cette dette .On dit alors que l'époux débiteur "doit récompense".

    La Cour de cassation juge :

  • qu'il résulte (1ère CIV. - 28 février 2006 - BICC n°641 du 1er juin 2006).de l'article 1437 du code civil qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il a pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, en revanche, la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, tels ceux effectués grâce à son travail personnel durant ses moments de loisirs, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté (1ère Chambre civile 29 mai 2013, pourvoi n°11-25444 (BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).
  • et que (1ère Chambre civile 8 novembre 2005 - BICC n°634 du 1er février 2006) que les époux ne sont pas tenus à récompenses envers la communauté, l'un pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses filles nées d'une précédente union, l'autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, à sa fille issue d'une précédente union et à son père, alors que ces dettes constituent un passif définitif de la communauté. A la condition toutefois que le juge constate que le profit subsistant a été d'un montant inférieur à la dépense faite, lorsque des deniers de communauté ont été employés au remboursement d'un emprunt souscrit par l'un des époux pour l'acquisition d'un immeuble lui appartenant en propre, il s'agit là d'une impense nécessaire, et la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi: 09-17217, LexisNexis et Legifrance). onsulter aussi le rapport à la Cour de cassation de Madame Bignon référencé dans la partie Doctrine ci-après.

    Si une épouse était présente à l'acte notarié par lequel son mari a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et si elle ne s'y est pas opposée, il a pu être jugé que l'épouse avait consenti à cette donation. Son époux, avec lequel elle était mariée sans contrat préalable, ne devait donc pas récompense de ce chef (1ère Chambre civile 1er février 2017, pourvoi n°16-11599, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

    Un arrêt de la Première chambre civile a jugé que les indemnités versées au titre de l'assurance "perte d'emploi" ont pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci. Elles rentrent donc en communauté et doivent être retenues comme éléments de calcul pour déterminer la récompense due à la communauté. En revanche, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté lorsque ce paiement a été fait avec des fonds communs. Le même arrêt a décidé que, pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance. (1ère chambre civile, 3 février 2010, pourvoi n°08-21054, Legifrance).

    Voir les rubriques "Contrats de mariage", "Régimes matrimoniaux ", et "Indivision".

    Textes

  • Code civil, Articles 1403 , 1407, 1433 et s. ,1468 et 1469 , 1473.

    Bibliographie

  • Bignon (D.), Les difficultés relatives à la preuve des récompenses dues aux époux par la communauté, Cour de cassation, rapport annuel 1998.
  • Centre de recherches d'informations et de documentations notariales (Paris), Journée d'étude - Versailles juillet 1974. Récompense, rapport, réduction, règles nouvelles d'évaluation.- Devoir de conseil du notaire, éd. CRIDON.
  • Gallois (J.), Précisions quant aux modalités de calcul des récompenses, Revue Lamy droit civil, n°79, février 2011, Actualités, n°4145, p. 55-56.
  • Lamboley (A.) et Laurens-Lamboley (M-H.), Droit des régimes matrimoniaux, Litec, 2008.
  • Martin (D.), L'acquisition de parts indivises d'un bien propre, Dalloz 1974, Chr. 165.
  • Patarin (J.), Régimes matrimoniaux - récompenses. Article 1469 du Code Civil. Observations sur les difficultés pratiques d'application, Paris, éd. Conseil supérieur du Notariat, 1970.
  • Rémy (Ph.), L'acquisition de parts indivises en nue-propriété ou en usufruit par un époux commun en biens, JCP 1982, I, 3056.
  • Vareille (B.), Dette personnelle - Définition - Dette personnelle acquittée par la communauté : Observations sous 1ère Civ. 23 mai 2006, Bull. 2006, I, n° 259, et 1ère Civ., 31 octobre 2007, Bull. 2007, I, n° 351, RTC. janvier-mars 2008, n° 1, p. 141-143.().

    Reconduction

    "Reconduction" est synonyme de prorogation ou de renouvellement . "Une convention à prestations successives tel un bail ou une police d'assurance , est reconduite lorsque les parties ont décidé de la renouveler ou d'en repousser le terme . Sauf s'il est autrement prévu par la loi ou par le contrat, la reconduction peut être "tacite".

    Le juge déduit que la convention a été tacitement reconduite , du fait des engagements pris , des actes matériels accomplis et des attitudes manifestées par l'une ou l'autre des parties après que le contrat soit arrivé à son terme.

    La reconduction s'applique à la fois aux effets du contrat lui même et aux clauses accessoires comme la stipulation de sûretés , ainsi lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, les dispositions par lesquelles le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doivent, sauf convention contraire, s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit.(3e Civ. du 7 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007 et Legifrance). Toute manifestation expresse de la volonté d'une partie de mettre fin aux relations contractuelles fait échec à la tacite reconduction (Chambre commerciale, 18 novembre 2008, pourvoi n°07-20304, consultable sur Legifrance),et ce au même titre que la renonciation tacite à l'application d'une transaction doit résulter d'indices manifestant l'accord des parties pour renoncer à son application ( Chambre commerciale 17 mars 2009, pourvoi n°07-19809, et Legifrance ).

    Bibliographie

  • Les baux commerciaux - la conclusion du bail, les difficultés en cours de bail, les révisions de loyer, le renouvellement du bail. Guide de la Revue fiduciaire Paris, 54 rue de Chabrol, 1983.
  • Monnier (L.), L'avenant au contrat, thèse Toulouse I, 1999.

    Reconnaissance

    La "reconnaissance" est le nom donné à la déclaration faite dans un acte authentique , et en particulier à l' officier de l'état civil, qui a pour effet d'établir la filiation du déclarant à l'égard de l'enfant naturel dont il se dit être le père. La maternité naturelle est cependant établie par le seul fait que l'acte de naissance de l'enfant porte mention du nom de la mère .

  • La Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) a tiré les conséquences sur les règles de l'adoption de la Loi sur le mariage des personnes de même sexe. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. ». La filiation d'un enfant à l'égard d'un couple de personnes de même sexe ne peut que résulter d'un jugement d'adoption et pas de la reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche. De même la présomption de paternité ne peut être étendue à l'épouse de la mère qui accouche. Consulter sur ce point la décision n°2013-669 DC du 17 mai 2013, du Conseil constitutionnel selon lequel l'autorité administrative doit vérifiér dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité du projet d'adoption à l'intérêt de l''enfant.

    Au plan du droit international, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. Le juge du fond ne peut refuser à un enfant née à l'étranger d'une mère étrangère de se prévaloir de l'article 311-17 du code civil pour établir sa filiation paternelle en application de la loi du père, désigné comme tel dans son acte de naissance, au motif que cet article ne définit pas une règle de conflit de lois mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française. Il doit rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi du père. (1ère chambre civile 14 avril 2010, pourvoi n°09-14335, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après;

    Voir aussi :

    Voir aussi les rubriques :

  • "Naturel (enfant)" ,
  • "Adultérin (enfant)" ,
  • "Nom"
  • "Désaveu de paternité",
  • "Accouchement sous X".

    Textes

  • Code civil, Articles 34, 57-1 ,62 et s. , 70, 310-1 et s., 311-17, 316, 332 et s., 352.
  • Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

    Bibliographie

  • Fosset (A.), La paternité à travers les reconnaissances de complaisance, Paris, édité par l'auteur, 1999.
  • Gallmeister (I.), Conflit de loi : reconnaissance de paternité. Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / droit civil, p.1075, note à propos de 1ère Civ. - 14 avril 2010.
  • Garé (T.), La date de naissance, point de départ de la reconnaissance de l'enfant. Dalloz 2001 n° 9, p. 1496, Note sous Bull. Civ. 1, 12 décembre 2000, Bull. 2000, I, n°318, p. 206.

    Reconventionnelle (demande)

    "Reconventionnelle" est le qualificatif donné à la demande incidente par laquelle, en procédure civile, le défendeur à une instance se porte lui même demandeur contre le requérant . Les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel. La recevabilité d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêt un caractère reconventionnel s'apprécie au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire (2e Chambre civile 23 février 2017, pourvoi n°16-12859, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance). L'appel incident fait par un intimé est aussi un "appel reconventionnel".

    Des parties à un contrat un contrat ont stipulé notamment qu'en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, elles s'efforceraient de régler le problème à l'amiable, et que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation : elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler. Après une médiation demeurée infructueuse, l'une des parties a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. L'autre partie a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. En l'absence de règlement amiable , la demande reconventionnelle était elle recevable ?. La Cour de cassation a jugé que  lorsque l'instance était en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. ( Chambre commerciale 24 mai 2017, pourvoi n°15-25.457, Legifrance.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 64, 567.

    Bibliographie

  • Rousse, Les demandes reconventionnelles formulées pour la première fois en appel, Gaz. Pal. 1976, Doctr. 618.

    Recors

    "Recors" est un mot venant d'un verbe latin signifiant "se remémorer". Il désigne les témoins auxquels un huissier fait appel pour réaliser certains actes d'exécution .

    Textes

  • Code de procédure civile (ancien), Article 585. abrogé.

    Recours

    D'une manière générale un recours est le fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution , pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu .

    Les recours peuvent être amiables ou contentieux ,et selon l'objet du différend ,ils peuvent être civils, ou administratifs . Le procès institué soit devant une juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours.

    Le recours est dit hiérarchique, lorsque, en vertu des règles de l'organisation à laquelle appartient l'auteur de la décision qui fait grief, l'autorité saisie de la réclamation dispose d'une compétence pour l'annuler ou pour la modifier. Le recours est contentieux lorsqu'il est adressé à une juridiction.

    Dans le droit de la Sécurité sociale, toute réclamation contre la décision prise par un organisme social doit faire l'objet d'un recours préalable devant une Commission de recours amiable . Compte tenu de l'organisation des caisses de sécurité sociale, ce recours est de nature hiérarchique . Selon une opinion majoritaire et sauf, dans quelques cas particuliers, toute demande qui serait directement portée devant le Tribunal judiciaire statuant en Chambre sociale sans avoir fait l'objet d'une décision de rejet implicite ou explicite de cette commission, serait irrecevable.

    Voir aussi: "Voies de recours" et Recours en annulation (arbitrage).




    Recours en annulation (arbitrage)

    En principe, en matière d'arbitrage, la voie de l'appel n'est pas ouverte aux parties, à moins que l'exercice de ce recours ait été expressément prévu dans la convention d'arbitrage.

    Il est jugé de même, que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours. Ainsi, l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale peut être attaquée par la voie du recours exercé contre cette sentence. Il en résulte que la partie qui reproche au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir, en ordonnant l'exequatur de la sentence malgré son dessaisissement du fait du recours en annulation préalablement formé contre celle-ci, est en mesure de s'en prévaloir et d'en tirer toutes les conséquences utiles au cours de la procédure en annulation de la sentence d'exequatur.(1ère Chambre civile 6 novembre 2013, pourvoi n°11-17739, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).

    Cette voie de recours n'est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile. Elle est ouverte, devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance. Dès lors que le président du tribunal arbitral n'a pas tranché tout ou partie du litige, le recours en annulation est irrecevable (1ère Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°09-72439, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour. Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

    La recevabilité du recours en annulation d'une sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique de sorte que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Doit être cassé un arrêt qui déclarecevable un recours qui n'a pas été formulé par voie électronique.( 2e Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-14708 et Legifrance). .

    L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public peut résulter des conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit (1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-22630, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).Consulter la note de M.Pierre Noual , D.2015,somm. p.2326.

    L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'appel nullité en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome : l'appel de droit commun et l'appel-nullité ne constituent pas deux recours différents. Si la déclaration d'appel indique que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, l'appel de droit commun, n'est pas irrecevable si, en cours de procédure, par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours l'appelant a déclaré former un appel-nullité.(2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-18413 , BICC n°759 du 1er avril 2012, et Legifrance).

    Le juge de l'annulation, n'a pas le pouvoir de réviser la décision au fond. La Cour d'appel saisie de ce type de recours a pu légalement décider que les arbitres, en déclarant la résiliation d'un contrat fondée, s'étaient conformés à leur mission (1ère Civ. - 29 juin 2011, pourvoi n°10-16-680, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En matière d'arbitrage international lorsque la sentence a été rendue en France, la décision des arbitres ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation. Le recours doit être formé dans la délai d'un mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur, devant la Cour d'appel du lieu où elle a été rendue En revanche si les parties renoncent au recours en annulation elles peuvent cependant faire appel de l'ordonnance d'exequatur. Les conditions de recevabilité de cet appel sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la recevabilité du recours en annulation. Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.

    S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public. Son contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée mais, l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation ( 1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi: 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 1491 et s., 1499 et s., 1505 in fine, 1518 et s., 1526 et s.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.

    Bibliographie

    Bibliographie (antérieure à la réforme du 13 janvier 2011)

  • Barret (O.), L'appel-nullité dans le droit commun de la procédure civile, RTC 1990, 199.
  • Bertin (Ph.), Le juge des référés et le nouvel arbitrage, Gaz.Pal., 1980, Doct. p.520.
  • Bertin (Ph.), Les nouvelles voies de recours en matière d'arbitrage, Gaz. Pal. 1982 , Doctr., p.289.
  • Bolard (G.), L'appel nullité , Dalloz 1988, Chr. 117.
  • Bolard (G.), Note sous Cass. com. 3 mai 1992 et Cass. com. 22 mai 1992, Dalloz 992, 345.
  • Delpech (X.), Arbitrage : régime de l'appel-nullité, Recueil Dalloz, n°34, 7 octobre 2010, Actualité/procédure civile et voie d'exécution, p. 2235, note à propos de 1ère Civ. - 22 septembre 2010.).
  • Delpech (X.), Sentence arbitrale : contrôle du juge de l'annulation, Recueil Dalloz, n°28, Actualité/Procédure civile et Voie d'exécution, p.1910.
  • Drouillat (R.), L'intervention du juge dans la procédure arbitrale de la clause compromissoire à la sentence, Rev. arb. 1980, p.253 .
  • Fanet, L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours. Bull. avoués, 1985 , p.1
  • Fouchard, (Ph.), La coopération du Président du TGI à l'arbitrage, Rev. Arb. 1985, 5, p.34
  • Foussard (D.), Le recours pour excès de pouvoirs dans le domaine de l'arbitrage. Rev. arb. 2002, n°3, p.535.
  • Gerbay (Ph.), Les effets de l'appel, voie d'annulation, Dalloz 1993, 143.
  • Moreau (B.), Les effets de la nullité de la sentence arbitrale - Mélanges - [Etudes offertes à Pierre Bellet], p 403, Litec, 1991.
  • Moreau (B.), Comment s'exécute une sentence arbitrale, - L'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem. Jur. , n°3 suppl. 14 octobre 1999, JCP,1999.
  • Perrot (R.), Les recours devant la cour d'appel empêchent-ils l'arbitre de poursuivre sa mission ?, Rev. arb., 1987, p.107 .
  • Weiller (L.), Notion de sentence arbitrale, Revue Procédures, n°12, décembre 2011, commentaire n°369, p. 16-17, note à propos de 1re Civ. - 12 octobre 2011.

    Recouvrement

    Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui . Il peut être obtenu , soit amiablement , soit après mise en demeure, soit encore à la suite d'une instance en paiement et, éventuellement, la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution. Dans ce cas le recouvrement est dit contentieux.

    Le verbe "recouvrer" s'emploie aussi pour exprimer que l'on a été restitué dans un droit. Ainsi une personne qui a perdu provisoirement ses droits civiques à la suite d'une condamnation pénale , recouvre ses droits politiques à l'échéance du délai fixé par le jugement qui l'en a privé . En ce qui concerne la nationalité le Code civil utilise le mot "réintégration" (art.24 à 24-3 C.Civ.).



    Rectification

    La "rectification" est le nom donné à la mention modifiant ,ajoutant ou annulant un élément rédactionnel d'un acte juridique , ou du texte de la minute d'une décision judiciaire entachée d' erreur matérielle.

    Dans les actes contenant des conventions ou des déclarations , les rectifications mineures se font soit en marge de l'acte, soit à la fin du document . Lorsque les modifications ou les adjonctions sont plus importantes et que la rectification a lieu au moment de la signature de l'acte principal, elles sont portées soit ,sur une feuille supplémentaire dite "intercalaire", soit , lorsque la rectification a lieu après la signature du document rectifié , sur un acte séparé que l'on appelle un "avenant " et , pour les testaments un " codicille ".

    Lorsque l'erreur affecte une décision de justice , les rectifications sont faites dans un second jugement dit "rectificatif". Dans ce dernier cas, la procédure est contradictoire .Le demandeur à la rectification ,ne peut sous ce couvert faire rejuger le fond de l'affaire .L'erreur matérielle ne peut être rectifiée par cette voie que si elle est le fait du juge. Si l'erreur provient d'une des parties elle doit exercer les recours ordinaires que la loi met à sa disposition. Pareillement, les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent,quant aux recours, aux règles ordinaires et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles ont été rendues en premier ou en dernier ressort (2ème Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°09-15852, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif.( Soc. - 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).

    Un arrêt ne saurait rectifier un arrêt en remplaçant les références à la société Garage X... par la référence à M. Eric X..., exerçant en son nom personnel. Ce faisant la juridiction modifie les droits et obligations reconnus aux parties par la décision Cet arrêt doit être annulé sur la fondement de l'article 462 du code de procédure civile ( 2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-18212, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

    Un pourvoi ayant été formé contre l'ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance (actuellement dénommé le Tribunal judiciaire) rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, la deuxième Chambre civile a jugé que la décision par laquelle le président d'un tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours (2e Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-18722, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance.)

    L'instance en liquidation d'astreinte est soumise au régime de la représentation obligatoire. Dès lors, au visa des dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile c'est règulièrement qu'une convocation a été adressée à l'avocat constitué.par le réseau privé virtuel avocat (2e Chambre civile 7 décembre 2017, pourvoi n°16-18216, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Christian Laporte, JCP 2018 éd. G. Act, 5.

    Textes

  • Code civil, Articles 9-1, 76, 91 et s., 127.
  • Code de procédure civile, Articles 981, 616, 1046 et s., 1130.

    Bibliographie

  • Frison-Roche (M-A.), L'erreur du juge, RTC. oct.-déc. 2001, n°4, p. 819.
  • Gauriau (B.), Appel incident - Appel principal limité aux chefs du jugement rendu avant rectification - Appel incident étendu aux chefs du jugement rectificatif - Portée. Observations sous Soc. 4 mars 2008, Bull. 2008, V, n°44, Droit social, juin 2008, n°6, p. 704-705 ( ).
  • Khalil (A.), La rectification des jugements civils, thèse Grenoble II, 1987.

    Récursoire (Action)

    L'adjectif "récursoire" qualifie l'action par laquelle une personne contre laquelle est introduite une instance , y fait intervenir un tiers pour qu'il réponde des condamnations qui pourront être prononcées contre elle .Tel est le cas d'un bailleur qui, étant cité en justice par son locataire dont l'appartement a subi des dommages , signifie une assignation à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux d' étanchéité .Dans cet exemple, l'action du bailleur contre l'entrepreneur de travaux est une action récursoire. Elle tend à obtenir que c'est finalement l'entrepreneur qui payera les dommages causés au locataire (Chambre civile du 22 juin 2005, BICC n°627 du 15 octobre 2005 et Legifrance).

    La garantie peut être mise en jeu ,soit par une demande incidente formalisée par le dépôt de conclusions au cours d'une instance déjà pendante , soit par l'introduction d' une demande principale.

    Il a été jugé :

  • qu'encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît la portée de la présomption d'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines, laquelle est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination, et qui dénie à l'Établissement français du sang le droit d'exercer contre le conducteur fautif l'action récursoire en contribution à la dette de réparation mise à sa charge au titre des conséquences dommageables d'une contamination rendue nécessaire par l'accident. (2ème Chambre civile 20 octobre 2005, BICC du 1er février 2006).

    que le conducteur responsable de l'accident dispose d'une action récursoire contre ce coobligé fautif et la contribution à la dette a lieu à proportion de leurs fautes respectives.(CA. Rennes (7ème Ch.), 5 mai 2004 , BICC n°609 du 1er décembre 2004)

    Textes

  • Code civil, Article 1214.

    Bibliographie

  • Boudoux (C.), Les recours des "tiers payeurs" (L. 5 juillet 1985), Paris I, 1993.
  • Canin (P.), Les actions récursoires entre coresponsables, Paris, Litec, 1996.
  • Fontaine (Ch.), Les recours entre coauteurs après la loi du 5 juillet 1985, Paris, édité par l'auteur, 1990.
  • Jourdain (P.), Observations sous 3e Civ., 22 juin 2005, Bull., III, n° 136, p. 123, in : RTC, octobre-décembre 2005, n°4, chroniques, p. 788-790.
  • Le Tourneau (Ph.), Droit de la responsabilité - responsabilités civile et pénale, responsabilités civiles délictuelles et quasi délictuelles, formation et exécution du contrat, défaillances contractuelles et professionnelles, contrats spéciaux, régimes spéciaux d'indemnisation, accidents de la circulation, action récursoires, Paris, Dalloz, 1998.
  • Nési (F.), Recevabilité de l'action récursoire de l';assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, Recueil Dalloz, n°38, 5 novembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - 3ème chambre civile, p. 2577- 2578,

    Récusation

    Pour assurer l'indépendance des juges et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties , les magistrats qui , à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d'une des parties, doivent , en dehors même de toute initiative prise par une d'elles ou par son avocat, prendre l'initiative de demander au Président de la Chambre à laquelle ils appartiennent ou au Président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré . Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénomination d'abstention".On dit dans ce cas, que le juge "se déporte".

    La récusation est applicable à toutes les juridictions. Ainsi jugé que la récusation d'un membre du Tribunal des conflits est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Tel est le cas pour un membre du Tribunal des conflits qui a participé à une décision du Conseil d'Etat qui a jugé que le litige, relatif à un acte d'une autorité administrative, ne relevait pas de la juridiction administrative au motif que l'acte en cause touchait aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ou se rattachait directement aux rapports internationaux de la France. (Tribunal des conflits 18 mai 2015, pourvoi n° 15-03995, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Légifrance). En revanche, un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; tel n'est pas le cas du Premier président d'une Cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle. (2e Chambre civile 17 septembre 2015, pourvoi n° 15-01497, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance. Consulter les commentaires de Madame Nathalie Blanc, Gaz.Pal.2015,1,p.21.et celui de M.Bertrand Mathieu, JCP 2015, éd.G, Chr. n° 1341, n°6 ).

    Dès qu'il a communication de la demande, le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation et , si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel .(1ère Chambre civile 12 juillet 2017, pourvoi n°16-22966, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat , le droit d'obtenir le remplacement du juge et la procédure qui y tend se dénomme la "récusation" . Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile .

    Cependant, le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux (2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi: n°15-16091 15-16092 15-16093, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    Le Premier président d'une cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, peu important que statutairement il appartienne à la Cour de cassation , seule une cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice des fonctions qu'il exerce effectivement .(2e Chambre civile 26 mai 2016, pourvoi n°16-01602 16-01603 16-01604, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Didier Cholet, JCP 2016, éd. G., Act. 710.

    Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, de sorte que toute demande en ce sensd est irrecevable (2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°17-01683, BICC n°870 du 1er nvembre 2017 et Legifrance.

    Quant à la forme, la recevabilité de la demande en récusation, elle est subordonnée à ce que la requête, qui ne peut être demandée que par un avocat aux Conseils, développe avec précision les motifs pour lesquels cette procédure a été engagée ( 2ème Chambre civile 24 janvier 2002, BICC n° 553, 1er avril 2002, n° 327). Au surplus la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée exclusivement par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. Les demandes adressées par lettres recommandées adressées au premier président d'une cour d'appel sont irrecevables (Cass. 2ème Chambre civile 1er février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).

    En ce qui concerne les causes de récusation, on retiendra que ne contrevient pas aux exigences d'impartialité de l'article 6.1 et n'est pas une cause légale de récusation le fait pour un conseiller prud'homme d'appartenir à la même organisation syndicale(Chambre sociale 19 décembre 2003, pourvoi n°02-41429, Legifrance). En revanche, l'obligation d'impartialité interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient. Dans ce cas, la procédure est entachée de nullité et aucune régularisation n'est possible.( Chambre sociale 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009 et Legifrance).

    Un avocat avait déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du conseil de l'ordre appelée à statuer dans cette instance. La Cour de cassation a jugé que terme d'« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux , ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme : le réseau social est simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession L'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière.(2éme Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°16-12394, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).. Consulter la note de M.Hervé Croze, Rev. Procédures 2017, repère 3.

    La récusation,qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire.( 2e Civ. - 13 novembre 2008, BICC, n°698 du 15 mars 2009). Lorsque le reproche met en cause plusieurs des juges de la même formation du Tribunal à laquelle l'affaire a été distribuée, il y a lieu à "renvoi" comme en matière de "suspicion légitime".

    La récusation peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction , même si le magistrat n'est pas un magistrat professionnel, par exemple un arbitre, un médiateur ou un Conseiller prud'homme, et à n'importe quel degré et concerner, par exemple, un membre de la Cour de Cassation. L'article L. 611-6 du code de commerce résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit que dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, le débiteur puisse demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 20 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.

    La Cour d'appel de Toulouse, (C.A. Toulouse (ordonnance réf. ), 15 février 2001 BICC n°542),a jugé que si l'article 674 du Code de procédure pénale, qui subordonne la récusation d'office d'un juge à l'autorisation du Premier président de la Cour d'appel, fait référence seulement à l'article 668 du même Code, il demeure de principe que les causes pour lesquelles un juge peut être autorisé à s'abstenir ne sont pas déterminées par la Loi et qu'elles peuvent relever de sa seule conscience au regard de son devoir d'impartialité tel qu'exigé notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans son arrêt du 22 mars 2006, la Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 - BICC n°643 du 1er juillet 2006) qu'en imposant aux parties une date de plaidoirie subordonnée à l'absence de requête en récusation ou en suspicion légitime, et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité et elle fait droit à la demande en récusation.

    En outre, en l'absence de demande de récusation de la part des parties au procès, il ne peut être préjugé de la volonté d'abstention des autres juges du tribunal, alors même que l'affaire concerne indirectement l'un des magistrats de la juridiction.

    Quant aux délais pour engager la procédure, il a été jugé par la Cour de cassation (2ème Civ. - 27 mai 2004 BICC du 15 septembre 2004 et par la même Chambre le 19 février 2004, Bull., II, n° 74, p. 63 - BICC 15 sept 2004 n°1347) que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Cette condition de recevabilité est applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et qu'est dès lors irrecevable comme étant tardive, la requête en renvoi dont les causes se rapportent à des arrêts rendus et signifiés dix-huit mois auparavant, le requérant ayant été en mesure de les faire valoir dès l'enrôlement de son appel interjeté huit mois avant la présentation de la requête.

    Une requête en récusation est tardive lorsqu'elle été introduite plus d'un mois après que la partie concernée ait reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral, et sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte. Elle n'est plus recevable à invoquer à l'appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels la requête est fondée (1ère Chambre civile 19 décembre 2018, pourvoi n°16-18349, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).

    L'intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès. Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, de sorte que les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. Ainsi jugé que l'intervention devant la Cour des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal, est irrecevable.(Chambre sociale 21 novembre 2012, pourvoi n°11-22455, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Il n'existe pas de récusation des témoins entendus en matière civile.

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".

    Consulter : Impartialité.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 234 et s., 339, 341 et s, 1027,1452, 1473.
  • Code de l'organisation judiciaire, Articles L731-1 et s., R731-1.
  • Code du travail, Articles L518-1 et s., R518-1 et s.

    Bibliographie

  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Larguier (J.), Procédure civile - droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz, 1998.
  • Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Ed. Montchrestien, 1998.
  • Service d'Etudes et de Documentation de la Cour de cassation. Fiche méthodologique : L'exigence d'impartialité du juge dans le procès civil et les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, BICC n°679 du 1er avril 2008.

    Redevance

    En droit privé, une "redevance" est une prestation en argent qui est versée périodiquement au propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, brevet, nom commercial, dessins ou modèles) par la ou les personnes qu'il a autorisé à en poursuivre l'exploitation à leurs risques. "Royalty" est, pour qui préfère utiliser un mot de la langue anglaise, un synonyme de "redevance". Dans le langage de la pratique commerciale "redevance" et "royalty" peuvent aussi servir à désigner une rémunération au sens de commission commerciale versée pour rémunérer un service rendu, notamment en compensation d'un engagement de ne pas faire.

    Consulter les rubriques :

  • Franchise
  • Propriété intellectuelle
  • Concurrence

    Textes

  • Code de commerce, Articles L663-1, L761-3, R123-7, R123-153, R123-208-3, R937-10
  • Code de la propriété intellectuelle, Articles, L131-8, L132-13, L132-21, L331-1-3, L411-2, L521-7, L612-16 et s., L613-12 et s., L614-23, L615-7, L623-16 et s.

    Rédhibitoire (Action)

    "Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage normal. Le mot qualifie l'action judiciaire qui tend à la résolution de la convention sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle que la valeur en sera arbitrée par experts. Ce choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire prévu à l'article 1644 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'est tenu ni à motiver sa décision sur ce point, ni à procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût (3e Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-16788, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Même s'agissant de véhicules très anciens , pour motiver sa décision et le juge ne peu s'arrêter au fait que l'acquéreur ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux. Il lui appartenait même dans le cas particulier d'anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande, de vérifier si le vice suffisait à rendre l'objet de la vente impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre ( 1ère Chambre civile 19 mars 2009, pourvoi n°08-12657, BICC n°707 du 15 septembre 2009, et Legifrance ).

    L'exercice de l'action rédhibitoire, pose le problème de l'étendue des conséquences annexes à la restitution de la chose dont la vente a été annulée. Dans deux arrêts, la Cour de cassation a jugé (1ère Chambre civile. 21 mars 2006, pourvoi n°03-16075, BICC n°643 du 1er juillet 2006 et Legifrance), [premier arrêt], qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur triomphe dans l'exercice l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644 du code civil, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu. Il n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation et , [deuxième arrêt], qu'en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente et que dès lors, une cour d'appel retient, à bon droit, que l'acquéreur n'est pas fondé à obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour l'entretien et la conservation de la chose (1ère Chambre civile 21 mars 2006, pourvoi n°03-16407, Legifrance).

    Si lors de la vente, une maison est affectée d’un vice caché et que ce vice diminue tellement son usage que, s’ils l’avaient connu, les acquéreurs n’en auraient donné qu’un moindre prix, le Tribunal fixe la réduction du prix telle qu’elle a été arbitrée par l’expert.(3e Chambre civile 15 avril 2021, pourvoi n°20-16.320, Legifrance )

    Voir les mots :

  • Malfaçon, Garantie,
  • Vente
  • Garantie commerciale,
  • Vices cachés,
  • Sous-acquéreur.

    Redressement

    "Redressement" est le nom donné au rétablissement des articles d'un compte financier entaché d'inexactitude ou de fraude .C'est ainsi que l'on parle de "redressement d'écritures" et de "redressement fiscal" .

    Le "redressement judiciaire" est une procédure collective qui est ouverte lorsqu'une entreprise ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles. On dit qu'elle se trouve en "cessation des paiements". La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, même aux personnes exerçant une activité libérale. On doit préciser que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce et ne peut être placé personnellement en redressement judiciaire.(Chambre commerciale 12 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 et Legifrance). Le Décret n°2015-999 du 17 août 2015 a règlé la situation des copropriétés en difficulté .

    Concernant la définition de l'état de cessation des paiements qui est la condition de la mise en redressement judiciaire, elle est définie comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 8 juill. 2003, pourvoi n° 00-13627, Legifrance). Cette définition a été conservée par l'article L631-1 du Code de commerce. Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés ; ce capital social non libéré ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.(Chambre commerciale 23 avril 2013, pourvoi n°12-18453, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).

    En cas de redressement judiciaire,l'Article L624-17 du Code de commece prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien revendiqué. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat. Au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L''article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, en revanche, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi: 17-10557, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    L'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. La décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition. (Chambre commerciale 29 novembre 2017, pourvoi: 16-18138, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Légifrance).

    Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée (Chambre commerciale 28 février 2018, pourvoi n°16-19422, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).

    En application des articles L. 661-1, 1° et 5°, L. 661-2 du code de commerce, et 592 du code de procédure civile un arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public. L'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°14-11367, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). onsulter la note de M.Geoffroy Berthelot, JCP.2018, éd.E.II, 1305.

    L'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d'une mission qu'il détermine et notamment, pour déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exploitation. Mais, l'ancien dirigeant de la société est recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant ce technicien (Chambre commerciale 13 septembre 2016, pourvoi n°15-11174, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Conseulter lecommentaire de M.Alqin Lienhardt, D. 2016, somm. p.1814.

    Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié (Chambre commerciale 28 juin 201, pourvoi n°16-10025, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintient de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers. L'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet. Le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10410, Legifrance). Dans le cadre d'un plan de redressement par cession d'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que la société faisant l'objet de la procédure collective ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution. Cette société n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire formée à l'encontre du cessionnaire tendant à obtenir le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts (Chambre commerciale 19 octobre 2010, pourvoi n°09-67180, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Alain Lienhard.

    Faute d'avoir été déclarée dans les délais de l'article L622-24 du code de commerce, une créance est inopposable au débiteur mis en redressemet judiciaire pendant l'exécution du plan , de sorte que la demande en paiement initiée par le créancier est irrecevable. (Chambre commerciale 6 juin 2018, pourvoi n°16-23996, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)., Consulter la note de M. Florent Petit, Rev.Proc. coll., 2018, étude n°13, p.4.

    Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt (Chambre commerciale 28 février 2018, pourvoi n°16-24867, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).

    L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. C'est une procédure qui s'ouvre, soit, en cas d'échec de la procédure de conciliation, soit si la procédure de conciliation n'a pas été utilisée, elle peut être ouverte d'office ou sur les réquisitions du Ministère public soit encore sur l'assignation d'un créancier. Lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le Président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice. A la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Le tribunal ne peut prendre sa décision sans constater que ladite note ait été jointe au dossier de la procédure. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi n°09-10925, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Il existe des conditions particulières à la recevabilité de la demande lorsque le débiteur a cessé son activité ou que le débiteur personne physique exerce une profession agricole. Selon un Avis rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2007 (BICC n°673 du 15 décembre 2007),« à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte, sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé son activité ». Consulter au BICC du 15 décembre 2007, le rapport de Mme Orsini, Conseiller référendaire et les observations de Mme Bonhomme, Avocat général.

    Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective. Il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que, sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue lorsqu'il présente un caractère manifestement excessif, la clause litigieuse par laquelle l'employeur s'est engagé à verser à son salarié , indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire, doit recevoir application. (Chambre sociale 5 novembre 2014, pourvoi n°13-19662, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance). Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.(Chambre commerciale 8 avril 2015, pourvoi n°13-28061, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legiftance).

    Lorsqu'un débiteur a été mis en redressement judiciaire, en l'absence de mise en demeure expédiée par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice . Si ce dernier se prétend titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, il lui appartient de déclarer sa créance au passif de la procédure collective. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-19875, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Lienard, D.2016, somm. p.599. Lorsqu'un établissement de crédit a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-10066 14-14980, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).

    La cession des actifs incluant le bail commercial ne nécessite pas que l'acte qui la constate respecte la forme authentique prévue par le contrat de bail. Le non-respect de ces exigences de forme ne constitue pas une infraction aux clauses du bail présentant un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-14716, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de Mad.Emanuelle Chavance, Rev. Loyers et copropriétés 2016, comm.95.

    Le tribunal nomme un ou plusieurs administrateurs en vue d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux. Il peut aussi décider que le débiteur continuera à assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins d'assister les administrateurs ou le débiteur dans leur mission de gestion. Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Si le redressement est manifestement irréalisable, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com., 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).

    Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintient de l'activité par une cession totale ou partielle de l'entreprise. Les créanciers font connaître le montant de leur créance par le dépôt d'un document appelé "production" auquel ils annexent les pièces qui en justifient à la fois le principe et le montant. La manifestation de leur qualité de créancier doit se faire dans un certain délai après la date à laquelle a été publié un avis dans les journaux d'annonces légales. Passé ce délai il doivent demander au juge commissaire d'être relevés de la forclusion. Dans le but d'accélérer les opérations destinés à arrêter le montant du passif du débiteur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mai 2007 , dans lequel elle exprime que "si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai".(Cass. com., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-21.3577, Legifrance).

    Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce. Si la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, il convient alors d'en déduire que les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne conférent pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an (Chambre commerciale 23 avril 2013, pourvoi n°12-14283, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).

    Dans un arrêt de la Chambre commerciale (Com. - 27 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007) la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'un débiteur mis en redressement judiciaire ne s'est pas prévalu, dans une instance en cours au jour du jugement d'ouverture concernant une créance à son encontre, de l'absence de mise en cause du représentant des créanciers, seul celui-ci, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan, serait recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de la décision statuant sur cette créance. Cependant, peu important l'objet de la contestation le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, il est même recevable à invoquer devant la Cour d'appel un autre motif de contestation.(Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-14395, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

    Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. En revanche tout paiement effectués par le débiteur sont interdits, à l'exception toutefois, des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, des créances nées après le jugement d'ouverture lorsqu'elles ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles qui sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur et à l'exception des créances alimentaires (chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69533, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Christine Lebel, celle de Madame Emmanuelle Le Corre-Broly et celle de M.Liénardt référencées dans la Bibliographie ci-après .

    La déclaration des créances équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. S'agissant d'un groupe d'établissement financier dont chacun d'eux était créancier, une Cour d'appel a estimé que, en l'absence d'un mandat écrit pour chacun des établissements qui entendait produire, l'existence d'un mandat aux fins de déclaration de créance donné à l'un d'eux se trouvait établie, par un commencement de preuve par écrit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a jugé que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration.(Assemblée plénière 26 janvier 2001, cassation avec renvoi, pourvoi n°99-15153, Rapport de M. Bouret, Observations de M. Feuillard, Avocat général, LexisNexis et Legifrance).

    Dans son Avis du 17 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé que tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan. Elle a ajouté que par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde.(Rapport de M. Arbellot Conseiller rapporteur et Observations de M. Le Mesle Premier avocat général, BICC n°771 du 15 novembre 2012).

    Au plan du droit européen consulter, le site de "Legifrance", la Circulaire(CE) du Conseil de l'Europe datée du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, l'effet des procédures ouvertes en France, dans les autres États de l'Europe, les problèmes liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société , les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles liées à la notion d'établissement et les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement , les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français,. la publicité du jugement d'ouverture dans tous les États membres , le principe de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances , l'exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans les autres États membres , les effets de l'ouverture de la procédure, le pouvoir du syndic, ,les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale et la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité .

    Sur la régularité de la déclaration de créance faite en France par le délégataire d'une société hollandaise, la Chambre commerciale a jugé qu'aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Ayant constaté que si le directeur de la société étrangère avait bien reçu pouvoir du directeur général de cette société, de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations , en revanche, cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances. Le pourvoi, tendant à faire dire que le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société qui était l'auteur du pourvoi était valable, a été rejeté. (Chambre commerciale 22 juin 2010 pourvoi n°09-65481, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance ; aussi : Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-14.949, Bull. 2009, IV, n° 164).

    Voir aussi les rubriques:

  • Action en comblement du passif,
  • Cessation des paiements,
  • Conciliation,
  • Prévention (difficultés des entreprises),
  • Juge commissaire,
  • Plan de redressement,
  • Liquidation et Dirigeant de société.

    Pour ce qui est du redressement des erreurs matérielles qui peuvent affecter un jugement consulter le mot "rectification".

    Textes

  • Code de commerce, Articles L631-1 à L631-22, L632-1 à L632-4.
  • Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
  • Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Décret n°2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté.
  • Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

    Bibliographie

  • Bélaval (M-L.), Le « dessaisissement » du débiteur en redressement judiciaire et les actes de gestion courante, Recueil Dalloz , n°18, Actualité, 6 mai 2010, Actualités Chronique de la Cour de cassation - Chambre commerciale, n°1, p. 1110-1111, note à propos de Com. - 30 mars 2010.
  • Bernard (A.), Les créances dans la loi du 5 juillet 1985 - déclaration et relevé de forclusion, Paris, édité par l'auteur,1992.
  • Hoonakker (P.), L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société unipersonnelle oblige-t-elle l'associé unique au passif social ? Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n°24, p. 933.
  • Gibirila (D.), L'extension d'une procédure collective, Lamy, droit des affaires, 2000, n° 32, p. 3.
  • Lebel (Ch.), La validité d'un paiement réalisé après le jugement d'ouverture est conditionnée par le type de créance réglée, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°S.1-2, 13 janvier 2011, Jurisprudence, n°1002, p. 31 à 34, note à propos de Com. - 3 novembre 2010.
  • Le Corre-Broly (E.), Les créanciers antérieurs - Déclaration, vérification et admission des créances. La Gazette du Palais, n°7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 40.
  • Le Corre-Broly (E.), L'inopposabilité à la procédure collective de la créance non déclarée. La Gazette du Palais, n°7-8, 7-8 janvier 2011, Jurisprudence, p. 18 à 21.
  • Lienhard (A.), Commissaire à l'exécution du plan - recouvrement du prix de cession. Recueil. Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2573, note à propos de Com. 19 octobre 2010.
  • Lienhard (A.), Créances postérieures - créance de soulte, Recueil Dalloz, n°41, 25 novembre 2010, Actualité/droit des affaires, p. 2700, note à propos de Com. - 3 novembre 2010.
  • Lienhard (A.), Dessaisissement : effets sur les comptes bancaires. Recueil Dalloz, n°41, 25 novembre 2010, Actualité/droit des affaires, p. 2701.
  • Martin ( J.-F.), Redressement et liquidation judiciaires - prévention, règlement amiable, faillite personnelle, banqueroute, 7e éd, Paris, Éditions Dalloz, 1999.
  • Martin-Serf (A.), Déclaration des créances - Forme - Déclaration faite par télécopie - Régularité. Observations sous Com., 17 décembre 2003, Bull., IV, n° 210, p. 232. Revue trimestrielle de droit commercial, avril-juin 2004, n°2, p. 372-373.(.
  • Perdriau (A.), Voies de recours possibles ou interdites à l'encontre des ordonnances des juges-commissaires. Sem. jur., E.A, n° 28, 11 juillet 2002, Jurisprudence, 1081, p. 1199-1200.
  • Ripert (G;) et Roblot (R.), Traité de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives, 2000.
  • Rolland (B.), Action contre une caution personnelle personne physique - Suspension des actions engagées contre la caution à compter du jugement d'ouverture - Fin de non-recevoir. Observations sous Ch. mixte 16 novembre 2007, Bull. 2007. Revue Procédures, n°1 janvier 2008, p. 23.
  • Rolland (B.), Redressement judiciaire converti en liquidation - application de la procédure de la saisine d'office !. Revue Procédures, n°4, avril 2010, commentaire n°124, p. 58, note à propos de Com. - 9 février 2010.
  • Teboul (G.), Le report de la date de cessation des paiements. Rev. de jurispr. com., 2000, n°6, 204.
  • Teboul (G.), réforme de la prévention et des procédures collectives, Gaz.Pal., 2000, n° 344, p. 2.
  • Vallansan (J.), Redressement et liquidation judiciaires, Paris, Litec, 2000.
  • Vallens (J-L), L'insolvabilité des entreprises en droit comparé, Joly éditions, 2010.

    Réduction

    Comme dans le langage quotidien, dans le langage juridique la "réduction" est une minoration en quantité ou en valeur: par exemple, une diminution accordée sur un prix.

    En droit des successsions,en présence d'héritiers à réserve, si l'un ou l'autre des héritiers a bénéficié de largesses du défunt d'un montant excédant leurs droits, lors des opérations de liquidation et de partage, les héritiers à réserve vont pouvoir exiger qu'il soit opéré une réduction des libéralités en excès qui seront sujettes à rapport",

    Textes

  • Code civil, Articles 866 et s., 920 et s., 1077-2, 1080, 1090, 1527.

    Bibliographie

  • Boutry (C.), Succession-partage : la réduction des libéralités, Sem. jur., Ed. N,I, 2001, n°10, p. 544.
  • Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Lyon), Cycle d'étude de droit privé, rapports à succession, réduction, donations, partages, Clermont-Ferrand 28 et 29 novembre 1974, Marseille 9 et 10 janvier 1975, Dijon 27 et 28 janvier 1975, Strasbourg 13 et 14 février 1975, Lyon 3 et 4 mars 1975, Lyon, Impr., 1975.
  • Ponsard (A.), Liquidations successorales : rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Éditions Sirey, 1977.

    Réel

    L'adjectif "réel" qualifie un droit s'appliquant à un bien mobilier ou immobilier.On dit "un droit réel" (droit de propriété ,droit d'usufruit;, droit de nue-propriété).

    Un contrat fait partie des contrats dits "réels", lorsque l' obligation à restitution qui,pèse sur le débiteur ne se forme qu'à compter de la remise de la chose qui fait l'objet du contrat. Tels le prêt , le dépôt et le Gage .

    A "droit réel", s'oppose l'expression droit de créance qui qualifie un droit personnel en raison de ce qu'il porte non sur un bien matériel, mais sur l'obligation qui est faite au débiteur , de donner, de faire ou de s'abstenir de faire.

    Voir les mots: , "Préférence (droit de )", "Propriété", "Servitude" et "Offres réelles".

    Bibliographie

  • Bufnoir (Cl.), Propriété et contrat - théorie des modes d'acquisition des droits réels et des sources des obligations, Paris, Rousseau, 1900.
  • Derruppé (J.), La Nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, Paris, Dalloz., 1952.
  • Dupont Delestraint (P.), Droit civil, droits réels principaux - les biens, 5ème éd, Paris, éd. Dalloz, 1977.
  • Ginossar (S.), Droit réel, propriété et créance. Élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1960.
  • Jubault (Ch.), Bail rural et Usufruit, contribution à l'étude des droits réels immobiliers thèse Paris II, 1994.
  • Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985.
  • Mazeaud (H.), Droit civil, Tome 2, Obligations, droits réels principaux, 9ème éd. / [par François Chabas], Paris, éd.Montchrestien, 1997.
  • Queru (R.), Synthèse du droit réel et du droit personnel - Essai d'une critique historique et théorique du réalisme juridique, Paris, éd. V. Giard et E. Brière, 1905.

    Rééchelonnement

    Le "rééchelonnement" est une pratique par laquelle un débiteur, prévoyant de n'être plus en mesure de régler les échéances futures de sa dette selon les conditions initialement prévues, obtient de son créancier qu'il consente à réduire le montant de chacune d'elles et à prolonger la durée de leur remboursement.

    Le rééchelonnement est une des mesures que peut prendre le juge civil chargé d'une procédure de surendettement ou à concurrence seulement de deux ans lorsque la mesure est prise en application de l'article 1244-1 du Code civil. Le rééchelonnement de l'article cité ci-dessus, ne peut avoir lieu lorsque la dette a un caractère alimentaire. De son côté, la juridiction commerciale peut aussi prévoir un rééchelonnement dans le cadre d'une procédure de sauvegarde d'une entreprise. Le rééchelonnement conventionnel peut donner lieu à un réaménagement du montant des intérêts et amener le créancier a subordonner son accord à la mise en place de nouvelles sûretés. Notons aussi, que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (2ème Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°10-10990, et même Chambre 23 septembre 2010, pourvoi n°09-15839, Legifrance).

    Le rééchelonnement peut aussi intervenir dans le cas où le débiteur qui est désireux d'amortir rapidement sa dette, s'entend alors avec son créancier pour que ce dernier accepte qu'il verse une partie des sommes non encore exigibles contre un réaménagement des échéances. Ou bien, le montant de chacune d'entre elles se trouve réduit mais les échéances primitivement fixée sont maintenues, ou bien les échéances les plus lointaines, sont annulées à due concurrence et .la durée de l'amortissement de la dette se trouve écourtée d'autant.

    Textes

  • Code civil, Article 1244-1.
  • Code de la consommation, Articles, L311-52, L331-6 et s., L333-1.
  • Code monétaire et financier, Article R518-62.
  • Décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial

    Référencement

    Le mot "référencement" est utilisé dans le domaine de la distribution de produits. Il désigne en particulier l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux produits sur la liste de ceux qu'un point de vente, ou plus globalement qu'un commerçant ou une chaîne de distribution, propose à ses clients.On peut citer l'expression « référencer une entreprise » ou « référencer une marque » pour signifier que des produits sont commercialisés sous la référence d'un distributeur et dans des conditions de commercialisation contractuellement définies.(1ère Chambre civile, 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25080, Legifrance).

    Le mot est utilisé plus particulièrement dans le domaine des activités touchant à l'ensemble des actions et des techniques permettant d'améliorer la position des contenus d'un site internet dans le but d'en optimiser la visibilité.

    Toute personne peut demander à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche qui le citent de manière nominative. Ce droit qu'on nomme parfois « droit à l'oubli » résulte des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le second dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et de l'article 5 du code civil (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi: 17-10499, BICC n°883 du 1er juin 2018).

    Ce droit s'exerce par une "demande de déréférencement" auprès du moteur de recherche.



    Réfaction

    Le mot "réfaction" vient du mot "refaire". Diminuer le prix d'un objet ou d'un service , revient à modifier le contrat c'est dans le sens de réduction de prix que l'on emploi le mot "réfaction". Le vendeur peut être amené à consentir "une réfaction", soit qu'il ait tardé à livrer, soit que la marchandise n'ait pas présenté toutes les qualités prévues au contrat .

    En application de l'article 1184 du Code civil le juge saisi d'une action résolutoire pour défaut de qualités promises peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à résolution, maintenir le contrat et si le demandeur a demandé la condamnation du vendeur à des dommages-intérêts, prononcer contre le vendeur une réparation en argent ce qui équivaudra à diminuer le prix de la chose vendue.

    Textes

  • Code civil, Articles 1184, 1644.

    Référé

    Le "référé" ou, plus complètement, la "procédure de référé", est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique". Il peut ordonner des mesures provisoires ,principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une provision .Il peut prononcer des astreintes . Mais, la demande en désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.( 2e Chambre civile 2 juillet 2020 pourvoi n°19-16.501, Legifrance )

    Le Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la "procédure accélérée au fond" devant les juridictions judiciaires a inséré un nouvel Article 481-1 dans le code de procédure civiler qui a modifié les dispositions relatives à la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et la renomme procédure accélérée au fond. Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond.

    L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles concerne les ordonnances de référé et non les ordonnances sur requête. L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre ; l'ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel saisie d'une fin de non recevoir soulevée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au motif que les faits soumis à ce dernier avaient déjà donné lieu à des investigations ordonnées sur requête, n'a pas à statuer sur cette fin de non recevoir.(Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2020, recours n°20/000661 S).

    Dans les différents code, l'expresssion "en la forme des référés" a été remplacée par les mots : « selon la procédure accélérée au fond »

    Selon l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé le Président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai et il est procédé, au jour indiqué, selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code.et ce, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-10105, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance) Consulter la note de M.Hervé Croze, Revue Procédures 2018, comm. 174.

    Le juge des référés a compétence, notamment pour faire cesser toute situation comportant une voie de fait, ainsi en cas d'occupation illégale d'une usine. Mais tel n'est pas le cas, lorsque des salariés ont occupé les locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site alors que l'employeur, avait décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, interdisant aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité. Il en est ainsi particulièrement si les salariés ont occupé les locaux, sans commettre aucun fait de dégradation du matériel, ni violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site. L'occupation des lieux, intervenue en réaction à la fermeture intervenue dans ces circonstances, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.(Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11588, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter sur le sujet, la note de M. Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Il est fait une différence entre le référé et la décision prise "en la forme des référés". Ainsi le président d'un tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi en application des articles 8instance15-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil, statue "en la forme de référé", de sorte que dans ce cas, les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ( 1ère chambre civile , 20 mai 2009, pourvoi n°07-21679 et 08-10413, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Voir le commentaire de M.Jacques Junillon référencé à la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.758, Bull. 2004, I, n° 32. Depuis est intervenu le Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 qui à créé un nouvel Article 492-1 aux termes du quel, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue "comme en matière de référé" ou "en la forme des référés", le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, et l'ordonnance est alors exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

    Il est statué "comme en matière de référé " ou "en la forme des référés", par exemple s'il survient des difficultés relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession, dans le cas où une partie entend faire appel d'une décision ordonnant une expertise et qu'elle justifie y être opposée en raison d'un motif grave et légitime, lorsque le juge a ordonné qu'il soit sursis à statuer mais là encore, l'appelant devra justifier d'un motif grave, en matière familiale lorsque le juge est saisi aux fins d'obtenir des mesures de protection pour protéger des victimes de violences, et aussi, s'il est saisi sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

    Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi. Il lui appartient cependant de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond (2e Chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12831, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le caractère sérieusement contestable, se déduit en particulier, de ce que, pour rendre son ordonnance, le juge a dû interpréter les clauses d'un contrat litigieux (chambre commerciale 23 septembre 2014 pourvoi n°13-11836 BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Le juge des référé est compétent chaque fois qu'il est saisi pour que soit prise une mesure d'urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. La Cour d'appel de Paris (14ème ch, sect.B) a jugé le 23 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002) a ainsi jugé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'elle interdisait l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Elle constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour lequel l'employeur pouvait demander au Juge des référés qu'il y soit mis fin par l'expulsion des grévistes, la présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise. De même constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un employeur, de donner à un comité d'entreprise européen une information incomplète sur un projet de fusion. (Soc. 16 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008).

    Le juge des référés a notamment compétence, pour allouer une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, décision qui n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (2e chambre civile, 8 juin 2009, pourvoi n°08-14864 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Sommer, référencée dans la Bibliographie ci-après. Il doit dire si la demande était justifiée à la date à laquelle il a été saisi, il ne peut dire la demande sans objet s'il constate que le trouble existait à la date de sa saisine (2°Chambre civile, 4 juin 2009,pourvoi n° 08-17174, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 2e Civ., 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17.340, Bull.1988, II, n° 253. et la note de M.Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. L'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité qui est opposée à la demande de provision sur les frais d'instance au titre de la procédure de référé et de l'expertise, constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération. (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-13405, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et legifrance).

    L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle ne lie pas le tribunal qui est , ou qui sera ultérieurement saisi du fond. Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé .L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d'Appel du ressort qui statue en formation collégiale. Parce qu'ils sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé ( 2ème Chambre civile 11 juillet 2013, pourvoi n°12-22630, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).

    Bien que le Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé , il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction .

    Lorsqu'une affaire est pendante devant la Cour d'appel, le Premier Président ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé . Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l'article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l'exécution d'un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d'une défense à exécution provisoire.

    Un chirurgien-dentiste ayant été mis en liquidation judiciaire a formé appel du jugement le déclarant en liquidation judiciaire a fait appel de ce jugement et il obtenu du Premier président de la Cour d'appel une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire de ce jugement. Une ordonnance de référé rendue par le Premier président a suspendu l'interdiction pour la personne en liquidartion d'exercer son activité professionnelle indépendante C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la Cour d'appel a estimé que la personne mise en liquidation justifiait, par un décompte établi par la Caisse primaire d'assurance maladie, avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail. Cet arrêt de travail, fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance, étant antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire, cette dernière était sans effet sur le versement de ces prestations (Chambre commerciale 14 juin 2017,pourvoi n°15-24188, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    En raison de l'extrême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d'observer le délai normal de convocation à l'audience et d'entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile .Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le "référé d'heure à heure" (CPC article 485, 2e al.) .

    L'Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.qui sera applicable à compter du 1er janvier 2020, a modifié l'ensemble des textes relatif à la procédure de référé en clarifiant la procédure dite "en la forme du référé". On peut retenir du rapport au Président de la République (JORF n°0165 du 18 juillet 2019), que l'ordonnqnce met en évidence le fait qu'il s'agit d'une décision statuant au fond, qui sera obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au « référé », source d'erreurs. Toujours, selon le Rapport, le texte entend ensuite préserver la philosophie de la procédure « en la forme des référés » en tant que voie procédurale en permettant d'obtenir un jugement au fond dans des délais rapides. Comme dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le demandeur se verra indiquer une date d'audience à bref délai, sans qu'il ait à justifier préalablement d'une urgence particulière. Selon le Rapport, l'Ordonnance va supprime la procédure « en la forme des référés » au profit d'une procédure en référé ou sur requête lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité. En revanche, lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer et que la juridiction doit connaître du fond de l'affaire, les justiciables seront conduits à utiliser une procédure contentieuse au fond. La médiation peut être ordonnée en tout état de la procédure et même en référé.Les services en ligne peuvent

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 490, 492-1, 509-1 et s, 540, 808 et s., 837, 855, 872 et s.,893 et s. 1121-1, 1136-2, 1252 et s., 1304 et s, 1457,
  • Code du travail, Articles 516-30 et s.
  • Code de la Sécurité sociale, Article 142-21-1.
  • Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.
  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.

    Bibliographie

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  • Strickler (Y.), Actualité du référé, Gazette du Palais, 31 oct. 2006
  • Le Tribunal d'instance - L'ordonnance de référé , École nationale de la Magistrature, Bordeaux,1988.

    Référendaire (Conseiller)

    Un "Conseiller référendaire" est un Magistrat qui n'est pas encore en mesure d'obtenir le grade pour être nommé à la Cour de cassation mais qui , pour les besoins du fonctionnement de cette juridiction, est cependant affecté au service de la Cour . Il y rapporte les affaires qui lui sont confiées et il y siège avec voix délibérative. Les fonctions de conseiller référendaire ne peuvent être occupées pendant plus de dix ans.



    Réfutation

    Le mot "réfutation" désigne un moyen de rhétorique par lequel une partie à un procès entend démontrer que l'argumentation soutenue par son adversaire contient des allégations qui sont fausses.

    Exemples:

  • ...l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire..(2e Chambre civile 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15400, Legifrance).
  • ..en se prononçant dès lors au visa des conclusions de la société Hanjin Shipping du 29 août 2014, sans aucunement mentionner les moyens et réfutations formulés dans les dernières conclusions de la société Hanjin Shipping, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile (Chambre commerciale 18 mai 2017, pourvoi n°15-22571, Legifrance).

    Régimes matrimoniaux

    Le "régime matrimonial" est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux .

    Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage , ils peuvent par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières telles que la clause d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou de préciput, ou encore la clause de partage inégal . Les contrats de mariage contiennent le plus souvent des donations ou des legs . La Cour de cassation juge à cet égard que l'article 265, alinéa 1er, du code civil fait obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce. (1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi: 11-13791, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Julien Marrocchella référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les régimes les plus couramment adoptés sont :