PACS (Pacte civil de solidarité )
La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité .Elle a modifié :
Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures , de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. De son côté le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Dans son arrêt du 8 mars 2017 la Première Chambre civile a précisé que la conclusion d'un pacte civil de solidaritéle lié à la reconnaissance de l'existence d'une vie commune et à l'absence de tout empêchement légal.(1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-18685, Legifrance).
Faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté le pourvoi des enfants du premier lit, a relèvé, tenant compte notamment de ce que d'une part, que le requérant qui est placé sous tutelle et sa compagne ont eu un enfant, vivent maritalement depuis depuis de nombreuses années, que si l'état de santé de l'intéressé justifiait le maintien de la mesure de protection, en revanche sa parole était claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne pouvait justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-24832, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°384) et Legifrance). :
Le statut des enfants naturels reconnus issus de l'union des concubins est indifférent au fait que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité. Voir ce qui est dit à ce sujet aux rubriques "Concubinage" et"Autorité parentale ".
Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l'une d'elles est, soit sous tutelle , soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout , ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré inclus .Enfin , la vie commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d' un pacte de solidarité, entre des personnes qui bien qu'elles entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des résidence séparées.
Les parties signataires d'un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l'une d'elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments , au besoin en justice, comme c'est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l' article 220 al. 1). On remarquera que l'obligation d'assistance de l'article 212 du Code civil n'a pas été repris par le nouvel article 515-4, mais il n'est pas certain que cette différence soit significative.
Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l'un d'eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts, et les investissements .On peut penser qu'à cet égard, bien que le texte sur le PACS n'y renvoi pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l'article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d'habilitation par justice laissant aux signataire le soin de le prévoir dans le texte du pacte. Elle n'envisage pas non plus d'intervention du juge pour prescrire des mesures d'urgence au cas ou l'un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril. Dan ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l'initiative de la dissolution unilatérale du pacte.
Un Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 pris pour l’application de l’article L. 121-4 du code de commerce dans sa rédaction résultant des articles 8 et 11 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.institue un statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale. Il est appliable àcompter du 1er janvier 2020.
La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et le décret 2015-587 du 29 mai 1915 applicables à compter du 1er août 2015, définissent notamment les droits et les obligations des bailleurs et des preneurs de baux d'habitation, de locaux professionnels ou à usage mixte, lorsque les occupents sont des personnes liées par un PACS.
Une fois la convention dissoute, à défaut d'accord quant à la liquidation et au partage des biens communs, la juridiction compétente procèdera selon les règles de l'article 832 du Code civil pour le partage des successions. La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins constituerait la source d'un dommage pour l'un des partenaires. Dans un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 2e ch. civ. sect. B, 9 nov. 2006 : Juris-Data n°2006-314683 JCP G 2006, act. 548) a jugé qu'en l'absence de preuve portant sur la propriété des meubles et des objets mobiliers dont l'un et l'autre des partenaires revendiquait le partage ou la restitution, ils devaient être déboutés de leurs demandes en partage ou en restitution de ce qu'ils estimaient être des objets mobiliers "propres" et ce au motif qu'en l'absence notamment d' inventaire faisant ressortir la propriété de chacun sur ce mobilier ou sur les objets dont chacun d'eux se prétendait propriétaire, chacun était censé propriétaire des meubles dont il avait la possession au moment de la dissolution.
Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Si les paiements ont été effectués par l'une des partie au PACS l'ont été en proportion de ses facultés contributives,une cour d'appel a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition d'un bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaire et que qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. Pour les partenaires pacsés et les époux séparés de biens, une même solution régit donc le remboursement par un seul d'entre eux, de l’emprunt finançant leur logement indivis (1ère Chambre civile 27 janvier 2021, pourvoi n°19-26.140, Legifrance).
Le pacte fait l'objet d'une mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l'acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. En l'absence de toute prévision de leur part, le régime que les partenaires sont censés adopter est le régime de l''indivision par moitié. C'est aussi ce régime qui doit s'appliquer aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d'établir qu'il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l'indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public.
La Cour de justice européenne avait décidé dans un premier temps, jugé qu'une pension de survie constitue bien une rémunération au sens de l'article 141 du Traité CE, et entre donc bien dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JOUE n°L 303, 2 déc. 2000, p. 16).Elle a ensuite décidé que « les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à la réglementation en cause en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie ». Il incombait donc à la juridiction de renvoi de « vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle » (CJCE, Gde Ch. 1er avr. 2008, aff. C-267/06, Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen -JCP G 2008). La vie maritale ou le pacte civil de solidarité (Pacs) ne permettent pas au survivant d'obtenir une retraite de réversion.
Le pacte se forme par une déclaration conjointe faite au secrétariat du Tribunal du domicile commun. La déclaration est portée sur un registre ad-hoc. Son acceptation par le Tribunal, est subordonnée à la production de la convention régissant d'une part, les modalités de l'aide dont il est question à l'article 515-4 et régissant d'autre part, le régime auquel seront soumis les biens que les partenaires vont acquérir et cette déclaration est accompagnée de la fourniture de pièces justifiant que les signataires ne se trouvent pas dans l'un des cas où la conclusion d'un tel pacte leur est interdite. On notera que la forme notariale pour la rédaction de cette convention n'est pas exigée, mais que rien n'interdit de choisir ce mode de preuve .Le pacte ne devient opposable aux tiers que lors de son enregistrement. Pour l'instant il n'y a pas de texte aménageant le droit des tiers, à prendre connaissance des informations du registre et réglant les conditions dans lesquelles ces mêmes tiers peuvent en obtenir des extraits. Ces dispositions figureront probablement dans le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15 de la loi.
Le pacte étant de nature contractuelle ,il peut être modifiée et prendre fin par suite d'un accord écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal. Mais les effets du pacte peuvent aussi cesser d'une manière unilatérale, sorte de répudiation, par une signification faite par huissier à l'initiative de l'un ou l'autre des signataire du pacte. La résolution ne prend effet que lors de la remise en copie de cette notification au Greffe du Tribunal, et a condition que trois mois se soient écoulés après que la notification ait été remise à celui des concubins qui n'en a pas pris l'initiative. Le pacte prend également fin par le décès d'un des partenaire et par son mariage. Dans ce dernier cas, la dissolution du pacte a lieu de plein droit dès le mariage : le signataire du pacte qui se marie a seulement l'obligation de signifier son mariage à son partenaire et de transmettre une copie de son acte de mariage avec la copie de l'acte de signification au Greffe du Tribunal qui a reçu le pacte. Le Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions a donné compétence à la juridiction de ce dernier pour connaître des litiges qui peuvent s'élever entre personnes pacsées.
La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Lorsque le pacte est conclu à l'étranger et que l'un au moins des signataires est de nationalité française, les formalités sont remplies auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l'État dans lequel les signataires de cette convention résident. Reste à savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités étrangères lorsque la législation locale ne connaît pas semblable institution. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a modifié le Code de la Consommation et le Code civil ,notamment l'article L515-4 en y apportant un certain nombre de nouveautés, particulièrement, en matière d'emprunts. Dans ce domaine,les partenaires d'un pacte civil de solidarité bénéficient des mesures de protection identiques à celles dont sont déjà bénéficiaires les époux. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions l'enregistrement de la convention constatant le PACS et ses modifications ultérieures sont centralisés au greffe du tribunal du lieu de la première résidence choisie par les pacsés et à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français. Le pacs est mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Au plan du régime des biens, ils ont le choix entre un régime de séparation des patrimoines qui est le régime par défaut et un régime d'indivision .Les biens des partenaires sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. A l'instar des couples mariés, les pacsés sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Les conventions conclues avant le 1er janvier 2007 restent soumises à la loi ancienne, sauf si les partenaires présentent une demande pour bénéficier du régime nouveau. Sauf disposition testamentaire contraire au décès de l'un des pacsés, le survivant bénéficie de la jouissance du domicile commun pendant un an. Par testament, ce dernier peut aussi bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du domicile commun. Le Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 fixe des règles nouvelles concernant l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.
Relativement aux effets du PACS concernant l'enfant d'un des signataire du PACS, lorsque le contrat a été établi entre personnes du même sexe, dans un jugement du 20 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes refusant de verser à la compagne de la mère de l'enfant, les prestations se rattachant au congé de paternité aux motifs que les articles L 122-25-4 du code du travail) et L 331-8 du Code de la Sécurité Sociale ne visaient pas le « compagnon » de la mère, mais bien le « père » de l'enfant, ce qui soutendait en particulier que ce dernier soit rattaché à l'enfant par un lien de filiation légalement établi. Sur la demande d'adoption de l'enfant d'une mère pacsée présentée par sa compagne voir la rubrique Adoption. Il est jugé de même que selon les articles L.331-8 et D.331-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. La signature d'un PACS ne confère aucun droit à la compagne homosexuelle de la mère d'un enfant. Le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale, dès lors la compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité (2°chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-65853,BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Favier référencées dans la Bibliographie ci-après;
Voir aussi ci-après le mot "Tontine" et consulter sur le site "PACS.com", le texte de la loi instituant le PACS, et les informations permettant d'entreprendre les démarches à observer, de connaître la procédure à suivre, d'être au fait des effets juridiques du PACS,la manière dont le Pacte peut être modifié , et la façon dont il prend fin.
Sur la situation en France au regard des Lois sur l'immigration et le séjour des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité, consulter la circulaire du Ministre de l'Intérieur N° NOR/INT/D/04/00134/C 30 oct. 2004.
Textes
Bibliographie
Pacte
Le "pacte" est un mot d'origine latine qui désigne un accord . Dans le vocabulaire juridique classique, on utilise le mot “pacte” pour désigner une convention . De nos jours, on tend de plus en plus à assimiler le mot “pacte” au mot “convention” sans attacher au choix des mots la notion de validité ou d'invalidité.
On trouve ainsi dans la terminologie juridique classique :
A constitué un pacte sur succession future prohibé, le fait qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente d'un terrain au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse, une promesse a été consentie par un héritier présomptif alors que ce terrain ne lui a été attribué qu'ultérieurement en exécution d'une donation-partage .(1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°10-11894, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance) Consulter la note de M. Christophe Vernières. En revanche, ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur (1ère Chambre civile 22 octobre 2014, pourvoi: 13-23657, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance).
Les articles 929 et suivants résultants de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités disposent sous certaines conditions, qu'est valide la renonciation anticipée à l'action en réduction. Il autorise les pactes successoraux en mettant en place un mécanisme de pacte successoral qui permet aux héritiers réservataires de renoncer par anticipation à contester les libéralités qui porteraient atteinte à leur part de réserve.
Textes
Bibliographie
PACTE (Loi)
La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 est dite "Loi PACTE" pour Plan d'Action pour la Croissance et et la Tranformation des Entreprises .
D'une manière non-exhautive il convient de préciser que cette Loi a pour finalité, à moindre coût ;
L’article 193 de la loi PACTE a prévu une entrée en vigueur différée, à une date qui sera fixée par décret et, en tout état de cause, au plus tard 2 mois après sa promulgation.
Textes
Pactum de contrahendo
Le "Pactum de contrahendo" est une expression latine utilisée en droit international , pour désigner une convention préalable à la négociation d'un accord international dans laquelle les représentants des États signataires établissent la liste des questions sur lesquelles portera une future négociation et par laquelle ils déterminent les limites de ce qui est négociable .
Paiement
"Paiement" s'écrit aussi "payement". Le verbe correspondant est "payer". Dans le langage courant le paiement est envisagé restrictivement comme l'extinction d'une dette d'argent versée par le débiteur à son créancier, en une ou plusieurs fois selon les accords intervenus entre eux,d'une ou de plusieurs sommes d'un montant égal à la créance. Le vocabulaire juridique est plus large en ce sens que toute prestation éteignant une dette constitue un paiement. Le mot "encaissement" a le même sens lorsqu'il s'agit de la réception d'espèces
Le paiement est un fait juridique dont lapreuve, contrairement aux contrats et aux conventions dont le preuve obéit aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, peut être rapportée par tous moyens.(1ère Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-13947, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 6 juillet 2004, pourvoi n°01-14.618, Bull. 2004, I, n°202 (1) ; 3e Civ. 27 février 2008, pourvoi n°07-10.222, Bull. 2008, III, n°35.
Le paiement peut être le fait d'un tiers qui peut, se faire subroger dans les droits du créancier qu'il a désintéressé. Si le tiers qui a payé de ne se trouve pas dans ce cas, il doit démontrer qu'il a agi dans l' intérêt du débiteur et que les paiements ont été utiles, par exemple, pour préserver le patrimoine du débiteur et éviter la saisie des biens qui constituent le gage garantissant les créances du saisissant. On se trouve alors en présence d'un cas de gestion d'affaires qui peut fonder une action du payeur pour obtenir du débiteur le remboursement des sommes qu'il a payées par intervention.(1ère Chambre civile 12 janvier 2012, pourvoi n°10-24512, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance) Mais la solution serait toute autre s'il était démontré par le débiteur que le payeur par intervention a payé dans une intention libérale. Consulter la note de M.Claude Creton référencée dans la Bibliographie ci-après.
Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier interdit à compter du 1er septembre 2015 d'effectuer des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique, lorsque le paiement d'une dette est supérieure à €1.000,00 tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. Ces dispositions sont pas applicables :
Voir Les rubriques : Carte bancaire,
Textes
Bibliographie
Paiement direct
En règle générale, une dette est payée par celui qui la doit dit, le "débiteur", à celui auquel on la doit c'est à dire à son "créancier". Ainsi, l'acheteur verse le prix de la vente au vendeur, le locataire s'acquitte des loyers entre les mains de son bailleur, l'emprunteur se libère en versant la somme empruntée à la personne qui a consenti le prêt. Mais il est des circonstances dans lesquelles ,soit pour éviter que le créancier soit victime de la mauvaise volonté du débiteur, soit pour lui conférer une sécurité dans le cas où la situation financière du débiteur ne lui permettrait pas de s'acquitter des sommes dues, la Loi permet au créancier de s'adresser directement au débiteur de son débiteur.
Il en est ainsi par exemple :
Un paiement direct s'opère aussi par unedélégation de paiement qui est l'ordre par lequel un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, Il peut aussi être réalisé en utilisant un titre à ordre comme la lettre de change .
Textes
Paraphe
Le "paraphe" est un signe manuscrit, consistant le plus souvent dans l'apposition d'un graphisme (initiales des nom et prénoms) des personnes qui sont parties à un contrat qu'elles apposent au bas de chacune des pages .Le paraphe a deux fonctions , la première est d'assurer que chacun des signataires ne s'est pas contenté de signer la dernière page mais qu'il a lu l'acte en entier, la seconde est d'éviter l'ajout ou la destruction des pages intermédiaires après la signature de l'acte.
Cette formalité est très généralement exigée des notaires . Les ajouts et les rectifications se rapportant au texte de l'acte sont portés dans la marge et sont paraphés par toutes les parties et par le notaire . La pratique de parapher les rôles intermédiaires des jugements et des arrêt est de moins en moins pratiquée.
Lorsqu'une autorité ou une personne est chargée du contrôle de certains registres ( par exemple les registres de l'état civil) , elle appose sa signature à la dernière ligne ou en marge de la dernière ligne du texte qu'elle a vérifié . Elle indique de la sorte où s'est arrêté sa vérification. On dit dans ce cas, qu'elle a "paraphé" le registre en question.
Paraphernal / Paraphernaux
"Paraphernal" est un adjectif utilisé autrefois pour désigner, sous le régime dotal, les biens personnels de la femme qui étaient laissés à sa jouissance et à son administration par opposition aux biens dotaux qu'administrait le mari .
De nos jours le mot est peu employé sinon pour , dans lé régime de la communauté, désigner les biens propres , c'est à dire, ceux qui ne sont pas communs aux époux mais la propriété exclusive d'un seul d'entre eux . Il est même utilisé au pluriel sous la forme substantive ,"les paraphernaux", pour désigner l'ensemble des biens propres.
Voir la rubrique :Régimes matrimoniaux.
Parasitisme
"Parasitisme" ou "agissements parasitaires", sont des expressions employées dans le droit de la concurrence pour désigner l'attitude d'une entreprise qui, bien qu'elle exerce une activité dans un domaine différent, usurpe la notoriété ou les techniques qu'emploie une entreprise de renom.
Le parasitisme est le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent. (Chambre commerciale 5 juillet 2016, pourvoi n°14-10108, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance). Consulter l'arrêt de la Chambre commerciale du 8 novembre 2016, pourvoi n°15-14437, Legifrance, et la note de Madame Marie Malaurie-Vignal, Revue Contrats, conc.consom. 2016, comm.n°209.
Voir la rubrique : "Concurrence" ,la conférence des webmaîtres Université de Sarrebruck (15 - 16 novembre 1997), "Droit d'auteur et parasitisme sur le site de M. Christian Courtois et l'article de M.Philippe le Tourneau sur "Le parasitisme résultant de la compatibilité entre des produits, (15 avril 2002) sur le site : BizNet .
Bibliographie
Parère
Le mot "parère" vient d'un mot latin "pareo" qui signifie "il est évident".
Un "parère" est un document servant de preuve à l'existence et au contenu d'un usage local ou professionnel, une sorte de certificat de coutume ou encore d'acte de notoriété (Cour d'appel de Pau 1ère Chambre civile, 20 mai 2008, n°de RG: 06/01613, Legifrance).
Il est question de la production d'un parère dans deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans pour preuve d'un usage bancaire ( Chambre commerciale 12 décembre 1973 pourvoi n°72-12979, et 15 juillet 1992 N° de pourvoi: 90-18530, Legifrance).
Pari passu ()
La clause "pari passu" est une disposition de la pratique bancaire qui se trouve incluse généralement dans une convention de financement dans laquelle l'emprunteur s'engage à faire bénéficier le prêteur des mêmes garanties mais surtout, des mêmes avantages, que dans l'avenir il pourrait être amené à accorder à d'autres prêteurs. Cette disposition établit donc une égalité juridique entre les financiers d'une même entreprise débitrice. Elle évite qu'en cas de difficultés financières entraînant l'engagement d'une procédure d'ordre, les prêteurs d'un même débiteur puissent chacun faire valoir des sûretés leur conférant des rangs différents
Exemples:
Parité
Le mot "parité" désigne une égalité de valeurs ou de situations. Par exemple , à situation professionnelle égale, la parité hommes/femme doit se trouver &gale dans la fixation des salaires. En matière de procédure prud'homale, le principe de parité est appliqué dans l'organisation du bureau de jugement. Chaque affaire est entendue et jugée par quatre prud'hommes en nombre égal de salariés et d'employeurs, ce qui,en cas de partage des voix entraîne la nécessité de recourir à un juge départiteur.
Consulter :
Parfaire
Le verbe "parfaire" qui est apparenté à l'adjectif "parfait" est utilisé dans les jugements des tribunaux, les arrêts des Cours d'appel et ceux de la Cour de cassation dans le sens de "complèter". Par exemple :". ...Il appartient ensuite au demandeur de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments tels que témoignages ou indices" (Cour de cassation, 1ère hambre civile 29 juin 2016, N° de pourvoi: 15-11392, Legifrance). Autre exemple :" ...sauf à leur payer la somme de 1 000 000 d'euros sauf à parfaire ou à diminuer en raison du préjudice subi à la suite des troubles anormaux du voisinage qu'ils ont subi" (Chambre criminelle 8 juillet 2015, N° de pourvoi: 14-83926, Legifrance).
Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué : les seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.(3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-20177, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Parquet , Parquet Général
Le "Parquet" est , dans la langue du Palais, la dénomination par laquelle il est d'usage de désigner les services que dirige le Procureur de la République , alors que "Parquet général" est le nom donné aux services que dirige le Procureur général soit dans une Cour d'appel soit auprès la Cour de Cassation. Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .
Consulter aussi la note "Pour l'unité de la magistrature", par M.Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation" selon lequel, "sans remettre en cause la dualité des fonctions de poursuite et de jugement, entre lesquelles aucune confusion ne peut évidemment exister, la réalisation de l'unité statutaire des magistrats et de leurs garanties d'indépendance, en mettant fin à la dépendance organique du ministère public à l'égard du gouvernement, permettrait d'établir solidement la confiance publique entre les Français et leur justice". Cette note peut être consultée à l'adresse: https://www.courdecassation.fr/IMG///Tribune%20-%20Pour%20l%20unité%20de%20la%20magistrature%20-%20par%20Bertrand%20Louvel%20premier%20président%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.pdf
Voir les mots " Magistrat " , "Ministère Public" , "Communication des causes " , "Ordre public", "Substitut du Procureur" et "Substitut Général".
Textes
Bibliographie
Part
D'une manière générale le mot " part " désigne une portion (partie divisible ou non ) d'un bien ou d'un patrimoine dépendant d'une indivision,par exemple d'une succession, ou d'une communauté conjugale.
C'est dans ce sens que le droit commercial désigne de ce mot, l'unité résultant de la division du capital social des sociétés de personnes ( SARL, commandite simple) pour la distinguer de l'unité de division du capital des sociétés de capitaux que l'on nomme une "action". Le capital des sociétés civiles est également divisé en parts. Sur les garanties portant sur des parts de sociétés voir le mot : nantissement.
"Les parts de fondateurs" ou "parts bénéficiaires" étaient des avantages remis au moment de la création d'une société aux personnes qui y ont pris l'initiative. Leur émission est interdite depuis le 1er avril 1967.
Jusqu'en 1984, la loi imposait un délai imposé aux femmes veuves ou divorcées avant de pouvoir contracter un nouveau mariage. Il s'agissait d'éviter les conflits de filiation paternelle. Ce délai était destiné à éviter ce que l'on désignait sous le vocable de "confusion de part".
Partage
L'indivision est une situation incommode. L'article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a ajouté: "à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". L'art. 820 du Code civil résultant de la Loi nouvelle dispose qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En cas de partage judiciaire, l'assignation doit mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative afin que la partie en défense à l'action, prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.(1ère Chambre civile 21 septembre 2016, pourvoi n°15-23250, BICC n°857 du 1er mars 2017 ; même Chambre 4 janvier 2017, pourvoi n°15-25655, BICC n°862 du 5 mai 2017 et Legifrance). Selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Il en est ainsi d'une demande en nullité de testament, dès lors que celle-ci, opposée aux prétentions adverses, vise à modifier les droits des parties et, par voie de conséquence, les bases de la liquidation. (1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n° 16-19990, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
L'article 835 résultant de la Loi nouvelle dispose que si tous les indivisaires sont présents et capable, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Mais si le partage porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Le partage judiciaire n'a lieu qu'à défaut d'accord entre les indivisaires. Si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection le partage peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X ( mineurs art. 388 et s.) et XI ( majeurs protégés art. 488 et s.) du livre Ier. L'action judiciaire par laquelle l'un des co-partageants ou l'ensemble des co-partageants , qui ne s'entendent pas pour y procéder amiablement, demandent au Tribunal de déterminer la part revenant à chacun d'eux et d'ordonner le partage en nature , ou à défaut d'une attribution en nature ,d'ordonner la vente aux enchères publiques de ces biens,constitue" l'action en partage ".
Avant de renvoyer les parties devant un notaire, saisi d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il incombe au juge du fond de trancher les difficultés qui lui sont soumises (1ère Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-14179, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
Relativement au droit préférentiel accordé à certains copartgeants, il résulte des dispositions des articles 832 et suivants du code civil qu'un local servant d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers (1ère Chambre civile 15 janvier 2014, pourvoi n°18-17179, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).
"Partage d'ascendants" : voir "don, donation, legs"
Concernant le mot "départage" utilisé dans la procédure prud'homale, voir le mot"départage (audience de )".
Textes
Bibliographie
Partage d'ascendants
D'une manière générale, Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte qui peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage, est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Les dispositions de l'article 1423 du Code civil selon lequel, un époux peut valablement léguer un effet de la communauté, ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. Si donc les ascendants ont la faculté de faire, par anticipation, le partage de leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs. Les testaments rédigés contrairement à ces principes sont nuls. (1ère chambre civile 6 mars 2001, pourvoi n°99-11308, Puisque les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé, l'ascendant ne peut non plus, inclure dans un testament-partage les biens dont il n'a pas la propriété et la libre disposition, ce qui est le cas des biens dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé ( 1ère Chambre civile 9 décembre 2009, pourvoi n°08-17351, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après;
Voir : "Partage", Testament et " don, donation,legs ".
Textes
Bibliographie
Partie
Les parties à une convention , sont les personnes qui l'ont signée , par opposition à celles qui y sont demeurées étrangères et que l'on dénomme des " tiers" .
En procédure , "partie" est le nom donnée à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès civil. Pour les distinguer ont dit le " demandeur " pour nommer la personne qui a pris l'initiative de la procédure et le " défendeur " pour désigner celle d'entre elles contre laquelle le procès a été engagé.
En cause d'appel les parties sont désignées sous les vocables d' " appelant " et d' " intimé ". Celui qui fait opposition à un jugement pris par défaut est l' " opposant " . Il n'existe pas d'expression particulière pour désigner les parties devant la Cour de Cassation . On dit " le demandeur au pourvoi ou l'auteur du pourvoi " et le " "défendeur au pourvoi" .
Le ou les demandeurs et le ou les défendeurs ne sont pas les seules parties au procès. Les personnes qui sont mises en cause par ces derniers ou qui, pour protéger leurs intérêts interviennent volontairement à la procédure sont aussi des parties .( Voir aussi : " tierce-opposition " ).
Lorsque le Ministère Public prend l'initiative d'introduire une instance civile ,on dit qu'il est " partie principale " , en revanche lorsqu'il est mis en cause ou lorsqu'il intervient dans une procédure , on dit qu'il est " partie jointe " . ( Voir aussi :" Communication des causes").
Participation
Le fait pour une personne de s'engager dans une conversation, ou d'investir des capitaux dans une entreprise, ou encore d'apporter ses soins à une activité avex d'autres personnes, est le signe d'une participation.
La participation désigne en effet des formes très diverses d'interventions comme, la collaboration, le concours, la contribution, l'association, l'assistance, la coentreprise, l' intéressement ou le partenariat.
Textes
Partie civile
Si l'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires désignés par la loi, elle peut aussi, dans les conditions déterminées par le Code de procédure pénale et notamment par les articles 85 et suivants dudit code, être mise en mouvement par la partie lésée. Ainsi, qu'il s'agisse d'une personne physiques ou dans certains cas et pour certains type d'infractions, de personnes morales, la victime d'un crime ou d'un délit peut en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. A l'audience, la partie civile peut solliciter par conclusions et obtenir de la juridiction répressive lorsqu'elle retient la culpabilité de la ou des personnes poursuivies comme étant le ou les auteurs des infractions qui lui ont causé un dommage matériel, physique ou seulement moral, la condamnation au paiement de dommages-intérêts et éventuellement à des restitutions.
Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l'évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d'appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité (Chambre criminelle 25 juin 2019, pourvoi n°18-84825, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).
Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime. Ses droits et actions de nature patrimoniale sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur . Est donc irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire, lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils (Chambre criminelle 9 mars 2016, pourvoi n°14-86631, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
Mais, si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas à un créancier de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte notamment du chef de banqueroute par détournement d'actif, c'est à la condition que soit invoqué, par cette partie civile, un préjudice particulier distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction. (Chambre criminelle.17 juin 2014, pourvoi n° 13-83.288, BICC n°811 du 15 novembre 2014 et Legifrance).
Concernant certaines infractions (racisme, discrimination sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse des personnes, violences sexuelles, mise en péril des mineurs, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, atteintes aux intérêts moraux et à l'honneur de la Résistance ou des déportés) des associations déclarées sont, sous certaines coditions, recevables à se constituer partie civile. Certaines personnes de droit public ou organismes publics sont pareillement recevables à se porter parties civiles pour sanctionner des faits réprimés par la Loi et obtenir la réparation du préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre (Voir les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale).
Quant elle a saisi le juge d'instruction, la personne qui en a pris l'initiative est une partie à l'instance répressive, elle a le droit de suivre l'instruction de bout en bout, de remettre des mémoires , et de solliciter des mesures d'instruction. Elle dispose du droit d'utiliser des voies de recours contre les décisions qui lui font grief .
Conformément aux dispositions des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et si elle se prétend victime d'une infraction, doit être habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a donc pas effectué de déclaration préalable à la préfecture du département où est situé son principal établissement, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (chambre criminelle, 8 décembre 2009, pourvoi n°09-81607, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter les notes de M.Ascensi et de Madame Léna référencées dans la Bibliographie ci-après et Crim. 12 novembre 1990, pourvoi n°89-81.851, Bull. crim. 1990, n°377. Sur les conditions de recevabilité de l'action civile d'une association de droit étranger, en sens contraire, Crim. 12 avril 2005, pourvoi n°04-85.982, Bull. crim. 2005, n°121.
Textes
Bibliographie
Patronyme
A l'exception des personnes qui n'avaient été reconnues que par leur mère, jusqu'aux Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille et n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, tout individu portait alors le nom de son père, d'où l'usage du mot "patronyme"( du mot latin "pater"="père"). Tous les descendants d'un même ancêtre mâle, portaient donc le même "patronyme", c'est à dire, celui de leur auteur mâle commun. Et nul ne pouvait déroger à cette règle qui était d'ordre public.
Tel n'est plus nécessairement le cas. L'article 311-21 de la loi du 4 mars 2002, prévoit en effet:
« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents ..... ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
Cette réforme qui, compte tenu de ce que les enfants peuvent porter associé ou non à celui de leur père, le nom de leur mère,a effacé le mot "patronyme" de tous les textes en vigueur pour le remplacer par l'expression " nom de famille" .
Patrimoine
Le patrimoine " est constitué par l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne physique ou morale. Le patrimoine inclus les droits et actions s'y rapportant. Lors du décès d'une personne on désigne l'ensemble du patrimoine du défunt qui fait l'objet d'un partage par le mot "héritage" ou encore par l'expression "masse successorale"
On désigne par "patrimoine d'affectation" une universalité juridique comprenant un ensemble de biens, de droits, d'obligations ou de sûretés qui, séparés idéalement de ses autres biens, répondent seuls des engagements professionnels de celui qui les exploitent. Le patrimoine d'affectation est individualisé de telle sorte qu'à l'égard de ses créanciers, la responsabilité de l'intéressé reste limitée à la valeur de ce patrimoine d'affectation. La Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 a créé le statut d'"entrepreneur individuel à responsabilité limitée". Sous réserve de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la Loi ci-dessus, une même personne peut se constituer autant de patrimoines d'affectation qu'elle exerce d'activités distinctes. Une partie de ces règles a été complètée ou modifiée par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Voir aussi les articles Fiducie et Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
Bibliographie
Pas de porte
Un "pas-de-porte" est une somme d'argent qu'un commerçant remet à son futur
Dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce, qui comporte une cession de bail, le pas de porte peut apparaître comme une indemnité correspondant à des éléments de natures diverses, notamment à des avantages commerciaux sans rapport avec le loyer. Certains praticiens le dénomme alors un " droit au bail".
Sauf lorsqu'il est versé en contrepartie de certains avantages commerciaux ou en compensation d'une dépréciation de la valeur vénale des locaux, l'usage commercial de verser un pas-de-porte tend à disparaître .
Passerelle
Le mot "passerelle" est un terme né de la pratique juridique qu'on ne trouve ni dans le Code civil, ni dans le Code de l'organisation judiciaire, ni dans le Code de procédure civile.
On trouve le mot dans des commentaires d'arrêts désignant comme passerelle, le changement de fondement d'une demande en divorce que l'un ou l'autre, ou les deux époux, avaient initialement engagée pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. L'article 247 du Code civil, permet en effet aux époux , à tout moment de la procédure, de demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur la base de leur consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Sous certaines réserves constitue également une passerelle le fait pour l'époux défendeur de présenter une demande reconventionnelle en séparation de corps.
Est aussi considérée comme tel le fait comme le prévoit l'article 487 du Code de procédure civile, de permettre au Juge des référés de saisir la formation collégiale du Tribunal en renvoyant l'affaire à une audience dont il fixe la date.( voir à titre d'exemple, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007 ,n°de RG: 07/07304 , ou l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon ,3°Chambre civile du 25 janvier 2007 ,n°de RG: 02/05449, tous deux consultables sur le site de Legifrance). L'article L431-1 du Code l'organisation judiciaire prévoit un autre cas de passerelle : les affaires soumises à une Chambre civile de la Cour de cassation, sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle elles ont été distribuées. Toutefois, le Premier président ou le Président de la Chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du Procureur général ou de l'une des parties, peuvent, par décision non motivée, renvoyer directement une affaire à l'audience de la Chambre siégeant au complet. On peut aussi considérer comme étant une passerelle , le renvoi devant une Chambre mixte lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les Chambres des solutions divergentes ou encore , le renvoi devant l'Assemblée plénière qui peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe. Tel paraît être encore le cas lorsque les affaires sont soumis à un Juge ou à un Conseiller qui entend seul les parties. Ces procédures peuvent être renvoyées, soit d'office soit, à la demande des parties, à la formation collégiale à laquelle l'un ou l'autre appartiennent. Ce qui caractérise la passerelle est le fait que l'affaire ne fait pas l'objet d'une nouvelle assignation ou d'une nouvelle introduction, mais seulement d'une mention au dossier. L'affaire est alors instruite en continuité comme c'est le cas par exemple lorsque le Juge des référés, le Juge rapporteur (Tribunal de commerce), le Conseiller rapporteur (Conseil de prud'hommes) ou le Conseiller de la mise en état (Cour d'appel), estime devoir renvoyer la connaissance de la cause dont il était saisi à Juge unique, à la formation collégiale à laquelle il appartient. C'est encore le cas lorsqu'une affaire est renvoyée d'une formation de jugement à une autre formation de la même juridiction,lorsque par exemple celle ci comprend des Chambres spécialisées.
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.
Est aussi qualifiée de "passerelle" le transfert de statut auquel , en vertu d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, certains agents d'une entreprise appartenant à une catégorie de personnel déterminée peuvent bénéficier, pour se trouver intégré dans une catégorie d'emploi plus élevée, leur offrant une meilleurs évolution de carrière ( par exemple, Cour de cassation ,Chambre sociale, 2 octobre 1997 ,N° de pourvoi: 94-44797 consultable sur le site de Legifrance )
Consulter aussi la rubrique : Jour fixe (Procédure à -).
Textes
Pater is est
"Pater is est quem nuptiæ demonstrant" : "le père est celui que le mariage désigne". Tiré des travaux d un juriste romain dénommé Paul, il s'agit d'un adage qui n'est plus guère cité en latin que dans les écrits de la Doctrine relatifs à l'histoire de la preuve de la filiation paternelle.
Voir les rubriques
Paulienne ( action )
L'"action paulienne" est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens.Mais l'action n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie, d'une créance certaine. Tel n'est pas le cas lorsque un recours a été engagé et qu'il est en cours, pour contester la créance (1ère Chambre civile 16 mai 2013, pourvoi n°12-13637, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance) .
Dans un arrêt du 6 octobre 2004 (Cass. 3e civ. 6 oct. 2004,Juris-Data n°2004-025092, JCP G 2004, n°43, act. 532),la Cour de cassation a jugé que l'action paulienne est ouverte dès lors que l'acte frauduleux prive le créancier de la possibilité d'exercer un droit spécial dont il dispose sur le bien qui a été aliéné .
L'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit dont disposait le créancier. Le prononcé de l'inopposabilité autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits. Le créancier peut faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers et de poursuivre la vente forcée du bien aliéné qui est retourné dans le patrimoine du débiteur libre de droits(1ère CIV. - 12 juillet 2005, pourvoi n°02-18298 - BICC n°629 du 15 novembre 2005 et 1ère Chambre civile, 9 décembre 2010, pourvoi n°09-70506, LexisNexis et Legifrance).Une inscription hypothécaire consentie en garantie d'un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble n'est atteinte par l'inopposabilité paulienne de cette vente qu'à la condition que soit constatée la complicité du bénéficiaire de l'hypothèque, qu'en cas de redressement judiciaire (Com. - 2 novembre 2005 - BICC n°634 du 15 février 2006 ) L'inopposabilité de l'acte, résultant de l'admission de l'action paulienne exercée contre le débiteur par un créancier, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne bénéficie pas aux autres créanciers ( 1ère CIV. - 13 décembre 2005, pourvoi n°03-15455 - BICC n°637 du 1er avril 2006).
La reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l'égard de son débiteur au soutien de son action. Ainsi, une société, créancière de l'associé d'une SCI, ne peut pas se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision obtenue à l'encontre du même débiteur actionné en qualité de caution d'une dette dont l'extinction a été judiciairement constatée (1ère Chambre civile 4 novembre 2010 pourvoi n°08-17898, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Marraud des Grottes référencée dans la Bibliographie ci-après et Com. 13 octobre 1966, Bull. 1966, IV, n°397 ; 1ère Civ. 7 janvier 1976, pourvoi n°73-12.716, Bull. 1976, I, n°7 et 1ère Civ. 3 décembre 1985, pourvoi n°84-11.556, Bull. 1985, I, n°334.
Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne.( Chambre commerciale 24 mars 2021, pourvoi n°19-20.033, Légifrance).
Ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne que le point de départ du délai de prescription en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. Dès lors, une cour d'appel retient exactement que, le créancier étant réputé avoir eu connaissance de l'acte d'appauvrissement dès la date de sa publication au service de la publicité foncière, l'action paulienne qu'il engage plus de cinq ans après cette date est prescrite.(3e CHAMBRE CIVILE 8 DÉCEMBRE 2021, Pourvoi n° Y 20-18.432, Legifrance)
Voir aussi less mot :
Textes
Bibliographie
Payement <>Le mot ""paiement"" qu'on écrit aussi "payement" désigne à la fois, l'acte par lequel un débiteur se libère de sa dette entre les mains de son créancier ou de la peronne que ce dernier a désigné pour recevoir ce règlement et la prestation ou le bien qui remis au créancier à titre libératoire.
Consulter :
Textes
PDG
Parmi les dirigeants de sociétés qui en assume la direction et la gestion figure le Président du Conseil d'administration en abrégé(PDG): personne physique qui est élu par le Conseil. Dans la limite de l'objet social.défini par les statuts de la société, le PDG dispose du pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers .
Un liquidateur d'une société a assigné un associé en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société. Selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. Le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.(Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15031, BICC n°894du 15 janvier 2019 et Legifrance).
Pendante ( affaire )
On dit qu'une affaire est "pendante" lorsqu'un tribunal a été saisi et que la cause n'a pas encore jugée . Elle est " pendante" jusqu'à ce que ( selon le cas ) le jugement ou l'arrêt soit prononcé.
On retrouve cette expression dans sa forme latine dans les écrits de la doctrine , plus rarement dans les jugements , pour exprimer qu'un fait dont l'arrivée subordonne la naissance où l'exigibilité d'une prestation, ne s'est pas encore produit. On dit alors que l'obligation est " pendente conditione "ou encore " sous condition" .
Pension alimentaire
Autre nom de la "pension alimentaire", les "aliments" on devrait dire,"créance d'aliments". En réalité la pension est la forme par laquelle le débiteur d'aliments assume l'exécution de son obligation. En application des articles 210 et 211 du Code civil, lorsque le débiteur d'aliments ne se trouve pas en mesure d'assurer le paiement d'une pension, la contribution peut être exécutée autrement, par exemple le débiteur recevra le créancier d'aliments dans sa demeure, il devra le nourrir et il sdevra pourvoi à son entretien. Ces prestations font partie du devoir de secours.
Textes
Péremption
La "péremption" est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi , le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient .La péremption d'instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Elle constitue un incident de sorte qu'elle ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle l'instance se déroule (2e Chambre civile 21 février 201 et Legifrance pourvoi n°12-12751, BCC n°784 du 1er juin 2013 et Legifance). Etant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-18909, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale. (Chambre criminelle 2 mai 2018, pourvoi n°17-81635, BICC n° 889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Contrairement à la "forclusion" qui , si le demandeur n'en est pas relevé par le tribunal, éteint définitivement l'action, la péremption ne met fin qu'à l'instance.En conséquence, lorsque celle-ci est encore recevable, la partie contre laquelle elle a été prononcée peut la recommencer. Cependant la requête présentée au Premier Président en vue de faire constater la péremption, ne peut être faite au nom d'une personne décédée. Dans ce cas, la reprise d'instance présentée postérieurement au décès de cette dernière par ses héritiers, ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul, la demande doit être déclarée irrecevable.( Ordonnance du Premier résident du 9 octobre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement et non depuis la date à laquelle en a eu connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption (2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°14-11091, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance (Chambre sociale 30 mai 2018, pourvoi n°16-22356, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance.).
Quand les parties n'ont pas accompli de diligences de nature à faire progresser l'instance, le cours de la péremption est, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, suspendu pour un temps qui n'expire que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, un nouveau délai de deux ans court alors à compter de cette date. (2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-17294, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance.)
L'instance en référé prend fin avec la désignation de l'expert. L'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption (2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14223, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
Dans une procédure orale, les parties n'ayant pas d'autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l'affaire pour interrompre le délai de péremption, le seul paiement des frais de greffe du tribunal de commerce, qui ne témoigne pas d'une volonté de donner une impulsion à l'instance, est sans effet sur le déroulement de celle-ci (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-17354, BICC n°852 su 1er décembre 2016 et Legifrance.
La circonstance qu'une des parties se borne à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, le fait qu'elle n'at invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile, rend l'incident de péremption recevable (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-18881, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrace).
Une demande d'aide juridictionnelle constitue une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile de sorte que le délai de péremption ne court pas tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande.(chambre sociale, 28 janvier 2009 , N° de pourvoi: 07-42287 , BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance ).Voir le commentaire de M.Perrot référencé dans la Bibliographie ci-dessous. En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en application de l'article R. 1454-18 du code du travail (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40741, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). En revanche, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile (2e Chambre civile 25 septembre 2014, pourvoi n°13-19583, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Thibault Lahalle référencée dans la Bibliographie ci-après.
La péremption ne peut être soulevée d'office par le juge, seul le défendeur se trouve en droit de soulever ce moyen .Il est ainsi jugé (2ème CIV. - 11 janvier 2006 - BICC n°638 du 15 avril 2006), que viole l'article 388 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer l'instance périmée, retient d'office une période de péremption alors que la demande n'en précisait aucune, qu'alors même que le jugement n'aurait pas été signifié, lorsque la déclaration de péremption a lieu en cause d'appel, cette décision de la Cour confère au jugement de première instance,l'autorité de la chose jugée.
En procédure prud'hommale, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l’affaire en état d’être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d’appel de leurs conclusions écrites et pièces.Une Cluiour d’appel qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait lui adresser ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées à une certaine date, et que les appelants n’avaient conclu qu'après cette date, en a justement déduit que la péremption d’instance était acquise.(Chambre sociale 13 janvier 2021, pourvoi n°19-21.422, Legifrance ). 14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Voir aussi : " Délais de procédure ".
Remarque : Ne pas confondre " péremption "avec " préemption "
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Bibliographie
Périmètre d'usage de consommation exceptionnel
Dans le cadre de la réglementation du Temps de travail durant la journée du dimanche, la Loi n°2009-974 du 10 août 2009 a créé la notion de « périmètre d'usage de consommation exceptionnel »(PUCE), espace géographique dans lequel, pour satisfaire des habitudes de consommation dominicale, en tenant compte de l'importance de la clientèle concernée et de l'éloignement de cette zone, le Préfet pourra accorder des dérogations en faveur des établissements de vente au détail mettant à la disposition du public concerné, des biens et des services.Les PUCE sont créées par le préfet à l'initiative des conseils municipaux.
Textes
Période légale de la conception
Selon l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
La présomption ci-dessus est relative :elle est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard. la preuve contraire est admissible et dans le cas où l'enfant naît en dehors des délais ci-dessus, cette présomption se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. .
En revanche la présomption est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard. Cependant ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329 du Code civil.
Toute filiation peut être contestée par le ministère public pendant 10 ans dans deux hypothèses :
Le père, la mère, le parent prétendu ou l'enfant , peuvent contester la paternité dans les 5 ans à compter du jour où la possession a cessé. A l'égard de l'enfant mineur, le délai pour lui permettre d'intenter l'action est suspendue pendant la durée de sa minorité.
Textes
Bibliographie
Période d'observation
La Loi de sauvegarde des entreprises n°2005-845 du 26 juillet et le décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006 . Le jugement qui prononce l'ouverture ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable une fois à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être prolongée à la demande du Procureur de la République. Pendant cette période le passif antérieur du débiteur est gelé. A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité.
L'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, elle ne releve donc pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan. L' intervention volontaire des salariés à la procédure engagés par ces derniers qui ont assigné la banque du débiteur en responsabilité pour octroi de crédits ruineux, est donc parfaitement recevable.(Chambre commerciale 2 juin 2015,pourvoi: 13-24714, BICC n°832 du 1er décembre 2015 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la bibliographie ci-après.
Le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir et s'il prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L641-10 du Code de commerce, à la mission de l'administrateur. Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de continuation de l'entreprise qui met fin à la période d'observation.
Consulter :
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Bibliographie
Période suspecte
La "période suspecte" est le temps qui s'est écoulé de la date de cessation des paiements . L'expression "période suspecte" ne figure pas dans le Code de commerce. Elle demeure utilisée cependant par les praticiens puis qu'on la trouve dans le texte du Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ,en ce que la constitution d'un gage a été inclus dans la liste des actes annulables .Elle est cependant conservée dans les résumés des arrêts de la Cour de cassation (Com. - 4 octobre 2005 - BICC n°632 du 15 janvier 2006 et Com. - 21 juin 2005 - BICC n°626 du 1er octobre 2005 et encore Com. - 12 avril 2005.-BICC n°623 du 15 juillet 2005).Elle est quelque fois remplacée par des périphrase telle que "avant la date d'insolvabilité notoire du cédant"(Com. - 4 octobre 2005, BICC n°633 du 1er février 2006).
Les nullités des actes réalisés pendant la période suspecte figurent aux articles L632-1 à L632-4 du Code de commerce. Ces dispositions font la part entre les actes nuls en particuliers les actes à titre gratuits ou pour dettes payées d'avance, ou pour dettes échues payées autrement qu'en espèces, effets de commerce ou virements, toute sûreté conventionnelle, ou hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, et les actes annulables , notamment les paiements des dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date. Le tribunal de grande instance, qui est exclusivement compétent en matière immobilière pétitoire, peut seul connaître de l'action en nullité d'une vente immobilière, y compris lorsque le vendeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que l'action est exercée par le mandataire-liquidateur sur le fondement des nullités de la période suspecte.(Chambre commerciale 18 mai 2017, pourvoi n°15-23973, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).
Ainsi est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées. (Chambre commerciale 10 juillet 2019, pourvoi n°18-17820, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance.)
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque, sauf s'il est établi que les bénéficiaires de ces titres avaient connaissance de la cessation des paiements.
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le Ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
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Bibliographie
Personne
Tout individu, homme ou femme, est une "personne" ç'est à dire, un sujet de droits, doué de capacité et responsable.
L'existence de personnes physiques devait au cours des derniers siècles, s'est révèlé insuffisant pour correspondre, en particulier, aux nécessités d'une économie en expansion. Les juristes ont donc adopté la notion de "personne morale". Il s'agit d'une fiction utilitaire dont notamment le commerce et l'industrie ne pourraient se passer.
Parmi ces fictions :
Personne morale
Expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir , d'administrer et de céder un patrimoine...) .Ainsi, sont des personnes morales, on dit aussi "personnes juridiques", l'Etat, les Départements, les municipalités, les établissements publics, les associations déclarées , les sociétés commerciales, les fondations. En revanche l'I'indivision ne dispose pas de la personnalité morale.
Ainsi, la profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs (Loi 741-2 de l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale ), une Caisse de mutualité sociale agricole bénéficie de la personnalité morale conformément à l'article 723-1 du Code rural, les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, des universités (1ère CIV. - 1er mars 2005 - n°621 du 15 juin 2005), La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (1ère CIV. - 18 janvier 2005 BICC n°618 du 1er mai 2005),les Comités d'Hygienne , de Sécurité et des Conditions de Travail ( Soc. 17 avril 1991, JCP, E, 1991, II, 229).
En revanche ne jouissent pas la personnalité morale, les sociétés en formation (1ère CIV. - 12 juillet 2005, BICC n°629 du 15 novembre 2005), les indivision successorale (Com. - 21 juin 2005, BICC n°626 du 1er octobre 23005), l'École saoudienne de Paris (Ch. Mixte - 20 juin 2003, BICC n°584 du 1er octobre 2003), les fonds de commerce, et les sociétés en participation. En conséquence le cautionnement des dettes de ces sociétés se trouve dépourvu d'objet (Chambre commerciale, 6 juillet 2010, pourvoi n°09-68778, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Coquelet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Bibliographie
Pertinent / Pertinence
La pertinence est le lien dont le juge doit constater l'existence entre la preuve que la partie offre d'administrer et la prétention qui est l'objet du litige. Si l'offre n'est pas jugée pertinente,elle est déclarée inadmissible. Certains font une différence entre pertinence et valeur probante.
En examinant l'offre de preuve proposée par une partie , le juge doit se demander si, dans l'hypothèse où elle serait rapportée, cette preuve pourra constituer un intérêt pour la solution du litige. Dans le cas où elle serait jugée non pertinente, la demande de preuve sera rejetée comme étant sans utilité pour la solution du procès.
Textes
Pétitoire
"Pétitoire" est l'adjectif qui qualifie l'action par laquelle une personne fait reconnaître en justice son droit de propriété sur un bien immobilier en se prévalant de l'acte d'acquisition ou de la situation juridique qui lui confère le droit réel immobilier qui lui est contesté : droit de (propriété, mais aussi, usufruit, ou nue-propriété).
L'action destinée à obtenir la reconnaissance d'un droit de propriété sur un objet mobilier est une action en revendication .En raison de la règle "En fait de meubles possession vaut titre ", il n'a jamais existé d'action possessoire relativement aux meubles. Pour ce qui concerne ,les voies de droit qui étaient destinées naguère à assurer la protection de la possession portant sur des droits immobiliers, consulter Actions possessoires.
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Bibliographie
Pièces (dossier)
Le mot "pièce", désigne tout document écrit déposé dans le dossier d'une affaire. Les pièces dont de trois sortes, les pièces de forme , les pièces de procédure et les pièces probatoires .
Les premières y sont placées par le greffier de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il s'agira par exemple des citations adressées par le Greffe aux parties, des ordonnances du juge prescrivant un changement d'expert ou ordonnant à une partie de verser la consignation en vue de cette expertise . Les secondes y sont insérées en cours d'instance, elles intéressent le déroulement de la procédure et l'administration de la preuve . Parmi ces pièces figurent les exploits introductifs, les requêtes et les conclusions des parties ou dans certaines affaires celles du Ministère Public, les rapports d'expertise, les procès-verbaux contenant les auditions des témoins. Quant aux dernières elles sont déposées par les parties ou par leursavocats et sont annexées aux conclusions échangées avant l'audience .
Pour respecter le principe du contradictoire, les parties ou leurs conseils ne peuvent se servir des pièces sans qu'elles aient préalablement indiquées au soutien de la requête et qu'elles aient fait l'objet d'une communication. L'indication précise des pièces invoquées exigée par l'article 494 du code de procédure civile qui est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête, et ce, même ci les pièces avaient déjà été communiquées dans une précédente instance (2e chambre civile 11 février 2010 , pourvoi n°08-21469, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Perrot référencée deans la Bibliographie ci-après Lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement (2e Chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-15245, Legifrance). Relève de la souveraineté du juge du fond, devant lequel une partie conteste avoir reçu communication d'une pièce, la constatation qu'un document annoncé n'est pas produit (1ère Civ. - 22 octobre 2009, pourvoi n°08-17525, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.(Avis n° 1200005 du 25 juin 2012),
Le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 a modifié les articles 287 , 288 du Code de procédure civile et créé un article 288-1 en donnant au juge qui constate qu'une partie dénie son écriture ou refuse de la reconnaître le pouvoir de vérifier si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Cette compétence s'exerce pareillement lorsqu'il s'agit d'un écrit ou d'une signature électronique .Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Voir aussi les mots " Acte " , " Convention ", "Copie" , " Original" , " Authentique ","Titre "et les rubriques auxquels ces mots renvoient.
Textes
Bibliographie
Pignoratif
L'adjectif "pignoratif" vient du latin "pignus" mot par lequel on désignait un "gage", il désigne un objet mobilier remis au céancier à titre de gage. Le "nantissement".est un type de gage.
Un endossement est dit "pignoratif"lorsque l'endos sur une lettre de change ou sur un billet à ordre est destiné , de la part de celui qui signe ce type d'endos ,à se constituer garant de l'exécution de l'engagement pris par celui au bénéfice duquel il est donné .
Textes
Bibliographie
Placement d'office (aliénation mentale)
Le "placement d'office" ou "hospitalisation d'office" est la mesure prévue par l'article L3213-1 du Code de la santé publique par laquelle, à, Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'internement dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Voir aussi les mots :
Plan de cession de l'entreprise
Alors que le "Plan de continuation de l'entreprise" est un dispositif qui prend place dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Articles L620-1 et s.du Code de commerce), le "Plan de cession de l'entreprise" intervient dans le cadre de la réalisation de l'actif qui s'opère dans le cadre de la liquidation judiciaire (Articles L642-1 et s.du Code de commerce).
L'article L. 661-1, 6° du code de commerce ouvre au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement. Lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6° du code de commerce, que de l'article L. 666-1, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. Est irrecevable l'appel formé selon une modalité différente de celle prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile. (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi: n°18-17926, BICC n°918 du 15 mars 2020 sf Legifrance.
Le débiteur est, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise. Mais, si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, ce texte n'exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel ( Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-21125, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrabce).
Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, il ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail dès lors qu'il prévoit des licenciements pour motif économique. C'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise. (Chambre sociale 19 mai 2015, pourvoi n°13-26669 et divers autres, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Si un plan de cesion au profit d'une société nouvelle XY vient à être résolu les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et,la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombent au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession. (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-14587, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
La cession peut être proposée par une personne agissant pour le compte d'une société à constituer, peu important que l'identité n'en soit pas mentionnée dans le jugement. L'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan ; cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan (Chambre commerciale 27 septembre 2011 pourvoi n°10-24836, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance. Sur la portée de la faculté de substitution de cessionnaire, consulter la note de M.Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans le cadre d'un plan de cession adopté par un tribunal de commerce, le nouvel employeur peut s'engager à prendre en charge les droits attachés aux contrats de travail transférés et les salariés peuvent se prévaloir de cette situation. Lorsque le repreneur s'est engagée à reprendre des contrats de travail et l'intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, le repreneur doit alors garantie du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de la société cédante.(Chambre sociale 30 juin 2016, pourvoi n°14-26172, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).
En cas de substitution autorisée du cessionnaire, l'auteur de l'offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du plan de cession , sauf engagement personnel de sa part, il ne garantit pas l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré.(Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-1503, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
Si le plan de continuation est rejeté ,ou n'est pas envisageable, la solution réside dans la cession totale ou partielle de l'entreprise. Elle peut être ordonnée par le Tribunal. Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues. C'est au vu du rapport établi par l'administrateur et en exécution du plan arrêté par le tribunal, que l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Les voies de recours sont énumérées par les articles L 661-1 et suivants. En matière de redressement ou de liquidation judiciaires, elles restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres. A compter de la notification qui lui en est faite, le délai de dix jours ouvert au cessionnaire pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession. (Chambre commerciale, 13 avril 2010, pourvoi n°08-21825, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l'article L642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat. Il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;(Chambre commerciale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19723, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Lienard référencée dans la bibliographie ci-après.
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Plan de continuation de l'entreprise
Le "Plan de continuation" est un dispositif prévu par les articles L626-1 et s. du Code de commerce qui, est mis en place après la période d'observation, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, est arrêté par le tribunal ,pour que le débiteur en reprenant la tête de ses affaires, puisse continuer à conserver tout ou partie des emplois existants et puisse désintéresser ses créanciers selon des modalités prévues par le Plan dont l'exécution est étroitement contrôlée. Le jugement du tribunal met fin à la période d'observation.
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Plan de redressement
Le plan de redressement est un programme qui, au cours d'une procédure collective ,est présenté en vue , soit d'organiser la continuation de l'entreprise , soit de procéder à sa cession. Si le tribunal rejette le Plan qui lui est présenté , il prononce la liquidation des biens.
Les articles L626-1 et suivants introduits par la Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 disposent que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de redressement .Le tribunal nomme, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. Ce plan met fin à la période d'observation. Il détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution, il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité, il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. La durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans.
Doivent être pris en compte comme constituant une obligation de garantie du passif, les termes d'une convention par laquelle les cédants ont déclaré et garanti que le bilan, le compte de résultats représentaient loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale des sociétés et rendaient compte de la totalité des éléments composant le patrimoine actif et passif des sociétés dont les actions étaient cédées. Ces dispositions obligent les cédants à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à la date de la déclaration (Chambre commerciale 2 février 2010, pourvoi n°09-11064, BICC n°725 du 1er juillet 2010, et Legifrance). Consulter la note de M.Léobon référencée dans la Bibliographie ci-après. L'autorisation du conseil d'administration d'une société prévue par l'article L. 225-35 du code de commerce n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une garantie de passif relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente aux propres engagements de cette société, (Chambre commerciale 12 juillet 2011 pourvoi n°10-16118, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallois-Cochet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan . Saisi par un créancier, par le commissaire à l'exécution du plan , par le ministère public ou même d'office, le tribunal peut décider la résolution du plan. L'avis du Ministère public est obligatoire. La juridiction saisie ne peut rendre sa décision sans qu'il ait fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit (Chambre commerciale 11 décembre 2012, pourvoi n°11-26555, BICC n° 779 du 1er aril 2013 et Legifrance)
Lorsque le juge adopte un plan de redressement, les voies de recours sont plus ou moins ouvertes. En cas de plan de continuation, le représentant des créanciers peut faire appel mais les créanciers ne le peuvent pas ; s'il s'agit d'un plan de cession, le représentant des créanciers et les créanciers sont exclus de l'appel mais peuvent former un recours en annulation en cas d'excès de pouvoir.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. Il est alors institué une procédure de liquidation judiciaire destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession Zalwskile ou séparée de ses droits et de ses biens.En revanche, la décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne faisant pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de son dirigeant par application de l'article L624-5 du Code de commerce (Com. - 7 juin 2005, BICC n°626 du 1er octobre 2005).
dans le cas contraire, et si le Plan est adopté et que dès lors le débiteur redevient maître de ses biens et de ses actions, il a qualité pour introduire une action en résolution d'un contrat , sans qu'on puisse lui opposer l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation. (Com. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).
Textes
Bibliographie
Plan de sauvegarde de l'emploi (ex "Plan social")
L'article 93 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 , dite de modernisation sociale a dénommé "Plan de sauvegarde de l'emploi" ce qui précédemment était désigné par l'expression "Plan social".
Il s'agit de la dénomination donnée au programme que, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés,doit dresser l'employeur avec le Comité d'entreprise ou avec les Délégués du personnel ,en vue de déterminer,les mesures de reclassement , l'échelonnement et l'ordre des licenciements nécessités par la situation économique de l'entreprise ou par des mutations technologiques.
La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement du personnel. S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il est peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés alors qu'elle était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies.(Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-23223 et de nombreux autres, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).Consulter lanote de M.Patrick Morvan, JCP. 2017, éd.S. II, 1348.
Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette dernière. La cour d'appel, qui a constaté que les projets de licenciements économiques soumis au comité d'entreprise de l'UES, avaient été décidés au niveau " de la direction commune " aux sociétés composant l'unité économique et sociale, en a exactement déduit que les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devaient être vérifiées dans l'ensemble de l'UES. L'employeur commet une fraude pour se soustraire à l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il divise artificiellement le nombre de licenciements envisagés (Chambre sociale 16 novembre 2010, pourvois n°09-69485, 09-69486, 09-69487, 09-69488, 09-69489, BICC n°737 avec les observations du SDER. et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, référencée dans la Bibliographie ci-après et :Soc. 28 janvier 2009, pourvoi n°07-45.481, Bull. 2009, V, n°26.
Lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ( Chambre sociale 25 mars 2020, 17-24.491 17-24.492 17-24.493 et divers autres, Legifrance ).
Toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l’autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.( Chambre sociale 30 septembre 2020 pourvoi n°19-13.714, Legifrance)
Il appartient en effet, à l'administration sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicablese . La vérification du contenu dudit plan relevant de l'administration sous le contrôle du juge administratife, le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. (Chambre sociale 25 mars 2020, pourvoi n°18-23692 18-23693 18-23694 18-23695 18-23696 18-23697 18-23698 18-23700 18-23701 18-23702, Lettre de la Ch.Soc. n°4, mars /avril 2020, p.6, et Legifrance.).
Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, se doit de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi (Chambre sociale 13 juillet 2017, pourvoi n°16-20334 16-20339, Legifrance).
Est irrecevable la demande d'une salariée fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'une convention de rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, et que l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvre seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail, (Chambre sociale 28 octobre 2015, pourvoi n°14-16519, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance).
Concernant les demandes introduites par des salariés sollicitant la condamnation de l'employeur à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, de telles demandes ne sauraient être satisfaites dès lors que l'employeur a déjà été condamné à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.(Chambre sociale 14 septembre 2017, pourvoi: n°16-11563, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Plan de sécurisation de l'emploi (PSE)
Au cas où l'employeur envisage une procédure de licenciement pour motif économique, la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, sur le Plan de sécurisation de l'emploi (PSE)exige qu'il établisse un plan , en vue d'éviter les licenciements ou, d'en limiter le nombre. Le Plan doit pareillement faciliter le reclassement des salariés dont l'employeur ne peut éviter qu'ils soient licenciés .
Il est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.Il doit prévoir:
Consulter au BICC n°807 du 15 septembre 2014, "Les Rencontres de la chambre sociale du 21 mars 2014".
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Bibliographie
Plan social
Le "Plan de sauvegarde de l'emploi", également connu sous son ancien nom de "Plan social", renommé « Plan de sauvegarde de l'emploi » (PSE) par la Loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : dispositif visant à limiter les conséquences des licenciements collectifs, mis en place dans l'article L. 1233-1 du code du travail. Instauré par la loi « Soisson » du 2 août 1989,modifié en dernier lieu par l'Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
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Plaidoirie
La plaidoirie est, devant une juridiction, la partie de l'intervention d'une des parties ou d'un avocat par laquelle sont exposées oralement ses demandesdites aussi "prétentions" et ses défenses,sont présentés les faits, les moyens de fait et de droit et les preuves qui sont destinés à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est "plaider". Il ne s'applique qu'aux explications données par les parties ou par leur conseil, il ne s'applique pas à l'argumentation du représentant du Ministère Public. Le Procureur et les magistrats du parquet qui le substituent, ne plaident pas, ils "requièrent", on dit encore "qu'ils prennent des réquisitions".
"Plaider corps présent..." est une expression traditionnelle par laquelle à l'audience, l'avocat qui souhaite en informer le Tribunal devant lequel il plaide,lui fait connaître que son client est dans la salle.
Le "droit de plaidoirie" est une contribution financière qui est due pour chaque intervention réalise par l'avocat d'un plaideur, chaque fois que la plaidoirie a lieu à l'occasion d'une audience donnant lieu à une décision. Il n'est soumis ni à la TVA, ni à l'impôt. Son montant est fixé par décret, il est inclus dans les dépens. Il est facturable au client et il est récupérable sur la partie condamnée aux dépens. Dans les affaires pour lesquels la partie bénéficie de l'aide juridique, le droit de plaidoirie est la charge de l'État . Ce droit est reversé à la Caisse Nationale des Barreaux Français qui est l'organisme de gestion des pensions de retraite des avocats.
Parmi les arrêts intéressant la plaidoirie, on a relevé les décisions suivantes:
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Bibliographie
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Plénière (Assemblée)
Dans l'organisation de la Cour de Cassation, l''Assemblée dite "Plénière" est présidée par le Premier Président ou, en cas d'empêchement , par le plus ancien des Présidents de Chambre, elle est composée des Présidents et les Doyens des Chambres qui sont assistés d'un Conseiller choisi dans chaque Chambre.
L'Assemblée plénière connaît des affaires qui posent une question de principe, et notamment en cas de résistence d'une juridiction inférieure lorsque dans la même affaire ayant donné lieu à un arrêt de cassation avec renvoi , un second pourvoi est formé et qu"il est fondé sur les mêmes moyens.
L'Assemblée Plénière est saisie , soit par une ordonnance du Premier Président, soit par une décision de la Chambre saisie de l'affaire qui rend un arrêt motivé, soit encore par la demande qu'en fait le Procureur Général près la Cour de cassation.
Textes
Bibliographie
Consulter : Cour de Cassation
Plumitif
A une époque où les greffiers " tenaient la plume " à l'audience , le plumitif était le registre sur lequel ils portaient toutes les informations propres à établir la régularité des débats et ils y consignaient le sens des plaidoiries prononcées, les incidents d'audience, et les décisions qui y avaient été rendues .
Le plumitif est devenu le " registre d'audience " qui lui même , a disparu . Actuellement , le Greffier d'audience ne tient plus qu'une " feuille d'audience "qui sert à entrer dans l'ordinateur du service du Greffe, certaines informations relatives au contrôle de la manière dont chacune des affaires s'est présentée ( nom des parties et des avocats , interventions de parties tierces, caractère contradictoire ou non des débats , PV d'accord des parties, plaidoiries, renvoi à une autre audience, désistement , radiation du rôle, jugement rendu sur le siège lorsque c'est le cas , audition de témoins , mise en délibéré .
Plus-value
La "plus value" est l'augmentation de la valeur d'un bien dont l'évolution est constatée entre la date de son acquisition et la date de sa réalisation. Il s'agit alors d'une plus-value dite "effective" . En revanche, lorsque le calcul est fait d'une manière théorique avant que ce bien ait fait l'objet d'une cession , la plus value est dite "latente".
Le contraire de "plus-value" , est "moins-value".
Pôle emploi
Le "Pôle emploi" est une institution nationale publique, issue de la Loi n°2008-126 du 13 février 2008 rattachée au Ministère de l'économie. Il s'agit d'un dispositif créé en relation avec la fusion de l'Assedic ( associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ) et de l'ANPE ( Agence nationale pour l'emploi ) en vue d'assurer la coordination de leurs actions jusque là séparées dont la vocation consistait, pour l'Assedic à indemniser les personnes ayant perdu leur emploi lorsqu'elles pouvaient prétendre au versement d'indemnités de chômage, et consistait d'autre part pour l'ANPE à aider ces salariés demandeurs d'emploi à retrouver un emploi salarié.
La fusion met en oeuvre les expertises combinées de l'Assédic et de l'ANPE, et cherche à conduire, à compter du 1er janvier 2009, à l'application de procédures simplifiées et notamment, à offrir une aide à la mobilité, pour faire face aux besoins de l'économie française comme aux besoins de celle de ses partenaires de l'Union Européenne.
Pôles du Tribunal judiciaire
)Lorsqu'un Tribunal judiciaire nommé autrefois Tribunal de grande instance, est composé de plusieurs chambres et services, ils peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire. La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Police de l'audience
"Police de l'audience" est la terminologie par laquelle on désigne le pouvoir donné au magistrat chargé de présider une audience, lui permettant de prendre toutes mesures nécessaire au respect des débats. L'Article 438 du Code de procédure civile précise : "Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état".
En toutes matières, qu'il s'agisse d'un procès civil ou pénal, le magistrat qui préside l'audience et qui dirige les débats, régle tout ce qui peut constituer un incident , et pas seulement un incident procédural, mais un fait ralatif au comportement des parties, telle une altercation quelles qu'en soient les acteurs : il peut refuser la présence des spectateurs qui ne sont pas des parties au procès et s'il y a lieu, ordonner que les débats auront lieu hors la pésence du public, renvoyer l'affaire pour être instruite et entendue en la Chambre du Conseil. S'il constate qu'une personne crée un trouble à l'ordre public, il peut requérir le Substitut du Procureur présent à l'audience, ou faire appeler les forces de l'ordre et ordonner l'expulsion du trublion, la remise de l'individu à la Police, dresser un procès verbal de l'incident qui sera transmis au Parquet ou le renvoi de l'affaire à une autre date d'audience.
Il règle les incidents d'audience qui pourraient opposer des avocats entre eux, et peut saisir le Bâtonnier et le représentant du Parquet.
Consulter :
Bibliographie
Pollicitation
La "Pollicitation " est le terme utilisée par la doctrine pour désigner l'offre de contracter avant qu'elle ne soit acceptée par la partie à laquelle elle a été présentée. Le mot n'est plus guère employé dans la pratique Il ne figure pas dans le texte de l' Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Consulter aussi :
Pool
"Pool" est un mot d'origine anglaise. Il désigne l'accord qui est conclu entre des entreprises qui pendant un temps, ou pour un chantier ou pour une action industrielle ou commerciale déterminés, tout en restant juridiquement indépendantes, mettent en commun des moyens, notamment techniques, matériels et financiers, pour accomplir des actions d'ordre économique. Il en est ainsi en particulier lorsque des compagnies d'assurances, des sociétés financières ou des entreprises de travaux, entendent partager à la fois, les résultats comptables et les risques que leur taille ne leur permettrait pas d'envisager si chacune d'elles agissait seule.
Portabilité (Droit du travail).
La "portabilité" en droit du travail , désigne le maintien pendant 12 mois, des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance dont bénéficie le salarié qui quitte l'emploi qu'il avait dans une entreprise .La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a intégré cette obligation dans le code de la Sécurité sociale..
La durée du maintien de la garanties ci-dessus n est égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois : Elle n'est pas accordée au salarié qui a démissionné ou qui a été licencié pour faute lourde. Les cotisations des actifs (employeurs et salariés) assurent le financement de la portabilité.
Ne pas confondre "Portabilité" avec: :
Textes
Portable (droit des contrats)
"Portable" est un adjectif qui qualifie une créance que le débiteur doit exécuter en se déplaçant au domicile de celui auquel la prestation est due . Le contraire de " portable " est" quérable". Il en est ainsi des loyers qui , sauf disposition contraires du bail, sont portables.
Ne pas confondre "Portable" avec: la "Portabilité " et avec le mot "Portage
Portage (Convention de-)
En droit des sociétés, la "Convention de portage" est celle par laquelle un "donneur d'ordre" remet des titres de société à un "porteur", sous la condition que ce dernier s'engage à les revendre à une époque et dans des conditions prévues au contrat à un tiers désigné dans la convention, lequel peut être le donneur d'ordre lui-même. En principe, sauf stipulations contraires, le porteur n'a alors pas vocation à conserver les dividendes, ni à exercer les droits de vote attachés aux actions temporairement cédées. A défaut, il n'est plus un simple porteur, mais un véritable actionnaire, qui ne peut échapper à toute contribution aux pertes par la stipulation de promesses de vente et de rachat à prix fixe garanti"(chambre commerciale, 22 février 2005, N° de pourvoi: 03-16336, Legifrance).
Si le jour même de leur acquisition un actionnaire revend, les actions d'une société, à celle-ci ou à son représentant, sans qu'aucune stipulation ne vienne retarder le transfert, si le donneur d'ordre ne perd pas la propriété des actions cédées et si le cessionnaire n'en devient pas propriétaire, cette opération constitue non une convention de portage, mais une opération de prêt rémunéré. (Com. - 23 janvier 2007, BICC n°700 du 15 avril 2009).
Une telle convention est utilisée, soit pour réaliser un gage : lors du remboursement le "porteur" qui est le créancier gagiste, rétrocéde les titres au "donneur d'ordre" , soit pour éviter les inconvénient de la convention de croupier : la personne qui désire acquérir des parts d'une société sans avoir soumettre sa candidature à l'agrément des associés , convient avec une personne dont il sait que sa souscription ne rencontrera pas d'obstacle, qu'elle se portera acquéreur pour lui et qu'elle lui rétrocédera ces parts à une époque fixée par le contrat . Consulter : Chambre commerciale 20 septembre 2016 , pourvoi n°15-15369, et même Chambre 19 juin 2012, pourvoi n°11-18940 ,Legifrance. Consulter également les sites "https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_portage.html", et "https://www.rachatducredit.com/le-portage-financier-en-vente-a-remere-quoi-5888.html.
Le "Portage salarial" est une opération juridique impliquant trois parties : il permet à un actif qui trouve une ou plusieurs missions à accomplir pour le compte d'entreprises clientes de devenir le porté salarié d'une entreprise de portage qui fait office d'intermédiaire. L'entreprise de portage encaisse les honoraires versés par les clients et en reverse une partie à l'actif sous forme de salaire, après retenue des frais de gestion et de la charge intégrale des cotisations sociales, salariales et patronales. Le portage est défini par l'article L1251-64 du Code du travail comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Ce régime garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. Voir Cass. Soc. 17 févr. 2010, n°08-45.298, et n°08-40.671, Legifrance et Chambre criminelle 28 février 2017, pourvoi n°16-80457, Legifrance. .
Ne pas confondre "Portage" avec:
Textes
Bibliographie
Porte-fort( de )
La "convention de porte-fort" est une disposition conventionnelle par laquelle une personne s'engage envers une autre à rapporter le consentement d'un tiers à la constitution d'un rapport de droit déterminé. En l'absence de ratification le porte-fort devra payer des dommages-intérêts .Caractérise une promesse de porte-fort la convention par laquelle un associé s'engage à faire agréer à certaines conditions un tiers qui souhaite acquérir des parts sociales dont il est propriétaire. Les obligations nés de la convention de porte-fort sont alternatives : l'acceptation du tiers libère le porte-fort et la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en l'absence de ratification par le tiers (Com. 25 janvier 1994, Bull. IV, n°34 ; 1ère Civ. 25 janvier 2005, Bull I, n°43). La ratification engage rétroactivement celui pour lequel le promettant s'est engagé. Mais l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne lui sont pas applicables (Chambre commerciale 18 juin 2013, pourvoi n°12-18890, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Etant débiteur d'une obligation de résultat autonome, le porte-fort est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis. il en est ainsi lorsqu'une société d'expertise comptable a promis à que ses associés n'effectueraient pas de tels travaux pour les clients cédés (Chambre commerciale 1er avril 2014, pourvoi n°13-10629, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).
Il est jugé :
L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.(1ère Chambre civile 7 mars 2018, pourvoi n°15-21244 , BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).;
Textes
Bibliographie
Position dominante
Il est question de "position dominante" relativement à la situation économique qu'occupe une entreprise sur un type de marché marché commercial , de telle manière que, peu ou prou, elle n'ait pas à craindre l'action de ses concurrents. En droit européen, il n’est pas illégal de détenir une position dominante, lorsque celle-ci peut être obtenue par des moyens concurrentiels légitime.
L'Article L420-2 du Code de commerce interdit dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, les abus tels que le refus de vente, les ventes discriminatoires, les obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. (Chambre criminelle 8 novembre 2017, pourvoi n°16-84525,Legifrance).
Consulter :
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Possession
Dans le régime des biens , la possession est l'état de fait découlant de ce qu'une personne qui se croit propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière, se conduit publiquement en propriétaire .C'est généralement le cas des personnes qui ont acheté un bien sans savoir que la personne de laquelle elles le tiennent n'en était pas propriétaire. Tel est encore le cas de la personne de bonne foi dont le titre de propriété a été déclaré nul en raison d'une irrégularité formelle ( testament annulé ) . Ces gens sont juridiquement des possesseurs. Voir aussi Usucapion qui est un autre mot pour désigner la prescription des droits immobiliers.
Celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil pour faire échec à l’action en revendication d’une chose ainsi découverte, dont il prétend qu’elle constitue un trésor au sens de l’article 716, alinéa 2, du même code. Confrmément à l’article 2227 de ce code, une telle action n’est pas susceptible de prescription.(Première Chambre civile 06 juin 2018, pourvoi n°17-16.091, Legifrance).
En matière de prescription acquisitive, celui qui succède au possesseur de bonne foi , soit à titre universel soit à titre particulier, à titre lucratif ou à titre onéreux, peut se prévaloir du temps pendant lequel celui auquel il a succédé a lui même possédé. ( article 2235 du Code civil ). Il complète ainsi la durée du temps pendant lequel il a prescrit avec la durée pendant laquelle son auteur a commencé à prescrire. Si la durée des temps ajoutés égale ou excède la durée légale, le dernier des possesseurs de bonne foi dispose alors d'un titre de propriété inattaquable. Cette règle est dénommée "la jonction des possessions".
En ce qui concerne les objets mobiliers, la possession paisible , publique et de bonne foi constitue une présomption relative de propriété . En ce qui concerne la propriété immobilière, une très longue possession constitue un moyen d'acquérir par prescription.
Il est question de "quasi-possession" lorsque la possession s'exerce non sur un droit de propriété, mais sur un démembrement de la propriété, usufruit ou nue-propriété.
La possession se démarque de la "détention"qui est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en vertu d'un contrat ,dispose d'un bien dont elle a seulement l'usage ou la garde pendant la seule durée du contrat . Il en est ainsi du créancier gagiste , du dépositaire , du mandataire et du locataire .
Dans le domaine du droit successoral, l' " envoi en possession " est la formalité obligatoire par laquelle un légataire universel fait vérifier par le Président du Tribunal la régularité du testament olographe ou du testament mystique dont il se prévaut .
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Possession d'état
Dans le Droit de la famille, le mot "possession d'état " désigne une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille . La possession d'état s'établit par un acte de notoriété constatant la possession d'état.
La Cour de cassation a jugé que lorsqu'elle est confirmée de façon continue pendant plusieurs années après la naissance, la possession d'état fait obstacle à l'action en contestation de paternité légitime de l'auteur d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance.( 1ère CIV. - 14 février 2006 - BICC n°640 du 15 mai 2006).
La possession d'état joue pareillement en matière d'acquisition de la nationalité française (art. 30-2 et s. C.c Civil).
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Possessoire
"Possessoire" est un adjectif qui qualifie ce qui est relatif à la possession et, spécialement, aux procès de possession. L'action possessoire, est la voie procédurale par laquelle on tend à être maintenu ou réintégré dans la possession.
La doctrine classique distinguait trois actions appelées "actions possessoires", destinée à protéger la possession immobilière :
L'action possessoire est est introduite par le possesseur en vue de s'opposer à ce qu'un tiers accomplisse des actes incompatibles avec la possession dont il se prévaut. Par exemple une personne qui justifie utiliser d'une manière paisible et publique depuis plus d'un an un chemin qui conduit à sa propriété et à celle de son voisin, peut demander au Tribunal de grande d'instance de faire défense à ce dernier de placer en travers du chemin une chaîne qui empêche l'utilisation du passage commun.
L'action possessoire est de nature conservatoire. Si la prescription n'est pas acquise, le jugement rendu "au possessoire", n'empêche pas ensuite celle des parties qui dispose d'un titre d'engager une action au pétitoire. En revanche l'inverse n'est pas vrai : celui qui agit au pétitoire n'est plus recevable d'agir au possessoire. Les servitudes lorsqu'elles sont apparentes et continues peuvent donner lieu aux actions possessoires (CIV.3. - 18 décembre 2002. BICC, n°576 du 1er mai 203) .Et, l'action pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rend celle-ci sans objet lorsqu'elle tend aux mêmes fins (3e chambre civile 6 janvier 2010, pourvoi n°08-22068, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance)
L'arrêt de la 3e Chambre civile du 24 septembre 2020, pourvoi n°19-16.370, Legifrance, rappelle que les dispositions relatives aux actions possessoires ont été abrogées.
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Postérité
Mot dérivé du latin qui qualifie " ce qui vient après". La "postérité" d'une personne comprend globalement l'ensemble des descendants du défunt et les descendants de ces derniers (petits enfants, arrières-petits-enfants etc.). Les ascendants (père et mère, grands pères et grands mères, arrières-grands-pères, arrières-grands-mères et leurs ascendants), les frères et soeurs (collatéraux) comme les ascendants ( oncles et tantes) et descendants de ces derniers (cousins, cousines etc.), ne sont pas inclus dans la notion de postérité. Ne sont pas non plus compris dans cette notion les personnes qui, sauf s'ils ont aussi la qualité de descendants, sont bénéficiaires d'une disposition testamentaire.
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Postulation
La " postulation" est le nom donné à la représentation des parties en justice , le droit pour le postulant de faire appel , de déposer des conclusions et de ,suivre la procédure de la mise en état en leurs noms . Ainsi ,sous réserve des exceptions prévues par le Code de procédure civile , les avocats ont un privilège de postulation devant le Tribunal comme devant la Cour d'appel. Devant la Cour de cassation la postulation est assurée par les "avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation " on dit aussi " avocats aux Conseils ".
Concernant la postulation devant la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Versailles, Il résulte des dispositions de l'article 1er, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques applicables au litige, que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant le tribunal de Nanterre
La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire . Lorsque qu'une décision du juge des référés du tribunal de Nanterre,fait l'objeyt d'un recours, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit ses énonciations et constatations que la déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance, peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, était nulle. (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-29185, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifance).
La procédure est orale devant le juge des référés, le juge de l'exécution, et les juridictions spécialisées: il n'y a donc pas de privilège de postulation devant ces formations ou ces juridictions.
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Potestative ( Condition )
Le droit contractuel est dominé par le principe de l'égalité des parties .La condition est " potestative " lorsque la naissance ou l'exécution de l'obligation dépend de la seule volonté d'un seul des contractants . Il s'agit alors d'une condition dite "purement potestative". La condition purement potestative est nulle. En revanche la condition mixte, qui fait dépendre l'exécution d'une obligation à la fois de la volonté d'une des parties et de celle d'un tiers ou de la survenance d'un événement quelconque , est valable. La condition potestative n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est potestative de la part de celui qui s'oblige et non de part de celui envers qui l'obligation est contractée (3°chambre civile 23 septembre 2009, pourvoi n°08-18187
Il a été jugé, que le contrat qui se borne à mentionner un prix de vente maximum, sans indication du prix minimum dans la rubrique de l'imprimé prévue à cet effet, s'analyse en un mandat consenti à un prix de vente indéterminé, le mandataire s'arrogeant la faculté de proposer la vente de l'immeuble à un prix dépendant de lui seul. L'existence de ce chef d'une condition potestative entraîne la nullité dudit contrat sur le fondement de l'article 1174 du Code civil( C.A. Versailles, 1ère Ch. 2éme sect, 28 juin 2002 - BICC n°576 du 1er mai 2003 ).
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Pourparlers
L'expression "pourparlers" désigne une série d'échanges écrits ou verbaux entre une ou plusieurs personnes formulés au cours d'une période précontractuelle. A ce stade la position affirmée par celui qui cherche et celui qui est en mesure de faire l'offre correspondante, ne contient aucune obligation de conclure un contrat. L'initiative d'engager des pourparlers peut provenir ,soit de celui qui est en déjà en mesure de proposer une offre, par exemple un bailleur qui se trouve à la recherche d'un locataire, soit de la personne qui se trouve en recherche d'une telle proposition : par exemple une personne qui souhaite trouver un logement à louer. Lorsque ces deux personnes ont l'opportunité de prendre contact, commence la période des discussions ppur ajuster l'offre et la demande : dans notre exemple , les échanges porteront sur le prix du loyer, le montant des charges, la date de :la disponibiité du logement, les travaux d'entretient que nécessite le logement pour qu'il soit en état d'être occupé.
Si les deux personnes de notre exemple ont des points de vue inconciliables chacun peut alors renoncer à poursuivre les pourparlers et reprend ses recherches et ses consultations. En revanche si les pourparlers débouchent sur un un accord, alors on quitte la période des pourparlers pour aborder la période des offres réciproques Consulter la note de M.Planiol sous Cass.Ch.des Requêtes 23 avril 1903, DP.1904,1,135.
Consulter aussi :
Pourvoi
L'acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre une décision de justice rendue en dernier ressort par une juridiction du premier degré ou par une Cour d'appel se nomme un "pourvoi" . L'une ou l'autre des parties peut se pourvoir lorsqu'elle estime que le droit a été méconnu par la Cour d'appel, mais, si la partie principale ne l'a pas fait, l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation (2e Chambre civile 25 juin 2015, pourvoi n°14-24545 14-25913., BICC n°833 du 15 décembre 2015,et Legifrance).
On dit qu'une partie se pourvoit " ou qu'elle " forme un pourvoi ". Parmi les formes dont le respect conditionne la validité du pourvoi, figure le respect du délai de pourvoi qui courre du jour de la signification de la décision par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision qui fait grief à l'auteur du recours (Première Chambre, 23 janvier 2008 , BICC n°681 du 1er mai 2008) et encore, à la condition que cette signification ait été faite à personne. Ainsi est il jugé qu'un demandeur au pourvoi en cassation ayant apporté la preuve que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêt contre lequel il avait formé un pourvoi portait la signature de son épouse, ne pouvait se voir opposer la tardiveté de son recours (2e Civ. - 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008) .La déchéance du pourvoi est aussi encourue lorsque le demandeur omet de signifier son mémoire contenant les moyens de droit dont il entend faire état pour justifier son recours. Mais, aurait il notifié par lettre recommandée son mémoire que son pourvoi serait cependant irrecevable s'il, avait omis de le signifier par huissier de justice dans le délai imparti ( 1ère Civ. - 16 avril 2008 - BICC n°687 du 15 septembre 2008 ).
Selon les articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce, lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel. Le rerésenttant légal d'une société a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce le condamnant, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée qu'il a établi en sa qualité de représentant légal de la société. Ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une société qui n'est pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d'une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé, la déchéance du pourvoi est encourue. (Chambre commerciale 7 mai 2019, pourvoi n°17-21047, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). onsulter a note de Madame Maud Laroche, Bull. Joly sociétés 2019, 119z0.
Lorsqu' une société civile professionnelle d'avocats aux Conseils déclare radier sa constitution en demande, la Cour de cassation n'en demeure pas moins saisie du moyen proposé dans son mémoire ampliatif, régulièrement déposé antérieurement à ladite déclaration (Chambre criminelle 2 novembre 2017, pourvoi n°15-84445, BICC n° 878 du 15 mars 2018 et Legifrance).
Constitue une irrégularité, entraînant la déchéance du pourvoi, la signification d'un mémoire ampliatif fait par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé telle qu'elle figure dans ses conclusions d'appel (Chambre civile 15 octobre 2014, pourvoi n°13-14271, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Au visa de l'article 979-1 du code de procédure civile, la 2e Chambre a jugé que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi et que dès lors que le mémoire ampliatif est dénué d'offre de preuve à l'appui du moyen se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle, le pourvoi doit être jugé irrecevable.( 2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-20679, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance d'un Premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat contre un jugement n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-17270, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
L'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Selon le BICC il s'agissait d'une personne sous curatelle qui avait omise de d'introduire un pourvoi contre l'arrêt d'une Cour d'appel ayant rejeté la demande de sa curatrice tendant à se faire autorider à signer des actes notariés au lieu et place de la personne protégée. Ses enfants avaient formé un pourvoi qui étaient intervenu en cause d'appel non pas à titre principal, mais seulement à titre accessoire. Leur pourvoi a été jugé irrevevable. (1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29843, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance ; voir aussi 3eChambre civile 22 juin 2016, pourvoi n°14-24793 , BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).
Encore, sur la recevabilité du pourvoi, hors le cas prévu à l'article 618 du code de procédure civile, lorsue le pourvoi en cassation formé contre un arrêt a été déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau .Il en est ainsi notamment d'un arrêt ayant statué sur un appel-nullité ayant déclaré irrecevable un premier pourvoi en raison de l'absence d'excès de pouvir consacré ou commis par la Cour d'appel (Chambre mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25651, BICC 15 janvier 2018 aqvec un commentaire du SDER et Legifrance). Mais, de la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile, peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une Cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-22987, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Relativement aux motifs qui fondent le pourvoi, la partie n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui tend à remettre en cause la situation qu'elle avait elle-même revendiquée devant les juges du fond. (2e Civ. - 23 octobre 2008 BICC n°697 du 1er mars 2009 ).De même, est irrecevable le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait. (Assemblée Pleinière 19 juin 2015, pourvoi n°13-19.582, Mme Caron Conseiller rapporteur , M.Charpenel Premier Avocat Général, BICC n°830 du 1er novembre 2015 suivi d'une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M.Rémy Libchaber, JCP 2015, éd. G, Act., 785, et cette même revue, II, 909. La partie qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation (1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-24642, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Mélina Douchy-Oudot, Rev.Procédures 2016, com.62.
Le codébiteur in solidum, profite de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions dès lors qu'il s'était associé au pourvoi de ses co-obligés par un premier pourvoi, peu important le constat de la déchéance de celui-ci, et que le second pourvoi formé par lui contre le même arrêt, avait seulement été déclaré irrecevable ( Com. - 13 janvier 2009, N° de pourvoi: 08-11992 08-12180 , BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance ).Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demanderait être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Lorsqu'une première demande d'aide juridictionnelle a été rejetée une seconde demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours de la première demande (2e Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-15306, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après et les précédents : 2ème Civ. 22 octobre 1997, pourvoi n°95-17.414, Bull. 1997, II, n°102 ; 2ème Civ. 10 juillet 2008, pourvoi n°05-17.067, Bull. 2008, II, n°173. Mais s'agissant d'une irrégularité de forme, le pourvoi ne saurait être rejeté sans que le défendeur à ce pourvoi ait établit que cette irrégularité lui a causé un grief telle l'inexactitude du domicile du demandeur en cassation (Chambre commerciale 15 juin 2011, pourvoi n°09-14953, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance)
En modifiant l'article L131-6 du Code de l'organisation judiciaire, la loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 a rétabli ce qui autrefois se dénommais la “Chambre des requête”.les affaires de la compétence d'une des Chambres civiles sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle elles ont été distribuées. « Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Comme précédemment, le Premier président ou le Président de la Chambre concernée ou leurs délégués, d'office ou à la demande du Procureur Général ou de l'une des parties peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la Chambre par décision non motivée.
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation. Le pourvoi n'est pas recevable indépendamment du jugement sur le fond que si, dans son dispositif, il tranche tout ou partie du principal. On peut citer le cas dans lequel une Cour d'appel confirme le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière. Dans ce cas, en effet, la Cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation .(2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-16622, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.).Lire la note de MadameCaroline Houin-Bressand, Gaz.Pal.2015, 1, p.17.
La recevabilité du pourvoi est pareillement subordonnée à la justification de ce que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisée. Par exemple, si le pourvoi a été formé contre un jugement pris par défaut, que le délai d'opposition était expiré au moment de l'introduction du pourvoi, et si le délai d'opposition n'a pu courir, faute par l'acte de notification de n'avoir pas indiqué que la décision était susceptible de cette voie de recours, et faute encore, d'avoir énoncé quel était le délai pour l'exercer, le pourvoi est irrecevable (Chambre sociale, 29 avril 2009, N° de pourvoi: 08-60463 08-60464, Legifrance ). En l'espèce les auteurs du pourvoi avaient été convoqués par lettre simple dont il n'était pas établi qu'ils l'aient reçue ; 'ils n'avaient pas comparu à l'audience du Tribunal de sorte que le jugement, avait été qualifié à tort de réputé contradictoire, alors qu'il devait être qualifié de jugement rendu par défaut et que, pouvant être frappé d'opposition, le pourvoi était irrecevable. Mais en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger. Dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir : il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance.(1ère chambre civile 7 mai 2010, pourvois n°09-11177 et 09-14324 deux arrêts, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ. 12 décembre 2006, pourvoi n°04-11.088, Bull. 2006, I, n°537
La régularité du pourvoi est également subordonnée au respect de certaines formes que détaillent les articles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile. En matière ordinaire les pourvois sont obligatoirement formés par les Avocats à la Cour de cassation Ces avocats qui sont des officiers ministériels et qui ont une compétence nationale sont dits aussi "Avocats aux Conseils" parce qu'ils peuvent postuler aussi bien devant la Cour de cassation que devant le Conseil d'Etat. Statuant dans une affaire relative à la contestation de nationalité du requérant qui l'avait opposée au Procureur général près la Cour d'appel d'Amiens. La Cour de cassation a jugé irrecevable le pourvoi engagé contre l'arrêt de cette Cour en raison de ce que le mémoire du demandeur au pourvoi avait été signifié dans la forme des significations entre avocats, au Procureur général près la Cour de cassation. L' acte énonçait que ce dernier agissait " pour le compte du procureur général près la Cour d'appel d'Amiens " et la signification n'avait pas été faite au Parquet Général de la Cour de cassation(1ère Chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11325, Lexis-Nexis). Consulter aussi cet autre arrêt d'irrecevabilité du pourvoi prononcé en raison de l'absence de signification , du mémoire ampliatif que l'auteur du pourvoi avait omis de faire dans le délai de quatre mois, au Procureur général près la Cour d'appel motif pris de ce que, dans une affaire de nationalité, il avait la qualité de partie principale ( 1ère Chambre civile 28 mars 2012 pourvoi n°10-28032, LexisNexis).
Dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue . En conséquence, le pourvoi formé par une partie contre un arrêt rendu par une cour d'appel en matière de surendettement des particuliers, par lettre simple envoyée par "Chronopost" au greffe de la Cour de Cassation n'est pas recevable pour avoir été formé en méconnaissance des prescriptions des articles 984 du Nouveau Code de procédure civile et R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. A défaut de dispositions statutaire lui conférant un pouvoir de représentation, le pourvoi formé par le secrétaire général d'une Union locale CGT n'est pas recevable, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif.(Chambre sociale 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-60223, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).
Dans son article 27- I. la Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 a modifié le deuxième alinéa de l'article L131-6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que dorénavant après le dépôt des mémoires , les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée, ils peuvent déclarer non admis les pourvois qui sont irrecevables ou qui ne sont pas fondés sur un moyen sérieux de cassation. Un arrêté du 17 juin 2008 porte application anticipée, devant la Cour de cassation des dispositions relatives aux communications procédurales par voie électronique. L'article 73 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 est applicable depuis le 1er juillet 2008. Il prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ».
Seule la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires : un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation (Chambre sociale 3 mai 2016, pourvoi n°14-16533, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
Au visa des articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile, 3, 5, 6 et 7 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la Première Chambre a jugé la qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. La date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution (1ère Chambre civile 10 octobre 2018, pourvoi n°17-14401, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Mireille Bacache, JCP 2018, éd.G., II, 1235. et, au BICC ci-dessus, consulter la note du SDER.qui est commune aux arrêts résumés sous les n°145, 146 et 175.
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Bibliographie
Pourvoir / Se pourvoir
"Pourvoir" c'est procurer un bien , un droit, un avantage ou un service. Ainsi, les parents doivent pourvoir à l'éducation de leurs enfants. Dans l'article Article 1372 du Code civil, on lit : "Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même".
Pourvoir s'emploi également quand il s'agit de nommer quelqu'un à une fonction ou à une charge publique.
"Se pourvoir", c'est prendre l'initiative de saisir l'autorité dont dépend la décision que souhaite le requérant. On dit "se pourvoir en justice". L'article 386-6 du Code civil est ainsi rédigé : "Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation". Ainsi encore dans l'article 1042 du Code de procédure civile : "Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois".
On dit aussi, se pourvoir contre une décision de justice pour exprimer qu'on exerce un recours, d'où le mot "pourvoi" pour désigner l'acte par lequel .est saisie la Cour de cassation. On dit : "se pourvoir en cassation".
Ne pas confondre "pourvoir" avec "pouvoir".
Pouvoir
Le pouvoir c'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la Loi , soit par un mandat dit aussi "procuration" . Bien qu'il faille distinguer le pouvoir et la compétence, la pratique ne fait pas toujours cette distinction , parce qu'il est évident que sans pouvoir pour l'exercer, la compétence ne serait pas déléguée .
Le mot "pouvoir" est également utilisé pour désigner le document par laquelle la personne qui mandate convient avec une autre, le mandataire,de lui donner une compétence pour réaliser un acte juridique à sa place . On dit "pouvoir" , "mandat"ou "procuration " et quelquefois, bien que ce mot se réfère à une autre institution juridique, "délégation".
D'une manière générale le pouvoir donné par écrit résulte d'un acte sous signature privée, en revanche, si l'acte juridique en vue duquel il est donné doit être rédigé par acte authentique, le pouvoir doit être donné par acte notarié. Le pouvoir peut être "général " ou "spécial", c'est à dire pour accomplir une action déterminée. Dans ce dernier cas il est aussi question de pouvoir "ad-hoc". Par exemple lorsque la procédure est orale , les parties peuvent se faire représenter devant le Tribunal par un de leurs proches, ou pour les entreprises par un membre de leur personnel, mais à condition que ce dernier dispose d'un pouvoir spécial.
Consulter :
Pouvoir souverain
Le "pouvoir souverain" est l'autorité à laquelle s'attache l'objet de la décision prise par une juridiction ayant statué en dernier ressort, lorsque la Cour de cassation estime que cet objet est de ceux qui échappent à son contrôle.
Parmi ce type d'objet, on peut citer:
Ainsi la Cour juge :
Préambule
Les dispositions liminaires dans lesquelles des États contractants, l'organisme constituant, le législateur, toutes parties à un contrat, énoncent les principes qui ont guidé la rédaction du texte dont ils sont les signataires, se dénomme le Préambule". On trouve quelquefois des préambules dans des actes unilatéraux par exemple dans des testaments.
Le préambule fait partie du texte. Il a une très grande utilité pour les commentateurs et pour les juges qui, lorsque le texte manque de clarté, y cherchent des éléments d'interprétation de la commune intention du ou des déclarants ou des signataires. Le texte de la Constitution de la V° République débute par un Préambule, comme la plupart des Lois récentes.
Préavis
En matière contractuelle ,le préavis est l'information officielle que transmet une personne à une autre , généralement pour faire cesser à l'échéance d' un certain terme , les effets d'une convention à durée indéterminées comportant des prestations successives. Par exemple faire cesser un contrat de travail , un contrat d'assurance ou un bail.
Certains contrats s'exécutent dans la durée. Le contrat se perpétue jusqu'à la date prévue par les parties. De tels contrats peuvent être décidés sans que les parties aient envisagé de fixer la date à laquelle leurs droits ou leurs obligations prendront fin. Les signataire peuvent aussi prévoir que les effets de leurs conventions s'arrêteront après que l'une ou l'autre des parties aura prévenu de son intention de faire cesser les effets du contrat Et dans le cas où l'une des parties a observé le délai contractuel de préavis, il a été jugé qu'une Cour d'appel avait pu retenir le caractère fautif de la résiliation des contrats de concession au regard des circonstances dans lesquelles elle était intervenue. La faute commise par la partie qui avait souhaité mettre fin au contrat, était à l'origine de la cessation d'activité et de la perte des fonds de commerce qui n'ont pu être cédés. Certes, la date de la notification de la résiliation, le délai contractuel de prévis ait été respecté. Mais le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés entre son concessionnaire et le repreneur qu'il lui avait désigné et la Cour d'appel avait retenu, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que le concédant avait précipité la notification de sa décision de résilier sans ignorer la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, auquel il ôtait toute marge réelle de manoeuvre. Le concédant ne s'était pas correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation. On pouvait retenir le caractère abusif de la résiliation au regard, notamment, des investissements qui avaient dû être réalisés par le concessionnaire. Sur le fondement du principe selon lequel tout contrat doit être exécuté de bonne foi, la Cour de cassation a reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas procédé à l'indemnisation que justifiait la cessation d'activité et la perte des fonds de commerce qui n'avaient pu être cédés : situartion qui trouvait son origine dans la rupture du lien contractuel.(Chambre commerciale 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22952, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Consulter les notes de M. Denis Mazeaud et de Madame Cécile Le Gallou référencées dans la Bibliographie ci-après.
Sur le délai de préavis en cas de rupture de relations commerciales établies pour durer, le Règlement (CE) n° 1400/2002 précise expressément que la durée de préavis qu'il prévoit revêt un caractère minimal et le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit, en son article 3.2, que ses dispositions n'empêchent pas les Etats membres d'adopter et de mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes. Le moyen, qui postule l'incompatibilité de la législation nationale sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies en raison de la possibilité qu'elle offre d'exiger le respect d'un délai de préavis supérieur au minimum fixé par le droit de l'Union, manque en droit (Chambre commerciale 5 juillet 2016, pourvoi n°15-17004, BICC n° 854 du 1 janvier 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Nicolas Mathey, Revue Contrats, conc. consom.2016, n°212.
En matière de contrat de travail ou de contrat de bail on dit aussi un "congé ". Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement , le préavis est donné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier . Lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative du salarié, il doit respecter un délai de préavis, à défaut duquel il doit à l'employeur une indemnité compensatrice. L'initiative de la rupture étant sans influence sur l'exécution du préavis, viole l'article L122-8, alinéa premier, devenu Loi 1234-5 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes qui déboute l'employeur d'une telle demande. (Soc. 18 juin 2008, La semaine juridique, édition sociale, 23 septembre 2008, jurisprudence,no 1493, p. 22-23 et BICC n°678 du 15 novembre 2008). L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis , mais dans ce cas, ce dernier reste créancier de l'ensemble des sommes représentant son salaire et les accessoires du salaire qu'il aurait perçus s'il avait travaillé durant la période de préavis et ce y comprise bénéfice des jours de RTT auxquels il aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis (Soc. - 8 avril 2009, pourvoi: 07-44068, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). En revanche, le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ainsi, s'il est dispensé de l'exécution de son préavis il ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel.(Chambre sociale 11 juillet 2012, pourvoi n°11-15649, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance.). Peu important la requalification intervenue, dans le cas où le préavis est exécuté par le salarié, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. (Chambre sociale 21 janvier 2015, pourvoi n°13-16896 et legifrance).
Instauré par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 et prévu à l'article L1223-4 (ancienne numérotation) du code du travail, le contrat ”Nouvelle Embauche” pouvait être conclu par les employeurs qui occupaient au plus vingt salariés. Ce contrat, d'une durée indéterminée, différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion. L'employeur pouvait ainsi y mettre fin par lettre recommandée non motivée, sans être tenu non plus de procéder à un entretien préalable. Le 1er juillet 2008 (arrêt n°1210), la Chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel de Paris ayant jugé le contrat “Nouvelle Embauche” contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et a décidé que le licenciement non motivé de la salariée embauchée sous le régime des dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 était sans cause réelle et sérieuse.
Textes
Bibliographie
Voir aussi la bibliographie sous le mot "Bail". et pour le contrat de travail sous le mot "licenciement".
Précaire (Convention)
"Précaire" est un adjectif qui caractérise un droit ou un pouvoir qui est transmis à une personne avec la réserve que son titulaire puisse résilier le contrat et ,si le contrat a porté sur la détention d'un bien, qu'il puisse en exiger sa restitution à première demande, généralement cependant, après notification d'un préavis. Ainsi , comme toute convention de mandat, est précaire, la situation des dirigeants de sociétés qui son détenteur d'un mandat de gestion lequel peut leur être retiré ad nutum. Autres exemples, le contrat de prêt ou celui de dépôt.
S'agissant d'un local d'habitation, la Cour de cassation exige, pour qu'elle soit jugée valable, l'existence au moment de la signature de la convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire (3° Chambre, 29 avril 2009 ,N° de pourvoi: 08-10506, Legifrance ).Relativement à l'occupation d'un garage, la même formation a jugé "qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Z... avait dans son courrier du 4 février 1988 rappelé, que, faute d'accord des créanciers hypothécaires à la signature d'un bail, il autorisait pour une courte durée de trois mois, l'occupation des locaux à titre précaire moyennant une redevance et relevé que la précarité du droit concédé résultait des termes de l'acte dont la pérennité était subordonnée à l'accord des créanciers hypothécaires, et que le caractère provisoire était corroboré par la disposition du protocole passé entre la commune et M. X... selon laquelle les locaux litigieux étaient mis à sa disposition dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, l'existence de la bonne ou de la mauvaise foi étant inopérante, a légalement justifié sa décision" (3°chambre civile, 29 avril 2009,N° de pourvoi: 08-13308, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).
Voir sous la rubrique "Propriété commerciale", ce qui est dit sur l'occupation précaire et, sous le mot "Possession", la différence entre la possession et la détention.
Bibliographie
Préciput
Le mot "préciput" a une origine latine. Il constitue un privilège conféré soit par contrat, soit par la Loi, qui permet, à celui qui bénéficie d'un droit qui se trouve en concurrence avec une ou plusieurs personnes, de pouvoir l'exercer avant tous les autres. En matière de dons et legs faits hors part successorale consulter le code civil, les articles 843 et suivants et, dans le cadre d'un contrat de mariage voir le code civil, les articles 1515 et suivants
Le mot préciput a été supprimé de l'article 843 du Code civil par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et à l'article 844, les mots : « par préciput » ont été remplacés par les mots : "hors-part-successorale" .L'adjectif est "préciputaires".
On peut ainsi lire dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 mai 2016 (N° de pourvoi: 15-14863, Legifrance) "Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
Précompte
Le "précompte" est la retenue effectuée à la source par le créancier d'une personne quand cette dernière est débitrice d'une troisième. La personne chargée de la retenue, remet les sommes ainsi prélevées au créancier du débiteur. Ainsi en est il des cotisations dues aux Caisses de sécurité sociale qui sont précomptées par l'employeur sur les rémunérations de ses salariés. Il existe d'autres exemples notamment en droit fiscal.
Consulter "saisie-attribution" dans "Saisie".
Textes
Prédictivité
Certains juristes partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d'aléa : il serait alors question de tirer des applications d'une théorie dite de la Justice prédictive. On ne trouve pas d'arrêts sur le sujet.
Préemption
Le " droit de préemption " est l'avantage qui est donné à quelqu'un , soit par la loi soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier . Ainsi, la loi fait une obligation au bailleur d'un local à usage d'habitation qui a signifié un congé à son locataire motivé par son intention de vendre le logement que ce dernier occupe, de l'informer des modalités de la vente qu'il projette de réaliser. A compter de la réception du préavis de congé, le locataire dispose d'un délai pour préempter. Le locataire qui fait connaître en temps voulu son intention de se porter acquéreur , est alors substitué au tiers dans les effets et dans les obligations du contrat. Concernant le droit du locataire en cas de vente du logement qu'il occupe voir la Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble.
Dans les sociétés à responsabilité limitée , les associés peuvent , de la même manière, faire valoir sur les parts que l'un d'entre eux a projeté de vendre à des personnes étrangères à la société , le droit de préemption qu'ils tiennent de l'article 45 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966.
En matière de vente d'objets d'art , l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 a fixé les règles portant sur le droit de préemption de l'État sur les oeuvres d'art vendues aux enchères publiques . Le texte modifié par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 dispose que "L'État peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur".
Sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article L. 412-1 du code rural dispose que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou qui est contraint de l'aliéner à titre onéreux, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte du droit de préemption dont bénéficie l'exploitant lorsqu'il est preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré. La notification du projet de vente faite par le preneur qui n'est pas parent ou allié du propriétaire ne permet pas à ce dernier de bénéficier du droit de préemption que la Loi ne lui accorde pas. (3ème Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°10-19285, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance)
Voir aussi le "Rachat (Pacte de-)".
Ne pas confondre " Préemption " avec " Péremption " .
Textes
Bibliographie
Préférence (droit de )
Le "droit de préférence" est l'avantage que détiennent certains créanciers limitativement désignés par la loi d'être payés avant d'autres créanciers. La notion de droit préférentiel a été définie comme visant « tout droit susceptible de conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la perception de sa créance
. Le droit de préférence constitue une exception au principe de l'égalité des créanciers. Le droit de rétention , du gage, du nantissement, des privilèges et ,d'autre part, de l'antichrèse et des hypothèques confèrent à leurs bénéficiaires un avantage préférentiel. On peut en obtenir les mêmes effets en utilisant d'autres mécanismes juridiques tels que le pacte de rachat et la vente avec clause de réserve de propriété. Consulter les rubriques "Antériorité".et Attribution préférentielle. Tout mécanisme juridique qui a pour résultat de conférer à une personne un droit donnant un avantage sur un autre qui doit attendre constitue un droit de préférence. Tel est le cas par exemple du droit de préemption donné au locataire sur le logement lorsque son bailleur a manifesté son intention de le vendre, tel aussi le droit d'option ,comme en droit des sociétés, dans lequel les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Voir : Souscription (actions de sociétés) et Droit préférentiel de souscription (sociétés anonymes).
Le mot désigne aussi le droit que , dans certains situations, la loi donne à une personne d'exercer un choix ( art.815 C. civ ). Ainsi, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou de la dissolution de la communauté. Mais, il résulte des dispositions des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qu'un local servant d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers (1ère Chambre civile 15 janvier 2014, pourvoi n°12-25322 12-26460 BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance). Une clause, insérée dans un bail commercial peut stipuler un droit de préférence au profit du bailleur en cas de cession de ce bail. La Cour de cassation juge que le pacte de préférence constituant une créance de nature personnelle, le cessionnaire ne peut s'en prévaloir dans le cas où il n'était prévu qui l'égard du locataire d'origine.(Com. - 13 février 2007, BICC n°622 du 1er juin 2007). En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder des biens du débiteur, est tenu de respecter le pacte de préférence (voir l'arrêt ci-dessus). Mais lorsque le promettant est intervenu à l'acte authentique par lequel le bénéficiaire du pacte de préférence a transféré celui-ci avec la cession du bail commercial et que le cessionnaire a été accepté aux lieu et place du cédant, le pacte de préférence est alors opposable au tiers acquéreur de l'immeuble (3e Civ. - 14 février 2007. BICC n°662 du 1er juin 2007). La connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique (3° Chambre civile, 25 mars 2009 , pourvoi: 07-22027, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ).
Les modalités stipulées, notamment quant à la durée de validité de la clause d'un pacte de préférence ne constituent pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération réalisée, une atteinte au droit de propriété. La nullité d'une clause fixant un prix prédéterminé ne peut être retenue, alors que la stipulation a été librement convenue, et qu'elle a eu pour but, d'empêcher la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le "décrochage" des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier. Dans ce cas d'espèce, la Cour a d'ailleurs estimé que les acquéreurs avaient bénéficié, en contrepartie de l'acceptation du pacte de préférence, de la possibilité d'accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière. (3°chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-18187, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance.). Précisions ici, qu'une sûreté judiciaire telle que le nantissement provisoire constitue un droit préférentiel.
Dans le droit des successions, pour sauvegarder une unité économique de production, le législateur a mis en place des moyens légaux de s'opposer à la division des exploitations, dont notamment, l'attribution préférentielle de l'exploitation. Les articles 831 et suivants disposent que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander que lui soit attribué à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Voir: attribution préférentielle. Mais il ne saurait être question d'une attribution préférentielle en l'absence d'unité économique, laquelle ne saurait résulter des modalités d'exploitation du domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine (1ère Chambre civile 20 septembre 2006, pourvoi n°04-18798, BICC n°653 du 15 janvier 2007 et, même Chambre, 18 mai 2005, pourvoi n°02-13502, Legifrance). Ainsi l'application des dispositions en question a été refusée dans une espèce dans laquelle les indivisaires, qui n'étaient pas exploitants agricoles, se bornaient à partager entre eux la récolte de truffes en fonction du travail par eux accompli et retenu que leur activité s'analysait en une propriété d'agrément qui, ne constituant pas une exploitation agricole, ne pouvait faire l'objet d'une attribution préférentielle ( 1ère chambre civile , 20 mai 2009, pourvoi n°08-14536, Legifrance). Il convient d'ajouter que l'attribution d'un droit préférentiel n'est pas de droit et que la personne qui entend en obtenir le bénéfice doit le demander. Elle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. Enfin il convient de préciser que ces dispositions profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle donc également aux personnes pacsées si de telles dispositions ont fait du survivant un héritier ou si elles ont été convenues dans le Pacte . Mais, l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants (1ère chambre civile 9 décembre 2009, pourvoi n°08-70340, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Hilt référencée dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Bibliographie
Préfix
" Préfix " (sans " e " à la fin du mot ) ,en procédure civile,qualifie un délai dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir , entraînant la perte du droitd'agir en justice . Dans ce cas, le tribunal juge , sans examen au fond, que la demande est irrecevable .Consulter aussi la rubrique "Forclusion".
Le délai préfix n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption.
Préjudice
Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire . Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne , par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel ; son existence comme son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que la Chambre sociale a jugé que le juge du fond qui a constaté que le demandeur n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Chambre sociale 13 avril 2016 pourvoi n°14-28293, BICC n°849 du 15 octobre 2016 avec une note du SDER, et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2016, Ed. G. Act.543.
Si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l'assureur s'oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie soit déduite de l'indemnisation mise à la charge de celui-ci. (2e Chambre civile 29 mars 2018, pourvoi n°17-15260, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).
Le préjudice né du manquement d’un opérateur en services d’investissement à l’obligation d’information dont il est débiteur à l’égard de son client s’analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Il s’ensuit que ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable. ( 2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°18-12.593 ; 18-1726, Legifrance)
Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit, dans une perte , soit dans des dommages causés aux biens , soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne . L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer le métier pour lequel il a été formé.
Il en est ainsi également de l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de se livrer après l'accident à des activités spécifiques de loisirs ou de sport. A cet égard, le juge du fond se détermine par une analyse des circonstances de la cause : il apprécie souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation. Mais, le juge doit rechercher si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (2ème Chambre civile 28 février 2013, pourvoi n°11-21015, BICC n°784 du 15 juin 2013 avec un commentaire du SDEG et Legifrance. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Chambre civile 29 mars 2018, pourvoi n°17-14499, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). La Cour a aussi précisé que si le préjudice sexuel n'est pas distinct du préjudice d'agrément, il peut cependant donner lieu à une indemnisation complémentaire (2e Civile 8 avril 2010, 2 arrêts, pourvois n°09-11634 et n°09-14047, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Ces arrêts posent l'interrogation : le déficit fonctionnel temporaire. est il distinct du réjudice sexuel temporaire ?. Il a été jugé plus recemment que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Chambre civile 11 décembre 2014, pourvoi n°13-28774, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legiftance). Consulter à ce propos les notes de M.Sargos et de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencées dans la Bibliographie ci-après .
Ce type de préjudice est pris en compte dans l'indemnisation de " l'incapacité temporaire totale ou partielle " causé par un accident du travail, est comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire". Si le juge du fond indemnise cumulativement, d'une part, au titre de l'incapacité temporaire de travail, la gêne éprouvée dans les activités de la vie quotidienne et, d'autre part, au titre de son préjudice d'agrément, le fait que la victime du dommage soit restée confinée à son domicile et ait cessé de s'adonner à ses activités de loisirs et de s'occuper de ses petits-enfants, il répare deux fois le même dommage ( 2°chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-16829, Legifrance).
Le "préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection dit "préjudice d'affection", dans son honneur ou dans sa réputation est indemnisable. Cependant, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément (2ème Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-69433, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). La violation d'une clause de non-concurrence et la commission de faits de concurrence déloyale peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. S'agissant de sociétés, celles-ci, comme les personnes physiques, peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice moral. (Chambre commerciale 15 mai 2012, pourvoi n°11-10278,BICC n°769 du 15 ocotbre 2012 et Legifrance ). Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans un arrêt de préjudice d'angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément. (2e Chambre civile 2 février 2017, pourvoi: 16-11411, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance. Consulter la note de M.Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le préjudice d'affection causé par les conséquences pathologiques d'un deuil, est distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès d'un frère. En réparant un préjudice d'affection, le juge du fond n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Chambre criminelle 2 avril 2019, pourvoi: 18-81917,BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Marc Dupré, Gaz.Pal.2019, n°15, p. 16.
Le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique,distinct du déficit fonctionnel permanent directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. (2e Chambre civile 2 mars 2017, pourvoi n°15-27523, BICC n°866 du 15 juillet 2017et Legifrance).
Il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place. Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui, en cas de survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale n'engageant pas la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, et répondant à certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit (1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-19716, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de cet arrêt par M.Laurent Bloch, Rev.Resp.civ. et assur. 2017,comm.114.
Le "préjudice d'établissement" consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap. La réparation du préjudice d'établissement ne doit pas tenir compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,(2ème Chambre civile 12 mai 2011, pourvoi n°10-17148, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance et 2e Civ. - 15 janvier 2015, pourvoi n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600 et 14-13.107, BICC n°820 du 15 avril 2015 avec une note de SDR et Legifrance).). Consulter la note de Madame Bernfeld référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, le préjudice d'établissement réparant la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap, si la victime qui réclame le réparation des conséquences de sa stérilité, a adopté un enfant, elle n'a donc pas subi le préjudice qu'elle a invoqué. (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-19185, BICC n°872 du er décembre 2017 et Legifrance).
.Le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès. En tout cas,la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite.(Chambre criminelle 29 avril 2014, pourvoi n°13-80693, BICC n°06 du 15 juillet 2014 et Legiftance)
Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément. (2e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°10-23378, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Les causes de dommage peuvent donc se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète Une juridiction ne saurait se borner à allouer une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts. Ce faisant elle omettrait de procéder à l'évaluation du préjudice réel subi par la personne qui a sollicité la réparation de son dommage.( Chambre sociale 18 novembre 2009, pourvoi n°08-43523, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait non plus être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e chambre civile, 10 novembre 2009, pourvoi n°08-16920, BICC n°720 du 14 avril 2010 et Legifrance).Consulter aussi la note de Madame Martial-Braz référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans le cadre de l'indemnisation des préjudices subis par les salariés, victimes de l'amiante, la Cour de cassation a approuvé le juge du fond d'avoir réparé le préjudice d'anxiété que devaient subir les salariés qui se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Chambre sociale 11 mai 2010, pourvois 09-42241, et divers autres, BICC n°728 du 1er octobre 2010 avec une importante note du SDERCC et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ. 9 juillet 1996, pourvoi n°94-12.868, Bull. 1996, I, n°306 et la note de M.Joël Colonna et Madame Virginie Renaux-Personnic référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément.(2e Chambre civile 5 février 2015, pourvoi n°14-10097, BICC n°822 du 15 mai 2015 ; aussi même Chambre 2 février 2017, pourvoi n°16-11411, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
Un centre de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet". Le préjudice par ricochet est indemnisable lorsqu'il existe un lien suffisant entre le fait dommageable principal et celui que subissent des tiers du fait même de l'incident dont la victime directe a souffert. L'indemnisation des tiers , victimes par ricochet, reste solidaire de celle que reçoit la victime principale. Ainsi , si cette dernière a commis une faute, l'indemnisation de la victime par ricochet en subira les effets. (1ère Chambre civile, 13 février 2001, pourvoi: 99-13589, Legifrance ) Si la faute commise a été élusive de responsabilité , la victime par ricochet ne pourra prétendre à recevoir une indemnisation de son préjudice, s'il est jugé que la responsabilité du fait principal doit être partagée entre l'auteur et la victime principale, l'indemnisation de la victime par ricochet sera minorée dans la même proportion ( Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2008, n°de RG: 07/07576 et 2°Chambre civile, 4 décembre 2008 , pourvoi n° 08-10647). Voir sous le mot "implication" le cas particulier du dommage causé au producteur d'un film à propos d'un accident qui s'est produit au cours du tournage.
Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances, il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets. En revanche, il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe. Les souffrances endurées en raison de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et en raison des migraines apparues au cours de ce traitement et des soins qu'elles ont rendus nécessaires relèvent du poste du préjudice spécifique de contamination (2°chambre civile 18 mars 2010, pourvoi n°08-16169, Legifrance).
En matière contractuelle , la réparation du préjudice comprend à la fois la perte subie et le gain manqué . Les conséquences pécuniaires du préjudice peuvent être évaluées à l'avance par une disposition du contrat dite "Clause pénale". Sur le Préjudice d'anxièté voir Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).
Le mot "préjudice" désigne le résultat d'un fait ayant produit un dommage. Porter préjudice ç'est nuire à quelqu'un. Mais le mot est aussi utilisé dans le langage de la procédure judiciaire dans une tout autre acception : celle de "sous réserve de ...." . Ainsi àtitre d'exemple, la phrase:"elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts"(Cour d'appel de Paris,13 mai 2016,1ère Chambre Pôle 4, affaire 14/ 19601, Legifrance) et encore cette disposition de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, " le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur".
Compte tenu des restrictions importantes à une activité, des dispositions du marché du travail et de l'âge de la victime d'un accident de la circulation , un retour à l'emploi étant très aléatoire, la 2e Chambre civile a jugé qu'une Cour d'appel a réparé au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance et d'une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer. (2e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n° 18-17560, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Relativement au préjudice économique,le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique. (2e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-24099 16-25476, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Consulter aussi les rubriques " Dommages-intérêts " et Préjudiciel .
Textes
Bibliographie
Préjudiciel
"Préjudiciel" est l'adjectif qui caractérise la priorité qui doit être donnée à l'examen d'une question de la solution de laquelle dépend la décision finale du tribunal. Il en est ainsi chaque fois qu'elle ne peut être tranchée que par une autre juridiction ayant une compétence exclusive pour juger de l'incident. Le tribunal qui est saisi doit alors surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé par la juridiction compétente .
A titre d'exemple, on citera le cas oùla nullité d'un règlement administratif est soulevée devant un juge civil ou encore le cas où l'interprétation d'une règle communautaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes conditionne la décision d'un tribunal d'un des États de la Communauté .
Bibliographie
Preneur
Dans un contrat de bail, le mot " preneur " désigne le locataire . On dit de ce dernier qu'il " "prend à bail", tandis qu'on dit du propriétaire appelé aussi le "bailleur" qu'il " donne à bail ". Il faut éviter d'utiliser le verbe " louer" qui est amphibologique ,en ce qu'il est employé aussi bien pour signifier que l'on prend à bail , que pour exprimer que l'on donne à bail.
Préparatoire (Jugement)
Une juridiction qui rend un jugement ou un arrêt dans lequel elle statue définitivement sur le principe de ce qui est demandé par le requérant et qui ordonne le renvoi del'affaire pour que le procès soit instruit sur les conséquences du jugement ou de l'arrêt rendu, est un jugement ou un arrêt préparatoire. Il en est ainsi d'un jugement déclarant le défendeur responsable d'un accident de la circulation, et qui,pour fixer l'indemnisation due à la victime, ordonne une expertise médicale.
Prérogative
Une prérogative est un privilège ou un avantage lié à une fonction ou à une situation définie par la Loi, par un acte règlementaire ou par une convention. Ainsi la rédaction des actes nécessitant d'être soumis à la publicité foncière est une prérogative des notaires, ainsi le droit de préemption du locataire est une prérogative qui s'applique en cas de vente du logement loué vide à usage d'habitation principale ou à usage mixte d'habitation principale et professionnel.
Prescription
En matière civile, la " prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit, ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu (3ème Chambre civile, pourvoi n°11-25398, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance). Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la Loi qui, sous réserve de ce qui va être dit ci-après relativement à l'aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévue la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Article 2254 du Code civil ), détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu .
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription. ( 1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-25697, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Strickler, Rev. Procédure 2019, comm. 39.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Relativement à l'effet d'une action engagée en vue d'une indemnisation, la prescription ne peut interrompre la prescription, qu'à l'égard de la personne qui est partie à cette instance (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20966, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Stéphanie Porchy-Simon, D. 2018, pan. p.2164).
La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et de malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat.(3e Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19611 18-20550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
Jugé, cependant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il en est ainsi lorsque l'action engagée par le vendeur contre le fabricant, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée précédemment , à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, ( 1ère Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°18-14736, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.). Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC. 2019, n°6616, p. 5.
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.Cette règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (1ère Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°17-50053, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance).
Une demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription. Le juge du fond en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la partie avait interjeté appel et que dès lors, cet appel était irrecevable (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-31502, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Selon l'article 2239 du code civil, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.(3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°19-17.946, Legifrance).
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme injustifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, ce qui la différencie de la demande reconventionnelle, par laquelle, en application de l'article 64 du code de procédure civile, le défendeur originel tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire. Cette prétention qui ne constitue pas un moyen de défense, mais une demande reconventionnelle subit les règle de la prescription. (3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°18-25.111, Legifrance).
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. L'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux (1ère Chambre civile 23 janvier 2019, pourvoi n°17-18219, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.). Consulter la note de M.Antoine Touzain, JCP 2019, éd.N, Act. 235.
La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'au profit du demandeur en référé. (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10011, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo, JCP. 2019, éd.G., Act. 161.
Envisagé comme mode extinctif d'une obligation , l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 définit la prescription comme " un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait présumer de la libération du débiteur , ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement , par exemple , lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire , contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (BICC 15 octobre 2004 N° 1509 ), il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Mais, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage (1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-15617, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale ( 1ère Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi: 08-13518, Legifrance). La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt également la prescription.(2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). L'article 2241 du code civil ne distingue pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, il en résulte que l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif (3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°14-15198, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance). En revanche, un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire. (Deux arrêts : 3e Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi n°12-10157 et n°12-14901 , BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La prolongation du redressement judiciaire du débiteur principal tant que le prix de cession n'est pas payé et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Lorsque la clôture du redressement judiciaire n'est pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, cette absence de clôture n'a pas pour conséquence de rendre imprescriptible la créance de la caution.(Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-16515, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Légifrance).
Sur la non-application de la prescription à l'action en revendication relative à la découverte d'une chose cachée ou enfouie trouvé par le pur effet du hasard, consulter l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 6 juin 2018 , pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Selon cet arrêt, celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. Conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. Dès lors, après avoir relevé que des personnes avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercée par les revendiquants n'était donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés.
Il résulte de l’article 2241 du code civil, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. (1ère Chambre civile 7 juillet 2021, pourvoi n°19-11.638, Legifrance).)
Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15434, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance). D&écidé aussi, que l'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°17-14568, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée, de sorte que l'annulation d'un commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25746, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
La "gestion d'affaires" ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Relativement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'une banque soulevée par le débiteur d'un prêt couvert par une caution hypothécaire, il a été jugé que la France n'ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, les juridictions françaises ne pouvaient l'appliquer. Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu'il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d'appel en a exactements déduit, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, que dans l'affaire soumise à sa décision, le délai de prescription applicable n'avait pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme. (2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12960, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance)
L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de comme de forclusion .Si la demande est entâchée d'un vice de procédure , la forclusion cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision (1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-27124, BICC n°866 du 15 juillet 2017; également, même chambre, 1er juin 2017, pourvoi: n°16-14300 BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M.Yves Strickler, Rev.Procédures 2017, comm.59 et de M.Bastien Brignon, Ann. Loyers, juin-juillet 2017, p.74.
Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée ne fait donc courir un nouveau délai de prescription que si elle a été précédée d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, cette ordonnance n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription. (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-16083, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).
En revanche, l'interruption de la prescription prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande . (2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°14-25790, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Au surplus, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande. (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-19618 15-19619, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legiftrance). De même, le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.(2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13034, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance)
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi: 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 avec une note du SDR et Legifrance.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Après avoir relevé que le décès du dernier co-emprunteur constituait l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rendait la créance exigible, une Cour d'appel a exactement énoncé, sans dénaturer l'acte de prêt, que cet événement n'était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu'il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement (1ère Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°15-27574, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer , la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée ( honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers ,honoraires des professionnels de santé , honoraires des avocats.
Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254 et suivants du Code civil résultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la faculté pour les parties d'aménager la prescription extinctive dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Le délais de la prescription ne peut toutefois être réduit à moins d'un an, ni étendu à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le défendeur à l'action qui conteste le montant des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté d'opposer la prescription.
Le nouveau texte a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires et des huissiers de justice pour récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche , en ce qui concerne les actions en responsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, leur délai se trouve prescrit par dix ans : ce délai , sous réserve de délais particuliers propres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. En matière de contrat d'assurance, toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite (3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°13-23095, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).
En ce qui concerne le point de départ de la prescription,s'agissant d'un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription (quatre arrêts : Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008 ). La prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi: 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance).
Le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19614, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).
Relativement aux quasi-contrats, l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.(2ème Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).
Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière , elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans . Néanmoins,ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi , par exemple,elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition . Sur les effets de la "jonction des possessions" , voir le mot "Possession".La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive (art.2258 du Code civil), comme étant " un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire . Dans le texte de l'article 2266 nouveau ," le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière , il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce délai est réduit à dix ans.
Dans le vocabulaires juridique, le verbe "prescrire" qui a donné le substantif "prescription" a un autre sens que celui dont il a été question ci-dessus. La "prescription" désigne un ordre de faire ou de s'abstenir de faire. Une prescription de la loi ou d'un décret emporte une obligation pour la personne à laquelle elle s'adresse et non une faculté. Exemple cette phrase tirée d'un arrêt de la Cour d'appel de Bastia : "En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, expressément visé, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent".(Chambre civile A , 06 juillet 2016, R.G : 15/ 00790 JD-C, Legifrance). Le mot "prescription" est également utilisé dans le sens d'un ordre écrit provenant d'une autorité qui exige de donner, de faire ou de ne pas faire. On parle ainsi des "prescriptions de la loi".
Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Consulter aussi : Déceptivité (Droit des marques).
Textes
Bibliographie
Président et Premier Président
Dans l'organisation judiciaire, " Président " est le nom donné à la fonction du magistrat, qui dirige une juridiction du premier degré .Les audiences ne sont pas nécessairement présidées par le Président de la juridiction qui remplit un grand nombre de tâches administratives, d'organisation et de coordination des services de sa juridiction. Les affaires sont jugées par des collèges de magistrats dénommés Chambres. Le Président de la juridiction préside en principe la Première Chambre, mais compte tenu de l'importance de ses tâches administratives, il est substitué , dans les tribunaux importants, par un "Premier Vice-Président " et les autres Chambres sont présidées par un "Vice-Président" . En l'absence d'un Vice-Président l'audience peut être présidée par un juge.
Chaque Cour d'appel et la Cour de Cassation sont présidées par un "Premier Président". Les magistrats qui dans les Cours d'appel et à la Cour de Cassation dirigent les travaux des formations de jugement qui portent aussi le nom de "Chambres", sont des " Présidents de Chambre".
Même hors des audiences publiques, lorsque les magistrats se réunissent en formation collégiale, le magistrat de la formation collégiale, le plus élevé en grade préside, et au même grade,qu'il soit juge ou Conseiller dans une Cour d'appel, la présidence est assurée par le magistrat le plus ancien ou lorsqu'il s'agit d'une magistrate, la plus ancienne, figurant au Tableau des préséances de la juridiction.
L'usage des tribunaux veut donc que l'on donne du "Monsieur le Président" à tout magistrat qui préside une formation d'un tribunal , même s'il statue à juge unique , puisqu'il préside par délégation du Président .
Les ouvrages anciens nous enseignent qu'autrefois dans le texte des jugements , seul le Président d'une juridiction avait le droit à l'appellation de "Monsieur le Président" ou de "Monsieur le Premier Président" selon le cas : les autres magistrats n'étaient alors désignés que sous leur patronyme . Cet usage qui venait tout droit des usages de la période révolutionnaire s'est perdu comme celui de désigner les parties par "le sieur X " et "la dame Y ".
Devant les juridictions de Grande Bretagne, les juges siègent par délégation du Souverain ( système de la justice retenue) Le roi ou la reine, selin le cas, sont Chef de l'Église Anglicane. Aux juges on s'adresse en les appelant "My Lord " ou à la troisième personne , " Your Lordness " . Aux États Unis on s'adresse aux juges en leurs disant "Your Honour".
Voir aussi le mot : " Débats"
Bibliographie
Président du Conseil d'administration
Le " Président du Conseil d'administration" d'une société anonyme, est une personne physique, il est élue parmi les membres du Conseil d'administration . Il est révocable ad nutum . Il a la responsabilité de la direction générale de la société . Il peut être assisté d'un "Directeur général" ou de plusieurs "Directeurs généraux" , également personnes physiques qui sont aussi nommés sur sa recommandation par le Conseil . Lorsqu'il n'est pas assisté d'un Directeur général, le Président est appelé "Président Directeur Général" , par abréviation "PDG".
Relativement au cumul des mandats sociaux, dans une réponse ministérielle n°15662, (JO AN Q, 4 août 2003, p. 6209) le Garde des sceaux a estimé que l'adoption de la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul les règles qui suivent. Le principe général est que le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq. Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats. Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'est pas administrateur d'une « société mère », mais est administrateur de plusieurs filiales non cotées d'une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés. Ainsi, lorsqu'une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c'est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.
Selon une réponse ministérielle (Rép. min. n°37779, JOANQ 11 janv. 2005, p. 372), l'article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 définit certaines des obligations du PDG ou du Président du Conseil de surveillance. Il leur appartient de rendre compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. En application de ce texte, il lui appartient de préciser les modalités concrètes de fonctionnement du conseil, en mentionnant notamment l'existence éventuelle et le rôle de comités spécialisés, le nombre et la durée des réunions et leur objet.
La loi ne distingue pas celles modalités de fonctionnement qui relèvent de l'obligation de faire rapport. Cette obligation a donc une portée générale, le rapport devant rendre compte de l'ensemble des procédures mises en place par la société afin de prévenir et maîtriser les risques résultant de son activité. Le président sera, à ce titre, conduit à rendre compte notamment des procédures garantissant la fiabilité des informations comptables et financières, mais aussi le respect des lois et de la réglementation, ainsi que la mise en sécurité des conditions de sa production ou de sa gestion. Si aucune sanction pénale n'est prévue en cas de non-respect de ces obligations, l'article L235-225 du code de commerce impose au commissaire aux comptes de faire connaître ses observations sur le rapport du président,et notamment de relever les éventuelles faiblesses du rapport rédigé par le président, voire sa carence. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le Président du tribunal, peut, en référé,d'enjoindre sous astreinte le dirigeant de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celui-ci est tenu par des dispositions législatives ou réglementaires. La responsabilité civile du président peut être recherchée, dès lors qu'est caractérisée une faute ayant causé un préjudice à la société ou à ses actionnaires.
Voir aussi: sur le problème de la rémunération, le mot Dirigeant de société
Textes
Bibliographie
Présomption
Toute reconnaissance d'un droit est subordonnée à la preuve de sa réalité par les modes prévus par la loi. Il existe cependant des circonstances dans lesquelles la preuve directe d'un événement est , ou est devenue impossible . La loi attache donc à certains faits apparents, qui eux sont susceptibles de preuve, un effet équivalent à celui de la preuve des faits qui sont insusceptibles d'être établis . Ces faits se dénomment "présomptions". Il en est ainsi par exemple de la présomption de filiation paternelle qui s'attache à la naissance d'un enfant au foyer d'un couple de personnes mariées ou encore,des effets de la possession paisible et publique d'un bien immobilier pendant trente ans ( voir aussi "Prescription").
Ainsi, dans un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour d'appel de Nancy ( BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé que le fait qu'une partie refuse de concourir à l'administration de la preuve pouvait être regardée comme une présomption de ce qu'elle avait admise le bien fondé de la prétention de son adversaire
Les présomptions sont dites "absolues" lorsque la loi n'autorise pas la preuve contraire , elles sont dites " relatives" quand cette démonstration est légalement admissible.
Voir " Possession d'état " , "Bonne foi" et " Absence"
Textes
Bibliographie
Présomption (de paternité)
Il s'agit de la présomption instituée par les articles 312 et s.du Code civil :"L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari", traduction de l'adage latin "Pater is est qui nuptiae demonstrant".
A l'époque du Code civil de 1804, la présomption de paternité ne pouvait être combattue par la preuve contraire : depuis la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation , cette présomption est susceptible de contestation. Elle est cependant combattue au cas où l’enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ou plus de 300 jours après la déclaration d’absence du mari, ou si l’acte de naissance ne comporte pas le nom du mari.
La Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe n’a pas modifié les textes ci-dessus ; la présomption de paternité en tant que mode d’établissement de la filiation reste réservée à la relation entre une personne de sexe masculin mariée à une personne de sexe féminin qui a accouché.
Prestataire
La personne qui se charge ou qui , par exemple, est chargé de fournir un travail, un service, à livrer un objet ou une fourniture, se livre à une prestation.
Ainsi, à titre d'exemple :
Prestation
Le mot "prestation" désigne l'acte par lequel une personne dite "le prestataire" s'acquitte d'une créance ou d'un service envers le " bénéficiaire de la prestation". Ainsi le vendeur s'acquitte d'une prestation au moment où il livre à l'acquéreur ce qui a fait l'objet de la vente, ainsi constitue une prestation, la remise par le prêteur à l'emprunteur , de la somme empruntée prévue dans le contrat de prêt, constitue également un ensemble de prestations, la remise en état .d'une voiture automobile par un mécanicien.
Le mot "prestation" est largement employé dans le droit de la Sécurité sociale. Le remboursement par l'organisme de sécurité sociale , à l'assuré, des frais médicaux que ce dernier a avancés, est une prestation. Le salaire de remplacement que verse l'Assedic à une personne en recherche d'emploi, est une prestation. On parle alors de "prestations sociales". Voir aussi, l'expression "prestation compensatoire".
Les "prestations de service" désignent les avantages en espèces qui sont versés en exécution de certains contrats comme, le prêt, le mandat, le contrat de travail , le contrat de bail ou le contrat d'entreprise que le Code civil range dans le "Louage d'ouvrage et d'industrie" (art. 1779 et s.). Ainsi : "... dans le cadre d'un contrat de crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation..."(1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi: n°17-17543, Legifrance).
Prestation compensatoire
En vue de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce et pour tenir compte en particulier de la disparité qui se produit lorsque la femme n'a pas de revenus personnels , lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi, lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, et qu'elle va continuer à assurer leur éducation, l'article 270 du Code civil prévoit le versement par l'époux d'une indemnité dite " prestation compensatoire ".
La demande de prestation compensatoire est une prétention accessoire de la demande de divorce, elle peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, qui prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée. Ainsi, la demande de prestation compensatoire, formée pour la première fois en cause d'appel, reste recevable si la demande était antérieure à l'acquiescement du mari au divorce (2e Chambre civile 18 septembre 1996, pourvoi n°94-12526, Legifrance). En revanche dès lors que la décision de divorce est devenue définitive et que la requérante a été déboutée de sa demande en fixation d'une prestation compensatoire, elle est ensuite irrecevable à saisir à nouveau le Tribunal sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui tend aux mêmes fins (1ère Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-13812, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Hubert Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 14 juin 2005, pourvoi n°04-12.373, Bull. 2005, I, n°246 et 1ère Civ. 13 décembre 2005, pourvoi n°04-16.502, Bull. 2005, I, n°490.
La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d'entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cass. 1ère Civ. 30 nov. 2004, Juris-Data n°2004-025906) et celle des prestations sociales que reçoit l'un ou l'autre époux comme le revenu minimum d'insertion (1ère Chambre Civile. - 9 mars 2011, pourvoi n°10-11.053, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Le juge peut prendre compte de ce que le mari a informé le Tribunal de ce qu'il n'est pas dans son intention d'user de la faculté de révocation des donations qu'il a faites au bénéfice de son épouse. Pour l'appréciation du montant de la prestation compensatoire il peut prendre en considération la partie du patrimoine de l'épouse constituée grâce à ces donations.(1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-25078 et Legifrance).
A défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage Le juge aux affaires familiales doit se prononcer, par une même décision, et sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-25700, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance).
Le juge ne peut prendre en compte, ni des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari (Cass. 1e Civ. 6 oct. 2010, n°09-15.346, BICC n°735 du 1er février 2011, LexisNexis et Legifrance), ni du montant des prestations destinées aux enfants, lesquelles ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux (1e Chambre civile 6 oct. 2010, pourvoi n°09-12.718, LexisNexis et Legifrance et 1ère Chambre civile 7 décembre 2016, pourvoi n°15-28990, BICC n°861 du 1er Mai 2017 et Legifrance ), ni la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage, ni des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible. La prestation compensatoire n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ((1re Civ. - 19 novembre 2014,ourvoi n°13-23.732, BICC n°817 du 1er mars 2015 et. Legifrance). Ainsi en est il aussi de la circonstance que l'épouse aurait vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire (Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10989, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Le juge du fond ne doit pas tenir compte non plus de la vie commune antérieure au mariage, ni des prestations destinées aux enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; mais il peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ( Première Chambre civile chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12718, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). De même le juge ne saurait omettre de tenir compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence (1ère Civ. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005). Il pouvait pas éluder pour l'examen des charges financières pesant sur le débiteur de la prestation compensatoire, le fait que pendant la procédure de divorce, alors donc que les époux restaient mariés, le mari avait contracté des obligation à l'égard d'un enfant né de relations adultères. Mais, la simple différence entre les revenus respectifs des époux, n'est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire.(CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n°08/05645).
Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne concernant que l'administration et la disposition de ses biens. Il a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, laquelle est une action attachée à sa personne, ce qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge Une telle action reste recevable sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.(Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-16334, BICC n°902 du 5 mai 2019 et Legifrance).Consulter la note de M.Hubert Bosse-Platière, JCP 2019, éd. G., chron. 215.
La créance née d'une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire. Si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure. Le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté.( Chambre commerciale 13 juin 2019, pourvoi n° 17-24587, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°17-14874, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance.
Par trois arrêts du 16 avril 2008 (BICC n°687 du 15 septembre 2008, BICC n°717 du 1er mars 2010). la Première Chambre a décidé que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.Il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre. En revanche, ils doivent tenir compte, en ce qui concerne l'ex-mari, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille laquelle, constituant des charges, doit venir en déduction de ses ressources, et en ce qui concerne l'ex-épouse créancière de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte de ce qu'elle pourrait partager ses charges avec son nouveau compagnon.(1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-20281, BICC n°893 du 1er déczmbre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Mélina Ouchy-Oudot, Procédures 2018, comm. 256.
Une partie ne saurait remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal (1ère Chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°09-13811, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Gallmeister, de M. Chauchat-Rozier, de M.Garé, de M.Stéphane David et de Madame Elodie Pouliquen référencées dans la Bibliographie ci-après et outre les arrêts cités ci-dessus consulter aussi, 1ère Civ., 16 avril 2008, pourvoi n°07-12.814, Bull. 2008, I, n°112 ; 1ère Civ. 16 avril 2008, pourvoi n°07-17.652, Bull. 2008, I, n°111 (1) ; 2e Civ. 26 septembre 2002, pourvoi n°00-21.914, Bull. 2002, II, n°186. De même, dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, la pension militaire d'invalidité litigieuse doit entrer dans le champ desdites ressources (1ère Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-15381,BICC n°757 du 1er mars 2012, et 1ère Civ. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005Nexis-Lexis et Legifrance). Mais la prestation compensatoire ne saurait corriger les effets de l'adoption qu'avaient faits les époux d'adopter le regime de la séparation de biens. (1ère Chambre civile, pourvoi n°14-20480, BICC n°834 du 15 janvier2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Un ex-époux invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la suppression de la rente. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait examiné l'évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à l'ex-épouse une gestion utile de son patrimoine, et qu'elle en avait souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état, lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, elle n'avait pas privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. (1ère Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 27 juin 2018, pourvoi n°17-2018, BICCn°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
L'arrêt d'une Cour d'appel ayant relèvé que le mari connaîssaitt de graves difficultés financières a pu caractériser la révélation de faits l'autorisant ce dernier à présenter une demande de suspension du paiement de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire. La suspension du versement de la prestation compensatoire prend date à compter de la demande de suspension ( 1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi:n° 15-28076, BICC n°872 du 1er décembre 2017).
Cependant dans un arrêt Milhau du 10 juillet la CDEDH (Requête n°4944/11) a jugé que le fait qu'une juridiction française ait décidé, qu'au titre de versement de la prestation compensatoire attribuée à la femme, elle recoive,en pleine propriété, un bien immobilier du mari, avait constitué une violation de l'article 1 du Protocole n°1. On peut lire notamment dans cet arrêt que la décision des juges d'imposer la cession forcée d'une la villa ne pouvait se fonder sur l'incapacité, pour le mari, de s'acquitter de sa dette selon d'autres modalités : il ressortait des différentes décisions des juges du fond, particulièrement motivées sur ce point, que le requérant disposait d'un patrimoine substantiel, loin de se limiter à ses seules liquidités, ce qui aurait pu lui permettre de s'acquitter de sa dette par le versement d'une somme d'argent. Dès lors, le but légitime poursuivi par la loi (paragraphe 47 ) pouvait être atteint sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure litigieuse. Il y avait eu rupture du juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En l'espèce, le mari avait « supporté une charge spéciale et exorbitante », que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de proposer de s'acquitter de sa dette par un autre moyen mis à sa disposition par la loi, à savoir par le versement d'une somme d'argent ou le transfert de ses droits de propriété sur un ou plusieurs autres biens. En se référant à la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 du Conseil constitutionnel , aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'une telle attributio. ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Le juge ne peut donc procéder au transfert de propriété qu'à la condition de constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. (1ère Chambre civile 28 mai 2014, pourvoi n°13-15760, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance).
Après la cessation d'une période de concubinage, le service des mensualités de l'indemnité compensatoire doit il reprendre ?. Des époux avaient prévus qu'après le divorce, la prestation compensatoire que le mari devait verser à sa femme, "cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel ". Il n'avait rien été prévu par les parties pour le cas où le concubinage de la femme prendrait fin, de sorte qu'après que le concubinage de cette dernière ait cessé, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-époux pour avoir paiement des arrérages depuis la date à laquelle le concubinage qui avait duré une dizaine de mois avait pris fin. La Cour de cassation a estimé que la convention homologuée n'avait pas prévu la suppression définitive de la prestation compensatoire que le mari s'était engagé à verser sa vie durant. La prestation était donc à nouveau exigible à compter de la date de l'arrêt du concubinage.(Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12731, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Thierry Garé référencée dans la Bibliographie ci-après.
La prestation compensatoire n'est pas due dans le cas où le divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme .Il n'y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations du mariage sont maintenues . La demande de suppression de la prestation compensatoire et celle de sa réduction n'avaient pas le même objet, en conséquence de quoi, a été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de la prestation compensatoire comme ayant déjà été implicitement jugée par une précédente décision qui avait rejeté la demande tendant à sa suppression (2e chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67662, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Mais seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil. En revanche, dans la mesure où le débiteur de la prestation compensatoire sollicite la révision de la décision qui en a fixé le montant en invoquant que lors de la précédente instance modificative son ex-épouse avait dissimulé ses revenus, une telle demande relève non pas de la procédure en révision du montant de la prestation, mais du recours en révision du jugement qui est ouvert par l'article 595 du code de procédure civile.(1ère Chambre civile 14 novembre 2010, pourvoi n°09-14712, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude (2è Chambre civilei 21 février 2013, pourvoi n°12-14440, BICCn°784 du 15 juin 2013 et Legifrance). Voir les notes de Madame Douchy-Oudot et de M.Garé référencées dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ. 28 février 2006, pourvoi n°04-12.621, Bull. 2006, I, n°118 (rejet), et 2e Civ. 12 juin 2008, pourvoi n°07-15.962, Bull. 2008, II, n°141.
L'allocation d'une prestation compensatoire pose un double problème : d'une part celui de la date à laquelle le juge doit se placer pour l'apprécier et d'autre part la date depuis laquelle elle est due.
La prestation compensatoire prend la forme, soit d'un capital ,soit d'unerente, soit de l'abandon de l'usufruit portant sur un bien du mari . Seul le créancier de la prestation peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi: n°12-17492, BICC n°796 du 15 février 2014, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). La 2e Chambre de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2002. (BICC n°558 du 15 juin 2002 n°614) que viole les textes, applicables aux instances en cours, une Cour d'appel qui condamne le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital. Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques . Mais le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour en verser la première fraction (1ère Chambre civile 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-27900, BICC n°861 du 1er mai 2017 et Legifrance).
L'article 276-4 du code civil ouvre au débiteur de la prestation compensatoire, la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie. Ce droit peut être exercé quelle que soit la nature de celle-ci. La 1ère Chambre civile a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant refusé la demande en substitution le juge d'appel avait retenu que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ( 1ère Chambre civile 20 mars 2019 , pourvoi n°18-13663, BICC n°908 du 1er octbre 2019 et Legifrance).
En décidant que le débiteur d'une prestation compensatoire pourra différer le paiement d'une partie du capital, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de le verser immédiatement dans son intégralité.(1ère CIV. - 22 mars 2005, BICC n°622 du 1er juillet 2005 N° 1242). Dans le cas où la prestation prend la forme d'une attribution de biens en propriété, la décision qui la fixe doit préciser le montant de la valeur de la prestation compensatoire et la valeur retenue pour le bien immobilier attribué à ce titre. Ces deux valeurs doivent apparaître à peine de nullité de la décision rendue, à la fois, dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt (Cass. 1ère Civ. 14 nov. 2006 : Juris-Data n°2006-036005). Mais, le juge qui se détermine au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, peut se fonder sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer une prestation compensatoire (1ère Chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66186, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce sujet la note de M.Jacques Massip référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte que cette attribution ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1°dudit article, n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (1ère Chambre civile 15 avril 2015, pourvoi n°14-11575, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance).
La Cour de cassation qui n'est pas un troisième degré de juridiction et qui ne connaît pas du fait, ne saurait remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond qui peut prendre compte de ce que les époux ont été mariés pendant plus de vingt-six ans, de ce que l'époux possède un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse a cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle. Usant de ce pouvoir, il a pu juger que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse ce qui justifiait que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété d'un bien immobilier qui était un bien propre de l'époux et qui avait constitué le domicile conjugal (1ère Chambre civile, pourvoi n°09-13811, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la seconde note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.
La loi assure au débiteur en difficulté, un certain nombre garanties telles que, le règlement du capital par versements échelonnés dans la limite de huit années, et dans les situations exceptionnelles sur une durée totale supérieure à huit ans, la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation, la révision, la suspension ou même la suppression de la rente .Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation le Juge du fond peut retenir que la mise à la retraite anticipée de l'un des époux qui n'avait pas été prise en compte lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire entraînait un changement important dans ses ressources justifiait une révision sous forme de rente viagère (1ère Civ. - 19 juin 2007, pourvoi n° 05-21970, BICC n°670 du 1er novembre 2007).Les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code civil, doivent être rendues en chambre du conseil (1ère Chambre civile,28 octobre 2009, n°08-18488 Legifrance).
Les époux peuvent prévoir eux mêmes dans leurs conventions la possibilité pour chacun d'eux, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire. La loi contient des dispositions particulières en cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire notamment quand à la manière dont sont tenus les héritiers de celui-ci au regard du créancier de la prestation.
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Bibliographie
Prêt / Emprunt
Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire , un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises , ou une somme d'argent , à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur.
L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi " commodat ", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent.
Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil : seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).
En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques (1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi: 09-10977,BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés (1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque : en l'occurence, à la charge de l'emprunteur (1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19.056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi: 10-13545 et Legifrance). Et la Première Chambre civile d'ajouter: la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite . Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil (1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance). Consulter aussi les notes de M.Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après
Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque , qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs (3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée (1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) . Consulter aussi les notes de M.Lagarde et celle de M.Dissaux.référencées dans la Bibliographie ci-après.
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation.(Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux : elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle (1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après .
Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).
Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances.(1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi: 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).
Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit . Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard,que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG (taux effectif global).(1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 ) et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. (1ère Civ. - 19 septembre 2007 ,BICC n°673 du 15 décembre 2007). Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG (1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. (1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions (1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).. Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi: 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance) .
Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite .(1ère Chambre civile , deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M.Thierry Bonneau, JCP.2017, éd. E. Act.265.
Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code (1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global (1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance). Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes,(Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit , entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi: 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter sur ce sujet les notes de M.Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès,référencées dans la Bibliographie ci-après.
L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG.(Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67.930 : JurisData n°2010-017056, LexisNexis). Consulter aussi : Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 : JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours ( Chambre commerciale , 24 mars 2009,pourvoi: 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ). Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte.
Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation . Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée (3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs (3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15.317, Bull. 2010 , III, n°103 .
La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur (Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11.755 ). S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention (Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ( 1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi: 08-14571, Legifrance). Voir la note de M.Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant ( 1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi: 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance ) Voir le commentaire de M.Creton et ceux de M.M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après.
Au visa de l'article 1147 du code civil,la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue , elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts.(2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007 , Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007 , jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008). Et dans un arrêt du 30 avril 2009 ( 1ère chambre civile, N° de pourvoi: 07-18334 ), la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale ( 1ère chambre civile, 19 novembre 2009,pourvoi: 07-21382, Legifrance.)Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits ( 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas , de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. (Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance). Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi:n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes (Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti , et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines : elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi ( 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter les notes de M.Delpech et de M.Creton référencées dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance (chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) Consulter la note de M.Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15.105, Bull. 1983, I, n°29
Sur les prêts à la consommation voir : Textes
Consulter aussi :Publicité foncière.
Bibliographie
Prête-nom
"Prête-nom" est l'appellation juridique caractérisant la situation d'un mandataire qui, en exécution d'un accord secret conclu avec son mandant, passe des actes comme s'il s'engageait pour lui-même. En général,une "contre-lettre contredit , en les annulant ou en les modifiant, les dispositions contenues dans la convention ostensible.
Consulter : Textes
Prétention
La "prétention " constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu'elles leur soit accordées droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure .
Les prétentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige . Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement. Il ne peut , ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé ( extra petita ) ,ni accorder plus qu'il lui a été demandé (ultra petita) , ni omettre de statuer sur un chef de demande (infra petita)
Lorsque la procédure est écrite,le juge doit statuer sur les prétentions dont les parties ont fait état à dès avant la clôture de la mise en état et ,lorsque la procédure est orale ,le juge ne peut tenir compte que des demandes qui lui ont été présentées avant la clôture des débats . Sauf pour le tribunal à décider de rouvrir la mise en état ou les débats , les demandes nouvelles comme les conclusions formulées hors de ces limites sont irrecevables, comme étant tardives .
L'autorité de la chose jugée porte sur le bien fondé des prétentions de l'une ou de l'autre des parties sur lesquelles le tribunal a tranché .
En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables . Il est fait cependant exception à cette règle ,si la prétention nouvelle ne consiste qu'à opposer la compensation , à faire juger les questions nées de la survenance d'un tiersou de la révélation d'un fait non connu en première instance. Enfin , il y est surtout fait exception lorsque les prétentions nouvelles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance. Il en est ainsi, par exemple , d'une demande tendant à l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges.
Prétoire
Le mot "prétoire" et un autre vocable pour désigne la "salle d'audience" d'un tribunal , probablement parce que sous le droit romain, la justice était rendue par le "praetor", mot qui en français a donné l'adjectif prétorien. Par extension le mot est utilisé pour désigner le bâtiment du tribunal comme dans l'expression populaire " courir les prétoires".
Pretium doloris
"Pretium doloris" est une expression d'allure latine désignant la réparation ,sous la forme d'une compensation financière, à laquelle la victime peut prétendre pour les souffrances permanentes ou non permanentes qu'elle a ou qu'elle va continuer à supporter ensuite de blessures qui lui ont été occasionnées. Il en est ainsi, que ces souffrances aient été ou non la conséquence directe ou indirecte (interventions chirurgicales) d'un fait accidentel ou à de mauvais traitements dont l'auteur des dommages doit répondre.
Cette réparation se cumule avec l'indemnisation des autres chefs de préjudice tels que le préjudice physique, le préjudice moral,ou le préjudice esthétique.
Consulter aussi les mots "Préjudice" et " Responsabilité " .
Textes
Preuve
La "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait , d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstration peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer. On dit que la preuve offerte doit être "pertinente"
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, cependant ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. (Chambre commerciale 6 décembre 2017, pourvoi n°16-19615, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Dimitri Houtcieff, Gaz.Pal. 2018, n°1, p.34.
Le fait qu'une partie refuse de concourir à l'administration de la preuve peut être regardée comme une présomption de ce qu'elle admet le bien fondé de la prétention de son adversaire. Ainsi, la Cour d'appel de Nancy (Audience solennelle), dans un arrêt du 29 novembre 2001( BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une action en recherche de paternité permettait, lorsqu'elle était étayée par des présomptions ou indices graves, d'ordonner un examen comparé des sangs. Lorsque, sans aucun motif légitime, le père présumé refusait de se soumettre à cet examen, le juge pouvait, selon l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, tirer toutes les conséquences de ce refus. Ce dernier constituait alors une nouvelle présomption qui s'ajoutait aux autres .Elle permettait au juge de déclarer judiciairement la paternité.
En matière civile qui est seule envisagée dans ce "Dictionnaire", le régime des preuve est fixé par les articles 1315 et suivants du Code civil qui prévoit d'une part les preuves littérales (écrits) divisées elles mêmes, en preuves authentiques et preuves par actes sous seing privé, la preuve testimoniale,les présomptions, l'aveu, et le serment. La preuve, pour être admissible,doit avoir été obtenue sans fraude .Ainsi la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a t-elle jugé le 7 octobre 2004( BICC n°612 du 1er février 2005 et Com. 3 juin 2008, BICC n°890 du 1er novembre 2008) que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectué, et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Ce principe a été confirmé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Selon l'arrêt en question, "Sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence". Ainsi, l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (Assemblée plénière 7 janvier 2011, pourvoi n°09-14316 09-14667, .- Rapport de M. Bargue Conseiller rapporteur- Avis de Mme Petit, Premier Avocat Général, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Jugé cependant, que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur (Chambre sociale 6 février 2013, pourvoi n°11-23738, BICC n°783 du 1er juin 2013 avecd une note du SDER et Legifrance). Pareillement, l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, lorsque le juge du fond s'est uniquement fondé sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de traitement automatisé d'informations personnelles avant qu'il ne soit déclaré à la CNIL. (Chambre sociale 8 octobre 2014, pourvoi n°13-14991, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance).Consulter la note de Madame Nathalie Dauxerre référencée dans la Bibliograhie ci-après.
Un arrêt d'une Cour d'appel a déclaré inopposable à l'une des parties en cause le rapport d'un expert judiciaire produit par son adversaire et rejeté en conséquence les demandes formées sur le fondement de cette expertise. Selon la motivation de son arrêt, la Cour d'appel avait retenu que la partie en question, avait négligé de mettre en cause son adverdaire devant le juge des référés, à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule expertisé. La Cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-15531 , BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Cependant, dès lors que les éléments de fait dont l'une des parties s'est prévalue, ont été soumis à la libre discussion des parties, une cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée une violation de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant l'une des parties à un tiers et sur un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée.(3e Chambre civile 15 novembre 2018, pourvoi n°16-26172, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance)
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Des investigations, qui se sont déroulées sur plusieurs années, qui ont eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et ont consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, par leur durée et leur ampleur,doivent être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. (1ère Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n°15-12403, BICC n°845 du 1er juillet 2016 ; Chambre sociale.9 novembre 2016, BICC n°859 du 1er avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance).
Le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. (Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12.058, Legifrance)
Si le juge écarte des débats des pièces litigieuses contenant des données relatives à la clientèle personnelle d'une avocate en litige avec la SCP à laquelle elle collaborait, et ce, au motif qu'elles ont été produites sans le consentement de leur titulaire et sans autorisation judiciaire, il doit rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Si tel n'a pas été le cas, la Cour d'appel n'a alors pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.(1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-22183, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
A noter que, le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie.(1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-19825 14-20518, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).Consulter la note de Madame M.Jaoul référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Dans les procédures comportant une mise en état, la procédure est règlée par les articles 138 et 770 et suivants du Code de procédure civile : le juge ou le conseiller de la mise en état est normalement compétent pour décider de cette communication. Lorsque la partie qui sollicite cette communication n'a pas fait une telle demande au cours de l'instruction de l'affaire, la demande peut être encore présentée devant la juridiction de jugement.(3e Chambre civile 15 octobre 2014, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance).
Si la partie contre laquelle une lettre rédigée par des personnes décédées, s'oppose à la production d'une telle preuve en arguant de ce qu'elle doit être autorisée par l'ensemble des héritiers des personnes qui l'ont signées, le juge doit alors rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°11-14177, BICC n°767 d du u 15 septembre 2012 et Legifrance).Consulter la note de Madame Lepage référencée dans la bibliographie ci-après.
Un assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance. Le juge du fond doit rechercher, si la demanderesse avait été la concubine du défunt, et si cette qualité pouvait autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil de l'assureur.(2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°17-20244, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Jérôme Kullmann RGDA 2018, p.381.
Attendu que pour condamner à garantie l'assureur, qui faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de Lucien A... de la pathologie dont il est décédé, l'arrêt retient que Mme X... expose n'être pas ayant droit de M. A... et n'avoir donc pas qualité pour demander la levée du secret médical ; que l'assureur, auquel incombait cette initiative, n'établit pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l'exclusion de garantie dont il se prévaut ;
Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué : les seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.(3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-20177, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Pour établir un grief de divulgation par une salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, un employeur a produit la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte. Pour rejeter le pourvoi, la Chambre sociale a admis que cette production d’éléments qui portait atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.(Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12.058 Legifrance) -
Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-18241, BICC n°893 du 15 décembrec2018 et Legifrance). En revanche, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen, une Cour d'appel a pu estimer qu'un passeport étranger avait les apparences de l'authenticité, elle en a exactement déduit, que ce document d'identité valable suffisait à établir la minorité de l'intéressé, sans être tenue de s'expliquer sur les autres éléments de preuve produits (1ère Chambre civile 21 novembre 2019, pourvoi n°19-17726, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Entre commerçants la preuve est libre, elle peut s'administrer par tout moyen,même par témoignages. En revanche, en matière civile, l'article 1341 du Code civil exige la production d'un écrit pour faire la preuve de toute obligation excédant une certaine somme(5.000 Francs depuis le Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 soit actuellement 1.500 euros). Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte, doit être administrée par écrit. Il en est ainsi, de la preuve de la fausseté partielle de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette, prise de l'exécution de travaux. (1ère Chambre civile 23 février 2012, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Creton référencée dans la Bibliographie ci-après. Si celui qui a donné quittance entend établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil. Il en est ainsi d'une quittance produite par les clients d'une banque faisant état du remboursement intégral du prêt dont le remboursement leur était réclamé, alors, selon la banque, que cette quittance aurait été adressée aux emprunteurs à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique (1ère Chambre civile 4 novembre 2011 pourvoi n°10-27035, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 23 mai 2007, un arrêt dans lequel elle déclare recevable la production du contenu d'un message transmis par SMS, estimant que leur auteur n'avait pu ignorer qu'un tel message étant enregistré par l'appareil récepteur, son contenu ne pouvait être considéré comme ayant été obtenu par fraude. Selon les articles 1316 et suivants du Code civil « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante". Mais si l'une des parties dénie avoir été l'auteur d'un tel message, alors, il appartient au juge du fond qui y est tenu, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-68555, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de Madame Alexandra Paulin référencé dans la Bibliographie ci-après.
Dans certains cas, la Loi exige que la preuve résulte la d'un écrit. Ainsi La preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit : ni le mandat apparent ni la ratification de l'acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-17211, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrtance).Consulter la notye de Madame Béatrice Vial-Pedroletti, Revue Loyers et coprop. 2016, comm. 26.
Le décret n°2009-572 du 20 mai 2009 a introduit un nouveau Titre IX bis dans le Code de procédure civile : " L'audition de l'enfant en Justice " (articles 338 et s.). lorsqu'il est jugé capable de discernement le mineur peut être entendu sur requête des parties et , éventuellement à sa demande. La mesure peut avoir lieu en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Cette audition se déroule en principe devant la formation collégiale, mais celle ci peut désigner un des magistrats de cette formation. En considération de l'intérêt de l'enfant le juge peut aussi décider de désigner une personne qui procédera à son audition. Cette dernière doit rédiger un compte rendu de cette audition qui est adressé au juge et fait l'objet d'une transmission aux parties pour que soit respecté le principe du contradictoire. Le mineur peut solliciter du juge à être assisté d'un avocat et si le mineur ne le choisit pas lui-même, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier. Mais le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester ( 2e chambre civile 1er octobre 2009, pourvoi n°08-13167, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Lorsque la demande d'audition de l'enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.(1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n°15-10442, BICC n°841 du 1er Mai 2016 et Legifrance.) Voir aussi la note de Madame Maria référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'article 145 du Code de procédure civile traite de la possibilité avant tout procès et afin d'éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d'instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance du juge des référés. Par trois arrêts du 7 mai 2008, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait estimé que la recevabilité de ces demandes restait subordonnée à l'exigence de la démonstration de l'urgence. Dans un arrêt du 15 janvier 2009 (pourvoi n°08-10771, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance), la deuxième Chambre a renversé sa jurisprudence : l'urgence n'est plus une condition requise pour que ces mesures soient ordonnées, il suffisait qu'il existât un motif légitime. La combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production, il puisse être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent (2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-20048, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante.(Chambre commerciale 13 septembre 2017, pourvoi n°16-12196, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de M.Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après, ainsi que le commentaire de M.Nicolas Hoffschir, Gaz.Pal. 2017, n°37, p.58.
Les professionnels de santé et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre libéral, les premiers répondent personnellement des fautes qu'ils ont commises ; que les seconds engagent leur responsabilité en cas de perte d'un dossier médical dont la conservation leur incombe. Une telle perte, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge. Dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut ainsi exercer une action au titre de la responsabilité consécutive à la perte du dossier médical d'un patient et à l'absence de preuve que les soins prodigués à celui-ci ont été appropriés. Le juge détermine alors, sans être lié par l'avis de la commission ni par le contenu de la transaction, si la responsabilité de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, évalue les préjudices consécutifs à la faute commise, afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM. (1ère Chambre civile 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20143, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance). onsulter la note de Madame Mireille Bacache,D. 2018, pan. p. 2161.
Attendu, ensuite, que, lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi ; que cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond ;
Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire. Le droit à l'administration de la preuve se heurte donc aux règles se rapportant au secret professionnel et ce même si la production des pièces constituant cette preuve a pour but d'établir la commission d'un dol ou des pactes actes prohibés . La Première Chambre a ainsi approuvé une Cour d'appel qui a décidé d'écarter des débats des correspondances échangées entre un notaire et son client ou échangés entre le notaire et le mandataire de ce dernier pour preuve de la commission d'actes illégaux . (Première chambre civile 4 juin 2014 pourvoi n°12-21.244,Legifrance).
Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes (Code civil Article 1341). Cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu (1ère Chambre civile 26 janvier 2012 pourvoi n°10-28356, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article 202 du Code de procédure civile admet comme équivalente à la preuve par témoin la production d'une attestation manuscrite . L'admissibilité de ce mode de preuve est assortie d'un certain nombre de conditions qui assurent l'authenticité de son origine et de son contenu, mais dans un arrêt du 30 novembre 2004 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité et qu'encourait la cassation l'arrêt qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l'appui d'une demande en divorce n'était pas rapportée, s'était borné à énoncer que les attestations produites ne pouvaient qu'être écartées des débats dès lors qu'elles ne répondaient pas aux conditions prévues par ce texte. Le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même, est inapplicable à la preuve des faits juridiques. Ainsi la preuve que les vendeurs d'un immeuble connaissaient qu'il avait été inondé au minimum à deux reprises pouvait résulter de l'attestation de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel la vente avait été conclue.(3e chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-21056 08-21057, BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; 2ème Chambre civile 6 mars 2014, pourvoi n°13-14295, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après.
En droit international la Cour de cassation a émis l'avis selon lequel, en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
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Bibliographie
Prévenance (Délai de-)
Le "délai de prévenance" est le préavis. que le salarié ,d'une part, ou d'autre part, l'employeur doivent respecter lorsque l'un ou l'autre prend l'initiative de mettre fin à la période d'essai. La loi fixe un délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai des salariés en CDI que celle-ci émane de l'employeur ou du salarié. Pour ce qui concerne les salariés sous contrat à durée déterminée, si la rupture de l'essai est du fait du salarié, ce dernier n'a pas de délai de prévenance à respecter. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 24 heures, 48 heures, deux semaines ou un mois, selon la durée de la présence du salarié dans l'entreprise depuis qu'il a pris ses fonctions. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Mais ne constitue pas un licenciement le fait que l'employeur ait mis fin à la période d'essai avant son terme, sans respecter le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail (Chambre sociale 23 janvier 2013, pourvoi n°11-23428, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.François Taquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'expression est encore utilisée par le Code du Travail, pour nommer le préavis que le salarié soit respecter avant de quitter l'entreprise lorsqu'il est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, lorsque l'employeur décide de modifier la durée,la répartition ou l'horaire de travail. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier le délai de prévenance. Concernant les accords d'entreprise qui ne précise ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'est pas conforme aux exigences de l'article L212 8 du Code du travail de sorte que le licenciement du salarié motivé par le seul refus de celui ci d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation est dépourvu de cause réelle et sérieuse.(Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°07-44712 Legifrance). Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur (Chambre sociale 25 novembre 2009, pourvoi n°08-43008, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Soc15 mars 2006, pourvoi n°04-46.406, Bull. 2006, V, n°104.
Lorsqu'un salarié qui a été exposé à un unique changement d'horaire, n'a pas été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur, une cour d'appel en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être rejetée (chambre sociale 27 mars 2019, pourvoi n°17-21543, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Textes
Doctrine
Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises
La Loi de sauvegarde des entreprises n°2005-845 du 26 juillet 2005 et le décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont ouverts de nouvelles perspectives pour résoudre les difficultés des entreprises. Ces dispositions ont été insérées dans le Code de commerce, au nouveau Titre VI, sous les articles L610 et s. Elles ont modifié la Loi précédente n°2003-7 du 3 janvier 2003 dont certains articles ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2006 date à laquelle la loi nouvelle a pris effet.
Le Titre Ier porte sur la prévention des difficultés des entreprises , le Titre II sur la procédure de sauvegarde , le Titre III sur le redressement judiciaire ,le Titre IV sur la liquidation judiciaire, les Titres V et VI sur les responsabilités, les sanctions et la procédure. Les mesures sont destinées aux sociétés commerciales , aux personnes morales de droit privé, aux Groupements d'intérêt économiques, comme aux entreprises individuelles ayant un activité économique. La Loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a étendu l'application des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris celles exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le texte figure sous L'article L611-5 du Code de commerce. Selon le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation (BICC n°715 du 1er février 2010), « autres » se référerait la volonté du législateur de laisser à part les autres indépendants que sont les commerçants, artisans et agriculteurs, qui bénéficient d'un régime obligeant parfois au maintien de catégories professionnelles séparées. Dans le cas ci-dessus, le tribunal est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par l'article L611-6 du Code de commerce au président du Tribunal de commerce. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en raison de ce que les procédures collectives s'appliquaient à toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, toute personne bénéficiant de ce statut se trouvait exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement (Com. - 30 septembre 2008, BICC n°715 du 1er février 2009).
Les mesures sont destinées aux sociétés commerciales , aux personnes morales de droit privé, aux Groupements d'intérêt économiques, comme aux entreprises individuelles ayant un activité économique. Dans un arrêt du 30 septembre 2008, La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les procédure collectives s'appliquant à toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, cette personne se trouvait dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement (Com. - 30 septembre 2008, BICC n°695 du 1er février 2009).
Elles sont destinées à sauvegarder l'équilibre économique de l'entreprise , protéger les créanciers et conserver l'outil de travail des salariés. Elles concernent aussi les coopératives agricoles, les associations recevant des aides publiques. Ces mesures visent uniquement les entreprises qui sans être en état de cessation des paiements éprouvent des difficultés ne pouvant être couvertes par un financement approprié . La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu,le 26 juin 2007 (BICC n°670 du 1er novembre 2007), deux arrêts décidant notamment que « Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture » et non au jour du jugement et que « la situation de la filiale doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient ».
Les textes prévoient deux types de procédure qui ne sont applicables que dans le cas où l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements : la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde. Elles sont ouvertes à la demande de l'entreprise débitrice qui se juge en état de difficultés. Dans le premier cas ,le président du Tribunal de commerce peut, soit, désigner un mandataire ad hoc soit, proposer l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Si un accord intervient il est homologué par le Président du Tribunal de commerce. Si l'entreprise n'a pas opté pour la procédure de conciliation ou si la conciliation échoue , s'ouvre une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisateion d l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintient de l'emploi et l'apurement du passif. Dans le cadre d'une procédure collective, le tribunal désigne le juge-commissaire invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En cas de transaction, fût-elle homologuée, elle n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion et le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, doit avoir reçu de chaque salarié un mandat spécial pour la conclure ( chambre sociale, 31 mars 2009, pourvoi: 06-46378, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance ).
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. L'entreprise est en principe administrée par son dirigeant statutaire, mais le tribunal, peut désigner un ou plusieurs administrateurs, qu'il charge ensemble ou séparément, de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. Ils réalisent une évaluation du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation . A la demande du débiteur lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal met fin à la période d'observation et à la procédure de sauvegarde . Si la procédure de sauvegarde échoue, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En période d'observation, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (Avis, du 8 juin 2009, M. Delmotte, assisté de Mme Guinamant, auditeur, conseiller rapporteur, Mme Petit (premier avocat général), avocat général, demande d'avis n°09-00002, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du Ministère public. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel. Les créanciers ayant demandé à être désignés contrôleurs sont irrecevables à engager ces recours lorsque leur demande a été rejetée par une décision du juge-commissaire (chambre commerciale, 16 mars 2010, pourvoi n°09-13578, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).
Selon l'étude publiée au BICC n°637 du 1er avril 2006 par le Service d'Etudes de la Cour de cassation, le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou en liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui statue après cette date, doit faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005,. Quant aux procédures ouvertes en vertu de l'article L624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, elles ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de la Loi nouvelle . Cette opinion a été suivie par la Cour qui l'a adoptée dans un arrêt du 4 janvier 2006 (Com. - 4 janvier 2006 BICC n°638 du 15 avril 2006). Concernant l'application des nouvelles sanctions, le Service d'Etudes a estimé que la demande fondée sur l'article L624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, ne constituait pas une demande d'extension de la procédure collective, le tribunal, qui ne pouvait se saisir d'office, ne pouvait substituer automatiquement la nouvelle sanction à l'ancienne ; il devait être saisi d'une demande aux fins d'obligation aux dettes sociales.
L'Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a modifié le Code de commerce notamment en assouplissant les critères d'accès à la procédure de prévention, en donnant au Président du tribunal saisi, le pouvoir de désigner un conciliateur ou de charger un expert de son choix afin d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur en difficulté. L'accord qui peut s'en suivre entre le débiteur et ses créanciers interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur. Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce sa résolution. L'ordonnance favorise le crédit aux entreprises grâce à certaines garanties prévues au cas où le Tribunal doit se résoudre à ouvrir une procédure deliquidation judiciaire .
Textes
Bibliographie
Prima facie
"Prima facie" (se prononce: prima facié) est une expression latine qui peut émailler des plaidoieries et se trouver sous la plume de commentateurs. On peut la traduire par "à première vue", "au premier coup d'oeil", c'est à dire , avant d'avoir eu recours à la recherche de preuves.
L'expression est utilisée plus couramment et avec une toute autre portée juridique dans le droit de la Common Law des Etats de tradition britannique.
Exemple d'utilisation dans le vocabulaire juridique: ".. Cette notion, de création prétorienne,(l'excès de pouvoir) se constate " prima facie " et doit ne laisser subsister aucun doute quant à son existence. Elle ne suppose nullement que le juge se livre à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage..." (Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale, 15 septembre 2008, N° de RG: 08/0086
Primauté (Droit communautaire)
Le mot "primauté" se réfère au fait que le droit communautaire jouit d'une prévalence absolue sur le droit interne des États appartenant à l'Europe (arrêt du 15 juillet 1964, 6/64, Rec. p. 1141). Selon une étude parue au BICC n°624 du 1er août 2005, signé par M.Bernard Chevalier, Conseiller référendaire à la Cour de Cassation, à l'instar de l' effet direct du droit communautaire, le principe de primauté couvre toutes les normes de droit communautaire et il implique que celles-ci soient supérieures à toutes les normes de droit interne.
En conséquence de ce qui précède, les effets du Droit communautaire s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris aux autorités juridictionnelles. L'auteur de l'article ci-dessus rappelle que dans son arrêt du 9 mars 1978 (106/77, Rec. p. 629), la Cour a jugé que «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure».
Textes
Principal
L'adjectif "principal" est une expression du Palais qui est utilisée dans les écritures desavocats pour désigner celle des prétentions que leurs mandants souhaitent voir examiner en premier lieu par le tribunal .Les autres prétentions qu'ils présentent sont dites " subsidiaires" : la juridiction ne les examinera que dans la mesure où la demande principale aura été rejetée. Si en revanche, le tribunal fait droit à la demande principale , il n'aborde pas la ou les demandes subsidiaires .
La locution " procédure principale " désigne celle qui a été introduite en premier lieu et sur laquelle se sont greffées des procédures appelées " procédures incidentes ", comme une demande reconventionnelle, une demande en compensation, ou un appel en garantie . Il en est ainsi notamment devant une Cour d'appel lorsque l'une des parties ayant pris l'initiative de porter la cause devant la juridiction du second degré , l'autre partie fait appel à son tour . On parle alors d'un appel " incident" , pour le distinguer de l'" appel principal " visant celui qui chronologiquement a été engagé le premier .
"Au principal" est une locution qui se réfère à la procédure au fond par opposition aux mesures provisoires que peuvent ordonner , soit le tribunal, soit le juge de la mise en état, soit le juge des référés . Seules les dispositions sur lesquelles il a été statué au principal ont l'autorité de la chose jugée .Voir les articles 482,484 du Code de procédure civile concernant les mesures provisoires
Enfin ,au niveau du jugement ,on trouve l'expression " le principal de la condamnation " pour désigner la disposition qui donne satisfaction à la prétention du demandeur , pour la distinguer des dispositions accessoires portant sur le paiement de dommages-intérêts, sur lesintérêts , sur les dépens et sur les frais non inclus dans les dépens . L'exécution provisoire ne constitue qu'une modalité procédurale et non une condamnation proprement dite.
Le mot désigne aussi le grade donné au clerc d'un officier ministériel appelé à diriger et à contrôler le travail d'un groupe de clercs et de secrétaires de l'étude.
Bibliographie
Perrot Prise d'acte (Droit du travail)
La "prise d'acte" est une décision unilatérale prise par un salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur. Elle est motivée par ce salarié, par un manquement grave de l'employeur qui empêche le salarié de poursuivre son contrat de travail. Cette rupture a pour conséquences : si les faits invoqués par le salarié la justifiait, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n'est pas tenu d'effectuer un préavis.
Voir : Licenciement et Réintégration.
Prime d'émission
Le capital des sociétés varie en fonction des besoins de leur trésorerie. L'augmentation de leurs besoins en financements conduit leurs dirigeants à proposer aux actionnaires ou porteurs de parts à augmenter ce capital social. Toute augmentation de capital fait généralement appel à la fois aux associés actuels souhaitant augmenter leurs participations et à des investisseurs nouveaux.
On peut imaginer qu'au moment où une augmentation de capital est décidée, la société a réussi à engranger des bénéfices qui ont été mis en réserve, de sorte que la valeur financière des actions de la société a évoluée depuis sa création ou depuis la dernière augmentationn de caoital. Pour équilibrer les droits des actionnaires ou porteurs de parts titulaires d'actions ou de parts anciennes avec celles des personnes qui vont souscrire des titres nouveaux, il convient donc de compenser la différence entre la valeur nominale et la valeur vénale des titres : tel est le rôle de la "prime d'émission". Il s'agit d'un complément d'apport exigé des acquéreurs d'actions nouvelles. La prime qu'ils versent est alors inscrite dans un compte de réserve spécial dont le montant est ensuite incorporé au capital social.
A titre documentaire consulter : Chambre commerciale 5 avril 2018, pourvoi n° 16-18772, Legifrance).et, Chambre commerciale 2 février 2016, pourvoi n°14-20241, Legifrance.
Consulter aussi, Textes
Bibliographie
Prise à partie
La "prise à partie" est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission dol,d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice.
L'affaire est directement de la compétence de la Cour d'appel du ressort . Pour être recevable la prise à partie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d'appel qui statue après avoir pris l'avis du Procureur Général près ladite Cour. Le refus du Premier Président peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre civile de la Cour de cassation.
En ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire , les dispositions précédemment contenues sous l'article 505 de l'ancien Code de procédure civile , qui a été abrogé par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, ont été replacées dans l'article L141-3 du Code de l'Organisation judiciaire. Les fautes professionnelles de ces magistrats ne peuvent être engagée que par la voie d'une action récursoire de l'État .Le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 contient un certain nombre de dispositions placées dans un chapitre IV qui sont insérées sous le chapitre III du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile (articles Art. 366-1.et s.).
Après avoir relevé qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie avait été déposée par la société XXX visant les magistrats en cause, le Premier président de la Cour d'appel en a exactement déduit que cette seule circonstance n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4° du code de l'organisation judiciaire. En l'absence d'allégation de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité des juges, la simple circonstance qu'une requête aux fins de procédure de prise à partie ait été déposée contre les juges n'étant pas de telle nature, le premier président de la cour d'appel n'était pas tenu de procéder d'office à la recherche prétendument omise. (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoin° 17-27634, BICC n°900 du 15 avril 2019)
Comparez avec la " Récusation" et l' " Abstention" .
Textes
Bibliographie
Privilège
Selon le premier de ces textes, le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente. Le privilège prend rang à la date dudit acte.
6. Cette disposition, qui conditionne l’efficacité du privilège, est une disposition de fond dès lors que, en application de l’article 2386 du code civil, si le délai n’est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date de l’inscription.
Le produit d'une vente judiciaire dite aussi "licitation" , a lieu après poursuite et saisie du débiteur de plusieurs créanciers. Son montant net se répartit entre eux en proportion de leurs créances respectives. Lorsque le résultat de la vente ne permet pas de désintéresser tous les créanciers on calcule quel est le pourcentage existant entre le montant global des créances et le montant total à distribuer .Chacun des créanciers reçoit donc un pourcentage du montant de sa créance. Ce même pourcentage est appliqué à toutes les créances. On dit qu'on opère une distribution " au marc le franc" ( le marc étant une très ancienne monnaie française ).
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente. Le privilège prend rang à la date dudit acte.Le respect de cette règle conditionne l’efficacité du privilège, est une disposition de fond. En application de l’article 2386 du code civil, si le délai n’est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date de l’inscription.( 3e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°18-16.888, Legifrance).
La loi considère qu'en raison de la qualité de leurs créances ( aliments ,salaires , impôts ) il est inéquitable , que certaines personnes subissent le concours des autres créanciers et qu'elles se trouvent contraintes à ne recevoir qu'une partie de ce qui leur est dû .Le Code civil et quelques autres lois spéciales ont donc établi des priorités. Ainsi par exemple , le privilège du bailleur d'immeuble établi par l'article 2332-1° du code civil. Il porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local (3°Chambre civile 24 juin 2009,pourvoi n°08-14357, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-70.765, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Voir la note de M.Bocobza-Berlaud référencée dans la Bibliographie ci-après sur le privilège du bailleur face à la réserve de propriété d'un tiers.
Ces créances sont dénommées "créances privilégiées" . Les créanciers qui ne disposent pas d'un privilège sont dits "chirographaires" . Ils se partagent les sommes qui restent après que les créanciers privilégiés aient été désintéressés.
L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 a réformé le droit des sûretés. Le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers » qui comprend trois sections relatives aux privilèges généraux, aux privilèges spéciaux, et au classement des privilèges. Ainsi, le privilège des caisses de sécurité sociale, vient au même rang que le privilège des salariés, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble et le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.
En droit international, il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. (1ère Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n°18-14186 18-16277, BICC n°+914 du 15 janvier 2020 et Legifrance ).
Le mot "privilège" a aussi un autre sens. Ainsi, l'article 47 du code de procédure civile instaure un privilège de juridiction au profit des magistrats ou des auxiliaires de justice qui sont parties à une instance devant une juridiction dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe ; le défendeur quant à lui ou toutes les parties en appel, peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Voir les mots "Nantissement" , "Hypothèque " " , "Marc le franc" et " Sûretés" et "Privilège de juridiction".
Textes
Bibliographie
Privilège de juridiction
Le "privilège de juridiction", certains auteurs préfèrent utiliser l'expression "immunité de juridiction", d'autres le mot "délocalisation", est le droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence .C'est ainsi que les magistrats, lesavocats, peuvent s'ils sont demandeurs saisir une juridiction limitrophe de celle auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. S'ils sont défendeurs ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les mêmes conditions. Ces dispositions sont applicables à un avocat mis en liquidation judiciaire qui peut en solliciter la mise en oeuvre la première fois en cause d'appel (Chambre commerciale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-25693, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Jugé à cet égard que lorsqu'il saisit une juridiction pour faire cesser les activités d'une personne qui exerce une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat et qu'il soutient que ces agissements sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, l'Ordre des avocats, représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et qui exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie, bénéficie des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.(2è Chambre civile 18 octobre 2012, pourvoi: n°11-22374, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). En revanche, le renvoi ordonné en application de l'article 47 du code de procédure civile doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie (2ème Chambre civile 10 janvier 2013 pourvoi n°11-27480, BICC n°781 du 1er mùai 2013 et Legifrance.
En revanche, ne sont pas des auxiliaires de justice au sens de l'art.47 CPC: Un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation( CIV.2. - 16 octobre 2003,BICC du 15 janvier 2004, n°31) a exclu l'application de cette règle à l'action disciplinaire estimant que la procédure spéciale instituée en matière disciplinaire, tant par l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 que par le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 échappait par nature aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. En revanhe,, l'arrêt d'une cour d'appel qui avait jugé que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile ne se trouvaient pas réunies dans la mesure où la salariée n'exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de la cour d'appel. Cet arrêt a été cassé, en raison de ce qu'ayant constaté que la salariée exerçait des fonctions de conseiller prud'homme au sein d'une juridiction de son ressort, la Cour d'appel était tenue de faire droit à la demande de renvoi formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile (Chambre sociale 26 novembre 2013, pourvoi n°12-11740, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance)
Parce que ces règles sont dérogatoires on classe dans la catégorie des privilèges de juridiction les dispositions contenues dans les articles 14 et 15 du Code civil. Selon l'article 14 du Code civil, toute personne étrangère même résidente à l'étranger, peut se voir assignée devant un tribunal français pour l'exécution des obligations qu'elle a contractées en France ou à l'étranger avec un citoyen français. L'article 15 du code civil prévoit de son côté que tout citoyen français peut être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. En droit européen, dès lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement n°2201/2003 du 27 novembre 1993 – 2003, dit "règlement Bruxelles", la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. Cette compétence s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ( 1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-19793, BICC n°717 du 1er mars 2010) et Legifrance). Même s'il s'agit d'une personne morale, telle une société commerciale, en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française suffit à fonder la compétence des juridictions françaises.(1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-23567, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Même principe appliqué en droit international : si une juridiction étrangère pourtant désignée par la clause attributive de juridiction s'est déclarée incompétente pour régler le litige dont elle a été saisie, et que la preuve n'a pas été rapportée que les juridictions de droit commun étrangères ont été saisies par la requérante, il convient de considéré à bon droit que cette dernière pouvait saisir les tribunaux français sur le fondement de l'article 14 du code civil ( 1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-17587, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Cornut, référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Première Chambre de la Cour de cassation rappelle que l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'État dont la juridiction a été saisie et dès lors que le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux.( 1ère Civ. - 22 mai 2007, BICC n°668 du 1er octobre 2007 et 6 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). La juridiction française devant laquelle le moyen est soulevé, doit rechercher si elle n'a pas été saisie antérieurement à la juridiction étrangère (1ère chambre civile, 16 décembre 2009,pourvoi n°08-20305, Lexis-Nexis et Legifrance). Sur ce dernier point voir l'arrêt cité ci-dessus du 30 septembre 2009. S'agissant d'une simple faculté pour le bénéficiaire de ces dispositions, il peut y renoncer mais sa renonciation ne doit pas être équivoque (1ère Civ. 31 janvier 2006, pourvoi n°04-20.689, Bull. 2006, I, n°39 Legifrance). Le juge ne saurait tenir compte d'une déclaration d'intention faite à un expert judiciaire de saisir ultérieurement une juridiction étrangère. Une telle déclaration ne peut valoir renonciation au bénéfice de l'article 14 du code civil.(1ère chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi n°08-15955 , BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Etienne Cornu référencée dans la Bibliographie ci-après.
Encore qu'elle procède d'un principe différent, on peut consulter : Immunité (Principe d'-), Compétence et Litispendance.
Textes
Bibliographie
Procédure civile
La "procédure" est la succession des actes nécessaires, à l'introduction , à la mise en état, aux débats et aux délibéré des juges et à l'exercice des recours , jusqu'à parvenir à l'exécution des décisions qu'ils ont rendues. Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, a été modifié par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 puis par le décret n°2004-836 du 20 août 2004 et, pour éviter toute confusion, il a été appelé "nouveau Code de procédure civile". A son tour, il a été abrogé par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 et il a repris son nom de "Code de procédure civile".
Le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a réformé la procédure civile . Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 our être applicable applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les dispositions des articles 3, 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant dudit décret, seront applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à ce décret
La procédure est également étudiée sous les appellations : "droit procédural", "droit "processuel" et "droit judiciaire". Le dernier textes a apporté à la procédure civile les modifications suivantes: Le Code procédure civile ( art. 748-1 à 748-6), prévoit la possibilité de communiquer par voie électronique les dispositions nouvelles sont applicables depuis le 1er janvier 2009. L'utilisation des moyens de communication électroniques sont de plus en plus utilisés par les avocats, et par les Greffes . Un arrêté du 17 juin 2008 porte application anticipée, pour la procédure devant la Cour de cassation, des dispositions relatives à la communication par voie électronique. L'article 73 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 est applicable devant la Cour de cassation depuis le 1er juillet 2008. Il prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ».
La deuxième Chambre civile a ainsi décidé qu'était parfaitement valable des conclusions, transmises en pièce jointe, annexées à un message électronique libellé « dépôt de conclusions », alors surtout que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes. (2e Chambre civile 7 janvier 2016 , pourvoi n°14-28887, BICC 842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
Certaines dispositions s'appliquent à toutes les juridictions , notamment, les principes directeurs du procès, l'action, l'administration judiciaire de la preuve, les incidents d'instance, les frais et les dépens, les mesures d'exécution des jugements alors que certaines règles sont propres à certaines d'entre elles, comme la désignation d'un juge de la mise en état et la procédure à jour fixe, le caractère oral de la procédure, la juridiction de proximité, le Conseil des prud'hommes, ou la désignation d'un juge rapporteur devant le Tribunal de commerce. Bien entendu des règles particulières concernent la représentation des parties, la saisine et l'instruction des affaires portées devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation.
L'instance en référé est commune à toutes les juridictions pour traiter des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite . Devant le Tribunal judiciaire, les affaires se divisent en deux catégories:d'une part, les affaires relevant de la procédure en matière gracieuse, telles les habilitations et autorisations judiciaires, la procédure d'homologation de changement de régime matrimonial, l'adoption, le divorce par consentement mutuel, les décisions du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de surendettement ) et, d'autre part, les affaires relevant de la procédure ordinaire.
Les affaires contentieuses peuvent elles même faire l'objet d'une procédure particulière que l'on nomme la "procédure à jour fixe". Cette procédure peut être utilisée lorsque le suivi de la procédure ordinaire est incompatible avec l'urgence avec laquelle l'affaire doit être traitée. Au lieu d'une instruction sous le contrôle d'un juge de la mise en état, procédure qui va alors requérir de nombreux échanges de conclusions et de pièces nécessitant une succession d'actes qui va s'étendre sur de nombreux mois, le demandeur va présenter au Président du Tribunal une requête qu'il motive par l'impérieuse nécessité de statuer dans un très court délai. Si la demande est acceptée, le requérant , va notifier à son adversaire l' ordonnance du Président du Tribunal qui la autorisé à procéder à jour fixe, décision dans laquelle, s'il y a lieu,le Président a désigné la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée. En cas de nécessité, le Président de la Chambre en question peut renvoyer l'affaire à une audience proche, notamment si l'adversaire du demandeur n'a pas eu le temps de constituer un avocat ou de réunir ses moyens ou ses pièces. Si le Président estime que l'urgence n'a pas été démontrée, il désigne un Juge de la mise en état pour que l'affaire suive son cours selon la procédure ordinaire. L'autorisation donnée par les Présidents des Tribunaux de suivre la procédure à jour fixe n'est généralement accordée qu'avec beaucoup de précaution et seulement si l'utilisation d'une procédure d'urgence peut empêcher que les droits du demandeur soient en péril ou que le dommage s'accentue.
Devant la Cour d'appel il existe aussi une procédure d'appel à jour fixe dans les affaires soumises à la représentation obligatoire. Elle peut aussi être utilisée si le péril apparaît en cours de procédure. Dans ce cas, le Premier président de la Cour ou le Conseiller de la mise en état, peuvent décider d'un renvoi à jour fixe ( 3°Chambre civile 3 octobre 2007, pourvoi n°06-12186 publié au Bulletin et consultable sur le site de Legifrance ). C'est ce qu'on nomme une "passerelle". Mais devant la Cour, la procédure à jour fixe est particulièrement encadrée, ainsi, par exemple, selon l'article 918 la requête doit notamment contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Sont donc écartées des débats les conclusions et les pièces notifiées ou communiquées par l'appelant postérieurement à sa requête ( 3e Chambre civile, du 15 mai 2002 , N° de pourvoi: 00-20151 et 2e Chambre civile, 6 novembre 2008, N° de pourvoi: 07-14388, consultables sur le site de Legifrance ). L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'article 160-II du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises énonce que "l'appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.
L'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises.(2e Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-29019 BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale a également ses particularités. D'abord à si les principes obéissent aux dispositions générales du Code de procédure civile, en revanche les règles particulières concernant l'engagement de l'instance (saisine préalable d'une “Commission de recours amiable”), les attributions, et la composition des formations de jugement, les modes d'instruction des affaires, les délais de procédure, se trouvent dans le code de la Sécurité sociale.
Au plan du Droit européen, le règlement n°861/2007 du Parlement et du Conseil de l'Europe qui a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 juillet dernier. Ce texte a créé une procédure simplifiée permettant le recouvrement de créances civiles de moins de 2 000 € qui résultent de litiges transfrontaliers. (PE et Cons. UE, règl. n°861/2007, 11 juill. 2007 : JOUE n°L 199, 31 juill. 2007, p. 1 Cons. UE, présidence allemande, communiqué du 13 juin 2007).
Consulter également les rubriques sur la procédure d'injonction, les recours et les voies d'exécution ainsi que celles auxquelles ces mots renvoient.
Textes
Bibliographie
Procédure participative (Convention de-)
La Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 a créé un titre XVII dans le Livre III du Code civil, dénommé "De la convention de procédure participative", articles 2062 et suivants. Il s'agit d'une convention formulée par écrit, conclue pour une durée déterminée par toute personne assistée de son avocat par laquelle les parties qui ont un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur litige. Elle est interruptive du délai de prescription. En toutes matières, lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. Les parties peuvent décider de consulter un technicien. Elle peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
Sont exceptées, les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat soumis aux dispositions du code du travail. Sauf pour l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et, en cas d'inexécution de la convention, sa conclusion rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est applicable.
Si une transaction intervient entre les parties, elle peut être homologuée par le Juge ,et si aucun accord ne peut intervenir avant l'échéance du délai pour lequel elle a été convenue, le Tribunal peut être saisi et ce sans préliminaire de conciliation ni médiation préalable. Cependant, en matière de divorce et de séparation de corps, l'accord conclu ne peut être simplement soumis à l'homologation du juge : les parties doivent suivre la procédure ordinaire. Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557 du Code de procédure civile, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative.
Textes
Procédures collectives
L'expression "procédure collective" peut s'entendre de différents types de conflits.
On peut nommer ainsi des procédures introduites par plusieurs demandeurs ou dirigées contre plusieurs défendeurs. Mais cette cette désignation évoque plus précisemment les recours auxquels donne lieu la situation obérée dans laquelle peuvent se trouver des entreprises. Elles comprennent à la fois la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.
onsulter: Textes
Procès
Le mot "procès", désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir en Justice, un droit dont la reconnaissance fera l'objet d' une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt.
Le procès se compose de l'ensemble des formalités judiciaires qui seront engagées pour obtenir la décision finale, y compris les incidents, les mesures d'instruction, ( enquête, expertise) l'utilisation des voies de recours,et les voies d'exécution.
Ce mot n'est proprement employé que si ce droit est contesté. Si au contraire l'autorisé judiciaire n'est saisie que pour l'obtention d'une habilitation , (changement de régime matrimonial, adoption) on se trouve en matière gracieuse et dans ce cas, on ne peut véritablement parler d'un procès mais seulement d'une procédure.
Il est vrai que dans le langage courant, "procès" est souvent utilisé comme étant le synonyme d'instance ou de procédure.. En revanche le "procès-verbal" est un simple document contenant un compte rendu de faits constatés par un juge, un officier ministériel ou par un agent assermenté.
Procès-verbal
Dans les temps anciens certains agents publics étaient illettrés. Ils faisaient donc un rapport oral à leur supérieur hiérarchique des diligences dont ils avaient été chargés. Bien que la situation soit, de nos jours, devenue différente, le mot verbal est resté et le procès-verbal revêt de nos jours la forme écrite . Il s'agit donc d'un rapport rédigé par un agent public pour rapporter des faits de sa compétence (il est quelquefois signé par plusieurs personnes ayant agi ensemble ).
En matière civile les juges établissent des procès-verbaux de l'audition des témoins qu'ils entendent au cours d'une procédure d'enquête. Les greffiers reçoivent par procès-verbaux des déclarations telles que les renonciations à succession.
Voir aussi " Acte" , " Preuve" .
Procréation Médicalement Assistée (PMA)
La "Procréation médicalement assistée" dite aussi "Assistance médicale à la procréation", est un ensemble de techniques médicales encadrées par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique dont les dispositions ont été incluses dans le Code de la Santé Publique. Elle s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la "Fécondation in vitro (FIV)", le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. Les conditions mises par la Loi sont telles, que l'utilisation d'une des techniques de la PMA est sans influence au regard des rapports juridiques de l'enfant avec l'un et l'autre de ses parents et de ses droits au regard des familles respectives de ces derniers.
L'assistance médicale à la procréation peut être aussi réalisée avec tiers donneur lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple y renonce. Dans ce cas, les futurs parents, époux ou concubins doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée. Il en est de même lorsque le consentement a été privé d'effet, tel est le cas, en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance. L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d'une famille constituée, ce qui exclut le recours à un processus de fécondation in vitro ou sa poursuite lorsque le couple qui devait accueillir l'enfant a été dissous par la mort du mari avant que l'implantation des embryons, dernière étape de ce processus, ait été réalisée (1ère Chambre civile 9 janvier 1996, pourvoi n°94-15998, Legifrance).
En l'état actuel de notre Droit, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention A cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un Etat-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Les actes de naissance étrangers d'enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, est une question qui présente un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » soumise à la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son avis et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053. (1ère Chambre civile 20 mars 2019 ,pourvoi: 18-14751 18-50007). Une décision identique de renvoi a été rendue le même jour (1re Chambre civile 20 mars 2019, pourvoi n°18-11815 18-50006,à consulter pareillement au BICC 908 du 1er ctobre 2019) ayant pour objet un acte de naissance qui désigne un homme comme « parent d'intention ». Pources deux arrêts consulter la note de M.Florent Berdeaux AJ.famille, 2019 p.218.
Au plan du remboursement du coût des soins par les Caisses de la Sécurité sociale, il a été jugé que le sous-chapitre 9-2 du chapitre 9 du livre II de la classification commune des actes médicaux prévoit, à titre liminaire, que quatre tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation peuvent être facturées, et que ce texte, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne distingue pas selon qu'une grossesse ainsi obtenue ait été ou non suivie de la naissance d'un enfant. Ayant relevé qu'une mère s'était trouvée enceinte à la suite de la troisième tentative de fécondation in vitro, puis qu'elle avait subi deux nouvelles fécondations in vitro dont la dernière avait également donné lieu à une grossesse, il était peu important que les grossesses précédentes aient été ou non menées à terme, la nouvelle tentative de fécondation devait être prise en charge par la Caisse (2e Chambre civile 3 juillet 2008, pourvoi n°07-12944, Legifrance).
Voir "Adoption".
Textes
Procuration
"Procuration" est une autre apellation du "mandat" que la pratique dénomme aussi un"pouvoir".
Le Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 a instauré la procuration notariée à distance destiné à permettre l'établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ne sont pas présentes.
Types de procurations spéciales : Textes
Procureur Général
Au niveau d'un Tribunal judiciaire, le magistat qui dirige l'action publique se dénomme le Procureur de la République, et le service dont il assure la direction du Parquet avec la collaboration d'autres magistrats en nombre variable selon l'importance du Tribunal : leurs fonctions portent le nom de Vice-Procureur,Premiers substitut et substituts.
Au niveau d'une Cour d'appel , les fonctions de chef du Parquet, dit "Parquet Général, se nomme le Procureur général, et les magistrats qui sont ses collaborateurs, se nomment, Substituts Généraux et Avocats Généraux.
Au niveau de la Cour de cassation, le chef du Parquet se nomme aussi Procureur général, et ses collaborateurs se nomment Avocats généraux. A la Cour de cassatiçn, il n'y a pas de substituts généraux.
Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia .
Procureur de la République
En France, la dénomination de "Procureur de la République" donnée au magistrat qui dirige les services du "Parquet " . Au pénal,il conduit l'action publique et, au civil , il dispose d'un droit d'action et d'intervention pour la défense de l' ordre public. "Procureur Général" est le nom donné au chef du Parquet d'une Cour d'appel. Bien que leur situation dans la hiérarchie judiciaire soit très différente, "Procureur Général" est aussi le mot désignant la fonction de chef du Parquet de la Cour de Cassation.
En raison de la construction hiérarchique qui préside à l'organisation du Ministère Public, le Procureur de la République est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour d'Appel de la circonscription judiciaire à laquelle appartient le tribunal auquel il est affecté. Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia.
Voir aussi les mots : Communication des causes, " Ordre public " , " Parquet " ci-dessus, " Substitut du Procureur " et "Substitut Général".
Bibliographie
Produits
Dans le vocabulaire juridique on dénomme "Produits" une chose qu'on ne peut utiliser sans la détruire. Ainsi le fût et les branches d'un arbre constituent des produits parce qu'on ne peut se servir du bois sans abattre l'arbre. De même on ne peut consommer la viande d'un animal sans l'avoir tué. En revanche, pour des motifs inverses, les revenus d'un capital , la laine des moutons, une récolte de blé, constituent des " fruits"
En matière d'accession , de Possession et de détention.le Code civil fait une place au sort des "produits".
La question de la propriété ou du partage des produits peut être évoquée lors de la signature ou de la clôture d'un bail rural, lors de la liquidation d'une succession, d'une manière plus générale, lors du partage d'un patrimoine commun .
Les problèmes concernant les atteintes illicites aux produits du corps humain sont règlés par les Article 16-1 et s.du Code civil.
Textes
Code civil, Articles 16-1 et s, 547 et s.,
Production
Dans les textes juridiques on trouvera évidemment le mot "production" dans son sens économique qui est celui de la création de biens . Mais on trouvera plus souvent ce mot dans une acception propre au langage procédural et au Droit.
Dans le langage de la procédure civile, la "production" consiste dans le dépôt , par une partie , au dossier d'une procédure d'un document contenant la preuve des droits auxquels elle prétend. On dit ainsi " produire un contrat " .
Le terme reste utilisé dans les procédures collectives. Pour être payés de leurs créances ou , si l'actif est insuffisant, pour participer à la distribution éventuelle de dividendes, les créanciers doivent " produire au passif d'une entreprise commerciale ou d'un particulier, en cas de procédure de surendettement .Les textes les plus récents concernant la sauvegarde des entreprises utilisent la locution "Déclaration des créances" .
Consulter sur ce sujet : Com. - 21 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006 et la note qui suit le résumé de l'arrêt et les mots :" Distribution" et " Ordre " ,"Pièce (dossier) " ,et "Preuve".
Textes
Bibliographie
Profit joint
Le "profit joint" n'est pas ici une notion comptable ou financière. Il s'agit d'une procédure civile qu'à trouvé le législateur pour éviter que dans le cas où plusieurs défendeurs sont >assignés à comparaître et qu'ils sont cités pour un même objet, l'un ou certains d'entre eux prennent délibérémment la décision de ne pas comparaître afin de retarder la procédure.
L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si le jugement est susceptible d'appel, il est réputé contradictoire à l'égard de tous. Dans le cas contraire, si les non-comparants ont été cités à personne, il est réputé rendu par défaut.
Prohibé / Prohibition
"Prohibé" est la forme adjective du mot "Prohibition". Sa signification est équivalente à "illégal" ou "interdit".Le mot est employé dans ce sens, dans différents articles du Code civil , par exemple l'article 544 de ce Code s'exprime ainsi: "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" et l'article 161 : "En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne".
Sa formulation nominale, " Prohibition", se rencontre également dans de nombreux articles du Code civil, par exemple dans l'article 356 qui édicte que "L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164".
Promesse
La promesse est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Exemple: Promesse de donner, de vendre ou de louer, de cautionner la dette d'un tiers, promesse de mariage dite aussi "fiançailles". L'inexécution d'une promesse peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque la défaillance du promettant a causé un dommage à la personne à laquelle elle a été faite.
Le "promettant" est celui qui s'engage à donner, à faire ou à ne pas faire : son engagement peut être Unilatéral ou se trouver formalisé d'une manière synallagmatique dans un contrat.
La promesse de vente vaut vente, mais, lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque (3e Chambre civile 9 mars 2017, pourvoi n°15-26182, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter la note de Mad.Christelle Coutant-Lapalus, Ann.Loyers, mai 2017,p.89.
Voir les mots : Propre (bien)
Dans le cas d'adoption part les époux d'un régime de communauté, "bien propre" désigne un meuble ou un immeuble appartenant exclusivement à l'un des époux, soit que ce bien ait déjà fait partie de son patrimoine avant le mariage, soit qu'il l'ait acquis durant le mariage, par succession, donation ou legs, les vêtements et articles d'usages personnel , les actes actions en réparation d'un dommage personnel , et les pensions incessibles .On peut d'un manière indifférente dire ou écrire" un bien propre " ou " un propre " (exemple :" un propre de la femme ").
La Cour de cassation a jugé : Sous le régime de la séparation , chacun des époux est propriétaire exclusif de ses biens , ce sont nécessairement des "propres" ou "biens propres". La Cour de cassation (1ère chambre civile,30 septembre 2009 , pourvoi n°08-13220, Legifrance), statuant au visa de l'article 217 du code civil, a jugé que lorsque deux époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation, ne faisait pas obstacle à l'autorisation judiciaire de vendre le logement familial sollicitée par le mari dont c'était le bien propre
Voir les mots " Acquêt " Régimes matrimoniaux et Récompense.
Textes
Bibliographie
Propriété
Dans le langage quotidien une " propriété " est une qualité ou un attribut qui caractérise une chose. C'est aussi le nom que l'on donne à un bien rural d'une certaine importance: dans ce cas, on dit ou on écrit "une propriété".
Au plan juridique "la propriété " est " le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue " (article 544 du Code civil) . Ce droit s'applique aux biens de toute nature , aux meubles comme aux immeubles. Contrairement à une idée largement reçue, le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne confère pas à son titulaire la qualité de copropriétaire, qui bénéficie d'un droit réel et perpétuel qui constitue la partie privative d'un lot (3e chambre civile 2 décembre 2009, pourvoi n°08-20310, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Forest référencée dans la Bibliographie ci-après.
Ce droit comprend celui d'user de la chose , d'en remettre l'usage à une personne , le droit de la modifier , de la détruire ou d'en disposer. L'action tendant à l'action qui est introduite devant un tribunal à l'effet de faire reconnaître son droit à la propriété lorsque ce droit est dénié par un tiers, se nomme une " action en revendication " .
Relativement aux conséquences du respect du droit de propriété, la 3e Chambre a jugé: les mesures d'expulsion et de démolition d'un bien construit illégalement sur le terrain d'autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle ingérence est fondée sur l'article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l'article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (3e Chambre civile en formation pleinière, 17 mai 2018, pourvoi n°16-15792, BICC n°890 du 1er novembre 2018 avec une note du SDER et, même Chambre 4 juillet 2019, pourvoi n°18-17119, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Vincent Péruchot, RLDC 2018 n°6467, p. 46.
Consulter aussi les rubriques : Textes
Bibliographie
Propriété commerciale
"Propriété commerciale" est la dénomination attribuée aux dispositions légales et réglementaires réglant les conditions de fixation du prix de la location conférant au locataire commerçant un droit au renouvellement du bail des locaux occupés par son fonds de commerce. Selon l'article L145-1 du code de commerce, l'application du statut des baux commerciaux est subordonnée à l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce lui appartenant, mais, si l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux, l'inexécution de cette condition ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (3°chambre civile, 10 juin 2009, pourvoi n°07-18618 BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 3e Civ du 15 mai 1996, pourvoi n°94-16.908, Bull. 1996, III, n°114. et la note de M. Brault référencée à la Bibliographie ci-après. Si une société titulaire de baux précaires qualifiés de baux saisonniers saisit le juge pour faire déclarer qu'elle doit bénéficier du statut des baux commerciaux, elle doit justifier qu'à la date de l'assignation elle se trouvait inscrite au registre du commerce et des sociétés (3è Chambre civile 22 janvier 2014, pourvoi n°12-26179, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance) Les dispositions des articles L.145-3 et L.145-33 du code de commerce ne s'appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l'article L.451-3 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, titulaire d'un droit réel pendant sa durée, ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement ni à indemnité d'éviction (3ème Chambre civile 19 février 2014, pourvoi n°12-19270, BICC n°802 du 15 mai 2014 et Legifrance).
Le preneur doit justifier d'une immatriculation au Registre du commece et des sociétés (3e Chambre civile 18 juin 2014 pourvoi n°12-20.714, BICC n°810 du 1er novemnre 2014 et Legifrance). Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. et seulement pour l'activité qu'il exerce effectivement. Les dispositions portant statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant, soit à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés accomplissant ou non des actes de commerce. Le bénéfice du droit au renouvellement ne peut s'appliquer qu'à la condition que le locataire soit immatriculé pour l'activité réellement exercée dans les lieux .La dénégation par le bailleur de l'application au preneur, du statut des baux commerciaux pour le défaut d'immatriculation au Registre du commerce, n'a pas à être précédée d'une mise en demeure (3e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18456, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Les dispositions du chapitre V du livre premier du code de commerce , s'appliquent aussi aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public. S'agissant de lots d'un centre commercial installé sur une esplanade portuaire ayant fait initialement l'objet d'un contrat d'amodiation, la Cour de cassation a jugé que les parties ne pouvaient choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public.(3e Chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-12714, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Chavance référencée dans la Bibliogre Caphie ci-après et 3e Civ. du 28 février 1984, pourvoi n°82-11.194, Bull. 1984, III, n°49 ; 3e Civ du 20 décembre 2000, pourvoi n°99-10.896, Bull. 2000, III, n°194.
La « propriété commerciale » du preneur d’un bail commercial protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce. Le statut de la propriété commerciale ne s’applique pas lorsqu’est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties. (3e Chambre civile 11 mars 2021, pourvoi n°20-13.639, Legifrance).
Lorsque les parties ont exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « de bail commercial aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, elles ont conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, y compris sur le prix du bail. (3e Chambre civile 15 avril 2021, pourvoi n°19-24.231, Legifrance )
Dans un tout autre domaine mettant en cause le statut des baux commerciaux, il a été jugé que le gardien d'un refuge dont la fonction était limitée à la fourniture de nourriture et de boissons aux usagers, n'était pas fondé à revendiquer l'existence d'une clientèle indépendante et de bénéficier des dispositions sur la propriété commerciale (3e chambre civile 13 mai 2009, pourvoi n°07-12478, Legifrance). Voir la note de M.Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Le statut des baux commerciaux assure une protection d'ordre public. Ainsi lorsque le bail contient des dispositions frauduleuses pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux, le bailleur n'est pas recevable à invoquer contre l'occupant une clause de la convention frauduleuse réglant le droit de cession protégé par l'article 145-16 du code de commerce (3e chambre civile, 1 avril 2009, pourvoi n°07-21833, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités publiques de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques. Cependant, nonobstant la qualité d'emphytéote du bailleur, le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public (3ème Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°1-10372, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance).
Les baux commerciaux ont une durée de neuf ans. A la fin d'une des périodes du bail le bailleur qui refuse de le renouveler, doit tenir le locataire informé de son intention six mois avant l'échéance par acte d'huissier de justice. En cas d'usufruit grèvant un immeuble dans lequel est installé un fonds de commerce, c'est l'usufruitier qui a seul le pouvoir de délivrer un congé au preneur ou de refuser de renouvellement du bail (3e chambre civile, 9 décembre 2009, pourvoi n°08-20512, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Filol de Raimond référencée dans la Bibliographie-ci-après et 3e Civ. 20 mai 1974, pourvoi n°73-10.761, Bull. 1974, III, n°216 ; 3e Civ. 16 mars 1988, pourvoi n°86-16.995, Bull. 1988, III, n°61.
Le bailleur qui a donné congé peut revenir sur sa décision, mais il ne peut exercer efficacement son "droit de repentir" qu'à la condition que celui-ci ne soit assorti d'aucune réserve (3e Civ. - 9 mars 2011, BICC 745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Mais le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est cependant pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer (3ème Chambre civile 4 mai 2011 pourvoi n°10-15473 , BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Jugé aussi, que l'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction. (3e Chambre civile 16 septembre 2015, pourvoi n°14-20461, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail. Ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé.( 3e Chambre civile 6 octobre 2016, pourvoi n°15-12606, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité (3e Chambre civile 30 novembre 2017, pourvoi n°16-17686, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance), Consulter la note de M.Charles-Edouard Brault ,Gaz.Pal. 2016, n°40, p.70.
A défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement. Si le bailleur s'est borné à déclarer verbalement à l’huissier de justice, lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, qu’il refusait de renouveler le bail,une cour d’appel en a déduit à bon droit, par ce seul motif, que la simple mention de cette déclaration portée sur l’acte de signification était sans effet sur le renouvellement du bail.(3e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°19-13.333,Legifrance)
L’absence des mentions prescrites par par les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce, sur une lettre de mise en demeure n’en affecte pas la validité dès lors que son destinataire a identifié son auteur, qui était son bailleur.(3e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°19-13.242, Legifrance)
Pour déclarer nul le congé par le bailleur d'un local à usage commercial, ,un arrêt a retienu que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire. La 3e Chambre civile a annulé cet arrêt. Elle a jugé qu'en statuant ainsi la Loi était violée : en ce que l'article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. (3e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n°18-24077, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.
Lorsque le preneur d'un bail a été laissé en possession à l'expiration du premier bail dérogatoire, l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire. Il s'opère alors un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux et le locataitre devient alors titulaire d'un bail statutaire de neuf ans à la date del'échéance du bail précédent.(3e Chambre civile 25 octobre 2018, pourvoi n°17-26126, BICC n° 897 du 1er mars 2019 et Legifrance).
Une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d'être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et équipements similaires à celui qu'il a été contraint de quitter.(3e Chambre civile, 13 septembre 2018, pourvoi n°16-26049, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
Pour accueillir les demandes en résiliation d'un bail commercial et du sous-bail, un arrêt a relevé que le bail stipulait sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d'exécution ou un commandement de payer et retient qu'une lettre recommandée valant sommation remplissait les conditions légales lorsqu'il en résultait une interpellation suffisante du débiteur,. Cassant cet arrêt, la 3e Chambre civile a jugé que la mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne pouvait résulter que d'un acte extrajudiciaire (3e Chambre civile 21 décembre 2017, pourvoi n°16-10583, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).
Le bailleur qui exerce son droit de reprise des lieux loués pour reconstruire l'immeuble existant peut se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Mais pour que cette offre du bailleur soit recevable , il ne suffit pas qu'il ait débuté la construction et communiqué aux preneurs un plan des lieux et du local offert. L'offre du bailleur ne saurait être valable si le local proposé en remplacement n'existait pas au moment où le congé a été délivré.(3e Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-19092, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance.)
L’action tendant à déclarer réputée non écrite, en application de l’article L. 145-15 du code de commerce, une clause du bail commercial faisant échec au
droit au renouvellement n’est pas soumise à prescription.(3e Chambre 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.405,, Legifrance).)
La dissolution d'une société, lorsqu'elle entraîne la transmission universelle de son patrimoine à un des associés, inclut le droit au bail dont elle était titulaire. L'associé unique substitué à la société dissoute dispose de tous les biens, droits et obligations de cette dernière. Il ne s'agit pas alors d'une cession de bail et donc, l'autorisation du bailleur prévue à cette fin n'est pas requise (3ème Chambre civile 9 avril 2014, pourvoi: 13-11640, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance).Consulter la note de M Bertrand de Lacger référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de collocation, et sauf stipulation conventionnelle, la remise des clés à la bailleresse par l'un des colocataires ou son mandataire ou représentant, manifeste la seule volonté de ce locataire de résilier le bail ce fait ne met pas fin au contrat à l'égard des autres copreneurs.(3e Chambre civile 18 février 2015 , pourvoi n°14-10510, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier, Revue Ann. loyers 2015.04, p. 42 et 73, JCP 2015, éd. E, II, 1199.
Les loyers de ces baux sont fixés soit par accord des parties soit par le juge dans les conditions que fixe la Loi. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse. L'une comme l'autre des parties peut exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer. (3ème Chambre civile 23 mars 2011, pourvoi: 06-20488, BICC n°746 du 1er juillet 2011 et Legifrance). La fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifie à elle seule, le déplafonnement du loyer (3e chambre civile, 15 février 2018, pourvoi n°7-11866 17-11867, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance). Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix (3e Chambre civile 12 avril 2018 pourvoi n°16-26514, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Lorsque le bail comporte une clause d'échelle mobile stipulant la révision triennale et automatique du loyer par référence à l'indice national du coût de la construction, le juge du fond peut en déduire que le commandement de payer au visa de la clause résolutoire du bail vise valablement un rappel de loyers résultant de l'application de la clause d'échelle mobile (3e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-15937, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Pour déterminer la variation d'un quart, il convient de comparer au dernier prix fixé par l'accord des parties, hors indexation, le prix du loyer tel qu'obtenu par le jeu de la clause d'échelle mobile (3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-22562, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Ces clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier à la condition qu'il y ait concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer. Le juge du fond doit rechercher, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions. (3e Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-25034, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). Losqu'il est procédé à la révision judiciaire du loyer et que la date d'effet du loyer révisé ne correspond pas à la date prévue pour l'indexation annuelle, le juge doit adapter le jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative, la révision du loyer ne pouvant elle-même organiser la distorsion prohibée par la loi. Une cour d'appel en a exactement déduit que la clause d'indexation n'était pas illicite et que, le loyer ayant augmenté de plus du quart depuis sa dernière fixation, la demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative était recevable (3e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°17-15146, BICC 890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). La distorsion ne résulte pas de la clause d'indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu et la date prévue pour l'indexation annuelle du loyer. (3e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-19525, BICCn° 894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Ruet, Defrenois n°44, p.22.2018
La stipulation selon laquelle le loyer d'un bail commercial est composé d'un loyer minimum et d'un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur , n'interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Le juge statue alors selon les critères de l'article L. 145-33 précité, notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle (3e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16826 et 15-827, BICC n°859 du 1er avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance)
Sauf décision judiciaire en cas de désaccord entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, ce dernier ne peut sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail ou renouveler le bail d'un immeuble à usage commercial industriel ou artisanal.(Article 595 dernier al. du Code civil). Est irrecevable la demande de renouvellement notifiée par le locataire à l'usufruitier.(3e Chambre civile 19 octobre 2017, pourvoi: n°16-19843, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
La demande de révision est notifiée par acte extra-judiciaire, un mémoire est adressé au bailleur avant la saisine du juge. Si la demande de révision est notifiée postérieurement au mémoire en demande,la procédure en révision est irrecevabl et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée.(3e Chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°16-10304, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
Le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse. Si une clause figurant au bail, écarte toute réciprocité de variation, elle fausse le jeu normal de l'indexation. Est donc nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse. (3e Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-2468, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). En présence dans le bail d'une clause d'indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l'application de cette clause qui fait référence à un indice légal. Le juge peut par ces seuls motifs, décider qu'à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L.145-38 du code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative (3e Chambre civile 20 mai 2015, pourvoi n°13-27367, BICC n°831 du 15 novembre 2015 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter le commentaire de M.Brignon référencé dans la Bibliograpie ci-après et la note de M.Yves Rouquet,D.2016, somm.p. 199.
Lorsque les parties se sont convenues, à chaque signature des avenants successifs, d'une extension de l'assiette du bail et d'un nouveau loyer, en considération notamment de cette extension, et que les modifications apportées par les avenants impliquent autant de modifications conventionnelles du loyer, la dernière modification par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le prix précédemment fixé conventionnellement au sens de l'article L. 145-39 du code de commerce relatif à la révision du loyer en présence d'une clause d'échelle mobile.(3e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-26009, BICC n°846 du 15 Juillet 2016 et Legifrance).
Le code de commerce ne prévoit pas la double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option de sorte que la signification de la décision de première instance fixant le loyer fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel.(3e Chambre civile 14 janvier 2015, pourvoi n°13-23490, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance. Consulter les notes de M.Bocobza-Berlaud et de M.Yves Rouquet (deux notes) référencées dans la Bibliographie ci-après.
En cas de fixation judiciaire d'un nouveau loyer,l'ancien loyer est provisoirement maintenu. En fin de procédure, il est dû par le locataire des intérêts légaux calculés sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel. Ils courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge (3e Chambre civile 18 juin 2014, pourvoi n°13-14715, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance)
Pour ce qui est des charges, le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 a fixé celles qui ne peuvent être imputées au locataire, telles sont les dépenses portant sur les grosses réparations et aux travaux nécessaires pour remédier à la vétusté ou pour mettre le lieu loué en conformité avec la réglementation si elles relèvent des grosses réparations. En revanche relativement à certains impôts, taxes ou redevances liées à l'usage des lieux les parties peuvent convenir qu'elles seront supportées par le locataire Il en est ainsi des services qui bénéficient même indirectement au preneur. Les modifications ci-dessus aux dispositions antérieures ne sont applicables qu'aux nouveaux contrats ou à ceux qui seront renouvelés après la date de publication dudit décret.
Le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes du centre, qui sont les accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée.(3ème Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi: 11-23541, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le déplafonnement des loyers commerciaux qui est prévu par l'article L145-34 du Code de commerce, est fonction de l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé. La demande du bailleur doit être appréciée au regard de la ou des activités commerciales exercées dans les locaux loués, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cet examen l'activité d'un sous locataire (3e Chambre civile 8 décembre 2010, pourvoi n°09-70784, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ. 7 avril 2004, pourvoi n°02-17.946, Bull. 2004, III, n°71 et l'arrêt cité ;3e Civ. 30 juin 2004, pourvoi n°03-10.754, Bull. 2004, III, n°138. Le bailleur est recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le moyen de déplafonnement du loyer pris de ce que la durée du bail expiré avait excédé douze ans par l'effet de la tacite prolongation.(3e Chambre civile 10 novembre 2010 pourvoi n°09-16783, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Bocobza-Berlaud référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 30 novembre 1982, pourvoi n°81-10.841, Bull. 1982, III, n°235 ; 3e Civ. 24 février 1999, pourvoi n°97-14.536, Bull. 1999, III, n°45. Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.(3 ème Chambre civile 14 septembre 2011, pourvoi n°10-30825, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque ces locaux ont été construits ou aménagés à l'effet de servir un seul type d'exploitation et qu'ils ne peuvent être affectés à un autre usage sans transformations ou importantes, ou onéreuses. on les dits monovalents ( cinéma, théâtre, hôtel...), le loyer est alors fixé au regard des usages dans la branche d'activité concerné, à l'exclusion de tout plafonnement(3e Chambre civile 21 mai 2014, pourvoi n°13-12592, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après
Le bailleur ne peut s'opposer à la modification de la clause de destination des lieux loués qu'en niant le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée. Il doit signifier par acte extrajudiciaire et dans les deux mois sa contestation du caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée. Le bailleur manifeste ainsi de façon non équivoque son opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail, de l'activité envisagée par le locataire mais il n'est pas tenu de motiver sa contestation,et, s'il procède ainsi qu'il est dit ci-dessus dans le délai imparti,la déchéance prévue à l'article L. 145-47 du code de commerce n'est pas encourue (3e Chambre civile 9 février 2017, pourvoi n°15-28759, BICC n°864 du15 juin 2017 et Legifrance).
Sauf nouvel accord des parties portant généralement sur une augmentation de loyers, le bailleur qui maintien son refus, est débiteur d'une "indemnité d'éviction" qui est fixée par le Tribunal saisi à la requête du locataire .L'acte extra-judiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus. Pour ce qui est du calcul du délai de prescription, seule la saisine du tribunal peut interrompre le délai de l'article L.145-10 du code de commerce (3ème Chambre civile 1 février 2012 , pourvoi n°11-10482, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Le bailleur, doit faire connaître au locataire le prix qu'il sollicite dans son congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement du preneur, sinon la demande n'a pas d'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé qui court à compter de la date d'effet du nouveau bail.(3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15643, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).
En cas de refus de renouvellement par le bailleur, le Tribunal examine les motifs opposés par ce dernier à son locataire pour justifier le non-renouvellement, notamment, lorsque ce motif se trouve fondé sur une faute de ce dernier se rattachant à l'exécution du bail. La faute doit être jugée suffisamment grave pour justifier le non-renouvellement. Pour apprécier la faute qui motive le refus de renouvellement, le Juge du fonds doit se placer à la date du congé. La cession de contrat de bail ne place pas le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant : la faute consistant dans le défaut et le retard de paiement de loyers ne peut fonder le refus de renouvellement du bail cédé que si les faits sont imputables au locataire auquel le congé a été adressé, et non au locataire précédent qui avait cédé son bail.(3e Chambre civile 15 septembre 2010, pourvoi n°09-14519 BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Com. 20 mai 1963, pourvoi n°61-11.666, Bull. 1963, III, n°238 (2), et 3e Civ. 4 octobre 2000, pourvoi n°99-12.722, Bull. 2000, III, n°155). Le preneur auquel un congé sans motif a été délivré et qu'il a quitté les lieux loués avant qu'il ait été statué sur sa demande en constat de la nullité du congé, ne saurait se voir privé de son droit à indemnité d'éviction. (3ème Chambre civile 19 février 2014, pourvoi n°11-28806, BICC n°802 duè 15 mai 2014 et Legifrance). Lorsque deux époux mariés sous le régime de la communauté, sont cotitulaires du bail et qu'ils divorcent, le bailleur ne saurait se prévaloir du défaut d'immatriculation de l'un des copreneurs au Registre du commerce pour refuser aux ex époux qui se trouvent en indivision post-communautaire, le paiement d'une indemnité d'éviction (3ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n° 10-18855, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Barbier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le jugement de redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire.(
Le congé du bailleur doit donc être motivé avec précision de sorte que si le bailleur ne précise pas dans la mise en demeure les remises en état dont il demande l'exécution et que les preneurs ne sont pas en mesure de connaître qu'elle est la faute ou la violation aux clauses du bail qu'il leur est demandé de réparer dans le délai imparti, le refus de renouvellement de bail sans offre d'indemnité d'éviction n'étant pas motivé, le bail se trouve renouvelé (3e chambre civile, pourvoi n°07-18520 et 08-16135, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Cerati-Gauthier et de M.Brault référencées à la Bibliographie ci-après.
L'absence du bien-fondé du refus de renouvellement du bail opposé au preneur par le bailleur ne conduit pas à son renouvellement mais à la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.( 3e chambre civile, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-21029, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Rousille référencée dans la Bibliographie ci-après. Le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail expiré en payant une indemnité d'éviction et en l'état d'un refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière, si elle est établie, laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction (3ème Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°11-24251, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance avec un commentaire du SDER). Sur l'absence de mise en demeure en cas de refus de renouvellement voir la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité d'éviction, le fait qu'une indemnité réparatrice ne soit pas soumise à une taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en soi, obstacle à la prise en compte pour sa fixation, d'éléments comptables arrêtés toutes taxes comprises. La détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s'effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d'activité commerciale concernés.Le juge du fond doit rechercher quelles sont les modalités d'évaluation en usage dans la profession. (3e chambre civile 5 février 2014? pourvoi n°13-10174, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). Consulter la note de M.Philippe-Hubert Brault référencée dans la Bibliographie ci-après.
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec la qualité de commerçant. Cette incompatibilité justifie le non-renouvellement du bail commercial consenti à un fonctionnaire municipal, elle s'oppose en outre à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire (3e Chambre civile 16 février 2011, pourvoi n°09-71158, BICC n°744 du 15 juin 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Voir la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-aprè.
La location-gérance d'un fonds de commerce n'est valable que si le bailleur principal qui concède cette location gérance a exploité le fonds pendant deux années au moins.Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. La déchéance du droit à renouvellement du bail, prévue par l'article L. 144-10 du code de commerce, est encourue dès lors que le preneur principal consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l'alinéa 1er du même texte. (3e Chambre civile 22 mars 2018, pourvoi n°17-15830, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).Consulter la note de M.Jean-Denis Barbier , Revue Administrer avrl 2018, p.51.
Un bailleur a contesté à l'héritier du locataire d'un fonds de commerce le droit au renouvellement du bail en raison de ce qu'il l'avait donné ce fonds en gérance. Il a demandé la validation de du congé qu'il lui a fait délivrer pour motifs graves et légitimes, et il a sollicité son expulsion . La Cour de cassation, approuvant la Cour d'appel rejetant la demande du bailleur a jugé que le juge du fond avait suffisamment caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, et qu'il en avait déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance et qu'il importait peu que le locataire-gérant ait ou non effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce : le propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance, n'avait pas besoin d'être immatriculé pour bénéficier du statut des baux commerciaux. (3e Chambre civile 15 septembre 2010, pourvoi n°09-68521, LexisNexis et Legifrance)
A l'exception des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne auxquels il n'est pas applicable, l' article L145-13 du code de commerce, dispose que sous réserve de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, ses dispositions ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère. En ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le bénéfice du droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, l'article ci-dessus constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention. (3ème Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-30291, BICC n°757 du 1er mars 2012 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'indemnité d'éviction représente à la fois les dommages que l'absence de renouvellement va produire pour l'exploitation du commerce exercé par le locataire et les avantages qu'il pouvait légitimement tirer du renouvellement qui lui a été refusé par exemple le remboursement des frais de réinstallation où l'indemnisation du personnel qui a dû être licencié. Le bailleur peut aussi refuser ce renouvellement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ou les membres de sa famille (L145-22 du Code de commerce et s.). Bien entendu dans ce cas le locataire bénéficie d'une indemnité d'éviction. Ce refus est également légitime si les lieux loués sont insalubres ou menacent ruine et doivent être reconstruits (L145-18 Code de commerce). Le locataire évincé a droit à être indemnisé (Chambre civile 3 , 17 avril 1985 n°de pourvoi: 83-12399, Legifrance) et il dispose d'un droit de priorité pour louer dans les locaux lorsqu'ils auront été reconstruit. Ajoutons, concernant les locaux à usage mixte, que l'obligation de délivrance d'un logement décent lorsqu'il s'agit de l'habitation principale du preneur s'applique au bailleur de locaux à usage commercial et d'habitation.( 3e Chambre Civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-10955 et 08-17750 , BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Filiol de Raimond référencée dans la Bibliographie ci-après. Le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties. Cependant, dans ce cas, le locataire ne peut, lorsqu'au terme du contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 (3ème Chambre civile 9 mars 2011, pourvoi n°10-30223, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Sur les conditions du droit au renouvellement concernant les locaux à usage mixte, consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. L'attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail à l'époux qui en était co-titulaire ne constituait pas une cession de bail, mais un partage, de sorte que le consentement exprès et par écrit du bailleur prévu dans le contrat en cas de cession, n'a pas à être recueilli. (3e Chambre civile 23 mars 2011 pourvoi n°10-30495, BICC n°746 du 15 juillet 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance)
En application de l'article 1722 du code civil, la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail et la perte des droits contractuels et statutaires du locataire. S'agissant d'un bail commercial, lorsque un incendie a totalement détruit l'immeuble loué, le bailleur ne peut plus prétendre au versement d'une indemnité d'éviction si elle ne lui était pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'était donc pas entrée dans son patrimoine.(3ème Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-19975, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il existe une situation particulière tenant à la spécificité des baux à construction. Les baux consentis par le preneur d'un bail à construction à des commerçants locataire dans les lieux construits, se trouvent en effet révoqués par l'effet de la loi à la date d'expiration du bail à construction. En acceptant les stipulations de l'acte que ces commerçants ont acceptés selon lesquelles l'expiration du bail commercial coïnciderait avec la fin du bail à construction, acceptaient en même temps de ne pas disposer pas du droit au renouvellement de leur bail ni, partant, de bénéficier du droit au paiement d'une indemnité d'éviction ( 3e Chambre civile 14 novembre 2007, pourvoi n°06-18133, BICC n°678 du 15 mars 2008).
La durée de neuf ans ne s'impose qu'au bailleur et à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes de l'article L145-9. Le congé n'est pas valable dès lors qu'une société locataire s'est, par l'intermédiaire d'un préposé qui s'était dit habilité à le recevoir, substituée au destinataire du congé (3e chambre civile , 28 octobre 2009, pourvoi n°08-15506, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance)Voir aussi 3e Civ. 20 octobre 2005, pourvoi n°03-19.489, Bull. 2005, III, n°266 et consulter la note de M.Barbier référencée à la Bibliographie ci-après.
Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir du bail principal. La durée prévue du sous-bail ne constitue pas alors une renonciation de la part de l'une ou de l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposent la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire. (Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24748, BICC. n°846 du 15 juillrt 2016 et legifrance).Consulter la note de M.Joël Monéger, JCP. 2016, éd.E, Chron. 1273, spec. n°20.
Le bailleur, peut s'opposer au renouvellement du bail pour motif grave et légitime en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais il doit mettre préalablement en demeure le preneur, par acte extrajudiciaire>, de faire cesser l'infraction dans le délai d'un mois. Comme les baux des immeubles à usage d'habitation, les baux commerciaux peuvent contenir une clause résolutoire qui met fin au bail si le locataire ne satisfait pas à la mise en demeure exigeant qu'il satisfasse aux obligations qu'il a omis de remplir (par exemple, défaut de paiement des loyers ou des accessoires du loyer, modification des lieux ou changement de leur destination). L'article L.145-15 du code de commerce édicte la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L.145-41 qui sont d'ordre public. Tel est le cas lorsque le bail prévoit un délai inférieur au délai d'un mois prévu par ces dispositions. La clause résolutoire insérée au bail litigieux est alors nulle (3e Chambre civile 8 décembre 2010, pourvoi n°09-16939, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Précisons que la résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations expressément visées dans ce bail. Tel n'est pas le cas lorsque la clause résolutoire n'a pas prévu le cas dans lequel la locataire a annexé des locaux qu'elle a loués, à d'autre locaux lui appartenant dans le même immeuble et ce, sans qu'elle puisse justifier d'aucun titre ni d'aucune autorisation du bailleur (3e Cambre civile 15 septembre 2010, pourvoi n°09-10339 , BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ces points, les notes de M.Yves Rouquet référencées dans la Bibliographie ci-après et en ce qui concerne le dernier de points relevés, 3e Civ. 11 juin 1986, pourvoi n°84-15.512, Bull. 1986, III, n°92 et 3e Civ. 18 mai 1988, pourvoi n°87-11.669, Bull. 1988, III, n°94.
Le jugement de liquidation entraîne la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire. Cependant le liquidateur peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce et solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée (Chambre commerciale 6 décembre 2011, pourvoi n°10-25689, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance) Le jugement de redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou en liquidation judiciaire.(3e Chambre civile 8 octobre 2015, pourvoi n°14-18881, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après et son autre commentaire, Ann.loyers, déc.2015, p.153 .
Concernant le délai à l'échéance duquel une clause résolutoire prend effet, la 3e Chambre juge qu'un bail commercial ne peut prévoir la mention dans la clause résolutoire insérée au bail d'un délai de quinze jours qui tient en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce aux termes duquel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Une telle clause résolutoire insérée au bail litigieux est nulle (3e Chambre civile 8 décembre 2010 pourvoi n°09-16939 LexisNexis et Legifrance),
Le bailleur notifie à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par acte d'huissier de justice ce qui,serait un acte nul : il ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré. Si le locataire qui disposait du droit de contester la validité du congé a implicitement renoncé à évoquer ce moyen en quittant les lieux, cette circonstance, alors qu'aucune faute grave au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce ne lui était reprochée, ne pouvait priver le locataire évincé d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction (3e Chambre civile, 15 septembre 2010, pourvoi n°09-15192, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M.Chavance référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 20 décembre 1982, pourvoi n°81-13.495, Bull. 1982, III, n°257 ; 3e Civ. 18 mai 1994, pourvoi n°92-17.028, Bull. 1994, III, n°103. Selon le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 en cas de congé notifié par le bailleur au moyen d'une lettre recommandée avec demande de réception sur le fondement de l'article R.145-1-1 du Code de commerce, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
Dans le cas où le locataire commercial a fait l'objet d'une procédure collective les effets de clause résolutoire sont acquis si,avant la date d'ouverture de la procédure collective, elle a donné lieu à un jugement définitif. Tel n'est pas le cas si le bailleur ne peut invoquer qu'une simple ordonnance de référé (.Com. 28 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009. Voir la note de M Lienhard citée dans la Bibliographie ci-après ). Mais les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce ne concernent exclusivement que la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle , celle qui a lieu au cas où un incendie a détruit une grande partie des locaux loués ne nécessite pas l'envoi par le bailleur d'un commandement préalable (3°chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14926, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Mais quid si le preneur s'acquitte des loyers après la période à l'échéance de laquelle le commandement a pris effet sans que le locataire ait demandé et obtenu du juge la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai pour s'exécuter ?. Dans une espèce la bailleresse d'un local à usage commercial a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. La société locataire avait, dans le mois qui a suivi, formé opposition à ce commandement et elle avait saisi le juge à l'effet d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire. Le juge a rejeté la demande de la bailleresse qui sollicitait du tribunal qu'il constate l'acquisition de cette clause,et la Cour d'appel a confirmé cette décision en retenant que le preneur avait régulièrement formé opposition au commandement et que les sommes dues à ce titre avaient été acquittées. Sur pourvoi la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt en considérant que la clause résolutoire se trouvait acquise au moment du règlement des loyers payés avec retard puisque le juge du fond n'avait ni octroyé de délais ni constaté qu'il en avait été accordé.(3e Chambre civile , 8 avril 2010, pourvoi n°09-11292, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 3e Civ. 7 décembre 2004, pourvoi n°03-18.144, Bull. 2004, III, n°224 et la note de Madame Chavance référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux : cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction (3e Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi: 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Vaissié référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour résultat de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-47 : le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. Le bailleur ne peut se prévaloir d'une clause de non-concurrence figurant au bail au motif qu'elle interdirait au preneur de solliciter la despécialisation partielle(3ème Chambre civile, pourvoi n°11-17213, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Et si le bail autorise le preneur à sous-louer librement tout ou partie des locaux, le bailleur ne peut arguer, du défaut de concours à l'acte de sous-location. Il ne peut agir directement contre le locataire principal pour faire expulser le sous-locataire. (3ème Chambre civile 1 février 2012, pourvoi n° 10-22863 10-23818 11-10027, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Mais, le sous-locataire dont le sous-bail a été renouvelé sans que l'acte de renouvellement ait été signifié au bailleur principal, peut, si le bail principal a été résilié par acquisition d'une clause résolutoire, se voir refuser le droit à percevoir une indemnité d'éviction.(3°chambre civile 28 octobre 2009 pourvoi n°08-18736, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance) Consulter 3e Civ. 14 novembre 1978, pourvoi n°76-15.069, Bull. 1978, III, n°342 et les arrêts cités ;3e Civ. 16 juin 1999, pourvoi n°97-15.461, Bull. 1999, III, n°145 ainsi que la note de M.de Lacger référencée dans la Bibliographie ci-après. L'accord du bailleur à la sous-location peut être tacite et résulter des circonstances de la cause. Tel est le cas si le bailleur savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, si les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que, des relations directes entre le bailleur et le sous-locataire se sont poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité. (3ème Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°09-72550, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, en revanche, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux (3ème Chambre civile 7 décembre 2011, pourvoi n°10-30695, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M.Barbier référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales il peut bénéficier des dispositions de l'article 145-51 du Code de commerce autorisant la cession de bail. Ces dispositions sont applicables à l'usufruitier du droit au bail commercial qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués et qui justifie de l'accord des nus-propriétaires.(3e Chambre Civile. - 6 février 2013, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Yves Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les cessions successives d'un bail commercial opérent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs et le syndicat de copropriétaires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Même en l'absence de clause particulière, le dernier titulaire du bail doit donc réparer les désordres laissés par son ou par ses prédécesseurs.(3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.
En application de l'alinéa 1er de l'article L. 145-46-1 du code de commerce,qui est une disposition d'ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente. Lorsque le preneur fait connaître au bailleur son acceptation d'acquérir au seul prix de vente, c'est à dire, à l'exception des honoraires de l'agent immobilier,la vente est parfaite (3e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-14605, BICC n°892 du 1er décembre 2018et Legifrance). Consulter la note de M.Bastien Alidor, JCP 2018, éd.E. ,II, 1454.et avis de l'avocat général, D.2018, p.1736.
Les parties peuvent convenir de ce qu'en cas de projet de vente de locaux commerciaux loués inclus dans un ensemble immobilier appartenant au bailleur , le preneur jouira d'un pacte de préférence. Mais le locataire qui déclare exercer son droit de préemption, il ne peut en réduire l'objet aux seuls locaux loués. La clause litigieuse ne saurait conduire à imposer au propriétaire de diviser son bien en vue de le céder à des personnes distinctes. Il n'était pas stipulé que le droit de préemption n'avait vocation à recevoir application que dans l'hypothèse où seraient seuls vendus les locaux, objet du bail, à l'exclusion des autres. La prétention du bailleur d'obtenir l'annulation judiciaire de la vente a été rejettée. (3ème Chambre civile 9 avril 2014, pourvoi n°13-13949, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance). Mais, en cas de vente judiciaire, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce sur le droit de préemption du preneur à bail ne sont pas applicables il en est de même en cas de cession globale d'un immeuble dont le local pris à bail ne constitue qu'une partie.(3e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°17-16113 et Legifrance). Consulter la note de M.Vivien Streiff, JCP. 2018, som. p. 1070.
Lorsque le locataire se maintien dans les lieux après que le bail soit venu à échéance sans avoir été renouvelé ou qu'il a été résolu ou résilié, au loyer se substituent des dommages-intérêts qui prennent le nom d'"indemnités d'occupation" (3e Civ. 21 mai 1969, Bull. 1969, III, no 399 ; voir aussi 3e Civ. 5 mai 2004, Bull. 2004, III, no 87. Le Tribunal peut accorder des délais au locataire, mais une fois seulement, il ne peut en accorder de nouveaux sans violer l'article L145-41 du Code de commerce (3e Civ. du 15 octobre 2008, BICC n°696 du 15 février 2009), Voir la note de M. Rouquet référencée à la Bibliographie ci-après. Il en est de même lorsque locataire a valablement renoncé au droit au renouvellement de son bail, son titre a cessé de plein droit au terme fixé sans que le bailleur ait à notifier un congé de sorte que si le preneur se maintien dans les lieux, ce fait constitue un trouble manifestement illicite ( 3ème Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°09-10926, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter Com. 10 juin 1960, pourvoi n°57-10.578, Bull. 1960, IV, n°222 et la note de Madame Chavance référencée dans la bibliographie ci-après. Le délai de prescription de l'action en indemnité d'occupation ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré dans son principe le droit au bénéfice de l'indemnité d'éviction ; que la reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction du locataire fait courir le délai de prescription de l'action en indemnité d'occupation (3e Civ. - 17 octobre 2012, BICC n°776 du 15 février 2013 avec une note du SDEC et Legifrance; 3ème Chambre civile 23 mars 2011, pourvoi n°10-13898, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier et celle de M.Emmanuel Chavance référencées dans la Bibliographie ci-après;
A moins que le cédant ait contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait être déclaré solidaire du cessionnaire. (3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après, et 3e Civ. 12 avril 1995, pourvoi n°92-21.541, Bull. 1995, III, n°107 ; 3e Civ. 4 mars 1998, pourvoi n°95-21.560, Bull. 1998, III, n°50. Lorsque le bail ne comporte pas de clause de garantie solidaire à la charge du cédant, la substitution de garantie peut être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie. Aucun délai n'étant prévu pour former cette demande, la cession du bail d'un preneur qui se trouve en liquidation judiciaire, est régulière dès lors que le bailleur n'a pas sollicité cette substitution. (3e chambre civile 15 septembre 2010, pourvoi n°9-14519, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi ; 3e Civ. 13 novembre 1997, pourvoi n°95-21.311, Bull. 1997, III, n°202 (1).
Sauf si des terrains constituent une dépendance directe d'un fonds de commerce, la propriété commerciale ne porte que sur les espaces construits. Lors du renouvellement du bail, sauf si une disposition du bail qui en règle le sort et s'ils ont une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur, le locataire qui a édifié des constructions sur un terrain nu, peut se voir imposer la prise en compte de ces constructions pour la fixation du nouveau loyer. (3e Civ. - 27 septembre 2006, BICC 653 du 15 janvier 2006),(3e Civ. - 9 juillet 2008, BICC 693 du 15 décembre 2008). Si le bail contient une clause d'accession, elle s'applique même en cas de résiliation conventionnelle du bail, et même si cette résiliation intervient avant le terme initialement convenu ( 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°687 du 1er juillet 2008).
Les contestations relatives à la fixation du prix du bail donnent lieu à un important contentieux. L'article L145-35 du code de commerce dispose que les litiges portant sur les loyers des baux commerciaux sont soumis à une commission départementale dont le rôle est de concilier les parties et de rendre un avis. Mais ces dispositions ne prescrivent pas à peine d'irrecevabilité que la commission départementale de conciliation soit obligatoirement saisie avant le juge des loyers .(3e Chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-10344, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Filiol de Raimond référencée dans la Bibliographie ci-après, et 3e Civ. 2 décembre 1992, pourvoi n°90-19.669, Bull. 1992, III, n°311) ; 3e Civ. 3 février 1993, pourvoi n°90-21.346, Bull. 1993, III, n°13 ; 3e Civ. 18 février 1998, pourvoi n°96-14.525, Bull. 1998, III, n°38.
Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, un locataire peut se prévaloir auprès d'un colocataire, d'une clause du bail insérée par le bailleur commun pour que soit respectée une clause interdisant d'exercer une activité concurrente. La Cour d'appel sur l'arrêt duquel la 3e Chambre civile a statué, ayant caractérisé le dommage causé par les manquements d'un des locataire installé dans le même immeuble, a pu justifier sa décision d'interdire au contrevenant d'exercer toute activité concurrentielle et de condamner l'auteur de ces manquements au paiement de dommages et intérêts (3e Chambre civile 13 juillet 2010, pourvoi n°09-67516, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance ). Consulter aussi, 3e Civ. 27 mars 2008, pourvoi n°07-10.473, Bull. 2008, n°58.
Que le bail soit révisé ou renouvelé, ces litiges sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le Président du Tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire que le requérant dépose au Greffe du lieu de situation de l'immeuble. Le juge peut ordonner une expertise. Le montant du loyer tient compte notamment, de la situation de l'immeuble, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ,de la nature et de l'état des équipements, de l'état d'entretien, et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. Il tient compte aussi de l'évolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire (3e Civ. 25 juin 2008.,BICC n°691 du 15 novembre 2008. Selon l'article L145-34 du code de commerce et l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, la modification notable des éléments mentionnés par l'article L143-33 du code de commerce est de nature à constituer un motif de déplafonnement. Cependant, les travaux effectués par un locataire, consistant en l'installation d'une terrasse close et couverte sur la voie publique, concernent le domaine public et non les lieux loués. Ces travaux lui permettent seulement d'utiliser le domaine public à titre précaire, le juge du fond a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement de ce chef ( 3e Chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-21049, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi; : 3e Civ. 7 juillet 2004, pourvoi n°03-12.027, Bull. 2004, III, n°145. Mais, même si le bailleur s'est engagé à fournir à ses frais, les matériaux nécessaires à la réfection des toitures, une clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement et ne saurait inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail.(3e Chambre civile, 29 septembre 2010, pourvoi n°09-69337, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Yves Rouquet référencé dans la bibliographie ci-après et 3e Civ. 10 mai 1991, pourvoi n°89-18.165, Bull. 1991, III, n°127.
Au plan procédural, la procédure sur mémoire prévue par l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ( actuellement article R145-23 du C.de commerce) est obligatoire et le fait qu'elle n'ait pas été suivie rend irrecevable toute procédure au fond qui n'aurait pas été précédée par ce préalable.( 3e CIV. - 13 décembre 2006, BICC n°659 du 15 avril 2007). Si une transaction intervient en cours de procédure, Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte formalisant leurs accords.Les mémoires prévus par l'articles 145-26 du Code de commerce sont notifiés par lettre recommandées avec accusé de réception ou par acte d'huissier. Aucun texte n'impose l'emploi du nom "mémoire" à peine de nullité, il importe seulement que les écritures soient adressées directement à l'autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats. (3e Chambre civile 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-19352,et autre arrêt du même jour sur pourvoi n°12-20103, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance. Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le problème s'est posé, dans certains cas particuliers, de savoir quelle est la personne bénéficiaire des droits attachés à la propriété commerciale. Il en est ainsi, dans le cas où le fonds est exploité par des associés de fait, qui se trouvent bénéficiaires des avantages liés à la propriété commerciale. Dans un arrêt du 27 mai 2008, la Cour d'appel de Nîmes (1ère Ch. section A, BICC n°691 du 15 novembre 2008), statuant au visa des articles Loi 145-1 et Loi 145-8 du code de commerce,.a jugé que la société de fait étant dépourvue de personnalité juridique, les associés se trouvaient cotitulaires indivis du bail et bénéficiaient ainsi du statut des baux commerciaux. L'autre cas, est celui dans lequel le fonds est exploité par deux époux mariés sous le régime de la communauté légale. Contrairement aux dispositions sur les baux d'habitation qui ne reçoivent pas d'application dans le cas des baux commerciaux, le régime de communauté n'entraîne pas de plein droit la cotitularité du bail commercial. La co-titularité n'est reconnue que s'il a été signé par les deux époux.( 3e Civ. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008 ). Le congé délivré à un seul copreneur n'est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l'autre copreneur, (3e Chambre civile 17 février 2010, pourvoi n°09-12989, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). En l'absence de co-titularité, la notification du congé est valable lorsqu'elle n'a été faite qu'au seul signataire du bail.
La clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue. Le juge du fond qui, après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l'association faisant obligation au preneur d'adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu'au terme du bail, le condamne, sur le seul fondement de l'article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause, à payer à l'association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu'il exploitera le commerce, rend une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association, et viole les textes fondant le pourvoi (1ère Chambre civile 20 mai 2010 , pourvoi n°09-65045,BICC n°729 du 15 octobre 2010 ; 3e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23211,BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Jugé que, l'annulation de la clause contractuelle jugée illégale, ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté et donc la restitution des cotisations versées à l'association (3ème Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-23928, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance) la nullité déclarée de la clause d'adhésion ayant pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre (1ère Chambre civile 12 juillet 2012,pourvoi: 11-17587, BICC n°773 du 15 décembre 2012et Legifrance). A propos de la procédure sur mémoire, consulter les notes de M. Chavance.
La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire. Lorsque le bail comporte un droit de préemption au profit du bailleur, le juge du fond ne peut retenir que, faute d'avoir respecté le droit réservé du bailleur, la procédure de cession de gré à gré intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire était irrégulière alors que ce dernier ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, applicable quelles que soient les formes de la cession, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession, et que l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce (chambre commerciale 7 septembre 2010, pourvoi n°09-66284, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M.Bastien Brignon référencée dans la Bibliographie ci-après.
A côté des baux commerciaux bénéficiant de la propriété commerciale, il existe des baux dits, baux dérogatoires dont la durée ne dépasse pas 24 mois. Ils sont prévus par l'article L145-5 du Code de commerce. Dans ce cas, le locataire ne peut , sans l'autorisation du bailleur, céder son droit au bail, ni en exiger le renouvellement. En revanche si à l'échéance de 24 mois, le bailleur ne se manifeste pas et continue , par exemple, à encaisser les loyers , au bail précaire se substitue un bail de neuf ans. La pratique connaît également des baux d'occupation précaire dont la durée n'est pas fixée par les parties, de sorte que l'occupant ne sait pas à quel moment son bail prendra fin. Le terme prévu est en général un événement (expropriation, démolition, occupation de locaux pendant quelques heures par semaine ou à la demande ) qui peut intervenir à tout moment et qui ne peut être précisé à l'avance. L'occupant n'a donc dans ce cas, aucun espoir de conserver le local pour l'exploitation d'un commerce. Consulter l'étude de M.Roy-Loustaunau référencée dans la Bibliographie ci-après et les arrêts de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation des 14 novembre 1973, pourvoi n°72-13043 et du 25 mai 1977, pourvoi n°76-10226, Legifrance.
Pour ce qui est de la différence entre un bail dérogatoire et une convention d'occupation précaire, on se référera à l'arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de cassation du 19 novembre 2003 (N° de pourvoi: 02-15887 consultable sur le site de Legifrance), dans lequel on peut lire: " Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à bon droit, que la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties et ayant constaté l'absence de mention, dans les conventions, de l'existence de circonstances exceptionnelles marquant leur terme, la cour d'appel en a exactement déduit que, bien que qualifiées de conventions d'occupation précaire, lesdites conventions constituaient des baux dérogatoires de l'article L145-5 du Code de commerce". Sur les conséquence du maintien en possession du locataire après l'échéance d'un bail dérogatoire, l'arrêt ci-dessus a énoncé : " qu'ayant constaté que la première convention avait été conclue pour la période du 1er mai 1984 au 30 mars 1986, qu'à cette dernière date, Mme X... était restée dans les lieux et que la société Théâtre Le Rex l'avait laissée en possession, et ayant relevé qu'à aucun moment, postérieurement au 30 mars 1986, Mme X... n'avait renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux, la seule conclusion du deuxième bail dérogatoire le 6 mai 1991 ne valant pas renonciation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'était opéré à compter du 1er avril 1986 un bail soumis au statut des baux commerciaux ". La fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale. (3e Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°08-70338, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter : 3e Civ. 1er avril 2009, pourvoi n°07-21.833, Bull. 2009, III, n°74 et la note de Madame Chavance référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si à la suite d'un incendie ayant pris naissance dans des locaux commerciaux loués et que l'immeuble a été détruit, le bailleur peut obtenir une indemnisation de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Cependant si ce dernier a revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, aucune indemnité correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble ne peut lui être allouée, et il ne saurait obtenir non plus, prétendre au remboursement des frais que, de façon certaine, il ne supportera pas, tels que les frais d'architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité pour l'opération de reconstruction (3e chambre civile 8 avril 2010 pourvoi n°08-21393, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ. 3 décembre 2003, pourvoi n°02-18.033, Bull. 2003, n°221 et la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'une indemnisation a été demandée par le locataire de locaux commerciaux en raison du préjudice subi par suite d'infiltrations, la 3e Chambre de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui ayant constaté que depuis plusieurs années aucun fonds de commerce n'était plus exploité dans les lieux, a tenu compte de ce que les équipements présents dans les locaux dataient de bien avant la précédente exploitation qui avait déjà fermé ses portes plusieurs années avant le sinistre, de sorte qu'elle avait pu retenir que, sauf à faire bénéficier le demandeur d'un enrichissement infondé, il y avait lieu d'appliquer le coefficient de vétusté proposé par l'expert judiciaire aux équipements présents dans les locaux avant la survenance du sinistre. En statuant ainsi, la cour d'appel n'avait pas violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.(3e Chambre civile 16 juin 2010, pourvoi n°09-13156 , BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).
Voir aussi les mots : Bail ou louage (Généralités), "Éviction " et sur le droit de repentir du bailleur , la rubrique Rétracter / Rétractation, et Propriété intellectuelle , Monovalence et Fonds de commerce.
Textes
Bibliographie
Propriété industrielle
En vertu de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) prend les décisions prévues par ce code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Ces dispositions sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, en ce qu'elles opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. Da son arrêt du 5 juin 2000, le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions. (Chambre commerciale 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28036, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance).
La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux Conseils en propriété industrielle .
Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets :portant la date du 5 mai 2017 : Une série de décrets portant la date du 5 mai 2017 en a fait une application aux professions concernées, notamment à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
L'Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 a créé le droit d'opposition aux brevets d'invention.
Voir : Textes
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations « intellectuelles » ou « immatérielles », qui sont des « biens incorporels ». Elle se décompose en droit français en deux matières, régies respectivement par chacune des deux grandes parties du Code de la propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique, d'une part, et la propriété industrielle, d'autre part.
La propriété littéraire et artistique se subdivise à son tour en droit d'auteur, droits voisins et droits sui generis sur les bases de données.
La propriété industrielle couvre principalement le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles.
La notion de propriété s'applique aux droits incorporels, comme aux biens corporels. Cependant, la Chambre commerciale, a jugé que bien qu'elle constitue le résultat d'une activité intellectuelle, la fragrance d'une parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit. Ce qui est objectivable, c'est la formule chimique du parfum, sa composition, le processus de son élaboration, qui sont des éléments d'ordre technique servant à la reproduction du parfum, qu'elle soit artisanale ou industrielle. Mais le résultat, qui est incontestablement d'ordre esthétique, qu'il soit banal ou constitue une réussite remarquable sanctionnée par la faveur du public, ne parvient pas à se dégager des éléments chimiques qui le composent ou de son processus de fabrication ( Com. - 1er juillet 2008 Rapport de M. Pezard, Conseiller rapporteur, et Avis de M. Main Avocat général, BICC n°678 du 15 novembre 2008 ).
Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle que bénéficie de la protection, au titre du droit des artistes-interprètes, toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-20900, BICC n°789 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Relativement aux critères de la qualité d'artiste interprète susceptible d'entraîner la reconnaissance des droits que ces personnes tiendraient du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a jugé que les participants à une émission n'ayant aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, alors qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés, ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs. Leur prestation n'impliquant aucune interprétation, la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue.(1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-19091, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M.Stéphane Prieur et Guillem Querzola référencées dans la Bibliographie ci-après.
En application de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Par arrêt du 3 septembre 2014 (C-201/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "parodie" au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l'Union et n'est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l'oeuvre parodiée ou porter sur l'oeuvre originale elle-même. Pour être qualifiée de parodie, l'oeuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée. En l'espèce, peu important le caractère sérieux de celui-ci, la reproduction partielle , figurant le buste de Marianne, immergé, constitue une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos d'un article de Presse. Le juge du fond a pu en déduire que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur de l'oeuvre et de son ayant droit ; (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°18-12718, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Pour ce qui est de la transmission des droits moraux la Première Chambre civile juge que la volonté de l'auteur de transmettre à son décès le droit moral sur son oeuvre la volonté du cédant doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments. Si donc, le document supposé être transmissif comporte une date et une signature susceptibles d'être attribuées au cédant, le document dont il s'agit doit aussi être écrit de la main du testateur. En l'absence d'un document manuscrit il s'agit alors d'un testament nul qui ne peut avoir pour effet de transmettre le droit moral sur l'oeuvre du cédant.(1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-14506, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Sauf à saisir la juridiction de leur différend, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Dès lors, malgré l'opposition de l'un des co-auteurs, le juge ne peut prononcer aux torts exclusifs de l'un d'eux, la résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration en limitant les effets de sa décision aux liens contractuels de l'un seulement des coauteurs.(1ère Chambre civile 14 octobre 2015, pourvoi n°14-19214, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance). Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué. (1ère Chambre civile 21 mars 2018 pourvoi n°17-14728, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).
Au visa de l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14),l'Assemblée pleinière a jugé que si le texte cidessus prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur.(
Assemblée pleinière, 9 novembre 2018, pourvoi n° H 17-16.335, BICC n°898 du 15 mars 2019 avec une note du SDER et Legifrance).
L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, sans que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion. Une faute constitutive de concurrence déloyale peut être constituée par le seul fait que des objets contrefaits ou copiés ont été commandés en vue de leur revente (chambre commerciale,10 février 2009 , N° de pourvoi: 07-21912, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).
En l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, l'exploitation de façon paisible et non équivoque de photographies sous le nom de l'exploitant, fait présumer à l'égard des tiers qu'il est le titulaire des droits patrimoniaux.(1ère Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-12886, BICC n°887 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur : le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié, qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe (Chambre commerciale 9 décembre 2014, pourvoi n°13-16559, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance. L'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Pour apprécier l'existence d'une faute grave du salarié qui a déposé sans en informer son employeur un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de l'entreprise, le juge du fond doit constater que ce salarié y a travaillé dans le cadre de ses activités salariales, en utilisant les moyens techniques mis à sa disposition par l'employeur et en utilisant des connaissances acquises auprès de celui-ci (Chambre sociale 21 septembre 2011, pourvoi n°09-69927, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance),
Si les droits dont il est question, sont transmissibles, la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est d'interprétation stricte. Elle est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat. Il en est ainsi lorsque la convention intervenue était restreinte à la seule reproduction de photographies sur un dépliant et non à la reproduction de ces mêmes photographies sur des sets de table (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-15091, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de M.Christophe Caron référencée dans la Bibliographie ci-après. Il convient de signaler l'arrêt rendu le 19 juin 2008 ( BICC n°678 du 15 novembre 2008) relativement au régime de la copie privée selon lequel, la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur. Le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte, par application des dispositions de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci. Le fait que par dispositions testamentaires un père ait confié l'exercice de ce droit à son fils; avait pour conséquence que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition (1ère chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°09-67515, Legifrance).
La Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a proposé aux organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III d'établir conjointement un recueil des usages de la profession, modifié le Code de la Propriété intellectuelle et elle a crée la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) qui a reçu entre autre mission , de protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne Elle donne compétence au tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, pour ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L321-1 du Code de la Propriété intellectuelle ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L331-1 du même Code, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Elle abroge un certains nombre de textes dont le contenu n'était pas compatibles avec ses dispositions. Les décrets d'application de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), permettant sa mise en oeuvre, ont été publiés au Journal officiel. Un décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de HADOPI précise l'organisation de l'Autorité, sa composition, son fonctionnement. Un décret du 23 décembre 2009 porte nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits.
Il résulte de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, que les titulaires d'un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l'application de l'exception de copie privée leur cause.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu'il était tenu d'assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57) ;
Une Cour d'appel a retenu que l'annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d'enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l'autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu'il appartenait au juge judiciaire de procéder à l'évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l'introduction de l'exception de copie privée (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-10895, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05) a dit pour droit : Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique (1ère Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-28924, BICC n°892, 1er décembre 2018 et Legifrance).
Au sujet de la compétence pour connaître une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, il est jugé par référence à l'arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), de la Cour européenne, que la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Elle peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Mais dans ce cas, leur compétence se trouve limitée à connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°10-15890, LexisNexis). Quant à l'action de l'artiste propriétaire d'une oeuvre qui impute à une personne publique des pertes et des dégradations de photographies confiées en vue de leur exposition, elle relève, en application des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire. (Tribunal des conflits 12 octobre 2015, pourvoi n°15-04023, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).
Voir aussi le Décret n°2002-215 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire, et le mot:Revendication.
La loi sur la propriété commerciale n'est pas incluse dans ce Code mais dans une loi spéciale dont il a été question à la rubrique "Bail" . Voir aussi les rubriques : "Brevet" et "Marque de fabrique " et consulter le Lexique de la propriété intellectuelle .
Au plan du droit international, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a présenté une étude synthétique sur l'application des traités sur le droit d'auteur (WCT) et les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) dans 39 États membres du Traité de l'OMPI ayant ratifié l'un ou l'autre des instruments avant le 1er avril 2003. Pour chaque législation, on trouvera un tableau des dispositions transposées. Une loi du 17 octobre 2007 a autorisé la ratification de l'acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (Loi n°2007-1477, 17 oct. 2007. Le Décret n°2008-428 du 2 mai 2008 a publié l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000. Les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L522-2 sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Pour ce qui est de la compétence internationale relative aux procès en contrefaçon, il est jugé que lorsque les produits contrefaits avaient été livrés en France, les juridictions françaises étaient compétentes en application de l'article 5 § 3 de la Convention de Bruxelles de 1968, pour les seuls faits dommageables produits en France.(1ère Civ. 25 mars 2009. pourvoi: 08-14119, BICC n°707 du 15 septembre 2009, et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Prorata ou pro rata
"Prorata" est une expression latine qui s'écrit en un seul ou en deux mots elle signifie " en proportion de ..." . Elle est notamment utilisée dans la locution " prorata temporis" en fonction du temps écoulé ) ou "prorata parte" (en fonction de la valeur de la part de chacun des co-indivisaires ou des associés , ou des débiteurs solidaires.
Exemples: Consulter " marc le franc".
Prospect
"Prospect" est un mot de la langue anglaise, employé en Françe dans le langage des affaires, pour désigner les clients potentiels d'une entreprise avec lesquels ses services cherchent à établir des relations commerciales. Cette recherche se nomme, la "prospection". "Prospecter" consiste pour des entreprises, à s'employer par différents type d'actions commerciales, notamment par la publicité ou par des démarches personnelles et des expositions à rechercher une nouvelle clientèle.
Sur le contenu de la mission donnée à un "chargé d'affaires" dont la mission est de fidéliser un portefeuille de clients et de prospects : se reporter à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, Chambre Sociale 28 Février 2019, (RG 15/00404 -section Prud'Hommes), Legifrance.
Consulter : Apporteur d'affaires.
Prorogation
"Proroger", c'est maintenir une situation donnée après la date à laquelle elle devait initialement ou cesser ou disparaître. Ainsi on proroge un délai ou une autorisation qui vient à échéance. On proroge un contrat à exécutions successives pour lequel les parties avaient primitivement décidé qu'il cesserait d'avoir effet à une date donnée . Ainsi on peut lire dans un arrêt de la Chambre commerciale : "Mais attendu qu'interprétant la portée des décisions rendues après l'arrêté du plan, l'arrêt retient que le plan de cession initial, dont la durée avait été fixée à un an, a été modifié par le jugement du 2 juin 1994 qui a prorogé au 30 septembre 1994 le délai de signature des actes de cession, ce dont il est nécessairement résulté une prorogation de la durée du plan".
On peut ainsi, proroger un bail, la date d'une livraison, la date d'un paiement, la durée d'une mission d'arbitrage une mission d'expertise ou la durée de l'exécution d'un mandat.
Au plan procédural, la condition évidemment que la compétence pour juger de l'affaire ne soit pas d'ordre public, lorsqu'une partie en défense est attraite devant un juge incompétent, elle peut estimer qu'il n'est pas de son intérêt de soulever l'exception d'incompétence. Dans ce cas on parle de "prorogation de compétence". Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que: "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, constituant un écrit au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, suffisait à exprimer le consentement des consorts X... à la clause de prorogation de juridiction" (1ère Chambre civile 12 décembre 2006, pourvoi n°05-21388, Legifrance).
Les mots renvoi, report, prolongation, sont des synonymes de "prorogation".
Textes
TextesOrdonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Bibliographie
Protection future (Mandat de-)
Le "mandat de protection future" introduit par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 est destiné à permettre à une personne qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection, de charger un ou plusieurs mandataires de la représenter pour le cas où, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou en raison d'un état pathologique médicalement constaté, elle se trouverait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat ne fera perdre ni les droits ni la capacité juridique de la personne protégée. Ce type de mandat est soumis aux dispositions générales incluses dans les articles 1984 à 2010 sur le mandat. Deux types de mandats peuvent être conférés en fonction de l'étendue des pouvoirs dévolus au mandataire : actes d'administration ou de disposition. Le mandat peut être donné aussi bien par acte sous-seing privé que passé devant notaire. Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation. L'article 481 du Code civil définit les conditions dans lesquelles il prend effet. Le contentieux né de l'exécution ou de l'inexécution du mandat, est de la compétence du juge des tutelles qui peut être saisi par toute personne intéressée aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
La révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que les intérêts patrimoniaux de la personne protégée n'étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d'une curatelle renforcée (1ère Chambre civile 17 avril 2019, pourvoi n°18-14250, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). onsulter la note de M.Gillles-Raoul Cormeil, JCP 2019, éd. G. ll, 593.
Voir aussi :" Textes
Bibliographie
Protection juridique
La protection juridique est une convention définie par le Code des assurances, qu'une personne physique ou morale conclue avec une compagnie d'assurances par laquelle celle ci s'engage à prendre en charge les frais nécessité par la défense des intérêts de l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du règlement amiable de son différend. L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante. La loi n°2007-210 du 21 février 2007 a introduit une règle qui évite que le contrat ne déclare déchu de la protection, l'assuré qui n'a informé l'assureur qu'après la naissance du litige.
L' assureur ne peut se charger seul du dossier de son client pour le défendre face à un avocat , le texte prévoit donc que l'assuré doit être représenté ou assisté s'il en fait la demande, dès que son adversaire est défendu par un avocat. C'est non plus comme précédemment l'assureur qui peut imposer le choix d'un conseil, l'assureur n'intervient dans ce choix que si l'assuré en fait la demande écrite. Les honoraires de l'avocats sont dorénavant débattus directement entre l'avocat et son client sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur. Les sommes obtenues en remboursement des frais exposés par l'assuré lui sont réglées par priorité, elles sont versées à l'assureur pour le couvrir des dépenses qu'il a lui même engagées.
La loi nouvelle a introduit une nouvelle disposition qui confère désormais à l'aide juridictionnelle un caractère subsidiaire. La personne qui s'est déjà garantie par la signature d'un contrat de protection juridique est irrecevable à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Voir aussi : "Protection future (Mandat de_)".
Textes
Code des assurances, Articles L127-1 et s, L322-2-3, L421-9, R127-1, R321-1, R322-1-1 et s.
Protêt
Le "protêt" est un acte formel par lequel un huissier ou un notaire qui a présenté un effet de commerce ( billet à ordre ou lettre de change) au tiré constate ,si la présentation est faite avant l'échéance, que le tiré refuse de l'accepter, ou, si la présentation est faite à l'échéance , que le tiré refuse de payer ou déclare ne pas pouvoir payer la somme pour laquelle le titre a été créé .
Le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques. La déchéance du porteur qui n'a pas fait dresser protêt dans les délais légaux laisse subsister son action contre le tiré accepteur, il en résulte seulement que ce dernier ne peut prétendre se soustraire pour cette seule raison à l'action du porteur négligent il demeure cependant en droit de faire constater l'irrégularité intrinsèque du protêt tardif pour en déduire sa radiation du registre des publications et la responsabilité des auteurs de cet acte irrégulier. Voir en cas d'absence du nom du porteur (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi: 09-10723, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Chemin-Bomben référencée dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Bibliographie
Provision
La "provision ad litem" est une somme à laquelle une partie sollicite que son adversaire soit condamné à lui verser à titre provisoire, pour que ce règlement lui permette de faire face aux frais que la procédure va entraîner. La demande de provision ad litem est de la compétence ,devant le Tribunal de grande instance, du Juge / Conseiller de la mise en étatjuge de la mise en état L'expression "par provision" est également utilisée dans un jugement avant dire droit, lorsque le juge ordonne qu'il soit fait une avance sur frais et honoraires au profit d'un technicien, les sommes doont il s'agit seront définitivement liquidées après la décision de justice qui fixera le sort des dépens.( voir l'article 251 du Code de procédure civile).
Le mot provision désigne aussi la somme,que le juge alloue au créancier : il s'agit d' une avance à valoir sur les causes du jugement définitif à intervenir ultérieurement, par exemple, après l'exécution de l'expertise qu'il a estimé nécessaire. Ce type de jugement, dit Interlocutoire"jugement interlocutoire", s'il créée des droits au profit du demandeur, en statuant sur le principe de la demande, il est alors revêtu de l'autorité de la chose jugée , le juge reste saisi jusqu'à ce qu'il ait statué après l'exécution de la mesure d'instruction qu'il a prescrite. Les parties peuvent en relever appel.
Hérité de la procédure administrative, le "référé-provision" prévu par le second alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Outre le sens qui lui est donné dans la pratique comptable, la provision est pareillement le nom donné à la somme suffisante qu'au moment de la signature d'un chèque, le tireur doit détenir sur son compte bancaire. S'agissant d'une lettre de change, et sauf si le tiré refuse de l'accepter auquel cas il est déchu du terme , la provision d'un tel titre n'est exigible qu'à l'échéance.
la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée si elle a été elle-même en cause, soit, dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-24014, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Nicolas Kilgus, JCP. 2018, éd. G. Act. 1301.
Voir aussi : Textes
Textes
Provisoire (mesure)
Sont provisoires les mesures ordonnées par un juge qui, pour qu'elles puisse être constamment adaptées aux circonstances qui ont fait naître la situation conflictuelle dont il est saisi. Elles sont susceptibles d'être modifiées par lui dès qu'il est saisi en raison d'un fait nouveau qui nécessite une adaptation à ces nouvelles circonstances. Il en est ainsi des pensions alimentaires, des mesures de garde d'enfants, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, la remise provisoire d'un mineur à un centre d'accueil ou d'observation, la désignation d'un administrateur en cas de mésentente entre associés ou encore dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les mesures de suspension provisoire applicables aux membres des professions réglementées.
Une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, en l'ordonnant le juge ne tranche pas une partie du principal, la décision qu'il prend ne met pas fin à l'instance, il n'est pas dessaisi et donc le jugement ou l'ordonnance qui la décide ne peut faire l'objet d'un appel immédiat. L'appel ne sera recevable qu'en même temps que le jugement sur le fond. Il en serait autrement si la décision du juge comportait un "préjugé", par exemple s'il reconnaissait que le demandeur avait un droit a une indemnisation mais que ne disposant pas des éléments suffisants pour en apprécier le montant, il convenait d'ordonner une mesure d'instruction telle une expertise. Il existe cependant une exception notable relativement à l'appel d'une décision ordonnant une expertise. La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Le premier président statue alors en la forme des référés.
Selon le cas, les mesures provisoires sont de la compétence du juge des référés, du juge ou du conseiller de la mise en état ou du juge aux affaires familiales.
Consulter aussi les rubriques : Textes
Pseudonyme
Utilisé en particulier par les auteurs de romans, et de travaux littéraires comme par les différentes catégories d'artistes, un "pseudonyme" est un nom d'emprunt que porte une personne dans l'exercice de sa profession ou de son art. Il est choisi par la personne qui souhaite n'être pas connue du public sous le nom de famille sous lequel elle est inscrite sur les registres de l'Etat civil.
Selon l'article L113-6 du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1 selon lequel, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Publication
La publication est l'acte par lequel s'effectue une mesure de publicité.( voir la rubrique Publicité légale"). On donne aussi cette appellation, au Journal Officiel ou au journaux d'annonces légales dans lesquels le texte des publications obligatoires sont insérés.
A titre d'information, voir le site du Journal Officiel et la note postée sur le site de la Délégation du Centre des formalités des entreprises de la Chambre de commerce de Paris .
Consulter aussi les rubrique : Publicité légale
Afin qu'elle soit portée à la connaissance, d'une catégorie de personnes, de certaines autorités, ou de l'ensemble du public, les actes publics comme certains actes sous seing privés doivent être rédigés ou seulement déposés entre les mains d'un officier public. Certains doivent faire l'objet d'une insertion dans un journal admettant des annonces légales.
Sur la publicité légale transmise par voie électronique, voir le Décret n°2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et l' Arrêté d'application du 27 mai 2005 et le Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées . La Loi PACTE a modifié l'expression "dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires" qui igurait dans le code de commerce, par les mots : « journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales...".
La publicité peut être générale , comme c'est le cas des actes contenant constitution ou transfert de droits réels immobiliers , ces actes qui doivent être rédigés par un Notaire, sont remis au Bureau des Hypothèques pour être consultés par tout intéressé. C'est le cas encore, des jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire qui font l'objet d'une insertion au Registre du commerce et des Sociétés. En revanche, il existe des actes qui ne font l'objet que d'une publicité restreinte , comme c'est le cas par exemple, des actes de naissance, auxquels un nombre très réduit de personnes peuvent avoir accès et ne peuvent pas en obtenir copie .
La publicité légale prend la forme que la loi détermine en fonction du but qui est poursuivi. Certains des actes publics peuvent être consultés , les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de les conserver , d'autres peuvent être remis en copie ou sous la forme d'extraits. La publicité peut dans certaines hypothèses , consister dans l'affichage du contenu de l'acte , comme c'est le cas des "bans" ou projets de mariage ou de l'annonce des ventes publiques ou faire l'objet d'une annonce dans un journal d'annonces légales comme le BODAC (Bulletin des annonces civiles et commerciales) ou comme le BALO (Voir ci-dessus) .
La publicité légale s'effectue principalement dans trois domaines, la publicité intéressant l'état des personnes qui est réalisée par le Registre de l'Etat civil, celle qui porte sur les testaments, tel le Fichier central des dispositions de dernières volontés et le fichier immobilier du Bureau des Hypothèques qui est un service de la Direction générale des impôts. Informer le public sur le statut, des dirigeants sur la répartition du capital des sociétés, sur leur mode d'administration, et la solvabilité des entreprises, est l'objet du Registre du Commerce et du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle. La publication des Lois, des Décrets et des arrêtés ministériels est faite par le JORF (Journal Officiel de la République Française) qui paraît chaque jour et que l'on peut le consulter sur le site "Legifrance".
L’acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants. Le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l’acte authentique de cession au bureau des hypothèques (3e Civ., 22 octobre 1974, pourvoi n° 73-12.127, Bull. 1974, III, n° 372).En revanche,la publication facultative de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d’une vente sous seing privé, prévue par l’article 37.2 du décret du 4 janvier 1955, n’emporte pas mutation de propriété et ne peut pas être assimilée à la publication d’un acte authentique de vente, de sorte qu’elle n’entraîne pas en elle-même les effets de l’opposabilité aux tiers prévus par l’article 30 du même décret. (3e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-17.549, Legifrance).
Sur la publicité commerciale consulter le mot : Concurrence et voir aussi les rubriques : Publicité foncière et Livre foncier..
Textes
Bibliographie
Publicité foncière
Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dont le principe avait déjà été admis par de très anciens textes, notamment l'édit du 17 juin 1771 créant le corps des conservateurs des hypothèques et l'édit de Colbert de mars 1673. Une loi du 9 messidor an III (27 juin 1795) s'était efforcé de prévoir la publication des hypothèques dans la commune de situation des biens et une loi du 11 brumaire an Vll (1er novembre 1798) a imposé, la transcription des actes translatifs de propriété. Le décret de 1955 a remplacé la Loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire.
Il s'agit de permettre au public de s'informer de la situation juridique des immeubles par le moyen du fichier immobilier tenu par la Conservation des hypothèques, Administration du Ministère des finances. Un décret n°2009-208 du 20 février 2009 a remplacé progressivement à partir de 2012, les conservateurs des hypothèques par des administrateurs des finances publiques .
Chaque Service de Publicité Foncière a pour mission de porter à la connaissance de tout usager qui en fait la demande les renseignements concernant la situation juridique d'un immeuble. Chaque département possède des services de la publicité foncière. La demande de documents ou renseignements est différente selon que la documentation ou le renseignement recherché a été transcrit dans les registres hypothécaires avant ou après le 1er janvier 1956. Les services de la publicité foncière avaient été fermés suite aux mesures de confinement. Le Ministère des finances, à la demande du Conseil Supérieur du Notariat (CSN) a autorisé leur réouverture depuis le 1er avril 2020.
L'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières. Cette formalité peut être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue. Il ne résulte pas de la sanction de son omission une disproportion dans la considération des intérêts respectifs. (3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-13651, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de cet arrêt par M.Serge Lamiaux, JCP. 2017, éd. N. Act.n°672.
Seuls les actes établis par les notaires en la forme authentique peuvent être reçus par le conservateur des hypothèques. La publicité concerne tous les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs concernant les biens et les droits immobiliers, la constitution de sûretés, personnelles ou réelles, et celle des servitudes. Le défaut de publicité a pour conséquence l'inopposabilité aux tiers des actes soumis à publicité. Cependant il est jugé que si un type d'acte n'est pas énuméré par le Décret du 4 janvier 1955, le défaut de publicité n'a pas pour sanction l'inopposabilité : tel l'acte constatant l'accomplissement d'une condition suspensive (3ème Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-19461, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).
La publicité foncière n'est pas constitutive de droits, de sorte que les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés (3e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-26734, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M.Serge Bérard, JCP. 2018, éd. N., Act. 830. et Defrénois 2018, n°45 p. 15.
Le système décrit ci-dessus est en vigueur dans l'ensemble des régions françaises, à l'exception des Départements de la Moselle, du Haut et du Bas-Rhin qui ont conservé le système du Livre foncier hérité du droit allemand. Consulter le site "Livre foncier Alsace-Lorraine" à l'adresse : Cependant, une sommation faite à un notaire d'avoir à convoquer le maire d'une communeafin afin de le mettre en demeure de signer un contrat d'échange de parcelles, ne se rattache à aucune action en justice : il n'entre pas dans la catégorie des actes énumérés par l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière (3e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-12817, BICC n°872 du 1er décembre 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance).
Textes
Bibliographie
Puîné
" Puîné" vient de la contraction de "puis né" , il désigne le ou les enfants d'une famille qui sont nés après l'aîné.
Purger
Le verbe "purger" à le même sens que "donner mainlevée". Cette expresion s'applique aux "hypothèques" et aux "privilèges" lorsque la charge que ces sûretés faisaient peser sur l' immeuble qui en était grevé, a été levée par suite , par exemple, du désintéressement des créanciers au profit desquels elle pesait.
Voir le mot "Publicité".
Textes
Putatif
L' adjectif "putatif" caractérise le fait que bien qu'un mariage ait été judiciairement annulé , il produit néanmoins ses effets légaux à l'égard des enfants , des anciens époux s'ils étaient tous deux de bonne foi , ou de celui d'entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage . Le mariage "putatif" produit les mêmes effets juridiques que s'il avait été dissous à la suite d'une procédure de divorce .
En cas de mariage suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard du second époux, celui-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des articles L353-3 et R353-1 du Code de la sécurité sociale ( 2e chambre civile, 12 mars 2009 , N° de pourvoi: 08-10974 , consultable sur Legifrance ). Relativement à des mariages entre étrangers célébrés à l'étranger, l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ( 2e chambre civile , 2 mai 2007, N° de pourvoi: 06-11418, et chambre sociale, 25 mars 2003, N° de pourvoi: 01-20608, les deux arrêts sont consultables sur Legifrance ).
Putatif peut également qualifier un titre dans l'efficacité duquel celui qui s'en prévaut, a pu croire ( 3e Chambre civile,15 mars 2006, N° de pourvoi: 04-20345, consultable sur Legifrance ).
Textes
Qualification
La "qualification ", c'est, d'après les éléments qui en constituent la définition juridique , la dénomination que la loi attribue aux situations et aux contrats .La qualification en détermine le régime juridique et les effets.
Ainsi la convention par laquelle une personne aliène un bien qui lui appartient pour en transférer la propriété à une autre en compensation du paiement d'un prix est qualifiée de vente. De cette qualification le juge détermine quelles sont les droits et les obligations de chacune des parties à l'acte.
La qualification est un élément qui est pris en compte par le juge pour déterminer qu'elle a été leur intention commune. En revanche la simple dénomination donnée à un contrat par les parties elles mêmes, ne lie pas le juge qui doit rechercher en fonction des circonstances de la cause quelle est la nature juridique des conventions conclues entre les parties . Ainsi le fait que , pour échapper aux dispositions de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 qui ne s'applique pas aux appartements loués meublés ,un bailleur ait imposé au locataire la signature d'un contrat de bail qu'il a dénommé " bail d'appartement meublé " ne lie pas le juge .Si celui-ci détermine qu'en fait aucun meuble appartenant au bailleur ne garnissait les lieux loués lors de la remise des clefs, il tirera de ses constatations toutes conséquences tenant aux dispositions applicables au bail qu'il aura requalifié.
Si les juges du fond constatent souverainement les faits, la qualification inexacte qu'ils auraient attribuée à une convention ou à un fait , constitue , en revanche , une violation de la règle de droit. Cette violation ouvre aux parties auxquelles cette violation fait grief, le droit de se pourvoir en cassation .
Sur l'office du juge et la requalification, consulter l'arrêt du 21 décembre 2007 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur le Rapport de M. Loriferne, Conseiller rapporteur et l'avis de M. de Gouttes Premier avocat général (BICC n°680 du 15 avril 2008). En application de l'article L. 145-60 du code de commerce,même code la demande de requalification présentée sur le fondement de l'article L. 145-2, 1° du même code est soumise à la prescription biennale.(3ème Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-24163 et 10-27188, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
Voir le mot: Fond.
Qualités
Dans l'ancienne procédure civile les " qualités " étaient des énonciations qu'pon trouvait dans la partie du jugement d'un tribunal ou de l' arrêt d'une Cour d'Appel contenant notamment l'identité, l'état civil , le domicile des parties , et les qualités (tuteur ou curateur d'un mineur, exécuteur testamentaire, légataire universel..) dans lesquelles les partties étaient intervenaient à la procédure , d'où le dénomination utilisée .
On y trouvait l'énonciation des faits de la cause , celle des prétentions et des moyens des parties et l'évocation des incidents de la procédure suivie jusqu'à l'audience des plaidoiries.
Le décret n°58-1289 du 22 décembre 1958 qui a modifie le Code de procédure civile a fait disparaître les "qualités". C'est la minute du jugement ou de l'arrêt qui énonce quelles sont les prétentions des parties. Dans le jugement ou l'arrêt on doit trouver la date du prononcé de la décision, le nom et le siège de la juridiction qui a été saisie par me demandeur à l'instance, la mention concernant la publicité des débats, l'identité et le domicile des parties , le nom des avocats, l'objet de la demande , le rappel de la procédure, et s'il y a lieu la communication de la procédure au Parquet du Procureur de la république, la mention du délibéré, le nom et les fonctions des magistrats présents et le nom du greffier.
Toute procédure n'est recevable que si la personne qui se porte demanderesse à une action judiciaire, dispose d'un intérêt à agir. La recevabilié est donc fonction des droits qu'elle possède et pour la défense desquels elle doit justifier de la qualité à laquelle se trouve attaché ce à quoi elle prétend ( par exemple, la qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'héritier ou de créancier gagiste....). L'absence de qualités à agir, constitue une fin de non-recevoir qui peut être évoquée même lors de l'éxécution quand bien même elle n'aurait pas été soulevée au cours de la procédure ayant abouti à la condamnation en vertu de laquelle l'acte d'exécution est requis.(2e Chambre civile 17 octobre 2013, pourvoi n°12-26624,BICC n°796 et Legifrance)
Voir aussi "ès qualités".
Quantum
"Quantum" est un mot d'origine latine. Il désigne la valeur à laquelle le requérant sollicite que le débiteur, contre lequel il possède une créance, soit condamné . Ainsi on peut lire dans un arrêt de la Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile du 01 Décembre 2005 ,Legifrance) "..le jugement déféré doit être réformé de ce chef sur le quantum de la demande ", et dans un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans (1ère Chambre civile 27 juin 2005, publié également sur le site de Legifrance) "...le notaire chargé du partage devra fixer le quantum des sommes qui lui sont dues au montant susvisé, et le lui attribuer lors de la liquidation".
Le quantum détermine aussi, si le jugement étant prononcé, la décision du Tribunal est susceptible d'être déférée à la Cour d'appel, ou au contraire, si l'intérêt du litige étant inférieur au montant fixé par la Loi, le jugement a été rendu en dernier dernier ressort . En droit pénal il est question du quantum de la peine lorsqu'on se réfère à l'importance de la condamnation prononcée. voir le mot : "Dernier ressort".
Textes
Quasi-contrats
"Quasi-contrat" est une expression désignant les engagements qui se forment sans convention et qui résultent de la seule autorité de la loi . Tels sont l'enrichissement sans cause, donnant lieu à une action en répétition de l'indu et la gestion d'affaires .
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
Textes
Bibliographie
Quasi-délit
Les "quasi-délits" sont des engagements qui résultent du dommage qu'une personne a provoqué sans droit mais involontairement au détriment d' autrui et qui l'oblige à en réparer les conséquences. C'est le domaine de la responsabilité civile . Cette dénomination inclus, la responsabilité dérivant ,soit du dommage résultant d'un acte fait par son auteur , soit du dommage causé par ceux dont il répond légalement , soit encore de celui causé par le fait des animaux ou des choses dont il a la garde juridique.
Consulter : Bibliographie
Quasi-possession
On nomme "quasi-possession, la "possession".lorsqu'elle s'exerce non sur un droit de propriété, mais sur un démembrement de la propriété, tel qu'un usufruit ou une servitude.
Quasi-usufruit
On nomme "quasi usufruit" l'"usufruit"qui porte sur un bien consomptible ou un emsemble de biens ou de valeurs c’est-à-dire un ou un emsemble de biens dont du fait de leur nature on ne peut pas faire usage sans les consommer. Le quasi-usufruitier reçoit l'objet (actions de société, produits agricoles ou marchandises) des mains du nu-propriétaire. Le quasi-usufruitier peut en disposer, les consommer, les vendre ou les donner en gage. En fin de contrat, il devra remettre au nu-propriétaire, des biens de nature identique, en même nombre ou quantité et dans le même état que ceux qu'il a reçus.
Quérable
Adjectif qualifiant une dette , lorsque du fait du contrat ou d'une disposition légale le créancier doit , pour en obtenir le paiement , se présenter au domicile de son débiteur . La quérabilité est de droit si la convention n'a pas exprimé le contraire ou si la loi n'en a pas disposé autrement . Les loyers , par exemple , si le bail ne contient pas de dispositions contraires , sont des créances quérables . En revanche pour des raisons tenant à leur nature , les créances d'alimentssont "portables " .
Querellé
"Querellé" est un adjectif que l'on n'emploi plus guère mais que l'on peut lire dans les jugements ou les arrêts rédigés dans des temps plus anciens . Cette expression s'attache à l'objet sur lequel porte le différend. On lira par exemple dans un jugement rendu dans une affaire de bornage,: " la limite querellée des propriétés en cause...".
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La Constitution règle l'organisation des pouvoirs publics, et fixe notamment, la répartition des compétences des personnes et des organismes qui interviennent dans l'application du droit positif et la gestion des affaires publiques. Le terme "Inconstitutionnalité" s'applique à une disposition légale qu'une des parties au procès entend déférer au Conseil constitutionnel lorsque elle l'estime incompatible avec les termes de la Constitution.Ce recours ne s'applique ni aux règlements administratifs ni aux dispositions "de nature règlementaire" des Codes, tels que le Code de procédure civile. (2ème Chambre civile 31 mai 2012 pourvoi n°12-40030, mais précédemment 2ème Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°10-40061, 1ère Chambre 8 mars 2012, pourvoi n°11-24638, Chambre criminelle 22 février 2012, pourvoi n°11-90122, Legifrance).
Bien que la matière appartienne non pas au droit privé auquel ce site est consacré, mais , s'agissant de la Constitution, au droit public, on a pensé qu'il convenait d'en faire mention dans ce dictionnaire puisque l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant n'importe laquelle desjuridictions civiles.
La Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 a ajouté au texte de la Constitution un article 61-1.et elle a remplacé le 1er alinéa de l'article 62 par deux nouveaux alinéas. Par sa décision n°2009-595 DC, le Conseil constitutionnel a validé, le 3 décembre 2009, la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution qui institue la « question prioritaire de constitutionnalité ». La réforme qui est entrée en vigueur le 1er mars 2010 a été complétée par une Loi organique du 10 décembre 2009. Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut être relevé d'office, il doit être présenté dans un écrit distinct et motivé. Il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction. Est irrecevable, la question qui ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif visé par le recours (1ère Chambre civile 27 septembre 2011 pourvoi n°11-13488, Legifrance). Le moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'affaire est communicable. Sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, s'il a été décidé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la recevabilité du recours reste subordonnée au fait que la contestation doive concerner la portée que donne à une disposition législative précise, l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction. Le recours doit viser une disposition législative et ne pas se borner à contester une règle jurisprudentielle, sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel invoqué par le requérant (1ère Chambre Civ. 27 septembre 2011, pourvoi n°11-13.488, BICC n°754 du 15 janvier 2012, et Legifrance). Consulter la note de M. Bertrand Mathieu référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a apporté des précisions sur le fonctionnement de cette nouvelle voie de Droit. Devant un Tribunal, l'exception peut être soulevée à tout niveau de la procédure, même la première fois, devant la Cour de cassation. La juridiction devant laquelle l'exception est soulevée doit examiner le moyen par priorité, avant les moyens de droit international ou communautaire. A peine d'irrecevabilité, les dispositions attaquées ne doivent pas déjà avoir été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel. Le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées, la juridiction devant laquelle l'exception est soulevée, statue par ordonnance non susceptible de recours sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle. La juridiction saisie examine si la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure en cause, si , sauf changement des circonstances, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et si la question a un caractère sérieux.(Chambre criminelle 6 février 2018, pourvoi n°17-83857, BICC n°883 du 1er juin 20189 et Legifrance). La question prioritaire de constitutionnalité doit présenter ce caractère notamment au regard du principe d'égalité et de l'exigence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties (Crim. - 24 mai 2011, pourvoi n°11-90.020, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).Elle ne présente pas un caractère sérieux lorsque l'irrespect du principe d'égalité qui est pris pour fondement du recours, ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.(Chambre sociale 6 octobre 2011,pourvoi n°11-40.056, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). De même, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle. (Chambre sociale 5 octobre 2011, pourvoi n°11-40.053, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). En revanche, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit, de participation présente un caractère sérieux en ce que l'article L 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut du bénéfice des dispositions du titre V de son livre III, relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs, alors même que ces derniers, faute de relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun, telles que définies par ce code, en vertu de ses articles L.111-2 et L. 111-3.(Chambre sociale 12 octobre 2011, pourvoi n°11-40.061, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).
Il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées.(2e Chambre civile 24 septembre 2020,pourvoi n°20-40.056, Legifrance).
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Le recours est irrecevable, si la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, si les dipositions soumises à l'appréciation de la Cour ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (2e Chambre Civile 12 février 2015, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance). si la question soumise n'est pas "nouvelle" par ce qu'elle porte sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application (2e Chambre Civile 12 février 2015, BICC n°.823 du 1er juin 2014).
La juridiction devant laquelle l'exception est soulevée, doit surseoir à statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. Il est fait exception à cette règle, si elle est légalement contrainte de juger au fond dans un délai déterminé, ou encore, si le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives y compris en cas d'urgence (1ère Civ. 8 avril 2011, pourvoi n°10-25.354, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). La décision d'admissibilité et de transmission à la Cour de cassation, n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question (Assemblée Plénière 23 juillet 2010, Rapport écrit de M. Guérin, conseiller, et Avis écrit de M. Raysséguier, Premier avocat général,BICC n°729 du 15 octobre 2010) et concernant le cas d'urgence consulter l'avis de M. Sarcelet, Av. Gén.dans la Gazette du Palais, n°110-111, 20-21 avril 2011, Jurisprudence, p. 8 à 10. Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Si la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, elle est irrecevable. (Avis du 2 avril 2012, n°12-00001, BICC n°762 du 15 mai 2012).
Les observations des parties sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire. examine si les conditions de recevabilité se trouvent réunies et dans ce cas, elle transmet le recours au Conseil Constitutionnel. Ce dernier avise le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent lui adresser leurs observations. La décision du Conseil constitutionnel est motivée, elle est publiée au Journal officiel et elle est notifiée aux parties et communiquée à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question de constitutionnalité a été soulevée. Les articles R461-1.et suivants du Code de l'organisation judiciaire détermine la composition de la ou des formations de jugement de la Cour de cassation appelées à connaître du recours. Dans une étude "Le filtrage par la Cour de cassation", publiée au BICC n°761 du 1er mai 2012, M.Gridel, Conseiller à la Première Chambre civile explique quel est le fondement de ce filtrage , comment il se pratique, et quelle atteinte rend le recours recevable.
La Cour de justice européenne a jugé que l'article 267 TFUE ne s'oppose pas à une législation nationale qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que les autres juridictions nationales restent libres : Saisi d'une demande selon laquelle l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit. La liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; et par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille et qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation (Conseil Constitutionnel, Décision n°2010-92 QPC du 28 janvier 2011).
Saisie sur le fait de savoir si le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés,étaient ou non contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Cour a jugé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, et, par suite, ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle, d'autre part, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété (3ème Chambre civile 13 juillet 201, pourvoi n°11-11072, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Mais, le fait que le juge du fond ait relèvé la carence des parties à ne pas saisir elles-mêmes la juridiction compétente pour connaître de l'exception d'illégalité invoquée, fait nécessairement ressortir que celle-ci ne présentait pas un caractère sérieux (Chambre commerciale 13 septembre 2011, pourvoi n°10-14721 10-18130, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).
Lorsque l'arrêt d'une Cour d'appel a été prononcé sur le fondement exclusif d'une disposition légale ,en l'occurence, l'article L. 624-6 du code de commerce, que par une décision du Conseil constitutionnel cette disposition légale a été a déclaré contraire à la Constitution et qu'il a été précisé que l'abrogation de ce texte prendra effet à compter de la publication de la décision et sera applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date, l'arrêt de la Cour d'appel se trouve alors privé de tout fondement juridique (Chambre commerciale 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25570 , BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).
Voir aussi le site web du Conseil Constitutionnel.
Textes
Bibliographie
Quittance
La "quittance" est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable. Elle consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier. Au plan matériel, la quittance peut résulter d'une mention figurant sur le titre même qui établit l'existence et le montant de la dette : par exemple un notaire indiquera dans un acte de vente qu'une partie du prix aura été versée, dès avant la signature ou,selon le cas, au moment de la signature de l'acte. On dira dans ce cas qu'une partie des sommes dues par l'acheteur a été “quittancée à l'acte “. La quittance peut aussi résulter d'un écrit séparé qu'on nomme un “ reçu”.
Sauf si la signature du créancier a été surprise par fraude, et, bien entendu sauf si cette signature est un faux ou a été apposée par une personne autre que le créancier ou son représentant, la quittance des sommes reçues emporte renonciation a toute action judiciaire du fait de l'obligation qui a été exécutée . Le débiteur qui s'est libéré est dit "quitte". Cependant, la signature du créancier est insuffisante s'il ne disposait pas de la pleine capacité. Ainsi le tuteur d'un mineur ne peut donner quittance des capitaux revenant au pupille que si le document est contresigné par le subrogé-tuteur. Dans certaines entreprises la validité de la renonciation à un droit ou la conclusion d'engagements pris en leur nom par un de leurs gestionnaires, est subordonnée à l'apposition de deux signatures. Toute quittance est alors soumise à une double signature.
Une quittance dite "subrogative" ou "subrogatoire" est remise à un tiers, qui a payé par intervention pour le compte du débiteur. Cette quittance permet de réserver ses droits à l'égard de la personne au profit de laquelle il a effectué son paiement. Il pourra ainsi exercer contre le débiteur, les droits et actions qui lui ont été ainsi transférés par le jeu de la subrogation. Telle pourra être la situation dans le cas d'une dette qui aura été souscrite par plusieurs personnes tenues solidairement à l'égard de leur créancier commun. Si à l'échéance, l'un des co-obligés paye la part des autres, il se fera délivrer par le créancier qu'il a désintéressé, une quittance subrogative lui permettant de se faire rembourser par ses coobligés des sommes qu'il a payées en leur acquit.
Dès lors qu'une juridiction ne se trouve pas en mesure de s'assurer que la dette d'un débiteur a été payée en tout ou en partie , ce qui est généralement le cas lorsque l'affaire vient en appel et que le jugement de première instance était exécutoire par provision, elle doit adopter une position qui préserve les droits de la partie débitrice : si la Cour d'appel confirme la décision de première instance, elle prononce dans ce cas une condamnation "en deniers ou quittances" Mais, "Il convient, chaque fois qu'il est possible, d'éviter les condamnations "en deniers ou quittances". Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'une telle formule peut être source de difficultés, de contestations devant le juge de l'exécution et de recours contre sa décision, le créancier prétendant, par exemple, imputer les versements effectués à une créance autre que celle visée par la condamnation ou les imputer d'abord au paiement de frais ou d'intérêts contestés. Lorsque le débiteur allègue avoir versé des acomptes, il convient que la cour d'appel les mentionne et les déduise de la créance, même si cela devait retarder quelque peu la clôture de l'instruction ou conduire à la réouverture des débats. La qualité de la décision et son efficacité en dépendront" ( Fiche méthodologique sur la rédaction des arrêts , BICC n°613 du 15 février 2005 ).
La quittance de salaires faite “pour solde de tout compte” fait l'objet d'une réglementation particulière destinée à empêcher que le salarié qui l'a signée, reste définitivement sans recours alors que sa signature lui aurait été soutirée sous la menace ou la surprise. Voir sous le mot "Salaire" les modifications apportées à l'autorité du "reçu pour solde de tout compte" par les dispositions de la loi N°2002-73 du 17 janvier 2002 dite “de modernisation sociale “ dont le texte a été inséré sous l'article L122-17 du Code du travail .
Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine (Chambre sociale 20 février 2019 , pourvoi: 17-27600, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Textes
Quitus
"Quitus" est le nom donné à la décision par laquelle les actionnaire d'une société, réunis en assemblée délibérante, approuvent la gestion du ou des mandataires sociaux. Le mot est pareillement utilisé dans les procès verbaux d'assemblées de copropriétaires. L'assemblée, soit "donne quitus", soit, "refuse de donner quitus".
Le quitus n'est libératoire de responsabilité que pour les actes de gestion dont l'assemblée générale a eu connaissance et qu'elle a été à même de constater ( 3°chambre civile, 23 juin 1999 N° de pourvoi: 97-17085, Legifrance). Le Tribunal apprécie souverainement la valeur probante des éléments soumis à son examen, et le fait que lors des précédentes assemblées générales, un copropriétaire n'ait pas contesté le montant des charges dues, et qu'il ait même voté le quitus de gestion en faveur du syndic, rend irrecevable toute contestation qu'il a élevées quant au charges qui lui ont été réclamées ( 3°chambre civile, 11 février 2009, N° de pourvoi: 07-18910 Legifrance ). Mais si un syndic de copropriété ne justifie ni d'un mandat écrit ni d'une décision de nomination de l'assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission, la circonstance que la copropriété l'ait , chaque année, reconduit dans ses fonctions et qu'elle lui ait donné quitus après approbation des comptes, est insuffisante à justifier de sa rémunération ( 3°chambre civile, 27 mars 2008, pourvoi n°07-10191, Legifrance).
Textes
Bibliographie
Quorum
Dans le droit des sociétés, le "quorum" est le nombre minimum de voix présentes ou représentées fixé par la Loi ou par les statuts pour que les actionnaires ou les porteurs de parts d'une société puissent valablement délibérer.
Le quorum est différent selon la nature des questions sur lesquelles les actionnaires doivent débattre ( assemblée constitutive, assemblées extraordinaires , assemblées ordinaires, assemblées spéciales).
Il faut se garder de confondre le "quorum" avec la "majorité". Une fois réunie la fraction du capital nécessaire à la tenue de l'assemblée, la majorité est le nombre de voix minimum qu'une proposition de vote doit rassembler pour être considérée comme adoptée.
Textes
Bibliographie
Quotité disponible
Afin d'éviter qu'en gratifiant une ou plusieurs personnes n'appartenant pas à ses héritiers légaux, et les déshérite par le biais d'une donation ou d'un testament, et que , par ce moyen,le stipulant laisse ceux-ci dans le besoin ,la loi a institué une " réserve" au profit de ses descendants et , en l'absence de descendants, au profit de ses ascendants .Le montant de la réserve est une fraction de la valeur de l'ensemble des biens laissés par le défunt au moment de son décès . La valeur de ces mêmes biens ,lorsqu'elle excède la "réserve " constitue la "quotité disponible " dont toute personne peut disposer à son gré . Aucune règle n'empêche un disposant de laisser tout ou partie de la "quotité disponible " à un héritier à réserve . Mais, la volonté de priver un héritier réservataire de la quotité disponible n'exclut pas l'intention libérale du testateur vis-à-vis d'une tierce personne et qu'ayant relevé que le motif déterminant du testament consistait dans la volonté d'une mère dont le consentement n'était pas vicié, d'exhéréder son fils, avait pu disposer de la quotité disponible de sa succession comme elle l'entendait au profit d'un tiers. Il avait donc pu être décidé par l'arrêt soumis au contrôle de la Cour de cassation que le testament était valable (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-17919, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de M.Bicheron référencée dans la Bibliographie ci-après.
La quotité disponible entre époux fait l'objet de dispositions particulières contenues dans les art. 1094 et suivants du Code civil. A cet égard la Cour de cassation a rendu un avis le 26 sept. 2006 aux termes duquel , le conjoint survivant pouvait cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux. Elle a ensuite jugé que par application de l'article 1094-1 du code civil, un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession. Cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du code civil (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-11133, Lexis-Nexis et Legifrance).
L'usufruit de la totalité des biens d'une succession n'affecte pas la nue-propriété de la réserve héréditaire. S'agissant du droit d'exploitation d'une oeuvre littéraire, la 1ère Chambre a jugé que lorsqu'en application de l'article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant est donataire de , l'usufruit du droit d'exploitation régi par l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, ce droit n'est pas réductible (1ère Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°14-18850, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Voir la note de Madame Sylvie Ferré-André , AJ. Famille 2015, p.503.
L'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible. (1ère Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°16-15484, BICC n°868 du 1er octore 2017 et Legifrance).
Dans une succession internationale, on doit tenir compte pour apprécier si la réserve héréditaire est atteinte, des avantages obtenus par le réservataire à l'étranger A l'occasion d'un cas d' espèce dans laquelle l'objet du litige était limité aux droits successoraux des parties sur l'immeuble situé en France et que la loi internationalement compétente était la loi française, la Cour de cassation a jugé que c'est selon cette loi que devait être déterminé le montant de la réserve héréditaire pour l'immeuble situé en France (1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°07-21718, BICC n°713 et Legifrance) Voir aussi, 1ère Civ. 4 décembre 1990, pourvoi n°89-11.352, Bull. 1990, I, n°274 ; 1ère Civ. 21 mars 2000, pourvoi n°98-15.650, Bull. 2000, I, n°96 ; 1ère Civ. 20 juin 2006, pourvoi n°05-14.281, Bull. 2006, I, n°321 et la note de M.Eric Fongaro référencée dans la Bibliographie ci-après.
Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels (deux arrêts : 1ère Chambre civile 27 septembre 2017, pourvois: 16-17198 et même Chambre, même date, n°16-13151, BICC n°875 du 1er février 2018 avec une note du SDER, et Legifrance). Consulter également la note de M.Eric Fongaro, JCP., 2017, éd.N. Act. 981.
Voir les mots : Textes
Bibliographie
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