' Lettres G à I'

Gage

L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et le Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexesa ont réformés le droit des sûretés.

Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l'exécution de ses engagements, par exemple le remboursement d'un prêt d'argent. Le contrat se forme par la remise de l'objet sur lequel porte le gage. Indépendamment du fait que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettricea, la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. (Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°17-12559, BICC n° 892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

L' Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux Sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ».Le gage est défini sous l'article 2233 du Code civil (nouvelle rédaction résultant de l'Ordonnance ci-dessus) comme étant une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs, étant précisé que les créances garanties peuvent être présentes ou futures, à condition cependant d'être déterminables. Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Lorsque le gage a été régulièrement publié, par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279. Selon l'article 2078 du Code civil, le créancier gagiste peut faire ordonner en justice que son gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, après estimation faite par experts. En droit des procédures collectives, lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard du constituant du gage, le créancier gagiste peut demander l'attribution judiciaire du bien grevé avant sa réalisation par le liquidateur. L'attribution judiciaire du gage, ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective par une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, transfère la propriété au créancier et éteint la créance de celui-ci à concurrence de sa valeur (Com. - 24 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006).

Les dispositions de l'article 2336 du code civil (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006) dont il est question ci-dessus qui subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit ne s'appliquent qu'au gage civil, en revanche, l'ordonnance ci-dessus n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 521-1, alinéa 1er du code de commerce, de sorte que le gage commercial peut être constaté par tous moyens. (Chambre Commerciale 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.080, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance).

Notre droit connaît plusieurs types de gages spéciaux, les uns supposent que le débiteur remette nécessairement la chose gagée, soit au créancier lui même, soit à un tiers qui en est constitué le dépositaire (voir en particulier le mot " warrant "), d'autres types de gages ne comportent pas cette obligation tels, le gage constitué sur les véhicules automobiles, le nantissement sur les fonds de commerce et le nantissement de l'outillage ou du matériel d'équipement. L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a, sur ce point également, réaménagé les dispositions du Code civil et celles des lois particulières s'y rapportant. Sur les formalités de publicité relatives au gage sans dépossession voir le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil.

S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession de l'article 2333 du code civil (Chambre commerciale 19 février 2013, pourvoi n°11-21763, BICC n°785 du 1er juillet 2013 avec un commentaire du SDER et Legifrance ; Et, au visa des articles L527-1 et s. : Assemblée plénière 7 décembre 2015,avec un commentaire du SDER, pourvoi n°14-18435, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). L'avis de l'Avocat général Le Mesle a été publié au Bull. Joly, Entreprises en difficultés, 2016, p.25, Rapport de Madame Planchon Conseiller rapporteur. Voir aussi les notes de M. Nicolas Borga, même revue que ci-dessus, 2016 p.32.et de M. Stéphane Piédelièvre, Gaz.Pal. 2016, n°2, p. 22.

Cependant, les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-14401, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance) Consulter la note de M.Philippe Delebecque, JCP. 2016, éd. E, chron. 1292.S

Le gage fait partie des sûretés .Faute par le débiteur de restituer le prêt, le gagiste peut faire vendre le gage aux enchères publiques . Le gagiste jouit d'un droit de préférence sur le produit de la vente de l'objet remis en gage . Voir le mot " Commissoire (pacte) "

Exemples :

  • "...cette clause devait recevoir application, sans que puisse être opposé au bailleur le gage général des créanciers ..." (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-21837, Legifrance)
  • "...ce consentement exprès implique qu'il ait été donné explicitement par le conjoint et qu'il traduise son acceptation de voir le gage du créancier étendu aux biens communs..." (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-24184 15-24187, Legifrance) .
  • "... la cour d'appel a considéré qu'un nantissement n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement..." (1ère Chambre civile 22 septembre 2016 pourvoi n°15-20664, Legifrance) .

    Voir aussi le mot : "Antichrèse ou gage immobilier".

    Textes

  • Code civil, Articles 277 ,1023, 1286, 1501 ,e 2285, 2318, 2329, 2332 et s., 2404 et s., 2409, 2425, 2435.
  • Code de commerce, Articles L141-7, L142-2, L143-5, L225-110 et s., L225-111 ,L225-215, L228-44, L242-24, L511-13, L521-1 et s, L522-1, L522-38, L523-1 et s., L524-1 et s., L524-16 et s, L527-1 et s, L622-4, L622-7, L632-1, L642-25.
  • Code Monétaire et financier, Articles L142-2, L213-2, L313-45, L431-4 et s, L514-1 et s, L571-12.
  • Loi du 31 mars 1896 (objets abandonnés ou;laissés en gage aux hôteliers).
  • Décret n°53-968 du 30 septembre 1983, nouvelle règlementation de la vente à crédit des véhicules automobiles.
  • Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, Articles 29, 35, 83.
  • Loi n°83-1 du 3 janvier 1983, sur le développement de l'investissement et de l'épargne, Articles 29 et 30.
  • Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
  • Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession.
  • Arrêté du 1er février 2007 relatif à la nomenclature visée à l'article 2 (6°) du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

    Bibliographie

  • Carbonnier(J.), La mise en gage des parts d'intérêts dans les sociétés de personnes, Paris, éd. Marchal et Billard, 1937.
  • Chauveau (R.), La pratique du contrat de prêt : hypothèques, gages, nantissements, Paris, éd. J. Delmas,1978.
  • Fargeaud (Ph.), Le gage sans dépossession comme instrument de crédit en droit français. Rapport destiné à être présenté au congrès de Paris 1962 de l'Association internationale du droit commercial et du droit des affaires.
  • Ghestin (J.), Traité de droit civil : Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ., Paris, 1996.
  • Hamel (J.), Le gage commercial, Paris, éd.Dalloz, 1953.
  • Hémard (J.), Le gage contractuel sans déplacement en droit français, Paris, Sirey, 1959.
  • Honorat (J.), Note sous Com., 13 mai 2003, Bull., IV, n°73, p. 83, Répertoire du notariat Defrénois, n°12, 30 juin 2004, jurisprudence, article 37969, p. 889-893.
  • Martin (D-R.), Du gage-espèces, Dalloz,18 octobre 2007, n°36, p. 2556-2561.
  • Mestre (J.), Le gage des choses futures, Dalloz 1982, Chr.141.
  • Pourquier (C.), La rétention du gagiste ou la supériorité du fait sur le droit, RTCom, 2000, n°3, 569.

    Garantie

    "La garantie" est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier. La procédure par laquelle le "garant " ou "débiteur de la garantie" est assigné en justice par le bénéficiaire de cette protection, se nomme l' "appel en garantie ". Si mieux n'aime le garant intervenir volontairement dans la procédure opposant le garanti et le tiers revendiquant, la procédure a lieu par voie d'intervention forcée. Le demandeur en garantie simple , (lorqu'il ne bénéficie pas d'une garantie solidaire ou indivisible) demeure partie principale. La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé : l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, de sorte que si un véhicule était entaché d'un vice de fabrication d'une pièce du moteur à l'origine de la panne et que la responsabilité de la société est engagée du fait de la vente du produit défectueux, le constructeur doit être appelé en cause, sinon aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui.(1ère Chambre civile, 15 mai 2015, pourvoi n°14-11685, aussi 2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-13660, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance) Consulter la note de Madame Laura Weiller,Revue procédures 2015,comm.227.

    Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit (aéronef); la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ( 1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-14356, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    La garantie, c'est aussi l'obligation légale ou conventionnelle entraînant la responsabilité du vendeur qui a livré une chose dépourvue des qualités essentielles en vue desquelles l'acheteur en a fait l'acquisition. L'action découlant du non-respect de cet engagement est l'action en garantie. La garantie a donc deux faces : la première est la garantie d'éviction, elle est de nature purement juridique, et la seconde, la garantie des vices contre les malfaçons qui est de nature économique. La garantie s'applique également en matière de travaux . Ainsi, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. La date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1ère Chambre civile 20 septembre 2017, pourvoi n°16-19643, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).. Consulter la note de Madame Caroline Le Goffic, Gaz. Pal. 2017, n°6346 p.7.

    La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux. Selon l’article 21 de cette loi, ces dispositions s’appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi, laquelle est intervenue le 22 mai 1998. 5. Aux termes de l’article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux. La date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. La date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ( 1ère Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.689 Legifrance ).

    La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. ( même arrêt ).

    Selon l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l’article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.( même arrêt).

    Une Cour d’appel, accueillant l’une des demandes principales, a prononcé la résolution de la vente d'un immeuble dont la demanderesse à l'action avait fait l'acquisition. La Cour de cassation a estimé que par l’effet rétroactif de la résolution de la vente qui avait été prononcée, l'acheteuse qui avait fondé son recours sur la garantie des vices cachés avait, de ce fait, perdu sa qualité de propriétaire du bien, et donc, qu'elle n’était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.( 3e Chambre civile 8 juillet 2021, pourvoi n°20-15.669, Legifrance).

    Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.( 3e Chambre civile 10 juin 2021, pourvoi n°20-16.837, Legifrance)

    L'arrêt d'une Cour d'appel a retenu qu'une personne avait inhalé des vapeurs d'un produit après avoir introduit son visage dans une cuve, alors qu'il ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, mais une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire. Selon la Première Chambre, la Cour d’appel avait pu en déduire que la faute alléguée était sans lien de causalité avec le dommage.( même arrêt )

    Concernant les ventes internationales de marchandises, il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Ayant énoncé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'a pas été contestée, régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur. (Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-21477, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

    S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, moteurs Leroy Somer, C-285/ 08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit (1ère Chambre civile 11 janvier 2017, pourvoi n°16-11726 BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).

    Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer, quant à l'adéquation de la chose proposée, à l'utilisation qui en est prévue (Cass. 1ère civ., 28 oct. 2010, n°09-16.913, BICC n°736 du 15 février 2011, LexisNexis et Legifrance) et il est décidé aussi, en présence d'une clause de non-garantie, que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, reste tenu à garantie, nonobstant cette clause (3°chambre civile 16 décembre 2009 pourvoi n°09-10540, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Mais la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'étant pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision (3 Chambre civile 26 septembre 2012 , pourvoi n°11-19117, BICC n°774 du 15 janvier 20013, Legifrance).

    Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil .Lorsque l'acheteur ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, le vendeur ne peut opposer à l'acheteur la clause limitative de responsabilité figurant à l'acte de vente. (Chambre commerciale 19 mars 2013, pourvoi n°11-26566 , BICC n°7869 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Par réfétrence à l'article L. 121-7 du code des assurances, la 2e Chambre civile juge que si le dommage a été causé par un vice caché, la garantie de l'assureur n'est acquise que si le contrat le prévoit d'une manière expresse. (2e Chambre civile, 10 septembre 2015, BI C n°835 du 1er février 2016 et Legiftrance).

    Si, en sa qualité de dernier exploitant d'un garage précédemment exploité par son père, le vendeur du rez-de-chaussée d'un immeuble, où se trouvait un garage pour automobiles, ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et si l'existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n'a été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente, la Cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés (3e Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-18087, BICC n°873 du 15 décembre 2017 avec une note du SDER et Legifrance).

    Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Chambre civile 10 novembre 2016, pourvoi n°15-24379, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Chambre civile 14 septembre 2017, pourvoi n°16-17323, BICC n°875 du 1er février 2018, et 26 octobre 2017, BICC n°877 du 1er mars 2017 avec une note du SDER et Legifrance). Ainsi, la responsabilité des architectes et des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage est régie par l'article 1792-3 du code civil. Mais, les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination : ils concernent un élément dissociable de l'immeuble et ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.(3e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°15-10750, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Pascal Dessuet, RGDA 2017, p. 562.

    Même dans les rapports entre professionnels, les défauts portant sur l'aspect esthétique de la chose vendue, par exemple sur la teinte, engagent la responsabilité contractuelle de celui qui a l'obligation de livrer la chose conforme à ce qui a fait l'accord des parties (3e Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12447 15-22690, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe Malinvaud, Revue de droit immobilier 2016, p.478.

    La clause de non garantie est pareillement inapplicable lorsque le vendeur d'un bien immobilier a commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif alors qu'il se devait de signaler la présence de termites et que le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur (3e chambre civile, 13 janvier 2010, pourvoi n°08-21677, BICC n°724 du 15 juin 20101 et Legifrance). Consulter aussi : 3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-10.540, Bull. 2009, III, n° 288 et la note de M.Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite. (3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi: 14-25761, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).

    L'entreprise a t-elle un devoir de conseil lorsqu'elle offre ses services pour réaliser des travaux en assurant à son client qu'en souscrivant le contrat qu'elle lui propose, il allait- pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal ce qui diminuerait d'autant le prix de revient de l'installation . Une entreprise a soutenu devant le juge du fond, que le devoir de conseil du professionnel trouvait sa limite dans les connaissances personnelles qu'avait son client. Le juge devait rechercher si son client n'avait pas eu connaissance du mécanisme du crédit d'impôt en question pour en avoir déjà bénéficié lors d'une précédente installation de chauffage. A défaut d'avoir fait une telle recherche, la juridiction n'avait pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation a répondu à ce moyen en jugeant que l'information donnée par l'entreprise à son client relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, avait déterminé le consentement du client. Faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt auquel le client pensait pouvoir bénéficier, l'entreprise avait engagé sa responsabilité (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°10-21239 , BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En vertu de l'Article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix soit, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'il sera arbitré par experts. L'action par laquelle l'acquéreur exerce son droit de conserver la chose tout en sollicitant que le prix soit réévalué pour tenir compte du vice dont elle est entachée ou de ce que du fait de ce vice il en tirera une moindre utilité, se nomme "l'action estimatoire". L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices. La réduction sera proportionnelle à la moins value de la chose. Il ne s'agit ni d'une action en responsabilité civile, ni d'une action en fixation de dommages-intérêts. Une telle action a pour but un rééquilibrage des prestations. Elle sera égale aux sommes que l'acquéreur devra payer pour remédier au vice dont elle est atteinte.(1ère Chambre civile 16 janvier 1985, pourvoi: n°83-13613, Legifrance). Il convient de noter que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché peut refuser la remise en l'état de la chose vendue par le vendeur ou son remplacement. (1ère Chambre civile 11 juin 1980, pourvoi n°79-10581, Legifrance). Consulter la note de M.Hemard référencée dans la Bibliographie ci-après). Jugé enfin que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome. (1ère Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-22399, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).

    Mais, si l'acquéreur accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus ensuite invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (chambre commerciale, 1er février 2011, pourvoi n°10-11269, Legifrance). Enfin, si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte (1ère Chambre civile 13 décembre 1996, pourvoi n°94-19176, Legifrance).

    L'action qui est donnée à l'acheteur par les articles 1641 et suivants du Code civil se prescrit par deux ans. Le délai court de la date de la découverte du vice. Cette découverte peut résulter d'un rapport d'expertise si une expertise s'était avérée nécessaire pour apprécier l'ampleur et le caractère irrémédiable des désordres (Cass. 1ère Ch. civile 4 avril 2006, pourvoi n°03-20379, Legifrance). Selon l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la Cour de cassation, (Cass, 1ère Ch civile 19 octobre 1999, Dalloz Sirey ,n°5, 1er février 2001, pp. 413-415 ) l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de la Loi et dès lors que le délai de la prescription est interrompue, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente. Consulter sur le site de Legifrance , le texte de l'Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. A noter cependant que la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, pourvoi n° 06-10.442 ) a jugé au visa de l'article 1116 du Code civil, que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Cette référence est tirée du site LexisNexis .L' auteur de la note, estime que cet arrêt vient contredire celui rendu par la même juridiction qui avait, il est vrai dans des circonstances différentes (richesse géologique du sous-sol connue de l'acquéreur, dissimulé derrière un prête-nom, non révélée au vendeur, fausse destination de l'immeuble dans le projet d'acte authentique) prononcé la nullité de la vente pour dol (Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, Juris-Data n° 2000-006872 ; JCP n°2002, 1618, observations C. Lièvremont). Selon la Cour de cassation, l'information que le vendeur doit à l'acquéreur sur les éléments nécessaires à sa connaissance de la chose et des conditions du contrat, mais ne s'appliquerait pas à l'estimation de sa valeur.

    A l'obligation générale de garantie peut s'ajouter des garanties spéciales comme la garantie décennale en matière de construction d'immeuble et de travaux. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent aussi de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. (3e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-19640, BICC n°872 du 1er décembre 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Pascal Dessuet, RGDA 2017, p.426. Cet arrêt rappelle les précédents, 3e Chambre civile 27 avril 2004, pourvoi n°03-11538 et 3e Chambre civile 4 avril 2016, pourvoi n°15-15441. Consulter la note de M.Pascal Dessuet, RGDA 2017, p.426.

    La réception des travaux au sens de l'article 1642-1 du code civil résulte de l'acte passé entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, de sorte que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique (3e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-70235, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Garcia référencée dans la Bibliographie ci-après. Si le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat (3ème Chambre civile 30 mars 2011, pourvois n°10-13457 10-13854, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Yves-Marie Serinet référencée dans la Bibliographie ci-après. En matière de garantie décennale, le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (3ème Chambre civile 11 mai 2011 pourvoi n°10-11713, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsqu'une personne vend après achèvement, un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3°chambre civile, 7 juin 2009, pourvoi n°08-15503, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi, 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-16.561, Bull. 2005, III, n° 49 et la note de M. Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après. Les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun et la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur d'un immeuble se trouvant en l'état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce dernier de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; de même la participation des acquéreurs à cette réception, n'a aucun effet juridique sur l'étendue de la garantie décennale. (3e Chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi n°08-22062, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Olivier Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, les défauts d'exécution ne sont couverts par la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil qu'à la condition que les dommages aient été constatés au cours de la période de dix ans ayant courru à compter de la réception (3e Chambre civile 20 mai 2015, pourvoi n°14-14773, BCC n°831 du 15 novembre 2015.) Encore faut il que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.(3e Chambre civile 20 mai 2015, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

    Sagissant de la vente d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. Si le juge relève qu'une assignation en référé a interrompu le délai de forclusion et qu'un expert a été désigné, il retient à bon droit que l'acquéreur ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.(3e Chambre civile 3 juin 2015 , pourvoi n°14-14706 et même Chambre même date,pourvoi n°14-15796 BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    La vente en l'état futur d'achèvement peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. L'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation.(3e Chambre civile 22 septembre 2010 pourvoi n°09-16512, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Nési référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Relativement à la compétence pour connaître des recours lorsque le dommage s'est produit en France, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté que la société réceptrice de la marchandise avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes, mais pour les seuls faits dommageables qui s'étaient produits en France (1ère Civ. - 25 mars 2009, 1ère chambre civile, 25 mars 2009, pourvoi n°08-14119 .25, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sur la compétence de la juridiction de l'Etat contractant pour les dommages causés dans cet Etat, consulter aussi, :1ère Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.163, Bull. 1997, I, n°245 ; 1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n°04-16.612, Bull. 2006, I, n° 499).

    L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : «Des privilèges mobiliers». L'ordonnance a crée sous le nouvel article 2321 du Code civil, "la garantie autonome" qui est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, et "la propriété retenue à titre de garantie" qui par l'effet d'une clause de réserve de propriété suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La retenue de garantie peut aussi s'appliquer à un bien immobilier (art. 2373 C. Civ.), il s'agit alors de l'antichrèse. L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (Code Civil, Art.2367 et s. et 2488-1 et s. nouveaux) la propriété d'un bien mobilier ou d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. Sauf s'il s'agit d'un titre ayant une valeur résultant d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent, la valeur du bien mobilier ou immobilier est déterminée à dires d' expert désigné, soit à l'amiable, soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Dans la vente, encore qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Mais cette garantie qui concerne le trouble provenant d'un tiers qui prétend disposer d'un droit sur la chose vendue, n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit .(3ème Chambre civile, 11 mai 2011, pourvoi n°10-13679, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance).Consulter la note de M.Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En exécution et par renvoi au code de la consommation, notamment son article L. 211-2, le Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, exige que l'existence et la durée de la garantie légale de conformité soit portée sur les documents de facturation de certains biens.

    Dans le domaine du droit de la responsabilité, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. (Chambre commerciale 14 juin 2016, pourvoi n°14-16471 14-29165, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

    La clause de "garantie du passif" est une convention par laquelle l'acquéreur d'un fonds de commerce ou de droits sociaux (parts ou actions de sociétés) s'engage à payer le montant des dettes de l'entreprise qui seraient nées avant la cession et dont le cessionnaire n'aurait pas été tenu informé par le vendeur.

    Le mot "garantie" s'emploie également dans le sens général de "sûreté". On dit en effet d'une personne qui s'est porté caution pour une autre, qu'elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée. On peut également dire que celui, qui a souscrit une obligation solidaire garantit le paiement de la dette. On parle aussi de garantie a l'occasion de l'exécution d'un contrat d'assurance. Les techniques destinées à assurer le règlement d'une dette à terme sont nombreuses. Parmi elles la cession de créance. La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant.(Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi: 09-10119, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). On dit ainsi que l'assureur garantit son assuré contre les conséquence pécuniaire de la survenance d'un événement dommageable entraînant pour la victime un droit à réparation.

    La "garantie de ressources" est l'assurance donnée à certaines personnes d'obtenir un revenu salarial minimum. A titre d'exemples voir les dispositions prises en faveur des personnes handicapées par la Loi n°75-534 du 30 juin 1975 et les article L351-1 et s. du Code du travail instituant des "revenus de remplacement".

    La "garantie de paiement des créances de salaire" est l'ensemble des mesures légales et réglementaires prises en vue d'éviter que les salariés d'une entreprise se trouvent privés de moyens d'existence lorsque leur employeur n'est plus en mesure d'en assurer le règlement.( voir les articles L143-6 et s. et L751-15 du Code du travail).

    Sur la garantie de passif, consulter la rubrique : Plan de redressement.

    Certains agents immobiliers vont jusqu'à inscrire le mot "garantie" dans leurs baux pour désigner le cautionnement (et non pas la caution) que verse le locataire en entrant dans les lieux.

    Voir aussi les rubriques :

  • Garantie commerciale
  • Malfaçon,
  • Rédhibitoire,
  • Vices cachés,
  • Fonds de Garantie
  • Sous-acquéreur.
  • Carrez (Loi -).

    Textes

  • Code civil, Articles 884, 1440, 1625 et s., 1641 et s., 1693 et s., 1696, 1705, 1721,1725, 1792 et s., 1797.
  • Code civil, Articles 2321, 2367 et s. 2372-1 à 2372-6, 2488-1.
  • Code de la Construction et de l'Habitat, Articles L222-3, R222-9 et s.
  • Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur
  • Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente.
  • Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
  • Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  • Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n°2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien .
  • Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier.
  • Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens.
  • Décret n° 2021-664 du 26 mai 2021 relatif à la garantie jeunes.
  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent.

    Bibliographie

  • Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999.
  • Bidault de l'Isle (M.), Les garanties du crédit à la construction à la copropriété, Paris, Impr. Dorel, date ?.
  • Boituzat (A.), La nature juridique de la notion de garantie pour vices cachés. 1971.
  • Bouloc (B.), observations sous 1ère Civ., 3 mai 2006, Bull. 2006, I, n° 216, p. 190, RTComm., janvier-mars 2007, n° 1, p. 221.( Action estimatoire).
  • Calais-Auloy (J.), Une nouvelle garantie pour l'acheteur : la garantie de conformité, RTC., octobre-décembre 2005, n°4, articles, p. 701-712.
  • Casson (Ph.), Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH, Paris, L.G.D.J. 1999.
  • Chagny (Y.), Quelques aspects de la garantie des créances résultant du licenciement pour motif économique par l'entreprise en difficulté, Gaz.Pal., 20-21 septembre 2002, n° 263 à 264, Doctrine, p. 56-63.
  • Chauchis (D.) Jacques (L.) et Lacabarats (A.) [Sous la direction de]. La protection de l'acquéreur d'un bien dans le droit interne de la vente, Communication. BICC n°730 du 1er novembre 2010.
  • Courtieu (G.), Assurance dommages-ouvrage : recours du garant de livraison contre l'assureur, Revue Responsabilité civile et assurances, n°4, avril 2010, commentaire n°92, p. 25 à 27.
  • Dagot (M.), Garantie d'achèvement et garantie décennale, JCP 1990, I, 3456.
  • Defrance (G.), Sanctionner l'assureur dommages-ouvrage ne respectant pas ses obligations. L'argus de l'assurance,dossiers juridiques, 27 avril 2007, n° 7023, p. 1-3.
  • Delpech (X.), Vendeur professionnel : obligation de conseil. - Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2580, note à propos de 1ère Civ 28 octobre 2010.
  • Franc (J.- P.), L'obligation de garantie à l'épreuve du droit de la propriété intellectuelle:aspects théoriques et pratiques,thèse Montpellier, 1996.
  • Gallmeister (I.), Responsabilité du fait des produits défectueux :Directive du 25 juillet 1985, Recueil Dalloz, n°24, 24 juin 2010, Actualité / droit civil, p. 1414, note à propos de Com. - 26 mai 2010.
  • Garcia (F.), Responsabilité du vendeur-constructeur :désordre d'étanchéité et dommages intermédiaires. Recueil Dalloz, n°41, 25 novembre 2010, Actualité/droit civil, p. 2705, note à propos de 3e Civ. - 4 novembre 2010.
  • Ghestin (J.), Conformité et garantie dans la vente, LGDJ, 1983.
  • Grégoire (M.), Le nouveau droit des garanties sur instruments financiers, Bruylant 2006.
  • Hausmann (Ch.) et Torre (Ph.), Les garanties de passif. - Édition Formation Entreprise / Collection Droit des Affaire, 2ème éd. ,2003.
  • Hemard (J.), RTcom, 1981,351, note à propos de 1ère chambre civile 11 juin 1980, refus de la remise en état par le vendeur.
  • Huet (J.), Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987.
  • Huet (J.), Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2e édition.
  • Jachmig-Joly (P.), La garantie des vices cachés, essai de théorie générale, thèse Paris II, 1997.
  • Kalantarian (E.), Les vices apparents, Gaz. Pal., 2001, n°177, p. 10.
  • Klein-Corned (J.), La pratique des garanties bancaires dans les contrats internationaux, Paris, AFB, 1999.
  • Lienhard (A.), Cession de créance à titre de garantie = nantissement, Recueil Dalloz, n°22, 10 juin 2010, Actualité / droit des affaires, p. 1340, note à propos de Com. 26 mai 2010.
  • Leveneur (L), Observations sous 3e Civ., 30 janvier 2008, Bull. 2008, III, n°21, Contrats, concurrence, consommation, mai 2008, n°5, p. 13-14. ( Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Effet ).
  • Malinvaut (Ph), La non-conformité aux règles parasismiques relève de la garantie décennale, Revue de Droit immobilier 7-8 juillet 2011, Chroniques, p. 405 à 406.
  • Mathonnière (C.), Devoir d'information du professionnel, Revue Lamy droit des affaires, n°70, avril 2012, Actualités, n°3978, p. 44-45, note à propos de 1re Civ. 8 mars 2012.
  • Maugeri (V.), Clauses d'exclusion de garantie en matière d'assurance, Actualités, n°3451, p. 12.,
  • Ménard (E.), Les travaux sur l'immeuble existant :garanties des constructeurs et assurances. Construction urbanisme, mai 2007, p. 5-11.
  • Nési (N.), Vente d'immeuble à construire : protection du futur propriétaire, dommage causé par le sous-traitant, Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Chronique de la Cour de cassation, troisième chambre civile, n°3, p. 2613-2614, note à propos de 3e Civ. - 22 septembre 2010.
  • Paillusseau (J.), Le bénéficiaire de la garantie de passif dans la cession de contrôle, Sem. jur., Ed. générale, n°6, 6 février 2002, Etude, I, 112, p. 291-294.
  • Pataut (E.), Observations sous 1ère Civ., 19 juin 2007, Bull. 2007, I, n°240, Revue critique de droit international privé, octobre-décembre 2007, n°4, p. 847-856.( Compétence internationale, appel en garantie ou en intervention - Domaine d'application - Exclusion - Cas.
  • Paulin (A.), Le trouble de fait chasse la garantie d'éviction du fait d'un tiers, Revue Lamy - droit civil, n°84, juillet-Août 2011, Actualités n°4299, p.16-17.
  • Revue Lamy droit civil, Exécution forcée du contrat ou dommages-intérêts : la victime peut changer de stratégie en cours de procédure n°60, mai 2009, Actualités, no 3411, p. 13.
  • Serinet (Y-M), Mentions obligatoires et nullité des contrats de promotion immobilière, Semaine juridique, édition générale, n°19, 19 mai 2011, Chronique - Droit des contrats, n° 566, p. 949 à 956, spéc. n°12, p. 954, note à propos de 3e Civ. - 30 mars 2011.
  • Tournafond (O.), Dans les ventes après achèvement, la garantie décennale n'exclut pas la garantie des vices cachés du code civil. Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°9, septembre 2009, Chroniques, p. 475 à 478, note à propos de 3e Civ. - 17 juin 2009.
  • Tournafond (O.), Présence des acquéreurs à la réception des travaux et étendue de la garantie décennale, Revue de droit, immobilier - urbanisme - construction, n°11, novembre 2010, Chroniques, p.559-560, note à propos de 3e Civ. 8 septembre 2010.
  • Vlamuyns (D.), La garantie décennale à l'épreuve des tribunaux. Le Moniteur, 4 mai 2007, p. 66-67.
  • Zavaro (M.), L'Assurance et les garanties financières de la construction, Paris, Litec, 1997.
  • Zavaro (M.), Le bon usage par le maître de l'ouvrage des assurances construction, Annales des loyers, juillet 2007, p. 1244-1273.

    Garantie commerciale

    Les articles L. 211-1 à 211-17 du Code de la consommation, l'article L213-1 du Code rural et l'article 1645 du Code civil, ont été modifiés par une ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, sur « la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur ». Cette réforme est issue d'une directive communautaire n°99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties de consommation » a été prise en application de l'article 95 du traité de l'Union Européenne. La protection du consommateur a été ainsi renforcée . Entrent dans le champ d'application de la loi, les contrats de vente de biens corporels meubles ainsi que les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. En sont exclus, cependant, les contrats portant sur certains biens, dans les limites fixées par la directive, tels que l'eau et le gaz non conditionnés en volumes ou quantités déterminés, ou encore l'électricité. Reprenant ce que la grande majorité des tribunaux décidaient depuis longtemps le consommateur ne peut se prévaloir des défauts qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat, ni de ceux qui trouvent leur origine dans les matériaux qu'il a fournis.

    Le professionnel quant à lui répond des défauts résultant de l'emballage, des instructions de montage et de l'installation du bien si le contrat l'a prévu. Selon la Première Chambre civile de la Cour de cassation, a la qualité de vendeur professionnel, la personne qui se livre de façon habituelle, à une fréquence inhabituelle pour un particulier, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profit( 1ère Civ. - 30 septembre 2008., BICC n°695 du 1er février 2009). Le vendeur, est alors tenu de restituer le prix qu'il a reçu : il n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation (même arrêt).Les défauts de la chose vendue sont assimilés au défaut de conformité défini par l'article L. 211-5 du Code civil. Sauf preuve contraire à la charge du vendeur, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.

    L'action se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits du bénéficiaire de la garantie avant que ce dernier n'ait formulé sa réclamation, sont réputées non écrites. Bien entendu, le vendeur attrait en justice par le consommateur peut exercer une action récursoire à l'encontre des intermédiaires et du fabricant.

    Les mots "garant" est souvent employé comme synonymes de "caution" ou de "débiteur solidaire.".

    A consulter :

  • L'ordonnance du 17 février 2005,qui peut être consulter sur le site "Lexinter".
  • Les rubriques:Garantie, Malfaçon, Rédhibitoire, Vices cachés,
  • Le rapport de la Commission européenne sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux sur le site "Europa".

    Textes

  • Code de la Consommation, Articles L. 211-1 à 211-17 .
  • Code rural, Article L213-1.
  • Code civil, Article 1645.
  • Code de commerce, Articles L124-11, L125-7, L141-3, L141-15 et s., L145-40, L146-3 et s., L223-11, L223-34 et s., L225-35, L225-68, L225-205 ,L228-22, L228-65, L228-78, L228-81, L229-2, L232-1, L232-15, L236-14, L237-5, L242-17, L321-5, L321-14 ,L321-26, L462-9, L511-6, L511-10 et s., L511-21, L511-49 et s.,L521-1, L522-28 et s., L523-1 et s., L524-1 et s., L525-7, L525-13, L526-5, L527-1 et s.
  • Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.
  • Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties.

    Garantie décennale

    La personne qui fait réaliser des travaux par une entreprise sur des biens immobiliers au sens de l'article 1792 du Code civil y compris des travaux de rénovation ou d'extension dispose de trois types de garanties :une garantie de parfait achèvement pendant l'année qui suit la réception des travaux, une garantie biennale garantie de bon fonctionnement qui peut être mise en oeuvre pendant deux ans à compter de la réception des travaux et une garantie décennale.

    La garantie décennale est une assurance obligatoire. tous les métiers intervenant dans des travaux sont concernés. La loi Spinetta ( Article L.111-30 du Code de l’habitation et article L.242-1 du Code des assurances), oblige le maître de l'ouvrage à souscrire une assurance dite "dommages ouvrage". La garantie décennale s'applique lorsque la solidité du bâtiment est en cause ou si les malfaçons rendent la construction impropre à sa destination.

    Lorsque les malfaçons présentent des conséquences d'ordre esthétique la garantie de l'entreprise doit être envisagée non au titre de la garantie décennale mais au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.(3e Chambre civile 21 juin 2018, pourvoi n°17-19792, Legifrance).

    Consulter les rubriques :

  • >Entreprise,
  • Garantie,
  • Responsabilité civile.

    Garantie du passif (clause de)

    Toutes fusions ou scissions entraînent la transmission universelle de la société qui disparait au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations. Les mêmes conséquences sont attachées à l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport (Chambre commerciale 16 février 1988, pourvoi n°86-19645, Legifrance).

    Une clause de "garantie de passif" ou "garantie du passif" est le plus souvent insérée dans le contrat que concluent deux entreprises à l'occasion d'une opération de fusion-scission. Celle qui se porte acquéreur va prendre le contrôle de l'autre entreprise, la clause de garantie l'assure ainsi que l'entreprise absorbée n'a pas de passif caché, de sorte qu'en réalisant cette opération la partie qui va se porter acquéreur ne s'engage pas à supporter d'aléa financier.

    Consulter la rubrique : "Garantie".



    Garantie à première demande

    La "garantie à première demande" est une sécurité conventionnelle par laquelle un garant, banque ou établissement financier, s'engage à verser une certaine somme d'argent dès que la personne garantie requiert et sous un délai de quinzaine,l'exécution de la prestation convenue et ce, sans que le garant puisse exciper d'un motif susceptible de faire échec à l'exécution de cette convention.

    Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome (Chambre commerciale, 30 janvier 2019, pourvoi n°17-21279, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance)

  • Garantie
  • Garantie commerciale
  • Sûretés.

    Textes

  • Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

    Garde

    Hormis le sens que lui attribue le langage quotidien, la "garde" ou plutôt "la garde juridique", est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qu'exerce une personne sur une chose ou sur une autre personne (2e chambre civile 19 octobre 2006, pourvoi n° 04-14177, Legifrance). Sauf à démontrer que le dommage a trouvé sa cause dans la survenance d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure. Concernant l'application de l'article 1384 du Code civil sur la responsabilité civile en raison d'accidents causés par un mineur, la Cour de cassation rappelle que des dispositions ne s'applique qu'aux père et mère. Les autres parents telles la grand-mère ou la tante de l'enfant ne peuvent être déclarés responsable des agissement d'un mineur que s'il est établi qu'ils ont commis une faute personnelle (2e chambre civile 18 septembre 1996, pourvoi n°94-20580, Legifrance).

    Il ne convient pas de confondre la notion de garde juridique avec le contrat de gardiennage qui est le contrat de dépôt. Le gardien d'immeuble, dénommé aussi concierge, surveillant ou régisseur est un salarié dont le statut est fixé par le Droit du travail. La garde à vue est une institution du droit pénal qui n'est pas traité dans ce Dictionnaire dont l'objet est limité au Droit privé. Les problèmes relatif aux conflits pouvant opposer des époux ou des anciens époux au sujet de la garde de leurs enfants mineurs est traité sous la rubrique Autorité parentale.

    Voir :

  • Responsabilité civile,
  • Minorité.

    Textes

  • Code civil art. 256, 293, 371-2 et s., 1915, 1927, 1384.
  • Loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

    Bibliographie

  • Dreyfus (F.), La garde de la structure dans la responsabilité du fait des choses inanimées, Thèse Paris I, 1980.
  • Goldman (B.), Garde de la structure et garde du comportement ...,éd.?, date?.
  • Leroy-Morin (F-M.), La garde des enfants dont les parents divorcent : étude critique, Thèse Paris II, 1985.

    Garde des Sceaux

    Expression qui en France désigne le ministre de la Justice .Cette appellation vient de ce que dans les lois et les usages de la monarchie française le Chancelier, était l'Officier de la Couronne chargé de conserver les Sceaux royaux . L' apposition du sceau sur un document et notamment sur les documents à caractère législatifs et réglementaires et sur les décisions de justice rendues par le souverain ou en son nom dont ,selon les principes du droit féodal émanait toute justice, attestait de l' authenticité de l'acte et il en ordonnait son exécution par les Officiers du Roi.



    Garnissement

    Aux termes de l'article 1752 du Code civil, le locataire d'une maison, d'un appartement ou d'un local à un usage quelconque qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. La sûreté en question peut être constituée par un cautionnement ou par un dépôt de garantie et pour un bail rural, constitue un garnissement la présence d'un élevage d'ovins et de bovins sur la propriété objet du contrat de louage (3°chambre civile,5 novembre 2003 n° de pourvoi: 02-15370 02-30099, Legifrance). Le garnissement est le nom donné à cette obligation du preneur.

    Textes

  • Code civil, Article 1752.

    Généalogiste

    Un généalogiste est un professionnel qui, moyennant une part de la valeur des biens récupérés, offre à une ou plusieurs personnes, de leur révéler l'existence du patrimoine d'une personne, parent ou non du défunt, dont elles ignoraient qu'elles avaient vocation à hériter.

    La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a prévu en son article 36 que, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Le même article dispose que, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions ci dessus.

    La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a refusé de faire droit à une demande d'un généalogiste, en vue d'obtenir le paiement d'honoraires. La personne à laquelle l'offre de révélation avait été faite, avait renvoyé sans le signer avec les seules mentions de la date et celle de "lu et approuvé", le projet de contrat qui lui avait été proposé. Elle avait ensuite, par deux fois, refusé de signer une procuration que le généalogiste lui réclamait pour procéder à la levée des scellés et la représenter à tous les stades de la liquidation successorale. Pour répondre à un second moyen du pourvoi, la Cour a estimé également qu'aucun honoraire ne pouvait être dû si compte tenu des circonstances de la cause, la révélation devait normalement parvenir à l'héritier indépendamment de l'intervention du généalogiste (1ère chambre civil, 16 janvier 2007, pourvoi n°05-19832, BICC n°660 du 1er mai 2007 et Legifrance).

    Sur la communication de certains acte de l'état civil, voir l'Instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/12 du 29 mai 2009 sur les procédures de communication par dérogation aux généalogistes professionnels sur le site des Archives de France.

    Textes

  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions

    Gérance / Gérant

    Dans le vocabulaire quotidien, le " gérant " est un mandataire au sens des articles 499, 1873-5 ou 1984 du Code civil . Lorsque cette personne agit dans l'intérêt d'un tiers mais sans disposer d'un mandat définissant ses pouvoirs, on dit qu'elle agit en qualité de " gérant d'affaires ".

    D'une manière plus spécifique, il s'agit dans le droit des sociétés du nom donné à la personne qui est chargée de l'administration d'une société de personnes (société à responsabilité limitée, société civile ou société en nom collectif ). Le gérant est en principe révocable ad nutum et, de son côté le gérant n'est tenu à respecter aucun préavis, ni donner aucun motif à sa démission. Concernant la démission des gérants de société, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 22 février 2005 (Com. - 22 février 2005, BICC n°620 du 1er juin 2005 ) que sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. Sur le problème de la rémunération, le mot Dirigeant de société.

    La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote.(Chambre commerciale 4 mai 2010, pourvoi n°09-13205, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Com., 30 mai 1989, pourvoi n° 87-18.083, Bull. 1989, IV, n°174 et la note de Madame Gallois-Cochet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Au plan de l'application aux gérants de sociétés des dispositions sur le surendettement, il est jugé que la seule qualité de gérante d'une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.(2e Chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-19984, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M.Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-04.212, Bull. 2004, II, n° 386 ; Com., 12 novembre 2008, pourvoi n°07-16.998, Bull. 2008, IV, n°191.

    En matière de gestion de fonds de commerce le droit distingue " la gérance salariée " et, la " gérance libre " dite aussi "gérance-location" . Dans le premier cas, le gérant salarié est lié au propriétaire du fonds par un contrat de travail avec toutes les conséquences que cette situation suppose au plan des obligations des parties, tandis que le gérant libre est un commerçant. Ce dernier exploite le fonds de commerce en qualité de locataire et ce, à ses risques, moyennant une redevance fixe ou proportionnelle aux revenus procurés par l'activité de l'exploitation mise en gérance. Du fait de l'effet rétroactif de l'annulation d'un contrat de location-gérance les propriétaires du fonds de commerce ne peuvent prétendre à une indemnité d'éviction sans avoir à justifier de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (3e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-16927, LexisNexis).

  • Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution. (Chambre commerciale 12 février 2020, pourvoi n° 18-10790 18-10842, BICC n°921 du 1er mai 2020 avec une note du SDER. et Legifrance).

    Pour la " gérance de tutelle" voir "Majeurs protégés" .

    Textes

  • Code civil, Articles 219, 491-4, 499 et s., 815-4, 1372 et s, 1846, 1873-5 et s.
  • Code de commerce, Articles L144-1.(gérance libre des fonds de commerce)
  • Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Articles 252 et s.,
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 203-2
  • Loi n°66-537 du 24 juillet sur les sociétés commerciales, Articles 24 et s.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales Articles 12 et s. (société en nom collectif)
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Articles 41, 49 et s., 52, 62.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Article 34, (SARL).
  • Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce.
  • Code de la sécurité sociale, Articles L167-1 et s., R167-1 et s,
  • Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques.

    Bibliographie

  • Casimir (J-P.) et Germain (M.), Dirigeants de sociétés, Groupe Revue Fiduciaire, 2010.
  • Costes (J-L.), La représentation dans la gestion d'une indivision, JCP., 1985, I, 3181.
  • Esmein, Location-gérance des fonds de commerce, Gaz. Pal.1953, 2, doctr. 60.
  • Gallois-Cochet (D.), Participation du gérant au vote sur sa rémunération, La Semaine juridique, édition générale, n°26, 28 juin 2010, Jurisprudence, no 729, p. 1346-1348, note à propos de Com. - 4 mai 2010.
  • Guyenot (J.), Régime juridique de la location-gérance de fonds de commerce, Rev.huiss. 1957, 121.
  • Jurisclasseur -Fonds de commerce V° Location gérance
  • Lemeunier (F.), Société civile :constitution, gestion, 13e éd. Paris, Delmas, 1995.
  • Lienhard (A.), Gérant de société : procédure collective ou surendettement ?, Recueil Dalloz, n°6, 11 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 321, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance à propos de 2e Civ. - 21 janvier 2010.
  • Maus, La résurrection du contrat de gérance, Dalloz 1956, Chr. 69.
  • Mohamedem (N.), La gérance collective dans les SARL et les sociétés en nom collectif, Thèse Nice, 1986.
  • Roussille (M.), Rémunération du dirigeant, Revue Droit des sociétés, n°2, février 2010, commentaire n° 46, p. 20 à 23.
  • Vincent ( J.-P.), Les contrats de gérance des fonds de commerce, Paris, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1954.
  • Weismann (M.), Achat, vente et gérance d'un fonds de commerce, 9ème éd, Paris, J. Delmas, 1982.

    Germain, germaine

    l'adjectif "germain" ou au féminin "germaine", qualifie deux frères ou deux soeurs issus d' un même père et d'une même mère. Lorsqu'ils sont issus d'un même père, mais de deux mères différentes, ils sont dits "consanguins" et lorsqu'ils sont issus d'une même mère, mais de pères différents on les dit "utérins".

    Des cousins sont dits "germains", ou des cousines sont dites "germaines", lorsque soit dans la ligne maternelle, soit dans la ligne paternelle, ils ont des grands-parents communs. On trouve aussi l'expression " issus de germains", pour qualifier les descendants de ces personnes.



    Gestation pour autrui (GPA)

    La Loi n°2004-800 relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale , et du code de la sécurité sociale.

    Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation , de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.

    Avant la Loi n°2021-1017, Il était admis qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance des enfants, annule, en violation de ce texte, la transcription sur les registres du service d'état civil de Nantes des actes de naissance légalement établis à l'étranger désignant le père biologique comme père des enfants et la mère d'intention comme "mère légale". (Assemblée plénière 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19053, BICC n°917 du 1er mars 2020 avec une note du SDER et Legifrance). Notes de M.Frédéric Sudre, Semaine Juridique, éd.G. n°47, 18 novembre 2019, 1184 : Antoine Gouëzel, Rev. Jur.Pers. et Fam. 1er décembre 2019,n°12, p.27 ; Grégoire Loiseau , D.2019, p. 1985.

    Pour ce qui est de l'adoption pleinière d'un enfant né à l'étranger ensuite d'une convention de gestation pour autrui voir l'arrêt de la 1ère Chambre du 5 juillet 2017 qui a jugé que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne faisait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ((1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-16.455, Legifrance).

    Concernant les actes de naissance des enfants français nés à l'étranger, la Cour de cassation a rappelé que l'acte de naissance dressé en pays étranger lorsqu'il était rédigé dans les formes usitées dans ce pays, et sauf si cet acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, devait être transcrit sur les registres de l'état civil français . Ainsi, en était il de l'acte de naissance établi en Russie (1ère èspèce), désignant en qualité de père, un homme de nationalité française, et en qualité de mère, une femme ressortissante russe comme ayant accouché de l'enfant. Le procureur de la République ne pouvait, s'il n'avait pas été constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur un registre consulaire en invoquant l'existence d'une convention de gestation pour autrui. (Assemblée plénière 3 juillet 2015, Rapport de M.Soulard, Avis de M.Marin, Procureur général, deux pourvois n°14-21323,et 15-50002, BICC n°831 du 15 novembre 2015 avec des notes du SDER). Notons que dans l'arrêt objet du pourvoi n°14-21323 la Cour d'appel dont l'arrêt se trouvait présenté à la censure de la Cour de cassation la juridiction du second degré avait motivé sa décision en faisant état de ce qu'il existait un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, ce à quoi l'Assemblée pleinière cassant cet arrêt a répondu à ce grief, qu'il n'avait pas été constaté par la juridiction du second degré que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité. Dans l'arrêt du 3 juillet 2015, objet du pourvoi n°15-50002, l'Assemblée a rejeté le pourvoi en motivant sa position par la circonstance qu'ayant constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la Cour d'appel en avait donc déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui ne faisait pas obstacle à la demande de transcription de l'acte de naissance. Consulter le commentaitre de Madame Inès Gallmeister référencé dand la Bibliographie ci-après.

    Pour ce qui concerne le refus de transcription des actes de naissance des enfants conçus à l'étranger à la suite d'une convention de gestation pour autrui la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Dans le derner état des arrêts de la 1ère Chambre, la Cour de cassation a jugé Elle considère en premier lieu que le refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. L'accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n'est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Ensuite, en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle. Enfin, l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l'épouse de leur père.(1ère Chambre civile 05 juillet 2017, pourvoi n°15-28597, Legifrance et aussi même Chambre même date, pourvois n°16-16.901, 16-16.455, n°16-16.495 et Legifrance).

    Par référence à l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement (1ère Chambre civile 29 novembre 2017, pourvoi: 16-50061, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance).Consulter la note de Madame Adeline Gouttenoire, JCP. 2017, éd. G., Act.,1333.

    Dans le cas de l'adoption par l'époux du père, le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (1ère chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi: 16-16455, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

    Sur la nullité de ces conventions conclues par des époux français dans les pays où ces actes sont autorisés, trois arrêts de la Première Chambre ont été prononcés le 6 avril 2011 (Cass. 1ère civ., 6 avril 2011, pourvois n° 09-66.486, n° 10-19.053 et n° 09-17.130, BICC n°747 du 15 septembre 2011 avec un commentaire du SDR et Legifrance). Ces arrêts ont été motivés par l'état du droit positif du droit français selon lequel de telles conventions sont contraires au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Le premier de ces arrêts ( pourvoi n°09-66486) juge d'abord comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt du 17 décembre 2008 cité ci-dessus, qu'en application de l'article 423 du Code de procédure civile, le Ministère public qui agit pour la défense de l'ordre public, conteste valablement l'opposabilité en France des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui. Le refus de transcription par le Ministère public est fondé sur la contrariété à l'ordre public international français du jugement étranger qui valide cette convention alors qu'il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est, en France, nulle d'une nullité d'ordre public. Dans les limites de la demande du Ministère public, la transcription de l'acte litigieux sur les registres d'état civil français devait être rectifiée par voie de suppression de la mention de la demanderesse en tant que mère. Une telle rectification, ne privait pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaissait. Il n'empêchait pas l'enfant de vivre en France avec les époux demandeurs, elle ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le second arrêt (pourvoi n° 10-19053) concerne deux enfants nés d'une gestation pour le compte d'autrui dont les effets ont été validés par un jugement de la Cour suprême de Californie. la Cour de cassation a motivé son arrêt d'une façon identique au premier arrêt cité, précisant que l'annulation de la transcription sur les registres de l'état civil français, ne privait pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaissait, Le troisième de ces arrêts (pourvoi n°09-17130) énonce que dès leur retour en France, les époux demandeurs avaient obtenu du juge des tutelles, un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime à leur égard. Le Ministère public avait refusé d'en porter la mention à l'état civil : la possession d'état de l'enfant ne pouvait produire aucun effet quant à l'établissement de sa filiation. La décision de rejet de la demande tendant à obtenir la transcription du certificat de notoriété était conforme au Droit. Une telle situation, ne privait pas l'enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaissait. Consulter les notes de M.Chenedé de M.Murat et de Madame Neirinck référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°05-16.627, Bull. 2007, I, n°113. Sur le caractère illicite de la maternité pour autrui consulter aussi : 1ère Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°01-03.927, Bull. 2003, I, n°252.

    Mais, plus récemment, au visa de l'article 47 du code civil et de l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Assemblée pleinière a jugé deux affaires concernant deux enfants reconnus l'un et l'autre en Russie chacun par un homme de nationalité française : l'acte de naissance établi à Moscou mentionnait le nom du déclarant en tant que père et le nom de la femme figurant dans l'acte comme étant la mère de l'enfant.

    Lors de la demande de transcription sur un registre de l'Etat civil français, de chacun des actes de naissance dressés à Moscou, le Procureur de la République, se fondant sur le principe de l'indisponibilité du corps humain, soupçonnant le recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui (GPA) qu'il estimait contraire à l'ordre public international français, a formulé son opposition à cette transciption. La Cour de cassation saisie de pourvois dirigés contre deux arrêts de la Cour d'appel de Rennes, a constaté que dans l'un et l'autre cas, l'acte de naissance dressé à Moscou n'avait pas été jugé ou comme étant irrégulier, ou comme ayant été falsifié. De même, le juge du fond n'avait pas estimé que l'énoncé des faits figurant à l'acte ne correspondait pas à la réalité. La convention de gestation pour autrui ne faisait donc pas obstacle à la transcription des actes de naissance dont il s'agit, sur les registres de l'état civil français. (Assemblé plénière 3 juillet 2015, pourvois n°14-21.323 et n°15-50.002, M.Soulard Conseiller rapporteur, avis de M. Marin Avocat général).

    Consulter les rubriques :

  • "Filiation"
  • Gestation pour autrui (GPA). a HREF="BC.html#Chose" TARGET="droit">Chose jugée.
  • Europe / Droit communautaire,État civil.

    Textes

  • LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
  • Décret n° 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse hors établissements de santé.

    Bibliographie

  • Chénedé (F.), Recevabilité de l'action du ministère public en nullité de transcription des actes d'état civil des enfants nés d'une gestation pour autrui, (mères porteuses) à propos de 1ère Civ. 17 décembre 2008, Actualité juridique Famille, n°2, février 2009, Jurisprudence, p. 81-82.
  • Gallmeister (I.), Dalloz 2015,somm.p.1438, à propos des deux arrêts de l'Assemblée pleinière du 3 juillet 2015.(Acte de naissance dressé à l'étranger - gestation pour autrui).
  • Kloda (I.) et Pascal (A-F), Le droit international privé dans le contentieux familial, BICC n°728 du 1er octobre 2010.
  • Labbée (X.), L'enfant de la mère porteuse et la filiation interdite. Au sujet de TGI Lille, 22 mars 2007, n°04/06873, Dalloz, 10 mai 2007, n°18, p. 1251-1255.
  • Massager (N.), Les Droits de l'enfant à naître : le statut juridique de l'enfant à naître et l'influence des techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation : Étude de droit civil (Belgique) Bruxelles, Bruylant, 1997.
  • Murat (P.), Le ministère public et les actes de l'état civil étrangers consacrant une gestation pour autrui - annulation de la transcription recevable, Revue Droit de la. famille, n°2, février 2009, commentaire n°15, p. 26-27, à propos de 1ère Civ. 17 décembre 2008.
  • Neirinck (C.), La gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et l'état civil de l'enfant qui en est né, Revue Droit de la famille, n°5, mai 2011, Études, n°14, p. 19 à 21, note à propos des quatre arrêts 1re Civ. - 6 avril 2011.

    Gestion d'affaires

    La gestion d'affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dite " le gérant " qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit " le maître de l'affaire " pour sauvegarder les intérêts de ce dernier .Cette circonstance ce produit ,soit que ce tiers se trouve dans l'incapacité de le faire lui même, soit qu'il se trouve momentanément empêché de s'occuper de ses affaires en raison, par exemple, de son éloignement. La gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle (1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-15379, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

    Les articles 1372 du Code civil établissent les règles qui définissent les droits et les obligations du gérant et du maître de l'affaire ,soit dans leurs rapports entre eux soit dans leurs rapports avec les tiers .La gestion d'affaires ne peut être invoquée dès lors que le vendeur a procédé personnellement à la vente en concert avec un commissaire-priseur et que, sur son ordre, le tiers mis en cause a seulement remis l'objet vendu à l'acquéreur tout en recevant le montant de la transaction en sa qualité de créancier du vendeur.(C.A. Versailles (1ère Ch., sect. 1), 21 avril 2005 BICC n+643 du 1er juillet 2006). Autre limite à l'application des règles de la gestion d'affaires, elles ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires. (3ème CIV. - 27 octobre 2004, BICC n°612 du 1er février 2005).

    Les articles 219,815-4 et 491-4 du Code civil traitent des cas particuliers des quasi-contrats auxquels appartient le "Gestion d'affaires". Consulter aussi les rubriques "Enrichissement sans cause" et "Répétition de l'indu".

    La "gestion d'affaires" ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Exemples:

  • "...Mme Y..., cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires ..." 1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°16-21247, Legifrance).
  • "...la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette occupation n'était pas justifiée par l'exécution d'une obligation légale incombant à Mme X..., de sorte que l'existence d'une gestion d'affaires ne pouvait être invoquée ..." (1ère Chambre civile 6 avril 2016, pourvoi n°14-29731, Legifrance).
  • "...la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale..." (Chambre commerciale 13 janvier 2015, pourvoi n°13-11550, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Articles 219, 491-4, 815-4, 1372 et s.
  • Code de procédure civile, Article 1286.

    Bibliographie

  • Bout (R.), La gestion d'affaires en droit français contemporain., Paris, LGDJ, 1972.
  • Casey (J.), Note sous Civ.3, 21 février 2001, non publié au bulletin civil, Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2001, n 26, p. 1122 .
  • Delebecque (Ph.), Droit des obligations - Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000.
  • Le Tourneau (Ph.), Dalloz, Rep. prat. V°Gestion d'affaires.
  • Perrot (R.), Observations sous 3e Civ., 27 octobre 2004, Bull., III, n°183, p. 166, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2005, n°1, p. 182-183.

    Gouvernance

    La gouvernance ou gouvernement d'entreprise ou encore Corporate Governance est l'appellation donnée par la pratique des affaires à l'ensemble des techniques par lesquelles les entreprises sont contrôlées et dirigées. Elle a trait à la répartition des droits et des obligations des différents intervenants au sein de l'entreprise, tels que les actionnaires ou les dirigeants, et elle définit les règles et les procédures par lesquelles sont prises les décisions.

    Exemples :

  • "... l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, l'existence d'importantes divergences d'appréciation entre M. X... et le président du conseil d'administration de la société ainsi que certains administrateurs sur sa gestion, sa gouvernance et sur ses orientations ..."(Chambre commerciale 26 avril 2017, pourvoi n°15-12560, Legifrance).
  • " l'ECMA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'assurer l'organisation et la gestion de diverses actions du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui en assume la gouvernance ..." (Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-15005, Legifrance).
  • "...l'employeur et sa direction étaient privés de l'un des principaux attributs de la gouvernance, le libre accès au lieu d'exécution du contrat de travail. ..." (Cour d'appel de Basse-Terre chambre sociale 16 juillet 2012, RG n° 11/00849, Legifrance).

    Consulter : Dirigeant de société.

    Bibliographie

  • Cabane (P.), Manuel de gouvernance d'entreprise, Editions Eyrolles, Mai 2013
  • Crowley (J.), « Usages de la gouvernance et de la gouvernementalité », Critique internationale, Presses de Sc. Po., pp. 52-61,
  • Bellina (S.)et autres, La Gouvernance démocratique : Un nouveau paradigme pour le développement ?, Editions Karthala, Coll. Hommes et sociétés, 2008,
  • Delcourt (B.)et autres, La Gouvernance européenne: Un nouvel art de gouverner ? édition Academia Bruylant, 188 p. ;
  • Gaudin (J-P), Pourquoi la gouvernance ?, Paris : Presses de Sciences Po, La bibliothèque du citoyen, 2002.
  • Hermet (G.),et autres, La Gouvernance : un concept et ses applications, Paris : Karthala, 2005.
  • Hoarau (Ch.), et autre, La Gouvernance des associations, Editions Eres, 2008.
  • Moreau Defaerges (Ph.), La Gouvernance, PUF collection Que sais-je?, 2003 ( réédition 2006).
  • Sainsaulieu (R.), L'entreprise en débat, (codirection avec Blaise Ollivier), Presses de Sciences Po, Paris, 2001

    Grâce (délai de )

    L'expression "délai de grâce" désigne le report du terme d'une dette ou l'échelonnement des échéances que le juge ou le créancier peut accorder en application de l'article 1244-1 du Code civil pour tenir compte de la situation du débiteur. La décision qui accorde un délai est souveraine et doit être motivée (2e Civ., 3 juin 1999, Bull., II, n° 110, pourvoi n° 97-14.889). Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire (CIV.2. - 12 février 2004 BICC n°596 du 15 mai 2004); il ne court dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. Il peut être demandé la première fois en cause d'appel (1ère CIV. - 29 juin 2004 BICC n°606 du 15 octobre 2004) et peut être accordé par le Juge de l'exécution (CIV.2. - 16 octobre 2003, BICC n°590 du 15 janvier 2004).

    On trouve une application de ces règles dans les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permettant au juge de ssuspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un bail et de donner au locataire défaillant un nouveau délai pour s'acquitter des loyers et des charges locatives restés impayés.

    En revanche, l'article 1244-1 du Code civil n'est pas applicable aux cotisations dues aux organismes sociaux .Seul le directeur de la Caisse créancière ou la Commission de recours gracieux peut accorder ces délais , ni aux dettes d'aliments (2ème Chambre civile 10 avril 201, pourvoi n°13-13469, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance).

    Voir les mots : " Souverain (pouvoir) ", et " Terme "

    Textes

  • Code civil, Articles 1244-1 et s.
  • Code de la consommation, Article L313-12,
  • Code de la construction, Articles L613-1 et s.
  • Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dite Malandrin, Mermaz tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n°861290 DU 23-12-1986, Article 24.

    Gracieuse (procédure en matière)

    On trouve souvent l'expression "procédure gracieuse" ce qui est plus court mais très approximatif : on doit dire "procédure en matière gracieuse". L'adjectif "gracieuse", caractérise une procédure, lorsque, en l'absence d'un conflit d'intérêts, le tribunal est saisi d'une demande dont la loi exige qu'une situation juridique soit soumise à son contrôle .( articles 25 à 29, 60 et 62, 800 à 806 du Code de procédure civile ) .Devant le Tribunal judiciaire ces affaires sont débattues en Chambre du Conseil .Les demande en mainlevée d' opposition à mariage; les demande de changement de régime matrimonial,les procédures devant le Juge des Tutelles en sont des exemples.

    Voir aussi son contraire ,le mot "Contentieux ;" .

    La Commission de Recours Gracieux est une instance devant laquelle une réclamation doit être portée préalablement à l'introduction d'une demande devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale .

    Exemples :

  • "... En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ..."(3e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-12169, Legifrance).
  • "... la personne concernée dispose alors d'un délai d'un mois pour former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'organisme, à compter de la réception de cette notification..." (2e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-13212, Legifrance) .
  • "...Mais attendu que les décisions rendues en matière gracieuse ne sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées que si les circonstances dans lesquelles elles ont été prononcées ont elles-mêmes changé..." ( 2e Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°16-11444, Legifrance). Textes
  • Code de procédure civile, Articles 25 et s, 60 et s, 332, 451, 466, 538, 583 et s., 610, 611, 675, 797 et s., 950 et s.
  • Code de la Sécurité sociale, R142-1 et s. Bibliographie
  • Bergel, La juridiction gracieuse en droit français, D. 1983, Chr. 153 et 165.
  • Le Ninivin, La juridiction gracieuse dans le Code de procédure civile, Litec,1983.
  • Martin (R.), Matière gracieuse et ordonnance sur requête unilatérale, JCP. 1976, I, 2787.
  • Zaghloul, La juridiction gracieuse, Thèse Lyon, 1981.

    Gratification

    La gratification est une libéralité en principe bénévole remise par l'employeur à un salarié. Mais son paiement devient obligatoire dès lors que son montant est fixe et que son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité en rendant le paiement obligatoire pour l'employeur (Soc. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006). Elle constitue alors un complément de salaire. Dans ce cas, elle est incluse dans la rémunération pour le calcul des cotisations sociales (L242-1 du Code de la sécurité sociale).

    Exemples :

  • "...elle sollicitait les contrats de travail et bulletins de paie des autres responsables de service du Figaro et un tableau récapitulatif des gratifications individuelles annuelles classées ..." (Chambre sociale 15 juin 2017 pourvoi n°16-13839, Legifrance)
  • "... qu'en réalité la gratification était calculée de façon plus favorable que les prévisions de l'accord collectif..." (Chambre sociale 31 mai 2017, pourvoi n°15-29225 15-29226 et divers autres, Legifrance).
  • "... qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service ..." (Chambre sociale 31 mai 2017, pourvoi n°15-29512, Legifrance).

    Bibliographie

  • Audinet (J.), L'usage de l'entreprise, ses conditions d'existence et de révocation, La Semaine sociale, Lamy, 1984, 225.
  • Duvilliers (R.), Les accessoires du salaire. JCP, 1948, éd. G, I, 976.
  • Mensah (N-G.), La Gratification : Nature et régime juridique, Paris, 1970.
  • Radé (Ch.) Observations sous Soc., 17 décembre 2004, Bull., V, n° 345, p. 309, Droit social, mars 2005, n°3, p. 325-326.
  • Radé (Ch.), Observations sous Soc., 1er décembre 2005, Bull., 2005, V, n°346, p. 306. Droit social, avril 2006, n°4, p. 452-453.
  • Rouast, Les avantages complémentaires du salaire, Dr.social 1948, 370.

    Textes

  • Code du travail, Article L1226-16, R1234-4.
  • Code de la sécurité sociale, Articles L242-1, L242-4-1, R412-4, R433-5, D134-11, D242-2-1.

    Gratuit (A titre.-)

    Le Code civil opère un classement des contrats fondé sur le fait de savoir si la prestation dont un contrat est l'objet trouve ou non sa cause dans l'intention libérale de la partie qui la fournit. L'article 1106 nouveau résultant de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qualifie de contrat "à titre onéreux " la convention en exécution de laquelle chacune des parties reçoit un avantage en compensation de celui qu’il procure à l'autre. Le contrat est dit en revanche, "à titre gratuit " lorsque l'une des parties procure à l’autre un avantage sans rien en attendre, ni recevoir de contrepartie.

    Ainsi, par exemple, le prêt à usage, la donation entre vifs. L'abandon d'une créance, quand elle est pure et simple, peut être considéré comme une libéralité.

    Textes

  • Code civil, Article.1106. résultant de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

    Gré à gré

    D'une manière plus générale "gré à gré" caractérise toute opération juridique menée en dehors d'un marché organisé. Le mot "gré" entre dans la composition de plusieurs mots comme "agrément", "agréage" et dans certaines expressions comme "je vous saurais gré..." ou " de gré ou de force". Il marque la volonté ou l'approbation. En droit le mot s'emploie dans l'expression "vente de gré à gré" pour qualifier la transmission d'un droit ou d'un bien par l'effet de la libre manifestation des volontés des parties.

    La "vente de gré à gré" s'oppose à la vente forcée, qui est une vente publique par voie de justice ou adjudication. Pour caractériser une vente judiciaire, on disait naguère, "vente à l'encan".

    Exemples :

  • " ...M. X...n'apportait aucun élément nouveau de nature à accréditer le sérieux d'une perspective de vente de gré à gré..." (Chambre commerciale 12 juillet 2017, pourvoi: 15-28762, Legifrance).
  • "...M. A..., désigné liquidateur, a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la cession de gré à gré du fonds de commerce aux conditions de la promesse ..." (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-27140, Legifrance).
  • "... par une ordonnance du 14 mai suivant, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce, à l'exclusion du droit au bail ..." (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n°15-13326 , Legifrance).

    Voir aussi le mot : Vente.



    Greffier

    Le mot "greffier" provient d'un verbe grec signifiant "écrire" . Autrefois le Greffier d'un tribunal était un officier ministériel titulaire d'une charge qui "tenait la plume à l'audience" . Les greffiers sont actuellement des fonctionnaires de l'État recrutés par concours . Dans une juridiction ils sont chargés des tâches matérielles de rédaction, de reproduction des actes, et de mise en oeuvre des procédures de justice .Il sont gardiens des archives de la juridiction et principalement des "minutes" . Les greffiers assistent les magistrats composant la formation à laquelle ils sont affectés et dans certains cas, ils disposent de pouvoirs propres. Au sein des juridictions de l’ordre judiciaire, le directeur des services de greffe judiciaires (nouveau nom du "greffier en chef\", administre, gère, encadre le greffe et les différents services d'une juridiction. Il exerce des fonctions juridiques. exerce des fonctions juridiques, de gestion et d'encadrement. Comme les greffiers, il peut exercer à la Cour de cassation, au sein d’une Cour d'appel, d’un tribunal judiciaire, d’un conseil de prud'hommes, d’un conseil départemental d'accès au droit, à l'administration centrale du ministère de la Justice ou dans un service administratif régional.

    La formation des greffiers est assurée par l'École Nationale des greffes dont le siège est à Dijon. Pour obtenir des détails sur le rôle du Greffier et sur sa carrière, consulter le site http://www.http://www.eng.justice.fr/index.php?rubrique=204&ssrubrique=217. .

    Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, de sorte que toute demande en ce sensd est irrecevable (2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°17-01683, BICC n°870 du 1er nvembre 2017 et Legifrance.

    Le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile. ( 2e Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-19465, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

    Consulter sur le site de "Legifrance", les textes sur le statut des Greffier savoir :

  • Le Décret n° 2003-467 du 30 mai 2003 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites,
  • L'Arrêté du 30 mai 2003 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des greffiers des services judiciaires,
  • Le Décret n° 2005-318 du 30 mars 2005 modifiant le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.
  • Le Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires
  • Le Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires .

    En application de l'article 4 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015, les directeurs des services de greffe judiciaires exercent les missions dévolues dans l'ordre judiciaire aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires. Une cour d'appel en a exactement déduit que, sauf à ajouter une condition à ce texte en exigeant que le directeur des services de greffe judiciaires possède, en sus, la qualité de directeur de greffe de la juridiction, tout directeur des services de greffe judiciaires exerçant au sein de la cour d'appel est habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé. (1ère Chambre civile, pourvoi n°17-25813, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance.)

    Les Greffiers des tribunaux de commerce ont conservé un statut spécifique . Consulter : "https://www.cngtc.fr/fr/".

    L'article 164 de la Loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 a créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires, qui peuvent être délégués par le Premier président et le Procureur général près la Cour de cassation, par les Premiers Présidents et les Procureurs généraux près les cours d'appel et dans les juridiction d'outre mer, par les Présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux, dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.

    Textes

  • Code de l'Organisation Judiciaire, Articles L.821 et s., R822-1 et s.(Greffes des Trib. de Commerce).
  • Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires
  • Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
  • Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 sur l'Organisation judiciaire
  • Décret n°58-1287 même date que ci-dessus fixant le ressort des tribunaux pour enfants.
  • Loi n°65-1002 du 30 novembre 1965 sur la réforme des Greffes.
  • Décret n°67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des secrétaires Greffiers en Chef et des secrétaires Greffiers des Cours et Tribunaux.
  • Décret n°71-688 du 11 août 1971 sociétés civiles professionnelles de Greffier de Tribunal de Commerce.
  • Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 relatif aux Greffiers de Tribunal de commerce.
  • Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statut particulier des Greffiers en Chef et des Secrétaires Greffiers des Conseils de Prud'hommes.
  • Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire
  • Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.
  • Décret n° 2003-467 du 30 mai 2003 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites.
  • Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 modifiant le décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.
  • Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires (Greffiers des Tribunaux de commerce).
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2010-1666 du 29 décembre 2010 modifiant le décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.
  • Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ( article 164 sur la réserve judiciaire.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé .
  • Décret n° 2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce.
  • Décret n° 2012-536 du 20 avril 2012 pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Décret n°2014-944 du 21 août 2014 portant création de greffes détachés.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
  • Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
  • Décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires
  • Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2019-162 du 5 mars 2019 relatif aux conditions de nomination et d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce.

    Grief

    Un plaideur qui fait "grief", reproche à son ou ses adversaires d' attenter à ses intérêts légitimes. Le notion de grief sert de critère à la recevabilité d'une exception soulevée pour vice de forme, sur la base d'un adage ancien, "pas de nullité sans grief" qui est repris dans l'article 114 du Code de procédure civile selon lequel, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ. - 24 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008) a rappelé ce principe et décidé que restait valable, une assignation destinée à une personne morale qui avait été délivrée non pas à son siège social mais au domicile de ses associés et gérants alors que ceux-ci en avaient eu immédiatement connaissance et que la société n'établissait pas de grief relatif à ce mode de délivrance.

    Un grief peut aussi se trouver formulé à l'égard d'une décision de justice . Ainsi lorsque la juridiction saisie a rejeté un moyen invoqué par l'une des parties et que ce rejet a entrainé celui de la demande, cette partie faisant appel du jugement, dans son recours, elle est amenée à exposer ses griefs à la Cour d'appel. Il en est de même dans le cas d'un pourvoi qui est l'acte par lequelle le demandeur expose ses griefs contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel.

    Selon la Cour d'appel d'Angers, (C.A. Angers 1ère ch. A, 28 février 2006 - R.G. n° 05/00240),une irrégularité cause un grief au destinataire d'un acte, dès lors qu'elle l'empêche d'exercer normalement les droits de la défense, et ainsi, de bénéficier d'un accès effectif au tribunal et des garanties d'un procès équitable.

    Ce principe est relevé dans un arrêt de la Chambre commerciale selon lequel "la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise". Ayant relevé que le demandeur, qui avait été, au préalable, régulièrement assigné en paiement des dettes sociales et avait reçu une convocation mentionnant sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne pour être entendu en chambre du conseil, n'invoquait aucun grief découlant du fait que cette convocation avait été faite par voie de notification et non par acte d'huissier de justice, la Cour de cassation a estimé que l'arrêt de la Cour d'appel qui lui avait été soumis avait écarté à bon droit le moyen tiré de la nullité de la procédure (Chambre commerciale, 24 avril 2007, pourvoi: 06-10273, Legifrance).

    Exemples :

  • "... la société Physenti, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépossession à un euro ..." (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19127, Legifrance).
  • "...Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur ..." ( 3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-19353, Legifrance) .
  • "...la société Together, qui ne prouve pas que le vendeur ait eu connaissance lors de la vente de 1989 d'un risque de pollution, ne peut lui faire grief de ne pas l'en avoir informée...." (Cour d'appel de Paris - pôle 4 - chambre 1 - 23 juin 2017, RG n°15/20791, Legifrance)

    Textes

  • Code de procédure civile ,Articles 17, 114, 115, 119, 124, 205, 1128 .

    Grève ( droit de )

    La grève est la dénomination donnée à un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de rémunération. La grève a cependant changé d'orientation et de modalité car, outre la protestation dont elle se veut être l'expression, elle peut aussi être décidée dans un but de solidarité avec d'autres entreprises même si les protestataires n'appartiennent pas au même employeur, pour exprimer la crainte d'une décision future ou dans un but politique . Elle est exercée tant par le personnel des entreprises privées que par les agents des services publics. Et, bien que le droit de grève ne soit pas reconnu à certains fonctionnaires, comme c'est le cas des magistrats et des militaires, des évènements récents ont montrés que cette interdiction n'était pas nécessairement suivie. Enfin, récemment encore elle a été exercée par les membres d'une profession libérale et même par les collégiens et les étudiants....mais dans ce dernier cas, s'agit-il d'une grève ?. L'exercice du droit de grève est garanti par l'alinéa 7 de la Constitution du 27 octobre 1946.

    Sauf faute lourde, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de l'exercice de son droit de grève ou de faits commis dans l'exercice de ce droit est nul. L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit. Dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté d'exercer son droit de grève, qui est garanti par la Constitution, Peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. (Chambre sociale 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20527, BICC n°840 di 15 avril 2016 et Legifrance.

    A défaut de dispositions législatives le prévoyant, l'exercice normal du droit de grève n'est soumis à aucun préavis : pour qu'il soit exécuté d'une manière régulière, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail. Les modalités de cette information importent peu. Tel est le cas lorsque des salariés ont transmis une lettre de revendications professionnelles reçue par l'employeur, étant précisé qu'ils avaient dès le commencement de la cessation du travail informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu'ils se mettaient en grève du fait du refus de l'employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles d'autant que immédiatement après la cessation du travail, des échanges téléphoniques ont eu lieu entre les salariés et le dirigeant de l'entreprise. (Chambre sociale 22 octobre 2014 , pourvoi n°13-19858, 13-19859, 13-19860, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Lorsque l'employeur a été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et qu'il n'a été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, il en a été déduit à bon droit que le salarié initiateur de ces faits ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (Chambre sociale 30 juin 2015, pourvoi n°14-11077, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Selon l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public. Il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. Il en est ainsi des transports terrestres réguliers de voyageurs : l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.(Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-13767, Lettre Ch. soc.n°5 mai /juin /juillet 2020, p.2, et Legifrance ).

    L'article L1251-10,§1°, du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Si l'employeur a fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, il donc eu recours au travail temporaire en violation des dispositions ci-dessus (Chambre sociale 2 mars 2011, pourvoi n°10-13634, BICC n°745 du 1er juillet 2011 avec le commentaire du SDER et Legifrance). Consulter sur me sujet, la note de Madame Nathalie Dedessus-le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La mesure prise par l'employeur contre des salariés grévistes, qui consiste à leur imposer une retenue sur leurs rémunétrations dont le montant selon un taux variable pour prendre en compte d'une part, le degré de mobilisation de ces salariés, les services auxquels ils sont affectés, et d'autre part, les conséquences de l'arrêt de travail sur le fonctionnement de l'entreprise constitue une discrimination indirecte (Chambre sociale 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-12779 et divers autres, BICC n°834 du 15 javier 2016 et Legifrance). Consulter la note de M.François Duquesne au JCP 2015, éd.S, II, 1367.

    Dans un arrêt du 23 novembre 2001 ( BICC n°553 du 1er avril 2002), la Cour d'appel de Paris (14ème Ch, sect.B) a décidé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'ils interdisaient l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Ce mouvement constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile. La présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise, il pouvait y être mis fin par une ordonnance du juge des référés qui pouvait ordonner l'expulsion des grévistes. Mais, ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (Chambre sociale 4 juillet 2012, pourvoi n°11-18404, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Jugé cependant que constitue une faute lourde justifiant son licenciement, le fait qu'un salarié ait personnellement participé à l'action collective du personnel au cours de laquelle le directeur des ressources humaines a été retenu pendant plusieurs heures dans son bureau, dont il n'a pu sortir qu'après l'évacuation par les forces de l'ordre des personnes présentes.(chambre sociale 2 juillet 2014, pourvoi n°13-12562, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).

    La Cour d'appel de Versailles (12éme Ch., sect. 2 - BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise puisque son issue dépendait de décisions d'ordre politique, et insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêtait tous les caractères de la force majeure. C'est donc à bon droit que La Poste se prévalait des dispositions de l'article 1148 du Code civil pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995. Il est tenu compte par les tribunaux de l'ampleur et la durée d'une grève pour estimer qu'elle présentaient un caractère imprévisible (Cass., Soc., 11 janvier 2000, Bull., n° 16).En revanche la Chambre social a jugé que la grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés durant leur service de leur seule obligation d'astreinte. (Soc. - 2 février 2006 BICC n°640 du 15 mai 2006 et, même formation 21 octobre 2009, pourvoi n°08-14490, BICC n°719 du 1er avril 2010). Voir le commentaire de M.Martinon référencé dans la Bibliographie ci-après. L'action entreprise par les salariés pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement n'est pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressent l'ensemble du personnel : lorsqu'elle est fondée sur ce motif, la grève a une cause jugée licite (Cass. soc., 5 janv. 2011, pourvois n°10-10.685 à n° 10-10.692, LexisNexis et Legifrance).

    La Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et le Décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 ont fixé les nouvelles règles relative à l'exercice du droit de grève dans les transports terrestres de voyageurs .L'article 2, I, de la loi prévoit que dans les entreprises de transport ainsi qu'au niveau de la branche, devaient être engagées des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. À défaut d'un tel accord, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable obéissent aux règles supplétives fixées par le décret du 24 janvier. La Loi dispose entre autre qu'en cas de conflit social, "Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population". Le Décret fixe la procédure que,les parties, à défaut d'un accord-cadre mentionné au I de l'article 2 de la loi du 21 août 2007, doivent observer pour se conformer à l'obligation, de négociation préalable selon les modalités que le décret du 24 janvier 2008 détaille.

    L'occupation d'un navire par le personnel gréviste empêche celui-ci de prendre le large, ce dont il résulte une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes. Le fait par l'armateur d'avoir retiré de la liste d'équipage du navire dix-neuf salariés grévistes qui ont fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pour avoir participé à un mouvement de grève illicite n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite (Chambre sociale 8 octobre 2014 , pourvoi n°13-18873, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance).

    Le « plan de prévisibilité » défini par la RATP le 7 janvier 2008, en application de l'article 5 de la loi du 21 août 2007, prévoyait notamment que la déclaration préalable devait être faite « 48 heures avant le début de la grève fixée par le préavis, ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, 48 heures avant la date de reprise effective de leur service ». En application de la loi du 21 août 2007, le Conseil d'Etat a annulé ce Plan en précisant dans un arrêt du CE, sect., 19 mai 2008, (n° 312329, Syndicat Sud-RATP ) que le fait de « prévoir que la déclaration préalable doit être faite 48 heures avant le début de la grève fixée par le préavis, ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, 48 heures avant la date de reprise effective de leur service a pour effet d'obliger les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à s'y joindre dès le début de ce mouvement ou, pour ceux qui ne sont pas en service au premier jour de la grève, dès leur première prise de service ». Sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes ( Chambre sociale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-43603, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance) Consulter les notes de MM.Ines et Leger référencées dans la Bibliographie ci-après;

    Concernant les absences d'un salarié notamment en cas de grève, si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Si les absences pour maladie n'entraînent pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, il convient d'en déduire, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêt un caractère discriminatoire (chambre sociale, 23 juin 2009, trois arrêts : pourvois n°08-42154, 07-42677, et 07-42678, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi : Soc., 25 mars 1982, pourvoi n°81-11.175, Bull. 1982, V, n°224; Soc., 1er juillet 1982, pourvois n°80-41.056 et n° 80-41.057, Bull. 1982, V, n° 436 ; Soc., 10 décembre 2002, pourvoi n°00-44.733, Bull. 2002, V, n°371.

    Textes

  • Constitution de la V° République, Préambule, par. 7.
  • Code du travail, Articles L1132-2, L1262-4, L2511-1, L2512-2, L3253-23, L342-3, R3243-4, R5122-8 .
  • Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
  • Décret n°2008-82 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de la Loi précédente.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

    Bibliographie

  • Courage (Ch.), Grève et conflits de libertés, Paris, Éditeur : l'auteur, 2001.
  • Cristau (A.), Grève et contrats, thèse paris I, 1999.
  • Dedessus-le-Moustier (N.), Interdiction du remplacement de salariés grévistes par des travailleurs temporaires. La Semaine juridique, édition générale, n°13, 28 mars 2011, Jurisprudence, n°351, p. 594, note à propos de Soc. - 2 mars 2011.
  • Devaux (E.), La grève dans les services publics. Tome 2, Revue et mise a jour au 1er juin 1995, Paris, PUF, 1995.
  • Dioguardi (G.), Le droit de grève; étude de droit constitutionnel comparé, Paris, éd. Pedone, 1961.
  • Ganzer (A.), La licéité de la grève dans les entreprises du secteur privé et dans le secteur public, thèse Nancy II ,1993.
  • Guillot et Fournier, Les nouvelles formes de grève, 1980.
  • Ines (B.), Grève : pas de réquisition de salariés grévistes, Recueil Dalloz, n°3, 21 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 154-155, note à propos de Soc. - 15 décembre 2009.
  • Léger (N.), Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, La Semaine juridique, édition générale, n°3, 18 janvier 2010, Jurisprudence, n°56, p. 35, note à propos de Soc. 15 décembre 2009
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Information de l'employeur sur les revendications professionnelles des salariés grévistes. La Semaine juridique, édition générale, n° 46-47, 10 novembre 2014, Actualités, n°1184, p.2081, note à propos de Soc. - 22 octobre 2014.
  • Martinon (A.), Cessation du travail : les salariés grévistes ne sélectionnent pas leurs obligations, La Semaine juridique, édition social, n°50, 8 décembre 2009, Jurisprudence, n°1566, p. 28 à 30.
  • Max (D.), La conciliation du droit de grève et des intérêts de l'entreprise (Étude de jurisprudence), Thèse Paris I, 1979.
  • Pélissier (J.), Faute des grévistes et sanctions patronales, Dr. soc. 1988, 650.
  • Pulglierini (F.), Le droit de grève et le service minimum à l'hôpital public en France et dans d'autres pays de l'Union Européenne,thèse Dijon, 1999.
  • Normand (J), Le contrôle par la Cour de cassation du référé-provision, RTC, octobre-décembre 2001, n°4, p. 946.
  • Radé (Ch.), Le juge des référés et la réquisition des grévistes, note sous Soc., 25 février 2003, Bull. Civ. 2003, V, n°62, p. 59, in : Droit social, n°6, juin 2003, p. 621-624 .
  • Ray (J.-Em.), Les pouvoirs de l'employeur a l'occasion de la grève, Paris, Librairies techniques, 1985.
  • Ray (J.-Em.), La grève dans les transports publics : pour une conciliation des droits, Droit social, juillet-août 2004, n° 7/8, p. 747-761.
  • Rochois (F.), La nullité des sanctions pour grève, Rev.Prat.Dr.Soc. 1987, 20.
  • Vatinet (R.), Sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs.(Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007). Sem.juridique, édition G., 3 octobre 2007, n°40, I, 192, p. 15-23.
  • Verdier (J-M.), Libertés et travail, problématique des droits de l'homme et rôle du juge, Dalloz 1988, Chr.63.
  • Wandji (G.-B.), Le droit de grève et le maintient des services essentiels en France et au Canada, Paris, 2000, Éditeur: l'auteur.
  • Weiss (D.), Les Conflits collectifs du travail dans le secteur public : vers une auto réglementation de la grève?, 1978.

    Grosse

    La " grosse " était naguère le nom donné à la copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Dans le Code des procédures civiles d'exécution cette appellation a été remplacée par celle de Titre exécutoire. (Chapitre Ier du Code des procédures civiles d'exécution : Le créancier et le titre exécutoire, Article L111-3 ).



    Groupe d'entreprises

    Un "Groupe" est un ensemble d'entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes et indépendantes les unes des autres dont l'activité est contrôllées par une institution dite société mère, qui par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs dirigeants, détient sur chacune d'elles un certain pouvoir financier, de gestion et d'administration économique.

    Voir les entrées:

  • Holding
  • Concentration économique
  • Dirigeant de société.

    Textes

  • Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

    Bibliographie

  • Babando (J-P.), Groupements d'entreprises et co traitance - montages contractuels, obligations et responsabilités, modèles de conventions, Paris, "AJDA" - le Moniteur, 1998.
  • Bauvert (P.), Droit des sociétés et autres groupements, droit de l'entreprise en difficulté cours et applications, 2éd, Paris, Ed. Eska, 1999.
  • Chartier (Y.), Les Groupements civils, Paris, Dalloz,1997.

    Groupement d'intérêt économique (GIE)

    Un "Groupement d'intérêt économique" est une organisation prévue par l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre) qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l'activité de ses membres .L'objet de cette activité peut être commercial ,mais aussi civil .Il peut réunir des personnes exerçant des professions libérales réglementées .Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou morales .Dans ce dernier cas, le gérant personne morale désigne une personne physique qui assure les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre .Le contrôle de la gestion financière est réalisé de la même manière que pour les sociétés commerciales.

    La généralité des termes de l'article L. 442-1 du Code du travail implique que ce texte a pour effet d'inclure dans son champ d'application les groupements d'intérêts économiques (GIE) régis par l'ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, dès lors que la condition d'effectif minimal est remplie (C.A. Versailles (1ère Ch, 1ère sect.), 14 juin 2001 BICC n°545 du 15 novembre 2001).

    Il existe également des Groupements européens d'intérêt économique - GEIE ( Règlement CEE n°2137/85 JOCE L.199, 31 juil.1985), Loi n°09-377 du 13 juin 1989 (J.O 15 juin 1989 p.7440) et Arrêté du 20 juin 1989 (J.O 30 juin p.8101).

    Textes

  • Code de commerce, Articles L123-1, L124-15, L125-2 et s., L125-19, L225-180, L225-197-2 ,L251-1 et s., L252-7 et s., L252-8, L611-2, L743-12.
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 sur les Groupements d'intérêt économique.
  • Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux Groupements Européens d'intérêt économique et modifiant l'Ordonnance ci-dessus.
  • Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

    Bibliographie

  • Babando (J-P.), Groupements d'entreprises et co traitance - montages contractuels, obligations et responsabilités, modèles de conventions, Paris, "AJDA" - le Moniteur, 1998.
  • Bauvert (P.), Droit des sociétés et autres groupements, droit de l'entreprise en difficulté cours et applications, 2éd, Paris, Ed. Eska, 1999.
  • Borysewicz (M.) [sous la direction de ], Les Groupements d'intérêt économique. Paris, PUF, Travaux et mémoires de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. Centre d'études notariales. Publication N°17, 1972.
  • Boussard Ravel (J-M-J), Groupements momentanés d'entreprises, thèse Paris II; 1991.
  • Bulletin d'information du Ministère de l'agriculture, Les Groupements fonciers agricoles., 1971.
  • Chartier (Y.), Les Groupements civils, Paris, Dalloz,1997.
  • Lassaigne (J.-D.), Le baux ruraux à long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1973.
  • Lemeunier (F.), Groupement d'intérêt économique (GIE), groupement européen d'intérêt économique (GEIE).- Création. Gestion, 10ème éd. á jour au 1er septembre 1999, Paris, éd.Delmas, 1999.
  • Lepeltier (D.), GIE, GEIE, 2e éd, Paris, éd. GLN JOLY éditions, 1995.
  • Prévault (J.), Le Groupement Foncier Agricole (GFA) demeurera-t-il une formule d'organisation de la propriété rurale?, Paris, Dalloz, date ?.
  • Ruellan (C.), Les groupements d'employeurs, Paris, éd. Economica, 1997.

    Habilitation

    "Habiliter" est le fait pour une autorité d'accorder à une personne physique ou morale une fonction ou un pouvoir. C'est encore l'autoriser à exercer une activité réglementée. A titre d'exemple lire l'arrêt de la chambre sociale du 31 mars 2009, pourvoi n°07-44791 sur le site de Legifrance. Le mot habilitation qui d'origine appartient au vocabulaire administratif, est aussi souvent utilisé en droit privé comme synonyme de "mandat" ou de "délégation de pouvoirs".En ce sens voir l'arrêt de la 3°chambre civile, 11 février 2009, pourvoi n°07-21728 sur le site de Legifrance ,dans lequel il est question de l'absence d'habilitation régulière d'un syndic de copropriété. Habilitation a le même sens qu'agrément

    Consulter également le mot "Habilitation familiale" qui est une nouvelle institution du droit de la famille qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, et articles 494-1 et s. du code civil) .

    Textes

  • Code civil, Articles 494-1 et s.
  • Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

    Habilitation familiale

    L'"habilitation familiale" est une mesure crée par une ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable depuis le 1er janvier 2016 destinée à allèger les procédures prévues pour sauvegarder les intérêts des personnes incapables. Elle permet aux proches, au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, d'assurer leur représentation dans les actes de leur vie ou certains seulement, selon ce que nécéssite leur état.

    Pour que l'habilitation familiale puisse être ordonnée par le Juge des tutelles il doit juger de la nécessité de prendre ce type de mesure qu'il constate qu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne à protéger par l'application des règles du droit commun de la représentation, notamment en suivant les règles propres aux régimes matrimoniaux. Il en est de même lorsque la protection des intérêts de la personne intéressée est assurée par les stipulations d'un mandat de protection future conclu par l'intéressé

    La demande peut être présentée au juge soit par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 du Code civil soit par le procureur de la République. Le juge des tutelles peut désigner une ou plusieurs personnes choisies parmi les proches de la personne à protéger dont on trouve une énumération au 2° du I de l'article 1er de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015. L'habilitation permet à celui ou ceux que le juge a désigné, de faire des actes de représentation , de passer des actes au nom du bénéficiaire de la protection dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales.

    Il est à noter que selon la Première Chambre civile, alors que le juge des tutelles se trouvait saisi, par le procureur de la République d'une requête aux fins d'ouverture d'une tutelle, aucune disposition légale n'autorisait le juge des tutelles, à prendre l'initiative d'ouvrir une mesure d'habilitation familiale (1ère Chambre civile 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-27507, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

    Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Dans le cas d'une habilitation générale, le juge fixe une durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431 du Code civil, renouveler le dispositif pour une durée n'excédant pas vingt ans.

    Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte qu'elle a passé est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

    Consulter les mots :

  • Habilitation
  • Incapacité
  • Tutelle
  • Curatelle.

    Textes.

  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille .
  • Code civil : Articles 425, 494-1 à 494-12.
  • Code de procédure civile : articles 1260-1 à 1260-12 .

    Habitation ( droit d' )

    Le droit d'habitation est un droit réel, comme tel, il fait l'objet d'une publicité foncière, il est viager, personnel, insaisissable et incessible et il est conféré à une personne pour lui permettre d'y loger avec sa famille dans un immeuble bâti . La Cour de cassation a jugé que l'acte de vente, qui conférait un droit d'habitation personnellement à la venderesse et à elle seule, n'ayant pas emporté dérogation à l'article 632 du Code civil qui permet au titulaire d'un droit d'habitation d'y demeurer avec sa famille, la cour d'appel a retenu à bon droit que la venderesse n'avait pas commis de faute en hébergeant son fils, sa fille et son petit-fils. (3ème CIV. - 7 décembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006).

    Le droit d'usage porte sur le mobilier qui garnit les lieux et sur les fruits et les récoltes lorsque le droit d'habitation porte sur une propriété agricole.

    Voir en particulier les nouveaux articles 764 et suivants nouveaux du Code civil résultant de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, ainsi que la rubrique Indivision.

    Textes

  • Code civil, Articles 625 à 634, 764 et s.

    Bibliographie

  • Piedelievre (S.), V°Usage-Habitation, Répertoire Dalloz.

    HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet)

    HADOPI, abréviation de "Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet" est un organisme créé par la Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité qui est composée de magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, de personnalités qualifiées, désignées par les ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

    Elle s'est vue attribuer une mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.

    Voir Propriété intellectuelle.

    Textes

  • Code de la Propriété intellectuelle.
  • Code de l'Industrie cinématographique.
  • Loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
  • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet .
  • Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet.
  • Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.

    Harcèlement moral

    L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés. L'employeur doit justifier de ses diligences pour mettre fin à toute situation conflictuelle et démontrer que les faits matériellement établis ont été justifiés par des éléments objectifs ou qu'ils auraient procédé de causes étrangères à tout harcèlement. (Soc. 29 juin 2011, pourvoi n°09-69444, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

    La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.Une cour d'appel a pu retenir que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur. A défaut de constater que le licenciement d'une salariée. aurait un quelconque lien avec les prétendus faits de harcèlement sexuel qu'elle aurait subis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de l'annuler au regard des articles L. 1153-2 et suivants et L. 1235-3-1 du code du travail qu'elle a violés (Chambre sociale 25 mars 2020, pourvoi n°18-23682, Lettre de la Ch.Soc.n°4, mars /avril 2020, p.3, et Legifrance).

    Les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail sont applicables lorsqu' un salarié a été dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période (Chambre sociale 26 juin 2019, pourvoi n°17-28328, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).

    Quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés. C'est donc à bon droit qu'une salariée victime d'agissements, connus de son employeur qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale, sans que l'on puisse lui opposer le fait que l'employeur a pris les mesures nécessaires à sa protection. L'employeur a quand même manqué à son obligation de sécurité ( Chambre sociale 11 mars 2015, pourvoi n°13-18603, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance). Consulter la note de Mad.Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP 2015, éd. G, Act., 375 et son commentaire de l'arrêt prononcé par la même Chambre le 25 novembre 2015, pourvoi n°14-24444, BICC n°840 du 15 avril 2016 avec un commentaire du SDER, JCP.2015, éd.G.,Act.,1359.

    Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.(Chambre sociale 08 juillet 2020, pourvoi n°18-24.320, Legifrance).)

    Lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l'entreprise. (Chambre sociale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31473, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail (Chambre sociale 23 janvier 2019, pourvoi n°17-21550, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    L'employeur prend toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, notamment, en mettant en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral. tel est le cas, lorsque l'employeur a justifié avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral, lorsqu'il a mis en oeuvre dès qu'il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits, organisé une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant la décision au cours de cette réunion d'organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause qu'il a confiée au directeur des ressources humaines.(Chambre sociale 1er juin 2016, pourvoi n°14-19702, BICC n°852 du 1er décembre 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Danielle Corrigan-Garsin, CPP. 2006, éd. G., Act. 683.

    La simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral (Chambre criminelle 6 décembre 2011, pourvoi n°10-82266, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Et peu importe que les faits de harcèlement se soient déroulé sur une brève période. Cette circonstance ne peut justifier que la personne qui en a été victime ne puisse obtenir à ce titre des dommages-intérêts (Chambre sociale 26 mai 2010, pourvoi n°08-43152). Jugé pareillement que des mesures vexatoires, telles que l'envoi de notes contenant des remarques péjoratives assénées sur un ton péremptoire propre à discréditer le salarié, les reproches sur son « incapacité professionnelle et psychologique » et sa présence « nuisible et inutile », le retrait des clés de son bureau, sa mise à l'écart du comité directeur, la diminution du taux horaire de sa rémunération ne peuvent être justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction (chambre sociale 26 mars 2013, pourvoi: 11-27964.-.11-27996, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Si, commet une faute le salarié qui, en dirigeant une équipe fait preuve d'autoritarisme et d'une agressivité non justifiée à l'égard des personnes placées sous sa subordination, l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail du salarié se trouvant à l'origine du harcèlement moral. Le grief de gestion autoritaire et inappropriée qui peut être reproché à l'auteur du harcèlement, même s'il est établi, n'empêche pas le juge du fond de décider qu'en l'espèce, une telle circonstance ne rend pas impossible le maintien de l'auteur du harcèlement dans l'entreprise.(Chambre sociale 22 octobre 2014, pourvoi n°13-18862, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). L'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié, ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond, du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail ( Chambre sociale 9 décembre 2014, pourvoi n°13-16045 13-1673, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance).

    Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Chambre sociale 8 juin 2016, pourvoi n°14-13418, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legiftrance).

    Il résulte des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.(Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°18-23410, Lettre Ch. soc. n°5, mai / juin / juillet, p.3.)

    La preuve du harcèlement moral peut résulter de ce que le salarié a établi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, alors sau surplus que la Cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-18190, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Légifrance).

    En référence aux dispositions relatives à la séparation des pouvoirs, le juge est obligé de prendre en compte la décision de l'inspecteur du travail, de sorte qu'il ne puisse remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail qu'il a autorisée.(Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi, 09-41127, Legifrance).Si donc l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud'homal l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement, la décision administrative ne le prive cependant pas du droit d'obtenir réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement (Chambre sociale 15 novembre 2011, trois arrêts, pourvois n°10-30463, 10-10.687, 10-18.417, BICC n°757 du 1er mars 2012 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après. Conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travai, la rupture prononcé pour harcèlement par la décision de la juridiction saisie, produit les effets d'un licenciement nul (Chambre sociale 20 février 2013, pourvoi:n°11-26560, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance).

    Constitue notamment un harcèlement moral, le fait par le directeur d'un établissement de soumettre les salariés à une pression continuelle, à leur adresser, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant par la mise à l'écart d'un salarié, par un mépris affiché à son égard, qu'établissait une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau ( Chambre sociale 10 novembre 2009, pourvoi n°07-45321, BICC n°720 du 15 avril 2010 publication accompagnée d'une note du SDECC et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Maillard référencée dans la Bibliographie ci-après. Il en est de même lorsque de manière répétée,et au mépris des prescriptions du médecin du travail, l'employeur a imposé à une salariée d'effectuer des tâches de manutention lourde, provoquant de la sorte de nombreux arrêts de travail .Constitue un fait de harcèlement moral, la circonstance que l'employeur ait proposé des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier le poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail (Chambre sociale, 28 janvier 2010, pourvoi n°08-42616,BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Verkindt référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche, ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision (Chambre sociale 9 décembre 2009, pourvoi n°07-45521, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Ne relèvent pas de sa vie personnelle, mais constituent des faits d'harcèlement les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé se trouve en contact en raison de son travail (Chambre sociale 19 octobre 2011, pourvoi n°09-72672, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Mais, rend impossible son maintien dans l'entreprise parce qu'elle constitue une faute grave, la dénonciation mensongère de faits inexistants de harcèlement moral, faite dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser d'un salarié cadre responsable de l'entreprise (Chambre sociale 6 juin 2012, pourvoi n°10-28345, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance .Voir aussi Chambre Sociale 6 juin 2012, pourvoi n°10-28.199., BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance .et les notes de M.Perrin, de Madame Le Nestour Drelon et de Madame Gaëlle Dehard référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en a été jugé ainsi, alors même que l'auteur désigné du harcèlement n'était pas employé par l'employeur mais représentait le propriétaire d'une marque ayant passé un contrat de licence avec l'employeur et qu'il n'avait aucun lien hiérarchique et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée victime du harcèlement (Chambre sociale 1er mars 2011, pourvoi n°09-69616, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance)

    La charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié (Chambre sociale 10 novembre 2009, pourvoi n°08-41497, Legifrance ; Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-30463, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance) ). Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le juge du fond ne peut rejeter la demande qui lui est présentée au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ( chambre sociale, 30 avril 2009, N° de pourvoi: 07-43219, Legifrance ). En revanche, au visa de l'article L. 122-51 devenu L. 1152-4 du code du travail, la Chambre sociale juge qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et sur le fondement du texte ci-dessus, le salarié victime de harcèlement est recevable à sollicité la résolution judiciaire de son contrat de travail. Les juges du fond, saisis d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, peut importe que les faits allégués soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ancien article L. 122 49 du code du travail (Chambre sociale, 10 novembre 2009, pourvoi: 07-42793, Legifrance), disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure (Chambre sociale, 1er juillet 2009, pourvoi: 07-44198 et 07-44284, et même Chambre 16 mai 2012, pourvoi n°10-15238, pourvoi n°10-15238, n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). En omettant de tenir compte de l'ensemble des éléments établis par une salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale (Chambre sociale, 10 novembre 2009, pourvoi n°08-44297, Legifrance).

    En application de ce qui est dit ci-dessus, la Cour de cassation a estimé que pour débouter une salariée de ses demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral dont elle a été la victime, le juge du fond ne pouvait décider du rejet de la demande de la salariée sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que les agissements imputés à ce dernier et dont il avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement. Au surplus il devait résulter des motifs du jugement ou de l'arrêt sur le fond que les décisions de l'employeur s'étaient trouvées justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Chambre sociale 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-18362, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance.

    Les articles 3 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 ont inséré dans le Code du travail de nouvelles dispositions sur le harcelement sexuel et les agissements sexistes. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit dans le Code du travail un certain nombre de dispositions nouvelles placées après l'article L. 122-49. Relativement au harcèlement moral ces dispositions prévoient qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La Chambre criminelle juge ,de son côté, que le juge doit rechercher si les agissements ont eu pour objet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. (Chambre criminelle 24 juin 2015, pourvoi n°14-83505, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).Mais le simple geste accompagnant une menace verbale est insuffisant pour constituer à lui seule un harcelement. (Chambre criminelle 22 septembre 2015, pourvoi n°14-82435,BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance. Consulter sur ce point la note de Madame Béatrice Lapérou-Scheneider, JCP 2015, éd.G, Act. 1131.

    Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi, ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. On ne peut non plus, retenir à l'encontre d' un salarié d'imputer à son employeur des irrégularités graves dont la réalité n'a pas été établie. Le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement. Quant à la mauvaise foi, elle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce,(Chambre sociale 7 février 2012 pourvoi n°10-18035, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance ; Chambre Sociale. 10 mars 2009,pourvoi: 07-44092, BICC n°705 du 15 juillet 2009 et Legifrance). Voir la note de Madame Danielle Corrignan-Carsin référencée à la Bibliographie ci-après.

    Toute rupture du contrat de travail qui en résulte, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit, le salarié qui s'en rend coupable est passible de peines disciplinaires. Mais lorsque le harcèlement provient de l'attitude d'un salarié de l'entreprise à l'égard des autres salariés, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat (Chambre sociale,1er juillet 2009, pourvoi n°07-44482, BICC n°714 du 15 janvier 2010 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter aussi la note de Mad. Dauxerre et celle de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencées dans la Bibliographie ci-après.

    Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. Le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise . Les listes de médiateurs sont dressées par le Préfet après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

    D'une manière générale, si les syndicats qui sont des personnes morales peuvent intervenir dans une procédure, c'est à la condition que l'instance soit susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents (1ère Chambre civile 11 mai 2016 pourvoi n°15-18731, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legiftance). Ceci dit, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, toutes les actions en faveur d'un salarié de l'entreprise qui naissent des dispositions sur le harcèlement moral, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé qui peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. La loi est applicable à la fois aux entreprises privées et au personnel de l'Etat et des entreprises publiques et ce, au personnel titulaire comme au personnel non-titulaire.

    Par quatre arrêts, la chambre sociale a jugé que, s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement. En ce cas, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une telle situation.( Cass. soc., 24 sept. 2008, n°06-46.517, F P+B+R+I, X c/ Assoc. TADY ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n°06-45.747 et n°06-45.794, F P+B+R+I, X c/ Sté RATP ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n°06-45.579, F P+B+R+I, X c/ Sté Clinique de l'Union ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-43.504, F P+B+R+I, X c/ Sté CMBM - Cour de cassation, 24 sept. 2008, communiqué rapporté par Lexis Nexis ). La juridiction saisie ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail (Chambre sociale, 30 avril 2009, pourvoi 07-43219, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance ).

    Textes

  • Code du Travail, Articles L. 120-3 et s, L122-34, L122-46, L. 122-54. ,L123-6, L. 152-1-1 et s, L. 230-2, L. 772-2.
  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Article 6 quater.
  • Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
  • Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Code de l'éducation, Article L. 511-3.

    Bibliographie

  • Corrignan-Carsin ( D), Nullité du licenciement consécutif à des accusations non avérées de harcèlement moral. La Semaine juridique, édition générale, n°21, 20 mai 2009, Jurisprudence, n°10092, p. 33 à 36, note à propos de Soc. -10 mars 2009.
  • Dauxerre (N), Harcèlement moral : étendue du pouvoir du juge. Revue La Semaine juridique, édition générale, n°29-30, 13 juillet 2009, Jurisprudence, n°136, p. 26, à propos de Soc. 1er juillet 2009.
  • Dedessus-Le Moustier (N.), Recours du salarié protégé victime de harcèlement moral, La Semaine juridique, édition générale, n°49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n°1355, p. 2414, note à propos de trois arrêts Soc. 15 novembre 2011.
  • Dehard (G.), Harcèlement sexuel, faute grave et vie privée : la faute ne s'arrête pas là où commence la vie privée de l'individu, Gazette du Palais, n°355-356, 21-22 décembre 2011, Jurisprudence, p. 10 à 12, note à propos de Soc. - 19 octobre 2011.
  • Gachi (K.), Caractère répréhensible des SMS malveillants, Recueil Dalloz, n° 40, 19 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2687-2688,
  • Le Nestour Drelon (G.), De l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en cas harcèlement moral »). Revue Lamy droit civil, n°89, janvier 2012, Actualités, n°4496, p. 24.
  • Lepage (A.), Harcèlement téléphonique par SMS. Revue Communication, commerce électronique, n°12, décembre 2009, commentaire n°115, p. 43-44.
  • Maillard (S.), Discrimination et harcèlement : précisions de la Cour de cassation,. Recueil Dalloz, n°43, 10 décembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2857-58, note à propos de Soc. - 10 novembre 2009.
  • Malabat (V.), A la recherche du sens du droit pénal du harcèlement, Droit social, n°5, mai 2003, p. 491-497.
  • Perrin (L.), Preuve : reclassement du salarié inapte et harcèlement. Recueil Dalloz, n°21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1421, note à propos de Soc. - 30 avril 2009.
  • Perrin (L.), Harcèlement moral : nécessité d'agissements répétés, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 95, note à propos de Soc. - 9 décembre 2009.
  • Verkindt (P-Y.), Des rapports entre l'inaptitude médicale et le harcèlement moral. La Semaine juridique, édition social, n°14, 6 avril 2010, Jurisprudence, n°1139, p. 34 à 36, note à propos de Soc. - 28 janvier 2010.

    Hardship (clause de)

    Dans les contrats dont l'exécution s'étale sur un espace temporel de plusieurs années ou sur une période d'une durée indéterminée, cette clause insérée dans une convention, permet à l'une comme à l'autre des parties signataires d'exiger que s'ouvre une nouvelle négociation lorsque la survenance d'un évènement de nature économique ou technologique, bouleverse gravement l'équilibre des prestations prévues au contrat. Il s'agit en quelque sorte, de la transposition dans les contrats commerciaux, de la notion d'imprévision qui se trouve appliquée depuis des décennies aux contrats de droit public.

    Consulter l'article de M°Christiane Féral-Schuhl avocat, "Attention à la clause de hardship".

    Bibliographie

  • Fouchard (Ph.), L'adaptation des contrats à la conjoncture économique. Rev. arb. 1979.67.
  • Fabre (R.), Les clauses d'adaptation dans les contrats, RTC, 1983.1.
  • Fontaine (M.), Les dispositions relatives au hardship et à la force. Contratti Commerciali Internazionali e Principi UNIDROIT, Bonell / Bonelli eds., Milan: Giuffrè (1997), pp.183-191.
  • Oppetit ( B.), L'adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances: la clause de hardship, Journal de Droit International, 1974, pp.794 et s.

    Hérédité

    L'"hérédité" est le nom du lien juridique qui rattache une personne vivante à une personne défunte. L'un des moyens de preuve de la qualité d'héritier est un "certificat d'hérédité". Ce document peut être suffisant notamment lorsque la succession ne comporte pas de biens nécessitant de faire une déclaration au Service de la publicité foncière (ex Conservation des hypothèques). Il est délivré par le maire de la commune. Lorsque l'intervention d'un notaire est obligatoire (si la succession comporte un bien immobilier, si le défunt avait suscrit à d'un contrat de mariage, en cas de présence de libéralités (donations, testament), si le défunt ou un héritier est de nationalité étrangère, si les sommes en jeu sont supérieures à 5 000 € ou si la succession est complexe, il délivre un "acte de notoriété après décès".

    Voir les rubriques

  • Héritage / Héritier
  • Succession,
  • Notoriété (Acte de -).

    Hérédité (Certificat d'-)

    Le "certificats d'hérédité" est le document remis par la Mairie du lieu du domicile d'une personne décédée qui, lorsque la délivrance d'un acte de notoriété notarié n'est pas légalement nécessaire, atteste de la qualité d'héritier de la ou des personnes qui en ont sollicité la délivrance.

    Consulter :

  • Hérédité
  • Héritage / Héritier
  • Succession
  • Notoriété (Acte de -).

    Héritage / Héritier

    Dans le très ancien droit on trouve mot " héritage " comme synonyme de " propriété immobilière ". Il est encore utilisé dans ce sens par la Cour de cassation. Dans le langage actuel le mot désigne le plus souvent le patrimoine formé de droits, de biens mobiliers et / ou immobiliers ainsi que les actions judiciaires s'y rapportant, que, par suite du décès d'une personne, ses successeurs sont appelées à recueillir.

    Au sens large,le mot "héritier " désigne toute personne qui dispose d'un droit dans une succession. Au sens technique, le mot est réservé aux personnes qui depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 en l'absence de conjoint survivant sont énumérées par l'article 734 du Code civil ,en raison de ce que leur droit est fondé sur l'appartenance familiale. Pour les désigner on utilisait jadis l'expression " héritiers du sang " qui distinguait ces derniers des personnes étrangère à la famille qui ont la qualité de légataires, mais qui n'ont pas pour autant celle d'héritiers. Les successibles sont les personnes qui du vivant d'une personne ont vocation à lui succéder : on dit aussi qu'ils sont héritiers "présomptifs". L'héritier est dit "préférable" lorsqu'en raison de son degré de parenté par rapport au défunt il élimine un ou des héritiers dont le rang est inférieur.

    En l'absence d'héritier, la succession est dite " en déshérence " ou encore "vacante", et les biens du de cujus sont dévolus à l'État (Service des Domaines ).

    La preuve de la qualité d'héritier s'administre par tous moyens ,mais obligatoirement par la production d'un acte de notoriété dressé par un notaire lorsque des biens ou des droits immobiliers font partie du patrimoine successoral.

    Voir aussi les rubriques : "Conjoint survivant", "Adultérin (enfant)" , "Ayant droit "," "Cohérie" " ," Hoir ".Donation "," Fideicommis " ,"Intestat ", "Testament ", " Indivision ""Partage ,".Viager (contrat)".

    Textes

  • Code civil , Articles 311-8, 316,1 et s, 340-3, 720 à 1078-3, 1340, 1701,

    Bibliographie

  • Dagot (M.), La preuve de la qualité d'héritier : actes de notoriété, Paris, Librairies, 1974.
  • Josselin-Gall (M.), Le notaire entre l'article 760 du Code civil et la Cour européenne des droits de l'homme. JCP N 2001,n°18, p. 834.

    Holding

    Une société peut, en détenant un nombre suffisant d'actions de chacune de ses filiales, s'assurer du contrôle du groupe qu'elles forment. Une telle société qui en général,n'a qu'une activité financière est dénommée une "holding".Il existe des holding mixtes lorsque

    La société holding permet à une personne, à un groupe de personnes de ou de sociétés, de contrôler une multitude de sociétés nationales et internationales, sans apparaître en tant que de toutes les sociétés dont elle détient des participations le plus souvent majoritaires.

    Textes

  • Code de commerce, Articles L229-5, L. 236-9, L. 236-13 et s.
  • Code monétaire et financier, Articles L511-20, L517-1 et s., L633-1, L633-12 et s., D411-1, R517-4, D517-8, R613-8, R613-13-1.

    Bibliographie

  • Baralo (J. P), Le holding, régime juridique et fiscal, Paris, éd. Technique & documentation-Lavoisier, 1982 .
  • Bertrel (J-P.),Ingénierie juridique : les holding de sociétés d'avocats ou de notaires, Droit et patrimoine, n°103, avril 2002, p. 22-34.
  • Beetschen (A.), Charvériat (A.), Gouthière (B.) et Julien Saint-Amand (P.), Les holdings, 5e éd., 2010, Editions Francis Lefebvre.
  • Blin-Franchomme (M-P.), Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires, thèse Toulouse, 1998.
  • Castres Saint Martin Drummond (F.),Les sociétés dites "holding", Thèse Paris II;1993.
  • Couret (A.) et Martin (D.), La société holding, Que sais-je, 1991.
  • Godin (I.), Quel est l'intérêt de constituer une société holding au Luxembourg ? Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Harnois (V.), Valeur des sociétés holdings, Paris,édité par l'auteur, 1999.
  • Roure (F.), Groupes et sociétés holdings pures en France : composition et performances, thèse Paris IX, 1980.

    Homologuer

    Dans certaines circonstances, la loi subordonne l'efficacité de certains actes juridiques à un contrôle de conformité qui est confié à une autorité ,par exemple, à un tribunal . Le jugement qui confère autorité à cet acte est un jugement dit d' " homologation " . Ainsi lorsqu'un mineur est partie à un partage qui a été autorisé par le conseil de famille, l'état liquidatif ne peut être opposable au mineur que s'il a été homologué par le Tribunal judiciaire.(Code civil art.466 ) lequel dans ce cas, statue en Chambre du Conseil .Nouvel exemple: Article 2066 : Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge".et en matière de divorce, Article 250-3 , "A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque".

    Voir aussi :

  • " Gracieuse (procédure en matière )".
  • " exequatur ".
  • Validation.

    Hoir

    Terme du vieux français ( comparez avec l'anglais " heir " ) qui n'est plus gère usité mais que l'on trouve cependant dans les très anciennes formules telle que : " Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche "(Loysel ," Les Institutes Coutumières "), dans des ouvrages anciens et dans des formules d' actes notariés pour désigner un héritier . Le -mot "hoirie " désigne l'ensemble des biens dépendants d'une succession . On en a un exemple dans les dispositions de l'article 919-1 du Code civil dans lequel il est question de la donation faite en " avancement d'hoirie ". La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions a remplacé l'expression "en avancement d'hoirie" par "en avancement de part successorale".

    Voir aussi les mots ," Ayant droit "," Cohérie " ," De cujus ", " Donation "," Fideicommis " ,"Héritage " ," Intestat ", " Legs ", " Succession " et " Testament " .



    Hoirie

    Peu usité de nos jour, "hoirie" qui vient du mot.Hoir, désigne globalement soit l'ensemble des peronnes qui héritent du "de cujus", soit l'ensemble des biens et des droits que reçoivent ses héritiers

    L'expresion avancement d'hoirie a été modifiée par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités Elle est devenue "avancement de part successorale".

    Textes

  • Code civil, Articles 919-1, 1059, 1078-2.

    Homme de paille

    "Homme de paille" est un terme qui, quoique populaire, se rencontre dans des écrits et peut quelquefois se trouver employé dans des discussions à la barre d'un tribunal. Il désigne un homme d'affaires qui est un mandataire secret cachant aux yeux des tiers, les activités d'une personne, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises pour le compte de qui il agit en fait, et auquel il rend compte de l'exécution du mandat secret qui lui a été confié.

    Le terme jurique qui caractèrise aussi cette situation est "prête-nom".

    La convention entre l'homme de paille dit aussi le prête-nom, prend quelquefois l'appellation de "convention de cavalier". Elle caractérise plus particulièrement la relation d'un investisseur qui souhaitant rester inconnu des dirigeants et des actionnaires d'une société de capitaux, convient avec une personne de son choix de souscrire ou d'acheter des actions de cette société sans que cet investisseur apparaisse en être le véritable propriétaire.

    Pour rétablir dans leurs rapports entre eux la vérité quant à la situation juridique qu'ils ont convenue en secret, le contrat qu'ils établissent se nomme une "contre-lettre".

    Consulter :

  • Simulation
  • Interposition de personne

    Textes

  • Code civil, Article 1201.

    Hors de cause

    "Hors de cause" est une expression que l'on peut lire dans un jugement ou dans un arrêt lorsque, la juridiction saisie estime qu'une partie notamment lorsqu'elle a été appelée en intervention a été assignée à tort . L'expression complète est " Met Untel hors de cause sans dépens ". Ainsi à titre d'exemple la phrase :"'il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par le promoteur, dont la présence n'est plus nécessaire à la solution du litige, devant la cour d'appel de renvoi" (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-21527, Legifrance).

    Si la mise en jeu de la garantie peut avoir lieu par voie d'assignation principale, elle donne généralement lieu à une procédure incidente dite de "mise en cause" ou encore"intervention forcée" que diligente la personne qui en est bénéficiaire et qu'elle dirige contre le garant . Ce faisant le garanti demande que son propre débiteur prenne "fait et cause pour lui et qu'il soit condamné à le relever et à le garantir de tous les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, en principal, intérêts, frais et dépens ".



    Hors-part-successorale

    L'expression " hors part successorale" remplace le mot "préciput" qui a été supprimé du texte de l'article 843 de l'article 844,du Code civil par la par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.( Code civil, Articles 843 et s., 919, 1078-2, 1515 )

    Lors de la dissolution d'une indivision, hors part désigne l'avantage accordé par la loi ou par la convention de pouvoir prélever, avant tout partage et hors part, certaines sommes d'argent, un objet, un lot ou certains biens. L'attribution préférentielle peut avoir lieu en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. .

    On peut trouver de telles stipulations dans des contrats de mariage. Il n'y a pas d'empêchement à ce qu'une clause de préciput soit insérée dans une nouvelle convention conclue entre époux à l'occasion d'une modification apportée à leur contrat de mariage ou dans le cadre d'un changement de régime matrimonial. La clause de préciput existe également en droit successoral. Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Tel n'est pas le cas si le bénéficiaire du legs n'est pas héritier.puisqu'il n'est pas soumis à l'obligation de rapport (1ère chambre civile 26 avril 1988, pourvoi n°86-18473, Legifrance)

    Voir les rubriques : "Rapport successoral", action en réduction", et " Retranchement"

    Textes

  • Code civil, Articles 843 et s.

    Bibliographie

  • Azema (F.-M.), Le droit des successions, MB Edition, Droit mode d'emploi ,2003 .
  • Beignier (B.), Do Carmo Silva (J.M.) et Fouquet ( A.), Liquidations de régimes matrimoniaux et de successions, 2e édition, Defrénois / Hors collection.
  • Beignier (B.), Libéralités et successions, éd.Montchrestien, 2010.
  • Bourel (P.), L'Erreur dans le renonciation à une succession, Paris, éd.Sirey. 1961.
  • Chauvin (P.), Successions : le conjoint survivant et le cumul des droits légaux avec les libéralités, Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - première chambre civile, p. 2058 à 2060, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009.
  • Brenner(Cl.), L'organisation des paiements dans les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire - du vin nouveau dans de vieilles outres, Dalloz, 6 juin 2002, n°22, Chroniques, p. 1769-1773.
  • Crone ( R.), Gelot ( B.) et Forgeard (M-C.), La réforme des successions (loi du 3 décembre 2001). Commentaire & formules -- Paris, 2002, Répertoire Defresnois.
  • Gassie (J.), Les pactes sur successions futures, 1946.
  • Duchange (N.), Le conjoint survivant et l'héritier réservataire n'ont pas besoin du même système de protection. Au sujet de 1ère Chambre Civ., 6 février 2001, Bull. 2001, I, n 28, p. 18 ), Sem. jur., Ed. N.I, 2001, n°25, p. 1070.
  • Goubeaux (G.), Réforme des successions - l'inquiétant concours entre collatéraux privilégiés et conjoint survivant. (A propos de l'article 757-3 du Code civil)., Rép.Defrénois, 15 avril 2002, n°7, doctrine, article 37519, p. 427-436.
  • Goubeaux ( G.),et (P.), Voirin, Droit civil- Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 25e édition, Tome 2, LGDJ., 2008.
  • Huc-Beauchamps (A.), Assurance-vie et rapport successoral - caractère exagéré des primes, Recueil Dalloz, n°27, 23 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1824-1825.
  • Le Guidec (R.), La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, La semaine juridique, éd. G, 26 juillet 2006, n°30, I, 160, p. 1489-1494.
  • Leprovaux (J.), La protection du patrimoine familial, Tome 3, 2008, éd.Defrénois.
  • Malaurie (P.), Droit civil : les successions, les libéralités, 3ème édition, Defrénois, 2008.
  • Maury (J.), Successions et libéralités, 7e édition,2009, Litec - Editions du JurisClasseur.
  • Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, Successions, libéralités, 5e éd., 1999,Paris, éd. Montchrestien.
  • Nicod (M.), Articulation des vocations légale et testamentaire du conjoint survivant, Recueil Dalloz, n°37, 29 octobre 2009, Panorama - Droit patrimonial de la famille, n°13, p. 2516, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009,
  • Nicolaïdès (N.), Le droit à l'héritage, Litec, 2007
  • Pillebout (J.-F.) et Hugot (J.), Les droits du conjoint survivant, LexisNexis Litec, février 2005.
  • Renault-Brahinsky (C.),Droit des successions, 2e éd., 2004, Gualino Éditeur.
  • Taithe (Ch.), Successions - dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd. rev. et complétée, Paris, J. Delmas, 1999.
  • Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du J.N.A., 1999.

    Huis clos

    " Huis " vient de l'ancien français signifiant " porte " d'où le vocable "huisserie" pour désigner l' entourage des portes et des fenêtres. Le mot "huisier" a la même origine. Dans l'ancien droit, l'huissier était chargé de garder les portes de la salle d'audience.

    Dans la procédure pénale, le "huis clos" résulte d'une décision du Président pour signifier que les parties intéressées et leurs avocats sont seuls admis à assister aux débats, tandis que le public est exclu de la salle d'audience où ils se déroulent. En procédure civile on emploi l'expression " Chambre du Conseil" et on dira qu'en matière gracieuse les débats ont lieu "en Chambre du Conseil".



    Huissier

    Le mot "huissier" ,l'appellation complète est "huissier de Justice", vient de l'ancien français "huis" signifiant "porte" . A l'origine il s'agissait d'un homme d'arme, qui, placé à la porte de la salle où se déroulait un procès, était chargé de veiller à la sérénité de l'audience. Il procédait à l'appel des parties qui attendaient hors de la salle d'audience où avaient lieu les débats.

  • L'Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 fixe le statut de commissaire de justice, nouvelle dénommination de la profession d'huissier de justice. Elle est complètée par les décrets n° 2017-800 du 5 mai 2017 et n° 2018-129 du 23 février 2018 : ce dernier fixe les règles de formation professionnelle permettant aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice et aux candidats aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou aux fonctions d'huissier de justice d'être qualifiés « commissaire de justice » puis d'accéder à la profession de commissaire de justice. Le Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 fixe les compétences des commissaires de justice.

    La fusion de ces professions est prévue pour prendre date le 1er juillet 2022.

    "Voir les mots "

  • Exécution " ,
  • " Vente".
  • Commissaire de justice
  • Signification
  • Notification.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 640 et s.
  • Code des procédures civiles d'exécution.
  • Loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.
  • Loi du 27 décembre 1923 (suppléance) relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés. Voir ci-après,le Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution.
  • Ordonnance n°45-2692 du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers.
  • Décret n°56-222 du 29 février 1956 portant RAP du statut des huissiers de Justice.
  • Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles.
  • Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 sur les sociétés civiles professionnelles d'huissiers de Justice.
  • Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .
  • Décret n°2004-365 du 22 avril 2004 modifiant le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n°2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice.
  • Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 modifiant le code de commerce (partie réglementaire) et relatif au tarif des huissiers de justice.
  • Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution (suppléance).
  • Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »
  • Décret n°2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés.
  • Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés. Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  • Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées
  • Décret n°2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice.
  • Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales.
  • Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées.
  • Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce.
  • Ordonnance n°2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte.
  • Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 relatif à l'organisation des professions de notaire et d'huissier de justice outre-mer.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n°2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
  • Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice.
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce.
  • Décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice.
  • Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice.S .

    Bibliographie

  • Bertin, Les actes d'huissier, Gaz.Pal, 1976, doct.350.
  • Bibliothèque des actes : procédures civiles d'exécution, éd. juridiques et techniques, 1992.
  • Bénard (F.), L'huissier de justice aux XIXème et XXème siècles : fonctionnaire public ? 1998.
  • Chardon (M.), La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile, l'auteur, 1991.
  • Chavance (E.), Sur la régularité des significations faites à une personne morale. Revue Loyers et copropriété, n°5, mai 2010, commentaire n°138, p. 21 à 23, note à propos de 2e Civ. - 11 mars 2010.
  • Donnier (M.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 4e éd, Paris, Litec, 1996.
  • Djigo (A.), Brèves réflexions sur la lettre recommandée, LPA 1999, n° 42, p.7.
  • Goichot (Ph.), Voies d'exécution, Paris, Les Cours de droit, 1994.
  • Les Guides de l'huissier de justice, EJT 1999.
  • L'Huissier du Trésor public, Syndicat des huissiers du Trésor public, 1998.
  • Les procédures d'exécution mobilière, Session nationale de formation permanente des magistrats, 4e éd. Bergeret ,1993.
  • Le Fur (P.), L'huissier de justice et les problèmes locatifs, éd. Juridiques et Techniques ,1993.
  • Lienhard (A.), Huissier de justice : la suppléance n'empêche pas la procédure collective, Recueil Dalloz n°20 du 26 mai 2011, Actualités/Droit des affaires, p. 1343.
  • Perrot (R.), Choix de l'huissier de justice, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°332, p. 13, à propos de 2e Civ. - 8 septembre 2011.
  • Perrot (R.),Vérification du titre exécutoire, Revue Procédures, n°7, juillet 2014, commentaire n°204, p.19, note à propos de 1re Civ. - 13 mai 2014.
  • Ruellan (F. ), Le tarif des huissiers de justice : régularité, utilité et coût des actes, contrôle et sanctions, statut de l'huissier de justice. Les procédures d'exécution mobilière, 2e éd, Assoc. Études et de recherches de l'ENM., 1989.
  • Service d'Études de la Cour de cassation,Communication, La signification des actes de procédure par les huissiers de justice, BICC n°672 du 1er décembre 2007.
  • Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, L'extension des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (loi du 26 juillet 2005), BICC n°715 du 1er février 2010.
  • Vincent,( J.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 19e éd, Paris,, Dalloz, 1999.
  • Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999.
  • Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

    Hypothèque

    L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés.

    L' "hypothèque est unesûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement d'une dette. Les biens frappés d'inaliénabilité ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du code civil, ils ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle. Il en est ainsi même si l'inaliénabilité résulte d'une clause contractuelle insérée dans un acte de vente ( 1ère Chambre civile 23 février 2012, pourvoi n°09-13113, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'hypothèque confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant d'en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve .( voir aussi "Suite ( droit de ) ". Dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution : le solde du prix de vente de l'immeuble grevé est distribué entre les créanciers hypothécaires à proportion du montant de leurs créances admises (Chambre commerciale 5 mai 2015, pourvoi: 14-17941, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

    Les règles portant sur l'hypothèque ne sont pas identiques à celless qui régissent le cautionnement : lorssqu'elle est consentie pour garantir la dette d'un tiers, l'hypothèque n'implique aucun engagement personnel de la part de la personne qui n'est pas le débiteur, à satisfaire à l'obligation d'autrui. Dans ce cas, l'article 2314 du code civil n'est pas applicable.(3e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-17542, BICC n°888 du 1er octobre 208 et Legifrance).

    Depuis l'ordonnnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, les conservateurs de la propriété foncière sont remplacés par les mots : « les services chargés de la publicité foncière ».La désignation de la section 3 du chapitre IV du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil est remplacée par « De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière ». L'ordonnance a abrogé les articles 2455 et 2456 du code civil, les articles 882, 883, 884 et 885 du code général des impôts, les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII.

    L'inscription conserve le droit du créancier pendant un délai que fixe la loi, et à l'expiration duquel, si la créance n'a pas été payée il devra la renouveler. A défaut d'accomplissement de la publicité définitive d'une hypothèque judiciaire dans le délai prévu, la publicité provisoire est caduque à la date du paiement, et dans ce cas, le créancier ne peut conserver les sommes qui lui ont été payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires. (chambre commerciale, 12 mai 2009, N° de pourvoi: 08-11421, Legifrance).

    L'hypothèque est généralement consentie par le débiteur sur un de ses biens immeubles, mais elle peut aussi porter sur un immeuble appartenant à un tiers qui s'est porté caution. Dans ce dernier cas le cautionnement est dit "réel". Concernant les effets de l'expiration l'inscription hypothécaire sur le droit du créancier,selon un arrêt de la Cour de cassation, (3e Civ. 25 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007), la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire, et ne perdant pas les droits de préférence que lui confère l'acte de constitution de l'hypothèque, son titulaire peut procéder à une nouvelle inscription, et ce, sans l'intervention ou l'accord du débiteur. La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt la prescription.(2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

    En application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur : ce dernier reste débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire. Le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession. (Chambre commerciale 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29009, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

    L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Elle allège le coût de la constitution des hypothèques , elle en simplifie la mainlevée et la procédure de purge. Elle a créé l'"hypothèque rechargeable" (voir dans la Bibliographie la référence à l'ouvrage de M.Dagot). Concernant l'hypothèque rechargeable la Direction générale des Impôts a émis une Instruction n°197 du 1er décembre 2006(BOI 10 D-2-06 ayant pour objet de présenter l'incidence de ces dispositions en matière de publicité foncière. Voir aussi le discours de M.Thierry BRETON ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie prononcé le 22 mars 2006 consultable sur le site du Ministère des Finances. L'article L. 312-4 et s. du Code de la consommation a été complèté par l'Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 relativement aux mesures de publicité et à l'information de l'emprunteur lorsque les mesures de sûreté sont destinées à réaliser des achats s ou à réaliser des dépenses pour l'entretien et la réparation de biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage mixte.

    Lorsque le livre foncier mentionne comme créancier hypothécaire, au titre de l'inscription litigieuse, une société absorbée et que cette inscription a été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante ne fasse procéder à la mise à jour, c'est à bon droit que le liquidateur de la société en liquidation judiciaire, qui n'est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n'avait pas à délivrer à la société titulaire d'une garantie hypothécaire, l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté qui a été publiée.(Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°17-27058, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

    L'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, prévoit que le créancier ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur doit signifier à celui-ci, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, une copie de l'ordonnance du juge ayant autorisé la mesure. Le défaut d'information des débiteurs sur l'existence de l'inscription d'une hypothèque est sanctionné par la caducité de l'inscription, de sorte qu'il est inutile d'en ordonner la mainlevée.(2ème Chambre civile 2 février 2012, pourvoi n°11-12308, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Tout créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire. L'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est d'ailleurs pas subordonnée à la production d'un jugement signifié(1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°15-12840, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Pour valider cette mesure conservatoire, il est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. Mais l'exécution forcée de ce titre ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.(Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-10673, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Marraud des Grottes référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Selon l'article 2394 du code civil, l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la Loi. L'article 2412 du même code prévoit que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 de ce code. Aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière à la requête d'un créancier ne saurait être assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi. Par conséquent, la créance en question, ne peut Salors être admise qu'à titre chirographaire (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-20437, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

    Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes trop perçues versées en vertu de la décision de première instance et ce, sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire et relevé dans le dispositif de l'arrêt . Ainsi,si le débiteur de la procédure de première instance a payé en trop ressort, sa créance résulte suffisamment de la comparaison des terme du jugement de première instance comparés à la décision de la Cour d'appel. La créance des sommes qui doivent être remboursées, est assurée par le bordereau d'inscription de l' hypothèque judiciaire qui garantit la créance de restitution sans qu'il soit besoin qu'intervienne une nouvelle décision. (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-21483, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.François Laporte, Rev.Procédure 2016, comm. n°326.

    Mais, le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle se bornant à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds, qui ne constatait aucune obligation du débiteur saisi, et qui ne prononce à son encontre aucune condamnation de payer le reliquat qui n'avait pu être colloqué, ne constitue pas un titre exécutoire permettant d'engager des poursuites, Dans ce cas, le commandement aux fins de saisie-vente pris sur ce fondement est nul.(2é Chambre civile 27 septembre 2012, pourvoi n°11-20649, BICC 774 du 15 janvier 2013 et Legifrance)

    Outre les hypothèques conventionnelles concédées par le débiteur dans un contrat, la loi a institué des hypothèques légales crées par une disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants) et des hypothèques judiciaires édictées par un jugement (article 2123 du Code civil ). Ces dernières, sont la conséquence des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, qui sont prononcés en faveur de celui qui les a obtenus. Elles sont régies par les dispositions de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et par le décret d'application n°92-755 du 31 juillet 1992, relatifs aux mesures conservatoires provisoires (1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi n°10-28143, LexisNexis et Legifrance). L'hypothèque judiciaire étant celle que la loi attache aux jugements de condamnation , elle découle de plein droit d'un jugement ou d'un l'arrêt et n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires. Son inscription n'a pas besoin d'être confirmée dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la décision en exécution de laquelle elle a été inscrite.(Chambre civile 14 mars 2012 pourvoi n°10-28143, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Mais, un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, n'est pas un jugement, il n'autorise pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive (3e Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n°14-24795, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Consulter aussi :Publicité foncière.

    Dans le domaine du droit maritime, la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 sur le statut des navires réglementent les hypothèques maritimes et la saisie des navires.

    Textes

  • Code civil, Articles 939, 1844-2, 2094, 2114 à 2203.
  • Code civil, Articles 2121 et s.
  • Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière.
  • Code monétaire et financier, Articles L312-4 à L312-18, L313-42, L515-14 .
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2007-201 du 15 février 2007 relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques (hypothèques rechargeables).
  • Décret n°2008-466 du 19 mai 2008 modifiant le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (publicité des hypothèques rechargeables).
  • Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques.
  • Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques et pour l'adaptation de la publicité foncière.
  • Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques et pour l'adaptation de la publicité foncière.
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
  • Décret n° 2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services chargés de la publicité foncière et aux services chargés de l'enregistrement.

    Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés.

    Bibliographie

  • Ancel (P.), Droit des sûretés, Paris, Litec, 1998.
  • Avena-Robardet (V.), L'hypothèque judiciaire : une hypothèque légale. Recueil Dalloz, n°13, 29 mars 2012, Actualité/droit des affaires, p. 804, note à propos de 1re Civ. 14 mars 2012.
  • Bergel (J-L.), Les contentieux immobiliers, Lextenso éditions, 2010
  • Cabrillac (M.), Droit des sûretés, 5e éd., Paris, Litec, 1999.
  • Dagot (M.), Les sûretés judiciaires provisoires : inscriptions d'hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et autres, Paris, Litec, 1994.
  • Dagot (M.), L'hypothèque rechargeable, Litec 2006.
  • Delebecque (Ph.), Réforme des sûretés. Le régime des hypothèques. La semaine juridique, éd. notariale et immobilière, 12 mai 2006, n°19, étude n°1194, p. 941-944.
  • Dupont Delestraint (P.), Droit civil : sûretés, publicité foncière, 9ème éd, Paris, Dalloz, 1988.
  • Grégoire (M.), Publicité foncière sûretés réelles et privilèges - Bruylant -2006.
  • Grimaldi (M.), Réforme des sûretés. L'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. La semaine juridique, éd. notariale et immobilière, 12 mai 2006, n°19, étude n°1195, p. 947-951.
  • Jobard-Bachellier (M-N.), Droit civil : sûretés, publicité foncière, Paris1, Dalloz, 3e éd., 2000.
  • Leveneur (L.), Le bien qui est frappé d'une clause d'inaliénabilit peut-il être hypothéqué. Revue Contrats, concurrence, consommation, n°5, mai 2012, commentaire n° 116, p.9-10 à propos de 1ère Civ. 23 février 2012.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome IX, Les sûretés, la publicité foncière, 9ème éd. Paris, Ed. Cujas, 1998.
  • Marraud des Grottes (G.), Inscription hypothécaire : du contenu de sa signification, Revue Lamy droit civil, n°92, avril 2012, Actualités, n°4628, p. 29-30, note à propos de 2e Civ. 2 février 2012.
  • Roussat (L.), De la survie du droit de préférence au droit de suite en matière hypothécaire, Paris, éd.Jouve & Cie, 1924.
  • Simler (M.), Cautionnement et garanties autonomes, Litec, 3ème éd..
  • Vivier (J.-L.), Les hypothèques judiciaires en droit positif français, thèse Toulouse, 1981.

    Illégal / Illicite

    L'adjectif "illicite" caractérise un acte qui est prohibé par la Loi ou par une disposition réglementaire. L'acte illicite est contraire à l'ordre public . L'interdiction de réaliser un acte ou de se placer ou de se maintenir dans une situation déterminée, n'est pas nécessairement sanctionnée par le droit pénal . Le caractère illicite d'un acte fait généralement l'objet d'une sanction civile telle que l'inefficacité, l' annulation, l'inopposabilité . L'allocation de dommages-intérêts sanctionne l'acte illicite si son exécution a produit un dommage ou un torts envers une personne .

    Textes

  • Code civil, Articles 180 et s., 1021, 1108 et s., 1304.

    Bibliographie

  • Serinet (Y-M.), L'efficacité de la sanction peut imposer de limiter l'annulation à la clause illicite bien qu'elle ait été érigée par le contrat en condition déterminante de celui-ci, Sem. jur., Ed. G., n°41, 10 oct. 2001, chr., I, 354, p. 1881-1882.

    Immeuble

    Le langage quotidien réduit le mot " immeuble " à la désignation d'un bâtiment urbain . Mais dans le langage juridique le mot désigne tout un ensemble de biens et de droits .

    La division des biens en, biens meubles et immeubles, fonde l'ensemble des règles concernant le droit des biens (article 516 et suivants du Code civil ). La loi distingue les immeubles par leur nature c'est à dire les biens qui ne peuvent être déplacés dont font partie les bâtiments mais aussi leurs accessoires tels, les tuyaux d'amenée d'eau enfouis dans le sol, mais aussi les terres, les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés, et également, par exemple, les animaux qui sont affectés à l'exploitation d'une propriété . On consultera l'article 524 du Code civil pour ce qui est des immeubles par affectation.

    Sont aussi juridiquement des biens immobiliers certains droits comme l'usufruit ,les servitudes ,les hypothèques et les actions judiciaires qui tendent à la revendication de la propriété immobilière

    L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (C. Civil Art. 2488-1 nouveau) la propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil '. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien est alors déterminée à dires d' expert désigné, soit à l'amiable, soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.

  • Aux termes de l'article 1589-2 du Code civil, toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. La Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dite de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a inséré après l'article L. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, un TITRE IX "Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers ". Le nouvel article L190-1 dispose que les promesses de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, qui,lorsqu'elles sont consenties par une personne physique doivent, à peine de nullité,être constatées par un acte authentique. La promesse de vente doit, à peine de nullité, prévoir une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.

    Les actes et décisions judiciaires concernant les immeubles et les droits et sûretés immobilières sont soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 . Lorsqu'ils n'ont pas été publiés, ces actes ou ces décisions sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à la même obligation de publicité et publiés. On ne peut déclarer opposable à un tiers un compromis dont il a eu parfaitement connaissance mais qui n'a pas été publié.(3e Chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°08-21656, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Gravillou référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi : Publicité légale.

    Textes

  • Code civil, Articles 3, 517 et s., 552, 1386, 1589-2, 1601-1 et s., 2085.
  • Code de commerce, Articles L110-1.
  • Code de la construction et de l'habitation, Articles L261-1 à L261-22, L262-1 à L262-11, L263-1 à L263-3, L271-1 à L271-3,L271-4 à L271-6, L. 290-1 et L. 290-2.
  • Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 la réfrorme de la publicité foncière.
  • Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret ci-dessus.
  • Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
  • Loi 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
  • Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
  • Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, Article 72.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble .
  • Décret n°2008-466 du 19 mai 2008 modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
  • Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ( délai de réflexion et droit par l'acquéreur non professionnel de droits immobiliers de se rétracter).
  • Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 relatif aux statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété créées par l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
  • Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie .
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
  • Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 relatif à l'organisation des bureaux fonciers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de l'organisation judiciaire.
  • Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  • Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
  • Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire S

    Bibliographie

  • Atias (Ch.), La copropriété des immeubles bâtis, Paris, Sirey, 1989.
  • Bellon (J.), La loi SRU et les engagements unilatéraux. Étude, Sem.jur. éd.N.I, n°49, 7 décembre 2001, p. 1772.
  • Bergel (J-L.), Les ventes d'immeubles existants, Paris, Librairies techniques,1983.
  • Bergel (J-L.), La protection de l'acquéreur immobilier, Droit & patrimoine, n°109, novembre 2002, p. 54-63.
  • Bergel (J.-L.), Les contentieux immobiliers, Lextenso éditions, 2010.
  • Carbonnier ( J.), Droit civil, Tome 3, Les Biens: monnaie, immeubles, meubles, 18e éd, Paris, PUF, 1998.
  • Collart Dutilleul (F.), Les contrats préparatoires à la vente d'immeubles, thèse Tours, 1983.
  • Congrès Annuel des notaires de France (1981 ; Montpellier) - La Vente volontaire d'immeuble : à la recherche d'un équilibre, Clermont-Ferrand, Impr. G. de Bussac, 1981.
  • Fau (G.), Les Réparations aux immeubles, Forcalquier, 1963, Annales des loyers, Supplément périodique du 3e trimestre 1962.
  • Gravillou (J-A.), L'inopposabilité, sanction de l'absence de publication. Répertoire du notariat Defrénois, n°9, 15 mai 2010, Jurisprudence. Décisions commentées, n°39116, p. 1073 à 1076, note à propos de 3e Civ. - 10 février 2010.
  • Lafond (J.), (F.),Cohet-Cordey, (B.) et Laborrier, Ventes d'immeubles, Litec, 2008.
  • Le Masson (J-M), Les nouvelles donnes de la protection de l'acquéreur immobilier (article 72 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000), Administrer, droit immobilier, 2001, n 332, p. 39.
  • Pelletier (P.), La protection nouvelle de l'acquéreur immobilier, Répertoire Defrénois, 2001, n°4, p.205.
  • Saint-Alary-Houin (S.), et Tomasin (S.), L'article 72 de la loi SRU et les contrats de construction, Revue de droit immobilier, 2001, n°1, p. 13.

    Immunité (principe d')

    En droit social, le principe d'immunité est le nom donné par la doctrine au fait que, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et en dehors des cas où il aurait commis une faute intentionnelle ou une faute inexcusable, la responsabilité de l'employeur, de ses préposés ou de ceux qu'il s'est substitué dans la gestion de l'entreprise, ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun par le salarié ou par ses ayants-droit. En d'autres mots, la réparation forfaitaire instituée par la législation professionnelle est substituée au droit commun de la responsabilité civile .

    En procédure, il existe aussi un principe d'immunité selon lequel à l'audience les parties ou leurs conseils disposent de la liberté de parole. Cette règle n'est cependant pas totale, car ces personnes sont cependant tenues au respect d'une obligation de réserve qui limite cette liberté aux propos qui sont nécessaires à la cause. A cet égard le magistrat qui préside les débats dispose de la police de l'audience.

    L'immunité diplomatique et consulaire est le droit attribué aux personnes appartenant au personnel des Ambassades et des Consulats étrangers et, à l'étranger, au personnel du corps diplomatique et consulaire français, d'être soustrait à la compétence des juridictions de l'État de leur résidence. Cette prérogative résulte à la fois des usages, et des Conventions internationales. Cependant les États étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige, participe par sa nature ou par sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États .En revanche, les actes de gestion que ces États ou que ces Organismes réalisent sur le sol français, par exemple l'emploi d'un professeur par le Royaume d'Arabie Saoudite, et même si l'on considère que l'intéressée participait au service public de l'enseignement saoudien, relèvent des actes de simple gestion qui ne sont pas protégés. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'État saoudien ne pouvait se prévaloir du principe d'immunité pour ne pas déclarer à un régime français de protection sociale, le professeur qu'il avait engagé. Celui-ci s'était donc trouvé fondé a saisir les juridictions françaises du différend qui l'opposait à son employeur . ( Cass.. ch. mixte, 20 juin 2003 ; Mme Soliman c/ École saoudienne de Paris et a. : Arrêt n° 220 P, JCP éd.E 2003, n°27 act. 195).Consulter aussi : Chambre criminelle 15 décembre 2015, pourvoi n°15-83156 BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Concernant encore le licenciement d'un agent local d'un Consulat étranger, la Chambre sociale a décidé que si un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction, quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et de statuer sur les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dés lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service consulaires ( Chambre sociale, 31 mars 2009, pourvoi: 07-45618, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance).

    Le justiciable, qui se voit opposer le caractère absolu de l'immunité d'exécution d'une organisation internationale, dispose, par la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, d'une voie de droit propre à rendre effectif son droit d'accès à un tribunal. Il résulte de ce qui précède que le seul fait de ne pouvoir saisir les fonds de la Banque de l'Afrique Centrale en France, ne constitue pas, au préjudice du demandeur une restriction disproportionnée à ce droit, au regard du but légitime poursuivi par l'accord garantissant une immunité d'exécution à cette banque centrale pour faciliter l'accomplissement de ses missions.(1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-18646, BICC n°85 du 15 novembre 2016 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister , D. 2016, somm. p.1207.

    Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation de ce droit d’accès, découlant de l’immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière.(Chambre sociale 01 juillet 2020, pourvoi n°18-24.643, Legifrance) .

    S'agissant de saisies conservatoires portant sur des créances fiscales ou parafiscales La Cour de cassation a jugé que selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les créances faisant l'objet des saisies conservatoires en cause se rattachaient nécessairement à l'exercice par l'Etat argentin des prérogatives liées à sa souveraineté, ces créances correspondant à des contributions fiscales ou parafiscales ayant pour origine le pouvoir régalien de l'Etat et pour vocation le financement d'autres prérogatives régaliennes et, d'autre part, l'absence de mention expresse et spécifique de ces créances dans la clause de renonciation figurant aux contrats d'émission d'obligations et au contrat de service financier auquel ces derniers étaient soumis, la juridiction saisie en a exactement déduit, sans dénaturer la loi étrangère invoquée au troisième moyen et abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche du premier moyen, que la République argentine n'avait pas renoncé à son immunité d'exécution sur ces créances (1ère Chambre civile 28 mars 2013 pourvoi n°10-25938 et 11-10450 (deux arrêts) BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance).

    Une salariée avait été engagée par la République du Ghana, en son ambassade, à Paris en qualité de secrétaire bilingue. La République du Ghana fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, d'avoir écarté l'immunité de juridiction qu'elle avait invoquée. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, il résultait du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risquait d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, et ne dispensait pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque. Ayant retenu que la salariée était chargée de l'organisation des activités sociales de l'ambassadeur, un tel risque n'était pas établi. La cour d'appel avait exactement décidé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, qu'en :l'espèce, le principe de l'immunité de juridiction ne s'appliquait pas (Chambre sociale 27 novembre 2019, pourvoi n°18-13790, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Légifrance).

    En exécution d'une sentence arbitrale intervenue sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, une société auprès de laquelle la République du Congo, s'était engagée à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution a fait pratiquer, entre les mains d'une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l'UNESCO. Il avait été jugé par la Cour d'appel de Versailles que selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. La Cour de cassation a jugé que le droit international coutumier n'exigeait pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution.(1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°13-17751, BICC n°830 du 1er novembre 2015 avec une note du SDER, et Legifrance)

    Chaque fois que l'instance a pour objet une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, l'exception d'immunité diplomatique est rejetée. Ainsi en a t-il été du moyen soulevée par la République fédérale d'Allemagne dans une affaire dans laquelle la propriétaire d'un terrain mitoyen plaidait pour obtenir la réparation d'un mur dont ils partageaient la propriété et qui présentait des désordres (1ère Civ. - 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Autre exemple ne constitue pas un acte de souveraineté, l'acte de gestion administrative consistant pour un Etat étranger à déclarer ou à ne pas déclarer un salarié à un régime français de protection sociale en vue de son affiliation. Et selon le même arrêt : il résulte de l'article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire, telles que visées par l'article 33 qu'à l'égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet Etat ou qui n'y ont pas leur résidence permanente. Mais la condition de résidence permanente ne saurait dépendre du type d'autorisation de séjour accordée par l'administration de l'Etat accréditaire et en vertu de laquelle l'intéressé peut demeurer sur son territoire (Chambre sociale 28 février 2012, pourvoi n°11-18952, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrtance).

    Notons qu'un Etat ou un diplomate étranger peut renoncer à bénéficier de cette immunité, à condition que cette renonciation soit certaines expresse et non équivoque.(1ère Civ. - 9 mars 2011, pourvoi n°09-14.743, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Ce choix se déduit nécessairement du fait que la personne bénéficiaire ait pris l'initiative de se porter demandeur devant une juridiction française. Consulter la note de M.Étienne Cornu référencée dans la Bibliographie ci-après. L'immunité de juridiction d'un Etat privant de tout pouvoir le for saisi, le juge de la mise en état est tenu de surseoir à statuer sur toutes les exceptions de procédure dont il est saisi, jusqu'à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée d'une telle immunité (1ère Chambre civile 9 mars 2011, pourvoi n°10-10044, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).

    Dans l'affaire de l'explosion du vol du DC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville à Paris dans le désert du Ténéré, la Cour de cassation a tout d'abord rappelé, que les États étrangers et les organisations qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion. Elle a ensuite décidé qu'en l'espèce, il était reproché à la Jamahiriya non pas d'avoir commis les actes de terrorisme incriminés mais de ne les avoir ni réprimés ni désFs, ou même de les avoir soutenus et qu'ayant relevé que la responsabilité de cet attentat ne pouvait être imputée à cet Etat étranger et que seuls six de ses ressortissants avaient été pénalement condamnés, la cour d'appel avait pu juger que la Jamahiriya pouvait opposer une immunité de juridiction dès lors que la nature criminelle d'un acte de terrorisme ne permettait pas, à elle seule, d'écarter une prérogative de souveraineté (1ère Chambre civile 9 mars 2011, pourvoi n°09-14743, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Il a été jugé aussi que si la lettre engageant d'un salarié de l'UNESCO mentionnait que ses conditions d'emploi et de travail étaient régies par le "règlement du personnel de l'Économat complété par la législation française", cette référence à la législation française ne valait pas renonciation à l'immunité de juridiction dont l'UNESCO bénéficie en vertu de l'article 12 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954". Ainsi, il a été jugé que bien que l'UNESCO, qui n'ait pas adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les, ses salariés de, disposaient cependant pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par le règlement n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international". L'UNESCO était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction" ( Chambre sociale, 11 février 2009, N° de pourvoi: 07-44240, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance ).

    L'avocat qui plaide bénéficie de l'immunité définie par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Mais il est susceptible de poursuites disciplinaires lorsque ses propos sont émis hors du prétoire et qu'ils tombent sous le coup de la Loi. Il en est ainsi lorsqu'ils présentent une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et mettent en cause leur probité. Une telle circonstance caractérise un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse auxquels l'avocat est soumis.(1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°11-11044, LexisNexis)

    Voir aussi la notion voisine qui est celle de Privilège de juridiction.

    Textes

  • Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
  • Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
  • Traité sur l'Union européenne et Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : (2008/C 115/01) - Protocole (n°7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

    Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.), Immunité d'exécution d'une organisation internationale, Recueil Dalloz, n°38, 5 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2557-2558.
  • Cornu (E.), Régime de l'immunité de juridiction des États étrangers. La Semaine juridique, édition générale, n°13, 28 mars 2011, Jurisprudence, n°333, p. 575, note à propos de 1re Civ. - 9 mars 2011.
  • Junillon (J.), l'Immunité de juridiction, Revue Procédures, n°2, février 2009, commentaire n°53, p. 21-22, note sur, a propos de 1ère Civ. - 19 novembre 2008.
  • Mélin (F.), Conditions dans lesquelles un Etat étranger peut invoquer devant les tribunaux français son immunité de juridiction dans le cadre d'un licenciement. La Semaine juridique, édit. générale, n°22, 27 mai 2009, Jurisprudence, n°10097, p. 34 à 36, à propos de Soc. - 31 mars 2009.
  • Pingel (I.), Droit d'accès aux tribunaux et exception d'immunité. a Cour de Strasbourg persiste : à propos de : Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, 21 novembre 2001, (trois arrêts). Revue générale de droit international public, octobre-décembre 2002, n° 4, p. 893-915 et BICC du 15 janvier 2002, n°548, p. 3.
  • Nord (N.), Reconnaissance à l'UNESCO du bénéfice de l'immunité de juridiction, La Semaine juridique, édition social, n°16-17, 14 avril 2009, Jurisprudence, n°1182, p. 41 à 44 : à propos de Soc. - 11 février 2009.

    Imparité des juges

    Il est de principe que sauf disposition légale contraire, en France,à peine de nullité , les affaires contentieuses sont entendues et les décisions de justice sont rendues, par un collège de magistrats statuant en nombre impair (Chambre sociale 30 juin 2016 pourvoi n°15-10477, Legifrance) . Les affaires de la compétence de Cour d'appel (1ère Chambre civile 15 novembre 2005, pourvoi n°04-19483, Legifrance) et de la Cour de cassation sont entendues et jugées selon la même règle procédurale. Et si la Loi ne prévoit pas d'exception au principe d'imparité, toute décision rendue contrairement à cette règle est entachée de nullité. Les magistrats dont les noms sont mentionnés sur la minute du jugement ou de l'arrêt comme ayant composé la juridiction lors du prononcé de la décision sont présumés être ceux qui en ont délibéré. (3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°14-20784, Legifrance).

    Mais il existe de nombreuses exceptions à ce principe. Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190. Sont notamment entendues et rendues à juge unique, les ordonnance du Président du tribunal judiciaire, lorsqu'il statue en référé et dans tous les cas où un texte particulier le prévoit, les procédures qui sont de la compétence du juge de l'exécution, et du juge de la mise en état, en matière de divorce, les ordonnances du juge qui statue sur les mesures provisoires et en matière de divorce par consentement mutuel, ces affaires ne sont pas soumises à la règle de l'imparité. En matière d'arbitrage les parties peuvent convenir de ce que leur affaire sera entendue et jugée par un arbitre unique.

    Le principe d'imparité ne s'applique pas à la procédure prud'homale : deux conseillers forment le bureau de conciliation et d'orientation, tandis que en cas de non-conciliation l'affaire est portée devant deux salariés et deux employeurs qui forment le bureau de jugement. Les quatre conseillers doivent délibérer ensemble : les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue. Si aucune majorité absolue ne se dégage, il est procédé par voie de départage. Du fait que le bureau de jugement se trouve alors présidé par un juge, la juridication est alors composée de cinq juges : à ce niveau , l'imparité se trouve alors respectée.

    Consulter :

  • Collégialité,
  • Départage (Audience de -),
  • Prud'hommes (Conseil de - ),
  • Parité.

    Textes

  • Code de procédure civile : Articles 430, 447 et 458
  • Code de l'organisation judiciaire : Article L. 121-2

    Impartialité

    L'"impartialité" est la règle selon laquelle il convient que les juges et les arbitres soient indépendants au regard l'autorité de l'Etat et neutres à l'égard des parties. L'exigence d'impartialité est imposée tant par les règles du droit interne, que par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon l'article Article L111-5 du Code de l'organisation judiciaire, "L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature". Ce principe n'est pas observé par une Cour d'appel si la composition de la formation de la Chambre qui a rendu la décision controversée, comprend le magistrat qui l'a prononcée en première instance.(2e Chambre civile Civ. - 10 septembre 2009, pourvoi n°08-14004, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Sur ce thème, dans une affaire dans laquelle un arrêt a été rendu par une Chambre correctionnelle d'une Cour d'appel dans laquelle siègeait un Conseiller épouse du Procureur de la République au nom duquel des poursuites ont été engagées, voir l'arrêt de la Chambre criminelle du 9 juin 2015 (pourvoi n°14-83322, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

    Constitue un manque d'impartialité le fait qu'une cour d'appel ait rejeté la demande d'un salarié en retenant que "durant des années, M. X... a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages "sur mesure" de toute nature qui s'apparentent à de véritables "privilèges" et que dès lors, il est aisé de comprendre qu'il ne voulait pas les voir disparaître du jour au lendemain du fait de sa mise à la retraite (Chambre sociale mardi 8 avril 2014, pourvoi n°13-10209, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).

    Les juges d'appel, au nombre desquels ont figuré le juge aux affaires familiales qui a statué par ordonnance au titre des mesures provisoires, n'ont apprécié ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui ont été soumis à ce dernier de sorte que le mari ne saurait prétendre qu'en appel il était exclu que ce magistrat puisse siéger au sein de la Cour d'appel à l'effet de connaître des demandes respectives des époux quant au prononcé du divorce ainsi que de la demande en prestation compensatoire formulée par l'épouse.(Chambre civile, 15 décembre 2010 pourvoi n°09-70583, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-contentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations .

    L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. Il en est ainsi notamment en matière de droit du travail. Une cour d'appel a pu écarter les dispositions ci-dessus au motif que la personne responsable des ressources humaines de l'entreprise signataire de la lettre de licenciement adressée au salarié demandeur à l'instance était aussi membre du conseil de prud'hommes territorialement compétent, de sorte que bien qu'elle n'ait pas été partie à la procédure au sens de l'article ci-dessus, il convenait de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26376, BICC n°901 du 1er mai 2019 et legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Brissy, JCP. 2019, éd.S., II, 1044.

    Voir : Récusation et Suspicion légitime

    Bibliographie

  • Larribau-Terneyre (V.), Le droit à un juge impartial fondé sur l'article 6 de la Convention EDH ne s'oppose pas à ce que le juge conciliateur ayant rendu l'ONC siège en appel sur le divorce des époux, Revue Droit de la famille, n°2, février 2011, commentaire no 17, p. 44-45, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.

    Impartir

    " Impartir" est un verbe qui n'est plus gère utilisé qu'au Palais. Il exprime le fait qu'un ordre est donné par un juge à une partie d'accomplir une formalité procédurale dans un certain délai, par exemple, produire une pièce, communiquer une adresse ou verser une provision pour permettre ,par exemple, à un expertcommis de commencer ses opérations .



    Impenses

    Au plan de la stricte technique juridique le mot désigne les paiements que fait le détenteur pour le compte du propriétaire en vue de la conservation d'un bien qu'il lui a confié. Cependant, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers , l'expression est rencontrée dans un grand nombre d' actes notariés au lieu et place de frais ou de dépenses exposés par une personne pour le compte d'une autre . C'est le cas notamment d'un mandataire qui a pris l'initiative de faire des réparations pour la conservation des biens dont il avait la gestion

    Bibliographie

  • Fayard (M-Cl.), Les impenses., LGDJ, Paris, 1969.
  • Gosselin (L.), Étude comparée de l'ancien et du nouveau régime du droit des biens en regard des divers types d'impenses et de la théorie de l'accession, Ann Arbor (Michigan), éd. UMI Dissertation services,1998.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil - Les Biens, la publicité foncière, Paris, Editions, 1998.

    Imperium

    L'État investit le juge de deux types de pouvoirs, d'une part, la "juridictio" qui est le pouvoir de rendre des jugements pour résoudre des conflits : compétence qu'il partage avec l' arbitre, et, d'autre part, l' "imperium" qui est le pouvoir de donner des ordres de disposer de la force publique, d'ordonner des saisies et des astreintes, pouvoir de nature régalienne dont ne dispose pas l'arbitre qui tient ses pouvoirs non de l'État mais de la seule volonté des parties .

    La conséquence de cette différence explique que les sentences arbitrales ne puissent être exécutées sans qu'elles soient munies de l'exequatur et que pour ces actes ressortissant à l'imperium, l'arbitre doive renvoyer les parties à saisir le juge.



    Implication

    "Implication" est le terme introduit dans le vocabulaire juridique par la loi n.85-677 du 7 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation pour caractériser le rôle joué par un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation d'un dommage causé à la victime . "Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation" (CA Aix en Provence, 10e Ch., 7 octobre 2008 - RG 0706315, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance). Ainsi, par exemple, le véhicule frigorifique dans lequel un incendie a pris naissance par suite du dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord a été jugé impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (2ème Chambre civile 13 septembre 2012, pourvoi n°11-13139, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et legifrance). La reconnaissance de l'implication rend de droit le conducteur ou le gardien du véhicule débiteur de l'indemnisation de la victime sans que celle-ci soit tenue de démonter ou même d'alléguer la commission d'une faute . "Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident et qu'en l'espèce, la MACIF ne saurait valablement contester l'implication du véhicule Subaru, dès lors que, malgré l'absence de contact, l'accident s'est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs" ( 2°Ch. civile 2, 4 juillet 2007, N° de pourvoi: 06-14484, Legifrance ). Des cyclistes ont chuté sur la chaussée et ont été blessés alors qu'ils dépassaient un camion de pompiers dont le conducteur les a interpellé. Du fait de cette circonstance il a été jugé que le véhicule des pompiers a joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué (2ème Chambre civile, pourvoi n°10-17927, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, attention à la nouvelle jurisprudence de la 2ème Chambre civile (13 décembre 2012, pourvoi n°11-19696, BICC n°780 du 15 avril 2013 et Legifrance) selon laquelle la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Consulter aussi la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident alors que le véhicule du demandeur avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile répandue par le tracteur (2e Chambre civile, 16 janvier 2020, pourvoi n°18-23.787, Legifrance).

    Il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation d'en rapporter la preuve,. Si aucun contact n'a eu lieu entre les véhicules, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sontt soumis le juge du fond peut estimer que l'implication dans l'accident ne ressortit pas de la seule présence du véhicule sur l'autoroute et de son dépassement (2e Chambre civile, 26 octobre 2017, pourvoi n°16-22462, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance).

    Le fait que la victime de l'accident n'ait fait le choix de demander la réparation de son préjudice qu'à un seul des automobilistes impliqués n'interdit nullement, comme l'a dit à tort le premier juge, de rechercher si d'autres automobilistes sont impliqués dans cet accident afin de permettre au conducteur impliqué ayant indemnisé la victime d'exercer une action récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1240 anciennement 1382 et 1251 du Code civil. (CA Aix en Provence 7 octobre 2008 référencé ci-dessus)

    La Loi du 5 juillet 1985, trouve son application même si le véhicule qui était impliqué dans l'accident, se trouvait en stationnement. Ainsi dans le cas d'un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ( 2°chambre civile, 8 janvier 2009, pourvoi n°08-10074, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ). Pareillement, elle s'applique à un cyclomotoriste victime d'un accident mortel, heurté par un véhicule alors qu'il se trouvait à l'arrêt debout au milieu de la voie, occupé à attacher son casque de sécurité, son cyclomoteur entre les jambes. Peu importait que le cyclomoteur ne fût pas en mouvement au moment où son conducteur a été heurté, mais qu'il ait eu les deux pieds au sol.(2ème chambre civile 29 mars 2012, pourvoi n°10-28129, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance) Elle s'applique pareillement à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi: 11-13347 11-15642 , BICC n°771 du 15 novembre 2012 avec note du SDER et Legifrance).

    Une personne conduisant une motocyclette avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où elle se rabattait sur sa voie de circulation en raison de la présence d'un tracteur qui, se trouvant en action de fauchage, en circulant à allure très réduite avait empiété sur la voie de circulation. Il avait contraint le conducteur de la motocyclette à une manoeuvre de dépassement. Dès lors, le tracteur était impliqué dans l'accident. (2e Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-14948, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Lzegifrnce).

    Ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l'engin ( chute d'une grume de bois soulevée par un chariot élévateur, était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement, (2e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-18421, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).

    L'implication est une des conséquences de la théorie du risque . Il convient de préciser que dans la logique de cette théorie, les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure, le fait d'un tiers ou la commission d'une faute sauf si elle était reconnue d'une exceptionnelle gravité .

    Textes

  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
  • Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pour l'application de la loi ci-dessus.

    Bibliographie

  • Gallmeister (I.), Accident de la circulation : incendie provoqué par un véhicule en stationnement. Recueil Dalloz, n°4, 29 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 228, note à propos de 2e Civ. - 8 janvier 2009.
  • Gallmeister (I.), Accident de la circulation : implication du véhicule, Recueil Dalloz,n° 1, 10 janvier 2013, Actualité/droit civil, p. 12, note à propos de 2e Civ.13 décembre 2012.
  • Groutel (H.), La pluralité d'auteurs dans un accident de la circulation, Dalloz 1987, Chr. 86.
  • Groutel (H.), Implication : absence de contact, Revue Responsabilité civile et assurances n°9 septembre 2011, commentairre n°288 p.18.
  • Moreau (H.), La notion d'implication du véhicule, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Rain Allix (I.), L'implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985, Paris, Édité par l'auteur, 1995.

    Imputation

    Lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et qu'il verse un acompte ou qu'il paye l'une d'elle, il a le droit de déclarer à laquelle de ses dettes il entend affecter son paiement. Il peut, en effet ,trouver un avantage à s'acquitter d'abord de certaines de ces dettes ( intérêts élevés, dette garantie par une caution ou par un nantissement ou par une hypothèque, ou dette proche de la prescription etc...) . Cette faculté donnée au débiteur, se nomme : " l'imputation des payements " .La Cour de cassation a jugé que le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.(CIV.1. - 4 février 2003- BICC n°579 du 15 juin 2003).

    Mais si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter et souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt.(3e Chambre civile 12 juin 2014, pourvoi n°13-18595, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).

    Lorsqu'un débiteur prétend qu'au moment de son paiement partiel, il a spécifié à son créancier quelle dette il entendait éteindre, le juge doit rechercher l'existence d'une déclaration expresse de ce dernier ou l'existence d'éléments de nature à établir de manière non équivoque, quelle dette ce débiteur a entendu acquitter ( Chambre commerciale, 17 février 2009 ,N° de pourvoi: 07-20100, Legifrance ). A défaut d'une telle constatation le juge est tenu d'appliquer les règles définies par les articles 1253 et suivants du Code civil. Des règles particulières ont été adoptées pour les paiements faits en amortissement des crédits accordés par des établissements financiers aux entreprises, lorsque l'accord sollicité a été subordonné par la banque à la condition d'un cautionnement. Le Code monétaire et financier, a introduit dans ce cas, une règle d'imputation des paiements qui est propre au régime de ce type d'emprunts. L'article L. 313-22, in fine, de ce Code, édicte en effet que, dans les rapports entre la caution et l'établissement ou les établissements prêteurs, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

    Textes

  • Code monétaire et financier, Article L313-22.
  • Code civil, Articles 1253 et s.
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    Bibliographie

  • Boccara (D.), Gaz.pal.1996, Doctr.852.
  • Rodriguez (M.), L'aménagement conventionnel du paiement ,thèse Aix Marseille III, 1992.

    In abstracto / In concreto

    L'appréciation est de l'essence même de la compétence exercée par le juge, dont la fonction consiste à tirer de la situation que présente l'objet du litige, les motifs de sa décision. Son appréciation, lorsqu'elle ne se trouve pas bridée par des considérations d'ordre public, s'exerce selon le cas, soit in concreto, soit in abstracto. Ces termes, d'origine latine, s'ils ne se trouvent plus couramment utilisés dans les jugements et les arrêts, en revanche, ils sont plus souvent employés par la doctrine et, dans leurs écritures, par les conseils des parties.

    L'appréciation in concreto est celle qui fait état des seules circonstances de la cause. Par exemple s'agissant de violences le juge tiendra compte de l'âge, du sexe et de la condition des antagonistes pour fixer les réparations dues à la victime. Ainsi ce motif d'un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes (Cour d'appel de Nîmes ct0007, 23 septembre 2008, n°de RG : 05/05258, Legifrance) : "doit être indemnisée la perte effective de revenus subie par la victime qui ne peut donc, contrairement aux assertions de l'appelant, être évaluée sur la base du forfait fiscal, le principe même du forfait étant en opposition avec les revenus réels ; que l'évaluation parla juridiction de la perte de gains doit être effectuée in concreto". Ainsi encore, ce motif d'un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux ) : "Il apparaît que la motivation de la décision de préemption de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE répond au double objectif consistant à ne pas se borner à une motivation purement générale et abstraite dès lors qu' elle permet d' apprécier in concreto les objectifs susceptibles d' être poursuivis au cas d' espèce et d' autre part de ne pas préjuger à l' avance de façon certaine et définitive du bénéficiaire éventuel de la rétrocession" (Cour d'appel de Bordeaux, ct0552, 1er avril 2008, n°de RG : 06/02318, Legifrance.

    Contrairement à l'appréciation in concreto, l'appréciation in abstracto prend pour critère la référence à la notion de"bon père de famille" (Code civil, Articles 601, 627, 1137, 1374, 1728, 1729, 1766, 1806, 1880, 1962). Ainsi la Cour d'appel de Lyon a jugé que "le contrat de prêt à usage fait obligation à l'emprunteur d'exploiter les biens prêtés conformément à l'usage particulier du bien et de veiller en bon père de famille à la garde et conservation des biens prêtés" (Cour d'appel de Lyon, 8ème Chambre 22 mars 2011, n°de RG : 09/06684, Legifrance). S'agissant d'apprécier l'acte d'une personne, le caractère abstrait de l'appréciation du juge se reconnaît au fait que la motivation de sa décdision ne renoi pas aux qualités et aux facultés propres de la personne concernée mais au modèle idéal que constitue l'homme avisé, prudent, et raisonnable.

    L'appréciation in abstracto se référe donc à la notion de normalité : "doute raisonnable".(Chambre commerciale, 21 juin 2010, pourvoi n°09-67793, Legifrance), "délai raisonnable" (Chambre commerciale 28 juin 2011; pourvoi n°10-16318, Legifrance), "pension raisonnable" (Chambre commerciale 22 janvier 1991, n°de pourvoi: 88-19641, Legifrance), observation d'une obligation de "prudence" (Cour d'appel de Paris, pôle 2 - premières Chambre 3 mai 2011, n°de RG : 10/04235).

    Voir la rubrique : Inexcusable (Faute -).

    Bibliographie

  • Dejean de La Bâtie (N.), Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français, Revue internationale de droit comparé, 1966, Volume n°18, Numéro 1/66, pp. 293-294.

    Inaliénabilité

    L'"inaliénabilité" dite aussi l'"indisponibilité" est le caractère d'un bien ou d'un droit lorsqu'il est insusceptible de faire l'objet d'un transfert de propriété. L'antonyme est aliénabilité. Le principe qui est inscrit dans l'article 537 du Code civil est que "Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent.." mais le législateur a ajouté " sous les modifications établies par les lois", ce qui montre que la règle générale reçoit des exceptions.

    Aux termes des dispositions de l'article 121-1 du code de la propriété littéraire et artistique, l'auteur et ses ayant droits jouissent du droit au respect du nom, de la qualité et de l'oeuvre de l'artiste ; ce droit est inaliénable et imprescriptible (Chambre criminelle 25 octobre 2016, pourvoi n°15-84620, Legifrance). Ni l'existence d'un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l'oeuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l'emploie la jouissance de ce droit (1ère Chambre civile 16 novembre 2016, pourvoi: 15-22723, Legifrance). Le principe d'inaliénabilité a pour effet de rendre toute convention ou toute clause consistant en une cession ou une renonciation à ce droit ou des attributs qui le composent totalement inefficace. (Chambre commerciale 5 avril 2018, pourvoi n° 16-15813, Legifrance). C'est pourquoi, les biens frappés d'inaliénabilité ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du code civil, ils ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle.

    S'agissant d'un bien donné ou légué, l'insertion d'une clause d'inaliébilité dans un legs ou une donation n'est pas interdit lorsqu'elle est justifiée d'un intérêt sérieux et légitime (1ère Chambre civile 15 juin 1994, pourvoi n°92-12139, Legiftrance).

    La loi décide dans certains cas de l'inaliènabilité de biens ou de droits, ainsi par exemple:

  • une société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil,
  • dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou le modifiant, il peut être décidé peut décider par la juridition saisie, que les biens qu'elle estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
  • les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
  • l'article 29 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution rend indisponibles les biens qui font l'objet d'une saisie.

    L’article 16-3 du code civil renvoit au principe de l'indisponibilité du corps humain et les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits, sont nulles.Cette règle fondamentale justifie les dispositions de l'article 16-7 du Code civil selon lesquelles toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. La Cour d'appel de Rennes a jugé sur cette base que le droit au respect de la vie privée et familiale conduit à ne pas admettre l'incitation à l'abandon d'un enfant par sa mère moyennant finances et l'usage du corps d'autrui pour satisfaire un désir personnel, en l'espèce le désir d'enfant en contradiction avec le principe fondamental de l'indisponibilité du corps humain. (Cour d'appel de Rennes sixième chambre, 4 juillet 2002,RG: 01/02471, Legifrance).



    In bonis

    "In bonis" est une expression d'allure latine, actuellement d'une utilisation peu fréquente, qui caractérise la situation de celui ou de celle qui jouit de l'ensemble des droits d'usage et de disposition que le Droit lui confère sur son patrimoine .A cette position s'oppose celle des personnes qui ayant été placées sous le régime de la liquidation judiciaire sont déchues des droits de disposer de leurs biens qui constituent le gage de leurs créanciers.



    Incapacité

    Le Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 a fait disparaître l'adjectif "incapable" pour qualifier la situation des majeurs et des mineurs protégés dont la situation juridique dans laquelle, soit en raison de leur jeune âge, soit en raison de la défaillance de leur facultés mentales se trouvent les personne dont les engagements, , sont nuls ou annulables et qui, pour ce motif se trouvent placés sous un régime légal de protection

    Lz décret adapte les procédures de protection juridique des majeurs en introduisant une procédure unique devant le juge des tutelles, lui permettant de prononcer une mesure de protection judiciaire ou une habilitation familiale et de rendre pleinement effectif le principe de subsidiarité prévu à l'article 428 du code civil. Il organise la communication entre le ministère public et le juge en substituant à l'avis obligatoire du ministère public un avis dans les dossiers qui le nécessitent, à la demande du juge ou d'office.

    Le greffier en chef des services de greffe judiciaire est désigné comme autorité pour établir le certificat visé à l'article 38 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

    Concernanr la constatation de l'incapacité physique est sa conséquence, c'est le représentant de l'Etat dans le département qui prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Si il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre. (1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°17-50006, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

    Voir les mots "Capacité" " ,Minorité" " Majorité", "Majeurs protégés " ,"Tutelle ", "Curatelle ", " Sauvegarde de justice ",et " Lésion" .

    Le mot désigne aussi l'inaptitude physique partielle ou totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui empêche provisoirement ou définitivement un salarié de poursuivre une activité salariée, situation dont la réparation est prise en charge par un organisme de sécurité sociale .

    Sur les incapacités particulières encourues par les commerçants et les dirigeants d'entreprises, il convient de consulter l'Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.

    Textes

    Incapacités civiles

  • Code civil, Articles 388 et s. 488 et s.,
  • Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile.

    Incapacités professionnelles

  • Loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles et commerciales : définition des incapacvités d'exercice des professions industrielles et commerciales
  • Ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1959 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative aux activité et au controle des établissements de crédit.

    Incapacités commerciales

  • Code de commerce, Articles L128-2 et s, L221-16, L222-11, L223-41, L235-1 et s., L251-20, L321-34, L511-13, L653-10, L653-11, L654-15, L713-3 et s., L723-2, L724-7, L937-5.
  • Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.
  • Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

    Bibliographie

  • Barbieri (J-F.), Inconscience et responsabilité dans la jurisprudence civile, JCP. 1982, I, 3057.
  • Carbonnier (J.), Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales, 21e éd. refondue pour "Les personnes", 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF, 2000.
  • Denis (D.), Le droit des incapacités, Paris, PUF, 1979.
  • Fossier (T.), L'entreprise familiale et l'incapable, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 151.
  • Fossier (T.), L'objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer, Rép. Defrénois, 15 janvier 2005, n°1, article 38076, p. 3-34.
  • Gridel (J-P.), La sénescence mentale et le droit, Gaz.Pal, 21/22 mars 2001, n°80 à 81, Doct., p. 4-12.
  • Malaurie (Ph), droit civil : les personnes. les incapacités., Defrénois / Droit civil ,2003.
  • Massip (J.), La réforme du droit des incapables majeurs, Tome 1, Paris, éd. Defrénois, 1983.
  • Massip (J.) Les incapacités, étude théorique et pratique, éd: Defrénois, 2002.
  • Mazeaud (H.) et Laroche (F.), Leçons de droit civil. T. I -2e vol.. Les personnes, la personnalité, les incapacités, 8 éd, Paris, éd. Montchrestien, 1997.
  • Nicolas (G.), Les incapables majeurs, Paris, éd. Masson et Cie, 1971.
  • Plazy (J-M.), La personne de l'incapable, thèse Bordeaux 4, 1998.
  • Terré (F.), Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd, Paris, Dalloz, 1996.

    Incident

    Utilisé comme substantif un incident est un événement inattendu, comme l'est par exemple le non paiement d'un chèque qui s'est avéré sans provision, ou l'altercation se produisant au tribunal entre deux protagonistes ou entre leurs conseils . On parle dans ce dernier cas, d'un "incident d'audience".

    Pris comme adjectif,l'"incident ", caractérise tout acte procédural qui est susceptible de modifier le cours normal de l'instance tel qu'un acquiescement, un désistement, une décision de radiation du rôle, ou une décision de sursis à statuer .Notons que l'appel d'un jugement de sursis à statuer ne peut être interjeté qu';après autorisation du premier président.(2e Civ. - 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009.)

    Incident peut aussi avoir le sens d'accessoire, comme l'est une demande reconventionnelle ou additionnelle ou encore un appel en garantie, sont des "demandes incidentes" se rattachant à une procédure principale.

    L'appel principal formé contre un jugement par une des parties peut provoquer de la part de l'autre partie, un " appel incident " . On peut également former un pourvoi incident devant la Cour de cassation.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 4, 63 et s., 548 et s., 614, 980, 992, 1010.

    Bibliographie

  • Perrot (R.), Revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°8, p.15, note sur l'(« Autorisation d'appel ».à propos de 2e Civ. - 19 novembre 2008.

    Incompatibilité /incompatible

    En droit, deux qualités en la même personne ou deux situations juridiques sont incompatibles lorsque la Loi déclare leur coexistence inconciliable. Cette coexistence est alors légalement interdite, et si elle est constatée, les tribunaux doivent ordonner que les choses soient remises en leur état antérieur.

    A titre d'exemple,

  • il est incompatible qu'un salarié reçoive une délégation patronale comportant des prérogatives disciplinaires et qu'il soit appelé à remplir un mandat de délégué syndical,
  • "une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations." (2e Civ. - 19 février 2009., BICC n°705 du 1er juillet 2009),
  • Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec tout mandat politique ou fonctions publiques
  • La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
  • La situation des majeurs en tutelle,ou en curatelle est incompatible avec une charge de tutelle.

    La compatibilité est la situation inverse.



    Incompétence

    La Constitution et les lois organiques définissent les ordres de juridiction judiciaires et administratives et la place du pouvoir judiciaire dans l'organisation de la Nation . Des lois et des règlements relatent par quelle procédure les magistrats sont recrutés et nommés, quelle est leur carrière et quelles sont leurs obligations professionnelles . Chacun de ces magistrats, dans la fonction qu'il occupe et qui est définie par son acte de nomination lequel renvoi au statut de la magistrature,exerce un pouvoir qui est circonscrit par la loi et par les règlements de procédure, c'est sa compétence.

    De son côté, le Code de l'organisation judiciaire énonce quelles sont les juridictions établies sur le territoire français, le lieu où elles siègent, quelle est la part du sol national sur lequel les magistrats qui l'a composent exercent leur pouvoir juridictionnel, quelle est la composition des formations appelées à connaître des affaires dont elles sont saisies, comment les juridictions fonctionnent et de quel type de procès chacune d'elles a le pouvoir de juger et jusqu'à quel montant.

    Dans ce cadre général, le Code de procédure civile et les lois et les règlements pris pour leur application fixent les règles par lesquelles le procès est institué, instruit, jugé et exécuté .

    Le juge saisi doit donc préalablement à tout débat se poser la question de savoir si du fait du domicile des parties il a compétence pour instruire l'affaire et si l'objet du litige porté devant lui est de ceux à la au sujet duquel la loi lui donne pouvoir de prendre une décision .

    Si tel n'est pas le cas, l'une ou l'autre des parties peut "exciper" on dit encore "soulever" son incompétence et dans l'hypothèse où la règle définissant son pouvoir est de celles qui appartiennent à l'ordre public, il doit se déclarer d'office incompétent . A contrario, lorsqu'une règle d'ordre public ne se trouve pas en jeu, les parties peuvent proroger la compétence du tribunal . Dans ce cas, le juge se voir alors confier par elles un pouvoir qui échapperait normalement à sa saisine . On parle alors de " prorogation de compétence"

    En application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsque le défendeur était représenté en première instance, et donc qu'il aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qu'il ne l'a pas valablement fait, il est ensuite irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel (1ère Civ. - 14 avril 2010, pourvoi n°09-12477, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Il faut noter que selon la Cour de cassation ( Civ. I du 6 janvier 2004 pourvoi : 01-12171 Publié au bulletin ), l'article 333 du Code de procédure civile qui déclare irrecevable la demande du tiers mis en cause dans une procédure pour décliner la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il a été assigné, n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires. En effet en droit communautaire, la compétence est fixée par les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 "concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", et plus particulièrement par les articles 17 et 18.

    A l'inverse de la prorogation de compétence, les parties, soit par avance par l'insertion dans leur contrat d'une clause compromissoire, soit après la naissance du litige par une convention dite "compromis "ou "convention d'arbitrage " peuvent renoncer à faire juger le différend qui les opposent par les juges de l'État. Ceux-ci sont en effet incompétents pour, hors les cas où leur saisine est obligatoire, juger un litige pour la solution duquel les parties se sont convenues de procéder par voie d' arbitrage . Voir le mot "Compétence", et sous cette rubrique, la référence des textes et la bibliographie .



    Inconstitutionnalité

    L'"inconstitutionnalité" caractérise une disposition légale ou règlementaire lorsqu'elle n'est pas conforme à la Constitution de la V° République du 4 octobre 1958 dont la dernière révision a été adoptée par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République .

    Cette modernisation a portée sur la création d'une procédure de contrôle nommée Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) .



    Incorporels (meubles )

    Les biens meubles sont divisés en deux catégories distinctes qui suivent des régimes juridiques distincts : les " meubles corporels" et les " meubles incorporels" . Les premiers sont caractérisés par leur réalité matérielle, leur visibilité, et leur volume . Les seconds sont des droits, par exemple des titres ou des créances .

    Consulter : "Meubles"

    Bibliographie

  • Desclozeaux (G.), Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date:?.
  • Morel (R.), Droit civil approfondi. Les biens incorporels dans les régimes mobiliers matrimoniaux et les successions, Paris, éd. Cours de Droit, 1937/38.
  • Savatier (R.), Essai d'une présentation nouvelle des biens incorporels, Paris, Sirey, 1958.

    Indemnisation

    Dans son sens premier, l'"indemnité" est une compensation financière destinée à réparer un dommage . "Indemnisation", "dédommagement"et "réparation" sont synonymes . L'utilisation de ces mots se réfère à toutes sortes de règlements sans égard au type de dommage subi, qu'il soit corporel, moral, ou patrimonial, ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation contractuelle, quasi-contractuelle ou statutaire, ou dans une situation délictuelle ou quasi-délictuelle. On parle en effet, d"indemnité d'assurance", et dans le langage administratif comme aussi en droit du travail, le mot désigne un salaire accessoire qui n'est pas inclus dans le traitement, mais qui est versé en rémunération d'une sujétion de service ou en remboursement d'une dépense avancée par le salarié que l'employeur prend en charge ( par exemple des frais de transport ou de repas).

    L'offre d'un assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore, de sorte que l'offre d'indemnisation qu'il a faite avant l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation de l'état de la personne ayant subi un préjudice, ne pouvait porter sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans un premier rapport d'expertise qui ne mentionnait ni une incidence professionnelle ni une perte de gains professionnels futurs. C'est seulement sur la base d'un second rapport d'expertise amiable établissant ces chefs de préjudice supplémentaires. C'et donc à bon droit que. La cour d'appel,a débouté le requérant de sa demande de doublement de l'intérêt légal. (2e Chambre civile, pourvoi n°17-22727, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. James Landel, RGDA 2018,p. 470.

    L'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (APHP) ne contestant ni que le véhicule impliqué dans l'accident lui appartenait ni qu'elle était l'employeur de son conducteur, les conditions de mobilisation du contrat d'assurance souscrit étaient réunies au profit de la victime, de sorte que la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'APHP avait la qualité de tiers responsable et que les conditions d'application du recours Subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur étaient remplies. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Les notions de « tiers payeur » et de « tiers responsable », la qualité de tiers est une condition d'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 prévoyant que tant les établissements publics, comme l'APHP, que l'assureur, à qui a été confié la gestion d'un régime maladie-invalidité-décès d'agents de la fonction publique hospitalière, ne disposent d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'invalidité ou de la maladie qu'à l'encontre des tiers responsables. L'APHP ne peut avoir cette qualité de « tiers » dès lors qu'elle-même, en sa qualité d'employeur du conducteur du véhicule impliqué et propriétaire du dit véhicule, était tenue avec son assureur, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser la victime des préjudices subis à la suite de l'accident litigieux. L'APHP était recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont cet agent avait été victime. la circonstance qu'elle soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.(2e Chambre civile; pourvoi n°17-26346, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    En matière d'accident du travail comme, dans le droit de la sécurité sociale, on dénomme "indemnité journalière" la somme destinée à remplacer en tout ou partie, la rémunération que pendant son congé de maladie, le travailleur ne perçoit plus de son employeur.

    Voir aussi le mot " dommages-intérêts " " Responsabilité civile ", Accident du travail, Transaction, Assurance et "Réparation" .



    Indemnité d'éviction

    Pour assurer aux commerçants qui louent des locaux indispensables à leur activité et pour assurer la stabilité leur permettant notamment d'exposer les marchandises qu'ils destinent à leur commerce, la Loi leur a conféré, sous certaines conditions, un droit au renouvellement du bail des locaux dans lesquels fonctionne leur entreprise. A cette fin, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit verser au locataire sortant une compensation dite "indemnité d'éviction"

    Voir : "propriété commerciale".

    Textes

  • Code de commerce, Articles L145-1 et s.

    Bibliographie

  • Rouquet (Y.), Bail commercial - clause résolutoire et non-renouvellement pour motif grave et légitime, Recueil Dalloz, n°12, 26 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 808-809.
  • Rouquet (Y.) Bail commercial et convention d'occupation précaire, Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1354-1355, note à propos de 3e Civ. - 29 avril 2009.

    Indexation

    L'"indexation", dite aussi "clause d'échelle mobile", est une mesure contractuelle, légale ou réglementaire prévoyant la prise en compte d'une variation automatique de la valeur d'une prestation en fonction de l'évolution d'une, ou plus généralement, de plusieurs données économiques.

    L'indexation constitue une composante du mécanisme contractuel à laquelle elle est attachée. En matière de constitution d'une rente,le droit à cette indexation ne peut s'éteindre par le jeu de la prescription trentenaire qu'avec le droit au service de la rente (1ère Chambre civile 5 décembre 2006, pourvoi n°03-15414, Legifrance). Les rentes viagères sont assimilées à des obligations alimentaires pour l'application des règles sur l'indexation et sur la révision.

    En matière de partage, il est jugé que si l'estimation définitive d'un bien doit être faite à la date la plus proche du partage, S'il n'est pas interdit aux juges du fond de fixer, à l'avance, sans prévoir d'indexation, la valeur des biens composant la masse à partager utilisant des éléments le concernant spécialement, telle une expertise.(CA Reims ch. civile, - section famille, 29 mars 2007 -RG n° 05/00199, BICC n°693 du 15 décembre 2008 et Legifrance), en revanche, il ne lui est pas interdit de majorer ces évaluations en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction (1ère Chambre civile, 25 juin 2008, pourvoi n°07-17766, BICC n°691 du 15 novembre 2008 et Legifrance).

    En droit du travail, la variabilité des salaires ou de certains d'entre eux est prévue par les dispositions du Code du travail instituant un salaire minimum de croissance (SMIC). La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire. En revanche,afin d'éviter les effets inflationnistes, sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.

    Différentes dispositions légales ou réglementaires ont institué le principe de la variabilité des créances d'aliments, des créances indemnitaires et des loyers

    Textes

  • Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958, Article 79.
  • Code civil, Articles, 208, 276-1, 294, 833-1.
  • Code monétaire et financier, Articles L112-1 et s.
  • Code du travail, Articles L141-3 et s., L3231-3 et s.

    Bibliographie

  • de la Marnière, Observations sur l'indexation comme mesure de valeur, RTC, 1977, 54.
  • Malignac (G.), La réglementation des indexations :de la prohibition à la prescription en passant par la tolérance, Paris, 93 rue de Rivoli, 1978.
  • Tendler, Indexation et ordre public, Dalloz 1977, 245.

    Indignité successorale

    L'"indignité successorale" est la sanction par laquelle la Loi écarte un héritier de la succession à laquelle il avait vocation d'être appelé, l'auteur d'un certain nombre de faits graves qu'il a commis contre le de cujus .

    Est par exemple déclaré indigne, celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ,ou commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner, ou qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle, ou qui s'est volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, ou qui a fait une dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue .

    L'héritier indigne qui a reçu sa part avant d'avoir été jugé doit restituer aux autres héritiers l'ensemble des biens et des droits qui lui ont été remis lors du partage, y compris les revenus qu'il en a tiré depuis l'ouverture de la succession .

    La déclaration d'indignité est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle lui est postérieure.

    Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

    Textes

  • Code civ. art. 726 à 729-1 nouveaux résultant de la loi du 3 décembre 2001.

    Indivisibilité ( obligation et procédure )

    Dans le langage courant l'"indivisibilité" est la caractéristique de l'objet que l'on ne peut partager sans le détruire.

    Dans le langage juridique le mot est utilisé pour qualifier une prestation qui, soit naturellement, soit par la volonté commune des parties contractantes, ne peut faire l'objet d'une exécution partielle. Le problème de l'indivisibilité d'une prestation ne se pose que si la prestation a été souscrite d'un manière conjointe . Lorsque l'obligation indivisible a été contractée au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution totale. Si l'obligation indivisible a été contractée par plusieurs débiteurs, le créancier peut en exiger de chacun d'eux l'exécution totale .

    La différence essentielle avec les effets de la solidarité réside dans le fait que les débiteurs d'une dette indivisible ne se représentent pas entre eux, de sorte que, par exemple, la signification faite à l'un d'eux ne fait partir les délais de recours à l'égard des autres .

    En procédure, lorsque le litige opposant les parties est indivisible et que la déclaration d'appel a été formée contre au moins une partie; dès lors que l'appel est recevable à l'égard d'au moins une partie alors que l'instance est encore en cours, le fait d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel, conserve à leur égard, la recevabilité de ce recours .(2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-20463, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

    Voir " Divisibilité (obligation) "

    Textes

  • Code civil, Articles 1217 et s.

    Bibliographie

  • Groslière (J-Cl.), L'indivisibilité en matière de voies de recours, Paris, LGDJ, 1959.
  • Kleyer (C.), Des obligations divisibles et indivisibles, Bruxelles ,Impr., Lesigne 1873.
  • Seube (J-B.), L'indivisibilité et les actes juridiques, Paris, Litec, 1999.
  • Seube (J-B.), observations sous 3e Civ., 12 janvier 2005, Bull., III, n°5, p. 5, Rev. des contrats, juillet 2005, n°3, chroniques, p. 749-751.

    Indivision

    L'"indivision" est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Le fait que ,dans l'usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature fait que les dispositions sur l'indivision ne s'appliquent pas à leurs rapports.

    L'indivision peut être conventionnelle. Dans ce cas, la durée ne saurait être supérieure à cinq ans, mais elle est renouvelable. L'indivision peut être gérée par un des co-indivisaire, dans ce cas,celui ci a droit à la rémunération de l'activité fournie. Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la première Chambre civile a jugé (1ère Chambre civile 5 octobre 2005) que relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, à défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération, qui n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion. Quoique la convention d'indivision portant sur un immeuble n'ait fait l'objet d'aucune publicité foncière, il est jugé que la nullité ne résultant pas des dispositions de l'article 1873-2 du code civil, elle reste cependant valable.(12ère Chambre civile 10 juillet 2013, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance)

    Une action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci. Elle entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul.(3e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n°18-20068, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.)

    La créance d'un indivisaire sur l'indivision se prescrit selon le droit commun soit,cinq ans. La prescription part, non pas de la date du partage, mais de celle de l'exigibilité de la créance. ( 1ère Chambre civile 14 avril 2021,1 pourvoi n°19-21.313, Legifrance ).

    L'indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun. (1ère Chambre civile, 14 avril 2021, pourvoi n°19-21.313, Legifrance ).

    L'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision. Chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains. (3e Chambre civile 29 novembre 2018, pourvoi n°17-22508, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Encore que le droit d'usage et d'habitation ne soit pas de même nature que le droit de jouissance du propriétaire, celui-ci qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire du droit d'usage et d'habitation.En application de l'article 817 du code civil, l'un ou l'autre des coïndivisaires se trouve donc en droit de demander le partage.(3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-10278, BICC n° 854 du 15 janvier 2017 et Legifrance). L'avis de l'Avocat général peut être consulté au JCP. 2016, éd. G., II, 1102.

    Le plus souvent l'indivision résulte de la loi comme c'est le cas des héritiers avant qu'ils n'aient procédé au partage des biens de la succession . La communauté qui est un des régimes réglant les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage, est un type d'indivision. Le droit d'une veuve, donataire de son mari de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour le quart en pleine propriété, laisse à son fils les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. Les droits dont elle a hérité de son mari défunt et ceux que reçoit leur fils, nu-propriétaire, constituent quant à la propriété des biens, une indivision entre eux. Dans ce cas contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel dont l'arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle, la veuve est en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part (1ère Chambre civile 12 janvier 2011, pourvoi n°09-17298, LexisNexis et Legifrance). Mais les dispositions légales gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale (1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-25685, LexiNexis et Legifrance).

    Le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article 815-5-1, alinéa 3, du code civil, pour signifier à un individaire l'acte par lequel certains des ondivisaires à d'autres indivisaires de les informer de leur intention de vendre l'immeuble indivis, est indifférent, dès lors que ce délai n'est assorti d'aucune sanction.(1ère Chambre civile 20 novembre 2019, pourvoi n°18-23762, BICC n° 920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    L'indivision, en tant que mécanisme juridique, ne dispose pas de la personnalité juridique (1ère Chambre civile 25 octobre 2005, pourvoi n°03-20382, Legifrance ). Il n'existe donc pas de solidarité entre les co-indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ( Cass. 1ère CIV. 29 novembre 2005, n°546, BICC n°636 du 15 mars 2006). L'action introduite contre un seul indivisaire est recevable,mais la décision rendue est inopposable aux autres indivisaires à défaut de leur mise en cause (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°11-23137, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Du fait de l'absence de solidarité entre les co-indivisaires lorsque le bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis.(3e Civ. - 11 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007).Voir les cas de solidarité entre époux prévus par les articles 220, 1414 et 1418 du Code civil). L'absence de personnalité juridique a pour conséquence la nullité d'un commandement fait au nom de l'indivision. (2ème Chambre civile 9 juin 2011, pourvoi n°10-19241, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

    En matière successorale, la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit un chapitre VII placé au titre Ier du livre III du code civil, intitulé « Du régime légal de l'indivision, comprenant les dispositions sur les actes relatifs aux biens indivis sur les actes accomplis par les indivisaires, sur les actes autorisés en justice, sur les droits et des obligations des indivisaires, sur le droit de poursuite des créanciers et l'indivision en usufruit. A cet égard, la grande réforme réside dans le fait que dorénavant de très nombreuses décisions n'ont plus besoin d'être prises à l'unanimité, mais à la majorité des deux tiers des droits indivis, par exemple, pour effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, donner un mandat général d'administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. En revanche si, on revient à la nécessité de l'unanimité pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis (Article 815-14 Code civil), il reste que tout héritier, même avant partage, et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour prendre l'initiative d'intenter une action en revendication contre le tiers détenteur d'un bien soustrait à l'actif de la succession.(1ère Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009).

    La situation dans laquelle se trouvent des époux divorcés dont, pendant le mariage, les relations patrimoniales étaient régies par un régime de communauté, constitue une indivision "post-communautaire" qui dure tant que l'actif communautaire n'a pas fait l'objet d'une liquidation et d'un partage. Mais, même sous le régime de la séparation de biens, on peut se trouver dans une situation "post-communautaire. Tel est le cas ou après le divorce, l'un d'eux jouit privativement d'un immeuble que durant le mariage, les époux avaient acquis en indivision. Dans cette situation, une indemnité d'occupation est due par l'ex-époux qui se maintient dans les lieux et ce, à compter de la date de l'assignation en divorce, qui dans les rapports patrimoniaux des époux, fixe le point de départ des effets de la décision de divorce (1ère Chambre civile 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21005, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).).

    Le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Il ne peut juger que le droit de l'usufruitière sera reporté sur le prix de vente. (1ère Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n° 18-17347, BICC n°912 cu 1er décembre 2019 et Legifrance).

    Pour ce qui concerne la validité de la cession de biens indivis, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 28 janv. 2009, n° 07-18.120, F P+B) rappelle qu'à peine de nullité de l'acte, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier à, ou aux autres, le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir. La nullité est encourue en raison de ce qu'en se dispensant de faire une telle notification, le cédant fait fraude au droit de préemption du ou des autres indivisaires. Est nulle la déclaration de préemption si l'offre du préempteur soumet la validité de celle ci à une condition qui n'était pas prévue dans l'offre initiale, telle une condition d'octroi d'un prêt pour le paiement du prix.(1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-28311, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).

    Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Le fait qu'un des indivisaires ait occupé l'immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable et qu'il ait attendu plus d'un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente, justifie que le maintien dans les lieux de cet indivisaire soit jugé incompatible avec les droits concurrents d'un autre indivisaire sur l'immeuble indivis et qu'il soit ordonné à l'occupant de libérer l'immeuble (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°10-21802, BICC n°756 du 15 février 2012 ; même Chambre 30 janvier 2019, pourvoi n°18-12403 BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter les notes de M. Gérôme Casey, AJ Famille 2019, p.155).

    L'action engagée par le mandataire-liquidateur tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent (1ère Chambre civile 4 juillet 2012, pourvoi n°10-21967, BICC n°773 du 15 dédembre 2012 et Legifrance). En effet,tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis. Dire qu'en sollicitant la nullité du bail en raison d'un vice de son consentement et la réparation de son préjudice consécutif à la conclusion du bail, un indivisaire agissant seul exerçait une action personnelle étrangère aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, une cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (1ère chambre civile, pourvoi n°07-20635, BICC n° 710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Il peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, puis, en l'état des désistements intervenus, il peut poursuivre, seul, devant la Cour, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des coïndivisaires et l'administrateur judiciaire (1ère Chambre civile 14 mars 2012 pourvoi n°10-10006 , BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).

    La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a modifié l'article 815-5-1 du Code civil, pour, lorsqu'ils se trouvent en désaccord, dénouer la situation du ou des indivisaires qui souhaitent mettre fin à l'indivision. Trois règles importantes résultent des dispositions ci dessus et des arrêts de la Cour de cassation :

  • Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans lorsqu'un des cas prévus à l'article 836 ( présomption d'absence, éloignement, hors d'état de manifester sa volonté, régime de protection ), l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis.
  • Sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui a pas été signifiée, l'aliénation effectuée dans les conditions fixées par le tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
  • La vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient.(3e Civ. 12 mai 2010, 3e Chambre civile, 12 mai 2010, pourvoi n°08-17186, BICC n°728 et Legifrance). En cas de liquidation judiciaire d'un co indivisaire, le liquidateur peut sur le fondement de l'article 815 du code civil, obtenir le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. L'exercice de l'action en partage n'est pas subordonnée à la justification d'une créance (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-25098, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

    En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du tribunal à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic (3e Chambre civile 30 mars 2011 pourvoi n°10-14381, LexisNexis et Legifrance).

    Le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié. Cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité (1ère Chambre civile 24 octobre 2012 pourvoi n°11-19855, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coindivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de ce dernier. L'exercice de cette faculté suppose que les coindivisaires qui offrent d'acquitter la dette, en connaissent le montant pour la payer et arrêter ainsi le cours de l'action en partage. Il appartient donc au juge du fond de faire droit à la demande d'expertise présentée par un co-indivisaire visant à faire déterminer le montant actualisé de l'obligation du débiteur lorsque cette demande est assortie d'une offre de paiement.(1ère Chambre civile 27 mai 2010, pourvoi n°09-11460, BICC n°729 du 15 octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 20 décembre 1993, pourvoi n°92-11.189, Bull. 1993, I, n°378.

    Par similitude avec les dispositions de l'article 365, alinéa 2, de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 , sur le rachat éliminatoire des droits sociaux de celui qui demande la nullité de la société, dans le domaine de l'indivision, l'attribution éliminatoire se présente comme un partage partiel imposé, irrévocable. L'indivisaire qui a demandé le partage se trouve alloti sous le contrôle du tribunal. Ce mécanisme juridique est prévue par l'article 815, alinéa 3, ancien, et 824 nouveau du code civil, les articles 1873-1 et suivants de ce code renvoient à l'attribution préférentielle organisée par les articles 831 et 832 et suivants. Elle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle.(1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-27627, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legiftance). Consulter la note de M.Jérôme Casey référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Textes

  • Code civil, Articles 815 et s., 1873-1 et s.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités .
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.

    Bibliographie

  • Atlas (D.), Le fondement de la désignation judiciaire d'un administrateur de l'indivision ,Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 623.
  • Capitanat (H.), Droit civil approfondi. - L'indivision, Paris, éd: Cours de droit, 1927/28.
  • Carlin (J.), La fameuse indivision de l'article 515-5 du Code civil, Sem. jur., Ed.NI,, 2000, n°51/52, p. 1851.
  • Casey (J.), Nouveauté : on peut faire expulser le coïndivisaire qui abuse. Gazette du Palais, n°322-323, 18-19 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 47-48, note au sujet de 1re Civ. - 26 octobre 2011.
  • Casey (J.), « L'attribution éliminatoire est applicable à une indivision conventionnelle. Revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2015, Jurisprudence, p. 56-57, note à propos de 1re Civ. - 3 décembre 2014.
  • Congrès annuel des notaires de France (1967, St-Malo), L'Indivision : Essai d'organisation dans l'évolution du droit, Clermont-Ferrand, impr. G. de Bussac, 1967.
  • Delhay (F.), La nature juridique de l'indivision, : contribution à l'étude des rapports de la notion d'indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale. Paris, LGDJ., 1968.
  • Fulchiron (H.), Les présomptions d'indivision et de communauté dans le couple (Pour une interprétation raisonnée ... ou une réforme des présomptions d'indivision dans le "PACS"), Defrénois, n°17, 15 septembre 2001, Doctrine, n°37391, p. 949-969.
  • Grimaldi (M.) ,[sous la dir. de ], Droit patrimonial de la famille, 1998 : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, partages d'ascendant, indivision, Paris ,Dalloz action.
  • Pansier (F-G.) [sous la direcdtion de ], Bitbol (C.), Dahan (F.), Pellas (R.), Liquidation des indivisions. Ed.Lamy, 2012.
  • Paulin (A.), Validité du partage sous seing privé soumis à publicité foncière. Revue Lamy droit civil, n°99 décembre 2012, Actualités, n°4909, p. 49-50, note à propos de 1re Civ. - 24 octobre 2012.
  • Pouliquen (E.), Arrêt de l'action en partage provoqué par un créancier, Revue Lamy droit civil, n°73, juillet 2010, Actualités, n°3893, p. 55, note à propos de 1ère Civ. - 27 mai 2010.
  • Rivière (G.), Droit de préemption des coindivisaires et clause de substitution. Revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°11, 13 mars 2009, Jurisprudence, n° 1112, p. 17-18.
  • Taithe (Ch.), Successions : dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd., Paris, Delmas/ Dalloz, 1999.
  • Test (F-X.), L'indivision, Paris, Dalloz, 1996.
  • Vernières (Ch.), La sanction de l'indivisaire dépassant son droit de jouissance du bien indivis, Actualité juridique Famille, n°7-8, juillet-août 2010, Jurisprudence, p. 336-337.

    Indu

    Le mot "indu", est un adjectif qui a pour origine le verbe "devoir", pris dans son sens comptable On peut lire dans un arrêt de la 2°Chambre civile :"... la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui ayant notifié un indu d'une certaine somme, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale..." (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°18-10385, Legifrance. Autre exemple : "...c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette..."(1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-18904, Legifrance).



    Industrie

    Dans le langage courant le mot "industrie" évoque toute activité économique orientée vers l'extraction, la production, et la transformation des biens. Toutefois sont exclues de cette définition les activités proprement agricoles.

    L'" apport en industrie" ( mot qui avec ce sens, n'est plus guère utilisé dans le langage quotidien) désigne toute prestation personnelle d'un associé, tout savoir-faire, toute relations avec des tiers, susceptibles d'engendrer un avantage économique pour la société commerciale dont il est l'associé. L'apport en industrie d'un ou des conjoints lors qu'ils sont mariés sous un régime de communauté fait partie de l'actif commun (C.civ. art. 1401). Le contrat de travail, le contrat d'entreprise et le contrat de transport appartiennent au "louage d'industrie".

    Textes

  • Code civil, Articles 1401,1779 et s., 1492 et s., 1832.
  • Code de commerce, Articles L223-7,L225-3,
  • Code du Travail.
  • Décret n° 2007-1747 du 12 décembre 2007 relatif à l'exercice des recours contre les tiers responsables de lésions occasionnées à un assuré social et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et le code rural (deuxième partie : réglementaire).

    Inexcusable (Faute -)

    La "faute inexcusable" se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel.(Chambre sociale 28 février 2002, pourvoi: n°99-17221, Legifrance). Mais, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément.(2e Chambre civile 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20225, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.( 2e Chambre civile 8 juillet 2021 ,pourvoi n°19-25.550 Legifrance )

    L'adjectif se rencontre essentiellement dans deux textes :

    La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier auquel était exposé son salarié. Un salarié se déplaçant en tant que piéton au sein d'une entreprise n'est pas exposé à un danger particulier. En retenant néanmoins en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu à son salarié qui se déplaçait à pied en dehors des passages piétons quand il a été percuté par un engin élévateur interdit de circulation sur cette zone, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un danger particulier auquel M. P... aurait été exposé et qui aurait justifié des précautions spéciales de son employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ( 2éme Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°19-23.871, Legifrance)

    En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance, consulter aussi, deuxième chambre civile, 4 avril 2012, pourvoi n°11-12.299, Bull. 2012 II, n°103),).Un arrêt de la même Chambre du 8 novembre 2012 (pourvoi n°11-23516 11-23524, BICC n°777 du 1er mars 2013 avec les commentaires du SDER).a étendu le principe ci-dessus à l'avance des frais de l'expertise destinée à déterminer les préjudices de la victime. Dans le cas du salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire , toute entreprise que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié est considérée comme substituée à l'employeur.(2è Chambre civile 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-19522, BICC n°795 su 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier auquel était exposé son salarié ; qu'un salarié se déplaçant en tant que piéton au sein d'une entreprise n'est pas exposé à un danger particulier ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu à M. P... qui se déplaçait à pied en dehors des passages piétons quand il a été percuté par un engin élévateur interdit de circulation sur cette zone, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un danger particulier auquel M. P... aurait été exposé et qui aurait justifié des précautions spéciales de son employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale

    La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code ( 2e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23694, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

    L'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la Caisse paye la majoration de rente et cette dernière en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.(2e Chambre civile 15 mars 2018, pourvoi n°17-10877, BICC n°855 dsu 1er juillet 2018 et Legifrance).

    Mais, si la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé. Dès lors, avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en a déduit à bon droit que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 % ;( 2e Chambre civile 9 mai 2018, pourvoi n°17-16963, BICC n°889 du 15 novembre 2018 et Legifrance)

    La réparation porte sur l'ensemble des préjudices subis par le salarié y compris le préjudice sexuel,lequel doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils pouvaient être indemnisés sur le fondement du texte précité ( 2ème Chambre civile 4 avril 2012, quatre arrêts, pourvois n°11-14311, 11-14594, 11-12.299 et 11-18.014, BICC n°0767 du 15 septembre 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En revanche, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi est comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprend nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°11-28799, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard réréfencée dans la Bibliographie ci-après.

    En matière d'accident du travail la jurisprudence a défini la faute inexcusable comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel.(Chambre sociale 28 février 2002, pourvoi: n°99-17221, Legifrance.) Cette définition la Cour de cassation l'a considérablement étendue en jugeant qu' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur était tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation avait le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, lorsqu'il qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.(Chambre Sociale 28 février 2002, 7 arrêts BICC n°554 du 15 avril 02 ). Le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente due en exécution de la législation sur les accidents du travail (2°Chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-20690, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance)

    Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur. (2ème Chambre civile, pourvoi n°11-20123, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).

    La faute inexcusable se distingue de la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Il appartient à la juridiction de la Sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire (2ème Chambre civile 15 mars 2012, pourvoi n°10-15503, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance.). Elle s'apprécie in concreto, cause déterminante de l'accident, ce qui doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire,de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant, par le défaut d'un élément intentionnel, de la faute intentionnelle.

    Mais cette définition déjà ancienne a subie une évolution notable. La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sept arrêts relativement aux affections pulmonaires liée à l'utilisation de l'amiante (Chambre sociale 28 février 2002, pourvois: 99-17201, 00-10051 00-11793 et divers autres,Legifrance) . On peut y lire notamment : " Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;" Voir le commentaire de M.Lyon-Caen (références doctrinales ci-dessous).

    En outre, depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Mais, la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (2ème Chambre civile 10 mai 2012, pourvoi n°11-14739, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Jean-Philippe Bugnicourt référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La qualification de faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident de travail étant exclusive de l'état de bon fonctionnement du matériel en relation avec l'accident de travail, l'absence de toute anomalie portant sur le fonctionnement du matériel exclut toute conscience, par l'employeur, d'un danger auquel le salarié aurait été exposé . En conséquence,dans une telle hypothèse, aucune faute inexcusable ne peut être mise à la charge de l'employeur .Sur la faute inexcusable voir le Rapport de M. Ollier Conseiller rapporteur et les observations de Mme Barrairon, Avocate générale, sous l'Avis de la Cour de cassation du 13 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007.

    Le législateur a rattaché au régime du droit commun de la responsabilité, l'accident de trajet causé par la faute de l'employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une faute inexcusable, ce qui, dans ce cas particulier, exclut l'application de la législation spécifique de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime d'un tel accident ne peut invoquer, à l'encontre de son employeur, l'existence d'une faute inexcusable. (2e Civ. - 8 juillet 2010, pourvoi: 09-16180, BICC n°732 du 1er décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance).

    En matière d'accident de la circulation, un arrêt de la Cour de cassation ,2e Ch. du 20 juillet 1987 l'a définie comme étant la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience .Consulter l'exposé de Monsieur Ivan ZAKINE à la Cour de cassation sur le thème: Dix ans après la loi du 5 juillet 1985 : l'implication d'un véhicule, la faute inexcusable du piéton au BICC n°429 du 1er juin 1996), et les conclusions de M.le Premier Avocat général de Michel JÉOL rapportées au BICC n°421 du 15 février 1996. Le fait de s'allonger, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité (2e Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n°12-14522, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance).

    La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18712, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).Consulter la note de Madame.Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2018, éd. S. II, 1873.

    L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans. En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-17.886, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce taux (2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°6-13816 , BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de MM. Michel Ledoux et Marie Michalletz, JCP. 2017, éd.soc., II , 1196.

    Consulter :

  • Responsabilité civile
  • Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).
  • Accident du travail
  • Faute Chose jugée.

    Textes

  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (accidents de la circulation automobile).
  • Code de la Sécurité sociale, Articles L452-1 et s.(accidents du travail).
  • Décret n°2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur

    Bibliographie

  • Asquinazi-Bailleux (D.), Interruption de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, La Semaine juridique, édition social, no 28, 12 juillet 2011, Jurisprudence, n°1344, p. 34-35, note à propos de 2e Civ. - 28 avril 2011.
  • Asquinazi-Bailleux (D.), Identification des débiteurs et des préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l'employeur. Semaine juridique no 25, 19 juin 2012, Jurisprudence, no 1267, p. 16 à 23, note à propos de 2e Civ. 4 avril 2012.
  • Asquinazi-Bailleux (D.), Point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, Semaine juridique, édition social, n°42, 16 octobre 2012, Jurisprudence, n°1437, p. 33-34.
  • Bal (M.), La faute inexcusable à l'occasion de la circulation des moyens de transport, thèse Lille II, 1992.
  • Bugnicourt (J-P.), Distinguer une fois pour toutes fautes pénale et inexcusable. Revue Lamy droit civil, n°95, juillet-août 2012, Actualités, no 4733, p. 24-25, note à propos de 2e Civ. 10 mai 2012.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Réparation des préjudices subis en cas de faute inexcusable de l'employeur, La Semaine Juridique, édition générale, n°29-34, 18 juillet 2011, Jurisprudence n°864, p. 1432.
  • Douard (E.), La faute inexcusable dans le régime de sécurité sociale, Paris, Éditions sociales françaises, 1961.
  • Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français, étude jurisprudentielle, thèse Paris II, 1977.
  • Groutel (H.), L'assurance de la faute inexcusable de l'employeur entre nullité et validité, Revue Responsabilité civile et assurances, n°5, mai 2009, étude n°7, p. 7 à 9, à propos de 2e Civ. - 19 mars 2009.
  • Guiomard (F.), Perte d'emploi consécutive à une faute inexcusable: quels contentieux, Revue de droit du travail, n°5, mai 2013, Actualités, p.448, note à propos de Chambre sociale 29 mai 2013.
  • Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980.
  • Mangin (A.), Portée et réalité de la distinction entre la faute lourde et la faute inexcusable, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Prevost (C.), La faute inexcusable dans la loi du 5 juillet 1985, édit:?, 1986.

    Inexistence (Théorie de l')

    Il convient tout d'abord de rappeler qu'on reconnaît deux types de nullités, les nullités relatives et les nullités absolues. Selon un certain courant doctrinal il conviendrait de faire un sort particulier aux situations et aux rapports de droit qui n'ont pu être efficaces en raison de ce qu'il manquait à leur validité un élément constitutif à la fois essentiel et évident .L'inefficacité ne nécessitait donc pas qu'elle soit reconnue par une décision de justice. C'est la théorie de l'inexistence .

    Il en serait ainsi d'un mariage qui n'aurait pas été célébré par un Maire, d'un prétendu divorce, qui n'aurait pas fait l'objet d'une procédure judiciaire mais aurait été seulement convenu entre les parties ou qui résulterait d'un prétendu jugement qui n'aurait pas été rendu par une personne investie du pouvoir de juger .

    Cette théorie n'a pas été unanimement reconnue par les auteurs et elle n'a jamais été consacrée par la jurisprudence .Ses détracteurs estiment qu'en raison de la résistence de la ou des parties à reconnaître l'invalidité de l'acte ou en raison du refus d'un tiers auquel on l'oppose à le considérer comme étant valable, il en va de la sécurité juridique que l'invalidité qui frappe cet acte, soit reconnue par un jugement. D'autre part, l'opinion contraire à l'inexistence fait valoir que l'introduction de cette catégorie de nullité serait inutile puisque qu'elle présenterait les mêmes caractéristiques et qu'elle produirait les mêmes effets que la nullité absolue. La Chambre sociale estiment que les deux notions sont équivalentes en décidant que l'absence de validité de la transaction résultant en l'espèce de la renonciation par avance au droit de se prévaloir des règles d'ordre public relatives au licenciement notifié ultérieurement a pour effet son inexistence ou sa nullité absolue (Chambre sociale, 6 avril 2004, pourvoi : 02-41630, inédit) .

    Bibliographie

  • Association H. Capitant, Inexistence, nullité et annulabilité des actes juridiques, Paris, LGDJ. 1965.
  • Cumyn (M.), Essai sur les nullités et l'inexistence, Paris, édit. par l'auteur, 1993.
  • Taormina (G.), Contribution à l'étude de l'apparence et de l'inexistence en matière contractuelle, thèse Paris XII, 1991.

    Infirmatif (Arrêt)

    Un "arrêt infirmatif" est une décision par laquelle une Cour d'appel estimant que les premiers juges n'ayant pas pris un compte exact des faits ou du droit applicable à la situation exposée par les parties, décide de l'annuler (en tout ou en partie). L'antonyme est confirmatif

    Une cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-17910, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

    Un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention en ce sens soit nécessaire0 (3e Chambre civile 3 Audience publique du jeudi 27 juin 2019, pourvoi n°18-10836, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).

    Pour dire que l'arrêt d'une Cour d'appel est infirmé, la Cour de cassation utilise l'expression : "Casse et annule...". Ces mots employés sont différents, mais le résultat est identique.

    Consulter :

  • Infirmer
  • Arrêt
  • Pourvoi
  • Appel.

    Infirmer

    Infirmer un jugement, c'est pour une Cour d'appel le dépouiller de toute autorité juridique. Mais l'infirmation peut être partielle, dans ce cas le reste du jugement est alors maintenu.

    Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire et relevé dans le dispositif de l'arrêt .(3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-21483, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.François Laporte, Rev.Procédure 2016, comm. n°326.

    Voir les mots "Appel" et Arrêt.



    Infans conceptus

    Les juristes modernes ne parlent plus et n'écrivent plus en latin. A l'exception du cas où ils sont amenés à faire des recherches dans des textes anciens, les personnes consultant ce dictionnaire n'auront gère l'occasion de rencontrer cette phrase dans une chronique, un jugement ou un arrêt récent. Encore que.....( Chambre commerciale, 15 octobre 1974, pourvoi: 73-13321 et Première Chambre civile, 22 juillet 1987, pourvoi: 85-13907 85-14507, tous deux sur Legifrance).

    "Infans conceptus" est un abrégé de l' expression latine "infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur" : l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage".

    Cette règle est implicitement évoquée dans les article 311 et 725 du Code civil, dans le premier cas, pour la fixation de la date de la conception de l'enfant et, dans le second pour déterminer ses droits à succéder. La Cour de cassation a appliqué ce principe en jugeant que "si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt" (1ère Chambre,10 décembre 1985 pourvoi: 84-14328, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, Articles 311 et 727.

    Bibliographie

  • Lalou, (R.). Etude de la maxime Infans conceptus pro nato habetur en droit français, Université de Paris. Faculté de droit, Thèse Droit, Paris, 1903-1904.
  • Lefebvre-Teillard, (A.), Infans conceptus. Existence physique et existence juridique, Sirey, 1994.

    Infra petita

    L'expression "infra petita" est d'origine latine, elle est utilisée parfois pour exprimer que le tribunal a omis de prendre une décision sur un chef de la demande . Il est plus courant de parler d' " omission de statuer" .

    Le juge n'a pas omis de statuer si on peut déduire des dispositions du jugement qu'une prétention a été implicitement rejetée ou, au contraire, que le tribunal l'a implicitement admise. C'est le cas lorsque la demande comportait une demande principale et une ou plusieurs demandes subsidiaires, et qu'il a été satisfait à la demande principale.

    En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d'une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, n° 163, pourvoi n° 77-15.004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, n° 250, pourvoi n° 95-18.923), mais l'appel n'est pas recevable s'il tend exclusivement à cette fin (Création à la Cour de cassation de la commission de méthodologie en matière de procédure civile devant les cours d'appel, BICC n°620 du 1er juin 2005).En revanche, l'omission de donner acte n'est pas un cas d'ouverture à cassation (1ère Civ., 20 novembre 1963, Bull., I, n° 503, pourvoi n° 61-13.783). En effet le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu (Fiche méthodologique:la rédaction des arrêts BICC n° 613 du 15 Février 2005).

    Sur la rectification des jugements entachés d'omission voir aussi le mot " Erreur " .

    Textes

  • Code de procédure, Article 464.

    Bibliographie

  • Barrere, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébraud, 1981 ,1.
  • Bourgeois (M.), L'interprétation des jugements et la réparation de la décision par laquelle le juge a statué infra ou ultra petita, Quot. jur. 1984, N°129.
  • Ivainer (Th.), L'ambiguïté dans les contrats, D. 1976, Chr. 153.
  • Lindon, Perfection et imperfections de la décision judiciaire, Dalloz 1973, Chr. 143.

    In extenso

    L'expression "in extenso" est d'origine latine, elle a un sens équivalent à "dans son intégralité", par opposition à "par extrait". Ainsi lire un acte (contrat, testament ou jugement) "in extenso" c'est en faire la lecture du premier au dernier mot. Les décisions de justice, de même que les actes notariés, peuvent à la demande des personnes qui sont en droit d'en obtenir copie, être délivrés soit in extenso, soit par extrait.



    Injonction

    Le mot " injonction " pris dans son sens général est un ordre du juge adressé à une partie au procès, faire ou de s'abstenir de faire quelque chose. Ainsi (article 11 alinéa 2, 133, 135, 138 et suivants du Code de procédure civile ) ,le juge peut à la requête d'une partie enjoindre à l'autre ou à un tiers de produire une pièce que cette personne détient, il peut aussi user de son pouvoir d'injonction pour assurer la police de l'audience ( 24 et 438 CPC).

    Mais le mot est également utilisé pour désigner les procédures dites " d'injonction de faire " ( art.1425-1 et suivants du CPC) et " d'injonction de payer " (art.1405 et suivants du CPC). Le règlement (CE) n° 1896/2006 Publié au JOUE du 30 décembre 2006 a créé une procédure européenne pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigible qui s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, à l'exception des matières impliquant l'exercice de la puissance publique de l'État. En application de la Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, et le président de ces juridictions connaissent, dans les limites de la compétence d'attribution de la juridiction qu'ils président, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

    La demande d'injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. L'ordonnance d'injonction n'est une décision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification.(2e Civ. - 13 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008), elle ne devient une décision juridictionnelle qu'en l'absence d'une opposition dans le mois de sa signification, de sorte qu' elle est insusceptible de fonder une mesure conservatoire si, au préalable,elle n'a pas été signifiée. (Cass.Civ. 2, du 13 septembre 2007). L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Lorsque l'injonction est dirigée contre un débiteur résidant à l'étranger, le juge compétent pour liquider une astreinte est celui du lieu d'exécution de l'injonction, et, s'agissant d'une injonction de mettre fin à l'adresse d'un site internet situé à l'étranger, mais accessible depuis le territoire français, le Tribunal de Paris est compétent.( 2e Civ. - 6 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 ). Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique.

    Enfin le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution sur la saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels a institué " l'appréhension biens meubles corporels appartenant au débiteur sur l'injonction du juge ". Il s'agit d'une procédure par la laquelle à défaut d'un titre exécutoire, un créancier peut demander au juge de l'exécution de lui délivrer un ordre adressé au détenteur d'un bien meuble, de le lui délivrer ou de le lui restituer . La personne à laquelle l'injonction est faite peut y faire opposition dans le délai de quinze jours et les mesures ordonnées deviennent caduques si le requérant n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois qui suit la signification de l'ordonnance . En l'absence d'opposition l'ordonnance est exécutée comme un jugement . Cette procédure est applicable notamment aux véhicules automobiles et aux avions. Il reste qu'il faut savoir qu'en application des dispositions de l'article 1409 du code de le créancier qui a fait notifier à son débiteur une injonction de payer, ne peut obtenir que des intérêts au taux légal. S'il n'est pas satisfait, il ne doit pas signifier l'ordonnance mais doit agir selon les voies de droit commun et ne peut plus solliciter les intérêts conventionnels qu'il s'est vu rejeter, ni même réclamer des intérêts au taux légal pour la période antérieure à celle indiquée dans l'ordonnance ( CA Besançon, Ch. civile, 28 mai 2008. - RG no 07/00623, BICC n°701 du 1er mai 2009).

    Les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer. En l'absence de mention particulière figurant au dispositif du jugement, les frais de l'instance comprennent le coût de l'ensemble de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs.(2e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°14-24346, BICC n°849 du 15octobre 20se_16 et Legifrance). Consulter la note de M.Christian Laporte, JCP. 2016, éd.G., Act., 528.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 11 alinéa 2, 24, 133, 135, 138 ,438, 1405 et s.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
  • Code de l'Organisation judiciaire, Articles 321-3, 411-4.
  • Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges.
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »
  • loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 à 11 et 70.
  • Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile.

    Bibliographie

  • Brocca, Le recouvrement de l'impayé, éd.Dunod, 1985.
  • Chauveau (Jean-R.), L'assurance crédit est-elle un mode efficace de couverture du risque d'insolvabilité et de la défaillance de paiement ?, Paris, publié par l'auteur, 1997.
  • Cornette (F.), Cuniberti (G. ) et Normand (C.), Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011.
  • Correa Delcasso (J-P.) ,Le titre exécutoire européen et l'inversion du contentieux, Rev. intern. dr.comparé, 2001, n° 1, p. 61.
  • Estoup(P.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990.
  • Horsmans (G.), La procédure d'injonction, ou, Le recouvrement simplifié de certaines créances dans les pays du Marché commun, Bruxelles, éd. Bruylant, 1964.
  • Saint-Cricq, La procédure d'injonction de payer, Thèse Paris II, 1977.

    Inscription de faux

    Tout document peut être inscrit en faux. La procédure d'inscription de faux permet de qualifier un acte authentique de faux : selon l'art 441-1 du Code pénal, "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité". Au plan du droit civil et de la procédure civile, l'article 1371 du code civil dispose que l'acte est authentique lorsqu'il est délivré par un officier public (jugement, acte d'huissier, acte notarié) Il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Au cas d'engagement de la procédure d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. Le Code de procédure civile, à côté de la procédure de vérification d'écriture proprement dite figurant aux articles 287 à 298, prévoit une procédure de faux prévue aux articles 299 à 302. Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal.

    L’inscription de faux est une procédure civile visant à vérifier est un faux. Si une partie se prévaut devant un tribunal, d'un acte reconnu comme étant un faux, et si le faux est avéré, la valeur de l'acte est alors nulle. La vérification d'écriture et de signature peut être ordonnée pour un écrit contesté pour la première fois en appel (1ère Chambre civile 14 novembre 2000 , pourvoi: 98-19950, Legifrance). Si le faux n'est pas reconnu par le tribunal, celui qui a intentée la procédure de faux peut être condamné à payer des dommages et intérets

    Consulter :

  • "faux
  • incident"

    Textes

  • Code pénal, Articles, 411-10, 434-13, 434-23, 441-1,
  • Code civil, Articles 1371 et s. Code de procédure civile, Articles 299 à 302, 1028 et s., 1467,

    In solidum

    On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu'elles sont tenues "in solidum" lorsqu'elles ont contracté une obligation au tout, et ce, sans que se produisent les autres effets de la solidarité. L'exemple type est celui des relations d'un assuré avec son assureur . Dans le cas d'un accident de la circulation la victime peut s'adresser à l'assuré, à l'assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.

    En revanche,

  • les fautes commises par un professionnel de santé, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier,tandis que la responsabilité de l'établissement de santé ne peut être retenue que dans l'hypothèse de fautes conjointes justifiant alors une condamnation in solidum (1ère CIV. - 9 novembre 2004, BICC n°613 du 15 février 2005).le montant de la dette alimentaire de chacun des débiteurs étant fixé en considération de ses ressources et charges, il n'y a ni solidarité, ni obligation in solidum entre les co-débiteurs d'aliments(1ère CIV. - 22 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006),
  • et dans le cas de recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3ème CIV. - 14 septembre 2005, BICC n°630 du 1er décembre 2005).Le tribunal doit constater d'une part, que les fautes d'exécution commises par le sous-traitant dans l'exécution de ses lots ont directement contribué à l'entier préjudice et, d'autre part, que les travaux relevant des lots dont le maître de l'ouvrage était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage .(3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi: 07-21634 - 07-21782, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligé, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation. ( 3e Civ. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ).

    Bibliographie

  • Bus ( J-P.), Les voies de recours entre coobligés in solidum, Paris, publié par l'auteur, 1991.
  • Malinvaud (Ph.), L'obligation in solidum suppose que les coconstructeurs ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 11, novembre 2009, Chroniques, p. 600-601, à propos de 3e Civ. - 23 septembre 2009.
  • Raynaud (P.), Droit civil approfondi : L'obligation in solidum, Paris, Les Cours de droit, 1970/1971.
  • Sauphanor (N.) et Boré (L.), Le recours entre coobligés in solidum, Paris, édité par les auteurs, 1991.

    In limine litis

    "In limine litis" est une expression latine du droit procédural signifiant " dès le commencement du procès". Elle est utilisée pour rappeler que les moyens de forme doivent être évoqués dès le début de l'instance et avant tout moyen de fond, ceci afin d'éviter que la procédure ne s'éternise inutilement et éviter que le moyen soulevé ne soit, en réalité, qu'un procédé dilatoire. Les exceptions de nullité pour vice de forme doivent ainsi, être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute défense au fond. Lorsque le procès a été introduit par une personne sans qualités, lorsque la créance ou l'action est prescrite, lorsque le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à agir, ou encore lorsque l'instance a été engagée hors des délais légaux, il s'agit alors d'une "fin de non-recevoir". La "fin de non-recevoir" se distingue de l'efxception de nullité en ce qu'elle suit le régime des exceptions de fond et que si les exceptions de procédure doivent être soulevées "in limine litis", en revanche, les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, c'est à dire à tout moment au cours du procès Il est ainsi jugé que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Ayant relevé que lors de la procédure de première instance, une des parties avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c'est à bon droit que la Cour d'appel, avait pu retenir que l'exception d'incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (2e Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-28086, Legifrance)

    Le défaut d'intérêt à former un appel n'affecte pas la régularité de la saisine de la cour d'appel qui dispose, en vertu de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d'une simple faculté de relever d'office le défaut d'intérêt à agir ( Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-15301, BICC n°912 du 1er décembe 2019 et Legifrance).

    Est recevable l'exception soulevée par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement (2e chambre civile 1er octobre 2009, pourvoi n°08-14135, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.036, Bull. 2003, II, n° 311 ;3e Civ., 6 avril 2005, pourvoi n° 04-10.488, Bull. 2005, III, n° 86. et la note de M.Leborgne référencée dans la Bibliographie ci-après. Contrairement aux moyens de pure forme évoqués ci-dessus, les moyens de droit (moyens au fond) peuvent être évoqués "en tout état de cause" c'est à dire :

  • soit lorsque la procédure est écrite, jusqu'à la clôture de la mise en état,
  • soit, lorsque la procédure est orale, jusqu'au moment où le juge déclare que l'affaire est mise en délibéré .

    La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevées devant toutes les juridictions civiles. Voir les conditions dans lesquelles le recours doit être présenté.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 71 à 74.

    Bibliographie

  • Desdevises (Y), J.Cl.Proc.civ, fasc. 128.
  • Leborgne (A.), La demande de nullité d'un acte de procédure est une exception de procédure qui doit être présentée in limine litis, Recueil Dalloz, n° 44, 24 décembre 2009, Etudes et commentaires, p. 2973 à 2975, note à propos de 2e Civ. 1er octobre 2009.
  • Pétel-Teyssié, Rep.Pr.civ., V°Défenses, exceptions, fins de non-recevoir.

    Inopérant (moyen)

    Le moyen est inopérant lorsqu'il se réfère, soit à des circonstances de fait qui ne sont pas dans le procès ou sont inexistants, soit lorsque les textes dont l'application aux faits de la cause sont invoqués ne peuvent que laisser subsister la question en litige.

    Toute demande présentée à une juridiction doit nécessairement se trouver motivée. Cette motivation s'exprime sous la forme de moyens que les parties invoquent dans leurs écritures au cours du déroulement de la procédure. De son côté il est de la mission du juge de prendre en compte chacun des moyens des parties et d'y répondre, sauf à écarter celui ou ceux qu'il estime inopérants. Les moyens inopérants sont irrecevables.

    Lorsqu'une décision de justice,est fondée sur un moyen inopérant, elle est susceptible , si le moyen est unique, d'être annulée par la Cour de cassation pour défaut de base légale. Bien entendu si un autre moyen, celui-là recevable a été invoqué, la Cour de cassation écartera le moyen qu'elle aura déclaré inopérant, mais elle statuera sur le motif qu'elle jugera valable à condition que cet autre moyen soit de nature à permettre l'admission du pourvoi .

    Bibliographie

  • Ancel (J-P.), La motivation des arrêts, BICC 1er mai 2003.
  • Dubois (D.), La motivation des jugements, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Estoup (P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction.[Préface de P. Catala], Paris, Litec, 1988.
  • Estoup ( P.), [collab Martin (G.)], La Pratique des jugements en matière civile,prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris, 1990, Litec.
  • Faye (E.), La Cour de Cassation, 1903,n°100.
  • Fabreguettes (P.), La logique judiciaire et l'art de juger, éd Pichon et Durand Dauzias 1914.
  • Lecuyer (H.), Motivation des sentences arbitrales. Rev. arb., 2001, 4, 741
  • Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse. Dijon, 1987.
  • Malinvaud (Ph.), Il ne suffit pas d'affirmer, encore faut-il motiver. Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, n°11, décembre 2008, Chroniques, p. 556-557, note.à propos de 3e Civ. - 22 octobre 2008.
  • Martin (R.), Le relevé d'office d'un moyen de droit - Dalloz 2005, p. 1444 et Dalloz 2006, p. 2201.
  • Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem. jur., 1956, I. 1447.
  • Motulsky (H.), La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge. Dalloz 1964, p. 235 et suiv., n°12 et Dalloz 1972, chron. 91, n°30 et suiv., 44 et suiv.
  • Normand (J.), Le pouvoir de relever d'office les moyens de droit au regard de la CEDH, RTC., 1996, p. 689.
  • Service de Documentation de la Cour de cassation. Fiche méthodologique : Les pouvoirs d'office de la Cour d'appel. BICC n°618 du 1er mai 2005.
  • Touffait et Tunc, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, RTC , 1974, p. 487.
  • Weiller (L.), Observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007,Bull. 2007. La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28.(Office du juge - Entendue -Limites).

    In parte qua

    L'expression latine "in parte qua" ou "parte in qua " que l'on peut lire dans certains arrêts signifie "pour partie". Ainsi, dans un arrêt de la Cour d'appel d'Angers "... confirmer parte in qua le jugement entrepris..." (Cour d'appel d'Angers 15 janvier 2001, RG n°2000/00239 , Legifrance)

    Voir les mots Arrêt.et Émander.



    Insanité d'esprit

    L'"insanité d'esprit" est une indisposition psycho-physique qui enlève à celui qui s'en trouve atteint toute aptitude à jouir d'un consentement libre. Les articles 1129 et suivants se borne à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat.Mais en réalité, l'insanité d'esprit visée par le code civil, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

    La preuve de l'insanité d'esprit, pèse sur celui qui sollicite la nullité d'un contrat ou d'un testament. (1ère Chambre civile 11 avril 2018, pourvoi: 17-17347 17-17364, Legifrance). La preuve résulte en général des constatations d'expertises en écriture, l'insanité d'esprit doit être appréciée en se plaçant au moment où l'acte dont la nullité est sollicitée a été passé (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°17-13091, Legifrance).

    Voir les mots : Majeurs protégés, Sauvegarde de justice, Tutelle, et Curatelle

  • Habilitation familiale.

    Insolvable, insolvabilité

    La solvabilité est la situation dans laquelle se trouve une personne physique ou morale dont la trésorerie est en mesure de faire face aux dettes qu'elle a contractées dès lors qu'elles sont devenues liquides et exigibles. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le juge du fond déduit de ses constatations le caractère notoire de l'insolvabilité (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-18979, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

    L'insolvabilité entraîne l'application, pour les non-commerçants des dispositions sur le surendettement des particuliers et pour les commerçants des dispositions sur la prévention des difficultés des entreprises et la sauvegarde des entreprises..

    En application de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises les procédures collectives peuvent être étendues aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    Au plan du droit européen consulter sur le site de "Legifrance", la Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. En aplication de l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Cette loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers (chambre commerciale 16 février 2016 , pourvoi n°14-10378, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).Consulter la note de M.Jérémy Heimann, JCP. 2016, éd.G,II, 471.

    Attendu qu'il résulte des articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause ;ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol). La décision par laquelle une juridiction d'un État membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres. Si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire ; à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de l'entreprise débitrice ne peut être réexaminée ; son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire.de sorte que le dirigeant de cette société qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s'en être abstenu (Chambre commerciale 7 février 2018, pourvoi n°17-10056 , BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

    Voir aussi:

  • " Exécution" .,
  • "Redressement",
  • "Liquidation"
  • "Surendettement' .

    Textes

  • Décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées
  • Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
  • Ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (rectificatif).

    Bibliographie

  • Vallens (J-L), L'insolvabilité des entreprises en droit comparé, Joly Editions, 2010.

    Installation

    L' "installation" est la cérémonie publique au cours de laquelle un magistrat est officiellement reçu par ceux qui composent la juridiction à laquelle il vient d'être affecté . La date de son installation marque le point de départ de son ancienneté dans son nouvel emploi et lorsqu'il y a été nommé en avancement, l'installation marque le point de départ de son ancienneté dans son nouveau grade. En cas d'urgence, le magistrat peut être installé par écrit.



    Instance

    Par opposition à l'action , qui est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction compétente, l' "instance ", est l'appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l'initiative.

    " En première instance " est l'expression utilisée par la pratique judiciaire pour désigner la partie de la phase procédurale qui, en cas d'appel, s'est déroulée avant la saisine de la Cour d'appel .Dans certains jugements on peut lire que la décision a été rendue " en première et dernière instance " ,ce qui signifie qu'elle n'est pas susceptible d'appel.

    Voir le mot "Désistement"

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 1 et s, 373 et s. 367et s.

    Bibliographie

  • Cristau (A.), La notion d'atteinte à un intérêt légitime ou la légitimité de l'intérêt lésé, Paris.
  • Normand (J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965.
  • Raynaud (P.), L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP,1942, I, 291.
  • Roujou de Boubée, La loi nouvelle et le litige, RTC. 1968,479.
  • Vinh-Dalmas (M-P.), La notion d'instance, thèse Paris II, 2000.

    Instruction (Procédure civile)

    Le mot "instruction" vient du langage militaire : il est plutôt employé au pluriel. Il est ensuite passé dans le langage administratif comme synonyme de "circulaire". C'est un document dans lequel figurent des ordres donnés par un chef de service au personnel placé sous son autorité

    Dans le langage de la procédure civile, l'"Instruction" désigne la période durant laquelle, après que le Tribunal ait été saisi par le demandeur à l'instance, sont échangées par les parties ou leurs avocats leurs conclusions et les documents au vu desquels , l'instruction terminée, le Tribunal tranchera le différend dont ils l'ont saisi.

    L'instruction se présente différemment selon que la procédure est orale ou qu'elle est écrite (Tribunal judiciaire, Cour d'appel, Cour de cassation).

    Dans le premier cas le Tribunal entend les parties ou leurs avocats en audience publique,puis il se fait remettre les dossiers qu'ils ont préparés contenant leurs conclusions et les pièces probatoires qu'ils ont échangées, puis il déclare qu'il met l'affaire en délibéré. La période de l'instruction de l'affaire est alors close et le jugement est rendu sur le siège ou, le plus souvent lors d'une audience ultérieure.

    Dans le second cas, dès que l'affaire est enregistrée au Greffe, le Président ou son délégataire affecte la connaissance de l'affaire à l'une des Chambres de la juridiction et à son tour, le Président de cette Chambre, désigne parmi les magistrats qui la compose, un "Juge de la mise en état". Sauf dans certaines matières, lorsque la procédure est écrite, la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Le juge de la mise en état, s'assure de la régularité des échanges de conclusions et des pièces et règles les incidents éventuels. Il peut ordonner des mesures telles que la désignation d'experts ou l'audition de témoins. Lorsqu'il estime que l'instruction de l'affaire est complète il rend une "ordonnance de clôture". L'affaire peut être fixée à l'audience pour plaidoiries.

    S'agissant d'une affaire dont est saisie la juridiction de sécurité sociale, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-31432, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

    Il n'y a pas de Juge de la mise en état devant le Tribunal de commerce, mais un "juge rapporteur", mais leur rôle n'est pas différend. Devant la Cour d'appel le déroulement de l'instruction a lieu d'une manière à peut près identique à celle de la juridiction du premier degré. Le magistrat qui contrôle l'instruction de l'affaire devant la Cour d'appel est le "Conseiller de la mise en état". Devant la Cour de cassation, le Président de la Chambre à laquelle l'affaire est attribuée désigne un "Conseiller rapporteur".

    La mise en oeuvre, sur le territoire français, de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La seule réserve à la communication de documents séquestrés tient au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client édicté par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de sorte que rien ne s'oppose à une demande qui consiste à ce qu'il soit ordonné à un huissier de se faire remettre et de conserver sous séquestre des documents sur support informatique, en rapport avec la stratégie d'exploitation de brevets sur une demande présentée par une entreprise afin de lui permettre de recueillir les éléments de preuve recherchés et d'en tirer parti avant tout procès. (1ère Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20495, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

    Concernanr les mesures d'instruction prévus par l'article 145 du code de procédure civile, tel la demande de communication de pièces, qui peuvent être demandées avant l'engagement de toute procédure au fond, n'exige pas que la personne supportant la mesure soit le défendeur du futur procès en vue duquel la mesure est sollicitée. (Chambre sociale12 juillet 2017, pourvoi n°16-12659, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance)

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 132 et s., 143 et s., 155 et s., 175 et s., 179 et s., 204 et s., 232 et s., 263 et s.730 et s., 763 et s., 814 et s., 846 et s., 861-3 et s., 901 et s., 960 et s., 973 et s., 1106 et s., 1211 et s.

    Bibliographie

  • Association d'études et de recherches de l'École nationale de la magistrature, La preuve et les mesures d'instruction dans le procès civil, Fonctions instance et grande instance, École nationale de la magistrature Bordeaux ,Paris, 1996.
  • Desdevises (Y.), et Ducoin (C.), L' Instruction du procès prud'homal / Conseil supérieur de la prud'homie ; Association de recherche en sciences humaines, la Documentation française , impr.1989.
  • Jourdain (P.), Les conclusions dans le procès civil devant les juridictions de fond, Gaz. Pal. 1983, Doctr. 415.
  • Legros (J-P.), Dessaisissement, Revue Droit des sociétés, n°3 mars 2011, commentaire n°59, p. 38-39.
  • Linhart (V.), Enquête aux prud'hommes, Paris, éd. Stock, 2000.
  • Narran (G.), La compétence du conseiller de la mise en état en matière d'exceptions de nullité après le décret du 28 décembre 2005, Gaz. Pal., 29 avril 2006, p. 2.
  • Perrot (R.), Le déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°1, p. 11.
  • Perrot (R.), Compétence exclusive du juge de la mise en état, Revue Procédures, n°1, janvier 2011, commentaire n°6, p. 14, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010.
  • Service de documentation et d'Études de la Cour de cassation, Le conseiller de la mise en état -compétence et pouvoirs - recours, contre ses décisions. BICC n°677 du 1er mars 2008 p. 6.
  • Sommer (M.), Mesures d'instruction : mesures in futurum et impartialité de l'expert, Recueil Dalloz, n°30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième Chambre civile, p. 2071-2072, note à propos de 2e Civ. - 4 juin 2009.
  • Verdun (G.), Le Magistrat de la mise en état juge d'exceptions, Gaz. Pal. 2000, doctr. 773.

    Instrumentaire

    "Instrumentaire" est un adjectif qui vient du mot latin " instrumentum" qui qualifie le support matériel constituant la preuve d'un évènement ou du contenu des conventions conclues entre les parties . Par opposition, l'ensemble du contenu des accords des parties que contient l'"instrumentum" se désigne sous le nom de ""

    "Instrumentaire" qualifie ce qui se rapporte à la preuve écrite. On peut qualifier d'"agent instrumentaire " un huissier lorsqu'il dresse un simple constat . Les "témoins comparaissant dans un acte authentique sont dits "témoins instrumentaires" . Leur témoignage est nécessaire à la validité de certains testaments.

    Textes

  • Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire.

    Instrumentum

    Dans le vocabulaire juridique, "Instrumentum" est un vocable d'origine latine désignant un document écrit pouvant constituer la preuve d'une situation ou d'une qualité. On peut lire dans un arrêt : "...la circonstance que la convention d'honoraires soit contenue dans le même instrumentum que l'acte de cession ne peut, en l'absence d'indivisibilité entre les deux conventions, être de nature à emporter sa résolution ou sa caducité..."(2e Chambre civile 2 février 2017, pourvoi n°15-29192, Legifrance).et encore :"...si un même instrumentum notarié peut constater la conclusion de plusieurs contrats de nature différente, c'est à la condition que toutes les parties aux différents actes soient désignées dans toutes les qualités auxquelles elles sont intervenues..." (1ère Chambre civile 6 septembre 2017, pourvoi n°16-18258, Legifrance).

    Consulter :

  • "Instrumentaire"
  • Negotium.

    Intangibilité, Intangible

    l'"intangibilité" est le caractère de ce qui ne peut pas être modifié, ou ce qui est hors de portée et donc qui ne peut être touché, ou encore ce qui est irrévocable. En ce sens on peut parler de l'intangibilité de l'ordre public, mais on sait qu'il s'agit d'une notion qui évolue, ainsi autrefois il était question de l'intangibilité des conventions matrimoniales : cette règle a disparu. "Noli me tangere"(personne ne doit me toucher) est une phrase traduite en latin prononcée par Jesus après sa résurrection.

    On on peut citer, l'immutabilité du nom de famille comme l'indisponibilité du corps humain. Mais ce ne sont que des exemples et notre droit moderne en montre la relativité.

    Bien entendu cette immutabilité ne peut se concevoir sans le respect de l'ordre public, sans l'observance du principe d'égalité entre les personnes, sans la liberté des échanges , sans l'équité de leurs engagements et la légitimité des situations juridiques auxquelles ils souscrivent. L'institution judiciaire intervient pour y veiller.



    Intenter

    "Intenter" signifie prendre l'initiative d'engager une action judiciaire (un "procès"). En revanche "on fait opposition", "on relève appel" oubien, on "introduit un pourvoi en cassation" ou encore, "on se pourvoit en cassation".

    Ainsi cette phrase d'un arrêt de laCour d'appel d'Aix en Provence, "l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents (Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 janvier 2018, RG n°15/19337, Legfrance)



    Interdit / Interdiction

    L'adjectif "Interdit" vient du verbe "interdire" qui a donné "Interdiction" dans le sens de "prohibition".

    On trouve l'adjectif "Interdit" employé dans le sens de contraire à la Loi ou aux règlements, dans différente articles du Code civil. Ainsi dans l'article 1841 selon lequel "Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis" ou encore dans le deuxième paragraphe de l'article 311-20 : "Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet".

    L'"interdiction" était autrefois le nom donné aux mesures de protection prises en faveur des malades mentaux, mesures figurant actuellement sous les articles 425 et suivants du Code civil, concernant les Majeurs protégés.



    Intermédiaire

    Un "intermédiaire" est un professionnel dont le rôle est, soit, de rechercher une contrepartie, soit de représenter une ou plusieurs personnes en vue de réaliser avec d'autres, une ou plusieurs opérations civiles ou commerciales

    A titre d'exemple, voir les rubriques:

  • Courtier
  • Agent commercial
  • VRP
  • Mandat
  • Ducroire
  • Commissionnaire

    Intéressement / Participation

    L'intéressement ou la participation, est l'avantage financier fondé sur les résultats de l'entreprise qui, lorsqu'il est prévu soit par une Loi, soit par le contrat de travail, soit par une convention collective, est distribué à tout ou partie du personnel de l'entreprise . Contrairement aux gratifications, la prime d'intéressement n'est pas intégrée au salaire pour le calcul des cotisations dues aux organismes sociaux. Elle est payée après le dernier jour du septième mois qui suit la clôture de l'exercice social de l'entreprise. Son règlement peut être subordonné à une durée de présence minimum dans l'entreprise.

    Le "treizième mois", qui est une rémunération qui est versée en exécution du contrat de travail ou d'une convention collective, est indépendant du montant des bénéfices de l'entreprise, il ne constitue pas un intéressement, mais fait partie du salaire proprement dit. Il est intégré dans les sommes donnant lieu au calcul des cotisations sociales.

    Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes (chambre sociale, 11 mars 2009, N° de pourvoi: 08-41140, BICC n°706 et Legifrance).

    La Loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 dispose notamment que lorsqu'une société commerciale sociétés commerciales emploie habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail et qu'elle attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle doit verser une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés. En ce qui concerne les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés, elles peuvent, jusqu'au 31 décembre 2012, conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.

    Textes

  • Code de la sécurité sociale, Article L242-1.
  • Code du travail, Articles L3311-1 et s, L3321-1 à L3321-2, L. 3226-1, L3341-1 et s.
  • Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salaires aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.
  • Loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
  • Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail.
  • Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail.
  • Loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.(oblige certaines entreprises à instituer en faveur de leurs salariés une prime de partage des profits)

    Décret n° 2012-359 du 14 mars 2012 fixant les obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées.

  • Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
  • Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation.

    Bibliographie

  • Despax (M.), Les accords de participation, Dr.social, 1969,378.
  • Henrion (S.), Les accords d'intéressement, Paris, publié par l'auteur, 1997.
  • Maillard (P.), Intéressement, participation, actionnariat, 2ème éd., Paris,éd. J. Delmas et Cie, 1998.
  • Morlières (P), Participation : l'intéressement, Paris, Dunod Économie,1969.
  • Pomel (M-C.), Intéressement et participation : outil de rémunération ou outil de motivation, Paris, publié par l'auteur, 1995.

    Intérêt

    Employé seulement au singulier l'" intérêt ", est l'avantage matériel ou moral auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire (Article 31 du Code de procédure civile). Un ancien adage disait " Pas d'intérêt, pas d'action ".

    Pris dans ce sens, la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l'existence d'un intérêt qui doit être né et actuel, mais la menace d'un trouble suffit. Faut il encore que la réparation sollicitée trouve son origine dans un préjudice qui soit personnel au demandeur. Dans une espèce ayant fait l'objet d'un pourvoi, celui-ci prétendait obtenir réparation en raison du contenu d'un message, lu sur un forum de discussion accessible par internet qui mettait en cause une organisation religieuse dont il était le dirigeant. La Cour a jugé que n'étant pas visé par les propos litigieux, il ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour obtenir une réparation qui ne lui était pas personnel Elle a confirmé la décision de la Cour d'appel qui avait déclaré la demande irrecevable dès lors que le requérant n'était pas personnellement visé par les propos incriminés.(1ère chambre civile 9 juillet 200, pourvoi n°08-12720, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

    L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi n'est pas recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, en raison de ce que, selon le bailleur, un congé, a été délivré pour reprise à un locataire pour une date prématurée qui n'a produit effet qu'après l'introduction de l'instance. (3e Chambre civile 11 juillet 2019 pourvoi n°18-18184, BICC n+91 du 15 janvier 2020 et Legifrance).

    Mais concernant le défaut d'intérêt d'un appelant à former un appel, la Cour de cassation juge il n'affecte pas la régularité de la saisine de la Cour d'appel qui dispose, en vertu de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d'une simple faculté de relever d'office le défaut d'intérêt à agir ( Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-15301, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance

    La charge de la preuve de l' existence de l'intérêt appartient au demandeur à l'instance . Cet intérêt doit exister non seulement pendant le procès, mais jusqu'au dernier acte d'exécution. Il va de soi que si son adversaire exécutait volontairement la décision lui donnant satisfaction, le demandeur perdrait alors tout intérêt à en poursuivre l'exécution forcée . Si malgré cette exécution volontaire, il faisait procéder par exemple à une saisie, son initiative serait illégitime et pourrait fonder une demande de son adversaire en réparation du préjudice subi.

    Lorsque par suite d'une transaction,des personnes ayant subi des dommages ont été indemnisées de l'intégralité de leur préjudice par l'assureur auquel ils ont délivré une quittance définitive et sans réserve, ils n'ont plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'instruction pour établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.(1ère Chambre civile 28 mars 2018, pourvoi n°17-11628, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

    S'agissant d'Intérêts moratoires, lorsue la stipulation d'un intérêt caractérise un contrat de prêt et que la juridiction du fond a fait ressortir l'impossibilité de prévoir sa gratuité sous peine d'entraîner son annulation et d'imposer la restitution immédiate du capital emprunté, elle en a exactement déduit que , en tant que disposition de droit national à caractère supplétif, il y avait lieu de substituer le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel. (1ère Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°17-23169, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Anne Etienney- de Sainte Marie, D. 2019,, somm. p. 581 et p. 1033.

    S'agissant de créances salariales, l'interpellation peut résulter de la convocation devantle bureau de conciliation. Les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible. (Chambre sociale 12 septembre 2018, pourvoi n°17-10307, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance) Consulter la note de M.Stephane Brissy, JCP 2018, éd. S.II, 1336

    L'intérêt est aussi le nom donné aux revenus que procure les emprunts obligataires émis par l'Etat, les communes, les sociétés commerciales et les établissements financiers.L'intérêt c'est aussi le coût de l'argent qui est dû, soit en exécution d'une disposition conventionnelle, soit en vertu d'une disposition légale (Voir les articles R313-1 et suivants du Code de la consommation). >Sur les intérêts constituant le loyer ou le revenu de l'argent, voir :

  • Intérêts moratoires
  • Anatocisme
  • Prêt et Assurance.

    Textes

  • Code de procédure civile, article 31. (intérêt à agir) .
  • Code monétaire et financier, (emprunts obligataires), Articles L211-1 et s., L211-22 et s,. L213-1 A, L213-5 et s, L213-22.
  • Code monétaire et financiers, Articles L. 313-2 et D. 313-1-A (Intérêt légal).
  • Code de la consommation articles R313-1 et suivants.
  • Décret n°2014-98 du 4 février 2014 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2014.
  • Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
  • Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal. (premier semestre 2019).
  • Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.

    Bibliographie

  • Cristau (A.), La notion d'atteinte à un intérêt légitime ou la légitimité de l'intérêt lésé, Paris, édité par l'auteur, 1997.

    Intérêts moratoires

    Au pluriel, les " intérêts " représentent une somme d'argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l'opération à l'occasion de laquelle ils sont perçus. Les intérêts représentent le loyer de l'argent. La créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer (Première Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-12921 et Legifrance). Consulter aussi, Ass. Plén., 4 mars 2005, pourvoi n°02-14.316, Bull. 2005, Ass. plén., n°3 ; Com., 5 décembre 2006, pourvois n°04-18.621 et 04-18.647, Bull. 2006, IV, n°237

    Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d'argent ( articles 1905 et suivants du Code civil) mais aussi dans le cas d'un retard dans le paiement d'une dette. Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances. A cet égard il faut rappeler qu'on ne doit pas parler d'"intérêts légaux" mais d'"intérêts au taux légal". Sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date (chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-45109, Legifrance). Voir les articles R313-1 et suivants du Code de la consommation.

    La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque (Chambre commerciale 18 janvier 2017, pourvoi n°15-14665, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance.).

    L'expression "intérêt légal" que de nombreux professionnels utilisent, est impropre on doit dire "intérêts au taux légal". En application de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, un décret fixait jusqu'alors le taux de l'intérêt légal. Pour l'année 2014 il était fixé comme en 2013, à 0,04 %. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 5 octobre 2014 pour le calcul du taux légal applicable à partir du 1er janvier 2015.Le décret n°2014-1115 du 2 octobre 2014 définit ce taux comme la somme du taux directeur de la Banque centrale européenne et une partie de la différence entre le taux représentatif d'un taux de refinancement de la catégorie considérée (particuliers ou autres cas) et le taux directeur de la Banque centrale. Il précise en outre que le ministre chargé de l'Économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel des taux qui serviront de référence le semestre suivant.

    Ce taux est utilisé en matière fiscale pour le calcul des intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs . Il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette. Et, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation prononcée par une décision de justice. Il s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

    L'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal a modifié à compter du 1er janvier 2015 l'article L.313-2 du code monétaire Le décrêt a promulgué des dispositions aux termes desquelles le taux de l'intérêt légal qui sera, en toute matière, fixé par décret,pour la durée d'une année civile, comprendra un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique qui n'agit pas pour des besoins professionnels, et un second taux qui sera applicable dans tous les autres cas. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux seront fixées par décret.

    En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice (2eme Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n°14-26449 BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).

    En matière de prêt d'argent, consenti à un débiteur non commerçant, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la stipulation d'intérêt. En l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte d'une banque ne répond pas à cette exigence, alors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client.( Chambre commerciale 13 novembre 2012, pourvoi n°11-25596), BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance). Les taux d' intérêts convenus se rapportant à certaines opérations de crédit ( crédits immobiliers et crédits à la consommation) font l'objet d'une réglementation particulière .En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. (Cass.Com. 22 mai 2007, BICC n°668 du 1er octobre 2007). La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour exclure de l'assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé.( Com. - 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). S'agissant d'intérêts débiteurs en compte courant il est jugé que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG). Le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. La mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué. (Chambre commerciale, 10 mars 2015, pourvoi n°14-11616, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance). On peur consulter la note de Mad.D. 2015, somm., p. 676, note de Mad.V. Avena-Robardet, Dalloz 2015, somm.,p. 676.

    Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux effectif glogal (TEG) était erroné, faute d’inclusion du taux de cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l’erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, une cour d’appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge.(Première Chambre civile 10 juin 2020, pourvoi n°18-24.287, Legifrance).)

    Si un tribunal est saisi d'une demande en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, cette procédure peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de la perception des intérêts contestés. L'action est recevable même en l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels qui pourrait être fondée sur la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le TEG (Chambre commerciale 16 mars 2010, pourvoi n°09-11236, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Martin référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'intérêt au taux légal est la compensation accordée par la loi au créancier d'une dette d'argent dont la créance a été judiciairement reconnue. Il est dû de droit, même si le créancier ne l'a pas demandé et même si le tribunal ne l'a pas prononcé Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

    Voir : sur la capitalisation des intérêts, la rubrique " Anatocisme" et sur les intérêts calculés au taux doubles voir : Assurance et les mots prêt et Consommation (Droit de la -)

    Textes

  • Code civil, Articles 1014, 1015, 1153, 1154, 1254, 1440, 1473, 1479, 1905, 1996, 2001, 2028, 2081, 2151, 2277.
  • Code monétaire et financier, Articles L313-1 et s..
  • Code de la consommation, Articles R313-1 et suivants.
  • Code des assurances, article L. 211-13 .
  • Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de marchandage et de publicité.
  • Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal.
  • Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global (TEG)
  • Décret n°90-506 du 25 juin 1990, D.68-259 du 15 mars 1968.( intérêts des capitaux)
  • Décret n°2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009.
  • Décret n°2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2010.
  • Décret n°2011-137 du 1er février 2011 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2011
  • Décret n° 2012-182 du 7 février 2012 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2012
  • Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013.
  • Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal
  • Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.
  • Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.

    Bibliographie

  • Ancel (P.) et Beroujon ( Ch.), La prise en compte par le droit du coût de la durée du procès : les intérêts de retard dans le procès civil, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 1999.
  • Agence judiciaire du Trésor, Intérêts moratoires relatifs aux dettes et créances des collectivités publiques : Ministère de l'économie et des finances,1996.
  • Bénassy-Quéré (A.), Les taux d'intérêt, éd. La Découverte, 1998.
  • David (V.), Les intérêts de sommes d'argent - Tome 11, L.G.D.J. / Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2006.
  • Delpech (X.), Tiré accepteur d'une lettre de change,charge des intérêts au taux légal, Recueil Dalloz, n° 28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1888-1889,à propos de Com. - 30 juin 2009, note à propos de Com. - 30 juin 2009.
  • Gauthier (G.), La continuation du cours des intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire, Gaz.Pal., 2001, n°60, p. 51.
  • Gout (O.), La capitalisation des intérêts : éclairage sur un mécanisme réputé obscur; Droit et patrimoine, 2000, n°88, p. 26.
  • Gréau (F.), Recherche sur les intérêts moratoires - Tome 21, Defrénois / Doctorat & Notariat, 2006.
  • Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Paris, Dalloz Action, 1999.
  • Martin (D-R.), De la contestation d'intérêts débiteurs en compte courant. Semaine juridique, édition générale, n°19-20, 10 mai 2010, Jurisprudence, n°537, p. 1011-1012, note à propos de Com. - 16 mars 2010.
  • Wintgen (R.), La loi applicable aux intérêts des dettes contractuelles, édité par l'auteur, 1996.

    Interjeter

    Dans le langage du Palais on "fait appel ", on " forme" un appel ou on " interjette" appel . Il ne semble pas que ce verbe soit utilisé dans d'autres cas. Il ne s'applique ni à la voie d'opposition car on "fait opposition" ou on "frappe " d'opposition, ni à celle du recours en cassation puisqu'on "se pourvoit en cassation

    Ainsi cette phrase tirée'un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers : "...le débiteur conserve la possibilité d'interjeter appel d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire, alors même que les délais maxima de période d'observation sont atteints..."(Cour d'appel de Poitiers 06 24 mai 2018, RG n°18/000372).

    Voir aussi " Cour d'appel " et " Voies de recours" .



    Interlocutoire

    "Interlocutoire", est un adjectif qualifiant un" jugement préparatoire" ou un arrêt par lequel, le juge procède en deux temps . Dans un premier temps, il tranche une partie de l'objet du litige . Et pour la partie des prétentions à propos desquelles la juridiction estime ne pas disposer de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour prendre une décision sur l'ensemble des prétentions qui lui sont soumises, elle ordonne alors une mesure accessoire, par exemple, une enquête, ou une expertise. Dans un second temps, la mesure accessoire ayant été exécutée, la juridictions rend son jugement ou son arrêt sur le fond en tenant compte des résultats de la mesure précédemment ordonnée .

    Constitue ,par exemple, un jugement interlocutoire, celui par lequel le magistrat rejette l'exception d'incompétence soulevé par le défendeur . Les jugements interlocutoires sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Sur la partie des prétentions qui ont été jugées sur le fond, les parties peuvent donc en relever appel ou se pourvoir en cassation sans attendre la décision sur le reste des prétentions soumises à la juridiction saisie . Il en serait différemment si le jugement ne statuait pas au fond sur une partie du litige dans ce cas, les parties devraient attendre la décision sur le tout avant d'exerce des voies de recours. Voir le mot "avant dire droit" et ce qui est dit plus haut sur le contredit à la compétence.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 482, 483, 544. (a contrario).

    Bibliographie

  • Brouillaud (J-P.), L'appel du jugement ordonnant expertise, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Durry, Les jugements dits mixtes, RTC, 1960,5.
  • Viatte, L'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction, Gaz.Pal., 1974, Doctr. 873.

    Interposition de personne

    "L'interposition" est la situation dans laquelle une personne apparaît dans un acte comme étant le titulaire d'un droit, alors que, dans la réalité, ce droit appartient à une autre qui a décidée de rester inconnue des tiers. Le titulaire apparent de ce droit et le titulaire réel sont généralement liés par un document secret appelé une “contre-lettre”, laquelle, dans leurs rapports entre eux rétablit la réalité de leur position juridique respective. Voir la rubrique :Entreprises (Sauvegarde des -).

    Lorsque dans une société civile ou commerciale une personne apparaît en nom comme étant un des associés alors que, en réalité la souscription ou l'achat des parts ou des actions a été réalisé pour le compte d'un tiers qui reste inconnu des autres associés, la convention qui lie le prête-nom et le propriétaire réel des droits représenté par les parts ou par les actions de la société, se nomme une "convention de cavalier".

    Les règles du mandat sont applicables dans les rapports du représenté et de son "homme de paille". L'interposition de personnes n'est interdite que dans les cas très limités dans lesquels elle est destinée à réaliser une fraude à la Loi.

    En matière successorale, les substitutions, en matière commerciale, la situation des commissionnaires et dans certains cas, celle des agents d'affaires, constituent des exemples d'interpositions de personnes .



    Interprétation

    Lorsqu'elle porte sur une convention à propos de l'exécution de laquelle les parties sont en conflit, l'interprétation en est confiée à un Tribunal, ou, à un arbitre . Pour dégager quel est le sens de la disposition du contrat qui constitue l'objet du différend, le juge cherche quelle a été leur commune intention . L'interprétation des termes d'une convention appartient souverainement aux juges du fond : en revanche la qualification des conventions, c'est à dire, la définition des effets de droit qu'elles produisent, est une question susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. A l'occasion d'un litige sur les modalités de l'exécution d'un contrat, dans une situation juridique donnée, l'interprétation peut éventuellement porter sur le sens à donner au texte d'une Loi .Et, à défaut de manifestation claire, et pour interpréter le sens d' une clause ambiguë d'un acte authentique de vente, le juge peut se référer au compromis de vente sous seing privé pour connaître la commune intention des parties.(C.A. Limoges (ch. civ., 2e sect.), 22 juin 2005 - BICC n°671 du 15 novembre 2007). Selon le Code de la consommation, les contrats s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel

    Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Lorsque une loi introduit dans la législation une disposition nouvelle elle n'a pas de caractère interprétatif et n'est donc, elle n'est pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur (chambre sociale 8 juin 2011 pourvoi n°09-67051, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance)

    Lorsqu'il porte sur une décision de justice, le mot "interprétation", désigne la procédure par laquelle, à la demande d'une partie qui en évoque l'imprécision, le juge explicite les dispositions contenues dans son jugement. Afin d'éviter que, sous couvert d'obscurité, la partie qui a saisi le juge ne tente, par ce moyen, de faire modifier une décision qui lui fait grief et faire ainsi échec à l'autorité de la chose jugé, l'interprétation est soumise à des règles strictes. Elle a lieu au contradictoire de toutes les parties qui doivent être appelée à l' instance en interprétation. Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.( 1ère Civ. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ).

    Sur le pouvoir d'interprétation par le juge du fond, de deux contrats d'assurance présentant deux clauses divergentes,rend nécessaire leur interprétation, exclusive de dénaturation, et en renvoyant aux dispositions du Code de la consommation, la deuxième Chambre civile a estimé que le juge du fond a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 133-2 de ce code en décidant que l'assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par le second contrat. (2e Chambre civile 3 juillet 2014, pourvoi n°13-22418, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).

    Lorsqu'à l'occasion d'un litige le juge interprète une Loi étrangère, sa décision est souveraine, ce qui signifie que sur ce point la décision est insusceptible d'être portée devant le Cour de cassation.(1ère chambre civile 14 novembre 2006, pourvoi n°05-12201, Legifrance). Consulter aussi : 1ère Chambre civile 16 novembre 2004, pourvoi: 01-10702, Bulletin 2004, I, n° 268, p. 224 et précédemment la même formation avait rendu un arrêt dans le même sens le 3 juin 2003, ( pourvoi n°01-00859, Bulletin, I, n° 133, p. 105, Legifrance). On peut y lire : "s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de Cassation".

    Quant aux effets de l'interprétation, il est jugé que le dispositif de l'arrêt interprétatif se substituant à celui de la décision entreprise, il prend rétroactivement la place de celle-ci, laquelle est mise à néant des chefs infirmés. Dès lors, la contribution résultant de l'arrêt interprétatif est due à compter de la décision de première instance.(1ère Civ. - 2 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008).

    Sur l'interprétation des arrêts de la Cour de Cassation statuant en matière civile, il convient de consulter la fiche méthodologique :"Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile",elle est consultable au BICC n°661-2 du 15 mai 2007, ainsi que l'article de M. Jacques Voulet paru au JPC 1970, doctrine, n° 2305, la note de Madame Joëlle Fossereau parue au BICC du 1er octobre 1987, et l'article de M.André Perdriau et de M° Jacques Ghestin publié au Dalloz 2004, Chroniques, p. 2239.

    Les sentences arbitrales peuvent également être interprétées lorsque les parties les estiment obscures. L'interprétation des sentences arbitrales reste de la compétence des arbitres qui les ont rendues.

    Textes

  • Code de procédure civile, Article 461 (jugements).
  • Code civil, Articles 1156 et s. (contrats et conventions)

    Bibliographie

  • Ancel (S.), L'interprétation des contrats en droit civil et en droit public, Paris, édité par l'auteur, 1997.
  • Buisson (J.), Observations sous Crim., 20 novembre 2007, Bull. crim. 2007, n°286, Procédures, février 2008, n°2, p. 28.( Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites).
  • Costedoat Maleville (M-H.), L'interprétation des contrats, thèse Rouen, 1990.
  • Ferreri (S.), Le juge national et l'interprétation des contrats internationaux, Revue internationale de droit comparé, 2001, n°1, p. 29, Tome 403.
  • Flora (G.), L'interprétation et la rédaction du pacte (de préférence), Droit & Patrimoine - 2006, n° 144.
  • Gelot (B.), Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques.- L.G.D.J. / Thèses / Bibliothèque de droit privé ,2003.
  • Geny (F.), Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai critique, LGDJ, Paris, 1919.
  • Ghestin (J.),L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation, Dalloz, 9 septembre 2004, n° 31, Chroniques, p. 2239-2248.
  • Hebraud, L'appel des jugements interprétatifs, JCP., 1937, I, 43.
  • Lindon, Perfection et imperfections de la décision judiciaire, Dalloz 1973, Chr. 143.
  • Malaurie (Ph.), L'interprétation évolutive d'un testament selon la Convention européenne des droits de l'homme. Observations sous CEDH (4e section), 13 juillet 2004, requête n°69498/01, X... et al. c/ Andorre. Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2005, n° 23, jurisprudence, article 38285, p. 1909-1911.
  • Ouelhazy (R.), Le juge judiciaire et la force obligatoire du contrat, thèse Strasbourg III, 1997.
  • Villey (M.), Modes classiques d'interprétation du droit, Paris, Sirey, 1972.
  • Weber (J.-F.), Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Fiche méthodologique en matière civile, BICC n°702 du 15 mai 2009.

    Interruption

    Le mot "interruption" suggère le résultat d'une décision humaine ou la survenance d'un évènement, produisant l'arrêt définitif d'un processus en cours d'évolution. Il est question d'interruption, en matière de possession mobilière ou immobilière et principalement en matière de délai de prescription. Il désigne aussi des incidents de procédure relativement à l'instance ou au recours engagés.

    Lorsque se produit une suspension du délai utile pour prescrire, la durée antérieure à l'acte suspensif est conservée, de sorte que, lorsque disparaît la cause de la suspension, ce délai dont le bénéfice est conservé à celui qui prescrit, s'ajoute au temps qui reste pour prescrire. En revanche, dans le cas de l'interruption, le temps qui a couru depuis le départ du délai est définitivement perdu : le comptage part à nouveau comme si le délai n'avait jamais commencé. .

    L'interruption est produite, soit par une interpellation,tels une sommation, un commandement ou une saisie par acte d'huissier de Justice, soit, par une demande en justice, même si elle est introduite en référé et même encore, si elle est portée devant une juridiction incompétente. Elle résulte pareillement de la reconnaissance de celui contre lequel le délai de prescription avait commencé à courir. Si les droits en cause sont d'une nature indivisible, ou si la prescription est soulevée contre des personnes solidaires, l'interruption a lieu à la fois contre les héritiers ou les codébiteurs et leurs héritiers. Dans le cas contraire, l'interpellation doit être faite à l'égard de tous les héritiers du débiteur décédé. L'inscription de nantissement et l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce ne peuvent être assimilées à des saisies (2e Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°09-70735, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

    L'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue (1ère Chambre civile 16 janvier 2019, pourvoi n°18-10279; BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

    En matière de possession,la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien, même s'il en est privé par un tiers.

    L'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'action, mais elle demeure valable en cas de désistement d'instance alors surtout que le désistement était motivé par l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et que le demandeur s'est ensuite pourvu devant une autre juridiction (Soc. - 9 juillet 2008, BICC n°693 du 15 décembre 2008). Mais elle serait non avenue si le demandeur laissait périmer l'instance, ou encore, si sa demande était définitivement rejetée. En revanche, lorsque l'interruption résulte d'une assignation en Justice, l'effet interruptif de la prescription se prolonge à l'égard de toutes les parties citées par le demandeur ou appelées en cause par l'un des défendeurs jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive (2e Civ. du 19 juin 2008, BICC 691 du 15 novembre 2008).

    En procédure civile, une instance est interrompue lorsqu'un fait dit "incident d'instance", intervient qui empêche le déroulement normal du procès. Il en est ainsi, en cas de décès d'une des parties, la survenance de la majorité d'une partie jusque là mineure qui doit assurer la défense de ses intérêts sans son administrateur ou son tuteur, la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens lorsque ces situations emportent assistance ou dessaisissement du débiteur. L'instance n'est pas éteinte par la survenance d'une cause d'interruption, le juge ne s'en trouve pas dessaisi. Sauf si la Loi en dispose autrement, après que l'évènement interruptif se soit produit, et sous réserve de la disparition de la cause de l'interruption ( reprise de l'instance par la partie devenu majeure en cours d'instance, mise en cause des héritiers d'une partie décédée, désignation d'un nouvel avocat), la procédure peut être reprise, notamment par voie de citation, mais, le juge peut aussi inviter les parties à prendre des initiatives pour la continuation de la procédure.

    Textes

  • Code civil, Articles 2240 à 2246, 2271,
  • Code de procédure civile, Articles 369 et s., 384 et s.

    Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.),Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3007-3008, Délai de forclusion :interruption dans les procédures orales, note à propos de 1ère Civ. - 13 novembre 2008.
  • Delpech (X.), Recueil Dalloz, 4 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle,p. 2071, Appel en garantie et référé-provision : questions de prescription, à propos de Com. - 8 juillet 2008.

    Intervention

    On dit "payer par intervention" pour, alors qu'elle n'y était pas légalement ou conventionnellement tenue, exprimer qu'une personne s'entremet volontairement pour régler une dette au lieu et place du débiteur. Le créancier peut refuser l'intervention s'il a un intérêt légitime à s'y opposer, ou encore, si la prestation attendue était faite en vertu d'un contrat conclu intuitu personae .Celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, doit démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées.(1re Chambre civile 12 janv. 2012, pourvoi n° 10-24.512, LexisNexis et Legifrance).

    L'intervention est également le fait pour une personne qui jusque là était restée étrangère à un procès en cours , estime devoir protéger ses intérêts en devenant une partie dans cette procédure . Elle prends deux formes : elle est, soit volontaire, soit forcée. Dans le premier cas,la personne qui estime ses droits en danger intervient volontairement à l' instance lorsqu'elle est encore pendante . C'est notamment le cas lorsque le garant, sans attendre d'être appelé dans la cause où dans laquelle jusque là ,il ne se trouvait pas partie, décide d'y intervenir . Par exemple un assureur a intérêt à intervenir dans le procès en responsabilité opposant d'une part, un de ses client et d'autre part,la victime qui demande à ce dernier une réparation de son préjudice prenant la forme de dommages-intérêts. Le second cas,d'intervention vise l'hypothèse inverse dans laquelle une partie assigne une personne pour la contraindre à devenir une partie au procès auquel jusque là elle était restée étrangère. Le cas le plus fréquent d'intervention forcée, est celui où une partie diligente un appel en garantie. Si le juge estime que le tiers a été assigné à tort, ce dernier est "mis hors de cause" et il peut obtenir un dédommagement pour le couvrir du dommage que lui a causé le fait qu'il a dû engager des frais pour suivre sur la procédure.

    L'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance et peut, en cette qualité, accomplir les diligences de nature à interrompre, à l'égard de tous, le délai de péremption de l'instance. Il appartient à l'intervenant de conclure ou de solliciter la fixation de l'affaire en vue d'interrompre le délai de péremption, s'il n'a pas lui-même accompli ces diligences, son préjudice, s'il devait être démontré, ne résulterait que de sa propre négligence (2e Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°16-16891, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

    Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. L’intervention est une demande incidente, laquelle, selon l’article 68 du même code, est formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions.( 3e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°18-15.670, Legifrance).

    L'article 555 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité de l'intervention forcée à la constatation que l'évolution du litige implique la mise en cause du tiers en raison de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. L'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité est une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice. Si des tiers appelés en garantie pouvaient, dès la première instance, assigner leur compagnie d'assurances, il convient d'en déduire qu'un refus de garantie opposé par cette dernière après le jugement n'avait pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur. (3e Chambre Civile 15 décembre 2010., pourvoi n°09-68.894, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Sur la notion d'évolution du litige, consulter aussi : Ch. mixte, 9 novembre 2007, pourvoi n°06-19.508, Bull.2007 ; Ch. mixte, n°10, et l'arrêt cité ; 3e Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n°07-19.240, Bull. 2009, III, n°21.

    Les deux types d'intervention peuvent avoir lieu pour la première fois en cause d'appel et devant la Cour de Cassation. A cet égard, elle a estimé que l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel restait recevable dès lors qu'elle était motivée par une circonstance de fait ou de droit révélée née du jugement ou postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données juridiques du litige( 2e Chambre civile 11 avril 2013 pourvoi n°12-14476, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance) L'intervention volontaire se fait devant le tribunal judiciaire à l'égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier (2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-17741 BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

    Selon l'article 554 CPC, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. A cette condition liée à l'intérêt à agir, s'ajoute celle résultant de l'article 325 du même code selon lequel l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. A cet égard, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 nov. 2007, (n° 06-19.508), que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire à une instance et celle du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Voir aussi: Ch.Com., 13 juin 1984, Bull. 1984, IV, n° 196 ; 3e Ch.Civ.,1er juillet 1987, Bull. 1987, III, n° 137 ; 3e Ch. Civ., 9 octobre 1991, Bull. 1991, III, n° 236 ; 3e Ch. Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-14.210 ; 1ère Ch. Civ., 21 novembre 1995, Bull. 1995, I, n° 419 ; Ch. Com., 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-12.312 ; 3e Ch. Civ., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-19.814 ; 3e Ch. Civ., 4 avril 2002, Bull. 2002, II, n° 79 ; 1ère Ch. Civ.,10 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 6). En revanche, la Cour de cassation se réserve, comme toujours, la possibilité de censurer une absence ou insuffisance de motifs sur ce lien (3e Ch. Civ., 30 juin 1999, Bull. 1999, III, n° 151 ; Ch. Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 01-14.927).

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 7, 63 et s., 169, 325. et s., 554 et s.
  • Code de commerce, Articles L511-65 et s., L512-3.

    Bibliographie

  • Fischer (E.), La notion d'évolution du litige et la politique de la Cour de cassation quant au double degré de juridiction. Dalloz 2005, p.2368).
  • Legier (G.), L'intervention forcée en appel et l'évolution du litige (article 555 du nouveau code de procédure civile). Dalloz, 1978,Ch. XXXI.
  • Serinet (Y-M.), Observations sous Ch. mixte,9 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n°10, Semaine juridique, éd. G, 9 avril 2008, n°15, p.30-33.(Intervention en appel -Intervenant ni partie ni représenté en première instance ).

    Intestat

    "Ab intestat " est une locution latine qualifiant le fait qu'une personne défunte n'a pas laissé de testament . Dans cette situation, les biens dépendants de la succession sont partagés selon l'ordre prévu par le Code civil (articles 718 et suivants ) . A défaut d'héritiers connus, la succession tombe en déshérence.

    Bibliographie

  • Gilet (Y-A.), Successions "ab intestat", libéralités, partages, Caen, 1978.
  • Guével (D.), Successions libéralités, Paris, éd.Colin, 1999.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les successions, les libéralités, Paris, Cujas,1998.
  • Souleau (H.), Les successions, Paris, A. Colin, 1987.
  • Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du JNA., 1999.
  • Voirin (P.), Droit civil Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd. LGDJ,1999.

    Intimé

    Dans le langage de la procédure judiciaire, l' " intimé " est le mot par lequel est désigné le défendeur à l'instance d'appel. L'intimé auquel le tribunal n'a pas reconnu l'ensemble des prétentions qu'il a fait valoir devant cette juridiction, peut saisir la Cour d' un appel incident . Il peut être formé en tout état de cause . Cette voie de réformation est recevable bien que ,le jugement de première instance ayant été signifié à l'intéressé, l'auteur de l'appel incident ne serait plus dans les délai pour faire un appel principal. Dans ce cas, s'agissant d'une procédure liée à l' appel principal, la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à la validité de l'appel principal.



    Introduire

    Dans le vocabulaire juridique le verbe "introduire" marque la manifestation d'utilier une action en justice à l'encontre d'un adversaire qui s'oppose à ce qu'il considère comme son droit. Une fois l'instance introduite et la décision judiciaire rendue, s'il n'en est pas entièrement satisfait , il dispose de recours : ainsi la Loi lui permet d'introduire un appel et s'il estime que l'arrêt de la Cour d'appel doit être réformé, il saisit la Cour de cassation d'un pourvoi.



    Intuitu personae

    "Intuitu personae" est une locution latine qualifiant un contrat qui est conclu en considération du type ou de la qualité des relations exitant entre les personnes qui le signent. Le contrat de travail, le mandat ,le louage d'ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait, sont des contrats consentis " intuitu personae "

    Ainsi cette phrase d'un arrêt de la Chambre commerciale : "le cautionnement est un acte intuitu personae liant un créancier et une caution" (Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°14-26704, Legifrance).

    Bibliographie

  • Alahyane (N.), Les conséquences du caractère intuitu personae du contrat de licence de brevet et du contrat de licence de marque, Paris, édité par l'auteur, 1994.
  • Houtcieff (D.), Contribution à l'étude de l'intuitu personae. Remarques sur la considération de la personne du créancier, RTC 2003, n°1, p. 3.
  • Kostic (G.), L'intuitu personae dans les contrats de droit privé, thèse Paris V, 1997.

    Inventaire / Bénéfice d'inventaire

    "Inventaire" désigne le document sur lequel se trouvent dénombrés un ensemble d'objets . Les commerçants doivent périodiquement faire l'inventaire du matériel de leur commerce et de tout ce dont ils disposent en stock .Opérer cette énumération c'est " faire inventaire " .

    Dès qu'il est nécessaire de séparer les responsabilités tenant à la gestion d'un patrimoine, la loi fait obligation de faire inventaire. Il en va ainsi lors de la prise de fonction et de la fin du mandat des tuteurs, des curateurs et des mandataires de tous types. Lors de l'entrée dans les lieux et de la sortie d'un locataire, lors du décès d'une personne laissant plusieurs héritiers, il est fait inventaire . De même la consistance des biens possédés en commun par les époux dont le mariage est dissout, ou qui changent de régime matrimonial, s'établit par un inventaire.

    Dans le droit des successions, selon les articles 787et suivants du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d'acceptation de l'héritier. Le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d'une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de l'héritier. Les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.

    Si un créancier s'est borné à signifier au notaire chargé de la successionle jugement fixant le montant de sa créance avant que l'acceptation à concurrence de l'actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l'ensemble des créanciers par une publication au BODACC, cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier ce créancier d'une priorité de paiement. Une telle signification au notaire ne peut valoir déclaration de créance, au sens de l'article 792 du code civil : dès lors, la créance est éteinte (1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°15-10799, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Légifrance). Consulter la note de M.Stéphane Valory, Gaz.Pal. 2016, n°17, p.26.

    Le ou les héritiers universels ou à titre universels sont tenus aux dettes. Cependant la loi permet de faire échec à cet effet du droit successoral en leur permettant de renoncer à la succession qui leur échoit au cas où le passif excéderait l'actif. Afin qu'ils puissent prendre parti en toute connaissance de cause, le droit français a prévu une période intermédiaire pendant laquelle ils peuvent déclarer qu'il n'entendent prendre la qualité d'héritiers qu'à concurrence de l'actif net. Depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, l'expression du Code civil "acceptation de la succession à concurrence de l'actif net" a remplacé "l'acceptation sous bénéfice d'inventaire". Selon les nouvelles dispositions, l'héritier peut accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel, La déclaration est faite au greffe dans le ressort duquel la succession est ouvert, elle est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique, elle est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. Elle est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans un délai de deux mois susceptible de prolongation sur décision du juge, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Relativement aux droits des mineurs et des majeurs protégés, les dispositions du Code civil n'ont été modifiés que pour remplacer "sous bénéfice d'inventaire par "qu'à concurrence de l'actif net". Le tuteur ne peut accepter la succession qui leur échoit qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.

    La profession d'avocat n'est pas incompatible avec celle d'expert judiciaire. Le juge peut désigner un avocat en qualité de professionnel qualifié au sens de l'article 255, 9°, du code civil, pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, et ce , dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-25879, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la notebde M.Jerôme Casey, Revue AJ Famille 2016, p.603.

    Textes

  • Code civil. Articles 768 et s., 813, 507-1, 778, 785 et s., 800 et s., 1251.
  • Code de commerce, Articles L123-12 et s., L141-2, L221-7, L223-26, L223-31, L225-115 ,L232-1, L232-7 et s., L237-25, L241-3 et s., L247-7, L310-1, L442-8, L450-4, L527-3, L621-4 et s., L641-4, L663-1, L670-2.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, Article 48.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Articles 243 et s.

    Bibliographie

  • Batardon (L.), L'inventaire et le bilan : chez le commerçant seul, dans les sociétés de personnes, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : étude juridique, comptable et fiscale, 9e éd, Paris, Dunod, 1950.

    Investissement

    Le mot "investissement" désigne le résultat d'un emploi de biens , fonds ou valeurs dans une opération économique destinée à produire des résultats bénéficiaires au profit des personnes qui en ont pris l'initiative et au profit de leurs clients . Les sociétés d'investissement ont pour objet la gestion collective de biens généralement immobiliers et d'un portefeuille financier.

    Consulter aussi :

  • Sociétés d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC).,
  • SICAF(Sociétés d'Investissement à Capital Fixe),
  • SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable),
  • SPPICAV (Sociétés à Prépondérance Immobilière à Capital Variable.

    Textes

  • Code monétaire et financier, Titre II.
  • Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
  • Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
  • Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.

    Investiture

    L'"investiture" est la transmission par une autorité qualifiée, à une personne désignée, d'une compétence lui permettant d'exercer certains pouvoirs. Ainsi, hors le cas des agents de la fonction publique et celui des personnes tenant leurs pouvoirs d'une élection, sont les bénéficiaires d'une investiture, un arbitre(1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°10-13849, Legifrance), un syndic de copropriété (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°10-13849, Legifrance), un dirigeant de société (Chambre sociale 16 novembre 1995, pourvoi n°93-18454, Legifrance), un inspecteur de compagnie d'assurances (Chambre sociale 18 février 1988, pourvoi n°85-42059, Legifrance). Ces personnes sont, soit investis globalement des pouvoirs inhérants à leur fonction (notaires, avocats), soit investis de pouvoirs qui sont détaillés dans l'acte qui les nomme (mandataires, gérants).

    Leur prise de fonction peut nécessité un certain cérémonial public, telle l'"installation" des magistrats, une prestation de serment, elle peut s'accompagner d'une mesure de publicité légale (gérants, administrateurs de sociétés).



    IPWEB

    Nom donné à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis à disposition des juridictions de proximité, ayant pour finalités de traiter les requêtes en injonction de payer présentées en matière civile aux tribunaux d'instance et aux juridictions de proximité et d'établir des statistiques.

    A raison de leurs attributions et dans la limite de leur ressort territorial de compétence, ont directement accès aux données de traitement automatisé, les magistrats ou juges de proximité habilités, les greffiers en chef et les agents des greffes des juridictions individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe et les personnes chargées de la gestion des habilitations d'accès à IPWEB.

    Textes

  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »

    Irrecevabilité

    "Irrecevable" se dit, en procédure civile, d'une demande principale ou incidente ou d'un moyen qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi . En cas d'irrecevabilité, le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties.

    S'il n'est pas déchu de ses recours, par exemple, parce qu'il aurait laissé passé les délais au respect desquels est subordonné l'examen de sa demande, le requérant dont la demande a été déclarée irrecevable, peut recommencer la procédure en se conformant cette fois, aux dispositions réglant la recevabilité de l'instance (à condition bien entendu que le temps pour introduire une seconde instance ne soient pas dépassé) .

    Pour exprimer que le demandeur peut engager une nouvelle instance à condition de se plier aux conditions de recevabilité, et pour différencier ce cas des procès qui sont irrémédiablement clos, les juges disent que l' instance est " irrecevable en l'état " .

    Voir aussi ; "fin de non-recevoir" et " intérêt " .



    Irréfragable

    L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu . L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire . Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale et de l'action civile, ce caractère empêche l' adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu .

    Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou " relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal qu'il puisse apporter la preuve contraire. Exemple, la présomption de bonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.

    Textes

  • Code civil, Articles 1349 et s.

    Irrépétible

    "Irrépétibles"est un adjectif mis au pluriel par l'article 700 du CPC qui qualifie les frais versées à son avocat par la partie qui a gagné son procès, et qui ne sont pas inclus dans les dépens . A la demande de la partie gagnante, ces frais irrépétibles peuvent faire l'objet d'une appréciation du tribunal et s'ajouter aux condamnations principales et aux dépens mis à la charge de la partie perdante .

    Voir la rubrique : Article 700 CPC.



    Itératif

    "Itératif" signifie "renouvelé". Le mot s'applique à la procédure de défaut lorsque la personne défaillante a fait une seconde opposition sur une première opposition qui a déjà été rejetée par la juridiction du premier degré ou par la Cour d'appel . Il est alors question "d'itératif défaut".

    On le trouve également utilisé dans le langage des huissiers quand une partie fait délivrer un second commandement .On parle alors d'" itératif commandement " .

    Consulter :"Clause de Réitération" .

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 578.
    Fin de la lettre " I "

    Pour aller à la page suivante       Pour remonter au début la page