Comparution
la "comparution"( en anglais "appearance in Court ") désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s'emploie aussi bien au civil qu'au pénal.
Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme "le procès verbal de comparution ".
Si le défendeur ne comparaît pas malgré qu'il ait reçu la citation en personne, le jugement est rendu alors sans qu'il puisse exercer la voie de l' opposition . Le demandeur doit soutenir la cause qu'il a introduite, ce sorte que cette voie de droit n'est ouverte qu'au défendeur. Si les deux parties ne se présentent pas ou ne se sont pas fait représenter le juge peut ordonner que l'affaire soit radiée du rôle. Le tribunal qui constate que le demandeur ne s'est pas présenté ,peut , à la demande du défendeur qui se trouve présent ou représenté à l'audience, déclarer la citation caduque .
On trouve également le mot "comparution" dans les actes notariés et dans les procès verbaux dressés à l'occasion des enquêtes civiles . Lorsque la procédure est écrite,les parties sont obligatoirement représentées , devant le Tribunal judiciaire, par un avocat et devant la Cour de cassation par un "avocat aux Conseils". Lorsque la procédure est orale, la représentation n'est pas obligatoire.Dans ce cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par un proche ou allié muni d'un mandat de représentation (art.828 CPC) et devant le Tribunal de commerce par une personne de leur choix (art.853 CPC.). En ce qui concerne le Conseil de Prud'hommes (art. R516-5 du Code du travail) et le Tribunal des affaires de sécurité sociale (art. R142-20 Code de la sécurité sociale), elle peuvent aussi bénéficier d'une représentation professionnelle. En toute matière, le tribunal peut néanmoins ordonner la "comparution personnelle " de l'un ou de l'autre ou des deux parties. C'est notamment le cas où à la requête de l'un d'entre eux, le juge ordonne que le serment décisoire sera déféré à l'autre ( articles 317 et s.du CPC).
Textes
Compensation
La "compensation" est un mécanisme juridique qui consiste à remettre à quelqu'un une valeur ou un bien en réparation d'une prestation voire, en réparation d'un dommage. C'est dans ce sens que le même mot est utilisé en anglais où il signifie aussi "honoraires".Consulter à titre d'exemple, dans un cas de responsabilité médicale, l'arrêt de la Premiere Chambre du 21 février 2006 (1ère CIV. - 21 février 2006 BICC n°641 du 1er juin 2006).
Dans le langage propre au Code civil, qui est dérivé du sens précédent, la "compensation" est une opération par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible. La compensation fait l'objet de la section IV du chapitre V du titre III du Code civil, c'est un mode d'extinction des obligations.La compensation s'applique d'une manière automatique dès lors que les deux créances sont réciproques et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Dés lors que le créancier d'un débiteur mis en redressement judiciaire n'a pas déclaré sa créance, du fait que le juge ne peut pas constater la liquidité et l'exigibilité des deux dettes, la compensation ne peut être prononcée (Chambre commerciale 3 mai 2011 pourvoi n°10-16758, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Liehnard référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque les créances réciproques sont connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.(Com. - 20 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007 ; Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20399 BICC n°813 du 15 décembre et Legifrance ). La demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire (2e Chambre civile 4 décembre 2014, pourvoi n°13-25931, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance. Mais attention, la Cour de cassation rapelle que selon les principes de la comptabilité publique, le débiteur d'une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu'il détient sur cette même collectivité. (1ère Chambre civile 10 décembre 2014, pourvoi n°13-25114, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance)
La Chambre sociale du 20 avril 2005, a cassé une décision d'un Conseil de Prud'hommes qui , sans relever que le salarié avait commis une faute lourde, a décidé qu'un employeur pouvait cependant compenser sur le salaire d'un salarié, le coût d'un outil nécessaire au travail qui avait été détérioré. Qu'elle soit ordonnée par le juge quand il arrête le montant des créances ou, ultérieurement, lorsqu'il répare une omission de statuer sur ce point, l'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, (Soc. - 20 avril 2005, BICC n°623 du 15 juillet 2005 et 1ère Chambre civile, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-19791, BICC 721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Le juge du fond saisi d'une demande de compensation entre les loyers visés par un commandement de payer qui a été délivré au débiteur de ces loyers et le montant du dépôt de garantie, a compétence pour connaître d'une telle demande Il lui appartient de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par la personne débitrice (2e chambre civile, pourvoi n°09-65011, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.
S 'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, la compensation s'opére de plein droit à l'instant même où deux créances coexistent de sorte que la décision du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement sous réserve de la consignation de la somme due à l'une des parties ne peut remettre en cause cette compensation qui s'est opérée avant l'engagement par l'une des parties ,d'une procédure de saisie immobilière. Est approuvé le fait que la Cour d'appel ait annulé le commandement aux fins de saisie immobilière (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-23437, n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Compétence
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant .
Un juge ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est la "compétence". La compétence est envisagée à plusieurs points de vue. Celui qui entend introduire un procès doit d'abord se demander quel est l'ordre, administratif ou judiciaire, de la juridiction à laquelle appartient le tribunal qui sera amené à statuer sur le conflit dont il entend la saisir. Le litige qui a trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice des ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale. Il relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule ( Tribunal des conflits, 8 juin 2009, n° de pourvoi: 09-03697, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Tribunal des conflits, 21 mai 2001, n° 3249, Bull. 2001, T. et la rubrique "Tribunal des Conflits". Ayant relevé qu'il résultait de l'expertise ordonnée judiciairement que les travaux réalisés par la commune avaient consisté à aménager sur la parcelle nue un parking, une piste cyclable séparée par une haie de lauriers et des espaces verts et que la remise en état des lieux était possible, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de dépossession définitive, que l'emprise irrégulière n'avait pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'ARRCO, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action (3e Chambre civile 18 janvier 2018, pourvoi n°16-21993, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Mais, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration, (1ère Chambre civile 31 janvier 2018, pourvoi n°16-28508l, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance).
La victime exerçant l’action directe contre l’assureur peut se prévaloir soit de l’article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l’indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Aucun texte ne permet de retenir en ce cas la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure la victime.(2e Chambre civile 16 juillet 2020, pourvoi n°19-18.795, Legifrace)
Selon les articles 42, 46, 145 du code de procédure civile le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.( 2e Chambre civile 2 juillet 2020, pourvoi n°19-21.012,Legifrance )
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement. Ansi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. En revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-14703, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le cas d'une assignation en concurrence déloyale dirigée par une clinique , personne morale de droit privé,contre deux établissements publics de santé, ( 1ère Chambre civile 6 février 2019, pourvoi n°18-11217, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
Si l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public .
Le titulaire d'une convention d'aménagement conclue avec une collectivité publique ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité . Etant réputé agir pour son propre compte lorsqu'il conclut avec d'autres personnes privées les contrats nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire. Toutefois, il incombe au juge, saisi d'une exception d'incompétence, d'analyser l'ensemble des stipulations de la convention d'aménagement en cause, afin de déterminer si l'exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative (1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-28613, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).
L'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée.(2e Chambre civile pourvoi n°17-28857, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Harold Herman, JCP 2019, éd. G., Act. 265. <>Saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), en application de l'article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. Il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. Après avoir retenu que la demande de M. et Mme X... devait être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ( 1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-18897, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Lorsque un contrat d'assurance liant la SHAM au centre hospitalier a été passé en application du code des marchés publics, il a été retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat avait un caractère administratif de sorte que l'action directe exercée par la requérante relevait de la compétence de la juridiction administrative. (1ère Chambre civile, pourvoi n°17-31306, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Le principe de liberté de formation et d'exercice qui leur est constitutionnellement garanti s'oppose à ce que les objectifs qu'ils poursuivent soient définis par l'administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme investis d'une mission de service public Le Front national est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; il en résulte que le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25561, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
Pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence. Pour faire droit au contredit et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce initialement saisi, une cour d'appel a retenu que la compétence de la juridiction devait être analysée au regard du statut que revendiquqait le requérant qui a précisément saisi la juridiction parce qu'il contestait la qualification de son contrat et sa qualité de commerçant qu'il déniait, de sorte qu'on ne pouvait pas en l'état, lui opposer la clause attributive de compétence, alors que la preuve de sa qualité de commerçant n'était pas encore rapportée, et qu'appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant à lson adversaire. En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 5, 49,77 et 80 du Code de procédure civile .(2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-27953, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).
Une clause attributive de compétence dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun, qui ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, ne répondt pas à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-21309, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
Le juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, a compétence pour se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, ou sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire. En l'espèce, le juge n'a donc pas excédé ses pouvoirs en faisant application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. (1ère Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-13194, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
Il arrive aussi qu'une juridiction de l'ordre judiciaire soit saisie incidemment d'un objet dont la solution est partiellement de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif. Il convient alors de fractionner le litige et de renvoyer les parties à se pourvoir d'une part, devant la juridiction de l'ordre judiciaire et d'autre part devant la juridiction de l'ordre administratif pour que chacune d'elles puisse statuer sur les questions de leur compétence. La Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui s'était reconnue compétente pour statuer sur l'action d'une compagnie d'assurances subrogée dans les droits d'une Municipalité dirigée contre l'assureur d'une Maison des jeunes et de la culture et contre cette dernière jugée responsable d'un incendie ayant détruit des locaux qui lui avaient été donnés à bail par cette Municipalité (1ère Chambre civile, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14592, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance) Consulter la note de M.Jacques Barbieri référencée dans la Bibliographie ci-après.
Cependant en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat, que la disposition administrative contestée avait été déclarée entachée de nullité par l'effet de l'abrogation de sa base légale par le Conseil constitutionnel.(2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12371, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
Sur les dommages causés à l'environnement des installations telles que les éoliennes, il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code. Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée. Mais, sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir,le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement d'éoliennes impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de la police administrative spéciale et qu'elle a relevé d'office, en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25526, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Les missions confiées par l'Etat à l'ONF (Office National des Fôrets), n'impliquaient pas la mise en oeuvre, de prérogatives de puissance publique. Le Juge judiciaire avait compétence pour connaître du litige opposant l'ONF au propriétaire d'une parcelle ayant nécessité des travaux de stabilisation dont la réalisation devaient permettre d'éviter des éboulements provenant d'une forêt domaniale (1ère Chambre civile 1er mars 2017, pourvoi n°15-28664, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Concernant les dommages causés à un véhicule ayant heurté des morceaux de glissière de sécurité dispersés sur la chaussée en l'absence de lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige relatif aux dommages imputés par cet usager à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-20672, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi . Ainsi donc, l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives. (Chambre sociale 6 avril 2016, pourvoi n°14-26019, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Stéphane Brissy, JCP. 2016, éd. S.,II,1203.
Si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU. Dès lors les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par une patiente contre le médecin libéral de permanence ayant effectué une consultation à son domicile et ce même si cette consultation a eu lieu à la demande du médecin régulateur du SAMU. (1ère Chambre civile 4 février 2015 , pourvoi n°14-10337, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance).
Concernant le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est jugé que quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule, ce contentieux n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le Code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-24907, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).
S'il s'agit d'un procès qui ressort à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il devra ensuite prendre en compte la nature pénale ou civile de l'affaire. Si le différend est d'ordre civil, il recherchera au niveau du type de juridiction.) laquelle est appelée à connaître de ce procès . Enfin, en dernière analyse, il devra au plan territorial, déterminer où se trouve la juridiction que la Loi désigne pour juger son affaire.
La première série de questions concerne la compétence d'attribution ou compétence matérielle dite aussi "compétence ratione materiae", la seconde, intéresse "la compétence territoriale", on dit aussi "compétence ratione loci". En matière civile et en matière commerciale, qui dans le cadre de ce dictionnaire est la seule partie du Droit qui est envisagée, la compétence matérielle répond d'abord au principe du double degré de juridiction . Selon cette règle, on ne peut porter un litige devant une Cour d'Appel avant que l'affaire ait été ait été d'abord jugée par un tribunal jugeant à charge d'appel ( Tribunal judiciaire,Tribunal de commerce, Conseil de Prud'hommes....). Aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi: 15-12357, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Ensuite, parmi les juridictions statuant sous réserve d'appel, il convient de déterminer si l'objet du litige est ou non de la compétence d'une juridiction spécialisée, telle que, le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes ou le Tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le silence du Code de l'Organisation judiciaire et du Code de procédure civile , attribuant l'affaire à la connaissance d'une juridiction spécialisée , ce sera le Tribunal judiciaire qui sera saisi selon les critères que ces Codes définissent .
Dans les chaînes européennes de contrats translatifs de propriété, la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire ne saurait être opposée à l'assureur du sous-acquéreur qui ne l'avait pas acceptée. (1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n° 09-12442, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Jugé pareillement, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause.(1ère Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°13-24796, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.François Mailhécette décision est paru au JCP 2015, éd. G, II, 430.
Dans l'ordre international, il a été jugé aussi que si un rapport de droit en l'espèce un contrat de concession, ne se limite pas aux obligations contractuelles, la référence aux clause d'un contrat définissant la compétence aux juridictions anglaises en cas de litige, s'applique aussi au cas de rupture brutale du contrat (1ère Chambre civile 18 janvier 2017, pourvoi n°15-26105, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, une telle clause régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction ; elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets,. Le différend opposant les parties à propos du paiement d'une ommission entre dans le champ d'application de cette stipulation. La cour d'appel saisie de l'affaire en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°16-22412, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).
Le dommage tenant au non-respect du repos dominical par un employeur disposant de magasins situés dans plusieurs ressorts, peut être réparé par l'un des tribunaux dans le ressort duquel a été commis le fait dommageable. Peu important que ce fait se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux (Chambre sociale 22 janvier 2014, pourvoi n°12-27478, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance)
Lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différents, il a été jugé par la Cour d'appel de Versailles (C.A. Versailles 1ère Ch., 2ème sect., 7 janvier 2003 - R.G. n° 01/05985, BICC 1er octobre 2003) qu'en application de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile que le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément. Seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence, à l'exclusion des moyens de défense, exceptions de procédure et fins de non recevoir invoqués par le défendeur. Ainsi, les exceptions de nullité, certes indéterminées, soulevées en défense pour la première fois en cause d'appel, sont sans incidence sur le montant d'une demande initiale inférieure au taux du dernier ressort, et donc sur la détermination du taux du ressort. Si l'intérêt du litige est indéterminable, comme c'est le cas si le litige porte sur une obligation de faire ou de ne pas faire, le jugement est " appelable" .Si la décision rendue ne rentre pas dans cette catégorie , il peut alors sous certaines conditions de recevabilité faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Ainsi concernant les jugements des Conseils de Prud'hommes le taux est de €5.000 (Décret 17 août 2020). Les juges d'appel qui ne rejettent pas un appel dans des affaires dans lesquelles l'intérêt du litige excède le taux du dernier ressort, violent les articles 125 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail. (Chambre sociale 15 janvier 2014, pourvoi n°12-25404 12-25405 12-25408 12-25409, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).
Quant à la compétence géographique dite aussi compétence territoriale, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l'intérêt qui doit être protégé. Ainsi pour éviter que par malveillance ou par ruse son adversaire l'oblige a exposer des frais inutiles, le défendeur sera ,en principe, assigné à comparaître devant le tribunal proche de son domicile. Il reste, en revanche, que dans des cas spécifiques que fixe la loi, il est fait exception au principe selon lequel la juridiction géographiquement compétente est celle du domicile du défendeur Ainsi , en matière d'action en paiement d'une pension alimentaire, le tribunal compétent est celui du domicile du créancier , ainsi, dans tous les cas où le différend porte sur des biens ou sur des immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble, et s'il s'agit d'une affaire portant sur un droit né de l'ouverture d'une succession, l'instance se déroulera devant le tribunal du lieu où elle s'est ouverte. Les parties, ne peuvent saisir directement une cour d'appel limitrophe, il doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire former appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, est elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ce moyen constitue une fin de non-recevoir (2e Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65256, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).
Au plan du droit international, selon les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents La clause attributive de juridiction aux tribunaux français convenue entre une société de droit français et un Français, même non-commerçant, s'applique dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre État membre.(1ère Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-24723, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Jugé de même que, l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles 1, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre. En constatant que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'États membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat (Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-2658, BICC n°813 du 15 décembre 2014 avec une note du SDR et Légifrance).
Selon l'article 2 § 1 du règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre . lorsque l'instance a été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes. (Chambre sociale 28 janvier 2015, pourvoi n°13-22.994 et divers autres , BICC n°821 du 1er mai 2015). La note de M.François Mailhé contenant un commentaire de cette décision est paru au JCP 2015, édition Générale, II, 150, .
Par renvoi à l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la Cour de cassation rappelle qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Est présumé présenter de tels liens, la convention dans laquelle la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, a au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.
Cependant, cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Tel est le cas en matière de cautionnement lorsque la caution, a résidé en France lors de la conclusion du contrat et que la prestation eût été susceptible d'être exécutée en France en cas de défaillance du débiteur principal. Lorsque le contrat de cautionnement litigieux, est rédigé en italien, lorsqu'il a été conclu en Italie, lorsque le prêteur et l'emprunteur y ont leur résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constitue la garantie, est régi par la loi italienne. Le contrat de cautionnement en cause présente alors des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France.(1ère Chambre civile 16 septembre 2015, pourvoi n°14-10373, BICC n°835 su 1er février 2016 et Legifrance).
Selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis , un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Or, pour dire la juridiction française compétente, l'arrêt d'une Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne pouvait être retenu, a relevé que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Le mêmearrêt a retienu que, si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français. Mais dans l'affaire en question, la Cour d'appel ne pouvait retenir un tel motif alors que le défendeur à l'action en divorce dont elle était saisie était un ressortissant belge qui n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-16265, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Estelle Gallant, JCP. 2017, éd.G., Act. 1275.
Si en droit international deux instances sont pendantes devant des juridictions nationales différentes, qu'elles ont trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de marchandise, et qu'elles opposent les mêmes parties, l'identité d'objet et l' identité de parties, fussent-elles partielles,rendent compétente la juridiction qui a été saisie en premier lieu.(1è Chambre civile 24 septembre 2014, pourvoi n°11-19516, BICC n°813 di 15 décembre 2014 et Legifrance)
Depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, pour faire valoir ses droits, le consommateur peut saisir à son choix la juridiction du contrat, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile. Voir aussi le mot : " Privilège de juridiction " et, pour ce qui est de la prorogation de compétence, le mot " incompétence ". En matière délictuelle, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-16633, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). On peut aussi consulter la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Un tribunal judiciaire peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles. Cette compétence peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé audit code (articles R212-17-1 et D212-19).
Les exceptions d'incompétence figurent au nombre des moyens de défense. S'il est prétendu par l'une des parties que la juridiction saisie est incompétente, celle d'entre elles qui soulève cette exception doit,conformément à l'article 75 du code de procédure civile, la motiver à peine d'irrecevabilité, et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Ces dispositions ne s'appliquent cependant qu'à l'exception d'incompétence soulevée en première instance.(3ème Chambre civile 6 juillet 2011 pourvoi n°10-17118, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).
Le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie (2ème Chambre civile 7 décembre 2000, pourvoi n°99-14902, Legifrance). Et sur la contestation portée devant une juridiction amenée à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, elle ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Ainsi une Cour d'appel se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et étant saisie de la totalité du litige , elle ne pouvait que surseoir à statuer. En renvoyant les partie à se mieux pourvoir, elle avait violé les articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ( Assemblée plénière, juillet 2001 , N° de pourvoi: 98-17006, à consulter sur Legifrance ).
En raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte (1ère Chambre civile 8 juillet 2010 pourvoi n°07-17788, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance), consulter aussi la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Pour ce qui est de la compétence en Droit communautaire, l'article 23 du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un État contractant.(Voir : 1ère Civ. - 23 janvier 2008 BICC n°681 du 1er mai 2008). La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Première Chambre 19 mars 2002 R. et SCI Clanic c/ SA Fortis Banque : Juris-Data n° 2002-013591) que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que la clause attributive de compétence visait toutes les contestations relatives au contrat, a exactement jugé que la clause attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles s'imposait en vertu de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction d'un État contractant désignée par une clause conforme à la disposition précitée étant exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui les stipule. Signalons qu'il existe des compétence particulières , par exemple voir le Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.
Relativement aux règles de compétence, lorsque le juge est saisi d'un conflit intra-communautaire, la Cour de cassation a jugé ( Ch.Mixte 11 mars 2005, BICC 619 du 15 mai 2005) que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire et qu'étant soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, le défendeur, qui est assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la Convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette Convention, et, notamment, de son article 5. 1°. Il s'agissait en l'espèce d'une société dont le siège était situé en France, qui avait été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile. La Cour a estimée qu'elle n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant. En matière de contrats internationaux portant sur des services , il a été jugé qu'il convenait de se référer au lieu où, en vertu du contrat, ces services ont été ou auraient dû être fournis. Les tribunaux français ne se trouvaient donc pas compétents dans le cas où les services avaient consisté dans la création de maquettes réalisées en France, alors que les services avaient été fournis en Allemagne.( 1ère Civ., 14 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008). De même les actions en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l'État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas de la compétence des juridictions nationales.(CJUE, 3e ch., 29 juill. 2010, aff. C-377/09, F.-E. Hanssens-Ensch, ès qual. c/ Communauté européenne ).
Dans l'ordre international, la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité. En se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci, à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application (1ère Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-18169 , BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°09-17440, BICC n°779 du 1er avril 2013 et >Legifrance)
S'agissant d'une loterie publicitaire organisée par une entreprise de vente par correspondance, il a été jugé qu'ayant adressé à une personne plusieurs documents lui annonçant un gain et qu'à la suite de ces envois, cette dernière ayant effectué une commande qui avait été exécutée, il pouvait en était valablement déduit par le juge du fond, hors toute dénaturation, qu'en sa qualité de consommateur, cette personne pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par elle.(1ère chambre civile 7 mai 2010,(2 arrêts) pourvoi n°09-11177 et 09-14324, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Voir 1ère Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.088, Bull. 2006, I, n° 537 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après;
Il n'a été question ci-dessus, que de la compétence des juridiction et non celle qui est propre à chaque magistrat. En France, un magistrat professionnel est amené à siéger dans n'importe quelle juridiction du territoire métropolitain ou de l'Outre-mer, il n'y a donc pas en France,comme dans certains états fédéraux des limitations géographiques à la compétence personnelle d'un magistrat. Sa compétence résulte du Décret qui le nomme. A chaque étape de sa carrière, un magistrat appartient à un niveau déterminé de la hiérarchie judiciaire. De ce fait il ne peut remplir que les fonctions que la Loi et les Règlements attachent au grade qu'il occupe dans cette hiérarchie. D'autre part, et sauf exceptions prévues par la loi et notamment dans les cas qui seront examinés ci-après, il n'a compétence pour exercer l'emploi qui a été fixé par le Décret qui le nomme, que dans la juridiction à laquelle il est affecté et pour le temps que dure cette affectation. Mais à l'intérieur de cette juridiction, il peut être amené à statuer dans n'importe quel type d'affaires civiles ou pénales. C'est surtout le cas des magistrats affectés dans une juridiction qui comprend un petit nombre de magistrats. Dans cette hypothèse , et par la force des choses, un juge peut se trouver affecté au fonctionnement de plusieurs formations dites aussi Chambres à laquelle il collabore selon un calendrier fixé par le Chef de la Juridiction à laquelle il appartient . Ainsi, un juge affecté à un Tribunal judiciaire instance peut aussi être amené à présider les audiences de l'un ou l'autre des Tribunaux du même ressort . A l'exception des juges d'instruction lesquels sont nommément désignés par le décret qui les affecte à cette fonction, les magistrats nommés dans un Tribunal judiciaire, peuvent être amenés à substituer momentanément un de leurs collègues. La règle de l'interchangeabilité vaut aussi pour la composition des Chambres d'une Cour d'appel. Enfin, certains magistrats dit "Juges placés" auprès d'un chef de Cour ont vocation à remplacer temporairement n'importe lequel des magistrats du ressort qui est absent, par exemple, pour motif de congé de maladie ou de maternité, ou pour cause de vacance momentanée d'un poste . Les ordonnances dont il a été question ci-dessus sont prises,dans chaque Cour d'appel par le Premier Président ou, dans chaque Tribunal par le Président de la juridiction .Ce sont de simples décisions d'ordre administratif. En revanche la règle de l'interchangeabilité ne joue pas entre le Siège et le Parquet.
Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises celles de l'Outre Mer.
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a adapté les règles de la compétence à la situation exceptionnelle résultant de sa survenance.
Textes
Bibliographie
Complainte
Jusqu'en 2015, on nommait "complainte " ou mieux "l'action en complainte" la procédure qui avec la "réintégrande" et la "dénonciation de nouvel oeuvre" protégeaient la possession immobilière.
Dans un arrêt du 28 juin 1996 la Cour de cassation a jugé que la protection possessoire pouvait être confiée au juge des référés (Cass.ass.plén.,28 juin 1996, n°94-15.935) : la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé les actions possessoires et donc la complainte. Ce sont les particularités de la procédure et les règles de compétence que la Loi du 16 février 2015 a changé ; l'action judiciaire destinée à la protection de la possession n'a évidemment pas disparue. La pratique du référé possessoire dont il est question dans l'arrêt référencé ci-dessus du 28 juin 1996 présente l'avantage de la rapidité et de l'économie.
Les dispositions ci-dessus n'ont rien modifié de la règle du non-cumul du pétitoireet du possessoire.
Textes
Compromis
Lorsque les parties, conviennent par avance, et donc avant la naissance de tout conflit les opposant, de confier leur litige éventuel à des arbitres, on se trouve alors en présence d'une clause compromissoire (en anglais "arbitration clause"). En revanche, le "Compromis" (en anglais "compromise" ou encore "arbitration agreement" ) est le nom donné à la convention par laquelle, après la naissance d'un différend qui les opposent, les parties décident de confier à des arbitres le soin de les départager.
Sauf dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du code civil, et cette activité doit être exercée par l'une comme par l'autre des deux parties contractantes. Lorsque au moment du contrat, des personnes retraitées consentent un bail commercial et cèdent leur fonds de commerce, et qu'au moment de la signature du contrat elles n'exerçent plus aucune activité professionnelle, la clause compromissoire insérée dans ce contrat doit être déclarée nulle et de nul effet. (1ère Chambre civile, pourvoi n°11-12782, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
La question est discuttée en doctrine sur le point de savoir d'une part, s'il peut se produire une extention de la clause compromissoire aux contrats connexes et si d'autre part, une clause compromissoire contenu dans une convention est opposable à une personne qui n'y a pas été partie. Le raisonnement de cette doctrine est fondé sur la notion de groupe de contrats, de contrat-cadre, de ratification implicite,ou de la notion d'indivisibilité contractuelle.
S'agissant d'un arbitrage de droit interne, encore que l'accord des parties puisse résulter d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale, à peine de nullité, le compromis ne peut que résulter d'un écrit et sous la même sanction, le compromis doit déterminer l'objet du litige. Cette extension est admise par les Cours et les tribunaux lorsque des conventions sont soumises au droit international : il n'existe pas alors de texte tel l'article 1443 du Code de procédure civile subordonnant la validité de la clause à la rédaction d'un écrit , ni de texte tel que l'article 1445 de ce même code obligeant les parties à déterminer l'objet du compromis. Il est jugé dans ce cadre juridique, que dans une chaîne homogène de contrats translatifs, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une telle clause inopposable à l'acquéreur final au motif inopérant qu'il ne l'a pas acceptée (1ère Chambre civile 6 février 2001, pourvoi n°98-20776 ; 1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12442, Legifrance). La Première Chambre avait précédemment jugé que dans l'affaire dont elle se trouvait saisie, il existait une chaîne de contrats translatifs de propriété et que la clause compromissoire, contenue au contrat liant deux des parties, avait force obligatoire à l'égard d'une partie tierce dès lors que cette clause avait été transmise en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel (Chambre civile 27 mars 2007, pourvoi n°04-20842, Legifrance, JCP G 2007, II ,RTD com. 2007, p. 677, obs. E. Loquin, )
On peut même compromettre au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Le compromis peut avoir pour objet un litige pouvant porter sur l'exécution d'un seul contrat ou sur l'exécution d'une chaîne de contrats dès lors, comme l'a précisé la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 5 mars 1991, pourvoi n°89-19940, Legifrance) que les contrats en cause présentent un rapport de complémentarité. Le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage a consacré la jurisprudence majoritaire en décidant que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat ou des contrats auxquels elle se rapporte. Dès lors, le compromis n'est pas affecté par l'inefficacité du ou des contrats pour l'exécution desquels le compromis a été conclu.
Une clause compromissoire a la nature d'un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu. L'évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d'arbitrage. L'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, et la circonstance que cette clause accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle. Ces points relevent de l'examen par la juridiction arbitrale de sa propre compétence.( Chambre commerciale 10 octobre 2018, pourvoi n°16-22215, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Philippe Casson, Gaz.Pal. 2018, n°41, p.19. . ,
Lorsque le liquidateur d'une entreprise en difficulté demande la nullité d'un acte souscrit pendant la période suspecte, il ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom, mais il exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige (Chambre commerciale 17 novembre 2015, pourvoi n°14-16012, BiCC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance.). Mais, L'inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ne peut être déduite de la seule impossibilité alléguée par un liquidateur judiciaire de faire face au coût de la procédure d'arbitrage.(1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-19389, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).
A la règle qui contraint d'utiliser la forme écrite lorsque le conflit trouve sa cause dans un différend l'ordre juridique interne, les nouvelles dispositions du Code de procédure civile opposent les dispositions portant sur l'arbitrage international, en prévoyant que la convention d'arbitrage n'est, dans ce cas, soumise à aucune condition de forme. et peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.
L'appréciation de l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties. A défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits la clause peut prévoir qu'il soit procédé à un arbitrage d'après les règles des litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en oeuvre serait impossible. Une cour d'appel,a pu en déduire que l'inapplicabilité invoquée n'était pas manifeste, et décider, à bon droit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.(1ère Chambre civile 24 février 2016, pourvoi n°14-26964, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de Dominique Piau, Gaz. Pal. 2016, n°11, p.27.
Une clause du compromis peut stipuler que chaque partie pourra choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur. Ainsi lesparties ont pu prévoir qu'en cas de litige, deux voies alternatives s'offriront aux parties et que la faculté de ce choix est ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage. Une cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°12-22656, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrace). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas de transaction, que devient la clause compromissoire incluse dans un protocole de cession. La Cour de cassation juge dans ce cas, qu'elle demeure autonome par rapport au protocole la contenant et que par suite, sa validité ne peut se trouver affectée par l'inefficacité partielle de celui-ci du fait de la conclusion d'un « protocole transactionnel ».(1ère Chambre civile 2 avril 2014; pourvoi n°11-14692, BICC n°805 du 1er juillet 2014). Consulter la note de Madame Laura Weiller référencée dans la Bibliographie ci-après
En matière civile, mais aussi, lorsque l'objet du litige a un caractère mixte, la clause compromissoire est nulle (article 2061 C.civ). Les tribunaux estiment que cette nullité est absolue. En revanche la convention d'arbitrage qui est dressée après que le litige est né, est valable. Il est également jugé que compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif (1ère chambre civile 25 février 2010, pourvoi n°09-12126, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance) Lorsque l'objet du litige porte sur une matière ressortissant à l'état, à la capacité ou à la nationalité des personnes, la nullité dont il a été question ci-dessus , s'étend à tout arbitrage, fût il décidé après la naissance du différend .Consulter la note de Madame Anadon référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'arbitre dispose du pouvoir de statuer sur sa propre compétence (principe appelé "compétence-compétence"),dès lors d'une part, que la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n'est pas manifestement inapplicable, dès lors d'autre part que la demande présente un lien avec le contrat et qu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il y est mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour le demandeur. Il est peu important dans ce cas, que des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives. Ces dispositions, fussent-elles constitutives d'une loi de police, elles sont applicables. Il appartient alors à l'arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi: n°09-67013, BICC n°7.32 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de MM.Grégoire Bertrou et Olivier Attias référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n°99-19.319, Bull. 2001, I, n°254 ; 1ère Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-12.669, Bull. 2010, I, n°26
Visant la clause dite de "earn out", la Chambre commerciale a jugé que ne constitue pas une clause compromissoire, ni donc un compromis, la convention par laquelle le tiers désigné par les parties a reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel, mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant à elles lesquelles . Elle a jugé peu important que l'intervention de ce tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments.(Chambre commerciale 16 février 2010, pourvoi n°09-11586, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M.Couret référencée dans la Bibliographie ci-après.
Consulter les articles :
Textes
Bibliographie
Compte-courant
Le "compte-courant" dont on fait remonter les origine au XIIe siècle italien, est une convention conclue entre deux ou plusieurs commerçants qui sont en relation d'affaires suivies et qui pour la commodité de leurs remises réciproques décident que les écritures dénommées "articles de compte" qui seront passées à leur actif comme à leur passif, se compenseront ( voir ci-dessus le mot "compensation " ).
Ainsi à une date que les parties ont fixée ou qu'ils peuvent décider de fixer en cours de contrat ou après envoi d'un préavis, le compte-courant ne produira qu'un solde qui sera seul exigible. En droit des sociétés, les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment (Chambre commerciale 10 mai 2011, pourvoi n°10-18749, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Cerati-Gauthier et celle de M.Mortier, référencées dans la Bibliographie ci-après. Dès qu'elle est passée chaque écriture fait perdre à l'opération qui la cause, son individualité .On parle d'effet novatoire du compte-courant. Enfin, le compte-courant constitue une opération unique et indivisible.
Sur les contestations portant sur les taux d'intérêts débiteurs en compte courant, consulter l'article " Intérêts moratoires" et la note de M.Martin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Bibliographie
Compulsoire
Le mot n'est plus usité, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procédure par laquelle le juge ordonne la production d'une pièce détenue par un officier public et d'une manière plus générale, par une personne qui n'est pas partie à un procès.
Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matière est traitée par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employé, la procédure n'est pas non plus fréquente. Exemple: "..., leur communication'avait pu être obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis à fin de compulsoire ..." (1ère Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12 400 , Legifrance).
Textes
Bibliographie
Computation (délais)
Consulter les rubriques: "Délais de procédure" et "dies ad quem, dies a quo".
Concentration des moyens et des demandes
La "concentration des demandes" est la règle procédurale selon laquelle un débiteur dont la condamnation est définitive est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire et qu'il n'avait pas fait valoir au cours du premier procès. Mai s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ainsi, il appartient à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (Chambre commerciale 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21383, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. Dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil. ( 2e Chambre civile 15 novembre 2018, pourvoi n°17-18656, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Zoé Jacquemin, Gaz.Pal. 2019, n°2, p. 26.
Concentration des moyens et concentration des demandes ne doivent pas être confondues. Une demande en paiement des loyers n'a pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente d'un immeuble était parfaite. Dès lors la prétention, qui a fait l'objet d'une seconde instance, n'ayant pas été présentée lors de l'instance initiale, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.(2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-16735, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance) Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après.
La "règle de l'unicité de l'instance" en droit du travail est traitée sous la rubrique "Conseil de Prud'hommes".
Bibliographie
Voir: Chose jugée.
Concentration économique
La concentration économique est l'opération juridique résultant généralement d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises qui, soit par voie de fusion , soit par le jeu du contrôle qu'exercent certains de leurs dirigeants , soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d'une entreprise ou d'un groupement commun ou de toute autre manière, parviennent à contrôler tout ou partie de l'ensemble de ces entreprises et donc les activités économiques qu'elles exercent.
Si l'on se réfère aux dispositions de l'article L430-1 du Code de commerce, une opération de concentration se trouve réalisée,lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou par l'achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
Quant au contrôle, il découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
On consultera ;
Devant la Cour de justice Européenne s'est trouvé posée la question : dans quelles conditions, la Commission peut-elle imputer à une société se trouvant à la tête d'un groupe, une responsabilité solidaire pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union qui a été commise par une société, dont la totalité du capital est détenue par une société intermédiaire du même groupe, contrôlée à son tour à 100 % par la société holding. La CJE a répondu qu'il convenait de relever que, conformément à la jurisprudence constante la Commission peut, dans certaines hypothèses, arrêter une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union à une société sans qu'il soit requis d'établir son implication directe dans cette infraction. Il en est ainsi lorsqu'une filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère. Il ne saurait dès lors être exclu qu'une société holding puisse être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l'Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette société holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d'une société interposée. Tel est notamment le cas, lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n'agit pas non plus de façon autonome sur le marché, mais qu'elle applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société holding. Dans une telle situation, la société holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font, en effet, partie d'une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union.(CJE 20 janvier 2011, aff.C-90/09 P, General Química SA et autres / Commission).
Jugé aussi, qu'il résulte des dispositions combinées du règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Si donc, le juge du fond constate que l'opération projetée a pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et qu'elle a une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en sont la cible, ces sociétés sont considérées comme étant parties à l'opération : en conséquence de quoi, le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent, est fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet (Chambre sociale 26 octobre 2010 pourvoi n°09-65565, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Bernard Boubli référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir le site du Conseil de la Concurrence, le Règlement CEE n°4064-89 du 21 décembre 1989 et consulter les rubriques "Abus". et " Concurrence".
Voir dans un autre sens, la concentration des demandes qui constitue une règle de procédure prud'homale.
Textes
Bibliographie
Concession, concessionnaire
La "concession" est le contrat commercial conclu intuitu personae par lequel un commerçant indépendant dit "concessionnaire" se procure auprès d'un autre commerçant, fabriquant ou grossiste, dit le "concédant" des marchandises qu'il s'engage à commercialiser sous la marque du concédant ,lequel lui confère une exclusivité pour un temps et dans une ère géographique délimitée .
Il s'agit en général d'une exclusivité de vente. Mais des exclusivités se rencontrent aussi dans les contrats de fournitures et les contrats de prestations de services.
Voir la rubrique Franchise.
Textes
Bibliographie
Conciliateur de justice
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.
Les conciliateurs de justice ont été créés par un Décret n°78-381 du 20 mars 1978 avec, pour mission, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Sont appelées à ces fonctions bénévoles des personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. En sont exclues les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Elles sont nommées, pour une première période d'un an par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, après avis du Procureur général. Elles prêtent serment devant la cour d'appel
Le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale a introduit un nouveau Chapitre II : « La conciliation déléguée à un conciliateur de justice" comprenant les articles 129-1 et suivants du Code de procédure civile. Ces personnes peuvent être sollicitées , soit, avant toute action en justice soit désignées en cours d'instance, elles sont alors investies d'une délégation du Tribunal consistant en une mission de conciliation. Cette délégation est désormais possible devant les Tribunaux de commerce. La durée initiale de leur mission ne peut excéder deux mois, mais elle peut être renouvelée. La délégation du juge au conciliateur peut intervenir à tout stade de la procédure.
Comme en matière de médiation, les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Les décisions prises par le juge délégant dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent donc faire l'objet d'un recours. En cas d'accord des parties, le procès verbal dressé par le conciliateur peut être homologué par le juge comme dans le cas d'une transaction. Une des parties peut cependant s'opposer à ce que le juge confère à l'accord l'autorité d'un titre exécutoire.
Textes
Conciliation
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant
Le moyentiré du défaut de mise en oeuvre de la clause qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir . Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ( 3e Chambre civile 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24642, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance) Si le contrat qui fonde une demande reconventionnelle contient une clause de conciliation préalable, la demande reconventionnelle doit être précédée d'une tentative de conciliation et l'absence de tentative de conciliation ne peut être régularisée en cours d'instance. (Chambre commerciale 30 mai 2018, pourvoi: n°16-26403 16-27691, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).
En dehors des cas où elle est obligatoire ,le juge peut en tout état de cause concilier les parties. Il peut aussi à la demande des parties désigner un conciliateur de justice .Dans un contrat de maîtrise ,la clause de conciliation constituant la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil, son non-respect vicie la saisine de la juridiction et justifie la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile.(C.A. Montpellier, 3 janvier 2006) Cette règle a été reprise dans un arrêt de la Première Chambre civile (1ère Civ. - 30 octobre 2007 , BICC n°676 du 15 février 2008) dans laquelle elle a jugé que l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile. Confirmation de cette jurisprudence par la Chambre mixte selon laquelle, le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée en cours d'instance (2e Chambre civile, pourvoi (Chambre mixte 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19.684, Legifrance). Une telle clause de conciliation préalable qui figure au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs de l'immeuble subrogés dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte, et ce alors même que la clause n'aurait pas été portée à leur connaissance.(3ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-30721, BICC n°747 du 15 septembre 2011). Prendre connaissance de la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
En dehors du cas ou la conciliation est prévue par un contrat, le même principe que ci-dessus est applicable au cas d'un litige entre professionnels losque la conciliation est rendue obligatoire par un règlement de l'Ordre. Ainsi, aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir,et en l'absence de la tentative de conciliation la demande est irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes (1ère Chambre civile 29 mars 2017, pourvoi n°16-16585, BICC n°868 du 1er octobre 2017, Legifrance).
Un contrat d'architecte comportait une clause selon laquelle, en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relèvai l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. La mise en oeuvre de cette disposition n'avait pas été mise en oeuvre préalablement à la présentation d'une demande d'expertise, et il avait été" jugé par le juge du fond que le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne pouvai être régularisé en cause d'appel et que faute d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation des demandes des requérants en première instance, comme celles qui avaient été formées en cause d'appel, avaient été jugées irrecevables. La 3e Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que le juge du fond se devait de rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse. De ce fait, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-15286, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".
Aux termes de l'article R.1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, , lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte : Mais cette disposition ne s'applique pas à l'avocat lequel n'a pas à justifier de son mandat (Avis de la Cour de cassation n° 15009 du 8 septembre 2014 (Demande n° 1470005)
On consultera sur le site du le Ministère de la Justice "la fiche sur les conciliateurs et sur le site de la .Cour de cassation, l'étude complète sur le sujet. Voir aussi , le mot : Transaction " .
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire, elle fait obstacle à la procédure judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci ainsi en est il de contestations ayant trait à l'exécution forcée d'un acte de prêt. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi: 13-17920, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). La conciliation comme la médiation, posait le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat se trouve insérée une clause dans laquelle les parties ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Mais, par un arrêt récent la Cour de cassation a estimé que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir (3e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-14464, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Ce point de vue a été adopté par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Consulter la note de M.Hervé Croze référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le 14 février 2003, la Cour de cassation, (arrêt n°217, pourvois n°00. 19423 et 00. 19424 Daniel X. . et autres) sur un appel dirigé contre des arrêts de la Cour d'appel de Paris, a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, en indiquant qu'une clause contractuelle prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation, suspendait jusqu'à l'issue de cette procédure, le cours de la prescription et constituait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge si les parties l'invoquaient. La Cour a motivé principalement son arrêt en faisant état de ce que les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, n'énumérait pas limitativement les fins de non-recevoir.
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont institué une procédure de conciliation dont seul le chef d'entreprise peut prendre l'initiative. Cette procédure remplace le règlement amiable de la législation précédente. L'entreprise peut y recourir lorsqu'elle estime de trouver en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Un conciliateur, peut être désigné par le Président du Tribunal de commerce en vue d'un d'un accord avec les principaux créanciers. La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois au maximum mais ce temps peut être prorogée d'un mois. Le conciliateur doit rendre compte au Président du tribunal.
La conciliation, peut être simplement constaté par une ordonnance du Président du tribunal, qui a force exécutoire et met fin à la procédure ou sur la demande du chef d'entreprise qui l'a requise. La conciliation peut aussi être homologuée par un jugement du tribunal. Le juge doit vérifier que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Le Président du tribunal de commerce doit vérifier que le débiteur n'est plus en état de cessation des paiements ou que l'accord met fin à la situation instable dans laquelle se trouvait l'entreprise avant que l'accord n'intervienne. L'accord faisant l'objet d'une homologation est déposé au greffe.
Textes
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, clarifie les règles de procédure civile relatives à l'assignation à date, rétablit la possibilité de procéder au dépôt du dossier en procédure écrite, précise l'articulation entre l'obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation ainsi que les dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce. Le décret simplifie en outre la procédure d'injonction de payer en prévoyant que l'ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire. Il supprime par ailleurs le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir lors de la conclusion d'une convention de procédure participative et confère à l'expertise décidée dans ce cadre une valeur identique à celle de l'expertise judiciaire. De plus, le décret prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l'existence d'un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.
Bibliographie
Conclusions
Conclure dans le langage courant, c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots. Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale.
En procédure civile, devant un Tribunal judiciaire les avocats des parties sont amenées à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions" : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.
En fait, il est rare que les avocats des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions . Parce que ,chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions. Il arrive, qu'au fil des débats les conseils des parties modifient les prétentions de leurs clients et les moyens sur lesquels elles les fondent . Il est alors difficile de savoir si, à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs premières demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui les fondaient initialement. Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art.753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives. Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été "délaissées". La Cour de cassation a donc jugé que doit être cassé, l'arrêt d' une Cour d'appel qui ne se prononce pas aux visas des dernières conclusions déposées par le demandeur, mais au visa de conclusions antérieures (1ère CIV. - 4 juillet 2006, BICC n°650 du 15 novembre 2006). La Première chambre civile a confirmé sa jurisprudence antérieure en rappelant que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées. (1ère Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La Cour de cassation a jugé à cet égard que viole l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile une Cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions déposées par le défendeur, mais au visa de conclusions antérieures (3e Civ. - 23 janvier 2008., BICC n°681 du 1er mai 2008) et dans le même sens 3e Civ. - 7 janvier 2009.( n° de pourvoi: 07-19753 , BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ). Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.( Avis du 25 juin 2012, No 12-00005 à 12-00007, rapport de M. Alt Conseiller rapporteur et les observations de M. Lathoud Avocat général : BICC n°767 du 15 septembre 2012. Consulter aussi le commentaire de Philippe Gerbay, ainsi que la note de M.Putmann référencés dans la Bibliographie ci-après. En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-10548, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la Cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Et en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi n°18-21717, BICC n°915 du 1er gévrier 2020 et Lehifrance).
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. 9. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat pa
L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, lequel court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant.( 2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27206, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions d'une partie, c'est, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait l'exacte application de l'article 954 du code de procédure civile qu'une Cour d'appel, n'a pas statué sur ces prétentions. (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-24022, BICC n°875 du 1er février 2018 avec un commentaire du SDRC et Legifrance).
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens déjà invoqués dans leurs écritures antérieures. Cependant, seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance (2e Chambre civile, 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.480.).
Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "dépose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient ,en particulier, lorsque l'affaire est dite "communicable"
L'oralité est de règle devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats déposent des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision. Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que, dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état , ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc général même quand la procédure est orale. Cependant lorsque la procédure est orale, les conclusions écrites des parties ne sont recevables que si elles comparaissent à l'audience. Celles qui sont déposées ou expédiées par la partie qui ne comparaît pas ne sont pas recevables. Le juge, n'en n'est pas régulièrement saisi, il ne peut motiver sa décision par rapport à ces conclusions sans violer l'article 843 du code de procédure civile (2e Chambre civile,17 décembre 2009, pourvoi n°08-17357, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance)
Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou des demandes reconventionnelles.
Sont parfaitement recevables des conclusions, transmises en pièce jointes, annexées à un message électronique libellé « dépôt de conclusions », alors surtout que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel des avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes. (2e Chambre civile 7 janvier 2016 , pourvoi n°14-28887, BICC 842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Il résulte en effet de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile (2é Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29207, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).
S'il a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.(2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-18712, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). De même, les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement, ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais porte le nom de "note en délibéré ". Une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement.
Consulter:
Textes
Bibliographie
Concordat
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005, ont considérablement modifié les dispositions antérieures et les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
L'Expression avait déjà disparu du vocabulaire du droit des procédures collectives depuis la réforme de la loi du 25 janvier 1985 . La loi nouvelle prévoit une procédure préalable de tentatrice de conciliation par laquelle les créanciers accordent à l'entreprise défaillante une remise partielle des dettes qu'il a contractées envers eux et des délais pour les payer .
Voir le mot " Moratoire " , "Redressement " et Entreprises (Sauvegarde des -).
Textes
Bibliographie
Concours (saisies)
Dans le langage de la procédure civile le "concours" est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs créanciers qui ont procédé à une saisie portant sur un bien( objet mobilier, marchandises, immeubles, sommes d'argent) appartenant à leur débiteur commun .
Si l'un ou l'autre se prévaut d'un droit de préférence il est institué une procédure dite "procédure d' ordre" par laquelle , en cas de contestation, le juge détermine le rang des paiements qui est fixé par la loi en fonction la qualité de chacune des créance (privilège, sûreté ,gage , hypothèque..) et pour les créanciers qui ont des droits égaux , il est procédé à une distribution.
Si les sommes saisies ou le produit de la vente des biens saisis qui ont fait l'objet d'une vente aux enchères , sont insuffisants pour couvrir la totalité du montant des créances , il est procédé par un règlement "au marc le franc".
Concubinage
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que le juge du fond apprecie la situation et les preuves qui lui sont soumises. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-13113, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
Dans un arrêt 2 septembre 2002 (R.G. n° 00/05022) le Cour d'appel de Rennes (6° Ch.), a jugé que la communauté de vie instituée par les concubins impliquait un minimum de loyauté et que les mensonges, tant sur la situation professionnelle que sur la situation matrimoniale, sur l'utilisation du compte de l'entreprise commune aux concubins à des fins personnelles, et enfin que le fait de la rupture de la relation de concubinage par le concubin quand sa concubine s'était trouvée sans argent, constituaient pour cette dernière un préjudice matériel et financier qui appelait réparation. Les effets de droit, que la loi reconnaissait aux concubins notamment en droit fiscal , en droit social, sont étendues aux signataires d'un PACS. Plus récemment, la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006 : Juris-Data n° 2006-033923 )a jugé que la concubine ne peut réclamer des dommages-intérêts à son concubin en réparation du préjudice causé par la rupture du concubinage, dès lors que, par appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale, le préjudice qu'elle a subi était réparé par l'abandon par son concubin de meubles dont celle-ci ne contestait pas être restée en possession. Mais, la vie maritale ou le pacte civil de solidarité (Pacs) ne permettent pas au survivant d'obtenir une retraite de réversion.
Pour ce qui concerne les relations entre concubins qui n'ont pas souscrit de PACS, l' arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation du 17 octobre 2000 (BICC n°525), selon lequel, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposée, et dans un arrêt du 12 mai 2004, il a été jugé que le concubinage n'emporte pas nécessairement la constitution d'une société de fait entre les concubins. L''intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier. L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres Elle est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la seule participation financière à la réalisation d'un projet immobilier (1ère Chambre civile, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-13200 BICC n°724 du 15 juin 2010 , BICC n°724 du 15 juin 20110 et Legifrance). Consulter les notes de M. Chénedé et de M.Vauvillé référencées dans la Bibliographie ci-après, et Com., 23 juin 2004, pourvoi n°01-14.275, Bull. 2004, IV, n°135.
Sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, le juge du fond ne peut que rejetter toute demande de l'un ou de l'autre des concubins même si l'un ou l'autre reconnait qu'il détient à l'égard de l'autre une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune. (1ère Chambre civile 19 décembre 2018, pourvoi n°18-12311, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance ). Consulter la note de M. Jérémy Houssier, AJ. Famille 2019, p.94.
Ainsi, la Première Chambre de la Cour de cassation (BICC n°602 du 15 juillet 2004) a jugé qu'encourait la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui condamnait un ex-concubin à rembourser à l'autre, la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d'une communauté de fait entre eux, alors que la Cour d'appel avait retenu l'existence d'une société de fait entre concubins sans avoir préalablement relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. Dans un arrêt du 28 juin 2005, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence précisant que l'engagement ne pouvait résulter que d'un engagement exprès postérieur en date au commencement des relations de concubinage et que c'était au demandeur d'en établir l'existence et la portée. Dans un arrêt du 24 septembre 2008 (BICC n°695 du 1er février 2009) relativement aux travaux faits par un concubin au profit d'un bien appartenant à sa compagne, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de toute intention libérale, la circonstance qu'il avait réalisé des travaux qui par leur ampleur excédaient sa participation normale aux dépenses de la vie commune, le rendait fondé à faire juger que l'appauvrissement qu'il avait subi était corrélatif d'un enrichissement de sa compagne lequel se trouvait dépourvu de cause.
On remarquera aussi cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 (Civ.1, N° 317 BICC du 1er mars 2004 et Legifrance) selon lequel, l'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du Code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier, et que dès lors violait ce texte l'arrêt d'une Cour d'appel qui accordait l'attribution d'un immeuble à un concubin.
Sur le problème de savoir si le concubinage crée une société de fait entre les concubins, la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2004 (Cass. 1ère civ., 12 mai 2004 : Juris-Data n° 2004-023609) a estimée que pour parvenir à que le concubinage n'était pas en soit créatif d'une société et que le juge devait relever des éléments de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, et que faute d'avoir fait une telle recherche, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil. Pourtant l'arrêt énonce que dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué avait relevé que la concubine, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que le concubin alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier. En ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que le concubin fût invité par sa compagne à quitter les lieux, et ce, alors que l'immeuble ait été acquis au nom de la concubine. La Cour de cassation a estimé pareillement que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause et qu'en conséquence , un concubin pouvait obtenir de son ex-concubine le remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci.(Cass. 1ère civ., 24 sept. 2008, n° 06-11.294,)
En ce qui concerne les enfants nés du couple non marié, le droit civil fixe les rapports de droit que nécessite leur existence notamment ceux qui portent sur l'attribution de l'autorité parentale. S'agissant de l'autorité parentale concernant l'enfant adopté par une femme vivant en concubinage avec la mère de celui-ci, la Première Chambre a jugé que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français, et qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante de cet enfant (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°08-21740, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). La Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) a tiré les conséquences sur les règles de l'adoption de la Loi sur le mariage des personnes de même sexe. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. ». La filiation d'un enfant à l'égard d'un couple de personnes de même sexe ne peut que résulter d'un jugement d'adoption et pas de la reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche. De même la présomption de paternité ne peut être étendue à l'épouse de la mère qui accouche.
Devant les juridictions devant lesquelles la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, les concubins porteurs d'un pouvoir spécial, peuvent comme les conjoints mariés, se représenter ou se faire assister l'un par l'autre. Les personnes pacsées sont considérées comme disposant des mêmes avangtages que les parties mariées.
L'article 53 I, modifiant l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 confère au de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle le droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, lorsque le décès de la victime est survenu à compter du 1er septembre 2001. L'ouverture du droit n'est pas déterminée par la date de reconnaissance de la maladie professionnelle mais par celle du décès qui en est résulté (2ème Chambre civile 4 avril 2013, pourvoi n°10-19233, Legifrance).
Sur la décision du Conseil Constitutionnel, n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, rejetant le recours de .deux femmes demandant qu'il soit jugé que l'interdiction du mariage des personnes homosexuelles soit jugé non-conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, voir : l'article Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) .
Voir aussi le mot "Tontine"
Textes
Bibliographie
Publications antérieures à la loi du 15 novembre 1999.
Publications depuis la loi du 15 novembre 1999
Concurrence
La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal. Autre définition : un état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (Chambre commerciale 12 février 2013, pourvoi n°2-13603, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Dans une note parue sous Com., 10 septembre 2013, n°119 parue au BICC n°795 du 1er février 2014, le SDER donne de la concurrence déloyale la définition suivante : "La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. Sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil, elle suppose seulement la démonstration d'un fait fautif générateur de préjudice (Com., 12 février 2008, pourvoi n°06-17.501, Bull. 2008, IV, n°32)". Mais, le manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Il en est ainsi d'une règle applicable à l'activité d'expert-comptable selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère : un tel fait ne peut à lui seul constituer une manoeuvre déloyale. (Chambre commerciale 24 juin 2014, pourvoi n°11-27450 13-26332, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance.
Le mot "concurrence" s'applique aux activités de production , aux activités commerciales, comme aux services et même lorsque ces activités ont un caractère civil. L'intégration dans un même réseau de distribution ne suffit pas en elle-même à exclure l'existence d'un état de concurrence entre les entreprises qui en font partie (Chambre sociale 16 mai 2012, pourvoi n°11-10712 , BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance). A condition qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action, et dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce (Chambre commerciale 25 janvier 2017, pourvoi n°15-13013, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
L'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoyant seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables.( Chambre Commerciale., 15 janvier 2020, pourvoi n°18-10.512, Lettre de la Chambre commerciale N° 1 - Septembre 2020)
La concurrence est dite "déloyale" dans le cas où pour parvenir à éliminer ses concurrents , une personne ou une entreprise , par exemple , vend un produit sous un nom ou sous un emballage qui le confond avec celui qui est vendu par une autre entreprise, favorise artificiellement la hausse ou la baisse des prix , contrôle la production ou les matières ou services dont ils ont besoin pour fonctionner. Jugé que ne saurait constituer une concurrence déloyale, la circonstance que des personnes transportées ont indemnisé le conducteur pour les frais d'essence ou se relayaient en utilisant leurs véhicules pour assurer leurs transports sans supporter le coût des trajets. (Chambre commerciale 12 mars 2013, pourvoi n°11-21908, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance. La recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l'action en contrefaçon (1ère Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-12886, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance) Consulter la note de M.Jean Lecaroz référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s'approprier la clientèle ou à désorganiser l'entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu'elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l'angle d'une perte de chance, tel n'est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu . Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes.(Chambre commerciale, 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614, Legifrance).
Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Chambre commerciale, 4 mars 2020, pourvoi n°18-15.651,Legifrance).
Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce sanctionnent le fait de soumettre un partenaire commercial à une « obligation » créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n'exclut pas qu'il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu'il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés. Dans les rapports qui sont noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu'elles résultent de la négociation commerciale qui s'opère dans le respect de l'article L. 441-6 de ce code.(Chambre commerciale 25 janvier 2017, pourvoi n°15-23547, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement Cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-21.457, BICC n° 893 du 15 décembre 2018 et Legifrance.)
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause.(Chambre commeriale 04 mars 2020 pourvoi n°18-15.651, Legifrance )
La soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées. Si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective (Chambre commerciale 20 novembre 2019, pourvoi n°18-12823, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que s'il est tenu par un engagement. Le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, quand il a été mis fin avec préavis, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme.(Chambre commerciale 25 octobre 2017, pourvoi n°16-16839, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance). Et ces mêmes dispositions sont aussi étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière (Chambre commerciale 18 octobre 2017, pourvoi n°16-18864, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nicole Disseaux , JCP. 2017, éd.E., II, 1665
Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et L. 420-2 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise. En se référant à la notion d'entreprise, le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives. Il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Après avoir relevé que l'ECMA était une entité exerçant une activité économique, comme telle soumise aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce qui prohibent l'abus de position dominante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, n'était pas pour autant une entreprise au sens de l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce.(Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-15005, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
La concurrence déloyale peut se manifester par l'utilisation de moyens très variés tels que:
Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel. Cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure. En revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ( 1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-31758, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).
Il résulte de l'arrêt de la CJUE du 14 novembre 2017 (C-671/15,) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même OP ou d'une même AOP reconnue par un État membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné .(Chambre commerciale 12 septembre 2018, pourvoi n°14-19589, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). onsulter la note de Madame Hélène Deshayes Courades, Gaz.Pal. 2018, n°37, p.45.
Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, un locataire peut se prévaloir auprès d'un colocataire, d'une clause du bail insérée par le bailleur commun pour que soit respectée une clause interdisant d'exercer une activité concurrente. La Cour d'appel sur l'arrêt duquel la 3e Chambre civile a statué, ayant caractérisé le dommage causé par les manquements d'un des locataire installé dans le même immeuble, a pu justifier sa décision d'interdire au contrevenant d'exercer toute activité concurrentielle et de condamner l'auteur de ces manquements au paiement de dommages et intérêts (3e Chambre civile 13 juillet 2010, pourvoi n°09-67516, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance ). Consulter aussi, 3e Civ., 27 mars 2008, pourvoi n° 07-10.473, Bull. 2008, n° 58.
Relativement à la définition de la discrimination, la Chambre commerciale l'a caractérisée (Com., 29 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008) comme étant le fait, pour une entreprise, de pratiquer ou d'obtenir, à l'égard d'un partenaire économique, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d'achat ne trouvant pas leur justification par des contreparties réelles. A l'occasion de l'examen d'un procès relatif à la pratique de la publicité comparative,dans un arrêt du 12 juin 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé que le titulaire d'une marque peut interdire l'usage d'un signe similaire à sa marque, lorsque quatre conditions sont réunies :
Sur la notion de "pratique concertée", dans un arrêt du 4 juin 2009 la 3e Chambre de la CJCE, ( Aff. C-8/08T-Mobile Netherlands BV et a. c/ Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit : à consulter sur "eur-lex.europa.eu".).a jugé qu'"une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 81 § 1 du Traité CE, lorsque, en raison de sa teneur ainsi que de sa finalité et compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elle s'insère, elle est concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du Marché commun. Il n'est pas nécessaire que la concurrence soit réellement empêchée, restreinte ou faussée, ni qu'il existe un lien direct entre cette pratique concertée et les prix à la consommation. L'échange d'informations entre concurrents poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu'il est susceptible d'éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées. Dans le cadre de l'examen du lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, lien qui est exigé pour établir l'existence d'une pratique concertée au sens de l'article 81 § 1 du Traité CE, le juge national est tenu, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe à ces dernières de rapporter, d'appliquer la présomption de causalité énoncée par la jurisprudence de la Cour et selon laquelle lesdites entreprises, lorsqu'elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents. Pour autant que l'entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n'est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées
Dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence, l'article L442-6-5° du Code de commerce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel,de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, ou par des accords interprofessionnels. Selon la Cour de cassation, la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L442 6 - 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie. Et sur ce point, le juge dispose d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale (Chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi n°08-19200, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas de rupture de relations commerciales ayant entraîné un dommage à l'un des signataires du contrat, eu égard aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, un délai de préavis est considéré suffisant en tenant compte de la durée de la relation commerciale unilatéralement rompue et d'autres circonstances, telles que l'état de dépendance économique objective dans laquelle se trouvait la victime à l'égard de l'auteur de la rupture. En cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de ce préavis telle qu'il est jugé qu'elle eût dû être respectée. (Chambre commerciale 20 mai 2014, pourvoi n°13-16398, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance). L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, mais cette circonstance ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-21363, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Nicolas Mathey référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque l'activité du fournisseur se situe en France, lieu du dommage résultant de la brutalité de la rupture, la loi française est applicable.(Chambre commerciale. - 20 mai 2014, pourvoi n° 12-26.705, 12-26.970 et 12-29.281, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance).
L'emploi d'une publicité trompeuse est un des instruments de concurrence déloyale. Mais beaucoup d'autres techniques sont susceptibles d'être utilisées. Il convient de rappeler que l'article L121-1 du Code de la consommation est une transposition de la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse. Il énonce , en particulier qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent et lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur , lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Pour être licite, la publicité comparative doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens ou services. A été considérée licite, la présentation d'une spécialité pharmaceutique comme étant le générique d'une autre substance vendue en pharmacie, en considérant que la société qui l'avait mise sur le marché ne faisait qu' informer le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée.(chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-11660, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Le problème de la publicité déloyale se pose notamment dans l'utilisation du procédé dit de "publicité comparative". La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'entrent dans le champ d'application de l'article L 121-8 du Code de la consommation les messages publicitaires qui opèrent une comparaison par les prix de services offerts par un concurrent identifiable. Si une publicité ne présente pas un caractère loyal et véridique, c'est à bon droit qu'il a été décidé qu'elle constituait une publicité comparative fautive (Chambre commerciale 27 mars 2001, pourvoi n° 99-15429, Legifrance). Ainsi, lorsqu'un prospectus publicitaire diffusé par une grande surface dans lequel est faite une comparaison de certains produits sur la seule base des tarifs, sans démontrer que ces produits présentent bien les mêmes qualités, notamment gustatives, ni que ces produits répondent aux mêmes besoins, il ne permet d'effectuer de façon objective aucune comparaison. Dès lors, un tel prospectus est constitutif d'un acte de concurrence déloyale.(CA Lyon 3e ch., BICC n°697 du 1er mars 2009 et Legifrance). Voir aussi les notes de M.Raymond et de M.Sorreaux référencées dans la Bibliographie ci-après.
La fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, pratique qui ne saurait constituer un fait de concurrence déloyale.(Chambre commerciale 4 octobre 2011, pourvoi n°10-21862, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Clément Durez référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les articles 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sont relatifs au contentieux que peut générer une pratique déloyale. La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. L'action se prescrit par trois ans. La victime de la contrefaçon peut agir par la voie pénale, comme par la voie civile. Elle est en droit de faire procéder en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-72946, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).
Une saisie-contrefaçon est ordonnée sur requête, c'est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d'obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées. (Chambre commerciale 1er mars 2017, pourvoi n°15-16159, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).Consulter la note de M.Nicolas Binctin, JCP. 2017, éd. G. chron.425, spéc.n°48.
Selon une jurisprudence ancienne, il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, ce dernier issu du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, entré en vigueur le 1er janvier 2006, que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-7 du même code, ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 du TFUE. L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. (Chambre commerciale 21 février 2012, pourvoi n°11-13276, BICC n°763 du 1er juin 2012 ; même Chambre 6 septembre 2016 , BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance. Encore même Chambre 10 juillet 2018, pourvoi 17-16365, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Les dispositions contenues dans la loi des 16-24 août 1790 et dans le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce, renvoient à la connaissance de la Cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans distinguer selon la nature de la décision, seule la cour d'appel de Paris est donc investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. C'est le secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision qui transmet le contredit, avec le dossier de l'affaire et une copie du jugement au greffier en chef de la cour d'appel dont la juridiction relève(Chambre commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n°13-16755, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance).
Dans ses arrêts du 29 mars 2017, la Chambre commerciale a estimé que les décisions ci-dessus constituaient pour les parties, une source d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du code de commerce. Elle conduisait en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l'état de cette jurisprudence. Il convenait de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées devaient être portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartennait aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte. Il en était ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables (Chambre commerciale 29 mars 2017,trois arrêts, pourvois n°15-24241, n°15-17659 et n°15-15337, BICC n°868 du 1er octobre 2017 avec un commentaire du SDER, et même Chambre 26 avril 2017, pourvoi n°15-26780, BICC n°869 du 15 octobre 2017 , l'ensemble de ces arrêts sont à consulter dans Légifrance) Prendre connaissance aussi des notes de Madame Martine Behar-Touchais, JCP. 2017, éd. G., II, 498 et JCP. 2017, éd. G., Act.563.
Concernant la compétence,hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions. rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles (Chambre commerciale 8 avril 2014, pourvoi n°13-11765, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).
Pour ce qui est de la preuve de la concurrence déloyale, le juge peut utiliser les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 145 du code de procédure civile sans que le salarié qui selon l'employeur usait d'un ordinateur pour commettre des actes fautifs puisse excipé du respect de la vie personnelle du salarié .La Cour de cassation a estimée que l'exception soulevée par le salarié ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions ci-dessus, dès lors que le juge constatait que les mesures qu'il ordonnait procédaient d'un motif légitime et se trouvaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, alors que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition du salarié avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale. Un huissier de justice avait reçu la mission de prendre copie, en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés.(Ch. Soc. 10 juin 2008 , BICC n°690 du 1er novembre 2008 à rapprocher de l'arrêt du 23 mai 2007, BICC n° 668 ). Relativement aux dispositions du contrat de travail portant sur la preuve des agissements concurrentiels du salarié, la Chambre sociale rappelle que la charge de cette preuve appartient à l'employeur et qu'est inopérante la clause du contrat de travail qui l'inverse au profit de ce dernier (Chambre sociale, 25 mars 2009, pourvoi: 07-41894, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance).
L'amende civile susceptible d'être prononcée par le tribunal de commerce à la demande du ministre chargé de l'économie ou du procureur de la République, en application de l'article L. 442-6 III du code de commerce, a pour but, selon le Conseil constitutionnel, non de réparer un préjudice, mais de réprimer les pratiques interdites par le législateur pour en empêcher la réitération. S'agissant d'une sanction générale ayant le caractère d'une punition, est elle soumise au respect des exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, au rang desquelles figure le principe de personnalité des peines, en vertu duquel nul, personne physique ou morale, n'est responsable que de son propre fait. En réponse à cette question la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s'appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l'exploite. Le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise (Chambre commerciale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-29166, BICC n°800 du 15 avril 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance).
En France, le droit économique est fondé sur le principe du jeu de la libre concurrence . A contrario , et sauf les cas spécifiquement déterminés par elle, la loi française interdit la formation de situations monopolistiques . Elle sanctionne les pratiques anticoncurrentielles. Cette liberté est assuré par le Conseil de la Concurrence créé par l'article 2 de l'Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, complétée par le Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 . Le Conseil dispose notamment d'un pouvoir d'enquête et auquel il appartient de mettre en demeure les parties et de leur faire injonction de cesser les actes qu'il estime contraires à la libre concurrence, il peut appliquer des sanctions et éventuellement saisir le Procureur de la République pour l'application des peine prévues en cas d'infractions pénales. En exécution du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987, les recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence sont portés devant la Cour d'appel de Paris .Relativement à la compétence des juridiction françaises lorsque l'acte de concurrence a été réalisé en France, La Chambre commerciale de la Cour de cassation ( Com. - 20 mars 2007, BICC n°667 du 15 sept 2007) approuve la cour d'appel qui constate la représentation sur un site internet en Allemagne d'un produit dont il était prétendu une concurrence déloyale envers le plaignant, dès lors que les faits allégués de commercialisation de ce produit sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice. Relativement à la compétence interne en matière de concurrence, il a été plaidé que la compétence spéciale, dérogatoire du droit commun, instituée par l'article L. 420-7 du code de commerce n'était applicable que dans la mesure où les règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne sont invoquées à l'appui d'une demande en justice, qu'elle soit principale ou reconventionnelle, et non simplement comme moyen de défense à une demande. Infirmant l'arrêt qui avait suivi ce moyen la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des termes de l'article L. 420-7 du code de commerce que les litiges ci-dessus sont, selon le cas, attribués à la connaissance des Tribunaux judiciaires ou à celle des Tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat,lorsque les dispositions qu'il vise sont invoquées tant en demande qu'en défense(Chambre commerciale 9 novembre 2010, pourvoi n°10-10937, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Coralie Anadon publiée avant la réforme de 2019 et référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat. C'est, au travers de l'exécution du contrat et en fonction du comportement de l'opérateur économique concernée ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qu'est appliquée la sanction prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce. L'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle. Le ministre peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.(Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-28005, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Mais jugé qu'en application des articles L. 442-6 I, 1° et L. 442-6, III du code de commerce, l'action en répétition exercée par le ministre chargé de l'économie, suppose seulement la constatation d'un avantage indu reçu par le distributeur du fournisseur n'ayant correspondu à aucun service commercial effectivement rendu par le distributeur au fournisseur ou manifestement disproportionné au regard du service rendu. Si l'avantage ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fond, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer. (Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-15296, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).
Les articles L442-1 et suivants du Code de commerce ont défini les pratiques restrictives de concurrence et les sanctions civiles et pénales. Voir l'Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au Droit communautaire de la concurrence.
Le Conseil de la concurrence, lorsque les conditions de l'article 464-1 du code de commerce sont réunies, après avoir été saisi au fond, peut, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence et à la demande des personnes mentionnées, prendre, lors d'une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions et qui ne sont pas énumérées de façon limitative par ce texte, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, (Com. - 13 janvier 2009,N° de pourvoi: 08-12510, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). Consulter la note de M.Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Des clauses de non-concurrence figurent dans des contrats civils (médecins) comme dans des contrats commerciaux tels qu'une vente de fonds de commerce ou dans des contrats de travail, notamment dans les contrats liant les représentants de commerce à l'entreprise qui les engage. Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Chambre commerciale 15 mars 2011, pourvoi n°10-13824, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Gilles Auzero référencée dans la Bibliographie ci-après. Pour qu'elles soient déclarées licites leurs effets doivent être limités dans le temps ou dans l'espace et la restriction que constitue une telle clause doit être proportionnée au risque que ferait courir le jeu normal de la concurrence. En droit du travail, une clause de non concurrence peut être inscrite dans un contrat individuel ou dans une convention collective. Dans un arrêt du 25 mai 2005 (BICC n°625 du 15 septembre 2005, 1672) la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la validité de cette clause était subordonnée à ce qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière, et que dès lors que le juge des référés constate l'absence d'une telle contrepartie, la décision qu'il prend de la déclarer inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser un trouble de nature manifestement illicite. Au surplus, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi:n°08-70233,LexisNexis et Legifrance). La contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence s'analyse comme étant un complément de salaire. Le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière. Les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, de sorte que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière doit être réputée non écrite (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°10-11590, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Lorsque la clause de non-concurrence est jugée nulle, le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail n'est pas dénué de cause. Dès lors que le salarié a respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat, le salarié qui respecte cette clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation. Dans ce cas de figure, l'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées (Chambre sociale 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42389, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence. (Chambre sociale 21 janvier 2015, pourvoi n°13-26374, BICC n°821 du 1er mai 2015 et Legifrance).
En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de cette clause et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celle du départ effectif du salarié de l'entreprise (Chambre sociale 22 juin 2011, pourvoi n°09-68762, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). En cas de violation de cette clause, le paiement par le salarié de la contrepartie financière ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail. Seul doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture (Chambre sociale 22 juin 2011, pourvoi n°09-71567, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Malaurie-Vignal référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite . Et en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu' après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière (Chambre sociale 13 juillet 2010 pourvoi n°09-41626, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après et, Soc., 10 juillet 2002, pourvois n°00-45.135, 00-45.387, 99-43.334, 99-43.335 et 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239, et Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 04-42.740, Bull. 2007, V, n° 98. La stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui ne saurait voir sa demande d'indemnisation rejetée au motif erroné que sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence était concomitante de la résiliation du contrat de travail, de telle sorte que le salarié n'aurait eu à subir aucun préjudice en disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur (Chambre sociale, 12 janvier 2011 pourvoi n°08-45280, LexisNexis et Legifrance).
La clause d'un contrat d'emploi qui minore l'indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle, mais seulement réputée non-écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute,(chambre sociale 8 avril 2010, n°pourvoi: 08-43056, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi Soc., 27 février 2007, pourvoi n° 05-44.984, Bull. 2007, V, n° 32 et la note de M.Perrin référencée dans la Bibliographie ci-après. Une "clause de clientèle" qui contient une interdiction, de contracter directement ou indirectement avec une ancienne salariée, y compris en dehors de toute sollicitation ou démarchage, cette clause s'analyse en une clause de non-concurrence illicite car dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et dans l'espace (Chambre sociale 27 octobre 2009, pourvoi n°08-41501, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause ; le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation. L'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle s'il résulte des constatations du juge du fond que le salarié a respecté la clause pendant plusieurs mois après que soit intervenue la rupture du contrat de travail (Chambre sociale, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42389, Legifrance). Consulter la note de M.Beyex référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au plan du droit communautaire, l'interdiction des ententes résulte des articles 85 et 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et un Règlement CEE. n°4064-89 du 21 décembre 1989 détermine comment sont contrôlées au niveau européen les opérations de concentration. En cas de concurrence déloyale et illicite liée aux activités des sites internet, les juridictions françaises sont compétentes lorsqu'il est constaté par le juge du fond que les textes lisibles sur les sites incriminés sont rédigés en français, que la publicité étaient destinée à la clientèle francophone, notamment française, qu'il est prévu une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes. Tant l'accessibilité à ces sites des internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, permettent de retenir la compétence des juridictions françaises (chambre commerciale 9 mars 2010, pourvoi n°08-16752, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lardeux référencée dans la Bibliographie ci-après.
Consulter aussi les articles L423-17 et s. du Code de la concurrence issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Concernant la compétence, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-16898, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M.François Mahie, JCP. 2015, éd.G. II, 1123.
En matière sociale, des associations ont tenté d'obtenir que soit déclarée contraire aux dispositions du Traité de Rome sur la libre concurrence, le fait que la gestion des régimes d'assurance maladie ou de retraite ait été confiée en France à des organismes de droit privé disposant d'un monopole puisque la législation française sur la sécurité sociale ne permettait pas à ses membres de se faire assurer par l' entreprise de leur choix . Les arrêts Hofner et Elser et Poulet /AGI rendus respectivement les 23 avril 1991 (L471-1, Roc.p.1-79, point 21) et 17 février 1993 (L471-1 et L471-1) par la Cour de Justice Européenne ont décidé que ,dans le contexte du droit de la concurrence , indépendamment de son statut juridique et du mode de son financement, la notion d'entreprise comprenait toute entité exerçant une activité économique Il est aussi jugé que les relations entre les médecins et les organismes d'assurance maladie sont réglées par voie de conventions conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes, sauf lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, auquel cas un règlement conventionnel minimal (RCM) peut être pris par arrêté ministériel. Cette modalité de leur activité professionnelle échappe à toute concurrence. Il ne peut donc être retenu que les agissements reprochés aux syndicats aient eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en particulier de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. En l'état de ces constatations et énonciations faisant ressortir que les marchés des consultations, actes techniques et chirurgicaux des médecins spécialistes libéraux du secteur I sont soumis à une réglementation des prix excluant toute possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par les pratiques incriminées qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du code de commerce (chambre commerciale 7 avril 2010 pourvoi n°09-13494 et 09-66021, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Bazex référencée dans la Bibliographie ci-après;
Du fait de leur organisation et du but qu'ils poursuivent les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissant une fonction de caractère exclusivement social n'exercent pas une telle activité ,ne sont donc pas régis par le Code de la Mutualité mais par le Code de la Sécurité sociale et ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome et des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence. Tels sont notamment les caisses autonomes de retraite des professions libérales
Sur la question du droit de la concurrence voir aussi:
Textes
Bibliographie
Connaissement
Le "connaissement" (en anglais " bill of lading ") est le titre qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter . Il s'agit d'un titre endossable , ce qui permet ,alors que les marchandises sont en cours de voyage, d'une part , au vendeur d'en transférer la propriété à des acquéreurs et ce qui permet , d'autre part, à ces derniers , de les remettre virtuellement à un banquier pour constituer un gage destiné à garantir le remboursement du crédit qui leur a été consenti pour en faire l'acquisition .
Le 16 décembre 2008, la Première chambre et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont décidé qu'était opposable au détenteur la clause d'un connaissement portant une clause d'attribution de compétence encore qu'il n'ait pas donné son accord à cette disposition (Cass. 1ère civ., 16 déc. 2008, n° 07-18.834, P+B+R+I,et Cass. com. 16 déc. 2008, n° 08-10.460, P+B+R+I) Concernant les litiges de la compétence des juridictions de la Communauté, la CJCE avait jugé précédemment, qu' « une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable » (CJCE, 9 nov. 2000, affaire C-387/98, Coreck).
Textes
Bibliographie
Condition
La clause qui fait dépendre, soit l'exécution, soit la fin d'un engagement, d'un événement futur et incertain est une "condition".
Dans le domaine contractuel, il est exclu que la réalisation d'une condition puisse dépendre de la seule volonté d'une des parties. Une telle clause serait nulle comme ayant le un caractère "potestatif", mais elle peut cependant dépendre à la fois de la volonté d'une partie et de celle d'un tiers.
Par exemple, une personne peut promettre de faire un don au cas où la personne envers laquelle cette promesse est faite se marierait (condition suspensive) . Autre exemple, il peut être convenu que la location d'une maison consentie pour une longue durée, sera résiliée de plein droit sans préavis , ni indemnité, dans l'hypothèse où le locataire fonctionnaire obtiendrait de son administration la mutation qu'il a sollicitée (condition résolutoire).
La condition résolutoire est particulièrement utilisée dans le domaine des baux. Il en est ainsi de la clause de résiliation de plein droit pour défaut du paiement de loyers qui est très souvent insérée dans un contrat de bail de locaux à usage commercial .
Pour des raisons économiques ou humanitaires la loi permet au juge d'accorder des délais de paiement et de suspendre l'effet d'une clause résolutoire insérée au bail
Textes
Bibliographie
Conférence
En procédure civile, les affaires sont instruites, devant le tribunal judiciaire par le Juge de la mise en état,et devant la Cour d'appel par le Conseiller de la mise en état. A cet effet, ils convoquent les avocats des parties à des réunions que président ces magistrats pour faire le point notamment sur les échanges de pièces et de conclusions et veiller au bon déroulement de la procédure. Ces réunions sont appelées "Conférences".
Voir le mot "Mise en état" et la note du Service d'Etude de la Cour de cassation : Le Conseiller de la mise en état, (BICC n°618 du 1er Mai 2005).
Confidentiel
"Confidentiel" est l'adjectif caractérisant ce qui ne peut être divulgué sans l'accord de la personne qui détient la confidence.
Consulter :
Confirmatif (Arrêt)
"Confirmatif" qualifie l'arrêt d'une Cour d'appel ou de la Cour de Cassation rejetant l'appel ou le pourvoi de la partie qui a pris l'initiative du recours.
Voir les mots :
Confirmation
La "confirmation" ou "ratification", ou entérinement, est une décision qui intervient lorsque la manifestation de volonté de la part de celui qui l'a prise était nulle pour avoir été consentie alors que le promettant se trouvait en état d'incapacité ou parce que sa détermination se trouvait entachée d'un vice du consentement ou encore parce que la validité de cet engagement nécessitait l'utilisation d'une forme obligatoire et que cette forme n'a pas été respectée.
Le dernier cas évoqué ci-dessus , le défaut de forme, vise essentiellement l'utilisation de l' acte sous seing privé dans les cas où la loi subordonne la validité de l'engagement à la rédaction d'un acte authentique. Mais ce n'est pas la seule éventualité possible. Ainsi, si une personne s'est engagée pendant sa minorité , cet engagement est nul. Mais s'agissant d'une nullité de protection, cette personne peut , une fois devenue majeure, valablement confirmer cet acte, ce qui dès lors l'engagera valablement.
Concernant les décisions d'une Cour d'appel dits, "confirmatifs", voir : Confirmatif (Arrêt -)".
Textes
Bibliographie
Conforme
La conformité est la qualité de ce qui est l'exacte représentation d'un être vivant, d'une chose, d'une activité. ou d'une règle morale ou sociale. Le mot "conforme" exprime plus qu'une ressemblance ; une identité parfaite. En géométrie on pourrait parler de figures superposables. Ainsi une copie conforme, une livraison conforme à la commande. L'"expédition" d'un acte notarié, d'un jugement ou d'un arrêt, est la copie conforme de la "minute" dont elle reproduit les termes.
"Se conformer à un jugement", consiste pour la personne qui a été condamnée, à en exécuter toutes les dispositions dans leurs moindres détails. Il est question de "jugement conforme", lorsque la juridiction adopte chacunes des demandes du requérant. On trouve ce mot dans différentes dispositions du Code civil : par exemple dans les articles 23-7, 25, 27-2, 175-2, 250-2, 353, 388-1, 2428
Confusion
Le fait par une personne d'acquérir une situation juridique nouvelle qui absorbe les droits et les obligations se référant à sa situation antérieure, se nomme la "confusion". Par exemple une personne devient héritière de son créancier, ou encore une personne fait l'acquisition de la maison dont elle était jusque là locataire, ou bien , autre cas, cette personne acquiert la nue-propriété d'un immeuble dont elle était jusque là usufruitière. Dans ces exemples, il se produit une situation juridique nouvelle que le Code désigne sous le vocable de "consolidation ".
Si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n°15-22337, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Notons que du fait que l'on ne peut se trouver créancier ou débiteur de soi-même, la situation antérieure est alors absorbée par la situation nouvelle.
Il convient de ne pas confondre "confusion" et "fusion". Cette dernière situation est une opération commerciale par laquelle une ou plusieurs sociétés sont absorbées par une autre société dite "société absorbante" à laquelle les actionnaires des "sociétés absorbées" apportent l'actif et le passif de leur entreprise.
Textes
Bibliographie
Congé
Le "congé" est un terme qui provient probablement du langage de la marine pour désigner l'autorisation donnée à un membre d'équipage de quitter le navire.
Dans le droit du travail , le mot congé désigne à la fois, d'une part, la période pendant laquelle un salarié est autorisé à quitter provisoirement son emploi (vacances) et il désigne , d'autre part, l'écrit par lequel l'une ou l'autre des parties dénonce le contrat de travail . Lorsque le congé est donné par l'employeur il s'agit d'un "licenciement" . Voir aussi le mot faute.
En ce qui concerne la première acception du mot "congé", la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a marqué l'entrée en vigueur du congé de paternité. Ce congé, est ouvert à l'ensemble des actifs, sera d'une durée de onze jours non fractionnable et il est pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de l'enfant. La période peut être portée de 11 à 18 jours en cas de naissance multiple. Les salariés désirant se prévaloir de cette mesure doivent observer un délai de préavis d'un mois, après déclaration adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Les indemnités journalières liées au congé de paternité sont payées par les caisses d'assurance maladie. Consulter sur ce sujet, l'étude postée sur le site Service-public . Dans les contrats d'emploi contenant une clause de non-concurrence, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaires : elle ouvre droit au paiement de congés payés (Chambre sociale 23 juin 2010 pourvoi n°08-70233 , BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Soc. 17 mai 2006, pourvoi n°04-47.597, Bull. 2006, V, n° 177.
Concernant le cas de reprise de travail reportée pour d'autres causes que la prise de congés payés, lorsque la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt de travail pour maladie. La survenance de la maladie augmente la durée du congé de maternité. mais ne suspend pas la période du congé de maternité (Chambre sociale 8 juillet 2015, pourvoi n°14-15979; , BICC n°834 du 15 janvier 2016 avec un commentaire du SDER et même Chambre 14 septembre 2016, pourvoi n°15-15943, BICC n°856 du 15 février 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter l'avis de l'Avocat général , Gaz.Pal.2016, n°38, p.24.
En droit civil, on utilise le mot dans ce dernier sens, pour qualifier la notification faite par le bailleur au locataire en vue de résilier cette convention . Dans ce sens ont dit : " donner ( ou recevoir) un congé " ( voir aussi le mot "Préavis").
Le "congé de reclassement" créé par le Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 concerne les entreprises de plus de 1.000 salariés qui mettent en place un "plan de sauvegarde de l'emploi" (précédemment appelé "plan social") . Ce règlement a institué l'obligation pour l'entreprise de prévoir un congé de reclassement pour les salariés touchés par le plan prévoyant des licenciements économiques . L'objectif de ce congé est de permettre au salarié de bénéficier «des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel». Pendant ce congé, dont la durée est comprise entre quatre et neuf mois, préavis compris, le salarié est payé par l'entreprise au moins 65 % de son salaire brut.
Sur le "congé pour la création d'entreprise", consulter la Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (article L121-32-12, C.trav ).
Textes
Droit du travail
Contrat de bail
Bibliographie
Droit du travail
Contrat de bail
Conjonctif
Le mot "conjonctif" s'utilise pour désigner un acte signé par plusieurs personnes : Les testaments signés par deux personnes ils sont déclarés nuls.
Exemples :
Voir : Testament.
Conjoint
Dans le langage traditionnel on désignait des époux sous l'appellation de " conjoints" . On trouve cette expression dans certains passages du Code civil, par exemple à l'article 2203-3. Avec l'évolution des moeurs, beaucoup de gens ont maintenant tendance, pour éviter l'utilisation du mot "concubin" de les désigner sous l'appellation de "conjoints". Cependant depuis le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, il n'est plus permis de confondre "conjoint" et "concubin". En effet dans la liste des personnes qui, hormis les avocats, peuvent représenter les parties figurent désormais :"leur conjoint ou concubin". Le décret 2006-966 du 1er août 2006 pris pour l'application de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a d'ailleurs fait référence à la notion de "conjoint collaborateur" qu'il a réservée aux personnes mariées. Voir sur le sujet la note de l' URSSAF .
Dans le domaine des obligations, des créanciers ou des débiteurs sont "conjoints" lorsqu'à propos d'une même opération financière, ils se trouvent tenus ensemble à l'égard de deux ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont leurs créanciers ou leurs débiteurs communs. En d'autre termes "conjoint" évoque simplement une situation de pluralité , laquelle peut être, soit active, soit passive. .
C'est donc une expression tout à fait redondante que de parler de deux personnes tenues "conjointement et solidairement" puisque la solidarité implique la pluralité. Elle ne peut se concevoir en effet que si l'obligation qualifiée de solidaire concerne au moins deux personnes qui sont tenues ensemble. Mais à l'inverse la conjonction n'implique pas la solidarité. Ainsi les héritiers d'une succession sont bien tenus ensemble des dettes successorales , mais seulement chacun pour sa part et non pas solidairement (c. civil art. 870 et s ). Ce sont bien des débiteurs conjoints, mais ils ne sont pas solidaires.
Attention le mot peut désigner le mari par rapport à son épouse ou réciproquement, mais il peut être aussi utilisé comme adjectif La Chambre sociale a jugé ainsi que lorsque la relation de travail d'un employé de maison engagé par le mari s'était poursuivie après la séparation puis le divorce des époux et le décès de celui-ci, au profit de l'épouse, le salarié se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière, en sa qualité d'employeur conjoint. (.Soc. - 11 mars 2009, pourvoi: 07-43977, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance)
Si tant est qu'elle ne la favorise pas, pour éviter la confusion dont il vient d'être question, la pratique a inventé une terminologie qui n'est pas dépouillée de toute ambiguïté. On dit par exemple de l'assureur de dommages et du propriétaire du véhicule qui est son assuré , qu'en cas de sinistre ils se trouvent "tenus in solidum" à l'égard de la victime.
Sur les droits du conjoint survivant, voir la rubrique Conjoint survivant. Le statut de conjoint salarié est régi par la Loi LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Conjoint survivant
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a considérablement modifié le statut du conjoint survivant qui est devenu un successible. Dans l'ordre successoral, ses droits priment ceux des grands-parents et des frères et soeurs du défunt. Le texte définit le conjoint successible comme étant le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. L'époux ou l'épouse séparée de corps n'est donc pas un conjoint successible si la séparation a été prononcée contre l'époux survivant . La loi a crée une section 2 au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil qui est intitulée :« Des droits du conjoint successible ».
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. A défaut d'enfants ou de descendants , si le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens, tandis que l'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère sont décédés, la part qui serait revenue à l'un ou à l'autre, échoit au conjoint survivant. En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. Sous réserve que la demande soit faite dans les douze mois qui ont suivi le décès, lorsqu'il (ou elle) recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
Lorsque le survivant a le choix entre opter pour la propriété ou pour l' usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option. Il (ou elle) peut être contraint(e) par tout héritier à faire connaître son option dans les trois mois de son interpellation, à défaut de quoi , le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. L'usufruit peut être converti en rente viagère indexée qui à défaut d'accord intervenu entre les successibles , est fixée par le juge ou , par accord entre les parties, en capital. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par une décision motivée, la juridiction saisie décide de ne pas ordonner d'expertise et de fixer en fonction des critères quelle retient, le montant de la rente viagère (1ère Chambre civile 9 septembre 2015, pourvoi: n°14-15957, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, Rev.AJ Famille 2015,p.555.
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible a occupé effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si à la date du décès, l'habitation était prise à bail les loyers sont remboursés par la succession , au fur et à mesure des règlements des loyers, Si le logement appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession, l'époux successible dispose, jusqu'à son décès, d'un droit réel d'habitation sur le logement et , d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant les lieux. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Par accord des parties les droits d'usage et d'habitation peuvent être convertis soit en rente, soit en capital .
La Première Chambre civile (CIV.1. - 3 février 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004, et Civ. 1ère, 20 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 108 )a jugé que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, avait, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui avait été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et que cette jouissance était exclusive de toute indemnité d'occupation.
Textes
Bibliographie
Connexité
Le mot" connexité" s'utilise en procédure pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction dès lors que,les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette règle est applicable tant en droit interne, qu'au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles. La Cour de cassation a jugé qu'une Cour d'appel a pu exactement estimer que n'étaient pas connexes les actions dont les fondements juridiques, les périodes de fabrication des objets en litige et les demandes de condamnations étaient distincts (1ère Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi n°08-13743 et 08-16193, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Voir aussi, 1ère Civ., 27 octobre 1992, pourvoi n°90-21.661, Bull. 1992, I, n°263 ; 1ère Civ., 27 juin 2000, pourvoi n°98-18.747, Bull. 2000, I, n°197.
Si les procédures concernées ne sont pas en état, elles font l'objet de décisions de renvoi pour être instruites conjointement, puis après instruction, pour être jugées ensemble. Il est prononcé alors un seul et même jugement (ou arrêt) . Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le conseiller de la mise en état peuvent prendre une ordonnance de jonction des procédures jugées connexes.
En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait. (Chambre sociale 15 avril 2015, pourvois n°13-28715 et divers autres, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance). De la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile, peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une Cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-22987, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les procédures soient renvoyées à la même audience pour faire l'objet d'une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s'aperçoit que c'est à tort que le jonction a été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner la disjonction des instance qui auraient été précédemment jointes.
Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions excède ou non le taux du dernier ressort, il convient d'apprécier la valeur totale des prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations différentes d'une même juridiction le Président du Tribunal pourvoit à ce qu'elles soient confiées à la même formation de jugement . La décision qu'il prend est une "mesure d'administration judiciaire" . Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d'un cas de "litispendance". Le Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des juridictions devra se dessaisir au profit de l'autre.
La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est , sur ce point, discrétionnaire. La décision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu'il estimerait n'être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent être invoquées que si d'une part, aucune des affaires que l'on désigne comme étant connexes n'a déjà été jugée, et si d'autre part, parmi les cause que l'on dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient à la compétence exclusive d'une autre juridiction . Si l'une des affaires a déjà fait l'objet d'une décision devenue définitive, elle n'est plus "pendante" de sorte que la jonction est devenue impossible et si le jugement a fait l'objet d'un recours, par exemple, d'un pourvoi en cassation, le juge ne peut qu'ordonner la suspension de l'instance dont il est saisi. On dit qu'il "surseoit à statuer" jusqu'à ce que, dans l'exemple donné, la Cour de Cassation ait rendu son arrêt.
Textes
Bibliographie
Consanguin
Dans le droit de la famille et dans le droit des successions, l'adjectif "consanguin" caractérise le lien de famille existant entre des enfants issus du même père, mais de mères différentes.
Voir les mots:
Conseil d'administration
Les fondateurs d'une "société anonyme" disposent pour l'administration de la société du choix entre deux modes d'organisation : d'une part, le "Directoire" et , d'autre part, le "Conseil d'administration". Ce dernier est constitué par un collège d'actionnaires appelés"administrateurs". Ce sont des personnes physiques ou morales élues par l'assemblée des actionnaires. Le Conseil d'administration est un organe délibérant que est dirigé par le Président du Conseil d'administration dénommé dans la pratique le "PDG". Il peut lui même être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. C'est le Président qui en propose la nomination au Consei .Seules les sociétés importantes en sont pourvues . La loi NRE a créé les Directeurs généraux délégués qui sont nommés en accord avec le directeur général. Le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée de leurs pouvoirs, ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Consulter sur le site de "Legifrance" la Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux mandats sociaux. Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège.
La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a étendu la compétence du Conseil d'administrationn en disposant : que les statuts peuvent prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration comme celles relatives au transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs et celles relevant des attributions propres du conseil de surveillance comme les décisions de transfert du siège social dans le même département puissent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance.
Concernant la transparence de la rémunération des dirigeants ,le nouvel article 157-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés organise un contrôle sous la forme d'un rapport qui rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés. Ce rapport indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires et que chacun de ces salariés a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 de cette Loi , la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces salariés durant l'exercice.
Toujours dans un but de parfaite transparence, le rapport rend compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 208-4, du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.
Sauf si elles portent sur des opérations courantes et si elle sont conclues à des conditions normales l'article L225-38 du Code de commerce soumet à l'approbation du Conseil d'administration la conclusion de toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants. La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats.(Chambre commerciale 3 avril 2013, pourvoi n°12-15492, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Relativement au nombre des mandats sociaux, que les administrateurs peuvent cumuler, dans une réponse ministérielle n° 15662, (J.O AN Q, 4 août 2003, p. 6209) le Garde des sceaux a estimé que l'adoption de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul le principe général selon lequel, le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq. Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats. Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'est pas administrateur d'une « société mère », mais qu'il est administrateur de plusieurs filiales non cotées d'une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés. Ainsi, lorsqu'une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c'est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.
La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne sera pas inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi et elle sera de 40% le 1er janvier de la sixième année suivant l'année de cette même publication.
Sur le problème de la rémunération ,consulter le mot Dirigeant de sociétéet sur l'assujettissement des dirigeants rémunérés par une entreprise étrangère notamment à une entreprise américaine au paiement des cotisations dues, en France, à la sécurité sociale, voir :Sécurité sociale .
Textes
Bibliographie
Conseil de famille
Le conseil de famille est un des organes de la tutelle .Il est composé de quatre à six membres choisi par le juge des tutelles parmi les membres de la famille proche du mineur ou, en leur absence ou si leur résidence éloignée du domicile du mineur ou si leur âge ou leurs fonctions ne permet pas de les réunir facilement , des amis de la famille , des voisins ou des personnes s'intéressant au mineur . Il se réunit sous la présidence du Juge des Tutelles .
Il prend toutes les décisions importantes que nécessite la gestion de la personne et des biens du mineur . Certains actes du tuteur sont précédés d'une autorisation du Conseil de famille . Voir notamment le cas des donations ou des legs consentis avec charges . Sur l'ensemble de la question voir les articles 407 et suivants du Code civil et 1219 et suivants du Code de procédure civile. Sur l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs voir le Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009.
Textes
Bibliographie
Conseil de l'ordre
En France, les avocats exercent une profession règlementée, ils appartiennent obligatoirement à un Ordre professionnel : l'"Ordre des Avocats". La Loi et les règlements constituant leur statut leur fait l'obligation de s'inscrire au "Barreau" qui est établi auprès du Tribunal judiciaire du lieu où ils ont installé leur cabinet. Chaque Barreau est dirigé par une orqanisation formée d'avocats élus par leurs confrères qui est dénommée "Conseil de l'Ordre" dont les activités sont dirigées par l'un d'eux dénommé le "Bâtonnier".
Les Avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels mais leur organisation reste semblable à celle des autres avocats. Ce Barreau est distinct des barreaux d’avocats attachés à chaque tribunal judiciaire. De nouvelles dispositions ont été incluses dans le Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 qui prévoit des règles extensives portant sur l'admission de la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation des professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France. Elles modifient le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de l'ordre est une fin de non recevoir d'ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée.(1ère Chambre civile 6 février 2019, pourvoi n°17-28878, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance ).
Consulter la rubrique : Avocat.
Prud'hommes (Conseil de -)
L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail modifie les règles de procédure devant la juridiction prud'homale. Sous réserve des dispositins règlementaires qui seront prises ultérieurement, l'ordonnance a supprimé le bureau de conciliation et d'orientation » sont supprimés et en cas de partage les parties sont citée devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Le Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes.dispose en particulier que la formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, est complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur, et, que dans le cadre de la procédure de conciliation, l'employeur l'employeur doit être assisté d'un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir. En outre, devant le bureau de conciliation,ou de jugement, en cas de départage, l'affaire fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le décret a abrogé l'article R1235-22 du Code du travail.
Depuis l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes qui est entrée en vigueur le 1er février 2017, les conseillers sont désignés tous les 4 ans, conjointement par les ministères de la justice et du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles représentatives. Chaque conseil de prud'hommes est composé de 5 sections prud'homales chargées de régler les différends au sein d'un secteur particulier de la vie économique : industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses, encadrement. Cette dernière est réservée aux cadres et salariés assimilés mentionnés à l'article 1441-6 du Code du travail. S'ajoute une formation commune, le Référé. Dans les grands centre urbains, les sections sont souvent elles-mêmes divisées en chambres.
Les développements ci-après ont été rédigés avant que l'Ordonnance ci-dessus du 22 septembre 2017 ait été publiée : compte tenu de la spécificité de la procédure par voie d'ordonnance, ils seront ultérieurement complètés. Dans le Code du travail les nouveaux articles portant sur l'organisation des Conseils de pru'hommes, le statut des conseillers de prud'hommes et sur les règles de procédure applicables sont consultables sous les Articles L1441-1 et suivants. Les nouvelles dispositions intéressent en particulier le calcul des indemnités due en cas de rupture du lien du travail et l'apparition d'un contrat de chantier .
Le Conseil de Prud'hommes est une juridiction de l'ordre judiciaire qui règle tous les litiges relatifs au contrat de travail quelle que soit sa forme : contrat d'apprentissage, CDI, CDD, contrat à temps partiel, contrat intermittent..A l'audience, il est composée en nombre égal de prud'hommes salariés et de prud'hommes employeurs élus pour cinq ans. Il a compétence pour , concilier les parties et à défaut de conciliation juger les conflits individuels du travail. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 5.000.euros (Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020) . Dans ce cas ils peuvent faire l'objet d'un recourws en cassation.
Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire d'une société à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail.(Chambre sociale 22 janvier 2020, pourvoi n°17-31266, Lettre Ch. Sociale Janv./Févr.2020, p.4.
Depuis le Décret du 20 mai 2016, le Bureau de conciliation prend le nom de « Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé ». Comme prédemment la demande du requérant est présntée soit au moyen d' une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le représentant, du demandeur, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés par le Bureau de conciliation pour procéder à la mise en état de l'affaire.Ils peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur. le Bureau peut désigner un médiateur et enjoindre aux parties de le rencontrer. Le bureau de conciliation est chargé d' homologuer l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions que fixe le décret.
En application de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par : « 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; « 2° Les défenseurs syndicaux ; « 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. « Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale. (Chambre sociale 10 octobre 2018, pourvoi n°17-11019, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer : la formation de référé, qui, sans modifier l'objet du litige, a relevé que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti, n'a pas excédé ses pouvoirs tirés de l'article R. 1455-7 du code du travail en allouant aux salariés une provision sur le salaire qui leur avait été retenu par l'employeur. (Chambre sociale 31 mars 2016, pourvoi n°14-25237 14-25238, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
Les appels sont jugés par la Cour d'appel du ressort . Le Conseil de prud'homme peut être saisi en référé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux qui permettent de saisir le juge des référés des autres juridictions civiles. L'article R.1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur. Tel est le cas lorsque la rupture anticipée de contrats à durée déterminée ne repose sur aucun des motifs prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, et qu'elle fait suite d'une action en justice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. La Chambre sociale a estimé que l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice.(Chambre sociale 6 février 2013, pourvois n°11-11740 11-11742 et divers autres, BICC n°783 du 1er juin 2103 avec une note du SDER et Legifrance).
Relativement à la représentation des parties devant la Cour d'appel , par référence à l'article R 1461-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1031 du code de procédure civile, l'article 5 de la loinn°71-1130 du 31 décembre 1971, les règles imposant la représentation obligatoire devant les Cours d'appel ne s'applique pas en matière prud'homale, les parties pouvant être représentées par un avocat ou par un défenseur syndical (Avis n°17-70004 et 17-70.005 du 5 mai 2017, BICC n°870 du 1er novembre 2017 avec une note du SDER).
S'agissant de créances salariales, l'interpellation peut résulter de la convocation devantle bureau de conciliation. Les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible. (Chambre sociale 12 septembre 2018, pourvoi n°17-10307, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Stephane Brissy, JCP 2018, éd. S.II, 1336
Quant à la compétence, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, s'agissant de la réparation d'un accident du travail consécutif à une faute de l'employeur, il est jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°11-20074 BICC n°791 du 15 novembre 2013 avec un commantaire du SDR et Legifrance). Consulter la note d' Emmanuelle Wurtz référencée dans la Bibliographie ci-après.
Ayant relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société X, qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi et que les demandes reposaient sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société, selon un arrêts de la Chambre sociale, la Cour d'appel en aavait exactement déduit que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent. (Chambre sociale 13 juin 2018, pourvoi n°16-25873 et autres, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. A supposer que cette décision ait constitué une sanction disciplinaire mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état au motif que le trouble invoqué eut été manifestement illicite(Assemblée plénière 6 janvier 2012, Rapport de M. Le Dauphin, Avis de M. Foerst Avocat général,BICC n°756 du 15 février 2012).
Les conseils de prud'hommes connaissent de tout les différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail même lorsque le salarié fonde sa prétention sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il en est ainsi lorsque ce dernier reproche à son employeur d'avoir exploité sans droit ni titre, ses photographies.( Soc. - 21 mai 2008 , BICC n°689 du 15 octobre 2008 ). Cependant, si l'attribution d'actions constitue un accessoire du contrat de travail et si la question relative à cette attribution est méconnue par l'employeur, le conflit relève du Conseil de prud'hommes, en revanche, dès lors qu'il s'agit pour le salarié de contester la régularité des comptes de la société, donc, de faire valoir ses droits d'actionnaire, ce différend qui ne se rattache plus au lien du travail est alors de la compétence du Tribunal de commerce. (Soc. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009). En application de l'article L. 1411-4 du code du travail qui est d'ordre public, la clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail ou dans un règlement ou une convention quelconque portant sur les relations du travail est inopposable aux salariés(Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°11-12905 / 11-12906, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.
S'agissant du conflit portant sur des opérations de démarchage que le salarié aurait faites pour son compte ou pour le compte d'un tiers auprès des clients de son ex-employeur, relève de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes le différend qui oppose un employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail (Chambre commerciale 15 novembre 2011 pourvoi: 10-26028, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Encore, sur la compétence, la Chambre sociale juge que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée ne saurait demander en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle a été victime, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître : une telle action ne peut être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi n°09-41451, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Gérard Vachet référencé dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi, que s'il appartient au juge judiciaire, en l'occurence, le Conseil de Prud'hommes, de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, en revanche, le juge administratif a compétence exclusive pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle, lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance (Chambre sociale 13 octobre 2010, pourvoi n°09-40830; BICC ,n°735 du 1er février 2011 et Legifrance)
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public applicables, à savoir, les articles L625-3, L641-4, L641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile, et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°09-67312, BICC n°745 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note d'Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la compétence géographique des Conseils de Prud'hommes, elle est régie par les dispositions du Livre premier du Code de procédure civile. Cependant, lorsque le salarié assigne plusieurs défendeurs en raison par exemple, du transfert de son contrat de travail consécutif à une cession des activités de son employeur et au transfert consécutif de son contrat de travail à un repreneur, la contestation de la régularité du transfert du contrat de travail qui est dirigée par ce salarié contre les deux entreprises assignées pour être condamnées in solidum, l'autorise à se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, et à saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'une d'elles.(Chambre sociale 16 février 2011, pourvois n°10-16423 et 10-16534, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque l'employeur a son domicile dans le territoire d'un Etat membre, il peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvois n°10-22964 et divers autres, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Devers référencée dans la Bibliographie ci-après.
Notons que le lien du travail, n'est pas un critère absolu de la compétence du Conseil de Prud'hommes. C'est ainsi, qu'en ce qui concerne les gérants salariés d'une société commerciale, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2006 a estimée que la compétence juridictionnelle pour connaître des différents qui les opposent à la société qu'ils gèrent appartenait aux Tribunaux de commerce dans la mesure où les demandes dont il avait été fait état se rattachaient aux modalités d'exploitation d'un magasin de cette société.
L'instance devant le Conseil de Prud'hommes débute normalement par une tentative de conciliation devant un Bureau de conciliation qui est préliminaire à la saisine au fond. Jugé cependant que qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend (Chambre sociale 5 décembre 2012, pourvoi n°11-20004, BICC n°780 du 15 avril 2013 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après. Aux termes de l'article R1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes , lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer la demande caduque. Mais cette disposition ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres.(Chambre sociale 10 juin 2015, pourvoi n°14-11814, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legiftrance).
Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par lees dispositions ci-dessus. L'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées Ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables (Chambre sociale 18 janvier 2017, pourvoi n°14-29013, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement devant lequel, le salarié peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvoi: n°09-42650, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux et Soc. 7 avril 1998, pourvoi n°95-43.091, Bull. 1998, V, n° 199, p. 147 ; Soc., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-40.255, Bull. 2002, V, n° 369.
Cette instance est régie par une règle qui lui est propre et qu'on dénomme la "règle de l'unicité de l'instance". Elle est destinée à limiter le nombre de procédures diligentées entre un même employeur et son salarié. A moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats sur la première instance, toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié, doivent faire l'objet d'une seule et même instance. Une nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurte à la règle de l'unicité ; elle est déclarée irrecevable.(chambre sociale 12 novembre 2003 pourvoi n°01-41901, Legifrance). Cependant, cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.(Chambre sociale 16 novembre 2010, pourvoi 09-70.404, BICC n°737 du 1er mars 2011 avec les commentaires du SDER et Legifrance), dans le cas seulement où les instances se sont déroulées entre les mêmes parties et si, encore, l'objet des procédures concernées était identique (Chambre sociale 8 février 2012 , pourvoi n°10-27940, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure (Chambre sociale 10 juin 2015, pourvoi n°13-26638, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Serverin référencée dans la Bibliographie ci-après.
La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que si , à la date à laquelle le moyen est soulevé, une décision sur le fond a été rendue. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°09-65213, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter sur le revirement de jurisprudence concernant la règle de l'unicité de l'instance la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié référencée dans la Bibliographie ci-après. Consulter aussi la rubrique : Concentration des moyens et des demandes.
A noter aussi : le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté (Chambre sociale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-20264 12-20265 12-20266 , BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance). En revanche, lorsque le juge du fond constate que les demandes successives formées par une salariée dérivent du même contrat de travail et qu'elles opposent les mêmes parties, il est amené à juger que, les causes du second litige étant connues lors de la première instance devant la Cour d'appel, la salariée avait eu la possibilité de lui présenter ses nouvelles prétentions. Elle n'avait donc pas été privée de son droit d'accès au juge.de sorte que la règle de l'unicité de l'instance s'appliquant, elle s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes (Chambre sociale 21 avril janvier 2014, pourvoi n°12-28900, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance.
Encore qu'une transaction conclue en cours d'instance produise les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R 1452-6 du code du travail, la règle de l'unicité de l'instance ne trouve pas d'application au cas où une transaction a été conclue en cours d'instance et que le Conseil de Prud'hommes se trouve, ensuite, à nouveau saisi d'une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction (Chambre sociale pourvoi n°10-26857, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). La règle ne s'applique pas non plus au recours en révision (Chambre sociale 13 juin 2012, pourvoi n°10-26.296, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).
Lorsqu'un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu'une juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance, ne peut faire échec à son droit d'appeler en garantie son employeur devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. Mais l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne peut lui permettre d'opposer l'autorité de la chose jugée d'une décision prud'homale qui ne concernait pas les mêmes parties et qui n'avait pas le même objet (chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-18885, Legifrance). De même, la second instance reste cependant recevable, si devant le bureau de conciliation le demandeur s'est désisté d'une première instance qu'il avait engagé devant une juridiction territorialement incompétente, avec cette circonstance qu'en se désistant il avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente,(Chambre sociale 27 janvier 2010, pourvoi n°08-42827, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Il en est ainsi, lorsqu'un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu'une juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance, qui n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale, ne peut faire échec à son droit d'appeler en garantie son employeur devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, ni permettre à ce dernier d'opposer l'autorité de la chose jugée d'une décision prud'homale qui ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet (Chambre sociale 10 février 2010 pourvoi: n°08-18885, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.839, Bull. 2005, V, n° 280.
En cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. Le conseil des prud'hommes, saisi en la forme des référés doit trancher le différend relatif à la prise d'un congé pour événement familial En rejetant la demande qui lui est soumise, le Conseil de prud'hommes méconnait l'étendue de ses pouvoirs. ( Chambre sociale 23 janvier 2019, pourvoi n°17-28330,. BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Alexis Bugada, Procédures 2019, comm.,80.
Cette juridiction devant laquelle les débats sont oraux, est présidée alternativement par un prud'homme salarié et par un prud'homme employeur. Les Conseils de Prud'hommes sont les seules juridictions en France dont les jugements sont prononcés par des magistrats délibérant en nombre pair. En cas d'égalité des voix le Conseil de Prud'hommes se réunit en " audience de départage ". Concernant le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,la Cour de cassation devant laquelle cette question a été soulevée, a estimée (2ème CIV. - 20 octobre 200, BICC n°637 du 1er avril 2006) que son impartialité se trouvait assurée par sa composition paritaire, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation . La circonstance que cette composition fût fondée sur l'origine sociale de ses membres n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. L'article L. 1451-1 du code du travail ne fait pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification. Le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; (Chambre sociale 18 septembre 2019, pourvoi n°18-15765, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).
Statuant sur la compétence internationale des Conseils de Prud'hommes concernant le personnel volant des compagnies aériennes, la Chambre sociale a jugé par référence au Traité de Rome que le critère du siège de " l'établissement qui a embauché le travailleur ", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif. Les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle dans un aéroport situé en France, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel avait décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause était la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur. De même s'agissant des conséquence du licenciement de ces personnels, la cour d'appel s'était fondée à bon droit sur les dispositions du code du travail et du code de l'aviation civile français. (Chambre sociale 11 avril 2012, pourvoi n°11-17096 et 11-17097, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Stéphane Prieur référencée dans la Bibliographie ci-après.
Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Tel est le cas lorsque un salarié a été engagé par une société de droit monégasque et que pour faire valoir sa prétention, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, de diverses demandes alors que l'essentiel de la prestation de travail avait été réalisé sur le territoire français. (Chambre sociale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-19935, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).
Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation. Cependant le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (Chambre sociale 29 septembre 2010 pourvoi n°s 09-42084 09-42085, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M.Lionel Sébille référencée dans la Bibliographie ci-après. En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40741 , BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M.Thibault Lahalle référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. La déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable (2e chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi: 07-44302, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance).
Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions ci-dessus. L''arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées Ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. (Chambre sociale 18 janvier 2017, pourvoi n°14-29013, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. L'absence de signature de l'auteur de l'acte d'appel dont l'identité est clairement indiquée sur ledit acte, ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel. (Chambre sociale 4 octobre 2011, deux arrêts pourvoi n°10-10.911 et 10-23.677, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M.Perrot et de Madame Gaëlle Deharo référencées dans la Bibliographie ci-après.
Concernant l'appel des jugements du Conseil de prud'hommes au regard du respect du principe de l'unicité de l'instance, la Chambre sociale rappelle que l'arrêt rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La réitération, nécessaire à la reprise de l'instance après une décision non avenue ne se heurte pas au principe selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule et même instance.(Chambre sociale 4 octobre 2011, pourvoi 10-23322, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). De même elle juge que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes; et que si dans une nouvelle instance, il reste ensuite recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale pour faire valoir d'autres prétentions nonobstant la règle d'unicité de l'instance posée par l'article R 1452-6 du code du travail, il ne peut toutefois présenter ces nouvelles demandes dans l'instance qui a été éteinte par l'effet de l'acquiescement. (Chambre sociale 4 octobre 2011, pourvoi n°10-15249, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les élections aux Conseils de prud'hommes donnent lieu a un contentieux qui est de la compétence du Tribunal judiciaire. La Cour de cassation rappelle que tout électeur, toute personne éligible ou mandataire relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée est recevable à élever les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales dans le collège auquel ils appartiennent sans avoir à justifier d'un intérêt particulier à agir (2°chambre civile 2, 11 juin 2009, pourvoi: n°09-60035, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) et qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient ( 2°chambre civile 11 juin 2009, pourvoi n°08-60570, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).Voir aussi : 2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 03-60.056, Bull. 2003, II, n° 134.
La protection du conseiller prud'homme qui est identique à celle dont bénéficient les salariés titulaires de mandats représentatifs comme les délégués du personnel et les délégués syndicaux, s'applique dès la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat. Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Chambre sociale, 16 février 2011, pourvoi n°10-10592, BICC n°744 du 15 juin 2011 avec le commentaire du SDER et Legifrance).
Un Décret n° 2003-547 du 24 juin 2003 régit la formation des conseillers prud'hommes. Le texte est à consulter sur le site de "Legifrance" . Sur la compatibilité de la composition du Conseil de Prud'hommes avec les règles de droit interne et par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,sur l'impartialité des membres de cette juridiction voir le mot: Collégialité.
Textes
LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Bibliographie
Conseil de surveillance
Une société anonyme est dirigée et administrée, au choix de son ou ses fondateurs, soit par un conseil d'administration, soit par un directoire. Le Conseil de surveillance est un organe permanent de la société anonyme "à directoire " composé d'actionnaires élus par l'assemblée générale, dont la fonction est de contrôler les actes du Directoire et d'accorder les autorisations préalables dans le cas où la loi, ou les statuts de la société l'exigent. Le Conseil de surveillance rend compte annuellement à l'assemblée des actionnaires des contrôles qu'il a effectués sur les actes du Directoire et sur les comptes de la société. Alors que les membres du Directoire ne sont révocables que pour de "justes motifs", les membres du Conseil de surveillance sont révocables ad nutum.
Le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, relatif à la rémunération des président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants des entreprises lorsqu'elles sont aidées par l'Etat ou bénéficient du soutien de l'Etat, a interdit qu'à ces dirigeants soient attribuées les options de souscription ou des options d'achat prévues aux articles Loi 225-177 à Loi 225-186-1 du Code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites distribuées dans les conditions prévues aux articles Loi 225-197-1 à Loi 225-197-6 du même code.
Un Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires aligne le régime de formation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 en application de l'article L. 225-23 sur celui des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.
Consulter sur le site de "Legifrance" la Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux.
La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne sera pas inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi et elle sera de 40% le 1er janvier de la sixième année suivant l'année de cette même publication.
Consultrer aussi : Dirigeant de société.
Textes
Bibliographie
Conseiller
La Cour de Cassation, comme le Conseil d'Etat , sont issus de l'ancien Conseil du Roi et les Cours d'appel sont issues des anciens Parlements . Antérieurement à la période révolutionnaire, les juges des Parlements portaient le titre de " Conseillers" : Montaigne et Montesquieu ont été Conseillers au Parlement de Bordeaux. Ce titre a été conservé au cours de la période impériale et même lors du rétablissement de la République , pour désigner les magistrats des Cours d'appel. Il n'existait pas de Cour de cassation sous la royauté, lors de sa création les magistrats de cette juridiction, de même que les magistrats des Cours d'appel, ont reçu le titre de "Conseillers". Un Président de Chambre de la Cour de cassation est nommé aux fonctions de Premier Président de la Cour d'appel de Paris et un certain nombre de Conseillers de la Cour de Cassation sont en charge des fonctions de Premier Président d'une Cour d'appel.
Au sein des Cours d'appel, le titre de "Conseiller" est attribué aux magistrats affectés à une Chambre , ils sont les assesseurs du magistrat qui a un grade hiérarchique supérieur au leur, auquel la Loi donne le titre de "Président de Chambre". Les Cours d'appel sont constituées par l'ensemble des Chambres que préside le "Premier Président". Cette terminologie est aussi appliquée à la hiérarchie des magistrats composant la Cour de Cassation.
Les Conseillers référendaires sont des magistrats temporairement affectés à la Cour de Cassation qui sont nommés pour fournir des aides à la décision, ils siègent sans voix délibérative. En revanche lorsqu'ils sont appelés à rapporter une affaire à l'audience de la Cour où lorsqu'un Conseiller est absent et que le nombre de magistrats est insuffisant pour prendre une décision valable et qu'alors, ils complètent la Chambre à laquelle ils sont affectés , ils siègent alors avec voix délibérative. Le décret n° 2008-818 du 21 août 2008 a institué des avocats généraux référendaires devant le Cour de cassation.
Il existe également des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire (Ord.58-1270 du du 22 déc.1958 art.40-1 et s.)
Les personnes qui siègent aux Conseils de prud'hommes sont désignés du nom de " Conseillers prud'hommes " ,parfois nommés aussi " Prud'hommes" .
Voir aussi : Conseiller du salarié.
Textes
Bibliographie
Conseiller du salarié
Le Conseiller du salarié est chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement. Pour lui permettre d'assurer sa mission, il bénéficie de la protection contre le licenciement et ce y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite Comités social et économique". Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ses compétences, sa composition et son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise. Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020.
L'Ordonnance dispose que le Conseiller du salarié est inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative
Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019. Les dispositions de l'article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Sous réserve de dispositions particulières, selon l’article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire prévue par le code de procédure civile. La représentation en justice, prévue par l’article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat. Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.(Chambre sociale 17 mars 2021, pourvoi n°19-21.349, Legifrance)
Les dispositions antérieures à cette Ordonnance, restent applicables pendant la période transitoire.
Textes.
Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est un organisme dont la création se rattache à la Constitution de la République (art.64 et 65). Il assiste le Président de la République en tant que garant de l'indépendance de la Justice.
Pour assurer ce rôle le CSM se divise en deux formations distinctes : l'une à l'égard des magistrats du siège et l'autre à l'égard des magistrats du Parquet. Le CSM, présidé par le Premier Président de la Cour de cassation, rend un simple avis lorsque la nomination concerne les magistrats du siège ayant un très haut grade dans la hiérarchie judiciaire. La carrière des autres magistrats fait l'objet d'une propositions du Ministre de la Justice au Président de la République qui rend un Décret après avis conforme du CSM. Pour ce qui est des magistrats du Parquet, il est présidé par le Procureur Général près la Cour de cassation et, à l'exception des Procureurs généraux qui sont nommés par le Conseil des Ministres, les mouvements concernant les magistrats du Parquet font, après avis simple donné par le CSM, l'objet d'une décision du Ministère de la Justice, .
Le CSM est aussi une juridiction disciplinaire qui appartient non pas à l'Ordre judiciaire, mais à l'Ordre administratif. Les décisions qu'il rend sont susceptibles de recours en cassation soumis au Conseil d'Etat. En ce qui concerne les magistrats du siège et ceux du Parquet, le Conseil d'Etat est aussi juge de l'excès de pouvoir. Les magistrats sont soumis à diverses obligations déontologiques : ces obligations figurent dans "Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats" édité sur papier par la Librairie Dalloz; il est consultable en ligne sur le site du Conseil Supérieur de la Magistrature. Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .
On peut consulter l'index analytique des décisions prises en matière disciplinaire sur le site du CSM..
Consulter aussi les mots:
Textes
Consentement
Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois . On engage les biens d'autrui lorsqu'on agit en exécution d'un mandat , dit aussi " procuration" délivré par le mandant.
Cette manifestation de volonté est dite "expresse" , lorsque la volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente , par exemple par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public , ou devant témoin, et elle est dite " tacite" quand l' accord de la personne n'est pas manifestée par un écrit. Dans ce cas, le consentement se déduit d'éléments apparents tels un geste ( la frappe des mains ou la poignée de mains , les entailles ( voir art.1333 du Code civil) faits sur un morceau de bois dans une foire rurale) ou d'une attitude à condition qu'elle ne soit pas équivoque, comme l'acceptation de la livraison d'une chose commandée sans la passation d'un écrit.
La formation d'un contrat est quelquefois soumise par la Loi à des conditions de forme destinées à constituer une preuve irréfutable de l'existence et du contenu de l'engagement. C'est le cas, lorsque la validité d'un acte est subordonnée à sa réception par un notaire tel un legs , ou par le Maire de la Commune lorsqu'il est appelé à constater l'accord des futurs époux à leur mariage .
Pour exprimer cette notion, les textes juridiques utilisent des expressions équivalentes telles que , "Acceptation", "Acquiescement" , " Agrément",ou " Ratification" qui cependant , s'ils ont un sens approchant n'est cependant pas toujours identique à la signification du mot "consentement ".
Textes
Bibliographie
Conservatoire (mesure)
Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle , dans l'attente d'une décision définitive , un juge saisi par le créancier, décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.frappé d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire constatant une créance s'élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet à la demande du saisi, d'une mainlevée partielle ou d'une substitution à la mesure initialement prise de toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Si le créancier dispose d'un titre, même s'il détient un jugement HREF="O.html#Ordonnance" TARGET="droit"> ordonnance du juge de l'exécution , ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale .Lorsqu'une mesure conservatoire a été pratiquée, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Dans la procédure d'arbitrage, le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires,
En l'absence d'un titre exécutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, à peine de caducité, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution. (Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance). Une banque n'a pas à justifier de l'exigibilité de sa créance au motif quelle n'est pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Elle est fondée, afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitée, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance .(chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter les notes de M.Alain Lienhard et de M.Ludovic Lauvergnat référencées dans la Bibliographie ci-après et au Bulletin Joly, entreprises en difficultés 2016 ,p.162 la note de M.Nicolas Borga. Si le créancier doit , à peine de caducité, introduire, une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire, le fait qu'il ait engagé une demande incidente consistant en la désignation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil déterminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.(2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). onsulter la note de M.Loïs Raschel, Revue Procédures 2016, comm. 358.
Une société de droit suisse a été autorisée par un juge de l'exécution, au vu d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de Lausanne, à pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de défaut de biens délivrés par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le créancier qui a engagé une action à fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécutionl la saisie a été pratiquée, se devait, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer l'exequatur à ces titres et ce, dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire. (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire.
Le débiteur contre lequel une telle mesure a été prise, peut invoquer le principe de proportionnalité des mesures d'exécution, Il peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le créancier est inutile ou abusive et de faire condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus. Mais le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son dû.(2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance).
Lorsqu'elles est pratiquée en exécution d'une ordonnance, la décision est rendue en cabinet sans débat contradictoire, mais sous réserve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous réserve de tout référé . Par ce moyen le juge qui a ordonné la mesure conservatoire, peut après débats contradictoires, s'il estime avoir été surpris, "rétracter" son ordonnance. L'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute (2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004).
En Droit du travail, dans l'attente de la procédure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prévoit la mise à pied conservatoire du salarié auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salarié bénéficie d'uns protection légale, le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié mis à pied à titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a été refusée, constitue une violation du statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullité (Soc. - 4 février 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004).
Textes
Bibliographie
Considérants
Les motifs des jugements prononcés par les tribunaux comme les arrêts des cours d'appel sont censés ne comprendre qu'une seule phrase dont le sujet unique serait "Le tribunal..." ou "La cour...". Les décisions des juridictions de l'Ordre judiciaire contiennent des phrases dont la rédaction obeit à des règles architecturales classiques de rédaction qui commençent par "Considérant que..", ce qui signifie quelque chose comme " Compte tenu de ce que...", ou par "Attendu que... et..."Vu que...".
Dans le langage du Palais les motifs des jugements et des arrêts sont souvent appelés "les considérants" ou "les attendus".
Bibliographie
Consignataire
En droit maritime le " consignataire " est une personne physique ou morale qui agit en qualité de mandataire désigné par l'armateur d'un navire pour le représenter dans un port où ce dernier n'a pas de bureau permanent . En application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, le consignataire agit comme mandataire de l'armateur. Par application de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire et par application de l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur
Bibliographie
Consignation
En procédure civile, lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement que lui propose son débiteur, ce dernier a intérêt à établir qu'il à tenté de se libérer de sa dette et qu'il entend arrêter le cours des intérêts. Dans ce cas, le débiteur se fait autoriser , en général par le juge des référés, à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignation, qui est un établissement public. La consignation est un type de séquestre . Hors du Palais , particulièrement dans le langage de la pratique commerciale , le mot consignation est souvent employé comme synonyme de dépôt ou de séquestre. La consignation c'est également la mesure figurant dans une décision avant dire droit par laquelle une partie est invitée à déposer au Greffe une provision destinée à couvrir des frais d'enquête ou d'expertise. La consignation est généralement précédée d'"offres réelles".
Il est fréquent que le demandeur sollicite du Premier Président de la Cour d'appel devant laquelle il a porté le jugement qui l'a condamné avec exécution provisoire, qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire en soutenant que l'exécution met en péril sa situation financière et, que pour obtenir la mainlevée et dans l'attente de la décision à intervenir ultérieurement sur le fond, il offre de consigner les causes des condamnations prononcées en première instance. La consignation vaut payement. Ainsi, si le vendeur d'un appartement s'oppose à la remise des clefs au motif que les acquéreurs n'en auraient pas soldé le prix alors qu'ils en ont consigné le montant, ils ne peuvent être débouté de la demande par laquelle ils ont sollicité qu'elles leur soient remises sous astreinte (3e Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-67232, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'une juridiction prescrit qu'il soit procédé à une mesure d'instruction, par exemple une expertise, le tribunal ordonne à la partie intéressée qu'elle consigne une somme pour faire l'avance des frais que l'exécution de cette mesure va nécessiter .
En droit commercial la consignation est aussi la remise d'une marchandise à un mandataire commercial qui se charge de la commercialiser.
Le Code de l'expropriation prévoit dans son article R13-65 les cas d'obstacles au paiement, de l'indemnité entraînant la consignation du montant de l'indemnité Il en est ainsi notamment lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant, lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition, lorsqu'il existe des oppositions à paiement, lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité, lorsque encore, l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
Textes
Bibliographie
Consolidation
C'est un mot bien connu des comptables, mais cette acception qui appartient à une autre technique que celle du droit privé, ne sera pas envisagée ici. Dans le droit de la sécurité sociale , s'agissant d'un accidenté du travail, la consolidation est la situation du malade dont l'état n'est plus évolutif. A compter de la date de la consolidation l'accidenté du travail ne peut plus prétendre à la perception des allocations journalières (voir art.L433-1 du Code de la sécurité sociale et 2ème CIV. - 18 janvier 2005, BICC n°618 du 1er mai 2005 et Legifrance). La constatation de la consolidation est fixée par un médecin qui donne avis sur le taux d'incapacité permanente . Les contestations sur la date de la consolidation sont de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, tandis que celles portant sur le taux de l'incapacité permanente sont de la compétence du Tribunal du contentieux de l'incapacité.
En droit civil ,le mot est utilisé pour désigner la réunion sur la même tête, des qualités d' usufruitier et de nu-propriétaire ( voir l'article 617 du Code civil. Il existe d'autres types de consolidation, telle est la situation du locataire qui devient propriétaire de la chose qu'il avait louée, et celle du débiteur qui devient le successeur universel de son créancier.
Exemples : "...le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale..." (2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-21023, Legifrance).
Voir aussi le mot "Confusion".
Textes
Bibliographie
Consultation
La consultation est le conseil qu'une personne sollicite d'un homme de Loi, avocat, conseiller juridique ou notaire . Par extension, c'est le nom du moment de la journée consacréà la réception de ses clients.
Dans des matières techniques un tribunal peut être amené à commettre un technicien pour l'éclairer en le désignant en vue d'une consultation . Il peut aussi ordonner une expertise (art.232 du Code de procédure civile) Textes
Contentieux
Le mot "contentieux", est l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat. En procédure civile le mot désigne toute procédure destinées à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres. Le contraire de "matière contentieuse " est " matière gracieuse " . Le nouveau Code de procédure civile édicte des " règles propres à la matière gracieuse " (Articles 25 et s.).
Certaines entreprises ont spécialisé un de leurs services afin que le personnel qui y est attaché conseille la Direction pour trouver une solution aux questions juridiques que leur posent les relations internes ou externes auxquelles l'entreprise doit faire face . Ce service rédige les projets de contrats, relance les débiteurs, suit les réclamations des clients et des fournisseurs et les procédures que ces derniers peuvent avoir introduites contre elles ou, que l'entreprise a engagées. Ces services prennent souvent l'appellation de "Service du Contentieux".
Attention : ce texte doit être vérifié en fonction des nouvelles dispositions contenues
On trouve aussi le mot "contentieux" dans le droit de la Sécurité sociale. Il faut rappeler en effet que les litiges auxquels donne lieu l'application du Code de la sécurité sociale étaient primitivement débattus devant des commissions de première instance de sécurité sociale et des commissions régionales d'appel.
Textes
Bibliographie
Lefèbvre (D.), Contentieux de l'entreprise et expertise judiciaire, 1995, Editeur Presses universitaires de Grenoble.
Consommation (droit de la )
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d’urgence qui a modifié le droit existant.
Le Droit de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publié la partie législative d'un nouveau code de la consommation. Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rédaction annexée à ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et définit les missions d l'Institut national de la consommation.
L'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-10890, BICC n°916 du 15 février 2020 et Légifrance).
Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. S'agissant d'un contrat de prestation de services ces dispositions sont jugées inapplicables a un Comité d'entreprise que ce dernier a souscrit.(Chambre commerciale 16 février 2016, pourvoi n°14-25146, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative. Tel est le cas d'un prêt souscrit auprès d'un organisme financier qui devait être financé grâce à une opération spéculative (1ère Chambre civile 22 septembre 2016 , pourvoi n°15-18858, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance)
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre. (1ère Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553,BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Piédelièvre, Gaz.Pal. 2018, n°30 p. 35.
La formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. ( 3e Chambre civile 18 mars 2021,pourvoi n° 20-16.354, Légifrance).
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel (2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). L'arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. incombait. une cour d'appel se devait de rechercher d'office si étaient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il était établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur (1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-24698, BICC n°850 du 1er novembre 2016).
La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable (1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21164, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.). Consulter la note de Madame Charlotte Dublois, JCP. éd.G. , n°6, 10 février 2020, 162.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.( Première Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971) Legifrance).
La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), s'applique à toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur établissement dans des Etats contractants différents,elle institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français. À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, lorsque les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé (Civ., 1ère, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381). L'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes., La chambre commerciale pose le principe que l'action récursoire du vendeur intermédiaire, assigné par le sous-acquéreur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment à celles des articles 39 et 40. Peu importe la date à laquelle elle-même a été assignée : la société française doit avoir dénoncé le défaut à son propre vendeur dans le délai défini à l'article 39 et ne pourra échapper à la déchéance prévue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies. ( Chambre commerciale, 3 février 2021, pourvoi n°19-13.260, Legifrance).
L'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition. Cette entreprise doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale (1ère Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°16-12519, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance=).
Concernant le crédit à la consommation, il est dit "affecté" ou "lié" quand il est accordé en vue de l'achat d'un bien mobilier ou d'une prestation déterminée. Il se différencie du crédit non affecté ( crédit revolving et crédit personnel) qui permet au client d'utiliser les fonds sans les lier à l'achat d'un produit ou d'un service particulier. Le contrat de crédit affecté mentionne d’ailleurs le bien ou la prestation concerné par le financement. Le crédit et la vente sont dans ce cas,indissociables. Le contrat de vente ou de fourniture de service et le contrat de crédit constituent alors une opération commerciale unique. Si la vente n’a pas lieu ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation, le contrat de crédit est résilié automatiquement. Une opération commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dès lors qu'un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-28418, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance ).
Un cautionnement consenti par une société de crédit constitue un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, dès lors qu'il est fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Dès lors, le juge ne saurait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennalle de droit commun soulevée par la caution qui a payé au lieu et place du débiteur principal (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-12494, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance ).
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. ( 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22525, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Dans un contrat il était expressément convenu que le risque de change serait supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu'en conséquence, le prêt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change, mais qu'elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change. Compte tenu de ses énonciations et appréciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-23663, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
N'est pas abusive, la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement et deux boxes conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Une telle clause, n'a en effet, ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ce contrat. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14212, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Vivien Zalewski-Sicard, JCP. 2019, éd. N. Act., 536.
Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, ie consommateur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-19097, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil (2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24986, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). La prescription biennale est applicable au seul consommateur. Dans la circonstance où des prêts ont été consentis par une banque à un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés, de tels prêts sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire . Une telle situation est exclusive de l'application de la prescription biennale.(1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. (chambre criminelle 19 mars 2019, pourvoi n°17-87534, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Jugé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Mais, n'est pas recevable l'action de l'UFC dirigée contre une société, syndic de copropriété, qui ne saurait se trouver assimilée à un consommateur.(1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-21801, BICC n°814 su 15 janvier 2015 et Legifrance). L'arrêt a infirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait jugé que les associations habilitées pouvaient engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, même une personne morale telle qu'un syndicat de copropriétaires. La recevabilité de l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation se trouvait limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.(1ère Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-13779 13-14203, Bicc n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance)
Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté,en incluant les salaires de son épouse (Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.(Chambre commerciale 20 janvier 2015, pourvoi n°13-28521, BICC n°821 du 15 mai 2015 etLegifrance).
Le droit de la consommation s'applique aux produits défectueux. La commercialisation de tels produits entraine la responsabilité des producteurs. Ce terme désigne toute personne qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé (1re Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi ,n°13-13.548, BICC n°810 du 1er novembre 2014et Legifrance).
La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avait modifié le Code de la Consommation, le Code civil, et le Code monétaire et financier en y apportant un certain nombre de nouveautés. Certaines de ces dispositions s'appliquaient depuis septembre 2010, d'autres depuis mai 2011. Elles intéressaient, les opérations de crédit immobilier, en particulier celles permettant à l'Prêtemprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs.
L'ordonnance du 14 mars 2016 a apporté nombre de modifications à l'ancien code de la consommation en tenant compte des études doctrinales et de la jurisprudence. Il consacre un Livre 1er à l'information et aux pratiques commercia, un livre II à l formatio,n et à l"'exécution des contrats, les Livre III au crédit à la consommation et au crédit immobilier, un Livre IV à la sécurité des produits et des services, un Livre V aux sanctions, et un livre V aux poursuites et aux sanctions et le Livre VI aux règlement des litiges, notamment à la médiation. Le Livre VII règlemente la situation de surendettement tandisque le Livre VIII règlemente l'ensemble des institutions dela consommation.
On remarquera que dans une disposition liminaire du Livre 1er, l'ordonnance du 14 mars 2016 s'est efforcée de distinguer et de définir les notions de consommateur,de non-professionnel et de professionnel qui constituent l'une des bases du droit de la consommation. La directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28) ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels (Chambre criminelle 16 janvier 2018, N° V 16-83.457 FS-P+B, N° 3392, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance).Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, « Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du consommateur : les nouveaux défis du droit de la consommation », JCP G 17 juillet 2017, Etude n° 841 .
La réception de travaux suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. Une clause contractuelle ne peut assimiler la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve ». Cette clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception qui est contraire à la loi, puisque elle a pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues. Une telle disposition doit, dès lors, être réputée non écrite.(1ère Chambre civile 15 mai2015, pourvoi n°13-27391, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
Sous certaines conditions, la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation donne aux associations de défense des consommateurs lorsqu'elles sont agrées comme étant représentative au niveau national, le pouvoir d'agir au civil devant les tribunaux judiciaire afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs. La saisine du juge suspend la prescription des actions individuelles. Le juge statue sur la responsabilité du professionnel, détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs, il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs. les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés sont versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il est procèdé par la personne désignée que le juge peut nommer, à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur. La loi prévoit une procédure d'action de groupe simplifiée et la possibilité d'ouvrir une procédure de médiation, tout accord doit être homologué par le juge. Le démarchage téléphonique par utilisation des numéros masqués est interdit. Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. (1ère Chambre civile 1 juillet 2015, pourvoi n°14-13790, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).
Le Code de la consommation prévoit un droit de rétractation dans toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, Mais cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée (1ère Chambre civile , 25 novembre 2010 pourvoi n°09-70833, LexisNexis et Legifrance).
Lorsqu'une entreprise omet d'identifier son site sur Internet comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services, de tels faits sont susceptibles de constituer une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code. Cependant ces pratiques ne peuvent recevoir une telle qualification que si elles sont jugées susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Chambre commerciale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-27402, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Jérôme Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de remboursement par anticipation d'un prêt entrant dans le cadre du droit de la consommation, le prêteur n'est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus que si le contrat de prêt comportait une clause prévoyant expressément qu'une telle indemnité serait due dans ce cas. (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-19070, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance.). A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi: 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance.
En ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnel, l'article L. 137-2 du code de la consommation,aux termes duquel, l'action de ce derniers, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit (1ère Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26508, BICC n°778 du 15 ma'es 2013 et Legifrance). Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé (1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24024, BICC n°829 du 15 octobre 33015 et Legifrance).Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Vu , ensemble l'article 2224 du code civil.
L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs (1ère Chambre civile 17 février 2016, pourvoi n°14-29612, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).Consulter la note de Madame Cristelle Coutant-Lapallus, Ann. loyers 2016. 04, p.81.
Consulter pareillement :
Textes
Bibliographie
Consortium
Un consortium est une entente entre plusieurs personnes, associations ou entreprises en vue d'une coopération pour l'exécution d'une ou plusieurs opérations économiques, financières, scientifiques ou culturelles. Sa durée est celle de l'activité pour laquelle ses fondateurs l'ont prévu. Il constitue un groupement dépourvu de personnalité morale. Généralement en application de la convention qui règlemente les rapports des consorts, les membres peuvent se constituer solidaires et se représenter mutuellement comme le feraient les associés d'une société en nom collectif.
Cependant l'utilisation de l'appellation "consortium" n'est réglementée par aucun texte légal ou règlementaire. Le consortium ne constitue donc pas un type de société civile ou commerciale, de sorte que, ce qui peut porter à confusion, son utilisation étant libre, on constate que le mot "consortium" entre couramment dans la raison sociale d'entreprises sociétaires ou de groupements d'entreprises.
Bibliographie
Consorts
"consorts" est l'expression utilisée par les notaires et par les juges pour désigner collectivement , sans avoir à les nommer individuellement, les personnes qui , dans un contrat ou dans une décision de justice, défendent un intérêt commun. On peut aussi dans le même sens utiliser pour les désigner, des expressions telles que : codemandeurs, pour identifier plusieurs personnes qui ont pris l'initiative d'introduire un même procès, codéfendeurs pour nommer les personnes contre lesquelles ce procès est dirigé . On les appellera aussi "litisconsorts" ou "colitigants". Ces désignations collectives rappellent d'autres expressions utilisées dans la langage du Palais , telles que: "cohéritiers" ," colocataires" , "coemprunteurs", "comandants" , "coéchangistes", "coobligés" ou "codébiteurs".
Constat
Le constat est le document rédigé par un agent public dont c'est la compétence , par exemple, par un huissier ou par un expert en vue de l'établissement de la réalité d'un fait matériel .
En matière civile , tout magistrat a la possibilité , soit de commettre un agent public pour effectuer un constat , soit de l'effectuer lui même . Dans ce dernier cas, une telle diligence fait partie des vérifications personnelles du juge ( articles 1279 et suivants du Code de procédure civile ). Elle se nomme " descente sur les lieux " ou encore " transport sur les lieux" .
Textes
Bibliographie
Constituer
"Constituer" désigne le fait d'investir une personne physique ou morale d'un droit ou d'un pouvoir. On peut appliquer ce verbe à la désignation d'un mandataire, par exemple on dit "constituer avocat". Lorsqu'un avocat informe officiellement une juridiction de ce qu'il va doréavant comparaître pour représenter M.X ou la société Untel qui est partie dans un procès pendant devanr elle , il fait acte de constitution .
On peut également utiliser ce mot pour parler de la création ou d'un transfert de droits .Tel est le cas du "constitut possessoire" qui est un artifice permettant de réaliser un transfert de possession sans déplacement matériel.On peut pareillement "constituer une sûreté" telle une hypothèque. Le mot s'emploie donc également dans le sens de créer une situation juridique, ainsi "constituer une société".
On trouve aussi l'expressionn "constituer une dot" et "constituer un bien en dot" (article 1438 al.2 du C.Civil), ou constituer une rente. On dit "créer " mais aussi "constituer une société civile ou commerciale ou une fondation". La durée de temps pendant laquelle les fondateurs d'un de ces organismes se livre aux opérations juridiques et financières nécessaires à leur établissement se nomme " la période constitutive" .
Exemples :
Constitutionnalité ( Contrôle de la -)
Le contrôle de constitutionalité a été institué par la Constitution de 1958 qui a crée une institution spécialisée : le Conseil constitutionnel. La réforme du 23 juillet 2008 a introduit la "Question prioritaire de constitutionnalitée", autorisant , ce qui a constitué une nouveauté par rapport à la législation antérieiure, un contrôle par voie d'exception. Ce contrôle s'exerce à l'occasion d’une instance qui est pendante devant une juridiction civile ou pénale. Le demandeur à l'exception est amené à soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Voir : Inconstitutionnalité .
Constitution
Le mot est couramment employé pour désigner les dispositions de droit public relatives aux rapport des pouvoirs qui organisent et dirigent l'Etat. Le droit constitutionnel fait partie du droit public et non du droit privé, c'est pourquoi, pris dans le sens ci-dessus, il reste étranger aux développements de ce dictionnaire.
Le mot "constitution" s'applique aussi :
Consulter :
Contradictoire
Dans le langage quotidien,l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'"illogique" ou encore d' "inconséquent" . Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois , l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore ,en parlant d'un jugement , qu'il est intervenu " au contradictoire des parties "
"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappelé (Cass. 2e civ., C., 26 juin 2003 ; SA Tréfimétaux, Arrêts n° 971, n° 972, n°973,.JCP G 2003, n°28 act. 358) le caractère impératif du « principe de la contradiction » . Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante , d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit , d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés. L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse. La Cour de cassation a retenu que les derniers écrits de l'appelante, accompagnés de pièces nouvelles , contenaient de nouveaux développements qui, formulés la veille de l'audience, n'avaient pas permis qu'il y soit répliqué. Voir aussi l'arrêt de la Première chambre (1ère Civ. - 13 novembre 2008 BICC n°698 du 15 mars 2009) cassant un arrêt d'une Cour d'appel qui avait fondé sa décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et sur lequel la Cour d'appel ne les avait pas invités à conclure.
Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel a rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre.(1ère Civ. - 23 janvier 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). En revanche, dans une affaire dans laquelle de nombreuses parties avaient été appelées en cours de procédure, après qu'un rapport d'expertise ait été déposé, il a été jugé que ce rapport ayant été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport (2ème Chambre civile 8 septembre 2011 pourvoi n°10-19919, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Mais faut il encore pour que l'exception soit jugée recevable, que la partie qui excipe de la non-communication de pièces n'ait pas eue une conduite procédurale fautive ne lui ayant pas permis de prendre connaissance des documents produits par son adversaire. Ainsi, dans une procédure orale suivie devant une juridiction de proximité, celui qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré (2ème Chambre civile 20 octobre 2011, pourvoi n°10-17660, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).
Il a été jugé dans le même sens à propos d'une procédure de curatelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement : cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge,ou des pièces de la procédure, que la personne protégée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La décision du juge doit alors être annulée.(1ère Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).
L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en son premier alinéa, prévoit, pendant la période de l'état d'urgence instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Le second alinéa du texte accorde aux parties un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, sauf dans un certain nombre de procédures particulières comme les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. La 2e Chambre civile a déclaré qu'est sérieuse la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées. Elle a jugé qu'il y avait lieu de la renvoyer la procédure au Conseil constitutionnel.Ce dernier, par une décision n°2020-866 QPC du 19 novembre 2020, a, après avoir retenu que l’article 8 de l’ordonnance précitée relevait du domaine législatif et énoncé que l’organisation d’une audience est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable, a jugé que cette disposition ne privait pas « de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense» durant la période d’application des dispositions contestées compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de covid-19».( 2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n° 20-40.056, Legifrance).
L'audition d'un enfant mineur et son compte rendu sont soumis au principe du contradictoire. En organisant son audition postérieurement à l'audience des débats et en transmettant le compte rendu de l'audition aux parties sans toutefois les inviter à faire part de leurs observations, en les autorisant à déposer une note en délibéré, une cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé, en conséquence, l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. (1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15633, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
Le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus lorsque dans une procédure ayant pour objet une mesure de protection judiciaire des majeurs, l'avis écrit du ministère public ayanit figuré au dossier de la Cour d'appel, les parties se sont trouvées ainsi en mesure d'y répondre utilement.(1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n °15-23066, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Mais attendu la 2e Chambre juge cependant que que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. (2e Chambre civile 12 septembre 2019, pourvoi n°18-13791 18-14724, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).
Lorsqu'à l'audience des débats, une cour d'appel a invité les parties à déposer une note en délibéré sur une cause d'irrecevabilité de l'appel, les parties ont donc été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office sans que la Cour d'appel soit tenue d'ordonner la réouverture des débats.( 2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°17-31350, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance)
Lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu
de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse. Si le juge statue sans avoir préalablement transmis ces éléments à la partie concernée, le tribunal viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007. (1ère Chambre civile 10 avril 2019, pourvoi n°17-13307, Bicc n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance.)es parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces. Excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, renvoyer l'affaire à une prochaine audience. (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-12021, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).Lorsqu'il autorise l
Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties : l lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1ère Chambre civile, pourvoi n° 17-17441 17-19581, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Légifrance)
La 2e Chambre civile a énoncé que l'arrêt d'une Cour d'appel statuant en matiére de responsabilité devait être annulé, en raison de ce qu'elle avait violée l'article 6 du Code de procédure civile en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties. (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-20099, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
En vertu de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle la juridiction civile peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement Il en est ainsi, notamment, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur du requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction (Chambre commerciale 6 mai 2014, pourvoi n°13-11976, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance).
Jugé aussi, que quand une Cour d'appel relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, elle se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, de sorte qu'elle n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point. (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n°14-14228, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; le président du tribunal judociaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Mais l'admission de cette dérogation au principe du respect du contradictoire doit se trouver justifiée. (3e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°14-24277, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 ( 2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente ,ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ.,18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195). Elle a jugé que l'expertise , même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.( 2e Civ. - 17 avril 2008.- BICC n°687 du 15 septembre 2008 ). La troisième Chambre a jugé de son côté, qu'en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel, avait méconnu le principe de l'égalité des armes, avait violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10631, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Barbier référencé dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-14.333, Bull.2006, II, n° 225
Après que la décision du tribunal a été rendue publique, aucune mesure d' exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt, selon le cas, ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier, lui intime un délai pour s'exécuter . Voir à ce sujet le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
La Cour de cassation a jugé aussi, que la Cour d'appel dont l'arrêt était soumis à sa censure, ayant relevé, après avoir déclaré l'intimé irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir faute de l'avoir soumise au conseiller de la mise en état, que les parties s'étant expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, c'est donc sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office. (2e Chambre civile 5 juin 2014, pourvoi n°13-19920, BICC n°810 du 1er novembre 2014.)
Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, tel est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties . C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites "en cabinet".
Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux qui sont destinées au recouvrement des cotisations et des majorations dues pour cause de retard. La décision du juge ou la décision de l'organisme social, selon le cas, est prise hors du contradictoire des parties. Mais ,après qu'elle ait fait l'objet d'une notification , la partie condamnée peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence . Dans ce cas,la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte , la cause est alors appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire.
La règle procédurale concernant l'opposition au jugement pris par défaut, cherche à éviter qu'un défendeur ne se présente pas à l'audience dans la seule l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours . Dans ce but, le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de la procédure d'opposition ,que dans le seul cas où, la notification n'a pu être faite à la personne même qui en est la destinataire. C'est le cas, lorsque en l'absence de cette dernière, l'huissier qui a la mission de notifier l'acte, n'a pu remettre l'acte d' assignation , qu'à un membre de la famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit " rendu par défaut" et , dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'opposition.
Le décret n°58-1289 du 22 décembre 1958 a créé le jugement "réputé contradictoire". Si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire" :toute Opposition est alors irrecevable mais dans la mesure où l'appel est recevable, il reste à la personne condamnée, de saisir la juridiction du second degré . Et si le jugement a été rendu en dernier ressort,et si les motifs de son recours rendent son pourvoi recevable , de saisir la Cour de Cassation.
L'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet aux Premiers Présidents de cours d'appel , statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire de droit «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.»(consulter : . Soc., 13 mai 1992, Bull., n° 307, p.192 et Soc., 28 novembre 2000, Bull., n° 399, p. 307).
Voir aussi : Expert judiciaire.
Textes
Bibliographie
Contrainte
Dans le vocabulaire quotidien, la "contrainte" est une violence physique ou morale exercée sur une personne . Dans le droit judiciaire actuel , le mot désigne un type de titre exécutoire, pris soit, par l'Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les les organismes sociaux (Caisses primaires d'assurance maladie, URSSAF, Caisses de retraite des professions libérales) pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.
Les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu. Lorsque les règles de facturation n'ont pas été respectées, la caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l'indu contre la pharmacie ayant exécuté les ordonnances. (2e Chambre civile 10 octobre 2019;, pourvoi n°18-20866, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).
Le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses. (2e Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-19984, BICCn°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).
Lorsque les sommes sont dues à un organisme de sécurité sociale, l'affilié ou le cotisant dispose d'une action dite "opposition à contrainte" qui est de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale. L'opposition en arrête l'exécution, mais cette exécution est reprise si le Tribunal rejette le recours.
Exemples :
Textes
Bibliographie
Contrat
La formation des contrats fait l'objet des articles 1101 et s. du Code civil, résultant de la réforme introduite pat l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats. .
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés. Dans ce sens l'article 1108 du Code civil énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention. La formation d'un contrat est subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant , c'est à dire au moment de la réception par le celui qui émet une offre de conclure un contrat, de l'acceptation de l'autre. (3ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°09-72679, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
L'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-15369, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.)
La pratique emploie les expressions "contrat d'assurance", " conventions collectives","contrat de bail" ou "convention de location" . De même "convenir" ou "se convenir" sont communément usités pour "contracter".
L'article 1101 du code civil définit d'ailleurs le contrat comme une convention. Les personnes qui sont tenues par les termes d'une convention sont les " parties contractantes", ou les "parties", "les contractants" ou encore " les signataires " . L'effet relatif des contrats, interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, mais cet effet ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. . Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits (Soc. - 14 mai 2008.,BICC n°688 du 1er octobre 2008 ). Un tiers peut cependant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Chambre commerciale 6 septembre 2011, pourvoi n°10-11975, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).
La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. (Chambre commerciale 6 mars 2019, pourvoi n°16-25117, BICC n°906 du 1 juillet 2029 et Legifrance).
Lorsque des contrats sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autre. Il n'est toutefois pas exigé que l'anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule et même instance. (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-15597, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance)
Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-10458, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).
De nombreuses décisions concerne la rupture des relations contractuelles . La Chambre commerciale juge que "que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur" ( Com. - 13 janvier 2009, 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 08-13971, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).
Aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.( 1ère Chambre civile 25 novembre 2020, pourvoi n°19-21.060, Legifrance).
La juridiction d'appel qui se trouve compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies est la cour d'appel de Paris. Cependant, si la demande est fondée à la fois, non seulement sur l'article 1134 du code civil, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la Chambre commerciale juge que c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, une Cour d'appel autre que la Cour d'appel de Paris a pu déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte ci-dessus, mais, en revanche, se trouver cependant compétente pour statuer sur l'application de l'article 1134 du code civil.(Chambre commerciale 7 octobre 2014, pourvoi n°13-21086, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter la note de M.Frédéric Buy référencée dans la Bibliographie ci-après. .
Voir les mots :
Consulter aussi : "Force majeure".
Textes
Contrat d'arbitrage
Dans le vocabulaire de la doctrine la plus récente, la " convention d'arbitrage"; qui est matérialisée , selon le cas, par une clause compromissoire ou par un compromis , est celle qui lie les parties en vue de faire juger leur différend par un ou par des arbitres, tandis que le "contrat d'arbitrage"; est le lien contractuel qui dans le cas de l'arbitrage institutionnel , régit les parties à l'organisme ou centre d'arbitrage, choisi par elles pour organiser l'arbitrage ou , s'agissant de l'arbitrage ad hoc, qui les lie aux arbitres .
Ces deux conventions sont totalement distinctes . La nullité de la convention d'arbitrage n'entraîne pas la nullité du contrat d'arbitrage et réciproquement. De même, les questions relatives aux rapports entre les parties ou l'une d'elles et , le ou les arbitres , ne sont pas incluses dans l'objet du litige que ces derniers sont chargés de résoudre. La Cour d'appel de Paris a jugé à cet égard que l'une ou l'autre ou les deux parties ne peuvent mettre en cause le montant des honoraires des arbitres par la voie du recours en annulation ( Paris 1ère chambre 19 décembre 1996, Rev.arb. ,1998,121 et note Jarrosson ). La discussion relative à la responsabilité civile du ou des arbitres comme celle qui porte sur la fixation de leurs honoraires ne peut être portée que devant le juridiction de droit commun. Bien entendu , rien ne s'opposerait à ce qu il soit prévu que ce type de conflit entre , d'une part, le ou les arbitres et l'une ou l'autre ou les deux parties et les arbitres , feront l'objet d'un arbitrage .Il s'agira alors d'une autre procédure dont seraient évidemment saisis un ou d'autres arbitres .
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations . Consulter la rubrique "arbitrage".
Dans le cas de l'arbitrage institutionnel les parties sont liées à une institution qui est le Centre d'arbitrage auquel elles se sont adressées. D'une manière très générale le règlement intérieur de l'institution auquel les parties doivent adhérer ensemble prévoit qu'elles sont solidaires du paiement des frais d'arbitrage et des honoraires .En dehors de la convention d'arbitrage, il existe donc deux types de liens, d'une part ceux qui régissent les rapports des parties et l'institution d'arbitrage et d'autre part, selon la doctrine dominante, ceux qui régissent les rapports de chacun des arbitres et cette institution. Les centres d'arbitrages n'ont aucun pouvoir juridictionnel, ils exercent seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, et n'interviennent pas dans la mission juridictionnelle des arbitres, de sorte que l''impartialité d'un des arbitres qui a eu la qualité de secrétaire général de la chambre de commerce internationale , ne pouvait être légitimement suspectée ( 1ère chambre civile 11 mars 2009, N° de pourvoi: 08-12149 , BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance)
Consulter le site de la Chambre arbitrale de Paris à l'adresse http://arbitrage.org et la liste des arbitres du "secteur juridique"
Qu'en est il, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage ad hoc , le problème est il différent , surtout si la clause compromissoire ou le compromis décident comme c'est le cas le plus souvent que chacune des parties doit désigner "son" arbitre ?. En réalité, indépendamment de savoir qui les désignent , aucun arbitre n'est l'arbitre de l'une ou de l'autre des parties , l'arbitre unique comme les arbitres jugeant en collège, est , ou sont , selon le cas, les arbitres de toutes les parties .On considère généralement qu'elles sont tenues solidairement à l'égard des arbitres du règlement non seulement des frais de procédure mais aussi du paiement des honoraires dûs à ces derniers. Quoi qu'il en soit, parce que les parties ne sont pas nécessairement des juristes , il est recommandé que la lettre de mission fixe ce point .
Textes
Bibliographie
Contrat de chantier ou d'opération
Le "contrat de chantier ou d'opération" est un type de contrat à durée indéterminée créé par l'Ordonnnce n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail .
Cette Ordonnance a créé dans le code du travail les articles L. 1223-8 et L 1223-9 qui prévoient qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y avait recourt au 1er janvier 2017.
Elle prévoit notamment les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse : La procédure relative au licenciement pour motif personnel s'applique, mais pas la procédure pour licencement économique.
Consulter aussi :
Contrat d'arbitre
Pour former le tribunal arbitral, les parties peuvent :
Dans tous ces cas envisagés ci-dessus , il se forme alors , entre d'une part les parties et d'autre part , les personnes appelées à composer le tribunal arbitral une convention dite " Contrat d'arbitre" étant précisé que quelque soit le mode d'opérer, l'arbitre n'est pas l'arbitre de l'une ou de l'autre des parties mais un membre de la juridiction arbitrale. Par le choix qu'elle fait la partie collabore à égalité avec l'autre partie, à nommer une personne investie d'un mandat d'intérêt commun. De la conclusion de cette convention naissent d'une part , les droits et les obligations des parties à l'égard des membres de la juridiction arbitrale , et d'autre part les droits et les devoirs de ou des arbitres (indépendance, impartialité , diligence, obligation au secret, participation au délibéré, rédaction de la sentence à l'égard de ceux qui leur ont conféré des pouvoirs juridictionnels.
Le choix d'un organisme institutionnel pour aider les parties à mener la procédure simplifie grandement la tâche des arbitres puisque les engagements auxquels les parties souscrivent par leur acceptation du contrat d'organisation de l'arbitrage, se trouvent développés dans le Règlement du Centre d'arbitrage.
En revanche, lorsque les parties se sont convenues d'organiser un arbitrage "ad-hoc", celles des obligations des parties dont l'aménagement ne pouvait être prévu dans la clause compromissoire ou dans le compromis, sont le plus souvent consignées dans un "acte de mission" qui contient en particulier, l'acceptation de ou des arbitres de sa ou de leur mission, la durée de la procédure lorsqu'elle est différente de celle prévue par la loi, le calendrier procédural , fixe le montant des provisions sur frais et les provisions sur honoraires ou leur mode de calcul , organise la manière dont les comptes seront tenus et désigne la personne , en général l'un des arbitre qui en assurera la gestion.
Contrat de collaboration arbitrale
Afin d'éviter toute confusion avec le Contrat d'arbitrage, la doctrine prend soin de nommer " Contrat de collaboration arbitrale", la convention qui lie un Centre d'arbitrage aux personnes figurant sur la liste des arbitres qu'elle propose au choix des parties , ou qu'elle désigne elle même lorsque les parties lui ont confié cette mission .
Bibliographie
Contrat de mariage
Pour règler leurs relation patrimoniales pendant leur mariage, les futurs époux ont la liberté , soit de laisser la Loi régir leurs rapports : ils se marient alors sous le régime légal. Il leur est au contraire loisible de prendre des engagements dans un contrat notarié qui , à condition qu'il ne contienne pas des résolutions que la Loi interdit, disposera de la manière qu'ils jugeront à propos.
Voir ci-après la rubrique "Régimes matrimoniaux" et consulter sur ce sujet le site de M°Mateu, Notaire.
Textes
Bibliographie
Contrat de transition professionnelle (CTP)
Réservé aux travailleurs licenciées pour motif économique dans des entreprises de moins de 1 000 salariés, le "contrat de transition professionnelle" a été créé par une Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006. Ce contrat était destiné à l'origine aux salariés de certains secteurs d'emploi qui avaient été engagés entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2007. Il avait été conçu pour permettre l'organisation et le déroulement d'un parcours, comprenant des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail pour le compte de tout employeur à l'exception des particuliers.
Il est question d'en faire de nouvelles applications, d'en étendre les conditions d'utilisation et d'en augmenter l'intérêt pour les travailleurs concernés.
Contrat d'organisation de l'arbitrage
L'expression contrat d'organisation de l'arbitrage désigne l'accord qui ,lorsque les parties renoncent à se charger de la conduite matérielle de la procédure , s'établit entre un Centre d'arbitrage et les parties. Le contenu de cette convention est défini par un règlement d'arbitrage qui précise quelles sont les engagements des parties ( participation à la procédure, respect du calendrier procédural, rémunération due au Centre , règlement des provisions sur frais et honoraires dus aux arbitres,...) et les services qui seront assurés par le Centre ( fourniture d'une liste d'arbitres, conseils, locaux, secrétariat, suivi de la procédure, règlement des frais et des honoraires aux arbitres, dépôt de la sentence..)
Contredire (Interdiction de se -)
Selon un principe admis par la Cour de cassation, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La méconnaissance de cette règle entraîne le rejet des prétentions de la partie qui l'a méconnue.
Une Cour d'appel avait décidé d'écarter la fin de non-recevoir que l'une des partie avait tirée du défaut de qualité à agir de son adversaire qui plaidait en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de son brevet. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait violé le principe ci dessus, en ce que la société qui soulevait l'exception ci-dessus ayant elle-même formé et instruit le pourvoi contre l'arrêt ayant abouti à la cassation partielle d'un arrêt précédent, ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société titulaire du brevet, se prévaloir devant la Cour de renvoi de la circonstance que son adversaire aurait été dépourvue de personnalité juridique. (Chambre commerciale 20 septembre 2011, pourvoi n°10-22888, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point les notes de M.Delpech et de M.Houtcieff référencées dans la Bibliographie ci-après.
On notera que dans un décision d'Assemblée, la Cour de cassation avait jugé précédemment que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Assemblée plénière 27 février 2009 , pourvoi n° 07-19841, Legifrance).
Bibliographie
Contredit
Jusqu'au 1er septembre 2017, le mot "contredit" désignait des procédures destinées à statuer sur la compétence.
Le Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile a mis fin au régime dérogatoire du contredit. Il a modifié la section I du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile. Depuis lors les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevent de l'appel. Les articles 94,98 et 99 du Code de procédure civile et l''article R. 121-3 code des procédures civiles d'exécution ont été supprimés
Les dispositions du décret ci dessus s'appliquent depuis le 1er septembre 2017.
Textes
Bibliographie
Contre-enquête
L'expresssion "contre -enquête" désigne une procédure probatoire par laquelle , après l'audition de témoins cités par l'une des parties ,son advesaire est autorisée par le tribunal saisi de l'affaire, à faire entendre d'autres témoins. La contre-enquête permet principalement à la partie qui y est autorisée, à établir la fausseté ou l'insuffisance des témoignages qui ont déjà été reçus à la demande de son adversaire,
Exemples :
Voir les rubriques: :
Contrefaçon
Réalisée dans un but de concurrence et d'appréhation de clientèle, notamment par imitation des marques, de dessins ou de modèle, la contrefaçon est un moyen par lequel le contrefacteur créer une confusion entre le produit original et le produit contrefait au détriment de celui qui dispose des droits de propriété intellectuelle. La contrefaçon s'applique à la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque.et ce, indépendamment de l'exploitation ou de l'utilisation qu'en fait la personne qui est titulaire des droits moraux et patrimoniaux
La contrefaçon, par fourniture de moyens, d'un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut résulter de la fourniture d'un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu'il en est un élément constitutif, (Chambre commerciale 8 juin 2017, pourvoi n°15-29378, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
En vertu de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) prend les décisions prévues par ce code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Ces dispositions sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, en ce qu'elles opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. Da son arrêt du 5 juin 2000, le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions. (Chambre commerciale 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28036, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance).
L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est seul applicable pour fixer les dommages-intérêts dus à la partie civile.(Chambre criminelle 26 juin 2019, pourvoi n°17-87485, BICC n°913 du 15 décembre 0019 et Legifrance).
Dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action, la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci (1ère Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-11944, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
Consulter:
Textes
Contre-lettre
Une contre-lettre est une convention occulte qui contredit , en les annulant ou en les modifiant, des dispositions contenues dans une convention ostensible.
Sauf application des dispositions de l'article 40 du Code général des impôts qui interdit au juge de donner effet aux contre-lettres destinées à dissimuler le prix de vente d'un fonds de commerce ou d'un immeuble ou le prix de cession des clientèles, il n'est pas en soi interdit dans d'autres cas, de conclure un tel accord.
Quand elle est contraire à ces dispositions, la convention secrète a toujours été déclarée nulle et le contrat ostensible continue seul à produire ses effets, même entre les parties. Pourtant voir l'article de MM.Mestre (J.) et Fages (B.) dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Bibliographie
Contrepartie
Le mot "contrepartie" est utilisé pour caractériser une prestation qui vient en compensation des conséquences d'une perte ou d'un tort . Voir: dommages-intérêts.
Il est plus souvent employé pour désigner la prestation qui constitue la cause juridique de l'obligation que le signataire d'un contrat synallagmatique s'engage à fournir. Ainsi le prix que verse l'acheteur au vendeur est la contrepartie de l'engagement de ce dernier à transférer la propriété de la chose vendue , à la lui livrer et à exécuter son obligation de garantie. Ainsi dans un arrêt de la Cour de cassation (chambre civile 2 du 10 janvier 2008 , pourvoi n° 07-10556 ) on peut lire: " Attendu que, pour déclarer la société F. du progrès irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce que le jugement du 11 décembre 2001, en décidant que la société S. devait payer à la société C. les sommes dont elle restait redevable en contrepartie de son occupation des locaux jusqu'au 25 octobre 2001, a nécessairement admis....", ou encore dans un arrêt de la Chambre sociale du 5 décembre 2007 N° de pourvoi : 06-43372 ) "Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la rémunération due à M. X... constituait la contrepartie du travail effectivement fourni par celui-ci jusqu'au mois de juin 2003,....".
De là , la pratique des affaires a amené à considérer que dans toute convention synallagmatique, chacune des parties au contrat est la contrepartie de l'autre . Ainsi dira t-on qu'un courtier reçoit mission de son client de rechercher une contrepartie, c'est à dire , selon le cas, un acheteur , un vendeur ou un investisseur.
Exemples :
Textes
Contreseing
Le "contreseing" est la formalité par laquelle une personne ayant reçu qualité pour le faire, atteste de l'authenticité de la signature apposée sur un document par une autorité sur un acte public. Ainsi les articles 19 et 22. de la Constitution prévoient que " Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables" et que "Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution". Ainsi encore:selon l'Article D611-24 du Code de la Sécurité sociale, "Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet". Dernier exemple, donné par l'article L514-2 du Code Monétaire et financier : "Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés". La Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a créé une nouvelle norme juridique "Le contreseing de l'avocat"
Dans le droit et la pratique des affaires, "contreseing" désigne la signature que le destinataire appose sur une lettre pour manifester son accord ou son désaccord sur le contenu de ce courrier (chambre sociale, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-43008, Legifrance) ou , dans un autre cas, la Cour de cassation a nommé "contreseing" la seconde signature apposée dans le cas où une Convention collective subordonnait la validité d'une lettre de licenciement à la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué ( Chambre sociale 5 avril 2005, pourvoi n° 02-47473, Legifrance). Dans un autre arrêt il est question d'une "contre-signature " sur un chèque destiné à régler l'acompte initial caractérisant l'approbation de la poursuite de l'exécution d'un contrat (Chambre commerciale, 18 février 2003, pourvoi n°01-12134, Legifrance). Sur ce dernier point voir : Fondé de pouvoir.
Exemples :
Textes
Contributif
"Contributif" est l'adjectif qui qualifie la participation financière qu'une personne doit assurer avec d'autres débiteurs qui sont tenus avec elle au règlement d'une dette commune. Il en est ainsi par exemple de la partie de la dette dont chacun des débiteurs conjoints, solidaires ou non , par exemple entre des cautions, doit s'acquitter personnellement à l'égard du créancier commun.
Dans le droit de la sécurité sociale certains avantages sociaux sont servis sans que ces prestations soient la contrepartie du versement préalable d' une cotisation. Il en est ainsi, par exemple, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. On dit dans ce cas qu'un tel avantage est "non-contributif".
Exemples:
Contribution
Outre le sens utilisé par le droit fiscal qui n'est pas l'objet de ce "Dictionnaire", la contribution est la participation financière que supporte chacune des personnes qui partagent un intérêt commun . Ainsi, par exemple, la contribution des époux aux charges du ménage, ou encore, la part de dette au paiement de laquelle sont tenus des Co-obligé, autre exemple, la contribution des co-propriétaires aux charges communes . Ainsi la Cour de cassation juge : "Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale..."(chambre civile 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-22738, Legifrance).
Dans les procédures collectives, la contribution est la part revenant à chacun des créanciers dans les sommes qui proviennent de la liquidation des biens du débiteur commun.
En droit maritime,dans le cas d'" avarie commune", c'est la part qui pèse sur chacun des chargeurs devant participer aux "sacrifices et aux dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun " en proportion de la valeur des marchandises embarquées qui ont été sauvées
Voir les rubriques ci-après: "Avarie commune ", "Charges", "Indivision".
Textes
Bibliographie
Contrôle
D'une manière générale un "contrôle" est une opération par laquelle, selon le cas, une autorité, une juridiction ou un expert judiciaire vérifie l'existence d'un fait , apprécie l'opportunité d'une décision prise ou d'un acte accompli par la personne contrôlée , ou encore, s'assure de la conformité d'une situation à une règle juridique , par exemple à un texte de Loi ou à un règlement administratif. Ainsi la conformité des comptes d'une société aux écritures portées au bilan est confiée à un ou à des contrôleurs désignés sous l'appellation de Commissaire aux comptes. Les Greffiers en Chefs des Tribunaux judiciaires sont chargés du contrôle annuel des comptes des tutelles ouvertes dans la circonscription de la juridiction . Les personnes chargées de contrôles particuliers portent souvent des appellations spécifiques : ce pouvoir de vérification peut leur être confié principalement, soit encore accessoirement à d'autres missions( par exemple, administrateurs de sociétés, commissaires aux comptes ou aux apports , experts, juge ou conseiller de la mise en état , contrôleur du travail, représentant des créanciers ...). Les pouvoirs des personnes chargés d'un ou de contrôles tiennent leur mission, soit d'un contrat ( société) soit de la loi ( magistrats, greffiers ) , soit encore d'une décision de justice ( experts, représentant des créanciers ).
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, pendant la période d'observation, un ou des contrôleurs choisis parmi les créanciers sont désignés par le Juge-commissaire. Ils assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur.
Pour ce qui est des sociétés commerciales, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales. Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée. Ainsi, le seul fait que les droits de vote dans les assemblées générales d'une société A ,soient de 80 % pour la société B...et de 20 % pour la société C..., hors une voix pour M. A..., n'implique pas l'absence de contrôle de la société A...par la société C...( Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-16112, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Alain Viandier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Parmi les technique de prise de contrôle d'une société cotée en Bourse par une autre société et qui prend place parmi les techniques de restructuration d'entreprises , il convient de mentionner l'offre Publique d'achat (OPA) et l'offre publique d'échange (OPE).De telle technique ont fait l'objet depuis 1989 de divers textes législatifs et réglementaires répertoriés ci-après , mais plus particulièrement et en dernier lieu par la Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition , à laquelle il convient de se reporter.
S'agissant du pouvoir de fait ou de droit dont peut user une entité économique sur une autre entité économique , voir le mot " Concentration ".
Textes
Bibliographie
Contrôleur (Sauvegarde des entreprises)
Dans une procédure collective, les créanciers disposent d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations de la procédure collective. Un ou des contrôleurs sont nommés par le juge commissaire parmi les créanciers . Leurs fonctions s'exercent du jour de leur nomination jusqu’au jour de la décision arrêtant le plan de continuation, et,en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire , jusqu'à la décision prononçant la clôture de la procédure.
Voir : Contrôle et Entreprises (Sauvegarde des -)
Convention
Le mot convention peut désigner une réunion solennelle de personnes liées par un intérêt commun qui peut être scientifique, littéraire, professionnel ou artistique
Dans le langage juridique "convention" est synonyme de contrat et d'accord .
Consulter :
Convention de cavalier
Lorsque dans une société de capitaux une personne apparaît en nom dans la liste des associés alors que, en réalité, la souscription ou l'achat de ses actions a été réalisée pour le compte d'un tiers mandant qui reste inconnu des dirigeants de cette société, des autres associés, des tiers et de l'Administration fiscale, l'entente conclue entre le prête-nom et son mandant secret se nomme une "convention de cavalier".
Consulter :
Convention collective
En droit du travail, on nomme "convention collective" un accord conclu entre des employeurs ou une organisation patronale et un ou plusieurs syndicats de salariés en vue de régler les conditions d'emploi des travailleurs et les garanties sociales qui y sont attachées.
L'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective définit les rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, notamment elle a précisé le contenu des accords de branche en faisant une part aux petites entreprises. Elle a précisé quels étaient les conditions de recours et de contenu de certains accords collectifs. En particulier l'Ordonnance définit quel est le domaine des accords d'entreprise, comment peut se trouver résolues les contestations, selon quelle périodicité doivent avoir lieu les consultations, quels sont celles qui sont obligatoires.et selon quelles modalités donne lieu la négociation, comment elles sont conclues et quels sont les recours.
En cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective,il peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.(Chambre sociale 13 janvier 2021, pourvoi n°19-13.977, Legifrance.) Textes
Bibliographie
Conventions matrimoniales
Voir : Régimes matrimoniaux
Conversion
En droit social, le mot désigne l'opération par laquelle, en exécution de la loi du 3 janvier 1985, les rentes attribuées aux accidentés du travail atteints d'une incapacité permanente inférieure à 10% ont été transformées en un capital.
Le mot est également utilisé en droit civil pour désigner la procédure par laquelle un époux séparé de corps sollicite que le tribunal prononce un jugement de divorce quant la séparation a duré deux ans .
Sur la conversion de l' usufruit et du droit d'habitation en rente ou en capital voir les nouvelles dispositions sur les droits du conjoint survivant quand il est successible .
En droit commercial on utilise aussi ce mot pour désigner l'opération par laquelle un titre , soit revêtira dans l'avenir une nouvelle forme, soit sera échangé avec un autre titre d'une autre nature ( titres au porteurs changés en titres nominatifs, obligations changées en actions ).
Ne pas confondre "Conversion" et "Réversion" . Ce dernier mot qualifie la pension que perçoit le conjoint survivant d'une personne salariée ayant adhéré à un organisme servant des retraites.
Textes
Co-obligé
Une personne a le statut de coobligée ( on écrit aussi "co-obligée), lorsqu'elle est tenue avec d'autres, et de la même manière que le débiteur du créancier à l'égard duquel elle est engagée. Il en est ainsi lorsque la dette est indivisible ou lorsque la dette a été contractée conjointement ou avec solidarité .Chaque co-débiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un, est opposable aux autres même s'ils sont restés en dehors de l'instance. Consultez sur ce point l'arrêt de la Chambre sociale du 7 octobre 1981 (Soc., 7 octobre 1981, Bull. n° 763). Autre effet de la co-obligation, le codébiteur in solidum, profite de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions dès lors qu'il s'était associé au pourvoi de ses co-obligés( Com. - 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 08-11992 08-12180 , BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance )
Sur la contribution à la dette entre coobligés ayant commis une faute délictuelle ou quasi délictuelle, consulter l' arrêt de la Cour de cassation prononcé le 9 octobre 2003 (2e Civ., 9 octobre 2003, Bull., II, n° 294, p. 240)et l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes le 5 mai 2004 (CA. Rennes (7ème Ch.), 5 mai 2004 , BICC n°609 du 1er décembre 2004).
L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas.(Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14.672, Legifrance).
Textes
Bibliographie
Coparentalité
La "coparentalité" est le nom donné à l'exercice conjoint par les deux parents de " l' autorité parentale" .
Copie
"Copie",et "duplicata" sont les mots utilisés indistinctement pour désigner la reproduction manuscrite, mécanique ou électronique d'un contrat ou d'un document quelconque. En revanche,le "double", est un second original signé par le déclarant ou par les parties.
La "minute" est le nom donné à l'original d'un acte dressé en la forme authentique par un notaire : la minute est signée par les parties et par l' officier public qui l'a rédigée .La minute reste entre les mains de ce dernier qui le garde dans les archivesdont il a la garde. Le "titre exécutoire", naguère dénommé "titre exécutoire" est une expédition sur laquelle figure la formule exécutoire.
Les mots ""expédition"" et "Titre exécutoire", ce dernier était autrefois nommé "grosse" désignent la copie de l'original de l' acte authentique dont il vient d'être question. L'expédition ,comme le titre exécutoire ne sont signés que par l'autorité qui les ont délivrés. La remise du titre exécutoire d'un acte notarié ou d'une décision de justice à l'huissier est indispensable à la régularité des actes d'exécution de sa compétence.
Un "extrait" ne reproduit qu'une partie de la minute. Le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'un extrait de jugement, le texte est limité à l'énoncé du dispositif. Les notaires délivrent également des extrais de leurs minutes, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes complexes et longs: il en est ainsi des procurations générales ou des actes destinés à être déposés au Bureau des Hypothèques en vue des mesures de publicité prévues pour les contrats constitutifs ou translatifs de droits immobiliers.
Le développement de la photocopie et de la télécopie a fait surgir de nouveaux problèmes juridiques. Il est maintenant jugé qu'une lettre d'un avocat expédiée au greffe par télécopie ne peut constituer un acte d'appel (2ème CIV. - 28 février 2006,.BICC n°641 du 1er juin 2006). De même, un arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2001 (pourvoi n°99-16.615) a déclaré irrecevable un pourvoi adressé au greffe de la Cour de cassation par télécopie. L'absence de signature apposée sur un courrier électronique transmis via le réseau Internet dans une boîte à lettres électronique, pose le problème de la validité des engagements qui sont souscrits par ce moyen ( preuve de l'origine de l'acte et preuve de l'intégrité de son contenu ). Par un arrêt du 25 septembre 2003, la Cour d'appel de Versailles (12ème Ch., 2ème sect., BICC n°594 du 15 mars 2004),a jugé que l'envoi par télécopie, en exemplaire un exemplaire unique, d'un projet d'accord assorti de la mention "pour commentaire avant édition des originaux", révélait que, dans l'intention de l'émetteur du document, la conclusion effective d'un accord supposait l'établissement d'originaux pour signature ultérieure et qu'en l'absence de toute signature du document litigieux par un dirigeant habilité, cet envoi ne constituait, à l'exclusion d'une offre ferme, qu'une étape de la négociation visant à la conclusion du contrat. Par suite, la circonstance que le destinataire du document l'ait paraphé et signé avant de le retourner à son envoyeur, par le même procédé ne caractérise pas l'acceptation d'une offre avant sa rétractation.
La conformité des actes sous seing privé à leurs copies ou à leurs doubles est assuré par la certification . Un Décret no 2001-899 du 1er octobre 2001 (J.O. Numéro 228 du 2 Octobre 2001 page 15522) a abrogé les dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives .
Textes
Bibliographie
Copropriété
La copropriété est le régime juridique auquel peuvent être soumis toutes sortes de biens, notamment les immeubles, les fonds de commerce, les bateaux de plaisance et les navires, les chevaux de course, ou les avions.
La copropriété des navires fait l'objet d'une loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et d'un décret d'application n°67-967 portant la date du 27 octobre 1967. La copropriété sur les immeubles et sur les ensemble immobiliers est réglée par des dispositions spéciales qui fixent à la fois le régime des parties communes et celui des parties privatives. Les personnes qui achètent un bien immobilier en indivision chacun pour moitié,en acquièrent la propriété dans la même proportion. et ce, quelles que soient les modalités du financement (1ère Chambre civile 10 janvier 2018, pourvoi n°16-25190, Legifrance). Le navire n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part. (Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-20122, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).
En ce qui concerne le droit de la co-propriété immobilière, les copropriétaires d'un ensemble immobilier nomment parmi eux un Conseil syndical pour contrôler les opérations du syndic de la copropriété. contrats de syndic de copropriété. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covi-19, l'Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 porte adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière de contrats de syndic de copropriété. Elle règle le problème du renouvellement du contrat de syndic.
L'opération de fusion-absorption concernant la société qui occupe les fonctions de syndic n'a pas pour effet de produire de plein droit une substitution de syndic. La loi du 10 juillet 1965 excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, la fusion-absorption touchant la société qui remplit les fonctions de syndic, ne peut avoir pour effet de déssaisir ces derniers de leur pouvoir.(3ème Chambre civile 29 février 2012, pourvoi n°10-27259, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. Par ailleurs, si chaque question doit être individuellement soumise par l'ordre du jour au vote de l'assemblée, en revanche, s'agissant d'un vote portant sur l'adoption par les copropriétaires d'un nouveau règlement de copropriété, l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 n'exclue pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble d'un tel projet .(Chambre civile 23 janvier 2013, pourvoi n°11-27477 , BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance).
En ce qui concerne les immeubles sous le régime de la copropriété,il s'agit d'une indivision destinée à organiser des relations entre les différents propriétaires. Ils sont gérés par un syndicat : les décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; l'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic (3e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13896, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance)et un seul président(3e Chambre civile 22 mars 2018, pourvoi n°16-27481, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). Consulter les notes de M.Hugues Perinet-Marquet, JCP. 2016, éd. G. chron. 1191, en particulier n°7 et de Madame Agnès Lebatteux, Loyers et Copropriété, 2018, n°18, comm. 126.
Tout copropriétaire peut, par la voie de l’action oblique, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.( 3e Chambre civile 31 mars 2021, pourvoi n°20-18.327, Légifrance).
L'Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 porte réforme du droit de la copropriété. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2020. Elle précise quel est le champ d'application de la copropriété et elle clarifie le régime juridique des parties communes, règlemente le contenu du règlement de copropriété. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, statue sur la répartition des charges et frais entre les copropriétaires, fixe les règles applicables aux syndicats des copropriétaires. L'ordonnance clarifie les relations contractuelles entre le syndic et le syndicat des copropriétaires fixe les règles concernant la rémunération du syndic, et, il renforce les pouvoirs du conseil syndical. Parmi les nouvelles règles applicables, l'Ordonnance précise que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. L'Ordonnance instaure la faculté pour les copropritaires de voter par correspondance.
La représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil (3e Chambre civile 27 juin 2019, pourvoi n°18-17662, BICC n°913 du 15 décembr 2019 et Legifrance).
L’assemblée générale des copropriétaires est l’organe habilité à modifier le règlement de copropriété, que l’article 43 précité n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et que tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions (3e Chambre civile 10 septembre 2020, pourvoi n°19-17.045, Legifrance)
Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Conformément à l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, le remplacement des portes-fenêtres qui modifie l'aspect extérieur de l'immeuble doit en principe faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale. Cependant, les travaux peuvent être ratifiés a posteriori. Il relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale d'apprécier si l'intérêt collectif de la copropriété justifie de valider les travaux déjà exécutés ou de mettre en demeure les propriétaires auteurs des travaux de procéder à la remise en état des parties communes. L'assemblée générale doit uniquement vérifier si lesdits travaux respectent l'aspect extérieur de l'immeuble. Sauf à caractériser un éventuel abus de majorité commis par l'assemblée générale,ni l'absence d'autorisation, ni l'atteinte caractérisée aux parties communes, ni le non-respect d'une réglementation administrative ne constituent, à eux seuls, un motif de nullité de la décision de validation par l'assemblée générale.( 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°19-21.961, Legifrance).
Selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de la fixation de modalités différentes par l’assemblée générale, les copropriétaires versent au syndicat des provisions, égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre. Selon l’article 6-2, 1°, du décret du 17 mars 1967, à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le paiement de la provision, exigible en application de l’article précédent, incombe au vendeur. Il résulte de ces textes que, à l’occasion d’une vente par adjudication d’un lot de copropriété, le paiement de cette provision incombe au copropriétaire saisi.( 3e Chambre civile 20 mai 2021, pourvoi n°20-15.633, Legifrance)
Le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres (3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13.345, Bull. 2000, III, n° 64). De son côté, le syndicat de copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires (3e Civ., 14 novembre 1985, pourvoi n° 84-15.577, Bull. 1985, III, n° 143). De même, tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci. ( 3e Chambre civile 8 avril 2021, pourvoi n°20-18.327, Legifrance ).
Il résulte de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qu’au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée, sauf lorsque le marché local des syndics ne le permet pas, d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic effectuée par le conseil syndical. En l’absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale.( 3e Chambre civile 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.269, Legifrance)
Sur a mise en œuvre du droit à la prise pour véhicules électriques dans les immeubles, consulter le Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.
La circonstance que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires. (3e Chambre civile 14 mars 2019, pourvoi n°18-10214, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance).
Est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents.(3e Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°18-17334, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). Attention, il convient de rappeller que depuis les faits est intervenue l'Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.
Est perpétuel un droit réel qui est attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot. Les droits litigieux, qui ont été établis en faveur des autres lots de copropriété constituent une charge imposée à certains lots, pour l'usage et l'utilité des autres lots appartenant à d'autres propriétaires. Ce sont des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété.(3e Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-17240, BICC n°891 du 15 novembre 2018 avec une note du SDR et Legifrance) Consulter aussi la note de M.Vivien Zalewski-Sicard, Rev.Loyers, 2018;, p.376)
L'opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d'une fraction d'un lot divisé n'est pas subordonnée à l'approbation de la nouvelle répartition des charges par l'assemblée générale. A compter de la notificationL au syndic du transfert de propriété rend le transfert opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété ( 3e Chambre civile 7 février 2019, pourvoi n°17-31101, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance.)Consulter la note de M.Guilhem Gill, Ann. Loyers, mars 2019, p.12.
L'annulation d'une assemblée générale ou d'une décision de celle-ci produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires. Mais si une partie à qualité de copropriétaire au moment de l'assemblée générale, en l'absence d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai à celle-ci, ne bénéficie pas à l'ensemble des co-propriétaires.(3e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-18331, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI a voté en faveur de plusieurs résolutions, sans que la mention selon laquelle elle précisait que l'assemblée générale était entachée d'illégalité en raison du non-respect du délai de convocation, lui ait conféré la qualité d'opposant ou de défaillant à l'ensemble des décisions prises. (3e Chambre civile 14 mars 2019, pourvoi n°18-10379, BICC n°606 du 15 juillet 2019 et Legifrance).
Le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Cette compétence est restrictive. Ainsi, même si une assemblée générale décide qu'une opération d'acquisition des parts sociales d'une SCI est conforme à l'intérêt collectif des copropriétaires, qu'elle assure la conservation de l'immeuble et qu'elle relève bien de la finalité et de l'objet du syndicat des copropriétaires, il n'entre pas dans l'objet du syndicat des copropriétaires de procéder à l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière, propriétaire de biens immobiliers extérieurs à cette copropriété (3e chambre civile 4 novembre 2009, pourvoi n°08-18979, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après.
Même si des constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, permet la constitution d'un syndicat secondaire , impliquant la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte de difficulté pour l'ensemble de la copropriété (3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-26133, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Jean-Marc Roux, Ann.loyers oct. 2018, p.64.
Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, motif pris de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, cette nullité doit avoir été constatée préalablement à l'issue d'une procédure contradictoire. (3e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-21034, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance.) Consulter la note de Madame Marine Parmentier, Gaz.Pal. 2018, n°30 p.69. La demande en annulation de l'assemblée générale qui n'est pas poursuivie contradictoirement contre le syndic doit être rejetée (3e Chambre civile 25 octobre 2018, pourvoi n°17-20131, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).
Un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n'est plus en cours. Si le syndicat des copropriétaires, ainsi qu'un copropriétaire, avaient, en raison du risque d'absence de syndic sollicité la désignation d'un administrateur provisoire à compter de l'expiration du mandat en cours et que, le président du tribunal de grande instance a accueilli la demande, il en résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l'administrateur provisoire.( 3e Chambre civile 20 décembre 2018, pourvoi n°17-28611,BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).
Lorsque un syndic est l'objet d'une procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n'ont pas été restituées, il peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l'admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière (Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°18-11766, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Agnès Lebatteux, Loyers et copropriétés 2019, comm. 107.
Pour ce qui est de l'adaptation des règlement de copropriété aux nouveaux textes intervenus depuis la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les dernières dispositions réglant la matière ne prévoient qu'une simple faculté, de sorte que les copropriétaires qui sont débiteurs de ces charges ne peuvent invoquer le défaut d'adaptation du règlement de leur copropriété pour se dispenser de leur paiement . Le syndicats des copropriétaire est recevable à demander et à obtenir la condamnation aux charges restées impayées et le réglement de dommages-intérêts. (3e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-24793, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Vivien Zalewski-Sicard , Rev. des loyers, 2016, p.500.
Au plan de la réparation des dommages subis pas les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (3è Chambre civile 12 septembre 2012, pourvoi n°11-10421, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). mais l'association syndicale n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires et de la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de dix ans. Cette demande doit être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés. (3ème Chambre civile 11 mai 2011 pourvoi n°10-13782, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir du défaut de pouvoir de son représentant. Consulter la note de M.Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après.
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Chaque coropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Mais au besoin, après avoir fait désigner judiciairement son représentant, un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, (3e Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°14-16975, BICC 834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Guy Vigneron,Rev.des Loyers 2015,comm.206. Relativemnt à l'action en recouvrement des charges de copropriétée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir (3e Chambre civile 8 octobre 2015, pourvoi n°14-19245, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance). Si le pouvoir de la personne se disant mandataire d'un syndicat de copropriétaires est irrégulier, la nullité encourue n'étant que relative, seul le syndicat des copropriétaires et non la personne qui a traité avec ce dernier peut se prévaloir de l'absence de pouvoir. ( 3e Chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°15-26814, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance)
En ce qui concerne la copropriété des immeubles, elle est régie notamment par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Elle s'applique à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Le juridiction saisie ne peut appliquer d'autre règles sans constater la création d'une organisation différente, au sens de la loi, pour la gestion des éléments communs de l'ensemble immobilier ( 3è Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi n°11-13679 et 11-13789, BICC n°744 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret n°2015-1090 du 28 août 2015 fixe les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes visées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. Ces règles sont applicables à la fois, aux personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires qui sont soumis aux mêmes règles déontologiques. Le Décrêt inclus dans ses prévisions les syndics de copropriété dont les activités sont exercées dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'action disciplinaire dont ces personnes peuvent être l'objet se déroule devant la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 énoncée ci-dessus.
Une résidence à vocation para-hôtelière est soumise à l'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et par les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Lorsque le contrat de réservation relève de l'application du règlement de copropriété, la fonction de réception est par nature commerciale, le contrat de réception signé avec la société ne présente aucune utilité objective pour les lots dont les copropriétaires n'ont pas confié l'exploitation à la société avec laquelle ils ont signé un contrat de mise à disposition de leur lot. Dès lors les charges relatives aux services spécifiques communs sont réparties selon le critère de l'utilité objective (3e Chambre civile 18 février 2015, pourvoi n°13-27104, BICC n°826 du 15 juillet 2015 et Legifrance).
L'occupation à titre précaire des parties communes extérieures par un locataire d'un lot à usage de restauration rapide releve de la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (3e Chambre civile 5 avril 2018, pourvoi n°17-14138, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Un règlement de copropriété peut prévoir une clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier : une telle clause est llicite, et, indépendemment du fait de savoir si à la notification du démembrement de propriété a été faite au syndic, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires (3e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-12545, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
L'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical,(3e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°14-25583, BICC n°841 du 1er mai 2016 ; même Chambre 8 septembre 2016, pourvoi n°15-23422, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).
Cependant, l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n'est pas limité aux seules questions dont l'inscription a été demandée par ces copropriétaires. Le syndic peut ajouter une résolution non prévue à l'ordre du jour. (3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-22073, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Marc Roux, Rev. Annales des loyers, septembre 2017, p. 58
Lorsque, à la requête du syndicat des copropriétaires, un administrateur provisoire a été nommé par justice,et qu'il a reçu pour mission d'administrer le bien tant activement que passivement et notamment celui d'apurer des dettes fiscales et charges de copropriété, cet administrateur tient de son mandat judiciaire le pouvoir de poursuivre seul, l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et le paiement d'une indemnité d'occupation (3ème Chambre civile 7 mai 2014, pourvoi n°13-12541, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance). Le Président du Tribunal de grande instance fixe dans l'ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic et, sauf si la mission de l'administrateur provisoire a été judiciairement prorogée ou renouvelée,cette mission prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant (3e Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-24989, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
Le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire. Un syndic n'a pas le pouvoir d'empêcher un mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat (3e Chambre civilei 8 septembre 2016, pourvoi n°15-20860, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).
Si des dommages résultent de travaux conduits par le syndicat et qu'ils affectent les parties privatives appartenant à un copropriétaire, seules les dispositions de l'article 9, alinéa 4, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 trouvent à s'appliquer.(3e Chambre civile 14 janvier 2015, pourvoi n°13-28.030, BICC n°820 du 15 avril 2015 et legifrance). L'indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. Voir le commentaire de M.Joël Monéger au JCP 2015, éd. G, II, n°154.
Une copropriété ne peut exister entre propriétaires de terrains non bâtis. De même, le statut de la copropriété n'est pas applicable aux copropriétés en volumes : l'application du statut de la copropriété se caractérise par l'existence de parties communes (3e Chambre civile 8 septembre 2010 pourvoi n°09-15554, BICC n°733 du 15 décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Hugues Périnet-Marquet référencée dans la Bibliographie ci-après. Contrairement à une idée largement reçue, le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne confère pas à son titulaire la qualité de copropriétaire, qui bénéficie d'un droit réel et perpétuel qui constitue la partie privative d'un lot (3e chambre civile 2 décembre 2009, pourvoi n°08-20310, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Forest référencée dans la Bibliographie ci-après.
Un copropriétaire, n'est pas recevable à exercer contre le ou les autres copriétaires l'action en bornage de son lot de copropriété. (3e Chambre civile 19 novembre 2015 , pourvoi n°14-25403, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Acquéreur d'un lot de copropriété il ne peut agir contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie et solliciter une diminution de prix, qu'en fondant son action sur les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et non sur l'article 1604 du code civil.( 3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°14-14778 14-28394, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance.
Chaque indivisaire dispose d'un droit de préemption lorsque l'un d'eux entend céder, ses droits à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision. Lorsqu'un lot de copropriété comprend notamment des voies d'accès aux autres lots et qu'il est affecté à la jouissance exclusive de l'ensemble des copropriétaires, il a le caractère d'accessoire indispensable de sorte qu'il se trouve en indivision forcée et perpétuelle et ne peut faire l'objet d'un droit de préemption. (3e Civ. - 27 mai 2010, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-15.937, Bull. 2006, I, n° 120 et Chambre civile 1, 1985-02-12, Bulletin 1985, I, n° 58, p. 57 consultable sur Legifrance.
Le syndicat est représenté par un "syndic" qui a seul qualité pour agir au nom du syndicat dans tous les actes civils. En revanche, le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire (3e Chambre civile 7 mai 2014, pourvoi n°12-26426, BICC n0808 du 1er octobre 2014 et Legifrance). Il engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat , et ce que la faute qu'il a commise soit ou non " détachable " de ses fonctions (3ème Chambre civile 23 mai 2012, pourvoi n°11-14599, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance.). Consulter la note de M.Patrick Baudouin référencée dans la Bibliographie ci-après. Le syndic peut exiger le versement de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ; que les avances sont remboursables. La réserve ou avance de trésorerie prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur et le syndic peut en exiger le versement par l'acquéreur du lot. (3e Chambre civile 27 mars 2013, pourvoi n°12-11808, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance. Alors que le nouveau syndic n'a pas encore pris ses fonctions, son prédécesseur dont le mandat a été résilié par une décision d'assemblée générale ne peut se prévaloir de l'application des règles de la gestion d'affaires (Chambre civile 16 octobre 2013, pourvoi n°12-20881, BICC n°.796 du 15 février 2014 et Legifrance) Le syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage (3e Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°16-14339, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
Des créanciers ont fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre d'une SARL agence immobilière et syndic de copropriété, ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Cette SARL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de main-levée des mesures en soutenant, notamment, que les fonds déposés sur le compte bancaire appartenaient à un syndicat de copropriétaires : la SARL a été déboutée. La 2è Chambre civile a jugé que si une convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution avait été pratiquée, ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et si la SARL n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, que pour le seul syndicat de copropriétaires, c'est à bon droit que les fonds déposés sur le compte ont pu être saisis par les créanciers de la SARL. (2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-13878 13-13879, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance)
Il ne peut cependant prendre des initiatives en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Il est cependant admis que l'assemblée générale puisse donner une autorisation a posteriori à condition qu'une décision définitive n'ait pas été rendue et que l'autorisation ait été conférée avant que le syndicat ait perdu son droit d'agir, peu important dans ce cas que ladite autorisation soit intervenue alors que la procédure était pendante devant la Cour d'appel, puisque le délai de prescription a par ailleurs été interrompu. L'assignation est alors parfaitement valable. En revanche, si la régularisation de la procédure est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, alors la régularisation n'a pu avoir lieu (3e Chambre civile 13 janvier 2010, pourvoi n°09-10398 , BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 14 février 1990, pourvoi n°88-18.422, Bull. 1990, III, n° 50 ; 3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n°98-17.179, Bull. 2000, III, n° 103. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant de vote de l'assemblée générale que pour dispenser le syndic de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, le syndic peut ouvrir un tel compte sans y avoir été autorisé par l'assemblée des copropriétaires (3ème Chambre civile 23 janvier 2013, pourvoi n°11-28246, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance).
L'acquéreur d'un lot d'immeuble vendu en l'état de futur achèvement n'est tenu au payement des charges de copropriété qu'à partir de l'achèvement des lots acquis (3è Chambre civile 22 janvier 2014, pourvoi n°12-29368, BICC n°800 du 14 avril 2014 et Legifrance). L'action en répétition de l'indu appartenant à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait, une Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1377 du Code civil, en déclarant un syndicat de copropriétaires irrecevable en sa demande en remboursement d'une fraction de charges indûment payées alors que, ayant lui même procédé au payement de ces charges. Ce syndicat ne se trouvait pas dépourvu du droit d'agir (Chambre civile 25 janvier 2012, pourvoi n°10-25475, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Guy Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'adhésion d'un syndicat à une union de syndicats relève des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires, elle est décidée à la majorité fixée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (3e Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°09-11709, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si une action en justice est introduite par une personne ne disposant pas des pouvoirs du syndic, il reste que l'on doit appliquer le principe de procédure selon lequel dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas si, en cours d'instance, le syndic habilité à exercer l'action, régularise la procédure qui avait été introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui ci (3e chambre civile 4 novembre 2009, pourvoi n°07-17618, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Le président de séance n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents convoqués à l'assemblée générale et la circonstance que des tiers y aient été convoqués est sans influence sur la validité des délibérations si ces tiers n'ont pas voté.(3e Chambre civile 31 mai 2012, pourvoi n°11-12774, Legifrance). S'agissant du pouvoir du syndic, lorsque le règlement de copropriété prévoit une procédure comportant pour le personnel de la copropriété des garanties supplémentaires comme l'obligation faite au syndic,de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, une telle disposition ne se réduit pas à régler les rapports entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires, elle est jugée constituer une garantie de fond dont l'inobservation a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement (Assemblée plénière 5 mars 2010, Rapport de Madame Laporte Conseiller rapporteur, Avis de M. Duplat Premier avocat général pourvoi n°08-42843 08-42844, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).Constitue une faute le fait pour le syndic d'abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu'il gère. Cette faute est sanctionnée par la non-restitution de ce solde puisque celui-ci a permis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif réel de la copropriété (3e chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-20595, BICC 721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si, en l'absence de contestation, l'approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, elle rend toutefois exigibles les quotes-parts de charges des travaux dont le montant a donné lieu à approbation.(3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvpi n°19-22.278, Legifrance).
Sur le contenu des procès verbaux des assemblées générales statuant sur les comptes d'une copropriété, la Cour de cassation juge que les frais se rapportant à la tenue d'une assemblée générale, même si elle a été convoquée à la demande d'un copropriétaire, constituent une charge personnelle de ce copropriétaire, et si ils lui ont été facturés comme tels, doivent figurer dans l'état des dépenses de la copropriété. A défaut de comporter l'ensemble des charges et des produits de l'exercice, la décision d'une assemblée générale approuvant de tels comptes est irrégulière et doit être annulée (3e Chambre civile 15 avril 2015, pourvoi n°14-13255, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance).
L'abus de majorité susceptible d'entraîner la nullité de la décision d'une assemblée générale, ne se trouve caractérisée que lorsque la décision attaquée porte atteinte aux droits des copropriétaires minoritaires ; il appartient au juge de dire en quoi la décision de l'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires,(3e Chambre civile 17 décembre 2014, pourvoi n°13-25134, BICC n°819 du 1er varil 2015 et Legifrance).
Selon une réponse ministérielle du 26 juillet 2007 (Rép. min. Masson, n° 113 : JO Sénat Q 26 juill. 2007, p. 1344) lorsque les tribunaux donnent définitivement raison au copropriétaire ayant intenté une action à l'encontre de la copropriété et condamnant celle-ci à payer les frais de justice ainsi qu'à engager certaines dépenses, le copropriétaire est tenu en tant que membre de la copropriété, de participer financièrement au paiement des sommes correspondantes, le ministre du Logement et de la Ville a répondu qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige".
Les copropriétaires font valoir leurs droits par les votes qu'ils expriment au cours des assemblées auxquelles ils sont conviés. Ils disposent d'une action individuelle pour faire annuler les décisions collectives qui ont été prises irrégulièrement. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une décision de l'assemblée générale en violation de la règle de la réduction des voix, prévue par l'article, 22, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.(3°chambre civile, 7 octobre 2009, pourvoi n°08-17798, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Mais le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision ( 3°chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-10493 , BICC n°721 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Civ., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.361, Bull. 2007, III, n° 197, aussi la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. A la demande du syndicat d'une copropriété, le Président du tribunal, peut être saisi en vertu de l'article 19-2, de la loi du 10 juillet 1965 dans la rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 . Cette procédure a pour objet s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, que la mise en demeure au copropriétaire défaillant a bien été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'un délai de 30 jours s'est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse. Une fois ces constatations faites, le Président du tribunal peut condamner ce copropriétaire au versement des provisions prévues à l'article 14-1 devenues exigibles. Mais, cette procédure ne concerne que le budget prévisionnel de l'année en cours et non le budget des exercices précédents (3e Chambre civile 22 septembre 2010 pourvoi n°09-16678, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter les notes de M Guy Vigneron référencée dans la, Bibliographie ci-après.
Les droits indivis des copropriétaires sont fixés par un règlement de copropriété. Le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties d'immeuble tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. La publication postérieurement au règlement de copropriété d'un nouvel état descriptif de division non contesté ne lui donne pas valeur contractuelle. (3e Chambre civile - 7 septembre 2011, pourvoi n°10-14.154, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance. Consulter sur le sujet les notes de M.M. Rouquet et Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après
Les articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967 pris pour son application sont d'ordre publics, toutes les clauses contraires aux dispositions ci-dessus, sont réputées non écrites. Le syndicat des copropriétaires établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété, ses décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. (3ème Chambre civile 8 juin 2011, pourvoi n°10-18220, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après. Tant qu'une décision de justice n'a pas déclaré nulle cette disposition elle doit recevoir application. Mais le juge peut être saisi à la fois d'une demande tendant à obtenir d'une part, la constatation de la nullité de cette clause et d'autre part, la nullité de la décision de l'assemblée des copropriétaire prise en exécution de la clause nulle.(3ème Chambre civile 21 juin 2006, Bull. 2006, III, n°159 ; même Chambre 28 avril 2011, deux arrêts pourvois n°10-20514 et n°10-14.298, BICC n°747 du 15 septembre 2011 avec les observation du SDR et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les droits de chacun des copropriétaire relativement à l'usage des parties communes ne peuvent s'exercer sans le respect du libre exercice des droits des autres membres de la copropriété. Ainsi, des travaux d'installation du système de video surveillance mis en place en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes, le juge a pu sans violer l'article 9 du code civil ni les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose (3ème Chambre civile 11 mai 2011, pourvoi n°10-16967, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après;
Cependant,l'absence de rédaction et de publication d'un règlement de copropriété ne fait pas obstacle à la vente de lots de copropriété dès lors qu'ils sont individualisés et qu'il n'en résulte aucune confusion avec les lots de chacun des autres copropriétaires (3e Chambre civile,17 novembre 2010, pourvoi n°10-11287, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'ils se plaignent de désordres occasionnés aux parties communes par d'autres copropriétaires, ils sont irrecevable à engager une action contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes. Les décisions concernant ces travaux constituent une prérogative qui n'appartient qu'à l'assemblée générale des copropriétaires. Ils doivent s'adresser à elle en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour (3°Chambre civile, 13 janvier 2010, pourvoi n°08-21110, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). L'action introduite par un ou des copropriétaires, non pas pour contester la décision d'une assemblée générale, mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (3e Chambre civile 16 décembre 2009, pourvoi n°09-12654, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n°06-15.805, Bull. 2007, n°156 ; 3e Civ., 28 avril 1981, pourvoi n° 79-13.763, Bull. 1981, n°83. La circonstance que l'assemblée générale des copropriétaires ait décidé de l'exécution de travaux et que ces travaux n'aient pas été exécutés, ne confère aucun droit individuel au profit du lot d'un copropriétaire pour en exiger l'exécution et obtenir le payement de dommages-intérêts. La décision de l'assemblée peut au surplus être rapportée en cas de circonstances nouvelles par une nouvelle décision, dictée par l'intérêt collectif.(3e Chambre civile 7 juillet 2010 pourvoi n°09-15373, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Quant aux pouvoirs du syndic, et sauf si le débarras des caves répond à un impératif de sécurité ou de conservation, le syndic ne peut procéder à l'enlèvement d'objets se trouvant entreposés à l'intérieur d'une cave appartenant privativement à un copropriétaire. Une telle initiative entre dans les prévisions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si l'exécution de cette mesure a été régulièrement et expressément décidée par l'assemblée générale des copropriétaires et si le copropriétaire contre lequel ladite mesure est prise a été averti par une notification qui lui a été délivrée au moins huit jours à l'avance, (3e Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi: 09-14244, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M.Vigneron référencées dans la Bibliographie ci-après. En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic (3e Chambre civile 30 mars 2011 pourvoi n°10-14381, LexisNexis et Legifrance).
Mais, les désordres affectant les jardinières, les carrelages et l'étanchéité des terrasses des appartements individuels des copropriétaires, lorsqu'ils causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires, sont des troubles collectifs qui rendent le syndicat des copropriétaires recevable à agir en justice pour leur réparation. (3ème Chambre civile 7 septembre 2011, pourvoi n°09-70993, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Vigneron référencée dans la Bibliographie ci-après pour lequel il s'agit de l'action d'un syndicat en réparation de dommages individuels.
L'article 18 de la de la loi du 10 juillet 1965. et 62-1 du Décret du 17 mars 1967, disposent qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, ou pour toute autre cause empêchant le fonctionnement normal de la co-propriété un administrateur provisoire peut être désigné par le Président d'un Tribunal de grande , statuant comme en matière de référé. La voie de l'appel étant seule ouverte, toute tierce opposition est irrecevable (Chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°08-21862, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Participer aux charges est la principale obligation des copropriétaires. Il ne suffit pas que le juge déclare conforme aux dispositions de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 la clause d'un règlement de copropriété qui prévoit une répartition des charges de réparation et d'entretien de l'ascenseur par les copropriétaires des étages, au prorata de leurs droits dans les parties communes de l'immeuble, il doit rechercher si cette répartition est conforme à l'utilité pour chaque lot de cet élément d'équipement (3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-67529, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). On trouvera un commentaire de cette décision au Recueil Dalloz, n°7, 22 juillet 2010, Actualité/droit immobilier, p. 1709. Les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires d'un immeuble indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif incombent à l'occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l'indivision.( 1ère Civ. 12 décembre 2007 , BICC n°679 du 1er avril 2008 ). Que la répartition des charges résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale, tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité de cette réartition aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions (3e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-26921, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legiftrance) . Les copropriétaires ne peuvent refuser de les payer en opposant l'inexécution de travaux précédemment décidés par une assemblée générale.( 3e Chambre Civile 19 décembre 2007.,BICC n°679 du 1er avril 2008 ).
Le changement de syndic de copropriété donne souvent lieu à des litiges. L'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes du syndicat. Il dispose d'un délai total de trois mois à compter de la cessation de ses fonctions pour fournir l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat. La possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n'exclue pas l'initiative que peut prendre le syndicat des copropriétaires (3ème Chambre civile 23 novembre 2011 pourvoi n°10-21009, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à l'appartenance des fonds détenus par un par un administrateur de biens, syndic d'une copropriété déclaré en liquidation judiciaire, si ce syndic a ouvert dans les livres d'une banque des comptes distincts concernant les copropriétés dont il avait la gestion, le sous-compte ouvert dans les livres de la Banque au nom de la copropriété constitue une entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par ce même syndic. Dans ce cas, à l'exception du cas où le mandataire liquidateur du syndic revendique un droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective, rien ne s'oppose à la remise au syndicat de la copropriété des fonds figurant sur le souscompte ( 3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-18355, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi , :Com., 07 mars 2000, pourvoi n° 96-19.326, Bull. 2000, IV, n° 46 et l'arrêt cité ; 3e Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-17.129, Bull. 2006, III, n° 8 , ainsi que la note de M.Gelinet référencé dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret no 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, pris pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit un accès différencié, selon la nature des documents concernés, pour les copropriétaires et les membres du conseil syndical. Il détermine la liste minimale des documents de gestion de l’immeuble et relatifs aux lots gérés devant être mis à disposition des copropriétaires d’une part, et des membres du conseil syndical d’autre part.
L'Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis a été complèté par le Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété.
Voir aussi
Textes
Bibliographie
Corporel (meuble)
Les biens meubles sont divisés en deux catégories juridiques distinctes,les " meubles corporels" et " meubles incorporels" .Voir le mot "Meubles" . Les créances, les brevets ,les obligations émises par les sociétés, les clientèles, le droit au bail sont des meubles incorporels. Les automobiles, les avions, les navires, les livres, le mobilier garnissant un logement sont des meubles corporels .
Textes ème civ
Bibliographie
Cotitularité
La "cotitularité" ou "co-titularité", désigne la situation juridique dans laquelle se trouvent deux ou plusieurs personnes disposant d'un même droit .Ainsi les père et mère d'un enfant mineur sont cotitulaires de l'autorité parentale. Les époux, quel que soit le régime sous lequel ils sont mariés, et même si le contrat n'a été signé que par l'un d'eux, sont co-titulaires du droit au bail portant sur les locaux de leur habitation. La conséquence de ce principe fait qu'est inopérant le congé que le bailleur des lieux ferait délivrer à un seul d'entre eux. La Loi protège la famille et principalement les enfants et la cotitularité légale sur les baux à usage d'habitation, évite qu'en cas de litige entre les époux, l'un d'eux , par ressentiment à l'égard de l'autre époux ne donne congé pour placer l'autre dans une situation l'obligeant à déménager. La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle. (3e Chambre civile 22 octobre 2015, pourvoi n°14-23.726, Legifrance).>
En revanche, s'il s'agit d'un local à usage commercial, le congé est régulièrement donné au seul époux signataire du bail ,et non aux deux époux : l'épouse qui n'a pas signé le contrat de bail, n'en est pas cotitulaire (3e Chambre civile, 28 mai 2008 ,N° de pourvoi : 07-12277 et 3°chambre civile du 14 janvier 2004, pourvoi n°02-13988 ,tous deux consultables sur le site de Legifrance).
Concernant la situation des sociétés de fait, la Cour d'appel de Nimes a jugé que, bien que ce type de société ne dispose pas de la personnalité morale, ses associés sont cependant cotitulaires du bail commercial des lieux dans lesquels ils exploitaient leur entreprise. Pour parvenir à cette solution qui peut être sujette à débats, l'arrêt a retenu que si le bail n'avait été signé que par l'un des associés , il avait cependant déclaré intervenir au nom de la société (CA i, 1ère Ch., section A, 27 mai 2008. - RG no 05/02638. BICC n°691 du 15 novembre 2008 consultable sur Legifrance).
La cotitularité intervient même si les cotitulaires ont des droits qui bien que de nature identique, sont inégaux. Ainsi, sont cotitulaires, les coassociés d'une SARL bien qu'ils aient souscrits un nombre différent de parts sociales, les détenteurs d'un brevet même s'ils en sont copropriétaires par parts inégales. En revanche,bien qu'ils portent sur le même immeuble ou la même portion d'immeuble, les droits du nu-propriétaire et ceux de l'usufruitier,sont d'une nature juridique différente,ils ne sont pas des cotitulaires.
Exemples :
Voir :Propriété commerciale.
Cotraitance La "cotraitance" ou "co-traitance", ou encore Groupement Momentané d'Entreprises (GME), est la situation dans laquelle deux ou plusieurs entrepreneurs constituent un groupement momentané dans le but d'entretenir des entre eux des liens juridiques économiques et financiers. Le plus souvent chacune des entreprises oeuvre dans une spécialité ou travaille à l'exécution d'un lot de travaux. Contrairement au Groupement d'Intérêt Économique (GIE) , ce type de groupement, ne dispose pas de la personnalité civile et n'est donc pas titulaire du marché - chaque membre est engagé pour la seule partie qu'il exécute alors que dans le groupement solidaire chaque membre est engagé pour la totalité du marché. Dans le Code des marchés publics (édition 2006), le mot "co-traitance" figure sous le titre de "groupement solidaire" ou "de groupement conjoint", mais aucune disposition légale ou réglementaire interdit que des entreprises convienne d'une convention de cotraitance pour l'exécution d'un marché de droit privé.
La co-traitance suppose que chacune des entreprises ait été partie au contrat principal. Si tel n'est pas le cas on se trouve en présente d'une convention de sous-traitance (Cour d'appel de Versailles ct0510 25 janvier 2008, n°de RG: 06/07347, Legifrance).
Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux publics, les différends opposant l'un ou l'autre des participants du groupement avec l'Administration relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En revanche les différends opposants ces entreprises entre elles, que les travaux pour l'exécution desquels la convention de cotraitance a été signée soient régis par le droit public ou par le droit privé, sont de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.(Cour Administrative d'Appel de Nantes, n°07NT00287, 11 avril 2008 ; Cour administrative d'appel de Nantes n°03NT00037, 4ème Chambre, 31 mars 2006, ; implicitement Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2000, n°de RG: 2000/11303, Legifrance ).
Exemples :
Consulter les rubriques : Consortium et Sous-traitance.
Bibliographie
Cour d'appel
Les Cours d'appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré
Le territoire métropolitain de la France est divisé en régions judiciaires qui en général comprennent plusieurs Départements. A la tête de chacune de ces régions se trouve une Cour d'appel. Les Départements et les Territoires d'Outre-Mer constituent chacun une région qui dispose d'une Cour d'appel (La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, La Polynésie Française, La Nouvelle Calédonie). En revanche à Saint Pierre et Miquelon est institué un Tribunal supérieur d'Appel et à la Guyane fonctionne une Chambre détachée de la Cour d'Appel siégeant à Fort-de-France (Martinique).
Les Cours d'Appels rendent non pas des " jugements ,mais " des "arrêts". Leurs décisions, mais seulement en ce qu'elles ne seraient pas conformes au droit, sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Cassation.
La Cour d'appel, est présidée par le "Premier Président" et, de son côté, le Ministère public est dirigé par un "Procureur général". Chaque Cour d'appel est divisée en formations de jugement désignée sous le nom de " Chambre". Chacune d'elles est présidée par un "Président de chambre". Les juges portent le nom de "Conseillers".
Les Chambres sont spécialisées dans un type d'affaires déterminé (affaires familiales, relations contractuelles, responsabilité civile, affaires sociales...). Le nombre et la composition des chambres sont fixés par décret. Le Premier président qui dispose de pouvoirs particuliers pour l'organisation de sa juridiction, prend par ordonnance les mesures administratives nécessaires à son fonctionnement . Il préside la " Première Chambre " de la Cour , distribue les affaires, statue en cas d'urgence sur les demandes tendant à la fixation prioritaire des affaires urgentes , notamment en cas de défense à exécution provisoire, et il préside l'audience des référés. En fait, il délègue le plus souvent une partie de ses attributions et pour la partie administrative de ses fonctions il est assisté d'un magistrat qui assure les fonctions de secrétaire général.
Un Décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 institue la possibilité pour le Premier président d'une Cour d'appel de décider qu'en raison de ce qu'une affaire présente des difficultés particulières elle soit confiée à la connaissance d'une formation de deux "Chambres réunies" dont il assurera la présidence. Cette formation comprendra, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Les magistrats siègent dans ce cas, au nombre de sept.
L'appel a un effet dévolutif et un effet suspensif. Le Premier Président ou le conseiller de la mise en état, peuvent ordonner la suspension des effets d'un jugement rendu par la juridiction de première instance qui a été assorti de l' exécution provisoire.
Concernant la régularité d'un arrêt rendu par la Chambre d'une Cour d'appel dont un des Conseillers avait déjà connu en première instance en sa qualité de Juge des référés, la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'alors que devant la Cour d'appel, l'auteur du pourvoi avait soulevé dès l'ouverture des débats l' irrégularité dont il demandait qu'elle soit prise en compte, la Cour d'appel n'avait pu sans violer le texte susvisé, rejeter le moyen d'irrecevabilité dont elle avait été régulièrement saisie. La circonstance que dans cette même affaire, l'un des Conseillers avait rendu une ordonnance de référé, viciait l'arrêt de la juridiction du second degré. La cause n'avait pas été entendue équitablement ( 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi: 08-14004 ). Le moyen étant d'ordre privé ne pouvait pas être soulevé d'office par le juge du fond, de sorte que la décision de la Cour de cassation eût été différente, si, devant la Cour d'appel, l'auteur du pourvoi n'avait pas soulevé l'exception dont il s'est prévalu ou s'il ne l'avait pas évoqué avant tout moyen au fond.
Textes
Bibliographie
Cour de Cassation
La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est chargée de vérifier la conformité au Droit, des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par les Tribunaux siégeant en France métropolitaine et dans l'Outre-Mer . Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la conformité au Droiit des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel. La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause , mais seulement des moyens de Droit, elle n'a donc pas "pleine juridiction". Elle rejette comme irrecevables les "pourvois" qui seraient mêlés de fait et de droit. La Cour de cassation joue un rôle particulier dans l'examen du moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition légale ou réglementaire.
Elle dispose d'une mission d'interprétation des lois dite "procédure d'avis" dont elle peut se trouver saisie avant toute décision du juge du fond.
La Cour est divisée en six Chambres civiles , la Première, la Deuxième et la Troisième Chambre civile, la Chambre commerciale économique et financière et la Chambre sociale. Chaque chambre est dvisée en sections dont les formations sont variables. En outre les Chambres de réunissent en Assemblée plénière dans les conditions que fixent les articles Articles L. 421-3 et L. 431-5 et L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire. Chacune dispose d'une compétence qui lui est propre. Pour faire court ,la Première Chambre connaît principalement des affaires relatives à la nationalité, au statut des personnes, au statut, à la responsabilité et à la discipline des membres des professions judiciaires et à l'exception des affaires de surendettement, à l'application du Code de la consommation et aux libertés publiques. La Deuxième Chambre a principalement compétence pour juger des affaires liées à la responsabilité et aux contrat d'assurances, à la procédure civile, et au surendettement. La troisième Chambre connaît des affaires portant sur le contrat de bail, la propriété immobilière, le contrat d'entreprise de travaux et les action possessoires. La Chambre commerciale s'occupe de l'application de l'ensemble des dispositions du Code de commerce et des procédures collectives, des affaires financières, du crédit, du droit des transports et de la propriété intellectuelle. Devant la Chambre sociale sont portées les affaires liées au droit interne, au droit communautaire et au droit international du travail. Les magistrats des Chambres civiles de la Cour de cassation siègent aussi dans le cadre du Tribunal des conflits et du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour se réunissent en Chambre mixte composée de magistrats de trois chambres lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
Après le Premier Président, la Cour comprend, les présidents de chambre, l'un d'eux dirige le servce de documentation des études et du rapport "SDER", les conseillers, les conseillers référendaires qui ne disposent que d'une voix consultative et les auditeurs qui sont chargés de travaux de recherche et d'aide à la décision au sein du SDER. Un "conseiller doyen" est chargé de superviser les activités d'une chambre. L'ancienneté prise en compte pour sa désignation ne se réfère pas à son âge : elle est celle de la durée des fonctions qu'il a occupées depuis sa nommnation à la Cour.
Les pourvois sont motivés sur des moyens, tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le défaut de base légale. La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrariété de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication au Ministère public dans le cas où cette formalité est déclarée obligatoire par un texte de Loi. La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence ,la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée. Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en Droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s'est pas expliqué soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi . Sur les moyens de cassation consulter les études, commentaires et avis référencés dans la Bibliographie ci-après.
Relativement aux recours contre les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-24865, BICC n°850 du 1er novembre 2016.). Consulter la note de M.Jean-Pierre Legros, Rev.Droit des Sociétés 2016, comm.133.
Lorsque la Cour juge que le pourvoi est fondé, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt et, en principe, elle renvoi l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué. La cassation remet la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la décision annulée. Elle entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées (Chambre criminelle. - 6 juillet 2011, pourvoi n°11-82.370, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Lorsque la cassation d'une décision est prononcée "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré,(Chambre sociale 15 janvier 2013, pourvoi n°11-26039, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).
La Cour devant laquelle l'affaire est renvoyée dite "la Cour de renvoi" doit être saisie dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie (article 1034 du Code de procédure civile). Ce délai est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir.(2e Chambre Civile 18 décembre 2008, BICC n°701 du 1er mai 2009). En cas de renvoi, l'instance devant la juridiction de renvoi n'est que la poursuite de la procédure qui avait été engagée devant la juridiction dont la décision a été cassée ( 2e Chambre civile 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009). Lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il est alors statué par décision contradictoire. (2e Chambre civile 19 février 2015, pourvoi n°13-25728, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance).La Cour de cassation peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès et qu'il n'y a plus rien à juger
La juridiction de renvoi doit être saisie au plus tard avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à l'initiative de l'une d'elles, à défaut de cette saisine, la décision cassée a acquis force de chose jugée et les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et ne confère pas force de chose jugée à cette décision.(2è Chambre civile 27 septembre 2012, pourvoi n°11-22050, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).
La Cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouve compétente pour connaître du litige relevant à l'origine d'une autre Cour d'appel, s'agissant de la contestation d'une décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de cette Cour d'appel. Il appartient, en conséquence, au Procureur général près la cour d'appel de renvoi, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la Cour d'appel désignée, pouvoir que ne détienit pas le Procureur général dont l'arrêt a été cassé. (1ère Chambre civile 12 mai 2016 pourvoi n° 15-18739, BICC n°850 sdu 1er novembre 2016 et Legifrance).
Pour ce qui est de l'application de la loi étrangère par le juge français, s'il lui appartient de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat étranger, en revanche, l'application qu'il fait de ce droit, et ce, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation au contrôle de la Cour de cassation. (Chambre sociale 13 décembre 2017, pourvoi n°15-13098, BICC n°881du 1er mai 2018 et Legifrance).
Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s'il s'agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois. Ajoutons que la Cour de Cassation ne contrôle que la légalité des jugements , des arrêts et des autres décisions rendus par les juridictions étrangères. Comme dans le cas de la sentence arbitrale , le contenu de la loi étrangère est considérée par la Cour comme un fait. Voir à cet égard l'arrêt de la Première Chambre civile du 3 juin 2003 aux termes duquel ,"s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation" (1ère Chambre civile 3 juin 2003,pourvoi: 01-00859, Legifrance). Consulter aussi : 1ère Chambre civile 16 mars 1999 Bulletin 1999, I, n° 93, p. 62 et 1ère Chambre civile 22 février 2000, Bulletin 2000, I, n°51 (2), p. 35.
En modifiant l'article L131-6 du Code de l'organisation judiciaire, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a, en quelque sorte, rétabli ce qui autrefois se dénommait la "Chambre des requête". Les affaires de la compétence d'une des Chambres civiles sont examinées par une formation de 3 magistrats appartenant à la Chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Comme précédemment, le Premier président ou le Président de la Chambre concernée ou leurs délégués, peuvent se saisir et statuer d'office ou à la demande du Procureur général. L'affaire peut aussi être renvoyée directement à l'audience de la Chambre par décision non motivée.
Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocats qui sont régis par un statut particulier, il s'agit d'officiers ministériels dénommés "avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation" .On dit aussi "avocats aux Conseils ".
Sur l'interprétation et la portée des arrêts de la Cour de Cassation , voir la rubrique Interprétation et le renvoi à la fiche analytique publiée au BICC n°661-2 du 15 mai 2007.
A la demande d'un Tribunal qui doit apporter une solution à un problème de droit nouveau, cette juridiction peut introduire une "demande d'avis" dite aussi "saisine pour avis".
Le site Web de la Cour de Cassation a pour adresse : http://www.courdecassation.fr. On peut gratuitement s'abonner en ligne au Bulletin d'Information de la Cour de cassation qui est transmis aux abonnés par e-mail chaque quinzaine (sauf pendant la période des congés)
Sur les formations de la Cour de cassation voir les mots : Président et Premier Président, Conseiller, Pourvoi, Chambre, Moyens et motifs et Plénière (Assemblée)
Textes
Bibliographie
Courtier
Le "courtier" est un professionnel du commerce qui pratique l'activité nommée " courtage", et dont le rôle est de mettre en relation deux ou plusieurs personnes cherchant à réaliser des opérations telles que l'achat ou la vente de marchandises , la conclusion d'un contrat d'assurance ou la signature d'un contrat d'affrètement maritime.
Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à expertiser la valeur ou l'état de marchandises en gros, à en constater le cours , à procéder à des ventes aux enchères en gros dans les bourses de marchandises . Ils exercent dans le cadre d'une Chambre de commerce, et son groupés dans une compagnie administrée par une Chambre syndicale qui dispose d'une Chambre de discipline . La rémunération d'un courtier se dénomme aussi un " courtage ". Les Courtiers assermentés procèdent notamment aux ventes aux enchères publiques de marchandises en gros ordonnées en exécution d'une décision de justice.
En matière de courtage matrimonial, la validité de la convention portant sur l'offre de rencontres proposée par un professionnel à un homme marié, ne se confond pas avec la question de la légalité de l'union à laquelle serait partie un homme déjà marié. Réduit à la convention portant sur l'offre de rencontres, un tel contrat n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.(1ère Chambre civile 4 novembre 2011, pourvoi n°10-20114, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée. Il est tenu, au titre de son devoir d'information, de vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents. Agissant à la demande de son client,il se doit de rechercher, si les personnes figurant, sous un même nom, sur d'autres sites de rencontre, n'y figurent pas avec des âges et des professions différents de ceux sous lesquels il les présente. A défaut de faire droit à une telle demande, il manque à ses obligations professionnelles. (1ère chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-23109;, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).
Voir "Vente ".
Textes
Courtage en général
Courtiers spécialisés
Coutume
La "Coutume" est un ensemble de règles qui ont été spontannément adoptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant . Sans doute on peut penser aux coutumes en vigueur dans les territoires d'outre mer, (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Gouadeloupe, Martinique, Guyanne), mais on aurait tort de limiter l'existence de coutumes aux territoires d'Outre Mer. Il existe aussi de nombeuses coutumes qui se rattachent à l'exercice d'une profession, à celui d'un type de commerce ou encore à l'exercice d'un sport. Les coutures du très ancien Droit qui ont précédé les codes napoléoniens ont été réunies dans des "coutumiers". On utilse aussi des attestation dits "certificats de coutume" qui sont rédigés par une autorté étrangère, par une Chambre de commerce ou par un juriste étranger comme preuve de l'existence, du contenu d'une loi étrangère.
Consulter aussi:
Couverture maladie universelle (CMU)
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 parue au J.O. N°172 du 28 Juillet , complétée par le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 publié au J.O. N° 291 du 16 Décembre a porté création d'une couverture maladie universelle en abrégé CUM.
En application de ces textes,la couverture maladie universelle garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ( les Territoires d'Outre-Mer en sont exclus) de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève. Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Ce régime comprend l'assurance-maladie et l'assurance-maternité et inclut une protection complémentaire (notamment la prise en charge du ticket modérateur et du forfait hospitalier) sous condition de ressources. Consulter le site CMU
L'ancienne "assurance personnelle" a été supprimée .
Textes
Bibliographie
Créance
Le mot "créance" désigne un droit que détient une personne dite le "créancier" à l'encontre d'une autre personne dite le "débiteur" ou la "personne débitrice" qui lui doit la fourniture d'une prestation. Une même prestation peut concerner plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ou les deux à la fois. Le débiteur est l'obligé du créancier. L'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s'abstenir de faire. Traditionnellement on oppose la créance qui est un droit de caractère personnel au droit de propriété qu'on dit, à tort ou à raison, être un droit sur la chose.
Pour parvenir au recouvrement de sa prestation le créancier bénéficie de protections conventionnelles et de protections légales, en particulier lorsque la créance possède un caractère alimentaire (voir le mot "aliments"). La poursuite du débiteur en paiement de la dette nécessite que la créance soit liquide et exigible et qu'elle ait fait l'objet d'une mise en demeure.
En revanche le débiteur peut être également l'objet d'une protection, comme c'est le cas, de celui qui se trouve dans une situation de surendettement.
En matière commerciale le redressement judiciaire a été institué pour assurer la garantie des emplois ,tenter la sauvegarde de l'entreprise et pour, à défaut d'avoir pu parvenir au redressement de l'entreprise, chercher dans sa liquidation , le meilleur moyen de protéger l'intérêt des créanciers.
Sur l'évaluation d'une créance libellée dans une monnaie étrangère, il est jugé que la contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement. Mais il peut en être autrement, si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties. La Cour de cassation a approuvé la décision du juge du fond qui, constatant, que le débiteur d'une dette libellée en monnaie étrangère avait multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le remboursement des sommes indûment perçues, l'avait condamné au paiement de la somme due appréciée au cours du jour où il avait indûment perçu la somme litigieuse (1ère Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°07-21847, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Delpech référencé dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi :
Voir :
Bibliographie
Crédit-bail
Le crédit-bail est un mode de financement des investissements : c'est l'équivalent pour les entreprises de la location avec option d'achat. Mieux connue sous le nom de " leasing ", il s'agit d'une opération financière par laquelle un établissement de crédit dénommé le "crédit-bailleur" donne en location à un crédit-preneur des biens d'équipement, tels, qu'un fonds de commerce, de l'outillage, une voiture, un parc automobile ou des biens immobiliers. A un moment quelconque du contrat mais, le plus souvent à l' échéance, le crédit-preneur peut décider de devenir propriétaire du ou des biens ou des droits qui ont été l'objet du contrat. Le contrat peut aussi porter sur des droits (fonds de commerce, actions ou parts sociales de SARL). Le contrat contient donc de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l'avance augmenté des intérêts et des frais .
Lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d’un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d’endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l’opération. (19 septembre 2019 (18-15.398)
En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant qui reste garant de l'exécution du contrat. Lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés(3e Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15.398, Legifrance).
La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat (Chambre mixte 13 avril 2018, pourvoi n° H 16-21.345 et M 16-21.947, BICC n°888 du 1er octobre 2018, et Legifrance)
Une Cour d'appel a condamné la caution à payer au crédit-bailleur une somme correspondant aux seuls loyers impayés, outre intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que le crédit-bailleur ne justifiait avoir adressé à la caution ni l'information dans le mois des incidents de paiement non régularisés de la société débitrice principale et dans le mois de la résiliation, ni l'information annuelle de l'article L. 341-6 du code de la consommation, pour ce faire elle a retienu qu'il y avait lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, laquelle s'étendait à l'indemnité de résiliation, devenue exigible le jour où le liquidateur a résilié le contrat, dans la mesure où cette indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue une pénalité. La Chambre commerciale a cassé l'arrêt en excipant du fait que l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L.313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constituait pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°16-24143,BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Textes.
Bibliographie
Crédit documentaire
Le "crédit documentaire" est la convention par laquelle un donneur d'ordre prie sa banque de mettre à la disposition d'une personne qu'elle nomme ou à la disposition d'un tiers que ce dernier désignera , une somme d'un montant déterminé contre la remise d'un titre de transport de marchandises ( par exemple un connaissement) et de divers autres documents (par exemple un certificat d'origine ,un certificat d'assurance).
Un tel contrat met le plus souvent en cause l' établissement bancaire de la contre-partie lorsque cette banque finance par exemple un achat de marchandises payées grâce à un crédit suivi d'une opération d'exportation . Au lieu d'un paiement en espèces, l'opération peut comprendre la remise de traites acceptées par le débiteur lui-même ou par sa banque.
Le crédit bancaire peut être ou non révocable ,confirmé ou non confirmé.
Le crédit documentaire est un instrument de crédit pour le commerce international il ne fait pas l'objet d'une loi mais d'un Règlement n°400 établi par la Chambre de commerce internationale.
Bibliographie
Crédit-renouvelable
Le "crédit-renouvelable" dit aussi "crédit-revolving" est une pratique bancaire, par laquelle un établissement financier met à la disposition d'un emprunteur pour une durée limitée à un an mais renouvelable, une somme d'un montant maximum lui permettant, moyennant le versement d'un intérêt convenu, de réaliser des achats auprès de commerçants. L'ouverture de ce type de crédit peut s'accompagner de la délivrance d'une carte de crédit. Les intérêts ne portent que sur les sommes utilisées.
L'emprunteur peut utiliser, en une ou plusieurs fois, la somme faisant l'objet du crédit qui se régénère à due concurrence à chaque fois que l'emprunteur rembourse tout ou partie du montant des débits de son compte.
Textes
Crédit-revolving
Consulter la rubrique : "crédit-renouvelable"
Croupier (Convention de )
L'obligation pour une personne qui a investi dans le capital d'une société civile ou commerciale de faire agréer son projet de cession de ses parts ou de ses actions découle de la nature d'un certain type de société régi par la principe de l'" intuitu personae". Dans certaines sociétés de capitaux , les fondateurs peuvent aussi insérer dans les statuts une disposition prévoyant qu'en cas de vente par un actionnaire, de ses actions à une personne étrangère à la société, cette cession ne puisse être valable au regard des autres associés qu'après qu'ils aient donné leur accord .
Pour éviter ,pour une raison quelconque, d'avoir à présenter l'acte convenu avec l'acquéreur de ses parts, le cédant peut conclure avec lui une convention dite "de croupier" . Dans ce cas, le tiers acquéreur paye à l'acheteur de ses parts la valeur qu'ils ont arrêté et l'acquéreur s'engage à prendre en charge la partie du passif qui pourrait être ultérieurement réclamée au cédant. De son côté le cédant s'engage à lui rétrocéder les revenus attachés aux parts cédées. Bien entendu cette transaction reste inconnue des associés, ce qui peut poser problème d'une part, en cas de décès du cédant ou du cessionnaire , mais aussi en cas de différends entre le cédant et le cessionnaire, comme en cas de faillite de l'entreprise . On imagine également les difficultés que pose l'exécution d'une telle convention au plan fiscal.
Exemples :
Voir aussi : la "convention de portage " .
Curatelle
Lorsque les faculté mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge , elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens , la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée . Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes . Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger . La curatelle est une sorte de tutelle allégée . La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille , le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves .( Voir les articles 508 du Code civil) . Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule , mais ces actes peuvent être annulés par une action en rescision ou en réduction ( art.491-2 du Code civil). Mais, l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur (1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement : cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge,ou des pièces de la procédure, que la personne protégée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La décision du juge doit alors être annulée.(1ère Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).
Si l'état de la personne protégée s'aggrave, le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle . Dans le cas contraire,il peut lever la curatelle. Le régime juridique de la curatelle et de la tutelle , qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a été profondément modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
A peine de nullité toute demande tendant à modifier la décision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, à la fois au majeur en curatelle et aussi à son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. (1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, référencée l'une dans la Bibliographie ci-après et l'autre au JCP. 2016, éd.G. Act. 741.
Voir aussi les rubriques :
Textes
Bibliographie