Comparution

la "comparution"( en anglais "appearance in Court ") désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s'emploie aussi bien au civil qu'au pénal.

Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme "le procès verbal de comparution ".

Si le défendeur ne comparaît pas malgré qu'il ait reçu la citation en personne, le jugement est rendu alors sans qu'il puisse exercer la voie de l' opposition . Le demandeur doit soutenir la cause qu'il a introduite, ce sorte que cette voie de droit n'est ouverte qu'au défendeur. Si les deux parties ne se présentent pas ou ne se sont pas fait représenter le juge peut ordonner que l'affaire soit radiée du rôle. Le tribunal qui constate que le demandeur ne s'est pas présenté ,peut , à la demande du défendeur qui se trouve présent ou représenté à l'audience, déclarer la citation caduque .

On trouve également le mot "comparution" dans les actes notariés et dans les procès verbaux dressés à l'occasion des enquêtes civiles . Lorsque la procédure est écrite,les parties sont obligatoirement représentées , devant le Tribunal judiciaire, par un avocat et devant la Cour de cassation par un "avocat aux Conseils". Lorsque la procédure est orale, la représentation n'est pas obligatoire.Dans ce cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par un proche ou allié muni d'un mandat de représentation (art.828 CPC) et devant le Tribunal de commerce par une personne de leur choix (art.853 CPC.). En ce qui concerne le Conseil de Prud'hommes (art. R516-5 du Code du travail) et le Tribunal des affaires de sécurité sociale (art. R142-20 Code de la sécurité sociale), elle peuvent aussi bénéficier d'une représentation professionnelle. En toute matière, le tribunal peut néanmoins ordonner la "comparution personnelle " de l'un ou de l'autre ou des deux parties. C'est notamment le cas où à la requête de l'un d'entre eux, le juge ordonne que le serment décisoire sera déféré à l'autre ( articles 317 et s.du CPC).

Textes

  • Code de procédure civile, Articles 185 et s.,725, 746, 291, 475 , 643 et s., 646, 828, 839, 858.
  • Code du travail, Article R-516-5.
  • Code de la sécurité sociale, Article R142-20.

    Compensation

    La "compensation" est un mécanisme juridique qui consiste à remettre à quelqu'un une valeur ou un bien en réparation d'une prestation voire, en réparation d'un dommage. C'est dans ce sens que le même mot est utilisé en anglais où il signifie aussi "honoraires".Consulter à titre d'exemple, dans un cas de responsabilité médicale, l'arrêt de la Premiere Chambre du 21 février 2006 (1ère CIV. - 21 février 2006 BICC n°641 du 1er juin 2006).

    Dans le langage propre au Code civil, qui est dérivé du sens précédent, la "compensation" est une opération par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible. La compensation fait l'objet de la section IV du chapitre V du titre III du Code civil, c'est un mode d'extinction des obligations.La compensation s'applique d'une manière automatique dès lors que les deux créances sont réciproques et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Dés lors que le créancier d'un débiteur mis en redressement judiciaire n'a pas déclaré sa créance, du fait que le juge ne peut pas constater la liquidité et l'exigibilité des deux dettes, la compensation ne peut être prononcée (Chambre commerciale 3 mai 2011 pourvoi n°10-16758, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Liehnard référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque les créances réciproques sont connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.(Com. - 20 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007 ; Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20399 BICC n°813 du 15 décembre et Legifrance ). La demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire (2e Chambre civile 4 décembre 2014, pourvoi n°13-25931, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance. Mais attention, la Cour de cassation rapelle que selon les principes de la comptabilité publique, le débiteur d'une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu'il détient sur cette même collectivité. (1ère Chambre civile 10 décembre 2014, pourvoi n°13-25114, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance)

    La Chambre sociale du 20 avril 2005, a cassé une décision d'un Conseil de Prud'hommes qui , sans relever que le salarié avait commis une faute lourde, a décidé qu'un employeur pouvait cependant compenser sur le salaire d'un salarié, le coût d'un outil nécessaire au travail qui avait été détérioré. Qu'elle soit ordonnée par le juge quand il arrête le montant des créances ou, ultérieurement, lorsqu'il répare une omission de statuer sur ce point, l'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, (Soc. - 20 avril 2005, BICC n°623 du 15 juillet 2005 et 1ère Chambre civile, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-19791, BICC 721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Le juge du fond saisi d'une demande de compensation entre les loyers visés par un commandement de payer qui a été délivré au débiteur de ces loyers et le montant du dépôt de garantie, a compétence pour connaître d'une telle demande Il lui appartient de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par la personne débitrice (2e chambre civile, pourvoi n°09-65011, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    S 'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, la compensation s'opére de plein droit à l'instant même où deux créances coexistent de sorte que la décision du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement sous réserve de la consignation de la somme due à l'une des parties ne peut remettre en cause cette compensation qui s'est opérée avant l'engagement par l'une des parties ,d'une procédure de saisie immobilière. Est approuvé le fait que la Cour d'appel ait annulé le commandement aux fins de saisie immobilière (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-23437, n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Articles 1289 et s, 1575, 2089,

    Bibliographie

  • Jap, Les effets limités de la compensation selon l'art. 1298 du Code civil. Gaz.Pal. 1977, I, Doctr. 303.
  • Le Corre (P-M.), Observations sous Com., 18 janvier 2005, Bull., IV, n° 11, p. 10, Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 17 mars 2005, n° 11, jurisprudence, p.782-784.
  • Lienhard (A.), Pas de compensation pour connexité sans déclaration de créance, Recueil Dalloz, n°18 du 12 mai 2011, Actualité/droit des affaires, p. 1215. A propos de Com. 3 mai 2011.
  • Ndoko (N-C), Les mystères de la compensation, RTC. 1991, 661.
  • Piedelièvre (S.), Pouvoir du juge et compensation, Revue de droit bancaire et financier, n°2, mars-avril 2010, commentaire n°71, p. 71-72, à propos de 2e Civ. - 21 janvier 2010.

    Compétence

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant .

    Un juge ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est la "compétence". La compétence est envisagée à plusieurs points de vue. Celui qui entend introduire un procès doit d'abord se demander quel est l'ordre, administratif ou judiciaire, de la juridiction à laquelle appartient le tribunal qui sera amené à statuer sur le conflit dont il entend la saisir. Le litige qui a trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice des ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale. Il relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule ( Tribunal des conflits, 8 juin 2009, n° de pourvoi: 09-03697, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Tribunal des conflits, 21 mai 2001, n° 3249, Bull. 2001, T. et la rubrique "Tribunal des Conflits". Ayant relevé qu'il résultait de l'expertise ordonnée judiciairement que les travaux réalisés par la commune avaient consisté à aménager sur la parcelle nue un parking, une piste cyclable séparée par une haie de lauriers et des espaces verts et que la remise en état des lieux était possible, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de dépossession définitive, que l'emprise irrégulière n'avait pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'ARRCO, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action (3e Chambre civile 18 janvier 2018, pourvoi n°16-21993, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Mais, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration, (1ère Chambre civile 31 janvier 2018, pourvoi n°16-28508l, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance).

    La victime exerçant l’action directe contre l’assureur peut se prévaloir soit de l’article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l’indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Aucun texte ne permet de retenir en ce cas la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure la victime.(2e Chambre civile 16 juillet 2020, pourvoi n°19-18.795, Legifrace)

    Selon les articles 42, 46, 145 du code de procédure civile le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.( 2e Chambre civile 2 juillet 2020, pourvoi n°19-21.012,Legifrance )

    Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement. Ansi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. En revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-14703, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le cas d'une assignation en concurrence déloyale dirigée par une clinique , personne morale de droit privé,contre deux établissements publics de santé, ( 1ère Chambre civile 6 février 2019, pourvoi n°18-11217, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

    Si l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public .

    Le titulaire d'une convention d'aménagement conclue avec une collectivité publique ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité . Etant réputé agir pour son propre compte lorsqu'il conclut avec d'autres personnes privées les contrats nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire. Toutefois, il incombe au juge, saisi d'une exception d'incompétence, d'analyser l'ensemble des stipulations de la convention d'aménagement en cause, afin de déterminer si l'exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative (1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-28613, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

    L'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée.(2e Chambre civile pourvoi n°17-28857, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Harold Herman, JCP 2019, éd. G., Act. 265. <>Saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), en application de l'article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. Il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. Après avoir retenu que la demande de M. et Mme X... devait être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ( 1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-18897, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Lorsque un contrat d'assurance liant la SHAM au centre hospitalier a été passé en application du code des marchés publics, il a été retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat avait un caractère administratif de sorte que l'action directe exercée par la requérante relevait de la compétence de la juridiction administrative. (1ère Chambre civile, pourvoi n°17-31306, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

    Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Le principe de liberté de formation et d'exercice qui leur est constitutionnellement garanti s'oppose à ce que les objectifs qu'ils poursuivent soient définis par l'administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme investis d'une mission de service public Le Front national est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; il en résulte que le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25561, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    Pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence. Pour faire droit au contredit et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce initialement saisi, une cour d'appel a retenu que la compétence de la juridiction devait être analysée au regard du statut que revendiquqait le requérant qui a précisément saisi la juridiction parce qu'il contestait la qualification de son contrat et sa qualité de commerçant qu'il déniait, de sorte qu'on ne pouvait pas en l'état, lui opposer la clause attributive de compétence, alors que la preuve de sa qualité de commerçant n'était pas encore rapportée, et qu'appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant à lson adversaire. En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 5, 49,77 et 80 du Code de procédure civile .(2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-27953, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).

    Une clause attributive de compétence dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun, qui ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, ne répondt pas à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-21309, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    Le juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, a compétence pour se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, ou sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire. En l'espèce, le juge n'a donc pas excédé ses pouvoirs en faisant application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. (1ère Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-13194, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    Il arrive aussi qu'une juridiction de l'ordre judiciaire soit saisie incidemment d'un objet dont la solution est partiellement de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif. Il convient alors de fractionner le litige et de renvoyer les parties à se pourvoir d'une part, devant la juridiction de l'ordre judiciaire et d'autre part devant la juridiction de l'ordre administratif pour que chacune d'elles puisse statuer sur les questions de leur compétence. La Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui s'était reconnue compétente pour statuer sur l'action d'une compagnie d'assurances subrogée dans les droits d'une Municipalité dirigée contre l'assureur d'une Maison des jeunes et de la culture et contre cette dernière jugée responsable d'un incendie ayant détruit des locaux qui lui avaient été donnés à bail par cette Municipalité (1ère Chambre civile, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14592, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance) Consulter la note de M.Jacques Barbieri référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Cependant en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat, que la disposition administrative contestée avait été déclarée entachée de nullité par l'effet de l'abrogation de sa base légale par le Conseil constitutionnel.(2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12371, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    Sur les dommages causés à l'environnement des installations telles que les éoliennes, il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code. Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée. Mais, sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir,le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement d'éoliennes impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de la police administrative spéciale et qu'elle a relevé d'office, en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25526, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Les missions confiées par l'Etat à l'ONF (Office National des Fôrets), n'impliquaient pas la mise en oeuvre, de prérogatives de puissance publique. Le Juge judiciaire avait compétence pour connaître du litige opposant l'ONF au propriétaire d'une parcelle ayant nécessité des travaux de stabilisation dont la réalisation devaient permettre d'éviter des éboulements provenant d'une forêt domaniale (1ère Chambre civile 1er mars 2017, pourvoi n°15-28664, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

    Concernant les dommages causés à un véhicule ayant heurté des morceaux de glissière de sécurité dispersés sur la chaussée en l'absence de lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige relatif aux dommages imputés par cet usager à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-20672, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

    Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi . Ainsi donc, l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives. (Chambre sociale 6 avril 2016, pourvoi n°14-26019, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Stéphane Brissy, JCP. 2016, éd. S.,II,1203.

    Si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU. Dès lors les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par une patiente contre le médecin libéral de permanence ayant effectué une consultation à son domicile et ce même si cette consultation a eu lieu à la demande du médecin régulateur du SAMU. (1ère Chambre civile 4 février 2015 , pourvoi n°14-10337, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance).

    Concernant le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est jugé que quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule, ce contentieux n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le Code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-24907, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

    S'il s'agit d'un procès qui ressort à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il devra ensuite prendre en compte la nature pénale ou civile de l'affaire. Si le différend est d'ordre civil, il recherchera au niveau du type de juridiction.) laquelle est appelée à connaître de ce procès . Enfin, en dernière analyse, il devra au plan territorial, déterminer où se trouve la juridiction que la Loi désigne pour juger son affaire.

    La première série de questions concerne la compétence d'attribution ou compétence matérielle dite aussi "compétence ratione materiae", la seconde, intéresse "la compétence territoriale", on dit aussi "compétence ratione loci". En matière civile et en matière commerciale, qui dans le cadre de ce dictionnaire est la seule partie du Droit qui est envisagée, la compétence matérielle répond d'abord au principe du double degré de juridiction . Selon cette règle, on ne peut porter un litige devant une Cour d'Appel avant que l'affaire ait été ait été d'abord jugée par un tribunal jugeant à charge d'appel ( Tribunal judiciaire,Tribunal de commerce, Conseil de Prud'hommes....). Aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi: 15-12357, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    Ensuite, parmi les juridictions statuant sous réserve d'appel, il convient de déterminer si l'objet du litige est ou non de la compétence d'une juridiction spécialisée, telle que, le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes ou le Tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le silence du Code de l'Organisation judiciaire et du Code de procédure civile , attribuant l'affaire à la connaissance d'une juridiction spécialisée , ce sera le Tribunal judiciaire qui sera saisi selon les critères que ces Codes définissent .

    Dans les chaînes européennes de contrats translatifs de propriété, la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire ne saurait être opposée à l'assureur du sous-acquéreur qui ne l'avait pas acceptée. (1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n° 09-12442, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Jugé pareillement, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause.(1ère Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°13-24796, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.François Mailhécette décision est paru au JCP 2015, éd. G, II, 430.

    Dans l'ordre international, il a été jugé aussi que si un rapport de droit en l'espèce un contrat de concession, ne se limite pas aux obligations contractuelles, la référence aux clause d'un contrat définissant la compétence aux juridictions anglaises en cas de litige, s'applique aussi au cas de rupture brutale du contrat (1ère Chambre civile 18 janvier 2017, pourvoi n°15-26105, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, une telle clause régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction ; elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets,. Le différend opposant les parties à propos du paiement d'une ommission entre dans le champ d'application de cette stipulation. La cour d'appel saisie de l'affaire en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°16-22412, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Le dommage tenant au non-respect du repos dominical par un employeur disposant de magasins situés dans plusieurs ressorts, peut être réparé par l'un des tribunaux dans le ressort duquel a été commis le fait dommageable. Peu important que ce fait se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux (Chambre sociale 22 janvier 2014, pourvoi n°12-27478, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance)

    Lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différents, il a été jugé par la Cour d'appel de Versailles (C.A. Versailles 1ère Ch., 2ème sect., 7 janvier 2003 - R.G. n° 01/05985, BICC 1er octobre 2003) qu'en application de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile que le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément. Seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence, à l'exclusion des moyens de défense, exceptions de procédure et fins de non recevoir invoqués par le défendeur. Ainsi, les exceptions de nullité, certes indéterminées, soulevées en défense pour la première fois en cause d'appel, sont sans incidence sur le montant d'une demande initiale inférieure au taux du dernier ressort, et donc sur la détermination du taux du ressort. Si l'intérêt du litige est indéterminable, comme c'est le cas si le litige porte sur une obligation de faire ou de ne pas faire, le jugement est " appelable" .Si la décision rendue ne rentre pas dans cette catégorie , il peut alors sous certaines conditions de recevabilité faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Ainsi concernant les jugements des Conseils de Prud'hommes le taux est de €5.000 (Décret 17 août 2020). Les juges d'appel qui ne rejettent pas un appel dans des affaires dans lesquelles l'intérêt du litige excède le taux du dernier ressort, violent les articles 125 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail. (Chambre sociale 15 janvier 2014, pourvoi n°12-25404 12-25405 12-25408 12-25409, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).

    Quant à la compétence géographique dite aussi compétence territoriale, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l'intérêt qui doit être protégé. Ainsi pour éviter que par malveillance ou par ruse son adversaire l'oblige a exposer des frais inutiles, le défendeur sera ,en principe, assigné à comparaître devant le tribunal proche de son domicile. Il reste, en revanche, que dans des cas spécifiques que fixe la loi, il est fait exception au principe selon lequel la juridiction géographiquement compétente est celle du domicile du défendeur Ainsi , en matière d'action en paiement d'une pension alimentaire, le tribunal compétent est celui du domicile du créancier , ainsi, dans tous les cas où le différend porte sur des biens ou sur des immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble, et s'il s'agit d'une affaire portant sur un droit né de l'ouverture d'une succession, l'instance se déroulera devant le tribunal du lieu où elle s'est ouverte. Les parties, ne peuvent saisir directement une cour d'appel limitrophe, il doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire former appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, est elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ce moyen constitue une fin de non-recevoir (2e Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65256, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).

    Au plan du droit international, selon les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents La clause attributive de juridiction aux tribunaux français convenue entre une société de droit français et un Français, même non-commerçant, s'applique dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre État membre.(1ère Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-24723, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Jugé de même que, l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles 1, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre. En constatant que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'États membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat (Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-2658, BICC n°813 du 15 décembre 2014 avec une note du SDR et Légifrance).

    Selon l'article 2 § 1 du règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre . lorsque l'instance a été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes. (Chambre sociale 28 janvier 2015, pourvoi n°13-22.994 et divers autres , BICC n°821 du 1er mai 2015). La note de M.François Mailhé contenant un commentaire de cette décision est paru au JCP 2015, édition Générale, II, 150, .

    Par renvoi à l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la Cour de cassation rappelle qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Est présumé présenter de tels liens, la convention dans laquelle la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, a au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.

    Cependant, cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Tel est le cas en matière de cautionnement lorsque la caution, a résidé en France lors de la conclusion du contrat et que la prestation eût été susceptible d'être exécutée en France en cas de défaillance du débiteur principal. Lorsque le contrat de cautionnement litigieux, est rédigé en italien, lorsqu'il a été conclu en Italie, lorsque le prêteur et l'emprunteur y ont leur résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constitue la garantie, est régi par la loi italienne. Le contrat de cautionnement en cause présente alors des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France.(1ère Chambre civile 16 septembre 2015, pourvoi n°14-10373, BICC n°835 su 1er février 2016 et Legifrance).

    Selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis , un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Or, pour dire la juridiction française compétente, l'arrêt d'une Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne pouvait être retenu, a relevé que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Le mêmearrêt a retienu que, si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français. Mais dans l'affaire en question, la Cour d'appel ne pouvait retenir un tel motif alors que le défendeur à l'action en divorce dont elle était saisie était un ressortissant belge qui n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-16265, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Estelle Gallant, JCP. 2017, éd.G., Act. 1275.

    Si en droit international deux instances sont pendantes devant des juridictions nationales différentes, qu'elles ont trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de marchandise, et qu'elles opposent les mêmes parties, l'identité d'objet et l' identité de parties, fussent-elles partielles,rendent compétente la juridiction qui a été saisie en premier lieu.(1è Chambre civile 24 septembre 2014, pourvoi n°11-19516, BICC n°813 di 15 décembre 2014 et Legifrance)

    Depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, pour faire valoir ses droits, le consommateur peut saisir à son choix la juridiction du contrat, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile. Voir aussi le mot : " Privilège de juridiction " et, pour ce qui est de la prorogation de compétence, le mot " incompétence ". En matière délictuelle, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-16633, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). On peut aussi consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Un tribunal judiciaire peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles. Cette compétence peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé audit code (articles R212-17-1 et D212-19).

    Les exceptions d'incompétence figurent au nombre des moyens de défense. S'il est prétendu par l'une des parties que la juridiction saisie est incompétente, celle d'entre elles qui soulève cette exception doit,conformément à l'article 75 du code de procédure civile, la motiver à peine d'irrecevabilité, et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Ces dispositions ne s'appliquent cependant qu'à l'exception d'incompétence soulevée en première instance.(3ème Chambre civile 6 juillet 2011 pourvoi n°10-17118, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

    Le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie (2ème Chambre civile 7 décembre 2000, pourvoi n°99-14902, Legifrance). Et sur la contestation portée devant une juridiction amenée à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, elle ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Ainsi une Cour d'appel se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et étant saisie de la totalité du litige , elle ne pouvait que surseoir à statuer. En renvoyant les partie à se mieux pourvoir, elle avait violé les articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ( Assemblée plénière, juillet 2001 , N° de pourvoi: 98-17006, à consulter sur Legifrance ).

    En raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte (1ère Chambre civile 8 juillet 2010 pourvoi n°07-17788, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance), consulter aussi la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Pour ce qui est de la compétence en Droit communautaire, l'article 23 du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un État contractant.(Voir : 1ère Civ. - 23 janvier 2008 BICC n°681 du 1er mai 2008). La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Première Chambre 19 mars 2002 R. et SCI Clanic c/ SA Fortis Banque : Juris-Data n° 2002-013591) que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que la clause attributive de compétence visait toutes les contestations relatives au contrat, a exactement jugé que la clause attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles s'imposait en vertu de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction d'un État contractant désignée par une clause conforme à la disposition précitée étant exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui les stipule. Signalons qu'il existe des compétence particulières , par exemple voir le Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.

    Relativement aux règles de compétence, lorsque le juge est saisi d'un conflit intra-communautaire, la Cour de cassation a jugé ( Ch.Mixte 11 mars 2005, BICC 619 du 15 mai 2005) que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire et qu'étant soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, le défendeur, qui est assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la Convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette Convention, et, notamment, de son article 5. 1°. Il s'agissait en l'espèce d'une société dont le siège était situé en France, qui avait été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile. La Cour a estimée qu'elle n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant. En matière de contrats internationaux portant sur des services , il a été jugé qu'il convenait de se référer au lieu où, en vertu du contrat, ces services ont été ou auraient dû être fournis. Les tribunaux français ne se trouvaient donc pas compétents dans le cas où les services avaient consisté dans la création de maquettes réalisées en France, alors que les services avaient été fournis en Allemagne.( 1ère Civ., 14 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008). De même les actions en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l'État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas de la compétence des juridictions nationales.(CJUE, 3e ch., 29 juill. 2010, aff. C-377/09, F.-E. Hanssens-Ensch, ès qual. c/ Communauté européenne ).

    Dans l'ordre international, la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité. En se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci, à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application (1ère Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-18169 , BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°09-17440, BICC n°779 du 1er avril 2013 et >Legifrance)

    S'agissant d'une loterie publicitaire organisée par une entreprise de vente par correspondance, il a été jugé qu'ayant adressé à une personne plusieurs documents lui annonçant un gain et qu'à la suite de ces envois, cette dernière ayant effectué une commande qui avait été exécutée, il pouvait en était valablement déduit par le juge du fond, hors toute dénaturation, qu'en sa qualité de consommateur, cette personne pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par elle.(1ère chambre civile 7 mai 2010,(2 arrêts) pourvoi n°09-11177 et 09-14324, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Voir 1ère Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.088, Bull. 2006, I, n° 537 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après;

    Il n'a été question ci-dessus, que de la compétence des juridiction et non celle qui est propre à chaque magistrat. En France, un magistrat professionnel est amené à siéger dans n'importe quelle juridiction du territoire métropolitain ou de l'Outre-mer, il n'y a donc pas en France,comme dans certains états fédéraux des limitations géographiques à la compétence personnelle d'un magistrat. Sa compétence résulte du Décret qui le nomme. A chaque étape de sa carrière, un magistrat appartient à un niveau déterminé de la hiérarchie judiciaire. De ce fait il ne peut remplir que les fonctions que la Loi et les Règlements attachent au grade qu'il occupe dans cette hiérarchie. D'autre part, et sauf exceptions prévues par la loi et notamment dans les cas qui seront examinés ci-après, il n'a compétence pour exercer l'emploi qui a été fixé par le Décret qui le nomme, que dans la juridiction à laquelle il est affecté et pour le temps que dure cette affectation. Mais à l'intérieur de cette juridiction, il peut être amené à statuer dans n'importe quel type d'affaires civiles ou pénales. C'est surtout le cas des magistrats affectés dans une juridiction qui comprend un petit nombre de magistrats. Dans cette hypothèse , et par la force des choses, un juge peut se trouver affecté au fonctionnement de plusieurs formations dites aussi Chambres à laquelle il collabore selon un calendrier fixé par le Chef de la Juridiction à laquelle il appartient . Ainsi, un juge affecté à un Tribunal judiciaire instance peut aussi être amené à présider les audiences de l'un ou l'autre des Tribunaux du même ressort . A l'exception des juges d'instruction lesquels sont nommément désignés par le décret qui les affecte à cette fonction, les magistrats nommés dans un Tribunal judiciaire, peuvent être amenés à substituer momentanément un de leurs collègues. La règle de l'interchangeabilité vaut aussi pour la composition des Chambres d'une Cour d'appel. Enfin, certains magistrats dit "Juges placés" auprès d'un chef de Cour ont vocation à remplacer temporairement n'importe lequel des magistrats du ressort qui est absent, par exemple, pour motif de congé de maladie ou de maternité, ou pour cause de vacance momentanée d'un poste . Les ordonnances dont il a été question ci-dessus sont prises,dans chaque Cour d'appel par le Premier Président ou, dans chaque Tribunal par le Président de la juridiction .Ce sont de simples décisions d'ordre administratif. En revanche la règle de l'interchangeabilité ne joue pas entre le Siège et le Parquet.

    Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises celles de l'Outre Mer.

    La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a adapté les règles de la compétence à la situation exceptionnelle résultant de sa survenance.

    Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, Articles L311-2 et s., 321-1 et s., L411-1 et s, L421-1, R211-4, 211-11 et s, R221-5, R221-13 et s., R221-38 et s., R221-51 et s.,
  • Code de procédure civile, Articles 33 et s, 42 et s.,49 et 378 .
  • Code sécurité sociale, Articles R142-25.
  • Code du travail, Article D517-1 .
  • Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
  • Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
  • Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce (rectificatif).
  • Décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 nouveaux ressorts des conseils de prud'hommes.
  • Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire .
  • Décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.(Voir le tableau au JO n° 255 du 31/10/2008 texte numéro 20 ).
  • Décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et des tribunaux pour enfants.
  • Décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et des tribunaux pour enfants (rectificatif).
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence.
  • Décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
  • Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance.
  • Décret n° 2010-283 du 18 mars 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n° 2010-693 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance d'Amiens et de Péronne.
  • Décret n° 2010-694 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n° 2010-925 du 3 août 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance de Niort et Bressuire.rectifié par Décret du même jour.
  • Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010 portant modification du tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire (compétence pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique).
  • Décret n°2010-1369 du 12 novembre 2010 portant modification du tableau VI annexé à l'Article D 211-6-1 .
  • Décret n°2010-1665 du 28 décembre 2010 portant modification du tableau XVI annexé à l'article D.311-8 Code de l'Organisation judiciaire.
  • Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 modifiant l'organisation judiciaire en Guyane.
  • Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 créant la cour d'appel de Cayenne.
  • Décret n° 2013-1 du 2 janvier 2013 relatif aux tribunaux de grande instance spécialisés dans les actions relatives aux obtentions végétales.
  • Décret n° 2014-607 du 10 juin 2014 portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau.
  • Décret n° 2014-1405 du 25 novembre 2014 relatif à la compétence de chambres détachées
  • Décret n° 2016-217 du 26 février 2016 fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés
  • .Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité .
  • Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence.
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
  • Décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement.
  • Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. .
  • Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes.
  • Décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020 relatif à la détermination de la compétence territoriale du tribunal judiciaire en cas d'application du dispositif de versement en lieu unique des cotisations et contributions sociales.
  • Décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne.

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    Complainte

    Jusqu'en 2015, on nommait "complainte " ou mieux "l'action en complainte" la procédure qui avec la "réintégrande" et la "dénonciation de nouvel oeuvre" protégeaient la possession immobilière.

    Dans un arrêt du 28 juin 1996 la Cour de cassation a jugé que la protection possessoire pouvait être confiée au juge des référés (Cass.ass.plén.,28 juin 1996, n°94-15.935) : la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé les actions possessoires et donc la complainte. Ce sont les particularités de la procédure et les règles de compétence que la Loi du 16 février 2015 a changé ; l'action judiciaire destinée à la protection de la possession n'a évidemment pas disparue. La pratique du référé possessoire dont il est question dans l'arrêt référencé ci-dessus du 28 juin 1996 présente l'avantage de la rapidité et de l'économie.

    Les dispositions ci-dessus n'ont rien modifié de la règle du non-cumul du pétitoireet du possessoire.

    Textes

  • Loi n°2015-177 du 16 février 2015.
  • Code de l'organisation judiciaire, Article R211-4. Bibliographie
  • Grelliere, La protection possessoire, AJPI, 1982,589.
  • Le Gall, Nouvelles conditions d'ouverture des actions possessoires, Rev.Dr.Rur.1980,189.
  • Michelet (E.), La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, LGDJ, 1973.

    Compromis

    Lorsque les parties, conviennent par avance, et donc avant la naissance de tout conflit les opposant, de confier leur litige éventuel à des arbitres, on se trouve alors en présence d'une clause compromissoire (en anglais "arbitration clause"). En revanche, le "Compromis" (en anglais "compromise" ou encore "arbitration agreement" ) est le nom donné à la convention par laquelle, après la naissance d'un différend qui les opposent, les parties décident de confier à des arbitres le soin de les départager.

    Sauf dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du code civil, et cette activité doit être exercée par l'une comme par l'autre des deux parties contractantes. Lorsque au moment du contrat, des personnes retraitées consentent un bail commercial et cèdent leur fonds de commerce, et qu'au moment de la signature du contrat elles n'exerçent plus aucune activité professionnelle, la clause compromissoire insérée dans ce contrat doit être déclarée nulle et de nul effet. (1ère Chambre civile, pourvoi n°11-12782, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La question est discuttée en doctrine sur le point de savoir d'une part, s'il peut se produire une extention de la clause compromissoire aux contrats connexes et si d'autre part, une clause compromissoire contenu dans une convention est opposable à une personne qui n'y a pas été partie. Le raisonnement de cette doctrine est fondé sur la notion de groupe de contrats, de contrat-cadre, de ratification implicite,ou de la notion d'indivisibilité contractuelle.

    S'agissant d'un arbitrage de droit interne, encore que l'accord des parties puisse résulter d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale, à peine de nullité, le compromis ne peut que résulter d'un écrit et sous la même sanction, le compromis doit déterminer l'objet du litige. Cette extension est admise par les Cours et les tribunaux lorsque des conventions sont soumises au droit international : il n'existe pas alors de texte tel l'article 1443 du Code de procédure civile subordonnant la validité de la clause à la rédaction d'un écrit , ni de texte tel que l'article 1445 de ce même code obligeant les parties à déterminer l'objet du compromis. Il est jugé dans ce cadre juridique, que dans une chaîne homogène de contrats translatifs, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une telle clause inopposable à l'acquéreur final au motif inopérant qu'il ne l'a pas acceptée (1ère Chambre civile 6 février 2001, pourvoi n°98-20776 ; 1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12442, Legifrance). La Première Chambre avait précédemment jugé que dans l'affaire dont elle se trouvait saisie, il existait une chaîne de contrats translatifs de propriété et que la clause compromissoire, contenue au contrat liant deux des parties, avait force obligatoire à l'égard d'une partie tierce dès lors que cette clause avait été transmise en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel (Chambre civile 27 mars 2007, pourvoi n°04-20842, Legifrance, JCP G 2007, II ,RTD com. 2007, p. 677, obs. E. Loquin, )

    On peut même compromettre au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Le compromis peut avoir pour objet un litige pouvant porter sur l'exécution d'un seul contrat ou sur l'exécution d'une chaîne de contrats dès lors, comme l'a précisé la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 5 mars 1991, pourvoi n°89-19940, Legifrance) que les contrats en cause présentent un rapport de complémentarité. Le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage a consacré la jurisprudence majoritaire en décidant que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat ou des contrats auxquels elle se rapporte. Dès lors, le compromis n'est pas affecté par l'inefficacité du ou des contrats pour l'exécution desquels le compromis a été conclu.

    Une clause compromissoire a la nature d'un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu. L'évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d'arbitrage. L'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, et la circonstance que cette clause accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle. Ces points relevent de l'examen par la juridiction arbitrale de sa propre compétence.( Chambre commerciale 10 octobre 2018, pourvoi n°16-22215, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Philippe Casson, Gaz.Pal. 2018, n°41, p.19. . ,

    Lorsque le liquidateur d'une entreprise en difficulté demande la nullité d'un acte souscrit pendant la période suspecte, il ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom, mais il exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige (Chambre commerciale 17 novembre 2015, pourvoi n°14-16012, BiCC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance.). Mais, L'inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ne peut être déduite de la seule impossibilité alléguée par un liquidateur judiciaire de faire face au coût de la procédure d'arbitrage.(1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-19389, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).

    A la règle qui contraint d'utiliser la forme écrite lorsque le conflit trouve sa cause dans un différend l'ordre juridique interne, les nouvelles dispositions du Code de procédure civile opposent les dispositions portant sur l'arbitrage international, en prévoyant que la convention d'arbitrage n'est, dans ce cas, soumise à aucune condition de forme. et peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.

    L'appréciation de l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties. A défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits la clause peut prévoir qu'il soit procédé à un arbitrage d'après les règles des litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en oeuvre serait impossible. Une cour d'appel,a pu en déduire que l'inapplicabilité invoquée n'était pas manifeste, et décider, à bon droit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.(1ère Chambre civile 24 février 2016, pourvoi n°14-26964, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de Dominique Piau, Gaz. Pal. 2016, n°11, p.27.

    Une clause du compromis peut stipuler que chaque partie pourra choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur. Ainsi lesparties ont pu prévoir qu'en cas de litige, deux voies alternatives s'offriront aux parties et que la faculté de ce choix est ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage. Une cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°12-22656, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrace). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas de transaction, que devient la clause compromissoire incluse dans un protocole de cession. La Cour de cassation juge dans ce cas, qu'elle demeure autonome par rapport au protocole la contenant et que par suite, sa validité ne peut se trouver affectée par l'inefficacité partielle de celui-ci du fait de la conclusion d'un « protocole transactionnel ».(1ère Chambre civile 2 avril 2014; pourvoi n°11-14692, BICC n°805 du 1er juillet 2014). Consulter la note de Madame Laura Weiller référencée dans la Bibliographie ci-après

    En matière civile, mais aussi, lorsque l'objet du litige a un caractère mixte, la clause compromissoire est nulle (article 2061 C.civ). Les tribunaux estiment que cette nullité est absolue. En revanche la convention d'arbitrage qui est dressée après que le litige est né, est valable. Il est également jugé que compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif (1ère chambre civile 25 février 2010, pourvoi n°09-12126, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance) Lorsque l'objet du litige porte sur une matière ressortissant à l'état, à la capacité ou à la nationalité des personnes, la nullité dont il a été question ci-dessus , s'étend à tout arbitrage, fût il décidé après la naissance du différend .Consulter la note de Madame Anadon référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'arbitre dispose du pouvoir de statuer sur sa propre compétence (principe appelé "compétence-compétence"),dès lors d'une part, que la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n'est pas manifestement inapplicable, dès lors d'autre part que la demande présente un lien avec le contrat et qu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il y est mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour le demandeur. Il est peu important dans ce cas, que des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives. Ces dispositions, fussent-elles constitutives d'une loi de police, elles sont applicables. Il appartient alors à l'arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi: n°09-67013, BICC n°7.32 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de MM.Grégoire Bertrou et Olivier Attias référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n°99-19.319, Bull. 2001, I, n°254 ; 1ère Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-12.669, Bull. 2010, I, n°26

    Visant la clause dite de "earn out", la Chambre commerciale a jugé que ne constitue pas une clause compromissoire, ni donc un compromis, la convention par laquelle le tiers désigné par les parties a reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel, mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant à elles lesquelles . Elle a jugé peu important que l'intervention de ce tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments.(Chambre commerciale 16 février 2010, pourvoi n°09-11586, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Couret référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Consulter les articles :

  • "Arbitrage"
  • "Arbitrage multipartite",
  • "Exequatur"
  • "Clause compromissoire"
  • "Amiable compositeur".

    Textes

  • Code civil, Articles 2059 et s.
  • Code de procédure civile, Articles 1442 et s.,
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

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    Compte-courant

    Le "compte-courant" dont on fait remonter les origine au XIIe siècle italien, est une convention conclue entre deux ou plusieurs commerçants qui sont en relation d'affaires suivies et qui pour la commodité de leurs remises réciproques décident que les écritures dénommées "articles de compte" qui seront passées à leur actif comme à leur passif, se compenseront ( voir ci-dessus le mot "compensation " ).

    Ainsi à une date que les parties ont fixée ou qu'ils peuvent décider de fixer en cours de contrat ou après envoi d'un préavis, le compte-courant ne produira qu'un solde qui sera seul exigible. En droit des sociétés, les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment (Chambre commerciale 10 mai 2011, pourvoi n°10-18749, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Cerati-Gauthier et celle de M.Mortier, référencées dans la Bibliographie ci-après. Dès qu'elle est passée chaque écriture fait perdre à l'opération qui la cause, son individualité .On parle d'effet novatoire du compte-courant. Enfin, le compte-courant constitue une opération unique et indivisible.

    Sur les contestations portant sur les taux d'intérêts débiteurs en compte courant, consulter l'article " Intérêts moratoires" et la note de M.Martin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Textes

  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984, Article 2.
  • Code des chèques postaux, Articles L98 et s., R52-10, D498 et s.

    Bibliographie

  • Cerati-Gauthier, (A.), Compte courant d'associé, Revue Lamy Droit des affaires, n°62 Juillet-août 2011, Actualités-éclairage n°3517, p. 10-11, à propos de Com. 10 mai 2011.
  • Martin (D-R.), De la contestation d'intérêts débiteurs en compte courant, Semaine juridique, édition générale, n°19-20, 10 mai 2010, Jurisprudence, n°537, p. 1011-1012, Note à propos de Com. - 16 mars 2010.
  • Mortier (R.),Le compte courant d'associé est remboursable à tout moment sauf clause contraire, Revue Droit des sociétés n°8-9, Août-septembre 2011,commentaire n°147, p. 15-16, à propos de Com. 10 mai 2011.
  • Rives-Lange (M-Th.), Le compte courant en droit français, Sirey, 1968.

    Compulsoire

    Le mot n'est plus usité, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procédure par laquelle le juge ordonne la production d'une pièce détenue par un officier public et d'une manière plus générale, par une personne qui n'est pas partie à un procès.

    Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matière est traitée par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employé, la procédure n'est pas non plus fréquente. Exemple: "..., leur communication'avait pu être obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis à fin de compulsoire ..." (1ère Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12 400 , Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, Article 11,138 et s.
  • Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat, Article 23.
  • Livre des procédures fiscales, Article L143.

    Bibliographie

  • Dagot, La communication des actes notariés, JCP, 1979, I, 19036.
  • Daigre, La production des pièces dans le procès civil, thèse Poitiers, 1979, PUF.
  • Marraud, La production forcée des preuves en justice, JCP. 1973,I,2572.
  • Viatte, Communication et production des pièces en justice, Gaz.Pal., 1973,I, Doctr. 406.

    Computation (délais)

    Consulter les rubriques: "Délais de procédure" et "dies ad quem, dies a quo".



    Concentration des moyens et des demandes

    La "concentration des demandes" est la règle procédurale selon laquelle un débiteur dont la condamnation est définitive est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire et qu'il n'avait pas fait valoir au cours du premier procès. Mai s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ainsi, il appartient à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (Chambre commerciale 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21383, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. Dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil. ( 2e Chambre civile 15 novembre 2018, pourvoi n°17-18656, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Zoé Jacquemin, Gaz.Pal. 2019, n°2, p. 26.

    Concentration des moyens et concentration des demandes ne doivent pas être confondues. Une demande en paiement des loyers n'a pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente d'un immeuble était parfaite. Dès lors la prétention, qui a fait l'objet d'une seconde instance, n'ayant pas été présentée lors de l'instance initiale, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.(2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-16735, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance) Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La "règle de l'unicité de l'instance" en droit du travail est traitée sous la rubrique "Conseil de Prud'hommes".

    Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.), Concentration des moyens en défense de la caution. Recueil Dalloz, n°40, 17 novembre 2011, Actualité/procédure civile et voie d'exécution, p. 2735, note à propos de Com. - 25 octobre 2011.
  • Deharo (G.), Les faits soumis au juge ne commandent pas l'étendue du principe de concentration des moyens ,La Semaine juridique, édition générale, n°26, 27 juin 2011, Jurisprudence, n°749, p. 1250-1251, note à propos de 2e Civ. - 26 mai 2011.
  • Marraud des Grottes (G.), Concentration "des moyens" ou concentration "des demandes" ?. Revue Lamy droit civil, n°89, janvier 2012, Actualités, n°4500, p. 34-35,

    Voir: Chose jugée.



    Concentration économique

    La concentration économique est l'opération juridique résultant généralement d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises qui, soit par voie de fusion , soit par le jeu du contrôle qu'exercent certains de leurs dirigeants , soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d'une entreprise ou d'un groupement commun ou de toute autre manière, parviennent à contrôler tout ou partie de l'ensemble de ces entreprises et donc les activités économiques qu'elles exercent.

    Si l'on se réfère aux dispositions de l'article L430-1 du Code de commerce, une opération de concentration se trouve réalisée,lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou par l'achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

    Quant au contrôle, il découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

  • des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise
  • des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

    On consultera ;

  • sur le site de "Legifrance", le texte de la Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux
  • sur le site de l'Assemblée Nationale, le rapport d'information déposé par la Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union Européenne du 23 octobre 2003. La Commission qui s'est proposé de corriger les disfonctionnements qui affectent le système des renvois entre la Commission et les États membres, d'une part, et le régime des délais relativement au contrôle communautaire des concentrations, d'autre part.
  • Sur le site "Europa", le nouveau règlement sur le contrôle des concentrations que le Conseil des ministres de l'Union Européenne a définitivement adopté, le 20 janvier dernier, et qui entrera en vigueur en mai 2004, remplacera le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Le nouveau règlement sur les concentrations, les orientations horizontales et le code de bonnes pratiques seront publiés très prochainement (22 janvier 2004) sur le site de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne. Selon l'Article 3 §3 du Règlement communautaire n°4064 /89 du 21 décembre 1989, "le contrôle découle des droits, contrats et autres moyens qui confèrent , seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit , la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une ou de plusieurs entreprises.

    Devant la Cour de justice Européenne s'est trouvé posée la question : dans quelles conditions, la Commission peut-elle imputer à une société se trouvant à la tête d'un groupe, une responsabilité solidaire pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union qui a été commise par une société, dont la totalité du capital est détenue par une société intermédiaire du même groupe, contrôlée à son tour à 100 % par la société holding. La CJE a répondu qu'il convenait de relever que, conformément à la jurisprudence constante la Commission peut, dans certaines hypothèses, arrêter une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union à une société sans qu'il soit requis d'établir son implication directe dans cette infraction. Il en est ainsi lorsqu'une filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère. Il ne saurait dès lors être exclu qu'une société holding puisse être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l'Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette société holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d'une société interposée. Tel est notamment le cas, lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n'agit pas non plus de façon autonome sur le marché, mais qu'elle applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société holding. Dans une telle situation, la société holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font, en effet, partie d'une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union.(CJE 20 janvier 2011, aff.C-90/09 P, General Química SA et autres / Commission).

    Jugé aussi, qu'il résulte des dispositions combinées du règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Si donc, le juge du fond constate que l'opération projetée a pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et qu'elle a une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en sont la cible, ces sociétés sont considérées comme étant parties à l'opération : en conséquence de quoi, le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent, est fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet (Chambre sociale 26 octobre 2010 pourvoi n°09-65565, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Bernard Boubli référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir le site du Conseil de la Concurrence, le Règlement CEE n°4064-89 du 21 décembre 1989 et consulter les rubriques "Abus". et " Concurrence".

    Voir dans un autre sens, la concentration des demandes qui constitue une règle de procédure prud'homale.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L430-1 et s., Loi 430-10, L462-4, L470-6, R. 430-8 .
  • Code monétaire et financier, Articles, L511-4, L511-12-1, L517-8, L633-3 ,L633-12 , L735-1-1, L765-1-1 .
  • Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, Article 2.
  • Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986.
  • Décret n°87-843 du 19 octobre 1987.
  • Règlement CEE n°4064-89 du 21 déc. 1989.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  • Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
  • Décret n°2009-186 du 17 février 2009 relatif aux décisions en matière de concentration devant être rendues publiques .
  • Décret n°2009-185 du 17 février 2009 relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

    Bibliographie

  • Berlin (D ), Actualités du contrôle des concentrations", Revue de jurisprudence. droit des affaires, n° 1/03, janvier 2003, Chroniques, p. 6-11.
  • Boubli (B.), Une filiale est partie intéressée à une opération de concentration, Gazette du Palais, n°337-338, 3-4 décembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit du travail, p. 37-38, note à propos de Soc. - 26 octobre 2010, BICC n°736 du 15 février 2011 avec les observations du SDER et Legifrance).
  • Catton (Th.), Le contrôle des concentrations entre entreprises au regard du règlement CEE n°4064-89 du Conseil du 21 déc. 1989, Thèse Montpellier, 1994.
  • Concentrations et fusions d'entreprises, Paris 1966, Coll. Direction N°129, juin 1966.
  • Cot (P.-M.), La Laurencie (J.P.), Le contrôle français des concentrations. - 2ème édition, LGDJ - Droit des affaires, 2003.
  • Decocq (A) et Decocq (G), Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l'Union européenne, 4e édition, LGDJ.
  • Guibert (Ph.) et de La Laurencie (J-P.), Contrôle communautaire sur les concentrations , Les annonces de la Seine, n°51 12 août 2002 p.1 et s.
  • Paillusseau (J.), La garantie de conformité dans les cessions de contrôle, semaine juridique, édition générale, 28 mars 2007, n° 13, p. 13-20.
  • Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000.

    Concession, concessionnaire

    La "concession" est le contrat commercial conclu intuitu personae par lequel un commerçant indépendant dit "concessionnaire" se procure auprès d'un autre commerçant, fabriquant ou grossiste, dit le "concédant" des marchandises qu'il s'engage à commercialiser sous la marque du concédant ,lequel lui confère une exclusivité pour un temps et dans une ère géographique délimitée .

    Il s'agit en général d'une exclusivité de vente. Mais des exclusivités se rencontrent aussi dans les contrats de fournitures et les contrats de prestations de services.

    Voir la rubrique Franchise.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L144-5 , L330-1 et s., L310-4, L321-1, L442-6,
  • Loi du 14 oct.1943.
  • Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989.(Loi Doubin).
  • Décret n° 91-337 du 4 avril 1991.
  • Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, Article 8-2.

    Bibliographie

  • Amiel-Cosme( L.), Les réseaux de distribution, Paris, 1995.
  • de Bermond de Vaulx (J-M.), Les problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats de concession exclusive, JCP 1984, éd. E, II,14246.
  • Eréséo (N.), [Préface Didier Ferrier], L'exclusivité contractuelle N°79, Litec - Ed. JurisClasseur, 2008.
  • Le Tourneau (P.), La concession commerciale exclusive, Economica, 1994.
  • Malaurie-Vignal, Intuitus personae et liberté de la concurrence dans les contrats de distribution, JCP. 1998, éd.E, 260.
  • Maymon-Goutaloy, Contre une intervention législative en matière de concession commerciale, Rev.tr.dr.com.,1982,520.
  • Le Tourneau (P.), La concession commerciale exclusive, Economica, 1994.
  • Malaurie-Vignal (M.), Intuitus personae et liberté de la concurrence dans les contrats de distribution , JCP., 1998, éd.E, p.260.
  • Plantamp, L'intérêt commun dans les contrats de distribution, ALD 1990, 177.

    Conciliateur de justice

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.

    Les conciliateurs de justice ont été créés par un Décret n°78-381 du 20 mars 1978 avec, pour mission, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Sont appelées à ces fonctions bénévoles des personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. En sont exclues les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Elles sont nommées, pour une première période d'un an par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, après avis du Procureur général. Elles prêtent serment devant la cour d'appel

    Le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale a introduit un nouveau Chapitre II : « La conciliation déléguée à un conciliateur de justice" comprenant les articles 129-1 et suivants du Code de procédure civile. Ces personnes peuvent être sollicitées , soit, avant toute action en justice soit désignées en cours d'instance, elles sont alors investies d'une délégation du Tribunal consistant en une mission de conciliation. Cette délégation est désormais possible devant les Tribunaux de commerce. La durée initiale de leur mission ne peut excéder deux mois, mais elle peut être renouvelée. La délégation du juge au conciliateur peut intervenir à tout stade de la procédure.

    Comme en matière de médiation, les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Les décisions prises par le juge délégant dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent donc faire l'objet d'un recours. En cas d'accord des parties, le procès verbal dressé par le conciliateur peut être homologué par le juge comme dans le cas d'une transaction. Une des parties peut cependant s'opposer à ce que le juge confère à l'accord l'autorité d'un titre exécutoire.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 129-1 et s.
  • décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
  • Loi n°95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. 1978
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.

    Conciliation

    Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant

    Le moyentiré du défaut de mise en oeuvre de la clause qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir . Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ( 3e Chambre civile 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24642, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance) Si le contrat qui fonde une demande reconventionnelle contient une clause de conciliation préalable, la demande reconventionnelle doit être précédée d'une tentative de conciliation et l'absence de tentative de conciliation ne peut être régularisée en cours d'instance. (Chambre commerciale 30 mai 2018, pourvoi: n°16-26403 16-27691, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).

    En dehors des cas où elle est obligatoire ,le juge peut en tout état de cause concilier les parties. Il peut aussi à la demande des parties désigner un conciliateur de justice .Dans un contrat de maîtrise ,la clause de conciliation constituant la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil, son non-respect vicie la saisine de la juridiction et justifie la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile.(C.A. Montpellier, 3 janvier 2006) Cette règle a été reprise dans un arrêt de la Première Chambre civile (1ère Civ. - 30 octobre 2007 , BICC n°676 du 15 février 2008) dans laquelle elle a jugé que l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile. Confirmation de cette jurisprudence par la Chambre mixte selon laquelle, le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée en cours d'instance (2e Chambre civile, pourvoi (Chambre mixte 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19.684, Legifrance). Une telle clause de conciliation préalable qui figure au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs de l'immeuble subrogés dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte, et ce alors même que la clause n'aurait pas été portée à leur connaissance.(3ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-30721, BICC n°747 du 15 septembre 2011). Prendre connaissance de la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En dehors du cas ou la conciliation est prévue par un contrat, le même principe que ci-dessus est applicable au cas d'un litige entre professionnels losque la conciliation est rendue obligatoire par un règlement de l'Ordre. Ainsi, aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir,et en l'absence de la tentative de conciliation la demande est irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes (1ère Chambre civile 29 mars 2017, pourvoi n°16-16585, BICC n°868 du 1er octobre 2017, Legifrance).

    Un contrat d'architecte comportait une clause selon laquelle, en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relèvai l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. La mise en oeuvre de cette disposition n'avait pas été mise en oeuvre préalablement à la présentation d'une demande d'expertise, et il avait été" jugé par le juge du fond que le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne pouvai être régularisé en cause d'appel et que faute d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation des demandes des requérants en première instance, comme celles qui avaient été formées en cause d'appel, avaient été jugées irrecevables. La 3e Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que le juge du fond se devait de rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse. De ce fait, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-15286, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".

    Aux termes de l'article R.1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, , lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte : Mais cette disposition ne s'applique pas à l'avocat lequel n'a pas à justifier de son mandat (Avis de la Cour de cassation n° 15009 du 8 septembre 2014 (Demande n° 1470005)

    On consultera sur le site du le Ministère de la Justice "la fiche sur les conciliateurs et sur le site de la .Cour de cassation, l'étude complète sur le sujet. Voir aussi , le mot : Transaction " .

    La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire, elle fait obstacle à la procédure judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci ainsi en est il de contestations ayant trait à l'exécution forcée d'un acte de prêt. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi: 13-17920, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). La conciliation comme la médiation, posait le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat se trouve insérée une clause dans laquelle les parties ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Mais, par un arrêt récent la Cour de cassation a estimé que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir (3e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-14464, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Ce point de vue a été adopté par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Consulter la note de M.Hervé Croze référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le 14 février 2003, la Cour de cassation, (arrêt n°217, pourvois n°00. 19423 et 00. 19424 Daniel X. . et autres) sur un appel dirigé contre des arrêts de la Cour d'appel de Paris, a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, en indiquant qu'une clause contractuelle prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation, suspendait jusqu'à l'issue de cette procédure, le cours de la prescription et constituait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge si les parties l'invoquaient. La Cour a motivé principalement son arrêt en faisant état de ce que les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, n'énumérait pas limitativement les fins de non-recevoir.

    La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont institué une procédure de conciliation dont seul le chef d'entreprise peut prendre l'initiative. Cette procédure remplace le règlement amiable de la législation précédente. L'entreprise peut y recourir lorsqu'elle estime de trouver en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.

    Un conciliateur, peut être désigné par le Président du Tribunal de commerce en vue d'un d'un accord avec les principaux créanciers. La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois au maximum mais ce temps peut être prorogée d'un mois. Le conciliateur doit rendre compte au Président du tribunal.

    La conciliation, peut être simplement constaté par une ordonnance du Président du tribunal, qui a force exécutoire et met fin à la procédure ou sur la demande du chef d'entreprise qui l'a requise. La conciliation peut aussi être homologuée par un jugement du tribunal. Le juge doit vérifier que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

    Le Président du tribunal de commerce doit vérifier que le débiteur n'est plus en état de cessation des paiements ou que l'accord met fin à la situation instable dans laquelle se trouvait l'entreprise avant que l'accord n'intervienne. L'accord faisant l'objet d'une homologation est déposé au greffe.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 21, 127 et s., 830, 1074, 1108 et s.
  • Code du travail, Articles 516-13 .
  • Code de commerce, Articles L611-6, L611-7, L611-9, L611-13 ,L611-14, L621-4, L631-4 ,L631-5 , L640-5.
  • Code de la sécurité sociale, Article R142-21.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
  • Ordonnance n° 2008-1345, 18 déc. 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 modifiant les art.1454-1 et s. du Code du Travail.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

    Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, clarifie les règles de procédure civile relatives à l'assignation à date, rétablit la possibilité de procéder au dépôt du dossier en procédure écrite, précise l'articulation entre l'obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation ainsi que les dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce. Le décret simplifie en outre la procédure d'injonction de payer en prévoyant que l'ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire. Il supprime par ailleurs le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir lors de la conclusion d'une convention de procédure participative et confère à l'expertise décidée dans ce cadre une valeur identique à celle de l'expertise judiciaire. De plus, le décret prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l'existence d'un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.

    Bibliographie

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  • Estoup (P.), Conciliation judiciaire et extra judiciaire dans les tribunaux d'instance, Gaz. Pal. 1986, Doctr. 288.
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  • Libchaber (R.), note sous Ch.mixte, 14 février 2003, Bulletin 2003, Ch.Mixte, n° 1, p. 1, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2003, n° 18, jurisprudence, article 37810, p. 1158-1163.(Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation).
  • Mecquignon (M.),La conciliation prud'homale , à consulter sur le site Net-Iris.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Conciliation au plus haut niveau en faveur...des clauses de conciliation, note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1, p. 1, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 294.
  • Paulin (A.), Opposabilité de la clause de conciliation préalable par voie de subrogation, Revue Lamy droit civil, n°83, juin 2011, Actualités, n°4262, p. 14-15, note à propos de 3e Civ. - 28 avril 2011.
  • Ruellan, Le conciliateur civil entre utopies et réalités, JCP. 1990,I, 3431.

    Conclusions

    Conclure dans le langage courant, c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots. Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale.

    En procédure civile, devant un Tribunal judiciaire les avocats des parties sont amenées à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions" : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.

    En fait, il est rare que les avocats des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions . Parce que ,chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions. Il arrive, qu'au fil des débats les conseils des parties modifient les prétentions de leurs clients et les moyens sur lesquels elles les fondent . Il est alors difficile de savoir si, à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs premières demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui les fondaient initialement. Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art.753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives. Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été "délaissées". La Cour de cassation a donc jugé que doit être cassé, l'arrêt d' une Cour d'appel qui ne se prononce pas aux visas des dernières conclusions déposées par le demandeur, mais au visa de conclusions antérieures (1ère CIV. - 4 juillet 2006, BICC n°650 du 15 novembre 2006). La Première chambre civile a confirmé sa jurisprudence antérieure en rappelant que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées. (1ère Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La Cour de cassation a jugé à cet égard que viole l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile une Cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions déposées par le défendeur, mais au visa de conclusions antérieures (3e Civ. - 23 janvier 2008., BICC n°681 du 1er mai 2008) et dans le même sens 3e Civ. - 7 janvier 2009.( n° de pourvoi: 07-19753 , BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ). Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.( Avis du 25 juin 2012, No 12-00005 à 12-00007, rapport de M. Alt Conseiller rapporteur et les observations de M. Lathoud Avocat général : BICC n°767 du 15 septembre 2012. Consulter aussi le commentaire de Philippe Gerbay, ainsi que la note de M.Putmann référencés dans la Bibliographie ci-après. En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-10548, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la Cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Et en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi n°18-21717, BICC n°915 du 1er gévrier 2020 et Lehifrance).

    En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

    Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. 9. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat pa

    L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, lequel court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant.( 2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27206, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions d'une partie, c'est, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait l'exacte application de l'article 954 du code de procédure civile qu'une Cour d'appel, n'a pas statué sur ces prétentions. (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-24022, BICC n°875 du 1er février 2018 avec un commentaire du SDRC et Legifrance).

    Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens déjà invoqués dans leurs écritures antérieures. Cependant, seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance (2e Chambre civile, 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.480.).

    Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "dépose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient ,en particulier, lorsque l'affaire est dite "communicable"

    L'oralité est de règle devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats déposent des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision. Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que, dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état , ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc général même quand la procédure est orale. Cependant lorsque la procédure est orale, les conclusions écrites des parties ne sont recevables que si elles comparaissent à l'audience. Celles qui sont déposées ou expédiées par la partie qui ne comparaît pas ne sont pas recevables. Le juge, n'en n'est pas régulièrement saisi, il ne peut motiver sa décision par rapport à ces conclusions sans violer l'article 843 du code de procédure civile (2e Chambre civile,17 décembre 2009, pourvoi n°08-17357, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance)

    Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou des demandes reconventionnelles.

    Sont parfaitement recevables des conclusions, transmises en pièce jointes, annexées à un message électronique libellé « dépôt de conclusions », alors surtout que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel des avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes. (2e Chambre civile 7 janvier 2016 , pourvoi n°14-28887, BICC 842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Il résulte en effet de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile (2é Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29207, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

    S'il a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.(2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-18712, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). De même, les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement, ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais porte le nom de "note en délibéré ". Une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement.

    Consulter:

  • "mémoires".
  • délaisser (Conclusions) >

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 4, 56 ,783, 814 et s, 909 et s, , 960 et s., 978 et s.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.

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  • Putman (E), Le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions, la Semaine juridique, édition générale, n° 9, 25 février 2009, Jurisprudence, no 10039, p. 35-36, note à propos de 3e Civ. - 7 janvier 2009.

    Concordat

    La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005, ont considérablement modifié les dispositions antérieures et les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

    L'Expression avait déjà disparu du vocabulaire du droit des procédures collectives depuis la réforme de la loi du 25 janvier 1985 . La loi nouvelle prévoit une procédure préalable de tentatrice de conciliation par laquelle les créanciers accordent à l'entreprise défaillante une remise partielle des dettes qu'il a contractées envers eux et des délais pour les payer .

    Voir le mot " Moratoire " , "Redressement " et Entreprises (Sauvegarde des -).

    Textes

  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.

    Bibliographie

  • Argenson et Toujas, Traité théorique et pratique et pratique des procédures collectives, Litec, 1987.
  • Aubert, Bollard, Bon, Campana, et divers autres, Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, n°spécial, RTCom. T.2, 1987.
  • Merle, La pratique de la nouvelle faillite , Rev.jur.com.,1987,81.
  • Ripert et Roblot, Droit commercial, t.2, LGDJ., 1986.

    Concours (saisies)

    Dans le langage de la procédure civile le "concours" est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs créanciers qui ont procédé à une saisie portant sur un bien( objet mobilier, marchandises, immeubles, sommes d'argent) appartenant à leur débiteur commun .

    Si l'un ou l'autre se prévaut d'un droit de préférence il est institué une procédure dite "procédure d' ordre" par laquelle , en cas de contestation, le juge détermine le rang des paiements qui est fixé par la loi en fonction la qualité de chacune des créance (privilège, sûreté ,gage , hypothèque..) et pour les créanciers qui ont des droits égaux , il est procédé à une distribution.

    Si les sommes saisies ou le produit de la vente des biens saisis qui ont fait l'objet d'une vente aux enchères , sont insuffisants pour couvrir la totalité du montant des créances , il est procédé par un règlement "au marc le franc".



    Concubinage

    Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que le juge du fond apprecie la situation et les preuves qui lui sont soumises. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-13113, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    Dans un arrêt 2 septembre 2002 (R.G. n° 00/05022) le Cour d'appel de Rennes (6° Ch.), a jugé que la communauté de vie instituée par les concubins impliquait un minimum de loyauté et que les mensonges, tant sur la situation professionnelle que sur la situation matrimoniale, sur l'utilisation du compte de l'entreprise commune aux concubins à des fins personnelles, et enfin que le fait de la rupture de la relation de concubinage par le concubin quand sa concubine s'était trouvée sans argent, constituaient pour cette dernière un préjudice matériel et financier qui appelait réparation. Les effets de droit, que la loi reconnaissait aux concubins notamment en droit fiscal , en droit social, sont étendues aux signataires d'un PACS. Plus récemment, la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006 : Juris-Data n° 2006-033923 )a jugé que la concubine ne peut réclamer des dommages-intérêts à son concubin en réparation du préjudice causé par la rupture du concubinage, dès lors que, par appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale, le préjudice qu'elle a subi était réparé par l'abandon par son concubin de meubles dont celle-ci ne contestait pas être restée en possession. Mais, la vie maritale ou le pacte civil de solidarité (Pacs) ne permettent pas au survivant d'obtenir une retraite de réversion.

    Pour ce qui concerne les relations entre concubins qui n'ont pas souscrit de PACS, l' arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation du 17 octobre 2000 (BICC n°525), selon lequel, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposée, et dans un arrêt du 12 mai 2004, il a été jugé que le concubinage n'emporte pas nécessairement la constitution d'une société de fait entre les concubins. L''intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier. L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres Elle est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la seule participation financière à la réalisation d'un projet immobilier (1ère Chambre civile, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-13200 BICC n°724 du 15 juin 2010 , BICC n°724 du 15 juin 20110 et Legifrance). Consulter les notes de M. Chénedé et de M.Vauvillé référencées dans la Bibliographie ci-après, et Com., 23 juin 2004, pourvoi n°01-14.275, Bull. 2004, IV, n°135.

    Sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, le juge du fond ne peut que rejetter toute demande de l'un ou de l'autre des concubins même si l'un ou l'autre reconnait qu'il détient à l'égard de l'autre une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune. (1ère Chambre civile 19 décembre 2018, pourvoi n°18-12311, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance ). Consulter la note de M. Jérémy Houssier, AJ. Famille 2019, p.94.

    Ainsi, la Première Chambre de la Cour de cassation (BICC n°602 du 15 juillet 2004) a jugé qu'encourait la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui condamnait un ex-concubin à rembourser à l'autre, la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d'une communauté de fait entre eux, alors que la Cour d'appel avait retenu l'existence d'une société de fait entre concubins sans avoir préalablement relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. Dans un arrêt du 28 juin 2005, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence précisant que l'engagement ne pouvait résulter que d'un engagement exprès postérieur en date au commencement des relations de concubinage et que c'était au demandeur d'en établir l'existence et la portée. Dans un arrêt du 24 septembre 2008 (BICC n°695 du 1er février 2009) relativement aux travaux faits par un concubin au profit d'un bien appartenant à sa compagne, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de toute intention libérale, la circonstance qu'il avait réalisé des travaux qui par leur ampleur excédaient sa participation normale aux dépenses de la vie commune, le rendait fondé à faire juger que l'appauvrissement qu'il avait subi était corrélatif d'un enrichissement de sa compagne lequel se trouvait dépourvu de cause.

    On remarquera aussi cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 (Civ.1, N° 317 BICC du 1er mars 2004 et Legifrance) selon lequel, l'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du Code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier, et que dès lors violait ce texte l'arrêt d'une Cour d'appel qui accordait l'attribution d'un immeuble à un concubin.

    Sur le problème de savoir si le concubinage crée une société de fait entre les concubins, la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2004 (Cass. 1ère civ., 12 mai 2004 : Juris-Data n° 2004-023609) a estimée que pour parvenir à que le concubinage n'était pas en soit créatif d'une société et que le juge devait relever des éléments de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, et que faute d'avoir fait une telle recherche, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil. Pourtant l'arrêt énonce que dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué avait relevé que la concubine, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que le concubin alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier. En ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que le concubin fût invité par sa compagne à quitter les lieux, et ce, alors que l'immeuble ait été acquis au nom de la concubine. La Cour de cassation a estimé pareillement que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause et qu'en conséquence , un concubin pouvait obtenir de son ex-concubine le remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci.(Cass. 1ère civ., 24 sept. 2008, n° 06-11.294,)

    En ce qui concerne les enfants nés du couple non marié, le droit civil fixe les rapports de droit que nécessite leur existence notamment ceux qui portent sur l'attribution de l'autorité parentale. S'agissant de l'autorité parentale concernant l'enfant adopté par une femme vivant en concubinage avec la mère de celui-ci, la Première Chambre a jugé que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français, et qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante de cet enfant (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°08-21740, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). La Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) a tiré les conséquences sur les règles de l'adoption de la Loi sur le mariage des personnes de même sexe. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. ». La filiation d'un enfant à l'égard d'un couple de personnes de même sexe ne peut que résulter d'un jugement d'adoption et pas de la reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche. De même la présomption de paternité ne peut être étendue à l'épouse de la mère qui accouche.

    Devant les juridictions devant lesquelles la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, les concubins porteurs d'un pouvoir spécial, peuvent comme les conjoints mariés, se représenter ou se faire assister l'un par l'autre. Les personnes pacsées sont considérées comme disposant des mêmes avangtages que les parties mariées.

    L'article 53 I, modifiant l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 confère au de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle le droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, lorsque le décès de la victime est survenu à compter du 1er septembre 2001. L'ouverture du droit n'est pas déterminée par la date de reconnaissance de la maladie professionnelle mais par celle du décès qui en est résulté (2ème Chambre civile 4 avril 2013, pourvoi n°10-19233, Legifrance).

    Sur la décision du Conseil Constitutionnel, n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, rejetant le recours de .deux femmes demandant qu'il soit jugé que l'interdiction du mariage des personnes homosexuelles soit jugé non-conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, voir : l'article Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) .

    Voir aussi le mot "Tontine"

    Textes

  • Code civil Article 372.
  • Loi n°99-944 du 15 novembre 1999.
  • Décret du 28 décembre 1998.
  • Loi 6 juillet 1989, Articles 14 et 15. (baux d'habitation)
  • Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.

    Bibliographie

    Publications antérieures à la loi du 15 novembre 1999.

  • Brahinsky ( C.), Droit de la famille : concubinage et mariage, divorce, filiation, 1998.
  • Chénedé (F.), Pour un affinement de la théorie des quasi-contrats au service de la liquidation patrimoniale du concubinage, Recueil Dalloz, n°12, 25 mars 2010, Etudes et commentaires, p. 718 à 723, note à propos de 1ère Civ. - 20 janvier 2010.
  • Demain ( B. ), La Liquidation des biens des concubins, éd. LGDJ., 1968.
  • Dewevre-Fourcade ( M.), Le Concubinage. - éd.PUF., 1992, 2e éd.
  • Douchy-Oudot (M.), Note à la Revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 300, p. 19-20,( Concubinage et action de in rem verso. à propos de 1ère Civ. - 24 septembre 2008).
  • Gallmeister (I.),Note au Recueil Dalloz, n°35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2430,à propos de 1ère Civ. - 24 septembre 2008 (Concubinage et enrichissement sans cause ).
  • Hauser (J.), observations sous 1ère Civ., 28 février 2006, Bull. 2006, I, n° 109, p. 101, Revue trim. de droit civil, avril-juin 2006, n° 2, chroniques-13, p. 285-286.
  • Michelizza-Fakhoury ( V.) Union libre et gestion de patrimoine, éd Maxima, 1997.

    Publications depuis la loi du 15 novembre 1999

  • Aoun (A.), Le PACS, éd. Delmas, 2000.
  • Baby (W.), La protection du concubin survivant, Defrénois,2009.
  • Charbonneau (C.), et Pansier (J-F.), Hominibus bonae voluntatis (le PACS II ) , Gaz.Pal., 2000, n° 326.
  • Dahan (F.), Le créancier d'un concubin , Gaz.Pal., 2000, n° 326, p. 7.
  • Hauser (J.), Des contrats de confiance et de l'accession entre concubins,note sous Civ., 1ère, 11 mars 2003, Bull. 2003, I, n° 68, p. 52 et Civ., 3ème, 2 octobre 2002, non publié au Bull. Civil, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 271.
  • Hauser (J.) , Renchon (J.-L), Différenciation ou convergence des statuts juridiques du couple marié et du couple non marié, 2005, Bruylant .
  • Mecaly (C.), Le PACS, éd. PUF, 2000.
  • Millet (F.),L'homoparentalité : essai d'une approche juridique,Répertoire Defrénois, 15 mai 2005, n° 9, doctrine, article 38153, p.743-760.
  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom, autorité parentale, assistance éducative, aide sociale à l'enfance, mineur étranger, obligations alimentaires, protection de l'enfance, protection nationale et internationale des majeurs vulnérables, fiscalité, droit pénal, droit international privé, 5e édition, Dalloz, 2010.
  • Pouliquen (E.), Les règles de l'accession ont vocation à régir la liquidation du patrimoine des concubins, Revue Lamy droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, n° 3510, p. 44, note .à propos de 3e Civ. - 29 avril 2009.
  • Pernel (C.), Le patrimoine des concubins après la loi du 15 novembre 1999 : indivision ou société créée de fait, Droit et patrimoine, 2001, n° 94, p. 44 .
  • Sauvage (F.), PACS : la protection du partenaire survivant, Personnes et famille, 2001, n° 5, p. 6.
  • Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Éditions du Jurisclasseur, 1999.
  • Université Jean Moulin, Des concubinages dans le monde, Centre de droit de la famille - Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1990.
  • Vauvillé (F.), Société créée de fait et enrichissement sans cause entre concubins : la Cour de cassation reste ferme, Revue juridique Personnes et famille, n°4, avril 2010, p. 16-17, note à propos de 1ère Civ. - 20 janvier 2010.

    Concurrence

    La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal. Autre définition : un état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (Chambre commerciale 12 février 2013, pourvoi n°2-13603, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Dans une note parue sous Com., 10 septembre 2013, n°119 parue au BICC n°795 du 1er février 2014, le SDER donne de la concurrence déloyale la définition suivante : "La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. Sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil, elle suppose seulement la démonstration d'un fait fautif générateur de préjudice (Com., 12 février 2008, pourvoi n°06-17.501, Bull. 2008, IV, n°32)". Mais, le manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Il en est ainsi d'une règle applicable à l'activité d'expert-comptable selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère : un tel fait ne peut à lui seul constituer une manoeuvre déloyale. (Chambre commerciale 24 juin 2014, pourvoi n°11-27450 13-26332, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance.

    Le mot "concurrence" s'applique aux activités de production , aux activités commerciales, comme aux services et même lorsque ces activités ont un caractère civil. L'intégration dans un même réseau de distribution ne suffit pas en elle-même à exclure l'existence d'un état de concurrence entre les entreprises qui en font partie (Chambre sociale 16 mai 2012, pourvoi n°11-10712 , BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance). A condition qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action, et dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce (Chambre commerciale 25 janvier 2017, pourvoi n°15-13013, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    L'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoyant seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables.( Chambre Commerciale., 15 janvier 2020, pourvoi n°18-10.512, Lettre de la Chambre commerciale N° 1 - Septembre 2020)

    La concurrence est dite "déloyale" dans le cas où pour parvenir à éliminer ses concurrents , une personne ou une entreprise , par exemple , vend un produit sous un nom ou sous un emballage qui le confond avec celui qui est vendu par une autre entreprise, favorise artificiellement la hausse ou la baisse des prix , contrôle la production ou les matières ou services dont ils ont besoin pour fonctionner. Jugé que ne saurait constituer une concurrence déloyale, la circonstance que des personnes transportées ont indemnisé le conducteur pour les frais d'essence ou se relayaient en utilisant leurs véhicules pour assurer leurs transports sans supporter le coût des trajets. (Chambre commerciale 12 mars 2013, pourvoi n°11-21908, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance. La recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l'action en contrefaçon (1ère Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-12886, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance) Consulter la note de M.Jean Lecaroz référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s'approprier la clientèle ou à désorganiser l'entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu'elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l'angle d'une perte de chance, tel n'est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu . Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes.(Chambre commerciale, 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614, Legifrance).

    Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Chambre commerciale, 4 mars 2020, pourvoi n°18-15.651,Legifrance).

    Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce sanctionnent le fait de soumettre un partenaire commercial à une « obligation » créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n'exclut pas qu'il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu'il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés. Dans les rapports qui sont noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu'elles résultent de la négociation commerciale qui s'opère dans le respect de l'article L. 441-6 de ce code.(Chambre commerciale 25 janvier 2017, pourvoi n°15-23547, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement Cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-21.457, BICC n° 893 du 15 décembre 2018 et Legifrance.)

    Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause.(Chambre commeriale 04 mars 2020 pourvoi n°18-15.651, Legifrance )

    La soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées. Si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective (Chambre commerciale 20 novembre 2019, pourvoi n°18-12823, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que s'il est tenu par un engagement. Le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, quand il a été mis fin avec préavis, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme.(Chambre commerciale 25 octobre 2017, pourvoi n°16-16839, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance). Et ces mêmes dispositions sont aussi étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière (Chambre commerciale 18 octobre 2017, pourvoi n°16-18864, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nicole Disseaux , JCP. 2017, éd.E., II, 1665

    Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et L. 420-2 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise. En se référant à la notion d'entreprise, le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives. Il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Après avoir relevé que l'ECMA était une entité exerçant une activité économique, comme telle soumise aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce qui prohibent l'abus de position dominante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, n'était pas pour autant une entreprise au sens de l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce.(Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-15005, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

    La concurrence déloyale peut se manifester par l'utilisation de moyens très variés tels que:

    Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel. Cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure. En revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ( 1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-31758, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Il résulte de l'arrêt de la CJUE du 14 novembre 2017 (C-671/15,) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même OP ou d'une même AOP reconnue par un État membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné .(Chambre commerciale 12 septembre 2018, pourvoi n°14-19589, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). onsulter la note de Madame Hélène Deshayes Courades, Gaz.Pal. 2018, n°37, p.45.

    Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, un locataire peut se prévaloir auprès d'un colocataire, d'une clause du bail insérée par le bailleur commun pour que soit respectée une clause interdisant d'exercer une activité concurrente. La Cour d'appel sur l'arrêt duquel la 3e Chambre civile a statué, ayant caractérisé le dommage causé par les manquements d'un des locataire installé dans le même immeuble, a pu justifier sa décision d'interdire au contrevenant d'exercer toute activité concurrentielle et de condamner l'auteur de ces manquements au paiement de dommages et intérêts (3e Chambre civile 13 juillet 2010, pourvoi n°09-67516, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance ). Consulter aussi, 3e Civ., 27 mars 2008, pourvoi n° 07-10.473, Bull. 2008, n° 58.

    Relativement à la définition de la discrimination, la Chambre commerciale l'a caractérisée (Com., 29 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008) comme étant le fait, pour une entreprise, de pratiquer ou d'obtenir, à l'égard d'un partenaire économique, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d'achat ne trouvant pas leur justification par des contreparties réelles. A l'occasion de l'examen d'un procès relatif à la pratique de la publicité comparative,dans un arrêt du 12 juin 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé que le titulaire d'une marque peut interdire l'usage d'un signe similaire à sa marque, lorsque quatre conditions sont réunies :

  • l'usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
  • il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque , il doit être fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ,
  • et il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.(CJCE, 12 juin 2008, aff. C- 533/06, O2 Holdings Ltd c/ Hutchison 3G UK Ltd ). En revanche, la forme fonctionnelle de l'emballage d'un produit est dépourvue de caractère distinctif, peu important que d'autres formes puissent remplir la même fonction. (Com., 11 mars 2008 , BICC n°684 du 15 juin 2008).

    Sur la notion de "pratique concertée", dans un arrêt du 4 juin 2009 la 3e Chambre de la CJCE, ( Aff. C-8/08T-Mobile Netherlands BV et a. c/ Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit : à consulter sur "eur-lex.europa.eu".).a jugé qu'"une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 81 § 1 du Traité CE, lorsque, en raison de sa teneur ainsi que de sa finalité et compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elle s'insère, elle est concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du Marché commun. Il n'est pas nécessaire que la concurrence soit réellement empêchée, restreinte ou faussée, ni qu'il existe un lien direct entre cette pratique concertée et les prix à la consommation. L'échange d'informations entre concurrents poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu'il est susceptible d'éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées. Dans le cadre de l'examen du lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, lien qui est exigé pour établir l'existence d'une pratique concertée au sens de l'article 81 § 1 du Traité CE, le juge national est tenu, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe à ces dernières de rapporter, d'appliquer la présomption de causalité énoncée par la jurisprudence de la Cour et selon laquelle lesdites entreprises, lorsqu'elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents. Pour autant que l'entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n'est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées

    Dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence, l'article L442-6-5° du Code de commerce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel,de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, ou par des accords interprofessionnels. Selon la Cour de cassation, la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L442 6 - 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie. Et sur ce point, le juge dispose d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale (Chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi n°08-19200, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas de rupture de relations commerciales ayant entraîné un dommage à l'un des signataires du contrat, eu égard aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, un délai de préavis est considéré suffisant en tenant compte de la durée de la relation commerciale unilatéralement rompue et d'autres circonstances, telles que l'état de dépendance économique objective dans laquelle se trouvait la victime à l'égard de l'auteur de la rupture. En cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de ce préavis telle qu'il est jugé qu'elle eût dû être respectée. (Chambre commerciale 20 mai 2014, pourvoi n°13-16398, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance). L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, mais cette circonstance ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-21363, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Nicolas Mathey référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque l'activité du fournisseur se situe en France, lieu du dommage résultant de la brutalité de la rupture, la loi française est applicable.(Chambre commerciale. - 20 mai 2014, pourvoi n° 12-26.705, 12-26.970 et 12-29.281, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance).

    L'emploi d'une publicité trompeuse est un des instruments de concurrence déloyale. Mais beaucoup d'autres techniques sont susceptibles d'être utilisées. Il convient de rappeler que l'article L121-1 du Code de la consommation est une transposition de la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse. Il énonce , en particulier qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent et lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur , lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Pour être licite, la publicité comparative doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens ou services. A été considérée licite, la présentation d'une spécialité pharmaceutique comme étant le générique d'une autre substance vendue en pharmacie, en considérant que la société qui l'avait mise sur le marché ne faisait qu' informer le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée.(chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-11660, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Le problème de la publicité déloyale se pose notamment dans l'utilisation du procédé dit de "publicité comparative". La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'entrent dans le champ d'application de l'article L 121-8 du Code de la consommation les messages publicitaires qui opèrent une comparaison par les prix de services offerts par un concurrent identifiable. Si une publicité ne présente pas un caractère loyal et véridique, c'est à bon droit qu'il a été décidé qu'elle constituait une publicité comparative fautive (Chambre commerciale 27 mars 2001, pourvoi n° 99-15429, Legifrance). Ainsi, lorsqu'un prospectus publicitaire diffusé par une grande surface dans lequel est faite une comparaison de certains produits sur la seule base des tarifs, sans démontrer que ces produits présentent bien les mêmes qualités, notamment gustatives, ni que ces produits répondent aux mêmes besoins, il ne permet d'effectuer de façon objective aucune comparaison. Dès lors, un tel prospectus est constitutif d'un acte de concurrence déloyale.(CA Lyon 3e ch., BICC n°697 du 1er mars 2009 et Legifrance). Voir aussi les notes de M.Raymond et de M.Sorreaux référencées dans la Bibliographie ci-après.

    La fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, pratique qui ne saurait constituer un fait de concurrence déloyale.(Chambre commerciale 4 octobre 2011, pourvoi n°10-21862, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Clément Durez référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les articles 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sont relatifs au contentieux que peut générer une pratique déloyale. La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. L'action se prescrit par trois ans. La victime de la contrefaçon peut agir par la voie pénale, comme par la voie civile. Elle est en droit de faire procéder en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-72946, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

    Une saisie-contrefaçon est ordonnée sur requête, c'est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d'obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées. (Chambre commerciale 1er mars 2017, pourvoi n°15-16159, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).Consulter la note de M.Nicolas Binctin, JCP. 2017, éd. G. chron.425, spéc.n°48.

    Selon une jurisprudence ancienne, il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, ce dernier issu du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, entré en vigueur le 1er janvier 2006, que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-7 du même code, ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 du TFUE. L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. (Chambre commerciale 21 février 2012, pourvoi n°11-13276, BICC n°763 du 1er juin 2012 ; même Chambre 6 septembre 2016 , BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance. Encore même Chambre 10 juillet 2018, pourvoi 17-16365, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Les dispositions contenues dans la loi des 16-24 août 1790 et dans le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce, renvoient à la connaissance de la Cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans distinguer selon la nature de la décision, seule la cour d'appel de Paris est donc investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. C'est le secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision qui transmet le contredit, avec le dossier de l'affaire et une copie du jugement au greffier en chef de la cour d'appel dont la juridiction relève(Chambre commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n°13-16755, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance).

    Dans ses arrêts du 29 mars 2017, la Chambre commerciale a estimé que les décisions ci-dessus constituaient pour les parties, une source d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du code de commerce. Elle conduisait en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l'état de cette jurisprudence. Il convenait de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées devaient être portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartennait aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte. Il en était ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables (Chambre commerciale 29 mars 2017,trois arrêts, pourvois n°15-24241, n°15-17659 et n°15-15337, BICC n°868 du 1er octobre 2017 avec un commentaire du SDER, et même Chambre 26 avril 2017, pourvoi n°15-26780, BICC n°869 du 15 octobre 2017 , l'ensemble de ces arrêts sont à consulter dans Légifrance) Prendre connaissance aussi des notes de Madame Martine Behar-Touchais, JCP. 2017, éd. G., II, 498 et JCP. 2017, éd. G., Act.563.

    Concernant la compétence,hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions. rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles (Chambre commerciale 8 avril 2014, pourvoi n°13-11765, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).

    Pour ce qui est de la preuve de la concurrence déloyale, le juge peut utiliser les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 145 du code de procédure civile sans que le salarié qui selon l'employeur usait d'un ordinateur pour commettre des actes fautifs puisse excipé du respect de la vie personnelle du salarié .La Cour de cassation a estimée que l'exception soulevée par le salarié ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions ci-dessus, dès lors que le juge constatait que les mesures qu'il ordonnait procédaient d'un motif légitime et se trouvaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, alors que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition du salarié avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale. Un huissier de justice avait reçu la mission de prendre copie, en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés.(Ch. Soc. 10 juin 2008 , BICC n°690 du 1er novembre 2008 à rapprocher de l'arrêt du 23 mai 2007, BICC n° 668 ). Relativement aux dispositions du contrat de travail portant sur la preuve des agissements concurrentiels du salarié, la Chambre sociale rappelle que la charge de cette preuve appartient à l'employeur et qu'est inopérante la clause du contrat de travail qui l'inverse au profit de ce dernier (Chambre sociale, 25 mars 2009, pourvoi: 07-41894, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance).

    L'amende civile susceptible d'être prononcée par le tribunal de commerce à la demande du ministre chargé de l'économie ou du procureur de la République, en application de l'article L. 442-6 III du code de commerce, a pour but, selon le Conseil constitutionnel, non de réparer un préjudice, mais de réprimer les pratiques interdites par le législateur pour en empêcher la réitération. S'agissant d'une sanction générale ayant le caractère d'une punition, est elle soumise au respect des exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, au rang desquelles figure le principe de personnalité des peines, en vertu duquel nul, personne physique ou morale, n'est responsable que de son propre fait. En réponse à cette question la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s'appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l'exploite. Le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise (Chambre commerciale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-29166, BICC n°800 du 15 avril 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance).

    En France, le droit économique est fondé sur le principe du jeu de la libre concurrence . A contrario , et sauf les cas spécifiquement déterminés par elle, la loi française interdit la formation de situations monopolistiques . Elle sanctionne les pratiques anticoncurrentielles. Cette liberté est assuré par le Conseil de la Concurrence créé par l'article 2 de l'Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, complétée par le Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 . Le Conseil dispose notamment d'un pouvoir d'enquête et auquel il appartient de mettre en demeure les parties et de leur faire injonction de cesser les actes qu'il estime contraires à la libre concurrence, il peut appliquer des sanctions et éventuellement saisir le Procureur de la République pour l'application des peine prévues en cas d'infractions pénales. En exécution du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987, les recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence sont portés devant la Cour d'appel de Paris .Relativement à la compétence des juridiction françaises lorsque l'acte de concurrence a été réalisé en France, La Chambre commerciale de la Cour de cassation ( Com. - 20 mars 2007, BICC n°667 du 15 sept 2007) approuve la cour d'appel qui constate la représentation sur un site internet en Allemagne d'un produit dont il était prétendu une concurrence déloyale envers le plaignant, dès lors que les faits allégués de commercialisation de ce produit sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice. Relativement à la compétence interne en matière de concurrence, il a été plaidé que la compétence spéciale, dérogatoire du droit commun, instituée par l'article L. 420-7 du code de commerce n'était applicable que dans la mesure où les règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne sont invoquées à l'appui d'une demande en justice, qu'elle soit principale ou reconventionnelle, et non simplement comme moyen de défense à une demande. Infirmant l'arrêt qui avait suivi ce moyen la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des termes de l'article L. 420-7 du code de commerce que les litiges ci-dessus sont, selon le cas, attribués à la connaissance des Tribunaux judiciaires ou à celle des Tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat,lorsque les dispositions qu'il vise sont invoquées tant en demande qu'en défense(Chambre commerciale 9 novembre 2010, pourvoi n°10-10937, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Coralie Anadon publiée avant la réforme de 2019 et référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat. C'est, au travers de l'exécution du contrat et en fonction du comportement de l'opérateur économique concernée ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qu'est appliquée la sanction prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce. L'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle. Le ministre peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.(Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-28005, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Mais jugé qu'en application des articles L. 442-6 I, 1° et L. 442-6, III du code de commerce, l'action en répétition exercée par le ministre chargé de l'économie, suppose seulement la constatation d'un avantage indu reçu par le distributeur du fournisseur n'ayant correspondu à aucun service commercial effectivement rendu par le distributeur au fournisseur ou manifestement disproportionné au regard du service rendu. Si l'avantage ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fond, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer. (Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-15296, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).

    Les articles L442-1 et suivants du Code de commerce ont défini les pratiques restrictives de concurrence et les sanctions civiles et pénales. Voir l'Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au Droit communautaire de la concurrence.

    Le Conseil de la concurrence, lorsque les conditions de l'article 464-1 du code de commerce sont réunies, après avoir été saisi au fond, peut, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence et à la demande des personnes mentionnées, prendre, lors d'une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions et qui ne sont pas énumérées de façon limitative par ce texte, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, (Com. - 13 janvier 2009,N° de pourvoi: 08-12510, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). Consulter la note de M.Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Des clauses de non-concurrence figurent dans des contrats civils (médecins) comme dans des contrats commerciaux tels qu'une vente de fonds de commerce ou dans des contrats de travail, notamment dans les contrats liant les représentants de commerce à l'entreprise qui les engage. Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Chambre commerciale 15 mars 2011, pourvoi n°10-13824, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Auzero référencée dans la Bibliographie ci-après. Pour qu'elles soient déclarées licites leurs effets doivent être limités dans le temps ou dans l'espace et la restriction que constitue une telle clause doit être proportionnée au risque que ferait courir le jeu normal de la concurrence. En droit du travail, une clause de non concurrence peut être inscrite dans un contrat individuel ou dans une convention collective. Dans un arrêt du 25 mai 2005 (BICC n°625 du 15 septembre 2005, 1672) la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la validité de cette clause était subordonnée à ce qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière, et que dès lors que le juge des référés constate l'absence d'une telle contrepartie, la décision qu'il prend de la déclarer inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser un trouble de nature manifestement illicite. Au surplus, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi:n°08-70233,LexisNexis et Legifrance). La contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence s'analyse comme étant un complément de salaire. Le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière. Les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, de sorte que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière doit être réputée non écrite (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°10-11590, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Lorsque la clause de non-concurrence est jugée nulle, le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail n'est pas dénué de cause. Dès lors que le salarié a respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat, le salarié qui respecte cette clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation. Dans ce cas de figure, l'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées (Chambre sociale 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42389, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence. (Chambre sociale 21 janvier 2015, pourvoi n°13-26374, BICC n°821 du 1er mai 2015 et Legifrance).

    En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de cette clause et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celle du départ effectif du salarié de l'entreprise (Chambre sociale 22 juin 2011, pourvoi n°09-68762, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). En cas de violation de cette clause, le paiement par le salarié de la contrepartie financière ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail. Seul doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture (Chambre sociale 22 juin 2011, pourvoi n°09-71567, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Malaurie-Vignal référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite . Et en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu' après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière (Chambre sociale 13 juillet 2010 pourvoi n°09-41626, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après et, Soc., 10 juillet 2002, pourvois n°00-45.135, 00-45.387, 99-43.334, 99-43.335 et 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239, et Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 04-42.740, Bull. 2007, V, n° 98. La stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui ne saurait voir sa demande d'indemnisation rejetée au motif erroné que sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence était concomitante de la résiliation du contrat de travail, de telle sorte que le salarié n'aurait eu à subir aucun préjudice en disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur (Chambre sociale, 12 janvier 2011 pourvoi n°08-45280, LexisNexis et Legifrance).

    La clause d'un contrat d'emploi qui minore l'indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle, mais seulement réputée non-écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute,(chambre sociale 8 avril 2010, n°pourvoi: 08-43056, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi Soc., 27 février 2007, pourvoi n° 05-44.984, Bull. 2007, V, n° 32 et la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après. Une "clause de clientèle" qui contient une interdiction, de contracter directement ou indirectement avec une ancienne salariée, y compris en dehors de toute sollicitation ou démarchage, cette clause s'analyse en une clause de non-concurrence illicite car dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et dans l'espace (Chambre sociale 27 octobre 2009, pourvoi n°08-41501, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause ; le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation. L'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle s'il résulte des constatations du juge du fond que le salarié a respecté la clause pendant plusieurs mois après que soit intervenue la rupture du contrat de travail (Chambre sociale, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42389, Legifrance). Consulter la note de M.Beyex référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Au plan du droit communautaire, l'interdiction des ententes résulte des articles 85 et 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et un Règlement CEE. n°4064-89 du 21 décembre 1989 détermine comment sont contrôlées au niveau européen les opérations de concentration. En cas de concurrence déloyale et illicite liée aux activités des sites internet, les juridictions françaises sont compétentes lorsqu'il est constaté par le juge du fond que les textes lisibles sur les sites incriminés sont rédigés en français, que la publicité étaient destinée à la clientèle francophone, notamment française, qu'il est prévu une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes. Tant l'accessibilité à ces sites des internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, permettent de retenir la compétence des juridictions françaises (chambre commerciale 9 mars 2010, pourvoi n°08-16752, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lardeux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Consulter aussi les articles L423-17 et s. du Code de la concurrence issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

    Concernant la compétence, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-16898, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M.François Mahie, JCP. 2015, éd.G. II, 1123.

    En matière sociale, des associations ont tenté d'obtenir que soit déclarée contraire aux dispositions du Traité de Rome sur la libre concurrence, le fait que la gestion des régimes d'assurance maladie ou de retraite ait été confiée en France à des organismes de droit privé disposant d'un monopole puisque la législation française sur la sécurité sociale ne permettait pas à ses membres de se faire assurer par l' entreprise de leur choix . Les arrêts Hofner et Elser et Poulet /AGI rendus respectivement les 23 avril 1991 (L471-1, Roc.p.1-79, point 21) et 17 février 1993 (L471-1 et L471-1) par la Cour de Justice Européenne ont décidé que ,dans le contexte du droit de la concurrence , indépendamment de son statut juridique et du mode de son financement, la notion d'entreprise comprenait toute entité exerçant une activité économique Il est aussi jugé que les relations entre les médecins et les organismes d'assurance maladie sont réglées par voie de conventions conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes, sauf lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, auquel cas un règlement conventionnel minimal (RCM) peut être pris par arrêté ministériel. Cette modalité de leur activité professionnelle échappe à toute concurrence. Il ne peut donc être retenu que les agissements reprochés aux syndicats aient eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en particulier de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. En l'état de ces constatations et énonciations faisant ressortir que les marchés des consultations, actes techniques et chirurgicaux des médecins spécialistes libéraux du secteur I sont soumis à une réglementation des prix excluant toute possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par les pratiques incriminées qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du code de commerce (chambre commerciale 7 avril 2010 pourvoi n°09-13494 et 09-66021, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Bazex référencée dans la Bibliographie ci-après;

    Du fait de leur organisation et du but qu'ils poursuivent les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissant une fonction de caractère exclusivement social n'exercent pas une telle activité ,ne sont donc pas régis par le Code de la Mutualité mais par le Code de la Sécurité sociale et ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome et des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence. Tels sont notamment les caisses autonomes de retraite des professions libérales

    Sur la question du droit de la concurrence voir aussi:

  • le site du Ministère des Finances qui outre la consultation des textes gouvernant la matière , permet aussi de prendre connaissance des Bulletins Officiels de la Concurrence , de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF) , le suivi des décisions prises le Conseil de la Concurrence et par le Ministre.
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